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de l'Union européenne

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2023/2674

29.11.2023

RÈGLEMENT (UE) 2023/2674 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 novembre 2023

modifiant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil en ce qui concerne la transformation du réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’analyse et l’évolution du secteur agricole de l’Union et de la politique agricole commune nécessitent des informations objectives, actualisées et pertinentes sur les performances et la durabilité des exploitations dans l’Union. Le réseau d’information comptable agricole (RICA) a été institué par le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil (3).

(2)

L’analyse d’impact réalisée par la Commission à l’appui des propositions législatives de 2018 relatives à la politique agricole commune (PAC) après 2020 a mis en évidence la nécessité d’améliorer la collecte de données au niveau des exploitations agricoles.

(3)

Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», la Commission a annoncé son intention de convertir le RICA en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA), en vue de collecter des données sur la durabilité au niveau des exploitations agricoles. La conversion permettra à ce réseau de données converti de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et sur les résultats, ainsi que l’analyse des secteurs agricoles dans les États membres et dans l’ensemble de l’Union, en évaluant les progrès et en fournissant des orientations précieuses aux décideurs politiques. Le RIDEA contribuera à l’évaluation des dimensions économique, environnementale et sociale renforcées de la PAC, à l’amélioration des services de conseil aux agriculteurs et à la comparaison des performances des exploitations, ainsi qu’à la transparence et à l’équité de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire.

(4)

Afin de concrétiser les objectifs de la PAC tels qu’énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de veiller à ce que l’Union relève de manière adéquate ses défis actuels et futurs, il convient de couvrir les trois dimensions de la durabilité de l’agriculture de l’Union, à savoir les dimensions économique, environnementale et sociale, comme le prévoient notamment les articles 5 et 6 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (4). En vertu de l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les données relatives à la protection de l’environnement doivent être intégrées dans le RIDEA afin de contribuer à l’évaluation d’autres aspects liés à la durabilité de l’agriculture de l’Union. En outre, afin de renforcer le lien avec la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, le cadre pour la durabilité des exploitations au titre des objectifs de développement durable des Nations unies devrait être pris en compte selon trois aspects principaux: économique, environnemental et social.

(5)

Les objectifs précités ne peuvent être atteints qu’au moyen d’un réseau de l’Union de collecte de données sur la durabilité des exploitations agricoles, à savoir le RIDEA, prenant appui sur des collecteurs de données déjà présents dans chaque État membre et qui bénéficient de la confiance des intéressés.

(6)

Actuellement, les données sont collectées principalement pour évaluer les aspects économiques des exploitations. Toutefois, il est nécessaire d’évaluer la durabilité globale des exploitations, y compris sur la base de données environnementales liées au sol, à l’air, à l’eau et à la biodiversité, ainsi que de données portant sur la dimension sociale de l’agriculture en accordant une attention particulière à la situation des femmes et des jeunes, qu’ils soient agriculteurs ou travailleurs agricoles. Il convient de définir, dans une annexe du règlement (CE) no 1217/2009, les principales catégories de données économiques, environnementales et sociales et, parmi ces catégories, les thèmes de données associés qui peuvent être collectés et compilés dans le RIDEA. Ces thèmes de données devraient être liés aux besoins de la PAC et devraient être pertinents pour l’évaluation de la durabilité de l’agriculture et des exploitations de l’Union. Afin de tenir compte des défis futurs en matière de durabilité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier ladite annexe, y compris en modifiant les thèmes et en ajoutant de nouveaux thèmes, tout en tenant compte de la pertinence des données à collecter et à compiler et de la charge administrative pesant sur les autorités nationales et les exploitations. En outre, lorsqu’elle ajoute de nouveaux thèmes, la Commission devrait prévoir une période minimale d’au moins un an avant l’application de l’acte d’exécution correspondant relatif aux variables, afin de laisser suffisamment de temps aux États membres pour préparer la collecte des données. De plus, la Commission ne devrait pas ajouter de nouveaux thèmes au cours des trois premières années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(7)

Pour décrire la dimension sociale de la durabilité, il est nécessaire de compiler certains types de données à caractère personnel des personnes travaillant dans le secteur agricole. Ces informations devraient étayer l’analyse des thèmes liés aux objectifs spécifiques de la PAC au titre de l’article 6, paragraphe 1, points g) et h), du règlement (UE) 2021/2115. Le traitement de ces données à caractère personnel devrait être limité aux catégories de données qui sont strictement nécessaires pour atteindre les finalités du règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5), et notamment son article 9, paragraphe 1, ainsi qu’au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6), et notamment son article 10, paragraphe 1.

(8)

La Commission devrait publier les résultats des analyses sur l’état de la durabilité de l’agriculture de l’Union, notamment pour permettre l’utilisation de ces résultats à des fins d’évaluation comparative. Les services de conseil fournis aux exploitations comptables sur la base des données du RIDEA peuvent être précieux, et donc grandement encourager la participation au RIDEA, pour autant que les conseils s’appuient sur des données pertinentes qui soient aussi récentes que possible, en tenant compte des évolutions scientifiques et des dernières connaissances disponibles en matière de bonnes pratiques. La diffusion de données agrégées du RIDEA relatives aux sujets environnementaux énoncés dans le règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement, dans les conditions fixées par celui-ci, devrait servir à la diffusion active et systématique auprès du public des informations environnementales requises par la directive no 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et par le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (8).

(9)

L’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil (9) et l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil (10) prévoient la possibilité pour les États membres d’utiliser d’autres sources pour des enquêtes statistiques. L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (11) fait référence à l’utilisation des données du RICA. Sur la base de ces options et dans le but de réutiliser les données et de gagner en efficacité, il est utile d’autoriser les États membres à utiliser les données du RIDEA à des fins statistiques.

