Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2485 |
21.11.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2485 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2023
modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 par des critères d’examen technique supplémentaires permettant de déterminer à quelles conditions certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si ces activités ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2020/852 établit le cadre général permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Il s’applique aux mesures, adoptées par l’Union ou par les États membres, qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprises présentés comme durables sur le plan environnemental, aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers, et aux entreprises qui sont tenues de publier une déclaration non financière en vertu de l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2) ou une déclaration non financière consolidée en vertu de son article 29 bis. Les opérateurs économiques et les autorités publiques qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2020/852 peuvent aussi l’appliquer sur une base volontaire. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (3) établit les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Ces critères d’examen technique couvrent des activités économiques appartenant à neuf secteurs économiques, qui ont été choisies en raison de leur poids significatif dans les émissions globales de gaz à effet de serre et de leur potentiel avéré de prévention, de réduction ou de suppression de ces émissions. Ces activités économiques ont en outre le potentiel avéré de rendre possible une telle prévention, réduction ou suppression des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs et activités économiques, ou d’assurer un stockage à long terme de ces émissions pour d’autres secteurs et activités économiques. |
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2021/2139 ne couvre pas toutes les activités économiques susceptibles de contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Afin de favoriser plus encore les investissements durables sur le plan environnemental, il est nécessaire d’établir des critères d’examen technique supplémentaires pour les activités économiques qui sont susceptibles de contribuer de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci sans causer de préjudice important aux autres objectifs environnementaux, mais qui ne sont actuellement pas couvertes par le règlement délégué (UE) 2021/2139. Les activités économiques supplémentaires qui contribuent de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique recouvrent dans une large mesure le secteur des transports et sa chaîne de valeur. Les activités économiques supplémentaires qui contribuent de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique recouvrent dans une large mesure les activités permettant l’adaptation aux effets inévitables du changement climatique, notamment le dessalement, et les services de prévention et de réaction aux catastrophes et urgences liées au climat. |
(4) |
Les critères d’examen technique pour ces activités économiques supplémentaires devraient, autant que possible, respecter la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (4). Afin de faciliter l’identification, par les entreprises et les acteurs des marchés financiers, des activités économiques pour lesquelles il convient d’établir des critères d’examen technique, la description spécifique d’une activité économique devrait aussi inclure les références des codes NACE qui peuvent être associés à cette activité. Ces références devraient s’entendre comme indicatives et ne devraient pas prévaloir sur la définition spécifique de l’activité économique fournie dans sa description. |
(5) |
Les critères d’examen technique pour les activités économiques qui contribuent de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci devraient garantir que l’activité économique concernée exerce une incidence positive sur l’atténuation du changement climatique ou l’adaptation à celui-ci ou réduit les incidences négatives sur cette atténuation ou cette adaptation. Ils devraient donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit respecter pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important (critères «DNSH», pour «do no significant harm») devraient quant à eux garantir que l’activité économique n’a pas d’incidences négatives importantes, y compris liées au climat, sur l’environnement. Ils devraient donc préciser les exigences minimales auxquelles l’activité économique doit satisfaire pour être considérée comme durable sur le plan environnemental. |
(6) |
Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue de manière substantielle aux objectifs d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci prévus à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852, et si elle ne cause de préjudice à aucun des autres objectifs environnementaux, devraient, le cas échéant, s’appuyer sur la législation, les meilleures pratiques, les normes et les méthodes existantes de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes bien établies mises au point par des entités publiques internationalement reconnues. Si de telles normes, pratiques et méthodes n’existent pas pour un domaine donné, les critères d’examen technique devraient s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale. |
