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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries L


2023/2391

5.10.2023

RÈGLEMENT (UE) 2023/2391 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2023

modifiant les règlements (UE) no 717/2014, (UE) no 1407/2013, (UE) no 1408/2013 et (UE) no 360/2012 en ce qui concerne les aides de minimis en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que le règlement (UE) no 717/2014 en ce qui concerne le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique, sa période d’application et d’autres aspects

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2019, la Commission a lancé une évaluation des performances des instruments sectoriels applicables aux aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture depuis leur adoption en 2014-2015, dont le règlement (UE) no 717/2014 de la Commission (2), en vue de procéder à leur modification ou à leur remplacement pour la période 2021-2027. Les résultats de cette évaluation ont montré que le règlement (UE) no 717/2014 restait un instrument pertinent, efficient et efficace (3) pour les aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(2)

Dans le cadre de cette évaluation, et pour que les États membres puissent continuer à octroyer de petits montants d’aide dans l’attente de l’adoption, à l’époque, du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) 2020/2008 de la Commission (5) a prolongé la période d’application du règlement (UE) no 717/2014 jusqu’au 31 décembre 2022.

(3)

Après avoir consulté le comité consultatif en matière d’aides d’État, et à la lumière des observations reçues dans le cadre de la consultation publique des parties prenantes concernant la révision des instruments applicables aux aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, le règlement (UE) 2022/2514 de la Commission (6) a prolongé la période d’application du règlement (UE) no 717/2014 jusqu’au 31 décembre 2023 afin de permettre à la Commission de finaliser sa position en la matière et de faire en sorte que les États membres puissent continuer d’octroyer de petits montants d’aide conformément au règlement (UE) no 717/2014.

(4)

Le règlement (UE) no 717/2014 s’applique actuellement aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, y compris aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, tandis que le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (7) ne s’applique qu’aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles. Par conséquent, les entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture sont soumises au même plafond individuel que celui fixé par le règlement (UE) no 717/2014 pour les entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture. Les entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles sont, quant à elles, soumises au plafond individuel plus élevé établi par le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (8).

(5)

Le traitement différencié de la transformation et de la commercialisation de produits issus de chaînes alimentaires différentes peut, en fin de compte, fausser la dynamique dans le secteur alimentaire. Compte tenu de la nature des activités de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que des similitudes avec d’autres activités de transformation et de commercialisation, il convient que le règlement (UE) no 1407/2013 s’applique aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, pour autant que certaines conditions soient remplies. À cet effet, ni les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne doivent être considérées comme des activités de transformation ou de commercialisation.

(6)

Il y a lieu par conséquent de modifier les règlements (UE) no 717/2014 et (UE) no 1407/2013 pour permettre aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture de bénéficier d’aides de minimis au titre du règlement (UE) no 1407/2013. Pour garantir la cohérence des règlements de minimis, il convient également que le règlement (UE) no 360/2012 de la Commission (9) suive la même approche en ce qui concerne le traitement de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Aux fins d’un tel alignement, il y a également lieu de modifier le règlement (UE) no 1408/2013.

(7)

L’annexe du règlement (UE) no 717/2014 fixe actuellement les montants cumulés maximaux des aides de minimis pouvant être octroyées par État membre à l’ensemble des entreprises sur une période de trois exercices fiscaux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement. Ces montants cumulés maximaux représentent 2,5 % d’un chiffre d’affaires annuel de la pêche englobant les activités de capture, de transformation et d’aquaculture. À la lumière des modifications devant être apportées aux règlements (UE) no 717/2014, (UE) no 1407/2013, (UE) no 1408/2013 et (UE) no 360/2012, il convient de revoir ces montants cumulés maximaux afin d’exclure les activités de transformation. En outre, il est nécessaire de procéder à la mise à jour du chiffre d’affaires lié aux activités de capture et d’aquaculture sur la base de données sectorielles plus récentes. Il convient en particulier de fonder les montants cumulés maximaux sur une moyenne triennale du chiffre d’affaires annuel généré par les activités de capture et d’aquaculture dans chaque État membre, obtenue en excluant les entrées les plus élevées et les plus basses sur une période de cinq ans allant de 2014 à 2018. Afin d’assurer la continuité de la planification et de la distribution des aides de minimis en faveur de la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture et de garantir à tous les États membres une marge de manœuvre suffisante, la Commission considère qu’aucun de ces derniers ne devrait perdre plus de 60 % du montant cumulé maximal établi précédemment dans l’annexe du règlement (UE) no 717/2014.

