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2023/2653

28.11.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2653 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/1776 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu le règlement d’exécution (UE) 2023/1776 de la Commission du 14 septembre 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil (3), un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Au mois de juillet 2017, par son règlement d’exécution (UE) 2017/1171 (4), la Commission a réinstitué le droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la RPC à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «premier réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(3)

Le 15 septembre 2023, par le règlement d’exécution (UE) 2023/1776, la Commission a réinstitué le droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la RPC à l’issue d’un deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(4)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit fixe de 415 EUR/tonne imposé sur toutes les importations en provenance de la RPC, à l’exception de celles qui proviennent de trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, dont les exportations sont soumises à un prix minimal à l’importation de 1 153 EUR/tonne.

1.2.   Demande de réexamen au titre de nouvel exportateur

(5)

Le 26 avril 2022, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» (ci-après la «demande») en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. (ci-après le «requérant» ou «Xinjiang XLX»), producteur-exportateur de mélamine en RPC.

(6)

La demande contenait des éléments de preuve montrant que le requérant est un nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, à savoir: 1) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 (ci-après la «période d’enquête initiale»); 2) qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur; 3) qu’il a commencé à exporter vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen après la fin de la période d’enquête initiale.

(7)

La Commission a constaté que la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, aux fins de déterminer une marge de dumping individuelle pour le requérant.

1.3.   Ouverture du réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(8)

Le 1er mars 2023, par le règlement d’exécution (UE) 2023/442 (5), la Commission a ouvert le réexamen dans le but de déterminer une marge de dumping individuelle pour le requérant (ci-après le «règlement d’ouverture»).

(9)

La Commission a invité les parties intéressées à participer à l’enquête de réexamen. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission, par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales, ou par les deux, dans les délais fixés dans le règlement d’ouverture. Aucune observation ou demande d’audition n’a été reçue.

1.4.   Produit faisant l’objet du réexamen

(10)

Le produit faisant l’objet du réexamen est la mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00, originaire de la RPC.

(11)

La mélamine est une poudre cristalline blanche essentiellement produite à partir d’urée et principalement utilisée pour la fabrication de matériaux stratifiés, de résines, de colles à bois et de composés pour moulage et pour le traitement du papier/textile.

1.5.   Période d’enquête de réexamen

(12)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). Toutefois, la Commission s’est réservé le droit d’examiner également si des transactions ont pu avoir lieu au cours d’une période ultérieure et, le cas échéant, de modifier la période d’enquête de réexamen à la lumière des conclusions de l’enquête.

1.6.   Enquête

(13)

La Commission a demandé au requérant de remplir un questionnaire afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête. Le requérant a répondu au questionnaire le 13 avril 2023.

(14)

La Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux du requérant au mois de juin 2023. La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si le requérant remplissait les critères de nouvel exportateur et de déterminer une marge de dumping individuelle.

1.7.   Suite de la procédure

(15)

Le 18 août 2023, la Commission a informé les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’établir une marge de dumping individuelle pour le requérant. Toutes les parties se sont vu fixer une date limite pour formuler leurs observations sur cette information et demander à être entendues.

(16)

Le requérant a présenté des observations. Ces observations ont été examinées par la Commission et prises en considération, le cas échéant. Aucune partie n’a demandé à être entendue.

(17)

À la suite des observations formulées après l’information des parties, la Commission a communiqué des conclusions révisées le 7 octobre 2023 (ci-après l’«information complémentaire»). Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’information complémentaire et de demander à être entendues.

(18)

Le requérant a transmis des observations sur l’information complémentaire. Celles-ci ont également été examinées par la Commission et prises en considération, le cas échéant. Aucune partie n’a demandé à être entendue.

2.   STATUT DE «NOUVEL EXPORTATEUR»

(19)

La société Xinjiang XLX a été fondée en 2011 par Henan Xinlianxin Chemicals Group Co., Ltd. (ci-après «Henan XLX») (6). Elle a commencé à produire de la mélamine après avoir acquis la technologie de production nécessaire pour deux chaînes de production auprès de la société italienne Eurotecnica, respectivement en 2016 et 2018 (7). Par conséquent, la Commission a conclu que le requérant n’avait pas produit ni exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête initiale.

(20)

L’enquête a mis en évidence un nombre important de sociétés liées au requérant (8). Le propriétaire effectif du requérant est China XLX Fertilizer Ltd. (ci-après «China XLX»). Le groupe China XLX compte plus de 40 sociétés. China XLX détient une participation de contrôle de plus de 75 % dans Henan Xinlianxin Chemical Group Co., Ltd. (ci-après «Henan XLX»), la société mère directe du requérant. Le requérant est une filiale à 100 % d’Henan XLX. L’enquête a révélé qu’aucune des sociétés du groupe China XLX, à l’exception du requérant, ne produisait de mélamine. Dès lors, la Commission a conclu que le requérant n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur.

(21)

Enfin, l’enquête a confirmé que le requérant avait exporté le produit faisant l’objet de l’enquête vers [1-4] acheteurs indépendants dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la Commission a conclu que le requérant avait effectivement exporté vers l’Union après la période d’enquête initiale.

