ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 231

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
20 septembre 2023


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1792 de la Commission du 13 septembre 2023 approuvant une modification, au niveau de l’Union, apportée au cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [Ribera del Guadiana (AOP)]

112

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/1793 des représentants des gouvernements des états membres du 15 septembre 2023 portant nomination de deux juges du Tribunal

114

 

*

Décision (UE) 2023/1794 du Conseil du 18 septembre 2023 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur pour la sélection du président ( 1 )

115

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1795 de la Commission du 10 juillet 2023 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE - États-Unis [notifiée sous le numéro C(2023) 4745]  ( 1 )

118

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

20.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/1


DIRECTIVE (UE) 2023/1791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2023

relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (4) a été modifiée à plusieurs reprises de façon substantielle (5). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 — Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» (ci-après dénommée «plan cible en matière de climat»), la Commission a proposé de revoir à la hausse les ambitions de l’Union en matière de climat en portant l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport à l’objectif actuel de réduction de 40 %. La proposition a répondu à l’engagement pris dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe») de présenter un plan global visant à porter les objectifs climatiques de l’Union pour 2030 à 55 % de façon responsable. Elle est également conforme aux objectifs de l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 sous les auspices de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé « accord de Paris »), consistant à contenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C.

(3)

Dans ses conclusions des 10 et 11 décembre 2020, le Conseil européen a approuvé l’objectif contraignant de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre dans l’Union d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le Conseil européen a conclu qu’il fallait relever les ambitions en matière de climat d’une manière qui stimule une croissance économique durable, crée des emplois, est bénéfique aux citoyens de l’Union sur les plans de la santé et de l’environnement et contribue à la compétitivité mondiale à long terme de l’économie de l’Union en promouvant l’innovation dans les technologies vertes.

(4)

Pour mettre en œuvre ces objectifs, la Commission, dans sa communication du 19 octobre 2020 intitulée «Programme de travail de la Commission pour 2021 — Une Union pleine de vitalité dans un monde fragile», a annoncé un paquet législatif visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 (ci-après dénommé «paquet “Ajustement à l’objectif 55”») et à parvenir à une Union européenne neutre pour le climat d’ici à 2050. Ce paquet couvre un éventail de domaines d’action, dont l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, la fiscalité sur l’énergie, la répartition de l’effort et l’échange de droits d’émission.

(5)

L’objectif du paquet «Ajustement à l’objectif 55» est de préserver et de créer des emplois dans l’Union et de permettre à l’Union de devenir un chef de file mondial pour ce qui est du développement et de l’adoption de technologies propres dans le cadre de la transition énergétique à l’échelle mondiale, notamment de solutions en matière d’efficacité énergétique.

(6)

Selon les projections, si les politiques actuelles sont pleinement mises en œuvre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 serait d’environ 45 % par rapport aux niveaux de 1990 en excluant les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, et d’environ 47 % en incluant ces dernières. Dans cette optique, le plan cible en matière de climat prévoit une série d’actions nécessaires dans tous les secteurs de l’économie et le lancement de révisions des principaux instruments législatifs pour concrétiser ces ambitions accrues en matière de climat.

(7)

Dans sa communication du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», la Commission a déclaré que l’efficacité énergétique est un domaine d’action clé, sans lequel la décarbonation totale de l’économie de l’Union ne peut être réalisée. La nécessité de saisir les possibilités d’économies d’énergie rentables a conduit à la politique actuelle de l’Union en matière d’efficacité énergétique. En décembre 2018, un nouveau grand objectif de l’Union pour 2030 consistant à améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 32,5 %, par rapport à la consommation d’énergie prévue en 2030, a été inscrit dans le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», qui visait à donner la priorité à l’efficacité énergétique, à parvenir au premier rang mondial dans le domaine des énergies renouvelables et à offrir des conditions équitables aux consommateurs.

(8)

L’analyse d’impact accompagnant le plan cible en matière de climat a montré que, pour concrétiser les ambitions accrues en matière de climat, il faudra revoir fortement à la hausse les améliorations de l’efficacité énergétique par rapport au niveau d’ambition actuel de 32,5 %.

(9)

Une augmentation de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 peut permettre de faire baisser les prix de l’énergie et s’avérer essentielle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre si elle s’accompagne d’une augmentation et de l’adoption de l’électrification, de l’hydrogène, des carburants de synthèse et d’autres technologies pertinentes nécessaires à la transition écologique, y compris dans le secteur des transports. Même en comptant sur la croissance rapide de la production d’électricité renouvelable, l’efficacité énergétique peut permettre de limiter le besoin de créer de nouvelles capacités de production d’électricité ainsi que les coûts liés au stockage, au transport et à la distribution. Une efficacité énergétique accrue revêt également une importance particulière pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie de l’Union, car elle diminue la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’importation de combustibles en provenance de pays tiers. L’efficacité énergétique est l’une des mesures les plus propres et les plus rentables permettant de remédier à cette dépendance.

(10)

La somme des contributions nationales communiquées par les États membres dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat n’atteint pas l’objectif de 32,5 % pour l’Union. Les contributions cumulées représenteraient une réduction de 29,7 % pour la consommation d’énergie primaire et de 29,4 % pour la consommation d’énergie finale par rapport aux projections du scénario de référence de l’Union de 2007 pour 2030. Il en résulterait un écart collectif de 2,8 points de pourcentage pour la consommation d’énergie primaire et de 3,1 points de pourcentage pour la consommation d’énergie finale pour l’EU-27.

(11)

Un certain nombre d’États membres ont présenté des plans nationaux en matière d’énergie et de climat ambitieux, qui ont été jugés «suffisants» par la Commission et qui contenaient des mesures leur permettant de contribuer à la réalisation des objectifs collectifs en matière d’efficacité énergétique avec un ratio supérieur à la moyenne de l’Union. En outre, un certain nombre d’États membres ont fait état d’«efforts précoces» dans la réalisation d’économies d’énergie, à savoir d’économies d’énergie supérieures aux trajectoires moyennes de l’Union au cours des dernières années. Il s’agit, dans les deux cas, d’efforts considérables qu’il convient de reconnaître et d’inclure dans les futures projections de modélisation de l’Union, et qui peuvent constituer de bons exemples de la manière dont tous les États membres peuvent travailler sur leur potentiel d’efficacité énergétique au plus grand bénéfice de leurs économies et de leurs sociétés.

(12)

Dans certains cas, les hypothèses utilisées par la Commission dans son scénario de référence de l’Union de 2020 et celles utilisées par certains États membres pour leurs scénarios de référence qui sous-tendent leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat sont différentes. Il peut en résulter des divergences en ce qui concerne le calcul de la consommation d’énergie primaire, à l’égard de laquelle les deux approches sont toutefois valables.

(13)

Si le potentiel d’économies d’énergie reste important dans tous les secteurs, un enjeu particulier concerne les transports, qui sont responsables de plus de 30 % de la consommation d’énergie finale, ainsi que les bâtiments, dès lors que 75 % du parc immobilier de l’Union présentent une faible performance énergétique. Un autre secteur de plus en plus important est celui des technologies de l’information et de la communication (TIC), qui est responsable de 5 à 9 % de la consommation totale d’électricité dans le monde et de plus de 2 % de l’ensemble des émissions. En 2018, les centres de données représentaient 2,7 % de la demande d’électricité dans l’EU-28. Dans ce contexte, la Commission, dans sa communication du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (ci-après dénommée «stratégie numérique de l’Union»), a souligné la nécessité de faire en sorte que les centres de données soient durables et à haute efficacité énergétique et que des mesures de transparence soient prises sur l’empreinte environnementale des opérateurs de télécommunications. Il faut en outre tenir compte du risque d’accroissement de la demande d’énergie du secteur industriel pouvant résulter de la décarbonation, notamment pour les procédés à forte intensité énergétique.

(14)

Le niveau d’ambition plus élevé nécessite une promotion plus vigoureuse des mesures en faveur d’une efficacité énergétique rentable dans tous les domaines du système énergétique et dans tous les secteurs pertinents dans lesquels l’activité influe sur la demande d’énergie, tels que les secteurs des transports, de l’eau et de l’agriculture. L’amélioration de l’efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport, la distribution et l’utilisation finale d’énergie, sera bénéfique pour l’environnement, améliorera la qualité de l’air et la santé publique, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la nécessité d’importer de l’énergie, en particulier des combustibles fossiles, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera un renforcement de la compétitivité, la création d’emplois et une augmentation de l’activité économique dans son ensemble. L’amélioration de l’efficacité énergétique permettrait ainsi d’améliorer la qualité de vie des citoyens, tout en contribuant à transformer les relations énergétiques de l’Union avec les pays tiers partenaires en vue d’atteindre la neutralité climatique. Cela participe des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’union de l’énergie et du programme d’action mondial sur le climat défini par l’accord de Paris. L’amélioration de la performance énergétique de divers secteurs peut favoriser la régénération urbaine, notamment la restauration des bâtiments, ainsi que l’évolution des schémas de mobilité et d’accessibilité, tout en promouvant des solutions plus efficaces, plus durables et plus abordables.

(15)

La présente directive constitue un pas en avant sur la voie de la neutralité climatique à l’horizon 2050, dans le cadre de laquelle l’efficacité énergétique doit être considérée comme une source d’énergie à part entière. Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait être pris en compte en tant que principe fondamental dans tous les secteurs, sans se limiter au système énergétique, à tous les niveaux, y compris dans le secteur financier. Les solutions en matière d’efficacité énergétique devraient être la première option envisagée dans les décisions en matière de politique, de planification et d’investissement lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d’autres domaines d’action. Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait être appliqué sans préjudice d’autres objectifs, principes et obligations juridiques; ces obligations, objectifs et principes ne devraient toutefois pas entraver son application ni entraîner de dérogations à celle-ci. Il convient que la Commission veille à ce que l’efficacité énergétique et la participation active à la modulation de la demande soient traitées sur un pied d’égalité avec la capacité de production. Il convient de réaliser des améliorations de l’efficacité énergétique chaque fois qu’elles s’avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes au niveau de l’offre. Cette approche devrait contribuer à tirer parti des multiples avantages qu’offre l’efficacité énergétique pour l’Union, en particulier pour les citoyens et les entreprises. La mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique devrait également faire partie des priorités pour réduire la précarité énergétique.

(16)

L’efficacité énergétique devrait être reconnue comme un élément essentiel et une préoccupation prioritaire dans les décisions futures relatives aux investissements concernant l’infrastructure énergétique de l’Union. Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait être appliqué en privilégiant l’approche d’efficacité du système et la perspective sociétale et sanitaire, et en accordant une attention particulière à la sécurité de l’approvisionnement, à l’intégration du système énergétique et à la transition vers la neutralité climatique. Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait ainsi permettre d’accroître l’efficacité des différents secteurs d’utilisation finale et de l’ensemble du système énergétique. L’application de ce principe devrait également soutenir les investissements dans des solutions économes en énergie contribuant à la réalisation des objectifs environnementaux prévus dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (6).

(17)

Le principe de primauté de l’efficacité énergétique est établi dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (7) et est au cœur de la stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique prévue dans la communication de la Commission du 8 juillet 2022. Si le principe repose sur l’efficacité au regard des coûts, son application a des implications plus larges du point de vue sociétal. Ces implications peuvent varier en fonction des circonstances et il convient de les évaluer soigneusement au moyen de solides méthodologies d’analyse coûts-avantages tenant compte des multiples avantages qu’offre l’efficacité énergétique. La Commission a élaboré des lignes directrices spécialement consacrées au fonctionnement et à l’application de ce principe, en proposant des outils spécifiques et des exemples d’application dans différents secteurs. La Commission a également adressé une recommandation aux États membres, fondée sur les exigences fixées dans la présente directive et appelant à des actions spécifiques quant à l’application de ce principe. Les États membres devraient tenir compte au mieux de cette recommandation et s’en inspirer pour mettre en œuvre le principe d’efficacité énergétique dans la pratique.

(18)

Le principe de primauté de l’efficacité énergétique suppose d’adopter une approche globale, qui tienne compte du rendement global du système énergétique intégré, de la sécurité de l’approvisionnement et du rapport coût-efficacité et qui favorise les solutions les plus efficaces en matière de neutralité climatique tout au long de la chaîne de valeur, de la production d’énergie à la consommation d’énergie finale en passant par le réseau de transport, de manière à ce que la consommation d’énergie primaire comme la consommation d’énergie finale soient efficaces. Cette approche devrait s’intéresser à la performance du système et à l’utilisation dynamique de l’énergie, les ressources du côté de la demande et la flexibilité du système étant considérées comme des solutions en matière d’efficacité énergétique.

(19)

Pour que le principe de primauté de l’efficacité énergétique produise ses effets, il faut que les décideurs au niveau national, régional, local et sectoriel l’appliquent de manière cohérente dans tous les scénarios et décisions pertinents en matière de politique, de planification et d’investissements majeurs — c’est-à-dire d’investissements de grande ampleur d’une valeur supérieure à 100 000 000 EUR chacun ou à 175 000 000 EUR pour les projets d’infrastructures de transport — ayant une incidence sur la consommation d’énergie ou l’approvisionnement en énergie. L’application correcte du principe requiert d’utiliser la méthode appropriée pour l’analyse coûts-avantages, de créer des conditions propices aux solutions économes en énergie et d’assurer un suivi adéquat. Les analyses coûts-avantages devraient être élaborées et mises en œuvre systématiquement et devraient reposer sur les informations les plus à jour sur les prix de l’énergie et devraient inclure des scénarios d’augmentation des prix, tels que la diminution des quotas du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8), afin d’encourager l’application de mesures d’efficacité énergétique. Il convient d’accorder la priorité à des solutions portant sur la demande lorsqu’elles sont plus rentables que les investissements dans les infrastructures d’approvisionnement énergétique pour atteindre les objectifs stratégiques. La flexibilité de la demande peut avoir des retombées positives plus larges sur les plans économique, environnemental et sociétal pour les consommateurs ainsi que pour la société dans son ensemble, y compris les communautés locales, et peut renforcer l’efficacité du système énergétique et diminuer les coûts de l’énergie en réduisant, par exemple, les coûts de fonctionnement du système, entraînant par là même une baisse des tarifs pour tous les consommateurs. Les États membres devraient tenir compte des avantages que peut présenter la flexibilité de la demande pour l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et envisager, le cas échéant, d’inclure la participation active de la modulation de la demande au niveau centralisé et au niveau décentralisé, le stockage de l’énergie et les solutions intelligentes dans leurs efforts visant à accroître l’efficacité du système énergétique intégré.

(20)

Lorsqu’elle évalue les valeurs des projets aux fins de l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, la Commission devrait en particulier évaluer, dans son rapport au Parlement européen et au Conseil, si et de quelle manière les seuils sont effectivement appliqués dans chaque État membre.

(21)

Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait toujours être appliqué de manière proportionnelle et les exigences fixées dans la présente directive ne devraient pas imposer d’obligations contradictoires ou redondantes aux États membres lorsque l’application de ce principe est assurée directement par d’autres actes législatifs. Cela pourrait être le cas pour ce qui est des projets d’intérêt commun figurant sur la liste de l’Union conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (9), qui instaure des exigences imposant de tenir compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans le développement et l’évaluation de ces projets.

(22)

Une transition équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe. La précarité énergétique est un concept clé du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», conçu pour faciliter une transition énergétique juste. Conformément au règlement (UE) 2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (10), la Commission, dans sa recommandation (UE) 2020/1563 sur la précarité énergétique (11), a fourni des orientations indicatives sur des indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique et sur la définition du «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique». La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et la directive (UE) 2019/944 imposent aux États membres de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la précarité énergétique partout où elle est constatée, y compris des mesures visant le contexte plus large de la pauvreté. Cela revêt une importance particulière dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et de pression inflationniste, dans lequel il convient de mettre en œuvre des mesures à court et à long terme afin de relever les défis systémiques du système énergétique de l’Union.

(23)

Les personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation de précarité énergétique, les clients vulnérables, y compris les utilisateurs finals, les ménages à faibles revenus et à revenus moyens ainsi que les personnes vivant dans des logements sociaux devraient bénéficier de l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Les mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique devraient être mises en œuvre en priorité pour améliorer la situation de ces personnes et de ces ménages et réduire la précarité énergétique et ne devraient pas contribuer à une augmentation disproportionnée des coûts liés au logement, à la mobilité ou à l’énergie. Une approche globale en matière d’élaboration des politiques et de mise en œuvre des politiques et mesures suppose que les États membres veillent à ce que les autres politiques et mesures n’aient pas d’effet négatif sur ces personnes et ces ménages.

(24)

La présente directive s’inscrit dans le cadre plus général des politiques en faveur de l’efficacité énergétique visant à exploiter les possibilités de renforcer l’efficacité énergétique dans des domaines d’action spécifiques, comme les bâtiments [directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (13)], les produits [directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (14), règlements (UE) 2017/1369 (15) et (UE) 2020/740 (16) du Parlement européen et du Conseil] et la gouvernance [règlement (UE) 2018/1999]. Ces politiques jouent un rôle très important pour réaliser des économies d’énergie lorsque des produits sont remplacés ou que des bâtiments sont construits ou rénovés.

(25)

Pour atteindre un objectif ambitieux en matière d’efficacité énergétique, il est nécessaire de lever certains obstacles, afin de faciliter l’investissement dans les mesures d’efficacité énergétique. Le sous-programme «Transition vers l’énergie propre» du programme LIFE de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil (17), consacrera des fonds au développement des meilleures pratiques de l’Union pour la mise en œuvre des politiques en matière d’efficacité énergétique visant à éliminer les entraves comportementales, commerciales et réglementaires à l’efficacité énergétique.

(26)

Le Conseil européen, dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, a approuvé l’objectif d’efficacité énergétique fixé à 27 % pour 2030 au niveau de l’Union, cet objectif devant être réexaminé pour 2020 dans l’optique de le porter à 30 % au niveau de l’Union. Dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l’énergie», le Parlement européen a invité la Commission à évaluer, en outre, si un objectif d’efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais.

(27)

Dans sa communication du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», la Commission prévoit que l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030, fixé à 32,5 %, et les autres instruments du cadre existant conduiraient à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 45 % d’ici à 2030. Pour une ambition accrue en matière de climat, à savoir une diminution de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, le niveau d’efforts à déployer dans les différents domaines d’action a été évalué dans l’analyse d’impact du plan cible en matière de climat. Il en est ressorti que, par rapport au scénario de référence, pour atteindre l’objectif en matière d’émissions de gaz à effet de serre de manière optimale en fonction des coûts, il fallait que la consommation d’énergie primaire et la consommation d’énergie finale diminuent respectivement d’au moins 39 à 41 % et 36 à 37 %.

(28)

L’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique a initialement été fixé et calculé sur la base des projections pour 2030 du scénario de référence de l’Union de 2007. La modification de la méthode de calcul des bilans énergétiques d’Eurostat et les améliorations apportées aux projections ultérieures de modélisation imposent une modification du scénario de référence. Ainsi, en utilisant la même approche pour définir l’objectif, c’est-à-dire en le comparant aux projections de référence du futur, l’ambition de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 est fixée par rapport aux projections pour 2030 du scénario de référence de l’Union de 2020, qui tiennent compte des contributions nationales des plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Avec ce scénario de référence actualisé, l’Union devra encore relever son ambition en matière d’efficacité énergétique d’au moins 11,7 % en 2030 par rapport au niveau des efforts consentis dans le cadre du scénario de référence de l’Union de 2020. La nouvelle manière d’exprimer le niveau d’ambition en ce qui concerne les objectifs de l’Union n’a pas d’incidence sur le niveau réel des efforts nécessaires et correspond à une réduction de 40,5 % pour la consommation d’énergie primaire et de 38 % pour la consommation d’énergie finale par rapport aux projections pour 2030 du scénario de référence de l’Union de 2007.

(29)

La méthode de calcul de la consommation d’énergie primaire et de la consommation d’énergie finale est alignée sur la nouvelle méthodologie d’Eurostat, mais les indicateurs utilisés aux fins de la présente directive ont un champ d’application différent, c’est-à-dire qu’ils excluent l’énergie ambiante et incluent la consommation d’énergie de l’aviation internationale pour les objectifs en matière de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale. L’utilisation de nouveaux indicateurs implique également que les variations éventuelles de la consommation d’énergie des hauts fourneaux n’apparaissent plus désormais que dans la consommation d’énergie primaire.

(30)

La nécessité pour l’Union d’améliorer son efficacité énergétique devrait être exprimée en consommation d’énergie primaire et consommation d’énergie finale, à atteindre en 2030, en précisant le niveau d’effort supplémentaire à réaliser par rapport aux mesures en place ou aux mesures prévues dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Les projections du scénario de référence de l’Union pour 2020 font état d’une consommation d’énergie finale de 864 Mtep et d’une consommation d’énergie primaire de 1 124 Mtep à atteindre en 2030 (en excluant l’énergie ambiante et en incluant l’aviation internationale). Une réduction supplémentaire de 11,7 % aboutira à 763 Mtep et 992,5 Mtep avant 2030. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie finale d’environ 25 % et la consommation d’énergie primaire d’environ 34 % dans l’Union par rapport aux niveaux de 2005. Il n’y a pas d’objectifs contraignants fixés au niveau des États membres à l’horizon 2020 et 2030, et ces derniers devraient établir leur contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique en tenant compte de la formule prévue dans la présente directive. Les États membres devraient être libres de fixer leurs objectifs nationaux sur la base de la consommation d’énergie primaire ou de la consommation d’énergie finale, ou des économies d’énergie primaire ou des économies d’énergie finale, ou de l’intensité énergétique. La présente directive modifie la manière dont les États membres devraient exprimer leur contribution nationale à la réalisation de l’objectif de l’Union. La contribution des États membres à la réalisation de l’objectif de l’Union devrait être exprimée en termes de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale de manière à assurer la cohérence et à permettre le suivi des progrès réalisés. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l’Union à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans le règlement (UE) 2018/1999.

(31)

Le 30 novembre 2023 au plus tard, la Commission devrait mettre à jour le scénario de référence de l’Union de 2020 en fonction des dernières données d’Eurostat. Les États membres souhaitant utiliser le scénario de référence mis à jour devraient notifier leurs contributions nationales actualisées au plus tard le 1er février 2024, dans le cadre du processus itératif prévu par le règlement (UE) 2018/1999.

(32)

Il serait préférable, pour pouvoir atteindre les objectifs en matière d’efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des mesures de l’Union et des mesures nationales spécifiques visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans différents domaines. Les États membres devraient être tenus de définir des politiques et mesures nationales en matière d’efficacité énergétique. La Commission devrait évaluer ces politiques et mesures et les efforts individuels de chaque État membre, en même temps que des données sur les progrès réalisés, afin d’estimer la probabilité d’atteindre l’objectif global de l’Union et d’évaluer dans quelle mesure les efforts individuels sont suffisants pour atteindre l’objectif commun.

(33)

Le secteur public est responsable d’environ 5 à 10 % de la consommation d’énergie finale totale de l’Union. Les autorités publiques dépensent environ 1 800 000 000 000 EUR chaque année. Cela représente à peu près 14 % du produit intérieur brut de l’Union. C’est pourquoi le secteur public constitue un moteur important pour stimuler la transformation du marché dans le sens de produits, bâtiments et services plus performants, et pour amener les particuliers et les entreprises à modifier leurs comportements en matière de consommation d’énergie. De plus, une diminution de la consommation énergétique grâce à des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique permet de libérer des ressources publiques pour d’autres fins. Les organismes publics au niveau national, régional et local devraient faire figure d’exemples en ce qui concerne l’efficacité énergétique.

(34)

Pour montrer l’exemple, le secteur public devrait fixer ses propres objectifs de décarbonation et d’efficacité énergétique. Les améliorations de l’efficacité énergétique dans le secteur public devraient refléter les efforts à déployer au niveau de l’Union. Pour réaliser son objectif en matière de consommation d’énergie finale, l’Union devrait réduire celle-ci de 19 % d’ici à 2030 par rapport à la consommation d’énergie moyenne des années 2017, 2018 et 2019. Une obligation de réduction annuelle de la consommation d’énergie dans le secteur public d’au moins 1,9 % devrait permettre à celui-ci de jouer son rôle d’exemple. Les États membres conservent toute latitude quant aux mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique choisies pour réduire la consommation d’énergie finale. Imposer une réduction annuelle de la consommation d’énergie finale représente une charge administrative plus faible que d’établir des méthodes de mesure des économies d’énergie.

(35)

Pour remplir leur obligation, les États membres devraient cibler la consommation d’énergie finale de l’ensemble des services publics et de toutes les installations des organismes publics. Pour déterminer le spectre des destinataires concernés, les États membres devraient appliquer la définition des «organismes publics» figurant dans la présente directive, selon laquelle l’expression «directement financées par ces autorités» signifie que ces entités sont principalement financées par des fonds publics et l’expression «administrées par ces autorités» signifie qu’une autorité nationale, régionale ou locale dispose d’une majorité en ce qui concerne le choix de la direction de l’entité. L’obligation peut être remplie en réduisant la consommation d’énergie finale dans n’importe quel pan du secteur public, comme les transports, les bâtiments publics, les soins de santé, l’aménagement du territoire, la gestion de l’eau et le traitement des eaux usées, l’épuration de l’eau et des eaux résiduaires, la gestion des déchets, les réseaux de chaleur et de froid, la distribution et le stockage de l’énergie et l’approvisionnement en énergie, l’éclairage public, la planification des infrastructures, l’éducation et les services sociaux. Les États membres peuvent également inclure d’autres types de services lors de la transposition de la présente directive. Pour diminuer la charge administrative pesant sur les organismes publics, les États membres devraient créer des outils ou des plateformes numériques pour collecter des données agrégées sur la consommation des organismes publics, les rendre publiques et les communiquer à la Commission. Les États membres devraient transmettre la planification et les rapports annuels sur la consommation des organismes publics sous forme agrégée par secteur.

(36)

Les États membres devraient promouvoir des moyens de mobilité économes en énergie, notamment dans leurs pratiques en matière de marchés publics, tels que le rail, le vélo, la marche ou la mobilité partagée, en renouvelant et en décarbonant les flottes, en encourageant un changement de mode de transport et en incluant ces modes dans la planification de la mobilité urbaine.

(37)

Les États membres devraient jouer un rôle exemplaire en veillant à ce que tous les contrats de performance énergétique, les audits énergétiques et les systèmes de management de l’énergie soient gérés dans le secteur public conformément aux normes européennes ou internationales, ou que des audits énergétiques soient pratiqués de manière étendue dans les compartiments du secteur public à forte intensité énergétique. Les États membres devraient fournir des orientations et devraient prévoir des procédures quant à l’utilisation de ces instruments.

(38)

Les autorités publiques sont encouragées à se faire assister par des entités telles que des agences pour l’énergie durable créées au niveau régional ou local, le cas échéant. L’organisation de ces agences est généralement fonction des besoins particuliers des autorités publiques chargées d’une région donnée ou dont les activités concernent un compartiment donné du secteur public. Quant aux agences centralisées, elles peuvent mieux répondre aux besoins et travailler plus efficacement dans d’autres contextes, par exemple, dans des États membres plus petits ou centralisés ou sur des enjeux complexes ou interrégionaux, tels que les réseaux de chaleur et de froid. Les agences pour l’énergie durable peuvent tenir lieu de guichets uniques. Ces agences sont souvent chargées d’élaborer des plans de décarbonation locaux ou régionaux, qui peuvent également comprendre d’autres mesures de décarbonation, telles que le remplacement des chaudières à combustibles fossiles, et de soutenir les autorités publiques dans la mise en œuvre des politiques liées à l’énergie. Les agences pour l’énergie durable ou autres entités chargées d’aider les autorités régionales et locales peuvent se voir assigner des compétences, des objectifs et des ressources bien définis dans le domaine de l’énergie durable. Les agences pour l’énergie durable pourraient être encouragées à prendre en considération les initiatives prises dans le cadre de la Convention des maires, qui rassemble des pouvoirs locaux qui se sont volontairement engagés à mettre en œuvre les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et d’énergie, et d’autres initiatives existantes à cette fin. Les plans de décarbonation devraient être liés aux plans de développement territorial et tenir compte de l’évaluation complète à réaliser par les États membres.

(39)

Les États membres devraient aider les organismes publics à planifier et à adopter des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris au niveau régional et local, en fournissant des lignes directrices, en promouvant le renforcement des compétences et les possibilités de formation et encourageant la coopération entre les organismes publics, notamment entre les agences. À cette fin, les États membres pourraient mettre en place des centres nationaux de compétences pour prendre en charge des questions complexes, telles que la fourniture de conseils aux agences locales ou régionales de l’énergie sur les réseaux de chaleur ou de froid. L’obligation de transformer les bâtiments en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle n’exclut pas ni n’interdit une différenciation des niveaux de consommation d’énergie quasi nulle entre les bâtiments neufs et les bâtiments rénovés. Les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, y compris le niveau optimal en fonction des coûts, sont définis dans la directive 2010/31/UE.

(40)

Jusqu’à la fin de 2026, les États membres qui rénovent plus de 3 % de la surface au sol totale de leurs bâtiments au cours d’une année donnée devraient avoir la possibilité de comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation de l’une des trois années suivantes. Un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments à compter du 1er janvier 2027 devrait pouvoir comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation des deux années suivantes. Cette possibilité ne devrait pas être utilisée à des fins qui ne sont pas conformes aux objectifs généraux et au niveau d’ambition de la présente directive.

(41)

Les États membres devraient encourager les organismes publics à tenir compte des avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, tels que la qualité de l’environnement intérieur ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et le confort des bâtiments publics rénovés, notamment les écoles, les garderies, les établissements de soins, les foyers-logements, les hôpitaux et les logements sociaux.

(42)

Les bâtiments et les transports sont, avec l’industrie, les principaux consommateurs d’énergie et la principale source d’émissions. Les bâtiments sont responsables d’environ 40 % de la consommation d’énergie totale de l’Union et de 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation d’énergie. La communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Vague de rénovations» aborde le double défi de l’efficacité énergétique et de l’utilisation efficace des ressources, d’une part, et de l’accessibilité, d’autre part, dans le secteur de la construction et vise à doubler le taux de rénovation. Elle est centrée sur les bâtiments les moins performants, la précarité énergétique et les bâtiments publics. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre l’objectif de l’Union visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Les immeubles appartenant à des organismes publics représentent une part considérable du parc immobilier et ont une visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant à des organismes publics sur le territoire d’un État membre afin d’améliorer leur performance énergétique et de les transformer au moins en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou en bâtiments à émissions nulles. Les États membres sont invités à fixer un taux de rénovation plus élevé lorsque cela est rentable dans le cadre de la rénovation de leur parc immobilier, conformément à leurs stratégies de rénovation à long terme ou aux programmes de rénovation nationaux, ou aux deux. Ce taux de rénovation devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive 2010/31/UE. Les États membres devraient pouvoir appliquer des exigences moins strictes à certains bâtiments, tels que les bâtiments présentant une valeur architecturale ou historique particulière. Lors du prochain réexamen de la directive 2010/31/UE, la Commission devrait évaluer les progrès réalisés par les États membres en ce qui concerne la rénovation des bâtiments des organismes publics. La Commission devrait envisager de présenter une proposition législative en vue de réviser le taux de rénovation, en tenant compte des progrès réalisés par les États membres, des évolutions économiques ou techniques importantes ou, le cas échéant, des objectifs de l’Union en matière de décarbonation et de pollution zéro. L’obligation de rénover des bâtiments appartenant à des organismes publics, prévue par la présente directive, complète la directive 2010/31/UE qui demande aux États membres de garantir que, lorsque des bâtiments existants font l’objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

(43)

Les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments et d’autres solutions visant à assurer une gestion active de l’énergie constituent des outils importants pour permettre aux organismes publics d’améliorer et de maintenir la performance énergétique des bâtiments ainsi que pour garantir les conditions intérieures nécessaires dans les bâtiments qu’ils possèdent ou occupent, conformément à la directive 2010/31/UE.

(44)

La promotion de la mobilité verte est un volet essentiel du pacte vert pour l’Europe. La fourniture d’infrastructures de recharge est l’un des éléments nécessaires de la transition. Les infrastructures de recharge dans les bâtiments revêtent une importance particulière, étant donné que des véhicules électriques stationnent régulièrement et pour de longues périodes dans les bâtiments, ce qui facilite la recharge et la rend plus efficace. Les organismes publics devraient tout mettre en œuvre pour installer des infrastructures de recharge dans les bâtiments qu’ils possèdent ou occupent, en conformité avec la directive 2010/31/UE.

(45)

Pour fixer le taux de rénovation, les États membres ont besoin d’une vue d’ensemble des bâtiments qui n’atteignent pas le niveau des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Par conséquent, les États membres devraient publier et tenir à jour un inventaire des bâtiments publics, y compris, le cas échéant, des logements sociaux, dans le cadre d’une base de données globale sur les certificats de performance énergétique. Cet inventaire devrait également permettre à des acteurs privés, comme les sociétés de services énergétiques (SSE), de proposer des solutions de rénovation qui peuvent être agrégées par l’Observatoire européen du patrimoine bâti.

(46)

L’inventaire pourrait intégrer des données provenant des inventaires du parc immobilier déjà réalisés. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour faciliter la collecte de données et rendre l’inventaire accessible aux acteurs privés, notamment les SSE, pour leur permettre de jouer un rôle actif dans les solutions de rénovation. Les données disponibles et rendues publiques relatives aux caractéristiques du parc immobilier, à la rénovation des bâtiments et à la performance énergétique peuvent être agrégées par l’Observatoire européen du patrimoine bâti afin de garantir une meilleure compréhension de la performance énergétique du secteur du bâtiment grâce à des données comparables.

(47)

En 2020, plus de la moitié de la population mondiale résidait dans des zones urbaines. Ce chiffre devrait atteindre 68 % d’ici à 2050. De plus, la moitié des infrastructures urbaines prévues d’ici à 2050 est encore à construire. Les villes et les zones métropolitaines sont des centres d’activité économique, de production de connaissances, d’innovation et de développement de nouvelles technologies. Les villes influencent la qualité de vie de ceux qui y vivent ou y travaillent. Les États membres devraient soutenir techniquement et financièrement les municipalités. Un certain nombre de municipalités et d’autres organismes publics dans les États membres ont déjà mis en place des approches intégrées en matière d’économies d’énergie, d’approvisionnement énergétique et de mobilité durable, au moyen par exemple de plans d’action pour l’énergie durable ou de plans de mobilité urbaine durable, tels que ceux développés dans le cadre de l’initiative de la convention des maires, et des approches urbaines intégrées qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des bâtiments ou des modes de transport. Des efforts supplémentaires sont nécessaires dans le domaine de l’amélioration de l’efficacité énergétique de la mobilité urbaine, pour le transport de passagers et de marchandises, car cette mobilité représente environ 40 % de la consommation d’énergie totale du transport routier.

(48)

Tous les principes fixés dans les directives 2014/23/UE (18), 2014/24/UE (19) et 2014/25/UE (20) du Parlement européen et du Conseil restent pleinement applicables dans le cadre de la présente directive.

(49)

En ce qui concerne l’acquisition de certains produits et services ainsi que l’achat et la location de bâtiments, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services devraient donner l’exemple et prendre des décisions d’achat efficaces d’un point de vue énergétique et devraient appliquer le principe de primauté de l’efficacité énergétique, y compris pour les marchés publics et les concessions à l’égard desquels la présente directive ne prévoit pas d’exigences spécifiques. Cette obligation devrait s’appliquer aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE. Les États membres devraient éliminer les entraves à la passation conjointe de marchés au sein d’un État membre ou à l’échelle transnationale si cela permet de réduire les coûts et d’accroître les avantages pouvant être retirés du marché intérieur en ouvrant des perspectives commerciales aux fournisseurs et aux prestataires de services.

(50)

Toutes les entités publiques qui investissent des ressources publiques dans le cadre de marchés publics devraient montrer l’exemple lorsqu’elles attribuent des marchés et des concessions en optant pour les produits, bâtiments, travaux et services les plus performants en matière d’efficacité énergétique, y compris s’il s’agit de marchés qui ne sont pas soumis à des exigences spécifiques au titre de la directive 2009/30/CE. Dans ce contexte, toutes les procédures d’attribution de marchés publics et de concessions dont la valeur dépasse les seuils établis à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE doivent tenir compte de la performance en matière d’efficacité énergétique des produits, bâtiments et services fixée par le droit de l’Union ou le droit national, en accordant la priorité au principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs procédures de passation de marchés.

(51)

Il importe également que les États membres surveillent la manière dont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des exigences en matière d’efficacité énergétique dans leurs marchés publics de produits, de services, de bâtiments et de travaux, en veillant à ce que les informations relatives à l’incidence sur l’efficacité énergétique des offres retenues qui dépassent les seuils visés dans les directives sur les marchés publics soient rendues publiques. Cela permettrait aux parties prenantes et aux citoyens d’évaluer de manière transparente le rôle joué par le secteur public pour favoriser la primauté de l’efficacité énergétique dans les marchés publics.

(52)

L’obligation qu’ont les États membres de veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices n’acquièrent que des produits, bâtiments, travaux et services à haute performance énergétique ne devrait toutefois pas empêcher les États membres d’acquérir des biens nécessaires pour protéger la sécurité publique et réagir aux urgences de santé publique.

(53)

Le pacte vert pour l’Europe reconnaît le rôle de l’économie circulaire pour atteindre les objectifs généraux de décarbonation de l’Union. Le secteur public, et en particulier le secteur des transports, devrait contribuer à la réalisation de ces objectifs en utilisant son pouvoir d’achat pour choisir, le cas échéant, des produits, bâtiments, travaux et services respectueux de l’environnement au moyen des outils disponibles pour la passation de marchés publics écologiques, et apporter par là même une contribution importante à la réduction de la consommation d’énergie et des incidences sur l’environnement.

(54)

Il importe que les États membres apportent aux organismes publics l’aide nécessaire pour intégrer les exigences en matière d’efficacité énergétique dans les marchés publics et, le cas échéant, recourir aux marchés publics écologiques, en fournissant les lignes directrices et méthodes nécessaires à l’évaluation des coûts du cycle de vie, ainsi que des incidences et des coûts environnementaux. Des outils, notamment numériques, bien conçus devraient faciliter les procédures de passation de marchés et réduire les coûts administratifs, en particulier dans les petits États membres qui ne disposeraient pas de capacités suffisantes pour élaborer les appels d’offres. À cet égard, les États membres devraient promouvoir activement l’utilisation des outils numériques et la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris à l’échelle transnationale, aux fins d’échanger les meilleures pratiques.

(55)

Étant donné que les bâtiments donnent lieu à des émissions de gaz à effet de serre avant et après leur durée de vie utile, les États membres devraient également tenir compte des émissions de carbone sur l’ensemble de leur cycle de vie. Cette préoccupation devrait s’inscrire dans le cadre des efforts visant à accroître l’attention portée à la performance sur l’ensemble du cycle de vie, aux aspects liés à l’économie circulaire et aux incidences sur l’environnement, dans le cadre du rôle exemplaire du secteur public. Ainsi, les marchés publics peuvent être mis à profit pour lutter contre le problème du carbone intrinsèque présent dans les bâtiments tout au long de leur cycle de vie. À cet égard, les pouvoirs adjudicateurs sont des acteurs importants qui peuvent mobiliser les procédures de passation de marchés publics pour acheter de nouveaux bâtiments qui prennent en charge le potentiel de réchauffement planétaire sur l’ensemble du cycle de vie.

(56)

Le potentiel de réchauffement planétaire sur l’ensemble du cycle de vie mesure les émissions de gaz à effet de serre associées au bâtiment à différents stades de son cycle de vie. Il mesure, dès lors, la contribution globale du bâtiment aux émissions qui sont à l’origine du changement climatique. Ce processus peut aussi être dénommé «évaluation de l’empreinte carbone» ou «bilan carbone». Il réunit les émissions de carbone intrinsèques des matériaux de construction et les émissions de carbone directes et indirectes résultant de la phase d’utilisation. Les bâtiments constituent une réserve importante de matériaux, dans la mesure où ils abritent des ressources à forte intensité de carbone accumulées pendant de nombreuses décennies, et il est donc important d’explorer des conceptions qui facilitent la réutilisation et le recyclage à la fin de leur vie utile conformément au nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Les États membres devraient promouvoir la circularité, la durabilité et l’adaptabilité des matériaux de construction, afin d’évaluer la performance des produits de construction en matière de durabilité.

(57)

Le potentiel de réchauffement planétaire est exprimé sous la forme d’un indicateur numérique en kg éq CO2/m2 (de superficie intérieure utile totale) pour chaque étape du cycle de vie, en moyenne annuelle pour une période d’étude de référence de cinquante ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont réalisés conformément à la norme EN 15978. L’ensemble d’éléments de construction et d’équipements techniques à évaluer est défini dans l’indicateur 1,2 du cadre commun de l’Union «Level(s)». Lorsqu’un outil national de calcul existe, ou est nécessaire aux fins de la communication d’informations ou pour obtenir des permis de bâtir, cet outil national devrait pouvoir être utilisé pour communiquer les informations requises. Il devrait être possible d’utiliser d’autres outils de calcul pour autant qu’ils remplissent les critères minimums établis par le cadre commun de l’Union Level(s).

(58)

La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (21) établit des règles relatives aux installations qui contribuent à la production d’énergie ou qui utilisent de l’énergie à des fins de production, et prévoit que les informations sur l’énergie utilisée ou produite par l’installation doivent figurer dans les demandes d’autorisation intégrée, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), de ladite directive. En outre, l’article 11 de ladite directive prévoit que l’utilisation efficace de l’énergie fait partie des principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant, et qu’elle constitue l’un des critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles conformément à l’annexe III de ladite directive. L’efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques à un moment donné est fonction des possibilités d’injecter de manière fluide et souple dans le réseau l’énergie produite au moyen de sources d’énergie diversifiées associées les unes aux autres, qui se caractérisent par différents degrés d’inertie et temps de démarrage. L’amélioration de l’efficacité énergétique permettra une meilleure utilisation des sources d’énergie renouvelables.

(59)

L’amélioration de l’efficacité énergétique peut contribuer à une augmentation de la croissance économique. Les États membres et l’Union devraient viser à diminuer la consommation d’énergie indépendamment des niveaux de croissance économique.

(60)

Les obligations en matière d’économies d’énergie établies par la présente directive devraient être renforcées et devraient continuer de s’appliquer après 2030. Cela garantit la stabilité pour les investisseurs et encourage, par conséquent, les investissements et les mesures d’efficacité énergétique inscrits dans la durée, tels que la rénovation en profondeur des bâtiments, avec l’objectif à long terme de faciliter la transformation efficace au regard des coûts des bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Les obligations en matière d’économies d’énergie jouent un rôle important dans la création d’une croissance locale, d’emplois, de compétitivité et dans la réduction de la précarité énergétique. Elles devraient faire en sorte que l’Union puisse atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques en créant de nouvelles possibilités et rompant le lien entre consommation d’énergie et croissance. Il est important de coopérer avec le secteur privé pour déterminer dans quelles conditions les investissements privés en faveur de projets d’efficacité énergétique peuvent être débloqués et pour développer de nouveaux modèles de recettes pour l’innovation dans le domaine de l’efficacité énergétique.

(61)

Les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique ont également une incidence positive sur la qualité de l’air, étant donné que des bâtiments plus sobres en énergie contribuent à réduire la demande de combustibles de chauffage, y compris de combustibles solides. Par conséquent, les mesures d’efficacité énergétique contribuent à améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur et permettent de réaliser, de façon rentable, les objectifs de la politique de l’Union relative à la qualité de l’air, comme le prévoit en particulier la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (22).

(62)

Afin de permettre une contribution stable et prévisible à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat pour 2030 et de l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, les États membres doivent réaliser des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale pour l’ensemble de la période d’obligation allant jusqu’en 2030, ce qui équivaut à de nouvelles économies annuelles de l’ordre d’au moins 0,8 % de la consommation d’énergie finale jusqu’au 31 décembre 2023 et d’au moins 1,3 % à partir du 1er janvier 2024, 1,5 % à partir du 1er janvier 2026 et 1,9 % à partir du 1er janvier 2028. Cette exigence pourrait être satisfaite par de nouvelles mesures de politique publique adoptées au cours de la période d’obligation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par de nouvelles actions spécifiques résultant des mesures de politique publique adoptées durant ou avant la période précédente, pour autant que les actions spécifiques entraînant des économies d’énergie soient introduites au cours de la période suivante. Les États membres devraient pouvoir recourir à cette fin à un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique ou à des mesures alternatives de politique publique ou aux deux.

(63)

Pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, Chypre et Malte devraient être tenues de réaliser des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale correspondant à de nouvelles économies de 0,24 % de la consommation d’énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019. Pendant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, Chypre et Malte devraient être tenues de réaliser des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale de 0,45 % de la consommation d’énergie finale annuelle, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.

(64)

Lorsqu’ils ont recours à un mécanisme d’obligation, il convient que les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les distributeurs d’énergie, les entreprises de vente d’énergie au détail et les distributeurs de carburants destinés aux transports ou les détaillants de carburants destinés aux transports. Il n’y a pas lieu de considérer la désignation ou l’exemption de désignation de certaines catégories de ces entités comme étant incompatible avec le principe de non-discrimination. Les États membres peuvent dès lors décider si ces entités ou seulement certaines catégories parmi elles sont désignées comme parties obligées. Afin d’autonomiser et de protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, ainsi que de mettre en œuvre des mesures de politique publique en priorité en faveur de ces personnes, les États membres peuvent imposer aux parties obligées de réaliser des économies d’énergie parmi ces personnes. À cette fin, les États membres peuvent également fixer des objectifs de réduction des coûts de l’énergie. Les parties obligées pourraient atteindre ces objectifs en encourageant l’installation de dispositifs permettant de réaliser des économies d’énergie et des économies financières sur les factures d’énergie, tels que des dispositifs d’isolation et de chauffage, et en soutenant les initiatives en matière d’économies d’énergie des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes.

(65)

Lorsqu’ils conçoivent des mesures de politique publique pour répondre aux obligations en matière d’économies d’énergie, les États membres devraient respecter les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et se conformer au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens du règlement (UE) 2020/852. Les États membres ne devraient pas promouvoir d’activités qui ne sont pas durables du point de vue environnemental, telles que l’utilisation de combustibles fossiles. Les obligations en matière d’économies d’énergie visent à renforcer la réponse au changement climatique en incitant les États membres à mettre en œuvre une combinaison de politiques propres et durables qui soit résiliente et atténue le changement climatique. Par conséquent, les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique portant sur le recours à la combustion directe de combustibles fossiles peuvent entrer en ligne de compte au titre des obligations en matière d’économies d’énergie à certaines conditions et pendant une période transitoire à compter de la transposition de la présente directive conformément à une annexe de la présente directive. Cela permettra d’aligner les obligations en matière d’économies d’énergie sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe, du plan cible pour le climat et de la Vague de rénovations, en faisant également écho à la nécessité d’agir mise en évidence par l’Agence internationale de l’énergie dans son rapport «zéro émissions nettes». Cette restriction vise à encourager les États membres à réserver l’usage des fonds publics aux seules technologies durables et pérennes. Il importe que les États membres assurent aux acteurs du marché un cadre stratégique clair et la sécurité des investissements. La mise en œuvre de la méthode de calcul afférente aux obligations en matière d’économies d’énergie devrait permettre à tous les acteurs du marché d’adapter leurs technologies dans un délai raisonnable. Lorsque les États membres soutiennent l’adoption de technologies performantes à base de combustibles fossiles ou leur remplacement précoce, par exemple au moyen de mécanismes de subvention ou d’obligations en matière d’efficacité énergétique, les économies d’énergie qui en résultent risquent de ne plus entrer en ligne de compte au titre des obligations en matière d’économies d’énergie. Les économies d’énergie résultant, par exemple, de la promotion de la cogénération au gaz naturel n’entreraient pas en ligne de compte dans le cadre de l’obligation en matière d’économies d’énergie, mais la restriction ne s’appliquerait pas à l’utilisation indirecte de combustibles fossiles, par exemple lorsque la production d’électricité inclut la production à partir de combustibles fossiles. Les mesures de politique publique visant à modifier les comportements afin de réduire la consommation de combustibles fossiles, par exemple par des campagnes d’information et en favorisant la conduite écologique, devraient continuer d’entrer en ligne de compte. Les mesures de politique publique visant la rénovation des bâtiments peuvent comprendre des mesures telles que le remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles conjointement avec l’amélioration de l’enveloppe des bâtiments. Ces mesures devraient être limitées aux technologies permettant de réaliser les économies d’énergie requises conformément aux codes nationaux de la construction établis par les États membres. Les États membres devraient néanmoins promouvoir la modernisation des systèmes de chauffage dans le cadre de rénovations en profondeur conformément à l’objectif à long terme de neutralité carbone, à savoir en réduisant la demande de chauffage et en couvrant la demande de chauffage restante par une source d’énergie décarbonée. Lors de la comptabilisation des économies nécessaires pour remplir une part de leur obligation en matière d’économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les États membres peuvent tenir compte de leurs conditions climatiques.

(66)

Les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique prises par les États membres dans le domaine des transports peuvent entrer en ligne de compte pour réaliser leur obligation d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale. Ces mesures incluent les politiques qui sont, entre autres, destinées à encourager l’utilisation de véhicules plus efficaces, un changement de mode de transport en faveur de la marche, du vélo et des transports collectifs, ou encore une mobilité et un aménagement urbain qui réduisent la demande de transport. En outre, les dispositifs qui accélèrent l’adoption de véhicules neufs et plus efficaces ou les mesures qui encouragent le passage à des carburants dont les niveaux d’émission sont moins élevés, sauf les dispositifs ou mesures ayant trait à l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles, et réduisant la consommation énergétique par kilomètre, peuvent également entrer en ligne de compte, pour autant qu’ils satisfassent aux règles de matérialité et d’additionnalité fixées dans la présente directive. Les mesures de politique publique qui favorisent l’adoption de nouveaux véhicules utilisant des carburants fossiles ne devraient pas entrer en ligne de compte au titre des obligations en matière d’économies d’énergie.

(67)

Les mesures prises par les États membres conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (23) et qui donnent lieu à des améliorations de l’efficacité énergétique pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées peuvent être considérées comme un moyen efficace au regard des coûts permettant aux États membres de satisfaire à l’obligation d’économies d’énergie qui leur incombe au titre de la présente directive.

(68)

Dans le cadre de leurs mécanismes d’obligations, les États membres devraient également avoir la possibilité de permettre ou de demander aux parties obligées de contribuer à un fonds national pour l’efficacité énergétique, qui pourrait être utilisé pour mettre en œuvre des mesures de politique publique en priorité en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des personnes vulnérables, des ménages à faibles revenus et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux, au lieu d’atteindre le volume d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requis au titre de l’obligation en matière d’économies d’énergie prévue par la présente directive.

(69)

Les États membres et les parties obligées devraient recourir à tous les moyens et à toutes les technologies disponibles, sauf s’il s’agit de l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles, pour réaliser les économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises, y compris en encourageant l’utilisation de technologies intelligentes et durables dans les réseaux de chaleur et de froid efficaces, les infrastructures efficaces de chaleur et de froid, les bâtiments, véhicules électriques et industries efficaces et intelligents et les audits énergétiques ou les systèmes de management équivalents, pour autant que les économies d’énergie déclarées soient conformes à la présente directive. Les États membres devraient s’attacher à mettre en place un degré élevé de souplesse dans la conception et la mise en œuvre des mesures alternatives de politique publique. Les États membres devraient encourager les actions permettant de réaliser des économies d’énergie sur une longue durée de vie.

(70)

Les mesures d’efficacité énergétique à long terme continuent à produire des économies d’énergie après 2020, mais afin de contribuer à l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union pour 2030, ces mesures devraient produire des économies d’énergie supplémentaires après 2020. Par ailleurs, les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne devraient pas être comptabilisées pour la réalisation des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

(71)

L’additionnalité est un principe fondamental sous-jacent de l’obligation en matière d’économies d’énergie prévue par la présente directive, dans la mesure où les États membres mettent en place des politiques et des mesures spécifiquement conçues afin de s’acquitter de l’obligation en matière d’économies d’énergie. Il convient que les nouvelles économies s’ajoutent aux économies réalisées, et que les économies qui auraient été réalisées en tout état de cause ne soient pas prises en compte dans le respect de l’obligation en matière d’économies d’énergie. Afin de calculer l’incidence des mesures introduites, seules les économies nettes, mesurées en tant que modification de la consommation d’énergie directement imputable à la mesure d’efficacité énergétique considérée mise en œuvre aux fins de l’obligation en matière d’économies d’énergie prévue par la présente directive, devraient être prises en compte. Pour calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l’évolution probable de la situation en l’absence de la mesure considérée. Celle-ci devrait être évaluée à l’aune de cette situation de référence. Il convient que les États membres tiennent compte des exigences minimales prévues par le cadre législatif pertinent à l’échelle de l’Union, ainsi que du fait que d’autres mesures de politique publique entreprises dans le même temps peuvent également produire des effets sur le montant des économies d’énergie, de sorte que tous les changements observés depuis l’introduction d’une mesure spécifique de politique publique ne puissent pas être attribués exclusivement à cette dernière. Il convient que les mesures de la partie obligée, volontaire ou délégataire contribuent effectivement à la réalisation des économies d’énergie déclarées afin de répondre à l’exigence de matérialité.

(72)

Il importe de prendre en considération, s’il y a lieu, toutes les étapes de la chaîne énergétique dans le calcul des économies d’énergie afin d’accroître le potentiel des économies d’énergie dans le transport et la distribution d’électricité. Les études et la consultation des parties prenantes ont révélé un potentiel important. Toutefois, les réalités physiques et économiques diffèrent sensiblement d’un État membre à l’autre, et souvent en leur sein dans le cas de plusieurs États membres, et il existe un grand nombre de gestionnaires de réseau. Ces circonstances plaident pour une approche décentralisée, conformément au principe de subsidiarité. Les autorités nationales de régulation possèdent les connaissances, les compétences juridiques et la capacité administrative nécessaires pour favoriser le développement d’un réseau électrique économe en énergie. Des entités telles que le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E) et l’entité européenne des gestionnaires de réseau de distribution peuvent également jouer un rôle utile afin d’adopter des mesures d’efficacité énergétique, et devraient aider leurs membres à en adopter.

(73)

Des considérations similaires s’appliquent aux très nombreux gestionnaires de réseau de gaz naturel. Le rôle du gaz naturel et le taux d’approvisionnement et de couverture du territoire varient fortement d’un État membre à l’autre. Dans ces conditions, les autorités nationales de régulation sont les mieux placées pour suivre l’évolution du système et l’orienter vers une efficacité accrue, et des entités telles que le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz peuvent jouer un rôle utile afin d’adopter des mesures d’efficacité énergétique, et devraient aider leurs membres à en adopter.

(74)

Les SSE jouent un rôle important pour ce qui est de développer, de concevoir, de réaliser et de financer des projets permettant d’économiser l’énergie, de réduire les coûts de l’énergie et de diminuer les frais d’exploitation et d’entretien dans des secteurs tels que les bâtiments, l’industrie et les transports.

(75)

Il importe particulièrement de prendre en considération le lien entre l’eau et l’énergie pour aborder la question de l’interdépendance entre la consommation d’énergie et la consommation d’eau, ainsi que celle de la pression croissante qui pèse sur ces deux ressources. La gestion efficace de l’eau peut contribuer de manière significative à réaliser des économies d’énergie, générant des avantages non seulement climatiques, mais également économiques et sociaux. En effet, les secteurs de l’eau potable et du traitement des eaux usées représentent 3,5 % de la consommation d’électricité dans l’Union, et cette proportion devrait augmenter. Dans le même temps, les fuites d’eau représentent 24 % de la quantité totale d’eau consommée dans l’Union, et le secteur de l’énergie est le plus grand consommateur d’eau, représentant 44 % de la consommation. Il convient par conséquent d’explorer pleinement le potentiel qu’offre l’utilisation de technologies et de processus intelligents sur le plan des économies d’énergie dans l’ensemble des cycles hydrologiques et des utilisations de l’eau dans un contexte industriel, résidentiel ou commercial et de l’exploiter à chaque fois que cela est rentable, en prenant en considération le principe de primauté de l’efficacité énergétique. De plus, les technologies d’irrigation avancées ainsi que les technologies de collecte des eaux de pluie et de réutilisation de l’eau pourraient réduire considérablement la consommation d’eau dans l’agriculture, les bâtiments et l’industrie ainsi que l’énergie utilisée pour son traitement et son transport.

(76)

Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques de l’Union relatives à l’efficacité énergétique devraient être inclusives et garantir dès lors l’égalité d’accès aux mesures d’efficacité énergétique pour tous les consommateurs en situation de précarité énergétique. Il convient que les améliorations de l’efficacité énergétique soient mises en œuvre en priorité parmi les personnes qui se trouvent en situation de précarité énergétique, les clients vulnérables et les utilisateurs finals, les ménages à faibles revenus et à revenus moyens, les personnes vivant dans des logements sociaux, les personnes âgées ainsi que les personnes vivant dans des zones rurales et isolées et dans les régions ultrapériphériques. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention spéciale aux groupes particuliers qui sont plus susceptibles d’être touchés par la précarité énergétique ou plus vulnérables face aux effets néfastes de la précarité énergétique, tels que les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les enfants et les personnes d’origine raciale ou ethnique minoritaire. Les États membres peuvent exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d’économies d’énergie, en liaison avec la précarité énergétique, et cette possibilité a déjà été étendue aux mesures alternatives de politique publique et aux Fonds nationaux pour l’efficacité énergétique européens. Il convient de la transformer en une obligation de protéger et d’autonomiser les clients et les utilisateurs finals vulnérables et de réduire la précarité énergétique, tout en autorisant les États membres à conserver toute latitude en ce qui concerne le type de mesure de politique publique, son ampleur, sa portée et son contenu. Si un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique n’admet pas les mesures applicables aux consommateurs d’énergie individuels, les États membres peuvent prendre des mesures pour atténuer la précarité énergétique au moyen de mesures alternatives de politique publique uniquement. Au sein de leur combinaison de politiques, les États membres devraient veiller à ce que d’autres mesures de politique publique n’aient pas d’effet préjudiciable sur les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les utilisateurs finals et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres devraient tirer le meilleur parti possible des investissements publics dans les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris les financements et mécanismes financiers mis en place au niveau de l’Union.

(77)

Chaque État membre devrait définir la notion de clients vulnérables, en faisant éventuellement référence à la précarité énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion à l’électricité de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. La notion de «clients vulnérables» peut comprendre des niveaux de revenus, la part des dépenses d’énergie dans le revenu disponible, l’efficacité énergétique des logements, la forte dépendance à l’égard d’équipements électriques pour des raisons de santé, l’âge ou d’autres critères. Cela permet aux États membres d’inclure les ménages à faibles revenus.

(78)

Selon la recommandation (UE) 2020/1563, environ 34 millions de ménages dans l’Union n’étaient pas en mesure de chauffer correctement leur logement en 2019. Le pacte vert pour l’Europe donne la priorité à la dimension sociale de la transition en scellant le principe selon lequel personne ne doit être laissé pour compte. La transition écologique, notamment vers une énergie propre, n’a pas les mêmes répercussions sur les femmes et sur les hommes et peut avoir une incidence particulière sur certains groupes désavantagés, dont les personnes en situation de handicap. C’est pourquoi les mesures d’efficacité énergétique doivent être au cœur de toute stratégie rentable visant à lutter contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs et sont complémentaires des politiques de sécurité sociale menées à l’échelon national. Pour veiller à ce que les mesures d’efficacité énergétique réduisent de façon durable la précarité énergétique des locataires, il convient de tenir compte de l’efficacité au regard des coûts de ces mesures et de leur caractère abordable pour les propriétaires et les locataires, et il y a lieu de garantir au niveau de l’État membre un soutien financier et technique approprié en faveur desdites mesures. Les États membres devraient apporter un soutien au niveau local et régional pour repérer et réduire la précarité énergétique. Il est nécessaire que le parc de bâtiments de l’Union soit constitué à long terme de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. Le taux de rénovation actuel des bâtiments est insuffisant et les bâtiments occupés par des citoyens qui sont en situation de précarité énergétique sont les plus difficiles à atteindre. Les mesures prévues par la présente directive en matière d’obligations d’économies d’énergie, de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et de mesures alternatives de politique publique revêtent donc une importance toute particulière.

(79)

Il convient que les États membres veillent à ce que les mesures visant à promouvoir ou à faciliter l’efficacité énergétique, en particulier celles qui concernent les bâtiments et la mobilité, n’entraînent pas d’augmentation disproportionnée du coût des services relatifs à ces mesures ou une plus grande exclusion sociale.

(80)

Pour exploiter le potentiel d’économies d’énergie dans certains segments du marché où les audits énergétiques ne sont habituellement pas commercialisés, comme les petites et moyennes entreprises (PME), les États membres devraient élaborer des programmes destinés à encourager et à aider les PME à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre les recommandations résultant de ces audits énergétiques. Pour les entreprises ayant une consommation annuelle moyenne d’énergie supérieure à un certain seuil, les audits énergétiques devraient être obligatoires et avoir lieu régulièrement, car les économies d’énergie peuvent y être importantes. Les audits énergétiques devraient tenir compte des normes européennes ou internationales pertinentes, telles que l’EN ISO 50001 (systèmes de management de l’énergie) ou l’EN 16247-1 (audits énergétiques), ou, si un audit énergétique est inclus, l’EN ISO 14000 (systèmes de management environnemental), et être ainsi conformes à la présente directive, qui ne va pas au-delà des exigences de ces normes applicables. Une norme européenne spécifique relative aux audits énergétiques est en cours d’élaboration. Les audits énergétiques peuvent être réalisés au cas par cas ou dans le cadre d’un système de management environnemental plus large ou d’un contrat de performance énergétique. En pareils cas, ces systèmes devraient être conformes aux exigences minimales fixées dans la présente directive. En outre, certains mécanismes et systèmes mis en place pour surveiller les émissions et la consommation de combustible et de carburant de certains transporteurs, par exemple le SEQE de l’UE prévu par le droit de l’Union, peuvent être considérés comme compatibles avec les audits énergétiques, y compris dans les systèmes de management de l’énergie, s’ils satisfont aux exigences minimales fixées dans la présente directive. Pour les entreprises qui appliquent déjà l’obligation d’audit énergétique, les audits énergétiques devraient continuer d’être réalisés au moins tous les quatre ans à compter de la date du précédent audit énergétique, conformément à la présente directive.

(81)

Les États membres pourraient établir des lignes directrices que devraient suivre les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à réaliser de nouvelles économies annuelles recensées dans l’audit énergétique.

(82)

La consommation moyenne de l’entreprise devrait être le critère utilisé pour définir l’application de systèmes de management de l’énergie et d’audits énergétiques afin d’accroître l’aptitude de ces mécanismes à détecter des possibilités intéressantes d’économies d’énergie rentables. Une entreprise qui se situe sous les seuils de consommation définis pour les systèmes de management de l’énergie et les audits énergétiques devrait être encouragée à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre les recommandations résultant de ces audits.

(83)

Lorsque des audits énergétiques sont réalisés par des experts internes, ceux-ci ne devraient pas participer directement à l’activité soumise à l’audit afin de garantir leur indépendance.

(84)

Les États membres devraient encourager la mise en œuvre de systèmes de management de l’énergie et d’audits énergétiques au sein de l’administration publique au niveau national, régional et local.

(85)

Le secteur des TIC est un autre secteur important qui fait l’objet d’une attention croissante. En 2018, la consommation d’énergie des centres de données dans l’Union s’élevait à 76,8 TWh. Ce chiffre devrait atteindre 98,5 TWh d’ici à 2030, soit une augmentation de 28 %. Cette augmentation en valeur absolue est également observée en termes relatifs: au sein de l’Union, les centres de données représentaient 2,7 % de la demande d’électricité en 2018 et atteindront 3,21 % d’ici à 2030, si l’évolution se poursuit sur la trajectoire actuelle. La stratégie numérique de l’Union a déjà souligné la nécessité de faire en sorte que les centres de données soient durables et à haute efficacité énergétique et plaide pour que des mesures de transparence soient prises sur l’empreinte environnementale des opérateurs de télécommunications. Afin de promouvoir le développement durable dans le secteur des TIC, en particulier les centres de données, les États membres devraient rendre obligatoires la collecte et la publication de données pertinentes pour la performance énergétique, l’empreinte hydrique et la flexibilité de la demande des centres de données, sur la base d’un modèle commun de l’Union. Les États membres ne devraient rendre obligatoires la collecte et la publication de données que sur les centres de données qui ont une empreinte significative, pour lesquels une conception appropriée ou des interventions d’efficacité, selon qu’il s’agit d’installations nouvelles ou existantes, peuvent entraîner une réduction considérable de la consommation d’énergie et d’eau ou une augmentation de l’efficacité des systèmes favorisant la décarbonation du réseau, ou permettre la réutilisation de la chaleur fatale dans des installations et des réseaux de chaleur situés à proximité. Des indicateurs de durabilité des centres de données pourraient être établis sur la base des données ainsi recueillies, en tenant également compte des initiatives existantes dans le secteur.

(86)

L’obligation en matière de communication d’informations s’applique aux centres de données qui atteignent le seuil fixé dans la présente directive. Dans tous les cas, et en particulier pour les centres de données d’entreprises sur site, l’obligation en matière de communication d’informations devrait s’entendre comme visant les espaces et les équipements qui servent principalement ou exclusivement aux fonctions liées aux données (serveurs), notamment les équipements connexes nécessaires, par exemple le refroidissement, l’éclairage, les bancs de batteries ou les sources d’alimentation sans interruption connexes. Tout équipement informatique placé ou installé dans le cadre d’un accès public, d’une utilisation commune ou de bureaux, ou servant d’appui à d’autres fonctions de l’entreprise, tel que les postes de travail, les ordinateurs portables, les photocopieuses, les capteurs, les équipements de sécurité ou les produits blancs et les appareils audiovisuels, devrait être exempté de l’obligation de déclaration. Cette exemption devrait également s’appliquer aux équipements de serveur, de réseau, de stockage et aux équipements connexes qui seraient dispersés sur un site, tels que les serveurs uniques, les baies uniques, ou les points d’accès Wi-Fi et points d’accès de service réseau.

(87)

Les données collectées devraient servir à mesurer au moins certains paramètres fondamentaux d’un centre de données durable, à savoir l’efficacité de l’utilisation de l’énergie, la part de cette énergie qui provient de sources d’énergie renouvelables, la réutilisation de la chaleur fatale éventuelle qu’il produit, l’efficacité du refroidissement, l’efficacité de l’utilisation du carbone et l’usage de l’eau douce. Les données collectées et les indicateurs de durabilité devraient sensibiliser les propriétaires et les exploitants de centres de données, les fabricants d’équipements, les développeurs de logiciels et de services, les utilisateurs de services de centres de données à tous les niveaux ainsi que les entités et organisations qui déploient, utilisent ou acquièrent des services d’informatique en nuage et des services de centres de données. Les données collectées et les indicateurs de durabilité devraient également donner confiance quant aux réelles améliorations obtenues grâce aux efforts déployés et aux mesures adoptées pour accroître la durabilité des centres de données nouveaux ou existants. Enfin, ces données et indicateurs devraient servir de base à un processus de planification et de prise de décision transparent et fondé sur des données probantes. La Commission devrait évaluer l’efficacité des centres de données sur la base des informations communiquées par les centres de données obligés.

(88)

À la suite d’une évaluation, lors de la mise en place d’éventuels partenariats sectoriels en matière d’efficacité énergétique, la Commission devrait rassembler les principales parties prenantes, y compris les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux, issues de secteurs tels que les TIC, le transport, la finance et le bâtiment de manière inclusive et représentative.

(89)

Pour parvenir à diminuer les dépenses de consommation d’énergie, il y a lieu d’aider les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie au moyen de la diminution des besoins énergétiques des bâtiments et de l’amélioration de l’efficacité des appareils électroménagers, qui devraient aller de pair avec la disponibilité de modes de transport à faible consommation d’énergie intégrés dans le réseau des transports publics, la mobilité partagée et l’utilisation du vélo. Les États membres devraient également envisager d’améliorer la connectivité dans les zones rurales et isolées.

(90)

Il est essentiel de sensibiliser tous les citoyens de l’Union aux avantages d’une efficacité énergétique accrue et de leur fournir des informations précises sur la manière de l’atteindre. Les citoyens de tous âges devraient également être associés à la transition énergétique par l’intermédiaire du pacte européen pour le climat et de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Une efficacité énergétique accrue est également cruciale pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie de l’Union, puisqu’elle diminue la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’importation de combustibles en provenance de pays tiers.

(91)

Les coûts et avantages de toutes les mesures prises en faveur de l’efficacité énergétique, y compris le temps de retour sur l’investissement, devraient être totalement transparents pour les consommateurs.

(92)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive et de l’adoption d’autres mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique, les États membres devraient prêter une attention particulière aux synergies entre les mesures d’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources naturelles, conformément aux principes de l’économie circulaire.

(93)

En tirant parti des nouveaux modèles d’entreprise et des nouvelles technologies, les États membres devraient s’efforcer de promouvoir et de faciliter l’adoption de mesures en matière d’efficacité énergétique, y compris au moyen de services énergétiques innovants pour les petits et les grands clients.

(94)

Il est nécessaire de garantir la fourniture de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie, lorsque cela est techniquement possible et efficace au regard des coûts compte tenu des dispositifs de mesure existants. La présente directive précise que le rapport coût-efficacité du comptage divisionnaire dépend de la question de savoir si les coûts y afférents sont proportionnés aux économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. L’effet d’autres mesures concrètes prévues dans un bâtiment donné, telles qu’une rénovation future, peut être pris en compte dans l’appréciation du rapport-coût efficacité du comptage divisionnaire.

(95)

La présente directive précise également que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation ou à la consommation devraient s’appliquer aux consommateurs de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire fournis à partir d’une installation centrale même s’ils n’ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d’énergie.

(96)

Afin d’atteindre la transparence de la comptabilisation des consommations individuelles d’énergie thermique, et ainsi de faciliter la mise en œuvre du comptage divisionnaire, les États membres devraient veiller à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs d’habitation et dans les immeubles mixtes. Outre la transparence, les États membres pourraient envisager de prendre des mesures visant à renforcer la concurrence en matière de prestation de services de comptage divisionnaire et ainsi contribuer à faire en sorte que tout coût supporté par les utilisateurs finals soit raisonnable.

(97)

Il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage récemment installés soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Les dispositions de la présente directive concernant les relevés pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire; le comptage divisionnaire et la répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire; les exigences en matière de lecture à distance; les informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire; le coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire; et les exigences minimales en matière d’informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire, sont destinées à s’appliquer uniquement à la fourniture de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire à partir d’une installation centrale. Les États membres sont libres de décider si les technologies de télé-relevé par ondes radio (de type «walk-by/drive-by») doivent être considérées ou non comme lisibles à distance. Les dispositifs lisibles à distance ne nécessitent pas, pour être lus, un accès aux unités ou appartements individuels.

(98)

Les États membres devraient tenir compte du fait que la bonne mise en place de nouvelles technologies de mesure de la consommation énergétique requiert d’augmenter les investissements dans l’éducation et les compétences tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d’énergie.

(99)

Les informations relatives à la facturation et les relevés annuels constituent un moyen d’information important pour les consommateurs sur leur consommation d’énergie. Les données relatives à la consommation et aux coûts peuvent également contenir d’autres informations pouvant aider les consommateurs à comparer leur contrat en cours avec d’autres offres et à recourir à la gestion des plaintes et à des mécanismes de règlement alternatif des litiges. Toutefois, compte tenu du fait que les litiges de facturation sont fréquemment à l’origine de plaintes des consommateurs et constituent un facteur qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs et leur engagement auprès de leurs fournisseurs d’énergie, il est nécessaire de rendre les factures plus simples, plus claires et plus faciles à comprendre, tout en veillant à ce que chaque instrument, tel que les informations relatives à la facturation, les outils d’information et les relevés annuels, contienne toutes les informations requises pour permettre aux consommateurs de réguler leur consommation d’énergie, de comparer les offres et de changer de fournisseur.

(100)

Lorsqu’ils élaborent des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et la mise en œuvre cohérente de l’acquis, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(101)

La cogénération à haut rendement et les réseaux de chaleur et de froid efficaces offrent un potentiel important d’économies d’énergie primaire dans l’Union. Les États membres devraient procéder à une évaluation exhaustive du potentiel de la cogénération à haut rendement et des réseaux de chaleur et de froid efficaces. Ces évaluations devraient être cohérentes avec les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres et leurs stratégies de rénovation à long terme, et pourraient inclure des trajectoires conduisant à un secteur national de la chaleur et du froid fondé sur les énergies renouvelables et la chaleur résiduelle dans un délai compatible avec la réalisation de l’objectif de neutralité climatique. Les nouvelles installations de production d’électricité et les installations existantes qui font l’objet d’une rénovation substantielle ou dont le permis ou l’autorisation est actualisé devraient, sous réserve qu’une analyse coûts-avantages démontre un gain économique, être équipées d’unités de cogénération à haut rendement permettant de valoriser la chaleur fatale issue de la production d’électricité. D’autres installations présentant un important apport énergétique annuel moyen devraient, elles aussi, être équipées de solutions techniques permettant de déployer la chaleur fatale de l’installation lorsque l’analyse coûts-avantages démontre un gain économique. Les réseaux de chaleur pourraient transporter cette chaleur valorisée là où elle est nécessaire. Les éléments qui déclenchent l’obligation d’appliquer des critères d’autorisation déclenchent également, en règle générale, les exigences pour l’octroi d’une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE et de la directive (UE) 2019/944.

(102)

Il peut être justifié que les installations de production d’électricité dont il est prévu qu’elles recourent au stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (24) soient situées dans des lieux où la valorisation de la chaleur fatale, au moyen d’une unité de cogénération à haut rendement ou de l’alimentation d’un réseau de chaleur ou de froid, n’est pas rentable. Aussi les États membres devraient-ils avoir la possibilité d’exempter ces installations de l’obligation de procéder à une analyse coûts-avantages du fait de doter ces installations d’un équipement permettant la valorisation de la chaleur fatale au moyen d’une unité de cogénération à haut rendement. Il devrait être également possible d’exempter les installations de production d’électricité de pointe et de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans de l’obligation de fournir également de la chaleur.

(103)

Il convient que les États membres favorisent l’introduction de mesures et de procédures visant à promouvoir des installations de cogénération dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 5 MW afin d’encourager la production d’énergie distribuée.

(104)

Pour mettre en œuvre les évaluations complètes effectuées à l’échelon national, les États membres devraient encourager les évaluations du potentiel d’utilisation de la cogénération à haut rendement et de réseaux de chaleur et de froid efficaces au niveau régional et local. Les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir et faciliter l’exploitation du potentiel d’utilisation de la cogénération à haut rendement et de réseaux de chaleur et de froid efficaces lorsque ce potentiel a été établi.

(105)

Les exigences en matière de réseaux de chaleur et de froid efficaces devraient être cohérentes avec les objectifs de la politique climatique à long terme, les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et devraient respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens du règlement (UE) 2020/852. Tous les réseaux de chaleur et de froid devraient tendre à améliorer la capacité d’interaction avec les autres composantes du système énergétique afin d’optimiser l’utilisation de l’énergie et de prévenir les gaspillages d’énergie en exploitant pleinement le potentiel offert par les bâtiments pour stocker la chaleur ou le froid, y compris la chaleur excédentaire provenant des installations de service et des centres de données situés à proximité. C’est pourquoi des réseaux de chaleur et de froid efficaces devraient accroître l’efficacité de la consommation d’énergie primaire et assurer une intégration progressive des énergies renouvelables et des chaleur et froid fatals au sens de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (25). Par conséquent, la présente directive instaure progressivement des exigences plus strictes en matière d’approvisionnement en chaleur et en froid, qui devraient être applicables pendant des périodes déterminées, puis de manière permanente à partir du 1er janvier 2050.

(106)

Les principes de calcul de la part de chaleur ou de froid provenant de sources d’énergie renouvelables dans un réseau de chaleur et de froid efficace devraient être cohérents avec la directive (UE) 2018/2001 et les méthodes de déclaration statistique d’Eurostat. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables comprend la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur de la chaleur et du froid. La consommation finale brute de chaleur ou de froid dans le réseau de chaleur ou de froid correspond à la fourniture d’énergie aux fins du chauffage ou du refroidissement entrant dans le réseau desservant les clients finals ou les distributeurs d’énergie.

(107)

Les pompes à chaleur sont importantes pour ce qui est de décarboner l’approvisionnement en chaleur et en froid, y compris dans le réseau de chaleur. La méthode établie à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 prévoit des règles concernant la comptabilisation de l’énergie capturée par des pompes à chaleur comme énergie produite à partir de sources renouvelables et permet d’éviter un double comptage de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Aux fins du calcul de la part des énergies renouvelables dans un réseau de chaleur, toute la chaleur provenant de la pompe à chaleur et entrant dans le réseau devrait être considérée comme énergie renouvelable, pour autant que la pompe à chaleur, au moment de son installation, respecte les critères d’efficacité minimaux énoncés à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001.

(108)

La cogénération à haut rendement a été définie par les économies d’énergie obtenues par la production combinée de chaleur et d’électricité, au lieu d’une production séparée. Les exigences en matière de cogénération à haut rendement devraient être cohérentes avec les objectifs de la politique climatique à long terme. Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la législation de l’Union devraient s’entendre sans préjudice de l’utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la législation de l’Union en question. Afin de maximiser les économies d’énergie et de ne pas manquer les occasions de réaliser des économies d’énergie, il faudrait prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération.

(109)

Pour assurer la transparence et permettre au client final de choisir entre l’électricité issue de la cogénération et l’électricité produite par d’autres techniques, il faut que l’origine de la cogénération à haut rendement soit garantie sur la base de valeurs harmonisées de rendement de référence. Les systèmes de garantie d’origine n’impliquent pas, en eux-mêmes, le droit de bénéficier de mécanismes d’aide nationaux. Il importe que toutes les formes d’électricité produite par cogénération à haut rendement puissent être couvertes par des garanties d’origine. Il convient d’établir une distinction entre les garanties d’origine et les certificats échangeables.

(110)

La structure spécifique du secteur de la cogénération et du réseau de chaleur et de froid, qui comportent de nombreux producteurs qui sont des PME, devrait être prise en compte, en particulier lors du réexamen des procédures administratives pour l’obtention d’un permis pour la construction d’une installation de cogénération ou de réseaux associés, en application du principe «penser aux petits d’abord».

(111)

La plupart des entreprises de l’Union sont des PME. Elles représentent un potentiel d’économies d’énergie énorme pour l’Union. Afin de les aider à adopter des mesures d’efficacité énergétique, les États membres devraient établir un cadre propice destiné à leur fournir une assistance technique et des informations ciblées.

(112)

Les États membres devraient établir, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, les règles régissant la prise en charge et le partage des coûts liés aux raccordements au réseau et au renforcement des réseaux, ainsi que les règles régissant les adaptations techniques nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs d’électricité issue de la cogénération à haut rendement, en tenant compte des codes et orientations de réseau développés conformément aux règlements (UE) 2019/943 (26) et (CE) no 715/2009 (27) du Parlement européen et du Conseil. Les producteurs d’électricité produite par cogénération à haut rendement devraient être autorisés à lancer un appel d’offres pour les travaux de raccordement. Il convient de faciliter l’accès au réseau pour l’électricité produite par cogénération à haut rendement, en particulier pour les petites unités de cogénération et les unités de microcogénération. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944, les États membres ont la possibilité d’imposer des obligations de service public, portant notamment sur l’efficacité énergétique, aux entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs de l’électricité et du gaz.

(113)

Il est nécessaire d’établir des dispositions relatives à la facturation, au guichet unique, au règlement extrajudiciaire des litiges, à la précarité énergétique et aux droits contractuels de base, afin de les aligner, le cas échéant, sur les dispositions applicables à l’électricité en vertu de la directive (UE) 2019/944, de manière à renforcer la protection des consommateurs et à permettre aux clients finals de recevoir à une fréquence accrue des informations claires et à jour sur leur consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire et de réguler leur consommation d’énergie.

(114)

La présente directive renforce la protection des consommateurs en introduisant des droits contractuels fondamentaux pour les réseaux de chaleur et de froid et l’eau chaude sanitaire, en cohérence avec le niveau de droits, de protection et d’autonomisation que la directive (UE) 2019/944 a introduit pour les clients finals dans le secteur de l’électricité. Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informations claires et dénuées d’ambiguïté concernant leurs droits. Plusieurs facteurs empêchent les consommateurs d’avoir accès aux diverses sources d’information sur le marché à leur disposition, de les comprendre et de prendre des décisions sur leur base. L’introduction de droits contractuels fondamentaux peut contribuer, entre autres, à favoriser une bonne compréhension du niveau de référence de la qualité des services offerts par le fournisseur dans le contrat, y compris la qualité et les caractéristiques de l’énergie fournie. En outre, elle peut contribuer à réduire au minimum les frais cachés ou supplémentaires qui pourraient résulter de l’introduction de services améliorés ou de nouveaux services après la signature du contrat sans une compréhension et un accord clairs du client. Ces services pourraient notamment concerner l’énergie fournie, les services relatifs aux relevés et à la facturation, l’achat et l’installation ou les services auxiliaires et de maintenance, ainsi que les coûts liés au réseau, aux compteurs et aux équipements locaux de chauffage ou de refroidissement. Ces exigences contribueront à améliorer la comparabilité des offres et garantiront le même niveau de droits contractuels fondamentaux pour tous les citoyens de l’Union en matière de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire, sans restreindre les compétences nationales.

(115)

En cas d’interruption prévue de la chaleur, du froid et de l’eau chaude sanitaire, les fournisseurs devraient informer correctement les clients concernés sur les mesures alternatives, telles que les sources de soutien pour éviter l’interruption de fourniture, les systèmes de paiement anticipé, les audits énergétiques, les services de conseil énergétique, les plans de paiement alternatifs, les conseils en gestion de dette ou les moratoires en ce qui concerne l’interruption de fourniture.

(116)

Une meilleure protection des consommateurs devrait être garantie à travers l’existence de mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges efficaces, indépendants et accessibles à tous les consommateurs, tels qu’un médiateur de l’énergie, un organisme de protection des consommateurs ou une autorité de régulation. Les États membres devraient donc mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes.

(117)

Il convient de reconnaître et de soutenir activement la contribution des communautés d’énergie renouvelable, conformément à la directive (UE) 2018/2001, et des communautés énergétiques citoyennes, conformément à la directive (UE) 2019/944, aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan cible en matière de climat. Les États membres devraient, dès lors, prendre en considération et promouvoir le rôle des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes. Ces communautés peuvent aider les États membres à atteindre les objectifs de la présente directive en faisant progresser l’efficacité énergétique au niveau local ou au niveau des ménages, ainsi que dans les bâtiments publics, en coopération avec les autorités locales. Elles peuvent autonomiser et mobiliser les consommateurs et permettre à certains groupes de clients résidentiels, y compris dans les zones rurales et isolées, de participer à des projets et à des interventions en matière d’efficacité énergétique, qui peuvent combiner ces actions avec des investissements dans les énergies renouvelables. Les communautés énergétiques peuvent également avoir un rôle important à jouer dans l’éducation des citoyens et leur sensibilisation aux mesures conçues pour réaliser des économies d’énergie. Si elles sont correctement soutenues par les États membres, les communautés énergétiques peuvent participer à la lutte contre la précarité énergétique en facilitant des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique, en réduisant la consommation d’énergie et en faisant baisser les prix de fourniture.

(118)

Il est possible d’obtenir des changements à long terme des comportements en matière de consommation d’énergie en donnant aux citoyens les moyens d’agir. Les communautés énergétiques peuvent contribuer à réaliser des économies d’énergie à long terme, notamment parmi les ménages, ainsi qu’à accroître les investissements durables menés par les citoyens et les petites entreprises. Les États membres devraient donner aux citoyens les moyens de mener de telles actions en soutenant les projets et les organisations énergétiques communautaires. En outre, les stratégies d’engagement, qui associent au processus d’élaboration des politiques toutes les parties prenantes concernées au niveau national et local, peuvent faire partie des plans de décarbonation locaux ou régionaux ou des plans nationaux de rénovation des bâtiments, dans le but de sensibiliser aux politiques, d’obtenir un retour d’information à leur sujet et d’améliorer leur acceptation par le public.

(119)

Il convient de reconnaître la contribution des guichets uniques ou structures similaires en tant que mécanismes pouvant permettre à une multiplicité de groupes cibles, dont les citoyens, les PME et les pouvoirs publics, de concevoir et de mettre en œuvre des projets et des mesures liés à la transition vers une énergie propre. La contribution des guichets uniques peut être très importante pour les clients vulnérables, car cela leur permettrait de recevoir des informations fiables et accessibles sur les améliorations de l’efficacité énergétique. Cette contribution peut comprendre la fourniture de conseils et d’une assistance de nature technique, administrative et financière, la facilitation des procédures administratives nécessaires ou de l’accès aux marchés financiers, ou des orientations en ce qui concerne le cadre juridique de l’Union et le cadre juridique national, y compris les règles et critères en matière de marchés publics, et la taxonomie de l’Union.

(120)

La Commission devrait examiner l’impact de ses mesures pour soutenir le développement de plateformes ou d’enceintes impliquant, entre autres, les instances européennes de dialogue social dans la promotion de programmes de formation en matière d’efficacité énergétique et, au besoin, proposer des mesures supplémentaires. La Commission devrait également encourager les partenaires sociaux européens dans leurs discussions sur l’efficacité énergétique, en particulier en faveur des clients vulnérables et des utilisateurs finals, notamment ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique.

(121)

Une transition équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe. Le socle européen des droits sociaux, proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, inclut l’énergie parmi les services essentiels auxquels chacun a le droit d’accéder. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un soutien leur permettant d’accéder à ces services, en particulier dans un contexte de pressions inflationnistes et de hausses significatives des prix de l’énergie.

(122)

Il est nécessaire de veiller à ce que les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux soient protégés et, à cette fin, aient les moyens de participer activement aux interventions et aux mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi qu’aux mesures connexes de protection ou d’information des consommateurs que les États membres mettent en œuvre. Des campagnes de sensibilisation ciblées devraient être mises en place pour illustrer les avantages de l’efficacité énergétique et fournir des informations sur le soutien financier disponible.

(123)

Les fonds publics disponibles au niveau de l’Union et au niveau national devraient être investis de manière stratégique dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, notamment au profit des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres devraient tirer parti de toute contribution financière qu’ils pourraient recevoir du Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (28), ainsi que des recettes provenant des quotas du SEQE de l’UE. Ces recettes aideront les États membres à s’acquitter de leur obligation de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique et des mesures de politique publique au titre de l’obligation en matière d’économies d’énergie en priorité parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, y compris les personnes vivant dans des régions rurales et isolées.

(124)

Les mécanismes de financement nationaux devraient être complétés par des dispositifs appropriés assurant une meilleure information, une assistance technique et administrative et un accès plus aisé au financement, ce qui permettra d’utiliser au mieux les fonds disponibles, en particulier au profit des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux.

(125)

Les États membres devraient autonomiser et protéger toutes les personnes de manière égale, sans distinction fondée sur le sexe, le genre, l’âge, le handicap, la race ou l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la religion ou la croyance, et veiller à ce que les personnes les plus touchées, les personnes les plus exposées au risque d’être touchées par la précarité énergétique, ou celles qui sont les plus exposées aux effets néfastes de la précarité énergétique, bénéficient d’une protection adéquate. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les mesures d’efficacité énergétique n’aggravent pas les inégalités existantes éventuelles, en particulier sur le plan de la précarité énergétique.

(126)

Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE, tous les États membres ont procédé à une évaluation du potentiel d’efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d’électricité et ont recensé des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations de l’efficacité énergétique rentables dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Les résultats de ces actions constituent une base solide pour l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs décisions en matière de planification, de développement du réseau et d’investissement.

(127)

Les autorités nationales de régulation dans le domaine de l’énergie devraient adopter une approche intégrée qui tienne compte des économies potentielles dans les secteurs de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation finale. Sans préjudice de la sécurité d’approvisionnement, de l’intégration du marché et des investissements à prévoir dans les réseaux énergétiques en mer en vue du déploiement des énergies renouvelables en mer, les autorités nationales de régulation dans le domaine de l’énergie devraient veiller à ce que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit appliqué dans les processus de planification et de prise de décision et à ce que les tarifs d’accès au réseau et la réglementation soient de nature à encourager l’amélioration de l’efficacité énergétique. Les États membres devraient également veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution tiennent compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Cela aiderait les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à envisager de meilleures solutions en matière d’efficacité énergétique aux fins de l’acquisition de ressources du côté de la demande et à prendre en considération les surcoûts supportés pour celle-ci, ainsi que les incidences environnementales et socio-économiques des différents investissements dans les réseaux et des différents plans d’exploitation. Cette approche nécessite d’abandonner la perspective étroite de l’efficacité économique au profit de la maximisation du bien-être social. Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait notamment être appliqué lors de l’élaboration des scénarios d’expansion des infrastructures énergétiques, dans lesquels des solutions du côté de la demande pourraient être envisagées comme des alternatives viables qu’il convient d’évaluer correctement, et il devrait faire partie intégrante de l’évaluation des projets de planification des réseaux. Son application devrait être contrôlée par les autorités nationales de régulation.

(128)

Un nombre suffisant de professionnels fiables et compétents dans le domaine de l’efficacité énergétique devrait être disponible pour assurer la mise en œuvre efficace et en temps utile de la présente directive, par exemple en ce qui concerne le respect des exigences en matière d’audits énergétiques et la mise en œuvre de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique. Les États membres devraient donc mettre en place des systèmes de certification ou des systèmes de qualification équivalents, ou les deux, ainsi que des programmes de formation adaptés pour les fournisseurs de services énergétiques, d’audits énergétiques et d’autres mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, en étroite coopération avec les partenaires sociaux, les prestataires de formation et les autres parties concernées. Les systèmes et programmes devraient être évalués tous les quatre ans à partir de décembre 2024 et, s’il y a lieu, mis à jour afin de garantir le niveau de compétences nécessaire aux fournisseurs de services énergétiques, aux auditeurs énergétiques, aux gestionnaires de l’énergie et aux installateurs d’éléments de bâtiment.

(129)

Il y a lieu de continuer à développer le marché des services énergétiques afin d’assurer la disponibilité tant de la demande que de l’offre pour ces services. La transparence, au moyen, par exemple, de listes de fournisseurs de services énergétiques certifiés et de modèles de contrats mis à disposition, les échanges des meilleures pratiques et la fourniture d’orientations contribuent dans une large mesure à l’utilisation de services énergétiques et de contrats de performance énergétique et peuvent également contribuer à stimuler la demande et à renforcer la confiance dans les fournisseurs de services énergétiques. Dans un contrat de performance énergétique, le bénéficiaire du service énergétique évite des coûts d’investissement en utilisant une partie de la valeur financière des économies d’énergie pour rembourser partiellement ou totalement l’investissement effectué par un tiers. Cela peut contribuer à attirer des fonds privés, qui sont essentiels pour augmenter le taux de rénovation des bâtiments dans l’Union, apporter de l’expertise sur le marché et créer des modèles d’entreprise innovants. Ainsi, à l’égard des bâtiments non résidentiels dont la surface au sol utile est supérieure à 750 m2, il convient d’instaurer l’obligation d’évaluer la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique dans le cadre de la rénovation. Il s’agit d’une étape importante pour renforcer la confiance dans les entreprises de services énergétiques et favoriser l’essor de tels projets à l’avenir.

(130)

Compte tenu des objectifs de rénovation ambitieux fixés pour la prochaine décennie dans le cadre de la Vague de rénovations, il est nécessaire de renforcer le rôle des intermédiaires de marchés indépendants, comme les guichets uniques ou mécanismes d’appui similaires, afin de favoriser le développement du marché sur le plan de l’offre et de la demande et de promouvoir les contrats de performance énergétique pour la rénovation des bâtiments tant privés que publics. Les agences locales de l’énergie pourraient jouer un rôle clé à cet égard et pourraient identifier et aider à mettre en place d’éventuels facilitateurs ou guichets uniques. La présente directive devrait contribuer à améliorer la disponibilité des produits, des services et des conseils, notamment en encourageant les entrepreneurs à combler les lacunes du marché et à proposer des moyens innovants d’améliorer l’efficacité énergétique, tout en veillant au respect du principe de non-discrimination.

(131)

Dans plusieurs États membres, il subsiste des entraves réglementaires et non réglementaires qui continuent de faire obstacle à l’utilisation de contrats de performance énergétique. Il est dès lors nécessaire de remédier aux ambiguïtés que comportent les cadres législatifs nationaux, au manque d’expertise, notamment en ce qui concerne les procédures d’appel d’offres, et à l’existence de prêts et subventions concurrents.

(132)

Les États membres devraient continuer à encourager le secteur public à recourir aux contrats de performance énergétique en fournissant des modèles de contrats qui tiennent compte des normes européennes ou internationales disponibles, des lignes directrices en matière d’appels d’offres et du guide sur le traitement statistique des contrats de performance énergétique publié en mai 2018 par Eurostat et la Banque européenne d’investissement (BEI), consacré au traitement des contrats de performance énergétique dans les comptes publics, qui offrent des solutions pour lever les derniers obstacles réglementaires à l’utilisation de ces contrats dans les États membres.

(133)

Les États membres ont pris des mesures pour recenser et éliminer les obstacles réglementaires et non réglementaires. Cependant, il est nécessaire de redoubler d’efforts afin d’éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’utilisation de contrats de performance énergétique et d’accords de financement par des tiers permettant de réaliser des économies d’énergie. Ces entraves comprennent des règles et pratiques comptables qui empêchent les investissements de capitaux et les économies financières annuelles résultant de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique de se refléter de manière adéquate dans les comptes sur toute la durée de vie de l’investissement.

(134)

Les États membres ont utilisé les plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique de 2014 et 2017 pour rendre compte des progrès accomplis dans la suppression des entraves réglementaires et non réglementaires faisant obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne le partage des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’unités de bâtiment. Il convient que les États membres poursuivent leur effort dans ce sens et exploitent le potentiel d’efficacité énergétique qui ressort des statistiques Eurostat de 2016, en particulier le fait que plus de quatre Européens sur dix vivent dans des appartements et que plus de trois Européens sur dix sont locataires.

(135)

Les États membres, y compris les autorités régionales et locales, devraient être encouragés à recourir pleinement aux fonds européens disponibles au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (29), de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (30), ainsi qu’aux instruments financiers et à l’assistance technique disponibles dans le cadre du programme InvestEU, établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement et du Conseil (31), pour déclencher des investissements privés et publics au niveau des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique. Les investissements en matière d’efficacité énergétique ont le pouvoir de favoriser la croissance économique, l’emploi et l’innovation et de réduire la précarité énergétique des ménages, et contribuent ainsi de manière positive à la cohésion économique, sociale et territoriale et à la relance verte. Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d’un financement, citons les mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux, et la fourniture de nouvelles compétences par la mise en place de possibilités de formation, de reconversion et de perfectionnement des compétences des professionnels, en particulier pour les emplois liés à la rénovation des bâtiments, pour promouvoir l’emploi dans le secteur de l’efficacité énergétique. La Commission veillera à ce qu’il existe des synergies entre les différents instruments de financement, notamment les fonds en gestion partagée et en gestion directe, tels que les programmes Horizon Europe ou LIFE, gérés au niveau central, ainsi qu’entre les subventions, les prêts et l’assistance technique pour maximiser leur effet de levier sur le financement privé et leur impact sur la réalisation des objectifs de la politique d’efficacité énergétique.

(136)

Les États membres devraient encourager l’utilisation d’instruments de financement pour favoriser la réalisation des objectifs définis par la présente directive. Ces instruments de financement pourraient notamment être les contributions financières et les amendes appliquées en cas d’infraction à certaines dispositions de la présente directive, les ressources allouées à l’efficacité énergétique au titre de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, et les ressources allouées à l’efficacité énergétique dans le cadre des fonds et programmes européens et des instruments de financement européens spécialisés, tels que le Fonds européen pour la promotion de l’efficacité énergétique.

(137)

Ces instruments de financement pourraient bénéficier, le cas échéant, des ressources provenant des emprunts obligataires pour le financement de projets de l’Union qui sont affectées à l’efficacité énergétique, des ressources allouées à l’efficacité énergétique par la BEI et d’autres institutions financières européennes, en particulier la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque de développement du Conseil de l’Europe, des ressources obtenues auprès d’institutions financières par effet de levier, des ressources nationales, y compris par la création de cadres réglementaires et budgétaires propices à la mise en œuvre d’initiatives et de programmes en matière d’efficacité énergétique et des recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (32).

