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de l'Union européenne

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2024/257

11.1.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/257 DU CONSEIL

du 10 janvier 2024

établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

(2)

Le Conseil devrait adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. En vertu de l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(3)

Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect de l'article 3 du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(4)

En vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, tous les stocks faisant l'objet de limites de capture sont soumis à l'obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2019, bien que certaines exceptions s'appliquent. Sur la base des recommandations communes des États membres et conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission adopte des actes délégués établissant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries.

(5)

Les possibilités de pêche pour les stocks couverts par l'obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, qu'elles soient fondées sur le chiffre arrêté dans l'avis pour le total des captures, comme le prévoit le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie d'exemption à l'obligation de débarquement, peuvent continuer d'être rejetées devraient être déduites de ce chiffre arrêté dans l'avis pour le total des captures. En outre, les possibilités de pêche pour les stocks pour lesquels le CIEM ne fournit que des avis de débarquement devraient être fixées sur la base de ces avis.

(6)

Le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (2) a établi un plan pluriannuel pour la mer du Nord et le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi un plan pluriannuel pour les eaux occidentales. Les plans pluriannuels fixent des objectifs et des mesures pour la gestion à long terme des stocks qu'ils couvrent. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, desdits règlements ("stocks cibles") devraient être fixées conformément à la fourchette de valeurs de mortalité par pêche permettant d'obtenir le rendement maximal durable ("RMD") (ci-après dénommées "fourchettes de FRMD"), ou à niveau inférieur, et conformément aux mesures de sauvegardes prévues par lesdits règlements. Les fourchettes de FRMD sont établies dans les avis correspondants du CIEM. En l'absence d'informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks cibles ou les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, desdits règlements (ci-après dénommés "stocks de prises accessoires") devraient être fixées en suivant l'approche de précaution, conformément auxdits règlements. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, desdits règlements, lors de la fixation des possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires, il convient également de tenir compte des considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(7)

Aux termes de l'article 7 du plan pluriannuel pour la mer du Nord et à l'article 8 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, desdits règlements est inférieure au niveau de référence critique exprimé en biomasse (ci-après dénommé "Blim") (4), d'autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock en question et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d'autres stocks dans les pêcheries.

(8)

Il existe certains stocks pour lesquels le CIEM préconise des captures nulles. Toutefois, si les TAC pour ces stocks sont établis aux niveaux recommandés, l'obligation de débarquer l'ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des stocks à quotas limitants. Les stocks à quotas limitants sont des espèces dont le quota est insuffisant et qui peuvent conduire un ou plusieurs navires de pêche à cesser leurs activités de pêche même s'ils disposent encore de quotas pour d'autres espèces. Il y a lieu d'établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d'atteindre un bon état biologique, en tenant compte de la difficulté de pêcher tous les stocks d'une pêcherie mixte en visant le RMD. Il convient que ces TAC de prises accessoires soient fixés à des niveaux qui garantissent une diminution de la mortalité de ces stocks, incitent à améliorer la sélectivité et évitent les captures accessoires de ces stocks. Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables.

(9)

Dans son avis scientifique pour le cabillaud (Gadus morhua) de la sous-division CIEM 21 (Kattegat), le CIEM recommande que les captures de ce stock soient nulles en 2024. En outre, selon le CIEM, le cabillaud dans cette zone est principalement capturé en tant que prise accessoire dans la pêcherie de langoustine (Nephrops norvegicus). Par conséquent, si le TAC pour le cabillaud dans le Kattegat pour 2024 était fixé à zéro, cela aurait notamment pour conséquence que les navires pêchant la langoustine dans cette zone cesseraient de pêcher en 2024, entraînant ainsi une éventuelle fermeture prématurée de cette pêcherie. Sur la base des données de l'Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA) (5), la valeur indicative (6) des captures possibles de langoustine dans la division 3a (Skagerrak-Kattegat) dans les limites du TAC pour 2024 est estimée à 98 561 451 EUR. Il convient donc d'établir un TAC pour les prises accessoires de cabillaud à quotas limitants dans le Kattegat.

(10)

Afin de garantir dans la mesure du possible l'exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir une réserve commune permettant l'échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

(11)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les stocks qui ne sont pas couverts par le plan pluriannuel pour la mer du Nord ou le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, lorsque des informations scientifiques adéquates sont disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche en fonction de la mortalité par pêche correspondant au RMD et lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013.

(12)

Pour certains stocks, les avis du CIEM restent valables pendant plusieurs années et ces avis restent les meilleurs avis scientifiques disponibles pour toute la période qu'ils couvrent. Dans ces cas de figure, il convient de fixer des TAC annuels pour l'ensemble de la période couverte par ces avis (ci-après dénommés "TAC pluriannuels"). Toutefois, si de nouveaux avis du CIEM sont publiés au cours de cette période, il convient de veiller à ce que le TAC pluriannuel reste cohérent avec les nouveaux avis. En outre, il convient de veiller à ce que les déductions annuelles du total des captures figurant dans les avis qui visent à tenir compte des exemptions à l'obligation de débarquement restent cohérentes avec les données disponibles.

(13)

Le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8a et 8b (golfe de Gascogne) est un stock cible relevant du plan pluriannuel pour les eaux occidentales. Conformément à l'avis du CIEM pour 2024, la biomasse de ce stock a baissé pour atteindre un niveau inférieur au RMD Btrigger en 2023 et devrait encore diminuer en 2024, tout en restant supérieure à la Blim. Par conséquent, des mesures correctives appropriées devraient être adoptées pour assurer le retour rapide de ce stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. Il convient donc que la France et l'Espagne veillent à ce que les débarquements commerciaux et les prélèvements récréatifs pour ce stock, qui doivent être fixées par ces États membres pour 2024, soient en dessous de la valeur FRMD (7), réduite proportionnellement pour tenir compte de la baisse de la biomasse, et adoptent des mesures supplémentaires conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1380/2013.

(14)

Il convient de renforcer les mesures régissant la pêche récréative de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b, compte tenu de son incidence considérable sur la biomasse de ce stock et de la baisse de cette biomasse. La limite de capture devrait donc être abaissée à un poisson capturé et conservé par pêcheur et par jour. Les filets fixes devraient également être exclus, car ils sont insuffisamment sélectifs et sont susceptibles de capturer un nombre de spécimens dépassant la limite établie.

(15)

L'article 5, paragraphe 3, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales prévoit que la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks faisant l'objet de prises accessoires tienne compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie. Les considérations liées au caractère mixte des pêcheries dans le golfe de Gascogne publiées le 14 novembre 2023 indique que, si le chinchard est exclu, le lieu jaune (Pollachius pollachius) est le stock le plus limitant pour les pêcheries démersales dans le golfe de Gascogne pour trois segments de pêche sur 21. Eu égard aux données socio-économiques soumises par l'un des États membres concernés, qui suggèrent que pour le lieu jaune dans le golfe de Gascogne et les eaux entourant la péninsule ibérique (sous-zone CIEM 8 et division 9a), les considérations relatives à la pêche mixte montrent qu'il est difficile d'exploiter pleinement tous les TAC, un délai supplémentaire est nécessaire pour évaluer les incidences socio-économiques de la fixation des possibilités de pêche de lieu jaune en ce qui concerne les pêcheurs actifs pour cette pêcherie mixte (sole (Solea solea) et langoustine). C'est pourquoi il convient de fixer un TAC provisoire pour le lieu jaune dans le golfe de Gascogne (divisions 8abde) pour le premier semestre de l'année 2024. Sur la base de l'avis du CIEM du 30 juin 2023 concernant le lieu jaune dans le golfe de Gascogne et les eaux entourant la péninsule ibérique, et compte tenu du caractère saisonnier de la pêche, il convient de fixer le niveau de ce quota provisoire à 500 tonnes du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Un tel TAC provisoire vise à garantir la poursuite des activités de pêche pendant l'évaluation des données, jusqu'à ce que le Conseil fixe un TAC définitif pour l'Union.

(16)

Selon les avis scientifiques, les captures récréatives de lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (golfe de Gascogne et eaux entourant la péninsule ibérique) sont non négligeables et il convient donc d'introduire des limites à la pêche récréative dans ces zones. Afin de protéger les zones de frai et de limiter les captures de juvéniles, aucun spécimen de lieu jaune ne peut être capturé et conservé du 1er janvier au 30 avril dans le cadre de la pêche récréative, tandis qu'un maximum de deux spécimens pourrait être autorisé pour le reste de l'année.

(17)

En mai 2022, le CIEM a constaté que, malgré les efforts déployés par les États membres pour reconstituer les stocks d'anguille d'Europe (Anguilla anguilla), aucun progrès global n'avait été accompli pour atteindre l'objectif de 40 % d'échappement de la biomasse d'anguilles argentées dans l'ensemble de l'Union, comme l'exige l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (8), et qu'aucune tendance claire n'avait été observée en ce qui concerne la mortalité. En novembre 2023, le CIEM a à nouveau recommandé que, lorsque l'approche de précaution est appliquée, les captures d'anguille d'Europe (Anguilla anguilla) soient nulles dans tous les habitats et à tous les stades de développement, dans l'ensemble de son aire de répartition naturelle, qui comprend l'Atlantique du Nord-Est et la Méditerranée. Cela concerne aussi bien les captures récréatives que les captures commerciales et inclut également les captures de civelles destinées au repeuplement et à l'aquaculture.

(18)

Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (9) a étendu à six mois la période de fermeture pour toute activité de pêche commerciale ciblant l'anguille dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l'Union de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer Méditerranée, ainsi que pour les navires de pêche de l'Union dans toutes les eaux marines de la Méditerranée. Il a également interdit toute pêche récréative de l'anguille dans ces eaux. Il a également été estimé que cette période de fermeture de six mois protégerait mieux le stock que les mesures de l'Union et les mesures nationales mises en œuvre jusqu'en 2022. La période de fermeture prolongée, tout en permettant de poursuivre les mesures de repeuplement, contribuerait à la reconstitution du stock d'anguilles, participant ainsi à la réalisation de l'objectif d'échappement d'au moins 40 % d'anguilles argentées fixé à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1100/2007. Compte tenu de la persistance de l'état critique de l'anguille d'Europe, il convient de maintenir ces mesures en 2024.

(19)

La période de migration de l'anguille est influencée par un large éventail de facteurs environnementaux et biologiques et peut donc varier en fonction du stade de développement de l'anguille, de l'habitat et de la zone géographique, notamment des détroits. Il peut donc être approprié d'établir des périodes de fermeture différentes, notamment pour les différentes zones de pêche d'un État membre et pour les différents types de pêcheries au sein de ces zones de pêche, afin de tenir compte de ces éléments ainsi que des schémas de migration temporelle et géographique de l'anguille aux stades de développement des civelles et des anguilles argentées, respectivement. Les États membres concernés devraient déterminer la ou les périodes de fermeture pertinentes sur la base de ces éléments.

(20)

Dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l'Union de l'Atlantique du Nord-Est, la ou les périodes de fermeture devraient couvrir respectivement la ou les principales périodes de migration de la civelle et de l'anguille argentée, avec une exception pour les opérations de pêche menées, avec ou sans navire de pêche, à des fins exclusives d'enquêtes scientifiques et réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l'article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (10). Compte tenu des conséquences socio-économiques potentiellement graves d'une fermeture complète des activités de pêche ciblant la civelle et l'anguille argentée au cours de leur ou leurs principales périodes de migration, les États membres peuvent autoriser la pêche de l'anguille pendant 30 jours au cours de ces périodes. Afin de garantir une protection efficace de l'anguille argentée migrant de la mer Baltique vers la mer du Nord, les États membres côtiers de la sous-zone CIEM 3, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède, devraient convenir de périodes de fermeture effectives pour cette espèce. Si les États membres concernés ne parviennent pas à un accord d'ici le 1er mars 2024, la période de fermeture concernant l'anguille argentée en mer du Nord et dans le Skagerrak-Kattegat devrait avoir lieu du 15 septembre 2024 au 15 mars 2025.

(21)

Conformément au règlement (CE) no 1100/2007, le repeuplement de civelles est une mesure de conservation choisie par certains États membres dans leurs plans de gestion de l'anguille. Afin de permettre à ces États membres de poursuivre la mise en œuvre de cette mesure, les captures de civelles dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l'Union de l'Atlantique du Nord-Est peuvent être nécessaires au moment approprié de l'année et, éventuellement, au cours de leur ou leurs principales périodes de migration. Par conséquent, les États membres peuvent autoriser la poursuite de la pêche de la civelle exclusivement à des fins de repeuplement pendant 50 jours supplémentaires au cours de la ou des principales périodes de migration de la civelle.

(22)

Dans ses avis concernant certains stocks d'élasmobranches (requins et raies), le CIEM préconise des captures nulles en raison de leur mauvais état de conservation. Les élasmobranches présentent en outre des taux de survie élevés lorsqu'ils sont rejetés. Par conséquent, les captures de ces stocks devraient être rejetées plutôt que débarquées, étant donné les rejets ne produiraient pas d'augmentation significative de la mortalité par pêche dans ces stocks, et qu'ils favoriseraient même leur conservation. Par conséquent, la pêche de ces espèces devrait être interdite, étant donné qu'en vertu de l'article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux espèces dont la pêche est interdite. Lorsqu'elles sont accidentellement capturées, ces espèces ne devraient pas être blessées et devraient être rapidement remises à la mer.

(23)

Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, une activité de pêche même limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(24)

Lors de la 12e Conférence des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Manille, 23-28 octobre 2017), un certain nombre d'espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de ladite convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union opérant dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l'Union.

(25)

Afin de tirer le meilleur parti des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

(26)

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (11) prévoient une flexibilité interannuelle des quotas pour les stocks faisant l'objet à la fois de TAC de précaution et de TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider à quels stocks les articles 3 et 4 dudit règlement ne doivent pas s'appliquer, en particulier sur la base de leur état biologique. En outre, l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit l'application d'une flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Afin d'éviter une flexibilité excessive qui compromettrait la réalisation des objectifs de la PCP, la flexibilité interannuelle des quotas prévue par les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 et l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ne devraient pas s'appliquer cumulativement. Enfin, la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 devrait, le cas échéant, être exclue sur la base de l'état biologique des stocks.

(27)

Lorsqu'un TAC est attribué à un seul État membre, il peut y avoir lieu d'habiliter cet État membre à fixer ce TAC, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Cette habilitation est opportune, à condition que, lors de la détermination du niveau des TAC, l'État membre respecte les principes et les règles de la PCP. Afin de garantir l'application correcte par ces États membres des principes et règles de la PCP, la Commission évalue les informations que l'État membre lui a communiquées en ce qui concerne cette détermination du niveau des TAC et les données utilisées à cette fin.

(28)

Il est nécessaire d'établir les limitations de l'effort de pêche pour la sole dans la Manche occidentale (division CIEM 7e) conformément à l'article 12 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales.

(29)

Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2024 soient fixés conformément aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu'à l'annexe I du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (12).

(30)

L'exploitation des possibilités de pêche dont disposent les navires de pêche de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (13), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(31)

Lors de sa réunion annuelle de 2023, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a confirmé, pour 2024, les mesures de conservation des deux stocks de sébastes (Sebastes mentella) (pélagiques des mers peu profondes et pélagiques des mers profondes) de la mer d'Irminger et des eaux adjacentes, interdisant la pêche ciblée de ces stocks ainsi que le ravitaillement en carburant et toute activité d'appui. En outre, afin de réduire le plus possible les prises accessoires, la CPANE a interdit les activités de pêche dans la zone où se concentrent les sébastes. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(32)

La CPANE n'a pas adopté de recommandation pour le flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) dans les sous-zones CIEM 1 et 2 pour 2024. Le quota de l'Union pour le flétan noir commun dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 pour 2024 devrait être fixé à 1 711 tonnes. Le niveau de ce quota de l'Union correspond à 9,25 % du niveau du dernier meilleur avis scientifique disponible du CIEM pour le flétan noir commun dans les sous-zones CIEM 1 et 2, à savoir l'avis publié par le CIEM pour ce stock en 2021 qui recommandait un niveau maximum de captures de 18 494 tonnes pour 2022 et 2023.

(33)

La CPANE a adopté une limite de capture pour la sébaste du Nord (Sebastes mentella) dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 pour 2024. Toutefois, dans l'attente de la conclusion de l'examen par l'Union de l'opportunité de s'opposer à cette recommandation de la CPANE, notamment en ce qui concerne les droits de pêche historiques de l'Union, il convient que actuellement le quota de l'Union pour le sébaste du Nord (Sebastes spp.) dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 soit assorti de la mention "à fixer". Il convient également que l'Union établisse au cours du premier semestre 2024, par une modification en cours d'année, ce quota de l'Union, compte tenu également du fait que la pêche est limitée à la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024.

(34)

Les stocks de maquereau commun (Scomber scombrus), de merlan bleu (Micromesistius poutassou) et de hareng atlanto-scandinave (Clupea harengus) dans l'Atlantique du Nord-Est font l'objet de consultations entre États côtiers en ce qui concerne la gestion de leur pêche et sont également des stocks gérés par la CPANE. L'Union a participé à ces consultations sur la base des positions approuvées par le Conseil le 5 octobre 2023. Les résultats de ces consultations ont été consignés dans des procès-verbaux approuvés pour le hareng atlanto-scandinave dans l'Atlantique du Nord-Est pour 2024, signé le 13 octobre 2023, le merlan bleu dans l'Atlantique du Nord-Est pour 2024, signé le 18 octobre 2023 et le maquereau dans l'Atlantique du Nord-Est pour 2024, également signé le 18 octobre 2023. Lors de sa 42e réunion annuelle en 2023, la CPANE a adopté des recommandations sur des mesures de conservation et de gestion pour le hareng atlanto-scandinave et le maquereau pour 2024. La CPANE n'a pas adopté de recommandation sur des mesures de conservation et de gestion pour le merlan bleu pour 2024. Il convient donc de fixer les TAC pour le hareng atlanto-scandinave et le maquereau dans l'Atlantique du Nord-Est au niveau des possibilités de pêche convenues dans les procès-verbaux approuvés par les États côtiers et dans les recommandations de la CPANE, respectivement. Il convient également de fixer le TAC pour le merlan bleu dans l'Atlantique du Nord-Est au niveau des possibilités de pêche fixées dans le procès-verbal approuvé par les États côtiers pour le merlan bleu et conformément à la position de l'Union exprimée au sein de la CPANE.

(35)

Depuis 2021, l'Union n'a pas accès à la pêche de son quota de maquereau commun dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord (MAC/2A4A-N). Pour que l'Union puisse utiliser ce quota, il convient d'attribuer de nouvelles possibilités de pêche à un TAC (MAC/2A34-N) couvrant la zone géographique de la mer du Nord (MAC/2A34) et des eaux norvégiennes (MAC/2A4A-N) avec une nouvelle clé de répartition correspondant au principe de stabilité relative. Une partie des possibilités de pêche attribuées pour MAC/2A34-N devrait être transférée par le Danemark aux détenteurs de quotas dans le TAC des eaux occidentales (MAC/2CX14-) sur la base de la clé de répartition existante correspondant au principe stabilité relative pour ce TAC.

(36)

Lors de sa réunion annuelle de 2023, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) est convenue de maintenir en 2024 les TAC fixés en 2023 pour le thon rouge de l'Atlantique Est (Thunnus thynnus), pour le germon de la Méditerranée et de l'Atlantique Sud (Thunnus alalunga), l'espadon de l'Atlantique Nord et Sud (Xiphias gladius), le makaire bleu (Makaira nigricans), le makaire blanc (Tetrapturus albidus), l'albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) ainsi que l'autorisation de conservation à bord pour le requin-taupe bleu de l'Atlantique Sud (Isurus oxyrinchus). La CICTA a également fixé pour 2024 des TAC de 47 251 tonnes pour le germon de l'Atlantique Nord, et de 30 000 tonnes et 27 711 tonnes pour le requin peau bleue (Prionace glauca) de l'Atlantique Nord et Sud, respectivement. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(37)

Afin de réduire la mortalité par pêche des juvéniles de thon obèse et d'albacore, la CICTA a également convenu de maintenir une limite maximale de 300 dispositifs de concentration de poissons (DCP) par navire de pêche en 2024 ainsi qu'une période de fermeture de soixante-douze jours pour l'utilisation des DCP.

(38)

En vertu de plusieurs recommandations de la CICTA, l'Union peut, sur demande, reporter un pourcentage de son quota inutilisé de stocks de la CICTA de l'avant-dernière année ou de l'année précédente à une année donnée, conformément aux règles établies par la CICTA pour chaque stock. Afin que les États membres puissent utiliser ces reports, les quantités correspondantes prévues dans ces recommandations devraient être transposées dès que possible dans le droit de l'Union sur la base d'une proposition de la Commission, afin que les États membres puissent utiliser, dans leur intégralité, les quotas de l'Union des stocks de la CICTA, prévus par la CICTA pour 2024. Dans l'attente de la mise en œuvre de ces recommandations dans le droit de l'Union, il convient d'établir les quotas des différents États membres pour certains stocks sur la base d'un quota total de l'Union pour 2024 déterminé par la CICTA, avant de procéder à tout ajustement en raison d'une surpêche ou d'une sous-pêche par les États membres.

(39)

Lors de sa réunion annuelle de 2023, la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a fixé des limites de capture pour les espèces cibles et les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2023 et le 30 novembre 2024. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(40)

Lors de sa réunion annuelle de 2023, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a maintenu la limitation de la capacité de pêche, des DCP et des navires fournisseurs, ainsi que la limitation des captures d'albacores dans la zone de compétence CTOI. La CTOI a également adopté la résolution 23/04 établissant pour la première fois une limite de capture pour le thon obèse (Thunnus obesus) pour 2024 et 2025 dans la zone de compétence CTOI. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(41)

La réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 29 janvier au 2 février 2024. Les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS qui sont liées sur le plan fonctionnel aux TAC devraient donc être provisoirement maintenues jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle et la détermination des TAC pour 2024.

(42)

Lors de sa réunion annuelle de 2023, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a décidé de maintenir les mesures actuelles applicables dans la zone de la convention CITT. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(43)

Lors de sa réunion annuelle de 2023, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a adopté le TAC de thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii) pour une période de trois ans (de 2024 à 2026). Cette mesure devrait être mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(44)

Lors de sa réunion annuelle de 2023, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a décidé de conserver en 2024 les TAC fixés pour 2023 dans la zone de la convention OPASE.

(45)

La réunion annuelle de 2023 de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) s'est tenue du 4 au 8 décembre 2023. Dans l'attente de l'annonce des résultats de cette réunion, les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention WCPFC, qui sont liées de manière fonctionnelle aux TAC et au nombre maximal de navires de pêche, devraient être maintenues provisoirement jusqu'à ce que les mesures de 2024 soient connues.

(46)

Lors de sa 45e réunion annuelle, en 2023, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté les possibilités de pêche concernant certains stocks de la zone de la convention OPANO pour 2024. Elle a également adopté certaines mesures pour 2024 qui sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche de l'encornet rouge nordique (Illex illecebrosus) dans les sous-zones OPANO 3 et 4 et de la limande à queue jaune (Limanda ferruginea) dans les divisions OPANO 3LNO, visant à réduire au minimum les niveaux de prises accessoires d'espèces non ciblées et sans lesquelles les possibilités de pêche pour ces stocks devraient être réduites pour protéger les espèces non ciblées. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(47)

Lors de leur 10e réunion annuelle en 2023, les parties à l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (APSOI) ont maintenu les possibilités de pêche précédemment adoptées pour les stocks couverts par ledit accord. Elles ont également adopté une limite de prises accessoires pour le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et ont modifié les limites des zones de gestion Del Cano et Williams Ridge pour les légines (Dissostichus spp.), tout en étendant les exigences en matière d'observateurs et de marquage applicables aux légines dans le reste de la zone visée par l'accord. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(48)

En vertu de l'article 498, paragraphe 2, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (14) (ci-après dénommé "accord de commerce et de coopération"), l'Union et le Royaume-Uni procèdent chaque année à des consultations pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l'année suivante aux stocks énumérés à l'annexe 35 de l'accord de commerce et de coopération. Si ces TAC ne sont pas convenus au plus tard le 10 décembre, les parties reprennent immédiatement les consultations afin de poursuivre la recherche d'un accord sur les TAC, comme l'exige l'article 499, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération.