(22)

Dès lors, la Commission a conclu que le requérant remplissait les conditions pour être considéré comme un nouvel exportateur au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, étant donné que: 1) il n’avait pas exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale; 2) il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur; 3) il a effectivement exporté vers l’Union après la période d’enquête initiale.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale

(23)

Dans le cadre du deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a conclu à l’existence de distorsions significatives concernant la production et les ventes de mélamine en RPC, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Le réexamen au titre de l’expiration des mesures et le présent réexamen concernent le même produit et leurs périodes d’enquête de réexamen coïncident en partie (9). Par conséquent, la Commission a jugé approprié de prendre en considération les conclusions relatives à l’existence de distorsions significatives en RPC pour déterminer la valeur normale dans le cadre du présent réexamen au titre de nouvel exportateur.

(24)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à la détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission s’est fondée sur le choix d’un pays représentatif approprié effectué lors du deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures. Il a été constaté que la Turquie satisfaisait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, premier tiret, du règlement de base.

(25)

Le 17 juillet 2023, la Commission a communiqué une note relative aux sources servant au calcul de la valeur normale (ci-après la «note relative aux sources») qu’elle avait l’intention d’utiliser pour déterminer la valeur normale pour le requérant.

(26)

Dans la note relative aux sources, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de suivre l’analyse du deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’utiliser la Turquie comme pays représentatif. La note énumérait également les sources pertinentes que la Commission entendait utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale si la Turquie constituait le pays représentatif.

(27)

Elle a aussi fait savoir aux parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire sur le fondement des informations accessibles au public pour les producteurs turcs de produits de la chaîne de valeur de l’ammoniac, dont la mélamine fait également partie.

(28)

Enfin, par la note relative aux sources, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant les sources et le caractère approprié de la Turquie comme pays représentatif et à suggérer d’autres pays, à condition de communiquer des informations suffisantes sur les critères concernés.

(29)

La Commission a reçu des observations du requérant concernant les valeurs de référence qu’elle entendait utiliser. Il a été répondu à ces observations à la section 3.2.3 du présent règlement.

3.2.   Valeur normale

(30)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(31)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(32)

Comme expliqué plus en détail à la section 3.2.1 ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

(33)

Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la valeur normale a été calculée sur la base de la liste et de la quantité d’intrants consommés vérifiées indiquées par le requérant, ainsi que des coûts et des bénéfices non faussés provenant d’un pays représentatif approprié.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

(34)

L’analyse exposée à la section 3.2.2.1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1776, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen, a montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultaient pas du libre jeu des forces du marché, car ils étaient affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans le cadre du deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures. Pour les raisons exposées au considérant 23 ci-dessus, la Commission a considéré que ces conclusions étaient également pertinentes aux fins du présent réexamen au titre de nouvel exportateur.

(35)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.2.2.   Pays représentatif

(36)

Dans le cadre du deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures, le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (10),

la production de mélamine dans ce pays (11),

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(37)

Comme expliqué au considérant 25, dans le cadre du présent réexamen, la Commission a communiqué une note relative aux sources qui décrivait les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères concernés. En outre, elle a informé les parties intéressées qu’en l’espèce, comme dans le cadre du deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures (12), elle avait l’intention d’utiliser la Turquie comme pays représentatif approprié.

(38)

En ce qui concerne la production de mélamine, dans le cadre du deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures, sept pays (l’Inde, l’Iran, le Japon, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago et les États-Unis) dans lesquels il existait une production de mélamine ont été examinés.

(39)

En ce qui concerne le niveau de développement économique, seule la Russie est un pays ayant un niveau de développement semblable à celui de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, étant donné que la principale matière première utilisée dans la production de mélamine est le gaz, dont le prix est faussé en Russie, que des sanctions sont en vigueur et que la Russie a décidé de ne pas publier d’informations détaillées sur les importations et les exportations à partir d’avril 2022, la Commission n’a pas considéré que la Russie constituerait un pays représentatif approprié.

(40)

À cet égard, le deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures a considéré la Turquie comme un pays qui présente un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC et a une production dans la même catégorie générale de produits, à savoir les produits de la chaîne de valeur de l’ammoniac, dont la mélamine fait aussi partie.

(41)

En ce qui concerne la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif, des données sur des facteurs de production importants étaient aisément disponibles pour la Turquie. En outre, des données pertinentes sur les frais VAG et la marge bénéficiaire étaient accessibles au public pour la même catégorie générale de produits. Le deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures a identifié trois producteurs dans ladite catégorie générale de produits, à savoir les sociétés Ege Gübre Sanayii A.Ş. (ci-après «EGE Gübre»), Tekfen Holding A.Ş. (ci-après «Tekfen») et Bagfaș Bandirma Gübre Fabrikalari A.Ș. (ci-après «Bagfaș»). Ces trois sociétés étaient toutes des producteurs d’engrais azotés (13).

3.2.3.   Coûts et valeurs de référence non faussés et sources utilisées pour les déterminer

(42)

Compte tenu de toutes les informations vérifiées présentées par le requérant, et après examen de ses observations sur la note relative aux sources, les facteurs de production suivants, leurs sources et leurs valeurs non faussées ont été déterminés afin de calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production de la mélamine

Facteur de production

Codes des marchandises en Turquie/Code SH (14)

Valeur non faussée (en CNY)

Unité de mesure

Source d’information

Matières premières

Houille bitumineuse non métallurgique

2701 12 90

1 339,49

tonne

Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») (15)

Autres houilles

2701 19

798,24

tonne

GTA

Oxygène

2804 40

1,21

m3

GTA

Énergie/services d’utilité publique

Électricité

s.o.

