ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 229

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
18 septembre 2023


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Note d’information relative à l’entrée en vigueur du protocole mettant en œuvre l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (2022-2026)

54

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/1782 du Conseil du 25 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/2085 établissant les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe en ce qui concerne l’entreprise commune Semi-conducteurs ( 1 )

55

 

*

Règlement (UE) 2023/1783 de la Commission du 15 septembre 2023 modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de benzoate de dénatonium, de diurone, d’étoxazole, de méthomyl et de téflubenzuron présents dans ou sur certains produits ( 1 )

63

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1784 de la Commission du 15 septembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 en ce qui concerne l’assignation aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, de l’évaluation de l’étoxazole, dont l’approbation expire le 31 janvier 2028 ( 1 )

89

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/1785 de la Commission du 15 septembre 2023 abrogeant la décision 2006/929/CE établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Bulgarie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée

91

 

*

Décision (UE) 2023/1786 de la Commission du 15 septembre 2023 abrogeant la décision 2006/928/CE établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption

94

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

18.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2023

établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les semi-conducteurs sont au cœur de tout appareil numérique et de la transition numérique de l’Union: des téléphones intelligents et des voitures, en passant par les applications et les infrastructures critiques dans les secteurs de la santé, de l’énergie, des communications et de l’automatisation, à la plupart des autres secteurs industriels. Étant donné la place centrale que les semi-conducteurs occupent dans l’économie numérique, ils sont de puissants vecteurs de la transition vers la durabilité et de la transition écologique, contribuant ainsi aux objectifs de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour l’Europe». Alors que les semi-conducteurs sont essentiels au fonctionnement de l’économie actuelle et de la société, ainsi que de la défense et de la sécurité, l’Union a connu des ruptures d’approvisionnement sans précédent, qui sont lourdes de conséquences. Ces ruptures actuelles ont mis au jour des fragilités de longue date en la matière, notamment une forte dépendance vis-à-vis de pays tiers quant à la fabrication et à la conception de puces. Il appartient aux États membres en premier lieu de maintenir dans l’Union une base industrielle solide, compétitive et durable promouvant l’innovation en ce qui concerne un éventail complet de puces.

(2)

Il convient d’établir un cadre pour accroître la résilience de l’Union dans le domaine des technologies des semi-conducteurs, qui renforce l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union en réduisant les dépendances, consolidant la souveraineté numérique, stimulant les investissements, renforçant les capacités, la sécurité, l’adaptabilité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs dans l’Union et intensifiant la coopération entre les États membres, la Commission et les partenaires stratégiques internationaux.

(3)

Ce cadre poursuit deux objectifs généraux. Le premier objectif consiste à veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité et à la capacité d’innovation de l’Union soient réunies, à garantir l’adaptation de l’industrie aux changements structurels dus à des cycles d’innovation rapides et à la nécessité d’assurer la durabilité, ainsi qu’à renforcer l’écosystème des semi-conducteurs à l’échelle de l’Union par la mise en commun des connaissances, de l’expertise, des ressources et des atouts. Le second objectif, distinct mais complémentaire du premier, vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique uniforme de l’Union pour accroître la résilience à long terme de l’Union et sa capacité d’innovation, ainsi que pour assurer la sécurité de l’approvisionnement dans le domaine des technologies des semi-conducteurs, en vue d’accroître la robustesse afin de lutter contre les perturbations.

(4)

Il est nécessaire de prendre des mesures pour renforcer les capacités et l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union conformément à l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces mesures ne devraient pas impliquer l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires nationales. À cet égard, l’Union devrait renforcer la compétitivité et la résilience de la base technologique et industrielle des semi-conducteurs tout en consolidant la capacité d’innovation de son écosystème des semi-conducteurs partout sur son territoire, en réduisant sa dépendance à l’égard d’un nombre limité d’entreprises et de régions de pays tiers et en augmentant sa capacité à concevoir et à produire, à mettre en boîtier, à réutiliser et à recycler des semi-conducteurs avancés. L’initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe» (ci-après dénommée «initiative») mise en place par le présent règlement devrait soutenir ces objectifs en comblant le fossé entre les capacités avancées de l’Union en matière de recherche et d’innovation et leur exploitation industrielle durable. L’initiative devrait promouvoir le renforcement des capacités pour permettre l’intégration de la conception, de la production et des systèmes dans les technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs et devrait resserrer la collaboration entre les principaux acteurs dans l’ensemble de l’Union, renforcer les chaînes d’approvisionnement et de valeur des semi-conducteurs dans l’Union, répondre aux besoins des secteurs industriels clés et créer de nouveaux marchés.

(5)

En raison de l’omniprésence des semi-conducteurs, les récentes pénuries ont eu des conséquences négatives soit directes, soit indirectes pour les entreprises dans l’ensemble de l’Union et ont entraîné de fortes répercussions économiques. L’impact économique et social a conduit à une prise de conscience accrue du public et des opérateurs économiques provoquant une pression sur les États membres pour qu’ils s’attaquent aux dépendances stratégiques en ce qui concerne les semi-conducteurs. Dans le même temps, le secteur des semi-conducteurs se caractérise par des interdépendances tout au long de la chaîne de valeur, dans laquelle aucune région géographique ne domine l’ensemble des étapes de la chaîne de valeur. Ce caractère transfrontière est renforcé par le rôle de catalyseurs des industries en aval que jouent les produits semi-conducteurs. Bien que la fabrication de semi-conducteurs puisse être concentrée dans certaines régions, les industries utilisatrices sont réparties dans toute l’Union. Dans ce contexte, il est préférable d’aborder la sécurité d’approvisionnement en semi-conducteurs et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs par une harmonisation du droit de l’Union sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Un cadre réglementaire unique et cohérent harmonisant certaines conditions applicables aux exploitants pour la mise en œuvre de projets spécifiques qui contribuent à la sécurité d’approvisionnement et à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union est nécessaire. En outre, un mécanisme coordonné de suivi, de cartographie stratégique, de réaction en cas de crises et de prévention de celles-ci devrait être créé afin de faire face aux pénuries en matière d’approvisionnement et de prévenir les obstacles à l’unité du marché intérieur, en évitant que les États membres adoptent des réactions différentes.

(6)

Le renforcement des infrastructures critiques et de la sécurité de l’Union ainsi que de sa primauté technologique nécessite des puces de pointe mais aussi matures, en particulier pour assurer la pérennité des secteurs stratégiques.

(7)

Un mécanisme de gouvernance devrait appuyer la réalisation de ces objectifs. Au niveau de l’Union, le présent règlement devrait établir un conseil européen des semi-conducteurs, composé de représentants des États membres et présidé par la Commission en vue de faciliter la mise en œuvre aisée, efficace et harmonisée du présent règlement, la coopération et l’échange d’informations. Le conseil européen des semi-conducteurs devrait fournir des conseils à la Commission et l’assister sur des questions spécifiques, y compris la mise en œuvre cohérente du présent règlement, ce qui facilitera la coopération entre les États membres et l’échange d’informations sur des aspects liés au présent règlement. Le conseil européen des semi-conducteurs devrait également conseiller la Commission en ce qui concerne la coopération internationale dans le domaine des semi-conducteurs. Le conseil européen des semi-conducteurs devrait tenir des réunions distinctes pour ce qui est des tâches qui lui sont assignées en vertu des différents chapitres du présent règlement. Les réunions peuvent se dérouler selon différentes compositions rassemblant des représentants de haut niveau et la Commission peut créer des sous-groupes.

(8)

Étant donné le caractère mondialisé de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, la coopération internationale avec les pays tiers est un élément crucial pour parvenir à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union. Les mesures prises au titre du présent règlement devraient également permettre à l’Union de jouer un rôle plus important, en tant que centre d’excellence dans un écosystème des semi-conducteurs mondial, plus performant et interdépendant. À cette fin, le conseil européen des semi-conducteurs devrait conseiller la Commission sur les questions relatives à la coordination de ces efforts et au renforcement de la coopération tout au long de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs entre l’Union et les pays tiers, et examiner, le cas échéant, les avis de l’alliance industrielle pour les processeurs et les technologies des semi-conducteurs et d’autres parties prenantes.

(9)

Conformément aux obligations internationales et aux exigences de procédure applicables, l’Union et les États membres pourraient dialoguer, y compris sur le plan diplomatique, avec des partenaires stratégiques internationaux qui ont des avantages dans l’industrie des semi-conducteurs, en vue de rechercher des solutions permettant de renforcer la sécurité d’approvisionnement et de remédier aux futures perturbations de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, telles que celles résultant de restrictions à l’exportation de pays tiers, et de déterminer la disponibilité de matières premières et de produits intermédiaires. Il pourrait s’agir d’une coordination dans les enceintes internationales pertinentes, de la conclusion d’accords d’investissement et de commerce ou d’autres efforts diplomatiques conformément aux exigences de procédure applicables ou d’un dialogue avec les parties prenantes concernées, le cas échéant.

(10)

Pour concrétiser l’engagement à répondre aux besoins en main-d’œuvre sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, la Commission devrait assurer des synergies avec les programmes existants de l’Union ainsi que soutenir et encourager les États membres à mettre en place des initiatives qui contribuent à l’échange de connaissances académiques avec des partenaires stratégiques internationaux.

(11)

L’Union a pour objectif clair de promouvoir la coopération internationale et l’échange de connaissances sur la base de ses intérêts, de ses avantages mutuels, de ses engagements internationaux et, dans la mesure du possible, de la réciprocité. Néanmoins, l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, la divulgation non autorisée de secrets d’affaires ou la fuite de technologies émergentes sensibles dans le secteur des semi-conducteurs pourraient compromettre les intérêts de l’Union en matière de sécurité. Dans ce contexte, la Commission étudie des propositions concrètes visant à renforcer les cadres de l’Union en matière d’investissement et de contrôle des exportations. En outre, l’Union et les États membres devraient coopérer avec des partenaires stratégiques afin de renforcer le leadership technologique et industriel commun, conformément aux exigences de procédure applicables.

(12)

Le secteur des semi-conducteurs se caractérise par des coûts de développement et d’innovation très élevés, ainsi que par des coûts très élevés pour la construction d’installations de pointe en matière d’essai et de validation au service de la production industrielle. Ces coûts ont un impact direct sur la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de l’Union, ainsi que sur la sécurité d’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union. À la lumière des enseignements tirés des récentes pénuries dans l’Union et dans le monde et de l’évolution rapide des défis technologiques et des cycles d’innovation influençant la chaîne de valeur des semi-conducteurs, il est nécessaire de renforcer les atouts existants de l’Union et, donc, d’améliorer sa compétitivité, sa résilience et ses capacités de recherche et d’innovation par la mise en place de l’initiative.

(13)

Il appartient aux États membres en premier lieu de maintenir dans l’Union une base industrielle solide, compétitive, durable et innovante. Toutefois, la nature et l’ampleur des enjeux en matière de recherche et d’innovation dans le domaine des semi-conducteurs exigent une action concertée au niveau de l’Union.

(14)

Afin de doter l’Union des capacités de recherche et d’innovation dans les technologies des semi-conducteurs nécessaires pour maintenir le rôle de premier plan de ses investissements dans la recherche et l’industrie à l’avant-garde et combler le fossé actuel entre la recherche et le développement et la fabrication, l’Union et les États membres devraient mieux coordonner leurs efforts et co-investir. Les défis actuels auxquels l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union est confronté exigent la mise en place d’une capacité à grande échelle et nécessitent que les États membres déploient un effort collectif, avec le soutien de l’Union pour ce qui est du développement et du déploiement de cette capacité à grande échelle. Cet effort collectif inclut notamment de fournir des ressources financières correspondant au niveau d’ambition de l’initiative, en vue de soutenir le développement et la disponibilité généralisée de capacités d’innovation et de vastes infrastructures numériques, comprenant une plateforme de conception virtuelle, les lignes pilotes, y compris pour les puces quantiques, et la diffusion des connaissances, des aptitudes et des compétences au profit de l’ensemble de l’écosystème des semi-conducteurs. Pour atteindre ce but, l’Union et les États membres devraient tenir compte des objectifs de la double transition écologique et numérique. À cet égard, les dispositifs à semi-conducteurs et les procédés de fabrication offrent de très importantes possibilités en matière de réduction de l’impact environnemental des industries, en particulier en ce qui concerne le dioxyde de carbone, contribuant ainsi aux ambitions, par exemple, de la communication de la Commission du 14 juillet 2021 intitulée «Ajustement à l’objectif 55: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique», de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (4) et de la communication de la Commission du 18 mai 2022 intitulée «Plan REPowerEU». Dans la mesure du possible, l’initiative, par l’intermédiaire de tous ses éléments et actions, devrait intégrer et maximiser les avantages de l’application des technologies des semi-conducteurs en tant que vecteurs puissants de la transition vers la durabilité, qui peuvent mener à de nouveaux produits et à une utilisation plus efficiente, efficace, propre et durable des ressources, y compris de l’énergie et des matériaux nécessaires à la production et à l’utilisation tout au long du cycle de vie des semi-conducteurs.

(15)

Afin d’atteindre son objectif général et de relever les défis qui se posent à la fois sur le plan de l’offre et de la demande de l’actuel écosystème des semi-conducteurs, l’initiative devrait s’articuler autour de cinq objectifs opérationnels. Premièrement, pour renforcer la capacité de conception de l’Union, l’initiative devrait soutenir des actions visant à mettre en place une plateforme de conception virtuelle disponible dans toute l’Union. La plateforme devrait mettre en relation les sociétés de conception, les jeunes pousses, les PME et les fournisseurs de propriété intellectuelle et d’outils ainsi que les organismes de recherche et de technologie afin de fournir des solutions de prototypes virtuels fondées sur le développement technologique conjoint.

(16)

Deuxièmement, pour servir de base au renforcement de la sécurité d’approvisionnement et de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union, l’initiative devrait soutenir l’amélioration des lignes pilotes avancées existantes et le développement de nouvelles lignes pilotes avancées afin de permettre le développement et le déploiement de technologies de pointe en matière de semi-conducteurs et de technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs. Les lignes pilotes devraient permettre à l’industrie de tester, d’expérimenter et de valider les technologies des semi-conducteurs et les concepts de conception de systèmes à des niveaux élevés de maturité technologique supérieurs au niveau 3 mais inférieurs au niveau 8, tout en réduisant autant que possible les incidences sur l’environnement. Des investissements dans des lignes pilotes au niveau de l’Union parallèlement à des investissements au niveau des États membres et du secteur privé sont nécessaires pour résoudre l’actuel problème structurel et la défaillance du marché lorsque ces installations ne sont pas disponibles dans l’Union, ce qui entrave le potentiel d’innovation et la compétitivité mondiale de l’Union.

(17)

Troisièmement, afin d’accélérer le développement innovant de puces quantiques et de technologies connexes en matière de semi-conducteurs, y compris celles reposant sur des matériaux semi-conducteurs ou sur la photonique intégrée, propices au développement du secteur des semi-conducteurs, l’initiative devrait soutenir des actions, y compris concernant les bibliothèques de conception pour les puces quantiques, les lignes pilotes pour la fabrication de puces quantiques et les installations d’essai et de validation pour les puces quantiques fabriquées par les lignes pilotes.

(18)

Quatrièmement, afin de promouvoir l’utilisation de technologies des semi-conducteurs, de donner accès aux installations de conception et de lignes pilotes et de combler les déficits de compétences dans l’ensemble de l’Union, l’initiative devrait offrir aux États membres la possibilité de créer au moins un centre de compétences dans le domaine des semi-conducteurs dans chaque État membre, en améliorant les centres existants ou en créant de nouvelles installations. L’accès aux infrastructures financées par des fonds publics, telles que les installations pilotes et les installations d’essai, ainsi qu’aux centres de compétences, devrait être ouvert à un large éventail d’utilisateurs et devrait être accordé aux grandes entreprises sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché (ou en fonction du coût majoré d’une marge raisonnable), tandis que les PME et les établissements académiques pourraient bénéficier d’un accès préférentiel ou d’un tarif réduit. Cet accès, octroyé notamment aux partenaires de recherche internationaux et aux partenaires commerciaux, permettrait un enrichissement mutuel plus large et des gains de savoir-faire et d’excellence, tout en contribuant au recouvrement des coûts.

(19)

Cinquièmement, la Commission devrait mettre en place une facilité d’investissement spécialisée dans les semi-conducteurs, dans le cadre des activités de facilitation des investissements regroupées sous le nom de Fonds «Semi-conducteurs», proposant à la fois des solutions sous forme de fonds propres et de prêts, y compris un mécanisme de financement mixte au titre du Fonds InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (5), en étroite coopération avec le Groupe Banque européenne d’investissement et avec d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre tels que les banques et institutions nationales de développement. Les activités relevant du Fonds Semi-conducteurs devraient encourager le développement d’un écosystème des semi-conducteurs dynamique et résilient en offrant des possibilités de disponibilité accrue de fonds pour soutenir la croissance des jeunes pousses et des PME, ainsi que les investissements tout au long de la chaîne de valeur, y compris en faveur d’autres entreprises de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. À cet égard, il convient de fournir un soutien et des orientations claires, en particulier aux PME, afin de les aider dans le processus de demande. Dans ce contexte, le Conseil européen de l’innovation devrait apporter un soutien spécifique supplémentaire, sous la forme de subventions et d’investissements en fonds propres, à des innovateurs à haut risque, créateurs de marchés.

(20)

Afin de passer outre les limites de la fragmentation actuelle des efforts d’investissement public et privé, de faciliter l’intégration, l’enrichissement mutuel et le retour sur investissement dans les programmes en cours et de poursuivre une vision stratégique commune de l’Union sur les semi-conducteurs en tant que moyen de concrétiser l’ambition de l’Union et des États membres d’occuper un rôle de premier plan dans l’économie numérique, l’initiative devrait permettre une meilleure coordination et des synergies plus étroites entre les programmes de financement existants au niveau de l’Union et au niveau national, une meilleure coordination et une meilleure collaboration avec l’industrie et les principales parties prenantes du secteur privé, ainsi que des investissements conjoints supplémentaires avec les États membres. La mise en œuvre de l’initiative vise à mettre en commun les ressources de l’Union, des États membres et des pays tiers associés aux programmes existants de l’Union, ainsi que du secteur privé. Le succès de l’initiative repose donc sur un effort collectif des États membres et de l’Union, pour soutenir à la fois les coûts d’investissement importants et la large disponibilité des ressources virtuelles de conception, d’essai et de pilotage, ainsi que la diffusion des connaissances, des aptitudes et des compétences. Le cas échéant, compte tenu des spécificités des actions concernées, les objectifs de l’initiative, en particulier les activités relevant du Fonds Semi-conducteurs, devraient également être soutenus par un mécanisme de financement mixte au titre du Fonds InvestEU.

(21)

L’initiative devrait être utilisée pour remédier d’une manière proportionnée et efficace au regard des coûts aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements du fait de la forte intensité en capital, du risque élevé et de la complexité que présente l’écosystème des semi-conducteurs, et les actions ne devraient pas dupliquer ou évincer le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée manifeste dans toute l’Union.

(22)

Il convient de confier la mise en œuvre primaire de l’initiative à l’entreprise commune Semi-conducteurs, établie par le règlement (UE) 2021/2085 du Conseil (6) (ci-après dénommée «entreprise commune Semi-conducteurs»).

(23)

L’initiative devrait s’appuyer sur notre base solide de connaissances et favoriser les synergies avec les actions que soutiennent actuellement l’Union et les États membres à travers les programmes et actions de recherche et d’innovation dans le domaine des semi-conducteurs, et de développement d’une partie de la chaîne d’approvisionnement, en particulier le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (7) (Horizon Europe) et le programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (8), dans le but de consolider, d’ici à 2030, la position de l’Union en tant qu’acteur mondial dans les technologies des semi-conducteurs et leurs applications, ayant une part croissante dans le secteur manufacturier à l’échelle mondiale, conformément à la communication de la Commission du 9 mars 2021 intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique». En outre, une mobilisation des investissements privés est prévue afin de venir compléter le financement de l’initiative contribuant à la réalisation de ses objectifs. En complément de ces activités, il y aurait une étroite collaboration entre l’initiative et d’autres parties prenantes concernées, y compris l’alliance industrielle pour les processeurs et les technologies des semi-conducteurs.

(24)

Afin de créer des synergies entre les programmes de l’Union et ceux des États membres, il convient que les programmes de travail de l’entreprise commune Semi-conducteurs au titre de l’initiative, conformément à l’article 17, paragraphe 2, point k), et à l’article 137, point a bis) du règlement (UE) 2021/2085 fassent une distinction claire entre les actions visant à soutenir la recherche et l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs et celles visant à développer des segments de la chaîne d’approvisionnement, de manière à assurer une participation appropriée des entités publiques et privées.

(25)

En vue de faciliter la mise en œuvre des actions spécifiques soutenues par l’initiative, telles que la plateforme de conception virtuelle ou les lignes pilotes, il est nécessaire de prévoir, comme option, un nouvel instrument juridique, le consortium européen pour une infrastructure des puces (ECIC). L’ECIC devrait être doté de la personnalité juridique. Cela signifie qu’au moment d’introduire une demande de financement d’actions spécifiques au titre de l’initiative, l’ECIC lui-même, et non les entités individuelles constituant l’ECIC, peut être le demandeur. Néanmoins, conformément à l’article 134, paragraphe 3 du règlement (UE) 2021/2085, les appels à propositions au titre du programme de travail dans le cadre de l’initiative sont ouverts à différentes formes juridiques de coopération et à d’autres participants, et la sélection des propositions en vue d’un financement n’est pas fondée sur une forme juridique de coopération spécifique. L’objectif principal de l’ECIC devrait être d’encourager une collaboration efficace et structurelle entre les entités juridiques, y compris les organismes de recherche et de technologie, les entreprises et les États membres. L’ECIC devrait compter sur la participation d’au moins trois membres, à savoir des États membres ou des entités juridiques publiques ou privées d’au moins trois États membres, ou une combinaison des deux, dans le but de représenter l’Union dans son ensemble. En étant doté de la personnalité juridique, un ECIC disposerait d’une autonomie suffisante pour déterminer sa composition, sa gouvernance, son financement, son budget, les modalités de versement des contributions financières et en nature de ses membres, ainsi que sa coordination, sa gestion de la propriété intellectuelle et ses méthodes de travail. Les membres de l’ECIC devraient pouvoir avoir toute latitude pour déterminer le droit applicable, le siège statutaire et les droits de vote. La sélection des entités juridiques publiques et privées mettant en œuvre le plan de travail de l’ECIC devrait être juste, transparente et ouverte. Afin d’assurer un accès équitable et égal à la participation, un ECIC devrait, tout au long de sa durée de vie, être ouvert à de nouveaux membres, à savoir des États membres ou des entités juridiques publiques ou privées. En particulier, les États membres devraient pouvoir adhérer à tout moment à un ECIC, en qualité de membres à part entière ou d’observateurs, tandis que d’autres entités juridiques publiques ou privées devraient pouvoir adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts de l’ECIC. Le comité des autorités publiques de l’entreprise commune Semi-conducteurs devrait pouvoir vérifier l’ouverture d’un ECIC et recommander que certaines mesures correctives soient prises si besoin est. La mise en place d’un ECIC ne devrait pas signifier la création d’un nouvel organisme de l’Union. Il devrait combler les lacunes de la boîte à outils dont dispose l’Union pour combiner les financements des États membres, du budget de l’Union et des investissements privés aux fins de la mise en œuvre des actions spécifiques soutenues par l’initiative. La Commission ne devrait pas être membre de l’ECIC.

(26)

Un ECIC ne comptant aucune entité privée parmi ses membres doit être reconnu comme un organisme international au sens de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (9), et comme un organisme international au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (10). Un ECIC comptant des entités privées parmi ses membres ne devrait pas être reconnu comme un organisme international.

(27)

La recherche et le développement au sein de l’Union sont de plus en plus exposés à des pratiques visant à détourner les informations confidentielles, les secrets d’affaires et les données protégées, telles que le vol de propriété intellectuelle, les transferts de technologie forcés et l’espionnage économique. Afin d’éviter toute incidence négative sur les intérêts de l’Union et les objectifs de l’initiative, il est nécessaire d’adopter une approche garantissant la protection de l’accès aux informations ou résultats sensibles, y compris en ce qui concerne les données et le savoir-faire, la sécurité et le transfert de propriété des résultats ainsi que les contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle générés dans le cadre de l’initiative ou à la suite d’actions soutenues par celle-ci, et la protection de l’utilisation de ces informations et résultats. Afin de garantir cette protection, toute action soutenue par l’initiative et financée par Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique devrait respecter les dispositions pertinentes de ces programmes, notamment en ce qui concerne la participation d’entités établies dans des pays tiers associés au programme, les conventions de subvention, la propriété et la protection, la sécurité, l’exploitation et la diffusion, le transfert et la concession de licences et les droits d’accès. Il est possible de prévoir des dispositions spécifiques lors de la mise en œuvre de ces programmes, en particulier en ce qui concerne les limitations aux transferts et à la concession de licences conformément à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/695, et la limitation de la participation d’entités juridiques établies dans des pays associés ou d’autres pays tiers déterminés pour des raisons liées aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union et des États membres, conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695 et à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694. En outre, le traitement des informations sensibles, la sécurité, la confidentialité, la protection des secrets d’affaires et les droits de propriété intellectuelle devraient être régis par le droit de l’Union, y compris les directives (UE) 2016/943 (11) et 2004/48/CE (12) du Parlement européen et du Conseil, et du droit national. Il est possible pour la Commission et les États membres de protéger les transferts de technologie pour des raisons liées aux intérêts de l’Union et nationaux en matière de sécurité en ce qui concerne les investissements réalisés dans des installations relevant du champ d’application du présent règlement conformément au règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (13).

(28)

Afin de faciliter l’accès à l’expertise technique et de veiller à la diffusion des connaissances dans l’ensemble de l’Union, ainsi que le soutien à différentes initiatives en matière de compétences, il devrait être créé un réseau de centres de compétences. À cette fin, l’entreprise commune Semi-conducteurs devrait définir la procédure d’établissement de centres de compétences, y compris les critères de sélection, ainsi que les modalités supplémentaires concernant la mise en œuvre des tâches et fonctions mentionnées dans le présent règlement. Les centres de compétences constituant le réseau devraient être sélectionnés par l’entreprise commune Semi-conducteurs et disposer d’une autonomie générale substantielle pour déterminer leur organisation, leur composition et leurs méthodes de travail. Toutefois, leur organisation, leur composition et leurs méthodes de travail devraient être conformes aux objectifs du présent règlement et de l’initiative, et contribuer à leur réalisation.

(29)

Les centres de compétences devraient aider l’Union à conserver son avance en ce qui concerne les capacités de recherche, de développement, d’innovation et de conception dans le domaine des puces en se concentrant sur la mise en valeur de la recherche, du développement, de l’innovation et de la conception, tout en mettant l’accent sur la fabrication. La promotion du potentiel humain et des compétences grâce à l’éducation dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) jusqu’au niveau post-doctoral est essentielle pour atteindre cet objectif. En particulier, les centres de compétences devraient fournir des services aux acteurs du secteur des semi-conducteurs, notamment aux jeunes pousses et aux PME. Il peut s’agir, par exemple, de faciliter l’accès aux lignes pilotes et à la plateforme de conception virtuelle, de proposer des formations et de développer les compétences, d’aider à trouver des investisseurs, de recourir aux compétences locales existantes ou de dialoguer avec les marchés verticaux pertinents. Les services devraient être fournis de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. Chaque centre de compétences devrait se mettre en relation avec le réseau européen de centres de compétences dans le domaine des semi-conducteurs et intégrer celui-ci, et devrait servir de point d’accès à d’autres nœuds du réseau. À cet égard, il convient de maximiser les synergies avec des structures similaires existantes, telles que les pôles européens d’innovation numérique mis en place par le programme pour une Europe numérique. Par exemple, les États membres pourraient désigner un pôle européen d’innovation numérique existant axé sur les semi-conducteurs comme centre de compétences aux fins du présent règlement, à condition que l’interdiction de double financement ne soit pas enfreinte.

(30)

La conception de puces est une capacité essentielle pour mettre en œuvre toute innovation et toute fonctionnalité dans des solutions électroniques adaptées aux différentes applications et aux besoins des utilisateurs de semi-conducteurs. En tant que tels, la conception est au cœur de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et le soutien de l’expansion des capacités de conception dans l’Union revêt une importance cruciale. Afin de reconnaître le rôle clé des centres de conception et leur contribution à l’excellence européenne en matière de conception avancée de puces par des offres de services ou le renforcement des compétences et des capacités de conception dans l’Union, la Commission devrait pouvoir attribuer un label de «centre d’excellence en matière de conception». Compte tenu de leur importance pour permettre la mise en place d’un écosystème des semi-conducteurs résilient, les centres d’excellence en matière de conception devraient être considérés comme étant d’intérêt public. Afin de contribuer à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union, les États membres devraient pouvoir appliquer des mesures de soutien, de manière proportionnelle, si ces centres d’excellence en matière de conception sont des PME. Cela s’entend sans préjudice de la compétence de la Commission dans le domaine des aides d’État en vertu des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le cas échéant, et de la communication de la Commission du 19 octobre 2022 intitulée «Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation» (ci-après dénommé «encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation»). L’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation vise à faciliter les activités de recherche, de développement et d’innovation qui, en raison de défaillances du marché, ne verraient pas le jour en l’absence de soutien public. À cet égard, sur la base de l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, les États membres pourraient, sous réserve de certaines conditions, prévoir les mesures d’incitation nécessaires pour encourager les entreprises et la communauté des chercheurs à mener ces activités et investissements importants dans ce domaine. En vertu de l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, des intensités d’aide maximales allant jusqu’à 80 % pourraient être autorisées pour les aides en faveur des projets de recherche et de développement des moyennes entreprises et jusqu’à 90 % pour celles des petites entreprises. En outre, afin de maximiser les synergies, les centres de compétences créés dans le cadre de l’initiative et spécialisés dans la conception de puces de pointe devraient pouvoir demander à recevoir le label de «centre d’excellence en matière de conception». Parallèlement, les États membres pourraient désigner un centre d’excellence en matière de conception comme leur centre de compétences candidat.

