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2023/2202

17.10.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2202 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1259 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

En mai 2013, par le règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil (2) (le «règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et de Thaïlande (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). Le taux du droit antidumping variait entre 14,9 % et 57,8 %. L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

Le 12 juin 2013, le producteur-exportateur chinois Jinan Meide Castings Co., Ltd, a introduit, devant le Tribunal de l’Union européenne, un recours en annulation du règlement initial dans la mesure où il lui est applicable. Le 30 juin 2016, le Tribunal a conclu dans son arrêt que les droits de la défense de Jinan Meide avaient été violés et il a annulé le règlement attaqué en ce qu’il instituait un droit antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, fabriqués par Jinan Meide.

(3)

À la suite de l’arrêt susmentionné, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a, par avis du 28 octobre 2016 (3), rouvert l’enquête antidumping concernant les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, fabriqués par Jinan Meide.

(4)

Par le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 (4), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif de 39,2 % sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co, Ltd.

(5)

Le 25 novembre 2015, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel, à la demande de Metpro Limited, concernant certains types d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable originaires de Chine et de Thaïlande, afin de déterminer s’ils relevaient du champ d’application des mesures antidumping applicables. La Commission a clos ce réexamen intermédiaire partiel le 18 juillet 2016, par la décision d’exécution (UE) 2016/1176 (5), à la suite du retrait de la demande du requérant.

(6)

Le 23 mai 2017, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel, à la demande de Hebei Yulong Casting Co., Ltd, concernant certains types d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable originaires de Chine et de Thaïlande, afin de déterminer s’ils relevaient du champ d’application des mesures antidumping applicables. La Commission a clos ce réexamen intermédiaire partiel le 11 janvier 2018, par la décision d’exécution (UE) 2018/52 (6), à la suite du retrait de la demande du requérant.

(7)

Le 12 juillet 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé (7) que les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile) ne correspondaient pas à la notion de «fonte malléable» telle que définie dans la sous-position 7307 19 10 de la NC. La Cour a conclu que les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal devaient être classés dans la sous-position résiduelle 7307 19 90 de la NC (en tant qu’autres accessoires en fonte). Le 14 février 2019, la Commission a publié son règlement d’exécution (UE) 2019/262 (8) modifiant les références aux codes TARIC afin de les aligner sur les conclusions de la Cour. Étant donné que les mesures antidumping sont instituées conformément à la définition du produit, quel que soit le classement tarifaire, cette modification n’a eu aucune incidence sur la définition du produit concerné par les mesures en vigueur.

(8)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1259 de la Commission (9), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a décidé de maintenir le droit antidumping définitif pour une nouvelle période de cinq ans.

(9)

Le taux des droits antidumping actuellement en vigueur varie entre 24,6 % et 57,8 % sur les importations en provenance de Chine et entre 14,9 % et 15,5 % sur les importations en provenance de Thaïlande.

2.   PROCÉDURE

(10)

À la suite d’une demande déposée par l’importateur KW Tools b.v. (ci-après le «requérant»), le 18 novembre 2022, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base par un avis (ci-après l’«avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne (10). Le réexamen visait uniquement à clarifier la définition du produit compte tenu des allégations selon lesquelles certains types de produits [à savoir i) les raccords de serrage en té en fonte ductile avec joint en caoutchouc, pour tuyau d’écoulement en acier rainuré avec orifice de sortie; ii) les embouts rainurés en fonte ductile, pour tuyau en acier rainuré avec sortie filetée; iii) les réducteurs rainurés en fonte ductile à extrémité filetée pour tuyau en acier rainuré; et iv) les tés réducteurs rainurés en fonte ductile à sortie filetée pour tuyau en acier rainuré] devraient être explicitement exclus du champ d’application des mesures antidumping applicables aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande.

(11)

La Commission a informé toutes les parties ayant coopéré à l’enquête initiale, ainsi que les autorités chinoises et thaïlandaises, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur l’opportunité de réexaminer le champ d’application des mesures.