(138)

Les instruments de financement pourraient en particulier utiliser les contributions, ressources et recettes provenant de ces ressources pour permettre et encourager l’investissement de capitaux privés, notamment en s’appuyant sur les investisseurs institutionnels, tout en utilisant des critères garantissant la réalisation d’objectifs environnementaux et sociaux pour l’octroi des fonds; utiliser des mécanismes de financement novateurs, y compris les garanties de prêt pour les capitaux privés, les garanties de prêt pour encourager les contrats de performance énergétique, les subventions, les prêts bonifiés et les lignes de crédit spécifiques, les systèmes de financement par des tiers, qui réduisent les risques des projets en matière d’efficacité énergétique et permettent de réaliser des rénovations rentables même au sein des ménages à revenus faibles et moyens; être liés aux programmes ou agences qui regrouperont les projets d’économies d’énergie et en évalueront la qualité, fourniront l’assistance technique, assureront la promotion du marché des services énergétiques et contribueront à développer la demande des consommateurs pour ces services.

(139)

Les instruments de financement pourraient également fournir des ressources appropriées pour appuyer les programmes de formation et de certification qui améliorent et valident les compétences dans le domaine de l’efficacité énergétique, fournir des ressources pour des projets de recherche et des projets de démonstration et d’application accélérée de technologies à petite échelle et de micro-technologies dans le cadre de la production d’énergie et de l’optimisation des connexions de ces générateurs au réseau, être liés aux programmes prévoyant des actions de promotion de l’efficacité énergétique dans tous les foyers afin de lutter contre la précarité liée au coût de l’énergie et d’inciter les propriétaires louant des logements à rendre ceux-ci aussi efficaces que possible sur le plan énergétique, et fournir les ressources appropriées pour soutenir le dialogue social et l’adoption de normes en vue d’accroître l’efficacité énergétique et à garantir de bonnes conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail.

(140)

Il convient d’utiliser les programmes et instruments de financement existants de l’Union ainsi que des mécanismes de financement novateurs pour concrétiser l’objectif visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments appartenant à des organismes publics. À cet égard, les États membres peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires nationales, mettre au point de tels mécanismes en utilisant les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE. La Commission et les États membres devraient fournir aux administrations régionales et locales des informations appropriées sur ces programmes et instruments de financement de l’Union ainsi que ces mécanismes de financement novateurs.

(141)

Dans la mise en œuvre de l’objectif en matière d’efficacité énergétique, la Commission devrait surveiller l’impact des mesures pertinentes sur la directive 2003/87/CE afin de maintenir les incitations dans le SEQE de l’UE qui récompensent des investissements visant à réduire les émissions de carbone et de préparer les secteurs relevant du SEQE de l’UE aux innovations qui seront nécessaires dans le futur. Elle devra évaluer l’incidence sur les secteurs de l’industrie qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, énoncés dans l’annexe de la décision 2014/746/UE de la Commission (33), afin de veiller à ce que la présente directive contribue au développement de ces secteurs plutôt que d’y faire obstacle.

(142)

Les mesures prises par les États membres devraient être soutenues par des instruments financiers de l’Union bien conçus et efficaces, dans le cadre du programme InvestEU et par un financement de la BEI et de la BERD, qui devraient soutenir les investissements en faveur de l’efficacité énergétique à toutes les étapes de la chaîne énergétique et utiliser une analyse coûts-avantages approfondie se basant sur un modèle de taux d’actualisation différenciés. Le soutien financier devrait mettre l’accent sur les méthodes rentables d’augmentation de l’efficacité énergétique, ce qui entraînerait une réduction de la consommation d’énergie. La BEI et la BERD devraient, en collaboration avec les banques de développement nationales, concevoir, créer et financer des programmes et des projets adaptés au secteur de l’efficacité énergétique, ainsi qu’aux ménages en situation de précarité énergétique.

(143)

Le droit intersectoriel offre une base solide pour la protection des consommateurs à l’égard d’une vaste gamme de services énergétiques actuels, et il est susceptible d’évoluer. Il convient néanmoins d’établir clairement certains droits contractuels de base des clients. Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informations claires et dénuées d’ambiguïté sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique.

(144)

Afin de pouvoir évaluer l’efficacité de la présente directive, il convient d’établir une disposition prévoyant un réexamen général de la présente directive et la présentation d’un rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2027 au plus tard. Ce réexamen devrait avoir lieu de manière à ce qu’il soit possible de procéder aux alignements nécessaires sur ce processus, en tenant également compte des évolutions économiques et en matière d’innovation.

(145)

Il convient d’attribuer aux autorités locales et régionales un rôle de premier plan dans le développement, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prévues par la présente directive, de manière à ce qu’elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles et sociales de leur territoire.

(146)

Compte tenu des progrès technologiques et de la part croissante des sources d’énergie renouvelables dans le secteur de la production d’électricité, il convient de réexaminer le coefficient par défaut appliqué aux économies d’électricité en kWh, afin de refléter les changements dans le facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité et d’autres vecteurs énergétiques. La méthode de calcul est conforme aux bilans énergétiques et aux définitions d’Eurostat, à l’exception de la méthode de répartition du combustible consommé pour la chaleur et l’électricité dans les centrales de production combinée de chaleur et d’électricité, pour lesquelles l’efficacité du système de référence, requise pour la répartition de la consommation de combustible, était alignée sur les données d’Eurostat pour les années 2015 et 2020. Les calculs reflétant le bouquet énergétique du facteur de conversion en énergie primaire pour l’électricité reposent sur des valeurs annuelles moyennes. La méthode de la «teneur énergétique physique» est utilisée pour la production nucléaire d’électricité et de chaleur, et la méthode du «rendement technique de conversion» est utilisée pour la production d’électricité et de chaleur à partir de combustibles fossiles et de biomasse. Pour les énergies renouvelables non combustibles, la méthode est une équivalence directe fondée sur l’approche de «l’énergie primaire totale». Pour le calcul de la part d’énergie primaire de l’électricité dans les installations de cogénération, la méthode figurant dans la présente directive est utilisée. Une position moyenne plutôt qu’une position marginale sur le marché est utilisée. Les rendements de conversion sont supposés être de 100 % pour les énergies renouvelables non combustibles, de 10 % pour les centrales géothermiques et de 33 % pour les centrales nucléaires. Le calcul de l’efficacité totale de la cogénération est fondé sur les données les plus récentes d’Eurostat. Les pertes de conversion, de transport et de distribution sont prises en compte. Les pertes de distribution pour les vecteurs énergétiques autres que l’électricité ne sont pas prises en compte dans les calculs, en raison du manque de données fiables et de la complexité du calcul. En ce qui concerne les limites du système, le facteur de conversion en énergie primaire est de 1 pour toutes les sources d’énergie. Le coefficient retenu pour le facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité est la moyenne des valeurs de 2024 et 2025, étant donné qu’un facteur de conversion en énergie primaire prospectif constitue un indicateur plus approprié qu’un facteur de conversion rétrospectif. L’analyse porte sur les États membres et la Norvège. Les données relatives à la Norvège sont issues de données fournies par le REGRT-E.

(147)

Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre du droit de l’Union ne devraient pas être déclarées, sauf si elles résultent d’une mesure qui va au-delà du minimum requis par l’acte juridique de l’Union en question, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau des États membres ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Les bâtiments présentent un potentiel considérable d’amélioration de l’efficacité énergétique, et la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle et à long terme à l’augmentation des économies d’énergie en permettant des économies d’échelle. Il est par conséquent nécessaire d’établir clairement qu’il est possible de déclarer toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants à condition qu’elles excèdent les économies qui auraient été obtenues sans la mesure de politique publique concernée et à condition que l’État membre concerné démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies d’énergie déclarées.

(148)

Conformément à la communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique» et aux principes de l’amélioration de la réglementation, il convient d’accorder une plus grande importance aux règles de suivi et de vérification aux fins de la mise en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et des mesures alternatives de politique publique, notamment l’exigence de vérifier un échantillon statistiquement représentatif des mesures.

(149)

L’énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire le volume d’énergie fourni à partir de combustibles fossiles. La réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l’Union, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie définis pour 2030 ainsi que de l’engagement global pris dans le cadre de l’accord de Paris. Aux fins de leur obligation cumulée en matière d’économies d’énergie, en vue de respecter les exigences applicables dans ce domaine, les États membres ont la possibilité de tenir compte des économies d’énergie résultant de mesures visant à promouvoir les technologies renouvelables conformément à la méthode de calcul prévue par la présente directive. Les économies d’énergie résultant de mesures ayant trait à l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles ne devraient pas être prises en compte.

(150)

Certaines des modifications introduites par la présente directive pourraient nécessiter une modification ultérieure du règlement (UE) 2018/1999 afin d’assurer une cohérence entre les deux actes juridiques. Les nouvelles dispositions, concernant principalement la fixation des contributions nationales, les mécanismes destinés à combler les écarts et les obligations en matière de communication d’informations, devraient être alignées sur ledit règlement et intégrées à celui-ci, une fois celui-ci modifié. Certaines dispositions du règlement (UE) 2018/1999 sont également susceptibles d’être réévaluées compte tenu des modifications proposées dans la présente directive. Les exigences supplémentaires en matière de communication d’informations et de suivi ne devraient pas créer de nouveaux systèmes de déclaration parallèles mais seraient soumises au cadre de surveillance et de déclaration existant au titre du règlement (UE) 2018/1999.

(151)

Afin de favoriser la mise en œuvre pratique de la présente directive au niveau national, régional et local, la Commission devrait continuer à soutenir l’échange d’expériences sur les pratiques, l’étalonnage des performances, les activités de mise en réseau ainsi que les pratiques innovantes au moyen d’une plateforme en ligne.

(152)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir réaliser l’objectif fixé par l’Union et préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique et pour la neutralité climatique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(153)

En vue de permettre l’adaptation au progrès technique et à l’évolution de la distribution des sources d’énergie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’examen des valeurs harmonisées de rendement de référence définies sur la base de la présente directive, en ce qui concerne les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d’énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes de la présente directive et en ce qui concerne le fait de compléter la présente directive en établissant un système commun de l’Union pour la notation de la durabilité des centres de données situées sur son territoire. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (34). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(154)

Il convient de modifier le règlement (UE) 2023/955 afin de tenir compte de la définition de la précarité énergétique établie dans la présente directive. Cela permettrait de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les différents instruments et financements, en particulier en ce qui concerne les ménages en situation de précarité énergétique.

(155)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui représentent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(156)

Il convient que la présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe XVI, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et elle permet de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique. L’objectif de ce cadre commun est de contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (35) et à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union en réduisant sa dépendance à l’égard des importations d’énergie, notamment de combustibles fossiles.

La présente directive fixe des règles destinées à donner la priorité à la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans tous les secteurs, à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique, de la distribution, du stockage et de l’utilisation de l’énergie. Elle prévoit aussi l’établissement de contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique pour 2030.

La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique, favorisant ainsi également la transformation de l’Union en une société inclusive, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive.

2.   Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures respectent le droit de l’Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«énergie»: les produits énergétiques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (36);

2)

«principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;

3)

«système énergétique»: un système principalement conçu pour fournir des services énergétiques destinés à satisfaire la demande des secteurs d’utilisation finale en énergie sous forme de chaleur, de combustibles et d’électricité;

4)

«efficacité du système»: la sélection de solutions en matière d’efficacité énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources;

5)

«consommation d’énergie primaire» ou «PEC»: l’énergie brute disponible, à l’exclusion des soutes maritimes internationales, de la consommation finale à des fins non énergétiques et de l’énergie ambiante;

6)

«consommation d’énergie finale» ou «FEC»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, y compris la consommation d’énergie de l’aviation internationale, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire public et privé, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et d’autres secteurs d’utilisation finale, à l’exclusion de la consommation d’énergie dans les soutes maritimes internationales, de l’énergie ambiante et des livraisons au secteur de la transformation et au secteur de l’énergie, ainsi que des pertes dues au transport et à la distribution au sens de l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008;

7)

«énergie ambiante»: l’énergie ambiante au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/2001;

8)

«efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, le bien ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet;

9)

«économies d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation, ou les deux, avant et après la mise en œuvre d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en assurant la normalisation des conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie;

10)

«amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental ou économique;

11)

«service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire qui peut être vérifiée et mesurée ou estimée;

12)

«organismes publics»: les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n’ayant pas de caractère industriel ou commercial;

13)

«surface au sol utile totale»: la surface au sol d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

14)

«pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;

15)

«entités adjudicatrices»: les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;

16)

«système de management de l’énergie»: un ensemble d’éléments en corrélation ou en interaction inclus dans une stratégie qui fixe un objectif d’efficacité énergétique et un plan pour atteindre cet objectif, y compris la surveillance de la consommation réelle d’énergie, les mesures prises pour accroître l’efficacité énergétique et la mesure des progrès réalisés;

17)

«norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen des normes de télécommunications, qui est mise à la disposition du public;

18)

«norme internationale»: une norme adoptée par l’Organisation internationale de normalisation, qui est mise à la disposition du public;

19)

«partie obligée»: un distributeur d’énergie, une entreprise de vente d’énergie au détail ou un gestionnaire de réseau de transport, qui est lié par les mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 9;

20)

«partie délégataire»: une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d’exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou autre organisme public;

21)

«partie volontaire»: une entreprise ou un organisme public qui s’est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d’un accord volontaire ou qui relève d’un instrument national de réglementation;

22)

«autorité publique chargée de la mise en œuvre»: un organisme de droit public qui est chargé d’assurer l’application et le suivi de la fiscalité sur l’énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d’étiquetage énergétique, des mesures d’éducation ou de formation;

23)

«mesure de politique publique»: un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d’information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d’autres mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique;

24)

«action spécifique»: une action conduisant à une amélioration de l’efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et qui est menée en application d’une mesure de politique publique;

25)

«distributeur d’énergie»: une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, qui est responsable du transport de l’énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l’énergie aux clients finals;

26)

«gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz;

27)

«entreprise de vente d’énergie au détail»: une personne physique ou morale qui vend de l’énergie aux clients finals;

28)

«client final»: une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour son propre usage à titre d’utilisation finale;

29)

«fournisseur de service énergétique»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;

30)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (37);

31)

«microentreprise»: une entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;

32)

«audit énergétique»: une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments, d’une activité ou d’une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d’énergie qui peuvent être réalisées d’une façon rentable, de déterminer le potentiel d’utilisation ou de production rentable de l’énergie renouvelable et de rendre compte des résultats;

33)

«contrat de performance énergétique»: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les travaux, fournitures ou services prévus dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;

34)

«système intelligent de mesure»: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 ou un système intelligent de mesure au sens de la directive 2009/73/CE;

35)

«gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz;

36)

«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique ou mécanique;

37)

«demande économiquement justifiable»: une demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d’énergie autres que la cogénération;

38)

«chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;

39)

«électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément aux principes généraux énoncés à l’annexe II;

40)

«cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l’annexe III;

41)

«rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d’électricité et d’énergie mécanique;

42)

«rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une unité spécifique;

43)

«unité de cogénération»: une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;

44)

«petite unité de cogénération»: une unité de cogénération d’une puissance installée inférieure à 1 MWe;

45)

«unité de microcogénération»: une unité de cogénération d’une puissance maximale inférieure à 50 kWe;

46)

«réseau de chaleur et de froid efficace»: un réseau de chaleur ou de froid satisfaisant aux critères énoncés à l’article 26;

47)

«système de chaleur et de froid efficace»: une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d’énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l’analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l’énergie nécessaire pour l’extraction, la transformation, le transport et la distribution;

48)

«système de chaleur et de froid individuel efficace»: une formule d’approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d’énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d’énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l’énergie nécessaire pour l’extraction, la transformation, le transport et la distribution;

49)

«centre de données»: un centre de données au sens de l’annexe A, point 2.6.3.1.16, du règlement (CE) no 1099/2008;

50)

«rénovation substantielle»: une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d’investissement pour une unité neuve comparable;

51)

«agrégateur»: un agrégateur indépendant au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2019/944;

52)

«précarité énergétique»: pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels qui assurent des niveaux de base et des niveaux décents de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, d’eau chaude, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale nationale existante et d’autres politiques nationales pertinentes, en raison d’une combinaison de facteurs, y compris, au moins, le caractère inabordable, un revenu disponible insuffisant, des dépenses énergétiques élevées et la faible efficacité énergétique des logements;

53)

«utilisateur final»: une personne physique ou morale se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage, ou une personne physique ou morale qui occupe un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble collectif d’habitation ou d’un immeuble mixte qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale, lorsque cette personne n’a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie;

54)

«partage des incitations»: l’absence de répartition équitable et raisonnable des obligations et récompenses financières liées aux investissements en matière d’efficacité énergétique entre les acteurs concernés, par exemple les propriétaires et locataires ou les différents propriétaires d’unités de bâtiments, ou les propriétaires et les locataires ou les différents propriétaires d’immeubles collectifs d’habitation ou d’immeubles mixtes;

55)

«stratégie d’engagement»: une stratégie qui fixe des objectifs, met au point des techniques et définit le processus permettant d’associer au processus d’élaboration des politiques toutes les parties prenantes concernées au niveau national ou local, dont des représentants de la société civile telles que les organisations de consommateurs, dans le but de sensibiliser à ces politiques, d’obtenir un retour d’information à leur sujet et d’améliorer leur acceptation publique;

56)

«proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique»: une proportion exigeant de mettre en place un sous-ensemble de la population statistique des mesures d’économie d’énergie considérées de telle façon que celui-ci reflète la totalité de la population de l’ensemble des mesures d’économie d’énergie, et permettant ainsi de tirer des conclusions raisonnablement fiables en ce qui concerne la confiance à accorder à la totalité des mesures.

Article 3

Principe de primauté de l’efficacité énergétique

1.   Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres veillent à ce que les solutions en matière d’efficacité énergétique, y compris les ressources du côté de la demande et les flexibilités du système, soient évaluées dans des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur d’une valeur de plus de 100 000 000 EUR chacune ou de plus de 175 000 000 EUR pour les projets d’infrastructures de transport, pour les secteurs suivants:

a)

les systèmes énergétiques; et

b)

les secteurs non énergétiques, lorsqu’ils ont une incidence sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique, tels que les secteurs du bâtiment, des transports, de l’eau, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’agriculture ainsi que le secteur financier.

2.   Au plus tard le 11 octobre 2027, la Commission procède à une évaluation des seuils fixés au paragraphe 1 en vue de leur révision à la baisse, en tenant compte des évolutions potentielles de l’économie et du marché de l’énergie. La Commission présente, au plus tard le 11 octobre 2028, un rapport au Parlement européen et au Conseil, suivi, le cas échéant, de propositions législatives.

3.   Pour l’application du présent article, les États membres sont encouragés à tenir compte de la recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission (38).

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, y compris, le cas échéant, l’intégration du principe dans les secteurs ainsi que les incidences intersectorielles, lorsque les décisions en matière de politique, de planification et d’investissement sont soumises à des exigences en matière d’autorisation et de suivi.

5.   Lorsqu’ils appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres:

a)

promeuvent et, lorsque des analyses coûts-avantages sont requises, s’assurent de l’application et de la publication des méthodes d’analyse coûts-avantages qui permettent d’évaluer correctement les avantages de plus large portée qu’offrent les solutions en matière d’efficacité énergétique le cas échéant, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie et de la perspective à long terme, de l’efficacité du système et de la rentabilité, de la sécurité d’approvisionnement et de la quantification du point de vue sociétal, sanitaire, économique et de la neutralité climatique, ainsi qu’en tenant compte des principes de durabilité et d’économie circulaire dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique;

b)

prennent en compte les incidences sur la précarité énergétique;

c)

désignent une entité ou des entités chargées de surveiller l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et les incidences des cadres réglementaires, dont la réglementation financière, des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur visées au paragraphe 1, sur la consommation d’énergie, l’efficacité énergétique et les systèmes énergétiques;

d)

font rapport à la Commission, dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, sur la manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique a été pris en compte dans les décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur prises au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local et concernant les systèmes énergétiques nationaux et régionaux, ce rapport comprenant, au moins, les éléments suivants:

i)

une évaluation de l’application et des avantages du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans les systèmes énergétiques, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie;

ii)

une liste des mesures prises en vue d’éliminer les mesures réglementaires et non réglementaires inutiles faisant obstacle à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique et à la mise en œuvre de solutions en lien avec la demande, notamment par le recensement de la législation et des mesures nationales contraires au principe de primauté de l’efficacité énergétique.

6.   Au plus tard le 11 avril 2024, la Commission adopte des lignes directrices fournissant un cadre général commun, comprenant la procédure de supervision, de suivi et de rapport, que les États membres peuvent utiliser pour concevoir les méthodes d’analyse coûts-avantages visées au paragraphe 5, point a), aux fins de la comparabilité de ces méthodes, tout en laissant la possibilité aux États membres de les adapter aux circonstances nationales et locales.

Article 4

Objectifs d’efficacité énergétique

1.   Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 11,7 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de l’Union de 2020, afin que la consommation d’énergie finale de l’Union ne dépasse pas 763 Mtep. Les États membres s’efforcent de contribuer collectivement à la réalisation de l’objectif indicatif de consommation d’énergie primaire de l’Union consistant à ne pas dépasser 992,5 Mtep en 2030.

2.   Chaque État membre fixe une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique fondée sur la consommation d’énergie finale afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale visé au paragraphe 1 du présent article et s’efforce de contribuer collectivement à la réalisation de l’objectif indicatif de consommation d’énergie primaire visé audit paragraphe. Les États membres notifient ces contributions à la Commission, accompagnées d’une trajectoire indicative les concernant, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumises conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, et dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, les États membres expriment également leurs contributions sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire en 2030. Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique, les États membres tiennent compte des exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données le calcul de ces contributions a été réalisé. À cette fin, ils peuvent utiliser la formule figurant à l’annexe I de la présente directive.

Les États membres indiquent, dans leurs contributions nationales en matière d’efficacité énergétique, la part de la consommation d’énergie primaire et de la consommation d’énergie finale des secteurs d’utilisation finale de l’énergie, tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) no 1099/2008, y compris l’industrie, le secteur résidentiel, les services et les transports. Les États membres indiquent également les projections relatives à la consommation d’énergie dans le domaine des TIC.

3.   Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte:

a)

de l’objectif de consommation d’énergie finale de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 763 Mtep et de l’objectif de la consommation d’énergie primaire de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 992,5 Mtep, conformément au paragraphe 1;

b)

des mesures prévues par la présente directive;

c)

d’autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l’Union;

d)

de tout facteur pertinent ayant une incidence sur les efforts en matière d’efficacité:

i)

les efforts et les actions précoces en matière d’efficacité énergétique;

ii)

la répartition équitable des efforts dans l’ensemble de l’Union;

iii)

l’intensité énergétique de l’économie;

iv)

le potentiel restant d’économies d’énergie rentables;

e)

d’autres circonstances nationales ayant une incidence sur la consommation d’énergie, en particulier:

i)

l’évolution du PIB, l’évolution démographique et les prévisions en la matière;

ii)

les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques, les évolutions concernant le bouquet énergétique et le déploiement de nouveaux combustibles durables;

iii)

le développement de l’ensemble des sources d’énergie renouvelables, l’énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone;

iv)

la décarbonation des industries à forte intensité énergétique;

v)

le niveau d’ambition des plans nationaux de décarbonation ou de neutralité climatique;

vi)

le potentiel économique des économies d’énergie;

vii)

les conditions climatiques actuelles et les prévisions en matière de changement climatique.

4.   Lorsqu’il applique les exigences énoncées au paragraphe 3, un État membre veille à ce que sa contribution en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I.

5.   La Commission vérifie que la contribution collective des États membres est au moins égale à l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale fixé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la Commission conclut qu’elle est insuffisante, dans le cadre de son évaluation des projets de plans nationaux en matière d’énergie et de climat mis à jour, effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, ou le 1er mars 2024 au plus tard, compte tenu du scénario de référence actualisé de l’Union de 2020 en vertu du présent paragraphe, la Commission soumet à chaque État membre une contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique portant sur la consommation d’énergie finale, fondée sur:

a)

la réduction collective de la consommation d’énergie finale résiduelle nécessaire pour atteindre l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1;

b)

l’intensité relative des gaz à effet de serre par unité de PIB en 2019 pour les États membres concernés;

c)

le PIB de ces États membres en 2019.

Avant d’appliquer la formule figurant à l’annexe I pour le mécanisme établi au présent paragraphe et, en tout état de cause, le 30 novembre 2023 au plus tard, la Commission met à jour le scénario de référence de l’Union de 2020 sur la base des données Eurostat les plus récentes communiquées par les États membres, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), et à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.

Nonobstant l’article 37 de la présente directive, les États membres qui souhaitent mettre à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020, notifient leur contribution nationale indicative mise à jour en matière d’efficacité énergétique le 1er février 2024 au plus tard. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour sa contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique, il veille à ce que sa contribution en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020.

Les États membres qui ont reçu de la Commission une contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique mettent à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article sur la base de la contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale et de la mise à jour leur trajectoire indicative pour cette contribution et, le cas échéant, de leurs mesures supplémentaires, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999. La Commission, conformément audit règlement, exige des États membres qu’ils soumettent, sans tarder, leur contribution indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique et, le cas échéant, leurs mesures supplémentaires pour garantir l’application du mécanisme prévu au présent paragraphe.

Lorsqu’un État membre a notifié une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale en Mtep égale ou inférieure à ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I, la Commission ne modifie pas cette contribution.

Lorsqu’elle applique le mécanisme prévu au présent paragraphe, la Commission veille à ce qu’il ne subsiste aucune différence entre la somme des contributions nationales de tous les États membres et l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1.

6.   Lorsque la Commission conclut, sur la base de l’évaluation qu’elle a effectuée conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1999, que les progrès accomplis en vue d’atteindre les contributions en matière d’efficacité énergétique sont insuffisants, les États membres qui sont au-dessus de leurs trajectoires indicatives en matière de consommation d’énergie finale visées au paragraphe 2 du présent article veillent à mettre en œuvre, dans un délai d’un an à compter de la date de réception de l’évaluation de la Commission, des mesures supplémentaires leur permettant de revenir sur la bonne voie pour atteindre leurs contributions en matière d’efficacité énergétique. Ces mesures supplémentaires comprennent, sans s’y limiter, au moins une des mesures suivantes:

a)

des mesures nationales permettant de réaliser des économies d’énergie supplémentaires, notamment un renforcement de l’aide au développement de projets pour la mise en œuvre de mesures d’investissement dans l’efficacité énergétique;

b)

le renforcement de l’obligation en matière d’économies d’énergie prévue à l’article 8 de la présente directive;

c)

un ajustement de l’obligation à laquelle est soumis le secteur public;

d)

l’apport d’une contribution financière volontaire au Fonds national pour l’efficacité énergétique visé à l’article 30 de la présente directive ou à un autre instrument de financement consacré à l’efficacité énergétique, les contributions financières annuelles étant égales aux investissements nécessaires pour atteindre la trajectoire indicative.

Lorsque la consommation d’énergie finale d’un État membre est au-dessus de sa trajectoire indicative en matière de consommation d’énergie finale visée au paragraphe 2 du présent article, il inclut, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat présenté en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, une explication des mesures qu’il va prendre pour combler l’écart afin de garantir la réalisation de ses contributions nationales en matière d’efficacité énergétique ainsi que le volume des économies d’énergie qui devrait être réalisé.

La Commission évalue si les mesures nationales visées au présent paragraphe sont suffisantes pour atteindre les objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Lorsque les mesures nationales sont jugées insuffisantes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures et exerce ses compétences au niveau de l’Union, afin de garantir, en particulier, la réalisation des objectifs de l’Union pour 2030 en ce qui concerne l’efficacité énergétique.

7.   La Commission évalue, au plus tard le 31 décembre 2026, toute modification méthodologique des données communiquées conformément au règlement (CE) no 1099/2008, de la méthode de calcul du bilan énergétique et des modèles énergétiques pour l’utilisation d’énergie en Europe et, si nécessaire, propose des ajustements techniques du calcul des objectifs de l’Union pour 2030 en vue de maintenir le niveau d’ambition fixé au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE II

RÔLE EXEMPLAIRE DU SECTEUR PUBLIC

Article 5

Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique

1.   Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite d’au moins 1,9 % chaque année, par rapport à 2021.

Les États membres peuvent choisir d’exclure les transports publics ou les forces armées de l’obligation prévue au premier alinéa.

Aux fins des premier et deuxième alinéas, les États membres établissent un niveau de référence qui inclut la consommation d’énergie finale de tous les organismes publics, à l’exception des transports publics ou des forces armées, pour 2021. La réduction de la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est indicative et peut tout de même être prise en compte pour le respect de l’obligation prévue au premier alinéa, même si elle est exclue du niveau de référence au titre du présent article.

2.   Au cours d’une période transitoire prenant fin le 11 octobre 2027, l’objectif fixé au paragraphe 1 est indicatif. Au cours de cette période transitoire, les États membres peuvent utiliser des données correspondant aux estimations de consommation et, avant cette date, les États membres ajustent le niveau de référence et alignent la consommation d’énergie finale estimée de tous les organismes publics sur la consommation d’énergie finale réelle de tous les organismes publics.

3.   L’obligation prévue au paragraphe 1 ne couvre pas, jusqu’au 31 décembre 2026, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 50 000 habitants et, jusqu’au 31 décembre 2029, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 5 000 habitants.

4.   Un État membre peut tenir compte des variations climatiques observées sur son territoire lorsqu’il calcule la consommation d’énergie finale de ses organismes publics.

5.   Les États membres incluent dans les mises à jour, soumises conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, le niveau de réduction de la consommation d’énergie que doivent atteindre tous les organismes publics, ventilés par secteur, et les mesures qu’ils prévoient d’adopter aux fins de la réalisation de ces réductions. Dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils présentent conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent à la Commission la réduction de la consommation d’énergie finale réalisée chaque année.

6.   Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs outils de planification à long terme, tels que des plans en matière d’énergie durable ou de décarbonation, après consultation des parties prenantes concernées, y compris les agences de l’énergie, le cas échéant, et du public, et notamment, en particulier, les groupes vulnérables qui sont exposés au risque de précarité énergétique ou qui sont plus susceptibles d’en ressentir les effets.

Les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes prennent des mesures pour atténuer les incidences négatives directes ou indirectes significatives des mesures d’efficacité énergétique sur les ménages en situation de précarité énergétique, les ménages à faibles revenus ou les groupes vulnérables lors de la conception et de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique.

7.   Les États membres soutiennent les organismes publics. Ce soutien peut, sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, comprendre un soutien financier et technique, aux fins de l’adoption de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’encourager les organismes publics à tenir compte des avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, par exemple la qualité de l’environnement intérieur, y compris au niveau régional et local, en fournissant des lignes directrices, en promouvant le renforcement et l’acquisition de compétences ainsi que les possibilités de formation, et en encourageant la coopération entre les organismes publics.

8.   Les États membres encouragent les organismes publics à tenir compte des émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie, ainsi que des avantages économiques et sociaux des investissements et des politiques de ces organismes publics.

9.   Les États membres encouragent les organismes publics à améliorer la performance énergétique des bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux-ci, y compris par le remplacement des chauffages anciens et inefficaces.

Article 6

Rôle exemplaire des bâtiments des organismes publics

1.   Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année de manière à être transformés au moins en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou en bâtiments à émissions nulles conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE.

Les États membres peuvent choisir les bâtiments à inclure dans l’exigence de rénovation de 3 %, en tenant dûment compte de l’efficacité au regard des coûts et de la faisabilité technique lors du choix des bâtiments à rénover.

Les États membres peuvent exempter les logements sociaux de l’obligation de rénovation visée au premier alinéa lorsque ces rénovations ne seraient pas neutres en termes de coûts ou entraîneraient des augmentations de loyer pour les personnes vivant dans des logements sociaux, à moins que ces augmentations de loyer ne dépassent pas les économies réalisées sur la facture énergétique.

Lorsque des organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils négocient avec le propriétaire, en particulier lorsqu’ils atteignent un point de déclenchement tel que le renouvellement de la location, le changement d’utilisation, des travaux importants de réparation ou d’entretien, dans le but d’établir des clauses contractuelles pour que le bâtiment devienne au moins un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou un bâtiment à émissions nulles.

Le taux de 3 % au moins est calculé par rapport à la surface au sol totale des bâtiments appartenant à des organismes publics et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 et qui, au 1er janvier 2024, ne sont pas des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

2.   Les États membres peuvent appliquer des exigences moins strictes que celles énoncées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a)

les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b)

les bâtiments appartenant aux forces armées ou au gouvernement central et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale;

c)

les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.

Les États membres peuvent décider de ne pas rénover un bâtiment qui n’est pas mentionné au premier alinéa du présent paragraphe jusqu’au niveau prévu au paragraphe 1 s’ils estiment qu’il n’est pas techniquement, économiquement ou fonctionnellement possible de transformer ce bâtiment en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Lorsqu’ils prennent une telle décision, les États membres ne comptabilisent pas la rénovation de ce bâtiment aux fins du respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1.

3.   Jusqu’au 31 décembre 2026, en vue de réaliser des économies d’énergie en début de période et d’inciter à une action précoce, un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments conformément au paragraphe 1 au cours d’une année donnée peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation de l’une des trois années suivantes. À compter du 1er janvier 2027, un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation des deux années suivantes.

4.   Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments, les bâtiments neufs et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des organismes publics qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes. Cela ne s’applique que lorsque la rentabilité et la durabilité obtenues, en ce qui concerne les économies d’énergie et les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie, seraient supérieures à celles qui résulteraient de la rénovation de ces bâtiments. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant de caractériser ces cas exceptionnels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

5.   Au plus tard le 11 octobre 2025, aux fins du présent article, les États membres établissent et rendent public et accessible un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2. Les États membres mettent cet inventaire à jour au moins tous les deux ans. L’inventaire est lié à la description du parc immobilier établie dans le cadre des plans nationaux de rénovation de bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE et aux bases de données pertinentes.

Les données publiquement disponibles et accessibles relatives aux caractéristiques du parc immobilier, à la rénovation des bâtiments et à la performance énergétique peuvent être agrégées par l’Observatoire européen du patrimoine bâti afin de garantir une meilleure compréhension de la performance énergétique du secteur du bâtiment grâce à des données comparables.

L’inventaire comporte au moins les données suivantes:

a)

la surface au sol en mètres carrés;

b)

la consommation annuelle d’énergie mesurée pour le chauffage, le refroidissement, l’électricité et l’eau chaude lorsque ces données sont disponibles;

c)

le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à la directive 2010/31/UE.

6.   Les États membres peuvent décider d’appliquer une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 4 afin de réaliser, chaque année, un volume d’économies d’énergie dans les bâtiments appartenant aux organismes publics qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1.

Aux fins de l’application de cette approche alternative, les États membres:

a)

veillent à ce que, chaque année, un passeport de rénovation soit introduit, le cas échéant, pour des bâtiments représentant au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis qui appartiennent à des organismes publics. Pour ces bâtiments, la rénovation visant à les transformer en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle doit être achevée au plus tard en 2040;

b)

estiment les économies d’énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique des bâtiments de référence appartenant aux organismes publics, avant et après rénovation, qui doivent être transformés en bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle conformément à la directive 2010/31/UE.

Au plus tard le 31 décembre 2023, les États membres qui décident d’appliquer l’approche alternative notifient à la Commission leurs prévisions d’économies d’énergie pour réaliser des économies d’énergie au moins équivalentes à celles réalisées au plus tard le 31 décembre 2030 dans les bâtiments relevant du paragraphe 1.

Article 7

Marchés publics

1.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, n’acquièrent que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique, conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV de la présente directive, à moins que cela ne soit pas faisable techniquement.

Les États membres veillent également à ce que, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique conformément à l’article 3, y compris pour les marchés publics et les concessions pour lesquels aucune exigence spécifique n’est prévue à l’annexe IV.

2.   Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si elles portent atteinte à la sécurité publique ou entravent la réponse à des urgences de santé publique. Les obligations visées aux paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux contrats des forces armées uniquement dans la mesure où leur application n’entre pas en conflit avec la nature et l’objectif premier des activités des forces armées. Les obligations ne s’appliquent pas aux marchés de fourniture d’équipement militaire au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (39).

3.   Nonobstant l’article 29, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices étudient, lorsqu’ils passent des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins de l’acquisition d’un ensemble de produits totalement couvert par un acte délégué adopté conformément au règlement (UE) 2017/1369, les États membres peuvent prévoir que l’efficacité énergétique cumulée prévale sur l’efficacité énergétique de chaque produit individuel de l’ensemble, en acquérant l’ensemble de produits répondant au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique disponible la plus élevée.

5.   Les États membres peuvent exiger que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent les contrats visés au paragraphe 1 du présent article, tiennent compte, le cas échéant, des aspects plus généraux liés à la durabilité et à l’économie sociale, environnementale et circulaire dans les pratiques de passation de marchés en vue d’atteindre les objectifs de décarbonation et «zéro pollution» de l’Union. Le cas échéant, et conformément à l’annexe IV, les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qu’ils tiennent compte des critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques ou d’autres critères nationaux équivalents.

Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mettent à la disposition du public des informations sur l’incidence en matière d’efficacité énergétique des marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au paragraphe 1, en publiant ces informations dans des avis correspondants sur le portail Tenders Electronic Daily (TED) (la version en ligne du «supplément au Journal officiel de l’Union européenne» consacré aux marchés publics européens), conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE ainsi qu’au règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission (40). Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’exiger des soumissionnaires qu’ils divulguent des informations sur le potentiel de réchauffement planétaire du cycle de vie, l’utilisation de matériaux à faible teneur en carbone et la circularité des matériaux utilisés dans un nouveau bâtiment et un bâtiment à rénover. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent rendre publiques ces informations pour les marchés, en particulier pour les nouveaux bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 2 000 mètres carrés.

Les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à adopter les exigences en matière d’efficacité énergétique, y compris au niveau régional et local, en fournissant des règles et des lignes directrices claires, notamment des méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie et des incidences et coûts environnementaux, en mettant en place des centres de soutien aux compétences, en encourageant la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris au-delà des frontières, et en recourant, dans la mesure du possible, aux marchés publics agrégés et aux marchés publics numériques.

6.   La Commission peut fournir, le cas échéant, des orientations supplémentaires aux autorités nationales et aux responsables des marchés publics pour l’application des exigences d’efficacité énergétique lors de la procédure de passation de marchés publics. Cette aide peut renforcer les instances existantes en vue de soutenir les États membres, par exemple au moyen d’actions concertées, et peut les aider à tenir compte des critères des marchés publics écologiques.

7.   Les États membres adoptent les dispositions législatives et réglementaires et instaurent les pratiques administratives nécessaires, en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, pour éviter que les différents pouvoirs adjudicateurs soient dissuadés d’effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.

8.   Les États membres éliminent toute entrave réglementaire ou non réglementaire qui fait obstacle à l’efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, afin d’éviter que les différents organismes publics soient dissuadés d’effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.

Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à l’adoption des améliorations de l’efficacité énergétique dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.

CHAPITRE III

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE

Article 8

Obligations en matière d’économies d’énergie

1.   Les États membres réalisent des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale au moins équivalentes à:

a)

de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, en tout ou partie, de ce calcul;

b)

de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à:

i)

0,8 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

ii)

1,3 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

iii)

1,5 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

iv)

1,9 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.

Par dérogation au premier alinéa, point b) i), Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, correspondant à 0,24 % de la consommation d’énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.

Par dérogation aux exigences énoncées au premier alinéa, points b) ii), iii) et iv), Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, correspondant à 0,45 % de la FEC, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.

Les États membres déterminent l’étalement de la quantité ainsi calculée des nouvelles économies tout au long de chacune des périodes visées au premier alinéa, points a) et b), pour autant que les économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale totales requises soient réalisées avant la fin de chaque période d’obligation.

Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles, conformément à la valeur prévue au premier alinéa, point b) iv), pendant des périodes décennales après 2030.

2.   Les États membres réalisent le volume d’économies d’énergie requis au titre du paragraphe 1 du présent article en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 9 ou en adoptant les mesures alternatives de politique publique prévues à l’article 10. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité avec des mesures alternatives de politique publique. Les États membres veillent à ce que les économies d’énergie qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 9 et 10 et à l’article 30, paragraphe 14, soient calculées conformément à l’annexe V.

3.   Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité, mais pas exclusivement, en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres veillent à ce que les mesures de politique publique mises en œuvre en application du présent article n’aient pas d’effet préjudiciable sur ces personnes. Le cas échéant, les États membres utilisent au mieux le financement, y compris le financement public, les mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union et les recettes provenant des quotas en vertu de l’article 24, paragraphe 3, point b), dans le but d’éliminer les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive.

Pour réaliser les économies d’énergie exigées au titre du paragraphe 1, et sans préjudice du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944, les États membres examinent et promeuvent, aux fins de l’élaboration de telles mesures de politique publique, le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes dans la contribution à la mise en œuvre de ces mesures de politique publique.

Les États membres établissent et réalisent une part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en situation de précarité énergétique telle qu’elle a été évaluée dans leur plan national en matière d’énergie et de climat établi conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999. Lorsqu’ils évaluent la part de la précarité énergétique dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les États membres tiennent compte des indicateurs suivants:

a)

l’incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b)

les arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]);

c)

la population totale vivant dans un logement dont la toiture fuit, dont les murs, les sols ou les fondations sont touchés par l’humidité ou dont les châssis ou les planchers présentent des moisissures (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]);

d)

le taux de risque de pauvreté (Eurostat, SILC et enquêtes ECHP [ilc_li02]) (seuil: 60 % du revenu équivalent médian après transferts sociaux).

Si un État membre n’a pas notifié la part des ménages en situation de précarité énergétique telle qu’elle a été évaluée dans son plan national en matière d’énergie et de climat, la part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, est au moins égale à la part arithmétique moyenne des indicateurs visés au troisième alinéa pour l’année 2019 ou, si elle n’est pas disponible pour 2019, pour l’extrapolation linéaire de leurs valeurs pour les trois dernières années disponibles.

4.   Les États membres incluent des informations sur les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique établies conformément au paragraphe 3 du présent article dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, et dans leurs rapports d’avancement nationaux en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 17 dudit règlement.

5.   Les États membres peuvent comptabiliser les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, qu’elles aient été introduites au plus tard le 31 décembre 2020 ou après cette date, à condition que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques menées après le 31 décembre 2020. Les économies d’énergie réalisées dans une période d’obligation, quelle qu’elle soit, ne sont pas comptabilisées dans le volume d’économies imposé pour les périodes d’obligation précédentes fixées au paragraphe 1.

6.   Pour autant que les États membres réalisent au moins leur obligation en matière d’économies d’énergie cumulée au stade de l’utilisation finale visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils peuvent calculer le volume imposé d’économies d’énergie prévu audit point de l’une ou de plusieurs des manières suivantes:

a)

en appliquant un taux annuel d’économies aux ventes d’énergie aux clients finals, ou à la consommation d’énergie finale, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

b)

en excluant du calcul, en tout ou partie, l’énergie utilisée dans les transports;

c)

en recourant à l’une des options énoncées au paragraphe 8.

7.   Lorsque les États membres recourent à l’une des possibilités visées au paragraphe 6 en ce qui concerne les économies d’énergie requises prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils établissent:

a)

leur propre taux annuel d’économies qui sera appliqué dans le calcul de leurs économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale, lequel doit garantir que le volume final de leurs économies d’énergie nettes n’est pas inférieur à celui requis au titre dudit point;

b)

leur propre méthode de calcul qui peut exclure, en tout ou en partie, l’énergie utilisée dans les transports.

8.   Sous réserve du paragraphe 9, chaque État membre peut:

a)

effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015, de 1,25 % en 2016 et 2017, et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;

b)

exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d’énergie utilisée au cours de la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou d’énergie finale consommée au cours de la période d’obligation visée au point b) i) dudit alinéa, aux fins des activités industrielles énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;

c)

comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), les économies d’énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l’énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 7, point a), et à l’article 27, paragraphe 1, paragraphes 5 à 9 et paragraphe 11. Les États membres informent la Commission des mesures de politique publique qu’ils prévoient de prendre au titre du présent point pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12. L’incidence de ces mesures est calculée selon les dispositions de l’annexe V et incluse dans ces plans;

d)

comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie découlant d’actions spécifiques récemment mises en œuvre à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 en ce qui concerne la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et au-delà de 2020 en ce qui concerne la période visée audit alinéa, point b) i), et qui peuvent être mesurées et vérifiées;

e)

comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui génèrent des économies après le 31 décembre 2020;

f)

exclure du calcul du volume des économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), 30 % du volume vérifiable d’énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles installations de technologies fondées sur les énergies renouvelables;

g)

comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), les économies d’énergie qui dépassent le volume d’économies d’énergie imposé pendant la période d’obligation comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, pour autant que ces économies résultent d’actions spécifiques menées au titre des mesures de politique publique visées aux articles 9 et 10, notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique et consignées dans leurs rapports d’avancement conformément à l’article 26.

9.   Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies au titre du paragraphe 8 séparément pour la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i):

a)

pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent se référer aux options énumérées au paragraphe 8, points a) à d). Toutes les options retenues au titre du paragraphe 8 prises dans leur ensemble ne représentent pas plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a);

b)

pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), les États membres peuvent se référer aux options énumérées au paragraphe 8, points b) à g), à condition que les actions spécifiques visées au paragraphe 8, point d), continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020. Toutes les options retenues au titre du paragraphe 8 prises dans leur ensemble ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 35 % le volume d’économies d’énergie calculé conformément aux paragraphes 6 et 7.

Indépendamment du fait que les États membres décident d’exclure, en tout ou partie, l’énergie utilisée dans les transports de leur méthode de calcul ou de recourir à l’une des options énumérées au paragraphe 8, ils garantissent que le volume net, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie à réaliser dans la consommation d’énergie finale pendant la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 n’est pas inférieur au volume obtenu en appliquant le taux annuel d’économies visé audit point.

10.   Les États membres décrivent, dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés en vertu de l’article 3 et des articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à l’annexe III dudit règlement, ainsi que dans les rapports d’avancement respectifs, le calcul du volume d’économies d’énergie à réaliser au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 et expliquent, le cas échéant, le mode d’établissement du taux annuel d’économies et de la méthode de calcul, en précisant comment et dans quelle mesure les options visées au paragraphe 8 du présent article ont été appliquées.

11.   Les États membres notifient à la Commission le volume des économies d’énergie requises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et au paragraphe 3 du présent article, une description des mesures de politique publique à mettre en œuvre pour atteindre le volume total requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale et de leurs méthodes de calcul conformément à l’annexe V de la présente directive, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 et de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés en vertu de l’article 3 et des articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres utilisent le modèle de rapport fourni aux États membres par la Commission.

12.   Lorsque, sur la base de l’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévue par l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999, ou du projet ou de la mise à jour finale du dernier plan national intégré en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, ou de l’évaluation des projets ultérieurs de plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, la Commission conclut que les mesures de politique publique ne permettent pas d’atteindre le volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale avant la fin de la période d’obligation, elle peut émettre des recommandations conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999 et les adresser aux États membres dont elle juge les mesures de politique publique insuffisantes pour honorer leurs obligations en matière d’économies d’énergie.

13.   Lorsqu’un État membre n’a pas réalisé les économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises à la fin de chaque période d’obligation visée au paragraphe 1, il réalise les économies d’énergie manquantes en plus des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises à la fin de la période d’obligation suivante.

À l’inverse, lorsqu’un État membre a réalisé des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale supérieures au niveau requis à la fin de chaque période d’obligation visée au paragraphe 1, il est autorisé à porter le montant éligible de 10 % au plus de cet excédent sur la période d’obligation suivante sans que l’objectif à atteindre ne s’en trouve augmenté.

14.   Dans le cadre de leurs mises à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de leurs rapports d’avancement nationaux pertinents en matière d’énergie et de climat soumis en vertu de l’article 17 dudit règlement, et de leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, les États membres démontrent le cas échéant, y compris au moyen d’éléments probants et de calculs:

a)

que, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois;

b)

de quelle manière les économies d’énergie réalisées en application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article contribuent à la réalisation de leur contribution nationale conformément à l’article 4;

c)

que des mesures de politique publique sont établies pour réaliser leur obligation en matière d’économies d’énergie, que ces mesures sont conçues conformément au présent article, et qu’elles peuvent entrer en ligne de compte et sont appropriées pour garantir la réalisation du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation.

Article 9

Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique

1.   Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen d’un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 3 du présent article et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre remplissent, sans préjudice de l’article 8, paragraphes 8 et 9, leur obligation en matière d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale prévue à l’article 8, paragraphe 1.

Le cas échéant, les États membres peuvent décider que les parties obligées réalisent ces économies, en tout ou en partie, sous forme de contribution à un Fonds national pour l’efficacité énergétique, conformément à l’article 30, paragraphe 14.

2.   Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations visant à réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen d’un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils peuvent désigner une autorité publique chargée de la mise en œuvre pour gérer le mécanisme.

3.   Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les distributeurs d’énergie, les entreprises de vente d’énergie au détail et les distributeurs de carburants destinés aux transports ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d’économies d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l’État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d’économies certifiées provenant d’autres parties, conformément au paragraphe 11, point a), du présent article.

4.   Lorsque les entreprises de vente d’énergie au détail sont désignées comme parties obligées au titre du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles s’acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d’énergie au détail ne créent pas d’obstacles empêchant les consommateurs de changer de fournisseur.

5.   Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles réalisent une part de leur obligation en matière d’économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres peuvent également exiger des parties obligées qu’elles atteignent les objectifs de réduction des coûts de l’énergie, pour autant qu’il en résulte des économies d’énergie au stade de l’utilisation finale et que ces objectifs soient calculés conformément à l’annexe V, et qu’elles réalisent des économies d’énergie en promouvant des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris des mesures de soutien financier destinées à atténuer les effets des prix du carbone sur les PME et les microentreprises.

6.   Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles coopèrent avec les services sociaux, les autorités régionales, les municipalités ou autres autorités locales pour promouvoir les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique auprès des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Il s’agit notamment de recenser les besoins spécifiques de groupes particuliers exposés au risque de précarité énergétique ou plus sensibles à ses effets et d’y répondre. Afin de protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres encouragent les parties obligées à mener des actions telles que la rénovation de bâtiments, notamment des logements sociaux, le remplacement d’appareils, l’octroi d’un soutien financier et l’adoption d’incitations relatives à des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique conformément aux régimes nationaux de financement et d’aide, ou aux audits énergétiques. Les États membres veillent à l’éligibilité des mesures pour chaque unité située dans des immeubles collectifs d’habitation.

7.   Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 5 et 6, les États membres exigent des parties obligées qu’elles déclarent chaque année les économies d’énergie réalisées au moyen d’actions ayant bénéficié d’une promotion auprès de personnes touchées par la précarité énergétique, de clients vulnérables, de ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, de personnes vivant dans des logements sociaux, et ils exigent des informations statistiques agrégées sur leurs clients finals, signalant les modifications concernant les économies d’énergie par rapport aux informations précédemment communiquées, et sur le soutien technique et financier fourni.

8.   Les États membres expriment le volume d’économies d’énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d’énergie primaire ou de consommation d’énergie finale. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d’économies d’énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Lors de la conversion du volume d’économies d’énergie, la valeur calorifique nette indiquée à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (41) et le facteur de conversion en énergie primaire prévu à l’article 31 sont applicables à moins que l’utilisation d’autres facteurs de conversion ne puisse être justifiée.

9.   Les États membres établissent des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant de procéder par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties obligées. Lorsqu’une entité est une partie obligée soumise à un mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique au titre de l’article 9 et du SEQE de l’UE appliqué aux secteurs des bâtiments et des transports routiers conformément à la directive 2003/87/CE, le système de contrôle et de vérification permet de faire en sorte que le prix du carbone répercuté lorsque le combustible est mis à la consommation conformément à la directive 2003/87/CE est pris en considération dans le calcul et dans la déclaration d’économies d’énergie des mesures d’économies d’énergie de l’entité.

10.   Les États membres informent la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification mis en place, y compris les méthodes utilisées, les problèmes recensés et la manière dont ces problèmes ont été traités.

11.   Dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, les États membres peuvent autoriser les parties obligées à:

a)

comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d’énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l’intermédiaire d’autres organismes agréés par l’État ou d’autres autorités publiques qui peuvent faire l’objet de partenariats formels et dont le financement peut être assuré conjointement avec d’autres sources de financement;

b)

comptabiliser les économies d’énergie obtenues au cours d’une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l’une des quatre années précédentes ou au cours de l’une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d’obligation définies à l’article 8, paragraphe 1.

Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce que la certification des économies d’énergie visée au point a) du premier alinéa suive une procédure d’agrément établie dans les États membres qui soit claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et qui vise à minimiser les coûts de certification.

Les États membres évaluent les coûts directs et indirects des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et, si nécessaire, prennent des mesures visant à réduire au minimum leur impact sur la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d’énergie.

12.   Les États membres publient, une fois par an, les économies d’énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d’énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.

Article 10

Mesures alternatives de politique publique

1.   Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser les économies requises au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen de mesures de politique publique alternatives, ils veillent, sans préjudice de l’article 8, paragraphes 8 et 9, à ce que les économies d’énergie requises conformément à l’article 8, paragraphe 1, s’effectuent auprès des clients finals.

2.   Pour toutes les mesures autres que fiscales, les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique instaurées par les parties volontaires ou délégataires. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties volontaires ou délégataires.

3.   Les États membres informent la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification mis en place, y compris les méthodes utilisées, les problèmes recensés et la manière dont ils ont été traités.

4.   Lorsqu’ils notifient une mesure fiscale, les États membres démontrent comment la conception de ladite mesure a permis d’assurer l’efficacité du signal de prix, par exemple par le taux d’imposition et la visibilité dans le temps. En cas de baisse du taux d’imposition, les États membres justifient la manière dont les mesures fiscales continuent de générer de nouvelles économies d’énergie.

Article 11

Systèmes de management de l’énergie et audits énergétiques

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises dont la consommation annuelle moyenne d’énergie a été supérieure à 85 TJ au cours des trois dernières années écoulées, en tenant compte de tous les vecteurs énergétiques, mettent en œuvre un système de management de l’énergie. Le système de management de l’énergie est certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes.

Les États membres veillent à ce que les entreprises visées au premier alinéa aient mis en place un système de management de l’énergie au plus tard le 11 octobre 2027.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises dont la consommation annuelle moyenne d’énergie a été supérieure à 10 TJ au cours des trois années précédentes, en prenant en compte tous les vecteurs énergétiques, et qui ne mettent pas en œuvre un système de management de l’énergie, fassent l’objet d’un audit énergétique.

Ces audits énergétiques sont:

a)

soit réalisés de manière indépendante et efficace au regard des coûts par des experts qualifiés ou agréés, conformément à l’article 28;

b)

soit mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes dans le cadre de la législation nationale.

Les États membres veillent à ce que les entreprises visées au premier alinéa réalisent un premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026 et à ce que les audits énergétiques ultérieurs soient effectués au moins tous les quatre ans. Lorsque ces entreprises réalisent déjà des audits énergétiques conformément au premier alinéa, elles continuent de le faire au moins tous les quatre ans, conformément à la présente directive.

Les entreprises concernées élaborent un plan d’action concret et réalisable sur la base des recommandations découlant de ces audits énergétiques. Le plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre chaque recommandation de l’audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. Le plan d’action est soumis à la direction de l’entreprise.

Les États membres veillent à ce que les plans d’action et le taux d’exécution des recommandations soient publiés dans le rapport annuel de l’entreprise, et à ce qu’ils soient mis à la disposition du public, sous réserve du droit de l’Union et du droit national protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires ainsi que la confidentialité.

3.   Lorsque, au cours d’une année donnée, une entreprise visée au paragraphe 1 a une consommation annuelle supérieure à 85 TJ et qu’une entreprise visée au paragraphe 2 a une consommation annuelle supérieure à 10 TJ, les États membres veillent à ce que ces informations soient mises à la disposition des autorités nationales chargées de la mise en œuvre du présent article. À cette fin, les États membres peuvent encourager l’utilisation d’une nouvelle plateforme ou d’une plateforme existante pour faciliter la collecte des données requises au niveau national.

4.   Les États membres peuvent encourager les entreprises visées aux paragraphes 1 et 2 à fournir, dans leur rapport annuel, des informations sur leur consommation annuelle d’énergie en kWh, le volume annuel de leur consommation d’eau en mètres cubes et une comparaison de leur consommation d’énergie et d’eau par rapport aux années précédentes.

5.   Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d’audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et:

a)

effectués de manière indépendante par des experts qualifiés ou agréés conformément aux critères de qualification; ou

b)

mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale.

Les audits énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes, à condition que l’État membre concerné ait mis en place un système permettant d’en assurer la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d’une proportion statistiquement significative de l’ensemble des audits énergétiques réalisés par ces experts ou auditeurs énergétiques internes.

Afin d’assurer une qualité des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie qui soit élevée, les États membres définissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux transparents et non discriminatoires conformément à l’annexe VI et en tenant compte des normes européennes et internationales pertinentes. Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent pour veiller à ce que les délais de réalisation des audits énergétiques fixés au paragraphe 2 du présent article soient respectés et à ce que les critères minimaux fixés à l’annexe VI soient correctement appliqués.

Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié ou agréé, à condition que le client ne s’y oppose pas.

6.   Les États membres développent des programmes visant à encourager, et à assister sur le plan technique, les PME qui ne relèvent ni du paragraphe 1 ni du paragraphe 2 à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits.

Sur la base de critères transparents et non discriminatoires et sans préjudice du droit de l’Union en matière d’aides d’État, les États membres peuvent mettre en place des dispositifs, tels que des centres d’audit énergétique pour les PME et les microentreprises, afin de proposer des audits énergétiques, pour autant que ces dispositifs ne fassent pas concurrence aux cabinets d’audit privés. Ils peuvent également prévoir d’autres mécanismes de soutien aux PME, y compris lorsque ces PME ont conclu des accords volontaires, afin de prendre en charge les coûts afférents aux audits énergétiques et à la mise en œuvre des recommandations les plus rentables de ces audits, si les mesures proposées dans ces recommandations sont mises en œuvre.

7.   Les États membres veillent à ce que les programmes visés au paragraphe 6 comprennent une aide aux PME pour la quantification des bénéfices multiples des mesures d’efficacité énergétique dans le cadre de leur fonctionnement, pour l’élaboration de feuilles de route en matière d’efficacité énergétique et pour la mise en place de réseaux d’efficacité énergétique pour les PME, facilités par des experts indépendants.

Les États membres attirent l’attention des PME, y compris par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives respectives, sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de management de l’énergie peuvent les aider dans leurs activités. La Commission assiste les États membres en soutenant l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine.

8.   Les États membres développent des programmes visant à encourager les entreprises qui ne sont pas des PME et qui ne sont soumises ni au paragraphe 1, ni au paragraphe 2, à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits.

9.   Les audits énergétiques sont réputés respecter le paragraphe 2 lorsqu’ils sont:

a)

effectués de manière indépendante, sur la base des critères minimaux énoncés à l’annexe VI;

b)

mis en œuvre dans le cadre d’accords volontaires conclus entre des organisations de parties prenantes et un organisme désigné et supervisé par l’État membre concerné, par un autre organisme auquel les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière ou par la Commission.

L’accès des acteurs du marché proposant des services énergétiques se fonde sur des critères transparents et non discriminatoires.

10.   Les entreprises qui mettent en œuvre un contrat de performance énergétique sont exemptées des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour autant que ce contrat intègre les éléments nécessaires du système de management de l’énergie et qu’il satisfasse aux exigences énoncées à l’annexe XV.

11.   Les entreprises qui mettent en œuvre un système de management de l’environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, sont exemptées des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, pour autant que le système de management de l’environnement concerné prévoie un audit énergétique fondé sur les critères minimaux énoncés à l’annexe VI.

12.   Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large. Les États membres peuvent exiger que l’audit énergétique comporte une évaluation de la faisabilité technique et économique du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant ou prévu.

Sans préjudice du droit de l’Union en matière d’aides d’État, les États membres peuvent mettre en place des incitations et des mécanismes de soutien à la mise en œuvre des recommandations découlant des audits énergétiques et de mesures similaires.

Article 12

Centres de données

1.   Au plus tard le 15 mai 2024, et tous les ans par la suite, les États membres exigent des propriétaires et des exploitants de centres de données situés sur leur territoire ayant une demande de puissance des technologies de l’information installées d’au moins 500 kW qu’ils mettent à la disposition du public les informations mentionnées à l’annexe VII, à l’exception des informations soumises au droit de l’Union et au droit national protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires ainsi que la confidentialité.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux centres de données utilisés pour la défense et la protection civile ou fournissant leurs services exclusivement pour des finalités relevant de la défense et de la protection civile.

3.   La Commission met en place une base de données européenne sur les centres de données, qui regroupe les informations communiquées par les centres de données obligés conformément au paragraphe 1. La base de données européenne est mise à la disposition du public à un niveau agrégé.

4.   Les États membres encouragent les propriétaires et les exploitants des centres de données situés sur leur territoire dont la demande de puissance des technologies de l’information installées est égale ou supérieure à 1 MW à tenir compte des bonnes pratiques figurant dans la version la plus récente du code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données.

5.   Au plus tard le 15 mai 2025, la Commission évalue les données disponibles relatives à l’efficacité énergétique des centres de données qui lui ont été communiquées conformément aux paragraphes 1 et 3 et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, élaboré en étroite concertation avec les parties prenantes concernées et accompagné, le cas échéant, de propositions législatives contenant de nouvelles mesures permettant d’améliorer l’efficacité énergétique, notamment relatives à l’établissement de normes minimales de performance, ainsi que d’une évaluation de la faisabilité de la transition vers la neutralité carbone du secteur des centres de données. Ces propositions peuvent définir un calendrier dans lequel les centres de données existants seront tenus de satisfaire à une performance minimale.

Article 13

Relevés relatifs au gaz naturel

1.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.

Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni:

a)

lorsqu’un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme;

b)

lorsqu’il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu’un bâtiment fait l’objet de travaux de rénovation importants au sens de la directive 2010/31/UE.

2.   Lorsque, et dans la mesure où, les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et déploient des compteurs intelligents pour le gaz naturel conformément à la directive 2009/73/CE:

a)

ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée et à ce que les objectifs d’efficacité énergétique et les avantages pour les clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché;

b)

ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu’à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée;

c)

ils exigent que des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l’installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie.

Article 14

Relevés pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire

1.   Les États membres veillent à ce que les clients finals de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision leur consommation réelle d’énergie.

2.   Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire par une installation centrale qui dessert plusieurs bâtiments ou par un réseau de chaleur ou de froid, un compteur est installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison.

Article 15

Comptage divisionnaire et répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire

1.   Dans les immeubles collectifs d’habitation et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chaleur ou de froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire de chaque unité de bâtiment, lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c’est-à-dire proportionné aux économies d’énergie susceptibles d’être réalisées.

Lorsqu’il n’est pas techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur dans chaque unité de bâtiment ou lorsque cela n’est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut pas se faire dans un bon rapport coût-efficacité. En pareils cas, des méthodes de substitution permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant de déterminer la faisabilité technique et l’efficacité au regard des coûts de l’utilisation de compteurs individuels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

2.   Dans les nouveaux immeubles collectifs d’habitation et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes qui sont équipés d’une installation centrale de chauffage de l’eau chaude sanitaire ou alimentés par un réseau de chaleur, des compteurs individuels sont prévus pour l’eau chaude sanitaire, nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa.

3.   Lorsque des immeubles collectifs d’habitation ou des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres veillent à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la manière selon laquelle se répartissent les frais liés à la consommation d’énergie pour:

a)

l’eau chaude sanitaire;

b)

la chaleur rayonnée par l’installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes lorsque les cages d’escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs;

c)

le chauffage ou le refroidissement des appartements.

Article 16

Exigences en matière de lecture à distance

1.   Aux fins des articles 14 et 15, les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage nouvellement installés sont des dispositifs lisibles à distance. Les conditions de faisabilité technique et d’efficacité au regard des coûts qui sont fixées à l’article 15, paragraphe 1, s’appliquent.

2.   Les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage non lisibles à distance mais qui ont déjà été installés doivent devenir lisibles à distance ou être remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf lorsque l’État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.

Article 17

Informations relatives à la facturation de gaz naturel

1.   Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents pour le gaz naturel visés dans la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation pour le gaz naturel soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VIII, point 1.1, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.

Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d’énergie. La facturation est basée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

2.   Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d’obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis.

Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:

a)

les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d’une durée inférieure;

b)

les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année.

Les données visées au deuxième alinéa, point a), correspondent aux périodes pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites.

Les données visées au deuxième alinéa, point b), sont mises à la disposition du client final via l’internet ou l’interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure.

3.   Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres:

a)

exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande;

b)

veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et à ce qu’il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle;

c)

veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l’énergie, conformément à l’annexe VIII;

d)

peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits;

e)

exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournis en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu’ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.

Article 18

Informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire

1.   Lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l’annexe IX, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals.

Lorsqu’un État membre le prévoit, à l’exception du cas de la consommation faisant l’objet d’un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage au titre de l’article 15, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final ou à l’utilisateur final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées. La facturation est établie sur la base de la consommation estimée ou d’un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final ou l’utilisateur final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

2.   Les États membres:

a)

exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie de l’utilisateur final ou à ses relevés de répartiteurs de frais de chauffage sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par l’utilisateur final, si ce dernier en fait la demande;

b)

veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique;

c)

veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient fournies en même temps que la facture à tous les utilisateurs finals, conformément à l’annexe IX, point 3;

d)

promeuvent la cybersécurité et garantissent la protection des données et de la vie privée des utilisateurs finals conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union.

Les États membres peuvent prévoir, à la demande du client final, que la fourniture d’informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que des dispositions souples soient proposées pour les paiements proprement dits.

3.   Les États membres décident qui doit être chargé de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux utilisateurs finals sans contrat direct ou individuel avec un fournisseur d’énergie.

Article 19

Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation de gaz naturel

Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d’énergie et à ce qu’ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.

Article 20

Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire

1.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d’énergie et à ce qu’ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs d’habitation et dans les immeubles mixtes, conformément à l’article 15 est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l’attribution de cette tâche à un tiers, tel qu’un fournisseur de services ou le fournisseur d’énergie local, et couvrant le relevé, l’imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés à l’utilisateur final dans la mesure où ces coûts sont raisonnables.

3.   Afin de garantir des coûts raisonnables pour les services de comptage divisionnaire visés au paragraphe 2, les États membres peuvent stimuler la concurrence dans ce secteur des services en prenant des mesures appropriées, comme le fait de recommander ou de promouvoir d’une autre manière le recours à des appels d’offres ou l’utilisation de dispositifs et de systèmes interopérables facilitant le passage d’un prestataire de services à un autre.

CHAPITRE IV

INFORMATION ET AUTONOMISATION DES CONSOMMATEURS

Article 21

Droits contractuels de base en ce qui concerne la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire

1.   Sans préjudice des règles de l’Union sur la protection des consommateurs, notamment la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (42) et la directive 93/13/CEE du Conseil (43), les États membres veillent à ce que les clients finals et, lorsqu’il y est fait explicitement référence, les utilisateurs finals, bénéficient des droits prévus aux paragraphes 2 à 9 du présent article.

2.   Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant:

a)

l’identité, l’adresse et les coordonnées du fournisseur;

b)

les services fournis et les niveaux de qualité de service inclus;

c)

les types de services de maintenance inclus dans le contrat sans frais supplémentaires;

d)

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;

e)

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;

f)

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;

g)

les modalités de lancement d’une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l’article 22;

h)

les informations concernant les droits des consommateurs, notamment celles relatives aux modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe, qui sont communiquées clairement sur la facture ou sur le site internet de l’entreprise et comprennent les coordonnées ou le lien vers le site internet des guichets uniques visés à l’article 22, paragraphe 3, point e);

i)

les coordonnées permettant au client d’identifier les guichets uniques pertinents visés à l’article 22, paragraphe 3, point a).

Les conditions des fournisseurs sont équitables et sont communiquées à l’avance aux clients finals. Les informations visées au présent paragraphe sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque les contrats sont conclus par le biais d’intermédiaires, ces informations sont également communiquées avant la conclusion du contrat.

Les clients et les utilisateurs finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles, y compris les prix et les tarifs, formulées de manière compréhensible et dans un langage simple et concis.

Les clients finals reçoivent un exemplaire du contrat et des informations claires, communiquées de manière transparente, relatives aux prix et aux tarifs pratiqués ainsi qu’aux conditions générales applicables en ce qui concerne l’accès aux services de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire et l’utilisation de ces services.

Les États membres décident qui doit être chargé de fournir les informations visées au présent paragraphe aux utilisateurs finals sans contrat direct ou individuel avec un fournisseur, sur demande, sans frais et de manière appropriée.

3.   Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l’ajustement ne prenne effet. Les clients finals informent sans tarder les utilisateurs finals des nouvelles conditions.

4.   Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n’opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation d’un mode de paiement ou d’un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l’article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (44).

5.   En application du paragraphe 4, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé.

6.   Les clients finals et, le cas échéant, les utilisateurs finals se voient proposer des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté et ne contiennent pas d’obstacles non contractuels à l’exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. Les utilisateurs finals ont accès, sur demande, à ces conditions générales. Les clients et les utilisateurs finals sont protégés contre des méthodes de vente déloyales ou trompeuses. Les clients finals en situation de handicap reçoivent toutes les informations pertinentes concernant leur contrat avec leur fournisseur dans des formats accessibles.

7.   Les clients et les utilisateurs finals ont droit à un bon niveau de service et d’un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.

8.   Les autorités compétentes veillent à ce que les mesures de protection des consommateurs prévues par la présente directive soient appliquées. Les autorités compétentes agissent indépendamment de tout intérêt commercial.

9.   En cas d’interruption prévue, les clients finals concernés reçoivent des informations adéquates sur les mesures alternatives suffisamment à l’avance, au plus tard un mois avant l’interruption prévue, et sans frais supplémentaires.

Article 22

Information et sensibilisation

1.   Les États membres, en coopération avec les autorités régionales et locales, le cas échéant, veillent à ce que les informations sur les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, les actions individuelles et les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes, accessibles et largement diffusées à tous les acteurs du marché concernés, tels que les clients finals, les utilisateurs finals, les organisations de consommateurs, les représentants de la société civile, les communautés d’énergie renouvelable, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les agences de l’énergie, les prestataires de services sociaux, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs environnementaux et énergétiques et les installateurs d’éléments de bâtiment tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE.

2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir et favoriser une utilisation efficace de l’énergie par les clients finals et les utilisateurs finals. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie nationale, comme les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévus par le règlement (UE) 2018/1999, ou la stratégie de rénovation à long terme établie en application de l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE.

Aux fins du présent article, ces mesures comprennent un éventail d’instruments et de politiques visant à promouvoir les changements de comportement, tels que:

a)

des incitations fiscales;

b)

l’accès à des financements, à des bons, à des aides ou à des subventions;

c)

des évaluations de la consommation d’énergie soutenues par les pouvoirs publics ainsi que des services de conseil ciblés et un soutien pour les consommateurs résidentiels, en particulier les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

d)

des services de conseil ciblés pour les PME et les microentreprises;

e)

la fourniture d’informations sous une forme accessible aux personnes en situation de handicap;

f)

des projets exemplaires;

g)

des activités sur le lieu de travail;

h)

des activités de formation;

i)

des outils numériques;

j)

des stratégies d’engagement.

3.   Aux fins du présent article, les mesures visées au paragraphe 2 comprennent la création d’un cadre de soutien pour les acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1, en particulier pour:

a)

la création de guichets uniques ou de mécanismes similaires pour la fourniture de conseils techniques, administratifs et financiers et d’assistance en matière d’efficacité énergétique, tels que les diagnostics énergétiques des ménages, les rénovations énergétiques de bâtiments, les informations sur le remplacement de systèmes de chauffage anciens et inefficaces par des appareils modernes plus efficaces et le recours aux énergies renouvelables et au stockage d’énergie dans les bâtiments pour les clients finals et les utilisateurs finals, en particulier les clients résidentiels et les petits utilisateurs non résidentiels, dont les PME et les microentreprises;

b)

la coopération avec des acteurs privés proposant des services tels que des audits énergétiques et des évaluations de la consommation d’énergie, des solutions de financement et la réalisation de rénovations énergétiques;

c)

la communication des changements rentables et facilement réalisables en matière d’utilisation de l’énergie;

d)

la diffusion d’informations sur les mesures d’efficacité énergétique et les instruments de financement;

e)

la mise à disposition de guichets uniques, afin de fournir aux clients finals et aux utilisateurs finals toutes les informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.

4.   Aux fins du présent article, les États membres mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes et, le cas échéant, des parties prenantes privées, des guichets uniques spécialisés ou des mécanismes similaires pour la fourniture de conseils techniques, administratifs et financiers en matière d’efficacité énergétique. Ces structures:

a)

conseillent les ménages, les PME, les microentreprises et les organismes publics en leur fournissant des informations rationalisées sur les possibilités et les solutions techniques et financières;

b)

proposent un soutien global à tous les ménages, en accordant une attention particulière aux ménages touchés par la précarité énergétique et aux bâtiments les moins performants, ainsi qu’aux sociétés et aux installateurs agrées qui fournissent des services de rénovation adaptés aux différentes typologies de logements et aux différentes zones géographiques, et apportent une aide couvrant les différentes étapes du projet de rénovation, notamment pour faciliter la mise en œuvre d’une norme minimale de performance énergétique lorsqu’une telle norme est prévue dans un acte législatif de l’Union;

c)

prodiguent des conseils sur les comportements en matière de consommation d’énergie.

5.   Le cas échéant, les guichets uniques spécialisés visés au paragraphe 4:

a)

fournissent des informations concernant les professionnels qualifiés en matière d’efficacité énergétique;

b)

collectent des données agrégées par typologies sur la base des projets relatifs à l’efficacité énergétique, partagent les expériences et les rendent publiques;

c)

mettent en relation les projets potentiels, en particulier les projets locaux à plus petite échelle, avec les acteurs du marché.

Aux fins du premier alinéa, point b), la Commission aide les États membres afin de faciliter le partage des meilleures pratiques et de renforcer la coopération transfrontière à cet égard.

6.   Les guichets uniques visés au paragraphe 4 proposent des services spécifiques aux personnes touchées par la précarité énergétique, aux clients vulnérables et aux ménages à faibles revenus.

La Commission fournit aux États membres des lignes directrices pour la mise en place de ces guichets uniques afin de créer une approche harmonisée dans toute l’Union. Ces lignes directrices encouragent la coopération entre organismes publics, agences de l’énergie et initiatives menées par des acteurs locaux.

7.   Les États membres mettent en place des conditions propres à permettre aux acteurs du marché de fournir des informations et des conseils appropriés et ciblés sur l’efficacité énergétique aux clients finals, y compris les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les PME et les microentreprises.

8.   Les États membres veillent à ce que les clients finals, les utilisateurs finals, les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, aient accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations prévus par la présente directive, par l’intermédiaire d’un mécanisme indépendant tel qu’un médiateur de l’énergie ou une association de consommateurs, ou par l’intermédiaire d’une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (45), ces mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges respectent les exigences énoncées dans ladite directive. Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui existent déjà dans les États membres peuvent être utilisés à cette fin, à condition qu’ils soient tout aussi efficaces.

Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d’application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.

La participation des entreprises à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l’État membre ne démontre à la Commission que d’autres mécanismes sont tout aussi efficaces.

9.   Sans préjudice des principes de base de leurs législations en matière de propriété et de location, les États membres prennent les mesures nécessaires pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne le partage des incitations entre les propriétaires et les locataires, ou entre les propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, en vue d’éviter que ces parties renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité, qu’elles auraient sinon effectués, parce qu’elles n’en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu’il n’existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices.

Les mesures destinées à éliminer ces entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives, à simplifier des procédures administratives, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété, et à prévoir la possibilité de recourir à des solutions de financement par des tiers. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d’éducation et de formation et à la fourniture d’informations spécifiques et d’assistance technique en matière d’efficacité énergétique aux acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour soutenir un dialogue multilatéral entre les partenaires concernés, tels que les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de propriétaires et de locataires, les distributeurs d’énergie ou les entreprises de vente d’énergie au détail, les SSE, les communautés d’énergie renouvelables, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités et agences publiques concernées, dans l’objectif de présenter des propositions de mesures, d’incitations et de lignes directrices acceptées conjointement concernant le partage des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment.

Chaque État membre fait état de ces obstacles et des mesures prises dans le cadre de sa stratégie de rénovation à long terme mise en place conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE et au règlement (UE) 2018/1999.

10.   La Commission encourage l’échange et la diffusion à grande échelle des informations sur les bonnes pratiques et méthodes en matière d’efficacité énergétique et fournit une assistance technique pour atténuer le partage des incitations dans les États membres.

Article 23

Partenariats pour l’efficacité énergétique

1.   Au plus tard le 11 octobre 2024, la Commission évalue si les partenariats existants prennent en considération l’efficacité énergétique. Si l’évaluation montre que les partenariats existants ne prennent pas suffisamment en considération l’efficacité énergétique, la Commission établit des partenariats sectoriels en matière d’efficacité énergétique au niveau de l’Union, avec des sous-partenariats par secteur manquant, en réunissant de manière inclusive et représentative les principaux acteurs, y compris les partenaires sociaux, de secteurs tels que les TIC, les transports, la finance et la construction.

Si un partenariat est établi, la Commission désigne, le cas échéant, un président pour chacun de ces partenariats sectoriels de l’Union pour l’efficacité énergétique.

2.   Les partenariats visés au paragraphe 1 visent à faciliter les dialogues sur le climat et la transition énergétique entre les acteurs concernés et encouragent les secteurs à élaborer des feuilles de route pour l’efficacité énergétique afin de recenser les mesures et les choix technologiques disponibles pour réaliser des économies d’énergie, se préparer aux énergies renouvelables et décarboner les secteurs.

Ces feuilles de route apporteraient une contribution précieuse en aidant les secteurs à planifier les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente directive et du règlement (UE) 2021/1119 et faciliteraient la coopération transfrontière entre les acteurs afin de renforcer le marché intérieur.

Article 24

Autonomiser et protéger les clients vulnérables et réduire la précarité énergétique

1.   Sans préjudice de leurs politiques économiques et sociales nationales et des obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union, les États membres prennent les mesures appropriées pour autonomiser et protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.

Lorsqu’ils définissent la notion de clients vulnérables conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE, ainsi qu’à l’article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, les États membres tiennent compte des utilisateurs finals.

2.   Sans préjudice de leurs politiques économiques et sociales nationales, et des obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union, les États membres mettent en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et des mesures connexes de protection ou d’information des consommateurs, en particulier celles énoncées à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 22 de la présente directive, en priorité parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux afin de réduire la précarité énergétique. Le suivi et l’établissement de rapports concernant ces mesures sont effectués dans le cadre des exigences existantes en matière de communication d’informations énoncées à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1999.

3.   Afin d’aider les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres, le cas échéant:

a)

mettent en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique afin d’atténuer les effets distributifs d’autres politiques et mesures, telles que les mesures fiscales mises en œuvre conformément à l’article 10 de la présente directive, ou l’application de l’échange de droits d’émission dans le secteur des bâtiments et des transports conformément à la directive 2003/87/CE;

b)

utilisent au mieux les fonds publics disponibles au niveau de l’Union et au niveau national, y compris, le cas échéant, la contribution financière que les États membres reçoivent du Fonds social pour le climat conformément aux articles 9 et 14 du règlement (UE) 2023/955, ainsi que les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas dans le cadre de l’échange de droits d’émission en vertu du SEQE de l’UE conformément à la directive 2003/87/CE, pour les investissements dans les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique en tant qu’actions prioritaires;

c)

réalisent des investissements anticipés et prospectifs dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique avant que les effets distributifs d’autres politiques et mesures ne soient produits;

d)

encouragent l’assistance technique et la mise en place de financements et d’outils financiers de base, tels que des systèmes de remboursement par facturation, un fonds local de réserve pour pertes sur prêts, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur et les rénovations assurant un minimum de gains d’énergie;

e)

encouragent la fourniture d’assistance technique aux acteurs sociaux afin de promouvoir l’engagement actif des clients vulnérables dans le marché de l’énergie et l’évolution positive de leur comportement en matière de consommation d’énergie;

f)

garantissent l’accès à des financements, aides ou subventions liés à des gains énergétiques minimaux, et facilitent dès lors l’accès à des prêts bancaires ou à des lignes de crédit spécifiques abordables.

4.   Les États membres mettent en place un réseau d’experts issus de divers secteurs, tels que le secteur de la santé, le secteur du bâtiment et le secteur social, ou chargent un réseau existant, d’élaborer des stratégies visant à aider les décideurs locaux et nationaux à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique ainsi qu’une assistance technique et des instruments financiers visant à atténuer la précarité énergétique. Les États membres s’efforcent de faire en sorte que la composition du réseau d’experts garantisse l’équilibre entre les hommes et les femmes et reflète les points de vue de toutes les personnes.

Les États membres peuvent charger le réseau d’experts de fournir des conseils sur:

a)

des définitions, des indicateurs et des critères nationaux relatifs à la précarité énergétique, à la pauvreté énergétique et aux clients vulnérables, y compris les utilisateurs finaux;

b)

l’élaboration ou l’amélioration des indicateurs et ensembles de données applicables, pertinents pour la question de la précarité énergétique, qui devraient être utilisés et faire l’objet de rapports;

c)

des méthodes et des mesures visant à garantir le caractère abordable du coût de la vie, la promotion de la neutralité des coûts du logement ou les moyens de faire en sorte que les fonds publics investis dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique profitent à la fois aux propriétaires et locataires des bâtiments et des unités de bâtiment, en particulier en ce qui concerne les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

d)

des mesures visant à prévenir ou remédier aux situations dans lesquelles des groupes particuliers sont plus touchés, ou plus susceptibles de l’être, par la précarité énergétique ou plus vulnérables face à ses effets, par exemple sur la base de leur revenu, de leur genre, de leur état de santé ou de leur appartenance à un groupe minoritaire, et de la démographie.

CHAPITRE V

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

Article 25

Évaluation et planification en matière de chaleur et de froid

1.   Dans le cadre de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et de ses mises à jour effectuées conformément au règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre soumet à la Commission une évaluation complète en matière de chaleur et de froid. Cette évaluation complète contient les informations indiquées à l’annexe X de la présente directive et est accompagnée de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.

2.   Les États membres veillent à ce que les parties prenantes affectées par l’évaluation complète visée au paragraphe 1 aient la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chaleur et de froid, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures, tout en faisant en sorte que les autorités compétentes ne divulguent pas ou ne publient pas des secrets commerciaux ou des secrets d’affaires identifiés comme tels.

3.   Aux fins de l’évaluation complète visée au paragraphe 1, les États membres réalisent une analyse coûts-avantages portant sur l’ensemble de leur territoire qui est fondée sur les conditions climatiques, la faisabilité économique et l’adéquation technique. Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions les plus rentables et ayant le gisement de ressources le plus important en vue de répondre aux besoins en matière de chaleur et de froid, compte tenu du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Ladite analyse coûts-avantages peut s’inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (46).

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages, communiquent le détail des méthodologies et des hypothèses conformément à l’annexe XI, et définissent et publient les procédures pour l’analyse économique.

4.   Lorsque l’évaluation complète visée au paragraphe 1 du présent article et l’analyse visée au paragraphe 3 du présent article identifient un potentiel pour l’utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces à partir de chaleur fatale dont les bénéfices sont supérieurs aux coûts, les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d’infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, pour encourager le développement d’installations destinées à l’utilisation de la chaleur fatale, y compris dans le secteur industriel, et pour permettre le développement de la cogénération à haut rendement et l’utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale et de sources d’énergie renouvelables, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 26, paragraphes 7 et 9.

Lorsque l’évaluation complète visée au paragraphe 1 du présent article et l’analyse visée au paragraphe 3 du présent article n’identifient pas un potentiel dont les bénéfices sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 26, paragraphe 7, l’État membre concerné, avec les autorités locales et régionales, le cas échéant, peut exempter les installations des exigences fixées aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

5.   Les États membres adoptent des politiques et des mesures qui garantissent la réalisation du potentiel identifié dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces politiques et mesures comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexe X. Chaque État membre notifie ces politiques et mesures dans le cadre de la mise à jour de ses plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat ultérieurement notifié conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, et des rapports d’avancement nationaux pertinents en matière d’énergie et de climat présentés en vertu dudit règlement.

6.   Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales élaborent des plans locaux en matière de chaleur et de froid au moins dans les communes dont la population totale est supérieure à 45 000 habitants. Ces plans devraient au moins:

a)

être fondés sur les informations et les données figurant dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 et fournir une estimation et une cartographie du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique, y compris par la préparation au chauffage urbain à basse température, la cogénération à haut rendement, la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour la chaleur et le froid dans la zone en question;

b)

être conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique;

c)

inclure une stratégie d’utilisation du potentiel identifié en application du point a);

d)

être élaborés en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public, y compris les gestionnaires d’infrastructures énergétiques locales;

e)

tenir compte des infrastructures énergétiques existantes pertinentes;

f)

prendre en considération les besoins communs des collectivités locales et des multiples unités administratives locales ou régionales ou des régions;

g)

évaluer le rôle des communautés d’énergie et d’autres initiatives de consommateurs qui peuvent contribuer activement à la mise en œuvre de projets locaux en matière de chaleur et de froid;

h)

inclure une analyse des appareils et systèmes de chaleur et de froid dans les parcs immobiliers locaux, en tenant compte du potentiel spécifique à chaque zone pour les mesures d’efficacité énergétique et en prenant en compte les bâtiments les moins performants et les besoins des ménages vulnérables;

i)

déterminer comment financer la mise en œuvre des politiques et des mesures et recenser des mécanismes financiers qui permettent aux consommateurs d’opter pour des solutions de chaleur et de froid renouvelables;

j)

inclure une trajectoire permettant de réaliser les objectifs des plans conformément à la neutralité climatique et le suivi de l’avancement dans la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées;

k)

viser le remplacement des appareils de chaleur et de froid anciens et inefficaces des organismes publics par des solutions alternatives à haut rendement dans le but d’éliminer progressivement les combustibles fossiles;

l)

évaluer les synergies potentielles avec les plans des autorités régionales ou locales voisines afin d’encourager les investissements conjoints et de favoriser l’efficacité au regard des coûts.

Les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées, y compris les parties prenantes publiques et privées concernées, aient la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chaleur et de froid, à l’évaluation complète visée au paragraphe 1 et aux politiques et mesures visées au paragraphe 5.

À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chaleur et de froid efficaces et fondés sur les énergies renouvelables au niveau régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier. Les États membres s’assurent de la cohérence des plans en matière de chaleur et de froid avec les autres critères de la planification locale en matière de climat, d’énergie et d’environnement de manière à éviter toute charge administrative aux autorités locales et régionales et à encourager une mise en œuvre effective des plans.

Les plans locaux en matière de chaleur et de froid peuvent être menés conjointement par un groupement de plusieurs autorités locales voisines, pour autant que le contexte géographique et administratif et les infrastructures de chaleur et de froid l’autorisent.

Les plans locaux en matière de chaleur et de froid sont évalués par une autorité compétente et, si nécessaire, suivis de mesures d’exécution appropriées.

Article 26

Approvisionnement en chaleur et en froid

1.   Afin d’assurer une consommation d’énergie primaire plus efficace et d’accroître la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en chaleur et en froid du réseau, un réseau de chaleur et de froid efficace répond aux critères suivants:

a)

jusqu’au 31 décembre 2027, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie et de chaleur;

b)

à partir du 1er janvier 2028, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, 80 % de chaleur issue de la cogénération à haut rendement ou au moins une combinaison de ces énergies thermiques entrant dans le réseau dans laquelle la part d’énergie renouvelable est d’au moins 5 % et la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de la cogénération à haut rendement est d’au moins 50 %;

c)

à partir du 1er janvier 2035, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale ou 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, ou un réseau dans lequel la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale ou de chaleur issue de la cogénération à haut rendement est d’au moins 80 % et, en outre, la part totale d’énergie renouvelable ou de chaleur fatale est d’au moins 35 %;

d)

à partir du 1er janvier 2040, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable, 75 % de chaleur fatale ou 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, ou un réseau utilisant au moins 95 % d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de la cogénération à haut rendement et, en outre, la part totale d’énergie renouvelable ou de chaleur fatale est d’au moins 35 %;

e)

à compter du 1er janvier 2045, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable, 75 % de chaleur fatale ou 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale;

f)

à partir du 1er janvier 2050, un réseau utilisant uniquement de l’énergie renouvelable, uniquement de la chaleur fatale ou uniquement une combinaison d’énergie renouvelable et de chaleur fatale.

2.   Les États membres peuvent également choisir, en lieu et place des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, des critères de performance en matière de durabilité fondés sur la quantité d’émissions de gaz à effet de serre du réseau de chaleur et de froid par unité de chaleur ou de froid fournie aux clients, en tenant compte des mesures mises en œuvre pour satisfaire à l’obligation prévue à l’article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Lors du choix de ces critères, un réseau de chaleur et de froid efficace présente la quantité maximale suivante d’émissions de gaz à effet de serre par unité de chaleur ou de froid livrées aux clients:

a)

jusqu’au 31 décembre 2025: 200 grammes/kWh;

b)

à partir du 1er janvier 2026: 150 grammes/kWh;

c)

à partir du 1er janvier 2035: 100 grammes/kWh;

d)

à partir du 1er janvier 2045: 50 grammes/kWh;

e)

à partir du 1er janvier 2050: 0 gramme/kWh.

3.   Les États membres peuvent choisir d’appliquer les critères relatifs aux émissions de gaz à effet de serre par unité de chaleur ou de froid pour toute période donnée visée au paragraphe 2, points a) à e), du présent article. S’ils choisissent de le faire, ils en informent la Commission au plus tard le 11 janvier 2024 pour la période visée au paragraphe 2, point a), du présent article, et au moins six mois avant le début des périodes pertinentes visées au paragraphe 2, points b) à e), du présent article. Cette notification comprend les mesures mises en œuvre pour satisfaire à l’obligation prévue à l’article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 si elles n’ont pas été déjà notifiées dans la dernière mise à jour de leur plan national en matière d’énergie et de climat.

4.   Pour qu’un réseau de chaleur et de froid soit considéré comme efficace, les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est construit ou que ses unités d’alimentation font l’objet d’une rénovation substantielle, le réseau de chaleur et de froid réponde aux critères énoncés au paragraphe 1 ou 2 applicables au moment de son entrée en service ou de sa reprise de service à l’issue de la rénovation. En outre, les États membres veillent à ce que, lorsqu’un réseau de chaleur et de froid est construit ou que ses unités d’alimentation font l’objet d’une rénovation substantielle:

a)

il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel dans les sources de chaleur existantes par rapport à la consommation annuelle moyenne au cours des trois années civiles précédentes de plein fonctionnement avant la rénovation; et

b)

aucune nouvelle source de chaleur dans ce réseau n’utilise de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel, en cas de construction ou de rénovation substantielle de ce réseau jusqu’en 2030.

5.   Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2025 et tous les cinq ans par la suite, les exploitants de tous les réseaux de chaleur et de froid existants dont la production totale de chaleur et de froid dépasse 5 MW et qui ne remplissent pas les critères énoncés au paragraphe 1, points b) à e), préparent un plan visant à assurer une consommation d’énergie primaire plus efficace, à réduire les pertes de distribution et à accroître la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en chaleur et en froid. Le plan comprend des mesures visant à satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 1, points b) à e), et doit être approuvé par l’autorité compétente.

6.   Les États membres veillent à ce que les centres de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 1 MW utilisent la chaleur fatale ou d’autres applications de récupération de la chaleur fatale, à moins qu’il ne soit démontré, conformément à l’évaluation visée au paragraphe 7, que ce n’est pas techniquement ou économiquement faisable.

7.   Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’accroissement de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid, les États membres veillent à ce qu’une analyse coûts-avantages au niveau des installations soit réalisée conformément à l’annexe XI lorsque les installations suivantes font l’objet d’une nouvelle planification ou d’une rénovation substantielle:

a)

une installation de production d’électricité thermique dont la puissance annuelle moyenne totale est supérieure à 10 MW, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une mise en service de l’installation en tant qu’installation de cogénération à haut rendement;

b)

une installation industrielle dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 8 MW, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site;

c)

une installation de service dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 7 MW, telle que des stations d’épuration des eaux usées et des installations de GNL, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site;

d)

un centre de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 1 MW, afin d’évaluer le coût et de procéder à une analyse des avantages, notamment, mais sans s’y limiter, pour ce qui est de la faisabilité technique, de l’efficacité au regard des coûts et de l’incidence sur l’efficacité énergétique et la demande locale de chaleur, y compris la variation saisonnière, de l’utilisation de la chaleur fatale pour satisfaire une demande économiquement justifiée, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid efficace/fondé sur les SER ou à d’autres applications de récupération de la chaleur fatale.

L’analyse visée au premier alinéa, point d), prend en considération les solutions en matière de système de refroidissement qui permettent d’extraire ou de capter la chaleur fatale à un niveau de température utile avec un apport minimal d’énergie auxiliaire.

Les États membres s’efforcent de supprimer les obstacles à l’utilisation de la chaleur fatale et de soutenir l’utilisation de cette chaleur lorsque les installations sont nouvellement planifiées ou rénovées.

L’installation d’équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n’est pas considérée comme une rénovation aux fins des points b) et c) du présent paragraphe.

Les États membres exigent que l’analyse coûts-avantages soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l’installation.

8.   Les États membres peuvent exempter du paragraphe 7:

a)

les installations de production d’électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d’une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère;

b)

les installations qui doivent être placées à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE;

c)

les centres de données dont la chaleur fatale est ou sera utilisée dans un réseau de chauffage urbain ou directement pour le chauffage de locaux, la production d’eau chaude sanitaire ou d’autres usages dans le bâtiment ou le groupe de bâtiments ou d’installations où elle se situe.

Les États membres peuvent exempter les installations individuelles du paragraphe 7, points c) et d), en fixant des seuils pour de telles exemptions, exprimés en termes de quantité de chaleur fatale valorisable disponible, de demande de chaleur ou de distance entre les installations industrielles et les réseaux de chaleur.

Les États membres notifient les exemptions adoptées au titre du présent paragraphe à la Commission.

9.   Les États membres adoptent les critères d’autorisation visés à l’article 8 de la directive (UE) 2019/944, ou des critères équivalents en matière de permis, afin de:

a)

tenir compte des résultats de l’évaluation complète visée à l’article 25, paragraphe 1;

b)

veiller au respect des exigences fixées au paragraphe 7;

c)

tenir compte des résultats de l’analyse coûts-avantages visée au paragraphe 7.

10.   Les États membres peuvent exempter les installations de l’obligation, prévue par les critères d’autorisation ou les critères équivalents en matière de permis visés au paragraphe 9, de mettre en œuvre les options dont les avantages sont supérieurs aux coûts si cette exemption résulte de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d’ordre financier. En pareils cas, l’État membre concerné transmet à la Commission une décision motivée dans les trois mois suivant l’adoption de celle-ci. La Commission peut émettre un avis sur la décision dans les trois mois de sa réception.

11.   Les paragraphes 7, 8, 9 et 10 du présent article s’appliquent aux installations relevant de la directive 2010/75/UE, sans préjudice des exigences prévues par ladite directive.

12.   Les États membres recueillent des informations sur les analyses coûts-avantages effectuées conformément au paragraphe 7, points a) à d). Ces informations devraient au moins comprendre les données sur les quantités de chaleur disponibles et les paramètres de la chaleur, le nombre d’heures d’exploitation prévues chaque année et la situation géographique des sites. Ces données sont publiées en tenant dûment compte de leur sensibilité potentielle.

13.   Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l’annexe III, point d), les États membres veillent à ce que l’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d’origine soit conforme aux exigences fixées à l’annexe XII et contienne au moins les informations spécifiées dans ladite annexe. Les États membres reconnaissent mutuellement leurs garanties d’origine, exclusivement à titre de preuve des informations visées au présent paragraphe. Tout refus de reconnaître une garantie d’origine comme une telle preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, est fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les États membres notifient un tel refus, ainsi que sa motivation, à la Commission. En cas de refus de reconnaître une garantie d’origine, la Commission peut adopter une décision visant à contraindre la partie qui refuse de reconnaître la garantie à reconnaître celle-ci, en particulier au regard des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance.

