ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 202

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
14 août 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1629 de la Commission du 9 août 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les quantités qui peuvent être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires dans le secteur du sucre et de la volaille à la suite de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1630 de la Commission du 11 août 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/834 relatif à des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1631 de la Commission du 11 août 2023 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie par des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1632 de la Commission du 11 août 2023 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie par des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1633 de la Commission du 10 août 2023 portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2023) 5372]

22

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1629 DE LA COMMISSION

du 9 août 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les quantités qui peuvent être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires dans le secteur du sucre et de la volaille à la suite de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a) à e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (2) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.

(2)

L’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2023/1056 du Conseil (3), modifie les quantités de produits à importer au titre de certains contingents tarifaires ouverts en faveur du Brésil. Les modifications concernent des contingents tarifaires dans le secteur de la volaille portant les numéros d’ordre suivants: 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 et 09.4420 et le contingent tarifaire 09.4318 dans le secteur du sucre, ainsi que la création de deux contingents tarifaires supplémentaires dans ce même secteur.

(3)

Il convient que les modifications apportées par ledit accord soient prises en considération dans les annexes respectives du règlement d’exécution (UE) 2020/761: à l’annexe IV relative aux contingents tarifaires dans le secteur du sucre et à l’annexe XII relative aux contingents tarifaires dans le secteur de la volaille.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.

(5)

Il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761 s’appliquent aux périodes contingentaires suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est nécessaire de préciser que les opérateurs pourraient demander la différence entre les nouvelles quantités et les quantités déjà attribuées au cours de la période contingentaire en cours à compter de la première période de dépôt des demandes qui commence après l’entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 et 09.4420 qui sont divisés en sous-périodes, il convient de mettre à disposition la différence entre les nouvelles quantités attribuées pendant les sous-périodes déjà expirées et les quantités effectivement attribuées au cours de ces sous-périodes à compter de la période d’attribution qui commence après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Les annexes IV et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

Lorsque la période contingentaire a déjà commencé le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà attribuées est mise à la disposition des demandes présentées après l’entrée en vigueur du présent règlement.

La nouvelle quantité relative aux contingents tarifaires 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 et 09.4420 suit les règles de répartition entre sous-périodes prévues à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761. La différence entre les quantités attribuées et la nouvelle quantité qui est restée inutilisée au cours des sous-périodes écoulées avant l’entrée en vigueur du présent règlement est attribuée à compter de la première période de dépôt des demandes suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la première période de dépôt des demandes suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).

(3)  Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 142 du 1.6.2023, p. 1).


ANNEXE

Les annexes IV et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4318 est modifié comme suit:

i)

la ligne «Accord international ou autre acte» est remplacée par le texte suivant:

«Accord international ou autre acte

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT

Règlement (CE) no 1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Règlement (CE) no 880/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Décision (UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne»

ii)

la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire 2022/2023: 308 518 000  kg.

Période contingentaire 2023/2024: 285 654 000  kg.

Période contingentaire 2024/2025: 353 219 000  kg.

Périodes contingentaires à partir de 2025/2026: 363 654 000  kg.»

 

 

b)

après le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4318, les tableaux suivants correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4354 et au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4355 sont insérés:

«Numéro d’ordre

09.4354

Accord international ou autre acte

Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Période contingentaire

Du 1er octobre au 30 septembre

Sous-périodes contingentaires

Non

Demande de certificat

Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

Description du produit

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

Origine

Brésil

Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

Non

Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire 2023/2024: 5 963 000  kg.

Période contingentaire 2024/2025: 4 472 000  kg.

Périodes contingentaires à partir de 2025/2026: 0 kg.

Codes NC

1701 13 10 et 1701 14 10

Droit de douane contingentaire

11 EUR/1 000  kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 11 EUR/1 000  kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

Preuve des échanges

Oui. 25 tonnes

Garantie liée au certificat d’importation

20 EUR/1 000  kg

Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

Dans la case 20 figurent la mention “Sucre destiné à être raffiné” et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Période de validité du certificat

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

Transférabilité du certificat

oui

Quantité de référence

Non

Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI

Non

Conditions particulières

Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.4355

Accord international ou autre acte

Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne»

Période contingentaire

Du 1er octobre au 30 septembre

Sous-périodes contingentaires

Non

Demande de certificat

Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

Description du produit

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

Origine

Brésil

Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

Non

Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire 2024/2025: 5 963 000  kg.

Périodes contingentaires à partir de 2025/2026: 0 kg.

