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de l'Union européenne

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Séries L


2024/392

24.1.2024

DÉCISION (UE) 2024/392 DU CONSEIL

du 15 novembre 2023

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des protocoles I et II et la modification de son annexe 47

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphes 1 et 4, son article 183, son article 188, deuxième alinéa, et son article 189, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été conclu en vertu de la décision (UE) 2021/689 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)

En vertu de l’article 710, paragraphe 2, et de l’article 731, paragraphe 3, de l’accord, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union institué par l’article 8, paragraphe 1, point s), de l’accord (ci-après dénommé «comité spécialisé») doit adopter le protocole I relatif aux programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe et le protocole II relatif à l’accès du Royaume-Uni à des services offerts dans le cadre de certains programmes et activités de l’Union auxquels le Royaume-Uni ne participe pas (ci-après dénommés «protocoles I et II»).

(3)

En vertu de l’article 714, paragraphe 11, de l’accord, le comité spécialisé peut modifier l’annexe 47 «Application des conditions financières» (ci-après dénommée «annexe 47»).

(4)

Les protocoles I et II ainsi que l’annexe 47 font partie intégrante de l’accord.

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé, en ce qui concerne l’adoption des protocoles I et II et la modification de l’annexe 47,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part est énoncée dans le projet de décision du comité spécialisé joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2023.

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(2)  Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).


DÉCISION N° 1/2023 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L’UNION, INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT S), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART

du …

portant adoption des protocoles I et II et modifiant l’annexe 47 de l’accord de commerce et de coopération

LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L'UNION,

vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (1) (ci-après dénommé "accord de commerce et de coopération"), et notamment son article 710, paragraphe 2, son article 714, paragraphe 11, et son article 731, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 710, paragraphe 2, et de l'article 731, paragraphe 3, de l'accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union institué par l'article 8, paragraphe 1, point s), de l'accord de commerce et de coopération est habilité à adopter le protocole I "Programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe" (ci-après dénommé "protocole I") et le protocole II relatif à l'accès du Royaume-Uni à des services offerts dans le cadre de certains programmes et activités de l'Union auxquels le Royaume-Uni ne participe pas (ci-après dénommé "protocole II").

(2)

Les protocoles I et II s'appliquent à partir de la quatrième année du cadre financier pluriannuel de l'Union 2021-2027. Les entités du Royaume-Uni n'ont pas participé aux programmes et activités qui y sont recensés dès leur démarrage. Compte tenu de ces circonstances, le protocole I devrait contenir des modalités particulières sous la forme d'un mécanisme supplémentaire permettant de remédier à la situation dans laquelle les montants des engagements juridiques initiaux (subventions concurrentielles) contractés avec le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni pour un exercice budgétaire donné seraient considérablement inférieurs à la contribution opérationnelle correspondante versée au programme Horizon Europe par le Royaume-Uni pour le même exercice, conformément aux modalités et conditions existantes de l'accord de commerce et de coopération. Si la différence en termes absolus est supérieure à 16 % de la contribution opérationnelle correspondante pour l'exercice budgétaire concerné, le mécanisme permettrait que la contribution opérationnelle à verser par le Royaume-Uni pour le second exercice budgétaire suivant celui en question soit réduite de la différence entre le montant absolu calculé conformément à la méthode énoncée à l'article 716, paragraphe 2, pour l'année en question et le montant correspondant à 16 % de la contribution opérationnelle correspondante pour le même exercice. Le mécanisme serait sans préjudice de l'examen des performances prévu à l'article 721 de l'accord de commerce et de coopération. Pour éviter un double ajustement, le montant de tout ajustement effectué en vertu du mécanisme supplémentaire doit être pris en compte lors de l'application de l'article 721, paragraphe 3, point b), de l'accord de commerce et de coopération.

(3)

En vertu de l'article 714, paragraphe 11, de l'accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union institué par l'article 8, paragraphe 1, point s), dudit accord est habilité à modifier l'annexe 47 de l'accord de commerce et de coopération.

(4)

Les actes de base des programmes de l'Union mentionnés dans la déclaration commune sur la participation aux programmes de l'Union et l'accès aux services y afférents, visés dans la décision (UE) 2020/2252 du Conseil (2) et approuvés au nom de l'Union par la décision (UE) 2021/689 (3), sont à présent adoptés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les protocoles I et II figurant en annexe de la présente décision sont adoptés.

Article 2

L'annexe 47 de l'accord de commerce et de coopération est modifiée comme suit:

a)

les points 4, 6 et 7 sont supprimés;

b)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

"4.   La valeur de l'appel de fonds pour une année donnée est déterminée en divisant le montant annuel calculé en application de l'article 714 du présent accord, y compris tout ajustement au titre de l'article 714, paragraphe 8, de l'article 716 ou 717 du présent accord, par le nombre d'appels de fonds pour cet exercice conformément au paragraphe 2 de la présente annexe."

