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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2204

19.10.2023

TRADUCTION

ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE RELATIF AU STATUT DE LA MISSION DE PARTENARIAT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MOLDAVIE

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «UE»,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE, ci-après dénommée «État hôte»,

d’autre part,

ci-après conjointement dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT:

la lettre du 28 janvier 2023 adressée par le Premier ministre de la République de Moldavie au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

la lettre du 19 mai 2023 adressée par le Premier ministre de la République de Moldavie au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

la décision (PESC) 2023/855 du Conseil du 24 avril 2023 relative à une mission de partenariat de l’Union européenne en Moldavie (EUPM Moldova) (1),

le fait que le présent accord n’affectera pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1.   Le présent accord s’applique à la mission de partenariat de l’Union européenne en Moldavie (EUPM Moldova) et à son personnel.

2.   Le présent accord ne s’applique que sur le territoire de la République de Moldavie.

3.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«EUPM» ou «la mission», la mission de partenariat de l’Union européenne en Moldavie (EUPM Moldova) créée par le Conseil de l’Union européenne dans la décision (PESC) 2023/855, y compris ses composantes, ses unités, son quartier général et son personnel déployés sur le territoire de l’État hôte et affectés à l’EUPM Moldova;

b)

«chef de la mission», le chef de mission de l’EUPM, nommé par le Conseil de l’Union européenne;

c)

«Union européenne (UE)», les organes permanents de l’Union ainsi que leur personnel;

d)

«personnel de l’EUPM», le chef de la mission, le personnel de la mission détaché par les États membres de l’UE, le service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les institutions de l’UE, ainsi que par les États non membres de l’Union invités par cette dernière à participer à l’EUPM, et le personnel international recruté sur une base contractuelle par l’EUPM, qui est déployé pour préparer, appuyer et mettre en œuvre la mission, et le personnel en mission pour un État contributeur, une institution de l’Union ou le SEAE dans le cadre de la mission. Sont exclus de cette définition les contractants commerciaux et le personnel employé sur place;

e)

«quartier général», le quartier général de l’EUPM en République de Moldavie;

f)

«État contributeur», tout État membre ou non membre de l’Union qui a détaché du personnel auprès de la mission;

g)

«installations», l’ensemble des bâtiments, locaux, installations et terrains nécessaires au déroulement des activités de la mission, ainsi que pour le logement du personnel de la mission;

h)

«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte;

i)

«correspondance officielle», toute la correspondance relative à l’EUPM et à ses fonctions portant des marques extérieures visibles de son caractère et ne pouvant contenir que des documents relatifs à l’EUPM ou des objets à usage officiel;

j)

«contractant», toute personne qui fournit à l’EUPM des biens ou des services en rapport avec les activités de la mission;

k)

«moyens de transport de l’EUPM», tous les véhicules et autres moyens de transport possédés, loués ou affrétés par l’EUPM;

l)

«ressources de l’EUPM», les équipements, y compris les moyens de transport, et les biens de consommation nécessaires à l’EUPM.

Article 2

Dispositions générales

1.   L’EUPM et le personnel de l’EUPM respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l’EUPM.

2.   L’EUPM est autonome pour ce qui est de l’exécution de ses fonctions au titre du présent accord. L’État hôte respecte le caractère unitaire et international de l’EUPM.

3.   Le chef de la mission communique régulièrement au ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne et au ministère de l’intérieur de l’État hôte le nombre et la fonction des membres du personnel de l’EUPM qui sont stationnés sur le territoire de l’État hôte.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel de l’EUPM reçoivent un document d’accréditation permettant de les identifier, délivré par le ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne de l’État hôte, selon les modalités suivantes:

a)

les membres du personnel de l’EUPM déployés pour une durée supérieure à 90 jours reçoivent une carte d’identification attestant leur statut;

b)

les membres du personnel de l’EUPM déployés pour une durée inférieure à 90 jours reçoivent une lettre attestant leur statut et valable pour la durée de leur séjour.

L’EUPM notifie au préalable l’arrivée de nouveaux membres du personnel au ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne et le ministère de l’intérieur de l’État hôte.

2.   Les moyens de transport de l’EUPM et de son personnel peuvent porter un marquage d’identification distinctif de l’EUPM, dont un spécimen est fourni aux autorités compétentes de l’État hôte, ainsi que des plaques d’immatriculation destinées aux missions diplomatiques en République de Moldavie.

