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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 238 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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Sommaire |
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I Actes législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/2053 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 septembre 2023
établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Un des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de garantir que l’exploitation des ressources biologiques de la mer apporte des avantages durables sur le plan économique, environnemental et social. |
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(2) |
Par la décision 98/392/CE du Conseil (4), l’Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l’accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques. |
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(3) |
L’Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (5) (ci-après dénommée «convention»). |
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(4) |
Lors de sa 21e réunion extraordinaire en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA/ICCAT), instituée par la convention, a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (ci-après dénommé «plan de gestion»). Le plan de gestion suit l’avis du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) de la CICTA selon lequel la CICTA devrait établir un plan pluriannuel de gestion du stock en 2018 étant donné que l’état actuel du stock ne semble plus nécessiter les mesures d’urgence prévues par le programme de rétablissement du thon rouge, qui avait été établi par la recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04, sans toutefois affaiblir les mesures de suivi et de contrôle existantes. |
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(5) |
La recommandation 18-02 de la CICTA abroge la recommandation 17-07, qui a été mise en œuvre dans le droit de l’Union par le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (6). |
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(6) |
Lors de sa 26e réunion ordinaire en 2019, la CICTA a adopté la recommandation 19-04 amendant le plan pluriannuel de gestion établi par la recommandation 18-02. La recommandation 19-04 de la CICTA abroge et remplace la recommandation 18-02. Le présent règlement devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 19-04. |
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(7) |
Le présent règlement devrait également mettre en œuvre, en tout ou en partie, le cas échéant, les recommandations de la CICTA 06-07 sur l’engraissement du thon rouge, 18-10 concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la Convention de l’ICCAT, 96-14 sur l’application dans les pêcheries de thon rouge et d’espadon de l’Atlantique nord, 13-13 concernant l’établissement d’un registre ICCAT de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la Convention et 16-15 sur le transbordement. |
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(8) |
Les positions de l’Union au sein des organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de s’assurer que les ressources halieutiques sont gérées conformément aux objectifs de la PCP, en particulier l’objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD) et l’objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs. Selon le rapport publié par le SCRS en octobre 2018, les captures de thon rouge à un taux de mortalité par pêche F0,1 sont conformes à un taux de mortalité par pêche compatible avec l’objectif visant à atteindre le RMD (FRMD). La biomasse du stock est considérée comme étant à un niveau garantissant le RMD. La valeur de biomasse B0,1 fluctue entre un niveau supérieur à ce niveau pour des niveaux de recrutement moyen et faible, et un niveau inférieur à ce niveau pour un niveau de recrutement élevé. |
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(9) |
Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d’engins et de techniques de pêche. Lors de la mise en œuvre du plan de gestion, l’Union et les États membres devraient promouvoir les activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui sont sélectifs et ont des incidences réduites sur l’environnement, en particulier d’engins et de techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales. |
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(10) |
Il convient de prendre en compte les particularités et les besoins de la petite pêche artisanale. Outre les dispositions pertinentes de la recommandation 19-04 de la CICTA, qui suppriment les obstacles à la participation des petits navires côtiers à la pêche du thon rouge, les États membres devraient faire davantage d’efforts pour assurer une répartition équitable et transparente des possibilités de pêche entre les flottes de petite pêche, de pêche artisanale et de pêche de plus grande envergure, d’une manière qui soit conforme aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013. |
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(11) |
Pour garantir le respect de la PCP, l’Union a adopté des actes juridiques afin d’établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 (7) du Conseil institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l’Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 (8) de la Commission précise les modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 (9) du Conseil établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comprennent déjà des dispositions qui couvrent certaines des mesures établies dans la recommandation 19-04 de la CICTA, telles que les licences et autorisations de pêche, ainsi que certaines règles relatives aux systèmes de surveillance des navires. Il n’est donc pas nécessaire que le présent règlement contienne des dispositions couvrant ces mesures. |
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(12) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, il convient que la notion de taille minimale définie par la CICTA soit mise en œuvre dans le droit de l’Union en tant que taille minimale de référence de conservation. |
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(13) |
Selon la recommandation 19-04 de la CICTA, les thons rouges qui ont été capturés et qui n’atteignent pas la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés. Il en va de même pour les captures de thon rouge qui dépassent les limites de prises accessoires établies dans les plans annuels de pêche. Afin que l’Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission (10) prévoit des dérogations à l’obligation de débarquement pour le thon rouge, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 19-04 qui établissent l’obligation de rejeter les thons rouges pour les navires qui dépassent le quota qui leur est alloué ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d’application dudit règlement délégué inclut les navires prenant part à des pêcheries récréatives. Il n’est dès lors pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejet et de remise à l’eau, et le présent règlement est sans préjudice des dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2015/98. |
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(14) |
Lors de la réunion annuelle de 2018, les parties contractantes à la convention ont reconnu la nécessité de renforcer les contrôles de certaines opérations liées au thon rouge. À cette fin, il a été convenu, lors de ladite réunion, que les parties contractantes à la convention responsables de fermes devraient assurer la traçabilité complète des opérations de mise en cage et devraient procéder à des contrôles aléatoires sur la base d’une analyse des risques. |
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(15) |
Le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) prévoit un document électronique de capture du thon rouge (eBCD), mettant en œuvre la recommandation 09-11 de la CICTA amendant la recommandation 08-12. Les recommandations 17-09 et 11-20 de la CICTA concernant l’application de l’eBCD ont récemment été abrogées par les recommandations 18-12 et 18-13 de la CICTA. Par conséquent, le règlement (UE) no 640/2010 est devenu obsolète et la Commission a adopté une proposition de nouveau règlement mettant en œuvre les règles les plus récentes de la CICTA sur l’eBCD. En conséquence, le présent règlement ne devrait pas se référer au règlement (UE) no 640/2010, mais, plus généralement, au programme de documentation des captures recommandé par la CICTA. |
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(16) |
Compte tenu du fait que certaines recommandations de la CICTA sont fréquemment modifiées par les parties contractantes de la CICTA et qu’elles seront probablement encore modifiées à l’avenir, il convient, dans le but de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l’Union les futures recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le plan de gestion, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les aspects suivants: les délais en matière de communication des informations et les périodes de campagnes de pêche; les dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés; les tailles minimales de référence de conservation; les pourcentages et paramètres et les informations à soumettre à la Commission; les tâches incombant aux observateurs nationaux et régionaux, ainsi que les raisons de refuser l’autorisation de transférer des poissons; la justification de la saisie des captures et de l’ordre de remise à l’eau des poissons. En outre, chaque année, la Commission, représentant l’Union aux réunions de la CICTA, convient d’un certain nombre de recommandations purement techniques de la CICTA, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité, les exigences en matière de carnets de pêche, les formulaires de déclaration des captures, les déclarations de transbordement et les déclarations de transfert de la CICTA (ITD), les informations minimales concernant les autorisations de pêche, le nombre minimal de navires de pêche par rapport au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA; les spécifications du programme d’inspection et d’observation, les normes relatives à l’enregistrement vidéo, les protocoles de remise à l’eau, les normes relatives au traitement des poissons morts, les déclarations de mise en cage ou les normes applicables aux systèmes de surveillance des navires, qui devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union par les annexes I à XV du présent règlement. Il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne également pour modifier ou compléter les annexes I à XV du présent règlement, conformément aux recommandations de la CICTA amendées ou complétées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(17) |
Les recommandations de la CICTA régissant la pêcherie du thon rouge, à savoir les opérations liées à la capture, au transfert, au transport, à la mise en cage, à l’élevage, à la mise à mort et au report, sont très dynamiques. Les technologies permettant de contrôler et de gérer la pêcherie, telles que les caméras stéréoscopiques et d’autres méthodes, sont en constante évolution et elles doivent être appliquées de manière uniforme par les États membres. De même, il est nécessaire, le cas échéant, de mettre en place des procédures opérationnelles afin d’aider les États membres à se conformer aux règles de la CICTA mises en œuvre dans le droit de l’Union. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités applicables au report des thons rouges vivants, aux opérations de transfert et aux opérations de mise en cage. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13). |
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(18) |
Les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans le présent règlement sont sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union au moyen de la procédure législative ordinaire. |
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(19) |
Étant donné que le présent règlement établira un nouveau plan de gestion complet pour le thon rouge, il convient de supprimer les dispositions concernant le thon rouge prévues par les règlements (UE) 2017/2107 (14) et (UE) 2019/833 (15) du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne l’article 43 du règlement (UE) 2017/2107, la partie correspondant à l’espadon de la Méditerranée a été incluse dans le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil (16). Certaines dispositions du règlement (CE) no 1936/2001 (17) du Conseil devraient également être supprimées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 en conséquence. |
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(20) |
La recommandation 18-02 de la CICTA a abrogé la recommandation 17-07 étant donné que l’état du stock n’exigeait plus les mesures d’urgence prévues dans le programme de rétablissement pour le thon rouge établi par cette recommandation. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) 2016/1627, qui a mis en œuvre ce programme de rétablissement, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
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a) |
aux navires de pêche de l’Union et aux navires de l’Union prenant part à des pêcheries récréatives qui:
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b) |
aux fermes de l’Union; |
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c) |
aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers prenant part à des pêcheries récréatives qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention; |
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d) |
aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent à leur bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports. |
Article 3
Objectif
L’objectif du présent règlement est de mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge adopté par la CICTA, qui vise à maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD.
Article 4
Lien avec d’autres actes de l’Union
Sauf indication contraire dans le présent règlement, le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres actes de l’Union régissant le secteur de la pêche, notamment:
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1) |
le règlement (CE) no 1224/2009; |
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2) |
le règlement (CE) no 1005/2008; |
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3) |
le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (18); |
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4) |
le règlement (UE) 2017/2107; |
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5) |
le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (19). |
Article 5
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«CICTA»: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; |
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2) |
«convention»: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; |
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3) |
«navire de pêche»: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation des poissons, les navires de support, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l’exception des navires porte-conteneurs; |
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4) |
«thon rouge vivant»: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage; |
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5) |
«SCRS»: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA; |
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6) |
«pêcherie récréative»: les activités de pêcheries non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer; |
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7) |
«pêcherie sportive»: les activités de pêcheries non commerciales pour lesquelles les participants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d’une licence sportive nationale; |
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8) |
«remorqueur»: tout navire utilisé pour remorquer les cages; |
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9) |
«navire de transformation»: un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation; |
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10) |
«navire auxiliaire»: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage de transport/d’élevage, d’une senne coulissante ou d’une madrague jusqu’à un port désigné et/ou un navire de transformation; |
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11) |
«madrague»: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d’enclos où ils sont maintenus jusqu’à leur mise à mort ou élevage; |
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12) |
«senne coulissante»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer; |
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13) |
«mise en cage»: la relocalisation du thon rouge vivant de la cage de transport ou de la madrague jusqu’aux cages d’élevage ou d’engraissement; |
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14) |
«navire de capture»: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge; |
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15) |
«ferme»: une zone marine clairement définie par des coordonnées géographiques utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs; une ferme pourrait avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone; |
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16) |
«élevage» ou «engraissement»: la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale; |
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17) |
«mise à mort»: l’exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues; |
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18) |
«caméra stéréoscopique»: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges; |
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19) |
«petit navire côtier»: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:
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20) |
«opération de pêche conjointe»: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement; |
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21) |
«pêchant activement»: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée; |
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22) |
«BCD»: un document de capture de thon rouge; |
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23) |
«eBCD»: un document électronique de capture de thon rouge; |
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24) |
«zone de la convention»: la zone géographique définie à l’article 1er de la convention; |
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25) |
«transbordement»: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche; toutefois, le déchargement du thon rouge mort d’une senne coulissante, d’une madrague ou d’un remorqueur à un navire auxiliaire n’est pas considéré comme un transbordement; |
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26) |
«transfert de contrôle»: tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l’élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons transférés; |
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27) |
«caméra de contrôle»: une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement; |
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28) |
«PCC»: une partie contractante à la convention ou une partie, entité ou entité de pêche non contractante coopérante; |
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29) |
«grand palangrier pélagique»: un palangrier pélagique d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres; |
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30) |
«transfert»: tout transfert de:
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31) |
«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution ou vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture; |
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32) |
«groupe d’engins»: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué; |
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33) |
«effort de pêche»: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires du groupe; |
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34) |
«État membre responsable» ou «État membre dont relève»: l’État membre du pavillon ou l’État membre sous la juridiction duquel est située la ferme ou la madrague concernée. |
CHAPITRE II
Mesures de gestion
Article 6
Conditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Les mesures adoptées par les États membres comprennent l’établissement de quotas individuels pour leurs navires de capture d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres figurant sur la liste des navires autorisés visée à l’article 26.
2. Chaque État membre ordonne aux navires de capture de faire route immédiatement vers un port qu’il a désigné lorsque le quota individuel alloué au navire est réputé épuisé, conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Les opérations d’affrètement ne sont pas autorisées dans la pêcherie de thon rouge.
Article 7
Report des thons rouges vivants non mis à mort
1. Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l’État membre à la Commission. Ce système fait partie intégrante du plan d’inspection annuel de l’État membre visé à l’article 14 et inclut au moins les mesures établies en vertu des articles 53 et 61.
2. Si un report est autorisé conformément au paragraphe 1, les points suivants s’appliquent:
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a) |
au plus tard le 25 mai de chaque année, les États membres responsables de fermes complètent et soumettent à la Commission une déclaration de report annuelle qui mentionne:
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b) |
les quantités reportées en vertu du paragraphe 1 sont placées dans des cages ou des séries séparées de cages dans la ferme, en fonction de l’année de capture. |
3. Avant le début d’une saison de pêche, les États membres responsables de fermes veillent à ce que soit réalisée une évaluation approfondie de tous les thons rouges vivants reportés après des mises à mort massives dans les fermes relevant de leur juridiction. À cette fin, tous les thons rouges vivants reportés de l’année de capture concernée par une mise à mort massive dans les fermes sont transférés dans d’autres cages en utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes, pour autant que celles-ci garantissent le même niveau de précision et d’exactitude, conformément à l’article 51. Une traçabilité parfaitement documentée est garantie à tout moment. Le report de thons rouges des années qui n’étaient pas concernées par une mise à mort massive est contrôlé tous les ans en appliquant la même procédure sur des échantillons adéquats sur la base d’une évaluation des risques.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour l’élaboration d’un système renforcé de contrôle du report des thons rouges vivants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.
Article 8
Report des quotas non utilisés
Le report des quotas non utilisés n’est pas autorisé.
Article 9
Transferts de quotas
1. Les transferts de quotas entre l’Union et d’autres PCC ne sont réalisés qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable des États membres et/ou des PCC concernés. La Commission adresse une notification au secrétariat de la CICTA 48 heures avant tout transfert de quotas de ce type.
2. Le transfert de quotas au sein de groupes d’engins, de quotas de prises accessoires et de quotas de pêche individuels de chaque État membre est autorisé, pour autant que l’État membre concerné informe à l’avance la Commission de tels transferts afin que celle-ci puisse en informer le secrétariat de la CICTA avant la prise d’effet du transfert.
Article 10
Déductions de quotas en cas de surpêche
Si les États membres dépassent les quotas qui leur ont été alloués et qu’il ne peut être remédié à la situation par des échanges de quotas en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent.
Article 11
Plans annuels de pêche
1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au moins les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues:
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a) |
les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires; |
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b) |
le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas; |
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c) |
les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels; |
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d) |
les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins; |
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e) |
des informations sur les ports désignés; |
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f) |
les règles relatives aux prises accessoires; et |
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g) |
le nombre de navires de capture, autres que les chalutiers de fond, d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. |
2. Les États membres ayant de petits navires côtiers autorisés à pêcher le thon rouge attribuent un quota sectoriel spécifique à ces navires et incluent cette attribution dans leurs plans de pêche. Ils incluent également des mesures supplémentaires visant à surveiller de près la consommation du quota par cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d’inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1.
3. Le Portugal et l’Espagne peuvent allouer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux de l’Union des archipels des Açores, de Madère et des îles Canaries. Ces quotas sectoriels sont inclus dans leurs plans annuels de pêche et des mesures supplémentaires pour surveiller la consommation desdits quotas sont clairement définies dans leurs plans annuels de suivi, de contrôle et d’inspection.
4. Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l’exigence minimale d’un quota de 5 tonnes fixée dans l’acte de l’Union applicable relatif à l’attribution des possibilités de pêche ne s’applique pas.
5. Toute modification du plan annuel de pêche est soumise par l’État membre concerné à la Commission au moins trois jours ouvrables avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification. La Commission transmet la modification au secrétariat de la CICTA au moins un jour ouvrable avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification.
Article 12
Attribution des possibilités de pêche
Conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et ils s’efforcent de répartir aussi les quotas nationaux équitablement entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.
Article 13
Plans annuels de gestion de la capacité de pêche
Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée. Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres définis dans l’acte de l’Union applicable relatif à l’attribution des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018.
Article 14
Plans annuels d’inspection
Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Chaque État membre établit son plan conformément:
|
a) |
aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu’aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, qui sont énoncés dans le programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge établi au titre de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009; |
|
b) |
au programme de contrôle national pour le thon rouge établi au titre de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Article 15
Plans annuels de gestion de l’élevage
1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de l’élevage.
2. Dans le plan annuel de gestion de l’élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d’entrée et la capacité totale d’élevage soient proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.
3. Les États membres limitent leur capacité d’élevage de thon rouge à la capacité totale d’élevage inscrite dans le registre des établissements d’engraissement de thon rouge de la CICTA ou à celle qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.
4. Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d’un État membre ne dépassent pas les quantités d’entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d’engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.
5. Si un État membre a besoin d’augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre et aux importations de thons rouges vivants d’un autre État membre ou d’une autre partie contractante.
6. Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les scientifiques chargés par le SCRS de réaliser des essais pour identifier les taux de croissance au cours de la période d’engraissement aient accès aux fermes et reçoivent l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
7. S’il y a lieu, les États membres soumettent des plans de gestion de l’élevage révisés à la Commission au plus tard le 15 mai de chaque année.
Article 16
Transmission des plans annuels
1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge soumet les plans suivants à la Commission:
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a) |
le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11; |
|
b) |
le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13; |
|
c) |
le plan annuel d’inspection établi conformément à l’article 14; et |
|
d) |
le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15. |
2. La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les utilise pour élaborer un plan annuel de l’Union. La Commission transmet le plan annuel de l’Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.
3. Si un État membre ne soumet pas à la Commission un plan visé au paragraphe 1 dans le délai prévu audit paragraphe, la Commission peut décider de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. À la demande de l’État membre concerné, la Commission s’efforce de tenir compte de l’un des plans visés au paragraphe 1 soumis après le délai fixé audit paragraphe, mais avant le délai prévu au paragraphe 2. Si un plan soumis par un État membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage ou qu’il contient un grave défaut pouvant conduire à la non-approbation du plan annuel de l’Union par la CICTA, la Commission peut décider de transmettre le plan annuel de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné dès que possible et s’efforce d’inclure les éventuels plans révisés soumis par cet État membre dans le plan annuel de l’Union ou dans les modifications du plan annuel de l’Union, à condition que ces plans révisés respectent les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage.
CHAPITRE III
Mesures techniques
Article 17
Saisons de pêche
1. La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée du 26 mai au 1er juillet de chaque année.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, Chypre et la Grèce peuvent demander, dans leurs plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant leur pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge dans la Méditerranée orientale (zones de pêche FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 1er juillet de chaque année.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la Croatie peut demander, dans son plan annuel de pêche visé à l’article 11, que les senneurs battant son pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge à des fins d’élevage dans la mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1) du 26 mai au 15 juillet de chaque année.
4. Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre apporte la preuve à la Commission qu’en raison des conditions météorologiques, certains de ses senneurs pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée n’ont pas pu utiliser leurs jours de pêche habituels au cours d’une année, cet État membre peut décider que, pour les senneurs individuels touchés par cette situation, la saison de pêche visée au paragraphe 1 est prolongée d’un nombre de jours équivalent au nombre de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours. L’inactivité des navires concernés et, dans le cas d’une opération de pêche conjointe, de tous les navires concernés, est dûment justifiée au moyen de relevés météorologiques et des positions du système de surveillance des navires (VMS).
5. La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée du 1er janvier au 31 mai.
6. Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, les saisons de pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.
Article 18
Obligation de débarquement
Le présent chapitre est sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris toute dérogation applicable à cet article.
Article 19
Taille minimale de référence de conservation
1. Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer ou de proposer à la vente des thons rouges d’un poids inférieur à 30 kilogrammes ou d’une longueur à la fourche de moins de 115 centimètres, y compris ceux capturés en tant que prise accessoire ou dans le cadre de pêcheries récréatives.
2. Par dérogation au paragraphe 1, une taille minimale de référence de conservation pour le thon rouge de 8 kilogrammes ou de 75 centimètres de longueur à la fourche s’applique aux pêcheries suivantes:
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a) |
le thon rouge capturé dans l’Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne; |
|
b) |
le thon rouge capturé dans la Méditerranée par la pêcherie de la flotte de petits navires côtiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; et |
|
c) |
le thon rouge capturé à des fins d’élevage dans la mer Adriatique par les navires battant le pavillon de la Croatie. |
3. Des conditions particulières applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont énoncées à l’annexe I.
4. Les États membres délivrent une autorisation de pêche aux navires pêchant dans le cadre des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe I. Les navires concernés sont inscrits dans la liste des navires de capture visée à l’article 26.
5. Les poissons en deçà des tailles minimales de référence de conservation définies dans le présent article qui sont rejetés morts sont imputés sur le quota de l’État membre concerné.
Article 20
Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence de conservation
1. Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, des prises accidentelles de 5 % maximum en nombre de thons rouges pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou ayant une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 centimètres sont autorisées pour tous les navires de capture et les madragues pêchant activement le thon rouge.
2. Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur le total des prises de thons rouges détenues à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche.
3. Les prises accidentelles sont déduites du quota de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague.
4. Les prises accidentelles de thon rouge en deçà de la taille minimale de référence de conservation sont soumises aux articles 31, 33, 34 et 35.
Article 21
Prises accessoires
1. Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thons rouges dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la soumission de son plan de pêche.
2. Le niveau des prises accessoires autorisées, qui ne dépasse pas 20 % du total des prises détenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche, et la méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises détenues à bord, sont clairement définis dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Le pourcentage de prises accessoires peut être calculé en poids ou en nombre d’individus. Le calcul en nombre d’individus ne s’applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.
3. Toutes les prises accessoires de thons rouges morts, détenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l’État membre du pavillon et sont enregistrées et déclarées à la Commission, conformément aux articles 31 et 32.
4. Pour les États membres ne disposant pas d’un quota pour le thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l’Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.
5. Si le quota total alloué à un État membre a été épuisé, la capture du thon rouge par les navires battant son pavillon n’est pas autorisée et cet État membre prend les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Si le quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l’Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 a été épuisé, la capture de thon rouge par des navires battant pavillon des États membres ne disposant pas d’un quota pour le thon rouge n’est pas autorisée, et ces États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Dans ces cas, la transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur les quantités de thons rouges morts capturés en tant que prises accessoires tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.
6. Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge retenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être commercialisées pour autant qu’elles soient accompagnées du eBCD.
Article 22
Utilisation de moyens aériens
Il est interdit d’utiliser tout moyen aérien, y compris avion, hélicoptère ou tout type de véhicules aériens sans pilote aux fins de la recherche de thons rouges.
CHAPITRE IV
Pêcheries récréatives
Article 23
Quota spécifique pour les pêcheries récréatives
1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries récréatives en allouant un quota spécifique aux fins de ces pêcheries. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la pêche avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué aux pêcheries récréatives lorsqu’ils soumettent leurs plans de pêche.
2. Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.
Article 24
Conditions particulières pour les pêcheries récréatives
1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge alloué aux pêcheries récréatives réglemente les pêcheries récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à la disposition de la Commission la liste des navires récréatifs bénéficiant d’une autorisation de pêche pour la capture du thon rouge. La Commission transmet cette liste à la CICTA. La liste comporte les informations suivantes pour chaque navire:
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a) |
nom du navire; |
|
b) |
numéro de registre; |
|
c) |
numéro du registre CICTA (le cas échéant); |
|
d) |
tout nom antérieur; et |
|
e) |
nom et adresse du ou des propriétaires et de l’opérateur ou des opérateurs. |
2. Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour.
3. La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite.
4. Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et, lorsque cela est possible, la longueur de chaque thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives, et communique les données de l’année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.
5. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l’eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré.
Article 25
Capture, marquage et remise à l’eau
1. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, les États membres autorisant la pêche avec «capture et remise à l’eau» dans l’Atlantique du Nord-Est pratiquée exclusivement par des navires sportifs peuvent autoriser un nombre limité de ces navires à cibler le thon rouge aux fins d’activités de «capture, marquage et remise à l’eau» sans qu’il soit nécessaire de leur allouer un quota spécifique. Ces navires opèrent dans le cadre d’un projet scientifique d’un institut de recherche intégré dans un programme de recherche scientifique. Les résultats du projet sont communiqués aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
2. Les navires effectuant des recherches scientifiques dans le cadre du programme de recherche de la CICTA pour le thon rouge ne sont pas considérés comme menant des activités de «capture, marquage et remise à l’eau» visées au paragraphe 1.
3. Les États membres autorisant les activités de «capture, marquage et remise à l’eau»:
|
a) |
soumettent une description de ces activités et des mesures qui s’y appliquent en tant que partie intégrante de leurs plans de pêche et d’inspection visés aux articles 12 et 15; |
|
b) |
suivent de près les activités des navires concernés afin de s’assurer qu’ils respectent le présent règlement; |
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c) |
veillent à ce que les opérations de marquage et de remise à l’eau soient effectuées par du personnel formé afin d’assurer un taux de survie élevé des individus; et |
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d) |
soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur les activités scientifiques menées La Commission transmet le rapport au secrétariat de la CICTA 60 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante. |
4. Tout thon rouge qui meurt au cours des activités de «capture, marquage et remise à l’eau» est déclaré et déduit du quota de l’État membre du pavillon.
CHAPITRE V
Mesures de contrôle
Article 26
Listes et registres des navires
1. Chaque année, un mois avant le début de la période d’autorisation, les États membres soumettent à la Commission les listes de navires suivantes dans le format établi dans la dernière version des directives de la CICTA pour la soumission des données et des informations:
|
a) |
une liste de tous les navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge; et |
|
b) |
la liste de tous les autres navires de pêche utilisés à des fins d’exploitation commerciale des ressources de thon rouge. |
La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA 15 jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que ces navires puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.
2. Au cours d’une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu’il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.
3. Les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, points a) et b), contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel qu’il est défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (20).
4. La Commission n’accepte aucune soumission rétroactive des listes visées au paragraphe 1.
5. Les modifications ultérieures des listes visées au paragraphe 1 au cours d’une année civile ne sont acceptées que si un navire de pêche notifié se trouve dans l’impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou d’un cas de force majeure. Dans ces conditions, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission et fournit:
|
a) |
des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire de pêche; et |
|
b) |
un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles. |
6. La Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires visés au paragraphe 1 du présent article, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403.
Article 27
Autorisations de pêche pour les navires
1. Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires figurant sur l’une des listes visées à l’article 26, paragraphes 1 et 5. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations figurant à l’annexe VII et sont délivrées dans le format prescrit à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l’autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec le présent règlement.
2. Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 6, les navires de pêche de l’Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l’article 26, paragraphe 1, sont réputés ne pas être autorisés à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.
3. L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée à un navire et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu’il a désigné lorsque le quota individuel alloué au navire est épuisé.
Article 28
Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge
1. Dans le cadre de ses plans de pêche, chaque État membre soumet à la Commission une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet cette information au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.
2. Les États membres délivrent les autorisations de pêche pour les madragues figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations figurant à l’annexe VII et utilisent le format qui est prescrit à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l’autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec le présent règlement.
3. Les madragues de l’Union ne figurant pas dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge ne sont pas réputées être autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il est interdit de détenir à bord, de transférer, de mettre en cage ou de débarquer du thon rouge capturé par ces madragues.
4. L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée aux madragues lorsque le quota qui leur a été alloué est réputé épuisé.
Article 29
Renseignements concernant les activités de pêche
1. Au plus tard le 15 juillet de chaque année, chaque État membre soumet à la Commission des informations détaillées concernant les prises de thon rouge réalisées dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent:
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a) |
le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture; |
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b) |
la ou les périodes d’autorisation pour chaque navire de capture; |
|
c) |
les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles, pendant la ou les périodes d’autorisation; |
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d) |
le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pendant la ou les périodes d’autorisation; et |
|
e) |
la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires). |
2. Les États membres soumettent à la Commission les informations suivantes pour les navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas été autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prise accessoire:
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a) |
le nom et le numéro CICTA ou, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA, le numéro du registre national du navire; et |
|
b) |
les prises totales de thon rouge. |
3. Les États membres notifient à la Commission toute information relative aux navires qui ne sont pas inclus dans les paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dès qu’elles sont disponibles.
Article 30
Opérations de pêche conjointes
1. Toute opération de pêche conjointe du thon rouge n’est autorisée que si les navires qui y participent sont autorisés par le ou les États membres du pavillon concernés. Pour être autorisé, chaque senneur est tenu d’être équipé pour pêcher le thon rouge, de disposer d’un quota individuel et de se conformer aux obligations de déclaration énoncées à l’article 32.
2. Le quota alloué à une opération de pêche conjointe est égal au total des quotas alloués aux senneurs participants.
3. Les senneurs de l’Union ne participent pas à des opérations de pêche conjointes avec des senneurs d’autres PCC.
4. Le formulaire de demande d’autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe figure à l’annexe IV. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses senneurs participant à une opération de pêche conjointe les informations suivantes:
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a) |
la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe; |
|
b) |
l’identité des opérateurs y participant; |
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c) |
les quotas individuels des navires; |
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d) |
la clé d’allocation entre les navires pour les prises concernées; et |
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e) |
les informations sur les fermes de destination. |
5. Au moins dix jours avant le début de l’opération de pêche conjointe, chaque État membre soumet les informations visées au paragraphe 4 à la Commission dans le format établi à l’annexe IV. La Commission soumet ces informations au secrétariat de la CICTA et à l’État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l’opération de pêche conjointe, au moins cinq jours avant le début de l’opération de pêche.
6. En cas de force majeure, les délais fixés au paragraphe 5 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les informations sur les fermes de destination. Dans de tels cas, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu’une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.
Article 31
Exigences en matière d’enregistrement
1. Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.
2. Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l’Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, sections B, C et D.
Article 32
Déclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues
1. Pendant toute la période pendant laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge, les capitaines des navires de capture de l’Union pêchant activement transmettent des rapports de captures quotidiens à leur État membre du pavillon. Ces rapports ne sont pas obligatoires pour les navires au port, sauf s’ils participent à une opération de pêche conjointe. Les données figurant dans les rapports sont tirées des carnets de pêche et incluent la date, l’heure, le lieu (latitude et longitude), ainsi que le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention, y compris les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Les capitaines transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III ou dans un format requis par l’État membre.
2. Les capitaines des senneurs établissent les rapports de captures quotidiens visés au paragraphe 1 pour chaque opération de pêche, y compris les opérations qui se sont soldées par des captures nulles. Les rapports sont transmis par le capitaine du navire ou par ses représentants autorisés à son ou leur État membre du pavillon avant 9:00 heures GMT pour le jour précédent.
3. Les opérateurs de madragues ou leurs représentants autorisés pêchant activement le thon rouge produisent des rapports quotidiens qui sont transmis dans les 48 heures à leur État membre du pavillon pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge. Ces rapports contiennent le numéro de registre CICTA de la madrague, la date et l’heure de la capture, le poids et le nombre de thons rouges capturés, y compris lorsque les captures sont nulles, les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Ils transmettent ces informations dans le format établi à l’annexe III.
4. Les capitaines des navires de capture autres que les senneurs transmettent à leur État membre du pavillon les rapports visés au paragraphe 1 au plus tard le mardi à 12:00 heures GMT pour la semaine précédente se terminant le dimanche.
Article 33
Ports désignés
1. Chaque État membre auquel un quota de thon rouge a été alloué désigne des ports où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées. Les informations relatives aux ports désignés figurent dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification des informations relatives aux ports désignés. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.
2. Pour qu’un port puisse être désigné comme port désigné, l’État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:
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a) |
des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés; |
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b) |
des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; et |
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c) |
des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d’inspection durant tous les horaires de débarquement et de transbordement et dans tous les lieux de débarquement et de transbordement conformément à l’article 35 sont établies. |
3. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de capture, de navires de transformation et de navires auxiliaires toute quantité de thon rouge pêchée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et les États membres. À titre exceptionnel, les thons rouges morts, mis à mort dans une madrague ou une cage, peuvent être transportés vers un navire de transformation utilisant un navire auxiliaire, dans la mesure où ce transport est effectué en présence de l’autorité de contrôle.
Article 34
Notification préalable des débarquements
1. L’article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres ou plus figurant sur la liste des navires visée à l’article 26. La notification préalable prévue à l’article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l’autorité compétente de l’État membre (y compris l’État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.
