|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2023/2486 |
21.11.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2486 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2023
complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, son article 14, paragraphe 2, et son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2020/852 établit le cadre général permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Il s’applique aux mesures, adoptées par l’Union ou par les États membres, qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprises présentés comme durables sur le plan environnemental, aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers, et aux entreprises qui sont tenues de publier une déclaration non financière en vertu de l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2) ou une déclaration non financière consolidée en vertu de son article 29 bis. Les opérateurs économiques et les autorités publiques qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2020/852 peuvent aussi l’appliquer sur une base volontaire. |
|
(2) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, la Commission doit adopter des actes délégués établissant les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et, pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement, les critères d’examen technique permettant de déterminer si cette activité économique ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs. |
|
(3) |
Dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable» (3), la Commission a annoncé l’établissement de critères d’examen technique pour les objectifs environnementaux de l’utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines, de la transition vers une économie circulaire, de la prévention et de la réduction de la pollution, ainsi que de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Il y a lieu d’adopter ces critères d’examen technique en plus des critères d’examen technique établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (4). |
|
(4) |
Il conviendrait que les critères d’examen technique relatifs aux objectifs environnementaux de l’utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines, de la transition vers une économie circulaire, de la prévention et de la réduction de la pollution, ainsi que de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes suivent si possible, comme les critères d’examen technique établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139, la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Afin de faciliter l’identification, par les entreprises et les acteurs des marchés financiers, des activités économiques pertinentes pour lesquelles il convient d’établir des critères d’examen technique, la description spécifique d’une activité économique devrait aussi inclure des références indicatives aux codes NACE qui peuvent être associés à cette activité. Ces références devraient s’entendre comme indicatives et ne devraient pas prévaloir sur la définition spécifique de l’activité économique fournie dans sa description. |
|
(5) |
Les critères d’examen technique applicables aux activités économiques qui contribuent de manière substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient garantir que l’activité économique concernée a une incidence positive sur l’un de ces objectifs. Ils devraient donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit atteindre pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à l’un de ces objectifs. Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important (critères «DNSH», pour «do no significant harm») devraient quant à eux garantir que l’activité économique n’a pas d’incidences négatives importantes sur l’environnement, y compris liées au climat. Ils devraient donc préciser les exigences minimales auxquelles l’activité économique doit satisfaire pour être considérée comme durable sur le plan environnemental. |
|
(6) |
Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sans causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux devraient, le cas échéant, s’appuyer sur le droit de l’Union en vigueur ainsi que sur les meilleures pratiques, normes et méthodes existant au niveau de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes bien établies élaborées par des entités publiques de renommée internationale. Lorsque de telles normes, pratiques et méthodes n’existent pas pour un domaine spécifique, les critères d’examen technique devraient s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale. |
|
(7) |
L’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852 prévoit que les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité et du secteur économiques auxquels ils s’appliquent, et de la question de savoir si cette activité économique est, ou non, une activité habilitante telle que visée à l’article 16 du même règlement. Pour respecter effectivement, et de manière équilibrée, les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ces critères d’examen technique devraient prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à un objectif environnemental. |
|
(8) |
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines devraient refléter la nécessité d’atteindre un bon état pour toutes les masses d’eau et un bon état écologique pour les eaux marines, et de prévenir la détérioration des masses d’eau déjà en bon état ou des eaux marines déjà en bon état écologique. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs. |
|
(9) |
Le cadre de l’Union pour la protection de l’eau (6) garantit une approche intégrée de la gestion de l’eau, qui respecte l’intégrité des écosystèmes dans leur entièreté. Les critères d’examen technique devraient donc viser à remédier aux effets néfastes du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées, à protéger la santé humaine des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine, à améliorer la gestion de l’eau et l’efficacité de l’utilisation de l’eau, à garantir l’utilisation durable des services écosystémiques marins et à contribuer au bon état écologique des eaux marines ainsi qu’à la réalisation et au maintien globaux d’un bon état ou d’un bon potentiel des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines. Les critères d’examen technique relatifs au traitement des eaux urbaines résiduaires en tant qu’activité apportant une contribution substantielle à un ou plusieurs objectifs environnementaux devraient être réexaminés et, le cas échéant, révisés, en tenant compte du droit pertinent de l’Union, et notamment de la directive 91/271/CEE du Conseil (7). |
|
(10) |
En ce qui concerne les solutions inspirées et soutenues par la nature, qui procurent des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience, les critères d’examen technique devraient viser à prévenir les inondations et les sécheresses et à protéger contre ces risques, tout en améliorant la rétention naturelle de l’eau, la biodiversité et la qualité de l’eau. |
|
(11) |
La transition vers une économie circulaire est un facteur favorisant la durabilité environnementale, qui génère des avantages importants en termes de gestion durable de l’eau, de protection et de conservation de la biodiversité, de prévention et de réduction de la pollution, et d’atténuation du changement climatique. L’économie circulaire traduit la nécessité, pour les activités économiques, de promouvoir une utilisation efficace des ressources par un recyclage et une réutilisation appropriés de celles-ci. Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc garantir que, durant les phases de conception et de production, l’opérateur tient compte de la capacité du produit à conserver sa valeur à long terme et à engendrer le moins de déchets possible tout au long de son cycle de vie. Pendant sa phase d’utilisation, le produit devrait faire l’objet d’une maintenance visant à prolonger sa durée de vie, tout en réduisant la quantité de déchets. Après utilisation, le produit devrait être démantelé ou traité de manière à pouvoir être recyclé ou réutilisé pour la fabrication d’un autre produit. Une telle approche peut rendre l’économie de l’Union moins dépendante des matières importées de pays tiers, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne les matières premières critiques. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs. |
|
(12) |
En ce qui concerne la circularité d’un produit, les phases de conception et de production sont essentielles pour garantir la durabilité ainsi que le potentiel de réutilisation et la recyclabilité du produit. Ces phases jouent également un rôle primordial pour la réduction de la teneur en substances dangereuses et le remplacement des substances extrêmement préoccupantes dans les matériaux et les produits tout au long de leur cycle de vie. Les critères d’examen technique applicables aux activités de production qui contribuent substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc fixer des exigences de conception concernant la longévité, la réparabilité et la réutilisabilité du produit, ainsi que des exigences relatives à l’utilisation de matières, de substances et de procédés qui permettent un recyclage de qualité du produit. L’utilisation de substances dangereuses devrait être réduite au minimum. Dans la mesure du possible, les critères devraient également imposer l’utilisation de matières recyclées pour la fabrication du produit lui-même. |
|
(13) |
Dans le droit fil des communications de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour l’Europe» (8), du 11 mars 2020 sur un nouveau plan d’action pour une économie circulaire (9), du 16 janvier 2018 concernant la stratégie européenne sur les matières plastiques (10) et du 30 novembre 2022 fixant le cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables (11), il conviendrait de compléter, de réexaminer et, si nécessaire, de réviser les critères d’examen technique applicables à la fabrication des emballages en plastique, en tenant compte du droit de l’Union pertinent, et notamment de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et de ses futures révisions. |
|
(14) |
En l’absence de critères de durabilité juridiquement convenus sur le rôle de la biomasse dans les emballages en plastique, les critères d’examen technique pour la fabrication d’emballages en plastique contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire se concentrent sur l’utilisation de matières premières à base de biodéchets. Ces critères devront peut-être être réexaminés à la lumière des évolutions futures des technologies et des politiques, notamment la révision de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (13), ainsi qu’à l’aune de la contribution éventuelle à d’autres objectifs environnementaux. |
|
(15) |
Une bonne gestion des déchets est une composante de l’économie circulaire et contribue à empêcher que les déchets aient des répercussions négatives sur l’environnement et sur la santé humaine. La législation de l’Union sur les déchets (14) améliore la gestion des déchets en établissant une «hiérarchie des déchets», en vertu de laquelle les options privilégiées sont la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, suivies par d’autres valorisations, notamment la valorisation énergétique, et, seulement en dernier ressort, l’élimination telle que l’incinération sans valorisation énergétique ou la mise en décharge. Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc viser à prévenir ou à réduire la production de déchets, à accroître la préparation en vue du réemploi ainsi que le recyclage des déchets, et à éviter le recyclage dévalorisant et l’élimination des déchets. Étant donné que les matériaux propres à une réintroduction dans l’économie circulaire, tels que les métaux et les sels inorganiques, peuvent être recyclés à partir de produits de combustion, en particulier à partir de cendres sous foyer provenant de l’incinération de déchets non dangereux, il convient d’envisager de définir des critères d’examen technique pour cette activité de recyclage. |
|
(16) |
La construction et la démolition sont à l’origine de 37 % des déchets dans l’Union (15). Faire en sorte que les matériaux utilisés dans le processus de construction et de maintenance des bâtiments et autres ouvrages de génie civil proviennent principalement de matériaux réutilisés ou recyclés (matières premières secondaires) et sont à leur tour préparés en vue de leur réemploi ou de leur recyclage lorsque l’actif construit est démoli peut donc jouer un rôle important dans la transition vers une économie circulaire. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation de bâtiments existants, la démolition de bâtiments et d’autres ouvrages, l’entretien des routes et des autoroutes et l’utilisation de béton dans les projets de génie civil. Il convient de prendre en considération la circularité des matériaux et de l’actif construit depuis la phase de conception jusqu’à la phase de démantèlement. Les critères d’examen technique devraient donc suivre les principes de conception et de production circulaires de l’actif construit, ainsi que d’utilisation circulaire des matériaux utilisés pour produire cet actif. |
|
(17) |
Toute une nouvelle série de services durables, de modèles économiques de «produits en tant que services» et de solutions numériques améliore la qualité de vie, crée des emplois innovants et entraîne une mise à jour des connaissances et des compétences. Comme le souligne la communication intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive», l’économie circulaire fournit des produits de grande qualité, fonctionnels et sûrs, efficaces et abordables, qui durent plus longtemps et sont conçus en vue de leur réemploi, de leur réparation et d’un recyclage de qualité. Des critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions des services durables innovants peuvent contribuer substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc être définis pour les activités qui contribuent à prolonger la durée de vie des produits. |
|
(18) |
Les solutions numériques, y compris l’utilisation de passeports numériques pour les produits, peuvent fournir des données en temps réel sur la localisation, l’état et la disponibilité d’un bien, améliorer la traçabilité des matériaux et, ce faisant, favoriser la conservation de valeur dans chaque décision de conception, de fabrication et de consommation. Cela permet aux acteurs économiques de se tourner vers des modèles économiques circulaires, y compris des modèles économiques de «produit en tant que service», avec, à terme, un découplage de l’activité économique de l’utilisation des ressources naturelles et une amélioration de ses incidences environnementales. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour les nouvelles solutions numériques susceptibles d’améliorer la transparence et l’efficacité de la surveillance de l’environnement et du contrôle de la bonne application de la réglementation environnementale, y compris la prise de décision dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau. |
|
(19) |
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution devraient refléter la nécessité d’éliminer la pollution de l’air, de l’eau, des sols, des organismes vivants et des ressources alimentaires. La pollution peut provoquer des maladies et, par conséquent, entraîner des décès prématurés. Ce sont généralement les groupes les plus vulnérables qui pâtissent des effets les plus néfastes de la pollution sur la santé humaine (16). La pollution menace également la biodiversité et contribue à l’extinction massive des espèces. Comme indiqué dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» (17), la lutte contre la pollution se justifie clairement du point de vue économique et les avantages pour la société l’emportent largement sur les coûts nécessaires. |
|
(20) |
Conformément à l’ambition affichée dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» (18), pour contribuer à prévenir et à réduire la pollution, il est particulièrement important d’éliminer progressivement les substances les plus nocives des produits destinés aux consommateurs ou aux professionnels, sauf lorsqu’il a été prouvé que leur utilisation est essentielle pour la société, et, dans la mesure du possible, de remplacer les substances préoccupantes ou de réduire au minimum leur production et leur utilisation. |
|
(21) |
Comme souligné dans la communication de la Commission du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» (19), la pollution causée par certains ingrédients pharmaceutiques peut présenter des risques pour l’environnement et pour la santé humaine. Les critères d’examen technique applicables à la fabrication de principes pharmaceutiques actifs ou de substances actives et à la fabrication de produits médicinaux devraient donc viser à promouvoir la production et l’utilisation d’ingrédients qui sont présents à l’état naturel ou qui sont classés comme facilement biodégradables. |
|
(22) |
La prévention et la réduction des émissions de polluants pendant la phase de fin de vie des produits, ainsi que l’élimination de la pollution existante, offrent un potentiel important en matière de protection de l’environnement contre la pollution et d’amélioration de l’état de l’environnement. Il convient donc d’établir des critères d’examen technique pour la collecte, le transport et le traitement des déchets dangereux qui présentent un plus grand risque pour l’environnement et la santé humaine que les déchets non dangereux, ainsi que pour l’assainissement des décharges non conformes, abandonnées ou illégales et des sites et zones contaminés. |
|
(23) |
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient refléter la nécessité de protéger, de préserver ou de restaurer la biodiversité, afin de parvenir au bon état des écosystèmes ou de protéger les écosystèmes déjà en bon état. L’appauvrissement de la biodiversité et l’effondrement des écosystèmes figurent parmi les principales menaces auxquelles l’humanité devra faire face au cours de la décennie à venir (20). |
|
(24) |
La préservation de la biodiversité présente des avantages économiques directs pour de nombreux secteurs de l’économie. Les critères d’examen technique devraient donc viser à préserver ou à améliorer l’état et l’évolution en tendance des habitats terrestres, d’eau douce et marins, des écosystèmes et des populations d’espèces animales et végétales liées. |
|
(25) |
La biodiversité et les services connexes fournis par des écosystèmes sains ont une valeur importante pour le tourisme, car ils contribuent de manière significative à l’attractivité et à la qualité des destinations touristiques, et donc à leur compétitivité. Il conviendrait donc d’établir, pour les activités d’hébergement touristique, des critères d’examen technique visant à garantir que ces activités respectent des principes et des exigences minimales appropriés en matière de protection et de promotion de la biodiversité et des écosystèmes, et de contribution à leur préservation. |
|
(26) |
Les critères d’examen technique permettant de déterminer si les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux devraient viser à garantir que la contribution à l’un des objectifs environnementaux ne se fait pas au détriment d’autres objectifs environnementaux. Les critères d’absence de préjudice important («do no significant harm» ou DNSH) jouent donc un rôle essentiel pour garantir l’intégrité environnementale de la classification des activités durables sur le plan environnemental. Il conviendrait de préciser les critères DNSH relatifs à un objectif environnemental donné pour les activités qui risquent de causer un préjudice important à cet objectif. Ces critères devraient tenir compte des exigences pertinentes du droit de l’Union en vigueur et se fonder dessus. |
|
(27) |
Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique devraient garantir que les activités économiques qui ont le potentiel de contribuer substantiellement à la réalisation d’objectifs environnementaux autres que l’atténuation du changement climatique ne génèrent pas d’émissions significatives de gaz à effet de serre. |
|
(28) |
Le changement climatique aura probablement des effets sur tous les secteurs de l’économie Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’adaptation au changement climatique devraient donc s’appliquer à toutes ces activités économiques. Ces critères devraient garantir que les risques existants et futurs qui sont importants pour l’activité économique considérée sont identifiés, et que des solutions d’adaptation sont mises en œuvre pour éviter ou réduire au minimum les éventuelles pertes ou les éventuelles incidences sur la continuité de l’activité. |
|
(29) |
Il conviendrait de définir des critères d’examen technique d’absence de préjudice important à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines pour toutes les activités qui peuvent présenter un risque pour cet objectif. Ces critères devraient viser à empêcher ces activités économiques de nuire au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines, en imposant que les risques de dégradation de l’environnement soient identifiés et traités, conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection des eaux ou aux stratégies marines des États membres. |
|
(30) |
Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire devraient être adaptés aux activités économiques spécifiques, afin de garantir que celles-ci n’entraînent pas d’inefficacités dans l’utilisation des ressources ou un enfermement dans des modèles de production linéaires, que la production de déchets est évitée ou réduite et, lorsqu’elle est inévitable, que les déchets sont gérés conformément à la hiérarchie des déchets. Ces critères devraient également garantir que les activités économiques ne compromettent pas l’objectif de transition vers une économie circulaire. |
|
(31) |
Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution devraient tenir compte des spécificités sectorielles, et notamment des sources et types de pollution de l’air, des eaux et du sol concernés, en renvoyant, s’il y a lieu, aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (21). |
|
(32) |
Des critères d’absence de préjudice important à l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient être établis pour toutes les activités susceptibles de menacer l’état ou la condition d’habitats, d’espèces ou d’écosystèmes et ils devraient imposer, s’il y a lieu, que des évaluations des incidences sur l’environnement ou d’autres évaluations appropriées soient réalisées et que les conclusions de ces évaluations soient mises en œuvre. Ces critères devraient garantir que, même en l’absence d’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement ou une autre évaluation appropriée, les activités exercées n’entraînent pas de perturbation, de capture ou de mise à mort d’espèces légalement protégées, ni la détérioration d’habitats légalement protégés. |
|
(33) |
Le changement climatique étant susceptible de toucher tous les secteurs de l’économie, tous devront être adaptés aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue. Des critères d’examen technique de contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique devront donc être établis à l’avenir pour tous les secteurs et activités économiques couverts par les critères d’examen technique de contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes énoncés dans le présent règlement. |
|
(34) |
L’inclusion de nouvelles activités économiques contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux conformément à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 élargira le champ d’application des obligations d’information visées à l’article 8 dudit règlement. Pour tenir compte de ce champ d’application élargi, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (22), adopté sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852. Afin de remédier à certaines incohérences techniques et juridiques constatées depuis l’entrée en application du règlement délégué (UE) 2021/2178, il convient aussi d’apporter des modifications ciblées audit règlement. |
|
(35) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2178. |
|
(36) |
Les quatre objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852 et aux articles 12, 13, 14 et 15 dudit règlement sont étroitement liés entre eux, en ce qui concerne les moyens par lesquels un objectif est réalisé et les avantages que la réalisation de l’un des objectifs peut produire pour d’autres objectifs. Les dispositions déterminant si une activité économique contribue substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes sont donc étroitement liées entre elles et elles sont étroitement liées à la nécessité d’élargir les obligations d’information énoncées dans le règlement délégué (UE) 2021/2178. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, de permettre aux parties prenantes d’appréhender le cadre juridique dans son ensemble et de faciliter l’application du règlement (UE) 2020/852, il est nécessaire de réunir les dispositions en question en un seul règlement. |
|
(37) |
Afin de garantir que l’application du règlement (UE) 2020/852 reste en phase avec l’évolution scientifique, technologique, des marchés et des politiques, le présent règlement devrait être régulièrement réexaminé et, s’il y a lieu, modifié en ce qui concerne les activités considérées comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que les critères d’examen technique correspondants. |
|
(38) |
Le présent règlement est en adéquation avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (23) et garantit des progrès en matière d’adaptation tels que visés à l’article 5 dudit règlement. Comme l’exige l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a évalué la cohérence, avec les objectifs dudit règlement, des critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique ni à l’adaptation à celui-ci. |
|
(39) |
Il est nécessaire de laisser aux entreprises non financières et financières suffisamment de temps pour évaluer si leurs activités économiques satisfont aux critères d’examen technique énoncés dans le présent règlement, et pour élaborer un rapport sur la base de cette évaluation conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178. Il y a donc lieu de différer la date d’application du présent règlement, tandis que les modifications apportées au règlement délégué (UE) 2021/2178 devraient garantir que les entreprises non financières et financières disposent de suffisamment de temps pour se conformer aux obligations d’information qui leur incombent en vertu dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Critères d’examen technique relatifs à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Critères d’examen technique relatifs à la transition vers une économie circulaire
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Critères d’examen technique relatifs à la prévention et à la réduction de la pollution
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe III du présent règlement.
Article 4
Critères d’examen technique relatifs à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe IV du présent règlement.
Article 5
Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2178
Le règlement délégué (UE) 2021/2178 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 8, le paragraphe 5 est supprimé. |
|
2) |
À l’article 10, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés: «6. Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les entreprises non financières ne publient que la part, dans leur chiffre d’affaires total, leurs dépenses d’investissement et leurs dépenses d’exploitation, des activités économiques éligibles à la taxinomie et des activités économiques non éligibles à la taxinomie conformément au règlement délégué (UE) 2023/2486, à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué, ainsi que les informations qualitatives visées à l’annexe I, section 1.2, pertinentes pour cette publication. Les indicateurs clés de performance des entreprises non financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2025. 7. Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les entreprises financières publient uniquement:
Les indicateurs clés de performance des entreprises financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2026.» |
|
3) |
Les annexes I, II, III, IV, V, VII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement. |
|
4) |
L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement. |
|
5) |
L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement. |
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable» [COM(2021) 390 final].
(4) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(6) Notamment la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1), la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE(JO L 348 du 24.12.2008, p. 84), la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19), la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1), la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19), la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37) et la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(7) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(8) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].
(9) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive» [COM(2020) 98 final].
(10) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» [COM(2018) 28 final].
(11) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables» [COM(2022) 682 final].
(12) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(13) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(14) Voir en particulier l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(15) Base de données Statistics Explained d’Eurostat, présentant les données collectées conformément au règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).
(16) Rapport no 22/2018 de l’Agence européenne pour l’environnement, Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe.
(17) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols” » [COM(2021) 400 final].
(18) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].
(19) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» [COM(2019) 128 final].
(20) Forum économique mondial (2020), The Global Risks Report 2020.