;

c)

Les points 8 et 9 sont renumérotés points 5 et 6 respectivement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Fait à …, le

Par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union

Les coprésidents


(1)   JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(2)  Décision (UE) 2020/2252 du Conseil du 29 décembre 2020 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif, et de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection (JO L 444 du 31.12.2020, p. 2).

(3)  Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif, et de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).


ANNEXE

Protocole I Programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe

Article 1

Portée de la participation du Royaume-Uni

1.   À partir du 1er janvier 2024, le Royaume-Uni participe et contribue aux programmes et activités de l'Union, ou à des parties de ceux-ci, établis par les actes de base suivants:

a)

règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l'Union et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n° 912/2010, (UE) n° 1285/2013 et (UE) n° 377/2014 et la décision n° 541/2014/UE (1), dans la mesure où il concerne les règles applicables à la composante visée à l'article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement ("Copernicus");

b)

règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe" et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (2), dans la mesure où il concerne les règles applicables aux composantes visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), dudit règlement; et

c)

décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe", et abrogeant la décision 2013/743/UE (3).

2.   Le présent protocole ne s'applique pas aux procédures d'octroi qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022 et 2023.

Article 2

Durée de la participation du Royaume-Uni

1.   Le Royaume-Uni participe aux programmes et activités de l'Union visés à l'article 1 du présent protocole, ou à des parties de ceux-ci, à partir du 1er janvier 2024 pour leur durée restante ou jusqu'à la fin du cadre financier pluriannuel 2021-2027 si celle-ci intervient avant.

2.   Le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni sont éligibles dans les conditions fixées à l'article 711, en ce qui concerne les procédures d'octroi de l'Union, qui mettent en œuvre les engagements budgétaires des programmes et activités visés à l'article 1 du présent protocole, ou de parties de ceux-ci, dans les délais indiqués au paragraphe 1 du présent article. Le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni ne sont pas éligibles à des financements de l'Union dans le cadre des procédures d'octroi de l'Union qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022 et 2023, sans préjudice des règles d'éligibilité applicables aux entités de pays non associés énoncées dans l'acte de base ou dans les autres règles relatives à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union.

Article 3

Modalités et conditions particulières de participation au programme Copernicus

1.   Sous réserve des dispositions de l'accord de commerce et de coopération et notamment de son article 711, le Royaume-Uni participe à Copernicus et bénéficie des services et produits Copernicus de la même manière que les autres pays participants.

2.   Le Royaume-Uni dispose d'un accès intégral au service Copernicus de gestion des urgences et notifie à la Commission européenne le point de contact national qui agira en tant qu'utilisateur autorisé de ce service.

3.   Le Royaume-Uni a accès, en tant qu'utilisateur autorisé, aux composantes du service Copernicus de sécurité dans la mesure où la coopération entre les parties dans les domaines d'action concernés a été convenue. Les modalités d'activation et d'utilisation font l'objet d'accords spécifiques. Les modalités d'accès à de tels services sont établies en détail dans les accords respectifs, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 718, paragraphe 4, de l'article 719, paragraphe 4, et de l'article 720, paragraphe 5.

4.   Aux fins du paragraphe 3, des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union commenceront dès que possible après que la participation du Royaume-Uni à Copernicus aura été établie dans le présent protocole et conformément aux dispositions régissant l'accès aux services concernés. Si un tel accord est considérablement retardé ou se révèle impossible, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union examine comment adapter la participation du Royaume-Uni à Copernicus et son financement, en tenant compte de cette situation.

5.   La participation de représentants du Royaume-Uni aux réunions du conseil d'homologation de sécurité est régie par les règles et procédures applicables à la participation à ce conseil, en tenant compte du statut de pays tiers du Royaume-Uni.

Article 4

Modalités et conditions particulières de participation au programme Horizon Europe

1.   Sous réserve de l'article 6, le Royaume-Uni participe en tant que pays associé à toutes les parties du programme Horizon Europe visées à l'article 4 du règlement (UE) 2021/695 qui sont mises en œuvre par l'intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 et au moyen d'une contribution financière à l'Institut européen d'innovation et de technologie créé par le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l'institut européen d'innovation et de technologie (4).

2.   Sous réserve des dispositions de l'accord de commerce et de coopération, et notamment de son article 711, les entités du Royaume-Uni peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) et à des actions indirectes dans des conditions équivalentes à celles qui sont applicables aux entités de l'Union.

3.   Lorsque l'Union adopte des mesures visant à mettre en œuvre les articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni peuvent participer aux structures juridiques créées au titre de ces dispositions, conformément aux actes juridiques de l'Union relatifs à l'établissement de ces structures juridiques.

