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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries L


2023/2606

23.11.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2606 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1001 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du Fonds pour la modernisation soutenant les investissements destinés à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique de certains États membres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 quinquies, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE a créé un fonds pour soutenir les investissements destinés à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique de certains États membres (le «Fonds pour la modernisation»). Le règlement d’exécution (UE) 2020/1001 de la Commission (2) établit les modalités de fonctionnement du Fonds pour la modernisation.

(2)

La directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié à plusieurs égards l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, lequel met en place le Fonds pour la modernisation. Entre autres, le champ d’application des investissements prioritaires a été étendu aux infrastructures de mobilité à émissions nulles, et le soutien du Fonds pour la modernisation a été élargi à la Grèce, au Portugal et à la Slovénie. Les modalités de fonctionnement du Fonds pour la modernisation établies dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1001 devraient donc être alignées sur la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/959.

(3)

La directive 2003/87/CE précise quelles recettes provenant du Fonds pour la modernisation peuvent être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux. En outre, ladite directive précise quelles recettes doivent être utilisées conformément au critère consistant à «ne pas causer de préjudice important» énoncé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (4), lorsque ces recettes sont utilisées afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application de l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement cause un préjudice important à un ou plusieurs objectifs environnementaux pertinents. Afin de garantir le respect de ces exigences, il convient d’établir, dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1001, une distinction entre plusieurs catégories et sous-catégories de recettes provenant du Fonds pour la modernisation dans les procédures pour la présentation et l’évaluation des propositions d’investissement.

(4)

Afin de renforcer la bonne gestion financière du Fonds pour la modernisation, les projets pour lesquels le soutien demandé au titre du Fonds pour la modernisation dépasse 70 000 000 EUR (ci-après les «projets à grande échelle») et qui sont donc susceptibles d’être mis en œuvre sur une période plus longue ou par étapes devraient faire l’objet d’un décaissement échelonné sur la base d’un calendrier proposé par l’État membre bénéficiaire. Il convient que les règles relatives aux premiers décaissements et aux décaissements ultérieurs applicables aux régimes s’appliquent à de tels projets à grande échelle. Lorsqu’il demande des décaissements ultérieurs, l’État membre bénéficiaire devrait fournir des informations sur la mise en œuvre du projet à grande échelle.

(5)

Afin d’améliorer la transparence du financement au titre du Fonds pour la modernisation, les parties prenantes concernées devraient être consultées sur les propositions d’investissement concernant des projets et des régimes à grande échelle pour lesquels le soutien total demandé est supérieur à 100 000 000 EUR (ci-après les «régimes à grande échelle») avant que ces projets et régimes ne soient présentés à la Banque européenne d’investissement (BEI) et au comité d’investissement. Les États membres bénéficiaires devraient décider de la procédure à suivre pour cette consultation.

(6)

Afin de veiller à une utilisation efficace des ressources du Fonds pour la modernisation dans le cas des régimes qui peuvent comporter un grand nombre de petits investissements mis en œuvre sur une période de plusieurs années, l’État membre bénéficiaire devrait fournir des informations sur la mise en œuvre de ces régimes lorsqu’il demande des décaissements ultérieurs. En outre, pour faire en sorte que les régimes à long terme continuent d’atteindre les objectifs du Fonds pour la modernisation, il convient de limiter la durée de ceux-ci à cinq ans au maximum, après quoi l’État membre bénéficiaire souhaitant poursuivre le régime peut présenter une nouvelle proposition d’investissement, qui devrait faire l’objet d’une évaluation complète.

(7)

Aux fins de la sécurité juridique des régimes confirmés par la BEI ou dont le financement a été recommandé par le comité d’investissement avant le 5 juin 2023 [c’est-à-dire avant la date d’entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/959, qui a inséré l’article 10 septies dans la directive 2003/87/CE], il convient de prévoir que les décaissements ultérieurs pour ces régimes ne dépendent pas de la conformité du régime avec l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE. D’autre part, pour tout investissement confirmé par la BEI ou dont le financement a été recommandé par le comité d’investissement à partir du 5 juin 2023, les décaissements doivent être conformes à l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE.