(21) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(22) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
(23) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
ANNEXE I
Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
Table des Matières
|
1. |
Industrie manufacturière | 11 |
|
1.1. |
Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau | 11 |
|
2. |
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 12 |
|
2.1. |
Production et distribution d’eau | 12 |
|
2.2. |
Traitement des eaux urbaines résiduaires | 15 |
|
2.3. |
Système de drainage urbain durable (SUDS) | 16 |
|
3. |
Gestion des risques de catastrophes | 18 |
|
3.1. |
Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques | 18 |
|
4. |
Information et communication | 21 |
|
4.1. |
Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites | 21 |
1. Industrie manufacturière
1.1. Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau
Description de l’activité
L’activité économique consiste à fabriquer, installer ou fournir des services associés dans le domaine des technologies de contrôle des fuites qui permettent de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau (SAE).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||
|
s.o. |
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||
|
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui soutiennent:
|
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. |
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||
2. Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
2.1. Production et distribution d’eau
Description de l’activité
Construction, extension, exploitation et renouvellement des systèmes de collecte, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine sur la base du captage des ressources naturelles des eaux de surface ou souterraines.
L’activité économique comprend le captage des ressources en eau, le traitement nécessaire pour rendre la qualité de l’eau conforme à la législation applicable et la distribution à la population et aux exploitants du secteur alimentaire au moyen de systèmes de conduites.
L’activité économique ne comprend pas l’irrigation et le captage de ressources en eau pour le dessalement des eaux marines ou saumâtres.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||
2.2. Traitement des eaux urbaines résiduaires
Description de l’activité
Construction, extension, modernisation, exploitation et renouvellement d’infrastructures de traitement des eaux urbaines résiduaires, notamment des stations d’épuration, des réseaux d’égouts, des structures de gestion des eaux pluviales, des raccordements aux infrastructures de traitement des eaux usées, des installations décentralisées de traitement des eaux usées, y compris des systèmes individuels et d’autres systèmes appropriés, et des ouvrages de rejet des effluents traités. L’activité peut comprendre des traitements innovants et de pointe, notamment l’élimination des micropolluants.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||
|
|||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||
|
Une évaluation des émissions directes de GES provenant du système centralisé de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement, a été réalisée. Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients (8). En ce qui concerne la digestion anaérobie des boues d’épuration, un plan de surveillance est en place pour les fuites de méthane au sein de l’installation. |
||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||
|
s.o. |
||||||
|
Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices. Des mesures, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les surcharges préjudiciables dues aux pluies d’orage du système de collecte des eaux résiduaires. Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE du Conseil (9) ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols. |
||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||
2.3. Système de drainage urbain durable
Description de l’activité
Construction, extension, exploitation et renouvellement d’installations de drainage urbain qui atténuent la pollution et les risques d’inondation dus aux rejets issus des eaux de ruissellement urbain et améliorent la qualité et la quantité des eaux urbaines, en exploitant les processus naturels, tels que l’infiltration et la rétention.
L’activité comprend des systèmes de drainage urbain durables promouvant l’infiltration, l’évaporation et d’autres traitements des eaux pluviales (notamment les récupérateurs d’eau, l’agencement et la gestion du site, les revêtements de sol perméables, les conduites de drainage filtrantes, les rigoles de drainage, les bandes filtrantes, les étangs, les zones humides, les puits d’infiltration, les tranchées et bassins d’infiltration, les toitures végétales, les zones de biorétention et les dispositifs de prétraitement des eaux pluviales, y compris les filtres à sable ou les dispositifs d’enlèvement du limon (10)), ainsi que d’autres systèmes innovants.
L’activité ne comprend pas de solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques en dehors de l’environnement urbain (voir section 3.1 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00, E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||||||||
|
L’activité entraîne une rétention des eaux pluviales dans une zone spécifique ou une amélioration de la qualité de l’eau par le respect des critères suivants:
|
|||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||
|
En fonction de l’origine des eaux collectées et des différentes charges de polluants, notamment les eaux pluviales, les eaux de ruissellement des toitures, les eaux de ruissellement des routes ou les eaux d’orage, les systèmes de drainage urbain durables traitent ces eaux avant de les rejeter ou de les infiltrer dans d’autres milieux environnementaux. |
||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (12). |
||||||||||||
3. Gestion des risques de catastrophes
3.1. Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques
Description de l’activité
Planification, construction, extension et exploitation de mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou des sécheresses et de mesures de restauration des écosystèmes aquatiques côtiers, de transition et territoriaux contribuant à prévenir les inondations et les sécheresses, à protéger contre ces risques et à améliorer la rétention naturelle de l’eau, la biodiversité et la qualité de l’eau.
Ces mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou des sécheresses sont appliquées dans les zones périurbaines, rurales et côtières et sont coordonnées à l’échelle du district hydrographique ou à l’échelle régionale ou locale, par exemple au niveau municipal.
L’activité économique comprend:
|
a) |
des mesures relatives aux cours d’eau ou aux lacs, notamment:
|
|
b) |
des mesures relatives aux zones humides, notamment:
|
|
c) |
des mesures côtières, notamment:
|
|
d) |
des mesures de gestion à l’échelle du district hydrographique, notamment:
|
L’activité ne comprend pas de solutions à petite échelle fondées sur la nature visant à réduire les inondations et les sécheresses, notamment de solutions vertes et bleues appliquées au contexte urbain, telles que les toitures végétales, les rigoles de drainage, les surfaces perméables et les bassins d’infiltration à des fins de gestion des eaux pluviales urbaines ni de systèmes de drainage urbain durables (voir section 2.3 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.91 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||
|
L’activité n’entraîne pas la dégradation des environnements terrestres et marins présentant un important stock de carbone (16). |
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||
|
Les opérations limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (17). Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée. |
||||||||||
|
L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (18), à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs. L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’entraîne pas l’utilisation de fumier. |
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. En outre, il convient de veiller à ce que:
|
||||||||||
4. Information et communication
4.1. Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites
Description de l’activité
L’activité consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi, des solutions informatiques ou opérationnelles fondées sur les données (21) afin de contrôler, de gérer, de réduire et d’atténuer les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36, F42.99 et J62, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||
|
s.o. |
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||
|
Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses. La préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif est réalisée conformément à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (23). |
||||||||||
|
L’équipement utilisé satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (24) pour les serveurs et les produits de stockage de données. L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (25), sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe. |
||||||||||
|
s.o. |
||||||||||
(1) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(2) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2022/679 de la Commission du 19 janvier 2022 établissant une liste de vigilance des substances et composés préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine en application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (JO L 124 du 27.4.2022, p. 41).
(4) L’indice de fuites des infrastructures (IFI) est calculé en termes de pertes réelles annuelles actuelles (PRAA)/pertes réelles annuelles inévitables (PRAI). Les pertes réelles annuelles actuelles (PRAA) représentent la quantité d’eau qui est réellement perdue du réseau de distribution (autrement dit, qui n’est pas distribuée aux utilisateurs finaux). Les pertes réelles annuelles inévitables (PRAI) prennent en considération le fait qu’il y aura toujours une certaine déperdition dans un réseau de distribution d’eau. Les PRAI sont calculées sur la base de facteurs tels que la longueur du réseau, le nombre de raccordements aux services d’eau et la pression à laquelle le réseau fonctionne.
(5) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(6) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(7) «Équivalent habitant (EH)» signifie la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour.
(8) Par exemple, conformément aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des GES concernant le traitement et le rejet des eaux usées, version du 27.6.2023 disponible à l’adresse suivante: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf.
(9) Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).
(10) Tel que défini dans le document du répertoire des publications du JRC — «Best Environmental Management Practice for the Public Administration Sector» («Meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur de l’administration publique») (europa.eu).
(11) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(12) Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
(13) La gestion de la recharge des aquifères est «le processus consistant à recharger intentionnellement un aquifère avec de l’eau provenant d’un autre endroit que cet aquifère, en vue d’une récupération ultérieure ou pour en tirer des avantages pour l’environnement».
(14) Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
(15) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].
(16) Par «environnement terrestre présentant un important stock de carbone», il convient d’entendre les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(17) Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, septembre 2016: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr
(18) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(19) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(20) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(21) Les «solutions informatiques ou opérationnelles fondées sur les données» comprennent les produits connectés, les capteurs, les logiciels analytiques et autres, ainsi que les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la transmission, le stockage et l’affichage de données et la gestion de systèmes.
(22) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(23) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(24) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(25) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
Appendice A
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique
I. Critères
|
Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés dans le tableau de la section II du présent appendice au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:
L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:
Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants. Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence. Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité, et les met en œuvre avant le début des opérations. Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et envisagent l’utilisation de solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5). |
II. Classification des aléas liés au climat (6)
|
|
Aléas liés à la température |
Aléas liés au vent |
Aléas liés à l’eau |
Aléas liés aux masses solides |
|
Chroniques |
Modification des températures (air, eau douce, eau de mer) |
Modification des régimes des vents |
Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace) |
Érosion du littoral |
|
Stress thermique |
|
Variabilité hydrologique ou des précipitations |
Dégradation des sols |
|
|
Variabilité des températures |
|
Acidification des océans |
Érosion des sols |
|
|
Dégel du pergélisol |
|
Infiltration de l’eau de mer |
Solifluxion |
|
|
|
|
Élévation du niveau de la mer |
|
|
|
|
|
Stress hydrique |
|
|
|
Aigus |
Vague de chaleur |
Cyclone, ouragan, typhon |
Sécheresse |
Avalanche |
|
Vague de froid/gel |
Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable) |
Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace) |
Glissement de terrain |
|
|
Feu de forêt |
Tornade |
Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines) |
Affaissement |
|
|
|
|
Rupture de lacs glaciaires |
|
(1) Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
(2) Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.
(3) Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
(4) Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://commission.europa.eu/research-and-innovation_fr?pg=nbs).
(5) Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe» [COM(2013) 249 final].
(6) La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.
Appendice C
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et du contrôle de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques
|
L’activité n’entraîne pas la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation:
De plus, l’activité ne conduit pas à la fabrication, à la présence dans le produit fini ou la production, ou à la mise sur le marché d’autres substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), répondant aux critères établis dans le règlement (CE) no 1272/2008 pour l’une des classes ou catégories de danger mentionnées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf s’il est estimé et documenté par les exploitants qu’aucune autre substance ou technologie adéquate n’est disponible sur le marché pour les remplacer et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées (6). |
(1) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(2) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(5) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées au point f) aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.
(6) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabrication, de présence dans le produit fini ou la production, ou de mise sur le marché des substances visées dans le présent paragraphe aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.
Appendice D
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
|
Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen (1) a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE (2). Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre. Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée (3) a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires (4) sont mises en œuvre. |
(1) La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).
(2) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
(3) Conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, qui visent à la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et les espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée lorsque l’examen détermine qu’elle est nécessaire, par exemple, la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.
(4) Ces mesures ont été recensées pour veiller à ce que le projet, le plan ou l’activité n’affecte pas de manière significative les objectifs de conservation de la zone protégée.
ANNEXE II
Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
TABLE DES MATIÈRES
|
1. |
Industrie manufacturière | 28 |
|
1.1. |
Fabrication d’emballages en matières plastiques | 28 |
|
1.2. |
Fabrication d’équipements électriques et électroniques | 32 |
|
2. |
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 39 |
|
2.1. |
Récupération du phosphore dans les eaux usées | 39 |
|
2.2. |
Production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine | 40 |
|
2.3. |
Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux | 42 |
|
2.4. |
Traitement des déchets dangereux | 44 |
|
2.5. |
Valorisation des biodéchets par digestion anaérobie ou compostage | 46 |
|
2.6. |
Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie | 47 |
|
2.7. |
Tri et valorisation des matériaux des déchets non dangereux | 49 |
|
3. |
Construction et activités immobilières | 51 |
|
3.1. |
Construction de bâtiments neufs | 51 |
|
3.2. |
Rénovation de bâtiments existants | 55 |
|
3.3. |
Démolition et démantèlement de bâtiments et d’autres structures | 59 |
|
3.4. |
Entretien de routes et d’autoroutes | 61 |
|
3.5. |
Utilisation de béton dans le génie civil | 63 |
|
4. |
Information et communication | 67 |
|
4.1. |
Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données | 67 |
|
5. |
Services | 71 |
|
5.1. |
Réparation, remise en état et remanufacturage | 71 |
|
5.2. |
Vente de pièces détachées | 73 |
|
5.3. |
Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie | 74 |
|
5.4. |
Vente de biens d’occasion | 76 |
|
5.5. |
Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats | 79 |
|
5.6. |
Place de marché pour le commerce de biens d’occasion destinés à être réutilisés | 81 |
1. Industrie manufacturière
1.1. Fabrication d’emballages en matières plastiques
Description de l’activité
Fabrication d’emballages en matières plastiques.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C22.22 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour le plastique fabriqué à partir de matières premières chimiques recyclées, les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la matière plastique fabriquée, à l’exclusion de tout avantage calculé tiré de la production de combustibles, sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base équivalente fabriquée à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission (10) ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (11) ou ISO 14064-1:2018 (12). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie du plastique fabriqué à partir de matières premières issues de biodéchets sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (13) ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Pour les produits fabriqués à partir de matières plastiques de base, les émissions issues de la fabrication de ces matières plastiques correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:
Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Fabrication d’équipements électriques et électroniques
Description de l’activité
Fabrication d’équipements électriques et électroniques à usage industriel, professionnel et grand public.
Cette activité comprend la fabrication de batteries portables rechargeables et non rechargeables (21). L’activité n’inclut pas la fabrication d’autres catégories de batteries.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26 et C27, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Groupe de substances |
Champ d’application de la restriction |
Limites de concentration (le cas échéant) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les stabilisants organostanniques suivants ne sont pas présents dans les câbles externes:
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ne sont pas présents en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration individuelles et totales dans les surfaces externes en matière plastique ou en caoutchouc synthétique. La présence et la concentration des HAP suivants font l’objet d’un contrôle: HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006:
|
La limite de concentration de chaque HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 est de 1 mg/kg La limite de concentration totale des 18 HAP énumérés est inférieure ou égale à 10 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits biocides destinés à assurer une fonction antibactérienne Dérogation pour les matériaux vendus dans les hôpitaux et pour les applications de soins de santé |
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’utilisation d’arsenic et de ses composés n’est pas autorisée dans la fabrication du verre des dalles d’unités d’affichage LCD et du verre de protection d’écran. |
0,0050 % p/p |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les pièces en plastique pesant plus de 25 g ne contiennent pas de polymères chlorés. Remarques: pour cette sous-exigence spécifique, la gaine en matière plastique des câbles n’est pas considérée comme une «pièce en plastique». |
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorsque le produit fabriqué contient des fluides frigorigènes, il est conforme aux performances en matière de PRP fixées dans le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (36). L’activité ne consiste pas à fabriquer des produits contenant de l’hexafluorure de soufre (SF6). Le cas échéant, le produit fabriqué entre au minimum dans la troisième classe d’efficacité énergétique qui est largement utilisée (37), conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (38) et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. La fabrication de batteries portables, respecte les règles de durabilité applicables en matière de mise sur le marché de batteries dans l’Union, y compris les restrictions à l’utilisation de substances dangereuses dans celles-ci, dont le règlement (CE) no 1907/2006 et la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (39). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
2.1. Récupération du phosphore dans les eaux usées
Description de l’activité
Construction, mise à niveau, exploitation et renouvellement d’installations de récupération du phosphore provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires (phase aqueuse et boues) et des matières (comme les cendres) après oxydation thermique (incinération) des boues d’épuration.
L’activité économique ne comprend que les installations et les procédés qui permettent la récupération du phosphore, et non les étapes précédentes, telles que les installations de traitement des eaux usées ou d’incinération.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00, E38.32 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||
|
|||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||
|
s.o. |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||
|
Les paramètres clés de performance, y compris un bilan massique pour le pentoxyde de phosphore (P2O5) ainsi que les paramètres environnementaux clés en ce qui concerne la nature et la quantité des émissions et des flux de déchets créés, sont surveillés. |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||
2.2. Production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine
Description de l’activité
Construction, extension, exploitation et renouvellement d’installations de production d’eau recyclée (41), d’installations de récolte des eaux de pluie et d’orage et d’installations de collecte et de traitement des eaux grises (42).
Ces autres ressources en eau sont utilisées pour remplacer l’eau provenant du captage ou des systèmes d’approvisionnement en eau potable et peuvent être utilisées pour la réalimentation des nappes, l’irrigation, la réutilisation industrielle, les loisirs et toute autre utilisation par les municipalités.
L’activité économique ne comprend que les installations et les processus qui permettent la réutilisation de l’eau, tels que les installations de réalimentation des nappes ou de stockage des eaux de surface, et n’inclut pas les étapes précédentes, telles que les étapes primaires et secondaires de la station d’épuration des eaux usées ou les étapes ultérieures, nécessaires à la réutilisation finale de ces autres ressources en eau, telles que les systèmes d’irrigation.
L’activité économique ne comprend pas le dessalement [voir l’annexe II, section 5.13, du règlement délégué (UE) 2021/2139].
L’activité économique n’inclut pas la fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (voir l’annexe I, section 2.1).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||
|
Pour la production d’eau recyclée, une évaluation des émissions directes de GES résultant du traitement pour réutilisation a été réalisée (44). Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients. |
||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||
|
Pour les utilisations prescrites dans le règlement (UE) 2020/741, l’activité est conforme audit règlement ou à la législation nationale applicable lorsque cette dernière est plus stricte. La réalimentation des nappes et l’infiltration des eaux de ruissellement de surface sont conformes à la directive 2006/118/CE ou à la législation nationale applicable lorsque celle-ci est plus stricte. |
||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||
2.3. Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux
Description de l’activité
Collecte et transport séparés de déchets non dangereux et dangereux (45) pour leur préparation en vue du réemploi (46) ou du recyclage (47), y compris la construction, l’exploitation et la modernisation d’installations participant à la collecte et au transport de ces déchets, telles que les déchetteries et les stations de transfert des déchets, en tant que moyen de valorisation des matières.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.11, E38.12 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||
2.4. Traitement des déchets dangereux
Description de l’activité
Construction, modernisation et exploitation d’installations spécialisées pour le traitement des déchets dangereux en vue d’opérations de valorisation des matières.
Cette activité économique couvre à la fois les opérations de valorisation in situ et ex situ des matières classées comme déchets dangereux conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (52) et conformément à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Il s’agit en particulier des flux suivants:
|
a) |
récupération ou régénération des solvants; |
|
b) |
régénération d’acides et de bases; |
|
c) |
recyclage ou récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques; |
|
d) |
valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution; |
|
e) |
valorisation des constituants des catalyseurs; |
|
f) |
régénération des huiles lubrifiantes et autres huiles usagées industrielles (à l’exclusion des huiles destinées à être utilisées comme combustibles ou pour incinération). |
L’activité économique n’inclut pas la réutilisation de substances qui ne sont pas considérées comme des déchets, telles que les sous-produits ou les résidus d’activités de production, conformément à l’article 5 de la directive 2008/98/CE.
L’activité économique n’inclut pas la valorisation des matières provenant des batteries, des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), des véhicules hors d’usage (VHU), des matières inorganiques issues de procédés d’incinération, telles que les cendres, les scories ou les poussières. L’activité économique ne comprend pas le traitement et la valorisation des déchets nucléaires.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE E38.22, E38.32 et F42.9 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||
|
|||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||
|
L’activité, sur la base du cycle de vie, n’augmente pas les émissions de GES par rapport à la production basée sur la ou les matières premières primaires équivalentes. Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou de la norme ISO 14067:2018 (54) ou ISO 14064-1:2018 (55). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Des techniques pertinentes sont déployées pour la protection des ressources hydriques et marines, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (56). |
||||||
|
Toutes les substances et tous les mélanges valorisés sont conformes à la législation applicable, telle que le règlement (CE) no 1907/2006, le règlement (UE) 2019/1021, le règlement (CE) no 1272/2008 et la directive 2008/98/CE. L’activité déploie des techniques pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (57). L’activité respecte les niveaux d’émission associés (NEA-MTD). |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||
2.5. Valorisation des biodéchets par digestion anaérobie ou compostage
Description de l’activité
Construction et exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets collectés séparément par digestion anaérobie ou compostage avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz, de biométhane, de digestat, de compost ou de produits chimiques.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||
|
Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire les fuites de méthane au sein de l’installation. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
Pour les installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour et les usines de compostage traitant plus de 75 tonnes par jour, l’activité est conforme aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (59) ou à une réglementation nationale égale ou plus stricte, afin de réduire les émissions dans l’air et d’améliorer la performance environnementale globale ainsi que de sélectionner les déchets entrants et de surveiller ou de contrôler les principaux paramètres des déchets et des procédés. Les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis respectivement pour le traitement anaérobie et aérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (60). Pour la digestion anaérobie, la teneur en azote du digestat utilisé comme engrais ou amendement des sols est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat, soit conformément au règlement (UE) 2019/1009, soit avec un niveau de tolérance ± 25 %. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||||||||
2.6. Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie
Description de l’activité
Construction, exploitation et modernisation des installations destinées à démanteler et dépolluer les produits complexes en fin de vie, les biens meubles et leurs composants en vue de la valorisation des matières ou de la préparation en vue du réemploi des composants.
L’activité économique comprend le démantèlement des produits en fin de vie et des biens meubles et de leurs composants de tout type, tels que les automobiles, les navires et les équipements électriques et électroniques (EEE) destinés à la valorisation de matières.
L’activité économique n’inclut pas le traitement des batteries provenant de la collecte séparée ou retirées lors des activités de démantèlement et de dépollution, ni la démolition et le démantèlement de bâtiments et d’autres structures (voir section 3.3 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.31, E38.32 et E42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||||||||
2.7. Tri et valorisation des matières des déchets non dangereux
Description de l’activité
Construction, modernisation et exploitation d’installations de tri ou de valorisation des flux de déchets non dangereux en matières premières secondaires de haute qualité au moyen d’un processus de transformation mécanique.