14.   Les États membres veillent à ce que tout soutien disponible en faveur de la cogénération soit subordonné à la condition que l’électricité produite soit issue de la cogénération à haut rendement et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d’énergie primaire. Les aides publiques en faveur de la cogénération, de la production et des réseaux de chaleur sont soumises aux règles régissant les aides d’État, le cas échéant.

Article 27

Transformation, transport et distribution de l’énergie

1.   Les autorités nationales de régulation de l’énergie appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, conformément à l’article 3 de la présente directive, dans l’exercice des tâches de régulation prévues par les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944 en ce qui concerne leurs décisions relatives à l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité, y compris leurs décisions concernant les tarifs de réseau. Outre le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les autorités nationales de régulation de l’énergie peuvent tenir compte du rapport coût-efficacité, de l’efficacité du système et de la sécurité de l’approvisionnement, ainsi que de l’intégration du marché, tout en préservant les objectifs climatiques de l’Union et la durabilité, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009.

2.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, conformément à l’article 3 de la présente directive, dans leurs décisions en matière de planification et de développement du réseau ainsi que dans leurs décisions en matière d’investissements. Les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités nationales désignées vérifient que les méthodes utilisées par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution évaluent les options envisageables dans le cadre d’une analyse coûts-avantages, et tiennent compte des avantages plus généraux de solutions en matière d’efficacité énergétique, de la flexibilité de la demande et de la réalisation d’investissements dans des biens qui contribuent à l’atténuation du changement climatique. Les autorités de régulation nationales et autres autorités nationales désignées vérifient aussi la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution lors de l’approbation, de la vérification ou du suivi de leurs projets et plans de développement du réseau conformément à l’article 22 de la directive 2009/73/CE ainsi qu’à l’article 32, paragraphe 3, et à l’article 51 de la directive (UE) 2019/944. Les autorités de régulation nationales peuvent fournir des méthodes et des orientations concernant la manière d’évaluer d’autres solutions dans le cadre de l’analyse coûts-avantages, en étroite coopération avec les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau et les gestionnaires de réseau de distribution, qui peuvent partager leur expertise technique essentielle.

3.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution surveillent et quantifient le volume global des pertes de réseau et, lorsque cela est techniquement et financièrement réalisable, optimisent les réseaux et améliorent l’efficacité du réseau. Les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseau de distribution notifient ces mesures et les économies d’énergie attendues de la réduction des pertes de réseau à l’autorité nationale de régulation de l’énergie. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution évaluent les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique au regard de leurs réseaux existants de transport ou de distribution de gaz ou d’électricité et améliorent l’efficacité énergétique dans la conception et l’exploitation des infrastructures, en particulier en termes de déploiement de réseaux intelligents. Les États membres encouragent les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseau de distribution à mettre au point des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité énergétique des systèmes existants et futurs au moyen de réglementations fondées sur des incitations conformément aux principes de tarification énoncés à l’article 18 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009.

4.   Les autorités nationales de régulation de l’énergie incluent une section spécifique sur les progrès accomplis dans l’amélioration de l’efficacité énergétique en ce qui concerne l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité dans le rapport annuel établi conformément à l’article 41 de la directive 2009/73/CE et à l’article 59, paragraphe 1, point i), de la directive (UE) 2019/944. Dans ces rapports, les autorités nationales de régulation de l’énergie fournissent une évaluation du rendement global dans l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité ainsi que des mesures prises par les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, formulent des recommandations sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris des solutions alternatives rentables qui réduisent les pointes de charge et l’utilisation globale de l’électricité.

5.   En ce qui concerne l’électricité, les États membres veillent à ce que la tarification et la régulation du réseau remplissent les critères fixés à l’annexe XIII, compte tenu des codes et orientations de réseau développés conformément au règlement (UE) 2019/943 ainsi que de l’obligation, énoncée à l’article 59, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2019/944, de permettre la réalisation des investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.

6.   Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution d’énergie sur les réseaux, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution soient maintenus au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.

7.   Les autorités nationales de régulation veillent à la suppression des incitations en matière de tarifs de transport et de distribution qui sont préjudiciables à l’efficacité énergétique de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d’électricité et de gaz. Les États membres veillent à l’efficacité de la conception et de l’exploitation de l’infrastructure existante, conformément au règlement (UE) 2019/943, et à ce que les tarifs permettent la participation active à la modulation de la demande.

8.   Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution se conforment à l’annexe XIV.

9.   Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution d’encourager, en réduisant les frais de raccordement et les redevances d’utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à haut rendement situés à proximité de zones de demande de chaleur.

10.   Les États membres peuvent autoriser les producteurs d’électricité issue de la cogénération à haut rendement qui souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d’offres pour les travaux de raccordement.

11.   Lorsqu’ils font rapport en application de la directive 2010/75/UE, et sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive, les États membres examinent la possibilité d’inclure des informations concernant le niveau d’efficacité énergétique des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW à la lumière des meilleures techniques disponibles pertinentes développées conformément à la directive 2010/75/UE.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS HORIZONTALES

Article 28

Existence de systèmes de qualification, d’agrément et de certification

1.   Les États membres mettent en place un réseau permettant de garantir pour les métiers relatifs à l’efficacité énergétique un niveau approprié de compétences correspondant aux besoins du marché. Les États membres, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, veillent à ce que des systèmes de certification ou de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, des programmes de formation appropriés, soient disponibles pour les métiers en lien avec l’efficacité énergétique, notamment les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs d’audits énergétiques, les gestionnaires de l’énergie, les experts indépendants, les installateurs d’éléments de bâtiment tels qu’ils sont visés dans la directive 2010/31/UE et les prestataires de travaux de rénovation intégrés, soient fiables et contribuent aux objectifs nationaux d’efficacité énergétique et aux objectifs globaux de l’Union en matière de décarbonation.

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de systèmes de certification ou de systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, de programmes de formation adaptés, soient accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (47) ou agréés selon la législation ou des normes nationales convergentes.

2.   Les États membres encouragent la participation aux programmes de certification, de formation et d’éducation afin de garantir, pour les métiers de l’efficacité énergétique, un niveau approprié de compétences correspondant aux besoins du marché.

3.   Au plus tard le 11 octobre 2024, la Commission:

a)

en coopération avec un groupe d’experts nommés par les États membres, met en place un cadre ou conçoit une campagne visant à attirer davantage de personnes vers les métiers liés à l’efficacité énergétique, tout en veillant au respect du principe de non-discrimination;

b)

évalue la viabilité de la mise en place d’une plateforme de point d’accès unique, en recourant, dans la mesure du possible, aux initiatives existantes pour aider les États membres à mettre en place leurs mesures visant à garantir le niveau approprié de professionnels qualifiés nécessaire pour suivre le rythme des progrès en matière d’efficacité énergétique afin d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. La plateforme rassemblerait des experts des États membres, les partenaires sociaux, les établissements d’enseignement, le monde universitaire et les autres parties prenantes concernées pour encourager et promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine des systèmes de qualification et des programmes de formation afin d’accroître le nombre de professionnels de l’efficacité énergétique ainsi que de reconvertir ou perfectionner les professionnels pour répondre aux besoins du marché.

4.   Les États membres veillent à ce que les systèmes nationaux de certification ou les systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, les programmes de formation, tiennent compte des normes européennes ou internationales existantes en matière d’efficacité énergétique.

5.   Les États membres rendent publics les systèmes de certification, les systèmes de qualification équivalents ou les programmes de formation adaptés visés au paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec la Commission pour les comparaisons et la reconnaissance des systèmes.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour rendre les consommateurs conscients de l’existence des systèmes, conformément à l’article 29, paragraphe 1.

6.   Au plus tard le 31 décembre 2024, et au moins tous les quatre ans par la suite, les États membres déterminent si les systèmes garantissent le niveau de compétences nécessaire et l’égalité d’accès à toutes les personnes, conformément au principe de non-discrimination, pour les fournisseurs de services énergétiques, les auditeurs énergétiques, les gestionnaires de l’énergie, les experts indépendants, les installateurs d’éléments de bâtiment tels qu’ils sont visés dans la directive 2010/31/UE ainsi que les prestataires de travaux de rénovation intégrés. Les États membres évaluent également l’écart entre le nombre de professionnels disponibles et le nombre de professionnels nécessaire. Les États membres rendent publiques l’évaluation et les recommandations y afférentes et les soumettent au moyen de la plateforme en ligne établie conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999.

Article 29

Services énergétiques

1.   Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l’accès des PME à ce marché en diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant:

a)

les contrats de services énergétiques existants et les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des économies d’énergie et de préserver les droits des clients finals;

b)

les instruments de financement, les incitations, les subventions, les fonds de roulement, les garanties, les régimes d’assurance et les prêts destinés à soutenir des projets de services en matière d’efficacité énergétique;

c)

les fournisseurs de services énergétiques disponibles, comme les SSE, qui sont qualifiés ou certifiés et leurs qualifications ou certifications conformément à l’article 28;

d)

les méthodes de suivi et de vérification ainsi que les systèmes de contrôle de la qualité disponibles.

2.   Les États membres encouragent le développement de labels de qualité, entre autres par les associations professionnelles, sur la base de normes européennes ou internationales, le cas échéant.

3.   Les États membres rendent publiques et mettent régulièrement à jour une liste de fournisseurs de services énergétiques qualifiés ou certifiés disponibles ainsi que de leurs qualifications ou certifications conformément à l’article 28, ou mettent en place une interface permettant aux fournisseurs de services énergétiques de communiquer ces informations.

4.   Les États membres encouragent et garantissent, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, le recours à des contrats de performance énergétique pour la rénovation de grands bâtiments appartenant à des organismes publics. Pour la rénovation de grands bâtiments non résidentiels d’une surface au sol utile totale supérieure à 750 m2, les États membres veillent à ce que les organismes publics évaluent la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique et à d’autres services énergétiques fondés sur la performance.

Les États membres peuvent encourager les organismes publics à combiner les contrats de performance à des services énergétiques élargis, y compris la participation active à la modulation de la demande et le stockage, afin de garantir des économies d’énergie et de maintenir les résultats obtenus dans le temps par un contrôle continu, un bon fonctionnement et une maintenance efficace.

5.   Les États membres soutiennent le secteur public dans l’examen des offres de services énergétiques, en particulier pour la rénovation de bâtiments:

a)

en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l’annexe XV et en tenant compte des normes européennes ou internationales existantes, des lignes directrices disponibles en matière d’appels d’offres et du guide d’Eurostat relatif au traitement statistique des contrats de performance énergétique dans les comptes publics;

b)

en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l’approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;

c)

en promouvant et en rendant publique une base de données des contrats de performance énergétique mis en œuvre et en cours qui inclut les économies d’énergie prévues et réalisées.

6.   Les États membres soutiennent le bon fonctionnement du marché des services énergétiques en prenant les mesures suivantes:

a)

identifier et publier un ou plusieurs points de contact où le client final peut obtenir les informations visées au paragraphe 1;

b)

éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’utilisation des contrats de performance énergétique et d’autres modèles de services en matière d’efficacité énergétique pour l’identification ou la mise en œuvre de mesures d’économies d’énergie, ou les deux;

c)

instaurer et promouvoir le rôle d’organismes consultatifs et d’intermédiaires indépendants du marché, y compris des guichets uniques ou des mécanismes de soutien afin de stimuler le développement du marché du côté de la demande et de l’offre, et rendre des informations relatives à ces mécanismes de soutien publiques et accessibles aux acteurs du marché.

7.   Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché des services énergétiques, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme individuel ou désigner un médiateur pour assurer le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement du règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux contrats de services énergétiques et de performance énergétique.

8.   Les États membres veillent à ce que les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail s’abstiennent de toute activité susceptible d’entraver la demande et la fourniture de services énergétiques ou des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de tels services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d’accéder au marché ou en pratiquant des abus de position dominante.

Article 30

Fonds national pour l’efficacité énergétique, financement et assistance technique

1.   Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement et de la combinaison de subventions, d’instruments financiers et d’assistance technique.

2.   Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais d’institutions financières, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des mécanismes d’assistance au développement de projets au niveau national, régional ou local en vue d’accroître les investissements dans l’efficacité énergétique dans différents secteurs et de protéger et d’autonomiser les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, y compris en intégrant une perspective d’égalité afin que personne ne soit laissé pour compte.

3.   Les États membres adoptent des mesures visant à promouvoir les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, et à faire en sorte qu’ils soient proposés largement et de manière non discriminatoire par les établissements financiers et soient visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres adoptent des mesures visant à faciliter la mise en œuvre des systèmes de financement sur facture et de financement fiscal, compte tenu des orientations de la Commission fournies conformément au paragraphe 10. Les États membres veillent à ce que les banques et les autres institutions financières reçoivent des informations au sujet des possibilités de participation au financement de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé. Les États membres encouragent la mise en place de mécanismes de garantie de prêts pour les investissements en faveur de l’efficacité énergétique.

4.   Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres encouragent la mise en place de régimes de soutien financier visant à accroître l’adoption de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique pour la rénovation substantielle des systèmes de chaleur et de froid individuels et des réseaux de chaleur et de froid.

5.   Les États membres promeuvent la mise en place d’une expertise et d’une assistance technique locales, le cas échéant dans le cadre des structures et réseaux existants, en vue de proposer des conseils sur les bonnes pratiques permettant de parvenir à la décarbonation des réseaux de chaleur et de froid locaux, par exemple à propos de l’accès au soutien financier spécialisé.

6.   La Commission facilite l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, y compris au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.

7.   Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d’efficacité énergétique et de rénovations énergétiques et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et des contributions nationales conformément à l’article 4 de la présente directive ainsi que des objectifs de la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées ainsi qu’avec des secteurs spécifiques concernés afin de répertorier les besoins et les mesures possibles qu’elle peut prendre.

8.   Les mesures visées au paragraphe 7 comprennent notamment les éléments suivants:

a)

la mobilisation d’investissements de capitaux en faveur de l’efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d’énergie;

b)

la facilitation de la mise en œuvre d’instruments financiers et de mécanismes de financement spécifiques en faveur de l’efficacité énergétique à grande échelle mis en place par les institutions financières;

c)

le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:

i)

en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l’efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents;

ii)

en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l’efficacité énergétique.

9.   Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d’efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:

a)

étudient les moyens de faire un meilleur usage des systèmes de gestion de l’énergie et des audits énergétiques au titre de l’article 11 pour éclairer la prise de décision;

b)

utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments disponibles dans le budget de l’Union et proposés par l’initiative «Un financement intelligent pour bâtiments intelligents» ainsi que dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie».

10.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission fournit des orientations aux États membres et aux acteurs du marché sur les moyens de débloquer des investissements privés.

Les orientations ont pour objectif d’aider les États membres et les acteurs du marché à développer et à mettre en œuvre leurs investissements en matière d’efficacité énergétique, y compris au titre des divers programmes de l’Union, et proposent des mécanismes de financement et des solutions de financement innovantes adéquats, combinant subventions, instruments financiers et aide au développement afin d’intensifier les initiatives existantes et d’utiliser les programmes de l’Union comme catalyseur du financement privé.

11.   Les États membres peuvent créer un fonds national pour l’efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique à l’appui des États membres aux fins de leurs contributions nationales aux objectifs d’efficacité énergétique et du respect de leur trajectoire indicative visée à l’article 4, paragraphe 2. Le fonds national pour l’efficacité énergétique peut être établi en tant que fonds spécifique au sein d’une infrastructure nationale existante qui favorise l’investissement de capitaux. Le fonds national pour l’efficacité énergétique peut être financé par des recettes provenant de la mise aux enchères de quotas conformément au SEQE de l’UE pour les secteurs du bâtiment et des transports.

12.   Lorsque les États membres mettent en place des fonds nationaux pour l’efficacité énergétique, tels qu’ils sont visés au paragraphe 11 du présent article, ils mettent en place des instruments de financement, y compris des garanties publiques, afin d’accroître le recours aux investissements privés dans l’efficacité énergétique ainsi qu’aux produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique et aux mécanismes innovants visés au paragraphe 3 du présent article. En application de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 24, le fonds national pour l’efficacité énergétique soutient la mise en œuvre de mesures à titre prioritaire en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Ce soutien comprend le financement de mesures d’efficacité énergétique en faveur des PME afin de mobiliser et de déclencher des financements privés en faveur des PME.

13.   Les États membres peuvent autoriser les organismes publics à satisfaire aux obligations fixées à l’article 6, paragraphe 1, au moyen de contributions annuelles au fonds national pour l’efficacité énergétique équivalentes au montant des investissements requis pour remplir lesdites obligations.

14.   Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant au titre de l’article 8, paragraphes 1 et 4, en versant chaque année au fonds national pour l’efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.

15.   Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE afin de développer des mécanismes de financement novateurs pour des améliorations de l’efficacité énergétique.

16.   La Commission évalue l’efficacité et l’efficience du soutien apporté au financement public de l’efficacité énergétique au niveau de l’Union et au niveau national, ainsi que la capacité des États membres à accroître le recours aux investissements privés dans l’efficacité énergétique tout en tenant également compte des besoins de financement public exprimés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. La Commission évalue si un mécanisme en faveur de l’efficacité énergétique au niveau de l’Union, dans le but de fournir une garantie de l’Union, une assistance technique et des subventions associées pour permettre la mise en œuvre d’instruments financiers, ainsi que de mécanismes de financement et d’aide au niveau national, pourrait soutenir de façon rentable la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et de climat, et, le cas échéant, propose la création d’un tel mécanisme.

À cette fin, la Commission présente, au plus tard le 30 mars 2024, un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives.

17.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars 2025 et tous les deux ans par la suite, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en vertu de l’article 17 et conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2018/1999, les données suivantes:

a)

le volume des investissements publics en faveur de l’efficacité énergétique et le facteur de levier moyen obtenu par les fonds publics soutenant les mesures d’efficacité énergétique;

b)

le volume des produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, en distinguant les différents produits;

c)

le cas échéant, les programmes de financement nationaux mis en place pour accroître le recours à l’efficacité énergétique et aux meilleures pratiques, et les mécanismes de financement innovants en faveur de l’efficacité énergétique.

Afin de faciliter l’élaboration du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission intègre les exigences fixées audit alinéa dans le modèle commun établi dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.

18.   Aux fins de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 17, point b), et sans préjudice de mesures nationales supplémentaires, les États membres tiennent compte des obligations d’information existantes pour les établissements financiers, notamment:

a)

les règles en matière de publication d’informations applicables aux établissements de crédit au titre du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (48);

b)

les exigences de publication des risques ESG applicables aux établissements de crédit conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (49).

Afin de faciliter la collecte et l’agrégation des données sur le volume du produit de prêt en faveur de l’efficacité énergétique aux fins du respect de l’obligation visée au paragraphe 17, point b), la Commission fournit aux États membres, au plus tard le 15 mars 2024, des orientations sur les modalités d’accès, de collecte et d’agrégation des données sur le volume des produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique au niveau national.

Article 31

Facteurs de conversion et facteurs d’énergie primaire

1.   Aux fins de la comparaison des économies d’énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les pouvoirs calorifiques inférieurs figurant à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/2066 et les facteurs d’énergie primaire énoncés au paragraphe 2 du présent article s’appliquent, sauf si le recours à d’autres valeurs ou facteurs peut être justifié.

2.   Un facteur d’énergie primaire s’applique lorsque les économies d’énergie sont calculées en termes d’énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d’énergie finale.

3.   Pour les économies d’électricité en kWh, les États membres appliquent un coefficient afin de calculer avec exactitude les économies d’énergie primaire qui en résultent. Les États membres appliquent un coefficient par défaut de 1,9, sauf s’ils font usage de leur pouvoir discrétionnaire de définir un coefficient différent en fonction de circonstances nationales justifiées.

4.   Pour les économies d’autres vecteurs énergétiques en kWh, les États membres appliquent un coefficient afin de calculer avec exactitude les économies d’énergie primaire qui en résultent.

5.   Lorsque les États membres établissent leur propre coefficient pour une valeur par défaut fournie en application de la présente directive, les États membres établissent ce coefficient selon une méthode transparente sur la base des circonstances nationales, régionales ou locales ayant une incidence sur la consommation d’énergie primaire. Ces circonstances sont justifiées, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.

6.   Lorsqu’ils établissent leur propre coefficient, les États membres tiennent compte du bouquet énergétique inclus dans la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 et de leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés à la Commission conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement. S’ils s’écartent de la valeur par défaut, les États membres notifient à la Commission le coefficient qu’ils utilisent, ainsi que la méthode de calcul et les données sous-jacentes dans ces mises à jour et les plans ultérieurs.

7.   Au plus tard le 25 décembre 2026 et tous les quatre ans par la suite, la Commission révise les coefficients par défaut sur la base de données observées. Ces révisions sont effectuées en tenant compte de leurs effets sur des actes législatifs de l’Union tels que la directive 2009/125/CE et le règlement (UE) 2017/1369.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 11 octobre 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 33

Actes délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 pour revoir les valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans le règlement (UE) 2015/2402.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 34 en vue de modifier la présente directive en adaptant au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, les coefficients d’énergie primaire par défaut et les exigences visés à l’article 31 et aux annexes II, III, V, VIII à XII et XIV.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter la présente directive en établissant, après consultation des parties prenantes concernées, un système commun de l’Union pour la notation de la durabilité des centres de données situées sur son territoire. La Commission adopte le premier de ces actes délégués au plus tard le 31 décembre 2023. Le système commun de l’Union établit la définition des indicateurs de durabilité des centres de données et définit les indicateurs clés de performance ainsi que la méthode permettant de les mesurer.

Article 34

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 33 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 octobre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 33 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 33 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 35

Réexamen et suivi et de la mise en œuvre

1.   Dans le contexte de son rapport sur l’état de l’union de l’énergie présenté conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone, conformément à l’article 35, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 2, point c), dudit règlement, en prenant en considération les effets de la mise en œuvre de la présente directive.

2.   Le 31 octobre 2025 au plus tard, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue les mesures existantes visant à accroître l’efficacité énergétique et la décarbonation du secteur de la chaleur et du froid. L’évaluation tient compte de tous les éléments suivants:

a)

les tendances en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la chaleur et du froid, y compris dans les réseaux de chaleur et de froid;

b)

les interconnexions entre les mesures prises;

c)

l’évolution de l’efficacité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la chaleur et du froid;

d)

les politiques et mesures existantes et planifiées pour l’efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre au niveau de l’Union et au niveau national;

e)

les mesures que les États membres ont indiquées dans leurs évaluations complètes en application de l’article 25, paragraphe 1, de la présente directive et notifiées conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999.

Le 31 octobre 2025 au plus tard, et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen et au Conseil et, le cas échéant, propose des mesures visant à garantir la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie.

3.   Les États membres soumettent à la Commission avant le 30 avril de chaque année des statistiques relatives à la production nationale d’électricité et de chaleur à partir de cogénération à haut et à faible rendement, conformément aux principes généraux indiqués à l’annexe II, par rapport à la production totale de chaleur et d’électricité. Ils transmettent également des statistiques annuelles relatives aux capacités de production de chaleur et d’électricité par cogénération et aux combustibles utilisés pour la cogénération, ainsi qu’à la production et aux capacités des réseaux de chaleur et de froid, par rapport à la totalité des capacités et de la production de chaleur et d’électricité. Les États membres transmettent des statistiques relatives aux économies d’énergie primaire réalisées en appliquant la cogénération, conformément à la méthodologie exposée à l’annexe III.

4.   Le 1er janvier 2021 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, sur la base d’une évaluation du potentiel d’efficacité énergétique en matière de conversion, de transformation, de transport et de stockage de l’énergie, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

5.   Le 31 décembre 2021 au plus tard, et sous réserve d’éventuelles modifications apportées aux dispositions relatives aux marchés de détail figurant dans la directive 2009/73/CE, la Commission procède à une évaluation des dispositions concernant les informations relatives aux relevés, à la facturation et à la consommation pour le gaz naturel, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, dans le but de les aligner, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes relatives à l’électricité figurant dans la directive (UE) 2019/944, afin de renforcer la protection des consommateurs et de permettre aux clients finals de recevoir à une fréquence accrue des informations claires et à jour sur leur consommation de gaz naturel et de réguler leur utilisation d’énergie. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport.

6.   Le 31 octobre 2022 au plus tard, la Commission détermine si l’Union a atteint son objectif principal d’efficacité énergétique pour 2020.

7.   Le 28 février 2027 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Cette évaluation porte notamment sur:

a)

une évaluation de l’efficacité générale de la présente directive et de la nécessité de procéder à d’autres adaptations de la politique de l’Union relative à l’efficacité énergétique au regard des objectifs de l’accord de Paris et à la lumière des développements sur le plan de l’économie et de l’innovation;

b)

une évaluation détaillée de l’impact macroéconomique agrégé de la présente directive, en mettant l’accent sur ses effets sur la sécurité énergétique de l’Union, les prix de l’énergie, la réduction au minimum de la précarité énergétique, la croissance économique, la compétitivité, la création d’emploi, le coût de la mobilité et le pouvoir d’achat des ménages;

c)

les objectifs principaux de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 énoncés à l’article 4, paragraphe 1, en vue de réviser ces objectifs à la hausse en cas de réductions substantielles des coûts du fait de l’évolution économique ou technologique, ou le cas échéant pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’Union à l’horizon 2040 ou 2050, ou respecter ses engagements internationaux en matière de décarbonation;

d)

la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser de nouvelles économies annuelles conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) iv), pour les périodes décennales après 2030;

e)

la question de savoir si les États membres doivent continuer à veiller à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année conformément à l’article 6, paragraphe 1, en vue de réviser le taux de rénovation visé dans ledit article;

f)

la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une part des économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, conformément à l’article 8, paragraphe 3, pour les périodes décennales après 2030;

g)

la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une réduction de la consommation d’énergie finale conformément à l’article 5, paragraphe 1;

h)

les incidences de la présente directive sur le soutien à la croissance économique, l’augmentation de la production industrielle, le déploiement des énergies renouvelables ou les efforts avancés en faveur de la neutralité climatique.

L’évaluation porte également sur les effets sur les efforts visant à électrifier l’économie et sur l’introduction de l’hydrogène, y compris la question de savoir si une modification du traitement des sources d’énergie renouvelables propres pourrait être justifiée, et propose, le cas échéant, des solutions à tout effet négatif potentiellement identifié.

Ce rapport est assorti d’une évaluation détaillée permettant de déterminer s’il faut modifier la présente directive dans un souci de simplification réglementaire et, le cas échéant, de propositions pour d’autres mesures.

8.   Le 31 octobre 2032 au plus tard, la Commission évalue si l’Union a atteint son objectif principal d’efficacité énergétique pour 2030.

Article 36

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 2 et 3, à l’article 4, paragraphes 1 à 4, à l’article 4, paragraphe 5, premier, deuxième, quatrième, cinquième, et sixième alinéas, à l’article 4, paragraphes 6 et 7, aux articles 5 à 11, à l’article 12, paragraphes 2 à 5, aux articles 21 à 25, à l’article 26, paragraphes 1, 2 et 4 à 14, à l’article 27, à l’article 28, paragraphes 1 à 5, aux articles 29 à 32 et aux annexes I, III à VII, X, XI et XV au plus tard le 11 octobre 2025.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 6, au plus tard aux dates qui y sont mentionnées. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 37

Modification apportée au règlement (UE) 2023/955

À l’article 2 du règlement (UE) 2023/955, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

“précarité énergétique”, la précarité énergétique au sens de l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Article 38

Abrogation

La directive 2012/27/UE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe XVI, partie A, est abrogée avec effet au 12 octobre 2025, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe XVI, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance à l’annexe XVII.

Article 39

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et les annexes II, VIII, IX, XII, XIII et XIV s’appliquent à partir du 12 octobre 2025.

L’article 37 s’applique à partir du 30 juin 2024.

Article 40

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

J. M. ALBARES BUENO


(1)   JO C 152 du 6.4.2022, p. 134.

(2)   JO C 301 du 5.8.2022, p. 139.

(3)  Position du Parlement européen du 11 juillet 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juillet 2023.

(4)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(5)  Voir l’annexe XVI, partie A.

(6)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(7)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(8)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(9)  Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).

(10)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(11)  Recommandation (UE) 2020/1563 de la Commission du 14 octobre 2020 sur la précarité énergétique (JO L 357 du 27.10.2020, p. 35).

(12)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(13)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(14)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(15)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).

(18)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(19)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(20)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L94 du 28.3.2014, p. 243).

(21)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(22)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(23)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(24)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

(25)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(26)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

(27)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).

(28)  Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).

(29)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(30)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(31)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(32)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(33)  Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO L 308 du 29.10.2014, p. 114).

(34)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(35)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(36)  Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).

(37)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(38)  Recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28 septembre 2021 sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique — Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà (JO L 350 du 4.10.2021, p. 9).

(39)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(40)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 (formulaires électroniques) (JO L 272 du 25.10.2019, p. 7).

(41)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

(42)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(43)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(44)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(45)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(46)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(47)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(48)  Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

(49)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


ANNEXE I

CONTRIBUTIONS NATIONALES AUX OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L’UNION EN 2030 EN CE QUI CONCERNE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE ET/OU LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE PRIMAIRE

1.   

Le niveau des contributions nationales est calculé sur la base de la formule indicative suivante:

Formula

Formula

où CEU est un facteur de correction, Target est le niveau d’ambition nationale et FECB2030 PECB2030 est le scénario de référence de l’Union de 2020 utilisé pour l’horizon 2030.

2.   

La formule indicative suivante représente les critères objectifs reflétant les facteurs énumérés à l’article 4, paragraphe 3, points d) i) à iv), chacun étant utilisé pour définir le niveau d’ambition nationale en % (Target) et ayant le même poids dans la formule (0,25):

a)

contribution liée à l’action précoce («Fearly-action»);

b)

une contribution liée au PIB par habitant («Fwealth»);

c)

une contribution liée à l’intensité énergétique («Fintensity»);

d)

une contribution liée au potentiel d’économies d’énergie rentables («Fpotential»).

3.   

Fearly-action est calculé pour chaque État membre comme étant le produit de son volume d’économies d’énergie et de l’amélioration de l’intensité énergétique réalisée par chaque État membre. Le volume d’économies d’énergie pour chaque État membre est calculé sur la base de la réduction de la consommation d’énergie (en tep) par rapport à la réduction de la consommation d’énergie de l’Union entre la moyenne triennale pour la période 2007-2009 et la moyenne triennale pour la période 2017-2019. L’amélioration de l’intensité énergétique pour chaque État membre est calculée sur la base de la réduction de l’intensité énergétique (en tep/EUR) par rapport à la réduction de l’intensité énergétique de l’Union entre la moyenne triennale pour la période 2007-2009 et la moyenne triennale pour la période 2017-2019.

4.   

Fwealth est calculé pour chaque État membre sur la base de sa moyenne sur trois ans de l’indicateur PIB réel par habitant d’Eurostat par rapport à la moyenne triennale de l’Union sur la période 2017-2019, exprimée en parités de pouvoir d’achat (PPA).

5.   

Fintensity est calculé pour chaque État membre sur la base de la moyenne triennale de son indice d’intensité énergétique finale (FEC ou PEC par PIB réel en PPA) par rapport à la moyenne triennale de l’Union sur la période 2017-2019.

6.   

Fpotential est calculé pour chaque État membre sur la base des économies d’énergie primaire ou finale dans le cadre du scénario PRIMES MIX 55 % à l’horizon 2030. Les économies sont exprimées par rapport aux projections du scénario de référence de l’Union de 2020 pour l’année 2030.

7.   

Pour chacun des critères prévus aux points 2 a) à d), une limite inférieure et une limite supérieure sont appliquées. Le niveau d’ambition pour les facteurs Fwealth Fintensity et Fpotential est plafonné à 50 % et à 150 % du niveau d’ambition moyen de l’Union pour un facteur donné. Le niveau d’ambition pour le facteur Fearly-action est plafonné à 50 % et à 100 % du niveau d’ambition moyen de l’Union.

8.   

La source des données de départ utilisées pour calculer les facteurs est Eurostat, sauf indication contraire.

9.   

Ftotal est calculé comme la somme pondérée des quatre facteurs (Fearly-action.Fwealth Fintensity et Fpotential). L’objectif est ensuite calculé comme le produit du facteur total du facteur Ftotal et de l’objectif de l’Union.

10.   

La Commission calcule un facteur de correction «énergie primaire et finale» CEU qui est appliqué pour ajuster la somme de la formule pour toutes les contributions nationales à la réalisation des objectifs respectifs de l’Union en 2030. Le facteur CEU est le même dans tous les États membres.


ANNEXE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE L’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION

Partie I

Principes généraux

Les valeurs utilisées pour le calcul de l’électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de l’unité dans des conditions normales d’utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.

1)

La production d’électricité issue de la cogénération est considérée comme égale à la production d’électricité annuelle totale de l’unité, mesurée à la sortie des principales génératrices si les conditions suivantes sont remplies:

a)

dans les unités de cogénération des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 75 % au minimum;

b)

dans les unités de cogénération des types 1) et 3) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 80 % au minimum.

2)

Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point 1) a), à savoir les unités de cogénération des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visés dans la partie II, ou inférieur à la valeur visée au point 1) b), à savoir les unités de cogénération des types 1) et 3) visés dans la partie II, la quantité d’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante:

ECHP=HCHP*C

où:

ECHP est la quantité d’électricité issue de la cogénération;

C est le rapport électricité/chaleur;

HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées ou par l’extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la turbine).

Le calcul du volume d’électricité issue de la cogénération se fonde sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l’unité de cogénération considérée n’est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en particulier à des fins statistiques, pour les unités des types 1), 2), 3), 4) et 5) visés dans la partie II, pour autant que la quantité d’électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production d’électricité totale de l’unité considérée:

Type d’unité

Rapport électricité/chaleur par défaut, C

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

0,95

Turbine à vapeur à contrepression

0,45

Turbine d’extraction à condensation de vapeur

0,45

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

0,55

Moteur à combustion interne

0,75

Si les États membres introduisent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types 6), 7), 8), 9), 10) et 11) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.

3)

Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est valorisée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points 1) et 2).

4)

Les États membres peuvent définir le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l’électricité et la chaleur utile lors d’un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l’aide des données opérationnelles de l’unité spécifique.

5)

Les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu’annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points 1) et 2).

Partie II

Technologies de cogénération relevant de la présente directive

1)

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

2)

Turbine à vapeur à contrepression

3)

Turbine d’extraction à condensation de vapeur

4)

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

5)

Moteur à combustion interne

6)

Microturbines

7)

Moteurs stirling

8)

Piles à combustible

9)

Moteurs à vapeur

10)

Cycles de Rankine pour la biomasse

11)

tout autre type de technologie ou de combinaison comprenant la cogénération

Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux applicables au calcul de la quantité d’électricité issue de la cogénération, les États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision 2008/952/CE de la Commission (1).


(1)  Décision 2008/952/CE de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 338 du 17.12.2008, p. 55).


ANNEXE III

MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT DU PROCESSUS DE COGÉNÉRATION

Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d’énergie primaire sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de l’unité dans des conditions normales d’utilisation.

a)   Cogénération à haut rendement

Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:

la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d’énergie primaire, calculées conformément au point b), d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité,

la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d’énergie primaire peut relever de la cogénération à haut rendement,

pour les unités de cogénération qui sont construites ou font l’objet d’une rénovation substantielle après la transposition de la présente annexe, les émissions directes de dioxyde de carbone provenant de la cogénération à partir de combustibles fossiles sont inférieures à 270 gCO2 pour 1 kWh d’énergie issue de la production combinée (y compris la chaleur/le froid, l’électricité et l’énergie mécanique),

les unités de cogénération en service avant le 10 octobre 2023 peuvent déroger à cette exigence jusqu’au 1er janvier 2034, à condition qu’elles disposent d’un plan visant à réduire progressivement les émissions pour atteindre le seuil de moins de 270 gCO2 pour 1 kWh au plus tard le 1er janvier 2034 et qu’elles aient notifié ce plan aux gestionnaires concernés et aux autorités compétentes.

Lorsqu’une unité de cogénération est construite ou fait l’objet d’une rénovation substantielle, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel dans les sources de chaleur existantes par rapport à la consommation annuelle moyenne calculée sur les trois années civiles précédentes de fonctionnement complet avant la rénovation, et à ce que les éventuelles nouvelles sources dans ce système n’utilisent pas de combustibles fossiles autres que le gaz naturel.

b)   Calcul des économies d’énergie primaire

Le montant des économies d’énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération définie conformément à l’annexe II est calculé sur la base de la formule suivante:

Image 1

où:

PES représente les économies d’énergie primaire;

CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité issue de la cogénération;

Ref Hη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur;

CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d’électricité issue de la cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité issue de la cogénération. Lorsqu’une unité de cogénération génère de l’énergie mécanique, la production annuelle d’électricité issue de la cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément à l’article 26, paragraphe 13;

Ref Eη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d’électricité.

c)   Calcul des économies d’énergie par d’autres méthodes

Les États membres peuvent calculer les économies d’énergie primaire découlant de la production de chaleur, d’électricité et d’énergie mécanique comme indiqué ci-dessous sans appliquer l’annexe II dans le but d’exclure les volumes de chaleur et d’électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu’elle satisfasse aux critères de rendement établis au point a) de la présente annexe et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d’électricité issue de la cogénération produite dans le contexte de cette production, pour la délivrance d’une garantie d’origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l’annexe II.

Lorsque les économies d’énergie primaire du procédé sont calculées selon une méthode alternative comme indiqué plus haut, elles sont calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe en remplaçant: «CHP Hη» par «Hη» et «CHP Eη» par «Eη», où:

Hη est le rendement thermique du procédé, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité;

Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d’électricité divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur et de l’électricité. Lorsqu’une unité de cogénération génère de l’énergie mécanique, la production annuelle d’électricité issue de la cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément à l’article 26, paragraphe 13.

Les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu’annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe.

En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d’énergie primaire peut reposer sur des données certifiées.

d)   Valeurs de référence du rendement de la production séparée de chaleur et d’électricité

Les valeurs harmonisées de rendement de référence consistent en une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l’année de construction et les types de combustible, et elles sont fondées sur une analyse bien documentée tenant compte, entre autres, des données résultant d’un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération.

Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité conformément à la formule du point b) sont utilisées pour établir le rendement effectif de la production séparée de chaleur et d’électricité à laquelle la cogénération est destinée à se substituer.

Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:

i)

pour les unités de cogénération, la comparaison avec la production séparée d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible;

ii)

chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de construction de l’unité considérée;

iii)

les valeurs de rendement de référence pour les unités de cogénération de plus de dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités de plus de dix ans;

iv)

les valeurs de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres.


ANNEXE IV

EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LES MARCHÉS PUBLICS

Dans le cadre de procédures d’adjudication de marchés publics et de concessions, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui achètent des produits, des services, des bâtiments et des travaux:

a)

n’achètent que des produits conformes au critère énoncé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu dudit règlement, la directive 2010/30/UE ou par un acte d’exécution connexe de la Commission;

b)

n’achètent que des produits conformes aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique établis dans une mesure d’exécution adoptée au titre de la directive 2009/125/CE lorsqu’un produit ne relevant pas du point a) est régi par ladite mesure d’exécution;

c)

mettent tout en œuvre pour n’acheter que des produits et services qui respectent au moins les spécifications techniques relevant du niveau «essentiel» dans les critères pertinents de l’Union en matière de marchés publics écologiques ou d’autres critères nationaux équivalents pour, notamment, les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l’éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones, lorsqu’un produit ou un service est couvert par les critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques ou d’autres critères nationaux équivalents en ce qui concerne l’efficacité énergétique du produit ou du service;

d)

n’achètent que des pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2020/740, ce qui n’interdit pas aux organismes publics d’acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

e)

exigent, dans leurs appels d’offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n’utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux points a), b) et d). Cette exigence ne s’applique qu’aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question;

f)

achètent, ou reprennent en location au titre de nouveaux contrats, des bâtiments conformes, sans préjudice de l’article 6 de la présente directive, sauf lorsque l’achat a pour objet:

i)

d’entreprendre une rénovation en profondeur ou une démolition;

ii)

dans le cas des organismes publics, de revendre le bâtiment sans l’utiliser aux propres fins desdits organismes; ou

iii)

de le préserver en tant que bâtiment officiellement protégé comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de sa valeur architecturale ou historique spécifique.

La conformité avec les exigences énoncées au point f) de la présente annexe est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l’article 11 de la directive 2010/31/UE.


ANNEXE V

MÉTHODES ET PRINCIPES COMMUNS POUR LE CALCUL DE L’IMPACT DES MÉCANISMES D’OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OU DES AUTRES MESURES DE POLITIQUE PUBLIQUE ARRÊTÉES AU TITRE DES ARTICLES 8, 9 ET 10 ET DE L’ARTICLE 30, PARAGRAPHE 14

1.   

Méthodes de calcul des économies d’énergie autres que celles produites par des mesures de taxation aux fins des articles 8, 9 et 10 et de l’article 30, paragraphe 14.

Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser les méthodes suivantes pour calculer les économies d’énergie:

a)

les économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L’approche générique est appelée «ex ante»;

b)

les économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d’une mesure ou d’un paquet de mesures sont déterminées via l’enregistrement de la réduction réelle de l’utilisation d’énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l’additionnalité, l’occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L’approche générique est appelée «ex post»;

c)

les économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l’établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou représente un coût disproportionné, par exemple en cas de remplacement d’un compresseur ou d’un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque lesdites estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires;

d)

lors du calcul des économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 3, qui peuvent être prises en compte pour satisfaire à l’obligation prévue dans ledit article, les États membres peuvent estimer les économies d’énergie réalisées par les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, sur la base d’estimations techniques fondées sur des conditions ou des paramètres normalisés d’occupation et de confort thermique, tels que les paramètres définis dans la réglementation nationale en matière de construction. La manière dont le confort est envisagé aux fins des actions menées dans les bâtiments doit faire l’objet d’une communication des États membres à la Commission, accompagnée d’explications sur leur méthode de calcul;

e)

les économies estimées par enquête, lorsqu’il s’agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d’information, aux systèmes d’étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents. Cette approche n’est utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur. Elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.

2.   

Lors de la détermination des économies d’énergie découlant d’une mesure d’efficacité énergétique aux fins des articles 8, 9 et 10 et de l’article 30, paragraphe 14, les principes suivants s’appliquent:

a)

les États membres démontrent que l’un des objectifs de la mesure de politique publique, qu’elle soit nouvelle ou préexistante, consiste à réaliser des économies d’énergie au stade de l’utilisation finale conformément à l’article 8, paragraphe 1, et fournissent la preuve et la documentation attestant que les économies d’énergie sont liées à une mesure de politique publique, y compris des accords volontaires;

b)

il est démontré que l’économie s’ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l’activité des parties obligées, volontaires ou délégataires ou des autorités publiques chargées de la mise en œuvre. Afin de déterminer le volume d’économie pouvant être déclaré comme supplémentaire, les États membres prennent en considération la manière dont l’utilisation de l’énergie et la demande en énergie évolueraient sans la mesure de politique publique en question en tenant compte au moins des facteurs suivants: évolution de la consommation d’énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d’autres mesures mises en œuvre au niveau de l’Union et au niveau national;

c)

les économies résultant de la mise en œuvre des obligations découlant du droit de l’Union sont considérées comme étant des économies qui auraient de toute façon été réalisées; elles ne sont donc pas déclarées en tant qu’économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 1. Par dérogation à cette exigence, les économies liées à la rénovation de bâtiments existants, y compris les économies résultant de la mise en œuvre de normes minimales de performance énergétique dans les bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE, peuvent être déclarées en tant qu’économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 1, à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente annexe soit respecté. Les mesures qui promeuvent l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur public conformément aux articles 5 et 6 peuvent entrer en ligne de compte pour l’exécution des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe;

d)

les économies d’énergie au stade de l’utilisation finale résultant de la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, prises en vertu de dispositions réglementaires d’urgence au titre de l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être déclarées aux fins de l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées, à l’exception des économies d’énergie résultant de mesures de rationnement ou de restriction;

e)

les mesures prises en application du règlement (UE) 2018/842 peuvent être considérées comme matérielles, mais les États membres doivent montrer qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe;

f)

les États membres ne comptabilisent que les économies d’énergie au stade de l’utilisation finale résultant de mesures de politique publique dans les secteurs ou les installations relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, si elles découlent de la mise en œuvre de l’article 9 ou de l’article 10 de la présente directive et qui vont au-delà des exigences énoncées dans la directive 2003/87/CE ou au-delà de la mise en œuvre des actions liées à l’allocation gratuite de quotas en vertu de ladite directive. Les États membres démontrent que les mesures de politique publique donnent lieu, au stade de l’utilisation finale, à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe. Lorsqu’une entité est une partie obligée soumise à un mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique au titre de l’article 9 de la présente directive et du SEQE de l’UE dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, le système de suivi et de vérification permet de faire en sorte que le prix du carbone appliqué lors de la mise à la consommation de combustible/carburant au titre dudit chapitre soit pris en considération dans le calcul et dans la déclaration d’économies d’énergie des mesures d’économies d’énergie de cette entité;

g)

peuvent être prises en compte, à condition qu’elles soient prises en compte seules, les économies dépassant les niveaux suivants:

i)

les normes de performance en matière d’émissions de l’Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (1); les États membres doivent fournir des motifs, en précisant leurs hypothèses et leur méthode de calcul, afin de démontrer l’additionnalité par rapport aux exigences de l’Union en matière d’émissions de CO2 des véhicules neufs;

ii)

les exigences de l’Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l’énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE. Les États membres doivent fournir des éléments de preuve, en précisant leurs hypothèses et leur méthode de calcul, afin de démontrer l’additionnalité;

h)

les politiques visant à encourager un plus haut degré d’efficacité énergétique des produits, des équipements, des systèmes de transport, des véhicules et carburants, des bâtiments et éléments de bâtiments, des processus ou des marchés sont autorisées, à l’exception des mesures de politique publique suivantes:

i)

celles concernant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles qui sont nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2026; et

ii)

celles subventionnant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles dans les bâtiments résidentiels à compter du 1er janvier 2026;

i)

les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2024 concernant l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles dans des produits, équipements, systèmes de transport, véhicules, bâtiments ou travaux ne sont pas comptabilisées aux fins de l’accomplissement de l’obligation d’économies d’énergie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b). Dans le cas de mesures de politique publique favorisant la combinaison de technologies, la part des économies d’énergie liées à la technologie de combustion des combustibles fossiles n’entre pas en ligne de compte à compter du 1er janvier 2024;

j)

par dérogation au point i), pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les économies d’énergie résultant de technologies de combustion directe de combustibles fossiles améliorant l’efficacité énergétique dans les entreprises à forte intensité énergétique du secteur industriel peuvent être comptabilisées comme économies d’énergie aux seules fins de l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 31 décembre 2030, à condition que:

i)

l’entreprise ait réalisé un audit énergétique conformément à l’article 11, paragraphe 2, et élaboré un plan de mise en œuvre comprenant:

une vue d’ensemble de toutes les mesures en faveur d’une efficacité énergétique rentable avec un temps de retour sur l’investissement inférieur ou égal à cinq ans, sur la base de méthodologies en la matière simples fournies par l’État membre,

un calendrier pour la mise en œuvre de toutes les mesures d’efficacité énergétique recommandées, avec un temps de retour sur l’investissement de cinq ans ou moins,

un calcul des économies d’énergie attendues résultant des mesures d’efficacité énergétique recommandées, et

des mesures d’efficacité énergétique concernant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles et comprenant les informations nécessaires pour:

prouver que la mesure concernée n’augmente pas la quantité d’énergie nécessaire ou la capacité d’une installation,

justifier de l’impossibilité technique de recourir à des technologies durables non fossiles,

montrer que la technologie de combustion directe de combustibles fossiles est conforme à la législation de l’Union correspondante la plus récente se rapportant aux performances en matière d’émissions et permet de prévenir les effets de verrouillage technologique en garantissant la compatibilité future avec les carburants et technologies de substitution non fossiles neutres pour le climat;

ii)

la poursuite de l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles soit une mesure d’efficacité énergétique visant à réduire la consommation d’énergie avec un temps de retour sur l’investissement inférieur ou égal à cinq ans, sur la base de méthodologies en la matière simples fournies par l’État membre, recommandées à la suite d’un audit énergétique conformément à l’article 11, paragraphe 2, et prévues dans le plan de mise en œuvre;

iii)

l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles soit conforme à la législation de l’Union correspondante la plus récente en matière de performance en matière d’émissions, n’entraîne pas d’effets de verrouillage technologique et garantisse la compatibilité future avec les carburants et technologies de substitution neutres pour le climat;

iv)

l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles dans l’entreprise n’entraîne pas d’augmentation de la consommation d’énergie ni d’augmentation de la capacité de l’installation dans cette entreprise;

v)

il soit prouvé qu’aucune solution de substitution durable à partir de combustibles non fossiles n’était techniquement réalisable;

vi)

l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles donne lieu, au stade de l’utilisation finale, à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées, celles-ci étant calculées conformément à la présente annexe;

vii)

les éléments de preuve soient publiés sur un site internet ou soient rendus publics et accessibles à tous les citoyens intéressés;

k)

les mesures qui promeuvent l’installation, sur ou dans les bâtiments, de technologies à petite échelle fondées sur les énergies renouvelables peuvent entrer en ligne de compte pour l’exécution des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe;

l)

les mesures qui promeuvent l’installation de technologies solaires thermiques peuvent entrer en ligne de compte pour l’accomplissement des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. La chaleur produite par les technologies solaires thermiques à partir du rayonnement solaire peut être exclue de la consommation d’énergie au stade de l’utilisation finale;

m)

il peut être pleinement tenu compte des économies produites par les politiques visant à accélérer l’adoption de produits et de véhicules plus économes en énergie, sauf celles ayant été nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2024 concernant l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles, à condition qu’il soit démontré que l’adoption de ces biens advient avant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule, ou avant le moment de remplacement habituel du produit ou du véhicule, et à condition que les économies soient déclarées uniquement pour la période précédant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule à remplacer;

n)

en promouvant l’introduction de mesures d’efficacité énergétique, les États membres s’assurent, le cas échéant, que les normes de qualité concernant les produits, les services et l’installation des mesures sont préservées ou introduites si de telles normes n’existent pas;

o)

en fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d’énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions;

p)

le calcul des économies d’énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures et du taux auquel les économies diminuent au fil du temps. Ce calcul tient compte des économies que chaque action permet de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et la fin de chaque période d’obligation. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu’elle permettra de réaliser au minimum le même volume total d’économies. Lorsqu’ils utilisent une autre méthode, les États membres s’assurent que le volume total des économies d’énergie ainsi calculé n’excède pas le volume des économies d’énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et 2030. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils notifient conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, cette autre méthode utilisée et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.

3.   

Les États membres veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées en ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l’article 10 et à l’article 30, paragraphe 14:

a)

lesdites mesures et les actions spécifiques produisent au stade de l’utilisation finale des économies d’énergie vérifiables;

b)

les responsabilités incombant à chaque partie volontaire, à chaque partie délégataire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont clairement définies;

c)

les économies d’énergie réalisées ou devant l’être sont déterminées selon des modalités transparentes;

d)

le volume d’économies d’énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d’énergie primaire ou de consommation d’énergie finale, en utilisant les valeurs calorifiques nettes ou les facteurs d’énergie primaire visés à l’article 31;

e)

un rapport annuel portant sur les économies d’énergie réalisées est soumis par les parties délégataires, les parties volontaires et les autorités publiques chargées de la mise en œuvre et rendu public, tout comme les données concernant l’évolution annuelle des économies d’énergie;

f)

les résultats font l’objet d’un suivi et des mesures appropriées sont prises lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants;

g)

les économies d’énergie résultant d’une action spécifique ne sont pas déclarées par plus d’une partie;

h)

il est démontré que les activités des parties volontaires, des parties délégataires ou des autorités chargées de la mise en œuvre ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des économies d’énergie déclarées;

i)

les activités de la partie volontaire, de la partie délégataire ou de l’autorité publique chargée de la mise en œuvre n’ont aucune incidence négative sur les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.

4.   

Dans la détermination des économies d’énergie découlant des mesures de politique publique liées à la taxation introduites conformément à l’article 10, les principes suivants s’appliquent:

a)

seules peuvent être prises en compte les économies d’énergie résultant de mesures de taxation qui dépassent les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles et carburants prévus par la directive 2003/96/CE (2) ou la directive 2006/112/CE (3) du Conseil;

b)

les données concernant l’élasticité des prix à court terme pour le calcul de l’incidence des mesures de taxation de l’énergie représentent la réactivité de la demande énergétique aux variations de prix et sont issues de sources officielles récentes et représentatives qui sont applicables à l’État membre et, le cas échéant, fondées sur des études d’accompagnement réalisées par un institut indépendant. Si une élasticité des prix différente de celle à court terme est utilisée, les États membres expliquent comment les améliorations de l’efficacité énergétique liées à la mise en œuvre d’autres actes législatifs de l’Union ont été incluses dans le scénario de référence utilisé pour estimer les économies d’énergie, ou comment un double comptage des économies d’énergie liées à d’autres actes législatifs de l’Union a été évité;

c)

les économies d’énergie résultant de mesures d’accompagnement de nature fiscale, notamment d’incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément;

d)

les estimations de l’élasticité à court terme devraient être utilisées pour évaluer les économies d’énergie résultant de mesures fiscales afin d’éviter tout chevauchement avec le droit de l’Union et d’autres mesures de politique publique;

e)

les États membres déterminent les effets distributifs de la fiscalité et des mesures équivalentes sur les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, et démontrent les effets des mesures d’atténuation mises en œuvre conformément à l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3;

f)

les États membres fournissent des éléments, y compris des méthodes de calcul, attestant que lorsque les effets de mesures de taxation de l’énergie ou du carbone ou de l’échange de quotas d’émissions conformément à la directive 2003/87/CE se chevauchent, il n’y a pas de double comptabilisation des économies d’énergie.

5.   

Notification de la méthodologie

Les États membres notifient à la Commission, conformément au règlement (UE) 2018/1999, la méthodologie détaillée qu’ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et des mesures alternatives visées aux articles 9 et 10 et à l’article 30, paragraphe 14, de la présente directive. Sauf dans le cas de taxation, cette notification inclut des informations sur:

a)

le niveau d’exigence en matière d’économies d’énergie au titre de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, ou d’économies attendues à atteindre sur l’ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030;

b)

les modalités d’étalement, sur la période d’obligation, de la quantité calculée de nouvelles économies d’énergie, requise aux termes de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, ou des économies d’énergie attendues;

c)

les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre;

d)

les secteurs visés;

e)

les mesures de politique publique et les actions spécifiques, notamment le volume total attendu d’économies d’énergie cumulées pour chaque mesure;

f)

les mesures de politique publique ou les programmes ou mesures financés au titre d’un fonds national pour l’efficacité énergétique mis en œuvre en priorité en faveur des personnes touchées par la pauvreté énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux;

g)

la part et le volume des économies d’énergie à réaliser parmi les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

h)

le cas échéant, les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique instaurées conformément à l’article 8, paragraphe 3;

i)

le cas échéant, les incidences et les effets néfastes des mesures de politique publique mises en œuvre en application de l’article 8, paragraphe 3, sur les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

j)

la durée de la période d’obligation pour le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique;

k)

le cas échéant, le volume des économies d’énergie ou les objectifs de réduction des coûts à réaliser par les parties obligées parmi les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

l)

les actions prévues par la mesure de politique publique;

m)

la méthode de calcul, y compris la façon dont l’additionnalité et la matérialité ont été déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées et, le cas échéant, les valeurs calorifiques nettes et les facteurs de conversion utilisés;

n)

les durées de vie des mesures et la méthode pour les calculer ou ce sur quoi elles se fondent;

o)

l’approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l’intérieur de l’État membre;

p)

les systèmes d’évaluation et de vérification pour les mesures visées aux articles 9 et 10 et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;

q)

dans le cas d’une taxation:

i)

les secteurs et le segment de contribuables visés;

ii)

l’autorité publique chargée de la mise en œuvre;

iii)

les économies attendues à réaliser;

iv)

la durée de la mesure de taxation;

v)

la méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités des prix sont utilisées et la manière dont elles ont été déterminées; et

vi)

les moyens utilisés pour éviter les chevauchements avec le SEQE de l’UE conformément à la directive 2003/87/CE et pour éliminer le risque de double comptabilisation.


(1)  Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

(2)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


ANNEXE VI

CRITÈRES MINIMAUX POUR LES AUDITS ÉNERGÉTIQUES, Y COMPRIS CEUX MENÉS DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

Les audits énergétiques visés à l’article 11 sont menés comme suit:

a)

ils sont fondés sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d’énergie et (pour l’électricité) les profils de charge;

b)

ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;

c)

ils indiquent les mesures d’efficacité énergétique propres à réduire la consommation d’énergie;

d)

ils indiquent les possibilités d’utilisation d’énergies renouvelables ou de production d’énergie à partir de sources renouvelables selon un bon rapport coût-efficacité;

e)

ils s’appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples temps de retour sur l’investissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d’actualisation;

f)

ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d’amélioration les plus significatives.

Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.

Les données utilisées lors des audits énergétiques peuvent être conservées à des fins d’analyse historique et de suivi des performances.


ANNEXE VII

EXIGENCES MINIMALES POUR LE SUIVI ET LA PUBLICATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES CENTRES DE DONNÉES

Les informations minimales suivantes sont surveillées et publiées en ce qui concerne la performance énergétique des centres de données visés à l’article 12:

a)

le nom du centre de données, le nom du propriétaire et des exploitants du centre de données, la date à laquelle le centre de données a entamé ses activités et la commune où le centre de données est établi;

b)

la superficie au sol du centre de données, la puissance installée, le volume annuel de données entrantes et sortantes et le volume de données stockées et traitées au sein du centre de données;

c)

la performance, au cours de la dernière année civile complète, du centre de données conformément aux indicateurs de performance clés concernant, entre autres, la consommation d’énergie, l’utilisation de puissance, les consignes de température, l’utilisation de la chaleur fatale, la consommation d’eau et l’utilisation d’énergies renouvelables, en prenant pour base, le cas échéant, la norme CEN/CENELEC EN 50600-4 «Technologie de l’information — Installation et infrastructures de centres de traitement de données», jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 33, paragraphe 3.


ANNEXE VIII

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FACTURATION ET D’INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION SUR LA BASE DE LA CONSOMMATION RÉELLE DE GAZ NATUREL

1.   Exigences minimales en matière de facturation

1.1.   Facturation fondée sur la consommation réelle

Afin de permettre au client final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation devrait être établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, et les informations relatives à la facturation devraient lui être communiquées au moins une fois par trimestre à sa demande ou s’il a opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. Le gaz utilisé exclusivement pour la cuisine peut être exempté de cette obligation.

1.2.   Informations minimales figurant dans la facture

Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, les informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:

a)

les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie;

b)

la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente;

c)

les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des clients finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie.

En outre, les États membres veillent, chaque fois que cela est possible et utile, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, de la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d’une référence à ces informations.

1.3.   Conseils en matière d’efficacité énergétique accompagnant les factures et autres retours d’information adressés aux clients finals

Les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail indiquent de manière claire et compréhensible à leurs clients, dans les contrats, avenants et factures qu’ils envoient et sur les sites internet destinés aux particuliers, les coordonnées de contact (notamment l’adresse internet) d’organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d’efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d’énergie et sur les spécifications techniques d’appareils consommateurs d’énergie qui peuvent permettre d’en réduire la consommation.


ANNEXE IX

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION ET À LA CONSOMMATION DE CHALEUR, DE FROID ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE

1.   Facturation fondée sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage

Afin de permettre à l’utilisateur final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage au moins une fois par an.

2.   Fréquence minimale des informations relatives à la facturation ou à la consommation

Jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par mois. Ces informations peuvent également être accessibles sur l’internet et mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage ou de refroidissement.

3.   Informations minimales figurant dans la facture

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures, lorsqu’elles sont établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:

a)

les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie ou le total des frais de chauffage et les relevés des répartiteurs de frais de chauffage;

b)

la combinaison de combustibles utilisée et les émissions annuelles de gaz à effet de serre correspondantes, notamment pour les utilisateurs finals d’un réseau de chaleur ou de froid, ainsi qu’une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués;

c)

la comparaison de la consommation énergétique actuelle de l’utilisateur final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme graphique et en données corrigées des variations climatiques pour la chaleur et le froid;

d)

les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des clients finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie;

e)

des informations sur les procédures de plainte connexes, services de médiation ou mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges pertinents, selon ce qui est applicable dans les États membres;

f)

la comparaison avec la consommation moyenne d’un utilisateur final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Dans le cas de factures électroniques, cette comparaison peut aussi être mise à disposition en ligne et être signalée dans les factures.

Les États membres peuvent limiter la portée de l’obligation de communication d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre conformément au premier alinéa, point b), pour inclure uniquement les approvisionnements provenant de réseaux de chaleur dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW.

Les factures qui ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage contiennent une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant figurant dans la facture a été calculé, et au moins les informations visées aux points d) et e).


ANNEXE X

POTENTIEL D’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID

L’évaluation complète des potentiels nationaux en matière de chaleur et de froid visée à l’article 25, paragraphe 1, comporte notamment les éléments suivants, sur lesquels elle se fonde:

Partie I

VUE D’ENSEMBLE DES SYSTÈMES DE CHALEUR ET DE FROID

1.

La demande de chaleur et de froid exprimée en estimation d’énergie utile (1) et de consommation d’énergie finale quantifiée en GWh par an (2), par secteur:

a)

résidentiel;

b)

services;

c)

industrie;

d)

tout autre secteur dont la consommation individuelle représente plus de 5 % de la demande nationale totale utile de chaleur et de froid.

2.

La détermination ou, dans le cas du point a) i), la détermination ou l’estimation de l’approvisionnement actuel en chaleur et en froid:

a)

par technologie, en GWh par an (3), si possible dans les secteurs visés au point 1, en distinguant l’énergie provenant de sources fossiles et renouvelables:

i)

fournie sur site, sur des sites relevant du secteur résidentiel ou du secteur des services, par:

des chaudières destinées uniquement à la production de chaleur,

une cogénération chaleur/électricité à haut rendement,

des pompes à chaleur,

d’autres technologies et sources sur site;

ii)

fournie sur site, sur des sites ne relevant pas du secteur des services ou du secteur résidentiel, par:

des chaudières destinées uniquement à la production de chaleur,

une cogénération chaleur/électricité à haut rendement,

des pompes à chaleur,

d’autres technologies et sources sur site;

iii)

fournie hors site par:

une cogénération chaleur/électricité à haut rendement,

une chaleur fatale,

d’autres technologies et sources hors site;

b)

l’identification des installations qui produisent de la chaleur fatale ou du froid et de leur potentiel d’approvisionnement en chaleur ou en froid, en GWh/an:

i)

les installations de production d’électricité thermique qui peuvent fournir ou peuvent être mises à niveau pour fournir de la chaleur fatale, dont la puissance thermique totale est supérieure à 50 MW;

ii)

les installations de cogénération utilisant les technologies visées à l’annexe II, partie II, ayant une puissance thermique totale supérieure à 20 MW;

iii)

les usines d’incinération de déchets;

iv)

les installations d’énergie renouvelable dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW autres que les installations visées aux points i) et ii), qui produisent de la chaleur ou du froid en utilisant l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

v)

les installations industrielles d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW qui peuvent fournir de la chaleur fatale;

c)

la part déclarée de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur ou de froid fatals dans la consommation d’énergie finale du secteur du réseau de chaleur et de froid (4) au cours des cinq dernières années, conformément à la directive (UE) 2018/2001.

3.

Les données agrégées sur les unités de cogénération des réseaux de chaleur et de froid existants, réparties selon cinq niveaux de puissance concernant:

a)

la consommation d’énergie primaire;

b)

l’efficacité globale;

c)

les économies d’énergie primaire;

d)

les facteurs d’émission de CO2.

4.

Les données agrégées sur les réseaux de chaleur et de froid existants alimentés par cogénération, réparties selon cinq niveaux de puissance concernant:

a)

la consommation d’énergie primaire globale;

b)

la consommation d’énergie primaire des unités de cogénération;

c)

la part de la cogénération dans l’approvisionnement des réseaux de chaleur ou de froid;

d)

les pertes dues au système de réseau de chaleur;

e)

les pertes dues au système de réseau de froid;

f)

la densité de raccordement;

g)

les parts des systèmes par groupe de température de fonctionnement.

5.

Une carte couvrant la totalité du territoire national, qui, tout en préservant les informations sensibles d’un point de vue commercial, indique:

a)

les zones de demande de chaleur et de froid résultant de l’analyse visée au point 1, en utilisant des critères cohérents pour se concentrer sur les zones à forte densité énergétique dans les municipalités et les conurbations;

b)

les points d’approvisionnement en chaleur et en froid visés au point 2 b) et les installations de transport liées au chauffage urbain existants;

c)

les points d’approvisionnement en chaleur et en froid du type décrit au point 2 b) et les nouvelles zones recensées pour le réseau de chaleur et de froid.

6.

Une prévision de l’évolution de la demande de chaleur et de froid, afin de maintenir une perspective pour les trente années à venir, en GWh, compte tenu, en particulier, des projections pour les dix prochaines années, de l’évolution de la demande dans les bâtiments et dans différents secteurs industriels et de l’incidence des politiques et des stratégies relatives à la gestion de la demande, telles que les stratégies de rénovation des bâtiments à long terme prévues par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil (5).

Partie II

OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES

7.

La contribution prévue de l’État membre à ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions nationaux pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie, telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999, apportée par des systèmes de chaleur et de froid efficaces, en particulier en ce qui concerne l’article 4, points b) 1) à 4), et l’article 15, paragraphe 4, point b), dudit règlement, précisant lequel de ces éléments vient s’ajouter par rapport au plan national intégré en matière d’énergie et de climat notifié conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement.

8.

Un aperçu général des politiques et mesures existantes décrites dans le rapport le plus récent soumis conformément aux articles 3, 20 et 21 et à l’article 27, point a), du règlement (UE) 2018/1999.

Partie III

ANALYSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE D’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID

9.

Une analyse du potentiel économique (6) des différentes technologies de chaleur et de froid est réalisée pour l’ensemble du territoire national au moyen de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 25, paragraphe 3, et définit des scénarios alternatifs pour des technologies de chaleur et de froid plus efficaces et renouvelables, en établissant une distinction, le cas échéant, entre l’énergie provenant de sources fossiles et celle issue de sources renouvelables.

Les technologies suivantes devraient être prises en considération:

a)

la chaleur et le froid fatals industriels;

b)

l’incinération des déchets;

c)

la cogénération à haut rendement;

d)

les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie géothermique, l’énergie solaire thermique et la biomasse, qui sont autres que celles utilisées pour la cogénération à haut rendement;

e)

les pompes à chaleur;

f)

la réduction des pertes de chaleur et de froid provenant de réseaux urbains existants;

g)

les réseaux de chaleur et de froid.

10.

L’analyse du potentiel économique repose sur les étapes et considérations suivantes:

a)

Considérations:

i)

l’analyse coûts-avantages au sens de l’article 25, paragraphe 3, comporte une analyse économique qui tient compte des facteurs socio-économiques et environnementaux (7) ainsi qu’une analyse financière destinée à évaluer les projets du point de vue des investisseurs, l’analyse économique comme l’analyse financière utilisant toutes deux la valeur actuelle nette comme critère pour l’évaluation;

ii)

le scénario de base devrait servir de point de référence et tenir compte des politiques existantes au moment de l’élaboration de cette évaluation complète (8), et se rapporter aux données collectées en vertu de la partie I et de la partie II, point 6, de la présente annexe;

iii)

les scénarios alternatifs au scénario de base tiennent compte des objectifs en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables du règlement (UE) 2018/1999, chaque scénario comportant une comparaison par rapport au scénario de base pour les éléments suivants:

le potentiel économique des technologies envisagées en utilisant la valeur actuelle nette comme critère,

les réductions des émissions de gaz à effet de serre,

les économies d’énergie primaire en GWh par an,

l’incidence sur la part des sources d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique national.

Les scénarios irréalisables en raison de considérations techniques ou financières ou de réglementations nationales peuvent être exclus rapidement de l’analyse coûts-avantages si un examen minutieux, explicite et bien documenté confirme que cela est justifié.

L’évaluation et la prise de décisions devraient prendre en compte les coûts et les économies d’énergie résultant d’une plus grande flexibilité de l’approvisionnement en énergie et d’une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d’investissements d’infrastructure réduits.

b)

Coûts et avantages:

Les coûts et avantages visés au point a) comprennent au moins les coûts et avantages suivants:

i)

coûts:

les coûts en capital des installations et des équipements,

les coûts en capital des réseaux d’énergie associés,

les coûts de fonctionnement fixes et variables,

les coûts de l’énergie,

les coûts liés à l’environnement, à la santé et à la sécurité, dans la mesure du possible,

les coûts liés au marché du travail, à la sécurité énergétique et à la compétitivité, dans la mesure du possible;

ii)

avantages:

la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur, refroidissement et électricité),

les externalités positives, notamment sur l’environnement, les émissions de gaz à effet de serre, la santé et la sécurité, dans la mesure du possible,

les effets sur le marché du travail, la sécurité énergétique et la compétitivité, dans la mesure du possible.

c)

Scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de base:

Tous les scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de base sont examinés, y compris le rôle des systèmes de chaleur et de froid individuels efficaces. L’analyse coûts-avantages peut consister à évaluer un projet individuel ou un groupe de projets dans le cadre d’une évaluation plus large au niveau local, régional ou national afin de déterminer la solution la plus économique et la plus avantageuse en matière de chaleur ou de froid par rapport à un scénario de base pour une zone géographique donnée à des fins de planification.

d)

Limites et approche intégrée:

i)

la limite géographique couvre une zone géographique adaptée et bien définie;

ii)

les analyses coûts-avantages tiennent compte de toutes les ressources d’approvisionnement centralisées ou décentralisées pertinentes disponibles à l’intérieur du système et des limites géographiques, y compris les technologies envisagées au titre de la partie III, point 9, de la présente annexe, ainsi que des tendances et caractéristiques relatives à la demande de chaleur et de froid.

e)

Hypothèses:

i)

les États membres fournissent, aux fins des analyses coûts-avantages, des estimations concernant les prix des principaux facteurs de consommation et de production ainsi que le taux d’actualisation;

ii)

le taux d’actualisation employé dans l’analyse économique pour le calcul de la valeur actuelle nette est déterminé conformément aux orientations européennes ou nationales;

iii)

les États membres se fondent sur des prévisions nationales, européennes ou internationales concernant l’évolution des prix de l’énergie, si cela est pertinent, dans leur contexte national, régional ou local;

iv)

les prix utilisés dans l’analyse économique reflètent les coûts et avantages socio-économiques. Les coûts externes, tels que les effets sur l’environnement et la santé, devraient être inclus dans la mesure du possible, à savoir lorsqu’il existe un prix du marché ou lorsque celui-ci est déjà inclus dans la réglementation européenne ou nationale.

f)

Analyse de sensibilité: une analyse de sensibilité est incluse pour évaluer les coûts et les avantages d’un projet ou d’un groupe de projets; elle est fondée sur des facteurs variables ayant une incidence significative sur le résultat des calculs, tels que des prix de l’énergie différents, les niveaux de demande, les taux d’actualisation et autres.

Partie IV

NOUVELLES STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES POTENTIELLES

11.

Un aperçu des nouvelles mesures politiques législatives et non législatives (9) visant à réaliser le potentiel économique identifié conformément aux points 9 et 10, ainsi que des prévisions en ce qui concerne:

a)

la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

b)

les économies d’énergie primaire en GWh par an;

c)

l’incidence sur la part de la cogénération à haut rendement;

d)

l’incidence sur la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national et dans le secteur de la chaleur et du froid;

e)

les relations avec la programmation financière nationale et les économies de coûts pour le budget de l’État et les acteurs du marché;

f)

l’estimation des mesures d’aide publique, le cas échéant, avec leur budget annuel et la détermination de l’élément d’aide potentiel.


(1)  La quantité d’énergie thermique nécessaire pour satisfaire la demande de chaleur et de froid des utilisateurs finals.

(2)  Il convient d’utiliser les données disponibles les plus récentes.

(3)  Il convient d’utiliser les données disponibles les plus récentes.

(4)  L’identification du «refroidissement renouvelable» doit être effectuée conformément à la directive (UE) 2018/2001, lorsque la méthode de calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le refroidissement urbain aura été établie en application de l’article 35 de ladite directive. Avant l’établissement de cette méthode, elle doit être effectuée selon une méthode nationale appropriée.

(5)  Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).

(6)  L’analyse du potentiel économique devrait indiquer le volume d’énergie (en GWh) qui peut être produit chaque année par chaque technologie analysée. Les restrictions et corrélations existant au sein du système énergétique devraient également être prises en compte. L’analyse peut recourir à des modèles fondés sur des hypothèses représentatives du fonctionnement de types communs de technologies ou de systèmes.

(7)  Y compris l’évaluation visée à l’article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.

(8)  La date charnière pour la prise en compte des politiques dans le scénario de base est la fin de l’année précédant l’année au terme de laquelle l’évaluation complète doit être soumise. En d’autres termes, il n’y a pas lieu de tenir compte des politiques mises en place au cours de l’année précédant la date limite de soumission de l’évaluation complète.

(9)  Cet aperçu comprend les mesures et programmes de financement qui peuvent être adoptés au cours de la période de l’évaluation complète, sans préjuger d’une éventuelle notification séparée de régimes d’aides publiques dans le cadre de l’évaluation des aides d’État.


ANNEXE XI

ANALYSES COÛTS-AVANTAGES

Les analyses coûts-avantages fournissent des informations aux fins des mesures visées à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 7:

Si l’installation prévue est entièrement électrique ou sans valorisation de chaleur, il est procédé à une comparaison entre l’installation prévue ou la rénovation prévue et une installation équivalente produisant la même quantité d’électricité ou de chaleur industrielle tout en valorisant la chaleur fatale et en fournissant de la chaleur par la voie de cogénération à haut rendement ou la voie des réseaux de chaleur et de froid, ou les deux.

Dans une limite géographique donnée, l’évaluation tient compte de l’installation prévue et de tout point de demande de chaleur ou de froid existant ou potentiel pouvant être alimenté par cette installation, compte tenu des possibilités rationnelles, comme par exemple la faisabilité technique et la distance.

La limite du système est fixée de manière à inclure l’installation prévue et les charges calorifiques et frigorifiques, telles que les bâtiments et les processus industriels. Dans cette limite du système, le coût total d’approvisionnement en chaleur et en électricité est établi pour les deux scénarios et comparé.

Les charges calorifiques ou frigorifiques comprennent les charges calorifiques ou frigorifiques existantes, telles qu’une installation industrielle ou un réseau de chaleur ou de froid existant, ainsi que, dans les zones urbaines, la charge calorifique ou frigorifique et les coûts qui résulteraient de l’alimentation d’un ensemble de bâtiments ou d’une partie de la ville par un nouveau réseau de chaleur ou de froid ou de leur raccordement à celui-ci, ou les deux.

Les analyses coûts-avantages sont fondées sur une description de l’installation prévue et de celle(s) considérée(s) pour la comparaison et portent sur la capacité électrique et thermique, selon le cas, le type de combustible, l’utilisation prévue et le nombre d’heures d’exploitation prévues chaque année, la localisation et la demande en matière d’électricité et d’énergie thermique.

Une évaluation de l’utilisation de la chaleur fatale prend en considération les technologies actuelles. L’évaluation tient compte de l’utilisation directe de la chaleur fatale ou sa mise à des températures plus élevées, ou les deux. En cas de la récupération de chaleur fatale in situ, on évalue au moins l’utilisation d’échangeurs de chaleur et de pompes à chaleur ainsi que les technologies de production d’électricité à partir de chaleur. En cas de récupération de la chaleur fatale hors site, on évalue au moins, en tant que points de demande potentiels, les installations industrielles, les sites agricoles et les réseaux de chauffage urbain.

Aux fins de la comparaison, la demande en énergie thermique et les types de chaleur et de froid utilisés par les points de demande de chaleur ou de froid voisins sont pris en compte. La comparaison inclut les coûts liés à l’infrastructure pour l’installation prévue et pour celle considérée pour la comparaison.

Les analyses coûts-avantages menées aux fins de l’article 26, paragraphe 7, comportent une analyse économique comprenant une analyse financière reflétant les flux de trésorerie effectifs liés aux investissements dans des installations individuelles et à leur exploitation.

Les projets jugés satisfaisants d’un point de vue coûts-avantages sont ceux dont le total des avantages escomptés dans l’analyse économique et financière est supérieur à celui des coûts escomptés (surplus des coûts-avantages).

Les États membres définissent des principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l’analyse économique.

Les États membres peuvent exiger que les entreprises responsables de l’exploitation des installations de production d’électricité thermique, les entreprises industrielles, les réseaux de chaleur et de froid ou tout autre partie influencée par les limites du système et la limite géographique telles qu’elles ont été définies, communiquent des données afin d’évaluer le coût et les avantages d’une installation individuelle.


ANNEXE XII

GARANTIE D’ORIGINE DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION À HAUT RENDEMENT

1)

Les États membres prennent des mesures pour s’assurer que:

a)

la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement:

permet aux producteurs de démontrer que l’électricité qu’ils vendent est produite par cogénération à haut rendement et que cette garantie est délivrée dans ce but, en réponse à une demande du producteur,

est précise, fiable et ne peut pas faire l’objet de fraudes,

est délivrée, transférée et annulée électroniquement;

b)

la même unité d’énergie produite par cogénération à haut rendement n’est prise en compte qu’une seule fois.

2)

La garantie d’origine visée à l’article 26, paragraphe 13, indique au minimum:

a)

le nom, l’emplacement, le type et la capacité (thermique et électrique) de l’installation dans laquelle l’énergie a été produite;

b)

les dates et les lieux de production;

c)

la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle l’électricité a été produite;

d)

la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation;

e)

la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’annexe III, couverte par la garantie d’origine;

f)

les économies d’énergie primaire calculées conformément l’annexe III sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe III, point d);

g)

le rendement nominal électrique et thermique de l’installation;

h)

le cas échéant, si une aide à l’investissement a été octroyée et, dans l’affirmative, de quel montant;

i)

si l’unité d’énergie a bénéficié d’une quelconque autre manière d’un système de soutien national et, dans l’affirmative, de quel type, et de quelle portée;

j)

la date à laquelle l’installation est entrée en service; et

k)

la date et le pays d’émission et un numéro d’identification unique.

La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de l’installation et injectée dans le réseau.


ANNEXE XIII

CRITÈRES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES À LA RÉGULATION DU RÉSEAU D’ÉNERGIE ET POUR LA TARIFICATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

1.   

La tarification du réseau est transparente et non discriminatoire, est conforme à l’article 18 du règlement (UE) 2019/943 et reflète les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures de participation active à la modulation de la demande et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l’abaissement du coût d’acheminement ou des investissements dans le réseau, et d’une amélioration de son exploitation.

2.   

La régulation et la tarification du réseau n’empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs d’énergie de fournir des services de système dans le cadre des mesures de participation active à la modulation de la demande, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité pour l’échange d’énergie, de capacités, d’ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers, en particulier:

a)

le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l’énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;

b)

les économies d’énergie réalisées grâce à la participation active à la modulation de la demande des consommateurs décentralisés par des agrégateurs indépendants;

c)

la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d’efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les SSE;

d)

le raccordement et l’appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;

e)

le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation; et

f)

le stockage de l’énergie.

3.   

Les tarifs de réseau ou de fourniture peuvent appuyer une tarification dynamique dans le cadre de mesures de participation active à la modulation de la demande par des clients finals, telles que:

a)

des tarifs différenciés en fonction du moment de consommation;

b)

une tarification de pointe critique;

c)

une tarification en temps réel; et

d)

une tarification réduite en période de pointe.


ANNEXE XIV

EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution doivent:

a)

fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux existants ou la mise en place de nouveaux réseaux, l’amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite par cogénération à haut rendement;

b)

fournir à tout nouveau producteur d’électricité produite par cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau toutes les informations nécessaires, y compris:

i)

une estimation complète et détaillée des coûts associés à la connexion;

ii)

un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de connexion au réseau;

iii)

un calendrier indicatif pour toute connexion au réseau proposée. La totalité du processus de raccordement au réseau ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois, compte tenu de ce qui est raisonnablement faisable et non discriminatoire;

c)

fournir des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement.

Les règles normalisées visées au premier alinéa, point a), sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de ces producteurs au réseau. Elles peuvent prévoir différents types de raccordement.


ANNEXE XV

ÉLÉMENTS MINIMAUX À INCLURE DANS LES CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE OU DANS LES CAHIERS DES CHARGES Y AFFÉRENTS

Les constatations et recommandations figurant dans les analyses et audits énergétiques effectués avant la conclusion du contrat qui couvrent la consommation énergétique du bâtiment en vue de la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Une liste claire et transparente des mesures d’efficacité énergétique qui seront mises en œuvre ou des résultats à obtenir en termes d’efficacité.

Les économies garanties à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat.

La durée et les étapes du contrat, les modalités et le délai de préavis.

Une liste claire et transparente des obligations de chaque partie contractante.

La ou les dates de référence pour la détermination des économies réalisées.

Une liste claire et transparente des étapes à réaliser pour mettre en œuvre une mesure ou un ensemble de mesures et, le cas échéant, les coûts associés.

Une obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le contrat et la documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet.

Une réglementation relative à l’inclusion d’obligations équivalentes dans tout contrat de sous-traitance conclu avec un tiers.

Une présentation claire et transparente des incidences financières du projet et de la répartition de la contribution des deux parties dans les économies financières réalisées, à savoir la rémunération du fournisseur de service.

Des dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et les garanties.

Des dispositions relatives à la procédure à suivre en cas de modification des conditions-cadres ayant une incidence sur le contenu et les résultats du contrat, à savoir la modification des prix de l’énergie et l’intensité d’utilisation d’une installation.

Des informations détaillées sur les obligations de chaque partie contractante et sur les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.


ANNEXE XVI

Partie A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives (visée à l’article 39)

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 315 du 14.11.2012, p. 1)

 

Directive 2013/12/UE du Conseil

(JO L 141 du 28.5.2013, p. 28)

 

Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 156 du 19.6.2018, p. 75)

uniquement l’article 2

Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 328 du 21.12.2018, p. 210)

 

Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.)

uniquement l’article 54

Décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 85 I du 27.3.2019, p. 66)

uniquement l’article 1er

Règlement délégué (UE) 2019/826 de la Commission

(JO L 137 du 23.5.2019, p. 3)

 

Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 158 du 14.6.2019, p. 125)

uniquement l’article 70

Partie B

Délais de transposition en droit interne (visés à l’article 39)

Directive

Date limite de transposition

2012/27/UE

5 juin 2014

(UE) 2018/844

10 mars 2020

(UE) 2018/2002

25 juin 2020, sauf l’article 1er, points 5 à 10, et l’annexe, points 3 et 4

25 octobre 2020 en ce qui concerne l’article 1er, points 5 à 10, et l’annexe, points 3 et 4

(UE) 2019/944

31 décembre 2019 en ce qui concerne l’article 70, point 5 a)

25 octobre 2020 en ce qui concerne l’article 70, point 4

31 décembre 2020 en ce qui concerne l’article 70, points 1 à 3, 5 b) et 6


ANNEXE XVII

Tableau de correspondance

Directive 2012/27/UE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

Article 2, points 2), 3) et 4)

Article 2, point 2)

Article 2, point 5)

Article 2, point 3)

Article 2, point 6)

Article 2, point 7)

Article 2, point 4)

Article 2, point 8)

Article 2, point 5)

Article 2, point 9)

Article 2, point 6)

Article 2, point 10)

Article 2, point 7)

Article 2, point 11)

Article 2, point 8)

Article 2, point 12)

Article 2, point 9)

Article 2, point 10)

Article 2, point 13)

Article 2, points 14) et 15)

Article 2, point 11)

Article 2, point 1)

Article 2, point 12)

Article 2, point 17)

Article 2, point 13)

Article 2, point 18)

Article 2, point 14)

Article 2, point 19)

Article 2, point 15)

Article 2, point 20)

Article 2, point 16)

Article 2, point 21)

Article 2, point 17)

Article 2, point 22)

Article 2, point 18)

Article 2, point 23)

Article 2, point 19)

Article 2, point 24)

Article 2, point 20)

Article 2, point 25)

Article 2, point 21)

Article 2, point 26)

Article 2, point 22)

Article 2, point 27)

Article 2, point 23)

Article 2, point 28)

Article 2, point 24)

Article 2, point 29)

Article 2, point 30)

Article 2, point 31)

Article 2, point 25)

Article 2, point 32)

Article 2, point 26)

Article 2, point 27)

Article 2, point 33)

Article 2, point 28)

Article 2, point 34)

Article 2, point 29)

Article 2, point 35)

Article 2, point 30)

Article 2, point 36)

Article 2, point 31)

Article 2, point 37)

Article 2, point 32)

Article 2, point 38)

Article 2, point 33)

Article 2, point 39)

Article 2, point 34)

Article 2, point 40)

Article 2, point 35)

Article 2, point 41)

Article 2, point 36)

Article 2, point 42)

Article 2, point 37)

Article 2, point 43)

Article 2, point 38)

Article 2, point 44)

Article 2, point 39)

Article 2, point 45)

Article 2, point 40)

Article 2, point 41)

Article 2, point 46)

Article 2, point 42)

Article 2, point 47)

Article 2, point 43)

Article 2, point 48)

Article 2, point 49)

Article 2, point 44)

Article 2, point 50)

Article 2, point 45)

Article 2, point 51)

Article 2, points 52), 53), 54), 55) et 56)

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, texte introductif

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, texte introductif

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b)

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, texte introductif

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point d), texte introductif

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points d) i), ii) et iii)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point d) iv)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e), texte introductif

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) i)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point c)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) ii)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point d)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) iii)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point e)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) iv)

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 6

Article 3, paragraphes 5 et 6

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

 

Article 4, paragraphe 6

 

Article 4, paragraphe 7

Article 5

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 5, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 5, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, point c)

Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b)

Article 5, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a)

Article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 6, troisième alinéa

 

 

Article 5, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

Article 6, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphes 5, 6, 7 et 8

 

Article 7, paragraphe 1, partie introductive, points a) et b)

Article 8, paragraphe 1, partie introductive, points a) et b)

Article 8, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 8, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 10

Article 7, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 10

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 11

Article 8, paragraphes 11, 12 et 13

Article 7, paragraphe 12

Article 8, paragraphe 14

Article 7 bis, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 7 bis, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 7 bis, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphes 5, 6 et 7

Article 7 bis, paragraphes 4 et 5

Article 9, paragraphes 8 et 9

Article 9, paragraphe 10

Article 7 bis, paragraphes 6 et 7

Article 9, paragraphes 11 et 12

Article 7 ter, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 3 et 4

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 3 et 4

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 5, 6 et 7

Article 8, paragraphes 3 et 4

Article 11, paragraphe 8

Article 8, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 9

Article 11, paragraphe 10

Article 8, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 11

Article 8, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 12

Article 12

Article 9

Article 13

Article 9 bis

Article 14

Article 9 ter

Article 15

Article 9 quater

Article 16

Article 10

Article 17

Article 10 bis

Article 18

Article 11

Article 19

Article 12

Article 20

Article 21

Article 22, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, partie introductive, et points a) i) à v)

Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) à g)

Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, point h)

Article 12, paragraphe 2, point b)

Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa, points a) et b)

Article 12, paragraphe 2, points b) i) et ii)

Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa, points c) et d)

Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa, point e)

Article 22, paragraphes 4 à 9

Article 23

Article 24

Article 13

Article 32

Article 14, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3, premier alinéa

Article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 6

Article 26, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

Article 14, paragraphe 5, texte introductif et point a)

Article 26, paragraphe 7, texte introductif et point a)

Article 14, paragraphe 5, points b), c) et d)

Article 26, paragraphe 7, points b), c) et d) et deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

Article 27, paragraphe 7, troisième et quatrième alinéas

Article 14, paragraphe 6, point a)

Article 26, paragraphe 8, point a)

Article 14, paragraphe 6, point b)

Article 14, paragraphe 6, point c)

Article 26, paragraphe 8, point b)

Article 26, paragraphe 8, point c)

Article 14, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas

Article 26, paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas

Article 14, paragraphes 7, 8 et 9

Article 26, paragraphes 9, 10 et 11

Article 26, paragraphe 12

Article 14, paragraphes 10 et 11

Article 26, paragraphes 13 et 14

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 27, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 27, paragraphes 2, 3 et 4

Article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 27, paragraphe 5

Article 15, paragraphes 2 et 2 bis

Article 15, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 5, premier alinéa

Article 27, paragraphes 6, 7 et 8

Article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 6, premier alinéa

Article 15, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 27, paragraphe 9

Article 15, paragraphe 7

Article 27, paragraphe 10

Article 15, paragraphe 9, premier alinéa

Article 27, paragraphe 11

Article 15, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 1, 2, 3 et 5

Article 16, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 30, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 10

Article 18, paragraphe 1, texte introductif

Article 29, paragraphe 1, texte introductif

Article 18, paragraphe 1, points a) i) et ii)

Article 29, paragraphe 1, points a) et b)

Article 29, paragraphe 1, points c) et d)

Article 18, paragraphe 1, point b)

Article 29, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1, point c)

Article 29, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 1, point d) i) et ii)

Article 29, paragraphe 5, points a) et b)

Article 29, paragraphe 5, point c)

Article 18, paragraphe 2, points a) et b)

Article 29, paragraphe 6, points a) et b)

Article 18, paragraphe 2, point c) et d)

Article 29, paragraphe 6, point c)

Article 29, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 8

Article 19, paragraphe 1, point a)

Article 22, paragraphe 5, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 7, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphes 3, 4 et 5

Article 20, paragraphes 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater

Article 30, paragraphes 6, 7, 8 et 9

Article 20, paragraphe 3 quinquies

Article 30, paragraphe 10, premier alinéa

Article 30, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 20, paragraphes 4, 5, 6 et 7

Article 30, paragraphes 11, 13, 14 et 15

Article 30, paragraphe 12

Article 30, paragraphe 16

Article 30, paragraphe 17

Article 21

Article 31, paragraphe 1

Annexe IV, note de bas de page 3

Article 31, paragraphes 2, 3 et 4

Article 31, paragraphe 5

Annexe IV, note de bas de page 3

Article 31, paragraphes 6 et 7

Article 22, paragraphes 1 et 2

Article 33, paragraphes 1 et 2

Article 33, paragraphe 3

Article 23

Article 34

Article 24, paragraphes 4 bis, 5 et 6

Article 35, paragraphes 1, 2 et 3

Article 24, paragraphes 7, 8, 9, 10 et 12

Article 24, paragraphes 13 et 14

Article 35, paragraphes 4 et 5

Article 24, paragraphe 15, texte introductif

Article 35, paragraphe 7, texte introductif

Article 24, paragraphe 15, point a)

Article 24, paragraphe 15, point b)

Article 35, paragraphe 7, point a)

Article 35, paragraphe 7, points b), c), d), e), f), g) et h)

Article 35, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 8

Article 35, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 25

Article 26

Article 28

Article 36

Article 37

Article 27, premier alinéa

Article 38, premier alinéa

Article 27, deuxième alinéa

Article 27, troisième alinéa

Article 38, deuxième alinéa

Article 27, paragraphes 2 et 3

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa

Article 36, paragraphe 1, premier alinéa

Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas

Article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

Article 29

Article 39

Article 39, deuxième alinéa

Article 39, troisième alinéa

Article 30

Article 40

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe VII bis

Annexe IX

Annexe VIII

Annexe X

Annexe IX

Annexe XI

Annexe X

Annexe XII

Annexe XI

Annexe XIII

Annexe XII

Annexe XIV

Annexe XIII

Annexe XV

Annexe XV

Annexe XVI

Annexe XVII


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/112


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1792 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2023

approuvant une modification, au niveau de l’Union, apportée au cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Ribera del Guadiana» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d’approbation d’une modification, au niveau de l’Union, du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Ribera del Guadiana», transmise par l’Espagne conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), en liaison avec l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/33.

(2)

La Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation d’une modification, au niveau de l’Union, du cahier des charges (3), conformément à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

Il y a donc lieu d’approuver la modification, au niveau de l’Union, du cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Ribera del Guadiana» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)   JO C 215 du 19.6.2023, p. 25.


DÉCISIONS

20.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/114


DÉCISION (UE) 2023/1793 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 15 septembre 2023

portant nomination de deux juges du Tribunal

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de vingt-trois juges du Tribunal sont venus à expiration le 31 août 2019.

(2)

Dans ce contexte, la candidature de M. Saulius Lukas KALĖDA a été proposée pour le poste de juge du Tribunal pour un mandat prenant fin le 31 août 2025.

(3)

En outre, en vertu des articles 5 et 7 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à la suite de la démission de M. Sten FRIMODT NIELSEN, il y a lieu de procéder à la nomination d’un juge au Tribunal pour la durée du mandat de M. Sten FRIMODT NIELSEN restant à courir, soit jusqu’au 31 août 2028.

(4)

La candidature de Mme Louise SPANGSBERG GRØNFELDT a été proposée pour le poste devenu vacant.

(5)

Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis favorable sur l’adéquation de ces candidats à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Saulius Lukas KALĖDA est nommé juge du Tribunal pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente décision jusqu’au 31 août 2025.

Article 2

Mme Louise SPANGSBERG GRØNFELDT est nommée juge du Tribunal pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente décision jusqu’au 31 août 2028.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Le président

M. ALONSO ALONSO


20.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/115


DÉCISION (UE) 2023/1794 DU CONSEIL

du 18 septembre 2023

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur pour la sélection du président

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur les marchés publics est un accord plurilatéral signé dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce et qui vise à permettre aux parties de s’ouvrir mutuellement leurs marchés publics. La version révisée dudit accord est entrée en vigueur le 6 avril 2014 (ci-après dénommé «AMP révisé»).

(2)

L’article XXI:1 de l’AMP révisé institue un comité des marchés publics (ci-après dénommé «comité») afin de donner aux parties la possibilité de se consulter sur toute question relative au fonctionnement de l’AMP révisé ou à la réalisation de ses objectifs.

(3)

L’article XXI:1 de l’AMP révisé prévoit que le comité élit son président.

(4)

Le projet de règlement intérieur pour la sélection du président a été diffusé par le comité le 12 mai 2023.

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité, sur l’adoption de son règlement intérieur, étant donné que ce règlement sera contraignant pour l’Union.

(6)

Il y a donc lieu d’adopter le projet de règlement intérieur pour la sélection du président, diffusé par le comité le 12 mai 2023, afin de réglementer le fonctionnement du comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des marchés publics institué par l’accord sur les marchés publics, consiste à soutenir l’adoption de son règlement intérieur pour la sélection du président.

Le texte de ce règlement intérieur est joint à la présente décision

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


Règlement intérieur pour la sélection du président du comité des marchés publics de l’OMC (ci-après le «comité»)

(1)   

Chaque année, les parties désignent un président parmi leurs représentants au comité des marchés publics.

(2)   

Les parties peuvent décider de prolonger le mandat du président, sur la base de son programme de travail pour l’année suivante.

(3)   

Un candidat est sélectionné comme président sur la base de la capacité, de l’expérience, de la disponibilité et des compétences du candidat eu égard à l’exercice des responsabilités à assumer. Le président exercera ses fonctions à titre personnel.

(4)   

Le président sortant procède à des consultations pour faciliter la sélection. En l’absence de président, les parties peuvent désigner, par consensus, un président par intérim ou inviter la partie qui a présenté le président précédent à procéder à de telles consultations.

(5)   

Avant ou au cours des consultations, le ou les candidats au poste de président ont la possibilité de présenter aux parties les plans qu’ils proposent pour la prochaine présidence du comité.

(6)   

La nomination a lieu lors de la première réunion ordinaire de l’année du comité. Si le mandat de président devient vacant en cours d’année, les parties s’efforcent de trouver un remplaçant dans les plus brefs délais.

(7)   

La nomination prend effet à la fin de la réunion visée au paragraphe précédent. S’il n’y a pas de président à ce moment, elle prend effet immédiatement.

(8)   

Le président exerce ses fonctions jusqu’à la fin de la première réunion ordinaire de l’année civile suivante, à moins qu’il ne soit plus en mesure de siéger ou démissionne à un moment antérieur.

(9)   

Si les parties ne parviennent pas à trouver un consensus sur la sélection d’un président, de sorte que le comité n’est pas en mesure de remplir son obligation de se réunir au moins une fois par an, le comité peut désigner, par consensus, un président par intérim parmi les candidats, ou inviter la partie qui a présenté le président précédent à faciliter temporairement les réunions du comité jusqu’à ce qu’un président puisse être nommé.