(31)

Afin d’encourager la mise en place des capacités de fabrication et de conception connexes nécessaires et, partant, de garantir la sécurité d’approvisionnement et de renforcer la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union, un soutien public peut être approprié, pour autant que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur. À cet égard, il est nécessaire d’harmoniser certaines conditions applicables aux exploitants pour la mise en œuvre de projets spécifiques au niveau de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement et de distinguer deux types d’installations, à savoir: les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union. Le facteur distinctif aux fins de la qualification en tant que l’un ou l’autre type d’installation devrait être le modèle économique. Les fonderies ouvertes de l’Union offrent une capacité réelle de production à d’autres entreprises. Les installations de production intégrées produisent pour leur propre usage commercial et pourraient intégrer dans leur modèle économique, outre la fabrication, d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement, telles que la conception et la vente des produits.

(32)

Les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union devraient fournir des capacités de fabrication de semi-conducteurs ou de production d’équipements ou de composants essentiels pour ces équipements principalement utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, qui sont «pionnières» dans l’Union et qui contribuent à la sécurité d’approvisionnement, ainsi qu’à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs sur le marché intérieur. Le facteur décisif pour être une installation «pionnière» est d’apporter un élément innovant dans le marché intérieur en ce qui concerne les processus de fabrication ou le produit final, qui pourrait être fondé sur des nœuds technologiques nouveaux ou existants. Les éléments innovants concernés pourraient concerner le nœud technologique ou un matériau du substrat, ou des approches qui aboutissent à des améliorations en matière de puissance de calcul ou d’autres caractéristiques de performance, d’efficacité énergétique, de niveau de sécurité, de sûreté ou de fiabilité, ainsi que l’intégration de nouvelles fonctionnalités, notamment l’intelligence artificielle, la capacité de mémoire ou autre. L’intégration de différents processus conduisant à des gains d’efficacité ou à l’automatisation des procédés de mise en boîtier et d’assemblage sont également des exemples d’innovation. En ce qui concerne les gains environnementaux, les éléments innovants comprennent la réduction quantifiable de la quantité d’énergie, d’eau ou de produits chimiques utilisée, ou l’amélioration de la recyclabilité. Ces éléments innovants pourraient s’appliquer aux nœuds technologiques matures et de pointe. Cette innovation ne devrait pas encore être présente dans une large mesure ni prévue au sein de l’Union. Par exemple, une innovation similaire dans le domaine de la recherche et du développement ou de la production à petite échelle n’exclurait pas nécessairement une qualification ultérieure en tant qu’installation «pionnière». L’établissement d’une installation tant nouvelle que sensiblement modernisée pourrait donner lieu à la qualification en tant qu’installation «pionnière».

(33)

Lorsqu’une fonderie ouverte de l’Union offre une capacité réelle de production à des entreprises qui ne sont pas liées à l’exploitant de l’installation, elle devrait établir, mettre en œuvre et maintenir une séparation fonctionnelle suffisante et effective afin d’empêcher l’échange d’informations confidentielles entre la production interne et la production externe. Cette consigne devrait s’appliquer à toute information obtenue lors des processus de conception et dans les unités de fabrication initiales et finales.

(34)

Afin d’être qualifiée d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union, la création de l’installation devrait avoir une incidence positive manifeste, dont les retombées dépassent le cadre de l’entreprise ou l’État membre concerné, sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union à moyen et à long terme, en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs et de contribuer à la double transition écologique et numérique de l’Union. Diverses activités visant à créer des retombées positives peuvent être envisagées aux fins de la qualification en tant qu’installation de production intégrée ou en tant que fonderie ouverte de l’Union. Il peut s’agir, par exemple, de donner accès aux installations de fabrication moyennant une redevance de marché; de fournir des kits de conception de procédés à de petites entreprises de conception ou à la plateforme de conception virtuelle; de diffuser les résultats de leurs activités de recherche et de développement; de participer à la collaboration en matière de recherche avec les universités et les instituts de recherche européens; de coopérer avec les autorités nationales ou les établissements d’enseignement et de formation professionnelle afin de contribuer au développement des compétences; de contribuer aux projets de recherche à l’échelle de l’Union; ou d’offrir des possibilités de soutien spécifique aux jeunes pousses et aux PME. La répercussion sur plusieurs États membres, y compris en ce qui concerne les objectifs de cohésion, devrait être considérée comme l’un des indicateurs d’incidence positive manifeste d’une installation de production intégrée et d’une fonderie ouverte de l’Union sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs dans l’Union.

(35)

Il importe que les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union ne soient pas soumises à l’application extraterritoriale d’obligations de service public imposées par des pays tiers qui pourraient compromettre leur capacité à utiliser leurs infrastructures, logiciels, services, installations, actifs, ressources, propriété intellectuelle ou savoir-faire nécessaires pour satisfaire à l’obligation de commande prioritaire au titre du présent règlement, à laquelle ils devraient s’engager.

(36)

Compte tenu du développement rapide des technologies des semi-conducteurs et afin de renforcer la compétitivité industrielle future de l’Union, les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union devraient investir dans l’innovation continue dans l’Union afin de réaliser des progrès concrets dans les technologies des semi-conducteurs ou de préparer les technologies de nouvelle génération. À la lumière de ce qui précède, les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union devraient être en mesure de tester et d’expérimenter de nouvelles avancées grâce à un accès préférentiel aux lignes pilotes mises en place par l’initiative au moyen de demandes accélérées pour leurs services. Tout accès préférentiel de ce type ne devrait pas exclure ni empêcher l’accès effectif et équitable d’autres entreprises intéressées, en particulier de jeunes pousses et de PME, aux lignes pilotes.

(37)

Compte tenu de l’importance d’une main-d’œuvre qualifiée et compétente pour atteindre les objectifs du présent règlement, les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union devraient renforcer le vivier de talents de l’Union en développant et en déployant l’enseignement et la formation professionnelle ainsi qu’en augmentant la réserve de main-d’œuvre qualifiée et compétente.

(38)

Afin que la procédure visant à obtenir le statut d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union soit uniforme et transparente, la décision d’accorder ce statut devrait être adoptée par la Commission à la suite de la demande d’une entreprise individuelle ou d’un consortium de plusieurs entreprises. Le statut devrait être ouvert à la fois pour l’installation d’une nouvelle installation de fabrication de semi-conducteurs et pour l’expansion significative ou la transformation innovante d’une installation de fabrication de semi-conducteurs existante. Afin de refléter l’importance d’une mise en œuvre coordonnée et coopérative de l’installation prévue, la Commission devrait tenir compte, dans son évaluation, de la disposition d’un ou de plusieurs ‘États membres dans lesquels le demandeur a l’intention d’établir ses installations à soutenir la mise en place de celles-ci. En outre, lors de l’évaluation de la viabilité du plan d’entreprise, la Commission pourrait prendre en compte le dossier du demandeur dans sa globalité.

(39)

Compte tenu des droits liés à la reconnaissance en tant qu’installation de production intégrée ou en tant que fonderie ouverte de l’Union, la Commission devrait vérifier si les installations auxquelles ce statut a été accordé continuent de satisfaire aux conditions énoncées dans le présent règlement. Si ce n’est plus le cas, la Commission devrait avoir le droit de réexaminer et, si nécessaire, d’abroger le statut et, en conséquence, les droits liés à ce statut. Toute décision relative à l’abrogation du statut ne devrait être prise qu’après consultation du conseil européen des semi-conducteurs et devrait être dûment motivée. Dès lors, l’entreprise exploitant une installation de production intégrée ou une fonderie ouverte de l’Union devrait avoir la possibilité de demander de manière proactive une révision de la durée du statut ou des plans de mise en œuvre lorsque des circonstances extérieures imprévues, telles que de graves perturbations ayant un impact économique direct sur l’installation concernée, pourraient avoir une incidence sur sa capacité à satisfaire aux critères. Pour tenir compte du fait que la plupart des droits sont accordés au cours de la période de création, les installations devraient rester soumises à l’obligation d’honorer les commandes prioritaires même dans le cas où le statut est abrogé pour la période restant à courir jusqu’au moment où il aurait expiré.

(40)

Compte tenu de leur importance pour garantir la sécurité de l’approvisionnement et permettre la mise en place d’un écosystème des semi-conducteurs résilient, les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union devraient être considérées comme étant d’intérêt public. Il est également primordial de garantir la sécurité d’approvisionnement en semi-conducteurs pour la numérisation, qui permet la transition écologique de nombreux autres secteurs. Afin d’attirer des investissements dans le secteur des semi-conducteurs de l’Union et de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en semi-conducteurs et à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union, les États membres peuvent appliquer des mesures de soutien, y compris des incitations, et apporter un soutien administratif dans le cadre des procédures nationales d’octroi des autorisations pour les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union. Cela s’entend sans préjudice de la compétence de la Commission dans le domaine des aides d’État en vertu des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le cas échéant. Afin d’assurer l’application correcte et efficace des règles en matière d’aides d’État, la Commission a déjà reconnu, dans sa communication du 8 février 2022 intitulée «Action européenne sur les semi-conducteurs», la nécessité de procéder à une évaluation au cas par cas des aides d’État accordées à des installations de production avancées de semi-conducteurs en vue de garantir la sécurité d’approvisionnement et la résilience de la chaîne d’approvisionnement de l’Union tout en produisant des effets positifs importants sur l’ensemble de l’économie. En outre, les procédures de reconnaissance en tant qu’installations de production intégrées ou de fonderies ouvertes de l’Union et les autorisations d’aide d’État, le cas échéant, seront menées en parallèle afin d’accélérer le processus décisionnel. Les États membres devraient soutenir la mise en place des installations de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union conformément au droit de l’Union. Lorsqu’ils fournissent des mesures de soutien aux installations de production intégrées et aux fonderies ouvertes de l’Union, les États membres devraient pouvoir envisager d’établir des exigences non discriminatoires relatives à la protection intellectuelle et à la sécurité, y compris la cybersécurité, et à la confidentialité, et pourraient recommander des mesures d’atténuation pour faire face aux risques spécifiques liés aux interférences, aux transferts de technologie forcés et au vol de propriété intellectuelle par des entités de pays tiers.

(41)

Afin d’encourager la mise en place des capacités de conception connexes nécessaires, les États membres peuvent apporter un soutien à ces activités conformément aux règles en matière d’aides d’État fondées sur les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris au titre de l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation ou du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (14).

(42)

Il est nécessaire de mettre en place les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union le plus rapidement possible, tout en maintenant la charge administrative au strict minimum. Aussi les États membres devraient-ils réserver le traitement le plus rapide possible aux demandes liées à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union. Les États membres devraient pouvoir désigner une autorité pour faciliter et coordonner les procédures d’octroi des permis qui pourrait nommer un coordinateur qui fasse office de point de contact unique pour le projet. En outre, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’octroi d’une dérogation au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil (15) et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (16), la mise en place et l’exploitation de ces installations pourraient être considérées comme d’intérêt public supérieur au sens desdites directives, sous réserve que les autres conditions prévues dans leurs dispositions pertinentes soient remplies. Cela est sans préjudice de l’applicabilité ou de la mise en œuvre des autres dispositions du droit de l’Union en matière d’environnement.

(43)

Les entreprises innovantes de haute technologie sont de plus en plus exposées à des pratiques visant à détourner des informations confidentielles, des secrets d’affaires et des données protégées, telles que le vol de propriété intellectuelle, la copie non autorisée, les transferts de technologies forcés, l’espionnage économique ou la violation des exigences de confidentialité, depuis l’intérieur mais surtout depuis l’extérieur de l’Union. Les évolutions récentes, telles que le recours croissant à la sous-traitance, l’allongement des chaînes de valeur mondiales et l’usage accru des technologies de l’information et de la communication, contribuent à la hausse des risques liés à ces pratiques. L’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’informations confidentielles, de secrets d’affaires et de données protégées compromet la possibilité de bénéficier des avantages liés au statut de précurseur tirés du travail lié à l’innovation. Afin de garantir la protection des informations confidentielles, des secrets d’affaires et des données protégées, le présent règlement devrait être mis en œuvre d’une manière qui respecte pleinement le cadre international et de l’Union en matière de protection et de respect des données et de la propriété intellectuelle, y compris la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (17), les directives 2004/48/CE et (UE) 2016/943, et la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil (18). Afin de mieux répondre aux principaux risques liés aux chaînes d’approvisionnement, les États membres peuvent avoir recours à la possibilité prévue par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (19) de réaliser des évaluations coordonnées des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques, comme cela a été le cas pour les réseaux 5G à la suite de la recommandation (UE) 2019/534 de la Commission (20), dans le but de déterminer, secteur par secteur, les menaces et vulnérabilités pertinentes, ainsi que de recenser les mesures, les plans d’atténuation et les meilleures pratiques contre les dépendances critiques, les éventuels points uniques de défaillance, les menaces, les vulnérabilités et d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement.

(44)

Le marché intérieur bénéficierait grandement de normes communes en matière de puces vertes, fabriquées de manière durable, fiables et sûres. Les futurs dispositifs, systèmes et plateformes de connectivité intelligents devront s’appuyer sur des puces à semi-conducteur avancées et satisfaire à des exigences écologiques, de fiabilité et de cybersécurité qui dépendront largement des caractéristiques de la technologie sous-jacente. À cet effet, l’Union devrait élaborer des procédures de certification de référence et exiger de l’industrie qu’elle soit partie prenante de l’élaboration de ces procédures pour des secteurs et technologies spécifiques, à incidence sociale potentiellement forte.

(45)

Dans ce contexte, la Commission, en concertation avec le conseil européen des semi-conducteurs et en faisant dûment participer les parties prenantes, devrait déterminer les secteurs et les produits qui reposent sur les technologies des semi-conducteurs ou les utilisent largement et qui ont besoin de puces vertes, fiables et sûres certifiées. Le recensement de ces secteurs et produits pourrait encourager l’adoption de normes européennes et internationales en matière de gestion des risques.

(46)

Étant donné la complexité de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et le risque de futures pénuries, le présent règlement devrait prévoir, par différents instruments, une approche coordonnée en matière de cartographie stratégique et de suivi du secteur des semi-conducteurs ainsi que de réaction efficace aux éventuelles perturbations du marché de manière proportionnée.

(47)

L’objectif d’une cartographie stratégique du secteur des semi-conducteurs devrait être de fournir une analyse des forces et des faiblesses de l’Union dans les secteurs mondiaux des semi-conducteurs en vue de servir de base aux mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union. À cette fin, la cartographie stratégique devrait recenser des facteurs tels que les produits clés et les infrastructures critiques sur le marché intérieur qui sont tributaires de l’approvisionnement en semi-conducteurs, les principales industries utilisatrices et leurs besoins actuels et attendus, les principaux segments de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs de l’Union, les caractéristiques technologiques, les dépendances aux technologies et aux fournisseurs de pays tiers, les goulets d’étranglement dans le secteur des semi-conducteurs de l’Union, les besoins actuels et attendus en matière de compétences et d’accès à une main-d’œuvre qualifiée et, le cas échéant, l’éventuelle incidence des mesures de la boîte à outils d’urgence. La cartographie stratégique devrait être fondée sur les données accessibles au public et sur le marché et, si nécessaire, sur des données obtenues par le biais de demandes de fourniture d’informations à titre volontaire adressées par les entreprises, en concertation avec le conseil européen des semi-conducteurs.

(48)

Afin de prévoir de futures perturbations des différentes étapes de la chaîne de valeur des semi-conducteurs dans l’Union et des échanges commerciaux au sein de l’Union et de s’y préparer, la Commission, assistée du conseil européen des semi-conducteurs et sur la base des résultats de la cartographie stratégique, devrait définir et élaborer une liste d’indicateurs d’alerte précoce. Ces indicateurs pourraient inclure les augmentations inhabituelles du délai d’exécution, la disponibilité de matières premières, de produits intermédiaires et de capital humain nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs, ou d’équipements de fabrication appropriés, les prévisions en matière de demande de semi-conducteurs sur le marché de l’Union et sur le marché mondial, des hausses de prix supérieures à la fluctuation normale des prix, les conséquences d’accidents, d’attaques, de catastrophes naturelles ou d’autres événements graves, les conséquences de politiques commerciales, de droits de douane, de restrictions à l’exportation, de barrières commerciales et d’autres mesures liées au commerce, ainsi que les conséquences de fermetures d’entreprises, de délocalisations ou d’acquisitions d’acteurs clés du marché. Les activités de suivi de la Commission devraient se concentrer sur ces indicateurs d’alerte précoce.

(49)

Vu la complexité, l’évolution rapide et l’interconnexion des chaînes de valeur des semi-conducteurs, qui font intervenir différents acteurs, il est nécessaire d’avoir une approche coordonnée en matière de suivi pour être davantage en mesure d’atténuer les risques susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’approvisionnement en semi-conducteurs et pour améliorer la compréhension de la dynamique de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. La Commission, en concertation avec le conseil européen des semi-conducteurs, devrait exercer un suivi sur les chaînes de valeur des semi-conducteurs axé sur les indicateurs d’alerte précoce, ainsi que sur le recensement des bonnes pratiques en matière d’atténuation des risques et de transparence accrue dans les chaînes de valeur des semi-conducteurs, de telle sorte que cela ne fasse pas peser une charge administrative excessive sur les entreprises, en particulier les PME.

(50)

Afin de réduire au minimum la charge pesant sur les entreprises participant au suivi et de veiller à ce que les informations obtenues puissent être compilées de manière significative, la Commission devrait prévoir des moyens normalisés et sécurisés de collecter les informations. Ces moyens devraient faire en sorte que toute information collectée soit traitée de manière confidentielle, en garantissant le secret des affaires et la cybersécurité.

(51)

Des constatations pertinentes, y compris les informations fournies par les parties prenantes et les associations professionnelles concernées, devraient être communiquées au conseil européen des semi-conducteurs, afin de permettre un échange régulier d’informations et l’intégration des informations dans un suivi d’ensemble des chaînes de valeur des semi-conducteurs.

(52)

Afin de permettre ces activités de suivi, les autorités nationales compétentes des États membres devraient dresser une liste de contacts de toutes les entreprises pertinentes qui exercent des activités sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et qui sont établies sur leur territoire national. Cette liste devrait permettre de déterminer les répondants appropriés aux demandes de fourniture d’informations à titre volontaire. Il ne devrait pas, toutefois, être requis que cette liste soit exhaustive. La liste devrait être traitée dans le plein respect des règles de confidentialité applicables.

(53)

La disponibilité de ressources humaines, financières et techniques suffisantes permettrait une mise en œuvre efficace des tâches prévues par le présent règlement et contribuerait à la réalisation des objectifs qui y sont énoncés. Par conséquent, sans préjudice de la procédure budgétaire et de son autonomie administrative, la Commission devrait faire un usage optimal des ressources pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.

(54)

Un certain nombre d’entreprises fournissant des services ou des biens en lien avec les semi-conducteurs sont présumées être essentielles pour une chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs performante dans l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union, en raison du nombre d’entreprises de l’Union qui dépendent de leurs produits, de leur part de marché dans l’Union ou au niveau mondial, de leur importance pour assurer un niveau d’approvisionnement suffisant ou de l’incidence possible d’une rupture d’approvisionnement de leurs produits ou services. Les États membres, en coopération avec la Commission, devraient identifier les acteurs clés du marché sur leur territoire.

(55)

Au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2019/452, pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, les États membres et la Commission peuvent prendre en considération ses effets potentiels sur les technologies critiques et les biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (21), y compris les semi-conducteurs.

(56)

Dans le cadre du suivi, les États membres devraient examiner en particulier l’intégrité des activités menées par les acteurs clés du marché. Ces questions pourraient être portées à l’attention du conseil européen des semi-conducteurs par l’État membre concerné.

(57)

Afin de permettre d’anticiper les éventuelles pénuries, les autorités nationales compétentes devraient alerter la Commission si elles ont connaissance d’un risque de grave perturbation de l’approvisionnement en semi-conducteurs ou si elles disposent d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque. Afin d’assurer une approche coordonnée, la Commission devrait, lorsqu’elle est informée d’un risque de grave perturbation de l’approvisionnement en semi-conducteurs ou qu’elle dispose d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque, en cas d’alerte ou de la part de partenaires internationaux, convoquer une réunion extraordinaire du conseil européen des semi-conducteurs pour examiner la gravité des perturbations et l’éventuel lancement de la procédure d’activation de la phase de crise, et déterminer s’il peut être approprié, nécessaire et proportionné que les États membres procèdent à des achats conjoints coordonnés dans le cadre d’une mesure préventive et qu’ils nouent un dialogue avec les parties prenantes, en vue de déterminer, d’élaborer et, éventuellement, de coordonner de telles mesures préventives. Le conseil européen des semi-conducteurs et la Commission devraient, dans le cadre de ce dialogue, tenir compte des points de vue des parties prenantes de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. La Commission devrait consulter et coopérer avec les pays tiers concernés en vue de remédier ensemble aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales et sans préjudice des exigences de procédure.

(58)

La phase de crise des semi-conducteurs devrait être activée en présence de preuves concrètes, sérieuses et fiables d’une telle crise. Une crise des semi-conducteurs survient lorsque surviennent des perturbations graves de l’approvisionnement en semi-conducteurs ou des obstacles graves au commerce des semi-conducteurs dans l’Union provoquant des pénuries importantes de semi-conducteurs, de produits intermédiaires ou de matières premières ou transformées, et ces pénuries importantes empêchent la fourniture, la réparation et l’entretien de produits essentiels utilisés par des secteurs critiques, par exemple des équipements médicaux et de diagnostic, dans la mesure où elles auraient des effets néfastes graves sur le fonctionnement des secteurs critiques en raison de leur incidence sur la société, l’économie et la sécurité de l’Union.

(59)

Afin de garantir une réaction souple et efficace à une telle crise des semi-conducteurs, lorsque la Commission a connaissance d’une éventuelle crise des semi-conducteurs, elle devrait évaluer si les conditions d’activation de la phase de crise sont remplies. Si cette évaluation apporte des preuves concrètes, sérieuses et fiables d’une crise des semi-conducteurs, la Commission devrait être en mesure de présenter au Conseil une proposition visant à activer la phase de crise pour une durée prédéterminée de douze mois au maximum, en tenant compte de l’avis du conseil européen des semi-conducteurs. La Commission devrait évaluer la nécessité de prolonger la phase de crise ou d’y mettre un terme de façon précoce et de lancer une telle procédure, si cette nécessité devait être établie, compte tenu de l’avis du conseil européen des semi-conducteurs.

(60)

En raison du caractère sensible de l’activation de la phase de crise et des mesures susceptibles d’être prises en réaction à celle-ci, y compris l’incidence significative que ces mesures pourraient avoir sur les entreprises privées de l’Union, le pouvoir d’adopter un acte d’exécution en ce qui concerne l’activation, la prolongation et la fin de la phase de crise lors d’une crise des semi-conducteurs devrait être conféré au Conseil.

(61)

Une coopération étroite entre la Commission et les États membres et une coordination des mesures nationales prises concernant la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs sont indispensables pendant la phase de crise afin de remédier aux perturbations avec la cohérence, la résilience et l’efficacité requises. À cette fin, le conseil européen des semi-conducteurs devrait tenir des réunions extraordinaires si nécessaire. Toute mesure prise devrait être strictement limitée à la durée de la phase de crise.

(62)

Pour une réaction rapide, efficace et coordonnée de l’Union à une crise des semi-conducteurs, il est nécessaire de fournir en temps utile des informations actualisées à la Commission et aux États membres par le biais du conseil européen des semi-conducteurs sur la situation opérationnelle en cours et de veiller à ce que des mesures appropriées puissent être prises pour garantir l’approvisionnement en semi-conducteurs des secteurs critiques touchés. Des mesures appropriées, efficaces et proportionnées devraient être définies et mises en œuvre lorsque la phase de crise est activée, sans préjudice d’un éventuel dialogue international continu avec les partenaires concernés visant à atténuer cette situation évolutive de crise. S’il y a lieu, la Commission devrait demander des informations aux entreprises d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. En outre, la Commission devrait être en mesure, lorsque cela est nécessaire et proportionné, de demander aux installations de production intégrées et aux fonderies ouvertes de l’Union d’accepter une commande de produits nécessaires en cas de crise et de lui accorder la priorité, et d’agir en tant que centrale d’achat sur demande des États membres. La Commission devrait limiter les mesures à certains secteurs critiques. Le conseil européen des semi-conducteurs pourrait également fournir une évaluation et un avis concernant des mesures appropriées et efficaces. Par ailleurs, le conseil européen des semi-conducteurs peut donner un avis sur la nécessité d’instaurer des mesures de sauvegarde en vertu du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil (22). Le recours à toutes les mesures d’urgence devrait être proportionné et limité à ce qui est nécessaire pour remédier à la crise des semi-conducteurs dans l’intérêt de l’Union. La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil des mesures prises et des raisons qui motivent celles-ci. La Commission pourrait, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, publier des orientations supplémentaires sur la mise en œuvre et l’utilisation des mesures d’urgence.

(63)

Un certain nombre de secteurs sont essentiels au bon fonctionnement du marché intérieur. Aux fins du présent règlement, ces secteurs critiques devraient être énumérés dans une annexe du présent règlement. Cette liste devrait être limitée aux secteurs et sous-secteurs énumérés à l’annexe de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (23), dans sa version en vigueur au 19 septembre 2023, ajoutant à celle-ci les secteurs de la défense et de la sécurité, en raison de leur rôle important dans la garantie des fonctions vitales de la société. Certaines mesures ne devraient être prises que dans le but de garantir l’approvisionnement des secteurs critiques. La Commission pourrait limiter les mesures d’urgence à certains de ces secteurs ou à certaines parties de ceux-ci lorsque la crise des semi-conducteurs perturbe ou menace de perturber leur fonctionnement.

(64)

Les demandes d’informations adressées durant la phase de crise aux entreprises établies dans l’Union d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs ont pour but de permettre des évaluations précises de la crise des semi-conducteurs ou de déterminer et d’élaborer d’éventuelles mesures d’atténuation ou d’urgence à prendre au niveau de l’Union ou au niveau national. Ces informations peuvent porter sur la capacité potentielle de production, la capacité réelle de production ainsi que sur les actuels goulets d’étranglement et perturbations majeurs. Parmi ces éléments pourraient figurer les stocks réels, habituels et actuels, de produits nécessaires en cas de crise détenus dans les installations de production situées dans l’Union ainsi que dans les installations de production qui sont situées dans les pays tiers dans lesquels ces entreprises opèrent, auxquelles elles sont liées par contrat ou dans lesquelles elles s’approvisionnent; le délai d’exécution moyen réel, habituel et actuel, pour les produits les plus couramment fabriqués; la production prévue pour les trois mois suivants pour chaque installation de production établie dans l’Union; ou les raisons qui empêchent d’atteindre la capacité réelle de production. Ces informations devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la nature de la crise des semi-conducteurs ou d’éventuelles mesures d’atténuation ou d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau national. Les demandes d’informations ne devraient pas impliquer la fourniture d’informations dont la divulgation est contraire aux intérêts nationaux de sécurité des États membres. Les informations concrètes à demander peuvent être déterminées sur la base de l’avis préalable d’un nombre représentatif d’entreprises concernées recueilli au moyen d’une consultation à titre volontaire, en coopération avec le conseil européen des semi-conducteurs. Toute demande devrait être proportionnée, tenir compte des objectifs légitimes de l’entreprise ainsi que du coût et de l’effort que requiert la mise à disposition des données, et fixer un délai approprié pour la communication des informations sollicitées. Les entreprises devraient être tenues de se conformer à la demande et pourraient faire l’objet de sanctions si elles ne donnent pas suite à la demande ou transmettent des informations inexactes. Toute information obtenue ne devrait être utilisée qu’aux fins du présent règlement et devrait être soumise à des règles de confidentialité. Afin de veiller à la pleine participation de l’État membre dans lequel se trouve le site de production de l’entreprise, la Commission devrait transférer, sans tarder, une copie de la demande d’informations à l’autorité nationale compétente et, si celle-ci en fait la demande, partager les informations obtenues avec cette autorité nationale compétente par des moyens sécurisés. Si une entreprise reçoit d’un pays tiers une demande d’informations concernant ses activités dans le domaine des semi-conducteurs, elle devrait en informer la Commission de manière que celle-ci puisse évaluer s’il est justifié que la Commission adresse une demande d’informations similaire.

(65)

En tant qu’instrument de dernier recours visant à faire en sorte que les secteurs critiques puissent continuer à fonctionner en temps de crise et uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné à cette fin, la Commission pourrait exiger des installations de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union qu’elles acceptent et qu’elles traitent en priorité les commandes de produits nécessaires en cas de crise. Les bénéficiaires potentiels des commandes prioritaires devraient être des entités des secteurs critiques ou des entreprises approvisionnant des secteurs critiques dont les activités sont perturbées ou risquent de l’être en raison de la pénurie. Afin de veiller à ce que les commandes prioritaires ne soient utilisées que lorsque cela est nécessaire, elles devraient être limitées aux bénéficiaires qui, ayant mis en œuvre des mesures d’atténuation des risques, n’ont pas été en mesure d’éviter, par exemple grâce à leurs pratiques de passation de marchés, ni d’atténuer l’incidence de la pénurie par d’autres moyens, tels que le recours à des stocks existants. Cette obligation peut également être étendue aux installations de fabrication de semi-conducteurs qui ont accepté cette possibilité dans le cadre d’une aide publique, si cette aide publique vise à favoriser la possibilité d’accroître la capacité réelle de production. La décision relative à une commande prioritaire devrait être prise conformément à toutes les obligations juridiques applicables de l’Union, compte tenu des circonstances au cas par cas. L’obligation d’honorer une commande prioritaire devrait prévaloir sur toute obligation de prestation dans le cadre du droit privé ou public, tout en tenant compte des objectifs légitimes des entreprises ainsi que du coût et de l’effort nécessaires à une modification de la séquence de production. Chaque commande prioritaire devrait être passée à un prix équitable et raisonnable. Le calcul de ce prix peut se faire sur la base du prix moyen du marché enregistré au cours des dernières années, sous réserve que toute augmentation soit motivée, par exemple en tenant compte de l’inflation ou de la hausse des coûts de l’énergie. Les entreprises pourraient faire l’objet de sanctions en cas de manquement à l’obligation d’honorer des commandes prioritaires.