L’activité économique n’inclut pas le tri et la valorisation des fractions combustibles des déchets résiduels mélangés pour la production de combustibles dérivés de déchets, par exemple dans les usines de traitement mécanique et biologique.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.32 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||
|
1. Origine des matières premières Les matières premières contenues dans les déchets non dangereux proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes:
2. Valorisation de matières L’activité atteint ou dépasse les taux existants de valorisation des matières propres à une installation fixés par les autorités compétentes dans les plans de gestion des déchets, permis ou contrats applicables ou dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP). L’installation met en œuvre des indicateurs de performance clés (ICP) définis en interne pour suivre la performance ou le respect des taux de valorisation applicables. Pour les matières pour lesquelles la collecte séparée est obligatoire, l’activité convertit au minimum 50 %, en termes de poids, des déchets non dangereux collectés séparément transformés en matières premières secondaires adaptées au remplacement de matières premières primaires dans les processus de production. 3. Gestion appropriée des déchets L’installation de valorisation des déchets non dangereux a mis en œuvre les meilleures techniques disponibles (MTD) sur la base de la MTD 2 relative à l’amélioration de la performance environnementale globale de l’installation définie dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (72), notamment:
4. Qualité des matières premières secondaires L’activité consiste à convertir ou à permettre la conversion de déchets en matières premières secondaires, y compris en matières premières critiques, adaptées au remplacement de matières premières primaires dans les processus de production. |
|||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
|
Pour les activités relevant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (73), l’activité met en œuvre les techniques pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution et respecte les niveaux d’émission associés (NEA-MTD). Les installations de recyclage des matières plastiques sont équipées d’une filtration avant rejet des eaux de lavage permettant d’éliminer au moins 75 % des microplastiques > 5 μm. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
3. Construction et activités immobilières
3.1. Construction de bâtiments neufs
Description de l’activité
Promotion immobilière pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels en réunissant les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés à la vente immédiate ou ultérieure ainsi que construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, complets, réalisés pour compte propre en vue d’une vente ultérieure, ou pour le compte de tiers.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.1, F41.2 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles. La consommation d’énergie primaire (PED) (87), qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (88). La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique. |
||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||
|
En cas d’installation, sauf pour les installations dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, appendice E, du règlement délégué (UE) 2021/2139:
Afin d’éviter toute incidence du chantier, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||
|
Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (89) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 (90) et ISO 16000-3:2011 (91) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes (92). Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400 (93). Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. |
||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. La nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes:
|
||||||||||||||||||||||||
3.2. Rénovation de bâtiments existants
Description de l’activité
Construction et travaux de génie civil ou leur préparation.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles. |
||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||
|
En cas d’installation dans le cadre de travaux de rénovation, sauf pour les travaux de rénovation dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, appendice E, du règlement délégué (UE) 2021/2139:
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (112) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes EN 16516 et ISO 16000-3:2011 (113) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes. Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. |
||||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||
3.3. Démolition et démantèlement de bâtiments et d’autres structures
Description de l’activité
Démolition et démantèlement de bâtiments, de routes et de pistes, de voies ferrées, de ponts, de tunnels, d’installations de traitement des eaux usées, d’installations de traitement de l’eau, de gazoducs, de puits et de forages, d’installations de production d’électricité, d’usines chimiques, de barrages et de réservoirs, de mines et de carrières, de structures offshore, d’installations à proximité du littoral, de ports, de voies navigables ou aménagement et réaménagement de terrains (114).
Pour les projets liés aux activités «Construction de bâtiments neufs» ou «Rénovation de bâtiments existants» (voir sections 3.1 et 3.2 de la présente annexe), lorsque les travaux de démolition et ceux de construction ou de rénovation sont obtenus dans le cadre du même marché, les critères d’examen technique applicables aux activités de construction ou de rénovation s’appliquent.
L’activité économique ne comprend pas la démolition et le démantèlement de bâtiments et d’autres structures réalisés dans le cadre de l’activité «Dépollution des sites et zones contaminés» (voir l’annexe III, section 2.4).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F43.1 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||
|
Le propriétaire du bâtiment ou l’entrepreneur de construction veille à ce que, lors des activités de rénovation, de remise en état ou de démolition impliquant l’enlèvement des panneaux de mousse ou de contreplaqué panneauté installés dans des cavités ou des structures intégrées, qui comprennent des mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés, des hydrocarbures fluorés saturés et insaturés et des substances appauvrissant la couche d’ozone, telles que définies dans le règlement (UE) no 517/2014 et dans le règlement (UE) no 1005/2009, les émissions soient évitées dans la mesure du possible en traitant les mousses ou les gaz qu’elles contiennent de manière à garantir la réutilisation ou la destruction des panneaux de mousse ou des gaz contenus dans les mousses. La récupération des gaz contenus dans les mousses est effectuée par du personnel dûment formé. Lorsque la récupération de ces mousses n’est pas techniquement réalisable, l’exploitant établit une documentation attestant que la récupération n’est pas réalisable dans le cas en question. Cette documentation est conservée pendant cinq ans et est mise à disposition sur demande. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de démolition et de démantèlement. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||||||||
3.4. Entretien de routes et d’autoroutes
Description de l’activité
Entretien d’autoroutes, de routes, de rues et d’autres voies pour véhicules et piétons, travaux de revêtement de routes, de rues, d’autoroutes, de ponts, de tunnels, de pistes d’atterrissage, de voies de circulation et d’aires de trafic définis comme toutes les actions entreprises pour maintenir et rétablir la viabilité (123) et le niveau de service des routes (124). Pour les ponts et tunnels, l’activité économique ne comprend que l’entretien de la route qui passe sur le pont ou sous le tunnel. Elle n’inclut pas l’entretien du pont ou du tunnel en eux-mêmes.
L’activité économique comprend l’entretien courant, qui peut être programmé périodiquement. Elle inclut également l’entretien préventif et la réhabilitation, qui sont définis comme des travaux entrepris pour préserver ou rétablir la viabilité et prolonger la durée de fonctionnement (125) d’une route existante. L’entretien est principalement consacré à la gestion des chaussées et ne concerne que les principaux éléments suivants de la route: la couche de liaison, la surface de roulement et les dalles de béton. Les routes relevant de cette activité économique sont en asphalte, en béton ou faites d’une combinaison des deux.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||
|
Un plan d’atténuation de la congestion du trafic à mettre en œuvre pendant les travaux d’entretien est présenté. |
||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||
|
Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. Lors du choix du type de revêtement routier, les revêtements routiers à faible bruit sont privilégiés, conformément au critère global B7 «Exigences minimales pour la conception de chaussées à faible bruit» des critères pour la passation de marchés publics écologiques de l’UE dans le domaine de la conception, de la construction et de l’entretien des routes (131) et ils sont considérés en priorité pour toutes les routes relevant de la directive 2002/49/CE. |
||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||
3.5. Utilisation de béton dans le génie civil
Description de l’activité
Utilisation de béton pour la construction nouvelle, la reconstruction ou l’entretien (132) d’objets de génie civil, à l’exception des revêtements routiers en béton des éléments suivants: les autoroutes, les routes, les rues et autres voies pour véhicules et piétons, les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les aires de trafic couvertes par l’activité économique «Entretien de routes et d’autoroutes» (voir section 3.4 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.12, F42.13, F42.2 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||
|
L’actif construit n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles. Pour le ciment utilisé dans cette activité, les émissions de gaz à effet de serre (141) résultant des processus de production sont:
|
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||
|
Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (144) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 (145) et ISO 16000-3:2011 (146) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes (147). Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400. Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. Le cas échéant, compte tenu de la sensibilité de la zone touchée, notamment de la taille de la population et de la faune concernées, les bruits et vibrations causés par la construction, l’utilisation et la maintenance de l’infrastructure sont atténués par la planification acoustique mettant en place des tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures appropriées conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (148). |
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. En outre, il convient de veiller à ce que:
|
||||||||||||
4. Information et communication
4.1. Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données
Description de l’activité
L’activité consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi:
|
a) |
des logiciels (149) et des systèmes informatiques ou opérationnels (150), y compris les solutions fondées sur l’intelligence artificielle (IA), telles que l’apprentissage automatique, construits à des fins de surveillance à distance et de maintenance prédictive, y compris les systèmes pour:
|
|
b) |
des logiciels de suivi et de traçage et des systèmes informatiques ou opérationnels conçus pour permettre l’identification, le suivi et la traçabilité des matériaux, produits et actifs tout au long de leurs chaînes de valeur respectives (y compris les passeports numériques de matières et de produits) dans le but prédominant de soutenir la circularité des flux de matières et des produits ou d’autres objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2020/852; |
|
c) |
des logiciels d’évaluation du cycle de vie à l’appui de l’évaluation du cycle de vie et des déclarations connexes pour les produits, les équipements ou les infrastructures; |
|
d) |
des logiciels de conception et d’ingénierie à l’appui de l’écoconception des produits, des équipements et des infrastructures, y compris la gestion des déchets et l’utilisation efficace des ressources; |
|
e) |
des logiciels de gestion des fournisseurs soutenant les achats verts de matériaux, de produits et de services ayant une faible incidence sur l’environnement, mais excluant l’exploitation de places de marché soutenant le commerce de ces biens; |
|
f) |
des logiciels de gestion de la performance du cycle de vie à l’appui du suivi et de l’évaluation des performances en matière de circularité des produits, des équipements ou des infrastructures tout au long de leur cycle de vie. |
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26, C27, J58.29, J61, J62 et J63.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 13, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’équipement utilisé pour exploiter le logiciel satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données. L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Services
5.1. Réparation, remise en état et remanufacturage
Description de l’activité
Réparation (158), remise en état (159) et remanufacturage (160) de biens qui ont été utilisés conformément à leur usage prévu auparavant par un client (personne physique ou morale).
L’activité économique n’inclut pas le remplacement de consommables (161) tels que l’encre d’imprimante, les cartouches d’encre ou les huiles lubrifiantes pour pièces mobiles ou les batteries.
L’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.
Les activités économiques de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||
|
|||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||
|
Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh. |
||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les pièces détachées installées lors d’une réparation, d’une remise en état ou d’un remanufacturage sont conformes à toutes les règles pertinentes de l’Union relatives à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses, de nature générique ou présentant un intérêt particulier pour cette catégorie de produits, telles que le règlement (CE) no 1907/2006, la directive 2011/65/UE et la directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil (163). Pour les activités de réparation ou de remise en état, ces exigences ne s’appliquent pas aux composants d’origine qui ont été conservés dans le produit. En ce qui concerne les installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes et, parallèlement, l’absence d’effets multimilieux importants est garantie. |
||||||||
|
s.o. |
||||||||
5.2. Vente de pièces détachées
Description de l’activité
Vente de pièces détachées (164).
L’activité économique n’inclut pas le remplacement de consommables tels que l’encre d’imprimante, les cartouches d’encre ou les huiles lubrifiantes pour pièces mobiles, les batteries ou l’entretien.
L’activité économique se rapporte aux pièces détachées utilisées dans les produits fabriqués par des activités économiques classées sous les codes NACE C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé et C31 Fabrication de meubles.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46 et G47, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||
|
Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh. L’activité consiste à élaborer une stratégie visant à rendre compte des émissions de gaz à effet de serre dues au transport tout au long de la chaîne de valeur, y compris la livraison et les retours, et à réduire ces émissions, dans la mesure où elles sont traçables. |
||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les pièces détachées vendues sont conformes à toutes les règles pertinentes de l’UE relatives à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses, de nature générique ou présentant un intérêt particulier pour cette catégorie de produits, telles que le règlement (CE) no 1907/2006, la directive 2011/65/UE et la directive (UE) 2017/2102. |
||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||
5.3. Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie
Description de l’activité
Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants en fin de vie (168).
L’activité économique n’inclut pas les activités de réparation qui sont effectuées pendant la phase d’utilisation du produit.
L’activité économique se rapporte aux produits et à leurs composants fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C18 Imprimerie et services annexes, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C29 Industrie automobile, C30.1 Construction navale, C30.2 Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant, C30.3 Construction aéronautique et spatiale, C30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a., C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.
Les activités économiques de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh. |
||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. L’activité met en œuvre les procédures de sécurité requises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs effectuant des opérations de préparation en vue du réemploi. |
||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||
5.4. Vente de biens d’occasion
Description de l’activité
Vente de biens d’occasion qui ont été utilisés conformément à leur usage prévu auparavant par un client (personne physique ou morale), éventuellement après réparation, remise en état ou remanufacturage.
L’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C18 Imprimerie et services annexes, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C29 Industrie automobile, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46 et G47, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||
|
Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh. L’activité consiste à élaborer une stratégie visant à rendre compte des émissions de gaz à effet de serre dues au transport tout au long de la chaîne de valeur, y compris la livraison et les retours, et à réduire ces émissions, dans la mesure où elles sont traçables. Lorsque le produit vendu est initialement fabriqué par les activités relevant du code NACE C29 et qu’il s’agit d’un véhicule, d’un composant de mobilité, d’un système, d’une entité technique distincte, d’une pièce ou d’une pièce de rechange au sens du règlement (UE) 2018/858, lorsqu’il est vendu sur le marché secondaire après 2025 et avant 2030, les critères suivants s’appliquent:
Lorsque le produit, initialement fabriqué par les activités relevant du code NACE C29 et qui est un véhicule, un composant de mobilité, un système, une entité technique distincte, une pièce ou une pièce de rechange au sens du règlement (UE) 2018/858, est vendu sur le marché secondaire après 2030, les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles. Lorsque le produit vendu est initialement fabriqué par les activités relevant des codes NACE C26 ou C27, il est conforme à la directive 2009/125/CE et aux règlements d’exécution adoptés en vertu de cette directive. |
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Lorsque le produit vendu est initialement fabriqué par les activités relevant du code NACE C29 et qu’il s’agit d’un véhicule, d’un composant de mobilité, d’un système, d’une entité technique distincte, d’une pièce ou d’une pièce de rechange au sens du règlement (UE) 2018/858, il satisfait aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires lourds définies conformément au règlement (CE) no 595/2009 ou aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires légers définies conformément au règlement (CE) no 715/2007 ou à leurs successeurs. En ce qui concerne les véhicules routiers de catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe de la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL). Les pneumatiques sont conformes aux règlements qui succèdent aux règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009. |
||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||
5.5. Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats
Description de l’activité
Fournir aux clients (personne physique ou morale) un accès aux produits au moyen de modèles de services, qui sont des services axés sur l’utilisation, lorsque le produit est toujours au centre, mais qu’il reste la propriété du fournisseur et qu’il est prêté, partagé, loué ou mis en commun; ou des services axés sur les résultats, lorsque le paiement est prédéfini et que le résultat convenu (c’est-à-dire le paiement par unité de service) est fourni.
L’activité économique couvre les produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46, G47 et N.77, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||
|
Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh. L’activité consiste à élaborer une stratégie visant à rendre compte des émissions de GES provenant des services en amont et en aval de la chaîne de valeur — et à réduire ces émissions — notamment:
|
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||
5.6. Marché pour le commerce de biens d’occasion destinés à être réutilisés
Description de l’activité
Développement et exploitation de places de marché (182) et de sites de petites annonces (183) pour le commerce (vente ou échange) de produits, de matériaux ou de composants d’occasion en vue de leur réutilisation, lorsque les places de marché et les sites de petites annonces agissent en tant qu’intermédiaires pour mettre en relation des acheteurs recherchant un service ou un produit avec des vendeurs ou des fournisseurs de ces produits ou services.
L’activité économique couvre les places de marché et les sites de petites annonces qui prennent en charge des ventes B2B, B2C et de consommateur à consommateur (C2C). L’activité couvre des services tels que la mise en relation acheteur/vendeur, le paiement ou la livraison.
L’activité économique n’inclut pas le commerce de gros ou de détail de biens d’occasion.
L’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C10 Industries alimentaires, C11 Fabrication de boissons, C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C17 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton, C18 Imprimerie et reproduction d’enregistrements, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C24 Métallurgie, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes J58.29, J61, J62 et J63.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 13, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||
|
En cas d’utilisation et d’exploitation de centres de données, il est démontré dans le cadre de l’activité que tout a été mis en œuvre pour appliquer les pratiques pertinentes énumérées en tant que «pratiques attendues» dans la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données ou dans le document CLC TR50600-99-1 du CEN-Cenelec intitulé «Installations et infrastructures des centres de traitement de données — Partie 99-1: Pratiques recommandées relatives à la gestion énergétique» (184) et que l’activité a mis en œuvre toutes les pratiques attendues auxquelles a été attribuée la valeur maximale de 5 conformément à la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données. |
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. |
||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||
(1) On entend par «emballage sensible au contact» un emballage qui a pour but d’être utilisé pour toute application en vertu du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29), du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176), du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil (JO L 4 du 7.1.2019, p. 1), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67) ou de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
(2) Les termes «réutilisable» et «système de réutilisation» sont définis et mis en œuvre conformément aux exigences relatives aux systèmes de réutilisation des emballages prévues dans la législation de l’Union sur les emballages et les déchets d’emballage, y compris toute norme relative au nombre de rotations dans un système de réutilisation.
(3) La Commission réexaminera ces conditions une fois que la révision de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages aura été adoptée (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(4) Les matières premières issues de biodéchets font référence aux biodéchets industriels et aux biodéchets municipaux; elles excluent la biomasse primaire en l’absence de critères de durabilité juridiquement fixés.
(5) La Commission réexaminera ces conditions une fois que la révision de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages aura été adoptée (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(6) On entend par «unité d’emballage» une unité dans son ensemble, y compris tout composant intégré ou séparé, qui remplit une fonction d’emballage pour contenir, protéger, manier, livrer, stocker, transporter ou présenter les produits, y compris les unités indépendantes d’emballages groupés ou de transport lorsqu’ils sont éliminés avant le point de vente.
(7) Le «taux de recyclage» est la proportion de déchets produits qui sont recyclés.
(8) ISO 16290: 2013, Systèmes spatiaux — Définition des niveaux de maturité de la technologie et de leurs critères d’évaluation (version du 27.6.2023, disponible à l’adresse suivante: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16290:ed-1:v1:fr).
(9) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(10) Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1).
(11) Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre — Empreinte carbone des produits — Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).
(12) Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre — Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).
(13) Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).
(14) Décision d’exécution (UE) 2016/902 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 9.6.2016, p. 23).
(15) Décision d’exécution (UE) 2022/2427 de la Commission du 6 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 318 du 12.12.2022, p. 157).
(16) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de polymères [version du 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf (en anglais); https://aida.ineris.fr/sites/aida/files/documents-bref/pol_bref_1006_VF_0.pdf (en français)].
(17) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(18) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).
(19) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques organiques fins, disponible à l’adresse suivante (version du 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf).
(20) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de spécialité (version du 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-speciality-inorganic-chemicals).
(21) On entend par «batterie portable» toute batterie scellée dont le poids est inférieur ou égal à 5 kg et qui n’est pas conçue pour des applications industrielles. La batterie portable n’est ni une batterie de véhicule électrique ni une batterie automobile.
(22) Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(23) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(24) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(25) On entend par «classe de réparabilité», une classe exprimant la capacité d’un bien à être réparé, sur la base d’une méthode établie conformément au droit de l’Union [à compléter: article XX de l’acte sur l’étiquetage énergétique].
(26) On entend par «réparateur professionnel» un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnels de produits dans le cadre de cette activité.
(27) Les pièces de rechange essentielles sont des pièces qui sont utilisées pour la réparation ou la remise en état d’un produit défectueux. Pour les produits couverts par les exigences relatives à la disponibilité des pièces de rechange en vertu de la directive 2009/125/CE et des actes d’exécution adoptés en vertu de ladite directive, les pièces de rechange essentielles sont considérées comme celles énumérées à l’annexe de l’acte d’exécution le plus récent pour chaque groupe de produits.
(28) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
(29) I4R Platform (version du 27.6.2023, disponible à l’adresse suivante: https://i4r-platform.eu/about/).
(30) Les matières premières critiques sont définies comme les éléments énumérés dans la liste des matières premières critiques pour l’UE (établie par la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité» [COM(2020) 474 final]) ou dans un autre acte pertinent de l’Union.
(31) Version du 16.6.2023, disponible à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/fr/scip-database
(32) IEC 62474 — Déclaration de matière pour les produits de et pour l’industrie électrotechnique.
(33) IEC 82474 — Déclaration de matière — Partie 1: Exigences générales.
(34) EN 45555:2019 Méthodes générales pour l’évaluation de la recyclabilité et de la valorisabilité des produits liés à l’énergie.
(35) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).
(36) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(37) Cette exigence concerne les trois classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, c’est-à-dire regroupant chacune au moins une partie des produits mis sur le marché. Pour savoir quelles classes sont les plus élevées qui sont utilisées, il est possible de consulter la base de données EPREL (European Product Database for Energy Labelling – base de données européenne sur l’étiquetage énergétique des produits) pour avoir une vue d’ensemble (fondée sur des données officielles) des produits disponibles sur le marché.
(38) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(39) Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).
(40) Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).
(41) On entend par «eau recyclée» les eaux urbaines résiduaires qui ont été traitées conformément aux exigences de la directive 91/271/CEE et qui ont fait l’objet d’un traitement ultérieur dans une station de récupération.
(42) On entend par «eaux grises» les eaux usées non traitées qui n’ont été contaminées par aucune vidange de toilettes. Les eaux grises comprennent les eaux usées provenant des baignoires, des douches, des lavabos, des lave-linge et des bacs à laver le linge.
(43) Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).
(44) Par exemple, conformément aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre concernant le traitement et le rejet des eaux usées (version du 27.6.2023: https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).
(45) On entend par «déchets dangereux» les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.). Cette notion inclut des flux tels que les fractions de déchets dangereux produits par les ménages, les huiles usagées, les batteries, les déchets non dépollués d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les véhicules hors d’usage non dépollués, les déchets médicaux, etc. Une classification complète des déchets dangereux figure dans la liste européenne des déchets (décision 2000/532/CE).
(46) On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement.
(47) On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(48) Cela comprend les textiles, les vêtements/articles d’habillement, les chaussures et les accessoires, tels que les ceintures ou les chapeaux.
(49) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(50) Voir les orientations de la Commission européenne pour la collecte séparée des déchets municipaux, section 3.1 (Mesures d’incitation économique), disponibles à l’adresse suivante: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb444830-94bf-11ea-aac4-01aa75ed71a1
(51) Conformément au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(52) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(53) Les processus de production désignent tout type d’activité économique qui engendre une matière, un produit ou un actif; les matières valorisées correspondent au résultat du processus de valorisation.