(7) |
L’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852 prévoit que les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique et du secteur auxquels ils s’appliquent, et de s’il s’agit ou non d’une activité habilitante telle que visée à l’article 16 du même règlement ou d’une activité transitoire telle que visée à son article 10, paragraphe 2. Pour respecter effectivement, et de manière équilibrée, cette exigence de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ces critères d’examen technique doivent prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Les critères d’examen technique pour les activités habilitantes devraient en outre garantir que les activités permettant directement à d’autres activités d’améliorer leurs performances environnementales ont une incidence positive substantielle sur l’environnement et n’entraînent pas un verrouillage dans des actifs préjudiciables à l’environnement. Afin de garantir que les activités transitoires restent sur une trajectoire crédible et compatible avec une économie neutre pour le climat, il conviendrait, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852, de réexaminer tous les trois ans les critères d’examen technique qui leur sont applicables, en tenant dûment compte de l’évolution du droit de l’Union. |
(8) |
La fabrication d’équipements électriques a un rôle important à jouer en termes de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, notamment en favorisant l’adoption de sources d’énergie renouvelables dans les réseaux électriques de l’Union et en développant des installations de recharge pour les véhicules à émissions nulles et des outils d’utilisation intelligente de l’énergie destinés aux ménages. Afin d’exploiter davantage encore le potentiel de l’électrification dans l’Union et d’accélérer encore les investissements dans la fabrication d’équipements électriques, il est nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour la fabrication d’équipements électriques. |
(9) |
La fabrication de véhicules, de dispositifs de mobilité individuelle et de matériel roulant et infrastructures ferroviaires à faible intensité de carbone dépend de composants qui jouent un rôle clé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ou, dans le cas du rail, qui sont indispensables à la performance environnementale, à l’exploitation et au fonctionnement, sur leur durée de vie, des trains et des infrastructures ferroviaires alignés sur la taxinomie, mais qui sont souvent fabriqués par des entreprises qui n’assemblent pas ces véhicules ou autres moyens de transport. Afin que le rôle joué par ces entreprises, et par les composants qu’elles fabriquent, dans l’atténuation du changement climatique soit dûment reconnu, la fabrication des composants indispensables à la réalisation et à l’amélioration des performances environnementales des véhicules ou autres moyens de transport à faible intensité de carbone devrait être incluse dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 en tant qu’activité économique distincte. Il convient d’inclure des critères d’examen technique pour les composants qui sont déterminants pour la performance environnementale. Pour les véhicules, il s’agit notamment des contrôleurs, des transformateurs, des moteurs électriques, des prises de recharge et des chargeurs, des convertisseurs CC/CC, des onduleurs, des alternateurs, des unités de contrôle, des systèmes de freinage à récupération, des freins avec technologies de réduction de traînée, des systèmes de gestion thermique, des systèmes de transmission, des systèmes de stockage et de distribution de l’hydrogène, des équipements électroniques nécessaires au fonctionnement des groupes motopropulseurs, de la transmission, des systèmes de suspension «meilleurs de leur catégorie» conduisant à des améliorations de l’efficacité énergétique, de tous les auxiliaires nécessaires pour les véhicules à faible intensité de carbone lorsqu’ils sont nettement plus économes en énergie que les autres solutions, des systèmes aérodynamiques actifs permettant de réduire la traînée aérodynamique sur les véhicules à faible intensité de carbone, et des remorques qui intègrent des technologies permettant d’économiser l’énergie, par exemple une combinaison de freinage à récupération ou d’améliorations aérodynamiques. Pour le rail, cela comprend notamment les constituants ferroviaires visés à l’annexe I de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(10) |