(49)

En 2023, l'Union et le Royaume-Uni ont mené des consultations bilatérales en vue de fixer un grand nombre de TAC pour 2024 pour les stocks énumérés à l'annexe 35 de l'accord de commerce et de coopération. Ces consultations ont été menées conformément à l'article 498, paragraphes 2, 4 et 6 de l'accord de commerce et de coopération. L'Union a participé à ces consultations sur la base des éléments spécifiques de la position de l'Union approuvée par le Conseil le 12 octobre 2023 et des documents officieux additionnels ultérieurs, en vertu de l'article 2 de la décision (UE) 2021/1875 du Conseil (15). Le résultat de ces consultations a été consigné dans un procès-verbal écrit signé le 6 décembre 2023 et complété par un addendum le 8 décembre 2023. Il y a donc lieu de fixer les possibilités de pêche correspondantes au niveau indiqué dans le procès-verbal écrit. Les autres mesures qui sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche également établies dans ledit procès-verbal écrit devraient également être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(50)

Les TAC pour les stocks d'eau profonde énumérés à l'annexe 35 de l'accord de commerce et de coopération pour 2024 ont été inclus dans le règlement (UE) 2023/194 mais ont été assortis de la mention "à fixer". Il convient par conséquent de modifier le règlement (UE) 2023/194 et de fixer les possibilités de pêche pour ce stock au niveau figurant dans le procès-verbal écrit des consultations sur la pêche entre l'Union et le Royaume-Uni pour 2024.

(51)

L'Union et le Royaume-Uni sont convenus qu'une taille maximale de 100 cm devrait être respectée lorsqu'ils ciblent l'aiguillat commun (Squalus acanthias), pour avoir un effet dissuasif sur la pêche ciblée visant les concentrations de femelles matures, afin de protéger une composante de ce stock qui est particulièrement vulnérable à la mortalité par pêche. Une telle mesure est liée sur le plan fonctionnel au TAC pour ce stock, étant donné que, en l'absence d'une telle mesure, le seul niveau du TAC ne suffirait pas à assurer une protection suffisante des femelles mettant bas, qui constituent une partie particulièrement vulnérable de la population. Cette mesure concernant la taille maximale ne devrait s'appliquer que jusqu'à ce qu'un acte délégué instaurant des mesures correspondantes devienne applicable.

(52)

L'Union et le Royaume-Uni sont convenus d'un accès réciproque en 2024 pour cibler un total initial de 280 tonnes de germon du Nord dans les zones économiques exclusives des États membres et du Royaume-Uni. Cela exclut l'accès aux zones couvertes par l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(53)

Les mesures visant à réduire les prises accessoires de gadidés, récemment adoptées dans un acte délégué, sont liées sur le plan fonctionnel aux TAC des espèces capturées dans des pêcheries mixtes avec des gadidés, comme l'églefin, les cardines, la baudroie et la langoustine, étant donné qu'en l'absence de ces mesures, les niveaux de TAC des espèces cibles devraient être réduits afin d'assurer la reconstitution des stocks de gadidés.

(54)

Les mesures visant à améliorer l'état de conservation de la dorade rose, à réduire le niveau des captures indésirées et à mieux protéger les zones de frai et les juvéniles dans les sous-zones CIEM 6 à 8, récemment adoptées dans un acte délégué, sont liées sur le plan fonctionnel au TAC pour la dorade rose, étant donné qu'en l'absence de telles mesures, les niveaux de TAC devraient être encore réduits pour assurer la reconstitution du stock.

(55)

Les mesures techniques liées sur le plan fonctionnel pour les gadidés et la dorade rose ne devraient s'appliquer que jusqu'à ce que les actes délégués pertinents instaurant des mesures correspondantes deviennent applicables.

(56)

Il convient de maintenir les fermetures saisonnières pour la pêche du lançon avec certains engins traînants dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 afin de permettre la protection des zones de frai et la limitation des captures de juvéniles.

(57)

En 2023, l'Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont mené des consultations trilatérales sur six stocks partagés et gérés conjointement qui se trouvent dans les zones relevant de la juridiction des trois parties, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour 2024. Ces consultations ont été menées entre le 3 novembre et le 8 décembre 2023, sur la base de la position de l'Union approuvée par le Conseil le 12 octobre 2023 et de documents officieux additionnels ultérieurs. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé, signé par les chefs des délégations le 8 décembre 2023. Les possibilités de pêche correspondantes devraient être fixées au niveau convenu avec le Royaume-Uni et la Norvège, ainsi que les autres dispositions de ce procès-verbal approuvé.

(58)

L'Union a mené des consultations bilatérales avec la Norvège sur un stock partagé et géré conjointement dans la zone du Skagerrak (merlan), en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ce stock et sur les possibilités de pêche pour 2024, ainsi que sur les échanges de quotas et les modalités d'accès. Ces consultations ont été menées entre le 30 octobre et le 8 décembre 2023, sur la base de la position de l'Union approuvée par le Conseil le 12 octobre 2023. Le résultat des consultations a été consigné dans des procès-verbaux approuvés. Les possibilités de pêche correspondantes devraient être fixées au niveau convenu avec le Royaume-Uni et la Norvège, ainsi que les autres dispositions des procès-verbaux approuvés.

(59)

En 2023, l'Union est convenu conjointement avec le Royaume-Uni et la Norvège, en ce qui concerne le cabillaud (Gadus morhua) du plateau continental nord, de maintenir les mesures correctives qui soutiennent la gestion durable à long terme de ce stock, conformément à l'article 13 du plan pluriannuel pour la mer du Nord.

(60)

Conformément à la procédure prévue dans l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne, d'une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d'autre part, et dans le protocole de mise en œuvre dudit accord (16), la commission mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2024. Le niveau des possibilités de pêche disponibles pour l'Union dans les eaux groenlandaises en 2024 a été consigné dans le procès-verbal de la réunion de la commission mixte, qui s'est tenue du 21 au 23 novembre 2023 à Bruxelles. Il convient dès lors que les possibilités de pêche concernées soient fixées au niveau établi dans ce procès-verbal et en tenant compte des transferts vers la Norvège dans le cadre de l'échange annuel de possibilités de pêche. Le niveau des possibilités de pêche établies pour le crevette nordique (Pandalus borealis) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 ne comprend pas une réserve de 150 tonnes à prendre en considération, comme indiqué dans le procès-verbal approuvé des consultations sur la pêche entre l'Union et la Norvège pour 2024.

(61)

Le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après dénommé "traité de Paris de 1920") octroie à toutes ses parties un accès égal et sans discrimination aux ressources autour du Svalbard, y compris en ce qui concerne la pêche. La position de l'Union a été établie dans plusieurs notes verbales adressées à la Norvège, les plus récentes datant des 26 février 2021, 28 juin 2021 et 1er août 2022. En ce qui concerne les possibilités de pêche pour les crabes des neiges (Chionoecetes spp.) autour de la zone du Svalbard, il est opportun de fixer le nombre de navires de pêche autorisés à pratiquer cette activité de pêche, afin de garantir que l'exploitation des crabes des neiges autour du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et du traité de Paris de 1920. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l'année 2024. Il est rappelé que, dans l'Union, c'est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d'assurer le respect du droit applicable.

(62)

En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le cabillaud dans l'Arctique du Nord-Est, il convient de fixer le quota de l'Union pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard et dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 1 et de la division 2b sur la base du TAC de référence pour ce stock et des droits de pêche historiques de l'Union. Ce quota de l'Union devrait être réparti entre les États membres conformément à la décision 87/277/CEE du Conseil (17), sous réserve des adaptations qui s'imposent en raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union, comme indiqué à l'annexe 36, tableau E, de l'accord de commerce et de coopération.

(63)

Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union à des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, approuvée au nom de l'Union en vertu de la décision (UE) 2015/1565 du Conseil (18), il est nécessaire de fixer le nombre maximal d'autorisations de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.

(64)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour autoriser un État membre à gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts par jour, pour attribuer des jours supplémentaires en mer pour l'arrêt définitif des activités de pêche et l'accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, et pour établir les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. La Commission devrait exercer ces compétences en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19).

(65)

Étant donné que certaines dispositions devraient s'appliquer de manière continue et afin d'éviter une incertitude juridique entre la fin de l'année précédente et la date d'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour l'année suivante, il convient que les dispositions du présent règlement sur les interdictions et les périodes d'interdiction continuent de s'appliquer au début de 2025, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2025. Pour ces mêmes raisons, les dispositions applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ou au 31 décembre 2026 devraient continuer de s'appliquer au début de 2026 ou 2027 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche respectivement pour 2026 ou 2027.

(66)

Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2024. Toutefois, les dispositions relatives aux limitations de l'effort de pêche devraient s'appliquer à partir du 1er février 2024. Par ailleurs, les dispositions relatives aux activités de pêche commerciale ciblant l'anguille d'Europe dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9 et dans les eaux saumâtres adjacentes de l'Union devraient s'appliquer à partir du 1er avril 2024, afin d'éviter tout chevauchement avec le règlement (UE) 2023/194 en la matière. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(67)

Le présent règlement devraient s'appliquer aux nouvelles possibilités de pêche attribuées pour le maquereau dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des division 2a, 3b, 3c, dans la division 3d et la sous-zone CIEM 4 ainsi que dans les eaux norvégiennes des divisions 2a et 4a (dans MAC/2A34-N) à partir du 1er janvier 2023, afin de permettre à l'Union d'accéder pleinement à son quota de maquereau. Cette application rétroactive n'a donc pas d'incidence sur les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime.

(68)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union ont été adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année 2023 et sont devenues applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions du présent règlement qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union devraient dès lors s'appliquer de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2023, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s'appliquer à compter de cette date. De plus, la campagne de pêche pour les légines dans la zone de l'accord APSOI se déroule du 1er décembre au 30 novembre et, comme les TAC pour ce groupe d'espèces sont fixés pour une période débutant le 1er décembre 2023, il convient que ceux-ci s'appliquent à partir de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux navires de pêche battant pavillon de la partie contractante de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR et la zone de l'accord APSOI.

(69)

Conformément aux règles de la CICTA, les États membres devraient veiller à ce que leurs navires de pêche ne déploient pas de DCP au cours des 15 jours précédant le début de la période de fermeture, c'est-à-dire à partir du 17 décembre 2023. La disposition du présent règlement qui met en œuvre cette mesure dans le droit de l'Union devrait dès lors s'appliquer de façon rétroactive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limites de capture pour l'année 2024 et, dans les cas prévus par le présent règlement, également pour les années 2025 et 2026;

b)

les limitations de l'effort de pêche pour l'année 2024, à l'exception des limitations de l'effort de pêche fixées à l'annexe II, qui doivent s'appliquer du 1er février 2024 au 31 janvier 2025;

c)

les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR et à certains stocks de la zone de l'accord APSOI.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche suivants:

a)

les navires de pêche de l'Union; et

b)

les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union.

2.   Le présent règlement s'applique également:

a)

à certaines pêches récréatives, telles qu'expressément mentionnées dans les dispositions pertinentes du présent règlement; et

b)

aux pêcheries commerciales exerçant leurs activités depuis la côte.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

a)

"navire de pêche de pays tiers": un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b)

"pêche récréative": les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer dans un contexte de loisir, de tourisme ou de sport;

c)

"eaux internationales": les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

d)

"total admissible des captures" (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l'exemption de l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

e)

"quota": la proportion d'un TAC qui est allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

"évaluation analytique": une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, y compris sur la base d'approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques;

g)

"TAC analytique": un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible;

h)

"TAC de précaution": un TAC pour lequel il n'existe pas d'évaluation analytique disponible, mais pour lequel une évaluation fondée sur l'approche de précaution est disponible, ou pour lequel aucune évaluation n'est disponible;

i)

"maillage": le maillage des filets de pêche défini à l'article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241;

j)

"fichier de la flotte de pêche de l'Union": le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

k)

"journal de pêche": le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009;

l)

"bouée instrumentée": une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d'identifier son propriétaire et équipée d'un système de suivi par satellite pour surveiller sa position;

m)

"bouée opérationnelle": toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d'autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones de pêche s'appliquent:

a)

"zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer)": les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (20);

b)

"Skagerrak": la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

"Kattegat": la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

"unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7": la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

53°30'N 15°00'O,

 

53°30'N 11°00'O,

 

51°30'N 11°00'O,

 

51°30'N 13°00'O,

 

51°00'N 13°00'O,

 

51°00'N 15°00'O;

e)

"unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c": la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

43°00'N 9°00'O,

 

43°00'N 10°00'O,

 

43°30'N 10°00'O,

 

43°30'N 9°00'O,

 

44°00'N 9°00'O,

 

44°00'N 8°00'O,

 

43°30'N 8°00'O;

f)

"unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a": la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

43°00'N 8°00'O,

 

43°00'N 10°00'O,

 

42°00'N 10°00'O,

 

42 00'N 8°00'O;

g)

"unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a": la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

42°00'N 8°00'O,

 

42°00'N 10°00'O,

 

38°30'N 10°00'O,

 

38°30'N 9°00'O,

 

40°00'N 9°00'O,

 

40°00'N 8°00'O;

h)

"unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a": la zone géographique relevant de la juridiction de l'Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division CIEM 9a;

i)

"unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c": la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

43°30'N 6°00'O,

 

44°00'N 6°00'O,

 

44°00'N 2°00'O,

 

43°30'N 2°00'O;

j)

"golfe de Cadix": la zone géographique de la division CIEM 9a située à l'est de la longitude 7o 23′ 48″ O;

k)

"zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique)": la zone géographique définie dans la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (21);

l)

"zones Copace (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est)": les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (22);

m)

"zone de la convention CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)": la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ("convention d'Antigua") (23);

n)

"zone de la convention CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique)": la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (24);

o)

"zone de compétence CTOI (Commission des thons de l'océan Indien)": la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (25);

p)

"zones OPANO (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest)": les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (26);

q)

"zone de la convention OPANO": les zones géographiques définies dans la convention sur la coopération dans les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (27);

r)

"zone de réglementation de l'OPANO": la partie de la zone de la convention OPANO située au-delà des zones relevant de la juridiction nationale;

s)

"zone de la convention OPASE (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est)": la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (28);

t)

"zone de l'accord APSOI (accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien)": la zone géographique définie dans le cadre de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (29);

u)

"zone de la convention ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)": la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (30);

v)

"zone de la convention WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)": la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (31);

w)

"zone de haute mer de la mer de Béring": la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

x)

"zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC": la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

 

la longitude 150o O,

 

la longitude 130o O,

 

la latitude 4o S,

 

la latitude 50o S;

y)

"sous-régions géographiques CGPM": les zones, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (32).

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION

Chapitre I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.

2.   Les navires de pêche de l'Union peuvent être autorisés, par les États côtiers concernés, à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l'article 22 du présent règlement, à l'annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (33) et dans les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit.

3.   Les navires de pêche de l'Union peuvent être autorisés, par le Royaume-Uni, à pêcher dans les eaux relevant de sa juridiction de pêche, sous réserve des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l'article 22 du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.

Article 6

TAC devant être déterminés par les États membres

1.   Les TAC fixés à l'annexe I du présent règlement sont, lorsqu'ils sont précisés dans ladite annexe, déterminés par l'État membre concerné.

2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1:

a)

respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et

b)

permettent d'assurer une exploitation du stock qui:

i)

si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le RMD, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

ii)

si une évaluation analytique n'est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.   Le 15 mars 2024 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)

les TAC qu'il a fixés;

b)

les données qu'il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC;

c)

des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent le paragraphe 2.

Article 7

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement au titre de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a)

ont été effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si ce quota n'a pas été épuisé; ou

b)

représentent une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition entre les États membres et qui n'a pas été épuisé.

2.   Aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l'annexe I du présent règlement.

Article 8

Mécanisme d'échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables

1.   Afin de tenir compte de l'obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d'échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 s'applique aux TAC recensés à l'annexe I A.

2.   Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud (Gadus morhua) de la mer Celtique (COD/7XAD34), de cabillaud de l'ouest de l'Écosse (COD/5BE6A), de merlan de la mer d'Irlande (WHG/07A.) et de plie dans les divisions CIEM 7 h, 7 j et 7k (PLE/7HJK.), ainsi qu'une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l'ouest de l'Écosse (WHG/56-14), attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d'une réserve commune pour les échanges de quotas (ci-après dénommée "réserve") ouverte à partir du 1er janvier 2024. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune jusqu'au 31 mars 2024.

3.   Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l'année suivante. Après le 31 mars 2024, les quantités inutilisées sont rendues aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune.

4.   Les États membres dépourvus de quota restituent des quotas pour les stocks énumérés à l'annexe I A, partie C, à moins que l'État membre dépourvu de quota et l'État membre contribuant à la réserve commune n'en conviennent autrement.

5.   Les quotas visés au paragraphe 4 ont une valeur commerciale équivalente, déterminée sur la base d'un cours de marché ou d'autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, la valeur commerciale équivalente est déterminée sur la base des prix moyens pratiqués dans l'Union au cours de l'année précédente, communiqués par l'Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture.

6.   Lorsque le mécanisme d'échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s'efforcent de s'entendre sur des échanges de quotas au titre de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d'une valeur commerciale équivalente.

Article 9

Limitations de l'effort de pêche dans la division CIEM 7e

1.   Pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les limitations de l'effort de pêche pour la sole dans la division CIEM 7e sont fixées à l'annexe II.

2.   À la demande d'un État membre conformément au point 7.4 de l'annexe II, la Commission peut adopter un acte d'exécution par lequel elle lui attribue un nombre de jours en mer en sus de ceux visés au point 5 de l'annexe II, jours supplémentaires pendant lesquels il peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsque celui-ci détient à bord un engin de pêche réglementé. La Commission adopte cet acte d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.

3.   À la demande d'un État membre, la Commission peut adopter un acte d'exécution par lequel elle lui attribue un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 en sus de ceux visés au point 5 de l'annexe II, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques, comme prévu à-au point 8.1 de l'annexe II. Elle effectue cette attribution sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément au point 8.3 de l'annexe II, et après consultation du CSTEP. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 55, paragraphe 2.

Article 10

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b, 4c et 6a et dans la sous-zone CIEM 7

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union, ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7 ou de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s'applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2024 et du 1er avril au 31 décembre 2024, les navires de pêche de l'Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)

en utilisant des chaluts de fond (34), pour des prises accessoires inévitables d'un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 5 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche;

b)

en utilisant des sennes (35), pour des prises accessoires inévitables d'un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 5 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche;

c)

en utilisant des hameçons et des lignes (36), un maximum de 6,2 tonnes par navire de pêche;

d)

en utilisant des filets maillants fixes (37), pour des prises accessoires inévitables d'un maximum de 1,6 tonne par navire de pêche.

Les dérogations énoncées au premier alinéa, point c), s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des hameçons et des lignes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.

Les dérogations énoncées au premier alinéa, point d), s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des filets maillants fixes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.

En cas de remplacement d'un navire de pêche de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'application des dérogations à un autre navire de pêche de l'Union, pour autant que le nombre de navires de pêche de l'Union bénéficiant de chacune des dérogations et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas.

4.   Les limites de capture fixées au paragraphe 3 ne sont pas transférables entre les navires de pêche.

5.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

a)

du 1er février au 31 mars 2024:

i)

seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d'un relâcher est autorisée;

ii)

il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b)

en janvier et du 1er avril au 31 décembre 2024:

i)

seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;

ii)

la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm;

iii)

les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

6.   Le paragraphe 5 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 11

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b

1.   La France et l'Espagne veillent, conformément au règlement (UE) 2019/472, à ce que les débarquements commerciaux et les prélèvements récréatifs pour le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b ne dépassent pas un total de 2 642 tonnes, ce qui correspond à la valeur FRMD réduite proportionnellement pour tenir compte de la baisse de la biomasse, à un niveau inférieur au RMD Btrigger.

2.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:

a)

un maximum d'un spécimen de bar européen par pêcheur et par jour peut être capturé et détenu;

b)

les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

3.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 12

Mesures relatives à la pêche récréative du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

1.   Dans la cadre de la pêche récréative, y compris à partir des côtes dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que des eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1:

a)

un maximum de deux spécimens de lieu jaune (Pollachius pollachius) par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. Une fois ce plafond atteint, la pêche de type "capture suivie d'un relâcher" peut être pratiquée;

b)

aucun spécimen de lieu jaune ne peut être capturé et détenu du 1er janvier au 30 avril. La pêche de type "capture suivie d'un relâcher" peut néanmoins être pratiquée au cours de cette période.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 13

Mesures relatives à la pêche de l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9

1.   Le présent article s'applique aux eaux marines et aux eaux saumâtres de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu'aux eaux saumâtres adjacentes de l'Union. Les eaux saumâtres comprennent les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.

2.   Le présent article ne s'applique pas aux opérations de pêche commerciale menées à des fins exclusives d'enquêtes scientifiques, pour autant que ces recherches soient effectuées dans le respect des conditions énoncées à l'article 25 du règlement (UE) 2019/1241 et que le CSTEP ait confirmé à la Commission et aux États membres concernés que ces enquêtes scientifiques sont justifiées par des motifs scientifiques. Les mêmes conditions s'appliquent par analogie aux opérations de pêche commerciale menées à des fins exclusives d'enquêtes scientifiques sans navire de pêche.

3.   Il est interdit d'exercer des activités de pêche commerciales de l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla), à tous les stades de développement, pendant une période d'au moins six mois comprise entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. De plus, les États membres et les pêcheurs déploient tous les efforts raisonnables pour réduire au minimum et, si possible, éliminer les prises accessoires accidentelles d'anguille d'Europe. Lorsqu'ils sont capturés accidentellement, les spécimens d'anguilles ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer. À cet effet, l'État membre concerné détermine, soit individuellement soit conjointement, une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve de ce qui suit:

a)

le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier d'un État membre à l'autre ou au sein d'un État membre d'une zone de pêche à l'autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l'anguille à ses différents stades de développement;

b)

la ou les périodes de fermeture ont une durée consécutive ou non consécutive d'au moins six mois, et s'appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question;

c)

la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 et avec les plans nationaux de gestion établis conformément à l'article 2 dudit règlement; et

d)

la ou les périodes de fermeture couvrent le ou les principales périodes de migration, y compris la période de migration maximale correspondante, de l'anguille d'Europe au stade de développement respectif dans l'État membre concerné.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l'anguille d'Europe d'une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de 30 jours consécutifs ou non consécutifs dans la zone de pêche concernée, au cours de la principale période de migration. Dans ce cas de figure, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d'une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Si un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l'engin de pêche est retiré de l'eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs.

5.   Pour l'anguille d'Europe d'une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm dans la sous-zone CIEM 3, la ou les périodes de fermeture visées au paragraphe 3 et la dérogation y afférente prévue au paragraphe 4 sont approuvées par tous les États membres concernés de manière à assurer une protection efficace de l'anguille lors de sa migration de la mer Baltique vers la mer du Nord. En l'absence d'un tel accord au plus tard le 1er mars 2024, la période de fermeture a lieu du 15 septembre 2024 au 15 mars 2025 au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande et en Suède, sans possibilité de dérogation visée au paragraphe 4.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l'anguille d'Europe d'une longueur totale inférieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de 30 jours consécutifs ou non consécutifs dans la zone de pêche concernée, au cours de la principale période de migration. En outre, les États membres concernés peuvent autoriser la pêche exclusivement à des fins de repeuplement pendant 50 jours supplémentaires au cours de la principale période de migration. Dans les deux cas, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d'une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Si un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l'engin de pêche est retiré de l'eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs.

7.   La pêche récréative de l'anguille d'Europe à tous les stades de développement est interdite.

8.   L'État membre concerné informe la Commission, soit individuellement soit conjointement:

a)

au plus tard le 1er mars 2024, de la ou des périodes de fermeture qu'il a déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6, et transmet les informations justifiant le choix de cette ou ces périodes;

b)

dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu'il a déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6.

Article 14

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des redistributions en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403;

d)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f)

des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

g)

des transferts ou échanges de quotas effectués conformément aux articles 23 et 51 du présent règlement.

2.   Les stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l'annexe I du présent règlement.

3.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 15

Périodes de fermeture de la pêche du lançon

La pêche commerciale du lançon (Ammodytes spp.) au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2024 et du 1er août au 31 décembre 2024 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.

