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de l'Union européenne

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2024/560

15.2.2024

DÉCISION (UE) 2024/560 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2023

accordant au Royaume d’Espagne une dérogation à certaines dispositions du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les îles Canaries

[notifiée sous le numéro C(2023) 8638]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (1), et notamment son article 64,

vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (2), et notamment son article 66,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE ET CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCISION

(1)

Le 23 novembre 2020, le Royaume d’Espagne (ci-après l’«Espagne») a présenté à la Commission une demande de dérogation (ci-après la «demande») pour les territoires non péninsulaires des îles Canaries, des îles Baléares, de Ceuta et de Melilla (ci-après, conjointement, les «TNP»), conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 66 de la directive (UE) 2019/944.

(2)

La demande prévoyait au départ des dérogations aux articles 8 et 54 de la directive (UE) 2019/944, de même que des dérogations aux articles 3 et 6, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 1 et 4, ainsi qu’aux articles 9 à 11, 14 à 17, 19 à 27 et 35 à 47 du règlement (UE) 2019/943. Ladite demande ne précisait pas la durée de la dérogation sollicitée.

(3)

Le 18 mars 2021, la Commission a publié la demande sur son site internet et a invité les États membres et les parties prenantes à faire part de leurs observations au plus tard pour le 30 avril 2021.

(4)

La Commission a demandé à l’Espagne des informations complémentaires sur la demande de dérogation les 17 août et 16 décembre 2021. Cette dernière a répondu le 4 octobre 2021 et le 17 janvier 2022. Dans sa dernière correspondance, l’Espagne a modifié la portée de sa demande de dérogation comme suit:

la demande de dérogation à l’article 8 de la directive (UE) 2019/944 a été retirée pour tous les TNP;

la demande de dérogation à l’article 54 de la directive (UE) 2019/944 a été retirée pour les îles Baléares et Ceuta;

une nouvelle demande de dérogation a été introduit concernant l’article 40, paragraphes 4 à 7, de la directive (UE) 2019/944, pour l’ensemble des TNP;

la demande de dérogation à l’article 3, premier alinéa, points d), f), g), h), i), l), m) et q), du règlement (UE) 2019/943 a été retirée pour l’ensemble des TNP;

a également été retirée, pour l’ensemble des TNP, la demande de dérogation à l’article 16, paragraphes 1 et 2, à l’article 20, paragraphes 1 et 2; à l’article 21, paragraphes 1 à 6; à l’article 22, paragraphe 1, sauf pour les points f) et h); à l’article 22, paragraphe 4; ainsi qu’aux articles 35 à 47 du règlement (UE) 2019/943;

une durée limitée a été fixée pour la dérogation relative aux îles Baléares et à Ceuta jusqu’à l’intégration totale de ces territoires avec le continent (qui n’est pas prévue avant 2030).

(5)

La présente décision devrait couvrir uniquement les îles Canaries. Les demandes de dérogation présentées par l’Espagne pour les TNP de Ceuta, Melilla et des îles Baléares devraient faire l’objet de décisions distinctes de la Commission en matière de dérogations.

2.   ÎLES CANARIES

Le système électrique et le marché de l’électricité aux îles Canaries

(6)

Les îles Canaries constituent l’une des régions ultrapériphériques reconnues en vertu de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et relèvent donc de cette catégorie aux fins de l’application de l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 et de l’article 66 de la directive (UE) 2019/944.

(7)

Selon l’Espagne, le territoire non péninsulaire des îles Canaries couvre six réseaux électriques isolés: Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro et le réseau Lanzarote-Fuerteventura, qui relie les îles de Lanzarote et Fuerteventura par deux câbles de 132 kV.

(8)

Selon l’Espagne, en 2019, plus de 75 % de la capacité électrique installée des îles Canaries était couverte par des centrales thermiques traditionnelles (charbon, gaz, diesel). La part des énergies renouvelables n’a cessé d’augmenter depuis 2018, en particulier dans les grandes îles (Gran Canaria et Tenerife), où elle représente une part importante de la capacité installée. L’Espagne observe toutefois que l’utilisation des énergies renouvelables dans les TNP est plus faible qu’en Espagne continentale en raison de la petite taille du territoire et des contraintes liées à l’obtention des permis environnementaux nécessaires pour les nouvelles capacités de production, de la plus grande nécessité de disposer d’une production appelable pour garantir la sécurité de l’approvisionnement (3), et de la capacité de stockage limitée.

(9)

L’Espagne note, d’une part, que les îles Canaries se caractérisent par leur faible taille de marché, ce qui les empêche de tirer parti des économies d’échelle réalisées sur le réseau électrique continental et, d’autre part, qu’elles sont confrontées à des frais de combustible plus élevés. Leur isolement historique leur impose par ailleurs de disposer de plus grandes capacités de réserve installées.

(10)

L’Espagne note en outre que la quasi-totalité de la production thermique aux îles Canaries est détenue directement ou indirectement par Endesa S.A. En conséquence, même si le déploiement croissant des énergies renouvelables facilite l’entrée sur le marché d’entreprises concurrentes, Endesa S.A. produira toujours la majeure partie de l’électricité sur ce territoire non péninsulaire.

(11)

Selon l’Espagne, ces spécificités du marché entraînent des coûts de production d’électricité plus élevés que sur le continent et un manque d’attractivité, qui freine l’entrée de nouvelles entreprises sur le marché, de sorte qu’il n’existe pas de concurrence réelle dans les îles Canaries.

(12)

L’Espagne fait remarquer que compte tenu des problèmes liés à l’absence de concurrence et aux niveaux de coût élevés, et malgré les mesures adoptées pour promouvoir la concurrence et introduire des incitations économiques afin de favoriser l’efficacité opérationnelle des installations et de réduire les coûts de production, il n’est pas possible d’instaurer un mécanisme de marché identique à celui mis en place sur le continent.

(13)

L’Espagne explique en outre que l’électricité produite dans l’ensemble des TNP, y compris dans les îles Canaries, est exclue du système de dépôt d’offres utilisé sur le marché continental. Les systèmes électriques des TNP utilisent un mécanisme d’ordre de préséance économique pour les appels (4):

le gestionnaire de réseau classe les centrales de production par ordre de préséance économique sur la base de coûts variables jusqu’à ce que la demande soit couverte, en tenant compte des contraintes techniques et des réserves nécessaires pour garantir l’approvisionnement en électricité;

la demande (consommateurs directs et fournisseurs) notifie au gestionnaire de réseau ses besoins horaires dans le système électrique de chaque TNP;

après l’appel journalier, l’énergie est achetée par la demande à un prix égal à celui du système de dépôt d’offres utilisé sur le continent.

(14)

Selon l’Espagne, ce mécanisme tient compte du niveau élevé des coûts de production de l’électricité et des spécificités des TNP et vise à faire en sorte, en se fondant sur les principes de la solidarité interrégionale, que les consommateurs et les fournisseurs de ces territoires ne soient pas affectés par le niveau plus élevé des coûts de production de l’électricité observé dans les TNP par rapport à celui de l’Espagne continentale.

