Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2465 |
8.11.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2465 DE LA COMMISSION
du 17 août 2023
complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et abrogeant le règlement (CE) no 589/2008 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2, son article 79, son article 86, point a), et son article 89,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (2), la Commission a annoncé qu’elle allait réviser les normes de commercialisation afin de favoriser la consommation et l’offre de produits agricoles durables et de renforcer le rôle des critères de durabilité en tenant compte de l’incidence éventuelle de ces normes sur les pertes et le gaspillage alimentaires. Dans ce contexte, il convient également de modifier les normes de commercialisation des œufs existantes en tenant compte des progrès techniques, de la demande des consommateurs et de l’évolution de l’influenza aviaire en tant que facteur de risque pour les producteurs d’œufs de poules élevées en plein air. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). La partie II, titre II, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux normes de commercialisation applicables aux œufs, sans introduire de modification substantielle, et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché des œufs dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient que le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commission (4) remplacent le règlement (CE) no 589/2008 de la Commission (5), qu’il y a donc lieu d’abroger. |
(3) |
Afin de garantir le bon fonctionnement du marché des œufs, il convient que les normes de commercialisation des œufs couvrent les critères de classification, la conservation et la manipulation, les exigences en matière de marquage et d’emballage, l’utilisation de mentions réservées facultatives, les niveaux de tolérance, ainsi que les conditions d’importation et d’exportation. Tous ces aspects étant étroitement liés, il convient que les règles relatives aux normes de commercialisation applicables aux œufs constituent un ensemble cohérent de règles et qu’elles soient donc établies dans un seul acte délégué. |
(4) |
Le règlement (CE) no 852/2004 (6) et le règlement (CE) no 853/2004 (7) du Parlement européen et du Conseil s’appliquent aux œufs. Étant donné qu’ils sont pertinents dans le domaine des normes de commercialisation applicables aux œufs et dans un souci de cohérence, il convient de faire référence, dans la mesure du possible, à ces règlements horizontaux. |
(5) |
La directive 1999/74/CE du Conseil (8) établit des principes relatifs à l’élevage des poules dans différents systèmes d’exploitation. Étant donné que ses dispositions sont liées aux normes de commercialisation applicables aux œufs et dans un souci de cohérence, il convient de faire référence, dans la mesure du possible, à ladite directive. |
(6) |
Il convient de déterminer les caractéristiques de qualité des œufs de catégorie A afin de garantir la qualité supérieure des œufs livrés directement au consommateur final et de définir des critères aux fins du contrôle par les services d’inspection. Il importe que ces caractéristiques soient conformes à la norme no 42 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des œufs en coquille livrés au trafic international entre les pays membres de la CEE-ONU et à destination de ces pays. |
(7) |
Il importe, en principe, que les œufs ne soient pas lavés ou nettoyés, étant donné que ces pratiques peuvent endommager la coquille, qui, dotée d’un ensemble de propriétés antimicrobiennes, constitue une barrière efficace contre les contaminations bactériennes. De plus, il convient de ne pas nettoyer les œufs de catégorie A en raison des dommages qui pourraient être causés aux barrières physiques, comme le cuticule, au cours du nettoyage ou après celui-ci. Ces dommages peuvent favoriser la contamination bactérienne ou les pertes d’humidité à travers la coquille, ce qui accroît le risque pour les consommateurs, en particulier si les conditions ultérieures de séchage et de stockage ne sont pas optimales. |
(8) |
Néanmoins, il n’y a pas lieu de considérer certaines méthodes, telles que le traitement des œufs par rayons ultraviolets, comme des méthodes de nettoyage. Toutefois, dans certains États membres, l’utilisation de systèmes de lavage des œufs soumis à autorisation et appliqués dans des conditions étroitement surveillées donne de bons résultats. Conformément à l’avis du groupe scientifique «Risques biologiques» de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, relatif aux risques microbiologiques associés au lavage des œufs de table, émis à la demande de la Commission et adopté le 7 septembre 2005 (9), les méthodes de lavage des œufs utilisées dans certains centres d’emballage ne posent pas de problème sur le plan de l’hygiène et peuvent à cet égard être maintenues, à condition notamment qu’un code de pratiques en la matière soit élaboré. |
(9) |
Il convient que les œufs de catégorie A soient classés en fonction de leur poids. Il est donc nécessaire de fixer un nombre limité de catégories de poids et de mentions claires correspondantes, ainsi que des exigences minimales en matière d’étiquetage, ce qui n’exclut pas un étiquetage facultatif supplémentaire, pour autant que les exigences du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (10) soient respectées. |
(10) |
Il convient que seules les entreprises disposant de locaux et d’un équipement technique adaptés au type et à l’importance de leurs activités et permettant de ce fait la manipulation des œufs dans des conditions satisfaisantes soient autorisées, en tant que centres d’emballage, à classer les œufs par catégorie de qualité et de poids. |
(11) |
Afin de garantir la fraîcheur des œufs, il est nécessaire de fixer des délais maximaux en matière de classement, de marquage et d’emballage des œufs ainsi que de marquage des emballages. |