Les pneumatiques représentent 20 % de la consommation d’énergie d’un véhicule et, à ce titre, leur fabrication peut, grâce à l’innovation, contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ciblée par l’ensemble du secteur des transports. Les pneumatiques peuvent également contribuer à une économie plus circulaire. En conséquence, bien que la fabrication de pneumatiques n’entre pas dans le champ de l’activité de fabrication de composants indispensables à la réalisation et à l’amélioration des performances environnementales des véhicules à faible intensité de carbone, il faudra approfondir l’évaluation de la fabrication des pneumatiques afin d’établir des critères d’examen technique spécifiques pour cette activité, en tenant dûment compte des exigences légales découlant des propositions les plus récentes de la législation de l’Union et des meilleures pratiques, notamment en ce qui concerne le rejet de microplastiques, la pollution atmosphérique, le bruit, les émissions directes de gaz à effet de serre et la fin de vie. Dans l’intervalle, la fabrication de pneumatiques reste une activité éligible au titre de la section 3.6 «Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone» de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139. S’agissant en particulier des véhicules routiers de catégories M et N, les pneumatiques devraient être conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées, comme le prévoit le règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil (6) et comme cela peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL). En outre, les pneumatiques devraient satisfaire aux exigences de la proposition Euro 7 en matière d’abrasion. |
(11) |
Dans sa communication du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» (7), la Commission a souligné que tous les modes de transport sont indispensables au système de transport et que l’aviation joue un rôle crucial pour améliorer la cohésion, la connectivité et l’accès au marché intérieur pour toutes les régions. L’aviation recèle un potentiel important de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, pour contribuer à la décarbonation des transports, et peut donc contribuer de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique. Il est donc nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour la fabrication d’aéronefs, la location d’avions, le transport aérien de passagers et de fret et les services d’assistance en escale dans le domaine du transport aérien. Des opérations de transport aérien commercial «zéro émission» avec un niveau nul d’émissions directes de CO2 ou utilisant uniquement des carburants durables d’aviation ne sont pas encore possibles sur le plan technologique. En attendant que le transport aérien commercial «zéro émission» devienne possible sur le plan technologique, le transport aérien devrait être considéré comme une activité transitoire, avec des critères d’examen technique fondés sur les meilleures technologies disponibles pour l’efficacité en carburant des cellules et des moteurs, et sur le potentiel de réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie des aéronefs grâce à l’augmentation progressive de l’utilisation de carburants durables d’aviation. Afin de faciliter le financement des aéronefs les plus efficients et respectueux de l’environnement qui soient, tout en évitant les effets de verrouillage dans des actifs à plus forte intensité de carbone et sans entraver le développement du transport aérien commercial à zéro émission, le ratio de remplacement, qui rend compte de la proportion d’aéronefs définitivement retirés de la circulation par rapport aux aéronefs livrés au niveau mondial, ne devrait s’appliquer qu’au chiffre d’affaires généré par les activités qui satisfont aux critères d’examen technique. La Commission, avec le soutien de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne instituée par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (8), peut publier le ratio de remplacement pour aider les opérateurs économiques à établir leurs déclarations d’informations. Étant donné la nature transitoire des activités et afin de tenir compte de l’évolution du marché des technologies aéronautiques, les critères d’examen technique pour la construction aéronautique devraient être applicables jusqu’en 2032 et, d’ici à cette date, être réexaminés afin de garantir la conformité avec l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 en fonction des évolutions technologiques. En outre, le niveau d’utilisation de carburants durables d’aviation ou de mélanges de carburants durables d’aviation représenté dans les critères d’examen technique devrait être révisé tous les trois ans pour tenir compte des technologies émergentes dans ce domaine ainsi que de la disponibilité actuelle de carburants d’aviation durables sur le marché et de leur disponibilité future escomptée. Cependant, dans le domaine de l’adaptation au changement climatique, certaines activités liées à la gestion des risques de catastrophe ne peuvent être soutenues que par des aéronefs spécialement conçus et équipés. Il pourrait donc être nécessaire d’établir, lors d’une étape ultérieure, des critères d’examen technique distincts pour la fabrication de ces aéronefs. |
(12) |