(8)

Afin de promouvoir l’utilisation efficace des ressources du Fonds pour la modernisation et d’éviter de bloquer celles-ci dans des investissements qui ne sont pas mis en œuvre, il convient d’améliorer les règles applicables aux investissements abandonnés. Il convient que les investissements soient réputés abandonnés si, après un certain laps de temps, ils n’ont abouti à aucun engagement juridique contraignant entre l’État membre ou l’autorité de gestion du régime et le bénéficiaire final des ressources du Fonds pour la modernisation ou si aucun soutien n’a été accordé à l’investissement, sauf dans le cas où l’État membre bénéficiaire peut démontrer que l’investissement est mis en œuvre.

(9)

Les règles régissant le fonctionnement du comité d’investissement devraient être actualisées afin de tenir compte de la composition élargie du comité, qui comprend des représentants des nouveaux États membres bénéficiaires.

(10)

Afin d’améliorer la cohérence des investissements financés au titre du Fonds pour la modernisation et de veiller à ce que ceux-ci contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, les États membres bénéficiaires devraient transmettre l’aperçu des investissements prévus en même temps que leur rapport annuel. Le rapport annuel devrait expliquer le lien entre les investissements prévus et les plans nationaux en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (5). Les parties prenantes concernées devraient être consultées sur le projet d’aperçu des investissements prévus. Les États membres bénéficiaires devraient décider de la procédure à suivre pour cette consultation.

(11)

Afin d’améliorer l’évaluation des propositions d’investissement et le suivi de la mise en œuvre des investissements en cours, il convient de disposer d’informations supplémentaires sur ces propositions et investissements. En particulier, afin que des informations complètes sur le potentiel de décarbonation de chaque investissement soient fournies, toutes les propositions d’investissement devraient inclure des informations sur leur potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les coûts associés. En outre, les aperçus des investissements prévus et les propositions d’investissement devraient inclure des informations indiquant si l’investissement a obtenu l’un ou l’autre label de qualité prévu par le droit de l’Union après avoir fait l’objet d’une évaluation favorable dans le cadre d’un programme de financement en gestion directe.

(12)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2020/1001 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1001

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1001 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«6)

“régime à grande échelle”, un régime pour lequel le soutien total demandé au titre du Fonds pour la modernisation est supérieur à 100 000 000 EUR;

7)

“projet à grande échelle”, un investissement autre qu’un régime, pour lequel le soutien total demandé au titre du Fonds pour la modernisation est supérieur à 70 000 000 EUR;

8)

“catégorie de fonds”, l’une des catégories suivantes de fonds disponibles pour un État membre bénéficiaire:

a)

les fonds générés par la mise aux enchères des quotas au titre de l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE;

b)

les fonds générés par la mise aux enchères des quotas au titre de l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE;

c)

les fonds générés par la mise aux enchères des quotas transférés au Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE;

9)

“sous-catégorie de fonds”, l’une des sous-catégories suivantes de fonds générés par la mise aux enchères des quotas transférés au Fonds pour la modernisation conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE:

a)

les fonds générés avant le 31 décembre 2027;

b)

les fonds générés entre le 31 décembre 2027 et le 30 décembre 2028;

c)

les fonds générés après le 30 décembre 2028.».

2)

L’article 3 est supprimé.

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, les termes «la BEI» sont remplacés par le texte suivant: «la Banque européenne d’investissement (la “BEI”)»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Lorsqu’un investissement concerne un projet à grande échelle, l’État membre bénéficiaire présente une proposition conformément au paragraphe 1.

Lorsqu’il présente cette proposition, l’État membre bénéficiaire précise le montant demandé pour le premier décaissement en faveur du projet à grande échelle et présente un calendrier de mise en œuvre du projet et un calendrier de décaissement correspondant.

Après que la Commission a décidé du premier décaissement en faveur du projet à grande échelle conformément à l’article 8, paragraphe 1, tout décaissement ultérieur nécessite, de la part de l’État membre bénéficiaire, une proposition distincte précisant le montant à décaisser et contenant des informations mises à jour sur le projet à grande échelle, le cas échéant. En outre, l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du projet par rapport au calendrier de mise en œuvre présenté.

ter.   Les États membres bénéficiaires consultent les parties prenantes concernées sur les projets de propositions d’investissement relatifs à des projets à grande échelle et des régimes à grande échelle, dans le respect des dispositions nationales ou de l’Union applicables à la protection des informations confidentielles. Les États membres bénéficiaires fixent des délais raisonnables pour que les parties prenantes concernées soient informées et expriment leur point de vue avant la présentation des propositions d’investissement à la BEI.».