3.   L’EUPM a le droit d’arborer le drapeau de l’Union dans son quartier général et ailleurs, seul ou avec le drapeau de l’État hôte, selon la décision du chef de la mission. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à l’EUPM peuvent être arborés dans les installations ainsi que sur les véhicules et autres moyens de transport et uniformes de la mission, selon la décision du chef de la mission.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte

1.   Pour le personnel et les ressources de l’EUPM, y compris ses moyens de transport, le franchissement des frontières de l’État hôte s’effectue aux points de passage frontaliers officiels et via les couloirs aériens internationaux.

2.   L’État hôte facilite l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci du personnel et des ressources de l’EUPM, y compris ses moyens de transport. Les membres du personnel de l’EUPM doivent être munis de passeports en cours de validité pour franchir les frontières de la République de Moldavie. Lors des vérifications aux frontières effectuées à l’entrée sur le territoire de l’État hôte et à la sortie de celui-ci, les membres du personnel de l’EUPM détenteurs d’une carte ou d’une lettre d’accréditation, visées à l’article 3, paragraphe 1, sont exemptés des procédures et contrôles douaniers.

3.   Les membres du personnel de l’EUPM sont exemptés de la réglementation de l’État hôte régissant les exigences en matière d’immigration relatives à la durée de leur séjour, ainsi qu’à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte. Les membres du personnel de l’EUPM détenteurs d’une carte ou d’une lettre d’accréditation, visées à l’article 3, paragraphe 1, sont autorisés à séjourner en Moldavie pendant la durée de leur participation à l’EUPM.

Les membres de la famille accompagnant un membre du personnel de l’EUPM sur le territoire de la République de Moldavie régularisent leur présence dans le pays sur la base de la procédure générale établie par la législation sur le régime applicable aux étrangers.

4.   Les ressources de l’EUPM, y compris ses moyens de transport, qui entrent sur le territoire de l’État hôte, transitent par ce territoire ou en sortent, sont exemptées de toute obligation de produire des inventaires ou d’autres documents douaniers, ainsi que de toute inspection, à l’exception des documents attestant leur statut.

5.   Les membres du personnel de l’EUPM peuvent conduire des véhicules et piloter des aéronefs ou diriger d’autres moyens de transport sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire ou d’une licence de pilote national ou international en cours de validité. L’État hôte accepte comme étant en cours de validité les permis de conduire ou les licences de pilote dont sont titulaires les membres du personnel de l’EUPM sans les soumettre à aucune taxe ni redevance.

6.   L’EUPM et les membres de son personnel, de même que leurs moyens de transport, équipements et fournitures, se déplacent librement et sans restriction sur l’ensemble du territoire de l’État hôte, y compris son espace aérien, dans le respect de la législation nationale de l’État hôte.

Si nécessaire, des arrangements supplémentaires peuvent être conclus conformément à l’article 18.

7.   Lorsqu’ils voyagent dans le cadre de leur mission, les membres du personnel de l’EUPM peuvent utiliser les routes, ponts et aéroports publics sans devoir s’acquitter de redevances, péages, taxes ou autres droits. L’EUPM n’est pas exemptée de contributions d’un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les ressortissants de l’État hôte.

Article 5

Privilèges et immunités accordés par l’État hôte à l’EUPM

1.   Les installations de l’EUPM sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du chef de la mission.

2.   Les installations de l’EUPM, leur ameublement et les autres ressources qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

3.   L’EUPM, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction.

4.   Les archives et les documents de l’EUPM sont inviolables à tout moment et où qu’ils se trouvent.

5.   La correspondance officielle de l’EUPM est inviolable.

6.   La correspondance de l’EUPM peut être confiée à un courrier. Le courrier doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la correspondance et doit être protégé dans l’exercice de ses fonctions par l’État hôte. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

7.   L’EUPM est exemptée de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de la mission. L’exonération de la TVA sur les achats de biens ou de services destinés à un usage officiel par l’EUPM prend la forme d’un remboursement conformément aux modalités définies dans la législation de l’État hôte. L’EUPM n’est pas exempte des impôts, taxes ou autres droits acquittés pour des services rendus.

8.   L’État hôte autorise l’entrée des objets nécessaires aux besoins de l’EUPM et les exempte de tous droits de douane, redevances, péages, taxes et droits similaires autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à d’autres services rendus à la demande de l’EUPM.

Article 6

Privilèges et immunités accordés par l’État hôte au personnel de l’EUPM

1.   Le personnel de l’EUPM ne peut faire l’objet d’aucune forme d’arrestation ou de détention.

2.   Les documents, la correspondance et les ressources du personnel de l’EUPM jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.