4.   Le règlement (UE) 2021/819 ou l'acte juridique de l'Union le remplaçant, et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l'Europe en matière d'innovation, et abrogeant la décision n° 1312/2013/UE (5), s'appliquent à la participation des entités du Royaume-Uni aux communautés de la connaissance et de l'innovation, conformément à l'article 711.

5.   Lorsque des entités du Royaume-Uni participent aux activités du JRC, des représentants du Royaume-Uni ont le droit de participer, en qualité d'observateurs sans droit de vote, au conseil d'administration du JRC. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant le Royaume-Uni.

6.   Aux fins du calcul de la contribution opérationnelle conformément à l'article 714, paragraphe 5, les crédits d'engagements initiaux inscrits au budget de l'Union définitivement adopté pour l'année considérée afin de financer Horizon Europe, y compris les dépenses d'appui du programme, sont majorés des crédits correspondant aux recettes affectées externes en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (6).

7.   Les droits de représentation et de participation du Royaume-Uni au Comité de l'espace européen de la recherche et à ses sous-groupes sont ceux qui s'appliquent aux pays associés.

8.   Le Royaume-Uni peut participer à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément aux actes juridiques instituant ledit ERIC et en tenant compte de sa participation à Horizon 2020 dans les conditions s'appliquant à cette participation avant l'entrée en vigueur du présent protocole, ainsi que de sa participation à Horizon Europe telle qu'elle est établie dans le présent protocole.

Article 5

Modalités d'application d'un mécanisme de correction automatique au programme Horizon Europe au titre de l'article 716

1.   L'article 716 s'applique au programme Horizon Europe.

2.   Les modalités suivantes s'appliquent:

a)

aux fins du calcul de la correction automatique, on entend par "subventions concurrentielles" les subventions octroyées à la suite d'appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique, à l'exception du soutien financier à des tiers au sens de l'article 204 du règlement financier (7) applicable au budget général de l'Union;

b)

lorsqu'un engagement juridique est signé avec un coordinateur de consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l'engagement juridique visés à l'article 716, paragraphe 1, sont les montants initiaux cumulés alloués dans l'engagement juridique aux membres d'un consortium qui sont des entités du Royaume-Uni;

c)

tous les montants des engagements juridiques sont établis en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda;

d)

on entend par "coûts de non-intervention" les coûts opérationnels du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d'appui, l'administration propre au programme et les autres actions (8); et

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu'entités juridiques constituant le bénéficiaire final (9) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

3.   Le mécanisme s'applique comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l'année N en ce qui concerne l'exécution de crédits d'engagement pour l'année N sont appliquées dans l'année N+2, en se basant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au paragraphe 2, point c), après que tous les ajustements en vertu de l'article 714, paragraphe 8, ont été appliqués à la contribution du Royaume-Uni à Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles;

b)

le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

i)

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à des entités du Royaume-Uni en tant qu'engagements sur les crédits budgétaires de l'année N; et

ii)

le montant de la contribution ajustée du Royaume-Uni pour l'année N, multiplié par le rapport entre:

A)

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d'engagement de l'année N pour ce programme, et

B)

le total de tous les engagements juridiques contractés sur les crédits d'engagement de l'année N, y compris les dépenses d'appui.

Lorsque des ajustements sont effectués, en vertu de l'article 714, paragraphe 8, pour des situations dans lesquelles les entités du Royaume-Uni sont exclues, les montants correspondants des subventions concurrentielles ne sont pas inclus dans le calcul.

4.   Si, pour la contribution opérationnelle du Royaume-Uni correspondant à une année donnée N, le montant de la différence calculée conformément à la méthode établie à l'article 716, paragraphe 2, est négatif et, en termes absolus, dépasse 16 % de la contribution opérationnelle correspondante pour l'année N, la future contribution opérationnelle du Royaume-Uni pour l'année N+2 est réduite de la différence entre le montant absolu calculé conformément à la méthode établie à l'article 716, paragraphe 2, pour l'année N et le montant qui correspond à 16 % de la contribution opérationnelle correspondante pour l'année N.

À l'expiration de la période visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole, toute réduction des contributions opérationnelles futures, visée au premier alinéa du présent paragraphe, est appliquée aux contributions opérationnelles du Royaume-Uni en faveur d'un programme successeur auquel le Royaume-Uni participe.

Si la contribution opérationnelle du Royaume-Uni est ajustée dans l'année N+2 conformément aux premier et deuxième alinéas, cet ajustement est pris en compte aux fins du calcul du montant annuel pour l'année N+2 conformément au point 4 de l'annexe 47.

