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Journal officiel |
FR Séries L |
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2023/2425 |
26.10.2023 |
RECOMMANDATION (UE) 2023/2425 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2023
sur la coordination des réactions aux incidents provoqués en particulier par la diffusion de contenus illicites, avant l’entrée en application complète du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (règlement sur les services numériques)
[notifiée sous le numéro C(2023) 7170]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le monde est confronté à une période de conflit et d’instabilité sans précédent, avec la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et avec l’attentat terroriste du Hamas en Israël. Du fait de la portée étendue des médias sociaux, la violence et la guerre se répercutent de plus en plus en ligne dans l’Union. Cela a entraîné une hausse sans précédent de la diffusion en ligne de contenus illicites et préjudiciables, y compris des campagnes coordonnées de désinformation et de mésinformation dans l’ensemble de l’Union en rapport avec ces crises internationales. |
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(2) |
Les plateformes en ligne, en particulier, jouent un rôle important dans la diffusion de l’information dans l’ensemble de l’Union. D’une part, elles constituent des canaux de communication essentiels pour les citoyens de l’Union et peuvent fournir des informations utiles aux gouvernements et aux pouvoirs publics. Elles facilitent le débat public et la diffusion au public d’informations, d’opinions et d’idées et influencent la manière dont les citoyens obtiennent et communiquent des informations en ligne. D’autre part, les plateformes en ligne peuvent être instrumentalisées pour diffuser et amplifier des contenus illicites ou préjudiciables en ligne. |
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(3) |
En adoptant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (1), l’Union a défini des règles novatrices pour sécuriser son environnement informationnel en ligne, en protégeant les libertés d’information vitales, en particulier en période de conflit, mais aussi en exigeant des réponses efficaces à la diffusion de contenus illicites en ligne et aux menaces pesant sur le discours civique, les processus électoraux ainsi que sur la sécurité publique. Ce règlement contribue au bon fonctionnement du marché intérieur des services intermédiaires en établissant des règles harmonisées pour un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable qui facilite l’innovation et dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont efficacement protégés (2). |
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(4) |
À cet effet, le règlement impose notamment des obligations de diligence spécifiques adaptées à certaines catégories particulières de fournisseurs de services intermédiaires et met en place une structure de gouvernance pour assurer la coopération et la coordination entre les autorités compétentes des États membres et la Commission en ce qui concerne le contrôle et le respect de ces obligations, y compris la possibilité d’élaborer des protocoles de crise conformément à l’article 48. |
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(5) |
Alors que le règlement (UE) 2022/2065 ne s’appliquera intégralement qu’à partir du 17 février 2024, il s’applique déjà aux fournisseurs de plateformes en ligne et de moteurs de recherche en ligne que la Commission a désignés, le 25 avril 2023, comme étant de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne en vertu de l’article 33, paragraphe 4, dudit règlement (3). Si les États membres ne sont tenus de désigner leurs coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités nationales compétentes chargées du contrôle et de l’application du règlement (UE) 2022/2065 que le 17 février 2024 au plus tard (4), la Commission peut déjà déployer les pouvoirs d’exécution qui lui sont conférés en vertu du chapitre IV, section 4, dudit règlement à l’égard des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne qu’elle a désignés le 25 avril 2023 (5). |
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(6) |
Toutefois, le contrôle et l’application effectifs du règlement (UE) 2022/2065 par la Commission en ce qui concerne les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne désignés nécessitent l’aide des autorités nationales des États membres et une coopération active avec celles-ci. Dans de nombreux cas, les dispositions du chapitre IV, section 4, de ce règlement imposent expressément à la Commission de coopérer avec le comité européen des services numériques (ci-après le «comité») (6), les coordinateurs pour les services numériques et les autres autorités nationales compétentes auxquelles les États membres prévoient de confier le contrôle et l’application dudit règlement sur leur territoire. |
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(7) |
Le fait que plusieurs États membres n’aient pas encore désigné leurs coordinateurs pour les services numériques et que le comité n’ait pas encore été constitué complique la tâche de la Commission, qui, avant même que le règlement (UE) 2022/2065 n’entre pleinement en vigueur, doit contrôler et assurer son respect effectif par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne désignés, auxquels il s’applique déjà (7). La Commission est néanmoins déterminée à assurer la pleine effectivité de ce règlement en ce qui concerne les fournisseurs de ces services. |
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(8) |