(12) |
Outre l’obligation générale de traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et des substances destinées à être incorporées ou susceptibles d’être incorporées dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, prévue par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (11), il convient de définir, aux fins de la réalisation des contrôles, les informations à apposer sur les emballages de transport contenant des œufs ainsi que sur les documents d’accompagnement. |
(13) |
Lorsque les œufs sont livrés dans un autre État membre, il est essentiel que le code du producteur soit apposé sur les œufs sur le site de production. Concernant plus particulièrement les œufs de catégorie B, il importe de préciser que si le code du producteur ne permet pas à lui seul de distinguer la catégorie de qualité, il convient d’apposer une autre indication sur les œufs de catégorie B. |
(14) |
Il convient de définir les caractéristiques des autres indications que peuvent porter les œufs de catégorie B conformément à l’annexe VII, partie VI, point III 1), deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013. |
(15) |
Lorsque les œufs sont livrés directement, à des fins de transformation, à des entreprises de l’industrie alimentaire, et lorsqu’il y a des garanties suffisantes par rapport à leur destination finale, les États membres peuvent accorder des dérogations à l’exigence de marquage aux exploitants qui en font la demande, à condition que les œufs soient livrés directement du site de production à l’industrie alimentaire. |
(16) |
Le règlement (UE) no 1169/2011 définit des règles à caractère général applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises sur le marché. Il convient néanmoins de prévoir certaines exigences particulières en matière de marquage pour les emballages d’œufs. |
(17) |
Il convient d’établir les modalités d’identification du mode d’élevage ainsi que les exigences minimales à remplir par les systèmes de production pour les différents modes d’élevage des poules pondeuses. |
(18) |
Lorsque les œufs sont vendus avec une mention réservée facultative soulignant la fraîcheur particulière de l’œuf, il convient de fixer un délai maximal pour ces indications. |
(19) |
Lorsque les œufs sont vendus avec l’indication de la formule d’alimentation particulière donnée aux poules pondeuses, il convient de fixer des exigences minimales pour l’utilisation de ces indications. |
(20) |
Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il importe que certaines informations figurant normalement sur l’emballage soient accessibles au consommateur. |
(21) |
Outre les exigences générales en matière d’hygiène applicables à l’emballage et au conditionnement des denrées alimentaires, il convient de définir certaines normes supplémentaires en vue de minimiser le risque de détérioration ou de contamination des œufs au cours du stockage ou du transport. Il importe que ces normes se fondent sur la norme CEE-ONU no 42. |
(22) |
Les œufs industriels sont impropres à la consommation humaine. Il est donc approprié de prévoir l’apposition de banderoles ou d’étiquettes permettant une identification aisée des emballages contenant ce type d’œufs. |
(23) |
Il est possible que les pays tiers appliquent des exigences différentes de celles définies par l’Union en matière de commercialisation des œufs. À des fins d’exportation, il est opportun de veiller à ce que les œufs destinés à l’exportation en dehors de l’Union et emballés à cet effet puissent satisfaire à ces exigences. |
(24) |
Il convient de fixer des modalités précises en vue de l’évaluation, réalisée par la Commission à la demande des pays tiers, de l’équivalence des normes de commercialisation de ces pays avec la législation de l’Union. Il convient d’établir des règles concernant les exigences en matière de marquage et d’étiquetage, applicables aux œufs importés de pays tiers. |
(25) |
Il convient de prévoir certaines tolérances en matière de contrôle du respect des normes de commercialisation. Il importe que ces tolérances varient en fonction des différents stades de la commercialisation. |
(26) |
La fourniture d’œufs destinés au commerce de détail dans les départements français d’outre-mer dépend en partie de l’approvisionnement en œufs provenant du continent européen, la production locale n’étant pas encore suffisante pour couvrir la demande. Compte tenu de la durée du transport et des conditions climatiques, la conservation des œufs transportés vers ces départements exige le respect de modalités d’approvisionnement spécifiques, incluant notamment la possibilité d’expédier des œufs réfrigérés. Ces modalités spécifiques peuvent se justifier en raison de l’insuffisance des capacités locales de production. Il convient de maintenir ces modalités exceptionnelles jusqu’à ce que les capacités locales de production soient suffisantes. |
(27) |
Pour prendre en considération les conditions particulières de la commercialisation des œufs dans certaines régions reculées de Finlande, il convient d’exonérer des exigences du présent règlement et du règlement (UE) no 1308/2013 les ventes des producteurs aux points de vente dans ces régions, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement complète le règlement (UE) no 1308/2013 par des règles relatives aux normes de commercialisation applicables aux œufs de poules de l’espèce Gallus gallus, à l’exception des œufs à couver, notamment en ce qui concerne:
a) |
les critères de classification; |
b) |
la conservation et la manipulation; |
c) |
les exigences en matière de marquage et d’emballage; |
d) |
l’utilisation de mentions réservées facultatives; |
e) |
les niveaux de tolérance; |
f) |
les conditions d’importation et d’exportation. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) 2023/2466, les définitions de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004 et les points 5.2, 5.3, 5.4 et 7.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent.
