ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 221

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
8 septembre 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1702 de la Commission du 1er septembre 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Milas Yağlı Zeytini (AOP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1703 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei CBS 143945 en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces de volailles, des porcelets sevrés, porcs d’engraissement, truies allaitantes et espèces porcines mineures (porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies allaitantes), l’autorisation de cette préparation pour les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures (porcelets non sevrés) [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représenté par Genencor International B.V.] et abrogeant le règlement (UE) no 337/2011 et le règlement d’exécution (UE) 2016/997 ( 1 )

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1704 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1119/2012 ( 1 )

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1705 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant l’autorisation d’une préparation de riboflavine (vitamine B2) produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1706 de la Commission du 7 septembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 en ce qui concerne les listes de végétaux dont la sensibilité à Xylella fastidiosa est connue

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1707 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant l’autorisation du 2-acétylfurane et du 2-pentylfurane en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

27

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1708 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant le renouvellement de l’autorisation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants dotés d’un rumen fonctionnel et abrogeant règlement d’exécution (UE) no 839/2012 ( 1 )

31

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1709 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant l’autorisation d’une préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

34

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1710 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de chlorure d’ammonium en tant qu’additif pour l’alimentation de tous les ruminants et des chats et chiens, l’autorisation d’une préparation de chlorure d’ammonium en tant qu’additif pour l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: Latochema Co. Ltd) et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 832/2012 et (UE) 2016/1007 ( 1 )

37

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1711 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières et abrogeant le règlement (CE) no 537/2007 (titulaire de l’autorisation: Biozyme Incorporated) ( 1 )

42

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1712 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant l’autorisation de la substance Sunset Yellow FCF en tant qu’additif dans l’alimentation des chats, des chiens, des poissons d’ornement, des oiseaux granivores d’ornement et des petits rongeurs ( 1 )

46

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1713 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protéase produite par Bacillus subtilis CBS 148232 et d’alpha-amylase produite par Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces mineures de volailles [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd représenté dans l’Union par Genencor International B.V.] ( 1 )

51

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement ONU no 92 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne les émissions sonores [2023/1714]

55

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1702 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Milas Yağlı Zeytini» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Milas Yağlı Zeytini» déposée par la Turquie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Milas Yağlı Zeytini» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Milas Yağlı Zeytini» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 174 du 16.5.2023, p. 30.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1703 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei CBS 143945 en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces de volailles, des porcelets sevrés, porcs d’engraissement, truies allaitantes et espèces porcines mineures (porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies allaitantes), l’autorisation de cette préparation pour les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures (porcelets non sevrés) [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représenté par Genencor International B.V.] et abrogeant le règlement (UE) no 337/2011 et le règlement d’exécution (UE) 2016/997

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

La préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 (précédemment désigné par le nom taxinomique «ATCC PTA-5588») et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei CBS 143945 (précédemment désigné par le nom taxinomique «ATCC SD-2106») a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif alimentaire pour les volailles, les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement par le règlement (UE) no 337/2011 (2) de la Commission, et pour les truies allaitantes et les espèces porcines mineures (porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies allaitantes) par le règlement d’exécution (UE) 2016/997 de la Commission (3).

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei CBS 143945 en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces de volaille, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des truies allaitantes et des espèces porcines mineures (porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies allaitantes) a été soumise, le demandeur sollicitant le classement de l’additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». Cette demande comprenait une proposition de modification des conditions de l’autorisation initiale, consistant en une réduction de la teneur minimale recommandée pour les dindes. Elle comprenait également une demande d’autorisation, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, de la même préparation en tant qu’additif alimentaire pour les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures (porcelets non sevrés). La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 27 septembre 2022 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei CBS 143945 reste sans danger pour les espèces de volaille, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les truies allaitantes et les espèces porcines mineures (porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies allaitantes), les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. Elle a ajouté que ces conclusions en matière de sécurité s’appliquent également à l’utilisation de cette préparation pour les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures (porcelets non sevrés). Elle a également indiqué que la préparation devait être considérée comme un irritant oculaire potentiel et un sensibilisant respiratoire, et qu’aucune conclusion n’avait pu être tirée sur le potentiel d’irritation et de sensibilisation cutanées de la préparation. L’Autorité a également conclu qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation pour les espèces de volaille autres que les dindes, pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les truies allaitantes et les espèces porcines mineures (porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies allaitantes), et que la préparation était considérée comme efficace chez les dindes, les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures (porcelets non sevrés) à la nouvelle dose prévue de 610 unités d’activité d’endo-1,4-bêta-xylanase par kilogramme d’aliment complet pour animaux et de 76 unités d’activité d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase par kilogramme d’aliment complet pour animaux. Néanmoins, l’Autorité a également souligné que la dose effective réelle utilisée dans les études étayant les conclusions sur l’efficacité pour toutes les espèces cibles, à l’exception des truies allaitantes et des espèces porcines mineures (truies allaitantes), était supérieure d’environ 50 % à la dose prévue nouvellement proposée. Enfin, l’Autorité a conclu à l’inutilité d’exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et c), du règlement (CE) no 378/2005 (5) de la Commission, le laboratoire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente du 28 juin 2010 (6) étaient valables et applicables à la demande actuelle.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei CBS 143945 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Par conséquent, il convient de renouveler l’autorisation de cette préparation pour les espèces de volailles, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les truies allaitantes et les espèces porcines mineures (porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies allaitantes) et d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures (porcelets non sevrés). Néanmoins, il convient de fixer la teneur minimale applicable aux espèces de volailles, aux porcelets non sevrés, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement et aux espèces porcines mineures (porcelets non sevrés, porcelets sevrés et porcs d’engraissement) à une valeur supérieure de 50 % à la teneur prévue afin de garantir l’efficacité de cette préparation lorsqu’elle est administrée à ces espèces et catégories cibles.

(7)

La Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.

(8)

En raison du renouvellement de l’autorisation de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei CBS 143945 en tant qu’additif pour l’alimentation animale, il y a lieu d’abroger le règlement (UE) no 337/2011 et le règlement d’exécution (UE) 2016/997.

(9)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei CBS 143945 pour les espèces de volaille, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les espèces porcines mineures (porcelets sevrés et porcs d’engraissement), il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est renouvelée pour les espèces de volailles, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les truies allaitantes et les espèces porcines mineures (porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies allaitantes), dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets non sevrés et des espèces porcines mineures (porcelets non sevrés), dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

Abrogations

Le règlement (UE) no 337/2011 et le règlement d’exécution (UE) 2016/997 sont abrogés.

Article 4

Mesures provisoires

1.   La préparation visée à l’annexe et les prémélanges contenant cette préparation, qui sont destinés aux espèces de volailles, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement et aux espèces porcines mineures (porcelets sevrés et porcs d’engraissement) et qui sont produits et étiquetés avant le 28 mars 2024 conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la préparation visée à l’annexe, qui sont destinés aux espèces de volailles, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement et aux espèces porcines mineures (porcelets sevrés et porcs d’engraissement) et qui sont produits et étiquetés avant le 28 septembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks existants.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (UE) no 337/2011 de la Commission du 7 avril 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représenté par Genencor International B.V.] (JO L 94 du 8.4.2011, p. 19).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/997 de la Commission du 21 juin 2016 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) et de l’endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 produite par Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) en tant qu’additif alimentaire pour les truies allaitantes et les espèces porcines mineures [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représenté par Genencor International B.V.] (JO L 164 du 22.6.2016, p. 4).

(4)   EFSA Journal 2022;20(11):7615.

(5)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(6)  Rapport du laboratoire de référence de l’Union européenne disponible à https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2013-02/FinRep-FAD-2010-0007.pdf


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a15

Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représenté par Genencor International B.V.

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8)

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6)

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei CBS 143945 ayant une activité minimale de:

12 200 U (1)/g d’endo-1,4-bêta-xylanase

1 520 U (2)/g d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase

États solide et liquide

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei CBS 143953 et endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6) produite par Trichoderma reesei CBS 143945

Méthode d’analyse  (3)

Pour la quantification des substances actives dans l’additif, les prémélanges et les aliments composés:

méthode colorimétrique de mesure du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-bêta-xylanase à partir de substrats d’arabinoxylane et d’azurine réticulés;

méthode colorimétrique de mesure du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,3(4)-bêta-glucanase à partir de substrats de bêta-glucane d’orge et d’azurine réticulés.

Poules pondeuses

Endo-1,4-bêta-xylanase: 1 830 U

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase 228 U

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, cutanée et oculaire.

28 septembre 2033

Truies allaitantes

Espèces porcines mineures (truies allaitantes)

Endo-1,4-bêta-xylanase: 1 220 U

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase 152 U

Autres volailles

Porcelets non sevrés

Porcelets sevrés

Porcs d’engraissement

Espèces porcines mineures (porcelets non sevrés, porcelets sevrés et porcs d’engraissement)

Endo-1,4-bêta-xylanase 915 U

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase 114 U


(1)  1 U d’endo-1,4-bêta-xylanase est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 0,48 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane de blé, à pH 4,2 et à 50 °C.

(2)  1 U d’endo-1,4-bêta-glucanase est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 2,4 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de glucane d’orge, à pH 5,0 et à 50 °C.

(3)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr


8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1704 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1119/2012

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement d’une telle autorisation.

(2)

La préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 1119/2012 de la Commission (2).

(3)

En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 1er février 2023 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 restait sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. Elle a aussi conclu que l’additif n’était pas irritant pour la peau et les yeux, mais qu’il devrait, du fait de sa nature protéinique, être considéré comme un sensibilisant respiratoire. En l’absence de données, l’Autorité n’a pas pu tirer de conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. Elle a de surcroît conclu qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation.

(5)

Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (4), un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.

(6)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.

(7)

Puisque l’autorisation de la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1119/2012 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 1119/2012

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1119/2012, l’entrée 1k2105 relative à «Pediococcus pentosaceus DSM 23376» est supprimée.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1119/2012 de la Commission du 29 novembre 2012 concernant l’autorisation des préparations de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 et NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 et DSM 3677 et Lactobacillus buchneri DSM 13573 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 330 du 30.11.2012, p. 14).

(3)  EFSA Journal (2023);21(3):7872.

(4)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k2105

Pediococcus pentosaceus DSM 23376

Composition de l’additif

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

État solide

Toutes les espèces animales

-

 

-

1.

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Dose minimale d’additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 x 108 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire et cutanée.