(10)   

Les parties peuvent décider de compléter encore le règlement intérieur. Le règlement intérieur peut être révisé dans les cinq ans suivant son adoption.


20.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/118


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1795 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2023

constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE - États-Unis

[notifiée sous le numéro C(2023) 4745]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (1), et notamment son article 45, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (UE) 2016/679 (2) fixe les règles applicables au transfert de données à caractère personnel, par des responsables du traitement ou des sous-traitants au sein de l’Union, vers des pays tiers et à des organisations internationales, dans la mesure où ces transferts relèvent de son champ d’application. Le chapitre V de ce règlement définit les règles applicables aux transferts internationaux de données. Bien que les flux de données à caractère personnel à destination et en provenance de pays en dehors de l’Union européenne soient nécessaires au développement du commerce transfrontière et de la coopération internationale, le niveau de protection conféré aux données à caractère personnel au sein de l’Union ne doit pas être compromis par des transferts vers des pays tiers ou des organisations internationales (3).

(2)

En vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, la Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers assure(nt) un niveau de protection adéquat. Dans cette circonstance, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autre autorisation, comme prévu à l’article 45, paragraphe 1, et au considérant 103 dudit règlement.

(3)

Comme précisé à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, l’adoption d’une décision d’adéquation doit reposer sur une analyse approfondie de l’ordre juridique du pays tiers, en ce qui concerne tant les règles applicables aux importateurs de données que les limitations et les garanties en matière d’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel. Dans son évaluation, la Commission doit déterminer si le pays tiers en question assure un niveau de protection «essentiellement équivalent» à celui qui est garanti dans l’Union [considérant 104 du règlement (UE) 2016/679]. Cette question doit être évaluée au regard de la législation de l’Union, notamment le règlement (UE) 2016/679, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice») (4).

(4)

Comme l’a précisé la Cour de justice dans son arrêt du 6 octobre 2015 dans l’affaire C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (5) (ci-après l’«arrêt Schrems»), il n’est pas nécessaire de constater un niveau de protection identique. En particulier, les moyens auxquels ce pays tiers a recours aux fins de la protection des données à caractère personnel peuvent être différents de ceux mis en œuvre au sein de l’Union, pour autant qu’ils s’avèrent, en pratique, effectifs afin d’assurer un niveau de protection adéquat (6). Le principe d’adéquation n’exige donc pas que l’on reproduise à l’identique les règles de l’Union. Il s’agit plutôt de déterminer si le système étranger offre, dans son ensemble, par l’essence de ses droits en matière de protection des données et leur mise en œuvre effective, leur opposabilité et le contrôle de leur application, le niveau requis de protection (7). En outre, selon cet arrêt, lors de l’application de ce principe, la Commission devrait notamment évaluer si le cadre juridique du pays tiers en question prévoit des règles destinées à limiter les ingérences dans les droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées depuis l’Union, ingérences que des entités étatiques de ce pays seraient autorisées à pratiquer lorsqu’elles poursuivent des buts légitimes, tels que la sécurité nationale, et offre une protection juridique efficace contre des ingérences de cette nature (8). Les critères de référence pour l’adéquation du comité européen de la protection des données, qui ont pour but de préciser davantage ce principe, fournissent également des orientations à cet égard (9).

(5)

Le principe applicable à de telles ingérences dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données a été précisé par la Cour de justice dans son arrêt du 16 juillet 2020 dans l’affaire C-311/18, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited et Maximillian Schrems (l’«arrêt Schrems II»), qui a invalidé la décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission (10) relative à un précédent cadre transatlantique de flux de données, le bouclier de protection des données UE - États-Unis. La Cour de justice a considéré que les limitations de la protection des données à caractère personnel qui découlent de la réglementation interne des États-Unis portant sur l’accès et l’utilisation, par les autorités publiques américaines, de données transférées depuis l’Union vers les États-Unis à des fins de sécurité nationale n’étaient pas encadrées d’une manière à répondre à des exigences essentiellement équivalentes à celles requises, en droit de l’Union, au regard de la nécessité et de la proportionnalité de ces ingérences dans le droit à la protection des données (11). La Cour de justice a également estimé qu’il n’existait pas de recours devant un organe qui offre aux personnes dont les données ont été transférées vers les États-Unis des garanties essentiellement équivalentes à celles requises à l’article 47 de la Charte sur le droit à un recours effectif (12).

(6)

À la suite de l’arrêt Schrems II, la Commission a entamé des pourparlers avec le gouvernement américain en vue d’adopter une éventuelle nouvelle décision d’adéquation qui respecterait les exigences de l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice. À la suite de ces discussions, les États-Unis ont adopté, le 7 octobre 2022, le décret présidentiel no 14086 sur le renforcement des garanties pour les activités de renseignement d’origine électromagnétique menées par les États-Unis (Executive Order 14086, ci-après l’«EO 14086»), qui est complété par un règlement instituant la Cour chargée du contrôle de la protection des données («Data Protection Review Court») publié par le procureur général des États-Unis (ci-après le «règlement AG») (13). En outre, le cadre qui s’applique aux entités commerciales traitant des données transférées depuis l’Union en vertu de la présente décision — le «cadre de protection des données UE - États-Unis» (ci-après le «CPD UE - États-Unis» ou le «CPD») — a été mis à jour.

(7)

La Commission a soigneusement analysé la législation et les pratiques des États-Unis, y compris l’EO 14086 et le règlement AG. Sur la base des constatations exposées aux considérants 9 à 200, elle conclut que les États-Unis assurent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées, en vertu du CPD UE - États-Unis, par un responsable du traitement ou un sous-traitant de l’Union (14) vers des organisations certifiées aux États-Unis.

(8)

La présente décision a pour effet de permettre aux transferts de données à caractère personnel par des responsables du traitement et sous-traitants de l’Union (15) vers des organisations certifiées aux États-Unis d’avoir lieu sans qu’aucune autorisation doive être obtenue. Elle n’a aucune incidence sur l’application directe du règlement (UE) 2016/679 à ces organisations lorsque les conditions relatives au champ d’application territorial dudit règlement, définies à son article 3, sont remplies.

2.   LE CADRE DE PROTECTION DES DONNÉES UE - ÉTATS-UNIS

2.1.   Champ d’application personnel et matériel

2.1.1.    Organisations certifiées

(9)

Le CPD UE - États-Unis repose sur un système de certification en vertu duquel les organisations américaines s’engagent à respecter une série de principes de protection de la vie privée — les «principes du cadre de protection de la vie privée UE - États-Unis», y compris les principes complémentaires (conjointement les «principes») — qui sont publiés par le ministère américain du commerce et qui figurent à l’annexe I de la présente décision (16). Pour pouvoir prétendre à une certification en vertu du CPD UE - États-Unis, une organisation doit être soumise aux pouvoirs d’enquête et d’exécution de la Federal Trade Commission (FTC) ou du ministère américain des transports (17). Les principes s’appliquent dès la certification. Comme expliqué plus en détail aux considérants 48 à 52, les organisations participant au CPD UE - États-Unis sont tenues de recertifier leur adhésion aux principes sur une base annuelle (18).

2.1.2.    Définition de «données à caractère personnel» et notions de «responsable du traitement» et de «mandataire»

(10)

La protection offerte par le CPD UE - États-Unis s’applique à toutes les données à caractère personnel transférées de l’Union vers des organisations aux États-Unis qui ont certifié leur adhésion aux principes auprès du ministère du commerce, à l’exception des données collectées à des fins de publication, de diffusion ou d’autres formes de communication publique, ainsi que les informations qui ont été publiées antérieurement, puis archivées (19). Ces informations ne peuvent donc pas être transférées sur la base du CPD UE - États-Unis.

(11)

Les principes définissent les données à caractère personnel/informations à caractère personnel de la même manière que le règlement (UE) 2016/679, c’est-à-dire comme suit: «toute donnée ou information concernant une personne identifiée ou identifiable qui entre dans le champ d’application [du RGPD], qui est transférée de l’Union européenne vers une organisation américaine et qui est enregistrée sous quelque forme que ce soit» (20). En conséquence, elles couvrent également les données de recherche pseudonymisées (ou «codées») (y compris lorsque la clé n’est pas communiquée à l’organisation américaine destinataire) (21). De même, la notion de traitement est définie comme suit: «toute activité ou ensemble d’activités effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion, l’effacement ou la destruction» (22).

(12)

Le CPD UE - États-Unis s’applique aux organisations américaines qui sont considérées comme des responsables du traitement (c’est-à-dire une personne ou une organisation qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel) (23) ou des sous-traitants (c’est-à-dire des mandataires agissant pour le compte d’un responsable du traitement) (24). Les sous-traitants américains doivent être contractuellement tenus d’agir uniquement sur instruction du responsable européen du traitement et d’aider ce dernier à répondre aux demandes des personnes qui exercent leurs droits en vertu des principes (25). En outre, en cas de sous-traitance, un responsable du traitement doit conclure avec le sous-traitant ultérieur un contrat garantissant le même niveau de protection que celui offert par les principes et prendre les mesures nécessaires pour en assurer la bonne mise en œuvre (26).

2.2.   Les principes du cadre de protection des données UE - États-Unis

2.2.1.    Limitation et choix des finalités

(13)

Les données à caractère personnel devraient être traitées de manière licite et loyale. Elles doivent être collectées dans un but précis et n’être utilisées ultérieurement que dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec la finalité du traitement.

(14)

En vertu du CPD UE - États-Unis, cela est assuré par différents principes. Premièrement, en vertu du principe «Intégrité des données et limitation des finalités», de la même manière qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679, une organisation ne peut pas traiter des données à caractère personnel d’une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été initialement collectées ou avec une finalité approuvée ultérieurement par la personne concernée (27).

(15)

Deuxièmement, avant d’utiliser des données à caractère personnel pour une nouvelle finalité (modifiée) sensiblement différente de la finalité initiale, mais qui reste compatible avec celle-ci, ou afin de les communiquer à un tiers, l’organisation doit donner aux personnes concernées la possibilité de s’opposer au traitement (refus), conformément au principe «Choix» (28), par un mécanisme clair, visible et d’accès facile. Il est important de noter que ce principe ne se substitue pas à l’interdiction expresse de procéder à des traitements incompatibles (29).

2.2.2.    Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel

(16)

Des garanties spécifiques devraient être prévues pour le traitement des «catégories particulières» de données.

(17)

Conformément au principe «Choix», des garanties spécifiques s’appliquent au traitement des «informations sensibles», par exemple, les données à caractère personnel concernant le dossier médical ou l’état de santé d’une personne, son origine raciale ou ethnique, ses opinions politiques, ses croyances religieuses ou ses convictions philosophiques, son affiliation à un syndicat, sa sexualité ou toute autre information reçue d’un tiers qui est considérée et traitée par ce tiers comme sensible (30). Cela signifie que toute donnée considérée comme sensible en vertu du droit de l’Union en matière de protection des données (y compris les données relatives à l’orientation sexuelle, les données génétiques et les données biométriques) sera considérée comme sensible par les organisations certifiées en vertu du CPD UE - États-Unis.

(18)

En règle générale, les organisations doivent obtenir l’accord explicite et positif (c’est-à-dire le consentement) des personnes concernées afin d’utiliser des informations sensibles dans un but qui diffère de l’objectif initial de la collecte ou de tout autre objectif approuvé ultérieurement par la personne concernée (exerçant son droit de consentement), ou afin de les divulguer à des tiers (31).

(19)

Ce consentement ne doit pas être obtenu dans de rares circonstances semblables aux exceptions comparables prévues par le droit de l’Union en matière de protection des données, par exemple lorsque le traitement de données sensibles est dans l’intérêt vital d’une personne; nécessaire à la constatation d’un droit en justice; ou nécessaire pour dispenser des soins médicaux à des fins de diagnostic (32).

2.2.3.    Exactitude, minimisation et sécurité des données

(20)

Les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Elles doivent également être adéquates, pertinentes et limitées au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Enfin, elles doivent en principe être conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

(21)

En vertu du principe «Intégrité des données et limitation des finalités» (33), les données à caractère personnel doivent se limiter à ce qui est pertinent aux fins du traitement. En outre, les organisations doivent prendre les mesures qui s’imposent, dans la limite nécessaire aux finalités du traitement, pour assurer la fiabilité des données à caractère personnel par rapport à l’utilisation prévue ainsi que leur exactitude, leur exhaustivité et leur actualité.

(22)

En outre, des informations à caractère personnel ne peuvent être conservées sous une forme permettant d’identifier une personne ou de la rendre identifiable (donc sous la forme de données à caractère personnel) (34) qu’aussi longtemps que leur utilisation est conforme à la ou aux finalités pour lesquelles elles ont été initialement collectées ou qui ont été approuvées ultérieurement par la personne concernée conformément au principe «Choix». Cette obligation n’empêche pas les organisations de continuer à traiter des informations à caractère personnel pendant des périodes plus longues, mais uniquement aussi longtemps que, et dans la mesure où, ce traitement sert raisonnablement l’une des finalités spécifiques suivantes semblables aux exceptions comparables prévues par le droit de l’Union en matière de protection des données: l’archivage dans l’intérêt public, le journalisme, l’art et la littérature, ainsi que la recherche historique et l’analyse statistique (35). Lorsque des données à caractère personnel sont conservées pendant une période plus longue à l’une de ces fins, leur traitement sera soumis aux garanties prévues par les principes (36).

(23)

Les données à caractère personnel devraient en outre être traitées d’une manière garantissant leur sécurité, y compris leur protection contre tout traitement non autorisé ou illicite et contre toute perte, toute destruction ou tout dégât d’origine accidentelle. À cette fin, les responsables du traitement et les sous-traitants devraient prendre les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre d’éventuelles menaces. Ces mesures devraient être évaluées en tenant compte de l’état de la technique, des coûts y afférents ainsi que de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques pour les droits des personnes.

(24)

En vertu du CPD UE - États-Unis, cela est garanti par le principe «Sécurité» qui, de manière semblable à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, oblige à prendre des mesures de sécurité raisonnables et adéquates, qui tiennent compte des risques inhérents au traitement et à la nature des données (37).

2.2.4.    Transparence

(25)

Il convient d’informer les personnes concernées des principales caractéristiques du traitement des données à caractère personnel les concernant.

(26)

Cela est garanti par le principe «Notification» (38) qui, de manière semblable aux exigences en matière de transparence prévues par le règlement (UE) 2016/679, exige des organisations qu’elles informent les personnes concernées, entre autres, i) de la participation de l’organisation au CPD, ii) du type de données collectées, iii) de la finalité du traitement, iv) du type ou de l’identité des tiers auxquels les données à caractère personnel peuvent être divulguées et des finalités de cette divulgation, v) de leurs droits individuels, vi) de la manière de contacter l’organisation et vii) des voies de recours disponibles.

(27)

Cette notification doit être communiquée de manière claire et visible aux personnes concernées lorsque celles-ci sont invitées pour la première fois à fournir les informations à caractère personnel ou dès que possible après cette invitation et, en tout état de cause, avant que les données ne soient utilisées dans un but sensiblement différent de celui pour lequel elles ont été initialement collectées (mais compatible avec celui-ci) ou avant qu’elles ne soient diffusées pour la première fois à un tiers (39).

(28)

En outre, les organisations doivent rendre publiques leurs politiques en matière de protection de la vie privée qui tiennent compte des principes (ou, dans le cas des données relatives aux ressources humaines, les mettre à la disposition des personnes concernées) et fournir des liens dirigeant vers le site web du ministère du commerce (qui donne davantage de détails sur la certification, les droits des personnes concernées et les mécanismes de recours disponibles), vers la liste des organisations participant au cadre de protection des données (liste du CPD) et vers le site web d’un organe approprié de règlement extrajudiciaire des litiges (40).

2.2.5.    Droits individuels

(29)

Les personnes concernées devraient disposer de certains droits qu’elles peuvent opposer au responsable du traitement ou au sous-traitant, en particulier le droit d’accéder aux données, le droit de s’opposer au traitement et le droit d’obtenir la rectification et l’effacement des données.

(30)

Le principe «Accès» (41) du CPD UE - États-Unis confère aux personnes physiques de tels droits. En particulier, les personnes concernées ont le droit, sans justification, d’obtenir d’une organisation qu’elle leur confirme le traitement de données à caractère personnel les concernant; qu’elle leur communique ces données; et d’obtenir des informations sur la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel traitées et les (catégories de) destinataires à qui les données sont divulguées (42). Les organisations doivent répondre aux demandes d’accès dans un délai raisonnable (43). Une organisation peut fixer une limite acceptable au nombre de fois où les demandes d’accès déposées au cours d’une période donnée seront satisfaites et peut exiger le paiement d’une redevance qui n’est pas excessive, par exemple dans le cas de demandes manifestement excessives (44).

(31)

Le droit d’accès ne peut être restreint que dans des circonstances exceptionnelles semblables à celles prévues par le droit de l’Union en matière de protection des données, notamment dans les cas susceptibles d’entraîner une violation des droits d’autres personnes; dans les cas où la charge de travail ou la dépense qu’occasionnerait le droit d’accès sont disproportionnées par rapport aux risques pesant sur la vie privée de la personne concernée (bien que les coûts et la charge ne constituent pas des facteurs décisifs lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère raisonnable de l’accès); pour autant que la diffusion des données risque de porter atteinte à d’importants intérêts publics, tels que la sécurité nationale, la défense ou la sécurité publique; dans les cas où les informations contiennent des informations commerciales confidentielles; ou lorsque les informations à caractère personnel sont traitées uniquement à des fins statistiques ou de recherche (45). Tout refus ou toute restriction du droit d’accès doivent être nécessaires et dûment justifiés et il incombe à l’organisation de prouver que ces conditions sont respectées (46). Lors de cette évaluation, l’organisation doit notamment tenir compte des intérêts de la personne concernée (47). S’il est possible de séparer les informations d’autres données faisant l’objet d’une restriction, l’organisation doit procéder à la séparation des données protégées et divulguer les informations restantes (48).

(32)

Les personnes concernées ont également le droit d’obtenir la rectification ou la modification des données inexactes, ainsi que la suppression des données qui ont été traitées en violation des principes (49). En outre, comme expliqué au considérant 15, les personnes ont le droit de s’opposer au traitement de leurs données (refus) pour des finalités sensiblement différentes de celles pour lesquelles les données ont été collectées (mais compatibles avec celles-ci) et à la divulgation de leurs données à des tiers. Lorsque les données à caractère personnel sont utilisées à des fins de marketing direct, les personnes concernées disposent d’un droit général de refuser le traitement à tout moment (50).

(33)

Les principes ne traitent pas spécifiquement de la question des décisions relatives à la personne concernée reposant uniquement sur le traitement automatisé de données à caractère personnel. Cependant, pour ce qui est des données à caractère personnel qui ont été collectées dans l’Union, toute décision fondée sur un traitement automatisé sera généralement prise par le responsable du traitement de l’Union (qui est en relation directe avec la personne concernée) et relève par conséquent directement du règlement (UE) 2016/679 (51). Cela inclut les cas de transfert dans lesquels le traitement est effectué par un opérateur économique étranger (américain, par exemple) en tant qu’agent (sous-traitant) agissant au nom du responsable du traitement de l’Union (ou en tant que sous-traitant ultérieur agissant au nom du sous-traitant de l’Union ayant obtenu les données auprès d’un responsable du traitement de l’Union qui les a collectées) qui prend ensuite la décision sur cette base.

(34)

Cela a été confirmé par une étude commandée par la Commission en 2018 dans le cadre du deuxième examen annuel du fonctionnement du bouclier de protection des données (52), qui a conclu qu’à l’époque, aucune donnée n’indiquait qu’une prise de décision automatisée était normalement effectuée par les organisations participant au bouclier de protection des données sur la base des données à caractère personnel transférées dans le cadre de ce bouclier.

(35)

En tout état de cause, dans les domaines dans lesquels il est très probable que les entreprises recourent au traitement automatisé de données à caractère personnel pour prendre des décisions concernant les personnes (par exemple, l’octroi de crédits, les offres de prêts immobiliers, les décisions de recrutement, l’emploi, le logement et l’assurance), le droit américain offre des protections spécifiques contre les décisions négatives (53). Le droit américain prévoit généralement que les personnes ont le droit d’être informées des raisons exactes de la décision (par exemple, le refus d’un crédit), de contester les informations incomplètes ou inexactes (ainsi que le recours à des facteurs illégaux) et de demander réparation. Dans le domaine du crédit à la consommation, le Fair Credit Reporting Act (FCRA) et l’Equal Credit Opportunity Act (ECOA) contiennent des garanties qui offrent aux consommateurs une forme de droit à l’explication et un droit de contestation de la décision. Ces lois s’appliquent à un grand nombre de domaines, notamment le crédit, l’emploi, le logement et l’assurance. En outre, certaines lois antidiscrimination, telles que le titre VII du Civil Rights Act et le Fair Housing Act, protègent les personnes physiques contre les modèles utilisés dans les prises de décision automatisées qui pourraient donner lieu à une discrimination sur la base de certaines caractéristiques, et leur accordent le droit de contester de telles décisions, y compris les décisions automatisées. En ce qui concerne les informations relatives à la santé, la règle de confidentialité du Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) crée certains droits semblables à ceux du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne l’accès aux renseignements personnels en matière de santé. En outre, les orientations des autorités américaines exigent que les prestataires médicaux reçoivent des informations leur permettant d’informer les personnes des systèmes de prise de décision automatisée utilisés dans le secteur médical (54).

(36)

Par conséquent, ces règles offrent des protections semblables à celles prévues par le droit de l’Union en matière de protection des données dans le cas improbable où des décisions automatisées seraient prises par l’organisation participant au CPD UE - États-Unis elle-même.

2.2.6.    Limitations concernant les transferts ultérieurs

(37)

Le niveau de protection conféré aux données à caractère personnel qui sont transférées de l’Union vers des organisations aux États-Unis ne doit pas être compromis par le transfert ultérieur de ces mêmes données vers un destinataire se trouvant aux États-Unis ou dans un pays tiers.

(38)

En vertu du principe «Responsabilité en cas de transfert ultérieur» (55), des règles particulières s’appliquent aux transferts dits «ultérieurs», c’est-à-dire aux transferts de données à caractère personnel d’une organisation participant au CPD UE - États-Unis à un responsable du traitement ou à un sous-traitant tiers, que ce dernier soit situé aux États-Unis ou dans un pays tiers en dehors des États-Unis (et de l’Union). Tout transfert ultérieur ne peut avoir lieu i) qu’à des fins limitées et spécifiques, ii) que sur la base d’un contrat entre l’organisation participant au CPD UE - États-Unis et le tiers (56) [ou d’un dispositif comparable en cas de transfert intragroupe (57)] et iii) que si ce contrat oblige le tiers à prévoir le même niveau de protection que celui qui est garanti par les principes.

(39)

Cette obligation d’offrir le même niveau de protection que celui qui est garanti par les principes, lue en liaison avec le principe «Intégrité des données et limitation des finalités», signifie notamment que le tiers ne peut traiter les informations à caractère personnel qui lui ont été transmises qu’à des fins qui ne sont pas incompatibles avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou qui ont été approuvées ultérieurement par la personne concernée (conformément au principe «Choix»).

(40)

Le principe «Responsabilité en cas de transfert ultérieur» devrait également être lu en liaison avec le principe «Notification» et, en cas de transfert ultérieur à un responsable du traitement dans un pays tiers (58), avec le principe «Choix», selon lequel les personnes concernées doivent être informées (entre autres) du type/de l’identité de tout destinataire tiers, de la finalité du transfert ultérieur, ainsi que du choix qu’elles ont de s’opposer (refus) à ce transfert ou, en cas de données sensibles, d’y consentir expressément (consentement).

(41)

L’obligation d’offrir le même niveau de protection que celui qui est garanti par les principes s’applique à tout tiers intervenant dans le traitement des données ainsi transférées indépendamment de leur localisation (aux États-Unis ou dans un autre pays tiers). Elle s’applique également lorsque le destinataire tiers initial communique à son tour ces données à un autre destinataire tiers, à des fins de sous-traitance par exemple.

(42)

En tout état de cause, le contrat avec le destinataire tiers doit prévoir que ce dernier prévient l’organisation participant au CPD UE - États-Unis s’il constate qu’il n’est plus en mesure de respecter cette obligation. Dans ce cas, il y a lieu de mettre fin au traitement ou de prendre d’autres mesures raisonnables et appropriées pour remédier à la situation (59).

(43)

Des protections supplémentaires sont prévues en cas de transfert ultérieur à un mandataire tiers (c’est-à-dire un sous-traitant). En pareil cas, l’organisation américaine doit s’assurer que le mandataire n’agit que sur ses instructions et prendre des mesures raisonnables et appropriées: i) pour garantir que le mandataire traite effectivement les informations à caractère personnel qui lui sont transférées d’une manière compatible avec les obligations qui incombent à l’organisation en vertu des principes; et ii) pour mettre fin et remédier au traitement non autorisé dès qu’elle en est avertie (60). Le ministère du commerce peut demander à l’organisation de fournir une synthèse ou une copie représentative des dispositions relatives à la protection de la vie privée contenues dans son contrat (61). Si des problèmes de respect des principes se posent dans la chaîne de (sous-)traitance, l’organisation qui agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel devra en principe en assumer la responsabilité, conformément au principe «Voies de recours, application et responsabilité», sauf si elle prouve que le fait générateur du dommage ne lui est pas imputable (62).

2.2.7.    Responsabilité

(44)

Selon le principe de responsabilité, les entités traitant des données sont tenues de mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’acquitter effectivement de leurs obligations en matière de protection des données et doivent être en mesure de démontrer le respect de ces obligations, en particulier à l’autorité de contrôle compétente.

(45)

Une fois qu’une organisation a pris volontairement la décision de certifier (63) son adhésion au CPD UE - États-Unis, elle doit obligatoirement respecter et faire respecter les principes. En vertu du principe «Voies de recours, application et responsabilité» (64), les organisations participant au CPD UE - États-Unis doivent mettre en place des mécanismes efficaces pour garantir le respect des principes. Les organisations doivent également prendre des mesures pour vérifier (65) que leurs politiques en matière de protection de la vie privée sont conformes aux principes et que ces politiques sont effectivement respectées. Pour ce faire, elles peuvent soit mettre en place un système d’auto-évaluation, qui doit comprendre des procédures internes visant à garantir que les salariés sont formés à la mise en œuvre des politiques en matière de protection de la vie privée et qu’il est procédé à des examens périodiques et objectifs du respect de ces politiques, soit organiser un contrôle extérieur fondé sur la méthode de l’audit, des vérifications aléatoires ou l’utilisation d’outils technologiques.

(46)

En outre, les organisations doivent conserver des archives sur la mise en œuvre de leurs pratiques dans le cadre du CPD UE - États-Unis et remettre celles-ci, sur demande, dans le cadre d’une enquête ou d’une réclamation pour non-conformité, à une instance de recours indépendante ou à une autorité répressive compétente (66).

2.3.   Gestion, surveillance et contrôle de l’application des règles

(47)

Le CPD UE - États-Unis sera géré et surveillé par le ministère du commerce. Le cadre prévoit des mécanismes de surveillance et d’application destinés à vérifier et à garantir que les organisations participant au CPD UE - États-Unis respectent les principes et qu’il sera remédié à tout manquement à cet égard. Ces mécanismes sont définis dans les principes (annexe I) et dans les engagements pris par le ministère du commerce (annexe III), la FTC (annexe IV) et le ministère des transports (annexe V).

2.3.1.    (Re)certification

(48)

Afin d’obtenir la certification du CPD UE - États-Unis (ou renouveler la certification chaque année), les organisations doivent déclarer publiquement qu’elles s’engagent à respecter les principes, divulguer publiquement leurs politiques en matière de protection de la vie privée et mettre pleinement en œuvre ces politiques (67). Dans le cadre de leur demande de (re)certification, les organisations doivent transmettre au ministère du commerce les informations suivantes: le nom de l’organisation concernée, une description des finalités pour lesquelles l’organisation traitera les données à caractère personnel, les données à caractère personnel qui seront couvertes par la certification, ainsi que la méthode de vérification choisie, le mécanisme de recours indépendant compétent et l’instance réglementaire compétente pour faire respecter les principes (68).

(49)

Les organisations peuvent recevoir des données à caractère personnel en vertu du CPD UE - États-Unis dès le moment où le ministère du commerce les inscrit sur la liste du CPD. Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter les «fausses déclarations», les organisations qui sont certifiées pour la première fois ne sont pas autorisées à mentionner publiquement leur adhésion aux principes avant que le ministère du commerce n’ait déterminé que la déclaration de certification de l’organisation est complète et n’ait ajouté l’organisation à la liste du CPD (69). Afin de pouvoir continuer à se prévaloir du CPD pour recevoir des données à caractère personnel depuis l’Union, ces organisations doivent recertifier chaque année leur participation au cadre. Lorsqu’une organisation se retire du CPD UE - États-Unis, quelle qu’en soit la raison, elle doit supprimer toute déclaration publique laissant croire qu’elle continue à participer au cadre (70).

(50)

Comme le montrent les engagements énoncés à l’annexe III, le ministère du commerce vérifiera si les organisations satisfont à toutes les exigences de certification et si elles ont mis en place une politique (publique) de protection de la vie privée contenant les informations requises par le principe «Notification» (71). S’appuyant sur l’expérience acquise lors de la procédure de (re)certification dans le cadre du bouclier de protection des données, le ministère du commerce effectuera un certain nombre de contrôles, notamment pour vérifier si les dispositions de protection de la vie privée des organisations incluent un lien dirigeant vers le formulaire d’introduction des réclamations sur le site web du mécanisme de règlement des litiges concerné et, lorsque plusieurs entités et filiales d’une organisation sont incluses dans une déclaration de certification, si les politiques de protection de la vie privée de chacune de ces entités satisfont aux exigences de certification et sont facilement accessibles pour les personnes concernées (72). En outre, le cas échéant, le ministère du commerce effectuera des contrôles croisés avec la FTC et le ministère des transports pour vérifier que les organisations sont soumises à la surveillance de l’organisme de surveillance indiqué dans leur déclaration de (re)certification, et travaillera avec les organes de règlement extrajudiciaire des litiges pour vérifier que les organisations se sont inscrites auprès du mécanisme de recours indépendant indiqué dans leur déclaration de (re)certification (73).

(51)

Le ministère du commerce informera les organisations que, pour mener à terme le processus de (re)certification, elles doivent résoudre tous les problèmes constatés au cours de l’examen. Si une organisation ne répond pas dans le délai fixé par le ministère du commerce (par exemple, en ce qui concerne le renouvellement de la certification, le processus devrait être mené à terme dans un délai de 45 jours) (74) ou si le processus de certification n’est pas mené à terme, la déclaration sera considérée comme abandonnée. Dans ce cas, toute fausse déclaration concernant la participation au CPD UE - États-Unis ou l’adhésion aux principes peut donner lieu à l’adoption de mesures d’exécution par la FTC ou le ministère des transports (75).

(52)

Pour que le CPD UE - États-Unis soit valablement appliqué, les parties intéressées, telles que les personnes concernées, les exportateurs de données et les autorités nationales chargées de la protection des données (APD) doivent être en mesure d’identifier les organisations qui adhèrent aux principes. Afin de garantir cette transparence au «point d’entrée», le ministère américain du commerce s’est engagé à tenir et à rendre publique la liste des organisations qui ont certifié leur adhésion aux principes et qui relèvent de la compétence d’au moins une des autorités chargées de l’application du cadre mentionnées aux annexes IV et V de la présente décision (76). Le ministère du commerce actualisera la liste en fonction des déclarations de recertification annuelles et chaque fois qu’une organisation se retire ou est radiée du CPD UE - États-Unis. En outre, afin de garantir également la transparence au «point de sortie», le ministère du commerce tiendra et rendra public un registre officiel des organisations qui ont été radiées de la liste en indiquant, dans chaque cas, les raisons de cette radiation (77). Enfin, il fournira un lien dirigeant vers la page web de la FTC consacrée au CPD UE - États-Unis, qui énumérera les activités de mise en application de la FTC menées en vertu du cadre (78).

2.3.2.    Contrôle de la conformité

(53)

Le ministère du commerce contrôlera en permanence le respect effectif des principes par les organisations participant au CPD UE - États-Unis au moyen de différents mécanismes (79). En particulier, il effectuera des «contrôles ponctuels» auprès d’organisations sélectionnées de manière aléatoire, ainsi que des contrôles ponctuels ad hoc auprès d’organisations spécifiques lorsque des problèmes de conformité potentiels sont constatés (par exemple, signalés au ministère du commerce par des tiers) afin de vérifier si i) le(s) point(s) de contact chargé(s) de traiter les réclamations et les demandes des personnes concernées est (sont) disponible(s) et réactif(s); ii) la politique de protection de la vie privée de l’organisation est facilement accessible, à la fois sur son site web et via un lien sur le site web du ministère du commerce; iii) la politique de protection de la vie privée de l’organisation reste conforme aux exigences en matière de certification et iv) le mécanisme indépendant de résolution des litiges choisi par l’organisation est disponible pour traiter les réclamations (80).

(54)

S’il est établi de manière crédible qu’une organisation ne respecte pas ses engagements en vertu du CPD UE - États-Unis (notamment si le ministère du commerce reçoit des réclamations ou si l’organisation ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes de celui-ci), le ministère du commerce demandera à l’organisation de remplir un questionnaire détaillé (81). Une organisation qui ne répond pas de manière satisfaisante et dans les délais au questionnaire sera signalée à l’autorité compétente (la FTC ou le ministère des transports) en vue d’éventuelles mesures répressives (82). Dans le cadre de ses activités de contrôle de la conformité au titre du bouclier de protection des données, le ministère du commerce a régulièrement effectué les contrôles ponctuels mentionnés au considérant 53 et a procédé à un suivi permanent des rapports publics, ce qui lui a permis de détecter, de traiter et de résoudre les problèmes de conformité (83). Les organisations qui persistent à ne pas respecter les principes seront radiées de la liste du CPD et devront renvoyer ou supprimer les données à caractère personnel reçues dans le cadre de ce dernier (84).

(55)

Les organisations qui sont rayées de la liste pour d’autres raisons, telles que le retrait volontaire ou la non-recertification, doivent supprimer ou renvoyer les données, ou peuvent les conserver si elles s’engagent chaque année auprès du ministère du commerce à continuer d’appliquer les principes ou si elles assurent une protection adéquate des données à caractère personnel par un autre moyen autorisé (comme, par exemple, un contrat tenant pleinement compte des obligations inscrites dans les clauses contractuelles types adoptées par la Commission en la matière) (85). Dans ce cas, l’organisation doit identifier en son sein un point de contact pour toutes les questions liées au CPD UE - États-Unis.

2.3.3.    Détecter et réprimer les fausses déclarations de participation

(56)

Le ministère du commerce surveillera toutes les fausses déclarations de participation au CPD UE - États-Unis ou les usages abusifs de la marque de certification, d’office et sur la base des réclamations (reçues par les APD, par exemple) (86). En particulier, le ministère du commerce vérifiera en permanence que les organisations qui i) se retirent du CPD UE - États-Unis, ii) ne procèdent pas au renouvellement annuel de leur certification (c’est-à-dire qu’elles ont entamé, mais n’ont pas mené à terme le processus de recertification annuel dans les délais impartis ou n’ont même pas entamé le processus de recertification annuelle), iii) sont radiées de la liste des participants, notamment pour «non-respect persistant», ou iv) ne parviennent pas à mener à bien la certification initiale (c’est-à-dire qu’elles ont entamé, mais n’ont pas mené à terme le processus de certification initiale dans les délais impartis), suppriment de toute politique de protection de la vie privée rendue publique les références au CPD UE - États-Unis donnant à penser que l’organisation participe activement au cadre (87). Le ministère du commerce effectuera également des recherches sur l’internet pour relever les références faites au CPD UE - États-Unis dans les politiques de protection de la vie privée adoptées par les organisations, notamment afin de détecter toute fausse déclaration par des organisations qui n’ont jamais participé au CPD UE - États-Unis (88).

(57)

Si le ministère du commerce constate que les références au CPD UE - États-Unis n’ont pas été supprimées ou sont utilisées de manière abusive, il informe l’organisation de la possibilité de saisir la FTC/le ministère des transports (89). Si une organisation ne répond pas de manière satisfaisante, le ministère du commerce le signalera à l’organisme compétent en vue d’éventuelles mesures répressives (90). Toute fausse déclaration d’une organisation à l’intention du grand public concernant son adhésion aux principes, sous la forme de déclarations ou de pratiques trompeuses, peut donner lieu à l’adoption de mesures d’exécution par la FTC, le ministère des transports ou toute autre autorité américaine chargée de l’application du CPD. Toute fausse déclaration au ministère du commerce peut donner lieu à des poursuites au titre de la loi sur les fausses déclarations (18 U.S.C. § 1001).

2.3.4.    Contrôle de l’application des règles

(58)

Pour garantir un niveau adéquat de protection des données dans la pratique, il convient de mettre en place une autorité de contrôle indépendante chargée de surveiller l’application des règles en matière de protection des données et de les faire respecter.

(59)

Les organisations participant au CPD UE - États-Unis doivent être soumises à la compétence des autorités américaines — la FTC et le ministère des transports — qui disposent des pouvoirs d’enquête et du pouvoir coercitif nécessaires pour veiller au respect effectif des principes (91).

(60)

La FTC est une autorité indépendante composée de cinq commissaires, qui sont nommés par le président avec l’avis et le consentement du Sénat (92). Les commissaires sont nommés pour un mandat de sept ans et ne peuvent être révoqués par le président que pour inefficacité, manquement au devoir ou acte illégal. La FTC ne peut compter plus de trois commissaires issus du même parti politique et les commissaires ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, exercer une autre activité, une autre profession ou un autre emploi.

(61)

La FTC peut enquêter sur le respect des principes, ainsi que sur les déclarations mensongères d’adhésion aux principes ou de participation au CPD UE - États-Unis par des organisations qui ont été supprimées de la liste du CPD ou qui ne se sont jamais certifiées (93). La FTC peut exiger la mise en conformité par des injonctions administratives ou des décisions judiciaires fédérales (y compris des «consent orders» obtenus par des transactions) (94) pour obtenir des injonctions préliminaires ou permanentes ou d’autres mesures correctives, et elle contrôle systématiquement si ces directives sont respectées (95). Lorsque les organisations ne se conforment pas à ces injonctions, la FTC peut requérir des amendes administratives et d’autres sanctions, y compris pour tout préjudice causé par le comportement illégal. Chaque consent order adressé à une organisation participant au CPD UE - États-Unis contiendra des dispositions en matière de notification spontanée (96) et les organisations seront tenues de publier toute section du CPD UE - États-Unis se rapportant à un rapport de conformité ou d’évaluation soumis à la FTC. Enfin, la FTC maintiendra une liste en ligne des entreprises visées par des injonctions de la FTC ou des décisions de justice dans des affaires portant sur le CPD UE - États-Unis (97).

(62)

En ce qui concerne le bouclier de protection des données, la FTC a pris des mesures répressives dans environ 22 cas, à la fois pour des violations des exigences spécifiques du cadre (par exemple, le fait de ne pas confirmer au ministère du commerce que l’organisation a continué à appliquer les protections du bouclier de protection des données après s’être retirée du cadre, le fait de ne pas vérifier, par une auto-évaluation ou un contrôle de conformité externe, que l’organisation s’est conformée au cadre) (98) et pour de fausses déclarations de participation au cadre (par exemple, par des organisations qui n’ont pas suivi les étapes nécessaires pour obtenir la certification, ou qui ont laissé leur certification expirer, mais ont déclaré de manière mensongère qu’elles continuaient d’y participer) (99). Ces mesures répressives résultent notamment de l’utilisation proactive d’injonctions administratives afin d’obtenir des documents de certains participants au bouclier de protection des données et de vérifier ainsi s’il y a eu des violations substantielles des obligations du bouclier (100).

(63)

Plus généralement, la FTC a pris, ces dernières années, des mesures coercitives dans un certain nombre de cas concernant le respect des exigences spécifiques en matière de protection des données qui sont également prévues par le CPD UE - États-Unis, par exemple en ce qui concerne les principes de limitation des finalités et de conservation des données (101), de minimisation des données (102), de sécurité des données (103) et d’exactitude des données (104).

(64)

Le ministère du commerce est seul compétent pour réglementer les pratiques des compagnies aériennes et partage avec la FTC la compétence en ce qui concerne les pratiques, en matière de respect de la vie privée, des agents de billetterie d’avion dans le cadre de la vente de transport aérien. Les agents du ministère du commerce cherchent d’abord à conclure une transaction et, si cela n’est pas possible, peuvent engager une procédure d’exécution impliquant une audition de témoins devant un juge de droit administratif relevant du ministère qui est habilité à rendre des ordonnances de cessation et à infliger des sanctions civiles (105). Les juges de droit administratif bénéficient de plusieurs protections en vertu de l’Administrative Procedure Act (loi de procédure administrative, APA) afin de garantir leur indépendance et leur impartialité. Par exemple, ils ne peuvent être révoqués que pour un motif sérieux, sont chargés des affaires à tour de rôle, ne peuvent exercer des fonctions incompatibles avec leurs devoirs et responsabilités de juges de droit administratif, ne sont pas soumis à la supervision de l’équipe d’enquête de l’autorité qui les emploie (dans ce cas, le ministère du commerce) et doivent exercer leur fonction d’arbitrage/d’exécution en toute impartialité (106). Le ministère du commerce s’est engagé à contrôler les ordonnances d’exécution et à veiller à ce que les ordonnances résultant des affaires du CPD UE - États-Unis soient consultables sur son site web (107).

2.4.   Recours

(65)

En vue d’une protection adéquate et, en particulier, du respect de ses droits individuels, la personne concernée doit disposer de possibilités de recours administratif et juridictionnel effectif.

(66)

Par le principe «Voies de recours, application et responsabilité», le CPD UE - États-Unis exige des organisations qu’elles ménagent des voies de recours aux personnes concernées par le non-respect des principes et donc la possibilité, pour les personnes concernées de l’Union, d’introduire une réclamation en cas de non-respect des principes par les organisations participant au CPD UE - États-Unis, ainsi que de voir ces réclamations tranchées et aboutir si nécessaire à une décision prévoyant une réparation effective (108). Dans le cadre de leur certification, les organisations doivent satisfaire aux exigences découlant de ce principe, en prévoyant des mécanismes de recours indépendants facilement accessibles et efficaces qui permettent d’examiner et de trancher toute réclamation et tout litige rapidement et sans frais pour les personnes concernées (109).

(67)

Les organisations peuvent opter pour des mécanismes de recours indépendants, soit dans l’Union, soit aux États-Unis. Comme expliqué plus en détail au considérant 73, cela inclut la possibilité de s’engager, sur une base volontaire, à coopérer avec les APD de l’Union européenne. Lorsque les organisations traitent des données relatives aux ressources humaines, cet engagement à coopérer avec les APD de l’Union est obligatoire. D’autres solutions consistent à recourir à un organisme indépendant de règlement extrajudiciaire des litiges ou à des programmes de protection de la vie privée du secteur privé, dont les règles intègrent les principes. Ces derniers doivent inclure des mécanismes d’application efficaces, conformes aux exigences du principe «Voies de recours, application et responsabilité».

(68)

Par conséquent, le CPD UE - États-Unis fournit aux personnes concernées un certain nombre de possibilités de faire valoir leurs droits, d’introduire des réclamations en cas de non-respect des principes par des entreprises participant au cadre et de voir leurs réclamations tranchées et aboutir si nécessaire à une décision prévoyant une réparation effective. Les personnes concernées peuvent introduire une réclamation directement auprès d’une organisation, d’un organisme indépendant de règlement des litiges désigné par l’organisation, des APD nationales, du ministère du commerce ou de la FTC. Dans les cas où leurs réclamations n’ont pas été tranchées par l’un de ces mécanismes de recours ou d’application, les personnes ont également le droit de recourir à l’arbitrage contraignant (annexe 1 de l’annexe I de la présente décision). À l’exception du comité d’arbitrage, qui ne peut être saisi qu’après que certaines voies de recours ont été épuisées, les personnes sont libres de recourir à un ou à plusieurs mécanismes de recours de leur choix, voire à l’ensemble de ceux-ci, et ne sont pas obligées d’en choisir un plutôt que l’autre ou de respecter un ordre spécifique.

(69)

Premièrement, les personnes concernées de l’Union peuvent introduire une réclamation en cas de non-conformité aux principes en prenant directement contact avec les organisations participant au CPD UE - États-Unis (110). Pour faciliter le règlement des litiges, l’organisation doit mettre en place un mécanisme de recours efficace pour traiter ces réclamations. La politique des organisations en matière de protection de la vie privée doit donc fournir aux personnes des informations claires au sujet d’un point de contact, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisation, qui traitera les réclamations (y compris tout établissement au sein de l’Union qui peut répondre aux questions ou aux réclamations) et au sujet de l’organisme indépendant de règlement des litiges (voir considérant 70). Dès réception d’une réclamation individuelle, qu’elle ait été introduite par l’intéressé lui-même ou via le ministère du commerce à la suite d’une saisine effectuée par une APD, l’organisation doit fournir une réponse à la personne concernée de l’Union dans un délai de 45 jours (111). De même, les organisations sont tenues de répondre rapidement aux questions et autres demandes d’information relatives à leur adhésion aux principes qui leur sont adressées par le ministère du commerce ou une APD (112) (lorsque l’organisation s’est engagée à coopérer avec l’APD).

(70)

Deuxièmement, les personnes peuvent également introduire une réclamation auprès de l’organisme indépendant de règlement des litiges (aux États-Unis ou dans l’Union) désigné par une organisation pour examiner et traiter définitivement les réclamations individuelles (à moins que celles-ci ne soient manifestement non fondées ou abusives) et mettre gratuitement à la disposition des personnes des voies de recours appropriées (113). Les sanctions et les actions correctrices imposées par un tel organisme doivent être suffisamment contraignantes pour garantir que les organisations respectent les principes et devraient prévoir une annulation ou une correction des effets de la non-conformité par l’organisation et, selon les circonstances, la cessation du traitement ultérieur des données à caractère personnel en cause et/ou la suppression de ces données, ainsi que la publicité des constats de non-conformité (114). Les organismes de règlement des litiges indépendants désignés par une organisation seront tenus de faire figurer sur leurs sites web publics des informations pertinentes relatives au CPD UE - États-Unis et aux services qu’ils fournissent à ce titre (115). Ils doivent publier chaque année un rapport annuel fournissant des statistiques agrégées concernant ces services (116).

(71)

Dans le cadre de ses procédures de contrôle de la conformité, le ministère du commerce s’assurera que les organisations participant au CPD UE - États-Unis sont effectivement enregistrées auprès des mécanismes de recours indépendants auprès desquels elles affirment être enregistrées (117). Tant les organisations que les mécanismes de recours indépendants compétents sont tenus de répondre rapidement aux questions et aux demandes formulées par le ministère du commerce pour les informations qui ont trait au CPD UE - États-Unis. Le ministère du commerce travaillera avec les mécanismes de recours indépendants pour vérifier qu’ils incluent sur leurs sites web des informations concernant les principes et les services qu’ils fournissent en vertu du CPD UE - États-Unis et qu’ils publient des rapports annuels (118).

(72)

Si l’organisation ne se conforme pas à la décision d’un organisme de règlement des litiges ou d’autoréglementation, celui-ci devra notifier cette non-conformité au ministère du commerce et à la FTC (ou à une autre autorité américaine compétente pour enquêter sur les cas de non-respect par l’organisation), ou à un tribunal compétent (119). Si une organisation refuse de se conformer à une décision définitive d’un organisme d’autoréglementation en matière de protection de la vie privée, d’un organisme indépendant de règlement des litiges en matière de protection de la vie privée ou d’un organisme gouvernemental en matière de protection de la vie privée, quel qu’il soit, ou si un tel organisme constate fréquemment qu’une organisation ne respecte pas les principes, cela peut être considéré comme une non-conformité persistante et, en conséquence, le ministère du commerce retira de la liste du CPD l’organisation qui s’est trouvée en situation de non-conformité, après lui avoir donné un préavis de 30 jours et la possibilité de présenter ses observations (120) Si une organisation continue à affirmer qu’elle est certifiée au regard du CPD UE - États-Unis après avoir été retirée de la liste, le ministère en référera à la FTC ou à un autre service répressif (121).

(73)

Troisièmement, les personnes peuvent également introduire leurs réclamations auprès d’une APD nationale dans l’Union, qui peut faire usage de ses pouvoirs d’enquête et de correction en vertu du règlement (UE) 2016/679. Les organisations sont tenues de coopérer à l’enquête menée par une APD à la suite d’une réclamation et au traitement définitif de la réclamation par l’APD lorsqu’il s’agit du traitement de données relatives à des ressources humaines collectées dans le cadre d’une relation de travail ou lorsque l’organisation concernée s’est volontairement soumise à la surveillance des APD (122). En particulier, elles doivent répondre aux questions, se conformer aux avis émis par l’APD, y compris en ce qui concerne les mesures correctrices ou compensatoires, et fournir à l’APD la confirmation écrite que ces mesures ont été prises (123). En cas de non-respect de l’avis donné par l’APD, cette dernière renvoie ces cas au ministère du commerce (qui peut retirer des organisations de la liste CPD UE - États-Unis) ou, en vue d’éventuelles mesures coercitives, à la FTC ou au ministère des transports (le défaut de coopération avec les APD ou le non-respect des principes peut donner lieu à une action en vertu du droit américain) (124).

(74)

Pour faciliter la coopération en vue d’un traitement efficace des réclamations, le ministère du commerce et la FTC ont tous deux mis en place un point de contact spécialisé chargé d’assurer la liaison directe avec les APD (125). Ces points de contact apportent un soutien dans le cadre des enquêtes des APD portant sur le respect des principes par une organisation.

(75)

L’avis des APD (126) n’est émis que lorsque l’on a raisonnablement laissé aux deux parties au litige la possibilité de formuler leurs observations et de soumettre les éléments d’appréciation qu’elles souhaitent. Le panel peut donner son avis aussi rapidement que le respect des principes du procès équitable le permet et, en principe, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la réclamation (127). Si une organisation ne se conforme pas à l’avis dans un délai de 25 jours à compter de sa notification et ne fournit aucun motif valable pour expliquer son retard, le panel peut notifier son intention soit de soumettre l’affaire à la FTC (ou à une autre autorité répressive américaine compétente), soit de conclure à un manquement grave à l’engagement de coopérer. Dans le premier cas, cela peut conduire à des mesures coercitives fondées sur l’article 5 du FTC Act (ou sur une disposition législative similaire) (128). Dans le deuxième cas, le panel en informera le ministère du commerce, qui considérera le refus de l’organisation de se conformer à l’avis du panel d’APD comme une non-conformité persistante, ce qui entraînera le retrait de l’organisation de la liste du CPD.

(76)

Si l’APD à laquelle la réclamation a été adressée n’a pris aucune mesure ou a pris des mesures insuffisantes pour traiter la réclamation, le réclamant a la possibilité de contester ces mesures ou cette absence de mesures devant les juridictions nationales de l’État membre de l’Union concerné.

(77)

Les personnes peuvent également introduire des réclamations auprès d’APD même lorsque le panel d’APD n’a pas été désigné comme un organisme de règlement des litiges de l’organisation. Dans ces cas, les APD peuvent soumettre ces réclamations au ministère du commerce ou à la FTC. Afin de faciliter et de renforcer la coopération en ce qui concerne les réclamations individuelles et les organisations participant au CPD UE - États-Unis qui se trouvent en situation de non-conformité, le ministère du commerce instituera un point de contact ad hoc, qui fonctionnera comme une interface et apportera un soutien dans le cadre des enquêtes des APD portant sur la conformité d’une organisation aux principes (129). De même, la FTC s’est engagée à mettre en place un point de contact ad hoc (130).

(78)

Quatrièmement, le ministère du commerce s’est engagé à recevoir et examiner les réclamations relatives au non-respect des principes par une organisation et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour les traiter définitivement (131). À cette fin, il prévoit des procédures spéciales applicables aux APD lorsqu’elles soumettent des réclamations à un point de contact ad hoc, suivent l’évolution de ces réclamations et assurent le suivi avec les organisations, pour faciliter le règlement des litiges (132). Afin d’accélérer le traitement des réclamations individuelles, le point de contact est en contact direct avec l’APD concernée en ce qui concerne les problèmes de conformité et, en particulier, tient celle-ci informée de l’état des réclamations dans un délai maximal de 90 jours à compter de la saisine (133). Cela permet aux personnes concernées d’introduire des réclamations pour non-conformité d’organisations participant au CPD UE - États-Unis directement auprès de leur APD nationale, ces réclamations étant ensuite transmises au ministère du commerce, qui est l’autorité américaine chargée de gérer le CPD UE - États-Unis.

(79)

Si, sur la base de ses vérifications d’office de réclamations ou de toute autre information, le ministère du commerce conclut qu’une organisation ne s’est pas conformée, de manière persistante, aux principes de protection de la vie privée, elle retirera cette organisation de la liste du CPD (134). Le refus de se conformer à une décision définitive d’un organisme d’autoréglementation en matière de protection de la vie privée, d’un organisme indépendant de règlement des litiges en matière de protection de la vie privée ou d’un organisme gouvernemental en matière de protection de la vie privée, quel qu’il soit, y compris une APD, sera considéré comme une non-conformité persistante (135).

(80)

Cinquièmement, une organisation participant au CPD UE - États-Unis doit être soumise à la compétence des autorités américaines, notamment la FTC (136), qui dispose des pouvoirs d’enquête et du pouvoir coercitif nécessaires pour veiller au respect effectif des principes. Cette dernière examine en priorité les saisines pour non-conformité aux principes effectuées par les organismes de règlement des litiges indépendants ou les organismes d’autoréglementation, le ministère du commerce et les APD (agissant de leur propre initiative ou sur la base de réclamations), afin de déterminer si l’article 5 du FTC Act a été violé (137). La FTC s’est engagée à créer une procédure de saisine uniforme, à désigner un point de contact en son sein pour les saisines effectuées par l’APD et à échanger des informations sur les saisines. En outre, elle peut accepter les réclamations qui lui sont directement adressées par des personnes physiques et ouvrir des enquêtes sur le CPD UE - États-Unis de sa propre initiative, notamment dans le cadre de ses enquêtes générales sur les aspects relatifs à la protection de la vie privée.

(81)

Sixièmement, en tant que mécanisme de recours «en dernier ressort», au cas où aucune des autres voies de recours disponibles n’aurait permis de traiter de manière définitive et satisfaisante la réclamation de la personne concernée de l’Union, celle-ci peut recourir à un arbitrage contraignant par le «panel du cadre de protection des données UE - États-Unis» (panel du CPD UE - États-Unis) (138). Les organisations doivent informer les personnes qu’elles ont la possibilité de faire appel à un arbitrage contraignant et, lorsqu’une personne a notifié à une organisation qu’elle recourait à cette possibilité, l’organisation en question est tenue de donner suite (139).

(82)

Ce panel du CPD UE - États-Unis est composé d’un groupe d’au moins dix arbitres qui seront désignés par le ministère du commerce et la Commission sur la base de leur indépendance, de leur intégrité, ainsi que de leur expérience de la législation américaine en matière de protection de la vie privée et de la législation de l’Union européenne en matière de protection des données. Pour chaque litige individuel, les parties sélectionnent dans ce groupe un panel constitué d’un, de deux ou de trois (140) arbitres.

(83)

L’International Centre for Dispute Resolution (ICDR), la division internationale de l’American Arbitration Association (AAA), a été choisi par le ministère du commerce pour administrer les arbitrages. Les procédures devant le panel du CPD UE - États-Unis seront régies par un ensemble de règles d’arbitrage convenues et un code de conduite pour les arbitres désignés. Le site web de l’ICDR-AAA fournit des informations claires et concises sur le mécanisme d’arbitrage et la procédure de demande d’arbitrage.

(84)

Les règles d’arbitrage convenues entre le ministère du commerce et la Commission complètent le CPD UE - États-Unis qui contient plusieurs éléments facilitant l’accès des personnes concernées de l’Union à ce mécanisme: i) lorsqu’elle prépare l’introduction d’une demande d’arbitrage auprès du panel, la personne concernée peut être assistée par son APD nationale; ii) l’arbitrage aura lieu aux États-Unis, mais les personnes concernées de l’Union peuvent choisir d’y participer par vidéoconférence ou téléconférence, qui sera mise à leur disposition gratuitement; iii) la langue utilisée dans la procédure d’arbitrage sera en règle générale l’anglais, mais l’interprétation lors de l’audience d’arbitrage et la traduction seront en principe mises gratuitement à disposition de la personne concernée sur demande motivée; iv) enfin, chaque partie doit supporter ses propres honoraires d’avocat si elle est représentée par un avocat devant le panel, mais le ministère du commerce créera un fonds alimenté par les contributions annuelles des organisations participant au CPD UE - États-Unis, qui couvrira les coûts éligibles à la procédure d’arbitrage, dans la limite des plafonds qui seront déterminés par les autorités américaines en concertation avec la Commission (141).

(85)

Le panel du CPD UE - États-Unis a le pouvoir d’imposer les mesures d’équité personnalisées et non pécuniaires (142) qui seront nécessaires pour remédier à la non-conformité aux principes. Au moment de statuer, le panel prendra en considération toute autre mesure correctrice déjà obtenue par d’autres mécanismes du CPD UE - États-Unis, mais les personnes peuvent toujours recourir à l’arbitrage si elles estiment que ces mesures sont insuffisantes. Cela permet aux personnes concernées de l’Union de recourir à la procédure d’arbitrage dans tous les cas où, du fait de l’action ou de l’inaction des organisations participant au CPD UE - États-Unis, des mécanismes de recours indépendants ou des autorités américaines compétentes (la FTC, par exemple), la réclamation de ces personnes n’a pas été traitée de manière définitive et satisfaisante. Il n’est pas possible de recourir à l’arbitrage lorsqu’une APD est habilitée à statuer sur la réclamation en question en ce qui concerne l’organisation participant au CPD UE - États-Unis, c’est-à-dire dans les cas où l’organisation est tenue de coopérer avec les APD et de se conformer à leurs avis en matière de traitement des données relatives à des ressources humaines collectées dans le cadre d’une relation de travail, ou s’est elle-même engagée à le faire. Les personnes peuvent demander l’exécution de la décision d’arbitrage devant les tribunaux américains en vertu du Federal Arbitration Act, ce qui garantit l’accès à une voie de recours dans le cas où une entreprise se trouve en situation de non-conformité.

(86)

Septièmement, si une organisation viole son engagement de respecter les principes et la politique qui a été publiée en matière de protection de la vie privée, il est possible que d’autres voies de recours soient prévues par le droit américain, notamment pour obtenir réparation. Par exemple, les personnes concernées peuvent, sous certaines conditions, former un recours en justice (y compris en réparation) en vertu des lois des États sur la consommation dans les cas de déclarations frauduleuses, d’actes ou de pratiques déloyales ou trompeuses (143), et au titre de la responsabilité délictuelle [en particulier les délits d’intrusion dans la vie privée (144), d’appropriation du nom ou de l’image (145) et de divulgation publique de faits privés (146)].

(87)

Ensemble, les différentes voies de recours décrites ci-dessus garantissent que chaque réclamation concernant le non-respect du CPD UE - États-Unis par des organisations certifiées fera effectivement l’objet d’une décision et de mesures correctives.

3.   ACCÈS AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRANSFÉRÉES DE L’UNION EUROPÉENNE ET UTILISATION DE CELLES-CI PAR LES AUTORITÉS PUBLIQUES AUX ÉTATS-UNIS

(88)

La Commission a également évalué les limitations et les garanties prévues, y compris les mécanismes de surveillance et de recours individuel prévus par le droit américain en ce qui concerne la collecte et l’utilisation ultérieure par les autorités publiques américaines de données à caractère personnel transférées à des responsables du traitement et des sous-traitants aux États-Unis pour des motifs d’intérêt public, en particulier à des fins répressives et à des fins de sécurité nationale (ci-après l’«accès des pouvoirs publics») (147). Lorsqu’elle a évalué si les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics accèdent aux données transférées vers les États-Unis en vertu de la présente décision remplissaient le critère de l’«équivalence substantielle» conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, tel qu’il est interprété par la Cour de justice à la lumière de la Charte des droits fondamentaux, la Commission a notamment pris en considération plusieurs critères.

(89)

En particulier, toute limitation du droit à la protection des données à caractère personnel doit être prévue par la loi et la base juridique qui permet l’ingérence dans ce droit doit définir elle-même la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné (148). En outre, pour satisfaire à l’exigence de proportionnalité selon laquelle les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire dans une société démocratique pour répondre à des objectifs spécifiques d’intérêt général équivalents à ceux reconnus par l’Union, cette base juridique doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause et imposant des exigences minimales, de telle sorte que les personnes dont les données ont été transférées disposent de garanties suffisantes permettant de protéger efficacement leurs données à caractère personnel contre les risques d’abus (149). En outre, ces règles et garanties doivent être juridiquement contraignantes et opposables par les personnes concernées (150). En particulier, les personnes concernées doivent disposer de la possibilité d’exercer des voies de droit devant un tribunal indépendant et impartial afin d’avoir accès à des données à caractère personnel les concernant, ou d’obtenir la rectification ou la suppression de telles données (151).

3.1.   Accès aux données et utilisation de celles-ci par les autorités publiques des États-Unis à des fins répressives

(90)

En ce qui concerne les ingérences dans les données à caractère personnel transférées au titre du CPD UE - États-Unis aux fins de garantir l’application de la loi, le droit des États-Unis impose un certain nombre de limitations à l’accès aux données à caractère personnel et à l’utilisation de celles-ci et prévoit des mécanismes de surveillance et de recours qui sont conformes aux exigences visées au considérant 89 de la présente décision. Les conditions dans lesquelles un tel accès peut intervenir et les garanties applicables à l’utilisation de ces pouvoirs sont évaluées en détail dans les sections suivantes. À cet égard, le gouvernement américain (par l’intermédiaire du ministère de la justice) a également donné des garanties concernant les limitations et les protections en vigueur (annexe VI de la présente décision).

3.1.1.    Bases juridiques, limitations et garanties

3.1.1.1.   Limitations et garanties concernant la collecte de données à caractère personnel à des fins répressives

(91)

Les données à caractère personnel traitées par des organisations américaines certifiées qui seraient transférées depuis l’Union sur la base du CPD UE - États-Unis peuvent être consultées à des fins répressives par les procureurs fédéraux et les enquêteurs fédéraux des États-Unis selon des procédures différentes, comme expliqué en détail aux considérants 92 à 99. Ces procédures s’appliquent de la même manière lorsque des informations sont obtenues auprès de toute organisation américaine, indépendamment de la nationalité ou du lieu de résidence des personnes concernées (152).

(92)

Premièrement, à la demande d’un agent fédéral chargé de l’application de la loi ou d’un procureur public, un juge peut délivrer un mandat de perquisition ou de saisie (y compris d’informations stockées par voie électronique) (153). Un tel mandat ne peut être délivré que s’il existe une «présomption sérieuse» (154) que des «objets saisissables» (preuves d’un délit, objets détenus illégalement ou biens conçus ou destinés à être utilisés ou utilisés pour commettre un délit) sont susceptibles d’être trouvés à l’endroit spécifié par le mandat. Le mandat doit indiquer le bien ou l’objet à saisir et désigner le juge auquel le mandat doit être renvoyé. Une personne faisant l’objet d’une fouille ou dont les biens font l’objet d’une perquisition peut agir pour réclamer la suppression des preuves obtenues ou dérivées d’une fouille ou perquisition illicite si ces preuves sont présentées à son encontre au cours d’un procès pénal (155). Lorsqu’un détenteur de données (par exemple une entreprise) est tenu de divulguer des données en vertu d’un mandat, il peut notamment contester l’obligation de divulgation au motif qu’elle est indûment contraignante (156).

(93)

Deuxièmement, une citation à comparaître peut être délivrée par un grand jury (organe d’enquête du tribunal constitué par un juge ou un magistrat) dans le cadre d’enquêtes sur certains délits graves (157), généralement à la demande d’un procureur fédéral, afin d’obliger une personne à produire ou à mettre à disposition des documents commerciaux, des informations stockées par voie électronique ou d’autres éléments tangibles. En outre, différents actes législatifs fédéraux autorisent l’utilisation d’injonctions administratives pour obtenir la production ou la mise à disposition de documents professionnels, d’informations électroniques ou d’autres éléments tangibles dans des enquêtes sur des fraudes à l’assurance maladie, des abus d’enfants, la protection des services secrets, des abus de substances illégales et des enquêtes de l’inspecteur général (158). Dans les deux cas, les informations doivent être pertinentes pour l’enquête et l’injonction ne peut présenter un caractère déraisonnable, c’est-à-dire être excessive, abusive ou accablante (et peut être contestée par le destinataire de l’assignation pour ces motifs) (159).

(94)

Des conditions très similaires s’appliquent aux injonctions administratives émises pour demander l’accès à des données détenues par des entreprises aux États-Unis à des fins civiles ou réglementaires («intérêt public»). Le pouvoir des agences investies de responsabilités civiles et réglementaires d’émettre de telles injonctions administratives doit être établi par la loi. L’utilisation d’une injonction administrative est soumise à un «critère du caractère raisonnable», qui exige que l’enquête soit menée conformément à un objectif légitime, que les informations demandées dans le cadre de l’injonction soient pertinentes à cette fin, que l’agence ne dispose pas déjà des informations qu’elle cherche à obtenir avec l’injonction et que les démarches administratives nécessaires pour émettre l’injonction ont été suivies (160). La jurisprudence de la Cour suprême a également clarifié la nécessité de mettre en balance l’importance de l’intérêt public dans les informations demandées et l’importance des intérêts personnels et organisationnels en matière de respect de la vie privée (161). Bien que le recours à une injonction administrative ne soit pas soumis à l’autorisation préalable d’une juridiction, il fait l’objet d’un contrôle juridictionnel en cas de contestation par le destinataire pour les motifs susmentionnés, ou si l’agence émettrice cherche à faire exécuter l’injonction devant une juridiction (162). Outre ces limitations générales, des exigences spécifiques (plus strictes) peuvent découler de certaines lois (163).

(95)

Troisièmement, plusieurs bases juridiques permettent aux autorités répressives d’obtenir l’accès à des données de communication. Un tribunal peut rendre une ordonnance judiciaire autorisant la collecte d’informations génériques de composition de numéro de téléphone, de routage, d’adressage et de signalisation, ne portant pas sur le contenu et en temps réel, sur un numéro de téléphone ou une adresse de courrier électronique (en utilisant un enregistreur graphique ou un dispositif de traçage), s’il constate que l’autorité a certifié que les informations susceptibles d’être obtenues sont en rapport avec une enquête pénale en cours (164). L’ordonnance doit notamment préciser l’identité du suspect, si elle est connue; les caractéristiques des communications auxquelles elle s’applique et l’infraction à laquelle se rapportent les informations à collecter. L’utilisation d’un enregistreur graphique ou d’un dispositif de traçage peut être autorisée pour une période maximale de 60 jours, qui ne peut être prolongée que par une nouvelle ordonnance judiciaire.

(96)

En outre, l’accès, à des fins répressives, aux informations d’abonnement, données de trafic et contenus de communications enregistrés par des fournisseurs de service internet, des compagnies de téléphone et d’autres fournisseurs de services tiers peut être obtenu sur la base du Stored Communications Act (165). Afin d’accéder au contenu enregistré de communications électroniques, les autorités répressives doivent, en principe, obtenir auprès d’un juge un mandat fondé sur un motif sérieux de croire que le compte en question contient des preuves d’une infraction grave (166). Pour les informations relatives à l’enregistrement des abonnés, les adresses IP et les données temporelles y afférentes, ainsi que les informations de facturation, les autorités répressives peuvent obtenir une injonction. Pour la plupart des autres informations enregistrées ne portant pas sur le contenu, telles que les intitulés de courriers électroniques sans indication d’objet, les autorités répressives doivent obtenir une ordonnance judiciaire, qui sera délivrée si le juge estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les informations demandées sont pertinentes et nécessaires pour une enquête pénale en cours.

(97)

Les fournisseurs qui reçoivent des demandes au titre du Stored Communications Act peuvent adresser volontairement une notification au client ou à l’abonné au sujet duquel des informations sont demandées, sauf si l’autorité répressive compétente obtient une ordonnance conservatoire interdisant une telle notification (167). Il s’agit d’une ordonnance judiciaire exigeant qu’un fournisseur de services de communications électroniques ou de services informatiques à distance à qui un mandat, une assignation ou une ordonnance judiciaire est adressé, ne notifie à aucune autre personne l’existence du mandat, de l’assignation ou de l’ordonnance judiciaire, aussi longtemps que le tribunal le juge approprié. Une ordonnance conservatoire est accordée si un tribunal estime qu’il y a des motifs de considérer que la notification compromettrait gravement une enquête ou retarderait indûment un procès, par exemple parce qu’elle mettrait en danger la vie ou la sécurité physique d’une personne, lui permettrait d’échapper à des poursuites, intimiderait des témoins potentiels, etc. Un mémorandum du procureur général adjoint (qui s’impose à tous les avocats et agents du ministère de la justice) exige des procureurs qu’ils établissent de manière détaillée la nécessité d’une ordonnance conservatoire et qu’ils justifient auprès du tribunal la manière dont les critères prévus pour l’obtention d’une telle ordonnance sont remplis dans le cas d’espèce (168). Le mémorandum prévoit également que les demandes d’ordonnances conservatoires ne doivent généralement pas viser à retarder la notification de plus d’un an. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des ordonnances de plus longue durée peuvent s’avérer nécessaires, elles ne peuvent être sollicitées qu’avec l’accord écrit d’un superviseur désigné par le procureur général ou l’assistant du procureur général compétent. En outre, lors de la clôture d’une enquête, le procureur doit immédiatement évaluer s’il y a lieu de maintenir les ordonnances conservatoires en vigueur et, si ce n’est pas le cas, mettre fin à l’ordonnance et veiller à ce que le fournisseur de services en soit informé (169).

(98)

Les autorités répressives peuvent également intercepter en temps réel les communications filaires, orales ou électroniques sur la base d’une ordonnance judiciaire par un juge estimant notamment qu’il existe un motif sérieux de croire que la mise sur écoute ou l’interception électronique permettra d’obtenir des preuves d’une infraction grave au droit fédéral ou des renseignements sur la localisation d’un fugitif cherchant à échapper à des poursuites (170).

(99)

D’autres protections sont prévues par diverses politiques et lignes directrices du ministère de la justice, par exemple les lignes directrices du procureur général destinées aux activités intérieures du Federal Bureau of Investigation (FBI) (AGG-DOM), qui exigent notamment que le FBI utilise les méthodes d’enquête les moins intrusives possible, en tenant compte de leur impact sur la vie privée et les libertés civiles (171).

(100)

Selon les observations du gouvernement américain, les protections identiques ou plus élevées décrites plus haut s’appliquent aux enquêtes menées au niveau des États aux fins de garantir le respect de la loi (pour les enquêtes menées en vertu des législations des États) (172). En particulier, les dispositions constitutionnelles, ainsi que les lois et la jurisprudence au niveau de l’État réaffirment les protections susmentionnées contre les perquisitions et saisies abusives en exigeant la délivrance d’un mandat de perquisition (173). À l’instar des protections accordées au niveau fédéral, les mandats de perquisition ne peuvent être délivrés que sur la base d’une présomption sérieuse et doivent décrire le lieu à perquisitionner et la personne à appréhender ou le bien à saisir (174).

3.1.1.2.   Utilisation ultérieure des informations recueillies

(101)

En ce qui concerne l’utilisation ultérieure des données collectées par les autorités répressives fédérales, différentes lois, lignes directrices et normes imposent des garanties spécifiques. À l’exception des instruments spécifiques applicables aux activités du FBI (AGG-DOM et Domestic Investigations and Operations Guide du FBI), les exigences décrites dans la présente section s’appliquent généralement à l’utilisation ultérieure des données par toute autorité fédérale, y compris aux données consultées à des fins civiles ou réglementaires. Il s’agit notamment des exigences découlant des mémos/règlements de l’Office of Management and Budget, du Federal Information Security Management Modernization Act, du E-Government Act and du Federal Records Act.

(102)

Conformément à l’autorité conférée par le Clinger-Cohen Act (P.L. 104-106, Division E) et le Computer Security Act de 1987 (P.L. 100-235), l’Office of Management and Budget (OMB) a publié la circulaire A-130 afin d’établir des orientations générales contraignantes qui s’appliquent à toutes les agences fédérales (y compris les autorités répressives) lorsqu’elles traitent des données d’identification (175). En particulier, la circulaire demande à toutes les agences fédérales de «limiter la création, la collecte, l’utilisation, le traitement, le stockage, la conservation, la diffusion et la divulgation de données d’identification à ce qui est légalement autorisé, pertinent et raisonnablement considéré comme nécessaire à la bonne exécution des fonctions autorisées de l’agence» (176). En outre, dans la mesure du possible, les agences fédérales doivent veiller à ce que les données d’identification soient exactes, pertinentes, disponibles en temps utile et complètes, et réduites au minimum nécessaire à la bonne exécution des fonctions de l’agence. Plus généralement, les agences fédérales doivent mettre en place un programme complet de protection de la vie privée afin de garantir le respect des exigences applicables en la matière, d’élaborer et d’évaluer les politiques de protection de la vie privée et de gérer les risques liés à la protection de la vie privée; mettre en place des procédures pour détecter, documenter et signaler les incidents liés au respect de la vie privée; élaborer des programmes de sensibilisation et de formation à la protection de la vie privée à l’intention des employés et des sous-traitants; et mettre en place des politiques et des procédures pour s’assurer que le personnel est tenu responsable du respect des exigences et des politiques en matière de protection de la vie privée (177).

(103)

En outre, la loi sur l’administration en ligne (E-Government Act) (178) exige que toutes les agences fédérales (y compris les autorités répressives) mettent en place des mesures de protection de la sécurité des informations proportionnées au risque et à l’ampleur du préjudice qui résulterait de tout accès, utilisation, divulgation, perturbation, modification ou destruction non autorisés; qu’elles disposent d’un responsable de l’information chargé de veiller au respect des exigences en matière de sécurité de l’information et qu’elles procèdent à une évaluation annuelle indépendante (par exemple par un inspecteur général, voir considérant 109) de leur programme et de leurs pratiques en matière de sécurité de l’information (179). De même, le Federal Records Act (FRA) (180) et les règlements complémentaires (181) exigent que les informations détenues par les agences fédérales soient soumises à des mesures de sauvegarde garantissant l’intégrité physique des informations et les protégeant contre tout accès non autorisé.

(104)

En vertu des pouvoirs conférés par une loi fédérale, notamment le Federal Information Security Modernisation Act de 2014, l’OMB et le National Institute of Standards and Technology (NIST) ont élaboré des normes qui sont contraignantes pour les agences fédérales (y compris les autorités répressives) et qui précisent les exigences minimales en matière de sécurité de l’information qui doivent être mises en place, notamment les contrôles d’accès, la sensibilisation et la formation, les plans d’urgence, la réponse aux incidents, les outils d’audit et de responsabilité, la garantie de l’intégrité des systèmes et des informations, la réalisation d’évaluations des risques en matière de sécurité et de protection de la vie privée, etc. (182). En outre, toutes les agences fédérales (y compris les autorités répressives) doivent, conformément aux lignes directrices de l’OMB, établir et mettre en œuvre un plan de gestion des violations de données, notamment lorsqu’il s’agit de répondre à de telles violations et d’évaluer les risques de préjudice (183).

(105)

En ce qui concerne la conservation des données, le FRA (184) exige que les agences fédérales américaines (y compris les autorités répressives) établissent des périodes de conservation pour leurs archives (après quoi ces archives doivent être éliminées), qui doivent être approuvées par la National Archives and Record Administration (185). La durée de ces périodes de conservation est fixée en fonction de différents facteurs, tels que le type d’enquête, la question de savoir si les éléments de preuve sont toujours pertinents pour l’enquête, etc. En ce qui concerne le FBI, l’AGG-DOM prévoit que celui-ci doit mettre en place un tel plan de conservation des archives et gérer un système permettant de consulter rapidement l’état d’avancement et le fondement des enquêtes.

(106)

Enfin, la circulaire A-130 de l’OMB contient également certaines exigences relatives à la diffusion de données d’identification. En principe, la diffusion et la divulgation de données d’identification doivent être limitées à ce qui est légalement autorisé, pertinent et raisonnablement considéré comme nécessaire à la bonne exécution des fonctions d’une agence (186). Lorsqu’elles partagent des données d’identification avec d’autres entités publiques, les agences fédérales américaines doivent imposer, le cas échéant, des conditions (notamment la mise en œuvre de contrôles spécifiques en matière de sécurité et de respect de la vie privée) qui régissent le traitement des informations dans le cadre d’accords écrits (notamment des contrats, des accords d’utilisation des données, des accords d’échange d’informations et des protocoles d’accord) (187). En ce qui concerne les motifs sur la base desquels les informations peuvent être diffusées, l’AGG-DOM et le Domestic Investigations and Operations Guide du FBI (188) prévoient, par exemple, que le FBI peut être soumis à une obligation légale d’agir de la sorte (par exemple en vertu d’un accord international) ou être autorisé à diffuser des informations dans certaines circonstances, par exemple à d’autres agences américaines si la divulgation est compatible avec l’objectif pour lequel les informations ont été collectées et si elle est liée à leurs responsabilités; à des commissions du Congrès; à des agences étrangères si les informations sont liées à leurs responsabilités et si leur diffusion est compatible avec les intérêts des États-Unis, si la diffusion est notamment nécessaire pour protéger la sûreté ou la sécurité des personnes ou des biens, ou pour prévenir une atteinte ou une menace pour la sécurité nationale et offrir une protection contre ces dernières, et si la divulgation est compatible avec la finalité pour laquelle les informations ont été collectées (189).

3.1.2.    Surveillance

(107)

Les activités des autorités répressives fédérales font l’objet d’une surveillance de la part de divers organes (190). Comme expliqué aux considérants 92 à 99, dans la plupart des cas, cela inclut une surveillance préalable par le pouvoir judiciaire, qui doit autoriser des mesures de collecte individuelles avant qu’elles puissent être appliquées. En outre, d’autres organismes surveillent les différentes étapes des activités des autorités répressives, y compris la collecte et le traitement de données à caractère personnel. Ensemble, ces organes judiciaires et non judiciaires veillent à ce que les autorités répressives soient soumises à une surveillance indépendante.

(108)

Premièrement, des délégués à la protection des libertés civiles ou de la vie privée investis de responsabilités en matière pénale sont en place dans différents services (191). Si les pouvoirs spécifiques de ces délégués peuvent varier quelque peu en fonction de leur mandat, ils englobent généralement la surveillance des procédures permettant de veiller à ce que le service concerné/l’agence concernée prenne en compte de façon adéquate les problèmes touchant à la vie privée et aux libertés civiles et ait mis en place des procédures appropriées pour traiter les réclamations émanant de personnes qui estiment que leur vie privée ou les libertés civiles ont été violées. Les chefs de service ou de l’agence doivent veiller à ce que les délégués à la protection des libertés civiles et de la vie privée disposent des documents et des ressources nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, se voient accorder l’accès à tous les documents et au personnel nécessaires pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions et soient informés et consultés sur les changements de politique proposés (192). Les délégués à la protection des libertés civiles et de la vie privée font régulièrement rapport au Congrès, notamment sur le nombre et la nature des réclamations reçues par le service/l’agence, les informent succinctement du sort réservé à ces réclamations, et les renseignent sur les examens et les enquêtes effectués ainsi que sur l’impact des activités menées par le délégué (193).

(109)

Deuxièmement, un inspecteur général indépendant contrôle les activités du ministère de la justice, y compris du FBI (194). Les inspecteurs généraux sont des entités dont l’indépendance est inscrite dans la loi (195) et sont chargés de mener des enquêtes, des audits et des inspections indépendants sur les programmes et activités menés par le ministère. Ils ont accès à l’ensemble des archives, rapports, audits, réexamens, documents, recommandations ou à tout autre matériel pertinent, si nécessaire au moyen d’une ordonnance, et ils peuvent recueillir des témoignages (196). Si les inspecteurs généraux formulent des recommandations non contraignantes sur l’adoption de mesures correctives, leurs rapports, notamment sur les mesures de suivi (ou leur absence) (197) sont généralement rendus publics et transmis au Congrès qui peut, sur cette base, exercer sa fonction de contrôle (voir considérant 111) (198).

(110)

Troisièmement, dans la mesure où ils mènent des activités de lutte contre le terrorisme, les services investis de responsabilités en matière pénale sont soumis au contrôle du conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles (Privacy and Civil Liberties Oversight Board, PCLOB), une agence indépendante au sein du pouvoir exécutif composée d’un conseil bipartisan constitué de cinq membres nommés par le président pour un mandat fixe de six ans avec l’approbation du Sénat (199). Selon son statut fondateur, le PCLOB est investi de responsabilités dans le domaine des politiques de lutte contre le terrorisme et de leur mise en œuvre, en vue de protéger la vie privée et les libertés civiles. Dans le cadre de son examen, il peut avoir accès à l’ensemble des archives, rapports, audits, analyses, documents, pièces et recommandations pertinents, notamment aux informations classifiées, mener des entretiens et recueillir des témoignages (200). Il reçoit des rapports des délégués à la protection des libertés civiles et de la vie privée de plusieurs agences/organes fédéraux (201); il peut adresser des recommandations aux autorités gouvernementales et répressives et fait régulièrement rapport aux commissions du Congrès et au président (202). Les rapports du PCLOB, y compris ceux destinés au Congrès, doivent être rendus publics dans la mesure la plus large possible (203).

(111)

Enfin, les activités de répression pénale sont soumises à la surveillance de commissions spécifiques du Congrès américain (les commissions judiciaires de la Chambre des représentants et du Sénat). Les commissions judiciaires exercent une surveillance régulière de différentes manières, notamment au moyen d’auditions, d’enquêtes, d’examens et de rapports (204).

3.1.3.    Recours

(112)

Comme indiqué, les autorités répressives doivent, dans la plupart des cas, obtenir une autorisation judiciaire préalable pour collecter des données à caractère personnel. Bien qu’une telle autorisation ne soit pas nécessaire pour les injonctions administratives, le recours à celles-ci est limité à des cas spécifiques et sera soumis à un contrôle juridictionnel indépendant, tout du moins lorsque le gouvernement cherche à faire exécuter ces injonctions par la voie judiciaire. En particulier, les destinataires des injonctions administratives peuvent contester celles-ci en justice au motif qu’elles ne sont pas raisonnables, c’est-à-dire qu’elles sont excessives, abusives ou accablantes (205).

(113)

Les personnes peuvent tout d’abord introduire des demandes ou des réclamations auprès des autorités répressives concernant le traitement des données à caractère personnel les concernant. Dans ce contexte, elles ont notamment la possibilité de demander l’accès à des données à caractère personnel et leur rectification (206). En ce qui concerne les activités liées à la lutte contre le terrorisme, les personnes peuvent également introduire une réclamation auprès des délégués à la protection des libertés civiles et de la vie privée (ou d’autres agents chargés de la protection de la vie privée) au sein des services répressifs (207).

(114)

De plus, le droit américain offre aux personnes physiques plusieurs voies de recours contre les autorités publiques, ou un de leurs fonctionnaires, lorsque ces autorités traitent des données à caractère personnel (208). Ces voies de recours, parmi lesquelles figurent notamment l’APA, le Freedom of Information Act (loi sur la liberté d’information, FOIA) et l’Electronic Communications Privacy Act (loi sur la confidentialité des communications électroniques, ECPA), sont ouvertes à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, sous réserve des conditions applicables.

(115)

De manière générale, en vertu des dispositions relatives au contrôle juridictionnel de l’APA (209), «toute personne subissant un dommage du fait d’une décision d’une agence, ou qui est affectée ou lésée par une telle décision», peut former un recours juridictionnel (210). Cela inclut la possibilité de demander au tribunal de «déclarer illégales et d’annuler la décision, les constatations et les conclusions de l’agence jugées […] arbitraires, capricieuses, constitutives d’un abus du pouvoir d’appréciation ou non conformes à la loi pour une autre raison» (211).

(116)

Plus spécifiquement, le titre II de l’ECPA (212) définit un système de droits légaux en matière de protection de la vie privée et régit l’accès des autorités chargées de faire respecter la loi aux contenus des communications téléphoniques, orales ou électroniques stockées par des prestataires de services tiers (213). Il rend punissable l’accès illicite (c’est-à-dire non autorisé par les juridictions ou autrement permis) à ces communications et permet aux personnes concernées d’engager une action au civil devant un tribunal fédéral américain pour demander des dommages et intérêts, y compris punitifs, ainsi qu’une réparation en equity ou une décision déclaratoire contre un fonctionnaire de l’État qui a délibérément commis ces actes illicites ou contre les États-Unis.

(117)

En outre, plusieurs autres lois garantissent aux personnes le droit d’intenter un procès contre une autorité publique ou un fonctionnaire américain(e) en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel, telles que le Wiretap Act (loi sur les écoutes téléphoniques) (214), le Computer Fraud and Abuse Act (loi relative à la fraude et aux abus informatiques) (215), le Federal Torts Claim Act (loi fédérale sur les actions pour cause d’infraction) (216), le Right to Financial Privacy Act (loi sur le droit à la protection des données personnelles à caractère financier) (217), et le Fair Credit Reporting Act (218).

(118)

En outre, en vertu du FOIA (219), 5 U.S.C. § 552, toute personne a le droit d’obtenir l’accès à des informations d’agences fédérales, y compris lorsque celles-ci contiennent les données à caractère personnel de la personne concernée. Après avoir épuisé les voies de recours administratives, une personne concernée peut invoquer ce droit d’accès en justice, à moins que ces informations ne soient protégées contre toute divulgation publique par une dérogation ou par une exclusion spéciale à des fins répressives (220). Dans ce cas, la juridiction appréciera si une dérogation s’applique ou a été légalement invoquée par l’autorité publique compétente.

3.2.   Accès aux données et utilisation de celles-ci par les autorités publiques américaines à des fins de sécurité nationale

(119)

Le droit des États-Unis impose diverses limitations et garanties en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et l’utilisation de celles-ci à des fins de sécurité nationale. Il prévoit également des mécanismes de surveillance et de recours qui sont conformes aux exigences visées au considérant 89 de la présente décision. Les conditions dans lesquelles un tel accès peut intervenir et les garanties applicables à l’utilisation de ces pouvoirs sont évaluées en détail dans les sections suivantes.

3.2.1.    Bases juridiques, limitations et garanties

3.2.1.1.   Cadre juridique applicable

(120)

Les données à caractère personnel transférées de l’Union vers des organisations participant au CPD UE - États-Unis peuvent être collectées par les autorités américaines à des fins de sécurité nationale sur la base de différents instruments juridiques, sous réserve de conditions et de garanties spécifiques.

(121)

Une fois que des organisations situées aux États-Unis ont reçu des données à caractère personnel, les services de renseignement américains ne peuvent demander l’accès à ces données à des fins de sécurité nationale que s’ils y sont autorisés par la loi, en particulier en vertu de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers (FISA) ou des dispositions légales autorisant l’accès au moyen de lettres de sécurité nationale (National Security Letters, NSL) (221). Le FISA contient plusieurs bases juridiques qui peuvent être utilisées pour collecter (et par la suite traiter) les données à caractère personnel de personnes concernées de l’Union transférées en vertu du CPD UE - États-Unis [article 105 du FISA (222), article 302 du FISA (223), article 402 du FISA (224), article 501 du FISA (225) et article 702 du FISA (226)], comme décrit plus en détail aux considérants 142 à 152.

(122)

Les agences de renseignement américaines ont également la possibilité de collecter des données à caractère personnel en dehors des États-Unis, ce qui peut inclure des données à caractère personnel en transit entre l’Union et les États-Unis. La collecte en dehors des États-Unis est fondée sur le décret présidentiel no 12333 (Executive Order 12333, ci-après l’«EO 12333») (227), émis par le président (228).

(123)

La collecte de renseignements d’origine électromagnétique est la forme de collecte de renseignements la plus pertinente pour la présente décision relative à l’adéquation du niveau de protection, car elle concerne la collecte de communications électroniques et de données provenant de systèmes d’information. Cette collecte peut être effectuée par les agences de renseignement américaines à la fois sur le territoire des États-Unis (sur la base du FISA) et pendant que les données sont en transit vers les États-Unis (sur la base de l’EO 12333).

(124)

Le 7 octobre 2022, le président des États-Unis a publié l’EO 14086 sur le renforcement des garanties pour les activités de renseignement d’origine électromagnétique menées par les États-Unis, qui fixe des limites et des garanties pour toutes les activités de renseignement d’origine électromagnétique menées par les États-Unis. Ce décret remplace, dans une large mesure (229), la directive présidentielle no 28 (Presidential Policy Directive 28, ci-après la «PPD-28»), renforce les conditions, les limitations et les garanties qui s’appliquent à toutes les activités de renseignement d’origine électromagnétique (c’est-à-dire sur la base du FISA et de l’EO 12333), quel que soit le lieu où elles se déroulent (230), et établit un nouveau mécanisme de recours par lequel ces garanties peuvent être invoquées et appliquées par les personnes concernées (231) (voir plus en détail les considérants 176 à 194). Ce faisant, il transpose en droit américain le résultat des pourparlers qui ont eu lieu entre l’UE et les États-Unis à la suite de l’invalidation par la Cour de justice de la décision de la Commission relative à l’adéquation du niveau de protection assuré par le bouclier de protection des données (voir considérant 6). Il s’agit donc d’un élément particulièrement important du cadre juridique évalué dans la présente décision.

(125)

Les limitations et garanties introduites par l’EO 14086 complètent celles prévues à l’article 702 du FISA et à l’EO 12333. Les exigences décrites ci-dessous (aux sections 3.2.1.2 et 3.2.1.3) doivent être appliquées par les agences de renseignement lorsqu’elles se livrent à des activités de renseignement d’origine électromagnétique en vertu de l’article 702 du FISA et de l’EO 12333, par exemple lorsqu’elles sélectionnent/identifient des catégories de renseignements étrangers à acquérir en vertu de l’article 702 du FISA; collectent des renseignements étrangers ou des contre-renseignements conformément à l’EO 12333; et prennent des décisions de ciblage individuel au titre de l’article 702 du FISA et de l’EO 12333.

(126)

Les exigences énoncées dans ce décret présidentiel sont contraignantes pour l’ensemble de la communauté du renseignement. Elles doivent être davantage mises en œuvre au moyen de politiques et de procédures émanant des agences, qui les transposent en orientations concrètes pour les opérations quotidiennes. À cet égard, l’EO 14086 accorde aux agences de renseignement américaines un délai d’un an au maximum pour mettre à jour leurs politiques et procédures existantes (c’est-à-dire au plus tard le 7 octobre 2023) afin de les mettre en conformité avec les exigences de l’EO. Ces politiques et procédures actualisées doivent être élaborées en consultation avec le procureur général, le responsable de la protection des libertés civiles du bureau du directeur du renseignement national (ODNI CLPO) et le conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles (Privacy and Civil Liberties Oversight Board, PCLOB) — un organe de surveillance indépendant habilité à examiner les politiques relevant du pouvoir exécutif et leur mise en œuvre, en vue de protéger la vie privée et les libertés civiles (voir considérant 110 en ce qui concerne le rôle et le statut du PCLOB) — et être rendues publiques (232). En outre, une fois que les politiques et procédures actualisées seront en place, le PCLOB procédera à un examen afin de s’assurer qu’elles sont conformes au décret. Dans les 180 jours suivant l’achèvement de cet examen par le PCLOB, chaque agence de renseignement doit examiner attentivement et mettre en œuvre toutes les recommandations du PCLOB ou y donner suite d’une autre manière. Le 3 juillet 2023, le gouvernement américain a publié ces politiques et procédures actualisées (233).

3.2.1.2.   Limitations et garanties concernant la collecte de données à caractère personnel à des fins de sécurité nationale

(127)

L’EO 14086 fixe un certain nombre d’exigences fondamentales qui s’appliquent à toutes les activités de renseignement d’origine électromagnétique (collecte, utilisation, diffusion, etc. de données à caractère personnel).

(128)

Premièrement, ces activités doivent être fondées sur une loi ou une autorisation présidentielle et doivent être effectuées conformément au droit des États-Unis, notamment la Constitution (234).

(129)

Deuxièmement, des garanties appropriées doivent être mises en place pour s’assurer qu’il est pleinement tenu compte de la protection de la vie privée et des libertés fondamentales dans la planification de ces activités (235).

(130)

En particulier, toute activité de renseignement d’origine électromagnétique ne peut être menée qu’«après avoir déterminé, sur la base d’une évaluation raisonnable de tous les facteurs pertinents, que les activités sont nécessaires pour faire progresser une priorité validée en matière de renseignement» (en ce qui concerne la notion de «priorité validée en matière de renseignement», voir considérant 135) (236).

(131)

En outre, ces activités ne peuvent être menées que «dans la mesure et d’une manière proportionnées à la priorité validée en matière de renseignement pour laquelle elles ont été autorisées» (237). En d’autres termes, il convient de trouver un juste équilibre «entre l’importance de la priorité poursuivie en matière de renseignement et l’incidence sur la vie privée et les libertés civiles de la personne concernée, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence» (238).

(132)

Enfin, pour garantir le respect de ces exigences générales — qui tiennent compte des principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité —, les activités de renseignement d’origine électromagnétique font l’objet d’une surveillance (voir plus en détail la section 3.2.2) (239).

(133)

Ces exigences fondamentales sont renforcées, en ce qui concerne la collecte de renseignements d’origine électromagnétique, par un certain nombre de conditions et de limitations garantissant que l’ingérence dans les droits des personnes est limitée à ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre un objectif légitime.

(134)

Premièrement, le décret limite de deux manières les motifs pour lesquels des données peuvent être collectées dans le cadre d’activités de renseignement d’origine électromagnétique. D’une part, le décret définit les objectifs légitimes qui peuvent être poursuivis par la collecte de renseignements d’origine électromagnétique, par exemple comprendre ou évaluer les capacités, les intentions ou les activités d’organisations étrangères, notamment d’organisations terroristes internationales, qui constituent une menace actuelle ou potentielle pour la sécurité nationale des États-Unis; se protéger contre les capacités et les activités militaires étrangères; comprendre ou évaluer les menaces transnationales qui ont une incidence sur la sécurité mondiale, telles que les changements climatiques et autres changements écologiques, les risques pour la santé publique et les menaces humanitaires (240). D’autre part, le décret énumère certains objectifs qui ne doivent jamais être poursuivis par des activités de renseignement d’origine électromagnétique, par exemple dans le but d’entraver les critiques, les désaccords ou la libre expression d’idées ou d’opinions politiques par des personnes ou par la presse; de défavoriser des personnes au motif de leur appartenance ethnique, de leur race, de leur genre, de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle ou de leur religion; ou de conférer un avantage concurrentiel aux entreprises américaines (241).

(135)

En outre, les objectifs légitimes définis dans l’EO 14086 ne peuvent pas, à eux seuls, être invoqués par les agences de renseignement pour justifier la collecte de renseignements d’origine électromagnétique, mais ils doivent être étayés, à des fins opérationnelles, par des priorités plus concrètes pour lesquelles des renseignements d’origine électromagnétique peuvent être collectés. En d’autres termes, la collecte effective ne peut avoir lieu que pour faire progresser une priorité plus spécifique. Ces priorités sont établies dans le cadre d’une procédure spéciale visant à garantir le respect des exigences légales applicables, notamment celles relatives à la vie privée et aux libertés civiles. Plus précisément, les priorités en matière de renseignement sont d’abord définies par le directeur du renseignement national (dans le cadre des priorités nationales en matière de renseignement) et soumises à l’approbation du président (242). Avant de proposer au président des priorités en matière de renseignement, le directeur doit, conformément à l’EO 14086, obtenir une évaluation de l’ODNI CLPO pour chaque priorité afin de déterminer si elle 1) fait progresser un ou plusieurs objectifs légitimes énumérés dans le décret; 2) n’a pas été conçue pour la collecte de renseignements d’origine électromagnétique à des fins interdites énumérées dans le décret ni ne devrait donner lieu à une telle collecte; et 3) a été établie après avoir dûment pris en compte les aspects relatifs à la vie privée et aux libertés civiles de toutes les personnes, quels que soient leur nationalité et leur lieu de résidence (243). Si le directeur est en désaccord avec l’évaluation du CLPO, les deux avis doivent être présentés au président (244).

(136)

Par conséquent, cette procédure garantit notamment que les questions de protection de la vie privée sont prises en compte dès le stade initial de l’élaboration des priorités en matière de renseignement.