Article 6

Exclusion du Fonds du Conseil européen de l'innovation

1.   Le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni ne participent pas au Fonds du Conseil européen de l'innovation (CEI) créé au titre d'Horizon Europe. Le Fonds du CEI est l'instrument financier faisant partie de l'Accélérateur du CEI d'Horizon Europe qui fournit des investissements sous forme de fonds propres ou d'autres formes remboursables (10).

2.   À partir de 2024 et jusqu'en 2027, la contribution du Royaume-Uni à Horizon Europe est ajustée chaque année du montant obtenu en multipliant les montants estimés à allouer aux bénéficiaires du Fonds du CEI créé au titre du programme, à l'exclusion du montant résultant de remboursements, par la clé de contribution définie à l'article 714, paragraphe 6.

3.   Après toute année N au cours de laquelle un ajustement a été effectué au titre du paragraphe 2, la contribution du Royaume-Uni est ajustée les années suivantes, à la hausse ou à la baisse, en multipliant la différence entre le montant estimé alloué aux bénéficiaires du Fonds du CEI, visé à l'article 6, paragraphe 2, du présent protocole, et le montant alloué aux bénéficiaires du Fonds du CEI pendant l'année N, par la clé de contribution telle qu'elle est définie à l'article 714, paragraphe 6.

Article 7

Réciprocité

Aux fins du présent article, on entend par "entité de l'Union" tout type d'entité, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une personne morale ou d'un autre type d'entité, qui réside ou est établie dans l'Union.

Les entités de l'Union éligibles peuvent participer à des programmes du Royaume-Uni équivalents à ceux visés à l'article 1, points b) et c), du présent protocole conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni.

Article 8

Propriété intellectuelle

Pour les programmes et activités énumérés à l'article 1 du présent protocole et sous réserve des dispositions de l'accord de commerce et de coopération, et notamment son article 711, les entités du Royaume-Uni qui participent à des programmes relevant du présent protocole ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, des droits et obligations équivalents à ceux des entités établies dans l'Union qui participent aux programmes et activités en question. La présente disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'application du présent protocole.

Protocole II

relatif à l'accès du Royaume-Uni à des services offerts dans le cadre de certains programmes et activités de l'Union auxquels le Royaume-Uni ne participe pas

Article 1: Portée de l'accès

Le Royaume-Uni a accès aux services suivants selon les modalités et dans les conditions établies dans l'accord de commerce et de coopération, les actes de base et toutes les autres règles relatives à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union pertinents:

a)

services de surveillance de l'espace et de suivi des objets en orbite (SST) au sens de l'article 55 du règlement (UE) 2021/696.

En attendant l'entrée en vigueur des actes d'exécution définissant les conditions d'accès des pays tiers aux trois services SST accessibles au public, les services SST visés à l'article 5, paragraphe 1, de la décision n° 541/2014/UE sont fournis au Royaume-Uni et aux propriétaires et opérateurs publics et privés de véhicules spatiaux exerçant leurs activités au Royaume-Uni ou à partir du Royaume-Uni conformément à l'article 5, paragraphe 2, de ladite décision (ou à toute disposition législative remplaçant cette disposition, qu'elle soit ou non modifiée).

Article 2

Durée de l'accès

Le Royaume-Uni a accès aux services visés à l'article 1 pendant toute leur durée restante ou jusqu'à la fin du cadre financier pluriannuel 2021-2027 si celle-ci intervient avant.

Article 3

Conditions particulières d'accès aux services SST

L'accès du Royaume-Uni aux services SST accessibles au public visés à l'article 55, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/696 est accordé conformément à l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement, sur demande et sous réserve des conditions applicables aux pays tiers.

L'accès du Royaume-Uni aux services SST visés à l'article 55, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/696 est soumis, lorsque ces services sont disponibles, aux conditions applicables aux pays tiers.


(1)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l'Union et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n° 912/2010, (UE) n° 1285/2013 et (UE) n° 377/2014 et la décision n° 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

(2)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe" et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe", et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(4)   JO L 189 du 28.5.2021, p. 61.

(5)   JO L 189 du 28.5.2021, p. 91.

(6)   JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  Les "autres actions" peuvent comprendre des prix, des instruments financiers, la fourniture de services techniques/scientifiques par le JRC, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des conventions de délégation, des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(9)  Les organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finals. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d'un projet (distribuant des fonds à d'autres coordinateurs).

(10)  Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la décision (UE) 2021/764 et à l'annexe I, pilier III, section 1 de ladite décision, le Fonds du CEI gèrera uniquement les éléments "investissement" du soutien apporté par l'Accélérateur du CEI. Les entités du Royaume-Uni peuvent donc participer seulement à la subvention ou à d'autres formes de soutien non remboursables fournies au titre de l'Accélérateur du CEI.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/392/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)