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de l'Union européenne

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Séries L


2023/2222

23.10.2023

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2222 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2023

prolongeant la période de transition prévue à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil pour les indices de référence de pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 54, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/1011 établit les règles à respecter pour l’utilisation dans l’Union, par des entités surveillées, d’indices de référence de pays tiers fournis par des administrateurs d’indices de référence de pays tiers (ci-après le «régime applicable aux pays tiers»). Il limite la capacité des entités surveillées dans l’Union à utiliser de tels indices.

(2)

Conformément à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1011, à moins que la Commission n’ait adopté une décision d’équivalence visée à son article 30, paragraphe 2 ou 3, qu’un administrateur ait été reconnu en vertu de son article 32 ou qu’un indice de référence ait été avalisé en vertu de son article 33, l’utilisation dans l’Union d’un indice de référence de pays tiers par des entités surveillées n’est autorisée que pour les instruments financiers, contrats financiers ou mesures de la performance d’un fonds d’investissement qui font déjà référence à cet indice ou qui ajoutent une référence à celui-ci avant le 31 décembre 2023.

(3)

Afin d’évaluer la situation et de préparer le rapport requis par l’article 54, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011, la Commission a procédé entre le 20 mai et le 12 août 2022 à une consultation ciblée sur l’utilisation, après la période de transition prévue à l’article 51, paragraphe 5, du même règlement, du régime qu’il prévoit pour les pays tiers. Les participants ont souligné qu’il était nécessaire de prolonger cette période car sinon, les entités surveillées dans l’Union ne pourraient plus utiliser la plupart des indices de référence fournis par des administrateurs de pays tiers pour des instruments financiers, contrats financiers ou mesures de performance de fonds d’investissement qui ne se référeraient pas encore à ces indices.

(4)

Le 14 juillet 2023, la Commission a remis au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le champ d’application du règlement (UE) 2016/1011, notamment en ce qui concerne la poursuite de l’utilisation par les entités surveillées d’indices de référence de pays tiers et sur les lacunes éventuelles du cadre actuel.

(5)

Sur la base de ce rapport, la Commission conclut qu’une majorité d’administrateurs d’indices de référence de pays tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour se préparer à la fin de la période transitoire fixée au 31 décembre 2023, comme le prévoit l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/2011, et pour que leurs indices de référence puissent continuer d’être utilisés dans l’Union au-delà de cette date. Cette impréparation peut poser être préoccupante pour les entités surveillées dans l’Union qui dépendent de certains indices de référence de pays tiers. Le fait que ces entités n’aient soudain plus accès à ces indices pourrait aussi représenter une menace pour la stabilité financière. De surcroît, l’entrée en application du chapitre relatif aux pays tiers priverait les acteurs du marché de l’Union de la possibilité d’accéder à la majorité des indices de référence internationaux. Certains de ces acteurs subiraient alors un net désavantage concurrentiel au niveau mondial.

(6)

Il convient donc de prolonger de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2025, la période de transition prévue à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1011, afin de permettre aux entités surveillées dans l’Union d’utiliser des indices de référence fournis par des administrateurs situés dans des pays tiers. Cette prolongation permettra aux entreprises de l’Union de poursuivre leurs activités commerciales.

(7)

Pour que la période transitoire actuelle soit prolongée avant d’arriver à expiration, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La période transitoire prévue à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1011 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2222/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)