(10)

Afin de recueillir des données pour le RIDEA dont le champ est plus large que celui du RICA, il convient d’adapter les définitions actuelles. En particulier, il y a lieu de réviser la définition du terme «agriculteur» afin d’identifier le sujet juridiquement responsable de l’exploitation, et les définitions des termes «ferme» et «exploitation»»devraient être mieux adaptées à des fins d’analyse, afin de garantir une cohérence avec les définitions similaires utilisées à des fins statistiques. La définition du terme «données individuelles" devrait refléter le concept selon lequel les données à la fois des personnes physiques et des personnes morales devraient être protégées si ces données permettent d’identifier, directement ou indirectement, ces personnes. La définition du terme «données agrégées» devrait faire clairement référence aux données de plusieurs exploitations, qui constituent la principale caractéristique de la technique d’agrégation.

(11)

Les États membres ou les autorités nationales responsables devraient s’efforcer de moderniser autant que possible les méthodes de collecte d’informations. En outre, il est nécessaire de collecter des données harmonisées et d’éviter la duplication des données déjà recueillies, par exemple, grâce aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles ou à la PAC. Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les agriculteurs et les collecteurs de données, le but étant d’éviter la duplication des demandes et collectes d’informations et d’enrichir l’ensemble de données du RIDEA, il convient d’appliquer le principe selon lequel «les données sont collectées une seule fois puis réutilisées plusieurs fois». La directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (12) doit être prise en considération aux fins de l’application de ce principe. En outre, il convient de promouvoir et de recourir systématiquement en priorité à des solutions numériques, y compris la réutilisation de données et leur partage avec d’autres sources, lorsque cela favorise une large participation des agriculteurs et l’exactitude des données recueillies. À cette fin, il convient d’étudier la mise au point ou l’optimisation des outils numériques de collecte de données disponibles. Une éventuelle extension du système de collecte de données, lorsqu’il est fondé exclusivement sur les offices comptables agricoles, devrait être prévue en vue de collecter des variables environnementales et sociales.

(12)

Afin d’améliorer l’efficacité de l’établissement des fiches d’exploitation et de réduire la charge pesant sur les exploitations comptables, les organes de liaison devraient pouvoir utiliser en temps utile et gratuitement les sources de données nationales qui peuvent être utilisées pour les données pertinentes afin d’établir les fiches d’exploitation telles qu’elles sont définies et énoncées dans le règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement. L’utilisation de ces sources de données est nécessaire à l’accomplissement des tâches confiées aux organes de liaison. À ces fins, il convient de définir les modalités d’accès à ces sources de données et d’utiliser d’autres méthodes de compilation des données ou d’approches innovantes, y compris la mise en place de mécanismes de coopération entre les entités de traitement des données au sein de l’État membre concerné. Il convient de dresser, dans le présent règlement, une liste des sources de données pertinentes disponibles au niveau national que les organes de liaison peuvent utiliser pour établir les fiches d’exploitation. Afin de garantir que la liste reste à jour et pertinente, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de cette liste. En particulier, les ensembles de données tirés des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles établies par le règlement (UE) 2018/1091 et des statistiques sur les intrants et les produits agricoles établies par le règlement (UE) 2022/2379 devraient être ajoutés à cette liste lorsque le partage de données à partir de ces sources de données est légalement autorisé.

(13)

Outre les données contenues dans la fiche d’exploitation des exploitations comptables, il convient que les États membres fournissent à la Commission les moyens de renforcer la capacité d’analyse des questions de durabilité en complétant les données de la fiche d’exploitation par du contenu provenant des données à des fins de suivi et d’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC (ci-après dénommées «données de suivi et d’évaluation») obtenues en conformité avec l’acte d’exécution adopté sur la base de l’article 133 du règlement (UE) 2021/2115 ou du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) établi par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (13), tout en évitant d’alourdir la charge administrative qui pèse sur les États membres et les exploitations comptables. Étant donné que les approches et méthodes de collecte et de compilation des données peuvent différer entre le RIDEA et les autres ensembles de données, par exemple en ce qui concerne les définitions et les périodes de référence, il peut être nécessaire de prendre en compte des problèmes de cohérence lors de l’analyse des données. Dans ce contexte, l’obligation des États membres devrait être comprise comme étant une obligation de fournir les données contenues dans ces ensembles de données, mais non d’assurer une cohérence totale avec le RIDEA. Afin de tenir la liste des ensembles de données à jour autant que possible, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier ladite liste des ensembles de données et d’ajouter de nouveaux ensembles appropriés et pertinents à même d’être reliés à l’échelle de l’Union, tout en prenant en considération et en motivant dûment la pertinence des données à collecter et à compiler, ainsi que la charge administrative pesant sur les États membres et les exploitations comptables.

(14)

En ce qui concerne les données de suivi et d’évaluation, les données ventilées sur les interventions de la PAC constituent un exemple de ces données. En ce qui concerne les données du SIGC, elles comprennent, à titre d’exemple, l’occupation des surfaces agricoles, les cultures, les particularités topographiques, et la gestion des terres dans le cadre des pratiques de l’agriculture biologique. L’identification des exploitations dans les données de suivi et d’évaluation et le SIGC est gérée par les autorités des États membres au niveau national au moyen d’identifiants spécifiques. Sur la base de ces identifiants, les autorités nationales sont en mesure de relier ces données au niveau de chaque exploitation. Les États membres devraient choisir d’envoyer à la Commission soit ces liens, soit les données pertinentes relatives à l’exploitation comptable incluses dans ces ensembles de données. Lorsque les États membres choisissent d’envoyer les données pertinentes, ces données devraient inclure le numéro RIDEA, afin de permettre la fusion du contenu pertinent avec les fiches d’exploitation, au niveau de l’Union. Il convient de préciser la manière de relier ces informations au niveau de chaque exploitation, y compris en ce qui concerne la protection des données. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution pour l’utilisation des données provenant de ces ensembles de données, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement de la liste des données à extraire de ces ensembles de données, ainsi que pour établir des règles détaillées en matière de spécifications techniques et de délais pour la transmission des données. Ces données devraient être liées à l’objectif du règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement, ainsi qu’à un ou plusieurs des thèmes énoncés dans ledit règlement.