(12)

La Commission a évalué toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’évaluation de la nécessité de préciser ou modifier le champ d’application des mesures antidumping en vigueur.

(13)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les présentes conclusions ont été formulées. Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, un délai a été accordé aux parties pour formuler leurs observations sur les informations communiquées. Les observations formulées par les parties sont abordées au point 4.4 ci-dessous.

3.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN

(14)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le produit concerné tel que défini dans le règlement initial, à savoir les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (codes TARIC 7307 19 10 10 et 7307 19 10 20), originaires de Chine et de Thaïlande.

4.   ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

4.1.   Introduction et méthodologie

(15)

Selon le requérant, les produits mentionnés au considérant 10 ont des caractéristiques techniques et physiques et des utilisations finales différentes de celles du produit faisant l’objet du réexamen. Ces produits sont destinés à être utilisés sur des tuyaux non filetés, tandis que le produit faisant l’objet du réexamen consiste dans des raccords filetés, qui sont installés sur des tuyaux filetés au moyen d’un mécanisme de vissage. En conséquence, le requérant a fait valoir que ces produits devraient être exclus du champ d’application des mesures antidumping.

(16)

Au cours de l’enquête, il a été établi que l’industrie de l’Union ne fabrique pas les produits mentionnés au considérant 10. Cette conclusion a également été étayée par les informations communiquées par les parties intéressées ayant coopéré à la présente enquête et par les catalogues des producteurs de l’Union.

(17)

La Commission a notamment examiné si les produits mentionnés au considérant 10 étaient distincts des autres types d’accessoires de tuyauterie en fonte malléable qui sont actuellement soumis aux mesures en raison de leurs caractéristiques physiques et techniques, de leurs utilisations finales typiques et de leur interchangeabilité.

4.2.   Caractéristiques physiques et techniques essentielles

(18)

Le produit faisant l’objet du réexamen comprend les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal.

(19)

Les raccords de serrage en té filetés [produit i) tel que décrit au considérant 10] sont appliqués sur des tuyaux où un orifice a été découpé pour les raccorder à un sprinkler ou à une ligne de dérivation. Les embouts rainurés [produit ii) décrit au considérant 10] doivent être installés au moyen d’un accouplement rainuré dont le filetage, situé à la sortie, n’est pas utilisé pour l’installation. Les réducteurs à extrémité filetée [produit iii) tel que décrit au considérant 10] nécessitent l’installation d’un accouplement supplémentaire, dont le filetage, situé à la sortie, n’est pas utilisé pour l’installation. Les tés réducteurs rainurés [produit iv) tel que décrit au considérant 10] nécessitent l’installation d’un accouplement supplémentaire, dont le filetage, situé à la sortie, n’est pas utilisé pour l’installation.

(20)

Contrairement au produit faisant l’objet du réexamen, qui est installé au moyen de l’extrémité filetée des tuyaux, les produits mentionnés au considérant 10 sont des accessoires en fonte à graphite sphéroïdal qui ne peuvent être utilisés qu’en combinaison avec un accouplement rainuré ou qui doivent être serrés sur un élément de tuyauterie. En conséquence, les produits mentionnés au considérant 10 présentent des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes de celles du produit faisant l’objet du réexamen.

4.3.   Utilisation finale et interchangeabilité

(21)

Comme indiqué au considérant 19, les produits mentionnés au considérant 10 ne sont pas destinés à être utilisés sur des systèmes de tuyaux filetés.

(22)

En outre, la Commission a constaté que le produit faisant l’objet du réexamen et les produits mentionnés au considérant 10 ne sont pas interchangeables. Le produit faisant l’objet du réexamen ne peut être utilisé que dans des systèmes de tuyaux filetés, tandis que les produits mentionnés au considérant 10 ne peuvent être utilisés que dans des systèmes de tuyaux non filetés, tels que les tuyaux rainurés en acier ou les tuyaux en PVC/PE. Par conséquent, les produits mentionnés au considérant 10 et le produit faisant l’objet du réexamen ne peuvent pas être utilisés de manière interchangeable.