Le règlement délégué (UE) 2021/2139 établit des critères d’examen technique pour des activités essentielles de transport par voie d’eau. Les critères d’examen technique applicables après 2025 aux navires de transport fluvial reflètent une réduction progressive des émissions à l’horizon 2050, d’après l’évaluation de l’intensité des gaz à effet de serre de l’énergie utilisée par ces bateaux, sur la base des émissions du puits au sillage. Afin de garantir l’utilisabilité des critères d’examen technique applicables pour le transport maritime de fret et de passagers et d’aligner ces critères d’examen technique sur les valeurs de référence internationales et de l’Union récemment adoptées, il convient de les mettre à jour. Ces valeurs de référence comprennent la phase 3 de l’indice nominal de rendement énergétique de l’Organisation maritime internationale (9) applicable à partir du 1er janvier 2025, l’indice de rendement énergétique des navires existants (10) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023, et les limites d’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord, établies par le Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil (11) relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, applicables à partir du 1er janvier 2025. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables par rapport au transport ferroviaire, les critères d’examen technique pour les infrastructures de transport fluvial devraient être révisés et inclure la modernisation desdites infrastructures, celles-ci étant essentielles pour permettre la navigation de bateaux à émissions nulles sur les voies navigables. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables par rapport aux infrastructures de transport ferroviaire, routier et par voie d’eau, les critères d’examen technique pour les infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone devraient être révisés afin d’inclure le transbordement entre modes de transport. |
(13) |
La communication de la Commission du 24 février 2021 exposant la stratégie d’adaptation de l’UE (12) souligne que les phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves, ce qui s’est traduit par une augmentation du nombre de catastrophes liées au changement climatique et des dommages causés par celles-ci au cours des vingt dernières années. |
(14) |
Les services d’urgence sauvent des vies, protègent les biens et l’environnement, prêtent assistance aux communautés touchées par des catastrophes et aident au rétablissement dans les situations d’urgence. La fréquence accrue des catastrophes naturelles causées par le changement climatique rend donc les services d’urgence d’autant plus importants. Toutefois, les services d’urgence ne sont pas nécessairement équipés pour faire face à l’ampleur, à la nature et à la fréquence des situations d’urgence découlant du changement des conditions climatiques. Les activités des services d’urgence doivent donc inclure des solutions d’adaptation leur permettant de s’adapter aux effets du changement climatique et, une fois adaptés, de fournir des solutions d’adaptation pour améliorer la résilience globale d’un territoire et d’une société. Afin d’accélérer encore les investissements dans les services d’urgence qui renforcent la résilience globale, il est nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour ces activités économiques. |
(15) |
Le réchauffement climatique devrait entraîner une plus grande intensité des précipitations et une durée plus longue des périodes de sécheresse en Europe (13). De fortes pluies provoquent régulièrement des inondations dans l’Union. Afin d’encourager de nouveaux investissements dans des solutions d’adaptation contre les inondations, il est nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour la prévention des risques d’inondations et la protection des communautés contre leurs conséquences. |
(16) |
Les effets du changement climatique, notamment l’évapotranspiration accrue et les sécheresses plus fréquentes, peuvent amplifier le phénomène de rareté de l’eau, ce qui peut mettre en péril l’approvisionnement en eau et conduire ainsi à une surexploitation des eaux souterraines et des eaux de surface et à une concurrence accrue pour ces ressources. Conformément aux mesures d’atténuation respectant la hiérarchie des solutions pour l’eau, il convient d’étudier les mesures faisables en matière d’utilisation efficace des ressources en eau et les mesures faisables de réutilisation de l’eau avant d’envisager des mesures de dessalement de l’eau. Cependant, il est nécessaire d’encourager les investissements dans le dessalement de l’eau de mer ou des eaux saumâtres, qui peut permettre de réduire la surexploitation des ressources en eau existantes et constituer un tampon stabilisateur face à la pénurie d’eau douce. Il est donc nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour le dessalement de l’eau de mer ou des eaux saumâtres. |
(17) |
Les services de conseil et les logiciels permettant la gestion des risques climatiques peuvent fournir des solutions d’adaptation aidant les entreprises à prévoir, projeter, gérer et surveiller les risques climatiques actuels et futurs. Il est donc nécessaire de définir, pour ces activités, les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique en ce qu’elle fournit des solutions d’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852. |
