Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2615 |
20.11.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/2615 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2023
établissant une fermeture de pêcherie pour le merlu commun dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11 de la CGPM capturé par des palangriers démersaux battant pavillon de l’Italie et ayant une longueur hors tout égale ou supérieure à 18 mètres et inférieure à 24 mètres
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2023/195 du Conseil (2) fixe des possibilités de pêche pour 2023. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que l’effort de pêche maximal autorisé pour le merlu commun dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et applicable aux palangriers démersaux battant pavillon de l’Italie ou enregistrés dans ce pays dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 18 mètres et inférieure à 24 mètres est réputé atteint pour 2023. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce groupe de stocks, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement de l’effort
L’effort de pêche maximal autorisé attribué pour 2023 à l’Italie pour le groupe de stocks de merlu commun dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11 de la CGPM figurant à l’annexe est réputé atteint à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les palangriers démersaux battant pavillon de l’Italie ou enregistrés dans ce pays et dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 18 mètres et inférieure à 24 mètres sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des spécimens de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2023/195 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, et modifiant le règlement (UE) 2022/110 en ce qui concerne, pour 2022, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 28 du 31.1.2023, p. 220).
ANNEXE
No |
16/TQ195 |
État membre |
Italie |
Code du groupe d’effort de pêche |
EFF1/MED2_LL3 |
Groupe de stocks |
Merlu commun (Merluccius merluccius) dans les SRG 8, 9, 10 et 11 |
Navires concernés |
Palangriers démersaux ≥ 18 m et < 24 m |
Date de fermeture |
27 octobre 2023 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2615/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)