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de l'Union européenne

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2023/2417

6.11.2023

DÉCISION (UE) 2023/2417 DU CONSEIL

du 23 octobre 2023

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la cinquième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision (UE) 2017/939 du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

En vertu de la décision MC-1/1 relative au règlement intérieur, adoptée par la conférence des parties à la convention (COP) lors de sa première réunion qui s’est tenue du 24 au 29 septembre 2017, les parties à la convention (ci-après dénommées «parties») doivent n’épargner aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

En vertu de l’article 4, paragraphes 8 et 9, et de l’article 5, paragraphes 10 et 11, de la convention, la COP devrait, au plus tard le 16 août 2022, examiner les annexes A et B de la convention et peut envisager de les amender, en tenant compte des propositions présentées par les parties en vertu de l’article 4, paragraphe 7, et de l’article 5, paragraphe 9, de la convention, des informations mises à disposition par le secrétariat de la convention en vertu de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphe 4, de la convention, ainsi que de la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure techniquement et économiquement viables, eu égard aux risques et avantages pour l’environnement et la santé humaine.

(4)

Le 30 avril 2021, par la décision (UE) 2021/727 du Conseil (2), l’Union a présenté au secrétariat de la convention une proposition visant à amender les annexes A et B de la convention conformément à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 9, de la convention. La proposition de l’Union visant à amender l’annexe A de la convention avait pour but d’en étendre le champ d’application à d’autres produits contenant du mercure ajouté soumis à des dates d’abandon définitif ou à des mesures réglementant l’utilisation du mercure. La proposition de l’Union visant à amender l’annexe B de la convention avait pour but de fixer une date d’abandon définitif pour la production de polyuréthane utilisant des catalyseurs contenant du mercure.

(5)

Lors du deuxième segment de sa quatrième réunion qui s’est tenue du 21 au 25 mars 2022, la COP s’est prononcée, dans sa décision MC-4/3, en faveur de l’inclusion de huit nouveaux produits contenant du mercure ajouté dans la première partie de l’annexe A de la convention.

(6)

Toutefois, pour quatre produits contenant du mercure ajouté, aucun accord n’a été trouvé quant aux dates d’abandon définitif. La décision MC-4/3 a reporté la décision relative à ces dates d’abandon définitif à la cinquième réunion de la COP qui doit se tenir du 30 octobre au 3 novembre 2023.

(7)

La décision MC-4/3 a également reporté à la cinquième réunion de la COP la décision relative à l’ajout, à la première partie de l’annexe B de la convention, de la production de polyuréthane à l’aide de catalyseurs contenant du mercure.

(8)

De nouvelles propositions visant à amender l’annexe A de la convention ont été présentée par la région Afrique conformément à l’article 4, paragraphe 7, de la convention. Les propositions concernent les lampes contenant du mercure, les amalgames dentaires et les cosmétiques, et suggèrent un nouveau texte pour les première et deuxième parties de l’annexe A de la convention.

(9)

L’Union devrait soutenir les amendements à apporter aux annexes A et B de la convention dans la mesure où ceux-ci seraient compatibles avec l’acquis de l’Union ou avec la proposition présentée par l’Union et qui figure dans la décision (UE) 2021/727.

(10)

L’Union devrait soutenir les amendements à apporter à l’annexe A de la convention qui concernent les lampes, les amalgames dentaires et les cosmétiques, dans la mesure où ils sont visés dans les propositions présentées par la région Afrique.

(11)

Lors de la cinquième réunion de la COP, les parties envisageront l’adoption d’une décision visant à amender l’annexe A de la convention.

(12)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la cinquième réunion de la COP, étant donné que la décision proposée portant amendement de l’annexe A de la convention, si elle est adoptée, produira des effets juridiques, puisque les parties devront prendre des mesures pour la mettre en œuvre au niveau national ou régional,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la cinquième réunion de la COP à la convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») consiste à soutenir l’adoption d’une décision visant à amender son annexe A, laquelle doit:

être conforme à l’acquis de l’Union, ou

être conforme à la décision (UE) 2021/727, ou

avoir pour objet l’abandon définitif des catégories de lampes contenant du mercure mentionnées par la région Afrique dans sa proposition présentée conformément à l’article 4, paragraphe 7, de la convention et pour lesquelles les demandes de renouvellement des exemptions relatives à l’utilisation du mercure ont été rejetées, conformément à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3), ou

avoir pour objet l’abandon définitif de l’utilisation des amalgames dentaires.

Article 2

Les représentants de l’Union, en consultation avec les États membres, peuvent convenir, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position visée à l’article 1er en fonction de l’évolution de la situation lors de la cinquième réunion de la COP, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).

(2)  Décision (UE) 2021/727 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la soumission, au nom de l’Union européenne, de propositions visant à amender les annexes A et B de la convention de Minamata sur le mercure concernant les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés (JO L 155 du 5.5.2021, p. 23).

(3)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2417/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)