(18) |
L’appendice C des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 (ci-après l’«appendice C») établit des critères d’examen technique génériques relatifs à l’absence de préjudice important causé à la prévention et à la réduction de la pollution, applicables aux différentes activités. Cet appendice fixe des critères en ce qui concerne l’utilisation et la présence de produits chimiques. Jusqu’à présent, il prévoyait des exemptions dans certains cas, lorsqu’il était démontré que l’utilisation des produits chimiques concernés était essentielle pour la société. Ces exemptions suscitent certaines préoccupations en termes de sécurité juridique et de vérification pour les entreprises et les acteurs des marchés financiers, liées à l’absence de définition claire de la notion d’«utilisation essentielle». Par conséquent, dans l’attente de nouvelles orientations précisant la manière dont les opérateurs doivent évaluer et documenter leur conformité avec les principes horizontaux à venir de la Commission sur l’utilisation essentielle des produits chimiques, il convient d’apporter des modifications ciblées à cet appendice et de remplacer la notion d’«utilisation essentielle pour la société» par des critères offrant une plus grande sécurité juridique et dont le respect peut être vérifié plus facilement. Dans l’attente de ces nouvelles orientations, la notion d’«utilisation essentielle pour la société» devrait donc être remplacée par l’exigence qu’aucune autre substance ou technologie de remplacement appropriée ne soit disponible sur le marché et que les substances soient utilisées dans des conditions contrôlées. |
(19) |
Afin d’améliorer encore l’utilisabilité de l’appendice C, il convient d’apporter des modifications ciblées supplémentaires au point f) de cet appendice afin de fixer une limite de concentration pour les substances extrêmement préoccupantes contenues dans un produit et une date de référence pour l’évaluation du respect de l’exigence énoncée dans ce point. En outre, le point g) de l’appendice C devrait être supprimé et remplacé par un nouvel alinéa qui définit une limite de concentration et le champ d’application de l’exigence énoncée dans cet alinéa. |
(20) |
Le changement climatique étant susceptible de toucher tous les secteurs de l’économie, tous devront être adaptés aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue. Des critères d’examen technique relatifs à la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique devraient donc être établis ultérieurement pour tous les secteurs et activités économiques qui sont couverts par les critères d’examen technique relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique établis dans le présent règlement. |
(21) |
Afin de remédier à certaines incohérences techniques et juridiques constatées depuis l’entrée en application du règlement délégué (UE) 2021/2139, il convient d’apporter des modifications ciblées audit règlement. |
(22) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2139. |
(23) |
Le présent règlement est en adéquation avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (14) et garantit des progrès en matière d’adaptation tels que visés à l’article 5 dudit règlement. |
(24) |
Afin de synchroniser l’application du présent règlement avec la publication d’informations au titre du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (15), le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er janvier 2024, à l’exception de la modification du point g) de l’appendice C. Pour que les entreprises disposent de suffisamment de temps pour se conformer à ladite modification, celle-ci devrait être applicable à partir du 1er janvier 2025, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2139
Le règlement délégué (UE) 2021/2139 est modifié comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
2) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Toutefois, le point 28) de l’annexe I et le point 26) de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(3) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (refonte) (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(6) Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir [COM(2020) 789 final].
(8) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
(9) Indice nominal de rendement énergétique de l’OMI (version du 27.6.2023: https://www.imo.org/fr/ourwork/environment/pages/technical-and-operational-measures.aspx).
(10) Indice de rendement énergétique des navires existants de l’OMI (version du 27.6.2023: https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/EEXI-CII-FAQ.aspx).
(11) Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 48).
(12) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique [COM(2021) 82 final].
(13) IPCC, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (Rapport spécial du GIEC sur la gestion des risques de catastrophes et de phénomènes extrêmes pour les besoins de l’adaptation au changement climatique).