En outre, on entend par:
a) |
«emballage», un emballage contenant des œufs de catégorie A ou B, à l’exception des emballages de transport et des conteneurs d’œufs industriels; |
b) |
«vente d’œufs en vrac», la mise en vente au détail au consommateur final d’œufs non contenus dans des emballages; |
c) |
«collecteur», tout établissement enregistré conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 habilité à collecter les œufs chez un producteur en vue de leur livraison à un centre d’emballage, sur un marché dont l’accès en qualité d’acheteurs est réservé aux grossistes dont l’entreprise est agréée comme centre d’emballage, ou à l’industrie alimentaire ou non alimentaire; |
d) |
«industrie alimentaire», tout établissement fabriquant des produits à base d’œufs destinés à la consommation humaine, à l’exception des collectivités; |
e) |
«industrie non alimentaire», toute entreprise fabriquant des produits qui contiennent des œufs, non destinés à la consommation humaine; |
f) |
«collectivités», les établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1169/2011; |
g) |
«œufs», les œufs en coquille — à l’exclusion des œufs cassés, couvés ou cuits — qui sont produits par des poules de l’espèce Gallus gallus et sont propres à la consommation humaine en l’état ou à la préparation de produits à base d’œufs; |
h) |
«œufs cassés», les œufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l’exposition de leur contenu; |
i) |
«œufs couvés», les œufs à partir du moment de leur mise en incubation; |
j) |
«œufs industriels», les œufs non destinés à la consommation humaine; |
k) |
«lot», les œufs emballés ou en vrac, provenant du même site de production ou du même centre d’emballage, situés en un seul lieu, portant mention de la même date de ponte, de durabilité minimale ou d’emballage, obtenus selon le même mode d’élevage et, en cas d’œufs classés, relevant des mêmes catégories de qualité et de poids; |
l) |
«remballage», le transfert physique d’œufs dans un autre emballage ou le nouveau marquage d’un emballage contenant déjà des œufs; |
m) |
«commercialisation», la détention d’œufs en vue de la vente, y compris la mise en vente, le stockage, l’emballage, l’étiquetage, la livraison ou tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non; |
n) |
«opérateur», un producteur ou toute autre personne physique ou morale intervenant dans la commercialisation d’œufs; |
o) |
«site de production», un établissement élevant des poules pondeuses, enregistré conformément à la directive 2002/4/CE de la Commission (12); |
p) |
«centre d’emballage», un centre d’emballage au sens du règlement (CE) no 853/2004 qui est autorisé conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2466, et où les œufs sont classés en fonction de leur qualité et de leur poids; |
q) |
«consommateur final», le dernier acquéreur d’une denrée alimentaire, qui n’utilisera pas celle-ci dans le cadre d’une opération ou d’une activité du secteur alimentaire; |
r) |
«code du producteur», le numéro distinctif du site de production conformément au point 2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE. |
Article 3
Caractéristiques de qualité des œufs
1. Les œufs de la catégorie A présentent les caractéristiques de qualité suivantes:
a) |
coquille et cuticule: propres, intacts, de forme normale; |
b) |
chambre à air: hauteur ne dépassant pas 6 millimètres, immobile; toutefois, pour les œufs commercialisés sous la mention «extra» elle ne doit pas dépasser 4 millimètres; |
c) |
jaune: visible au mirage sous forme d’ombre seulement, sans contour apparent; lorsque l’on fait tourner l’œuf, légèrement mobile et revenant à une position centrale; |
d) |
blanc: clair, translucide; |
e) |
germe: développement imperceptible; |
f) |
substances étrangères: non tolérées; |
g) |
odeur étrangère non intentionnelle: non tolérée. |
2. Les œufs de catégorie B sont les œufs ne présentant pas les caractéristiques de qualité figurant au paragraphe 1. Les œufs de catégorie A ne présentant plus ces caractéristiques sont déclassés en catégorie B. Les œufs qui ne sont pas marqués dans les dix jours suivant la ponte sont classés dans la catégorie B.
