ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 241

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
29 septembre 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2023/2079 du Conseil du 18 septembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et le Japon sur certaines dispositions des accords relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et le Japon

1

 

*

Accord entre l’Union européenne et le Japon sur certaines dispositions des accords relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et le Japon

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/2080 du Conseil du 28 septembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/2081 du Conseil du 28 septembre 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1214 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

16

 

*

Règlement (UE) 2023/2082 de la Commission du 26 septembre 2023 établissant une fermeture de pêcherie pour le thon rouge de l’Atlantique dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée capturé par les navires battant pavillon du Portugal

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/2083 de la Commission du 26 septembre 2023 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles à utiliser par les établissements de crédit pour la fourniture aux acheteurs d’informations sur les expositions de crédit de leur portefeuille bancaire ( 1 )

21

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/2084 de la Commission du 27 septembre 2023 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée ( 1 )

64

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/2085 de la Commission du 27 septembre 2023 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

70

 

*

Règlement (UE) 2023/2086 de la Commission du 28 septembre 2023 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation du vinaigre tamponné en tant que conservateur et que correcteur d’acidité ( 1 )

73

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/2087 de la Commission du 28 septembre 2023 accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée Lysoform IPA Surface conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

78

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/2088 de la Commission du 28 septembre 2023 approuvant la masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

99

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/2089 de la Commission du 28 septembre 2023 approuvant la masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2 et 4, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

102

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/2090 de la Commission du 28 septembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le modèle d’étiquette phytosanitaire pour les végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que pour les machines et les véhicules qui ont été exploités à des fins agricoles ou forestières et entrant en Irlande du Nord à partir d’autres parties du Royaume-Uni, en vue de leur mise sur le marché ( 1 )

106

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/2091 de la Commission du 28 septembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation (plants de pommes de terre), à leur utilisation en Irlande du Nord et au modèle d’étiquette phytosanitaire pour les plants de pommes de terre ( 1 )

111

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/2092 de la Commission du 28 septembre 2023 fixant les prix représentatifs, les droits à l’importation et les droits additionnels à l’importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2023

116

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/2093 du Conseil du 25 septembre 2023 portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne

119

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/2094 du Conseil du 25 septembre 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 en ce qui concerne la prorogation de l’autorisation permettant au Danemark d’appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

121

 

*

Décision (PESC) 2023/2095 du Conseil du 28 septembre 2023 modifiant la décision (PESC) 2020/1465 sur une action de l’Union européenne à l’appui du mécanisme de vérification et d’inspection des Nations unies au Yémen (UNVIM)

123

 

*

Décision (UE) 2023/2096 du Conseil du 28 septembre 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration Commerce institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et de l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) dudit accord

125

 

*

Décision (PESC) 2023/2097 du Conseil du 28 septembre 2023 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

141

 

*

Décision (UE) 2023/2098 du Conseil du 28 septembre 2023 portant nomination d’un procureur européen du Parquet européen

142

 

*

Décision (UE) 2023/2099 de la Commission du 28 septembre 2023 confirmant la participation de l’Irlande au règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX) ( 1 )

144

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/2100 de la Commission du 28 septembre 2023 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’oxyde de cuivre (II) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

145

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/2101 de la Commission du 28 septembre 2023 reportant la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

147

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/1


DÉCISION (UE) 2023/2079 DU CONSEIL

du 18 septembre 2023

relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et le Japon sur certaines dispositions des accords relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et le Japon

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2023/362 du Conseil (2), l’accord entre l’Union européenne et le Japon sur certaines dispositions des accords relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et le Japon (ci-après dénommé «accord») a été signé le 20 février 2023, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Cet accord a pour objet de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre 13 États membres et le Japon en conformité avec le droit de l’Union.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et le Japon sur certaines dispositions des accords relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et le Japon est approuvé au nom de l’Union (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 6, paragraphe 1, de l’accord (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Approbation du 11 juillet 2023 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2023/362 du Conseil du 14 février 2023 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et le Japon sur certaines dispositions des accords relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et le Japon (JO L 50 du 17.2.2023, p. 1).

(3)  Voir page 2 du présent Journal officiel.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/2


ACCORD entre l’Union européenne et le Japon sur certaines dispositions des accords relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et le Japon

L’UNION EUROPÉENNE et le JAPON,

CONSTATANT qu’en vertu du droit de l’Union européenne, les transporteurs aériens qui sont titulaires d’une licence d’exploitation valable délivrée par un État membre de l’Union européenne et qui sont établis dans un État membre de l’Union européenne ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de l’Union européenne et les pays tiers,

VU les accords entre l’Union européenne et certains pays tiers prévoyant, pour ces pays tiers et leurs ressortissants, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit de l’Union européenne et de les contrôler,

RECONNAISSANT que la conformité entre le droit de l’Union européenne et certaines dispositions des accords relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et le Japon garantira une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union européenne et le Japon, préservera la continuité de ces services aériens et contribuera au développement des relations entre l’Union européenne et le Japon dans le domaine du transport aérien, et

CONSTATANT que le présent accord n’a pas pour objet d’altérer l’interprétation des dispositions des accords existants relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et le Japon en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«partie contractante»: une partie contractante au présent accord;

b)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne; et

c)

«partie»: toute partie contractante à l’accord pertinent relatif aux services aériens conclu entre un État membre et le Japon énuméré à l’annexe I.

Article 2

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article s’appliquent en lieu et place des dispositions correspondantes énumérées à l’annexe II-A.

2.

a)

Chaque partie se réserve le droit de refuser ou de révoquer les privilèges, les droits ou l’autorisation précisés dans les dispositions correspondantes énumérées à l’annexe II-B à l’égard d’une compagnie aérienne désignée par l’autre partie, ou d’imposer les conditions qu’elle peut juger nécessaires à l’exercice, par la compagnie aérienne, des privilèges ou des droits, ou à l’autorisation, dans tous les cas où l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

dans le cas d’une compagnie aérienne désignée par la partie qui est un État membre:

A)

la compagnie aérienne n’est pas établie sur le territoire de cette partie ou n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de l’Union européenne;

B)

le contrôle réglementaire effectif de la compagnie aérienne n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation;

C)

la participation majoritaire et le contrôle effectif de la compagnie aérienne ne sont pas entre les mains d’États membres ou d’États énumérés à l’annexe III, ou de ressortissants de ces États;

D)

la compagnie aérienne n’a pas son établissement principal sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation;

E)

la compagnie aérienne s’est vu accorder une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord relatif aux services aériens conclu entre un autre État membre et le Japon, et le Japon peut démontrer qu’elle contournerait les restrictions en matière de liaisons aériennes et de capacité en vertu de cet accord en exploitant des services agréés en vertu de l’accord conclu entre cette partie et le Japon sur une liaison aérienne qui comprend un point situé dans cet autre État membre; ou

F)

la compagnie aérienne est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel le Japon n’a pas conclu d’accord relatif aux services aériens, et cet État membre n’a pas consenti à l’exploitation de services aériens internationaux par une compagnie aérienne du Japon entre cet État membre et le Japon; et

ii)

dans le cas d’une compagnie aérienne désignée par le Japon, une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de la compagnie aérienne ne sont pas entre les mains du Japon ou de ressortissants japonais.

b)

En faisant valoir ses droits au titre du présent paragraphe et sans préjudice de ses droits au titre des points a) i) E) et F) du présent paragraphe, le Japon n’opère pas de discrimination fondée sur la propriété et le contrôle entre les compagnies aériennes désignées par la partie qui est un État membre et dont la participation majoritaire et le contrôle effectif sont entre les mains d’États membres ou d’États énumérés à l’annexe III, ou de ressortissants de ces États.

Article 3

1.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à l’accord considéré s’entendent comme des références aux compagnies aériennes désignées par cet État membre.

2.   Outre le paragraphe 1 du présent article, dans chacune des dispositions énumérées à l’annexe IV de l’accord pertinent énuméré à l’annexe I, les références faites aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à l’accord considéré s’entendent comme des références également aux compagnies aériennes de cet État membre qui ne sont pas désignées par cet État membre.

Article 4

Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Article 5

1.   Chaque partie contractante peut à tout moment demander des consultations avec l’autre partie contractante aux fins de la modification du présent accord. Ces consultations débutent dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de cette demande.

2.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties contractantes et les modifications entrent en vigueur selon les modalités décrites à l’article 6 du présent accord.

3.   Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les modifications portant uniquement sur les annexes peuvent être apportées par un échange de notes diplomatiques entre l’Union européenne et le gouvernement du Japon, en conformité avec leurs procédures internes respectives.

Article 6

1.   Chaque partie contractante envoie par la voie diplomatique à l’autre partie contractante la notification confirmant que ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

3.   Les notifications à l’Union européenne effectuées conformément au présent article sont déposées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 7

1.   En cas de dénonciation d’un accord énuméré à l’annexe I, les dispositions du présent accord cessent de s’appliquer à cet accord à compter de la date de sa dénonciation. Les références faites dans le présent accord à l’accord dénoncé sont réputées nulles et non avenues à compter de cette date.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation du présent accord à la date de dénonciation du dernier accord.

Article 8

1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et japonaise, tous les textes faisant également foi.

2.   En cas de divergence d’interprétation, le texte dans la langue dans laquelle le présent accord a été négocié prévaut.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

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ANNEXE I

Liste des accords visés aux articles 1, 3 et 7 du présent accord

Les accords relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et le Japon, tels que modifiés, qui sont en vigueur à la date de la signature du présent accord sont les suivants:

accord relatif aux services aériens entre la République d’Autriche et le Japon, conclu à Vienne le 7 mars 1989 («accord Autriche-Japon»),

accord relatif aux services aériens entre la Belgique et le Japon, conclu à Tokyo le 20 juin 1959 («accord Belgique-Japon»),

accord relatif aux services aériens entre le Danemark et le Japon, conclu à Copenhague le 26 février 1953 («accord Danemark-Japon»),

accord relatif aux services aériens entre la République de Finlande et le Japon, conclu à Helsinki le 23 décembre 1980 («accord Finlande-Japon»),

accord relatif aux services aériens entre la France et le Japon, conclu à Paris le 17 janvier 1956 («accord France-Japon»),

accord relatif aux services aériens entre la République fédérale d’Allemagne et le Japon, conclu à Bonn le 18 janvier 1961 («accord Allemagne-Japon»),

accord relatif aux services aériens entre le Royaume de Grèce et le Japon, conclu à Athène le 12 janvier 1973 («accord Grèce-Japon»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement du Japon, conclu à Budapest le 23 février 1994 («accord Hongrie-Japon»),

accord relatif aux services aériens entre l’Italie et le Japon, conclu à Tokyo le 31 janvier 1962 («accord Italie-Japon»),

accord relatif aux services aériens entre le Royaume des Pays-Bas et le Japon, conclu à La Haye le 17 février 1953 («accord Pays-Bas - Japon»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement du Japon, conclu à Tokyo le 7 décembre 1994 («accord Pologne-Japon»),

accord relatif aux services aériens entre l’Espagne et le Japon, conclu à Madrid le 18 mars 1980 («accord Espagne-Japon»), et

accord relatif aux services aériens entre la Suède et le Japon, conclu à Stockholm le 20 février 1953 («accord Suède-Japon»).


ANNEXE II-A

Liste des dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord

Article 7, paragraphe 1, de l’accord Autriche-Japon.

Article 6, paragraphe 1, de l’accord Belgique-Japon.

Article 7, paragraphe 1, de l’accord Danemark-Japon.

Article 7, paragraphe 1, de l’accord Finlande-Japon.

Article 6, paragraphe 1, de l’accord France-Japon.

Article 3, paragraphe 4, et article 4, deuxième phrase, de l’accord Allemagne-Japon.

Article 7, paragraphe 1, de l’accord Grèce-Japon.

Article 7, paragraphe 1, de l’accord Hongrie-Japon.

Article 6, paragraphe 1, de l’accord Italie-Japon.

Article 7, paragraphe 1, de l’accord Pays-Bas - Japon.

Article 7, paragraphe 1, de l’accord Pologne-Japon.

Article 9, paragraphe 1, de l’accord Espagne-Japon.

Article 7, paragraphe 1, de l’accord Suède-Japon.


ANNEXE II-B

Liste des dispositions visées à l’article 2, paragraphe 2, du présent accord

Article 4, paragraphes 1 et 2, de l’accord Autriche-Japon.

Article 4, paragraphe 1, de l’accord Belgique-Japon

Article 5, paragraphe 1, de l’accord Danemark-Japon.

Article 4, paragraphes 1 et 2, de l’accord Finlande-Japon.

Article 4, paragraphe 1, de l’accord France-Japon.

Article 3, paragraphe 2, de l’accord Allemagne-Japon.

Article 4, paragraphe 1, de l’accord Grèce-Japon.

Article 4, paragraphes 1 et 2, de l’accord Hongrie-Japon.

Article 4, paragraphe 1, de l’accord Italie-Japon.

Article 5, paragraphe 1, de l’accord Pays-Bas - Japon.

Article 4, paragraphes 1 et 2, de l’accord Pologne-Japon.

Article 4, paragraphe 1, de l’accord Espagne-Japon.

Article 5, paragraphe 1, de l’accord Suède-Japon.


ANNEXE III

Liste des États visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent accord

L’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


ANNEXE IV

Liste des dispositions visées à l’article 3, paragraphe 2, du présent accord

Article 4, paragraphe 1, article 5 et article 13, paragraphes 3 et 4, de l’accord Autriche-Japon.

Article 5, paragraphes 1 et 2, de l’accord Belgique-Japon.

Article 6, paragraphes 1 et 2, et article 8 de l’accord Danemark-Japon.

Article 4, paragraphe 1, et article 5 de l’accord Finlande-Japon.

Article 5, paragraphes 1 et 2, et article 7 de l’accord France-Japon.

Articles 5 et 6 de l’accord Allemagne-Japon.

Article 4, paragraphe 1, article 5 et article 13, paragraphes 3 et 4, de l’accord Hongrie-Japon.

Article 6, paragraphes 1 et 2, et article 8 de l’accord Pays-Bas - Japon.

Article 4, paragraphe 1, article 5 et article 13, paragraphes 3 et 4, de l’accord Pologne-Japon.

Article 6, paragraphes 1 et 2, et article 8 de l’accord Suède-Japon.


RÈGLEMENTS

29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/13


RÈGLEMENT (UE) 2023/2080 DU CONSEIL

du 28 septembre 2023

modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (1) établit, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.

(2)

Le règlement (UE) 2023/194 fixe un total admissible des captures (TAC) provisoire pour l’anchois commun dans les sous-zones du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone 34.1.1 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, et autorise la poursuite de la pêche pour le stock concerné. À la suite de la publication de l’avis du CIEM le 21 juin 2023, il convient de fixer le TAC définitif pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 à 20 555 tonnes, conformément audit avis.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/194 en conséquence.

(4)

Compte tenu de l’urgence qu’il y a à éviter toute interruption des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

Il convient que le TAC pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 s’applique à partir du 1er juillet 2023. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées dans le cadre de la modification apportée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2023/194

L’annexe I A du règlement (UE) 2023/194 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe I A du règlement (UE) 2023/194, le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone(s):

9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

 

9 831

(1)

TAC de précaution

Portugal

 

10 724

(1)

Union

 

20 555

(1)

 

 

 

 

TAC

 

20 555

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.»


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2081 DU CONSEIL

du 28 septembre 2023

mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1214 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1214 du Conseil du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1), et notamment son article 1er, point 33),

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 (2), qui concerne des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

(2)

Le 23 juin 2023, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2023/1214, qui a modifié le règlement (UE) no 833/2014 et a instauré de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre les activités de diffusion, dans l'Union ou à destination de l'Union, de certains médias visés à l'annexe IV du règlement (UE) 2023/1214. Conformément à l'article 1er, point 33), du règlement (UE) 2023/1214, l'applicabilité de telles mesures à un ou plusieurs de ces médias est subordonnée à l'adoption d'actes d'exécution par le Conseil.

(3)

Après avoir examiné les cas respectifs, le Conseil a conclu que les mesures restrictives visées à l'article 2 septies du règlement (UE) no 833/2014 devraient s'appliquer à partir du 1er octobre 2023 à toutes les entités visées à l'annexe IV du règlement (UE) 2023/1214,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures restrictives visées à l'article 2 septies du règlement (UE) no 833/2014 s'appliquent à partir du 1er octobre 2023 à toutes les entités visées à l'annexe IV du règlement (UE) 2023/1214.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)   JO L 159 I du 23.6.2023, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).


29.9.2023   

FR

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L 241/18


RÈGLEMENT (UE) 2023/2082 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2023

établissant une fermeture de pêcherie pour le thon rouge de l’Atlantique dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée capturé par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2023.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de thon rouge de l’Atlantique dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2023.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2023 au Portugal pour le stock de thon rouge de l’Atlantique dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des spécimens de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).


ANNEXE

10/TQ194

État membre

Portugal

Stock

BFT/AE45WM (y compris conditions particulières BFT/*641, BFT/*643, BFT/*8301, BFT/*8302 et BFT/*8303F)

Espèce

Thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus)

Zone(s)

Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée

Date de fermeture

22 août 2023


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2083 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2023

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles à utiliser par les établissements de crédit pour la fourniture aux acheteurs d’informations sur les expositions de crédit de leur portefeuille bancaire

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (1), et notamment son article 16, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Avant d’acheter des contrats de crédit non performants, les acheteurs potentiels devraient avoir accès à des informations granulaires par contrat de crédit concernant le contrat de crédit non performant lui-même, la contrepartie, la sûreté, les garanties, les procédures légales et les procédures d’exécution, ainsi que les encaissements antérieurs et l’historique de remboursements. La normalisation de ces informations au moyen de modèles, de champs de données, de définitions et de caractéristiques communs devrait faciliter la vente de contrats de crédit non performants sur les marchés secondaires et réduire les barrières à l’entrée pour les petits établissements de crédit et les petits investisseurs souhaitant conclure des transactions portant sur des contrats de crédit non performants.

(2)

Les établissements de crédit devraient utiliser des modèles de données de transaction pour les contrats de crédit non performants lorsqu’ils vendent ou cèdent des contrats de crédit non performants inclus dans un portefeuille de ventes ou de cessions, afin de fournir aux acheteurs potentiels toutes les informations nécessaires leur permettant ainsi d’évaluer correctement la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, ainsi que la probabilité de recouvrer cette valeur. L’application de ces modèles de données aux contrats de crédit réduirait en outre l’asymétrie d’information entre les acheteurs potentiels et les vendeurs de contrats de crédit et contribuerait ainsi au développement d’un marché secondaire performant dans l’Union. Les établissements de crédit devraient utiliser les modèles pour les ventes ou les cessions de ce type de contrats de crédit impliquant un changement de prêteur officiel dans le cadre du contrat de crédit concerné.

(3)

Afin de fournir aux acheteurs potentiels toutes les informations nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, les établissements de crédit devraient utiliser des modèles de données de transaction pour les cessions de contrats de crédit non performants, y compris pour les cessions à d’autres établissements de crédit. Les modèles de données devraient être proportionnés à la nature et à l’importance des crédits et des portefeuilles de crédit. C’est pourquoi cette obligation ne devrait s’appliquer qu’aux cessions de contrats de crédit non performants et ne devrait pas englober les transactions complexes dans lesquelles des contrats de crédit non performants sont inclus comme partie intégrante d’une telle transaction. Les établissements de crédit ne devraient pas utiliser ces modèles dans le cas de transactions complexes, lorsqu’ils vendent ou cèdent d’autres types de contrats, y compris les contrats d’échange sur risque de crédit, les contrats d’échange sur rendement global et autres contrats dérivés, les contrats d’assurance et les contrats de sous-participation liés à des contrats de crédit non performants, ou pour les cessions de contrats de crédit non performants en vertu de tels contrats.

(4)

Pour ce même motif, les établissements de crédit ne devraient pas utiliser les modèles de données de transaction pour les contrats de crédit, ni pour les ventes ou cessions de valeurs mobilières, d’instruments dérivés ou d’autres instruments financiers relevant de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les opérations de financement sur titres, autres que les opérations de prêt avec appel de marge, au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (3), ni pour les contrats de crédit-bail ou autres contrats de location de biens mobiliers ou immobiliers qui ne sont pas couverts par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ni pour la vente ou la cession de droits au titre de ces instruments, opérations ou contrats.

(5)

Afin de réduire autant que possible les frais de traitement supportés par les établissements de crédit et les acheteurs de crédits, comme indiqué à l’article 16, paragraphe 4, point d), de la directive (UE) 2021/2167, les établissements de crédit ne devraient pas utiliser les modèles de données de transaction pour les cessions par titrisation de contrats de crédit non performants, lorsque le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (5) s’applique et que la fourniture des informations y afférentes est régie par le règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission (6) et par le règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission (7).

(6)

Pour ce même motif, les établissements de crédit ne devraient pas utiliser les modèles de données de transaction pour des prêts non performants lorsqu’ils vendent de tels prêts dans le cadre de la vente de succursales, de la vente de lignes d’activité ou de la vente de portefeuilles de clients qui ne se limitent pas aux prêts non performants, ni pour les cessions de tels prêts dans le cadre d’une de restructuration en cours de l’établissement de crédit vendeur soumis à une procédure d’insolvabilité, de résolution ou de liquidation.

(7)

Afin de respecter le principe de proportionnalité, les modèles de données de transaction utilisés pour les contrats de crédit non performants devraient exiger des informations différentes en fonction de la nature et de la taille des contrats de crédit non performants et devraient préciser les champs de données qui doivent être remplis ou préciser les circonstances dans lesquelles il n’est pas obligatoire de remplir certains champs de données. Pour ce même motif, les établissements de crédit ne devraient pas être tenus de remplir, pour certaines transactions, l’ensemble des champs de données figurant dans les modèles de données sur les transactions. Les transactions en question devraient impliquer la vente ou la cession: 1) d’un contrat de crédit non performant unique, 2) de plusieurs contrats de crédit non performants liés à un emprunteur unique, 3) des contrats de crédit non performants qui font partie de facilités de crédit syndiquées, 4) des contrats de crédit non performants liés à un emprunteur domicilié en dehors de l’Union, 5) des contrats de crédit non performants qui ont été acquis auprès d’une entité qui n’est pas un établissement de crédit, étant donné que, dans de telles situations, les établissements de crédit peuvent ne pas disposer de toutes les informations requises pour remplir tous les champs de données, 6) des contrats de crédit non performants conclus avec des personnes physiques, lorsque ces transactions concernent de petits contrats de crédit non garantis qui ne relèvent pas de la directive 2008/48/CE. La même approche devrait s’appliquer en cas de vente ou de cession de contrats de crédit non performants entre établissements de crédit appartenant à un même groupe.

(8)

Afin de permettre aux acheteurs potentiels de contrats de crédit non performants de réaliser leur audit financier préalable et d’évaluer la valeur des contrats de crédit non performants avant de conclure une transaction d’achat et de vente et avant de s’engager sur un prix déterminé, les établissements de crédit devraient fournir à ces acheteurs potentiels toutes les informations nécessaires suffisamment tôt dans le processus de vente. Toutefois, compte tenu du niveau de détail de ces informations et des implications qui en découlent en matière de confidentialité, les établissements de crédit ne devraient fournir ces informations qu’aux acheteurs potentiels qui sont sérieusement intéressés par l’achat des contrats de crédit non performants concernés. Dans un souci de protection des données, les établissements de crédit ne devraient être autorisés à fournir des données à caractère personnel que dans les cas où il est nécessaire d’identifier les personnes dont les contrats de crédit ne sont pas performants. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement d’exécution.

(9)

Les informations selon lesquelles les acheteurs potentiels de contrats de crédit non performants doivent réaliser leur audit financier préalable et procéder à l’évaluation de la valeur de ces contrats de crédit peuvent contenir des éléments que les établissements de crédit considèrent comme confidentiels sur la base d’exigences juridiques en matière de confidentialité ou eu égard à des considérations commerciales. Il y a donc lieu pour les établissements de crédit de déterminer les champs de données devant être considérés comme confidentiels et de veiller à ce que toute information confidentielle partagée le soit par l’intermédiaire de canaux sécurisés et uniquement après la mise en place d’accords de confidentialité appropriés entre l’établissement de crédit et l’acheteur potentiel. Ces canaux sécurisés peuvent être des salles de données virtuelles électroniques mises en place par les établissements de crédit pour permettre aux acheteurs potentiels d’avoir accès aux informations nécessaires. Les établissements de crédit devraient veiller à ce que ces salles de données virtuelles obéissent aux normes sectorielles applicables en matière de confidentialité et de sécurité des données.