(14) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(15) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
ANNEXE I
MODIFICATIONS DE L’ANNEXE I DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2139
L’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139 est modifiée comme suit:
1) |
La section 3.3, sous-section «Critères d’examen technique», est modifiée comme suit:
|
2) |
Les sections 3.18, 3.19, 3.20 et 3.21 suivantes sont ajoutées: «3.18. Fabrication de composants automobiles et de composants pour la mobilité Description de l’activité Fabrication, réparation, entretien, adaptation, réaffectation et mise à niveau de composants pour la mobilité destinés à des dispositifs de mobilité des personnes à émissions nulles, et de systèmes automobiles et pour la mobilité, composants, entités techniques distinctes, pièces et pièces de rechange au sens de l’article 3, points 18) à 21) et point 23), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil*1, réceptionnés par type, conçus, et construits pour une utilisation uniquement dans des véhicules et autobus des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3, et au sens de l’article 3, points 15) à 18) et point 21), du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil*2, réceptionnés par type, conçus, et construits pour une utilisation uniquement dans des véhicules de catégorie L, répondant aux critères énoncés dans la présente section et qui sont essentiels pour assurer et améliorer la performance environnementale du véhicule. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues des sections 3.3 et 3.6 de la présente annexe. Lorsque les sections 3.2. et 3.4. de la présente annexe sont applicables, les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues de la présente section. Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C22.2, C26.1, C26.2, 26.3, 26.4, C28.14, C28.15, C29.2, C29.3 et C33.17, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section. Critères d’examen technique
3.19. Fabrication de constituants de matériel roulant ferroviaire Description de l’activité Fabrication, installation, conseil technique, adaptation, mise à niveau, réparation, entretien et réaffectation de produits, équipements, systèmes et logiciels liés à des constituants ferroviaires énumérés au point 2.7 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797. Ces constituants et services sont essentiels à la performance environnementale, à l’exploitation et au fonctionnement pendant toute la durée de vie du matériel roulant ferroviaire en conformité avec la section 3.3 de la présente annexe. Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C30.2, C27.1 et C27.9 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues des sections 3.3 et 3.6 de la présente annexe. Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section. Critères d’examen technique
3.20. Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique Description de l’activité L’activité économique consiste à développer, fabriquer, installer, assurer la maintenance ou l’entretien de produits, équipements ou systèmes électriques, ou de logiciels visant à obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de transport et de distribution électrique à haute, à moyenne et à basse tension grâce à l’électrification, à l’efficacité énergétique, à l’intégration d’énergies renouvelables ou à la conversion efficiente d’énergie. L’activité économique comprend les systèmes permettant d’intégrer des sources d’énergie renouvelables dans le réseau électrique, d’interconnecter ou d’accroître l’automatisation, la flexibilité et la stabilité du réseau, de gérer la modulation de la demande, de développer des moyens de transport ou des systèmes de production de chaleur à faible intensité de carbone, ou de déployer des technologies de compteurs intelligents pour améliorer de manière substantielle l’efficacité énergétique. L’activité économique de cette catégorie ne comprend pas les équipements de production de chaleur et d’électricité ni les appareils électriques. Lorsqu’une activité économique relève de la présente section et de la section 4.9 de la présente annexe, la section 4.9 de la présente annexe s’applique. Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26.51, C27.1, C27.3, C27.9, C33.13, C33.14 et C33.2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section. Critères d’examen technique
3.21. Fabrications d’aéronefs Description de l’activité Fabrication, réparation, maintenance, révision, adaptation, conception, réaffectation et mise à niveau d’aéronefs et de pièces et équipements d’aéronefs*11. Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à un code NACE, notamment aux codes C30.3 et C33.16, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle énoncé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section. Critères d’examen technique
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3) |
À la section 4.4, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
À la section 4.9, sous-section «Critères d’examen technique», le point 2) c) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
