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de l'Union européenne

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2023/2810

15.12.2023

DÉCISION (UE) 2023/2810 DU CONSEIL

du 11 décembre 2023

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et abrogeant la décision (UE) 2019/862

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la décision 2005/75/CE du Conseil (1), l’Union a adhéré à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (ci-après dénommée «convention WCPF») qui a mis en place la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC).

(2)

La WCPFC adopte des mesures de conservation et de gestion pour assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la convention WCPF et favoriser leur exploitation optimale. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l’Union.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l’Union doit appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. Il prévoit par ailleurs que l’Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans toute la mesure possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l’écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) no 1380/2013 impose expressément à l’Union d’appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(4)

Conformément aux communications de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulées «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies», «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» et «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», il est essentiel de protéger la nature et d’inverser la dégradation des écosystèmes. Le changement climatique et la perte de biodiversité ne doivent pas compromettre la disponibilité des biens et des services que les écosystèmes marins sains fournissent aux pêcheurs, aux communautés côtières et à l’humanité dans son ensemble.

(5)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» fait référence à des mesures spécifiques visant à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer. En outre, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» vise à réduire de 50 % les déchets plastiques en mer et de 30 % les microplastiques libérés dans l’environnement.

(6)

La communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Fixer le cap vers une planète bleue durable» fait ressortir l’importance de la protection et de la conservation de la biodiversité marine dans le cadre de l’action extérieure de l’Union. L’Union joue un rôle prépondérant au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des organismes de pêche dans le monde entier. L’Union y promeut la durabilité des stocks halieutiques, défend une prise de décision transparente fondée sur des avis scientifiques solides, approfondit la recherche scientifique et renforce le respect des règles.

(7)

Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union lors des réunions de la WCPFC pour la période 2024-2028, étant donné que les mesures de conservation et d’exécution de la WCPFC peuvent être contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 du Conseil (3) et (CE) no 1224/2009 du Conseil (4), ainsi que les règlements (UE) 2017/2403 (5) et (UE) 2022/2056 (6) du Parlement européen et du Conseil.

(8)

À l’heure actuelle, la position à prendre au nom de l’Union lors des réunions de la WCPFC est établie par la décision (UE) 2019/862 du Conseil (7). Il y a lieu d’abroger ladite décision et de la remplacer par une nouvelle décision qui couvre la période 2024-2028.

(9)

Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de la convention WCPF et du fait que la position de l’Union doit en conséquence prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la WCPFC, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l’Union pour la période 2024-2028,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors des réunions de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) figure à l’annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l’Union lors des réunions de la WCPFC sont établis conformément à l’annexe II.

Article 3

La position de l’Union définie à l’annexe I est évaluée et, s’il y a lieu, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la WCPFC qui se tiendra en 2029.

Article 4

La décision (UE) 2019/862 est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(6)  Règlement (UE) 2022/2056 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et modifiant le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil (JO L 276 du 26.10.2022, p. 1).

(7)  Décision (UE) 2019/862 du Conseil du 14 mai 2019 concernant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et abrogeant la décision du 12 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs au sein de la WCPFC (JO L 140 du 28.5.2019, p. 44).


ANNEXE I

Position à prendre au nom de l’Union au sein de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC)

1.   PRINCIPES

Dans le cadre de la WCPFC, l’Union:

a)

veille à ce que les mesures adoptées au sein de la WCPFC soient conformes au droit international, et en particulier à la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, à l’accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, à l’accord de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi qu’à l’accord de la FAO de 2009 sur les mesures du ressort de l’État du port;

b)

promeut les objectifs de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et lors de la 15e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, notamment en ce qui concerne le renforcement de la protection de la biodiversité marine et la protection de 30 % des océans du monde par des zones marines protégées;

c)