(15)

En ce qui concerne le champ d’observation défini à l’article 5 du règlement (CE) no 1217/2009, les principaux critères relatifs à la représentativité des données comptables et les critères de sélection à utiliser pour les enquêtes devraient être maintenus, tandis que des informations supplémentaires sont ajoutées pour les autres aspects de la durabilité, en prenant en considération le fait que l’enquête qui en résulte peut ne pas apporter des résultats représentatifs en ce qui concerne les variables environnementales ou sociales.

(16)

Le RIDEA devrait s’appuyer sur une participation volontaire. Néanmoins, étant donné que certains États membres sont confrontés à des problèmes de participation des exploitations au RIDEA, les États membres devraient avoir la possibilité d’adopter des règles nationales pour résoudre ce problème sans imposer de sanctions aux agriculteurs. Les États membres devraient encourager les agriculteurs à participer au RIDEA en recourant à des mesures incitatives qu’ils devraient mettre en place dans un plan spécifique. Ces mesures incitatives pourraient prendre la forme, entre autres, de contributions financières, d’un retour d’information sur les performances des exploitations ou de conseils fondés sur les informations fournies par le RIDEA.

(17)

La conversion du RICA en RIDEA devrait permettre de comparer les données provenant de l’exploitation comptable avec les données agrégées lorsque les données représentent plusieurs exploitations comptables et sont présentées sous la forme de moyennes régionales, nationales, de l’Union ou sectorielles. En ce qui concerne les données comptables, les comptabilités des exploitations constituent la source la plus importante pour évaluer leurs revenus et analyser leur fonctionnement économique. Les moyennes régionales, nationales, de l’Union ou sectorielles devraient également être mises à disposition au niveau des États membres afin d’améliorer les connaissances sur la situation agricole. Il devrait aussi être possible d’utiliser les données recueillies pour fournir aux agriculteurs des services de conseil et un retour d’information personnalisés et améliorés, dans le but de faciliter la gestion des exploitations et d’améliorer leur durabilité.

(18)

Les données du RIDEA devraient faire référence aux activités agricoles et autres activités lucratives directement liées aux exploitations afin de permettre de couvrir tous les aspects pertinents des activités des exploitations. Les activités hors exploitation devraient également être prises en compte, en tant qu’indication nécessaire de la viabilité et de la durabilité globales de l’exploitation. Dans ce cas, la granularité des données compilées devrait être strictement limitée à ce qui est nécessaire pour analyser l’importance des activités hors exploitation par rapport aux activités agricoles. Aucune donnée relative aux actifs privés ne devrait être prise en compte lors de la préparation des fiches d’exploitation.

(19)

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des fiches d’exploitation, et notamment la comparabilité des données qu’elles contiennent, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des variables pour lesquelles les données devraient être compilées, l’année de référence, la forme et la présentation des fiches d’exploitation et les règles de transmission des données à la Commission. Lorsqu’elle définit ces variables, la Commission devrait s’efforcer d’utiliser les sources de données existantes et d’analyser la faisabilité des variables, en se fondant sur les contributions des États membres au sujet des sources et méthodes de données possibles, afin de limiter la charge pesant sur les États membres et les exploitations comptables. Tout en s’efforçant de faire en sorte que les données collectées soient comparables et utiles à des fins d’analyse, afin d’obtenir un ensemble de données complet et uniforme à l’échelle de l’Union, il convient de tenir compte des circonstances spécifiques des États membres et, dès lors, des exemptions spécifiques et justifiées devraient être possibles.

(20)

Le système informatisé de données existant mis en place par la Commission devrait continuer à fonctionner pour la transmission et la vérification des données entre les États membres et la Commission et pour l’analyse des données, tant au niveau de chaque exploitation qu’au niveau agrégé. Ledit système informatisé de données devrait être adapté pour permettre à la Commission ou aux États membres de combiner des données au niveau de chaque exploitation agricole entre le RIDEA et d’autres ensembles de données, tels que les données de suivi et d’évaluation et le SIGC. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de ce système informatisé de données, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées en matière de stockage, de traitement, de réutilisation et de partage des données au sein de la Commission.

(21)

Afin d’accroître le niveau d’acceptation par les agriculteurs de la participation à la collecte de données et de protéger les données individuelles contre une utilisation non autorisée ou inappropriée, il est nécessaire de préciser que les données individuelles ne devraient être utilisées qu’à des fins d’analyse liées aux objectifs de la PAC et à la durabilité de l’agriculture de l’Union et, lorsque les États membres le décident, à des fins statistiques. Toute autre utilisation des données individuelles par les États membres ou par la Commission, notamment à des fins de contrôle conformément au règlement (UE) 2021/2116 ou à des fins fiscales, devrait être interdite.