(137)

Deuxièmement, une fois qu’une priorité en matière de renseignement a été établie, un certain nombre d’exigences régissent la décision de savoir si et dans quelle mesure des renseignements d’origine électromagnétique peuvent être collectés pour faire avancer cette priorité. Ces exigences concrétisent les normes générales de nécessité et de proportionnalité énoncées à l’article 2(a) du décret.

(138)

En particulier, les renseignements d’origine électromagnétique ne peuvent être collectés qu’«après avoir déterminé, sur la base d’une évaluation raisonnable de tous les facteurs pertinents, que la collecte est nécessaire pour faire progresser une priorité spécifique en matière de renseignement» (245). Afin de déterminer si la collecte de renseignements d’origine électromagnétique est nécessaire pour faire progresser une priorité validée en matière de renseignement, les agences de renseignement américaines doivent examiner la disponibilité, la faisabilité et la validité d’autres sources et méthodes moins intrusives, notamment de sources diplomatiques et publiques (246). Lorsqu’elles sont disponibles, la priorité doit être donnée à ces autres sources et méthodes moins intrusives (247).

(139)

Lorsque, en application de ces critères, la collecte de renseignements d’origine électromagnétique est jugée nécessaire, elle doit être aussi «ciblée que possible» et ne doit pas «avoir un effet disproportionné sur la vie privée et les libertés civiles» (248). Afin de prévenir un effet disproportionné sur la vie privée et les libertés civiles, c’est-à-dire de trouver un juste équilibre entre les besoins de sécurité nationale et la protection de la vie privée et des libertés civiles, tous les facteurs pertinents doivent être dûment pris en compte, tels que la nature de l’objectif poursuivi; le caractère intrusif de la collecte, notamment sa durée; la contribution probable de la collecte à l’objectif poursuivi; les conséquences raisonnablement prévisibles pour les personnes concernées; et la nature et le caractère sensible des données à collecter (249).

(140)

En ce qui concerne le type de collecte de renseignements d’origine électromagnétique, la collecte de données aux États-Unis, qui est la plus pertinente pour la présente décision puisqu’elle concerne des données qui ont été transférées vers des organisations aux États-Unis, doit toujours être ciblée, comme expliqué plus en détail aux considérants 142 à 153.

(141)

La «collecte en vrac» (250) ne peut avoir lieu qu’en dehors des États-Unis, sur la base de l’EO 12333. Également dans ce cas, conformément à l’EO 14086, la priorité doit être donnée à une collecte ciblée (251). Inversement, la collecte en vrac n’est autorisée que lorsque les informations nécessaires pour faire progresser une priorité validée en matière de renseignement ne peuvent raisonnablement pas être obtenues par une collecte ciblée (252). Lorsqu’il est nécessaire de procéder à une collecte en vrac en dehors des États-Unis, des garanties spécifiques s’appliquent en vertu de l’EO 14086 (253). Premièrement, des méthodes et des mesures techniques doivent être appliquées afin de limiter les données collectées à ce qui est nécessaire pour faire progresser une priorité validée en matière de renseignement, tout en réduisant autant que possible la collecte d’informations non pertinentes (254). Deuxièmement, le décret limite l’utilisation des informations collectées en vrac (y compris les interrogations de données) à six objectifs spécifiques, notamment la protection contre le terrorisme, la prise d’otages et la détention de personnes en captivité par un gouvernement, une organisation ou une personne étrangère ou pour son compte; la protection contre l’espionnage étranger, le sabotage ou l’assassinat; la protection contre les menaces liées au développement, à la possession ou à la prolifération d’armes de destruction massive ou de technologies et menaces connexes, etc. (255). Enfin, toute interrogation de données de renseignement d’origine électromagnétique obtenues en vrac ne peut avoir lieu que si elle est nécessaire pour faire progresser une priorité validée en matière de renseignement, dans le cadre de la poursuite de ces six objectifs et conformément à des politiques et procédures qui tiennent dûment compte de l’incidence des interrogations de données sur la vie privée et les libertés civiles de toutes les personnes, quels que soient leur nationalité ou leur lieu de résidence (256).

(142)

Outre les exigences de l’EO 14086, la collecte de données de renseignement d’origine électromagnétique transférées vers une organisation aux États-Unis est soumise à des limitations et garanties spécifiques régies par l’article 702 du FISA (257). Ce dernier autorise la collecte de renseignements étrangers via le ciblage de personnes non américaines dont il est raisonnable de penser qu’elles se trouvent hors des États-Unis, avec l’assistance obligatoire des fournisseurs de services de communications électroniques américains (258). Afin de collecter des renseignements étrangers conformément à l’article 702 du FISA, le procureur général et le directeur du renseignement national soumettent des certifications annuelles au tribunal de la surveillance du renseignement étranger (Foreign Intelligence Surveillance Court, FISC), qui déterminent des catégories de renseignements étrangers à collecter (259). Les certifications doivent être accompagnées de procédures de ciblage, de minimisation et d’interrogation, qui sont également approuvées par le tribunal et sont juridiquement contraignantes pour les agences de renseignement américaines.

(143)

Le FISC est un tribunal indépendant (260) institué par une loi fédérale dont les décisions peuvent être contestées devant la cour révisant les décisions en matière de surveillance du renseignement extérieur (FISCR) (261) et, en dernier recours, devant la Cour suprême des États-Unis (262). Le FISC (de même que la FISCR) reçoit l’appui d’un panel permanent de cinq avocats et cinq experts techniques qui ont une expertise en matière de sécurité nationale et de libertés civiles (263). Le tribunal désigne une personne de ce groupe qui agira en tant qu’amicus curiae pour contribuer à l’examen de toute demande d’ordonnance ou de révision qui, selon le tribunal, contiendrait une interprétation nouvelle ou notable de la loi, sauf si le tribunal estime cette désignation inutile (264). Cette possibilité garantit notamment que les questions de protection de la vie privée sont dûment prises en compte dans les évaluations du tribunal. Celui-ci peut également désigner une personne ou une organisation qui agira en tant qu’amicus curiae, notamment en fournissant une expertise technique, chaque fois qu’il l’estime approprié ou, sur demande, autorisera une personne ou une organisation à déposer un dossier d’amicus curiae (265).

(144)

Le FISC examine les certifications et les procédures connexes (en particulier les procédures de ciblage et de minimisation) pour veiller à leur conformité avec les exigences du FISA. S’il constate que les exigences ne sont pas satisfaites, il peut refuser la certification en tout ou en partie et demander que les procédures soient modifiées (266). À cet égard, le FISC a confirmé à plusieurs reprises que son examen des procédures de ciblage et de minimisation au titre de l’article 702 ne se limite pas aux procédures telles qu’elles sont rédigées, mais qu’il porte également sur la manière dont les procédures sont mises en œuvre par le gouvernement (267).

(145)

Les décisions de ciblage individuel sont prises par la NSA (l’agence de renseignement responsable du ciblage en vertu de l’article 702 du FISA) conformément aux procédures de ciblage approuvées par le FISC, qui exigent que la NSA évalue, sur la base de l’ensemble des circonstances, que le ciblage d’une personne donnée est susceptible de permettre l’obtention d’une catégorie de renseignements étrangers indiquée dans une certification (268). Cette évaluation doit être détaillée et factuelle, et s’appuyer sur le jugement analytique, la formation spécialisée et l’expérience de l’analyste, ainsi que sur la nature des renseignements étrangers à obtenir (269). Le ciblage est effectué en choisissant des «sélecteurs» qui recensent des moyens de communication spécifiques, comme l’adresse électronique ou le numéro de téléphone d’une cible, mais jamais des mots clés ni même les noms des personnes ciblées (270).

(146)

Les analystes de la NSA recenseront dans un premier temps des personnes non américaines se trouvant à l’étranger et dont la surveillance conduira, selon l’évaluation des analystes, à l’action de renseignement extérieur pertinente précisée dans la certification (271). Comme le prévoient les procédures de ciblage de la NSA, celle-ci ne peut diriger la surveillance vers une cible que si elle dispose déjà de certaines informations à son sujet (272). Il peut s’agir d’informations provenant de différentes sources, par exemple le renseignement humain. Grâce à ces autres sources, l’analyste doit également se renseigner sur un sélecteur spécifique (c’est-à-dire un compte de communication) utilisé par la cible potentielle. Une fois que ces personnes désignées individuellement auront été recensées et que leur ciblage aura été approuvé au moyen d’un mécanisme de révision élargi au sein de la NSA (273), des sélecteurs qui recensent les moyens de communication utilisés par les cibles (comme les adresses électroniques) seront mis en œuvre (c’est-à-dire développés et appliqués) (274).

(147)

La NSA doit documenter la base factuelle de la sélection de la cible (275) et, à intervalles réguliers après le ciblage initial, affirmer que la norme de ciblage continue d’être respectée (276). Lorsque la norme de ciblage n’est plus respectée, la collecte doit cesser (277). La sélection de chaque cible par la NSA et l’enregistrement de chaque évaluation et justification de ciblage sont vérifiés tous les deux mois par les fonctionnaires des bureaux de surveillance du renseignement du ministère de la justice, qui sont tenus de signaler toute violation au FISC et au Congrès, afin de s’assurer qu’ils respectent les procédures de ciblage (278). La documentation écrite de la NSA permet au FISC de vérifier si certaines personnes sont correctement ciblées en vertu de l’article 702 du FISA, conformément à ses pouvoirs de surveillance décrits aux considérants 173 et 174 (279). Enfin, le directeur du renseignement national est également tenu de communiquer chaque année le nombre total de cibles au titre de l’article 702 du FISA dans des rapports annuels publics sur la transparence en matière statistique. Les entreprises qui reçoivent des directives au titre de l’article 702 du FISA peuvent publier des données agrégées (via des rapports de transparence) sur les demandes qu’elles reçoivent (280).

(148)

En ce qui concerne les autres bases juridiques permettant de collecter des données à caractère personnel transférées vers des organisations aux États-Unis, différentes restrictions et garanties s’appliquent. En général, la collecte de données en vrac est spécifiquement interdite en vertu de l’article 402 du FISA (dispositifs d’écoute téléphonique et de suivi et d’enregistrement des communications) et par le recours aux lettres de sécurité nationale, et demande à la place l’utilisation de «critères de sélection» spécifiques (281).

(149)

Pour procéder à une surveillance électronique classique des individus (conformément à l’article 105 du FISA), les agences de renseignement doivent soumettre une demande au FISC, accompagnée d’un exposé des faits et circonstances invoqués à l’appui de la conviction qu’il existe un motif sérieux de croire que l’installation est utilisée ou sur le point d’être utilisée par une puissance étrangère ou un agent d’une puissance étrangère (282). Le FISC appréciera, entre autres, si sur la base des faits soumis, il existe une présomption sérieuse que c’est en effet le cas (283).

(150)

Pour effectuer une perquisition dans des locaux ou sur des biens qui doit aboutir à une inspection, une saisie, etc., d’informations, de matériel ou de biens (par exemple, un dispositif informatique) sur la base de l’article 301 du FISA, une demande d’injonction du FISC est nécessaire (284). Cette demande doit notamment démontrer qu’il existe un motif sérieux de croire que la cible de la perquisition est une puissance étrangère ou un agent d’une puissance étrangère; que les locaux ou les biens à perquisitionner sont détenus, utilisés ou possédés par une puissance étrangère (ou par un agent d’une puissance étrangère) ou sont en transit vers ou depuis cette puissance étrangère (285).

(151)

De même, l’installation de dispositifs d’écoute téléphonique et de suivi et d’enregistrement des communications (en vertu de l’article 402 du FISA) requiert une demande d’injonction du FISC (ou d’un juge magistrat américain) et l’utilisation d’un critère de sélection spécifique, à savoir un critère qui identifie spécifiquement une personne, un compte, etc., et qui sert à limiter, dans toute la mesure de ce qui est raisonnablement possible, l’étendue des informations recherchées (286). Cette base ne concerne pas le contenu des communications, mais a plutôt pour objet des informations sur le client ou l’abonné qui utilise un service (telles que le nom, l’adresse, le numéro de l’abonné, la longueur/le type de service reçu, la source/la modalité de paiement).

(152)

L’article 501 du FISA (287), qui autorise la collecte de fichiers de sociétés d’un transporteur public (c’est-à-dire toute personne ou entité transportant des personnes ou des biens par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne contre rémunération), d’un établissement d’hébergement public (par exemple un hôtel, un motel ou une auberge), d’un établissement de location de véhicules ou d’un établissement de stockage (c’est-à-dire qui fournit un espace ou des services liés au stockage de biens et de matériaux) (288), nécessite également une demande auprès du FISC ou d’un juge magistrat. Cette demande doit préciser les fichiers recherchés et les faits spécifiques et clairs donnant des raisons de croire que la personne à laquelle les fichiers se rapportent est une puissance étrangère ou un agent d’une puissance étrangère (289).

(153)

Enfin, les lettres de sécurité nationale sont autorisées par différentes dispositions législatives et permettent aux services d’enquête d’obtenir des informations (n’incluant pas le contenu de communications) figurant dans des rapports de solvabilité, des états financiers et certains documents de transactions et d’abonnements électroniques de certaines entités (comme des institutions financières, des agences d’évaluation du crédit, des fournisseurs de services de communications électroniques) (290). La loi sur les lettres de sécurité nationale, qui autorise l’accès aux communications électroniques, ne peut être utilisée que par le FBI et exige que les demandes utilisent un terme qui identifie spécifiquement une personne, une entité, un numéro de téléphone ou un compte et qu’elles certifient que les informations présentent un intérêt pour une enquête de sécurité nationale autorisée afin de protéger le pays contre le terrorisme international ou des activités de renseignement clandestines (291). Les destinataires d’une lettre de sécurité nationale ont le droit de la contester devant un tribunal (292).

3.2.1.3.   Utilisation ultérieure des informations recueillies

(154)

Le traitement des données à caractère personnel collectées par les agences de renseignement américaines au moyen de renseignements d’origine électromagnétique fait l’objet d’un certain nombre de garanties.

(155)

Premièrement, chaque agence de renseignement doit garantir une sécurité appropriée des données et empêcher l’accès des personnes non autorisées aux données à caractère personnel collectées au moyen de renseignements d’origine électromagnétique. À cet égard, différents instruments, notamment des lois, des lignes directrices et des normes, précisent les exigences minimales en matière de sécurité de l’information qui doivent être mises en place (par exemple, l’authentification multifactorielle, le chiffrement, etc.) (293). L’accès aux données collectées doit être limité au personnel autorisé et formé qui a besoin de connaître ces informations pour mener à bien sa mission (294). Plus généralement, les agences de renseignement doivent proposer une formation appropriée à leurs employés, y compris sur les procédures de signalement et de traitement des violations de la loi (notamment l’EO 14086) (295).

(156)

Deuxièmement, les agences de renseignement doivent se conformer aux normes de la communauté du renseignement en matière d’exactitude et d’objectivité, notamment en ce qui concerne la qualité et la fiabilité des données, la prise en compte d’autres sources d’information et l’objectivité dans la réalisation des analyses (296).

(157)

Troisièmement, en ce qui concerne la conservation des données, l’EO 14086 précise que les données à caractère personnel des personnes non américaines sont soumises aux mêmes périodes de conservation que celles qui s’appliquent aux données des ressortissants américains (297). Les services de renseignement sont tenus de définir des durées de conservation précises et/ou les facteurs à prendre en compte pour déterminer la longueur des durées de conservation applicables (par exemple, si les informations constituent la preuve d’une infraction; si les informations constituent des renseignements étrangers; si les informations sont nécessaires pour protéger la sécurité des personnes ou des organisations, y compris les victimes ou les cibles du terrorisme international), qui sont prévues dans différents instruments juridiques (298).

(158)

Quatrièmement, des règles spécifiques s’appliquent à la diffusion des données à caractère personnel collectées au moyen de renseignements d’origine électromagnétique. En règle générale, les données à caractère personnel concernant des personnes non américaines ne peuvent être diffusées que si elles concernent le même type d’informations que celles qui peuvent être diffusées au sujet de ressortissants américains, par exemple les informations nécessaires pour protéger la sécurité d’une personne ou d’une organisation (telles que les cibles, les victimes ou les otages d’organisations terroristes internationales) (299). En outre, les données à caractère personnel ne peuvent être diffusées uniquement en raison de la nationalité ou du pays de résidence d’une personne ou dans le but de contourner les exigences de l’EO 14086 (300). La diffusion au sein du gouvernement américain ne peut avoir lieu que si une personne autorisée et formée a un motif sérieux de croire que le destinataire a besoin de connaître les informations (301) et qu’il les protégera de manière appropriée (302). Pour déterminer si des données à caractère personnel peuvent être diffusées à des destinataires extérieurs au gouvernement américain (notamment un gouvernement étranger ou une organisation internationale), il convient de tenir compte de l’objectif de la diffusion, de la nature et de l’étendue des données diffusées, ainsi que du préjudice potentiel pour la ou les personnes concernées (303).

(159)

Enfin, afin de faciliter le contrôle du respect des exigences légales applicables et d’offrir des voies de recours efficaces, chaque agence de renseignement est tenue en vertu de l’EO 14086 de conserver une documentation appropriée sur la collecte de renseignements d’origine électromagnétique. Les exigences en matière de documentation couvrent des éléments tels que la base factuelle de l’évaluation selon laquelle une activité de collecte spécifique est nécessaire pour faire progresser une priorité validée en matière de renseignement (304).

(160)

Outre les garanties susmentionnées de l’EO 14086 en ce qui concerne l’utilisation des informations collectées au moyen de renseignements d’origine électromagnétique, toutes les agences de renseignement américaines sont soumises à des exigences plus générales en matière de limitation des finalités, de minimisation des données, d’exactitude, de sécurité, de conservation et de diffusion, découlant notamment de la circulaire no A-130 de l’OMB, de la loi sur l’administration en ligne (E-Government Act), du Federal Records Act (voir considérants 101 à 106) et des orientations du comité des systèmes de sécurité nationale (CNSS) (305).

3.2.2.    Surveillance

(161)

Les activités des agences de renseignement américaines font l’objet d’une surveillance de la part de différents organismes.

(162)

Tout d’abord, l’EO 14086 exige que chaque agence de renseignement dispose de responsables juridiques et de délégués chargés de la surveillance et du respect des règles de haut niveau afin de garantir le respect du droit américain applicable (306). En particulier, ils doivent surveiller régulièrement les activités de renseignement d’origine électromagnétique et veiller à ce que tout cas de non-respect soit corrigé. Les agences de renseignement doivent donner à ces responsables l’accès à toutes les informations pertinentes pour l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent prendre aucune mesure pour entraver ou influencer indûment leurs activités de surveillance (307). En outre, tout cas de non-respect significatif (308) constaté par un délégué chargé de la surveillance ou toute autre personne doit être rapidement signalé au chef de l’agence de renseignement et au directeur du renseignement national, qui doivent veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour corriger ce cas et empêcher qu’il ne se reproduise (309).

(163)

Cette fonction de surveillance est assurée par des délégués ayant un rôle désigné en matière de respect des règles, ainsi que par des délégués à la protection de la vie privée et des libertés civiles et des inspecteurs généraux (310).

(164)

Comme c’est le cas en ce qui concerne les autorités répressives, des délégués à la protection de la vie privée et des libertés civiles sont en place dans toutes les agences de renseignement (311). Les pouvoirs de ces délégués englobent généralement la surveillance des procédures permettant de veiller à ce que le service concerné/l’agence concernée prenne en compte de façon adéquate les problèmes touchant à la vie privée et aux libertés civiles et ait mis en place des procédures appropriées pour traiter les réclamations émanant de personnes qui estiment que leur vie privée ou les libertés civiles ont été violées (et, dans certains cas, à l’instar de l’ODNI, ces délégués peuvent eux-mêmes avoir le pouvoir d’enquêter sur des réclamations) (312). Les chefs de service ou de l’agence doivent veiller à ce que les délégués à la protection des libertés civiles et de la vie privée disposent des ressources nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, se voient accorder l’accès à tous les documents et au personnel nécessaires pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions et soient informés et consultés sur les changements de politique proposés (313). Les délégués à la protection des libertés civiles et de la vie privée font régulièrement rapport au Congrès et au PCLOB, notamment sur le nombre et la nature des réclamations par le service/l’agence, les informent succinctement du sort réservé à ces réclamations, et les renseignent sur les examens et les enquêtes effectués ainsi que sur l’impact des activités menées par le délégué (314).

(165)

Deuxièmement, chaque agence de renseignement compte un inspecteur général indépendant chargé, entre autres, de contrôler les activités de renseignement extérieur. Se trouve ainsi, au sein de l’ODNI, un bureau de l’inspecteur général de la communauté du renseignement doté de vastes attributions en ce qui concerne l’ensemble des services de renseignement qui est habilité à enquêter sur les réclamations ou les informations concernant des allégations de comportement infractionnel ou d’abus d’autorité, en relation avec des programmes et des activités de l’ODNI et/ou des programmes des services de renseignement (315). Comme c’est le cas pour les autorités répressives (voir considérant 109), ces inspecteurs généraux sont des entités dont l’indépendance est inscrite dans la loi (316); ils sont chargés d’effectuer des audits et des enquêtes sur les activités et programmes menés par l’agence concernée à des fins de renseignement national, y compris en ce qui concerne des abus ou une violation du droit (317). Ils ont accès à l’ensemble des archives, rapports, audits, réexamens, documents, recommandations ou à tout autre matériel pertinent, si nécessaire au moyen d’une ordonnance, et ils peuvent recueillir des témoignages (318). Les inspecteurs généraux signalent les cas d’infractions pénales présumées à des fins de poursuites et formulent des recommandations sur l’adoption de mesures correctives à l’intention des chefs d’agence (319). Si leurs recommandations sont non contraignantes, leurs rapports, notamment sur les mesures de suivi (ou leur absence) (320) sont généralement rendus publics et transmis au Congrès qui peut, sur cette base, exercer sa propre fonction de contrôle (voir considérants 168 et 169) (321).

(166)

Troisièmement, le conseil de surveillance du renseignement (Intelligence Oversight Board, IOB), qui est créé au sein du conseil consultatif en matière de renseignement relevant du président (President’s Intelligence Advisory Board, PIAB), supervise le respect par les autorités américaines de renseignement de la Constitution et de toutes les règles applicables. Le PIAB est un organe consultatif au sein du bureau exécutif du président (322). Il est composé de 16 membres nommés par le président et ne faisant pas partie du gouvernement américain. L’IOB est composé d’un maximum de cinq membres désignés par le président parmi les membres du PIAB. En vertu de l’EO 12333 (323), les chefs de toutes les agences de renseignement sont tenus de signaler à l’IOB toute activité de renseignement dont ils ont des raisons de croire qu’elle pourrait être illégale ou contraire à un décret ou à une directive présidentielle. Afin de garantir que l’IOB a accès aux informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, le décret présidentiel no 13462 (Executive Order 13462, ci-après l’«EO 13462») ordonne au directeur du renseignement national et aux chefs des agences de renseignement de fournir toutes les informations et l’assistance que l’IOB juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions, dans la mesure où la loi l’autorise (324). L’IOB est à son tour tenu d’informer le président des activités de renseignement dont il estime qu’elles peuvent constituer une violation du droit américain (notamment des décrets) et qu’elles ne sont pas traitées de manière appropriée par le procureur général, le directeur du renseignement national ou le chef d’une agence de renseignement (325). En outre, l’IOB est tenu d’informer le procureur général d’éventuelles violations du droit pénal.

(167)

Quatrièmement, les agences de renseignement sont soumises au contrôle du PCLOB. Selon son statut fondateur, le PCLOB est investi de responsabilités dans le domaine des politiques de lutte contre le terrorisme et de leur mise en œuvre, en vue de protéger la vie privée et les libertés civiles. Dans le cadre de son examen des activités des agences de renseignement, il peut avoir accès à l’ensemble des archives, rapports, audits, analyses, documents, pièces et recommandations pertinents, notamment aux informations classifiées, mener des entretiens et recueillir des témoignages (326). Il reçoit des rapports des délégués à la protection des libertés civiles et de la vie privée de plusieurs agences/organes fédéraux (327); il peut adresser des recommandations aux autorités gouvernementales et répressives et fait régulièrement rapport aux commissions du Congrès et au président (328). Les rapports du PCLOB, y compris ceux destinés au Congrès, doivent être rendus publics dans la mesure la plus large possible (329). Le PCLOB a publié plusieurs rapports de surveillance et de suivi, notamment une analyse des programmes menés sur la base de l’article 702 du FISA et de la protection de la vie privée dans ce contexte, de la mise en œuvre de la PPD-28 et de l’EO 12333 (330). Le PCLOB est également chargé d’exercer des fonctions de surveillance spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre de l’EO 14086, notamment en vérifiant si les procédures des agences sont conformes au décret (voir considérant 126) et en évaluant le fonctionnement correct du mécanisme de recours (voir considérant 194).

(168)

Cinquièmement, outre ces mécanismes de contrôle au sein du pouvoir exécutif, des commissions spéciales au sein du Congrès américain (les commissions du renseignement et judiciaires de la Chambre des représentants et du Sénat) exercent des responsabilités de surveillance à l’égard de toutes les activités du renseignement extérieur américain. Les membres de ces commissions ont accès à des informations classifiées et aux méthodes et programmes de renseignement (331). Les commissions exercent leurs fonctions de surveillance de différentes manières, notamment au moyen d’auditions, d’enquêtes, d’examens et de rapports (332).

(169)

Les commissions du Congrès reçoivent des rapports réguliers sur les activités de renseignement, notamment de la part du procureur général, du directeur du renseignement national, des agences de renseignement et d’autres organes de surveillance (par exemple, les inspecteurs généraux), voir considérants 164 et 165. En particulier, d’après la loi sur la sécurité nationale, «[l]e Président veille à ce que les commissions du renseignement du Congrès soient pleinement et régulièrement informées des activités de renseignement des États-Unis, notamment de toute activité importante de renseignement anticipée conformément au présent sous-chapitre» (333). De plus, «[l]e Président veille à ce que toute activité de renseignement illégale soit rapportée rapidement aux commissions du renseignement du Congrès, ainsi que toute mesure corrective qui a été prise ou est prévue en lien avec lesdites activités» (334).

(170)

En outre, des obligations de rendre compte supplémentaires découlent de certaines lois. En particulier, le FISA exige que le procureur général «informe pleinement» les commissions du renseignement et judiciaires de la Chambre et du Sénat au sujet des activités du gouvernement relevant de certains de ses articles (335). Elle impose en outre au gouvernement d’adresser aux commissions du Congrès un exemplaire de chaque décision, ordonnance ou avis émis par le FISC ou la FISCR, contenant «une interprétation ou une explication du sens ou de l’intention» des dispositions du FISA. En ce qui concerne le contrôle visé à l’article 702 du FISA, la surveillance parlementaire est exercée au moyen d’une obligation légale de rapports destinés aux commissions du renseignement et judiciaires, et de l’utilisation fréquente de briefings et d’auditions. Il s’agit notamment d’un rapport semestriel du procureur général décrivant l’utilisation de l’article 702 du FISA, accompagné de documents justificatifs comme les rapports du ministère de la justice et de l’ODNI sur le respect des normes et d’une description de tous les cas de non-respect (336), et d’une évaluation semestrielle séparée présentée par le procureur général et le DNI afin de démontrer le respect des procédures de ciblage et de minimisation (337).

(171)

En outre, le FISA exige du gouvernement américain qu’il communique au Congrès (et au grand public) chaque année le nombre d’ordonnances et de directives demandées et obtenues au titre du FISA, ainsi que des estimations du nombre de personnes, américaines ou non, visées par la surveillance, entre autres (338). Cet acte législatif exige également par ailleurs la communication publique d’informations sur le nombre de lettres de sécurité nationale (LSN) émises, concernant là aussi des personnes américaines ou non (tout en permettant aux destinataires des ordonnances et certifications FISA, et des demandes liées aux LSN, de publier des rapports de transparence sous certaines conditions) (339).

(172)

Plus généralement, la communauté du renseignement des États-Unis entreprend divers efforts pour assurer la transparence de ses activités de renseignement (étranger). En 2015, par exemple, l’ODNI a adopté des principes de transparence en matière de renseignement et un plan de mise en œuvre de la transparence, et a demandé à chaque agence de renseignement de désigner un responsable de la transparence en matière de renseignement chargé de favoriser la transparence et de mener des initiatives dans ce domaine (340). Dans le cadre de ces initiatives, la communauté du renseignement a rendu et continue de rendre publiques des parties déclassifiées de politiques, de procédures, de rapports de surveillance, de rapports sur les activités menées au titre de l’article 702 du FISA et de l’EO 12333, de décisions du FISC et d’autres documents, notamment sur une page web spécifique intitulée «IC on the Record», gérée par l’ODNI (341).

(173)

Enfin, la collecte de données à caractère personnel en vertu de l’article 702 du FISA fait l’objet, en plus du contrôle exercé par les organes de surveillance mentionnés aux considérants 162 à 168, d’une surveillance de la part du FISC (342). Conformément à l’article 13 du règlement intérieur du FISC, les délégués chargés du respect des règles des agences de renseignement américaines sont tenus de signaler toute violation des procédures de ciblage, de minimisation et d’interrogation de données de l’article 702 du FISA au ministère de la justice et à l’ODNI, qui les signalent à leur tour au FISC. En outre, le ministère de la justice et l’ODNI présentent au FISC des rapports semestriels d’évaluation conjointe de la surveillance, qui recensent les cas de non-respect des procédures de ciblage; fournissent des données statistiques; définissent les catégories de cas de non-respect; décrivent en détail les raisons pour lesquelles certains cas de non-respect des procédures de ciblage se sont produits et exposent les mesures prises par les agences de renseignement pour éviter qu’ils ne se reproduisent (343).

(174)

Si nécessaire (par exemple si des violations des procédures de ciblage sont constatées), le FISC peut ordonner à l’agence de renseignement compétente de prendre des mesures correctives (344). Les mesures en question peuvent être d’ordre individuel ou structurel, et aller, par exemple, de l’arrêt de l’acquisition de données à la suppression de données obtenues illégalement en passant par le changement de pratique en matière de collecte des données, y compris en ce qui concerne les orientations et les formations destinées au personnel (345). En outre, lors de son examen annuel des certifications au titre de l’article 702 du FISA, le FISC examine les cas de non-respect afin de déterminer si les certifications soumises sont conformes aux exigences du FISA. De même, si le FISC estime que les certifications du gouvernement ne sont pas suffisantes, notamment en raison de cas de non-respect particuliers, il peut délivrer un «deficiency order» (ordonnance de manquement) exigeant du gouvernement qu’il remédie à la violation dans un délai de 30 jours ou qu’il cesse ou n’entame pas la mise en œuvre de la certification au titre de l’article 702. Enfin, le FISC évalue les problèmes de conformité qu’il constate et peut exiger des changements de procédure ou une surveillance et des rapports supplémentaires pour résoudre ces problèmes (346).

3.2.3.    Recours

(175)

Comme expliqué plus en détail dans la présente section, un certain nombre de voies aux États-Unis offrent aux personnes concernées de l’Union la possibilité d’intenter une action en justice devant un tribunal indépendant et impartial doté de pouvoirs contraignants. Ensemble, elles permettent aux personnes d’avoir accès à leurs données à caractère personnel, de faire contrôler la licéité de l’accès des pouvoirs publics à leurs données et, si une violation est constatée, d’y remédier, notamment par la rectification ou la suppression de leurs données à caractère personnel.

(176)

Premièrement, un mécanisme de recours spécifique est mis en place, en vertu de l’EO 14086, complété par le règlement AG instituant la Cour chargée du contrôle de la protection des données, afin de traiter et de résoudre les réclamations déposées par des personnes concernant les activités de renseignement d’origine électromagnétique des États-Unis. Toute personne concernée dans l’Union a le droit d’introduire une réclamation auprès du mécanisme de recours concernant une violation présumée du droit américain régissant les activités de renseignement d’origine électromagnétique (par exemple, l’EO 14086, l’article 702 du FISA, l’EO 12333) qui porte atteinte à ses intérêts en matière de protection de la vie privée et de libertés civiles (347). Ce mécanisme de recours en matière de renseignements d’origine électromagnétique est accessible aux personnes originaires de pays ou d’organisations régionales d’intégration économique qui ont été désignés par le procureur général des États-Unis comme des «États admissibles» (348). Le 30 juin 2023, l’Union européenne et les trois pays de l’Association européenne de libre-échange, qui constituent ensemble l’Espace économique européen, ont été désignés comme «État admissible» par le procureur général des États-Unis en vertu de l’article 3(f) de l’EO 14086 (349). Cette désignation est sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne.

(177)

Une personne concernée dans l’Union qui souhaite introduire une telle réclamation doit la soumettre à une autorité de contrôle d’un État membre chargée de la surveillance du traitement des données à caractère personnel par les autorités publiques (APD) (350). Cela garantit un accès facile au mécanisme de recours en permettant aux personnes concernées de s’adresser à une autorité géographiquement proche et avec laquelle elles peuvent communiquer dans leur langue. Après vérification des exigences relatives au dépôt d’une réclamation visées au considérant 178, l’APD compétente transmettra, par l’intermédiaire du secrétariat du comité européen de la protection des données, la réclamation au mécanisme de recours.

(178)

L’introduction d’une réclamation auprès du mécanisme de recours est soumise à de faibles conditions de recevabilité, car les personnes concernées ne sont pas tenues de démontrer que leurs données ont effectivement fait l’objet d’activités de renseignement d’origine électromagnétique de la part des États-Unis (351). Dans le même temps, afin de donner un point de départ au mécanisme de recours pour effectuer un examen, certaines informations de base doivent être fournies, par exemple en ce qui concerne les données à caractère personnel dont il est raisonnable de penser qu’elles ont été transférées vers les États-Unis et les moyens par lesquels on peut penser qu’elles ont été transférées; l’identité des entités du gouvernement américain soupçonnées d’être impliquées dans la violation présumée (si elle est connue); le fondement de la violation présumée du droit américain (bien que, là encore, il ne soit pas nécessaire de démontrer que les données à caractère personnel ont effectivement été collectées par les agences de renseignement américaines) et la nature de la réparation demandée.

(179)

L’enquête initiale sur les réclamations déposées auprès de ce mécanisme de recours est menée par l’ODNI CLPO, dont le rôle et les pouvoirs statutaires existants ont été étendus aux mesures spécifiques prises en vertu de l’EO 14086 (352). Au sein de la communauté du renseignement, le CLPO est notamment chargé de veiller à ce que la protection des libertés civiles et de la vie privée soit intégrée de manière appropriée dans les politiques et procédures de l’ODNI et des agences de renseignement; de veiller à ce que l’ODNI respecte les exigences applicables en matière de protection de la vie privée et des libertés civiles; et de procéder à des analyses des incidences sur la vie privée (353). L’ODNI CLPO ne peut être démis de ses fonctions que par le directeur du renseignement national pour un motif valable, c’est-à-dire en cas d’action fautive, de faute de commission, d’atteinte à la sécurité, de négligence ou d’incapacité (354).

(180)

Lors de son examen, l’ODNI CLPO a accès aux informations nécessaires à son évaluation et peut compter sur l’assistance obligatoire des délégués à la protection de la vie privée et des libertés civiles des différentes agences de renseignement (355). Il est interdit aux agences de renseignement d’entraver ou d’influencer indûment les examens de l’ODNI CLPO. Cela inclut le directeur du renseignement national, qui ne doit pas entraver l’examen (356). Lorsqu’il examine une plainte, l’ODNI CLPO doit appliquer la loi «de manière impartiale», en tenant compte à la fois des intérêts de sécurité nationale concernant les activités de renseignement et de la protection de la vie privée (357).

(181)

Dans le cadre de son examen, l’ODNI CLPO détermine s’il y a eu violation du droit américain applicable et, le cas échéant, décide d’une mesure corrective appropriée (358). Il s’agit de mesures qui remédient pleinement à une violation constatée, telles que la cessation de l’obtention illicite de données, la suppression des données collectées illégalement, la suppression des résultats d’interrogations inappropriées de données par ailleurs collectées de manière légale, la limitation de l’accès à des données collectées de manière légale à du personnel dûment formé, ou le rappel des rapports de renseignement contenant des données acquises sans autorisation légale ou qui ont été diffusées de manière illégale (359). Les décisions de l’ODNI CLPO sur les réclamations individuelles (y compris sur les mesures correctives) sont contraignantes pour les agences de renseignement concernées (360).

(182)

L’ODNI CLPO doit conserver la documentation relative à son examen et publier une décision classifiée expliquant le fondement de ses constatations factuelles, l’établissement de l’existence d’une violation couverte et le choix de la mesure corrective appropriée (361). Si l’examen de l’ODNI CLPO révèle une violation commise par une autorité faisant l’objet d’une surveillance de la part du FISC, le CLPO doit également fournir un rapport classifié à l’assistant du procureur général chargé de la sécurité nationale, qui est à son tour tenu de signaler le non-respect au FISC, qui peut prendre d’autres mesures répressives (conformément à la procédure décrite aux considérants 173 et 174) (362).

(183)

Une fois l’examen terminé, l’ODNI CLPO informe le plaignant, par l’intermédiaire de l’autorité nationale, que «l’examen n’a pas mis en évidence de violations couvertes ou que l’ODNI CLPO a rendu une décision exigeant des mesures correctives appropriées» (363). Cela permet de protéger la confidentialité des activités menées afin de protéger la sécurité nationale, tout en fournissant aux personnes concernées une décision confirmant que leur réclamation a été dûment examinée et jugée. Cette décision peut d’ailleurs être contestée par la personne concernée. À cette fin, il/elle sera informé(e) de la possibilité de faire appel auprès de la DPRC pour un réexamen des décisions du CLPO (voir considérants 184 et suivants) et du fait que, dans le cas où la Cour serait saisie, un avocat spécial sera sélectionné pour défendre les intérêts du plaignant (364).

(184)

Tout plaignant, ainsi que chaque composante de la communauté du renseignement, peut demander le réexamen de la décision de l’ODNI CLPO devant la Cour chargée du contrôle de la protection des données (DPRC). Ces demandes de réexamen doivent être soumises dans les 60 jours suivant la réception de la notification de l’ODNI CLPO indiquant que son examen est terminé et inclure toute information que la personne concernée souhaite communiquer à la DPRC (par exemple, des arguments sur des questions de droit ou sur l’application du droit aux circonstances de l’espèce) (365). Les personnes concernées de l’Union peuvent à nouveau soumettre leur demande à l’APD compétente (voir considérant 177).

(185)

La DPRC est un tribunal indépendant établi par le procureur général sur la base de l’EO 14086 (366). Elle est composée d’au moins six juges, nommés par le procureur général en consultation avec le PCLOB, le secrétaire d’État américain au commerce et le directeur du renseignement national pour des mandats renouvelables de quatre ans (367). La nomination des juges par le procureur général s’appuie sur les critères utilisés par le pouvoir exécutif pour évaluer les candidats à la magistrature fédérale, en tenant compte de leur expérience judiciaire antérieure (368). En outre, les juges doivent être des praticiens du droit (c’est-à-dire des membres actifs en règle du barreau et dûment autorisés à pratiquer le droit) et avoir une expérience appropriée en matière de droit de la protection de la vie privée et de la sécurité nationale. Le procureur général doit veiller à ce qu’au moins la moitié des juges aient une expérience judiciaire antérieure et tous les juges doivent être titulaires d’une habilitation de sécurité afin de pouvoir accéder à des informations classifiées relatives à la sécurité nationale (369).

(186)

Seules les personnes qui satisfont aux qualifications mentionnées au considérant 185 et qui ne sont pas employées du pouvoir exécutif au moment de leur nomination ou ne l’ont pas été au cours des deux années précédentes peuvent être nommées à la DPRC. De même, pendant la durée de leur mandat à la DPRC, les juges ne peuvent exercer aucune fonction officielle ni aucun emploi au sein du gouvernement des États-Unis (autre que celui de juge à la DPRC) (370).

(187)

L’indépendance du processus de sélection est assurée par un certain nombre de garanties. En particulier, il est interdit au pouvoir exécutif (le procureur général et les agences de renseignement) d’entraver ou d’influencer indûment l’examen de la DPRC (371). La DPRC elle-même est tenue de statuer de manière impartiale (372) et fonctionne selon son propre règlement intérieur (adopté à la majorité). En outre, les juges de la DPRC ne peuvent être révoqués que par le procureur général et uniquement pour un motif valable (action fautive, faute de commission, atteinte à la sécurité, négligence ou incapacité), après avoir dûment pris en compte les normes applicables aux juges fédéraux énoncées dans les règles relatives à la déontologie judiciaire et à la procédure d’incapacité judiciaire (373).

(188)

Les demandes adressées à la DPRC sont examinées par des panels de trois juges, dont un juge président, qui doivent agir conformément au code de conduite des juges américains (374). Chaque panel est assisté d’un avocat spécial (375), qui a accès à toutes les informations relatives à l’affaire, y compris aux informations classifiées (376). Le rôle de cet avocat est de veiller à ce que les intérêts du plaignant soient représentés et à ce que le panel de juges de la DPRC soit bien informé de toutes les questions de droit et de fait pertinentes (377). Afin d’éclairer sa position sur une demande de réexamen introduite par une personne auprès de la DPRC, l’avocat spécial peut demander des informations au plaignant en lui posant des questions écrites (378).

(189)

La DPRC examine les décisions prises par l’ODNI CLPO (tant en ce qui concerne l’existence d’une violation du droit américain applicable qu’en ce qui concerne les mesures correctives appropriées) en se fondant, au minimum, sur le dossier de l’enquête de l’ODNI CLPO, ainsi que sur les informations et observations fournies par le plaignant, l’avocat spécial ou une agence de renseignement (379). Un panel de juges de la DPRC a accès à toutes les informations nécessaires à la conduite d’un examen, qu’il peut obtenir par l’intermédiaire de l’ODNI CLPO (le panel de juges peut, par exemple, demander au CLPO de compléter son dossier par des informations supplémentaires ou des constatations factuelles si cela est nécessaire pour mener à bien son examen) (380).

(190)

Au terme de son examen, la DPRC peut 1) décider qu’il n’existe aucun élément de preuve indiquant que des activités de renseignement d’origine électromagnétique impliquant des données à caractère personnel du plaignant ont eu lieu, 2) décider que les décisions de l’ODNI CLPO étaient juridiquement correctes et étayées par des preuves substantielles, ou 3) si la DPRC est en désaccord avec les décisions de l’ODNI CLPO (sur la question de savoir s’il y a eu violation du droit américain applicable ou sur les mesures correctives appropriées), rendre ses propres décisions (381).

(191)

Dans tous les cas, la DPRC adopte une décision écrite à la majorité. Si l’examen révèle une violation des règles applicables, la décision précisera les mesures correctives appropriées, telles que la suppression des données collectées illégalement, la suppression des résultats d’interrogations inappropriées de données, la limitation de l’accès à des données collectées de manière légale à du personnel dûment formé, ou le rappel des rapports de renseignement contenant des données acquises sans autorisation légale ou qui ont été diffusées de manière illégale (382). La décision de la DPRC est contraignante et définitive en ce qui concerne la plainte dont elle est saisie (383). En outre, si l’examen révèle une violation commise par une autorité faisant l’objet d’une surveillance de la part du FISC, la DPRC doit également fournir un rapport classifié à l’assistant du procureur général chargé de la sécurité nationale, qui est à son tour tenu de signaler le non-respect au FISC, qui peut prendre d’autres mesures répressives (conformément à la procédure décrite aux considérants 173 et 174) (384).

(192)

Toute décision d’un panel de juges de la DPRC est transmise à l’ODNI CLPO (385). Dans les cas où l’examen de la DPRC a été déclenché par une demande du plaignant, ce dernier est informé par l’intermédiaire de l’autorité nationale que la DPRC a achevé son examen et que «l’examen n’a pas mis en évidence de violations couvertes ou que la DPRC a rendu une décision exigeant des mesures correctives appropriées» (386). Le bureau des libertés civiles et de la vie privée du ministère de la justice conserve une archive de toutes les informations examinées par la DPRC et de toutes les décisions rendues, qui est mise à la disposition des futurs panels de juges de la DPRC en tant que précédent non contraignant (387).

(193)

Le ministère du commerce est également tenu de conserver une archive pour chaque plaignant ayant déposé une plainte (388). Afin d’améliorer la transparence, le ministère du commerce doit, au moins tous les cinq ans, contacter les agences de renseignement concernées pour vérifier si les informations relatives à un examen par la DPRC ont été déclassifiées (389). Si tel est le cas, la personne concernée sera informée que ces informations peuvent être disponibles en vertu du droit applicable (c’est-à-dire qu’elle peut demander d’y avoir accès en vertu de la loi sur la liberté de l’information, voir considérant 199).

(194)

Enfin, le bon fonctionnement de ce mécanisme de recours fera l’objet d’une évaluation régulière et indépendante. Plus précisément, conformément à l’EO 14086, le fonctionnement du mécanisme de recours fait l’objet d’un examen annuel par le PCLOB, un organe indépendant (voir considérant 110) (390). Dans le cadre de cet examen, le PCLOB évaluera notamment si l’ODNI CLPO et la DPRC ont traité les réclamations dans les délais impartis; s’ils ont eu pleinement accès aux informations nécessaires; si les garanties substantielles de l’EO 14086 ont été correctement prises en compte dans la procédure d’examen; et si la communauté du renseignement s’est pleinement conformée aux décisions prises par l’ODNI CLPO et la DPRC. Le PCLOB présentera un rapport sur les résultats de son examen au président, au procureur général, au directeur du renseignement national, aux chefs des agences de renseignement, à l’ODNI CLPO et aux commissions du renseignement du Congrès, qui sera également rendu public dans une version non classifiée — et alimentera à son tour le réexamen périodique du fonctionnement de la présente décision qui sera effectué par la Commission. Le procureur général, le directeur du renseignement national, l’ODNI CLPO et les chefs des agences de renseignement sont tenus de mettre en œuvre toutes les recommandations figurant dans ces rapports ou d’y donner suite d’une autre manière. En outre, le PCLOB certifiera publiquement chaque année que le mécanisme de recours traite les réclamations conformément aux exigences de l’EO 14086.

(195)

Outre le mécanisme de recours spécifique établi par l’EO 14086, des voies de recours devant les juridictions américaines ordinaires sont à la disposition de toutes les personnes concernées (quelle que soit leur nationalité ou leur lieu de résidence) (391).

(196)

En particulier, le FISA et une loi connexe prévoient la possibilité pour les personnes concernées: d’intenter un recours civil pour demander des dommages et intérêts aux États-Unis lorsque des informations à leur sujet ont été utilisées ou divulguées illégalement et volontairement (392); de poursuivre des fonctionnaires de l’État américain à titre personnel pour obtenir des dommages et intérêts (393); et de contester la légalité de la surveillance (et tenter de supprimer les informations) dans le cas où l’État américain envisagerait d’utiliser ou de divulguer toute information obtenue ou découlant de la surveillance électronique, à l’encontre de la personne visée par une procédure judiciaire ou administrative aux États-Unis (394). Plus généralement, si le gouvernement envisage d’utiliser des informations obtenues au cours d’opérations de renseignement contre un suspect dans une affaire pénale, les exigences constitutionnelles et légales (395) imposent l’obligation de divulguer certaines informations afin que le défendeur puisse contester la légalité de la collecte et de l’utilisation des données par le gouvernement.

(197)

En outre, il existe plusieurs voies de recours pour former un recours en justice contre des fonctionnaires de l’État en raison d’un accès ou d’un usage illégal de données à caractère personnel, y compris à des fins prétendues de sécurité nationale [à savoir le Computer Fraud and Abuse Act (396); le Electronic Communications Privacy Act (397); et le Right to Financial Privacy Act (398)]. Tous ces recours juridictionnels portent sur des données, des cibles et/ou des types d’accès spécifiques (par exemple l’accès à distance à un ordinateur via l’internet) et peuvent être invoqués dans certaines conditions (notamment un acte intentionnel/délibéré, un acte commis en état d’incapacité, un préjudice subi).

(198)

Une possibilité plus générale de recours est contenue dans l’APA (399), selon lequel «toute personne subissant un dommage du fait d’une décision d’une agence ou qui est affectée ou lésée par la décision d’une agence» peut former un recours juridictionnel (400). Cela inclut la possibilité de demander au tribunal de «déclarer illégales et d’annuler la décision, les constatations et les conclusions de l’agence jugées […] arbitraires, capricieuses, constitutives d’un abus du pouvoir d’appréciation ou non conformes à la loi pour une autre raison» (401). Par exemple, une cour d’appel fédérale a statué en 2015 sur une demande de l’APA selon laquelle la collecte en vrac de métadonnées téléphoniques par le gouvernement américain n’était pas autorisée par l’article 501 du FISA (402).

(199)

Enfin, outre les voies de recours mentionnées aux considérants 176 à 198, toute personne a le droit de demander l’accès aux archives existantes des agences fédérales en vertu de la loi sur l’accès à l’information, notamment lorsque ces archives contiennent des données à caractère personnel de la personne concernée (403). L’obtention de cet accès peut également faciliter l’introduction de procédures devant les juridictions ordinaires, notamment pour démontrer sa qualité à agir. Les agences peuvent ne pas divulguer les informations qui relèvent de certaines exceptions énumérées, notamment l’accès à des informations classifiées relatives à la sécurité nationale et à des informations concernant les enquêtes des autorités répressives (404), mais les plaignants qui ne sont pas satisfaits de la réponse ont la possibilité de la contester en demandant un contrôle administratif et, par la suite, un contrôle juridictionnel (devant les juridictions fédérales) (405).

(200)

Il ressort de ce qui précède que lorsque les autorités répressives ou les autorités de sécurité nationale américaines accèdent à des données à caractère personnel relevant du champ d’application de la présente décision, cet accès est régi par un cadre juridique qui définit les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu et qui garantit que l’accès à ces données et leur utilisation ultérieure sont limités à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif d’intérêt public poursuivi. Ces garanties peuvent être invoquées par les personnes qui bénéficient de droits de recours effectifs.

4.   CONCLUSIONS

(201)

La Commission considère que les États-Unis — dans le cadre des principes publiés par le CPD UE - États-Unis — garantissent un niveau de protection des données à caractère personnel transférées de l’Union vers des organisations certifiées aux États-Unis en vertu du cadre de protection des données UE - États-Unis essentiellement équivalent à celui garanti par le règlement (UE) 2016/679.

(202)

De plus, la Commission estime que l’application effective des principes est garantie par les obligations de transparence et par le fait que le ministère du commerce gère le CPD. En outre, pris dans leur ensemble, les mécanismes de surveillance et les voies de recours prévus dans le droit américain permettent de détecter et de sanctionner, en pratique, les violations des règles en matière de protection des données et offrent aux personnes concernées des voies de recours pour accéder aux données à caractère personnel les concernant et, in fine, obtenir leur rectification ou leur suppression.

(203)

Enfin, sur la base des informations disponibles concernant l’ordre juridique américain, y compris les informations figurant aux annexes VI et VII, la Commission considère que toute atteinte aux droits fondamentaux des particuliers dont les données à caractère personnel sont transférées de l’Union européenne vers les États-Unis en vertu du cadre de protection des données UE - États-Unis pour des motifs d’intérêt public, en particulier à des fins répressives et à des fins de sécurité nationale, sera limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visé et qu’il existe une protection juridique effective contre les atteintes de cette nature. Par conséquent, à la lumière des constatations ci-dessus, il convient de décider que les États-Unis assurent un niveau de protection adéquat, au sens de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679, interprété à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des données à caractère personnel transférées de l’Union européenne vers des organisations certifiées en vertu du cadre de protection des données UE - États-Unis.

(204)

Étant donné que les limitations, les garanties et le mécanisme de recours établis par l’EO 14086 sont des éléments essentiels du cadre juridique américain sur lequel se fonde l’évaluation de la Commission, l’adoption de la présente décision est notamment fondée sur l’adoption, par toutes les agences de renseignement américaines, des politiques et de procédures actualisées pour mettre en œuvre l’EO 14086 et la désignation de l’Union en tant qu’organisation remplissant les conditions requises aux fins du mécanisme de recours, qui ont eu lieu respectivement le 3 juillet 2023 (voir considérant 126) et le 30 juin 2023 (voir considérant 176).

5.   EFFETS DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ACTION DES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA PROTECTION DES DONNÉES

(205)

Les États membres et leurs organes sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux actes des institutions de l’Union, car ces derniers jouissent d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés à la suite d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité.

(206)

En conséquence, une décision d’adéquation de la Commission adoptée en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 a un caractère contraignant pour tous les organes des États membres destinataires, y compris leurs autorités de contrôle indépendantes. En particulier, les transferts d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant situé dans l’Union à des organisations certifiées situées aux États-Unis peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation supplémentaire.

(207)

Il convient de rappeler que, comme prévu à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 et ainsi que la Cour de justice l’a expliqué dans l’arrêt Schrems (406), lorsqu’une autorité nationale chargée de la protection des données met en cause, notamment après avoir été saisie d’une plainte, la compatibilité d’une décision d’adéquation de la Commission avec la protection des droits fondamentaux que constituent le respect de la vie privée et la protection des données, le droit national doit prévoir des voies de recours lui permettant de faire valoir ces griefs devant les juridictions nationales, qui, en cas de doute, doivent surseoir à statuer et procéder à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice (407).

6.   SUIVI ET EXAMEN DE LA PRÉSENTE DÉCISION

(208)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (408), et comme consacré par l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679, la Commission devrait suivre, de manière permanente, les évolutions dans le pays tiers après l’adoption d’une décision d’adéquation, afin de déterminer si le pays tiers continue de garantir un niveau de protection essentiellement équivalent. Une telle vérification s’impose, en tout état de cause, lorsque la Commission reçoit des informations faisant naître un doute justifié à cet égard.

(209)

Par conséquent, la Commission devrait surveiller de manière permanente la situation aux États-Unis en ce qui concerne le cadre juridique et la pratique proprement dite de traitement des données à caractère personnel tels qu’évalués dans la présente décision. Pour faciliter ce processus, les autorités américaines devraient informer rapidement la Commission de toute évolution importante de l’ordre juridique américain ayant une incidence sur le cadre juridique qui fait l’objet de la présente décision, ainsi que de toute évolution des pratiques relatives au traitement des données à caractère personnel évaluées dans la présente décision, en ce qui concerne tant le traitement des données à caractère personnel par les organisations certifiées aux États-Unis que les limitations et garanties applicables à l’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel.

(210)

En outre, afin de permettre à la Commission d’accomplir efficacement sa mission de suivi, les États membres devraient l’informer de toute mesure pertinente prise par les autorités nationales chargées de la protection des données, en particulier en ce qui concerne les questions ou les réclamations des personnes concernées de l’Union au sujet du transfert de données à caractère personnel des autorités compétentes de l’Union vers des organisations certifiées aux États-Unis. La Commission devrait également être informée de tout élément indiquant que les actions des autorités publiques américaines responsables de la prévention, de la détection, des enquêtes et des poursuites en matière d’infractions pénales, ou de la sécurité nationale, y compris de tout organisme de surveillance, n’assurent pas le niveau de protection requis.

(211)

En application de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 (409), la Commission, après l’adoption de la présente décision, devrait vérifier de manière périodique si les conclusions relatives au niveau adéquat de la protection assurée par les États-Unis en vertu du CPD UE - États-Unis sont toujours justifiées en fait et en droit. Étant donné que l’EO 14086 et le règlement AG exigent notamment la création de nouveaux mécanismes et la mise en œuvre de nouvelles garanties, la présente décision doit faire l’objet d’un premier examen dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur, afin de vérifier si tous les éléments pertinents ont été pleinement mis en œuvre et fonctionnent efficacement dans la pratique. Après ce premier examen, et en fonction de son résultat, la Commission se prononcera, en étroite concertation avec le comité institué en vertu de l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et le comité européen de la protection des données, sur la périodicité des futurs examens (410).

(212)

En vue de la réalisation de ces examens, la Commission devrait rencontrer le ministère du commerce, la FTC et le ministère des transports, accompagnés, s’il y a lieu, d’autres services et agences participant à la mise en œuvre du CPD UE - États-Unis, ainsi que, pour les questions ayant trait à l’accès des pouvoirs publics aux données, des représentants du ministère de la justice, de l’ODNI (notamment le CLPO), d’autres composantes de la communauté du renseignement, de la DPRC et des avocats spéciaux. La participation à cette réunion devrait être ouverte aux représentants des membres du comité européen de la protection des données.

(213)

Les examens devraient couvrir tous les aspects relatifs au fonctionnement de la présente décision concernant le traitement des données à caractère personnel aux États-Unis et, en particulier, l’application et la mise en œuvre des principes, en accordant une attention particulière aux protections accordées en cas de transferts ultérieurs; les évolutions pertinentes de la jurisprudence; le caractère effectif de l’exercice des droits individuels; la surveillance du respect des principes et la mise en conformité avec ceux-ci; ainsi que les limitations et garanties en ce qui concerne l’accès des pouvoirs publics aux données, notamment la mise en œuvre et l’application des garanties introduites par l’EO 14086, y compris au moyen de politiques et de procédures élaborées par les agences de renseignement; l’interaction entre l’EO 14086 et l’article 702 du FISA et l’EO 12333; et l’efficacité des mécanismes de surveillance et des voies de recours (y compris le fonctionnement du nouveau mécanisme de recours établi au titre de l’EO 14086). Dans le cadre de ces examens, une attention particulière sera également accordée à la coopération entre les APD et les autorités compétentes des États-Unis, prévoyant notamment l’élaboration d’orientations et d’autres outils d’interprétation sur l’application des principes ainsi que sur d’autres aspects du fonctionnement du cadre.

(214)

Sur la base de l’examen, la Commission devrait élaborer un rapport public qui sera présenté au Parlement européen et au Conseil.

7.   SUSPENSION, ABROGATION OU MODIFICATION DE LA PRÉSENTE DÉCISION

(215)

Lorsque des informations disponibles, en particulier les informations résultant du suivi de la présente décision ou fournies par les autorités américaines ou des États membres, révèlent que le niveau de protection conféré aux données transférées en vertu de la présente décision pourrait ne plus être adéquat, la Commission devrait en informer rapidement les autorités américaines compétentes et demander que des mesures appropriées soient prises dans un délai raisonnable bien défini.

(216)

Si, à l’expiration de la période précisée, les autorités américaines compétentes n’ont pas pris ces mesures ou échouent à démontrer de manière satisfaisante que la présente décision reste fondée sur un niveau de protection adéquat, la Commission lancera la procédure visée à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 en vue de la suspension partielle ou complète ou de l’abrogation de la présente décision.

(217)

À défaut, la Commission lancera cette procédure visant à modifier la présente décision, notamment en soumettant les transferts de données à des conditions supplémentaires ou en limitant le constat d’adéquation aux seuls transferts de données pour lesquels un niveau de protection adéquat continue à être garanti.

(218)

Plus particulièrement, la Commission devrait lancer la procédure de suspension ou d’abrogation en présence:

a)

d’éléments indiquant que les organisations qui ont reçu des données à caractère personnel depuis l’Union en vertu de la présente décision ne respectent pas les principes et que ce non-respect n’est pas traité efficacement par les organes de surveillance et les services répressifs compétents;

b)

d’éléments indiquant que les autorités américaines ne respectent pas les conditions et limitations applicables à l’accès à des données à caractère personnel transférées en vertu du CPD UE - États-Unis par les autorités publiques américaines à des fins répressives et de sécurité nationale; ou

c)

d’éléments indiquant que les réclamations déposées par les personnes concernées de l’Union ne sont pas traitées efficacement, notamment par l’ODNI CLPO et/ou la DPRC.

(219)

La Commission devrait également envisager de lancer la procédure conduisant à la modification, à la suspension ou à l’abrogation de la présente décision si les autorités américaines compétentes ne fournissent pas les informations ou les clarifications nécessaires pour apprécier le niveau de protection conféré aux données à caractère personnel transférées de l’Union européenne vers les États-Unis, ou concernant le respect de la présente décision. À cet égard, la Commission devrait prendre en compte la mesure dans laquelle les informations concernées peuvent être obtenues auprès d’autres sources.

(220)

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, par exemple si l’EO 14086 ou le règlement AG étaient modifiés d’une manière qui compromettrait le niveau de protection décrit dans la présente décision ou si la désignation, par le procureur général, de l’Union en tant qu’organisation remplissant les conditions requises aux fins du mécanisme de recours est retirée, la Commission aura recours à la possibilité d’adopter, conformément à la procédure visée à l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, des actes d’exécution immédiatement applicables suspendant, abrogeant ou modifiant la décision.

8.   CONSIDÉRATIONS FINALES

(221)

Le comité européen de la protection des données a publié son avis (411), dont il a été tenu compte dans l’élaboration de la présente décision.

(222)

Le Parlement européen a adopté une résolution sur l’adéquation de la protection assurée par le cadre de protection des données UE - États-Unis (412).

(223)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier

Aux fins de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679, les États-Unis assurent un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées depuis l’Union vers des organisations établies aux États-Unis qui figurent sur la «liste du cadre de protection des données», tenue à jour et publiée par le ministère du commerce, conformément à la section I.3 de l’annexe I.

Article 2

Lorsque, afin de protéger les personnes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les autorités compétentes des États membres exercent les pouvoirs que leur confère l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 concernant les transferts de données visés à l’article 1er de la présente décision, l’État membre concerné en informe la Commission sans délai.

Article 3

1.   La Commission suit de manière permanente l’application du cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision, notamment les conditions dans lesquelles les transferts ultérieurs sont effectués, les droits individuels sont exercés et les autorités publiques américaines ont accès aux données transférées sur la base de la présente décision, dans le but de déterminer si les États-Unis continuent d’assurer un niveau de protection adéquat au sens de l’article 1er.

2.   Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels les organismes américains dotés du pouvoir réglementaire de faire respecter les principes énoncés à l’annexe I ne prévoient pas de mécanismes de détection et de surveillance permettant de détecter et de sanctionner en pratique les infractions à ces principes.

3.   Les États membres et la Commission s’informent mutuellement de tout élément indiquant que les interférences des autorités publiques américaines responsables du maintien de la sécurité nationale, de l’application de la loi ou d’autres intérêts publics avec le droit de l’individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné et/ou qu’il n’existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Dans un délai d’un an à compter de la date de notification de la présente décision aux États membres, et ensuite selon une périodicité qui sera définie en étroite consultation avec le comité institué en vertu de l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et le comité européen de la protection des données, la Commission évalue le constat établi à l’article 1er, paragraphe 1, sur la base de toutes les informations disponibles, notamment les informations obtenues dans le cadre de l’examen conjoint réalisé avec les autorités américaines compétentes.

5.   Lorsqu’elle est en possession d’éléments indiquant qu’un niveau de protection adéquat n’est plus assuré, la Commission en informe les autorités américaines compétentes. Si nécessaire, elle décidera de suspendre, de modifier ou d’abroger la présente décision, ou d’en restreindre le champ d’application, conformément à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679. La Commission peut également adopter une telle décision si le défaut de coopération de la part des autorités américaines l’empêche de déterminer si les États-Unis continuent d’assurer un niveau de protection adéquat.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.

Par la Commission

Didier REYNDERS

Membre de la Commission


(1)   JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(2)  Par souci de clarté, une liste des abréviations utilisées dans la présente décision figure à l’annexe VIII.

(3)  Voir considérant 101 du règlement (UE) 2016/679.

(4)  Voir, plus récemment, arrêt de la Cour dans l’affaire C-311/18, Facebook Ireland et Schrems (ci-après l’«arrêt Schrems II»), EU:C:2020:559.

(5)  Arrêt dans l’affaire C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (ci-après l’«arrêt Schrems»), EU:C:2015:650, point 73.

(6)  Arrêt Schrems, point 74.

(7)  Voir communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Échange et protection de données à caractère personnel à l’ère de la mondialisation», COM(2017) 7 du 10.1.2017, section 3.1, p. 6.

(8)  Arrêt Schrems, points 88 et 89.

(9)  Comité européen de la protection des données, Critères de référence pour l’adéquation, WP 254 rev. 01, disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108.

(10)  Décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE - États-Unis (JO L 207 du 1.8.2016, p. 1).

(11)  Arrêt Schrems II, point 185.

(12)  Arrêt Schrems II, point 197.

(13)  Titre 28 du CFR, partie 302.

(14)  La présente décision présente un intérêt pour l’EEE. L’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) prévoit l’extension du marché intérieur de l’Union européenne aux trois pays de l’EEE que sont l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. La décision du Comité mixte intégrant le règlement (UE) 2016/679 dans l’annexe XI de l’accord EEE a été adoptée par le Comité mixte de l’EEE le 6 juillet 2018 et est entrée en vigueur le 20 juillet 2018. Le règlement est donc couvert par ledit accord. Aux fins de la décision, les références faites à l’Union et aux États membres de l’Union doivent donc être comprises comme incluant également les États de l’EEE.

(15)  La présente décision n’influe pas sur les exigences du règlement (UE) 2016/679 qui s’appliquent aux entités (responsables du traitement et sous-traitants) de l’Union transférant les données, par exemple en matière de limitation des finalités, de minimisation des données, de transparence et de sécurité des données [voir également article 44 du règlement (UE) 2016/679].

(16)  Voir, à cet égard, arrêt Schrems, point 81, dans lequel la Cour de justice a confirmé qu’un système d’autocertification peut assurer un niveau de protection adéquat.

(17)  Annexe I, section I.2. La FTC a une compétence étendue en ce qui concerne les activités commerciales, à quelques exceptions près, par exemple en ce qui concerne les banques, les compagnies aériennes, les activités d’assurance et de transporteur public des fournisseurs de services de télécommunications (bien que la décision de la Cour d’appel du neuvième circuit des États-Unis du 26 février 2018 dans l’affaire FTC/AT&T ait confirmé que la FTC est compétente pour les activités de transporteur non public de ces entités). Voir également annexe IV, section 2. Le ministère des transports est compétent pour faire respecter les règles par les compagnies aériennes et les agents de billetterie (pour le transport aérien), voir l’annexe V, section A.

(18)  Annexe I, section III.6.

(19)  Annexe I, section III.2.

(20)  Annexe I, section I.8.a.

(21)  Annexe I, section III.14.g.

(22)  Annexe I, section I.8.b.

(23)  Annexe I, section I.8.c.

(24)  Voir, par exemple, l’annexe I, section II.2.b, et les sections II.3.b et 7.d, qui indiquent clairement que les agents agissent pour le compte d’un responsable du traitement, sous réserve des instructions de ce dernier et en vertu d’obligations contractuelles spécifiques.

(25)  Annexe I, section III.10.a. Voir également les orientations élaborées par le ministère du commerce, en consultation avec le comité européen de la protection des données, dans le cadre du bouclier de protection des données, qui ont précisé les obligations des sous-traitants américains recevant des données à caractère personnel de l’Union au sein du cadre de protection. Étant donné que ces règles n’ont pas changé, ces orientations/FAQ restent pertinentes dans le CPD UE - États-Unis (https://www.privacyshield.gov/article?id=Processing-FAQs).

(26)  Annexe I, section II.3.b.

(27)  Annexe I, section II.5.a. Les finalités compatibles peuvent inclure l’audit, la prévention de la fraude ou d’autres finalités conformes aux attentes d’une personne raisonnable compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit la collecte (voir annexe I, note de bas de page no 6).

(28)  Annexe I, section II.2.a. Cela ne s’applique pas lorsqu’une organisation transfère des données à caractère personnel à un sous-traitant agissant en son nom et selon ses instructions (annexe I, section II.2.b). Cela dit, dans ce cas, l’organisation doit conclure un contrat et veiller au respect du principe «Responsabilité en cas de transfert ultérieur», tel qu’il est décrit plus en détail au considérant 43. En outre, le principe «Choix» (ainsi que le principe «Notification») peut être limité lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de contrôles préalables (dans le cadre d’une fusion ou d’un rachat potentiel) ou d’audits, dans la mesure et pendant la durée nécessaire pour satisfaire à des dispositions réglementaires ou à des exigences liées à l’intérêt général, ou dans la mesure où et aussi longtemps que l’application de ces principes porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’organisme dans le contexte spécifique des enquêtes préalables ou des audits (annexe I, section III.4). Le principe complémentaire no 15 (annexe I, section III.15.a et b) prévoit également une exception au principe «Choix» (ainsi qu’aux principes «Notification» et «Responsabilité en cas de transfert ultérieur») pour les données à caractère personnel obtenues auprès de sources accessibles au public (à moins que l’exportateur de données de l’Union n’indique que les informations sont soumises à des restrictions qui nécessitent l’application de ces principes) ou les données à caractère personnel collectées dans des registres ouverts à la consultation du public en général (si ces dernières ne sont pas combinées à des informations non publiques et si les conditions de consultation soient respectées). De même, le principe complémentaire no 14 (annexe I, section III.14.f) prévoit une exception au principe «Choix» (ainsi qu’aux principes «Notification» et «Responsabilité en cas de transfert ultérieur») pour le traitement de données à caractère personnel par une société d’appareils pharmaceutiques ou médicaux dans le cadre d’activités de contrôle de la sécurité et de l’efficacité du produit, dans la mesure où le respect de ces principes entre en conflit avec les exigences réglementaires.

(29)  Cela vaut pour tous les transferts de données effectués en vertu du CPD UE - États-Unis, y compris lorsqu’ils concernent des données recueillies dans le cadre d’une relation de travail. Si une organisation américaine certifiée peut donc, en principe, utiliser des données relatives aux ressources humaines à d’autres fins qu’une relation de travail (par exemple pour certaines communications publicitaires), elle ne peut le faire que dans le respect des principes «Notification» et «Choix» et doit respecter l’interdiction de traitement incompatible. À titre exceptionnel, une organisation peut utiliser des données à caractère personnel à des fins compatibles supplémentaires sans respecter les principes «Notification» et «Choix», mais uniquement dans la mesure nécessaire et pour aussi longtemps que nécessaire, pour éviter de limiter les capacités de l’organisation dans le cadre de promotions, d’engagements ou d’autres décisions similaires relatives à l’emploi [voir annexe I, section III.9.b (iv)]. L’interdiction faite à l’organisation américaine de prendre des sanctions à l’égard du salarié qui a exprimé son choix, notamment d’entraver sa carrière professionnelle, garantira que, malgré la relation de subordination et de dépendance inhérente, ce dernier ne subira aucune pression et pourra opérer son choix en toute liberté. Voir annexe I, section III.9.b.i).

(30)  Annexe I, section II.2.c.

(31)  Annexe I, section II.2.c.

(32)  Annexe I, section III.1.

(33)  Annexe I, section II.5.

(34)  Voir annexe I, note de bas de page no 7, qui précise qu’une personne est considérée comme «identifiable» dès lors qu’une organisation ou un tiers pourrait raisonnablement l’identifier, compte tenu des moyens d’identification raisonnablement susceptibles d’être utilisés (en tenant compte, entre autres, du coût et du temps nécessaires à l’identification, ainsi que de la technologie disponible au moment du traitement).

(35)  Annexe I, section II.5.b.

(36)   Ibidem.

(37)  Annexe I, section II.4.a. En outre, en ce qui concerne les données relatives aux ressources humaines, le CPD UE - États-Unis exige des employeurs qu’ils tiennent compte des préférences des salariés en ce qui concerne la protection de leur vie privée en restreignant l’accès aux données à caractère personnel, en rendant certaines données anonymes ou en leur attribuant des codes ou des pseudonymes [annexe I, section III.9.b.iii)].

(38)  Annexe I, section II.1.

(39)  Annexe I, section II.1.b. Le principe complémentaire no 14 (annexe I, section III.14.b et c) prévoit des dispositions spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel dans le contexte de la recherche en matière de santé et des essais cliniques. En particulier, ce principe permet aux organisations de traiter les données d’un essai clinique même après qu’une personne s’est retirée de l’essai, si cela a été clairement indiqué dans la notification communiquée lorsque la personne a accepté de participer à l’essai. De même, lorsqu’une organisation participant au CPD UE - États-Unis reçoit des données à caractère personnel à des fins de recherche dans le domaine de la santé, elle ne peut les utiliser que pour une nouvelle activité de recherche, conformément aux principes «Notification» et «Choix». Dans ce cas, la notification à la personne devrait en principe fournir des informations sur toute utilisation spécifique future des données (par exemple, des études associées). Lorsqu’il n’est pas possible d’inclure dès le départ toutes les utilisations futures des données (parce qu’une nouvelle utilisation à des fins de recherche pourrait résulter d’un nouvel examen des données ou d’évolutions médicales/en matière de recherche), il convient d’indiquer que les données peuvent être utilisées pour des activités de recherche médicale et pharmaceutique futures non planifiées à l’avance. Si cette utilisation ultérieure n’est pas compatible avec les finalités générales de recherche pour lesquelles les données ont été collectées (c’est-à-dire si les nouvelles finalités sont sensiblement différentes de la finalité initiale, mais toujours compatibles avec celle-ci, voir considérants 14 et 15), un nouveau consentement doit être obtenu. Voir également les restrictions/exceptions particulières au principe «Notification» décrites à la note de bas de page no 28.

(40)  Annexe I, section III.6.d.

(41)  Voir également le principe complémentaire «Accès» (annexe I, section III.8).

(42)  Annexe I, section III.8.a.i) et ii).

(43)  Annexe I, section III.8.i.

(44)  Annexe I, section III.8.f.i) et ii) et section III.8.g.

(45)  Annexe I, section III.4; section 8.b, c, e; section 14.e, f; et section 15.d.

(46)  Annexe I, section III.8.e.ii). L’organisation doit informer la personne concernée des motifs du refus/de la limitation et communiquer les coordonnées d’une personne à contacter pour plus d’informations, section III.8.a.iii).

(47)  Annexe I, section III.8.a.ii) et iii).

(48)  Annexe I, section III.8.a.i).

(49)  Annexe I, section II.6 et section III.8.a.i).

(50)  Annexe I, section III.8.12.

(51)  Inversement, il peut exister exceptionnellement un lien direct entre l’organisation américaine et la personne concernée dans l’Union, ce qui découle généralement du fait que cet opérateur cible cette personne dans l’Union en lui offrant des biens ou des services ou en suivant son comportement. Dans un tel scénario, l’organisation américaine elle-même relèvera du règlement (UE) 2016/679 (article 3, paragraphe 2); elle doit donc se conformer directement au droit de l’Union en matière de protection des données.

(52)  SWD(2018) 497 final, section 4.1.5. L’étude s’est concentrée sur i) la mesure dans laquelle les organisations participant au bouclier de protection des données aux États-Unis prennent des décisions concernant les personnes sur la base du traitement automatisé des données à caractère personnel transférées par des entreprises de l’Union dans le cadre du bouclier de protection des données; et ii) les garanties pour les personnes concernées que la loi fédérale américaine prévoit pour ce type de situations et les conditions pour que ces garanties s’appliquent.

(53)  Voir, par exemple, l’Equal Credit Opportunity Act (15 U.S.C. § 1691 et suivants), le Fair Credit Reporting Act (15 USC § 1681 et suivants) ou le Fair Housing Act (42 U.S.C. § 3601 et suivants). En outre, les États-Unis ont souscrit aux principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur l’intelligence artificielle, qui comprennent notamment des principes de transparence, d’explicabilité, de sécurité et de responsabilité.

(54)  Voir, par exemple, les orientations disponibles à l’adresse suivante: 2042-What personal health information do individuals have a right under HIPAA to access from their health care providers and health plans? | HHS.gov.

(55)  Voir annexe I, section II.3, et le principe complémentaire «Contrats obligatoires pour les transferts ultérieurs» (annexe I, section III.10).

(56)  À titre d’exception à ce principe général, une organisation peut transférer ultérieurement les données à caractère personnel d’un petit nombre d’employés sans conclure de contrat avec le destinataire pour les besoins opérationnels occasionnels liés à l’emploi, par exemple la réservation d’un vol, d’une chambre d’hôtel ou la couverture d’assurance. Toutefois, dans ce cas également, l’organisation doit respecter les principes «Notification» et «Choix» (voir annexe I, section III.9.e).

(57)  Voir le principe complémentaire «Contrats obligatoires pour les transferts ultérieurs» (annexe I, section III.10.b). Bien que ce principe autorise également des transferts qui reposent sur des instruments non contractuels (programmes de mise en conformité et de contrôle intragroupe, par exemple), le texte indique clairement que ces instruments doivent toujours «garanti[r] la continuité de la protection des informations à caractère personnel conformément aux principes». En outre, étant donné que l’organisation américaine certifiée restera responsable du respect des principes, elle aura tout intérêt à utiliser des instruments réellement efficaces dans la pratique.

(58)  Les personnes concernées ne pourront pas s’opposer au transfert lorsque les données à caractère personnel sont transférées à un tiers agissant en tant que mandataire chargé d’effectuer des travaux pour le compte et selon les instructions de l’organisation américaine. Néanmoins, un contrat doit avoir été signé avec le mandataire et il incombera à l’organisation américaine de garantir la protection offerte par les principes en exerçant ses pouvoirs d’instruction.

(59)  La situation est différente selon que le tiers est un responsable du traitement ou un sous-traitant (mandataire). Dans le premier cas de figure, le contrat conclu avec le tiers doit prévoir que ce dernier met fin au traitement ou prend d’autres mesures raisonnables ou appropriées pour remédier à la situation. Dans le deuxième cas de figure, il incombe à l’organisation qui participe au CPD UE - États-Unis — en tant qu’organisation responsable du traitement sur les instructions de laquelle le mandataire agit — de prendre ces mesures. Voir annexe I, section II.3.

(60)  Annexe I, section II.3.b.

(61)   Ibidem.

(62)  Annexe I, section II.7.d.

(63)  Voir également le principe complémentaire «Autocertification» (annexe I, section III.6).

(64)  Voir également le principe complémentaire «Résolution des litiges et application des décisions» (annexe I, section III.11).

(65)  Voir également le principe complémentaire «Vérification» (annexe I, section III.7).

(66)  Annexe I, section III.7.

(67)  Annexe I, section I.2.

(68)  Annexe I, section III.6.b, et annexe III, voir section intitulée «Vérifier le respect des exigences en matière d’autocertification».

(69)  Annexe I, note de bas de page no 12.

(70)  Annexe I, section III.6.h.

(71)  Annexe I, section III.6.a et note de bas de page no 12, et annexe III, voir la section intitulée «Vérifier le respect des exigences en matière d’autocertification».

(72)  Annexe III, section intitulée «Vérifier le respect des exigences en matière d’autocertification».

(73)  De même, le ministère du commerce travaillera avec le tiers qui sera le dépositaire des fonds collectés dans le cadre d’une redevance du panel d’autorités chargées de la protection des données (APD) (voir considérant 73) afin de vérifier que les organisations qui choisissent les APD comme mécanisme de recours indépendant ont payé la redevance pour l’année concernée. Voir annexe III, section intitulée «Vérifier le respect des exigences en matière d’autocertification».

(74)  Annexe III, note de bas de page no 2.

(75)  Voir annexe III, section intitulée «Vérifier le respect des exigences en matière d’autocertification».

(76)  Des informations sur la gestion de la liste du CPD figurent à l’annexe III (voir introduction sous la section intitulée «Gestion et supervision du programme du cadre de protection des données par le ministère du commerce) et à l’annexe I (sections I.3, I.4, III.6.d et III.11.g).

(77)  Annexe III, voir introduction sous la section intitulée «Gestion et supervision du programme du cadre de protection des données par le ministère du commerce».

(78)  Voir annexe III, section intitulée «Adapter le site internet du cadre de protection des données à des publics ciblés».

(79)  Voir annexe III, section intitulée «Réaliser d’office périodiquement des contrôles de conformité et des évaluations du programme du cadre de protection des données».

(80)  Dans le cadre de ses activités de contrôle, le ministère du commerce peut utiliser différents outils, notamment pour vérifier si des liens vers les politiques de protection de la vie privée ne sont pas rompus ou pour suivre activement l’actualité et y trouver des rapports établissant de manière crédible des cas de non-conformité.

(81)  Voir annexe III, section intitulée «Réaliser d’office périodiquement des contrôles de conformité et des évaluations du programme du cadre de protection des données».

(82)  Voir annexe III, section intitulée «Réaliser d’office périodiquement des contrôles de conformité et des évaluations du programme du cadre de protection des données».

(83)  Lors du deuxième examen annuel du bouclier de protection des données, le ministère du commerce a indiqué qu’il avait effectué des contrôles ponctuels auprès de 100 organisations et envoyé des questionnaires de conformité dans 21 cas (après quoi les problèmes détectés ont été corrigés), voir document de travail des services de la Commission SWD(2018) 497 final, p. 9. De même, le ministère du commerce a indiqué, lors du troisième examen annuel du bouclier de protection des données, qu’il avait détecté trois incidents grâce à son suivi des rapports publics et qu’il avait commencé à effectuer des contrôles ponctuels auprès de 30 entreprises tous les mois, ce qui a donné lieu à un suivi au moyen de questionnaires de conformité dans 28 % des cas (après quoi les problèmes détectés ont été immédiatement corrigés ou, dans trois cas, ont été résolus après l’envoi d’une lettre d’avertissement), voir document de travail des services de la Commission SWD(2019) 495 final, p. 8.

(84)  Annexe I, section III.11.g. Il y a non-respect persistant lorsqu’une organisation refuse de se conformer à une décision définitive prise par un organisme d’autoréglementation du respect de la vie privée, une instance indépendante d’instruction des litiges ou une autorité répressive.

(85)  Annexe I, section III.6.f.

(86)  Annexe III, section intitulée «Détecter et traiter les fausses déclarations de participation».

(87)   Ibidem.

(88)   Ibidem.

(89)   Ibidem.

(90)  Dans le cadre du bouclier de protection des données, le ministère du commerce a indiqué lors du troisième examen annuel du cadre qu’il avait constaté 669 cas de fausses déclarations de participation (entre octobre 2018 et octobre 2019), dont la plupart ont été résolus après la lettre d’avertissement du ministère, 143 cas ayant été transmis à la FTC (voir considérant 62 ci-dessous). Voir document de travail des services de la Commission SWD(2019) 495 final, p. 10.

(91)  Une organisation participant au CPD UE - États-Unis doit déclarer publiquement son engagement à respecter les principes, publier ses politiques de respect de la vie privée, qui doivent être conformes aux principes, et appliquer les principes dans leur intégralité. Toute non-conformité peut faire l’objet de mesures d’exécution conformément à l’article 5 du Federal Trade Commission Act, qui interdit les pratiques déloyales ou frauduleuses dans le domaine du commerce (15 U.S.C § 45) et à l’article 49 U.S.C. § 41712, qui interdit aux transporteurs et aux agents de billetterie toute pratique déloyale ou frauduleuse relative au transport aérien ou à la vente de transport aérien.

(92)  15 U.S.C. § 41.

(93)  Annexe IV.

(94)  D’après les informations qu’elle a fournies, la FTC n’est pas compétente pour mener des inspections sur le terrain dans le domaine de la protection de la vie privée. Elle a néanmoins le pouvoir de contraindre les organisations à produire des documents et à fournir des témoignages (voir article 20 du FTC Act) et peut utiliser le système judiciaire pour faire exécuter ces injonctions en cas de non-conformité.

(95)  Annexe IV, section intitulée «Requérir et surveiller les ordonnances».

(96)  Les injonctions de la FTC ou les décisions de justice peuvent exiger des entreprises qu’elles mettent en œuvre des programmes de protection de la vie privée et qu’elles mettent régulièrement à la disposition de la FTC des rapports de conformité ou des évaluations de ces programmes réalisées par des tiers indépendants.

(97)  Annexe IV, section intitulée «Requérir et surveiller les ordonnances».

(98)  Document de travail des services de la Commission SWD(2019) 495 final, p. 11.

(99)  Voir affaires énumérées sur le site web de la FTC, consultables à l’adresse suivante: https://www.ftc.gov/business-guidance/privacy-security/privacy-shield. Voir également document de travail des services de la Commission SWD(2017) 344 final, p. 17; document de travail des services de la Commission SWD(2018) 497 final, p. 12, et document de travail des services de la Commission SWD(2019) 495 final, p. 11.

(100)  Voir par exemple Prepared Remarks of Chairman Joseph Simons at the Second Privacy Shield Annual Review (ftc.gov).

(101)  Voir, par exemple, l’ordonnance de la FTC dans l’affaire Drizzly, LLC, qui impose notamment à la société 1) de détruire toutes les données à caractère personnel qu’elle a collectées et qui ne lui sont pas nécessaires pour fournir des produits ou des services aux consommateurs, 2) de s’abstenir de collecter ou de stocker des informations à caractère personnel, à moins que cela ne soit nécessaire à des fins spécifiques indiquées dans un tableau de conservation.

(102)  Voir, par exemple, l’ordonnance de la FTC dans l’affaire CafePress (24 mars 2022), qui exige notamment de réduire au minimum la quantité de données collectées.

(103)  Voir, par exemple, l’action répressive de la FTC dans les affaires Drizzly, LLC et CafePress, dans lesquelles elle a exigé des entreprises concernées qu’elles mettent en place un programme de sécurité spécifique ou des mesures de sécurité spécifiques. En outre, en ce qui concerne les violations de données, voir également l’ordonnance de la FTC du 27 janvier 2023 dans l’affaire Chegg, le règlement conclu avec Equifax en 2019 (https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2019/07/equifax-pay-575-million-part-settlement-ftc-cfpb-states-related-2017-data-breach).

(104)  Voir, par exemple, l’affaire de de RealPage, Inc (16 octobre 2018), dans laquelle la FTC a pris des mesures coercitives au titre du FCRA à l’encontre d’une société de sélection de locataires qui a fourni des informations générales sur des personnes à des propriétaires immobiliers et à des sociétés de gestion de biens immobiliers, sur la base d’informations tirées d’historiques de location, d’informations tirées de registres publics (y compris des antécédents en matière pénale et d’expulsion) et d’informations en matière de crédit, qui ont été utilisées comme facteur pour déterminer l’éligibilité au logement. La FTC a constaté que la société n’avait pas pris de mesures raisonnables pour garantir l’exactitude des informations qu’elle avait fournies sur la base de son outil d’autodécision.

(105)  Voir annexe V, section intitulée «Pratiques en matière de mise en application».

(106)  Voir 5 U.S.C. § 3105, 7521(a), 554(d) et 556(b)(3).

(107)  Annexe V, voir section intitulée «Surveillance et délivrance d’ordonnances d’exécution publiques relatives à des violations du CPD UE - États-Unis».

(108)  Annexe I, section II.7.

(109)  Annexe I, section III.11.

(110)  Annexe I, section III.11.d.i).

(111)  Annexe I, section III.11.d.i).

(112)  Il s’agit de l’autorité responsable du traitement désignée par le panel d’APD établi dans le principe complémentaire sur le «Rôle des autorités chargées de la protection des données» (annexe I, section III.5).

(113)  Annexe I, section III.11.d.

(114)  Annexe I, sections II.7 et III.11.e.

(115)  Annexe I, section III.11.d.ii).

(116)  Le rapport annuel comprend: 1) le nombre total de réclamations relatives au CPD UE - États-Unis reçues au cours de l’année de référence; 2) les différents types de réclamations reçues; 3) des mesures de la qualité du règlement des litiges, telles que la durée de traitement des réclamations; et 4) les résultats des réclamations reçues, notamment le nombre et les différents types d’actions correctrices ou de sanctions imposées.

(117)  Annexe I, section intitulée «Vérifier le respect des exigences en matière d’autocertification».

(118)  Voir annexe III, section intitulée «Faciliter la coopération avec les organismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui fournissent des services liés aux principes». Voir également annexe I, section III.11.d.ii) et iii).

(119)  Voir annexe I, section III.11.e.

(120)  Voir annexe I, section III.11.g, en particulier les points ii) et iii).

(121)  Voir annexe III, section intitulée «Détecter et traiter les fausses déclarations de participation».

(122)  Annexe I, section II.7.b.

(123)  Annexe I, section III.5.

(124)  Annexe I, section III.5.c.ii).

(125)  Annexe III (voir section intitulée «Faciliter la coopération avec les APD») et annexe IV (voir sections intitulées «Hiérarchisation et instruction des dossiers soumis» et «Coopération en matière de mise en application avec les APD»).

(126)  Il convient que les APD établissent le règlement intérieur du panel informel des APD, étant donné qu’elles sont compétentes pour organiser leurs travaux et coopérer entre elles.

(127)  Annexe I, section III.5.c.i).

(128)  Annexe I, section III.5.c.ii).

(129)  Voir annexe III, section intitulée «Faciliter la coopération avec les APD».

(130)  Voir annexe IV, sections intitulées «Hiérarchisation et instruction des dossiers soumis» et «Coopération en matière de mise en application avec les APD».

(131)  Annexe III, voir par exemple section intitulée «Faciliter la coopération avec les APD».

(132)  Annexe I, section II.7.e, et annexe III, section intitulée «Faciliter la coopération avec les APD».

(133)   Ibidem.

(134)  Annexe I, section III.11.g.

(135)  Annexe I, section III.11.g.

(136)  Une organisation participant au CPD UE - États-Unis doit déclarer publiquement son engagement à respecter les principes, publier ses politiques de respect de la vie privée, qui doivent être conformes aux principes, et appliquer les principes dans leur intégralité. La non-conformité peut être sanctionnée en vertu de l’article 5 du FTC Act, qui interdit les actes commerciaux déloyaux ou frauduleux ou les actes déloyaux ou frauduleux affectant le commerce.

(137)  Voir également les engagements similaires pris par le ministère des transports, annexe V.

(138)  Voir annexe I, section intitulée «Modèle d’arbitrage».

(139)  Voir annexe I, sections II.1.a.xi) et II.7.c.

(140)  Le nombre d’arbitres dans chaque panel devra faire l’objet d’un accord entre les parties.

(141)  Annexe I de l’annexe I, section G.6.

(142)  Si les personnes ne peuvent pas réclamer de dommages-intérêts dans le cadre de l’arbitrage, le fait de recourir à l’arbitrage n’empêche pas de réclamer par ailleurs des dommages et intérêts devant les tribunaux américains ordinaires.

(143)  Voir par exemple les lois de protection des consommateurs de l’État de Californie [Cal. Civ. Code, §§ 1750-1785 (West) Consumer Legal Remedies Act]; du District of Columbia (D.C. Code §§ 28-3901); de Floride (Fla. Stat. §§ 501.201-501.213, Deceptive and Unfair Trade Practices Act); de l’Illinois (815 Ill. Comp. Stat. 505/1-505/12, Consumer Fraud and Deceptive Business Practices Act); de Pennsylvanie [73 Pa. Stat. Ann. §§ 201-1 - 201-9.3 (West) Unfair Trade Practices and Consumer Protection Law].

(144)  C’est-à-dire en cas d’ingérence intentionnelle dans les affaires privées ou les préoccupations d’une personne, d’une manière qui serait très offensante pour une personne raisonnable [Restatement (2nd) of Torts, § 652(b)].

(145)  Ce délit s’applique généralement en cas d’appropriation et d’utilisation du nom ou de l’image d’une personne pour faire la publicité d’une entreprise ou d’un produit, ou dans un but commercial similaire [voir Restatement (2nd) of Torts, § 652C].

(146)  C’est-à-dire lorsque des informations concernant la vie privée d’une personne sont rendues publiques, lorsque cela est très offensant pour une personne raisonnable et que ces informations ne constituent pas une préoccupation légitime pour le public [Restatement (2nd) of Torts, §652D].

(147)  Cela est également pertinent à la lumière de la section I.5 de l’annexe I. Conformément à cette section et à l’instar du RGPD, le respect des exigences en matière de protection des données et des droits associés aux principes de protection de la vie privée peut faire l’objet de limitations. Toutefois, ces limitations ne sont pas absolues, et ne peuvent être invoquées qu’à plusieurs conditions, par exemple dans la mesure nécessaire pour se conformer à une décision de justice ou satisfaire à des exigences d’intérêt public, d’application de la loi ou de sécurité nationale. Dans ce contexte et dans un souci de clarté, cette section fait également référence aux conditions énoncées dans l’EO 14086 qui sont évaluées notamment aux considérants 127 à 141.

(148)  Voir arrêt Schrems II, points 174 et 175, et jurisprudence citée. Voir également, en ce qui concerne l’accès aux données par les autorités publiques des États membres, arrêt dans l’affaire C-623/17, Privacy International, EU:C:2020:790, point 65; et affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18, La Quadrature du Net e.a., ECLI:EU:C:2020:791, point 175.

(149)  Voir arrêt Schrems II, points 176 et 181, et jurisprudence citée. Voir également, en ce qui concerne l’accès aux données par les autorités publiques des États membres, arrêt Privacy International, point 68; et arrêt La Quadrature du Net e.a., point 132.

(150)  Voir arrêt Schrems II, points 181 et 182.

(151)  Voir arrêts Schrems I, point 95, et Schrems II, point 194. À cet égard, la CJUE a notamment souligné que le respect de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, qui garantit le droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial, «participe également du niveau de protection requis au sein de l’Union [et] dont la Commission doit constater le respect avant que celle-ci adopte une décision d’adéquation au titre de l’article 45, paragraphe 1, du [règlement (UE) 2016/679]» (arrêt Schrems II, point 186).

(152)  Voir annexe VI. Voir par exemple, en ce qui concerne le Wiretap Act, le Stored Communications Act et le Pen Register Act (mentionnés plus en détail aux considérants 95 à 98), Suzlon Energy Ltd/Microsoft Corp., 671 F.3d 726, 729 (9th Cir. 2011).

(153)  Code fédéral de procédure pénale, 41. Dans un arrêt de 2018, la Cour suprême a confirmé qu’un mandat de perquisition ou une dérogation à l’exigence de mandat est également requis pour que les autorités répressives aient accès aux enregistrements historiques de localisation des téléphones mobiles, qui donnent un aperçu complet des mouvements d’un utilisateur et que l’utilisateur puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces informations soient privées [Timothy Ivory Carpenter/États-Unis d’Amérique, no 16 à 402, 585 U.S. (2018)]. Par conséquent, ces données ne peuvent généralement pas être obtenues auprès d’une société de téléphonie cellulaire sur la base d’une ordonnance judiciaire fondée sur des motifs raisonnables de considérer que les informations sont pertinentes et nécessaires pour une enquête pénale en cours, mais nécessitent de démontrer l’existence d’une présomption sérieuse lorsqu’un mandat est utilisé.

(154)  Selon la Cour suprême, la «présomption sérieuse» est une norme «pratique et non technique» qui fait appel aux «considérations factuelles et pratiques de la vie quotidienne sur lesquelles les hommes raisonnables et prudents […] agissent» [Illinois/Gates, 462 U.S. 213, 232 (1983)]. En ce qui concerne les mandats de perquisition, la présomption sérieuse existe lorsqu’il y a une forte probabilité qu’une perquisition aboutisse à la découverte de preuves d’un délit (id).

(155)  Mapp/Ohio, 367 U.S. 643 (1961).

(156)  Voir In re Application of United States, 610 F.2d 1148, 1157 (3d Cir. 1979) (estimant que «la procédure régulière exige une audition sur la question de la lourdeur avant d’obliger une compagnie de téléphone à fournir» une assistance pour un mandat de perquisition) et In re Application of United States, 616 F.2d 1122 (9th Cir. 1980).

(157)  Le cinquième amendement de la Constitution des États-Unis exige un acte de mise en accusation par un grand jury pour tout «crime capital ou infamant». Le grand jury est composé de 16 à 23 membres et détermine s’il existe un motif sérieux de croire qu’une infraction grave a été commise. Pour parvenir à cette conclusion, les grands jurys sont investis de pouvoirs d’enquête qui leur permettent d’émettre des citations à comparaître.

(158)  Voir annexe VI.

(159)  Code fédéral de procédure pénale, 17.

(160)   United States v. Powell, 379 U.S. 48 (1964).

(161)   Oklahoma Press Publishing Co. v. Walling, 327 U.S. 186 (1946).

(162)  La Cour suprême a précisé qu’en cas de contestation d’une injonction administrative, une juridiction doit considérer si 1) l’enquête sert une finalité autorisée par la loi, 2) le pouvoir d’injonction en cause relève du pouvoir du Congrès, et 3) les documents demandés sont pertinents pour l’enquête. La Cour a également fait observer qu’une demande d’injonction administrative devait être «raisonnable», à savoir qu’elle nécessitait une « description adéquate, mais pas excessive, des documents à fournir pour les besoins de l’enquête en cause», incluant des «précisions» dans la «description du lieu à perquisitionner et des personnes à appréhender ou des biens à saisir».

