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Journal officiel |
FR Séries L |
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2023/2193 |
16.10.2023 |
DÉCISION (UE) 2023/2193 DU CONSEIL
du 28 septembre 2023
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein des groupes de travail institués par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, ou institués ultérieurement dans le cadre de celui-ci, en ce qui concerne l’adoption de leur règlement intérieur
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2021/689 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021. |
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(2) |
L’accord de commerce et de coopération établit un cadre institutionnel, comprenant notamment un conseil de partenariat, dix-neuf comités et quatre groupes de travail. |
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(3) |
L’article 9, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération institue le groupe de travail sur les produits biologiques, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce; le groupe de travail sur les véhicules à moteur et les pièces détachées, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce; le groupe de travail sur les médicaments, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce; et le groupe de travail sur la coordination de la sécurité sociale, sous la supervision du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale. |
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(4) |
L’article 8, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération dispose qu’en ce qui concerne les questions liées aux titres I à VII, au chapitre 4 du titre VIII, aux titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie, à la rubrique six de la deuxième partie et à l’annexe 27, le comité de partenariat commercial est habilité à constituer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail, ou à déléguer leur supervision à un comité spécialisé dans le domaine du commerce. De même, l’article 8, paragraphe 4, point f), dudit accord dispose qu’en ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés sont habilités à instaurer, superviser, coordonner et dissoudre les groupes de travail. |
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(5) |
L’article 9, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération dispose que, sous la supervision des comités, les groupes de travail assistent ces derniers dans l’accomplissement de leurs tâches et, en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute tâche que ceux-ci leur confient. |
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(6) |
L’article 9, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération dispose que les groupes de travail se composent de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni. |
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(7) |
En vertu de l’article 9, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, les groupes de travail fixent leur propre règlement intérieur d’un commun accord. |
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(8) |
Le bon fonctionnement des groupes de travail requiert un règlement intérieur qui couvre leurs activités et devrait être fondé sur le règlement intérieur figurant à l’annexe 1 de l’accord de commerce et de coopération, dûment adapté à leur objet et à leur fonctionnement. |
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(9) |
Un groupe de travail peut adopter d’autres adaptations ayant trait à des éléments non essentiels du règlement intérieur type lorsque ces adaptations sont requises par l’objet et le fonctionnement de ce groupe de travail spécifique. |
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(10) |
Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur des groupes de travail. |
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(11) |
Afin de permettre l’adoption en temps utile du règlement intérieur des groupes de travail, il convient que la présente décision entre en vigueur à la date de son adoption, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur des groupes de travail institués par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, ou institués ultérieurement dans le cadre de celui-ci, figure à la section I du document attaché à la présente décision.
2. La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne les adaptations ayant trait à des éléments non essentiels du règlement intérieur figurant à la section I du document attaché à la présente décision pour un groupe de travail spécifique, lorsque ces adaptations sont requises par l’objet et le fonctionnement de ce groupe de travail, est précisée plus en détail conformément à la section II du document attaché à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.
Par le Conseil
Le président
F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
(1) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(2) Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).
SECTION I
Règlement intérieur type des groupes de travail institués par l'accord de commerce et de coopération ou institués ultérieurement dans le cadre de celui-ci
Accord de commerce et de coopération
Groupes de travail
Règlement intérieur
Article 1
Présidence
L'Union et le Royaume-Uni se communiquent le nom, la fonction et les coordonnées de leurs coprésidents désignés respectifs du groupe de travail. Un coprésident est réputé avoir l'autorisation de représenter, respectivement, l'Union ou le Royaume-Uni jusqu'à la date à laquelle le choix d'un nouveau coprésident est notifié à l'autre Partie.
Un coprésident peut être remplacé, pour tout ou partie d'une réunion particulière, par une personne qu'il désigne. Le coprésident, ou la personne qu'il désigne, informe dès que possible l'autre coprésident et le secrétariat du groupe de travail de la désignation. Dans le présent règlement intérieur, toute référence aux coprésidents s'entend comme incluant une personne désignée par eux.
Article 2
Secrétariat
Le secrétariat du groupe de travail est composé d'un fonctionnaire de l'Union européenne et d'un fonctionnaire du gouvernement du Royaume-Uni. Le secrétariat s'acquitte des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement intérieur, sous la supervision du comité concerné.
L'Union et le Royaume-Uni se communiquent le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qui est membre du secrétariat du groupe de travail, respectivement. Ce fonctionnaire est réputé continuer à agir en qualité de membre du secrétariat pour l'Union ou le Royaume-Uni jusqu'à la date à laquelle l'Union ou le Royaume-Uni informe de son choix d'un nouveau membre.
Article 3
Réunions
Chaque réunion du groupe de travail est convoquée par le secrétariat à la date et à l'heure convenues par les coprésidents. Lorsque l'Union ou le Royaume-Uni a présenté une demande de réunion, l'autre Partie examine dûment cette demande et y répond dans un délai de trente jours.
Le groupe de travail tient ses réunions alternativement à Bruxelles et à Londres, sauf si les coprésidents en décident autrement.
Par dérogation au deuxième alinéa, les coprésidents peuvent décider qu'une réunion du groupe de travail se tient par vidéoconférence, par téléconférence ou sous une forme hybride.
