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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries L


2024/386

19.1.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/386 DU CONSEIL

du 19 janvier 2024

instituant des mesures restrictives à l’encontre de ceux qui soutiennent, facilitent ou permettent des actions violentes du Hamas et du Jihad islamique palestinien

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2024/385 du Conseil du 19 janvier 2024 instituant des mesures restrictives à l’encontre de ceux qui soutiennent, facilitent ou permettent des actions violentes du Hamas et du Jihad islamique palestinien (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 janvier 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/385, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées à l’encontre de ceux qui soutiennent, facilitent ou permettent des actions violentes du Hamas et du Jihad islamique palestinien. Le contexte et les raisons politiques qui motivent l’établissement des mesures restrictives sont exposés dans les considérants de ladite décision. La décision (PESC) 2024/385 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes physiques ou morales, de certains groupes, de certaines entités et de certains organismes qui soutiennent, facilitent ou permettent des actions violentes du Hamas et du Jihad islamique palestinien ou pour le compte de ces derniers, ainsi que l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition de certaines personnes physiques ou morales, de certains groupes, de certaines entités et de certains organismes. Les personnes physiques et morales, groupes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste qui figure à l’annexe de la décision (PESC) 2024/385.

(2)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.

(4)

La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les groupes, les entités et les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations.

(5)

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et en vue d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, groupes, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(7)

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme;

iii)

une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)

«contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)

«autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;

d)

«ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)

«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)

«gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g)

«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais sans s’y limiter:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

iii)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv)

les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

h)

«territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, groupes, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, groupes, entités ou organismes.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, groupes, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni n’est débloqué à leur profit.

3.   L’annexe I mentionne les personnes physiques ou morales, les groupes, les entités ou les organismes:

a)

qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers le Hamas, le Jihad islamique palestinien (JIP), tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

b)

qui concourent à financer le Hamas, le JIP, tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou à financer des actes ou activités de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci;

c)

qui concourent à planifier, à préparer ou à permettre des actions violentes du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci;

d)

qui fournissent, vendent ou transfèrent des armements et des matériels connexes au Hamas, au JIP, à tout autre groupe affilié ou à toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci;

e)

qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers, ou mettent en œuvre des actions compromettant ou menaçant la stabilité ou la sécurité d’Israël, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci;

f)

qui sont impliqués dans de graves violations du droit humanitaire international ou des droits de l’homme en tant que complices, commanditaires ou auteurs, sous le nom ou pour le compte du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci;

g)

qui incitent à commettre ou provoquent publiquement des actes de violence grave du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci;

h)

qui fournissent un soutien à des personnes physiques ou morales, groupes, entités ou organismes impliqués dans les activités visées aux points a) à g).

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, groupes, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 4

1.   L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps opportun de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e)

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f)

les agences spécialisées des États membres; ou

g)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps opportun ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.

3.   En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines à compter de cette autorisation.

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

c)

la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’un groupe, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, un groupe, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, un groupe, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et

b)

le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 7

1.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’un groupe, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.

2.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

Article 8

1.   Les personnes physiques et morales, les groupes, les entités et les organismes:

a)

communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment toute information concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).

2.   L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles nationales ou autres règles applicables relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications comprennent celles relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.

3.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

4.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

5.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (6) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7), et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’ils détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans le présent règlement.

Article 9

1.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.

2.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.

Article 10

1.   Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit prouvé que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des groupes, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner, que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 11

1.   Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des groupes, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;

b)

toute personne physique ou morale, tout groupe, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’un des groupes, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, au groupe, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, groupes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 12

1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a)

les fonds gelés en application de l’article 2 et les autorisations octroyées au titre des dérogations prévues par le présent règlement;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les décisions rendues par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 13

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, un groupe, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique la décision prise en vertu du paragraphe 1 à la personne physique ou morale, au groupe, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont présentées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et informe la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

4.   La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 14

1.   L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des groupes, des entités ou des organismes concernés.

2.   L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, groupes, entités ou organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. Pour les personnes morales, groupes, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre les dénominations, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et le principal établissement.

Article 15

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits de ces violations.

2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure de ce régime.

Article 16

1.   Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel. Ces tâches consistent notamment:

a)

en ce qui concerne le Conseil, à élaborer et procéder à des modifications de l’annexe I;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;

c)

en ce qui concerne la Commission:

i)

à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii)

à traiter des informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sécurité concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.

3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, en vue d’assurer que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

Article 17

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification de l’adresse de leurs sites internet figurant à l’annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.