(8)

Compte tenu de la nécessité accrue de recourir aux aides de minimis, il convient de revoir à la hausse le plafond individuel, c’est-à-dire le montant d’aide maximal par entreprise unique prévu par le règlement (UE) no 717/2014. Compte tenu de la situation du secteur de la pêche et de l’aquaculture, une telle augmentation nécessite un suivi plus étroit des aides octroyées. Par conséquent, les États membres qui optent pour un tel plafond individuel plus élevé devraient être tenus d’utiliser un registre central afin de tenir un registre de toutes les aides de minimis octroyées et de vérifier que ni le plafond individuel ni le plafond national ne sont dépassés.

(9)

Il convient d’adapter les critères de calcul de l’équivalent-subvention brut pour les prêts et garanties prévus par le règlement (UE) no 717/2014 en fonction du plafond de minimis revu à la hausse.

(10)

Compte tenu de la situation des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité, il convient, à titre exceptionnel, d’inclure certaines opérations ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) no 717/2014 pour ces régions ultrapériphériques uniquement. Les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres représentent une part importante des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques, et les opérations visant à moderniser ces navires sont appropriées pour répondre aux problèmes de sécurité imputables, notamment, à l’obsolescence des flottes et à une forte exposition à des phénomènes météorologiques extrêmes. Du fait de l’éloignement, de la taille restreinte et du caractère artisanal des activités de pêche dans ces régions, et compte tenu du fait que les aides de minimis en faveur de ces opérations sont soumises aux plafonds de minimis et aux plafonds nationaux fixés dans le règlement (UE) no 717/2014, ces aides restent inférieures à un niveau susceptible de fausser la concurrence et de nuire aux échanges dans le marché intérieur.

(11)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), dont le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après le «protocole») fait partie intégrante, est entré en vigueur le 1er février 2020.

(12)

L’article 126 de l’accord de retrait prévoit une période de transition prenant fin le 31 décembre 2020, à l’issue de laquelle le droit de l’Union n’est plus applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(13)

Cependant, l’article 10 du protocole établit que certaines dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 5 dudit protocole et incluant le règlement (UE) no 717/2014, s’appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur le commerce des produits agricoles entre l’Irlande du Nord et l’Union.

(14)

Afin de garantir le respect des dispositions de l’accord de retrait et du protocole, il y a lieu de remplacer le montant cumulé maximal pour tout le Royaume-Uni qui est indiqué dans l’annexe du règlement (UE) no 717/2014 par le montant correspondant pour l’Irlande du Nord uniquement.

(15)

Pour garantir des conditions de concurrence équitables, le montant cumulé maximal pour l’Irlande du Nord devrait être fondé sur la même méthode de calcul que celle utilisée pour les États membres.

(16)

Afin d’assurer la continuité et la sécurité juridique et d’aligner le règlement (UE) no 717/2014 sur le cadre juridique applicable dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, notamment sur le règlement (UE) 2022/2473 de la Commission (10), il convient de prolonger sa période d’application jusqu’au 31 décembre 2029.

(17)

Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 717/2014, (UE) no 1407/2013, (UE) no 1408/2013 et (UE) no 360/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) no 717/2014

Le règlement (UE) no 717/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, à l’exception:

a)

des aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés ou mis sur le marché;

b)

des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

c)

des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

d)

des aides à l’achat de navires de pêche;

e)

des aides à la modernisation ou au remplacement du moteur principal ou du moteur auxiliaire des navires de pêche;

f)

des aides aux opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou aux équipements qui augmentent la capacité d’un navire à détecter le poisson;

g)

des aides à la construction de nouveaux navires de pêche ou à l’importation de navires de pêche;

h)

des aides à l’arrêt définitif ou temporaire des activités de pêche, à l’exception des aides remplissant les conditions énoncées aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1);

i)

des aides à la pêche expérimentale;

j)

des aides au transfert de propriété d’une entreprise;

k)

des aides au repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.