2. Au moins quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée au port, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de moins de 12 mètres, y compris des navires de transformation et des navires auxiliaires figurant sur la liste des navires visée à l’article 26, ou les représentants de tels navires, notifient, à l’autorité compétente de l’État membre (y compris l’État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les informations minimales suivantes:
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a) |
l’heure d’arrivée estimée; |
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b) |
l’estimation de la quantité de thon rouge détenue à bord; |
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c) |
des informations sur la zone géographique où les prises ont été réalisées; |
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d) |
le numéro d’identification externe et le nom des navires de pêche. |
3. Lorsque les États membres sont autorisés, au titre du droit applicable de l’Union, à appliquer un délai de notification plus court que la période de quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l’arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l’arrivée.
4. Les autorités de l’État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l’année en cours.
5. Tous les débarquements dans l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l’État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu’il a adopté dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14.
6. Les capitaines de navires de capture de l’Union, indépendamment de la longueur hors tout du navire, soumettent, dans les 48 heures suivant la fin du débarquement, une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC où le débarquement a eu lieu, ainsi qu’à l’État membre du pavillon. Le capitaine du navire de capture de l’Union est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration et les certifie. La déclaration de débarquement indique, au minimum, les quantités de thon rouge débarquées et la zone dans laquelle elles ont été capturées. Toutes les prises débarquées font l’objet d’une pesée. L’État membre du port envoie un rapport de débarquement aux autorités de l’État du pavillon ou de la PCC dans les 48 heures suivant la fin du débarquement.
Article 35
Transbordements
1. Le transbordement en mer par des navires de pêche de l’Union détenant à bord du thon rouge, ou par des navires de pays tiers dans les eaux de l’Union, est interdit en toutes circonstances.
2. Sans préjudice de l’article 52, paragraphes 2 et 3, de l’article 54 et de l’article 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent uniquement les prises de thon rouge dans les ports désignés visés à l’article 33 du présent règlement.
3. Le capitaine du navire de pêche récepteur, ou son représentant, fournit aux autorités compétentes de l’État du port, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énumérées dans le modèle de déclaration de transbordement figurant à l’annexe V. Tout transbordement requiert l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche concerné réalisant le transbordement. En outre, au moment du transbordement, le capitaine du navire réalisant le transbordement informe son État membre du pavillon ou sa PCC du pavillon des dates exigées au titre de l’annexe V.
4. L’État membre du port inspecte le navire récepteur à son arrivée et vérifie les quantités et la documentation relative à l’opération de transbordement.
5. Les capitaines de navires de pêche de l’Union prenant part à des transbordements remplissent et transmettent à leur État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA dans les quinze jours suivant la fin du transbordement. Les capitaines des navires de pêche réalisant le transbordement remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément à l’annexe V. La déclaration de transbordement indique le numéro de référence de l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.
6. L’État membre du port transmet un rapport du transbordement à l’autorité de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours suivant la fin du transbordement.
7. L’ensemble des transbordements est inspecté par les autorités compétentes des États membres du port désignés.
Article 36
Rapports hebdomadaires sur les quantités
Chaque État membre soumet des rapports de capture hebdomadaires à la Commission. Ces rapports comprennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues, les senneurs et les autres navires de capture. Les informations sont structurées par type d’engin. La Commission transmet ces informations rapidement au secrétariat de la CICTA.
Article 37
Informations sur l’épuisement des quotas
1. En plus de respecter l’article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d’engins est réputé avoir été atteint à 80 %.
2. En plus de respecter l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d’engins, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur est réputé épuisé. Cette information est accompagnée de documents officiels prouvant l’arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l’État membre pour la flotte, le groupe d’engins, l’opération de pêche conjointe ou les navires disposant d’un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l’heure de la fermeture.
3. La Commission informe le secrétariat de la CICTA des dates auxquelles le quota de thon rouge de l’Union a été épuisé.
Article 38
Programme national d’observateurs
1. Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires de pêche et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins:
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a) |
20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 mètres); |
|
b) |
20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 mètres); |
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c) |
20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 mètres); |
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d) |
100 % de ses remorqueurs; |
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e) |
100 % des opérations de mise à mort dans les madragues. |
Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge.
2. Les tâches qui incombent aux observateurs nationaux sont notamment les suivantes:
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a) |
contrôler le respect du présent règlement par les navires de pêche et les madragues; |
|
b) |
enregistrer les activités de pêche et établir un rapport les concernant qui comprenne les informations suivantes:
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|
c) |
vérifier les données saisies dans le carnet de pêche; |
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d) |
observer et enregistrer les navires pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation de la CICTA. |
3. Outre les tâches visées au paragraphe 2, les observateurs nationaux réalisent un travail scientifique, comprenant la collecte des données nécessaires, sur la base des orientations du SCRS.
4. Les données et informations collectées dans le cadre du programme d’observateurs de chaque État membre sont fournies à la Commission. La Commission transmet ces données et ces informations au SCRS ou au secrétariat de la CICTA, selon le cas.
5. Aux fins des paragraphes 1 à 3, chaque État membre:
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a) |
garantit une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries; |
|
b) |
veille à la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données; |
|
c) |
veille à ce que les observateurs, avant leur déploiement sur le terrain, soient adéquatement formés et habilités; |
|
d) |
veille à perturber le moins possible, dans la mesure où cela est réalisable, les opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention. |
Article 39
Programme régional d’observateurs de la CICTA
1. Les États membres veillent à la mise en œuvre effective du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu au présent article et à l’annexe VIII.
2. Les États membres assurent la présence d’observateurs régionaux de la CICTA:
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a) |
à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge; |
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b) |
pendant tous les transferts de thons rouges en provenance de senneurs; |
|
c) |
pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport; |
|
d) |
pendant tous les transferts de thons rouges d’une ferme à une autre; |
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e) |
pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes; |
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f) |
pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; et |
|
g) |
pendant la remise à la mer des thons rouges à partir de cages d’élevage. |
3. Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont pas autorisés à pêcher le thon rouge.
4. Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté à chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage. En cas de force majeure et après confirmation par l’État membre dont relève la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, un observateur régional de la CICTA peut être partagé par plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur sont dûment accomplies. Toutefois, l’État membre responsable dont relèvent les fermes demande immédiatement le déploiement d’un observateur régional supplémentaire.
5. Les tâches qui incombent aux observateurs régionaux de la CICTA sont notamment les suivantes:
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a) |
observer et contrôler les opérations de pêche et d’élevage conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris par l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant; |
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b) |
signer les ITD et les BCD lorsque les observateurs estiment que les informations contenues dans ces documents sont conformes à leurs observations. Dans le cas contraire, les observateurs régionaux de la CICTA indiquent leur présence sur les ITD et les BCD et les raisons du désaccord en citant précisément la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées; |
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c) |
réaliser des travaux scientifiques, y compris le prélèvement d’échantillons, sur la base des orientations du SCRS. |
6. Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs de fermes, de madragues et de navires ne gênent, n’intimident, ne bloquent, ni n’influencent par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 40
Autorisation de transfert
1. Avant toute opération de transfert, le capitaine du navire de capture ou du remorqueur, ou ses représentants, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague d’où provient le transfert envoient à l’État membre du pavillon ou à l’État membre dont relève la ferme ou la madrague une notification préalable de transfert indiquant:
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a) |
le nom du navire de capture, de la ferme ou de la madrague et le numéro de registre CICTA; |
|
b) |
l’heure estimée du transfert; |
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c) |
l’estimation de la quantité de thon rouge devant être transférée; |
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d) |
les informations sur la position (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ainsi que les numéros d’identification des cages; |
|
e) |
le nom du remorqueur, le nombre de cages remorquées et le numéro de registre CICTA, selon le cas; et |
|
f) |
le port, la ferme ou la cage de destination des thons rouges. |
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres assignent un numéro unique à chaque cage de transport. Si plusieurs cages de transport doivent être utilisées pour transférer une prise correspondant à une opération de pêche, seule une ITD est requise, mais les numéros de chaque cage de transport utilisée sont consignés dans l’ITD, en indiquant clairement la quantité de thon rouge transportée dans chaque cage.
3. Les numéros de cage sont donnés en suivant un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre dont relève la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage uniques sont permanents et ne sont pas transférables d’une cage à une autre.
4. L’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu du paragraphe 1 attribue et communique au capitaine du navire de pêche ou à l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert. Le numéro d’autorisation comprend le code à trois lettres de l’État membre, quatre chiffres indiquant l’année et trois lettres indiquant s’il s’agit d’une autorisation positive (AUT) ou d’une autorisation négative (NEG) suivie par des numéros consécutifs.
5. L’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu du paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert dans les 48 heures suivant la soumission de la notification préalable de transfert. L’opération de transfert ne peut débuter qu’après autorisation positive préalable.
6. L’autorisation de transfert ne préjuge pas de la confirmation de l’opération de mise en cage.
Article 41
Refus de l’autorisation de transfert et remise à l’eau du thon rouge
1. L’État membre auquel une notification préalable de transfert a été envoyée en vertu de l’article 40, paragraphe 1, refuse d’autoriser le transfert s’il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:
|
a) |
le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant; |
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b) |
la quantité de poissons n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou la madrague, ou n’a pas été autorisée à être mise en cage; |
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c) |
le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27; ou |
|
d) |
le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent. |
2. Si l’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu de l’article 40, paragraphe 1, refuse le transfert, il émet immédiatement un ordre de remise à l’eau à l’attention du capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou de l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, pour l’informer que le transfert n’est pas autorisé et lui demander de remettre les poissons à la mer conformément à l’annexe XII.
3. En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures suivant ladite défaillance technique. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. À compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à ce qu’il y soit remédié, le capitaine, ou son représentant, communique toutes les quatre heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.
Article 42
Déclaration de transfert de la CICTA
1. Les capitaines de navires de capture ou de remorqueurs ou les opérateurs de fermes ou de madragues remplissent l’ITD et la transmettent à l’État membre responsable dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI.
2. Les formulaires ITD sont numérotés par les autorités de l’État membre dont relève le navire, la ferme ou la madrague à l’origine du transfert. Le numéro du formulaire ITD comprend le code à trois lettres de l’État membre, suivi des quatre chiffres indiquant l’année et de trois numéros consécutifs suivis des trois lettres ITD (EM-20**/xxx/ITD).
3. L’ITD originale accompagne le transfert du poisson. Une copie de la déclaration est conservée par le navire de capture ou la madrague et les remorqueurs.
4. Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert consignent leurs activités conformément à l’annexe II.
5. Les informations relatives aux poissons morts sont consignées conformément aux procédures établies à l’annexe XIII.
Article 43
Surveillance par caméra vidéo
1. Le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague veille à ce que le transfert soit surveillé par caméra vidéo sous-marine afin de vérifier le nombre de poissons transférés. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales énoncées à l’annexe X.
2. Lorsque le SCRS demande à la Commission de fournir des copies des enregistrements vidéo, les États membres fournissent ces copies à la Commission, qui les transmet au SCRS.
Article 44
Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et conduite des enquêtes
1. Les observateurs régionaux de la CICTA embarqués à bord du navire de capture ou affectés à une madrague, visés à l’article 39 et à l’annexe VIII:
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a) |
consignent les activités de transfert réalisées et font rapport sur celles-ci; |
|
b) |
observent et estiment les captures transférées; et |
|
c) |
vérifient les données saisies dans l’autorisation préalable de transfert visée à l’article 40 et dans l’ITD visée à l’article 42. |
2. S’il existe une différence de plus de 10 % en nombre d’individus de thon rouge entre les estimations faites soit par l’observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes ou par le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l’opérateur de la madrague ou de la ferme, une enquête est ouverte par l’État membre responsable. L’enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, dans tous les cas, dans les 96 heures suivant son ouverture, sauf en cas de force majeure. Dans l’attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la rubrique correspondante du BCD n’est pas validée.
3. Toutefois, si l’enregistrement vidéo est d’une qualité insuffisante ou manque de clarté pour estimer les quantités transférées, le capitaine du navire ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague peut demander aux autorités de l’État membre responsable l’autorisation de procéder à une nouvelle opération de transfert et de fournir l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional. Si ce transfert de contrôle volontaire ne donne pas des résultats satisfaisants, l’État membre responsable ouvre une enquête. Si, à l’issue de cette enquête, il est confirmé que l’enregistrement vidéo n’est pas d’une qualité ou d’une clarté suffisante pour permettre l’estimation des quantités transférées, les autorités de contrôle de l’État membre responsable ordonnent une autre opération de transfert de contrôle et fournissent l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional de la CICTA. Les nouveaux transferts sont effectués en tant que transferts de contrôle jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo permette d’estimer les quantités transférées.
4. Sans préjudice des vérifications réalisées par les inspecteurs, les observateurs régionaux de la CICTA signent l’ITD uniquement si leurs observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si les informations contenues dans l’ITD coïncident avec leurs observations et comprennent un enregistrement vidéo conforme aux exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3. Les observateurs de la CICTA vérifient également que l’ITD est transmise au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme ou de la madrague, selon le cas. Si les observateurs de la CICTA ne sont pas d’accord avec l’ITD, ils indiquent leur présence sur les ITD et les BCD et les raisons du désaccord en citant précisément la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées.
5. Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable l’ITD dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI. Les États membres communiquent l’ITD à la Commission.
Article 45
Actes d’exécution
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures opérationnelles pour l’application de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.
Article 46
Autorisation de mise en cage et refus éventuel d’une autorisation
1. Avant le début des opérations de mise en cage pour chaque cage de transport, l’ancrage des cages de transport dans un rayon de 0,5 mille nautique des établissements d’élevage est interdit. À cette fin, les coordonnées géographiques correspondant au polygone où la ferme est située sont disponibles dans les plans de gestion de l’élevage visés à l’article 15.
2. Avant toute opération de mise en cage, l’État membre dont relève la ferme demande l’approbation de la mise en cage par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague qui a capturé le thon rouge à mettre en cage.
3. L’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:
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a) |
le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour le thon rouge; |
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b) |
la quantité de poissons n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou par la madrague; ou |
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c) |
le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27. |
4. Si l’État membre dont relève le navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:
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a) |
il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme; et |
|
b) |
il demande à cette autorité compétente de procéder à la saisie des captures et à la remise à la mer des poissons. |
5. La mise en cage ne commence pas sans l’approbation, délivrée dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la demande, par l’État membre ou la PCC dont relève le navire de capture ou de la madrague, ou par l’État membre dont relève la ferme si un accord est conclu avec les autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague. Si, dans un délai d’un jour ouvrable, aucune réponse de la part des autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague n’est reçue, les autorités compétentes de l’État membre dont relève la ferme peuvent autoriser l’opération de mise en cage.
6. Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa soumission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année.
Article 47
Documentation des captures de thon rouge
1. Il est interdit aux États membres responsables de fermes de mettre en cage du thon rouge non accompagné des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) no 640/2010. Ces documents sont exacts et complets et sont validés par l’État membre ou la PCC responsable des navires de capture ou des madragues.
2. Les États membres ne placent pas de thon rouge dans des fermes qui ne sont pas agréées par l’État membre ou par les PCC, ou qui ne sont pas répertoriées dans le registre de la CICTA des établissements d’engraissement.
3. Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les captures de thons rouges soient placées dans des cages ou des séries de cages distinctes et réparties par État membre du pavillon ou PCC d’origine. Par dérogation, si les thons rouges sont capturés dans le cadre d’une opération de pêche conjointe entre différents États membres, les États membres responsables des fermes s’assurent que le thon rouge est placé dans des cages ou des séries de cages distinctes et réparti sur la base des opérations de pêche conjointe et de l’année de capture.
Article 48
Inspections
Les États membres responsables des fermes prennent les mesures nécessaires pour inspecter chaque opération de mise en cage dans les fermes.
Article 49
Surveillance par caméra vidéo
Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle par caméra vidéo sous-marine. Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage conformément aux procédures établies à l’annexe X.
Article 50
Ouverture et conduite des enquêtes
S’il existe plus de 10 % de différence en nombre entre les estimations réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle des États membres concernés et/ou l’opérateur de la ferme, l’État membre dont relève la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture et/ou de la madrague. L’État membre conduisant les enquêtes peut utiliser d’autres informations à sa disposition, y compris les résultats des programmes de mise en cage visés à l’article 51.
Article 51
Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage
1. Les États membres veillent à ce qu’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes garantissant le même niveau de précision et d’exactitude couvre 100 % des opérations de mise en cage afin d’estimer le nombre et le poids des poissons.
2. Ce programme est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de sa réunion annuelle.
3. L’État membre dont relève la ferme communique les résultats du programme à l’État membre ou à la PCC responsable des navires de capture, ainsi qu’à l’entité chargée du programme régional d’observateurs au nom de la CICTA.
4. Lorsque, pour une seule opération de capture, les résultats du programme indiquent que le nombre d’individus de thon rouge mis en cage s’écarte de plus de 10 % des quantités capturées et/ou transférées ayant été déclarées, l’État membre responsable dont relève navire de capture ou la madrague ouvre une enquête visant à déterminer le poids exact des captures à déduire du quota national de thon rouge, conformément au paragraphe 9.
5. Lorsque l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague ouvre une enquête, l’État membre dont relève la ferme coopère pleinement et fournit à l’État membre ou au PCC qui mène l’enquête toutes les informations complémentaires demandées, y compris les résultats de l’analyse de la ou des séquences vidéo concernées et informe immédiatement la Commission.
6. Les autorités compétentes des États membres, en particulier de ceux dont les navires ont participé au transport du poisson, coopèrent activement, y compris par l’échange de toutes les informations et de tous les documents dont elles disposent.
7. L’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague clôture l’enquête dans un délai d’un mois à compter de la communication des résultats de mise en cage par l’autorité compétente de l’État membre dont relève la ferme.
8. Une différence de plus de 10 % entre le nombre de thons rouges déclarés capturés par le navire ou la madrague concerné et le nombre défini par l’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague à l’issue de l’enquête constitue un cas de non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question.
9. Lorsqu’une enquête conclut que des individus de thon rouge sont manquants, le poids du poisson manquant est déduit du quota de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague, selon le cas, en appliquant le poids individuel moyen lors de la mise en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre responsable dont relève la ferme au nombre de thons rouges présents dans la capture tel qu’il est déterminé par l’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de pêche ou la madrague à l’issue de son analyse de la séquence vidéo du premier transfert dans le cadre de l’enquête.
10. Nonobstant le paragraphe 9, après consultation des autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de pêche participant au transport du poisson jusqu’à la ferme de destination, les autorités compétentes de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague et la Commission peuvent décider de ne pas déduire du quota national le poisson considéré par l’enquête comme ayant été perdu, lorsque les pertes ont été dûment documentées par l’opérateur comme des cas de force majeure, que les informations pertinentes ont été communiquées à l’autorité compétente de l’État membre responsable pour l’opérateur et à la Commission immédiatement après l’événement et que les pertes n’ont pas entraîné de cas de mortalité connus.
11. L’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées comme ayant été capturées et transférées, si:
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a) |
l’enquête visée au paragraphe 4 n’est pas conclue dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; ou |
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b) |
le résultat de l’enquête indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré comme ayant été capturé et transféré. |
La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.
12. Les résultats du programme sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les rubriques pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.
13. Les États membres soumettent les résultats du programme à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année. En cas de force majeure lors de la mise en cage, les États membres soumettent ces résultats avant le 12 septembre de chaque année. La Commission transmet ces informations au SCRS au plus tard le 15 septembre de chaque année pour évaluation.
14. Le transfert de thons rouges vivants d’une cage d’élevage à une autre cage d’élevage n’a pas lieu sans l’autorisation et la présence des autorités de contrôle de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme. Chaque transfert est enregistré pour contrôler le nombre d’individus. Les autorités de contrôle nationales surveillent ces transferts et veillent à ce que chaque transfert à l’intérieur de la ferme soit enregistré dans le système eBCD.
Article 52
Déclaration de mise en cage et rapport de mise en cage
1. Dans un délai de 72 heures après la fin de chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme soumet une déclaration de mise en cage conformément à l’annexe XIV à son autorité compétente.
2. Outre la déclaration de mise en cage visée au paragraphe 1, l’État membre dont relève la ferme soumet, une semaine à partir de la fin de l’opération de mise en cage, un rapport de mise en cage contenant les éléments énoncés à l’annexe XI, section B, à l’État membre ou à la PCC dont les navires ou les madragues ont capturé les thons rouges, ainsi qu’à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.
3. Aux fins du paragraphe 2, une opération de mise en cage n’est considérée comme terminée que lorsque l’enquête qui a éventuellement été ouverte et l’opération de remise à l’eau qui a éventuellement été ordonnée sont achevées.
Article 53
Transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires
1. L’État membre responsable dont relève une ferme met en place un système de traçabilité, incluant des enregistrements vidéo des transferts internes.
2. Les autorités de contrôle de l’État membre dont relève une ferme effectuent des contrôles aléatoires, sur la base d’une analyse des risques, en ce qui concerne les thons rouges présents dans les cages d’élevage entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage l’année suivante.
3. Aux fins du paragraphe 2, l’État membre dont relève une ferme fixe un pourcentage minimal de poissons à contrôler. Ce pourcentage figure dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14. Chaque État membre communique à la Commission les résultats des contrôles aléatoires effectués chaque année. La Commission transmet ces résultats au secrétariat de la CICTA en avril de l’année suivant la période couverte par le quota correspondant.
Article 54
Accès aux enregistrements vidéo et exigences y afférentes
1. L’État membre dont relève une ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés aux articles 49 et 51 soient, sur demande, mis à la disposition des inspecteurs nationaux, ainsi que des inspecteurs régionaux et de la CICTA, des observateurs de la CICTA et des observateurs nationaux.
2. L’État membre responsable dont relève une ferme prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux.
Article 55
Rapport annuel de mise en cage
Les États membres soumis à l’obligation de soumettre des déclarations de mise en cage et des rapports de mise en cage conformément à l’article 52 soumettent un rapport de mise en cage à la Commission chaque année au plus tard le 31 juillet pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 août de chaque année. Le rapport comprend les informations suivantes:
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a) |
le nombre total de thons rouges mis en cage par ferme, y compris la perte en nombre et en poids durant le transport vers les cages par ferme, effectué par des navires de pêche et par des madragues; |
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b) |
la liste des navires qui pêchent, fournissent ou transportent le thon rouge à des fins d’élevage (nom du navire, pavillon, numéro de licence, type d’engin) et des madragues; |
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c) |
les résultats du programme d’échantillonnage pour l’estimation du nombre par taille de thons rouges capturés, ainsi que la date, l’heure et la zone de capture, et la méthode de pêche utilisée, afin d’améliorer les statistiques à des fins d’évaluation des stocks. Le programme d’échantillonnage exige que l’échantillonnage (longueur ou poids) de taille dans les cages soit réalisé sur un échantillon (= 100 individus) pour chaque 100 tonnes de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total des poissons mis en cage. Les échantillons de taille seront prélevés pendant la mise à mort à la ferme et sur le poisson mort pendant le transport, conformément aux directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA. En ce qui concerne le poisson élevé plus d’un an, d’autres méthodes d’échantillonnage complémentaires sont mises en place. L’échantillonnage est réalisé pendant toute mise à mort et couvre toutes les cages; |
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d) |
les quantités de thons rouges mises en cage et l’estimation de la croissance et de la mortalité en captivité et des quantités commercialisées en tonnes. Cette information est fournie par ferme; |
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e) |
les quantités de thons rouges mises en cage au cours de l’année précédente; et |
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f) |
les quantités, ventilées par origine, commercialisées au cours de l’année précédente. |
Article 56
Actes d’exécution
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.
Article 57
Système de surveillance des navires
1. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système VMS pour leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres conformément à l’annexe XV.
2. Les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout inscrits sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point a) ou b), commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 5 jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 5 jours qui suivent la fin de la période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.
3. À des fins de contrôle, le capitaine ou son représentant veille à ce que la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne soit pas interrompue lorsque les navires restent au port, sauf s’il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au port.
4. Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages au secrétariat de la CICTA.
5. Les États membres veillent à ce que:
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a) |
les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures; |
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b) |
en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches; |
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c) |
les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon; |
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d) |
les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011. |
6. Chaque État membre veille à ce que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.
Article 58
Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA
1. Des activités d’inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après dénommé «programme de la CICTA») pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, conformément à l’annexe IX du présent règlement.
2. Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à prendre part à des activités de pêche du thon rouge désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA.
3. Lorsque, à un moment donné, plus de quinze navires de pêche battant pavillon d’un État membre prennent part à des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, l’État membre concerné déploie, sur la base d’une analyse de risques, un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s’y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé dans la zone de la convention.
4. La Commission ou un organisme qu’elle désigne peut affecter des inspecteurs de l’Union au programme de la CICTA.
5. Aux fins du paragraphe 3, la Commission ou un organisme qu’elle désigne coordonne les activités de surveillance et d’inspection pour l’Union. La Commission peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d’inspection conjointe afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.
6. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d’inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l’Union au programme de la CICTA pour chaque année, qu’elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.
Article 59
Inspections en cas d’infraction
L’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:
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a) |
n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; ou |
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b) |
a commis une violation du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Article 60
Contrôles par recoupements
1. Chaque État membre vérifie les informations et la présentation en temps utile des rapports d’inspection et des rapports d’observateurs, des données VMS et, le cas échéant, des eBCD, des carnets de pêche de ses navires de pêche, des documents de transfert et de transbordement et des documents de capture, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche du navire de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement, d’une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que les factures ou les notes de ventes, d’autre part.
Article 61
Exécution
Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre responsable dont relève une ferme de thon rouge prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément au droit national, que la ferme ne respecte pas les articles 46 à 56 du présent règlement. Ces mesures peuvent notamment comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, la suspension ou le retrait de l’autorisation, des amendes ou les deux. Les États membres communiquent toute suspension et tout retrait d’autorisation à la Commission, qui en notifie le secrétariat de la CICTA afin de modifier en conséquence le registre des établissements d’engraissement de thon rouge.
CHAPITRE VI
Commercialisation
Article 62
Mesures de commercialisation
1. Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), sont interdits dans l’Union les échanges, le débarquement, l’importation, l’exportation, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la réexportation et le transbordement de thons rouges qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés requis par le présent règlement ou d’autres actes juridiques de l’Union mettant en œuvre des règles de la CICTA sur le programme de documentation des captures de thons rouges.
2. Sont interdits dans l’Union les échanges, l’importation, le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la transformation, l’exportation, la réexportation et le transbordement de thons rouges lorsque:
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a) |
le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; ou |
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b) |
le thon rouge a été capturé par un navire de capture ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture. |
3. Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009, (CE) no 1005/2008 et (UE) no 1379/2013, sont interdits dans l’Union les échanges, les importations, les débarquements, la transformation et les exportations de thons rouges provenant de fermes d’engraissement ou d’élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 63
Évaluation
À la demande de la Commission, les États membres lui soumettent sans retard un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission soumet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.
Article 64
Financement
Aux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (22), le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 65
Confidentialité
Les données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité en vertu des articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 66
Procédure à suivre en cas de modifications
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 en ce qui concerne les modifications à apporter au présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres pour ce qui est:
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a) |
des dérogations à l’interdiction au titre de l’article 8 du report des quotas non utilisés; |
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b) |
des délais pour la communication d’informations prévus à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 13, à l’article 52, paragraphe 2, à l’article 55, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6; |
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c) |
des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 et 4; |
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d) |
de la taille minimale de référence de conservation énoncée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1; |
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e) |
des pourcentages et paramètres de référence établis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 8; |
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f) |
des informations à soumettre à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55; |
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g) |
des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5; |
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h) |
des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1; |
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i) |
des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4; |
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j) |
du nombre de navires énoncé à l’article 58, paragraphe 3; |
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k) |
des annexes I à XV. |
2. Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre des modifications et/ou des compléments apportés aux recommandations respectives de la CICTA qui sont contraignantes pour l’Union.
Article 67
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 66 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 octobre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 66 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 66 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 68
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 69
Modifications du règlement (CE) no 1936/2001
Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit:
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a) |
l’article 3, points g) à j), les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater et l’annexe I bis sont supprimés; |
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b) |
à l’annexe I, le tiret «Thon rouge: Thunnus thynnus» est supprimé; |
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c) |
à l’annexe II, la ligne «Thunnus thynnus: thon rouge» est supprimée. |
Article 70
Modification du règlement (UE) 2017/2107
L’article 43 du règlement (UE) 2017/2107 est supprimé.
Article 71
Modification du règlement (UE) 2019/833
L’article 53 du règlement (UE) 2019/833 est supprimé.
Article 72
Abrogation
1. Le règlement (UE) 2016/1627 est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVI du présent règlement.
Article 73
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
J. M. ALBARES BUENO
(1) JO C 232 du 14.7.2020, p. 36.
(2) Position du Parlement européen du 28 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 26 juin 2023 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 12 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(4) Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).
(5) Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34).
(6) Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(8) Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(10) Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23).
(11) Règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (JO L 194 du 24.7.2010, p. 1).
(12) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(13) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(14) Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).
(15) Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1).
(16) Règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 1).
(17) Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1).
(18) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(19) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(20) Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).
(21) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
(22) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
ANNEXE I
CONDITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AUX NAVIRES DE CAPTURE PÊCHANT DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 19
1.
Chaque État membre veille à ce que les limitations de capacité suivantes soient respectées:|
a) |
Le nombre maximal de ses canneurs et ligneurs à ligne de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge est limité au nombre de navires ayant participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006. |
|
b) |
Le nombre maximal de sa flotte artisanale autorisée à pêcher activement le thon rouge dans la Méditerranée est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008. |
|
c) |
Le nombre maximal de ses navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la mer Adriatique est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008. |
Chaque État membre alloue des quotas individuels aux navires concernés.
2.
Chaque État membre peut allouer:|
— |
un maximum de 7 % de son quota de thon rouge à ses canneurs et ses ligneurs à ligne de traîne. Dans le cas de la France, les navires battant pavillon de la France d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres opérant dans le golfe de Gascogne peuvent capturer au maximum 100 tonnes de thon rouge pesant au moins 6,4 kilogrammes ou dont la longueur à la fourche est au moins de 70 centimètres; |
|
— |
un maximum de 2 % de son quota de thon rouge à sa pêcherie artisanale côtière de poissons frais dans la Méditerranée; |
|
— |
un maximum de 90 % de son quota de thon rouge à ses navires de capture dans la mer Adriatique à des fins d’élevage. |
3.
La Croatie peut appliquer un poids minimal de 6,4 kilogrammes ou une longueur à la fourche minimale de 66 centimètres pour un maximum de 7 % en poids d’individus de thon rouge capturés par les navires battant son pavillon dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.
4.