Article 4
Conservation et manipulation des œufs
1. Les œufs de catégorie A ne sont ni lavés ni nettoyés, ni avant ni après le classement, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.
2. Les œufs de catégorie A ne subissent aucun traitement de conservation et ne sont pas réfrigérés dans des locaux ou installations dans lesquels la température est maintenue artificiellement en dessous de + 5 °C. Cependant, les œufs qui ont été conservés à une température inférieure à 5 °C pendant le transport durant moins de 24 heures, ou dans un point de vente, durant moins de 72 heures, ne doivent pas être considérés comme réfrigérés.
3. Les États membres qui, le 1er juin 2003, autorisaient les centres d’emballage à laver les œufs peuvent maintenir cette autorisation, à condition que lesdits centres se conforment aux guides nationaux relatifs aux systèmes de lavage des œufs. Les œufs lavés ne peuvent être commercialisés que dans les États membres qui ont accordé ce type d’autorisation.
4. Les États membres visés au paragraphe 3 encouragent l’élaboration de guides nationaux des bonnes pratiques en matière de systèmes destinés au lavage des œufs par les opérateurs de l’industrie alimentaire, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 852/2004.
Article 5
Classement des œufs de catégorie A en fonction du poids
1. Les œufs de catégorie A sont classés selon les catégories de poids suivantes:
a) |
XL — très gros: poids supérieur ou égal à 73 g; |
b) |
L — gros: poids supérieur ou égal à 63 g et inférieur à 73 g; |
c) |
M — moyen: poids supérieur ou égal à 53 g et inférieur à 63 g; |
d) |
S — petit: poids inférieur à 53 g. |
2. La catégorie de poids est indiquée au moyen des lettres ou des mentions correspondantes définies au paragraphe 1, ou d’une combinaison des deux, éventuellement complétées par l’indication des tranches de poids correspondantes.
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des œufs de catégorie A de calibres différents sont emballés ensemble dans le même emballage, le poids net minimal des œufs est indiqué en grammes et la mention «Œufs de calibres différents», ou une mention équivalente, est apposée sur la face extérieure de l’emballage.
Article 6
Délais applicables au classement, au marquage et à l’emballage des œufs ainsi qu’au marquage des emballages
1. Les œufs de catégorie A sont classés, marqués et emballés dans les dix jours suivant la date de la ponte.
2. Les œufs commercialisés conformément à l’article 12 sont classés, marqués et emballés dans les quatre jours suivant la date de la ponte.
3. La date de durabilité minimale visée à l’article 11, paragraphe 1, point d), du présent règlement est apposée au moment de l’emballage, conformément à l’annexe X, point 1, du règlement (UE) no 1169/2011.
Article 7
Informations figurant sur les emballages de transport
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002, sur le site de production, le producteur appose les informations suivantes sur chaque emballage de transport contenant des œufs:
a) |
le nom et l’adresse du producteur; |
b) |
le code du producteur; |
c) |
le nombre d’œufs et/ou leur poids; |
d) |
le jour ou la période de ponte; |
e) |
la date d’expédition. |
Lorsque les centres d’emballage sont approvisionnés en œufs non conditionnés provenant de leurs propres unités de production, situées sur le même site, les informations peuvent être apposées sur les emballages de transport, au centre d’emballage.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont apposées sur l’emballage de transport et figurent dans les documents d’accompagnement. Une copie de ces documents est conservée par tout opérateur auquel les œufs sont livrés. Les originaux de ces documents sont conservés par le centre d’emballage qui procède au classement des œufs.
Lorsque les lots reçus par un collecteur sont divisés en vue de la livraison à plus d’un opérateur, les documents d’accompagnement peuvent être remplacés par des étiquettes appropriées apposées sur les conteneurs de transport, à condition que celles-ci comportent les informations visées au paragraphe 1.
3. Les informations visées au paragraphe 1 apposées sur l’emballage de transport ne sont pas modifiées et restent sur ledit emballage jusqu’à ce que les œufs en soient retirés en vue de leur classement, marquage, emballage immédiats ou transformation ultérieure.