0,55

kWh

Prix internationaux

Gaz naturel

s.o.

2,83

m3

Prix internationaux

Eau (dessalée)

s.o.

8,78

tonne

Direction générale des eaux et des eaux usées de la ville de Kocaeli

Eau (brute)

s.o.

6,60

tonne

Direction générale des eaux et des eaux usées de la ville de Kocaeli

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

s.o.

37,03

heure

Institut de statistique turc

3.2.3.1.   Matières premières

(43)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré dans le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation (16) et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix à l’unité d’importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC (ci-après les «pays non membres de l’OMC»), énumérés (17) à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (18).

(44)

La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu, à la section 3.2.1 du présent règlement, qu’en l’espèce, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions influaient sur les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations en provenance de la RPC et des pays non membres de l’OMC dans le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif en ce qui concerne la houille bitumineuse non métallurgique.

(45)

La Commission a néanmoins constaté que la Turquie avait importé des quantités plutôt limitées d’«autres houilles» et d’oxygène au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la Commission a jugé approprié de baser le coût non faussé de ces matières premières sur des prix ou des valeurs de référence internationaux, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième tiret, du règlement de base.

(46)

À cet égard, pour les «autres houilles», la Commission a utilisé le prix moyen à l’exportation de l’Indonésie vers tous les pays, à l’exclusion de la RPC et des pays non membres de l’OMC, au cours de la période d’enquête de réexamen. L’Indonésie était le premier exportateur d’«autres houilles» en 2022, représentant 92 % des exportations totales au cours de cette période. En ce qui concerne l’oxygène, la Commission s’est basée sur le prix à l’exportation moyen pondéré de l’Afrique du Sud, de la Serbie et de la Turquie vers tous les pays, à l’exclusion de la RPC et des pays non membres de l’OMC, au cours de la période d’enquête de réexamen. L’Afrique du Sud, la Serbie et la Turquie étaient les principaux exportateurs d’oxygène en 2022, et représentaient 35 % des exportations totales au cours de cette période. La Commission a décidé de ne pas utiliser les données relatives aux exportations de l’Union et de la Suisse, qui sont les autres principaux exportateurs d’oxygène, comme sources pour établir les coûts non faussés, en raison de leur niveau de développement économique plus élevé.

(47)

La Commission a examiné si la houille bitumineuse non métallurgique, pour laquelle les statistiques d’importation de la Turquie ont été utilisées comme source pour établir le coût non faussé, était soumise, en Turquie, à des restrictions à l’exportation susceptibles de fausser les prix sur le marché intérieur et donc aussi les prix à l’importation (19). Elle a constaté que la Turquie n’avait appliqué aucune restriction sur les exportations de houille bitumineuse non métallurgique au cours de la période d’enquête de réexamen.

(48)

La Commission a en outre examiné si les prix à l’importation avaient pu être faussés par les importations en provenance de la RPC et de pays non membres de l’OMC. Elle a constaté que moins de 0,1 % des importations de houille bitumineuse non métallurgique provenaient de la RPC et de pays non membres de l’OMC au cours de la période d’enquête de réexamen.

(49)

Dans ses observations sur la note relative aux sources, le requérant a fait valoir que la Commission ne devrait pas utiliser une des valeurs de référence pour la houille, car elle ne correspondait pas au type de houille utilisé par sa société dans la production de mélamine.

(50)

La Commission n’était pas de cet avis. Le requérant a fourni des informations sur tous les achats de houille au cours de la période d’enquête de réexamen, en incluant ses spécifications, en particulier le pouvoir calorifique et la teneur en cendres. Ces informations ont été vérifiées sur place et sont suffisamment étayées par des éléments de preuve présentés par le requérant. La Commission a conclu que, en termes de pouvoir calorifique, le requérant utilisait effectivement deux types de houille différents. Par conséquent, l’argument du requérant a été rejeté.

(51)

À la suite de l’information des parties, le requérant a réaffirmé que la houille destinée à la production d’énergie utilisée pour fabriquer de la mélamine était différente de la houille classée sous le code SH 2701 12. Il a soutenu que, pour que la houille soit classée sous ce code, elle doit remplir les deux critères suivants: avoir un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 5 833 kcal/kg et une teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) supérieure à 14 %.

(52)

La Commission a rejeté cet argument. Comme expliqué au considérant 50, le requérant a déclaré le pouvoir calorifique et la teneur en cendres (mais pas la teneur en matières volatiles) pour tous les achats de houille au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, les résultats d’échantillons de laboratoire recueillis à titre de preuve lors de la vérification sur place ont montré que la houille achetée dont le pouvoir calorifique était supérieur à 5 833 kcal/kg avait également une teneur en matières volatiles supérieure à 14 %.