Les États membres dont les canneurs, les palangriers, les ligneurs à lignes à main et les ligneurs à lignes de traîne sont autorisés à pêcher du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée instaurent des exigences en matière de marques de suivi apposées sur la queue comme suit:|
— |
les marques de suivi apposées sur la queue sont appliquées sur chaque thon rouge immédiatement après le déchargement; |
|
— |
chaque marque de suivi apposée sur la queue porte un numéro d’identification unique et est incluse sur les documents de capture du thon rouge et consignée de manière lisible et indélébile à l’extérieur de tout paquet contenant le thonidé. |
ANNEXE II
EXIGENCES EN MATIÈRE DE CARNETS DE PÊCHE
A. NAVIRES DE CAPTURE
Spécifications minimales pour les carnets de pêche:
|
1. |
Les feuillets du carnet de pêche sont numérotés. |
|
2. |
Le carnet de pêche est complété chaque jour (minuit) ou avant l’arrivée au port. |
|
3. |
Le carnet de pêche est complété en cas d’inspections en mer. |
|
4. |
Une copie des feuillets reste attachée au carnet de pêche. |
|
5. |
Les carnets de pêche sont conservés à bord pour couvrir une période d’opérations d’un an. |
Informations types minimales pour les carnets de pêche:
|
1. |
Nom et adresse du capitaine. |
|
2. |
Dates et ports de départ, dates et ports d’arrivée. |
|
3. |
Nom du navire, numéro d’immatriculation, numéro CICTA, indicatif international d’appel radio et numéro OMI (si disponible). |
|
4. |
Engin de pêche:
|
|
5. |
Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, avec indication de:
|
|
6. |
Signature du capitaine. |
|
7. |
Moyens de mesure du poids: estimation, pesée à bord. |
|
8. |
Le carnet de pêche est tenu en poids vif équivalent des poissons et indique les coefficients de conversion utilisés dans l’évaluation. |
Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de débarquement ou de transbordement:
|
1. |
Dates et port de débarquement ou transbordement. |
|
2. |
Produits:
|
|
3. |
Signature du capitaine ou de l’agent du navire. |
|
4. |
En cas de transbordement: nom, pavillon et numéro CICTA du navire récepteur. |
Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de transfert dans des cages:
|
1. |
Date, heure et position (latitude/longitude) du transfert. |
|
2. |
Produits:
|
|
3. |
Nom, pavillon et numéro CICTA du remorqueur. |
|
4. |
Nom et numéro CICTA de la ferme de destination. |
|
5. |
En cas d’opération de pêche conjointe (OPC), outre les informations visées aux points 1 à 4, les capitaines enregistrent dans leurs carnets de pêche:
|
B. REMORQUEURS
|
1. |
Le capitaine d’un remorqueur consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l’heure et la position du transfert, les quantités transférées (nombre de poissons et quantité en kilogrammes), le numéro de la cage, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire de capture, le nom et le numéro CICTA du ou des autres navires impliqués, la ferme de destination et son numéro CICTA, ainsi que le numéro d’ITD. |
|
2. |
Les transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d’autres remorqueurs font l’objet d’une déclaration, indiquant les mêmes informations qu’au point 1, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur et le numéro d’ITD. |
|
3. |
Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transferts effectués pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle. |
C. NAVIRES AUXILIAIRES
|
1. |
Le capitaine d’un navire auxiliaire consigne quotidiennement les activités dans le carnet de pêche, y compris la date, l’heure et les positions, les quantités de thon rouge à bord et le nom du navire de pêche, de la ferme ou de la madrague avec lequel ou laquelle le capitaine du navire auxiliaire opère. |
|
2. |
Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de toutes les activités effectuées pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle. |
D. NAVIRES DE TRANSFORMATION
|
1. |
Le capitaine d’un navire de transformation consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l’heure et la position des activités, les quantités transbordées et le nombre et le poids des thons rouges provenant, selon le cas, de fermes, de madragues ou de navires de capture. Le capitaine indique également les nom et numéro CICTA de ces fermes, madragues ou navires de capture. |
|
2. |
Le capitaine d’un navire de transformation tient un carnet de transformation quotidien précisant le poids vif et le nombre de poissons transférés ou transbordés, le coefficient de conversion utilisé, ainsi que les poids et les quantités par type de produit. |
|
3. |
Le capitaine d’un navire de transformation établit un plan d’arrimage montrant la position et les quantités de chaque espèce et type de produit. |
|
4. |
Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transbordements réalisés pendant la saison de pêche. Le carnet de pêche quotidien, le carnet de transformation, le plan d’arrimage et l’original des déclarations de transbordement de la CICTA sont conservés à bord et accessibles à tout moment à des fins de contrôle. |
ANNEXE III
FORMULAIRE DE RAPPORT DE CAPTURES
|
Formulaire de rapport de captures |
||||||||||||
|
Pavillon |
Numéro CICTA |
Nom du bateau |
Date de début de déclaration |
Date de fin de déclaration |
Durée de la période de déclaration (en jours) |
Date de la capture |
Lieu de la capture |
Captures |
Poids attribué en cas d’opération de pêche conjointe (en kg) |
|||
|
Latitude |
Longitude |
Poids (en kg) |
Nombre de poissons |
Poids moyen (en kg) |
||||||||
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|
|
ANNEXE IV
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE PARTICIPER À UNE OPÉRATION DE PÊCHE CONJOINTE
|
Opération de pêche conjointe |
||||||||
|
État du pavillon |
Nom du bateau |
No CICTA |
Durée de l’opération |
Identité des opérateurs |
Quota individuel du navire |
Clé d’allocation par navire |
Ferme d’engraissement et d’élevage de destination |
|
|
PCC |
No CICTA |
|||||||
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|
Date ...
Validation de l’État du pavillon …
ANNEXE V
DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT CICTA
ANNEXE VI
DÉCLARATION DE TRANSFERT CICTA
ANNEXE VII
INFORMATIONS MINIMALES POUR LES AUTORISATIONS DE PÊCHE (1)
A. IDENTIFICATION
|
1. |
Numéro de registre CICTA |
|
2. |
Nom du navire de pêche |
|
3. |
Numéro de registre externe (lettres et numéro) |
B. CONDITIONS DE PÊCHE
|
1. |
Date de délivrance |
|
2. |
Période de validité |
|
3. |
Conditions de l’autorisation de pêche, y compris, le cas échéant, les espèces, zones, engins de pêche et toutes les autres conditions applicables découlant du présent règlement et/ou de la législation nationale.
|
(1) Figurent dans le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
ANNEXE VIII
PROGRAMME RÉGIONAL D’OBSERVATEURS DE LA CICTA
DÉSIGNATION DES OBSERVATEURS RÉGIONAUX DE LA CICTA
|
1. |
Afin d’accomplir leurs tâches, les observateurs régionaux de la CICTA possèdent les qualifications suivantes:
|
OBLIGATIONS DE L’OBSERVATEUR RÉGIONAL DE LA CICTA
|
2. |
Les observateurs régionaux de la CICTA:
|
TÂCHES DES OBSERVATEURS RÉGIONAUX DE LA CICTA
|
3. |
Les tâches des observateurs régionaux de la CICTA consistent:
|
|
4. |
Les observateurs régionaux de la CICTA traitent confidentiellement toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transfert des senneurs et des fermes, et acceptent par écrit cette obligation qui conditionne leur désignation en tant qu’observateurs régionaux de la CICTA. |
|
5. |
Les observateurs régionaux de la CICTA respectent les exigences établies par les lois et réglementations de l’État du pavillon ou de la ferme qui exerce sa juridiction sur le navire ou la ferme auquel les observateurs régionaux de la CICTA sont affectés. |
|
6. |
Les observateurs régionaux de la CICTA respectent la hiérarchie et les règles générales de bonne conduite qui s’appliquent à tout le personnel des navires et des fermes, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations des observateurs régionaux de la CICTA dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel des navires et des fermes, telles qu’elles sont énoncées au point 7 de la présente annexe et à l’article 39. |
OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES DU PAVILLON À L’ÉGARD DES OBSERVATEURS RÉGIONAUX DE LA CICTA
|
7. |
Les États membres responsables du senneur, de la ferme ou de la madrague veillent à ce que les observateurs régionaux de la CICTA:
|
COÛTS ENGENDRÉS PAR LE PROGRAMME RÉGIONAL D’OBSERVATEURS DE LA CICTA
|
8. |
Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs régionaux de la CICTA sont à la charge des opérateurs des fermes ou des armateurs des senneurs. |
ANNEXE IX
PROGRAMME D’INSPECTION INTERNATIONALE CONJOINTE DE LA CICTA
Lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) et lors de sa réunion annuelle de 2008 à Marrakech, la CICTA est convenue que:
Conformément à l’article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande l’établissement des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux qui relèvent de la juridiction nationale, aux fins de garantir l’application de la convention et des mesures qui en découlent:
I. INFRACTIONS GRAVES
|
1. |
Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:
|
|
2. |
En cas d’arraisonnement et d’inspection d’un navire de pêche au cours desquels l’inspecteur autorisé observe une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave telle qu’elle est définie au point 1, les autorités de l’État du pavillon des navires d’inspection la notifient immédiatement à l’État du pavillon du navire de pêche, directement et par l’intermédiaire du secrétariat de la CICTA. Dans de telles situations, l’inspecteur informe également tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue. |
|
3. |
L’inspecteur de la CICTA consigne dans le carnet de pêche du navire de pêche les inspections entreprises et toute infraction constatée. |
|
4. |
L’État membre du pavillon s’assure que, au terme de l’inspection visée au point 2, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L’État membre du pavillon demande au navire de pêche de regagner dans les 72 heures le port qu’il a désigné, où une enquête sera ouverte. |
|
5. |
Si le navire n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à la Commission, qui transmet l’information au secrétariat de la CICTA; celui-ci met cette information à la disposition de toute autre partie contractante sur demande. |
II. CONDUITE DES INSPECTIONS
|
6. |
Les inspections sont effectuées par des inspecteurs désignés par les parties contractantes. Les noms des agences gouvernementales autorisées et des inspecteurs individuels désignés à cet effet par leurs gouvernements respectifs sont notifiés à la CICTA. |
|
7. |
Les navires réalisant des opérations internationales d’arraisonnement et d’inspection en vertu de la présente annexe arborent un pavillon ou un guidon spécial, approuvé par la CICTA et fourni par son secrétariat. Les noms des navires utilisés sont notifiés au secrétariat de la CICTA dès que cela est réalisable sur le plan pratique avant le début des activités d’inspection. Le secrétariat de la CICTA met les informations concernant les navires d’inspection désignés à la disposition de toutes les PCC, y compris en les publiant sur son site internet protégé par un mot de passe. |
|
8. |
Chaque inspecteur est porteur d’une pièce d’identité appropriée délivrée par les autorités de l’État du pavillon et conforme au format indiqué au point 21 de la présente annexe. |
|
9. |
Sous réserve des dispositions convenues au point 16, un navire battant pavillon d’une partie contractante et se livrant à la pêche de thonidés ou d’espèces voisines dans la zone de la convention hors des eaux relevant de la juridiction nationale s’arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux lui est envoyé par un navire arborant le guidon de la CICTA décrit au point 7 et ayant à son bord un inspecteur, à moins qu’il ne se trouve à ce moment-là en train de réaliser des opérations de pêche, auquel cas il s’arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l’équipe d’inspection, visée au point 10, de monter à bord du navire et fournit une échelle d’embarquement. Le capitaine donne à l’équipe d’inspection les moyens de procéder à tout examen des équipements, des prises ou des engins et de tout document utile qu’un inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire inspecté. En outre, un inspecteur peut demander toutes les explications qui sont jugées nécessaires. |
|
10. |
La taille de l’équipe d’inspection est déterminée par le commandant du navire d’inspection en tenant compte des circonstances pertinentes. La taille de cette équipe est aussi réduite que possible pour lui permettre d’accomplir en toute sécurité les tâches établies dans la présente annexe. |
|
11. |
Lors de sa montée à bord du navire, l’inspecteur présente les documents d’identification visés au point 8. L’inspecteur observe les réglementations, procédures et pratiques internationales généralement admises en ce qui concerne la sécurité du navire inspecté et de son équipage et veille à gêner le moins possible les activités de pêche ou de stockage du produit et, dans la mesure du possible, évite toute action qui aurait des conséquences négatives sur la qualité des prises se trouvant à bord.
Chaque inspecteur limite ses investigations à l’évaluation du respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné. Au cours de l’inspection, un inspecteur peut demander au capitaine du navire de pêche toute assistance pouvant être nécessaire. L’inspecteur établit un rapport d’inspection sur un imprimé approuvé par la CICTA. L’inspecteur signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d’ajouter ou de faire ajouter au rapport toute observation que le capitaine du navire estime appropriée et fait suivre de sa signature. |
|
12. |
Des exemplaires du rapport sont remis au capitaine du navire ainsi qu’au gouvernement de l’équipe d’inspection, ledit gouvernement en transmettant copie aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire inspecté et à la CICTA. Lorsqu’un inspecteur constate une infraction aux recommandations de la CICTA, il informe également, dans la mesure du possible, tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue. |
|
13. |
Toute résistance à un inspecteur ou tout refus de suivre les instructions de l’inspecteur est traité par l’État du pavillon du navire inspecté de la même manière que lorsqu’une telle conduite est adoptée à l’égard d’un inspecteur national. |
|
14. |
Les inspecteurs exercent leurs fonctions en vertu des présentes dispositions conformément aux normes figurant dans le présent règlement, mais demeurent sous le contrôle opérationnel de leurs autorités nationales et sont responsables devant ces dernières. |
|
15. |
Les parties contractantes prennent en considération les rapports d’inspection, les fiches d’information d’observation conformément à la recommandation 94-09 de la CICTA et les déclarations résultant des inspections documentaires établis par les inspecteurs étrangers en vertu des présentes dispositions, et leur donnent suite d’une manière similaire à celle applicable aux rapports des inspecteurs nationaux, conformément à leur législation nationale. Le présent point n’oblige pas une partie contractante à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une force probante supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l’inspecteur. Les parties contractantes collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant du rapport d’un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions. |
|
16. |
|
|
17. |
|
|
18. |
L’inspecteur appose une marque d’identification approuvée par la Commission de la CICTA sur tout engin de pêche inspecté qui semble enfreindre les recommandations de la Commission de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné et en fait mention dans son rapport d’inspection. |
|
19. |
L’inspecteur peut photographier les engins de pêche, l’équipement, la documentation et tout autre élément que l’inspecteur estime nécessaire en prenant soin de faire apparaître les caractéristiques qui ne lui semblent pas conformes à la réglementation en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes à l’exemplaire du rapport destiné à l’État du pavillon. |
|
20. |
L’inspecteur inspecte, en tant que de besoin, toutes les prises à bord afin de déterminer si les recommandations de la CICTA sont respectées. |
|
21. |
Le modèle de carte d’identité pour les inspecteurs se présente comme suit:
|
ANNEXE X
STANDARDS MINIMAUX APPLICABLES AUX PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT VIDÉO
Opérations de transfert
|
1. |
Le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l’opération de transfert à l’observateur régional de la CICTA, qui l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure. |
|
2. |
L’enregistrement original est conservé, selon le cas, à bord du navire de capture ou par l’opérateur de la ferme ou de la madrague pendant toute la période d’autorisation. |
|
3. |
Deux copies identiques de l’enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est transmise à l’observateur régional de la CICTA embarqué à bord du senneur et une autre à l’observateur national embarqué à bord du remorqueur, cette dernière devant accompagner l’ITD et les prises associées auxquelles elle se rapporte. Il convient que cette procédure ne s’applique qu’aux observateurs nationaux en cas de transfert entre remorqueurs. |
|
4. |
Le numéro d’autorisation de transfert de la CICTA est affiché au début ou à la fin de chaque vidéo, ou les deux. |
|
5. |
L’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo. |
|
6. |
La vidéo inclut, avant le début du transfert, l’ouverture et la fermeture du filet ou de la porte et une séquence montrant si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges. |
|
7. |
L’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de transfert. |
|
8. |
L’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour permettre l’estimation du nombre de thons rouges transférés. |
|
9. |
Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, un transfert de contrôle est effectué. L’opérateur peut demander aux autorités du pavillon du navire ou de la madrague de réaliser une opération de transfert de contrôle. Si l’opérateur ne présente pas cette demande, ou si le résultat de l’opération de transfert volontaire n’est pas satisfaisant, les autorités de contrôle demandent autant d’opérations de transfert de contrôle qu’il est nécessaire pour obtenir un enregistrement vidéo de qualité suffisante. Ces opérations de transfert de contrôle incluent le transfert de tous les thons rouges depuis la cage de réception vers une autre cage qui est vide. Dans les cas où le poisson a pour origine une madrague, le thon rouge déjà transféré de la madrague vers la cage de réception peut être renvoyé à la madrague et le transfert de contrôle est annulé sous la supervision de l’observateur régional de la CICTA. |
Opérations de mise en cage
|
1. |
Le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l’opération de mise en cage à l’observateur régional de la CICTA, qui l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure. |
|
2. |
L’enregistrement original est conservé par la ferme, le cas échéant, pendant toute la période d’autorisation. |
|
3. |
Deux copies identiques de l’enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est transmise à l’observateur régional de la CICTA affecté à la ferme. |
|
4. |
Le numéro CICTA de l’autorisation de mise en cage est affiché au début ou à la fin de chaque vidéo, ou les deux. |
|
5. |
L’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo. |
|
6. |
La vidéo inclut, avant le début de la mise en cage, l’ouverture et la fermeture du filet/de la porte et montre si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges. |
|
7. |
L’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de mise en cage. |
|
8. |
L’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour permettre l’estimation du nombre de thons rouges transférés. |
|
9. |
Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, les autorités de contrôle exigent alors qu’une nouvelle opération de mise en cage soit effectuée. La nouvelle opération de mise en cage inclut le déplacement de tous les thons rouges se trouvant dans la cage de réception de la ferme vers une autre cage de la ferme qui est vide. |
ANNEXE XI
NORMES ET PROCÉDURES POUR LES SYSTÈMES DE CAMÉRAS STÉRÉOSCOPIQUES DANS LE CONTEXTE DES OPÉRATIONS DE MISE EN CAGE
A. Utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques
L’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage, comme l’exige l’article 51, est effectuée dans le respect des conditions suivantes:
|
1. |
L’intensité d’échantillonnage des poissons vivants n’est pas inférieure à 20 % de la quantité de poissons mis en cage. Lorsque cela est techniquement possible, l’échantillonnage des poissons vivants est séquentiel, en mesurant un individu sur cinq; cet échantillonnage est réalisé sur des poissons mesurés à une distance de 2 à 8 mètres de la caméra. |
|
2. |
Les dimensions du portail de transfert reliant la cage d’origine à la cage de destination ne dépassent pas 10 mètres de large et 10 mètres de haut. |
|
3. |
Lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (deux cohortes de différentes tailles ou plus), il est possible d’utiliser plus d’un algorithme de conversion pour la même opération de mise en cage; le ou les algorithmes les plus récents définis par le SCRS sont utilisés pour convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré pendant l’opération de mise en cage. |
|
4. |
La validation des prises de mesures stéréoscopiques de tailles est réalisée avant chaque opération de mise en cage, une barre d’échelle étant utilisée à cet effet à une distance de 2 à 8 mètres. |
|
5. |
Lors de la communication des résultats du programme stéréoscopique, il convient d’indiquer la marge d’erreur inhérente aux spécifications techniques du système de caméra stéréoscopique, qui ne dépasse pas une gamme de ± 5 %. |
|
6. |
Le rapport sur les résultats du programme stéréoscopique inclut des détails sur toutes les spécifications techniques susmentionnées, y compris l’intensité d’échantillonnage, la méthodologie d’échantillonnage, la distance par rapport à la caméra, les dimensions du portail de transfert et les algorithmes (relations taille-poids). Le SCRS réexamine ces spécifications et, le cas échéant, formule des recommandations afin de les modifier. |
|
7. |
Si l’enregistrement de la caméra stéréoscopique n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le poids des thons rouges mis en cage, les autorités de l’État membre dont relève le navire de capture, la madrague ou la ferme ordonnent qu’une nouvelle opération de mise en cage soit réalisée. |
B. Présentation et utilisation des résultats des programmes
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1. |
Les décisions concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique sont prises au niveau des prises totales de l’OPC ou des madragues pour les prises des OPC et des madragues destinées à une ferme impliquant une seule PCC et/ou un seul État membre. La décision concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique est prise au niveau des opérations de mise en cage pour les OPC impliquant plus d’une PCC et/ou plus d’un État membre, sauf indication contraire convenue par toutes les autorités de la PCC et/ou de l’État membre du pavillon des navires de capture participant à l’OPC. |
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2. |
Dans les 15 jours suivant la date de mise en cage, l’État membre dont relève la ferme présente un rapport à l’État membre ou à la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague et à la Commission, incluant les documents suivants:
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3. |
À la réception du rapport de mise en cage, les autorités de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague prennent toutes les mesures nécessaires en fonction des situations ci-après:
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4. |
Pour toute modification pertinente du BCD, les valeurs (nombre et poids) saisies à la rubrique 2 sont conformes à celles consignées à la rubrique 6 et les valeurs figurant aux rubriques 3, 4 et 6 ne sont pas supérieures à celles de la rubrique 2. |
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5. |
En cas de compensation des différences détectées dans les rapports de mise en cage individuels établis pour toutes les mises en cage réalisées dans le contexte d’une OPC/madrague, indépendamment du fait qu’une opération de remise à l’eau soit ou non requise, tous les BCD pertinents sont modifiés sur la base du chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique. Les BCD relatifs aux quantités de thon rouge remises à l’eau sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau. Les BCD relatifs au thon rouge non remis à l’eau mais pour lequel les résultats des systèmes stéréoscopiques ou de techniques alternatives diffèrent des volumes déclarés comme ayant été capturés et transférés sont également modifiés afin de prendre en compte ces différences.
Les BCD relatifs aux prises pour lesquelles une opération de remise à l’eau a eu lieu sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau. |
ANNEXE XII
PROTOCOLE DE REMISE À L’EAU
1.
La remise à la mer des thons rouges en provenance des cages d’élevage est enregistrée par caméra vidéo et observée par un observateur régional de la CICTA, qui rédige et soumet au secrétariat de la CICTA un rapport conjointement avec les enregistrements vidéo.
2.
Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été délivré, l’opérateur de la ferme demande l’envoi d’un observateur régional de la CICTA.
3.
La remise à la mer des thons rouges en provenance des cages de transport ou des madragues est observée par un observateur national de l’État membre dont relève le remorqueur ou la madrague, qui rédige un rapport qu’il soumet aux autorités de contrôle de l’État membre responsable.
4.
Avant que l’opération de remise à l’eau n’ait lieu, les autorités de contrôle de l’État membre peuvent ordonner un transfert de contrôle à l’aide de caméras stéréoscopiques et/ou standard afin d’estimer le nombre et le poids des poissons devant être remis à l’eau.
5.
Les autorités de contrôle de l’État membre peuvent mettre en œuvre toute mesure additionnelle qu’elles estiment nécessaire pour garantir que les opérations de remise à l’eau aient lieu au moment et à l’endroit les plus appropriés de façon à accroître la probabilité que les poissons regagnent le stock. L’opérateur est responsable de la survie des poissons jusqu’à ce que l’opération de remise à l’eau ait lieu. Ces opérations de remise à l’eau ont lieu dans les trois semaines suivant la fin des opérations de mise en cage.
6.
Une fois les opérations de mise à mort terminées, les poissons demeurant dans une ferme et non couverts par un BCD sont remis à l’eau conformément aux procédures établies à l’article 41, paragraphe 2, et dans la présente annexe.
ANNEXE XIII
TRAITEMENT DES POISSONS MORTS
Pendant les opérations de pêche des senneurs, les quantités de poissons trouvés morts dans la senne sont consignées dans le carnet de pêche du navire de pêche et déduites en conséquence du quota de l’État membre.
Enregistrement et traitement des poissons morts durant le premier transfert:
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1. |
Le BCD est fourni à l’exploitant du remorqueur une fois remplies la rubrique 2 (Prises totales), la rubrique 3 (Commerce de poissons vivants) et la rubrique 4 (Transfert – poissons morts compris). Les quantités totales déclarées dans les rubriques 3 et 4 sont les mêmes que celles déclarées dans la rubrique 2. Le BCD est accompagné de l’ITD originale de la CICTA (ITD) conformément au présent règlement. Les quantités consignées dans l’ITD (transférées à l’état vivant) sont égales à celles consignées dans la rubrique 3 du BCD associé. |
|
2. |
Un double du BCD avec la rubrique 8 (Information commerciale) est rempli et remis à l’opérateur du navire auxiliaire qui transporte le thon rouge mort jusqu’au littoral (ou bien retenu sur le navire de capture si le poisson est débarqué directement sur le littoral). Le poisson mort et le double du BCD sont accompagnés d’une copie de l’ITD. |
|
3. |
En ce qui concerne les BCD, les poissons morts sont alloués au navire de capture qui a réalisé la prise ou, dans le cas des OPC, aux navires de capture ou à un navire battant un autre pavillon participant à l’OPC. |
ANNEXE XIV
DÉCLARATION CICTA DE MISE EN CAGE (1)
|
Nom du bateau |
Pavillon |
Numéro d’immatriculation Numéro d’identification des cages |
Date de capture |
Lieu de capture Longitude Latitude |
Numéro de l’eBCD |
Date de l’eBCD |
Date de mise en cage |
Quantité mise en cage (t) |
Nombre de poissons mis en cage aux fins d’engraissement |
Composition par taille |
Établissement d’engraissement (*1) |
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(1) Il s’agit de la déclaration de mise en cage figurant dans la recommandation 06-07 de la CICTA.
(*1) Établissement autorisé à opérer aux fins de l’engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention.
ANNEXE XV
NORMES MINIMALES POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN VMS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION DE LA CICTA (1)
1.
Nonobstant les exigences plus strictes qui peuvent s’appliquer aux pêcheries spécifiques de la CICTA, chaque État membre du pavillon met en œuvre un VMS pour ses navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout autorisés à pêcher dans les eaux situées au-delà de la juridiction de l’État membre du pavillon et:|
a) |
exige que ses navires de pêche soient équipés d’un système autonome pourvu d’un témoin d’intégrité, qui, de manière continue, automatique et indépendante de toute intervention du navire, transmet des messages au centre de contrôle des pêches (FMC) de l’État membre du pavillon afin de suivre la position, l’itinéraire et la vitesse d’un navire de pêche par l’État membre du pavillon de ce navire; |
|
b) |
veille à ce que l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche collecte et transmette de manière continue au FMC de l’État membre du pavillon les informations suivantes:
|
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c) |
s’assure que le FMC de l’État membre de pavillon reçoit une notification automatique lorsque la communication entre le FMC et l’appareil de localisation par satellite est interrompue; |
|
d) |
s’assure, en coopération avec l’État côtier, que les messages de position transmis par les navires battant son pavillon lorsqu’ils opèrent dans les eaux sous la juridiction de cet État côtier sont également transmis automatiquement et en temps réel au FMC de l’État côtier qui a autorisé l’activité. Lors de la mise en œuvre de cette disposition, il convient de tenir dûment compte de la réduction au minimum des coûts opérationnels, des difficultés techniques et de la charge administrative liés à la transmission de ces messages; et |
|
e) |
s’assure qu’afin de faciliter la transmission et la réception des messages de position, comme indiqué au point d), le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et le FMC de l’État côtier échangent leurs informations de contact et s’informent mutuellement et sans retard de tout changement apporté à ces informations. Le FMC de l’État côtier notifie toute interruption de la réception de messages de position consécutifs au FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon. La transmission des messages de position entre le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et celui de l’État côtier est réalisée par voie électronique au moyen d’un système de communication sécurisé. |
2.
Chaque État membre prend les mesures appropriées visant à s’assurer que les messages VMS sont transmis et reçus, dans les conditions visées au point 1, et utilise ces informations afin d’assurer un suivi continu de la position des navires battant son pavillon.
3.
Chaque État membre veille à ce que les capitaines des navires de pêche battant son pavillon s’assurent que les appareils de localisation par satellite soient opérationnels de façon permanente et continue, et que les informations visées au paragraphe 1, point b) soient recueillies et transmises au moins toutes les heures pour les senneurs et au moins toutes les deux heures pour tous les autres navires. En outre, les États membres exigent que leurs opérateurs de navires veillent à ce que:|
a) |
l’appareil de localisation par satellite n’ait pas été manipulé de quelque façon que ce soit; |
|
b) |
les données VMS ne soient en rien modifiées; |
|
c) |
rien ne fasse obstruction à l’antenne reliée à l’appareil de localisation par satellite; |
|
d) |
l’appareil de localisation par satellite soit raccordé au navire de pêche et l’alimentation électrique ne soit intentionnellement interrompue d’aucune façon; et |
|
e) |
l’appareil de localisation par satellite ne soit pas retiré du navire, sauf à des fins de réparation ou de remplacement. |
4.
En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche, l’appareil est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois à compter de cet incident, sauf si le navire a été radié de la liste des grands navires de pêche autorisés, le cas échéant, ou pour les navires ne devant pas figurer sur la liste des navires autorisés de la CICTA, si l’autorisation de pêcher dans des zones ne relevant pas de la juridiction de la PCC de pavillon n’est plus valable. Le navire n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche avec un appareil de localisation par satellite défectueux. En outre, lorsqu’un appareil cesse de fonctionner ou présente une défaillance technique lors d’une sortie de pêche, la réparation ou le remplacement a lieu dès que le navire entre dans un port; le navire de pêche n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche si l’appareil de localisation par satellite n’a pas été réparé ou remplacé.
5.
Chaque État membre ou PCC veille à ce que les navires de pêche dont l’appareil de localisation par satellite est défectueux communiquent au FMC, au moins une fois par jour, des rapports contenant les informations visées au paragraphe 1, point b) par d’autres moyens de communication (radio, déclaration par internet, courrier électronique, télécopie ou télex).
6.
Les États membres ou PCC peuvent autoriser un navire à éteindre son appareil de localisation par satellite uniquement si le navire ne va pas pêcher pendant une période prolongée (par exemple, en cas de mise en cale sèche pour des réparations) et le notifie à l’avance aux autorités compétentes de son État membre ou sa PCC du pavillon. Le dispositif de suivi par satellite est réactivé et recueille et transmet au moins un rapport, avant que le navire ne quitte le port.
(1) Figurent dans la recommandation 18-10 de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA.
ANNEXE XVI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LE RÈGLEMENT (UE) 2016/1627 ET LE PRÉSENT RÈGLEMENT
|
Règlement (UE) 2016/1627 |
Présent règlement |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2 |
Article 1er |
|
Article 3 |
Article 5 |
|
Article 4 |
– |
|
Article 5 |
Article 6 |
|
Article 6 |
Article 11 |
|
Article 7 |
Article 12 |
|
Article 8 |
Article 13 |
|
Article 9 |
Article 14 |
|
Article 10 |
Article 16 |
|
Article 11 |
Article 17 et annexe I |
|
Article 12 |
Article 17 et annexe I |
|
Article 13 |
Article 18 |
|
Article 14 |
Article 19 |
|
Article 15 |
Article 20 |
|
Article 16 |
Article 21 |
|
Article 17 |
Article 25 |
|
Article 18 |
Article 22 |
|
Article 19 |
Article 23 |
|
Article 20 |
Article 26 |
|
Article 21 |
Article 4 |
|
Article 22 |
Article 27 |
|
Article 23 |
Article 28 |
|
Article 24 |
Article 30 |
|
Article 25 |
Article 31 |
|
Article 26 |
Article 32 |
|
Article 27 |
Article 36 |
|
Article 28 |
Article 37 |
|
Article 29 |
Article 29 |
|
Article 30 |
Article 33 |
|
Article 31 |
Article 34 |
|
Article 32 |
Article 35 |
|
Article 33 |
Article 40 |
|
Article 34 |
Article 41 |
|
Article 35 |
Article 43 |
|
Article 36 |
Article 44 |
|
Article 37 |
Article 51 |
|
Article 38 |
Article 42 |
|
Article 39 |
Article 45 |
|
Article 40 |
Article 46 |
|
Article 41 |
Article 46 |
|
Article 42 |
Article 47 |
|
Article 43 |
Article 48 |
|
Article 44 |
Article 49 |
|
Article 45 |
Article 50 |
|
Article 46 |
Article 51 |
|
Article 47 |
Article 55 |
|
Article 48 |
Article 56 |
|
Article 49 |
Article 57 |
|
Article 50 |
Article 38 |
|
Article 51 |
Article 39 |
|
Article 52 |
Article 58 |
|
Article 53 |
Article 15 |
|
Article 54 |
Article 59 |
|
Article 55 |
Article 60 |
|
Article 56 |
Article 62 |
|
Article 57 |
Article 63 |
|
Article 58 |
Article 64 |
|
Article 59 |
Article 68 |
|
Article 60 |
Article 70 |
|
Article 61 |
Article 71 |
|
Annexe I |
Annexe I |
|
Annexe II |
Annexe II |
|
Annexe III |
Annexe V |
|
Annexe IV |
Annexe VI |
|
Annexe V |
Annexe III |
|
Annexe VI |
Annexe IV |
|
Annexe VII |
Annexe VIII |
|
Annexe VIII |
Annexe IX |
|
Annexe IX |
Annexe X |
|
Annexe X |
Annexe XI |
|
Annexe XI |
Annexe XII |
|
Annexe XII |
Annexe XIII |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2054 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2023
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Allåkerbär från Norrland» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Allåkerbär från Norrland», déposée par la Suède, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Allåkerbär från Norrland» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Allåkerbär från Norrland» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l’annexe XI du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 199 du 7.6.2023, p. 21.