3.   Le personnel de l’EUPM jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte en toutes circonstances. Les privilèges accordés au personnel de l’EUPM et l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte ne l’exemptent pas de la juridiction de l’État contributeur. L’État contributeur ou l’institution de l’Union concernée, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte dont jouit le personnel de l’EUPM. La renonciation doit toujours être une renonciation expresse.

4.   Le personnel de l’EUPM jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre d’un membre du personnel de l’EUPM devant une juridiction de l’État hôte, le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution de l’Union concernée en reçoivent immédiatement notification. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution de l’Union concernée attestent que l’acte en question a ou non été accompli par le personnel de l’EUPM dans l’exercice de ses fonctions officielles. Si l’acte a été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 16 s’appliquent. Si l’acte n’a pas été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution de l’Union concernée revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État hôte, qui ne peut pas la contester. Si un membre du personnel de l’EUPM engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5.   Le personnel de l’EUPM n’est pas obligé de donner son témoignage.

6.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUPM, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUPM, dont le chef de la mission certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution de fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUPM n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

7.   L’immunité de juridiction du personnel de l’EUPM dans l’État hôte ne l’exempte pas de la juridiction de l’État contributeur.

8.   Pour ce qui est des services rendus à la mission, le personnel de l’EUPM est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État hôte.

9.   Le personnel de l’EUPM est exempté dans l’État hôte de toute forme d’impôt sur la rémunération et les émoluments qui lui sont versés par la mission ou les États contributeurs, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.

10.   Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte autorise l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres du personnel de l’EUPM et accorde l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur ces objets. L’État hôte autorise également l’exportation de tels objets. L’exonération de la TVA sur les acquisitions de biens ou les prestations de services destinés à une utilisation ou une consommation personnelle par les membres du personnel de l’EUPM prend la forme d’un remboursement conformément aux modalités définies dans la législation de l’État hôte.

11.   Le personnel de l’EUPM est exempté de l’inspection de ses bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de considérer que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation de l’État hôte ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection de ces bagages personnels ne doit se faire qu’en présence du personnel de l’EUPM concerné ou d’un représentant autorisé de l’EUPM.

12.   Les membres du personnel de l’EUPM ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficient dès qu’ils entrent sur le territoire de l’État hôte pour gagner leur poste ou, s’ils se trouvent déjà sur ce territoire, dès que leur nomination a été notifiée au ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne.

13.   Lorsque les fonctions d’un membre du personnel de l’EUPM bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où il quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.

Article 7

Personnel employé sur place

Les employés de l’EUPM Moldova qui sont citoyens de la République de Moldavie, ont leur résidence permanente en République de Moldavie ou sont des contractants commerciaux ne jouissent pas des privilèges, immunités et facilités visés à l’article 6. Nonobstant la présente disposition, le personnel employé sur place jouit de l’immunité en ce qui concerne les paroles et les écrits formulés dans l’exercice de ses fonctions officielles. Toutefois, l’État hôte exerce sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de l’EUPM.

Article 8

Juridiction pénale

Les autorités compétentes d’un État contributeur, en concertation avec les autorités compétentes de l’État hôte, ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État contributeur à l’égard du personnel de l’EUPM.

Article 9

Sécurité

1.   L’État hôte assume, par ses propres moyens, la responsabilité de la sécurité du personnel de l’EUPM.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’État hôte prend toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité de l’EUPM et de son personnel. Avant d’être mise en œuvre, toute disposition particulière proposée par l’État hôte fait l’objet d’un accord avec le chef de la mission. L’État hôte consent et concourt aux activités ayant trait à l’évacuation du personnel de l’EUPM pour raisons médicales.

Si nécessaire, des arrangements supplémentaires visés à l’article 18 sont conclus.

Article 10

Uniforme

1.   Les membres du personnel de l’EUPM peuvent porter leur uniforme national ou des vêtements civils, ainsi que la marque distinctive de la mission.

2.   Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le chef de la mission.

Article 11

Coopération et accès aux informations

1.   L’État hôte coopère pleinement avec l’EUPM et son personnel et il leur apporte tout son soutien.

2.   S’il y est invité et si cela est nécessaire à l’accomplissement de l’EUPM, l’État hôte, conformément à sa législation, peut assurer au personnel de l’EUPM un accès effectif:

a)

aux installations et/ou aux emplacements sur lesquels l’État hôte a autorité, lorsqu’ils présentent un intérêt pour l’accomplissement du mandat de l’EUPM;

b)

aux documents, au matériel et aux informations sur lesquels l’État hôte a autorité, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’accomplissement du mandat de l’EUPM.