(163)  Par exemple, le Right to Financial Privacy Act (loi sur le droit à la protection des données personnelles à caractère financier) ne confère à une autorité publique le pouvoir d’obtenir des états financiers détenus par un établissement financier en vertu d’une injonction administrative que 1) s’il existe des raisons de croire que les documents demandés sont pertinents pour une enquête légitime en matière répressive et 2) si une copie de l’injonction ou de la citation à comparaître a été transmise au client, accompagnée d’un avis décrivant de manière raisonnablement précise la nature de l’enquête (12 U.S.C., § 3405). Le Fair Credit Reporting Act, qui interdit aux agences de renseignement sur la consommation de divulguer des informations relatives aux consommateurs en réponse à des demandes d’injonction administrative (et leur permet de donner suite uniquement aux demandes de comparution devant le grand jury ou aux décisions de justice, 15 U.S.C., § 1681 et suivants) constitue un autre exemple. En ce qui concerne l’accès à des donnés de communication, les exigences spécifiques du Stored Communications Act s’appliquent, y compris pour la possibilité de recourir à des injonctions administratives (voir les considérants 96 à 97 pour un aperçu détaillé).

(164)  18 U.S.C. § 3123.

(165)  18 U.S.C. § 2701 à 2713.

(166)  18 U.S.C. §§ 2701(a)-(b)(1)(A). Si l’abonné ou le client concerné est informé (soit à l’avance, soit, dans certains cas, par une notification différée), les informations de contenu conservées pendant plus de 180 jours peuvent également être obtenues sur la base d’une injonction administrative ou d’une citation à comparaître devant un grand jury [18 U.S.C. §§ 2701(b)(1)(B)] ou une ordonnance judiciaire [s’il existe des motifs raisonnables de croire que les informations demandées sont pertinentes et nécessaires pour une enquête pénale en cours (18 U.S.C. §§ 2701(d)]. Toutefois, conformément à un arrêt de la cour d’appel fédérale, les enquêteurs du gouvernement obtiennent généralement des mandats de perquisition auprès de juges afin de collecter le contenu de communications privées ou de données enregistrées auprès d’un fournisseur de services de communication commerciale. United States/Warshak, 631 F.3d 266 (6th Cir. 2010).

(167)  18 U.S.C. § 2705(b).

(168)  Voir mémorandum publié par le procureur général adjoint Rod Rosenstein le 19 octobre 2017 sur une politique plus restrictive concernant les demandes d’ordonnances conservatoires (ou de non-divulgation), disponible à l’adresse suivante: https://www.justice.gov/criminal-ccips/page/file/1005791/download.

(169)  Mémorandum publié par le procureur général adjoint Lisa Moncao le 27 mai 2022 sur une politique supplémentaire concernant les demandes d’ordonnances conservatoires en vertu du 18 U.S.C. § 2705(b).

(170)  18 U.S.C. §§ 2510 à 2522.

(171)  Lignes directrices du procureur général destinées aux activités intérieures du Federal Bureau of Investigation (FBI) (septembre 2008), disponibles à l’adresse suivante: http://www.justice.gov/archive/opa/docs/guidelines.pdf. D’autres règles et politiques limitant les activités d’enquête des procureurs fédéraux sont incluses dans le manuel des procureurs des États-Unis (United States Attorneys’Manual, USAM), également disponible en ligne à l’adresse http://www.justice.gov/usam/united-states-attorneys-manual. Pour déroger à ces lignes directrices, il faut obtenir l’accord préalable du directeur du FBI, du directeur adjoint ou du directeur adjoint exécutif désigné par le directeur, sauf si cet accord ne peut être obtenu en raison de l’immédiateté ou de la gravité d’une menace pour la sécurité des personnes ou des biens ou pour la sécurité nationale (auquel cas le directeur ou une autre personne habilitée doit en être informé dès que possible). En cas de non-respect des lignes directrices, le FBI doit en informer le ministère de la justice, qui informe à son tour le procureur général et le procureur général adjoint.

(172)  Annexe VI, note de bas de page no 2. Voir également, par exemple, Arnold c. City of Cleveland, 67 Ohio St.3d 35, 616 N.E.2d 163, 169 (1993) («Dans les domaines des droits individuels et des libertés civiles, la Constitution des États-Unis, lorsqu’elle s’applique aux États, prévoit un seuil sous lequel les décisions des juridictions d’État ne peuvent s’appliquer»); Cooper c. Californie, 386 U.S. 58, 62, 87 S.Ct. 788, 17 L.Ed.2d 730 (1967) («Notre position, bien entendu, n’affecte pas le pouvoir de l’État d’imposer, s’il le souhaite, des normes plus élevées en matière de perquisitions et de saisies que ne l’exige la Constitution fédérale.»); Petersen v. City of Mesa, 63 P.3d 309, 312 (Ariz. Ct. App. 2003) («Bien que la Constitution de l’Arizona puisse imposer des normes plus strictes en matière de perquisitions et de saisies que celles de la Constitution fédérale, les juridictions de l’Arizona ne peuvent offrir une protection moindre que celle du quatrième amendement.»).

(173)  La majorité des États ont reproduit les protections du quatrième amendement dans leurs constitutions. Voir Alabama Const. art. I, § 5); Alaska Const., art. I, § 14; 1. Arkansas Const. art. II, § 15; California Const. art. I, § 13; Colorado Const. art. II, § 7; Conneticut Const. art. I, § 7; Delaware Const. art. I, § 6; Florida. Const. art. I, § 12; Georgia Const. art. I, § I, para. XIII; Hawai Const. art. I, § 7; Idaho Const. art. I, § 17; Illinois Const. art. I, § 6; Indiana Const. art. I, § 11; Iowa Const. art. I, § 8; Kansas Const. Bill of Rights, § 15; Kentucky Const. § 10; Louisiana Const. art. I, § 5; Maine Const. art. I, § 5; Massachusets Const. Decl. of Rights art. 14; Michigan Const. art. I, § 11; Minnesota Const. art. I, § 10; Mississippi Const. art. III, § 23; Missouri Const. art. I, § 15; Montana Const. art. II, § 11; Nebraska Const. art. I, § 7; Nevad Const. art. I, § 18; New Hampshire Const. pt. 1, art. 19; N.J. Const. art. II, § 7; New Mexico Const. art. II, § 10; New York Const. art. I, § 12; North Dakota Const. art. I, § 8; Ohio Const. art. I, § 14; Oklahoma Const. art. II, § 30; Oregon Const. art. I, § 9; Pennsylvania Const. art. I, § 8; Rhode Island Const. art. I, § 6; South Carolina Const. art. I, § 10; South Dakota Const. art. VI, § 11; Tennessee Const. art. I, § 7; Texas Const. art. I, § 9; Utah Const. art. I, § 14; Vermont Const. ch. I, art. 11; West Virginia Const. art. III, § 6; Wisconsin Const. art. I, § 11; Wyoming Const. art. I, § 4. D’autres (par exemple, Maryland, Caroline du Nord et Virginie) ont inscrit dans leurs constitutions des termes spécifiques concernant les mandats qui ont été interprétées au niveau juridictionnel comme fournissant des protections similaires ou supérieures à celles du quatrième amendement (voir Maryland. Decl. of Rts. art. 26; North Carolina Const. art. I, § 20; Virginia Const. art. I, § 10, et jurisprudence liée, p. ex. Hamel v. State, 943 A.2d 686, 701 [Md. Ct. Spec. App. 2008; State v. Johnson, 861 S.E.2d 474, 483 (N.C. 2021) et Lowe v. Commonwealth, 337 S.E.2d 273, 274 (Va. 1985)]). Enfin, l’Arizona et Washington appliquent des dispositions constitutionnelles protégeant la vie privée de manière plus générale (Arizona Const. art. 2, § 8; Washington Const. art. I, § 7), que des juridictions ont interprétées comme fournissant davantage de protections que le quatrième amendement [voir par exemple State v. Bolt, 689 P.2d 519, 523 (Ariz. 1984), State v. Ault, 759 P.2d 1320, 1324 (Ariz. 1988), State v. Myrick, 102 Wn.2d 506, 511, 688 P.2d 151, 155 (1984), State v. Young, 123 Wn.2d 173, 178, 867 P.2d 593, 598 (1994)].

(174)  Voir, par exemple, l’article 1524,3, point b), du code pénal de Californie; article 3.6-3.13 du règlement de procédure pénale de l’Alabama; article 10.79.035; code révisé de Washington; article 19.2-59 du chapitre 5, Titre 19.2 Procédure pénale, code de Virginie.

(175)  C’est-à-dire «des informations qui peuvent être utilisées pour distinguer ou retracer l’identité d’une personne, seules ou combinées à d’autres informations liées ou pouvant être liées à une personne donnée», voir circulaire A-130 de l’OMB, p. 33 (définition des «informations d’identification»).

(176)  Circulaire A-130 de l’OMB, «Managing Information as a Strategic Resource», Annexe II, «Responsibilities for Managing Personally Identifiable Information», 81 Fed. Reg. 49,689 (28 juillet 2016), p. 17.

(177)  Annexe II, § 5(a) à (h).

(178)  44 U.S.C. chapitre 36.

(179)  44 U.S.C. § 3544 à 3545.

(180)  FAC, 44 U.S.C. § 3105.

(181)  36 C.F.R. § 1228,150 et suivants, § 1228,228, et annexe A.

(182)  Voir, par exemple, circulaire A-130 de l’OMB; NIST SP 800-53, révision 5, «Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations» (10 décembre 2020); et «Federal Information Processing Standards 200: Minimum Security Requirements for Federal Information and Information Systems» du NIST.

(183)  Mémorandum 17-12, «Preparing for and Responding to a Breach of Personally Identifiable Information», disponible à l’adresse https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2017/m-17-12_0.pdf et circulaire de l’OMB no A-130. Par exemple, les procédures de réponse aux violations de données du ministère de la justice, voir https://www.justice.gov/file/4336/download.

(184)  FRA, 44 U.S.C. §§ 3101 et suivants.

(185)  La National Archives and Record Administration est habilitée à évaluer les pratiques de gestion des archives des agences et peut déterminer si la conservation prolongée de certaines archives est justifiée [44 U.S.C. §§ 2904(c), 2906].

(186)  Circulaire A-130 de l’OMB, section 5.f.1.(d).

(187)  Circulaire A-130 de l’OMB, annexe I, § 3(d).

(188)  Voir également le Domestic Investigations and Operations Guide (DIOG) du FBI, section 14.

(189)  AGG-DOM, section VI, B et C; Domestic Investigations and Operations Guide (DIOG) du FBI, section 14.

(190)  Les mécanismes mentionnés dans la présente section s’appliquent également à la collecte et à l’utilisation de données par les autorités fédérales à des fins civiles et réglementaires. Les agences civiles et réglementaires fédérales sont soumises au contrôle de leurs inspecteurs généraux respectifs et au contrôle du Congrès, notamment du Government Accountability Office, l’organe d’audit et d’enquête du Congrès. À moins que l’agence ne dispose d’un responsable de la protection de la vie privée et des libertés civiles désigné - un poste que l’on retrouve généralement au sein d’organismes tels que le ministère de la justice et le ministère de la sécurité intérieure du fait de leurs compétences en matière répressive et de sécurité nationale - ces tâches incombent au haut fonctionnaire de l’organisme chargé de la protection de la vie privée. Toutes les agences fédérales sont légalement tenues de désigner un haut fonctionnaire chargé de la protection de la vie privée, qui a pour tâche de veiller au respect de la législation sur la protection de la vie privée par l’agence et de superviser les questions connexes. Voir, par exemple, OMB M-16-24, Role and Designation of Senior Agency Officials for Privacy (2016).

(191)  Voir 42 U.S.C. § 2000ee-1. Il s’agit par exemple du ministère de la justice, du ministère de la sécurité intérieure et du FBI. Au sein du ministère de la sécurité intérieure, un responsable de la protection de la vie privée est chargé de préserver et d’améliorer la protection de la vie privée et de promouvoir la transparence au sein du ministère (6 U.S.C. 142, section 222). Tous les systèmes, technologies, formulaires et programmes du ministère de la sécurité intérieure qui collectent des données à caractère personnel ou qui ont une incidence sur la vie privée sont soumis à la surveillance du responsable de la protection de la vie privée, qui a accès à l’ensemble des archives, rapports, audits, réexamens, documents, notes, recommandations et autre matériel dont dispose le ministère, et le cas échéant au moyen d’une ordonnance. Le responsable de la protection de la vie privée doit faire rapport au Congrès tous les ans sur les activités du ministère qui ont trait au respect de la vie privée, notamment les réclamations pour violation de la vie privée.

(192)  42 U.S.C. § 2000ee-1(d).

(193)  Voir 42 U.S.C. § 2000ee-1.(f)(1) et (2). Par exemple, le rapport du délégué à la protection des libertés civiles et de la vie privée du ministère de la justice et du bureau des libertés civiles et de la vie privée couvrant la période d’octobre 2020 à mars 2021 indique que 389 examens de la protection de la vie privée ont été effectués, notamment des systèmes d’information et d’autres programmes (https://www.justice.gov/d9/pages/attachments/2021/05/10/2021-4-21opclsection803reportfy20sa1_final.pdf).

(194)  De même, le Homeland Security Act de 2002 a créé un bureau de l’inspecteur général au sein du ministère de la sécurité intérieure.

(195)  Les inspecteurs généraux sont inamovibles; ils ne peuvent être révoqués que par le président qui doit informer par écrit le Congrès des motifs de cette révocation.

(196)  Voir la loi sur l’inspecteur général de 1978 (Inspector General Act), § 6.

(197)  Voir à cet égard, par exemple, la vue d’ensemble préparée par le bureau de l’inspecteur général du ministère de la justice sur ses recommandations et la mesure dans laquelle elles ont été mises en œuvre dans le cadre des actions de suivi du ministère et de l’agence, https://oig.justice.gov/sites/default/files/reports/22-043.pdf.

(198)  Voir la loi sur l’inspecteur général de 1978 (Inspector General Act), §§ 4(5), 5. Par exemple, le bureau de l’inspecteur général du ministère de la justice a récemment publié son rapport semestriel au Congrès (1er octobre 2021-31 mars 2022, https://oig.justice.gov/node/23596), qui donne un aperçu de ses audits, évaluations, inspections, examens spéciaux et enquêtes sur les programmes et activités du ministère de la justice. Ces activités comprenaient une enquête sur un ancien contractant concernant la divulgation illicite d’une surveillance électronique (mise sur écoute d’une personne) dans le cadre d’une enquête en cours, qui a entraîné la condamnation du contractant. Le bureau de l’inspecteur général a également mené une enquête sur les programmes et pratiques de sécurité de l’information des agences du ministère de la justice, qui consiste notamment à tester l’efficacité des politiques, procédures et pratiques de sécurité de l’information d’un sous-ensemble représentatif des systèmes de l’agence.

(199)  Les membres du PCLOB doivent être sélectionnés uniquement sur la base de leurs qualifications professionnelles, de leurs réalisations, de leur stature publique, de leur expertise en matière de protection de la vie privée et des libertés civiles et de leur expérience pertinente, sans tenir compte de leur affiliation politique. Le PCLOB ne peut en aucun cas compter plus de trois membres appartenant au même parti politique. Une personne nommée au PCLOB ne peut, pendant son mandat, être un représentant élu, un fonctionnaire ou un employé du gouvernement fédéral, autrement qu’en sa qualité de membre du PCLOB. Voir 42 U.S.C. § 2000ee (h).

(200)  42 U.S.C. § 2000ee (g).

(201)  Voir 42 U.S.C. § 2000ee-1 (f)(1)(A)(iii). Ceux-ci englobent au moins le ministère de la justice, le ministère de la défense, le ministère de la sécurité intérieure, ainsi que tout autre service, agence ou entité du pouvoir exécutif désigné par le PCLOB comme adéquats pour les examens considérés.

(202)  42 U.S.C. § 2000ee (e).

(203)  42 U.S.C. § 2000ee (f).

(204)  Par exemple, les commissions organisent des auditions thématiques (voir, par exemple, une récente audition de la commission judiciaire de la Chambre des représentants sur les «filets numériques», https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4983), ainsi que des auditions de contrôle régulières, par exemple du FBI et du ministère de la justice, voir https://www.judiciary.senate.gov/meetings/08/04/2022/oversight-of-the-federal-bureau-of-investigation; https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4966 et https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4899.

(205)  Voir annexe VI.

(206)  Circulaire OMB no A-130, appendice II, section 3, points a) et f), qui impose aux agences fédérales de garantir aux personnes concernées un accès et une rectification appropriés lorsqu’elles en font la demande, et de mettre en place des procédures de réception et de traitement des réclamations et requêtes en matière de protection de la vie privée.

(207)  Voir 42 U.S.C., § 2000ee-1, en ce qui concerne, par exemple, le ministère de la justice et le ministère de la sécurité intérieure. Voir également le mémorandum M-16-24 de l’OMB, Role and Designation of Senior Agency Officials for Privacy.

(208)  Les mécanismes de recours mentionnés dans la présente section s’appliquent également à la collecte et à l’utilisation de données par les autorités fédérales à des fins civiles et réglementaires.

(209)  5 U.S.C. § 702.

(210)  Généralement, seules les décisions «finales» d’une agence — par opposition aux décisions préliminaires, procédurales ou intermédiaires — sont soumises au contrôle juridictionnel. Voir 5 U.S.C. § 704.

(211)  5 U.S.C. § 706(2)(A).

(212)  18 U.S.C. §§ 2701 à 2712.

(213)  L’ECPA protège les communications détenues par deux catégories définies de prestataires de service réseau, à savoir les prestataires de: i) services de communication électronique, tels que les services de téléphonie ou de messagerie électronique; ii) de services informatiques à distance, tels que des services de stockage et de traitement de données.

(214)  18 U.S.C. §§ 2510 et suivants. Conformément au Wiretap Act (18 U.S.C. § 2520), une personne dont une communication téléphonique, verbale ou électronique est interceptée, divulguée ou délibérément utilisée peut intenter une action civile pour violation du Wiretap Act, y compris, dans certaines circonstances, contre un agent d’État particulier ou contre les États-Unis. Pour la collecte d’informations d’adressage et d’autres informations sans contenu (adresse IP, adresse électronique destinataire/émetteur, par exemple), voir également chapitre «Pen Registers and Trap and Trace Devices» du titre 18 (18 U.S.C. §§ 3121 à 3127 et, en ce qui concerne l’action civile, § 2707).

(215)  18 U.S.C. § 1030. Conformément au Computer Fraud and Abuse Act, toute personne peut intenter un procès contre toute autre personne pour accès non autorisé intentionnel (ou pour accès autorisé excessif) dans le but de recueillir des informations auprès d’un établissement financier, d’un système informatique des autorités américaines ou d’un autre système déterminé, y compris, dans certaines circonstances, contre un agent d’État particulier.

(216)  28 U.S.C. §§ 2671 et suivants. Conformément au Federal Tort Claims Act, une personne peut intenter un procès, dans certaines circonstances, contre les États-Unis pour actes ou omissions négligents ou illégitimes que commet tout agent de l’État agissant dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi.

(217)  12 U.S.C. §§ 3401 et suivants. Conformément au Right to Financial Privacy Act, une personne peut intenter un procès, dans certaines circonstances, contre les États-Unis pour obtention ou divulgation de documents financiers protégés en violation de la loi. L’accès du gouvernement aux documents financiers protégés est en général interdit, sauf si le gouvernement effectue la demande sous réserve d’une assignation ou d’un mandat de perquisition légal ou, sous réserve de limitations, d’une demande écrite officielle, et que la personne au sujet de laquelle des informations sont demandées reçoit notification d’une telle demande.

(218)  15 U.S.C. §§ 1681-1681x. Conformément au Fair Credit Reporting Act, une personne peut intenter un procès contre toute personne qui ne se conforme pas aux exigences (notamment la nécessité d’une autorisation légale) concernant la collecte, la diffusion et l’utilisation d’informations sur les crédits à la consommation, ou, dans certaines circonstances, contre une agence gouvernementale.

(219)  5 U.S.C. § 552.

(220)  Ces exclusions sont toutefois encadrées. À titre d’exemple, conformément au 5 U.S.C. § 552 (b)(7), les droits accordés en vertu du FOIA sont exclus pour «les documents ou informations collectés à des fins répressives, mais uniquement si la production de tels documents ou informations en matière répressive A) pourrait raisonnablement être présumée entraver une action répressive, B) priverait une personne d’un droit à un procès équitable ou à un jugement impartial, C) pourrait raisonnablement être présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée, D) pourrait raisonnablement être présumée révéler l’identité d’une source confidentielle, notamment d’une agence ou autorité nationale, locale ou étrangère ou de toute institution privée ayant fourni des informations à titre confidentiel, et, dans le cas d’un document ou d’informations collectés par des services répressifs dans le cadre d’une enquête pénale ou par une agence menant une enquête nationale légale en matière de renseignement de sécurité, des informations fournies par une source confidentielle, E) aurait pour effet de révéler au grand jour des techniques et procédures propres aux enquêtes ou poursuites menées par les services répressifs ou de divulguer les lignes directrices appliquées aux enquêtes ou poursuites menées par les services répressifs, au risque probable de permettre le contournement de la loi, ou F) pourrait raisonnablement être présumée mettre en péril la vie ou la sécurité de toute personne. De plus, lors de toute demande impliquant l’accès à des documents (dont la production pourrait raisonnablement être présumée entraver une action répressive) et chaque fois A) que l’enquête ou la procédure implique une possible violation du droit pénal; et B) qu’il existe des raisons de croire i) que la personne faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure n’est pas consciente de la litispendance de cette dernière, et ii) que la divulgation de l’existence des documents pourrait raisonnablement être présumée entraver une action répressive, l’agence peut, durant une période limitée à la période pendant laquelle cette circonstance continue de prévaloir, traiter les documents comme n’étant pas soumis aux dispositions de la présente section» [5 U.S.C. § 552 (c)(1)].

(221)  12 U.S.C. § 3414; 15 U.S.C. §§ 1681u et 1681v; et 18 U.S.C. § 2709. Voir considérant 153.

(222)  50 U.S.C. § 1804, qui porte sur la surveillance électronique classique des individus.

(223)  50 U.S.C. § 1822, qui porte sur les fouilles corporelles à des fins de renseignement extérieur.

(224)  50 U.S.C. § 1842 lu en combinaison avec § 1841(2) et titre 18, article 3127, relatif à l’installation de dispositifs d’écoute téléphonique et de suivi et d’enregistrement des communications.

(225)  50 U.S.C. § 1861, qui permet au FBI de soumettre «une demande d’ordonnance autorisant un transporteur public, un établissement d’hébergement public, un établissement de stockage physique ou un établissement de location de véhicules à divulguer des documents en sa possession dans le cadre d’une enquête visant à recueillir des informations de renseignement extérieur ou d’une enquête concernant le terrorisme international».

(226)  50 U.S.C. § 1881a, qui permet aux composantes de la communauté du renseignement des États-Unis de demander l’accès à des informations, y compris le contenu des communications internet, auprès de sociétés américaines, en ciblant certaines personnes qui ne sont pas américaines en dehors des États-Unis, avec l’aide légalement obligatoire des fournisseurs de communications électroniques.

(227)  EO 12333: United States Intelligence Activities, Federal Register vol. 40, no 235 (8 décembre 1981, tel que modifié le 30 juillet 2008). Le décret EO 12333 définit plus généralement les objectifs, les orientations principales, les missions et les responsabilités des activités de renseignement des États-Unis (y compris le rôle des diverses composantes de la communauté du renseignement) et établit le cadre général de la conduite des activités de renseignement.

(228)  En vertu de l’article II de la Constitution des États-Unis, la responsabilité de garantir la sécurité nationale, et notamment de recueillir des renseignements étrangers, relève de l’autorité du président en tant que commandant en chef des forces armées.

(229)  L’EO 14086 remplace une directive présidentielle antérieure, la directive 28 (PPD-28), à l’exception de son article 3 et d’une annexe complémentaire (qui demande aux agences de renseignement de réexaminer chaque année leurs priorités et leurs besoins en matière de renseignement d’origine électromagnétique, en tenant compte des avantages des activités de renseignement d’origine électromagnétique pour les intérêts nationaux des États-Unis, ainsi que des risques posés par ces activités) et de son article 6 (qui contient des dispositions générales), voir mémorandum de sécurité nationale sur la révocation partielle de la directive 28 (PPD-28), disponible en anglais à l’adresse suivante: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/07/national-security-memorandum-on-partial-revocation-of-presidential-policy-directive-28/.

(230)  Voir article 5(f) de l’EO 14086, qui explique que le décret a le même champ d’application que la PPD-28, qui, selon sa note de bas de page 3, s’applique aux activités de renseignement d’origine électromagnétique menées dans le but de collecter des communications ou des informations sur les communications, à l’exception des activités de renseignement d’origine électromagnétique entreprises pour tester ou développer des capacités de renseignement d’origine électromagnétique.

(231)  Voir à cet égard, par exemple, article 5(h) de l’EO 14086, qui précise que les garanties prévues par le décret créent une obligation juridique et peuvent être appliquées par les personnes concernées dans le cadre du mécanisme de recours.

(232)  Voir article 2(c)(iv)(C) de l’EO 14086.

(233)  https://www.intel.gov/ic-on-the-record-database/results/oversight/1278-odni-releases-ic-procedures-implementing-new-safeguards-in-executive-order-14086.

(234)  Article 2(a)(i) de l’EO 14086.

(235)  Article 2(a)(ii) de l’EO 14086.

(236)  Article 2(a)(ii)(A) de l’EO 14086. Cela n’implique pas nécessairement que le renseignement d’origine électromagnétique soit le seul moyen de faire progresser certains aspects d’une priorité validée en matière de renseignement. Par exemple, la collecte de renseignements d’origine électromagnétique peut être utilisée pour garantir d’autres voies de validation (par exemple, pour corroborer les informations reçues d’autres sources de renseignements) ou pour maintenir un accès fiable aux mêmes informations [article 2(c)(i)(A) de l’EO 14086].

(237)  Article 2(a)(ii)(B) de l’EO 14086.

(238)  Article 2(a)(ii)(B) de l’EO 14086.

(239)  Article 2(a)(iii), en liaison avec l’article 2(d) de l’EO 14086.

(240)  Article 2(b)(i) de l’EO 14086. En raison de la liste circonscrite d’objectifs légitimes dans l’EO, qui ne couvre pas d’éventuelles menaces futures, l’EO prévoit la possibilité pour le président de mettre à jour cette liste si de nouveaux impératifs de sécurité nationale apparaissent, tels que de nouvelles menaces pour la sécurité nationale. Ces mises à jour doivent en principe être rendues publiques, sauf si le président considère que cela constituerait en soi un risque pour la sécurité nationale des États-Unis [article 2(b)(i)(B) de l’EO 14086].

(241)  Article 2(b)(ii) de l’EO 14086.

(242)  Article 102A de la loi sur la sécurité nationale et article 2(b)(iii) de l’EO 14086.

(243)  Dans des cas exceptionnels (notamment lorsqu’une telle procédure ne peut être mise en œuvre en raison de la nécessité de répondre à un besoin en matière de renseignement nouveau ou en évolution), ces priorités peuvent être fixées directement par le président ou le responsable d’une composante de la communauté du renseignement, qui doivent en principe appliquer les mêmes critères que ceux décrits à l’article 2(b)(iii)(A)(1) à (3), voir article 4(n) de l’EO 14086.

(244)  Article 2(b)(iii)(C) de l’EO 14086.

(245)  Article 2(b) et (c)(i)(A) de l’EO 14086.

(246)  Article 2(c)(i)(A) de l’EO 14086.

(247)  Article 2(c)(i)(A) de l’EO 14086.

(248)  Article 2(c)(i)(B) de l’EO 14086.

(249)  Article 2(c)(i)(B) de l’EO 14086.

(250)  C’est-à-dire la collecte de grandes quantités de renseignements d’origine électromagnétique qui, pour des raisons techniques ou opérationnelles, est effectuée sans utiliser de discriminants (par exemple des identifiants ou des critères de sélection spécifiques), voir article 4(b) de l’EO 14086. Conformément à l’EO 14086 et comme expliqué plus en détail au considérant 141, la collecte en vrac prévue par l’EO 12333 n’a lieu que si elle est nécessaire pour faire progresser certaines priorités validées en matière de renseignement et est soumise à un certain nombre de restrictions et de garanties destinées à s’assurer que les données ne sont pas consultées à l’aveugle. Il convient donc de distinguer la collecte en vrac de la collecte généralisée et indifférenciée («surveillance de masse») sans restrictions ni garanties.

(251)  Article 2(c)(ii)(A) de l’EO 14086.

(252)  Article 2(c)(ii)(A) de l’EO 14086.

(253)  Les règles spécifiques de l’EO 14086 relatives à la collecte en vrac s’appliquent également à une activité ciblée de collecte de renseignements d’origine électromagnétique qui utilise temporairement des données acquises sans discrimants (par exemple des critères de sélection ou des identifiants spécifiques), c’est-à-dire en vrac (ce qui n’est possible qu’en dehors du territoire des États-Unis). Ce n’est pas le cas lorsque ces données ne sont utilisées que pour soutenir la phase technique initiale de l’activité ciblée de collecte de renseignements d’origine électromagnétique, qu’elles ne sont conservées que pendant une courte période nécessaire pour mener à bien cette phase et qu’elles sont supprimées immédiatement après [article 2, point c) ii), point D) de l’EO 14086]. Dans ce cas, le seul objectif de la collecte initiale sans discriminants est de permettre une collecte ciblée d’informations en appliquant un identifiant ou un critère de sélection spécifique. Dans un tel scénario, seules les données qui répondent à l’application d’un certain discriminant sont insérées dans les bases de données gouvernementales, tandis que les autres données sont détruites. Cette collecte ciblée reste donc régie par les règles générales applicables à la collecte de renseignements d’origine électromagnétique, y compris l’article 2(a)-(b) et (c)(i) de l’EO 14086.

(254)  Article 2(c)(ii)(A) de l’EO 14086.

(255)  Article 2(c)(ii)(B) de l’EO 14086. Si de nouveaux impératifs de sécurité nationale apparaissent, tels que de nouvelles menaces pour la sécurité nationale, le président peut mettre à jour cette liste. Ces mises à jour doivent en principe être rendues publiques, sauf si le président considère que cela constituerait en soi un risque pour la sécurité nationale des États-Unis [article 2(c)(ii)(C) de l’EO 14086]. En ce qui concerne les demandes de données collectées en vrac, voir article 2(c)(iii)(D) de l’EO 14086.

(256)  Article 2(a)(ii)(A), en liaison avec l’article 2(c)(iii)(D) de l’EO 14086. Voir également annexe VII.

(257)  50 U.S.C. § 1881.

(258)  50 U.S.C. § 1881a (a). En particulier, comme l’a noté le Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles, la surveillance au titre de l’article 702 «consiste exclusivement dans le fait de cibler des personnes (non américaines) spécifiques faisant l’objet d’une décision spécifique» (Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles, rapport sur le programme de surveillance mis en œuvre conformément à l’article 702 de la loi sur la surveillance et le renseignement étranger, 2 juillet 2014, rapport sur l’article 702, p. 111). Voir également CLPO/NSA (NSA’s Implementation of Foreign Intelligence Act Section 702 du 16 avril 2014). La notion de «fournisseur de services de communications électroniques» est définie dans 50 U.S.C. § 1881 (a)(4).

(259)  50 U.S.C. § 1881a (g).

(260)  Le FISC se compose de juges nommés par le juge en chef parmi les juges de district américains qui siègent et ont été nommés au préalable par le président et confirmés par le Sénat. Les juges, qui ont un statut permanent et ne peuvent être révoqués que pour un motif sérieux, exercent auprès du FISC pour des mandats de sept ans échelonnés. Le FISA exige que les juges soient recrutés dans au moins sept circuits judiciaires américains différents. Voir 50 U.S.C. § 1803 (a). Les juges sont assistés de référendaires expérimentés qui constituent le personnel juridique du tribunal et préparent les analyses juridiques des demandes de collecte. Voir lettre de l’honorable Reggie B. Walton, juge-président, U.S. Foreign Intelligence Surveillance Court, adressée à l’honorable Patrick J. Leahy, Président, Commission judiciaire, Sénat américain (29 juillet 2013) («lettre Walton»), p. 2, consultable à l’adresse suivante: https://fas.org/irp/news/2013/07/fisc-leahy.pdf.

(261)  La FISCR est composée de juges nommés par le juge en chef des États-Unis et recrutés dans les tribunaux de district ou cours d’appel américains, en service pour un mandat de sept ans échelonné. Voir 50 U.S.C. § 1803 (b).

(262)  Voir 50 U.S.C. §§ 1803 (b), 1861 a (f), 1881 a (h), 1881 a (i)(4).

(263)  50 U.S.C. § 1803 (i)(1), (3)(A).

(264)  50 U.S.C. § 1803 (i)(2)(A).

(265)  50 U.S.C. § 1803 (i)(2)(B).

(266)  Voir, par exemple, avis du FISC du 18 octobre 2018, disponible à l’adresse suivante: https://www.intelligence.gov/assets/documents/702%20Documents/declassified/2018_Cert_FISC_Opin_18Oct1, tel qu’il a été confirmé par la cour révisant les décisions en matière de surveillance du renseignement extérieur dans son avis du 12 juillet 2019, disponible à l’adresse suivante: https://www.intelligence.gov/assets/documents/702%20Documents/declassified/2018_Cert_FISCR_Opinion_12Jul19.pdf.

(267)  Voir par exemple FISC, Memorandum Opinion and Order at 35 (18 novembre 2020) (publication autorisée le 26 avril 2021) (annexe D).

(268)  50 U.S.C. § 1881a(a), procédures utilisées par l’Agence de sécurité nationale pour cibler des personnes non américaines dont il est raisonnable de penser qu’elles se trouvent hors des États-Unis afin d’obtenir des renseignements étrangers conformément à l’article 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger de 1978, tel que modifié, de mars 2018 (procédures de ciblage de la NSA), disponible à l’adresse suivante: https://www.intelligence.gov/assets/documents/702%20Documents/declassified/2018_Cert_NSA_Targeting_27, p. 1 à 4, expliqué plus en détail dans le rapport du PCLOB, p. 41 et 42.

(269)  Procédures de ciblage de la NSA, p. 4. Voir PCLOB;

(270)  Voir PCLOB; rapport sur l’article 702, p. 32, 33 et 45 et autres références. Voir également l’évaluation semestrielle du respect des procédures et lignes directrices conformément à l’article 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger, publiée par le procureur général et le directeur du renseignement national, période de référence: 1er décembre 2016-31 mai 2017, p. 41 (octobre 2018), disponible à l’adresse suivante: https://www.dni.gov/files/icotr/18th_Joint_Assessment.pdf.

(271)  PCLOB, rapport sur l’article 702, p. 42 et 43.

(272)  Procédures de ciblage de la NSA, p. 2.

(273)  PCLOB, rapport sur l’article 702, p. 46. Par exemple, la NSA doit vérifier qu’il existe un lien entre la cible et le sélecteur et rendre compte des renseignements extérieurs susceptibles d’être recueillis; ces renseignements doivent être examinés et avalisés par deux analystes confirmés de la NSA; enfin le processus général fera l’objet d’un suivi et d’un examen ultérieur de l’ODNI et du ministère de la justice qui évalueront sa conformité. Voir CLPO/NSA (NSA’s Implementation of Foreign Intelligence Act Section 702 du 16 avril 2014).

(274)  50 U.S.C. § 1881a (h).

(275)  Procédures de ciblage de la NSA, p. 8. Voir également PCLOB, rapport sur l’article 702, p. 46. L’absence de justification écrite constitue un incident de conformité de la documentation qui doit être signalé au FISC et au Congrès. Voir l’évaluation semestrielle du respect des procédures et lignes directrices conformément à l’article 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger, publiée par le procureur général et le directeur du renseignement national, période de référence: 1er décembre 2016-31 mai 2017, p. 41 (octobre 2018), rapport sur le respect de la conformité au FISC de l’ODNI du ministère de la justice pour la période décembre 2016-mai 2017, p. A-6, disponible à l’adresse suivante: https://www.dni.gov/files/icotr/18th_Joint_Assessment.pdf.

(276)  Voir les observations du gouvernement américain au tribunal de surveillance du renseignement extérieur, résumé 2015 des exigences notables de l’article 702, aux pages 2 et 3 (15 juillet 2015) et les informations fournies à l’annexe VII.

(277)  Voir les observations du gouvernement américain au tribunal de surveillance du renseignement extérieur, résumé 2015 des exigences notables de l’article 702, aux pages 2 et 3 (15 juillet 2015), qui indiquent que, «[s]i le gouvernement estime par la suite que le fait de continuer à utiliser le sélecteur d’une cible ne devrait pas permettre l’obtention de renseignements étrangers, le dessaisissement rapide est requis et tout retard peut donner lieu à un incident de conformité à signaler». Voir également les informations fournies à l’annexe VII.

(278)  PCLOB, rapport sur l’article 702, p. 70 et 72; article 13(b) du règlement intérieur du tribunal de la surveillance du renseignement extérieur, disponible à l’adresse suivante: https://www.fisc.uscourts.gov/sites/default/files/FISC%20Rules%20of%20Procedure.pdf.

(279)  Voir également le rapport sur le respect de la conformité avec le FISC de l’ODNI du ministère de la justice pour la période décembre 2016-mai 2017, p. A-6.

(280)  50 U.S.C. § 1874.

(281)  50 U.S.C. § 1842(c)(3) et, en ce qui concerne les lettres de sécurité nationale, 12 U.S.C. § 3414(a)(2); 15 U.S.C. § 1681u; 15 U.S.C. § 1681v(a); et 18 U.S.C. § 2709(a).

(282)  Un «agent d’une puissance étrangère» peut inclure des personnes non américaines qui se livrent à des activités de terrorisme international ou sont impliquées dans la prolifération d’armes de destruction massive (notamment des actes préparatoires) [50 U.S.C. § 1801(b)(1)].

(283)  50 U.S.C. § 1804. Voir également § 1841(4) en ce qui concerne le choix des critères de sélection.

(284)  50 U.S.C. § 1821(5).

(285)  50 U.S.C. § 1823(a).

(286)  50 U.S.C. § 1842 en liaison avec § 1841(2) et titre 18, article 3127.

(287)  50 U.S.C. § 1862.

(288)  50 U.S.C. §§ 1861 à 1862.

(289)  50 U.S.C. § 1862(b).

(290)  12 U.S.C. § 3414; 15 U.S.C. §§ 1681u et 1681v; et 18 U.S.C. § 2709.

(291)  18 U.S.C. § 2709(b).

(292)  Par exemple 18 U.S.C. § 2709(d).

(293)  Article 2(c)(iii)(B)(1) de l’EO 14086. Voir également titre VIII de la loi sur la sécurité nationale (qui détaille les conditions d’accès aux informations classifiées), article 1.5 de l’EO 12333 (qui oblige les chefs des agences de la communauté du renseignement à respecter les lignes directrices en matière de partage et de sécurité de l’information, de protection de la vie privée et d’autres exigences juridiques), la directive de sécurité nationale 42 intitulée «National Policy for the Security of National Security Telecommunications and Information Systems» (chargeant le comité des systèmes de sécurité nationale de fournir aux services et agences fédéraux des orientations en matière de sécurité des systèmes de sécurité nationale) et le mémorandum de sécurité nationale 8 intitulé «Improving the Cybersecurity of National Security, Department of Defense, and Intelligence Community Systems» (établissant un calendrier et des orientations sur la manière dont les exigences en matière de cybersécurité seront mises en œuvre pour les systèmes de sécurité nationaux, notamment l’authentification multifactorielle, le chiffrement, les technologies en nuage et les services de détection des terminaux).

(294)  Article 2(c)(iii)(B)(2) de l’EO 14086. En outre, les données à caractère personnel pour lesquelles aucune décision finale de conservation n’a été prise ne peuvent être consultées que pour prendre ou étayer une telle décision ou pour exercer des fonctions autorisées d’administration, de contrôle, de développement, de sécurité ou de surveillance [article 2(c)(iii)(B)(3) de l’EO 14086].

(295)  Article 2(d)(ii) de l’EO 14086.

(296)  Article 2(c)(iii)(C) de l’EO 14086.

(297)  Article 2(c)(iii)(A)(2)(a) à (c) de l’EO 14086. Plus généralement, chaque agence doit mettre en place des politiques et des procédures visant à réduire autant que possible la diffusion et la conservation des données à caractère personnel collectées au moyen de renseignements d’origine électromagnétique [article 2(c)(iii)(A) de l’EO 14086].

(298)  Voir par exemple l’article 309 de la loi «Intelligence Authorization Act For Fiscal Year 2015»; les procédures de minimisation adoptées par les différentes agences de renseignement au titre de l’article 702 du FISA et autorisées par le FISC; les procédures approuvées par le procureur général et le FRA (obligeant les agences fédérales américaines, y compris les agences de sécurité nationale, à fixer des durées de conservation pour leurs archives qui doivent être approuvées par la National Archives and Record Administration).

(299)  Article 2(c)(iii)(A)(1)(a) et article 5(d) de l’EO 14086, en liaison avec l’article 2.3 de l’EO 12333.

(300)  Article 2(c)(iii)(A)(1)(b) et (e) de l’EO 14086.

(301)  Voir, par exemple, l’AGG-DOM, qui prévoit notamment que le FBI ne peut diffuser des informations que si le destinataire a besoin d’en connaître pour accomplir sa mission ou pour protéger le public.

(302)  Article 2(c)(iii)(A)(1)(c) de l’EO 14086. Les services de renseignement peuvent, par exemple, diffuser des informations dans des circonstances pertinentes pour une enquête pénale ou en lien avec une infraction, y compris, par exemple, en diffusant des avertissements concernant des menaces de meurtre, de blessure corporelle grave ou d’enlèvement; diffuser des informations sur la réponse à une cybermenace, à un incident ou à une intrusion; et informer des victimes ou avertir des victimes potentielles d’actes criminels.

(303)  Article 2(c)(iii)(A)(1)(d) de l’EO 14086.

(304)  Article 2(c)(iii)(E) de l’EO 14086.

(305)  Voir la politique du CNSS no 22, Politique de gestion des risques de cybersécurité et instruction 1253 du CNSS, qui fournit des orientations détaillées sur les mesures de sécurité à mettre en place pour les systèmes de sécurité nationaux.

(306)  Article 2(d)(i)(A) et (B) de l’EO 14086.

(307)  Article 2(d)(i)(B) et (C) de l’EO 14086.

(308)  C’est-à-dire un manquement systémique ou intentionnel au droit américain applicable qui pourrait porter atteinte à la réputation ou à l’intégrité d’une composante de la communauté du renseignement ou remettre en question le bien-fondé d’une activité de la communauté du renseignement, notamment à la lumière de toute incidence significative sur la vie privée et les libertés civiles de la personne ou des personnes concernées, voir article 5(1) de l’EO 14086.

(309)  Article 2(d)(iii) de l’EO 14086.

(310)  Article 2(d)(i)(B) de l’EO 14086.

(311)  Voir 42 U.S.C. § 2000ee-1. Il s’agit notamment du Département d’État, du ministère de la justice, du ministère de la sécurité intérieure, du ministère de la défense, de la NSA, de la CIA, du FBI et de l’ODNI.

(312)  Voir article 3(c) de l’EO 14086.

(313)  42 U.S.C. § 2000ee-1(d).

(314)  Voir 42 U.S.C. § 2000ee-1.(f)(1) et (2). Par exemple, le rapport du bureau de la transparence, de la protection de la vie privée et des libertés civiles de la NSA couvrant la période allant de janvier à juin 2021 indique qu’il a effectué 591 examens des incidences sur les libertés civiles et la vie privée dans divers contextes, par exemple en ce qui concerne les activités de collecte, les accords et décisions de partage d’informations, les décisions de conservation des données, etc., en tenant compte de différents facteurs, tels que la quantité et le type d’informations liées à l’activité, les personnes concernées, l’objectif et l’utilisation prévue des données, les garanties en place pour atténuer les risques potentiels pour la vie privée, etc. (https://media.defense.gov/2022/Apr/11/2002974486/-1/-1/1/REPORT%207_CLPT%20JANUARY%20-%20JUNE%202021%20_FINAL.PDF). De même, les rapports du bureau des libertés civiles et de la vie privée de la CIA pour la période allant de janvier à juin 2019 fournissent des informations sur les activités de surveillance du bureau, par exemple un examen de la conformité avec les lignes directrices du procureur général au titre de l’EO 12333 en ce qui concerne la conservation et la diffusion des informations, les conseils fournis sur la mise en œuvre de la PPD-28 et les exigences visant à recenser et à traiter les cas de violation de données, ainsi que des examens de l’utilisation et du traitement des informations à caractère personnel (https://www.cia.gov/static/9d762fbef6669c7e6d7f17e227fad82c/2019-Q1-Q2-CIA-OPCL-Semi-Annual-Report.pdf).

(315)  Cet inspecteur général est nommé par le président, et sa nomination est entérinée par le Sénat; il ne peut être révoqué que par le président.

(316)  Les inspecteurs généraux sont inamovibles; ils ne peuvent être révoqués que par le président qui doit informer par écrit le Congrès des motifs de cette révocation. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils ne doivent recevoir aucune instruction. Dans certains cas, le responsable du service peut interdire à l’inspecteur général d’entamer et d’effectuer ou de mener à terme un audit ou une enquête lorsque cela est jugé nécessaire pour préserver d’importants intérêts nationaux (de sécurité). Le Congrès doit toutefois être informé de l’exercice de ce pouvoir et pourrait, sur cette base, tenir pour responsable le directeur respectif. Voir par ex. loi sur l’inspecteur général de 1978, § 8 (pour le ministère de la défense); § 8E (pour le ministère de la justice); § 8G (d)(2)(A),(B) (pour la NSA); 50. U.S.C. § 403q(b) (pour la CIA); et l’Intelligence Authorization Act For Fiscal Year 2010, article 405(f) (pour la communauté du renseignement).

(317)  Loi sur l’inspecteur général (Inspector General Act) de 1978, telle que modifiée, pub. L. 117-108 du 8 avril 2022. Par exemple, comme expliqué dans ses rapports semestriels au Congrès couvrant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, l’inspecteur général de la NSA a procédé à des évaluations du traitement des informations sur les ressortissants américains collectées au titre de l’EO 12333, de la procédure d’élimination des données de renseignement d’origine électromagnétique, d’un outil de ciblage automatisé utilisé par la NSA et du respect des règles de documentation et d’interrogation des données en ce qui concerne la collecte au titre de l’article 702 du FISA, et a formulé plusieurs recommandations dans ce contexte (voir https://oig.nsa.gov/Portals/71/Reports/SAR/NSA%20OIG%20SAR%20-%20APR%202021%20-%20SEP%202021%20-%20Unclassified.pdf?ver=IwtrthntGdfEb-EKTOm3gg%3d%3d, p. 5 à 8, et https://oig.nsa.gov/Portals/71/Images/NSAOIGMAR2022.pdf?ver=jbq2rCrJ00HJ9qDXGHqHLw%3d%3d&timestamp=1657810395907, p. 10 à 13). Voir également les récents audits et enquêtes menés par l’inspecteur général de la communauté du renseignement sur la sécurité de l’information et les divulgations non autorisées d’informations classifiées relatives à la sécurité nationale (https://www.dni.gov/files/ICIG/Documents/Publications/Semiannual%20Report/2021/ICIG_Semiannual_Report_April_2021_to_September_2021.pdf, p. 8, 11 et https://www.dni.gov/files/ICIG/Documents/News/ICIGNews/2022/Oct21_SAR/Oct%202021-Mar%202022%20ICIG%20SAR_Unclass_FINAL.pdf, p. 19 et 20).

(318)  Voir la loi sur l’inspecteur général de 1978 (Inspector General Act), § 6.

(319)  Voir ibidem, §§ 4, 6 et 5.

(320)  En ce qui concerne le suivi des rapports et des recommandations des inspecteurs généraux, voir par exemple la réponse à un rapport de l’inspecteur général du ministère de la justice qui a constaté que le FBI n’était pas suffisamment transparent avec le FISC dans les demandes de 2014 à 2019, ce qui a donné lieu à des réformes pour améliorer le respect des règles, la surveillance et la responsabilité au sein du FBI (par exemple, le directeur du FBI a ordonné plus de 40 mesures correctives, dont 12 spécifiques à la procédure du FISA concernant la documentation, la surveillance, la tenue des dossiers, la formation et les audits) (voir https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-and-federal-bureau-investigation-announce-critical-reforms-enhance et https://oig.justice.gov/reports/2019/o20012.pdf). Voir également, par exemple, l’audit de l’inspecteur général du ministère de la justice sur les rôles et les responsabilités du bureau du contentieux du FBI en matière de contrôle du respect des lois, des politiques et des procédures applicables aux activités du FBI en matière de sécurité nationale, ainsi que l’annexe 2, qui comprend une lettre du FBI acceptant toutes les recommandations. À cet égard, l’annexe 3 donne un aperçu des mesures de suivi et des informations que l’inspecteur général a exigées du FBI pour pouvoir classer définitivement ses recommandations (https://oig.justice.gov/sites/default/files/reports/22-116.pdf).

(321)  Voir la loi sur l’inspecteur général de 1978 (Inspector General Act), §§ 4(5), 5.

(322)  Voir EO 13462.

(323)  Article 1.6(c) de l’EO 12333.

(324)  Article 8(a) de l’EO 13462.

(325)  Article 6(b) de l’EO 13462.

(326)  42 U.S.C. § 2000ee (g).

(327)  Voir 42 U.S.C. § 2000ee-1 (f)(1)(A)(iii). Ceux-ci englobent au moins le ministère de la justice, le ministère de la défense, le ministère de la sécurité intérieure, le directeur du renseignement national et l’Agence centrale de renseignement, ainsi que tout autre service, agence ou entité du pouvoir exécutif désigné par le PCLOB comme adéquats pour les examens considérés.

(328)  42 U.S.C. § 2000ee (e).

(329)  42 U.S.C. § 2000ee (f).

(330)  Consultable à l’adresse suivante: https://www.pclob.gov/Oversight.

(331)  50 U.S.C. § 3091.

(332)  Par exemple, les commissions organisent des auditions thématiques (voir par exemple une récente audition de la commission judiciaire de la Chambre des représentants sur les «filets numériques», https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4983, et une audition de la commission du renseignement de la Chambre des représentants sur l’utilisation de l’IA par la communauté du renseignement, https://docs.house.gov/Committee/Calendar/ByEvent.aspx?EventID=114263), ainsi que des auditions de contrôle régulières, par exemple du FBI et de la division de la sécurité nationale du ministère de la justice, voir https://www.judiciary.senate.gov/meetings/08/04/2022/oversight-of-the-federal-bureau-of-investigation; https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4966 et https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4899. Pour un exemple d’enquête, voir l’enquête de la commission du renseignement du Sénat sur l’ingérence de la Russie dans les élections américaines de 2016, https://www.intelligence.senate.gov/publications/report-select-committee-intelligence-united-states-senate-russian-active-measures. En ce qui concerne les rapports, voir par exemple la vue d’ensemble des activités (de surveillance) de la commission dans le rapport de la commission du renseignement du Sénat couvrant la période du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2021 au Sénat, https://www.intelligence.senate.gov/publications/report-select-committee-intelligence-united-states-senate-covering-period-january-4.

(333)  Voir 50 U.S.C. § 3091(a)(1). Cette disposition contient les exigences générales concernant la surveillance incombant au Congrès en matière de sécurité nationale.

(334)  Voir 50 U.S.C. § 3091(b).

(335)  Voir 50 U.S.C. §§ 1808, 1846, 1862, 1871, 1881f.

(336)  Voir 50 U.S.C. § 1881f.

(337)  Voir 50 U.S.C. § 1881a(l)(1).

(338)  50 U.S.C. § 1873(b). En outre, selon l’article 402, «le directeur du renseignement national, en collaboration avec le procureur général, procède à un examen de déclassification de chaque décision, ordonnance ou avis émis par le tribunal de la surveillance du renseignement extérieur ou la FISCR [telle que définie à l’article 601(e)], contenant une interprétation ou une explication du sens ou de l’intention d’une disposition légale, y compris une interprétation ou explication nouvelle de l’expression «critère de sélection spécifique» et, en conformité avec cette révision, mettra à la disposition du public dans la mesure la plus large possible la décision, l’ordonnance ou l’avis en question».

(339)  50 U.S.C. §§ 1873(b)(7) et 1874.

(340)  https://www.dni.gov/index.php/ic-legal-reference-book/the-principles-of-intelligence-transparency-for-the-ic.

(341)  Voir page web intitulée «IC on the Record», accessible à l’adresse suivante: https://icontherecord.tumblr.com/.

(342)  Par le passé, le FISC a conclu que «[i]l est évident pour le tribunal que les agences chargées de la mise en œuvre, ainsi que [l’ODNI] et [la division de la sécurité nationale du ministère de la justice], consacrent des ressources substantielles à leurs responsabilités en matière de respect des règles et de surveillance au titre de l’article 702. En règle générale, les cas de non-respect sont détectés rapidement et des mesures correctives appropriées sont prises, notamment l’élimination des informations obtenues de manière illicite ou soumises à des exigences de destruction en vertu des procédures applicables». Tribunal FISA, Memorandum Opinion and Order [légende expurgée] (2014), consultable à l’adresse suivante: https://www.dni.gov/files/documents/0928/FISC%20Memorandum%20Opinion%20and%20Order%2026%20August%202014.pdf.

(343)  Voir, par exemple, DOJ/ODNI, rapport de vérification de la conformité avec l’article 702 du FISA pour la période allant de juin 2018 à novembre 2018, p. 21 à 65.

(344)  50 U.S.C. § 1803(h). Voir également PCLOB, rapport sur l’article 702, p. 76. En outre, voir FISC, Memorandum Opinion and Order du 3 octobre 2011 en tant qu’exemple d’une ordonnance de manquement dans laquelle le gouvernement a reçu l’ordre de corriger les manquements constatés dans un délai de 30 jours. Consultable à l’adresse suivante: https://www.dni.gov/files/documents/0716/October-2011-Bates-Opinion-and%20Order-20140716.pdf. Voir Lettre Walton, section 4, p. 10 et 11. Voir également avis du FISC du 18 octobre 2018, consultable à l’adresse suivante: https://www.intelligence.gov/assets/documents/702%20Documents/declassified/2018_Cert_FISC_Opin_18Oct18.pdf, tel qu’il est confirmé par la FISCR dans son avis du 12 juillet 2019, consultable à l’adresse suivante: https://www.intelligence.gov/assets/documents/702%20Documents/declassified/2018_Cert_FISCR_Opinion_12Jul19.pdf, dans lequel le FISC a notamment ordonné au gouvernement de se conformer à certaines exigences en matière de notification, de documentation et de rapport au FISC.

(345)  Voir, par exemple, FISC, Memorandum Opinion and Order at 76 (6 décembre 2019) (publication autorisée le 4 septembre 2020), dans lequel le FISC a demandé au gouvernement de présenter un rapport écrit avant le 28 février 2020 sur les mesures prises par le gouvernement pour améliorer les processus d’identification et de suppression des rapports tirés des informations FISA 702 qui ont été rappelés pour des raisons de conformité, ainsi que sur d’autres questions. Voir également annexe VII.

(346)  Voir annexe VII.

(347)  Voir article 4(k)(iv) de l’EO 14086, qui prévoit qu’une plainte auprès du mécanisme de recours doit être déposée par un plaignant agissant en son nom propre (c’est-à-dire pas en tant que représentant d’un gouvernement, d’une organisation non gouvernementale ou intergouvernementale). La notion d’«affecté» n’exige pas que le plaignant atteigne un certain seuil pour avoir accès au mécanisme de recours (voir le considérant 178 à cet égard). Elle précise plutôt que l’ODNI CLPO et la DPRC ont le pouvoir de remédier aux violations du droit américain régissant les activités de renseignement d’origine électromagnétique qui affectent la vie privée et les intérêts des libertés civiles d’un plaignant. À l’inverse, les violations des exigences du droit américain applicable qui ne visent pas à protéger les personnes concernées (par exemple, les exigences budgétaires) ne relèveraient pas de la compétence de l’ODNI CLPO ni de la DPRC.

(348)  Article 3(f) de l’EO 14086.

(349)  https://www.justice.gov/opcl/executive-order-14086.

(350)  Article 4(d)(v) de l’EO 14086.

(351)  Voir article 4(k)(i)-iv) de l’EO 14086.

(352)  Article 3(c)(iv) de l’EO 14086. Voir également la loi sur la sécurité nationale de 1947, 50 U.S.C. § 403-3d, article 103D concernant le rôle du CLPO au sein de l’ODNI.

(353)  50 U.S.C § 3029(b).

(354)  Article 3(c)(iv) de l’EO 14086.

(355)  Article 3(c)(iii) de l’EO 14086.

(356)  Article 3(c)(iv) de l’EO 14086.

(357)  Article 3(c)(i)(B)(i) et (iii) de l’EO 14086.

(358)  Article 3(c)(i) de l’EO 14086.

(359)  Article 4(a) de l’EO 14086.

(360)  Article 3(c)(d) de l’EO 14086.

(361)  Article 3(c)(i)(F) et (G) de l’EO 14086.

(362)  Voir également l’article 3(c)(i)(D) de l’EO 14086.

(363)  Article 3(c)(i)(E)(i) de l’EO 14086.

(364)  Article 3(c)(i)(E)(2) et (3) de l’EO 14086.

(365)  Article 201.6(a) et (b) du règlement AG.

(366)  Article 3(d)(i) du règlement AG. La Cour suprême des États-Unis a reconnu la possibilité pour le procureur général d’établir des organes indépendants dotés d’un pouvoir de décision, notamment pour statuer sur des cas individuels, voir notamment United States ex rel. Accardi/Shaughnessy, 347 U.S. 260 (1954) et United States/Nixon, 418 U.S. 683, 695 (1974). Le respect des différentes exigences de l’EO 14086, par exemple les critères et la procédure de nomination et de révocation des juges de la DPRC, est notamment soumis à la supervision de l’inspecteur général du ministère de la justice (voir également le considérant 109 sur le pouvoir des inspecteurs généraux qui leur est conféré par la loi).

(367)  Article 3(d)(i)(A) de l’EO 14086 et article 201.3(a) du règlement AG.

(368)  Article 201.3(b) du règlement AG.

(369)  Article 3(d)(i)(B) de l’EO 14086.

(370)  Article 3(d)(i)(A) de l’EO 14086 et article 201.3(a) et (c) du règlement AG. Les personnes nommées à la DPRC peuvent participer à des activités extrajudiciaires, y compris des activités commerciales et financières, des activités de collecte de fonds à but non lucratif et des activités fiduciaires, ainsi que pratiquer le droit, pour autant que ces activités n’entravent pas l’exercice impartial de leurs fonctions ou l’efficacité ou l’indépendance de la DPRC [article 201.7(c) du règlement AG].

(371)  Article 3(d)(iii) et (iv) de l’EO 14086 et article 201.7(d) du règlement AG.

(372)  Article 3(d)(i)(D) de l’EO 14086 et article 201.9 du règlement AG.

(373)  Article 3(d)(iv) de l’EO 14086 et article 201.7(d) du règlement AG. Voir également Bumap/États-Unis, 252 U.S. 512, 515 (1920), qui a confirmé le principe de longue date en droit américain selon lequel le pouvoir de révocation est inhérent au pouvoir de nomination [comme le rappelle également l’Office of Legal Counsel du ministère de la justice dans The Constitutional Separation of Powers Betbetween the President and Congress, 20 Op. O.L.C. 124, 166 (1996)].

(374)  Article 3(d)(i)(B) de l’EO 14086 et article 201.7(a) à (c) du règlement AG. Le bureau des libertés civiles et de la vie privée du ministère de la justice (OPCL), qui est chargé de fournir un soutien administratif à la DPRC et aux avocats spéciaux (voir article 201.5 du règlement AG), sélectionne un panel de trois personnes à tour de rôle, en veillant à ce que chaque panel comprenne au moins un juge ayant une expérience judiciaire antérieure (si aucun des juges du panel n’a une telle expérience, le juge président sera le juge sélectionné en premier par l’OPCL).

(375)  Article 201.4 du règlement AG. Au moins deux avocats spéciaux sont nommés par le procureur général, en consultation avec le secrétaire d’État au commerce, le directeur du renseignement national et le PCLOB, pour des mandats de deux ans renouvelables. Les avocats spéciaux doivent avoir une expérience appropriée dans le domaine du droit de la vie privée et de la sécurité nationale, être des avocats expérimentés, des membres actifs et en règle du barreau et être dûment autorisés à exercer le droit. En outre, lors de leur nomination initiale, ils ne doivent pas avoir été employés du pouvoir exécutif au cours des deux années précédentes. Pour chaque examen d’une demande, le juge président sélectionne un avocat spécial pour assister le panel, voir article 201.8(a) du règlement AG.

(376)  Article 201.8(c) et article 201.11 du règlement AG.

(377)  Article 3(d)(i)(C) de l’EO 14086 et article 201.8(e) du règlement AG. L’avocat spécial ne défend pas les intérêts du plaignant et n’a pas de relation avocat-client avec celui-ci.

(378)  Voir article 201.8(d)(e) du règlement AG. Ces questions sont d’abord examinées par l’OPCL, en consultation avec la composante compétente de la communauté du renseignement, afin de déterminer et d’exclure toutes les informations classifiées, privilégiées ou protégées avant de les transmettre au plaignant. Les informations supplémentaires reçues par l’avocat spécial en réponse à ces questions sont incluses dans ses observations à la DPRC.

(379)  Article 3(d)(i)(D) de l’EO 14086.

(380)  Article 3(d)(iii) de l’EO 14086 et article 201.9(b) du règlement AG.

(381)  Article 3(d)(i)(E) de l’EO 14086 et article 201.9(c) à (e) du règlement AG. Selon la définition des «mesures correctives appropriées» figurant à la section 4, point a), de l’EO 14086, la DPRC doit tenir compte «de la manière dont une violation du type de celle constatée a été habituellement traitée» lorsqu’elle décide d’une mesure corrective visant à remédier pleinement à une violation, c’est-à-dire que la DPRC examinera, entre autres facteurs, la manière dont des problèmes de conformité similaires ont été résolus dans le passé afin de garantir que la mesure corrective est efficace et appropriée.

(382)  Article 4(a) de l’EO 14086.

(383)  Article 3(d)(ii) de l’EO 14086 et article 201.9(g) du règlement AG. Étant donné que la décision de la DPRC est définitive et contraignante, aucun(e) autre institution/organe exécutif ou administratif (y compris le président des États-Unis) ne peut annuler la décision de la DPRC. Cela a également été confirmé dans la jurisprudence de la Cour suprême, qui a précisé qu’en déléguant son pouvoir unique au sein du pouvoir exécutif de rendre des décisions contraignantes à un organisme indépendant, le procureur général se prive de la possibilité de dicter de quelque manière que ce soit la décision de cet organisme [voir United States ex rel. Accardi v. Shaughnessy, 347 U.S. 260 (1954)].

(384)  Article 3(d)(i)(F) de l’EO 14086 et article 201.9(i) du règlement AG.

(385)  Article 201.9(h) du règlement AG.

(386)  Article 3(d)(i)(H) de l’EO 14086 et article 201.9(h) du règlement AG. En ce qui concerne la nature de la notification, voir article 201.9(h)(3) du règlement AG.

(387)  Article 201.9(j) du règlement AG.

(388)  Article 3(d)(v)(A) de l’EO 14086.

(389)  Article 3(d)(v) de l’EO 14086.

(390)  Article 3(e) de l’EO 14086. Voir également https://documents.pclob.gov/prod/Documents/EventsAndPress/4db0a50d-cc62-4197-af2e-2687b14ed9b9/Trans-Atlantic%20Data%20Privacy%20Framework%20EO%20press%20release%20.

(391)  L’accès à ces voies de recours est subordonné au fait de démontrer sa «qualité pour agir». Cette norme, qui s’applique à toute personne indépendamment de sa nationalité, résulte de l’exigence «case or controversy» (une affaire ou un différend) figurant à l’article III de la Constitution américaine. Selon la Cour suprême, il faut pour cela que 1) la personne ait subi un «préjudice de fait» (c’est-à-dire un préjudice d’un intérêt juridiquement protégé qui est concret et particulier et réel ou imminent), 2) qu’il y ait un lien de causalité entre le préjudice et le comportement contesté devant le tribunal, et 3) qu’il soit probable, et non spéculatif, qu’une décision favorable du tribunal remédie au préjudice [voir affaire Lujan/Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992)].

(392)  18 U.S.C. § 2712.

(393)  50 U.S.C. § 1810.

(394)  50 U.S.C. § 1806.

(395)  Voir, respectivement, affaire Brady/Maryland, 373 U.S. 83 (1963), et «Jencks Act», 18 U.S.C. § 3500.

(396)  18 U.S.C. § 1030.

(397)  18 U.S.C. §§ 2701 à 2712.

(398)  12 U.S.C. § 3417.

(399)  5 U.S.C. § 702.

(400)  Généralement, seules les décisions «finales» d’une agence — par opposition aux décisions préliminaires, procédurales ou intermédiaires — sont soumises au contrôle juridictionnel. Voir 5 U.S.C. § 704.

(401)  5 U.S.C. § 706(2)(A).

(402)  Voir affaire ACLU/Clapper, 785 F.3d 787 (2d Cir. 2015). Le programme de collecte de données téléphoniques en vrac contesté dans ces affaires a été supprimé par la loi USA FREEDOM Act en 2015.

(403)  5 U.S.C. § 552. Il existe des législations analogues au niveau des États.

(404)  Si tel est le cas, la personne recevra normalement une réponse standard dans laquelle l’agence se refuse à confirmer ou infirmer l’existence des documents concernés. Voir affaire ACLU/CIA, 710 F.3d 422 (D.C. Cir. 2014). Les critères et la durée de classification sont fixés dans le décret présidentiel no 13526, qui prévoit, en règle générale, qu’il convient d’établir une date ou un événement précis pour la déclassification en fonction de la durée de la sensibilité des informations pour la sécurité nationale, moment auquel les informations doivent être automatiquement déclassifiées (voir article 1.5 de l’EO 13526).

(405)  Le tribunal détermine de novo si l’accès aux archives a été refusé légalement et peut obliger les pouvoirs publics à donner accès à ces archives [5 U.S.C. § 552(a)(4)(B)].

(406)  Arrêt Schrems, point 65.

(407)  Arrêt Schrems, point 65: «À cet égard, il incombe au législateur national de prévoir des voies de recours permettant à l’autorité nationale de contrôle concernée de faire valoir les griefs qu’elle estime fondés devant les juridictions nationales afin que ces dernières procèdent, si elles partagent les doutes de cette autorité quant à la validité de la décision de la Commission, à un renvoi préjudiciel aux fins de l’examen de la validité de cette décision.».

(408)  Arrêt Schrems, point 76.

(409)  Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, «[l]’acte d’exécution prévoit un mécanisme d’examen périodique, au moins tous les quatre ans, qui prend en compte toutes les évolutions pertinentes dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale».

(410)  L’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 dispose qu’un examen périodique doit avoir lieu «au moins tous les quatre ans». Voir également comité européen de la protection des données, Critères de référence pour l’adéquation, WP 254 rév. 01.

(411)  Avis 5/2023 relatif au projet de décision d’exécution de la Commission européenne constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE - États-Unis du 28 février 2023.

(412)  Résolution du Parlement européen du 11 mai 2023 sur l’adéquation de la protection assurée par le cadre de protection des données UE - États-Unis [2023/2501 (RSP)].


ANNEXE I

PRINCIPES DU CADRE DE PROTECTION DES DONNÉES UE — ÉTATS-UNIS PUBLIÉS PAR LE MINISTÈRE AMÉRICAIN DU COMMERCE

I.   VUE D’ENSEMBLE

1.

Même si les États-Unis et l’Union européenne (ci-après l’«Union») ont comme engagement commun de protéger davantage la vie privée et l’état de droit et reconnaissent l’importance des flux de données transatlantiques pour leurs citoyens, économies et sociétés respectifs, les États-Unis préconisent une approche en matière de protection de la vie privée différente de celle de l’Union. Ils se basent, en effet, sur un système sectoriel qui fait appel à un ensemble disparate de dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’à des codes d’autoréglementation. Le ministère américain du commerce (ci-après le «ministère») publie les principes du cadre de protection des données UE — États-Unis, y compris les principes complémentaires (ci-après collectivement dénommés les «principes») et l’annexe I des principes (ci-après l’«annexe I») en vertu de sa compétence légale pour encourager, promouvoir et développer le commerce international (15 U.S.C. § 1512). Les principes ont été élaborés en concertation avec la Commission européenne (ci-après la «Commission»), le secteur d’activité concerné et d’autres parties intéressées dans le but de faciliter le commerce et les relations d’affaires entre les États-Unis et l’Union. Les principes, un élément clé du cadre de protection des données UE — États-Unis (ci-après le «CPD UE — États-Unis») offrent aux organisations établies aux États-Unis un mécanisme fiable pour les transferts de données à caractère personnel vers les États-Unis depuis l’Union tout en veillant à ce que les personnes concernées de l’Union continuent de bénéficier de garanties et de protections efficaces comme l’exige la législation européenne en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel transférées vers des pays non membres de l’Union. Les principes sont exclusivement destinés aux organisations éligibles établies aux États-Unis recevant des données à caractère personnel en provenance de l’Union, aux fins de leur permettre d’adhérer au CPD UE — États-Unis et de bénéficier ainsi de la décision d’adéquation de la Commission (1). Les principes n’ont aucune incidence sur l’application du règlement (UE) 2016/679 (ci-après le «règlement général sur la protection des données» ou le «RGPD») (2), qui s’applique au traitement des données à caractère personnel dans les États membres de l’Union. Ils ne limitent pas non plus les obligations en matière de protection de la vie privée applicables par ailleurs en vertu de la législation des États-Unis.

2.

Pour pouvoir se prévaloir du CPD UE — États-Unis afin de transférer des données à caractère personnel depuis l’Union, une organisation doit autocertifier son adhésion aux principes auprès du ministère (ou auprès de la personne désignée par celui-ci). Si la décision d’adhérer au CPD UE — États-Unis est entièrement volontaire, le respect de ses règles est quant à lui obligatoire: les organisations qui autocertifient leur adhésion auprès du ministère et qui annoncent publiquement leur engagement à respecter les principes sont tenues de se conformer pleinement à ces derniers. Pour adhérer au CPD UE — États-Unis, une organisation doit: a) être soumise aux pouvoirs d’enquête et aux pouvoirs répressifs de la Commission fédérale du commerce (ci-après la «FTC»), du ministère des transports ou d’un autre organisme officiel qui garantira concrètement le respect des principes (d’autres organes officiels américains reconnus par l’Union européenne peuvent être inclus sous forme d’une annexe à l’avenir); b) déclarer publiquement son engagement à respecter les principes; c) publier sa politique en matière de protection de la vie privée, qui doit être conforme aux principes; et d) appliquer les principes dans leur intégralité (3). Tout manquement d’une organisation au respect de ces conditions peut être sanctionné par la FTC conformément à l’article 5 du Federal Trade Commission Act (ci-après le «FTC Act», qui interdit les pratiques déloyales ou frauduleuses dans le domaine du commerce (15 U.S.C. § 45); par le ministère des transports en vertu du titre 49, section 41712, de l’U.S.C. qui interdit aux transporteurs et aux agents de billetterie toute pratique déloyale ou frauduleuse ou tout acte de concurrence déloyale relative au transport aérien ou à la vente de transport aérien; ou en vertu de toute autre loi interdisant de tels actes.

3.

Le ministère tiendra et mettra à la disposition du public une liste officielle des organisations des États-Unis qui ont autocertifié leur adhésion auprès du ministère et qui ont déclaré leur engagement à respecter les principes (la «liste du cadre de protection des données»). Une organisation peut prétendre aux avantages offerts par le CPD UE — États-Unis dès le moment où le ministère l’inscrit sur la liste du cadre de protection des données. Le ministère supprimera une organisation de la liste du cadre de protection des données si cette organisation se retire volontairement du CPD UE — États-Unis ou si elle manque à son obligation de recertification annuelle auprès du ministère; l’organisation doit alors continuer d’appliquer les principes aux informations à caractère personnel qu’elle a reçues alors qu’elle participait au CPD UE — États-Unis et déclarer annuellement au ministère son engagement à le faire (c’est-à-dire aussi longtemps qu’elle conserve ces informations), ou assurer une protection «adéquate» des informations par un autre moyen autorisé (par exemple en utilisant un contrat qui reflète pleinement les exigences des clauses contractuelles standard adoptées par la Commission européenne), ou restituer ou supprimer les informations concernées. Le ministère supprimera également de la liste du cadre de protection des données les organisations qui, de manière récurrente, ne respectent pas les principes; ces organisations doivent restituer ou supprimer les informations à caractère personnel qu’elles ont reçues alors qu’elles participaient au CPD UE — États-Unis. La suppression d’une organisation de la liste du cadre de protection des données a pour conséquence que cette organisation ne peut plus prétendre au bénéfice de la décision d’adéquation de la Commission pour recevoir des informations à caractère personnel en provenance de l’Union.

4.

Le ministère tiendra et mettra également à la disposition du public une liste officielle des organisations des États-Unis qui avaient précédemment autocertifié leur adhésion auprès du ministère mais qui ont été supprimées de la liste du cadre de protection des données. Le ministère publiera une mise en garde claire indiquant que ces organisations ne participent pas au CPD UE — États-Unis, que leur suppression de la liste du cadre de protection des données signifie qu’elles ne peuvent pas prétendre se conformer au CPD UE — États-Unis et qu’elles doivent éviter toute déclaration ou toute pratique trompeuse qui laissent entendre qu’elles participent au CPD UE — États-Unis, et qu’elles ne peuvent plus prétendre au bénéfice de la décision d’adéquation de la Commission pour recevoir des informations à caractère personnel en provenance de l’Union. Toute organisation qui continue de prétendre participer au CPD UE — États-Unis ou qui fait d’autres déclarations trompeuses relatives au CPD UE — États-Unis après avoir été supprimée de la liste du cadre de protection des données est susceptible de faire l’objet de mesures répressives de la part de la FTC, du ministère des transports ou d’autres autorités répressives.

5.

L’adhésion aux principes peut être limitée: a) à la mesure nécessaire pour se conformer à une décision de justice ou pour répondre à des exigences relatives à l’intérêt public, au respect de la législation ou à la sécurité nationale, y compris lorsque les textes législatifs ou les règlements administratifs créent des obligations contradictoires; b) par des textes législatifs, des décisions de justice ou des règlements administratifs qui créent des autorisations explicites, pour autant qu’une organisation qui s’appuie sur une telle autorisation puisse démontrer que le non-respect des principes est limité à la mesure nécessaire pour garantir les intérêts légitimes supérieurs que cette autorisation vise à servir; ou c) par les exceptions ou les dérogations prévues par le RGPD, dans les conditions qui y sont énoncées, pour autant que ces exceptions ou dérogations soient appliquées dans des contextes comparables. Dans ce contexte, les garanties prévues par le droit américain pour protéger la vie privée et les libertés civiles comprennent celles requises par le décret présidentiel 14086 (4) dans les conditions qui y sont énoncées (notamment les exigences de nécessité et de proportionnalité). Conformément à l’objectif d’un renforcement de la protection de la vie privée, les organisations devraient s’atteler à appliquer ces principes de manière complète et transparente, y compris en s’efforçant d’indiquer dans leur politique en matière de protection de la vie privée dans quels domaines les exceptions visées au point b) ci-dessus s’appliqueront. Pour la même raison, lorsque les principes et/ou les lois des États-Unis permettent aux organisations de faire un choix, celles-ci sont invitées à opter, dans la mesure du possible, pour le niveau de protection le plus élevé.

6.

Les organisations sont tenues d’appliquer les principes à toutes les données à caractère personnel transférées sur la foi du CPD UE — États-Unis après leur adhésion à celui-ci. Les organisations qui décident d’étendre les avantages du CPD UE — États-Unis à des informations à caractère personnel tirées de fichiers qui concernent les ressources humaines en provenance de l’Union afin de les utiliser dans le cadre d’une relation de travail doivent mentionner cette intention lorsqu’elles autocertifient leur adhésion auprès du ministère et doivent se conformer aux exigences exposées dans le principe complémentaire relatif à l’autocertification.

7.

Le droit des États-Unis est applicable en ce qui concerne l’interprétation et le respect des principes et des politiques pertinentes en matière de protection de la vie privée par les organisations participant au CPD UE — États-Unis, à l’exception des cas dans lesquels les organisations se sont engagées à coopérer avec les autorités européennes chargées de la protection des données (ci-après les «APD»). Sauf indication contraire, toutes les dispositions des principes sont applicables lorsqu’elles sont pertinentes.

8.

Définitions:

a.

Par «donnée à caractère personnel» et «information à caractère personnel», il faut entendre toute donnée ou information concernant une personne identifiée ou identifiable qui entre dans le champ d’application du RGPD, qui est transférée de l’Union vers une organisation aux États-Unis et qui est enregistrée sous quelque forme que ce soit.

b.

Par «traitement de données à caractère personnel», il faut entendre toute activité ou ensemble d’activités effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion, l’effacement ou la destruction.

c.

Par «responsable du traitement», il faut entendre la personne ou l’organisation qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et moyens du traitement de données à caractère personnel.

9.

La date d’entrée en vigueur des principes et de l’annexe I des principes est la date d’entrée en vigueur de la décision d’adéquation de la Commission européenne.

II.   PRINCIPES

1.   NOTIFICATION

a.

Toute organisation doit informer les personnes concernées:

i.

de sa participation au CPD UE — États-Unis, en fournissant un lien vers la liste du cadre de protection des données ou l’adresse web de celle-ci,

ii.

des types de données à caractère personnel collectées et, le cas échéant, des entités ou filiales américaines de l’organisation qui adhèrent également aux principes;

iii.

de son engagement à appliquer les principes à toutes les données à caractère personnel reçues depuis l’Union européenne sur la foi du CPD UE — États-Unis;

iv.

des fins auxquelles elle collecte et utilise des informations à caractère personnel les concernant;

v.

de la façon de contacter l’organisation pour toute question ou réclamation, y compris les coordonnées de tout établissement situé dans l’Union européenne qui soit en mesure de répondre à ces questions ou réclamations;

vi.

du type ou de l’identité des tiers auxquels elle divulgue des informations à caractère personnel et des fins auxquelles elle leur communique ces informations;

vii.

du droit d’accès des personnes à leurs données à caractère personnel;

viii.

des possibilités et moyens offerts par l’organisation aux personnes pour restreindre l’utilisation et la divulgation de leurs données à caractère personnel;

ix.

de l’organe indépendant de règlement des litiges désigné pour traiter les réclamations et mettre gratuitement à la disposition des personnes des voies de recours appropriées, en précisant si cet organe est: 1) le panel établi par les autorités chargées de la protection des données, 2) un organe de règlement extrajudiciaire des litiges établi dans l’Union ou 3) un organe de règlement extrajudiciaire des litiges établi aux États-Unis;

x.

du fait qu’elle est soumise aux pouvoirs d’enquête et aux pouvoirs répressifs de la FTC, du ministère des transports ou de tout autre organisme officiel américain;

xi.

de la possibilité pour la personne, sous certaines conditions, de faire appel à un arbitrage contraignant (5);

xii.

de l’obligation de divulguer les informations à caractère personnel en réponse à des demandes légales formulées par les pouvoirs publics, notamment pour répondre à des besoins de sécurité nationale ou d’application des lois; et

xiii.

de sa responsabilité en cas de transferts ultérieurs à des tiers.

b.

Cette notification doit être communiquée de manière claire et visible aux personnes lorsque celles-ci sont invitées pour la première fois à fournir des informations à caractère personnel ou dès que possible après cette invitation et, en tout état de cause, avant que les données ne soient utilisées dans un but différent de celui pour lequel elles ont été initialement collectées ou traitées par l’organisation ayant effectué le transfert ou avant qu’elles ne soient diffusées pour la première fois à un tiers.

2.   CHOIX

a.

Toute organisation doit offrir aux personnes la possibilité d’accepter ou non que leurs informations à caractère personnel: i) soient divulguées à un tiers; ou ii) soient utilisées dans un but matériellement différent du ou des objectifs pour lesquels elles ont été initialement collectées ou du ou des objectifs approuvés ultérieurement par les personnes concernées. Les personnes concernées doivent disposer de mécanismes clairs, visibles et d’accès facile pour opérer leur choix.

b.

Par dérogation au paragraphe précédent, il n’est pas nécessaire d’offrir un choix quand des données sont communiquées à un tiers qui est chargé d’effectuer des travaux pour le compte et selon les instructions de l’organisation. Dans ce cas cependant, l’organisation doit toujours conclure un contrat avec le mandataire concerné.

c.

En ce qui concerne les informations sensibles (par exemple, les données concernant le dossier médical ou l’état de santé d’une personne, son origine raciale ou ethnique, ses opinions politiques, ses croyances religieuses ou ses convictions philosophiques, son affiliation à un syndicat ou sa sexualité), les organisations doivent obtenir l’accord explicite et positif (à savoir, le consentement) des personnes concernées pour que ces informations puissent être: i) divulguées à un tiers; ou ii) utilisées dans un but qui diffère de l’objectif initial de la collecte ou de tout autre objectif approuvé ultérieurement par la personne concernée exerçant son droit de consentement. En outre, une organisation doit considérer comme sensible toute information à caractère personnel reçue d’un tiers qui indique que cette information est sensible, et doit la traiter comme telle.

3.   RESPONSABILITÉ EN CAS DE TRANSFERT ULTÉRIEUR

a.

Pour transférer des informations à caractère personnel à un tiers agissant en qualité de responsable du traitement, les organisations sont tenues d’appliquer les principes «Notification» et «Choix». Les organisations doivent également conclure un contrat avec le tiers responsable du traitement prévoyant que ces données peuvent être traitées uniquement à des fins limitées et spécifiques, conformément au consentement donné par la personne concernée, et que le destinataire assurera un niveau de protection équivalent à celui prévu par les principes et notifiera l’organisation s’il constate qu’il ne peut plus satisfaire à cette obligation. Le contrat prévoira que, si une telle constatation est faite, le tiers responsable du traitement cesse le traitement ou prend d’autres mesures raisonnables et adéquates pour remédier à cette situation.

b.

Pour transférer des données à caractère personnel à un tiers agissant en qualité de mandataire, les organisations doivent: i) transférer les données concernées uniquement à des fins limitées et spécifiques; ii) s’assurer que le mandataire est tenu de garantir un niveau de protection au moins égal à celui requis par les principes; iii) prendre des mesures raisonnables et adéquates pour veiller à ce que le mandataire traite effectivement les informations à caractère personnel transférées d’une façon conforme aux obligations incombant à l’organisation en vertu des principes; iv) imposer au mandataire de notifier l’organisation s’il constate qu’il ne peut plus satisfaire à l’obligation d’assurer un niveau de protection équivalent à celui prévu par les principes; v) à la suite d’une notification, y compris au titre du point iv), prendre des mesures raisonnables et adéquates pour faire cesser tout traitement non autorisé et y remédier; et vi) fournir au ministère, sur demande, une synthèse ou une copie représentative des dispositions relatives à la vie privée contenues dans son contrat avec le mandataire concerné.

4.   SÉCURITÉ

a.

Les organisations qui créent, gèrent, utilisent ou diffusent des données à caractère personnel doivent prendre des mesures raisonnables et adéquates pour éviter la perte, l’utilisation abusive, la consultation illicite, la divulgation, la modification et la destruction de ces données, en prenant dûment en considération les risques liés au traitement et la nature des données à caractère personnel.

5.   INTÉGRITÉ DES DONNÉES ET LIMITATION DES FINALITÉS

a.

Dans le droit-fil des principes, les informations à caractère personnel doivent se limiter aux informations pertinentes aux fins du traitement (6). Une organisation ne peut pas traiter des données à caractère personnel d’une manière qui est incompatible avec les objectifs pour lesquels elles ont été collectées ou avec les objectifs approuvés ultérieurement par la personne concernée. Toute organisation doit prendre les mesures qui s’imposent, dans la limite nécessaire à la réalisation de ces objectifs, pour assurer la fiabilité des données à caractère personnel par rapport à l’utilisation prévue ainsi que leur exactitude, leur exhaustivité et leur actualité. Une organisation doit respecter les principes aussi longtemps qu’elle conserve ces informations.

b.

Des informations peuvent être conservées sous une forme identifiant la personne concernée ou la rendant identifiable (7) uniquement tant que cette conservation sert à atteindre l’objectif de traitement au sens du point 5 a). Cette restriction n’empêche pas les organisations de traiter des informations à caractère personnel pour des durées plus longues aussi longtemps que, et dans la mesure où, ce traitement vise raisonnablement à atteindre les finalités suivantes: archivage dans l’intérêt public, journalisme, littérature et art, recherche scientifique ou historique, et analyse statistique. Dans ces cas, le traitement est soumis aux autres principes et dispositions du cadre du CPD UE — États-Unis. Les organisations devraient prendre des mesures raisonnables et adéquates lorsqu’elles respectent cette disposition.

6.   ACCÈS

a.

Lorsqu’une organisation détient des informations à caractère personnel sur une personne, celle-ci doit avoir accès à ces données et doit pouvoir les corriger, les modifier ou les supprimer lorsqu’elles sont inexactes ou lorsqu’elles ont été traitées d’une façon contraire aux principes. Font toutefois exception à cette règle les cas où la charge de travail ou la dépense qu’occasionnerait le droit d’accès sont disproportionnées par rapport aux risques pesant sur la vie privée de la personne concernée ainsi que les cas susceptibles d’entraîner une violation des droits d’autres personnes.

7.   VOIES DE RECOURS, APPLICATION ET RESPONSABILITÉ

a.

Pour protéger efficacement la vie privée, il convient notamment de mettre au point des mécanismes robustes permettant d’assurer le respect des principes, de ménager un droit de recours aux personnes concernées par le non-respect des principes et de sanctionner les organisations qui n’ont pas appliqué les principes alors qu’elles s’y sont engagées. Ces mécanismes doivent comprendre au minimum:

i.

des mécanismes de recours indépendants aisément accessibles, permettant d’examiner et de trancher toute réclamation et tout litige, rapidement et sans frais pour les personnes concernées, en se référant aux principes et d’accorder des dédommagements lorsque la loi applicable ou les initiatives du secteur privé le prévoient;

ii.

des procédures de suivi permettant de vérifier que les attestations et les déclarations des organisations relatives à leurs pratiques en matière de protection de la vie privée sont exactes et que ces pratiques sont mises en œuvre conformément aux déclarations des organisations et, en particulier, en ce qui concerne les cas de non-conformité; et

iii.

des dispositions aux termes desquelles les organisations qui affirment souscrire aux principes sont tenues de résoudre les problèmes qui découlent du non-respect de ceux-ci et d’assumer les conséquences qui en résultent. Les sanctions doivent être suffisamment dissuasives pour garantir le respect des principes par les organisations.

b.

Les organisations et les mécanismes de recours indépendant qu’elles ont sélectionnés doivent réagir rapidement aux questions et aux demandes d’informations émanant du ministère concernant le CPD UE — États-Unis. Toutes les organisations doivent répondre sans retard aux réclamations concernant le respect des principes que les autorités des États membres de l’Union leur transmettent par l’intermédiaire du ministère. Les organisations qui ont choisi de coopérer avec des APD, notamment les organisations qui traitent des données concernant les ressources humaines, doivent répondre directement à ces autorités lorsqu’il s’agit d’examiner et de trancher des réclamations.

c.

Les organisations sont tenues d’assurer l’arbitrage des réclamations et de respecter les conditions exposées à l’annexe I, pour autant qu’une personne ait demandé le recours à un arbitrage contraignant en le notifiant à l’organisation en cause et en suivant les procédures et en respectant les conditions exposées à l’annexe I.

d.

Dans le contexte d’un transfert ultérieur, toute organisation participant au CPD UE — États-Unis assume la responsabilité du traitement des informations à caractère personnel qu’elle reçoit au titre de celui-ci et qu’elle transfère ultérieurement à un tiers agissant pour son compte en qualité de mandataire. L’organisation participant au CPD UE — États-Unis reste responsable au titre des principes si son mandataire traite ces informations à caractère personnel d’une manière non conforme aux principes, sauf si elle apporte la preuve qu’elle n’est pas responsable des événements donnant lieu au préjudice.

e.

Toute organisation qui fait l’objet, au motif du non-respect des principes, d’une ordonnance judiciaire ou d’une ordonnance d’un organisme officiel américain (par exemple, la FTC ou le ministère des transports) mentionné dans les principes ou dans une future annexe aux principes est tenue de rendre publiques les parties liées au CPD UE — États-Unis de tout rapport de conformité ou d’évaluation soumis à au tribunal ou à l’organisme officiel américain dans les limites des exigences de confidentialité. Le ministère a mis en place un point de contact spécifique que les APD peuvent contacter pour tout problème de non-conformité par les organisations participant au CPD UE — États-Unis. La FTC et le ministère des transports examineront en priorité les dossiers de non-conformité avec les principes déférés par le ministère et par les autorités des États membres de l’Union et échangeront sans retard des informations relatives à chaque dossier avec les autorités de l’État membre qui a soumis le dossier, dans le respect des restrictions de confidentialité en vigueur.

III.   PRINCIPES COMPLÉMENTAIRES

1.   Données sensibles

a.

Une organisation n’est pas tenue d’obtenir un consentement explicite et positif à l’égard de données sensibles dans les cas où le traitement est:

i.

dans l’intérêt vital de la personne concernée ou d’une autre personne;

ii.

nécessaire à la constatation d’un droit ou d’une défense en justice;

iii.

nécessaire pour dispenser des soins médicaux à des fins de diagnostic;

iv.

effectué au cours d’activités légitimes par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, et à condition que le traitement se rapporte aux seuls membres de l’organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées;

v.

nécessaire aux fins de respecter les obligations de l’organisation en matière de droit du travail; ou

vi.

lié à des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.

2.   Exceptions journalistiques

a.

Compte tenu des garanties qu’offre la Constitution américaine en ce qui concerne la liberté de la presse, lorsque les droits de la presse visés dans le premier amendement à la Constitution des États-Unis ne sont pas compatibles avec la protection de la vie privée, le premier amendement doit primer pour les activités qui sont le fait de personnes ou d’organisations américaines.

b.

Les informations à caractère personnel qui sont collectées à des fins de publication, de diffusion ou d’autres formes de communication publique, qu’elles soient utilisées ou non, ainsi que les informations qui ont été publiées antérieurement, puis archivées ne sont pas soumises aux principes.

3.   Responsabilité secondaire

a.

Les fournisseurs d’accès à l’internet (FAI), les sociétés de télécommunications et d’autres organismes ne sont pas soumis aux principes lorsqu’ils se limitent à transmettre, acheminer, remplacer ou masquer des informations pour le compte d’un autre organisme. Le CPD UE — États-Unis ne fait pas naître de responsabilité secondaire. Dans la mesure où une organisation sert uniquement de vecteur à des données transmises par des tiers et ne détermine ni les buts ni les moyens de traitement de ces données à caractère personnel, sa responsabilité ne peut être engagée.

4.   Mesures de diligence raisonnable et réalisation d’audits

a.

Les activités des commissaires aux comptes et des banques d’investissement peuvent impliquer le traitement de données à caractère personnel sans le consentement ou à l’insu de la personne concernée. Les principes «Notification», «Choix» et «Accès» l’autorisent dans les circonstances décrites ci-dessous.

b.

Les sociétés cotées en bourse et les entreprises non cotées, parmi lesquelles des organisations participant au CPD UE — États-Unis, font régulièrement l’objet d’audits. Ces audits, en particulier ceux qui examinent d’éventuelles malversations, pourraient être mis en péril par une divulgation prématurée. De même, une organisation participant au CPD UE — États-Unis qui se trouve impliquée dans une fusion ou une acquisition potentielle doit prendre des mesures de «diligence raisonnable» ou se soumettre à de telles mesures. Cette procédure nécessite souvent la collecte et le traitement de données à caractère personnel, par exemple des informations relatives aux dirigeants et aux autres membres clés du personnel. Une divulgation prématurée pourrait entraver la transaction envisagée, voire enfreindre la législation boursière en vigueur. Les banques d’investissement et les avocats qui assurent les démarches de diligence raisonnable, ainsi que les commissaires aux comptes chargés d’un audit, peuvent traiter des informations à l’insu de la personne concernée, uniquement dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour satisfaire à des dispositions réglementaires ou à des exigences liées à l’intérêt général ainsi que dans d’autres circonstances où l’application de ces principes porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’organisme. Parmi ces intérêts légitimes figurent la surveillance du respect, par les organisations, de leurs obligations légales et de leurs activités comptables légitimes ainsi que la confidentialité qui doit être observée dans le contexte d’éventuelles acquisitions, fusions, coentreprises ou d’autres transactions de nature comparable effectuées par les banques d’investissement ou les commissaires aux comptes.

5.   Rôle des autorités chargées de la protection des données

a.

Les organisations respecteront leur engagement à coopérer avec les APD selon les modalités décrites ci-dessous. Dans le cadre du CPD UE — États-Unis, les organisations américaines recevant des données à caractère personnel en provenance de l’Union doivent s’engager à utiliser des mécanismes efficaces assurant le respect des principes. Plus précisément, comme le prévoit le principe «Voies de recours, application et responsabilité», les organisations participantes doivent prévoir: a) i) des voies de recours pour les personnes auxquelles les données se réfèrent; a) ii) des procédures de suivi permettant de vérifier que les affirmations et les déclarations qu’elles ont faites en ce qui concerne le respect de la vie privée sont exactes; et a) iii) des déclarations faisant obligation de résoudre les problèmes résultant du non-respect des principes et prévoyant des sanctions pour les contrevenants. Une organisation peut satisfaire aux points a) i) et a) iii) du principe «Voies de recours, application et responsabilité» si elle adhère aux exigences énoncées ici pour la coopération avec les APD.

b.

Une organisation s’engage à coopérer avec les APD en indiquant, dans la déclaration d’autocertification aux fins du CPD UE — États-Unis qu’elle adresse au ministère du commerce (voir principe complémentaire «Autocertification»), qu’elle:

i.

décide de se conformer aux dispositions des points a) i) et a) iii) du principe «Voies de recours, application et responsabilité» en s’engageant à coopérer avec les APD;

ii.

coopérera avec les APD pour examiner et trancher les réclamations introduites au titre des principes; et

iii.

suivra tout avis donné par les APD selon lequel l’organisation doit prendre des mesures spécifiques pour respecter les principes, y compris toute mesure de réparation ou d’indemnisation au bénéfice des personnes qui ont subi un préjudice en raison du non-respect desdits principes, et confirmera par écrit aux APD que lesdites mesures ont été prises.

c.

Fonctionnement des panels d’APD

i.

La coopération des APD prendra la forme d’informations et d’avis donnés selon les modalités suivantes:

1.

Les APD seront consultées par l’intermédiaire d’un panel informel d’APD établi au niveau de l’Union qui, notamment, contribuera à définir une approche harmonisée et cohérente.

2.

Le panel conseillera les organisations américaines concernées au sujet de réclamations en suspens introduites par des personnes et portant sur le traitement d’informations à caractère personnel qui ont été transférées au départ de l’Union européenne au titre du CPD UE — États-Unis. Les conseils donnés viseront à assurer une application correcte des principes et contiendront également des mécanismes de règlement des litiges que les APD jugeront appropriés pour la ou les personnes concernées.

3.

Le panel donnera son avis en réponse à des renvois formés par les organisations concernées et/ou à des réclamations introduites directement par des personnes contre des organisations qui se sont engagées à coopérer avec les APD aux fins du respect des principes du CPD UE — États-Unis, tout en encourageant et, s’il y a lieu, en aidant ces personnes à faire d’abord usage des mécanismes internes de traitement des réclamations dont l’organisation dispose.

4.

L’avis ne sera donné qu’après avoir mis les deux parties en mesure de présenter leurs observations et, le cas échéant, de produire leurs moyens de preuve. Le panel veillera à donner son avis dans les meilleurs délais tout en respectant les principes du procès équitable. En principe, le panel se prononcera au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la réclamation ou du renvoi.

5.

S’il le juge approprié, le panel rendra publics les résultats de l’examen des réclamations dont il a été saisi.

6.

L’avis du panel n’engage ni le panel ni les APD qui le composent.

ii.

Les organisations optant pour ce mode de règlement des litiges doivent s’engager à se conformer aux avis émis par les APD. Si une organisation ne s’exécute pas dans un délai de vingt-cinq jours à compter de la notification de l’avis sans pouvoir fournir de motif valable, le panel pourra décider de renvoyer l’affaire à la FTC, au ministère des transports ou à un autre organisme officiel américain ou de conclure à un manquement grave à l’engagement de coopérer, lequel devra, en conséquence, être considéré comme nul et non avenu. Dans le dernier cas, le panel informera le ministère afin que celui-ci corrige la liste du cadre de protection des données. Tout manquement à l’engagement de coopérer avec les APD ainsi que tout non-respect des principes seront considérés comme constitutifs d’un acte frauduleux en vertu de l’article 5 du FTC Act (15 U.S.C. § 45), du titre 49 U.S.C., § 41712, ou de lois équivalentes.

d.