Article 8
Marquage des œufs destinés à une livraison transfrontalière
1. Les œufs livrés par un site de production à un collecteur, un centre d’emballage ou une industrie alimentaire ou non alimentaire situés dans un autre État membre portent le code du producteur avant de quitter le site de production.
2. Un État membre sur le territoire duquel est situé un site de production peut accorder une dérogation à l’exigence établie au paragraphe 1 lorsque le producteur a signé un contrat de livraison avec un centre d’emballage situé dans un autre État membre qui exige le marquage conformément au présent règlement. Cette dérogation est accordée uniquement à la demande des deux opérateurs concernés et moyennant l’accord écrit préalable de l’État membre dans lequel se trouve le centre d’emballage. Dans pareil cas, une copie du contrat de livraison accompagne l’envoi.
3. La durée minimale du contrat de livraison visé au paragraphe 2 ne peut être inférieure à un mois.
4. Les services d’inspection, visés à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/2466, des États membres concernés et de tout État membre de transit sont informés avant l’octroi de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.
5. Les œufs de catégorie B commercialisés dans un autre État membre qui sont marqués conformément à l’annexe VII, partie VI, point III 1), deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 portent, le cas échéant, une indication conformément à l’article 9 du présent règlement afin de garantir qu’ils peuvent être facilement distingués des œufs de catégorie A.
Article 9
Indications sur les œufs de catégorie B
L’indication visée à l’annexe VII, partie VI, point III, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 est un cercle d’un diamètre minimal de 12 mm autour d’une lettre «B» dont la hauteur minimale est de 5 mm, ou un point de couleur bien visible d’un diamètre minimal de 5 mm.
Article 10
Marquage des œufs livrés directement à l’industrie alimentaire
1. Sauf dispositions contraires prévues dans la législation en matière de santé, les États membres peuvent octroyer aux opérateurs qui en font la demande une dérogation aux obligations de marquage prévues à l’annexe VII, partie VI, point III 1), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque les œufs sont livrés directement du site de production à l’industrie alimentaire. La livraison s’effectue sous l’entière responsabilité de l’exploitant de l’industrie alimentaire, qui s’engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.
2. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1, des œufs sont livrés par un site de production situé dans un État membre à l’industrie alimentaire d’un autre État membre, l’État membre dans lequel le site de production est établi informe de manière appropriée les autorités compétentes de l’autre État membre de la dérogation accordée pour le marquage avant que la première livraison n’ait lieu.
3. Les États membres peuvent dispenser du marquage les œufs importés d’un pays tiers et livrés directement à l’industrie alimentaire, à condition que leur destination finale aux fins de transformation soit contrôlée par les autorités compétentes de l’État membre.
Article 11
Marquage des emballages
1. Les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:
a) |
les codes des centres d’emballage où les œufs ont été emballés et, le cas échéant, remballés; |
b) |
la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés par la mention «catégorie A» ou par la lettre «A» en combinaison ou non avec les mentions «frais» ou «œufs frais»; |
c) |
la catégorie de poids conformément à l’article 5; |
d) |
la date de durabilité minimale conformément à l’article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/2011; |
e) |
la mention «œufs lavés» pour les œufs lavés conformément à l’article 4 du présent règlement; |
f) |
en tant que condition particulière de conservation, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1169/2011, une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs au frais après leur achat. |
2. Outre les exigences fixées au paragraphe 1, les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication du mode d’élevage.
Pour l’identification du mode d’élevage, seules sont utilisées les mentions:
a) |
pour l’élevage traditionnel, les mentions figurant à l’annexe I du présent règlement; |
b) |
pour la production biologique, les mentions figurant à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (13). |
La signification du code du producteur est expliquée sur la face extérieure ou intérieure de l’emballage.
3. Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales relatives aux systèmes de production pour les différents modes d’élevage des poules pondeuses établis à l’annexe II et ne s’appliqueraient qu’aux producteurs de l’État membre concerné, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit de l’Union.
4. Les emballages contenant des œufs de catégorie B portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:
a) |
le code du centre d’emballage; |
b) |
la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés soit par la mention «catégorie B», soit par la lettre «B»; |
c) |
la date d’emballage. |
5. En ce qui concerne les emballages d’œufs produits sur leur territoire, les États membres peuvent exiger que les étiquettes soient apposées de manière telle qu’elles se déchirent lors de l’ouverture de l’emballage.
Article 12
Mentions réservées facultatives concernant la qualité
1. La mention «extra» ou «extra frais» peut être utilisée comme une indication supplémentaire de qualité sur les emballages d’œufs de catégorie A jusqu’au neuvième jour après la ponte des œufs.