(15)

L’Espagne explique en outre que la production d’électricité dans les TNP entre dans le cadre d’un système de rémunération réglementé et non d’un système de rémunération fondée sur le marché, et qu’elle est soumise à des conditions dans lesquelles un marché de gros ne pourrait pas fonctionner, avec des coûts qui sont, pour des raisons géographiques et territoriales, plus élevés que ceux de l’Espagne continentale.

(16)

L’Espagne fait remarquer que ce mécanisme garantit la couverture, par le système électrique et le budget public, du surcoût résultant de la différence entre les coûts de production plus élevés dans les TNP et le prix de l’électricité appliqué, qui est le même que celui du continent, afin que tous les consommateurs paient le même prix pour l’électricité, quel que soit leur réseau de consommation.

(17)

Selon l’Espagne, la réglementation des activités de transport et de distribution de l’électricité dans les TNP est similaire à celle en vigueur en Espagne continentale.

(18)

En ce qui concerne le marché de détail, l’Espagne explique que les clients finals des TNP ont le droit de choisir leur fournisseur aux mêmes conditions que ceux du continent. De même, la notion de consommateurs vulnérables est définie pour l’ensemble de l’Espagne et, en général, la fourniture est organisée de manière uniforme dans tout le pays. À cet égard, l’Espagne note qu’il n’y a pas de différence entre les marchés de détail continentaux et non continentaux.

Aperçu du cadre juridique applicable dans les TNP

(19)

L’Espagne explique que la loi 24/2013 prévoit que la fourniture d’électricité dans les TNP est soumise à une réglementation spécifique. Elle indique également qu’une rémunération supplémentaire peut être accordée pour cette activité afin de couvrir la différence entre les coûts de production d’électricité dans les TNP et les recettes tirées de la vente d’électricité dans ces territoires.

(20)

L’Espagne note que la loi 17/2013 fixe les dispositions générales régissant la garantie de l’approvisionnement et le renforcement de la concurrence dans les systèmes électriques des TNP (5). En particulier, l’article 5 de la loi 17/2013 prévoit que les installations de stockage hydroélectrique par pompage dans les TNP, dont les principaux objectifs sont de garantir l’approvisionnement, d’assurer la sécurité du réseau et d’intégrer des sources d’énergie renouvelables non appelables, sont la propriété du gestionnaire de réseau.

(21)

L’Espagne indique que le décret royal 738/2015 réglemente en détail l’activité de production d’électricité et la procédure d’appel (dispatching) dans les systèmes électriques des TNP, ainsi que le système de rémunération de cette activité. Le système de rémunération comporte deux volets: le premier concerne les investissements réalisés et les autres coûts fixes, et le second les coûts variables supportés au cours de l’exploitation. L’objectif de cette rémunération est de couvrir les coûts supplémentaires de la production d’électricité exposés dans les TNP. Le décret royal 738/2015 définit le surcoût comme la différence entre l’ensemble des coûts de production et le prix versé dans le cadre des appels d’électricité gérés par le gestionnaire de réseau.

(22)

En outre, le décret royal 738/2015 instaure une procédure de mise en concurrence pour la sélection des nouvelles capacités et des capacités à moderniser.

(23)

La Commission note, à cet égard, que le mécanisme de rémunération prévu par le décret royal 738/2015 a reçu une autorisation en matière d’aides d’État par la décision de la Commission «SA.42270 — Spain Electricity production in Spanish non-peninsular territories» (6).

3.   LES DÉROGATIONS DEMANDÉES CONCERNANT LES ÎLES CANARIES

(24)

La demande de dérogation présentée pour les îles Canaries est fondée sur son statut de région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du TFUE.

3.1.   Dérogation en application de l’article 66 de la directive (UE) 2019/944

(25)

L’Espagne demande une dérogation à l’article 40, paragraphes 4 à 7, et à l’article 54 de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’acquisition de services auxiliaires par le gestionnaire de réseau de transport (ci-après le «GRT») et l’interdiction faite aux GRT d’être propriétaires d’installations de stockage d’énergie, de les développer, de les gérer ou de les exploiter.

3.2.   Dérogation en application de l’article 64 du règlement (UE) 2019/943

(26)

L’Espagne demande, pour les îles Canaries, une dérogation aux dispositions suivantes du règlement (UE) 2019/943:

les principes relatifs au fonctionnement des marchés énoncés à l’article 3, 1er alinéa, points a), b), c), e), j), k), n), o) et p);

les règles relatives aux échanges d’électricité conformément à l’article 6, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 1 et 4, et aux articles 9, 10, 11,14, 15, 16, et 17;

les règles relatives aux recettes tirées de la congestion énoncées à l’article 19;

les articles 14 et 15, l’article 16, paragraphes 3 à 13, les articles 17 et 19, l’article 20, paragraphes 3 à 8, l’article 21, paragraphes 7 et 8, l’article 22, paragraphe 1, points f) et h), l’article 22, paragraphes 2, 3 et 5, ainsi que l’article 25, paragraphes 2 à 4, pour tout nouveau mécanisme de capacité de soutien qui pourrait être mis en place à l’avenir;

les articles 14 à 17, 19 à 27, et 35 à 47 pour le mécanisme existant défini dans le décret royal 738/2015.

3.3.   Durée des dérogations demandées

(27)

L’Espagne estime que l’intégration des TNP dans le marché ibérique de l’électricité dépend de l’existence d’une interconnexion avec l’Espagne continentale. Elle fait observer qu’en raison de la distance géographique entre les îles Canaries et le continent, la construction d’interconnexions avec le continent serait impossible ou trop coûteuse. Par conséquent, l’Espagne estime que les dérogations demandées pour les îles Canaries ne devraient faire l’objet d’aucune limitation dans le temps.

4.   OBSERVATIONS REÇUES AU COURS DE LA PÉRIODE DE CONSULTATION

(28)

Comme indiqué au considérant 3, tout au long des mois de mars et d’avril 2021, la Commission a procédé à une consultation publique.

(29)

Toutes les observations présentées en réponse à la consultation publique portaient sur la demande de dérogation de l’Espagne relative à l’article 54 de la directive (UE) 2019/944 concernant la propriété, la gestion et l’exploitation des installations de stockage par les GRT.

(30)

Les participants à la consultation publique ont fait part de leur opposition à l’octroi de cette dérogation, dans la mesure où celle-ci légitimerait un projet dans le cadre duquel Red Eléctrica de España S.A.U. (ci-après «REE»), le GRT espagnol, a été autorisé à développer le projet Chira-Soria dans les îles Canaries en l’absence de toute procédure d’appel d’offres (ci-après le «projet Chira-Soria») (7), procédure exigée à l’article 54 de la directive (UE) 2019/944. Les répondants ont fait observer que le fait que la dérogation couvre également les autres TNP n’est pas pertinent parce que l’orographie des îles Baléares et la petite taille de Ceuta et Melilla ne permettraient pas le stockage hydroélectrique par pompage dans ces territoires (8).

