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Journal officiel |
FR Séries L |
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2023/2459 |
6.11.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2459 DE LA COMMISSION
du 22 août 2023
complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (1), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 11 du règlement (UE) 2018/973 habilite la Commission, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres, à adopter des actes délégués afin de compléter ledit règlement en précisant les modalités de l’obligation pour tous les stocks des espèces de la mer du Nord auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), telles qu’elles sont prévues à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013. |
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(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission (3) précise les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2021-2023, à la suite d’une recommandation commune présentée par l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède (le «groupe de Scheveningen»), qui ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries en mer du Nord. Le règlement délégué (UE) 2020/2014 a été modifié en 2021 (4) et 2022 (5). |
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(3) |
Le groupe de Scheveningen, après consultation du conseil consultatif pour la mer du Nord et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, a présenté une première recommandation commune à la Commission le 1er mai 2023. |
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(4) |
Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la recommandation commune initiale lors de la plénière du 8 au 12 mai 2023 (6). |
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(5) |
Le 12 juillet 2023, le groupe de Scheveningen a présenté une version actualisée de la recommandation commune. |
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(6) |
Le groupe d’experts de la pêche et de l’aquaculture a examiné la recommandation commune actualisée le 28 juillet 2023 lors d’une réunion à laquelle le Parlement européen a assisté en tant qu’observateur. |
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(7) |
En vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2018/973, la Commission a examiné la recommandation commune actualisée à la lumière de l’évaluation de la recommandation commune initiale par le CSTEP afin de garantir que la recommandation commune actualisée est compatible avec les mesures de conservation pertinentes de l’Union, y compris l’obligation de débarquement. |
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(8) |
La Commission a également tenu compte des éléments suivants: i) l’évaluation à venir devrait fournir davantage d’informations sur l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l’Union de l’obligation de débarquement; et ii) le CSTEP a noté que le processus actuel d’évaluation des recommandations communes est inefficace, qu’une réflexion plus approfondie est nécessaire quant à la manière de l’améliorer encore et qu’une telle réflexion permettrait de débattre des questions relatives aux données et de trouver de nouveaux moyens d’améliorer la mise en œuvre de l’obligation de débarquement (7). |
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(9) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour la langoustine capturée par des navires utilisant des chaluts de fond, y compris certains équipés de dispositifs de sélectivité, dans la division 3a du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations soumises dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, bien qu’aucune nouvelle étude n’ait été présentée, les études antérieures sur la capacité de survie ont été menées de manière rigoureuse (8). Pour cette raison et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(10) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption fondée sur la capacité de survie élevée de la sole commune capturée au moyen de chalut de fond dans la division CIEM 4 c. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations soumises dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que les preuves fournies étaient solides et soutenaient l’exemption demandée (9). Pour cette raison et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(11) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour les prises accessoires de toutes les espèces faisant l’objet de limites de capture réalisées à l’aide de casiers et de verveux dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que la mortalité des poissons rejetés était vraisemblablement faible et que les captures effectives étaient négligeables (10). Pour ces raisons et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(12) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour les captures et les prises accessoires de plie commune au moyen de filets, de sennes danoises et de chaluts de fond répondant à diverses spécifications de maillage dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que le niveau estimé des rejets était élevé et que les taux de survie étaient variables (11). Au cours des années précédentes (12), le CSTEP a indiqué que la capacité de survie s’était avérée élevée pour les filets et les sennes danoises, tandis qu’elle était plus variable pour les différentes spécifications de maillage des chaluts de fond. En outre, dans des évaluations antérieures, le CSTEP a noté que la saisonnalité et l’exposition à l’air sont les principaux facteurs influençant les taux de survie de la plie commune. Pour ces raisons et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, à condition que les captures indésirées soient libérées immédiatement. |
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(13) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour la plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée par des chaluts à perche de 80 à 119 mm (BT2) dans la sous-zone CIEM 4, pour les navires ayant diverses spécifications en matière de puissance motrice, des dispositifs sélectifs spécifiques et les navires mettant en œuvre la feuille de route relative à des pêches complètement documentées. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que les taux de rejets étaient élevés et que les taux de survie étaient variables et les plus faibles dans les segments qui représentaient les captures les plus élevées (13). Toutefois, des travaux sont en cours dans les pêcheries concernées afin d’améliorer la sélectivité et les probabilités de survie. Afin de permettre la poursuite de ces travaux et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(14) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour le turbot capturé au moyen de chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, compte tenu du niveau des rejets et des taux de survie du turbot, l’incidence de l’exemption devrait être faible. Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(15) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour les raies dans la division CIEM 3a, et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, si la capacité de survie est variable par engin et par saison, le niveau de coopération entre les États membres est remarquable et l’exemption a été le catalyseur des recherches menées sur la capacité de survie. En outre, les États membres se sont engagés, dans la recommandation commune actualisée, à réaliser une méta-analyse de la survie des raies afin d’évaluer l’effet global de l’exemption. Pour ces raisons et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(16) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour les captures de maquereau et de hareng dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, bien qu’il n’ait pas pu vérifier si les conditions au cours des expériences sont représentatives des conditions rencontrées lors des opérations de pêche commerciale, les estimations de survie de 70 % pour le maquereau et le hareng sont les meilleures disponibles pour les pêcheries de senneurs à senne coulissante (14). Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(17) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour la sole commune capturée au moyen de trémails et de filets maillants dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que l’exemption semblait raisonnable et fondée; toutefois, le CSTEP a indiqué que les raisons fournies par les États membres concernant l’amélioration de la sélectivité par l’augmentation des maillages entraîneraient probablement des pertes commerciales (15). Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(18) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour la sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée au moyen de chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm et équipés d’un panneau flamand dans la sous-zone CIEM 4 Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a examiné les informations soumises dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que les informations étaient limitées, mais a indiqué dans son rapport que l’exemption était liée à l’utilisation d’une modification de l’engin qui a montré qu’elle réduisait le niveau des captures indésirées (16). Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(19) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour la sole commune, l’églefin, le merlan, le cabillaud, le lieu noir et le merlu dans la pêcherie de langoustine par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm équipés de dispositifs sélectifs dans la division CIEM 3a. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les données communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que l’exemption était bien fondée au cours des années précédentes et liée à l’utilisation d’un engin sélectif éprouvé (17). Étant donné que ces circonstances n’ont pas changé et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(20) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour les captures de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de plie commune, de lieu noir, de hareng commun, de tacaud norvégien, de grande argentine et de merlan bleu dans la pêcherie de crevette nordique dans la division CIEM 3a. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que l’exemption se justifiait au cours des années précédentes et était liée à l’utilisation obligatoire d’un engin hautement sélectif (18). Étant donné que ces circonstances n’ont pas changé et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(21) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour le merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturé au moyen de chaluts de fond dans la division CIEM 3a. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a indiqué dans son rapport que l’amélioration de la sélectivité du merlan dans ces pêcheries entraînerait des pertes disproportionnées de captures commercialisables d’autres espèces (19). Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(22) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour les plies communes de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturées à l’aide de chaluts de fond équipés d’un panneau SepNep dans les pêcheries de langoustine dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, si les nouvelles informations présentées à l’appui de l’exemption étaient limitées, les évaluations antérieures du CSTEP restaient pertinentes car les captures indésirées sont susceptibles d’être réduites lorsque les chaluts de fond sont équipés du panneau SepNep (20). Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(23) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour toutes les espèces soumises à des limites de capture dans les pêcheries de crevettes brunes capturées au moyen de chaluts à perche équipés tout au long de l’année de divers dispositifs sélectifs conformément au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (21) dans les divisions CIEM 4b et 4c. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption avec certaines spécifications. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que l’exemption demandée était bien fondée au cours des années précédentes en raison de coûts disproportionnés et parce que la sélectivité est difficile à améliorer. Pour ces raisons et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(24) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour la capture de la lingue franche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée au moyen de chalut de fond dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les données communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, si les nouvelles informations à l’appui de l’exemption étaient limitées, le niveau des captures indésirées de lingue franche est faible dans cette pêcherie et que, par conséquent, l’incidence sur le stock est susceptible d’être négligeable (22). Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(25) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour les plies communes de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturées au moyen de chaluts de fond ou de sennes d’un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4a, 4b et 4c. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les données communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a indiqué dans son rapport que, bien que les nouvelles informations soient génériques et que l’amélioration de la sélectivité soit possible, les dispositifs sélectifs testés dans divers projets de recherche entraîneraient des pertes commerciales importantes (23). Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(26) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour les merlans de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturés au moyen de chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que les données présentées par les États membres fournissaient des arguments raisonnables concernant les coûts disproportionnés liés au stockage et au traitement à bord et sur les raisons pour lesquelles il était difficile d’améliorer la sélectivité (24). En outre, les États membres se sont engagés, dans la recommandation commune actualisée, à poursuivre leurs recherches sur les coûts disproportionnés. Pour ces raisons et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(27) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour une quantité combinée de maquereau, de chinchard et de merlan capturée au moyen de chaluts pélagiques d’une longueur maximale de 25 mètres dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord. Le CSTEP a évalué les données communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, si les informations à l’appui de l’exemption étaient limitées, le niveau des captures indésirées est faible et que les résultats des essais de sélectivité réalisés dans d’autres pêcheries de maquereau et de hareng montrent qu’il est difficile d’améliorer la sélectivité (25). Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(28) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour une quantité combinée de sprat, de lançon, de tacaud norvégien et de merlan bleu capturée au moyen de chaluts de fond dans la division CIEM 3a et la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que l’exemption semblait raisonnable et fondée et que le niveau des captures indésirées était faible. En outre, dans son rapport, le CSTEP a indiqué que les informations qualitatives fournies les années précédentes à l’appui des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées à bord étaient raisonnables et que la sélectivité était difficile à améliorer (26). Pour ces raisons et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(29) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour la lingue franche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation dans les pêcheries démersales utilisant des palangres dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, si les nouvelles informations à l’appui de l’exemption étaient limitées, le niveau des captures indésirées semblait faible et que l’argument de la sélectivité difficile à atteindre semblait raisonnable (27). En outre, dans des évaluations antérieures, le CSTEP a indiqué que les arguments relatifs aux difficultés à améliorer la sélectivité étaient crédibles (28). Pour ces raisons et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(30) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient deux exemptions de minimis pour le chinchard capturé au moyen de chaluts de fond d’un maillage compris entre 80 et 99 mm (TR2) et le maquereau dans la pêcherie démersale mixte au moyen de chaluts de fond d’un maillage compris entre 80 et 99 mm (TR2) dans les divisions CIEM 4b et 4c. Les États membres ont demandé le maintien de ces exemptions. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que si de nouvelles données limitées étaient fournies, sur la base des données communiquées, le niveau des captures indésirées de chinchard et de maquereau était faible. En outre, les informations communiquées ont fourni une justification raisonnable de cette exemption en raison de coûts disproportionnés. Pour ces raisons et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(31) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour le merlan bleu dans la pêcherie industrielle pélagique dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les données communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, bien que les informations étayant les arguments de sélectivité soient difficiles à obtenir et que les coûts disproportionnés du traitement des captures indésirées soient limités, le volume des captures indésirées de merlan bleu par rapport au total des captures effectuées par le navire industriel bénéficiant de cette exemption est susceptible d’être faible et n’aurait pas d’incidence sur l’ensemble du stock de merlan bleu (29). Pour cette raison, afin d’assurer la cohérence avec les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales australes et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(32) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour la crevette nordique dans la pêcherie démersale utilisant des chaluts d’un maillage supérieur à 70 mm dans la division CIEM 3a et supérieur à 80 mm dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que l’exemption semblait raisonnable et fondée. En outre, dans son rapport, le CSTEP a indiqué qu’il était raisonnable de supposer qu’il serait difficile d’améliorer encore la sélectivité afin de réduire la faible quantité de captures indésirées dans la pêcherie (30). Pour ces raisons et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. |
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(33) |
Les mesures figurant dans la recommandation commune actualisée sont compatibles avec les dispositions de l’article 15, paragraphe 4, et paragraphe 5, point c) et de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi qu’avec les dispositions du règlement (UE) 2018/973, et notamment son article 11, et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement. |
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(34) |
Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques y afférentes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. |
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(35) |
Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2024, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«panneau flamand» la dernière section de nappes de filet d’un chalut à perche dont:
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2) |
«panneau d’échappement du benthos» un panneau de filet à mailles assez larges ou carrées monté dans le panneau inférieur d’un chalut, généralement un chalut à perche, afin de permettre l’échappement du benthos et des débris des fonds marins avant qu’ils ne passent dans le cul de chalut, |
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3) |
«SepNep» un chalut à panneaux qui:
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Article 2
Mise en œuvre de l’obligation de débarquement
Dans les eaux de l’Union dans la mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a, et sous-zone CIEM 4), l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux pêcheries démersales et pélagiques soumises à des limites de capture conformément au présent règlement pour la période 2024-2027.
Article 3
Exemptions fondées sur la capacité de survie de la langoustine
1. Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (division CIEM 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de langoustine (Nephrops norvegicus) suivantes:
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a) |
captures au moyen de casiers [FPO (31)]; |
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b) |
captures au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) dotés:
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2. Lors du rejet de langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées, entières, dans la zone où elles ont été capturées.
Article 4
Exemption fondée sur la capacité de survie de la sole commune
1. Dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4c situées à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTB) présentant un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm.