2. Lorsque les mentions visées au paragraphe 1 sont utilisées, la date de ponte et la date limite de neuf jours sont apposées sur l’emballage de manière facilement visible et parfaitement lisible.
Article 13
Mentions réservées facultatives concernant les aliments pour animaux
Lorsqu’une indication du mode d’alimentation des poules pondeuses est utilisée, les exigences minimales suivantes s’appliquent:
a) |
la mention de céréales comme composant des aliments n’est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule d’alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales; |
b) |
sans préjudice de la valeur minimale de 60 % visée au point a), lorsqu’il est fait mention d’une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée. Lorsqu’il est fait mention de plusieurs céréales, chacune d’entre elles doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée. |
Article 14
Informations à communiquer pour la vente en vrac
Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il convient de fournir aux consommateurs, de manière facilement visible et parfaitement lisible, les informations concernant:
a) |
la catégorie de qualité; |
b) |
la catégorie de poids conformément à l’article 5; |
c) |
une indication du mode d’élevage, conformément à l’article 11, paragraphe 2; |
d) |
une explication relative à la signification du code du producteur; |
e) |
la date de durabilité minimale. |
Article 15
Qualité des emballages
Sans préjudice des exigences relatives au conditionnement et à l’emballage des denrées alimentaires établies à l’annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 852/2004, les emballages doivent être résistants aux chocs, secs, propres et en bon état d’entretien, et fabriqués dans des matériaux protégeant les œufs des odeurs étrangères et des risques d’altération de la qualité.
Article 16
Emballage des œufs industriels
Les œufs industriels sont commercialisés dans des conteneurs portant une banderole ou un dispositif d’étiquetage rouge.
La banderole ou le dispositif d’étiquetage portent:
a) |
le nom et l’adresse de l’opérateur auquel les œufs sont destinés; |
b) |
le nom et l’adresse de l’opérateur qui a expédié les œufs; |
c) |
la mention «œufs industriels» en lettres capitales de 2 cm de hauteur, ainsi que les mots «impropres à la consommation humaine» en lettres d’une hauteur minimale de 8 mm. |
Article 17
Remballage
Les œufs de catégorie A qui ont été emballés ne peuvent être remballés que par des centres d’emballage. Les œufs contenus dans chaque emballage doivent provenir d’un seul lot.
Article 18
Tolérance concernant les défauts de qualité
1. Les tolérances suivantes sont admises lors du contrôle de lots d’œufs de la catégorie A:
a) |
au centre d’emballage, juste avant l’expédition: 5 % d’œufs présentant des défauts de qualité; |
b) |
aux autres stades de la commercialisation: 7 % d’œufs présentant des défauts de qualité. |
2. Pour les œufs commercialisés sous les mentions «extra» ou «extra frais», aucune tolérance n’est admise pour la hauteur de la chambre à air lors du contrôle effectué à l’emballage ou lors de l’importation.
3. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.
Article 19
Tolérance concernant le poids des œufs
1. Sauf dans le cas prévu à l’article 5, paragraphe 3, lors du contrôle d’un lot d’œufs de la catégorie A, une tolérance est admise en ce qui concerne le poids par œuf. Un tel lot peut contenir au maximum 10 % d’œufs des catégories de poids voisines de celles marquées sur l’emballage, mais pas plus de 5 % de la catégorie de poids immédiatement inférieure.
2. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.
Article 20
Tolérance concernant le marquage des œufs
Une tolérance de 20 % d’œufs portant des marques illisibles est admise lors du contrôle des lots et des emballages.
Article 21
Œufs destinés à l’exportation vers les pays tiers
Les œufs emballés et destinés à l’exportation vers des pays tiers peuvent respecter des exigences autres que celles de l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent règlement, en ce qui concerne la qualité, le marquage et l’étiquetage, ou des exigences supplémentaires.
Article 22
Œufs importés
1. La Commission procède à une évaluation des normes de commercialisation applicables aux œufs dans les pays tiers exportateurs à la demande des pays concernés. Cette évaluation porte sur les règles en matière de marquage et d’étiquetage, de modes d’élevage et de contrôles, ainsi que sur la mise en œuvre de ces règles. S’il apparaît que les règles appliquées offrent des garanties suffisantes quant à l’équivalence avec la législation de l’Union, les œufs importés du pays concerné sont marqués d’un numéro distinctif équivalent au code du producteur.
2. Toute évaluation de l’équivalence des règles visées au paragraphe 1 comprend une évaluation du respect par les opérateurs du pays tiers des exigences fixées par le présent règlement. Elle fait l’objet d’une mise à jour régulière. La Commission publie les résultats de l’évaluation au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les œufs importés de pays tiers sont marqués de manière claire et lisible dans le pays d’origine avec son code ISO 3166 du pays.