(53)

En outre, à la suite d’une allégation, qui contenait des informations sensibles et propres à une société et qui a donc été traitée en détail dans une information spécifique complémentaire, la Commission a constaté que la société mélangeait de la houille à valeur calorifique variable avant de l’utiliser soit pour produire de l’énergie soit comme combustible. Bien que le pouvoir calorifique moyen pondéré de la houille destinée à la production d’énergie ait été supérieur à 5 833 kcal/kg et que celui de la houille combustible ait été inférieur à ce seuil, la Commission a recalculé la valeur de référence pour tenir compte du mélange de différents types de houille dans la valeur non faussée de la houille destinée à la production d’énergie et de la houille combustible. La Commission a affecté le coût non faussé applicable de la houille bitumineuse non métallurgique ou des «autres houilles» spécifiquement à chaque transaction d’achat sur la base de sa valeur calorifique individuelle.

(54)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par le requérant représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme la valeur utilisée dans ce contexte n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans la catégorie «consommables». La valeur des consommables enregistrée par le requérant a été exprimée en pourcentage du coût réel qu’il a supporté pour les matières premières directes. Pour déterminer une valeur non faussée des consommables, ce pourcentage a été appliqué au coût non faussé des matières premières directes.

(55)

À la suite de l’information des parties, le requérant a rappelé qu’il considérait l’oxygène comme un consommable et l’avait déclaré comme tel dans sa réponse au questionnaire. Le requérant a soutenu que l’oxygène devait être considéré comme un consommable, en particulier parce que la Commission n’a pas spécifiquement vérifié la quantité consommée lors de la vérification sur place, ni donné instruction à la société de traiter l’oxygène comme une matière première. Le requérant a réitéré cet argument dans ses observations sur l’information complémentaire.

(56)

La Commission a précisé que la valeur déclarée des consommables était importante eu égard à la part qu’ils représentent dans le coût total des matières premières. Par conséquent, à la suite de la vérification sur place, la Commission a analysé plus en détail les informations recueillies et a décidé de traiter l’oxygène comme une matière première individuelle. Cela a ramené la valeur des consommables à une part non significative du coût total des matières premières. En outre, la quantité d’oxygène consommé a été incluse dans les tableaux relatifs aux coûts présentés par la société et vérifiés sur place. Par conséquent, la Commission a estimé que la quantité d’oxygène consommé déclarée était suffisamment fiable. Cet argument a donc été rejeté.

(57)

En ce qui concerne le coût de transport mentionné au considérant 43, la Commission a exprimé le coût de transport supporté par le requérant pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait raisonnablement être utilisé comme une indication pour estimer les coûts non faussés du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise.

3.2.3.2.   Eau

(58)

Dans la note relative aux sources, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle avait l’intention d’utiliser les prix applicables aux utilisateurs industriels en Turquie, tels que facturés par la direction générale des eaux et des eaux usées de la ville de Kocaeli (20), chargée de l’approvisionnement en eau ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées dans la province de Kocaeli. Les prix applicables étaient accessibles au public sur le site web de l’autorité concernée.

(59)

L’autorité turque a distingué deux types d’utilisateurs industriels: 1) les utilisateurs industriels ordinaires, auxquels elle a appliqué des tarifs pour l’eau et les eaux usées, et 2) les utilisateurs industriels situés dans des districts industriels organisés disposant d’une installation commune de traitement des eaux. Le tarif des eaux usées n’était pas appliqué aux utilisateurs industriels situés dans ces districts.

(60)

Le requérant ayant utilisé une technologie de fabrication qui ne produisait pas d’eaux usées, la Commission a utilisé les tarifs applicables à la fourniture d’eau (et n’a pas appliqué le tarif des eaux usées) comme coût non faussé de l’eau brute. Pour déterminer le coût non faussé de l’eau dessalée, que le requérant a lui-même produite en transformant l’eau brute, la Commission s’est fondée sur le rapport entre le coût de l’eau brute et celui de l’eau dessalée tel que déclaré par le requérant. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, ce rapport pouvait raisonnablement être utilisé comme une indication pour estimer les coûts non faussés de l’eau dessalée.

3.2.3.3.   Électricité et gaz naturel

(61)

Lors du deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a constaté que les prix de l’électricité et du gaz naturel en Turquie avaient augmenté au cours du premier semestre de 2022 à un rythme supérieur au taux d’inflation dans le pays (21). En outre, les informations sur les prix de l’électricité et du gaz naturel au cours du second semestre de 2022 n’ont pas été publiées par l’institut de statistique turc. Par conséquent, étant donné que le deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures et le présent réexamen au titre de nouvel exportateur ont des périodes d’enquête de réexamen partiellement différentes, et en raison de l’absence de données pour le second semestre de 2022, la Commission a fondé le coût non faussé de l’électricité et du gaz naturel sur un ensemble de pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC qui sont généralement utilisés comme pays représentatifs dans les enquêtes et qui fabriquaient également des produits dans la chaîne de valeur de l’ammoniac, en particulier les engrais azotés.

(62)

La Commission a identifié le Brésil et la Malaisie comme les deux premiers producteurs d’engrais azotés sur la base des statistiques de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (22).