(31)

Les participants ont indiqué que le simple fait de l’insularité ne constituait pas une justification suffisante pour déroger à l’obligation d’appel d’offres énoncée à l’article 54 de la directive (UE) 2019/944, sachant que des parties privées avaient manifesté un intérêt pour le projet Chira-Soria. Ils ont déclaré que cet intérêt n’avait pas été pris en considération au regard de la loi 17/2013.

(32)

Les répondants ont également souligné que l’autorité de régulation espagnole, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) et le Conseil d’État espagnol avaient fait part de leurs préoccupations concernant le décret royal 738/2015 et le rôle de REE au titre de propriétaire d’installations de stockage hydroélectrique par pompage et, dans le même temps, au titre d’entité dont dépend, en premier lieu, le processus administratif d’autorisation des installations de stockage hydroélectrique par pompage.

(33)

Les répondants ont également avancé des arguments de nature économique. Ils ont souligné que, dans les îles Canaries, ce type de stockage est affecté par la faible disponibilité des volumes d’eau stockée, ce qui nécessite de désaliniser l’eau de mer. Ce processus, qui entraîne des coûts énergétiques élevés, réduit considérablement le rendement du projet Chira-Soria. À cet égard, les participants ont fait référence à la centrale hydro-éolienne Gorona del Viento de l’île d’El Hierro, dont le rendement est de 43 %, loin des niveaux d’efficacité de 70 % à 80 % de centrales électriques similaires situées sur le continent.

(34)

Les répondants ont affirmé que l’estimation du budget pour le projet Chira-Soria avait doublé avant même le début de sa construction et ont fait référence à des études laissant entendre que d’autres solutions (par exemple, les interconnexions, le stockage distribué, le stockage électrochimique, l’hydrogène) seraient plus efficaces sur le plan économique. Ils ont également évoqué la charge financière pour les consommateurs liée au coût élevé de l’investissement. Ils ont souligné les coûts de production très élevés de la seule installation similaire des îles Canaries, Gorona del Viento. Compte tenu de l’emplacement moins favorable du projet Chira-Soria, les participants estiment que des coûts par MWh particulièrement élevés pourraient être atteints, ce qui aura pour effet d’absorber des ressources financières qui ne seront pas investies dans d’autres formes de flexibilité, par exemple au niveau des ménages et du GRT.

(35)

Les participants ont également fait observer qu’en plus de ne pas être économiquement justifié, le projet Chira-Soria ne contribue pas à l’intégration des énergies renouvelables. Ils ont fait référence à des «experts consultés», selon lesquels l’énergie stockée proviendra principalement de l’énergie fossile produite par d’anciennes installations thermiques encore en activité, qui ne peuvent pas être arrêtées la nuit. Selon eux, les nouvelles technologies de stockage (batteries et hydrogène) et l’expansion des véhicules électriques rendraient le projet Chira-Soria inutile, tout en constituant des moyens plus efficaces, plus transparents et plus rapides pour l’écologisation du système énergétique.

(36)

Enfin, les répondants ont noté que le projet Chira-Soria soulève des préoccupations sur le plan environnemental et social. Ils ont affirmé que la construction concerne cinq sites Natura 2000 et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement.

5.   ÉVALUATION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION CONCERNANT LES ÎLES CANARIES

5.1.   Impossibilité d’interconnecter la région ultrapériphérique au marché de l’électricité de l’Union

(37)

Conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2019/943, une dérogation aux dispositions pertinentes des articles 3 et 6, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphes 1 et 4, ainsi que des articles 9 à 11, 14 à 17, 19 à 27, 35 à 47 et 51 dudit règlement peut être accordée dans deux cas:

a)

pour l’exploitation de petits réseaux isolés et de petits réseaux connectés, si le ou les États membres peuvent démontrer l’existence de problèmes importants. Dans ce cas, la dérogation doit être soumise à des conditions visant à renforcer la concurrence et l’intégration sur le marché intérieur de l’électricité;

b)

pour les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE, si celles-ci ne peuvent pas être interconnectées au marché de l’énergie de l’Union pour des raisons physiques évidentes.

(38)

Conformément à l’article 66, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive (UE) 2019/944, une dérogation aux dispositions pertinentes des articles 7 et 8 et des chapitres IV, V et VI peut être accordée pour les petits réseaux isolés et les petits réseaux connectés, si le ou les États membres peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l’exploitation de ces réseaux. L’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2019/944 prévoit que, pour les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE, qui ne peuvent pas être interconnectées aux marchés de l’électricité de l’Union, la dérogation n’est pas limitée dans le temps et est assortie de conditions visant à garantir que la dérogation n’entrave pas la transition vers les énergies renouvelables.

(39)

Tant en vertu du règlement (UE) 2019/943 que de la directive (UE) 2019/944, dans le cas des régions ultrapériphériques, la dérogation ne doit pas être limitée dans le temps.

(40)

Les îles Canaries constituent l’une des régions ultrapériphériques reconnues en vertu de l’article 349 du TFUE et relèvent donc de cette catégorie aux fins de l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 et de l’article 66 de la directive (UE) 2019/944.

(41)

À l’heure actuelle, il n’est pas prévu de connecter les systèmes électriques de l’Espagne continentale à ceux des îles Canaries. L’Espagne explique que, compte tenu de la distance, il n’est pas possible d’intégrer les îles Canaries à un coût raisonnable et ajoute que l’intégration des îles présente de fortes limitations en raison de leur topographie, étant donné qu’il s’agit d’îles volcaniques dont les fonds marins sont très accidentés.

(42)

Aussi la Commission considère-t-elle que les îles Canaries remplissent le critère énoncé à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 66, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944, selon lequel elles ne peuvent pas être interconnectées au marché de l’énergie de l’Union, pour des raisons physiques évidentes.

(43)

En conséquence, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 66, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944, l’Espagne n’est pas tenue de démontrer qu’il existe des problèmes importants pour l’exploitation des réseaux électriques aux îles Canaries. Il y a lieu d’accorder la dérogation pour une durée illimitée.

5.2.   Champ d’application de la dérogation

5.2.1.   Articles 54 et 66 de la directive (UE) 2019/944

(44)

L’article 54, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 interdit aux GRT d’être propriétaires d’installations de stockage d’énergie, de les développer, de les gérer ou de les exploiter.

(45)

L’article 54, paragraphe 2, de ladite directive prévoit la possibilité pour les États membres de déroger à cette règle lorsque les installations sont des composantes pleinement intégrées au réseau et que l’autorité de régulation a donné son approbation ou lorsque toutes les conditions énoncées aux points a) à c) dudit paragraphe sont remplies.

(46)

Comme indiqué au considérant 38 ci-dessus, conformément à l’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2019/944, les États membres peuvent demander une dérogation aux règles du chapitre VI (lequel comprend l’article 54) pour les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE qui ne peuvent pas être interconnectées aux marchés de l’électricité de l’Union, sous réserve de conditions visant à garantir que la dérogation n’entrave pas la transition vers les énergies renouvelables.