Article 16

Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord

1.   Les zones fermées à la pêche, à l'exception de la pêche au moyen d'engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s'appliquent, sont indiquées à l'annexe IV.

2.   Il est interdit aux navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d'au moins 70 mm dans les divisions CIEM 4a et 4b ou d'au moins 90 mm dans la division CIEM 3a, et de palangres (38) de pêcher dans les eaux de l'Union de la division CIEM 4a, au nord de la latitude 58°30′00″N et au sud du parallèle 61°30′00″N, et dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57°00′00″N et à l'est de la longitude 5°00′00″E.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées audit paragraphe pour autant qu'ils remplissent au moins un des critères ci-dessous:

a)

leurs captures de cabillaud ne représentent pas plus de 5 % de leurs captures totales par sortie de pêche; les navires de pêche dont les captures de cabillaud n'ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales en 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu'ils continuent d'utiliser le même engin que celui qu'ils ont utilisé au cours de cette période; cette hypothèse peut être renversée;

b)

ils utilisent un chalut ou une senne de fond hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d'au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l'aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifiés à la partie B, point 1.1, de l'annexe V du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d'une évaluation négative, les engins en question ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones visées au paragraphe 2 du présent article;

c)

pour les navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

i)

chalut à ventre ("belly trawl") dont le maillage minimal est de 600 mm;

ii)

chalut surélevé (0,6 m);

iii)

nappe de sélectivité horizontale avec panneau d'échappement à mailles larges;

d)

pour les navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division CIEM 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division CIEM 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

i)

grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d'un orifice d'évacuation des poissons ronds;

ii)

panneau seltra d'un maillage de 300 mm (mailles carrées);

iii)

une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d'un orifice d'évacuation des poissons;

e)

les navires de pêche sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière qu'elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche fixées sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans sont évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, ou par l'organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils sont réexaminés s'il ressort de ces évaluations que l'objectif du plan national visant à éviter les captures de cabillaud ne sera pas atteint.

4.   Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche visés au paragraphe 2 afin d'assurer le respect des conditions énoncées au paragraphe 3.

5.   Le présent article ne s'applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d'enquêtes scientifiques, à condition que cess enquêtes soient réalisées dans le respect de l'article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Article 17

Mesures techniques pour la mer Celtique, la mer d'Irlande et l'ouest de l'Écosse

1.   Les mesures suivantes s'appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f, 7g, la partie de la zone 7h située au nord de la latitude 49° 30' N et la partie de la zone 7j située au nord de la latitude 49° 30' N et à l'est de la longitude 11° O:

a)

les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes recourent à un engin comportant l'un des maillages suivants:

i)

un cul de chalut d'un maillage de 110 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm;

ii)

un cul de chalut T90 d'un maillage de 100 mm;

iii)

un cul de chalut d'un maillage de 120 mm;

iv)

un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;

b)

en outre, les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées d'au moins 20 % d'églefin utilisent un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet.

Les États membres peuvent exempter de l'application du présent point les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées de moins de 1,5 % de cabillaud, à condition que ces navires fassent l'objet d'une augmentation progressive de la présence d'observateurs en mer à hauteur de 20 % au moins de l'ensemble de leurs sorties de pêche;

c)

les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l'un des engins suivants:

i)

un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii)

un panneau Seltra;

iii)

une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm ou un filet à grille sélective similaire;

iv)

un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

v)

un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d'au moins 100 mm et équipé d'une nappe de sélectivité d'un maillage maximal de 300 mm;

d)

les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 55 % de merlan ou 55 % d'une combinaison de baudroie, de merlu et de cardine, utilisent l'un des engins suivants:

i)

un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

ii)

un cul de chalut T90 et une rallonge d'un maillage de 100 mm.

2.   Les mesures suivantes s'appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions CIEM 6a et 5b, dans les eaux de l'Union, à l'est de la longitude 12° O (ouest de l'Écosse), dans les pêcheries de langoustine (Nephrops norvegicus):

a)

les navires de pêche utilisent un panneau de filet à mailles carrées (positionnement inchangé) d'au moins 300 mm pour les navires déployant un cul de chalut d'un maillage inférieur à 100 mm; pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres et/ou avec une puissance motrice inférieure ou égale à 200 kW, la longueur totale du panneau peut-être de 2 mètres et le maillage de 200 mm;

b)

les navires de pêche dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent un panneau à mailles carrées (positionnement inchangé) d'au moins 160 mm pour les navires déployant un cul de chalut d'un maillage de 100 à 119 mm.

3.   Les mesures suivantes s'appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d'Irlande):

a)

les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond et des sennes ayant un cul de chalut d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l'un des engins suivants:

i)

un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii)

un panneau Seltra;

iii)

une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm;

iv)

un filet à grille du Centre des sciences de l'environnement, des pêches et de l'aquaculture (CEFAS);

v)

un chalut à barrière de filet va-et-vient;

b)

les navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 10 % d'une combinaison d'églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d'un maillage de 120 mm.

4.   Les pourcentages de capture des paragraphes 1 et 2 du présent article sont calculés en proportion du poids vif de l'ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 et à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241.

5.   Il est interdit aux navires de pêche de pêcher au moyen de chaluts de fond et de sennes dans les zones suivantes:

a)

dans les divisions CIEM de 7f à 7k,

b)

dans la zone située à l'ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e, et

c)

dans les divisions CIEM 7b et 7c.

Cette interdiction ne s'applique pas aux navires de pêche dans le cas où:

i)

ils utilisent un maillage de cul de chalut d'au moins 100 mm, ou

ii)

leurs prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu'elles sont évaluées par le CSTEP, lorsqu'ils opèrent en dehors des zones mentionnées au paragraphe 1.

Article 18

Mesures techniques pour la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 à 8

1.   Une taille minimale de référence de conservation de 36 cm s'applique aux captures de dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6 à 8.

2.   Une taille minimale de référence de conservation de 40 cm s'applique aux captures récréatives de dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 et 7.

3.   Du 1er janvier au 30 juin 2024, toute pêche de la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8 est interdite aux navires de pêche battant pavillon français.

4.   Du 1er février au 30 septembre 2024, la pêche au moyen de palangres de fond (LLS) et de chaluts de fond (LLS) et de chaluts de fond (OTB) est interdite dans la zone occidentale de la mer Cantabrique, en face des Asturies et de la Galice.

5.   La pêche récréative de la dorade rose est interdite dans les zones géographiques suivantes: zone RF 1 (Cariño/Celeiro), zone RF 2 (Ribadeo), zone RF 3 (Navia), zone RF 4 (Ensenada Canero), zone RF 5 (Ensenada de Cabrera/Ría San Martín de la Arena), zone RF 6 (Ría de Treto), zone RF 7 (Bilbao/Plentzia), zone RF 8 (Bermeo/Mundaka).

Article 19

Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat

1.   Les navires de pêche de l'Union pêchant dans le Kattegat avec des chaluts de fond (39) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l'un des engins sélectifs suivants:

a)

une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d'un orifice d'évacuation des poissons;

b)

grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d'un orifice d'évacuation des poissons ronds;

c)

panneau seltra d'un maillage de 300 mm (mailles carrées);

d)

engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l'objet d'une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour les navires de pêche qui transportent exclusivement cet engin à bord.

2.   Les navires de pêche de l'Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conformément à partie B de l'annexe V du règlement (UE) 2019/1241. Au plus tard le 31 mars 2024, l'État membre en question communique une liste de ces navires à la Commission.

3.   Le présent article ne s'applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d'enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le respect de l'article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Article 20

Espèces interdites

1.   Les navires de pêche de l'Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces suivantes:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 7d; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux de l'Union de la division 3a;

b)

le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l'OPANO;

c)

le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

d)

le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

e)

le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

f)

le squale savate (Deania calceus) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

g)

le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 4 et 6 à 8; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a et de la sous-zone 5; et dans les eaux de l'Union des sous-zones 3, 9 et 10;

h)

le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

i)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la sous-zone 5; dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones 6 à 8; et dans les eaux internationales des sous-zones 12 et 14;

j)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

k)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;

l)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 6; et dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 10;

m)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

n)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée.

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 21

Transmission des données

Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l'effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Chapitre II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 22

Autorisations de pêche

1.   Les nombres maximaux d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à la partie A de l'annexe V.

2.   Lorsque, conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, un État membre, après notification à la Commission, transfère des quotas à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à la partie A de l'annexe V du présent règlement, ce transfert est accompagné, le cas échéant, d'un transfert approprié d'autorisations de pêche. Le nombre total d'autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à la partie A de l'annexe V du présent règlement, ne peut être dépassé. Ce transfert d'autorisations de pêche est notifié à la Commission par l'État membre procédant au transfert en même temps que la notification à la Commission du transfert de quotas.

Chapitre III

Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches

Section 1

Dispositions générales

Article 23

Transferts et échanges de quotas

1.   Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre des parties contractantes à cette ORGP, un État membre (ci-après dénommé "État membre concerné") peut discuter avec une autre partie contractante à cette ORGP et, établir les grandes lignes possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé, le cas échéant. L'État membre concerné notifie les grandes lignes à la Commission.

2.   Après avoir été informée conformément au paragraphe 1, la Commission peut approuver les grandes lignes du transfert ou de l'échange envisagé. Si la Commission en approuve les grandes lignes, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par le transfert ou l'échange de quotas envisagé. Elle notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange conformément aux règles de l'ORGP.

3.   La Commission informe les États membres de tout transfert ou échange de quotas approuvé.

4.   Les possibilités de pêche reçues ou transférées par l'État membre concerné dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à son allocation ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange prend effet conformément aux termes de l'accord avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou conformément aux règles de l'ORGP concernée, le cas échéant. Ces transferts et échanges n'ont pas d'effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Section 2

Zone de la convention CPANE

Article 24

Sébastes de la mer d'Irminger

1.   Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

Latitude

Longitude

63°00'N

30°00'O

61°30'N

27°35'O

60°45'N

28°45'O

62°00'N

31°35'O

63°00'N

30°00'O

2.   Il est interdit aux navires de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer dans les ports de l'Union, et aux navires de pêche de l'Union également dans les ports de pays tiers, du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique des mers peu profondes et profondes de la mer d'Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2).

3.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 2.

4.   Il est interdit aux navires de l'Union de ravitailler en carburant les navires de pêche dont les captures relèvent des stocks visés au paragraphe 2 ou de leur fournir des services d'appui.

Section 3

Zone de la convention CICTA

Article 25

Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément au point 1 de l'annexe VI.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément au point 2 de l'annexe VI, point 2.

3.   Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément au point 3 de l'annexe VI.

4.   Le nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément au point 4 de l'annexe VI.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément au point 5 de l'annexe VI.

6.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (40) est limité conformément au point 7 de l'annexe VI du présent règlement.

7.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 m pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA est limité conformément au point 8 de l'annexe VI.

Article 26

Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique des quotas qui leur ont été attribués à la pêche récréative, comme indiqué à l'annexe I D.

Article 27

Requins

1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) capturés dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.

3.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans toutes les pêcheries.

5.   Il est interdit de détenir à bord des requins soyeux (Carcharhinus falciformis) capturés dans toutes les pêcheries.

6.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-taupes bleus de l'Atlantique Nord (Isurus oxyrinchus) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

Article 28

DCP pour le thon tropical

1.   L'utilisation de DCP est interdite dans la zone de la convention CICTA du 1er janvier au 12 mars 2024.

2.   Du 17 décembre 2023 au 31 décembre 2023, les États membres veillent à ce que leurs navires de pêche ne déploient pas de DCP. À aucun moment un navire de pêche ne déploie plus de 300 DCP munis de bouées opérationnelles dans la zone de la convention CICTA.

3.   Au plus tard le 30 juin 2024, les États membres communiquent à la Commission les données historiques sur les engins de pêche concernant les DCP installés pour leurs senneurs à senne coulissante. Si un État membre n'a pas communiqué ces données à cette date, les navires de pêche battant son pavillon n'installent pas d'engin de pêche concernant les DCP tant que la Commission n'a pas reçu ces données de la part de cet État membre en vue de leur notification à la CICTA.

Section 4

Zone de la convention CCAMLR

Article 29

Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines pour la campagne de pêche 2024-2025

1.   Les États membres peuvent participer ou autoriser leurs navires de pêche à participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 48.6, 88.1 et 88.2 de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale pour la campagne de pêche allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, conformément à l'article 7, paragraphes 2 à 7, du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (41).

2.   Par dérogation aux délais fixés à l'article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 601/2004, les États membres concernés en informent le secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 1er juin 2024.

Article 30

Pêche des légines au cours de la campagne de pêche 2023-2024

1.   Outre les dispositions particulières applicables à la pêche exploratoire prévues à l'article 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, au cours de la campagne de pêche allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires de pêche définis au tableau A de l'annexe VII et les TAC et limites de prises accessoires définis au tableau B de l'annexe VII sont applicables.

2.   La pêche ciblée d'espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.

3.   Le cas échéant, la pêche ciblant les légines pratiquée dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche.

4.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 48.6, 88.1 et 88.2 est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.

Article 31

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2024-2025

1.   Aux fins de l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 notifient leur intention à la Commission, au plus tard le 1er mai 2024, en utilisant le formulaire figurant à l'appendice, partie B, de l'annexe VII.

2.   Par dérogation aux délais fixés à l'article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 601/2004, et sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2024.

3.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire de pêche qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.

4.   Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires de pêche autorisés qui, au moment de la notification:

a)

battent son pavillon; ou

b)

battent le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon de cet État membre au moment de la pêche.

5.   Lorsqu'un navire de pêche autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n'est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l'État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire de pêche. Dans ce cas, l'État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR, avec la Commission en copie, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de pêche de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 601/2004; et

b)

un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

Section 5

Zone de compétence CTOI

Article 32

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés au point 1 de l'annexe VIII.

2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés au point 2 de l'annexe VIII.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires de pêche affectés à l'une des pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission qu'une telle modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques en question.

4.   Lorsqu'un transfert de capacité vers la flotte d'un État membre est proposé, cet État membre veille à ce que les navires de pêche à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP gérant les pêcheries de thon. Les navires de pêche figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) d'une ORGP ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 33

DCP dérivants et navires d'appui

1.   Les DCP dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L'utilisation d'autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.

2.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.

3.   Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées, tant en stock qu' opérationnelles).

4.   Le nombre maximum de navires d'appui est de trois pour au moins dix senneurs à senne coulissante, tous battant le pavillon d'un État membre. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux États membres n'utilisant qu'un seul navire d'appui.

5.   À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n'est appuyé par plus d'un navire d'appui battant le pavillon d'un État membre.

6.   L'Union n'enregistre aucun navire d'appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

Section 6

Zone de la convention ORGPPS

Article 34

Pêcheries pélagiques

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I H.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 ne peuvent utiliser les possibilités de pêche définies à l'annexe I H que s'ils transmettent les informations suivantes à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant afin que la Commission puisse les communiquer au secrétariat de l'ORGPPS:

a)

une liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS;

b)

les déclarations de captures mensuelles.

Section 7

Zone de la convention CITT

Article 35

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l'albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) ou le listao (Katsuwonus pelamis):

a)

soit du 29 juillet 2024 à 00 h 00 au 8 octobre 2024 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2024 à 00 h 00 au 19 janvier 2025 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

la longitude 150o O,

la latitude 40o N,

la latitude 40o S;

b)

du 9 octobre 2024 à 00 h 00 au 8 novembre 2024 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96o O,

la longitude 110o O,

la latitude 4o N,

la latitude 3o S.

2.   Pour chacun des navires de pêche visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d'un État membre, cet État membre du pavillon notifie à la Commission avant le 1er avril 2024 la période de fermeture que le navire de pêche a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a).

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas:

a)

lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille;

b)

durant le dernier coup de filet d'une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 36

DCP dérivants

1.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 400 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu'il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l'objet d'un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n'est activé qu'à bord d'un senneur à senne coulissante.

2.   Pendant les 15 jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a), un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:

a)

s'abstient de déployer des DCP;

b)

récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

Article 37

Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

Les captures annuelles totales de thon obèse dans la zone de la convention CITT par les palangriers de chaque État membre sont établies à l'annexe I L.

Article 38

Interdiction de la pêche des requins océaniques

1.   Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de ces requins capturés dans cette zone.

2.   Lorsque les spécimens de requins océaniques sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire de pêche.

3.   Les opérateurs du navire de pêche enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts) et communiquent ces informations à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année 2023 au plus tard le 31 janvier 2024.

Article 39

Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

Les navires de pêche de l'Union dans la zone de la convention CITT ne peuvent pas pêcher de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae capturées dans cette zone. Dès que les opérateurs de ces navires s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.

Section 8

Zone de la convention OPASE

Article 40

Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

a)

le holbiche fantôme (Apristurus manis);

b)

le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);

c)

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus);

d)

le sagre rude (Etmopterus princeps);

e)

le sagre nain (Etmopterus pusillus);

f)

les raies (Rajidae);

g)

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus);

h)

les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha;

i)

l'aiguillat commun (Squalus acanthias).

Section 9

Zone de la convention WCPFC

Article 41

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1.   Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20° S.

2.   Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

3.   Le nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S ne dépasse pas les limites indiquées dans le tableau 1 de l'annexe IX.

4.   Le nombre maximal de senneurs à senne coulissante de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20°S ne dépasse pas les limites indiquées dans le tableau 2 de l'annexe IX.

Article 42

Gestion de la pêche à l'aide de DCP

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2024 à 00 h 00 au 30 septembre 2024 à 24 h 00.

2.   Outre l'interdiction prévue au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires, soit du 1er avril 2024 à 00 h 00 au 31 mai 2024 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2024 à 00 h 00 au 31 décembre 2024 à 24 h 00.

3.   Chaque État membre concerné détermine la période de fermeture qui s'applique aux senneurs à senne coulissante battant son pavillon parmi celles visées au paragraphe 2. L'État membre informe la Commission au plus tard le 15 février 2024 de la période de fermeture retenue. La Commission notifie au secrétariat de la WCPFC les périodes de fermeture retenues par les États membres avant le 1er mars 2024.

4.   Chaque État membre veille à ce qu'aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord d'un senneur à senne coulissante.

Article 43

Nombre maximum de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe IX.

Article 44

Limites de capture d'espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

Les États membres veillent à ce que les captures d'espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S, en 2024, ne dépassent pas la limite définie dans le tableau 2 figurant à l'annexe I G. Ils veillent également à ce que cela n'entraîne pas un transfert de l'effort de pêche concernant l'espadon vers la zone au nord de 20° S.

Section 10

Mer de Béring

Article 45

Interdiction de la pêche ciblant le lieu de l'Alaska dans la zone de haute mer de la mer de Béring

Il est interdit de pêcher le lieu de l'Alaska (Gadus chalcogrammus) dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Section 11

Zone de l'accord APSOI

Article 46

Limites relatives à la pêche de fond

Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l'accord APSOI:

a)

limitent le niveau annuel de leur effort de pêche pour la pêche de fond au niveau fixé à l'annexe X;

b)

ne pratiquent pas la pêche de fond, sauf à l'aide de palangres de fond; et

c)

ne pêchent pas dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter's Shoal, telles qu'elles sont définies à l'annexe I K, à l'exception des palangres de fond et à condition d'avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.

Article 47

Mesures relatives à la pêche ciblant les légines

Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent des légines (Dissostichus spp.) dans la zone couverte par l'accord APSOI:

a)

ne pêchent pas à des profondeurs inférieures à 500 mètres;

b)

aient à bord à tout moment au moins un observateur scientifique qui a pour objectif d'observer 25 % des hameçons remontés par ligne pendant la durée du déploiement de la pêche; et

c)

marquent et rejettent des spécimens de légines à raison d'au moins cinq poissons par tonne de poids vif capturée. Un niveau statistique minimal de cohérence d'au moins 60 % s'applique à la pose de marques une fois que 30 spécimens de légines ou plus ont été capturés.

Article 48

Interdiction de cibler les requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de l'accord APSOI:

a)

le pailona commun (Centroscymnus coelolepis), sauf dans le cadre de l'autorisation de prises accessoires prévue à l'annexe I K;

b)

le squale savate (Deania calceus);

c)

le squale-chagrin commun (Centrophorus granulosus);

d)

le squale liche (Dalatias licha);

e)

le requin chat de Bach (Bythaelurus bachi);

f)

la chimère bouche-foncée (Chimaera buccanigella);

g)

la chimère de Didier (Chimaera didierae);

h)

la chimère du marin (Chimaera willwatchi);

i)

le pailona à long nez (Centroselachus crepidater);

j)

le pailona austral (Scymnodon plunketi);

k)

le squale-grogneur à queue échancrée (Zameus squamulosus);

l)

le requin lanterne à joues blanches (Etmopterus alphus);

m)

la holbiche artouca (Apristurus indicus);

n)

la chimère à nez rigide (Harriotta raleighana);

o)

le requin chat à tête étroite (Bythaelurus tenuicephalus);

p)

le requin lézard (Chlamydoselachus anguineus);

q)

le requin griset (Hexanchus nakamurai);

r)

le sagre nain (Etmopterus pusillus);

s)

le requin dormeur antarctique (Somniosus antarcticus);

t)

le requin lutin (Mitsukurina owstoni);

u)

le requin-lanterne voyageur (Etmopterus viator);

v)

le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);

w)

le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus);

x)

le petit squale-chagrin (Centrophorus uyato);

y)

l'aiguillat épinette (Squalus mitsukurii);

z)

le squale-savate à long nez (Deania quadrispinosa);

za)

le squale-savate lutin (Deania profundorum);

zb)

la raie de Cristina (Bathyraja tunae);

zc)

la chimère à long nez africaine (Rhinochimaera africana).

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION

Article 49

Navires de pêche battant pavillon de la Norvège ou des Îles Féroé

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège ou des Îles Féroé peuvent être autorisés par la Commission à pêcher dans les eaux de l'Union, sous réserve des TAC fixés à l'annexe I et des conditions prévues par le présent règlement, le titre III du règlement (UE) 2017/2403 et les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.

Article 50

Navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni, dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou à l'Île de Man et titulaires d'une licence délivrée par une administration britannique des pêches

Les navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni, dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou à l'Île de Man, et titulaires d'une licence délivrée par une administration britannique de la pêche peuvent être autorisés par la Commission à pêcher dans les eaux de l'Union, sous réserve des TAC fixés à l'annexe I et des conditions prévues par le présent règlement, le règlement (UE) 2017/2403 et les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.

Article 51

Transferts et échanges de quotas avec le Royaume-Uni

1.   Tout transfert ou échange de quotas entre l'Union et le Royaume-Uni se déroule conformément au présent article.

2.   Tout État membre ayant l'intention d'effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des grandes lignes dudit transfert ou échange de quotas. L'État membre concerné notifie les grandes lignes à la Commission.

3.   Si la Commission approuve les grandes lignes d'un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l'État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ce transfert ou cet échange de quotas. La Commission informe les États membres et le Royaume-Uni du transfert ou de l'échange de quotas convenu.

4.   Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées à ce pays au titre du transfert ou de l'échange de quotas convenu sont réputées venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l'État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas n'a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces transferts et échanges n'ont pas d'effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Article 52

Navires de pêche battant pavillon du Venezuela

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement, le titre III du règlement (UE) 2017/2403 et les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.

Article 53

Autorisations de pêche

Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l'Union est fixé à la partie B de l'annexe V.

Article 54

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les conditions fixées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pêche de pays tiers pêchant en vertu des autorisations de pêche visées à l'article 53.

Article 55

Espèces interdites

1.   Les navires de pêche des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 3a et 7d; et dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4;

b)

le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à10;

c)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 4 et 6 à 8;

d)

le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calceus), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4;

e)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l'Union;

f)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;

g)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 et 10;

h)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) dans les eaux de l'Union de la Méditerranée;

i)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux de l'Union.

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 56

Modifications apportées au règlement (UE) 2023/194

1.   La partie B de l'annexe I A du règlement (UE) 2023/194 est modifiée conformément au point 2 de l'annexe XI du présent règlement.

2.   La partie F de l'annexe I A du règlement (UE) 2023/194 est modifiée conformément au point 1 de l'annexe XI du présent règlement.

Article 57

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 58

Dispositions transitoires

Les articles 9 à 13, 15 à 20, 24, 27, 38, 39, 40, 45, 48 et 55 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2025 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2025.