(10)

Afin de faciliter l’échange d’informations, les établissements de crédit devraient fournir les informations dans un format électronique lisible par machine, à moins que les établissements de crédit et les acheteurs potentiels n’en conviennent autrement. Lorsque les établissements de crédit utilisent des plates-formes d’enchères électroniques ou des plates-formes de transactions électroniques pour organiser la vente ou la cession de contrats de crédit non performants, des exigences spécifiques concernant le format électronique lisible par machine peuvent être fixées par ces plates-formes.

(11)

Dans le cadre de la négociation de la transaction de vente ou de cession, les établissements de crédit peuvent convenir avec les acheteurs potentiels de fournir des informations supplémentaires sur les contrats de crédit non performants qui vont au-delà de ce qui est requis dans les modèles de données. À cette fin, la conception des modèles devrait permettre la fourniture de ces champs de données supplémentaires. En règle générale, ces informations supplémentaires ne devraient pas contenir de données à caractère personnel supplémentaires, conformément au principe de minimisation des données et de protection des données dès la conception et par défaut.

(12)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9).

(13)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté au sujet du présent règlement d’exécution conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 25 juillet 2023,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux ventes et aux cessions, par des établissements de crédit établis dans l’Union, de contrats de crédit classés comme expositions non performantes en vertu de l’article 47 bis du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), que ces établissements de crédit détiennent dans leur portefeuille bancaire et non dans leur portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 86), du règlement (UE) no 575/2013, et qui satisfont aux critères temporels énoncés à l’article 16, paragraphe 7, de la directive (UE) 2021/2167.

2.   Le présent règlement n’est pas applicable:

a)

aux ventes de contrats de crédit non performants dans le cadre de la vente de succursales, de la vente de lignes d’activité ou de la vente de portefeuilles de clients qui ne se limitent pas aux contrats de crédit non performants, ni aux cessions de contrats de crédit non performants dans le cadre d’une restructuration en cours de l’établissement de crédit vendeur soumis à une procédure d’insolvabilité, de résolution ou de liquidation;

b)

aux ventes ou aux cessions par titrisation de contrats de crédit non performants, lorsque le règlement (UE) 2017/2402 s’applique et que la fourniture des informations y afférentes est régie par le règlement délégué (UE) 2020/1224 et par le règlement d’exécution (UE) 2020/1225;

c)

aux ventes ou aux cessions de contrats de crédit non performants au titre d’un contrat d’échange sur risque de crédit, d’un contrat d’échange sur rendement global ou d’autres contrats dérivés, de contrats d’assurance et de contrats de sous-participation;

d)

aux ventes ou aux cessions de contrats de crédit non performants en vertu d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (12) ou d’une opération qui serait une opération de financement sur titres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«acheteur», un acheteur de crédits ou un établissement de crédit qui reçoit un contrat de crédit non performant dans le cadre d’une transaction conclue avec un autre établissement de crédit;

2)

«contrepartie», un emprunteur ou un fournisseur de protection dans le cadre du contrat de crédit non performant qui fait l’objet de la vente ou de la cession;

3)

«fournisseur de protection», un fournisseur de protection au sens de l’article 1er, point 13), du règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (13);

4)

«date butoir», la date de référence fixée pour la fourniture des informations par les établissements de crédit;

5)

«contrat de crédit non performant», un contrat de crédit au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2021/2167, qui est classé comme exposition non performante en vertu de l’article 47 bis, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 3

Informations à fournir par les établissements de crédit

1.   Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations suivantes pour chaque contrat de crédit:

a)

la contrepartie, comme indiqué dans le modèle 1 de l’annexe I;

b)

le contrat de crédit, comme indiqué dans le modèle 3 de l’annexe I;

c)

la sûreté, la garantie et l’exécution, comme indiqué dans le modèle 4.1 de l’annexe I;

d)

la garantie hypothécaire, comme indiqué dans le modèle 4.2 de l’annexe I;

e)

l’historique des encaissements des remboursements, comme indiqué dans le modèle 5 de l’annexe I.

2.   Les établissements de crédit fournissent les informations visées au paragraphe 1 conformément aux critères et définitions contenus dans le glossaire des données figurant à l’annexe II et aux instructions énoncées à l’annexe III.

3.   Lorsqu’ils fournissent les informations visées au paragraphe 1, les établissements de crédit utilisent le tableau des relations figurant dans le modèle 2 de l’annexe I, lequel mentionne les relations entre les champs de données.

Article 4

Granularité, exhaustivité et exactitude des informations

1.   Les établissements de crédit fournissent des informations pour tous les champs de données marqués comme obligatoires dans le glossaire de données figurant à l’annexe II, sauf lorsque ces champs de données ne sont pas applicables en vertu des critères précisés dans les instructions énoncées à l’annexe III, et à l’exception des informations ayant trait à toutes les transactions suivantes:

a)

les ventes ou cessions d’un contrat de crédit non performant unique ou de contrats de crédit non performants à un emprunteur unique;

b)

les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants constituant des facilités de crédit syndiquées ou en formant une partie;

c)

les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants lorsque l’emprunteur n’est pas domicilié dans l’Union ou n’a pas de siège statutaire dans l’Union;

d)

les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants entre un établissement de crédit et une entreprise membre du même groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 138), du règlement (UE) no 575/2013;

e)

les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants que l’établissement de crédit a précédemment acquis auprès d’une entité autre qu’un établissement de crédit établi dans l’Union et soumis aux exigences du règlement (UE) no 575/2013;

f)

les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants non garantis lorsqu’un emprunteur est une personne physique et que ces contrats de crédit ne relèvent pas de la directive 2008/48/CE.

2.   Les établissements de crédit s’efforcent de manière raisonnable de fournir des informations pour les champs de données qui ne sont pas marqués comme obligatoires dans le glossaire des données figurant à l’annexe II, à l’exception des transactions visées au paragraphe 1, points a) à f).

Article 5

Procédures opérationnelles pour la communication des informations

1.   Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations visées à l’article 3 avant de conclure un contrat de vente ou de cession de contrats de crédit non performants, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, point b).

2.   Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations visées à l’article 3 sous un format électronique lisible par machine, sauf s’il en a été convenu autrement entre l’établissement de crédit et l’acheteur potentiel.

Article 6

Traitement des données à caractère personnel et des informations confidentielles

1.   Lorsqu’ils fournissent les informations visées à l’article 3, les établissements de crédit recensent les informations qui doivent être considérées comme confidentielles en vertu du droit de l’Union applicable en matière de confidentialité des données ou de secret bancaire, ou conformément à leurs propres règles internes ou aux pratiques du marché, et assurent une protection adéquate de ces informations conformément au droit de l’Union applicable en matière de confidentialité des données ou de secret bancaire.

2.   Avant de fournir les informations visées à l’article 3, les établissements de crédit et les acheteurs potentiels:

a)

concluent des accords de confidentialité rédigés conformément au droit de l’Union applicable;

b)

ne partagent des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire avant de conclure un contrat de vente ou de cession de contrats de crédit non performants.

3.   Les établissements de crédit utilisent des canaux sécurisés, y compris des salles de données virtuelles ou des moyens électroniques similaires, pour fournir les informations visées à l’article 3.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 438 du 8.12.2021, p. 1.

(2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(3)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(4)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(5)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (JO L 289 du 3.9.2020, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission du 29 octobre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et les modèles standardisés à utiliser par l’initiateur, le sponsor et la SSPE pour mettre à disposition les informations et les détails d’une titrisation (JO L 289 du 3.9.2020, p. 217).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(12)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(13)  Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).


ANNEXE I

Modèle 1:   contrepartie

Index

Champ de données

1,00

Identifiant du groupe de la contrepartie

1,01

Nom du groupe de la contrepartie

1,02

Identifiant de la contrepartie

1,03

Nom de la contrepartie

1,04

Activité économique

1,05

Rôle de la contrepartie

1,06

Forme juridique de la contrepartie

1,07

Date de naissance

1,08

Lieu de résidence de la contrepartie

1,09

Contrepartie décédée

1,10

Identifiant national (entreprises)

1,11

Identifiant national (particuliers)

1,12

Source de l’identifiant national

1,13

Identifiant de l’entité juridique (LEI)

1,14

Adresse de la contrepartie

1,15

Ville de la contrepartie

1,16

Code postal de la contrepartie

1,17

Pays de la contrepartie

1,18

Adresse électronique disponible

1,19

Numéro de téléphone disponible

1,20

Date du dernier contact

1,21

Date des derniers états financiers annuels

1,22

Devise des états financiers

1,23

Immobilisations

1,24

Actifs courants

1,25

Trésorerie et éléments d’équivalent de trésorerie

1,26

Total des actifs

1,27

Total des passifs

1,28

Total des dettes

1,29

Chiffre d’affaires annuel

1,30

EBIT annuel

1,31

Nom de la procédure d’insolvabilité/de restructuration

1,32

État d’avancement des procédures judiciaires

1,33

Description des autres mesures légales

1 .xx

 

Modèle 2.1:   relation emprunteur-prêt

Index

2,00

2,01

Champ de données

Identifiant de la contrepartie

Identifiant du prêt

 

 

 

Modèle 2.2:   relation prêt hypothécaire - protection:

Index

2,01

2,02

2,03

Champ de données

Identifiant du prêt

Identifiant du prêt hypothécaire

Identifiant de la protection

Modèle 2.3:   relation prêt autre que prêt hypothécaire – protection (sûreté, garantie)

Index

2,01

2,03

Champ de données

Identifiant du prêt

Identifiant de la protection

 

 

 

Modèle 2.4:   relation caution – garantie

Index

2,00

2,03

Champ de données

Identifiant de la contrepartie

Identifiant de la protection

 

 

 

Modèle 3:   prêt

Index

Champ de données

3,00

Date butoir

3,01

Identifiant du prêt

3,02

Date de création

3,03

Droit régissant le contrat de prêt

3,04

Contreparties conjointes

3,05

Catégorie d’actif

3,06

Type d’instrument

3,07

Date d’échéance finale légale

3,08

Devise

3,09

Montant du principal

3,10

Intérêts courus

3,11

Autres soldes

3,12

Solde légal

3,13

Jours d’arriéré

3,14

Taux d’intérêt

3,15

Type de taux d’intérêt

3,16

Description du type de taux d’intérêt

3,17

Écart/marge de taux d’intérêt

3,18

Taux de référence

3,19

Fréquence de révision du taux d’intérêt

3,20

Périodicité des versements

3,21

Date de paiement la plus récente

3,22

Montant du paiement le plus récent

3,23

Date de l’état de défaut de l’instrument

3,24

Statut juridique du prêt

3,25

Date d’ouverture de la procédure judiciaire

3,26

État d’avancement de la procédure judiciaire

3,27

Compétence juridictionnelle

3,28

Date d’obtention de l’ordonnance de saisie

3,29

Délai de prescription

3,30

Prêt syndiqué

3,31

Portion syndiquée

3,32

Titrisé

3,33

Contrat de location

3,34

Date de début de la location

3,35

Date de fin de la location

3,36

Option de rupture de bail

3,37

Type de location

3,38

Mesure de renégociation

3,39

Type de mesure de renégociation

3,40

Date de fin de validité de la mesure de renégociation

3,41

Description des mesures de renégociation

3,42

Remise de dettes

3,43

Nombre de renégociations antérieures

3 .xx

 

Modèle 4.1:   sûreté, garantie et exécution

Index

Champ de données

4,00

Identifiant de la protection

4,01

Type de bien immobilier

4,02

Type de bien mobilier, autres sûretés et garanties

4,03

Adresse du bien immobilier

4,04

Ville où est situé le bien immobilier

4,05

Code postal du bien immobilier

4,06

Pays où est situé le bien immobilier

4,07

Numéro d’identification cadastrale du bien immobilier donné en sûreté

4,08

Identification cadastrale

4,09

Position du privilège

4,10

Prêt de rang supérieur

4,11

Numéro du registre d’actes

4,12

Année de construction

4,13

Surface de construction (M2)

4,14

Superficie du terrain (M2)

4,15

Achèvement du bien immobilier

4,16

Valeur du certificat de performance énergétique

4,17

Type d’occupation

4,18

Devise de la sûreté et de la garantie

4,19

Montant de la valorisation interne la plus récente

4,20

Date de la valorisation interne la plus récente

4,21

Type du montant d’évaluation pour la valorisation interne la plus récente

4,22

Type de la valorisation interne la plus récente

4,23

Montant de la valorisation externe la plus récente

4,24

Date de la valorisation externe la plus récente

4,25

Type du montant d’évaluation pour la valorisation externe la plus récente

4,26

Type de la valorisation externe la plus récente

4,27

Montant de la garantie financière

4,28

Code ISIN

4,29

Statut de la procédure d’exécution

4,30

Statut de la procédure d’exécution du point de vue de tiers

4,31

Compétence juridictionnelle

4,32

Devise de la procédure d’exécution

4,33

Indicateur d’exécution

4,34

Montant de l’évaluation judiciaire

4,35

Date de l’évaluation judiciaire

4,36

Encaissements judiciaires

4,37

Prix fixé pour la vente

4,38

Date de la mise aux enchères suivante

4,39

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la mise aux enchères suivante

4,40

Date de la dernière mise aux enchères

4,41

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la dernière mise aux enchères

4,42

Nombre de mises aux enchères infructueuses

4 .xx

 

Modèle 4.2:   garantie hypothécaire

NOUVEAU Index

Champ de données

4,43

Identifiant du prêt hypothécaire

4,44

Montant du prêt hypothécaire

4,45

Position du privilège

4,46

Prêt de rang supérieur

4,47

Numéro du registre d’actes

4 .xx

 

Modèle 5:   historique des encaissements des remboursements

Index

Avant la date butoir

Champ de données

 

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Mois 12

5,00

Identifiant du prêt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,01

Type d’encaissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,02

Nom de l’agent d’encaissement externe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,03

Historique du total des remboursements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,04

Historique des remboursements – Provenant de la vente de sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Index

Avant la date butoir

Champ de données

 

Mois 13

Mois 14

Mois 15

Mois 16

Mois 17

Mois 18

Mois 19

Mois 20

Mois 21

Mois 22

Mois 23

Mois 24

5,00

Identifiant du prêt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,01

Type d’encaissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,02

Nom de l’agent d’encaissement externe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,03

Historique du total des remboursements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,04

Historique des remboursements – Provenant de la vente de sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Index

Avant la date butoir

Champ de données

 

Mois 25

Mois 26

Mois 27

Mois 28

Mois 29

Mois 30

Mois 31

Mois 32

Mois 33

Mois 34

Mois 35

Mois 36

5,00

Identifiant du prêt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,01

Type d’encaissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,02

Nom de l’agent d’encaissement externe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,03

Historique du total des remboursements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,04

Historique des remboursements – Provenant de la vente de sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Index

Modèle

Champ de données

Type d’emprunteur

Type de prêt

Description

Champs de données obligatoires

Type de champ

AEMF

(RTS 2020/1224)

ANACREDIT (Manuel de déclaration AnaCredit selon BCE/2016/13)

FINREP

(ITS 2021/451)

CRR

IAS/IFRS

1,00

Contrepartie

Identifiant du groupe de la contrepartie

Applicable à tous

Applicable à tous

Identifiant interne de l’établissement permettant d’identifier de manière unique tout groupe de contreparties. Lorsque le groupe de la contrepartie est défini comme un groupe de contreparties liées. Lorsqu’un groupe pourrait être simplement une contrepartie autonome ou plusieurs contreparties. Chaque groupe de contreparties devrait avoir un identifiant de groupe de contreparties.

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

1,01

Contrepartie

Nom du groupe de la contrepartie

Applicable à tous

Applicable à tous

Nom utilisé pour désigner le groupe de la contrepartie

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

1,02

Contrepartie

Identifiant de la contrepartie

Applicable à tous

Applicable à tous

Identifiant interne de l’établissement permettant d’identifier de manière unique toute contrepartie. Chaque contrepartie doit avoir un identifiant de contrepartie à la date butoir. Cette valeur ne peut pas servir d’identifiant de contrepartie pour une autre contrepartie.

Obligatoire

Alphanumérique

 

2.2.3; 12.4.1

 

 

 

1,03

Contrepartie

Nom de la contrepartie

Applicable à tous

Applicable à tous

Dénomination sociale complète de la contrepartie.

Obligatoire

Alphanumérique

 

12,1

 

 

 

1,04

Contrepartie

Activité économique

Entreprise

Applicable à tous

Classification de l’entreprise contrepartie en fonction de son activité économique, conformément à la nomenclature statistique NACE Rév. 2 fixée par le règlement (CE) no 1893/2006.

Obligatoire

Choix effectué en utilisant les codes de la nomenclature NACE de niveau deux, trois ou quatre conformément au règlement (CE) no 1893/2006.

 

12.4.15

 

 

 

1,05

Contrepartie

Rôle de la contrepartie

Applicable à tous

Applicable à tous

Rôle de la contrepartie («fournisseur de protection», «emprunteur»).

Obligatoire

Choix:

a)

fournisseur de protection;

b)

emprunteur.

 

 

 

 

 

1,06

Contrepartie

Forme juridique de la contrepartie

Applicable à tous

Applicable à tous

Type de contrepartie ventilé par secteur tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) 2021/451 («Entreprises non financières — PME»; «Entreprises non financières — autres que PME»; «ménages»).

Obligatoire

Choix:

a)

entreprises non financières — PME;

b)

entreprises non financières — autres que PME;

c)

ménages.

 

 

Annexe V. partie 1, paragraphe 5, point i); paragraphe 42, points e) f)

 

 

1,07

Contrepartie

Date de naissance

Particulier

Applicable à tous

Date de naissance du particulier agissant en tant que contrepartie.

 

dd/mm/yyyy

 

 

 

 

 

1,08

Contrepartie

Lieu de résidence de la contrepartie

Particulier

Applicable à tous

Indication précisant si le lieu de résidence du particulier agissant en tant que contrepartie se trouve dans le même pays que l’établissement.

Obligatoire

Booléen (oui ou non).

 

 

 

 

 

1,09

Contrepartie

Contrepartie décédée

Particulier

Applicable à tous

Indication précisant si le particulier agissant en tant que contrepartie est décédé.

 

Booléen (oui ou non).

Annexe X. NPEL9

 

 

 

 

1,10

Contrepartie

Identifiant national

Entreprise

Applicable à tous

Code d’identification communément utilisé permettant d’identifier sans ambigüité une contrepartie dans son pays de résidence.

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

1,11

Contrepartie

Identifiant national

Particulier

Applicable à tous

Code d’identification communément utilisé permettant d’identifier sans ambigüité une contrepartie dans son pays de résidence.

 

Alphanumérique

 

 

 

 

 

1,12

Contrepartie

Source de l’identifiant national

Entreprise

Applicable à tous

Nom du bureau d’enregistrement spécifique au pays qui fournit l’identifiant national de la contrepartie.

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

1,13

Contrepartie

Identifiant d’entité juridique (LEI)

Entreprise

Applicable à tous

Identifiant d’entité juridique de la contrepartie attribué conformément aux normes de l’Organisation internationale de normalisation.

 

Choix effectué en utilisant la norme ISO 17442.

 

12.4.2

 

 

 

1,14

Contrepartie

Adresse de la contrepartie

Entreprise

Applicable à tous

Adresse postale de la contrepartie, y compris le numéro de la rue.

Obligatoire

Alphanumérique

 

12.4.8

 

 

 

1,15

Contrepartie

Ville de la contrepartie

Entreprise

Applicable à tous

Ville ou localité de la contrepartie.

Obligatoire

Alphanumérique

 

12.4.9

 

 

 

1,16

Contrepartie

Code postal de la contrepartie

Applicable à tous

Applicable à tous

Code postal de la contrepartie.

Obligatoire

Alphanumérique

 

12.4.10

 

 

 

1,17

Contrepartie

Pays de la contrepartie

Applicable à tous

Applicable à tous

Pays de la contrepartie.

Obligatoire

Choix effectué en utilisant le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays.

 

12.4.12

 

 

 

1,18

Contrepartie

Adresse électronique disponible

Applicable à tous

Applicable à tous

Indication précisant si l’établissement dispose de l’adresse électronique de la contrepartie.

 

Booléen (oui ou non).

 

 

 

 

 

1,19

Contrepartie

Numéro de téléphone disponible

Applicable à tous

Applicable à tous

Indication précisant si l’établissement dispose du numéro de téléphone (mobile ou fixe) de la contrepartie.

 

Booléen (oui ou non).

 

 

 

 

 

1,20

Contrepartie

Date du dernier contact

Applicable à tous

Applicable à tous

Date de contact la plus récente avec la contrepartie, quel que soit le moyen de communication orale ou écrite utilisé (lettre, appel téléphonique, courrier électronique) et à condition qu’une réponse ait été reçue par la contrepartie.

 

dd/mm/yyyy

 

 

 

 

 

1,21

Contrepartie

Date des derniers états financiers annuels

Entreprise

Applicable à tous

Date des derniers états financiers disponibles.

 

dd/mm/yyyy

 

 

 

 

 

1,22

Contrepartie

Devise des états financiers

Entreprise

Applicable à tous

Devise dans laquelle les derniers états financiers disponibles sont libellés.

 

Choix effectué en utilisant les codes monnaie de la norme ISO 4217.

 

 

 

 

 

1,23

Contrepartie

Immobilisations

Entreprise

Applicable à tous

Valeur comptable des immobilisations de l’entreprise contrepartie, telle qu’elle ressort de ses derniers états financiers disponibles. Lorsque les «immobilisations» sont définies par la norme IAS 16 (Immobilisations corporelles) ou de manière similaire par d’autres normes comptables, en tant qu’actifs dont l’utilisation est destinée à l’activité de l’entreprise, dès lors qu’une valeur leur est attribuée et que la durée de vie économique utile est supérieure à un an.

 

Nombre

 

 

 

 

IAS 16.6.

1,24

Contrepartie

Actifs courants

Entreprise

Applicable à tous

Valeur comptable des actifs courants de l’entreprise contrepartie, à l’exclusion de la trésorerie et des éléments d’équivalent de trésorerie, telle qu’elle ressort de ses derniers états financiers disponibles. Lorsque les «Actifs courants» sont des actifs définis par la norme IAS 1.60, ou de manière similaire par d’autres normes comptables, pour autant que leur réalisation soit attendue au cours du cycle d’exploitation normal de l’entité, qu’ils soient détenus principalement à des fins de négociation et que leur réalisation soit attendue dans les 12 mois suivant la période de référence.

 

Nombre

 

 

 

 

IAS 1.60; IAS 1.66

1,25

Contrepartie

Trésorerie et éléments d’équivalent de trésorerie

Entreprise

Applicable à tous

Valeur comptable de la trésorerie et des éléments d’équivalent de trésorerie de l’entreprise contrepartie, telle qu’elle ressort de ses derniers états financiers disponibles. Lorsque la «Trésorerie et équivalents de trésorerie» sont définis par la norme IAS 7 ou de manière similaire par d’autres normes comptables, en tant que placements à court terme, très liquides, facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

 

Nombre

 

 

 

 

IAS 7.6

1,26

Contrepartie

Total des actifs

Entreprise

Applicable à tous

Valeur comptable du total des actifs de l’entreprise contrepartie définis par la norme comptable applicable, telle qu’elle ressort de ses derniers états financiers disponibles.

 

Nombre

 

 

 

 

IAS 1.9(a); IG 6

1,27

Contrepartie

Total des passifs

Entreprise

Applicable à tous

Valeur comptable du total des passifs de l’entreprise contrepartie définis par la norme comptable applicable, telle qu’elle ressort de ses derniers états financiers disponibles.

 

Nombre

 

 

 

 

IAS 1.9(b); IG 6

1,28

Contrepartie

Total des dettes

Entreprise

Applicable à tous

Valeur comptable du total des instruments de créance définis par la norme IAS 32.11 (passifs financiers) ou par une norme comptable similaire applicable, telle qu’elle ressort des derniers états financiers disponibles de l’entreprise contrepartie. Elle concerne tous les accords de financement écrits formels, tels que les prêts à court terme, les prêts à long terme et les obligations à payer, ainsi qu’il ressort des derniers états financiers disponibles.