(47)

Par conséquent, parallèlement à la possibilité de dérogation prévue à l’article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944, l’Espagne peut demander à la Commission une dérogation à l’article 54 de la directive, en ce qui concerne les îles Canaries, par référence à l’article 66.

5.2.1.1.   La demande

(48)

Comme décrit au considérant 20, l’article 5 de la loi 17/2013 prévoit que les installations de stockage hydroélectrique par pompage des TNP dont les principaux objectifs sont de garantir l’approvisionnement, d’assurer la sécurité du réseau et d’intégrer des sources d’énergie renouvelables non appelables doivent être la propriété du gestionnaire de réseau.

(49)

Dans la demande, l’Espagne souligne les difficultés liées au déploiement des énergies renouvelables dans les îles Canaries. Elle explique que toutes les centrales électriques à énergie renouvelable d’une île donnée produisent de l’électricité dans les mêmes conditions météorologiques, contrairement à ce qui est le cas en Espagne continentale. En conséquence, au fur et à mesure que la production d’énergie renouvelable progresse dans les réseaux électriques des îles Canaries, le respect des normes en matière de sécurité d’approvisionnement devient plus difficile. Cela pourrait limiter la pénétration des sources d’énergie renouvelables à long terme.

(50)

Selon l’Espagne, la propriété par le GRT des installations de stockage hydroélectrique par pompage dans les cas spécifiques visés par la loi 17/2013 n’empêche pas les investisseurs privés de détenir de telles installations, et cette situation contribuerait en outre à garantir la sécurité d’approvisionnement. Toutes les installations de stockage hydroélectrique par pompage, quel que soit leur propriétaire, doivent participer au système d’appel de l’électricité, mais celles appartenant au GRT doivent être intégrées en tant que service auxiliaire pour garantir l’approvisionnement et la sécurité de chaque système.

(51)

L’Espagne demande donc une dérogation à l’article 54 de la directive (UE) 2019/944 pour les îles Canaries en application de l’article 66 de la directive.

(52)

Plus précisément, la demande de dérogation présentée par l’Espagne s’appliquerait au projet Chira-Soria en cours, ainsi qu’à toute future installation de stockage hydroélectrique par pompage appartenant au gestionnaire de réseau lorsque cette solution se justifie comme étant la meilleure conformément à la législation en vigueur.

5.2.1.2.   Évaluation

(53)

Comme indiqué au considérant 45, la Commission note que l’article 54 de la directive (UE) 2019/944 prévoit déjà, au paragraphe 2, la possibilité pour les États membres de déroger à la règle énoncée au paragraphe 1 dudit article, à savoir l’interdiction pour les GRT d’être propriétaires d’installations de stockage d’énergie, de les développer, de les gérer ou de les exploiter.

(54)

Compte tenu de la possibilité prévue à l’article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944, la Commission estime qu’une dérogation à l’article 54, paragraphe 1, en application de l’article 66 de la directive, pour tous les types de technologies de stockage de l’énergie, n’est pas justifiée.

(55)

Toutefois, compte tenu du statut de région ultrapériphérique des îles Canaries et de leur orographie, laquelle n’offre que des possibilités limitées de connexion entre les différentes îles, la Commission estime qu’une dérogation à l’article 54, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, en application de l’article 66 de la directive, limitée aux installations de stockage hydroélectrique par pompage, est justifiée.

(56)

Les installations de stockage hydroélectrique par pompage permettent d’accroître la sécurité de l’approvisionnement et l’intégration des énergies renouvelables car elles constituent pour le système électrique une source de flexibilité reposant sur les énergies renouvelables, contribuant ainsi à équilibrer l’offre excédentaire et à éviter les délestages. Elles sont considérées comme la principale technologie pour une intégration optimale des sources renouvelables intermittentes (par exemple, l’énergie éolienne et l’énergie solaire) (9). Toutefois, la productivité de l’hydroélectricité dépend de la climatologie, de la topographie et des ressources en eau de chaque région et chaque installation présente des particularités en fonction de son emplacement.

(57)

La Commission considère que la propriété par le GRT des installations de stockage hydroélectrique par pompage peut se justifier dans des cas très particuliers, comme dans les îles Canaries, où ces installations sont nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement et l’intégration des sources d’énergie renouvelables et où les systèmes électriques disposent d’options limitées en matière de flexibilité bas carbone.

(58)

En outre, en raison de la situation actuelle du marché de l’électricité aux îles Canaries (voir la section 2), il apparaît qu’il ne serait pas facile de mobiliser à bref délai des investissements commerciaux dans des installations de stockage hydroélectrique par pompage, malgré la nécessité urgente de disposer d’installations offrant une flexibilité bas carbone. Cela s’explique par le fait que les projets hydroélectriques ont des délais de prédéveloppement, de construction et d’exploitation plus longs que d’autres technologies, avec des risques d’investissement plus élevés, ce qui peut nécessiter la mise en place d’instruments et d’incitations stratégiques spécifiques, ainsi que l’établissement d’une perspective et d’une vision stratégiques à plus long terme. L’urgence de ces projets, compte tenu de la pénétration escomptée de la production d’énergie renouvelable dans un avenir proche (10) et des difficultés que semblent rencontrer les îles Canaries dans l’exploitation du réseau (11), est d’une importance telle que la Commission estime que, dans le cas de cette région ultrapériphérique, l’Espagne ne devrait pas être tenue de respecter les conditions énoncées à l’article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944.

(59)

Une dérogation à l’article 54, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 en application de l’article 66 de la directive, limitée aux installations de stockage hydroélectrique par pompage, ne devrait pas empêcher, dans les îles Canaries, le développement fondé sur le marché de projets de stockage reposant sur ce type de technologies ou sur un autre. Compte tenu des engagements pris par l’Espagne en ce qui concerne la décarbonation des TNP tels que les îles Canaries, étant donné que la production à partir de sources renouvelables augmente, des installations de stockage d’énergie fondées sur d’autres technologies seront probablement nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement, outre les installations de stockage hydroélectrique par pompage.

(60)

La Commission souligne par ailleurs que l’obligation faite aux GRT de détenir et d’exploiter des installations de stockage d’énergie dans les TNP prévue par la loi 17/2013 semble reposer sur des critères différents de ceux énoncés à l’article 54 de la directive (UE) 2019/944. La présente décision se borne à évaluer si les conditions d’octroi d’une dérogation en application de l’article 66, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 sont remplies et ne préjuge pas de l’appréciation, par la Commission, de la compatibilité de la loi 17/2013 avec les exigences énoncées dans la directive (UE) 2019/944.

5.2.2.   Article 40, paragraphes 4 à 7, de la directive (UE) 2019/944

(61)

Selon l’Espagne, l’absence de concurrence effective dans le secteur de la production empêche l’établissement de marchés de l’électricité non faussés dans les TNP. En particulier, elle empêche le GRT d’établir et d’exploiter un marché d’équilibrage aux îles Canaries, y compris l’acquisition de services auxiliaires fondés sur le marché qui ne sont pas liés au réglage de la fréquence.

