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de l'Union européenne

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Séries L


2023/2796

14.12.2023

DECISION (UE) 2023/2796 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 décembre 2023

modifiant la décision (UE) 2022/1981 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes (BCE/2022/33) (BCE/2023/30)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, lu conjointement avec son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2022/1982 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/34) (2), les autorités compétentes peuvent utiliser les services du Système européen de banques centrales (SEBC) pour coopérer avec le SEBC et entre elles, afin de s’acquitter de leurs missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU) institué en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (3).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2022/1981 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/33) (4), les autorités compétentes doivent ou peuvent utiliser les services du SEBC dans les conditions qui y sont prévues.

(3)

La décision (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) s’applique aux services du SEBC figurant sur les listes exhaustives soit de l’annexe I, qui couvre les services du SEBC que toutes les autorités compétentes devraient être tenues d’utiliser dans l’exercice de leurs missions ayant trait au MSU, soit de l’annexe II, qui couvre les services du SEBC que les autorités compétentes peuvent, si elles le souhaitent, décider d’utiliser aux fins de l’exercice de leurs missions ayant trait au MSU.

(4)

Le SEBC fournit des services aux banques centrales qui le composent, afin de faciliter, de manière indirecte, l’accomplissement de leurs missions. Le développement, la gestion et la maintenance des services statistiques du SEBC sont effectués par une ou plusieurs de ses banques centrales et le comité des statistiques du SEBC en assure le pilotage. Afin de garantir le fonctionnement harmonieux, efficace et cohérent du MSU, les modalités pratiques de la coopération entre la Banque centrale européenne (BCE) et les autorités compétentes nationales (ACN) au sein du MSU devraient inclure des modalités d’utilisation de certains services statistiques du SEBC par ces ACN aux fins de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) no 1024/2013. Par conséquent, la liste des services du SEBC que les autorités compétentes sont tenues d’utiliser devrait être étendue de manière à inclure AnaCredit, la base de données centralisée sur les titres (Centralised Securities Database — CSDB), le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (Register of Institutions and Affiliates Database — RIAD) et la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database — SHSDB).

(5)

Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC sont tenues de contribuer aux coûts de développement et de fonctionnement de ces services conformément à un cadre de remboursement défini, reposant sur une clé de répartition des coûts. Compte tenu, en particulier, de la charge administrative conséquente que représente le calcul du remboursement par les autorités compétentes des coûts préalablement supportés, les autorités compétentes qui utilisent la SHSDB ou la CSDB devraient être tenues de contribuer uniquement aux coûts de développement et de fonctionnement du service du SEBC concerné ayant été supportés à compter du 1er juillet 2023 dans le cas de la SHSDB et à compter du 1er janvier 2024 dans le cas de la CSDB. Il y a donc lieu de préciser les dispositions financières existantes.

(6)

L’utilisation des services du SEBC peut nécessiter le traitement de données à caractère personnel. Les opérations de traitement des données afférentes aux différents services du SEBC peuvent varier et donc nécessiter des qualifications différentes des entités participant à ce traitement. Il convient de modifier la décision (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) afin de tenir compte des différentes qualifications possibles des responsables du traitement dans le contexte de la protection des données.

(7)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Dispositions financières

1.   Les autorités compétentes utilisant des services du SEBC contribuent aux coûts de développement et de fonctionnement du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement défini, qui repose sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières correspondantes suivant les règles de remboursement applicables.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes qui utilisent la base de données centralisée sur les titres (Centralised Securities Database — CSDB) et/ou la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database — SHSDB) ne sont pas tenues de contribuer aux coûts de développement et de fonctionnement de la CSDB et/ou de la SHSDB, selon le cas, lorsque ces coûts sont supportés avant le 1er juillet 2023 dans le cas de la SHSDB et avant le 1er janvier 2024 dans le cas de la CSDB.».

2)

L’annexe I est remplacée par l’annexe I de la présente décision.

3)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 décembre 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)   JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Décision (UE) 2022/1982 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2022 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes et des autorités de coopération, et modifiant la décision BCE/2013/1 (BCE/2022/34) (JO L 272 du 20.10.2022, p. 29).

(3)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(4)  Décision (UE) 2022/1981 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2022 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes (BCE/2022/33) (JO L 272 du 20.10.2022, p. 22).


ANNEXE I

L’annexe I de la décision (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) est remplacée par l’annexe suivante:

«ANNEXE I

Services du SEBC que les autorités compétentes sont tenues d’utiliser

AnaCredit (AnaCredit)

Base de données centralisée sur les titres (CSDB)

CoreNet

Enterprise Service Bus (ESB)

Identity and Access Management Service (IAM)

Registre des données relatives aux institutions et aux filiale (RIAD)

Base de données des statistiques sur les détentions de titres (SHSDB).

»

ANNEXE II

À l’annexe III de la décision (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33), le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)

Dans le cas où l’utilisation d’un service du SEBC nécessite le traitement de données à caractère personnel par l’autorité compétente, celle-ci est tenue de respecter la législation applicable en matière de protection des données.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2796/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)