Article 59

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Toutefois:

a)

l'article 13, paragraphes 1 et 6, est applicable du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025;

b)

l'article 13, paragraphes 2 à 5, est applicable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025;

c)

les articles 17 et 18 cessent de s'appliquer à la date à laquelle les actes délégués introduisant des mesures correspondantes deviennent applicables;

d)

l'article 23 est applicable du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025;

e)

l'article 30 et l'annexe VII sont applicables du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024;

f)

l'article 28, paragraphe 2, est applicable du 17 décembre 2023 au 31 décembre 2023;

g)

l'article 35, paragraphe 1), point a), est applicable du 1er janvier 2024 au 19 janvier 2025;

h)

l'article 56, paragraphe 2 est applicable à partir du 1er janvier 2023;

i)

l'annexe I est également applicable pour les années 2025 et 2026, dans les cas spécifiés dans ladite annexe;

j)

l'annexe I K est applicable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, dans les cas spécifiés dans ladite annexe;

k)

l'annexe II est applicable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025;

l)

la taille maximale pour l'aiguillat commun (DGS/03A-C, DGS/2AC4-C et DGS/15X14) cesse de s'appliquer à la date d'entrée en application d'un acte délégué introduisant des mesures correspondantes et réglementant le traitement des captures de ce stock supérieures à 100 cm;

m)

les limites de capture et d'effort de pêche fixées par le présent règlement pour l'année 2024 et, lorsque le présent règlement le prévoit, également pour les années 2025 et 2026, continuent de s'appliquer en 2025 et, le cas échéant, en 2026 et 2027, exclusivement aux fins:

i)

des échanges en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

ii)

des déductions et redistributions en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

iii)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; et

iv)

des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2024.

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

(4)  La Blim est la biomasse au-dessous de laquelle il pourrait y avoir une réduction de la capacité de reproduction.

(5)  Données de l'EUMOFA sur le prix en première vente et le montant des débarquements, calculées en moyenne pour les années 2019 à 2021 pour certains États membres et converties en prix de première vente.

Le prix en première vente est le prix du poisson débarqué vendu ou enregistré dans une criée aux acheteurs enregistrés ou aux organisations de producteurs. Par conséquent, la valeur estimée sur la base d'un tel prix de première vente n'indique que la valeur à la première étape de la chaîne de valeur.

(6)  La valeur indicative, par opposition à la valeur marchande, correspond à la valeur estimée calculée en multipliant les TAC par les prix de première vente, sans tenir compte d'autres facteurs tels que les flexibilités liées à l'effet sur les prix ou l'utilisation des quotas.

(7)  La "valeur FRMD " est la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'obtenir le RMD à long terme.

(8)  Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

(9)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(11)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(12)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(14)   JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(15)  Décision (UE) 2021/1875 du Conseil du 22 octobre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l'Union, lors des consultations annuelles avec le Royaume-Uni en vue d'un accord sur les totaux admissibles des captures (JO L 378 du 26.10.2021, p. 6).

(16)   JO L 175 du 18.5.2021, p. 3.

(17)  Décision 87/277/CEE du Conseil du 18 mai 1987 concernant la répartition des possibilités de capture de cabillaud dans la région du Spitzberg et de l'île des Ours et dans la division 3M telle que définie par la convention NAFO (JO L 135 du 23.5.1987, p. 29).

(18)  Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 19.9.2015, p. 55).

(19)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(20)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(21)   JO L 252 du 5.9.1981, p. 27. L'Union a approuvé la convention CCAMLR par le biais de la décision 81/691/CEE du Conseil du 4 septembre 1981 concernant la conclusion de la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (JO L 252 du 5.9.1981, p. 26).

(22)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(23)   JO L 224 du 16.8.2006, p. 24. L'Union a approuvé la convention relative au renforcement de la CITT par le biais de la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(24)   JO L 162 du 18.6.1986, p. 34. L'Union a adhéré à la CICTA par le biais de la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(25)   JO L 236 du 5.10.1995, p. 25. L'Union a adhéré à la CTOI par le biais de la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(26)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(27)   JO L 378 du 30.12.1978, p. 2. L'Union a adhéré à la convention OPANO par le biais du règlement (CEE) n° 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 378 du 30.12.1978, p. 1).

(28)   JO L 234 du 31.8.2002, p. 40. L'Union a approuvé la convention OPASE par le biais de la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(29)   JO L 196 du 18.7.2006, p. 15. L'Union a approuvé l'accord APSOI par le biais de la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(30)   JO L 67 du 6.3.2012, p. 3. L'Union a approuvé la convention ORGPPS par le biais de la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

(31)   JO L 32 du 4.2.2005, p. 3. L'Union a adhéré à la WCPFC par le biais de la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(32)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(33)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(34)  Tous les types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).

(35)  Tous les types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).

(36)  Toutes les pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).

(37)  Tous les filets maillants fixes et madragues (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).

(38)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(39)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

(40)  Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).

(41)  Règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14, eaux de l'Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

ANNEXE I B

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C

Atlantique du Nord-Ouest – Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D

Zone de la convention CICTA

ANNEXE I E

Atlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASE

ANNEXE I F

Thon rouge du Sud – Aires de répartition

ANNEXE I G

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I H

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE I J

Zone de compétence CTOI

ANNEXE I K

Zone de l'accord SIOFA/APSOI

ANNEXE I L

Zone de la convention CITT

ANNEXE II:

Effort de pêche applicable aux navires de pêche dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

ANNEXE III:

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

ANNEXE IV:

Fermetures saisonnières destinées à protéger les frayères de cabillaud

ANNEXE V:

Autorisations de pêche

ANNEXE VI:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE VII:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VIII:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE IX:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE X:

Zone de l'accord SIOFA/APSOI

ANNEXE XI:

Modifications du règlement (UE) 2023/194 en ce qui concerne les stocks d'eau profonde


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux des annexes présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans les annexes sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans ses articles 33 et 34.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche dans les annexes sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces. Seuls les noms scientifiques permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires.

Aux fins du présent règlement, un tableau comparatif des noms scientifiques et des noms communs des espèces énumérées dans les annexes du présent règlement est fourni ci-dessous, à titre indicatif. Les annexes I A à I L font partie de l'annexe I.

Tableau comparatif des noms scientifiques et des noms communs des espèces énumérées dans les annexes du présent règlement

Nom scientifique

Code Alpha-3

Nom commun

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Aphanopus carbo

BSF

Sabre noir

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Crabes Chaceon

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Dissostichus spp.

TOT

Légines

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja fullonica

RJF

Raie chardon

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Macrourus berglax

RHG

Grenadier berglax

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Pagellus bogaraveo

SBR

Dorade rose

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Pseudopentaceros spp.

EDW

Têtes casquées pélagiques

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Leucoraja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Rostroraja alba

RJA

Raie blanche

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes du Nord

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus alalunga

ALB

Germon

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1 à 10, 12 ET 14, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE

PARTIE A

Stocks autonomes de l'Union

Tableau 1

Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone(s):

8

(ANE/08.)

Espagne

 

29 700

 

TAC analytique

France

 

3 300

 

Union

 

33 000

 

TAC

 

33 000

 


Tableau 2

Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

 

0

(1)

TAC analytique

Portugal

 

0

(1)

Union

 

0

(1)

TAC

 

0

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.


Tableau 3

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

 

53,68

(1)(2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

 

1,11

(1)(2)

Suède

 

32,21

(1)(2)

Union

 

87

(1)(2)

TAC

 

87

(1)(2)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

En plus de ces quotas, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires de pêche battant son pavillon et participant à des essais concernant la surveillance électronique à distance, dans une limite globale de 30 % du quota attribué à cet État membre. Tout navire de pêche participant à des essais concernant la surveillance électronique à distance ne capture pas plus de 300 kg. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (COD/03AS_REM). Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.


Tableau 4

Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

 

3 210

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

160

 

Portugal

 

107

 

Union

 

3 477

 

TAC

 

3 622

 


Tableau 5

Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

 

3 715

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

4

 

Portugal

 

739

 

Union

 

4 458

 

TAC

 

4 650

 


Tableau 6

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

8

(WHG/08.)

Année

 

2024 et 2025, par année

 

TAC analytique

Espagne

 

539

 

France

 

808

 

Union

 

1 347

 

TAC

 

1 347

 


Tableau 7

Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

 

10 921

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

1 048

 

Portugal

 

5 096

 

Union

 

17 065

 

TAC

 

17 445

 


Tableau 8

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

3a

(NEP/03A.)

Danemark

 

5 763

 

TAC analytique

Allemagne

 

17

 

Suède

 

2 062

 

Union

 

7 842

 

TAC

 

8 410

 


Tableau 9

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

 

239

 

TAC analytique

France

 

3 738

 

Union

 

3 977

 

TAC

 

5 786

 


Tableau 10

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

8c, unité fonctionnelle 25

(NEP/8CU25)

Année

 

2024 et 2025, par année

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

 

0

 

France

 

0

 

Union

 

0

 

TAC

 

0

 


Tableau 11

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

8c, unité fonctionnelle 31

(NEP/8CU31)

Espagne

 

12,40

 

TAC analytique

France

 

0,00

 

Union

 

12,40

 

TAC

 

12,40

 


Tableau 12

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

 

60

(1)

TAC de précaution

Portugal

 

179

(1)

Union

 

239

(1)(2)

TAC

 

239

(1)(2)

(1)

À ne pas prélever dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division 9a.

(2)

Dans le cadre de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l'unité fonctionnelle 30 de la division 9a (NEP/*9U30):

 

32

 


Tableau 13

Espèce:

Crevettes Penaeus

Penaeus spp.

Zone(s):

Eaux de la Guyane

(PEN/FGU.)

France

 

À déterminer

(1)

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Union

 

À déterminer

(1)(2)

TAC

 

À déterminer

(1)(2)

(1)

La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(2)

La quantité fixée est égale au quota de la France.


Tableau 14

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

 

1 116

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

 

13

 

Suède

 

126

 

Union

 

1 255

 

TAC

 

2 349

 


Tableau 15

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7b et 7c

(PLE/7BC.)

Année

 

2024, 2025 et 2026, par année

 

TAC de précaution

France

 

2

 

Irlande

 

13

 

Union

 

15

 

TAC

 

15

 


Tableau 16

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Année

 

2024 et 2025, par année

 

TAC de précaution

Espagne

 

21

 

France

 

82

 

Portugal

 

21

 

Union

 

124

 

TAC

 

124

 


Tableau 17

Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(POL/8ABDE.)

Espagne

 

85

(1)

TAC analytique

France

 

415

(1)

Union

 

500

(1)

TAC

 

500

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024.


Tableau 18

Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

8c

(POL/08C.)

Année

 

2024 et 2025, par année

 

TAC analytique

Espagne

 

70

 

France

 

8

 

Union

 

78

 

TAC

 

78

 


Tableau 19

Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Année

 

2024 et 2025, par année

 

TAC analytique

Espagne

 

93

(1)

Portugal

 

3

(1)(2)

Union

 

96

(1)

TAC

 

96

(2)

(1)

Condition particulière: dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 8c (POL/*08C.).

(2)

En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 98 tonnes (POL/93411P).


Tableau 20

Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

3a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 24

(SOL/3ABC24)

Danemark

 

275

 

TAC analytique

Allemagne

 

16

(1)

Pays-Bas

 

26

(1)

Suède

 

10

 

Union

 

327

 

TAC

 

327

 

(1)

Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la division 3a et des sous-divisions 22 à 24.


Tableau 21

Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7b et 7c

(SOL/7BC.)

Année

 

2024, 2025 et 2026, par année

 

TAC de précaution

France

 

1

 

Irlande

 

14

 

Union

 

15

 

TAC

 

15

 


Tableau 22

Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

8a et 8b

(SOL/8AB.)

Belgique

 

30

 

TAC analytique

Espagne

 

5

 

France

 

2 231

 

Pays-Bas

 

167

 

Union

 

2 433

 

TAC

 

2 489

 


Tableau 23

Espèce:

Soles

Solea spp.

Zone(s):

8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Année

 

2024 et 2025, par année

 

TAC de précaution

Espagne

 

204

 

Portugal

 

337

 

Union

 

541

(1)

TAC

 

541

(1)

(1)

Dans le cadre de ces quotas, les captures de sole commune (Solea solea) sont limitées à la quantité suivante (SOL/8CDE34):

 

 

209

 


Tableau 24

Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

9

(JAX/09.)

Espagne

 

43 032

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Portugal

 

123 295

(1)

Union

 

166 327

 

TAC

 

173 873

 

(1)

Condition particulière: jusqu'à 0 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.).


Tableau 25

Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

10; Eaux de l'Union de la zone Copace(1)

(JAX/X34PRT)

Portugal

 

À déterminer

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Union

 

À déterminer

(2)

TAC

 

À déterminer

(2)

(1)

Eaux bordant les Açores.

(2)

La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Tableau 26

Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone Copace (1)

(JAX/341PRT)

Portugal

 

À déterminer

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Union

 

À déterminer

(2)

TAC

 

À déterminer

(2)

(1)

Eaux bordant Madère.

(2)

La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Tableau 27

Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone Copace (1)

(JAX/341SPN)

Espagne

 

À déterminer

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Union

 

À déterminer

(2)

TAC

 

À déterminer

(2)

(1)

Eaux bordant les îles Canaries.

(2)

La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne.

PARTIE B

Stocks partagés

Tableau 1

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union de la zone 3a

Danemark

 

0

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

0

(1)

Suède

 

0

(1)

Union

 

0

 

Royaume-Uni

 

0

 

TAC

 

0

 

(1)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe III, aux quantités portées ci-après:

 

Zone(s): eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R) (1)

(SAN/234_2R) (1)

(SAN/234_3R) (1)

(SAN/234_4) (1)

(SAN/234_5R) (1)

(SAN/234_6) (1)

(SAN/234_7R) (1)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

(1)

Jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être reportés et utilisés l'année suivante uniquement dans cette zone de gestion.


Tableau 2

Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

(ARU/1/2.)

Allemagne

 

14

 

TAC de précaution

France

 

5

 

Pays-Bas

 

12

 

Union

 

31

 

Royaume-Uni

 

24

 

TAC

 

55

 


Tableau 3

Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux de l'Union de la zone 3a

(ARU/3A4-C)

Danemark

 

662

 

TAC de précaution

Allemagne

 

7

 

France

 

5

 

Irlande

 

5

 

Pays-Bas

 

31

 

Suède

 

26

 

Union

 

736

 

Royaume-Uni

 

12

 

TAC

 

748

 


Tableau 4

Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(ARU/567.)

Allemagne

 

640

 

TAC de précaution

France

 

13

 

Irlande

 

593

 

Pays-Bas

 

6 683

 

Union

 

7 929

 

Royaume-Uni

 

469

 

TAC

 

8 398

 


Tableau 5

Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

(USK/1214EI)

Allemagne

 

4,5

(1)

TAC de précaution

France

 

4,5

(1)

Autres

 

2

(1)(2)

Union

 

11

(1)

Royaume-Uni

 

5

(1)

TAC

 

16

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/1214EI_AMS).


Tableau 6

Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

(USK/04-C.)

Danemark

 

56

(1)

TAC de précaution

Allemagne

 

17

(1)

France

 

39

(1)

Suède

 

6

(1)

Autres

 

6

(2)

Union

 

124

(1)

Royaume-Uni

 

84

(1)

TAC

 

208

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (USK/*6AN58).

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/04-C_AMS).


Tableau 7

Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(USK/567EI.)

Allemagne

 

95

(1)

TAC de précaution

Espagne

 

334

(1)

France

 

3 962

(1)

Irlande

 

382

(1)

Autres

 

95

(2)

Union

 

4 868

(1)

Norvège

 

0

(3)(4)(5)

Royaume-Uni

 

2 072

(1)

TAC

 

6 940

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (USK/*04-C.).

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/567EI_AMS).

(3)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5 ne peut excéder la quantité (OTH/*5B67-) indiquée ci-dessous. Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

 

0

 

(4)

Y compris la lingue franche. Les quotas suivants de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

0

 

Brosme (USK/*5B67-)

0

 

(5)

Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante:

 

0

 


Tableau 8

Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

eaux norvégiennes de la zone 4

(USK/04-N.)

Belgique

 

0

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Danemark

 

50

 

Allemagne

 

0

 

France

 

0

 

Pays-Bas

 

0

 

Union

 

50

 

TAC

 

Sans objet

 


Tableau 9

Espèce:

Sangliers

Caproidae

Zone(s):

6, 7 et 8

(BOR/678-)

Danemark

 

6 711

 

TAC de précaution

Irlande

 

18 899

 

Union

 

25 610

 

Royaume-Uni

 

1 739

 

TAC

 

27 349

 


Tableau 10

Espèce:

Hareng commun(1)

Clupea harengus

Zone(s):

3a

(HER/03A.)

Danemark

 

12 498

(1)(2)(3)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

200

(1)(2)(3)

Suède

 

13 073

(1)(2)(3)

Union

 

25 771

(1)(2)(3)

Norvège

 

3 964

(2)

TAC

 

29 735

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Seules les quantités ci-dessous de stocks de hareng commun HER/03A. (HER/*03A) et HER/03A-BC (HER/*03A-BC) peuvent être pêchées dans la division 3a:

Danemark

554

 

Allemagne

8

 

Suède

407

 

Union

969

 

Norvège

167

 

(3)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 50 % de cette quantité dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 4 (HER/*4-UK), et 50 % peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4b (HER/*4B-EU).


Tableau 11

Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zone(s):

eaux de l'Union, eaux du Royaume-Uni et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

 

77 892

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

48 595

 

France

 

21 783

 

Pays-Bas

 

56 422

 

Suède

 

4 765

 

Union

 

209 457

 

Îles Féroé

 

0

 

Norvège

 

147 994

(2)

Royaume-Uni

 

96 736

 

TAC

 

510 323

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans les eaux de l'Union de la zone 4b (HER/*04B-C):

2 700

 

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures pouvant être effectuées par l'Union dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*4N-S62)

Union

2 700

 


Tableau 12

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/4N-S62)

Suède

 

1 128

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

 

1 128

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur le quota applicable à ces espèces.


Tableau 13

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

3a

(HER/03A-BC)

Danemark

 

5 692

(1)(2)(3)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

51

(1)(2)(3)

Suède

 

916

(1)(2)(3)

Union

 

6 659

(1)(2)(3)

TAC

 

6 659

(2)

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(2)

Seules les quantités ci-dessous de stocks de hareng commun HER/03A. (HER/*03A) et HER/03A-BC (HER/*03A-BC) peuvent être pêchées dans la division 3a:

Danemark

554

 

Allemagne

8

 

Suède

407

 

Union

969

 

(3)

Condition particulière: jusqu'à 100 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*4-EU-BC).


Tableau 14

Espèce:

Hareng commun(1)

Clupea harengus

Zone(s):

4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HER/2A47DX)

Belgique

 

38

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

7 388

 

Allemagne

 

38

 

France

 

38

 

Pays-Bas

38

 

Suède

 

36

 

Union

 

7 576

 

Royaume-Uni

140

 

TAC

 

7 716

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.


Tableau 15

Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zone(s):

4c et 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgique

 

9 170

(3)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

1 223

(3)

Allemagne

 

763

(3)

France

 

13 741

(3)

Pays-Bas

24 430

(3)

Union

 

49 327

(3)

Royaume-Uni

6 809

(3)

TAC

 

510 323

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Excepté le stock de Blackwater, c'est-à-dire le stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(3)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).


Tableau 16

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b (1)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

 

140

(2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

 

26

(2)

Irlande

 

189

(2)

Pays-Bas

140

(2)

Union

 

495

(2)

Royaume-Uni

959

(2)

TAC

 

1 454

 

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la division 6a située à l'est de 7° O et au nord de 55° N, ou à l'ouest de 7° O et au nord de 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(2)

Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie des divisions soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.


Tableau 17

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

6aS (1) , 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irlande

 

2 064

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

206

 

Union

 

2 270

 

TAC

 

2 270

 

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.


Tableau 18

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irlande

 

218

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Union

 

218

 

Royaume-Uni

7 061

 

TAC

 

7 279

 

(1)

Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.


Tableau 19

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

7e et 7f

(HER/7EF.)

France

 

223

 

TAC de précaution

Union

 

223

 

Royaume-Uni

223

 

TAC

 

446

 


Tableau 20

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

7a au sud de 52° 30'N; 7g (1) , 7h (1) , 7j (1) et 7k (1)

(HER/7G-K.)

Allemagne

 

10

(2)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

 

54

(2)

Irlande

 

750

(2)

Pays-Bas

54

(2)

Union

 

868

(2)

Royaume-Uni

1

(3)

TAC

 

869

 

(1)

Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(2)

Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures.

(3)

Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les administrations des pêches du Royaume-Uni communiquent le nom du ou des navires à la Marine Management Organisation (organisme britannique de gestion des affaires maritimes) avant d'autoriser les captures.


Tableau 21

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

 

9

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Danemark

 

2 848

 

Allemagne

 

71

 

Pays-Bas

18

 

Suède

 

498

 

Union

 

3 444

 

TAC

 

3 559

 


Tableau 22

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

 

607

(1)(2)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Danemark

 

3 490

 

Allemagne

 

2 212

(2)

France

 

750

(1)(2)

Pays-Bas

1 972

(1)

Suède

 

23

 

Union

 

9 054

 

Norvège

 

4 233

(3)

Royaume-Uni

11 613

(1)(2)

TAC

 

24 900

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: la zone 7d (COD/*07D.).

(2)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30' N (COD/*6AN58).

(3)

dont les quantités maximales suivantes peuvent être pêchées dans les eaux de l'Union (COD/*3AX4-EU). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

3 522

 

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-après:

eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

Union

6 551

 


Tableau 23

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/4N-S62)

Suède

 

382

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

 

382

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Tableau 24

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

6b; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

(COD/5W6-14)

Belgique

 

0

(1)

TAC de précaution

Allemagne

 

1

(1)

France

 

7

(1)

Irlande

 

12

(1)

Union

 

20

(1)

Royaume-Uni

54

(1)

TAC

 

74

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 25

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgique

 

1

 

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

9

 

France

 

98

 

Irlande

 

185

 

Union

 

293

 

Royaume-Uni

1 099

 

TAC

 

1 392

 


Tableau 26

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

7a

(COD/07A.)

Belgique

 

2

(1)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

 

6

(1)

Irlande

 

82

(1)

Pays-Bas

1

(1)

Union

 

91

(1)

Royaume-Uni

74

(1)

TAC

 

165

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 27

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

 

14

(1)

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

 

230

(1)

Irlande

 

335

(1)

Pays-Bas

0

(1)

Union

 

579

(1)

Royaume-Uni

65

(1)

TAC

 

644

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 28

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

7d

(COD/07D.)

Belgique

 

62

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

 

1 218

(1)

Pays-Bas

36

(1)

Union

 

1 316

(1)

Royaume-Uni

134

(2)

TAC

 

1 450

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).


Tableau 29

Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

(WIT/03A-C.)

 

 

À déterminer

(1)

 

(1)

Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C1)


Tableau 30

Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

 

9

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

8

(1)

Allemagne

 

8

(1)

France

 

48

(1)

Pays-Bas

39

(1)

Union

 

112

(1)

Royaume-Uni

2 874

(1)

TAC

 

2 986

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LEZ/*6AN58).


Tableau 31

Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(LEZ/56-14)

Espagne

 

566

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

2 207

(1)

Irlande

 

645

(1)

Union

3 418

(1)

Royaume-Uni

2 611

(1)

TAC

6 029

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).


Tableau 32

Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

7

(LEZ/07.)

Belgique

 

548

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

6 090

(2)

France

 

7 393

(2)

Irlande

 

3 360

(2)

Union

 

17 391

 

Royaume-Uni

4 604

(2)

TAC

 

21 995

 

(1)

10 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

(2)

35 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).


Tableau 33

Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

 

1 204

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

971

 

Union

 

2 175

 

TAC

 

2 175

 


Tableau 34

Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(ANF/2AC4-C)

Belgique

 

152

(1)(2)

TAC de précaution

Danemark

 

337

(1)(2)

Allemagne

 

164

(1)(2)

France

 

31

(1)(2)

Pays-Bas

115

(1)(2)

Suède

 

4

(1)(2)

Union

 

803

(1)(2)

Royaume-Uni

6 408

(1)(2)

TAC

 

7 211

 

(1)

Condition particulière: dont 30 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (ANF/*6AN58).