À la date d’adoption de la présente recommandation, moins de 10 % des États membres ont déjà officiellement nommé leur coordinateur pour les services numériques. Toutefois, dans de nombreux États membres, des autorités de régulation existantes sont déjà envisagées pour assumer le rôle de coordinateur pour les services numériques et les procédures législatives nationales correspondantes ont été lancées. À cette fin, la Commission encourage les États membres, jusqu’à ce que la structure de gouvernance prévue par le règlement (UE) 2022/2065 soit pleinement en place, à nommer une autorité indépendante en vue de la constitution d’un réseau informel de futurs coordinateurs pour les services numériques, le rôle de ces coordinateurs étant essentiel pour détecter et traiter les incidents, en particulier ceux résultant de la diffusion de contenus illicites, qui comportent un risque manifeste d’intimidation de groupes de population et de déstabilisation de structures politiques et sociales dans l’Union ou dans certaines parties de l’Union, y compris ceux susceptibles d’entraîner une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’Union ou dans des parties importantes de l’Union. Ces futurs coordinateurs sont encouragés à se réunir périodiquement entre eux et avec la Commission, au sein d’un réseau informel, afin de discuter des incidents résultant de la diffusion de contenus illicites sur de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, auxquels ce règlement s’applique déjà. Ces incidents peuvent inclure, en particulier, la diffusion de contenus illicites en rapport avec, notamment, des conflits internationaux, des actes de terrorisme, des urgences de santé publique ou des processus électoraux. |
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(9) |
La Commission encourage également, en réaction à un incident, la convocation de réunions ponctuelles visant à la formulation d’une réponse souple, coordonnée et proportionnée à la lumière de l’application du règlement (UE) 2022/2065, par les fournisseurs, mais aussi entre les institutions de l’Union et les États membres, afin de rationaliser la communication dans les situations d’urgence et de permettre une appréciation générale de la situation. |
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(10) |
Les États membres sont également encouragés à assister la Commission dans sa mission de contrôle et d’application du règlement (UE) 2022/2065 à l’égard des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne désignés. Dans ce contexte, les États membres sont encouragés à recueillir des éléments de preuve sur la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sur leur territoire, et à les communiquer à la Commission pour qu’elle puisse réagir à ces contenus de manière appropriée et rapide. |
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(11) |
Le règlement (UE) 2022/2065 ne détermine pas si un type particulier de contenu peut être considéré comme illicite. Le caractère illicite d’un contenu est déterminé par les législations nationales ou, lorsqu’elles sont harmonisées, par les règles européennes. Plusieurs actes législatifs de l’Union créent un cadre juridique concernant certains types particuliers de contenus illicites présentés et diffusés en ligne et harmonisent ce qui doit être considéré comme illicite dans l’ensemble de l’Union. En particulier, la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (8) établit des règles minimales concernant la définition des infractions et sanctions pénales dans le domaine des infractions terroristes, des infractions liées à un groupe terroriste et des infractions liées à des activités terroristes, ainsi que des mesures pour la protection, le soutien et l’assistance à apporter aux victimes du terrorisme. |
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(12) |
En outre, le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil (9) définit spécifiquement ce qui constitue un contenu à caractère terroriste en ligne, à savoir tout matériel qui incite quelqu’un à commettre une infraction terroriste, glorifie les actes terroristes, prône la commission de telles infractions, sollicite quelqu’un pour commettre des infractions liées à des activités terroristes ou pour contribuer ou participer à la commission de telles infractions, fournit des instructions concernant la fabrication de divers types d’armes à des fins terroristes ou constitue une menace quant à la commission d’une infraction terroriste. Ce règlement crée également le cadre juridique permettant aux États membres d’adresser aux fournisseurs de services d’hébergement une injonction de retrait les obligeant à retirer un contenu dans un délai d’une heure. Il impose en outre aux fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste de mettre en place des mesures spécifiques pour prévenir l’utilisation abusive de leurs services. |
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(13) |
De même, la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil (10) impose aux États membres de rendre punissables plusieurs actes intentionnels relatifs à l’incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique. Elle impose également aux États membres de rendre punissables les actes intentionnels d’apologie, de négation ou de banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes contre la paix, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe; |
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(14) |
