ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 200

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
10 août 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1622 de la Commission du 9 août 2023 relatif à la conception de logos communs permettant d’identifier les prestataires de services d’intermédiation de données et les organisations altruistes en matière de données reconnus dans l’Union

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1623 de la Commission du 3 août 2023 indiquant les valeurs relatives aux performances des constructeurs et des groupements de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2021 et les valeurs à utiliser pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et rectifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2087 [notifiée sous le numéro C(2023) 5068]  ( 1 )

5

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1624 de la Commission du 4 août 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2333 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne [notifiée sous le numéro C(2023) 5415]  ( 1 )

36

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2022 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du 9 décembre 2022 portant modification des annexes III et IV de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre [2023/1625]

39

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/1202 de la Commission du 21 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2325 en ce qui concerne la reconnaissance de certaines autorités et organismes de contrôle aux fins de l’importation de produits biologiques dans l’Union ( JO L 159 du 22.6.2023 )

45

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2023/1598 du Conseil du 28 juillet 2023 modifiant la décision 2012/285/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Guinée-Bissau ( JO L 196 du 4.8.2023 )

46

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2023/1593 du Conseil du 28 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Guinée-Bissau ( JO L 196 du 4.8.2023 )

47

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d’analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses ( JO L 333 du 29.12.2000 )

48

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2) ( JO L 45 du 20.2.2016 )

49

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 200/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1622 DE LA COMMISSION

du 9 août 2023

relatif à la conception de logos communs permettant d’identifier les prestataires de services d’intermédiation de données et les organisations altruistes en matière de données reconnus dans l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (1), et notamment son article 11, paragraphe 9, deuxième alinéa, et son article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa,

après consultation du comité de la politique en matière de données,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faire en sorte que les prestataires de services d’intermédiation de données et les organisations altruistes en matière de données reconnus soient facilement identifiables dans toute l’Union, il convient d’établir le dessin des logos communs qui seront utilisés par ces prestataires et organisations reconnus dans l’Union.

(2)

Ces logos devraient servir de labels de confiance de l’UE, qui distingueraient les services reconnus des autres services, contribuant ainsi au renforcement de la confiance dans le partage volontaire de données et à la transparence sur le marché,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Les dessins des logos communs mentionnés à l’article 11, paragraphe 9, et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/868 sont conformes aux modèles figurant à l’annexe du présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 152 du 3.6.2022, p. 1.


ANNEXE

Les modèles des logos communs mentionnés à l’article 1er se présentent comme suit:

a)

Les logos horizontaux sont les logos principaux. Ils peuvent être utilisés en couleur — bleu et turquoise.

Image 1

b)

Les couleurs de référence sont:

 

Vert: #00A99D | RGB: 0 169 157

 

Bleu: #1743CE | RGB: 23 67 206

 

Jaune: #FFFF10 | RGB: 255 255 16

c)

Les logos communs ont une largeur minimale de 40 mm pour les versions imprimées et de 300 pixels pour les applications numériques.

d)

Pour les dépliants, prospectus, brochures et autres documents imprimés, les logos sont fournis au format vectoriel, bitmap ou.pdf afin d’éviter toute distorsion.

e)

Les logos communs sont statiques, sans animation.

f)

Sur des fonds foncés, les versions négatives des logos horizontaux à utiliser sont les suivantes:

Image 2

g)

Les logos verticaux constituent une variante des logos principaux lorsque des contraintes d’espace ou des raisons esthétiques limitent l’applicabilité des logos horizontaux. Ils peuvent être utilisés en couleur — bleu et turquoise:

Image 3

h)

Sur des fonds foncés, les versions négatives des logos verticaux à utiliser sont les suivantes:

Image 4

i)

Zone de protection des logos — une marge sépare le logo de l’arrière-plan et des éléments environnants. Cette marge doit rester vierge et entourer le caractère «n» sur les quatre côtés. Par exemple:

Image 5

j)

Principes à respecter lorsque ces logos sont associés à d’autres: il convient d’assurer la cohérence entre les logos (couleurs, version négative). Il convient également de veiller à ce que tous les logos aient la même dimension, que leur espacement soit régulier et qu’ils soient alignés de manière cohérente, par exemple:

Image 6

DÉCISIONS

10.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 200/5


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1623 DE LA COMMISSION

du 3 août 2023

indiquant les valeurs relatives aux performances des constructeurs et des groupements de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2021 et les valeurs à utiliser pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et rectifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2087

[notifiée sous le numéro C(2023) 5068]

(Les versions en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, française, hongroise, italienne, néerlandaise, polonaise, roumaine, slovaque, suédoise et tchèque sont les seules faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, et son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) 2019/631, la Commission est tenue de déterminer, chaque année, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques pour chaque constructeur ou groupement de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union, en Islande et en Norvège.