28 septembre 2033

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 23376

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale de Pediococcus pentosaceus DSM 23376:

méthode par étalement sur gélose MRS (EN 15786)

Identification de Pediococcus pentosaceus DSM 23376:

électrophorèse en champ pulsé (ECP) ou séquençage de l’ADN


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr


8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1705 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

concernant l’autorisation d’une préparation de riboflavine (vitamine B2) produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de riboflavine (vitamine B2) produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326. La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Cette demande concerne l’autorisation d’une préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies.

(4)

Dans son avis du 1er février 2023 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 était sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a aussi conclu que la riboflavine était connue pour être un photosensibilisant susceptible d’entraîner des réactions photoallergiques cutanées et oculaires, que la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 présentait un risque pour les utilisateurs en cas d’inhalation et que, en l’absence de données, elle ne pouvait se prononcer sur le fait que l’additif puisse être irritant pour la peau et les yeux, ou être un sensibilisant cutané. Enfin, l’Autorité a conclu que l’additif était efficace pour couvrir les besoins nutritionnels des animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal 2023;21(2):7874.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

3a825V

«Riboflavine» ou «vitamine B2»

Composition de l’additif

 

Préparation contenant au moins 80 % de riboflavine

 

3 % d’eau maximum

 

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

 

Riboflavine

 

Formule chimique: C17H20N4O6

 

Numéro CAS: 83-88-5

 

Pureté: minimum 98 %

Produite par fermentation avec Bacillus subtilis CGMCC 13326

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de la riboflavine dans la préparation et les prémélanges d’additif pour l’alimentation animale:

chromatographie liquide haute performance couplée à la détection UV, CLHP-UV (VDLUFA, vol. III, 13.9.1)

Pour la détermination de la riboflavine (en tant que vitamine B2 totale) dans les aliments composés pour animaux:

chromatographie liquide haute performance avec détection fluorimétrique, CLHP-FL (EN 14152)

Toutes les espèces animales

1.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

28 septembre 2033


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1706 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 en ce qui concerne les listes de végétaux dont la sensibilité à Xylella fastidiosa est connue

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission (2) dressent la liste des végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, dont la sensibilité à une ou plusieurs sous-espèces, et à des sous-espèces spécifiques, de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après l’«organisme spécifié») est connue.

(2)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a mis à jour la base de données des végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, dont la sensibilité à l’organisme spécifié est connue, en y ajoutant Anthyllis barba-jovis L., Arbutus unedo L., Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip., Berberis thunbergii DC., Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell., Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., Citrus limon (L.) Osbeck, Citrus paradisi Macfad., Citrus reticulata Blanco, Clematis vitalba L., Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., Dittrichia viscosa (L.) Greuter, Elaeagnus angustifolia L., Elaeagnus × submacrophylla Servett., Erica cinerea L., Eriocephalus africanus L., Ficus carica L., Gazania rigens (L.) Gaertn., Genista hirsuta Vahl., Hypericum androsaemum L., Hypericum perforatum L., Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, Magnolia × soulangeana Soul.-Bod., Myoporum laetum G. Forst., Myrtus communis L., Olea europaea subsp. sylvestris (Mill.) Rouy, Pelargonium graveolens L’Hér., Phlomis italica L., Retama monosperma (L.) Boiss., Ruta graveolens L., Salvia apiana Jeps., Scabiosa atropurpurea var. maritima L., Strelitzia reginae Aiton, Syringa vulgaris L., Thymus vulgaris L., Ulex europaeus L., Viburnum tinus L. et Vitex agnus-castus L. en tant qu’hôtes de certaines sous-espèces de l’organisme nuisible spécifié (3). Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 devraient donc refléter cette mise à jour.

(3)

En ce qui concerne le genre Phoenix, il convient d’inscrire les espèces Phoenix reclinata Jacquin et Phoenix roebelenii O’Brien à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, étant donné que, selon la dernière mise à jour, par l’Autorité, de la base de données des végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, dont la sensibilité à l’organisme spécifié est connue, seules ces deux espèces se sont révélées sensibles à l’organisme nuisible spécifié.

(4)

En ce qui concerne le genre Lonicera, il convient d’inscrire les espèces Lonicera implexa Soland. et Lonicera japonica Thunb. aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, étant donné que, selon la dernière mise à jour, par l’Autorité, de la base de données des végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, dont la sensibilité à l’organisme spécifié est connue, seules ces deux espèces se sont révélées sensibles à Xylella fastidiosa subspecies multiplex.

(5)

Il y a lieu de retirer Phillyrea latifolia L. de la liste des végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies multiplex figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, car certains États membres l’avaient signalée par erreur en tant que végétal spécifié.

(6)

Il y a lieu de retirer Fortunella de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 car aucun État membre ne l’a jamais signalée et elle n’est pas non plus incluse dans la base de données de l’Autorité sur les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, dont la sensibilité à l’organisme spécifié est connue.

(7)

Les noms de certains végétaux figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 devraient être mis à jour afin de refléter les dernières évolutions de la nomenclature internationale. À cet égard, les dénominations des espèces Osteospermum ecklonis DC./Osteospermum ecklonis DC. Norl. et Osteospermum fruticosum (L.) Norl., qui figurent aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, devraient être remplacées par les dénominations Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl. et Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

(8)

Par souci de clarté et de précision, il convient d’ajouter les noms des auteurs aux noms de certains genres et de certaines espèces figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, lorsque ces indications font défaut.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1201

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est modifié comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 269 du 17.8.2020, p. 2).

(3)  Mise à jour de la base de données des végétaux hôtes de Xylella spp – Recherche bibliographique systématique jusqu’au 30 juin 2022 [EFSA Journal 2023;21(1):7726].


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des végétaux dont la sensibilité à une ou plusieurs sous-espèces de l’organisme nuisible spécifié est connue (“végétaux hôtes”)

Acacia Mill.

Acer L.

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia L.

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis barba-jovis L.

Anthyllis hermanniae L.

Arbutus unedo L.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.

Artemisia L.

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Baccharis L.

Berberis thunbergii DC.

Brassica L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell.

Carya Nutt.

Catharanthus roseus (L.) G. Don

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.

Chionanthus L.

× Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus L.

Citrus L.

Clematis cirrhosa L.

Clematis vitalba L.

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Coffea L.

Conium maculatum L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla L.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.

Cyperus eragrostis Lam.

Cytisus Desf.

Digitaria Haller

Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl.

Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

Diospyros kaki L.f.

Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum L.

Elaeagnus angustifolia L.

Elaeagnus × submacrophylla Servett.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erica cinerea L.

Erigeron L.

Eriocephalus africanus L.

Erodium moschatum (L.) L’Hérit.

Erysimum L.

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fagus crenata Blume

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Fatsia japonica Thunb. Decne. & Planch.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus L.

Gazania rigens (L.) Gaertn.

Genista L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe Comm. ex Juss.

Helianthus L.

Helichrysum Mill.

Heliotropium europaeum L.

Hemerocallis L.

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus L.

Humulus scandens (Lour.) Merr.

Hypericum androsaemum L.

Hypericum perforatum L.

Ilex aquifolium L.

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden

Juglans L.

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia L.

Laurus nobilis L.

Lavandula L.

Lavatera cretica L.

Ligustrum lucidum W.T.Aiton.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera implexa Soland.

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Magnolia × soulangeana Soul.-Bod.

Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Mimosa L.

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Morus L.

Myoporum insulare R. Br.

Myoporum laetum G. Forst.

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Olea L.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium L’Hér. ex Aiton

Perovskia abrotanoides Kar.

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phlomis italica L.

Phoenix reclinata Jacquin

Phoenix roebelenii O’Brien

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus L.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala grandiflora Wight

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Psidium L.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Pyrus L.

Quercus L.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Retama monosperma (L.) Boiss.

Rhamnus L.

Rhus L.

Robinia pseudoacacia L.

Rosa L.

Rubus L.

Ruta chalepensis L.

Ruta graveolens L.

Salvia apiana Jeps.

Salvia mellifera Greene

Salvia officinalis L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo

Sapindus saponaria L.

Sassafras L. ex Nees

Scabiosa atropurpurea var. maritima L.

Setaria magna Griseb.

Solidago fistulosa Mill.

Solidago virgaurea L.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Spartium L.

Stewartia pseudocamellia Maxim.

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus Lindl.

Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom

Syringa vulgaris L.

Teucrium capitatum L.

Thymus vulgaris L.

Trifolium repens L.

Ulex L.

Ulmus L.

Vaccinium L.

Viburnum tinus L.

Vinca L.

Vitex agnus-castus L.

Vitis L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R. Br.

Xanthium strumarium L.

»

ANNEXE II

«ANNEXE II

Liste des végétaux dont la sensibilité à des sous-espèces spécifiques de l’organisme nuisible spécifié est connue (“végétaux spécifiés”)

Végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies fastidiosa

Acer L.

Ambrosia artemisiifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Cercis occidentalis Torr.

Cistus monspeliensis L.

Citrus limon (L.) Osbeck

Citrus paradisi Macfad.

Citrus reticulata Blanco

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Coffea L.

Elaeagnus angustifolia L.

Erysimum L.

Ficus carica L.

Genista lucida L.

Juglans regia L.

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Magnolia grandiflora L.

Medicago sativa L.

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Morus L.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Pelargonium graveolens L’Hér.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Psidium L.

Rhamnus alaternus L.

Rubus rigidus Sm.

Rubus ursinus Cham. & Schldl.

Ruta chalepensis L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.

Spartium junceum L.

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus Lindl.

Teucrium capitatum L.

Ulex europaeus L.

Ulmus americana L.

Vaccinium corymbosum L.

Vinca L.

Vitis L.

Végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies multiplex

Acacia Mill.

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia L.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis barba-jovis L.

Anthyllis hermanniae L.

Arbutus unedo L.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.

Artemisia L.

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Baccharis halimifolia L.

Berberis thunbergii DC.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell.

Carya Nutt.

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus L.

Cistus L.

Clematis cirrhosa L.

Clematis vitalba L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla L.

Cytisus Desf.

Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl.

Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum L.

Elaeagnus angustifolia L.

Elaeagnus x submacrophylla Servett.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Erica cinerea L.

Erigeron L.

Eriocephalus africanus L.

Erodium moschatum (L.) L’Hérit.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus L.

Gazania rigens (L.) Gaertn.

Genista L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe Comm. ex Juss.

Helianthus L.

Helichrysum Mill.

Hibiscus syriacus L.

Hypericum androsaemum L.

Hypericum perforatum L.

Ilex aquifolium L.

Iva annua L.

Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia L.

Laurus nobilis L.

Lavandula L.

Lavatera cretica L.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera implexa Soland.

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Magnolia × soulangeana Soul.-Bod.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Myoporum laetum G.Forst.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea L.

Pelargonium L’Hér. ex Aiton

Perovskia abrotanoides Kar.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phlomis italica L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus L.