4. En l’absence de garanties suffisantes quant à l’équivalence des règles visées au paragraphe 1, les emballages contenant des œufs importés du pays tiers concerné portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication:
a) |
du pays d’origine; |
b) |
du mode d’élevage («non conforme aux normes UE»). |
Article 23
Exception pour les départements français d’outre-mer
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les œufs destinés à la vente au détail dans les départements français d’outre-mer peuvent être expédiés dans ces départements à l’état réfrigéré.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, outre les exigences prévues aux articles 11 et 14, la mention «œufs réfrigérés» ainsi que des informations concernant la réfrigération figurent sur la face extérieure de l’emballage. La marque distinctive pour les «œufs réfrigérés» est un triangle équilatéral d’au moins 10 mm de côté.
Article 24
Exceptions pour certaines régions de Finlande
Les œufs vendus directement par le producteur à des points de vente dans les régions énumérées à l’annexe III ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent règlement. Le mode d’élevage doit toutefois être dûment indiqué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 14, point c), du présent règlement.
Article 25
Abrogation
Le règlement (CE) no 589/2008 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2023/2466 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV du présent règlement.
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) COM(2020) 381 final.
(3) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L, 2023/2466, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2466/oj).
(5) Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6).
(6) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(8) Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).
(9) EFSA Journal, no 269, 2005, p. 1.
(10) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(11) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(12) Directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil (JO L 30 du 31.1.2002, p. 44).
(13) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
ANNEXE I
Mentions visées à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)
Code langues |
1 |
2 |
3 |
BG |
«Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито» |
«Яйца от кокошки – подово отглеждане» |
«Уголемени клетки» |
ES |
«Huevos de gallinas camperas» |
«Huevos de gallinas sueltas en el gallinero» |
«Jaulas acondicionadas» |
CZ |
«Vejce nosnic ve volném výběhu» |
«Vejce nosnic v halách» |
«Vejce nosnic v klecích»/ «Obohacené klece» |
DA |
«Frilandsæg» |
«Skrabeæg» |
«Stimulusberigede bure» |
DE |
«Eier aus Freilandhaltung» |
«Eier aus Bodenhaltung» |
«ausgestalteter Käfig» |
ET |
«Vabalt peetavate kanade munad» |
«Õrrekanade munad» |
«Täiustatud puurid» |
EL |
«Αυγά ελεύθερης βοσκής» |
«Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής» |
«Αναβαθμισμένοι» «Διευθετημένοι κλωβοί» |
FR |
«Free range eggs» |
«Barn eggs» |
«Enriched cages» |
FR |
«Œufs de poules élevées en plein air» |
«Œufs de poules élevées au sol» |
«Cages aménagées» |
HR |
«Jaja iz slobodnog uzgoja» |
«Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja» |
«Obogaćeni kavezi» |
GA |
«Uibheacha saor-raoin» |
«Uibheacha sciobóil» |
«Cásanna Saibhrithe» |
IT |
«Uova da allevamento all’aperto» |
«Uova da allevamento a terra» |
«Gabbie attrezzate» |
LV |
«Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas» |
«Kūtī dētas olas» |
«Uzlaboti būri» |
LT |
«Laisvai laikomų vištų kiaušiniai» |
«Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai» |
«Pagerinti narveliai» |
HU |
«Szabad tartásban termelt tojás» |
«Alternatív tartásban termelt tojás» |
«Feljavított ketrecek» |
MT |
«Bajd tat-tiġieg imrobbija barra» |
«Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art» |
«Gaġeg arrikkiti» |
NL |
«Eieren van hennen met vrije uitloop» |
«Scharreleieren» |
«Aangepaste kooi» «Verrijkte kooi» |
PL |
«Jaja z chowu na wolnym wybiegu» |
«Jaja z chowu ściółkowego» |
«Klatki ulepszone» |
PT |
«Ovos de galinhas criadas ao ar livre» |
«Ovos de galinhas criadas no solo» |
«Gaiolas melhoradas» |
RO |
«Ouă de găini crescute în aer liber» |
«Ouă de găini crescute în hale la sol» |
«Cuști îmbunătățite» |
SK |
«Vajcia z chovu na voľnom výbehu» |
«Vajcia z podstielkového chovu» |
«Obohatené klietky» |
SL |
«Jajca iz proste reje» |
«Jajca iz hlevske reje» |
«Obogatene kletke» |
FI |
«Ulkokanojen munia» |
«Lattiakanojen munia» |
«Virikehäkit» |
SV |
«Ägg från utehöns» |
«Ägg från frigående höns inomhus» |
«Inredd bur» |
ANNEXE II
Exigences minimales applicables aux systèmes de production pour les différents modes d’élevage des poules pondeuses visées à l’article 11, paragraphe 3
1.