(3) Règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
|
27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/67 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/2055 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2023
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’omniprésence de minuscules fragments de polymère synthétique ou naturel chimiquement modifié, insoluble dans l’eau, se dégradant très lentement et pouvant être facilement ingérés par des organismes vivants, suscite des inquiétudes quant à leur incidence générale sur l’environnement et, potentiellement, sur la santé humaine. Ces polymères sont répandus dans l’environnement et se retrouvent également dans l’eau potable et les aliments. Ils s’accumulent dans l’environnement et contribuent à la pollution par les microplastiques. |
|
(2) |
Une grande partie de la pollution par les microplastiques est non intentionnelle, par exemple à la suite de la dégradation de déchets de plastique de plus grande taille, de l’usure des pneumatiques et des peintures routières ou du lavage de vêtements synthétiques. Toutefois, de minuscules fragments de polymère synthétique ou naturel chimiquement modifié sont également fabriqués pour être utilisés en tant que tels ou ajoutés à des produits. |
|
(3) |
Dans ses conclusions du 20 juin 2016 sur le plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire (2) et du 24 mars 2017 sur la gouvernance internationale des océans (3), le Conseil a invité la Commission à proposer des mesures visant à réduire les rejets de débris de plastique macro- et microscopiques dans le milieu marin, y compris une proposition d’interdiction des polymères dans les cosmétiques, les produits d’hygiène corporelle et les détergents. |
|
(4) |
Afin de lutter contre la pollution par les plastiques, la Commission a adopté, en janvier 2018, une stratégie sur les matières plastiques (4) qui visait, entre autres, à réduire toutes les sources contribuant à la pollution par les microplastiques. Cet engagement a été renouvelé avec la publication du pacte vert pour l’Europe (5) en décembre 2019, du nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire (6) en mars 2020 et du plan d’action «zéro pollution» (7) en mai 2021. Ce dernier prévoit notamment de réduire de 30 % la quantité de microplastiques rejetés dans l’environnement parmi ses objectifs pour 2030. |
|
(5) |
En septembre 2018, le Parlement européen a appelé (8) la Commission à interdire, d’ici à 2020, les microplastiques dans les cosmétiques, les produits d’hygiène corporelle, les détergents et les produits d’entretien. |
|
(6) |
Les incidences potentielles de la pollution par les microplastiques sur l’environnement et, éventuellement, sur la santé humaine ont suscité des inquiétudes dans différentes régions du monde. Plusieurs États membres ont adopté ou proposé des mesures spécifiques. Toutefois, une mosaïque de restrictions nationales est susceptible d’entraver le fonctionnement du marché intérieur et nécessite donc une harmonisation au niveau de l’Union. |
|
(7) |
Le 9 novembre 2017, la Commission a demandé (9) à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), en application de l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, d’élaborer un dossier en vue d’une éventuelle restriction des polymères synthétiques insolubles dans l’eau de 5 mm ou moins (ci-après les «microparticules de polymère synthétique») présents dans les produits afin de conférer une caractéristique recherchée («intentionnellement présents»), afin de parer au risque que ces microparticules pourraient présenter pour le milieu aquatique (ci-après le «dossier annexe XV»). |
|
(8) |
Le 29 janvier 2019, l’Agence a publié le dossier annexe XV (10) dans lequel elle conclut que l’utilisation intentionnelle de microparticules de polymère synthétique, entraînant des rejets dans l’environnement, présente un risque pour l’environnement qui n’est pas valablement maîtrisé et qui doit être traité à l’échelle de l’Union. L’Agence a estimé qu’à l’heure actuelle, plus de 42 000 tonnes de microplastiques présents intentionnellement sont finalement rejetées dans l’environnement chaque année (11). Le dossier annexe XV a proposé une approche différenciée de gestion des risques afin de traiter les risques liés à ces microparticules de polymère synthétique qui ne sont pas contrôlés de manière adéquate. Une interdiction totale de mise sur le marché a été proposée pour les secteurs et les applications pour lesquels les rejets étaient considérés comme inévitables. Des instructions d’utilisation et d’élimination ont été proposées afin de réduire au minimum les rejets évitables. Une obligation de déclaration visant à obtenir des informations sur les rejets provenant d’utilisations exclues de l’interdiction de mise sur le marché a également été suggérée. |
|
(9) |
Plus précisément, le dossier annexe XV a proposé d’interdire la mise sur le marché de tout polymère solide contenu dans des microparticules ou de microparticules ayant un revêtement de surface polymère solide, en tant que substance seule ou dans un mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,01 % en masse. Selon les estimations, il en résultera une réduction cumulée des émissions d’environ 500 000 tonnes de microplastiques sur la période de 20 ans suivant l’introduction de l’interdiction. Cela correspond à une réduction de 70 % des émissions quantifiées qui se produiraient autrement. La limite de concentration de 0,01 % correspond au niveau de concentration le plus bas rapporté où les microparticules de polymère synthétique pourraient encore avoir une influence sur la fonction d’un produit. |
|
(10) |
En raison de la grande variabilité de la composition, des propriétés et des dimensions des microparticules de polymère synthétique, le dossier annexe XV ne s’est pas focalisé sur des polymères spécifiques ou des additifs ou autres substances que les polymères peuvent contenir, mais a analysé un groupe de polymères partageant les mêmes propriétés intrinsèques en ce qui concerne la taille, le rapport de dimensions, l’état solide, l’origine synthétique et la persistance extrême dans l’environnement. |
|
(11) |
Le dossier annexe XV a proposé d’exclure les polymères dégradables ou solubles dans l’eau et les polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés, du fait qu’ils ne présentent pas la même persistance à long terme et ne contribuent donc pas au risque identifié. |
|
(12) |
Le dossier annexe XV a proposé un cadre de méthodes d’essai normalisées et de critères de réussite afin d’identifier la dégradabilité pour les besoins d’une restriction. Les méthodes d’essai ont été conçues pour mesurer la dégradation biotique, bien qu’il ne puisse être exclu qu’une certaine dégradation abiotique ait lieu au cours de l’essai et contribue aux résultats de l’essai. Les méthodes d’essai ont été regroupées en fonction de leur conception et de leur justification. Les groupes 1 à 3 comprennent des tests de dépistage relativement rapides mais rigoureux. Les groupes 4 et 5 comprennent des études de dépistage et de simulation qui sont graduellement plus sophistiquées, techniquement exigeantes et longues, mais qui utilisent des conditions d’essai plus pertinentes du point de vue environnemental. Le dossier annexe XV proposait que le respect des critères de réussite dans l’une des méthodes d’essai autorisées des groupes 1 à 5 soit suffisant pour démontrer la dégradabilité pour les besoins de la restriction. |
|
(13) |
Les polymères solides solubles dans l’eau perdent leur état solide après leur rejet dans l’environnement et ne contribuent donc pas au problème identifié. Le dossier annexe XV a donc proposé des méthodes internationalement reconnues pour tester la solubilité et exclure ces polymères solubles dans l’eau du champ d’application de la restriction. |
|
(14) |
Le dossier annexe XV a proposé, en outre, un diamètre de 5 mm, dans toutes les dimensions, en tant que limite supérieure pour les microparticules de polymère synthétique visées. Cette valeur est largement utilisée dans la communauté scientifique et dans les actes juridiques de certains États membres. Cette limite est également conforme à la limite supérieure fixée pour les microdéchets (y compris les microplastiques) à l’annexe de la décision (UE) 2017/848 de la Commission (12) et utilisée pour la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (13). Enfin, selon le dossier annexe XV, les particules d’une taille inférieure sont plus susceptibles d’être ingérées par le biote que les éléments de plus grande taille. |
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(15) |
Certaines particules de polymère synthétique de type fibre ont une longueur supérieure à 5 mm mais inférieure à 15 mm, par exemple les particules utilisées pour le renforcement des adhésifs et du béton. Étant donné que ces particules de type fibre sont très persistantes et contribuent au risque identifié, le dossier annexe XV a estimé qu’elles devaient être incluses dans le champ d’application de la restriction. |
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(16) |
Afin d’éviter une substitution regrettable, c’est-à-dire le remplacement de microparticules de polymère synthétique par des particules de polymère persistantes encore plus petites qui peuvent présenter un risque égal, voire plus grand pour l’environnement, le dossier annexe XV incluait initialement les particules inférieures à la microéchelle dans le champ d’application de la restriction. Par souci de cohérence avec la limite inférieure de taille déjà recommandée par la recommandation C(2022) 3689 de la Commission (14), une limite inférieure de taille de 1 nm pour les particules et de 3 nm pour les particules de type fibre a été proposée. Toutefois, les observations reçues lors de la consultation sur le dossier annexe XV ont mis en évidence d’importants problèmes pratiques, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre. Pour garantir l’applicabilité, le dossier annexe XV a été adapté et la limite inférieure de taille pour les microparticules de polymère synthétique est passée de 1 nm à 0,1 μm pour les particules et de 3 nm à 0,3 μm pour les particules de type fibre. |
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(17) |
Les particules contenant ou recouvertes d’un polymère synthétique ou naturel chimiquement modifié, solide et insoluble dans l’eau, sont de différentes tailles. Lorsqu’elles sont ajoutées à un produit, seules certaines de ces particules satisfont aux limites de taille fixées dans le dossier annexe XV et contribuent au problème identifié. Le dossier annexe XV a donc proposé qu’un polymère soit considéré comme entrant dans le champ d’application de la restriction si, entre autres, au moins 1 % en masse des particules contenant ce polymère ou enrobées par ce polymère satisfont à ces limites de taille. |
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(18) |
Le dossier annexe XV a proposé d’exclure plusieurs utilisations ou secteurs de l’interdiction de mise sur le marché. Il a été proposé d’exclure les microparticules de polymère synthétique destinées à être utilisées sur des sites industriels parce qu’il est plus facile de contrôler les émissions provenant de ces utilisations que, par exemple, les émissions provenant d’utilisations grand public ou professionnelles. Afin d’éviter une réglementation excessive concernant certaines utilisations et certains secteurs, il a été proposé d’exclure les médicaments relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (15) et les médicaments vétérinaires relevant du champ d’application du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (16), les fertilisants UE relevant du champ d’application du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (17) et les additifs alimentaires relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (18). De l’avis de l’Agence, les rejets potentiels de dispositifs de diagnostic in vitro peuvent être réduits au minimum en fixant des conditions d’utilisation et d’élimination tout en garantissant la continuité des avantages socio-économiques de l’utilisation de ces dispositifs. En outre, des dérogations à l’interdiction de mise sur le marché sont proposées lorsque les risques liés aux rejets devraient être réduits au minimum parce que les microparticules de polymère synthétique sont confinées par des moyens techniques, comme celles contenues dans les colonnes de chromatographie, les cartouches de filtration de l’eau ou les toners pour imprimantes, ou perdent définitivement leur forme particulaire parce que, par exemple, elles gonflent ou forment un film, comme dans les couches, les vernis à ongles ou les peintures, ou sont incorporées en permanence dans une matrice solide pendant leur utilisation finale, comme les fibres ajoutées au béton ou les granulés utilisés comme matière première pour des articles moulés. |
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(19) |
Le dossier annexe XV a évalué plusieurs options de restriction concernant le remplissage granulaire utilisé dans les surfaces synthétiques d’installations sportives et a suggéré soit une interdiction de mise sur le marché avec une période transitoire de 6 ans, sans dérogation, soit une interdiction de mise sur le marché avec une période transitoire de 3 ans, avec une dérogation à cette interdiction en cas d’utilisation de mesures spécifiques de gestion des risques garantissant que les rejets annuels de microparticules de polymère synthétique provenant d’un terrain de sport synthétique ne dépassent pas 7 g/m2. |
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(20) |
En ce qui concerne l’interdiction de mise sur le marché, pour les secteurs ou produits recensés lors du processus de restrictions, des périodes transitoires spécifiques ont été proposées afin de laisser suffisamment de temps aux parties prenantes concernées pour se conformer à la restriction et faire la transition vers des solutions de remplacement appropriées, par exemple des polymères dégradables. De telles périodes transitoires sont également nécessaires pour permettre aux États membres de se préparer à l’application de la restriction. Enfin, elles réduisent au minimum les coûts pour la société, sans retarder inutilement la réduction des émissions. Aucune période transitoire n’a été proposée pour d’autres utilisations et produits non identifiés individuellement au cours du processus concernant les restrictions. |
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(21) |
En ce qui concerne l’interdiction de mise sur le marché des «microbilles», c’est-à-dire des microparticules de polymère synthétique destinées à être utilisées comme abrasifs, c’est-à-dire pour exfolier, polir ou nettoyer, principalement utilisées dans des produits cosmétiques à rincer ou des détergents, aucune période transitoire n’a été proposée, étant donné que l’industrie devait avoir progressivement abandonné leur utilisation pour 2020. Pour les produits cosmétiques «à rincer» et «sans rinçage» sans microbilles, le dossier annexe XV a proposé une période transitoire de 4 ans et de 6 ans. |
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(22) |
Pour les microparticules de polymère synthétique encapsulant des parfums, le dossier annexe XV a estimé que des périodes transitoires de 5 ou 8 ans pouvaient toutes deux être appropriées en termes de coûts économiques et d’avantages économiques. Pour les détergents, les cires, les cirages et les produits d’assainissement de l’air, une période transitoire de 5 ans a été jugée appropriée afin de donner à l’industrie suffisamment de temps pour reformuler ses produits et remplacer les microparticules de polymère synthétique. |
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(23) |
En ce qui concerne les engrais à libération contrôlée, une période transitoire de 5 ans a été considérée comme justifiée pour permettre aux fabricants de reformuler leurs produits de manière qu’ils atteignent une dégradabilité appropriée dans l’environnement. Pour les produits phytopharmaceutiques couverts par le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (19) et les semences traitées avec ces produits, ainsi que pour les produits biocides couverts par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (20), une période transitoire de 8 ans a été jugée nécessaire afin de laisser à l’industrie suffisamment de temps pour reformuler ses produits, obtenir une autorisation et les mettre sur le marché, tout en maintenant les avantages de la technologie d’encapsulation au cours de la période transitoire. En ce qui concerne les autres utilisations agricoles et horticoles, telles que les semences recouvertes de colorants, de lubrifiants ou d’autres produits qui ne sont pas, ou ne contiennent pas, des produits phytopharmaceutiques, une période transitoire de 5 ans a été jugée appropriée. |
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(24) |
En ce qui concerne les dispositifs couverts par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (21) qui sont des substances ou des mélanges, 6 ans ont été jugés nécessaires pour la reformulation et la transition vers des solutions de remplacement appropriées. |
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(25) |
Lorsque la pollution de l’environnement par des microparticules de polymère synthétique peut être réduite au minimum par l’obligation de fournir des instructions d’utilisation et d’élimination, le dossier annexe XV a proposé une dérogation à l’interdiction de mise sur le marché. Ces instructions devraient expliquer comment utiliser et éliminer correctement les produits afin de réduire au minimum les rejets dans l’environnement. |
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(26) |
En outre, le dossier annexe XV a proposé des obligations de déclaration annuelle visant à suivre l’efficacité de l’obligation de fournir des instructions d’utilisation et d’élimination et à améliorer la base de connaissances disponible pour la gestion des risques liés aux utilisations de microparticules de polymère synthétique exemptées de l’interdiction de mise sur le marché. |
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(27) |
Le 3 juin 2020, en application de l’article 70 du règlement (CE) no 1907/2006, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence a adopté un avis (22) sur le dossier annexe XV. Dans cet avis, le CER a souscrit aux conclusions du dossier annexe XV concernant les risques identifiés et selon lesquelles la restriction proposée est une mesure appropriée à l’échelle de l’Union pour réduire ces risques. |
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(28) |
Le CER a estimé que, du point de vue de la réduction des risques, il était plus approprié de ne pas fixer de limite inférieure pour les microparticules de polymère, c’est-à-dire d’inclure toutes les particules de type fibre d’une taille inférieure à 15 mm (en ce qui concerne la dimension la plus longue des fibres) et toutes les autres particules d’une taille inférieure à 5 mm. Le CER a estimé que l’omission de microparticules de polymère synthétique d’une taille inférieure à 0,1 μm du champ d’application de la restriction pourrait soit permettre la poursuite de l’utilisation de microparticules de polymère synthétique, soit même promouvoir un passage à des tailles de particules plus petites afin de contourner la restriction. Cela pourrait compromettre l’efficacité de la restriction proposée, étant donné que plus les particules sont petites, plus leur toxicité devrait augmenter. |
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(29) |
En outre, le CER a estimé que les critères d’exclusion des polymères dégradables de la restriction devraient être plus stricts que ceux proposés dans le dossier annexe XV. Plus précisément, le CER a estimé que, lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des essais des groupes 4 et 5 pour justifier une exclusion, ces essais devraient être effectués et passés dans trois compartiments environnementaux pertinents et pas seulement dans le compartiment le plus pertinent, comme proposé dans le dossier annexe XV. |
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(30) |
En ce qui concerne la mise sur le marché de matériaux de remplissage destinés à être utilisés dans des surfaces synthétiques d’installations sportives, compte tenu des considérations relatives à la réduction des émissions, à la faisabilité et à l’applicabilité, le CER a exprimé une nette préférence pour une interdiction de mise sur le marché après une période transitoire, plutôt qu’une exception à l’interdiction subordonnée à la mise en œuvre de mesures de gestion des risques. La principale raison de la préférence du CER est que les matériaux de remplissage destinés à être utilisés dans les surfaces synthétiques de terrains de sport sont le principal contributeur en termes d’utilisation de microplastiques dans les produits ainsi que la plus grande source d’émissions environnementales de microparticules de polymère synthétique intentionnellement présentes au niveau européen. Le CER était également préoccupé par l’efficacité des mesures de gestion des risques proposées, notamment en ce qui concerne les surfaces d’installations sportives existantes et les particules de plus petite taille. Il a également indiqué qu’il ne souscrivait pas à la limite de 7 g/m2/an mentionnée comme une sorte de seuil acceptable, étant donné que cela implique toujours, en soi, des rejets substantiels dans l’environnement sur une base continue. |
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(31) |
Le 10 décembre 2020, le comité d’analyse socio-économique (CASE) de l’Agence a adopté un avis conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, dans lequel il conclut que la restriction proposée est une mesure appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques recensés, compte tenu de ses avantages et coûts socio-économiques. |
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(32) |
Compte tenu de l’avis du CER, le CASE a proposé des modifications des restrictions proposées dans le dossier annexe XV et a estimé que la définition des microparticules de polymère synthétique devait contenir une limite inférieure de taille de 1 nm. Toutefois, afin de garantir la possibilité de mettre en œuvre, d’appliquer et de surveiller la restriction proposée, le CASE a reconnu qu’il serait au moins temporairement nécessaire de fixer une limite inférieure à 0,1 μm (100 nm) tant que les méthodes d’analyse ou les documents d’accompagnement ne permettent pas de confirmer la concentration de microparticules de polymère synthétique en dessous de cette taille et que, par conséquent, le respect de la limite de concentration de la restriction ne peut être vérifié. |
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(33) |
Outre l’exclusion des polymères naturels, dégradables et solubles de la définition des microparticules de polymère synthétique, comme le propose le dossier annexe XV, le CASE a suggéré d’exclure les polymères qui ne contiennent pas de carbone dans leur structure chimique, étant donné que, selon lui, les outils actuels pour prouver la persistance ne conviennent pas à ces polymères. Toutefois, le CASE a estimé que cette exclusion devrait être confirmée par le CER. |
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(34) |
En ce qui concerne l’utilisation dans l’encapsulation de parfums, le CASE n’a pas pu déterminer quelle durée de 5 ou 8 ans serait la période de transition la plus appropriée et a recommandé de réexaminer la nécessité d’une période transitoire plus longue que 5 ans après l’introduction de la restriction et que ce réexamen ne devrait pas conduire à des dérogations à durée indéterminée. |
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(35) |
Pour certains produits cosmétiques «sans rinçage», à savoir les produits de maquillage, les produits pour les lèvres et les produits pour les ongles, en raison de leur faible contribution aux émissions globales de microplastiques, ainsi que de l’incidence potentiellement importante sur l’industrie des cosmétiques d’une interdiction des microparticules de polymère synthétique dans ces produits, le CASE a envisagé deux mesures supplémentaires comme alternatives appropriées à l’interdiction de la mise sur le marché de ces produits après une période transitoire de 6 ans, comme le propose le dossier annexe XV: soit des instructions d’utilisation et d’élimination appropriées, soit une période transitoire supérieure à 6 ans. Toutefois, les incertitudes liées aux différentes incidences sur l’industrie et aux rejets n’ont pas permis au CASE de déterminer si l’une de ces options serait plus appropriée qu’une interdiction et une période transitoire de 6 ans, comme proposé dans le dossier annexe XV. |
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(36) |
Le CASE a noté que la mise en œuvre de mesures de gestion des risques visant à réduire les rejets de matériaux de remplissage granulaires destinés à être utilisés sur les surfaces synthétiques d’installations sportives est susceptible d’entraîner des coûts nettement moins élevés que de les remplacer par des solutions de substitution. Toutefois, les mesures de gestion des risques n’élimineraient pas complètement ces rejets, de sorte qu’elles seraient moins efficaces qu’une interdiction à long terme. Dans ce contexte, le CASE a conclu que le choix de l’une des options ne pouvait se fonder que sur des priorités politiques. |
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(37) |
Le CASE a noté que les informations reçues au cours de la consultation sur le projet d’avis du CASE indiquent que certains acteurs de la chaîne d’approvisionnement en granulés, flocons et poudres de matières plastiques («granulés plastiques») relevant de la définition des microparticules de polymère synthétique seront probablement en mesure de commencer à rendre compte de leur utilisation plus tôt qu’après 36 mois, comme le propose le dossier annexe XV, en raison des efforts déployés pour mettre en œuvre des initiatives volontaires de l’industrie, telles que l’opération «Clean Sweep». |
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(38) |
Le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre (ci-après le «forum») a été consulté lors du processus concernant les restrictions, conformément à l’article 77, paragraphe 4, point h), du règlement (CE) no 1907/2006, et ses recommandations ont été prises en considération. |
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(39) |
Le forum a estimé que la mesure des microparticules de polymère synthétique inférieures à 0,1 μm pose des difficultés techniques et a noté qu’actuellement, la limite la plus basse techniquement réalisable est d’environ 0,1 μm. Le forum a également noté que les autorités chargées de faire appliquer la législation peuvent s’appuyer sur des preuves documentaires pour démontrer que la substance ou le mélange ne contient pas de particules inférieures à 5 mm à des concentrations supérieures aux limites imposées par la restriction. Toutefois, en cas de doute, les preuves documentaires ne peuvent être vérifiées que par une méthode physique ou analytique valide, ou les deux. Le forum a donc recommandé d’inclure une limite de taille inférieure dans la définition des microparticules de polymère synthétique. Dans le cas où aucune limite inférieure n’est recommandée, le forum a suggéré d’envisager une solution temporaire pour la mise en œuvre et l’application de la restriction sur la base de ce qui est réalisable et conforme aux techniques analytiques actuellement disponibles. En outre, le forum a recommandé un réexamen de la définition après l’entrée en vigueur de la restriction afin de tenir compte des dernières évolutions scientifiques et technologiques. |
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(40) |
Le 23 février 2021, l’Agence a soumis les avis du CER et du CASE (23) à la Commission. |
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(41) |
Le 22 avril 2021, l’Agence a soumis à la Commission un avis complémentaire (24) du CER. En particulier, la Commission avait demandé au CER d’examiner: i) les options de restriction pour les matériaux de remplissage des surfaces synthétiques d’installations sportives, compte tenu du rapport technique TR17519 du Comité européen de normalisation (CEN) récemment publié sur les surfaces de terrain de sport — Synthetic turf sports facilities — Guidance on how to minimise infill dispersion into the environment; et ii) l’exclusion des polymères sans atomes de carbone proposée par le CASE. Le CER a réaffirmé une nette préférence pour une interdiction de la mise sur le marché de matériaux de remplissage destinés à être utilisés dans les surfaces synthétiques de terrains de sport. En ce qui concerne la dérogation pour les polymères sans atomes de carbone dans leur structure, le CER a déclaré qu’en l’absence de données pertinentes sur l’écotoxicité, il n’était pas possible de conclure que ces polymères sous forme de particules ne présenteraient pas les mêmes risques que les particules provenant de polymères dont la structure contient des atomes de carbone. |
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(42) |
Compte tenu du dossier annexe XV, des avis du CER et du CASE, de l’incidence socio-économique et de la disponibilité de solutions de remplacement, la Commission estime que l’utilisation de microparticules de polymère synthétique, telles quelles ou intentionnellement présentes dans les produits, entraîne une pollution considérable par les microplastiques. Cette pollution présente un risque inacceptable pour l’environnement, qui doit être traité à l’échelle de l’Union. Il a été démontré que la pollution par les microplastiques est extrêmement persistante, pratiquement impossible à éliminer de l’environnement une fois émise et qu’elle s’accumule progressivement dans l’environnement. Afin de réduire les émissions sans retard injustifié, il est donc nécessaire d’introduire une restriction à la mise sur le marché de microparticules de polymère synthétique telles quelles, ou intentionnellement présentes dans des mélanges, afin de conférer une caractéristique recherchée, par exemple la couleur, la texture, le volume, l’absorption d’eau, la fluidité ou la résistance à la chaleur. En fonction des incidences socio-économiques attendues et de la disponibilité de solutions de remplacement, des périodes transitoires et des exceptions spécifiques sont proposées pour certains groupes de produits. |
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(43) |
Il existe des preuves de risque pour de nombreux polymères entrant dans le champ d’application de la restriction. En ce qui concerne les autres polymères, pour lesquels il existe moins de données, des conclusions sur le risque qu’ils présentent peuvent néanmoins être tirées sur la base de critères objectifs concernant les microparticules qui contiennent ces polymères ou en sont revêtues. La Commission estime que les groupes de polymères qui partagent les propriétés physiques et chimiques concernées, la taille des particules et la persistance dans l’environnement devraient être couverts par cette restriction. Cela permet d’identifier objectivement les substances qui entrent dans le champ d’application de cette restriction. |
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(44) |
La Commission estime qu’il convient d’exclure les polymères naturels, dégradables et solubles de la définition des microparticules de polymère synthétique, étant donné qu’ils ne contribuent pas au risque. En outre, la Commission estime qu’il est justifié d’exclure du champ d’application de la restriction les polymères sans atomes de carbone dans leur structure, étant donné qu’il n’existe pas de données pertinentes sur l’écotoxicité permettant de déterminer si ces polymères sous forme de particules présenteraient les mêmes risques que les particules provenant de polymères dont la structure présente des atomes de carbone. |
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(45) |
La Commission considère que les microparticules de polymère synthétique inférieures à 0,1 μm dans toutes les dimensions présentent un risque équivalent ou potentiellement plus élevé pour l’environnement que les particules comprises entre 0,1 μm et 5 mm dans toutes les dimensions. La définition des microparticules de polymère synthétique devrait donc couvrir les polymères contenus dans ou enrobant les particules de moins de 5 mm dans toutes les dimensions et les particules de type fibre d’une longueur inférieure à 15 mm. Toutefois, la Commission partage l’avis du Forum et du CASE selon lequel l’identification et la quantification de particules de taille inférieure à 0,1 μm dans n’importe quelle dimension, ou à 0,3 μm en longueur, selon le cas, posent actuellement des contraintes analytiques, car les particules sont trop petites. Afin de garantir la sécurité juridique, dans les cas où les méthodes d’analyse disponibles ou la documentation accompagnant le produit ne permettent pas de déterminer la concentration de microparticules de polymère synthétique dans le produit, la limite de taille inférieure de ces microparticules aux fins de l’application de la restriction devrait être fixée à 0,1 μm dans toutes les dimensions ou à 0,3 μm en longueur, selon le cas. Cette limite ne devrait plus s’appliquer dès que de nouvelles méthodes ou des méthodes améliorées seront disponibles pour permettre l’identification et la quantification de microparticules de polymère synthétique mesurant moins de 0,1 μm dans toutes les dimensions ou 0,3 μm en longueur, selon le cas. |
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(46) |
La Commission partage l’avis du CER selon lequel seuls les polymères qui se dégradent dans de multiples compartiments environnementaux devraient être exclus du champ d’application de la restriction. Il est largement admis qu’un résultat positif dans l’une des méthodes d’essai de dépistage des groupes 1 à 3 prédit la dégradabilité dans tous les compartiments de l’environnement. Par conséquent, la Commission considère que la validation par l’une de ces méthodes d’essai suffit à démontrer la dégradabilité aux fins de cette restriction. D’autre part, il n’est pas certain qu’un polymère satisfaisant à un essai du groupe 4 ou 5 dans un compartiment de l’environnement ait un comportement de dégradation similaire dans un autre compartiment. Par conséquent, la Commission considère que, lorsque des méthodes d’essai des groupes 4 ou 5 sont utilisées, un polymère doit passer ces essais dans trois compartiments de l’environnement pour être exclu du champ d’application de la restriction. |
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(47) |
Afin de tenir compte de toute évolution scientifique concernant la dégradation et la solubilité des polymères, y compris de nouvelles méthodes d’essai spécialement élaborées pour évaluer la dégradabilité ou la solubilité des microparticules de polymère synthétique, il peut s’avérer nécessaire de revoir les méthodes d’essai normalisées et les critères de réussite pour démontrer la dégradabilité ou la solubilité. |
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(48) |
Les microparticules de polymère synthétique utilisées dans les produits agricoles et horticoles, par exemple pour contrôler le rejet d’engrais ou de produits phytopharmaceutiques, ou le débit d’eau entre les engrais et le sol, réduisent la quantité de substances actives appliquées au sol et aux plantes et limitent l’exposition de l’opérateur à ces produits potentiellement toxiques ainsi que leur incidence sur l’environnement. Il est nécessaire de faciliter le développement de solutions de remplacement durables sur le plan environnemental qui permettraient à ces applications bénéfiques de devenir «sans microplastiques» et de rester sur le marché. Le CASE a estimé que les mesures proposées pour les produits agricoles et horticoles ne seraient appropriées que si des solutions de remplacement dégradables présentant des fonctionnalités au moins similaires devenaient disponibles à moyen terme. Enfin, le règlement (UE) 2019/1009 établit déjà les principes généraux permettant d’évaluer si les polymères présents dans les fertilisants UE sont dégradables. Dans ce contexte, la Commission considère qu’il est justifié de fixer des conditions spécifiques et des critères de réussite pour tester la dégradabilité des polymères dans les produits destinés à des applications agricoles et horticoles autres que les fertilisants UE, tels que les fertilisants qui ne portent pas le marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché, afin de garantir la cohérence avec les conditions d’essai énoncées dans le règlement (UE) 2019/1009 et de faciliter la mise au point de solutions de remplacement. |
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(49) |
La Commission considère que les mesures de gestion des risques proposées dans le dossier annexe XV, tel que modifié par le CER et le CASE, sont pertinentes pour faire face au risque identifié. Toutefois, la Commission considère que la décision sur laquelle de ces mesures de gestion des risques est la plus appropriée pour faire face au risque identifié, compte tenu de leur incidence socio-économique, y compris l’examen de dérogations spécifiques ou de périodes transitoires, devrait être prise au cas par cas dans les différentes applications. |
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(50) |
Il n’est pas nécessaire d’exclure explicitement les boues d’épuration et le compost du champ d’application, comme le suggèrent le dossier annexe XV et les avis du CER et du CASE, étant donné que les microparticules de polymère synthétique présentes dans ces produits ne sont pas intentionnellement présentes et ne relèvent donc pas du champ d’application du présent règlement. En revanche, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (25) devraient être exclus du champ d’application afin d’éviter une double réglementation. |
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(51) |
En ce qui concerne l’encapsulation des parfums, la Commission considère que la période transitoire de 6 ans est la plus appropriée car elle laissera suffisamment de temps à l’industrie pour reformuler tous les produits pour lesquels il n’existe actuellement aucune solution de remplacement. |
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(52) |
Les coûts de reformulation attendus pour les produits de maquillage, les produits pour les lèvres et les produits pour les ongles en réponse à la restriction proposée sont plus élevés que pour les autres produits cosmétiques sans rinçage. Compte tenu également de la contribution comparativement plus faible des produits de maquillage, des produits pour les lèvres et des produits pour les ongles aux émissions globales, la Commission estime qu’une période transitoire de 12 ans pour l’interdiction de mise sur le marché de ces produits est justifiée afin de disposer de suffisamment de temps pour mettre au point des solutions de remplacement appropriées et limiter les coûts pour l’industrie. Toutefois, afin d’encourager le remplacement des microparticules de polymère synthétique dans les produits de maquillage, les produits pour les lèvres et les produits pour les ongles mis sur le marché avant la fin de la période transitoire, tout produit de maquillage, tout produit pour les lèvres et tout produit pour les ongles contenant encore des microparticules de polymère synthétique devrait porter une mention informant les consommateurs de ce fait à partir du 17 octobre 2031. Afin d’éviter toute charge inutile pour les fournisseurs et les rappels de produits, les fournisseurs ne devraient pas être tenus de fournir la déclaration susmentionnée sur les produits qui ont déjà été mis sur le marché avant le 17 octobre 2031 pendant une certaine période supplémentaire. |
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(53) |
En ce qui concerne le remplissage granulaire destiné à être utilisé dans les surfaces synthétiques d’installations sportives, la Commission estime qu’il est justifié de porter à 8 ans la période transitoire pour l’interdiction de mise sur le marché, afin de garantir qu’un plus grand nombre de surfaces synthétiques d’installations sportives utilisant ce produit puissent atteindre leur fin de vie naturelle avant de devoir être remplacées. |
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(54) |
En ce qui concerne la mesure de gestion des risques exigeant la fourniture d’instructions d’utilisation et d’élimination, il est justifié de fixer une période transitoire de plus de 24 mois pour les fournisseurs de dispositifs de diagnostic in vitro contenant des microparticules de polymère synthétique, afin de permettre la transmission des informations sur l’élimination appropriée de ces microparticules en aval de la chaîne d’approvisionnement et, en cas de modification de la notice ou de l’emballage du produit, pour donner un délai suffisant pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires, le cas échéant. En outre, la Commission estime qu’il convient de tenir compte des dernières évolutions technologiques en matière d’étiquetage électronique et d’utilisation généralisée des appareils électroniques portables. La restriction devrait donc permettre un accès numérique aux instructions d’utilisation et d’élimination sous forme électronique en tant que méthode supplémentaire de communication d’informations. |
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(55) |
La directive 2001/83/CE et le règlement (UE) 2019/6 exigent que des instructions d’utilisation et d’élimination des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, respectivement, figurent sur l’emballage ou sur la notice du médicament. La Commission estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’introduire des obligations supplémentaires en ce qui concerne les instructions d’utilisation et d’élimination des médicaments à usage humain ou vétérinaire. |
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(56) |
En ce qui concerne les exigences en matière de déclaration proposées dans le dossier annexe XV, telles que modifiées par le CER et le CASE, la Commission estime qu’elles contribueront à surveiller l’efficacité des instructions d’utilisation et d’élimination et amélioreront la base de connaissances pour la gestion des risques liés aux utilisations exemptées de l’interdiction de mise sur le marché. La Commission estime en outre qu’il est nécessaire d’inclure une référence aux dérogations applicables dans les informations à communiquer à l’Agence afin de faciliter l’application de la législation sans imposer de charge supplémentaire à l’industrie. De plus, les fabricants et les utilisateurs industriels en aval devraient estimer et déclarer leurs propres émissions. En outre, afin de veiller à ce que toutes les émissions tout au long de la chaîne d’approvisionnement soient surveillées et déclarées sans imposer de charge excessive aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de produits contenant des microparticules de polymère synthétique qui mettent ces produits sur le marché pour la première fois auprès des utilisateurs professionnels et du grand public doivent également estimer, outre leurs propres émissions, les émissions en aval depuis la mise sur le marché du produit jusqu’au moment de son élimination après utilisation finale et déclarer les émissions totales à l’Agence. Afin de garantir une utilisation optimale des informations communiquées et de faciliter l’application de la législation, ces informations devraient être mises à la disposition des États membres. |
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(57) |
La perte de granulés de plastique représente une source industrielle importante de microplastiques dans l’environnement. La chaîne d’approvisionnement des granulés en plastique met déjà en place des initiatives volontaires, qui comprendront des déclarations, afin de réduire au minimum la perte de granulés. Dans ce contexte, la Commission estime qu’une période transitoire de 24 mois pour les exigences en matière de déclaration est justifiée pour ce secteur. |
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(58) |
Afin d’éviter une double déclaration, lorsqu’il y a plus d’un acteur de la chaîne d’approvisionnement qui met sur le marché le même produit contenant des microparticules de polymère synthétique, seul le premier acteur de cette chaîne d’approvisionnement devrait fournir les informations requises à l’Agence. |
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(59) |
Afin de faciliter l’application de cette restriction, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs industriels en aval de produits contenant des microparticules de polymère synthétique devraient fournir aux autorités compétentes, à leur demande, des informations spécifiques permettant d’identifier sans équivoque les polymères entrant dans le champ d’application de cette restriction contenus dans leurs produits et la fonction de ces polymères dans le produit. En outre, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs industriels en aval qui affirment que certains polymères présents dans leurs produits sont exclus de la désignation de microparticules de polymère synthétique pour des raisons de dégradabilité ou de solubilité devraient fournir aux autorités compétentes, à leur demande, des informations prouvant ces propriétés. Les utilisateurs industriels en aval qui ne disposent pas des informations requises devraient d’abord les demander à leurs fournisseurs. Afin de protéger la confidentialité des informations commerciales, les fournisseurs qui ne souhaitent pas partager les informations demandées avec des utilisateurs industriels en aval devraient être autorisés à les fournir directement à l’autorité compétente qui les demande. |
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(60) |
Afin d’éviter les rappels inutiles de produits et de réduire les déchets, il est nécessaire de prévoir que les microparticules de polymère synthétique, telles quelles ou contenues dans des mélanges, qui ont été mises sur le marché avant le 17 octobre 2023 peuvent continuer à être mises sur le marché. Cette règle n’est pas nécessaire pour les utilisations de microparticules de polymère synthétique soumises à des périodes transitoires. |
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(61) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence. |
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(62) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10518-2016-INIT/fr/pdf /
(3) https://www.consilium.europa.eu/media/24073/st_7348_2017_rev_1_en.pdf
(4) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire [COM(2018) 28 final].