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’état des fonds disponibles précise, le cas échéant, les catégories et sous-catégories de fonds disponibles pour l’État membre bénéficiaire.»;

b)

au paragraphe 2, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Pour chaque catégorie et sous-catégorie de fonds, l’état des fonds disponibles précise:».

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 7 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants dans la catégorie ou sous-catégorie de fonds concernée d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser pour les investissements déjà confirmés conformément au paragraphe 9 du présent article;»;

ii)

au point c), le second tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État;»;

iii)

le point suivant est inséré:

«c bis)

l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme à l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE, le cas échéant;»;

iv)

le point suivant est ajouté:

«f)

lorsqu’une proposition concerne un régime, la durée du régime n’excède pas cinq ans. Cette condition n’empêche pas l’État membre bénéficiaire de présenter une nouvelle proposition d’investissement en vue de la poursuite du régime conformément à l’article 4.»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime ou d’un projet à grande échelle confirmé par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement et qu’aucune modification n’a été apportée au régime ou au projet à grande échelle, la BEI peut confirmer la proposition en tant qu’investissement prioritaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’investissement satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 7, points b) et c);

b)

l’investissement satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 7, point c bis), à l’exception des régimes confirmés par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le 5 juin 2023;

c)

l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du régime ou du projet à grande échelle conformément à l’annexe I, point 4.2.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«11.   Une proposition d’investissement qui reproduit en grande partie une proposition antérieure qui n’a pas été confirmée par la BEI est inadmissible.».

6)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 7 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants dans la catégorie ou sous-catégorie de fonds concernée d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser selon les informations spécifiées à l’article 6, paragraphe 10, et sur la base des recommandations déjà adoptées conformément au paragraphe 9 du présent article;»;

ii)

au point c), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«lorsque l’investissement proposé doit être financé par les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, ou des quotas transférés au Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive, la part des fonds alloués aux investissements prioritaires représente au moins 80 % du montant des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, et des quotas transférés au Fonds pour la modernisation au titre de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive utilisés par l’État membre bénéficiaire, y compris les fonds suivants:»;

iii)

le point suivant est inséré:

«c bis)

lorsque l’investissement proposé doit être financé par les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée à l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE, la part des fonds alloués aux investissements prioritaires représente au moins 90 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, utilisés par l’État membre bénéficiaire, y compris les fonds suivants:

les fonds déjà décaissés pour des investissements prioritaires et non prioritaires;

les fonds encore à décaisser selon les informations visées à l’article 6, paragraphe 10;

les fonds encore à décaisser conformément à la recommandation déjà adoptée en vertu du paragraphe 9;

les fonds demandés pour la proposition d’investissement faisant l’objet de l’évaluation;»;

iv)

au point e), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État;»;

v)

le point suivant est inséré:

«e bis)

l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme à l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE, le cas échéant;»;

vi)

le point suivant est ajouté:

«h)

lorsqu’une proposition concerne un régime, la durée du régime n’excède pas cinq ans. Cette condition n’empêche pas l’État membre bénéficiaire de soumettre une nouvelle proposition d’investissement en vue de la poursuite du régime.»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime ou d’un projet à grande échelle dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement et qu’aucune modification n’a été apportée au régime ou au projet à grande échelle, le comité d’investissement peut recommander la proposition de financement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’investissement satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 7, points b) à e);

b)

l’investissement satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 7, point e bis), à l’exception des régimes dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le 5 juin 2023;

c)

l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du régime ou du projet à grande échelle conformément à l’annexe I, point 4.2.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«11.   Une proposition d’investissement qui reproduit en grande partie une proposition antérieure qui n’a pas été recommandée par la BEI est inadmissible.».

7)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission notifie la décision de décaissement à l’État membre bénéficiaire concerné et en informe la BEI, le comité d’investissement et, le cas échéant, l’État membre non bénéficiaire dans lequel se situe la région frontalière adjacente de l’Union participant à l’investissement.».