(54) Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre — Empreinte carbone des produits — Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:fr.).
(55) EN ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre — Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14064:-1:ed-2:v1:fr).
(56) Décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 208 du 17.8.2018, p. 38).
(57) Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(58) EN 13432:2000 Emballages — Exigences applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation — Protocole d’essai et critères d’évaluation pour l’acceptation définitive des emballages.
(59) Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(60) Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(61) Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s’il est possible de le contrôler pour vérifier que son traitement est respectueux de l’environnement.
(62) Décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (JO L 345 du 20.12.2016, p. 119).
(63) Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).
(64) Au niveau de l’Union, les exigences applicables aux DEEE sont fixées par la directive 2012/19/UE et pour les VHU par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(65) EN 50625-1:2014 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE — Partie 1: Exigences générales du traitement.
(66) EN 50625-2-1:2014 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE — Partie 2-1: Exigences de traitement des lampes.
(67) EN 50625-2-2:2015 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE — Partie 2-2: Exigences de traitement pour les DEEE contenant des tubes électroniques et des écrans plats.
(68) EN 50625-2-3:2017 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE — Partie 2-3: Exigences de traitement des équipements d’échange thermique et autres DEEE contenant des fluorocarbures volatils et/ou des hydrocarbures volatils.
(69) EN 50625-2-4:2017 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE — Partie 2-4: Exigences de traitement des panneaux photovoltaïques.
(70) Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(71) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3), à la législation nationale et aux plans de gestion des déchets.
(72) Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(73) Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(74) Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, annexe F (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr).
(75) On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement: par exemple, la préparation en vue du réemploi de certaines parties de bâtiments, telles que des éléments de toiture, des fenêtres, des portes, des briques, des pierres ou des éléments en béton. Une condition préalable à la préparation en vue du réemploi d’éléments de bâtiment est généralement la déconstruction sélective de bâtiments ou d’autres structures.
(76) On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(77) On entend par «remblayage» toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
(78) Voir indicateur Level(s) 2.2: Matériaux et déchets de construction et de démolition. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf. Pour les déclarations, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Matériaux et déchets de construction et de démolition (DCD) – Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des montants et types de DCD et de leurs destinations finales (version 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents
(79) Le PRP est communiqué sous la forme d’un indicateur numérique pour chaque étape du cycle de vie en kg éq CO2/m2 (de surface intérieure utile totale) exprimé en moyenne annuelle pour une période d’étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont réalisés conformément à la norme EN 15978 (BS EN 15978:2011). Le champ d’application des éléments de bâtiment et de l’équipement technique correspond au cadre européen commun «Level(s)» pour l’indicateur 1.2. Suivant le format de déclaration de l’indicateur Level(s) 1.2, l’indicateur est communiqué sous la forme du PRP fossile, du PRP biogène, du PRP de l’utilisation des terres et du changement d’affectation des terres, ainsi que de la somme de ces données (PRP total). Lorsqu’un outil national de calcul existe, ou est nécessaire aux fins de la communication d’informations ou pour obtenir des permis de bâtir, l’outil en question peut être utilisé pour communiquer les informations requises. D’autres outils de calcul peuvent être utilisés pour autant qu’ils satisfont aux critères minimums établis par le cadre européen commun Level(s), voir l’indicateur Level(s) 1.2: Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie, manuel de l’utilisateur: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_1.2_v1.1_37pp.pdf
(80) Voir indicateur Level(s) 2.3: Conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.3_v1.1_23pp.pdf
(81) Voir indicateur Level(s) 2.4: Conception axée sur la déconstruction. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.4_v1.1_18pp.pdf
(82) Aux fins de l’acte délégué, on entend par «matières premières secondaires» les matières qui ont été préparées en vue du réemploi ou recyclées conformément à l’article 3 de la directive-cadre relative aux déchets et qui ont cessé d’être des déchets conformément à l’article 6 de ladite directive.
(83) Ce qui inclut la matière béton, y compris ses ingrédients constitutifs (par exemple, les granulats). Toute armature en acier est exclue car il s’agit d’un autre matériau qui peut être pris en compte sous la rubrique «métaux».
(84) Les matériaux biosourcés sont fabriqués à partir de ressources biologiques (les animaux, les végétaux, les micro-organismes, et la biomasse qui en est issue, y compris les déchets organiques), telles que définies dans le document COM(2018) 673. Ils comprennent les matériaux biosourcés conventionnels, fabriqués traditionnellement à partir de la biomasse (tels que le bois, le liège, le caoutchouc naturel, le papier, les textiles, les matériaux de construction en bois) et les matériaux plus récemment développés tels que les produits chimiques ou les plastiques biosourcés.
(85) Voir indicateur Level(s) 2.1: Devis quantitatif, nomenclature des matériaux et durées de vie. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.1_v1.1_34pp.pdf. Pour les déclarations, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Devis quantitatif, nomenclature des matériaux et durées de vie. Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des achats de matières (quantités et coûts) (version 1.2), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.
(86) Norme ISO 22057:2022, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Modèles de données pour l’utilisation des déclarations environnementales de produits (DEP) pour les produits de construction dans la modélisation des informations de la construction (BIM) (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/72463.html).
(87) La quantité calculée d’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande associée aux utilisations types d’un bâtiment exprimée par un indicateur numérique de la consommation d’énergie primaire totale en kWh/m2 par an et fondée sur la méthode nationale de calcul pertinente, telle qu’affichée sur le certificat de performance énergétique.
(88) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(89) Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures, tels que ceux utilisés contre l’humidité et la moisissure.
(90) CEN/TS 16516: 2013, Produits de construction — Détermination des émissions de substances dangereuses – Détermination des émissions dans l’air intérieur.
(91) ISO 16000-3:2011, Air intérieur — Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai — Méthode par échantillonnage actif.
(92) Les seuils d’émissions des composés organiques volatils classés cancérigènes font référence à une période d’essai de 28 jours.
(93) Série de normes ISO 18400 sur la qualité du sol — échantillonnage.
(94) JRC ESDCA, LUCAS: Land Use and Coverage Area frame Survey (version du 27.6.2023: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas).
(95) UICN, «The IUCN European Red List of Threatened Species» (version du 27.6.2023: https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).
(96) UICN, The IUCN Red List of Threatened Species (version du 27.6.2023: https://www.iucnredlist.org).
(97) Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 %, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions. (version du 27.6.2023: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(98) Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, annexe F (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr).
(99) On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement: par exemple, la préparation en vue du réemploi de certaines parties de bâtiments, telles que des éléments de toiture, des fenêtres, des portes, des briques, des pierres ou des éléments en béton. Une condition préalable à la préparation en vue du réemploi d’éléments de bâtiment est généralement la déconstruction sélective de bâtiments ou d’autres structures.
(100) On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(101) On entend par «remblayage» toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
(102) Voir indicateur Level(s) 2.2: Matériaux et déchets de construction et de démolition. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf. Pour les déclarations, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Matériaux et déchets de construction et de démolition (DCD) – Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des montants et types de DCD et de leurs destinations finales (version 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents
(103) Le PRP est communiqué sous la forme d’un indicateur numérique pour chaque étape du cycle de vie en kg éq CO2/m2 (de surface intérieure utile totale) exprimé en moyenne annuelle pour une période d’étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont réalisés conformément à la norme EN 15978 (BS EN 15978:2011). Contribution des ouvrages de construction au développement durable. Évaluation de la performance environnementale des bâtiments. Méthode de calcul). Le champ d’application des éléments de bâtiment et de l’équipement technique correspond au cadre européen commun «Level(s)» pour l’indicateur 1.2. Lorsqu’un outil national de calcul existe, ou est nécessaire aux fins de la communication d’informations ou pour obtenir des permis de bâtir, l’outil en question peut être utilisé pour communiquer les informations requises. D’autres outils de calcul peuvent être utilisés pour autant qu’ils satisfont aux critères minimums établis par le cadre européen commun Level(s), voir l’indicateur Level(s) 1.2: Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie, manuel de l’utilisateur: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_1.2_v1.1_37pp.pdf
(104) Voir indicateur Level(s) 2.3: Conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.3_v1.1_23pp.pdf
(105) Voir indicateur Level(s) 2.4: Conception axée sur la déconstruction. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.4_v1.1_18pp.pdf
(106) Normes internationales de mesure des biens immobiliers: Tous les bâtiments. Publié par l’International Property Measurement Standards Coalition (IPMSC), https://ipmsc.org/
(107) Aux fins de l’acte délégué, on entend par «matières premières secondaires» les matières qui ont été préparées en vue du réemploi ou recyclées conformément à l’article 3 de la directive-cadre relative aux déchets et qui ont cessé d’être des déchets conformément à l’article 6 de ladite directive.
(108) Ce qui inclut la matière béton, y compris ses ingrédients constitutifs (par exemple, les granulats). Toute armature en acier est exclue car il s’agit d’un autre matériau qui peut être pris en compte sous la rubrique «métaux».
(109) Les matériaux biosourcés sont fabriqués à partir de ressources biologiques (les animaux, les végétaux, les micro-organismes, et la biomasse qui en est issue, y compris les déchets organiques), telles que définies dans le document COM(2018) 673. Ils comprennent les matériaux biosourcés conventionnels, fabriqués traditionnellement à partir de la biomasse (tels que le bois, le liège, le caoutchouc naturel, le papier, les textiles, les matériaux de construction en bois) et les matériaux plus récemment développés tels que les produits chimiques ou les plastiques biosourcés.
(110) Voir indicateur Level(s) 2.1: Devis quantitatif, nomenclature des matériaux et durées de vie. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.1_v1.1_34pp.pdf. Pour les déclarations, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Devis quantitatif, nomenclature des matériaux et durées de vie. Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des achats de matières (quantités et coûts) (version 1.2), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents
(111) Norme ISO 22057:2022, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Modèles de données pour l’utilisation des déclarations environnementales de produits (DEP) pour les produits de construction dans la modélisation des informations de la construction (BIM) (version d’avril 2022), https://www.iso.org/fr/standard/72463.html
(112) Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures (tels que ceux utilisés contre l’humidité et la moisissure).
(113) ISO 16000-3:2011, Air intérieur — Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai — Méthode par échantillonnage actif (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/fr/standard/51812.html).
(114) Voir les activités énumérées par la norme internationale de gestion des coûts de l’ICMS: Global Consistency in Presenting Construction Life Cycle Costs and Carbon Emissions, 3e édition, tableau 1: Projets ICMS et leurs codes correspondants, https://icmscblog.files.wordpress.com/2021/11/icms_3rd_edition_final.pdf
(115) Voir indicateur Level(s) 2.2: Matériaux et déchets de construction et de démolition. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf
(116) Lignes directrices relatives aux audits des déchets avant les travaux de démolition et de rénovation des bâtiments. Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, mai 2018: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31528/attachments/1/translations/fr/renditions/native. Pour les déclarations relatives aux estimations des déchets de démolition Level 2, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Matériaux et déchets de construction et de démolition (DCD) – Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des montants et types de DCD et de leurs destinations finales (version 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents
(117) Lignes directrices relatives aux audits des déchets avant les travaux de démolition et de rénovation des bâtiments. Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, mai 2018: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31528/attachments/1/translations/fr/renditions/native. Pour les déclarations relatives aux estimations des déchets de construction et de démolition Level 3, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Matériaux et déchets de construction et de démolition (DCD) — Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des montants et types de DCD et de leurs destinations finales (version 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents. À cet effet, est apposé sur chaque type de déchets de démolition le code à six chiffres approprié de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. Lors de l’inclusion du type de traitement des déchets dans la feuille de calcul Excel (préparation en vue du réemploi, du recyclage, de la valorisation des matières, de la valorisation énergétique ou de l’élimination), une preuve de la capacité technique des opérateurs économiques recevant les déchets à effectuer ce traitement est ajoutée. Ces éléments de preuve peuvent consister en un lien vers les pages web de l’entreprise où ils sont documentés ou en une déclaration signée d’un représentant de l’entreprise. Lorsque le traitement a lieu sur le site de démolition, par exemple la réutilisation ou le recyclage sur place, des preuves acceptables peuvent consister en une déclaration signée d’un représentant de l’entreprise.
(118) On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement: par exemple, la préparation en vue du réemploi de certaines parties de bâtiments, telles que des éléments de toiture, des fenêtres, des portes, des briques, des pierres ou des éléments en béton. Une condition préalable à la préparation en vue du réemploi d’éléments de bâtiment est généralement la déconstruction sélective de bâtiments ou d’autres structures.
(119) On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(120) On entend par «remblayage» toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
(121) Voir indicateur Level(s) 2.2: Matériaux et déchets de construction et de démolition. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf
(122) Voir l’annexe III du règlement (UE) no 849/2010 de la Commission pour une catégorisation des déchets minéraux non dangereux de construction et de démolition, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0849&from=FR
(123) Par «viabilité», on entend les conditions dans lesquelles un actif construit est toujours considéré comme sûr d’utilisation.
(124) Par «niveau de service», on entend une mesure qualitative ou quantitative visant à évaluer la capacité de l’infrastructure à répondre aux demandes de trafic qui lui sont imposées.
(125) On entend par «durée de fonctionnement» la période d’utilisation en service, c’est-à-dire entre la date de construction et la date de reconstruction ou de démolition.
(126) On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement: par exemple, la préparation en vue du réemploi de certaines parties de bâtiments, telles que des éléments de toiture, des fenêtres, des portes, des briques, des pierres ou des éléments en béton. Une condition préalable à la préparation en vue du réemploi d’éléments de bâtiment est généralement la déconstruction sélective de bâtiments ou d’autres structures.
(127) On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(128) On entend par «remblayage» toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
(129) Document de travail des services de la Commission. «EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance» (Critères pour la passation de marchés publics écologiques de l’UE dans le domaine de la conception, de la construction et de l’entretien des routes) [SWD (2016) 203], 2016, p. 17, «comprehensive criteria» (critères complets), (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/EN.pdf).
(130) Aux fins de l’acte délégué, on entend par «matières premières secondaires» les matières qui ont été préparées en vue du réemploi ou recyclées conformément à l’article 3 de la directive-cadre relative aux déchets et qui ont cessé d’être des déchets conformément à l’article 6 de ladite directive.
(131) Document de travail des services de la Commission. «EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance» (Critères pour la passation de marchés publics écologiques de l’UE dans le domaine de la conception, de la construction et de l’entretien des routes) [SWD (2016) 203], 2016, p. 15, «comprehensive criteria» (critères complets), (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/EN.pdf).
(132) On entend par «entretien des objets de génie civil» l’ensemble des actions entreprises pour maintenir et rétablir la viabilité et le niveau de service des routes.
(133) Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, annexe F (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr).
(134) On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement: par exemple, la préparation en vue du réemploi de certaines parties de bâtiments, telles que des éléments de toiture, des fenêtres, des portes, des briques, des pierres ou des éléments en béton. Une condition préalable à la préparation en vue du réemploi d’éléments de bâtiment est généralement la déconstruction sélective de bâtiments ou d’autres structures.
(135) On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(136) On entend par «remblayage» toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
(137) Voir indicateur Level(s) 2.3: Conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.3_v1.1_23pp.pdf
(138) Voir indicateur Level(s) 2.4: Conception axée sur la déconstruction. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.4_v1.1_18pp.pdf
(139) Aux fins de l’acte délégué, on entend par «matières premières secondaires» les matières qui ont été préparées en vue du réemploi ou recyclées conformément à l’article 3 de la directive-cadre relative aux déchets et qui ont cessé d’être des déchets conformément à l’article 6 de ladite directive.
(140) Norme ISO 22057:2022, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Modèles de données pour l’utilisation des déclarations environnementales de produits (DEP) pour les produits de construction dans la modélisation des informations de la construction (BIM) (version d’avril 2022), https://www.iso.org/fr/standard/72463.html
(141) Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(142) Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.
(143) Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées pour le clinker de ciment gris dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, multipliée par le rapport clinker-ciment (0,65), déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.
(144) Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures, tels que ceux utilisés contre l’humidité et la moisissure.
(145) CEN/TS 16516: 2013, Produits de construction — Détermination des émissions de substances dangereuses — Détermination des émissions dans l’air intérieur.
(146) ISO 16000-3:2011, Air intérieur — Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai — Méthode par échantillonnage actif.
(147) Les seuils d’émissions des composés organiques volatils classés cancérigènes font référence à une période d’essai de 28 jours.
(148) Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement — Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).
(149) Les «logiciels» comprennent les logiciels sur site et les logiciels en nuage.
(150) Les «systèmes informatiques ou opérationnels» comprennent les produits connectés, les capteurs, les logiciels analytiques et autres, ainsi que les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la transmission, le stockage et l’affichage de données et la gestion de systèmes.
(151) Les «consommables» sont des produits non durables destinés à être utilisés, épuisés ou remplacés. Ils peuvent être nécessaires au fonctionnement d’un produit de consommation ou être utilisés lors de la fabrication sans être incorporés dans le produit fini.
(152) Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre — Empreinte carbone des produits — Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).
(153) Norme ISO 14040: 2006, Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/37456.html).
(154) Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre — Empreinte carbone des produits — Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).
(155) Norme ISO 14040: 2006, Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/37456.html).
(156) Les informations minimales répondent aux exigences relatives à l’étiquetage énergétique figurant dans le règlement-cadre de l’Union sur l’étiquetage énergétique, et comprennent les informations relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1272/2008, les informations sur les substances extrêmement préoccupantes dans les articles en tant que tels ou dans les objets complexes (produits) établies en vertu de la directive 2008/98/CE, ou les informations sur la sécurité ou la garantie.
(157) Les «performances en matière de circularité» sont évaluées sur la base: i) de la durabilité, de la fiabilité, de la réutilisabilité, de l’évolutivité, de la réparabilité ainsi que de la facilité d’entretien et de remise en état des produits; ii) de la présence de substances qui entravent la circularité des produits et des matériaux; iii) de la consommation d’énergie ou de l’efficacité énergétique des produits; iv) de l’utilisation des ressources ou de l’utilisation efficace des ressources des produits; v) des éléments recyclés contenus dans les produits; vi) de la facilité de démontage, de remanufacturage et de recyclage des produits et matériaux; vii) de l’incidence environnementale des produits tout au long du cycle de vie, y compris leur empreinte carbone et environnementale; viii) de la prévention et de la réduction des déchets, y compris les déchets d’emballages.
(158) On entend par «réparation», le processus consistant à remettre un produit défectueux dans un état où il peut satisfaire à l’usage auquel il est destiné, soit en tant que service, soit en vue de la revente ultérieure du produit réparé.
(159) On entend par «remise en état» la réalisation d’essais et, si nécessaire, la réparation, le nettoyage ou la modification d’un produit usagé afin d’augmenter ou de rétablir sa performance ou sa fonctionnalité ou de satisfaire aux normes techniques ou aux exigences réglementaires applicables, avec pour résultat de rendre un produit pleinement fonctionnel destiné à être utilisé à une fin au moins équivalente à celle qui était initialement prévue et de maintenir sa conformité aux normes techniques ou aux exigences réglementaires applicables à l’origine au moment de la conception.
(160) On entend par «remanufacturage», un processus industriel normalisé qui se déroule dans un environnement industriel ou dans une usine, dans lequel les produits retrouvent leur état et leurs performances d’origine, voire sont améliorés; ils sont généralement mis sur le marché avec une garantie commerciale.
(161) Biens, composants ou matériaux qui doivent être remplacés régulièrement en raison de leur usure ou de leur utilisation.
(162) La conformité du produit et la durée de responsabilité du vendeur sont fixées conformément aux dispositions pertinentes de la directive (UE) 2019/771.
(163) Directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 305 du 21.11.2017, p. 8).
(164) On entend par «pièce détachée» une pièce séparée d’un produit pouvant remplacer une pièce de ce produit ayant une fonction identique ou similaire. Le produit ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité d’un produit est rétablie ou améliorée lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée conformément à la directive 2011/65/UE. Ces pièces détachées peuvent être d’occasion.
(165) La conformité du produit et la durée de responsabilité du vendeur sont fixées conformément aux dispositions pertinentes de la directive (UE) 2019/771.
(166) Le «commerce électronique» peut être défini de manière générale comme la vente ou l’achat de biens ou de services, entre entreprises, ménages, particuliers ou organisations privées, au moyen d’opérations électroniques effectuées par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres réseaux (de communication en ligne) par ordinateur, voir le glossaire «Statistics Explained» d’Eurostat, disponible à l’adresse suivante (en anglais) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary
(167) Les termes «réutilisable» et «système de réutilisation» sont définis et mis en œuvre conformément aux exigences relatives aux systèmes de réutilisation des emballages prévues dans la législation de l’Union sur les emballages et les déchets d’emballage, y compris toute norme relative au nombre de rotations dans un système de réutilisation.
(168) On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération ou ensemble d’opérations, par lesquelles des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement; Il s’agit de la meilleure option de traitement des déchets dans la hiérarchie des déchets (après la prévention).
(169) Dans l’Union, l’activité est conforme à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3), ou à la législation sectorielle de l’Union sur les déchets, ainsi qu’à la législation nationale et aux plans de gestion des déchets.
(170) La conformité du produit et la durée de responsabilité du vendeur sont fixées conformément aux dispositions pertinentes de la directive (UE) 2019/771.
(171) ISO 14001:2015, Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation, (version du 27.6.2023, disponible à l’adresse suivante: https://www.iso.org/standard/60857.html).
(172) Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(173) ISO 9001:2015, Systèmes de management de la qualité — Exigences (version du 27.6.2023, disponible à l’adresse suivante: https://www.iso.org/standard/62085.html).
(174) La conformité du produit et la durée de responsabilité du vendeur sont fixées conformément aux dispositions pertinentes de la directive (UE) 2019/771.
(175) Le «commerce électronique» peut être défini de manière générale comme la vente ou l’achat de biens ou de services, entre entreprises, ménages, particuliers ou organisations privées, au moyen d’opérations électroniques effectuées par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres réseaux (de communication en ligne) par ordinateur, voir le glossaire «Statistics Explained» d’Eurostat, disponible à l’adresse suivante (en anglais) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary
(176) Les termes «réutilisable» et «système de réutilisation» sont définis et mis en œuvre conformément aux exigences relatives aux systèmes de réutilisation des emballages prévues dans la législation de l’Union sur les emballages et les déchets d’emballage, y compris toute norme relative au nombre de rotations dans un système de réutilisation.