 

Nombre

 

 

 

 

IAS 32.11

1,29

Contrepartie

Chiffre d’affaires annuel

Entreprise

Applicable à tous

Chiffre d’affaires annuel, net de toutes remises et taxes de vente de la contrepartie, conformément à la recommandation 2003/361/CE. Cette notion équivaut à celle de «chiffre d’affaires annuel total» de l’article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

 

Nombre

 

12.4.22

 

Article 153, paragraphe 4

 

1,30

Contrepartie

EBIT annuel

Entreprise

Applicable à tous

Montant des revenus annuels avant intérêts et impôts (EBIT) générés par l’entreprise contrepartie, tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles.

 

Nombre

 

 

 

 

 

1,31

Contrepartie

Nom de la procédure d’insolvabilité/de restructuration

Applicable à tous

Applicable à tous

Nom de toute procédure d’insolvabilité ou de restructuration à laquelle la contrepartie est soumise.

Obligatoire

Le choix dépend du pays.

 

 

 

 

 

1,32

Contrepartie

État d’avancement des procédures judiciaires

Applicable à tous

Applicable à tous

Catégories décrivant la situation juridique d’une contrepartie en matière de solvabilité en fonction du cadre juridique national.

L’établissement est tenu de transposer dans le cadre juridique national les valeurs énumérées dans la colonne «Type de champ».

Obligatoire

a)

aucune action en justice n’a été engagée;

b)

sous administration judiciaire, en redressement judiciaire ou autre;

c)

faillite/insolvabilité;

d)

autres mesures légales.

 

12.4.16

 

 

 

1,33

Contrepartie

Description des autres mesures légales

Applicable à tous

Applicable à tous

Description de l’état d’avancement des procédures judiciaires lorsque l’option «Autres mesures légales» est sélectionnée dans le champ de données «État d’avancement des procédures judiciaires».

 

Alphanumérique

 

12.4.16

 

 

 

1 .xx

Contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00

Relations

Identifiant de la contrepartie

Applicable à tous

Applicable à tous

Identifiant interne de l’établissement permettant d’identifier de manière unique toute contrepartie. Chaque contrepartie doit avoir un identifiant de contrepartie à la date butoir. Cette valeur ne peut pas servir d’identifiant de contrepartie pour une autre contrepartie.

Obligatoire

Alphanumérique

 

2.2.3; 12.4.1

 

 

 

2,01

Relations

Identifiant du prêt

Applicable à tous

Applicable à tous

Identifiant interne de l’établissement permettant d’identifier de manière unique chaque prêt dans le cadre d’un contrat de prêt unique. Chaque prêt doit disposer d’un identifiant de prêt à la date butoir. Cette valeur ne peut servir d’identifiant de prêt pour un autre prêt, qu’il relève du même contrat de prêt ou d’un contrat de prêt différent.

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

2,02

Relations

Identifiant du prêt hypothécaire

Applicable à tous

Prêt garanti

Identifiant interne de l’établissement utilisé pour l’accord de prêt hypothécaire.

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

2,03

Relations

Identifiant de la protection

Applicable à tous

Prêt garanti

Identifiant interne de l’établissement permettant d’identifier de manière unique toute protection utilisée pour garantir le prêt (sûreté ou garantie). Chaque protection doit disposer d’un seul identifiant de protection à la date butoir. Cette valeur ne peut pas servir d’identifiant de protection pour une autre protection. Lorsque les catégories de sûretés et de garanties sont celles définies dans le modèle F13.01 des annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 451/2021.

Obligatoire

Alphanumérique

 

2.2.6

Annexe III et annexe IV, modèle F13.01

 

 

3,00

Prêt

Date butoir

Applicable à tous

Applicable à tous

Date de référence des données figurant dans les modèles PNP de l’ABE. En général, sauf disposition contraire dans la description du champ, les données font référence à la date butoir.

Obligatoire

dd/mm/yyyy

 

 

 

 

 

3,01

Prêt

Identifiant du prêt

Applicable à tous

Applicable à tous

Identifiant interne de l’établissement permettant d’identifier de manière unique chaque prêt dans le cadre d’un contrat de prêt unique. Chaque prêt doit disposer d’un identifiant de prêt à la date butoir. Cette valeur ne peut servir d’identifiant de prêt pour un autre prêt, qu’il relève du même contrat de prêt ou d’un contrat de prêt différent.

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

3,02

Prêt

Date de création

Applicable à tous

Applicable à tous

Date d’établissement de la relation contractuelle, c’est-à-dire date à laquelle le contrat est devenu obligatoire pour toutes les parties.

Obligatoire

dd/mm/yyyy

 

3.4.4

 

 

 

3,03

Prêt

Droit régissant le contrat de prêt

Applicable à tous

Applicable à tous

Juridiction régissant le contrat de prêt. Elle ne correspond pas nécessairement au pays d’initiation de l’accord de prêt.

Obligatoire

Choix effectué en utilisant la norme ISO 3166 ALPHA-2.

Annexe V. NPEL23

 

 

 

 

3,04

Prêt

Contreparties solidaires

Applicable à tous

Applicable à tous

Nombre de contreparties solidaires au titre du prêt. Elles sont solidairement responsables des versements au prêteur découlant du contrat de prêt.

Obligatoire

Choix:

a)

pas de contreparties solidaires;

b)

deux contreparties;

c)

plus de deux contreparties.

 

 

 

 

 

3,05

Prêt

Catégorie d’actif

Applicable à tous

Applicable à tous

Catégorie d’actif du prêt telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission

Obligatoire

Choix:

a)

biens immobiliers résidentiels,

(b)

biens immobiliers commerciaux,

(c)

entreprises,

(d)

automobiles,

(e)

consommation,

(f)

cartes de crédit,

(g)

contrats de location,

(h)

autres

Article 2, paragraphe 1.

 

 

 

 

3,06

Prêt

Type d’instrument

Applicable à tous

Applicable à tous

Classification du prêt selon le type de conditions contractuelles convenues entre les parties.

Obligatoire

Choix effectué en fonction de la segmentation du vendeur. La liste proposée est la suivante:

a)

dépôts autres que les opérations de prise en pension;

b)

découverts;

c)

créances contractées par cartes de crédit;

d)

crédits renouvelables autres que les dettes contractées par cartes de crédit et les découverts;

e)

lignes de crédit autres que crédits renouvelables;

f)

opérations de prise en pension;

g)

créances commerciales;

h)

crédit-bail;

i)

autres prêts.

 

3.4.1

 

 

 

3,07

Prêt

Date d’échéance finale légale

Applicable à tous

Applicable à tous

Date d’échéance contractuelle du prêt à la date butoir, compte tenu de tout accord modifiant les contrats initiaux, y compris les mesures de renégociation. Ce champ de données n’est requis que lorsque le champ «Jours d’arriéré» est inférieur ou égal à 365 jours d’arriéré.

 

dd/mm/yyyy

 

3.4.6

 

 

 

3,08

Prêt

Devise

Applicable à tous

Applicable à tous

Dénomination de la devise dans laquelle le prêt est libellé, selon la norme ISO 4217.

Obligatoire

Choix effectué en utilisant les codes monnaie de la norme ISO 4217.

 

3.4.3

 

 

 

3,09

Prêt

Montant du principal

Applicable à tous

Applicable à tous

Encours de principal tel que comptabilisé au bilan à la date butoir. Ce chiffre n’inclut pas les montants comptabilisés dans les champs «Intérêts courus» et «Autres soldes».

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

3,10

Prêt

Intérêts courus

Applicable à tous

Applicable à tous

Montant des intérêts courus sur les crédits à la date butoir, tel que défini dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Conformément au principe général de la comptabilité d’exercice, les intérêts à recevoir sur les instruments doivent être comptabilisés au bilan dès qu’ils sont courus (c’est-à-dire sur la base du fait générateur) et non lorsqu’ils sont effectivement reçus (c’est-à-dire sur la base des encaissements).

Obligatoire

Nombre

 

4.4.11

 

 

 

3,11

Prêt

Autres soldes

Applicable à tous

Applicable à tous

Montant total des autres encours comptabilisés au bilan à la date butoir. Ce chiffre doit inclure les autres charges, commissions, honoraires et encours non comptabilisés dans le champ «Montant du principal» ou «Intérêts courus».

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

3,12

Prêt

Solde légal

Applicable à tous

Applicable à tous

Montant total des créances, y compris en ce qui concerne les expositions éventuelles au bilan (à l’exclusion de toute remise de dette), les expositions hors bilan et les intérêts de pénalité, que le prêteur est en droit de recevoir du débiteur à la date butoir.

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

3,13

Prêt

Jours d’arriéré

Applicable à tous

Applicable à tous

Nombre de jours d’échéance du prêt à la date butoir. Dans le cas de prêts non performants qui ne sont pas en souffrance, le nombre est égal à zéro. Le prêt est «en souffrance» lorsqu’il remplit les critères énoncés à l’annexe V, partie 2, paragraphe 96, du règlement d’exécution (UE) 451/2021.

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

3,14

Prêt

Taux d’intérêt

Applicable à tous

Applicable à tous

Taux contractuel annualisé ou taux effectif au sens étroit, conformément au règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34). Il est applicable à la date butoir et tient compte de toute mesure de renégociation en vigueur. Ce champ de données n’est requis que lorsque le champ «Jours d’arriéré» est inférieur ou égal à 365 jours d’arriéré.

 

Pourcentage

 

4.4.1

 

 

 

3,15

Prêt

Type de taux d’intérêt

Applicable à tous

Applicable à tous

Classification des prêts selon le taux de base servant à établir le taux d’intérêt de chaque période de paiement. Il est applicable à la date butoir et tient compte de toute mesure de renégociation en vigueur. Ce champ de données n’est requis que lorsque le champ «Jours d’arriéré» est inférieur ou égal à 365 jours d’arriéré.

 

Choix:

a)

fixe;

b)

variable;

c)

mixte.

 

3.4.8

 

 

 

3,16

Prêt

Description du type de taux d’intérêt

Applicable à tous

Applicable à tous

Description du type de taux d’intérêt lorsque l’option «Mixte est sélectionnée dans le champ «Type de taux d’intérêt». Ce champ de données n’est requis que lorsque le champ «Jours d’arriéré» est inférieur ou égal à 365 jours d’arriéré.

 

Alphanumérique

 

 

 

 

 

3,17

Prêt

Écart/marge de taux d’intérêt

Applicable à tous

Applicable à tous

Marge ou écart (exprimé en pourcentage) à ajouter au taux de référence utilisé aux fins du calcul du taux d’intérêt en points de base. Ils sont applicables à la date butoir et tiennent compte de toute mesure de renégociation en vigueur. Ce champ de données n’est requis que lorsque le champ «Jours d’arriéré» est inférieur ou égal à 365 jours d’arriéré.

 

Pourcentage

 

3.4.12

 

 

 

3,18

Prêt

Taux de référence

Applicable à tous

Applicable à tous

Taux de référence servant à calculer le taux d’intérêt réel.

Combinaison de la valeur du taux de référence et de la valeur à l’échéance, applicable à la date butoir lorsque l’option «Variable» est sélectionnée dans le champ «Type de taux d’intérêt». Ce champ de données n’est requis que lorsque le champ «Jours d’arriéré» est inférieur ou égal à 365 jours d’arriéré.

 

Alphanumérique

 

 

 

 

 

3,19

Prêt

Fréquence de révision du taux d’intérêt

Applicable à tous

Applicable à tous

Fréquence à laquelle le taux d’intérêt est révisé au terme de la période à taux fixe initiale éventuelle.

Elle est applicable à la date butoir et tient compte de toute mesure de renégociation en vigueur. Ce champ de données n’est requis que lorsque le champ «Jours d’arriéré» est inférieur ou égal à 365 jours d’arriéré.

 

Choix:

a)

non révisable

b)

quotidienne

c)

mensuelle

d)

trimestrielle

e)

semestrielle

f)

annuelle

g)

au choix du créancier

h)

autre fréquence

 

3.4.9

 

 

 

3,20

Prêt

Fréquence des remboursements

Applicable à tous

Applicable à tous

Fréquence des remboursements (du principal ou des intérêts), c’est-à-dire le nombre de mois entre les remboursements.

Elle repose sur l’accord de prêt en vigueur à la date butoir et tient compte de toute mesure de renégociation. Ce champ de données n’est requis que lorsque le champ «Jours d’arriéré» est inférieur ou égal à 365 jours d’arriéré.

 

Choix:

a)

mensuelle

b)

trimestrielle

c)

semestrielle

d)

annuelle

e)

in fine

f)

coupon zéro

g)

autres

 

3.4.16

 

 

 

3,21

Prêt

Date de paiement la plus récente

Applicable à tous

Applicable à tous

Date à laquelle a été effectué le dernier paiement.

 

dd/mm/yyyy

Annexe X. NPEL 30

 

 

 

 

3,22

Prêt

Montant du paiement le plus récent

Applicable à tous

Applicable à tous

Montant du paiement le plus récent

 

Nombre

 

 

 

 

 

3,23

Prêt

Date de l’état de défaut de l’instrument

Applicable à tous

Applicable à tous

La date à laquelle l’état de défaut est réputé s’être produit. En cas de défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (CRR). Dans le cas de prêts non performants qui ne sont pas en état de défaut, ce champ de données n’est pas déclaré.

Obligatoire

dd/mm/yyyy

 

4.4.5

 

Définition du défaut au sens de l’article 178

 

3,24

Prêt

Statut juridique du prêt

Applicable à tous

Applicable à tous

Indication du statut juridique du prêt à la date butoir.

Obligatoire

Choix:

a)

règlement extrajudiciaire;

b)

procédure judiciaire;

c)

aucune action judiciaire ou extrajudiciaire.

 

 

 

 

 

3,25

Prêt

Date d'ouverture de la procédure

judiciaire

Applicable à tous

Applicable à tous

Date à laquelle la procédure judiciaire a été engagée. Il doit s’agir de la date pertinente la plus récente avant la date butoir; elle ne doit être déclarée que si le champ «Statut juridique du prêt» contient la valeur «Procédure judiciaire».

Obligatoire

dd/mm/yyyy

 

 

 

 

 

3,26

Prêt

État d’avancement de la procédure judiciaire

Applicable à tous

Applicable à tous

Il s’agit d’une indication précisant dans quelle mesure la procédure juridique considérée a évolué à la suite de la réalisation de différentes étapes juridiques dans le cadre de la procédure judiciaire pour chaque prêt garanti ou non garanti. Les actions en justice génériques et normalisées dans les différents pays sont recensées ci-dessous. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive d’actions en justice de sorte qu’il convient pour l’établissement d’apprécier l’opportunité d’ajouter des actions en justice supplémentaires aux actions en justice normalisées génériques. Le cas échéant, l’introduction de sélections multiples d’étapes est autorisée:

a)

phase initiale;

b)

une preuve de créance a été produite par le vendeur;

c)

l’intention de vendre des actifs garantis a été notifiée;

d)

une distribution a été effectuée au vendeur;

e)

la fin de la procédure a été notifiée.

Ce champ de données ne doit être déclaré que si le champ «Statut juridique du prêt» contient la valeur «Procédure judiciaire».

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

3,27

Prêt

Compétence juridictionnelle

Applicable à tous

Applicable à tous

Localisation de la juridiction saisie de l’affaire. Ce champ n’est requis que lorsqu’une action en justice a été engagée

Obligatoire

Choix effectué en utilisant la norme ISO 3166 ALPHA-2.

Annexe X. NPEL20

 

 

 

 

3,28

Prêt

Date d’obtention de l’ordonnance de saisie

Applicable à tous

Prêt garanti

Date à laquelle l’ordonnance de saisie est rendue par le tribunal. Ce champ n’est obligatoire que lorsqu’une ordonnance de saisie a été délivrée par le tribunal.

 

dd/mm/yyyy

Annexe X.NPEL21

 

 

 

 

3,29

Prêt

Délai de prescription

Applicable à tous

Applicable à tous

Date à laquelle le prêt arrive à expiration et à laquelle la procédure judiciaire ne peut être engagée. Ce champ n’est requis que lorsqu’il est applicable en vertu du droit régissant le contrat de prêt et en fonction du statut juridique du prêt.

Obligatoire

dd/mm/yyyy

 

 

 

 

 

3,30

Prêt

Prêt syndiqué

Applicable à tous

Applicable à tous

Indication précisant si le prêt est accordé par un syndicat ou un consortium de deux établissements de crédit ou plus. Cela signifie que, dans le cas d’un prêt syndiqué, l’établissement détient moins de 100 % du prêt total.

 

Booléen (oui ou non).

 

 

 

 

 

3,31

Prêt

Portion syndiquée

Applicable à tous

Applicable à tous

Pourcentage de la part détenue par l’établissement. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Prêt syndiqué».

 

Pourcentage

Annexe X. NPEL31

 

 

 

 

3,32

Prêt

Titrisation

Applicable à tous

Applicable à tous

Indication précisant si le prêt a été titrisé ou s’il fait partie d’un panier d’obligations garanties.

 

Booléen (oui ou non).

 

 

 

 

 

3,33

Prêt

Contrat de location

Applicable à tous

Prêt garanti

Indication précisant si le contrat de crédit contient un contrat de location.

Obligatoire

Booléen (oui ou non).

 

 

 

 

IFRS 16.9

3,34

Prêt

Date de début de la location

Applicable à tous

Prêt garanti

Date de début de la location en cours si «Oui» est sélectionné dans le champ «Contrat de location».

 

dd/mm/yyyy

 

 

 

 

 

3,35

Prêt

Date de fin de la location

Applicable à tous

Prêt garanti

Date de fin de la location en cours si «Oui» est sélectionné dans le champ «Contrat de location».

 

dd/mm/yyyy

 

 

 

 

 

3,36

Prêt

Option de rupture de bail

Applicable à tous

Prêt garanti

Informations sur toute clause de rupture de bail si «Oui» est sélectionné dans le champ «Contrat de location».

 

Alphanumérique

 

 

 

 

 

3,37

Prêt

Type de location

Applicable à tous

Prêt garanti

Type de contrat de location conclu avec la contrepartie si «Oui» est sélectionné dans le champ «Contrat de location».

 

Choix:

a)

Bail triple net (le locataire paie le loyer de base majoré des frais d’exploitation, y compris les taxes immobilières, les assurances, les frais d’entretien et les réparations);

b)

Bail double net (le locataire paie le loyer de base, les taxes immobilières et les primes d’assurance).

 

 

 

 

 

3,38

Prêt

Mesure de renégociation

Applicable à tous

Applicable à tous

Indication précisant si des mesures de renégociation sont actuellement appliquées au prêt à la date butoir.

Obligatoire

Booléen (oui ou non).

 

 

 

Article 47 ter

 

3,39

Prêt

Type de mesure de renégociation

Applicable à tous

Applicable à tous

Types de renégociation tels que définis conformément aux critères et aux définitions énoncés à l’annexe V, partie 2, paragraphes 357 et 358, du règlement d’exécution (UE) 451/2021. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Mesure de renégociation». Plusieurs choix sont possibles.

Obligatoire

Choix:

a)

délai de grâce/moratoire de paiement;

b)

réduction du taux d’intérêt;

c)

report de l’échéance;

d)

rééchelonnement des paiements;

e)

remises de dettes;

f)

remboursement sous forme d’actifs (debt-asset swaps);

g)

autres mesures de renégociation.

 

 

Annexe V, partie 2, paragraphes 357 et 358.

 

 

3,40

Prêt

Date de fin de validité de la mesure de renégociation

Applicable à tous

Applicable à tous

Date à laquelle prend fin la mesure de renégociation actuellement applicable. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Mesure de renégociation». En cas de mesures de renégociation multiples, la date de fin la plus récente est prise en considération.

Obligatoire

dd/mm/yyyy

Annexe X. NPEL41

 

 

 

 

3,41

Prêt

Description des mesures de renégociation

Applicable à tous

Applicable à tous

Autres observations/informations sur les mesures de renégociation, y compris la description de toute clause visant à mettre fin à la renégociation ainsi que la description des différentes mesures de renégociation appliquées au prêt. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Mesure de renégociation».

 

Alphanumérique

 

 

 

 

 

3,42

Prêt

Remise de dettes.

Applicable à tous

Applicable à tous

Valeur comptable brute du prêt ayant été partiellement annulée dans le cadre de la mesure de renégociation actuelle, y compris l’annulation du principal approuvée par des agences d’encaissement externe, à la date butoir. Lorsque la remise de dette fait référence à une annulation partielle du prêt par l’établissement en raison de la déchéance du droit de la recouvrer légalement, conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 358, du règlement d’exécution (UE) 451/2021. La valeur comptable brute est définie conformément à l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) 451/2021. Applicable lorsque la catégorie «e) remise de dette» est sélectionnée dans le champ «Type de renégociation».

 

Nombre

 

 

Annexe V, partie 1, paragraphe 34, et partie 2, paragraphe 358

 

 

3,43

Prêt

Nombre de renégociations antérieures

Applicable à tous

Applicable à tous

Nombre de renégociations ayant eu lieu au cours des deux dernières années. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Mesure de renégociation».

 

Nombre

 

 

 

 

 

3 .xx

Prêt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00

Sûreté, garantie et exécution

Identifiant de la protection

Applicable à tous

Prêt garanti

Identifiant interne de l’établissement permettant d’identifier de manière unique toute protection utilisée pour garantir le prêt (sûreté ou garantie). Chaque protection doit disposer d’un seul identifiant de protection à la date butoir. Cette valeur ne peut pas servir d’identifiant de protection pour une autre protection. Lorsque les catégories de sûretés et de garanties sont celles définies dans le modèle F13.01 des annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 451/2021.

Obligatoire

Alphanumérique

 

2.2.6

Annexes III et IV. F13.01

 

 

4,01

Sûreté, garantie et exécution

Type de bien immobilier

Applicable à tous

Prêt garanti

Type de bien immobilier donné en sûreté. Applicable à toutes les sûretés immobilières.

Obligatoire

Choix:

a)

immeuble de bureau;

b)

immeuble de commerce de détail;

c)

immeuble industriel;

d)

immeuble résidentiel;

e)

autres

 

 

 

 

 

4,02

Sûreté, garantie et exécution

Type de bien mobilier, autres sûretés et garanties

Applicable à tous

Prêt garanti

Type de bien mobilier, autres sûretés et garanties Applicable aux sûretés (autres que les biens immobiliers) et aux garanties.

Obligatoire

Choix effectué en fonction de la segmentation du vendeur. La liste proposée est la suivante:

a)

véhicules automobiles;

b)

véhicules industriels et commerciaux (y compris camions commerciaux, véhicules ferroviaires, etc.);

c)

véhicules nautiques et navires (y compris véhicules nautiques de loisirs);

d)

avions;

e)

équipement industriel (y compris machines-outils et équipement lié à l’énergie, et charge variable);

f)

équipement de bureau;

g)

équipement médical;

h)

produits ou stocks (biens et produits de l’entreprise prêts à vendre, ainsi que les matières premières utilisées pour les produire);

i)

autres sûretés physiques;

j)

capitaux propres et titres de créance;

k)

garanties financières;

l)

polices d’assurance vie nanties;

m)

or, numéraire et dépôts;

n)

autres sûretés

 

 

 

 

 

4,03

Sûreté, garantie et exécution

Adresse du bien immobilier

Applicable à tous

Prêt garanti

Rue où se trouve le bien immobilier, en précisant s’il s’agit d’un appartement ou d’une maison, et en indiquant le numéro ou le nom. Applicable à toutes les sûretés immobilières.

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

4,04

Sûreté, garantie et exécution

Ville du bien immobilier

Applicable à tous

Prêt garanti

Ville où se trouve le bien immobilier. Applicable à toutes les sûretés immobilières.

Obligatoire

Choix effectué en utilisant le LOCODE-ONU.

 

 

 

 

 

4,05

Sûreté, garantie et exécution

Code postal du bien immobilier

Applicable à tous

Prêt garanti

Code postal du lieu où se trouve le bien immobilier. Applicable à toutes les sûretés immobilières, sauf s’il n’existe pas de code postal pour les terrains ou autres biens de ce genre.