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final.
(8) Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire [P8_TA(2018) 352].
(9) Demande de la Commission du 9 novembre 2017 invitant l’Agence européenne des produits chimiques à élaborer une proposition de restriction conforme aux exigences de l’annexe XVII du règlement REACH. https://echa.europa.eu/documents/10162/5c8be037-3f81-266a-d71b-1a67ec01cbf9
(10) Rapport sur les restrictions conformément à l’annexe XV. https://echa.europa.eu/documents/10162/05bd96e3-b969-0a7c-c6d0-441182893720; annexe au rapport sur les restrictions conformément à l’annexe XV.
https://echa.europa.eu/documents/10162/db081bde-ea3e-ab53-3135-8aaffe66d0cb.
(11) ECHA (2020). Document d’information relatif à l’avis sur le rapport annexe XV proposant des restrictions concernant les microplastiques ajoutés intentionnellement. https://echa.europa.eu/documents/10162/b56c6c7e-02fb-68a4-da69-0bcbd504212b
(12) Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation, et abrogeant la décision 2010/477/UE (JO L 125 du 18.5.2017, p. 43).
(13) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(14) Recommandation de la Commission du 10 juin 2022 relative à la définition des nanomatériaux [C(2022) 3689 ] (JO C 229 du 14.6.2022, p. 1).
(15) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(16) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(17) Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).
(18) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
(19) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(20) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(21) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(22) https://echa.europa.eu/documents/10162/b4d383cd-24fc-82e9-cccf-6d9f66ee9089
(23) Comité d’évaluation des risques (CER) et comité d’analyse socio-économique (CASE) Avis du 10 décembre 2020 sur un dossier annexe XV proposant des restrictions aux microplastiques ajoutés intentionnellement. https://echa.europa.eu/documents/10162/a513b793-dd84-d83a-9c06-e7a11580f366
(24) Avis du comité d’évaluation des risques (CER) relatif à la demande du directeur exécutif de l’ECHA au titre de l’article 77, paragraphe 3, point c), du règlement REACH d’élaborer un avis complémentaire sur: le rapport technique 17519 du CEN sur les mesures de gestion des risques pour les terrains artificiels et étude de l’ESTC sur leur efficacité et la dérogation proposée pour les polymères sans atomes de carbone dans leur structure. https://echa.europa.eu/documents/10162/17229/art77_3c_mpinfillandnewderogationforpolymers_opi_rac_en.pdf/b85be7e7-c0a8-649a-a0db-56e89e39b3d5?t=1619618145726
(25) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
ANNEXE
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:
|
1) |
L’entrée suivante est ajoutée:
|
|
2) |
Les appendices 15 et 16 suivants sont ajoutés: «Appendice 15 Entrée 78 — Règles relatives à la preuve de la dégradabilité Le présent appendice établit les règles relatives à la preuve de la dégradabilité des polymères aux fins de l’entrée 78, à savoir les méthodes d’essai autorisées et les critères de réussite pour ces méthodes. Les méthodes d’essai ont été conçues pour mesurer la dégradation biotique, bien qu’il ne puisse être exclu qu’une certaine dégradation abiotique ait lieu au cours de l’essai et contribue aux résultats de l’essai. Les essais sont effectués par des laboratoires qui respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE ou d’autres normes internationales reconnues équivalentes par la Commission ou l’Agence ou accrédités à la norme ISO 17025. 1. Méthodes d’essai Les méthodes d’essai autorisées sont organisées en cinq groupes, sur la base de leur conception et de leur justification. Le fait de satisfaire aux critères de réussite dans l’une des méthodes d’essai autorisées des groupes 1 à 3 suffit à démontrer que le ou les polymères contenus dans le matériau testé et soumis à l’essai sont dégradables et sont donc exclus du champ d’application de l’entrée 78. Lorsque des essais du groupe 4 ou du groupe 5 sont utilisés pour démontrer la dégradabilité des polymères pour des utilisations autres qu’agricoles et horticoles, les critères de réussite doivent être remplis dans trois compartiments environnementaux choisis comme suit:
1.1. Groupe 1. Méthodes d’essai de dépistage et critères de réussite pour démontrer la biodégradation facile
1.2. Groupe 2. Méthodes d’essai de dépistage modifiées et améliorées et critères de réussite pour démontrer la biodégradation facile
1.3. Groupe 3. Méthode d’essai de dépistage et critères de réussite pour démontrer la dégradation intrinsèque
1.4. Groupe 4. Méthodes d’essai de dépistage et critères de réussite pour démontrer la dégradation par rapport à un matériau de référence
1.5. Groupe 5. Méthodes d’essai de simulation et critères de réussite pour démontrer la dégradation dans les conditions environnementales pertinentes
2. Exigences spécifiques pour démontrer la dégradabilité des polymères dans les produits destinés à des usages agricoles et horticoles 2.1. Fertilisants contenant des polymères qui sont des agents d’enrobage ou qui augmentent la capacité de rétention d’eau ou la mouillabilité du produit La dégradabilité des polymères qui sont des agents d’enrobage ou augmentent la capacité de rétention d’eau ou la mouillabilité dans les fertilisants, tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1009, qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement, est démontrée conformément aux actes délégués visés à l’article 42, paragraphe 6, dudit règlement. En l’absence de tels actes délégués, les produits contenant de tels polymères ne sont plus mis sur le marché dans les fertilisants qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2019/1009 après le 17 octobre 2028. 2.2. Produits agricoles et horticoles autres que les fertilisants visés au paragraphe 2.1 Lorsque des méthodes d’essai du groupe 4 ou du groupe 5 sont utilisées, la dégradabilité des polymères dans les produits destinés à des usages agricoles ou horticoles autres que les fertilisants visés au point 2.1 doit être démontrée dans au moins deux compartiments environnementaux choisis comme suit:
Pour être considéré comme dégradable aux fins de l’entrée 78, un polymère présent dans un produit destiné à des usages agricoles ou horticoles autres qu’un fertilisant visé au point 2.1 doit atteindre une dégradation de 90 % dans:
À cette fin, les critères de réussite pour les méthodes d’essai des groupes 4 et 5 doivent être modifiés afin d’indiquer le pourcentage de dégradation (pour le groupe 4) ou de demi-vie (pour le groupe 5) qui doit être observé à la fin de la durée normale de l’essai afin de satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe précédent. Les critères de réussite modifiés des méthodes d’essai des groupes 4 et 5 figurent respectivement dans les tableaux A et B. Tableau A Critères de réussite du groupe 4 pour les polymères présents dans des produits destinés à des usages agricoles ou horticoles, énumérés par durée de la période de fonctionnalité (PF) et type d’essai
Tableau B Critères de réussite du groupe 5 pour les polymères présents dans des produits destinés à des usages agricoles ou horticoles, énumérés par durée de la période de fonctionnalité (PF) et type d’essai
Pour les périodes de fonctionnalité non couvertes dans les tableaux A ou B, les critères de réussite sont calculés à l’aide des formules de décroissance exponentielle indiquées ci-dessous.
La dégradation ciblée sur 24 mois (TD24 m) est calculée comme suit: TD24 m = 1 - exp(-λ*c*24)
La dégradation ciblée sur 6 mois (TD6 m) est calculée comme suit: TD6 m = 1 - exp(-λ*c*6)
La demi-vie de la dégradation (DegT50) observée à la fin de la durée des essais du groupe 5 est calculée comme suit: DegT50 = ln(2)/λ où: c est le nombre moyen de jours par mois, calculé comme suit: c = 365,25/12 λ est le taux de dégradation, calculé comme suit:
t90 est le temps nécessaire pour atteindre une dégradation de 90 %, calculé comme suit:
PF est la période de fonctionnalité, exprimée en mois. 3. Prescriptions spécifiques applicables au matériau d’essai à utiliser dans les essais de dégradation L’essai doit être effectué sur un matériau d’essai constitué d’un ou de plusieurs polymères contenus dans des particules ou en constituant un revêtement continu (“particules de polymère”) comparable, en termes de composition, de forme, de taille et de surface, aux particules de polymère présentes dans le produit ou, si cela n’est pas techniquement possible, aux particules de polymère qui sont éliminées ou libérées dans l’environnement. Par dérogation au premier alinéa, les polymères utilisés pour l’encapsulation peuvent être testés sous l’une des formes suivantes:
Le matériau d’essai doit être d’une épaisseur comparable à celle du revêtement polymère solide des particules mises sur le marché. Lorsque la dégradation est évaluée par rapport à un matériau de référence, comme indiqué au point 1.4.3, la forme, la taille et la surface du matériau de référence doivent être comparables à celles du matériau d’essai. Lorsque le matériau d’essai contient plus d’un polymère et que des méthodes d’essai des groupes 1, 2 ou 3 sont utilisées pour prouver la dégradation, la dégradation de chacun des polymères doit être démontrée de l’une des manières suivantes:
Lorsque le matériau d’essai est composé d’un seul polymère mais contient d’autres substances organiques non polymères en concentration supérieure à 10 % en masse de la substance d’essai, et que des méthodes d’essai des groupes 1, 2 ou 3 sont utilisées pour prouver la dégradation, l’une des conditions suivantes s’applique:
Appendice 16 Entrée 78 — Règles relatives à la preuve de la solubilité Le présent appendice définit les méthodes d’essai autorisées et les conditions d’essai permettant de prouver qu’un polymère est soluble aux fins de l’entrée 78. Les essais sont effectués par des laboratoires qui respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE ou d’autres normes internationales reconnues équivalentes par la Commission ou l’Agence ou accrédités à la norme ISO 17025. Méthodes d’essai autorisées:
L’essai doit être effectué sur un matériau d’essai constitué d’un ou de plusieurs polymères contenus dans des particules ou en constituant un revêtement continu (“particules de polymère”) comparable, en termes de composition, de forme, de taille et de surface, aux particules de polymère présentes dans le produit ou, si cela n’est pas techniquement possible, aux particules de polymère qui sont éliminées ou libérées dans l’environnement. Par dérogation au troisième alinéa, pour les particules de polymère dont toutes les dimensions sont supérieures à 0,25 mm ou dont le rapport longueur/diamètre est supérieur à 3 et la longueur supérieure à 0,25 mm, la taille des particules de polymère à tester est réduite conformément à la ligne directrice 120 de l’OCDE, de sorte qu’au moins une dimension de la particule de polymère ou, pour les particules de polymère dont le rapport longueur/diamètre est supérieur à 3, soit entre 0,125 mm et 0,25 mm. Pour les particules de polymère contenant des substances inorganiques en plus d’un ou de plusieurs polymères, telles que des particules de polymère encapsulées par des substances inorganiques ou des particules de polymère lorsqu’un polymère est greffé sur un support inorganique, il suffit de démontrer que le polymère satisfait au critère de réussite. À cette fin, il est permis de tester la solubilité du polymère ou des polymères avant la formation des particules de polymère. Les conditions de l’essai de solubilité sont les suivantes:
Critère de réussite: solubilité > 2 g/L. |
|
27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/89 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2056 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2023
modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) no 945/2014 de la Commission en ce qui concerne une mise à jour de la liste des indices pertinents dûment diversifiés conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 344, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin de garantir que les indices boursiers énumérés dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 945/2014 de la Commission (2) continuent de remplir les conditions requises pour que le risque spécifique qui leur est lié soit ignoré, l’Autorité bancaire européenne a réévalué les indices pertinents à la lumière des dernières données disponibles, qui sont celles de l’année 2022. Il ressort de cette réévaluation qu’il est nécessaire de mettre à jour la liste des indices pertinents dûment diversifiés. |
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(2) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 945/2014 en conséquence. |
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(3) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
|
(4) |
Les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) no 945/2014 ne résultent pas de modifications substantielles de la méthode d’évaluation appliquée. Dès lors, à la seule fin de mettre à jour la liste des indices pertinents dûment diversifiés, l’Autorité bancaire européenne n’a ni procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, ni analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, étant donné qu’une telle consultation ou analyse serait fortement disproportionnée au vu de la portée des modifications introduites et de l’incidence des projets de normes techniques d’exécution concernés. En réalité, à la suite de la réévaluation, il convient de retirer de la liste un faible nombre d’indices seulement, et ces indices sont en tout état de cause moins nombreux que les nouveaux indices introduits, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 945/2014 est remplacée par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 265 du 5.9.2014, p. 3).
ANNEXE
«ANNEXE
Indices boursiers conformes aux exigences de l’article 344 du règlement (UE) no 575/2013
|
Indice |
Pays/Région |
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Asie/Pacifique |
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Australie |
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Autriche |
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Autriche |
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Belgique |
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Brésil |
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Canada |
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Europe centrale |
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Chine |
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Chine |
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Chine |
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Chine |
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Danemark |
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Danemark |
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Marchés développés |
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Europe de l’Est |
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Marchés émergents |
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Marchés émergents |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Europe |
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Finlande |
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France |
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France |
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France |
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Allemagne |
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Allemagne |
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Allemagne |
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Allemagne |
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|
Allemagne |
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Monde |
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Monde |
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Grèce |
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Grèce |
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Hong Kong |
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Hong Kong |
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Inde |
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Inde |
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Irlande |
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Italie |
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Italie |
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Japon |
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Japon |
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Japon |
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Japon |
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Amérique latine |
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Malaisie |
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Malaisie |
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Malte |
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Mexique |
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|
Mexique |
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Pays-Bas |
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Pays-Bas |
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|
Pays-Bas |
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Nouvelle-Zélande |
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Norvège |
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|
Norvège |
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|
Norvège |
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Pologne |
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|
Pologne |
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Singapour |
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|
Singapour |
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Afrique du Sud |
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Espagne |
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Espagne |
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Suède |
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Suède |
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Suisse |
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Suisse |
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|
Suisse |
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Thaïlande |
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Royaume-Uni |
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Royaume-Uni |
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Royaume-Uni |
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|
Royaume-Uni |
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|
Royaume-Uni |
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Royaume-Uni |
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Royaume-Uni |
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|
États-Unis |
||
|
États-Unis |
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États-Unis |
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/94 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2057 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2023
modifiant les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut «indemne de maladie» de certains États membres ou de zones de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées et l’approbation de programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, et son article 36, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il dispose en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c). |
|
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission (3) établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il dresse plus particulièrement dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci bénéficiant d’un statut «indemne de maladie» et énumère également les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels existants et approuvés. L’évolution de la situation épidémiologique de certaines maladies impose de modifier certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin d’inscrire sur les listes de nouveaux États membres ou zones d’États membres qui sont indemnes de maladies et d’approuver certains programmes d’éradication obligatoires ou optionnels présentés à la Commission. |
|
(4) |
En ce qui concerne la DVB, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de DVB» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies pour l’ensemble du territoire du Land de Bavière, dans la majeure partie du territoire du Land de Basse-Saxe, à l’exception des régions de Cuxhaven, de Göttingen, de Northeim, d’Oldenburg et de Stade, dans la majeure partie du territoire du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à l’exception des régions de Borken, de Gütersloh, de Höxter, de Kleve et de Paderborn, ainsi que dans la majeure partie du territoire du Land de Schleswig-Holstein, à l’exception de la région de Rendsburg-Eckernförde. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne de DVB». Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VII, partie I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant du statut «indemne de DVB». |
|
(5) |
En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO), le Luxembourg a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de l’infection par le virus de la FCO» sont remplies pour l’ensemble du territoire luxembourgeois. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne d’infection par le virus de la FCO». Il y a donc lieu que le Luxembourg soit répertorié en tant que zone indemne d’infection par le virus de la FCO à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620. |
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(6) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620. |
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(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78).
ANNEXE
Les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées comme suit:
|
1) |
L’annexe VII est modifiée comme suit:
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2) |
à l’annexe VIII, partie I, l’inscription suivante relative au Luxembourg est insérée entre l’inscription relative à la Lituanie et celle relative à la Hongrie:
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/97 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2058 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2023
établissant des règles spécifiques en ce qui concerne l’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil concernant les taux spéciaux de contrôles officiels et le modèle de certificat général pour l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de certains biens de consommation
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques relatives, entre autres, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de produits d’origine animale ou végétale, de végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, d’aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien prêts à la vente, de produits composés, d’autres denrées alimentaires et matériaux en contact avec des denrées alimentaires (les «biens de consommation») en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord à destination du consommateur final. |
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(2) |
Plus particulièrement, les articles 4 et 5 du règlement (UE) 2023/1231 disposent que certains envois de biens de consommation ne sont soumis à des règles spécifiques concernant les taux spéciaux de contrôles officiels et un certificat général pour leur entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et leur mise sur le marché en Irlande du Nord que si certaines conditions sont remplies, notamment celle relative aux garanties écrites que le Royaume-Uni doit fournir conformément à l’article 4, paragraphe 1, point g), et à l’article 5, paragraphe 1, point f), dudit règlement. |
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(3) |
Les règles spécifiques concernent l’application de taux de fréquence pour les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques de ces envois, ainsi que le modèle de certificat général qui doit accompagner ces envois et être présenté aux installations de contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) de première arrivée en Irlande du Nord. |
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(4) |
Les garanties écrites doivent fournir l’assurance que des contrôles officiels efficaces des envois de biens de consommation dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/1231 sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (2) et que des contrôles officiels, étayés par un plan de contrôle, ainsi que des mesures de surveillance conformes aux exigences de la partie 1 de l’annexe III du règlement (UE) 2023/1231 sont appliqués aux mouvements de ces envois entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et les établissements de destination inscrits sur une liste, afin de fournir l’assurance que ces envois sont uniquement destinés à la vente au détail dans des établissements d’Irlande du Nord inscrits sur une liste et qu’ils ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre. |
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(5) |
Dans sa lettre du 4 septembre 2023, le Royaume-Uni affirme que les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord satisferont aux exigences de la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1231 au plus tard le 1er octobre 2023. |
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(6) |
Dans ses lettres des 4 et 7 septembre 2023, le Royaume-Uni déclare en outre qu’à partir du 1er octobre 2023, des contrôles officiels efficaces des envois de biens de consommation seront effectués dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord conformément au règlement (UE) 2017/625 et que des contrôles officiels et des mesures de surveillance conformes aux exigences de la partie 1 de l’annexe III du règlement (UE) 2023/1231 seront appliqués aux mouvements de ces envois entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et l’établissement de destination inscrit sur une liste. |
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(7) |
En conformité avec l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1231, les services de la Commission ont effectué, du 11 au 14 septembre 2023, un contrôle de la Commission en Irlande du Nord pour vérifier si les installations de contrôles SPS en Irlande du Nord étaient conformes aux exigences de la partie 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1231. Le rapport du 15 septembre 2023 établi à la suite de ce contrôle de la Commission indique que les installations de contrôles SPS des ports de Belfast, de Larne et de Warrenpoint sont conformes aux exigences pertinentes énoncées dans la partie 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1231. |
|
(8) |
Étant donné que le Royaume-Uni a fourni les garanties écrites nécessaires, requises par l’article 4, paragraphe 1, point g), et l’article 5, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1231, il convient de fixer les taux spéciaux de contrôles officiels de ces envois ainsi que les règles relatives à ces contrôles officiels et au modèle de certificat général pour les envois de biens de consommation, notamment certains biens de consommation dont l’entrée dans l’Union est actuellement interdite. |
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(9) |
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1231 exige que tous les biens de consommation portent un marquage. Plus précisément, il dispose que certains biens de consommation doivent être marqués individuellement à partir du 1er octobre 2023, d’autres biens de consommation à partir du 1er octobre 2024 et d’autres biens de consommation à partir du 1er juillet 2025, afin de permettre l’adaptation de la chaîne d’approvisionnement en Irlande du Nord aux règles spécifiques du règlement (UE) 2023/1231. L’article 4, paragraphe 3, dudit règlement dispose que les taux de contrôles d’identité des biens de consommation doivent être adaptés en fonction de la mesure dans laquelle les différents types de biens de consommation sont marqués individuellement. Les règles détaillées relatives aux contrôles d’identité des envois de produits d'origine animale et de biens énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission (3) ne devraient pas s’appliquer aux contrôles d’identité des envois de biens de consommation lorsque les règles spécifiques établies par le règlement (UE) 2023/1231 s’appliquent, afin de garantir une application cohérente dudit règlement pour ces biens de consommation. |
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(10) |
Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait prendre effet de toute urgence. |
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(11) |
L’obligation de marquer les biens de consommation conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/1231 est applicable à partir du 1er octobre 2023. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir du 1er octobre 2023 afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique et d’éviter toute perturbation inutile des échanges. |
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(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement fixe des taux spéciaux de contrôles officiels, ainsi que les règles relatives à ces contrôles officiels et au modèle de certificat général pour l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et la mise sur le marché en Irlande du Nord d’envois des biens de consommation suivants relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1231:
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a) |
les produits d’origine animale ou végétale, les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, ainsi que les aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien prêts à la vente; |
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b) |
les produits composés; |
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c) |
les denrées alimentaires; |
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d) |
les matériaux en contact avec les denrées alimentaires. |
2. Les règles visées au paragraphe 1 concernent:
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a) |
la fréquence des taux spéciaux de contrôles officiels et les exigences applicables aux contrôles documentaires, aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques des envois visés audit paragraphe; |
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b) |
l’établissement d’un modèle du certificat général qui doit accompagner ces envois et être présenté aux installations de contrôle SPS de première arrivée en Irlande du Nord. |
Article 2
Contrôles documentaires dans les installations de contrôles SPS
Les autorités compétentes des installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord effectuent des contrôles documentaires de tous les certificats généraux et autres documents accompagnant tous les envois de biens de consommation visés à l’article 1er qui entrent en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni.
Article 3
Taux spéciaux de contrôles officiels et exigences applicables aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques dans les installations de contrôles SPS
1. Les contrôles d’identité, y compris ceux destinés à vérifier le respect des exigences relatives au préemballage et au marquage visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1231, sont effectués dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord à un taux de fréquence de 10 % de tous les envois de biens de consommation visés à l’article 1er, autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article.
Aux fins des contrôles d’identité visés au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 ne s’applique pas.
Les contrôles physiques, en liaison avec les contrôles d’identité visés au premier alinéa du présent paragraphe, sont effectués pour réaliser les objectifs des garanties écrites visées à l’article 4, paragraphe 1, point g), et à l’article 5, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1231, au moyen, notamment, d’une approche fondée sur les risques et sur le renseignement.
2. Les contrôles d’identité des envois de végétaux autres que des végétaux destinés à la plantation, visés à l’article 2, point 2 b), du règlement (UE) 2023/1231, sont effectués à un taux de fréquence de 1 %.
Les contrôles physiques, en liaison avec les contrôles d’identité visés au premier alinéa du présent paragraphe, sont effectués pour atteindre les objectifs des garanties écrites visées à l’article 4, paragraphe 1, point g), et à l’article 5, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1231, au moyen, notamment, d’une approche fondée sur les risques et sur le renseignement.
Article 4
Simplification des exigences en matière de certification générale
1. Tous les envois de biens de consommation visés à l’article 1er qui entrent en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni sont accompagnés d’un certificat général, établi conformément au modèle Retail NI figurant en annexe.
2. Le certificat général pour les biens de consommation contenus dans un même envoi, visé au paragraphe 1, est complété par une description des biens de consommation inclus dans l’envoi.
La description visée au premier alinéa figure dans un document supplémentaire annexé au certificat général, qui peut être présenté sur papier ou sous forme électronique. Elle fournit des précisions sur:
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a) |
la nature de chaque produit contenu dans l’envoi, et tout traitement auquel chaque produit a été soumis; |
|
b) |
le nombre de colis inclus dans l’envoi et le poids net de celui-ci; |
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c) |
le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement d’expédition inscrit sur une liste et de l'établissement de destination inscrit sur une liste situé en Irlande du Nord |
Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 165 du 29.6.2023, p. 103.
(2) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 128).
ANNEXE
Modèle de certificat général pour l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, livrés directement à des établissements inscrits sur une liste situés en Irlande du Nord (modèle Retail NI)
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/103 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2059 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2023
établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de certains produits provenant du reste du monde qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques relatives, entre autres, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de certains biens de consommation en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord à destination du consommateur final, notamment des règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation provenant du reste du monde. |
|
(2) |
Plus précisément, l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que les biens de consommation provenant du reste du monde qui consistent en des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après les «produits provenant du reste du monde») ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1231 que si le Royaume-Uni fournit la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels prévues dans les règlements (CE) no 1069/2009 (3), (UE) 2016/429 (4) et (UE) 2016/2031 (5) du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement (UE) 2017/625 et dans les actes de la Commission adoptés en vertu de ces règlements s’appliquent à ces produits en vertu du droit national du Royaume-Uni, et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni (ci-après la «preuve écrite»). |
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(3) |
L’article 9, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que, lorsque la Commission a reçu la preuve écrite, elle peut adopter un acte d’exécution établissant la liste des produits provenant du reste du monde qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, et être mis sur le marché en Irlande du Nord. |
|
(4) |
Par lettres datées des 4, 7 et 12 septembre 2023, le Royaume-Uni a fourni la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels prévues dans les règlements (CE) no 1069/2009, (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 et relatives aux viandes et abats comestibles d’ovins originaires de Nouvelle-Zélande ainsi qu’aux aliments pour animaux familiers et articles à mastiquer originaires de pays tiers autorisés énumérés à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, no 12, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (6), s’appliquent en vertu de son droit national et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels relatives à ces produits sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni. |
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(5) |
Il convient donc de dresser la liste des produits provenant du reste du monde, identifiés par leurs codes de la nomenclature combinée établis par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (7), et répertoriés avec leur pays tiers d’origine, qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord. |
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(6) |
Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait prendre effet de toute urgence. |
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(7) |
L’obligation de marquer les biens de consommation conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/1231 est applicable à partir du 1er octobre 2023. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir du 1er octobre 2023 afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique et d’éviter toute perturbation inutile des échanges. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit la liste des produits provenant du reste du monde consistant en des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625 et de leur pays tiers d’origine, qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1231 (ci-après les «produits provenant du reste du monde»).
Article 2
Produits provenant du reste du monde énumérés à l’annexe
Les produits provenant du reste du monde énumérés à l’annexe peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 165 du 29.6.2023, p. 103.
(2) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») ( JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(6) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(7) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Liste des produits provenant du reste du monde qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord (visés à l’article 2)
|
Ligne |
Produits (*) |
Code NC (**) |
Modèle de certificat zoosanitaire/certificat officiel/déclaration officielle (***) |
Pays tiers d'origine |
||||||||
|
Catégorie de produits |
||||||||||||
|
Biens d'origine animale |
||||||||||||
|
1 |
Viandes et abats comestibles d’ovins, frais, réfrigérés ou congelés |
0204 10 00 0204 21 00 0204 22 10 0204 22 30 0204 22 50 0204 22 90 0204 23 00 0204 42 10 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 10 0204 43 90 |
|
Nouvelle-Zélande |
||||||||
|
2 |
Aliments pour animaux familiers et articles à mastiquer |
0401 0402 0403 0404 0408 0504 0505 0506 0508 0511 1501 1502 1503 1504 2301 2309 2835 25 2835 26 3501 3502 3503 3504 4101 4205 |
|
Pays tiers autorisés énumérés à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, no 12, du règlement (UE) no 142/2011 |
||||||||
Notes:
|
(*) |
La désignation des produits énumérés dans le tableau de la présente annexe correspond à la désignation qui figure dans la colonne de même intitulé de la nomenclature combinée (NC), établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et approuvée par la décision 87/369/CEE du Conseil. La NC est fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983.
Sans préjudice des règles d’interprétation de la NC établie par le règlement (CEE) no 2658/87, le libellé de la désignation des produits dans le tableau de la présente annexe est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, vu que les produits couverts par la liste figurant dans le tableau de la présente annexe sont déterminés par les codes NC. |
|
(**) |
Cette colonne indique le code NC. |
|
(***) |
Cette colonne indique le modèle de certificat zoosanitaire/certificat officiel/déclaration officielle qui doit accompagner l’envoi de produits du reste du monde conformément à la législation de l’Union. |
(1) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(3) Décision 87/369/CEE du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).
|
27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/108 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2060 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2023
établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques relatives, entre autres, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de certains biens de consommation en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord à destination du consommateur final. |
|
(2) |
En particulier, l’article 9 du règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation provenant du reste du monde. L’article 9, paragraphe 2, point b), de ce règlement dispose que les produits de la pêche capturés par un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers autre que le Royaume-Uni (ci-après l’«État du pavillon») et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 de ce règlement que si l’État du pavillon du navire de pêche concerné est mentionné dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement. |
|
(3) |
En outre, l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que les produits de la pêche capturés par un navire de l’État du pavillon et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 de ce règlement que si le Royaume-Uni fournit la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent en vertu de son droit national, garantissant ainsi que les produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INN») au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2) et dans les actes de l’Union adoptés en vertu du règlement (CE) no 1005/2008 ne sont pas importés au Royaume-Uni, et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels et de vérification sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni (ci-après la «preuve écrite»). |
|
(4) |
Le règlement (CE) no 1005/2008 établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN, et son article 12, paragraphe 1, interdit l’importation dans l’Union de produits de la pêche issus de la pêche INN. En outre, l’article 20 de ce règlement établit des règles concernant la notification à la Commission par les États du pavillon, aux fins de l’acceptation des certificats de capture validés par ces États du pavillon, afin de garantir, entre autres, que les lots de produits de la pêche entrant dans l’Union en provenance de pays tiers respectent cette interdiction. |
|
(5) |
La décision d’exécution 2014/170/UE du Conseil (3) établit une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008. |
|
(6) |
L’article 9, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que, lorsque la Commission a reçu la preuve écrite, elle peut adopter un acte d’exécution établissant la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, et être mis sur le marché en Irlande du Nord. |
|
(7) |
Par lettre du 4 septembre 2023, le Royaume-Uni a fourni la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent en vertu du droit national du Royaume-Uni et que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni. |
|
(8) |
Le Royaume-Uni ayant fourni la preuve écrite nécessaire requise par l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1231, il convient d’établir la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation, après avoir été importés dans d’autres parties du Royaume-Uni. Cette liste devrait tenir compte de l’obligation de notification prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 et de la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d’exécution 2014/170/UE. |
|
(9) |
Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait prendre effet de toute urgence. |
|
(10) |
L’obligation de marquer les biens de consommation conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/1231 est applicable à partir du 1er octobre 2023. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir du 1er octobre 2023 afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique et d’éviter toute perturbation inutile des échanges. |
|
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit la liste des pays tiers autres que le Royaume-Uni qui sont les États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1231, après avoir été importés dans d’autres parties du Royaume-Uni (ci-après la «liste des États du pavillon»).
