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de l'Union européenne

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2023/2849

15.12.2023

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2849 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2023

complétant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la déclaration et à la soumission des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’établir des règles pour la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie dans le secteur du transport maritime, ainsi que pour la transmission de celles-ci à l’autorité responsable.

(2)

Il convient également d’établir des règles en vue de la détermination des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie par l’autorité responsable dans des cas spécifiques, par exemple, lorsque la compagnie n’a transmis aucune donnée d’émissions agrégée au niveau de la compagnie dans les délais impartis à l’autorité responsable.

(3)

Les entités chargées de faire respecter le règlement (UE) 2015/757 et la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doivent être clairement identifiées à tout moment. À cette fin, et en vue d’assurer la cohérence en matière d’administration et de respect de la législation, le règlement (UE) 2015/757 prévoit que la même entité doit être responsable des deux. Néanmoins, dans le contexte du réexamen du règlement (UE) 2015/757, il y a lieu d’évaluer la cohérence de cette approche avec les autres politiques de l’Union européenne et les pratiques internationales et, le cas échéant, il convient que la Commission présente une proposition législative visant à réviser le règlement (UE) 2015/757.

(4)

La Commission devrait également évaluer si, dans la directive 2003/87/CE, l’attribution de la valeur zéro pour la biomasse, en particulier la biomasse produite à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, est cohérente avec d’autres politiques de l’Union et, le cas échéant, s’il convient que la Commission présente une proposition de révision de la législation en cause.

(5)

Afin de veiller au bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, qui devrait inclure les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime à partir de la période de déclaration débutant le 1er janvier 2024, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règles de déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie

1.   Les compagnies soumettent à l’autorité responsable les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie calculées conformément aux règles de surveillance visées à l’annexe II, partie C, du règlement (UE) 2015/757.

2.   Les compagnies incluent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie visées ci-après dans la déclaration d’émissions:

a)

les données suivantes d’identification de la compagnie et des navires relevant de la responsabilité de la compagnie:

i)

nom et nature de l’entreprise;

ii)

numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;

iii)

pays d’enregistrement de la compagnie, tel qu’il figure dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;

iv)

adresse de la compagnie;

v)

nom, intitulé du poste, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne de contact;

vi)

autorité responsable;

vii)

liste des navires dont les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui se trouvent sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration, y compris, pour chaque navire, le numéro d’identification OMI du navire, le numéro d’identification unique OMI de la compagnie et le numéro d’identification du propriétaire enregistré, ainsi que la période au cours de laquelle le navire relève de la responsabilité de la compagnie;

b)

données relatives à la vérification, comme suit:

i)

nom du vérificateur;

ii)

adresse du vérificateur;

iii)

numéro d’accréditation du vérificateur;

iv)

organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur;

v)

déclaration du vérificateur;

c)

somme des émissions de gaz à effet de serre agrégées totales de l’ensemble des navires, à déclarer au titre de la directive 2003/87/CE, telles que déterminées au niveau des navires conformément à l’annexe II, partie C, points 1.1 à 1.7, du règlement (UE) 2015/757, exprimées en tonnes équivalent CO2 et ventilées par gaz à effet de serre;

d)

sommes des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre de l’ensemble des navires à déclarer au titre de la directive 2003/87/CE, déterminées au niveau des navires conformément à l’annexe II, partie C, du règlement (UE) 2015/757, calculées conformément à:

i)

la partie C, point 1.1, de ladite annexe;

ii)

la partie C, points 1.1 et 1.2, de ladite annexe;

iii)

la partie C, points 1.1, 1.2 et 1.3, de ladite annexe;

iv)

la partie C, points 1.1 et 1.4, de ladite annexe;

v)

la partie C, points 1.1 et 1.5, de ladite annexe;

vi)

la partie C, points 1.1 à 1.6, de ladite annexe;

e)

toutes les informations pertinentes relatives à la méthode utilisée pour agréger les données d’émissions au niveau de la compagnie, y compris les modifications apportées à la méthode par rapport à la période de déclaration précédente.

Article 2

Détermination des émissions par l’autorité responsable

1.   L’autorité responsable procède à une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie dans les cas suivants:

a)

aucune donnée d’émissions agrégée au niveau de la compagnie n’a été soumise par la compagnie dans les délais visés à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757;

b)

les données d’émissions agrégées vérifiées au niveau de la compagnie visées à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 s’avèrent non conformes audit règlement;

c)

après vérification, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie n’ont pas été jugées satisfaisantes conformément au règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission (3).

2.   Lorsqu’un vérificateur a conclu, dans le rapport de vérification établi en application de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757, que la compagnie n’a pas corrigé des inexactitudes non significatives existantes avant la délivrance de l’attestation de vérification, l’autorité responsable évalue les inexactitudes en cause et, si ces dernières sont jugées importantes, elle procède à une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie.

3.   Lorsque l’autorité responsable effectue une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, elle informe la compagnie si des corrections sont nécessaires et indique de quelles corrections il s’agit. La compagnie met ces informations à la disposition du vérificateur.

4.   Les États membres mettent en place un échange efficace d’informations entre les autorités compétentes chargées de l’approbation des plans de surveillance et les autorités compétentes qui reçoivent des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, lorsque ces autorités sont distinctes.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 123 du 19.5.2015, p. 55.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission du 22 septembre 2016 relatif aux activités de vérification et d’accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 320 du 26.11.2016, p. 5).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2849/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)