8)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Investissements abandonnés

1.   Sous réserve du rapport annuel présenté par l’État membre bénéficiaire conformément à l’article 13, un investissement est réputé abandonné dans l’un des cas suivants:

a)

l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime n’a pas pris, dans un délai de deux ans à compter du dernier transfert de fonds par la BEI au titre de l’article 9, un engagement juridique avec l’auteur du projet ou l’un des bénéficiaires finaux du régime en vue de financer l’investissement;

b)

l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime n’a accordé aucun soutien à l’investissement pendant plus de deux ans après avoir pris l’engagement juridique de financer l’investissement auprès de l’auteur du projet ou de l’un des bénéficiaires finaux du régime, sauf si l’État membre bénéficiaire peut démontrer que l’investissement est mis en œuvre et que le soutien sera accordé dans un délai raisonnable.

2.   Lorsque l’investissement est abandonné en vertu du paragraphe 1, point a), ou n’a pas encore été accordé lorsque l’investissement est abandonné en vertu du paragraphe 1, point b), la Commission modifie, dans la décision adoptée en vertu de l’article 8, le montant déjà décaissé pour l’investissement abandonné en déduisant tout montant qui n’a pas encore été engagé juridiquement. Tout montant de ce type augmente les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et est déduit, en vertu de l’article 9, de tout paiement ultérieur effectué par la BEI à l’État membre concerné. La Commission informe la BEI de la nécessité de déduire ce montant.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, avant la date de clôture de l’état des fonds disponibles, prévue à l’article 5, paragraphe 3, l’État membre bénéficiaire peut informer la Commission de l’abandon d’un investissement et demander une modification de la décision de décaissement conformément au paragraphe 2 du présent article. Cette demande peut concerner les montants non encore couverts par un engagement juridique ou qui n’ont pas encore été versés à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation et les montants déjà versés à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation, mais recouvrés par la suite par l’État membre bénéficiaire. L’État membre bénéficiaire fournit les pièces justificatives étayant la demande.

Le paragraphe 2 s’applique à la modification de la décision de décaissement, à l’augmentation des ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné et à la déduction du montant restitué au Fonds de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre.».

9)

À l’article 11, les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Lorsque l’investissement proposé doit être financé exclusivement par les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, ou des quotas transférés au Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive, seuls sont autorisés à délibérer et à voter les représentants des États membres bénéficiaires mentionnés à l’annexe II ter, partie A, de la directive 2003/87/CE.

ter.   Lorsqu’une proposition d’investissement concerne une région frontalière adjacente de l’Union située dans un État membre non bénéficiaire représenté au sein du comité d’investissement, et que le représentant de la BEI n’approuve pas le financement de ladite proposition, le représentant de cet État membre non bénéficiaire n’est pas autorisé à voter sur la proposition.».

10)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs afin de gérer les recettes provenant du Fonds pour la modernisation, pour s’assurer que lesdites recettes sont gérées conformément aux objectifs de la directive 2003/87/CE et des règles internes de la BEI.».

11)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Suivi, présentation de rapports et planification prévisionnelle par les États membres bénéficiaires » ;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le rapport annuel visé au paragraphe 1 est accompagné d’un aperçu des investissements pour lesquels l’État membre bénéficiaire a l’intention de soumettre des propositions d’investissement au cours des deux années civiles suivantes, avec des perspectives jusqu’en 2030, ainsi que d’informations actualisées sur les investissements couverts par tout aperçu général précédent.»

;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   L’aperçu et, dans la mesure du possible, les perspectives jusqu’en 2030 visées au paragraphe 2 contiennent les informations spécifiées à l’annexe III.

4.   Les informations incluses dans l’aperçu mentionné au paragraphe 2 ne sont pas contraignantes pour l’État membre bénéficiaire lorsque celui-ci présente des propositions d’investissement conformément à l’article 4.

5.   Les États membres bénéficiaires veillent à ce que les parties prenantes concernées soient consultées sur le projet d’aperçu mentionné au paragraphe 2. Les États membres bénéficiaires fixent des délais raisonnables pour que les parties prenantes concernées soient informées et expriment leur point de vue avant la présentation de l’aperçu à la Commission.».

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Suivi et présentation de rapports par les États membres non bénéficiaires en ce qui concerne les investissements impliquant les régions frontalières adjacentes de l’Union

Lorsque l’État membre bénéficiaire utilise les ressources qui lui sont allouées pour financer des investissements impliquant la région frontalière adjacente de l’Union, l’État membre non bénéficiaire dans lequel cette région est située fournit à l’État membre bénéficiaire toute information et pièce justificative nécessaire pour que l’État membre bénéficiaire se conforme à l’article 13.».