2. L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux navires d’une longueur maximale de 10 mètres, dont la puissance motrice n’excède pas 221 kilowattheures, qui pêchent dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait de 90 minutes au maximum.
3. Lors du rejet de sole commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est relâchée immédiatement.
Article 5
Exemption fondée sur la capacité de survie pour les prises accessoires de toute espèce faisant l’objet de limites de capture réalisées dans des casiers et des verveux
1. Dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à toute espèce faisant l’objet de limites de capture capturée au moyen de casiers (FPO) et de verveux (FYK).
2. Lors du rejet de poisson capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement et sous la surface de la mer.
Article 6
Exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures et les prises accessoires de plie commune
1. Dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures suivantes de plie commune (Pleuronectes platessa):
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a) |
captures au moyen de filets (GNS, GTR, GTN, GEN); |
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b) |
captures au moyen de sennes danoises; |
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c) |
captures au moyen de chaluts de fond (OTB, PTB) dotés:
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2. Lors du rejet de plies communes capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.
Article 7
Exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation
1. Dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de plie commune (Pleuronectes platessa) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation réalisées au moyen de chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2), si la plie est capturée:
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a) |
au moyen d’engins équipés d’une grille à cailloux ou d’un panneau d’échappement du benthos (BRP) et capturés par des navires ayant une puissance supérieure à 221 kW, ou |
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b) |
par les navires des États membres mettant en œuvre la feuille de route relative à des pêches complètement documentées. |
2. L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique également aux poissons plats capturés avec des chaluts à perche (BT2) par des navires dont la puissance motrice n’excède pas 221 kW ou dont la longueur hors tout est inférieure à 24 m, conçus pour pêcher dans la zone de 12 milles, si la durée moyenne de trait est inférieure à 90 minutes.
3. Lors du rejet de plies communes capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.
Article 8
Exemption fondée sur la capacité de survie du turbot
1. Dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de turbot (Scophthalmus maximus) réalisées au moyen de chaluts à perche dotés d’un cul de chalut d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (TBB).
2. Lors du rejet de turbot capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement.
Article 9
Exemption fondée sur la capacité de survie des raies
1. Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (division CIEM 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen d’engins de pêche.
2. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, au plus tard le 1er mai 2027, une méta-analyse de la survie afin d’évaluer l’effet de l’exemption. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2027 les informations scientifiques communiquées.
3. Lors du rejet de raies capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.
Article 10
Exemption fondée sur la capacité de survie pour le maquereau et le hareng capturés dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante
1. Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (division CIEM 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique au maquereau (Scomber scombrus) et au hareng (Clupea harengus) capturés dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante, si les conditions suivantes sont réunies:
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a) |
la capture est relâchée avant que les pourcentages de senne coulissante fixés aux paragraphes 2 et 3 ne soient fermés (le «point de récupération»); |
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b) |
la senne coulissante est munie d’une bouée de marquage indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour; |
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c) |
le navire et la senne coulissante sont équipés d’un système électronique d’enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d’utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche. |
2. Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.
3. Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.
4. Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng après avoir dépassé le point de non-retour.
5. Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.
Article 11
Exemptions de minimis pour les pêcheries pélagiques et démersales
1. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:
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a) |
dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF), dans les eaux de l’Union en mer du Nord (divisions CIEM 3a et sous-zone CIEM 4): une quantité de sole commune (Solea solea) de taille inférieure et supérieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de cette espèce; |
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b) |
dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm, équipés d’un panneau flamand, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de cette espèce; |
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c) |
dans la pêcherie de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm, équipés d’une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a: une quantité combinée de sole commune (Solea solea), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de merlan (Merlangius merlangus), de cabillaud (Gadus morhua), de lieu noir (Pollachius virens) et de merlu (Merluccius merluccius) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus), de sole commune, d’églefin, de merlan, de crevette nordique (Pandalus borealis), de cabillaud, de lieu noir et de merlu; |
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d) |
dans la pêcherie de crevette nordique (Pandalus borealis), par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d’un maillage égal ou supérieur à 35 mm, équipés d’une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a: une quantité combinée de sole commune (Solea solea), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de merlan (Merlangius merlangus), de cabillaud (Gadus morhua), de plie commune (Pleuronectes platessa), de lieu noir (Pollachius virens), de hareng commun (Clupea harengus), de tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), de grande argentine (Argentina silus) et de merlan bleu (Micromesistius poutassou), de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, lorsqu’elle existe, qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus), de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie commune, de crevette nordique (Pandalus borealis), de merlu (Merluccius merluccius), de tacaud norvégien, de grande argentine, de hareng commun et de merlan bleu; |
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e) |