(63)

Au Brésil, les prix de l’électricité étaient accessibles au public sur le site web de la compagnie d’électricité CEMIG (23). La Commission a utilisé les tarifs applicables aux clients de la catégorie «moyenne/haute tension». Le prix final de l’électricité était composé d’un tarif en fonction de la puissance (kW) et d’un tarif en fonction de la consommation (kWh). En Malaisie, les prix de l’électricité étaient accessibles au public sur le site web de la compagnie de fourniture d’électricité TNB (24). La Commission a utilisé les tarifs applicables aux clients de la catégorie «moyenne tension». Le prix final de l’électricité était composé d’un tarif en fonction de la puissance (kW) et d’un tarif en fonction de la consommation (kWh). La valeur de référence a été déterminée comme la moyenne arithmétique des prix de l’électricité établis au Brésil et en Malaisie.

(64)

Au Brésil, les prix historiques du gaz naturel étaient accessibles au public sur le site web du distributeur de gaz naturel GASMIG (25). Toute révision des prix au cours de la période d’enquête de réexamen était accessible au public sur LegisWeb (26). La Commission a utilisé les tarifs du gaz naturel applicables aux utilisateurs industriels et a sélectionné une fourchette de consommation correspondant à la consommation de gaz naturel du requérant. En Malaisie, le prix historique du gaz naturel était accessible au public dans les statistiques publiées par la commission de l’énergie (27). Les informations les plus récentes disponibles portaient sur l’année 2019. Par conséquent, la Commission a actualisé les tarifs applicables aux clients industriels en utilisant le taux d’inflation des prix de l’énergie (28). La valeur de référence a été déterminée comme la moyenne arithmétique des prix du gaz naturel établis au Brésil et en Malaisie.

3.2.3.4.   Main-d’œuvre

(65)

La Commission s’est fondée sur les informations relatives au coût de la main-d’œuvre dans le secteur industriel concerné accessibles au public auprès de l’institut de statistique turc (29). Elle a utilisé le coût horaire de la main-d’œuvre le plus récent (30) enregistré dans la division 20 (Industrie chimique) de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2) (31). Étant donné que les données les plus récentes ne portaient que sur l’année 2020, la Commission a ajusté le coût de la main-d’œuvre en utilisant l’indice du coût de la main-d’œuvre applicable à l’industrie manufacturière au cours de chaque trimestre de 2022 (32) publié par l’institut de statistique turc.

3.2.3.5.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(66)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(67)

Les frais généraux de fabrication supportés par le requérant ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par la société. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(68)

Comme expliqué aux considérants 37 à 41, il n’existait aucun producteur de mélamine en Turquie. Par conséquent, les informations financières de trois producteurs turcs de la même catégorie générale de produits ont été examinées afin d’établir les frais VAG et les bénéfices non faussés. Comme dans la deuxième enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, il s’agit, dans la présente enquête, de producteurs de produits de la chaîne de valeur de l’ammoniac, dont la mélamine fait aussi partie, à savoir les engrais azotés.

(69)

La Commission a examiné les informations financières concernant la période d’enquête de réexamen publiées par les sociétés Ege Gübre (33), Tekfen (34) et Bagfaș (35) sur leurs sites web ou par l’intermédiaire d’une plateforme de publication en ligne. Lorsque cela était possible, la Commission s’est fondée sur les données déclarées pour le segment le plus proche de la mélamine. Les produits et les charges provenant des activités d’investissement n’ont pas été pris en considération.

(70)

Des informations financières étaient disponibles pour la période d’enquête de réexamen dans le cas des trois sociétés et tous les états financiers concernés avaient fait l’objet d’un audit. Tekfen et Bagfaş étaient rentables au cours de la période d’enquête de réexamen (y compris le segment concerné lorsque les données étaient disponibles). Bien que la société Ege Gübre ait été rentable dans l’ensemble, le segment pertinent pour la mélamine était déficitaire. Par conséquent, la Commission a calculé une moyenne pondérée des frais VAG et de la marge bénéficiaire sur la base des informations financières de Tekfen et Bagfaş afin de déterminer les frais VAG et la marge bénéficiaire non faussés dans le pays représentatif.

(71)

La moyenne pondérée applicable des frais VAG et de la marge bénéficiaire a été établie en pourcentage du coût des marchandises vendues, respectivement à 11,2 % et à 12,7 %.

3.2.4.   Calcul de la valeur normale

(72)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(73)

La mélamine étant une marchandise qui n’est pas subdivisée en types de produits, la valeur normale n’a été calculée que pour un seul (type de) produit.

(74)

La Commission a établi le coût de fabrication non faussé. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du requérant. Ces quantités consommées ont été vérifiées lors de la visite sur place. La Commission a multiplié les quantités consommées par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit à la section 3.2.3. Au coût non faussé des différents facteurs de production, la Commission a ajouté les consommables décrits au considérant 54.

(75)

La Commission a ensuite ajouté les frais généraux de fabrication aux coûts de fabrication non faussés afin d’obtenir un coût de production non faussé, comme expliqué au considérant 67.

(76)

En outre, la Commission a ajouté au coût de production non faussé des frais VAG et une marge bénéficiaire s’élevant respectivement à 11,2 % et à 12,7 %.

(77)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.3.   Prix à l’exportation

(78)

Le requérant a exporté vers l’Union soit en vendant directement à des acheteurs indépendants dans l’Union, soit par l’intermédiaire d’un négociant lié établi en RPC.

(79)

Le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit faisant l’objet du réexamen lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.4.   Comparaison et marges de dumping

(80)

La Commission a comparé la valeur normale ainsi calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation du requérant au niveau départ usine, comme établi ci-dessus.