(2)

Le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques pour l’année civile 2021 doit s’appuyer sur les données précises des autorités déclarantes concernant les immatriculations de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs au cours de cette année civile.

(3)

Toutes les autorités déclarantes ont transmis leurs données pour 2021 à la Commission, dans certains cas avec un certain retard par rapport au délai fixé, à savoir le 28 février 2022. Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les autorités déclarantes concernées et, avec leur assentiment, a corrigé ou complété les données en conséquence. Lorsqu’il n’a pas été possible de parvenir à un accord avec une autorité déclarante, les données provisoires transmises par ce pays n’ont pas été rectifiées.

(4)

Le 7 juillet 2022, la Commission a publié les données provisoires et notifié à 93 constructeurs de voitures particulières et à 71 constructeurs de véhicules utilitaires légers ainsi qu’aux groupements correspondants le calcul provisoire de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 et de leurs objectifs d’émissions spécifiques pour 2021.

(5)

62 constructeurs de voitures particulières et 47 constructeurs de véhicules utilitaires légers ont notifié à la Commission, conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/631, les erreurs figurant dans les données. La Commission a vérifié les erreurs notifiées par les constructeurs et les raisons de leur correction.

(6)

Pour 4 constructeurs de voitures particulières et 7 constructeurs de véhicules utilitaires légers, aucun des véhicules indiqués dans l’ensemble de données provisoires n’entrait dans le champ d’application du règlement (UE) 2019/631. Pour 1 constructeur de voitures particulières et 1 constructeur de véhicules utilitaires légers, aucun des véhicules figurant dans l’ensemble de données provisoire n’avait de valeur déclarée concernant les émissions spécifiques de CO2 en lien avec la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers («WLTP»), valeur requise pour le calcul des performances du constructeur au cours de l’année civile 2021. Ces fabricants ne sont donc pas couverts par la présente décision.

(7)

À la suite de la vérification des erreurs par la Commission, il est nécessaire de confirmer ou de modifier les calculs provisoires pour un total de 88 constructeurs de voitures particulières et de 63 constructeurs de véhicules utilitaires légers.

(8)

Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631, les constructeurs qui, avec l’ensemble de leurs entreprises liées, représentent moins de 1 000 immatriculations de véhicules neufs au cours de l’année civile précédente, sont exemptés de l’obligation d’atteindre un objectif d’émissions spécifiques. Il convient néanmoins de calculer et de communiquer leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 ainsi que le nombre de véhicules neufs immatriculés.

(9)

Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/631, il y a lieu de considérer qu’un constructeur respecte son objectif d’émissions spécifiques lorsque ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ne dépassent pas ledit objectif. Pour les constructeurs qui sont membres d’un groupement, il convient d’évaluer le respect de l’objectif au niveau du groupement, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2019/631. Pour les constructeurs ou les groupements ayant obtenu une dérogation à leurs objectifs d’émissions spécifiques pour l’année civile 2021 conformément à l’article 10 dudit règlement, les émissions spécifiques moyennes de CO2 doivent être évaluées au regard des objectifs applicables après dérogation.

(10)

Deux constructeurs de voitures particulières, Subaru Corporation et Jaguar Land Rover Limited, ont retiré leurs demandes de dérogation à leurs objectifs d’émissions spécifiques pour l’année civile 2021 et ont constitué des groupements avec d’autres constructeurs pour l’année civile en question. Par conséquent, pour ces constructeurs, les dérogations à leurs objectifs d’émissions spécifiques pour l’année civile 2021 ne s’appliquent plus et leur respect des normes doit être évalué au niveau du groupement.