(22)

Dans le cas où les données du RIDEA et des données provenant d’autres ensembles de données sont partagées par la Commission ou des organes de liaison, il est primordial de garantir la protection des données et de donner aux agriculteurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, l’assurance que leurs données individuelles et tous les autres renseignements individuels obtenus en vertu du règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement seront anonymisés afin d’éviter leur identification. Il convient, dès lors, de préciser que les données du RIDEA et les données provenant d’autres ensembles de données peuvent être rendues publiques, à condition qu’elles soient à la fois agrégées et anonymisées. En ce qui concerne les données provenant d’autres ensembles de données, il convient en outre de préciser que leur publication dans un format agrégé et anonymisé n’est effectuée qu’aux fins du règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement et sans préjudice des règles relatives à ces ensembles de données prévues dans la législation spécifique pertinente de l’Union.

(23)

Il devrait être possible d’accorder l’accès à des données pseudonymisées à des fins de recherche, dans l’intérêt du progrès scientifique dans le secteur agricole de l’Union et afin de contribuer à relever les défis auxquels est confrontée l’agriculture de l’Union. Afin de garantir le niveau élevé de protection requis par ces données, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement de règles et de conditions relatives à un tel accès à l’échelle de l’Union. Il convient que la Commission obtienne l’avis du Contrôleur européen de la protection des données avant d’adopter ces actes délégués.

(24)

La gestion des données en ce qui concerne la protection des données individuelles devrait être précisée par la Commission et les États membres au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir que les données ne sont utilisées qu’aux fins du règlement (CE) no 1217/2009. Il convient d’utiliser des processus correspondant à ceux utilisés pour garantir le respect de l’article 24 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1725, et cohérents avec lesdits processus, en ce qui concerne le choix de mesures techniques et organisationnelles visant à protéger les données, ainsi que l’évaluation et la documentation de telles mesures. En outre, il convient de prévoir des dispositions interdisant aux personnes participant au RIDEA de divulguer des données individuelles. En ce qui concerne les données à caractère personnel, l’intégralité du champ d’application de la protection, y compris les droits et obligations des personnes concernées et des sous-traitants, devrait être conforme aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

(25)

Conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les données à caractère personnel doivent être conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Les utilisations des données du RIDEA et des données à caractère personnel qui y figurent devraient inclure la possibilité d’analyser les tendances à long terme sur la base d’indicateurs, tels que la gestion des nutriments ou les émissions, dont l’évolution doit être évaluée sur une longue période pour suivre le rythme des phénomènes naturels. Par conséquent, des analyses devraient être effectuées régulièrement, notamment en ce qui concerne les informations environnementales. Parmi les autres sujets qui impliquent le recours à des analyses à long terme figurent l’utilisation et les prix des terres, qui fournissent des informations sur les changements structurels dans l’agriculture. Il devrait également être possible de réaliser de telles analyses à long terme sur la base du partage de données entre différents ensembles de données établis au moyen de liens au niveau individuel. Le partage des données devrait améliorer la disponibilité des informations, en prenant en considération les défis auxquels l’agriculture de l’Union peut être confrontée à l’avenir. Il n’est pas possible de prévoir de tels défis à l’heure actuelle, en particulier en ce qui concerne les besoins futurs en études rétrospectives qui ne peuvent être établis avec suffisamment de certitude. Par conséquent, il n’est pas approprié de fixer un délai pour l’utilisation des données, mais plutôt de conserver les données aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour effectuer des analyses de séries chronologiques.

(26)

La compilation, le traitement et l’utilisation de données à caractère personnel devraient être justifiés et proportionnés aux finalités des opérations concernées, conformément, entre autres, au principe de minimisation des données. Une proportion élevée des agriculteurs de l’Union sont des personnes physiques. Les informations disponibles dans les statistiques intégrées de l’Union sur les exploitations agricoles montrent qu’en 2020, sur le nombre total d’exploitations dans l’Union, 96 % étaient des personnes physiques. Il est donc nécessaire que les données collectées par l’intermédiaire du RIDEA couvrent les personnes physiques, afin de s’assurer que les résultats de l’analyse des données sont représentatifs de la réalité du secteur agricole.

(27)

Aux fins du traitement des données à caractère personnel au niveau de l’Union, il convient de déterminer les rôles liés à la gestion et au traitement des données à caractère personnel. Les rôles de traitement des données au niveau de l’Union devraient s’appliquer aux données à partir de la transmission de ces données à la Commission au moyen des fiches d’exploitation. Il convient que les États membres déterminent la gestion des données à caractère personnel sur leur territoire, y compris les rôles en matière de protection des données, conformément au règlement (UE) 2016/679, en tenant compte notamment du fait que les données peuvent être collectées à des fins multiples, dont l’une peut être l’utilisation dans les fiches d’exploitation.

(28)

Compte tenu de l’élargissement du champ d’application du RIDEA par rapport au RICA, il est nécessaire d’adapter les règles relatives à son budget. Le règlement (UE) 2021/2116 prévoit que le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) finance la mise en place et la maintenance de systèmes d’information comptable agricole, qui constituent des dépenses en gestion directe. Il convient de continuer à verser aux États membres, au titre du FEAGA, un montant pour la livraison, dans le délai fixé, de fiches d’exploitation dûment remplies, qui pourrait être proportionné à la mesure dans laquelle ces fiches d’exploitation couvrent les thèmes de données pertinents. En outre, le FEAGA devrait contribuer financièrement à la mise en œuvre des systèmes des États membres afin de les adapter au champ d’application et au mode de gestion révisés du RIDEA. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution pour la mise en œuvre d’un tel financement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement de la procédure relative aux montants et aux contributions à verser aux États membres au titre du budget de l’Union, y compris les critères d’attribution des contributions financières.

(29)

Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30)

Il convient de modifier le nom du comité du réseau d’information comptable agricole afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CE) no 1217/2009 en vertu du présent règlement.

(31)

Les compétences d’exécution conférées à la Commission au titre du règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15).

(32)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création du RIDEA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 11 août 2022 (16).

(34)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1217/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1217/2009 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

« Règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles ».