(81)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués pour tenir compte des coûts de transport, de manutention, de chargement et des coûts accessoires au titre de l’article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base, de l’emballage au titre de l’article 2, paragraphe 10, point f), du règlement de base et des frais bancaires au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base.

(82)

La Commission a constaté que le négociant lié mentionné au considérant 78 exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions et percevait, pour ces fonctions, une marge. Pour des raisons de confidentialité, les détails de l’analyse de la Commission ont été communiqués au requérant dans une information spécifique. Le requérant n’a pas formulé d’observations.

(83)

Par conséquent, lorsque les ventes vers l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire du négociant lié, la Commission a également ajusté le prix à l’exportation pour les frais VAG réellement supportés par le négociant lié et pour le bénéfice indépendant, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

(84)

En ce qui concerne le bénéfice indépendant, la Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le bénéfice d’un importateur indépendant pouvait raisonnablement être utilisé comme une indication pour estimer le niveau approprié de l’ajustement. Aucun importateur n’ayant coopéré à la présente enquête, la Commission a fondé le bénéfice indépendant sur des informations provenant d’enquêtes précédentes. Lors du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures, un importateur ayant coopéré a réalisé une marge de bénéfice de [2-4] % (le chiffre exact n’a pas pu être divulgué pour des raisons de confidentialité) (36). L’enquête antidumping sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique a établi un bénéfice de 4 % pour un importateur indépendant (37). Par conséquent, compte tenu des informations provenant des deux enquêtes susmentionnées, la Commission a jugé approprié de déduire un ajustement de 4 % au titre du bénéfice indépendant.

(85)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée construite du produit faisant l’objet du réexamen au prix à l’exportation moyen pondéré du produit faisant l’objet du réexamen, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(86)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élevait à 12,0 %.

4.   MESURES ANTIDUMPING

(87)

Comme établi au considérant 86, la marge de dumping individuelle déterminée pour le requérant s’élevait à 12,0 %.

(88)

Lors de l’enquête initiale, les mesures définitives instituées sur les importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été fondées sur leurs marges de dumping individuelles, qui étaient inférieures aux marges de préjudice individuelles pour les trois sociétés. Les marges de dumping individuelles établies lors de l’enquête initiale se situaient dans une fourchette allant de 44,9 % à 49,0 % (38).

(89)

Le droit résiduel applicable à toutes les autres sociétés a été fondé sur la marge de préjudice résiduelle, qui était inférieure à la marge de dumping résiduelle. La marge de préjudice résiduelle a été établie à 65,2 % (39).

(90)

Étant donné que la marge de dumping individuelle du requérant a été établie à un niveau inférieur à la marge de préjudice résiduelle de l’enquête initiale, le droit antidumping individuel applicable aux importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant est fondé sur le niveau de sa marge de dumping individuelle.

(91)

Lors de l’enquête initiale, les mesures antidumping individuelles applicables aux importations de mélamine fabriquée par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont pris la forme d’un prix minimal à l’importation (ci-après le «PMI») éliminant le dumping établi. Ce PMI était fondé sur la valeur normale, augmentée d’un certain montant pour atteindre le niveau d’un prix CIF frontière de l’Union (40).

(92)

Dans ses observations à la suite de l’information des parties, le requérant a souligné que, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après l’«accord antidumping de l’OMC»), «[l]orsqu’un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et qu’elles causent un dommage». Dès lors, le requérant a fait valoir qu’il devrait bénéficier du même traitement que les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale et donc être soumis au même PMI.

(93)

Le requérant a soutenu que le PMI calculé individuellement pour lui ne répercutait pas le montant approprié puisque, lors de l’enquête initiale, la Commission avait pris en considération la valeur normale, le prix à l’exportation et la marge de préjudice pour déterminer le PMI pour les sociétés ayant coopéré, alors que, dans le cadre du présent réexamen, elle n’a pris en considération que la valeur normale.

(94)

En outre, le requérant a affirmé que le PMI n’avait pas été fixé sur une base non discriminatoire. Le requérant a établi un parallèle avec le traitement des nouveaux exportateurs dans les cas où l’échantillonnage des producteurs-exportateurs est appliqué. Dans de tels cas, le nouvel exportateur est soumis au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Par conséquent, le requérant a fait valoir qu’il devait également être soumis au PMI applicable aux trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale.

(95)

Enfin, le requérant a allégué que l’institution d’un PMI plus élevé ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(96)

Dans ses observations sur l’information complémentaire, le requérant a réitéré les arguments résumés aux considérants 92 à 95.

(97)

La Commission a rappelé que, comme dans le cadre de l’enquête initiale, la valeur normale, le prix à l’exportation et la marge de préjudice ont tous été pris en considération pour la détermination du droit antidumping applicable à Xinjiang XLX. La valeur normale et le prix à l’exportation de la société ont été utilisés pour déterminer la marge de dumping. La marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale a été prise en considération pour déterminer si le droit antidumping individuel applicable au requérant devait être fondé sur la marge de dumping ou sur la marge de préjudice conformément aux dispositions de la règle dite du droit moindre. Enfin, la valeur normale a servi de base pour fixer le niveau du PMI, comme cela avait également été le cas dans le cadre de l’enquête initiale.