La Commission rappelle en outre la possibilité dont disposent déjà les autorités nationales d’adresser des injonctions aux fournisseurs de services intermédiaires dont les services sont utilisés pour diffuser des contenus illicites en ligne. Dans le contexte actuel, il est essentiel que les autorités nationales compétentes agissent rapidement pour identifier de tels contenus illicites en ligne et ordonnent leur retrait en s’appuyant sur leurs systèmes nationaux. L’article 9 du règlement (UE) 2022/2065 précise que ces injonctions de retrait peuvent être émises sur une base transfrontière. Compte tenu du risque d’incidents, il est primordial que les autorités compétentes recueillent tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre que des mesures efficaces soient prises contre l’amplification des contenus illicites en ligne concernant des crimes souvent atroces et qu’elles fassent usage des pouvoirs qui leur sont conférés par les différents instruments du droit de l’Union pour lutter contre les contenus illicites. |
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(15) |
La multiplicité des dispositions législatives nationales et de l’Union et les différentes formes de coordination en matière de contenus illicites rendent d’autant plus nécessaire une coordination entre les États membres pendant la phase conduisant à la pleine application du règlement (UE) 2022/2065. Il est essentiel d’agir rapidement et de manière coordonnée pour empêcher les contenus illicites, en particulier les contenus à caractère terroriste et les discours haineux illégaux, de circuler sur internet, et notamment de devenir viraux. L’absence de coordination des mesures prises au niveau national pour lutter contre l’amplification des contenus illicites en ligne est susceptible d’accroître le risque de fragmentation et d’insécurité juridiques et d’augmenter les frictions et les temps de réaction. En outre, comme le reconnaît le règlement (UE) 2022/2065, la Commission est mieux placée pour faire respecter ledit règlement en ce qui concerne les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. Dans ce contexte, il est souhaitable que les États membres agissent de manière coordonnée à l’appui des mesures d’exécution que la Commission pourrait adopter dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le chapitre IV, section 4, du règlement (UE) 2022/2065. |
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(16) |
La Commission rappelle en outre qu’il existe plusieurs cadres de coopération volontaire pour lutter contre la diffusion de contenus illicites en ligne. |
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(17) |
Il est essentiel d’agir rapidement et de manière coordonnée dans les situations de crise pour empêcher les contenus illicites, en particulier les contenus à caractère terroriste et les discours haineux illégaux, d’être diffusés en ligne de manière virale. Le protocole de crise de l’UE, élaboré en 2019 dans le cadre du forum de l’UE sur l’internet et mis à jour en 2023, prévoit un mécanisme volontaire permettant une réaction transfrontière rapide et coordonnée des fournisseurs de services en ligne et des services répressifs face à une crise présumée dans l’espace en ligne découlant d’un acte terroriste ou d’un acte extrémiste violent. Le protocole de crise de l’UE, qui établit des procédures et définit les rôles et responsabilités des principaux acteurs, en particulier pour éviter toute perturbation des enquêtes et garantir la collecte de preuves, repose sur une coopération volontaire entre les membres du forum de l’UE sur l’internet. Les États membres peuvent activer le protocole, en consultation avec l’unité de l’UE chargée du signalement des contenus sur l’internet (IRU) au sein d’Europol. L’unité EU IRU joue un rôle de premier plan dans la coordination entre les autorités répressives nationales et les fournisseurs de services en ligne. La conservation des contenus retirés est également essentielle pour permettre le rétablissement des contenus indûment retirés et protéger les libertés fondamentales. |
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(18) |
Dans le cadre du code de conduite pour la lutte contre les discours haineux en ligne, les principales plateformes de médias sociaux, dont certaines ont été désignées comme très grandes plateformes en ligne au titre du règlement (UE) 2022/2065, se sont engagées à évaluer et, si nécessaire, à retirer les contenus de discours haineux qui leur ont été notifiés, dans la majorité des cas dans un délai de 24 heures; le respect de cet engagement est évalué par un réseau de signaleurs de confiance. La Commission et les signataires du code de conduite réexaminent actuellement ce dernier, notamment dans le contexte de l’entrée en application de l’article 45 du règlement (UE) 2022/2065, en vue d’y introduire des engagements pouvant permettre d’atténuer les risques systémiques et d’anticiper les menaces de vagues de discours haineux illégaux avant que les contenus ne deviennent viraux en ligne. |
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(19) |
Le règlement (UE) 2022/2065 prévoit des mécanismes de coordination pour réagir aux situations d’urgence. Or, comme le montrent les événements récents, des circonstances extraordinaires existent déjà dans l’espace numérique européen sans attendre le 17 février 2024. De telles circonstances extraordinaires, résultant d’incidents spécifiques ou de crises provoqués par la diffusion de contenus illicites, comportent un risque manifeste d’intimidation de groupes de population et de déstabilisation de structures politiques et sociales dans l’Union, ou dans certaines parties de l’Union. Cette situation nécessite une action coordonnée au niveau de l’Union dès à présent, bien avant la date d’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2022/2065 (en l’occurrence, le 17 février 2024). |
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(20) |