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

4,06

Sûreté, garantie et exécution

Pays du bien immobilier

Applicable à tous

Prêt garanti

Région ou pays dans lequel est situé le bien immobilier donné en sûreté. Applicable à toutes les sûretés immobilières.

Obligatoire

Choix effectué en utilisant la norme ISO 3166 ALPHA-2 de la région ou du pays dans lequel se situe le bien immobilier donné en sûreté.

 

 

 

 

 

4,07

Sûreté, garantie et exécution

Numéro d’identification cadastrale du bien immobilier donné en sûreté

Applicable à tous

Prêt garanti

Numéro d’identification sous lequel le bien immobilier donné en sûreté est enregistré dans le cadastre.

 

Alphanumérique

 

 

 

 

 

4,08

Sûreté, garantie et exécution

Identification cadastrale

Applicable à tous

Prêt garanti

Le nom et/ou le code d’identification du registre officiel (cadastre) indiquant les informations relatives à la propriété, ainsi que les limites et la valeur du bien immobilier (donné en sûreté).

 

Alphanumérique

 

 

 

 

 

4,09

Sûreté, garantie et exécution

Position du privilège

Applicable à tous

Prêt garanti

Position du privilège la plus élevée détenue par l’établissement en ce qui concerne les sûretés autres que les garanties hypothécaires, déterminant l’ordre dans lequel le droit reconnaît les créances de l’établissement au regard de la sûreté en cas de saisie. Si le prêt est assorti de plusieurs privilèges grevant une sûreté, la créance la plus élevée détenue par l’établissement est déclarée dans ce champ.

Applicable si le privilège est enregistré dans les actes officiels comme grevant la sûreté.

Dans le cas des garanties hypothécaires, ce champ n’est pas rempli dans ce modèle mais dans le modèle 4.2: garantie hypothécaire.

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

4,10

Sûreté, garantie et exécution

Prêt de rang supérieur

Applicable à tous

Prêt garanti

Montant que les créanciers de rang supérieur/détenteurs de privilèges de premier rang ont le droit de recevoir avant l’établissement en cas de saisie d’une sûreté autre qu’une garantie hypothécaire. L’objectif de ce champ est de fournir une indication de la mesure dans laquelle l’établissement pourra récupérer l’encours de la dette sur la sûreté en cas de saisie après le règlement intégral des privilèges de premier rang.

Applicable si l’établissement ne détient pas le privilège de premier rang en ce qui concerne la sûreté.

Dans le cas des garanties hypothécaires, ce champ n’est pas rempli dans ce modèle mais dans le modèle 4.2: Garantie hypothécaire.

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

4,11

Sûreté, garantie et exécution

Numéro du registre des actes

Applicable à tous

Prêt garanti

Numéro d’enregistrement sous lequel le privilège de l’établissement grevant une sûreté autre qu’une garantie hypothécaire est inscrit dans les actes officiels.

Applicable si l’établissement détient un privilège sur la sûreté.

Dans le cas des garanties hypothécaires, ce champ n’est pas rempli dans ce modèle mais dans le modèle 4.2: garantie hypothécaire.

 

Alphanumérique

 

 

 

 

 

4,12

Sûreté, garantie et exécution

Année de construction

Applicable à tous

Prêt garanti

Année au cours de laquelle le bien immobilier donné en sûreté a été construit.

 

 

 

 

 

 

 

4,13

Sûreté, garantie et exécution

Surface de construction (M2)

Applicable à tous

Prêt garanti

Surface de construction (en mètres carrés) du bien immobilier. Applicable à toutes les sûretés immobilières.

 

Nombre

 

 

 

 

 

4,14

Sûreté, garantie et exécution

Superficie du terrain (M2)

Applicable à tous

Prêt garanti

Superficie du terrain entourant le bien immobilier (en mètres carrés). Applicable à toutes les sûretés immobilières.

 

Nombre

 

 

 

 

 

4,15

Sûreté, garantie et exécution

Achèvement du bien immobilier

Applicable à tous

Prêt garanti

Indication précisant si la construction du bien immobilier est achevée.

 

Booléen (oui ou non).

 

 

 

 

 

4,16

Sûreté, garantie et exécution

Valeur du certificat de performance énergétique

Applicable à tous

Prêt garanti

Pour les biens immobiliers donnés en sûreté, la valeur indiquée sur le certificat de performance énergétique tel que défini dans la directive de l’UE de 2012 relative à l’efficacité énergétique. Applicable à toutes les sûretés immobilières.

 

Choix:

a)

A;

b)

B;

c)

C;

d)

D;

e)

E;

f)

F;

g)

G.

 

 

 

 

 

4,17

Sûreté, garantie et exécution

Type d’occupation

Applicable à tous

Prêt garanti

Type d’occupation du bien immobilier donné en sûreté.

Si le bien immobilier a un usage mixte, il peut être classé en fonction de son usage principal (sur la base, par exemple, des surfaces consacrées à chaque usage).

Applicable à toutes les sûretés immobilières.

 

Choix:

a)

occupé par le propriétaire;

b)

loué;

c)

autre.

 

 

 

 

 

4,18

Sûreté, garantie et exécution

Devise de la sûreté et de la garantie

Applicable à tous

Prêt garanti

Devise dans laquelle la valorisation et les flux de trésorerie liés à la sûreté ou à la garantie sont libellés. Applicable à tous les types de sûretés (biens immobiliers et mobiliers) et de garanties.

Obligatoire

Choix effectué en utilisant les codes monnaie de la norme ISO 4217.

 

 

 

 

 

4,19

Sûreté, garantie et exécution

Montant de la valorisation interne la plus récente

Applicable à tous

Prêt garanti

Valeur de la sûreté telle qu’établie pour le type de sûreté concerné selon l’approche de valorisation interne choisie, évaluée pour la dernière fois à la date butoir ou avant cette date. Ce montant reflète la valeur de la sûreté, sans tenir compte d’aucune décote (réglementaire). Ce champ de données est requis lorsque l’établissement a effectué une valorisation interne récente à la date butoir ou avant cette date.

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

4,20

Sûreté, garantie et exécution

Date de la valorisation interne la plus récente

Applicable à tous

Prêt garanti

Date à laquelle la dernière valorisation interne déclarée dans le champ «Montant de la valorisation interne la plus récente» a eu lieu, c’est-à-dire à la date butoir ou avant cette date.

Applicable lorsque l’établissement a effectué une valorisation interne récente à la date butoir ou avant cette date.

Obligatoire

dd/mm/yyyy

 

 

 

 

 

4,21

Sûreté, garantie et exécution

Type de montant d’évaluation appliqué pour la valorisation interne la plus récente

Applicable à tous

Prêt garanti

Le type de montant d’évaluation appliqué pour la dernière valorisation interne de la sûreté: valeur de marché, valeur comptable, valeur de liquidation, autre.

La valeur de marché est le prix attendu de la sûreté auquel elle changerait de mains entre un vendeur et un acheteur consentants et informés.

La valeur de liquidation est la valeur attendue de la sûreté si celle-ci devait être liquidée, probablement à perte (parce que le délai est insuffisant pour la vendre sur le marché libre).

La valeur comptable est la valeur de la sûreté déterminée par référence à une caractéristique intrinsèque telle que son coût, le solde du principal ou le montant qu’un tiers est contractuellement tenu de payer pour l’acquérir, la régler ou la libérer.

Le type de montant d’évaluation est complété ensuite par des informations sur la méthode appliquée pour la valorisation dans le champ «Type de valorisation interne la plus récente».

Applicable lorsque l’établissement a effectué une valorisation interne à la date butoir ou avant cette date.

Obligatoire

Choix:

a)

valeur de marché;

b)

valeur de liquidation;

c)

valeur comptable;

d)

autre

 

 

 

 

 

4,22

Sûreté, garantie et exécution

Type de valorisation interne la plus récente

Applicable à tous

Prêt garanti

Type de la dernière valorisation interne de la sûreté déclarée dans le champ «Montant de la valorisation interne la plus récente». Applicable lorsque l’établissement a effectué une valorisation interne à la date butoir ou avant cette date.

 

Choix effectué en fonction de la segmentation du vendeur. La liste proposée est la suivante:

a)

évaluation complète;

b)

inspection rapide;

c)

modèle de valorisation automatisé;

d)

indexée;

e)

par ordinateur;

f)

mandataire ou agent immobilier;

g)

prix d’achat;

h)

décote;

i)

évaluation au prix du marché;

j)

valorisation par les contreparties;

k)

autre.

 

 

 

 

 

4,23

Sûreté, garantie et exécution

Montant de la valorisation externe la plus récente

Applicable à tous

Prêt garanti

Valeur de la sûreté telle qu’établie pour le type de sûreté concerné selon l’approche de valorisation externe choisie, évaluée en dernier lieu à la date butoir ou avant cette date. Ce montant reflète la valeur de la sûreté, sans tenir compte d’aucune décote (réglementaire). Ce champ de données est requis lorsque l’établissement a demandé une valorisation externe récente à la date butoir ou avant cette date.

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

4,24

Sûreté, garantie et exécution

Date de la valorisation externe la plus récente

Applicable à tous

Prêt garanti

Date à laquelle la dernière valorisation externe déclarée dans le champ «Montant de la valorisation externe la plus récente» a eu lieu, c’est-à-dire à la date butoir ou avant cette date.

Applicable lorsque l’établissement a demandé une valorisation externe récente à la date butoir ou avant cette date.

Obligatoire

dd/mm/yyyy

 

 

 

 

 

4,25

Sûreté, garantie et exécution

Type de montant d’évaluation pour la valorisation externe la plus récente

Applicable à tous

Prêt garanti

Le type de montant d’évaluation appliqué pour la dernière valorisation externe de la sûreté: valeur de marché, valeur comptable, valeur de liquidation, autre.

La valeur de marché est le prix attendu de la sûreté auquel elle changerait de mains entre un vendeur et un acheteur consentants et informés.

La valeur de liquidation est la valeur attendue de la sûreté si celle-ci devait être liquidée, probablement à perte (parce que le délai est insuffisant pour la vendre sur le marché libre).

La valeur comptable est la valeur de la sûreté déterminée par référence à une caractéristique intrinsèque telle que son coût, le solde du principal ou le montant qu’un tiers est contractuellement tenu de payer pour l’acquérir, la régler ou la libérer.

Le type de montant d’évaluation est complété ensuite par des informations sur la méthode appliquée pour la valorisation dans le champ «Type de valorisation externe la plus récente».

Applicable lorsque l’établissement a demandé qu’une valorisation externe soit effectuée à la date butoir ou avant cette date.

Obligatoire

Choix:

a)

valeur de marché;

b)

valeur de liquidation;

c)

valeur comptable;

d)

autre

 

 

 

 

 

4,26

Sûreté, garantie et exécution

Type de la valorisation externe la plus récente

Applicable à tous

Prêt garanti

Type de la dernière valorisation externe de la sûreté déclarée dans le champ «Montant de la valorisation externe la plus récente». Applicable lorsque l’établissement a demandé qu’une valorisation externe soit effectuée à la date butoir ou avant cette date.

 

Choix:

a)

évaluation complète;

b)

inspection rapide;

c)

modèle de valorisation automatisé;

d)

indexée;

e)

par ordinateur;

f)

mandataire ou agent immobilier;

g)

prix d’achat;

h)

décote;

i)

évaluation au prix du marché;

j)

valorisation par les contreparties;

k)

autre.

 

 

 

 

 

4,27

Sûreté, garantie et exécution

Montant de la garantie financière

Applicable à tous

Prêt garanti

Montant maximal de la garantie qui peut être considéré comme défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 119, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission. En d’autres termes, pour les garanties financières reçues, le «montant maximum de garantie à prendre en considération» est le montant maximal que la caution devrait payer si la garantie était activée.

Applicable lorsque «Garanties financières» est sélectionné dans le champ «Type de biens mobiliers, autres sûretés et garanties».

Obligatoire

Nombre

 

 

Annexe V, partie 2, paragraphe 119

 

 

4,28

Sûreté, garantie et exécution

Numéro ISIN

Applicable à tous

Prêt garanti

Numéro ISIN conformément aux données relatives aux détentions de titres ayant un code ISIN. Applicable lorsque «Actions et titres de créance» est sélectionné dans le champ «Type de biens mobiliers, autres sûretés et garanties».

 

Nombre

 

 

 

 

 

4,29

Sûreté, garantie et exécution

Statut de la procédure d’exécution

Applicable à tous

Prêt garanti

Indication précisant si la sûreté est entrée dans le processus d’exécution à la date butoir. Applicable à tous les types de sûretés (biens immobiliers et mobiliers).

Obligatoire

Booléen (oui ou non).

Annexe X. NPEC7

 

 

 

 

4,30

Sûreté, garantie et exécution

Statut de la procédure d’exécution du point de vue de tiers

Applicable à tous

Prêt garanti

Indication précisant si d’autres créanciers privilégiés ont pris des mesures pour réaliser la sûreté à la date butoir. Applicable à tous les types de sûretés (biens immobiliers et mobiliers).

 

Booléen (oui ou non).

Annexe X. NPEC8

 

 

 

 

4,31

Sûreté, garantie et exécution

Compétence juridictionnelle

Applicable à tous

Prêt garanti

Pays de la juridiction chargée de l’application de la procédure d’exécution.

Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Statut de la procédure d’exécution».

Obligatoire

Choix effectué en utilisant la norme ISO 3166 ALPHA-2.

 

 

 

 

 

4,32

Sûreté, garantie et exécution

Devise de la procédure d’exécution

Applicable à tous

Prêt garanti

Devise dans laquelle les éléments liés à l’exécution sont libellés. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Statut de la procédure d’exécution».

 

Choix effectué en utilisant les codes monnaie de la norme ISO 4217.

 

 

 

 

 

4,33

Sûreté, garantie et exécution

Indicateur d’exécution

Applicable à tous

Prêt garanti

Indicateur précisant si la procédure d’exécution a été engagée par l’entreprise contrepartie ou par le particulier agissant en tant que contrepartie. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Statut de la procédure d’exécution».

 

Booléen (oui ou non).

 

 

 

 

 

4,34

Sûreté, garantie et exécution

Montant de l’évaluation judiciaire

Applicable à tous

Prêt garanti

Montant de l’évaluation judiciaire de la sûreté. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Statut de la procédure d’exécution».

Obligatoire

Nombre

Annexe X. NPEC12

 

 

 

 

4,35

Sûreté, garantie et exécution

Date de l’évaluation judiciaire

Applicable à tous

Prêt garanti

Date à laquelle a eu lieu l’évaluation judiciaire. Applicable si une évaluation judiciaire a eu lieu, lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Statut de la procédure d’exécution».

Obligatoire

dd/mm/yyyy

Annexe X. NPEC13

 

 

 

 

4,36

Sûreté, garantie et exécution

Encaissements judiciaires

Applicable à tous

Prêt garanti

Encaissements judiciaires provenant d’actifs vendus dans l’attente d’être versés à l’établissement.

 

Nombre

 

 

 

 

 

4,37

Sûreté, garantie et exécution

Prix fixé pour la vente

Applicable à tous

Prêt garanti

Prix convenu pour la cession de la sûreté. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Statut de la procédure d’exécution».

Obligatoire

Nombre

Annexe X. NPEC19

 

 

 

 

4,38

Sûreté, garantie et exécution

Date de la mise aux enchères suivante

Applicable à tous

Prêt garanti

Date à laquelle a été effectuée la mise aux enchères suivante en vue de vendre la sûreté. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Statut de la procédure d’exécution».

Obligatoire

dd/mm/yyyy

Annexe X. NPEC23

 

 

 

 

4,39

Sûreté, garantie et exécution

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la mise aux enchères suivante

Applicable à tous

Prêt garanti

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la mise aux enchères suivante. Le montant est le prix minimal requis par le tribunal. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Statut de la procédure d’exécution».

Obligatoire

Nombre

Annexe X. NPEC24

 

 

 

 

4,40

Sûreté, garantie et exécution

Date de la dernière mise aux enchères

Applicable à tous

Prêt garanti

Date à laquelle a été effectuée la dernière mise aux enchères en vue de vendre la sûreté. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Statut de la procédure d’exécution».

Obligatoire

dd/mm/yyyy

Annexe X. NPEC25

 

 

 

 

4,41

Sûreté, garantie et exécution

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la dernière mise aux enchères

Applicable à tous

Prêt garanti

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la dernière mise aux enchères. Le montant est le prix minimal requis par le tribunal. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Statut de la procédure d’exécution».

 

Nombre

Annexe X. NPEC26

 

 

 

 

4,42

Sûreté, garantie et exécution

Nombre de mises aux enchères infructueuses

Applicable à tous

Prêt garanti

Nombre de mises aux enchères antérieures ayant échoué pour la sûreté. Applicable lorsque «Oui» est sélectionné dans le champ «Statut de la procédure d’exécution».

 

Nombre

Annexe X. NPEC27

 

 

 

 

4 .xx

Sûreté, garantie et exécution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,43

Garantie hypothécaire

Identifiant du prêt hypothécaire

Applicable à tous

Prêt garanti

Identifiant interne de l’établissement utilisé pour l’accord de prêt hypothécaire.

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

4,44

Garantie hypothécaire

Montant du prêt hypothécaire

Applicable à tous

Prêt garanti

Montant maximal (comprenant les éventuels honoraires, frais et privilèges relatifs au bien immobilier) que l’établissement est en droit de recevoir en cas de saisie du bien immobilier, qui sert de sûreté pour le prêt hypothécaire, tel qu’inscrit dans les actes officiels.

Applicable si un privilège hypothécaire a été constitué et grève la sûreté.

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

4,45

Garantie hypothécaire

Position du privilège

 

Prêt garanti

Position de privilège la plus élevée détenue par l’établissement en ce qui concerne la sûreté, déterminant l’ordre dans lequel le droit reconnaît les créances de l’établissement au regard de la sûreté en cas de saisie. Si le prêt est assorti de plusieurs privilèges grevant une sûreté, la créance la plus élevée détenue par l’établissement est déclarée dans ce champ.

Applicable si le privilège hypothécaire est enregistré dans les actes officiels comme grevant la sûreté.

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

4,46

Garantie hypothécaire

Prêt de rang supérieur

 

Prêt garanti

Montant que les créanciers de rang supérieur/détenteurs de privilèges de premier rang ont le droit de recevoir avant l’établissement en cas de saisie de la sûreté. L’objectif de ce champ est de fournir une indication de la mesure dans laquelle l’établissement pourra récupérer l’encours de la dette sur la sûreté en cas de saisie après le règlement intégral des privilèges de premier rang.

Applicable si l’établissement ne détient pas le privilège hypothécaire de premier rang en ce qui concerne la sûreté.

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

4,47

Garantie hypothécaire

Numéro du registre des actes

 

Prêt garanti

Numéro d’enregistrement sous lequel le privilège hypothécaire de l’établissement grevant la sûreté est inscrit dans les actes officiels.

Applicable si l’établissement détient un privilège hypothécaire sur la sûreté.

 

Alphanumérique

 

 

 

 

 

4 .xx

Garantie hypothécaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00

Historique des encaissements des remboursements

Identifiant du prêt

Applicable à tous

Applicable à tous

Identifiant interne de l’établissement permettant d’identifier de manière unique chaque prêt dans le cadre d’un contrat de prêt unique. Chaque prêt doit disposer d’un identifiant de prêt à la date butoir. Cette valeur ne peut servir d’identifiant de prêt pour un autre prêt, qu’il relève du même contrat de prêt ou d’un contrat de prêt différent.

Obligatoire

Alphanumérique

 

 

 

 

 

5,01

Historique des encaissements des remboursements

Type d’encaissements

Applicable à tous

Applicable à tous

Indication précisant si les encaissements des remboursements ont été effectués en interne ou par l’intermédiaire d’agences de recouvrement externes.

 

Choix:

a)

interne;

b)

externe.

 

 

 

 

 

5,02

Historique des encaissements des remboursements

Nom de l’agent d’encaissement externe

Applicable à tous

Applicable à tous

Nom de l’agent d’encaissement externe. Le champ n’est obligatoire qu’en cas d’encaissement externe.

 

Alphanumérique

 

 

 

 

 

5,03

Historique des encaissements des remboursements

Historique du total des remboursements

Applicable à tous

Applicable à tous

Montants totaux des remboursements reçus par l’établissement au cours des trente-six derniers mois au minimum à compter de la date butoir, quelle que soit la source du remboursement, y compris les encaissements effectués par des agences d’encaissement externes. Lorsque les montants sont agrégés par mois et présentés dans des colonnes distinctes.

Obligatoire

Nombre

 

 

 

 

 

5,04

Historique des encaissements des remboursements

Historique des remboursements – Provenant de la vente de sûretés

Applicable à tous

Prêt garanti

Montants des remboursements effectués par la cession de sûretés au cours des trente-six derniers mois au minimum à compter de la date butoir. Lorsque les montants sont agrégés par mois et présentés dans des colonnes distinctes.

 

Nombre

 

 

 

 

 

5 .xx

Historique des encaissements des remboursements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE III

Instructions pour remplir les modèles de déclaration des informations prêt par prêt

La présente annexe III contient les instructions nécessaires pour l’utilisation des modèles de données relatifs aux prêts non performants, prévus à l’annexe I, et pour l’utilisation du glossaire des données figurant à l’annexe II. Les instructions sont structurées en deux parties. La partie 1 contient des instructions générales comprenant les références, les conventions applicables aux modèles ainsi que des explications sur la manière d’utiliser le glossaire des données. La partie 2 fournit des instructions spécifiques concernant les modèles de données.

PARTIE 1

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   RÉFÉRENCES

Outre les définitions énoncées à l’article 2, les définitions et abréviations suivantes s’appliquent aux modèles de données relatifs aux prêts non performants ainsi qu’au glossaire des données:

a)

«prêt»: terme utilisé par convention dans les modèles de données pour faire référence aux «contrats de crédit» au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2021/2167;

b)

«prêt garanti»: désigne un prêt pour lequel des sûretés ont été engagées ou des garanties financières ont été reçues, y compris la partie non garantie d’une exposition faisant l’objet d’une sûreté ou d’une garantie partielles;

c)

«immobilier commercial»: désigne tout bien immobilier, existant ou destiné à la promotion immobilière, qui génère un revenu, à l’exclusion des logements sociaux et des biens immobiliers appartenant à leurs utilisateurs finaux, tel que défini à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019;

d)

«immobilier résidentiel»: désigne tout bien immobilier disponible à des fins d’habitation, y compris tout logement ou bien immobilier destiné à l’investissement locatif, acquis, construit ou rénové par un ménage et qui ne répond pas aux critères d’un bien immobilier commercial, tel que défini à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019;

e)

«IAS» ou «IFRS»: désigne les «normes comptables internationales», telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil;

f)

«FINREP»: désigne les modèles de déclaration d’informations financières visés à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission;

g)

«ANACREDIT»: désigne la base de données granulaires analytiques sur le crédit communément utilisée, visée dans le règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne.

2.   GLOSSAIRE DES DONNÉES

Le glossaire des données, qui fait partie intégrante des modèles de données, contient toutes les informations sur les champs de données à fournir dans les modèles de données concernant les prêts non performants. Ces informations permettent aux établissements de crédit et aux acheteurs potentiels de comprendre comment chaque champ de données doit être utilisé/complété, ainsi que l’applicabilité de chaque champ en fonction du type d’emprunteur et du type de prêt. Le glossaire des données contient également des références aux actes juridiques de l’Union qui utilisent des champs de données similaires.

Grâce au glossaire des données, les établissements de crédit sont en mesure d’identifier les données disponibles en interne aux fins de la valorisation des transactions concernant des prêts non performants et de comparer ces données avec le glossaire. Plus précisément, le glossaire des données contient une liste de tous les champs de données inclus dans les modèles de données relatifs aux prêts non performants avec leurs spécifications, y compris:

a)

le numéro d’index de chaque champ de données;

b)

l’étiquette de chaque champ de données;

c)

une description des informations à fournir dans chaque champ de données;

d)

le type d’emprunteur auquel chaque champ de données est applicable, à savoir les entreprises, les particuliers ou tous les types d’emprunteurs;

e)

le type de prêt auquel chaque champ de données est applicable, à savoir les prêts garantis ou tous les types de prêts (prêts garantis et non garantis);

f)

les champs de données qui sont marqués comme «obligatoires»;

g)

le type de champ, qui peut se présenter sous l’une des formes suivantes: «Booléen», «Choix», «Date (DD/MM/YYYY)», «Alphanumérique», «Pourcentage» et «Nombre»;

h)

les références aux actes juridiques de l’Union qui utilisent des champs de données similaires.