2)

Le titre du chapitre I est remplacé par le texte suivant:

«CRÉATION D’UN RÉSEAU D’INFORMATION SUR LA DURABILITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES».

3)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Afin de répondre aux besoins de la politique agricole commune (PAC), y compris l’évaluation de son incidence sur le secteur agricole, un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA) est mis en place pour la collecte et l’analyse des données sur la durabilité au niveau des exploitations agricoles couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale (ci-après dénommées “données du RIDEA”). Les données du RIDEA peuvent être utilisées pour contribuer à l’évaluation d’autres aspects liés à la durabilité de l’agriculture de l’Union et pour relever les défis auxquels l’agriculture de l’Union est confrontée.

2.   Les données du RIDEA couvrent les thèmes énoncés à l’annexe -I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis, pour modifier l’annexe -I en vue de modifier lesdits thèmes ou d’en ajouter de nouveaux. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter lesdits actes délégués, la Commission:

a)

veille à ce que les actes délégués soient dûment justifiés et ne créent pas de charge supplémentaire importante pour les États membres ou pour les exploitations comptables;

b)

effectue des analyses de la pertinence, de la faisabilité et de la proportionnalité d’une telle modification, y compris la disponibilité et la qualité des sources de données appropriées, en particulier des sources administratives pertinentes, et tient dûment compte des résultats de ces analyses;

c)

veille à ce que les nouveaux thèmes ajoutés soient liés aux objectifs de la PAC;

d)

n’ajoute aucun nouveau thème jusqu’au 20 décembre 2028;

e)

adopte lesdits actes délégués, lorsque de nouveaux thèmes sont ajoutés, au moins un an avant la date d’application de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 8, paragraphe 4.

3.   Les données du RIDEA et les données provenant d’autres ensembles de données visés à l’article 4 bis sont utilisées pour effectuer des analyses sur l’état de durabilité de l’agriculture de l’Union, y compris dans un format permettant l’évaluation comparative. La Commission rend publics les résultats de ces analyses sous la forme de données du RIDEA agrégées et anonymisées. Ces données peuvent être utilisées pour proposer des informations comparatives ou des conseils aux agriculteurs, dans le but de faciliter la gestion des exploitations et d’améliorer leur durabilité. La publication des résultats et l’utilisation des données à des fins d’évaluation comparative ou de conseil doivent être conformes à l’article 16.

4.   Les États membres peuvent décider d’utiliser les données du RIDEA comme source de données telle qu’elle est visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil (*1), à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil (*2), à l’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (*3), ou dans d’autres actes adoptés sur la base de l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(*1)  Règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (JO L 315 du 7.12.2022, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011 (JO L 200 du 7.8.2018, p. 1)."

(*3)  Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).»."

4)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Pour l’application du présent règlement, on entend par:

1)

“agriculteur”: une personne physique ou morale dont l’exploitation est située dans l’Union;

2)

“ferme” ou “exploitation”: une unité individuelle, d’un point de vue technique et économique, qui a une gestion unique et qui exerce des activités économiques dans le domaine de l’agriculture au sens généralement employé dans le cadre des enquêtes et recensements agricoles de l’Union;

3)

“classe d’exploitations”: un ensemble d’exploitations qui appartiennent à la même classe en ce qui concerne l’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation, telles que définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations visée à l’article 5 ter;

4)

“exploitation comptable”: toute exploitation pour laquelle une fiche d’exploitation est établie aux fins du RIDEA;

5)

“fiche d’exploitation”: le formulaire, à établir ou déjà établi, contenant des données sur l’exploitation comptable, à l’exclusion des liens et données visés à l’article 4 bis, paragraphe 1;

6)

“circonscription du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles” ou “circonscription RIDEA”: le territoire d’un État membre, ou toute partie de celui-ci, délimité(e) en vue du choix des exploitations comptables; une liste de ces circonscriptions figure à l’annexe I;

7)

“collecteur de données”: un organe de liaison ou une entité chargée par l’organe de liaison de collecter les données du RIDEA;

8)

“production standard”: la valeur standard de la production brute;

9)

“données à caractère personnel”: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*4) et de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*5);

10)

“données individuelles”: les données associées à une exploitation comptable qui permettent d’identifier l’exploitation ou l’agriculteur, soit directement soit indirectement, et qui peuvent être des données à caractère personnel ou des données relatives à des personnes morales;

11)

“données anonymisées”: les données sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales;

12)

“données pseudonymisées”: les données individuelles qui ne peuvent plus être attribuées à une personne physique ou morale précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données individuelles ne sont pas attribuées à une personne physique ou morale identifiée ou identifiable;

13)

“données agrégées”: les données synthétiques établies à partir de combinaisons ou de calculs fondés sur les données relatives à plusieurs exploitations comptables.

(*4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

5)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Afin que la liste des circonscriptions RIDEA puisse être actualisée à la demande d’un État membre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis pour modifier l’annexe I en ce qui concerne la liste des circonscriptions RIDEA par État membre.»

.

6)

Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«DONNÉES EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DES FICHES D’EXPLOITATION ET DES LIENS ENTRE LES DONNÉES».

7)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les fiches d’exploitation sont établies au moyen d’enquêtes dans le cadre desquelles les États membres peuvent utiliser, s’il y a lieu, des données pertinentes issues des sources de données visées au paragraphe 2 et d’autres sources de données utiles, ainsi que des méthodes de compilation de données ou des approches innovantes de partage et de compilation de données.