Face à de telles menaces pressantes, le risque existe que les mesures prises au niveau national pour lutter contre l’amplification des contenus illicites en ligne ne soient pas coordonnées, créent une fragmentation et une insécurité juridiques, et augmentent les frictions et les temps de réaction. En outre, comme le reconnaît le règlement (UE) 2022/2065, la Commission est mieux placée pour faire respecter le règlement en ce qui concerne l’application systémique des règles qu’il instaure par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. En gardant cela à l’esprit, il convient d’encourager les États membres à agir de manière coordonnée à l’appui des mesures d’exécution que la Commission pourrait adopter à terme dans l’accomplissement du rôle qui lui est confié par le règlement (UE) 2022/2065. |
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(21) |
Il est important d’associer les services répressifs à la planification de la contribution nationale à la lutte contre les contenus illicites afin que les mesures prises ou prévues n’interfèrent pas avec leur travail, en particulier en cas de menace imminente pour la vie humaine. |
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(22) |
Dans le contexte de conflits et d’instabilité sans précédent que connaît actuellement l’Union, la présente recommandation établit des mécanismes de préparation, de coopération et de coordination entre la Commission et les États membres, dans un esprit de coopération loyale, avant la date à laquelle le règlement (UE) 2022/2065 deviendra pleinement applicable, c’est-à-dire le 17 février 2024, afin d’accélérer la mise en application dudit règlement et de garantir d’emblée sa pleine efficacité. La présente recommandation ne vise pas à remplacer ni à compléter les mécanismes d’exécution ou le cadre des obligations mis en place par le règlement (UE) 2022/2065. |
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(23) |
La Commission évaluera l’expérience acquise avec l’application de la présente recommandation lorsqu’elle aura expiré, c’est-à-dire lorsque le règlement (UE) 2022/2065 deviendra pleinement applicable. |
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(24) |
La présente recommandation devrait s’appliquer jusqu’au 17 février 2024, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
OBJET DE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION
La présente recommandation encourage les États membres à réagir, avant le 17 février 2024, de manière coordonnée et cohérente aux incidents, provoqués en particulier par la diffusion de contenus illicites, qui comportent un risque manifeste d’intimidation de groupes de population et de déstabilisation de structures politiques et sociales dans l’Union, ou dans certaines parties de l’Union, y compris aux incidents susceptibles d’entraîner une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’Union ou dans des parties importantes de l’Union, et qui concernent les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne désignés conformément au règlement (UE) 2022/2065.
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente recommandation, on entend par:
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a) |
«coordinateur pour les services numériques»: le coordinateur pour les services numériques désigné par chaque État membre conformément à l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065; |
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b) |
«comité»: le comité européen des services numériques établi conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065; |
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c) |
«très grandes plateformes en ligne» et «très grands moteurs de recherche en ligne»: les plateformes en ligne et les moteurs de recherche en ligne désignés conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065. |
RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES
Réseau informel des coordinateurs envisagés pour les services numériques aux fins de coopération et coordination avant le 17 février 2024
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1. |
Avant le 17 février 2024, les États membres sont encouragés, dans le cadre d’un réseau informel (ci-après le «réseau informel»), à coordonner leurs actions relatives à la diffusion de contenus illicites sur les très grandes plateformes en ligne et par les très grands moteurs de recherche en ligne qui ont déjà été désignés en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065. |
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2. |
Les États membres qui ont déjà nommé, ou au moins identifié, leur coordinateur indépendant pour les services numériques conformément à l’article 49 du règlement (UE) 2025/2065 sont encouragés à communiquer à la Commission les coordonnées de l’autorité responsable qui a été ou qui sera désignée. Tous les autres États membres sont incités à faire de même dès que possible, y compris au cas par cas, afin de pouvoir participer au réseau des coordinateurs envisagés pour les services numériques comme prévu au paragraphe 1. |
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3. |
Les autres États membres sont encouragés à nommer un haut fonctionnaire pour participer au réseau informel et à communiquer à la Commission les coordonnées de l’autorité que ce fonctionnaire représente et qui peut servir de point de contact jusqu’à la désignation de leur coordinateur pour les services numériques. |
Réunions spécifiques pour coordonner les réactions
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4. |