Polygala grandiflora Wight

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Quercus L.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Retama monosperma (L.) Boiss.

Rhamnus L.

Robinia pseudoacacia L.

Rosa L.

Rubus L.

Ruta graveolens L.

Salvia apiana Jeps.

Salvia mellifera Greene

Salvia officinalis L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo

Sapindus saponaria L.

Scabiosa atropurpurea var. maritima L.

Solidago virgaurea L.

Spartium L.

Strelitzia reginae Aiton

Syringa vulgaris L.

Ulex L.

Ulmus L.

Vaccinium L.

Viburnum tinus L.

Vinca L.

Vitex agnus-castus L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Xanthium strumarium L.

Végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies pauca

Acacia Mill.

Amaranthus retroflexus L.

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus roseus (L.) G.Don

Chenopodium album L.

Cistus albidus L.

Cistus creticus L.

Citrus L.

Coffea L.

Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Elaeagnus angustifolia L.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron L.

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Genista hirsuta Vahl.

Grevillea juniperina Br.

Hebe Comm. ex Juss.

Heliotropium europaeum L.

Hibiscus L.

Laurus nobilis L.

Lavandula L.

Myoporum insulare R. Br.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea europaea subsp. europaea L.

Olea europaea subsp. sylvestris (Mill.) Rouy

Pelargonium L’Hér. ex Aiton

Phillyrea latifolia L.

Pistacia vera L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Rhamnus alaternus L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Spartium junceum L.

Thymus vulgaris L.

Ulex parviflorus Pourr.

Vinca minor L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R. Br.

»

8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1707 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

concernant l’autorisation du 2-acétylfurane et du 2-pentylfurane en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Les substances «2-acétylfurane» et «2-pentylfurane» ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales en vertu de la directive 70/524/CEE. Elles ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 de ce même règlement, une demande de réévaluation du 2-acétylfurane et du 2-pentylfurane destinés à toutes les espèces animales a été introduite. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Le demandeur a en outre souhaité que les additifs soient également autorisés dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Le demandeur a dès lors retiré sa demande concernant l’eau d’abreuvement pour toutes les substances concernées.

(5)

La demande en question concerne l’autorisation du 2-acétylfurane et du 2-pentylfurane en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques.

(6)

Dans son avis du 1er février 2023 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le 2-acétylfurane et le 2-pentylfurane étaient sûrs pour tous les animaux, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que le 2-acétylfurane et le 2-pentylfurane devraient être considérés comme des irritants pour la peau, pour les yeux et pour les voies respiratoires, ainsi que comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. Elle a en outre conclu que les additifs étaient efficaces pour aromatiser les aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le 2-acétylfurane et le 2-pentylfurane remplissent les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes des additifs sur la santé de leurs utilisateurs.

(8)

Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient en particulier d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(9)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 28 mars 2024, conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 28 septembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 28 septembre 2025, conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)   EFSA Journal 2023;21(3):7868.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b13054

2-Acétylfurane

Composition de l’additif

 

2-Acétylfurane

 

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

 

2-Acétylfurane

 

Obtenue par synthèse chimique

 

Pureté: min. 97 %

 

Formule chimique: C6H6O2

 

Numéro CAS: 1192-62-7

 

Numéro FLAVIS: 13.054

Méthode d’analyse  (1)

Pour l’identification du 2-acétylfurane dans les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

28 septembre 2033


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b13059

2-Pentylfurane

Composition de l’additif

 

2-Pentylfurane

 

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

 

2-Pentylfurane

 

Obtenue par synthèse chimique

 

Pureté: min. 99 %

 

Formule chimique: C9H14O

 

Numéro CAS: 3777-69-3

 

Numéro FLAVIS: 13.059

Méthode d’analyse  (2)

Pour l’identification du 2-pentylfurane dans les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

28 septembre 2033


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1708 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

concernant le renouvellement de l’autorisation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants dotés d’un rumen fonctionnel et abrogeant règlement d’exécution (UE) no 839/2012

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement d’une telle autorisation.

(2)

L’urée a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants dotés d’un rumen fonctionnel par le règlement d’exécution (UE) no 839/2012 de la Commission (2).

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants dotés d’un rumen fonctionnel a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel de l’«urée et ses dérivés». La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 11 janvier 2023 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que l’additif restait sûr pour l’espèce ciblée, les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. En l’absence de nouvelles informations apportant la preuve de la sécurité de l’additif pour l’utilisateur, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur la sécurité pour les utilisateurs. L’Autorité a également indiqué que la conclusion formulée précédemment concernant l’efficacité restait valable. Elle n’a pas jugé nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché.

(5)

Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (4), un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.

(6)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il est satisfait aux conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.

(7)

Puisque l’autorisation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation animale est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 839/2012.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel de l’«urée et ses dérivés», est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 839/2012

Le règlement d’exécution (UE) no 839/2012 est abrogé.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 839/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants (JO L 252 du 19.9.2012, p. 11).

(3)  EFSA Journal (2023);21(2):7821.

(4)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: Urée et ses dérivés

3d1

Urée

Composition de l’additif

Teneur en urée: minimum 97 %

Teneur en azote: 46 %

État solide

Caractérisation de la substance active

Diaminométhanone, numéro CAS: 57-13-6, formule chimique: (NH2)2CO

Méthode d’analyse  (1)

Pour la quantification de l’azote total dans l’additif: titrimétrie (EN 15478)

Détermination du biuret dans l’azote total dans l’additif: spectrophotométrie (EN 15479)

Détermination de l’urée dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux: spectrophotométrie [annexe III, point D, du règlement (CE) no 152/2009]

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel

 

 

8 800

1.

Le mode d’emploi de l’additif et des aliments pour animaux en contenant doit comporter la mention suivante: «L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel.

Pour atteindre la dose maximale, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble.

L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journalière.»

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

28 septembre 2033


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr


8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1709 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

concernant l’autorisation d’une préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 (précédemment désigné par le nom taxinomique Lactobacillus diolivorans DSM 33625). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage».

(4)

Dans son avis du 17 janvier 2023 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 est sans danger pour les espèces cibles, pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a également conclu que la préparation n’était pas un irritant oculaire ou cutané, qu’en l’absence de données, aucune conclusion ne pouvait être tirée quant au potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif et que, compte tenu de la nature protéinique de l’agent actif, l’additif devait être considéré comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a également conclu que Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 à une concentration minimale de 1 × 108 UFC/kg de fourrage peut accroître la stabilité aérobie de l’ensilage préparé à partir de matières de fourrage faciles et modérément difficiles à ensiler avec une fourchette de teneur en matière sèche comprise entre 32 et 65 %. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal (2023);21(2):7820.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k21901

Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625

Composition de l’additif

Préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 contenant au moins 2 × 1011 UFC/g d’additif

État solide

Toutes les espèces animales

 

1.

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Dose minimale d’additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche facile ou modérément difficile à ensiler (2).

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire et cutanée.

28 septembre 2033

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625:

Étalement sur lame au moyen d’une gélose MRS (EN 15787)

Identification de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625:

Électrophorèse en champ pulsé (ECP) ou séquençage de l’ADN


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante:https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr

(2)  Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).


8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/37


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1710 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de chlorure d’ammonium en tant qu’additif pour l’alimentation de tous les ruminants et des chats et chiens, l’autorisation d’une préparation de chlorure d’ammonium en tant qu’additif pour l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: Latochema Co. Ltd) et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 832/2012 et (UE) 2016/1007

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement d’une telle autorisation.

(2)

Une préparation de chlorure d’ammonium a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) no 832/2012 de la Commission (2) et des ruminants autres que les agneaux d’engraissement, des chats et des chiens par le règlement d’exécution (UE) 2016/1007 de la Commission (3).

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de chlorure d’ammonium pour tous les ruminants, les chats et les chiens a été introduite. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une autre demande a été introduite pour une nouvelle utilisation de cette préparation pour les truies. Ces demandes sollicitaient le classement de l’additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques» et étaient accompagnées des informations et documents requis respectivement à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 22 novembre 2022 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation de chlorure d’ammonium restait sûre pour les agneaux d’engraissement, les ruminants autres que les agneaux d’engraissement, pour les chats et les chiens, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. L’Autorité a également conclu que cette préparation est sûre et efficace en ce qui concerne la réduction du pH urinaire chez les truies au niveau d’incorporation de 5 000 mg/kg d’aliments pour animaux de la 9e à la 11e semaine de gestation et de la 15e semaine de gestation à la 1e semaine de lactation et qu’elle est sûre pour les consommateurs et l’environnement lorsqu’elle est utilisée comme additif pour les truies. L’Autorité a également conclu que la préparation devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire potentiel, mais pas comme un sensibilisant cutané ni comme irritant pour la peau. Elle n’a pas pu se prononcer sur son potentiel d’irritation oculaire. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, points a) et c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (5), le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente concernant les méthodes utilisées pour contrôler la préparation de chlorure d’ammonium dans les aliments pour animaux restaient valables et s’appliquaient aux demandes considérées.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de chlorure d’ammonium que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif pour tous les ruminants, les chats et les chiens et d’autoriser l’utilisation de cet additif pour les truies. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.

(7)

À la suite du renouvellement de l’autorisation de la préparation de chlorure d’ammonium pour tous les ruminants, les chats et les chiens en tant qu’additif pour l’alimentation animale, il convient d’abroger les règlements d’exécution (UE) no 832/2012 et (UE) 2016/1007.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation indiquée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est renouvelée pour les ruminants, les chats et les chiens dans les conditions énoncées à ladite annexe.

Article 2

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée pour les truies, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3

Abrogation

Les règlements d’exécution (UE) no 832/2012 et (UE) 2016/1007 sont abrogés.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 832/2012 de la Commission du 17 septembre 2012 concernant l’autorisation d’une préparation de chlorure d’ammonium en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Latochema Co. Ltd) (JO L 251 du 18.9.2012, p. 27).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1007 de la Commission du 22 juin 2016 concernant l’autorisation du chlorure d’ammonium en tant qu’additif pour l’alimentation des ruminants autres que les agneaux d’engraissement, des chats et des chiens (titulaire de l’autorisation: Latochema Co. Ltd) (JO L 165 du 23.6.2016, p. 10).

(4)  EFSA Journal, 2023, 21(1):7696.

(5)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de l’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire)

4d7

Latochema Co Ltd

Chlorure d’ammonium

Composition de l’additif

 

Préparation de chlorure d’ammonium ≥ 99,5 %

 

État solide

Caractérisation de la substance active

 

Chlorure d’ammonium ≥ 99,5 %

 

Formule chimique: NH4Cl

 

No CAS: 12125-02-9

 

Chlorure de sodium ≤ 0,5 % obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse  (1)

Quantification du chlorure d’ammonium dans l’additif pour l’alimentation animale: titrage au moyen d’une solution d’hydroxyde de sodium (monographie de la pharmacopée européenne 0007) ou titrage au moyen d’une solution de nitrate d’argent (monographie «chlorure d’ammonium» du JECFA)

Agneaux d’engraissement

10 000

1.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

3.