Les «œufs de poules élevées en plein air» doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l’article 4 de la directive 1999/74/CE du Conseil.Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:
a) |
Les poules doivent avoir pendant la journée un accès ininterrompu à des espaces extérieurs. Cette exigence n’exclut toutefois pas qu’un producteur puisse restreindre l’accès à ces espaces pendant une période de temps limitée au cours de la matinée, conformément aux bonnes pratiques agricoles, et notamment aux bonnes pratiques en matière d’élevage. Lorsque des restrictions temporaires ont été imposées sur la base de la législation de l’Union, les œufs peuvent être commercialisés comme «de plein air» nonobstant cette restriction. |
b) |
L’espace extérieur accessible aux poules doit être, en majeure partie, recouvert de végétation et il ne peut faire l’objet d’aucune autre utilisation, si ce n’est comme verger, zone boisée ou pâturage. Les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation de l’espace extérieur à d’autres fins, notamment pour l’installation de panneaux solaires, pour autant que cela ne nuise pas aux conditions de bien-être des animaux prévues par la directive 1999/74/CE et que cela ne limite pas la mobilité des poules; |
c) |
la densité de peuplement de l’espace extérieur ne peut à aucun moment excéder 2 500 poules par hectare de terrain mis à leur disposition, soit une poule par 4 mètres carrés; Toutefois, lorsque chaque poule dispose de 10 mètres carrés au minimum, qu’une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l’espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 mètres carrés à chaque poule. |
d) |
Les espaces extérieurs ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie la plus proche. Toutefois, une extension jusqu’à 350 m de la trappe de sortie la plus proche est autorisée à condition qu’un nombre suffisant d’abris visés à l’article 4, paragraphe 1, point 3 b) ii), de la directive 1999/74/CE soit réparti uniformément sur l’ensemble de l’espace extérieur à raison d’au moins quatre abris par hectare. |
2.
Les «œufs de poules élevées au sol» doivent être produits dans des installations d’élevage remplissant au minimum les conditions prévues à l’article 4 de la directive 1999/74/CE.
3.
Les œufs provenant de «cages aménagées» doivent être produits dans des installations d’élevage remplissant au minimum les conditions prévues à l’article 6 de la directive 1999/74/CE.
4.
Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les établissements de moins de 350 poules pondeuses ou les élevages de poules pondeuses reproductrices en ce qui concerne les obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1 d), point 1 e), point 2, point 3 a) i) et point 3 b) i), de la directive 1999/74/CE.
ANNEXE III
Régions de Finlande visées à l’article 24
— |
Lappi |
— |
Pohjois-Pohjanmaa |
— |
Kainuu |
— |
Pohjois-Karjala |
— |
Pohjois-Savo |
— |
Ahvenanmaa. |
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 589/2008 |
Présent règlement |
Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphes 2 et 3 |
Article 4, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 2, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 3 |
Article 4, paragraphes 3 et 4 |
|
Article 4 |
Article 5 |
|
Article 5 |
|
Article 3 |
Article 6 |
Article 6 |
|
Article 7 |
Article 7 |
|
Article 8 |
Article 8 |
|
Article 9 |
|
Article 4 |
Article 10 |
Article 9 |
|
Article 11 |
Article 10 |
|
Article 12 |
Article 11 |
|
Article 13 |
— |
— |
Article 14 |
Article 12 |
|
Article 15 |
Article 13 |
|
Article 16 |
Article 14 |
|
Article 17 |
Article 15 |
|
Article 18 |
Article 16 |
|
Article 19 |
Article 17 |
|
Article 20 |
|
Article 5 |
Article 21 |
|
Article 6 |
Article 22 |
|
Article 7 |
Article 23 |
|
Article 8 |
Article 24 |
|
Article 9 |
Article 25 |
|
Article 10 |
Article 26 |
Article 18 |
|
Article 27 |
Article 19 |
|
Article 28 |
Article 20 |
|
Article 29 |
Article 21 |
|
Article 30 |
Article 22 |
|
Article 32 |
|
Article 11 |
Article 33 |
Article 23 |
|
Article 34 |
Article 24 |
|
Article 35 |
— |
— |
Article 36 |
— |
— |
Article 37 |
— |
Article 12 |
Annexe I |
Annexe I |
|
Annexe II |
Annexe II |
|
Annexe III |
Annexe III |
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)