(98)

En outre, l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base prévoit expressément qu’une marge de dumping individuelle est déterminée pour les nouveaux exportateurs. Par conséquent, la Commission a considéré que les arguments du requérant concernant le traitement des nouveaux exportateurs dans les enquêtes où l’échantillonnage des producteurs-exportateurs a été effectué ne sont pas pertinents. Ce traitement n’est pas fondé sur l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, mais sur des dispositions spécifiques figurant dans les règlements pertinents instituant les droits en question. Il s’agit d’un fondement juridique différent régi par des règles différentes.

(99)

Enfin, l’intérêt de l’Union n’est pas considéré individuellement dans le cadre d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. En l’espèce, il a été analysé lors de l’enquête initiale et les résultats de cette analyse ont été répercutés dans le choix de la forme à donner aux mesures.

(100)

Par conséquent, eu égard aux motifs exposés aux considérants 97 à 99, les arguments du requérant exposés aux considérants 92 à 95 ont été rejetés.

(101)

Après l’information des parties et à plusieurs reprises à la suite de l’information complémentaire, le requérant a également fait valoir qu’aux fins de l’établissement du PMI, le coût du fret maritime utilisé pour ajuster la valeur normale au niveau des prix CIF frontière de l’Union devrait être révisé. Selon le requérant, le coût du fret maritime aurait été déraisonnablement élevé au cours de la période d’enquête de réexamen, en fait quatre à cinq fois plus élevé que dans des circonstances normales. À cet égard, le requérant a renvoyé au rapport de l’ICIS sur la mélamine du 23 août 2023 (41) et à l’indice des tarifs chinois du fret par conteneurs pour l’exportation (42) publié par le ministère des transports de la République populaire de Chine.

(102)

La Commission a rejeté cet argument. Aux fins de la détermination du PMI applicable, la Commission a d’abord établi la valeur normale pour le requérant sur la base de la quantité de facteurs de production que la société a déclaré avoir consommée. Ensuite, l’ajustement de la valeur normale afin d’établir un niveau de prix CIF frontière de l’Union était entièrement fondé sur les coûts de transport réels supportés par le requérant, déclarés dans sa réponse au questionnaire et vérifiés sur place. En outre, dans l’enquête initiale, cet ajustement était également fondé sur les coûts de transport réels déclarés par les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête pendant toute la période d’enquête. En conséquence, la Commission a jugé approprié de suivre la même approche dans le cadre du présent réexamen au titre de nouvel exportateur, conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.

(103)

À cet égard, le PMI applicable aux importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant, établi comme la valeur normale ajustée au niveau du prix CIF frontière de l’Union, s’élève à 1 346 EUR par tonne nette de produit.

(104)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2023/1776 en conséquence.

(105)

Lorsque les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant ont été effectuées à un prix CIF frontière de l’Union inférieur au PMI établi au considérant 103, le droit égal à la différence entre le PMI et le prix CIF frontière de l’Union est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 3 du règlement d’ouverture. Les autorités douanières lèvent l’enregistrement des importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant.

(106)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander l’application d’un droit antidumping individuel au requérant. Un délai a aussi été accordé à toutes les parties afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Leurs arguments et observations ont été dûment pris en considération.

(107)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen est sans incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2023/1776.

(108)

Le comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 a rendu un avis favorable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/1776 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Prix minimal à l’importation (en EUR par tonne nette de produit)

Droit (en EUR par tonne nette de produit)

Code additionnel TARIC

Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd

1 153

 

A 986

Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd

1 153

 

A 987

Henan Junhua Development Company, Ltd

1 153

 

A 988

Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd.

1 346

 

8 99B

Toutes les autres sociétés

415

A 999»

Article 2

1.   Le droit institué par l’article 1er sur les importations de mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00, originaire de la RPC, produite pour l’exportation vers l’Union par Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/442. Le montant du droit antidumping à percevoir sur les importations enregistrées est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l’importation. Aucun droit n’est perçu sur ces importations enregistrées si le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est supérieur ou égal au prix minimal à l’importation correspondant.

2.   Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/442, qui est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 228 du 15.9.2023, p. 199.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 124 du 13.5.2011, p. 2).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30 juin 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 170 du 1.7.2017, p. 62).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2023/442 de la Commission du 28 février 2023 portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2017/1171 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine pour un producteur-exportateur chinois, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations provenant de ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 64 du 1.3.2023, p. 12).

(6)  Informations disponibles à l’adresse suivante: https://www.xlxchemicals.com/index/company/ (dernière consultation le 25 juillet 2023).

(7)  Eurotecnica, liste de référence 2023, p. 3. Disponible à l’adresse suivante: https://www.eurotecnica.it/images/PDF/reflist.pdf (dernière consultation le 25 juillet 2023).

(8)  China XLX Fertilizer Ltd., rapport annuel 2022, p. 228-233. Disponible à l’adresse suivante: https://www.hnxlx.com.cn/Uploads/PdfPic/2023-04-26/6449105b6c7b5.pdf (dernière consultation le 25 juillet 2023).

(9)  La période d’enquête de réexamen du deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures couvrait la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 et celle du réexamen au titre de nouvel exportateur, la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

(10)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure. Disponibles à l’adresse suivante: https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure (dernière consultation le 3 juillet 2023).