4.4.   Observations des parties intéressées

(23)

L’avis d’ouverture invitait les parties à présenter leurs observations sur l’opportunité de réexaminer le champ d’application des mesures et, en particulier, sur l’indication précisant qu’il y avait lieu d’exclure les produits mentionnés au considérant 10, comme indiqué par le requérant dans sa demande de réexamen. Trois sociétés ont déposé des observations écrites, à savoir un producteur de l’Union du produit faisant l’objet du réexamen, un importateur de l’Union des produits mentionnés au considérant 10 et une troisième société, qui est à la fois un producteur de l’Union du produit faisant l’objet du réexamen et un importateur des produits mentionnés au considérant 10. La Commission a tenu des réunions en ligne avec chacune des parties afin de préciser leurs observations et positions.

(24)

Le producteur de l’Union du produit faisant l’objet du réexamen s’est opposé à l’exclusion des produits, faisant valoir que le produit faisant l’objet du réexamen peut être remplacé par les produits mentionnés au considérant 10, en particulier dans les systèmes de lutte contre l’incendie dans lesquels certains systèmes de tuyauterie sont filetés alors que d’autres ne sont pas filetés/sont rainurés. Toutefois, comme indiqué au considérant 21, la Commission a constaté que les produits mentionnés au considérant 10 ne peuvent être utilisés que dans des systèmes de tuyaux non filetés et ne sont donc pas compatibles avec le produit faisant l’objet du réexamen, qui ne peut être utilisé que dans des systèmes de tuyaux filetés. Cet argument a donc été rejeté.

(25)

Les deux importateurs des produits mentionnés au considérant 10 ont soutenu la demande du requérant et demandé des éclaircissements supplémentaires sur la description de ces produits. Ils ont indiqué qu’ils importaient des raccords de serrage en té en fonte ductile utilisés pour raccorder ou resserrer les tuyaux rainurés ou les tuyaux d’alimentation en eau, ainsi que des colliers de branchement en fonte ductile pour les tuyaux en PVC/PE. Ces produits répondent à la même description que les raccords de serrage en té, indiquée au considérant 19, étant donné qu’ils sont destinés à être fixés, avec un joint en caoutchouc, sur un élément de tuyauterie pour permettre le raccordement avec un orifice de sortie. Le requérant a confirmé par écrit que ces produits sont les mêmes que ceux identifiés dans la demande de réexamen et a expliqué que les raccords de serrage en té peuvent être utilisés sur des tuyaux autres que les tuyaux d’écoulement en acier rainurés, de sorte que l’utilisation finale n’est pas essentielle pour définir les caractéristiques du produit. La Commission a donc décidé de retirer l’utilisation spécifique du requérant de la définition de ce type de produit, mentionnée au considérant 10.

(26)

Après la communication des conclusions, un importateur a demandé des éclaircissements sur la question de savoir si les «raccords de serrage en té en fonte» mentionnées au considérant 10 sont équivalents aux «colliers de branchement en fonte ductile» mentionnées au considérant 25. La Commission a confirmé que ces produits étaient équivalents.

(27)

Un importateur a également demandé l’exclusion des colliers de ballonnement, qui sont des connecteurs en fonte ductile, sans sortie filetée, utilisés pour obturer un orifice sur un élément de tuyauterie. Toutefois, étant donné que la partie supérieure du collier est reliée à la partie inférieure par des vis filetées, ces collies comportent un élément fileté uniquement pour cette liaison par vis. Les colliers de ballonnement ne disposant pas de sortie filetée, la Commission a considéré que ce produit n’était pas un accessoire et ne relevait donc pas de la définition du produit faisant l’objet du réexamen. En conséquence, les mesures antidumping instituées sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen ne s’appliquent pas aux colliers de ballonnement en fonte ductile.

