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2024/232

10.1.2024

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2024/232 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2023

modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et au plomb dans les profilés en matière plastique contenant du polychlorure de vinyle rigide valorisé destinés à la fabrication de portes et fenêtres électriques et électroniques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE, les États membres veillent à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications énumérées à l’annexe III et à l’annexe IV de ladite directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le cadmium et le plomb font partie des substances soumises à restrictions énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. Le plomb est limité à une concentration maximale de 0,1 % et le cadmium à une concentration maximale de 0,01 % en poids dans les matériaux homogènes.

(4)

Le 14 décembre 2015, la Commission a reçu une demande d’exemption, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, concernant le cadmium et le plomb dans les profilés en matière plastique des portes et fenêtres électriques et électroniques contenant du polychlorure de vinyle (PVC) valorisé (l’«exemption demandée»).

(5)

Une étude d’évaluation scientifique et technique (2) a été réalisée pour évaluer l’exemption demandée. L’évaluation a notamment consisté en la consultation des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(6)

Le cadmium et le plomb sont utilisés dans les matériaux en PVC valorisé servant à la fabrication des châssis de portes et fenêtres, à des fins de stabilisation des polymères contenus dans le PVC des profilés.

(7)

Les équipements électriques et électroniques décrits dans l’exemption demandée relèvent de la catégorie 11 de l’annexe I de la directive 2011/65/UE.

(8)

Bien que du PVC vierge exempt de plomb et de cadmium soit disponible sur le marché, l’utilisation de PVC valorisé nécessite moins d’énergie et de ressources naturelles (telles que l’eau, le pétrole et le sel naturel) que ne l’exigerait le PVC vierge. Aussi est-il probable que l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l’emportent sur l’ensemble des bénéfices qui en découlent pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur. L’exemption demandée remplit donc au moins une des conditions applicables énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE.

(9)

L’exemption ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Le champ d’application de l’exemption est limité aux restrictions actuelles concernant le cadmium et le plomb prévues par ledit règlement. En particulier, le champ d’application de l’exemption a été aligné sur la dérogation applicable au plomb dans le PVC valorisé prévue par le règlement (UE) 2023/923 de la Commission (4).

(10)

Il convient donc d’accorder l’exemption en inscrivant les applications auxquelles elle se rapporte à l’annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 11 figurant à l’annexe I de la directive 2011/65/UE.

(11)

Il convient de limiter la date d’expiration de l’exemption au 28 mai 2028, date à laquelle la restriction visée à l’entrée 63, point 18, de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 devra être réexaminée. La date d’expiration est conforme à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE.

(12)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 juillet 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 2024.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Study to assess 2 RoHS new exemption requests — #1 for cadmium in video cameras designed for use in environments exposed to ionising radiation, #2 for lead and cadmium in PVC profiles of electric windows and doors: final report

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2023/923 de la Commission du 3 mai 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le plomb et ses composés dans le PVC (JO L 123 du 8.5.2023, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 46 suivante est ajoutée:

«46

Le cadmium et le plomb dans les profilés en matière plastique contenant des mélanges produits à partir de déchets de polychlorure de vinyle (ci-après dénommé “PVC rigide valorisé”), utilisés dans la fabrication de portes et fenêtres électriques et électroniques, lorsque leur concentration dans le PVC rigide valorisé n’excède pas 0,1 % de cadmium en poids et 1,5 % de plomb en poids.

À partir du 28 mai 2026, le PVC rigide valorisé à partir de fenêtres et portes électriques et électroniques n’est utilisé que pour la production d’articles neufs des catégories définies à l’annexe XVII, entrée 63, points 18, a) à d), du règlement (CE) no 1907/2006.

Les fournisseurs d’articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé dont la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,1 %, en poids, du PVC veillent, avant de mettre ces articles sur le marché, à ce qu’ils portent de manière visible, lisible et indélébile la mention suivante: “Contient ≥ 0,1 % de plomb”. Lorsque le marquage ne peut être apposé sur l’article en raison de sa nature, il est apposé sur l’emballage de l’article.

Sur demande, les fournisseurs d’articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé soumettent aux autorités nationales chargées de la mise en œuvre de la législation une preuve écrite destinée à étayer leurs affirmations concernant l’origine valorisée du PVC de ces articles. Les certificats délivrés par les systèmes destinés à prouver la traçabilité et l’origine recyclée du contenu, tels que ceux mis en place conformément à la norme EN 15343:2007 ou à des normes reconnues équivalentes, peuvent être utilisés afin d’attester ces affirmations pour les articles en PVC produits au sein de l’Union. Les affirmations concernant l’origine valorisée du PVC des articles importés sont accompagnées d’un certificat, délivré par une tierce partie indépendante, qui constitue une preuve équivalente de la traçabilité et du contenu recyclé.

S’applique à la catégorie 11 et expire le 28 mai 2028.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/232/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)