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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries L


2023/2526

20.11.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2526 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2023

modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2022/389 en ce qui concerne le contenu des informations consistant en données individuelles que les autorités compétentes doivent publier

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 57, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/389 de la Commission (2) établit des modèles pour la publication des informations que les autorités compétentes sont tenues de publier en application de l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034. Ces informations, qui concernent la composition des fonds propres et les exigences de fonds propres par type d’exigence, se limitent toutefois aux entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées.

(2)

Étant donné que les petites entreprises d’investissement non interconnectées peuvent être nombreuses dans certains États membres, l’absence d’informations publiquement disponibles sur la composition des fonds propres et les exigences de fonds propres de ces entreprises peut empêcher une comparaison significative des exigences agrégées par type entre les différents États membres. Par conséquent, les modèles figurant à l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/389 devraient également faire référence aux données sur la composition des fonds propres, et les exigences de fonds propres par type d’exigence, des entreprises d’investissement qui peuvent être considérées comme de petites entreprises non interconnectées.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/389 en conséquence.

(4)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.

(5)

Les modifications qu’il est nécessaire d’apporter au règlement d’exécution (UE) 2022/389 n’entraînent pas de changements significatifs sur le fond, ni n’imposent de charge déclarative supplémentaire aux entreprises d’investissement. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Autorité bancaire européenne n’a pas procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution concerné, ni analysé les coûts et avantages potentiels que celui-ci implique, car cela aurait été fortement disproportionné au vu du champ et de l’impact de ce projet,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/389 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/389 de la Commission du 8 mars 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes (JO L 79 du 9.3.2022, p. 4).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE

À l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/389, la partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Données individuelles par autorité compétente (année 20XX)

 

Référence du modèle de déclaration

Données

 

 

Nombre et taille des entreprises d’investissement

 

 

 

010

Nombre d’entreprises d’investissement

 

[valeur]

020

Total des actifs de toutes les entreprises d’investissement dans l’État membre (en millions d’EUR) (1)

 

[valeur]

 

Nombre et taille des entreprises d’investissement de pays tiers  (2)

 

 

030

De pays tiers

Nombre de succursales (3)

 

[valeur]

040

Nombre de filiales (4)

 

[valeur]

 

 

 

 

 

 

Composition des fonds propres par rapport aux exigences de fonds propres

 

Données en millions d’EUR

Données en pourcentage du total des exigences de fonds propres  (6) %

050

Total des fonds propres de base de catégorie 1 (5)

I 01.00 ligne 0030 et I 01.01 ligne 0030

[valeur]

[valeur]

060

Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 (5)

I 01.00 ligne 0300 et I 01.01 ligne 0300

[valeur]

[valeur]

070

Total des fonds propres de catégorie 2 (5)

I 01.00 ligne 0420 et I 01.01 ligne 0420

[valeur]

[valeur]

080

Total des fonds propres (6)

I 01.00 ligne 0010 et I 01.01 ligne 0010

[valeur]

[valeur]

 

Total des exigences de fonds propres par type

 

Données, en millions d’EUR

Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres  (6) %

090

Données relatives aux exigences de fonds propres

Exigence basée sur les frais généraux fixes (7)

I 02.01 ligne 0030 et I 02.03 ligne 0030

[valeur]

[valeur]

100

Exigence de capital minimum permanent (8)

I 02.01 ligne 0020 et I 02.03 ligne 0020

[valeur]

[valeur]

110

Exigence basée sur les facteurs K (9)

I 02.01 ligne 0040

[valeur]

[valeur]

120

dont “risques pour les clients” (RtC) (10)

I 04.00 ligne 0020

[valeur]

[valeur]

130

dont “risques pour le marché” (RtM) (11)

I 04.00 ligne 0090

[valeur]

[valeur]

140

dont “risques pour l’entreprise” (RtF) (12)

I 04.00 ligne 0120

[valeur]

[valeur]


(1)  Le montant pour le total des actifs correspond à la somme de la valeur des actifs de toutes les entreprises d’investissement dans un État membre, calculée sur la base des normes comptables applicables, à l’exclusion de tous les actifs sous gestion.

(2)  Pays de l’EEE non inclus.

(3)  Le nombre de succursales au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2019/2034. Plusieurs sièges d’exploitation créés dans le même pays par une entreprise d’investissement ayant son siège dans un pays tiers comptent comme une seule succursale.

(4)  Le nombre de succursales au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 29), de la directive (UE) 2019/2034. Toute filiale d’une entreprise filiale est considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

(5)  Les fonds propres tels que visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

(6)  Le total des exigences de fonds propres telles que visées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033.

(7)  L’exigence basée sur les frais généraux fixes telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

(8)  L’exigence de capital minimum permanent telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

(9)  L’exigence basée sur les facteurs K telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

(10)  Les exigences de fonds propres associées aux “risques pour les clients”, telles que visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Indiquer le ratio de fonds propres total dans la colonne “Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres %”.

(11)  Les exigences de fonds propres associées aux “risques pour le marché”, telles que visées à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

(12)  Les exigences de fonds propres associées aux “risques pour l’entreprise”, telles que visées à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2526/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)