(28)

À la suite de la communication des conclusions, un importateur a demandé des éclaircissements sur la question de savoir si les «manchons de réparation en fonte ductile» étaient équivalents aux «colliers de ballonnement» mentionnées au considérant 27. La Commission a confirmé que seuls les manchons de réparation en fonte ductile qui n’ont que des fils pour connecter la partie supérieure à la partie inférieure du produit, c’est-à-dire qui ne sont pas filetés à l’intérieur et ne doivent pas être utilisés sur un système de tuyauterie filetée, sont exclus.

4.5.   Conclusion relative à la définition du produit

(29)

L’enquête de réexamen a établi que, en raison des différences en qui concerne leurs caractéristiques physiques et techniques et leurs utilisations finales, ainsi que de leur manque d’interchangeabilité, les produits mentionnés au considérant 10 ne relèvent pas de la définition du produit soumis aux mesures antidumping en vigueur. La Commission a en outre précisé que les colliers de ballonnement en fonte ductile ne sont pas des accessoires et ne relèvent donc pas de la définition du produit faisant l’objet du réexamen.

(30)

Il est donc approprié de préciser que ces produits ne relèvent pas de la définition du produit soumis aux mesures antidumping.

(31)

Compte tenu de ce qui précède, il est opportun de modifier le règlement initial pour clarifier la définition du produit.

(32)

Les parties intéressées ont été informées des conclusions de l’enquête de réexamen.

4.6.   Application rétroactive

(33)

Au cours de l’enquête, le requérant et un importateur ont demandé que l’exclusion des produits ait un effet rétroactif et s’applique dès l’institution initiale du droit antidumping.

(34)

Les produits mentionnés au considérant 10 n’étaient pas visés par l’enquête initiale en 2012 ni par toutes les enquêtes ultérieures, étant donné que ces enquêtes ont porté sur les accessoires en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal (ductile) utilisés pour raccorder des éléments de tuyauterie filetés.

(35)

Étant donné que la présente enquête de réexamen était limitée à la clarification de la définition du produit et que les produits mentionnés au considérant 10 n’étaient pas visés par l’enquête initiale ni par les mesures antidumping qui en ont résulté, il est approprié d’appliquer les conclusions du présent réexamen à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement initial. La Commission n’a pas relevé de raison impérieuse qui s’opposerait à cette application rétroactive.

(36)

En conséquence, pour les marchandises ne relevant pas de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1259, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement initial, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement, devraient être remboursés ou remis conformément à la législation douanière applicable.

(37)

Le présent réexamen est sans incidence sur la date d’expiration du règlement d’exécution (UE) 2019/1259, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(38)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1259 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (codes TARIC 7307 19 10 10 et 7307 19 10 20) originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande.

Les produits suivants sont exclus: les corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13; les boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle; les raccords de serrage en té en fonte ductile avec joint en caoutchouc et orifice de sortie; les embouts rainurés en fonte ductile, pour tuyau en acier rainuré avec sortie filetée; les réducteurs rainurés en fonte ductile à extrémité filetée; les tés réducteurs rainurés en fonte ductile à sortie filetée; les colliers de ballonnement en fonte ductile sans sortie filetée utilisés pour obturer un orifice sur un élément de tuyauterie».

Article 2

En ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1259, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 430/2013, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement, sont remboursés ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 15 mai 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO L 129 du 14.5.2013, p. 1).

(3)   JO C 398 du 28.10.2016, p. 57.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1146 du 28 juin 2017 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (JO L 166 du 29.6.2017, p. 23).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/1176 de la Commission du 18 juillet 2016 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO L 193 du 19.7.2016, p. 115).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2018/52 de la Commission du 11 janvier 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO L 7 du 12.1.2018, p. 39).

(7)  Arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 2018, Profit Europe NV/Belgische Staat„ C-397/17 et C-398/17, ECLI:EU:C:2018:564.

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2019/262 de la Commission du 14 février 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 430/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie (JO L 44 du 15.2.2019, p. 6).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1259 de la Commission du 24 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil [(JO L 197 du 25.7.2019, p. 2).

(10)   JO C 438 du 18.11.2022, p. 7.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2202/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)