Pour les agneaux d’engraissement, l’additif est utilisé pour une période d’alimentation n’excédant pas trois mois.

4.

Pour les ruminants autres que les agneaux d’engraissement, l’additif est utilisé dans les conditions suivantes:

une teneur maximale de 5 000  mg d’additif/kg d’aliment complet pour une période d’alimentation supérieure à trois mois ou

une teneur maximale de 10 000  mg d’additif/kg d’aliment complet pour une période d’alimentation n’excédant pas trois mois.

5.

Pour les truies, l’additif n’est utilisé que de la 9e à la 11e semaine de gestation et de la 15e semaine de gestation jusqu’à la 1e semaine de lactation.

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection des yeux et de protection respiratoire.

7.

La teneur en chlorure d’ammonium provenant du mélange de différentes sources ne peut dépasser la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour les ruminants, y compris les agneaux d’engraissement, pour les chats, les chiens et les truies.

28 septembre 2033

Ruminants autres que les agneaux d’engraissement

5 000 /10 000

Chats et chiens

5 000

Truies

5 000


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr


8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1711 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières et abrogeant le règlement (CE) no 537/2007 (titulaire de l’autorisation: Biozyme Incorporated)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

Une préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 a été autorisée pour 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières par le règlement (CE) no 537/2007 de la Commission (2).

(3)

Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de ladite préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 a été introduite en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 10 novembre 2021 (3), qui renvoie à son avis du 28 janvier 2020 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait communiqué des éléments attestant que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 restait sûre pour l’espèce visée, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a déclaré que la préparation devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire potentiel et a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’en évaluer l’efficacité dans le cadre du renouvellement de l’autorisation. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle des substances actives de la préparation présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003, y compris une méthode modifiée de quantification de l’activité de l’endo-1,4-bêta-glucanase dans l’additif pour l’alimentation animale. Le laboratoire de référence a recommandé de modifier en conséquence les spécifications et la description de l’enzyme endo-1,4-bêta-glucanase dans l’acte d’autorisation.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cette préparation.

(6)

La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.

(7)

Dès lors que l’autorisation de la préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement (CE) no 537/2007.

(8)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Abrogation du règlement (CE) no 537/2007

Le règlement (CE) no 537/2007 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

1.   La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 28 mars 2024, conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 28 septembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 537/2007 de la Commission du 15 mai 2007 concernant l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 128 du 16.5.2007, p. 13).

(3)   EFSA Journal, 2022, 20(2):6983.

(4)   EFSA Journal (2020);18(2):6011.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a2i

Biozyme Incorporated

Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458

Composition de l’additif

Préparation de:

 

produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 contenant: 4 à 5 %

 

Son de blé: 94 à 95 %

 

État solide.

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) et alpha-amylase (EC 3.2.1.1) ayant une activité minimale respective de 14,5 mU (1)/g et 20 mIU (2)/g.

Méthode d’analyse  (3)

Pour la quantification de l’endo-1,4-bêta-glucanase dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de l’endo-1,4-bêta-glucanase sur un substrat CellG5;

Pour la quantification de l’alpha-amylase dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique (DNS) fondée sur la réaction enzymatique de l’alpha-amylase sur un substrat d’amidon de pomme de terre.

Vaches laitières

85

300

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

2.

Dose recommandée: la quantité d’additif dans la ration journalière devrait être de 3 à 5 g/vache/jour.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire.

28 septembre 2033


(1)  1 unité de CellG5 (U) est la quantité d’enzyme nécessaire pour libérer, en présence d’excès de bêta-glucosidase thermostable, un micromole de 4-nitrophénol de CellG5 en une minute dans les conditions d’essai définies.

(2)  1 unité d’activité d’alpha-amylase (IU) est la quantité d’amylase qui libère une micromole de glucose par minute à partir d’amidon de pomme de terre à pH 6,9 et à 38 °C.

(3)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr


8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/46


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1712 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

concernant l’autorisation de la substance «Sunset Yellow FCF» en tant qu’additif dans l’alimentation des chats, des chiens, des poissons d’ornement, des oiseaux granivores d’ornement et des petits rongeurs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La substance «Sunset Yellow FCF» a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons d’ornement appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments» sous la désignation «autres colorants» et pour l’alimentation des chiens et des chats sous la désignation «autres colorants - matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires». En vertu de la même directive, cet additif était autorisé sans limitation dans le temps pour toutes les espèces ou catégories d’animaux, à l’exception des chats et des chiens, dans les aliments pour animaux uniquement dans les produits transformés à partir: i) de déchets de denrées alimentaires, ii) d’autres matériaux de base, à l’exception des céréales et des farines de manioc, dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors de la préparation technique pour permettre l’identification nécessaire en cours de fabrication. Il a également été autorisé sans limitation dans le temps pour les oiseaux granivores d’ornement et les petits rongeurs par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission (3). L’additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en combinaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la substance «Sunset Yellow FCF» en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens, des chats, des poissons d’ornement, des oiseaux granivores d’ornement et des petits rongeurs. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 23 mars 2022 (4) que, dans les conditions d’utilisation proposées, la substance «Sunset Yellow FCF» n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale. Toutefois, en l’absence d’informations adéquates, elle n’a pas pu se prononcer sur le potentiel d’irritation oculaire et cutanée et sur son potentiel de sensibilisation cutanée. Les utilisateurs sont susceptibles d’être exposés par inhalation. Conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (5), la phase I de l’évaluation des risques pour l’environnement a permis d’établir que la substance «Sunset Yellow FCF», en tant qu’additif destiné à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, pouvait être dispensé d’une évaluation supplémentaire en raison de la faible probabilité d’un impact significatif sur l’environnement; en effet, l’Autorité, dans l’avis susmentionné, n’a déterminé aucun motif d’inquiétude ayant un fondement scientifique. L’Autorité n’a pas pu tirer de conclusion sur l’efficacité de la substance «Sunset Yellow FCF», compte tenu de la grande variété d’aliments pour animaux utilisés dans des aliments complets et complémentaires pour les espèces cibles et de l’incertitude quant à la question de savoir quelle concentration de la substance «Sunset Yellow FCF» aurait un effet visible. Cependant, elle a également considéré qu’il n’était pas nécessaire de démontrer plus avant l’efficacité de cet additif qui est déjà autorisé dans les denrées alimentaires lorsque sa fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires. Le demandeur a également fourni des informations complémentaires et la Commission a considéré qu’il existait des preuves suffisantes de l’efficacité de la substance «Sunset Yellow FCF». L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la substance «Sunset Yellow FCF» que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de l’additif, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées par ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 28 mars 2024, conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 28 septembre 2025, conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 358/2005 de la Commission du 2 mars 2005 concernant l’autorisation sans limitation dans le temps de certains additifs et l’autorisation de nouveaux usages d’additifs déjà autorisés dans l’alimentation des animaux (JO L 57 du 3.3.2005, p. 3).

(4)  EFSA Journal, 2022, 20(5):7266.

(5)  Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants. (i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux

2a110

Sunset Yellow FCF

Composition de l’additif

Sunset Yellow FCF

Forme solide (en poudre ou granulés)

Chats

-

-

165

1

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection des yeux et de la peau ainsi que d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

28 septembre 2033

Chiens

-

-

198

Caractérisation de la substance active

La substance «Sunset Yellow FCF», décrite comme le sel de sodium, est essentiellement constituée de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium ayant la même caractérisation que le sel de sodium sont également admis.

Obtenu par synthèse chimique

Critères de pureté: pas moins de 90 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition)

Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 %

Matières colorantes accessoires: ≤ 5 %

Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I) ≤ 0,5 mg/kg

Composés organiques autres que les matières colorantes: ≤ 0,5 %

Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline)

Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH 7

Formule chimique: C16H10N2Na2O7S2

Numéro CAS: 2783-94-0

Poissons d’ornement

-

-

733

Oiseaux granivores d’ornement

-

-

24

Petits rongeurs

-

-

750

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de la teneur totale en matières colorantes de la substance «Sunset Yellow FCF» dans l’additif pour l’alimentation animale:

spectrophotométrie à 485 nm et titrage au chlorure de titane tel que décrit et spécifié dans le règlement (UE) no 2012/231 de la Commission (2), d’après le grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires (Combined Compendium for Food Additive Specifications, Analytical methods, vol.. 4) et la monographie no 11 (2011) «Sunset Yellow FCF» du JECFA/FAO.

Pour la détermination de la substance «Sunset Yellow FCF» dans les aliments composés pour animaux:

chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS)


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).


8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/51


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1713 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protéase produite par Bacillus subtilis CBS 148232 et d’alpha-amylase produite par Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces mineures de volailles [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd représenté dans l’Union par Genencor International B.V.]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protéase (aussi appelée «subtilisine») produite par Bacillus subtilis ATCC SD-2107 et d’alpha-amylase produite par Bacillus licheniformis ATCC SD-6525. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protéase produite par Bacillus subtilis ATCC SD-2107 et d’alpha-amylase produite par Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des poules pondeuses et des volailles d’espèces mineures, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité».

(4)

Dans son avis du 25 mai 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») n’a pas pu tirer de conclusion sur la sécurité de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protéase produite par Bacillus subtilis ATCC SD-2107 et d’alpha-amylase produite par Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 pour les espèces cibles, les consommateurs, les utilisateurs et l’environnement. Néanmoins, dans son avis ultérieur du 6 janvier 2023 (3), l’Autorité a signalé que le demandeur avait fourni de nouvelles informations pour remédier à certaines des limitations relevées dans l’avis du 25 mai 2020 et déclaré un changement dans la souche de production de la protéase, en remplaçant Bacillus subtilis ATCC SD-2107 par Bacillus subtilis CBS 148232, et a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protéase produite par Bacillus subtilis CBS 148232 et d’alpha-amylase produite par Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que cette préparation est considérée comme un sensibilisant respiratoire et, en l’absence de données, n’a pas pu se prononcer sur son potentiel d’irritation de la peau et des yeux ni sur ses propriétés de sensibilisation de la peau. Dans son avis du 6 janvier 2023, l’Autorité a également conclu, en référence à son avis du 25 mai 2020, que la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protéase produite par Bacillus subtilis CBS 148232 et d’alpha-amylase produite par Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 est efficace pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces de volailles mineures jusqu’au moment de la ponte, mais n’a pas pu se prononcer sur son efficacité pour les poules pondeuses. Elle n’a pas jugé nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Le 14 avril 2023, le demandeur a retiré sa demande d’autorisation de la préparation pour poules pondeuses.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protéase produite par Bacillus subtilis CBS 148232 et d’alpha-amylase produite par Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2020;18(6):6165.