Article 2
Liste des États du pavillon
La liste des États du pavillon figure en annexe.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 165 du 29.6.2023, p. 103.
(2) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(3) Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).
ANNEXE
|
ALBANIE |
|
ALGÉRIE |
|
ANGOLA |
|
ANTIGUA-ET-BARBUDA |
|
ARGENTINE |
|
AUSTRALIE |
|
BAHAMAS |
|
BANGLADESH |
|
BELIZE |
|
BÉNIN |
|
BRÉSIL |
|
CANADA |
|
CABO VERDE |
|
CHILI |
|
CHINE |
|
COLOMBIE |
|
COSTA RICA |
|
CÔTE D'IVOIRE |
|
CUBA |
|
CURAÇAO |
|
ÉQUATEUR |
|
ÉGYPTE |
|
EL SALVADOR |
|
ÉRYTHRÉE |
|
ÎLES FALKLAND |
|
FÉROÉ |
|
FIDJI |
|
POLYNÉSIE FRANÇAISE |
|
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES |
|
GABON |
|
GHANA |
|
GROENLAND |
|
GRENADE |
|
GUATEMALA |
|
GUINÉE |
|
GUYANA |
|
ISLANDE |
|
INDE |
|
INDONÉSIE |
|
JAMAÏQUE |
|
JAPON |
|
KENYA |
|
KIRIBATI |
|
MADAGASCAR |
|
MALAISIE |
|
MALDIVES |
|
MAURITANIE |
|
MAURICE |
|
MEXIQUE |
|
MONTÉNÉGRO |
|
MAROC |
|
MOZAMBIQUE |
|
MYANMAR/BIRMANIE |
|
NAMIBIE |
|
NOUVELLE-CALÉDONIE |
|
NOUVELLE-ZÉLANDE |
|
NICARAGUA |
|
NIGERIA |
|
NORVÈGE |
|
OMAN |
|
PAKISTAN |
|
PANAMA |
|
PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE |
|
PÉROU |
|
PHILIPPINES |
|
RUSSIE |
|
SAINTE-HÉLÈNE |
|
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
|
SÉNÉGAL |
|
SEYCHELLES |
|
ÎLES SALOMON |
|
AFRIQUE DU SUD |
|
CORÉE DU SUD |
|
SRI LANKA |
|
SURINAME |
|
TAÏWAN |
|
TANZANIE |
|
THAÏLANDE |
|
GAMBIE |
|
TRISTAN DA CUNHA |
|
TUNISIE |
|
TURQUIE |
|
UKRAINE |
|
ÉMIRATS ARABES UNIS |
|
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE |
|
URUGUAY |
|
VENEZUELA |
|
VIÊT NAM |
|
WALLIS-ET-FUTUNA |
|
YÉMEN |
DÉCISIONS
|
27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/114 |
DÉCISION (UE) 2023/2061 DU CONSEIL EUROPÉEN
du 22 septembre 2023
fixant la composition du Parlement européen
LE CONSEIL EUROPÉEN,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, paragraphe 2,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
vu la proposition du Parlement européen (1),
vu l’approbation du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE) fixe les critères pour la composition du Parlement européen, à savoir que les représentants des citoyens de l’Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation doit être assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six membres par État membre, et qu’aucun État membre ne peut se voir attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges. |
|
(2) |
L’article 10 du TUE dispose entre autres que le fonctionnement de l’Union doit être fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement européen, et les États membres étant représentés au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes étant démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. |
|
(3) |
L’article 14, paragraphe 2, du TUE est dès lors applicable dans le cadre des dispositions institutionnelles plus larges figurant dans les traités, lesquelles comprennent également les dispositions relatives à la prise de décision au sein du Conseil. |
|
(4) |
D’ici la fin de l’année 2026, et en amont de la proposition relative à sa composition, le Parlement européen devrait proposer une méthode de répartition des sièges objective, équitable, durable et transparente mettant en œuvre le principe de proportionnalité dégressive, sans préjudice des prérogatives des institutions prévues par les traités. Compte tenu de l’incidence d’éventuelles évolutions futures, une telle méthode devrait garantir un nombre maximal durable de députés au Parlement européen. |
|
(5) |
L’autorité budgétaire et la Commission devraient veiller à ce que, dans l’exercice des prérogatives qui leur sont conférées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, l’augmentation du nombre de sièges prévue par la présente décision n’ait pas d’incidence sur le plan budgétaire à l’intérieur de la section 1 du budget général de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En application de l’article 14, paragraphe 2, du TUE, les principes suivants s’appliquent:
|
— |
le nombre total de sièges au Parlement européen ne dépasse pas 750, plus le président, |
|
— |
la répartition des sièges entre les États membres est dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six sièges et un seuil maximal de 96 sièges par État membre, tout en reflétant aussi étroitement que possible les tailles des populations respectives des États membres, |
|
— |
la proportionnalité dégressive est définie comme suit: le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l’arrondi vers le haut ou vers le bas au nombre entier le plus proche varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen issu d’un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député au Parlement européen issu d’un État membre moins peuplé et, à l’inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé au Parlement européen, |
|
— |
la répartition des sièges au Parlement européen tient compte de l’évolution démographique des États membres. |
Article 2
La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à une méthode établie au moyen du règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 3
Le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre pour la législature 2024-2029 est fixé comme suit:
|
Belgique |
22 |
|
Bulgarie |
17 |
|
Tchéquie |
21 |
|
Danemark |
15 |
|
Allemagne |
96 |
|
Estonie |
7 |
|
Irlande |
14 |
|
Grèce |
21 |
|
Espagne |
61 |
|
France |
81 |
|
Croatie |
12 |
|
Italie |
76 |
|
Chypre |
6 |
|
Lettonie |
9 |
|
Lituanie |
11 |
|
Luxembourg |
6 |
|
Hongrie |
21 |
|
Malte |
6 |
|
Pays-Bas |
31 |
|
Autriche |
20 |
|
Pologne |
53 |
|
Portugal |
21 |
|
Roumanie |
33 |
|
Slovénie |
9 |
|
Slovaquie |
15 |
|
Finlande |
15 |
|
Suède |
21 |
Article 4
Suffisamment longtemps avant le début de la législature 2029-2034, et si possible d’ici la fin de l’année 2027, le Parlement européen présente au Conseil européen, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du TUE, une proposition portant actualisation de la répartition des sièges au Parlement européen.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2023.
Par le Conseil
Le président
C. MICHEL
(1) Proposition adoptée le 15 juin 2023 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Approbation du 13 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).
|
27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/117 |
DÉCISION (PESC) 2023/2062 DU CONSEIL
du 25 septembre 2023
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées béninoises
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
|
(2) |
Les régions septentrionales des pays côtiers du golfe de Guinée, notamment le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo, connaissent une détérioration des conditions de sécurité liée à la crise qui touche le centre du Sahel. |
|
(3) |
Compte tenu de la dégradation de la situation sur le plan de la sécurité dans la région, le renforcement des forces de défense et de sécurité du Bénin est un élément important pour favoriser et soutenir les efforts de stabilisation dans ce pays. Dans ce contexte, et pleinement consciente de la nécessité d’une réponse intégrée à cette situation, la garantie de la paix et de la sécurité à long terme au Bénin est une priorité essentielle pour l’Union. |
|
(4) |
Le 3 juillet 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu une demande du Bénin appelant l’Union à aider les forces armées béninoises. La demande d’aide concerne l’acquisition des équipements essentiels pour renforcer les capacités opérationnelles des unités militaires béninoises qui sont déployées dans le nord du Bénin dans le cadre de l’opération Mirador en vue de lutter contre les groupes armés non étatiques et de contrer et réduire les possibilités pour ces groupes de commettre des attentats terroristes. |
|
(5) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
|
(6) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Bénin (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des forces armées béninoises afin de protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du Bénin et sa population civile contre les agressions internes et externes et à contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale:
|
a) |
un aéronef de renseignement, de surveillance et de reconnaissance; |
|
b) |
des systèmes aériens sans pilote de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. |
4. La durée de la mesure d’assistance est de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 11 750 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
3. Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
|
a) |
les unités des forces armées béninoises déployées dans le cadre de l’opération Mirador et soutenues au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
|
b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
|
c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
|
d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 (ci-après dénommé «comité de la facilité») à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, y compris au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La fourniture des équipements visés à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par Défense Conseil International — DCI Group.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées béninoises déployées dans le cadre de l’opération Mirador.
2. Le contrôle des équipements après expédition est organisé comme suit:
|
a) |
vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les utilisateurs finaux au moment du transfert de propriété; |
|
b) |
établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des biens désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
|
c) |
inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer les contrôles sur place. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2023.
Par le Conseil
Le président
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/121 |
DÉCISION (PESC) 2023/2063 DU CONSEIL
du 25 septembre 2023
modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 22 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/233/PESC (1) portant création de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya). |
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(2) |
Le 26 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1305 (2), qui a adapté et prorogé jusqu’au 30 juin 2025 le mandat de l’EUBAM Libya. Cette décision a doté, en outre, l’EURAM Libya d’un montant de référence financière jusqu’au 30 septembre 2023. |
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(3) |
Il convient de doter l’EUBAM Libya d’un montant de référence financière pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025. |
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(4) |
Il y a lieu de modifier la décision 2013/233/PESC en conséquence. |
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(5) |
L’EUBAM Libya sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 13, paragraphe 1, de la décision 2013/233/PESC, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EUBAM Libya pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025 est de 53 442 350,13 EUR.".
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er octobre 2023.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2023.
Par le Conseil
Le président
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) Décision 2013/233/CFSP du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d’assistance pour une gestion intégrée des frontières de l’Union européenne en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 15).
(2) Décision (PESC) 2023/1305 du Conseil du 26 juin 2023 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 161 du 27.6.2023, p. 68).
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/122 |
DÉCISION (PESC) 2023/2064 DU CONSEIL
du 25 septembre 2023
concernant le soutien de l’Union aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée "stratégie"). Le chapitre III de la stratégie comporte une liste de mesures qui doivent être adoptées pour lutter contre cette prolifération. |
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(2) |
L’Union s’emploie activement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures qui y sont énumérées au chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales, comme le secrétariat technique provisoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE). |
|
(3) |
Les États signataires du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) ont décidé d’instaurer une commission préparatoire, dotée de la capacité juridique et du statut d’organisation internationale, afin d’assurer la mise en œuvre effective du TICE, dans l’attente de la création de l’OTICE. |
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(4) |
L’entrée en vigueur rapide du TICE et son universalisation, ainsi que le renforcement du système de surveillance et de vérification de la commission préparatoire de l’OTICE, constituent des objectifs importants de la stratégie. |
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(5) |
Dans le document intitulé "Assurer notre avenir commun: un programme de désarmement", le secrétaire général des Nations unies a déclaré que, en limitant la mise au point de nouveaux types d’armes nucléaires sophistiquées, le TICE a freiné la course aux armements et qu’il constitue également une barrière normative solide face aux États qui chercheraient éventuellement à mettre au point, à fabriquer et à se procurer des armes nucléaires au mépris de leurs engagements en matière de non-prolifération. |
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(6) |
La boussole stratégique en matière de sécurité et de défense de 2022 fait référence à la menace persistante que constitue la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, à l’extension des arsenaux nucléaires, au développement de nouveaux systèmes d’armes ainsi qu’au recours par certains pays aux menaces nucléaires, et mentionne l’objectif de l’Union visant à renforcer ses actions concrètes en faveur des objectifs en matière de désarmement, de non-prolifération et de maîtrise des armements. |
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(7) |
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, le Conseil a adopté trois actions communes et cinq décisions concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l’OTICE, à savoir les actions communes 2006/243/PESC (1), 2007/468/PESC (2) et 2008/588/PESC (3), et les décisions 2010/461/PESC (4), 2012/699/PESC (5), (PESC) 2015/1837 (6), (PESC) 2018/298 (7) et (PESC) 2020/901 (8). Il y a lieu de poursuivre le soutien apporté par l’Union. |
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(8) |
Il convient que la mise en œuvre technique de la présente décision soit confiée à la commission préparatoire de l’OTICE qui, sur la base de l’expertise et des capacités uniques dont elle dispose grâce au réseau du système de surveillance international (SSI), comprenant plus de 337 installations dans le monde, et au centre international de données (CID), est la seule organisation internationale capable de mettre en œuvre la présente décision et ayant la légitimité pour le faire. L’action soutenue par l’Union ne peut être financée que par l’apport d’une contribution extra budgétaire en faveur de la commission préparatoire de l’OTICE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Aux fins de la mise en œuvre de la stratégie, de la stratégie globale de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne et de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, l’Union continue de soutenir les activités de la commission préparatoire de l’OTICE par une action opérationnelle.
2. Les objectifs de l’action visée au paragraphe 1 sont les suivants:
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a) |
renforcer les capacités du système de surveillance et de vérification du TICE; |
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b) |
renforcer les capacités des États signataires du TICE à s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en matière de vérification en application du TICE et leur permettre de tirer pleinement parti de leur participation au régime du TICE; |
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c) |
mieux faire connaître le TICE et en promouvoir l’universalisation et l’entrée en vigueur. |
3. Une description détaillée de l’action figure en annexe.
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La commission préparatoire de l’OTICE assure la mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er.
3. La commission préparatoire de l’OTICE s’acquitte de cette mission sous la responsabilité du haut représentant. Pour ce faire, celui-ci conclut les arrangements nécessaires avec la commission préparatoire de l’OTICE.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l’exécution de l’action financée par l’Union qui est visée à l’article 1er est de 6 285 929 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de contribution avec la commission préparatoire de l’OTICE. Les conventions de contribution prévoient que la commission préparatoire de l’OTICE doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par la commission préparatoire de l’OTICE. Les rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er.
Article 5
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date d’entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2023.
Par le Conseil
Le président
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) Action commune 2006/243/PESC du Conseil du 20 mars 2006 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités en matière de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 88 du 25.3.2006, p. 68).
(2) Action commune 2007/468/PESC du Conseil du 28 juin 2007 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 176 du 6.7.2007, p. 31).
(3) Action commune 2008/588/PESC du Conseil du 15 juillet 2008 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 189 du 17.7.2008, p. 28).
(4) Décision 2010/461/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 219 du 20.8.2010, p. 7).
(5) Décision 2012/699/PESC du Conseil du 13 novembre 2012 concernant le soutien de l’Union aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 314 du 14.11.2012, p. 27).
(6) Décision (PESC) 2015/1837 du Conseil du 12 octobre 2015 concernant le soutien de l’Union aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 266 du 13.10.2015, p. 83).
(7) Décision (PESC) 2018/298 du Conseil du 26 février 2018 concernant le soutien de l’Union aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 56 du 28.2.2018, p. 34).
(8) Décision (PESC) 2020/901 du Conseil du 29 juin 2020 concernant le soutien de l’Union aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 207 du 30.6.2020, p. 15).
ANNEXE
SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L’ORGANISATION DU TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (OTICE)
1. Contexte
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée "stratégie"), dont le chapitre III comporte une liste de mesures qui doivent être adoptées tant dans l’Union que dans les pays tiers pour lutter contre cette prolifération.
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— |
Le traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), qui interdit toutes les explosions nucléaires, est un élément essentiel de l’architecture internationale en matière de non-prolifération. Le TICE constitue une mesure collective forte de confiance et de sécurité et un frein puissant à la prolifération des armes nucléaires, empêchant le développement d’armes nucléaires par des pays qui n’en possèdent pas actuellement, ainsi que la modernisation des arsenaux nucléaires existants. |
Le TICE a établi une norme mondiale puissante contre les essais d’armes nucléaires, étayée par un système de surveillance des essais nucléaires à l’échelle mondiale qui est hautement sensible et à la pointe du progrès, le Système de surveillance international (SSI) de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), qui veille au respect du traité.
Le traité doit encore entrer en vigueur et les efforts se poursuivent au niveau mondial afin d’atteindre cet objectif essentiel de la communauté internationale et du programme pour la paix et la sécurité. Parallèlement, le SSI de l’OTICE fournit à la communauté internationale, par l’intermédiaire du centre international de données, un flux constant de données en temps réel visant à ce qu’aucun essai nucléaire ne puisse passer inaperçu. Les capacités et les technologies d’inspection sur place de l’Organisation sont également en cours de développement et de préparation, en vue de l’entrée en vigueur du traité.
L’Union européenne (UE) met activement en œuvre sa stratégie et, depuis plus de dix ans, fournit des contributions volontaires importantes à la commission préparatoire de l’OTICE afin de promouvoir l’entrée en vigueur du TICE et de soutenir et renforcer encore les capacités de surveillance et de vérification de l’OTICE.
2. Objectif général
Conformément à la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive, l’objectif général de ce projet est de contribuer à la paix et la sécurité internationales ainsi qu’à l’instauration d’un climat de confiance en promouvant l’universalisation et l’entrée en vigueur du TICE et en renforçant le régime international de surveillance et de vérification de l’OTICE.
En améliorant les capacités du régime de vérification du TICE, en renforçant les capacités des experts des États signataires et en sensibilisant les jeunes, les parlementaires, les médias et les scientifiques, ce projet vise à contribuer à "préserver la paix, prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale", comme le prévoit l’article 21 du traité sur l’Union européenne.
3. Objectifs spécifiques
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a) |
Renforcer les capacités du système de surveillance et de vérification du TICE. |
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b) |
Renforcer les capacités des États signataires du TICE à s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en matière de vérification au titre du TICE et leur permettre de tirer pleinement parti de leur participation au régime du TICE. |
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c) |
Mieux faire connaître le TICE et en promouvoir l’universalisation et l’entrée en vigueur. |
4. Résultats ("outputs") attendus
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a) |
Les résultats du projet contribueront à renforcer les capacités du régime de surveillance et de vérification du TICE en améliorant (1) les pipelines pour la modélisation des radionucléides et du transport atmosphérique, (2) la compréhension scientifique de l’abondance naturelle de xénon radioactif et de son incidence sur la détection à l’aide des systèmes sensibles aux gaz rares de l’OTICE, (3) la viabilité des stations sismiques auxiliaires certifiées du SSI et (4) les capacités d’inspection sur place de l’OTICE.
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b) |
L’action produira des résultats qui amélioreront les capacités des centres nationaux de données des États signataires et fourniront des connaissances de base sur le traité ainsi qu’une vue d’ensemble des activités et des équipements d’inspection sur place, à l’aide d’une formation pratique.
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c) |
En outre, les résultats générés par l’action renforceront le caractère universel du TICE, stimuleront l’inclusivité et la diversité au sein de la commission préparatoire de l’OTICE et sensibiliseront au TICE les jeunes professionnels originaires de pays qui n’ont pas signé et n’ont pas ratifié le traité, y compris d’États dont la signature et la ratification sont nécessaires pour l’entrée en vigueur du TICE.
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5. Durée
La durée totale de l’action est estimée à trente-six mois.
Activité 1: soutien aux technologies de vérification et au système de surveillance
Volet 1: amélioration des outils et produits SHI (sismiques, hydroacoustiques et infrasonores) et RN (relatifs aux radionucléides) du CID
Impact
En améliorant et en modernisant les pipelines pour la modélisation des radionucléides et du transport atmosphérique, et en renforçant la durabilité de la création et de la distribution de produits de la Fédération des réseaux de sismographes numériques (FDSN), nous visons à renforcer la capacité des États parties à surveiller et interpréter les données et les produits du CID. Le régime de vérification s’en trouve renforcé et la réalisation des objectifs de non-prolifération en est favorisée, conformément à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
Produit 1: création de produits FDSN et améliorations des formats pour les produits SHI et RN
Contexte
Le secrétariat technique provisoire (STP), avec le soutien de la décision VIII du Conseil de l’UE, s’est aligné sur la norme des services internet de la FDSN pour la création de ses produits et données SHI. Cela permet aux centres nationaux de données ainsi qu’au centre international de données de demander des produits et des données sismiques, hydroacoustiques et infrasonores du CID provenant du système de surveillance international (SSI) à l’aide d’un logiciel client conforme aux normes.
Dans le prolongement de ce premier résultat, le but est désormais d’élargir la portée de l’application des services internet de la FDSN par le STP à des formats supplémentaires et de fournir un accès aux produits et données relatifs aux radionucléides (RN) du CID. Cela signifierait que toute la création de produits sera réalisée par la mise en œuvre des services internet de la FDSN. Les responsabilités seront donc nettement dissociées entre, d’une part, la création de produits, qui sera assurée par les services internet de la FDSN, et d’autre part, les méthodes de distribution des produits et des données (VDMS et SWP). Le fait de dissocier ces responsabilités rendra le système de création et de distribution des produits plus souple et plus facile à entretenir. De surcroît, cela permettra aux CND non seulement de recevoir des produits du CID par VDMS et SWP, mais aussi d’en demander directement par l’intermédiaire des services internet de la FDSN, ce qui répond à la nécessité d’une distribution de produits à la demande.
L’amélioration de la viabilité à long terme de la création et de la distribution des produits du CID et des données du SSI permet aux États parties d’examiner et d’analyser plus facilement et plus efficacement les données de l’OTICE.
Effet direct ("outcome") recherché
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— |
Améliorer le service aux CND et au CID, grâce à un service central à qui sont adressées les demandes de données et de produits SHI et RN. |
Résultats ("outputs") attendus
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— |
Amélioration de la mise en œuvre des services internet de la FDSN couvrant l’ensemble des données, produits et formats SHI et RN. |
Produit 2: mise au point d’un outil opérationnel d’estimation de l’abondance naturelle de xénon (XeBET II)
Contexte
Des émissions de radionucléides provenant de sources anthropiques au niveau mondial, liées à des activités pacifiques, sont fréquemment observées par le réseau de surveillance des gaz rares de l’OTICE. Ces émissions toujours présentes et très variables compromettent la surveillance des explosions nucléaires au niveau mondial. Sachant que ce problème complexe ne cessera jamais, il existe un large consensus sur la nécessité de faire progresser les méthodes actuelles au moyen des innovations qui s’imposent, en tirant les leçons du passé et en recourant à des approches interdisciplinaires issues de la modélisation du transport atmosphérique (MTA) et de l’expertise en matière de radionucléides. Ces efforts permettent de distinguer, pour chaque échantillon du SSI, si l’observation peut être expliquée par des sources connues ou s’il est possible qu’une explosion nucléaire y soit pour quelque chose.
Il existe un projet de développement de logiciel de nature scientifique, XeBET (contrat n° 2022 1179), qui prépare à l’avènement du XeBET II grâce à un environnement de prototypage logiciel permettant de tester et démontrer de nouvelles méthodes scientifiques fondées sur les données. XeBET II constitue le prolongement logique et important de XeBET, en utilisant le résultat de ce prototype en vue de fournir un logiciel qui donne, sur le plan opérationnel, le meilleur indicateur d’estimation de l’abondance naturelle dans le pipeline MTA. XeBET II améliorera donc la qualité du screening nucléaire.
Effet direct ("outcome") recherché
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— |
Rendre le logiciel XeBET II opérationnel et prêt à estimer les concentrations de xénon radioactif pour chaque échantillon de gaz rares du SSI. Le prototype sera mis en œuvre dans le pipeline MTA, le résultat devant être intégré dans le pipeline concernant les radionucléides afin d’améliorer l’Automated Radionuclide Report (ARR), le Reviewed Radionuclide Report (RRR) et le Standard Screened Radionuclide Event Bulletin (SSREB). Il sera également disponible dans la boîte à outils d’analyse technique d’experts et dans le NDC-in-a-Box. |
Résultats ("outputs") attendus
XeBET II est une solution logicielle prête à être intégrée dans les pipelines MTA et concernant les radionucléides. Elle fournit trois résultats:
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— |
création d’une solution pour l’indicateur "backtracking à des sources connues" qui fait partie du système de catégorisation approuvé par la commission mais qui n’a pas encore été appliquée dans les rapports du CID sur les radionucléides; |
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— |
amélioration du SSREB afin de fournir de véritables résultats de screening automatique au lieu d’extraire simplement des informations du RRR; et |
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— |
mise à disposition d’un outil d’analyse technique d’experts. |
Toutes ces fonctionnalités seront mises à la disposition des CND dans le cadre du logiciel NDC-in-a-Box. XeBET II servira de point de départ à de nouvelles améliorations et à un développement complémentaire. En intégrant XeBET II dans le pipeline MTA opérationnel, on peut mieux estimer si un signal anomal peut être attribué à une explosion nucléaire ou à des sources connues, ce qui améliore considérablement la qualité du régime de vérification à long terme.
Produit 3: amélioration de la modélisation du transport atmosphérique (MTA) au moyen d’un système de prévision d’ensemble
Contexte
Le système opérationnel de modélisation du transport atmosphérique (MTA) déployé et utilisé au sein de l’OTICE produit des champs de sensibilité source-récepteur qui précisent la localisation des masses d’air avant qu’elles n’arrivent à une station de radionucléides du réseau du Système de surveillance international (SSI). Par conséquent, les calculs relatifs à la MTA soutiennent la technologie concernant les radionucléides en établissant un lien entre les détections de radionucléides et les régions où sont localisées les sources possibles.
Une question commune et légitime concernant les produits de MTA porte sur les incertitudes et le niveau de confiance qui y sont liés. Il est admis que les incertitudes peuvent être estimées au moyen d’un ensemble de simulations équivalentes, plutôt que d’une simulation unique. Sur la base de l’étude financée par l’UE VII (rubrique 1, volet 4), il a été constaté que, pour profiter des propriétés de l’ensemble, il suffit de disposer d’un ensemble composé de 10 membres sélectionnés arbitrairement. Cette conclusion est particulièrement importante dans le contexte du travail opérationnel au CID, qui nécessite l’exécution quotidienne de plus de 280 simulations MTA.
Le système opérationnel actuel relatif à la MTA repose sur le modèle lagrangien de dispersion des particules, FLEXPART. Les travaux relatifs à la mise à jour de la version FLEXPART-OTICE, avec les améliorations scientifiques les plus récentes mises en œuvre dans la version communautaire FLEXPART v10, ont été financés par l’UE VIII. Une nouvelle version améliorée de la version actualisée FLEXPART-OTICE permettra de réaliser des gains de performance de calcul et un traitement plus fiable et robuste grâce au recours à des ressources de calcul à haute performance à l’aide de processeurs graphiques (Graphics Processing Unit), dont le financement est assuré par la décision VIII du Conseil de l’UE (référence à la rubrique 1, volet 2, projet 4). Une nouvelle version communautaire annoncée pour 2023 en tant que FLEXPART v11, et ses éventuelles améliorations, fera également l’objet de recherches et, si nécessaire, sera également intégrée.
Le projet se traduira par de nouvelles améliorations grâce à l’extension des capacités de MTA à une modélisation d’ensemble pour 10 membres du système de prévision d’ensemble (SPE). Le recours à l’analyse SPE permettra d’évaluer les niveaux de confiance dans les principes directeurs MTA. Pour effectuer cette tâche, le logiciel prototype mis au point dans le cadre de l’UE VII, facilitant l’estimation des incertitudes des séries temporelles modélisées pour l’inversion du terme source, sera encore amélioré. En outre, un examen plus approfondi sera effectué concernant l’utilisation d’incertitudes modélisées en matière de MTA aux fins de l’analyse du rapport isotopique et des études d’apprentissage automatique.
L’introduction d’incertitudes dans les prévisions du modèle de MTA permet des analyses plus précises pour le screening & timing (analyses du rapport isotopique) et la localisation des sources. La prévision d’ensemble est également bien adaptée: c’est l’une des méthodes à utiliser pour une meilleure estimation de l’abondance naturelle des radionucléides. D’une manière générale, elle permet aux États parties de mieux comprendre la localisation possible de la source et le moment où intervient un rejet de radionucléides et, à long terme, elle améliorera considérablement la qualité du régime de vérification. Elle renforce considérablement les capacités du système de surveillance et de vérification du TICE en fournissant des informations essentielles sur les incertitudes en matière de MTA qui ont été demandées par les États signataires.
Effet direct ("outcome") recherché
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— |
Améliorer le système de MTA (MTA-SPE), qui fournit des informations essentielles sur les incertitudes en matière de MTA, ce qui améliore la crédibilité des résultats de la MTA. |
Résultats ("outputs") attendus
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— |
Un logiciel prototype permettant d’appliquer des incertitudes dans les simulations MTA aux fins des études d’analyse du rapport isotopique (screening & timing) et d’apprentissage automatique . |
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— |
Une version modernisée d’un pipeline MTA fondé sur ce prototype MTA-SPE fournissant des informations supplémentaires et essentielles sur les incertitudes en matière de MTA, améliorant ainsi la crédibilité des résultats de la MTA. |
Produit 4: actualisation des systèmes de traitement par les technologies utilisant des formes d’ondes multiples, ainsi que des systèmes interactifs
Contexte
Le logiciel de traitement infrasonore et hydroacoustique, DTK- (G) PMCC, soutenu par le financement de l’UE-VIII, est devenu opérationnel au CID et est désormais partagé avec les États membres par l’intermédiaire du NDC-in-a-Box. En raison de ce succès, les CND demandent désormais que l’on continue de mettre à jour le logiciel et d’améliorer le traitement des données hydroacoustiques à l’aide de cet outil. En outre, il est également nécessaire de mettre à jour l’outil DTK-DIVA associé, qui offre la possibilité de réaliser des analyses interactives combinant des informations sur le bruit des stations, les résultats du traitement et, pour les données infrasonores, d’associer l’analyse du traitement des données à la connaissance de l’atmosphère.
La fourniture d’un logiciel au CID et aux CND offre un traitement hydroacoustique amélioré [par l’intermédiaire du DTK- (G) PMCC], ainsi qu’une analyse et une visualisation complètes (par l’intermédiaire du DTK-DIVA). L’amélioration du traitement hydroacoustique permet au régime de vérification de mieux localiser les essais nucléaires effectués sous l’eau. L’amélioration du DTK-DIVA renforce la capacité des experts à combiner toute une série d’informations provenant des détections sismiques, hydroacoustiques et infrasonores et à appréhender de façon plus précise un événement source.
Effet direct ("outcome") recherché
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Fournir un logiciel utilisé a) par le CID et b) par les CND pour le traitement infrasonore et hydroacoustique et l’analyse interactive. |
Résultats ("outputs") attendus
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Intégration d’événements hydroacoustiques et infrasonores et analyse complète de ces événements. |
Volet 2: poursuite des campagnes relatives à l’abondance naturelle de xénon radioactif dans différentes régions du monde
Impact
Améliorer encore la compréhension scientifique de l’abondance naturelle de xénon radioactif et de son incidence sur les systèmes de détection des gaz rares de l’OTICE, ce qui renforce les capacités du système de surveillance et de vérification du TICE.
Contexte
Les radio-isotopes du xénon sont les signatures de gaz rares les plus susceptibles d’être observées en cas d’explosion nucléaire souterraine et sous-marine. Ils jouent un rôle majeur lorsqu’il s’agit de confirmer si un événement est de nature nucléaire.
La surveillance du xénon radioactif est une technique très sensible, mais l’interprétation fiable des détections dépend fortement de la connaissance et de la compréhension de l’abondance naturelle dans le milieu local. Plus de 500 installations nucléaires dans le monde rejettent régulièrement du xénon radioactif lors des opérations de routine. Les centrales nucléaires, les réacteurs de recherche et les installations de production d’isotopes médicaux produisent en effet du xénon radioactif lors d’opérations de routine normales. Les émissions provenant de ces nombreuses sources anthropiques créent une abondance importante, qui peut masquer les signaux liés au xénon radioactif provenant d’une explosion nucléaire.
Il est complexe et ardu de faire la distinction entre l’abondance naturelle de xénon radioactif et les signaux résultant d’un essai nucléaire. À cette fin, il faut mener les recherches qui s’imposent sur l’abondance naturelle de gaz rares à laquelle on peut s’attendre dans les différentes régions du monde, car c’est le seul moyen de pouvoir interpréter de façon correcte et précise la présence de xénon radioactif détectée dans les stations du SSI par les États signataires.
Même si les systèmes de détection des gaz rares de l’OTICE constituent un réseau unique, il n’est pas possible de couvrir de façon exhaustive l’ensemble des caractéristiques possibles en matière d’abondance naturelle. Des données empiriques plus spécifiques sont nécessaires pour continuer à développer, améliorer et valider les méthodes de screening. Le meilleur moyen d’acquérir les connaissances supplémentaires nécessaires concernant l’abondance naturelle du xénon radioactif, en particulier dans les régions où l’on peut observer des interférences entre d’éventuelles observations pertinentes pour le TICE et l’abondance naturelle normale dans la région, est de procéder de façon méthodique à des prélèvements sur le terrain.
