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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries L


2024/399

12.2.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/399 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2024

modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificats pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits d’origine animale et de certaines catégories d’animaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, point a),

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (2), et notamment son article 238, paragraphe 3, et son article 239, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (3), et notamment son article 90, premier alinéa, et son article 126, paragraphe 3,

vu le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission du 27 février 2023 complétant le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de l’interdiction d’utiliser certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union (4), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (5) établit des règles en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429, les certificats officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur ces règlements, requis pour l’entrée dans l’Union de certains envois d’animaux et de biens.

(2)

Plus précisément, les chapitres 1 (modèle «BOV»), 2 (modèle «OVI), 3 (modèle «POR»), 4 (modèle «EQU»), 5 (modèle «RUF»), 7 (modèle «SUF»), 10 (modèle «RUM-MSM»), 11 (modèle «SUI-MSM»), 12 (modèle «NZ-TRANSIT-SG»), 13 (modèle «POU»), 15 (modèle «RAT»), 19 (modèle «E»), 20 (modèle «EP»), 23 (modèle «RM»), 24 (modèle «MP-PREP»), 25 (modèle «MPNT»), 26 (modèle «MPST»), 27 (modèle «CAS»), 28 (modèle «FISH-CRUST-HC»), 33 (modèle «MILK-RM»), 34 (modèle «MILK-RMP/NT»), 35 (modèle «DAIRY-PRODUCTS-PT»), 36 (modèle «DAIRY-PRODUCTS-ST»), 37 (modèle «COLOSTRUM»), 38 (modèle «COLOSTRUM-BP»), 45 (modèle «HON») et 49 (modèle «PAO») de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établissent des modèles de certificats pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

(3)

Il convient de modifier les attestations de santé publique relatives à ces modèles afin de tenir compte des dispositions du règlement délégué (UE) 2023/905 en ce qui concerne l’application de l’interdiction d’utiliser certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés de pays tiers vers l’Union. Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission (6) établit, entre autres, des modèles de certificat, sous la forme de certificats zoosanitaires ou de certificats zoosanitaires/officiels, et des modèles de déclaration officielle pour l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres.

(5)

Plus précisément, les chapitres 1 (modèle «BOV-X»), 2 (modèle «BOV-Y»), 4 (modèle «OV/CAP-X»), 5 (modèle «OV/CAP-Y»), 7 (modèle «SUI-X»), 8 (modèle «SUI-Y»), 12 (modèle «CAM-CER»), 13 (modèle «EQUI-X»), 14 (modèle «EQUI-Y»), (modèle «EQUI-Y»), 22 (modèle «BPP»), 23 (modèle «BPR»), 29 (modèle «SP»), 30 (modèle «SR») et 31 (modèle «POU- LT20») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 établissent des modèles de certificats pour l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres producteurs de denrées alimentaires.

(6)

Il convient de modifier les attestations de santé publique relatives à ces modèles afin de tenir compte des dispositions du règlement délégué (UE) 2023/905 en ce qui concerne l’application de l’interdiction d’utiliser certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés de pays tiers vers l’Union. Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403.

(8)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges en raison de l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits d’origine animale et de certaines catégories d’animaux concernés par les modifications apportées par le présent règlement, l’utilisation des certificats délivrés conformément aux règlements d’exécution (UE) 2020/2235 et (UE) 2021/403, tels qu’applicables avant lesdites modifications, devrait continuer d’être autorisée pendant une période de transition sous certaines conditions.

(9)

Le règlement délégué (UE) 2023/905 prévoit que les conditions d’entrée dans l’Union d’envois d’animaux ou de produits d’origine animale relevant de son champ d’application doivent s’appliquer 24 mois après la date de mise en application du règlement d’exécution qui intègre, dans les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels pertinents, l’interdiction d’utiliser certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés de pays tiers vers l’Union. Le présent règlement devrait être mis en application six mois après son entrée en vigueur. Il s’ensuit que les envois de certains produits d’origine animale et de certaines catégories d’animaux entrant dans l’Union en provenance de pays tiers doivent être accompagnés de certificats conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement à compter du 3 septembre 2026.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée conformément à la partie 1 de l’annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée conformément à la partie 2 de l’annexe du présent règlement.

Article 3

1.   Pour une période transitoire expirant le 3 décembre 2024, en ce qui concerne les envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, l’utilisation de certificats délivrés conformément aux modèles figurant dans les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 et 49 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tels qu’applicables avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 3 septembre 2024.

2.   Pour une période transitoire expirant le 3 décembre 2024, en ce qui concerne les envois de certaines catégories d’animaux terrestres producteurs de denrées alimentaires, l’utilisation de certificats délivrés conformément aux modèles figurant dans les chapitres 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30 et 31 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403, tels qu’applicables avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 3 septembre 2024.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 septembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(3)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(4)   JO L 116 du 4.5.2023, p. 1.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE

PARTIE 1

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:

1)

au chapitre 1 (modèle «BOV»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (16)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de bovins domestiques (y compris les espèces appartenant aux genres Bison et Bubalus et leurs croisements), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(16)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

2)

au chapitre 2 (modèle «OVI»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (13)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches d’ovins et de caprins domestiques (Ovis aries et Capra hircus), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(13)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

3)

au chapitre 3 (modèle «POR»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (9)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de porcins domestiques (Sus scrofa), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(9)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

4)

au chapitre 4 (modèle «EQU»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (3)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de solipèdes domestiques (Equus caballus et Equus asinus et leurs croisements), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(3)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

5)

au chapitre 5 (modèle «RUF»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (12)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (à l’exception des bovins, des ovins et des caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(12)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

6)

au chapitre 7 (modèle «SUF»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (7)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins ou à la famille des tayassuidés, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(7)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

7)

au chapitre 10 (modèle «RUM-MSM»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (6)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes séparées mécaniquement]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes séparées mécaniquement de ruminants domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes séparées mécaniquement sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(6)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

8)

au chapitre 11 (modèle «SUI-MSM»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (6)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes séparées mécaniquement]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes séparées mécaniquement de porcins domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes séparées mécaniquement sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(6)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

9)

au chapitre 12 (modèle «NZ-TRANSIT-SG»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.3 suivante est ajoutée:

«(5) (6)

[II.3.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, les notes suivantes sont ajoutées:

«(5)

Supprimer les mentions inutiles.