(11)

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/631, pour calculer les émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs de voitures particulières neuves, chaque voiture particulière neuve dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g de CO2/km compte pour 1,67 voiture particulière en 2021, avec une bonification maximale de 7,5 g de CO2/km par constructeur ou par groupement de constructeurs pour la période 2020-2022.

(12)

Les réductions des émissions de CO2 rendues possibles en utilisant des technologies innovantes qui contribuent de manière vérifiée à la réduction des émissions de CO2 et qui ont été approuvées par la Commission conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631 sont prises en considération dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, avec une contribution maximale de 7 g de CO2/km par constructeur ou par groupement de constructeurs. Au cours de l’année civile 2021, seules les réductions d’émissions de CO2 obtenues au moyen d’éco-innovations déterminées par référence à la WLTP doivent être prises en considération.

(13)

Lorsque les données comprennent des renseignements complets sur la masse en ordre de marche et les émissions de CO2 mais que les numéros d’identification des véhicules sont omis ou erronés (code d’erreur B), il convient de tenir compte également de ces données dans le calcul des objectifs d’émissions spécifiques et des émissions spécifiques moyennes de CO2. Toutefois, étant donné que les constructeurs ne sont pas en mesure de vérifier ni de corriger ces registres, il convient d’appliquer une marge d’erreur en évaluant l’écart par rapport à l’objectif du constructeur concerné.

(14)

Cette marge d’erreur correspond à l’écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques, compte tenu de toutes les immatriculations de véhicules qui ne peuvent pas être vérifiées par le constructeur. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d’erreur appliquée place toujours le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d’émissions spécifiques.

(15)

Si, après examen de la marge d’erreur, l’écart par rapport à l’objectif d’un constructeur ou d’un groupement de constructeurs est supérieur à zéro, une prime sur les émissions excédentaires doit être imposée conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2019/631. C’est le cas de 4 constructeurs de voitures particulières et de 2 constructeurs de véhicules utilitaires légers.

(16)

La Commission doit également informer les constructeurs des valeurs visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/631, qui doivent être utilisées pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025.

(17)

2 constructeurs de voitures particulières, DR Motor Company Srl et Great Wall Motor Company Limited, ont informé la Commission d’erreurs constatées dans certaines valeurs énumérées aux annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2022/2087 de la Commission (2).

(18)

DR Motor Company Srl a informé la Commission, le 23 décembre 2022, que 6 voitures particulières immatriculées au cours de l’année civile 2020 n’auraient pas dû être attribuées à cette entreprise mais à DR Automobiles Srl, comme l’a confirmé également ce constructeur. Après avoir évalué les documents de réception pertinents délivrés par les autorités italiennes, la Commission a pu confirmer cette erreur et obtenir des informations permettant une révision des valeurs de performance concernées. Par conséquent, il convient de corriger les valeurs énumérées pour DR Motor Company Srl et DR Automobiles Srl à l’annexe I, partie A, tableau 1, de la décision d’exécution (UE) 2022/2087.

(19)

Le 2 septembre 2022, Great Wall Motor Company Limited a notifié à la Commission les émissions spécifiques de référence WLTP manquantes pour les valeurs de CO2 applicables à 370 véhicules immatriculés au cours de l’année civile 2020. Après avoir évalué les documents de réception pertinents délivrés par les autorités italiennes, la Commission a pu confirmer l’exactitude des nouvelles valeurs notifiées. Par conséquent, il convient de corriger les valeurs mentionnées pour Great Wall Motor Company Limited à l’annexe II, partie A, tableau 1, de la décision d’exécution (UE) 2022/2087.

(20)

En raison des corrections susmentionnées, il est également nécessaire d’adapter la moyenne de référence WLTP à l’échelle du parc pour 2020 et les émissions spécifiques moyennes de CO2 du nouveau cycle européen de conduite («NEDC») mentionnées à l’annexe II, partie A, de la décision d’exécution (UE) 2022/2087.

(21)

Il y a donc lieu de rectifier la décision d’exécution (UE) 2022/2087 en conséquence.

(22)

Les valeurs liées aux performances d’un constructeur, telles que confirmées ou modifiées par la présente décision, pourraient être révisées dans l’hypothèse où les autorités nationales compétentes confirmeraient l’existence d’irrégularités dans les valeurs des émissions de CO2 ou les valeurs de masse fournies aux fins de la détermination du respect, par le constructeur, de l’objectif d’émissions spécifiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les valeurs relatives aux performances des constructeurs et des groupements de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/631, pour l’année civile 2021, sont indiquées à l’annexe I de la présente décision.