(66)

En ce qui concerne les installations effectuant une commande prioritaire, il peut se révéler utile que la Commission, assistée du conseil européen des semi-conducteurs, et les États membres échangent des bonnes pratiques concernant l’exécution de ces commandes, y compris des bonnes pratiques administratives.

(67)

L’entreprise concernée devrait être tenue d’accepter une commande prioritaire et de lui accorder la priorité. Afin de veiller à ce que les commandes prioritaires correspondent aux capacités et au portefeuille de production de l’installation, la Commission devrait offrir à l’installation concernée la possibilité d’être entendue quant à la faisabilité et aux détails de la commande prioritaire. La Commission ne devrait pas émettre la commande prioritaire lorsque l’installation n’est pas en mesure d’y satisfaire, même si cette commande est prioritaire, que ce soit en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des motifs techniques, ou si le produit ou le service n’est pas fourni parce que cela représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’entreprise dans une situation particulièrement difficile, y compris un risque substantiel lié à la continuité des activités.

(68)

Afin de garantir un cadre transparent et clair pour la mise en œuvre des commandes prioritaires, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles. Cet acte d’exécution devrait contenir des garanties afin que les commandes prioritaires soient mises en œuvre conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, par exemple un mécanisme tenant compte des commandes existantes et un mécanisme visant à garantir que les volumes de commandes prioritaires n’excèdent pas ce qui est nécessaire.

(69)

Dans le cas exceptionnel où une entreprise opérant tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs de l’Union reçoit d’un pays tiers une demande de commande prioritaire, elle devrait en informer la Commission, de manière que, s’il existe une incidence significative sur la sécurité d’approvisionnement des secteurs critiques, et si les autres exigences de nécessité, de proportionnalité et de légalité sont satisfaites en l’espèce, la Commission puisse évaluer s’il y a lieu d’imposer également une obligation de commande prioritaire.

(70)

Compte tenu de l’importance de garantir la sécurité d’approvisionnement des secteurs critiques qui remplissent des fonctions sociétales vitales, le fabricant qui se soumet à l’obligation d’exécuter une commande prioritaire ne devrait pas voir sa responsabilité engagée à l’égard des tiers pour un manquement à des obligations contractuelles qui peuvent résulter des modifications provisoires indispensables apportées à ses processus opérationnels, pour autant que ce manquement ait été nécessaire au respect de la priorité imposée. Les entreprises susceptibles d’entrer dans le périmètre d’une commande prioritaire devraient anticiper cette possibilité dans les conditions de leurs contrats commerciaux. Sans préjudice de l’applicabilité d’autres dispositions, la responsabilité du fait des produits défectueux, prévue par la directive 85/374/CEE du Conseil (24), n’est pas concernée par cette exonération de responsabilité.

(71)

L’obligation d’accorder la priorité à la production de certains produits respecte le contenu essentiel de la liberté d’entreprise, et de la liberté contractuelle qui en découle, consacrée par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), ainsi que le contenu essentiel du droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte, et ne les affecte pas de manière disproportionnée. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation, dans le présent règlement, de ces droits et libertés sera prévue par la loi, et respectera le contenu essentiel desdits droits et libertés ainsi que le principe de proportionnalité.

(72)

Lorsque la phase de crise est activée, deux États membres ou plus pourraient mettre à profit la puissance d’achat de la Commission en la chargeant d’agréger la demande et d’agir en leur nom pour leurs marchés publics, dans l’intérêt public, conformément aux règles et procédures existantes de l’Union. Les achats en commun devraient être uniquement utilisés pour remédier aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs en période de crise. Ce mandat pourrait autoriser la Commission à conclure des accords concernant l’achat de produits nécessaires en cas de crise pour certains secteurs critiques. La Commission devrait évaluer l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de chaque demande en concertation avec le conseil européen des semi-conducteurs. Lorsqu’elle entend ne pas donner suite à la demande, la Commission devrait en informer les États membres concernés et le conseil européen des semi-conducteurs, et leur en donner les raisons. Les modalités de procédure devraient être définies dans un accord entre la Commission et les États membres participants, y compris les raisons du recours au mécanisme d’achats en commun et les responsabilités à assumer. Cet accord peut inclure le nombre de contrats à conclure et les conditions des achats en commun, telles que les prix, les délais de livraison, les quantités et les clauses de participation ou de non-participation. Les achats en commun peuvent donner lieu à la signature d’un seul contrat couvrant les besoins de tous les États membres ou de plusieurs contrats couvrant chacun les besoins d’un ou de plusieurs États membres. Par ailleurs, les États membres participants devraient être habilités à désigner des représentants chargés de fournir des orientations et des conseils au cours des procédures de passation de marchés ainsi que de la négociation des contrats d’achat. Le déploiement, l’utilisation ou la revente des produits achetés devraient rester de la compétence des États membres participants.

(73)

Lors d’une crise due à une pénurie de semi-conducteurs, il pourrait s’avérer nécessaire que l’Union envisage des mesures de sauvegarde. Le conseil européen des semi-conducteurs devrait pouvoir exprimer son point de vue afin d’aider la Commission à déterminer si la situation du marché constitue une importante pénurie de produits essentiels conformément au règlement (UE) 2015/479.

(74)

Le cadre institutionnel relatif aux groupes d’experts, y compris les règles de transparence applicables à l’entité et à ses sous-groupes, devrait s’appliquer au conseil européen des semi-conducteurs, sans préjudice du présent règlement. Le conseil européen des semi-conducteurs devrait conseiller et assister la Commission sur des questions spécifiques. Il devrait notamment donner des conseils sur l’initiative au comité des autorités publiques de l’entreprise commune Semi-conducteurs, échanger des informations sur le fonctionnement des installations de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union, étudier et préparer le recensement des secteurs et technologies spécifiques, susceptibles d’avoir une forte incidence sociale et revêtant une importance en matière de sécurité, qui doivent faire l’objet d’une certification de confiance, et s’occuper de coordonner le suivi et la réaction en cas de crise. Par ailleurs, le conseil européen des semi-conducteurs devrait assurer l’application cohérente du présent règlement et faciliter la coopération entre les États membres ainsi que l’échange d’informations sur les questions liées au présent règlement. Le conseil européen des semi-conducteurs devrait également procéder à un échange de vues avec la Commission sur les meilleurs moyens d’assurer une protection et un respect effectifs des droits de propriété intellectuelle, des informations confidentielles et des secrets d’affaires, en faisant dûment participer les parties prenantes liées au secteur des semi-conducteurs. Le conseil européen des semi-conducteurs devrait assister la Commission dans ses activités liées à la coopération internationale, conformément aux obligations internationales. Il devrait faire office de forum de discussion, entre autres, sur la manière de renforcer la coopération tout au long de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil, conformément aux traités. À cette fin, le conseil européen des semi-conducteurs devrait tenir compte de l’avis de l’alliance industrielle pour les processeurs et les technologies des semi-conducteurs et d’autres parties prenantes. Le conseil européen des semi-conducteurs devrait également assurer la coordination, la coopération et l’échange d’informations avec les autres structures de réaction en cas de crise et de préparation aux crises de l’Union, en vue de garantir une approche cohérente et coordonnée de l’Union concernant les mesures de réaction en cas de crise et de préparation aux crises pour les crises des semi-conducteurs.

(75)

Le conseil européen des semi-conducteurs devrait être présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre devrait désigner au moins un représentant de haut niveau au sein du conseil européen des semi-conducteurs. Il pourrait également désigner plusieurs représentants en rapport avec différentes tâches du conseil européen des semi-conducteurs, par exemple en fonction de la partie du présent règlement qui est examinée lors des réunions dudit conseil. Afin de recevoir d’importants conseils sur les activités du conseil européen des semi-conducteurs et de permettre la participation appropriée des parties prenantes, le président devrait pouvoir créer des sous-groupes et devrait être habilité à établir des modalités de travail en invitant des experts et des observateurs à participer aux réunions sur une base ad hoc ou à inviter dans ses sous-groupes, en qualité d’observateurs, des parties prenantes, notamment des organisations représentant les intérêts du secteur des semi-conducteurs de l’Union, telles que l’alliance industrielle pour les processeurs et les technologies des semi-conducteurs.

(76)

Le conseil européen des semi-conducteurs devrait tenir des réunions distinctes pour ses tâches s’inscrivant dans le cadre de l’initiative et pour celles s’inscrivant dans le cadre de la sécurité de l’approvisionnement et de la résilience, ainsi que le suivi et la réaction en cas de crise. Les États membres devraient s’efforcer de mettre en place une coopération efficace et efficiente au sein du conseil européen des semi-conducteurs. Le président devrait pouvoir faciliter les échanges entre le conseil européen des semi-conducteurs et d’autres organes et organismes de l’Union, experts et groupes consultatifs. Étant donné l’importance que revêt l’offre de semi-conducteurs pour d’autres secteurs et la nécessité qui en résulte d’assurer une coordination, le président devrait veiller à ce que d’autres institutions et organes de l’Union puissent participer, en qualité d’observateurs, aux réunions du conseil européen des semi-conducteurs, lorsque cela est pertinent et approprié en relation avec le mécanisme de suivi et de réaction en cas de crise institué par le présent règlement. Afin de poursuivre et de mettre à profit les travaux engagés à la suite de la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2022/210 de la Commission (25), le conseil européen des semi-conducteurs devrait reprendre les tâches du groupe européen d’experts sur les semi-conducteurs. Une fois le conseil européen des semi-conducteurs opérationnel, ce groupe d’experts devrait cesser d’exister.

(77)

Les États membres ont un rôle essentiel à jouer dans l’application et le contrôle du respect du présent règlement. Chaque État membre devrait dès lors désigner une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de la mise en œuvre efficace du présent règlement et veiller à ce que ces autorités soient dotées de pouvoirs et de ressources adéquates. Les États membres pourraient désigner une ou des autorités existantes. Afin d’être plus efficace dans son organisation et de disposer d’un point de contact officiel vis-à-vis du public et des autres instances à l’échelle de l’Union et des États membres, y compris la Commission et le conseil européen des semi-conducteurs, chaque État membre devrait désigner, au sein de l’une des autorités qu’il désigne en tant qu’autorité compétente au titre du présent règlement, un point de contact national unique chargé de coordonner les questions liées au présent règlement et la coopération transfrontière avec les autorités compétentes des autres États membres.

(78)

Afin de garantir une coopération constructive et en toute confiance entre les autorités compétentes au niveau de l’Union et au niveau national, toutes les parties intervenant dans l’application du présent règlement devraient respecter la confidentialité des informations et des données obtenues dans le cadre de l’exécution de leurs tâches en vue de protéger en particulier les droits de propriété intellectuelle, les informations commerciales sensibles et les secrets d’affaires. Toute information obtenue dans le cadre d’une demande de reconnaissance en tant qu’installation de production intégrée ou en tant que fonderie ouverte de l’Union, dans le contexte des demandes d’informations ou des obligations de notification au titre du présent règlement, ne devrait être utilisée qu’aux fins du présent règlement et devrait être couverte par le secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’aux règles internes de la Commission en matière de sécurité du traitement des données, notamment la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (26). La Commission et les autorités nationales compétentes, leurs fonctionnaires, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur contrôle, ainsi que les fonctionnaires et les agents d’autres autorités des États membres, devraient veiller à la confidentialité des informations obtenues dans l’exécution de leurs tâches et de leurs activités. Cette règle devrait également s’appliquer au conseil européen des semi-conducteurs et au comité des semi-conducteurs institués par le présent règlement. S’il y a lieu, la Commission devrait être en mesure d’adopter des actes d’exécution précisant les modalités pratiques de traitement des informations confidentielles dans le cadre de la collecte d’informations.

(79)

Le respect des obligations imposées par le présent règlement devrait pouvoir être assuré au moyen d’amendes et d’astreintes. À cet effet, il convient de prévoir des niveaux appropriés d’amendes pour les infractions aux demandes d’informations et aux obligations de notification au titre du présent règlement, en tenant compte des différents niveaux de gravité de l’infraction entre les deux obligations et en prévoyant différents plafonds pour les PME. En outre, il convient de prévoir des astreintes pour les infractions à l’obligation d’accepter et d’honorer les commandes prioritaires, qui devraient être proportionnées et refléter le niveau des prix sur le marché au cours des 90 derniers jours, en prévoyant différents plafonds pour les PME. L’imposition d’amendes et d’astreintes devrait être soumise à des délais de prescription, de même que l’exécution des sanctions. En outre, la Commission devrait accorder à l’entreprise concernée ou aux organisations représentatives d’entreprises concernées le droit d’être entendues.

(80)

Afin de tenir compte des avancées technologiques et des évolutions du marché, de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation efficaces de l’initiative et de fixer les règles détaillées relatives au label pour les centres d’excellence en matière de conception, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier le présent règlement en ce qui concerne les actions soutenues par l’initiative d’une manière qui soit conforme à ses objectifs et en ce qui concerne les indicateurs mesurables servant à suivre la mise en œuvre de l’initiative et à faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs, et en vue de compléter le présent règlement en établissant la procédure pour introduire des demandes, ainsi que les exigences et les conditions d’octroi, de suivi et de retrait du label pour les centres d’excellence en matière de conception. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (27). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission associés à la préparation des actes délégués.

(81)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la sélection des ECIC, de manière à atteindre les objectifs de l’initiative, l’établissement des modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement des commandes prioritaires, ainsi que la définition des modalités pratiques du traitement des informations confidentielles. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (28).

(82)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre pour renforcer l’écosystème des semi-conducteurs à l’échelle de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(83)

Afin que la mise en œuvre du présent règlement puisse commencer dès que possible en vue d’atteindre ses objectifs, il devrait entrer en vigueur de toute urgence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et objectifs généraux

1.   Le présent règlement établit un cadre pour renforcer l’écosystème des semi-conducteurs à l’échelle de l’Union, notamment par les mesures suivantes:

a)

le lancement de l’initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe» (ci-après dénommée «initiative»);

b)

la définition des critères permettant de reconnaître et de soutenir des installations de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union qui sont des installations pionnières et qui améliorent la sécurité d’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union;

c)

la mise en place d’un mécanisme de coordination entre les États membres et la Commission pour la cartographie et le suivi du secteur des semi-conducteurs de l’Union ainsi que pour la prévention des crises et la réaction en cas de pénurie de semi-conducteurs et, le cas échéant, la consultation des parties prenantes du secteur des semi-conducteurs.

2.   Le premier objectif général du présent règlement consiste à veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité et à la capacité d’innovation de l’Union soient réunies et à garantir l’adaptation de l’industrie aux changements structurels.

3.   Le second objectif général, distinct du premier objectif général énoncé au paragraphe 2 mais complémentaire à celui-ci, vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique uniforme de l’Union pour accroître la résilience et la sécurité d’approvisionnement dans l’Union dans le domaine des technologies des semi-conducteurs.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«semi-conducteur»: l’un des éléments suivants:

a)

un matériau, y compris un matériau nouveau, soit élémentaire, soit composite, dont la conductivité électrique peut être modifiée; ou

b)

un composant constitué d’une série de couches de matériaux semi-conducteurs, isolants et conducteurs, configurées selon un schéma prédéterminé, et destiné à remplir des fonctions électroniques ou photoniques bien définies;

2)

«puce»: un dispositif électronique regroupant divers éléments fonctionnels sur un même support de matériau semi-conducteur, prenant généralement la forme de mémoires, de dispositifs logiques, de processeurs, d’optoélectronique et de dispositifs analogiques;

3)

«puce quantique»: un dispositif traitant l’information au niveau des systèmes quantiques individuels, doté d’un niveau d’intégration des composants variable sur une puce en fonction de la plateforme quantique utilisée, y compris les plateformes d’informatique quantique, de communication, de détection ou de métrologie;

4)

«nœud technologique»: un processus spécifique de fabrication des semi-conducteurs et ses règles de conception;

5)

«chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs»: le système d’activités, d’organisations, d’acteurs, de technologies, d’informations, de ressources et de services intervenant dans la production des semi-conducteurs, y compris les matières premières et transformées, telles que les gaz, les équipements de production, la conception, y compris le développement logiciel connexe, la fabrication, l’assemblage, l’essai et la mise en boîtier;

6)

«chaîne de valeur des semi-conducteurs»: l’ensemble des activités liées à un produit semi-conducteur, depuis sa conception jusqu’à son utilisation finale, y compris les matières premières et transformées, telles que les gaz, l’équipement de production, la recherche, le développement et l’innovation, la conception, y compris le développement logiciel connexe, la fabrication, l’essai, l’assemblage et la mise en boîtier, et à son incorporation et son intégration dans des produits finis, ainsi que les procédés en fin de vie, tels que la réutilisation, le désassemblage et le recyclage;

7)

«ligne pilote»: un projet ou une action de nature expérimentale mené à des niveaux élevés de maturité technologique (niveaux 3 à 8) en vue de poursuivre le développement d’une infrastructure de base nécessaire pour tester, démontrer, valider et calibrer un produit ou un système à l’aune des hypothèses du modèle;

8)

«coordinateur»: une entité juridique établie au sein de l’Union qui est membre d’un consortium européen pour une infrastructure des puces et qui a été désignée par tous les membres du consortium comme principal point de contact avec la Commission;

9)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les petites ou moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (29);

10)

«petite entreprise à moyenne capitalisation»: une petite entreprise à moyenne capitalisation au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2021/695;

11)

«installation pionnière»: une installation de fabrication de semi-conducteurs nouvelle ou fortement modernisée ou une installation de production d’équipements ou de composants essentiels des équipements principalement utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, qui apporte une innovation quant au processus de fabrication ou au produit final qui n’est pas encore présente dans une large mesure ni prévue au sein de l’Union, y compris les innovations relatives à l’amélioration de la puissance de calcul ou du niveau de sécurité, de sûreté ou de fiabilité, à la performance énergétique et environnementale, au nœud technologique ou aux matériaux du substrat, ou à la mise en œuvre de processus de production permettant des gains d’efficacité, ou qui améliore la recyclabilité ou réduit les intrants de production;

12)

«puces de nouvelle génération»: les puces qui vont au-delà de l’état de la technique en permettant une amélioration considérable de la performance fonctionnelle, de la puissance de calcul ou de l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres gains énergétiques ou environnementaux significatifs;

13)

«technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs»: les technologies de semi-conducteurs qui vont au-delà de l’état de la technique en permettant une amélioration considérable de la performance fonctionnelle, de la puissance de calcul ou de l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres gains énergétiques ou environnementaux significatifs;

14)

«technologies de pointe en matière de semi-conducteurs»: l’état de la technique en ce qui concerne l’innovation dans le domaine des technologies des puces et des semi-conducteurs au moment de la réalisation des projets;

15)

«fabrication de semi-conducteurs»: toute étape de la production et du traitement de galettes de semi-conducteurs («wafers»), y compris les matériaux du substrat, avec unité de fabrication initiale et unité de fabrication finale, nécessaire à la livraison d’un produit semi-conducteur fini;

16)

«unité de fabrication initiale» («front-end»): l’ensemble des étapes du traitement d’une galette de semi-conducteur («wafer»);

17)

«unité de fabrication finale» («back-end»): la mise en boîtier, l’assemblage et l’essai du produit semi-conducteur;

18)

«utilisateurs de semi-conducteurs»: des entreprises qui fabriquent des produits dans lesquels des semi-conducteurs sont incorporés;

19)

«acteurs clés du marché»: les entreprises de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs de l’Union, dont le fonctionnement fiable est essentiel pour l’approvisionnement en semi-conducteurs;

20)

«secteur critique»: tout secteur mentionné à l’annexe IV;

21)

«produit nécessaire en cas de crise»: les semi-conducteurs, les produits intermédiaires et les matières premières et transformées nécessaires à la production de semi-conducteurs ou de produits intermédiaires, directement déployés par les secteurs critiques ou utilisés pour produire des dispositifs utilisés par les secteurs critiques, qui sont touchés par une crise des semi-conducteurs et sont pertinents pour assurer les fonctions essentielles d’un secteur critique;

22)

«capacité potentielle de production»: la capacité d’une installation à fabriquer certains types de produits;

23)

«capacité réelle de production»: la production potentielle maximum d’une installation;

24)

«secret d’affaires»: un secret d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943.

CHAPITRE II

Initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe»

Article 3

Établissement de l’initiative

1.   L’initiative est établie pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (30).

2.   L’initiative bénéficie d’un financement au titre d’Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique, et en particulier de l’objectif spécifique 6 du programme pour une Europe numérique, à hauteur d’un montant indicatif maximal de, respectivement, 1,725 milliard d’euros et de 1,575 milliard d’euros. Ce financement est mis en œuvre conformément aux règlements (UE) 2021/694 et (UE) 2021/695.

Article 4

Objectifs de l’initiative

1.   L’objectif général de l’initiative est de parvenir à un renforcement de capacités technologiques à grande échelle et de soutenir les activités connexes en matière de recherche et d’innovation dans toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union afin de permettre le développement et le déploiement de technologies de pointe en matière de semi-conducteurs, de technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs et de technologies de pointe en matière quantique et l’innovation concernant les technologies établies qui renforceront les capacités potentielles avancées en matière de conception, d’intégration des systèmes ainsi que de production de puces dans l’Union, renforçant ainsi la compétitivité de l’Union. L’initiative contribue également à la réalisation des transitions écologique et numérique, en particulier par la réduction des incidences des systèmes électroniques sur le climat, par l’amélioration de la durabilité des puces de nouvelle génération et par le renforcement des processus d’économie circulaire, contribue à des emplois de qualité au sein de l’écosystème des semi-conducteurs et intègre le principe de la sécurité dès le stade de la conception, qui protège contre les menaces pour la cybersécurité.

2.   L’initiative poursuit les cinq objectifs opérationnels suivants:

a)

objectif opérationnel 1: constituer des capacités avancées de conception pour des technologies des semi-conducteurs intégrées;

b)

objectif opérationnel 2: renforcer les lignes pilotes avancées existantes et en développer de nouvelles dans toute l’Union afin de permettre le développement et le déploiement de technologies de pointe en matière de semi-conducteurs et de technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs;

c)

objectif opérationnel 3: mettre en place des capacités de technologie et d’ingénierie avancées pour accélérer le développement innovant de puces quantiques de pointe et de technologies connexes des semi-conducteurs;

d)

objectif opérationnel 4: établir un réseau de centres de compétences dans toute l’Union en améliorant les installations existantes ou en en créant de nouvelles;

e)

objectif opérationnel 5: mener des activités, désignées collectivement comme des «activités relevant du Fonds Semi-conducteurs», pour faciliter l’accès au financement par l’emprunt et aux fonds propres, y compris en fournissant des orientations claires, en particulier pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion, les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, grâce à un financement mixte au titre du Fonds InvestEU et par l’intermédiaire du Conseil européen de l’innovation.

3.   Les objectifs opérationnels de l’initiative peuvent comprendre des activités de renforcement des capacités et des activités connexes de recherche et d’innovation. Toutes les activités de renforcement des capacités sont financées dans le cadre du programme pour une Europe numérique et les activités connexes de recherche et d’innovation sont financées dans le cadre d’Horizon Europe.

Article 5

Contenu de l’initiative

L’initiative:

a)

au titre de son objectif opérationnel 1:

i)

met en place et maintient une plateforme de conception virtuelle, disponible dans toute l’Union, intégrant des installations de conception existantes ou nouvelles avec des bibliothèques étendues et des outils de conception assistée par ordinateur pour l’électronique (EDA);

ii)

étend les capacités de conception en favorisant les innovations, telles que les architectures de processeurs de source ouverte et d’autres architectures innovantes, les micropuces («chiplets»), les puces programmables, de nouveaux types de mémoires, de processeurs, d’accélérateurs ou de puces à basse consommation, construites conformément au principe de sécurité dès le stade de la conception;

iii)

élargit l’écosystème des semi-conducteurs en intégrant les secteurs de marché verticaux, tels que la santé, la mobilité, l’énergie, les télécommunications, la sécurité, la défense et l’espace, contribuant ainsi aux programmes environnemental, numérique et d’innovation de l’Union;

b)

au titre de son objectif opérationnel 2:

i)

renforce les capacités potentielles dans les technologies de production de puces et équipements de production de nouvelle génération, en intégrant des activités de recherche et d’innovation et en préparant le développement des futurs nœuds technologiques, tels que les nœuds de pointe, les technologies «silicium sur isolant totalement déserté», les nouveaux matériaux semi-conducteurs ou l’intégration de systèmes hétérogènes et l’assemblage des modules et la mise en boîtier avancés pour des volumes élevés, moyens ou faibles;

ii)

soutient l’innovation à grande échelle par l’accès à des lignes pilotes nouvelles ou existantes pour l’expérimentation, l’essai, la commande de processus, la fiabilité des dispositifs finaux et la validation en ce qui concerne de nouveaux principes de conception intégrant des fonctionnalités clés;

iii)

fournit un soutien aux installations de production intégrées et aux fonderies ouvertes de l’Union grâce à un accès prioritaire aux nouvelles lignes pilotes, tout en garantissant un accès équitable aux nouvelles lignes pilotes pour un large éventail d’utilisateurs de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union;

c)

au titre de son objectif opérationnel 3:

i)

met au point des bibliothèques de conception innovantes pour les puces quantiques;

ii)

soutient la mise en place de lignes pilotes, de salles blanches et de fonderies nouvelles ou existantes en vue du prototypage et de la production de puces quantiques pour l’intégration de circuits quantiques et d’électronique de commande;

iii)

met sur pied des installations pour tester et valider les puces quantiques avancées produites par les lignes pilotes, afin de permettre la circulation d’une information en retour en matière d’innovation entre les concepteurs, les producteurs et les utilisateurs de composants quantiques;

d)

au titre de son objectif opérationnel 4:

i)

renforce les capacités et offre un large éventail d’expertise aux parties prenantes, y compris aux jeunes pousses utilisatrices finales et aux PME, en facilitant l’accès aux capacités et aux installations visées au présent article et leur utilisation efficace;

ii)

remédie à la pénurie de connaissances et de compétences et à l’inadéquation des connaissances et compétences en attirant, en mobilisant et en retenant de nouveaux talents en matière de recherche, de conception et de production et en soutenant l’émergence d’une main-d’œuvre suffisamment qualifiée dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) jusqu’au niveau post-doctoral pour renforcer l’écosystème des semi-conducteurs, y compris en offrant aux étudiants des possibilités de formation appropriées, par exemple des programmes d’études en alternance et une orientation, outre la reconversion et le perfectionnement professionnels des travailleurs;

e)

au titre de son objectif opérationnel 5:

i)

améliore l’effet de levier des dépenses à la charge du budget de l’Union et renforce l’effet multiplicateur pour attirer des financements du secteur privé;

ii)

apporte un soutien aux entreprises qui rencontrent des difficultés à accéder au financement et répond à la nécessité de soutenir la résilience économique dans l’ensemble de l’Union et des États membres;

iii)

accélère les investissements dans le domaine de la conception de puces et des technologies de fabrication et d’intégration des semi-conducteurs et améliore l’accessibilité à ceux-ci, et mobilise des financements tant du secteur public que du secteur privé, tout en renforçant la sécurité d’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs pour l’ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

Article 6

Synergies avec des programmes de l’Union

L’initiative est mise en œuvre en synergie avec les programmes de l’Union conformément à l’annexe III. Lorsqu’elle tire parti du caractère complémentaire de l’initiative avec des programmes de l’Union, la Commission veille à ce que la réalisation des objectifs ne soit pas entravée.

Article 7

Consortium européen pour une infrastructure des puces

1.   Aux fins de la mise en œuvre des actions financées au titre de l’initiative, il peut être établi une entité juridique sous la forme d’un consortium européen pour une infrastructure des puces (ECIC) conformément au présent article. Il peut être établi plus d’un ECIC.

2.   Un ECIC:

a)

jouit de la personnalité juridique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de la Commission visé au paragraphe 5;

b)

dispose, dans chaque État membre concerné, de la capacité juridique la plus large accordée aux entités juridiques en vertu du droit national de cet État membre et notamment la capacité d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, de conclure des contrats et d’ester en justice;

c)

dispose d’un seul siège statutaire, qui est situé sur le territoire d’un État membre;

d)

est créé par au moins trois membres (ci-après dénommés «membres fondateurs»), à savoir des États membres ou des entités juridiques publiques ou privées d’au moins trois États membres, ou une combinaison des deux, dans le but de représenter l’Union dans son ensemble;

e)

veille, à la suite de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 portant création de l’ECIC, à ce que d’autres États membres puissent y adhérer à tout moment, en qualité de membres, et que d’autres entités juridiques publiques ou privées puissent y adhérer à tout moment, en qualité de membres, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts de l’ECIC et que les États membres qui n’apportent pas de contribution financière ou non financière puissent adhérer à l’ECIC en qualité d’observateurs sans droit de vote, en le notifiant à l’ECIC;

f)

désigne un coordinateur.