(6)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

10)

au chapitre 13 (modèle «POU»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(4) (10)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de volailles autres que les ratites, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(10)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

11)

au chapitre 15 (modèle «RAT»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a. suivante est insérée:

«(3) (10)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de ratites décrites dans la partie I ont été obtenues conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(10)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

12)

au chapitre 19 (modèle «E»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(4) (5)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des œufs]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les œufs décrits dans la partie I ont été obtenus conformément à ces exigences, et notamment que les cheptels de poules pondeuses dont proviennent les œufs n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, les notes suivantes sont ajoutées:

«(4)

Supprimer les mentions inutiles.

(5)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

13)

au chapitre 20 (modèle «EP»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(3) (4)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des ovoproduits]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les ovoproduits décrits dans la partie I ont été obtenus conformément à ces exigences, et notamment que les cheptels de poules pondeuses dont proviennent les œufs n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(4)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

14)

au chapitre 23 (modèle «RM»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(2) (3)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de lapins d’élevage décrites dans la partie I ont été obtenues conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, les notes suivantes sont ajoutées:

«(2)

Supprimer les mentions inutiles.

(3)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

15)

au chapitre 24 (modèle «MP-PREP»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(2) (9)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des préparations de viandes]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les préparations de viandes décrites dans la partie I ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(9)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

16)

au chapitre 25 (modèle «MPNT»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (12)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de viande]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits à base de viande, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, décrits dans la partie I, ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(12)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

17)

au chapitre 26 (modèle «MPST»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (13)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de viande]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits à base de viande, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, décrits dans la partie I, ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(13)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

18)

au chapitre 27 (modèle «CAS»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (4)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des boyaux]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les boyaux décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les boyaux sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(4)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

19)

au chapitre 28 (modèle «FISH-CRUST-HC»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(4) (13)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits de la pêche]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits de la pêche issus de l’aquaculture décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(13)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

20)

au chapitre 33 (modèle «MILK-RM»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (4)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale du lait cru]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que le lait cru décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le lait cru a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(4)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

21)

au chapitre 34 (modèle «MILK-RMP/NT»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (4)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits laitiers à base de lait cru décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont provient le lait cru n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(4)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

22)

au chapitre 35 (modèle «DAIRY-PRODUCTS-PT»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (4)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que le produit laitier décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le lait cru a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(4)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

23)

au chapitre 36 (modèle «DAIRY-PRODUCTS-ST»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (4)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que le produit laitier décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le lait cru a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(4)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

24)

au chapitre 37 (modèle «COLOSTRUM»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (5)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale du colostrum]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que le colostrum décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le colostrum a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(5)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

25)

au chapitre 38 (modèle «COLOSTRUM-BP»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (5)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de colostrum]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits à base de colostrum décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le colostrum a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(5)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

26)

au chapitre 45 (modèle «HON»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(3)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale du miel et des autres produits apicoles]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que le miel et les autres produits apicoles décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le miel et les autres produits apicoles sont obtenus n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes, la note suivante relative à la partie II est ajoutée:

«(3)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

27)

au chapitre 49 (modèle «PAO»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (2)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits]

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

les notes suivantes relatives à la partie II sont insérées:

« Partie II:

(1)

Supprimer les mentions inutiles.

(2)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.».

PARTIE 2

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée comme suit:

1)

au chapitre 1 (modèle «BOV-X»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (15)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(15)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

2)

au chapitre 2 (modèle «BOV-Y»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (13)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(13)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

3)

au chapitre 4 (modèle «OV/CAP-X»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (12)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(12)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

4)

au chapitre 5 (modèle «OV/CAP-Y»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (11)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(11)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

5)

au chapitre 7 (modèle «SUI-X»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (11)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(11)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

6)

au chapitre 8 (modèle «SUI-Y»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (11)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(11)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

7)

au chapitre 12 (modèle «CAM-CER»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(1) (10)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(10)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

8)

au chapitre 13 (modèle «EQUI-X»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.6.a suivante est insérée:

«(1) (10)

[II.6.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(10)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

9)

au chapitre 14 (modèle «EQUI-Y»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.6.a suivante est insérée:

«(3) (8)

[II.6.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(8)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

10)

au chapitre 22 (modèle «BPP»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(3) (18)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(18)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

11)

au chapitre 23 (modèle «BPR»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

le titre est modifié comme suit:

«CHAPITRE 23

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE RATITES DE REPRODUCTION ET DE RATITES DE RENTE (MODÈLE “BPR”)» ;

b)

la partie II.2 suivante est ajoutée:

«(2) (13)

[II.2.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les [ratites de reproduction] (2) [ratites de rente] (2) n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

c)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(13)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

12)

au chapitre 29 (modèle «SP»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(3) (15)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(15)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

13)

au chapitre 30 (modèle «SR»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(3) (12)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(12)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

14)

au chapitre 31 (modèle «POU-LT20»), la partie II est modifiée comme suit:

a)

la partie II.1.a suivante est insérée:

«(2) (20)

[II.1.a.

Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b)

dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(20)

Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/399/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)