(177) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
(178) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(179) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(180) Le «commerce électronique» peut être défini de manière générale comme la vente ou l’achat de biens ou de services, entre entreprises, ménages, particuliers ou organisations privées, au moyen d’opérations électroniques effectuées par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres réseaux (de communication en ligne) par ordinateur, voir le glossaire «Statistics Explained» d’Eurostat, disponible à l’adresse suivante (en anglais) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary
(181) Les termes «réutilisable» et «système de réutilisation» sont définis et mis en œuvre conformément aux exigences relatives aux systèmes de réutilisation des emballages prévues dans la législation de l’Union sur les emballages et les déchets d’emballage, y compris toute norme relative au nombre de rotations dans un système de réutilisation.
(182) Les «places de marché» sont des plateformes qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs et qui facilitent les transactions au moyen d’un dispositif technologique ou de services, tels qu’une passerelle de paiement ou des services logistiques.
(183) Les «sites de petites annonces» sont des plateformes qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs.
(184) Publié le 1er juillet 2019 par le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), (version du 27.6.2023: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).
Appendice A
Critères génériques du principe DNSH en vue de l’adaptation au changement climatique
I. Critères
|
Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés dans le tableau de la section II du présent appendice au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:
L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:
Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants. Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les principaux risques climatiques physiques recensés qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence. Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les principaux risques climatiques physiques recensés qui sont importants pour cette activité, et les met en œuvre avant le début des opérations. Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et prévoient l’utilisation de solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5). |
II. Classification des aléas liés au climat (6)
|
|
Aléas liés à la température |
Aléas liés au vent |
Aléas liés à l’eau |
Aléas liés aux masses solides |
|
Chroniques |
Modification des températures (air, eau douce, eau de mer) |
Modification des régimes des vents |
Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace) |
Érosion du littoral |
|
Stress thermique |
|
Variabilité hydrologique ou des précipitations |
Dégradation des sols |
|
|
Variabilité des températures |
|
Acidification des océans |
Érosion des sols |
|
|
Dégel du pergélisol |
|
Infiltration de l’eau de mer |
Solifluxion |
|
|
|
|
Élévation du niveau de la mer |
|
|
|
|
|
Stress hydrique |
|
|
|
Aigus |
Vague de chaleur |
Cyclone, ouragan, typhon |
Sécheresse |
Avalanche |
|
Vague de froid/gel |
Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable) |
Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace) |
Glissement de terrain |
|
|
Feu de forêt |
Tornade |
Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines) |
Affaissement |
|
|
|
|
Rupture de lacs glaciaires |
|
(1) Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
(2) Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/
(3) Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
(4) Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs).
(5) Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe» [COM(2013) 249 final].
(6) La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.
Appendice B
Critères génériques du principe DNSH en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines
|
Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE (1) et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement affectées, en consultation avec les parties prenantes concernées. Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE et comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés. L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines et n’entraîne pas la détérioration des eaux marines qui sont déjà dans un bon état écologique tel que défini à l’article 3, point 5, de la directive 2008/56/CE (2), compte tenu de la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs. |
(1) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité ou, si cela n’est pas possible, 3) que l’activité est justifiée par l’absence de solutions de substitution affichant de meilleures performances environnementales et n’étant pas excessivement coûteuses/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures réalisables sont prises pour atténuer les effets néfastes sur l’état de la masse d’eau.
(2) La définition figurant à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE prévoit notamment que le bon état écologique doit être déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I de ladite directive.
Appendice C
Critères génériques du principe DNSH en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques
|
L’activité ne conduit pas à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation:
De plus, l’activité ne conduit pas à la fabrication, à la présence dans le produit fini ou la production, ou à la commercialisation d’autres substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), répondant aux critères établis dans le règlement (CE) no 1272/2008 pour l’une des classes ou catégories de danger mentionnées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf s’il est estimé et documenté par les exploitants qu’aucune autre substance ou technologie adéquate n’est disponible sur le marché pour les remplacer et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées (2). |
(1) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de commercialiser ou d’utiliser les substances visées au point f) aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.
(2) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabrication, de présence dans le produit fini ou la production, ou de commercialisation des substances visées dans ce paragraphe aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.
Appendice D
Critères génériques du principe DNSH en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
|
Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen (1) a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE (2). Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre. Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée (3) a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation (4) nécessaires sont mises en œuvre. |
(1) La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).
(2) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
(3) Conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE. Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, en matière de préservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée lorsque l’examen détermine qu’elle est nécessaire, par exemple, la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.
(4) Ces mesures ont été recensées pour veiller à ce que le projet, le plan ou l’activité n’affecte pas de manière significative les objectifs de conservation de la zone protégée.
ANNEXE III
Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
TABLE DES MATIÈRES
|
1. |
Industrie manufacturière | 89 |
|
1.1. |
Fabrication de principes actifs pharmaceutiques (PAP) ou de substances actives | 89 |
|
1.2. |
Fabrication de médicaments | 94 |
|
2. |
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 99 |
|
2.1. |
Collecte et transport de déchets dangereux | 99 |
|
2.2. |
Traitement des déchets dangereux | 101 |
|
2.3. |
Dépollution des décharges non conformes et des dépôts sauvages ou abandonnés de déchets | 104 |
|
2.4. |
Dépollution de sites et zones contaminés | 108 |
1. Industrie manufacturière
1.1. Fabrication de principes actifs pharmaceutiques (PAP) ou de substances actives
Description de l’activité
Fabrication de principes actifs pharmaceutiques (PAP) ou de substances actives.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C21.1 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh. Pour ce qui est du seuil de réfrigération, le potentiel de réchauffement planétaire ne dépasse pas 150 lors du refroidissement de la substance. Lorsque des principes actifs pharmaceutiques (PAP) ou des substances actives sont fabriqués à partir de substances énumérées aux sections 3.10 à 3.16 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139, les émissions de GES ne dépassent pas les limites fixées dans leurs critères DNSH respectifs en vue de l’atténuation du changement climatique. La substitution n’entraîne pas d’augmentation des émissions de GES tout au long du cycle de vie. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (16) ou ISO 14064-1:2018 (17). Les émissions de GES tout au long du cycle de vie quantifiées sont vérifiées par un tiers indépendant. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Traitement des eaux résiduaires Les procédés de traitement des eaux résiduaires appliqués par l’unité de fabrication ou pour son compte n’entraînent aucune détérioration des masses d’eau et des ressources marines. Les activités qui relèvent du champ d’application des directives 91/271/CEE, 2008/105/CE, 2006/118/CE, 2010/75/UE, 2000/60/CE, (UE) 2020/2184, 76/160/CEE, 2008/56/CE et 2011/92/UE satisfont aux exigences de celles-ci. L’activité met en œuvre les meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur de l’administration publique recensées par le Centre commun de recherche (18). Lorsque le traitement des effluents aqueux est assuré par une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires pour le compte de l’unité de fabrication, il est fait en sorte que:
Pour les installations dont le permis d’environnement prévoit des limites pour des polluants supplémentaires ou des conditions plus strictes par rapport aux exigences de la législation susvisée, ces conditions plus strictes s’appliquent. 2. Protection du sol et des eaux souterraines Des mesures adéquates ont été mises en place afin de prévenir les émissions dans le sol et une surveillance régulière est exercée afin d’éviter les fuites, les rejets, les incidents ou les accidents survenant lors du fonctionnement des équipements ou du stockage. 3. Consommation d’eau Les opérateurs évaluent l’empreinte eau des procédés de fabrication chimique conformément à la norme ISO 14046:2014 (19) et veillent à ce qu’ils ne contribuent pas à la raréfaction des ressources en eau. Sur la base de cette évaluation, les opérateurs fournissent une déclaration indiquant qu’ils ne contribuent pas à la raréfaction de l’eau, déclaration qui est vérifiée par un tiers indépendant. 4. L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité évalue la disponibilité et, dans la mesure du possible, utilise des techniques qui favorisent:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Fabrication de médicaments
Description de l’activité
Fabrication de médicaments
Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées au code NACE C21.2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh. Pour le seuil de réfrigération, le potentiel de réchauffement planétaire ne dépasse pas 150 lors du refroidissement de la substance. Lorsque des médicaments sont fabriqués à partir de substances énumérées aux sections 3.10 à 3.16 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139, les émissions de GES ne dépassent pas les limites fixées dans leurs critères d’examen technique DNSH respectifs en vue de l’atténuation du changement climatique. La substitution n’entraîne pas d’augmentation des émissions de GES tout au long du cycle de vie. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (35) ou ISO 14064-1:2018 (36). Les émissions de GES tout au long du cycle de vie quantifiées sont vérifiées par un tiers indépendant. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Traitement des eaux résiduaires Les procédés de traitement des eaux résiduaires appliqués par l’unité de fabrication ou pour son compte n’entraînent aucune détérioration des masses d’eau et des ressources marines. Les activités qui relèvent du champ d’application des directives 91/271/CEE, 2008/105/CE, 2006/118/CE, 2010/75/UE, 2000/60/CE, (UE) 2020/2184, 76/160/CEE, 2008/56/CE et 2011/92/UE satisfont aux exigences de celles-ci. L’activité met en œuvre les meilleures pratiques de management environnemental recensées par le Centre commun de recherche pour le secteur de l’administration publique (37). Lorsque le traitement des effluents aqueux est assuré par une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires pour le compte de l’unité de fabrication, il est fait en sorte que:
Pour les installations dont le permis d’environnement prévoit des limites de polluants supplémentaires ou des conditions plus strictes par rapport aux exigences de la législation susvisée, ces conditions plus strictes s’appliquent. 2. Protection du sol et des eaux souterraines Des mesures adéquates ont été mises en place afin de prévenir les émissions dans le sol et une surveillance régulière est exercée afin d’éviter les fuites, les rejets, les incidents ou les accidents survenant lors du fonctionnement des équipements ou du stockage. 3. Consommation d’eau Les opérateurs évaluent l’empreinte eau des procédés de fabrication chimique conformément à la norme ISO 14046:2014 (38) et veillent à ce qu’ils ne contribuent pas à la raréfaction des ressources en eau. Sur la base de cette évaluation, les opérateurs fournissent une déclaration indiquant qu’ils ne contribuent pas à la raréfaction de l’eau, déclaration qui est vérifiée par un tiers indépendant. 4. L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité évalue la disponibilité et, dans la mesure du possible, utilise des techniques qui favorisent:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
2.1. Collecte et transport de déchets dangereux
Description de l’activité
Collecte et transport séparés des déchets dangereux (39) avant le traitement, la récupération ou l’élimination des matières, y compris la construction, l’exploitation et la modernisation des installations associées à la collecte et au transport de ces déchets, notamment des stations de transfert des déchets dangereux, en vue de leur traitement approprié.
Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.12 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||
|
Les déchets collectés séparément ne sont pas mélangés avec d’autres déchets ou matières ayant des propriétés différentes dans les installations de stockage et de transfert de déchets. Les déchets recyclables (45) ne sont pas éliminés, incinérés ou co-incinérés. |
||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||
2.2. Traitement des déchets dangereux
Description de l’activité
Construction, reconversion, modernisation et exploitation d’installations dédiées au traitement des déchets dangereux, y compris l’incinération des déchets dangereux non recyclables (46) (opérations D10), le traitement biologique des déchets dangereux (opérations D8) et leur traitement physico-chimique (opérations D9) (47).
L’activité ne comprend pas:
|
a) |
les opérations d’élimination (telles que définies à l’annexe I de la directive 2008/98/CE) de déchets dangereux, telles que la mise en décharge ou le stockage permanent; |
|
b) |
l’incinération des déchets dangereux recyclables et l’incinération des déchets non dangereux; |
|
c) |
le traitement et l’élimination d’animaux vivants ou morts toxiques et d’autres déchets contaminés; |
|
d) |
le traitement et l’élimination de déchets radioactifs. |
Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment au code E38.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Des techniques pertinentes sont appliquées pour la protection des ressources aquatiques et marines, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (56). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Dépollution des décharges non conformes et des dépôts sauvages ou abandonnés de déchets
Description de l’activité
Dépollution de décharges non conformes (57) ou de dépôts sauvages ou abandonnés de déchets (58) qui ont été fermés et ne reçoivent plus de déchets autres que des déchets éventuellement inertes ou biostabilisés, destinés à être utilisés comme matériaux pour recouvrir la décharge (dans la mesure admise par le permis environnemental relatif au projet de dépollution);
L’activité peut inclure l’une des stratégies et sous-activités de dépollution suivantes, généralement mises en œuvre dans le cadre de projets visant à supprimer, maîtriser, contenir ou réduire les émissions polluantes (59) des décharges non conformes et des dépôts sauvages ou abandonnés de déchets:
|
a) |
la dépollution par isolement environnemental des décharges non conformes ou des dépôts sauvages sur le site même, notamment:
|
|
b) |
la dépollution par excavation et enlèvement des décharges non conformes ou des dépôts sauvages, puis traitement, valorisation ou élimination des déchets excavés, notamment:
|
|
c) |
la dépollution par la décontamination des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines in situ, y compris:
|
L’activité comprend également toutes les sous-activités suivantes, qui sont nécessaires à la préparation, à la planification, à la surveillance et au suivi des mesures de dépollution susmentionnées:
|
a) |
les travaux préparatoires, y compris les activités de collecte de données et de prospection (notamment géologique ou hydrologique), les études de faisabilité technique et des incidences sur l’environnement nécessaires pour délimiter le projet de dépollution; |
|
b) |
la préparation du site, y compris les travaux de terrassement et de nivellement, la construction ou le renforcement de murs ou de clôtures délimitant le périmètre, de l’accès primaire et des circulations intérieures, la démolition de bâtiments ou d’autres structures sur le site de la décharge; |
|
c) |
la surveillance et le contrôle des mesures de dépollution, notamment:
|
|
d) |
la mise en œuvre d’autres mesures de protection de l’environnement et de prévention et de réduction de la pollution en vue de se conformer aux conditions prescrites dans le permis environnemental associé au projet de dépollution, y compris des mesures visant à garantir la sécurité des opérations sur site et la santé des travailleurs – par exemple, des mesures de prévention des incendies, de protection contre les inondations et de gestion des déchets dangereux. |
L’activité ne comprend pas:
|
a) |
la fermeture définitive, la réhabilitation et la gestion après désaffectation des décharges existantes ou nouvelles qui sont conformes à la directive 1999/31/CE du Conseil (60), ou les activités effectuées dans des pays tiers ayant une législation nationale équivalente ou autrement alignée sur les normes sectorielles internationales reconnues (61); |
|
b) |
la transformation des gaz de décharge en vue de leur utilisation comme vecteur énergétique ou matière première industrielle; |
|
c) |
le réaménagement du site dépollué pour d’autres usages économiques, par exemple en tant que zones récréatives, résidentielles ou commerciales, ou pour l’installation de panneaux photovoltaïques (PV); |
|
d) |
des mesures destinées à compenser la pollution causée par la décharge ou le dépôt de déchets, comme le développement et l’exploitation d’autres systèmes d’approvisionnement en eau pour les populations touchées vivant dans la région environnante. |
Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E39, E38.2, E38.32 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorsque la masse des déchets mis en décharge contient des quantités importantes de déchets biodégradables, un système de capture et de réduction des gaz de décharge et un plan de surveillance des fuites de gaz de décharge sont mis en place conformément aux exigences opérationnelles et techniques de la directive 1999/31/CE ou, pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale équivalente ou aux normes sectorielles internationales généralement reconnues (66). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Les mesures de dépollution appliquées protègent les ressources aquatiques et marines et se fondent sur les meilleures pratiques et technologies du secteur (67) dans le but de:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Si le projet de dépollution prévoit l’excavation et l’enlèvement de la décharge ou du dépôt de déchets, les déchets excavés sont gérés conformément au principe de hiérarchie des déchets, en donnant la priorité au recyclage par rapport aux autres types de valorisation des matériaux, à l’incinération et à l’élimination, dans la mesure où cela est techniquement possible et n’augmente pas les risques pour l’environnement ou la santé humaine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. Le cas échéant, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée et leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Dépollution de sites et zones contaminés
Description de l’activité
L’activité inclut:
|
a) |
la décontamination ou la dépollution des sols et des eaux souterraines dans la zone polluée, in situ ou ex situ, notamment par des méthodes physiques, chimiques ou biologiques; |
|
b) |
la décontamination ou la dépollution des installations ou sites industriels contaminés; |
|
c) |
la décontamination ou la dépollution des eaux de surface et de leurs rives à la suite d’une pollution accidentelle, par exemple par la collecte de polluants ou par des méthodes physiques, chimiques ou biologiques; |
|
d) |
le nettoyage des déversements d’hydrocarbures et d’autres types de polluants sur ou dans:
|
|
e) |
la réduction matérielle de substances, de mélanges ou de produits dangereux, tels que l’amiante ou les peintures à base de plomb; |
|
f) |
les autres activités spécialisées de réduction de la pollution; |
|
g) |
le nettoyage après des catastrophes naturelles, telles que des inondations ou des tremblements de terre; |
|
h) |
la dépollution de sites miniers désaffectés ou d’anciens sites non associés aux revenus liés à l’extraction minière; |
|
i) |
les opérations de confinement, les barrières hydrauliques, les barrières actives et passives destinées à limiter ou à empêcher la migration de polluants. |
L’activité comprend également toutes les activités nécessaires à la préparation, à la planification, à la surveillance et au suivi de l’activité de décontamination ou de dépollution elle-même, et notamment:
|
a) |
les travaux préparatoires, y compris les activités de collecte de données et de prospection (notamment géologique ou hydrologique), les études de faisabilité technique et des incidences sur l’environnement nécessaires pour délimiter le projet de dépollution; |
|
b) |
la surveillance et le contrôle des mesures de dépollution, notamment:
|
|
c) |
la démolition de bâtiments ou d’autres structures contaminés, le démantèlement de machines et d’équipements à grande échelle (c’est-à-dire leur déclassement), ainsi que la désimperméabilisation et le débétonnage des surfaces revêtues; |
|
d) |
le terrassement ou le dragage des sols, y compris l’excavation, le remblai, le nivellement, la construction ou le renforcement des murs ou des clôtures de délimitation, d’un accès principal et de circulations intérieures et toute autre activité nécessaire aux opérations de décontamination; |
|
e) |
la mise en œuvre d’autres mesures de protection de l’environnement et de prévention et de réduction de la pollution en vue de se conformer aux conditions prescrites dans le permis environnemental associé au projet de dépollution, y compris des mesures visant à garantir la sécurité des opérations sur site et la santé des travailleurs (par exemple, des mesures de prévention des incendies, de protection contre les inondations et de gestion des déchets dangereux), à protéger les travailleurs, à contrôler l’accès au site, à maîtriser les espèces envahissantes avant ou pendant la décontamination ou la dépollution, ainsi que les opérations de renforcement effectuées avant ou pendant la décontamination. |
Cette activité économique ne comprend pas:
|
a) |
la protection phytosanitaire dans l’agriculture; |
|
b) |
la purification de l’eau à des fins d’approvisionnement en eau; |
|
c) |
la décontamination ou la dépollution des centrales et sites nucléaires; |
|
d) |
le traitement et l’élimination des déchets dangereux ou non dangereux sans rapport avec le problème de contamination du site; |
|
e) |
la restauration morphologique; |
|
f) |
la dépollution des décharges non conformes et des dépôts sauvages ou abandonnés sans rapport avec le site à dépolluer (voir la section 2.3 de la présente annexe); |
|
g) |
les services d’urgence [voir l’annexe II, section 14.1, du règlement délégué (UE) 2021/2139]; |
|
h) |
le balayage et l’arrosage des chaussées. |
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE 39, 33.20, 43.11, 43.12, 71.12, 71.20, 74.90 et 81.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (72). Les mesures du processus d’élimination ou de traitement complet visant à réduire les émissions de GES de niveau 1 et 2 (73) sont incluses dans le plan de dépollution. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Au moins 70 % (en masse) des déchets non dangereux de construction et de démolition ou issus d’autres matériaux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) qui sont générés sur le site faisant l’objet de la dépollution sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formes de valorisation des matières, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets en lieu et place d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (74), à moins qu’une justification complète, se fondant sur des motifs techniques ou environnementaux autres que des considérations de coûts, ne soit donnée dans le plan de dépollution approuvé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. Les aspects suivants sont garantis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Lignes directrices de l’Agence européenne des médicaments sur l’évaluation des risques environnementaux des médicaments à usage humain, version du 27.6.2023, disponible (en anglais) à l’adresse: https://www.ema.europa.eu/en/environmental-risk-assessment-medicinal-products-human-use-scientific-guideline
(2) Les métabolites principaux sont des métabolites humains susceptibles d’être excrétés dans l’environnement. Ces métabolites sont identifiés lors d’études (non) cliniques sur le métabolisme des médicaments disponibles dans les demandes d’autorisation de mise sur le marché. Ils doivent être recensés conformément au document EMA/CPMP/ICH/286/1995, page 8. Les principaux produits de transformation de ces principaux métabolites humains du composé parent (le PAP) sont ceux qui dépassent 10 % du carbone organique dissous (COD) ou du carbone organique total (COT) du composé parent.
(3) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, méthode d’essai no 301(A-F), Biodégradabilité facile, version du 27.6.2023, disponible à l’adresse https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264070356-fr.pdf?expires=1684852274&id=id&accname=guest&checksum=C71C841F2299474A3D9ADC20C0C0E96A. La méthode d’essai OCDE no 301 (A-F) est utilisée pour identifier les substances supposées se dégrader rapidement et complètement, c’est-à-dire se minéraliser dans des conditions environnementales aérobies.
