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de l'Union européenne

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2024/364

19.1.2024

DÉCISION (UE) 2024/364 DU CONSEIL

du 16 janvier 2024

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest et abrogeant la décision (UE) 2019/1563

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est membre de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (Copaco), une commission régionale des pêches relevant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), instituée en vertu de l’article VI, paragraphe 1, de l’acte constitutif de la FAO.

(2)

L’Union est membre de la FAO (1).

(3)

Conformément à l’article 6, point h), de ses statuts révisés de la Copaco, la Copaco peut conseiller sur les mesures de gestion aux gouvernements membres et aux organisations de pêche compétentes. La Copaco étant un organe consultatif, ses résolutions ne sont pas contraignantes pour ses membres.

(4)

La Copaco peut adopter des recommandations et des résolutions relatives à la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer.

(5)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2)dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l’Union doit appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. Il prévoit par ailleurs que l’Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans toute la mesure possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l’écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) no 1380/2013 impose expressément à l’Union d’appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(6)

Conformément aux communications de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulées «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies», «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» et «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», il est essentiel de protéger la nature et d’inverser la dégradation des écosystèmes. Le changement climatique et la perte de biodiversité ne doivent pas compromettre la disponibilité des biens et des services que les écosystèmes marins sains fournissent aux pêcheurs, aux communautés côtières et à l’humanité dans son ensemble.

(7)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» fait référence à des mesures spécifiques visant à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer. En outre, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» vise à réduire de 50 % les déchets plastiques en mer et de 30 % les microplastiques libérés dans l’environnement.

(8)

La communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Fixer le cap vers une planète bleue durable» fait ressortir l’importance de la protection et de la conservation de la biodiversité marine dans le cadre de l’action extérieure de l’Union. L’Union joue un rôle prépondérant au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des organismes de pêche dans le monde entier. L’Union y promeut la durabilité des stocks halieutiques, défend une prise de décision transparente fondée sur des avis scientifiques solides, approfondit la recherche scientifique et renforce le respect des règles.

(9)

Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein de la Copaco pour la période 2024-2028, la Copaco étant appelée à adopter des actes non contraignants qui sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 (3) et (CE) no 1224/2009 (4) du Conseil, et le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (5).

(10)

À l’heure actuelle, la position à prendre au nom de l’Union lors des sessions de la Copaco est établie par la décision (UE) 2019/1563 du Conseil (6). Il y a lieu d’abroger ladite décision et de la remplacer par une nouvelle décision qui couvre la période 2024-2028.

(11)

Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de compétence de la Copaco et du fait que la position de l’Union doit prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les sessions de la Copaco, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l’Union pour la période 2024-2028,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors des sessions de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (Copaco) figure à l’annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l’Union lors des sessions de la Copaco sont établis conformément à l’annexe II.

Article 3

La position de l’Union définie à l’annexe I est évaluée et, s’il y a lieu, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la session annuelle de la Copaco qui se tiendra en 2029.

Article 4

La décision (UE) 2019/1563 est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2024.

Par le Conseil

Le président

V. VAN PETEGHEM


(1)  Proposition de décision du Conseil du 25 novembre 1991 concernant l’adhésion de la Communauté européenne à la FAO lors de la 26e session de la conférence de la FAO (JO C 292 du 9.11.1991, p. 8).

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(6)  Décision (UE) 2019/1563 du Conseil du 16 septembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (Copaco) (JO L 241 du 19.9.2019, p. 2).


ANNEXE I

Position à prendre au nom de l’Union au sein de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (Copaco)

1.   PRINCIPES

Dans le cadre de la Copaco, l’Union:

a)

veille à ce que les mesures adoptées au sein de la Copaco soient conformes au droit international, et en particulier à la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, à l’accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, à l’accord de la FAO de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi qu’à l’accord de la FAO de 2009 sur les mesures du ressort de l’État du port;

b)

promeut les objectifs de l’accord se rapportant à de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et lors de la 15e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, notamment en ce qui concerne le renforcement de la protection de la biodiversité marine et la protection de 30 % des océans du monde par des zones marines protégées;

c)

contribue à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, conformément aux conclusions du Conseil du 23 octobre 2020 intitulées «La biodiversité — l’urgence d’agir», aux conclusions du Conseil du 10 juin 2021 intitulées «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», notamment en ce qui concerne la protection de la nature, et aux conclusions du Conseil du 19 octobre 2020 sur la stratégie «De la ferme à la table», et contribue à la stratégie «Une Europe plus forte sur la scène internationale»;

d)

agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l’approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d’une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d’un secteur de la pêche de l’Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

e)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

f)

se conforme aux conclusions du Conseil du 13 décembre 2022 sur la gouvernance internationale des océans pour des mers et des océans sûrs, sécurisés, propres, en bonne santé et gérés de manière durable en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine;

g)

s’emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures de la Copaco et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la Copaco soient conformes aux objectifs des arrangements de la Copaco;

h)

favorise l’adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

i)

recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l’Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l’emploi, de l’environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l’innovation;

j)

vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone de la Copaco, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

k)

encourage la coordination entre la Copaco, les ORGP existantes et les conventions maritimes régionales, ainsi que la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat;

l)

favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP non thonières similaires au processus dit «de Kobe» pour les ORGP thonières.

2.   ORIENTATIONS

L’Union s’efforce, le cas échéant, de soutenir l’adoption des mesures suivantes par la Copaco:

a)

mesures visant à promouvoir la conservation et la restauration de la biodiversité, la durabilité des stocks et l’intégration des considérations liées au changement climatique dans le processus décisionnel;

b)

mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la Copaco, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures et les quotas, ou les mesures de régulation de l’effort de pêche dans les pêcheries exploitant les ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par la Copaco, qui permettraient d’atteindre le rendement maximal durable. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;

c)

mesures visant à promouvoir la collecte de données, la recherche scientifique et les décisions de gestion fondées sur la science, ainsi que le renforcement de son comité d’application, une culture du respect des règles et la réalisation périodique d’évaluations indépendantes des performances;

d)

mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de la convention, y compris l’inscription sur la liste des navires INN et les listes croisées avec d’autres ORGP, et mesures visant à promouvoir la traçabilité des poissons et des produits de la pêche sur la base des directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises;

e)

mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la convention afin de garantir l’efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la Copaco, y compris le renforcement du contrôle des opérations de transbordement sur la base des directives volontaires relatives au transbordement;

f)

mesures visant à réduire autant que possible les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de la Copaco conformément aux arrangements de la Copaco et aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans toute la mesure possible les captures indésirées, notamment celles des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

g)

mesures visant à réduire la pollution marine, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer, à réduire l’incidence sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes en mer, y compris les mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés dans l’océan, et à faciliter l’identification et la récupération de ces engins sur la base des directives volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche;

h)

mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

i)

recommandations, s’il y a lieu et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail;

j)

approches communes avec d’autres ORGP, s’il y a lieu, en particulier celles qui participent à la gestion de la pêche dans la même région;

k)

mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de la Copaco.

l)

mesures compatibles avec les objectifs consistant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.


ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l’Union à prendre lors des sessions de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (Copaco)

Avant chaque session de la Copaco, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l’annexe I.

À cet effet, et sur la base de ces données et informations, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant chaque session de la Copaco, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.

Si, au cours d’une session de la Copaco, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l’Union tienne compte d’éléments nouveaux, la question est renvoyée au Conseil ou à ses instances préparatoires.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/364/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)