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de l'Union européenne

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2023/2632

28.11.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2632 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2023

concernant l’autorisation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation sous l’action de Corynebacterium stationis KCCM 80235 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

En vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation pour toutes les espèces animales a été déposée pour le 5’-inosinate disodique produit par fermentation sous l’action de Corynebacterium stationis KCCM 80235. La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Ladite demande concerne l’autorisation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation sous l’action de Corynebacterium stationis KCCM 80235 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et vise à ce que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». Le demandeur a également demandé que l’utilisation de l’additif soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Cependant, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de «substances aromatiques» dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.

(4)

Dans ses avis du 26 janvier 2022 (2) et du 21 mars 2023 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le 5’-inosinate disodique produit par fermentation sous l’action de Corynebacterium stationis KCCM 80235 était sans danger pour toutes les espèces animales, pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a conclu que le 5’-inosinate disodique produit par fermentation sous l’action de Corynebacterium stationis KCCM 80235 devait être considéré comme non toxique par inhalation, non irritant pour la peau ou les yeux et comme ne constituant pas un sensibilisant cutané. Le 5’-inosinate disodique produit par fermentation sous l’action de Corynebacterium stationis KCCM 80235 étant reconnu comme arôme alimentaire et sa fonction dans les aliments pour animaux devant être essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, l’Autorité a par ailleurs conclu qu’aucune démonstration supplémentaire de son efficacité n’était nécessaire. L’Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le 5’-inosinate disodique produit par fermentation sous l’action de Corynebacterium stationis KCCM 80235 remplit les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite substance.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal 2022;20(3):7153.

(3)   EFSA Journal 2023;21(4):7958.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b631i

5′-Inosinate disodique

Composition de l’additif:

5′-Inosinate disodique

sous forme solide

Caractérisation de la substance active:

5’-Inosinate disodique produit par fermentation sous l’action de Corynebacterium stationis KCCM 80235.

Pureté: min. 97 % sur matière sèche.

Formule chimique: C10H11O8N4Na2P·7.5H2O

Numéro CAS: 4691-65-0

Méthode d’analyse  (1):

Pour la détermination du 5’-inosinate disodique (IMP) dans l’additif pour l’alimentation animale: monographie «disodium 5’-inosinate» du JECFA de la FAO

Pour la détermination du 5’-inosinate disodique (IMP) dans l’additif, les prémélanges aromatiques et l’eau destinés à l’alimentation des animaux: — chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV)

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active, seule ou associée à d’autres 5’-ribonucléotides disodiques autorisés: 50 mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.».

4.

Si l’utilisation de la dose indiquée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

18 décembre 2033


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2632/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)