Codes NC

1701 13 10 et 1701 14 10

Droit de douane contingentaire

54 EUR/1 000  kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 54 EUR/1 000  kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

Preuve des échanges

Oui. 25 tonnes

Garantie liée au certificat d’importation

20 EUR/1 000  kg

Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

Dans la case 20 figurent la mention “Sucre destiné à être raffiné” et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Période de validité du certificat

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

Transférabilité du certificat

Oui

Quantité de référence

Non

Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI

Non

Conditions particulières

Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement»

2)

L’annexe XII est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4211, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

124 497 000  kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

b)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4214, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

37 453 000  kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

c)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4217, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

91 767 000  kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

d)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4251, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

13 800 000  kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

e)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4252, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité en kg

59 343 000  kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

f)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4253, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

295 000  kg»

g)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4410, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

15 050 000  kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»

h)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4420, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

4 420 000  kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»


14.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1630 DE LA COMMISSION

du 11 août 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/834 relatif à des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le contexte de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 en Italie, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2023/834 de la Commission (2) couvrant 294 foyers apparus entre le 23 octobre 2021 et le 31 décembre 2021.

(2)

L’Italie a informé la Commission que plusieurs exploitations élevant des poulettes autres que des poulettes élevées en cage avaient également été touchées par des mesures sanitaires et vétérinaires sous la forme de fermetures obligatoires et les pertes en résultant. Actuellement, le règlement d’exécution (UE) 2023/834 ne couvre pas ces exploitations.

(3)

Il convient donc de prévoir une participation au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie au titre du règlement d’exécution (UE) 2023/834 pour les exploitations qui élèvent non seulement des poulettes en cage, mais aussi d’autres types de poulettes, et de conserver le même montant d’aide unitaire et le même nombre maximal d’animaux admissibles.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2023/834 en conséquence.

(5)

Afin de garantir que l’Italie mette en œuvre immédiatement les mesures pour une catégorie supplémentaire de volailles établies dans le présent règlement dans le délai applicable au paiement de l’aide visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2023/834, il convient que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/834, le point b) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

0,038 EUR par semaine et par poulette relevant du code NC 0105 11 11, dans la limite de 1 417 836 animaux;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2023/834 de la Commission du 18 avril 2023 relatif à des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie (JO L 105 du 20.4.2023, p. 2).


14.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1631 DE LA COMMISSION

du 11 août 2023

ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie par des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie et à soumettre à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables, expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(2)

La demande a été déposée le 3 juillet 2023 par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après le «requérant»).

B.   PRODUIT

(3)

Le produit concerné par un éventuel contournement correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant, à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission (2), des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80 et originaires d’Indonésie (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent.

(4)

Le produit faisant l’objet de l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80, mais expédié de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays (codes TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 et 7220908010) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures en vigueur qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission (ci-après les «mesures compensatoires existantes»). Le produit concerné est également soumis à des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 de la Commission (3) (ci-après les «mesures antidumping existantes»). Ces mesures font l’objet d’une enquête anticontournement distincte.

D.   JUSTIFICATION

(6)

La demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures compensatoires existantes ciblant les importations du produit concerné font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête. Les éléments de preuve contenus dans la demande montrent ce qui suit.

(7)

Une modification de la configuration du commerce (exportations d’Indonésie ainsi que de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam vers l’Union) est intervenue après l’institution des mesures antidumping existantes.

(8)

Cette modification semble résulter d’une pratique pour laquelle il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, à savoir l’expédition du produit concerné via Taïwan, la Turquie et le Viêt Nam à destination de l’Union après la réalisation d’opérations d’assemblage/d’achèvement de la fabrication à Taïwan, en Turquie ou au Viêt Nam. Les éléments de preuve fournis par le requérant montrent que ces opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, qui débutent au stade des brames en aciers inoxydables et/ou des produits plats laminés à chaud en aciers inoxydables originaires d’Indonésie, constituent un contournement, puisqu’elles ont commencé ou se sont sensiblement intensifiées depuis l’ouverture de l’enquête antisubventions initiale. Les brames en aciers inoxydables et/ou les produits plats laminés à chaud en aciers inoxydables originaires d’Indonésie représentent plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé et la valeur ajoutée au cours des opérations d’assemblage/d’achèvement est inférieure à 25 % du coût de fabrication.

(9)

De plus, les éléments de preuve montrent qu’en raison des pratiques susmentionnées, les effets correcteurs des mesures compensatoires existantes ciblant le produit concerné sont compromis sur le plan tant de la quantité que des prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent être entrés sur le marché de l’Union. En outre, il existe des éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix préjudiciables.