3.   CONVENTIONS

Sauf indication contraire dans la colonne «Description» du glossaire des données, les établissements de crédit complètent tous les champs de données avec les données disponibles à la date butoir.

Dans le glossaire des données, la colonne «Type de champ» indique le choix des normes de format pour les champs «Booléen», «Choix», «Alphanumérique», «Nombre», «Pourcentage» et «Date». Toutefois, les parties concernées par la transaction peuvent convenir d’utiliser des normes de format différentes.

Lorsque le type de champ est «Booléen», le choix du champ est «Oui» ou «Non».

Lorsque le type de champ est «Choix», les établissements de crédit sélectionnent dans une liste le choix applicable au champ de données. Le champ est complété à l’aide du nom complet de l’option du choix. Par exemple, lorsque le choix du champ est «a) Particulier», l’établissement de crédit introduit l’option «Particulier» dans le modèle de données.

Lorsque le champ est de type «Alphanumérique», les établissements de crédit y insèrent un texte libre. Ce texte libre peut contenir soit des symboles alphabétiques et numériques, soit une séquence définie de caractères.

Lorsque le champ est de type «Nombre», les établissements de crédit saisissent un nombre à deux décimales. Sauf indication contraire dans le glossaire des données, toutes les valeurs numériques sont exprimées par des chiffres positifs. En outre, le cas échéant, les établissements de crédit fournissent les montants dans leur propre monnaie.

Lorsque le champ est de type «Pourcentage», les établissements de crédit saisissent un pourcentage exprimé comme un rapport à deux décimales.

Lorsque le champ est de type «Date», les établissements de crédit utilisent le format «DD/MM/YYYY».

4.   CHAMPS DE DONNÉES OBLIGATOIRES ET INFORMATIONS SUPPPLÉMENTAIRES

Les établissements de crédit fournissent une valeur pour tous les champs de données qui sont marqués comme obligatoires dans le glossaire, sauf lorsque ces données ne sont pas pertinentes pour les critères de souscription précisés dans la description du champ de données ou ne sont pas pertinentes pour le type d’emprunteur ou le type de prêt.

Pour les champs de données qui ne sont pas marqués comme obligatoires dans le glossaire, les établissements de crédit s’efforcent raisonnablement de fournir des informations. Toutefois, lorsque ces données ne sont pas disponibles dans le format du modèle, les établissements de crédit peuvent les fournir dans un format différent ou ne pas les fournir du tout.

Les établissements de crédit qui conviennent avec un acheteur potentiel de fournir plus d’informations que celles requises par le présent règlement sur la base du modèle de présentation ajoutent des lignes en utilisant leur propre index spécifique (1.xx.1; 3.xx; 4.xx;5.xx) dans le modèle concerné et dans le glossaire des données. Pour ces informations supplémentaires, les établissements de crédit peuvent utiliser comme référence les modèles de données de transaction de l’ABE relatifs aux prêts non performants, version 1.1. de 2018. En règle générale, ces informations supplémentaires ne devraient pas contenir de données à caractère personnel supplémentaires, conformément au principe de minimisation des données et de protection des données dès la conception et par défaut.

PARTIE 2

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

1.   CONTREPARTIE (modèle 1)

Le modèle 1 fournit les informations nécessaires à l’identification de la contrepartie lorsque celle-ci peut assumer le rôle d’«emprunteur» ou de «fournisseur de protection» dans le cadre de différents contrats de prêt. La contrepartie peut, de même, être un particulier ou une entreprise. Lorsque la contrepartie est une entreprise, elle peut faire partie ou non d’un groupe de contreparties. En outre, le modèle 1 inclut certaines informations sur les éventuelles procédures d’insolvabilité ou de restructuration auxquelles la contrepartie est soumise. Les établissements de crédit fournissent de plus amples informations sur toute procédure judiciaire relative à un prêt particulier dans le modèle 3.

Les établissements de crédit fournissent les informations requises par le modèle 1 conformément aux spécifications figurant dans le glossaire des données de l’annexe II. Le modèle 1 est lié aux autres modèles par l’utilisation de l’identifiant de la contrepartie, lequel est également inclus dans le modèle 2. Les établissements de crédit peuvent fournir des informations supplémentaires conformément à la partie 1, «Instructions générales», section 4.

2.   RELATION (modèles 2.1; 2.2; 2.3; 2.4)

Le modèle 2 assure la relation entre le modèle 1 et les autres modèles en utilisant les identifiants uniques appliqués à chaque contrepartie, prêt, garantie hypothécaire et protection. Les établissements de crédit précisent ces identifiants à la date butoir afin d’identifier le prêt non performant qui fait l’objet d’une transaction de vente ou de cession.

Le modèle 2.1 montre la relation entre les emprunteurs et les prêts. Un emprunteur peut avoir plusieurs prêts identifiés par les identifiants de prêt correspondants. Un prêt peut lui-même compter une ou plusieurs contreparties.

Le modèle 2.2 montre la relation entre les prêts hypothécaires et les protections (sûretés, garanties). Un acte hypothécaire peut concerner l’engagement d’une ou plusieurs sûretés, elles-mêmes liées à un ou plusieurs prêts. Par ailleurs, une sûreté peut se référer à un ou plusieurs titres hypothécaires.

Le modèle 2.3 montre la relation entre les prêts autres que les prêts hypothécaires et les protections (sûretés, garanties). Un prêt peut comporter plusieurs sûretés et une sûreté peut être liée à plusieurs prêts.

Le modèle 2.4 montre les relations entre la garantie reçue et le fournisseur de protection correspondant.

Les établissements de crédit fournissent les informations requises par le modèle 2 conformément aux spécifications figurant dans le glossaire des données de l’annexe II.

3.   PRÊT (modèle 3)

Le modèle 3 fournit des informations sur l’accord de prêt contractuel, y compris sur tout contrat de location et toute mesure de renégociation accordée. Il contient en outre des informations sur toute procédure judiciaire relative au prêt, et notamment le statut juridique, l’état d’avancement et la date d’ouverture de la procédure judiciaire.

Les établissements de crédit fournissent les informations requises par le modèle 3 conformément aux spécifications figurant dans le glossaire des données de l’annexe II. Le modèle 3 est lié aux autres modèles par l’utilisation de l’identifiant du prêt, lequel est également inclus dans le modèle 2. Les établissements de crédit peuvent fournir des informations supplémentaires conformément à la partie 1, «Instructions générales», section 4.

4.   SÛRETÉ, GARANTIE ET EXÉCUTION (modèles 4.1; 4.2)

Le modèle 4.1 fournit des informations sur toutes les sûretés, y compris les sûretés immobilières et mobilières, ainsi que sur les garanties qui couvrent un prêt. En outre, le modèle couvre des informations pertinentes sur toute procédure d’exécution applicable.

Les établissements de crédit qui ont qualité de preneur dans un contrat de location doivent fournir des informations sur tout actif locatif (c’est-à-dire sur les actifs au titre du droit d’utilisation) comptabilisé dans leurs états financiers conformément aux normes comptables applicables.

Les établissements de crédit fournissent également la valeur estimée la plus récente de toute sûreté à la date butoir ou avant cette date. La valeur estimée la plus récente peut être calculée soit en interne par l’établissement de crédit, soit par un évaluateur externe. Les établissements de crédit fournissent l’évaluation (interne ou externe) la plus récente, lorsque celle-ci est disponible. Lorsque des valorisations internes et externes sont toutes deux disponibles, ils peuvent fournir à l’acheteur potentiel les deux valeurs avec les dates de valorisation correspondantes.

Dans le cas de garanties hypothécaires, les établissements de crédit fournissent les informations relatives au «montant hypothécaire», à la «position de privilège» et au «prêt de rang supérieur» dans le modèle 4.2.

Les établissements de crédit fournissent les informations requises par le modèle 4 conformément aux spécifications figurant dans le glossaire des données de l’annexe II. Les modèles 4.1 et 4.2 sont liés aux autres modèles par l’utilisation de l’identifiant de la protection et de l’identifiant de l’hypothèque, lesquels sont également inclus dans le modèle 2. Les établissements de crédit peuvent fournir des informations supplémentaires conformément à la partie 1, «Instructions générales», section 4.

5.   HISTORIQUE DES ENCAISSEMENTS DES REMBOURSEMENTS (modèle 5)

Le modèle 5 fournit des informations sur l’historique des encaissements pour chaque prêt avant la date butoir, y compris lorsque l’établissement de crédit a recouru à un agent d’encaissement externe.

Les établissements de crédit agrègent, par mois, les montants totaux des remboursements antérieurs et présentent ces montants dans des colonnes distinctes, de manière à couvrir une période minimale de 36 mois avant la date butoir.

Les établissements de crédit fournissent les informations requises par le modèle 5 conformément aux spécifications figurant dans le glossaire des données de l’annexe II. Le modèle 5 est lié aux autres modèles par l’utilisation de l’identifiant du prêt, lequel est également inclus dans les modèles 2 et 3. Les établissements de crédit peuvent fournir des informations supplémentaires conformément à la partie 1, «Instructions générales», section 4. Ils peuvent fournir une série chronologique plus longue avant la date butoir.


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/64


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2084 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2023

modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) expose les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, de zones ou de compartiments de pays tiers, dans le cas des animaux d’aquaculture.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée.

(5)

Le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la province de l’Alberta, confirmé le 11 septembre 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

Le Royaume-Uni a informé la Commission de l’apparition d’un foyer d’IAHP chez des volailles sur l’Île de Lewis, en Écosse, qui a été confirmé le 25 août 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(7)

Les États-Unis ont informé la Commission de l’apparition d’un foyer d’IAHP chez des volailles dans l’État du New Jersey, qui a été confirmé le 15 septembre 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(8)

Après la découverte de ces récents foyers d’IAHP, les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi des zones réglementées d’au moins 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’IAHP et de limiter la propagation de cette maladie.

(9)

Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leurs territoires et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’IAHP.

(10)

Ces informations ont été évaluées par la Commission. La Commission considère que, compte tenu de la situation zoosanitaire dans les zones soumises à des restrictions établies par les autorités sanitaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis, il convient de suspendre l’entrée dans l’Union de lots de volailles, de produits germinaux de volailles et de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance de ces zones, afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union.

(11)

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire en ce qui concerne l’IAHP qui ont entraîné la suspension de l’entrée de certains produits dans l’Union, comme indiqué dans les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(12)

En particulier, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées concernant la situation épidémiologique relative à trois foyers d’IAHP dans des établissements avicoles situés dans le comté d’Aberdeenshire et sur l’Île de Lewis, en Écosse, qui avaient été confirmés le 9 juillet 2023 et le 8 août 2023.

(13)

En outre, les États-Unis ont communiqué des informations actualisées concernant la situation épidémiologique sur leur territoire relatives à deux foyers d’IAHP dans des établissements avicoles situés dans l’État de New York, qui avaient été confirmés le 12 avril 2023 et le 17 avril 2023.

(14)

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont également présenté des informations sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’IAHP. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers, le Royaume-Uni et les États-Unis ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation, et ils ont également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de la politique d’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés situés sur leurs territoires.

(15)

La Commission a évalué les informations communiquées par le Royaume-Uni et les États-Unis et considère que le Royaume-Uni et les États-Unis ont fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu aux suspensions ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, il convient d’autoriser à nouveau l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones concernées du Royaume-Uni et des États-Unis qui avait été suspendue.

(16)

Il convient dès lors de modifier les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’IAHP au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

(17)

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’IAHP, et afin d’éviter une perturbation inutile des échanges commerciaux avec le Royaume-Uni et les États-Unis, il convient que les modifications à apporter aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 1, la section B est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, la ligne suivante concernant la zone CA-2.191 est ajoutée après la ligne concernant la zone CA-2.190:

«CA

Canada

CA-2.191

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.9.2023»

 

ii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.307 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.307

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.7.2023

11.9.2023»

iii)

dans la mention relative aux Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.309 et GB-2.310 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.309

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.8.2023

15.9.2023

GB-2.310

N, P1

 

8.8.2023

12.9.2023»

iv)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne suivante concernant la zone GB-2.321 est ajoutée après la ligne concernant la zone GB-2.320:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.321

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.8.2023»

 

v)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.451 et US-2.452 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.451

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.4.2023

20.9.2023

US-2.452

N, P1

 

17.4.2023

20.9.2023»

vi)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne suivante concernant la zone US-2.459 est ajoutée après la ligne concernant la zone US-2.458:

«US

États-Unis

US-2.459

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.9.2023»

 

b)

la partie 2 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, la description suivante de la zone CA-2.191 est ajoutée après la description de la zone CA-2.190:

«Canada

CA-2.191

Alberta: Latitude 49.47 Longitude -112.25

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: New Dayton

10 km SZ: Judson and Wrentham»

ii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la description suivante de la zone GB-2.321 est ajoutée après la description de la zone GB-2.320:

«Royaume-Uni

GB-2.321

Ness, Isle of Lewis, Écosse, GB

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N58.47 et Long: W6.29»

iii)

dans la mention relative aux États-Unis, la description suivante de la zone US-2.459 est ajoutée après la description de la zone US-2.458:

«États-Unis

US-2.459

État du New Jersey

Union 01

Union County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 74.1690838°W 40.7406971°N)»

2)

À l’annexe XIV, dans la partie 1, la section B est modifiée comme suit:

a)

dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant la zone CA-2.191 sont ajoutées après la ligne concernant la zone CA-2.190:

«CA

Canada

CA-2.191

POU, RAT

N, P1

 

11.9.2023

 

GBM

P1

 

11.9.2023»

 

b)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.307 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.307

POU, RAT

N, P1

 

9.7.2023

11.9.2023

GBM

P1

 

9.7.2023

11.9.2023»

c)

dans la mention relative aux Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.309 et GB-2.310 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.309

POU, RAT

N, P1

 

8.8.2023

15.9.2023

GBM

P1

 

8.8.2023

15.9.2023

GB-2.310

POU, RAT

N, P1

 

8.8.2023

12.9.2023

GBM

P1

 

8.8.2023

12.9.2023»

d)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant la zone GB-2.321 sont ajoutées après les lignes concernant la zone GB-2.320:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.321

POU, RAT

N, P1

 

25.8.2023

 

GBM

P1

 

25.8.2023»

 

e)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.451 et US-2.452 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.451

POU, RAT

N, P1

 

12.4.2023

20.9.2023

GBM

P1

 

12.4.2023

20.9.2023

US-2.452

POU, RAT

N, P1

 

17.4.2023

20.9.2023

GBM

P1

 

17.4.2023

20.9.2023»

f)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant la zone US-2.459 sont ajoutées après la ligne concernant la zone US-2.458:

«US

États-Unis

US-2.459

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2023

 

GBM

P1

 

15.9.2023»

 


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/70


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2085 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2023

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l’article 3

(en EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés

219,7

24

BR

».

(1)  Nomenclature fixée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises (JO L 334 du 13.10.2020, p. 2).


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/73


RÈGLEMENT (UE) 2023/2086 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation du vinaigre tamponné en tant que conservateur et que correcteur d’acidité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires dont l’utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires et les spécifications des additifs alimentaires peuvent être mises à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.

(4)

En mars 2021, la Commission a été saisie d’une demande d’autorisation pour l’utilisation du vinaigre tamponné en tant que conservateur et correcteur d’acidité dans un large éventail de catégories de denrées alimentaires. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

Dans l’avis publié le 1er juillet 2022 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué la sécurité de l’utilisation proposée du vinaigre tamponné en tant qu’additif alimentaire. Étant donné que l’acide acétique et ses sels sont les principaux constituants du vinaigre tamponné, l’Autorité a renvoyé à son évaluation antérieure de l’acide acétique en tant que substance active pesticide en 2013 (5), dans laquelle elle avait conclu que l’établissement d’une dose journalière admissible (DJA) pour l’acide acétique n’était pas jugé nécessaire. Cette conclusion s’applique aux substances présentant un risque très faible sur le plan de la sécurité, et uniquement s’il existe des informations fiables sur l’exposition et sur la toxicité et si la probabilité d’effets nocifs sur la santé humaine à des doses n’entraînant pas de déséquilibre nutritionnel chez les animaux est faible (6). Eu égard à l’évaluation de l’acide acétique réalisée en 2013 et au fait que le vinaigre tamponné se dissocie en anion acétate, constituant naturel du régime alimentaire humain et du corps humain dont les effets biologiques sont largement documentés, l’Autorité a évalué la sécurité du vinaigre tamponné sans données biologiques ou toxicologiques obtenues avec cet additif alimentaire et a conclu que l’utilisation du vinaigre tamponné en tant qu’additif alimentaire aux doses maximales proposées ne pose pas de problème de sécurité.

(6)

L’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 1333/2008 définit tous les groupes d’additifs. Le groupe I figurant dans la partie C comprend les additifs alimentaires, à l’exception des colorants et des édulcorants, pour lesquels il n’est pas nécessaire de fixer une dose journalière admissible numérique et dont l’utilisation est autorisée dans de nombreuses denrées alimentaires selon le principe quantum satis, tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 2, point h), dudit règlement. Les résultats de l’évaluation de la sécurité du vinaigre tamponné permettent son inscription à l’annexe II, partie C, groupe I, du règlement (CE) no 1333/2008.

(7)

Le vinaigre tamponné est un produit liquide ou desséché préparé en ajoutant des hydroxydes de sodium/potassium (E 524-525) et des carbonates de sodium/potassium (E 500-501) au vinaigre, qui est conforme à la norme européenne EN 13188:2000 et est obtenu exclusivement à partir d’une source agricole (à l’exception du bois/de la cellulose) par double fermentation (alcoolique et acétique). Le vinaigre tamponné est destiné à être utilisé pour remplacer d’autres conservateurs ou correcteurs d’acidité autorisés, notamment l’acide acétique et ses sels (E 260-E 263). Le tamponnage augmente le pH et permet d’utiliser l’additif comme conservateur ou correcteur d’acidité dans de nombreuses catégories de denrées alimentaires sans qu’il ait d’incidence sur la qualité des denrées alimentaires.

(8)

Il convient donc d’autoriser l’utilisation du vinaigre tamponné en tant qu’additif alimentaire et de lui attribuer le numéro E 267.

(9)

Les spécifications du vinaigre tamponné (E 267) devraient être insérées à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 étant donné que cet additif est inscrit pour la première fois sur la liste de l’Union des additifs alimentaires établie à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(10)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)   EFSA Journal, 2022, 20(7):7351.

(5)   EFSA Journal, 2013, 11(1):3060.

(6)   EFSA Journal, 2014, 12(6):3697; déclaration sur un cadre conceptuel d’évaluation des risques de certains additifs alimentaires réévalués conformément au règlement (UE) no 257/2010 de la Commission.


ANNEXE I

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie B, tableau 3 intitulé «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», la nouvelle ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’additif alimentaire E 263 «Acétate de calcium»:

«E 267

Vinaigre tamponné»

b)

Dans la partie C, groupe I, la ligne suivante relative à l’additif E 267 est insérée après la ligne relative à l’additif E 263 «Acétate de calcium»:

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

c)

La partie E est modifiée comme suit:

1)

dans la catégorie 01.7.1 «Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 260 «Acide acétique»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis

 

Uniquement mozzarella»

2)

dans la catégorie 01.7.4 «Fromages de lactosérum», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 260 «Acide acétique»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

3)

dans la catégorie 04.2.3 «Fruits et légumes en conserve», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 263 «Acétate de calcium»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

4)

dans la catégorie 06.4.1 «Pâtes fraîches», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée avant la ligne relative à l’additif E 270 «Acide lactique»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

5)

dans la catégorie 06.4.3 «Pâtes fraîches précuites», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée avant la ligne relative à l’additif E 270 «Acide lactique»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

6)

dans la catégorie 06.4.4 «Gnocchi de pomme de terre», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 200-202 «Acide sorbique – sorbate de potassium»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis

 

Uniquement les gnocchi de pommes de terre frais réfrigérés»

7)

dans la catégorie 07.1.1 «Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de blé, eau, levure ou levain, sel», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 263 «Acétate de calcium»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

 

8)

dans la catégorie 07.1.2 «Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 263 «Acétate de calcium»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

9)

dans la catégorie 08.2 «Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 263 «Acétate de calcium»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis

 

Uniquement préparations de viandes hachées fraîches préemballées et préparations de viandes auxquelles des ingrédients autres que des additifs ou du sel ont été ajoutés»


ANNEXE II

À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, la nouvelle entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’additif alimentaire E 263 «ACÉTATE DE CALCIUM»:

«E 267 VINAIGRE TAMPONNÉ

Synonymes

Vinaigre tamponné (liquide); vinaigre tamponné (en poudre)

Définition

Le vinaigre tamponné est un produit liquide ou desséché préparé en ajoutant des agents tampons au vinaigre. Les agents tampons utilisés sont les hydroxydes de sodium/potassium (E 524 à E 525) et les carbonates de sodium/potassium (E 500 à E 501). Le vinaigre est conforme à la norme européenne EN 13188:2000 et est obtenu exclusivement d’une source agricole (à l’exception du bois/de la cellulose) par double fermentation, alcoolique et acétique. Les constituants primaires du vinaigre tamponné sont l’acide acétique et ses sels.

Composition

Liquide: 15–40 % (m/m) équivalents acide acétique

Poudre: 55–75 % (m/m) équivalents acide acétique

2 à 20 % (m/m) d’acide acétique libre

Description

Liquide: liquide visqueux incolore à brun

Poudre: poudre cristalline blanche à crème

Identification

Liquide: pH 4,75–7,5

Poudre: pH 4,75–6,75 (solution aqueuse à 10 %)

Pureté

Cations

Liquide: pas plus de 10 % de sodium et 30 % de potassium

Poudre: pas plus de 30 % de sodium et 40 % de potassium

Teneur en eau

Poudre: pas plus de 18 % (méthode de Karl Fischer)

Éthanol

Pas plus de 0,5 % m/m

Arsenic

Pas plus de 0,05 mg/kg

Plomb

Pas plus de 0,05 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,05 mg/kg

Mercure

Pas plus de 0,05 mg/kg»


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/78


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2087 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «Lysoform IPA Surface» conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2022, la société Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 414/2013 de la Commission (2), une demande d’autorisation concernant une famille de mêmes produits biocides, telle que visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 414/2013, dénommée «Lysoform IPA Surface» et relevant des types de produits 2 et 4 tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. La demande a été inscrite sous le numéro BC-DP082158-26 dans le registre des produits biocides (ci-après le «registre»). La demande mentionnait également le numéro de la demande relative à la famille de produits biocides de référence, «Lyso IPA Surface Disinfection», inscrite au registre sous le numéro BC-GX025200-35.

(2)

La substance active contenue dans la famille de mêmes produits biocides «Lysoform IPA Surface» est le propan-2-ol, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour les types de produits 2 et 4.

(3)

Le 31 mars 2023, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 414/2013, l’Agence a soumis à la Commission son avis (3) et le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP») concernant «Lysoform IPA Surface».

(4)

Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées entre la famille de mêmes produits biocides et la famille de produits biocides de référence concernent simplement des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission (4) et que, sur la base de l’évaluation de la famille de produits biocides de référence, «Lyso IPA Surface Disinfection», sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de mêmes produits biocides remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

Le 31 mars 2023, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour la famille de mêmes produits biocides «Lysoform IPA Surface».

(7)

La date d’expiration de la présente autorisation est alignée sur la date d’expiration de la famille de produits biocides de référence «Lyso IPA Surface Disinfection».

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0030790-0000, à la société Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de mêmes produits biocides «Lysoform IPA Surface», conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide figurant en annexe.

L’autorisation de l’Union est valable du 19 octobre 2023 au 30 novembre 2030.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 7.5.2013, p. 4).

(3)  Avis de l’Agence européenne des produits chimiques du 31 mars 2023 concernant «Lysoform IPA Surface», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation (en anglais uniquement).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2013, p. 4).