(4) Les études de niveau supérieur (OCDE no 308) aboutissent à des «demi-vies», soit le temps nécessaire à la biodégradation de 50 % du PAP. Les demi-vies acceptables pour démontrer une biodégradation suffisamment rapide, c’est-à-dire la non-persistance, conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, également référencée dans les lignes directrices ERE de l’EMA, s’appliquent.
(5) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, méthode d’essai no 308: «Transformation aérobie et anaérobie dans les sédiments aquatiques», version du 27.6.2023, disponible à l’adresse: https://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/essai-n-308-transformation-aerobie-et-anaerobie-dans-les-sediments-aquatiques_9789264070530-fr
(6) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées aux points f) et g) une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’utilisation essentielle des produits chimiques.
(7) Les exigences du présent point portent sur les polluants recensés dans la partie consacrée aux principaux problèmes environnementaux de chaque document BREF ou dans les NEA-MTD des décisions d’exécution de la Commission établissant les conclusions sur les MTD concernées. Lorsque les NEA-MTD établissent une distinction entre les «unités existantes» et les «unités nouvelles», les exploitants démontrent qu’ils respectent les NEA-MTD relatifs aux nouvelles unités. Lorsque les NEA-MTD ne prennent pas la forme d’une fourchette mais d’une valeur unique, les niveaux d’émission sont inférieurs à cette valeur. Lorsque la fourchette des NEA-MTD est exprimée comme suit: «<x-y unité» (c’est-à-dire quand la valeur basse de la fourchette des NEA-MTD est exprimée comme «inférieur à»), la valeur centrale est calculée à l’aide des valeurs x et y. Les périodes d’établissement des valeurs moyennes sont les mêmes que pour les NEA-MTD des documents BREF mentionnés ci-dessus.
(8) Décision d’exécution (UE) 2022/2427 de la Commission du 6 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 318 du 12.12.2022, p. 157).
(9) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits de chimie organique fine, disponible à l’adresse suivante: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf
(10) Décision d’exécution (UE) 2016/902 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 9.6.2016, p. 23).
(11) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(12) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).
(13) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF), Chimie inorganique de spécialité (version du 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-speciality-inorganic-chemicals).
(14) Agence européenne des médicaments, ICH Guideline Q3C (R8) on impurities: guideline for residual solvents. Step 5, 2022, version du 27.6.2023, disponible (en anglais) à l’adresse: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/international-conference-harmonisation-technical-requirements-registration-pharmaceuticals-human-use_en-33.pdf
(15) Lorsque l’exemption prévue au critère 1.3 s’applique.
(16) Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre — Empreinte carbone des produits — Exigences et lignes directrices pour la quantification, version du 27.6.2023, disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html
(17) Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre — Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre, version du 27.6.2023, disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html
(18) Centre commun de recherche, Best environmental management practice for the public administration sector, 2019, version du 27.6.2023, disponible (en anglais) à l’adresse: https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6063f857-7789-11e9-9f05-01aa75ed71a1
(19) ISO 14046:2014 Management environnemental — Empreinte eau — Principes, exigences et lignes directrices, version du 27.6.2023, disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/43263.html
(20) Lignes directrices de l’Agence européenne des médicaments sur l’évaluation des risques environnementaux des médicaments à usage humain, version du 27.6.2023, disponible (en anglais) à l’adresse: https://www.ema.europa.eu/en/environmental-risk-assessment-medicinal-products-human-use-scientific-guideline
(21) Les métabolites principaux sont des métabolites humains susceptibles d’être excrétés dans l’environnement. Ces métabolites sont identifiés lors d’études (non) cliniques sur le métabolisme des médicaments disponibles dans les demandes d’autorisation de mise sur le marché. Ils doivent être recensés conformément au document EMA/CPMP/ICH/286/1995, page 8. Les principaux produits de transformation de ces principaux métabolites humains du composé parent (le PAP) sont ceux qui dépassent 10 % du carbone organique dissous (COD) ou du carbone organique total (COT) du composé parent.
(22) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, méthode d’essai no 301(A-F), Biodégradabilité facile, version du 27.6.2023, disponible à l’adresse https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264070356-fr.pdf?expires=1684852274&id=id&accname=guest&checksum=C71C841F2299474A3D9ADC20C0C0E96A. La méthode d’essai OCDE no 301 (A-F) est utilisée pour identifier les substances supposées se dégrader rapidement et complètement, c’est-à-dire se minéraliser dans des conditions environnementales aérobies.
(23) Les études de niveau supérieur (OCDE no 308) aboutissent à des «demi-vies», soit le temps nécessaire à la biodégradation de 50 % du PAP. Les demi-vies acceptables pour démontrer une biodégradation suffisamment rapide, c’est-à-dire la non-persistance, conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, également référencée dans les lignes directrices ERE de l’EMA, s’appliquent.
(24) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, méthode d’essai no 308: «Transformation aérobie et anaérobie dans les sédiments aquatiques», version du 27.6.2023, disponible à l’adresse: https://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/essai-n-308-transformation-aerobie-et-anaerobie-dans-les-sediments-aquatiques_9789264070530-fr
(25) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées aux points f) et g) une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’utilisation essentielle des produits chimiques.
(26) Les exigences du présent point portent sur les polluants recensés dans la partie consacrée aux principaux problèmes environnementaux de chaque document BREF ou dans les NEA-MTD des décisions d’exécution de la Commission établissant les conclusions sur les MTD concernées. Lorsque les NEA-MTD établissent une distinction entre les «unités existantes» et les «unités nouvelles», les exploitants démontrent qu’ils respectent les NEA-MTD relatifs aux nouvelles unités. Lorsque les NEA-MTD ne prennent pas la forme d’une fourchette mais d’une valeur unique, les niveaux d’émission sont inférieurs à cette valeur. Lorsque la fourchette des NEA-MTD est exprimée comme suit: «<x-y unité» (c’est-à-dire quand la valeur basse de la fourchette est exprimée comme «inférieur à»), la valeur centrale est calculée à l’aide des valeurs x et y. Les périodes d’établissement des valeurs moyennes sont les mêmes que pour les NEA-MTD des documents BREF mentionnés ci-dessus.
(27) Décision d’exécution (UE) 2022/2427.
(28) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits de chimie organique fine (version du 27.6.2023, disponible à l’adresse suivante: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf).
(29) Décision d’exécution (UE) 2016/902.
(30) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(31) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).
(32) Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF), Chimie inorganique de spécialité (version du 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-speciality-inorganic-chemicals).
(33) Agence européenne des médicaments, ICH Guideline Q3C (R8) on impurities: guideline for residual solvents. Step 5, 2022, version du 27.6.2023, disponible (en anglais) à l’adresse: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/international-conference-harmonisation-technical-requirements-registration-pharmaceuticals-human-use_en-33.pdf
(34) Lorsque l’exemption prévue au critère 1.3 s’applique.
(35) Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre — Empreinte carbone des produits — Exigences et lignes directrices pour la quantification, version du 27.6.2023, disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html
(36) Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre — Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre, version du 27.6.2023, disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html
(37) Centre commun de recherche, Best environmental management practice for the public administration sector, 2019, version du 27.6.2023, disponible (en anglais) à l’adresse: https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6063f857-7789-11e9-9f05-01aa75ed71a1
(38) ISO 14046:2014 Management environnemental — Empreinte eau — Principes, exigences et lignes directrices, version du 27.6.2023, disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/43263.html
(39) On entend par «déchet dangereux» tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Cette notion inclut des flux tels que les fractions de déchets dangereux produits par les ménages, les huiles usagées, les batteries, les déchets non dépollués provenant d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les véhicules hors d’usage non dépollués, les déchets d’activités de soin tels que les déchets infectés ou cytotoxiques, etc. Une classification complète des déchets dangereux figure dans la liste européenne des déchets (établie par la décision 2000/532/CE de la Commission).
(40) Version du 27.6.2023, disponible à l’adresse suivante: https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage
(41) Conformément au règlement (UE) 2018/858.
(42) CLC/EN 50625-1: 2014 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE — Partie 1: Exigences générales du traitement.
(43) Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE — Partie 4: Spécifications relatives à la collecte et à la logistique associées aux DEEE.
(44) Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(45) On entend par «déchets recyclables» les déchets qui peuvent être recyclés conformément à l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE.
(46) On entend par «déchets non recyclables» les déchets qui ne peuvent pas être recyclés conformément à l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE.
(47) Conformément à l’annexe I de la directive 2008/98/CE.
(48) Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(49) Décision d’exécution (UE) 2019/2010 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 312 du 3.12.2019, p. 55).
(50) EN 14899:2005 Caractérisation des déchets — Prélèvement des déchets — Procédure-cadre pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’échantillonnage.
(51) EN 12457-2:2002 Lixiviation — Essai de conformité pour la lixiviation des déchets fragmentés et des boues – Partie 2: Essai en bâchée unique avec un rapport liquide-solide de 10 l/kg et une granularité inférieure à 4 mm (sans ou avec réduction de la granularité).
(52) EN ISO 9888:1999 Qualité de l’eau — Évaluation, en milieu aqueux, de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques — Essai statique (méthode Zahn-Wellens) (version du 27.6.2023, disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/28121.html).
(53) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(54) On entend par «déchets contenant du mercure» des déchets constitués de mercure ou de composés du mercure, contenant du mercure ou des composés du mercure ou contaminés par du mercure ou des composés du mercure.
(55) OMS, SAFE management of wastes from health-care activities, 2e édition, 2014 (version du 27.6.2023, disponible à l’adresse: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/268779/Safe-management-of-wastes-from-health-care-activities-Eng.pdf).
(56) Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(57) Le terme «décharge» est défini dans la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1) comme un «site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol)», comprenant à la fois des déchets non dangereux et des déchets dangereux.
Une décharge «non conforme» est une décharge qui ne respecte pas les exigences opérationnelles et techniques définies dans la législation européenne ou nationale pertinente.
(58) Un «dépôt de déchets» est un site utilisé pour l’élimination de déchets qui n’est pas équipé de systèmes de réduction de la pollution.
(59) Le terme «émission» désigne le rejet dans l’environnement, à la suite d’activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes [conformément à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56)].
(60) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(61) Telles que, au niveau international, les directives opérationnelles sur les décharges publiées par l’International Solid Waste Association (ISWA).
(62) Tel que défini à l’article 2, point 6), de la directive 2004/35/CE.
(63) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(64) Voir la directive 2004/35/CE, annexe II, point 2. Pour les activités de dépollution en dehors de l’UE, à moins que des normes équivalentes ou plus strictes ne soient obligatoires en vertu de la législation nationale, il est fait référence aux orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés.
(65) Voir directive 2004/35/CE, annexe II, point 1.3.1. Pour les activités de dépollution qui sont menées en dehors de l’UE, il conviendra de se reporter aux orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés et aux normes et documents d’orientation pour la gestion des décharges publiés par l’International Solid Waste Association, notamment les documents suivants: International Guidelines for Landfill Evaluation (2011), Roadmap for Closing Waste Dumpsites (2016) et Landfill Operational Guidelines (2014, 2019).
(66) Pour les activités de dépollution qui sont menées en dehors de l’UE, il conviendra de se reporter aux orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés et aux normes et documents d’orientation pour la gestion des décharges publiés par l’International Solid Waste Association, notamment les documents suivants: International Guidelines for Landfill Evaluation (2011), Roadmap for Closing Waste Dumpsites (2016) et Landfill Operational Guidelines (2014, 2019).
(67) Pour les activités de dépollution qui sont menées en dehors de l’UE, il conviendra de se reporter aux orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés et aux normes et documents d’orientation pour la gestion des décharges publiés par l’International Solid Waste Association, notamment les documents suivants: International Guidelines for Landfill Evaluation (2011), Roadmap for Closing Waste Dumpsites (2016) et Landfill Operational Guidelines (2014, 2019).
(68) Tel que défini à l’article 2, point 6), de la directive 2004/35/CE.
(69) Voir la directive 2004/35/CE, annexe II, point 2.
(70) Voir la directive 2004/35/CE, annexe II, point 2. Pour les activités menées dans des pays tiers, à moins que des normes plus strictes ne soient rendues obligatoires par la législation nationale, les orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés (UNEP/MC/COP.3/8/Rev.1) — Guidance_Contaminated_Sites_EN.pdf (mercuryconvention.org) s’appliquent.
(71) Voir directive 2004/35/CE, annexe II, point 1.3.1.
Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes [telles que les orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés (UNEP/MC/COP.3/8/Rev.1) — Guidance_Contaminated_Sites_EN.pdf (mercuryconvention.org)], qui nécessitent une dépollution fondée sur un processus et une approche d’évaluation alternatifs, décrits de manière transparente afin de définir une stratégie appropriée, associant des mesures de dépollution primaires (y compris des exigences de suivi) et des mesures de dépollution complémentaires et compensatoires dans un plan de dépollution spécifique.
(72) On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, ainsi que les zones forestières continues, les prairies, les mangroves et les prairies sous-marines au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(73) On entend par «émissions de GES de niveau 1» les émissions directes de gaz à effet de serre provenant de sources détenues ou contrôlées par l’exploitant. On entend par «émissions de GES de niveau 2» les émissions indirectes de gaz à effet de serre résultant de la production de l’électricité consommée par l’exploitant.
(74) Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, septembre 2016: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr
Appendice A
Critères DNSH généraux en vue de l’adaptation au changement climatique
I. Critères
|
Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés dans le tableau de la section II du présent appendice au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:
L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:
Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants. Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les principaux risques climatiques physiques recensés qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence. Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique a intégré dans la conception et la construction les solutions d’adaptation de nature à réduire les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité et les a mis en œuvre avant le début de l’exploitation. Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et envisagent l’utilisation de solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5). |
II. Classification des aléas liés au climat (6)
|
|
Aléas liés à la température |
Aléas liés au vent |
Aléas liés à l’eau |
Aléas liés aux masses solides |
|
Chroniques |
Modification des températures (air, eau douce, eau de mer) |
Modification des régimes des vents |
Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace) |
Érosion du littoral |
|
Stress thermique |
|
Variabilité hydrologique ou des précipitations |
Dégradation des sols |
|
|
Variabilité des températures |
|
Acidification des océans |
Érosion des sols |
|
|
Dégel du pergélisol |
|
Infiltration de l’eau de mer |
Solifluxion |
|
|
|
|
Élévation du niveau de la mer |
|
|
|
|
|
Stress hydrique |
|
|
|
Aigus |
Vague de chaleur |
Cyclone, ouragan, typhon |
Sécheresse |
Avalanche |
|
Vague de froid/gel |
Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable) |
Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace) |
Glissement de terrain |
|
|
Feu de forêt |
Tornade |
Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines) |
Affaissement |
|
|
|
|
Rupture de lacs glaciaires |
|
(1) Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
(2) Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/
(3) Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
(4) Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://commission.europa.eu/research-and-innovation_fr?pg=nbs).
(5) Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe» [COM(2013) 249 final].
(6) La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.
Appendice B
Critères DNSH généraux en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines
|
Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE (1) et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées. Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE et comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés. L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines qui sont déjà dans un bon état écologique au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE (2), compte tenu de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs. |
(1) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité ou, si cela n’est pas possible, 3) que l’activité est justifiée par l’absence de solutions de substitution affichant de meilleures performances environnementales et n’étant pas excessivement coûteuses/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures réalisables sont prises pour atténuer les effets néfastes sur l’état de la masse d’eau.
(2) La définition énoncée à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE prévoit notamment que le bon état écologique doit être déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs figurant à l’annexe I de ladite directive.
Appendice D
Critères DNSH généraux en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
|
Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen (1) a été réalisé(e) conformément à la directive 2011/92/UE (2). Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre. Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée (3) a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation (4) nécessaires sont mises en œuvre. |
(1) La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).
(2) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
(3) Conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE. Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, en matière de préservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée s’il est déterminé qu’elle est nécessaire à l’issue de l’examen, par exemple la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.
(4) Ces mesures ont été recensées pour veiller à ce que le projet, le plan ou l’activité n’affecte pas de manière significative les objectifs de conservation de la zone protégée.
ANNEXE IV
Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
TABLE DES MATIÈRES
|
1. |
Activités de protection et de restauration de l’environnement | 116 |
|
1.1. |
Conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration | 116 |
|
2. |
Activités d’hébergement | 120 |
|
2.1. |
Hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires | 120 |
1. Activités de protection et de restauration de l’environnement
1.1. Conservation des habitats (1) , des écosystèmes (2) et des espèces, y compris leur restauration
Description de l’activité
Conception, lancement et mise en œuvre, pour compte propre ou pour compte d’autrui, d’activité de conservation, y compris des activités de restauration, visant à conserver ou à améliorer l’état et l’évolution des habitats, des écosystèmes et des populations d’espèces de faune et de flore terrestres, d’eau douce et marines.
L’activité économique comprend:
|
a) |
les activités de conservation in situ, définie dans la convention sur la diversité biologique (3) comme étant la conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution des populations viables d’espèces dans leur milieu naturel; |
|
b) |
les activités de restauration définies comme étant des activités contribuant activement ou passivement i) à rétablir le bon état d’un écosystème ou à le rapprocher de cet état (4), ii) à rétablir le meilleur état possible d’un type d’habitat et sa superficie de référence favorable, iii) à rétablir à des niveaux suffisants la qualité et la quantité de l’habitat d’une espèce (5), ou iv) à rétablir des populations d’espèces à des niveaux satisfaisants. |
L’activité économique n’inclut pas la conservation ex situ des composantes de la diversité biologique, y compris dans des jardins botaniques, des jardins zoologiques, des aquariums ou des banques de semences.
Les activités économiques reprises dans la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique, mais relèvent partiellement du code NACE R91.04 tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités relèvent de la classe 6 de la classification statistique des activités de protection de l’environnement (CAPE) établie par le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Conditions générales
2. Description initiale de la zone concernée par l’activité de conservation
3. Plan de gestion ou instrument équivalent
4. Audit
5. Garantie de permanence
6. Exigences minimales supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (12) ni la dégradation de milieux marins présentant un important stock de carbone. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs. L’activité réduit au minimum l’utilisation d’engrais, y compris de fumier, afin de garantir qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de conservation et de restauration de la zone et qu’elle est conforme aux codes de bonnes pratiques agricoles et aux plans d’action sur les nitrates dans les zones vulnérables aux nitrates établis conformément à la directive 91/676/CEE du Conseil (13). L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales concernant les engrais et les amendements du sol à usage agricole. Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives visées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (14), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que des substances actives de catégorie Ia («substances extrêmement dangereuses») ou Ib («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (15). La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient. L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Activités d’hébergement
2.1. Hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires
Description de l’activité
Fourniture, pour une courte durée, d’hébergements destinés au tourisme (16), avec ou sans services associés, y compris des services de nettoyage, des services de restauration, des aires de stationnement, des services de blanchisserie, des bassins de natation, des salles de sport, des installations récréatives ainsi que des salles de conférences et de congrès.
Les hébergements suivants sont concernés:
|
a) |
les hôtels et les motels de toute nature; |
|
b) |
les maisons de vacances; |
|
c) |
les gîtes, les bungalows, les chalets et les cabanons; |
|
d) |
les auberges de jeunesse et les refuges de montagne; |
|
e) |
les terrains de camping et les parcs pour caravanes; |
|
f) |
les emplacements et les installations pour véhicules de plaisance; |
|
g) |
les domaines de loisirs et les domaines de pêche ou de chasse; |
|
h) |
les abris ou les installations rudimentaires de bivouac destinés aux tentes ou aux sacs de couchage. |
Sont exclus de cette catégorie:
|
a) |
les immeubles ou les appartements, meublés ou non, destinés à un usage plus permanent, traditionnellement mis à disposition sur une base mensuelle ou annuelle; |
|
b) |
les navires de croisière. |
Les activités de conservation ou de restauration destinées à compenser les effets d’autres activités, définies au stade de l’autorisation formelle de l’activité touristique, ne sont pas considérées comme contribuant à des mesures de conservation ou de restauration.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes I55.10, I55.20 et I55.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
|
Contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Contribution aux activités de conservation ou de restauration
Les contributions financières obligatoires appliquées à l’activité dans le contexte du cadre réglementaire national ou local, y compris les écotaxes ou les redevances, ne sont pas considérées comme contribuant à l’activité de conservation ou de restauration. 2. Plan d’action pour contribuer à la conservation de la nature
3. Chaîne d’approvisionnement et système de management environnemental durables
4. Exigences minimales
5. Audit Au démarrage de l’activité et ensuite au moins une fois tous les cinq ans, le respect des critères d’examen technique est contrôlé par les autorités nationales compétentes concernées ou par un certificateur indépendant, tel qu’un programme spécialisé de certification ou d’accréditation, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité. Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts, en particulier avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou à la mise en œuvre de l’activité. Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés en même temps que tout autre audit. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dans le cas de bâtiments construits avant le 31 décembre 2020, un certificat de performance énergétique relevant au minimum de la classe C a été délivré. À défaut, le bâtiment fait partie des 30 % du parc immobilier national ou régional les plus performants en matière de consommation d’énergie primaire opérationnelle, ce qui est démontré par des éléments de preuve appropriés, comparant au moins la performance du bien concerné à la performance du parc immobilier national ou régional bâti avant le 31 décembre 2020 et opérant au minimum une distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments non résidentiels. Dans le cas de bâtiments construits après le 31 décembre 2020, la consommation d’énergie primaire (33), qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE. La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (34) ni la dégradation de milieux marins présentant un important stock de carbone. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’établissement d’hébergement:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. L’activité est conforme à la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil (38). La pollution sonore, plastique, lumineuse et chimique est réduite au minimum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) On entend par «habitats» des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles, conformément à l’article 1, point b), de la directive 92/43/CEE.
(2) On entend par «écosystème» un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle, et qui comprend des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces.
(3) Article 2 (Emploi des termes) de la convention sur la diversité biologique, (version du 27.6.2023: disponible à l’adresse suivante: https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02).
(4) On entend par «bon état» un état dans lequel les caractéristiques essentielles d’un écosystème, à savoir son état physique, chimique, structurel et fonctionnel et sa composition, de même que les caractéristiques de ses paysages terrestres et marins, traduisent le niveau élevé d’intégrité écologique, de stabilité et de résilience nécessaire pour assurer son maintien à long terme, sans préjudice de définitions plus spécifiques de la notion de «bon état» proposées dans d’autres cadres juridiques.