(10)

Enfin, les éléments de preuve tendent à montrer que le produit soumis à l’enquête et/ou des parties de celui-ci continuent de bénéficier de subventions. En effet, le produit soumis à l’enquête et ses pièces sont fabriqués et exportés vers Taïwan, la Turquie et le Viêt Nam par des sociétés en Indonésie dont il a été constaté qu’elles bénéficiaient de subventions passibles de mesures compensatoires pour la production et la vente du produit soumis à l’enquête dans le cadre des mesures existantes.

(11)

Si des pratiques de contournement, autres que la pratique susmentionnée, couvertes par l’article 23 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(12)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base et pour soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 24, paragraphe 5, dudit règlement.

(13)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à cette enquête, la Commission invite toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle dès à présent et au plus tard dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement s’applique à toutes les parties intéressées. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(14)

Les autorités taïwanaises, turques, vietnamiennes et indonésiennes seront informées de l’ouverture de l’enquête.

a)   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

(15)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

(16)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (4). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

(17)

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

(18)

Si une partie fournissant des renseignements confidentiels n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

(19)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées et les copies scannées de procurations et d’attestations.

(20)

Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!7tHpY3

(21)

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

(22)

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-SSCR-AC@ec.europa.eu

b)   Informations et auditions

(23)

Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Demandes d’exemption

(24)

Conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête peuvent être exemptées des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(25)

Étant donné que l’éventuel contournement intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l’enquête à Taïwan, en Turquie et au Viêt Nam qui peuvent démontrer qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement. Les éventuels producteurs souhaitant bénéficier d’une exemption doivent présenter leur demande dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Des copies du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs en Indonésie, du formulaire de demande d’exemption destiné aux producteurs-exportateurs à Taïwan, en Turquie et au Viêt Nam et des questionnaires destinés aux importateurs dans l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2675. Les questionnaires doivent être retournés dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(26)

Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits compensateurs d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit résiduel institué par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(27)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, de soumettre les questionnaires, d’exposer leur point de vue par écrit et de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs à Taïwan, en Turquie et au Viêt Nam de demander à être exemptés des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(28)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(29)

Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

(30)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ceux-ci ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

(31)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(32)

Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(33)

Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5).

(34)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!vr4g9W

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(35)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(36)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(37)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(38)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037, afin de déterminer si les importations dans l’Union de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80, expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 et 7220908010) contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433.

Article 2

1.   Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

1.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission du 15 mars 2022 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 88 du 16.3.2022, p. 24).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 410 du 18.11.2021, p. 153).

(4)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SMC). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


14.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1632 DE LA COMMISSION

du 11 août 2023

ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie par des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie et à soumettre à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables, expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(2)

La demande a été déposée le 3 juillet 2023 par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après le «requérant»).

B.   PRODUIT

(3)

Le produit concerné par un éventuel contournement correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant, à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/2012 de la Commission (2), des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80 et originaires d’Indonésie (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent.

(4)

Le produit faisant l’objet de l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80, mais expédié de Taïwan, de Turquie ou du Viêt Nam, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays (codes TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 et 7220908010) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures en vigueur qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 (ci-après les «mesures antidumping existantes»). Le produit concerné est également soumis à des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission (3) (ci-après les «mesures compensatoires existantes»). Ces mesures font l’objet d’une enquête anticontournement distincte.

D.   JUSTIFICATION

(6)

La demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures antidumping existantes ciblant les importations du produit concerné font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête. Les éléments de preuve contenus dans la demande montrent ce qui suit.

(7)

Une modification de la configuration du commerce (exportations d’Indonésie ainsi que de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam vers l’Union) est intervenue après l’institution des mesures antidumping existantes.

(8)

Cette modification semble résulter d’une pratique pour laquelle il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, à savoir l’expédition du produit concerné via Taïwan, la Turquie et le Viêt Nam à destination de l’Union après la réalisation d’opérations d’assemblage/d’achèvement de la fabrication à Taïwan, en Turquie ou au Viêt Nam. Les éléments de preuve fournis par le requérant montrent que ces opérations d’assemblage/d’achèvement de la fabrication, qui débutent au stade des brames en aciers inoxydables et/ou des produits plats laminés à chaud en aciers inoxydables originaires d’Indonésie, constituent un contournement, puisqu’elles ont commencé ou se sont sensiblement intensifiées depuis l’ouverture de l’enquête antidumping. Les brames en aciers inoxydables et/ou les produits plats laminés à chaud en aciers inoxydables originaires d’Indonésie représentent plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé/achevé et la valeur ajoutée au cours des opérations d’assemblage/d’achèvement est inférieure à 25 % du coût de fabrication.