3.   Le coordinateur d’un potentiel ECIC soumet par écrit à la Commission, au nom de tous les membres fondateurs, une demande. Cette demande comprend les éléments suivants:

a)

une demande de création de l’ECIC adressée à la Commission, y compris une liste des membres fondateurs constituant le consortium;

b)

une description des principales tâches, activités et ressources nécessaires pour mener à bien les actions décrites dans la demande;

c)

une proposition de statuts de l’ECIC qui comprend au moins les éléments suivants:

i)

la durée de la liquidation et la procédure de liquidation conformément à l’article 10;

ii)

le régime de responsabilité conformément à l’article 8;

iii)

le siège statutaire et la dénomination de l’ECIC;

iv)

le champ d’application des tâches et des activités de l’ECIC;

v)

la composition, y compris les conditions et la procédure de modification de la composition;

vi)

le budget, y compris les modalités des contributions financières et en nature de ses membres;

vii)

la propriété des résultats;

viii)

la gouvernance, y compris le processus décisionnel, et les rôles spécifiques;

ix)

le cas échéant, les droits de vote;

d)

une déclaration de l’État membre d’accueil indiquant si celui-ci reconnaît l’ECIC, dès sa création, comme un organisme international au sens de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE, et comme un organisme international au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2020/262, depuis la date de son établissement, sous réserve des limites et conditions des exonérations prévues dans lesdites dispositions, qui sont fixées dans un accord entre les membres de l’ECIC;

e)

une description détaillant la manière dont les actions menées par l’ECIC doivent contribuer à la réalisation des objectifs pertinents énoncés à l’article 4, y compris une vue d’ensemble de l’incidence attendue d’un éventuel financement public;

f)

une déclaration indiquant que l’ECIC mène ses activités conformément aux principes d’une saine gestion budgétaire, étant donné sa responsabilité financière.

4.   La Commission évalue les demandes sur la base de l’ensemble des critères suivants:

a)

les compétences, le savoir-faire et les capacités appropriés des membres fondateurs proposés de l’ECIC dans le domaine des semi-conducteurs;

b)

la capacité de gestion, le personnel et les ressources appropriés nécessaires pour réaliser son objet statutaire;

c)

les moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union;

d)

la viabilité financière appropriée correspondant au niveau des fonds de l’Union qu’il sera appelé à gérer, et démontrée, le cas échéant, au moyen de documents comptables et de relevés bancaires;

e)

les contributions des membres de l’ECIC qui seraient mises à la disposition de l’ECIC, et les dispositions connexes;

f)

l’ouverture de l’ECIC à de nouveaux membres;

g)

la capacité de l’ECIC d’assurer la couverture des besoins de la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union, y compris les jeunes pousses et les PME;

h)

la contribution de l’action qu’il est proposé de mettre en œuvre à la réalisation des objectifs pertinents énoncés à l’article 4, en particulier sa contribution à la compétitivité à long terme du secteur des semi-conducteurs de l’Union.

5.   La Commission adopte un acte d’exécution sur la base des critères énoncés au paragraphe 4 afin de reconnaître le demandeur comme un ECIC ou de rejeter la demande. La Commission informe les membres fondateurs en conséquence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 38, paragraphe 2.

6.   L’acte d’exécution portant création de l’ECIC est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

7.   Les modifications des statuts de l’ECIC sont conformes aux objectifs du présent règlement et contribuent à ceux-ci. L’ECIC notifie ces modifications à la Commission dans un délai de dix jours à compter de leur adoption. Les notifications comportent les éléments suivants:

a)

le texte des modifications proposées ou, s’il y a lieu, adoptées, avec leur date d’entrée en vigueur; et

b)

la version modifiée consolidée des statuts de l’ECIC.

La Commission peut s’opposer à ces modifications dans un délai de soixante jours à compter de la réception d’une telle notification, en précisant les raisons pour lesquelles les modifications ne répondent pas aux exigences du présent règlement.

Les modifications prennent effet après l’expiration du délai visé au deuxième alinéa, après que la Commission a renoncé à son droit d’objection, ou après que la Commission a retiré son objection.

8.   Un ECIC présente un rapport d’activité annuel, qui contient une description technique de ses activités et une déclaration financière. Le rapport d’activité annuel contient une évaluation des incidences environnementales et sociales des actions financées et est transmis à la Commission et rendu public. La Commission peut formuler des recommandations sur les questions abordées dans le rapport d’activité annuel. La Commission transmet sans retard indu les rapports d’activité annuels de l’ECIC au Parlement européen et au conseil européen des semi-conducteurs.

9.   Lorsqu’un État membre considère que l’ECIC a refusé d’accepter un nouveau membre dans le consortium sans fournir de motifs suffisants de ce refus sur la base des conditions équitables et raisonnables précisées dans ses statuts, cet État membre peut porter la question à l’attention du comité des autorités publiques de l’entreprise commune Semi-conducteurs. Le comité des autorités publiques de l’entreprise commune Semi-conducteurs, si nécessaire, recommande à l’ECIC de prendre des mesures correctives, telles qu’une modification de ses statuts, conformément à l’article 137, point f), du règlement (UE) 2021/2085.

Article 8

Responsabilité de l’ECIC

1.   Un ECIC est responsable de ses dettes.

2.   Les membres ne sont financièrement responsables des dettes de l’ECIC qu’à hauteur de leurs contributions respectives à ce dernier. Les membres peuvent préciser dans les statuts de l’ECIC qu’ils assumeront une responsabilité préétablie supérieure à leur contribution ou une responsabilité illimitée.

3.   L’Union n’est pas responsable des dettes de l’ECIC.

Article 9

Droit applicable et compétence de l’ECIC

1.   La création et le fonctionnement interne d’un ECIC sont régis par:

a)

le droit de l’Union, en particulier le présent règlement;

b)

le droit national de l’État membre dans lequel l’ECIC a son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées par le droit de l’Union;

c)

les statuts de l’ECIC et leurs modalités d’application.

2.   Sans préjudice des cas dans lesquels la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») est compétente en vertu des traités, le droit national de l’État membre dans lequel l’ECIC a son siège statutaire détermine la juridiction compétente pour le règlement des litiges entre les membres au sujet de l’ECIC, entre les membres et l’ECIC, ainsi qu’entre l’ECIC et les tiers.

Article 10

Liquidation de l’ECIC

1.   Les statuts d’un ECIC déterminent la procédure applicable à la liquidation de cet ECIC à la suite d’une décision de ses membres.

2.   Les règles en matière d’insolvabilité de l’État membre dans lequel l’ECIC a son siège statutaire s’appliquent dans l’éventualité où l’ECIC n’est pas en mesure de payer ses dettes.

Article 11

Réseau européen de centres de compétences dans le domaine des semi-conducteurs

1.   Aux fins de l’objectif opérationnel 4 de l’initiative, il est établi un réseau européen de centres de compétences dans le domaine des semi-conducteurs et de l’intégration et de la conception de systèmes (ci-après dénommé «réseau»). Le réseau est composé des centres de compétences sélectionnés par l’entreprise commune Semi-conducteurs conformément au paragraphe 3.

2.   Les centres de compétences mènent, en tout ou en partie, les activités suivantes au bénéfice des entreprises de l’Union, notamment les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, ainsi que des organismes de recherche et de technologie, des universités et du secteur public et d’autres parties prenantes concernées au sein de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, et en étroite coopération avec ces entités:

a)

donner accès aux services de conception et aux outils de conception relevant de l’objectif opérationnel 1 de l’initiative, ainsi qu’aux lignes pilotes soutenues au titre de l’objectif opérationnel 2 de l’initiative;

b)

sensibiliser les parties prenantes et leur fournir le savoir-faire, l’expertise et les compétences nécessaires pour les aider à accélérer le développement de technologies des semi-conducteurs, la fabrication de semi-conducteurs, la mise au point d’équipements, d’options de conception et de concepts de systèmes nouveaux ainsi que l’intégration de nouvelles technologies des semi-conducteurs, en utilisant efficacement les infrastructures et les autres ressources disponibles du réseau;

c)

faire mieux connaître et fournir ou garantir l’accès à l’expertise, au savoir-faire et aux services, y compris les outils préparatoires à la conception des systèmes, les lignes pilotes nouvelles ou existantes et les actions de soutien nécessaires au renforcement des aptitudes et des compétences soutenues par l’initiative;

d)

faciliter le transfert d’expertise et de savoir-faire entre les États membres et les régions en encourageant les échanges de compétences, de connaissances et de bonnes pratiques, ainsi que les programmes communs;

e)

élaborer et gérer des actions de formation spécifiques sur les technologies des semi-conducteurs et leurs applications afin de soutenir le développement du réservoir de talents, par la reconversion et le perfectionnement professionnels des travailleurs, et d’augmenter le nombre d’étudiants ainsi que d’améliorer la qualité de l’éducation dans les domaines d’études pertinents jusqu’au niveau post-doctoral dans les écoles et universités situées dans l’Union en facilitant les liens entre les étudiants et les entreprises de semi-conducteurs dans l’ensemble de l’Union, tout en accordant une attention particulière à la participation des femmes.

3.   Les États membres désignent des centres de compétences candidats conformément à leurs procédures nationales et à leurs structures administratives et institutionnelles, au moyen d’un processus ouvert et concurrentiel.

Le programme de travail de l’entreprise commune Semi-conducteurs fixe la procédure d’établissement des centres de compétences, y compris les critères de sélection ainsi que de plus amples informations sur la mise en œuvre des tâches et fonctions visées au présent article.

L’entreprise commune Semi-conducteurs sélectionne les centres de compétences constituant le réseau.

Les États membres et la Commission maximisent les synergies avec les centres de compétences existants établis dans le cadre d’autres initiatives de l’Union, telles que les pôles européens d’innovation numérique.

4.   Les centres de compétences disposent d’une autonomie générale substantielle pour déterminer leur organisation, leur composition et leurs méthodes de travail. L’organisation, la composition et les méthodes de travail des centres de compétences sont conformes aux objectifs du présent règlement et de l’initiative, et contribuent à leur réalisation.

Article 12

Mise en œuvre

1.   Les objectifs opérationnels 1 à 4 de l’initiative sont confiés à l’entreprise commune Semi-conducteurs et sont mis en œuvre au moyen d’actions énoncées dans le programme de travail de l’entreprise commune Semi-conducteurs.

2.   Afin de prendre en compte les mutations technologiques et les évolutions du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier l’annexe I en ce qui concerne les actions qui y sont énumérées, d’une manière qui soit conforme aux objectifs de l’initiative énoncés à l’article 4.

3.   Aux fins d’une mise en œuvre et d’une évaluation efficaces de l’initiative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs mesurables servant à suivre la mise en œuvre de l’initiative et à faire rapport sur les progrès dans la réalisation de ses objectifs énoncés à l’article 4.

4.   Afin de veiller à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation effectifs de l’initiative, le rapport d’activité annuel de l’entreprise commune Semi-conducteurs comprend des informations sur les sujets liés aux objectifs opérationnels 1 à 4 de l’initiative, sur la base des indicateurs mesurables énoncés à l’annexe II.

5.   La Commission informe régulièrement le conseil européen des semi-conducteurs des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif opérationnel 5 de l’initiative.

CHAPITRE III

Sécurité d’approvisionnement et résilience

Article 13

Installations de production intégrées

1.   Les installations de production intégrées sont des installations pionnières en ce qui concerne la fabrication de semi-conducteurs et, le cas échéant, y compris la conception ou la production d’équipements ou de composants essentiels des équipements principalement utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs dans l’Union, qui peuvent intégrer d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement et qui contribuent à la sécurité d’approvisionnement et à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union et les installations de production intégrées, et elles peuvent en outre contribuer, le cas échéant, à la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales des semi-conducteurs.

2.   Au moment de la présentation d’une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, une installation de production intégrée est tenue de remplir les conditions pour être considérée comme une installation pionnière.

3.   Une installation de production intégrée remplit les conditions suivantes:

a)

sa création a une incidence positive manifeste, dont les retombées dépassent le cadre de l’entreprise ou l’État membre concerné, sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union à moyen et à long terme en vue de garantir la sécurité d’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs, notamment la croissance des jeunes pousses et des PME, en contribuant aux transitions écologique et numérique de l’Union;

b)

elle garantit ne pas être soumise à l’application extraterritoriale d’obligations de service public de pays tiers d’une manière risquant de compromettre la capacité de l’entreprise à respecter les obligations énoncées à l’article 26, paragraphe 1, et s’engage à informer la Commission lorsqu’une obligation de cette nature survient;

c)

elle investit dans l’innovation continue dans l’Union afin de réaliser des progrès concrets dans les technologies des semi-conducteurs ou de préparer les technologies de nouvelle génération;

d)

elle renforce le vivier de talents de l’Union en développant et en déployant l’enseignement et la formation professionnels ainsi qu’en augmentant la réserve de main-d’œuvre qualifiée et compétente.

4.   À des fins d’investissement dans l’innovation continue conformément au paragraphe 3, point c), du présent article, les installations de production intégrées bénéficient d’un accès préférentiel aux lignes pilotes mises en place conformément à l’article 5, point b). Tout accès préférentiel de ce type n’exclut pas ni n’empêche l’accès effectif et équitable d’autres entreprises intéressées, en particulier de jeunes pousses et de PME, aux lignes pilotes.

Article 14

Fonderies ouvertes de l’Union

1.   Les fonderies ouvertes de l’Union sont des installations pionnières en ce qui concerne la fabrication de semi-conducteurs dans l’Union qui offrent une capacité réelle de production à des entreprises sans lien avec elles et contribuent ainsi à la sécurité d’approvisionnement du marché intérieur et à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union et les fonderies ouvertes de l’Union, et elles peuvent en outre contribuer, le cas échéant, à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

2.   Au moment de la présentation d’une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, une fonderie ouverte de l’Union est tenue de remplir les conditions pour être considérée comme une installation pionnière.

3.   Une fonderie ouverte de l’Union remplit les conditions suivantes:

a)

sa création a une incidence positive manifeste, dont les retombées dépassent le cadre de l’entreprise ou de l’État membre concerné, sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union à moyen et à long terme, en vue de garantir la sécurité d’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs, notamment la croissance des jeunes pousses et des PME, en contribuant aux transitions écologique et numérique de l’Union, compte tenu notamment de la mesure dans laquelle elle offre une capacité réelle de production en unité de fabrication initiale et/ou finale à des entreprises non liées à l’installation, si la demande est suffisante;

b)

elle garantit ne pas être soumise à l’application extraterritoriale d’obligations de service public de pays tiers d’une manière risquant de compromettre la capacité de l’entreprise à respecter les obligations énoncées à l’article 26, paragraphe 1, et s’engage à informer la Commission lorsqu’une obligation de cette nature survient;

c)

elle investit dans l’innovation continue dans l’Union afin de réaliser des progrès concrets dans les technologies des semi-conducteurs ou de préparer les technologies de nouvelle génération;

d)

elle renforce le vivier de talents de l’Union en développant et en déployant l’enseignement et la formation professionnelle ainsi qu’en augmentant la réserve de main-d’œuvre qualifiée et compétente.

4.   Lorsqu’une fonderie ouverte de l’Union offre une capacité réelle de production à des entreprises qui ne sont pas liées à l’exploitant de l’installation, elle établit et maintient une séparation fonctionnelle suffisante et effective des processus de conception et de fabrication afin de garantir la protection des informations obtenues à chaque étape.

5.   À des fins d’investissement dans l’innovation continue conformément au paragraphe 3, point c), du présent article, la fonderie ouverte de l’Union bénéficie d’un accès préférentiel aux lignes pilotes mises en place conformément à l’article 5, point b). Tout accès préférentiel de ce type n’exclut pas ni n’empêche l’accès effectif et équitable d’autres entreprises intéressées, en particulier de jeunes pousses et de PME, aux lignes pilotes.

Article 15

Demande d’obtention du statut d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union

1.   Toute entreprise ou tout consortium d’entreprises peut présenter à la Commission une demande visant à accorder à un projet le statut d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union.

2.   La Commission, en tenant compte des points de vue exprimés par le conseil européen des semi-conducteurs, évalue la demande selon un processus équitable et transparent fondé sur les éléments suivants:

a)

le respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que l’engagement de respecter l’article 13, paragraphe 3, ou l’article 14, paragraphe 3, respectivement;

b)

un plan d’entreprise évaluant la viabilité financière et technique du projet, prenant en compte toute sa durée de vie, comprenant des informations sur les éventuelles aides publiques prévues;

c)

l’expérience avérée du demandeur dans le domaine de l’installation et de l’exploitation d’installations similaires;

d)

la présentation d’un document approprié attestant que l’État membre ou les États membres dans lesquels le demandeur a l’intention d’implanter son installation sont disposés à soutenir la mise en place de cette installation;

e)

l’existence de politiques appropriées, y compris de mesures techniques de protection et d’exécution, visant à assurer la protection des informations non divulguées et des droits de propriété intellectuelle, afin en particulier de prévenir la divulgation non autorisée de secrets d’affaires ou la fuite de technologies émergentes sensibles.

La Commission transmet des orientations sur les informations à fournir et le format approprié dans lequel elles doivent l’être.

3.   La Commission traite des demandes, adopte ses décisions et en informe les demandeurs dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande complète. Lorsque la Commission estime que les informations fournies dans la demande sont incomplètes, elle donne au demandeur la possibilité de présenter les informations complémentaires requises pour compléter la demande sans retard indu. La décision de la Commission détermine la durée du statut en fonction de la durée de vie prévue du projet.

4.   La Commission suit l’avancement de la création et de l’exploitation des facilités de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union, et en informe régulièrement le conseil européen des semi-conducteurs.

5.   L’exploitant de l’installation peut demander à la Commission de réviser la durée du statut ou de modifier ses plans de mise en œuvre eu égard au respect des conditions prévues, respectivement, à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3, lorsqu’il estime qu’une telle révision est dûment justifiée en raison de circonstances extérieures imprévues. Sur la base d’une telle révision, la Commission peut réviser la durée du statut accordé conformément au paragraphe 3 du présent article ou accepter la modification des plans de mise en œuvre.

6.   Lorsque la Commission constate qu’une installation ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3, elle donne à l’exploitant de l’installation de production intégrée ou de la fonderie ouverte de l’Union la possibilité de formuler des observations et de proposer des mesures appropriées.

7.   La Commission peut abroger une décision reconnaissant le statut d’une installation de production intégrée ou d’une fonderie ouverte de l’Union si la reconnaissance a été accordée sur la base d’une demande contenant des indications erronées ou si l’installation de production intégrée ou la fonderie ouverte de l’Union, bien qu’elle ait mené à bien la procédure visée au paragraphe 5 du présent article, ne remplit pas les conditions énoncées respectivement à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3. Avant de prendre une telle décision, la Commission consulte le conseil européen des semi-conducteurs, après lui avoir communiqué les raisons de l’abrogation proposée. Toute décision de retrait du statut d’une installation de production intégrée ou d’une fonderie ouverte de l’Union est dûment motivée et peut faire l’objet d’un recours par l’exploitant.

8.   Les installations dont le statut d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union est abrogé conformément au paragraphe 7 du présent article perdent tous les droits liés à la reconnaissance de ce statut au titre du présent règlement. Toutefois, ces installations restent soumises à l’obligation énoncée à l’article 26, paragraphe 1, pour une période équivalente à celle initialement prévue lorsque le statut a été accordé conformément au paragraphe 3 du présent article ou, lorsque le statut a été révisé, pour la durée applicable conformément au paragraphe 5 du présent article.

Article 16

Intérêt public et aides publiques

1.   Les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union sont considérées comme contribuant à la sécurité d’approvisionnement en semi-conducteurs et à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union, et, partant, comme étant d’intérêt public.

2.   Afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union, les États membres peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, appliquer des mesures de soutien et apporter un soutien administratif aux installations de production intégrées et aux fonderies ouvertes de l’Union conformément à l’article 18.

Article 17

Centres d’excellence en matière de conception

1.   La Commission peut attribuer un label de «centre d’excellence en matière de conception» aux centres de conception établis dans l’Union qui renforcent considérablement les capacités de l’Union en matière de conception innovante de puces par leur offre de services ou par le développement, la promotion et le renforcement des compétences et des capacités en matière de conception.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 37, afin de compléter le présent règlement en établissant la procédure de demande et les exigences et les conditions d’octroi, de suivi et de retrait du label visé au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les centres d’excellence en matière de conception sont considérés comme étant d’intérêt public, contribuant ainsi à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union. Les États membres peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, appliquer des mesures de soutien en faveur des centres d’excellence en matière de conception, en particulier si ces centres sont des PME.

Article 18

Accélération des procédures d’octroi des autorisations

1.   Les États membres veillent à ce que les demandes administratives liées à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union soient traitées de manière efficiente et transparente et en temps utile. À cette fin, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que ces demandes fassent l’objet d’un traitement aussi rapide que possible d’un point de vue légal, dans le plein respect du droit national et de la procédure nationale.

2.   Lorsqu’un tel statut existe dans le droit national, les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national et sont traitées en conséquence lors des procédures d’octroi des autorisations. Ce paragraphe ne s’applique que lorsque ce statut le plus important existant au niveau national est prévu dans le droit national et ne crée pas d’obligation pour les États membres d’introduire un tel statut.

3.   La sécurité d’approvisionnement en semi-conducteurs et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs peuvent être considérées comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE et une raison d’intérêt général majeur au sens de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. Dès lors, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production intégrées et de fonderies ouvertes de l’Union peuvent être considérées comme présentant un intérêt public majeur, à condition que les autres conditions énoncées dans lesdites dispositions soient remplies. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’applicabilité ou de la mise en œuvre des autres dispositions du droit de l’Union en matière d’environnement.

4.   Pour chaque installation de production intégrée et fonderie ouverte de l’Union, chaque État membre concerné peut désigner une autorité chargée de faciliter et de coordonner les demandes administratives liées à la planification, à la construction et à l’exploitation.

Chaque autorité désignée peut désigner un coordinateur qui sert de point de contact unique pour l’installation de production intégrée ou la fonderie ouverte de l’Union.

Si la création d’une installation de production intégrée ou d’une fonderie ouverte de l’Union requiert l’adoption de décisions dans deux ou plusieurs États membres, les autorités désignées concernées peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une coopération et une coordination efficientes et efficaces entre elles.

CHAPITRE IV

Suivi et réaction en cas de crise

Section 1

Suivi

Article 19

Cartographie stratégique du secteur des semi-conducteurs de l’Union

1.   La Commission établit une cartographie stratégique du secteur des semi-conducteurs de l’Union en coopération avec le conseil européen des semi-conducteurs. La cartographie stratégique fournit une analyse des forces et des faiblesses de l’Union dans le secteur des semi-conducteurs à l’échelle mondiale et recense des facteurs tels que:

a)

les produits clés et les infrastructures critiques sur le marché intérieur qui dépendent de l’approvisionnement en semi-conducteurs;

b)

les principales industries utilisatrices de l’Union et leurs besoins et dépendances actuels et attendus, y compris une analyse des risques possibles pour la sécurité d’approvisionnement qui sont aussi liés à une insuffisance des investissements;

c)

les segments clés de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs de l’Union, notamment la conception, les logiciels de conception, les matériaux, les équipements de fabrication, la fabrication de semi-conducteurs et les unités de fabrication finales externalisées;

d)

les caractéristiques technologiques, les dépendances à l’égard de technologies et de fournisseurs de pays tiers et les goulets d’étranglement dans le secteur des semi-conducteurs de l’Union, y compris l’accès aux intrants;

e)

les besoins actuels et attendus en matière de compétences et l’accès effectif à une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur des semi-conducteurs;

f)

le cas échéant, l’éventuelle incidence des mesures de crise visées aux articles 25, 26 et 27 sur le secteur des semi-conducteurs.

2.   La Commission informe régulièrement le conseil européen des semi-conducteurs des résultats agrégés de la cartographie stratégique.

3.   La Commission, sur la base des résultats de la cartographie stratégique réalisée conformément au paragraphe 1 et après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, élabore une liste d’indicateurs d’alerte précoce. La Commission, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, revoit régulièrement, au moins tous les deux ans, la liste des indicateurs d’alerte précoce.

4.   La Commission, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, établit un cadre et une méthodologie concernant la cartographie stratégique du secteur des semi-conducteurs. Le cas échéant, la Commission actualise le cadre et la méthodologie.

5.   La cartographie stratégique est fondée, entre autres, sur des données accessibles au public et sur le marché et des informations non confidentielles pertinentes provenant des entreprises, sur le résultat d’analyses similaires effectuées, y compris dans le contexte du droit de l’Union sur les matières premières et les énergies renouvelables, ainsi que sur les évaluations menées conformément à l’article 40, paragraphe 1. Dans les cas où ces éléments ne suffisent pas pour établir la cartographie stratégique conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adresser des demandes de fourniture d’informations à titre volontaire aux acteurs de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs. Aux fins de ces demandes de fourniture d’informations, la Commission utilise les moyens normalisés et sécurisés de collecte et de traitement des informations visés à l’article 32, paragraphe 4.

6.   Toute information obtenue en application du présent article est traitée dans le respect des obligations de confidentialité énoncées à l’article 32.

7.   La Commission, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, adopte des orientations sur les informations à fournir conformément au paragraphe 5. La Commission met à jour ces orientations si cela est nécessaire.

Article 20

Suivi et anticipation

1.   La Commission, en concertation avec le conseil européen des semi-conducteurs, assure un suivi régulier de la chaîne de valeur des semi-conducteurs afin de recenser les facteurs susceptibles de perturber ou de compromettre l’approvisionnement en semi-conducteurs ou le commerce des semi-conducteurs ou d’avoir une incidence négative sur ceux-ci. Aux fins du présent règlement, le suivi comprend les activités suivantes:

a)

le suivi des indicateurs d’alerte précoce définis conformément à l’article 19;

b)

le suivi, par les États membres, de l’intégrité des activités menées par les acteurs clés du marché identifiés conformément à l’article 21 et la présentation de comptes rendus, par les États membres, des événements importants susceptibles d’entraver le fonctionnement régulier de ces activités;

c)

le recensement des bonnes pratiques en matière d’atténuation des risques et de renforcement de la transparence dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

La Commission, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, définit la fréquence du suivi en fonction des besoins du secteur des semi-conducteurs.

La Commission coordonne les activités liées au suivi du secteur des semi-conducteurs, sur la base des informations recueillies au titre de l’article 19 ou par d’autres sources, telles que les partenaires internationaux.

2.   La Commission accorde une attention particulière aux PME afin de réduire au minimum la charge administrative résultant de la collecte d’informations.

3.   La Commission invite des acteurs clés du marché, un ensemble représentatif d’utilisateurs de semi-conducteurs issus des secteurs critiques, des organisations représentatives de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et d’autres parties prenantes concernées à fournir des informations, sur une base volontaire, afin de mener des activités de suivi conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).

4.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent demander des informations, sur une base volontaire, aux acteurs clés du marché si cela est nécessaire et proportionné.

5.   Aux fins du paragraphe 3, les autorités nationales compétentes dressent et tiennent à jour une liste de contacts incluant toutes les entreprises concernées qui interviennent tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et qui sont établies sur leur territoire. Cette liste est transmise à la Commission. La Commission prévoit que le format de la liste de contacts soit normalisé en vue d’assurer l’interopérabilité.

6.   Toute information obtenue en application du présent article est traitée conformément à l’article 32.

7.   Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, la Commission présente un rapport sur les résultats agrégés au conseil européen des semi-conducteurs sous la forme de mises à jour régulières. Le conseil européen des semi-conducteurs se réunit pour évaluer les résultats du suivi. La Commission invite des organisations représentatives du secteur des semi-conducteurs à ces réunions. Le cas échéant, la Commission peut inviter à ces réunions des acteurs clés du marché, des utilisateurs de semi-conducteurs issus des secteurs critiques, des autorités ou des organisations représentatives de pays tiers partenaires, ainsi que des experts du monde universitaire et de la société civile.

Article 21

Acteurs clés du marché

Les États membres, en coordination avec la Commission conformément à l’article 19, identifient les acteurs clés du marché qui interviennent tout au long des chaînes d’approvisionnement des semi-conducteurs et qui sont établis sur leur territoire, en prenant en compte les éléments suivants:

a)

le nombre d’autres entreprises de l’Union qui dépendent du service ou du bien fourni par chaque acteur du marché;

b)

la part du marché de ces biens ou services détenue dans l’Union ou dans le monde par l’acteur clé du marché;

c)

l’importance de chaque acteur du marché pour le maintien d’un niveau suffisant d’offre d’un bien ou d’un service dans l’Union, compte tenu des autres moyens disponibles pour assurer la fourniture de ce bien ou service;

d)

l’impact qu’une perturbation de l’offre du bien ou du service fourni par l’acteur du marché peut avoir sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs de l’Union et sur les marchés qui en dépendent.

Section 2

Alertes et activation de la phase de crise

Article 22

Alertes et action préventive

1.   Si une autorité nationale compétente a connaissance d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en semi-conducteurs ou si elle dispose d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque, elle alerte la Commission sans retard indu.

2.   Si la Commission a connaissance d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en semi-conducteurs ou si elle dispose d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque, y compris sur la base d’indicateurs d’alerte précoce, en cas d’alerte visée au paragraphe 1 ou de la part de partenaires internationaux, elle met en œuvre, sans retard indu, les mesures préventives suivantes:

a)

elle convoque une réunion extraordinaire du conseil européen des semi-conducteurs afin de coordonner les actions suivantes:

i)

examiner la gravité des perturbations de l’approvisionnement en semi-conducteurs;

ii)

examiner s’il peut être nécessaire et proportionné de lancer la procédure visée à l’article 23;

iii)

examiner s’il est approprié, nécessaire et proportionné que les États membres achètent conjointement des semi-conducteurs, des produits intermédiaires ou des matières premières en tant que mesure préventive (ci-après dénommé «achat conjoint»);

iv)

entamer un dialogue avec les parties prenantes de la chaîne de valeur des semi-conducteurs en vue de déterminer, de préparer et, éventuellement, de coordonner des mesures préventives;

b)

au nom de l’Union, elle entame des consultations ou une coopération avec les pays tiers concernés en vue de rechercher des solutions coopératives pour faire face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales, ce qui peut impliquer, le cas échéant, qu’elle assure la coordination dans le cadre d’enceintes internationales pertinentes;

c)

elle demande aux autorités nationales compétentes d’évaluer l’état de préparation des acteurs clés du marché.