2.   Les objectifs du parc de l’Union pour 2025 et 2030 visés à l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/631 et les valeurs pour a2021, a2025 et a2030 visées à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/631 sont indiqués à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2022/2087 sont modifiées comme indiqué à l’annexe III de la présente décision.

Article 3

Les constructeurs et les groupements de constructeurs constitués conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2019/631 ci-après sont destinataires de la présente décision:

1)

ADDAX MOTOR NV

Kleine Tapuitstraat 18

8540 Deerlijk

Belgique

2)

ADIDOR VOITURES SAS

26, bld Gouvion-St-Cyr

75107 Paris

France

3)

ALFA ROMEO SPA

C.so G. Agnelli, 200

10135 Torino

Italie

4)

ALKE SRL

via Vigonovese 123

35127 Padova (PD)

Italie

5)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG

Alpenstraße 35-37

86807 Buchloe

Allemagne

6)

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD

Représenté dans l’Union par:

JAC-Italy Design Center S.R.L

Via Torino 21/b

10044 Pianezza (TO)

Italie

7)

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED

Représenté dans l’Union par:

Aston Martin Lagonda of Europe GmbH,

Unterschweinstiege 2-14

60549 Frankfurt am Main

Allemagne

8)

AUDI AG

Boîte postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

9)

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

Boîte postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

10)

AUDI SPORT GmbH

Boîte postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

11)

AUTOMOBILE DACIA SA

Str. Uzinei Nr. 1

115400 Mioveni (Arges)

Roumanie

12)

AUTOMOBILES CITROEN

2-10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

France

13)

AUTOMOBILES PEUGEOT

2-10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

France

14)

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

via Modena 12

40019 Sant’Agata Bolognese (BO)

Italie

15)

BATTSWAP INC

Représenté dans l’Union par:

BattSwap DE GmbH

Äußere Sulzbacher Str. 118

90491 Nürnberg

Allemagne

16)

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Boîte postale

DE-80788 München

Allemagne

17)

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

Représenté dans l’Union par:

Borgward Group AG

Kriegsbergstraße 11

70174 Stuttgart

Allemagne

18)

BENTLEY MOTORS LTD

Représenté dans l’Union par:

Bentley Motors Germany GmbH

Zeppelinstraẞe 1

85399 Hallbergmoos

Allemagne

19)

BMW M GmbH

Boîte postale

DE-80809 München

Allemagne

20)

Groupement BMW (M1)

Administrateur du groupement:

Bayerische Motoren Werke AG

Boîte postale

DE-80788 München

Allemagne

21)

BRILLIANCE SHINERAY CHONGQING AUTOMOBILE CO LTD

Représenté dans l’Union par:

SWM Motorcycles S.R.L.

Via Nino Bixio n. 8

21024 Biandronno (VA)

Italie

22)

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

Boîte postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

23)

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Représenté dans l’Union par:

BYD Europe B.V.

‘s-Gravelandseweg 256

3125 BK Schiedam

Pays-Bas

24)

CATERHAM CARS LIMITED

Représenté dans l’Union par:

Caterham Competition France

Vallon de Fontanes

30520 Saint Martin de Valgalgues

France

25)

CHINA FAW GROUP CO LTD

Représenté dans l’Union par:

China FAW Group Import & Export Co., Ltd. Deutschland

Eschersheimer Landstraße 14

60322 Frankfurt am Main

Allemagne

26)

CNG-TECHNIK GmbH

Industriestr. 26

55543 Bad Kreuznach

Allemagne

27)

DFSK MOTOR CO LTD

Représenté dans l’Union par:

Giotti Victoria S.r.l.