(62)

Compte tenu de l’absence d’un marché d’équilibrage aux îles Canaries et de l’impossibilité d’y acquérir des services auxiliaires fondés sur le marché qui ne sont pas liés au réglage de la fréquence, la Commission considère que des dérogations aux obligations prévues à l’article 40, paragraphes 4 à 7, de la directive (UE) 2019/944, conformément à l’article 66 de la directive, sont justifiées.

5.2.3.   Chapitre II du règlement (UE) 2019/943: règles générales applicables au marché de l’électricité – articles 3 et 6, article 7, paragraphe 1, article 8, paragraphes 1 et 4, et articles 9, 10 et 11

5.2.3.1.   La demande

(63)

Selon l’Espagne, l’absence de concurrence effective entre les producteurs empêche l’établissement de marchés de l’électricité non réglementés. Les décisions d’appel prises dans les TNP, y compris aux îles Canaries, sont fondées sur des critères techniques et économiques pour lesquels il n’est pas toujours possible d’appliquer les règles du marché. En outre, l’Espagne explique que la formation des prix dans les TNP n’est pas fondée sur l’offre et la demande dans ces territoires, mais sur l’offre et la demande en Espagne continentale, afin d’éviter que les consommateurs des TNP paient les coûts supplémentaires de la production d’électricité encourus sur ces territoires.

(64)

Sur la base des faits exposés au considérant précédent, l’Espagne demande une dérogation aux dispositions suivantes de l’article 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943:

les points a), b), o) et p), étant donné que, selon l’Espagne, les prix sur les marchés en cause ne peuvent pas être librement formés sur la base de l’offre et de la demande et qu’il n’existe pas de marchés à terme établis sur ces territoires;

le point c), étant donné que l’Espagne estime que les règles du marché qui facilitent le développement d’une production et d’une demande plus flexibles pourraient ne pas être applicables sur ces territoires;

les points e) et k), étant donné que, selon l’Espagne, les producteurs ne sont pas responsables de la vente de l’électricité qu’ils produisent (c’est au gestionnaire de réseau qu’il appartient de décider à quelles centrales électriques faire appel) et ne peuvent pas soumettre d’offres agrégées;

le point j), étant donné que l’Espagne considère que la stratégie de stockage dans ces territoires pourrait exiger que le stockage de l’énergie soit prioritaire et ne soit pas sur un pied d’égalité avec les autres installations de production;

le point n), pour lequel l’Espagne fait observer qu’en principe, l’entrée et la sortie des entreprises de production d’électricité pourraient être fondées sur l’évaluation réalisée par ces entreprises de la viabilité économique et financière de leurs opérations, mais qu’en pratique, il n’est pas possible pour les entreprises de production de participer au système sans bénéficier d’un régime de paiement réglementé permettant de couvrir les coûts de production.

(65)

En ce qui concerne l’article 6, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 4, ainsi que les articles 9, 10 et 11, l’Espagne souligne que, même si le système électrique des TNP est régi par un système d’appel qui fonctionne d’une manière similaire à celui des marchés de l’électricité de l’Union, par exemple avec des échéances journalières et infrajournalières, il constitue un système réglementé. Le prix d’achat est basé sur le prix du continent et non sur les coûts reconnus supportés par les producteurs dans l’exercice de leurs activités de production d’électricité, lesquelles comprennent la prestation de services d’équilibrage. Sur cette base, l’Espagne demande une dérogation à l’article 6, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 1 et 4, ainsi qu’aux articles 9, 10 et 11 du règlement (UE) 2019/943, étant donné qu’il n’existe pas de marché d’équilibrage dans les territoires non péninsulaires, y compris aux îles Canaries, et qu’il n’existe pas non plus de possibilité d’intégration avec les marchés journaliers et infrajournaliers de l’Union en raison de leur isolement.

(66)

En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2019/943, l’Espagne fait remarquer qu’en raison du caractère isolé des TNP, les appels sont effectués indépendamment du marché continental et du marché de l’Union – hormis le fait que le prix de référence pour l’achat de l’énergie est basé sur le prix continental – et qu’ils reposent sur des programmations horaires.

(67)

De même, l’Espagne considère, conformément à ce qui précède, que l’intégration des marchés à terme, les limites techniques aux offres et le coût de l’énergie non distribuée visées aux articles 9 à 11 du règlement (UE) 2019/943 ne s’appliquent pas aux appels effectués dans les TNP.

5.2.3.2.   Évaluation

(68)

En ce qui concerne la demande de dérogation à l’article 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943, la Commission considère que:

étant donné que les prix de l’électricité aux îles Canaries ne sont pas établis selon une approche fondée sur le marché, mais au moyen d’un mécanisme réglementé spécial dans le cadre duquel le gestionnaire de réseau effectue les appels de la production pour chacun des réseaux d’électricité isolés, une dérogation à l’article 3, premier alinéa, points a), b), e) et k), du règlement (UE) 2019/943 est justifiée;

étant donné qu’il n’existe pas de marché à terme aux îles Canaries et que le mécanisme d’appel appliqué par le gestionnaire de réseau implique des prévisions hebdomadaires, journalières et infrajournalières ainsi que des écarts en temps réel, une dérogation à l’article 3, premier alinéa, points o) et p), du règlement (UE) 2019/943 est également justifiée;

bien qu’il soit admis que le système réglementé actuel et les caractéristiques particulières des îles Canaries pourraient rendre plus difficile le développement d’une production plus flexible, d’une production sobre en carbone et d’une demande plus flexible, l’application des règles du marché reste nécessaire pour encourager leur développement dans la mesure du possible. Par conséquent, la Commission considère qu’une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée;

l’article 3, premier alinéa, point j), du règlement (UE) 2019/943 n’empêche pas que la priorité soit accordée aux projets de stockage d’énergie aux îles Canaries si, par exemple, ces projets sont considérés comme la meilleure option pour y assurer la sécurité de l’approvisionnement. Par conséquent, la Commission considère qu’une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point j), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée;

en ce qui concerne l’article 3, premier alinéa, point n), du règlement (UE) 2019/943, l’entrée d’une entreprise sur le marché de la production d’électricité ou la sortie de ce marché devrait dépendre de l’évaluation par ladite entreprise de la viabilité économique et financière, compte tenu de la possibilité de percevoir la rémunération réglementée mentionnée aux considérants 15 et 16. Par conséquent, une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point n), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée pour les îles Canaries.

(69)

En ce qui concerne la demande de dérogation à l’article 6, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 1 et 4, et aux articles 9, 10 et 11 du règlement (UE) 2019/943, ces dispositions font référence aux exigences relatives aux marchés à terme, aux marchés journaliers et infrajournaliers et aux marchés d’équilibrage. Sur la base des informations communiquées par l’Espagne, il apparaît que ces marchés ne peuvent pas être mis en œuvre efficacement dans les îles Canaries (considérant 12), compte tenu des particularités des systèmes électriques de ce territoire. Par conséquent, la Commission estime qu’une dérogation à ces dispositions est justifiée.

