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de l'Union européenne

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2024/491

13.2.2024

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/491 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2023

modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prorogation des mesures techniques spécifiques pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6 à 8

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1241 établit des mesures techniques régionales spécifiques pour les eaux de l’Union dans les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales australes.

(2)

Le règlement (UE) 2019/1241 a été modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/56 de la Commission (2) en ce qui concerne des mesures techniques spécifiques relatives à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6 à 8.

(3)

Les États membres ont convenu de réexaminer ces mesures pour le 31 décembre 2023 au plus tard, à la lumière des études scientifiques qu’ils mènent actuellement et de l’avis attendu du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) sur les possibilités de pêche pour la période 2023-2024. Le 10 juin 2022, le CIEM a formulé une recommandation selon laquelle, lorsque l’approche de précaution est appliquée, les captures de dorade rose devraient être nulles dans les sous-zones CIEM 6 à 8 pour la période 2023-2024 (3). Les études scientifiques menées par les États membres doivent encore être finalisées et, par conséquent, les mesures actuellement en vigueur au titre du règlement délégué (UE) 2023/56 devraient être prorogées d’un an afin de continuer à favoriser la reconstitution du stock de dorade rose.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2023/56 expire à la fin de 2023. À la suite des demandes présentées par lettres officielles le 13 septembre 2023 et le 15 septembre 2023 respectivement par le groupe régional des États membres des eaux occidentales septentrionales et le groupe régional des États membres des eaux occidentales australes, il convient de proroger jusqu’à la fin de 2024 les mesures techniques actuellement en vigueur des annexes VI et VII du règlement (UE) 2019/1241 en ce qui concerne la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 à 8.

(5)

Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques y afférentes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Étant donné que la période d’application des mesures introduites par le règlement délégué (UE) 2023/56 expire le 31 décembre 2023, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2024 afin de garantir la continuité juridique.

(6)

Les mesures introduites par le présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (4), et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VI et VII du règlement (UE) 2019/1241 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.

(2)  Règlement délégué (UE) 2023/56 de la Commission du 19 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des mesures techniques spécifiques pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6 à 8 (JO L 5 du 6.1.2023, p. 1).

(3)  CIEM. 2022. Dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones 6 à 8 (mers Celtiques, Manche et golfe de Gascogne). Dans le rapport du comité consultatif du CIEM, 2022. Avis du CIEM 2022, sbr.27.6-8. https://doi.org/10.17895/ices.advice.19453802.

(4)   JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.


ANNEXE

Les annexes VI et VII du règlement (UE) 2019/1241 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

la dix-neuvième entrée du tableau est remplacée par la suivante:

«Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

36 cm (*1)  (*2)  (*3)

ii)

le point 1 sous le tableau est remplacé par le texte qui suit:

«1.

Les tailles minimales de référence de conservation spécifiées dans la présente partie pour le cabillaud (Gadus morhua), l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), le lieu noir (Pollachius virens), le lieu jaune (Pollachius pollachius), le merlu commun (Merluccius merluccius), la cardine (Lepidorhombus spp.), la sole (Solea spp.), la plie commune (Pleuronectes platessa), le merlan (Merlangius merlangus), la lingue franche (Molva molva), la lingue bleue (Molva dypterygia), le maquereau (Scomber spp.), le hareng commun (Clupea harengus), le chinchard (Trachurus spp.), l’anchois (Engraulis encrasicolus), le bar (Dicentrarchus labrax) et la sardine (Sardina pilchardus) s’appliquent à la pêche récréative dans les eaux occidentales septentrionales. Toutefois, pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), la taille minimale de référence de conservation (TMRC) de 40 cm s’applique à la pêche récréative dans les sous-zones CIEM 6 et 7 jusqu’au 31 décembre 2024 (*4)..

(*4)  En l’absence de nouvelles règles adoptées avant le 31 décembre 2024, à compter du 1er janvier 2025, la TMRC applicable à la dorade rose est de 33 cm.»;"

b)

dans la partie C, le point 11.1 est remplacé par le texte suivant:

«11.1.

Du 1er janvier au 30 juin 2024, toute pêche de la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 et 7 est interdite aux navires battant pavillon français.».

2)

L’annexe VII est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, la vingtième entrée du tableau est remplacée par la suivante:

«Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

36 cm (*5)  (*6)

b)

dans la partie C, le point 5.4 est remplacé par le texte suivant:

«5.4.

Les mesures énumérées aux points 5.1 à 5.3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2024.».


(*4)  En l’absence de nouvelles règles adoptées avant le 31 décembre 2024, à compter du 1er janvier 2025, la TMRC applicable à la dorade rose est de 33 cm.»;»


(*1)  Cette taille minimale de référence de conservation est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

(*2)  Dans les sous-zones CIEM 6 et 7, une taille minimale de référence de conservation de 40 cm est applicable aux captures de dorade rose dans le cadre de la pêche récréative.

(*3)  En l’absence de nouvelles règles adoptées avant le 31 décembre 2024, à compter du 1er janvier 2025, la TMRC applicable est de 33 cm.»;

(*5)  Cette taille minimale de référence de conservation est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

(*6)  En l’absence de nouvelles règles adoptées avant le 31 décembre 2024, à compter du 1er janvier 2025, la TMRC applicable à la dorade rose est de 33 cm.»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/491/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)