(3)  EFSA Journal 2023;21(2):7816.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a40

Danisco (UK) Ltd représenté dans l’Union par Genencor International B.V.

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8), protéase (EC 3.4.21.62) et alpha-amylase (EC 3.2.1.1)

Composition de l’additif

Préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei ATCC

PTA-5588, de protéase produite par Bacillus subtilis CBS 148232 et d’alpha-amylase produite par Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 ayant une activité minimale de:

Endo-1,4-bêta-xylanase: 20 000 UX  (1)/g

Protéase: 40 000 UX  (2)/g

alpha-amylase: 2 000 UA  (3)/g

État solide

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei ATCC

PTA-5588, protéase (EC 3.4.21.62, aussi appelée «subtilisine») produite par Bacillus subtilis CBS 148232 et alpha-amylase (EC 3.2.1.1) produite par Bacillus licheniformis ATCC SD-6525

Méthode d’analyse  (4)

Pour la quantification de l’endo-1,4-bêta-xylanase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux: méthode colorimétrique, basée sur l’hydrolyse enzymatique par la xylanase d’un substrat d’arabinoxylane de blé et d’azurine réticulées, à pH 4,2 et à 50 °C;

Pour la quantification de la protéase dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les prémélanges et dans les aliments composés pour animaux: méthode colorimétrique, basée sur l’hydrolyse enzymatique par la protéase d’un substrat de caséine réticulé et teinté, à pH 10,0 et à 50 °C;

Pour la quantification de l’alpha-amylase dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les prémélanges et dans les aliments composés pour animaux: méthode colorimétrique, basée sur l’hydrolyse enzymatique par l’amylase d’un substrat de polymère amylacé et d’azurine réticulés, à pH 8,0 et à 40 °C.

Poulets d’engraissement

Poulettes destinées à la ponte

Espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte

-

Endo-1,4-bêta-xylanase: 2 000 UX

Protéase 4 000 UP

Alpha-amylase: 200 UA

-

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

28 septembre 2033


(1)  1 unité d’activité d’endo-1,4-bêta-xylanase (UX) est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 0,48 micromole de sucres réducteurs, exprimés en équivalents xylose, par minute à partir d’un substrat d’arabinoxylane de blé, à pH 4,2 et à 50 °C.

(2)  1 unité d’activité de protéase (UP) est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 2,3 microgrammes de composés phénoliques, exprimés en équivalents tyrosine, par minute à partir d’un substrat de caséine, à pH 10,0 et à 50 °C.

(3)  1 unité d’activité d’alpha-amylase (UA) est la quantité d’enzyme qui permet de libérer, en présence d’un excès d’alpha-glucosidase, 0,20 micromole de liaisons glucosidiques, exprimées en équivalents p-nitrophénol, par minute à partir d’un substrat de maltoheptaoside, à pH 8,0 et à 40 °C.

(4)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/55


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations

Règlement ONU no 92 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne les émissions sonores [2023/1714]

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Série 02 d’amendements — Date d’entrée en vigueur: 15 octobre 2019

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2019/7.

TABLE DES MATIÈRES

Règlement

1.

Domaine d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Inscriptions

5.

Homologation

6.

Prescriptions

7.

Modification du type de dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine et extension de l’homologation

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

12.

Dispositions transitoires

Annexes

1.

Communication

2.

Exemple de marque d’homologation

3.

Prescriptions pour les matériaux absorbants fibreux utilisés dans les dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine

4.

Déclaration de conformité avec les prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores

1.   Domaine d’application

Le présent règlement ONU s’applique aux dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine destinés aux véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5  (1).

2.   Définitions

Au sens du présent règlement ONU, on entend par:

2.1.

«Dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou éléments de ce dispositif»: un dispositif d’un type différent de celui équipant le véhicule lors de l’homologation ou de l’extension de cette dernière. Il peut être utilisé seulement comme dispositif d’échappement ou silencieux de remplacement.

En anglais, le sigle NORESS correspond au dispositif en question.

2.2.

«Élément d’un dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine»: un des éléments individuels dont l’ensemble forme le dispositif d’échappement (2).

2.3.

«Dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine de types différents»: des dispositifs présentant entre eux des différences essentielles notamment quant aux points suivants:

a)

éléments portant des marques de fabrique ou de commerce différentes;

b)

caractéristiques des matériaux d’un élément étant différentes, ou éléments ayant une forme ou une taille différente; une modification du procédé de revêtement (zingage, aluminisation, etc.) n’est pas considérée comme affectant le type;

c)

principe de fonctionnement d’un élément au moins étant différent;

d)

éléments étant combinés différemment.

2.4.

«Dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou élément d’un tel dispositif»: tout composant du dispositif silencieux d’échappement défini au paragraphe 2.1 destiné à être utilisé sur un véhicule, autre qu’un composant du type équipant ce véhicule lors de son homologation de type selon les règlements ONU nos 9, 41 ou 63.

2.5.

«Homologation d’un dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou d’élément(s) d’un tel dispositif»: l’homologation de tout ou partie d’un dispositif silencieux adaptable à un ou plusieurs types déterminés de véhicules relevant du présent règlement ONU, en ce qui concerne la limitation de leur niveau sonore.

2.6.

«Type de véhicule»: les véhicules relevant du présent règlement ONU et ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après:

a)

type du moteur (deux ou quatre temps à piston alternatif ou rotatif, nombre et volume des cylindres, nombre et type de carburateurs ou de systèmes d’injection, disposition des soupapes, puissance nette maximale et régime de rotation correspondant). Pour les moteurs à pistons rotatifs, la cylindrée à considérer est de deux fois le volume de la chambre de combustion;

b)

groupe motopropulseur, en particulier le nombre des rapports et leur démultiplication et le rapport global de transmission;

c)

nombre, type et agencement des dispositifs silencieux d’échappement.

2.7.

«Régime moteur nominal»: le régime auquel le moteur développe sa puissance maximale nette nominale, tel qu’indiqué par le constructeur (3).

Le symbole nrated représente la valeur numérique du régime nominal exprimé en min-1.

3.   Demande d’homologation

3.1.

La demande d’homologation d’un dispositif silencieux d’échappement de remplacement ou des éléments d’un tel dispositif est présentée par le fabricant de cet équipement ou par son représentant dûment accrédité.

3.2.

Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

a)

description du ou des types de véhicules sur lesquels le dispositif ou les éléments d’un tel dispositif sont destinés à être montés en ce qui concerne les points mentionnés au paragraphe 2.6 ci-dessus. Les numéros et/ou symboles identifiant le type du moteur et celui du véhicule doivent être indiqués ainsi que le numéro d’homologation du type de véhicule, si nécessaire;

b)

description du dispositif complet indiquant la position relative de chacun de ses éléments et instructions de montage;

c)

dessins détaillés de chaque élément afin de le localiser et de l’identifier facilement, et spécification des matériaux employés. Ces dessins doivent également indiquer l’emplacement prévu pour l’apposition obligatoire du numéro d’homologation.

3.3.

Le fabricant du dispositif silencieux d’échappement de remplacement doit présenter, à la demande du service technique chargé des essais d’homologation:

a)

deux échantillons du dispositif ou des éléments d’un dispositif pour lesquels l’homologation est demandée;

b)

un exemplaire du dispositif silencieux d’échappement du modèle équipant à l’origine le véhicule lorsqu’il a été présenté à l’homologation de type;

c)

un véhicule d’essai représentatif du type sur lequel le dispositif est destiné à être monté; ce véhicule, lorsque les émissions sonores sont mesurées conformément aux méthodes décrites à l’annexe 3 (y compris tous les amendements pertinents) des règlements ONU nos 9, 41 ou 63, doit satisfaire aux conditions suivantes:

i)

si le véhicule est d’un type pour lequel l’homologation a été délivrée suivant les prescriptions des règlements ONU nos 9, 41 ou 63:

a)

le niveau sonore, lors de l’essai en marche, ne doit pas dépasser de plus de 1 dB(A) la valeur limite prévue par le règlement ONU pertinent;

b)

le niveau sonore, lors de l’essai à l’arrêt, ne doit pas dépasser de plus de 3 dB(A) la valeur déterminée lors de l’homologation et reprise sur la plaque du constructeur;

ii)

si le véhicule n’est pas d’un type pour lequel l’homologation a été délivrée suivant les prescriptions du règlement ONU pertinent, il ne doit pas dépasser de plus de 1 dB(A) la valeur limite applicable au moment de sa première mise en circulation.

4.   Inscriptions

4.1.

Chaque élément du dispositif silencieux d’échappement de remplacement, à l’exception des tuyaux et des accessoires de montage, doit porter:

a)

la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif et de ses éléments;

b)

la désignation commerciale donnée par le fabricant.

4.2.

Ces marques doivent être bien visibles et indélébiles et aussi visibles dans la position où le dispositif est monté.

4.3.

Le dispositif silencieux d’échappement de remplacement doit être étiqueté par le fabricant, qui indique le ou les types du ou des véhicules pour lequel ou lesquels une homologation a été accordée.

4.4.

Un élément peut porter plusieurs numéros d’homologation s’il a été homologué comme élément de plusieurs dispositifs d’échappement de remplacement.

4.5.

Le dispositif d’échappement de remplacement doit être fourni dans un emballage ou comporter une étiquette devant contenir les indications suivantes:

a)

la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif et de ses éléments;

b)

l’adresse du fabricant ou de son représentant;

c)

la liste des modèles de véhicule auxquels le silencieux de remplacement est destiné.

4.6.

Le fabricant doit fournir:

a)

les instructions expliquant en détail la méthode correcte de montage sur le véhicule;

b)

les instructions pour la manutention du silencieux;

c)

une liste des éléments avec le numéro des pièces correspondantes, à l’exclusion des pièces de fixation.

4.7.

La marque d’homologation.

5.   Homologation

5.1.

Si le dispositif silencieux d’échappement de remplacement ou un de ses éléments présenté à l’homologation en application du présent règlement ONU satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ci-après, l’homologation pour ce type est accordée.

5.2.

Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 01, ce qui correspond à la série 01 d’amendements au présent règlement ONU) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement ONU à la date de la délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type de dispositif silencieux d’échappement de remplacement ou d’élément d’un tel dispositif destiné au(x) même(s) type(s) de véhicule(s).

5.3.