(9)

De plus, les éléments de preuve montrent qu’en raison des pratiques susmentionnées, les effets correctifs des mesures antidumping existantes ciblant le produit concerné sont compromis sur le plan tant de la quantité que des prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent être entrés sur le marché de l’Union. En outre, il existe des éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix préjudiciables.

(10)

Enfin, les éléments de preuve montrent que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné, ajustée pour tenir compte de l’évolution du prix du produit concerné en Indonésie depuis la période d’enquête utilisée lors de l’institution des mesures existantes.

(11)

Si des pratiques de contournement, autres que la pratique susmentionnée, couvertes par l’article 13 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(12)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

(13)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à cette enquête, la Commission invite toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle dès à présent et au plus tard dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement s’applique à toutes les parties intéressées. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(14)

Les autorités taïwanaises, turques, vietnamiennes et indonésiennes seront informées de l’ouverture de l’enquête.

a)   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

(15)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

(16)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (4). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

(17)

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

(18)

Si une partie fournissant des renseignements confidentiels n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

(19)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées et les copies scannées de procurations et d’attestations.

(20)

Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!7tHpY3

(21)

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

(22)

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-SSCR-AC@ec.europa.eu

b)   Informations et auditions

(23)

Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Demandes d’exemption

(24)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête peuvent être exemptées des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(25)

Étant donné que l’éventuel contournement intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l’enquête à Taïwan, en Turquie et au Viêt Nam qui peuvent démontrer qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Les éventuels producteurs souhaitant bénéficier d’une exemption doivent présenter leur demande dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Des copies du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs en Indonésie, du formulaire de demande d’exemption destiné aux producteurs-exportateurs à Taïwan, en Turquie et au Viêt Nam et des questionnaires destinés aux importateurs dans l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2674. Les questionnaires doivent être retournés dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(26)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit résiduel institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(27)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, de soumettre les questionnaires, d’exposer leur point de vue par écrit et de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs à Taïwan, en Turquie et au Viêt Nam de demander à être exemptés des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(28)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(29)

Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(30)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ceux-ci ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(31)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(32)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(33)

Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5).

(34)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!vr4g9W

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(35)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(36)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(37)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(38)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations dans l’Union de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80, expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 et 7220908010) contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/2012.

Article 2

1.   Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

1.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 410 du 18.11.2021, p. 153).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission du 15 mars 2022 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 88 du 16.3.2022, p. 24).

(4)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


DÉCISIONS

14.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/22


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1633 DE LA COMMISSION

du 10 août 2023

portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

[«Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva» (IGP)]

[notifiée sous le numéro C(2023) 5372]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement des dénominations «Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva» en tant qu’indications géographiques protégées (IGP). La demande concerne une bière produite dans la ville de Lida, en Biélorussie, et a été présentée le 21 juillet 2021 par la société par actions «Lidskoe Pivo» de Biélorussie (PGI-BY-02789).

(2)

Après examen, la Commission a transmis une lettre demandant des éclaircissements sur certains aspects du dossier. En particulier, compte tenu du fait que l’eau destinée à la production des «Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva» doit provenir de sources particulières situées sur des terres appartenant au demandeur, et du fait que l’élaboration du produit est réalisée conformément à une «instruction technique unique et distincte» (comme indiqué dans le cahier des charges initial), dont le demandeur est le propriétaire et le seul utilisateur, le demandeur a été invité à expliquer si la participation d’autres producteurs était possible conformément aux principes du système des indications géographiques de l’Union européenne.

(3)

En outre, la Commission a expliqué que, lors du dépôt d’une demande, une personne physique ou morale unique peut être assimilée à un groupement lorsqu’il est démontré que les deux conditions de l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 sont remplies: a) la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; b) en ce qui concerne les indications géographiques protégées, l’aire géographique délimitée possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les zones voisines. Le demandeur a été invité à fournir ces justifications.

(4)

Dans sa réponse, le demandeur a fourni des versions mises à jour du document unique et du cahier des charges, qui indiquaient que la société par actions «Lidskoe Pivo» était le seul propriétaire et exploitant des puits devant être utilisés pour la production de «Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva» et que l’ensemble du processus de production était réalisé sur le territoire de la ville de Lida par le demandeur et conformément à une «instruction technique unique et distincte», dont le demandeur est le propriétaire et le seul utilisateur.

(5)

Sur la base des informations fournies, la Commission a conclu que la demande ne répondait pas aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 1151/2012 et a informé le demandeur, dans la lettre de rejet, du fait que si aucune observation n’était reçue dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, elle avait l’intention de lancer la procédure d’adoption d’une décision formelle de la Commission rejetant la demande conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.