3.   Tout achat conjoint effectué à la suite de l’examen prévu au paragraphe 2, point a) iii), est effectué par les États membres conformément aux règles définies aux articles 38 et 39 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (31) et aux articles 56 et 57 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (32).

Article 23

Activation de la phase de crise

1.   Il est considéré qu’une crise des semi-conducteurs se produit dans les cas où:

a)

il existe des perturbations graves de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs ou des obstacles graves au commerce des semi-conducteurs dans l’Union, débouchant sur des pénuries importantes de semi-conducteurs, de produits intermédiaires ou de matières premières ou transformées; et

b)

ces pénuries importantes empêchent la fourniture, la réparation ou l’entretien de produits essentiels utilisés par des secteurs critiques au point d’avoir des effets gravement préjudiciables sur le fonctionnement des secteurs critiques en raison de leur incidence sur la société, l’économie et la sécurité de l’Union.

2.   Si la Commission a connaissance de l’éventualité d’une crise des semi-conducteurs conformément à l’article 22, paragraphe 2, elle évalue si les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Cette évaluation tient compte des éventuelles incidences et conséquences positives et négatives de la phase de crise sur l’industrie des semi-conducteurs et les secteurs critiques de l’Union. Dès lors que cette évaluation fournit des preuves concrètes et fiables, la Commission peut, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, proposer au Conseil d’activer la phase de crise.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut activer la phase de crise au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de la phase de crise est précisée dans l’acte d’exécution et ne dépasse pas douze mois.

La Commission fait rapport, régulièrement et en tout état de cause au moins tous les trois mois au conseil européen des semi-conducteurs et au Parlement européen sur l’état de la crise.

4.   Avant l’expiration de la durée pour laquelle la phase de crise a été activée, la Commission évalue s’il y a lieu de prolonger la phase de crise. Dès lors que cette évaluation fournit des preuves concrètes et fiables que les conditions d’activation de la phase de crise sont encore remplies, et après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, la Commission peut proposer au Conseil de prolonger la phase de crise.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prolonger la phase de crise au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de cette prolongation est limitée et précisée dans l’acte d’exécution du Conseil.

La Commission peut proposer de prolonger la phase de crise une fois ou plus fréquemment lorsque cela est dûment justifié.

5.   Au cours de la phase de crise, la Commission évalue, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, s’il est approprié de mettre un terme de façon précoce à la phase de crise. Si l’évaluation l’indique, la Commission peut proposer au Conseil de mettre fin à la phase de crise.

Le Conseil peut mettre fin à la phase de crise au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.

6.   Au cours de la phase de crise, la Commission convoque si nécessaire des réunions extraordinaires du conseil européen des semi-conducteurs, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative.

Les États membres collaborent étroitement avec la Commission, communiquent des informations en temps utile concernant toute mesure nationale prise en rapport avec la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs au sein du conseil européen des semi-conducteurs et assurent la coordination de ces mesures.

7.   À l’expiration de la période durant laquelle la phase de crise est activée ou s’il est mis un terme de façon précoce à celle-ci conformément au paragraphe 5 du présent article, les mesures prises conformément aux articles 25, 26 et 27 cessent immédiatement de s’appliquer.

8.   La Commission actualise la cartographie et le suivi des chaînes de valeur des semi-conducteurs conformément aux articles 19 et 20 en tenant compte de l’expérience tirée de la crise au plus tard six mois après l’expiration de la durée de la phase de crise.

Section 3

Réaction aux pénuries

Article 24

Boîte à outils d’urgence

1.   Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, et si cela est nécessaire pour faire face à la crise des semi-conducteurs dans l’Union, la Commission peut prendre les mesures prévues à l’article 25, 26 ou 27, sous réserve des conditions qui y sont fixées.

2.   La Commission limite, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, l’application des mesures prévues aux articles 26 et 27 aux secteurs critiques dont le fonctionnement est perturbé ou menacé de perturbation en raison de la crise des semi-conducteurs. Le recours aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article est proportionné et limité à ce qui est nécessaire pour faire face à de graves perturbations touchant des secteurs critiques dans l’Union, et il doit être dans l’intérêt de l’Union. Le recours à ces mesures évite de faire peser une charge administrative disproportionnée, en particulier sur les PME.

3.   Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, et si cela est opportun pour faire face à la crise des semi-conducteurs dans l’Union, le conseil européen des semi-conducteurs peut:

a)

procéder à une évaluation et conseiller des mesures d’urgence appropriées et efficaces;

b)

évaluer l’impact attendu de l’éventuelle imposition de mesures de sauvegarde sur le secteur des semi-conducteurs de l’Union, en examinant si la situation du marché correspond à une importante pénurie d’un produit essentiel au sens du règlement (UE) 2015/479, et donner un avis à la Commission.

4.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de toute mesure prise en vertu du paragraphe 1 et explique les raisons de sa décision.

5.   La Commission peut, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, publier des orientations sur la mise en œuvre et l’utilisation des mesures d’urgence.

Article 25

Collecte d’informations

1.   Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, la Commission peut demander aux entreprises qui interviennent tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs de fournir des informations sur leurs capacités potentielles de production, leurs capacités réelles de production et des perturbations majeures actuelles. Les informations requises sont limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la nature de la crise des semi-conducteurs, ou pour définir et évaluer d’éventuelles mesures d’atténuation ou d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau national. Les demandes d’informations n’impliquent pas la fourniture d’informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts nationaux de sécurité des États membres.

2.   Avant de lancer une demande d’informations, la Commission peut procéder à une consultation à titre volontaire d’un nombre représentatif d’entreprises concernées en vue de déterminer le contenu approprié et proportionné d’une telle demande. La Commission élabore la demande d’informations en coopération avec le conseil européen des semi-conducteurs.

3.   Elle utilise les moyens sécurisés et traite toute information obtenue conformément à l’article 32 pour lancer la demande d’informations. À cette fin, les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission la liste de contacts établie au titre de l’article 20, paragraphe 5.

La Commission transfère sans tarder une copie de la demande d’informations à l’autorité nationale compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’entreprise visée. Si l’autorité nationale compétente l’exige, la Commission transmet les informations obtenues auprès de l’entreprise concernée conformément au droit de l’Union.

4.   Cette demande d’informations précise sur quelle base juridique elle se fonde, elle est limitée au minimum nécessaire et elle est proportionnée en termes de niveau de détail et de volume des données demandées ainsi que de la fréquence d’accès à celles-ci, elle tient compte des objectifs légitimes de l’entreprise ainsi que du coût et de l’effort que requiert la mise à disposition des données, et elle fixe un délai pour la transmission de ces informations. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 33.

5.   Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises ou associations d’entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou leurs statuts.

6.   Si une entreprise qui répond à une demande faite en vertu du présent article fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, ou ne fournit pas les informations demandées dans le délai prescrit, elle est passible d’amendes fixées conformément à l’article 33, sauf si l’entreprise a des motifs suffisants de ne pas fournir les informations demandées.

7.   Si une entreprise établie dans l’Union reçoit d’un pays tiers une demande d’informations concernant ses activités dans le domaine des semi-conducteurs, elle en informe la Commission en temps utile de manière que celle-ci puisse demander des informations similaires à l’entreprise. La Commission informe le conseil européen des semi-conducteurs de l’existence de cette demande d’un pays tiers.

Article 26

Commandes prioritaires

1.   Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, la Commission peut exiger que les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union acceptent une commande de produits nécessaires en cas de crise et lui accordent la priorité (ci-après-dénommée «commande prioritaire»). Cette obligation prévaut sur toute obligation de prestation dans le cadre du droit privé ou public.

2.   Le cas échéant, l’obligation prévue au paragraphe 1 peut être imposée à d’autres entreprises de semi-conducteurs qui ont accepté cette possibilité dans le cadre de l’octroi d’un soutien public.

3.   Lorsqu’une entreprise de semi-conducteurs établie dans l’Union est soumise à une mesure de commande prioritaire prise par un pays tiers, elle en informe la Commission. Si cette obligation a une incidence significative sur le fonctionnement de certains secteurs critiques, la Commission peut exiger de cette entreprise, lorsque cela est nécessaire et proportionné, qu’elle accepte des commandes de produits nécessaires en cas de crise et qu’elle leur accorde la priorité conformément aux paragraphes 5, 6 et 7.

4.   Les commandes prioritaires sont limitées aux bénéficiaires qui sont des utilisateurs de semi-conducteurs provenant de secteurs critiques ou d’entreprises fournissant les secteurs critiques dont les activités sont perturbées ou risquent d’être perturbées et qui, après avoir mis en œuvre des mesures appropriées d’atténuation des risques, n’ont pas été en mesure d’éviter et d’atténuer les effets de la pénurie. La Commission peut demander à un bénéficiaire de fournir des preuves appropriées à cet égard.

5.   La Commission édicte, en dernier recours, les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article par voie de décision. La Commission prend cette décision après consultation du conseil européen des semi-conducteurs et conformément à toutes les obligations juridiques applicables de l’Union, compte tenu des circonstances au cas par cas, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité. La décision tient compte notamment des objectifs légitimes de l’entreprise concernée ainsi que du coût, de l’effort et des ajustements techniques nécessaires à toute modification de la séquence de production. Dans sa décision, la Commission indique la base juridique de la commande prioritaire, fixe le délai dans lequel la commande doit être exécutée et, le cas échéant, précise le produit et la quantité, ainsi que les sanctions prévues à l’article 33 en cas de non-respect de cette obligation. La commande prioritaire est passée à un prix équitable et raisonnable.

6.   Avant d’émettre une commande prioritaire conformément au paragraphe 1, la Commission donne à son destinataire envisagé la possibilité de faire connaître son point de vue quant à la faisabilité et aux détails de la commande. La Commission n’émet pas une commande prioritaire si:

a)

l’entreprise n’est pas en mesure d’honorer la commande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des motifs techniques, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la commande;

b)

l’acceptation de la commande représente une charge économique déraisonnable et place l’entreprise dans une situation particulièrement difficile, y compris des risques substantiels liés à la continuité des activités.

7.   Lorsqu’une entreprise est tenue d’accepter une commande prioritaire et de lui accorder la priorité, elle ne voit pas sa responsabilité engagée pour un éventuel manquement aux obligations contractuelles nécessaire pour honorer les commandes prioritaires. La responsabilité n’est exclue que dans la mesure où le manquement aux obligations contractuelles était nécessaire au respect de la priorité imposée.

8.   La Commission adopte un acte d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement des commandes prioritaires. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

Article 27

Achats en commun

1.   Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, la Commission peut, à la demande de deux États membres ou plus, agir en tant que centrale d’achat au nom de tous les États membres disposés à participer (ci-après dénommés «États membres participants») pour leurs marchés publics portant sur des produits nécessaires en cas de crise pour les secteurs critiques (ci-après dénommés «achats en commun»). La participation aux achats en commun est sans préjudice d’autres procédures de passation de marchés. La demande d’achat en commun énonce les motifs sur lesquels elle se base et est utilisée exclusivement pour faire face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs conduisant à la crise.

2.   La Commission évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande, en tenant compte de l’avis du conseil européen des semi-conducteurs. Si la Commission ne compte pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le conseil européen des semi-conducteurs et motive son refus.

3.   La Commission élabore une proposition d’accord à signer par les États membres participants. Un tel accord précise les modalités détaillées d’organisation des achats en commun prévus au paragraphe 1, y compris les raisons du recours au mécanisme d’achats en commun et les responsabilités à assumer, et définit le mandat permettant à la Commission d’agir au nom des États membres participants.

4.   La passation de marchés au titre du présent règlement est effectuée par la Commission conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (33) (ci-après dénommé «règlement financier») pour ses propres marchés. La Commission peut avoir la capacité et la responsabilité, au nom de tous les États membres participants, de conclure avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de produits nécessaires en cas de crise, des contrats concernant l’achat de ces produits ou le financement de la production ou du développement de ces produits en échange d’un droit de priorité sur le résultat.

5.   Lorsque l’achat de produits nécessaires en cas de crise comprend un financement par le budget de l’Union, des conditions particulières peuvent être fixées dans des contrats spécifiques conclus avec les opérateurs économiques.

6.   La Commission accomplit les procédures de passation de marchés et conclut les contrats avec les opérateurs économiques au nom des États membres participants. La Commission invite les États membres participants à désigner des représentants pour participer à la préparation des procédures de passation de marchés. Le déploiement, l’utilisation ou la revente des produits achetés relèvent de la responsabilité des États membres participants, conformément à l’accord visé au paragraphe 3.

7.   Le déploiement des achats en commun en vertu du présent article est sans préjudice d’autres instruments prévus dans le règlement financier.

CHAPITRE V

Gouvernance

Section 1

Conseil européen des semi-conducteurs

Article 28

Création et tâches du conseil européen des semi-conducteurs

1.   Le conseil européen des semi-conducteurs est créé.

2.   Le conseil européen des semi-conducteurs fournit à la Commission des conseils, une assistance et des recommandations conformément au présent règlement, plus particulièrement:

a)

en donnant des conseils concernant l’initiative au comité des autorités publiques de l’entreprise commune Semi-conducteurs;

b)

en fournissant des conseils à la Commission dans l’évaluation des demandes relatives aux installations de production intégrées et aux fonderies ouvertes de l’Union;

c)

en procédant à un échange de vues avec la Commission sur les meilleurs moyens de garantir, conformément au droit de l’Union et au droit national, une protection et un respect effectifs des droits de propriété intellectuelle, des informations confidentielles et des secrets d’affaires, en faisant dûment participer les parties prenantes, en ce qui concerne le secteur des semi-conducteurs;

d)

en étudiant et en préparant le recensement des secteurs et technologies spécifiques, susceptibles d’avoir une forte incidence sociale ou environnementale ou revêtant une importance en matière de sécurité, et qui doivent, par conséquent, faire l’objet d’une certification attestant que leurs produits sont verts, fiables et sûrs;

e)

en traitant les aspects liés à la cartographie stratégique, au suivi, à l’alerte, à l’action préventive et à la réaction en cas de crise;

f)

en donnant des conseils concernant les outils de la phase de crise au titre des articles 24 à 27;

g)

en fournissant des conseils et des recommandations concernant la mise en œuvre cohérente du présent règlement et en facilitant la coopération entre les États membres ainsi que l’échange d’informations sur les questions liées au présent règlement.

3.   Le conseil européen des semi-conducteurs conseille la Commission sur les questions relatives à la coopération internationale dans le domaine des semi-conducteurs. À cette fin, il peut tenir compte des avis des parties prenantes, y compris ceux de l’alliance industrielle pour les processeurs et les technologies des semi-conducteurs. Le conseil européen des semi-conducteurs procède à des échanges réguliers sur les questions suivantes et informe la Commission du résultat de ces échanges:

a)

comment renforcer la coopération tout au long de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs entre l’Union et les pays tiers, en tenant compte des accords de coopération internationale existants avec des pays tiers;

b)

quels pays tiers pourraient être prioritaires en ce qui concerne une coopération internationale renforcée dans le domaine des semi-conducteurs, en tenant compte:

i)

des complémentarités et des interdépendances tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs;

ii)

des conséquences des politiques commerciales, des droits de douane, des restrictions à l’exportation, des barrières commerciales sur l’approvisionnement des semi-conducteurs, ainsi que celles des fermetures d’entreprises, des délocalisations ou des acquisitions d’acteurs clés du marché de l’Union réalisés par des entités établies dans des pays tiers, sur la base d’informations accessibles au public;

iii)

de l’éventuelle contribution à la sécurité de l’approvisionnement, compte tenu de leur capacité réelle de production de semi-conducteurs, de produits intermédiaires et de matières premières nécessaires à la production de semi-conducteurs ou de produits intermédiaires;

iv)

des accords de coopération existants entre ce pays tiers et l’Union.

Le présent paragraphe est sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil conformément aux traités.

4.   Le conseil européen des semi-conducteurs assure la coordination, la coopération et l’échange d’informations, le cas échéant, avec les structures pertinentes de réaction en cas de crise et de préparation aux crises établies en vertu du droit de l’Union.

Article 29

Structure du conseil européen des semi-conducteurs

1.   Le conseil européen des semi-conducteurs est composé de représentants de tous les États membres. Un représentant de la Commission préside le conseil européen des semi-conducteurs.

2.   Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau au sein du conseil européen des semi-conducteurs. Un État membre peut, si nécessaire, selon la fonction et l’expertise, avoir plus d’un représentant en rapport avec les différentes tâches du conseil européen des semi-conducteurs. Chaque membre du conseil européen des semi-conducteurs dispose d’un suppléant. Seuls les États membres ont le droit de vote. Chaque État membre ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre de ses représentants.

3.   Lors de sa première réunion, sur proposition du président et en accord avec ce dernier, le conseil européen des semi-conducteurs adopte son règlement intérieur.

4.   Le président peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires aux fins de l’examen de questions spécifiques.

Le cas échéant, le président invite des organisations représentant la chaîne de valeur des semi-conducteurs, l’alliance industrielle pour les processeurs et les technologies des semi-conducteurs, les syndicats et des utilisateurs de semi-conducteurs au niveau de l’Union, afin qu’ils contribuent aux réunions de ces sous-groupes en qualité d’observateurs.

Un sous-groupe comprenant les organisations de recherche et de technologie de l’Union est créé afin d’examiner des aspects spécifiques concernant les axes technologiques stratégiques et d’en rendre compte au conseil européen des semi-conducteurs.

Article 30

Fonctionnement du conseil européen des semi-conducteurs

1.   Le conseil européen des semi-conducteurs tient des réunions ordinaires au moins une fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission ou d’un État membre et en application des articles 20 et 23.

2.   Le conseil européen des semi-conducteurs tient des réunions distinctes pour ses tâches visées à l’article 28, paragraphe 2, point a), d’une part, et pour celles visées à l’article 28, paragraphe 2, points b), d) et e), et f), d’autre part.

3.   Le président, après consultation des membres du conseil européen des semi-conducteurs, convoque les réunions et prépare l’ordre du jour conformément aux missions du conseil européen des semi-conducteurs au titre du présent règlement et à son règlement intérieur.

La Commission apporte un appui administratif et analytique aux activités du conseil européen des semi-conducteurs conformément à l’article 28.

4.   Le cas échéant, le président fait intervenir des organisations représentant le secteur des semi-conducteurs et invite des experts, y compris des organisations de parties prenantes, qui possèdent une expertise spécifique en la matière et désigne des observateurs pour participer aux réunions, y compris sur proposition des membres. Le président peut faciliter les échanges entre le conseil européen des semi-conducteurs et d’autres organes et organismes de l’Union, et experts et groupes consultatifs. À cette fin, le président invite un représentant du Parlement européen en qualité d’observateur permanent au conseil européen des semi-conducteurs, notamment aux réunions relatives au chapitre IV sur le suivi et la réaction en cas de crise. Le président veille à ce que d’autres institutions et organes compétents de l’Union participent, en qualité d’observateurs, aux réunions du conseil européen des semi-conducteurs concernant les questions relatives au suivi et à la réaction en cas de crise visées au chapitre IV.

Les observateurs et les experts n’ont pas le droit de vote et ne participent pas à la formulation des avis, recommandations ou conseils du conseil européen des semi-conducteurs et de ses sous-groupes. Le cas échéant, le conseil européen des semi-conducteurs peut inviter ces observateurs et experts à fournir des informations et des éclairages.

5.   Le conseil européen des semi-conducteurs prend les mesures nécessaires pour garantir la sûreté du traitement et de l’exploitation des informations confidentielles, conformément à l’article 32.

Section 2

Autorités nationales compétentes

Article 31

Désignation des autorités nationales compétentes et des points de contact uniques

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées d’assurer l’application et la mise en œuvre du présent règlement au niveau national.

2.   Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité nationale compétente, il définit clairement les responsabilités respectives des autorités concernées et veille à ce qu’elles coopèrent avec efficacité et efficience pour s’acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la désignation et les activités du point de contact national unique mentionné au paragraphe 3.

3.   Chaque État membre désigne un point de contact national unique exerçant une fonction de liaison pour assurer la coopération transfrontière avec les autorités nationales compétentes des autres États membres, avec la Commission et avec le conseil européen des semi-conducteurs (ci-après dénommé «point de contact unique»). Lorsqu’un État membre désigne une seule autorité compétente, cette dernière fait aussi fonction de point de contact unique.

4.   Chaque État membre notifie à la Commission la désignation de l’autorité nationale compétente ou de plusieurs autorités nationales compétentes, ainsi que la désignation du point de contact national unique, y compris les tâches et responsabilités précises qui leur incombent au titre du présent règlement, leurs coordonnées et toute modification ultérieure y afférente.

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes, y compris le point de contact unique désigné, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et en temps utile et à ce qu’elles disposent des pouvoirs et des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement.

6.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes consultent, le cas échéant, les autres autorités nationales concernées ainsi que les parties intéressées, et coopèrent avec elles, conformément au droit de l’Union et au droit national.

La Commission facilite les échanges d’expérience entre les autorités nationales compétentes.

CHAPITRE VI

Confidentialité et sanctions

Article 32

Traitement des informations confidentielles

1.   Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par le droit de l’Union et le droit national applicables.

2.   Les informations obtenues en application des articles 15, 20 et 25 ainsi que de l’article 26, paragraphe 3, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union et par le droit national pertinent, y compris le déclenchement des dispositions applicables à la violation de ces règles.

3.   La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, agents et autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités veillent à la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exécution de leurs tâches et activités de manière à protéger en particulier les droits de propriété intellectuelle et les informations commerciales sensibles ou les secrets d’affaires. Cette obligation s’applique à tous les représentants des États membres, observateurs, experts et autres participants qui assistent aux réunions du conseil européen des semi-conducteurs en application de l’article 28, et aux membres du comité des semi-conducteurs prévu à l’article 38, paragraphe 1.

4.   La Commission met en place des moyens normalisés et sécurisés pour la collecte, le traitement et le stockage des informations obtenues en vertu du présent règlement.

5.   La Commission et les États membres peuvent échanger, si nécessaire, des informations obtenues en application des articles 20 et 25 avec les autorités compétentes de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité en vue d’assurer un niveau de confidentialité approprié, mais uniquement sous une forme agrégée qui empêche la divulgation de toute conclusion sur la situation spécifique d’une entreprise établie dans un État membre. Avant de procéder à tout échange d’informations, la Commission et les États membres notifient au conseil européen des semi-conducteurs les informations à partager et les accords de confidentialité pertinents.

Lorsqu’elle échange des informations avec les autorités compétentes de pays tiers, la Commission désigne et utilise un point de contact unique dans l’Union pour faciliter le transfert de ces informations ou données de manière confidentielle conformément aux procédures pertinentes de la Commission.

6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution, si nécessaire sur la base de l’expérience acquise dans la collecte d’informations, afin de préciser les modalités pratiques du traitement des informations confidentielles dans le cadre de l’échange d’informations au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 38, paragraphe 2.

Article 33

Sanctions

1.   La Commission peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire et proportionné, adopter une décision afin:

a)

d’infliger des amendes lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, fournit des renseignements inexacts, incomplets ou trompeurs en réponse à une demande faite en application de l’article 25, ou ne fournit pas ces renseignements dans le délai prescrit;

b)

d’infliger des amendes lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation d’informer la Commission d’une obligation imposée par un pays tiers en application de l’article 25, paragraphe 7, et de l’article 26, paragraphe 3;

c)

d’infliger des astreintes lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation, en application de l’article 26, de donner la priorité à la production de produits nécessaires en cas de crise.

2.   Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission donne aux entreprises la possibilité d’être entendues conformément à l’article 36. Elle tient compte de toute justification dûment motivée présentée par une entreprise dans le but de déterminer si des amendes ou des astreintes sont jugées nécessaires et proportionnées.

3.   Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 300 000 EUR.

Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ne dépassent pas 150 000 EUR.

Lorsque l’entreprise concernée est une PME, les amendes infligées ne dépassent pas 50 000 EUR.

4.   Les astreintes infligées dans le cas visé au paragraphe 1, point c), ne dépassent pas 1,5 % du chiffre d’affaires journalier actuel réalisé pour chaque jour ouvrable de non-respect de l’obligation en application de l’article 26 à compter de la date fixée dans la décision par laquelle la commande prioritaire a été émise.

Lorsque l’entreprise concernée est une PME, les astreintes infligées ne dépassent pas 0,5 % du chiffre d’affaires journalier actuel.

5.   Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission prend en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, y compris, en cas de non-respect de l’obligation d’accepter et de donner la priorité à une commande prioritaire visée à l’article 26, et l’éventualité que l’entreprise ait partiellement respecté la commande prioritaire, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.

6.   Lorsque l’entreprise a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

7.   La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 34

Prescription en matière d’imposition de sanctions

1.   Le pouvoir conféré à la Commission par l’article 33 est soumis aux délais de prescription suivants:

a)

deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives aux demandes d’information en application de l’article 25;

b)

deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’information en application de l’article 25, paragraphe 7, et de l’article 26, paragraphe 3;

c)

trois ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’accorder la priorité à la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 26.

2.   Les délais de prescription visés au paragraphe 1 courent à compter du jour où l’infraction a été commise. Lorsque les infractions sont continues ou répétées, les délais de prescription ne courent qu’à compter du jour où la dernière infraction a été commise.

3.   Toute mesure prise par la Commission ou les autorités compétentes des États membres en vue d’assurer le respect du présent règlement interrompt le délai de prescription.

4.   L’interruption du délai de prescription vaut à l’égard de toutes les parties tenues pour responsables de la participation à l’infraction.

5.   Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Toutefois, le délai de prescription expire au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle le délai de prescription est suspendu parce que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice.

Article 35

Délai de prescription en matière d’exécution des sanctions

1.   Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application de l’article 33 est soumis à un délai de prescription de trois ans.

2.   La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3.   Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est interrompu:

a)

par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

b)

par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant l’exécution forcée du paiement de l’amende ou de l’astreinte.

4.   Chaque interruption fait courir de nouveau le délai.

5.   Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est suspendu aussi longtemps:

a)

qu’un délai de paiement est accordé;

b)

que l’exécution forcée du paiement est suspendue en application d’une décision de la Cour de justice.

Article 36

Droit d’être entendu concernant l’imposition de sanctions

1.   Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 33, la Commission donne à l’entreprise concernée la possibilité d’être entendue sur:

a)

les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission;

b)

les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a).

2.   Les entreprises concernées peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission visées au paragraphe 1, point a), dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

3.   La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les entreprises concernées ont pu faire valoir leurs observations.

4.   Les droits de la défense de l’entreprise concernée sont pleinement assurés dans le déroulement de toute procédure. L’entreprise concernée a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

CHAPITRE VII

Délégation de pouvoir et comité

Article 37

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et à l’article 17, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 septembre 2023.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et à l’article 17, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 17, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 38

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité des semi-conducteurs»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 39

Modifications du règlement (UE) 2021/694

Le règlement (UE) 2021/694 est modifié comme suit:

1)

L’article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Le programme poursuit six objectifs spécifiques interdépendants:»;

b)

le point suivant est ajouté:

«f)

Objectif spécifique 6 – Semi-conducteurs.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Objectif spécifique 6 – Semi-conducteurs

La contribution financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique 6 – Semi-conducteurs poursuit les objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et abrogeant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (JO L 229 du 18.9.2023, p. 1).»."

3)

À l’article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 8 168 000 000 EUR en prix courants.

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

a)

2 019 914 000 EUR pour l’objectif spécifique 1 – Calcul à haute performance;

b)

1 663 956 000 EUR pour l’objectif spécifique 2 – Intelligence artificielle;

c)

1 399 566 000 EUR pour l’objectif spécifique 3 – Cybersécurité et confiance;

d)

507 347 000 EUR pour l’objectif spécifique 4 – Compétences numériques avancées;

e)

1 002 217 000 EUR pour l’objectif spécifique 5 – Déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques – Interopérabilité;

f)

1 575 000 000 EUR pour l’objectif spécifique 6 – Semi-conducteurs.»

.

4)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La coopération avec les pays tiers et organisations visés au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les objectifs spécifiques 1, 2, 3 et 6 est soumise à l’article 12.»

.

5)

À l’article 12, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsque cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, le programme de travail peut aussi prévoir que les entités juridiques qui sont établies dans des pays associés et les entités juridiques qui sont établies dans l’Union mais qui sont contrôlées à partir de pays tiers peuvent être éligibles pour participer à tout ou partie des actions au titre des objectifs spécifiques 1, 2 et 6, uniquement si elles se conforment aux exigences qui doivent être respectées par ces entités juridiques en vue de garantir la protection des intérêts essentiels de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de garantir la protection des informations dans les documents classifiés. Ces exigences sont énoncées dans le programme de travail.»

.

6)

À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les synergies de l’objectif spécifique 6 avec d’autres programmes de l’Union sont décrites à l’article 6 et à l’annexe III du règlement (UE) 2023/1781.»

.

7)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte en confiant certaines tâches d’exécution aux organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, conformément aux articles 4 à 8 bis du présent règlement. Les organismes chargés de l’exécution du programme ne peuvent s’écarter des règles de participation et de diffusion établies dans le présent règlement que lorsqu’un tel écart est prévu dans l’acte juridique qui établit ces organismes ou qui leur confie des tâches d’exécution budgétaire ou, pour les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), iii) ou v), du règlement financier, lorsqu’un tel écart est prévu dans la convention de contribution et si les besoins de fonctionnement spécifiques de ces organismes et la nature de l’action l’exigent.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Lorsque les conditions énoncées à l’article 27 du règlement (UE) 2023/1781 sont remplies, ledit article s’applique.»