Article 18

Toute information fournie ou reçue conformément au présent règlement est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 19

Le présent règlement s’applique:

a)

sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

d)

à toute personne morale, tout groupe, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;

e)

à toute personne morale, tout groupe, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2024.

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO L, 2024/385, 19.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/385/oj.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(7)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques ou morales, des groupes, des entités et des organismes visés à l’article 2

A.   Personnes physiques

 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date de l’inscription

1.

Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA

Date de naissance: 28.8.1955

Lieu de naissance: Soudan

Nationalité: soudanaise

Numéro de passeport: 10100159792 (Soudan)

Sexe: masculin

Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza est un bailleur de fonds du Hamas établi au Soudan, qui gère des sociétés du portefeuille d’investissements du Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a contribué à la mise à disposition de fonds pour le Hamas par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises, y compris, notamment, Al Rowad Real Estate Development et Al Zawaya Group for Development and Investment. Par conséquent, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participe au financement du Hamas.

19.1.2024

2.

Nabil Khaled Halil CHOUMAN

Date de naissance: 1954

Lieu de naissance: Liban

Nationalité: libanaise

Sexe: masculin

Fonction: fondateur et actionnaire du Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL

Nabil Khaled Halil Chouman est propriétaire de Shuman for Currency Exchange SARL, dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban, et qui a été utilisée pour blanchir des capitaux et les transférer au Hamas, y compris à partir de l’Iran. Les sommes transférées au Hamas par l’intermédiaire de Shuman for Currency Exchange SARL sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Par conséquent, Nabil Khaled Halil Chouman participe au financement du Hamas.

19.1.2024

3.

Khaled CHOUMAN

alias

Khaled SHUMAN

Date de naissance: 2.4.1987

Lieu de naissance: Liban

Nationalité: libanaise

Sexe: masculin

Fonction: changeur chez Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL

Khaled Chouman travaille en tant que changeur pour Shuman for Currency Exchange SARL, une société détenue par son père et dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban. La société a été utilisée pour blanchir des capitaux et les transférer au Hamas, y compris à partir de l’Iran. Les sommes transférées au Hamas par l’intermédiaire de Shuman for Currency Exchange SARL sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Par conséquent, Khaled Chouman participe au financement du Hamas.

19.1.2024

4.

Rida Ali KHAMIS

(رضا علي خميس)

alias

Reda Ali KHAMIS

Date de naissance: 2.9.1967

Nationalité: libanaise

Numéro de passeport ou de carte d’identité: 3194104 (Liban)

Sexe: masculin

Fonction: partenaire commercial du groupe Chouman (Shuman)/Shuman for Currency Exchange SARL

Rida Al Khamis est impliqué dans des opérations de change permettant le blanchiment de capitaux et leur transfert au Hamas, notamment par l’intermédiaire des sociétés Shuman for Currency Exchange SARL et Al-Wasata SARL. Rida Al Khamis participe donc au financement du Hamas.

19.1.2024

5.

Musa Muhammad Salim DUDIN

(موسى دودين;

موسى محمد سالم دودين)

alias

Mousa DOUDIN;

Mousa DUDIN;

Musa DUDIN;

Musa Muhammad Salim DODIN;

Musa Muhammad Salim DOUDIN;

Mussa DODIN;

Mussa DUDIN

Date de naissance: 12.6.1972

Lieu de naissance: Doura, Hébron

Nationalité: palestinienne

Sexe: masculin

Fonction: membre du bureau politique du Hamas

Musa Dudin est un agent de haut rang du Hamas et membre du bureau politique du Hamas. En cette qualité, il a souvent fait des déclarations publiques au nom de l’organisation. En outre, en tant que membre du bureau d’investissement du Hamas, il a participé à des opérations de financement de l’organisation. Par conséquent, Dudin participe au financement du Hamas.

19.1.2024

6.

Aiman Ahmad AL-DUWAIK

alias

Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK

Date de naissance: 24.9.1962

Nationalité: jordanienne

Sexe: masculin

Fonction: directeur général de Sidar Company et d’Anda Turk

Aiman Ahmad Al-Duwaik est un bailleur de fonds du Hamas établi en Algérie qui contribue à la gestion du portefeuille d’investissements de l’organisation à l’étranger. En particulier, il est directeur général et actionnaire de la société algérienne Sidar, directeur général de la société turque Anda Turk, actionnaire de la société Al Rowad Real Estate Development, basée au Soudan, et membre du conseil d’administration de la société de construction Uzmanlar Co. Ces sociétés font partie du réseau financier international du Hamas. Par conséquent, Aiman Ahmad Al-Duwaik participe au financement du Hamas.

19.1.2024


ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://smb.gov.mt/

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue Joseph II 54

B-1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)