dans les pêcheries, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d’un maillage de 90 à 119 mm, équipés d’un panneau Seltra avec un panneau supérieur d’un maillage de 140 mm (mailles carrées), de 270 mm (mailles losanges) ou de 300 mm (mailles carrées) ou des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a: une quantité de merlan (Merlangius merlangus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de merlan, de langoustine (Nephrops norvegicus), de cabillaud (Gadus morhua), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de lieu noir (Pollachius virens), de sole commune (Solea solea), de plie commune (Pleuronectes platessa) et de merlu (Merluccius merluccius); |
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f) |
dans les pêcheries de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage de 80 à 99 mm, équipés d’un SepNep, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de plie (Pleuronectes platessa) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus), de plie commune (Pleuronectes platessa), de lieu noir (Pollachius virens), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de merlan (Merlangius merlangus), de cabillaud (Gadus morhua), de crevette nordique (Pandalus borealis) et de sole commune (Solea solea); |
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g) |
dans les pêcheries de crevette brune au moyen de chaluts à perche d’un maillage d’au moins 22 mm et équipés d’une grille de tri, d’un filet tamiseur ou de tout autre dispositif approuvé par la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 4b et 4c: une quantité de toutes les espèces soumises à des limites de capture qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à des limites de capture effectuées dans ces pêcheries; |
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h) |
dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de lingue franche (Molva molva) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie; |
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i) |
dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) ou des sennes (SDN, SSC) d’un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de merlan (Merlangius merlangus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de merlan; |
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j) |
dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de merlan (Merlangius merlangus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de plie commune (Pleuronectes platessa) et de sole (Solea solea); |
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k) |
dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord: une quantité combinée de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.) et de merlan (Merlangius merlangus) qui ne dépasse pas 1 % du total des captures annuelles de maquereau, de chinchard et de merlan; |
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l) |
dans la pêcherie démersale mixte par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN, TBS) d’un maillage supérieur à 80 mm dans la division CIEM 3a et la sous-zone 4 et dans la pêcherie de crevettes nordiques dans les conditions fixées à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241 et dans le Skagerrak (division CIEM 3an) dotés d’un système de rétention défini dans ladite annexe: une quantité combinée de sprat (Sprattus sprattus), de lançon (Ammodytes spp.), de tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) et de merlan bleu (Micromesistius poutassou), qui ne dépasse pas 0,1 % du total des captures annuelles de sprat, de lançon, de tacaud norvégien et de merlan bleu; |
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m) |
dans la pêcherie démersale de merlu par des navires utilisant des palangres (LLS) dans la sous-zone CIEM 4: une quantité de lingue franche (Molva molva) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie démersale; |
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n) |
dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c: une quantité de chinchard (Trachurus spp.) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans cette pêcherie; |
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o) |
dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c: une quantité de maquereau (Scomber scombrus) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de maquereau effectuées dans cette pêcherie; |
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p) |
dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM 4, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base: une quantité de merlan bleu (Micromesistius poutassou) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de merlan bleu; |
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q) |
dans la pêcherie démersale par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) d’un maillage supérieur à 70 mm dans la division CIEM 3a et la sous-zone 4, dans les conditions fixées à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241: une quantité de crevette nordique (Pandalus borealis) qui ne dépasse pas 0,01 % du total des captures annuelles effectuées dans cette pêcherie. |
2. Les États membres qui ont un intérêt direct dans la gestion soumettent, au plus tard le 1er mai 2027, des informations supplémentaires sur les coûts disproportionnés justifiant l’exemption visée au point 1, sous j). Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2027 les informations scientifiques communiquées.
Article 12
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 179 du 16.7.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2021-2023 (JO L 415 du 10.12.2020, p. 10).
(4) Règlement délégué (UE) 2021/2062 de la Commission du 23 août 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2014 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2021-2023 (JO L 421 du 26.11.2021, p. 4).
(5) Règlement délégué (UE) 2022/2289 de la Commission du 18 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2014 en ce qui concerne les exemptions à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour 2023 (JO L 303 du 23.11.2022, p. 6).
(6) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(7) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(8) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(9) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(10) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(11) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(12) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
(13) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(14) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(15) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(16) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(17) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(18) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(19) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(20) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(21) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(22) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(23) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(24) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(25) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(26) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(27) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(28) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/6176f9ad-0855-4985-b7de-64685862b6cb
(29) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(30) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
(31) Les codes d’engins utilisés dans le présent règlement figurent à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d’engins utilisés dans le présent règlement sont définis dans la classification des engins de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2459/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)