ANNEXE

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

Lysoform IPA Surface

Type de produit 2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (Désinfectants)

Type de produits 4 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (Désinfectants)

Numéro de l’autorisation: EU-0030790-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0030790-0000

PARTIE I

PREMIER NIVEAU D’INFORMATION

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Nom

Nom

Lysoform IPA Surface

1.2.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

1.3.   Titulaire de l’autorisation

Nom et adresse du titulaire de l’autorisation

Nom

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Adresse

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Allemagne

Numéro de l’autorisation

EU-0030790-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides

EU-0030790-0000

Date de l’autorisation

19 octobre 2023

Date d’expiration de l’autorisation

30 novembre 2030

1.4.   Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Adresse du fabricant

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlin Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlin Allemagne


Nom du fabricant

Imeco

Adresse du fabricant

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Allemagne

Neue Straße 2-4, 09471 Köningswalde Allemagne


Nom du fabricant

A.F.P. GmbH

Adresse du fabricant

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Allemagne


Nom du fabricant

Sterisol AB

Adresse du fabricant

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Suède

Emplacement des sites de fabrication

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Suède


Nom du fabricant

WHR GmbH

Adresse du fabricant

Am Galgenturm 2, 97638 Mellrichstadt Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Am Galgenturm 2, 97638 Mellrichstadt Allemagne


Nom du fabricant

Hygan GmbH | Srl

Adresse du fabricant

Meucci-Str. 5, 39055 Leifers | Laives (BZ) Italie

Emplacement des sites de fabrication

Meucci-Str. 5, 39055 Leifers | Laives (BZ) Italie


Nom du fabricant

Laboratoire Sarbec SA

Adresse du fabricant

10 rue du Vertuquet, 59960 Neuville-en-Ferrain France

Emplacement des sites de fabrication

10 rue du Vertuquet, 59960 Neuville-en-Ferrain France


Nom du fabricant

Dr. Schumacher GmbH

Adresse du fabricant

Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld Allemagne

Jeleniogórska 12, 59-800 Lubań Pologne

1.5.   Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

Propane-2-ol

Nom du fabricant

Ineos Solvents Germany GmbH (anciennement Sasol)

Adresse du fabricant

Römerstraße 733, 47443 Moers Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Römerstraße 733, 47443 Moers Allemagne

Shamrockstr. 88, 44643 Herne Allemagne


Substance active

Propane-2-ol

Nom du fabricant

Shell Chemicals Europe B.V.

Adresse du fabricant

Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Pays-Bas

Emplacement des sites de fabrication

Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis Pays-Bas

2.   COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Type(s) de formulation

Formulation(s)

Tout autre liquide (AL), prêt à l’emploi

Tout autre liquide (AL), prêt à l’emploi, lingettes imprégnées de formulation désinfectante

PARTIE II

DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION - MÉTA-RCP

Méta-RCP 1

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES META-RCP 1

1.1.   Identificateur de méta-RCP 1

Identificateur

Superficid®

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-1

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

2.   COMPOSITION DES META-RCP 1

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 1

Formulation(s)

Tout autre liquide (AL), prêt à l’emploi

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES META-RCP 1

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant.

Utiliser des outils ne produisant pas d’étincelles.

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Éviter de respirer les vapeurs.

Éviter de respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Si l’irritation oculaire persiste:Consulter un médecin.

Si l’irritation oculaire persiste:Consulter un médecin.

En cas d’incendie:Utiliser une mousse résistante aux alcools, du dioxyde de carbone ou un brouillard d’eau pour l’extinction.

Stocker dans un endroit bien ventilé.Tenir au frais.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu dans une installation d’élimination des déchets approuvée.

4.   UTILISATION(S) AUTORISEE(S) DES META-RCP 1

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 1

Utiliser # 1 – désinfection des surfaces - pulvérisation

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Bactéries

Nom commun: -

Stade de développement: -

Nom scientifique: Levures

Nom commun: -

Stade de développement: -

Domaine d’utilisation

Intérieur

Désinfection des surfaces propres non poreuses telles que de petites surfaces de travail dans les zones médicales et non médicales ainsi que les surfaces dans les salles blanches (classe A/B)

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Pulvérisation

Description détaillée:

Le produit sera pulvérisé directement sur la surface.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Prêt à l’emploi. Ne pas appliquer plus de 25 ml/m2.

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:

-

Catégorie(s) d’utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Flacon: 125-1 000  ml

matériau d’emballage: HDPE

Matériau du bouchon de fermeture: PP; Pulvérisateur de fine brume: système complexe (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acier inoxydable); Tête de pulvérisation: système complexe (PP, PE, POM, huile synthétique, huile siliconée)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Pulvériser le produit prêt à l’emploi sur les surfaces et laisser agir à température ambiante (20 ± 2 °C) pendant au moins 1 minute.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

La mesure de gestion de risque personnel suivante peut être utilisée lors du remplissage à moins qu’elle ne puisse être remplacée par des mesures techniques et/ou organisationnelles: Porter une protection oculaire lors de la manipulation du produit.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 2

Utiliser # 2 – désinfection des surfaces - essuyage

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Bactéries

Nom commun: -

Stade de développement: -

Nom scientifique: Levures

Nom commun: -

Stade de développement: -

Domaine d’utilisation

Intérieur

Désinfection des surfaces propres non poreuses telles que de petites surfaces de travail dans les zones médicales et non médicales ainsi que les surfaces dans les salles blanches (classe A/B)

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Essuyage

Description détaillée:

Le produit est appliqué sur les lingettes par versement, par pulvérisation ou par trempage. La surface est ensuite soigneusement essuyée avec la lingette imbibée (essuyage humide).

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Prêt à l’emploi. Ne pas appliquer plus de 25 ml/m2.

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:

-

Catégorie(s) d’utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Flacon: 125-1 000  ml

matériau d’emballage: HDPE

Matériau du bouchon à clapet: PP

Pulvérisateur de fine brume: système complexe (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acier inoxydable);

Tête de pulvérisation: système complexe (PP, PE, POM, huile synthétique, huile siliconée)

Bidon: 5-30 L

matériau d’emballage: HDPE

matériau de fermeture: HDPE

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Appliquer le produit prêt à l’emploi sur les lingettes par versement, par pulvérisation ou par trempage. La surface est ensuite soigneusement essuyée avec la lingette imbibée (essuyage humide). Laisser agir à température ambiante (20 ± 2 °C) pendant au moins 5 minutes.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

La mesure de gestion de risque personnel suivante peut être utilisée lors du remplissage à moins qu’elle ne puisse être remplacée par des mesures techniques et/ou organisationnelles: Porter une protection oculaire lors de la manipulation du produit.

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.3.   Description de l’utilisation

Tableau 3

Utiliser # 3 – désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux - pulvérisation

Type de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Bactéries

Nom commun: -

Stade de développement: -

Nom scientifique: Levures

Nom commun: -

Stade de développement: -

Nom scientifique: Virus

Nom commun: -

Stade de développement: -

Domaine d’utilisation

Intérieur

Désinfection de surfaces propres non poreuses dans les cuisines et l’industrie alimentaire, y compris les salles blanches (classe A/B)

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Pulvérisation

Description détaillée:

Le produit sera pulvérisé directement sur la surface.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Prêt à l’emploi. Ne pas appliquer plus de 25 ml/m2.

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:

-

Catégorie(s) d’utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Flacon: 125-1 000  ml

matériau d’emballage: HDPE

Matériau du bouchon à clapet: PP

Pulvérisateur de fine brume: système complexe (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acier inoxydable)

Tête de pulvérisation: système complexe (PP, PE, POM, huile synthétique, huile siliconée)

4.3.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Pulvériser le produit prêt à l’emploi sur la surface et laisser agir à température ambiante (20 ± 2 °C) pendant au moins 1 minute (action bactéricide et levuricide) ou 2 minutes (action virucide).

4.3.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

La mesure de gestion de risque personnel suivante peut être utilisée pour la désinfection de machines agroalimentaires et lors du remplissage à moins qu’elles ne puissent être remplacées par des mesures techniques et/ou organisationnelles: Porter une protection oculaire lors de la manipulation du produit.

4.3.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.3.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.3.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.4.   Description de l’utilisation

Tableau 4

Utiliser # 4 – désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux - essuyage

Type de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Bactéries

Nom commun: -

Stade de développement: -

Nom scientifique: Levures

Nom commun: -

Stade de développement: -

Nom scientifique: Virus

Nom commun: -

Stade de développement: -

Domaine d’utilisation

Intérieur

Désinfection de surfaces propres non poreuses dans les cuisines et l’industrie alimentaire, y compris les salles blanches (classe A/B)

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Essuyage

Description détaillée:

Le produit est appliqué sur les lingettes par versement, par pulvérisation ou par trempage. La surface est ensuite soigneusement essuyée avec la lingette imbibée (essuyage humide).

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Prêt à l’emploi. Ne pas appliquer plus de 25 ml/m2.

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:

-

Catégorie(s) d’utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Flacon: 125-1 000  ml

matériau d’emballage: HDPE

Matériau du bouchon à clapet: PP

Pulvérisateur de fine brume: système complexe (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acier inoxydable)

Tête de pulvérisation: système complexe (PP, PE, POM, huile synthétique, huile siliconée)

Bidon: 5-30 L

matériau d’emballage: HDPE

matériau de fermeture: HDPE

4.4.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Appliquer le produit prêt à l’emploi sur les lingettes par versement, par pulvérisation ou par trempage. La surface est ensuite soigneusement essuyée avec la lingette imbibée (essuyage humide). Laisser agir à température ambiante (20 ± 2 °C) pendant au moins 5 minutes.

4.4.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

La mesure de gestion de risque personnel suivante peut être utilisée pour la désinfection de machines agroalimentaires et lors du remplissage à moins qu’elles ne puissent être remplacées par des mesures techniques et/ou organisationnelles: Porter une protection oculaire lors de la manipulation du produit.

4.4.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.4.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.4.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation.

5.   MODE D’EMPLOI GENERAL (1) DES META-RCP 1

5.1.   Consignes d’utilisation

Nettoyer soigneusement la surface avant utilisation.

Si nécessaire, retirer l’excédent d’eau de la surface avant désinfection.

Ne pas appliquer plus de 25 ml/m2.

Veiller à mouiller complètement les surfaces.

Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Le produit ne doit être appliqué que pour la désinfection de petites surfaces.

Assurer une ventilation adéquate pour éviter la formation d’atmosphères explosives.

Éviter le contact avec les yeux.

Utiliser un entonnoir pour le remplissage.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Tenir les enfants et les animaux domestiques à l’écart des pièces en cours de désinfection. Assurer une ventilation adéquate avant que les enfants et les animaux domestiques ne pénètrent dans les pièces traitées. Cela ne s’applique pas aux chambres d’hôpital.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Premiers soins:

En cas d’accident: Appeler un centre antipoison ou un médecin.

EN CAS D’INHALATION: Sortir le sujet à l’air libre et le mettre au repos en position demi-assise.

En cas de contact avec la peau: Enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver abondamment la partie contaminée avec de l’eau. En cas d’apparition de signes d’irritation/brûlures, contacter le centre antipoison.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer abondamment les yeux à l’eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d’eau tiède pendant 10 min. En cas de port de lentilles: rincer immédiatement à l’eau tiède puis enlever les lentille s’il n’existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d’eau tiède pendant 10 min. En cas de persistance des signes d’irritation ou d’apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.

EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche avec de l’eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

-

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 36 mois

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire.

Stocker le produit à température ambiante dans le contenant d’origine.

6.   AUTRES INFORMATIONS

Le produit contient du propane-2-ol (no CAS: 67-63-0), pour lequel une valeur de référence européenne de 129,28 mg/m3 pour l’utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l’évaluation des risques du produit.

7.   TROISIEME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES META-RCP 1

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Superficid®

Marché: EU

 

Desocid rapid

Marché: EU

Neoseptin rapid

Marché: EU

Novosept rapid

Marché: EU

Novoseptin rapid

Marché: EU

Lyorthol rapid

Marché: EU

Cosmo rapid

Marché: EU

Fordesin rapid

Marché: EU

Saltero rapid

Marché: EU

Prop70 rapid

Marché: EU

Aldovet rapid

Marché: EU

Vetfarm rapid

Marché: EU

MDI rapid

Marché: EU

Antiseptica rapid

Marché: EU

Sterisol Surface

Marché: EU

MENNO® I-QUICK plus

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0030790-0001 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,1

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Superficid® pure

Marché: EU

 

Desocid rapid pure

Marché: EU

Neoseptin rapid pure

Marché: EU

Novosept rapid pure

Marché: EU

Novoseptin rapid pure

Marché: EU

Lyorthol rapid pure

Marché: EU

Cosmo rapid pure

Marché: EU

Fordesin rapid pure

Marché: EU

Saltero rapid pure

Marché: EU

Prop70 rapid pure

Marché: EU

Aldovet rapid pure

Marché: EU

Vetfarm rapid pure

Marché: EU

MDI rapid pure

Marché: EU

Antiseptica rapid pure

Marché: EU

Sterisol Surface pure

Marché: EU

BTS 6000

Marché: EU

MENNO® I-QUICK

Marché: EU

EWA® DES ready

Marché: EU

Kiehl-Rapinol

Marché: EU

Des A

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0030790-0002 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,1

Méta-RCP 2

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES META-RCP 2

1.1.   Identificateur de méta-RCP 2

Identificateur

Descorapid®

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-2

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

2.   COMPOSITION DES META-RCP 2

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 2

Formulation(s)

Tout autre liquide (AL), prêt à l’emploi, lingettes imprégnées de formulation désinfectante

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES META-RCP 2

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant.

Utiliser des outils ne produisant pas d’étincelles.

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Éviter de respirer les vapeurs.

Éviter de respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Si l’irritation oculaire persiste:Consulter un médecin.

Si l’irritation oculaire persiste:Consulter un médecin.

En cas d’incendie:Utiliser une mousse résistante aux alcools, du dioxyde de carbone ou un brouillard d’eau pour l’extinction.

Stocker dans un endroit bien ventilé.Tenir au frais.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu dans une installation d’élimination des déchets approuvée.

4.   UTILISATION(S) AUTORISEE(S) DES META-RCP 2

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 5

Utiliser # 1 – désinfection des surfaces - essuyage

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Bactéries

Nom commun: -

Stade de développement: -

Nom scientifique: Levures

Nom commun: -

Stade de développement: -

Domaine d’utilisation

Intérieur

Désinfection des surfaces propres non poreuses telles que de petites surfaces de travail dans les zones médicales et non médicales ainsi que les surfaces dans les salles blanches (classe A/B)

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Essuyage

Description détaillée:

Le produit sera essuyé directement sur la surface.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Lingettes prêtes à l’emploi

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:

-

Catégorie(s) d’utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Boîte distributrice/distributeur: 100-150 lingettes

Emballage: HDPE

Matériau de fermeture: HDPE

Pack: 100-150 lingettes

Emballage: PET/PE

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Bien essuyer la surface avec la lingette et laisser agir à température ambiante (20 ± 2 °C) pendant au moins 5 minutes.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 6

Utiliser # 2 – désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux - essuyage

Type de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Bactéries

Nom commun: -

Stade de développement: -

Nom scientifique: Levures

Nom commun: -

Stade de développement: -

Nom scientifique: Virus

Nom commun: -

Stade de développement: -

Domaine d’utilisation

Intérieur

Désinfection de surfaces propres non poreuses dans les cuisines et l’industrie alimentaire, y compris les salles blanches (classe A/B)

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Essuyage

Description détaillée:

Le produit sera essuyé directement sur la surface.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Lingettes prêtes à l’emploi

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:

-

Catégorie(s) d’utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Boîte distributrice/distributeur: 100-150 lingettes

Emballage: HDPE

Matériau de fermeture: HDPE

Pack: 100-150 lingettes

Emballage: PET/PE

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Bien essuyer la surface avec la lingette et laisser agir à température ambiante (20 ± 2 °C) pendant au moins 5 minutes.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation.

5.   MODE D’EMPLOI GENERAL (2) DES META-RCP 2

5.1.   Consignes d’utilisation

Nettoyer soigneusement la surface avant utilisation.

Si nécessaire, retirer l’excédent d’eau de la surface avant désinfection.

Veiller à mouiller complètement les surfaces.

Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Le produit ne doit être appliqué que pour la désinfection de petites surfaces.

Assurer une ventilation adéquate pour éviter la formation d’atmosphères explosives.

Éviter le contact avec les yeux.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Tenir les enfants et les animaux domestiques à l’écart des pièces en cours de désinfection. Assurer une ventilation adéquate avant que les enfants et les animaux domestiques ne pénètrent dans les pièces traitées. Cela ne s’applique pas aux chambres d’hôpital.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Premiers soins:

En cas d’accident: Appeler un centre antipoison ou un médecin.

EN CAS D’INHALATION: Sortir le sujet à l’air libre et le mettre au repos en position demi-assise.

En cas de contact avec la peau: Enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver abondamment la partie contaminée avec de l’eau. En cas d’apparition de signes d’irritation/brûlures, contacter le centre antipoison.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer abondamment les yeux à l’eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d’eau tiède pendant 10 min. En cas de port de lentilles: rincer immédiatement à l’eau tiède puis enlever les lentille s’il n’existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d’eau tiède pendant 10 min. En cas de persistance des signes d’irritation ou d’apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.

EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche avec de l’eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

-

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 24 mois

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire.

Stocker le produit à température ambiante dans le contenant d’origine.

6.   AUTRES INFORMATIONS

Le produit contient du propane-2-ol (no CAS: 67-63-0), pour lequel une valeur de référence européenne de 129,28 mg/m3 pour l’utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l’évaluation des risques du produit.

7.   TROISIEME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES META-RCP 2

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Descorapid® Tücher

Marché: EU

 

Desocid Tücher

Marché: EU

Neoseptin Tücher

Marché: EU

Novosept Tücher

Marché: EU

Novoseptin Tücher

Marché: EU

Lyorthol Tücher

Marché: EU

Cosmo Tücher

Marché: EU

Fordesin Tücher

Marché: EU

Saltero Tücher

Marché: EU

Prop70 Tücher

Marché: EU

Manosafe Tücher

Marché: EU

Dermoguard Tücher

Marché: EU

Dermosafe Tücher

Marché: EU

Aldovet Tücher

Marché: EU

Vetfarm Tücher

Marché: EU

MDI Tücher

Marché: EU

Antiseptica Tücher

Marché: EU

Antiseptica wipes

Marché: EU

MENNO®WIP

Marché: EU

Descorapid® wipes

Marché: EU

Desocid wipes

Marché: EU

Neoseptin wipes

Marché: EU

Novosept wipes

Marché: EU

Novoseptin wipes

Marché: EU

Lyorthol wipes

Marché: EU

Cosmo wipes

Marché: EU

Fordesin wipes

Marché: EU

Saltero wipes

Marché: EU

Prop70 wipes

Marché: EU

Manosafe wipes

Marché: EU

Dermoguard wipes

Marché: EU

Dermosafe wipes

Marché: EU

Aldovet wipes

Marché: EU

Vetfarm wipes

Marché: EU

MDI wipes

Marché: EU

Antiseptica wipes

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0030790-0003 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,1

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Superficid® pure wipes

Marché: EU

 

Desocid rapid pure wipes

Marché: EU

Neoseptin rapid pure wipes

Marché: EU

Novosept rapid pure wipes

Marché: EU

Novoseptin rapid pure wipes

Marché: EU

Lyorthol rapid pure wipes

Marché: EU

Cosmo rapid pure wipes

Marché: EU

Fordesin rapid pure wipes

Marché: EU

Saltero rapid pure wipes

Marché: EU

Prop70 rapid pure wipes

Marché: EU

Aldovet rapid pure wipes

Marché: EU

Vetfarm rapid pure wipes

Marché: EU

MDI rapid pure wipes

Marché: EU

Antiseptica rapid pure wipes

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0030790-0004 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,1


(1)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.

(2)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 2.


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/99


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2088 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

approuvant la masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium a été approuvé en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 par le règlement d’exécution (UE) 2016/1093 de la Commission (2).

(2)

Le propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium est également inscrit sur la liste des substances actives existantes figurant à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3) pour les types de produits 2, 4 et 10, sous son nom chimique «Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (sel) (Bardap 26)».

(3)

Le 22 novembre 2022, le comité des produits biocides de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a adopté les avis sur les demandes d’approbation de la substance active en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2 (4) et 4 (5) et les a soumis à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014.

(4)

Dans ces avis, l’Agence a conclu que la composition et la spécification de référence de la substance étaient cohérentes avec la substance active évaluée et approuvée pour le type de produits 8, mais que le nom de la substance figurant dans la liste de l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 et, par conséquent, dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1093 n’était pas adéquat. Par conséquent, conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’identité de la substance active «propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium» a été redéfinie en «masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl) -N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium» («DMPAP»).

(5)

Par conséquent, l’identité de la substance active doit également être modifiée dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1093. Étant donné qu’un certain nombre de modifications liées à la redéfinition de la substance doivent être apportées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1093, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer ledit règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 est approuvée, sous réserve du respect des conditions établies en annexe.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) 2016/1093 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1093 de la Commission du 6 juillet 2016 approuvant le propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8 (JO L 182 du 7.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(4)  Avis du comité des produits biocides intitulé «Opinion on the application for approval of the active substance reaction mass of N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate; product type 2; ECHA/BPC/363/2022».

(5)  Avis du comité des produits biocides intitulé «Opinion on the application for approval of the active substance reaction mass of N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate; product type 4; ECHA/BPC/364/2022».


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produit

Conditions spécifiques

masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium («DMPAP»)

masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N, N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium

No CE: -

No CAS: -

86,1  % m/m sèche

1er janvier 2018

31 décembre 2027

8

L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union.

b)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée:

i)

aux utilisateurs industriels et professionnels;

ii)

aux eaux souterraines en ce qui concerne le bois qui sera fréquemment exposé aux intempéries en cours d’utilisation;

c)

des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que l’application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec murets de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/102


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2089 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

approuvant la masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2 et 4, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides dans laquelle est inscrit le propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium.

(2)

Le propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 2, désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides, et du type de produits 4, désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspondent au type de produits 2, désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux, et au type de produits 4, désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L’Italie a été désignée comme État membre rapporteur et, le 27 juillet 2010, son autorité compétente d’évaluation a présenté à la Commission ses rapports d’évaluation assortis de ses conclusions. Après la présentation des rapports d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par la Commission et, après le 1er septembre 2013, par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).

(4)

Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 doivent être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE.

(5)

Au cours de l’examen du propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium, l’identité de cette substance active a été redéfinie conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) no 1062/2014 en «masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium» («DMPAP»).

(6)

En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Le 22 novembre 2022, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence ECHA/BPC/363/2022 (4) et ECHA/BPC/364/2022 (5) en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(7)

Conformément à ces avis, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant des types de produits 2 et 4 contenant du DMPAP satisferont aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines exigences concernant leur utilisation soient respectées.

(8)

Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver le DMPAP en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2 et 4, sous réserve du respect de certaines conditions.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’utilisation de la masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2 et 4 est approuvée sous réserve du respect des conditions établies en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Avis du comité des produits biocides intitulé «Opinion on the application for approval of the active substance reaction mass of N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate; Product type 2; ECHA/BPC/363/2022».

(5)  Avis du comité des produits biocides intitulé «Opinion on the application for approval of the active substance reaction mass of N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate; Product type 4; ECHA/BPC/364/2022».


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produits

Conditions particulières

masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium (DMPAP).

masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium

No CE: -

No CAS: -

86,1 % m/m sèche

1er février 2025

31 janvier 2035

2

L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:

i)

aux utilisateurs professionnels;

ii)

à l’environnement: eau souterraine

4

L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:

i)

aux utilisateurs professionnels;

ii)

à l’environnement: eau souterraine;

c)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement de ces LMR;

d)

les produits contenant du DMPAP ne peuvent pas être incorporés dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), à moins que la Commission n’ait fixé des limites spécifiques de migration du DMPAP dans les denrées alimentaires ou qu’il n’ait été établi, en application de ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/106


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2090 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le modèle d’étiquette phytosanitaire pour les végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que pour les machines et les véhicules qui ont été exploités à des fins agricoles ou forestières et entrant en Irlande du Nord à partir d’autres parties du Royaume-Uni, en vue de leur mise sur le marché

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques relatives, entre autres, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, en vue de leur expédition et de leur vente par des opérateurs professionnels (ci-après les «envois»).