Article 4
Participation aux réunions
Avant chaque réunion et suffisamment à l'avance, l'Union et le Royaume-Uni s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du secrétariat, de la composition prévue de leurs délégations respectives et précisent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.
Le cas échéant les coprésidents peuvent, d'un commun accord, inviter des experts (c'est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du groupe de travail afin d'obtenir de leur part des informations sur un sujet spécifique, et ces experts ne pourront assister qu'aux parties de la réunion lors desquelles de tels sujets spécifiques sont examinés.
Article 5
Documents
Les documents écrits sur lesquels s'appuient les délibérations du groupe de travail sont numérotés et transmis par le secrétariat à l'Union et au Royaume-Uni.
Article 6
Correspondance
L'Union et le Royaume-Uni envoient au secrétariat leur correspondance adressée au groupe de travail. Cette correspondance peut être envoyée sous toute forme de communication écrite, y compris par courrier électronique.
Le secrétariat veille à ce que la correspondance adressée au groupe de travail soit transmise aux coprésidents et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 5.
Toute correspondance émanant des coprésidents ou adressée directement à ceux-ci est transmise au secrétariat et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 5.
Article 7
Ordre du jour des réunions
Le secrétariat établit, pour chaque réunion, un projet d'ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis aux coprésidents, avec les documents pertinents, au plus tard cinq jours avant la date de la réunion.
L'ordre du jour provisoire comprend les points demandés par l'Union ou par le Royaume-Uni. Cette demande est présentée au secrétariat, avec les éventuels documents pertinents, au plus tard sept jours avant le début de la réunion.
Les coprésidents prennent une décision sur l'ordre du jour provisoire au plus tard trois jours avant la date de la réunion en cause.
L'ordre du jour est adopté par le groupe de travail au début de chaque réunion. À la demande de l'Union ou du Royaume-Uni, un autre point que ceux inscrits à l'ordre du jour provisoire peut être ajouté à l'ordre du jour par consensus.
Les coprésidents peuvent, d'un commun accord, réduire ou augmenter les délais prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas afin de tenir compte des contraintes d'un cas particulier.
Article 8
Procès-verbal
Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat pour la Partie qui organise la réunion, dans un délai de sept jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat pour l'autre Partie. Ce dernier peut présenter des observations dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception du projet de procès-verbal.
En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:
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les documents soumis au groupe de travail; |
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toute déclaration dont l'un des coprésidents a demandé qu'elle soit portée au procès-verbal; et |
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les conclusions opérationnelles adoptées sur des points particuliers. |
Le procès-verbal comprend en annexe une liste des participants qui précise pour chacune des délégations les noms et fonctions de toutes les personnes ayant assisté à la réunion.
Le secrétariat modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet révisé est approuvé par les coprésidents dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date de la réunion, ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents.
Après approbation, des exemplaires du procès-verbal sont signés par les membres du secrétariat et transmis à l'Union et au Royaume-Uni, ainsi qu'au comité qui supervise le groupe de travail concerné. Les coprésidents peuvent convenir que la signature et l'échange d'exemplaires électroniques satisfont à cette exigence.
Article 9
Confidentialité
Sauf décision contraire des coprésidents, les réunions du groupe de travail sont confidentielles.
Si l'Union ou le Royaume-Uni soumet au groupe de travail des informations qui sont, selon sa législation ou sa réglementation, confidentielles ou protégées contre la divulgation, l'autre Partie traite ces informations comme confidentielles.
Les coprésidents peuvent décider de rendre les ordres du jour provisoires publics avant la tenue de la réunion du groupe de travail. Les coprésidents peuvent également décider de rendre les procès-verbaux des réunions publics après leur approbation conformément à l'article 8.
La publication des documents visés au troisième alinéa est effectuée conformément aux règles applicables de chaque Partie en matière de protection des données.
Article 10
Langues
La langue de travail du groupe de travail est l'anglais. Sauf décision contraire des coprésidents, le groupe de travail délibère sur la base de documents établis en anglais.
Article 11
Frais
L'Union et le Royaume-Uni prennent chacun en charge les frais résultant de leur participation aux réunions du groupe de travail.
Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la Partie qui organise la réunion.
Les dépenses relatives à l'interprétation à partir de la langue de travail du groupe de travail et vers cette langue sont prises en charge par la Partie qui demande cette interprétation.
Article 12
Information
Le groupe de travail informe le comité qui le supervise du calendrier et de l'ordre du jour de ses réunions suffisamment à l'avance et lui fait part des résultats et conclusions de chacune de ses réunions.
SECTION II
Position de l'Union concernant les éléments spécifiques des règlements intérieurs des groupes de travail
Avant qu'un groupe de travail n'adopte des adaptations ayant trait à des éléments non essentiels de son règlement intérieur adopté tel qu'il figure à l'annexe I, lorsque ces adaptations sont requises par l'objet et le fonctionnement de ce groupe de travail, la Commission transmet au Conseil, suffisamment en amont de la réunion dudit groupe de travail ou de la procédure écrite au sein dudit groupe de travail, et en tout état de cause au plus tard huit jours ouvrables avant cette réunion ou le recours à la procédure écrite, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2193/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)