2.   Les organes de liaison ont le droit d’accéder aux sources de données suivantes et de les utiliser, et ce gratuitement:

a)

le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) établi par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (*6);

b)

le système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus établi par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (*7);

c)

le casier viticole mis en place conformément à l’article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*8);

d)

les registres de l’agriculture biologique créés conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (*9);

e)

les données des États membres à des fins de suivi et d’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC (ci-après dénommées “données de suivi et d’évaluation”) obtenues en conformité avec l’acte d’exécution adopté sur la base de l’article 133 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (*10);

f)

s’il y a lieu, les registres au niveau des exploitations collectés pour l’établissement par les États membres de programmes d’action conformément à l’article 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil (*11);

g)

toute autre source de données pertinente accessible aux autorités des États membres.

3.   Les États membres veillent à ce que les organes de liaison aient le droit d’accéder aux sources de données visées au paragraphe 2 et de les utiliser. Les États membres peuvent établir à cette fin les mécanismes de coopération nécessaires pour faciliter l’accès effectif à ces sources de données et leur utilisation. Le droit d’accès et d’utilisation est également accordé lorsque l’organe de liaison délègue à des personnes morales ou physiques des tâches à exécuter pour son compte.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en ajoutant de nouvelles sources de données appropriées établies par le droit de l’Union.

(*6)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187)."

(*7)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”) (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1)."

(*8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)."

(*9)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1)."

(*10)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)."

(*11)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).»."

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   En sus de la fiche d’exploitation, les États membres déterminent les liens entre l’exploitation comptable et les identifiants correspondant à cette exploitation dans les ensembles de données suivants:

a)

les données de suivi et d’évaluation;

b)

le SIGC.

Les États membres envoient à la Commission soit ces liens, soit directement les données relatives à l’exploitation comptable, autres que les identifiants, figurant dans les ensembles de données visés au premier alinéa. Les États membres qui envoient directement les données fournissent le numéro RIDEA de l’exploitation comptable.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis afin de modifier la liste des ensembles de données visés au paragraphe 1 du présent article et d’ajouter de nouveaux ensembles de données appropriés et pertinents. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter lesdits actes délégués, la Commission:

a)

veille à ce que les actes délégués soient dûment justifiés et ne créent pas de charge supplémentaire importante pour les États membres ou pour les exploitations comptables;

b)

effectue des analyses de la pertinence, de la faisabilité, de la proportionnalité et de la qualité de ces ensembles de données et tient dûment compte des résultats desdites analyses.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution énumérant les données à extraire des ensembles de données visés au paragraphe 1 du présent article, et prévoyant des règles détaillées concernant les spécifications techniques et les délais de transmission de ces données entre les États membres et la Commission. Ces données sont liées à l’objectif du présent règlement tel qu’il est énoncé à l’article 1er et à un ou plusieurs des thèmes énoncés à l’annexe -I. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission tient compte de la pertinence de ces données et de la faisabilité de l’extraction des données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

4.   La Commission élabore et met à la disposition des États membres des lignes directrices techniques sur la méthode d’extraction des données pertinentes.»

.

9)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Le champ d’observation comprend les exploitations de dimension économique supérieure ou égale à un seuil correspondant à l’une des limites inférieures des classes de dimension économique de la typologie de l’Union relative aux exploitations visée à l’article 5 ter.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la fixation du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe. Lesdites règles garantissent que les exploitations de plus petite dimension économique sont dûment représentées dans les plans de sélection des exploitations comptables établis par les États membres conformément à l’article 5 bis.

La Commission adopte, sur la base des données et contributions transmises par les États membres, des actes d’exécution fixant le seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

2.   Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations qui:

a)

sont couvertes par le champ d’observation visé au paragraphe 1;

b)

sont, avec les autres exploitations et au niveau de chaque circonscription RIDEA, représentatives du champ d’observation.

3.   Les États membres peuvent adopter des règles nationales pour encourager la participation aux enquêtes.

Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent également adopter des règles pour traiter les cas éventuels dans lesquels le nombre d’exploitations comptables fixé dans le plan de sélection des exploitations comptables risque de ne pas être atteint. Toutefois, ces règles ne prévoient pas de sanctions pour les agriculteurs. »

.

10)

L’article 5 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque État membre élabore un plan de sélection des exploitations comptables qui permet d’obtenir un échantillon représentatif du champ d’observation.»;

ii)

au second alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

sont présentés selon la typologie de l’Union relative aux exploitations, et»;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Conformément aux règles adoptées en application paragraphe 1, et sur la base des données communiquées par les États membres, la Commission adopte des actes d’exécution fixant le nombre d’exploitations comptables par État membre et par circonscription RIDEA. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

3.   Le nombre d’exploitations comptables devant être sélectionnées par circonscription RIDEA peut être jusqu’à 20 % inférieur ou supérieur au nombre établi dans les actes d’exécution devant être adoptés en vertu du paragraphe 2, à condition que le nombre total des exploitations comptables de l’État membre concerné soit respecté.»

.

11)

À l’article 5 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les exploitations sont classées de manière uniforme selon la typologie de l’Union relative aux exploitations.

La typologie des exploitations est utilisée notamment pour la présentation, par orientation technico-économique et par classe de dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes réalisées au sein de l’Union sur la structure des exploitations agricoles ainsi que dans le cadre du RIDEA.»

.

12)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre crée un comité national pour le RIDEA (ci-après dénommé “comité national”).»

;

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres comportant plusieurs circonscriptions RIDEA peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions RIDEA de leur ressort, un comité régional pour le RIDEA (ci-après dénommé “comité régional”).»

.