(2)

En particulier, l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1231 prévoit que les envois avant leur entrée en Irlande du Nord sont soumis à des règles spécifiques concernant leur entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et leur mise sur le marché en Irlande du Nord, ainsi qu’à une exigence d’étiquetage phytosanitaire, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris des garanties écrites fournies par le Royaume-Uni conformément à l’article 10, paragraphe 1, point g), dudit règlement (ci-après les «garanties écrites»).

(3)

Les garanties écrites doivent garantir qu’une procédure d’autorisation et d’enregistrement des opérateurs professionnels est en place pour attester que les envois sont expédiés conformément au règlement (UE) 2023/1231, y compris les procédures officielles visant à garantir leur conformité avec ledit règlement et à remédier aux cas de non-conformité, et que des contrôles officiels sont effectués sur les envois avant leur entrée en Irlande du Nord dans des installations d’inspection sanitaire et phytosanitaire (SPS) de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II dudit règlement, et que ces contrôles officiels sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (2). Les garanties écrites doivent également garantir que les contrôles officiels, attestés par un plan de contrôle, et les mesures de surveillance sont effectués pour les mouvements des envois depuis les installations d’inspection SPS de première arrivée en Irlande du Nord vers leur lieu de destination en Irlande du Nord, afin de garantir que les envois ne seront pas ensuite déplacés vers un État membre.

(4)

Dans ses lettres des 4, 11 et 15 septembre 2023, le Royaume-Uni indique que la procédure d’autorisation et d’enregistrement des opérateurs professionnels dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et l’Irlande du Nord est en place, et que les procédures officielles visant à garantir le respect par ces opérateurs du règlement (UE) 2023/1231 et à remédier aux cas de non-conformité seront adoptées et mises en œuvre au plus tard le 1er octobre 2023.

(5)

Dans ses lettres des 4, 11 et 15 septembre 2023, le Royaume-Uni indique en outre que les installations d’inspection SPS de première arrivée en Irlande du Nord satisferont aux exigences énoncées de la partie 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1231 au plus tard le 1er octobre 2023 et que des contrôles officiels seront effectués sur les envois dans les installations d’inspection SPS conformément au règlement (UE) 2017/625.

(6)

Dans ses lettres des 4, 11 et 15 septembre 2023, le Royaume-Uni indique également qu’à partir du 1er octobre 2023, des contrôles officiels et des mesures de surveillance seront effectués pour les mouvements des envois depuis les installations d’inspection SPS de première arrivée en Irlande du Nord vers leur lieu de destination en Irlande du Nord.

(7)

En conformité avec l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1231, les services de la Commission ont effectué, du 11 au 14 septembre 2023, un contrôle de la Commission en Irlande du Nord pour vérifier si les installations de contrôles SPS en Irlande du Nord étaient conformes aux exigences de la partie 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1231. Le rapport du 15 septembre 2023 établi à la suite de ce contrôle de la Commission conclut que les installations de contrôles SPS des ports de Belfast, de Larne et de Warrenpoint sont conformes aux exigences énoncées dans la partie 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1231.

(8)

Le Royaume-Uni a fourni les garanties écrites nécessaires requises par l’article 10, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2023/1231 dans ses lettres des 4, 11 et 15 septembre 2023. Il convient donc d’établir des règles concernant le contenu et le modèle de forme de l’étiquette phytosanitaire visée à l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement.

(9)

L’étiquette phytosanitaire à utiliser pour l’entrée en Irlande du Nord des envois en provenance d’autres parties du Royaume-Uni devrait indiquer tous les éléments nécessaires à leur identification et à leur traçabilité, y compris le numéro d’enregistrement de l’opérateur professionnel concerné, le code de traçabilité et une référence à la législation de l’Union applicable. En particulier, l’étiquette phytosanitaire doit indiquer le nom botanique de l’espèce végétale ou du taxon concerné et, éventuellement, le nom de la variété végétale. Dans le cas des machines et des véhicules, l’étiquette phytosanitaire devrait en outre indiquer le nom de l’objet concerné.

(10)

Le format de l’étiquette phytosanitaire devrait être normalisé afin de garantir sa visibilité et de le distinguer des autres étiquettes susceptibles d’accompagner les végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre ainsi que les machines et les véhicules concernés. Dans un souci de transparence et d’information appropriée des producteurs et des utilisateurs, l’étiquette phytosanitaire devrait comporter les mentions «NI plant health label» et «for use in the United Kingdom only».

(11)

Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence.

(12)

Les garanties écrites fournies par le Royaume-Uni indiquent que toutes les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1231 seront remplies à partir du 1er octobre 2023. Le présent règlement devrait donc s’appliquer à partir de cette date afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter toute perturbation inutile des échanges.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles concernant le contenu et le modèle de forme de l’étiquette phytosanitaire visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1231, requis pour l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et la mise sur le marché en Irlande du Nord des envois suivants (ci-après l’«étiquette phytosanitaire»):

a)

végétaux destinés à la plantation, autres que les plants de pommes de terre;

b)

machines et véhicules qui ont été exploités à des fins agricoles ou forestières avant d’entrer en Irlande du Nord.

Article 2

Exigences en matière d’étiquetage phytosanitaire et modèle d’étiquette phytosanitaire

1.   L’étiquette phytosanitaire contient les éléments suivants:

a)

dans la partie supérieure de l’étiquette phytosanitaire, la mention «NI plant health label»;

b)

la lettre «A.», suivie:

i)

dans le cas des végétaux destinés à la plantation, du nom botanique de l’espèce végétale ou du taxon concerné et, éventuellement, du nom de la variété végétale; ou

ii)

dans le cas d’une machine ou d’un véhicule, du nom de l’objet;

c)

la lettre «B.», suivie du numéro d’enregistrement de l’opérateur professionnel;

d)

la lettre «C.», suivie:

i)

dans le cas des végétaux destinés à la plantation, du code de traçabilité des végétaux destinés à la plantation; ou

ii)

dans le cas d’une machine ou d’un véhicule, du code de traçabilité de l’objet;

e)

la lettre «D.», suivie:

i)

d’un code QR renvoyant à une page des sites internet officiels des autorités compétentes du Royaume-Uni, concernant l’opérateur professionnel en Irlande du Nord qui reçoit les envois visés à l’article 1er et informant cet opérateur professionnel de la législation de l’Union applicable, avec une référence explicite au règlement (UE) 2023/1231 et au présent règlement; ou

ii)

de l’indication «complies with Article 10 of Regulation (EU) 2023/1231»;

f)

dans la partie inférieure de l’étiquette phytosanitaire, la mention «for use in the United Kingdom only».

2.   L’étiquette phytosanitaire est conforme au modèle de formulaire figurant en annexe.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 165 du 29.6.2023, p. 103.

(2)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).


ANNEXE

Modèle d’étiquette phytosanitaire pour les végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre et les machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, visés à l’article 2

(Drapeau du Royaume-Uni)

NI plant health label

A.

xxx

B.

xxx

C.

xxx

D.

xxx

For use in the United Kingdom only


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/111


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2091 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation (plants de pommes de terre), à leur utilisation en Irlande du Nord et au modèle d’étiquette phytosanitaire pour les plants de pommes de terre

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques relatives, entre autres, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de lots de tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation (plants de pommes de terre) en vue de leur mise sur le marché.

(2)

En particulier, l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1231 prévoit que l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre en vue de leur mise sur le marché est soumise à des règles spécifiques et à une exigence d’étiquetage phytosanitaire, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris des garanties écrites à fournir par le Royaume-Uni conformément à l’article 11, paragraphe 1, point f), dudit règlement.

(3)

Les garanties écrites doivent garantir qu’une procédure d’enregistrement et d’autorisation des opérateurs professionnels est en place, y compris des procédures officielles visant à garantir le respect du règlement (UE) 2023/1231 et à remédier aux cas de non-conformité, que les contrôles officiels des envois de plants de pommes de terre dans les installations d’inspection sanitaire et phytosanitaire de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II dudit règlement sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (2), et que des contrôles officiels et des mesures de surveillance sont effectués pour les mouvements de ces envois depuis les installations d’inspection SPS de première arrivée en Irlande du Nord vers leur lieu de destination en Irlande du Nord afin de garantir que ces lots ne seront pas ensuite déplacés vers un État membre.

(4)

Dans ses lettres des 4, 11 et 15 septembre 2023, le Royaume-Uni indique que la procédure d’autorisation et d’enregistrement des opérateurs professionnels dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et l’Irlande du Nord est en place, et que les procédures officielles visant à garantir le respect par ces opérateurs du règlement (UE) 2023/1231 et à remédier aux cas de non-conformité seront adoptées et mises en œuvre au plus tard le 1er octobre 2023.

(5)

Dans ses lettres des 4, 11 et 15 septembre 2023, le Royaume-Uni indique en outre que les installations d’inspection SPS de première arrivée en Irlande du Nord satisferont aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) 2023/1231 au plus tard le 1er octobre 2023 et que des contrôles officiels seront effectués sur ces envois dans les installations d’inspection SPS conformément au règlement (UE) 2017/625.

(6)

Dans ses lettres du 4 septembre 2023, le Royaume-Uni indique également qu’à partir du 1er octobre 2023, des contrôles officiels et des mesures de surveillance seront effectués pour les mouvements de ces envois depuis les installations d’inspection SPS de première arrivée en Irlande du Nord vers leur lieu de destination en Irlande du Nord.

(7)

En conformité avec l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1231, les services de la Commission ont effectué, du 11 au 14 septembre 2023, un contrôle de la Commission en Irlande du Nord pour vérifier si les installations de contrôles SPS en Irlande du Nord étaient conformes aux exigences de la partie 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1231. Le rapport du 15 septembre 2023 établi à la suite de ce contrôle de la Commission conclut que les installations de contrôles SPS des ports de Belfast, de Larne et de Warrenpoint sont conformes aux exigences énoncées dans la partie 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1231.

(8)

Étant donné que le Royaume-Uni a fourni les garanties écrites nécessaires, requises par l’article 11, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1231 dans ses lettres des 4, 11 et 15 septembre 2023, il convient donc d’établir des règles relatives aux exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et à leur utilisation en Irlande du Nord, ainsi qu’au modèle d’étiquette phytosanitaire devant accompagner ces envois, conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement.

(9)

Afin de garantir le niveau phytosanitaire maximal possible sur l’île d’Irlande, il convient d’établir des règles concernant l’étiquette phytosanitaire pour chaque lot de plants de pommes de terre, l’enregistrement et l’inspection des sites de production de plants de pommes de terre en Irlande du Nord, l’inspection des plants de pommes de terre et de leurs sites de production dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, et la communication annuelle des quantités de plants de pommes de terre introduites en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni.

(10)

L’étiquette phytosanitaire à utiliser pour l’introduction et l’utilisation en Irlande du Nord des plants de pommes de terre devrait indiquer tous les éléments nécessaires à leur identification et à leur traçabilité. En particulier, l’étiquette phytosanitaire devrait indiquer le nom botanique des plants de pommes de terre, le numéro d’enregistrement de l’opérateur professionnel concerné et le code de traçabilité des plants de pommes de terre. Une référence à la législation applicable de l’Union devrait également figurer sur l’étiquette phytosanitaire.

(11)

Le format de l’étiquette phytosanitaire devrait être normalisé afin de garantir sa visibilité et de le distinguer des autres étiquettes susceptibles d’accompagner les marchandises concernées. Dans un souci de transparence et d’information appropriée des producteurs et des utilisateurs, l’étiquette phytosanitaire devrait comporter les mentions «NI plant health label» et «for use in the United Kingdom only».

(12)

Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence.

(13)

Les garanties écrites fournies par le Royaume-Uni indiquent que toutes les conditions visées à l’article 11, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1231 seront remplies à partir du 1er octobre 2023. Le présent règlement devrait donc s’appliquer à partir de cette date afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter toute perturbation inutile des échanges.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles relatives aux exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et à leur utilisation en Irlande du Nord, ainsi qu’au modèle d’étiquette phytosanitaire devant accompagner ces envois, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1231.

Article 2

Exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et à leur utilisation en Irlande du Nord

L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et leur utilisation en Irlande du Nord sont subordonnées au respect de toutes les exigences suivantes:

a)

les plants de pommes de terre sont destinés à des opérateurs professionnels enregistrés en Irlande du Nord;

b)

les plants de pommes de terre proviennent de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, de sites de production qui ont été officiellement inspectés et jugés conformes aux exigences de l’Union concernant:

i)

les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»), visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (3);

ii)

les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union établies dans des actes d’exécution de la Commission adoptés en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) 2016/2031;

c)

les plants de pommes de terre ont été officiellement inspectés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, sur les sites de production ou les installations de conditionnement, et ont été jugés conformes aux exigences de l’Union concernant:

i)

les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031;

ii)

les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union établies dans des actes d’exécution de la Commission adoptés en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

d)

après leur entrée en Irlande du Nord, les plants de pommes de terre ne sont cultivés que sur des sites de production en Irlande du Nord qui sont enregistrés à cette fin par les autorités compétentes du Royaume-Uni;

e)

après leur entrée en Irlande du Nord, les plants de pommes de terre, ainsi que les végétaux cultivés à partir de ces plants, font l’objet d’inspections officielles annuelles sur leurs sites de production en Irlande du Nord afin de garantir le respect des exigences de l’Union concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, et les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union établies dans des actes d’exécution de la Commission adoptés en vertu de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement;

f)

les quantités de plants de pommes de terre introduits en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et les résultats des inspections visées aux points b), c) et e) sont communiqués à la Commission par le Royaume-Uni au plus tard le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les entrées effectuées entre le 1er mai de l’année n-1 et le 30 avril de l’année n;

g)

l’entrée en Irlande du Nord des envois est conforme aux règles applicables énoncées dans le règlement (UE) 2017/625.

Article 3

Exigences en matière d’étiquetage phytosanitaire et modèle d’étiquette phytosanitaire

1.   L’étiquette phytosanitaire des envois de plants de pommes de terre visés à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1231 contient les éléments suivants:

a)

dans la partie supérieure de l’étiquette phytosanitaire, la mention «NI plant health label»;

b)

la lettre «A.», suivie du nom botanique des plants de pommes de terre;

c)

la lettre «B.», suivie du numéro d’enregistrement de l’opérateur professionnel;

d)

la lettre «C.», suivie du code de traçabilité des plants de pommes de terre;

e)

la lettre «D.», suivie de:

i)

un code QR renvoyant à une page des sites internet officiels des autorités compétentes du Royaume-Uni, concernant l’opérateur professionnel recevant les envois de plants de pommes de terre et informant cet opérateur professionnel de la législation de l’Union applicable, avec une référence explicite au règlement (UE) 2023/1231 et au présent règlement; ou

ii)

l’indication «complies with Article 11 of Regulation (EU) 2023/1231».

f)

dans la partie inférieure de l’étiquette phytosanitaire, la mention «for use in the United Kingdom only».

2.   L’étiquette phytosanitaire des envois de plants de pommes de terre est conforme au modèle de formulaire figurant en annexe.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 165 du 29.6.2023, p. 103.

(2)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4)


ANNEXE

Modèle d’étiquette phytosanitaire pour les envois de plants de pommes de terre visés à l’article 3

(Drapeau du Royaume-Uni)

NI plant health label

A.

xxx

B.

xxx

C.

xxx

D.

xxx

For use in the United Kingdom only


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/116


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2092 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

fixant les prix représentatifs, les droits à l’importation et les droits additionnels à l’importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2023

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183 et son article 193 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2) prévoit que le prix caf à l’importation de mélasses pour la qualité type définie à l’article 27 dudit règlement est considéré comme le «prix représentatif».

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l’article 29 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l’article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l’article 33 dudit règlement.

(3)

Pour l’ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d’augmenter ou de diminuer les prix en application de l’article 32 du règlement (CE) no 951/2006.

(4)

En application de l’article 40 du règlement (CE) no 951/2006, lorsque le prix représentatif des mélasses visé à l’article 34, paragraphe 2, majoré du droit à l’importation applicable aux mélasses de canne relevant du code NC 1703 10 00 ou aux mélasses de betterave relevant du code NC 1703 90 00, dépasse, pour le produit en cause, 8,21 EUR/100 kg, les droits à l’importation sont suspendus et remplacés par le montant de la différence constatée par la Commission.

(5)

En cas de suspension des droits à l’importation en application de l’article 40 du règlement (CE) no 951/2006, il y a lieu de fixer des montants spécifiques de ces droits en même temps que les prix représentatifs.

(6)

Lorsqu’il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits additionnels à l’importation conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 951/2006.

(7)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs, les droits à l’importation et les droits additionnels à l’importation applicables aux importations des mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00, conformément à l’article 34 et à l’article 40 du règlement (CE) no 951/2006.

(8)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2022/1675 de la Commission (3).

(9)

En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs, les droits à l’importation et les droits additionnels à l’importation applicables à l’importation des mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00 sont fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) 2022/1675 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1675 de la Commission du 29 septembre 2022 fixant les prix représentatifs, les droits à l’importation et les droits additionnels à l’importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2022 (JO L 252 du 30.9.2022, p. 14).


ANNEXE

PRIX REPRÉSENTATIFS, DROITS À L’IMPORTATION ET DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION DES MÉLASSES DANS LE SECTEUR DU SUCRE APPLICABLES À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2023

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à l’importation par 100 kg nets du produit en cause (1)

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

1703 10 00  (2)

23,22

0

1703 90 00  (2)

19,57

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’article 27 du règlement (CE) no 951/2006.


DÉCISIONS

29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/119


DÉCISION (UE) 2023/2093 DU CONSEIL

du 25 septembre 2023

portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025.

(3)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel M. Gerry WOOP avait été proposé.

(4)

Le gouvernement allemand a proposé M. Florian HAUER, représentant d’une collectivité régionale qui est politiquement responsable devant une assemblée élue, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten und Internationales, Bevollmächtigter des Landes Berlin beim Bund (secrétaire permanent aux affaires fédérales et européennes et aux relations internationales, délégué de l’État de Berlin auprès de la Fédération), en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Florian HAUER, représentant d’une collectivité régionale qui est politiquement responsable devant une assemblée élue, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten und Internationales, Bevollmächtigter des Landes Berlin beim Bund (secrétaire permanent chargé des affaires fédérales et européennes et des relations internationales, délégué de l’État de Berlin auprès de la Fédération), est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

H. GÓMEZ HERNÁNDEZ


(1)   JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.

(2)  Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/121


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/2094 DU CONSEIL

du 25 septembre 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 en ce qui concerne la prorogation de l’autorisation permettant au Danemark d’appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil (2), le Danemark a été autorisé à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE afin d’appliquer un régime forfaitaire pour l’utilisation privée de véhicules utilitaires légers d’un poids total autorisé maximal de trois tonnes qui ont été immatriculés exclusivement à des fins professionnelles (ci-après dénommée «mesure particulière»). La mesure particulière arrive à expiration le 31 décembre 2023.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 21 mars 2023, le Danemark a demandé, l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2023.

(3)

En vertu de à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande présentée par le Danemark aux autres États membres par lettres des 3 et 4 mai 2023. Par lettre du 5 mai 2023, la Commission a notifié au Danemark qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier ladite demande.

(4)

Le maintien de l’application de la mesure particulière permettrait aux assujettis qui ont enregistré un véhicule destiné à un usage exclusivement professionnel d’utiliser le véhicule pour des besoins privés et de calculer, au moyen d’un forfait journalier, la base d’imposition de l’opération assimilée à une prestation de services en vertu de l’article 75 de la directive 2006/112/CE, leur évitant ainsi de perdre leur droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les dépenses d’achat dudit véhicule.

(5)

La méthode de calcul simplifié dans le cadre de la mesure spéciale, devrait toutefois être limitée à vingt jours d’utilisation pour des besoins privés par année civile.

(6)

D’après les informations fournies par le Danemark dans sa demande, la situation factuelle justifiant l’application de la mesure particulière n’a pas changé. Le Danemark a présenté à la Commission sa demande, accompagnée d’un rapport réexaminant le montant forfaitaire à verser par jour d’utilisation pour des besoins privés d’un véhicule enregistré comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel. Dans ce rapport, le Danemark maintient que le montant de la TVA facturée par jour reste inchangé et s’élève à 40 DKK.

(7)

Le Danemark fait valoir que la mesure particulière a très bien fonctionné ces dernières années et qu’elle est utilisée par un nombre croissant d’assujettis. Le Danemark fait également valoir que la mesure particulière vise à simplifier les obligations en matière de TVA pour les assujettis utilisant occasionnellement pour des besoins privés un véhicule enregistré comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, ce qui simplifie la procédure de perception de la TVA. Toutefois, il serait toujours possible pour un assujetti de choisir d’enregistrer un véhicule utilitaire léger comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé. Ce faisant, l’assujetti perdrait le droit à déduction de la TVA grevant le coût d’achat du véhicule, mais il ne serait pas tenu de payer de droit journalier pour usage privé.

(8)

L’autorisation de la mesure spéciale ne prive pas les assujettis du droit de déduire intégralement la TVA en amont due pour un véhicule enregistré comme étant exclusivement destiné à un usage professionnel et est cohérente avec les règles générales prévues en matière de déduction par la directive 2006/112/CE.

(9)

Il est donc approprié de proroger l’application de la mesure spéciale. Il convient que cette prorogation soit limitée dans le temps afin qu’il soit possible pour la Commission d’évaluer l’efficacité et le caractère approprié de la mesure particulière. L’autorisation de la mesure particulière devrait dès lors expirer le 31 décembre 2026.

(10)

Si le Danemark demande une prorogation de la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2026, il convient qu’il présente un rapport à la Commission en même temps que la demande de prorogation au plus tard le 31 mars 2026.

(11)

D’après les informations fournies par le Danemark la mesure particulière n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales que la Danemark perçoit au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/485 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2018/485, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Elle est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026.

Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2026 et est accompagnée d’un rapport contenant un réexamen de cette mesure.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil du 19 mars 2018 autorisant le Danemark à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 81 du 23.3.2018, p. 13).


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/123


DÉCISION (PESC) 2023/2095 DU CONSEIL

du 28 septembre 2023

modifiant la décision (PESC) 2020/1465 sur une action de l’Union européenne à l’appui du mécanisme de vérification et d’inspection des Nations unies au Yémen (UNVIM)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre 2018, à la suite d’une demande présentée par le mécanisme de vérification et d’inspection des Nations unies (UNVIM), le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1249 (1) sur une action de l’Union européenne à l’appui de l’UNVIM.

(2)

Le 12 octobre 2020, à la suite d’une demande de l’UNVIM, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1465 (2) et a renouvelé l’action de l’Union à l’appui de l’UNVIM pour une période de douze mois.

(3)

Le 15 novembre 2021, à la suite d’une autre demande de l’UNVIM, le Conseil a modifié la décision (PESC) 2020/1465 au moyen de la décision (PESC) 2021/1991 (3) afin de prolonger l’action de l’Union en faveur de l’UNVIM pour une période de douze mois, jusqu’au 30 septembre 2022.

(4)

Le 29 septembre 2022, à la suite d’une demande de l’UNVIM, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1682 (4) et a prolongé l’action de l’Union à l’appui de l’UNVIM pour une période de douze mois, jusqu’au 30 septembre 2023.

(5)

Le 12 décembre 2022, le Conseil a, dans ses conclusions sur le Yémen, réaffirmé que, par principe, l’Union est attachée à l’unité, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale du Yémen, et résolue à soutenir les efforts de paix déployés par les Nations unies et l’envoyé spécial des Nations unies dans le cadre des efforts de médiation. Dans ce contexte, l’Union a réaffirmé qu’elle soutient pleinement l’UNVIM, s’est engagée à poursuivre ses contributions financières et a encouragé les autres donateurs à fournir également un soutien. L’Union a en outre demandé au gouvernement yéménite et à la coalition d’aider l’UNVIM à mener à bien ses activités opérationnelles d’inspection et de vérification à Hodeïda, à Djeddah et dans le port Roi Abdallah.