À la section 4.26, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)», le point 3) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À la section 4.27, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)», le point 3) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
À la section 4.28, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)», le point 3) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
À la section 6.3, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
À la section 6.5, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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10) |
À la section 6.6, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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11) |
La section 6.7 est modifiée comme suit:
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12) |
La section 6.8 est modifiée comme suit:
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13) |
La section 6.9 est modifiée comme suit:
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14) |
La section 6.10 est modifiée comme suit:
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15) |
La section 6.11 est modifiée comme suit:
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16) |
La section 6.12 est modifiée comme suit:
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17) |
À la section 6.13, sous-section «Description de l’activité», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.12, F42.13, F43.21, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.». |
18) |
La section 6.14 est modifiée comme suit:
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19) |
À la section 6.15, sous-section «Description de l’activité», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.13, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.». |
20) |
La section 6.16 est modifiée comme suit:
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21) |
La section 6.17 est modifiée comme suit:
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22) |
Les sections 6.18, 6.19 et 6.20 suivantes sont ajoutées: «6.18. Crédit-bail d’aéronefs Description de l’activité Location et crédit-bail d’aéronefs et de pièces et équipements d’aéronefs*1. Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment au code N77.35, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle énoncé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section. Critères d’examen technique
6.19. Transport aérien de voyageurs et de fret Description de l’activité Achat, financement et exploitation d’aéronefs, y compris le transport de voyageurs et de marchandises. L’activité économique ne comprend pas le crédit-bail d’aéronefs visé à la section 6.18. Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H51.1 et H51.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle énoncé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section. Critères d’examen technique
6.20. Activités d’assistance en escale pour le transport aérien Description de l’activité Fabrication, réparation, entretien, révision, adaptation, réaffectation, conception et mise à niveau, achat, financement, location, crédit-bail et exploitation d’équipements et d’activités de services auxiliaires des transports aériens (assistance en escale), y compris les activités de services en escale dans les aéroports et la manutention du fret, y compris le chargement de marchandises dans des aéronefs et leur déchargement. L’activité économique comprend:
L’activité économique n’inclut pas les véhicules pour le transport de passagers et de membres d’équipage et pour le ravitaillement en carburant des aéronefs utilisés dans l’aéroport visés aux sections 3.3, 6.3 et 6.6 de la présente annexe. Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H52.23, H52.24 et H52.29 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Critères d’examen technique
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23) |
À la section 7.1, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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24) |
À la section 7.2, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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25) |
À l’appendice B, l’alinéa suivant est ajouté: «L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil*1 *2, en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 de la Commission*3 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.
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26) |
À l’appendice C, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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27) |
À l’appendice C, le point g) est supprimé. |
28) |
À l’appendice C, l’alinéa suivant est ajouté après le point f): «En outre, l’activité n’entraîne pas la fabrication, la présence dans le produit ou la production finale, ni la mise sur le marché d’autres substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), qui répondent aux critères prévus par le règlement (CE) no 1272/2008 pour l’une des classes de danger ou catégories de danger visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf si les opérateurs estiment, documents à l’appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées*1.