13)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

le nombre de propositions d’investissement reçues et de propositions d’investissement confirmées, ainsi que l’indication du domaine d’investissement et les montants correspondants;

b)

le nombre de recommandations émises, les conclusions sommaires de chaque recommandation et les montants des investissements recommandés;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«e)

les principales données et conclusions concernant les rapports annuels présentés par les États membres bénéficiaires conformément à l’article 13, paragraphe 1.»;

b)

au paragraphe 2, la date du «15 mars» est remplacée par celle du «15 novembre».

14)

À l’article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

15)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La BEI établit les comptes annuels du Fonds pour la modernisation pour chaque exercice, qui court du 1er janvier au 31 décembre.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres bénéficiaires veillent à ce qu’un audit de l’utilisation des montants versés au titre du Fonds pour la modernisation par l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation ait lieu tous les deux ans. L’État membre bénéficiaire transmet le rapport d’audit à la Commission et à la BEI dans les meilleurs délais.».

16)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres bénéficiaires mettent à la disposition du public, sur les sites web des services compétents de leurs administrations, des informations sur les investissements soutenus au titre du présent règlement, afin d’informer le public du rôle et des objectifs du Fonds pour la modernisation. Ces informations comprennent une étiquette appropriée conformément à l’article 30 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/87/CE.

2.   Les États membres bénéficiaires veillent à ce que les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation respectent les exigences relatives à la visibilité du financement provenant des recettes de la mise aux enchères du SEQE de l’UE énoncées à l’article 30 quaterdecies de la directive 2003/87/CE. À cette fin, les États membres bénéficiaires ou les autorités de gestion du régime incluent les obligations pertinentes dans les accords conclus avec les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation et contrôlent le respect desdites obligations, y compris en vérifiant le matériel publicitaire utilisé par les bénéficiaires finaux.»

;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

17)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

18)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

19)

Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe III.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 de la Commission du 9 juillet 2020 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du Fonds pour la modernisation soutenant les investissements destinés à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique de certains États membres (JO L 221 du 10.7.2020, p. 107).

(3)  Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).

(4)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(5)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Informations relatives aux propositions d’investissement à soumettre à la BEI et au comité d’investissement

1.   Toutes les propositions d’investissement

1.1.

spécification du domaine d’investissement conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, selon le cas;

1.2.

description générale de l’investissement, notamment les objectifs et le ou les bénéficiaires cibles, la technologie (le cas échéant), la puissance (le cas échéant) et la durée estimée de l’investissement;

1.3.

informations précisant si l’investissement a obtenu un label de qualité prévu par le droit de l’Union après avoir fait l’objet d’une évaluation favorable dans le cadre d’un programme de financement en gestion directe;

1.4.

justification du soutien du Fonds pour la modernisation, notamment la confirmation de la conformité de l’investissement avec l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

1.5.

spécification des coûts relevant du Fonds pour la modernisation et confirmation que ceux-ci sont nécessaires à la réalisation des objectifs dudit Fonds;

1.6.

description de l’instrument ou des instruments de soutien utilisés;

1.7.

montant demandé du financement au titre du Fonds pour la modernisation, y compris l’indication de la ou des catégories et sous-catégories de fonds destinés au financement de l’investissement proposé, le cas échéant;

1.8.

contribution(s) provenant d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux;

1.9.

existence d’une aide d’État (au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et indication des éléments suivants, selon le cas:

a)

référence à la décision de la Commission autorisant la mesure d’aide nationale;

b)

référence sous laquelle la mesure bénéficiant d’une exemption par catégorie a été enregistrée (numéro d’aide d’État attribué par le système de notification électronique de la Commission);

c)

date prévue pour la notification de la mesure d’aide à la Commission;

1.10.

déclaration de l’État membre relative à la conformité avec les dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables;

1.11.

lorsque l’investissement concerne la transition juste dans des régions dépendantes du carbone de l’État membre bénéficiaire, des informations sur la cohérence avec les actions pertinentes incluses par l’État membre dans son plan territorial de transition juste et la contribution à celles-ci, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point k), du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (1), le cas échéant;