(6)

Le 10 juillet 2023, la résolution 2691 (2023) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a prorogé le mandat de la mission des Nations unies en appui à l’accord sur Hodeïda afin de soutenir la mise en œuvre de l’accord relatif à la ville de Hodeïda et aux ports de Hodeïda, de Salif et de Ras Issa figurant dans l’accord de Stockholm conclu le 13 décembre 2018 par les parties au conflit au Yémen et entériné par les résolutions 2451 (2018) et 2452 (2019) du Conseil de sécurité.

(7)

L’UNVIM a demandé un soutien supplémentaire de la part de l’Union pour une durée d’un an.

(8)

Il convient que l’Union renouvelle son soutien à l’UNVIM pour une durée d’un an pour la mise en œuvre de son mandat.

(9)

Il y a dès lors lieu d’ajouter un nouveau montant de référence financière pour couvrir la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2020/1465 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er s’élève à:

2 059 838 EUR pour la période allant du 1er octobre 2020 au 28 février 2022,

2 200 000 EUR pour la période allant du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022,

2 200 000 EUR pour la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,

2 200 000 EUR pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.».

2)

À l’article 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 septembre 2024.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er octobre 2023.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)  Décision (PESC) 2018/1249 du Conseil du 18 septembre 2018 sur une action de l’Union européenne à l’appui du mécanisme de vérification et d’inspection des Nations unies au Yémen (JO L 235 du 19.9.2018, p. 14).

(2)  Décision (PESC) 2020/1465 du Conseil du 12 octobre 2020 sur une action de l’Union européenne à l’appui du mécanisme de vérification et d’inspection des Nations unies au Yémen (JO L 335 du 13.10.2020, p. 13).

(3)  Décision (PESC) 2021/1991 du Conseil du 15 novembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2020/1465 sur une action de l’Union européenne à l’appui du mécanisme de vérification et d’inspection des Nations unies au Yémen (UNVIM) (JO L 405 du 16.11.2021, p. 12).

(4)  Décision (PESC) 2022/1682 du Conseil du 29 septembre 2022 modifiant la décision (PESC) 2020/1465 sur une action de l’Union européenne à l’appui du mécanisme de vérification et d’inspection des Nations unies au Yémen (JO L 252 du 30.9.2022, p. 76).


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/125


DÉCISION (UE) 2023/2096 DU CONSEIL

du 28 septembre 2023

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et de l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) dudit accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé "accord"), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

L'article 436, paragraphe 3, de l'accord prévoit que le conseil d'association UE-République de Moldavie (ci-après dénommé "conseil d'association") est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l'accord.

(3)

En vertu de l'article 438, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.

(4)

Par la décision no 3/2014 (2), le conseil d'association a délégué le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord qui se rapportent, entre autres, au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord au comité d'association dans sa configuration "Commerce", pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques au chapitre 6 concernant l'actualisation ou la modification de ces annexes. Le chapitre 6 ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant l'actualisation ou la modification desdites annexes.

(5)

Il convient que le comité d'association dans sa configuration "Commerce" adopte une décision modifiant l'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et l'annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) dans le courant de l'année 2023.

(6)

Ainsi qu'énoncé dans le préambule de l'accord et conformément aux articles 230 et 240 de l'accord, l'Union et la République de Moldavie (ci-après dénommée "Moldavie") reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante de la Moldavie avec celle de l'Union, ce qui signifie que la Moldavie doit veiller à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l'acquis de l'Union. En outre, l'article 102 de l'accord prévoit que la Moldavie doit rapprocher sa législation des actes de l'Union et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVIII-B de l'accord, selon les dispositions de ladite annexe.

(7)

La Moldavie a demandé une intégration plus poussée dans l'Union en matière d'itinérance et une actualisation de l'accord afin d'y inclure l'acquis récent de l'Union en matière de télécommunications et de services postaux et de courrier.

(8)

Étant donné que l'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) de l'accord devrait être complétée par les actes pertinents de l'Union relatifs à l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, ainsi que par d'autres éléments de l'acquis récent de l'Union relatifs aux services de télécommunication, il est nécessaire d'ajouter les actes pertinents à ladite annexe. Il est également nécessaire de supprimer certains actes figurant déjà dans ladite annexe lorsqu'ils ont été remplacés ou modifiés par des actes plus récents.

(9)

Étant donné que l'annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) devrait être complétée par l'acquis récent de l'Union relatif aux services postaux et de courrier, il est nécessaire d'ajouter les actes pertinents à ladite annexe.

(10)

Il convient, dès lors, d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité d'association dans sa configuration "Commerce", étant donné que la décision modifiant l'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et l'annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) de l'accord sera contraignante pour l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité d'association dans sa configuration "Commerce" créé par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne la modification de l'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et de l'annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) dudit accord, est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)   JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  Décision no 3/2014 du Conseil d'association UE-République de Moldavie du 16 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration "Commerce" (JO L 110 du 29.4.2015, p. 40).


PROJET DE

DÉCISION No …/2023 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION "COMMERCE"

du …

modifiant l'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et l'annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part

LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION "COMMERCE",

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, et notamment ses articles 102, 230 et 240,

vu la décision no 3/2014 du Conseil d'association UE-République de Moldavie du 16 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration "Commerce" (1),

considérant ce qui suit:

1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, (ci-après dénommé "accord") est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

2)

L'article 1er, paragraphe 2, point g), de l'accord dispose que celui-ci a notamment pour objet de créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l'intégration progressive de la République de Moldavie (ci-après dénommée "Moldavie") dans le marché intérieur de l'Union européenne, notamment par l'établissement d'une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant un rapprochement important des réglementations et une vaste libéralisation de l'accès au marché dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion des parties à l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que l'application transparente de ces droits et de ces obligations.

3)

L'article 102 de l'accord dispose que la Moldavie doit rapprocher sa législation des actes de l'Union et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVIII-B de l'accord, selon les dispositions de ladite annexe.

4)

L'article 230 dispose que la Moldavie doit rapprocher sa législation des actes de l'Union et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVIII-C de l'accord, selon les dispositions de ladite annexe.

5)

La Moldavie a demandé une libéralisation plus poussée de l'accès au marché en ce qui concerne l'itinérance.

6)

Les règles concernant l'itinérance font partie de l'acquis de l'Union en matière de télécommunications, mais elles n'ont pas été incluses dans l'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) lors de la conclusion de l'accord. Il convient donc de compléter l'annexe XXVIII-B par les actes pertinents de l'Union relatifs à l'itinérance.

7)

Au stade actuel de développement économique et juridique du marché intérieur de l'Union dans le domaine des services de télécommunications, les actes pertinents de l'Union relatifs à l'itinérance sont les suivants: le règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission (2), le règlement (UE) 2018/1971 (3) et la directive (UE) 2018/1972 (4) du Parlement européen et du Conseil, le règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission (5) et le règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil (6).

8)

L'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/612 et l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission renvoient aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l'Union européenne. Actuellement, la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave. Il est dès lors nécessaire d'adapter ces dispositions afin de prévoir l'utilisation des taux de change entre l'euro et le leu moldave publiés par la Banque nationale de Moldavie tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave.

9)

En outre, l'acquis de l'Union visé à l'annexe XXVIII-B a évolué depuis la dernière actualisation de l'annexe en date du 4 octobre 2019, et l'acquis de l'Union visé à l'annexe XXVIII-C a évolué depuis l'entrée en vigueur de l'accord.

10)

Il convient par conséquent d'actualiser et de modifier les annexes XXVIII-B et XXVIII-C de l'accord en y ajoutant les actes pertinents de l'Union aux annexes XXVIII-B et XXVIII-C et en supprimant certains actes qu'ils remplacent.

11)

Le 16 décembre 2014, en vertu de la décision no 3/2014, le conseil d'association a délégué au comité d'association dans sa configuration "Commerce", comme le prévoit l'article 438, paragraphe 3, de l'accord, le pouvoir d'actualiser ou de modifier certaines annexes de l'accord liées au commerce.

12)

Une fois que la Moldavie estimera qu'un acte juridique particulier de l'Union a été correctement adopté et mis en œuvre, elle soumettra les tableaux de transposition correspondants, accompagnés d'une traduction officielle en anglais de l'acte juridique d'exécution moldave, au cosecrétaire UE du comité d'association dans sa configuration "Commerce",

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) de l'accord est modifiée conformément à l'annexe 1 de la présente décision.

Article 2

L'annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) de l'accord est modifiée conformément à l'annexe 2 de la présente décision.

Article 3

La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, toutes les versions faisant également foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le comité d'association dans sa configuration "Commerce"

Le président

Les secrétaires


(1)   JO UE L 110 du 29.4.2015, p. 40.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO UE L 344 du 17.12.2016, p. 46).

(3)  Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 (JO UE L 321 du 17.12.2018, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO UE L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(5)  Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l'échelle de l'Union, un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal unique (JO UE L 137 du 22.4.2021, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO UE L 115 du 13.4.2022, p. 1).


ANNEXE I

1   

L'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) est modifiée par l'ajout des actes de l'Union suivants:

Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) ("CCEE").

Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2018/1972 sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont adaptées comme suit: l'article 1er, paragraphe 4, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l'Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave, il y a lieu d'utiliser les taux de change entre l'euro et le leu moldave publiés par la Banque nationale de Moldavie aux fins de l'application de l'article 1er, paragraphe 4. Les périodes de référence et les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 4, demeurent inchangées.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.

Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l'échelle de l'Union, un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal unique.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) no 2021/654 de la Commission sont adaptées comme suit: l'article 3, paragraphes 2 et 3, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l'Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave, il y a lieu d'utiliser les taux de change entre l'euro et le leu moldave publiés par la Banque nationale de Moldavie aux fins de l'application de l'article 3, paragraphes 2 et 3. Les périodes de référence et les conditions prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, demeurent inchangées.

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission sont mises en œuvre avant le règlement sur l'itinérance et dans les deux ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009.

L'autorité de régulation nationale de la Moldavie, qui a comme mission première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, participe pleinement aux travaux du conseil des régulateurs de l'ORECE, de ses groupes de travail et du conseil d'administration de l'Office de l'ORECE: l'autorité de régulation nationale de la Moldavie a les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation nationales des États membres de l'Union, sauf pour ce qui est du droit de vote et de l'éligibilité à la présidence du conseil des régulateurs de l'ORECE et à celle du conseil d'administration.

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de régulation nationale de la Moldavie est représentée à un niveau approprié, conformément aux dispositions du règlement ORECE. Conformément aux règles applicables des règlements de l'Union susmentionnés, l'ORECE et l'Office de l'ORECE assistent, s'il y a lieu, l'autorité de régulation nationale de la Moldavie dans l'accomplissement de ses tâches.

L'autorité de régulation nationale de la Moldavie tient le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l'ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/1971 sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil.

Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/61/UE sont mises en œuvre avant le règlement sur l'itinérance et dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1), modifié par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1).

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 sont mises en œuvre avant le règlement sur l'itinérance et dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision 2007/176/CE de la Commission du 11 décembre 2006 — Liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés, remplaçant toutes les versions précédentes (JO L 86 du 27.3.2007, p. 11), modifiée par la décision 2008/286/CE de la Commission du 17 mars 2008 (JO L 93 du 4.4.2008, p. 24).

Calendrier: les dispositions de la décision 2007/176/CE de la Commission sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2015/296 de la Commission du 24 février 2015 établissant les modalités de coopération entre les États membres en matière d'identification électronique conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2015/296 de la Commission sont mises en œuvre dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présent décision.

Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission sont mises en œuvre dans les trois ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission sont mises en œuvre dans les trois ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2015/1984 de la Commission du 3 novembre 2015 définissant les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications visés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2015/1984 de la Commission sont mises en œuvre dans les trois ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).

Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2019/1024 sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement d'exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation.

Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2023/138 de la Commission sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/2065 sont mises en œuvre dans les trois ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne.

Calendrier: les dispositions de la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/1925 sont mises en œuvre dans les trois ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne (règlement sur les relations entre plateformes et entreprises).

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2019/1150 sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (règlement sur le blocage géographique).

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/302 sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil.

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/58/CE sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

LÉGISLATION SUR LE SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE

Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.

Calendrier: les dispositions de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution 2013/195/UE de la Commission du 23 avril 2013 définissant les modalités pratiques, des modèles uniformes et une méthodologie en ce qui concerne l'inventaire des radiofréquences institué en vertu de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution 2013/195/UE de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2016/687 de la Commission du 28 avril 2016 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 694-790 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et pour un régime souple d'utilisation nationale dans l'Union.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2016/687 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2016/2317 de la Commission du 16 décembre 2016 modifiant la décision 2008/294/CE et la décision d'exécution 2013/654/UE, afin de simplifier le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans l'Union.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2016/2317 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2017/191 de la Commission du 1er février 2017 modifiant la décision 2010/166/UE en vue d'introduire de nouvelles technologies et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/191 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union.

Calendrier: les dispositions de la décision (UE) 2017/899 sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2017/1483 de la Commission du 8 août 2017 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2006/804/CE.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/1483 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2017/2077 de la Commission du 10 novembre 2017 modifiant la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/2077 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2018/661 de la Commission du 26 avril 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/750 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union, en ce qui concerne son extension dans les bandes de fréquences harmonisées 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 517 MHz.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2018/661 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2018/1538 de la Commission du 11 octobre 2018 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2018/1538 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2019/235 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant la décision 2008/411/CE en ce qui concerne les conditions techniques applicables à la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/235 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2019/785 de la Commission du 14 mai 2019 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l'Union et abrogeant la décision 2007/131/CE.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/785 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2019/1345 de la Commission du 2 août 2019 modifiant la décision 2006/771/CE en vue de mettre à jour les conditions techniques harmonisées d'utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/1345 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2019/784 de la Commission du 14 mai 2019 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l'Union.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/784 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2020/590 de la Commission du 24 avril 2020 modifiant la décision (UE) 2019/784 en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques applicables à la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2020/590 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2020/636 de la Commission du 8 mai 2020 modifiant la décision 2008/477/CE en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques applicables à la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2020/636 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2020/667 de la Commission du 6 mai 2020 modifiant la décision 2012/688/UE en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques applicables aux bandes de fréquences 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2020/667 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.

Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2020/1426 de la Commission du 7 octobre 2020 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 875-5 935 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents (STI) liées à la sécurité et abrogeant la décision 2008/671/CE.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2020/1426 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2021/1067 de la Commission du 17 juin 2021 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 945-6 425 MHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2021/1067 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2021/1730 de la Commission du 28 septembre 2021 concernant l'utilisation harmonisée des bandes de fréquences appariées 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz et de la bande de fréquences non appariée 1 900-1 910 MHz pour la radio mobile ferroviaire.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2021/1730 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2022/172 de la Commission du 7 février 2022 modifiant la décision d'exécution (UE) 2018/1538 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2022/172 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2022/173 de la Commission du 7 février 2022 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union et abrogeant la décision 2009/766/CE.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2022/173 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2022/179 de la Commission du 8 février 2022 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, et abrogeant la décision 2005/513/CE.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2022/179 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2022/180 de la Commission du 8 février 2022 modifiant la décision 2006/771/CE en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques harmonisées d'utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2022/180 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2022/2307 de la Commission du 23 novembre 2022 modifiant la décision d'exécution (UE) 2022/179 en ce qui concerne la désignation et la mise à disposition des bandes de fréquences 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz conformément aux conditions techniques énoncées à l'annexe.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2022/2307 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d'exécution (UE) 2022/2324 de la Commission du 23 novembre 2022 modifiant la décision 2008/294/CE afin d'y inclure des technologies et des mesures d'accès supplémentaires pour l'exploitation de services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans l'Union.

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2022/2324 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

2.   

L'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) est modifiée par la suppression des actes suivants:

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009.

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009.

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil.

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"), modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil.

Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, modifiée par la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil.

Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Décision 2005/513/CE de la Commission du 11 juillet 2005 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).

Décision 2007/90/CE de la Commission du 12 février 2007 modifiant la décision 2005/513/CE sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).

Décision 2006/804/CE de la Commission du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence).

Décision 2007/131/CE de la Commission du 21 février 2007 permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté.

Décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté.

Décision d'exécution 2014/702/UE de la Commission du 7 octobre 2014 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté.

Décision 2008/671/CE de la Commission du 5 août 2008 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 875-5 905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité.


ANNEXE II

L'annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) est modifiée par l'ajout des actes de l'Union suivants:

Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.

Règlement d'exécution (UE) 2018/1263 de la Commission du 20 septembre 2018 établissant les formulaires destinés à la présentation d'informations par les prestataires de services de livraison de colis en vertu du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/644 et du règlement d'exécution (UE) 2018/1263 de la Commission sont mises en œuvre dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/141


DÉCISION (PESC) 2023/2097 DU CONSEIL

du 28 septembre 2023

concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1), qui concerne des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

(2)

Le 23 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1217 (2), qui a modifié la décision 2014/512/PESC et a instauré de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre les activités de diffusion, dans l’Union ou à destination de l’Union, de certains médias visés au point 3) de l’annexe de la décision (PESC) 2023/1217. Conformément à l’article 1er, point 24), de la décision (PESC) 2023/1217, l’applicabilité de telles mesures à un ou plusieurs de ces médias est subordonnée à une décision ultérieure du Conseil.

(3)

Après avoir examiné les cas respectifs, le Conseil a conclu que les mesures restrictives visées à l’article 4 octies de la décision 2014/512/PESC devraient s’appliquer à partir du 1er octobre 2023 à toutes les entités visées au point 3) de l’annexe de la décision (PESC) 2023/1217,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures restrictives visées à l’article 4 octies de la décision 2014/512/PESC s’appliquent à partir du 1er octobre 2023 à toutes les entités visées au point 3) de l’annexe de la décision (PESC) 2023/1217.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(2)  Décision (PESC) 2023/1217 du Conseil du 23 juin 2023 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 159I du 23.6.2023, p. 451).


29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/142


DÉCISION (UE) 2023/2098 DU CONSEIL

du 28 septembre 2023

portant nomination d’un procureur européen du Parquet européen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1), et notamment son article 16,

vu la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil du 13 juillet 2018 sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (2),

vu la décision (UE) 2023/133 du Conseil du 17 janvier 2023 portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (3),

vu l’avis motivé et le classement des candidats établis par le comité de sélection,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parquet européen a été créé par le règlement (UE) 2017/1939.

(2)

Les procureurs européens doivent assurer la surveillance des enquêtes et des poursuites conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1939.

(3)

Les mandats de huit procureurs européens nommés pour une période non renouvelable de trois ans en vertu de la décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil (4) sont arrivés à expiration le 28 juillet 2023. Afin d’assurer la continuité du fonctionnement du collège du Parquet européen, composé du chef du Parquet européen et d’un procureur européen par État membre participant, il est nécessaire que le Conseil nomme l’ensemble des huit procureurs européens pour pourvoir ces postes qui sont vacants depuis le 29 juillet 2023.

(4)

La décision d’exécution (UE) 2018/1696 énonce les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (ci-après dénommées «règles de fonctionnement du comité de sélection»).

(5)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, chaque État membre participant désigne trois candidats au poste de procureur européen parmi des candidats qui sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre concerné, qui offrent toutes les garanties d’indépendance et qui disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale.

(6)

Les Pays-Bas ont désigné leurs candidats à l’un des postes qui sont vacants depuis le 29 juillet 2023.

(7)

Le comité de sélection a établi l’avis motivé et le classement pour chacun des candidats désignés par les Pays-Bas, qui remplissent les conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, et les a transmis au Conseil qui les a reçus le 8 septembre 2023.

(8)

En vertu de la règle VII.2, quatrième alinéa, des règles de fonctionnement du comité de sélection, celui-ci a établi un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience. Le classement du comité mentionne un ordre de préférence, mais celui-ci ne lie pas le Conseil.

(9)

Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection, le Conseil choisit et nomme l’un des candidats à la fonction de procureur européen de l’État membre participant concerné.

(10)

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, le Conseil, statuant à la majorité simple, sélectionne et nomme les procureurs européens pour un mandat non renouvelable de six ans.

(11)

Le Conseil a évalué les mérites respectifs des candidats en prenant en compte l’avis motivé transmis par le comité de sélection.

(12)

Sur la base d’une évaluation des mérites respectifs des candidats, le Conseil a suivi l’ordre de préférence non contraignant indiqué par le comité de sélection pour les candidats désignés par les Pays-Bas,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La personne suivante est nommée procureur européen du Parquet européen pour une période non renouvelable de six ans à compter du 1er novembre 2023:

Mme Miranda DE MEIJER (5).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)   JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.

(2)   JO L 282 du 12.11.2018, p. 8.

(3)   JO L 17 du 19.1.2023, p. 90.

(4)  Décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil du 27 juillet 2020 portant nomination des procureurs européens du Parquet européen (JO L 244 du 29.7.2020, p. 18).

(5)  Désignée par les Pays-Bas.


29.9.2023   

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L 241/144


DÉCISION (UE) 2023/2099 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

confirmant la participation de l’Irlande au règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 4,

vu la notification par l’Irlande de son intention d’accepter le règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, et d’être liée par ses dispositions (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre adressée à la Commission le 28 juin 2023, l’Irlande a notifié son intention, conformément à l’article 4 du protocole (no 21), d’accepter le règlement (UE) 2022/850 et d’être liée par ses dispositions.

(2)

La participation de l’Irlande au règlement (UE) 2022/850 n’est subordonnée à aucune condition, et aucune mesure transitoire n’est nécessaire.

(3)

Il convient par conséquent de confirmer la participation de l’Irlande au règlement (UE) 2022/850.

(4)

Afin de permettre à l’Irlande d’appliquer le règlement (UE) 2022/850 dans les plus brefs délais, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation de l’Irlande au règlement (UE) 2022/850 est confirmée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 1.6.2022, p. 1.


29.9.2023   

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L 241/145


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/2100 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

reportant la date d’expiration de l’approbation de l’oxyde de cuivre (II) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

L’oxyde de cuivre (II) a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il est donc réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

L’approbation de l’oxyde de cuivre (II) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 31 janvier 2024. Le 27 juillet 2022, une demande de renouvellement de l’approbation a été introduite conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»).

(3)

Le 21 mars 2023, l’autorité compétente d’évaluation de la France a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés à l’autorité compétente d’évaluation pour son évaluation et à l’Agence européenne des produits chimiques pour l’établissement et la soumission de son avis, ainsi que du temps nécessaire pour décider si l’approbation de l’oxyde de cuivre (II) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 peut être renouvelée, il y a lieu de reporter la date d’expiration au 31 juillet 2026.

(7)

Après le report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que l’oxyde de cuivre (II) reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d’expiration de l’approbation de l’oxyde de cuivre (II) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE est reportée au 31 juillet 2026.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


29.9.2023   

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L 241/147


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/2101 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

reportant la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

Le fluorure de sulfuryle a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il a donc été réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

Le 28 juin 2017, des demandes de renouvellement de l’approbation du fluorure de sulfuryle ont été soumises conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 (ci-après les «demandes»).

(3)

Le 14 février 2018, l’autorité compétente d’évaluation de Suède a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive des demandes était nécessaire. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des données suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

Conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1479 de la Commission (3), la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été reportée au 30 juin 2021, ce qui correspondait à la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 au titre de la directive 2009/84/CE de la Commission (4), de manière à laisser suffisamment de temps pour que la demande puisse être examinée.

(7)

Par sa décision d’exécution (UE) 2021/713 (5), la Commission a reporté une nouvelle fois, au 31 décembre 2023, la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen des demandes.

(8)

Le 20 janvier 2023, l’Agence a reçu de l’autorité compétente d’évaluation les recommandations relatives au renouvellement de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18.

(9)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter à nouveau la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour mener à bien l’examen des demandes. Compte tenu du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre ses avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation du fluorure de sulfuryle destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18, il convient de reporter la date d’expiration au 31 décembre 2024.

(10)

Après le nouveau report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que le fluorure de sulfuryle reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 figurant dans la décision d’exécution (UE) 2021/713 est reportée au 31 décembre 2024.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2018/1479 de la Commission du 3 octobre 2018 reportant la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (JO L 249 du 4.10.2018, p. 16).

(4)  Directive 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (JO L 197 du 29.7.2009, p. 67).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2021/713 de la Commission du 29 avril 2021 reportant la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 (JO L 147 du 30.4.2021, p. 21).