5.2.4.   Chapitre III du règlement (UE) 2019/943: Accès au réseau et gestion de la congestion — articles 14 à 17 et article 19

5.2.4.1.   La demande

(70)

L’Espagne explique que les exigences énoncées aux articles 14 à 16 et à l’article 19 ne peuvent pas être appliquées dans les TNP, étant donné que le GRT effectue l’appel de la production pour chacun des systèmes électriques isolés et que ces systèmes ne constituent pas des zones de dépôt des offres interconnectées distinctes. Ces appels tiennent compte de l’énergie transportée via les liaisons entre les îles du système des îles Canaries (c’est-à-dire entre Lanzarote et Fuerteventura). En cas de congestion sur ces liaisons, le GRT réorganise l’appel de la capacité de production disponible, en tenant compte de critères principalement techniques, afin d’assurer l’approvisionnement. L’Espagne explique également que, étant donné que les TNP ne constituent pas des zones de dépôt des offres distinctes, il n’existe pas de marché de capacité entre zones qui y soit associé, de sorte qu’aucune recette tirée de la congestion n’est générée.

5.2.4.2.   Évaluation

(71)

Les dérogations à l’article 7, paragraphe 1 et à l’article 8, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/943 ont pour effet de ne pas inclure les systèmes électriques des îles Canaries dans les marchés intégrés journaliers et infrajournaliers. Par conséquent, certaines dispositions relatives au fonctionnement de ces marchés ne s’appliqueront de toute évidence pas aux îles Canaries.

(72)

En outre, les îles Canaries ne sont pas considérées comme une zone de dépôt des offres distincte. Les articles 14 à 17 et l’article 19 du règlement (UE) 2019/943 portent sur les zones de dépôt des offres et la gestion de la capacité et des congestions entre les zones de dépôt des offres. Étant donné que les différents systèmes électriques des îles Canaries ne constituent pas des zones de dépôt des offres distinctes, les dispositions relatives à ces zones ne sont pas applicables aux îles Canaries. Il s’ensuit qu’une dérogation aux exigences des articles 14 et 15, de l’article 16, paragraphes 3 à 13, et des articles 17 et 19 du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée.

(73)

En outre, l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/943, qui contient des principes généraux concernant la gestion de la congestion, s’applique aux îles Canaries étant donné que ces principes donnent aux acteurs du marché la garantie que le GRT traitera les problèmes de congestion au moyen de solutions non discriminatoires, fondées sur le marché, et n’utilisera des procédures de réduction des transactions que dans des situations d’urgence. Par conséquent, la Commission estime qu’une dérogation à l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée.

5.2.5.   Chapitre IV du règlement (UE) 2019/943: adéquation des moyens — article 20, paragraphes 3 à 8, article 21, paragraphes 7 et 8, article 22, paragraphe 1, points f) et h), article 22, paragraphes 2, 3 et 5, et article 25, paragraphes 2 à 4

5.2.5.1.   La demande

(74)

L’Espagne explique qu’en raison de l’isolement des TNP, les évaluations de l’adéquation des ressources réalisées par le gestionnaire de réseau pour chacun des TNP sont indépendantes et qu’elles ne sont pas intégrées dans l’évaluation de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne, ni dans celle à l’échelle de l’Espagne continentale. Par conséquent, l’Espagne estime que certaines des dispositions du chapitre IV ne sont pas applicables aux TNP. Elle souligne néanmoins que les règles nationales actuelles visent, dans la mesure du possible, à assurer une égalité de traitement entre les territoires non péninsulaires et le marché continental, par exemple en ce qui concerne les niveaux de sécurité d’approvisionnement ou la méthode d’évaluation de l’adéquation des ressources.

(75)

L’Espagne déclare que l’adéquation des ressources dans les TNP est garantie par le mécanisme spécifique d’attribution des nouvelles capacités prévu dans le décret royal 738/2015, tel que décrit aux considérants 21 à 23. Elle estime que ce mécanisme devrait être maintenu compte tenu du caractère unique des TNP et demande donc une dérogation à l’article 20, paragraphes 3 à 8, à l’article 21, paragraphes 7 et 8, à l’article 22, paragraphe 1, points f) et h), à l’article 22, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 25, paragraphes 2 à 4.

(76)

L’Espagne déclare que les évaluations de l’adéquation des ressources dans les TNP sont conformes aux principes énoncés à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/943. Elle explique en outre que, lorsque des difficultés d’adéquation sont recensées, il y est remédié par une procédure de dépôt d’offres (comme indiqué dans le décret royal 738/2015), conjuguée à l’évaluation des enchères de capacités d’origine renouvelable. Il s’agit de procédures pour lesquelles, selon l’Espagne, les exigences de l’article 20, paragraphes 3 à 8, du règlement (UE) 2019/943 ne peuvent pas être appliquées.

(77)

L’Espagne explique que les dispositions de l’article 21, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) 2019/943, qui font référence au caractère temporaire des mécanismes de capacité, ne sont pas compatibles avec le mécanisme prévu par le décret royal 738/2015. Elle indique toutefois que, pour tout nouveau mécanisme de capacité futur, les exigences de l’article 21, paragraphes 7 et 8, du règlement s’appliqueront.

(78)

L’Espagne fait observer que le mécanisme prévu par le décret royal 738/2015 est également incompatible avec les dispositions suivantes du règlement (UE) 2019/943:

l’article 22, paragraphe 1, point f), en vertu duquel la rémunération doit être déterminée à l’aide d’un processus concurrentiel. En effet, selon l’Espagne, la rémunération prévue dans le mécanisme existant n’est pas fondée sur un processus concurrentiel, mais sur une installation de référence, afin d’encourager l’efficacité;

l’article 22, paragraphe 1, point h), en vertu duquel les mécanismes de capacité doivent être ouverts à la participation de toutes les ressources qui sont en mesure de fournir les performances techniques nécessaires. En effet, selon l’Espagne, le mécanisme n’est appliqué qu’aux installations appelables;

l’article 22, paragraphe 2, qui établit une liste des caractéristiques de conception que les réserves stratégiques doivent respecter, étant donné que, selon l’Espagne, il fait référence à des marchés d’équilibrage qui n’existent pas dans les TNP;

l’article 22, paragraphe 3, qui fixe des exigences supplémentaires pour les mécanismes de capacité autres que les réserves stratégiques, étant donné que, selon l’Espagne, le mécanisme existant ne respecte pas ces exigences: le prix payé ne tend pas vers zéro lorsque le niveau des capacités fournies est adéquat, la rémunération n’est pas seulement liée à la disponibilité, et les obligations de capacité ne sont pas transférables;

l’article 22, paragraphe 4, qui incorpore des exigences concernant les limites en matière d’émissions de CO2 pour les mécanismes de capacité étant donné que, selon l’Espagne, le mécanisme actuel ne comporte aucune exigence de cette nature, mais permet de fixer des limitations techniques;

l’article 22, paragraphe 5, qui exige l’adaptation des mécanismes de capacité qui s’appliquent au 4 juillet 2019.