13)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:

a)

d’informer le comité national, les comités régionaux et les collecteurs de données du cadre réglementaire applicable et de veiller à la bonne exécution de celui-ci;

b)

d’établir le plan de sélection des exploitations comptables, de le soumettre à l’approbation du comité national et ensuite de le transmettre à la Commission;

c)

d’établir:

i)

la liste des exploitations comptables;

ii)

le cas échéant, la liste des collecteurs de données en mesure de remplir les fiches d’exploitation;

d)

de produire les fiches d’exploitation;

e)

de vérifier que les fiches d’exploitation ont été dûment remplies et, si nécessaire, de corriger toute erreur ou inexactitude détectée;

f)

de faire suivre à la Commission les fiches d’exploitation dûment remplies dans le format demandé et dans le délai fixé;

g)

d’envoyer les liens ou les données visés à l’article 4 bis, paragraphe 1;

h)

de transmettre les demandes de renseignements prévues à l’article 17 au comité national, aux comités régionaux et aux collecteurs de données, et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes;

i)

d’offrir à toute exploitation comptable la possibilité d’obtenir ses résultats soit auprès de l’organe de liaison, soit auprès d’une organisation qu’il désigne, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après que la Commission a confirmé que la fiche d’exploitation a été dûment remplie; ces résultats comprennent, dans la mesure du possible, des informations comparatives permettant une comparaison de ces résultats par rapport aux moyennes régionales, nationales, de l’Union ou sectorielles;

j)

d’établir un plan visant à inciter les agriculteurs à participer au RIDEA et de transmettre ce plan à la Commission, accompagné du plan de sélection des exploitations comptables;

k)

de mettre à disposition, soit lui-même soit par l’intermédiaire de l’organisation qu’il désigne, les résultats obtenus sous la forme de données agrégées et anonymisées par exemple au niveau régional, national, de l’Union ou sectoriel.»

.

14)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Chaque exploitation comptable fait l’objet d’une fiche d’exploitation individuelle et est identifiée dans le RIDEA par un numéro RIDEA national unique.

2.   Chaque fiche d’exploitation dûment remplie comporte les données qui permettent de:

a)

décrire l’exploitation comptable en faisant référence aux éléments essentiels de ses facteurs de production;

b)

décrire sous ses différents aspects le revenu de l’exploitation comptable;

c)

décrire la situation économique, environnementale et sociale de l’exploitation;

d)

vérifier les informations fournies, par des contrôles appropriés, tels que des contrôles sur place et des contrôles à distance.

3.   Les données figurant sur la fiche d’exploitation se rapportent à une seule exploitation et à une année de déclaration de douze mois consécutifs. Ces données font référence aux activités agricoles de l’exploitation elle-même et à d’autres activités lucratives directement liées à l’exploitation. Aucune donnée relative à des legs, à des comptes bancaires privés, à des biens étrangers à l’exploitation, à des impôts personnels ou à des assurances privées n’entre en ligne de compte dans l’établissement de la fiche d’exploitation.

4.   Afin de garantir que les données recueillies au moyen des fiches d’exploitation soient comparables, quelles que soient les exploitations comptables observées, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles en ce qui concerne les éléments suivants:

a)

les variables et les définitions des variables liées à un ou plusieurs des thèmes énoncés à l’annexe -I;

b)

le début et la fin de l’année de déclaration;

c)

la forme et la présentation de la fiche d’exploitation;

d)

les méthodes et les délais de transmission des données à la Commission, y compris les éventuelles prolongations de délais et les exemptions pour des variables spécifiques qui peuvent être accordées à un État membre sur demande justifiée;

e)

la fréquence de transmission des données, qui est annuelle ou moins fréquente en fonction de la nature des variables.

Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission utilise, dans toute la mesure du possible, les variables disponibles provenant de sources de données existantes lorsqu’elle ajoute, modifie ou remplace des variables, et tient compte de la nécessité de ne pas créer de charge supplémentaire importante pour les États membres ou les exploitations comptables. Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission analyse la faisabilité des variables proposées sur la base, entre autres, des contributions des États membres, y compris la disponibilité et la qualité des sources de données nouvelles et existantes, l’application éventuelle de nouvelles méthodes et la charge financière pesant sur les États membres et les exploitations comptables. Les résultats de cette analyse sont examinés au sein du comité visé à l’article 19 ter, paragraphe 1.

Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.»

.

15)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

1.   Les fiches d’exploitation ainsi que les liens ou les données visés à l’article 4 bis sont transmis à la Commission par l’organe de liaison au moyen d’un système informatisé de données établi par la Commission. Les données sont transmises par voie électronique sur la base de formulaires mis à la disposition de l’organe de liaison par l’intermédiaire de ce système.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées en matière de stockage, de traitement, de réutilisation et de partage des données visées au paragraphe 1 du présent article au sein de la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.»

.

16)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1.   Les données individuelles obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées que pour l’exécution des tâches aux fins de l’article 1er du présent règlement. En tout état de cause, les États membres et la Commission n’utilisent pas ces données individuelles à d’autres fins, notamment à des fins de contrôle conformément au règlement (UE) 2021/2116 ou à des fins fiscales.

2.   Les données du RIDEA et, aux fins du présent règlement, les données provenant d’autres ensembles de données visés à l’article 4 bis peuvent être rendues publiques, à condition qu’elles soient à la fois agrégées et anonymisées.

3.   La Commission peut accorder l’accès à des données pseudonymisées à des fins de recherche. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, afin de compléter le présent règlement par des règles et conditions relatives à un tel accès à l’échelle de l’Union. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte de la nécessité de protéger les données individuelles et, en particulier, des règles relatives aux transferts de données vers des destinataires situés en dehors du territoire de l’Union, énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725. Avant d’adopter ces actes délégués, la Commission sollicite l’avis du Contrôleur européen de la protection des données.»

.

17)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 16 bis

1.   Les États membres et la Commission adoptent et mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris en ce qui concerne le système informatisé de données visé à l’article 8 bis, afin de garantir et d’être en mesure de démontrer que la collecte, le traitement, la compilation et le transfert de données individuelles qu’ils effectuent sont limités aux finalités du présent règlement.