(2)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 6a au sud de 58° 30'N; les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5b; les eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).


Tableau 35

Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

eaux norvégiennes de la zone 4

(ANF/04-N.)

Belgique

 

33

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Danemark

 

842

 

Allemagne

 

13

 

Pays-Bas

12

 

Union

 

900

 

TAC

 

Sans objet

 


Tableau 36

Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(ANF/56-14)

Belgique

 

120

(1)

TAC de précaution

Allemagne

 

137

(1)

Espagne

 

128

(1)

France

 

1 475

(1)

Irlande

 

334

(1)

Pays-Bas

116

(1)

Union

 

2 310

(1)

Royaume-Uni

1 772

(1)

TAC

 

4 082

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).


Tableau 37

Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

7

(ANF/07.)

Belgique

 

4 182

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

466

(1)

Espagne

 

1 662

(1)

France

 

26 837

(1)

Irlande

 

3 430

(1)

Pays-Bas

542

(1)

Union

 

37 119

(1)

Royaume-Uni

11 056

(1)

TAC

 

48 175

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).


Tableau 38

Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

 

1 966

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

10 940

 

Union

 

12 906

 

TAC

 

12 906

 


Tableau 39

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

3a

(HAD/03A.)

Belgique

 

30

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

5 022

 

Allemagne

 

319

 

Pays-Bas

6

 

Suède

 

594

 

Union

 

5 971

 

TAC

 

6 233

 


Tableau 40

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HAD/2AC4.)

Belgique

 

601

(1)(2)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

4 133

(1)(2)

Allemagne

 

2 630

(1)(2)

France

 

4 585

(1)

Pays-Bas

451

(1)(2)

Suède

 

369

(1)(2)

Union

 

12 769

(1)

Norvège

 

23 327

(3)

Royaume-Uni

65 325

 

TAC

 

101 421

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HAD/*6AN58).

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 3a (HAD/*03A.).

(3)

Dont 19 410 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l'Union (HAD/*04-EU). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

Union

7 907

 


Tableau 41

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/4N-S62)

Suède

 

707

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

 

707

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Tableau 42

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

(HAD/6B1214)

Belgique

 

8

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

8

 

France

 

355

 

Irlande

 

255

 

Union

 

626

 

Royaume-Uni

3 452

 

TAC

 

4 078

 


Tableau 43

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(HAD/5BC6A.)

Belgique

 

18

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

19

(1)

France

 

825

(1)

Irlande

 

1 329

(1)

Union

 

2 191

(1)

Royaume-Uni

9 110

 

TAC

 

11 301

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (HAD/*2AC4).


Tableau 44

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

 

76

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

4 549

 

Irlande

 

1 516

 

Union

 

6 141

 

Royaume-Uni

1 584

 

TAC

 

8 252

 


Tableau 45

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

7a

(HAD/07A.)

Belgique

 

31

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

140

 

Irlande

 

839

 

Union

 

1 010

 

Royaume-Uni

1 253

 

TAC

 

2 263

 


Tableau 46

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

3a

(WHG/03A.)

Danemark

 

562

 

TAC de précaution

Pays-Bas

2

 

Suède

 

60

 

Union

 

624

 

TAC

 

676

 


Tableau 47

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(WHG/2AC4.)

Belgique

 

1 224

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

5 292

 

Allemagne

 

1 377

 

France

 

7 953

 

Pays-Bas

3 059

 

Suède

 

7

 

Union

 

18 912

 

Norvège

 

7 670

(1)

Royaume-Uni

49 610

 

TAC

 

76 697

 

(1)

Dont 6 382 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l'Union (WHG/*04-EU). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-après:

eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

Union

10 953

 


Tableau 48

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(WHG/56-14)

Allemagne

 

8

 

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique

France

 

157

 

Irlande

 

935

 

Union

 

1 100

 

Royaume-Uni

2 063

 

TAC

 

3 163

 


Tableau 49

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

7a

(WHG/07A.)

Belgique

 

2

(1)

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

 

21

(1)

Irlande

 

262

(1)

Pays-Bas

1

(1)

Union

 

286

(1)

Royaume-Uni

435

(1)

TAC

 

721

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 50

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgique

 

225

 

TAC analytique

France

 

13 834

 

Irlande

 

6 411

 

Pays-Bas

 

113

 

Union

 

20 583

(3)(4)

Royaume-Uni

2 663

(1)(2)

TAC

 

23 709

 

(1)

Dont 540 tonnes, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zone 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k (WHG/*7XAD). Cette quantité est exclusivement pour les prises accessoires. aucune pêche ciblée de merlan n'est autorisée.

(2)

Dont 2 123 tonnes, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (WHG/*07D.).

(3)

Dont 4 178 tonnes, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zone 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k (WHG/*7XAD). Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce "dont". Dans le cadre de ces quotas, les prises accessoires sont limitées, dans les zones 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k, aux quantités portées ci-après:

Zones 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

Belgique

46

 

France

2 808

 

Irlande

1 301

 

Pays-Bas

23

 

(4)

Dont 16 405 tonnes, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (WHG/*07D.). Dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone 7d, à la quantité portée ci-après:

7d

Belgique

179

 

France

11 026

 

Irlande

5 110

 

Pays-Bas

90

 


Tableau 51

Espèce:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

(W/P/4N-S62)

Suède

 

190

(1)

TAC de précaution

Union

 

190

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Tableau 52

Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

3a

(HKE/03A.)

Danemark

 

2 011

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Suède

 

171

(1)

Union

 

2 182

 

TAC

 

2 182

 

(1)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.


Tableau 53

Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HKE/2AC4-C)

Belgique

 

22

(1)(2)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

878

(1)(2)

Allemagne

 

101

(1)(2)

France

 

194

(1)(2)

Pays-Bas

50

(1)(2)

Union

 

1 245

(1)(2)

Royaume-Uni

1 281

(1)(2)

TAC

 

2 526

 

(1)

Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condition particulière: dont 6 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HKE/*6AN58).


Tableau 54

Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

eaux norvégiennes de la zone 4

(HKE/04-N.)

Belgique

 

16

 

TAC de précaution

Danemark

 

1 496

 

Allemagne

 

169

 

France

 

69

 

Pays-Bas

120

 

Suède

 

Sans objet

 

Union

 

1 870

 

TAC

 

Sans objet

 


Tableau 55

Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b;

eaux internationales des zones 12 et 14

 

 

 

 

(HKE/571214)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Belgique

 

361

(1)

Espagne

 

11 589

(1)

France

 

17 896

(1)

Irlande

2 169

(1)

Pays-Bas

233

(1)

Union

32 248

(1)

Royaume-Uni

8 351

(1)

TAC

 

40 599

 

(1)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4 et vers les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 2a. Toutefois, ces transferts sont notifiés rétrospectivement chaque année à l'Union ou au Royaume-Uni respectivement. Les États membres notifient ces transferts préalablement à la Commission.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

Belgique

48

Espagne

1 931

France

1 931

Irlande

241

Pays-Bas

24

Union

4 175

Royaume-Uni

1 086


Tableau 56

Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

 

12

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

8 471

 

France

 

19 025

 

Pays-Bas

24

(1)

Union

 

27 532

 

TAC

 

27 532

 

(1)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

2 454

France

4 418

Pays-Bas

7

Union

6 881


Tableau 57

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

eaux norvégiennes des zones 2 et 4

(WHB/24-N.)

Danemark

 

0

 

TAC analytique

Union

 

0

 

TAC

 

1 529 754

 


Tableau 58

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

(WHB/1X14)

Danemark

 

77 396

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

30 093

(1)

Espagne

 

65 615

(1)(2)

France

 

53 862

(1)

Irlande

 

59 933

(1)

Pays-Bas

94 377

(1)

Portugal

 

6 095

(1)(2)

Suède

 

19 145

(1)

Union

 

406 516

(1)(3)

Norvège

 

48 000

(4)(5)

Îles Féroé

Sans objet

 

Royaume-Uni

Sans objet

 

TAC

 

1 529 754

 

(1)

Condition particulière: dans la limite d'accès totale à déterminer disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): % à déterminer

(2)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et vers les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(3)

Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

 

10 000

 

(4)

Peut être pêché dans les eaux de l'Union des zones 4, 6a au nord de 56°30' N, 6b et 7 à l'ouest de 12° O (WHB/*46AB7-EU).

(5)

Condition particulière: sur le quota norvégien, la quantité suivante peut être pêchée dans les eaux de l'Union des zones 4, 6a au nord de 56°30' N, 6b et 7 à l'ouest de 12° O:

 

150 000

 


Tableau 59

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

 

47 154

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Portugal

 

11 788

 

Union

 

58 942

(1)

TAC

 

1 529 754

 

(1)

Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

 

10 000

 


Tableau 60

Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(L/W/2AC4-C)

Belgique

 

125

 

TAC de précaution

Danemark

 

318

 

Allemagne

 

44

 

France

 

95

 

Pays-Bas

287

 

Suède

 

4

 

Union

 

873

(3)(4)

Royaume-Uni

1 666

(1)(2)

TAC

 

2 539

 

(1)

Dont 1 125 tonnes de limande-sole commune, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (LEM/*07D.).

(2)

Dont 541 tonnes de plie cynoglosse, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (WIT/*07D.).

(3)

Dont 590 tonnes de limande-sole commune, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C); les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (LEM/*07D.).

Belgique

82

 

Danemark

226

 

Allemagne

29

 

France

62

 

Pays-Bas

188

 

Suède

3

 

(4)

Dont 283 tonnes de plie cynoglosse, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C), les eaux de l'Union de la zone 3a (WIT/*03A-C.); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (WIT/*07D.).

Belgique

39

 

Danemark

109

 

Allemagne

14

 

France

30

 

Pays-Bas

90

 

Suède

1

 


Tableau 61

Espèce:

Limande-sole commune

Microstomus kitt

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

(LEM/03A-C.)

 

 

À déterminer

(1)

TAC analytique

(1)

Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C1)


Tableau 62

Espèce:

Limande-sole commune

Microstomus kitt

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 7d

(LEM/07D.)

Belgique

79

(1)

TAC analytique

France

39

(1)

Pays-Bas

8

(1)

Union

126

(1)

Royaume-Uni

29

(1)

TAC

155

 

(1)

Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C2).


Tableau 63

Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(BLI/5B67-)

Allemagne

 

108

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Estonie

 

16

 

Espagne

 

340

 

France

 

7 747

 

Irlande

 

29

 

Lituanie

 

7

 

Pologne

 

3

 

Autres

 

29

(1)

Union

 

8 279

 

Norvège

 

0

(2)

Îles Féroé

0

(3)

Royaume-Uni

2 693

 

TAC

 

10 972

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/5B67_AMS).

(2)

À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 4, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone 6a au nord de 56° 30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.


Tableau 64

Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

eaux internationales de la zone 12

(BLI/12INT-)

Estonie

 

0

(1)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Espagne

 

59

(1)

France

 

1

(1)

Lituanie

 

1

(1)

Autres

 

0

(1)(2)

Union

 

61

(1)

Royaume-Uni

1

(1)

TAC

 

62

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/12INT_AMS).


Tableau 65

Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 2; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

(BLI/24-)

Danemark

 

2

(1)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

2

(1)

Irlande

 

2

(1)

France

 

8

(1)

Autres

 

2

(1)(2)

Union

 

16

(1)

Royaume-Uni

6

(1)

TAC

 

22

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/24_AMS).


Tableau 66

Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

(BLI/03A-)

Danemark

 

1,5

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

1

 

Suède

 

1,5

 

Union

 

4

 

TAC

 

4

 


Tableau 67

Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

(LIN/1/2.)

Danemark

 

7

 

TAC de précaution

Allemagne

 

7

 

France

 

7

 

Autres

 

3

(1)

Union

 

24

 

Royaume-Uni

7

 

TAC

 

31

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (LIN/1/2_AMS).


Tableau 68

Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

(LIN/03A-C.)

Belgique

 

11

 

TAC de précaution

Danemark

 

87

 

Allemagne

 

11

 

Suède

 

34

 

Union

 

144

 

Royaume-Uni

0

 

TAC

 

144

 


Tableau 69

Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

(LIN/04-C.)

Belgique

 

13

(1)(2)

TAC de précaution

Danemark

 

199

(1)(2)

Allemagne

 

123

(1)(2)

France

 

111

(1)

Pays-Bas

4

(1)

Suède

 

9

(1)(2)

Union

 

459

(1)

Royaume-Uni

1 807

(1)(2)

TAC

 

2 266

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LIN/*6AN58).

(2)

Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans: les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).


Tableau 70

Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(LIN/05EI.)

Belgique

 

1

(1)

TAC de précaution

Danemark

 

1

(1)

Allemagne

 

1

(1)

France

 

1

(1)

Union

 

4

(1)

Royaume-Uni

1

(1)

TAC

 

5

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de lingue franche n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 71

Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

6, 7, 8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14

(LIN/6X14.)

Belgique

 

38

(1)

TAC de précaution

Danemark

 

7

(1)

Allemagne

 

140

(1)

Irlande

 

756

(1)

Espagne

 

2 831

(1)

France

 

3 019

(1)

Portugal

 

7

(1)

Union

 

6 798

(1)

Norvège

 

0

(2)(3)(4)

Îles Féroé

0

(5)(6)

Royaume-Uni

4 109

(1)

TAC

 

10 907

 

(1)

Condition particulière: dont 40 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*6X14.). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

 

0

 

(3)

Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

0

 

Brosme (USK/*5B67-)

0

 

(4)

Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

 

0

 

(5)

Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6a au nord de 56° 30′ N et 6b (LIN/*6BAN.).

(6)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.): 0


Tableau 72

Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

eaux norvégiennes de la zone 4

(LIN/04-N.)

Belgique

 

4

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Danemark

 

477

 

Allemagne

 

13

 

France

 

5

 

Pays-Bas

1

 

Union

 

500

 

TAC

 

Sans objet

 


Tableau 73

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(NEP/2AC4-C)

Belgique

 

1 107

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

1 107

 

Allemagne

 

16

 

France

 

33

 

Pays-Bas

570

 

Union

 

2 834

 

Royaume-Uni

18 350

 

TAC

 

21 184

 


Tableau 74

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

eaux norvégiennes de la zone 4

(NEP/04-N.)

Danemark

 

250

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

0

 

Union

 

250

 

TAC

 

Sans objet

 


Tableau 75

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(NEP/5BC6.)

Espagne

 

27

 

TAC analytique

France

 

106

 

Irlande

 

177

 

Union

 

310

 

Royaume-Uni

12 831

 

TAC

 

13 141

 


Tableau 76

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

7

(NEP/07.)

Espagne

 

991

(1)

TAC analytique

France

 

4 018

(1)

Irlande

 

6 095

(1)

Union

 

11 104

(1)

Royaume-Uni

7 799

(1)

TAC

 

18 903

(1)

(1)

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-après:

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone 7 (NEP/*07U16)

Espagne

 

1 375

 

France

 

861

 

Irlande

 

1 655

 

Union

 

3 891

 

Royaume-Uni

669

 


Tableau 77

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

3a

(PRA/03A.)

Danemark

 

0

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Suède

 

0

(1)

Union

 

0

(1)

TAC

 

0

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.


Tableau 78

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(PRA/2AC4-C)

Danemark

 

588

(1)

TAC de précaution

Pays-Bas

6

(1)

Suède

 

24

(1)

Union

 

618

(1)

Royaume-Uni

174

(1)

TAC

 

792

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de crevette nordique n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 79

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/4N-S62)

Danemark

 

50

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Suède

 

123

(1)

Union

 

123

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur le quota applicable à ces espèces.


Tableau 80

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

 

87

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

11 339

 

Allemagne

 

58

 

Pays-Bas

2 181

 

Suède

 

607

 

Union

 

14 272

 

TAC

 

18 250

 


Tableau 81

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

 

5 809

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

18 878

 

Allemagne

 

5 446

 

France

 

1 089

 

Pays-Bas

36 303

 

Union

 

67 525

 

Norvège

 

9 549

(1)

Royaume-Uni

36 105

 

TAC

 

136 413

 

(1)

Dont 7 946 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l'Union (PLE/*3AX4-EU). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-après:

eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

Union

31 003

 

 


Tableau 82

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(PLE/56-14)

France

 

8

 

TAC de précaution

Irlande

 

224

 

Union

232

 

Royaume-Uni

360

 

TAC

 

592

 


Tableau 83

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7a

(PLE/07A.)

Belgique

 

33

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

14

 

Irlande

 

570

 

Pays-Bas

10

 

Union

 

627

 

Royaume-Uni

972

 

TAC

 

1 902

 


Tableau 84

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7d et 7e

(PLE/7DE.)

Belgique

 

439

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

1 463

 

Union

 

1 902

(3)(4)

Royaume-Uni

1 176

(1)(2)

TAC

 

3 930

 

(1)

Dont 346 tonnes, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (PLE/*07D.).

(2)

Dont 830 tonnes, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7e (PLE/*07E.).

(3)

Dont 1 649 tonnes, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (PLE/*07D.). Dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone 7d, à la quantité portée ci-après:

7d

Belgique

381

 

France

1 268

 

(4)

Dont 253 tonnes, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7e (PLE/*07E.). Dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone 7d, à la quantité portée ci-après:

7e

Belgique

58

 

France

195

 


Tableau 85

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7f et 7g

(PLE/7FG.)

Belgique

 

42

 

TAC de précaution

France

 

76

 

Irlande

 

142

 

Union

 

260

 

Royaume-Uni

105

 

TAC

 

402

 


Tableau 86

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7h, 7j et 7k

(PLE/7HJK.)

Belgique

 

8

(1)

TAC de précaution

L'article 8 du présent règlement s'applique

France

 

16

(1)

Irlande

 

54

(1)

Pays-Bas

31

(1)

Union

 

109

(1)

Royaume-Uni

23

(1)

TAC

 

132

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de la plie commune n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 87

Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(POL/56-14)

Espagne

 

1

(1)

TAC de précaution

France

 

45

(1)

Irlande

 

13

(1)

Union

 

59

(1)

Royaume-Uni

 

34

(1)

TAC

 

93

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de lieu jaune n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 88

Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

7

(POL/07.)

Belgique

 

24

(1)(2)

TAC de précaution

Espagne

 

1

(1)(2)

France

 

546

(1)(2)

Irlande

 

58

(1)(2)

Union

 

629

(1)(2)

Royaume-Uni

203

(1)(2)

TAC

 

832

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de lieu jaune n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE).


Tableau 89

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(POK/2C3A4)

Belgique

 

20

(1)

TAC analytique

Danemark

 

2 373

(1)

Allemagne

 

5 991

(1)

France

 

14 100

(1)

Pays-Bas

60

(1)

Suède

 

326

(1)

Union

 

22 870

(1)

Norvège

 

35 901

(2)

Royaume-Uni

8 105

 

TAC

 

66 876

 

(1)

Condition particulière: dont 15 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2)

Dont 28 937 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-après:

eaux norvégiennes de la zone 4 (POK/*04N-)

Union

19 976

 


Tableau 90

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

(POK/56-14)

Allemagne

 

295

(1)

TAC analytique

France

 

2 925

(1)

Irlande

 

365

(1)

Union

 

3 585

(1)

Norvège

 

0

 

Royaume-Uni

3 354

 

TAC

 

6 939

 

(1)

Condition particulière: dont 30 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (POK/*2AC4C)


Tableau 91

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/4N-S62)

Suède

 

880

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

 

880

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Tableau 92

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

 

2

 

TAC de précaution

France

 

431

 

Irlande

 

863

 

Union

 

1 296

 

Royaume-Uni

229

 

TAC

 

1 525

 


Tableau 93

Espèce:

Turbot et barbue

Scophthalmus maximus et Scophthalmus rhombus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(T/B/2AC4-C)

Belgique

 

251

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

537

 

Allemagne

 

137

 

France

 

65

 

Pays-Bas

1 904

 

Suède

 

4

 

Union

 

2 898

(3)(4)

Royaume-Uni

708

(1)(2)

TAC

 

3 606

 

(1)

Dont 400 tonnes, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (TUR/*2AC4-C).

(2)

Dont 308 tonnes de barbue, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 7d et 7e (BLL/*7DE.).

(3)

Dont 1 638 tonnes de turbot, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (TUR/*2AC4-C).

Belgique

142

 

Danemark

303

 

Allemagne

77

 

France

37

 

Pays-Bas

1 077

 

Suède

2

 

(4)

Dont 1 260 tonnes de barbue, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C); les eaux de l'Union de la zone 3a (BLL/*03A-C.); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 7d et 7e (BLL/*7DE.).

Belgique

109

 

Danemark

233

 

Allemagne

60

 

France

28

 

Pays-Bas

828

 

Suède

2

 


Tableau 94

Espèce:

Barbue

Scophthalmus rhombus

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

(BLL/03A-C.)

 

 

À déterminer

(1)

TAC analytique

(1)

Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C1)


Tableau 95

Espèce:

Barbue

Scophthalmus rhombus

Zone(s):

7d et 7e

(BLL/07DE.)

Belgique

 

137

(1)

TAC analytique

France

 

306

(1)

Pays-Bas

 

2

(1)

Union

 

446

(1)

Royaume-Uni

 

281

(1)

TAC

 

727

 

(1)

Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C2)


Tableau 96

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SRX/2AC4-C)

Belgique

 

478

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

Danemark

 

19

(1)(2)(3)

Allemagne

 

23

(1)(2)(3)

France

 

75

(1)(2)(3)(4)

Pays-Bas

407

(1)(2)(3)(4)

Union

 

1 002

(1)(3)

Royaume-Uni

2 195

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

3 197

(3)

(1)

Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(2)

Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, qui a été conservé par le Royaume-Uni dans sa législation nationale.

(3)

Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a ni à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(4)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (SRX/*07D2.), sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l'Union et du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).


Tableau 97

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

(SRX/03A-C.)

Danemark

 

69

(1)

TAC de précaution

Suède

 

19

(1)

Union

 

88

(1)

TAC

 

88

 

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.


Tableau 98

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

 

824

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

Estonie

 

5

(1)(2)(3)(4)

France

 

3 702

(1)(2)(3)(4)

Allemagne

 

11

(1)(2)(3)(4)

Irlande

 

1 191

(1)(2)(3)(4)

Lituanie

 

19

(1)(2)(3)(4)

Pays-Bas

3

(1)(2)(3)(4)

Portugal

 

20

(1)(2)(3)(4)

Espagne

 

996

(1)(2)(3)(4)

Union

 

6 771

(1)(2)(3)(4)

Royaume-Uni

2 985

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

9 756

(3)(4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l'Union et du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Les captures de cette espèce dans la zone 7e sont imputées sur les quantités prévues dans ce TAC distinct (RJU/7DE.). Lorsque cette espèce est capturée accidentellement dans les zones 6a, 6b, 7a-c et 7f-k, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(4)

Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les zones 7e, 7f et 7g. Lorsque cette espèce est capturée accidentellement, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les zones 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-après. Dans le cadre du quota susmentionné, les captures par le Royaume-Uni et l'Union dans la zone 7e (RJE/07E.) sont respectivement limitées à 5t et 11t de raie mêlée, afin de pratiquer une pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour le stock selon l'évaluation du CIEM. Seuls les navires participant aux programmes de suivi de la pêche sentinelle de raie mêlée dans la zone 7e peuvent débarquer des captures de ce stock. Les spécimens capturés par d'autres navires ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer. Chaque partie détermine de façon indépendante les modalités d'allocation de son quota aux navires participant à ses programmes de suivi. Chaque partie s'assure que les débarquements annuels totaux de raie mêlée sur la base de l'autorisation de suivi ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessus. Les navires participants devront collecter et partager des données sur: les débarquements et les rejets et, de préférence, les caractéristiques biologiques des captures (longueur, poids et sexe).

Espèce:

Raie mêlée

Raja microocellata

Zone(s):

7f et 7g

(RJE/7FG.)

Belgique

 

5

TAC de précaution

Estonie

 

0

France

 

22

Allemagne

 

0

Irlande

 

7

Lituanie

 

0

Pays-Bas

 

0

Portugal

 

0

Espagne

 

6

Union

 

40

Royaume-Uni

46

TAC

 

86

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l'Union et du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.


Tableau 99

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

7d

(SRX/07D.)

Belgique

 

242

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

France

 

2 030

(1)(2)(3)(4)

Pays-Bas

13

(1)(2)(3)(4)

Union

 

2 285

(1)(2)(3)(4)

Royaume-Uni

427

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

2 712

(4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 6a, 6b,7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/*04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

(4)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Les captures de cette espèce sont imputées sur les quantités prévues dans ce TAC distinct (RJU/7DE.).