(5) On entend par «habitat d’une espèce» le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique.
(6) Règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 192 du 22.7.2011, p. 1).
(7) Le plan de restauration peut s’inscrire dans le cadre d’un plan de gestion. Lorsque la zone est couverte par un plan de gestion, aucun plan de restauration supplémentaire n’est requis.
(8) Voir https://www.iucn.org/fr/notre-travail/aires-protegees-et-utilisation-des-terres (version du 27.6.2023).
(9) La définition du concept d’AMCEZ et des orientations pour son application figurent dans la décision 14/8 adoptée par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique (version du 27.6.2023: https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-fr.pdf).
(10) Les compensations en faveur de la biodiversité sont des résultats mesurables en matière de conservation résultant de mesures conçues pour compenser les effets négatifs résiduels inévitables sur la biodiversité résultant d’une activité ou d’un projet après que des mesures de prévention et d’atténuation appropriées ont été prises. L’objectif des compensations en faveur de la biodiversité est de préserver les mêmes valeurs de biodiversité (habitats, espèces ou écosystèmes) que celles qui sont affectées par l’activité ou le projet.
(11) Cela peut inclure des résultats supplémentaires en matière de conservation/restauration au-delà de la mesure de compensation.
(12) On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(13) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(14) Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).
(15) Classification des pesticides en fonction des dangers qu’ils présentent recommandée par l’OMS (version 2019) (version du 27.6.2023: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1304360/retrieve).
(16) Par «tourisme», on entend l’activité des visiteurs qui se rendent vers une destination principale extérieure à leur lieu de vie habituel, pour une durée inférieure à un an, quel que soit l’objet principal de ce voyage (que ce soit pour le travail, pour les loisirs ou pour tout autre motif personnel), excepté celui d’être embauchés par une entité établie dans le lieu visité, voir glossaire «Statistics Explained» d’Eurostat (version du 27.6.2023: disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Tourism&action=statexp-seat&lang=fr).
(17) Dans ce contexte, on entend par «destination touristique» une zone géographique visitée, constituée d’un ensemble de ressources et d’attractions qui est habituellement promue par un organisme de gestion des destinations touristiques ou par un office du tourisme local, infranational ou national.
(18) Par «capacité d’accueil», on entend le nombre maximal de personnes pouvant visiter une destination touristique simultanément, sans entraîner la destruction du milieu physique, économique et socioculturel ni une baisse inadmissible du niveau de satisfaction des visiteurs (PNUE/PAM/PAP, 1997).
(19) La capacité d’accueil peut également être déterminée dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou de l’examen visée au point 4.1.
(20) Conformément aux critères industriels établis pour les hôtels par le Conseil mondial du tourisme durable (GSTC) (version du 27.6.2023: https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-industry-criteria-for-hotels/).
(21) L’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes sont gérées conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35). En dehors de l’UE, il est fait référence à la législation nationale et aux orientations facultatives additionnelles pour prévenir les introductions non intentionnelles d’espèces exotiques envahissantes liées au commerce d’organismes vivants (version du 27.6.2023), annexées à la décision 14/11 adoptée par la convention des parties à la convention sur la diversité biologique. Espèces exotiques envahissantes (https://www.cbd.int/).
(22) Conformément au règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1) et au règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1), qui mettent en œuvre la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) au sein de l’Union. Pour les activités menées dans les pays tiers, conformément à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
(23) Conformément au critère 26 a du label écologique de l’UE pour les services d’hébergement touristique, l’hébergement touristique informe la clientèle des mesures adoptées localement en matière de protection de la biodiversité et de conservation des paysages et de la nature.
(24) Par exemple, le label écologique de l’Union européenne pour l’hébergement touristique, conformément à la décision (UE) 2017/175 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour l’hébergement touristique [notifiée sous le numéro C(2017) 299] (JO L 28 du 2.2.2017, p. 9), la certification biologique de l’UE pour les denrées alimentaires et les boissons conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1), le label FSC pour le bois et les produits en papier (version du 27.6.2023: https://fsc.org/en) ou l’Alliance Rainforest pour certains produits (version du 27.6.2023: https://www.rainforest-alliance.org/fr/pour-les-entreprises/programme-de-certification-2020/).
(25) Conformément au règlement (CE) no 1221/2009.
(26) ISO 14001:2015 Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation.
(27) Décision (UE) 2016/611 de la Commission du 15 avril 2016 concernant le document de référence relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d’excellence pour le secteur du tourisme au titre du règlement (CE) no 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) [notifiée sous le numéro C(2016) 2137] (JO L 104 du 20.4.2016, p. 27).
(28) ISO 14024:2018: Labels et déclarations environnementaux — Délivrance du label environnemental de type I — Principes et procédures.
(29) Il est notamment exigé: qu’une démarche multicritère soit adoptée; que les critères soient élaborés dans le cadre d’un processus indépendant fondé sur des données scientifiques, qu’ils soient accessibles au public et qu’ils aillent au-delà de ce qui est exigé par la législation; que le label soit octroyé en vertu d’une procédure de contrôle impartiale, vérifiée par une tierce partie.
(30) La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).
(31) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
(32) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, en matière de préservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée lorsque l’examen détermine qu’elle est nécessaire, par exemple, la norme de performance 6 de l’IFC: conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.
(33) La quantité calculée d’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande associée aux utilisations types d’un bâtiment exprimée par un indicateur numérique de la consommation d’énergie primaire totale en kWh/m2 par an et fondée sur la méthode nationale de calcul pertinente, telle qu’affichée sur le certificat de performance énergétique.
(34) On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(35) Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).
(36) Seuls les matériaux pour lesquels un service de collecte séparée est proposé doivent être triés à la source par l’établissement.
(37) «Déchets alimentaires» tels que définis à l’article 3, point 4 bis, de la directive 2008/98/CE.
(38) Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1).
Appendice A
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique
I. Critères
|
Parmi les aléas climatiques énumérés dans le tableau figurant à la section II du présent appendice, ceux qui constituent une menace physique pour l’activité ont été déterminés au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:
L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:
Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles, et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants. Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les principaux risques climatiques physiques recensés qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence. Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les principaux risques climatiques physiques recensés qui sont importants pour cette activité, et les met en œuvre avant le début des opérations. Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; elles sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et envisagent l’utilisation de solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5). |
II. Classification des aléas liés au climat (6)
|
|
Aléas liés à la température |
Aléas liés au vent |
Aléas liés à l’eau |
Aléas liés aux masses solides |
|
Chroniques |
Modification des températures (air, eau douce, eau de mer) |
Modification des régimes des vents |
Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace) |
Érosion du littoral |
|
Stress thermique |
|
Variabilité hydrologique ou des précipitations |
Dégradation des sols |
|
|
Variabilité des températures |
|
Acidification des océans |
Érosion des sols |
|
|
Dégel du pergélisol |
|
Infiltration de l’eau de mer |
Solifluxion |
|
|
|
|
Élévation du niveau de la mer |
|
|
|
|
|
Stress hydrique |
|
|
|
Aigus |
Vague de chaleur |
Cyclone, ouragan, typhon |
Sécheresse |
Avalanche |
|
Vague de froid/gel |
Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable) |
Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace) |
Glissement de terrain |
|
|
Feu de forêt |
Tornade |
Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines) |
Affaissement |
|
|
|
|
Rupture de lacs glaciaires |
|
(1) Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
(2) Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/
(3) Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
(4) Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et permettent de fournir une multitude de services écosystémiques. (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs).
(5) Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe» [COM(2013) 249 final].
(6) La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.
Appendice B
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines
|
Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE (1) et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées. Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE et comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour parer aux risques recensés. L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE (2), en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs. |
(1) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité ou, si cela n’est pas possible, 3) que l’activité est justifiée par l’absence de solutions de substitution affichant de meilleures performances environnementales et n’étant pas excessivement coûteuses/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures réalisables sont prises pour atténuer les effets néfastes sur l’état de la masse d’eau.
(2) La définition énoncée à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE prévoit notamment que le bon état écologique est déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I de ladite directive.
Appendice C
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques
|
L’activité n’entraîne pas la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation:
En outre, l’activité n’entraîne pas la fabrication, la présence dans le produit ou le résultat final, ni la mise sur le marché d’autres substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), qui répondent aux critères prévus par le règlement (CE) no 1272/2008 dans l’une des classes de danger ou catégories de danger visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf si les opérateurs estiment, documents à l’appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées (2). |
(1) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées au point f) une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux sur l’utilisation essentielle des produits chimiques.
(2) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabrication, de présence dans le produit ou le résultat final ou de mise sur le marché des substances visées dans ce paragraphe lorsqu’elle aura publié des principes horizontaux sur l’utilisation essentielle des produits chimiques.
ANNEXE V
Modification des annexes I, II, III, IV, V, VII, IX et X du règlement délégué (UE) 2021/2178
1)
L’annexe I est modifiée comme suit:|
a) |
au point 1.1.2.2, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le numérateur comprend la partie des CapEx visée au premier alinéa du présent point qui contribue de manière substantielle à l’un quelconque des objectifs environnementaux. Il comporte une ventilation faisant apparaître la partie des CapEx destinée à contribuer substantiellement à chaque objectif environnemental.»; |
|
b) |
au point 1.1.3.2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le numérateur comprend la partie des OpEx visée au premier alinéa du présent point qui contribue de manière substantielle à l’un quelconque des objectifs environnementaux. Il comporte une ventilation faisant apparaître la partie des OpEx destinée à contribuer substantiellement à chaque objectif environnemental.»; |
|
c) |
au point 1.2.1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne le chiffre d’affaires et les dépenses d’investissement, les entreprises non financières renvoient aux éléments correspondants des déclarations financières.»; |
|
d) |
au point 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
2)
L’annexe II est remplacée par le texte suivant:««ANNEXE II
MODÈLES POUR LES ICP DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES
Modèle: Part du chiffre d’affaires issue de produits ou de services associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie — Informations pour l’année N
|
Exercice N |
Année |
Critères de contribution substantielle |
Critères d’absence de préjudice important (“critères DNSH”) (8) |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Activités économiques (1) |
Code (1) (2) |
Chiffre d’affaires (3) |
Part du chiffre d’affaires, année N (4) |
Atténuation du changement climatique (5) |
Adaptation au changement climatique (6) |
Eau (7) |
Pollution (8) |
Économie circulaire (9) |
Biodiversité (10) |
Atténuation du changement climatique (11) |
Adaptation au changement climatique (12) |
Eau (13) |
Pollution (14) |
Économie circulaire (15) |
Biodiversité (16) |
Garanties minimales (17) |
Part duchiffre d’affaires alignée sur la taxinomie (A.1.) ou éligible à la taxinomie (A.2.), année N-1 (18) |
Catégorie activité habilitante (19) |
Catégorie activité transitoire (20) |
||
|
Texte |
|
Devise |
% |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
% |
H |
T |
||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Activité 1 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
|
||
|
Activité 1 (4) |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
H |
|
||
|
Activité 2 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
T |
||
|
Chiffre d’affaires des activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) (A.1) |
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
|
|||
|
Dont habilitantes |
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
H |
|
|||
|
Dont transitoires |
|
% |
% |
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
T |
|||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
EL; N/EL (6) |
EL; N/EL (6) |
EL; N/EL (6) |
EL; N/EL (6) |
EL; N/EL (6) |
EL; N/EL (6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Activité 1 (5) |
|
|
% |
EL; |
EL; |
|
|
EL; |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
||
|
Chiffre d’affaires des activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (A.2) |
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
||||
|
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Chiffre d’affaires des activités non éligibles à la taxinomie |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
TOTAL |
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Modèle: Part des dépenses CapEx issue des produits ou services associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie — Informations pour l’année N
|
Exercice N |
Année |
Critères de contribution substantielle |
Critères d’absence de préjudice important (16) |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Activités économiques (1) |
Code (9) (2) |
CapEx (3) |
Part des CapEx, année N (4) |
Atténuation du changement climatique (5) |
Adaptation au changement climatique (6) |
Eau (7) |
Pollution (8) |
Économie circulaire (9) |
Biodiversité (10) |
Atténuation du changement climatique (11) |
Adaptation au changement climatique (12) |
Eau (13) |
Pollution (14) |
Économie circulaire (15) |
Biodiversité (16) |
Garanties minimales (17) |
Part des CapEx alignées sur la taxinomie (A.1.) ou éligibles (A.2.) à la taxinomie, année N-1 (18) |
Catégorie activité habilitante (19) |
Catégorie activité transitoire (20) |
||
|
Texte |
|
Devise |
% |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
% |
H |
T |
||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Activité 1 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
|
||
|
Activité 1 (12) |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
H |
|
||
|
Activité 2 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
T |
||
|
CapEx des activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) (A.1) |
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
|
|||
|
Dont habilitantes |
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
H |
|
|||
|
Dont transitoires |
|
% |
% |
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
T |
|||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
EL; N/EL (14) |
EL; N/EL (14) |
EL; N/EL (14) |
EL; N/EL (14) |
EL; N/EL (14) |
EL; N/EL (14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Activité 1 (13) |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
||
|
CapEx des activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (A.2) |
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
||||
|
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
CapEx des activités non éligibles à la taxinomie |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
TOTAL |
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Modèle: Part des OpEx concernant des produits ou services associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie — Informations pour l’année N
|
Exercice N |
Année |
Critères de contribution substantielle |
Critères d’absence de préjudice important (22) |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Activités économiques (1) |
Code (17) (2) |
OpEx (3) |
Part des OpEx, année N (4) |
Atténuation du changement climatique (5) |
Adaptation au changement climatique (6) |
Eau (7) |
Pollution (8) |
Économie circulaire (9) |
Biodiversité (10) |
Atténuation du changement climatique (11) |
Adaptation au changement climatique (12) |
Eau (13) |
Pollution (14) |
Économie circulaire (15) |
Biodiversité (16) |
Garanties minimales (17) |
Pqrt des OpEx alignées sur la taxinomie (A.1.) ou éligibles à la taxinomie (A.2.), année N-1 (18) |
Catégorie activité habilitante (19) |
Catégorie activité transitoire (20) |
||
|
Texte |
|
Devise |
% |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
% |
H |
T |
||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Activité 1 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
|
||
|
Activité 1 (*1) |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
H |
|
||
|
Activité 2 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
T |
||
|
OpEx des activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) (A.1) |
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
|
|||
|
Dont habilitantes |
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
H |
|
|||
|
Dont transitoires |
|
% |
% |
|
|
|
|
|
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
% |
|
T |
|||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
EL; N/EL (21) |
EL; N/EL (21) |
EL; N/EL (21) |
EL; N/EL (21) |
EL; N/EL (21) |
EL; N/EL (21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Activité 1 (20) |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
||
|
OpEx des activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (A.2) |
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
||||
|
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
OpEx des activités non éligibles à la taxinomie |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
TOTAL |
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3)
À l’annexe III, point 1.1, le quatrième alinéa suivant est ajouté:«Par dérogation au premier alinéa du présent point, les investissements immobiliers sont inclus dans le numérateur dans la mesure et dans la proportion dans lesquelles ils financent des activités économiques alignées sur la taxinomie.».
4)
L’annexe IV est modifiée comme suit:|
a) |
à la section «Ventilation du numérateur de l’ICP par objectif environnemental», le texte «Activités transitoires: A % (Chiffre d’affaires; CapEx)» est supprimé des lignes 2) et 6); |
|
b) |
la huitième ligne est remplacée par le texte suivant:
|
|
c) |
la treizième ligne est remplacée par le texte suivant:
|
5)
L’annexe V est modifiée comme suit:|
a) |
au point 1.1.2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les actifs suivants sont exclus du numérateur du GAR:
|
|
b) |
au point 1.2.1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Outre le GAR, les établissements de crédit indiquent quel pourcentage de leurs actifs totaux est exclu du numérateur du GAR conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du présent règlement et au point 1.1.2 de la présente annexe.»; |
|
c) |
à la section 1.2.1.1, au premier alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) |
au point 1.2.1.1, le titre du point i) est remplacé par le titre suivant:
|
|
e) |
au point 1.2.1.1, point i), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le montant (1)(c) est calculé suivant la formule 1(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2), où:
|
|
f) |
au point 1.2.1.1, i), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour (1)(c)(1), les établissements de crédit se fondent sur la valeur comptable brute des expositions, pour lesquelles l’utilisation du produit est connue, sur l’entreprise non financière, y compris les expositions liées aux financements spécialisés, dans la mesure et selon la proportion dans laquelle elles servent à financer des activités économiques alignées sur la taxinomie. La vérification du respect de cette exigence repose sur les informations fournies par la contrepartie en ce qui concerne le projet ou les activités auxquels le produit du prêt doit être affecté. Les établissements de crédit précisent le type d’activité économique financé. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même exposition de financement spécialisé est pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.»; |
|
g) |
au point 1.2.1.1, i), le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant: « GAR L&A (pour chaque objectif environnemental) = (1)(c)/(1)(a). Les établissements de crédit indiquent le GAR basé sur l’ICP des CapEx et du chiffre d’affaires et indiquent séparément la partie de l’ICP qui concerne des activités habilitantes et des activités transitoires, le cas échéant.»; |
|
h) |
au point 1.2.1.1, ii), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour (2)(c)(1), les établissements de crédit prennent en compte les éléments suivants:
|
|
i) |
au point 1.2.1.2., les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Ce GAR contient des informations sur tous les objectifs environnementaux, avec une ventilation faisant apparaître les activités habilitantes. En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, il comprend des informations sur les activités transitoires. Les établissements de crédit fournissent également des informations sur les encours et les flux. Pour les expositions pour lesquelles l’utilisation du produit est connue, les établissements de crédit tiennent compte, pour le numérateur du GAR pour les entreprises financières, de la valeur comptable brute des prêts et avances et des titres de créance des portefeuilles comptables pertinents concernant des entreprises financières, dans la mesure et la proportion dans lesquelles ces expositions financent des activités économiques alignées sur la taxinomie. La vérification du respect de cette exigence repose sur les informations fournies par la contrepartie. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même exposition est pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente. Pour les expositions pour lesquelles l’utilisation du produit est connue, le numérateur du GAR pour les entreprises financières est calculé sur la base des ICP des contreparties calculés conformément au présent règlement. Le montant des prêts et avances, titres de créance et participations des portefeuilles comptables pertinents concernant des entreprises financières qu’il convient d’inscrire au numérateur est la somme de leurs valeurs comptables brutes, pondérées par la part d’activités économiques alignées sur la taxinomie, avec une ventilation de tous les objectifs environnementaux et des activités habilitantes, pour chaque contrepartie. En ce qui concerne l’objectif d’atténuation du changement climatique, la ventilation doit aussi comprendre les activités transitoires pour chaque contrepartie. Lorsque la contrepartie est un autre établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 ou, à cette fin uniquement, une banque de développement multilatéral telle que définie à l’article 117, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 117, paragraphe 2, dudit règlement, les ICP fondés sur le chiffre d’affaires et les CapEx à utiliser sont la valeur comptable brute des titres de créance, des prêts et avances et des instruments de capitaux propres des portefeuilles comptables pertinents, pondérée par le “GAR total de la contrepartie”, autrement dit la valeur comptable brute multipliée par le “GAR total” de la contrepartie.»; |
|
j) |
au point 1.2.1.3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le GAR des expositions sur la clientèle de détail correspondant à des prêts immobiliers résidentiels ou à des prêts à la rénovation de logements est le rapport entre les prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels ou destinés à la rénovation de logements qui sont alignés sur la taxinomie, selon les critères d’examen technique applicables aux bâtiments, à savoir les prêts à la rénovation et à l’accession à la propriété visés aux sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I ou de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 ou aux sections 3.1 et 3.2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/XXX, et le volume total des prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels ou destinés à la rénovation de logements. Ce GAR comprend des informations sur les activités transitoires et sur les encours et les flux.»; |
|
k) |
au point 1.2.1.3, i), les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Les établissements de crédit publient l’ICP de leur portefeuille de prêts de détail, et en particulier de leur portefeuille de prêts hypothécaires. Ils s’appuient pour cela sur le respect des critères d’examen technique applicables pour les bâtiments, tels que précisés à l’annexe I ou à l’annexe II, sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, et 7.7, du règlement délégué (UE) 2021/2139 ou aux sections 3.1 et 3.2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/XXX. L’ICP relatif au portefeuille de prêts immobiliers résidentiels des établissements de crédit est le rapport entre leurs prêts aux ménages qui sont garantis par des biens immobiliers résidentiels et qui contribuent aux objectifs environnementaux pertinents définis, en particulier, aux sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I ou de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 ou aux sections 3.1 et 3.2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/XXX, et le total de leurs prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels.»; |
|
l) |
au point 1.2.1.3, i), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le numérateur inclut aussi les prêts à la rénovation de bâtiments ou de logements qui sont conformes aux critères d’examen technique pertinents définis pour les bâtiments conformément, en particulier, aux sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 et 7.6 de l’annexe I ou de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 ou aux sections 3.1 et 3.2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/XXX.»; |
|
m) |
au point 1.2.1.4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les établissements de crédit dont le modèle économique repose en grande partie sur le financement de logements publics fournissent un ICP indiquant la part des expositions sur des entités publiques finançant des activités qui sont conformes aux critères d’examen technique pertinents, en particulier aux sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I ou de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 ou aux sections 3.1 et 3.2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/XXX. Ils basent leur estimation de ce GAR sur le rapport entre les expositions liées à des prêts ou à des titres de créance sur des municipalités finançant des logements publics conformes aux critères d’examen technique pertinents, en particulier aux sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7, de l’annexe I ou de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 ou aux sections 3.1 et 3.2, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/XXX, par rapport au total des prêts accordés aux municipalités finançant des logements publics. Ils fournissent des informations sur les encours et les flux.»; |
|
n) |
au point 1.2.1.4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour le financement d’activités et d’actifs ne relevant pas du logement public dont l’utilisation du produit est connue, les établissements de crédit se basent sur la valeur comptable brute de ces expositions, y compris les expositions de financement spécialisé, sur l’entité publique, dans la mesure et selon la proportion dans laquelle le financement porte sur une activité économique alignée sur la taxinomie. La vérification du respect de cette exigence repose sur les informations fournies par l’entité publique sur le projet ou les activités auxquels le produit du prêt doit être affecté. Les établissements de crédit précisent le type d’activité économique financé. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même exposition de financement spécialisé est pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.»; |
|
o) |
Le point 1.2.1.6 est remplacé par le texte suivant: «1.2.1.6. GAR total Les établissements de crédit publient des informations sur leur GAR total. Celui-ci découle de la valeur cumulée des ICP basés sur les expositions des établissements, puisqu’il inclut, au dénominateur, le total des actifs du bilan, à l’exception des expositions visées à l’article 7, paragraphe 1, et, au numérateur, la somme des numérateurs des ICP basés sur les expositions durables sur le plan environnemental:
Outre le GAR total, les établissements de crédit indiquent quel pourcentage de leurs actifs est exclu du numérateur du GAR conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à la section 1.1.2 de la présente annexe.»; |
|
p) |
au point 1.2.2.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le ratio vert des garanties financières accordées à des entreprises est la part des garanties financières de prêts et avances et de titres de créance destinés à financer des activités économiques alignées sur la taxinomie par rapport à l’ensemble des garanties financières de prêts et avances et de titres de créance accordées à des entreprises. Des informations sont fournies sur les encours et les flux, pour tous les objectifs environnementaux. En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, cela inclut aussi la part de ces activités qui sont des activités habilitantes ou des activités transitoires. En ce qui concerne les autres objectifs environnementaux, cela inclut la part de ces activités qui sont des activités habilitantes.»; |
|
q) |
au point 1.2.2.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le ratio vert pour les actifs sous gestion est le rapport entre les actifs (instruments de capitaux propres, titres de créance et biens immobiliers) que l’établissement gère pour des entreprises et qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie, et le total des actifs (instruments de capitaux propres, titres de créance et autres actifs) qu’il gère. Des informations sont fournies sur les encours et les flux, pour tous les objectifs environnementaux. En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, cela inclut aussi la part de ces activités qui sont des activités habilitantes ou des activités transitoires. En ce qui concerne les autres objectifs environnementaux, cela inclut la part de ces activités qui sont des activités habilitantes.»; |
|
r) |
au point 1.2.3, deuxième et troisième alinéas, les termes «le règlement d’exécution (UE) no 680/2014» sont remplacés par les termes «le règlement d’exécution (UE) 2021/451»; |
|
s) |
à l’annexe V, le terme «participations» est remplacé par les termes «instruments de capitaux propres». |
6)
À l’annexe VII, point 2.4, le paragraphe suivant est inséré après le cinquième alinéa:«Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent point, les investissements immobiliers sont inclus dans le numérateur dans la mesure et dans la proportion dans lesquelles ils financent des activités économiques alignées sur la taxinomie.».