2.   Les données individuelles sont conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour effectuer des analyses de séries chronologiques.

3.   Les données individuelles ne sont pas mises à la disposition de personnes autres que celles dont les fonctions leur imposent d’avoir accès à ces données aux fins du présent règlement.

4.   Il est interdit à toute personne participant ou ayant participé au RIDEA de divulguer des données individuelles ou toute autre information individuelle dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures appropriées pour remédier aux violations de cette interdiction.

Article 16 ter

1.   Le traitement, la gestion et l’utilisation des données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement sont conformes aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

2.   La Commission est le responsable du traitement des données à caractère personnel figurant dans les fiches d’exploitation à partir du moment où elle reçoit lesdites données. Les États membres déterminent le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, pour le traitement des données à caractère personnel figurant dans les fiches d’exploitation concernant les exploitations situées sur leur territoire.»

.

18)

À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le comité national, les comités régionaux, l’organe de liaison et les collecteurs de données sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements utiles que celle-ci pourrait leur demander quant à l’accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement.

Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux collecteurs de données, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l’intermédiaire de l’organe de liaison.»

.

19)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

1.   Le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) finance les dépenses couvrant:

a)

un montant à verser aux États membres pour la transmission des fiches d’exploitation dûment remplies et remises dans le délai fixé pour le nombre maximal d’exploitations comptables établi conformément à l’article 5 bis, paragraphe 2; lorsque le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises en ce qui concerne une circonscription RIDEA ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables fixé conformément à l’article 5 bis, paragraphes 2 et 3, pour cette circonscription RIDEA ou pour cet État membre, le montant appliqué pour chaque fiche d’exploitation de la circonscription RIDEA en question ou de l’État membre concerné est réduit de 20 %; si cette réduction a déjà été appliquée pour les deux années consécutives précédentes à l’égard d’une circonscription RIDEA ou d’un État membre, cette réduction s’élève alors à 25 %;

b)

tous les coûts des systèmes informatisés de données auxquels la Commission a recours pour l’exploitation et le développement du RIDEA et pour la réception, la vérification, le traitement, l’interopérabilité et l’analyse des données communiquées par les États membres; ces coûts incluent, le cas échéant, les coûts liés à la diffusion des résultats de ces opérations ainsi que les coûts des études et des activités de développement portant sur d’autres aspects du RIDEA.

2.   Le FEAGA fournit également des contributions financières aux États membres afin de contribuer aux coûts de mise en œuvre supportés par les États membres lorsque l’établissement du système de collecte de variables environnementales et sociales au titre du présent règlement, y compris pour la formation et l’interopérabilité entre les systèmes de collecte de données, nécessite des adaptations importantes du système de collecte des données RIDEA d’un État membre. Ces contributions sont versées aux États membres au plus tard le 31 décembre 2027.

3.   Le montant visé au paragraphe 1, point a), peut être versé en partie ou en totalité aux agriculteurs pour leur participation aux enquêtes du RIDEA conformément aux critères d’attribution établis par les États membres.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les procédures détaillées relatives au montant visé au paragraphe 1, point a), et aux contributions visées au paragraphe 2. Dans les actes d’exécution relatifs aux contributions, la Commission précise les critères sur la base desquels ces contributions doivent être réparties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.»

.

20)

L’article 19 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 4 bis, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 5 bis, paragraphe 1, de l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et de l’article 16, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

.

21)

L’article 19 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 19 ter

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé “comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles”. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*12).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Dans le cas des actes d’exécution visés à l’article 4 bis, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, point a), du présent règlement, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

22)

L’article suivant est inséré:

«Article 19 quater

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 20 décembre 2028 un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 4 bis et de l’article 7, paragraphe 1, point g), accompagné, le cas échéant, d’une proposition d’acte législatif modifiant l’article 19, paragraphe 1, point a).»

.

23)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est inséré en tant qu’annexe -I.

24)

Le titre de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

« Liste des circonscriptions RIDEA ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 75 du 28.2.2023, p. 164.

(2)  Position du Parlement européen du 17 octobre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2023.

(3)  Règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27).

(4)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(7)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(8)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(9)  Règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (JO L 315 du 7.12.2022, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011 (JO L 200 du 7.8.2018, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(13)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

(14)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(15)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(16)   JO C 440 du 21.11.2022, p. 17.


ANNEXE

«ANNEXE -I

Liste des thèmes

Économie

Informations générales concernant l’exploitation

Mode de faire-valoir

Biens et investissements

Quotas et autres droits

Dettes et crédits

Taxe sur la valeur ajoutée

Intrants

Utilisation des terres et cultures

Production animale

Produits et services animaux

Intégration des marchés

Produits de qualité — indications géographiques

Adhésion à des organisations de producteurs

Gestion des risques

Innovation et transition numérique

Autres activités lucratives liées à l’exploitation

Subventions

Part indicative du revenu hors exploitation

Environnement

Pratiques agricoles

Gestion des sols

Utilisation et gestion des nutriments

Agriculture carbonée

Émissions et absorptions de gaz à effet de serre

Pollution atmosphérique

Utilisation et gestion de l’eau

Protection des végétaux

Utilisation d’antimicrobiens

Bien-être animal

Biodiversité

Agriculture biologique

Systèmes de certification

Consommation et production d’énergie

Perte alimentaire au niveau de la production primaire

Gestion des déchets

Social

Main-d’œuvre

Formation

Équilibre hommes-femmes

Conditions de travail

Inclusion sociale

Sécurité sociale

Infrastructures et services essentiels

Renouvellement générationnel

».

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2674/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)