Une organisation qui souhaite utiliser les avantages conférés par son adhésion au CPD UE — États-Unis pour couvrir les données relatives aux ressources humaines transférées depuis l’Union dans le contexte d’une relation de travail doit s’engager à coopérer avec les APD en ce qui concerne ces données (voir principe complémentaire «Données relatives aux ressources humaines»).

e.

Les organisations optant pour cette formule devront verser une cotisation annuelle qui sera destinée à couvrir les frais de gestion du panel. Elles pourront également, le cas échéant, être invitées à participer aux frais de traduction résultant de l’examen, par le panel, des renvois et des réclamations introduites contre elles. La cotisation annuelle sera déterminée par le ministère après consultation de la Commission. La perception de la cotisation peut être effectuée par un tiers choisi par le ministère pour être le dépositaire des fonds collectés à cette fin. Le ministère coopérera étroitement avec la Commission et les APD sur l’établissement de procédures appropriées pour la distribution des fonds collectés au moyen de la cotisation, ainsi que sur d’autres aspects procéduraux et administratifs du panel. Le ministère et la Commission peuvent convenir de modifier la fréquence de perception de la cotisation.

6.   Autocertification

a.

Une organisation peut prétendre aux avantages du CPD UE — États-Unis dès le moment où le ministère l’inscrit sur la liste du cadre de protection des données. Le ministère n’inscrira une organisation sur la liste du cadre de protection des données qu’après avoir déterminé que sa déclaration d’autocertification initiale est complète, et il la supprimera de la liste si l’organisation se retire volontairement, manque à son obligation de recertification annuelle ou ne respecte pas les principes de manière persistante (voir principe complémentaire «Résolution des litiges et application des décisions»).

b.

Pour autocertifier ou, par la suite, recertifier son adhésion au CPD UE — États-Unis, une organisation doit remettre au ministère une déclaration signée par un dirigeant de l’organisation qui autocertifie ou recertifie (le cas échéant) son adhésion aux principes (8), contenant au moins les informations suivantes:

i.

le nom de l’organisation américaine présentant la déclaration d’autocertification ou de recertification, ainsi que le ou les noms de ses entités ou filiales américaines adhérant également aux principes que l’organisation souhaite couvrir;

ii.

une description des activités de l’organisation en lien avec les informations à caractère personnel qui seraient reçues de l’Union en vertu du CPD UE — États-Unis;

iii.

une description de la politique en matière de protection de la vie privée de l’organisation appliquée par l’organisation auxdites informations, précisant:

1.

si l’organisation possède un site web public, l’adresse web à laquelle cette politique est accessible ou, si l’organisation ne possède pas de site web public, le lieu où le texte de cette politique peut être consulté par le public, et

2.

la date de mise en œuvre effective de cette politique;

iv.

le service à contacter au sein de l’organisation en cas de réclamation, pour des demandes d’accès et pour toute autre question relevant des principes (9), notamment:

1.

le ou les noms, la ou les fonctions, l’adresse ou les adresses électroniques et le ou les numéros de téléphone de la ou des personnes de contact ou du ou des services à contacter au sein de l’organisation, et

2.

l’adresse postale de l’organisation aux États-Unis;

v.

le nom de l’organisme officiel spécifique compétent pour connaître des plaintes déposées, le cas échéant, contre l’organisation pour pratiques déloyales ou frauduleuses et pour infraction aux lois ou aux réglementations régissant la protection de la vie privée (et qui est mentionnée dans les principes ou une future annexe aux principes);

vi.

l’intitulé de tout programme relatif à la protection de la vie privée auquel participe l’organisation;

vii.

la méthode de vérification (par exemple, l’autoévaluation ou des contrôles extérieurs de la conformité, y compris le tiers qui effectue ces contrôles) (10); et

viii.

le ou les mécanismes de recours indépendants qui pourront instruire les réclamations en suspens liées aux principes (11).

c.

Une organisation peut étendre les avantages du CPD UE — États-Unis à des informations relatives aux ressources humaines qui sont transférées depuis l’Union afin d’être utilisées dans le cadre de relations de travail, lorsque l’un des organismes officiels mentionnés dans les principes ou une future annexe aux principes est compétent pour connaître des plaintes déposées contre l’organisation en raison du traitement des informations relatives aux ressources humaines. En outre, l’organisation doit indiquer dans sa déclaration d’autocertification initiale, ainsi que dans toute déclaration de recertification, qu’elle désire couvrir de telles informations, qu’elle s’engage à coopérer avec les autorités compétentes de l’Union européenne conformément aux termes des principes complémentaires «Données relatives aux ressources humaines» et «Rôle des autorités chargées de la protection des données», et qu’elle observera les conseils donnés par ces autorités. L’organisation doit également fournir au ministère une copie de sa politique en matière de protection de la vie privée concernant les ressources humaines et indiquer le lieu où cette politique peut être consultée par les salariés concernés.

d.

Le ministère tiendra et mettra à la disposition du public la liste du cadre de protection des données énumérant les organisations qui ont déposé des déclarations d’autocertification initiales complètes et mettra cette liste à jour sur la base des déclarations annuelles de recertification complètes, ainsi que des notifications reçues conformément au principe complémentaire «Résolution des litiges et application des décisions». Les déclarations de recertification doivent être déposées au moins une fois par an; à défaut, l’organisation sera supprimée de la liste du cadre de protection des données et ne bénéficiera plus des avantages découlant du CPD UE — États-Unis. Toute organisation inscrite sur la liste du cadre de protection des données par le ministère doit disposer d’une politique en matière de protection de la vie privée qui respecte le principe «Notification» et mentionner, dans cette politique, qu’elle adhère aux principes (12). Si elle est disponible en ligne, la politique en matière de protection de la vie privée d’une organisation doit inclure un hyperlien vers le site web du cadre de protection des données du ministère et un hyperlien vers le site ou le formulaire d’introduction d’une réclamation du mécanisme de recours indépendant qui pourra instruire gratuitement pour les personnes les réclamations en suspens liées aux principes.

e.

Les principes s’appliquent dès l’autocertification. Les organisations participantes qui ont antérieurement autocertifié leur respect des principes du bouclier de protection des données devront mettre à jour leur politique en matière de protection de la vie privée pour qu’elle fasse désormais référence aux «principes du cadre de protection des données UE — États-Unis». Ces organisations doivent inclure cette référence dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur des principes du cadre de protection des données UE — États-Unis.

f.

Une organisation doit appliquer les principes à toutes les données à caractère personnel reçues depuis l’Union sur la foi du CPD UE — États-Unis. L’engagement d’adhérer aux principes n’est pas limité dans le temps en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues au cours de la période durant laquelle l’organisation bénéficie des avantages du CPD UE — États-Unis; son engagement signifie qu’elle continuera à appliquer les principes à ces données aussi longtemps qu’elle stockera, utilisera ou divulguera celles-ci, même si elle quitte ultérieurement le CPD UE — États-Unis pour quelque raison que ce soit. Une organisation qui souhaite se retirer du CPD UE — États-Unis doit le notifier à l’avance au ministère. Cette notification doit également indiquer ce que l’organisation compte faire avec les données à caractère personnel qu’elle a reçues sur la foi du CPD UE — États-Unis (à savoir, conserver, restituer ou supprimer les données, et dans le cas où elle conserve les données, les moyens autorisés par lesquels elle assurera la protection des données). Une organisation qui se retire du CPD UE — États-Unis mais qui souhaite conserver ces données doit déclarer annuellement au ministère son engagement à continuer d’appliquer les principes ou à assurer une protection «adéquate» des données par un autre moyen autorisé (par exemple en utilisant un contrat qui reflète pleinement les exigences des clauses contractuelles standard adoptées par la Commission); dans le cas contraire, l’organisation doit restituer ou supprimer les données concernées (13). Une organisation qui se retire du CPD UE — États-Unis doit supprimer de toute politique en matière de protection de la vie privée concernée toute référence à celui-ci donnant à penser que l’organisation continue de participer au CPD UE — États-Unis et peut prétendre à ses avantages.

g.

Une organisation qui cessera d’exister en tant qu’entité juridique distincte en raison d’un changement de statut, par exemple à la suite d’une opération de fusion, d’une opération d’absorption, d’une faillite ou d’une dissolution, doit le notifier à l’avance au ministère. La notification devrait également indiquer si l’entité issue du changement de statut i) continuera de participer au CPD UE — États-Unis dans le cadre d’une autocertification existante; ii) autocertifiera son adhésion aux principes en tant que nouvelle organisation participant au CPD UE — États-Unis (par exemple, lorsque la nouvelle entité ou l’entité survivante ne dispose pas déjà d’une autocertification lui permettant de participer au CPD UE — États-Unis); ou iii) mettra en place d’autres garanties telles qu’un accord écrit certifiant qu’elle continuera d’appliquer les principes à toutes les données à caractère personnel que l’organisation a reçues dans le cadre du CPD UE — États-Unis et qu’elle conservera. Si aucune des solutions visées aux points i), ii) et iii) n’est mise en œuvre, toute donnée à caractère personnel reçue dans le cadre du CPD UE — États-Unis doit être restituée ou effacée sans tarder.

h.

Une organisation qui se retire du CPD UE — États-Unis pour quelque raison que ce soit doit supprimer toute déclaration donnant à penser qu’elle continue de participer au CPD UE — États-Unis ou qu’elle peut prétendre aux avantages du CPD UE — États-Unis. La marque de certification du CPD UE — États-Unis, dans les cas où elle est utilisée, doit également être supprimée. Toute fausse déclaration au grand public concernant l’adhésion d’une organisation aux principes peut donner lieu à des poursuites devant la FTC, le ministère des transports ou toute autre instance administrative compétente. Toute fausse déclaration au ministère peut donner lieu à des poursuites au titre de la loi sur les fausses déclarations (18 U.S.C., § 1001).

7.   Vérification

a.

Les organisations sont tenues de prévoir des procédures de suivi afin de vérifier que leurs attestations et déclarations relatives à leurs pratiques en matière de protection de la vie privée en vertu du CPD UE — États-Unis sont exactes et que ces pratiques ont été mises en œuvre comme elles l’ont annoncé et conformément aux principes.

b.

Pour répondre aux exigences de vérification du principe «Voies de recours, application et responsabilité», une organisation doit vérifier les attestations et déclarations de ce type en organisant une autoévaluation ou un contrôle extérieur de la conformité.

c.

Si l’organisation opte pour l’autoévaluation, la vérification doit démontrer que sa politique en matière de protection de la vie privée, en ce qui concerne les informations à caractère personnel reçues de l’Union, est appropriée, complète, facilement accessible, qu’elle est conforme aux principes et qu’elle est totalement mise en œuvre (c’est-à-dire respectée). Elle doit aussi montrer que les personnes sont informées de l’existence de tout mécanisme interne de traitement des réclamations et des mécanismes de recours indépendants par le truchement desquels ils peuvent diligenter leurs réclamations, que l’organisation dispose de procédures de formation des salariés à cet effet et que des sanctions leur sont infligées s’ils ne les respectent pas, et qu’il existe des procédures internes visant à contrôler régulièrement et objectivement la conformité avec ce qui précède. Une déclaration confirmant que l’autoévaluation a été menée à bien doit être signée au moins une fois par an par un responsable de la société ou tout autre représentant mandaté et transmise à la demande des personnes concernées ou dans le cadre d’une enquête ou d’une réclamation pour non-conformité.

d.

Si l’organisation opte pour un contrôle extérieur de la conformité, la vérification doit démontrer que sa politique de protection de la vie privée, en ce qui concerne les informations à caractère personnel reçues de l’Union, est appropriée, complète, facilement accessible, qu’elle est conforme aux principes et qu’elle est totalement mise en œuvre (c’est-à-dire respectée). Elle doit aussi montrer que les particuliers sont informés du ou des mécanismes leur permettant d’introduire des réclamations. Les méthodes utilisées sont diverses. Il peut s’agir (liste non exhaustive) d’un audit, d’une vérification menée de façon aléatoire, de l’utilisation de «leurres» ou d’outils technologiques. Une déclaration confirmant qu’un contrôle extérieur de la conformité a été mené à bien doit être signée au moins une fois par an par le contrôleur, le responsable de la société ou tout autre représentant mandaté et transmise à la demande des personnes concernées ou dans le cadre d’une enquête ou d’une réclamation pour non-conformité.

e.

Les organisations doivent conserver des archives sur la mise en œuvre de leurs pratiques relatives à la protection de la vie privée en vertu du CPD UE — États-Unis et remettre celles-ci sur demande, dans le cadre d’une enquête ou d’une réclamation pour non-conformité, à l’organe indépendant de règlement des litiges responsable de l’examen des réclamations ou à l’agence compétente en matière de pratiques déloyales et frauduleuses. Les organisations doivent également répondre rapidement aux questions et autres demandes d’informations émanant du ministère concernant leur respect des principes.

8.   Accès

a.   Le principe «Accès» dans la pratique

i.

Conformément aux principes, le droit d’accès est un élément fondamental de la protection de la vie privée. Il permet, notamment, à chaque personne de vérifier l’exactitude des informations la concernant. Le principe «Accès» signifie que les personnes ont le droit:

1.

d’obtenir d’une organisation la confirmation du fait que cette organisation traite ou non des données à caractère personnel les concernant (14);

2.

de se faire communiquer ces données afin de pouvoir vérifier leur exactitude et la licéité du traitement; et

3.

d’obtenir la correction, la modification ou la suppression des données inexactes ou traitées d’une manière contraire aux principes.

ii.

Les personnes concernées ne sont pas tenues de justifier une demande d’accès à leurs propres données. Lorsqu’elle répond aux demandes d’accès individuelles, l’organisation doit avant tout être guidée par la ou les motivations de leur auteur. Par exemple, si une demande d’accès est vague ou a une portée très large, l’organisation peut engager un dialogue avec le demandeur afin de mieux comprendre sa démarche et de trouver les informations appropriées. L’organisation peut chercher à déterminer avec quels services la personne concernée a eu des contacts ou quelle est la nature ou l’utilisation des informations qui font l’objet de la demande d’accès.

iii.

Le droit d’accès étant par nature un élément fondamental de la protection de la vie privée, les organisations doivent, toujours et en toute bonne foi, faire des efforts pour fournir l’accès. Par exemple, s’il convient de protéger certaines informations et que celles-ci peuvent être aisément séparées des informations à caractère personnel qui font l’objet d’une demande d’accès, l’organisation doit procéder à la séparation des données confidentielles et répondre à la demande en rendant les autres informations disponibles. Si l’organisation décide de restreindre l’accès dans un cas précis, elle doit motiver sa décision et communiquer les coordonnées d’une personne à contacter pour plus d’informations.

b.   Charge de travail ou dépense occasionnée par l’accès

i.

Le droit d’accès aux informations à caractère personnel peut être restreint dans des circonstances exceptionnelles, dans les cas où la charge de travail ou la dépense qu’occasionnerait le droit d’accès sont disproportionnées par rapport aux risques pesant sur la vie privée de la personne concernée ainsi que les cas susceptibles d’entraîner une violation des droits d’autres personnes. Les coûts et la charge constituent des facteurs importants qui sont à prendre en compte, mais qui ne sont pas décisifs lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère raisonnable de l’accès.

ii.

Ainsi, conformément aux autres dispositions des présents principes complémentaires, si les informations à caractère personnel sont utilisées pour prendre des décisions qui auront des conséquences majeures pour la personne (par exemple, le refus ou l’octroi d’avantages importants, tels qu’une assurance, une hypothèque ou un emploi), l’organisation est tenue de les communiquer, même si cela s’avère relativement difficile ou coûteux. Lorsque les informations à caractère personnel demandées ne sont pas sensibles ou ne sont pas utilisées pour prendre des décisions qui auront des conséquences majeures pour la personne, mais qu’elles sont aisément disponibles et que leur transmission est peu coûteuse, l’organisation est tenue de permettre l’accès à ces informations.

c.   Informations commerciales confidentielles

i.

Les informations commerciales confidentielles sont des informations qu’une organisation veille à ne pas divulguer car elles favoriseraient ses concurrents. Les organisations peuvent refuser ou limiter l’accès si elles craignent de voir divulguées leurs informations commerciales confidentielles – notamment les inférences ou les classifications commerciales établies par l’organisation – ou des informations commerciales confidentielles appartenant à d’autres organisations et soumises à une obligation contractuelle de confidentialité.

ii.

Si les informations commerciales confidentielles peuvent être aisément séparées des autres informations à caractère personnel qui font l’objet d’une demande d’accès, l’organisation devrait expurger les informations confidentielles et rendre accessibles les informations non confidentielles.

d.   Organisation de bases de données

i.

L’accès peut être fourni sous la forme de la communication des informations à caractère personnel concernées par l’organisation à la personne concernée et n’implique pas obligatoirement que cette dernière consulte la base de données de l’organisation.

ii.

L’accès ne doit être fourni que dans la mesure où l’organisation stocke les informations à caractère personnel. Le principe «Accès» ne crée en soi aucune obligation de conservation, de gestion, de réorganisation ou de restructuration des fichiers d’informations à caractère personnel.

e.   Circonstances permettant de restreindre l’accès

i.

Étant donné que les organisations sont toujours tenues de faire des efforts de bonne foi pour permettre aux personnes d’accéder à leurs données à caractère personnel, les circonstances dans lesquelles les organisations peuvent restreindre cet accès sont limitées et toute restriction d’accès doit être motivée par des raisons précises. Tout comme en vertu du RGPD, l’organisation peut restreindre l’accès à certaines informations pour autant que leur diffusion risque de porter atteinte à d’importants intérêts publics, tels que la sécurité nationale, la défense ou la sécurité publique. L’accès peut également être refusé lorsque les informations à caractère personnel sont traitées uniquement à des fins statistiques ou de recherche. D’autres motifs justifient le refus ou la limitation de l’accès:

1.

une entrave à l’exécution ou à l’application de la loi ou aux actions civiles en justice, notamment à la prévention de la criminalité, à la détection des infractions et délits et aux enquêtes y afférentes ou encore au droit à un procès équitable;

2.

les cas où la divulgation entraînerait une violation des droits légitimes ou d’intérêts importants de tiers;

3.

le non-respect d’une obligation ou d’un privilège légal ou professionnel;

4.

une entrave aux enquêtes sur la sécurité des employés et aux procédures d’arbitrage, ou lors de l’organisation des remplacements et des restructurations; ou

5.

le fait de porter atteinte à la confidentialité nécessaire au contrôle, à l’inspection ou aux fonctions réglementaires en rapport avec une gestion saine, ou dans le cadre de négociations futures ou en cours impliquant l’organisation.

ii.

Il incombe à l’organisation qui invoque l’exception d’en prouver le bien-fondé, d’indiquer les motifs de la limitation de l’accès et de communiquer les coordonnées d’une personne à contacter pour plus d’informations.

f.   Droit d’obtenir une confirmation de possession d’informations et possibilité de rendre l’accès payant pour couvrir les frais

i.

Toute personne a le droit d’obtenir la confirmation qu’une organisation possède ou non des données à caractère personnel la concernant. Toute personne a également le droit de se faire communiquer les données à caractère personnel la concernant. Les organisations peuvent demander le paiement d’une redevance, pour autant qu’elle ne soit pas excessive.

ii.

Le fait d’exiger le paiement d’une redevance peut être justifié, par exemple, dans le cas de demandes manifestement excessives, en particulier du fait de leur caractère répétitif.

iii.

L’accès ne peut pas être refusé pour des raisons de coût si la personne concernée propose de prendre en charge les frais occasionnés.

g.   Demandes d’accès répétitives ou vexatoires

i.

Une organisation peut fixer une limite acceptable au nombre de demandes d’accès déposées au cours d’une période donnée. Lorsqu’elle fixe ces limites, l’organisation doit tenir compte de facteurs tels que la fréquence de mise à jour des informations, le but de l’utilisation des données et la nature des informations.

h.   Demandes d’accès frauduleuses

i.

L’organisation n’est pas tenue de fournir l’accès si elle ne reçoit pas les informations nécessaires à l’identification du demandeur.

i.   Délai de réponse

i.

Les organisations doivent répondre aux demandes d’accès dans un délai raisonnable, de façon raisonnable et sous une forme aisément compréhensible pour la personne concernée. Une organisation qui fournit des informations aux personnes concernées à intervalles réguliers peut répondre à une demande d’accès individuelle dans le cadre de sa communication régulière si cela n’entraîne pas de délai excessif.

9.   Données relatives aux ressources humaines

a.   Couverture par le CPD UE — États-Unis

i.

Si une organisation située dans l’Union transfère des informations à caractère personnel relatives à ses salariés (actuels ou anciens) collectées dans le cadre d’une relation de travail à une société mère, affiliée ou non affiliée qui fournit des services aux États-Unis et qui participe au CPD UE — États-Unis, ce transfert bénéficie des avantages du CPD UE — États-Unis. Dans ce cas, la collecte d’informations ainsi que leur traitement avant le transfert sont soumis aux lois nationales de l’État membre de l’Union où la collecte est réalisée et toutes les conditions ou les restrictions fixées en la matière par celles-ci doivent être respectées.

ii.

Les principes ne sont pertinents qu’en cas de transfert ou d’accès à des dossiers individuels identifiés ou identifiables. Les rapports statistiques fondés sur les données agrégées en matière d’emploi et qui ne contiennent pas de données à caractère personnel ou qui utilisent des données rendues anonymes ne présentent pas de risques pour la vie privée.

b.   Application des principes «Notification» et «Choix»

i.

Une organisation américaine qui a reçu des informations en provenance de l’Union sur les salariés en vertu du CPD UE — États-Unis peut les communiquer à des tiers et/ou les utiliser à d’autres fins uniquement si les principes «Notification» et «Choix» sont respectés. Ainsi, si une organisation américaine veut utiliser les informations à caractère personnel collectées dans le cadre d’une relation de travail dans un but qui n’est pas lié à cette relation de travail – par exemple l’envoi de messages de marketing –, elle doit, au préalable, en laisser le choix aux personnes concernées, à moins que celles-ci n’aient déjà donné leur autorisation pour que les informations soient utilisées à de telles fins. Une telle utilisation ne peut pas être incompatible avec les finalités pour lesquelles les informations à caractère personnel ont été collectées ou avec les finalités approuvées ultérieurement par la personne concernée. En outre, l’employeur ne peut utiliser les choix exprimés pour entraver la carrière professionnelle de ses salariés ou prendre des sanctions à leur égard.

ii.

Il convient de signaler que certaines conditions applicables de manière générale au transfert à partir de quelques États membres de l’Union peuvent exclure d’autres utilisations de ces informations, même après leur transfert en dehors du territoire de l’Union, et que ces conditions doivent être respectées.

iii.

Par ailleurs, les employeurs devraient s’efforcer raisonnablement de tenir compte des préférences du salarié en ce qui concerne la protection de sa vie privée. Il peut s’agir, par exemple, de restreindre l’accès aux données à caractère personnel, d’en rendre certaines anonymes ou de leur attribuer des codes ou pseudonymes lorsque l’objectif de gestion poursuivi ne requiert pas l’utilisation des vrais noms.

iv.

Dans la mesure nécessaire et pour aussi longtemps que nécessaire, pour éviter de limiter les capacités de l’organisation dans le cadre de promotions, d’engagements ou d’autres décisions similaires relatives à l’emploi, une organisation n’est pas tenue de respecter les principes «Notification» et «Choix».

c.   Application du principe «Accès»

i.

Le principe complémentaire «Accès» fournit des indications sur les raisons qui peuvent justifier le refus ou la restriction de l’accès demandé dans le contexte des ressources humaines. Dans l’Union, les employeurs doivent naturellement respecter les réglementations locales et veiller à ce que les salariés de l’Union aient accès à ces informations, conformément à la loi de leur pays d’origine, quel que soit le lieu de traitement et de conservation des données. Dans le contexte du CPD UE — États-Unis, une organisation traitant de telles données aux États-Unis doit coopérer en fournissant cet accès, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’employeur de l’Union.

d.   Exécution

i.

Dans la mesure où les informations à caractère personnel sont utilisées uniquement dans le cadre d’une relation de travail, la responsabilité principale des données vis-à-vis du salarié incombe toujours à l’organisation située dans l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle, si un salarié européen se plaint du non-respect de son droit à la protection des données et n’est pas satisfait des résultats des procédures internes d’évaluation, de réclamation et d’appel (ou de toute procédure d’arbitrage applicable en vertu d’un contrat conclu avec un syndicat), il convient de l’orienter vers les autorités nationales responsables des questions du travail ou de la protection des données dans la juridiction où il travaille. Cela comprend les cas où le mauvais usage allégué de l’information personnelle relève de la responsabilité de l’organisation américaine qui a reçu l’information de l’employeur, et entraîne donc une violation alléguée des principes. C’est le moyen le plus efficace de résoudre les chevauchements qui existent souvent entre les droits et obligations définis par la législation du travail et les conventions collectives locales ainsi que par la loi relative à la protection des données.

ii.

Une organisation américaine participant au CPD UE — États-Unis qui utilise des données relatives aux ressources humaines transférées à partir de l’Union dans le cadre d’une relation de travail et qui souhaite que ces transferts soient couverts par le CPD UE — États-Unis doit s’engager à cet effet à coopérer aux enquêtes des autorités compétentes de l’Union et à respecter l’avis de celles-ci.

e.   Application du principe «Responsabilité en cas de transfert ultérieur»

i.

Pour des besoins opérationnels liés à l’emploi occasionnel d’une organisation participant au CPD UE — États-Unis en ce qui concerne des données à caractère personnel transférées au titre de celui-ci, comme la réservation d’un vol, d’une chambre d’hôtel ou la couverture d’assurance, les données à caractère personnel d’un petit nombre d’employés peuvent être transférées aux responsables du traitement sans appliquer le principe «Accès» et sans conclure de contrat avec le responsable du traitement tiers (comme l’exige normalement le principe «Responsabilité en cas de transfert ultérieur»), pour autant que l’organisation participant au CPD UE — États-Unis ait respecté les principes «Notification» et «Choix».

10.   Contrats obligatoires pour les transferts ultérieurs

a.   Contrats de traitement de données

i.

Le transfert de l’Union vers les États-Unis de données à caractère personnel uniquement pour des besoins de traitement nécessite un contrat, indépendamment de la participation du sous-traitant au CPD UE — États-Unis.

ii.

Un contrat est toujours exigé de la part des responsables de traitement européens pour un transfert en vue d’un simple traitement, que cette opération soit effectuée à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, et que le sous-traitant participe ou non au CPD UE — États-Unis. Le contrat a pour objet de faire en sorte que le sous-traitant:

1.

n’agisse que sur instruction du responsable du traitement;

2.

mette en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, et comprenne si un transfert ultérieur est autorisé ou non; et

3.

compte tenu de la nature du traitement, aide le responsable du traitement à répondre aux personnes qui exercent leurs droits au titre des principes.

iii.

Étant donné que les organisations participant au CPD UE — États-Unis assurent une protection adéquate, les contrats de simple traitement conclus avec ces dernières ne nécessitent pas d’autorisation préalable.

b.   Transferts au sein d’un groupe contrôlé d’entreprises ou d’entités

i.

Lorsque des informations à caractère personnel sont transférées entre deux responsables du traitement au sein d’un groupe contrôlé d’entreprises ou d’entités, un contrat n’est pas toujours requis en vertu du principe «Responsabilité en cas de transfert ultérieur». Les responsables du traitement au sein d’un groupe contrôlé d’entreprises ou d’entités peuvent fonder ces transferts sur d’autres instruments, comme les règles d’entreprise contraignantes de l’Union ou d’autres instruments intragroupe (par ex. les programmes de conformité et de contrôle), garantissant ainsi la continuité de la protection des informations à caractère personnel conformément aux principes. Dans le cas de tels transferts, l’organisation participant au CPD UE — États-Unis reste responsable du respect des principes.

c.   Transferts entre responsables du traitement

i.

Pour les transferts entre responsables du traitement, le responsable du traitement qui reçoit les données ne doit pas nécessairement être une organisation participant au CPD UE — États-Unis ni posséder de mécanisme de recours indépendant. L’organisation participant au CPD UE — États-Unis doit conclure, avec le responsable du traitement tiers qui reçoit les données, un contrat prévoyant un niveau de protection égal à celui requis en vertu du CPD UE — États-Unis, à ceci près que le responsable du traitement tiers ne doit pas être une organisation participant au CPD UE — États-Unis ni posséder de mécanisme de recours indépendant pour autant qu’il mette à disposition un mécanisme équivalent.

11.   Résolution des litiges et application des décisions

a.

Le principe «Voies de recours, application et responsabilité» fixe les exigences relatives à l’application du CPD UE — États-Unis. Le principe complémentaire «Vérification» explique la manière de satisfaire les exigences énoncées au point a) ii). Le présent principe complémentaire traite des points a) i) et a) iii), qui nécessitent tous deux des mécanismes de recours indépendants. Ces mécanismes peuvent prendre différentes formes, mais doivent répondre aux exigences énoncées au titre du principe «Voies de recours, application et responsabilité». Les organisations satisfont à ces exigences: i) en participant à des programmes du secteur privé en matière de protection de la vie privée intégrant dans leurs règles les principes et comportant des mécanismes de mise en œuvre efficaces, de même nature que ceux qui sont décrits dans le principe «Voies de recours, application et responsabilité»; ii) en se conformant aux instructions des organes légaux ou statutaires de surveillance qui assurent le traitement des réclamations de personnes et la résolution des litiges; ou iii) en s’engageant à coopérer avec les APD situées dans l’Union ou avec leurs représentants autorisés.

b.

La présente liste a valeur indicative et n’est pas restrictive. Le secteur privé peut concevoir d’autres mécanismes de mise en œuvre pour autant que ceux-ci répondent aux exigences du principe «Voies de recours, application et responsabilité» ainsi qu’aux principes complémentaires. On notera que les exigences du principe «Voies de recours, application et responsabilité» s’ajoutent à l’exigence selon laquelle les mesures d’autoréglementation doivent être mises en application conformément à l’article 5 du FTC Act (15 U.S.C. § 45), qui interdit les pratiques déloyales ou frauduleuses, au titre 49 U.S.C., § 41712, qui interdit aux transporteurs et aux agents de billetterie toute pratique déloyale ou frauduleuse dans le domaine du transport aérien ou de la vente de transport aérien, ou à toute autre législation du même type.

c.

Afin de garantir le respect de leurs engagements en vertu du CPD UE — États-Unis et de faciliter l’administration du programme, les organisations ainsi que leurs mécanismes de recours indépendants doivent fournir des informations relatives au CPD UE — États-Unis à la demande du ministère. En outre, les organisations doivent répondre sans retard aux réclamations relatives au respect des principes que les APD leur transmettent par l’intermédiaire du ministère. La réponse doit déterminer si la réclamation est fondée et, le cas échéant, comment l’organisation compte corriger le problème. Le ministère protégera la confidentialité des informations qu’il reçoit conformément au droit des États-Unis.

d.

Mécanismes de recours

i.

Les personnes devraient être encouragées à soumettre toute réclamation éventuelle à l’organisation concernée avant de faire appel à des mécanismes de recours indépendants. Les organisations doivent répondre aux personnes dans les 45 jours suivant la réception d’une réclamation. L’indépendance d’un mécanisme de recours est à apprécier selon des critères objectifs, notamment son impartialité, la transparence de sa composition et de son financement ou un bilan positif dans son domaine d’activité. Comme le prévoit le principe «Voies de recours, application et responsabilité», la voie de recours dont disposent les personnes doit être facilement accessible et gratuite. Les organes indépendants de règlement des litiges devraient étudier toutes les réclamations introduites par des personnes, à moins qu’elles ne soient manifestement non fondées ou abusives. Cette condition n’empêche pas l’établissement, par l’organe indépendant de règlement des litiges, de critères d’éligibilité, mais ceux-ci devraient être transparents et justifiés (ils pourraient viser, par exemple, à exclure les réclamations qui ne rentrent pas dans le champ d’application du programme ou qui relèvent des compétences d’une autre instance) et ne devraient pas avoir pour effet de compromettre l’engagement à examiner les réclamations légitimes. Les mécanismes de recours devraient, en outre, fournir aux personnes des informations complètes et facilement accessibles sur le fonctionnement de la procédure lors de l’introduction d’une réclamation. Ces informations devraient inclure une description des pratiques suivies en matière de protection de la vie privée, conformément aux principes. Les mécanismes devraient, en outre, coopérer en vue de mettre au point des outils, tels que des formulaires types de réclamation, destinés à faciliter le fonctionnement de la procédure de traitement des réclamations.

ii.

Les mécanismes de recours indépendants doivent inclure sur leurs sites web publics des informations relatives aux principes et aux services qu’ils fournissent en vertu du CPD UE — États-Unis. Ces informations doivent comprendre: 1) des informations relatives aux exigences en matière de mécanismes de recours indépendants au titre des principes, ou un lien vers ces exigences; 2) un lien vers le site web «cadre de protection des données» du ministère; 3) l’indication que les services de règlement des litiges qu’elles proposent en vertu du CPD UE — États-Unis sont gratuits pour les personnes; 4) une description des modalités d’introduction d’une réclamation relative aux principes; 5) le délai de traitement des réclamations relatives aux principes; et 6) une description des possibilités de recours.

iii.

Les mécanismes de recours indépendants doivent publier un rapport annuel présentant des statistiques agrégées relatives à leurs services de règlement des litiges. Ce rapport annuel doit indiquer: 1) le nombre total de réclamations relatives aux principes reçues au cours de l’année faisant l’objet du rapport; 2) les types de réclamations reçues; 3) des indicateurs de qualité du règlement des litiges, par exemple le délai de traitement des réclamations; et 4) les résultats du traitement des réclamations reçues, notamment le nombre et les types de recours et les sanctions infligées.

iv.

Comme indiqué à l’annexe I, une personne peut opter pour l’arbitrage en vue de déterminer, pour les plaintes résiduelles, si une organisation participant au CPD UE — États-Unis n’a pas satisfait à ses obligations au titre des principes envers cette personne et si cette infraction reste entièrement ou partiellement sans réparation. Cette possibilité est offerte uniquement à ces fins. Elle n’est pas disponible, par exemple, en ce qui concerne les exceptions aux principes (15) ou en ce qui concerne une allégation relative à l’adéquation du CPD UE — États-Unis. Dans le cadre de cette option d’arbitrage, le «panel du cadre de protection des données UE — États-Unis» (composé d’un ou de trois arbitres, à la convenance des parties) est habilité à imposer une mesure de réparation équitable non pécuniaire propre à chaque personne (par exemple l’accès, la correction, la suppression ou la restitution des données concernées de cette personne) nécessaire pour remédier à la violation des principes uniquement en ce qui concerne cette personne. Les personnes et les organisations participant au CPD UE — États-Unis pourront demander le contrôle juridictionnel et l’application des décisions d’arbitrage conformément au droit américain au titre de la loi fédérale sur l’arbitrage (Federal Arbitration Act ou FAA).

e.

Recours et sanctions

i.

Tout recours auprès de l’organe indépendant de règlement des litiges devrait aboutir à l’annulation ou à la correction, dans la mesure du possible, des effets du non-respect des principes par l’organisation, au respect des principes lors des traitements futurs par cette même organisation et, s’il y a lieu, à l’arrêt du traitement des données à caractère personnel de la personne qui a introduit la réclamation. Les sanctions doivent être suffisamment dissuasives pour garantir le respect des principes de la part de l’organisation. Une série de sanctions ayant des degrés de sévérité différents permettra aux organes de règlement des litiges de répondre de manière adéquate à des niveaux différents de non-respect. Les sanctions doivent inclure à la fois la publication des violations et l’obligation d’effacer les données dans certaines circonstances (16). D’autres sanctions pourraient être la suspension ou le retrait de l’agrément, l’indemnisation des pertes subies par les particuliers en raison du non-respect et des injonctions. Les organes indépendants de résolution des litiges et les organismes d’autoréglementation du secteur privé doivent signaler aux pouvoirs publics compétents ou aux juridictions, selon le cas, et au ministère les organisations participant au CPD UE — États-Unis qui ne respectent pas leurs décisions.

f.

Action de la FTC

i.

La FTC s’est engagée à examiner en priorité les cas de non-conformité alléguée aux principes qui lui sont soumis par: i) les organismes d’autoréglementation en matière de protection de la vie privée et les autres organes indépendants de règlement des litiges; ii) les États membres de l’Union; et iii) le ministère, afin de déterminer s’il y a eu une violation de l’article 5 du FTC Act, qui interdit les actions ou pratiques déloyales ou frauduleuses dans le commerce. Si la FTC conclut qu’il y a lieu de croire que la section 5 a été violée, elle peut résoudre l’affaire en demandant une injonction administrative de cessation interdisant les pratiques contestées ou en déposant une plainte auprès d’une cour de district fédérale qui, si la plainte aboutit, peut rendre un arrêt dans le même sens. Les infractions concernées incluent les déclarations mensongères d’adhésion aux principes ou de participation au CPD UE — États-Unis par des organisations qui ont été supprimées de la liste du cadre de protection des données ou qui n’ont jamais autocertifié leur adhésion auprès du ministère. La FTC peut requérir des sanctions civiles en cas de violation d’une injonction administrative de cessation et poursuivre le contrevenant pour outrage au tribunal de nature civile ou pénale s’il viole l’arrêt d’une cour fédérale. La FTC informe le ministère de toute action de ce type qu’elle entreprend. Le ministère encourage les autres organismes publics à lui communiquer l’issue de toutes les affaires analogues ou d’autres décisions concernant l’adhésion aux principes.

g.

Non-respect persistant

i.

Si une organisation ne respecte pas les principes de manière persistante, elle n’est plus en droit de bénéficier des avantages du CPD UE — États-Unis. Les organisations qui ne respectent pas les principes de manière persistante seront supprimées de la liste du cadre de protection des données par le ministère, et elles devront restituer ou supprimer les informations à caractère personnel qu’elles ont reçues alors qu’elles participaient au CPD UE — États-Unis.

ii.

Il y a non-respect persistant lorsqu’une organisation qui a autocertifié son adhésion auprès du ministère refuse de se conformer à une décision définitive prise par un organisme d’autoréglementation du respect de la vie privée, un organisme indépendant de règlement des litiges ou un organisme public, ou lorsqu’un tel organisme, notamment le ministère, constate qu’elle viole fréquemment les principes, au point que sa déclaration d’adhésion n’est plus crédible. Dans les cas où une telle décision est prise par un organisme autre que le ministère, l’organisation doit alors en informer sans retard le ministère. Dans le cas contraire, elle est passible de sanctions en vertu de la loi sur les fausses déclarations (False Statements Act, 18 U.S.C., § 1001). Une organisation qui se retire d’un programme d’autoréglementation sur la protection de la vie privée géré par le secteur privé ou d’un mécanisme indépendant de résolution des litiges n’est pas exonérée de son obligation de respecter les principes. Une telle organisation se rendrait de ce fait coupable de non-respect persistant.

iii.

Le ministère supprimera une organisation de la liste du cadre de protection des données en cas de non-respect persistant, notamment en réaction à toute notification qu’il recevrait d’un tel cas de non-respect de l’organisation elle-même, d’un organisme d’autoréglementation du respect de la vie privée, d’un autre organe indépendant de règlement des litiges ou d’un organisme public, mais seulement après avoir accordé à l’organisation concernée un préavis de 30 jours et la possibilité de répondre (17). La liste du cadre de protection des données tenue par le ministère précisera donc quelles organisations bénéficient des avantages du CPD UE — États-Unis et quelles organisations n’en bénéficient plus.

iv.

Toute organisation demandant à être soumise à l’autorité d’un organisme d’autoréglementation afin de pouvoir bénéficier à nouveau des avantages du CPD UE — États-Unis devra fournir à cet organisme des informations exhaustives sur sa participation antérieure au CPD UE — États-Unis.

12.   Choix – Moment de l’exercice du droit de refus (ou d’acceptation)

a.

D’une manière générale, le principe «Choix» a pour but de s’assurer que les informations à caractère personnel sont utilisées et communiquées conformément aux attentes et aux choix de la personne concernée. Par conséquent, lorsque des informations à caractère personnel sont utilisées dans le cadre d’une action de marketing direct, toute personne concernée devrait pouvoir exercer son droit de refus (ou d’acceptation) à tout moment, dans certaines limites définies par l’organisation (par exemple, délai pour permettre à l’organisation d’appliquer le refus). L’organisation peut également requérir un certain nombre d’informations pour confirmer l’identité de la personne qui fait part de son opposition. Aux États-Unis, ce droit peut être exercé dans le cadre d’un programme central de refus. En tout état de cause, le recours à cette option doit être facile et peu coûteux.

b.

De même, une organisation peut utiliser des informations à certaines fins de marketing direct lorsque les conditions ne permettent pas de laisser le choix avant l’utilisation des données, à condition qu’elle donne ensuite rapidement (et à tout moment sur demande) aux personnes concernées la possibilité de refuser, sans aucuns frais, toute autre communication de marketing direct et qu’elle se conforme aux souhaits de ces dernières.

13.   Informations sur les voyages

a.

Dans différentes circonstances, il est permis de communiquer à des organisations situées en dehors de l’Union les informations concernant les passagers des transports aériens (fournies notamment lors des réservations), telles que celles concernant les clients réguliers ou les réservations d’hôtel ainsi que les demandes spéciales – par exemple la composition des repas conformément à certains principes religieux ou une assistance physique. En vertu du RGPD, en l’absence d’une décision d’adéquation, les données à caractère personnel peuvent être transférées vers un pays tiers si des garanties appropriées en matière de protection des données sont fournies conformément à l’article 46 du RGPD ou, dans certaines situations, si l’une des conditions de l’article 49 du RGPD est remplie (par exemple, lorsque la personne concernée a donné son consentement explicite au transfert). Les organisations américaines participant au CPD UE — États-Unis assurent une protection adéquate des données à caractère personnel et peuvent donc recevoir des transferts de données de l’Union sur la base de l’article 45 du RGPD, sans avoir à mettre en place un instrument de transfert conformément à l’article 46 du RGPD ou à remplir les conditions de l’article 49 du RGPD. Étant donné que le CPD UE — États-Unis comporte des règles spécifiques concernant les informations sensibles, ce type d’information (pouvant concerner, par exemple, la nécessité, pour un client, de bénéficier d’une assistance physique) peut figurer parmi les données transférées aux organisations participant au CPD UE — États-Unis. L’organisation transférant l’information doit cependant appliquer dans chaque cas la législation nationale de l’État membre de l’Union où elle opère, laquelle législation peut entre autres imposer des conditions spéciales au traitement des données sensibles.

14.   Produits pharmaceutiques et médicaux

a.   Application de la législation des États membres de l’Union ou des principes

i.

La législation des États membres de l’Union s’applique à la collecte des données à caractère personnel et à tout traitement intervenant avant le transfert aux États-Unis. Les principes s’appliquent aux données une fois qu’elles ont été transférées aux États-Unis. Les données utilisées pour la recherche pharmaceutique et à d’autres fins devraient être rendues anonymes le cas échéant.

b.   Recherche scientifique future

i.

Les données à caractère personnel élaborées dans le cadre d’études médicales ou pharmaceutiques jouent souvent un rôle précieux dans la recherche scientifique. Lorsque les données à caractère personnel collectées pour une étude sont transférées à une organisation des États-Unis en vertu du CPD UE — États-Unis, cette organisation peut utiliser les données pour une nouvelle activité de recherche scientifique s’il a été prévu au départ une notification et un choix approprié. Cette notification doit fournir des informations sur toute utilisation spécifique future des données, telles que le suivi périodique, les études associées ou la commercialisation.

ii.

Toutes les utilisations futures des données ne peuvent être spécifiées, puisqu’un nouvel examen des données originales, des découvertes et progrès médicaux nouveaux et des évolutions en matière de santé publique et de réglementation peuvent engendrer de nouvelles utilisations de la recherche. La notification devrait donc inclure, le cas échéant, une indication que les données personnelles peuvent être utilisées pour des activités de recherche médicale et pharmaceutique futures non planifiées à l’avance. Si cette utilisation n’est pas cohérente avec les objectifs de recherche généraux pour lesquels les données à caractère personnel ont été originalement collectées ou auxquels la personne concernée a consenti par la suite, il convient d’obtenir un nouveau consentement.

c.   Retrait d’un essai clinique

i.

Les participants peuvent à tout moment décider de se retirer d’un essai clinique ou être priés de le faire. Toutes les données à caractère personnel collectées avant le retrait peuvent encore être traitées avec les autres données collectées dans le cadre de l’essai clinique, à condition que cela ait été précisé au participant dans la notification au moment où il a donné son accord.

d.   Transferts à des fins de réglementation et de contrôle

i.

Les sociétés d’appareils pharmaceutiques et médicaux ont le droit de fournir des données à caractère personnel extraites des essais cliniques réalisés dans l’Union européenne aux autorités des États-Unis à des fins de réglementation et de contrôle. Ce type de transfert vers des parties autres que les autorités de réglementation, telles que des sites de sociétés et d’autres chercheurs, est autorisé en conformité avec les principes «Notification» et «Choix».

e.   Études «masquées»

i.

Pour garantir l’objectivité de nombreux essais cliniques, l’accès aux informations relatives au traitement reçu par les participants est interdit à ceux-ci et, fréquemment, aussi aux chercheurs. Cela risquerait de compromettre la validité de l’étude et des résultats de la recherche. Un participant à ces essais cliniques (qualifiés d’études «masquées») ne doit pas nécessairement avoir accès aux données relatives à son traitement pendant l’essai si cette restriction lui a été expliquée lorsqu’il a commencé l’essai et si la révélation de cette information était susceptible de nuire à l’intégrité de l’effort de recherche.

ii.

L’accord à la participation à l’essai dans ces conditions implique de renoncer au droit d’accès. Après l’achèvement de l’essai et l’analyse des résultats, les participants devraient avoir accès à leurs données s’ils le demandent. Ils devraient le demander, en premier lieu, au médecin ou autre prestataire de soins de santé qui les a traités pendant l’essai clinique ou, en second lieu, auprès de l’organisation commanditaire.

f.   Contrôle de la sécurité et de l’efficacité du produit

i.

Les sociétés d’appareils pharmaceutiques ou médicaux ne doivent pas appliquer les principes «Notification», «Choix», «Responsabilité en cas de transfert ultérieur» et «Accès» à leurs activités de contrôle de la sécurité et de l’efficacité du produit, y compris le compte rendu d’incidents et le suivi des malades ou sujets recourant à certains médicaments ou dispositifs médicaux, dans la mesure où le respect de ces principes entre en conflit avec les exigences réglementaires. Cela est vrai pour ce qui concerne, par exemple, les rapports effectués tant par les prestataires de soins de santé aux sociétés d’appareils pharmaceutiques et médicaux que par les sociétés d’appareils pharmaceutiques et médicaux à des agences gouvernementales telles que la Food and Drug Administration (organisme de surveillance des aliments et des médicaments).

g.   Données codées

i.

Les données de la recherche sont toujours codées de manière unique à leur source par le chercheur principal, pour ne pas révéler l’identité des personnes concernées. Les sociétés pharmaceutiques qui commanditent ce type de recherche ne reçoivent pas la clé de ce code. Le code de la clé unique est détenu par le seul chercheur, pour qu’il puisse identifier la personne concernée dans des circonstances spéciales (par exemple, si un suivi médical est requis). Le transfert de l’Union européenne aux États-Unis de données ainsi codées qui constituent des données à caractère personnel en vertu du droit de l’Union serait couvert par les principes.

15.   Informations des registres publics et informations accessibles au public

a.

Une organisation doit appliquer les principes «Sécurité» et «Intégrité des données et limitation des finalités», ainsi que le principe «Voies de recours, application et responsabilité» aux données à caractère personnel obtenues auprès de sources accessibles au public. Ces principes s’appliquent également aux données à caractère personnel collectées auprès de registres publics (c’est-à-dire des registres conservés par les services des autorités gouvernementales ou d’autres administrations publiques à quelque niveau que ce soit qui peuvent être consultés par tous).

b.

Les principes «Notification», «Choix» ou «Responsabilité en cas de transfert ultérieur» ne doivent pas être appliqués aux informations des registres publics si ces dernières ne sont pas combinées à des informations non publiques et si les conditions de consultation établies par la juridiction compétente sont respectées. Les informations accessibles au public ne requièrent pas davantage l’application des principes «Notification», «Choix» ou «Responsabilité en cas de transfert ultérieur», à moins que l’auteur européen du transfert ne précise qu’elles font l’objet de restrictions qui exigent l’application de ces principes lors de leur utilisation par l’organisation. L’organisation ne sera pas tenue responsable de l’utilisation faite de ces informations par ceux qui les tirent de publications.

c.

S’il s’avère qu’une organisation a volontairement publié des données à caractère personnel en violation des principes de manière qu’elle-même ou des tiers puissent bénéficier de ces exceptions, elle sera exclue du CPD UE — États-Unis.

d.

Le principe «Accès» ne doit pas être appliqué aux informations issues de registres publics tant que ces informations ne sont pas associées à d’autres informations à caractère personnel (à l’exception des quelques informations utilisées pour indexer ou organiser les informations des registres publics). Il convient cependant de respecter les éventuelles conditions de consultation fixées par la juridiction concernée. En revanche, lorsque des informations tirées de registres publics sont associées à d’autres données non publiques (exception faite du cas précisé ci-dessus), l’organisation est tenue d’en permettre l’accès, pour autant que ces informations ne fassent pas l’objet d’autres dérogations.

e.

Tout comme dans le cas des informations tirées des registres publics, il n’est pas nécessaire d’accorder l’accès aux informations qui sont déjà à la disposition du public, pour autant que ces informations ne soient pas associées à d’autres données non publiques. Les organisations spécialisées dans la vente d’informations accessibles au public peuvent répondre à des demandes d’accès contre le paiement d’une participation correspondant au montant habituellement demandé par l’organisation. Chacun peut, par ailleurs, obtenir les informations qui le concernent en s’adressant directement à l’organisation qui a compilé les données à l’origine.

16.   Demandes d’accès par les autorités publiques

a.

Afin d’assurer la transparence à l’égard des demandes licites d’accès à des informations à caractère personnel émanant d’autorités publiques, les organisations participant au CPD UE — États-Unis peuvent, sur une base volontaire, publier périodiquement des rapports de transparence indiquant le nombre de demandes d’informations à caractère personnel reçues de la part d’autorités publiques à des fins de mise en application des lois ou pour des raisons de sécurité nationale, dans la mesure où ces divulgations sont autorisées par la législation en vigueur.

b.

Les informations fournies dans ces rapports par les organisations participant au CPD UE — États-Unis, associées aux informations publiées par la communauté du renseignement et d’autres informations, peuvent être utilisées pour éclairer l’examen conjoint périodique du fonctionnement du CPD UE — États-Unis conformément aux principes.

c.

L’absence de notification en conformité avec le point a) xii) du principe «Notification» n’entrave pas la capacité d’une organisation à répondre à toute demande licite.


(1)  Pour autant que la décision de la Commission relative à l’adéquation de la protection assurée par le CPD UE — États-Unis s’applique à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège, le CPD UE — États-Unis couvrira non seulement l’Union, mais également ces trois pays. Dès lors, les références à l’Union et à ses États membres doivent s’entendre comme incluant également l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

(3)  Les principes du cadre «bouclier de protection des données UE — États-Unis» ont été modifiés en tant que «principes du cadre de protection des données UE — États-Unis» (Voir principe complémentaire sur l’autocertification).

(4)  Décret présidentiel du 7 octobre 2022 intitulé «Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities».

(5)   Voir, par exemple, section c) du principe «Voies de recours, application et responsabilité».

(6)  Selon les circonstances, les finalités de traitement compatibles peuvent par exemple comprendre celles qui ont raisonnablement pour objectif les relations avec la clientèle, le respect de la réglementation et les considérations juridiques, l’audit, la sécurité et la prévention de la fraude, la préservation ou la défense des droits de l’organisation reconnus par la loi, ou d’autres finalités conformes aux attentes d’une personne raisonnable compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit la collecte.

(7)  Dans ce contexte, si, compte tenu des moyens d’identification raisonnablement susceptibles d’être utilisés (en prenant entre autres en considération les frais et le temps nécessaires pour identifier la personne concernée ainsi que la technologie disponible au moment du traitement) et de la forme sous laquelle les données sont conservées, une personne concernée peut raisonnablement être identifiée par l’organisation, ou un tiers si celui-ci a accès aux données, on peut considérer que la personne concernée est «identifiable».

(8)  La déclaration doit être effectuée via le site web du cadre de protection des données du ministère par une personne au sein de l’organisation qui est autorisée à faire des déclarations au nom de l’organisation et de toutes ses entités couvertes concernant son adhésion aux principes.

(9)  Le «contact principal au sein de l’organisation» ou le «dirigeant de l’organisation» ne peut pas être extérieur à l’organisation (par exemple, un avocat ou un consultant externe).

(10)   Voir principe complémentaire «Vérification».

(11)   Voir principe complémentaire «Résolution des litiges et application des décisions».

(12)  Une organisation qui autocertifie son adhésion au CPD UE — États-Unis pour la première fois ne peut prétendre participer à celui-ci dans sa politique finale en matière de protection de la vie privée tant que le ministère ne l’a pas autorisée à le faire. L’organisation doit fournir au ministère un projet de politique en matière de protection de la vie privée conforme aux principes lorsqu’elle soumet sa déclaration d’autocertification initiale. Une fois que le ministère aura déterminé que la déclaration d’autocertification initiale de l’organisation est complète, il informera l’organisation qu’elle doit finaliser (par exemple, publier s’il y a lieu) sa politique en matière de protection de la vie privée conforme au CPD UE — États-Unis. Dès que sa politique en matière de protection de la vie privée est finalisée, l’organisation doit en informer le ministère sans délai, après quoi le ministère l’inscrira sur la liste du cadre de protection des données.

(13)  Si une organisation choisit, au moment de son retrait, de conserver les données à caractère personnel qu’elle a reçues sur la foi du CPD UE — États-Unis et déclare annuellement au ministère qu’elle continue d’appliquer les principes à ces données, l’organisation doit indiquer au ministère une fois par an après son retrait (c’est-à-dire jusqu’à ce que l’organisation assure une protection «adéquate» de ces données par un autre moyen autorisé, ou restitue ou supprime toutes ces données et notifie cette action au ministère) ce qu’elle a fait de ces données à caractère personnel, ce qu’elle compte faire de toutes les données à caractère personnel qu’elle continue à conserver, et qui servira de point de contact permanent pour les questions relatives aux principes.

(14)  Les organisations devraient répondre aux questions de personnes concernées portant sur les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel sur lesquelles il porte et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées.

(15)  Les principes, Vue d’ensemble, point 5.

(16)  Les circonstances dans lesquelles ces sanctions doivent être appliquées sont laissées à l’appréciation des organes indépendants de règlement des litiges. Lorsque l’on décide s’il convient d’exiger l’effacement des données, il faut notamment prendre en compte le caractère sensible des informations concernées et déterminer si elles ont été collectées, employées ou dévoilées en violation manifeste des principes.

(17)  Le ministère indiquera dans la notification le délai, qui sera nécessairement inférieur à 30 jours, dont dispose l’organisation pour répondre à la notification.


ANNEXE I: MODÈLE ARBITRAL

La présente annexe définit les conditions selon lesquelles les organisations participant au CPD UE — États-Unis sont tenues d’assurer l’arbitrage des plaintes, au titre du principe «Voies de recours, application et responsabilité». L’option d’arbitrage contraignant décrite ci-dessous s’applique à certaines plaintes «résiduelles» concernant des données couvertes par le CPD UE — États-Unis. Elle vise à proposer, au choix des personnes concernées, un mécanisme rapide, indépendant et équitable permettant de résoudre toute violation alléguée des principes qui n’aurait pas été résolue par les autres mécanismes mis en place au titre du CPD UE — États-Unis.

A.   Portée

Une personne peut opter pour cette solution d’arbitrage en vue de déterminer, pour une plainte résiduelle, si une organisation participant au CPD UE — États-Unis n’a pas satisfait à ses obligations au titre des principes envers cette personne et si cette infraction reste entièrement ou partiellement sans réparation. Cette possibilité est offerte uniquement à ces fins. Elle n’est pas disponible, par exemple, en ce qui concerne les exceptions aux principes (1) ou en ce qui concerne une allégation relative à l’adéquation du CPD UE — États-Unis.

B.   Mesures de réparation possibles

Dans le cadre de cette option d’arbitrage, le «panel du cadre de protection des données UE — États-Unis (le panel d’arbitrage composé d’un ou de trois arbitres, suivant ce dont les parties ont convenu) est habilité à imposer une mesure de réparation équitable non pécuniaire propre à la personne concernée (par ex. l’accès, la correction, la suppression ou la restitution des données concernées de cette personne), nécessaire pour remédier à la violation des principes uniquement en ce qui concerne cette personne. Il s’agit des seuls pouvoirs du panel du cadre de protection des données UE — États-Unis en matière de mesures de réparation. Dans son examen des recours, le panel du cadre de protection des données UE — États-Unis est tenu de prendre en considération les mesures de réparation déjà imposées par d’autres instances dans le cadre du CPD UE — États-Unis. Les dommages-intérêts, portant sur des honoraires, frais ou dépens, ou autres mesures de réparation ne sont pas possibles. Chaque partie supporte ses propres frais d’avocat.

C.   Exigences préalables à l’arbitrage

Une personne qui décide de se prévaloir de cette option d’arbitrage doit accomplir les démarches suivantes avant de lancer une demande d’arbitrage: 1) faire part de la violation alléguée directement à l’organisation et donner à celle-ci la possibilité de régler le problème dans le délai fixé à la section d) i) du principe complémentaire «Résolution des litiges et application des décisions»; 2) faire appel au mécanisme de recours indépendant prévu par les principes, gratuit pour les personnes; et 3) faire part du problème au ministère par l’intermédiaire de son APD et laisser au ministère la possibilité de faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre le problème dans les délais fixés dans la lettre de l’International Trade Administration (direction du commerce international) du ministère, sans frais pour la personne concernée.

Cette option d’arbitrage ne peut pas être invoquée si la violation des principes avancée par la personne concernée 1) a fait précédemment l’objet d’un arbitrage contraignant; 2) a fait l’objet d’une décision de justice définitive dans le cadre d’une procédure à laquelle la personne était partie; ou 3) a été réglée précédemment par les parties. Cette option ne peut pas non plus être invoquée si une APD 1) est compétente au titre des principes complémentaires «Rôle des autorités chargées de la protection des données» ou «Données relatives aux ressources humaines»; ou 2) est compétente pour résoudre la violation alléguée directement avec l’organisation. La compétence d’une APD pour statuer sur la même violation alléguée à l’encontre d’un responsable du traitement dans l’Union n’empêche pas à elle seule de recourir à cette option d’arbitrage à l’encontre d’une autre entité juridique qui n’est pas soumise à la compétence de cette APD.

D.   Caractère contraignant des décisions

La décision d’une personne de recourir à cette option d’arbitrage contraignant est entièrement volontaire. Les décisions arbitrales engageront toutes les parties à l’arbitrage. Une fois l’option d’arbitrage invoquée, la personne concernée renonce à toute possibilité de recours contre la même violation alléguée devant une autre instance, sous réserve du fait que, si la mesure de réparation équitable non pécuniaire ne permet pas de remédier totalement à la violation alléguée, l’invocation par cette personne de l’option d’arbitrage n’exclut pas une action en dommages-intérêts devant les instances judiciaires.

E.   Contrôle et application

Les personnes et les organisations participant au CPD UE — États-Unis pourront demander le contrôle juridictionnel et l’application des décisions arbitrales conformément à la législation américaine au titre du Federal Arbitration Act (2). Toute affaire de ce type doit être portée devant le tribunal fédéral de première instance compétent pour le lieu principal d’activité de l’organisation participant au CPD UE — États-Unis.

Cette option d’arbitrage vise à résoudre des litiges individuels. De plus, les décisions arbitrales n’ont pas pour vocation d’établir une jurisprudence contraignante ou dont il convient de tenir compte dans des dossiers impliquant d’autres parties, y compris dans des procédures d’arbitrage futures devant les tribunaux de l’Union ou des États-Unis ou dans le cadre de procédures lancées par la FTC.

F.   Le panel d’arbitrage

Les parties sélectionneront les arbitres du panel du cadre de protection des données UE — États-Unis dans la liste d’arbitres décrite ci-dessous.

Conformément au droit applicable, le ministère et la Commission dresseront une liste d’au moins dix arbitres, sélectionnés sur la base de leur indépendance, de leur intégrité et de leur expertise. Pour ce faire, les principes suivants s’appliqueront:

Les arbitres:

1)

resteront sur la liste pendant une période de trois ans, sauf circonstances exceptionnelles ou motif valable, cette période étant renouvelable une fois par le ministère, avec notification préalable à la Commission;

2)

ne recevront aucune consigne ni des parties, ni d’une organisation participant au CPD UE — États-Unis, ni des États-Unis, de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Union, ni de tout autre organe étatique, autorité publique ou autorité répressive; ils ne seront pas davantage affiliés à ces parties, organisations, États, organes ou autorités; et

3)

doivent être habilités à pratiquer le droit aux États-Unis, être experts en droit américain de la vie privée et posséder une expertise en droit de l’Union en matière de protection des données.

G.   Procédures d’arbitrage

Le ministère et la Commission sont convenus, dans le respect du droit en vigueur, d’adopter des règles d’arbitrage pour régir les procédures devant le panel du cadre de protection des données UE — États-Unis (3). Si les règles régissant les procédures doivent être modifiées, le ministère et la Commission conviendront de modifier ces règles ou d’adopter un autre ensemble de procédures arbitrales américaines existantes et bien établies, selon le cas, sous réserve de chacune des considérations suivantes:

1.

Une personne peut lancer une procédure d’arbitrage contraignant moyennant le respect des conditions préalables à l’arbitrage exposées ci-dessus, en remettant une «notification» à l’organisation. Cette notification doit contenir un résumé des démarches accomplies au titre du paragraphe C pour résoudre la plainte, une description de la violation alléguée et, à sa discrétion, toutes pièces justificatives et/ou une analyse de la législation applicable à la plainte alléguée.

2.

Des procédures seront mises en place afin qu’une même violation invoquée par une personne ne fasse pas l’objet de plusieurs recours ou procédures.

3.

Une action auprès de la FTC peut être menée parallèlement à l’arbitrage.

4.

Aucun représentant des États-Unis, de l’Union ou d’un État membre de l’Union ou de tout autre organe étatique, autorité publique ou autorité répressive ne peut participer à ces arbitrages, étant entendu qu’à la demande d’une personne de l’Union, les APD peuvent apporter une assistance dans la préparation de la notification uniquement. Les APD ne peuvent en revanche pas avoir accès aux communications des pièces du dossier avant l’audience ni à aucun autre document relatif à ces arbitrages.

5.

L’arbitrage sera organisé aux États-Unis. La personne concernée peut décider d’y participer par une vidéoconférence ou une téléconférence, mise en place gratuitement. La participation en personne ne sera pas imposée.

6.

Sauf accord contraire des parties, l’arbitrage se fera en anglais. Sur demande motivée, et en tenant compte de la représentation ou non de la personne par un avocat, l’interprétation lors des auditions d’arbitrage ainsi que la traduction des documents d’arbitrage seront assurées gratuitement pour la personne concernée, sauf si le panel du cadre de protection des données UE — États-Unis estime que, dans les circonstances particulières du dossier d’arbitrage concerné, ce service engendrerait des coûts injustifiés ou disproportionnés.

7.

Les documents soumis aux arbitres seront traités de manière confidentielle et seront utilisés uniquement dans le cadre de l’arbitrage.

8.

Des mesures de communication des pièces avant audience propres à la personne concernée peuvent être autorisées si nécessaire et ces pièces seront traitées de manière confidentielle par les parties et seront utilisées uniquement dans le cadre de l’arbitrage.

9.

Sauf accord contraire des parties, les procédures d’arbitrage devraient être achevées dans un délai de 90 jours à compter de la remise de la notification à l’organisation concernée.

H.   Coûts

Les arbitres doivent prendre des mesures raisonnables pour limiter le plus possible les coûts et frais liés à l’arbitrage.

Dans le respect du droit en vigueur, le ministère facilitera la création d’un fonds auquel les organisations participant au CPD UE — États-Unis seront tenues d’apporter une contribution, fondée en partie sur leur taille, qui couvrira les coûts d’arbitrage, y compris les honoraires des arbitres, jusqu’à des montants plafonnés. Le fonds sera géré par un tiers qui rendra compte régulièrement au ministère de son fonctionnement. Le ministère coopérera avec ce tiers pour examiner régulièrement le fonctionnement du fonds, notamment la nécessité d’ajuster le montant des contributions ou des plafonds en fonction des coûts d’arbitrage, et prendra en considération, entre autres, le nombre d’arbitrages et les coûts et durées des arbitrages, étant bien entendu qu’aucune charge financière excessive ne sera imposée aux organisations participant au CPD UE — États-Unis. Le ministère informera la Commission du résultat de ces examens avec le tiers et notifiera au préalable à la Commission tout ajustement du montant des contributions. Les honoraires d’avocats ne sont pas couverts par la présente disposition ni par aucun fonds relevant de la présente disposition.


(1)  Les principes, Vue d’ensemble, point 5.

(2)  Le chapitre 2 du Federal Arbitration Act (ci-après la «FAA») dispose qu’«[u]n accord arbitral ou une sentence arbitrale découlant d’une relation juridique, contractuelle ou non, et considérée comme étant de nature commerciale, notamment une transaction, un contrat ou une convention au sens de [la section 2 de la FAA] relève du champ d’application de la convention [du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales prononcées à l’étranger, 21 U.S.T. 2519, TIAS no 6997 (la «convention de New York»)]». 9 U.S.C. § 202. La FAA dispose également qu’«une convention ou sentence découlant d’une relation de ce type et concernant exclusivement des citoyens des États-Unis sera réputée ne pas relever du champ d’application de la convention [de New York] sauf si cette relation implique des biens situés à l’étranger, envisage une exécution ou une application à l’étranger ou présente tout autre lien raisonnable avec un ou plusieurs États étrangers». Ibidem au chapitre 2, «toute partie à l’arbitrage peut s’adresser à toute instance judiciaire compétente au titre du présent chapitre pour obtenir une ordonnance confirmant la sentence à l’encontre de toute autre partie à l’arbitrage. Le tribunal confirmera la sentence sauf s’il constate l’existence de l’un des motifs de refus ou de report de reconnaissance ou d’application de la sentence définis dans ladite convention [de New York]». Ibidem § 207. Le chapitre 2 dispose que «les tribunaux de première instance des États-Unis […] exercent la compétence originale sur […] les actions ou procédures [au titre de la convention de New York], quel que soit le montant du litige». Ibidem § 203.

Le chapitre 2 dispose également que «le chapitre 1 s’applique aux actions et procédures intentées au titre du présent chapitre dans la mesure où ce chapitre n’est pas contraire au présent chapitre ni à la convention [de New York] ratifiée par les États-Unis». Ibidem § 208. Le chapitre 1, quant à lui, dispose qu’«une disposition d’un […] contrat démontrant une transaction dans le domaine du commerce en vue de régler par voie d’arbitrage une controverse découlant de ce contrat ou de cette transaction, ou du refus d’exécuter tout ou partie de ce contrat ou de cette transaction, ou une convention écrite engageant les parties à soumettre à l’arbitrage une controverse existante découlant d’un contrat, d’une transaction ou d’un refus de ce type est valide, irrévocable et exécutoire, sous réserve des motifs prévus par la loi ou par le principe d’équité pour la révocation de tout contrat». Ibidem § 2. Le chapitre 1 dispose également que «toute partie à l’arbitrage peut s’adresser au tribunal ainsi défini en vue d’obtenir une ordonnance confirmant la sentence. Le tribunal est tenu de rendre cette ordonnance sauf dans les cas où la sentence est annulée, modifiée ou corrigée conformément aux dispositions des sections 10 et 11 de la [FAA]». Ibidem § 9.

(3)  L’International Centre for Dispute Resolution (ci-après l’«ICDR»), la division internationale de l’American Arbitration Association (ci-après l’«AAA») (collectivement l’«ICDR-AAA»), a été choisi par le ministère pour gérer les arbitrages conformément à l’annexe I des principes et pour gérer le fonds d’arbitrage décrit dans ladite annexe. Le 15 septembre 2017, le ministère et la Commission sont convenus d’adopter un ensemble de règles d’arbitrage pour régir les procédures arbitrales contraignantes décrites à l’annexe I des principes, ainsi qu’un code de conduite pour les arbitres qui est conforme aux normes éthiques généralement acceptées pour les arbitres commerciaux et à l’annexe I des principes. Le ministère et la Commission sont convenus d’adapter les règles d’arbitrage et le code de conduite pour tenir compte des mises à jour en vertu du CPD UE — États-Unis et le ministère coopérera avec l’ICDR-AAA pour effectuer ces mises à jour.


ANNEXE II

Image 2

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

Secretary of Commerce

Washington, D.C. 20230

6 juillet 2023

Monsieur Didier Reynders

Commissaire à la justice

Commission européenne

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

Belgique

Monsieur le Commissaire,

Au nom des États-Unis, j’ai le plaisir de vous transmettre, par la présente, un ensemble de textes relevant du cadre de protection des données UE — États-Unis qui, associé au décret présidentiel 14086, intitulé «Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities» et au titre 28 du CFR, partie 201, modifiant les règlements du ministère de la justice pour établir la Cour chargée du contrôle de la protection des données, tient compte des négociations importantes et détaillées visant à renforcer les protections de la vie privée et des libertés civiles. Ces négociations ont abouti à de nouveaux garde-fous visant à garantir que les activités de renseignement d’origine électromagnétique menées par les États-Unis sont nécessaires et proportionnées à la poursuite d’objectifs de sécurité nationale définis et à un nouveau mécanisme permettant aux citoyens de l’Union européenne (l’«UE») de demander réparation s’ils estiment être illégalement ciblés par des activités de renseignement d’origine électromagnétique, éléments qui, ensemble, garantiront la confidentialité des données à caractère personnel de l’Union. Le cadre de protection des données UE — États-Unis sera le fondement d’une économie numérique inclusive et compétitive. Nous pouvons être fiers, les uns comme les autres, des améliorations découlant de ce cadre, qui renforceront la protection de la vie privée dans le monde entier. Cet ensemble de textes, auquel il convient d’ajouter le décret présidentiel, des règlements et d’autres documents accessibles auprès de sources publiques, constitue une base très solide pour une nouvelle décision d’adéquation de la Commission européenne (1).

Les documents suivants sont joints:

les principes du cadre de protection des données UE — États-Unis, y compris les principes complémentaires (collectivement dénommés «les principes») et l’annexe I des principes (c’est-à-dire une annexe précisant les conditions dans lesquelles les organisations participant au cadre de protection des données sont tenues d’arbitrer certaines plaintes résiduelles concernant des données à caractère personnel couvertes par les principes);

une lettre de la direction du commerce international du ministère, qui gère le programme du cadre de protection des données, décrivant les engagements pris par notre ministère pour garantir le bon fonctionnement du cadre de protection des données UE — États-Unis;

une lettre de la Federal Trade Commission décrivant son contrôle de l’application des principes;

une lettre du ministère des transports des États-Unis décrivant son contrôle de l’application des principes;

une lettre du bureau du directeur du renseignement national (Office of the Director of National Intelligence) concernant les garanties et les restrictions applicables aux autorités de la sécurité nationale des États-Unis; et

une lettre du ministère de la justice concernant les garanties et les limites relatives à l’accès du gouvernement américain à des fins répressives ou d’intérêt public.

L’intégralité des textes relevant du cadre de protection des données UE — États-Unis sera publiée sur le site web du cadre de protection des données du ministère et les principes et l’annexe I des principes seront effectifs à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’adéquation de la Commission européenne.

Soyez assuré que les États-Unis prennent ces engagements au sérieux. Nous nous réjouissons à la perspective de coopérer avec vous dans la mise en œuvre du cadre de protection des données UE — États-Unis et dans la phase suivante de ce processus que nous entamons conjointement.

Je vous prie, Monsieur le Commissaire, d’agréer l’expression de ma haute considération.

Image 3

Gina M. Raimondo


(1)  Pour autant que la décision de la Commission relative à l’adéquation de la protection assurée par le cadre de protection des données UE — États-Unis s’applique à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège, l’ensemble de textes relevant du CPD UE — États-Unis couvrira non seulement l’Union, mais également ces trois pays.


ANNEXE III

Image 4

12 décembre 2022

Monsieur Didier Reynders

Commissaire à la justice

Commission européenne

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

Belgique

Monsieur le Commissaire,

Au nom de la direction du commerce international, j’ai le plaisir de décrire ci-après les engagements pris par le ministère américain du commerce (ci-après le «ministère») pour garantir la protection des données à caractère personnel par sa gestion et sa supervision du programme du cadre de protection des données. La finalisation du cadre de protection des données UE — États-Unis (ci-après le «CPD UE — États-Unis») représente une avancée majeure pour la protection de la vie privée et pour les entreprises des deux côtés de l’Atlantique. Ce cadre permettra aux citoyens de l’Union d’être confiants dans le fait que leurs données seront protégées et qu’ils disposeront de voies de recours pour remédier aux préoccupations liées à leurs données, et permettra à des milliers d’entreprises de continuer à investir et à exercer des activités commerciales de part et d’autre de l’Atlantique, dans l’intérêt de nos économies et de nos citoyens respectifs. Le CPD UE — États-Unis est le résultat de plusieurs années de travail acharné et de collaboration avec vous et vos collègues de la Commission européenne (ci-après la «Commission»). Nous espérons poursuivre notre travail avec la Commission pour faire en sorte que cette collaboration fonctionne de manière efficace.

Le CPD UE — États-Unis procurera des avantages majeurs aux personnes comme aux entreprises. Tout d’abord, il constitue un ensemble important de mesures de protection de la vie privée pour les données des citoyens de l’Union transférées vers les États-Unis. Il exige des organisations américaines participantes qu’elles élaborent une politique conforme en matière de protection de la vie privée, qu’elles s’engagent publiquement à respecter les «principes du cadre de protection des données UE — États-Unis», y compris les principes complémentaires (ci-après collectivement dénommés les «principes») et l’annexe I des principes (précisant les conditions dans lesquelles les organisations participant au CPD UE — États-Unis sont tenues d’arbitrer certaines plaintes résiduelles concernant des données à caractère personnel couvertes par les principes), de sorte que cet engagement devient contraignant en droit américain (1), qu’elles recertifient chaque année leur adhésion aux principes auprès du ministère, qu’elles mettent à disposition des citoyens de l’Union un mécanisme de règlement des litiges indépendant et gratuit, et qu’elles soient soumises aux pouvoirs d’enquête et aux pouvoirs répressifs d’un organisme officiel américain mentionné dans les principes [par exemple, la Federal Trade Commission (ci-après la «FTC») et le ministère des transports], ou d’un organisme officiel américain mentionné dans une future annexe aux principes. Si la décision d’une organisation d’autocertifier son adhésion aux principes est volontaire, dès lors qu’elle s’engage publiquement à participer au CPD UE — États-Unis, son engagement est contraignant en droit américain, sous le contrôle de la FTC, du ministère des transports ou d’un autre organisme officiel américain, en fonction de l’autorité qui a compétence pour l’organisation participant au CPD UE — États-Unis. En second lieu, le CPD UE — États-Unis permettra aux entreprises établies aux États-Unis, y compris les filiales d’entreprises européennes implantées aux États-Unis, de recevoir des données à caractère personnel de l’Union européenne afin de faciliter les flux de données qui soutiennent le commerce transatlantique. Les flux de données entre les États-Unis et l’Union européenne sont les plus importants au monde et sont le fondement des relations économiques entre les États-Unis et l’Union européenne, qui représentent 7,1 milliards d’USD et soutiennent des millions d’emplois de part et d’autre de l’Atlantique. Les entreprises qui s’appuient sur les flux de données transatlantiques sont issues de tous les secteurs d’activité et comptent de très grandes sociétés de la liste Fortune 500 ainsi que de nombreuses petites et moyennes entreprises. Les flux de données transatlantiques permettent aux organisations américaines de traiter les données nécessaires pour fournir des biens, des services et des possibilités d’emploi aux citoyens européens.

Le ministère s’est engagé à collaborer étroitement et de manière productive avec ses homologues de l’Union afin de gérer et de superviser efficacement le programme du cadre de protection des données. Cet engagement est illustré par le fait que le ministère développe et améliore en permanence une variété de ressources pour aider les organisations dans le processus d’autocertification, la création d’un site web afin de communiquer des informations ciblées aux parties intéressées, la collaboration avec la Commission et les autorités européennes de protection des données (ci-après les «APD») afin de définir des orientations qui clarifient les éléments importants du CPD UE — États-Unis, la sensibilisation pour contribuer à une meilleure connaissance des obligations des organisations en matière de protection des données, et la supervision et le contrôle du respect des exigences du programme par les organisations.

Notre coopération permanente avec nos précieux homologues de l’Union permettra au ministère de veiller à ce que le CPD UE — États-Unis fonctionne efficacement. Le gouvernement américain collabore depuis longtemps avec la Commission en vue de promouvoir des principes communs en matière de protection des données, en comblant les différences entre nos approches juridiques respectives tout en soutenant les échanges et la croissance économique dans l’Union européenne et aux États-Unis. Nous pensons que le CPD UE — États-Unis, qui est un exemple de cette collaboration, permettra à la Commission de prendre une nouvelle décision d’adéquation qui autorisera les organisations à utiliser le CPD UE — États-Unis afin de transférer des données à caractère personnel de l’Union européenne vers les États-Unis conformément au droit de l’Union.

Gestion et supervision du programme du cadre de protection des données par le ministère américain du commerce

Le ministère est fermement engagé à gérer et à superviser de manière efficace le programme du cadre de protection des données et il consacrera les efforts et les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Le ministère tiendra et mettra à la disposition du public une liste officielle des organisations des États-Unis qui ont autocertifié leur adhésion auprès du ministère et qui ont déclaré leur engagement à respecter les principes (la «liste du cadre de protection des données»). Il mettra à jour cette liste sur la base des déclarations annuelles de recertification présentées par les organisations participantes et en supprimant de celle-ci les organisations qui se retirent volontairement, qui ne procèdent pas au renouvellement annuel de leur certification conformément aux procédures du ministère ou qui, de manière persistante, ne se conforment pas aux principes. Il tiendra et rendra public un registre officiel des organisations américaines qui ont été supprimées de la liste du cadre de protection des données et indiquera, dans chaque cas, la raison pour laquelle l’organisation a été radiée. La liste et le registre officiels susmentionnés resteront accessibles au public sur le site web du cadre de protection des données du ministère. Le site web du cadre de protection des données comprendra un texte explicatif, placé bien en évidence, précisant que toute organisation radiée de la liste du cadre de protection des données doit cesser d’affirmer qu’elle participe au CPD UE — États-Unis ou qu’elle respecte ses principes et qu’elle peut recevoir des informations à caractère personnel conformément au CPD UE — États-Unis. Cette organisation reste néanmoins tenue d’appliquer les principes aux informations à caractère personnel qu’elle a reçues alors qu’elle participait au CPD UE — États-Unis aussi longtemps qu’elle conserve ces informations. Le ministère, dans le cadre de son engagement global et permanent à gérer et à superviser de manière efficace le programme du cadre de protection des données, s’engage spécifiquement à:

Vérifier le respect des exigences liées à l’autocertification

Le ministère, avant de finaliser l’autocertification initiale d’une organisation ou le renouvellement annuel de sa certification (collectivement appelés l’«autocertification») et d’inscrire ou de maintenir une organisation sur la liste du cadre de protection des données, vérifiera que l’organisation a, au minimum, satisfait aux exigences pertinentes énoncées dans le principe complémentaire sur l’autocertification concernant les informations qu’une organisation doit communiquer au ministère dans sa déclaration d’autocertification et a fourni en temps utile une politique en matière de protection de la vie privée pertinente qui informe les personnes des 13 éléments énumérés dans le principe «Notification». Le ministère vérifiera:

que l’organisation a fourni l’identité de l’organisation qui présente sa déclaration d’autocertification, ainsi que de toutes les entités ou filiales américaines de l’organisation qui autocertifie son adhésion qui adhèrent également aux principes et que l’organisation souhaite voir couverts par son autocertification;

qu’elle a fourni les coordonnées qui lui étaient demandées (par exemple, les coordonnées des personnes et/ou des bureaux spécifiques au sein de l’organisation qui autocertifie son adhésion, responsables du traitement des réclamations, des demandes d’accès et de toute autre question soulevée en vertu du CPD UE — États-Unis);

qu’elle a décrit la ou les finalités pour lesquelles l’organisation collecterait et utiliserait les informations à caractère personnel reçues de l’Union européenne;

qu’elle a indiqué quelles informations à caractère personnel seraient reçues de l’Union européenne sur la foi du CPD UE — États-Unis et seraient donc couvertes par son autocertification;

si l’organisation possède un site web public, qu’elle a indiqué l’adresse web à laquelle la politique en matière de protection de la vie privée pertinente est accessible ou, si l’organisation ne possède pas de site web public, qu’elle a communiqué au ministère une copie de cette politique et qu’elle a indiqué le lieu où le texte de cette politique peut être consulté par les personnes concernées (c’est-à-dire par les membres du personnel concernés si les dispositions de protection de la vie privée sont dans le domaine des ressources humaines ou par le public si les dispositions de protection de la vie privée ne sont pas dans le domaine des ressources humaines);

qu’elle a incorporé dans sa politique en matière de protection de la vie privée en temps utile (c’est-à-dire dans un premier temps, uniquement dans un projet de politique en matière de protection de la vie privée fourni avec le dossier si ce dossier est une autocertification initiale; ensuite, dans une version finale de cette politique de protection de la vie privée qui a été publiée, le cas échéant) une déclaration mentionnant qu’elle adhère aux principes et un hyperlien vers le site web du cadre de protection des données géré par le ministère ou son adresse web (par exemple, la page d’accueil ou la page web consacrée à la liste du cadre de protection des données);

qu’elle a inséré dans sa politique en matière de protection de la vie privée en temps utile l’ensemble des 12 autres éléments énumérés dans le principe «Notification» (par exemple, la possibilité, sous certaines conditions, pour la personne concernée de l’Union d’invoquer un arbitrage contraignant; l’obligation de divulguer les informations à caractère personnel en réponse à des demandes légales formulées par les pouvoirs publics, notamment pour répondre à des besoins de sécurité nationale ou d’application des lois; et sa responsabilité en cas de transferts ultérieurs à des tiers);

qu’elle a indiqué le nom de l’organisme officiel spécifique qui est chargé de statuer sur les plaintes déposées, le cas échéant, contre l’organisation pour pratiques déloyales ou frauduleuses et pour infraction aux lois ou aux réglementations régissant la protection de la vie privée (et qui est mentionné dans les principes ou dans une future annexe aux principes);

qu’elle a indiqué l’intitulé de tout programme relatif à la protection de la vie privée auquel participe l’organisation;

qu’elle a indiqué si la méthode pertinente (c’est-à-dire les procédures de suivi qu’elle doit fournir) pour vérifier son respect des principes est l’«autoévaluation» (c’est-à-dire la vérification interne) ou le «contrôle extérieur de la conformité» (c’est-à-dire la vérification par un tiers) et, si elle a indiqué que la méthode pertinente était le contrôle extérieur de la conformité, qu’elle a également indiqué le tiers qui a effectué ce contrôle;

qu’elle a indiqué le mécanisme de recours indépendant disponible pour instruire les réclamations introduites au titre des principes et de mettre gratuitement à la disposition des personnes des voies de recours appropriées.

Si l’organisation a sélectionné un mécanisme de recours indépendant proposé par un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges du secteur privé, elle a inséré dans sa politique en matière de protection de la vie privée, un hyperlien vers le site web ou son adresse web, ou le formulaire d’introduction d’une réclamation auprès du mécanisme mis à disposition pour l’instruction des réclamations en suspens introduites au titre des principes.

Si l’organisation est tenue de coopérer avec les APD compétentes (en ce qui concerne les données relatives aux ressources humaines transférées depuis l’Union européenne dans le cadre de la relation de travail) ou si elle a choisi de coopérer avec ces autorités dans le cadre de l’instruction et de la résolution des réclamations introduites au titre des principes, elle a déclaré qu’elle s’engageait à coopérer avec les APD et à se conformer à leurs conseils de prendre des mesures spécifiques pour respecter les principes.

Le ministère vérifiera également que l’autocertification de l’organisation est conforme à sa ou ses politiques en matière de protection de la vie privée. Lorsqu’une organisation qui autocertifie son adhésion souhaite couvrir l’une de ses entités ou filiales américaines qui ont des politiques en matière de protection de la vie privée distinctes et pertinentes, le ministère examinera également les politiques en matière de protection de la vie privée pertinentes de ces entités ou filiales couvertes afin de s’assurer qu’elles comprennent tous les éléments requis énoncés dans le principe «Notification».

Le ministère collaborera avec des organismes officiels (par exemple, la FTC et le ministère des transports) pour vérifier que les organisations sont soumises à la compétence de l’organisme officiel compétent indiqué dans leurs dossiers d’autocertification, lorsque le ministère a des raisons de douter qu’elles sont soumises à cette compétence.

Le ministère collaborera avec les organes de règlement extrajudiciaire des litiges du secteur privé pour vérifier que les organisations sont activement enregistrées pour le mécanisme de recours indépendant indiqué dans leurs déclarations d’autocertification; et collaborera avec ces organes pour vérifier que les organisations sont activement enregistrées pour le contrôle extérieur de conformité indiqué dans leurs déclarations d’autocertification, lorsque ces organes peuvent proposer les deux types de services.

Le ministère s’appuiera sur le tiers qu’il aura choisi pour être le dépositaire des fonds collectés au moyen de la cotisation du panel d’APD (c’est-à-dire la cotisation annuelle servant à couvrir les frais de gestion du panel) pour vérifier que les organisations ont acquitté cette cotisation pour l’année concernée, lorsque celles-ci ont indiqué que les APD étaient le mécanisme de recours indépendant pertinent.

Le ministère coopérera avec le tiers qu’il aura choisi pour gérer les arbitrages conformément à l’annexe I des principes et pour gérer le fonds d’arbitrage décrit dans ladite annexe, afin de vérifier que les organisations ont contribué audit fonds d’arbitrage.

Lorsque le ministère constate des problèmes lors de son examen des déclarations d’autocertification des organisations, il informe ces dernières qu’elles doivent les résoudre dans le délai approprié fixé par le ministère (2). Le ministère les informera également que si elles ne répondent pas dans les délais fixés par le ministère ou si elles ne remplissent pas leur déclaration d’autocertification conformément aux procédures du ministère, ces déclarations seront considérées comme abandonnées, et que toute fausse déclaration d’une organisation concernant sa participation ou sa conformité au CPD UE — États-Unis est susceptible de faire l’objet de mesures répressives de la part de la FTC, du ministère des transports ou de toute autre instance administrative compétente. Le ministère informera les organisations par les moyens de contact que les organisations lui ont communiqués.

Faciliter la coopération avec les organismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui fournissent des services liés aux principes

Le ministère collaborera avec les organismes de règlement extrajudiciaire des litiges du secteur privé proposant des mécanismes de recours indépendants, qui peuvent instruire les réclamations en suspens introduites au titre des principes, afin de vérifier qu’ils satisfont, au minimum, aux exigences énoncées dans le principe complémentaire «Résolution des litiges et application des décisions». Le ministère vérifiera qu’ils:

communiquent sur leur site web public des informations relatives aux principes et aux services qu’ils fournissent en vertu du CPD UE — États-Unis, qui doivent comprendre: 1) des informations relatives aux exigences en matière de mécanismes de recours indépendants au titre des principes, ou un hyperlien vers ces exigences; 2) un hyperlien vers le site web «cadre de protection des données» du ministère; 3) l’indication que les services de règlement des litiges qu’ils proposent dans le cadre du CPD UE — États-Unis sont gratuits pour les personnes; 4) une description des modalités de dépôt d’une réclamation relative aux principes; 5) le délai de traitement des réclamations relatives aux principes; et 6) une description des mesures de réparation potentielles. Le ministère informera les organismes en temps utile des modifications importantes apportées à la supervision et à la gestion du programme du cadre de protection des données, lorsque ces modifications sont imminentes ou ont déjà été apportées et qu’elles sont pertinentes pour le rôle joué par les organismes en vertu du CPD UE — États-Unis;

publiera un rapport annuel présentant des statistiques agrégées relatives à leurs services de règlement des litiges, qui doit indiquer: 1) le nombre total de réclamations relatives aux principes reçues au cours de l’année faisant l’objet du rapport; 2) les types de réclamations reçues; 3) des indicateurs de qualité du règlement des litiges, par exemple le délai de traitement des réclamations; et 4) les résultats du traitement des réclamations reçues, notamment le nombre et les types de recours et les sanctions infligées. Le ministère fournira aux organismes des orientations spécifiques et complémentaires sur les informations qu’ils doivent communiquer dans ces rapports annuels, en précisant ces exigences (par exemple, en énumérant les critères spécifiques qu’une réclamation doit remplir pour être considérée comme une réclamation relative aux principes aux fins du rapport annuel), ainsi qu’en indiquant les autres types d’informations qu’ils doivent communiquer (par exemple, si l’organisme propose également un service de vérification lié aux principes, une description de la manière dont l’organisme évite tout conflit d’intérêts potentiel ou réel dans les cas où il fournit à une organisation à la fois des services de vérification et des services de règlement des litiges). Les orientations supplémentaires données par le ministère préciseront également la date à laquelle les rapports annuels des organismes doivent être publiés pour la période de référence concernée.

Assurer le suivi des organisations qui souhaitent être radiées ou ont été radiées de la liste du cadre de protection des données

Si une organisation souhaite se retirer du CPD UE — États-Unis, le ministère exigera que l’organisation supprime de toute politique en matière de protection de la vie privée pertinente toute référence au CPD UE — États-Unis donnant à penser qu’elle continue de participer au CPD UE — États-Unis et qu’elle peut recevoir des données à caractère personnel conformément au CPD UE — États-Unis (voir description de l’engagement du ministère à rechercher de fausses déclarations de participation). Le ministère exigera également que l’organisation remplisse et transmette au ministère un questionnaire approprié pour vérifier:

son souhait de se retirer;

ce qu’elle compte faire avec les données à caractère personnel qu’elle a reçues sur la foi du CPD UE — États-Unis pendant qu’elle participait au CPD UE — États-Unis, à savoir: a) conserver ces données, continuer à appliquer les principes à ces données et déclarer annuellement au ministère son engagement à appliquer les principes à ces données; b) conserver ces données et assurer une protection «adéquate» de ces données par un autre moyen autorisé; ou c) restituer ou supprimer toutes ces données à une date déterminée; et

qui, au sein de l’organisation, servira de point de contact permanent pour les questions liées aux principes.

Si une organisation a choisi l’option a) décrite ci-dessus, le ministère exigera également qu’elle remplisse et transmette au ministère chaque année après son retrait (c’est-à-dire avant le premier anniversaire de son retrait, ainsi que pour chaque anniversaire suivant jusqu’à ce que l’organisation assure une protection «adéquate» de ces données par un autre moyen autorisé, ou restitue ou supprime toutes ces données et notifie cette action au ministère) un questionnaire approprié pour vérifier ce qu’elle a fait de ces données à caractère personnel, ce qu’elle compte faire de toutes les données à caractère personnel qu’elle continue à conserver, et qui, en son sein, servira de point de contact permanent pour les questions liées aux principes.

Si une organisation a laissé son autocertification expirer (c’est-à-dire qu’elle n’a pas procédé à la recertification annuelle de son adhésion aux principes ou qu’elle a été radiée de la liste du cadre de protection des données pour une autre raison, telle que le retrait), le ministère lui demandera de remplir et de lui transmettre un questionnaire approprié afin de vérifier si elle souhaite se retirer ou renouveler sa certification:

et si elle souhaite se retirer, vérifier également ce qu’elle compte faire avec les données à caractère personnel qu’elle a reçues sur la foi du CPD UE — États-Unis pendant qu’elle participait au CPD UE — États-Unis (voir description précédente de ce qu’une organisation doit vérifier si elle souhaite se retirer);

et si elle souhaite renouveler sa certification, vérifier également que pendant la période d’expiration de sa certification, elle a appliqué les principes aux données à caractère personnel reçues en vertu du CPD UE — États-Unis et préciser les mesures qu’elle prendra pour résoudre les problèmes en suspens qui ont retardé sa recertification.

Si une organisation est radiée de la liste du cadre de protection des données pour l’une des raisons suivantes: a) retrait du CPD UE — États-Unis, b) manquement à son obligation de recertification annuelle de son adhésion aux principes (c’est-à-dire qu’elle a commencé, mais n’a pas achevé le processus de recertification annuelle dans les délais ou qu’elle n’a même pas commencé le processus de recertification annuelle), ou c) «non-respect persistant», le ministère enverra une notification au(x) contact(s) indiqué(s) dans la déclaration d’autocertification de l’organisation, précisant la raison de la suppression et expliquant qu’elle doit cesser d’affirmer de manière explicite ou implicite qu’elle participe ou se conforme au CPD UE — États-Unis et qu’elle peut recevoir des données à caractère personnel conformément au CPD UE — États-Unis. La notification, qui peut également contenir d’autres éléments adaptés à la raison de la suppression, indiquera que les organisations qui font de fausses déclarations sur leur participation ou leur conformité au CPD UE — États-Unis, notamment lorsqu’elles déclarent participer au CPD UE — États-Unis après avoir été radiées de la liste du cadre de protection des données, sont susceptibles de faire l’objet de mesures répressives de la part de la FTC, du ministère des transports ou de toute autre instance administrative compétente.

Rechercher et réprimer les fausses déclarations de participation

De manière systématique, lorsqu’une organisation a) se retire du CPD UE — États-Unis, b) manque à son obligation de recertification annuelle de son adhésion aux principes (c’est-à-dire qu’elle a commencé, mais n’a pas achevé le processus de recertification annuelle dans les délais ou qu’elle n’a même pas commencé le processus de recertification annuelle), c) est exclue du CPD UE — États-Unis notamment pour «non-respect persistant» ou d) manque à son obligation d’autocertification initiale de son adhésion aux principes (c’est-à-dire qu’elle a commencé, mais n’a pas achevé le processus d’autocertification initiale dans les délais), le ministère procédera d’office à des vérifications tendant à s’assurer que l’organisation a supprimé de ses déclarations publiques relatives à sa politique en matière de protection de la vie privée toute référence au CPD UE — États-Unis qui laisserait entendre qu’elle participe au CPD UE — États-Unis et qu’elle peut recevoir des données à caractère personnel conformément au CPD UE — États-Unis. Si le ministère constate de telles références, il informera l’organisation qu’il saisira, au besoin, l’organisme compétent pour d’éventuelles mesures coercitives si elle continue de faire de fausses déclarations concernant sa participation au CPD UE — États-Unis. Le ministère informera les organisations par les moyens de contact que les organisations lui ont communiqués ou, si nécessaire, par d’autres moyens appropriés. Si l’organisation ne supprime pas les références ni n’autocertifie son adhésion aux principes du CPD UE — États-Unis conformément aux procédures du ministère, le ministère saisira d’office la FTC, le ministère des transports ou toute autre autorité répressive compétente, ou prendra d’autres mesures qui s’imposent pour garantir l’utilisation appropriée de la marque de certification du CPD UE — États-Unis.

Le ministère mobilisera d’autres efforts pour détecter les fausses déclarations de participation au CPD UE — États-Unis et l’usage abusif de la marque de certification correspondante, notamment par des organisations qui, contrairement aux organisations décrites ci-dessus, n’ont jamais entamé le processus d’autocertification (par exemple, en effectuant des recherches appropriées sur l’internet pour relever les références au CPD UE — États-Unis dans les politiques en matière de protection de la vie privée adoptées par les organisations). Lorsque, dans le cadre de ces efforts, le ministère constate de fausses déclarations de participation au CPD UE — États-Unis et l’usage abusif de la marque de certification correspondante, il informera l’organisation qu’il saisira, au besoin, l’organisme compétent pour d’éventuelles mesures coercitives si elle continue de faire de fausses déclarations concernant sa participation au CPD UE — États-Unis. Le ministère informera les organisations par les moyens de contact que les organisations lui ont communiqués le cas échéant ou, si nécessaire, par d’autres moyens appropriés. Si l’organisation ne supprime pas les références ni n’autocertifie son adhésion aux principes du CPD UE — États-Unis conformément aux procédures du ministère, le ministère saisira d’office la FTC, le ministère des transports ou toute autre autorité répressive compétente, ou prendra d’autres mesures qui s’imposent pour garantir l’utilisation appropriée de la marque de certification du CPD UE — États-Unis.

Le ministère étudiera et traitera rapidement les réclamations spécifiques et sérieuses pour fausse déclaration de participation au CPD UE — États-Unis que le ministère reçoit (par exemple, des réclamations reçues des APD, des mécanismes de recours indépendants proposés par des organismes de règlement extrajudiciaire des litiges du secteur privé, des personnes concernées, des entreprises de l’Union et américaines, et d’autres types de tiers).