(79)

L’Espagne explique que les normes de fiabilité fixées pour les TNP ne sont pas alignées sur les exigences de l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943, étant donné qu’elles ne tiennent pas compte du coût qu’un nouvel entrant doit couvrir («cost of new entry»). L’Espagne ajoute que, même si les normes étaient identiques, elles pourraient évoluer vers des valeurs plus strictes à un rythme différent. Sur cette base, elle demande une dérogation à l’article 25, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2019/943.

5.2.5.2.   Évaluation

(80)

L’article 20 du règlement (UE) 2019/943 traite de l’adéquation des ressources sur le marché intérieur de l’électricité et définit des obligations pour les États membres en ce qui concerne la manière de contrôler l’adéquation des ressources et d’agir lorsque des difficultés d’adéquation des ressources sont recensées, notamment en élaborant un plan de mise en œuvre visant à éliminer les distorsions réglementaires, à garantir une passation de marchés en matière de services d’équilibrage fondée sur le marché, ou à supprimer les prix réglementés, entre autres. La Commission note que les îles Canaries font l’objet d’une évaluation de l’adéquation des ressources qui n’est pas intégrée dans l’évaluation de l’adéquation à l’échelle européenne ou nationale. En outre, étant donné que la plupart des règles du marché ne peuvent pas être appliquées aux îles Canaries (voir les sections ci-dessus), la plupart des éléments des plans de mise en œuvre visés à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943 ne sont pas applicables au marché de gros réglementé des îles Canaries. Par conséquent, la Commission estime qu’une dérogation à l’article 20, paragraphes 3 à 8, du règlement (UE) 2019/943 est justifiée.

(81)

L’article 21, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 énonce l’exigence d’inclure une disposition autorisant l’élimination administrative progressive et efficace du mécanisme de capacité lorsque aucun nouveau contrat n’est conclu pendant trois années consécutives, tandis que l’article 21, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943 énonce des exigences relatives à la nature temporaire des mécanismes de capacité. Sur la base des explications de l’Espagne, le mécanisme de rémunération réglementé actuellement prévu par le décret royal 738/2015 pour la production dans les TNP (qui ne revêt pas un caractère temporaire) pourrait être considéré comme équivalent à un mécanisme de capacité. Afin de garantir la faisabilité de ce mécanisme, qui a été approuvé par la décision de la Commission en matière d’aides d’État dans l’affaire SA.42270, ainsi que la réalisation des objectifs poursuivis (notamment encourager l’entretien des centrales électriques et le remplacement des centrales électriques inefficaces, ou encore promouvoir les sources d’énergie renouvelables en Espagne), la Commission considère qu’une dérogation à l’article 21, paragraphe 7, pour les îles Canaries est justifiée.

(82)

En ce qui concerne la demande de dérogation à l’article 21, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943, la Commission estime toutefois que cette dérogation n’est pas justifiée étant donné qu’il n’est pas possible de prévoir l’évolution des systèmes électriques des îles Canaries dans le temps. En conséquence, la durée du mécanisme de rémunération réglementé prévu par le décret royal 738/2015 devrait être limitée à la période allant jusqu’au 31 décembre 2029, comme approuvé dans la décision relative aux aides d’État prise dans l’affaire SA.42270.

(83)

L’article 22 du règlement (UE) 2019/943 établit les principes de conception applicables aux mécanismes de capacité. La Commission considère qu’une dérogation à l’article 22, paragraphe 1, points f) et h), du règlement (UE) 2019/943 applicable après la date d’expiration du mécanisme de rémunération réglementé énoncée dans la décision relative aux aides d’État dans l’affaire SA. 42270 entraverait la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage d’énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande, étant donné que ces dispositions visent à permettre la contribution de toutes les technologies sur une base concurrentielle. Par conséquent, la Commission considère qu’une dérogation à l’article 22, paragraphe 1, points f) et h), n’est pas justifiée. Cette appréciation devrait s’entendre sans préjudice des engagements et des contrats conclus en ce qui concerne les îles Canaries dans le cadre du mécanisme de rémunération prévu par le décret royal 738/2015 tel qu’approuvé en vertu de la décision relative aux aides d’État dans l’affaire SA.42270

(84)

Sur la base des informations fournies par l’Espagne (considérant 77), la Commission considère qu’une dérogation aux exigences énoncées à l’article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/943 est justifiée.

(85)

En ce qui concerne la demande de dérogation à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943, la Commission estime qu’une dérogation n’est pas justifiée étant donné que l’article 22, paragraphe 5, dudit règlement n’est pas applicable aux mécanismes de capacité approuvés après le 4 juillet 2019.

(86)

S’agissant de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 qui impose aux mécanismes de capacité d’incorporer les exigences concernant les limites en matière d’émissions de CO2, la Commission considère que ces exigences ne sont pas applicables au mécanisme de rémunération réglementé en vigueur approuvé en vertu de la décision relative aux aides d’État dans l’affaire SA. 42270, compte tenu de la petite taille des réseaux électriques aux îles Canaries, des contraintes liées à l’obtention des permis environnementaux nécessaires pour les nouvelles capacités de production, et de la plus grande nécessité de disposer d’une production appelable afin d’assurer l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes électriques des îles Canaries et de garantir la sécurité d’approvisionnement. La Commission considère qu’une dérogation à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 applicable après la date d’expiration du mécanisme de rémunération réglementé énoncée dans la décision relative aux aides d’État dans l’affaire SA. 42270 entraverait la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage d’énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande, étant donné que ces dispositions visent à permettre la participation de toutes les technologies sur une base concurrentielle. Par conséquent, la Commission estime qu’une dérogation à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée. Cette appréciation devrait s’entendre sans préjudice des engagements et des contrats conclus en ce qui concerne les îles Canaries dans le cadre du mécanisme de rémunération prévu par le décret royal 738/2015 tel qu’approuvé en vertu de la décision relative aux aides d’État dans l’affaire SA.42270

(87)

De l’avis de la Commission, sur la base des explications fournies par l’Espagne (voir considérant 78), une dérogation à l’article 25, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2019/943 pour l’exploitation des systèmes électriques aux îles Canaries est justifiée.

5.2.6.   Dérogation aux articles 14 à 17, 19 à 27 et 35 à 47 du règlement (UE) 2019/943 pour le mécanisme prévu par le décret royal 738/2015

(88)

Dans sa demande, telle que modifiée par la deuxième série de clarifications qu’elle a transmises le 17 janvier 2022, l’Espagne a indiqué que, pour le mécanisme existant prévu par le décret royal 738/2015, une dérogation aux articles 14 à 17, 19 à 27 et 35 à 47 du règlement (UE) 2019/943 était nécessaire. La Commission estime qu’une dérogation aussi étendue n’est pas nécessaire pour garantir l’application dudit mécanisme. La Commission est d’avis que seules les dérogations mentionnées dans les sections ci-dessus sont justifiées.