1.12.

estimation des réductions des émissions de gaz à effet de serre en tonnes de CO2 (tCO2) et hypothèses sous-jacentes relatives à l’estimation;

1.13.

estimation des coûts de réduction en EUR/tCO2 et les hypothèses sous-jacentes relatives à l’estimation;

1.14.

informations indiquant si l’investissement a été inclus dans un aperçu des investissements précédent conformément à l’article 13, paragraphe 3, et, dans l’affirmative, lequel;

1.15.

pour les projets à grande échelle et les régimes à grande échelle: informations sur les résultats de la consultation des parties prenantes;

1.16.

à partir du 1er janvier 2025, démonstration par l’État membre bénéficiaire que l’investissement est conforme à l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE, le cas échéant.

2.   Informations complémentaires relatives aux régimes

2.1.

nom de l’autorité de gestion;

2.2.

indication selon laquelle la proposition concerne ou non un régime existant;

2.3.

volume total du régime.

3.   Informations complémentaires relatives aux propositions autres que les régimes

3.1.

nom de l’auteur du projet;

3.2.

localisation du projet;

3.3.

coût total de l’investissement;

3.4.

phase de développement du projet (de la faisabilité à la mise en œuvre);

3.5.

calendrier et description des étapes prévues jusqu’à l’achèvement du projet;

3.6.

liste des autorisations obligatoires obtenues ou à obtenir;

3.7.

date de mise en œuvre prévue du projet.

4.   Informations complémentaires sur les projets à grande échelle ou sur les régimes existants

4.1.

première présentation d’un projet à grande échelle: calendrier de mise en œuvre et calendrier de décaissement correspondant;

4.2.

décaissements ultérieurs — informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre:

a)

pour les régimes: informations sur les appels à propositions, la sélection des projets, les accords conclus avec les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation, les transferts effectués en faveur des bénéficiaires finaux, le cas échéant. Lorsque aucun progrès n’a été réalisé ou que des retards importants ont été enregistrés depuis la décision de décaissement précédente, des informations sur les raisons de cette absence de progrès ou de ces retards importants, ainsi que toute mesure corrective et le calendrier de mise en œuvre;

b)

pour les projets à grande échelle: informations sur les jalons atteints depuis la décision de décaissement précédente. Le cas échéant: changements observés ou attendus dans les coûts éligibles, les technologies appliquées ou les résultats de l’investissement. Lorsque aucun progrès n’a été réalisé ou que des retards importants ont été enregistrés depuis la décision de décaissement précédente, des informations sur les raisons de cette absence de progrès ou de ces retards importants, ainsi que toute mesure corrective et le calendrier de mise en œuvre.

5.   Informations complémentaires relatives aux propositions non prioritaires

5.1.

données quantitatives sur les phases de construction et de mise en œuvre, notamment la contribution de la proposition aux objectifs du Fonds pour la modernisation, le cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’accord de Paris;

5.2.

prévisions financières certifiées, notamment la contribution financière prévue provenant de sources privées;

5.3.

description de tout autre indicateur de performance ciblé, comme requis par la BEI;

5.4.

d’autres informations pertinentes relatives à l’auteur du projet, à l’investissement, aux conditions générales du marché et aux questions environnementales;

5.5.

pour les régimes: informations sur un projet représentatif dans le cadre du régime;

5.6.

étude de faisabilité.

».

(1)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).


ANNEXE II

«ANNEXE II

Informations à fournir par l’État membre bénéficiaire dans le rapport annuel à la Commission

1.   Aperçu des investissements

1.1.

nombre d’investissements financés par le Fonds pour la modernisation jusqu’à la date du rapport;

1.2.

nombre d’investissements en cours, achevés et abandonnés;

1.3.

part des financements d’investissements prioritaires par rapport aux financements d’investissements non prioritaires, le cas échéant, dans l’État membre bénéficiaire.