L’homologation ou l’extension ou le refus d’homologation d’un dispositif silencieux d’échappement de remplacement ou d’un élément d’un tel dispositif en application du présent règlement ONU est notifié aux Parties à l’accord appliquant ledit règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du règlement ONU.

5.4.

Sur tout dispositif silencieux d’échappement de remplacement et sur tout élément d’un tel dispositif conforme à un type homologué en application du présent règlement ONU, il est apposé une marque d’homologation internationale, composée:

a)

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (4);

b)

du numéro du présent règlement ONU, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation, à droite du cercle prévu à l’alinéa a) ci-dessus;

c)

le numéro d’homologation doit être indiqué sur la fiche d’homologation, ainsi que la méthode utilisée pour les essais d’homologation.

5.5.

La marque d’homologation doit être bien lisible et indélébile quand le dispositif silencieux d’échappement de remplacement est monté sur le véhicule.

5.6.

Un élément peut porter plusieurs numéros d’homologation s’il a été homologué comme élément de plusieurs dispositifs silencieux d’échappement de remplacement; dans ce cas, le cercle n’a pas à être répété. L’annexe 2 du présent règlement ONU donne un exemple de la marque d’homologation.

6.   Prescriptions

6.1.

Prescriptions générales

Le dispositif silencieux doit être conçu et construit et doit pouvoir être monté de telle manière que:

a)

le véhicule continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement ONU dans des conditions normales d’utilisation et notamment quelles que soient les vibrations auxquelles il peut être soumis;

b)

il présente une résistance acceptable aux phénomènes de corrosion auxquels il est exposé, dans des conditions normales d’utilisation du véhicule;

c)

la garde au sol du dispositif silencieux monté d’origine et la possibilité d’inclinaison du véhicule ne soient pas réduites;

d)

la température à sa surface ne soit pas excessive;

e)

ses bords ne présentent ni arête vive ni barbes et qu’il y ait un espace suffisant pour les amortisseurs et les ressorts;

f)

la suspension conserve un dégagement suffisant;

g)

les tuyaux présentent un dégagement de sécurité suffisant;

h)

il soit protégé des altérations d’une façon compatible avec les prescriptions d’entretien et d’installation clairement définies.

6.2.

Prescriptions relatives aux niveaux sonores

L’efficacité acoustique du dispositif silencieux d’échappement de remplacement ou des éléments d’un tel dispositif est vérifiée par les méthodes décrites dans les règlements ONU nos 9, 41 ou 63. Aux fins de l’application du présent paragraphe, il doit notamment être fait référence à la série d’amendements au règlement ONU no 92 en vigueur à la date de l’homologation de type du véhicule neuf. Le dispositif silencieux d’échappement de remplacement ou les éléments d’un tel dispositif étant montés sur le véhicule visé à l’alinéa c) du paragraphe 3.3 ci-dessus, les valeurs du niveau sonore obtenues selon les deux méthodes (à l’arrêt et en marche) doivent satisfaire à la condition suivante:

Ne pas dépasser les valeurs mesurées, conformément aux prescriptions de l’alinéa c) du paragraphe 3.3, avec le même véhicule équipé du silencieux d’origine tant pendant l’essai en marche que pendant l’essai à l’arrêt.

6.3.

Prescriptions additionnelles

6.3.1.

Dispositions relatives à la protection contre toute manipulation non autorisée

Les dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou leurs composants doivent être conçus de telle sorte qu’il ne soit pas possible d’en retirer les chicanes ou les cônes de sortie, ainsi que toute pièce servant principalement à atténuer le bruit. Les pièces indispensables doivent être fixées de telle sorte qu’elles ne puissent être enlevées facilement (par exemple être boulonnées) et que leur retrait causerait des dégâts irréversibles pour l’ensemble.

6.3.2.

Dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine à modes de fonctionnement multiples

Les dispositifs équipés de modes multiples réglables manuellement ou électroniquement et pouvant être sélectionnés par le conducteur doivent satisfaire aux prescriptions dans tous les modes de fonctionnement. Les valeurs d’émissions sonores mesurées doivent correspondre à celles obtenues dans le mode le plus bruyant.

6.3.3.

Interdiction des procédés de neutralisation

Le fabricant du dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine n’a pas le droit de modifier, régler ou introduire intentionnellement un dispositif ou une procédure, à seule fin de satisfaire aux prescriptions relatives aux émissions sonores du présent règlement ONU, qui ne puisse être utilisée en conditions réelles de circulation.

6.3.4.

Prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores

6.3.4.1.

Les prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores doivent également être respectées pour les dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine, s’ils sont conçus pour être utilisés sur des véhicules homologués conformément à une série d’amendements au règlement ONU no 41, et si les prescriptions susmentionnées faisaient partie des dispositions applicables au titre de l’homologation de type délivrée pour lesdits véhicules.

Si le respect des prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores doit être vérifié, les essais correspondants ainsi que les essais préalables qui peuvent s’imposer doivent être réalisés conformément à la série d’amendements au règlement ONU no 41, qui a servi de base à l’homologation de type délivrée pour les véhicules concernés.

6.3.4.2.

Lorsqu’un dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine dispose de modes de fonctionnement multiples, ou si sa géométrie est variable, sa conformité aux prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores doit également être vérifiée au moyen des essais prévus dans le règlement ONU no 41, s’il est conçu pour être utilisé sur des véhicules homologués conformément à une série d’amendements audit règlement ONU, et si les prescriptions susmentionnées ne faisaient pas partie des dispositions applicables au titre de l’homologation de type délivrée pour lesdits véhicules.

Ces essais, ainsi que les essais préalables qui peuvent s’imposer, doivent être réalisés conformément à la série d’amendements au règlement ONU no 41 qui a servi de base à l’homologation de type délivrée pour les véhicules concernés.

Les émissions sonores du véhicule muni d’un dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine, lorsque ce véhicule fonctionne dans des conditions de conduite normales, qui peuvent différer des conditions en vigueur pendant l’essai d’homologation de type décrit dans l’annexe 3 et dans l’annexe 7 du règlement ONU no 41, ne doivent pas s’écarter notablement des valeurs obtenues lors de l’essai précité.

6.3.4.3.

Les essais relatifs aux prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores mentionnées au 6.3.4.2 doivent être réalisés de manière comparative sur un véhicule muni du dispositif silencieux d’échappement d’origine puis sur un véhicule muni du dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine (essais consécutifs). Lorsqu’il est soumis à l’essai, le véhicule muni du dispositif silencieux d’échappement d’origine doit se trouver dans des conditions de conduite normales, à savoir celles qui ont servi aux fins de l’homologation de type du véhicule en ce qui concerne les émissions sonores. Les résultats de cet essai ont pour seule vocation d’établir une base comparative par rapport aux résultats des essais relatifs aux prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores effectués sur le véhicule muni du dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine.

Pendant chacun de ces essais, le niveau maximal de pression acoustique du véhicule muni du dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine doit être, au maximum, identique à celui que produit le véhicule muni du dispositif silencieux d’échappement d’origine tel qu’il a été homologué.

6.3.4.4.

S’il est nécessaire d’effectuer des essais conformément aux paragraphes 6.3.4.1 ou 6.3.4.2 pour un dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine, non équipé de modes de fonctionnement multiples réglables manuellement ou électroniquement et pouvant être sélectionnés par le conducteur, ou dont la géométrie n’est pas variable, il convient d’utiliser le type de véhicule décrit à l’alinéa c) du paragraphe 3.3.

6.3.4.5.

S’il est nécessaire d’effectuer des essais relatifs aux prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores conformément aux paragraphes 6.3.4.1 ou 6.3.4.2 pour un dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine équipé de modes multiples de fonctionnement réglables manuellement ou électroniquement et pouvant être sélectionnés par le conducteur, ou dont la géométrie est variable, chaque type de véhicule utilisé aux fins de la demande d’homologation du dispositif doit être essayé dans chacun des modes réglables du véhicule et du dispositif.

6.3.4.6.

Les essais relatifs aux prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores décrits au paragraphe 6.3.4.4 peuvent être réalisés par le fabricant du dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine.

Les essais relatifs aux prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores décrits au paragraphe 6.3.4.5 doivent être réalisés par un service technique compétent. Les résultats des essais effectués et les mesures relevées sur le véhicule d’origine et le véhicule équipé du dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine, ainsi que toutes les données pertinentes y relatives, doivent être consignés dans le procès-verbal d’essai dudit service technique.

6.3.4.7.

L’autorité d’homologation de type peut exiger que soit effectué tout essai permettant de vérifier la conformité du dispositif aux prescriptions des paragraphes 6.3.4.1 à 6.3.4.6 ci-dessus. À cette occasion, elle peut également contrôler le logiciel de commande des éléments de direction des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine équipés de modes multiples réglables manuellement ou électroniquement et pouvant être sélectionnés par le conducteur, ou dont la géométrie est variable.

6.3.4.8.

Le fabricant doit fournir, en plus du procès-verbal d’essai établi par un service technique compétent, une déclaration (dont le modèle figure dans l’annexe 4 du présent règlement ONU) attestant que le dispositif ou les composants à homologuer satisfont aux prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores de la série d’amendements au règlement ONU no 41 qui est applicable.

Dans le cas des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine équipés de modes multiples réglables manuellement ou électroniquement et pouvant être sélectionnés par le conducteur, ou dont la géométrie est variable, le fabricant du dispositif est tenu d’adresser à l’autorité d’homologation de type un document supplémentaire dans lequel sont mentionnés en détail le(s) principe(s) de fonctionnement et le niveau de réduction sonore du dispositif, conformément au paragraphe 6.3.4.9 ci-dessous.

6.3.4.9.

Documentation supplémentaire pour les dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine équipés de modes multiples réglables manuellement ou électroniquement et pouvant être sélectionnés par le conducteur, ou dont la géométrie est variable

6.3.4.9.1.

Le document prescrit au paragraphe 6.3.4.8 permet à l’autorité d’homologation d’apprécier la ou les stratégies de réduction des émissions sonores mises en place pour assurer le bon fonctionnement des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine.

Il doit être communiqué:

a)

dans le «dossier supplémentaire officiel», qui peut être transmis aux parties intéressées sur demande;

b)

dans le «dossier supplémentaire détaillé», qui doit rester strictement confidentiel.

6.3.4.9.2.

Le dossier supplémentaire officiel peut être bref, sous réserve qu’il permette d’établir avec certitude que tous les paramètres de contrôle du dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ont été définis. Il doit décrire le fonctionnement du dispositif et doit être conservé par l’autorité d’homologation de type.

6.3.4.9.3.