(11)  Si la mélamine n’est pas fabriquée dans un pays présentant un niveau de développement similaire, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que la mélamine peut être prise en considération.

(12)  Pour une analyse complète du pays représentatif lors du deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures, voir la section 3.2.2.2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1776.

(13)  Les matières premières ultimes utilisées dans la production de mélamine et d’engrais azotés sont le gaz naturel ou la houille, qui servent à produire de l’ammoniac. L’ammoniac peut ensuite être transformé en urée ou en acide nitrique. L’acide nitrique est utilisé pour produire du nitrate d’ammonium, qui est un engrais azoté. Il peut aussi être mélangé pour fabriquer d’autres types d’engrais azotés, par exemple la solution de nitrate d’ammonium et d’urée (ci-après «UNA»; mélange d’urée et de nitrate d’ammonium) ou l’ammonitrate granulé (ci-après «NAC»; mélange de nitrate d’ammonium et de calcium issu du calcaire). L’urée, additionnée d’ammoniac, peut aussi être utilisée pour produire de la mélamine. Les engrais azotés, l’urée et la mélamine sont souvent produits par les mêmes entreprises, verticalement intégrées.

(14)  Pour les «autres houilles» et l’oxygène, le code des marchandises a été déterminé sur la base de la nomenclature établie en vertu de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

(15)  Disponible à l’adresse suivante: https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (dernière consultation le 27 juillet 2023).

(16)  Outil «Market Access Map» du Centre du commerce international. Disponible à l’adresse suivante: https://www.macmap.org/fr/query/customs-duties (dernière consultation le 5 avril 2023).

(17)  Azerbaïdjan, Biélorussie, Corée du Nord, Ouzbékistan et Turkménistan.

(18)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(19)  Global Trade Alert. Disponible à l’adresse suivante: https://www.globaltradealert.org/data_extraction (dernière consultation le 29 juin 2023).

(20)  Disponibles à l’adresse suivante: https://www.isu.gov.tr/sufiyatlari/ (dernière consultation le 30 janvier 2023).

(21)  Voir considérant 171 du règlement d’exécution (UE) 2023/1776.

(22)  La Commission a analysé la quantité d’engrais azotés produite en 2021, c’est-à-dire au cours de la période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. La Russie n’a pas été prise en compte pour les raisons exposées à la section 3.2.2 du présent règlement, et la Biélorussie parce qu’elle n’est pas membre de l’OMC. Statistiques disponibles à l’adresse suivante: https://www.fao.org/faostat/fr/#data/RFN (dernière consultation le 14 juillet 2023).

(23)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.cemig.com.br/atendimento/valores-de-tarifas-e-servicos/ (dernière consultation le 13 juillet 2023).

(24)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 (dernière consultation le 13 juillet 2023).

(25)  Disponible à l’adresse suivante: https://gasmig.com.br/historico-de-tarifas/ (dernière consultation le 13 juillet 2023).

(26)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.legisweb.com.br (dernière consultation le 13 juillet 2023).

(27)  Disponibles à l’adresse suivante: https://www.st.gov.my/en/web/consumer/details/6/1 (dernière consultation le 13 juillet 2023).

(28)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database (dernière consultation le 30 juin 2023).

(29)  Disponibles à l’adresse suivante: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (dernière consultation le 30 juin 2023).

(30)  Tableau Monthly average labour cost and components by economic activity, 2020, disponible à l’adresse https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (dernière consultation le 30 juin 2023).

(31)  Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902564/KS-RA-07-015-FR.PDF (dernière consultation le 30 juin 2023).

(32)  Tableau Labour COST Indices (2015 = 100), disponible à l’adresse https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2023-49451 (dernière consultation le 30 juin 2023).

(33)  Disponibles à l’adresse suivante: http://www.egegubre.com.tr/mali.html (dernière consultation le 30 juin 2023).

(34)  Disponibles à l’adresse suivante: https://www.tekfen.com.tr/en/financial-statements-4-22 (dernière consultation le 30 juin 2023).

(35)  Disponibles à l’adresse suivante: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123000 (dernière consultation le 30 juin 2023).

(36)  Considérant 156 du règlement d’exécution (UE) 2017/1171.

(37)  Considérant 56 du règlement d’exécution (UE) 2019/1688 de la Commission du 8 octobre 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (JO L 258 du 9.10.2019, p. 21).

(38)  Considérant 132 du règlement (UE) no 1035/2010 de la Commission du 15 novembre 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 298 du 16.11.2010, p. 10).

(39)  Idem.

(40)  Considérants 78 et 79 du règlement d’exécution (UE) no 457/2011.

(41)  Ce rapport a été présenté en tant qu’annexe 1 des observations du requérant à la suite de l’information des parties. Il contenait des informations sur les tarifs de transport d’un conteneur pour marchandises solides de 20 pieds sur la liaison entre la Chine du Nord et l’Europe du Nord au cours de la période comprise entre janvier 2020 et août 2023, fournies par Xeneta. Informations historiques limitées disponibles sur https://xsi.xeneta.com/ (dernière consultation le 8 septembre 2023).

(42)  Disponible à l’adresse https://www.mot.gov.cn/yunjiazhishu/ (dernière consultation le 8 septembre 2023).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2653/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)