European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2458

3.11.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2458 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Fagus sylvatica originaires du Royaume-Uni et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires applicables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

À la suite d’une évaluation préliminaire, trente-quatre genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers sont inscrits provisoirement sur la liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. L’un des genres répertoriés est Fagus L.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission (3) établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles hébergés par ces végétaux ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4), mais ils pourraient remplir les critères d’inscription sur cette liste à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques.

(4)

Le 16 juin 2022, le Royaume-Uni (5) a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union des végétaux suivants destinés à la plantation (ci-après les «végétaux concernés»):

des végétaux destinés à la plantation âgés de deux ans au maximum, de l’espèce Fagus sylvatica, d’un diamètre maximal de 10 mm;

des végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum, à racines nues, de l’espèce Fagus sylvatica, d’un diamètre maximal de 40 mm;

des végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum, de l’espèce Fagus sylvatica, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 80 mm.

Cette demande était étayée par le dossier technique pertinent.

(5)

Le 27 juin 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques présentés par les végétaux concernés originaires du Royaume-Uni (6). L’Autorité a retenu Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers), Thaumetopoea processionea, Meloidogyne mali et Phytophthora kernoviae comme étant des organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux.

(6)

L’Autorité a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour les organismes nuisibles retenus. Elle a conclu que la probabilité que les végétaux concernés soient exempts desdits organismes nuisibles était élevée, à condition que les mesures d’atténuation des risques pertinentes soient appliquées.

(7)

Sur la base de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés est considéré comme étant réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures appropriées soient prises pour atténuer le risque d’introduction d’organismes nuisibles lié à ces végétaux.

(8)

Les mesures décrites par le Royaume-Uni dans le dossier technique sont jugées suffisantes pour ramener le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés à un niveau acceptable. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union contre le risque résultant de l’introduction des végétaux concernés sur celui-ci.

(9)

Le risque phytosanitaire résultant de l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans, à racines nues, de l’espèce Fagus sylvatica, est considéré comme étant inférieur ou comparable au risque résultant de l’introduction de végétaux destinés à la plantation du même âge, de l’espèce Fagus sylvatica, en milieu de culture.

(10)

Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum, de l’espèce Fagus sylvatica, d’un diamètre maximal de 80 mm, ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

(12)

Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) et Thaumetopoea processionea sont répertoriés respectivement en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union et organisme de quarantaine de zone protégée aux annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(13)

Phytophthora kernoviae n’est pas encore inscrit sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il y a lieu d’effectuer une évaluation complète actualisée des risques phytosanitaires en ce qui concerne cet organisme nuisible afin de déterminer s’il remplit les conditions pour être inscrit à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et si les végétaux concernés, originaires du Royaume-Uni, doivent être inscrits, avec les exigences spécifiques correspondantes, à l’annexe VII dudit règlement.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.

(15)

Meloidogyne mali ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Une analyse du risque phytosanitaire présenté par cet organisme nuisible a été publiée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes en septembre 2017 (7). Il a été conclu que ledit organisme nuisible ne devrait pas être réglementé en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union ni en tant qu’organisme réglementé non de quarantaine de l’Union car, bien qu’il soit présent depuis longtemps dans certains États membres sans qu’aucune mesure officielle de lutte contre lui n’ait été prise, le risque phytosanitaire qu’il présente dans ces États membres est jugé faible. C’est pourquoi aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(5)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent acte, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(6)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2023. Avis scientifique intitulé «Commodity risk assessment of Fagus sylvatica plants from the UK». EFSA Journal, 21(7), 1-151. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8118

(7)  OEPP, 2017, «Pest Risk Analysis for Meloidogyne mali» (Analyse du risque phytosanitaire pour Meloidogyne mali), OEPP, Paris. Consultable aux adresses suivantes: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm et https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA.


ANNEXE I

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau figurant au point 1, dans la seconde colonne «Description», la mention relative à « Fagus L.» est remplacée par le texte suivant:

« Fagus L., autres que les végétaux destinés à la plantation de quinze ans au maximum, appartenant à l’espèce Fagus sylvatica, d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige et originaires du Royaume-Uni».


ANNEXE II

Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée suivante est insérée après la mention « Albizia julibrissin Durazzini, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues»:

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Code NC

Pays tiers d’origine

Mesures

«Fagus sylvatica,

végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum et d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige.

ex 0602 10 90 ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

Royaume-Uni

a)

Constatation officielle:

i)

que les végétaux sont exempts de Phytophthora kernoviae;

ii)

que le site de production s’est révélé exempt de Phytophthora kernoviae lors des inspections officielles, y compris au terme d’analyses en laboratoire de tout symptôme suspect, effectuées à des moments opportuns depuis le début de la dernière période de végétation;

iii)

qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Phytophthora kernoviae; et

iv)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Phytophthora kernoviae, y compris des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect.

b)

Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et

ii)

la mention des sites de production enregistrés.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2458/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)