Tableau 100

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone(s):

7d et 7e

(RJU/7DE.)

Belgique

 

314

(1)

TAC analytique

Estonie

 

2

(1)

France

 

1 535

(1)

Allemagne

 

4

(1)

Irlande

 

405

(1)

Lituanie

 

7

(1)

Pays-Bas

 

3

(1)

Portugal

 

7

(1)

Espagne

 

339

(1)

Union

 

2 616

(1)

Royaume-Uni

 

1 358

(1)

TAC

 

3 974

(1)

(1)

Seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. Pour les navires de pêche de l'Union, cela s'entend sans préjudice des interdictions pertinentes prévues par le droit de l'Union et du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.


Tableau 101

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

eaux de l'Union des zones 8 et 9

(SRX/89-C.)

Belgique

 

11

(1)(2)

TAC de précaution

France

 

2 115

(1)(2)

Portugal

 

1 714

(1)(2)

Espagne

 

1 724

(1)(2)

Union

 

5 564

(1)(2)

Royaume-Uni

12

(1)(2)

TAC

 

5 576

(2)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(2)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-après. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l'Union, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 8

(RJU/8-C.)

Belgique

0

 

TAC de précaution

France

13

(1)

Portugal

10

 

Espagne

10

(2)

Union

33

 

Royaume-Uni

0

 

TAC

33

 

(1)

28,5 tonnes supplémentaires peuvent être attribués aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. La France communique le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures (RJU/8-C.SEN). Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.

(2)

21,5 tonnes supplémentaires peuvent être attribués aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. L'Espagne communique le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures (RJU/8-C.SEN). Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 9

(RJU/9-C.)

Belgique

0

 

TAC de précaution

France

20

 

Portugal

15

(1)

Espagne

15

 

Union

50

 

Royaume-Uni

0

 

TAC

50

 

(1)

50 tonnes supplémentaires peuvent être attribués aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. Le Portugal communique le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures (RJU/9-C.SEN). Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.


Tableau 102

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(GHL/2A-C46)

Danemark

 

29

 

TAC analytique

Allemagne

 

51

 

Estonie

 

29

 

Espagne

 

29

 

France

 

478

 

Irlande

 

29

 

Lituanie

 

29

 

Pologne

 

29

 

Union

 

703

 

Norvège

 

0

 

Royaume-Uni

1 868

 

TAC

 

2 571

 


Tableau 103

Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone(s):

3a; eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c; 3d et 4; eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

(MAC/2A34-N.)

Belgique

 

476

(1)(2)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

27 882

(1)(2)(4)

Allemagne

 

496

(1)(2)

France

 

1 498

(1)(2)

Pays-Bas

1 508

(1)(2)

Suède

 

4 569

(1)(2)(3)

Union

 

36 429

(1)(2)

TAC

 

739 386

 

(1)

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-après. Jusqu'à 60 % du quota attribué aux États membres dans le cadre du MAC/2A34 peut être pêché dans les zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5b; les eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 (MAC/*2AX14).

 

3a

(MAC/*03A.)

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 3a, 4b et 4c

(MAC/*3A4BC)

4b

(MAC/*04B.)

4c

(MAC/*04C.)

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14

(MAC/*2AX14)

Belgique

0

0

0

0

286

Danemark

0

4 130

0

0

9 775

Allemagne

0

0

0

0

298

France

0

490

0

0

899

Pays-Bas

0

490

0

0

905

Suède

0

0

390

10

2 741

Union

0

5 110

390

10

14 903

(2)

Dans le cadre de ces quotas et en accord avec l'État côtier compétent, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

 

Belgique

0

À déterminer

 

Danemark

0

À déterminer

 

Allemagne

0

À déterminer

 

France

0

À déterminer

 

Pays-Bas

0

À déterminer

 

Suède

0

À déterminer

 

Union

0

À déterminer

 

(3)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

 

322

 

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(4)

Dans le cadre de ce quota, le Danemark procède aux transferts ci-après devant être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 6, 7 et 8d; les eaux de l'Union des zones 8a, 8b et 8e; les eaux internationales des zones 12 et 14; ainsi que les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a et 5b (MAC/*2A14):

 

 

Allemagne

531

 

Espagne

1

 

Estonie

4

 

France

354

 

Irlande

1 769

 

Lettonie

3

 

Lituanie

3

 

Pays-Bas

774

 

Pologne

37

 


Tableau 104

Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone(s):

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

(MAC/2CX14-)

Allemagne

 

14 268

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

15

(1)

Estonie

 

119

(1)

France

 

9 513

(1)

Irlande

 

47 560

(1)

Lettonie

 

88

(1)

Lituanie

 

88

(1)

Pays-Bas

20 808

(1)

Pologne

 

1 005

(1)

Union

 

93 464

(1)

Norvège

 

0

(2)(3)

Îles Féroé

À déterminer

(4)

Royaume-Uni

Sans objet

(1)

TAC

 

739 386

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l'Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

(3)

La Norvège peut pêcher la quantité en tonnes figurant ci-après à titre de limite d'accès (MAC/*N5630) au nord de 56° 30′ N. Les quantités non imputées conformément à la note (2) sont imputées sur la limite de capture de la Norvège.

 

0

 

(4)

Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a et 4a, au nord de 59° N (MAC/*24N59).

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-après:

 

eaux du Royaume-Uni de la zone 4a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 14 février et entre le 1er août et le 31 décembre.

eaux norvégiennes de la zone 2a

eaux des Îles Féroé

 

(MAC/*4A-UK)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Allemagne

14 268

0

À déterminer

Espagne

15

0

À déterminer

Estonie

119

0

À déterminer

France

9 513

0

À déterminer

Irlande

47 560

0

À déterminer

Lettonie

88

0

À déterminer

Lituanie

88

0

À déterminer

Pays-Bas

20 808

0

À déterminer

Pologne

1 005

0

À déterminer

Union

93 464

0

À déterminer

Royaume-Uni

Sans objet

0

Sans objet


Tableau 105

Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

 

27 832

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

185

(1)

Portugal

 

5 753

(1)

Union

 

33 770

 

TAC

 

739 386

 

(1)

Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-après:

8b (MAC/*08B.)

Espagne

2 338

France

16

Portugal

483


Tableau 106

Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SOL/24-C.)

Belgique

 

268

 

TAC analytique

Danemark

 

123

 

Allemagne

 

215

 

France

 

54

 

Pays-Bas

2 423

 

Union

 

3 083

 

Norvège

 

5

(1)

Royaume-Uni

587

 

TAC

 

3 675

 

(1)

À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*4-EU.).


Tableau 107

Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

Zone(s): 6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(SOL/56-14)

Irlande

 

46

 

TAC de précaution

Union

 

46

 

Royaume-Uni

11

 

TAC

 

57

 


Tableau 108

Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7a

(SOL/07A.)

Belgique

 

62

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

 

1

(1)

Irlande

 

69

(1)

Pays-Bas

20

(1)

Union

 

152

(1)

Royaume-Uni

47

(1)

TAC

 

203

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de sole n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 109

Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7d

(SOL/07D.)

Belgique

 

393

 

TAC de précaution

France

 

787

 

Union

 

1 180

 

Royaume-Uni

300

 

TAC

 

1 504

 


Tableau 110

Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7e

(SOL/07E.)

Belgique

 

38

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

409

 

Union

 

447

 

Royaume-Uni

737

 

TAC

 

1 184

 


Tableau 111

Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7f et 7g

(SOL/7FG.)

Belgique

 

730

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

72

 

Irlande

 

37

 

Union

 

840

 

Royaume-Uni

405

 

TAC

 

1 267

 


Tableau 112

Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7h, 7j et 7k

(SOL/7HJK.)

Belgique

 

14

 

TAC de précaution

France

 

28

 

Irlande

 

77

 

Pays-Bas

23

 

Union

 

142

 

Royaume-Uni

28

 

TAC

 

170

 


Tableau 113

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone(s):

3a

(SPR/03A.)

Danemark

 

0

(1)(2)(3)

TAC analytique

Allemagne

 

0

(1)(2)(3)

Suède

 

0

(1)(2)(3)

Union

 

0

(1)(2)(3)

TAC

 

0

(2)

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

(3)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.


Tableau 114

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SPR/2AC4-C)

Belgique

 

0

(1)(2)

TAC analytique

Danemark

 

0

(1)(2)

Allemagne

 

0

(1)(2)

France

 

0

(1)(2)

Pays-Bas

0

(1)(2)

Suède

 

0

(1)(2)(3)

Union

 

0

(1)(2)

Norvège

 

0

(1)

Îles Féroé

0

(1)(4)

Royaume-Uni

0

(1)

TAC

 

0

(1)

(1)

Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

(2)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)

Y compris les lançons.

(4)

Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng commun.


Tableau 115

Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone(s):

7d et 7e

(SPR/7DE.)

Belgique

 

0

(1)

TAC analytique

Danemark

 

0

(1)

Allemagne

 

0

(1)

France

 

0

(1)

Pays-Bas

0

(1)

Union

 

0

(1)

Royaume-Uni

0

(1)

TAC

 

0

(1)

(1)

Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.


Tableau 116

Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

(DGS/03A-C.)

Danemark

 

347

(1)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Suède

 

816

(1)

Union

 

1 163

(1)

TAC

 

1 163

(1)

(1)

Dans les eaux de l'Union, une taille maximale de 100 cm est respectée et toutes prises au-dessus de cette taille, en cas de capture accidentelle, ne doivent pas être blessées et les spécimens sont rapidement remise à la mer.


Tableau 117

Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone(s):

eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(DGS/2AC4-C)

Belgique

 

59

(1)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Danemark

 

342

(1)

Allemagne

 

62

(1)

France

 

109

(1)

Pays-Bas

 

94

(1)

Suède

 

5

(1)

Union

 

671

(1)

Royaume-Uni

2 862

(1)

TAC

 

3 533

(1)

(1)

Dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni, une taille maximale de 100 cm est respectée et toutes prises au-dessus de cette taille, en cas de capture accidentelle, ne doivent pas être blessées et les spécimens sont rapidement remis à la mer.


Tableau 118

Espèce:

Aiguillat commun Zone(s):

Squalus acanthias

Zone(s):

6,7 et 8; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 1, 12 et 14

(DGS/15X14)

Belgique

 

701

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

150

(1)

Espagne

 

363

(1)

France

 

2 989

(1)

Irlande

 

1 887

(1)

Pays-Bas

10

(1)

Portugal

 

15

(1)

Union

 

6 115

(1)

Royaume-Uni

5 089

(1)

TAC

 

11 204

(1)

(1)

Dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni, une taille maximale de 100 cm est respectée et toutes prises au-dessus de cette taille, en cas de capture accidentelle, ne doivent pas être blessées et les spécimens sont rapidement remis à la mer.


Tableau 119

Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

(JAX/4BC7D)

Belgique

 

7

(1)

TAC de précaution

Danemark

 

3 141

(1)

Allemagne

 

277

(1)(2)

Espagne

 

58

(1)

France

 

261

(1)(2)

Irlande

 

198

(1)

Pays-Bas

1 891

(1)(2)

Portugal

 

8

(1)

Suède

 

75

(1)

Union

 

5 916

 

Norvège

 

0

(3)

Royaume-Uni

3 669

(1)(2)

TAC

 

9 730

 

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota pêché dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux du Royaume-Uni de la zone 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Pêche non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d.


Tableau 120

Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni de la zone 2a et 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(JAX/2A-14)

Danemark

 

1 224

(1)(2)(4)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

955

(1)(2)(3)(4)(5)

Espagne

 

1 303

(1)(5)

France

 

492

(1)(2)(3)(5)

Irlande

 

3 182

(1)(2)

Pays-Bas

3 833

(1)(2)(3)

Portugal

 

126

(1)(5)

Suède

 

675

(1)(2)

Union

 

11 790

(1)

Îles Féroé

0

(1)(4)

Royaume-Uni

1 244

(1)(2)(3)

TAC

 

13 250

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de chinchards n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota utilisé dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a ou 4a avant le 30 juin peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*2A4AC).

(3)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.).

(4)

Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f, 7h.

(5)

Condition particulière: jusqu'à 80 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2).


Tableau 121

Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

8c

(JAX/08C.)

Espagne

 

1 878

(1)(2)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

 

33

(1)

Portugal

 

186

(1)(2)

Union

 

2 097

(1)

TAC

 

2 097

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de chinchards n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).


Tableau 122

Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone(s):

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(NOP/2A3A4.)

Année

2024

 

2025

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Danemark

8 226

(1)(3)

0

(1)(6)

Allemagne

2

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Pays-Bas

6

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Union

8 234

(1)(3)

0

(1)(6)

Norvège

2 058

(4)

0

(4)

Îles Féroé

0

(5)

0

(5)

Royaume-Uni

0

(2)(3)

0

(2)(6)

TAC

10 292

 

0

 

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Le quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(3)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(6)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.


Tableau 123

Espèce:

Poisson industriel

Zone(s):

eaux norvégiennes de la zone 4

(I/F/04-N.)

Suède

 

800

(1)(2)

TAC de précaution

Union

 

800

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(2)

Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.):

 

À déterminer

 


Tableau 124

Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

eaux de l'Union des zones 6 et 7

(OTH/67-EU)

Union

 

Sans objet

 

TAC de précaution

Norvège

 

p.m.

(1)

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Pêche à la palangre uniquement.


Tableau 125

Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

eaux norvégiennes de la zone 4

(OTH/04-N.)

Belgique

 

14

 

TAC de précaution

Danemark

 

1 320

 

Allemagne

 

149

 

France

 

61

 

Pays-Bas

106

 

Suède

 

Sans objet

(1)

Union

 

1 650

(2)

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".

(2)

Espèces non couvertes par d'autres TAC.


Tableau 126

Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

eaux de l'Union des zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

(OTH/46AN-EU)

Union

 

Sans objet

 

TAC de précaution

Norvège

 

500

(1)(2)

Îles Féroé

0

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Limité à la zone 4 (OTH/*4 -EU).

(2)

Espèces non couvertes par d'autres TAC.

PARTIE C

Mécanisme d'échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables

Les TAC visés à l'article 8, paragraphe 4, du présent règlement sont les suivants:

Pour la Belgique: sole commune dans la zone 7a; sole commune dans les zones 7f et 7g; sole commune dans la zone 7e; sole commune dans les zones 8 a et 8b; cardine dans la zone 7; églefin dans les zones 7b-k, 8, 9 et 10; les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; langoustine dans la zone 7; cabillaud dans la zone 7a; plie dans les zones 7f et 7g; plie dans les zones 7h, 7j et 7k; raies dans les zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k.

Pour la France: maquereau commun dans les zones 3a et 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; les eaux de l'Union des zones 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32; hareng commun dans les zones 4, 7d et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; chinchard dans les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d; merlan dans les zones 7b-k; églefin dans les zones 7b-k, 8, 9 et 10; les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; sole commune dans les zones 7f et 7g; merlan dans la zone 8; dorade rose des zones 6, 7 et 8; sanglier des zones 6, 7 et 8; maquereau commun dans les zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5b; les eaux internationales des zones 2a, 12 et 14; raies dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k; raies dans les eaux de l'Union de la zone 7d; raies dans les eaux de l'Union des zones 8 et 9; raie brunette dans les eaux des zones 7d et 7e.

Pour l'Irlande: baudroie dans la zone 6; les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5b; les eaux internationales des zones 12 et 14; baudroie dans la zone 7; langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone 7.

ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 5, 12 ET 14 ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Tableau 1

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

(HER/1/2-)

Belgique

8

 

TAC analytique

Danemark

7 797

 

Allemagne

1 365

 

Espagne

26

 

France

336

 

Irlande

2 019

 

Pays-Bas

2 791

 

Pologne

395

 

Portugal

26

 

Finlande

121

 

Suède

2 889

 

Union

17 773

 

Royaume-Uni

Sans objet

 

TAC

390 010

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

15 107

 

 

Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

À déterminer

Danemark

À déterminer

Allemagne

À déterminer

Espagne

À déterminer

France

À déterminer

Irlande

À déterminer

Pays-Bas

À déterminer

Pologne

À déterminer

Portugal

À déterminer

Finlande

À déterminer

Suède

À déterminer


Tableau 2

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(COD/1N2AB.)

Allemagne

2 269

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Grèce

282

 

Espagne

2 533

 

Irlande

282

 

France

2 084

 

Portugal

2 533

 

Union

9 983

 

TAC

Sans objet

 


Tableau 3

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(COD/N1GL14)

Allemagne

1 950

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

1 950

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Pêche interdite du 1er mars au 31 mai dans la "zone de gestion Kleine Bank" délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

 

1

65° 00' N

38° 00' O

 

2

65° 00' N

35° 15' O

 

3

64° 00' N

35° 15' O

 

4

64° 00' N

38° 00' O

 


Tableau 4

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Eaux du Svalbard; eaux internationales des zones 1 et 2b

(COD/1/2B.)

Allemagne

2 455

(1)(2)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Espagne

6 346

(1)(2)

France

1 048

(1)(2)

Pologne

1 151

(1)(2)

Portugal

1 340

(1)(2)

Autres États membres

84

(1)(2)(3)

Union

12 424

(1)(2)

TAC

Sans objet

 

(1)

L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(2)

Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

(3)

À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne et du Portugal. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (COD/1/2B_AMS).


Tableau 5

Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

À déterminer

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

À déterminer

 

Union

À déterminer

 

TAC

Sans objet

 


Tableau 6

Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(GRV/514GRN)

Union

60

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

Sans objet

(2)

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

40

 

 


Tableau 7

Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

45

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

Sans objet

(2)

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

55

 

 


Tableau 8

Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone(s):

2b

(CAP/02B.)

Union

0

 

TAC analytique

TAC

0

 


Tableau 9

Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

0

 

Suède

0

 

Tous les États membres

0

(1)

Union

0

(2)

Norvège

0

(2)

TAC

Sans objet

 

(1)

Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à "tous les États membres". Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2024 au 15 avril 2025.


Tableau 10

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

312

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

188

 

Union

500

 

TAC

Sans objet

 


Tableau 11

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

À déterminer

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

À déterminer

 

France

À déterminer

 

Pays-Bas

À déterminer

 

Union

À déterminer

(1)

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires inévitables de grande argentine sont à imputer sur ce quota.


Tableau 12

Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et molva dypterygia

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

À déterminer

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

À déterminer

 

Union

À déterminer

(1)

TAC

À déterminer

 

(1)

Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):

À déterminer

 


Tableau 13

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(PRA/514GRN)

Danemark

1 650

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

1 650

 

Union

3 300

 

Norvège

1 700

 

Îles Féroé

0

 

TAC

Sans objet

 


Tableau 14

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PRA/N1GRN.)

Danemark

1 250

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

1 250

 

Union

2 500

 

TAC

Sans objet

 


Tableau 15

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(POK/1N2AB.)

Allemagne

474

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

76

 

Union

550

 

TAC

Sans objet

 


Tableau 16

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux internationales des zones 1 et 2

(POK/1/2INT)

Union

0

 

TAC analytique

TAC

Sans objet

 


Tableau 17

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(POK/05B-F.)

Belgique

À déterminer

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

À déterminer

 

France

À déterminer

 

Pays-Bas

À déterminer

 

Union

À déterminer

 

TAC

Sans objet

 


Tableau 18

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

175

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

175

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 19

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux internationales des zones 1 et 2

(GHL/1/2INT)

Union

1 711

(1)

TAC de précaution

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 20

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1G-S68)

Allemagne

1 700

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

1 700

(1)

Norvège

325

(1)

TAC

Sans objet

 

(1)

À pêcher au sud de 68° N.


Tableau 21

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(GHL/5-14GL)

Allemagne

4 000

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

4 000

(1)

Norvège

650

 

Îles Féroé

0

 

TAC

Sans objet

 

(1)

La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.


Tableau 22

Espèce:

Sébastes du Nord

Sebastes mentella

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(REB/1N2AB.)

Allemagne

851

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Espagne

106

 

France

93

 

Portugal

450

 

Union

1 500

 

TAC

Sans objet

 


Tableau 23

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux internationales des zones 1 et 2

(RED/1/2INT)

Union

À déterminer

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Pêche autorisée uniquement du 1er juillet au 31 décembre. Les navires de pêche limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.


Tableau 24

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(RED/N1G14P)

Allemagne

0

(1)(2)(3)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

0

(1)(2)(3)

Union

0

(1)(2)(3)

Norvège

0

(1)(2)

Îles Féroé

0

(1)(2)(4)

TAC

Sans objet

 

(1)

Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

(2)

Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

 

1

64° 45' N

28° 30' O

 

2

62° 50' N

25° 45' O

 

3

61° 55' N

26° 45' O

 

4

61° 00' N

26° 30' O

 

5

59° 00' N

30° 00' O

 

6

59° 00' N

34° 00' O

 

7

61° 30' N

34° 00' O

 

8

62° 50' N

36° 00' O

 

9

64° 45' N

28° 30' O

 

(3)

Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la "zone de conservation des sébastes" susmentionnée (RED/*5-14P).

(4)

Ne peut être pêché que dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).


Tableau 25

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(RED/N1G14D)

Allemagne

1 085

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

5

(1)

Union

1 090

(1)

TAC

Sans objet

 

(1)

Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

 

1

59° 15' N

54° 26' O

 

2

59° 15' N

44° 00' O

 

3

59° 30' N

42° 45' O

 

4

60° 00' N

42° 00' O

 

5

62° 00' N

40° 30' O

 

6

62° 00' N

40° 00' O

 

7

62° 40' N

40° 15' O

 

8

63° 09' N

39° 40' O

 

9

63° 30' N

37° 15' O

 

10

64° 20' N

35° 00' O

 

11

65° 15' N

32° 30' O

 

12

65° 15' N

29° 50' O

 


Tableau 26

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(RED/05B-F.)

Belgique

À déterminer

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

À déterminer

 

France

À déterminer

 

Union

À déterminer

 

TAC

Sans objet

 


Tableau 27

Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

125

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

50

(1)

Union

175

(1)

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 28

Espèce:

Autres espèces (1)

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

À déterminer

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

À déterminer

 

Union

À déterminer

 

TAC

Sans objet

 

(1)

À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.


Tableau 29

Espèce:

Poissons plats

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

À déterminer

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

À déterminer

 

Union

À déterminer

 

TAC

Sans objet

 


Tableau 30

Espèce:

Prises accessoires(1)

Zone(s):

Eaux groenlandaises

(B-C/GRL)

Union

600

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST – ZONE DE LA CONVENTION OPANO

Tableau 1

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 2

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 000 kg ou 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 3

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

Estonie

130,0

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

545,0

(1)

Lettonie

130,0

(1)

Lituanie

130,0

(1)

Pologne

444,0

(1)

Espagne

1 675,0

(1)

France

234,0

(1)

Portugal

2 297,9

(1)

Union

5 585,9

(1)

TAC

11 708

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota entre 00 h 00 TUC le 1er janvier et 24 h 00 TUC le 31 mars. Durant cette période, cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 4

Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone(s):

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 5

Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone(s):

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO.)

Estonie

61

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Lettonie

60

 

Lituanie

60

 

Union

181

 

TAC

1 367

 


Tableau 6

Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone(s):

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 7

Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone(s):

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 8

Espèce:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone(s):

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128

(1)(2)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Lettonie

128

(1)(2)

Lituanie

128

(1)(2)

Pologne

227

(1)(2)

Autres États membres

29 467

(1)(2)(3)

Union

30 078

(1)(4)

TAC

34 000

 

(1)

Aucun navire ne peut pêcher l'encornet entre 00 h 00 TUC le 1er janvier et 24 h 00 TUC le 30 juin.

(2)

Entre le 1er juillet et le 31 décembre, pendant une période d'exemption ne dépassant pas deux semaines, un total de trois traits maximum dans lesquels toute autre espèce pour laquelle le présent règlement établit des possibilités de pêche dans la zone de la convention OPANO et qui n'est pas de l'encornet représente le pourcentage en poids le plus important de l'ensemble des prises du trait, n'est pas considéré comme une pêche ciblée, pour autant que le navire de pêche transporte à son bord un observateur chargé du contrôle, qu'il utilise des filets d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et qu'il se conforme aux exigences de l'OPANO en matière de notification et de communication pour faire usage de cette période d'exemption de deux semaines. Après chaque trait de ce type, le navire de pêche s'écarte immédiatement, pendant toute la durée du trait suivant, d'au moins 10 milles marins de la position occupée lors du trait précédent.