7)
À l’annexe IX, le sixième alinéa du point 1 est remplacé par l’alinéa suivant:«Par dérogation aux premier et cinquième alinéas du présent point 1, les titres de créance destinés à financer des activités ou projets spécifiquement identifiés et les obligations durables sur le plan environnemental émis par une entreprise bénéficiaire d’investissements sont inclus dans le numérateur à concurrence de la valeur des activités économiques alignées sur la taxinomie qui sont financées par le produit de l’émission de ces obligations et titres de créance, d’après les informations fournies par l’entreprise bénéficiaire d’investissements.».
8)
À l’annexe IX, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point 1:«Par dérogation aux premier et cinquième alinéas du présent point, les investissements immobiliers sont inclus dans le numérateur dans la mesure et dans la proportion dans lesquelles ils financent des activités économiques alignées sur la taxinomie.».
9)
À l’annexe IX, point 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«Les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises d’assurance vie calculent l’ICP de leurs activités de souscription et indiquent les “primes brutes émises” perçues pour des activités d’assurance non-vie ou, le cas échéant, de réassurance, qui correspondent à des activités d’assurance ou de réassurance alignées sur la taxinomie au sens de l’annexe II, points 10.1 et 10.2, de [acte délégué sur le climat]. L’ICP est donné en pourcentage de l’un des éléments suivants, selon le cas:
|
a) |
total des primes brutes émises en assurance non-vie; |
|
b) |
total des primes brutes émises en réassurance non-vie; |
|
c) |
total des produits d’activités d’assurance non-vie; |
|
d) |
total des produits d’activités de réassurance non-vie.». |
10)
À l’annexe X, le premier modèle est remplacé par le modèle suivant:««ANNEXE X
MODÈLES POUR LES ICP DES ENTREPRISES D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE
Modèle: ICP de souscription pour les entreprises d’assurance non-vie et de réassurance
|
|
Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique |
DNSH (Absence de préjudice important) |
|
||||||||
|
Activités économiques (1) |
Montant absolu des primes, année t (2) |
Part des primes, année t (3) |
Part des primes, année t-1 (4) |
Atténuation du changement climatique (5) |
Ressources aquatiques et marines (6) |
Économie circulaire (7) |
Pollution (8) |
Biodiversité et écosystèmes (9) |
Garanties minimales (10) |
||
|
|
Devise |
% |
% |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Total (A.1 + A.2 + B) |
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
||
|
Les “primes” à indiquer dans les colonnes (2) et (3) sont les primes brutes émises ou, selon le cas, le chiffre d’affaires lié aux activités d’assurance ou de réassurance non-vie. La colonne (4) est à remplir à partir de l’exercice 2024. Les activités d’assurance et de réassurance non-vie ne peuvent être alignées sur le règlement (UE) 2020/852 qu’en tant qu’activités permettant l’adaptation au changement climatique. |
|||||||||||
11)
À l’annexe X, dans le deuxième modèle, dans la section «Ventilation du numérateur de l’ICP par objectif environnemental», les termes «Activités transitoires: A % (Chiffre d’affaires; CapEx)» sont supprimées des lignes 2 à 6.
12)
À l’annexe X, dans le deuxième modèle, la huitième ligne est remplacée par la ligne suivante:|
«Part des expositions sur d’autres contreparties et actifs, par rapport au total des actifs couverts par l’ICP: X % |
Valeur des expositions sur d’autres contreparties et actifs: [montant monétaire]» |
13)
À l’annexe X, dans le deuxième modèle, la quinzième ligne est remplacée par la ligne suivante:|
«Part des expositions, alignées sur la taxinomie, sur d’autres contreparties et actifs, par rapport au total des actifs couverts par l’ICP: Sur la base du chiffre d’affaires: % Sur la base des dépenses d’investissement: % |
Valeur des expositions, alignées sur la taxinomie, sur d’autres contreparties et actifs, par rapport au total des actifs couverts par l’ICP: Sur la base du chiffre d’affaires: [montant monétaire] Sur la base des dépenses d’investissement: [montant monétaire]» |
(1) Le code est composé de l’abréviation correspondant à l’objectif auquel l’activité peut contribuer de manière substantielle, ainsi que du numéro de section attribué à l’activité dans l’annexe relative à cet objectif, à savoir:
|
— |
CCM pour Atténuation du changement climatique |
|
— |
CCA pour Adaptation au changement climatique |
|
— |
WTR pour Ressources aquatiques et marines |
|
— |
CE pour Économie circulaire |
|
— |
PPC pour Prévention et réduction de la pollution |
|
— |
BIO pour Biodiversité et écosystèmes |
Par exemple, le code correspondant à l’activité “Boisement” sera le suivant: CCM 1.1.
Lorsque les activités peuvent contribuer de manière substantielle à plusieurs objectifs, il convient d’indiquer les codes correspondant à tous les objectifs.
Par exemple, si l’exploitant indique que l’activité “Construction de bâtiments neufs” contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’économie circulaire, il conviendra d’indiquer les codes suivants: CCM 7.1./CE 3.1.
Les mêmes codes doivent être utilisés dans les sections A.1 et A.2 du présent modèle.
(2) OUI — Activité éligible à la taxinomie et alignée sur la taxinomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé
|
|
NON — Activité éligible à la taxinomie mais non alignée sur la taxinomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé |
|
|
N/EL — Non éligible: activité non éligible à la taxinomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé |
(3) Lorsqu’une activité économique contribue de manière substantielle à plusieurs objectifs environnementaux, les entreprises non financières indiquent, en caractères gras, l’objectif environnemental le plus pertinent aux fins du calcul des ICP des entreprises financières, en évitant le double comptage. Dans le calcul de leurs ICP respectifs, lorsque l’utilisation du financement n’est pas connue, les entreprises financières calculent le financement des activités économiques contribuant à plusieurs objectifs environnementaux au titre de l’objectif environnemental le plus pertinent déclaré en caractères gras dans le présent modèle par les entreprises non financières. Un objectif environnemental ne peut être déclaré qu’une fois en gras sur une ligne afin d’éviter le double comptage des activités économiques dans les ICP des entreprises financières. Cette disposition ne s’applique pas au calcul de l’alignement des activités économiques sur la taxinomie pour les produits financiers définis à l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2019/2088. Les entreprises non financières déclarent également le degré d’éligibilité et d’alignement par objectif environnemental, y compris l’alignement sur chacun des objectifs environnementaux pour les activités contribuant de manière substantielle à plusieurs objectifs, en utilisant le modèle ci-dessous:
(4) Une même activité peut être conforme à un ou plusieurs objectifs environnementaux pour lequel/lesquels elle est éligible.
(5) Une même activité peut être éligible à la taxinomie mais non conforme aux objectifs environnementaux visés.
(6) EL — Activité éligible à la taxinomie pour l’objectif visé
N/EL — Activité non-éligible à la taxonomie pour l’objectif visé
(7) Les activités ne doivent être déclarées dans la section A.2 du présent modèle que si elles ne sont conformes à aucun des objectifs environnementaux pour lesquels elles sont éligibles. Les activités qui sont conformes à au moins un objectif environnemental doivent être déclarées dans la section A.1 du présent modèle.
(8) Pour une activité à déclarer dans la section A.1, tous les critères d’absence de préjudice important et toutes les garanties minimales doivent être respectés. Pour les activités reprises dans la section A.2, les entreprises non financières peuvent choisir de remplir ou non les colonnes 5 à 17. Les entreprises non financières peuvent indiquer, dans la section A.2, la contribution substantielle et les critères DNSH qu’elles remplissent ou ne remplissent pas en utilisant: a) pour la contribution substantielle — les codes OUI/NON et N/EL au lieu de EL et N/EL et b) pour les critères DNSH — OUI/NON.
(9) Le code est composé de l’abréviation correspondant à l’objectif auquel l’activité peut contribuer de manière substantielle, ainsi que du numéro de section attribué à l’activité dans l’annexe relative à cet objectif, à savoir:
|
— |
CCM pour Atténuation du changement climatique |
|
— |
CCA pour Adaptation au changement climatique |
|
— |
WTR pour Ressources aquatiques et marines |
|
— |
CE pour Économie circulaire |
|
— |
PPC pour Prévention et réduction de la pollution |
|
— |
BIO pour Biodiversité et Écosystèmes |
Par exemple, le code correspondant à l’activité “Boisement” sera le suivant: CCM 1.1.
Lorsque les activités peuvent contribuer de manière substantielle à plusieurs objectifs, il convient d’indiquer les codes correspondant à tous ces objectifs.
Par exemple, si l’exploitant indique que l’activité “Construction de bâtiments neufs” contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’économie circulaire, il conviendra d’indiquer les codes suivants: CCM 7.1./CE 3.1.
Les mêmes codes doivent être utilisés dans les sections A.1 et A.2 du présent modèle.
(10) OUI — Activité éligible à la taxonomie et alignée sur la taxonomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé
NON — Activité éligible à la taxonomie mais non alignée sur la taxonomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé
N/EL — Non éligible: activité non éligible à la taxonomie pour l’objectif environnemental visé
(11) Lorsqu’une activité économique contribue de manière substantielle à plusieurs objectifs environnementaux, les entreprises non financières indiquent, en caractères gras, l’objectif environnemental le plus pertinent aux fins du calcul des ICP des entreprises financières, en évitant le double comptage. Dans le calcul de leurs ICP respectifs, lorsque l’utilisation du financement n’est pas connue, les entreprises financières calculent le financement des activités économiques contribuant à plusieurs objectifs environnementaux au titre de l’objectif environnemental le plus pertinent déclaré en caractères gras dans le présent modèle par les entreprises non financières. Un objectif environnemental ne peut être déclaré qu’une fois en gras sur une ligne afin d’éviter le double comptage des activités économiques dans les ICP des entreprises financières. Cette disposition ne s’applique pas au calcul de l’alignement des activités économiques sur la taxinomie pour les produits financiers définis à l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2019/2088. Les entreprises non financières déclarent également le degré d’éligibilité et d’alignement par objectif environnemental, y compris l’alignement sur chacun des objectifs environnementaux pour les activités contribuant de manière substantielle à plusieurs objectifs, en utilisant le modèle ci-dessous:
(12) Une même activité peut être conforme à un ou plusieurs objectifs environnementaux pour lequel/lesquels elle est éligible.
(13) Une même activité peut être éligible à la taxinomie mais non conforme aux objectifs environnementaux visés.
(14) EL — Activité éligible à la taxinomie pour l’objectif visé
N/EL — Activité non-éligible à la taxonomie pour l’objectif visé
(15) Les activités ne doivent être déclarées dans la section A.2 du présent modèle que si elles ne sont conformes à aucun des objectifs environnementaux pour lesquels elles sont éligibles. Les activités qui sont conformes à au moins un objectif environnemental doivent être déclarées dans la section A.1 du présent modèle.
(16) Pour une activité à déclarer dans la section A.1, tous les critères DNSH et toutes les garanties minimales doivent être respectés. Pour les activités reprises dans la section A.2, les entreprises non financières peuvent choisir de remplir ou non les colonnes 5 à 17. Les entreprises non financières peuvent indiquer, dans la section A.2, la contribution substantielle et les critères DNSH qu’elles remplissent ou ne remplissent pas en utilisant: a) pour la contribution substantielle — les codes OUI/NON et N/EL au lieu de EL et N/EL et b) pour les critères DNSH — les codes OUI/NON.
(17) Le code est composé de l’abréviation correspondant à l’objectif auquel l’activité peut contribuer de manière substantielle, ainsi que du numéro de section attribué à l’activité dans l’annexe relative à cet objectif, à savoir:
|
— |
CCM pour Atténuation du changement climatique |
|
— |
CCA pour Adaptation au changement climatique |
|
— |
WTR pour Ressources aquatiques et marines |
|
— |
CE pour Économie circulaire |
|
— |
PPC pour Prévention et réduction de la pollution |
|
— |
BIO pour Biodiversité et écosystèmes |
Par exemple, le code correspondant à l’activité “Boisement” sera le suivant: CCM 1.1.
Lorsque les activités peuvent contribuer de manière substantielle à plusieurs objectifs, il convient d’indiquer les codes correspondant à tous ces objectifs.
Par exemple, si l’exploitant indique que l’activité “Construction de bâtiments neufs” contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’économie circulaire, il conviendra d’indiquer les codes suivants: CCM 7.1./CE 3.1.
Les mêmes codes doivent être utilisés dans les sections A.1 et A2 du présent modèle.
(18) OUI — Activité éligible à la taxonomie et alignée sur la taxonomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé
NON — Activité éligible à la taxonomie mais non alignée sur la taxonomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé
N/EL — Non éligible: activité non éligible à la taxonomie pour l’objectif environnemental visé
(19) Lorsqu’une activité économique contribue de manière substantielle à plusieurs objectifs environnementaux, les entreprises non financières indiquent, en caractères gras, l’objectif environnemental le plus pertinent aux fins du calcul des ICP des entreprises financières, en évitant le double comptage. Dans le calcul de leurs ICP respectifs, lorsque l’utilisation du financement n’est pas connue, les entreprises financières calculent le financement des activités économiques contribuant à plusieurs objectifs environnementaux au titre de l’objectif environnemental le plus pertinent déclaré en caractères gras dans le présent modèle par les entreprises non financières. Un objectif environnemental ne peut être déclaré qu’une fois en gras sur une ligne afin d’éviter le double comptage des activités économiques dans les ICP des entreprises financières. Cette disposition ne s’applique pas au calcul de l’alignement des activités économiques sur la taxinomie pour les produits financiers définis à l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2019/2088. Les entreprises non financières déclarent également le degré d’éligibilité et d’alignement par objectif environnemental, y compris l’alignement sur chacun des objectifs environnementaux pour les activités contribuant de manière substantielle à plusieurs objectifs, en utilisant le modèle ci-dessous:
(*1) Une même activité peut être conforme à un ou plusieurs objectifs environnementaux pour lequel/lesquels elle est éligible.
(20) Une même activité peut être éligible à la taxinomie mais non conforme aux objectifs environnementaux visés.
(21) EL — Activité éligible à la taxinomie pour l’objectif visé
N/EL — Activité non-éligible à la taxonomie pour l’objectif visé
(22) Les activités ne doivent être déclarées dans la section A.2 du présent modèle que si elles ne sont conformes à aucun des objectifs environnementaux pour lesquels elles sont éligibles. Les activités qui sont conformes à au moins un objectif environnemental doivent être déclarées dans la section A.1 du présent modèle.
(23) Pour une activité à déclarer dans la section A.1, tous les critères DNSH et toutes les garanties minimales doivent être respectés. Pour les activités reprises dans la section A.2, les entreprises non financières peuvent choisir de remplir ou non les colonnes 5 à 17. Les entreprises non financières peuvent indiquer, dans la section A.2, la contribution substantielle et les critères DNSH qu’elles remplissent ou ne remplissent pas en utilisant: a) pour la contribution substantielle — les codes OUI/NON et N/EL au lieu de EL et N/EL et b) pour les critères DNSH — les codes OUI/NON.
ANNEXE_VI
«ANNEXE VI
Modèle pour les ICP d’établissements de crédit
|
Numéro de modèle |
Nom |
|
0 |
Récapitulatif |
|
1 |
Actifs entrant dans le calcul du GAR |
|
2 |
GAR Informations par secteur |
|
3 |
ICP GAR Encours |
|
4 |
ICP GAR Flux |
|
5 |
ICP des expositions de hors bilan |
|
6 |
ICP des frais et commissions sur services autres que prêts et gestion d’actifs |
|
7 |
ICP du portefeuille de négociation |
0. Récapitulatif des ICP à publier par les établissements de crédit conformément à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie
|
|
Total des actifs durables sur le plan environnemental |
ICP (*4) |
ICP (*5) |
% de couverture (par rapport au total des actifs) (*3) |
% d’actifs exclus du numérateur du GAR (article 7, paragraphes 2 et 3 et section 1.1.2 de l’annexe V) |
% d’actifs exclus du dénominateur du GAR (article 7, paragraphe 1 et section 1.2.4 de l’annexe V) |
|||||
|
ICP principal |
Encours du ratio d’actifs verts (GAR) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Total des activités durables sur le plan environnemental |
ICP |
ICP |
% de couverture (par rapport au total des actifs) |
% d’actifs exclus du numérateur du GAR (article 7, paragraphes 2 et 3 et section 1.1.2 de l’annexe V) |
% d’actifs exclus du dénominateur du GAR (article 7, paragraphe 1 et section 1.2.4 de l’annexe V) |
|||||
|
ICP supplémentaires |
GAR (flux) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Portefeuille de négociation (*1) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Garanties financières |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Actifs sous gestion |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Frais et commissions perçus (*2) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|||||||||||
1. Actifs entrant dans le calcul du GAR
2. GAR Informations par secteur
3. ICP GAR Encours
|
||
|
||
|
||
|
4. ICP GAR Flux
5. ICP des expositions de hors bilan
6. ICP des frais et commissions sur services autres que prêts et gestion d’actifs
7. ICP du portefeuille de négociation
(*1) Pour les établissements de crédit ne remplissant pas les conditions de l’article 94, paragraphe 1, ou de l’article 325 bis, paragraphe 1, du CRR
(*2) Frais et commissions sur services autres que prêts et gestion d’actifs
Les établissements fournissent des informations prospectives pour ces ICP, notamment sur les cibles visées, et des explications pertinentes sur la méthode appliquée.
(*3) % d’actifs sur lesquels porte l’ICP, par rapport au total des actifs bancaires
(*4) sur la base de l’ICP du chiffre d’affaires de la contrepartie
(*5) sur la base de l’ICP des CapEx de la contrepartie, sauf pour les activités de prêt générales, pour lesquelles c’est l’ICP du chiffre d’affaires qui est utilisé
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
Modèle pour les ICP des entreprises d’investissement
|
Numéro de modèle |
Nom |
|
0 |
Récapitulatif des ICP à publier par les entreprises d’investissement conformément à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie |
|
1 |
ICP IF – Services de négociation pour compte propre |
|
2 |
ICP IF – Autres services |
0. Récapitulatif des ICP à publier par les entreprises d’investissement conformément à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie
|
|
Total des actifs durables sur le plan environnemental |
ICP (*3) |
ICP (*4) |
% de couverture (par rapport au total des actifs) (*2) |
|
|
ICP principal (négociation pour compte propre) |
Ratio d’actifs verts (GAR) |
|
|
|
|
|
|
Total des produits de services et activités durables sur le plan environnemental |
ICP |
ICP |
% de couverture (par rapport au total des produits) |
|
|
ICP principal (services et activités autres que la négociation pour compte propre) |
ICP sur les produits perçus (*1) |
|
|
|
|
1. ICP IF – Services de négociation pour compte propre
2. ICP IF – Autres services
(*1) frais, commissions et autres avantages monétaires
(*2) % d’actifs sur lesquels porte l’ICP, par rapport au total des actifs
(*3) sur la base de l’ICP du chiffre d’affaires de la contrepartie
(*4) sur la base de l’ICP des CapEx de la contrepartie
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)