Le dossier supplémentaire détaillé doit comprendre des renseignements sur toutes les stratégies additionnelles relatives aux émissions sonores et la stratégie de base relative aux émissions sonores, y compris un descriptif des paramètres modifiés par toute stratégie additionnelle et les conditions limites dans lesquelles celle-ci est applicable, ainsi qu’une indication des stratégies additionnelles et de la stratégie de base qui sont susceptibles d’être applicables pendant les essais relatifs aux prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores du règlement ONU no 41. Le dossier supplémentaire détaillé doit tenir compte de l’ensemble des modes de fonctionnement.

Le dossier supplémentaire détaillé doit rester strictement confidentiel et être conservé par l’autorité d’homologation de type.

6.4.

Mesure des performances du véhicule

6.4.1.

Le dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou ses éléments doivent être tels que les performances du véhicule soient comparables à celles réalisées avec le dispositif silencieux d’échappement d’origine ou les éléments de ce dispositif.

6.4.2.

Le dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou, au choix du fabricant, les éléments de ce dispositif sont comparés à un dispositif silencieux d’origine ou les éléments d’un tel dispositif également à l’état neuf, par montage successif sur le véhicule visé à l’alinéa c) du paragraphe 3.3 ci-dessus.

6.4.3.

Le contrôle doit être fait par mesure de la courbe de puissance conformément au paragraphe 6.4.1 ou 6.4.2. La puissance maximale et le régime moteur correspondant mesurés avec le dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ne doivent pas dépasser de plus de ± 5 % la puissance nette et le régime moteur mesurés dans les conditions définies ci-après avec le dispositif silencieux d’échappement d’origine.

6.4.4.

Méthode d’essai

6.4.4.1.

Méthode d’essai sur moteur

Les mesures doivent être effectuées sur le moteur du véhicule décrit à l’alinéa c) du paragraphe 3.3 ci-dessus, le moteur étant monté sur un banc dynamométrique.

6.4.4.2.

Méthode d’essai sur véhicule

Les mesures doivent être effectuées sur le véhicule visé à l’alinéa c) du paragraphe 3.3 ci-dessus. On compare les valeurs obtenues avec le dispositif silencieux d’origine et le dispositif silencieux de remplacement non d’origine. L’essai doit être réalisé sur un banc à rouleaux.

6.5.

Dispositions complémentaires pour les dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou éléments de tels dispositifs à remplissage de matériaux fibreux

Les matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction du dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine que si les prescriptions de l’annexe 3 sont remplies.

6.6.

Évaluation des émissions de polluants des véhicules équipés d’un dispositif silencieux d’échappement de remplacement

Le véhicule visé à l’alinéa c) du paragraphe 3.3 équipé d’un dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine du type pour lequel l’homologation est demandée doit satisfaire aux prescriptions en matière de pollution selon l’homologation de type du véhicule. Les résultats de ces essais montrant que ces prescriptions sont satisfaites doivent être consignés dans le procès-verbal d’essai.

7.

Modification du type de dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine et extension de l’homologation

7.1.

Toute modification du type de dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou d’éléments d’un tel dispositif doit être portée à la connaissance de l’autorité d’homologation de type qui a accordé l’homologation du type de ce dispositif silencieux. Cette autorité peut alors:

a)

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable sensible;

b)

soit exiger un nouveau procès-verbal d’essai de la part du service technique chargé des essais.

7.2.

Le fabricant du dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou d’éléments d’un tel dispositif ou son représentant dûment accrédité peuvent demander à l’autorité d’homologation de type qui a accordé l’homologation du dispositif silencieux non d’origine pour un ou plusieurs types de véhicules, d’étendre cette homologation à d’autres types de véhicules. La procédure à cette fin est celle décrite au paragraphe 3 ci-dessus.

7.3.

La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, est notifié aux Parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement ONU par la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus.

7.4.

L’autorité compétente qui délivre l’extension de l’homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie aux fins de ladite extension.

8.   Conformité de la production

Les procédures relatives à la conformité de la production doivent être conformes à celles de l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) et satisfaire aux prescriptions suivantes:

a)

Le dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine homologué en application du présent règlement ONU doit être fabriqué de manière conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus.

b)

Le titulaire de l’homologation doit faire en sorte que, pour chaque type de dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine, les essais prescrits au paragraphe 6 du présent règlement ONU soient au moins effectués.

c)

L’autorité qui a délivré l’homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être d’une tous les deux ans.

d)

On considère que la production est conforme aux dispositions du présent règlement ONU si les prescriptions des règlements ONU nos 9, 41 et 63, selon le type de véhicule, sont remplies et si le niveau sonore mesuré par la méthode décrite dans lesdits règlements ONU pour le véhicule en marche ne dépasse pas de plus de 3 dB(A) la valeur mesurée lors de l’homologation de type ni de plus de 1 dB(A) les limites prescrites dans les règlements ONU nos 9, 41 et 63 qui s’appliquent.

9.   Sanctions pour non-conformité de la production

9.1.

L’homologation délivrée pour un type de dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou les éléments d’un tel dispositif en application du présent règlement ONU peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 8 ci-dessus ne sont pas respectées, ou si le dispositif ou les éléments d’un tel dispositif n’ont pas subi avec succès les contrôles prévus à l’alinéa b) du paragraphe 8 ci-dessus.

9.2.

Si une Partie contractante à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement ONU retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties contractantes à l’accord appliquant ce même règlement ONU, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement ONU.

10.   Arrêt définitif de la production

Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la production d’un type de dispositif silencieux d’échappement de remplacement ou des éléments d’un tel dispositif homologués conformément au présent règlement ONU, il en informe l’autorité qui a délivré l’homologation, qui à son tour le notifie aux autres Parties contractantes à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement ONU au moyen d’une copie de la fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement ONU.

11.   Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

Les Parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement ONU communiquent au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités d’homologation de type qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation ou d’extension ou de refus ou de retrait d’homologation ou d’arrêt définitif de la production, émises dans les autres pays.

12.   Dispositions transitoires

12.1.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements au présent règlement ONU, aucune Partie contractante appliquant ledit règlement ONU ne pourra refuser d’accorder ou d’accepter une homologation de type en vertu du présent règlement ONU tel que modifié par la série 02 d’amendements.

12.2.

Passé un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ONU ne pourront accorder d’homologation de type que si le type du composant ou de l’élément technique à homologuer satisfait aux prescriptions dudit règlement ONU tel que modifié par la série 02 d’amendements.

12.3.

Passé un délai de vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ONU ne pourront accorder d’extensions pour des homologations existantes que si le type du composant ou de l’élément technique à homologuer satisfait aux prescriptions dudit règlement ONU tel que modifié par la série 02 d’amendements.

12.4.

Même après l’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements au présent règlement ONU, les homologations de composants ou d’éléments techniques délivrées en application de la précédente série d’amendements audit règlement ONU resteront valides et les Parties contractantes appliquant le présent règlement ONU seront tenues de continuer à les accepter.

(1)  Telles qu’elles sont définies dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2.

(2)  Ces éléments sont notamment le collecteur d’échappement, le silencieux proprement dit, le pot de détente et le résonateur.

(3)  Si la puissance maximale nette nominale est obtenue à plusieurs régimes, le régime moteur nominal représente dans le présent règlement le régime maximal du moteur auquel la puissance maximale nette nominale peut être développée.

(4)  La liste des numéros distinctifs des Parties contractantes à l’accord de 1958 est reproduite à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

PARTIE A

Dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine pour les types de véhicules homologués en application de la série 04 d’amendements au règlement ONU no 41

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

 (1)

Émanant de:

Nom de l’administration:


concernant (2):

Délivrance d’une homologation

 

Extension d’homologation

 

Refus d’homologation

 

Retrait d’homologation

 

Arrêt définitif de la production

d’un type de véhicule en ce qui concerne un type de dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou d’élément d’un tel dispositif en application du règlement ONU no 92.

No d’homologation …

No d’extension…

1.

Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: …

2.

Type du véhicule: …

3.

Nom et adresse du constructeur: …

4.

Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur: …

5.

Moteur

5.1.

Constructeur: …

5.2.

Type: …

5.3.

Modèle: …

5.4.

Puissance nette maximale nominale: … kW à … min-1

5.5.

Type du moteur (à allumage commandé ou à allumage par compression, par exemple) (3):…

5.6.

Cycles: deux temps/quatre temps2

5.7.

Cylindrée: … cm3

6.

Transmission

6.1.

Type de transmission: boîte de vitesses manuelle/boîte de vitesses automatique: …

6.2.

Nombre de rapports: …

7.

Équipement

7.1.

Silencieux d’échappement

7.1.1.

Fabricant ou représentant agréé (le cas échéant): …

7.1.2.

Modèle: …

7.1.3.

Type: … conformément au dessin no

7.2.

Silencieux d’admission

7.2.1.

Fabricant ou représentant agréé (le cas échéant): …

7.2.2.

Modèle: …

7.2.3.

Type: … conformément au dessin no

8.

Nombre de rapports utilisés pendant l’essai du motocycle en marche: …

9.

Rapport(s) de pont: …

10.

Numéro d’homologation de type CEE des pneumatiques: …

À défaut, les renseignements ci-dessous doivent être indiqués:

10.1.

Fabricant des pneumatiques: …

10.2.

Indication(s) concernant le type de pneumatiques (par essieu) (nom commercial, indice de vitesse, indice de charge, par exemple): …

10.3.

Dimensions des pneumatiques (par essieu): …

10.4.

Autres numéros d’homologation de type (le cas échéant): …

11.

Masses

11.1.

Masse brute admissible maximale: … kg

11.2.

Masse d’essai: … kg

11.3.

Rapport puissance/masse (RPM): …

12.

Longueur du véhicule: … m

12.1.

Longueur de référence l ref: … m

13.

Vitesses du véhicule sur le rapport i)

13.1.

Vitesse du véhicule au début de l’accélération (trois essais en moyenne) sur le rapport i): … km/h

13.2.

Distance de préaccélération sur le rapport i): … m

13.3.

Vitesse du véhicule vPP’ (trois essais en moyenne) sur le rapport i): … km/h

13.4.

Vitesse du véhicule vBB’ (trois essais en moyenne) sur le rapport i): … km/h

14.

Vitesses du véhicule sur le rapport i) + 1 (le cas échéant)

14.1.

Vitesse du véhicule au début de l’accélération (trois essais en moyenne) sur le rapport i) + 1: … km/h

14.2.

Distance de préaccélération sur le rapport i) + 1: … m

14.3.

Vitesse du véhicule vPP’ (trois essais en moyenne) sur le rapport i) + 1: … km/h

14.4.

Vitesse du véhicule vBB’ (trois essais en moyenne) sur le rapport i) + 1: … km/h

15.

Les accélérations sont calculées entre les lignes AA’ et BB’/PP’ et BB’

15.1.