(3)

Cette quantité est attribuée au Canada et aux États membres, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SQI/N34_AMS).

(4)

Correspond à la somme des quotas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne et de la part non précisée de l'Union attribuée au Canada et aux États membres, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.


Tableau 9

Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone(s):

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

15 560

 

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500 kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. Toutefois, si un quota "autres" est attribué à l'Union, une fois que ce quota "autres" est épuisé, la limite des prises accessoires est fixée comme suit: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

Cependant, si, à la suite de transferts ou d'échanges de quotas ou d'un affrètement, une pêche ciblée est pratiquée, les mesures suivantes s'appliquent:

a)

15 % de prises accessoires de plie canadienne sont autorisés. Toutefois, si le navire de pêche transporte un observateur:

i)

ces valeurs maximales sont de 2 900 kg ou 15 % de plie canadienne, la quantité la plus importante étant retenue; et

ii)

un navire peut dépasser les valeurs maximales visées au point i) pour les prises accessoires de plie canadienne détenues à bord pendant les 9 premiers jours de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO, pour autant que les prises accessoires de plie canadienne soient inférieures ou égales à 15 % à la fin de cette période ou au moment où le navire quitte la zone de réglementation de l'OPANO, la date la plus proche étant retenue;

b)

les deux premières fois où les prises de plie canadienne représentent, le pourcentage en poids le plus important de l'ensemble des prises d'un trait, ces prises sont considérées comme des prises accessoires, mais le navire s'écarte immédiatement, pendant toute la durée du trait suivant, d'au moins 10 milles marins de la position occupée lors du trait précédent.


Tableau 10

Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone(s):

OPANO 3 N O

(CAP/N3NO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 11

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

OPANO 3 L N O (1)(2)

(PRA/N3LNOX)

Estonie

0

(3)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Lettonie

0

(3)

Lituanie

0

(3)

Pologne

0

(3)

Espagne

0

(3)

Portugal

0

(3)

Union

0

(3)

TAC

0

(3)

(1)

À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude

Longitude

 

1

47° 20' 00" N

46° 40' 00'' O

 

2

47° 20' 00" N

46° 30' 00'' O

 

3

46° 00' 00" N

46° 30' 00'' O

 

4

46° 00' 00" N

46° 40' 00'' O

 

(2)

La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l'ouest d'une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude

Longitude

 

1

46° 00' 00" N

47°49' 00'' O

 

2

46° 25' 00" N

47° 27' 00'' O

 

3

46° 42' 00" N

47° 25' 00'' O

 

4

46° 48' 00" N

47° 25' 50'' O

 

5

47° 16' 50" N

47° 43' 50'' O

 

(3)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 12

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

OPANO 3 M(1)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet

(2)

TAC analytique

(1)

Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude

Longitude

 

1

47° 20' 00" N

46° 40' 00'' O

 

2

47° 20' 00" N

46° 30' 00'' O

 

3

46° 00' 00" N

46° 30' 00'' O

 

4

46° 00' 00" N

46° 40' 00'' O

 

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude

Longitude

 

1

47° 55' 00" N

45° 00' 00" O

 

2

47° 30' 00'' N

44° 15' 00'' O

 

3

46° 55' 00" N

44° 15' 00'' O

 

4

46° 35' 00" N

44° 30' 00'' O

 

5

46° 35' 00" N

45° 40' 00'' O

 

6

47° 30' 00'' N

45° 40' 00'' O

 

7

47° 55' 00" N

45° 00' 00" O

 

(2)

Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche (EFF/*N3M.). Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

État membre

Nombre maximal de jours de pêche

 

 

Danemark

0

 

 

Estonie

0

 

 

Espagne

0

 

 

Lettonie

0

 

 

Lituanie

0

 

 

Pologne

0

 

 

Portugal

0

 

 


Tableau 13

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonie

304

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

311

 

Lettonie

43

 

Lituanie

22

 

Espagne

4 162

 

Portugal

1 741

 

Union

6 583

 

TAC

11 228

 


Tableau 14

Espèce:

Raies

Rajidae

Zone(s):

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonie

283

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Lituanie

62

 

Espagne

3 403

 

Portugal

660

 

Union

4 408

 

TAC

7 000

 


Tableau 15

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonie

895

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

615

 

Lettonie

895

 

Lituanie

895

 

Union

3 300

 

TAC

18 100

 


Tableau 16

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

513

(1)

Lettonie

1 571

(1)

Lituanie

1 571

(1)

Espagne

233

(1)

Portugal

2 354

(1)

Union

7 813

(1)

TAC

17 503

(1)

(1)

Ce quota est subordonné au respect du TAC, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet:

 

8 752

 


Tableau 17

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Portugal

5 229

 

Union

7 000

 

TAC

20 000

 


Tableau 18

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Lituanie

0

(1)

Union

0

(1)

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 19

Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone(s):

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Portugal

333

 

Union

588

(1)

TAC

1 000

 

(1)

Lorsque, conformément aux règles de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes de l'OPANO confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres sont ceux figurant ci-après:

Espagne

509

 

Portugal

667

 

Union

1 176

 

ANNEXE I D

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

Tableau 1

Espèce:

Voilier

Istiophorus albicans

Zone(s):

Océan Atlantique, à l'est de 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

1 271,00

 

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Espèce:

Voilier

Istiophorus albicans

Zone(s):

Océan Atlantique, à l'ouest de 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

1 030,00

 

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 3

Espèce:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone(s):

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

22,77

 

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

332,82

 

 

Portugal

46,21

 

 

Union

401,80

 

 

TAC

1 670

 

 


Tableau 4

Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(BSH/AN05N)

Irlande

0,72

 

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Espagne

20 309,50

 

 

France

113,96

 

 

Portugal

4 024,82

 

 

Union

24 449,00

 

(1)

TAC

30 000

 

 

(1)

Après transfert de 348 tonnes au Maroc.


Tableau 5

Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(BSH/AS05N)

Espagne

12 498,27

 

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Portugal

4 906,73

 

 

Union

17 405,00

 

 

TAC

27 711,00

 

 


Tableau 6

Espèce:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone(s):

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

30,50

 

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Portugal

19,50

 

 

Union

50,00

 

 

TAC

355

 

 


Tableau 7

Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

3 967,52

 

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Espagne

22 362,40

 

 

France

7 033,33

 

 

Portugal

2 452,65

 

 

Union

35 815,90

 

(1)(2)

TAC

47 251

 

 

(1)

Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible est de: 1 241 .

(2)

Condition particulière: Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans les eaux du Royaume-Uni (ALB/*AN05N-UK): 280,00.


Tableau 8

Espèce:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

870,12

 

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

285,95

 

 

Portugal

608,93

 

 

Union

1 765,00

 

 

TAC

28 000

 

 


Tableau 9

Espèce:

Germon de la Méditerranée

Thunnus alalunga

Zone(s):

Mer Méditerranée

(ALB/MED)

Grèce

399,12

 

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Espagne

103,03

 

 

France

14,97

 

 

Croatie

6,98

 

 

Italie

1 168,74

 

 

Chypre

430,99

 

 

Malte

41,10

 

 

Union

2 164,93

 

(4)

TAC

2 500

 

(1)(2)(3)

(1)

Afin de protéger les espadons juvéniles, une période de fermeture s'applique également aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée entre le 1er octobre et le 30 novembre. En outre, le germon de la Méditerranée, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, n'est pas capturé, détenu à bord, transbordé ou débarqué pendant les périodes suivantes:

Grèce, Croatie, Italie et Chypre: du 1er octobre au 30 novembre et du 1er au 31 mars,

Espagne, France et Malte: du 1er janvier au 31 mars.

(2)

Chaque État membre limite le nombre de ses navires de pêche autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée au nombre de navires autorisés à pêcher cette espèce en 2017. Les États membres peuvent appliquer une marge de tolérance de 10 % à cette limite de capacité.

(3)

Condition particulière: les prises accessoires de germon de la Méditerranée sont imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (ALB/MED-BC). Les captures mortes de germon de la pêche sportive et récréative sont à imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (ALB/MED-SR).

(4)

Après transfert de 75 tonnes provenant de Turquie.


Tableau 10

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone(s):

Océan Atlantique

(YFT/ATLANT)

TAC

110 000

 

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Les captures d'albacore effectuées par des senneurs à senne coulissante (YFT/*ATLPS) et des palangriers d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (YFT/ *ATLLL) sont déclarées séparément.


Tableau 11

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

7 438,09

 

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

3 159,38

 

(1)

Portugal

2 823,84

 

(1)

Union

13 421,31

 

(1)

TAC

62 000

 

(1)

(1)

Les captures de thon obèse effectuées par des senneurs à senne coulissante (BET/*ATLPS) et des palangriers d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (BET/ *ATLLL) sont déclarées séparément. À compter du mois de juin, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures pour ces navires.


Tableau 12

Espèce:

Thon rouge de l'Atlantique

Thunnus thynnus

Zone(s):

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

188,09

 

(4)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Grèce

349,61

 

 

Espagne

6 783,67

 

(2)(4)

France

6 693,70

 

(2)(3)(4)

Croatie

1 057,97

 

(6)

Italie

5 283,00

 

(4)(5)

Malte

433,43

 

(4)

Portugal

637,88

 

 

Autres États membres

75,65

 

(1)

Union

21 503,00

 

(2)(3)(4)(5)

TAC

40 570

 

(1)

(1)

À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

1 027,76

 

France

477,45

 

Union

1 505,21

 

(3)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*641):

France

100,00

 

Union

100,00

 

(4)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

135,67

 

France

133,87

 

Italie

105,66

 

Chypre

3,76

 

Malte

8,67

 

Union

387,63

 

(5)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

105,66

 

Union

105,66

 

(5)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

Croatie

952,17

 

Union

52,17

 


Tableau 13

Espèce:

Requin-taupe bleu

Isurus oxyrinchus

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SMA/AS05N)

Union

503,00

 

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

 

TAC

1 325

 

(1)(2)

(1)

Quota fixé aux fins de la mise en œuvre d'une autorisation de conservation à bord de l'Union concernant ce stock.

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires.


Tableau 14

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

5 525,49

 

(2)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Portugal

1 004,27

 

(2)

Autres États membres

147,57

 

(1)(2)

Union

6 677,33

 

 

TAC

13 200

 

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N). Les captures à imputer sur la condition particulière de ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/*AS05N_AMS).


Tableau 15

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

4 525,88

 

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Portugal

298,12

 

(1)

Union

4 824,00

 

 

TAC

10 000

 

 

(1)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,51 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).


Tableau 16

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Mer Méditerranée

(SWO/MED)

Croatie

13,74

 

(1)(2)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Chypre

50,67

 

(1)(2)

Espagne

1 565,04

 

(1)(2)

France

109,08

 

(1)(2)

Grèce

1 036,02

 

(1)(2)

Italie

3 208,46

 

(1)(2)

Malte

380,64

 

(1)(2)

Union

6 363,63

 

(1)(2)

TAC

9 017

 

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril au 31 décembre.

(2)

Condition particulière: les prises accessoires d'espadon de la Méditerranée sont imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (SWO/MED-BC). Les captures mortes d'espadon de la Méditerranée de la pêche sportive et récréative sont imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (SWO/MED-SR).

ANNEXE I E

ATLANTIQUE DU SUD-EST — ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Les TAC figurant dans la présente annexe ne sont pas attribués aux parties contractantes de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce aux parties contractantes de l'OPASE la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Tableau 1

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone(s):

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

 

200

(1)

TAC de précaution

(1)

Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la sous-division B1 (ALF/*F47NA).


Tableau 2

Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone(s):

Sous-division B 1 de l'OPASE(1)

(GER/F47NAM)

TAC

 

162

(1)

TAC de précaution

(1)

Pour les besoins de ce TAC, on entend par "zone ouverte à la pêche" le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.


Tableau 3

Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone(s):

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(GER/F47X)

TAC

 

200

 

TAC de précaution


Tableau 4

Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone(s):

Sous-zone D de l'OPASE

(TOP/F47D)

TAC

 

261

 

TAC de précaution


Tableau 5

Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone(s):

OPASE, à l'exclusion de la sous-zone D

(TOP/F47-D)

TAC

 

0

 

TAC de précaution


Tableau 6

Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone(s):

Sous-division B 1 de l'OPASE(1)

(ORY/F47NAM)

TAC

 

0

(2)

TAC de précaution

(1)

Pour les besoins de la présente annexe, on entend par "zone ouverte à la pêche" le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.

(2)

Sauf prises accessoires à hauteur de quatre tonnes (ORY/*F47NA).


Tableau 7

Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone(s):

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(ORY/F47X)

TAC

 

50

 

TAC de précaution


Tableau 8

Espèce:

Têtes casquées pélagiques

Pseudopentaceros spp.

Zone(s):

OPASE

(EDW/SEAFO)

TAC

 

135

 

TAC de précaution

ANNEXE I F

THON ROUGE DU SUD — AIRES DE RÉPARTITION

Espèce:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone(s):

Toutes les aires de répartition

(SBF/F41-81)

Union

 

13

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

 

TAC

 

13

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

ANNEXE I G

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Tableau 1

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(BET/F7120S)

Portugal

 

À déterminer

(1)

TAC de précaution

Espagne

 

À déterminer

(1)

Union

 

À déterminer

(1)

TAC

 

Sans objet

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


Tableau 2

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

 

À déterminer

 

TAC de précaution

TAC

 

Sans objet

 

ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Tableau 1

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS

(TOT/SPR-RB)

TAC

À déterminer

(1)

TAC de précaution

(1)

Ce TAC annuel concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche se limite à une sortie en mer d'une durée maximale de 60 jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 novembre 2024. Du 1er au 15 novembre 2024, les palangres ne sont déployées que la nuit et toutes les activités de pêche s'arrêtent immédiatement en cas de mort de:

a)

l'une des espèces suivantes: l'albatros hurleur (Diomedea exulans), l'albatros à tête grise (Thalassarche chrysostoma), l'albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris), le puffin gris (Procellaria cinerea), le pétrel soyeux (Pterodroma mollis); ou

b)

trois individus de l'une des espèces suivantes: l'albatros fuligineux à dos clair (Phoebetria palpebrata), le pétrel géant (Macronectes giganteus) et le pétrel de Hall (Macronectes halli).

La pêche est en outre limitée à un nombre maximal de cinq mille hameçons par ligne, pour un maximum de 120 lignes. Les palangres sont espacées d'au moins 3 milles marins l'une de l'autre et ne sont pas posées à des points où des palangres ont été posées antérieurement au cours d'une année civile. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque 120 lignes ont été posées et relevées au cours de la marée, la première des deux dates étant retenue. La pêche est limitée à des profondeurs comprises entre 600 et 2 500 mètres et est pratiquée uniquement dans le bloc de recherche suivant:

NO

50° 30' S, 136° E

 

NE

50° 30' S, 140° 30' E

 

Angle rentrant E

52° 45' S, 140° 30' E

 

Angle saillant E

52° 45' S, 145° 30' E

 

SE

54° 50' S, 145° 30' E

 

SO

54° 50' S, 136° E

 


Tableau 2

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

À déterminer

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

À déterminer

 

Lituanie

À déterminer

 

Pologne

À déterminer

 

Union

À déterminer

 

TAC

À déterminer

 

ANNEXE I J

ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

Tableau 1

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone(s):

Zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

France

27 710

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Italie

2 365

 

Espagne

42 903

 

Portugal

100

(1)

Union

73 078

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 2

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Zone de compétence CTOI

(BET/IOTC)

France

 

3 700

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Italie

 

410

 

Espagne

 

12 862

 

Portugal

 

38

(1)

Union

 

17 010

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

ANNEXE I K

ZONE DE L'ACCORD SIOFA/APSOI

Tableau 1

Espèce:

Pailona commun

Centroscymnus coelolepis

Zone(s):

Sous-zone SIOFA/APSOI 2(1)

(CYO/F517S2)

TAC

 

767,6

(2)(3)

TAC de précaution

(1)

Eaux internationales dans la sous-zone FAO 51.7 délimitée:

au sud par la latitude 36° 00'S,

à l'est par la longitude 49° 00' E,

à l'ouest par la longitude 40° 00' E,

au nord par les zones économiques exclusives adjacentes.

(2)

L'autorisation de prises accessoires ci-dessus n'est pas attribuée entre les parties à l'accord SIOFA/APSOI et la part de l'Union n'est donc pas déterminée.

(3)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de cette autorisation de prises accessoires. Une fois l'autorisation de prises accessoires épuisée, le secrétariat SIOFA/APSOI le notifiera aux parties à l'accord SIOFA/APSOI. Dès réception de cette notification indiquant que l'autorisation de prises accessoires est épuisée, les États membres veillent à ce que leurs navires pêchant dans la sous-zone SIOFA/APSOI 2 ne détiennent aucun pailona commun pendant le reste de l'année. Cette interdiction de détention s'applique aux lignes à l'eau après la notification du secrétariat SIOFA/APSOI indiquant que l'autorisation de prises accessoires a été épuisée. Les navires ayant des lignes à l'eau lorsque la notification est reçue peuvent détenir les pailonas communs sortis morts de l'eau, mais relâchent tous les pailonas communs vivants sur ces lignes.


Tableau 2

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Zone Del Cano(1)

(TOT/F517DC)

Union

 

18,33

(2)

TAC de précaution

TAC

 

55

(2)

(1)

Eaux internationales dans la sous-zone FAO 51.7 délimitée:

au nord par la latitude 44° 00' S à l'ouest de 44° 09' E et par la latitude 43° 30' S à l'est de 44° 09' E,

au sud par la latitude 45° 00' S,

à l'ouest et à l'est par les zones économiques exclusives adjacentes.

(2)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires de pêche transportant à leur bord des observateurs et utilisant des palangres durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Les palangres ne comptent pas plus de 3 000 hameçons par ligne et sont éloignées d'au moins trois milles marins les unes des autres.

Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Del Cano.


Tableau 3

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Williams Ridge (1)

(TOT/F574WR)

TAC

 

140

(2)

TAC de précaution

(1)

Zone de la sous-zone FAO 57.4 délimitée par les coordonnées suivantes:

Points

Latitude

Longitude

 

1

52° 30' 00'' S

80° 00' 00'' E

2

55° 00' 00" S

80° 00' 00'' E

3

55° 00' 00" S

85° 00' 00'' E

4

52° 30' 00'' S

85° 00' 00'' E

(2)

Le TAC ci-dessus n'est pas attribué entre les parties à l'accord SIOFA/APSOI et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Ce quota peut être pêché uniquement par des navires de pêche transportant à leur bord des observateurs durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Au maximum deux palangres ne comptant pas plus de 6 250 hameçons sont installées par cellule établie par le SIOFA/APSOI et les sorties de pêche sont espacées d'au moins 30 jours conformément aux conditions d'accès fixées par le SIOFA/APSOI. Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce n'excèdent pas 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu'un navire de pêche atteint cette limite, il ne pêche plus dans la zone Williams Ridge.

Zones protégées provisoires

Atlantis Bank

Points

Latitude (S)

Longitude (E)

1

32° 00'

57° 00'

2

32° 50'

57° 00'

3

32° 50'

58° 00'

4

32° 00'

58° 00'

Coral

Points

Latitude (S)

Longitude (E)

1

41° 00'

42° 00'

2

41° 40'

42° 00'

3

41° 40'

44° 00'

4

41° 00'

44° 00'

Fools Flat

Points

Latitude (S)

Longitude (E)

1

31° 30'

94° 40'

2

31° 40'

94° 40'

3

31° 40'

95° 00'

4

31° 30'

95° 00'

Middle of What

Points

Latitude (S)

Longitude (E)

1

37° 54'

50° 23'

2

37° 56' 30''

50° 23'

3

37° 56' 30''

50° 27'

4

37° 54'

50° 27'

Walter's Shoal

Points

Latitude (S)

Longitude (E)

1

33° 00'

43° 10'

2

33° 20'

43° 10'

3

33° 20'

44° 10'

4

33° 00'

44° 10'

ANNEXE I L

ZONE DE LA CONVENTION CITT

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Zone de la convention CITT

(BET/IATTC)

Union

 

500

(1)

TAC de précaution

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


ANNEXE II

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e

Chapitre I

Dispositions générales

1.   CHAMP D'APPLICATION

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm ainsi que des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/472, et présents dans la division CIEM 7e.

1.2.

Les navires de pêche pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires de pêche pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2022;

b)

ces navires de pêche ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

c)

au plus tard le 31 juillet 2024 et le 31 janvier 2025, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires de pêche pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2024.

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires de pêche concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"groupe d'engins": l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm; et

ii)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

b)

"engin réglementé": tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

"zone": la division CIEM 7e;

d)

"période de gestion en cours": la période allant du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.

3.   LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

Chapitre II

Autorisations

4.   NAVIRES DE PÊCHE AUTORISÉS

4.1.

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires de pêche battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2022, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2.

Toutefois, un navire de pêche ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à l’engin de pêche différent soit égal ou supérieur au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

4.3.

Il est interdit à tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert effectué conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

Chapitre III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.   NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin réglementé est énoncé au tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone, par catégorie d’engin de pêche réglementé au cours de la période de gestion en cours

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

Belgique

176

France

188

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

Belgique

176

France

191

6.   SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS

6.1.

Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jour. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire de pêche concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent du nombre indiqué dans ce tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jour correspondant à l'engin réglementé.

6.2.

Le nombre total de kilowatts-jour équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jour en multipliant la puissance motrice de chaque navire de pêche par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

6.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires de pêche autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire de pêche aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire de pêche si le point 6.1 était appliqué.

6.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser l'État membre concerné à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

7.1.

Un nombre de jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 34 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil (2). La Commission peut évaluer les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande indique les navires de pêche concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

7.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jour, des navires de pêche retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires de pêche utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre de jours supplémentaires en mer est calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui auraient été attribués conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.

Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire de pêche a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre de jours supplémentaires en mer.

7.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin 2024, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires de pêche retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires de pêche en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

7.5.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer des jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires de pêche restant dans sa flotte et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé.

7.6.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin énoncé au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

8.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

8.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

8.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.4.

S'il souhaite poursuivre en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre concerné informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

Chapitre IV

Gestion

9.   OBLIGATION GÉNÉRALE

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

10.   PÉRIODES DE GESTION

10.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d’une durée allant d’un à plusieurs mois civils.

10.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

10.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires de pêche battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire de pêche achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

Chapitre V

Échanges de contingents d'effort de pêche

11.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE

11.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire de pêche battant son pavillon dans cette zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire de pêche et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jour), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire de pêche donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires de pêche, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire de pêche donneur ne dépasse pas le nombre annuel moyen de jours de l'historique du navire de pêche donneur dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire de pêche.

11.3.

Le transfert de jours conformément au point 11.1 est autorisé entre des navires de pêche utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, du présent règlement.

12.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l’intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s’appliquent les points 4.1, 4.3, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

Chapitre VI

Obligations en matière de communication d'informations

13.   RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires de pêche relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2 de la présente annexe.

14.   COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone par les navires de pêche utilisant des engins traînants et des engins fixes et à l'effort déployé dans la zone par les navires de pêche utilisant différents types d'engins, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires de pêche, exprimée en kilowatts-jour.