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ANNEXE II
MODIFICATIONS DE L’ANNEXE II DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2139
L’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 est modifiée comme suit:
1) |
À la section 3.13, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 6) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À la section 4.14, sous-section «Description de l’activité», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.22, F42.21 et H49.50, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.». |
3) |
À la section 4.14, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 1) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
À la section 5.6, sous-section «Description de l’activité», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.». |
5) |
La section 5.13 suivante est insérée: «5.13. Dessalement Description de l’activité Construction, exploitation, modernisation, extension et rénovation d’usines de dessalement en vue de produire de l’eau destinée à être distribuée dans les réseaux d’approvisionnement en eau potable. L’activité économique comprend le captage d’eau de mer ou d’eaux saumâtres, le prétraitement (tel que le traitement destiné à éliminer les contaminants et à empêcher la formation de tartre ou l’encrassement des membranes), le traitement (tel que l’osmose inverse utilisant la technologie des membranes), le post-traitement (désinfection et conditionnement) et le stockage de l’eau traitée. L’activité économique comprend également l’élimination de la saumure (eau de rejet) au moyen de conduites ou de points de rejet en eaux profondes assurant la dilution, ou au moyen d’autres techniques d’évacuation de la saumure pour les usines situées plus à l’intérieur des terres (notamment pour le dessalement d’eaux saumâtres). L’activité économique peut s’appliquer à des eaux de degrés divers de salinité, pour autant que celles-ci ne répondent pas à la définition de l’eau douce, au sens de l’annexe II de la directive 2000/60/CE. Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle énoncé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section. Critères d’examen technique
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6) |
À la section 6.3, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
Le titre de la section 6.5 est remplacé par le texte suivant:
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8) |
La section 6.5 est modifiée comme suit:
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9) |
À la section 6.6, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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10) |
La section 6.12 est modifiée comme suit:
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11) |
À la section 6.13, sous-section «Description de l’activité», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.12, F42.13, F43.21, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.». |
12) |
À la section 6.15, sous-section «Description de l’activité», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.13, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.». |
13) |
À la section 6.16, sous-section «Description de l’activité», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.91, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.». |
14) |
À la section 7.1, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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15) |
À la section 7.2, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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16) |
À la section 7.3, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 2) est remplacé par le texte suivant:
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17) |
À la section 7.4, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 2) est remplacé par le texte suivant:
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18) |
À la section 7.5, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 2) est remplacé par le texte suivant:
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19) |
À la section 7.6, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 2) est remplacé par le texte suivant:
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20) |
La section 8.4 suivante est insérée: «8.4. Logiciels permettant la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques Description de l’activité Activités de développement ou de programmation de logiciels visant à fournir des logiciels pour:
L’activité économique ne comprend pas le développement et la programmation de logiciels dans le cadre d’activités d’ingénierie et de conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique (voir section 9.1 de la présente annexe), de la recherche, du développement et de l’innovation proches du marché (voir section 9.2 de la présente annexe), ni dans le cadre des services de conseil pour la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 9.3 de la présente annexe). Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J62.01 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section. Critères d’examen technique
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21) |
La section 9.3 suivante est insérée: «9.3. Services de conseil pour la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques Description de l’activité La fourniture ou l’externalisation d’activités de conseil permettant à des entreprises ou à des organisations de gérer les risques climatiques physiques. L’activité économique est exercée avec au moins l’un des objectifs suivants:
L’activité économique ne comprend pas les conseils techniques liés aux activités d’ingénierie consacrées à l’adaptation au changement climatique (voir section 9.1 de la présente annexe), à la recherche, au développement et à l’innovation proches du marché (voir section 9.2 de la présente annexe), ni les conseils dans le cadre du développement et de la programmation de logiciels permettant la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 8.4 de la présente annexe). Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE M74.90 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section. Critères d’examen technique
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22) |
Le titre suivant pour la section 14 est inséré:
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23) |
Les sections 14.1 et 14.2 suivantes sont insérées: «14.1. Services d’urgence Description de l’activité
Critères d’examen technique
14.2. Infrastructures de prévention des risques d’inondation et de protection contre les inondations Description de l’activité L’activité correspond aux mesures structurelles*25 et non structurelles*26 de prévention des inondations et de protection des personnes, des écosystèmes, du patrimoine culturel et des infrastructures contre les inondations conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil*27.
Critères d’examen technique
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24) |
À l’appendice B, l’alinéa suivant est ajouté: «L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE*1, en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.
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25) |
À l’appendice C, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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26) |
À l’appendice C, le point g) est supprimé. |
27) |
À l’appendice C, l’alinéa suivant est ajouté après le point f): «En outre, l’activité n’entraîne pas la fabrication, la présence dans le produit ou la production finale, ni la mise sur le marché d’autres substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), qui répondent aux critères prévus par le règlement (CE) no 1272/2008 pour l’une des classes de danger ou catégories de danger visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf si les opérateurs estiment, documents à l’appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées*1.
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2485/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)