2.   Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (*2) ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, ledit règlement s’applique aux aides octroyées à ce ou ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre dudit règlement.

3.   Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que dans la production primaire de produits agricoles relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (*3), le présent règlement s’applique aux aides octroyées dans ce dernier secteur pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du présent règlement.

4.   Aux fins de l’application du présent règlement, le paragraphe 1, points d) à g), ne s’applique pas aux entreprises établies dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité en ce qui concerne les navires d’une longueur hors tout de moins de 12 mètres.

(*1)  Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).»."

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

“produits de la pêche et de l’aquaculture”: les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4);

b)

“production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs;

c)

“transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre — ou après la capture dans le cas de l’aquaculture — qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci;

(*4)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).»;"

b)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

“entreprises situées dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité”: les entreprises dont le lieu principal d’immatriculation est situé dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité et qui exercent des activités dans cette région.».

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique n’excède pas 30 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.»

;

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut décider que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique n’excède pas 40 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux, pour autant qu’il ait mis en place un registre central national conformément à l’article 6, paragraphe 2.»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture sur une période de trois exercices fiscaux n’excède pas le plafond national indiqué dans l’annexe.»

;

d)

les paragraphes 5 à 8 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis et le plafond national indiqué dans l’annexe s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis, et indépendamment du fait que les aides octroyées par l’État membre soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.

6.   Aux fins de l’application des plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis et du plafond national indiqué dans l’annexe, les aides sont exprimées sous la forme de subventions en espèces. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.

7.   Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis ou du plafond national indiqué dans l’annexe, ces nouvelles aides ne bénéficient pas du présent règlement.

8.   Dans le cas des fusions ou acquisitions, l’ensemble des aides de minimis antérieures octroyées à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération sont prises en considération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national applicables. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.»

.

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’élève soit à 150 000 EUR sur cinq ans, soit à 75 000 EUR sur dix ans ou si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’élève soit à 200 000 EUR sur cinq ans, soit à 100 000 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l’article 3, paragraphes 2 ou 2 bis; ou»:

b)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis applicable.

5.   Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n’excèdent pas le plafond de minimis applicable.»

;

c)

au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2, la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et soit le montant garanti n’excède pas 225 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti n’excède pas 112 500 EUR et la durée de la garantie est de dix ans, ou si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et soit le montant garanti n’excède pas 300 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti n’excède pas 150 000 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l’article 3, paragraphes 2 ou 2 bis; ou».

5)

À l’article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013 ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, les aides de minimis octroyées pour les activités de production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées pour ce ou ces autres secteurs ou activités jusqu’à concurrence du plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1407/2013, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du règlement (UE) no 1407/2013.

2.   Pour les entreprises actives à la fois dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture et dans la production primaire de produits agricoles, les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 1408/2013 peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées dans le secteur de la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture conformément au présent règlement jusqu’à concurrence du plafond qui y est fixé, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans le secteur de la production primaire de produits agricoles ne bénéficient pas d’aides de minimis au titre du présent règlement.»

.

6)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise dans le respect du présent règlement, il l’informe par écrit ou sous forme électronique du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises dans le cadre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre dudit régime. Le montant fixe sert à déterminer si le plafond de minimis applicable est atteint et si le plafond national indiqué dans l’annexe n’est pas dépassé. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise concernée une déclaration écrite ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.»

;

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’un État membre octroie des aides conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, il dispose d’un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités. Le paragraphe 1 cesse de s’appliquer à compter du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà des plafonds de minimis applicables fixés à l’article 3, paragraphes 2 et 2 bis, et du plafond national indiqué dans l’annexe et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.»

.

7)

À l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.».

8)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) no 1407/2013

Le règlement (UE) no 1407/2013 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture;»;

ii)

le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)

des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché;»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’une entreprise exerce ses activités dans les secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a), a bis), b) ou c) ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du présent règlement ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, le présent règlement s’applique aux aides octroyées pour ce ou ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées au titre de ce dernier.»

.