Description de la fonctionnalité des dispositifs utilisés pour stabiliser l’accélération (le cas échéant): …

16.

Niveaux sonores du véhicule en marche

16.1.

Valeur Lwot obtenue lors de l’essai à pleins gaz: …db(A)

16.2.

Valeur obtenue lors de l’essai à vitesse constante Lcrs : …db(A)

16.3.

Facteur de puissance partielle k p: db(A) …

16.4.

Résultat final de l’essai Lurban : db(A) …

17.

Niveau sonore du véhicule à l’arrêt

17.1.

Emplacement et orientation du microphone (conformément à l’appendice 2 de l’annexe 3 de la série 04 d’amendements au règlement ONU no 41): …

17.2.

Valeur obtenue lors de l’essai à l’arrêt: … dB(A) … àmin-1

18.

Prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores:

Voir le certificat de conformité du fabricant (joint)

19.

Données de référence relatives à la conformité des véhicules en circulation

19.1.

Rapport i) ou, pour les véhicules soumis aux essais sur des rapports non verrouillés, position du sélecteur de vitesse retenue pour l’essai: …

19.2.

Distance de préaccélération l PA: … m

19.3.

Vitesse du véhicule au début de l’accélération (trois essais en moyenne) sur le rapport i): … km/h

19.4.

Niveau de pression acoustique L wot(i): … dB(A)

20.

Véhicule présenté à l’homologation le: …

21.

Service technique chargé d’effectuer les essais d’homologation: …

22.

Date du procès-verbal délivré par ce service: …

23.

Numéro du procès-verbal délivré par ce service: …

24.

L’homologation est: accordée/prorogée/refusée/retirée2: …

25.

Emplacement de la marque d’homologation sur le véhicule: …

26.

Lieu: …

27.

Date: …

28.

Signature: …

29.

Les pièces ci-après, revêtues du numéro d’homologation indiqué ci-dessus, sont annexées à la présente communication:

Dessins, schémas et plans du moteur et du dispositif silencieux

Photographies du moteur et du dispositif d’échappement et du silencieux

Liste des éléments, dûment répertoriés, constituant le dispositif silencieux

PARTIE B

Dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine pour les types de véhicules homologués en application des règlements ONU nos 9 ou 63

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 2

 (4)

Émanant de:

Nom de l’administration:


concernant (5):

Délivrance d’une homologation

 

Extension d’homologation

 

Refus d’homologation

 

Retrait d’homologation

 

Arrêt définitif de la production

d’un type de véhicule en ce qui concerne un type de dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine ou d’élément d’un tel dispositif en application du règlement ONU no 92.

No d’homologation …

No d’extension …

1.

Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: …

2.

Type du véhicule: …

3.

Nom et adresse du constructeur: …

4.

Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur: …

5.

Moteur

5.1.

Constructeur: …

5.2.

Type: …

5.3.

Modèle: …

5.4.

Puissance nette maximale nominale: … kW à … min-1

5.5.

Type du moteur (à allumage commandé ou à allumage par compression, par exemple) (6): …

5.6.

Cycles: deux temps/quatre temps2

5.7.

Cylindrée: … cm3

6.

Transmission

6.1.

Type de transmission: boîte de vitesses manuelle/boîte de vitesses automatique: …

6.2.

Nombre de rapports: …

7.

Équipement

7.1.

Silencieux d’échappement

7.1.1.

Fabricant ou représentant agréé (le cas échéant): …

7.1.2.

Modèle: …

7.1.3.

Type: … conformément au dessin no

7.2.

Silencieux d’admission

7.2.1.

Fabricant ou représentant agréé (le cas échéant): …

7.2.2.

Modèle: …

7.2.3.

Type: … conformément au dessin no

8.

Nombre de rapports utilisés pendant l’essai du véhicule en marche: …

9.

Rapport(s) de pont: …

10.

Numéro d’homologation de type CEE des pneumatiques: …

À défaut, les renseignements ci-dessous doivent être indiqués:

10.1.

Fabricant des pneumatiques: …

10.2.

Indication(s) concernant le type de pneumatiques (par essieu) (nom commercial, indice de vitesse, indice de charge, par exemple): …

10.3.

Dimensions des pneumatiques (par essieu): …

10.4.

Autres numéros d’homologation de type (le cas échéant): …

11.

Masses

11.1.

Masse brute admissible maximale: … kg

11.2.

Masse d’essai: … kg

11.3.

Rapport puissance/masse (RPM): …

12.

Longueur du véhicule: … m

13.

Niveau sonore du véhicule en marche … dB(A)

13.1.

Rapport i) pour l’essai du véhicule en marche …

13.2.

Vitesse du véhicule au début de l’accélération (trois essais en moyenne) sur le rapport i): … km/h

14.

Niveau sonore du véhicule à l’arrêt … dB(A)

14.1.

À un régime moteur de: … min-1

14.2.

Emplacement et orientation du microphone: …

15.

Données de référence relatives à la conformité des véhicules en circulation

15.1.

Rapport i) ou, pour les véhicules soumis aux essais sur des rapports non verrouillés, position du sélecteur de vitesse retenue pour l’essai: …

15.2.

Vitesse du véhicule au début de l’accélération (trois essais en moyenne) sur le rapport i): … km/h

15.3.

Niveau de pression acoustique L( i): … dB(A)

16.

Véhicule présenté à l’homologation le: …

17.

Service technique chargé d’effectuer les essais d’homologation: …

18.

Date du procès-verbal délivré par ce service: …

19.

Numéro du procès-verbal délivré par ce service: …

20.

L’homologation est: accordée/prorogée/refusée/retirée2: …

21.

Emplacement de la marque d’homologation sur le véhicule: …

22.

Lieu: …

23.

Date: …

24.

Signature: …

25.

Les pièces ci-après, revêtues du numéro d’homologation indiqué ci-dessus, sont annexées à la présente communication:

Dessins, schémas et plans du moteur et du dispositif silencieux

Photographies du moteur et du dispositif d’échappement et du silencieux

Liste des éléments, dûment répertoriés, constituant le dispositif silencieux


(1)  Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn an approval (see approval provisions in the Regulation).

(2)  Rayer les mentions inutiles.

(3)  S’il s’agit d’un moteur de type non classique, prière de l’indiquer.

(4)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir dispositions relatives à l’homologation du présent règlement).

(5)  Rayer les mentions inutiles.

(6)  S’il s’agit d’un moteur de type non classique, prière de l’indiquer.


ANNEXE 2

Exemple de marque d’homologation

(Voir le paragraphe 5.4 du présent règlement ONU)

Image 3

a = 8 mm min

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un élément d’un dispositif silencieux d’échappement de remplacement, indique que le type de ce dispositif a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application du règlement ONU no 92 et sous le numéro d’homologation 022439. Le numéro d’homologation indique que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement ONU no 92 tel que modifié par la série 02 d’amendements.


ANNEXE 3

Prescriptions pour les matériaux absorbants fibreux utilisés dans les dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine

(Voir le paragraphe 6.5 du présent règlement ONU)

1.

Les matériaux absorbants fibreux ne doivent pas contenir d’amiante et ne peuvent être utilisés dans la construction du silencieux que si des dispositifs appropriés garantissent le maintien en place de ces matériaux pendant toute la durée d’utilisation du silencieux et si les prescriptions énoncées à l’un des points 2, 3, 4 ou 5 sont respectées, suivant le choix du constructeur.

2.

Le niveau sonore doit satisfaire aux prescriptions figurant au paragraphe 6.2 du présent règlement ONU après que les matériaux fibreux ont été enlevés.

3.

Les matériaux absorbants fibreux ne peuvent être placés dans les parties du silencieux traversées par les gaz d’échappement et doivent répondre aux conditions suivantes:

a)

Les matériaux sont conditionnés dans un four à une température de 650 ± 5 °C pendant quatre heures sans réduction de la longueur moyenne des fibres, de leur diamètre ou de leur densité.

b)

Après conditionnement dans un four, à une température de 650 ± 5 °C pendant une heure, au moins 98 % du matériau doit être retenu par un tamis ayant une dimension nominale des mailles de 250 μm satisfaisant à la norme ISO 3310/1 s’il a été essayé conformément à la norme ISO 2599.

c)

La perte de poids du matériau ne doit pas excéder 10,5 % après immersion pendant vingt-quatre heures à 90 ± 5 °C dans un condensé synthétique ayant la composition suivante:

i)

1 N acide hydrobromique (HBr): 10 ml;

ii)

1 N acide sulfurique (H2SO4): 10 ml;

iii)

eau distillée jusqu’à 1 000 ml.

Note:

Le matériau doit être lavé avec de l’eau distillée et séché à 105 °C pendant une heure avant pesage.

4.

Avant que le système soit essayé conformément au paragraphe 6.2 du présent règlement ONU, il doit être mis en état de marche normal par l’une des méthodes décrites au paragraphe 5.1.4 de l’annexe 3 des règlements ONU nos 9 ou 63 ou au paragraphe 1.3 de l’annexe 5 du règlement ONU no 41, selon le règlement qui est applicable.

5.

Les gaz d’échappement ne doivent pas être en contact avec les matériaux fibreux et ces derniers ne doivent pas être soumis à des variations de pression.

ANNEXE 4

Déclaration de conformité avec les prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

La présente déclaration est requise pour les dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine:

a)

équipés de modes de fonctionnement multiples réglables manuellement ou électroniquement et pouvant être sélectionnés par le conducteur, ou dont la géométrie est variable;

b)

non équipés de modes de fonctionnement multiples réglables manuellement ou électroniquement et pouvant être sélectionnés par le conducteur, ou dont la géométrie n’est pas variable, conçus pour être utilisés sur les véhicules de la catégorie L3 homologués conformément au règlement ONU no 41 et soumis aux prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores de la série d’amendements audit règlement ONU (1).

… (Nom du constructeur) atteste que les dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine du type … (type de véhicule en ce qui concerne ses émissions sonores, en application de la série (2) d’amendements au règlement ONU no 41) satisfaisaient aux prescriptions supplémentaires concernant les émissions sonores dudit règlement ONU au moment de la procédure d’homologation de type et de la production.

… (Nom du constructeur) fait cette déclaration en bonne foi, après avoir procédé à une évaluation technique appropriée des caractéristiques du dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine en ce qui concerne les émissions sonores conformément aux prescriptions du règlement ONU no 92 au moment de la procédure d’homologation de type et de la production.

Date: …

Nom du représentant agréé par le constructeur: …

Signature du représentant agréé par le constructeur: …


(1)  Biffer la mention inutile.

(2)  Renseigner la série d’amendements au règlement ONU no 41 applicable au dispositif silencieux d’échappement de remplacement non d’origine.