2.   Informations relatives à chaque investissement

2.1.

coûts d’investissement totaux/volume total du régime (avec et hors TVA) (EUR);

2.2.

soutien total prévu au titre du Fonds pour la modernisation pour l’investissement (EUR);

2.3.

soutien total confirmé/recommandé du Fonds pour la modernisation à l’investissement (EUR);

2.4.

montant total couvert par un engagement juridique entre l’État membre bénéficiaire/l’autorité de gestion et l’auteur du projet/les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation (date butoir: 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport) (pour les régimes: chiffre agrégé);

2.5.

montant total versé par l’État membre bénéficiaire/l’autorité de gestion du régime à l’auteur du projet/aux bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation (date butoir: 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport) (pour les régimes: chiffre agrégé);

2.6.

montants recouvrés par l’État membre bénéficiaire auprès de l’auteur du projet ou de l’autorité de gestion du régime et les dates de recouvrement;

2.7.

évaluation de la valeur ajoutée de l’investissement au regard de l’efficacité énergétique et de la modernisation du système d’énergie, en donnant notamment des informations sur les points suivants (pour les régimes: chiffre agrégé):

a)

énergie économisée en MWh:

au 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport,

montant cumulé attendu à la fin de la durée de vie de l’investissement;

b)

les émissions de gaz à effet de serre évitées en tCO2:

au 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport,

montant cumulé attendu à la fin de la durée de vie de l’investissement;

c)

puissance installée supplémentaire en énergie renouvelable, le cas échéant:

au 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport,

montant cumulé attendu à la fin de la durée de vie de l’investissement;

d)

coûts de réduction en EUR/tCO2 (si applicable en fonction de la nature de l’investissement):

au 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport,

montant attendu sur la durée de vie de l’investissement;

2.8.

confirmation que l’investissement a été mentionné dans un aperçu des investissements précédent conformément à l’article 13, paragraphe 2, et, dans l’affirmative, lequel.

3.   Informations complémentaires sur la mise en œuvre des investissements

3.1.

étapes franchies depuis le rapport annuel précédent; (pour les régimes, il peut s’agir, par exemple, d’informations sur les appels à propositions, la sélection des projets, les accords conclus avec les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation);

3.2.

pour les investissements autres que les régimes: date de mise en œuvre prévue;

3.3.

retards constatés ou attendus dans la mise en œuvre;

3.4.

pour les investissements autres que les régimes: changements observés ou attendus dans les coûts éligibles, les technologies appliquées ou les résultats d’un investissement.

4.   Informations complémentaires relatives aux investissements non prioritaires

4.1.

confirmation du cofinancement par des sources privées.

5.   Informations complémentaires sur l’audit et la protection des intérêts financiers du Fonds pour la modernisation

5.1.

résumé des résultats des audits réalisés au niveau national.

6.   Informations complémentaires sur la participation des parties prenantes

6.1.

pour les projets à grande échelle et les régimes à grande échelle, lorsqu’il s’agit du premier rapport concernant le projet ou le régime: vue d’ensemble de la consultation menée.

».

ANNEXE III

«ANNEXE III

Informations à fournir par l’État membre bénéficiaire dans l’aperçu des investissements prévus au cours des deux prochaines années civiles suivantes et, si possible, les perspectives jusqu’en 2030

1.   

Informations relatives à chaque investissement:

1.1.

nom de l’auteur du projet ou de l’autorité de gestion du régime;

1.2.

localisation spécifique de l’investissement ou portée géographique du régime;

1.3.

estimation du coût total de l’investissement;

1.4.

domaine d’investissement et description sommaire de l’investissement;

1.5.

état d’avancement de toute appréciation de l’investissement au regard des règles en matière d’aides d’État, le cas échéant;

1.6.

estimation du financement par le Fonds pour la modernisation et aperçu général des propositions de financement prévues;

1.7.

informations sur la relation entre l’investissement et le plan national intégré en matière d’énergie et de climat notifié en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999, en particulier en ce qui concerne les objectifs généraux, les objectifs spécifiques, les politiques et les mesures à l’échelle nationale et les investissements nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), dudit règlement;

1.8.

informations précisant si l’investissement a obtenu l’un ou l’autre label de qualité prévu par le droit de l’Union après avoir fait l’objet d’une évaluation positive dans le cadre d’un programme de financement en gestion directe.

2.   

Informations sur les résultats de la consultation des parties prenantes sur le projet d’aperçu des investissements au titre de l’article 13, paragraphe 5, y compris des informations sur les dates et la forme de la consultation effectuée, les types de parties prenantes consultées, le nombre de réponses reçues et un résumé des réponses.

».

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2606/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)