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“produits agricoles”: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*5);

(*5)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).»."

b)

les points d), e) et f) suivants sont ajoutés:

«d)

“produits de la pêche et de l’aquaculture”: les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013;

e)

“production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture»: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs.”;

f)

“transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre — ou après la capture dans le cas de l’aquaculture — qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci.»;

Article 3

Modifications apportées au règlement (UE) no 1408/2013

Le règlement (UE) no 1408/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, le règlement (UE) no 717/2014 (*6) de la Commission s’applique aux aides octroyées à ce dernier secteur, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre dudit règlement.

(*6)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).»."

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

“produits agricoles”: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*7);

b)

“production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs.

(*7)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).»."

3)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées pour des activités dans ce dernier secteur conformément au règlement (UE) no 717/2014 jusqu’à concurrence du plafond applicable qui y est fixé, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du règlement (UE) no 717/2014.»

.

4)

À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise dans le respect du présent règlement, il l’informe par écrit ou sous forme électronique du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises dans le cadre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre dudit régime. Dans ce cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond de minimis applicable est atteint et si le plafond national et le plafond sectoriel applicables ne sont pas dépassés. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise concernée une déclaration écrite ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.»

.

Article 4

Modifications apportées au règlement (UE) no 360/2012

Le règlement (UE) no 360/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture;»;

b)

le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)

aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché;»;

c)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque des entreprises exercent leurs activités dans les secteurs mentionnés aux points a), a bis), b), c) ou g) du premier alinéa ainsi que dans des secteurs qui ne sont pas exclus du champ d’application du présent règlement, celui-ci s’applique uniquement aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts. à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis au titre du présent règlement.».

2)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“produits agricoles”: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture»;

b)

les points d), e) et f) suivants sont ajoutés:

«d)

“produits de la pêche et de l’aquaculture”: les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*8);

e)

“production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs;

f)

“transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre - ou après la capture dans le cas de l’aquaculture - qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci.

(*8)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).»."

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).

(3)  Document de travail des services de la Commission du 14 décembre 2022, Rapport d’analyse d’impact accompagnant la communication de la Commission — Lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, règlement (UE) …/… de la Commission du XXX déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture [SWD(2022) 408.

(4)  Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2020/2008 de la Commission du 8 décembre 2020 modifiant les règlements (UE) no 702/2014, (UE) no 717/2014 et (UE) no 1388/2014 en ce qui concerne leur période d’application et les autres adaptations à y apporter (JO L 414 du 9.12.2020, p. 15).

(6)  Règlement (UE) 2022/2514 de la Commission du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 717/2014 en ce qui concerne sa période d’application (JO L 326 du 21.12.2022, p. 8).

(7)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).

(8)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8).

(10)  Règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 327 du 21.12.2022, p. 82).


ANNEXE

Plafond national visé à l’article 3, paragraphe 3

(en EUR)

État membre

Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture (1)

Belgique

4 496 000

Bulgarie

760 118

Tchéquie

1 208 000

Danemark

20 688 000

Allemagne

22 208 000

Estonie

1 572 000

Irlande

11 969 529

Grèce

25 343 906

Espagne

66 336 000

France

56 551 178

Croatie

6 372 370

Italie

38 524 000

Chypre

1 324 372

Lettonie

1 780 000

Lituanie

3 328 000

Luxembourg

0

Hongrie

846 353

Malte

4 234 963

Pays-Bas

13 633 923

Autriche

613 703

Pologne

16 532 000

Portugal

11 786 313

Roumanie

1 443 731

Slovénie

396 000

Slovaquie

344 000

Finlande

3 149 148

Suède

7 544 000

Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

1 206 336


(1)  Les montants cumulés maximaux des aides de minimis sont basés sur une moyenne triennale du chiffre d’affaires annuel des activités de capture et d’aquaculture dans chaque État membre, obtenue en excluant les entrées les plus élevées et les plus basses sur une période de cinq ans allant de 2014 à 2018. Afin d’assurer la continuité de la planification et de la distribution des aides de minimis en faveur de la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture et de garantir à tous les États membres une marge de manœuvre suffisante, la Commission considère qu’aucun de ces derniers ne doit perdre plus de 60 % du montant cumulé maximal établi précédemment par le présent règlement.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2391/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)