En outre, le ministère prendra éventuellement d’autres mesures correctives appropriées. Toute fausse déclaration au ministère peut donner lieu à des poursuites au titre de la loi sur les fausses déclarations (18 U.S.C., § 1001).

Réaliser d’office périodiquement des contrôles de conformité et des évaluations du programme du cadre de protection des données

De manière permanente, le ministère mobilisera des efforts pour contrôler la conformité effective des organisations participant au CPD UE — États-Unis afin de déceler les problèmes qui pourraient nécessiter un suivi complémentaire. En particulier, le ministère effectuera d’office des contrôles ponctuels d’organisations participant au CPD UE — États-Unis sélectionnées de manière aléatoire, ainsi que des contrôles ponctuels ad hoc de certaines organisations participant au CPD UE — États-Unis lorsque des manquements potentiels sont constatés (par exemple, des manquements potentiels signalés au ministère par des tiers) afin de vérifier: a) que le ou les services à contacter en cas de réclamation, pour des demandes d’accès et pour toute autre question relevant du CPD UE — États-Unis sont disponibles; b) le cas échéant, que les dispositions publiques de la politique en matière de protection de la vie privée de l’organisation peuvent être consultées par le public à la fois sur le site web public de l’organisation et via un hyperlien sur la liste du cadre de protection des données; c) que la politique de protection de la vie privée de l’organisation continue de respecter les exigences en matière d’autocertification décrites dans les principes; et d) que le mécanisme de recours indépendant indiqué par l’organisation peut être saisi en cas de réclamations introduites au titre du CPD UE — États-Unis. Le ministère surveillera également activement les informations qui fournissent des indices crédibles du non-respect des principes par les organisations participant au CPD UE — États-Unis.

Dans le cadre du contrôle de la conformité, le ministère exigera qu’une organisation participant au CPD UE — États-Unis remplisse et transmette au ministère un questionnaire détaillé lorsque: a) le ministère a reçu des réclamations spécifiques et sérieuses liées au non-respect des principes par l’organisation, b) l’organisation ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes d’information du ministère concernant le CPD UE — États-Unis, ou c) des indices crédibles suggèrent que l’organisation ne respecte pas ses engagements au titre du CPD UE — États-Unis. Lorsque le ministère a envoyé un questionnaire détaillé à une organisation et que celle-ci n’y a pas répondu de manière satisfaisante, il informera l’organisation qu’il saisira, au besoin, l’organisme compétent pour d’éventuelles mesures coercitives s’il ne reçoit pas de réponse satisfaisante de l’organisation dans les délais impartis. Le ministère informera les organisations par les moyens de contact que les organisations lui ont communiqués ou, si nécessaire, par d’autres moyens appropriés. Si l’organisation ne donne pas de réponse satisfaisante dans les délais impartis, le ministère saisira d’office la FTC, le ministère des transports ou toute autre autorité répressive compétente, ou prendra d’autres mesures qui s’imposent pour garantir la conformité. Le ministère consultera, le cas échéant, les autorités compétentes chargées de la protection des données à propos de ces contrôles de conformité.

En outre, le ministère évaluera régulièrement la gestion et la supervision du programme du cadre de protection des données, afin de s’assurer que ses efforts de suivi, notamment les efforts déployés au moyen d’outils de recherche (par exemple, pour vérifier les liens brisés vers les politiques en matière de protection de la vie privée des organisations participant au CPD UE — États-Unis), sont adaptés pour répondre aux problèmes existants et aux nouveaux problèmes à mesure qu’ils se présentent.

Adapter le site web du cadre de protection des données à des publics ciblés

Le ministère organisera le site web du cadre de protection afin de l’adapter aux publics cibles suivants: les citoyens européens, les entreprises de l’Union, les entreprises américaines et les APD. L’inclusion de matériel d’information ciblant directement les citoyens et les entreprises de l’Union favorisera la transparence de plusieurs manières. À l’intention des citoyens de l’Union, le site web expliquera clairement: 1) les droits que le CPD UE — États-Unis confère aux citoyens de l’Union; 2) les mécanismes de recours qui sont à leur disposition s’ils estiment qu’une organisation a violé son engagement de respecter les principes; et 3) comment obtenir des renseignements sur l’autocertification d’une organisation au titre du CPD UE — États-Unis. À l’intention des entreprises de l’Union, il facilitera les vérifications suivantes: 1) la confirmation qu’une organisation participe au CPD UE — États-Unis; 2) le type d’informations couvertes par l’autocertification d’une organisation au titre du CPD UE — États-Unis; 3) la politique en matière de protection de la vie privée qui s’applique aux informations couvertes; et 4) la méthode qu’utilise l’organisation pour vérifier sa conformité aux principes. À l’intention des entreprises américaines, le site web expliquera clairement: 1) les avantages de participer au CPD UE — États-Unis; 2) comment adhérer au CPD UE — États-Unis, ainsi que comment renouveler sa certification ou se retirer du CPD UE — États-Unis; et 3) comment les États-Unis gèrent et font respecter le CPD UE — États-Unis. L’inclusion de matériel d’information ciblant directement les APD (par exemple, sur le point de contact spécifique du ministère pour les APD et un hyperlien vers le contenu relatif aux principes sur le site web de la FTC) favorisera à la fois la coopération et la transparence. Le ministère coopérera également sur une base ad hoc avec la Commission et le comité européen de la protection des données pour concevoir du matériel supplémentaire d’actualité (par exemple, des réponses aux questions fréquemment posées) à utiliser sur le site web du cadre de protection des données, lorsque de telles informations faciliteraient la gestion et la supervision efficaces du programme du cadre de protection des données.

Favoriser la coopération avec les APD

Pour accroître les possibilités de coopération avec les APD, le ministère maintiendra en son sein une personne de contact chargée de la liaison avec les APD. Dans les cas où une APD estime qu’une organisation participant au CPD UE — États-Unis ne se conforme pas aux principes, notamment à la suite d’une réclamation introduite par un citoyen de l’Union, elle pourra s’adresser à la personne de contact au ministère pour que l’organisation soit soumise à un examen plus approfondi. Le ministère mettra tout en œuvre pour faciliter le traitement de la réclamation avec l’organisation participant au CPD UE — États-Unis. Dans les 90 jours suivant la réception de la réclamation, il communiquera l’état d’avancement du dossier à l’APD. La personne de contact recevra également les réclamations qui lui seront déférées concernant des organisations qui prétendent faussement participer au CPD UE — États-Unis. Celle-ci assurera le suivi de toutes les réclamations que les APD transmettent au ministère, lequel établira, dans le cadre du réexamen conjoint décrit ci-après, un rapport analysant sous forme agrégée les réclamations reçues chaque année. Le point de contact aidera les APD qui cherchent à obtenir des renseignements sur l’autocertification ou la participation antérieure d’une organisation donnée au CPD UE — États-Unis et répondra aux demandes d’information des APD concernant la mise en œuvre d’exigences spécifiques du CPD UE — États-Unis. Le ministère coopérera également avec la Commission et le comité européen de la protection des données sur les aspects procéduraux et administratifs du panel d’APD, notamment l’établissement de procédures appropriées pour la distribution des fonds collectés au moyen de la cotisation du panel d’APD. Nous croyons savoir que la Commission coopérera avec le ministère pour faciliter la résolution de tout problème qui pourrait se poser concernant ces procédures. En outre, le ministère fournira aux APD des informations sur le CPD UE — États-Unis pour qu’elles les intègrent à leur propre site web, aux fins de renforcer la transparence pour les citoyens et les entreprises de l’Union. Une sensibilisation accrue au CPD UE — États-Unis ainsi qu’aux droits et devoirs qu’il confère devrait faciliter le recensement des problèmes à mesure qu’ils se présentent et, partant, la mise en place de solutions appropriées.

Remplir ses engagements au titre de l’annexe I des principes

Le ministère remplira ses engagements au titre de l’annexe I des principes, au nombre desquels tenir une liste des arbitres choisis avec la Commission sur la base de leur indépendance, de leur intégrité et de leur expertise, et aider, si nécessaire, le tiers choisi par le ministère pour gérer les arbitrages conformément à l’annexe I des principes (3) et pour gérer le fonds d’arbitrage décrit dans ladite annexe. Le ministère coopérera avec ce tiers pour vérifier, entre autres, qu’il possède un site web contenant des orientations sur la procédure d’arbitrage, concernant notamment: 1) comment entamer des poursuites et transmettre des documents; 2) la liste des arbitres tenue par le ministère et comment choisir les arbitres dans cette liste; 3) les procédures d’arbitrage et le code de conduite des arbitres adoptés par le ministère et la Commission (4); et 4) la perception et le paiement des redevances d’arbitrage. En outre, le ministère coopérera avec le tiers pour examiner régulièrement le fonctionnement du fonds, notamment la nécessité éventuelle d’ajuster le montant des contributions ou des plafonds, et prendra en considération, entre autres, le nombre d’arbitrages et les coûts et durées des arbitrages, étant bien entendu qu’aucune charge financière excessive ne sera imposée aux organisations participant au CPD UE — États-Unis. Le ministère informera la Commission du résultat de ces examens avec le tiers et notifiera au préalable à la Commission tout ajustement du montant des contributions.

Réaliser des examens conjoints du fonctionnement du CPD UE — États-Unis

Le ministère et, au besoin, d’autres organismes tiendront des réunions périodiques avec la Commission, les APD concernées et les représentants compétents du comité européen de la protection des données, au cours desquelles le ministère fera le point sur le CPD UE — États-Unis. Ces réunions permettront notamment d’examiner les questions d’actualité sur le fonctionnement, la mise en œuvre, la supervision et le contrôle de la mise en application du programme du cadre de protection des données. Elles pourront, au besoin, porter sur des sujets connexes, tels que les autres mécanismes de transfert des données qui bénéficient des garanties en vertu du CPD UE — États-Unis.

Mise à jour de la législation

Le ministère mettra tout en œuvre pour informer la Commission de toute évolution importante de la législation aux États-Unis dans la mesure où cela concerne le CPD UE — États-Unis s’agissant du respect de la vie privée à l’égard du traitement des données et des restrictions et garanties applicables à l’accès aux données à caractère personnel par les autorités publiques américaines et l’utilisation ultérieure de ces données.

Accès du gouvernement américain aux données à caractère personnel

Les États-Unis ont publié le décret présidentiel 14086, intitulé «Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities» et le titre 28 du CFR, partie 201, modifiant les règlements du ministère de la justice pour établir la Cour chargée du contrôle de la protection des données (Data Protection Review Court, ci-après la «DPRC») qui assurent une forte protection des données à caractère personnel en ce qui concerne l’accès du gouvernement aux données à des fins de sécurité nationale. Parmi les protections prévues figurent: le renforcement des garanties en matière de protection de la vie privée et des libertés civiles afin de s’assurer que les activités de renseignement d’origine électromagnétique des États-Unis sont nécessaires et proportionnées à la poursuite d’objectifs de sécurité nationale définis; la mise en place d’une nouvelle instance de recours dotée d’une autorité indépendante et contraignante; et le renforcement de la surveillance rigoureuse et à plusieurs niveaux des activités de renseignement d’origine électromagnétique des États-Unis. Grâce à ces protections, les citoyens de l’Union peuvent demander réparation auprès d’une nouvelle instance de recours à plusieurs niveaux qui comprend une DPRC indépendante composée de personnes choisies en dehors du gouvernement des États-Unis. Ces personnes seraient pleinement habilitées à statuer sur les plaintes et à prendre les mesures de réparation nécessaires. Le ministère tiendra un registre des personnes de l’Union qui déposent une réclamation qualifiée en vertu du décret présidentiel 14086 et du titre 28 du CFR, partie 201. Cinq ans après la date de la présente lettre, et tous les cinq ans par la suite, le ministère contactera les organismes concernés pour savoir si les informations relatives à l’examen des réclamations qualifiées ou à l’examen des demandes de révision soumises à la DPRC ont été déclassifiées. Si ces informations ont été déclassifiées, le ministère collaborera avec l’APD compétente pour en informer le citoyen de l’Union. Ces améliorations confirment que les données à caractère personnel de l’Union transférées vers les États-Unis seront traitées d’une manière conforme aux dispositions juridiques de l’Union en ce qui concerne l’accès des pouvoirs publics aux données.

Sur la base des principes, du décret présidentiel 14086, du titre 28 du CFR, partie 201, ainsi que des lettres et documents qui les accompagnent, dont font partie les présents engagements du ministère concernant la gestion et la supervision du dispositif, nous espérons que la Commission considérera que le CPD UE — États-Unis assure un niveau de protection adéquat aux fins du droit de l’Union et que les transferts de données depuis l’Union européenne se poursuivront vers les organisations participant au CPD UE — États-Unis. Nous espérons également que les transferts vers des organisations américaines effectués sur la base de clauses contractuelles types ou de règles d’entreprise contraignantes de l’Union seront encore facilités par les dispositions du CPD UE — États-Unis.

Je vous prie, Monsieur le Commissaire, d’agréer l’expression de ma haute considération.

Image 5

Marisa Lago


(1)  Les organisations qui ont autocertifié leur engagement à respecter les principes du cadre «bouclier de protection des données UE — États-Unis» et souhaitent bénéficier des avantages de la participation au CPD UE — États-Unis doivent respecter les «principes du cadre de protection des données UE — États-Unis». Cet engagement à respecter les «principes du cadre de protection des données UE — États-Unis» doit être reflété dans la politique en matière de protection de la vie privée de ces organisations dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur des «principes du cadre de protection des données UE — États-Unis» [Voir section e) du principe complémentaire sur l’autocertification].

(2)  Par exemple, en ce qui concerne la recertification, il est attendu des organisations qu’elles règlent tous les problèmes dans un délai de 45 jours; sous réserve de la désignation par le ministère d’un autre délai approprié.

(3)  L’International Centre for Dispute Resolution (ci-après l’«ICDR»), la division internationale de l’American Arbitration Association (ci-après l’«AAA») (collectivement l’«ICDR-AAA»), a été choisi par le ministère pour gérer les arbitrages conformément à l’annexe I des principes et pour gérer le fonds d’arbitrage décrit dans ladite annexe.

(4)  Le 15 septembre 2017, le ministère et la Commission sont convenus d’adopter un ensemble de règles d’arbitrage pour régir les procédures arbitrales contraignantes décrites à l’annexe I des principes, ainsi qu’un code de conduite pour les arbitres qui est conforme aux normes éthiques généralement acceptées pour les arbitres commerciaux et à l’annexe I des principes. Le ministère et la Commission sont convenus d’adapter les règles d’arbitrage et le code de conduite pour tenir compte des mises à jour en vertu du CPD UE — États-Unis et le ministère coopérera avec l’ICDR-AAA pour effectuer ces mises à jour.


ANNEXE IV

Image 6

Office of the Chair

UNITED STATES OF AMERICA

Federal Trade Commission

WASHINGTON, D.C. 20580

9 juin 2023

Monsieur Didier Reynders

Commissaire à la justice

Commission européenne

Rue de la Loi, 200

1049 Bruxelles

Belgique

Monsieur le Commissaire,

La commission fédérale du commerce des États-Unis (Federal Trade Commission, ci-après la «FTC») apprécie l’occasion qui lui est donnée d’évoquer son rôle dans l’application des principes du cadre de protection des données UE — États-Unis (ci-après le «CPD UE — États-Unis»). La FTC s’est engagée depuis longtemps à protéger les consommateurs et la vie privée partout dans le monde, et nous nous engageons à faire respecter les aspects de ce cadre relatifs au secteur commercial. La FTC joue ce rôle depuis l’an 2000, en lien avec le cadre que constituait la sphère de sécurité entre les États-Unis et l’Union européenne, et plus récemment depuis 2016, en lien avec le cadre du bouclier de protection des données UE — États-Unis (1). Le 16 juillet 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE») a invalidé la décision d’adéquation de la Commission européenne qui sous-tendait le cadre du bouclier de protection des données UE — États-Unis, sur la base de problèmes autres que les principes commerciaux appliqués par la FTC. Les États-Unis et la Commission européenne ont depuis négocié le cadre de protection des données UE — États-Unis pour tenir compte de cet arrêt de la CJUE.

Je vous adresse la présente lettre afin de confirmer que la FTC s’engage à faire respecter les principes du CPD UE — États-Unis. Nous affirmons notamment notre engagement dans trois domaines clés: 1) la hiérarchisation et l’instruction des dossiers soumis; 2) la recherche et le suivi des ordonnances; et 3) la coopération en matière de mise en application avec les autorités chargées de la protection des données (ci-après les «APD») de l’Union.

I.   Introduction

a.   Travaux de la FTC concernant le respect de la vie privée et l’élaboration de politiques en la matière

La FTC possède de larges pouvoirs civils de mise en application visant à promouvoir la protection des consommateurs et la concurrence dans la sphère commerciale. Dans le cadre de son mandat de protection des consommateurs, la FTC veille à l’application d’un large éventail de lois afin de protéger la confidentialité et la sécurité des consommateurs et de leurs données. La législation primaire mise en application par la FTC, la loi portant établissement de la commission fédérale du commerce (ci-après le «FTC Act»), interdit les actes ou pratiques «déloyaux» ou «frauduleux» dans le domaine du commerce (2). La FTC applique également une législation ciblée qui vise à protéger les informations en matière de santé, de crédit et d’autres aspects financiers, ainsi que les informations en ligne concernant les enfants; elle a publié des réglementations mettant en œuvre chacun de ces actes (3).

La FTC a également lancé récemment de nombreuses initiatives visant à renforcer ses travaux dans le domaine de la protection de la vie privée. En août 2022, la FTC a annoncé qu’elle envisageait d’adopter des règles pour réprimer la surveillance commerciale préjudiciable et la sécurité laxiste des données (4). L’objectif de ce projet est de constituer un dossier public solide afin de déterminer si la FTC doit édicter des règles concernant les pratiques de surveillance commerciale et de sécurité des données, et ce à quoi ces règles devraient éventuellement ressembler. Nous avons invité les parties intéressées de l’Union à formuler des observations sur cette initiative et sur d’autres.

Nos conférences «PrivacyCon» continuent de réunir des chercheurs de premier plan pour discuter des dernières recherches et tendances en matière de protection des données des consommateurs et de sécurité des données. Nous avons également renforcé la capacité de notre agence à suivre le rythme des évolutions technologiques qui figurent au cœur de la plupart de nos travaux en matière de protection de la vie privée, en constituant une équipe croissante de techniciens et de chercheurs interdisciplinaires. Comme vous le savez, nous avons également annoncé un dialogue conjoint avec vous et vos collègues de la Commission européenne, qui prévoit d’aborder des sujets liés à la protection de la vie privée tels que les modèles obscurs et les modèles commerciaux caractérisés par une collecte omniprésente de données (5). Nous avons également publié récemment un rapport au Congrès mettant en garde contre les inconvénients liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle (ci-après l’«IA») pour remédier aux problèmes en ligne observés par le Congrès. Ce rapport a exprimé des inquiétudes quant à l’inexactitude, la partialité, la discrimination et la surveillance commerciale (6).

b.   Mesures de protection juridiques aux États-Unis bénéficiant aux consommateurs de l’Union

Le CPD UE — États-Unis s’inscrira dans le contexte plus large des mesures adoptées aux États-Unis qui protègent aussi les consommateurs de l’Union de différentes façons. L’interdiction des actes et pratiques déloyaux ou frauduleux instaurée par le FTC Act ne se limite pas à protéger les consommateurs américains contre les entreprises américaines, étant donné qu’elle couvre également les pratiques qui 1) entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des préjudices raisonnablement prévisibles aux États-Unis ou 2) impliquent un comportement concret aux États-Unis. Pour protéger les consommateurs étrangers, la FTC peut, par ailleurs, user de toutes les mesures de réparation auxquelles il est possible de recourir pour protéger les consommateurs américains (7).

La FTC assure aussi le respect d’autres lois ciblées dont la portée en matière de protection s’étend aux consommateurs non américains, comme la loi sur le respect de la vie privée des enfants en ligne (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA). Entre autres choses, le COPPA exige des opérateurs de sites internet et de services en ligne destinés aux enfants, ou de sites destinés à un public général qui collectent sciemment des informations à caractère personnel d’enfants âgés de moins de treize ans, qu’ils en informent les parents et qu’ils obtiennent un consentement parental vérifiable. Les sites internet et services basés aux États-Unis qui sont soumis à la COPPA et qui collectent des informations à caractère personnel auprès d’enfants étrangers sont tenus de respecter la COPPA. Les sites internet et services en ligne basés à l’étranger doivent également respecter la COPPA s’ils ciblent les enfants américains ou s’ils collectent sciemment des informations à caractère personnel auprès d’enfants aux États-Unis. De plus, outre les lois fédérales américaines dont la FTC assure l’application, d’autres lois en matière de protection des consommateurs, de violation de données et de protection de la vie privée au niveau fédéral et au niveau des États sont susceptibles d’apporter des avantages aux consommateurs de l’Union.

c.   Activité de mise en application de la législation de la FTC

La FTC a intenté des actions au titre du cadre que constituait la sphère de sécurité entre les États-Unis et l’Union européenne et du cadre du bouclier de protection des données UE — États-Unis et a continué de faire respecter le bouclier de protection des données UE — États-Unis même après l’invalidation de la décision d’adéquation sous-tendant le cadre du bouclier de protection des données UE — États-Unis (8). Plusieurs réclamations récentes de la FTC ont inclus des chefs d’accusation selon lesquels des entreprises auraient violé les dispositions du bouclier de protection des données UE — États-Unis, notamment dans le cadre de procédures engagées contre Twitter (9), CafePress (10) et Flo (11). Dans le cadre de l’action engagée contre Twitter, la FTC a obtenu 150 millions d’USD de la part de Twitter pour avoir violé une ordonnance antérieure de la FTC avec des pratiques touchant plus de 140 millions de clients, notamment la violation du principe 5 du bouclier de protection des données UE — États-Unis (Intégrité des données et limitation des finalités). En outre, l’ordonnance de l’agence exige que Twitter permette aux utilisateurs d’utiliser des méthodes d’authentification sécurisées à plusieurs facteurs qui n’obligent pas les utilisateurs à donner leur numéro de téléphone.

Dans l’affaire CafePress, la FTC a allégué que l’entreprise n’avait pas sécurisé les informations sensibles des consommateurs, qu’elle avait dissimulé une importante violation de données et qu’elle avait violé les principes 2 («Choix»), 4 («Sécurité») et 6 («Accès») du bouclier de protection des données UE — États-Unis. L’ordonnance de la FTC impose à l’entreprise de remplacer les mesures d’authentification inadéquates par une authentification multifactorielle, de limiter considérablement la quantité de données qu’elle collecte et conserve, de chiffrer les numéros de sécurité sociale, de faire évaluer ses programmes de sécurité de l’information par un tiers et de communiquer à la FTC une copie de cette évaluation qui pourra être rendue publique.

Dans l’affaire Flo, la FTC a allégué que l’application de suivi de la fertilité avait divulgué des informations sur la santé des utilisateurs à des fournisseurs tiers d’analyse de données après s’être engagée à préserver la confidentialité de ces informations. La plainte de la FTC mentionne spécifiquement les interactions de l’entreprise avec les consommateurs de l’Union et indique que Flo a violé les principes 1 («Notification»), 2 («Choix»), 3 («Responsabilité en cas de transfert ultérieur») et 5 («Intégrité des données et limitation des finalités») du bouclier de protection des données UE — États-Unis. L’ordonnance de l’agence impose entre autres à Flo d’informer les utilisateurs concernés de la divulgation de leurs informations à caractère personnel et de demander à tout tiers ayant reçu des informations sur la santé des utilisateurs de détruire ces données. Il importe de signaler que les ordonnances de la FTC protègent, dans le monde entier, tous les consommateurs ayant des interactions avec une entreprise américaine, et pas uniquement les consommateurs qui ont déposé une plainte.

Dans de nombreuses affaires relatives à l’application du cadre que constituait la sphère de sécurité entre les États-Unis et l’Union européenne et du cadre du bouclier de protection des données UE — États-Unis, il s’agissait d’organisations qui avaient procédé à une autocertification initiale auprès du ministère américain du commerce, mais qui n’avaient pas maintenu leur autocertification annuelle alors qu’elles continuaient à déclarer participer au dispositif. D’autres affaires concernaient de fausses déclarations de participation de la part d’organisations qui n’avaient jamais procédé à une autocertification initiale auprès du ministère américain du commerce. À l’avenir, nous prévoyons de concentrer nos efforts de mise en application proactive sur les types de violations substantielles des principes du CPD UE — États-Unis alléguées dans des affaires telles que Twitter, CafePress et Flo. Dans l’intervalle, le ministère américain du commerce gérera et supervisera le processus d’autocertification, tiendra la liste officielle des participants au CPD UE — États-Unis et traitera d’autres questions relatives aux déclarations de participation au programme (12). Il est important de noter que les organisations qui prétendent participer au CPD UE — États-Unis peuvent être soumis à une application substantielle des principes du CPD UE — États-Unis même si elles n’ont pas ou n’ont plus autocertifié leur adhésion auprès du ministère américain du commerce.

II.   Hiérarchisation et instruction des dossiers soumis

Tout comme nous l’avons fait pour le cadre que constituait la sphère de sécurité entre les États-Unis et l’Union européenne et le cadre du bouclier de protection des données UE — États-Unis, la FTC s’engage à donner la priorité aux dossiers que le ministère du commerce et les États membres de l’Union lui transmettent en lien avec les principes du CPD UE — États-Unis. Nous donnerons également la priorité aux dossiers transmis concernant le non-respect des principes du CPD UE — États-Unis par des organisations d’autoréglementation en matière de protection de la vie privée et d’autres organes indépendants de règlement des litiges.

Afin de faciliter la saisine par les États membres de l’Union en vertu du CPD UE — États-Unis, la FTC a mis en place une procédure normalisée de saisine et a fourni des orientations aux États membres de l’Union quant au type d’informations les mieux à même de l’aider dans l’instruction des dossiers. Dans le cadre de cette démarche, la FTC a désigné un point de contact en son sein pour les dossiers transmis par les États membres de l’Union. Il est vivement recommandé que l’autorité soumettant un dossier ait procédé à une instruction préliminaire sur la violation alléguée et soit en mesure de coopérer avec la FTC dans l’éventualité d’une enquête.

Après avoir été saisie par le ministère américain du commerce, par un État membre de l’Union ou par une organisation d’autoréglementation ou d’autres organes indépendants de règlement des litiges, la FTC peut prendre différentes mesures pour remédier aux problèmes soulevés. Nous pouvons, par exemple, examiner les politiques de protection de la vie privée de l’organisation concernée, obtenir des informations complémentaires directement auprès de l’organisation ou auprès de tiers, assurer un suivi avec l’entité qui a soumis le dossier, déterminer s’il existe une tendance systématique aux violations ou un nombre important de consommateurs affectés, déterminer si le dossier touche à des aspects relevant des compétences du ministère du commerce, étudier l’utilité éventuelle d’efforts supplémentaires pour informer les participants au marché et, le cas échéant, lancer une procédure d’exécution.

Outre la hiérarchisation des dossiers relatifs aux principes du CPD UE — États-Unis soumis par le ministère américain du commerce, par des États membres de l’Union et par des organisations d’autoréglementation ou d’autres organes indépendants de règlement des litiges (13), la FTC continuera d’enquêter sur les violations substantielles des principes du CPD UE — États-Unis de sa propre initiative s’il y a lieu, en utilisant un éventail d’outils. Dans le cadre du programme d’enquêtes de la FTC sur les aspects de la protection de la vie privée et de la sécurité impliquant des organisations commerciales, l’agence a régulièrement vérifié si l’entité concernée faisait des déclarations au titre du bouclier de protection des données UE — États-Unis. Dans les cas où l’entité a fait des déclarations de ce type et où l’enquête révèle des violations manifestes des principes du bouclier de protection des données UE — États-Unis, la FTC inclut les allégations de violation des principes du bouclier de protection des données UE — États-Unis dans ses actions de mise en application. Nous poursuivrons notre stratégie proactive, désormais en ce qui concerne le respect des principes du CPD UE — États-Unis.

III.   Recherche et suivi des ordonnances

La FTC s’engage également à rechercher et à assurer le suivi des ordonnances d’exécution afin de garantir le respect du cadre des principes du CPD UE — États-Unis. Nous exigerons le respect des principes du CPD UE — États-Unis par différentes injonctions appropriées dans les futures ordonnances relatives aux principes du CPD UE — États-Unis. Le non-respect d’ordonnances administratives de la FTC peut entraîner des sanctions civiles allant jusqu’à 50 120 USD par infraction ou 50 120 USD par jour en cas d’infraction persistante (14). Dans le cas de pratiques touchant de nombreux consommateurs, ces sanctions peuvent s’élever à plusieurs millions de dollars. Chaque ordonnance par consentement contient également des dispositions en matière de rapport et de mise en conformité. Les entités soumises à une ordonnance doivent conserver les documents attestant de leur conformité pendant un nombre d’années déterminé. Les ordonnances doivent également être communiquées aux membres du personnel chargés d’en assurer le respect.

La FTC contrôle systématiquement le respect des ordonnances existantes relatives aux principes du bouclier de protection des données UE — États-Unis, comme elle le fait pour toutes ses autres ordonnances, et engage des actions en vue de les faire respecter si nécessaire (15). Il importe de signaler que les ordonnances de la FTC continueront de protéger, dans le monde entier, tous les consommateurs ayant des interactions avec une entreprise, et pas uniquement les consommateurs qui ont déposé une plainte. Enfin, la FTC tiendra une liste en ligne d’entreprises faisant l’objet d’ordonnances liées à l’application des principes du CPD UE — États-Unis (16).

IV.   Coopération en matière d’application avec les APD de l’Union

La FTC a conscience du rôle important joué par les APD de l’Union dans le respect des principes du CPD UE — États-Unis et encourage un renforcement des initiatives de consultation et une coopération accrue en matière d’application de la réglementation. En effet, une approche coordonnée des défis posés par l’évolution actuelle du marché numérique et les modèles économiques faisant un usage intensif de données est de plus en plus essentielle. La FTC échangera des informations avec les autorités répressives qui ont soumis les dossiers, notamment sur l’état d’avancement des dossiers soumis, dans le respect des lois et restrictions applicables en matière de confidentialité. Dans la mesure du possible au vu du nombre et du type de dossiers soumis, les informations fournies comprendront une évaluation des éléments du dossier, et notamment une description des questions importantes soulevées et des mesures prises pour combattre les infractions à la loi relevant des compétences de la FTC. La FTC fournira aussi un retour d’information à l’autorité qui a soumis le dossier quant aux types de dossiers reçus afin d’accroître l’efficacité des démarches visant à lutter contre les comportements répréhensibles. Si une autorité répressive soumettant un dossier souhaite obtenir des informations sur l’état d’avancement des dossiers soumis afin de mener sa propre procédure coercitive, la FTC répondra en tenant compte du nombre de dossiers en cours d’examen et dans le respect des exigences de confidentialité et autres exigences légales.

La FTC travaillera également en étroite collaboration avec les APD de l’Union pour apporter une assistance à la mise en application. Selon le cas, cette assistance pourrait inclure un échange d’informations et une aide aux enquêtes conformément à la loi US SAFE WEB, qui autorise la FTC à apporter une assistance aux services répressifs étrangers lorsque le service concerné s’efforce de faire respecter des lois interdisant des pratiques essentiellement semblables aux pratiques interdites par les lois dont la FTC assure le respect (17). Dans le cadre de cette assistance, la FTC peut partager des informations obtenues en lien avec une enquête de la FTC, lancer une procédure obligatoire pour le compte de l’APD de l’Union menant sa propre enquête et recueillir le témoignage oral de témoins ou de défendeurs en lien avec la procédure de mise en application de l’APD, dans le respect des exigences de la loi US SAFE WEB. La FTC fait régulièrement usage de ce pouvoir pour apporter son assistance aux autorités du monde entier dans des dossiers de protection de la vie privée et des consommateurs.

Outre les consultations avec les APD sur des questions propres à chaque dossier qu’elles soumettent, la FTC participera à des réunions périodiques avec les représentants désignés du comité européen de la protection des données afin de discuter de manière générale de la façon d’améliorer la coopération en matière d’application. La FTC participera également, aux côtés du ministère américain du commerce, de la Commission européenne et des représentants du comité européen de la protection des données, à l’examen périodique du CPD UE–États-Unis afin de discuter de sa mise en œuvre. La FTC encourage également le développement d’outils qui amélioreront la coopération en matière de mise en application avec les APD de l’Union et avec les autres autorités d’application des règles de protection de la vie privée du monde entier. La FTC est heureuse de réaffirmer son engagement à faire appliquer les aspects du CPD UE — États-Unis relatifs au secteur commercial. Nous considérons notre partenariat avec nos collègues de l’Union comme un élément essentiel de la protection de la vie privée de nos concitoyens et des vôtres.

Je vous prie, Monsieur le Commissaire, d’agréer l’expression de ma haute considération.

Image 7

Lina M. KHAN

Présidente, Commission fédérale du commerce


(1)  Lettre de la présidente Edith Ramirez à Věra Jourová, commissaire pour la justice, les consommateurs et l’égalité des genres de la Commission européenne, décrivant l’application par la commission fédérale du commerce du nouveau cadre du bouclier de protection de la vie privée UE — États-Unis (29 février 2016), disponible à l’adresse suivante: https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/public-statements/letter-chairwoman-edith-ramirez-vera-jourova-commissioner-justice-consumers-gender-equality-european. La FTC s’était également engagée précédemment à faire respecter le cadre que constituait la sphère de sécurité entre les États-Unis et l’Union européenne. Lettre de Robert Pitofsky, président de la FTC, à John Mogg, directeur de la DG Marché intérieur, Commission européenne (14 juillet 2000), disponible à l’adresse suivante: https://www.federalregister.gov/documents/2000/07/24/00-18489/issuance-of-safe-harbor-principles-and-transmission-to-european-commission. La présente lettre remplace ces engagements antérieurs.

(2)  15 U.S.C. § 45(a). La FTC n’est pas compétente pour faire exécuter la législation pénale ni en ce qui concerne les questions de sécurité nationale. La FTC n’est pas non plus habilitée à se pencher sur la plupart des autres mesures prises par les pouvoirs publics. Il existe par ailleurs des exceptions à la compétence de la FTC en matière de pratiques commerciales, notamment en ce qui concerne les banques, les compagnies aériennes, l’assurance et les activités habituelles des fournisseurs de services de télécommunications. La plupart des organisations sans but lucratif ne sont pas de son ressort, mais elle peut en revanche connaître des fausses organisations caritatives ou autres organisations sans but lucratif dont l’activité vise en fait la réalisation d’un profit. La FTC est également compétente pour contrôler les organisations sans but lucratif qui travaillent pour le bénéfice de leurs membres poursuivant un but lucratif, notamment en assurant des avantages économiques importants à ces membres. Dans certains cas, les compétences de la FTC recoupent celles d’autres agences chargées de l’application des lois. Nous avons établi des relations de travail solides avec les autorités fédérales et les autorités des États, et nous collaborons étroitement avec ces autorités pour coordonner des enquêtes ou procéder à des renvois, s’il a lieu.

(3)   Voir FTC, «Privacy and Security», https://www.ftc.gov/business-guidance/privacy-security

(4)   Voir communiqué de presse de la FTC, «FTC Explores Rules Cracking Down on Commercial Surveillance and Lax Data Security Practices» (11 août 2022), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/08/ftc-explores-rules-cracking-down-commercial-surveillance-lax-data-security-practices

(5)   Voir communiqué de presse conjoint de Didier Reynders, commissaire à la justice de la Commission européenne, et de Lina Khan, présidente de la commission fédérale du commerce des États-Unis (30 mars 2022), https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/Joint%20FTC-EC%20Statement%20informal%20dialogue%20consumer%20protection%20issues.pdf

(6)   Voir communiqué de presse de la FTC, «FTC Report Warns About Using Artificial Intelligence to Combat Online Problems» (16 juin 2022), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/06/ftc-report-warns-about-using-artificial-intelligence-combat-online-problems

(7)  15 U.S.C. § 45(a)(4)(B). En outre, les «actes ou pratiques déloyaux ou frauduleux» comprennent les actes ou pratiques concernant le commerce extérieur qui i) entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des préjudices raisonnablement prévisibles aux États-Unis; ou ii) impliquent un comportement concret aux États-Unis. 15 U.S.C. § 45(a)(4)(A).

(8)   Voir annexe A pour une liste des questions relatives à la sphère de sécurité et au bouclier de protection des données de la FTC.

(9)   Voir communiqué de presse de la FTC, «FTC Charges Twitter with Deceptively Using Account Security Data to Sell Targeted Ads» (25 mai 2022), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/05/ftc-charges-twitter-deceptively-using-account-security-data-sell-targeted-ads

(10)   Voir communiqué de presse de la FTC, «FTC Takes Action Against CafePress for Data Breach Cover Up» (15 mars 2022), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/03/ftc-takes-action-against-cafepress-data-breach-cover

(11)   Voir communiqué de presse de la FTC, «FTC Finalizes Order with Flo Health, a Fertility-Tracking App that Shared Sensitive Health Data with Facebook, Google, and Others» (22 juin 2021), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2021/06/ftc-finalizes-order-flo-health-fertility-tracking-app-shared-sensitive-health-data-facebook-google

(12)  Lettre de Marisa Lago, sous-secrétaire au commerce chargée du commerce international, à M. Didier Reynders, Commissaire à la justice, Commission européenne (12 décembre 2022).

(13)  Même si la FTC n’intervient pas pour traiter les plaintes de consommateurs individuels ou jouer un rôle de médiateur dans ces dossiers, elle affirme qu’elle accordera la priorité aux dossiers relatifs aux principes du CPD UE — États-Unis soumis par les APD de l’Union. Par ailleurs, la FTC utilise les plaintes enregistrées dans sa base de données «Consumer Sentinel», accessible à de nombreux autres organes répressifs, pour repérer les tendances, déterminer les priorités de mise en application et recenser les cibles d’enquêtes potentielles. Les citoyens de l’Union peuvent utiliser le système de plaintes accessible aux ressortissants américains pour soumettre une plainte à la FTC à l’adresse www.ftc.gov/complaint. Pour les plaintes individuelles relatives aux principes du CPD UE — États-Unis, cependant, il peut être préférable pour les citoyens de l’Union de soumettre les plaintes à l’APD de leur État membre ou à un organe indépendant de règlement des litiges.

(14)  15 U.S.C. § 45(m); 16 C.F.R. § 1.98. Ce montant est régulièrement ajusté en fonction de l’inflation.

(15)  L’année dernière, la FTC a voté en faveur d’une rationalisation de la procédure d’enquêtes sur les récidives. Voir communiqué de presse de la FTC, «FTC Authorizes Investigations into Key Enforcement Priorities» (1er juillet 2021), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2021/07/ftc-authorizes-investigations-key-enforcement-priorities

(16)   Voir FTC, Privacy Shield, https://www.ftc.gov/business-guidance/privacy-security/privacy-shield

(17)  Lorsqu’elle détermine si elle peut ou non exercer ses compétences au titre de la loi US SAFE WEB, la FTC tient compte, notamment, des éléments suivants: «A) si l’agence demandeuse a convenu de fournir ou fournira une assistance réciproque à la Commission; B) si le fait d’accéder à la demande porterait atteinte à l’intérêt public des États-Unis; et C) si la procédure d’enquête ou de mise en application de l’agence demandeuse porte sur des actes ou pratiques qui causent ou sont susceptibles de causer un préjudice à un nombre important de personnes». 15 U.S.C. § 46(j)(3). Ces compétences ne concernent pas la mise en application des législations relatives à la concurrence.


Appendice A

Application de la sphère de sécurité et du bouclier de protection des données

 

Numéro de rôle/Dossier de la FTC no

Affaire

Lien

 

 

 

 

1

Dossier de la FTC no 2023062

Affaire no 3:22-cv-03070 (N.D. Cal.)

US v. Twitter, Inc.

Twitter

2

Dossier de la FTC no 192 3209

In the Matter of Residual Pumpkin Entity, LLC, formerly d/b/a CafePress, and PlanetArt, LLC, d/b/a CafePress

CafePress

3

Dossier de la FTC no 192 3133

Numéro de rôle C-4747

In the Matter of Flo Health, Inc.

Flo Health

4

Dossier de la FTC no 192 3050

Numéro de rôle C-4723

In the Matter of Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

Ortho-Clinical

5

Dossier de la FTC no 192 3092

Numéro de rôle C-4709

In the Matter of T&M Protection, LLC

T&M Protection

6

Dossier de la FTC no 192 3084

Numéro de rôle C-4704

In the Matter of TDARX, Inc.

TDARX

7

Dossier de la FTC no 192 3093

Numéro de rôle C-4706

In the Matter of Global Data Vault, LLC

Global Data

8

Dossier de la FTC no 192 3078

Numéro de rôle C-4703

In the Matter of Incentive Services, Inc.

Incentive Services

9

Dossier de la FTC no 192 3090

Numéro de rôle C-4705

In the Matter of Click Labs, Inc.

Click Labs

10

Dossier de la FTC no 182 3192

Numéro de rôle C-4697

In the Matter of Medable, Inc.

Medable

11

Dossier de la FTC no 182 3189

Numéro de rôle 9386

In the Matter of NTT Global Data Centers Americas, Inc., as successor in interest to RagingWire Data Centers, Inc.

RagingWire

12

Dossier de la FTC no 182 3196

Numéro de rôle C-4702

In the Matter of Thru, Inc.

Thru

13

Dossier de la FTC no 182 3188

Numéro de rôle C-4698

In the Matter of DCR Workforce, Inc.

DCR Workforce

14

Dossier de la FTC no 182 3194

Numéro de rôle C-4700

In the Matter of LotaData, Inc.

LotaData

15

Dossier de la FTC no 182 3195

Numéro de rôle C-4701

In the Matter of EmpiriStat, Inc.

EmpiriStat

16

Dossier de la FTC no 182 3193

Numéro de rôle C-4699

In the Matter of 214 Technologies, Inc., also d/b/a Trueface.ai

Trueface.ai

17

Dossier de la FTC no 182 3107

Numéro de rôle 9383

In the Matter of Cambridge Analytica, LLC

Cambridge Analytica

18

Dossier de la FTC no 182 3152

Numéro de rôle C-4685

In the Matter of SecureTest, Inc.

SecurTest

19

Dossier de la FTC no 182 3144

Numéro de rôle C-4664

In the Matter of VenPath, Inc.

VenPath

20

Dossier de la FTC no 182 3154

Numéro de rôle C-4666

In the Matter of SmartStart Employment Screening, Inc.

SmartStart

21

Dossier de la FTC no 182 3143

Numéro de rôle C-4663

In the Matter of mResourceLLC, d/b/a Loop Works LLC

mResource

22

Dossier de la FTC no 182 3150

Numéro de rôle C-4665

In the Matter of Idmission LLC

IDmission

23

Dossier de la FTC no 182 3100

Numéro de rôle C-4659

In the Matter of ReadyTech Corporation

ReadyTech

24

Dossier de la FTC no 172 3173

Numéro de rôle C-4630

In the Matter of Decusoft, LLC

Decusoft

25

Dossier de la FTC no 172 3171

Numéro de rôle C-4628

In the Matter of Tru Communication, Inc.

Tru

26

Dossier de la FTC no 172 3172

Numéro de rôle C-4629

In the Matter of Md7, LLC

Md7

30

Dossier de la FTC no 152 3198

Numéro de rôle C-4543

In the Matter of Jhayrmaine Daniels (d/b/a California Skate-Line)

Jhayrmaine Daniels

31

Dossier de la FTC no 152 3190

Numéro de rôle C-4545

In the Matter of Dale Jarrett Racing Adventure, Inc.

Dale Jarrett

32

Dossier de la FTC no 152 3141

Numéro de rôle C-4540

In the Matter of Golf Connect, LLC

Golf Connect

33

Dossier de la FTC no 152 3202

Numéro de rôle C-4546

In the Matter of Inbox Group, LLC

Inbox Group

34

Dossier no 152 3187

Numéro de rôle C-4542

In the Matter of IOActive, Inc.

IOActive

35

Dossier de la FTC no 152 3140

Numéro de rôle C-4549

In the Matter of Jubilant Clinsys, Inc.

Jubilant

36

Dossier de la FTC no 152 3199

Numéro de rôle C-4547

In the Matter of Just Bagels Manufacturing, Inc.

Just Bagels

37

Dossier de la FTC no 152 3138

Numéro de rôle C-4548

In the Matter of NAICS Association, LLC

NAICS

38

Dossier de la FTC no 152 3201

Numéro de rôle C-4544

In the Matter of One Industries Corp.

One Industries

39

Dossier de la FTC no 152 3137

Numéro de rôle C-4550

In the Matter of Pinger, Inc.

Pinger

40

Dossier de la FTC no 152 3193

Numéro de rôle C-4552

In the Matter of SteriMed Medical Waste Solutions

SteriMed

41

Dossier de la FTC no 152 3184

Numéro de rôle C-4541

In the Matter of Contract Logix, LLC

Contract Logix

42

Dossier de la FTC no 152 3185

Numéro de rôle C-4551

In the Matter of Forensics Consulting Solutions, LLC

Forensics Consulting

43

Dossier de la FTC no 152 3051

Numéro de rôle C-4526

In the Matter of American Int’l Mailing, Inc.

AIM

44

Dossier de la FTC no 152 3015

Numéro de rôle C-4525

In the Matter of TES Franchising, LLC

TES

45

Dossier de la FTC no 142 3036

Numéro de rôle C-4459

In the Matter of American Apparel, Inc.

American Apparel

46

Dossier de la FTC no 142 3026

Numéro de rôle C-4469

In the Matter of Fantage.com, Inc.

Fantage

47

Dossier de la FTC no 142 3017

Numéro de rôle C-4461

In the Matter of Apperian, Inc.

Apperian

48

Dossier de la FTC no 142 3018

Numéro de rôle C-4462

In the Matter of Atlanta Falcons Football Club, LLC

Atlanta Falcons

49

Dossier de la FTC no 142 3019

Numéro de rôle C-4463

In the Matter of Baker Tilly Virchow Krause, LLP

Baker Tilly

50

Dossier de la FTC no 142 3020

Numéro de rôle C-4464

In the Matter of BitTorrent, Inc.

BitTorrent

51

Dossier de la FTC no 142 3022

Numéro de rôle C-4465

In the Matter of Charles River Laboratories, Int’l

Charles River

52

Dossier de la FTC no 142 3023

Numéro de rôle C-4466

In the Matter of DataMotion, Inc.

DataMotion

53

Dossier de la FTC no 142 3024

Numéro de rôle C-4467

In the Matter of DDC Laboratories, Inc., d/b/a DNA Diagnostics Center

DDC

54

Dossier de la FTC no 142 3028

Numéro de rôle C-4470

In the Matter of Level 3 Communications, LLC

Level 3

55

Dossier de la FTC no 142 3025

Numéro de rôle C-4468

In the Matter of PDB Sports, Ltd., d/b/a the Denver Broncos Football Club, LLP

Broncos

56

Dossier de la FTC no 142 3030

Numéro de rôle C-4471

In the Matter of Reynolds Consumer Products, Inc.

Reynolds

57

Dossier de la FTC no 142 3031

Numéro de rôle C-4472

In the Matter of Receivable Management Services Corporation

Receivable Mgmt

58

Dossier de la FTC no 142 3032

Numéro de rôle C-4473

In the Matter of Tennessee Football, Inc.

Tennessee Football

59

Dossier de la FTC no 102 3058

Numéro de rôle C-4369

In the Matter of Myspace LLC

Myspace

60

Dossier de la FTC no 092 3184

Numéro de rôle C-4365

In the Matter of Facebook, Inc.

Facebook

61

Dossier de la FTC no 092 3081

Action civile no 09-CV-5276 (C.D. Cal.)

FTC v. Javian Karnani, and Balls of Kryptonite, LLC, d/b/a Bite Size Deals, LLC, and Best Priced Brands, LLC

Balls of Kryptonite

62

Dossier de la FTC no 102 3136

Numéro de rôle C-4336

In the Matter of Google, Inc.

Google

63

Dossier de la FTC no 092 3137

Numéro de rôle C-4282

In the Matter of World Innovators, Inc.

World Innovators

64

Dossier de la FTC no 092 3141

Numéro de rôle C-4271

In the Matter of Progressive Gaitways LLC

Progressive Gaitways

65

Dossier de la FTC no 092 3139

Numéro de rôle C-4270

In the Matter of Onyx Graphics, Inc.

Onyx Graphics

66

Dossier de la FTC no 092 3138

Numéro de rôle C-4269

In the Matter of ExpatEdge Partners, LLC

ExpatEdge

67

Dossier de la FTC no 092 3140

Numéro de rôle C-4281

In the Matter of Directors Desk LLC

Directors Desk

68

Dossier de la FTC no 092 3142

Numéro de rôle C-4272

In the Matter of Collectify LLC

Collectify


ANNEXE V

Image 8

6 juillet 2023

Monsieur Didier Reynders, membre de la Commission

Commission européenne

Rue de la Loi, 200

1049 Bruxelles

Belgique

Monsieur le Commissaire,

Le ministère américain des transports (ci-après le «ministère» ou le «DOT») est heureux d’avoir l’occasion de décrire son rôle dans la mise en œuvre du cadre de protection des données UE — États-Unis (ci-après le «CPD UE — États-Unis»). Le CPD UE — États-Unis jouera un rôle essentiel dans la protection des données à caractère personnel assurée lors de transactions commerciales dans un monde de plus en plus interconnecté. Il permettra aux entreprises de réaliser des transactions importantes au sein de l’économie mondiale tout en garantissant aux citoyens de l’Union des mesures de protection considérables de leur vie privée.

Le DOT a manifesté publiquement pour la première fois son engagement à appliquer le cadre que constituait la sphère de sécurité entre les États-Unis et l’Union européenne dans une lettre transmise à la Commission européenne il y a plus de 22 ans, un engagement qui a été réitéré et renforcé dans une lettre de 2016 concernant le cadre du bouclier de protection des données UE — États-Unis. Dans cette lettre, le DOT s’engageait à appliquer fermement les principes de la sphère de sécurité relatifs à la protection de la vie privée, puis les principes du bouclier de protection des données UE — États-Unis. Le DOT prolonge cet engagement en faveur des principes du CPD UE — États-Unis et la présente lettre consacre cet engagement.

Le DOT confirme notamment son engagement dans les domaines clés suivants: 1) la hiérarchisation des enquêtes sur les allégations de violations des principes du CPD UE — États-Unis; 2) la répression adéquate contre les entités effectuant des déclarations de certification au titre du CPD UE — États-Unis fausses ou frauduleuses; et 3) la surveillance des violations des principes du CPD UE — États-Unis et l’adoption d’ordonnances d’exécution à leur encontre. Nous fournissons des informations sur chacun de ces engagements et, dans les contextes pertinents, des informations utiles sur le rôle du DOT dans la protection de la vie privée des consommateurs et l’application des principes du CPD UE — États-Unis.

1.   Contexte

A.   Compétences du DOT en matière de protection de la vie privée

Le ministère a pris le ferme engagement de garantir le respect de la confidentialité des informations fournies par

les consommateurs aux compagnies aériennes et aux agents de billetterie. La prérogative du DOT de prendre des mesures dans ce domaine est établie au titre 49, section 41712, de l’U.S.C., qui interdit aux transporteurs et aux agents de billetterie «toute pratique déloyale ou frauduleuse ou tout acte de concurrence déloyale» relative au transport aérien ou à la vente de transport aérien. La section 41712 est

calquée sur la section 5 de la loi sur la commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission, FTC) (15 U.S.C. 45). Récemment, le DOT a publié des règlements définissant les pratiques déloyales et frauduleuses, conformément aux précédents du DOT et de la FTC (tire 14 du CFR, article 399.79). Plus précisément, une pratique est «déloyale» si elle entraîne ou est .

susceptible d’entraîner un préjudice important que les consommateurs ne sont pas raisonnablement en mesure d’éviter ou qui n’est pas compensé par des avantages pour les consommateurs ou la concurrence. Une pratique est «frauduleuse» pour les consommateurs si elle est susceptible d’induire en erreur un consommateur agissant raisonnablement en fonction des circonstances, sur un aspect essentiel. Un aspect est essentiel s’il est susceptible d’avoir influé sur le comportement ou la décision du consommateur à l’égard d’un produit ou d’un service. Outre ces principes généraux, le DOT interprète spécifiquement la section 41712 comme interdisant aux transporteurs et aux agents de billetterie: 1) de violer les dispositions de sa politique de protection de la vie privée; 2) d’enfreindre les règles établies par le ministère déterminant les pratiques déloyales ou frauduleuses; 3) d’enfreindre la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children’s Online Privacy Protection Act ou «COPPA») ou les règles de la FTC portant exécution de la COPPA; ou 4) de ne pas respecter, en tant que participant au CPD UE — États-Unis, les principes du CPD UE — États-Unis (1)

Comme indiqué ci-dessus, en vertu du droit fédéral, le DOT est seul compétent pour réglementer les pratiques des compagnies aériennes relatives au respect de la vie privée et partage avec la FTC la compétence en ce qui concerne les pratiques, en matière de respect de la vie privée, des agents de billetterie d’avion dans le cadre de la vente de transport aérien.

Dès lors, lorsqu’un transporteur aérien ou un vendeur de transport aérien s’engage publiquement à respecter les principes du CPD UE — États-Unis, le ministère peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la section 41712 pour assurer le respect de ces principes. Par conséquent, lorsqu’un passager communique des informations à un transporteur ou à un agent de billetterie qui s’est engagé à respecter les principes du CPD UE — États-Unis, tout manquement à cet engagement constituerait une violation de la section 41712.

B.   Pratiques en matière de mise en application

Le bureau du ministère des transports pour la protection des consommateurs dans le domaine du transport aérien (Office of Aviation Consumer Protection, ci-après l’«OACP») (2) mène des enquêtes et engage des poursuites en vertu du titre 49, section 41712, de l’U.S.C. Il fait appliquer l’interdiction, établie à la section 41712, de pratiques déloyales et frauduleuses, principalement par la négociation, la préparation d’ordonnances de cessation et d’abstention, et l’élaboration d’ordonnances en vue de sanctions civiles. L’OACP prend essentiellement connaissance des violations potentielles grâce aux réclamations qu’il reçoit de personnes, d’agents de voyage, de compagnies aériennes et d’agences gouvernementales américaines et étrangères. Les consommateurs peuvent utiliser le site web du DOT pour introduire des réclamations en matière de respect de la vie privée contre les compagnies aériennes et les agents de billetterie (3).

Lorsqu’une transaction raisonnable et appropriée ne peut être conclue, l’OACP est habilité à entamer une procédure d’exécution impliquant une audition de témoins devant un juge de droit administratif relevant du DOT. Le juge de droit administratif est habilité à rendre des ordonnances de cessation et d’abstention et à infliger des sanctions civiles. Le non-respect des dispositions de la section 41712 peut entraîner l’émission d’ordonnances de cessation et d’abstention, et des sanctions de droit civil jusqu’à un montant de 37 377 USD pour chaque violation de la section 41712.

Le ministère n’est pas habilité à accorder des dommages-intérêts ou une réparation pécuniaire aux plaignants. Il est en revanche compétent pour approuver des transactions, conclues à la suite des enquêtes entamées par l’OACP, qui proposent un avantage direct aux consommateurs (par ex. sous forme de liquidités ou de bons d’achat) en échange des amendes payables dues au gouvernement américain. Cela s’est déjà produit dans le passé et pourrait également se produire dans le contexte des principes du CPD UE — États-Unis si les circonstances le justifient. Des infractions répétées à la section 41712 par une compagnie aérienne soulèveraient également des questions quant à la bonne volonté de celle-ci de respecter son engagement. Dans des situations extrêmes, on pourrait considérer qu’elle n’est plus apte à l’exploitation et, par conséquent, elle risquerait de perdre sa licence d’exploitation.

À ce jour, le DOT a reçu relativement peu de réclamations faisant état de violations de la vie privée par des agents de billetterie ou des compagnies aériennes. Lorsqu’il y a réclamation, celle-ci est examinée conformément aux principes susmentionnés.

C.   Mesures de protection juridiques adoptées par le DOT bénéficiant aux consommateurs de l’Union

Au titre de la section 41712, l’interdiction des pratiques déloyales ou frauduleuses dans le domaine du transport aérien ou de la vente de transport aérien s’applique aux transporteurs aériens et agents de billetterie américains et étrangers. Le DOT poursuit régulièrement des compagnies aériennes américaines et étrangères pour des pratiques qui affectent des consommateurs tant étrangers et qu’américains, dès lors que ces pratiques sont intervenues dans le cadre de la fourniture de services de transport depuis ou vers les États-Unis. Le DOT utilise et continuera à utiliser tous les moyens à sa disposition pour protéger les consommateurs étrangers et américains contre les pratiques déloyales ou frauduleuses des entités réglementées dans le secteur du transport aérien.

En ce qui concerne les compagnies aériennes, le DOT assure aussi le respect d’autres lois ciblées dont la portée en matière de protection s’étend aux consommateurs non américains, comme la loi sur le respect de la vie privée des enfants en ligne (Children’s Online Privacy Protection Act ou «COPPA»). Cette dernière exige notamment que les opérateurs de sites web et de services en ligne destinés aux enfants, ou des sites grand public qui collectent sciemment des informations à caractère personnel auprès d’enfants de moins de 13 ans, affichent un avertissement parental et obtiennent un consentement parental vérifiable. Les sites web et services basés aux États-Unis qui sont soumis à la COPPA et qui collectent des informations à caractère personnel auprès d’enfants étrangers sont tenus de respecter la COPPA. Les sites web et services en ligne basés à l’étranger doivent également respecter la COPPA s’ils ciblent les enfants américains ou s’ils collectent sciemment des informations à caractère personnel auprès d’enfants aux États-Unis. Le DOT est compétent pour prendre des mesures répressives à partir du moment où des compagnies aériennes américaines ou étrangères actives aux États-Unis enfreignent la COPPA.

II.   Application des principes du CPD UE — États-Unis

Lorsqu’une compagnie aérienne ou un agent de billetterie décide de participer au CPD UE — États-Unis et que le ministère reçoit une réclamation alléguant une violation des principes du CPD UE — États-Unis, le ministère prend les mesures suivantes afin d’appliquer fermement les principes du CPD UE — États-Unis.

A.   Hiérarchisation des enquêtes sur allégation de violations

L’OACP du ministère des transports enquête sur chaque allégation de violation des principes du CPD UE

États-Unis, y compris les réclamations émanant des autorités de protection des données (ci-après les «APD») de l’Union. Il prend des mesures répressives lorsqu’une violation est avérée. L’OACP coopère en outre avec la FTC et le ministère du commerce et donne la priorité aux allégations de manquement, par les entités réglementées, aux engagements pris en matière de respect de la vie privée dans le cadre du CPD UE — États-Unis.

Lorsqu’une allégation de violation des principes du CPD UE — États-Unis lui parvient, l’OACP peut prendre une série de mesures dans le cadre de son enquête. Il peut, par exemple, examiner la politique de l’agent de billetterie ou de la compagnie aérienne en matière de respect de la vie privée, exiger des informations complémentaires auprès de l’agent de billetterie ou de la compagnie ou de tiers, assurer un suivi auprès de l’entité ayant soumis la plainte et déterminer s’il existe un schéma de violations ou un nombre considérable de consommateurs affectés. Par ailleurs, il détermine si l’affaire comporte des aspects relevant du ministère du commerce ou de la FTC, étudie l’utilité d’une sensibilisation des consommateurs et des entreprises et, s’il y a lieu, entame une procédure d’exécution.

Si des violations potentielles des principes du CPD UE — États-Unis par des agents de billetterie sont portées à sa connaissance, il travaille sur le dossier en coordination avec la FTC. Nous informons également la FTC et le ministère du commerce des résultats de toute action de mise en application des principes du CPD UE — États-Unis.

B.   Traitement des déclarations de participation fausses ou frauduleuses

Le ministère maintient son engagement à enquêter sur les violations des principes du CPD UE — États-Unis, y compris les déclarations fausses ou frauduleuses de participation au CPD UE — États-Unis. Nous examinerons en priorité les dossiers soumis par le ministère du commerce concernant les organisations qui, selon lui, affirment indûment participer au CPD UE — États-Unis ou utilisent sans autorisation la marque de certification du CPD UE — États-Unis.

Signalons également que, lorsqu’une organisation affirme, dans sa politique en matière de protection de la vie privée, respecter les principes du CPD UE — États-Unis, le fait qu’elle n’ait pas, ou n’ait plus, autocertifié son adhésion aux principes auprès du ministère du commerce ne suffit pas à empêcher le DOT d’exiger qu’elle respecte ces engagements.

C.   Surveillance et délivrance d’ordonnances de mise en œuvre par la sphère publique relatives à des violations du CPD UE — États-Unis

L’OACP du ministère des transports maintient également son engagement à contrôler les ordonnances d’exécution selon les besoins, afin d’assurer le respect des principes du CPD UE — États-Unis. Plus précisément, lorsqu’il délivre une ordonnance exigeant qu’une compagnie aérienne ou un agent de billetterie mette fin ou renonce à des violations des principes du CPD UE — États-Unis et de la section 41712, il contrôle le respect, par l’entité, de la clause de cessation et d’abstention incluse dans l’ordonnance. L’OACP veille en outre à ce que les ordonnances découlant d’affaires pourtant sur les principes du CPD UE — États-Unis soient publiées sur son site web.

Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires fédéraux et avec les acteurs de l’Union sur les questions ayant trait au CPD UE — États-Unis.

J’espère que ces informations vous seront utiles et me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie, Monsieur le Commissaire, d’agréer l’expression de ma haute considération.

Image 9

Pete Buttigieg


(1)  https://www.transportation.gov/individuals/aviation-consumer-protection/privacy

(2)  Précédemment connu sous le nom de bureau pour l’application de la législation et les procédures en matière d’aéronautique.

(3)  http://www.transportation.gov/airconsumer/privacy-complaints


ANNEXE VI

Image 10

U.S. Department of Justice

Criminal Division

Office of Assistant Attorney General

Washington, D.C. 20530

23 juin 2023

Mme Ana Gallego Torres

Directrice générale de la justice et des consommateurs

Commission européenne

Rue Montoyer 59

1049 Bruxelles

Belgique

Madame,

La présente lettre vous propose un bref aperçu des principaux outils d’enquête utilisés pour obtenir des données commerciales et d’autres informations auprès de sociétés aux États-Unis à des fins de répression pénale ou d’intérêt public (en matière civile et réglementaire), ainsi que les limitations d’accès qui accompagnent ces compétences (1). Toutes les procédures légales décrites dans la présente lettre sont de nature non discriminatoire dans la mesure où elles servent à obtenir des informations auprès de sociétés aux États-Unis, y compris des sociétés qui autocertifieront leur adhésion au cadre de protection des données UE — États-Unis, sans distinction de nationalité ou de lieu de résidence de la personne concernée. En outre, les sociétés qui font l’objet d’une procédure légale aux États-Unis peuvent contester celle-ci devant une juridiction, comme indiqué ci-dessous (2).

Le quatrième amendement de la Constitution des États-Unis, particulièrement important en ce qui concerne la saisie de données par des autorités publiques, dispose que «[l]e droit des citoyens d’être garantis dans leurs personne, domicile, papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n’est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration solennelle, ni sans qu’il décrive avec précision le lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir». Amendement IV de la Constitution américaine. Comme l’a jugé la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Berger v. State of New York, «[l]a finalité première [de cet] amendement, telle que reconnue dans de nombreuses décisions de la Cour, est de protéger la vie privée et la sécurité des individus contre les intrusions arbitraires des responsables du gouvernement». 388 U.S. 41, 53 (1967) [citant Camara v. Mun. Court of San Francisco, 387 U.S. 523, 528 (1967)]. Dans les enquêtes pénales nationales, le quatrième amendement exige généralement des responsables de l’application de la loi qu’ils obtiennent un mandat délivré par un tribunal avant de mener une perquisition. Voir Katz v. United States, 389 U.S. 347, 357 (1967). Les normes relatives à la délivrance d’un mandat, telles que les exigences en matière de motif sérieux et de particularité, s’appliquent aux mandats de perquisition et de saisie physiques ainsi qu’aux mandats relatifs au contenu enregistré de communications électroniques délivrés en vertu de la loi sur les communications enregistrées (Stored Communications Act) comme nous le verrons plus loin. Lorsque l’obligation de mandat n’est pas applicable, le quatrième amendement soumet toujours les activités du gouvernement à un critère de «caractère raisonnable». La Constitution elle-même garantit donc que le gouvernement américain n’a pas le pouvoir illimité ou arbitraire de saisir des informations privées (3).

Autorités répressives en matière pénale:

Les procureurs fédéraux, qui sont des fonctionnaires du ministère de la justice (Department of Justice ou «DOJ»), et les enquêteurs fédéraux, y compris les agents du Federal Bureau of Investigation («FBI»), un organe répressif relevant du DOJ, peuvent exiger la production de documents et d’autres informations auprès de sociétés aux États-Unis aux fins d’une enquête pénale en utilisant plusieurs types de procédures juridiques contraignantes, au nombre desquelles les citations à comparaître devant un grand jury («grand jury subpoenas»), les injonctions administratives et les mandats de perquisition, et peuvent également obtenir d’autres communications grâce aux pouvoirs fédéraux relatifs aux écoutes téléphoniques et aux enregistreurs graphiques.

Citations à comparaître devant un grand jury: celles-ci sont utilisées dans le cadre d’enquêtes d’application de la loi ciblées. Une citation à comparaître devant un grand jury est une demande officielle émanant d’un grand jury (généralement à la demande d’un procureur fédéral) pour les besoins d’une enquête judiciaire sur une suspicion de violation du droit pénal. Le grand jury est l’organe d’enquête de la cour. Il est présidé par un juge ou un magistrat. L’injonction peut contraindre une personne à témoigner dans le cadre d’une procédure ou à produire ou mettre à disposition des autorités les documents professionnels, informations électroniques ou autres éléments tangibles en sa possession. Les informations doivent être pertinentes pour l’enquête et l’injonction doit rester raisonnable, c’est-à-dire qu’elle ne peut être trop large, trop lourde ou trop oppressive. Le destinataire peut invoquer ces motifs pour contester une injonction. Voir Fed. R. Crim. P. 17. Dans de rares circonstances, les injonctions à produire des documents peuvent être utilisées après la mise en accusation par le grand jury.

Injonctions administratives: les pouvoirs d’injonction administrative peuvent être exercés dans le cadre d’enquêtes pénales ou civiles. Dans le contexte de l’application du droit pénal, plusieurs actes législatifs fédéraux autorisent l’utilisation d’injonctions administratives pour obtenir la production ou la mise à disposition de documents professionnels, d’informations électroniques ou d’autres éléments tangibles pertinents dans le cadre d’enquêtes sur des fraudes à l’assurance maladie, des abus d’enfants, la protection des services secrets, des abus de substances illégales et des enquêtes de l’inspecteur général impliquant des agences gouvernementales. Si les pouvoirs publics demandent l’exécution d’une injonction administrative à une juridiction, le destinataire de l’injonction peut, comme pour une injonction à comparaître, faire valoir que l’injonction présente un caractère déraisonnable car elle est trop large, oppressive ou lourde.

Ordonnances judiciaires relatives aux enregistreurs graphiques et aux dispositifs de traçage: au titre des dispositions relatives à l’utilisation d’enregistreurs graphiques et de dispositifs de traçage en matière pénale, les autorités répressives peuvent obtenir une ordonnance judiciaire afin d’accéder à des informations génériques de composition de numéro de téléphone, de routage, d’adressage et de signalisation, ne portant pas sur le contenu et en temps réel, sur un numéro de téléphone ou une adresse de courrier électronique, à condition de certifier que les informations à fournir sont en rapport avec une enquête pénale en cours. Voir 18 U.S.C. §§ 3121 à 3127. L’utilisation ou l’installation d’un tel dispositif en dehors du cadre prévu par la loi constitue une violation du droit fédéral.

Loi sur la confidentialité des communications électroniques (Electronic Communications Privacy Act ou «ECPA»): d’autres règles régissent l’accès des pouvoirs publics aux informations d’abonnement, données de trafic et contenus de communications enregistrés par des fournisseurs de service internet (également appelés «FSI»), des compagnies de téléphone et d’autres fournisseurs de services tiers, conformément au titre II de l’ECPA, également appelée loi sur les communications enregistrées (Stored Communications Act ou «SCA») (18 U.S.C. §§ 2701 à 2712). La SCA établit un système de droits au respect de la vie privée empêchant les autorités répressives d’accéder aux données des clients et abonnés des FSI au-delà de ce qui est prévu par le droit constitutionnel. La SCA prévoit des niveaux accrus de protection de la vie privée en fonction du caractère intrusif de la collecte. Pour les informations relatives à l’enregistrement des abonnés, les adresses IP et les données temporelles y afférentes, ainsi que les informations de facturation, les autorités répressives doivent obtenir une injonction. Pour la plupart des autres informations enregistrées ne portant pas sur le contenu, telles que les intitulés de courriers électroniques sans indication d’objet, elles doivent présenter des faits spécifiques à un juge afin de démontrer que les informations demandées sont pertinentes et nécessaires pour une enquête pénale en cours. Afin d’accéder au contenu enregistré de communications électroniques, les autorités répressives doivent, en règle générale, obtenir auprès d’un juge un mandat fondé sur un motif sérieux de croire que le compte en question contient des preuves d’une infraction grave. La SCA prévoit également des sanctions de responsabilité civile ainsi que des sanctions pénales (4).

Ordonnances judiciaires de surveillance conformément à la loi fédérale relative aux écoutes téléphoniques: les autorités répressives peuvent également intercepter en temps réel les communications filaires, orales ou électroniques pour les besoins d’une enquête pénale conformément à la loi fédérale relative aux écoutes téléphoniques. Voir 18 U.S.C. §§ 2510 à 2523. Ce pouvoir est soumis à l’octroi d’une ordonnance judiciaire par un juge estimant notamment qu’il existe un motif sérieux de croire que la mise sur écoute ou l’interception électronique permettra d’obtenir des preuves d’une infraction grave au droit fédéral ou des renseignements sur la localisation d’un fugitif cherchant à échapper à des poursuites. La législation prévoit des sanctions pénales et en responsabilité civile en cas de violation des dispositions relatives aux écoutes téléphoniques.

Mandat de perquisition – Fed. R. Crim. P. Règle 41: les autorités répressives peuvent procéder à des fouilles physiques de locaux aux États-Unis sur autorisation du juge. Elles doivent pour cela démontrer au juge qu’il existe un motif sérieux de penser qu’une infraction grave a été ou va être commise et que des éléments en rapport avec cette infraction pourraient se trouver à l’endroit spécifié dans le mandat. Ce pouvoir est souvent utilisé lorsque la fouille physique d’un local par la police est nécessaire compte tenu du risque que la société ne détruise les preuves si elle reçoit une injonction ou une autre ordonnance de production d’informations. Une personne faisant l’objet d’une fouille ou dont les biens font l’objet d’une perquisition peut agir pour réclamer la suppression des preuves obtenues ou dérivées d’une fouille ou perquisition illicite si ces preuves sont présentées à son encontre au cours d’un procès pénal. Voir Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961). Lorsqu’un détenteur de données est tenu de divulguer des données en vertu d’un mandat, la partie obligée peut notamment contester l’obligation de divulgation au motif qu’elle est indûment contraignante. Voir In re Application of United States, 610 F.2d 1148, 1157 (3d Cir. 1979) (estimant que «la procédure régulière exige une audition sur la question de la lourdeur avant d’obliger une compagnie de téléphone à fournir» une assistance pour un mandat de perquisition); In re Application of United States, 616 F.2d 1122 (9th Cir. 1980) (parvenant à la même conclusion sur la base de l’autorité de contrôle du tribunal).

Lignes directrices et politiques du DOJ: outre ces limitations constitutionnelles, législatives et réglementaires de l’accès des pouvoirs publics aux données, le procureur général a également publié des lignes directrices limitant davantage l’accès des autorités répressives aux données, qui contiennent également des protections concernant la vie privée et les libertés civiles. Par exemple, les lignes directrices du procureur général destinées aux activités intérieures du FBI (septembre 2008) (Attorney General’s Guidelines for Domestic Federal Bureau of Investigation Operations, ci-après les «AG FBI Guidelines»), disponibles à l’adresse http://www.justice.gov/archive/opa/docs/guidelines.pdf, limitent l’utilisation de moyens d’enquête pour l’obtention d’informations relatives à des enquêtes sur des infractions fédérales graves. Ces lignes directrices exigent du FBI qu’il utilise les méthodes d’enquête les moins intrusives possible, en tenant compte de leur incidence sur la vie privée et les libertés civiles et du préjudice potentiel à la réputation des personnes concernées. Elles indiquent par ailleurs que «le FBI doit de toute évidence effectuer ses enquêtes et autres activités d’une manière licite et raisonnable, qui respecte la liberté et la vie privée et évite toute intrusion inutile dans la vie des personnes respectueuses de la loi». Voir AG FBI Guidelines, p. 5. Le FBI a mis en œuvre ces lignes directrices au moyen du guide sur les enquêtes et activités intérieures du FBI (Domestic Investigations and Operations Guide, DIOG), disponible à l’adresse https://vault.fbi.gov/FBI%20Domestic%20Investigations%20and%20Operations%20Guide%20%28DIOG%29. Il s’agit d’un manuel complet qui inclut des limitations détaillées de l’utilisation des outils d’enquête, ainsi que des orientations visant à garantir la protection des libertés civiles et de la vie privée dans toutes les enquêtes. D’autres règles et politiques limitant les activités d’enquête des procureurs fédéraux sont incluses dans le manuel de la justice, également disponible en ligne à l’adresse https://www.justice.gov/jm/justice-manual.

Compétences civiles et réglementaires (intérêt public):

Il existe également des limitations importantes d’ordre civil ou réglementaire (autrement dit d’«intérêt public») à l’accès aux données détenues par des sociétés aux États-Unis. Les agences investies de responsabilités civiles et réglementaires peuvent adresser des injonctions aux sociétés afin d’accéder à des documents professionnels, à des informations électroniques ou à d’autres éléments tangibles. L’exercice, par ces agences, de leurs pouvoirs d’injonction administrative ou civile est limité non seulement par leur statut interne, mais aussi par un contrôle judiciaire indépendant des injonctions préalable à leur éventuelle application judiciaire. Voir, par exemple, Fed. R. Civ. P. 45. Les agences ne peuvent demander l’accès qu’aux données concernées par les domaines relevant de leur compétence. Par ailleurs, le destinataire d’une injonction administrative peut contester l’exécution de celle-ci devant un tribunal en démontrant que l’agence n’a pas respecté le principe fondamental du caractère raisonnable présenté ci-dessus.

Il existe d’autres bases juridiques permettant aux sociétés de contester des demandes de données émanant d’agences administratives, en fonction de leur secteur d’activité et du type de données en leur possession. Par exemple, les institutions financières peuvent contester les injonctions administratives réclamant certains types d’informations au motif d’une violation de la loi sur le secret bancaire et de ses modalités d’exécution. Voir 31 U.S.C. § 5318; 31 C.F.R. chapitre X. Les autres sociétés peuvent invoquer le FAIR Credit Reporting Act (voir 15 U.S.C, § 1681b) ou d’autres dispositions législatives sectorielles. L’utilisation abusive par une agence de son pouvoir d’injonction peut entraîner la responsabilité de l’agence ou la responsabilité personnelle de ses employés. Voir, par exemple, loi sur le droit à la confidentialité financière (Right to Financial Privacy Act), 12 U.S.C. §§ 3401 à 3423. Les tribunaux des États-Unis servent donc de remparts aux demandes réglementaires abusives et assurent une surveillance indépendante des activités des agences fédérales.

Enfin, tout pouvoir accordé par la loi aux autorités administratives pour saisir physiquement des documents d’une société aux États-Unis en vertu d’un mandat de perquisition doit respecter les exigences fondées sur le quatrième amendement. Voir See v. City of Seattle, 387 U.S. 541 (1967).

Conclusion:

Toutes les activités réglementaires et répressives effectuées aux États-Unis doivent respecter le droit applicable, y compris la Constitution américaine, les actes législatifs, les règles et les règlements. Ces activités doivent également se conformer aux politiques applicables, notamment les lignes directrices du procureur général régissant les activités répressives des autorités fédérales. Le cadre juridique décrit ci-dessus limite la capacité des agences répressives et réglementaires américaines d’obtenir des informations de la part de sociétés aux États-Unis – qu’elles concernent des ressortissants américains ou des ressortissants de pays tiers – tout en permettant le contrôle judiciaire de toute demande de données adressée par les pouvoirs publics en vertu de ces compétences.

Image 11


(1)  Le présent aperçu ne décrit pas les outils d’enquête utilisés aux fins de la sécurité nationale par les professionnels de l’application de la loi dans les enquêtes antiterroristes et autres enquêtes de sécurité nationale, notamment les lettres de sécurité nationale envoyées pour obtenir certaines informations figurant dans des rapports de solvabilité, des états financiers et des documents de transactions et d’abonnements électroniques (voir 12 U.S.C. § 3414; 15 U.S.C. § 1681u; 15 U.S.C. § 1681v; 18 U.S.C. § 2709; 50 U.S.C. § 3162) et pour la surveillance électronique, les mandats de perquisition, les dossiers commerciaux et d’autres collectes d’informations au titre de la loi sur la surveillance du renseignement étranger (Foreign Intelligence Surveillance Act) (voir 50 U.S.C. § 1801 et suivants).

(2)  La présente lettre a pour objet les pouvoirs réglementaires et répressifs octroyés au titre du droit fédéral; les violations du droit des États sont examinées par les autorités répressives des États concernés et poursuivies devant les juridictions d’État. Les autorités répressives des États font un usage des mandats de perquisition et des injonctions délivrés au titre du droit des États sensiblement identique à ce qui est décrit dans le présent document, à la différence que les traitements légaux relevant du droit des États peuvent être soumis à des protections supplémentaires au titre de la constitution ou des lois d’un État plus rigoureuses que celles prévues par la Constitution américaine. Les protections octroyées par le droit des États doivent être au moins égales à celles découlant de la Constitution américaine, notamment – mais non exclusivement – de son quatrième amendement.

(3)  En ce qui concerne les principes du quatrième amendement relatifs à la protection de la vie privée et des intérêts en matière de sécurité qui sont examinés ci-dessus, les juridictions américaines appliquent régulièrement ces principes aux nouveaux types d’outils d’enquête des services répressifs qui sont rendus possibles par l’évolution de la technologie. En 2018, par exemple, la Cour suprême a statué que l’acquisition par le gouvernement, dans le cadre d’une enquête policière, de données rétrospectives sur la localisation des sites cellulaires auprès d’une société de téléphonie mobile pendant une période prolongée constituait une «perquisition» soumise à l’obligation d’obtenir un mandat en vertu du quatrième amendement. Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206 (2018).

(4)  En outre, la section 2705(b) de la SCA autorise le gouvernement à obtenir une ordonnance du tribunal, sur la base d’un besoin démontré de protection contre la divulgation, interdisant à un fournisseur de services de communications d’informer volontairement ses utilisateurs de la réception d’une procédure judiciaire de la SCA. En octobre 2017, le procureur général adjoint Rod Rosenstein a publié un mémorandum à l’intention des avocats et des agents du ministère de la justice, énonçant des orientations visant à garantir que les demandes de telles ordonnances de protection soient adaptées aux faits et préoccupations spécifiques d’une enquête et fixant une limite maximale d’un an à la durée pendant laquelle une demande peut chercher à retarder la notification. En mai 2022, la procureure générale adjointe Lisa Monaco a publié des orientations supplémentaires sur le sujet qui, entre autres, établissent des exigences d’agrément interne du ministère de la justice pour les demandes de prorogation d’une ordonnance de protection au-delà de la période initiale d’un an et exigent la résiliation des ordonnances de protection à la fin d’une enquête.


ANNEXE VII

BUREAU DU DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES AUPRÈS DU BUREAU DU DIRECTEUR DU RENSEIGNEMENT NATIONAL

WASHINGTON, DC 20511

9 décembre 2022

Leslie B.

Kiernan, Directrice des affaires juridiques

Ministère du

commerce des États-Unis, 1401 Constitution

Ave., NW Washington, DC 20230

Madame,

Le 7 octobre 2022, le président Biden a signé le décret présidentiel 14086 intitulé «Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities», qui renforce le solide faisceau de garanties en matière de protection de la vie privée et des libertés civiles qui s’applique aux activités de renseignement d’origine électromagnétique des États-Unis. Ces garanties sont notamment les suivantes: exiger que les activités de renseignement d’origine électromagnétique répondent à des objectifs légitimes énumérés; interdire de manière explicite ces activités dans le but d’atteindre des objectifs spécifiques interdits; mettre en place de nouvelles procédures pour garantir que les activités de renseignement d’origine électromagnétique servent ces objectifs légitimes et ne servent pas des objectifs interdits; exiger que les activités de renseignement d’origine électromagnétique ne soient menées qu’après avoir déterminé, sur la base d’une évaluation raisonnable de tous les facteurs pertinents, que ces activités sont nécessaires pour faire progresser une priorité validée en matière de renseignement, et uniquement dans une mesure et d’une manière proportionnées à la priorité validée en matière de renseignement pour laquelle elles ont été autorisées; et demander aux composantes de la communauté du renseignement de mettre à jour leurs politiques et procédures afin de tenir compte des garanties imposées par le décret présidentiel en matière de renseignement d’origine électromagnétique. Plus important encore, le décret présidentiel met également en place un mécanisme indépendant et contraignant permettant aux particuliers des «États admissibles», désignés conformément au décret, de demander réparation s’ils estiment avoir fait l’objet d’activités illégales de renseignement d’origine électromagnétique aux États-Unis, notamment d’activités violant les protections prévues par le décret.

La publication du décret présidentiel 14086 par le président Biden marque l’aboutissement de plus d’un an de négociations pointues entre les représentants de la Commission européenne et des États-Unis et indique les mesures que les États-Unis prendront pour mettre en œuvre leurs engagements en vertu du cadre de protection des données UE — États-Unis. Conformément à l’esprit de coopération qui a présidé à l’élaboration du cadre, je crois comprendre que vous avez reçu deux séries de questions de la part de la Commission sur la manière dont la communauté du renseignement mettra en œuvre le décret. J’ai le plaisir de répondre à ces questions par la présente lettre.

Article 702 de la loi sur la surveillance et le renseignement extérieur de 1978 (article 702 du FISA)

La première série de questions concerne l’article 702 du FISA, qui autorise la collecte d’informations de renseignement extérieur via le ciblage de personnes non américaines dont il est raisonnable de penser qu’elles se trouvent hors des États-Unis, avec l’assistance obligatoire des fournisseurs de services de communications électroniques. Plus précisément, les questions portent sur l’interaction entre cette disposition et le décret présidentiel 14086, ainsi que sur les autres garanties qui s’appliquent aux activités menées en vertu de l’article 702 du FISA.

Pour commencer, nous pouvons confirmer que la communauté du renseignement appliquera les garanties énoncées dans le décret présidentiel 14086 aux activités menées en vertu de l’article 702 du FISA.

En outre, de nombreuses autres garanties s’appliquent à l’utilisation par le gouvernement de l’article 702 du FISA. Toutes les certifications de l’article 702 du FISA doivent, par exemple, être signées par le procureur général et le directeur du renseignement national, et le gouvernement doit soumettre toutes ces certifications à l’approbation du tribunal de surveillance du renseignement extérieur (Foreign Intelligence Surveillance Court ou «FISC»), qui est composé de juges indépendants, nommés à vie et dont le mandat est de sept ans non renouvelable. Les certifications définissent les catégories d’informations de renseignement extérieur à collecter, qui doivent répondre à la définition légale des informations de renseignement extérieur, en ciblant des personnes non américaines dont il est raisonnable de penser qu’elles se trouvent en dehors des États-Unis. Les certifications ont inclus des informations concernant le terrorisme international et d’autres sujets, tels que l’acquisition d’informations sur les armes de destruction massive. Chaque certification annuelle doit être soumise à l’approbation du FISC dans un dossier de demande de certification comprenant les certifications du procureur général et du directeur du renseignement national, les déclarations sous serment de certains chefs d’agences de renseignement, ainsi que les procédures de ciblage, de minimisation et d’interrogation qui sont contraignantes pour le gouvernement. Les procédures de ciblage exigent, entre autres, que la communauté du renseignement évalue raisonnablement, sur la base de l’ensemble des circonstances, que le ciblage est susceptible de donner lieu à la collecte d’informations de renseignement extérieur indiquées dans une certification au titre de l’article 702 du FISA.

En outre, lorsqu’elle collecte des informations en vertu de l’article 702 du FISA, la communauté du renseignement doit: expliquer par écrit la base sur laquelle elle a évalué, au moment du ciblage, que la cible est susceptible de détenir, de recevoir ou de communiquer des informations de renseignement extérieur indiquées dans une certification au titre de l’article 702 du FISA; confirmer que le critère de ciblage défini dans les procédures de ciblage de l’article 702 du FISA est toujours respecté; et cesser la collecte si le critère n’est plus respecté. Voir observations du gouvernement américain au tribunal de surveillance du renseignement extérieur, 2015 Summary of Notable Section 702 Requirements, aux pages 2 et 3 (15 juillet 2015).

Le fait d’exiger que la communauté du renseignement consigne par écrit et confirme régulièrement la validité de son évaluation selon laquelle les cibles de l’article 702 du FISA répondent aux normes de ciblage applicables facilite la supervision par le FISC des activités de ciblage de la communauté du renseignement. L’enregistrement de chaque évaluation et justification de ciblage est vérifié tous les deux mois par les avocats du ministère de la justice (Department of Justice ou «DOJ») chargés du contrôle des renseignements, qui exercent cette fonction de contrôle indépendamment des opérations de renseignement extérieur. Le département du DOJ chargé de cette fonction est alors responsable, en vertu d’une règle établie de longue date par le FISC, de lui signaler toute violation des procédures applicables. Cette obligation de rapport, ainsi que les réunions régulières entre le FISC et ce département du DOJ concernant le contrôle du ciblage au titre de l’article 702 du FISA, permettent au FISC de faire respecter les procédures de ciblage et autres de l’article 702 du FISA et de garantir que les activités du gouvernement sont conformes à la loi. Plus précisément, le FISC peut le faire de plusieurs manières, notamment en rendant des décisions correctives contraignantes pour mettre fin au pouvoir du gouvernement de collecter des données contre une cible particulière, ou pour modifier ou retarder la collecte de données en vertu de l’article 702 du FISA. Le FISC peut également demander au gouvernement de fournir des rapports ou des informations supplémentaires sur le respect des procédures de ciblage et autres, ou exiger des modifications de ces procédures.

La collecte «en vrac» de renseignement d’origine électromagnétique

La deuxième série de questions concerne la collecte «en vrac» de renseignement d’origine électromagnétique, définie par le décret présidentiel 14086 comme étant «la collecte autorisée de grandes quantités de données de renseignement d’origine électromagnétique qui, en raison de considérations techniques ou opérationnelles, sont acquises sans l’utilisation de discriminants (par exemple, sans l’utilisation d’indicatifs spécifiques ou de critères de sélection)».

En ce qui concerne ces questions, nous tenons tout d’abord à souligner que ni le FISA ni les lettres de sécurité nationale n’autorisent la collecte en vrac. Pour ce qui est du FISA:

les titres I et III du FISA, qui autorisent respectivement la surveillance électronique et les fouilles corporelles, nécessitent une ordonnance judiciaire (sauf exceptions limitées, comme en cas d’urgence) et, dans tous les cas, un motif raisonnable de croire que la cible est une puissance étrangère ou un agent d’une puissance étrangère. Voir 50 U.S.C. §§ 1805, 1824.

Le USA FREEDOM Act de 2015 a modifié le titre IV du FISA, qui autorise l’utilisation d’enregistreurs graphiques et de dispositifs de traçage, en vertu d’une ordonnance judiciaire (sauf en cas d’urgence), afin d’obliger le gouvernement à fonder ses demandes sur un «critère de sélection spécifique». Voir 50 U.S.C. § 1842(c)(3).

Le titre V du FISA, qui permet au Federal Bureau of Investigation (FBI) d’obtenir certains types de documents commerciaux, requiert une ordonnance du tribunal sur la base d’une demande précisant «qu’il existe des faits spécifiques et clairs donnant des raisons de croire que la personne à laquelle les données se rapportent est une puissance étrangère ou un agent d’une puissance étrangère». Voir 50 U.S.C. § 1862(b)(2)(B) (1).

Enfin, l’article 702 du FISA permet le «ciblage de personnes dont il est raisonnable de penser qu’elles se trouvent hors des États-Unis pour se procurer des informations de renseignement extérieur». Voir 50 U.S.C. § 188la(a). Ainsi, comme l’a noté le Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles, la collecte de données par le gouvernement au titre de l’article 702 du FISA «consiste exclusivement dans le fait de cibler des personnes et de se procurer des communications liées à ces personnes, dont le gouvernement a des raisons de penser qu’il obtiendra certains types de renseignements étrangers», de sorte que le «programme ne fonctionne pas en collectant des communications en vrac». Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles, Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act, p. 103 (2 juillet 2014) (2).

En ce qui concerne les lettres de sécurité nationale, le USA FREEDOM Act de 2015 impose un «critère de sélection spécifique» pour l’utilisation de ces lettres. Voir 12 U.S.C. § 3414(a)(2); 15 U.S.C. § 1681u; 15 U.S.C. § 1681v(a); 18 U.S.C. § 2709(b).

En outre, le décret présidentiel 14086 prévoit qu’«il convient de donner la priorité à une collecte ciblée» et que, lorsque la communauté du renseignement procède à une collecte en vrac, «la collecte en vrac de renseignements d’origine électromagnétique ne doit être autorisée que s’il est déterminé […] que les informations nécessaires pour faire progresser une priorité validée en matière de renseignement ne peuvent raisonnablement pas être obtenues par une collecte ciblée». Voir décret présidentiel 14086, § 2(c)(ii)(A).

En outre, lorsque la communauté du renseignement détermine que la collecte en vrac répond à ces normes, le décret présidentiel 14086 prévoit des garanties supplémentaires. Plus précisément, le décret exige que la communauté du renseignement, lorsqu’elle procède à une collecte en vrac, «applique des méthodes et des mesures techniques raisonnables afin de limiter les données collectées à ce qui est nécessaire pour faire progresser une priorité validée en matière de renseignement, tout en réduisant au minimum la collecte d’informations non pertinentes». Voir ibidem. Le décret précise également que les «activités de renseignement d’origine électromagnétique», qui comprennent l’interrogation de renseignements d’origine électromagnétique obtenus par une collecte en vrac, «ne sont menées qu’après avoir déterminé, sur la base d’une évaluation raisonnable de tous les facteurs pertinents, que ces activités sont nécessaires pour faire progresser une priorité validée en matière de renseignement». Voir ibidem § 2(a)(ii)(A). Le décret met en œuvre ce principe en indiquant que la communauté du renseignement ne peut interroger que les renseignements d’origine électromagnétique non réduits au minimum obtenus en vrac dans le cadre de six objectifs autorisés, et que ces interrogations doivent être effectuées conformément à des politiques et procédures qui «tiennent dûment compte de l’incidence [des interrogations] sur la vie privée et les libertés civiles de toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence». Voir ibidem § 2(c)(iii)(D). Enfin, le décret prévoit des contrôles du traitement et de la sécurité des données collectées ainsi que de l’accès à celles-ci. Voir ibidem § 2(c)(iii)(A) et § 2(c)(iii)(B).

Nous espérons que ces éclaircissements vous seront utiles. Nous restons à votre disposition pour toute question supplémentaire sur la manière dont la communauté du renseignement des États-Unis prévoit de mettre en œuvre le décret présidentiel 14086.

Je vous prie, Madame, d’agréer l’expression de ma haute considération

Sincerely,

Image 12

Christopher C. FONZONE,

directeur des affaires juridiques


(1)  De 2001 à 2020, le titre V du FISA permettait au FBI de demander l’autorisation au FISC de recueillir des «objets tangibles» pertinents pour certaines enquêtes autorisées. Voir USA PATRIOT Act, Pub. L. No. 107-56, 115 Stat. 272, § 215 (2001). Cette disposition, qui a été supprimée et n’a donc plus force de loi, a permis au gouvernement de collecter à un moment donné des métadonnées téléphoniques en vrac. Toutefois, avant même que cette disposition ne devienne caduque, le USA FREEDOM Act l’avait modifiée pour obliger le gouvernement à fonder une demande auprès du FISC sur un «critère de sélection spécifique». Voir USA FREEDOM Act, Pub. L. No. 114-23, 129 Stat. 268, § I 03 (2015).

(2)  Les articles 703 et 704, qui autorisent la communauté du renseignement à cibler des personnes américaines situées à l’étranger, requièrent une ordonnance judiciaire (sauf en cas d’urgence) et exigent, dans tous les cas, un motif raisonnable de croire que la cible est une puissance étrangère, un agent d’une puissance étrangère ou un fonctionnaire ou employé d’une puissance étrangère. See 50 U.S.C. §§ 1881b, 1881c.


ANNEXE VIII

Liste des abréviations

Les abréviations suivantes figurent dans la présente décision:

AAA

American Arbitration Association

AGG-DOM

Attorney General Guidelines for Domestic FBI Operations (Lignes directrices du procureur général pour les opérations intérieures du FBI)

APA

Administrative Procedure Act (Loi sur la procédure administrative)

APD

Autorité chargée de la protection des données

CIA

Central Intelligence Agency (Agence centrale de renseignements)

CNSS

Committee on National Security Systems (Comité des systèmes de sécurité nationaux)

Cour de justice

Cour de justice de l'Union européenne

CPD UE - États-Unis ou CPD

Cadre de protection des données UE - États-Unis

Décision

Décision d’exécution de la Commission constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE - États-Unis

DNI

Director of National Intelligence (Directeur du renseignement national)

DPRC

Data Protection Review Court (Cour de contrôle de la protection des données)

ECOA

Equal Credit Opportunity Act (Loi sur l’égalité des chances en matière de crédit)

ECPA

Electronic Communications Privacy Act (Loi sur la confidentialité des communications électroniques)

EEE

Espace économique européen

EO 14086

Décret présidentiel n° 14086 sur le renforcement des garanties pour les activités de renseignement d’origine électromagnétique menées par les États-Unis

EO 12333

Décret présidentiel n° 12333 sur les activités de renseignement des États-Unis

FBI

Federal Bureau of Investigation (Bureau fédéral d’enquête)

FCRA

Fair Credit Reporting Act (Loi sur la publication d’informations en matière de crédit équitable)

FISA

Foreign Intelligence Surveillance Act (Loi sur la surveillance du renseignement étranger)

FISC

(Foreign Intelligence Surveillance Court (Cour de surveillance du renseignement étranger)

FISCR

Foreign Intelligence Surveillance Court of Review (Cour de contrôle de la surveillance du renseignement étranger)

FOIA

Freedom of Information Act (Loi sur la liberté d'information)

FRA

Federal Records Act (Loi fédérale sur les registres)

FTC

U.S. Federal Trade Commission (Commission fédérale américaine du commerce)

HIPAA

Health Insurance Portability and Accountability Act (Loi sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance maladie)

ICDR

International Centre for Dispute Resolution

IOB

Intelligence Oversight Board (Comité de surveillance du renseignement)

Les principes

Les principes du cadre de protection des données UE - États-Unis

Liste du CPD

Liste du cadre de protection des données UE - États-Unis

NIST

National Institute of Standards and Technology (Institut national des normes et des technologies)

NSA

National Security Agency (Agence nationale de sécurité)

NSL

National Security Letter(s) (Lettre(s) nationale(s) de sécurité)

ODNI

Office of the Director of National Intelligence (Bureau du directeur du renseignement national)

ODNI CLPO, CLPO

Civil Liberties Protection Officer of the Director of National Intelligence (Responsable de la protection des libertés civiles du directeur du renseignement national)

OMB

Office of Management and Budget (Bureau de la gestion et du budget des États-Unis)

OPCL

Office of Privacy and Civil Liberties of the Department of Justice (Bureau chargé de la protection de la vie privée et des libertés civiles du ministère de la justice)

Panel du CPD UE - États-Unis

Panel du cadre de protection des données UE - États-Unis

PCLOB

Privacy and Civil Liberties Oversight Board (Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles)

PIAB

President’s Intelligence Advisory Board (Conseil consultatif du renseignement du président)

PPD 28

Presidential Policy Directive 28 (Directive présidentielle n° 28)

Règlement (UE) 2016/679

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

Règlement AG

Règlement du procureur général relatif à la Cour de contrôle de la protection des données

Union

Union européenne