Pisana Road, 11/a

50021 Barberino, Val D’Elsa (FI)

Italie

28)

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Pays-Bas

29)

DR AUTOMOBILES SRL

Zona Industriale, Snc

86070 Macchia d’Isernia (IS)

Italie

30)

DR ING HCF PORSCHE AG

Porscheplatz 1,

70435 Stuttgart

Allemagne

31)

ESAGONO ENERGIA SRL

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Italie

32)

EVUM MOTORS GmbH

Joseph-Dollinger-Bogen 26

80807 München

Allemagne

33)

FABBRICA DALLARA SRL

Via Guglielmo Marconi 18

43040 Varano de’ Melegari (PR)

Italie

34)

FCA ITALY SPA

C.so G. Agnelli 200

10135 Torino (TO)

Italie

35)

FCA US LLC

Représenté dans l’Union par:

FCA Italy SpA

C.so G. Agnelli 200

10135 Torino (TO)

Italie

36)

FERRARI SPA

Via Emilia Est 1163

41122 Modena (MO)

Italie

37)

FORD MOTOR COMPANY

Représenté dans l’Union par:

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Strasse 1

50725 Köln

Allemagne

38)

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

Représenté dans l’Union par:

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Strasse 1

50725 Köln

Allemagne

39)

FORD-WERKE GmbH

Henry Ford Strasse 1

50725 Köln

Allemagne

40)

Groupement FORD (M1)

Administrateur du groupement:

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Strasse 1

50725 Köln

Allemagne

41)

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

Représenté dans l’Union par:

KnowMotive

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

Pays-Bas

42)

GOUPIL INDUSTRIE SAS

2445 avenue de la Vallée du Lot

47320 Bourran

France

43)

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

Représenté dans l’Union par:

Great Wall Motor Deutschland GmbH

Max-Diamand-Straße 7

80937 München

Allemagne

44)

HAIMA CAR CO LTD

Représenté dans l’Union par:

XPeng European Holding B.V.

Delflandlaan 1

1062EA Amsterdam

Pays-Bas

45)

HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY CO LTD

Représenté dans l’Union par:

DCKD GmbH

Am Falder 4

40589 Düsseldorf

Allemagne

46)

HONDA MOTOR CO LTD

Représenté dans l’Union par:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgique

47)

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

Représenté dans l’Union par:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Allemagne

48)

Groupement HYUNDAI (M1)

Administrateur du groupement:

Hyundai Motor Company

Représenté dans l’Union par:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Allemagne

49)

Groupement HYUNDAI (N1)

Administrateur du groupement:

Hyundai Motor Company

Représenté dans l’Union par:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Allemagne

50)

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Représenté dans l’Union par:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Allemagne

51)

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

Průmyslová zóna Nošovice Hyundai 700/1

739 51 Nižní Lhoty

République tchèque

52)

ISUZU MOTORS LIMITED

Représenté dans l’Union par:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgique

53)

IVECO SPA

Via Puglia 35

10156 Torino (TO)

Italie

54)

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

Représenté dans l’Union par:

JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre

Three Airport Avenue, Shannon Industrial Estate

V14 YH92 Shannon (Co. Clare)

Irlande

55)

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

Représenté dans l’Union par:

Aiways Automobile Europe GmbH

Duerrstrasse 1

80992 München

Allemagne

56)

JIANGSU AOXIN NEW ENERGY AUTOMOBILE CO LTD

Représenté dans l’Union par:

Italcar Industrial S.r.l.

Via Bruino, 36

10040 Rivalta di Torino (TO)

Italie

57)

Groupement KIA (M1)

Administrateur du groupement:

Kia Corporation

Représenté dans l’Union par:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Allemagne

58)

Groupement KIA (N1)

Administrateur du groupement:

Kia Corporation

Représenté dans l’Union par:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Allemagne

59)

KIA CORPORATION

Représenté dans l’Union par:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Allemagne

60)

KIA SLOVAKIA SRO

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

Teplička nad Váhom, 013 01

Slovaquie

61)

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

Kelliehousevagen 73

262 74 Ängelholm

Suède

62)

LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE CO LTD

Représenté dans l’Union par:

Nextem Italia Srl

Via Marradi 14

57126 Livorno (LI)

Italie

63)

GROUPE LIGIER

105 route d’Hauterive

3200 Abrest

France

64)

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

Représenté dans l’Union par:

ITÜ Rebella

Poe 2

Lähte Tartumaa 60502

Estonie

65)

LONDON EV COMPANY

Représenté dans l’Union par:

China-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Pumpgatan 1

41755 Göteborg

Suède

66)

LOTUS CARS LIMITED

Représenté dans l’Union par:

China-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Pumpgatan 1

41755 Göteborg

Suède

67)

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Schweidel József u. 52

2500 Esztergom

Hongrie

68)

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

Représenté dans l’Union par:

Mahindra Europe Srl

Via Cancelliera 35

00072 Ariccia (RM)

Italie

69)

MANUFACTURE ALPINE DIEPPE JEAN REDELE

40 avenue de Bréauté

76885 Dieppe Cedex

France

70)

MAN TRUCK & BUS SE

Boîte postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

71)

MASERATI SPA

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena (MO)

Italie

72)

MAZDA MOTOR CORPORATION

Représenté dans l’Union par:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr. 1

61440 Oberursel/Taunus

Allemagne

73)

MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N.V.

Blaasveldstraat 162

2830 Willebroek

Belgique

74)

Groupement MAZDA-SUBARU-SUZUKI-TOYOTA (M1)

Administrateur du groupement:

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgique

75)

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

Représenté dans l’Union par:

McLaren Automotive Europe S.L.U.

Pol. Ind. L’Albornar S/N

43710 Santa Oliva, Tarragona

Espagne

76)

MERCEDES-AMG GmbH

Daimlerstrasse 1

71563 Affalterbach

Allemagne

77)

MERCEDES-BENZ AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Allemagne

78)

Groupement MERCEDES-BENZ (M1)

Administrateur du groupement:

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Allemagne

79)

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

Représenté dans l’Union par:

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

Diamantstraße 1

65468 Trebur

Allemagne

80)

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD

Représenté dans l’Union par:

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

Diamantstraße 1

65468 Trebur

Allemagne

81)

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

Représenté dans l’Union par:

Corbital Limited

8 Priory Office Park, Stillgorgan Road

A94 EE95 Blackrock, Co. Dublin

Irlande

82)

NANJING GOLDEN DRAGON BUS CO LTD

Représenté dans l’Union par:

BIO AUTO SP. Z O.O.

Ul. Swiętokrzyska 12/323

30-015 Krakow

Pologne

83)

NEXT E.GO MOBILE SE

Lilienthalstraße 1

52068 Aachen

Allemagne

84)

NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE SAS

8 rue Jean-Pierre Timbaud

78180 Montigny-le-Bretonneux

France

85)

OPEL AUTOMOBILE GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-13

65423 Rüsselsheim am Main

Allemagne

86)

OZ TRUCK SRL

Viale De Gasperi 132

38023 Cles (TN)

Italie

87)

PAGANI AUTOMOBILI SPA

Via dell’ Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (MO)

Italie

88)

POLESTAR PERFORMANCE AB

Assar Gabrielssons väg 9

40531 Göteborg

Suède

89)

PIAGGIO & C SPA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (PI)

Italie

90)

POLARIS SALES EUROPE SARL

2445 avenue de la Vallée du Lot

47320 Bourran

France

91)

PSA AUTOMOBILES SA

2-10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

France

92)

Groupement RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI (M1)

Administrateur du groupement:

Renault SAS

122-122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

France

93)

Groupement RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI (N1)

Administrateur du groupement:

Renault SAS

122-122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

France

94)

RENAULT SAS

122-122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

France

95)

RENAULT TRUCKS

99 route de Lyon TER L10 0 01

69806 Saint-Priest Cedex

France

96)

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

Représenté dans l’Union par:

Bayerische Motoren Werke AG

Boîte postale

DE-80788 München

Allemagne

97)

ROMANITAL SRL

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine (PA)

Italie

98)

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

Représenté dans l’Union par:

SAIC Europe Sarl

Professor W.H. Keesomlaan 12

1183 DJ Amstelveen,

Pays-Bas

99)

SAIC MOTOR CORPORATION

Représenté dans l’Union par:

SAIC Motor Europe BV

Professor W.H. Keesomlaan 12

1183 DJ Amstelveen,

Pays-Bas

100)

SEAT SA

Boîte postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

101)

SECMA SAS

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

France

102)

SKODA AUTO AS

Boîte postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

103)

SSANGYONG MOTOR COMPANY

Représenté dans l’Union par:

Ssangyong European Parts Center BV

IABC 5253 & 5254

4814RD Breda

Pays-Bas

104)

Groupement STELLANTIS (M1)

Administrateur du groupement:

PSA Automobiles SA

2-10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

France

105)

Groupement STELLANTIS (N1)

Administrateur du groupement:

PSA Automobiles SA

2-10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

France

106)

STREETSCOOTER GmbH

Jülicher Straße 191

52070 Aachen

Allemagne

107)

SUBARU CORPORATION

Représenté dans l’Union par:

Subaru Europe NV/SA

Chaussée de Louvain 555 B/8

1930 Zaventem

Belgique

108)

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Représenté dans l’Union par:

Suzuki Magyar Corporation Ltd.