Grâce à la contribution reçue de l’Union européenne dans le cadre de la décision III du Conseil de l’UE, la commission a procédé au développement et à l’acquisition de deux systèmes transportables pour prélever les quatre isotopes du xénon radioactif présentant un intérêt pour l’OTICE. Dans le cadre des décisions V, VI, VII et VIII du Conseil de l’UE, plusieurs campagnes de prélèvement de xénon radioactif ont été menées dans différentes parties du monde. Grâce à la contribution reçue du gouvernement japonais en 2017, la commission a acquis un troisième système transportable.
Deux systèmes fonctionnent actuellement à Mutsu et à Horonobe, au Japon. Ces sites ont été sélectionnés dans le but d’exploiter temporairement dans la région un mini-réseau à haute densité du système JPX38 de détection des gaz rares du SSI, situé à Takasaki, au Japon. C’est la première fois que l’on dispose de plusieurs systèmes suffisamment proches les uns des autres pour permettre d’effectuer des études scientifiques spécifiques sur des données expérimentales, ainsi que 1) mettre au point et tester des méthodes pour affiner la compréhension de l’abondance naturelle et 2) concevoir, tester et poursuivre le développement de méthodes de screening avancées.
Le gouvernement japonais a préalablement marqué son accord sur l’intention de l’OTICE de déployer un troisième système à Fukuoka, élargissant la configuration temporaire à haute densité vers le sud-ouest. Le déploiement de ce troisième système se fera dès que possible.
Une vue d’ensemble des campagnes de prélèvement qui ont été menées précédemment est présentée dans la publication suivante: https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2022, 107053. Cette vue d’ensemble montre la valeur des données de prélèvement relatives à l’abondance naturelle du xénon radioactif collectées au fil des ans, présente des conclusions scientifiques et énonce des considérations pour la conception des futures campagnes de prélèvement.
Les données scientifiques recueillies dans le cadre de ces travaux donnent à la communauté scientifique la possibilité rare d’obtenir des données de prélèvement à partir d’un mini-réseau, de la taille correcte pour pouvoir mesurer la précision de leurs modèles à haute résolution de transport atmosphérique. Cela permet à la communauté scientifique d’avoir une perception beaucoup plus claire des variations des niveaux d’abondance naturelle du xénon radioactif mesurés dans les stations, ce qui renforcera considérablement la capacité du STP à analyser la portée des détections de xénon radioactif. Le régime de non-prolifération se trouve renforcé par le fait que les États parties ont confiance dans la capacité du régime de vérification à faire la distinction entre l’abondance naturelle du xénon et le xénon provenant d’un événement présentant un intérêt potentiel.
Les données collectées, qui présentent un intérêt direct pour le STP, seront utilisées pour affiner la compréhension et la caractérisation des sources connues en Eurasie, qui ont souvent une incidence sur le système JPX38 de détection des gaz rares. Étant donné que cette configuration de mini-réseau permet d’observer le même événement de rejet à différents endroits proches de ce système, on s’en servira pour:
tester et optimiser les algorithmes avancés de localisation des sources et
obtenir une meilleure compréhension des épisodes fréquents de niveau C (le niveau C indique la présence d’un radio-isotope du xénon pertinent pour le TICE à une concentration élevée anomale).
L’optimisation et l’avancement des méthodes de screening à l’issue de cette campagne seront pris en compte dans l’analyse du CID, non seulement en ce qui concerne les données de la station RN38, mais aussi pour les données de tous les autres systèmes de détection des gaz rares du SSI. Là encore, cela renforcera considérablement la capacité du STP à analyser la portée des détections de xénon, consolidant ainsi le régime de vérification.
Effet direct ("outcome") recherché
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Améliorer la compréhension de l’abondance naturelle du xénon radioactif au niveau mondial, y compris ses variations régionales, et permettre une meilleure interprétation des détections pertinentes pour le TICE, grâce à un large éventail d’études scientifiques réalisées sur les données collectées par le STP et, plus généralement, par la communauté scientifique. En interne, l’OTICE a déjà lancé plusieurs études scientifiques fondées sur les données collectées par les systèmes transportables. Il s’agit, par exemple, d’études visant à:
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La poursuite de la campagne de prélèvement relative à l’abondance naturelle du xénon radioactif au Japon a encore beaucoup à apporter en termes de connaissances et de développement scientifiques. Une telle configuration à haute densité ne se retrouve nulle part ailleurs dans le monde, et c’est donc une occasion unique. Il est essentiel de recueillir davantage de données avec le réseau à haute densité en poursuivant la mise en œuvre de la campagne en cours au Japon, afin de consolider les conclusions tirées des premières études.
À la suite de la campagne de prélèvement menée au Japon, les systèmes seront mis à la disposition du STP pour les études de suivi. D’éventuelles lignes directrices de la commission préparatoire sur l’utilisation des systèmes transportables seront dûment prises en considération et le champ d’application du projet sera adapté en conséquence. Autrement, les systèmes peuvent également servir temporairement de systèmes de secours ou de formation.
Résultats ("outputs") attendus
Les principaux résultats attendus sont les suivants:
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une meilleure compréhension/caractérisation de l’abondance naturelle de xénon radioactif au niveau mondial, y compris de ses variations régionales, en particulier dans le système JPX38 de détection des gaz rares, |
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le perfectionnement de la compréhension actuelle des sources connues en Eurasie, devant déboucher sur une meilleure compréhension/interprétation des épisodes de niveau C, |
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une amélioration de la MTA, en particulier de la MTA à haute résolution, |
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la mise au point, le test et l’optimisation d’algorithmes avancés de localisation des sources/de méthodes de screening (à appliquer pour les données de tous les autres systèmes de détection des gaz rares du SSI), |
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une amélioration de la capacité à détecter, localiser et caractériser un essai nucléaire à partir des rejets de xénon radioactif. |
Volet 3: assurer la viabilité des stations sismiques auxiliaires certifiées du SSI
Impact
L’amélioration de la viabilité des stations sismiques auxiliaires du SSI renforce les capacités du système de surveillance et de vérification du TICE et contribue à la sécurité mondiale et à la non-prolifération nucléaire.
Contexte
Ce volet du projet continuera de s’intéresser aux stations sismiques auxiliaires défaillantes et aux stations dont les performances sont médiocres et qui nécessitent une intervention urgente de maintenance, de préférence en ciblant les stations situées dans des pays confrontés à des difficultés financières. En outre, des mesures de maintenance préventive seront mises en œuvre lorsque cela est nécessaire et justifié. Cela se fera en traitant les questions relatives aux équipements obsolètes et aux mises à niveau devant être réalisées et en améliorant le degré de renouvellement des équipements.
Le soutien aux stations sismiques auxiliaires du SSI et l’amélioration des connaissances et des compétences techniques de leur(s) opérateur(s) comprennent des visites dans les stations, lorsque cela est nécessaire et justifié, et des dépannages sur place, au cours desquels des démonstrations pratiques et une formation sont également prévues. Il est à noter que cela se fait en liaison avec d’autres actions, telles que les formations techniques à l’intention des opérateurs des stations, qui ont lieu régulièrement au Centre international de Vienne.
Comme dans les programmes précédents, le personnel à temps plein au sein de l’unité de maintenance de la section Soutien aux installations de surveillance (IMS/MFS/M) sera tenu de planifier et d’exécuter des dépannages et des projets de maintenance dans les stations sismiques auxiliaires concernées.
Effets directs recherchés
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Remédier aux problèmes rencontrés dans les stations à la suite d’un dysfonctionnement des instruments, d’une panne d’équipement, ou de la fin de vie, l’obsolescence ou l’absence de pièces de rechange, qui entraînent des interruptions ou des périodes d’arrêt prolongées, donnant lieu à des performances médiocres et à une fréquente mise hors service. |
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Contribuer à la sécurité mondiale en matière de non-prolifération nucléaire en produisant un véritable impact mesurable sur la capacité de détection du réseau SSI et la fiabilité du segment du réseau des stations sismiques auxiliaires. L’impact de ce projet sera visible dans toutes les stations visées, portées à un niveau technique compatible avec les exigences techniques du SSI, de manière durable, grâce à une amélioration de la viabilité des stations sismiques auxiliaires du SSI. Le projet devrait améliorer considérablement la disponibilité et la qualité des données dans les stations qui sont au cœur du programme du fait de la réparation, du remplacement des équipements ou de l’amélioration des systèmes. |
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Améliorer la constance des performances par le renforcement des systèmes et des équipements des stations ainsi que par l’amélioration des connaissances techniques des opérateurs de stations concernés. |
Résultats attendus
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Amélioration de la disponibilité et de la qualité des données des stations sismiques auxiliaires visées dans le cadre de ce programme: porter à un niveau supérieur à 95 %, voire aussi proche que possible des 100 %, la disponibilité de données, de manière durable, dans les stations visées. La quantité mesurée pour ce résultat attendu est la disponibilité de données authentifiées, qui devrait s’améliorer après la fin de l’activité à la station. |
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Amélioration de la viabilité et de la stabilité des stations sismiques auxiliaires visées: il s’agit notamment de parvenir à de meilleures performances au fil du temps, avec une réduction des périodes d’arrêt des stations. La quantité mesurée pour ce résultat attendu est l’amélioration de la disponibilité de données authentifiées au cours d’une période de trois mois (minimum) suivant la fin de l’activité à la station. |
Activités
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Activités techniques:
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Activités commerciales/techniques:
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Volet 4: traduction du texte type pour le projet de manuel opérationnel des inspections sur place
Impact
Le fait de disposer, pour l’IFE 25 (l’inspection expérimentale intégrée), de la dernière version en date du projet de manuel opérationnel des inspections sur place dans deux langues officielles des Nations unies supplémentaires non seulement améliore le multilinguisme de l’OTICE et contribue au renforcement des capacités des inspections sur place, mais renforce également les capacités du système de surveillance et de vérification du TICE.
Contexte
Le manuel opérationnel des inspections sur place est l’un des documents devant être approuvés après l’entrée en vigueur du TICE. Il guide la mise en œuvre des dispositions du traité et de son protocole sur la conduite d’une inspection sur place et comprend des principes généraux et des lignes directrices, ainsi que des procédures techniques, opérationnelles et administratives.
Le groupe de travail B mène le troisième cycle d’élaboration du projet de manuel opérationnel en se concentrant sur les questions en suspens et les enseignements tirés de l’inspection expérimentale intégrée de 2014 (IFE14).
Une inspection expérimentale intégrée à grande échelle devrait être menée en 2025 dans le cadre du programme d’exercices d’inspection sur place pour la période 2022-2025 (CTBT/PTS/INF.1613), adopté lors de la cinquante-huitième session de la commission préparatoire (CTBT/PC-58/2). Le projet de manuel opérationnel sera le document important à tester dans le cadre de l’exercice. En réponse à l’appel en faveur du multilinguisme lancé par les États signataires, il est nécessaire que le document soit traduit dans toutes les langues des Nations unies. Cela permettra aux experts techniques de toutes les régions du monde d’avoir une compréhension précise du document et contribuera essentiellement au renforcement des capacités des inspections sur place.
Effet direct ("outcome") recherché
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Renforcer le multilinguisme de l’OTICE et contribuer au renforcement des capacités des inspections sur place. |
Résultats ("outputs") attendus
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Traduction du texte type du projet de manuel opérationnel des inspections sur place dans deux langues de l’OTICE: le français et l’espagnol. |
Activités
Les travaux de traduction de la dernière version en date du texte type du projet de manuel opérationnel des inspections sur place de l’anglais vers deux langues officielles de l’OTICE: français et espagnol, seront externalisés dans le cadre d’un accord permanent du STP avec le bureau des Nations unies à Vienne.
Le texte type traduit pour le projet de manuel opérationnel des inspections sur place devrait être disponible au plus tard à la fin du mois de mai 2024.
Activité 2: renforcement intégré des capacités
Volet 1: cours d’introduction régional (CIR) aux inspections sur place pour la région géographique africaine
Impact
Fournir des connaissances de base sur le traité et ses dispositions liées aux inspections sur place, ainsi qu’une vue d’ensemble des activités et des équipements d’inspection sur place, à l’aide d’une formation pratique à l’intention des experts des États signataires, dans les pays en développement, afin d’augmenter le nombre de candidats et de participants au programme linéaire de formation en cours en matière d’inspections sur place.
Contexte
Parmi les activités de renforcement des capacités, les cours d’introduction régionaux aux inspections sur place se sont avérés essentiels pour renforcer le régime de vérification du TICE, en particulier dans le cadre de la mise au point d’un programme de formation d’inspecteurs pour les inspections sur place et de la nomination, par les États signataires, de candidats de remplacement pour les inspecteurs formés grâce à ce programme.
On a pu observer une tendance à l’augmentation du nombre de candidats en provenance d’une région géographique après la tenue d’un CIR. La commission a lancé le programme linéaire de formation en matière d’inspections sur place (2022-2025), qui vise à intégrer la formation pour tous les cycles de formation et à fournir une formation plus efficace à l’entretien des compétences.
Le projet vise à dispenser un CIR dans la région géographique africaine du TICE afin de disposer du groupe de personnes en formation le plus diversifié, sur le plan géographique et au niveau de l’équilibre hommes-femmes, dans le cadre du programme linéaire de formation en matière d’inspections sur place.
Le CIR se déroulera en mars 2024.
Le CIR est dispensé sous la forme d’un cours d’apprentissage mixte de 8 jours sur place, comprenant une introduction théorique et essentiellement pratique aux protocoles du traité, équipements, techniques et procédures en matière d’inspections sur place. Les CIR se terminent par un exercice sur le terrain (exercice capstone), qui valide l’efficacité du programme de formation.
Effet direct ("outcome") recherché
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Familiariser le personnel et les experts techniques nationaux des États signataires de la région avec le régime d’inspections sur place. |
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Élargir le nombre d’experts des États signataires de la région qui sont disponibles pour participer aux activités liées aux inspections sur place et identifier des candidats potentiels pour la liste d’inspecteurs de remplacement du STP. |
Résultats ("outputs") attendus
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Augmentation du nombre d’experts de cette région participant au programme linéaire de formation en cours en matière d’inspections sur place. |
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Les moyens de vérification seront une analyse comparative de la liste des inspecteurs de remplacement dans la base de données des inspections sur place entre le premier et le troisième cycles de formation avec la liste à mi-parcours du programme linéaire de formation en matière d’inspections sur place. |
Activités
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Le CIR-26 sera dispensé dans la région africaine au début de l’année 2024. |
Volet 2: renforcement des capacités des centres nationaux de données
Impact
Renforcer et maintenir le soutien au régime de vérification du traité par la mise en place et l’amélioration des capacités des centres nationaux de données (CND) des États signataires, en particulier dans les pays en développement, afin de leur permettre de tirer pleinement parti des données et des produits générés par le système de vérification.
Contexte
Le renforcement des capacités s’est révélé essentiel à l’appui du régime de vérification du TICE. La commission continue de soutenir les États signataires en leur fournissant des aides et des moyens pour renforcer leur capacité à participer activement au régime de vérification du TICE. Les pays en développement de différents continents ont commencé à tirer profit de la fourniture de données du SSI et de produits du CID, qui sont utiles non seulement à des fins de vérification, mais également pour des applications civiles, scientifiques et industrielles. La stratégie de renforcement des capacités de la commission a été reconnue par le groupe de travail B. Pendant la durée du financement de l’Union européenne, le personnel scientifique et technique des États signataires a participé à des formations spécialisées sur l’utilisation du progiciel NDC-in-a-box, ainsi que sur les connaissances relatives au TICE qui sont directement utiles aux autorités nationales. Les institutions des pays en développement qui accueillent des CND ont également bénéficié de la fourniture d’équipements de base pour entamer ou poursuivre le développement de leurs capacités de traitement de données.
Effet direct ("outcome") recherché
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Renforcer le régime de vérification du TICE et accroître l’utilisation des données du SSI et des produits du CID par les CND des pays en développement. |
Résultats ("outputs") attendus
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Fourniture d’équipements du système de renforcement des capacités aux CND afin de soutenir la mise en place et la poursuite du développement de capacités nationales permettant de participer activement au régime de vérification en accédant aux données du SSI et aux produits du CID et en les analysant. |
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Visites techniques sur place auprès des CND afin de fournir une assistance technique pour l’installation et/ou la maintenance d’un système de renforcement des capacités. |
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Soutien aux experts des pays en développement en leur dispensant les éléments d’appréciation et la formation nécessaires pour faciliter leur participation aux ateliers et aux cours de formation organisés par l’OTICE. |
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Organisation d’ateliers et de formations régionaux. |
Activités
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Deux formations des CND et deux ateliers régionaux |
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Quatre formations SeisComP |
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Six visites de suivi/maintenance |
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L’acquisition de seize systèmes de renforcement des capacités, y compris des serveurs puissants ayant une grande capacité de stockage, et l’installation de logiciels normalisés |
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Maintenance des systèmes de renforcement des capacités. |
Volet 3: participation d’experts techniques de pays en développement aux réunions techniques officielles de la commission préparatoire de l’OTICE (projet de soutien aux experts techniques (forme abrégée: "TESP") (1)
Impact
Renforcer le caractère universel de la commission préparatoire de l’OTICE et stimuler l’inclusivité et la diversité en consolidant les capacités techniques des experts des pays en développement à contribuer de manière significative aux processus d’élaboration des politiques de l’OTICE.
Contexte
En novembre 2006, lors de sa vingt-septième session (13-17 novembre 2006), la commission est convenue de mettre en place un projet pilote visant à soutenir la participation d’experts techniques de pays en développement aux travaux du groupe de travail B (TESP). Depuis lors, le TESP a été prolongé à plusieurs reprises.
De nombreux pays en développement ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour permettre à leurs experts de participer aux travaux techniques et scientifiques menés lors des réunions techniques officielles de la commission préparatoire de l’OTICE. Cela signifie qu’il existe un déficit manifeste et systémique en ce qui concerne la participation des représentants des pays en développement à l’élaboration de recommandations et à la prise de décisions sur des questions techniques essentielles, pertinentes pour le régime de vérification du traité. Ce déficit est particulièrement problématique étant donné que de nombreuses stations du Système de surveillance international du traité sont ou seront situées sur le territoire de pays en développement et sont gérées par les institutions de leur pays. En outre, de nombreux pays en développement sont en train d’établir et d’améliorer leurs CND afin de leur permettre de tirer parti des produits liés aux données générés par le système de vérification, à utiliser non seulement à des fins de vérification, mais aussi à des fins civiles et scientifiques.
Le financement permettra à l’OTICE de sélectionner au moins 12 experts techniques de premier plan issus de pays en développement, travaillant sur des questions liées au TICE et de les faire participer aux réunions du groupe de travail B sur les questions de vérification, deux fois par an, au siège de l’OTICE à Vienne (Autriche). L’équilibre hommes-femmes et la répartition géographique seront des critères essentiels dans le cadre de la sélection.
Effet direct ("outcome") recherché
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Améliorer les connaissances et les compétences des experts techniques des pays en développement en ce qui concerne les technologies de vérification de l’OTICE et les applications civiles et scientifiques au sens large, ce qui contribuera en définitive à obtenir les effets recherchés à long terme au niveau du développement national dans les domaines pertinents. |
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Améliorer l’équilibre hommes-femmes et la diversité géographique parmi les experts des pays en développement participant à des discussions stratégiques sur le régime de vérification du TICE. |
Résultats ("outputs") attendus
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Financement de la participation d’au moins 12 experts techniques de pays en développement à deux réunions en présentiel du groupe de travail B par an à Vienne (avec un ratio hommes/femmes égal). |
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Formation d’experts sur les aspects scientifiques et techniques en ce qui concerne les technologies de vérification et les applications civiles et scientifiques du TICE. |
Activité 3: sensibilisation
Volet 1: sensibilisation de la prochaine génération au TICE
Impact
Constitution d’un groupe de futurs dirigeants dans les domaines du désarmement et de la non-prolifération, par la promotion du dialogue intergénérationnel, de synergies transrégionales et d’études transdimensionnelles, contribuant à terme à renforcer les capacités des États signataires du TICE.
Contexte
Un engagement transversal de l’OTICE consiste à donner à la prochaine génération d’experts les moyens nécessaires pour être en mesure de défendre la mission du TICE, tant sur le plan politique que technique, et de faire progresser l’universalisation et l’entrée en vigueur du traité.
Depuis 2016, l’OTICE est à l’avant-garde du système des Nations unies, pour ce qui est de l’ouverture de ses enceintes à la société civile et de la participation active de la prochaine génération, en particulier dans le cadre du programme phare de sensibilisation du groupe de la jeunesse pour l’OTICE. Le programme a proposé à la prochaine génération d’experts (originaires de plus de 125 pays) des possibilités uniques de renforcement des capacités, de recherche et de formation dans le milieu généralement fermé de la non-prolifération et du désarmement nucléaires.
Ce volet soutiendra un écosystème, durable, évolutif et bien géré d’initiatives en faveur de la jeunesse, qui vise à renforcer les capacités des jeunes à l’échelle mondiale, avec une vision et un impact toujours plus importants. L’objectif est d’organiser des activités de renforcement des capacités adaptées à des groupes cibles spécifiques, tels que les jeunes journalistes, les universitaires et les aspirants décideurs des États n’ayant pas encore signé ni ratifié le TICE. Cette approche permettra de sensibiliser au TICE et de favoriser sa promotion en toute connaissance de cause auprès de la prochaine génération d’experts issus d’horizons divers et, à terme, de soutenir l’universalisation et l’entrée en vigueur du traité.
Effet direct ("outcome") recherché
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Créer un nouveau groupe de jeunes professionnels autonomes et engagés, ayant des connaissances approfondies en matière de désarmement nucléaire et concernant le TICE, son universalisation et son entrée en vigueur. |
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Élargir et diversifier (tant sur le plan régional qu’au niveau des profils) le réseau de jeunes professionnels qui soutiennent l’universalisation et l’entrée en vigueur du traité, tout en contribuant à améliorer la visibilité internationale du TICE. |
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Intensifier la présence sur les réseaux sociaux des sujets liés au TICE. |
Résultats ("outputs") attendus
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Une série de conférences avec d’éminents experts en communication. |
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Le renforcement des capacités de la prochaine génération de journalistes dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération nucléaires, visant à leur donner une vision globale du TICE et de son rôle en matière de paix et de sécurité au niveau international. |
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La couverture médiatique de la Conférence Science et Technologie et du symposium sur la diplomatie scientifique par des diplômés de la Citizen Journalism Academy, pour mieux faire connaître le traité auprès des jeunes. |
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L’élaboration et la publication en ligne, par les membres du groupe de la jeunesse pour l’OTICE, de contenus destinés aux médias sociaux et à la sensibilisation concernant le TICE. |
Activités
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Participation de membres du groupe de la jeunesse pour l’OTICE aux éditions 2024 et 2026 du symposium sur la diplomatie scientifique |
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Participation de membres du groupe de la jeunesse pour l’OTICE à l’édition 2025 de la Conférence Science et Technologie |
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Citizen Journalism Academy |
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La Citizen Journalism Academy renforcera les compétences des membres du groupe de la jeunesse en matière de communication et de médias sociaux. Les formateurs professionnels dans le domaine des médias sociaux proposeront des ateliers pratiques et un mentorat aux membres du groupe de la jeunesse pour l’OTICE, afin de leur apprendre comment: |
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mener des entretiens efficaces avec diverses parties prenantes (diplomates, experts techniques, d’autres jeunes, etc.), préparer, effectuer des recherches et poser des questions appropriées; |
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mettre au point des contenus professionnels en vue de les publier sur Facebook, X (ex-Twitter), YouTube et autres, en utilisant Canva et d’autres techniques de journalisme mobile pour faire des enregistrements audio et créer des représentations visuelles efficaces; |
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organiser avec succès des actions de sensibilisation; |
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optimiser l’utilisation des médias sociaux pour transmettre des messages puissants. |
Volet 2: programme de mentorat de l’OTICE
Impact
Créer un vivier de talents de 12 candidates en début de carrière pour occuper des postes dans le domaine de la non-prolifération et du désarmement nucléaires, afin de renforcer les capacités des États signataires du TICE à s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en matière de vérification au titre du TICE et leur permettre de tirer pleinement parti de leur participation au régime du TICE.
Contexte
En 2022, l’OTICE a lancé un programme de mentorat sur mesure pour 12 femmes en début de carrière dans les STIM, en marge des célébrations de l’anniversaire du TICE et du symposium prévu sur la diplomatie scientifique. L’OTICE se préoccupe de mettre des femmes en début de carrière dans les STIM en contact avec les experts techniques du STP. Le mentorat est l’occasion pour ces femmes de créer des réseaux, de renforcer les ensembles de compétences souhaités et de clarifier leurs objectifs personnels et professionnels. Par ailleurs, c’est l’occasion pour toutes les personnes concernées (mentors et bénéficiaires du programme) d’acquérir des compétences et de les renforcer. La commission préparatoire de l’OTICE reconnaît toutefois que les hommes ont un rôle important à jouer dans les efforts en faveur de la parité hommes-femmes et la lutte contre les inégalités existantes. À ce titre, l’équipe de mentors du STP comprend à la fois des femmes et des hommes.
Ce programme de mentorat virtuel pour toutes les femmes en début de carrière dans les STIM (la préférence est accordée aux candidates de pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes, du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud, de l’Asie du Sud-Est, du Pacifique et de l’Extrême-Orient) est un exemple d’initiative de l’OTICE visant à créer un vivier de talents à l’appui de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’autonomisation de la prochaine génération.
À la suite de la version pilote 2022 du programme de mentorat, les bénéficiaires ont pu participer, entre autres, à des séances de mentorat individuelles, à des séminaires thématiques mensuels associés à des exercices de perfectionnement des compétences et à des séances de sensibilisation à la mission et aux activités de l’OTICE. L’un de leurs objectifs était également de rédiger des articles de recherche destinés à être présentés lors de la Conférence Science et Technologie 2023 (19 - 23 June). Les bénéficiaires du programme de mentorat ont également pu participer à l’édition 2022 du symposium sur la diplomatie scientifique.
Une autre initiative mise en place dans le cadre de ce programme offre à ses bénéficiaires des occasions précieuses pour leur parcours professionnel. Ainsi, l’une des bénéficiaires a été désignée par sa mission permanente pour participer aux activités de renforcement des capacités de l’OTICE visant à former des inspecteurs de remplacement pour les cycles successifs du programme de mentorat. L’OTICE vise à élargir le statut d’observateur pour les bénéficiaires dans le cadre d’autres activités de renforcement des capacités de l’OTICE.
Une fois accompli le programme formel d’intégration, ces femmes devraient, selon l’OTICE, devenir partie intégrante du vivier de talents regroupant des candidates compétitives et de qualité à de futurs postes techniques au sein du secrétariat.
Avantages pour les mentors:
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partager leurs expériences et leurs connaissances |
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mettre en pratique et renforcer leurs compétences |
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apprendre et se développer sur les plans professionnel et personnel |
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connaître d’autres façons de voir les choses et tirer des enseignements des expériences d’autrui |
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établir de nouveaux contacts parmi un vaste réseau de professionnels |
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contribuer à la mise en place d’un environnement de travail favorable tant dans le cadre de l’OTICE qu’en dehors |
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avoir la satisfaction de contribuer au développement et à la réussite d’autrui, en parvenant à avoir une influence positive réelle sur la vie des personnes dont ils sont les mentors. |
Avantages pour les bénéficiaires:
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partager des expériences, apprendre et recevoir des conseils professionnels sur mesure |
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renforcer leur confiance, développer leurs aptitudes et améliorer leurs compétences |
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accroître leur motivation |
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élaborer des stratégies pour répondre aux besoins professionnels dans un environnement sûr et propice |
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apprendre et se développer sur les plans professionnel et personnel |
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connaître d’autres façons de voir les choses et tirer des enseignements des expériences d’autrui |
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favoriser une plus grande efficacité personnelle |
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établir de nouveaux contacts parmi un vaste réseau de professionnels |
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Avantages pour la commission et pour les pays: |
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faciliter l’échange d’informations sur les possibilités de carrière et les événements pertinents et promouvoir, grâce à un soutien spécifique, la soumission de candidatures à des postes vacants par le public ciblé |
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constituer une réserve d’experts techniques potentiels contribuant à l’OTICE |
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veiller à ce que les personnes en début de carrière puissent avoir accès à une expérience professionnelle significative leur permettant de contribuer à la mission des organisations internationales |
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consolider la mise en place d’un environnement de travail propice, tant dans le cadre de l’OTICE qu’en dehors. |
Effet direct ("outcome") recherché
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Constituer une réserve de candidates potentielles compétentes pour occuper des postes de début de carrière dans le domaine de la non-prolifération et du désarmement nucléaires. |
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Soutenir les femmes qui débutent leur carrière professionnelle et qui s’intéressent au TICE. |
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Sensibiliser au régime de vérification du TICE. |
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Identifier les femmes qui sont des experts techniques et travailler avec elles. |
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Accroître la réserve de talents d’experts (y compris issus des CND) susceptibles d’envisager de poser leur candidature dans le cadre de la procédure de recrutement normale. |
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Améliorer l’établissement de rapports au groupe de travail B sur les questions transversales, couvrant la sous-représentation des femmes dans les activités liées à ce groupe. |
Résultats ("outputs") attendus
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Établissement, développement et soutien d’un autre groupe de 12 femmes en début de carrière dans les STIM, originaires de régions géographiques sous-représentées, qui, grâce à une meilleure compréhension du TICE et de son régime de vérification, pourraient postuler en vue de participer à des événements organisés par l’OTICE et occuper des postes au sein de celle-ci. |
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Invitation à se rendre à Vienne et à participer au programme d’observation de l’OTICE à Vienne afin de mieux comprendre les travaux du secrétariat, à l’issue du programme de mentorat. Les bénéficiaires présenteront les progrès qu’elles ont réalisés au cours du programme de mentorat. |
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Utilisation de la plateforme LinkedIn pour développer un espace qui encourage et facilite les contacts entre les bénéficiaires du programme de mentorat et les mentors et leur permet d’être tenus informés des possibilités de carrière au sein de l’OTICE et des activités de cette dernière. |
Activités
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Atelier Carrière (virtuel) comprenant 3 exercices (perfectionnement des compétences). |
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Atelier Communication (virtuel) comprenant 3 exercices (perfectionnement des compétences). |
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Atelier du centre international de données (virtuel) comprenant 3 exercices (perfectionnement des compétences). |
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Atelier du système de surveillance international (virtuel), comprenant 3 exercices (perfectionnement des compétences). |
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Atelier de l’inspection sur place (virtuel) comprenant 3 exercices (perfectionnement des compétences). |
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Programme d’observation en présentiel pour les bénéficiaires du programme de mentorat. |
(1) Il est proposé que la forme abrégée "TESP" se réfère désormais au "projet de soutien aux experts techniques" (en anglais "Technical Experts Support Project" [TESP]) étant donné que, après 16 ans d’existence, il ne s’agit plus d’un "projet pilote"
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/140 |
DÉCISION (PESC) 2023/2065 DU CONSEIL
du 25 septembre 2023
modifiant la décision (PESC) 2021/710 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 29 avril 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/710 (1) portant nomination de M. Sven KOOPMANS en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Proche-Orient. Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2025. |
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(2) |
En vue de réaliser l’objectif général, énoncé dans la décision (PESC) 2021/710, consistant à œuvrer en faveur d’une paix globale, juste et durable, à laquelle il faudrait parvenir sur la base d’une solution fondée sur la coexistence de deux États, et compte tenu des efforts accrus déployés avec les partenaires régionaux pour réaliser cet objectif, il y a lieu de recruter du personnel supplémentaire dans l’équipe du RSUE. Il convient dès lors d’adapter le montant de référence financière en conséquence. |
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(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2021/710 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er mars 2023 au 28 février 2025 est de 289 782,33 EUR.".
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2023.
Par le Conseil
Le président
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) Décision (PESC) 2021/710 du Conseil du 29 avril 2021 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (JO L 147 du 30.4.2021, p. 12).
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/141 |
DÉCISION (PESC) 2023/2066 DU CONSEIL
du 25 septembre 2023
modifiant la décision (PESC) 2023/1599 relative à une initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 29 juin 2023, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise pour un éventuel partenariat en matière de sécurité et de défense avec les pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée. Ce concept repose sur une approche intégrée pour un partenariat en matière de sécurité et de défense avec le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo, y compris la mise en place d’une mission dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), à savoir l’initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le Golfe de Guinée (ci-après dénommée «l’initiative»), complétée par le déploiement de conseillers militaires au sein des délégations de l’Union, en liaison avec des mesures d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture d’équipements militaires et en synergie avec des projets liés à la sécurité. |
|
(2) |
Le 3 août 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1599 (1), qui a établi l’initiative au Bénin et au Ghana, sur la base des invitations reçues de ces pays. |
|
(3) |
Par lettre en date du 17 juillet 2023, le premier ministre de la République du Togo a invité l’Union à déployer l’initiative sur son territoire. |
|
(4) |
Par lettre en date du 20 juillet 2023, le premier ministre de la République de Côte d’Ivoire a invité l’Union à déployer l’initiative sur son territoire. |
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(5) |
L’initiative devrait donc également être établie en Côte d’Ivoire et au Togo. |
|
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2023/1599 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 1er de la décision (PESC) 2023/1599 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Établissement
1. L’Union mène, dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), une mission dont l’objectif stratégique consiste à aider les pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée dans lesquels ladite mission est établie à développer, au sein de leurs forces de sécurité et de défense, les capacités nécessaires pour contenir les pressions exercées par les groupes armés terroristes et y répondre.