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur recommandation d’un ou de plusieurs membres du réseau informel des futurs coordinateurs pour les services numériques, convoquer ledit réseau. Il est recommandé que le réseau informel coopère avec la Commission pour réagir, par l’intermédiaire de réunions spécifiques, aux incidents, en particulier ceux résultant de la diffusion de contenus illicites, comportant un risque manifeste d’intimidation de groupes de population et de déstabilisation de structures politiques et sociales de l’Union ou dans certaines parties de l’Union, y compris ceux susceptibles d’entraîner une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’Union ou dans des parties importantes de l’Union. |
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5. |
La Commission encourage les États membres à participer activement aux réunions du réseau informel. |
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6. |
Les réponses coordonnées par le réseau informel peuvent comprendre les outils suivants: |
Réunions périodiques dans le cadre de la réaction aux incidents
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7. |
Dans le contexte de tels incidents, la Commission recommande que le réseau informel des futurs coordinateurs pour les services numériques se réunisse périodiquement afin de coordonner l’analyse de l’évolution des circonstances extraordinaires au niveau national et de proposer un cadre pour toute action de suivi qui pourrait être jugée nécessaire au vu des circonstances extraordinaires signalées. |
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8. |
Ces réunions devraient porter sur les aspects suivants:
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Collecte d’informations
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9. |
Le réseau informel des futurs coordinateurs pour les services numériques peut, le cas échéant, fournir des informations utiles concernant le fonctionnement et la conception des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne concernés, recueillies dans l’exercice de leurs missions respectives et dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par le règlement (UE) 2022/2065, ou auprès d’autres autorités compétentes de leurs États membres respectifs. |
Soutien à la Commission dans le contrôle et l’application du règlement (UE) 2022/2065
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10. |
Avant le 17 février 2024, les États membres sont encouragés à assister la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs au titre du chapitre IV, section 4, du règlement (UE) 2022/2065 à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne qui ont déjà été désignés en vertu de l’article 33, paragraphe 4, dudit règlement. |
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11. |
Cette assistance peut consister à:
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Encourager la participation aux cadres de coopération volontaire existants
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12. |
Les États membres sont en outre encouragés à participer aux cadres de coopération volontaire existants pour lutter contre la diffusion de contenus illicites en ligne. Ces cadres de coopération volontaire comprennent, en particulier, le protocole de crise de l’UE, qui prévoit un mécanisme volontaire pour répondre à une crise présumée dans l’espace en ligne, découlant d’un acte terroriste ou extrémiste violent. En outre, les États membres sont encouragés à se coordonner par l’intermédiaire d’enceintes internationales de lutte contre le terrorisme, telles que l’appel à l’action de Christchurch et le Forum mondial de l’internet contre le terrorisme, sous la direction des acteurs du secteur. |
Période d’application
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13. |
La présente recommandation s’applique jusqu’au 17 février 2024. |
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14. |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2023.
Par la Commission
Thierry BRETON
Membre de la Commission
(1) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(2) Article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065.
(3) La liste des services désignés a été publiée au Journal officiel de l’Union, conformément à l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065: JO C 249 du 14.7.2023, p. 2.
(4) Voir l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065.
(5) En vertu de l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, la Commission dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le chapitre III, section 5, du règlement (UE) 2022/2065, qui contient des obligations renforcées applicables aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne désignés. Conformément à l’article 56, paragraphe 3 dudit règlement, la Commission est dotée de pouvoirs de surveillance et d’exécution des obligations de diligence établies dans ce règlement, autres que celles fixées au chapitre III, section 5, à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne.
(6) Conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065, le comité est un groupe consultatif indépendant, composé des coordinateurs pour les services numériques, chargé d’assurer la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires.
(7) Conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2022/2065, ce comité aura notamment pour mission de conseiller la Commission et les coordinateurs pour les services numériques sur les mesures d’enquête et d’exécution appropriées, en particulier à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et compte tenu, notamment, de la liberté des fournisseurs de services intermédiaires de fournir des services dans toute l’Union.
(8) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
(9) Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).
(10) Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 55).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2425/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)