.

8)

À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Seules les actions contribuant à la réalisation des objectifs fixés aux articles 3 à 8 bis sont éligibles à un financement.»

.

9)

À l’annexe I, le point suivant est ajouté:

«Objectif spécifique 6 – Semi-conducteurs

Les actions relevant de l’objectif spécifique 6 figurent à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1781.».

10)

À l’annexe II, le point suivant est ajouté:

«Objectif spécifique 6 – Semi-conducteurs

Les indicateurs mesurables servant à suivre la mise en œuvre et à faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif spécifique 6 sont fournis à l’annexe II du règlement (UE) 2023/1781.».

11)

À l’annexe III, le point suivant est ajouté:

«Objectif spécifique 6 – Semi-conducteurs

Les synergies de l’objectif spécifique 6 avec les programmes de l’Union sont indiquées à l’annexe III du règlement (UE) 2023/1781.».

Article 40

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 20 septembre 2026 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement. Les rapports sont rendus publics.

2.   Aux fins de l’évaluation et du réexamen du présent règlement, le conseil européen des semi-conducteurs, les États membres et les autorités nationales compétentes fournissent à la Commission des informations à la demande de cette dernière.

3.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation et au réexamen, la Commission tient compte des positions et des conclusions du conseil européen des semi-conducteurs, du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents.

Article 41

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

J. M. ALBARES BUENO


(1)   JO C 365 du 23.9.2022, p. 34.

(2)   JO C 498 du 30.12.2022, p. 94.

(3)  Position du Parlement européen du 11 juillet 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juillet 2023.

(4)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(5)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(6)  Règlement (UE) 2021/2085 du Conseil du 19 novembre 2021 établissant les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe et abrogeant les règlements (CE) no 219/2007, (UE) no 557/2014, (UE) no 558/2014, (UE) no 559/2014, (UE) no 560/2014, (UE) no 561/2014 et (UE) no 642/2014 (JO L 427 du 30.11.2021, p. 17).

(7)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(9)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).

(11)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(12)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(13)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(15)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(16)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(17)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(18)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(19)  Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).

(20)  Recommandation (UE) 2019/534 de la Commission du 26 mars 2019 sur la Cybersécurité des réseaux 5G (JO L 88 du 29.3.2019, p. 42).

(21)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 34).

(23)  Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164).

(24)  Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).

(25)  Recommandation (UE) 2022/210 de la Commission du 8 février 2022 concernant une boîte à outils commune au niveau de l’Union destinée à remédier aux pénuries de semi-conducteurs et un mécanisme de l’Union européenne pour surveiller l’écosystème des semi-conducteurs (JO L 35 du 17.2.2022, p. 17).

(26)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(27)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(28)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(29)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(30)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(31)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(32)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(33)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE I

ACTIONS

Description technique de l’initiative: champ d’application des actions

Les actions initiales et, le cas échéant, ultérieures soutenues par l’initiative sont réalisées conformément à la description technique suivante:

Partie I

Capacités de conception pour des technologies intégrées des semi-conducteurs

L’initiative développe des capacités de conception innovantes à grande échelle pour l’intégration des technologies des semi-conducteurs au moyen d’une plateforme de conception virtuelle disponible dans toute l’Union. La plateforme de conception virtuelle consistera en de nouvelles installations de conception innovantes, dotées de vastes bibliothèques et outils et intégrant un grand nombre des technologies actuelles ou nouvelles (y compris des technologies émergentes telles que la photonique intégrée, les technologies quantiques et l’intelligence artificielle/l’ingénierie neuromorphique). En combinaison avec les outils actuels fondés sur l’automatisation de la conception électronique (EDA), elle permettra de concevoir des composants innovants et de nouveaux concepts de système et de faire la démonstration de fonctionnalités essentielles, telles que de nouvelles approches en matière de haute performance, de faible consommation d’énergie, de sécurité, de nouvelles architectures de systèmes 3D et hétérogènes, etc.

En étroite collaboration avec les industries utilisatrices de divers secteurs économiques, la plateforme de conception virtuelle reliera les communautés de sociétés de conception et les fournisseurs de propriété intellectuelle et d’outils aux organismes de recherche et de technologie (ORT) afin de fournir des solutions de prototypes virtuels fondées sur le développement technologique conjoint. Les risques et les coûts de développement seront partagés et de nouvelles méthodes en ligne d’accès aux outils de conception, avec des modèles de coûts flexibles, en particulier pour le prototypage, et des normes d’interface communes, seront encouragées.

La plateforme de conception virtuelle est constamment mise à niveau avec de nouvelles capacités potentielles de conception à mesure qu’elle intègre de plus en plus de technologies et de conceptions pour les processeurs à basse consommation (y compris de sources ouvertes, telles que RISC-V). En outre, la plateforme de conception virtuelle peut permettre la conception d’autres technologies, telles que les puces programmables fondées sur des réseaux de portes programmables, les nouvelles architectures de systèmes en 3D et hétérogènes, etc. Elle offrira ses services par l’intermédiaire de l’informatique en nuage, maximisant l’accès et l’ouverture à l’ensemble de la communauté en mettant en réseau les centres de conception actuels ou nouveaux dans les États membres.

Partie II

Lignes pilotes pour la préparation d’une production, d’essais et d’une validation innovants

L’initiative soutient des lignes pilotes pour la production, les essais et la validation, comblant ainsi l’écart entre laboratoires et usines en ce qui concerne les technologies avancées des semi-conducteurs, notamment des architectures et des matériaux pour l’électronique de puissance favorisant les énergies durables et renouvelables, le stockage de l’énergie, la fabrication intelligente conformément aux normes environnementales les plus élevées, l’automatisation et l’électromobilité, une réduction de la consommation d’énergie, la cybersécurité, la sécurité de fonctionnement, une augmentation de la puissance de calcul, ou intégrant des technologies de pointe telles que les puces neuromorphiques et les puces spécialisées dans l’intelligence artificielle embarquée, la photonique intégrée, le graphène et d’autres technologies fondées sur les matériaux 2D, intégrant l’électronique et la microfluidique dans des systèmes hétérogènes, ainsi que des solutions technologiques pour accroître la durabilité et la circularité des composants et systèmes électroniques. Les domaines prioritaires sont les suivants:

a)

Lignes pilotes pour expérimenter, tester et valider, y compris au moyen de kits de conception de procédés, la performance de blocs de propriété intellectuelle, de prototypes virtuels, de nouvelles conceptions et de nouveaux systèmes intégrés hétérogènes, de manière ouverte et accessible.

La plateforme de conception virtuelle permettra de tester et de valider les conceptions étudiées de nouveaux blocs de propriété intellectuelle et concepts de système sur les lignes pilotes, au moyen de kits de conception de procédés utilisés en amont, fournissant ainsi un retour d’information immédiat permettant d’affiner et d’améliorer les modèles avant le stade de la fabrication. Dès le départ, l’initiative étoffera plusieurs des lignes pilotes actuelles, en collaboration avec l’infrastructure de conception, pour que des projets de conception et de prototypage (virtuel) y aient accès.

b)

Nouvelles lignes pilotes concernant les technologies des semi-conducteurs, telles que la technologie «silicium sur isolant totalement déserté» jusqu’à 10-7 nm, la technologie avancée GAA (Gate-All-Around) et les technologies de pointe pour les nœuds de gravure (par exemple en dessous de 2 nm), complétées par des lignes pilotes pour l’intégration des systèmes hétérogènes en 3D et une mise en boîtier avancée. Les lignes pilotes intégreront les dernières activités de recherche et d’innovation et leurs résultats.

Elles comprendront une infrastructure de conception spécifique consistant, par exemple, en modèles de conception simulant le procédé de fabrication pour les outils utilisés pour la conception de circuits et de systèmes sur puce. Cette infrastructure de conception et une virtualisation ergonomique des lignes pilotes seront mises en place de façon à les rendre directement accessibles dans toute l’Union par l’intermédiaire de la plateforme de conception virtuelle. Un tel lien permettra à la communauté des concepteurs de tester et de valider des options technologiques avant leur mise à disposition sur le marché. Ainsi, les nouvelles conceptions de puces et de systèmes exploiteront pleinement le potentiel des nouvelles technologies et seront à la pointe de l’innovation.

Ensemble, ces lignes pilotes feront progresser la propriété intellectuelle, les compétences et l’innovation de l’Union dans le secteur des technologies de fabrication des semi-conducteurs, et consolideront et élargiront la position de l’Union en ce qui concerne les nouveaux équipements et matériaux de fabrication destinés aux modules utilisés dans les technologies avancées des semi-conducteurs, par exemple la lithographie et les galettes (wafers).

Une concertation et une collaboration étroites avec l’industrie sont mises sur pied pour encadrer cet accroissement des capacités et l’inclusion critique, dès le début, de certaines lignes pilotes appropriées impliquant, par exemple, une mise en boîtier avancée, des technologies d’intégration des systèmes hétérogènes en 3D et d’importantes fonctionnalités supplémentaires, telles que la photonique sur silicium, l’électronique de puissance, les technologies de détection, les combinaisons silicium-graphène et les technologies quantiques. Cette infrastructure à l’échelle de l’Union de lignes pilotes, puissante et de grande ampleur, étroitement liée à l’infrastructure de soutien à la conception, est essentielle pour augmenter les connaissances ainsi que les capacités réelles et potentielles de l’Union, combler le fossé en matière d’innovation entre la recherche soutenue par des fonds publics et l’industrie manufacturière financée par ses activités commerciales, et accroître tant la demande que la fabrication dans l’Union d’ici la fin de la décennie.

Partie III

Capacités d’ingénierie et de technologies avancées pour les puces quantiques

L’initiative répond aux besoins spécifiques de la future génération des composants de traitement de l’information reposant sur des principes non classiques, notamment les puces exploitant les effets quantiques (c’est-à-dire les puces quantiques), en s’appuyant sur les activités de recherche. Les domaines prioritaires comprennent les domaines suivants:

a)

Bibliothèques de conception innovantes pour les puces quantiques exploitant les procédés de conception et de fabrication bien établis de l’industrie des semi-conducteurs classiques pour les plateformes de qubits basés sur les semi-conducteurs et de qubits photoniques; complétées par le développement de bibliothèques de conception et de procédés de fabrication innovants et avancés pour les autres plateformes de qubits qui ne sont pas compatibles avec les semi-conducteurs.

b)

Lignes pilotes pour l’intégration de circuits quantiques et d’électronique de commande pour la construction de puces quantiques, sur la base des recherches en cours; et pour permettre l’accès à des salles blanches et à des fonderies spécialisées pour le prototypage et la production, réduire les entraves initiales au développement et à la production de petits volumes de composants quantiques et accélérer les cycles d’innovation.

c)

Installations d’essai et de validation des composants quantiques de pointe, y compris ceux produits par les lignes pilotes, ce qui permettra la circulation d’une information en retour en matière d’innovation entre les concepteurs, les producteurs et les utilisateurs de composants quantiques.

Partie IV

Réseau de centres de compétences et développement des compétences

L’initiative soutient ce qui suit:

a)

La création d’un réseau de centres de compétences dans chaque État membre afin de promouvoir l’utilisation de ces technologies; ces centres serviront d’interfaces avec la plateforme de conception virtuelle et les lignes pilotes de technologie, faciliteront une utilisation concrète de celles-ci et fourniront une expertise et des compétences aux parties prenantes, y compris aux PME utilisatrices. Les centres de compétences fourniront des services innovants à l’industrie, et plus particulièrement aux PME, au monde universitaire et aux pouvoirs publics, en proposant des solutions sur mesure à un large éventail d’utilisateurs, ce qui favorisera une adoption plus large des technologies de la conception et des technologies avancées dans l’Union. Ils contribueront également à l’essor d’une main-d’œuvre hautement qualifiée dans l’Union.

b)

En ce qui concerne les compétences, des actions de formation spécifiques seront organisées autour des outils de conception et des technologies des semi-conducteurs à l’échelon local, régional ou de l’Union. Des bourses d’études universitaires seront soutenues. Ces actions compléteront les engagements de l’industrie pris dans le cadre du pacte sur les compétences, en augmentant le nombre de stages et d’apprentissages, en collaboration avec le monde universitaire. Une attention particulière sera également accordée aux programmes de reconversion et de perfectionnement professionnels pour les travailleurs venant d’autres secteurs.

Partie V

Activités du Fonds Semi-conducteurs pour l’accès au capital des jeunes pousses, des entreprises en expansion, des PME et d’autres entreprises de la chaîne de valeur des semi-conducteurs

L’initiative soutient la création d’un écosystème d’innovation dynamique pour les semi-conducteurs et les technologies quantiques, en favorisant un large accès au capital-risque pour que les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les PME développent leurs activités et étendent leur présence sur le marché de manière durable.


ANNEXE II

INDICATEURS MESURABLES PERMETTANT DE SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE ET DE RENDRE COMPTE DE LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS

1.   

Nombre d’entités juridiques (par taille, type et pays d’établissement) prenant part aux actions soutenues par l’initiative.

En ce qui concerne l’objectif opérationnel 1 de l’initiative:

2.   

Nombre d’outils de conception développés ou intégrés dans l’initiative.

En ce qui concerne l’objectif opérationnel 2 de l’initiative:

3.   

Montant total investi conjointement par le secteur privé dans les capacités de conception et les lignes pilotes au titre de l’initiative.

En ce qui concerne l’objectif opérationnel 3 de l’initiative:

4.   

Nombre d’utilisateurs de semi-conducteurs ou de communautés d’utilisateurs sollicitant l’accès aux capacités de conception et aux lignes pilotes dans le cadre de l’initiative, et nombre d’utilisateurs de semi-conducteurs ou de communautés d’utilisateurs obtenant un tel accès.

En ce qui concerne l’objectif opérationnel 4 de l’initiative:

5.   

Nombre d’entreprises ayant eu recours aux services des centres de compétences nationaux soutenus par l’initiative.

6.   

Nombre de personnes ayant achevé avec succès des programmes de formation, soutenus par l’initiative, pour acquérir des compétences avancées ou une formation dans le domaine des technologies des semi-conducteurs et des technologies quantiques.

7.   

Nombre de centres de compétences actifs dans l’Union dans le cadre de l’initiative.

En ce qui concerne l’objectif opérationnel 5 de l’initiative:

8.   

Nombre de jeunes pousses, d’entreprises en expansion et de PME ayant bénéficié d’un financement de capital-risque au titre des activités du Fonds Semi-conducteurs et montant total des investissements réalisés.

9.   

Montant des investissements des entreprises exerçant leurs activités dans l’Union, y compris du segment de la chaîne de valeur dans lequel elles opèrent.


ANNEXE III

SYNERGIES AVEC D’AUTRES PROGRAMMES DE L’UNION

1.   

Les synergies de l’initiative avec les objectifs spécifiques 1 à 5 du programme pour une Europe numérique permettent:

a)

de veiller à ce que l’axe thématique ciblé de l’initiative sur les technologies des semi-conducteurs et les technologies quantiques soit complémentaire;

b)

de faire en sorte que les objectifs spécifiques 1 à 5 du programme pour une Europe numérique soutiennent le renforcement de capacités dans les technologies numériques avancées, y compris le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle et la cybersécurité, et les compétences numériques avancées;

c)

à l’initiative d’investir dans le renforcement de capacités afin d’augmenter les capacités potentielles avancées en matière de conception, de production et d’intégration des systèmes dans les technologies de pointe en matière de semi-conducteurs, les technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs et les technologies de pointe en matière de quantique, pour favoriser le développement d’entreprises innovantes, renforcer les chaînes d’approvisionnement et de valeur des semi-conducteurs dans l’Union, répondre aux besoins des secteurs industriels clés et créer de nouveaux marchés.

2.   

Les synergies avec Horizon Europe permettent:

a)

malgré la convergence entre les thèmes abordés par l’initiative et plusieurs domaines d’Horizon Europe, de faire en sorte que le type d’actions à soutenir, les résultats escomptés et leur logique d’intervention soient différents et complémentaires;

b)

à Horizon Europe de fournir un soutien important à la recherche, au développement technologique, à la démonstration, au pilotage, à la validation de concepts, aux essais et au prototypage, y compris au déploiement avant commercialisation de technologies numériques innovantes, en particulier grâce:

i)

à un budget spécifique consacré au pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» pour le volet «Numérique, industrie et espace» afin de développer des technologies génériques [intelligence artificielle et robotique, internet de nouvelle génération, calcul à haute performance et mégadonnées, technologies numériques clés (y compris la microélectronique), combinaison du numérique avec d’autres technologies];

ii)

au soutien aux infrastructures de recherche dans le cadre du pilier «Science d’excellence»;

iii)

à l’intégration de la dimension numérique dans toutes les problématiques mondiales (santé, sécurité, énergie et mobilité, climat, etc.); et

iv)

au soutien à l’expansion d’innovations radicales (qui combineront, pour bon nombre d’entre elles, des technologies numériques et autres) dans le cadre du pilier «Europe innovante»;

c)

à l’initiative d’être exclusivement axée sur le renforcement de capacités de grande envergure en matière de technologies des semi-conducteurs et de technologies quantiques dans toute l’Union. Elle investira dans:

i)

la promotion de l’innovation en soutenant deux capacités technologiques étroitement liées, rendant possible la conception de concepts de systèmes novateurs et leur expérimentation et validation sur des lignes pilotes;

ii)

la fourniture d’un soutien ciblé visant à renforcer les capacités de formation et à améliorer les compétences et les aptitudes numériques avancées appliquées, afin de soutenir le développement et le déploiement des semi-conducteurs par le développement technologique et les industries utilisatrices; et

iii)

un réseau de centres de compétences nationaux, facilitant l’accès des communautés et industries utilisatrices et leur fournissant une expertise et des services d’innovation, afin de développer des applications et des produits nouveaux et de remédier aux défaillances du marché;

d)

de mettre à la disposition de la communauté de la recherche et de l’innovation les capacités technologiques de l’initiative, y compris pour des actions soutenues au titre d’Horizon Europe;

e)

des technologies numériques nouvelles étant développées dans le cadre d’Horizon Europe dans le domaine des semi-conducteurs, de les adopter et de les déployer progressivement, lorsque cela est possible, grâce à l’initiative;

f)

de compléter les programmes Horizon Europe du règlement (UE) 2021/695 en faveur de l’élaboration de programmes pour l’acquisition d’aptitudes et de compétences, y compris ceux qui sont dispensés dans les centres de co-implantation de la communauté de la connaissance et de l’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie, par le renforcement des capacités en matière d’aptitudes et de compétences numériques avancées appliquées dans le domaine des technologies des semi-conducteurs et des technologies quantiques, soutenu au titre de l’initiative;

g)

de mettre en place de puissants mécanismes de coordination pour la programmation et la mise en œuvre, en alignant autant que possible toutes les procédures, tant pour Horizon Europe que pour l’initiative. Leurs structures de gouvernance associeront tous les services concernés de la Commission.

3.   

Les synergies avec des programmes de l’Union en gestion partagée, dont le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, permettent de contribuer au développement et au renforcement des écosystèmes d’innovation régionaux et locaux, à la transformation industrielle, ainsi qu’à la transformation numérique de la société et des administrations publiques. Cela comprend notamment un soutien à la transformation numérique de l’industrie et l’adoption des résultats, ainsi que le lancement de technologies novatrices et de solutions innovantes. L’initiative complétera et soutiendra la mise en réseau et la cartographie transnationales des capacités qu’elle soutiendra et les rendra accessibles aux PME et aux industries utilisatrices dans toutes les régions de l’Union.

4.   

Les synergies avec le mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettent:

a)

à l’initiative d’être axée sur le renforcement des capacités et des infrastructures numériques de grande envergure dans le domaine des semi-conducteurs, en vue de l’adoption et du déploiement massifs dans toute l’Union de solutions numériques innovantes de taille critique, parmi celles qui existent ou qui ont été testées, dans un cadre propre à l’Union, dans des secteurs d’intérêt public ou en cas de défaillance du marché. L’initiative est principalement mise en œuvre au moyen d’investissements stratégiques et coordonnés avec les États membres, en faveur du renforcement de capacités numériques dans les technologies des semi-conducteurs destinées à être partagées à travers l’Union ainsi que d’actions à l’échelle de l’Union. Cela est particulièrement important dans le domaine de l’électrification et de la conduite autonome et devrait favoriser et faciliter le développement d’industries utilisatrices plus compétitives, notamment dans les secteurs de la mobilité et des transports;

b)

de mettre les capacités et les infrastructures de l’initiative au service de l’expérimentation de nouvelles technologies et solutions innovantes, susceptibles d’être adoptées par les entreprises dans le secteur de la mobilité et des transports. Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe doit soutenir le lancement et le déploiement de nouvelles technologies et solutions innovantes dans le domaine de la mobilité et des transports ainsi que dans d’autres domaines;

c)

de mettre en place des mécanismes de coordination, notamment par l’intermédiaire de structures de gouvernance appropriées.

5.   

Les synergies avec le programme InvestEU permettent:

a)

de fournir une aide au titre du règlement (UE) 2021/523 sous la forme d’un financement par le marché, notamment pour atteindre les objectifs stratégiques prévus par l’initiative; ce financement par le marché pourrait être combiné à l’octroi de subventions;

b)

de faire en sorte qu’un mécanisme de financement mixte au titre du Fonds InvestEU bénéficie de fonds fournis par Horizon Europe ou le programme pour une Europe numérique, sous la forme d’instruments financiers intégrés dans des opérations de financement mixte.

6.   

Les synergies avec le programme Erasmus+ permettent:

a)

à l’initiative de soutenir le développement et l’acquisition des compétences numériques avancées nécessaires au développement et au déploiement de technologies de pointe en matière de semi-conducteurs, en coopération avec les secteurs concernés;

b)

au volet d’Erasmus+ consacré aux compétences avancées de compléter les interventions de l’initiative destinées à favoriser l’acquisition de compétences dans tous les domaines et à tous les niveaux, par des expériences de mobilité.

7.   

Des synergies avec d’autres programmes et initiatives de l’Union concernant les compétences et aptitudes doivent être assurées.


ANNEXE IV

SECTEURS CRITIQUES

1.

Énergie

2.

Transport

3.

Bancaire

4.

Infrastructures des marchés financiers

5.

Santé

6.

Eau potable

7.

Eaux usées

8.

Infrastructures numériques

9.

Administration publique

10.

Espace

11.

Production, transformation et distribution de denrées alimentaires

12.

Défense

13.

Sécurité


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

18.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/54


Note d’information relative à l’entrée en vigueur du protocole mettant en œuvre l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (2022-2026)

L’Union européenne et la République de Maurice se sont notifié mutuellement, le 10 juillet 2023 et le 7 septembre 2023 respectivement, l’accomplissement des procédures internes nécessaires à la conclusion du protocole signé le 21 décembre 2022.

Par conséquent, le protocole mettant en œuvre l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice entre en vigueur le 7 septembre 2023, conformément à l’article 19 dudit protocole.


RÈGLEMENTS

18.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/55


RÈGLEMENT (UE) 2023/1782 DU CONSEIL

du 25 juillet 2023

modifiant le règlement (UE) 2021/2085 établissant les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe en ce qui concerne l’entreprise commune Semi-conducteurs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2085 du Conseil (3) établit les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe – le programme-cadre pour la recherche et l’innovation mis en place par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé «Horizon Europe»), dont l’entreprise commune «Technologies numériques clés».

(2)

L’entreprise commune «Technologies numériques clés» porte sur des sujets clairement définis permettant aux entreprises européennes en général de concevoir, de fabriquer et d’utiliser les technologies les plus innovantes dans le domaine des composants et systèmes électroniques.

(3)

Le règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil (5) établit un cadre pour accroître la résilience de l’Union dans le domaine des technologies de semi-conducteurs, qui renforce la capacité de l’écosystème des semi-conducteurs dans l’Union en réduisant les dépendances, consolidant la souveraineté numérique, stimulant les investissements, renforçant les capacités, la sécurité, l’adaptabilité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs dans l’Union et intensifiant la coopération entre les États membres, la Commission et les partenaires stratégiques internationaux. En vue de réunir les conditions nécessaires pour renforcer la capacité d’innovation industrielle de l’Union, l’initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe» (ci-après dénommée «initiative») a été mise en place par ledit règlement. Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente de l’initiative, le conseil européen des semi-conducteurs institué par l’article 28 dudit règlement devrait fournir des conseils au comité des autorités publiques institué par l’article 131 du règlement (UE) 2021/2085 du Conseil.

(4)

Les activités soutenues par l’initiative devraient être financées au titre du programme Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (6), et devraient être mises en œuvre selon les règles de ces programmes.

(5)

L’initiative vise à renforcer la compétitivité et la résilience de la base technologique et industrielle des semi-conducteurs, tout en consolidant la capacité d’innovation de son écosystème des semi-conducteurs partout sur son territoire, en réduisant sa dépendance à l’égard d’un nombre limité d’entreprises et de régions de pays tiers et en augmentant sa capacité à concevoir et à produire, à mettre en boîtier, à réutiliser et à recycler des semi-conducteurs avancés. L’initiative devrait soutenir ces objectifs en comblant le fossé entre les capacités avancées de l’Union en matière de recherche et d’innovation avancées et leur exploitation industrielle durable. L’initiative devrait promouvoir le renforcement des capacités pour permettre l’intégration de la conception, de la production et des systèmes dans les technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs et devrait resserrer la collaboration entre les principaux acteurs dans l’ensemble de l’Union, renforcer les chaînes d’approvisionnement et de valeur des semi-conducteurs dans l’Union, répondre aux besoins des secteurs industriels clés et créer de nouveaux marchés.

(6)

Les objectifs opérationnels de l’initiative visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) 2023/1781 (ci-après dénommés «objectifs opérationnels 1 à 4») devraient être mis en œuvre par des actions pouvant bénéficier des connaissances solides acquises par l’entreprise commune ECSEL instituée par le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil (7), qui a été remplacée par l’entreprise commune «Technologies numériques clés». Il y a lieu de renommer l’entreprise commune «Technologies numériques clés» en entreprise commune Semi-conducteurs et de la charger d’apporter un soutien financier, par l’intermédiaire de tout instrument ou procédure prévu par le programme Horizon Europe ou le programme pour une Europe numérique, aux actions financées dans le cadre de l’initiative. Sur toute la durée de l’entreprise commune Semi-conducteurs, il convient d’allouer un montant maximal de 2,875 milliards d’EUR à l’initiative. Sur ce montant, un montant de 1,450 milliard d’EUR devrait être consacré à des activités de renforcement des capacités liées aux objectifs opérationnels 1 à 4 et un montant de 1,425 milliard d’EUR devrait être consacré à des activités de recherche et d’innovation liées aux objectifs opérationnels 1 à 4. En outre, un montant de 1,3 milliard d’EUR devrait être consacré aux activités de recherche et d’innovation qui ne sont pas couvertes par l’initiative.

(7)

Les activités financées par l’entreprise commune Semi-conducteurs devraient faire l’objet d’un programme de travail unique, à adopter par le comité directeur de l’entreprise commune Semi-conducteurs établi conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2085 (ci-après dénommé «comité directeur»). Le programme de travail devrait comporter deux parties spécifiques. La première partie spécifique devrait comprendre une sous-section sur les activités de renforcement des capacités liées aux objectifs opérationnels 1 à 4 et une sous-section sur les activités de recherche et d’innovation liées aux objectifs opérationnels 1 à 4. La deuxième partie spécifique devrait être consacrée aux activités de recherche et d’innovation qui ne sont pas couvertes par l’initiative.

(8)

Toutes les activités de recherche et d’innovation, y compris celles liées à l’initiative, devraient être financées par Horizon Europe afin de mettre en œuvre le programme stratégique de recherche et d’innovation tel qu’il est défini à l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2021/2085. La sous-section consacrée aux activités de renforcement des capacités devrait être financée par le programme pour une Europe numérique.

(9)

Le programme de travail devrait inclure les conditions d’accès aux infrastructures financées par des fonds publics, telles que les installations pilotes et d’essai ainsi que les centres de compétences, garantir l’ouverture à un large éventail d’utilisateurs et accorder l’accès aux grandes entreprises sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché, ou en fonction du coût majoré d’une marge raisonnable, pour les grandes entreprises, tout en prévoyant un accès préférentiel ou des prix réduits pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les établissements académiques.

(10)

Avant l’élaboration du programme de travail, le comité des autorités publiques devrait définir les parties spécifiques et les sous-sections pertinentes, et déterminer les estimations de dépenses correspondantes, en tenant compte de l’avis des membres privés afin de garantir l’intérêt pour l’industrie des activités énoncées dans le programme de travail et, le cas échéant, de l’avis du conseil européen des semi-conducteurs et des contributions des autres parties prenantes concernées. À cette fin, il convient que le comité des autorités publiques se compose uniquement de la Commission et des États membres. Par la suite, sur la base de ces définitions et du programme stratégique de recherche et d’innovation, le directeur exécutif de l’entreprise commune Semi-conducteurs devrait élaborer le programme de travail tant pour les parties spécifiques que pour les sous-sections pertinentes, ainsi que déterminer les estimations de dépenses correspondantes.

(11)

Tous les représentants du comité directeur devraient participer à l’élaboration du programme de travail et aux discussions pertinentes ainsi que recevoir les informations nécessaires. Lorsque le comité directeur adopte le programme de travail, seuls la Commission et les États membres devraient disposer de droits de vote en ce qui concerne la sous-section sur les activités de renforcement des capacités de la partie spécifique du programme de travail consacrée à la mise en œuvre de l’initiative. Pour ce qui est de la sous-section relative aux activités de recherche et d’innovation de la partie spécifique du programme de travail consacrée à la mise en œuvre de l’initiative, la Commission et les États membres devraient détenir chacun 45 % des voix et, les membres privés, 10 %. Les droits de vote concernant la partie spécifique du programme de travail consacrée aux activités de recherche et d’innovation qui ne sont pas couvertes par l’initiative, devraient être partagés à parts égales entre la Commission, les États participants et les membres privés. Dans le cas où une décision relative à l’une ou l’autre de ces deux parties du programme de travail ne pourrait être prise, il convient d’adopter le programme de travail en incluant uniquement la partie sur laquelle une décision positive a été obtenue.