5.3.   Garantie que la dérogation ne fait pas obstacle à la transition vers les énergies renouvelables, à une plus grande souplesse, au stockage d’énergie, à la mobilité électrique et à la participation active de la demande

(89)

En application de l’article 64, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (UE) 2019/943 et de l’article 66, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944, une décision de dérogation vise à garantir que la dérogation ne fait pas obstacle à la transition vers les énergies renouvelables, à une plus grande souplesse, au stockage de l’énergie, à la mobilité électrique et à la participation active de la demande.

(90)

En ce qui concerne la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse (laquelle comprend la participation active de la demande) et le stockage d’énergie, il importe de noter que des marchés à terme, des marchés journaliers et infrajournaliers, et des marchés d’équilibrage fonctionnant correctement et conformes aux exigences du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944 devraient fournir les signaux d’appel et d’investissement nécessaires pour maximiser le développement potentiel de ces technologies. À titre d’exemple, il serait en principe plus facile de développer la participation active de la demande mobilisable pendant les périodes de tension sur les réseaux électriques des îles Canaries dans un système où les prix de la demande reflètent le niveau horaire de la production dans les îles Canaries, plutôt que dans un système où les prix de la demande reflètent le niveau horaire de la production sur le continent. Cela n’empêche pas obligatoirement le développement de la participation active de la demande ou d’autres formes de flexibilité dans le cadre réglementaire actuel. Toutefois, il ne peut être exclu que la décision de dérogation ait une incidence négative sur ces potentielles évolutions.

(91)

D’autre part, l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 n’exige pas que les décisions de dérogation maximisent le potentiel de souplesse ou de stockage d’énergie. Une dérogation au titre de l’article 64 dudit règlement vise uniquement à garantir qu’elle «ne fait pas obstacle» à une telle transition. En d’autres termes, la dérogation ne doit pas empêcher une évolution qui, sans la dérogation, se produirait naturellement. Il est peu probable qu’en l’absence de dérogation, des marchés à terme, des marchés journaliers et infrajournaliers, et des marchés d’équilibrage fonctionnant correctement se développent dans chacun des systèmes électriques des îles Canaries. Les raisons viennent des difficultés décrites à la section 2, à savoir celles liées à l’exploitation des petits réseaux d’électricité isolés, aux niveaux très faibles de concurrence dans le secteur de la production et à l’absence de connexions avec le marché continental.

(92)

En ce qui concerne plus particulièrement le stockage de l’énergie, la Commission reconnaît l’importance de cette technologie pour l’intégration des sources d’énergie variables, telles que les énergies renouvelables, en particulier dans les petits systèmes isolés comme les îles Canaries. Toutefois, la Commission estime qu’il convient d’encourager autant que possible des investissements dans ces technologies qui soient fondés sur le marché (12). C’est pourquoi la Commission considère qu’une dérogation à l’article 54 de la directive (UE) 2019/944 en application de l’article 66 de ladite directive n’est justifiée qu’en ce qui concerne les installations de stockage hydroélectrique par pompage.

(93)

La dérogation ne semble pas avoir d’incidence notable sur la mobilité électrique.

5.4.   Durée de la dérogation

(94)

L’article 64 du règlement (UE) 2019/943 et l’article 66 de la directive (UE) 2019/944 disposent expressément que le seul cas dans lequel la Commission peut prévoir une dérogation illimitée concerne les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE qui ne peuvent être interconnectées au marché de l’énergie de l’Union pour des raisons physiques évidentes. Cela est aisément compréhensible, car ces régions n’ont aucune incidence sur le marché intérieur de l’électricité.

(95)

Comme indiqué au considérant 42, les îles Canaries constituent l’une des régions ultrapériphériques reconnues en vertu de l’article 349 du TFUE et ne peuvent être interconnectées au marché de l’énergie de l’Union pour des raisons physiques évidentes. Par conséquent, il y a lieu d’accorder la dérogation pour une durée illimitée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il est accordé au Royaume d’Espagne, pour les îles Canaries, une dérogation aux dispositions de l’article 3, premier alinéa, points a), b), e), k), o) et p), de l’article 6, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphes 1 et 4, des articles 9, 10 et 11, de l’article 20, paragraphes 3 à 8, de l’article 21, paragraphe 7, de l’article 22, paragraphes 2 et 3, et de l’article 25, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2019/943 et de l’article 40, paragraphes 4 à 7, ainsi qu’aux dispositions de l’article 54 de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne les installations de stockage hydroélectrique par pompage.

Article 2

La dérogation accordée au titre de l’article 1er s’applique pour une durée illimitée.

Article 3

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2023.

Par la Commission

Kadri SIMSON

Membre de la Commission


(1)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 54.

(2)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 125.

(3)  L’Espagne explique que le taux de couverture lié aux réserves tournantes pour les systèmes non péninsulaires est de l’ordre de 40 à 70 %, contre 10 % pour le système continental.

(4)  Le cadre est défini dans le décret royal 738/2015 du 31 juillet 2015 (Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares) (ci-après le «décret royal 738/2015»).

(5)  Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

(6)  Décision du 28 mai 2020, SA.42270 (2016/NN) — Spain Electricity production in Spanish non-peninsular territories, C(2020) 3401 final.

(7)  Le projet Chira-Soria porte sur la construction d’une installation de stockage d’énergie (centrale hydroélectrique à accumulation par pompage) d’une capacité installée de 200 MW et d’une capacité de stockage d’énergie de 3,5 GWh sur l’île de Gran Canaria. Pour de plus amples informations sur le projet, voir: Station de transfert d’énergie par pompage de Salto de Chira | Red Eléctrica (ree.es).

(8)  L’installation de stockage hydroélectrique par pompage serait considérée comme une installation de stockage au sens de la directive (UE) 2019/944.

(9)   Hydropower and pumped hydropower storage in the European Union: Status report on technology development, trends, value chains and markets (Stockage hydroélectrique et hydroélectrique par pompage dans l’Union européenne: rapport d’avancement sur le développement technologique, les tendances, les chaînes de valeur et les marchés), JRC 2022: https://setis.ec.europa.eu/document/download/82e6a3ad-74f1-4f6d-b2be-006df2de2007_en (en anglais).

(10)  Voir, par exemple, les mesures décrites dans le projet de mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat (2023-2030) présenté par l’Espagne pour les îles Canaries, dont l’objectif est de parvenir à la décarbonation d’ici à 2040 (page 144): https://commission.europa.eu/publications/spain-draft-updated-necp-2021-2030_en. Voir également la «Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias».

(11)  Antonio Morales exige al Ministerio acciones urgentes para acabar con la inseguridad y el riesgo de apagón general en Gran Canaria (Antonio Morales demande au ministère de prendre d’urgence des mesures pour mettre fin à l’insécurité et au risque de coupure généralisée à Gran Canaria) — Conseil municipal de Gran Canaria — Portails internet du Conseil municipal de Gran Canaria).

(12)  Voir le considérant 62 de la directive (UE) 2019/944.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/560/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)