Si nécessaire aux fins du premier alinéa, des arrangements supplémentaires visés à l’article 18sont conclus.

Le cas échéant, il sera fait recours aux dispositions de l’accord du 31 mars 2017 entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection.

3.   Le chef de la mission et l’État hôte se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d’assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. L’État hôte peut nommer un officier de liaison auprès de l’EUPM.

Article 12

Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats

1.   L’État hôte, s’il y est invité, aide l’EUPM à trouver des installations appropriées.

2.   Si cela est nécessaire et sous réserve de disponibilité, l’État hôte fournit gratuitement les installations dont il est propriétaire. L’État hôte ne réclame aucune compensation pour la construction d’installations ou leur modification.

Les installations appartenant à des entités privées, dans la mesure où ces installations sont demandées pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de l’EUPM, sont mises à disposition sur la base d’arrangements contractuels appropriés.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de l’EUPM, y compris en fournissant des installations et des équipements de regroupement pour les experts de l’EUPM.

4.   L’aide et le soutien apportés par l’État hôte à l’EUPM sont fournis dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont prévues pour ses propres ressortissants.

5.   L’EUPM dispose de la capacité juridique nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires de l’État hôte pour remplir sa mission, et notamment pour ouvrir des comptes bancaires, acquérir ou aliéner des biens et ester en justice.

6.   Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUPM dans l’État hôte est déterminé par les dispositions pertinentes desdits contrats.

7.   Les contrats conclus par l’EUPM peuvent stipuler que la procédure de règlement des différends visée à l’article 15, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’exécution du contrat.

8.   L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par l’EUPM avec des entités commerciales aux fins de la mission.

Article 13

Membres décédés du personnel de l’EUPM

1.   Le chef de la mission a le droit de prendre en charge le rapatriement d’un membre décédé du personnel de l’EUPM, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.   Il n’est pratiqué aucune autopsie sur le corps d’un membre décédé du personnel de l’EUPM sans l’accord de l’État concerné et en dehors de la présence d’un représentant de l’EUPM et/ou de l’État concerné.

3.   L’État hôte et l’EUPM coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement d’un membre décédé du personnel de l’EUPM.

Article 14

Communication

1.   L’EUPM peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite, avec le consentement de l’État hôte. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte.

2.   L’EUPM a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par l’internet, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations de l’EUPM et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l’EUPM.

3.   L’EUPM peut prendre, au sein de ses installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l’EUPM ou à son personnel ou émanant de l’EUPM ou de son personnel.

Article 15

Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1.   L’EUPM et son personnel, l’Union et les États contributeurs ne sont pas tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant des impératifs opérationnels ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection de l’EUPM.

2.   En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics non couverte par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUPM, sont transmises à l’EUPM par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par une personne morale ou physique de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l’EUPM.

3.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUPM et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.

4.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, le différend est réglé par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union lorsqu’il porte sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR. Lorsqu’il porte sur un montant supérieur, le différend est soumis à une instance d’arbitrage, dont les décisions sont contraignantes.

5.   L’instance d’arbitrage visée au paragraphe 4 est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par l’EUPM et le troisième d’un commun accord par l’État hôte et l’EUPM. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et l’EUPM sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d’office par le président de la Cour de justice de l’Union européenne.

6.   L’EUPM et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

Article 16

Liaison et différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de l’EUPM et des autorités compétentes de l’État hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union.

Article 17

Autres dispositions

1.   Le gouvernement de l’État hôte est responsable de la mise en œuvre et du respect, par les autorités locales compétentes de l’État hôte, des privilèges, immunités et droits de l’EUPM et de son personnel prévus par le présent accord.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union ou à un autre État contribuant à l’EUPM, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 18

Modalités d’application

Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le chef de la mission et les autorités administratives de l’État hôte.

Article 19

Application, entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à partir du jour de sa signature par les parties.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la notification mutuelle par les parties de l’achèvement de leurs procédures internes à cet effet. Les notifications sont adressées, d’une part, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et, d’autre part, au ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne de la République de Moldavie.

3.   Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la date du départ du dernier membre du personnel de l’EUPM, telle qu’elle est notifiée par l’EUPM.

4.   Toutefois, le présent accord peut être modifié ou résilié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

5.   La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues anglaise et roumaine, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de différences d’interprétation, le texte anglais prévaut.

 


(1)   JO L 110 du 25.4.2023, p. 30.


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2023/2204/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)