(6)

La Commission a tenu compte du fait que le système des indications géographiques a été mis au point et conçu afin de permettre aux producteurs d’une certaine zone et dont le produit se différencie de tout autre produit sur le marché en raison de l’environnement naturel/social dans lequel il a été élaboré, de protéger leurs produits.

(7)

La Commission a estimé que la participation d’autres producteurs n’était manifestement pas possible dans le cas des «Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva» où le demandeur est le seul propriétaire et exploitant des puits devant être utilisés pour l’élaboration de ce produit.

(8)

En outre, la Commission a tenu compte du fait que le demandeur est le propriétaire et le seul utilisateur de l’«instruction technique unique et distincte», conformément à laquelle le produit est fabriqué. Par conséquent, les caractéristiques du produit ne sont pas imputables à son origine géographique, ainsi que l’exige l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, mais à une méthode de production particulière qui appartient exclusivement au demandeur.

(9)

De plus, l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 prévoit que les demandes de protection d’indications géographiques doivent, en règle générale, être présentées par un groupement de producteurs. Un producteur unique ne peut présenter une demande pour une telle protection que lorsque les conditions supplémentaires énoncées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies. La Commission a noté que le demandeur n’avait fourni aucune justification à cet égard.

(10)

Le demandeur a répondu à la lettre de rejet transmise par la Commission que les puits en tant que tels ne déterminaient pas la composition particulière de l’eau, mais que l’eau était unique en raison des sources d’eau souterraines naturelles situées sur le territoire de la ville de Lida. De l’avis du demandeur, il n’existe aucun obstacle empêchant un autre producteur de creuser un nouveau puits ou d’acquérir des droits sur un puits existant.

(11)

Le demandeur a expliqué que les liens entre le produit et l’aire géographique étaient démontrés dans la documentation fournie et que l’utilisation d’une technique de production particulière n’était pas contraire aux exigences.

(12)

Le demandeur a indiqué que la société par actions «Lidskoe Pivo» semblait être le seul producteur disposé à introduire la demande et que l’eau fournie par les sources naturelles de la ville de Lida présentait des caractéristiques uniques contribuant largement à l’authenticité du produit.

(13)

Le demandeur n’a pas formulé d’observations concernant l’«instruction technique unique et distincte», mais a remplacé cette indication par une référence au «traitement des eaux».

(14)

La Commission a tenu compte des éclaircissements fournis par le demandeur et a conclu que la demande en question ne permettait pas la participation d’autres producteurs potentiels.

(15)

Selon le document unique mis à jour, «le demandeur est le propriétaire et l’exploitant de deux puits qui sont alimentés par la nappe aquifère située sur le territoire de la ville de Lida. L’eau destinée à la production de “Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva” provient exclusivement de cette source». Dès lors, les exploitants souhaitant respecter les règles de production de cette bière feraient face à des obstacles qui ne seraient pas objectivement justifiés puisque les puits sont la propriété du demandeur et sont situés sur des terrains dont celui-ci est propriétaire.

(16)

En outre, selon le cahier des charges mis à jour, «le conditionnement et la production de “Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva” est réalisé par la société par actions “Lidskoe Pivo” elle-même», ce qui confirme que, contrairement aux principes du système des indications géographiques dans l’Union européenne, la participation d’autres producteurs n’est pas possible.

(17)

Par ailleurs, les techniques de production sont décrites de manière générale, sans fournir aucune précision qui permettrait la participation d’autres producteurs potentiels.

(18)

Les indications géographiques protégées, contrairement aux marques individuelles, confèrent des droits collectifs; et les indications géographiques, contrairement aux marques détenues par des titulaires clairement identifiables, sont réputées être détenues par une communauté collective abstraite, qui comprend tous les producteurs (actuels ou potentiels) respectant le cahier des charges correspondant. Cela signifie que tout producteur qui respecte les exigences du cahier des charges peut utiliser la dénomination protégée.

(19)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande d’enregistrement des «Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva» en tant qu’IGP ne répond pas aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012, à savoir l’article 5, paragraphe 2, et l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement.

(20)

Il y a donc lieu de rejeter la demande de protection des dénominations «Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva».

(21)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande d’enregistrement de la dénomination «Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva» est rejetée.

Article 2

Le représentant légal du demandeur est destinataire de la présente décision:

EUROMARKPAT GERMANY

v.Füner Ebbinghaus Finck Hano

European Patent, Trademark and Design Attorneys

Mariahilfplatz 3

81541 Munich

ALLEMAGNE

Fait à Bruxelles, le 10 août 2023.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.