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de l'Union européenne

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Séries L


2023/2891

28.12.2023

DÉCISION No 1/2023 DU CONSEIL DE PARTENARIAT INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,

du 21 décembre 2023

en ce qui concerne les règles transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques [2023/2891]

LE CONSEIL DE PARTENARIAT,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, d’autre part, et notamment son article 68 et son annexe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de commerce et de coopération prévoit, à son annexe 5, l’entrée en vigueur progressive des règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques.

(2)

Des préoccupations ont été exprimées quant aux défis que pose l’application de ces règles à l’assemblage de véhicules électriques dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.

(3)

Il convient dès lors de prolonger jusqu’au 31 décembre 2026 l’application des règles d’origine transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques applicables jusqu’au 31 décembre 2023. À partir du 1er janvier 2027, les règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques énoncées à l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération seront appliquées.

(4)

Ces règles ont pour objectif d’encourager les investissements dans une capacité de fabrication dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Aucun nouveau report des règles à venir ne devrait être envisagé. Par conséquent, la modification envisagée devrait prolonger jusqu’au 1er janvier 2032 l'impossibilité d'apporter de nouvelles modifications aux règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L’article 68 de l’accord de commerce et de coopération est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

Modification du présent chapitre et de ses annexes

1.   Le conseil de partenariat peut modifier le présent chapitre et ses annexes, sous réserve du paragraphe 2.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

à l’annexe 5 du présent accord;

b)

aux règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 3 pour les produits énumérés à l’annexe 5, jusqu’au 1er janvier 2032; et

c)

au présent article, dans la mesure où il se rapporte à l’annexe 3 pour les produits énumérés à l’annexe 5, ainsi qu’à l’annexe 5, jusqu’au 1er janvier 2032;

Toutefois, le paragraphe 1 s’applique lorsque les règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3 pour les produits énumérés à l’annexe 5, ou à l’annexe 5 sont modifiées en raison de mises à jour du système harmonisé.»

Article 2

L’annexe 5 de l’accord de commerce et de coopération est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles et Londres, le 21 décembre 2023.

Par le conseil de partenariat

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

David CAMERON


ANNEXE

«ANNEXE 5

RÈGLES TRANSITOIRES SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS POUR LES ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Règles provisoires spécifiques aux produits applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2026.

En ce qui concerne les produits énumérés dans la colonne 1 ci-après, la règle spécifique aux produits figurant dans la colonne 2 s'applique pendant la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026.

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d'origine spécifique aux produits applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2026

85.07

 

Accumulateurs contenant un(e) ou plusieurs cellules de batterie ou modules de batteries et les circuits pour les interconnecter entre eux, souvent appelés «blocs de batteries», du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CSPT;

Assemblage de blocs de batteries à partir de cellules ou de modules de batteries non originaires;

ou

MaxMNO 70 % (PDU)

Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinées à être incorporées à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU)

87.02-87.04

 

Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique (“hybrides”);

véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique (“hybrides rechargeables”);

véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion

MaxMNO 60 % (PDU)

»

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2891/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)