15.   COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2022 et 2023 et en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (4)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)

Période de gestion

4

 

Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

R

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jour, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

N° 1

N° 2

N° 3

N° 1

N° 2

N° 3

N° 1

N° 2

N° 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (5)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire de pêche est immatriculé Fichier de la flotte de pêche de l'Union

(2)

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union (FFC)

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères). Lorsqu'une séquence comporte moins de neuf caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

L

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (6)

(4)

Durée de la période de gestion

2

L

Durée de la période de gestion exprimée en mois

(5)

Engins notifiés

2

L

Un des types d'engins suivants:

 

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

 

GN = filets maillants < 220 mm

 

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

L

Nombre de jours auxquels le navire de pêche a droit au titre de l'annexe II pour l'engin notifié et la durée de la période de gestion notifiée

(7)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

L

Nombre de jours pendant lesquels le navire de pêche a été réellement présent dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

(8)

Transfert de jours

4

L

Pour les jours transférés, indiquer "– nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés"


(1)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE III

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont précisées dans la présente annexe et dans son appendice:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38 41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9;

44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

4

38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0


Appendice

Zone de gestion du lançon

Image 1


ANNEXE IV

FERMETURES SAISONNIÈRES DESTINÉES À PROTÉGER LES FRAYÈRES DE CABILLAUD

Les zones figurant dans le tableau ci-dessous sont fermées pour tous les engins, à l'exception des engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts) pendant la période considérée:

Fermeture pour une durée limitée

Nom de la zone

Coordonnées

Période

Observation supplémentaire

1

Stanhope ground

60o 10' N - 01o 45' E

60o 10' N - 02o 00' E

60o 25' N - 01o 45' E

60o 25' N - 02o 00' E

Du 1er janvier au 30 avril

 

2

Long Hole

59° 07,35' N – 0° 31,04' O

59° 03,60' N – 0° 22,25' O

58° 59,35' N – 0° 17,85' O

58° 56,00' N – 0° 11,01' O

58° 56,60' N – 0° 08,85' O

58° 59,86' N – 0° 15,65' O

59° 03,50' N – 0° 20,00' O

59° 08,15' N – 0° 29,07' O

Du 1er janvier au 31 mars

 

3

Coral edge

58o 51,70' N - 03o 26,70' E

58o 40,66' N - 03o 34,60' E

58o 24,00' N - 03o 12,40' E

58o 24,00' N - 02o 55,00' E

58o 35,65' N - 02o 56,30' E

Du 1er janvier au 28 février

 

4

Papa Bank

59o 56' N - 03o 08' O

59o 56' N - 02o 45' O

59o 35' N - 03o 15' O

59o 35' N - 03o 35' O

Du 1er janvier au 15 mars

 

5

Foula Deeps

60o 17,50' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 02o 10' O

60o 20,00' N - 02o 00' O

60o 20,00' N - 01o 50' O

Du 1er novembre au 31 décembre

 

6

Egersund Bank

58o 07,40' N - 04o 33,00' E

57o 53,00' N - 05o 12,00' E

57o 40,00' N - 05o 10,90' E

57o 57,90' N - 04o 31,90' E

Du 1er janvier au 31 mars

(10 × 25 milles marins)

7

À l'est de Fair Isle

59o 40' N - 01o 23' O

59o 40' N - 01o 13' O

59o 30' N - 01o 20' O

59o 10' N - 01o 20' O

59o 30' N - 01o 28' O

59o 10' N - 01o 28' O

Du 1er janvier au 15 mars

 

8

West Bank

57o 15' N - 05o 01' E

56o 56' N - 05o 00' E

56o 56' N - 06o 20' E

57o 15' N - 06o 20' E

Du 1er février au 15 mars

(18 × 4 milles marins)

9

Revet

57o 28,43' N - 08o 05,66' E

57o 27,44' N - 08o 07,20' E

57o 51,77' N - 09o 26,33' E

57o 52,88' N - 09o 25,00' E

Du 1er février au 15 mars

(1,5 × 49 milles marins)

10

Rabarberen

57o 47,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 09,00' E

57o 47,00' N - 11o 09,00' E

Du 1er février au 15 mars

À l'est de Skagen

(2,7 × 4 milles marins)


ANNEXE V

AUTORISATIONS DE PÊCHE

PARTIE A

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

59

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SE

10

 

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

66

DE

16

41

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non attribué

2

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

450

DK

450

141

Eaux du Svalbard; eaux internationales des zones 1 et 2b (  (1)

Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

20

EE

1

Sans objet

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

PARTIE B

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Venezuela (2)  (3)

Vivaneaux (eaux de la Guyane française)

45

45


(1)  La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(2)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, la preuve doit être apportée qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire de pêche qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire de pêche concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé est jointe à la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient aux parties concernées et à la Commission en indiquant les motifs du refus.

(3)  Les activités de pêche sont autorisées sur la base d'un calendrier annuel. Toutefois, un navire de pêche peut poursuivre ses activités de pêche jusqu'à trois mois après l'expiration de son autorisation de pêche, à condition que l'opérateur:

ait entamé la procédure de renouvellement de son autorisation de pêche;

ait rempli toutes ses obligations contractuelles et ses obligations en matière de communication d'informations.

Cette prorogation expire à l'entrée en vigueur de la décision de la Commission délivrant une nouvelle autorisation de pêche ou notifiant le refus de la nouvelle autorisation de pêche.


ANNEXE VI

ZONE DE LA CONVENTION CICTA (1)

1.   

Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

55

Union

115

2.   

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

364

France

140  (2)

Italie

30

Chypre

20  (2)

Malte

54  (2)

Union

684

3.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

18

Italie

12

Union

28

4.   

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

 

Nombre de navires de pêche (3)  (4)

 

Grèce (5)

Espagne

France

Croatie

Italie

Chypre (6)

Malte (7)

Portugal

Senneurs à senne coulissante (8)

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

Palangriers

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

Thoniers-canneurs

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

Ligne à la main

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

Chalutiers

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

Petite échelle

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

Autres artisanaux (9)

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

5.   

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

Nombre maximal de pièges (10)

État membre

Nombre de madragues

Espagne

5

Italie

6

Portugal

2

6.   

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge (11)

 

Nombre de fermes

Capacité (en tonnes)

Grèce

2

2 100

Espagne

10

11 852

Croatie

4

7 880

Italie

13

12 600

Chypre

3

3 000

Malte

6

12 300

Portugal

2

500


Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)  (12)

Grèce

785

Espagne

6 300

Croatie

2 947

Italie

3 764

Chypre

2 195

Malte

8 786

Portugal

350

7.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible, conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2017/2107

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Portugal

310

8.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA

État membre

Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

Nombre maximal de navires équipés de palangres

Espagne

23

190

France

11

Portugal

79

Union

34

269


(1)  Les chiffres figurant aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales de l'Union.

(2)  Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par plusieurs palangriers (jusqu'à 10) conformément au tableau A du point 4 de la présente annexe.

(3)  Les chiffres dans ce tableau seront établis à la suite de l'approbation du plan de pêche, d'élevage et de gestion de la capacité de l'Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

(4)  Les nombres figurant dans le tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales de l'Union soient respectées.

(5)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante a été remplacé par dix palangriers au maximum, ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.

(6)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum, ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

(7)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(8)  Le nombre individuel de senneurs à senne coulissante figurant dans le présent tableau résulte de transferts entre États membres et n'est pas constitutif de droits historiques pour l'avenir.

(9)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(10)  Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l'approbation du plan de pêche, d'élevage et de gestion de la capacité de l'Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

(11)  Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l'approbation du plan de pêche, d'élevage et de gestion de la capacité de l'Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

(12)  Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l'approbation du plan de pêche, d'élevage et de gestion de la capacité de l'Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.


ANNEXE VII

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

La pêche exploratoire de la légine dans la zone de la convention CCAMLR durant la période allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 est limitée comme suit:

Tableau A

États membres autorisés, sous-zones et nombre maximal de navires de pêche

État membre

Sous-zone

Nombre maximal de navires

Espagne

48.6

1

Espagne

88.1

1

Espagne

88.2

1


Tableau B

TAC et limites des prises accessoires

Les TAC figurant dans le tableau ci-après, qui sont adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.


Sous-zone

Région

Saison

SSRU ou blocs de recherche

Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/SSRU ou blocs de recherche

Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/toute la sous-zone (1)

Limite des prises accessoires (en tonnes)/SSRU ou blocs de recherche

Raies

(Rajiformes)

Grenadiers (Macrourus spp)  (2)

Autres espèces

48.6

Toute la sous-zone

1er décembre 2023 au 30 novembre 2024

48.6_2

148

518

7

23

23

48.6_3

42

2

6

6

48.6_4

126

6

20

20

48.6_5

202

10

32

32

88.1

Toute la sous-zone

1er décembre 2023 au 31 août 2024

A, B, C, G (3) ("N70")

665

3 499

33

106

33

G, H, I, J, K (4) ("S70")

2 309

115

316

115

Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross ("SRZ")

456

22

72

22

88.2

Toute la sous-zone

1er décembre 2023 au 31 août 2024

A, B (3) (N70)

Inclus dans la limite de capture pour N70 dans la sous-zone 88,1

 

Inclus dans les limites des prises accessoires pour N70 dans la sous-zone 88,1

A, B (4) (S70)

Inclus dans la limite de capture pour S70 dans la sous-zone 88,1

Inclus dans les limites des prises accessoires pour S70 dans la sous-zone 88,1

Partie de la SSRU_A à l'intérieur de la zone spéciale de recherche

Inclus dans la limite de capture pour la zone spéciale de recherche dans la sous-zone 88,1

Inclus dans les limites des prises accessoires pour la zone spéciale de recherche dans la sous-zone 88,1

88.2_1

184

970

9

29

29

88.2_2

322

16

53

53

88.2_3

242

12

38

38

88.2_4

222

11

35

35

14 décembre 2023 au 31 août 2024

88.2_H

146

146

7

23

23

Appendice

Partie A

Coordonnées des blocs de recherche 48.6

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_2

54° 00′ S 01° 00′ E

55° 00′ S 01° 00′ E

55° 00′ S 02° 00′ E

55° 30′ S 02° 00′ E

55° 30′ S 04° 00′ E

56° 30′ S 04° 00′ E

56° 30′ S 07° 00′ E

56° 00′ S 07° 00′ E

56° 00′ S 08° 00′ E

54° 00′ S 08° 00′ E

54° 00′ S 09° 00′ E

53° 00′ S 09° 00′ E

53° 00′ S 03° 00′ E

53° 30′ S 03° 00′ E

53° 30′ S 02° 00′ E

54° 00′ S 02° 00′ E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_3

64° 30′ S 01° 00′ E

66° 00′ S 01° 00′ E

66° 00′ S 04° 00′ E

65° 00′ S 04° 00′ E

65° 00′ S 07° 00′ E

64° 30′ S 07° 00′ E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_4

68° 20′ S 10° 00′ E

68° 20′ S 13° 00′ E

69° 30′ S 13° 00′ E

69° 30′ S 10° 00′ E

69° 45′ S 10° 00′ E

69° 45′ S 06° 00′ E

69° 00′ S 06° 00′ E

69° 00′ S 10° 00′ E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_5

71° 00′ S 15° 00′ O

71° 00′ S 13° 00′ O

70° 30′ S 13° 00′ O

70° 30′ S 11° 00′ O

70° 30′ S 10° 00′ O

69° 30′ S 10° 00′ O

69° 30′ S 09° 00′ O

70° 00′ S 09° 00′ O

70° 00′ S 08° 00′ O

69° 30′ S 08° 00′ O

69° 30′ S 07° 00′ O

70° 30′ S 07° 00′ O

70° 30′ S 10° 00′ O

71° 00′ S 10° 00′ O

71° 00′ S 11° 00′ O

71° 30′ S 11° 00′ O

71° 30′ S 15° 00′ O

Coordonnées des blocs de recherche 88.2

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_1

73° 48′ S 108° 00′ O

73° 48′ S 105° 00′ O

75° 00′ S 105° 00′ O

75° 00′ S 108° 00′ O

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_2

73° 18′ S 119° 00′ O

73° 18′ S 111° 30′ O

74° 12′ S 111° 30′ O

74° 12′ S 119° 00′ O

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_3

72° 12′ S 122° 00′ O

70° 50′ S 115° 00′ O

71° 42′ S 115° 00′ O

73° 12′ S 122° 00′ O

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_4

72° 36′ S 140° 00′ O

72° 36′ S 128° 00′ O

74° 42′ S 128° 00′ O

74° 42′ S 140° 00′ O

Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)

Région

SSRU

Limite

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66°40' S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

F

De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.

 

G

De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.

 

H

De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

I

De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.

 

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

 

K

De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.

 

L

De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.

 

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

88.2

A

De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

D

De 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

E

De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

F

De 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

G

De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

H

De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.

 

I

De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

J

De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

K

De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

L

De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

M

De 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

Partie B

Notification d'intention de participer à une pêcherie de krill antarctique (Euphausia superba)

Informations générales

Membre: …

Campagne de pêche: …

Nom du navire: …

Niveau de capture prévu (en tonnes): …

Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif): …

Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02 (2019) de la CCAMLR.

Sous-zone/division

Cocher les cases correspondantes

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Technique de pêche:

Cocher les cases correspondantes

 

☐ Chalut conventionnel

 

☐ Système de pêche en continu

 

☐ Pompage pour dégager le cul du chalut

 

☐ Autre méthode (veuillez préciser)

Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

Type de produit

Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B)  (5)

Congelé entier

 

Bouilli

 

Farine

 

Huile

 

Autre produit (veuillez préciser)

 

Configuration des filets

Dimensions des filets

Filet 1

Filet 2

Autre(s) filet(s)

Ouverture du filet

 

 

 

Ouverture verticale maximale (m)

 

 

 

Ouverture horizontale maximale (m)

 

 

 

Circonférence nette (m) à l'ouverture du filet (6)

 

 

 

Surface de l'ouverture (m2)

 

 

 

Maillage moyen faces du filet (8) (mm)

Ext (7)

Int (7)

Ext (7)

Int (7)

Ext (7)

Int (7)

1re face du filet

 

 

 

 

 

 

2e face du filet

 

 

 

 

 

 

3e face du filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière face du filet (cul de chalut)

 

 

 

 

 

 

Schéma(s) des filets:

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou soumettre un schéma détaillé ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'ecosystème (WG-EMM). Le(s) schéma(s) des filets doit(doivent) inclure:

1.

La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

2.

La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR), la forme (par exemple en forme de losange) et le matériau (par exemple polypropylène).

3.

La construction des mailles (par exemple nouées, soudées).

4.

Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer "néant" si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

Dispositif d'exclusion des mammifères marins

Schéma(s) du dispositif: …

Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

Fournir des détails sur chaque dispositif d'exclusion des mammifères marins utilisé, en indiquant notamment s'il s'agit d'un dispositif d'exclusion des phoques, des baleines ou autre.

Collecte de données acoustiques

Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire

Type (échosondeur, sonar par exemple)

 

 

 

Fabricant

 

 

 

Modèle

 

 

 

Fréquences du transducteur (kHz)

 

 

 

Collecte des données acoustiques (description détaillée): …

Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance de krill (Euphausia superba), mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL ANTARCTIQUE CAPTURÉ

Méthode

Équation (kg)

Paramètre

Désignation des produits

Nature

Méthode d'estimation

Unité

Volume de la cuve

W*L*H*ρ*1 000

W = largeur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

L = longueur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

H = hauteur de krill antarctique dans la cuve

Par trait

Observation directe

m

Débitmètre  (9)

V*Fkrill

V = volume combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait (9)

Observation directe

litre

Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon

Par trait  (9)

Correction du volume obtenu par débitmètre

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

Débitmètre (10)

(V*ρ)–M

V = volume de pâte de krill antarctique

Par trait (9)

Observation directe

litre

M = quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

Par trait (9)

Observation directe

kg

ρ = densité de la pâte de krill antarctique

Variable

Observation directe

kg/litre

Balance de ceinture

M*(1–F)

M = poids combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait (10)

Observation directe

kg

F = proportion d'eau dans l'échantillon

Variable

Correction du poids obtenu par balance de ceinture

Plateau

(M–Mplateau)*N

Mplateau = poids du plateau vide

Constante

Observation directe avant la pêche

kg

M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

Variable

Observation directe, égoutté avant congélation

kg

N = nombre de plateaux

Par trait

Observation directe

Transformation en farine

Mfarine*MCF

Mfarine = poids de farine produite

Par trait

Observation directe

kg

MCF = coefficient de transformation en farine

Variable

Conversion de farine en krill antarctique entier

Volume du cul de chalut

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = largeur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

H = hauteur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

L = longueur du cul de chalut

Par trait

Observation directe

m

Autres

Veuillez préciser

 

 

 

 

Étapes et fréquence des observations

Volume de la cuve

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris dans la cuve

Tous les traits

Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre  (11)

Avant la pêche

Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Plus d'une fois par mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris sur le débitmètre

Tous les traits (12)

Obtenir un échantillon du débitmètre et:

mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau,

estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (12)

Avant la pêche

Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

Chaque semaine (11)

Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

Tous les traits (12)

Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée; la densité de l'eau étant censée être de 1 kg/litre.

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Balance de ceinture

Avant la pêche

Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Tous les traits (12)

Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau,

estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Plateau

Avant la pêche

Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

Tous les traits

Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Transformation en farine

Tous les mois (11)

Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000  à 5 000  kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

Tous les traits

Peser la farine produite

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Volume du cul de chalut

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

Tous les traits

Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)


(1)  L'espèce cible est la légine antarctique (Dissostichus mawsoni). Toute capture de légine australe (Dissostichus eleginoides) est prise en compte dans les limites totales de capture applicables à la légine antarctique (Dissostichus mawsoni).

(2)  Dans la zone 88.1 et dans les SSRU A et B de la zone 88.2, lorsque les captures de grenadiers (Macrourus spp.) effectuées par un seul navire de pêche au cours de deux périodes de 10 jours (c'est-à-dire du jour 1 au jour 10, du jour 11 au jour 20, ou du jour 21 au dernier jour du mois) dans n'importe quelle SSRU sont supérieures à 1 500 kg pour chacune des périodes de 10 jours et supérieures à 16 % des captures de légine antarctique (Dissostichus spp.) effectuées par ce navire dans cette SSRU, le navire cesse de pêcher dans cette SSRU pendant le reste de la saison.

(3)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.

(4)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.

(5)  Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.

(6)  Présumée, lorsqu'il est en opération.

(7)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

(8)  Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR.

(9)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

(10)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de deux heures avec un système de pêche en continu.

(11)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

(12)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


ANNEXE VIII

ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

1.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

27

45 383

Portugal

5

1 627

Italie

1

2 137

Union

55

110 511

2.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41  (1)

7 882

Portugal

15

6 925

Union

83

26 397

3.   

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

4.   

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.


(1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


ANNEXE IX

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

1.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

à fixer

Union

à fixer

2   

Nombre maximal de senneurs de l'Union à sennes coulissantes autorisés à pêcher le thon tropical dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

à fixer

Union

à fixer


ANNEXE X

ZONE DE L'ACCORD SIOFA/APSOI

L'effort annuel de pêche de fond des navires de pêche de l'Union dans la zone couverte par l'accord SIOFA/APSOI ne dépasse pas les limites suivantes:

France

237 jours de pêche

Espagne

2 navires

Autres États membres

0


ANNEXE XI

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT (UE) 2023/194

1.   

L'annexe I A, partie F, du règlement (UE) 2023/194 est remplacée par le texte suivant:

"Tableau 1

Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales de la zone 12

(BSF/56712-)

Année

2023

 

2024

 

TAC de précaution

Allemagne

21

 

16

 

Estonie

10

 

8

 

Irlande

52

 

39

 

Espagne

103

 

78

 

France

1 450

 

1 096

 

Lettonie

67

 

51

 

Lituanie

1

 

0

 

Pologne

1

 

0

 

Autres

5

(1)

4

(1)

Union

1 710

 

1 292

 

Royaume-Uni

103

 

78

 

 

 

 

 

 

TAC

1 813

 

1 370

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BSF/56712_AMS).


Tableau 2

Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone(s):

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 8, 9 et 10

(BSF/8910-)

Année

2023

 

2024

 

TAC de précaution

Espagne

7

 

7

 

France

17

 

18

 

Portugal

2 106

 

2 302

 

Union

2 130

 

2 327

 

 

 

 

 

 

TAC

2 130

 

2 327

 


Tableau 3

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

(ALF/3X14-)

Année

2023

 

2024

 

TAC de précaution

Irlande

5

(1)

5

(1)

Espagne

40

(1)

40

(1)

France

11

(1)

11

(1)

Portugal

118

(1)

118

(1)

Union

174

(1)

174

(1)

Royaume-Uni

5

(1)

5

(1)

 

 

 

 

 

TAC

179

(1)

179

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 4

Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(RNG/5B67-)

Année

2023

 

2024

 

TAC de précaution

Allemagne

4

(1)(2)

3

(1)(2)

Estonie

34

(1)(2)

24

(1)(2)

Irlande

150

(1)(2)

108

(1)(2)

Espagne

37

(1)(2)

27

(1)(2)

France

1 910

(1)(2)

1 367

(1)(2)

Lituanie

44

(1)(2)

31

(1)(2)

Pologne

22

(1)(2)

16

(1)(2)

Autres

4

(1)(2)(3)

3

(1)(2)(3)

Union

2 205

(1)(2)

1 579

(1)(2)

Royaume-Uni

112

(1)(2)

80

(1)(2)

 

 

 

 

 

TAC

2 317

(1)(2)

1 659

(1)(2)

(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14 [RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/* 8X14- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(2)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/5B67-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(3)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (RNG/5B67_AMS pour le grenadier de roche; RHG/5B67_AMS pour le grenadier berglax).


Tableau 5

Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone(s):

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14

(RNG/8X14-)

Année

2023

 

2024

 

TAC de précaution

Allemagne

10

(1)(2)

13

(1)(2)

Irlande

2

(1)(2)

3

(1)(2)

Espagne

1 111

(1)(2)

1 410

(1)(2)

France

51

(1)(2)

65

(1)(2)

Lettonie

18

(1)(2)

23

(1)(2)

Lituanie

2

(1)(2)

3

(1)(2)

Pologne

347

(1)(2)

442

(1)(2)

Union

1 541

(1)(2)

1 959

(1)(2)

Royaume-Uni

4

(1)(2)

6

(1)(2)

 

 

 

 

 

TAC

1 545

(1)(2)

1 965

(1)(2)

(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les zones 6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67 pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(2)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/8X14-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.


Tableau 6

Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone(s):

6, 7 et 8

(SBR/678-)

Année

2023

 

2024

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Irlande

3

(1)

3

(1)

Espagne

84

(1)

84

(1)

France

4

(1)

4

(1)

Autres

3

(1)(2)

3

(1)(2)

Union

94

(1)

94

(1)

Royaume-Uni

11

(1)

11

(1)

 

 

 

 

 

TAC

105

(1)

105

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SBR/678_AMS).


Tableau 7

Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone(s):

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 10

(SBR/10-)

Année

2023

 

2024

 

TAC de précaution".

Espagne

5

 

5

 

Portugal

600

 

600

 

Union

605

 

605

 

Royaume-Uni

5

 

5

 

 

 

 

 

 

TAC

610

 

610

 

2.   

À l'annexe I A, partie B, du règlement (UE) 2023/194, les tableaux concernant le maquereau (Scomber scombrus) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 3a, 3b, 3c et 3d, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a, dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux norvégiennes des divisions 2a et 4a sont remplacés par ce qui suit:

"Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone(s):

Eaux de l'Union des zones 3a, 3b, 3c et 3d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union et eaux du Royaume-Uni de la zone 4; eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

(MAC/2A34-N)

Belgique

 

501

(1)(2)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

29 446

(1)(2)(4)

Allemagne

 

523

(1)(2)

France

 

1 579

(1)(2)

Pays-Bas

 

1 589

(1)(2)

Suède

 

4 743

(1)(2)(3)

Union

 

38 381

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

782 066

 

(1)

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après. 60 %, au plus, du quota attribué aux États membres dans le cadre du MAC/2A34 peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (MAC/*2AX14).

 

3a

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 3a, 4b et 4c

4b

4c

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2AX14)

Belgique

0

0

0

0

301

Danemark

0

4 130

0

0

10 312

Allemagne

0

0

0

0

314

France

0

490

0

0

947

Pays-Bas

0

490

0

0

953

Suède

0

0

390

10

2 846

Union

0

5 110

390

10

15 673

(2)

Dans le cadre de ces quotas, et en accord avec l'État côtier concerné, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

 

Belgique

0

0

 

Danemark

0

0

 

Allemagne

0

0

 

France

0

0

 

Pays-Bas

0

0

 

Suède

0

0

 

Union

0

0

 

(3)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

 

266

 

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(4)

Dans les limites de ce quota, les transferts ci-dessous peuvent être effectués par le Danemark, la pêche pouvant avoir lieu dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 6, 7 et 8d, dans les eaux de l'Union des zones 8a, 8b et 8e, dans les eaux internationales des zones 12 et 14 ainsi que dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2b et 5b (MAC/*2A14):

 

 

Allemagne

749

 

Espagne

1

 

Estonie

6

 

France

499

 

Irlande

2 495

 

Lettonie

5

 

Lituanie

5

 

Pays-Bas

1 092

 

Pologne

53 ".

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)