(12)

La sélection des propositions devrait relever du comité des autorités publiques. En ce qui concerne la sélection des propositions liées à la mise en œuvre de l’initiative, il convient que le comité des autorités publiques se compose uniquement de la Commission et des États membres.

(13)

Les appels à propositions dans le cadre de l’initiative devraient être ouverts à différentes formes juridiques de coopération et à d’autres participants, et la sélection des propositions en vue d’un financement ne devrait pas se fonder sur une forme juridique de coopération spécifique. Afin de faciliter la mise en œuvre des actions spécifiques relevant de l’initiative, telles que la plateforme de conception ou les lignes pilotes, un consortium européen pour une infrastructure des puces (ECIC) peut être créé conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2023/1781. Un ECIC devrait compter sur la participation d’au moins trois membres, à savoir des États membres ou des entités juridiques publiques ou privées d’au moins trois États membres, ou une combinaison des deux, dans le but de représenter l’Union dans son ensemble.

(14)

Étant donné que les activités soutenues par l’initiative et mises en œuvre par l’entreprise commune Semi-conducteurs sont financées par le programme Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique, il convient d’augmenter en conséquence la contribution financière de l’Union en faveur de l’entreprise commune Semi-conducteurs. Il y a également lieu d’accroître les dépenses administratives de l’entreprise commune Semi-conducteurs, eu égard à la multiplication des tâches opérationnelles. Les États participants ne devraient pas contribuer à ces dépenses administratives. Les membres privés ne devraient pas contribuer aux dépenses administratives supplémentaires de l’entreprise commune Semi-conducteurs, étant donné que leurs droits de vote pour la partie du programme de travail consacrée à l’initiative sont réduits et limités aux activités de recherche et d’innovation.

(15)

À titre exceptionnel, les États participants devraient être autorisés à déclarer les contributions financières apportées depuis le 8 février 2022, à condition que les activités nationales correspondantes soient conformes au présent règlement, en particulier, et à l’objectif de renforcer les lignes pilotes avancées existantes et d’en développer de nouvelles dans toute l’Union, étant donné que certains États participants ont commencé à mettre en œuvre ces activités de renforcement des capacités, après la présentation de la proposition du règlement (UE) 2023/1781 par la Commission, en raison de l’urgence politique qu’il y avait à répondre à la gravité de la crise des semi-conducteurs. Les coûts sous-jacents de ces activités devraient être éligibles sous certaines conditions, notamment les conditions d’évaluation et de sélection des propositions par l’entreprise commune Semi-conducteurs.

(16)

Le soutien financier aux activités apporté par le programme pour une Europe numérique devrait être conforme au règlement (UE) 2021/694.

(17)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création de l’entreprise commune Semi-conducteurs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/2085 en conséquence.

(19)

Afin que la mise en œuvre du présent règlement puisse commencer dès que possible en vue d’atteindre ses objectifs, il devrait entrer en vigueur de toute urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2021/2085 est modifié comme suit:

1)

Dans l’ensemble du règlement, les termes «entreprise commune “Technologies numériques clés”» sont remplacés par les termes «entreprise commune Semi-conducteurs».

2)

À l’article 2, les points 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

“membre fondateur”: toute entité juridique établie dans un État membre, un pays associé à Horizon Europe ou, le cas échéant, associé au programme pour une Europe numérique, ou une organisation internationale qui est désignée comme membre d’une entreprise commune dans le présent règlement ou dans l’une de ses annexes;

3.

“membre associé”: toute entité juridique établie dans un État membre, un pays associé à Horizon Europe ou, le cas échéant, associé au programme pour une Europe numérique, ou une organisation internationale qui adhère à une entreprise commune en signant une lettre d’engagement conformément à l’article 6, paragraphe 3, et sous réserve d’une approbation conformément à l’article 7;

4.

“État participant”: tout État membre ou pays associé à Horizon Europe ou, le cas échéant, associé au programme pour une Europe numérique après notification de sa participation aux activités de l’entreprise commune concernée au moyen d’une lettre d’engagement;».

3)

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de tenir compte de la durée d’Horizon Europe et, le cas échéant, du programme pour une Europe numérique, les appels à propositions au titre des entreprises communes sont lancés au plus tard le 31 décembre 2027. Dans des cas dûment justifiés, des appels à propositions peuvent être lancés jusqu’au 31 décembre 2028, au plus tard.»

.

4)

À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’entreprise commune Semi-conducteurs contribue également à la réalisation de l’objectif général visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil (*1), des objectifs opérationnels visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) 2023/1781 (ci-après dénommés “objectifs opérationnels 1 à 4”) et aux objectifs généraux du programme pour une Europe numérique énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/694.

(*1)  Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 instituant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (JO L 229 du 18.9.2023, p. 1).»."

5)

À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le montant de la contribution de l’Union indiqué dans la deuxième partie peut être augmenté par des contributions de pays tiers associés à Horizon Europe, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement Horizon Europe, et, le cas échéant, au programme pour une Europe numérique, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/694, à condition que le montant total par lequel la contribution de l’Union est augmentée soit complété par une contribution au moins équivalente des membres autres que l’Union, ou de leurs entités constituantes ou affiliées.

3.   La contribution de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe et, le cas échéant, au programme pour une Europe numérique, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c) iv), et à l’article 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne les organismes visés à l’article 71 dudit règlement.»

.

6)

À l’article 12, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Outre les critères énoncés à l’article 22 du règlement Horizon Europe ou, dans le cas de l’entreprise commune Semi-conducteurs, à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694, le programme de travail peut inclure, en annexe, des critères d’éligibilité relatifs aux entités juridiques nationales.

Chaque État participant confie l’évaluation des propositions à l’entreprise commune, conformément au règlement Horizon Europe et, le cas échéant, au règlement (UE) 2021/694.».

7)

À l’article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les engagements budgétaires des entreprises communes visées à l’article 3, paragraphe 1, points b), d), g) et h), peuvent être fractionnés en tranches annuelles. Jusqu’au 31 décembre 2024, le montant cumulé de ces engagements budgétaires en tranches annuelles ne dépasse pas 50 % de la contribution maximale de l’Union fixée à l’article 10. À partir de janvier 2025, au moins 20 % du budget cumulé des années résiduelles ne sont pas couverts par des tranches annuelles.»

.

8)

L’article 126 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

établir l’excellence scientifique et le rôle de chef de file de l’Union en matière d’innovation dans le domaine des technologies émergentes des composants et des systèmes, y compris les activités se rapportant aux NMT inférieurs, et encourager la participation active des PME, qui, pour l’ensemble des activités de recherche et d’innovation, y compris celles liées à l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe” instituée par le règlement (UE) 2023/1781, représentent au moins un tiers du nombre total de participants aux actions indirectes et devraient recevoir au moins 20 % du financement public.»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«d)

parvenir à un renforcement de capacités technologiques à grande échelle et soutenir les activités connexes en matière de recherche et d’innovation dans toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union afin de permettre le développement et le déploiement de technologies de pointe en matière de semi-conducteurs, de technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs et de technologies de pointe en matière quantique et l’innovation concernant les technologies établies qui renforceront les capacités potentielles avancées en matière de conception, d’intégration des systèmes ainsi que de production de puces dans l’Union, renforçant ainsi la compétitivité de l’Union; et contribuer à la réalisation des transitions écologique et numérique, en particulier par la réduction des incidences des systèmes électroniques sur le climat, par l’amélioration de la durabilité des puces de nouvelle génération et par le renforcement des processus d’économie circulaire, contribuer à des emplois de qualité au sein de l’écosystème des semi-conducteurs et intégrer le principe de la sécurité dès le stade de la conception qui protège contre les menaces pour la cybersécurité.»;

b)

au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«g)

constituer des capacités avancées de conception pour des technologies des semi-conducteurs intégrées;

h)

renforcer les lignes pilotes avancées existantes et en développer de nouvelles dans toute l’Union afin de permettre le développement et le déploiement de technologies de pointe en matière de semi-conducteurs et de technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs;

i)

mettre en place des capacités de technologie et d’ingénierie avancées pour accélérer le développement innovant de puces quantiques de pointe et de technologies connexes des semi-conducteurs;

j)

établir un réseau de centres de compétences dans toute l’Union en améliorant les installations existantes ou en en créant de nouvelles.».

9)

L’article 128 est remplacé par le texte suivant:

«Article 128

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union en faveur de l’entreprise commune Semi-conducteurs, y compris les crédits EEE, est de 4 175 000 000 EUR au maximum, dont 62 287 000 EUR au maximum pour les dépenses administratives, ventilée comme suit:

a)

jusqu’à 2 725 000 000 EUR au titre d’Horizon Europe;

b)

jusqu’à 1 450 000 000 EUR au titre du programme pour une Europe numérique.

2.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point a), du présent article, est utilisée par l’entreprise commune Semi-conducteurs pour apporter un soutien financier aux actions indirectes définies à l’article 2, point 43), du règlement Horizon Europe, actions qui correspondent aux activités de recherche et d’innovation de l’entreprise commune Semi-conducteurs, y compris les activités de recherche et d’innovation liées aux objectifs opérationnels 1 à 4.

3.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), est utilisée pour les activités de renforcement des capacités liées aux objectifs opérationnels 1 à 4.

4.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), ne dépasse pas 50 % des coûts totaux des activités de renforcement des capacités.

5.   L’accès aux capacités résultant de la mise en œuvre, par l’entreprise commune Semi-conducteurs, des objectifs opérationnels 1 à 4 est ouvert à un large éventail d’utilisateurs dans l’ensemble de l’Union et accordé de manière transparente, non discriminatoire et directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union aux coûts totaux de ces activités.»

.

10)

À l’article 129, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l’article 28, paragraphe 4, les membres privés apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes ou affiliées apportent une contribution financière de 26 331 000 EUR au maximum pour couvrir les dépenses administratives de l’entreprise commune Semi-conducteurs. La part des membres privés dans la contribution annuelle totale aux dépenses administratives de l’entreprise commune Semi-conducteurs s’élève à 30 %.

4.   Les contributions visées au paragraphe 1 du présent article sont constituées de contributions conformes à l’article 11, paragraphe 3. À titre exceptionnel, par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, les États participants sont autorisés à communiquer les contributions financières apportées depuis le 8 février 2022. Les coûts sous-jacents des activités connexes peuvent être considérés comme éligibles à partir de cette date, même s’ils ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les activités sont conformes au présent règlement;

b)

les activités contribuent à la réalisation de l’objectif visé à l’article 126, paragraphe 2, point h), et les coûts connexes supportés consistent en des dépenses d’investissement;

c)

les demandes de subvention sont évaluées et sélectionnées par l’entreprise commune Semi-conducteurs conformément à l’article 12, paragraphe 1;

d)

les activités se poursuivent au moment de l’octroi de la subvention;

e)

la contribution de l’État participant liée à ces coûts n’est pas prise en compte aux fins du calcul des droits de vote des États participants visés à l’article 133, paragraphe 2, à l’article 133, paragraphe 3, et à l’article 136, paragraphe 1;

f)

la contribution de l’État participant liée à ces coûts ne dépasse pas 25 % de la contribution financière totale de cet État participant envisagée pour les activités qui contribuent à la réalisation de l’objectif visé à l’article 126, paragraphe 2, point h).

5.   Les contributions visées au paragraphe 2 du présent article sont constituées de contributions prévues à l’article 11, paragraphe 1, dont au moins 90 % de contributions prévues à l’article 11, paragraphe 1, point a).»

.

11)

À l’article 133, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, le comité directeur est uniquement composé de la Commission et des États membres dans le cadre du vote concernant la sous-section sur les activités de renforcement des capacités de la partie spécifique du programme de travail consacrée à la mise en œuvre de l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe”. La Commission détient 50 % des droits de vote. En ce qui concerne la sous-section relative aux activités de recherche et d’innovation de la partie spécifique du programme de travail consacrée à la mise en œuvre de l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe”, la Commission et les États membres détiennent chacun 45 % des droits de vote et les membres privés, 10 %. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux droits de vote des États membres. Tous les représentants du comité directeur participent à l’élaboration de ladite partie spécifique du programme de travail.»

.

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 133 bis

Règles applicables aux activités financées au titre du programme pour une Europe numérique

1.   En complément de l’article 24, paragraphe 2, le règlement (UE) 2021/694 s’applique aux activités financées par l’entreprise commune Semi-conducteurs au titre du programme pour une Europe numérique.

2.   Le programme de travail et les appels à propositions de l’entreprise commune Semi-conducteurs sont publiés sur le site internet du programme pour une Europe numérique.

3.   Des audits ex post des dépenses associées aux activités financées par le programme pour une Europe numérique sont effectués par l’entreprise commune Semi-conducteurs, conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/694.»

.

13)

L’article 134 est remplacé par le texte suivant:

«Article 134

Limitations et conditions de la participation à des actions spécifiques

1.   En ce qui concerne les actions financées au titre d’Horizon Europe, par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, point l), du présent règlement, lorsque la Commission le demande et après approbation par le comité des autorités publiques, la participation à des actions spécifiques est limitée conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement Horizon Europe.

2.   En ce qui concerne les actions financées au titre du programme pour une Europe numérique, lorsque la Commission le demande et après approbation par le comité des autorités publiques, la participation à des actions spécifiques est limitée conformément à l’article 12, paragraphe 6, et à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694.

3.   Les appels à propositions prévus dans la partie spécifique du programme de travail consacrée à l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe” sont ouverts à différentes formes juridiques de coopération et à d’autres participants. La sélection des propositions en vue d’un financement n’est pas fondée sur une forme juridique de coopération spécifique. Des actions peuvent également être mises en œuvre par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium structuré comme un consortium européen pour une infrastructure des puces (ECIC), mis en place conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2023/1781. La partie spécifique du programme de travail consacrée à l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe” précise que, lorsqu’un ECIC introduit une demande de financement d’action spécifique, l’ECIC lui-même, et non les entités individuelles constituant l’ECIC, est le demandeur.»

.

14)

L’article suivant est inséré:

«Article 134 bis

Tâches supplémentaires du directeur exécutif

Par dérogation à l’article 19, paragraphe 4, point c), le directeur exécutif de l’entreprise commune Semi-conducteurs élabore le programme de travail de l’entreprise commune Semi-conducteurs, sur la base du projet mis au point par le comité des autorités publiques visé à l’article 137, point a bis), et du programme stratégique de recherche et d’innovation, et le présente pour adoption par le comité directeur.»

.

15)

L’article 136 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de l’article 134, paragraphes 1 et 2, le comité des autorités publiques est uniquement composé des États membres. Le paragraphe 1 du présent article s’applique mutatis mutandis.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Aux fins de l’article 137, point a bis), et pour la sélection des propositions correspondant à la mise en œuvre de l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe” visée à l’article 137, point d), le comité des autorités publiques est uniquement composé de la Commission et des États membres. Le paragraphe 1 du présent article s’applique mutatis mutandis.»

.

16)

L’article 137 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«a bis)

avant l’élaboration de chaque programme de travail et en tenant compte de l’avis des membres privés et, le cas échéant, de l’avis du conseil européen des semi-conducteurs institué par l’article 28 du règlement (UE) 2023/1781 et des contributions d’autres parties prenantes concernées, définit deux parties spécifiques du programme de travail, y compris les estimations de dépenses correspondantes, dont la première comprend une sous-section sur les activités de renforcement des capacités liées aux objectifs opérationnels 1 à 4 et une sous-section sur les activités de recherche et d’innovation liées aux objectifs opérationnels 1 à 4, y compris les conditions d’accès aux infrastructures financées par des fonds publics, et dont la seconde est consacrée aux activités de recherche et d’innovation qui ne sont pas couvertes par l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe”;»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

sélectionne les propositions conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2, point u);»;

c)

le point suivant est ajouté:

«f)

recommande, si nécessaire, qu’un ECIC prenne des mesures correctives, telles qu’une modification de ses statuts, dès lors qu’un État membre a saisi le comité des autorités publiques à la suite d’un refus de l’ECIC d’accepter un nouveau membre sans fournir de motifs suffisants de ce refus sur la base des conditions équitables et raisonnables précisées dans ses statuts.».

17)

L’article 141 est remplacé par le texte suivant:

«Article 141

Taux de financement et règles de participation

1.   Pour les actions indirectes financées au titre d’Horizon Europe, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement Horizon Europe et par dérogation à l’article 34 dudit règlement, ainsi que pour les activités financées au titre du programme pour une Europe numérique, l’entreprise commune Semi-conducteurs peut appliquer des taux de financement différents au financement de l’Union dans le cadre d’une action, selon le type de participant, notamment en ce qui concerne les PME et les entités juridiques sans but lucratif, et le type d’action. Les taux de financement sont indiqués dans le programme de travail.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l’article 34 du règlement Horizon Europe, les actions de recherche et d’innovation jusqu’au niveau NMT 4 sont financées par l’Union jusqu’à 100 % des coûts éligibles totaux.

3.   Par dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement Horizon Europe ou à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694, un centre de compétences ou une entité juridique unique composé d’au moins trois entités juridiques indépendantes établies dans au moins trois États participants différents, dont au moins un État membre, est éligible pour participer aux appels à propositions financés par l’entreprise commune Semi-conducteurs au titre de l’article 134, paragraphe 4, du présent règlement, pour autant que cette dérogation soit dûment justifiée dans la description des thèmes pertinents du programme de travail.»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Avis du 15 février 2023 (non encore paru au Journal officiel).

(2)   JO C 365 du 23.9.2022, p. 40.

(3)  Règlement (UE) 2021/2085 du Conseil du 19 novembre 2021 établissant les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe et abrogeant les règlements (CE) no 219/2007, (UE) no 557/2014, (UE) no 558/2014, (UE) no 559/2014, (UE) no 560/2014, (UE) no 561/2014 et (UE) no 642/2014 (JO L 427 du 30.11.2021, p. 17).

(4)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour le renforcement de l’écosystème des semi-conducteurs en Europe et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (JO L 229 du 18.9.2023, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL (JO L 169 du 7.6.2014, p. 152).


18.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/63


RÈGLEMENT (UE) 2023/1783 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2023

modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de benzoate de dénatonium, de diurone, d’étoxazole, de méthomyl et de téflubenzuron présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de benzoate de dénatonium, de diurone, d’étoxazole, de méthomyl et de téflubenzuron ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

L’approbation de la substance active «benzoate de dénatonium» a expiré le 30 novembre 2020 (2), et aucune demande de renouvellement de cette approbation n’a été présentée. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été révoquées. Il n’existe pas de limite maximale de résidus établie par le Codex («CXL») ni de tolérance à l’importation pour cette substance. Les LMR applicables à la présence de benzoate de dénatonium sur tous les produits sont fixées au niveau de la limite de détermination (ci-après la «LD»). Il convient dès lors de supprimer, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, les LMR applicables à cette substance fixées à l’annexe II dudit règlement. Des LMR applicables à la présence de benzoate de dénatonium sur tous les produits devraient être fixées au niveau des LD spécifiques à chaque produit à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(3)

L’approbation de la substance active «diurone» a expiré le 30 septembre 2020, et aucune demande de renouvellement de cette approbation n’a été présentée. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été révoquées. Il n’existe pas de CXL ni de tolérance à l’importation pour cette substance. Les LMR applicables à la présence de diurone sur tous les produits sont actuellement fixées au niveau des LD spécifiques à chaque produit. Il convient dès lors de supprimer, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, les LMR applicables à cette substance fixées à l’annexe II dudit règlement. Des LMR applicables à la présence de diurone sur tous les produits devraient être fixées au niveau des LD spécifiques à chaque produit à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement. De plus, pour lever toute ambiguïté, les différentes notes de bas de page faisant état d’une absence d’informations sur les essais relatifs aux résidus devraient être supprimées.

(4)

L’approbation de la substance active «étoxazole» a été renouvelée par le règlement d’exécution (UE) 2020/2105 de la Commission (3), avec une disposition spécifique indiquant que seules les utilisations de produits phytopharmaceutiques sur les plantes ornementales en serre permanente sont autorisées. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active destinés à être utilisés sur des cultures comestibles ont été révoquées. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’approbation de cette substance active, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié des conclusions (4) sur l’examen par les pairs, dans lesquelles elle explique que, en l’absence de données suffisantes, l’existence de risques pour la santé humaine résultant de la consommation de cultures comestibles traitées à l’étoxazole ne saurait être exclue. C’est pourquoi les LMR existantes fondées sur des CXL ne sauraient être confirmées comme étant sans danger pour les consommateurs et ne sauraient être maintenues. Il convient dès lors de supprimer, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, les LMR applicables à cette substance fixées à l’annexe II dudit règlement. Des LMR applicables à la présence d’étoxazole sur tous les produits devraient être fixées au niveau des LD spécifiques à chaque produit à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement. De plus, pour lever toute ambiguïté, la note de bas de page faisant état d’une absence d’informations sur les méthodes d’analyse devrait être supprimée.

(5)

L’approbation de la substance active «méthomyl» a expiré le 31 août 2019 étant donné qu’aucune demande de renouvellement de cette approbation n’a été présentée. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été révoquées. Les LMR applicables à la présence de méthomyl sur les kumquats et les cornichons étaient fondées sur des CXL qui avaient été confirmées par l’Autorité comme étant sans danger pour les consommateurs (5). Ces LMR devraient dès lors être maintenues à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 aux niveaux existants, conformément à l’article 14, paragraphe 2, point e), dudit règlement. Les LMR existantes applicables à la présence de méthomyl sur les laitues, les haricots (secs), les fèves de soja, les graines de coton, le maïs et l’avoine sont fondées sur des CXL qui, selon les conclusions de l’Autorité, ne sont pas suffisamment étayées par des données, étant donné qu’il manque des données sur le métabolisme du méthomyl dans les cultures à feuilles, les légumineuses séchées et les graines oléagineuses (6). Il convient dès lors d’abaisser ces LMR, à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau des LD spécifiques à chaque produit. Pour tous les autres produits, pour lesquels les LMR étaient fondées sur des utilisations dans l’Union qui ne sont plus autorisées, il y a lieu d’abaisser les LMR, à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau des LD spécifiques à chaque produit, conformément à l’article 17 de ce même règlement, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), dudit règlement. De plus, pour lever toute ambiguïté, les notes de bas de page faisant état d’une absence d’informations sur les essais relatifs aux résidus et le métabolisme des cultures devraient être supprimées.

(6)

L’approbation de la substance active «téflubenzuron» a expiré le 30 novembre 2019 étant donné qu’aucune demande de renouvellement de cette approbation n’a été présentée. Les LMR applicables à la présence de téflubenzuron sur les pamplemousses et les mandarines sont fondées sur des demandes de tolérance à l’importation qui avaient été introduites par le Brésil et qui avaient été confirmées par l’Autorité comme étant sans danger pour les consommateurs (7). Les LMR applicables à la présence de téflubenzuron sur les oranges, les citrons, les limettes, les raisins, les papayes, les tomates, les concombres, les cornichons, les melons, les graines de tournesol, les fèves de soja et les grains de café résultent de l’application de CXL qui avaient été confirmées par l’Autorité comme étant sans danger pour les consommateurs (8). Ces LMR devraient dès lors être maintenues à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 aux niveaux existants, conformément à l’article 14, paragraphe 2, point e), dudit règlement. Pour tous les autres produits, pour lesquels les LMR étaient fondées sur des utilisations dans l’Union qui ne sont plus autorisées, il y a lieu d’abaisser les LMR, à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau des LD spécifiques à chaque produit, conformément à l’article 17 de ce même règlement, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(7)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines LD. Pour toutes les substances actives régies par le présent règlement, ces laboratoires ont proposé des LD spécifiques à chaque produit qui peuvent être atteintes au moyen d’analyses.

(8)

Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(10)

En ce qui concerne les substances actives «benzoate de dénatonium», «diurone», «méthomyl» et «téflubenzuron», afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits qui ont été obtenus ou importés dans l’Union avant que les nouvelles LMR ne deviennent applicables et pour lesquels un degré élevé de protection des consommateurs est maintenu.

(11)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des nouvelles LMR pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences qui découleront de la modification des LMR.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

En ce qui concerne la présence des substances actives «benzoate de dénatonium», «diurone», «méthomyl» et «téflubenzuron» dans et sur tous les produits, le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits qui ont été obtenus ou importés dans l’Union avant le 8 avril 2024.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 avril 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1643 de la Commission du 5 novembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la période d’approbation des substances actives «phosphure de calcium», «benzoate de dénatonium», «haloxyfop-P», «imidacloprid», «pencycuron» et «zéta-cyperméthrine» (JO L 370 du 6.11.2020, p. 18).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2105 de la Commission du 15 décembre 2020 renouvelant l’approbation de la substance active «étoxazole» en tant que substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 425 du 16.12.2020, p. 96).

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, conclusions relatives à l’examen par les pairs intitulé «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance etoxazole», EFSA Journal 2017;15(10):4988.

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for methomyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2015;13(10):4277.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for methomyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2015;13(10):4277.

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli», EFSA Journal 2018;16(11):5474.

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Scientific support for preparing an EU position in the 49th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues(CCPR)», EFSA Journal 2017;15(7):4929.


ANNEXE

Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

les colonnes relatives au méthomyl et au téflubenzuron sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (en mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR (1)

Méthomyl

Téflubenzuron (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

0110000

Agrumes

0,01  (*1)

0,5

0110010

Pamplemousses

 

 

0110020

Oranges

 

 

0110030

Citrons

 

 

0110040

Limettes

 

 

0110050

Mandarines

 

 

0110990

Autres (2)

 

 

0120000

Fruits à coque

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Amandes

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

0120060

Noisettes

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Noix communes

 

 

0120990

Autres (2)

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Pommes

 

 

0130020

Poires

 

 

0130030

Coings

 

 

0130040

Nèfles

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

0130990

Autres (2)

 

 

0140000

Fruits à noyau

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Abricots

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

0140030

Pêches

 

 

0140040

Prunes

 

 

0140990

Autres (2)

 

 

0150000

Baies et petits fruits

0,01  (*1)

 

0151000

a)

Raisins

 

0,7

0151010

Raisins de table

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

0152000

b)

Fraises

 

0,01  (*1)

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0,01  (*1)

0153010

Mûres

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

0153990

Autres (2)

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0,01  (*1)

0154010

Myrtilles

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

0154990

Autres (2)

 

 

0160000

Fruits divers

 

 

0161000

a)

à peau comestible

 

0,01  (*1)

0161010

Dattes

0,01  (*1)

 

0161020

Figues

0,01  (*1)

 

0161030

Olives de table

0,01  (*1)

 

0161040

Kumquats

1

 

0161050

Caramboles

0,01  (*1)

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,01  (*1)

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,01  (*1)

 

0161990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

0162020

Litchis

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

0162990

Autres (2)

 

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

0,01  (*1)

 

0163010

Avocats

 

0,01  (*1)

0163020

Bananes

 

0,01  (*1)

0163030

Mangues

 

0,01  (*1)

0163040

Papayes

 

0,4

0163050

Grenades

 

0,01  (*1)

0163060

Chérimoles

 

0,01  (*1)

0163070

Goyaves

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0,01  (*1)

0163100

Durions

 

0,01  (*1)

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0,01  (*1)

0163990

Autres (2)

 

0,01  (*1)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

0212020

Patates douces

 

 

0212030

Ignames

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

0213010

Betteraves

 

 

0213020

Carottes

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

0213040

Raiforts

 

 

0213050

Topinambours

 

 

0213060

Panais

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

0213080

Radis

 

 

0213090

Salsifis

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

0213110

Navets

 

 

0213990

Autres (2)

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Aulx

 

 

0220020

Oignons

 

 

0220030

Échalotes

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

0220990

Autres (2)

 

 

0230000

Légumes-fruits

 

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

 

0231010

Tomates

0,01  (*1)

1,5

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231030

Aubergines

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231040

Gombos/Camboux

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Autres (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

0232010

Concombres

0,01  (*1)

0,5

0232020

Cornichons

0,1

1,5

0232030

Courgettes

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232990

Autres (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,01  (*1)

 

0233010

Melons

 

0,3

0233020

Potirons

 

0,01  (*1)

0233030

Pastèques

 

0,01  (*1)

0233990

Autres (2)

 

0,01  (*1)

0234000

d)

Maïs doux

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

0241010

Brocolis

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

0241990

Autres (2)

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

0242990

Autres (2)

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

0243020

Choux verts

 

 

0243990

Autres (2)

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

0251020

Laitues

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

 

0251990

Autres (2)

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Épinards

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

0252990

Autres (2)

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Cerfeuils

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

0256040

Persils

 

 

0256050

Sauge

 

 

0256060

Romarin

 

 

0256070

Thym

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Autres (2)

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

0260050

Lentilles

 

 

0260990

Autres (2)

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Asperges

 

 

0270020

Cardons

 

 

0270030

Céleris

 

 

0270040

Fenouils

 

 

0270050

Artichauts

 

 

0270060

Poireaux

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

0270990

Autres (2)

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Champignons de couche

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Haricots

 

 

0300020

Lentilles

 

 

0300030

Pois

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

0300990

Autres (2)

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (*1)

 

0401000

Graines oléagineuses

 

 

0401010

Graines de lin

 

0,01  (*1)

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0,01  (*1)

0401030

Graines de pavot

 

0,01  (*1)

0401040

Graines de sésame

 

0,01  (*1)

0401050

Graines de tournesol

 

0,3

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0,01  (*1)

0401070

Fèves de soja

 

0,05

0401080

Graines de moutarde

 

0,01  (*1)

0401090

Graines de coton

 

0,01  (*1)

0401100

Pépins de courges

 

0,01  (*1)

0401110

Graines de carthame

 

0,01  (*1)

0401120

Graines de bourrache

 

0,01  (*1)

0401130

Graines de cameline

 

0,01  (*1)

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0,01  (*1)

0401150

Graines de ricin

 

0,01  (*1)

0401990

Autres (2)

 

0,01  (*1)

0402000

Fruits oléagineux

 

0,01  (*1)

0402010

Olives à huile

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

0402040

Kapoks

 

 

0402990

Autres (2)

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Orge

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

0500030

Maïs

 

 

0500040

Millet commun/Panic

 

 

0500050

Avoine

 

 

0500060

Riz

 

 

0500070

Seigle

 

 

0500080

Sorgho

 

 

0500090

Froment (blé)

 

 

0500990

Autres (2)

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*1)

 

0610000

Thés

 

0,05  (*1)

0620000

Grains de café

 

0,3

0630000

Infusions (base:)

 

0,05  (*1)

0631000

a)

Fleurs

 

 

0631010

Camomille

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

0631030

Rose

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

0632010

Fraises

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

0633010

Valériane

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Autres (2)

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

0,05  (*1)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0,05  (*1)

0700000

HOUBLON

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

ÉPICES

 

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

0810030

Céleri

 

 

0810040

Coriandre

 

 

0810050

Cumin

 

 

0810060

Aneth

 

 

0810070

Fenouil

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

0820000

Fruits

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamome

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

 

0820070

Vanille

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

0830000

Écorces

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cannelle

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Gingembre (10)

 

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Raifort (11)

 

 

0840990

Autres (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Boutons

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Clous de girofle

 

 

0850020

Câpres

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safran

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

0870000

Arilles

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

0900990

Autres (2)

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

1010000

Produits (base:)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011000

a)

Porcins

 

 

1011010

Muscles

 

 

1011020

Graisse

 

 

1011030

Foie

 

 

1011040

Reins

 

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1011990

Autres (2)

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

1012010

Muscles

 

 

1012020

Graisse

 

 

1012030

Foie

 

 

1012040

Reins

 

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1012990

Autres (2)

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

1013010

Muscles

 

 

1013020

Graisse

 

 

1013030

Foie

 

 

1013040

Reins

 

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1013990

Autres (2)

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

1014010

Muscles

 

 

1014020

Graisse

 

 

1014030

Foie

 

 

1014040

Reins

 

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1014990

Autres (2)

 

 

1015000

e)

Équidés

 

 

1015010

Muscles

 

 

1015020

Graisse

 

 

1015030

Foie

 

 

1015040

Reins

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1015990

Autres (2)

 

 

1016000

f)

Volailles

 

 

1016010

Muscles

 

 

1016020

Graisse

 

 

1016030

Foie

 

 

1016040

Reins

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1016990

Autres (2)

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

1017010

Muscles

 

 

1017020

Graisse

 

 

1017030

Foie

 

 

1017040

Reins

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1017990

Autres (2)

 

 

1020000

Lait

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Bovins

 

 

1020020

Ovins

 

 

1020030

Caprins

 

 

1020040

Chevaux

 

 

1020990

Autres (2)

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Poule

 

 

1030020

Cane

 

 

1030030

Oie

 

 

1030040

Caille

 

 

1030990

Autres (2)

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

Téflubenzuron (L)

(L)

Liposoluble»

b)

les colonnes relatives au benzoate de dénatonium, à la diurone et à l’étoxazole sont supprimées.