contribue à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, conformément aux conclusions du Conseil du 23 octobre 2020 intitulées «La biodiversité — l’urgence d’agir», aux conclusions du Conseil du 10 juin 2021 intitulées «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», notamment en ce qui concerne la protection de la nature, et aux conclusions du Conseil du 19 octobre 2020 sur la stratégie «De la ferme à la table» et contribue à la stratégie «Une Europe plus forte sur la scène internationale»;

d)

agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l’approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d’une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d’un secteur de la pêche de l’Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

e)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

f)

se conforme aux conclusions du Conseil du 13 décembre 2022 sur la gouvernance internationale des océans pour des mers et des océans sûrs, sécurisés, propres, en bonne santé et gérés de manière durable en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine;

g)

s’emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures de la WCPFC et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la WCPFC soient conformes aux objectifs de la convention WCPFC;

h)

favorise l’adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

i)

recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l’Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l’emploi, de l’environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l’innovation;

j)

vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone visée par la convention WCPFC, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

k)

encourage la coordination entre la WCPFC, les ORGP existantes et les conventions maritimes régionales, ainsi que la coopération avec les organisations internationales, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat;

l)

favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP thonières par l’intermédiaire du processus dit «de Kobe» pour les ORGP thonières.

2.   ORIENTATIONS

L’Union s’efforce, le cas échéant, de soutenir l’adoption des mesures suivantes par la WCPFC:

a)

mesures visant à promouvoir la conservation et la restauration des écosystèmes marins et de la biodiversité marine, et à promouvoir la durabilité des stocks, en tenant compte des considérations liées au changement climatique;

b)

mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention WCPFC, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures et les quotas, ou les mesures de régulation de l’effort de pêche dans les pêcheries exploitant les ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par la WCPFC, dans le but de restaurer ou de maintenir ces ressources au moins à des niveaux susceptibles d’atteindre le rendement maximal durable. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort de pêche à des niveaux appropriés permettant la reconstitution de ces stocks;

c)

mesures visant à promouvoir la collecte de données sur la pêche afin de permettre des évaluations solides des stocks, de soutenir les travaux scientifiques du comité scientifique de la WCPFC et d’étayer les décisions de gestion fondées sur des données scientifiques, et mesures visant à renforcer son comité d’application, à promouvoir une culture du respect des règles et la réalisation périodique d’évaluations indépendantes des performances;

d)

renforcement de la coopération entre la WCPFC et la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction afin de garantir une approche cohérente de la conservation des espèces marines concernées, en particulier en ce qui concerne la collecte de données afin de permettre une évaluation solide des stocks;

e)

mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de la convention WCPFC, y compris l’inscription sur la liste des navires INN et les listes croisées avec d’autres ORGP, et mesures visant à promouvoir la traçabilité des poissons et des produits de la pêche sur la base des directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises;

f)

mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la convention WCPFC afin de garantir l’efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la WCPFC, y compris le renforcement du contrôle des opérations de transbordement sur la base des directives volontaires de la FAO relatives au transbordement;

g)

mesures visant à réduire autant que possible les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de la convention WCPFC conformément à ladite convention et aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans toute la mesure possible les captures indésirées, y compris en particulier des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

h)

mesures visant à réduire la pollution marine, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire l’incidence sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes en mer, y compris les mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés dans l’océan et à faciliter l’identification et la récupération de ces engins en tenant compte des directives volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche;

i)

mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

j)

recommandations, s’il y a lieu et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail;

k)

approches communes avec d’autres ORGP, s’il y a lieu, en particulier celles qui participent à la gestion de la pêche dans la même région;

l)

mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de la WCPFC;

m)

mesures compatibles avec les objectifs consistant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.


ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l’Union lors des réunions de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC)

Avant chaque réunion de la WCPFC, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes et orientations figurant à l’annexe I.

À cet effet, et sur la base de ces données et informations, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant chaque réunion de la WCPFC, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.

Si, au cours d’une réunion de la WCFPC, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l’Union tienne compte d’éléments nouveaux, la question est renvoyée au Conseil ou à ses instances préparatoires.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2810/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)