2. La mission visée au paragraphe 1 est dénommée “initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée” (ci-après dénommée “l’initiative”).
3. L’initiative est établie au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Togo.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 16 août 2023.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2023.
Par le Conseil
Le president
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) Décision (PESC) 2023/1599 du Conseil du 3 août 2023 relative à une initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée (JO L 196 du 4.8.2023, p. 25).
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/143 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/2067 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2023
concernant certaines mesures d’urgence provisoires relatives à la clavelée et à la variole caprine en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2023) 6575]
(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
|
(2) |
En cas d’apparition d’un foyer de clavelée et de variole caprine chez des ovins ou des caprins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des ovins ou des caprins. |
|
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
|
(4) |
La Bulgarie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la clavelée et de la variole caprine sur son territoire, à la suite de l’apparition, dans la région de Bourgas, d’un foyer de cette maladie chez des ovins et des caprins, confirmée le 16 septembre 2023, et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, elle a mis en place une zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, où sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi qu’une autre zone réglementée, où certaines mesures de lutte sont également appliquées, afin d’empêcher la propagation de cette maladie. |
|
(5) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire d’identifier rapidement à l’échelon de l’Union européenne la zone réglementée pour la clavelée et la variole caprine, qui comprend les zones de protection et de surveillance, ainsi que l’autre zone réglementée, mises en place en Bulgarie, en coopération avec cet État membre. |
|
(6) |
En conséquence, il convient que les zones de protection et de surveillance et l’autre zone réglementée établies en Bulgarie ainsi que la durée de la validité des zones ainsi définies soient précisées à l’annexe de la présente décision. |
|
(7) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la clavelée et de la variole caprine et de la nécessité de prévenir la propagation de la maladie de l’établissement touché en Bulgarie à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres, il convient que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible. |
|
(8) |
En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que les zones de protection et de surveillance ainsi que l’autre zone réglementée en Bulgarie soient établies immédiatement et inscrites à l’annexe de la présente décision, et que la durée de cette régionalisation soit fixée. |
|
(9) |
La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Bulgarie veille à ce que:
|
a) |
des zones réglementées, comprenant des zones de protection et de surveillance, ainsi qu’une zone réglementée supplémentaire soient mises en place immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; |
|
b) |
les zones de protection et de surveillance ainsi que la zone réglementée supplémentaire visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision; |
|
c) |
les mesures prises dans chaque zone réglementée s’appliquent au moins jusqu’aux dates indiquées à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
1. Les mouvements d’ovins et de caprins entre l’autre zone réglementée et une destination située en dehors de cette autre zone réglementée ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans l’autre zone réglementée vers une destination située en dehors de cette autre zone réglementée peuvent être autorisés par l’autorité compétente lorsque leur destination directe est un abattoir situé sur le territoire de la Bulgarie, en vue d’un abattage immédiat.
3. Les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’ovins et de caprins à partir de l’autre zone réglementée visés au paragraphe 2:
|
a) |
sont conformes aux exigences applicables aux moyens de transport, énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; |
|
b) |
sont nettoyés et désinfectés avant tout transport d’animaux sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente; |
|
c) |
sont nettoyés et désinfectés conformément aux exigences applicables aux moyens de transport, énoncées à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente; |
|
d) |
ne transportent que des ovins et caprins ayant le même statut sanitaire et détenus dans le même établissement; |
|
e) |
sont scellés par l’autorité compétente dans l’établissement d’origine après le chargement des animaux et descellés par l’autorité compétente à l’abattoir de destination. |
4. Les ovins et caprins destinés à être transportés sont soumis par l’autorité compétente à un examen clinique 24 heures ou moins avant la date du transport.
Article 3
La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 4
La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
ANNEXE
A. Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
|
Région et numéro de référence ADIS du foyer |
Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie des zones réglementées en Bulgarie visées à l’article 1er |
Applicable jusqu’au |
|
Région de Bourgas BG-CAPRIPOX-2023-00001 |
Zone de protection: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1) |
10.10.2023 |
|
Zone de surveillance: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1) |
19.10.2023 |
|
|
Zone de surveillance: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1) |
11.10.2023 – 19.10.2023 |
B. Autre zone réglementée
|
Région |
Zones composant l’autre zone réglementée en Bulgarie visée à l’article 1er |
Applicable jusqu’au |
||||||||||||||
|
Régions de Bourgas, Haskovo et Yambol |
Une autre zone réglementée comprenant les zones ci-après. Dans la région de Bourgas, les communes suivantes:
Dans la région de Haskovo, les communes suivantes:
Dans la région de Yambol, les communes suivantes:
|
30.11.2023 |
|
27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/147 |
DÉCISION (UE) 2023/2068 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 12 septembre 2023
modifiant la décision (UE) 2022/2278 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2023 (BCE/2022/40) (BCE/2023/23)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,
vu la décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l’approbation du volume d’émission de pièces en euros (BCE/2015/43) (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l’euro. |
|
(2) |
À partir des estimations de la demande de pièces libellées en euros pour 2023 soumises à la BCE par les États membres dont la monnaie est l’euro, la BCE a approuvé le volume total de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection non destinées à la circulation en 2023, dans la décision (UE) 2022/2278 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/40) (2). |
|
(3) |
En vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), les États membres dont la monnaie est l’euro doivent notifier la BCE si la demande réelle en pièces libellées en euros risque de dépasser le volume d’émission de pièces approuvé pour une année civile et, lorsque l’augmentation de la demande en pièces se prolonge, doivent soumettre une demande ad hoc d’approbation de volume supplémentaire d’émission de pièces pour l’année civile en question. |
|
(4) |
Le 31 juillet 2023, la BCE a reçu une demande de l’Oesterreichische Nationalbank, au nom de l’Autriche, visant à augmenter le volume des pièces libellées en euros destinées à la circulation que l’Autriche peut émettre en 2023 d’un volume supplémentaire de 35,00 millions d’euros, passant de 81,00 millions d’euros à 116,00 millions d’euros. Le volume total d’émission de pièces libellées en euros pour l’Autriche en 2023 s’élèvera donc à 291,51 millions d’euros, dont 116,00 millions d’euros de pièces destinées à la circulation et 175,51 millions d’euros de pièces de collection. La demande a été soumise pour répondre à la demande accrue de pièces libellées en euros dans les secteurs nécessitant beaucoup de liquidités, surtout pour les pièces libellées en euros à valeur élevée, qui s’accompagne d’une demande ad hoc de pièces libellées en euros de la part des banques de grande clientèle actives en Autriche ainsi que d’une augmentation de la demande en pièces transfrontière de la part des pays voisins. |
|
(5) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), le directoire doit adopter une décision individuelle relative à la demande ad hoc d’approbation lorsque celle-ci ne requiert pas de modification. |
|
(6) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2022/2278 (BCE/2022/40) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
Le tableau figurant à l’article 2 de la décision (UE) 2022/2278 (BCE/2022/40) est modifié comme suit:
|
1) |
la ligne relative à l’Autriche est remplacée par la ligne suivante:
|
|
2) |
la ligne intitulée «Total» est remplacée par la ligne suivante:
|
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.
Article 3
Destinataires
Les États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente décision.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 septembre 2023.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 328 du 12.12.2015, p. 123.
(2) Décision (UE) 2022/2278 de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2022 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2023 (BCE/2022/40) (JO L 300 du 21.11.2022, p. 46).
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
|
27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/149 |
DÉCISION nO 2022/01 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
du 15 novembre 2022
portant révision de l’annexe I du traité instituant la Communauté des transports [2023/2069]
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 20, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 20, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté des transports (ci-après le «TCT»), en ce qui concerne les nouveaux actes de l’Union européenne juridiquement contraignants, le comité de direction régional de la Communauté des transports adopte, entre autres, des décisions portant révision de l’annexe I du TCT afin d’intégrer les actes concernés dans le traité. |
|
(2) |
Depuis la date de la signature du TCT, l’annexe I de celui-ci a déjà été mise à jour une fois, le 28 juin 2021 (1). Depuis cette mise à jour, un nombre important de nouveaux actes juridiques de l’Union européenne ont été adoptés dans des domaines couverts par le TCT, et d’autres ont été abrogés. Il convient par conséquent de réviser l’annexe I pour tenir compte de ces changements. |
|
(3) |
Par souci de clarté juridique et de simplification, il convient de remplacer l’annexe I du TCT par le texte figurant en annexe de la présente décision. Il y a lieu de noter que l’annexe I.1, y compris les cartes de l’extension indicative du RTE-T aux Balkans occidentaux (réseau central et réseau global), demeure matériellement inchangée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I du traité instituant la Communauté des transports est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2022.
Par le comité de direction régional
La présidente
Emina MUJEVIC KARA
(1) Décision no 2021/05 du comité de direction régional de la Communauté des transports relative à la révision de l’annexe I du traité instituant la Communauté des transports.
ANNEXE
«ANNEXE I
RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET QUESTIONS CONNEXES
«ANNEXE I.1
RÈGLES APPLICABLES À L’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT CONSTITUANT LE RÉSEAU CENTRAL DE L’EUROPE DU SUD-EST
Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.
Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.
|
Domaine de réglementation |
Législation |
|
Développement du RTE-T |
Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). Règlement délégué (UE) 2016/758 de la Commission du 4 février 2016 modifiant le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adaptation de son annexe III (JO L 126 du 14.5.2016, p. 3). |
|
Infrastructure pour carburants alternatifs |
Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
CARTES DE L’EXTENSION INDICATIVE DU RTE-T AUX BALKANS OCCIDENTAUX (RÉSEAU CENTRAL ET RÉSEAU GLOBAL)
«ANNEXE I.2
RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT FERROVIAIRE
Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.
Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.
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Domaine de réglementation |
Législation |
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Accès aux marchés |
Règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 52 du 16.8.1960, p. 1121). Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32). Directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire (JO L 352 du 23.12.2016, p. 1). Décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 remplaçant l’annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 295 du 14.11.2017, p. 69). Règlement d’exécution (UE) no 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs (JO L 239 du 12.8.2014, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2015/10 de la Commission du 6 janvier 2015 concernant les critères applicables aux candidats pour les demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant le règlement (UE) no 870/2014 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 34). Règlement d’exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d’octroi des licences des entreprises ferroviaires (JO L 29 du 5.2.2015, p. 3). Règlement d’exécution (UE) 2015/429 de la Commission du 13 mars 2015 déterminant les modalités à suivre pour l’application des redevances correspondant au coût des effets du bruit (JO L 70 du 14.3.2015, p. 36). Règlement d’exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire (JO L 148 du 13.6.2015, p. 17). Règlement d’exécution (UE) 2015/1100 de la Commission du 7 juillet 2015 concernant les obligations d’information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire (JO L 181 du 9.7.2015, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire (JO L 94 du 8.4.2016, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire (JO L 307 du 23.11.2017, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2018/1795 de la Commission du 20 novembre 2018 établissant la procédure et les critères pour l’application du test de l’équilibre économique conformément à l’article 11 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 21.11.2018, p. 5). Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22). Décision d’exécution (UE) 2018/500 de la Commission du 22 mars 2018 relative à la conformité de la proposition de mettre en place le corridor de fret “Alpes-Balkans occidentaux” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 82 du 26.3.2018, p. 13). Décision d’exécution (UE) 2018/491 de la Commission du 21 mars 2018 concernant la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret ferroviaire “Mer du Nord-Méditerranée” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 81 du 23.3.2018, p. 23). Décision d’exécution (UE) 2018/300 de la Commission du 11 janvier 2018 concernant la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret “Atlantique” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 56 du 28.2.2018, p. 60). Décision d’exécution (UE) 2017/178 de la Commission du 31 janvier 2017 modifiant la décision d’exécution (UE) 2015/1111 relative à la conformité de la proposition commune des États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret ferroviaire “mer du Nord-mer Baltique” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 28 du 2.2.2017, p. 71). Décision d’exécution (UE) 2017/177 de la Commission du 31 janvier 2017 relative à la conformité de la proposition conjointe de mettre en place le corridor de fret ferroviaire “Amber” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 2.2.2017, p. 69). Décision d’exécution (UE) 2015/1111 de la Commission du 7 juillet 2015 relative à la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret ferroviaire “mer du Nord-mer Baltique” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 181 du 9.7.2015, p. 82). Règlement délégué (UE) 2022/1036 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prolongation de la période de référence (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 30.6.2022, p. 50). |
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Licences des conducteurs de train |
Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51). Règlement (UE) 2019/554 de la Commission du 5 avril 2019 modifiant l’annexe VI de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 97 du 8.4.2019, p. 1). Règlement (UE) no 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 13 du 19.1.2010, p. 1). Décision 2010/17/CE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 8 du 13.1.2010, p. 17). Décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 29.11.2011, p. 36). |
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Interopérabilité |
Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44). Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66). Décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission du 8 juin 2017 complétant la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil relativement aux objectifs spécifiques pour l’élaboration, l’adoption et la révision des spécifications techniques d’interopérabilité (JO L 210 du 15.8.2017, p. 5). Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53). Décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1). Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système “infrastructure” du système ferroviaire de l’Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1). Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110). Règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 1300/2014 en ce qui concerne l’inventaire des actifs en vue de recenser les barrières à l’accessibilité, de fournir des informations aux usagers et d’effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d’accessibilité (JO L 139I du 27.5.2019, p. 1). Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système “énergie” du système ferroviaire de l’Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179). Règlement d’exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 modifiant le règlement (UE) no 1301/2014 et le règlement (UE) no 1302/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives au système de mesure énergétique et au système de collecte des données énergétiques (JO L 149 du 14.6.2018, p. 16). Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228). Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394). Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Matériel roulant — bruit”, modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421). Règlement d’exécution (UE) 2019/774 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 1304/2014 en ce qui concerne l’application de la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Matériel roulant — bruit” aux wagons de marchandises existants (JO L 139I du 27.5.2019, p. 89). Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service du fret” du système ferroviaire de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006 (JO L 356 du 12.12.2014, p. 438). Règlement d’exécution (UE) 2018/278 de la Commission du 23 février 2018 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 1305/2014 afin de mettre à jour la structure des messages, le modèle de données et de message, la base de données opérationnelle des wagons et des unités intermodales et d’adopter une norme informatique pour la couche communication de l’interface commune (JO L 54 du 24.2.2018, p. 11). Règlement d’exécution (UE) 2019/778 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 1305/2014 en ce qui concerne la gestion du contrôle des modifications (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356). Règlement d’exécution (UE) 2021/541 de la Commission du 26 mars 2021 modifiant le règlement (UE) no 1305/2014 en ce qui concerne la simplification et l’amélioration du calcul et de l’échange de données et la mise à jour du processus de gestion du contrôle des modifications (JO L 108 du 29.3.2021, p. 19). Décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 64 du 8.10.2011, p. 32). Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2014/880/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 312). Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système Exploitation et gestion du trafic du système ferroviaire de l’Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE (JO L 345 du 15.12.2012, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5). Règlement d’exécution (UE) 2021/2238 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/773 en ce qui concerne la suppression progressive des cas spécifiques prévus pour le signal de queue du train (JO L 450 du 16.12.2021, p. 57). Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11). Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations “CE” et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification “CE” des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9) Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1). Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1). Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1299/2014, (UE) no 1301/2014, (UE) no 1302/2014, (UE) no 1303/2014 et (UE) 2016/919 ainsi que la décision d’exécution 2011/665/UE en ce qui concerne l’alignement sur la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et la mise en œuvre des objectifs spécifiques énoncés dans la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). Règlement d’Exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l’extension du domaine d’emploi et des phases de transition (JO L 73 du 10.3.2020, p. 6). Règlement d’exécution (UE) 2020/424 de la Commission du 19 mars 2020 relatif à la soumission à la Commission d’informations concernant la non-application de spécifications techniques d’interopérabilité conformément à la directive (UE) 2016/797 (JO L 84 du 20.3.2020, p. 20). |
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Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer |
Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2018/867 de la Commission du 13 juin 2018 établissant le règlement intérieur de la ou des chambres de recours de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (JO L 149 du 14.6.2018, p. 3). Règlement d’exécution (UE) 2018/764 de la Commission du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (JO L 129 du 25.5.2018, p. 68). Règlement d’exécution (UE) 2021/1903 de la Commission du 29 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/764 sur les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (JO L 387 du 3.11.2021, p. 126). |
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Sécurité ferroviaire |
Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, JO L 138 du 26.5.2016, p. 102. Règlement (UE) 2020/1530 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 modifiant la directive (UE) 2016/798, en ce qui concerne l’application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 49). Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 360). Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11). Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018, p. 26). Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13). Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8). Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité unique ou d’un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 16). Décision 2009/460/CE de la Commission du 5 juin 2009 relative à l’adoption d’une méthode de sécurité commune pour évaluer la réalisation des objectifs de sécurité, conformément à l’article 6 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 150 du 13.6.2009, p. 11). Recommandation (UE) 2019/780 de la Commission du 16 mai 2019 sur les modalités pratiques de la délivrance d’agréments de sécurité aux gestionnaires de l’infrastructure (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 390). |
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Transport intérieur des marchandises dangereuses |
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13). |
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Équipements sous pression transportables |
Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). |
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Domaine social — Temps/heures de travail |
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9). Directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire — Accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière (JO L 195 du 27.7.2005, p. 15). |
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Droits des passagers |
Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14). Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 172 du 17.5.2021, p. 1), applicable à partir du 7 juin 2023. |
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Informations électroniques relatives au transport de marchandises |
Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33). |
«ANNEXE I.3
RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT ROUTIER
Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.
Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.
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Domaine de réglementation |
Législation |
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Infrastructure de péage routier — Taxes annuelles sur les véhicules |
Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42). |
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Accès à la profession de transporteur par route |
Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51). Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route (JO L 249 du 31.7.2020, p. 17). |
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Dispositions sociales — Temps de conduite et périodes de repos |
Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1). Règlement délégué (UE) 2022/1012 de la Commission du 7 avril 2022 complétant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de normes détaillant le niveau de service et de sécurité des aires de stationnement sûres et sécurisées et les procédures de certification de ces dernières (JO L 170 du 28.6.2022, p. 27). Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16). Règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) no 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) no 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes (JO L 249 du 31.7.2020, p. 1). |
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Tachygraphe |
Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l’interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO L 15 du 22.1.2016, p. 51). Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/799 en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes intelligents et de leurs composants (JO L 273 du 30.7.2021, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2018/502 de la Commission du 28 février 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/799 fixant les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 85 du 28.3.2018, p. 1). Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8). (Voir toutefois l’article 46 du règlement (UE) no 165/2014) Règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) no 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) no 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes (JO L 249 du 31.7.2020, p. 1). |
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Contrôle de l’application de la législation sociale |
Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), telle que modifiée par: Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 49). |
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Formulaire d’attestation d’activités |
Décision 2007/230/CE de la Commission du 12 avril 2007 concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier (JO L 99 du 14.4.2007, p. 14). |
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Temps de travail |
Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier |
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Équipements sous pression transportables |
Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). |
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Contrôle technique |
Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51). Directive déléguée (UE) 2021/1717 de la Commission du 9 juillet 2021 modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l’évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive (JO L 342 du 27.9.2021, p. 48). Règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 relatif aux informations techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et les procédures d’accès aux informations techniques pertinentes (JO L 108 du 23.4.2019, p. 5). |
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Contrôle routier |
Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134). Directive déléguée (UE) 2021/1716 de la Commission du 29 juin 2021 modifiant la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil au regard des changements apportés aux désignations des catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception par type (JO L 342 du 27.9.2021, p. 45). Règlement d’exécution (UE) 2017/2205 de la Commission du 29 novembre 2017 relatif aux règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules utilitaires présentant des défaillances majeures ou critiques décelées lors d’un contrôle technique routier (JO L 314 du 30.11.2017, p. 3). |
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Dispositifs limiteurs de vitesse |
Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27). |
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Ceintures de sécurité |
Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26). |
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Rétroviseurs |
Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté (JO L 184 du 14.7.2007, p. 25). |
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Document d’immatriculation |
Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57). Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344). |
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Formation des conducteurs |
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4). Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire (JO L 112 du 2.5.2018, p. 29). |
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Permis de conduire |
Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18). Règlement (UE) no 383/2012 de la Commission du 4 mai 2012 établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d’un support de mémoire (microprocesseur) (JO L 120 du 5.5.2012, p. 1). |
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Échange transfrontalier d’informations |
Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 68 du 13.3.2015, p. 9). |
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Transport intérieur des marchandises dangereuses |
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13). |
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Contrôle des transports de marchandises dangereuses |
Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35). |
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Tunnels |
Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39). |
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Gestion de la sécurité des infrastructures routières |
Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59). |
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Dimensions et poids des véhicules |
Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). Décision (UE) 2019/984 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l’efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité (JO L 164 du 20.6.2019, p. 30). Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202) (uniquement en ce qui concerne la modification de la directive 96/53/CE du Conseil). |
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Droits des passagers |
Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1). |
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Véhicules propres et/ou infrastructure pour carburants alternatifs |
Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5). Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
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Systèmes de transport intelligents |
Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1). Décision d’exécution 2011/453/UE de la Commission du 13 juillet 2011 portant adoption des lignes directrices pour l’établissement des rapports par les États membres en vertu de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 193 du 23.7.2011, p. 48). Décision d’exécution (UE) 2016/209 de la Commission du 12 février 2016 relative à une demande de normalisation adressée aux organismes européens de normalisation en ce qui concerne les systèmes de transport intelligents (STI) dans les zones urbaines, à l’appui de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 39 du 16.2.2016, p. 48). Règlement délégué (UE) no 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne (JO L 91 du 3.4.2013, p. 1). Règlement délégué (UE) no 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive “STI”) en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO L 247 du 18.9.2013, p. 1). Règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO L 247 du 18.9.2013, p. 6). Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation (JO L 157 du 23.6.2015, p. 21). Décision no 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l’Union européenne (JO L 164 du 3.6.2014, p. 6). |
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Systèmes de péage routier |
Directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (JO L 91 du 29.3.2019, p. 45). Règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés (JO L 43 du 17.2.2020, p. 41). Règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE (JO L 43 du 17.2.2020, p. 49). |
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Agrément de type |
Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1). Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1). Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52). |
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Informations électroniques relatives au transport de marchandises |
Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33). (Dans la mesure où cela est pertinent pour les actes relevant de la présente annexe) (1) |
«ANNEXE I.4
RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT MARITIME
Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.
Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.
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Domaine de réglementation |
Législation |
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Politique maritime |
Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1). |
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Accès au marché |
Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7). Règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378 du 31.12.1986, p. 1). Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil (JO L 138 du 30.4.2004, p. 19). Règlement (CEE) no 4058/86 du Conseil du 22 décembre 1986 concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (JO L 378 du 31.12.1986, p. 21). |
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Relations internationales |
Règlement (CEE) no 4057/86 du Conseil du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes (JO L 378 du 31.12.1986, p. 14). |
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Accords internationaux |
Décision 2012/22/UE du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l’exception des articles 10 et 11 dudit protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 1). Décision 2012/23/UE du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 13). |
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Organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires |
Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47). Décision 2009/491/CE de la Commission du 16 juin 2009 relative aux critères à respecter pour décider à quel moment les performances d’un organisme agissant pour le compte de l’État du pavillon peuvent être considérées comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement (JO L 162 du 25.6.2009, p. 6). Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11). Règlement (UE) no 788/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes et les modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 214 du 19.7.2014, p. 12). |
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État du pavillon |
Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon (JO L 131 du 28.5.2009, p. 132). |
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Contrôle par l’État du port |
Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57). |
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Contrôle de la circulation des bateaux |
Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10). |
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Code international de gestion de la sécurité |
Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1). |
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Formalités déclaratives |
Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1). |
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Équipements marins |
Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146). Règlement d’exécution (UE) 2022/1157 de la Commission du 4 juillet 2022 portant modalités d’application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de conception, de construction et de performance et les normes d’essai applicables aux équipements marins et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/1158 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 180 du 6.7.2022, p. 1). |
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Navires à passagers |
Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (JO L 123 du 17.5.2003, p. 22). Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (JO L 131 du 28.5.2009, p. 24). Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35). Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1). Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (JO L 315 du 30.11.2017, p. 61). |
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Sécurité des navires de pêche |
Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO L 34 du 9.2.1998, p. 1). |
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Pétroliers |
Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3). |
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Vraquiers |
Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (JO L 13 du 16.1.2002, p. 9). |
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Enquêtes sur les accidents |
Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 28.5.2009, p. 114). Règlement d’exécution (UE) no 651/2011 de la Commission du 5 juillet 2011 portant adoption des règles de fonctionnement du cadre de coopération permanente établi par les États membres en collaboration avec la Commission conformément à l’article 10 de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 177 du 6.7.2011, p. 18). Règlement (UE) no 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d’une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 10.12.2011, p. 36). |
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Assurances |
Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 128). |
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Pollution causée par les navires |
Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11). |
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Déchets d’exploitation des navires |
Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116). |
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Composés organostanniques |
Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (JO L 115 du 9.5.2003, p. 1). |
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Sécurité maritime |
Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6). Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28). Règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (JO L 98 du 10.4.2008, p. 5). |
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Formation des gens de mer |
Directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (texte codifié) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 169 du 27.6.2022, p. 45. |
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Aspects sociaux |
Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (JO L 329 du 10.12.2013, p. 1). Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) (JO L 167 du 2.7.1999, p. 33) Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté (JO L 14 du 20.1.2000, p. 29). Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124 du 20.5.2009, p. 30). Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (JO L 113 du 30.4.1992, p. 19). |
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Droits des passagers |
Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1). |
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Équipements sous pression transportables |
Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). |
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Agence européenne pour la sécurité maritime |
Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1). |
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Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires |
Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1). |
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Services portuaires |
Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1). |
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Guichet unique maritime |
Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64). |
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Environnement |
Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58). Décision d’exécution (UE) 2015/253 de la Commission du 16 février 2015 établissant les règles concernant l’échantillonnage et les rapports au titre de la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (JO L 41 du 17.2.2015, p. 55). |
«ANNEXE I.5
RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT PAR VOIE NAVIGABLE
Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.
Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.
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Domaine de réglementation |
Législation |
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Accès au marché |
Règlement (CE) no 1356/96 du Conseil du 8 juillet 1996 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services (JO L 175 du 13.7.1996, p. 7). Règlement (CEE) no 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (JO L 373 du 31.12.1991, p. 1). Règlement (CE) no 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90 du 2.4.1999, p. 1). Directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d’affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté (JO L 304 du 27.11.1996, p. 12). Règlement (CEE) no 2919/85 du Conseil du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin (JO L 280 du 22.10.1985, p. 4). |
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Accès à la profession |
Directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l’accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession (JO L 322 du 12.11.1987, p. 20). Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (JO L 345 du 27.12.2017, p. 53). Directive (UE) 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers (JO L 274 du 30.7.2021, p. 52). Règlement délégué (UE) 2022/184 de la Commission du 22 novembre 2021 modifiant l’annexe IV de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil (JO L 30 du 11.2.2022, p. 3). Directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux épreuves pratiques, à l’agrément de simulateurs et à l’aptitude médicale (JO L 6 du 10.1.2020, p. 15). Règlement délégué (UE) 2020/473 de la Commission du 20 janvier 2020 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de service et aux livres de bord (JO L 100 du 1.4.2020, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure (JO L 38 du 11.2.2020, p. 1). |
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Prescriptions techniques / de sécurité |
Directive 2009/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (JO L 259 du 2.10.2009, p. 8). Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118). Règlement délégué (UE) 2021/1308 de la Commission du 28 avril 2021 modifiant les annexes I et II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la modification de la liste des voies d’eau intérieures de l’Union et les prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments C/2021/2853 (JO L 284 du 9.8.2021, p. 1). Directive déléguée (UE) 2018/970 de la Commission du 18 avril 2018 modifiant les annexes II, III et V de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure (JO L 174 du 10.7.2018, p. 15). Règlement délégué (UE) 2020/474 de la Commission du 20 janvier 2020 relatif à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure (JO L 100 du 1.4.2020, p. 12). Décision d’exécution (UE) 2020/1122 de la Commission du 28 juillet 2020 relative à la reconnaissance de DNV GL AS comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure conformément à la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (JO L 245 du 30.7.2020, p. 15). Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). |
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Transport intérieur des marchandises dangereuses |
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13). |
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Services d’information fluviale |
Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 255 du 30.9.2005, p. 152). Règlement d’exécution (UE) no 909/2013 de la Commission du 10 septembre 2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur) visé dans la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 258 du 28.9.2013, p. 1). Règlement (CE) no 416/2007 de la Commission du 22 mars 2007 concernant les spécifications techniques des avis à la batellerie visées à l’article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 105 du 23.4.2007, p. 88). Règlement (CE) no 414/2007 de la Commission du 13 mars 2007 concernant les lignes directrices techniques pour la planification, la mise en œuvre et le fonctionnement opérationnel des services d’information fluviale (SIF) visés à l’article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 105 du 23.4.2007, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2018/2032 de la Commission du 20 novembre 2018 modifiant le règlement (CE) no 416/2007 concernant les spécifications techniques des avis à la batellerie (JO L 332 du 28.12.2018, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2018/1973 de la Commission du 7 décembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 909/2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur) visé dans la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 19.12.2018, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2019/838 de la Commission du 20 février 2019 concernant les spécifications techniques applicables aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux et abrogeant le règlement (CE) no 415/2007 (JO L 138 du 24.5.2019, p. 31). Règlement d’exécution (UE) 2019/1744 de la Commission du 17 septembre 2019 relatif aux spécifications techniques des systèmes de notification électronique des bateaux en navigation intérieure et abrogeant le règlement (UE) no 164/2010 (JO L 273 du 25.10.2019, p. 1). |
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Environnement (qualité de l’air) et changement climatique |
Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88). Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53). |
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Droits des passagers |
Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1). |
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Informations électroniques relatives au transport de marchandises |
Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33). |
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Temps de travail |
Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l’accord européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l’Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l’Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) (JO L 367 du 23.12.2014, p. 86). |
«ANNEXE I.6
RÈGLES RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT APPLICABLES AU SECTEUR DES TRANSPORTS
Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.
Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.
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Domaine de réglementation |
Législation |
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Évaluation des incidences |
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE et la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (convention ESPOO) de 1991. Tous les projets énumérés à l’annexe I de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) qui relèvent du champ d’application du traité sont soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux dispositions de l’UE relatives à l’EIE. Pour tous les projets énumérés à l’annexe II de la directive EIE qui relèvent du champ d’application du traité, il est déterminé si le projet doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux dispositions de l’UE relatives à l’EIE. Il y a lieu, par ailleurs, d’examiner les aspects transfrontières conformément aux exigences de la convention ESPOO. Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30) et le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention ESPOO (Protocole ESE). Tous les plans et les programmes dans le domaine des transports sont, le cas échéant, soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux dispositions de la directive relative à l’évaluation stratégique environnementale (ESE) et du protocole ESE à la convention ESPOO. Si la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme est susceptible d’avoir des incidences transfrontières notables sur l’environnement, ou si une partie au protocole susceptible d’être touchée de manière notable en fait la demande, des consultations transfrontalières devraient avoir lieu conformément aux dispositions du protocole ESE (article 10) et/ou de la directive ESE (article 7). |
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Conservation |
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des sites qu’il importe de préserver pour leur valeur naturelle, il convient d’établir une évaluation appropriée relative à la protection de la nature équivalente à celle que prévoit l’article 6 de la directive 92/43/CEE. Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). |
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Carburants, qualité de l’air et changement climatique |
Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58). Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58). |
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Politique dans le domaine de l’eau |
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Tous les projets de transport sur la navigation qui relèvent du champ d’application du présent traité doivent être élaborés et mis en œuvre conformément à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. Tous les projets de transport sur la navigation qui relèvent du champ d’application du présent traité doivent, le cas échéant, être réalisés conformément à la déclaration conjointe sur la navigation fluviale et la viabilité de l’environnement dans le bassin versant du Danube, approuvée par la Commission internationale pour la protection du Danube (ICPDR), la Commission du Danube et Commission de la Save. |
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Bruit |
Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement — Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12) |
«ANNEXE I.7
RÈGLES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES AU SECTEUR DES TRANSPORTS
Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.
Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.
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Domaine de réglementation |
Législation |
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Procédures de recours |
Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14). |
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Procédures de passation des marchés |
Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243). Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 (“formulaires électroniques”) (JO L 272 du 25.10.2019, p. 7). |
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Services publics |
Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1). Règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer (JO L 354 du 23.12.2016, p. 22). |
(1) Concernant le champ d’application, voir l’article 2 du règlement (UE) 2020/1056. La directive 92/106/CEE et le règlement (CE) no 1072/2009 ne figurent pas dans la présente annexe. Le degré d’application du règlement (UE) 2020/1056 à des questions en lien avec ces actes n’est pas à prendre en considération.