2)

À l’annexe V, les colonnes suivantes relatives au benzoate de dénatonium, à la diurone et à l’étoxazole sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (en mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR (2)

Benzoate de dénatonium (somme du dénatonium et de ses sels, exprimée en benzoate de dénatonium)

Diurone

Étoxazole

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0110000

Agrumes

 

 

 

0110010

Pamplemousses

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

0110990

Autres (2)

 

 

 

0120000

Fruits à coque

 

 

 

0120010

Amandes

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

0120990

Autres (2)

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

 

 

 

0130010

Pommes

 

 

 

0130020

Poires

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

 

0130990

Autres (2)

 

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

 

0140010

Abricots

 

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

 

0140030

Pêches

 

 

 

0140040

Prunes

 

 

 

0140990

Autres (2)

 

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

0151000

a)

Raisins

 

 

 

0151010

Raisins de table

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

0152000

b)

Fraises

 

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

 

0153010

Mûres

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

0153990

Autres (2)

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

 

0154010

Myrtilles

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

 

0154990

Autres (2)

 

 

 

0160000

Fruits divers

 

 

 

0161000

a)

à peau comestible

 

 

 

0161010

Dattes

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

0161050

Caramboles

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

 

0161990

Autres (2)

 

 

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

0162020

Litchis

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

0162990

Autres (2)

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

 

 

0163010

Avocats

 

 

 

0163020

Bananes

 

 

 

0163030

Mangues

 

 

 

0163040

Papayes

 

 

 

0163050

Grenades

 

 

 

0163060

Chérimoles

 

 

 

0163070

Goyaves

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

 

0163100

Durions

 

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

 

0163990

Autres (2)

 

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

0213010

Betteraves

 

 

 

0213020

Carottes

 

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

 

0213040

Raiforts

 

 

 

0213050

Topinambours

 

 

 

0213060

Panais

 

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

 

0213080

Radis

 

 

 

0213090

Salsifis

 

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

 

0213110

Navets

 

 

 

0213990

Autres (2)

 

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Aulx

 

 

 

0220020

Oignons

 

 

 

0220030

Échalotes

 

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

 

0220990

Autres (2)

 

 

 

0230000

Légumes-fruits

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

 

 

0231010

Tomates

 

 

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

 

 

0231030

Aubergines

 

 

 

0231040

Gombos/Camboux

 

 

 

0231990

Autres (2)

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

 

0232010

Concombres

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0232990

Autres (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

 

0233010

Melons

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

0233990

Autres (2)

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

 

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

 

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

0241010

Brocolis

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

0241990

Autres (2)

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

 

0242990

Autres (2)

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

0243990

Autres (2)

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

 

0251020

Laitues

 

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

 

 

0251990

Autres (2)

 

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Épinards

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

0252990

Autres (2)

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

0256050

Sauge

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

0256070

Thym

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Autres (2)

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

 

0260050

Lentilles

 

 

 

0260990

Autres (2)

 

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Asperges

 

 

 

0270020

Cardons

 

 

 

0270030

Céleris

 

 

 

0270040

Fenouils

 

 

 

0270050

Artichauts

 

 

 

0270060

Poireaux

 

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

 

0270990

Autres (2)

 

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Haricots

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

0300990

Autres (2)

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

 

 

0401030

Graines de pavot

 

 

 

0401040

Graines de sésame

 

 

 

0401050

Graines de tournesol

 

 

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

 

 

0401070

Fèves de soja

 

 

 

0401080

Graines de moutarde

 

 

 

0401090

Graines de coton

 

 

 

0401100

Pépins de courges

 

 

 

0401110

Graines de carthame

 

 

 

0401120

Graines de bourrache

 

 

 

0401130

Graines de cameline

 

 

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

 

 

0401150

Graines de ricin

 

 

 

0401990

Autres (2)

 

 

 

0402000

Fruits oléagineux

 

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

0402990

Autres (2)

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Orge

 

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

 

0500030

Maïs

 

 

 

0500040

Millet commun/Panic

 

 

 

0500050

Avoine

 

 

 

0500060

Riz

 

 

 

0500070

Seigle

 

 

 

0500080

Sorgho

 

 

 

0500090

Froment (blé)

 

 

 

0500990

Autres (2)

 

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*2)

 

0,05  (*2)

0610000

Thés

 

0,01  (*2)

 

0620000

Grains de café

 

0,05  (*2)

 

0630000

Infusions (base:)

 

0,05  (*2)

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Autres (2)

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

0,05  (*2)

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0,05  (*2)

 

0700000

HOUBLON

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

ÉPICES

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

 

0820000

Fruits

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

 

0830000

Écorces

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Cannelle

 

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Gingembre (10)

 

 

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Raifort (11)

 

 

 

0840990

Autres (2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Boutons

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

 

0870000

Arilles

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

 

0900990

Autres (2)

 

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

0,01  (*2)

 

1010000

Produits (base:)

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1011000

a)

Porcins

 

 

 

1011010

Muscles

 

 

 

1011020

Graisse

 

 

 

1011030

Foie

 

 

 

1011040

Reins

 

 

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1011990

Autres (2)

 

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

1012010

Muscles

 

 

 

1012020

Graisse

 

 

 

1012030

Foie

 

 

 

1012040

Reins

 

 

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1012990

Autres (2)

 

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

1013010

Muscles

 

 

 

1013020

Graisse

 

 

 

1013030

Foie

 

 

 

1013040

Reins

 

 

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1013990

Autres (2)

 

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

1014010

Muscles

 

 

 

1014020

Graisse

 

 

 

1014030

Foie

 

 

 

1014040

Reins

 

 

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1014990

Autres (2)

 

 

 

1015000

e)

Équidés

 

 

 

1015010

Muscles

 

 

 

1015020

Graisse

 

 

 

1015030

Foie

 

 

 

1015040

Reins

 

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1015990

Autres (2)

 

 

 

1016000

f)

Volailles

 

 

 

1016010

Muscles

 

 

 

1016020

Graisse

 

 

 

1016030

Foie

 

 

 

1016040

Reins

 

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1016990

Autres (2)

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

1017010

Muscles

 

 

 

1017020

Graisse

 

 

 

1017030

Foie

 

 

 

1017040

Reins

 

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1017990

Autres (2)

 

 

 

1020000

Lait

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1020010

Bovins

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

1020990

Autres (2)

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1030010

Poule

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

1030990

Autres (2)

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05  (*2)

 

0,05  (*2)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

 


(*1)  Seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.

(*2)  Seuil de détection.

(2)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.»


18.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/89


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1784 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 en ce qui concerne l’assignation aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, de l’évaluation de l’étoxazole, dont l’approbation expire le 31 janvier 2028

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission (2) assigne l’évaluation de substances actives à un État membre rapporteur et à un État membre corapporteur aux fins de la procédure de renouvellement. L’évaluation des substances actives dont l’approbation expire entre le 31 mars 2025 et le 27 décembre 2028 a été assignée à un État membre rapporteur et à un État membre corapporteur. Toutefois, cette assignation n’a pas encore eu lieu pour l’évaluation de la substance active «étoxazole», dont l’approbation expire le 31 janvier 2028. Il y a donc lieu de procéder à cette assignation.

(2)

L’évaluation a été assignée de manière à assurer une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la partie D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012, l’entrée suivante est insérée après la mention relative au «cyantraniliprole»:

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

«Étoxazole

FR

EL»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire au plus tard le 31 décembre 2018 (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5).


DÉCISIONS

18.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/91


DÉCISION (UE) 2023/1785 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2023

abrogeant la décision 2006/929/CE établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Bulgarie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’acte d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment ses articles 37 et 38,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son rapport de suivi du 26 septembre 2006 sur le degré de préparation à l’adhésion à l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie (1) antérieur à l’adhésion de la Bulgarie à l’Union, la Commission a recensé un certain nombre de questions, en particulier en ce qui concerne la responsabilisation et l’efficacité du système judiciaire et des instances chargées de faire appliquer la loi en Bulgarie, domaines dans lesquels des progrès étaient encore nécessaires pour garantir la capacité de ces organes à mettre en œuvre et à appliquer les mesures adoptées pour établir le marché intérieur et l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Le 13 décembre 2006, la Commission a adopté la décision 2006/929/CE (2) établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Bulgarie en vue d’atteindre six objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Il est précisé dans la décision qu’elle devra être abrogée lorsque tous les objectifs de référence auront été atteints.

(3)

La décision 2006/929/CE impose à la Bulgarie de faire régulièrement rapport à la Commission sur les progrès qu’elle a réalisés en vue d’atteindre les objectifs de référence. La Commission a transmis, pour la première fois en juin 2007, au Parlement européen et au Conseil ses propres commentaires et conclusions sur le rapport présenté par la Bulgarie, et fait régulièrement rapport depuis lors. Chaque rapport de la Commission est le fruit d’une analyse minutieuse s’appuyant sur une coopération étroite avec les autorités nationales ainsi que sur les contributions de la société civile et d’autres parties prenantes et observateurs.

(4)

Dans son rapport de janvier 2017 (3), la Commission a procédé à une évaluation exhaustive des progrès réalisés par la Bulgarie depuis la mise en place du mécanisme de coopération et de vérification. Sur cette base, la Commission a défini une trajectoire claire devant mener à la clôture du processus engagé au titre de ce mécanisme, laquelle reposait sur dix-sept recommandations clés qui précisaient les exigences auxquelles la Bulgarie devait satisfaire pour atteindre les six objectifs de référence fixés dans la décision 2006/929/CE. Compte tenu des progrès réalisés, la Commission a estimé que la mise en œuvre de ces recommandations serait suffisante pour mettre un terme au mécanisme de coopération et de vérification, sauf si de nouveaux éléments devaient clairement constituer un retour en arrière dans l’intervalle. Parmi les recommandations, beaucoup étaient axées sur la mise en place de garde-fous internes destinés à garantir le caractère irréversible des résultats et à démontrer que les réformes en cours seraient poursuivies et les progrès consolidés, même sans le mécanisme.

(5)

Dans son rapport de novembre 2018 (4), la Commission a salué les progrès accomplis par la Bulgarie sur la voie de la clôture rapide du mécanisme de coopération et de vérification et a conclu que trois des objectifs de référence pouvaient être considérés comme provisoirement clos. La Commission a notamment tenu compte des progrès accomplis par la Bulgarie depuis son adhésion pour modifier son cadre constitutionnel et législatif afin d’améliorer les garanties d’indépendance de la justice, ainsi que la transparence et l’efficacité du processus judiciaire. En outre, les modifications apportées à la constitution bulgare en 2015 ont conduit à une réforme du conseil supérieur de la magistrature et à un renforcement de l’inspection judiciaire. Ces modifications sont en place depuis plusieurs années maintenant.

(6)

Dans son rapport d’octobre 2019 (5), la Commission a établi que les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification étaient suffisants pour honorer les engagements pris par le pays au moment de son adhésion à l’Union et que les six objectifs de référence, définis dans la décision 2006/929/CE et précisés au moyen des dix-sept recommandations du rapport de janvier 2017, avaient été atteints de manière satisfaisante. La Commission a notamment pris acte des réformes globales du cadre institutionnel général de lutte contre la corruption menées au cours des deux années précédentes. Elle a également pris acte, dans les conclusions du rapport d’octobre 2019, d’une liste d’engagements spécifiques pris par le gouvernement bulgare. Ces engagements spécifiques portaient notamment sur la mise en place de procédures garantissant la responsabilisation d’un procureur général, conformément aux recommandations de la Commission de Venise, ainsi que sur une modification de la loi sur le système judiciaire destinée à abroger les dispositions prévoyant la suspension automatique des magistrats en cas d’ouverture d’une enquête pénale à leur encontre ainsi que les dispositions les obligeant à déclarer leur adhésion à des associations professionnelles. La Bulgarie s’est également engagée à poursuivre sa coopération avec les organes du Conseil de l’Europe dans le domaine de la lutte contre la corruption. Dans son rapport d’octobre 2019, la Commission a aussi pris bonne note des efforts déployés par la Bulgarie pour internaliser le suivi au niveau national en le confiant à un conseil de coordination et de coopération (le «conseil de suivi a posteriori») chargé de superviser la poursuite des réformes.

(7)

Donnant suite aux engagements spécifiques indiqués dans le rapport d’octobre 2019, le Parlement bulgare a adopté, en février 2020, les modifications susmentionnées de la loi sur le système judiciaire, le seul engagement spécifique qui restait à honorer dans le cadre du rapport d’octobre 2019 étant celui de mettre en place des procédures garantissant la responsabilisation d’un procureur général.

(8)

Un cadre régissant les enquêtes à l’encontre du procureur général et de ses adjoints a été mis en place dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, en étroite coopération avec la Commission et après consultation de la Commission de Venise (6). Le 4 mai 2022, le Conseil de l’Union européenne a approuvé le plan pour la reprise et la résilience proposé par la Bulgarie, dont l’un des jalons consiste en un engagement à mettre en œuvre les modifications législatives visant à garantir l’efficacité des procédures pénales et à améliorer l’obligation de rendre des comptes et la responsabilité pénale du procureur général. Le 26 mai 2023, le Parlement bulgare a adopté la loi mettant en place des procédures garantissant la responsabilisation du procureur général et de ses adjoints. Cette loi est entrée en vigueur le 6 juin 2023, concrétisant ainsi le dernier engagement spécifique qui restait à honorer dans le cadre du rapport d’octobre 2019. Par lettre du 26 juin 2023, le Premier ministre bulgare a informé la Commission des mesures prises pour respecter les engagements spécifiques énumérés dans les conclusions du rapport de 2019 au titre du mécanisme de coopération et de vérification, ainsi que d’autres mesures adoptées pour continuer à défendre l’état de droit.

(9)

En ce qui concerne l’engagement pris par la Bulgarie de poursuivre sa coopération avec les organes du Conseil de l’Europe dans le domaine de la lutte contre la corruption, il convient de noter qu’un certain nombre de jalons relatifs à la lutte contre la corruption approuvés dans le cadre du plan pour la reprise et la résilience de la Bulgarie nécessitent une coopération entre cette dernière et les organes du Conseil de l’Europe.

(10)

Par conséquent, tous les objectifs de référence définis dans la décision 2006/929/CE, et précisés au moyen des dix-sept recommandations du rapport de janvier 2017, de même que les engagements spécifiques (7) mentionnés dans le rapport d’octobre 2019 ont été atteints de manière satisfaisante.

(11)

L’évolution de la situation en matière d’état de droit dans l’Union a placé la coopération de la Commission avec la Bulgarie dans un nouveau contexte. En particulier, le cycle annuel de l’état de droit, lancé par la communication de la Commission de juillet 2019 intitulée «Renforcement de l’état de droit au sein de l’Union» (8) et dans les orientations politiques de la présidente von der Leyen, fournit un cadre permanent s’inscrivant dans une perspective à long terme pour accompagner des réformes durables, avec la Bulgarie comme avec d’autres États membres. Dans le cadre de ce cycle, le rapport annuel de la Commission sur l’état de droit, qui, depuis 2022, contient également des recommandations adressées aux États membres, favorise une évolution positive des questions relatives à l’état de droit, en approfondissant le dialogue et la sensibilisation commune et en prévenant l’apparition ou l’aggravation de problèmes. Il permettra de suivre la mise en œuvre des réformes convenues par la Bulgarie. Le suivi de la poursuite de la mise en œuvre des réformes mises en place par la Bulgarie sera également assuré au niveau national par le conseil post-suivi.

(12)

La Commission a présenté à la commission compétente du Parlement européen son rapport d’octobre 2019 sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification. Elle a dûment tenu compte des observations que le Parlement européen lui a adressées par le truchement d’une lettre de son président en date du 20 décembre 2019.

(13)

Le 5 juillet 2023, la Commission a informé le Conseil de son intention d’abroger la décision 2006/929/CE établissant un mécanisme de coopération et de vérification pour la Bulgarie et de mettre un terme définitif au mécanisme. Cette information a également été communiquée au Parlement européen. Par lettre du 26 juillet, le Conseil a pris note de l’intention de la Commission de mettre officiellement un terme au mécanisme de coopération et de vérification pour la Bulgarie et la Roumanie.

(14)

Il y a donc lieu d’abroger la décision 2006/929/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/929/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Rapport de suivi sur le degré de préparation à l’adhésion à l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie, 26 septembre 2006, COM(2006) 549.

(2)  Décision 2006/929/CE de la Commission du 13 décembre 2006 établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Bulgarie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée (JO L 354 du 14.12.2006, p. 58).

(3)  Rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification, COM(2017) 43 final.

(4)  Rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification, COM(2018) 850 final.

(5)  Rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification, COM(2019) 498 final.

(6)  Voir le jalon 222 dans la décision d’exécution du Conseil relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Bulgarie, 28 avril 2022, ST 8091 2022 INIT. La Commission évaluera la réalisation du jalon figurant dans le plan pour la reprise et la résilience de la Bulgarie lorsque cette dernière présentera la demande de paiement correspondante.

(7)  Cette évaluation est sans préjudice de l’évaluation du respect des jalons et cibles pertinents du plan pour la reprise et la résilience de la Bulgarie.

(8)  COM(2019) 343.


18.9.2023   

FR

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L 229/94


DÉCISION (UE) 2023/1786 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2023

abrogeant la décision 2006/928/CE établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’acte d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment ses articles 37 et 38,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son rapport de suivi du 26 septembre 2006 sur le degré de préparation à l’adhésion à l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie (1) antérieur à l’adhésion de la Roumanie à l’Union, la Commission a recensé un certain nombre de questions, en particulier en ce qui concerne la responsabilisation et l’efficacité du système judiciaire et des instances chargées de faire appliquer la loi en Roumanie, domaines dans lesquels des progrès étaient encore nécessaires pour garantir la capacité de ces organes à mettre en œuvre et à appliquer les mesures adoptées pour établir le marché intérieur et l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Le 13 décembre 2006, la Commission a adopté la décision 2006/928/CE (2) établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre quatre objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption. Il est précisé dans la décision qu’elle devra être abrogée lorsque tous les objectifs de référence auront été atteints.

(3)

La décision 2006/928/CE impose à la Roumanie de faire régulièrement rapport à la Commission sur les progrès qu’elle a réalisés en vue d’atteindre les objectifs de référence. La Commission a transmis, pour la première fois en juin 2007, au Parlement européen et au Conseil ses propres commentaires et conclusions sur le rapport présenté par la Roumanie, et fait régulièrement rapport depuis lors. Chaque rapport de la Commission est le fruit d’une analyse minutieuse s’appuyant sur une coopération étroite avec les autorités nationales ainsi que sur les contributions de la société civile et d’autres parties prenantes et observateurs.

(4)

Dans son rapport de janvier 2017 (3), la Commission a procédé à une évaluation exhaustive des progrès réalisés par la Roumanie depuis la mise en place du mécanisme de coopération et de vérification. Sur cette base, la Commission a défini une trajectoire claire devant mener à la clôture du processus engagé au titre de ce mécanisme, laquelle reposait sur douze recommandations qui précisaient les exigences auxquelles la Roumanie devait satisfaire pour atteindre les quatre objectifs de référence fixés dans la décision 2006/928/CE. Compte tenu des progrès réalisés, la Commission a estimé que la mise en œuvre de ces recommandations serait suffisante pour mettre un terme au mécanisme de coopération et de vérification, sauf si de nouveaux éléments devaient clairement constituer un retour en arrière dans l’intervalle. Parmi les recommandations, beaucoup étaient axées sur la mise en place de garde-fous internes destinés à garantir le caractère irréversible des résultats et à démontrer que les réformes en cours seraient poursuivies et les progrès consolidés, même sans le mécanisme.

(5)

Depuis, la Commission a procédé à quatre évaluations des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations (4). Les rapports de la Commission sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification entre la fin de 2017 et 2019 ont mis en évidence un recul des réformes. Certaines mesures prises par la Roumanie ont fait resurgir des questions qui avaient été considérées comme réglées dans le rapport de janvier 2017 et huit recommandations supplémentaires ont été formulées dans le rapport de novembre 2018 (5).

(6)

Dans son rapport de juin 2021, la Commission a salué les progrès accomplis par la Roumanie sur la voie de la clôture rapide du mécanisme de coopération et de vérification (6). Elle a notamment tenu compte du nouvel élan donné par la Roumanie aux réformes et aux efforts visant à remédier à la régression constatée pendant la période 2017-2019. Elle a constaté des progrès dans le contexte de toutes les recommandations restantes, de nombreuses recommandations étant en voie d’être mises en œuvre si les progrès restaient constants.

(7)

Dans son rapport de novembre 2022 (7), la Commission a établi que les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification étaient suffisants pour honorer les engagements pris par le pays au moment de son adhésion à l’Union et que les quatre objectifs de référence, définis dans la décision 2006/928/CE et précisés au moyen des douze recommandations du rapport de janvier 2017 et des huit recommandations supplémentaires du rapport de novembre 2018, avaient été atteints de manière satisfaisante. La Commission a notamment pris acte des progrès réalisés par la Roumanie dans le renforcement de l’indépendance et de l’efficacité de la justice grâce à une refonte complète du système judiciaire. Une nouvelle législation en matière de justice a été adoptée et a introduit des changements importants concernant l’organisation de la carrière des magistrats et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables, ainsi que la nomination, la révocation et les pouvoirs des procureurs de haut rang et la gouvernance de l’inspection judiciaire. La Commission a également pris acte des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et des résultats positifs engrangés en matière d’efficacité des enquêtes et des sanctions dans les cas de corruption à haut niveau. Elle a aussi constaté que les institutions chargées de l’application des règles relatives à l’intégrité et aux conflits d’intérêts ainsi que de la gestion et du recouvrement des avoirs d’origine criminelle fonctionnaient efficacement.

(8)

La Commission a pris acte, dans la conclusion de son rapport de novembre 2022, de trois engagements spécifiques pris par le gouvernement roumain. Le président de la Roumanie a informé la Commission, par lettre du 28 juin 2023, des mesures prises pour honorer ces engagements. Premièrement, la Roumanie s’est engagée à poursuivre l’analyse et à tenir le plus grand compte des avis de la Commission de Venise sur la législation en matière de justice, et de manière plus générale si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Un groupe d’experts de haut niveau a été mis en place pour réfléchir à des solutions législatives adéquates permettant de donner suite à l’avis de la Commission de Venise et de renforcer encore l’efficacité et l’indépendance de la justice. Deuxièmement, la Roumanie s’est engagée à mener à bien la révision du code pénal et du code de procédure pénale, afin de garantir l’alignement sur les décisions prises par la cour constitutionnelle de Roumanie depuis 2016. Une législation en ce sens a été adoptée par le parlement roumain le 28 juin 2023. L’achèvement de la révision des deux codes fait également partie des engagements pris par la Roumanie au titre de son plan pour la reprise et la résilience (8). Enfin, le gouvernement roumain a exprimé sa confiance dans la capacité du nouveau conseil supérieur de la magistrature à contribuer à la dynamique de la réforme et à donner un nouvel élan à la transparence et à l’obligation de rendre des comptes. Le conseil supérieur de la magistrature a adopté une déclaration de principes sur la transparence et l’obligation de rendre des comptes, qu’il a publiée le 3 avril 2023.

(9)

Par conséquent, tous les objectifs de référence définis dans la décision 2006/928/CE et précisés au moyen des douze recommandations du rapport de janvier 2017 et des huit recommandations supplémentaires du rapport de novembre 2018, de même que les engagements spécifiques (9) figurant dans le rapport d’octobre 2022 ont été atteints de manière satisfaisante.

(10)

L’évolution de la situation en matière d’état de droit dans l’Union a placé la coopération de la Commission avec la Roumanie dans un nouveau contexte. En particulier, le cycle annuel de l’état de droit, lancé par la communication de la Commission de juillet 2019 intitulée «Renforcement de l’état de droit au sein de l’Union» (10) et dans les orientations politiques de la présidente von der Leyen, fournit un cadre permanent s’inscrivant dans une perspective à long terme pour accompagner des réformes durables, avec la Roumanie comme avec d’autres États membres. Dans le cadre de ce cycle, le rapport annuel de la Commission sur l’état de droit, qui, depuis 2022, contient également des recommandations adressées aux États membres, favorise une évolution positive des questions relatives à l’état de droit, en approfondissant le dialogue et la sensibilisation commune et en prévenant l’apparition ou l’aggravation de problèmes. Il permettra de suivre la mise en œuvre des réformes convenues par la Roumanie.

(11)

La Commission a présenté à la commission compétente du Parlement européen son rapport de novembre 2022 sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification. Elle a dûment tenu compte des observations que le Parlement européen lui a adressées par le truchement d’une lettre de son président en date du 6 février 2023.

(12)

La Commission a présenté son rapport de novembre 2022 sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification au groupe compétent du Conseil, et elle a dûment tenu compte du rapport de la présidence du Conseil du 16 décembre 2022.

(13)

Le 5 juillet 2023, la Commission a informé le Conseil de son intention d’abroger la décision 2006/928/CE établissant un mécanisme de coopération et de vérification pour la Roumanie et de mettre un terme définitif au mécanisme. Cette information a également été communiquée au Parlement européen. Par lettre du 26 juillet, le Conseil a pris note de l’intention de la Commission de mettre officiellement un terme au mécanisme de coopération et de vérification pour la Bulgarie et la Roumanie.

(14)

Il y a donc lieu d’abroger la décision 2006/928/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/928/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Rapport de suivi sur le degré de préparation à l’adhésion à l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie, 26 septembre 2006, COM(2006) 549.

(2)  Décision 2006/928/CE de la Commission du 13 décembre 2006 établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO L 354 du 14.12.2006, p. 56).

(3)  Rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification, COM(2017) 44 final.

(4)  COM(2017) 751, COM(2018) 851, COM(2019) 499 et COM(2021) 370.

(5)  COM(2018) 851.

(6)  COM(2021) 370.

(7)  COM(2022) 664.

(8)  Décision d’exécution du Conseil relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Roumanie, 26 octobre 2021, ST 12319 2021 INIT. La Commission évaluera la réalisation du jalon figurant dans le plan pour la reprise et la résilience de la Roumanie lorsque cette dernière présentera la demande de paiement correspondante.

(9)  Cette évaluation est sans préjudice de l’évaluation du respect des jalons et cibles pertinents du plan pour la reprise et la résilience de la Roumanie.

(10)  COM(2019) 343.