Schweidel József u. 52

2500 Esztergom

Hongrie

109)

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

Représenté dans l’Union par:

Suzuki Magyar Corporation Ltd.

Schweidel József u. 52

2500 Esztergom

Hongrie

110)

TESLA INC

Représenté dans l’Union par:

Tesla Motors Netherlands B.V.

Burgemeester Stramanweg 122

1101 EN Amsterdam

Pays-Bas

111)

Groupement TESLA (M1)

Administrateur du groupement:

Tesla Inc

Représenté dans l’Union par:

Tesla Motors Netherlands B.V.

Burgemeester Stramanweg 122

1101 EN Amsterdam

Pays-Bas

112)

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Représenté dans l’Union par:

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgique

113)

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgique

114)

UAZ

Représenté dans l’Union par:

C&P Motor Group SNC

Via E. Mattei 65

53041 Asciano (SI)

Italie

115)

VOLKSWAGEN AG

Boîte postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

116)

Groupement VOLKSWAGEN-SAIC (M1)

Administrateur du groupement:

Volkswagen AG

Boîte postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

117)

Groupement VOLKSWAGEN-FORD-SAIC-GOUPIL (N1)

Administrateur du groupement:

Volkswagen AG

Boîte postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

118)

VOLVO CAR CORPORATION

Regulatory Affairs Environment (Dep 58832)

PV3A1, PVE Reception, Assar Gabrielssons väg

40531 Göteborg

Suède

119)

XYT

6 ruelle de l’Église

91350 Grigny

France

120)

ZHEJIANG GEELY AUTOMOBILE CO LTD

Représenté dans l’Union par:

Lynk & Co International AB

Planetgatan 6

41755 Göteborg

Suède

121)

ZHEJIANG ZOTYE AUTOMOBILE MANUFACTURING CO LTD

Représenté dans l’Union par:

China Import Beratung C.I.B. GmbH

Robert-Bosch-Straβe 7

73257 Köngen

Allemagne

Fait à Bruxelles, le 3 août 2023.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président exécutif


(1)  JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2022/2087 de la Commission du 26 septembre 2022 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers pour l’année civile 2020 et informant les constructeurs des valeurs à utiliser pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques et des objectifs après dérogation pour les années civiles 2021 à 2024, en application du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 28.10.2022, p. 49).


ANNEXE I

Partie A

PERFORMANCES DES CONSTRUCTEURS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs individuels de voitures particulières neuves au cours de l’année civile 2021, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Nom du constructeur

Groupements Dérogations Dispenses

Nombre total d’immatriculations

Masse moyenne

Émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Bonifications

Plafond des bonifications WLTP 2021-2022

Réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations

Marge d’erreur

ADIDOR VOITURES SAS

DMD

2

1 315,00

153,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

ALFA ROMEO SPA

P8

23 210

1 704,15

166,398

122,806

43,592

0,000

0

1,009

0,000

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG

D

879

2 069,95

242,099

245,751

-3,652

0,000

7,5

0,000

0,000

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

DMD

86

1 535,00

0,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

679

2 049,18

295,384

314,807

-19,423

0,000

7,5

0,000

0,000

AUDI AG

P10

444 872

1 724,69

118,210

129,549

-11,340

0,000

0

1,193

0,001

AUDI HUNGARIA ZRT

P10

2 953

1 463,30

169,062

109,998

59,064

0,000

0

0,220

0,000

AUDI SPORT GmbH

P10

11 077

1 942,13

255,338

124,784

130,548

0,000

0

0,000

0,006

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

252 389

1 176,07

106,605

103,872

2,732

0,000

0

2,029

0,001

AUTOMOBILES CITROEN

P8

288 043

1 166,56

121,556

114,885

6,671

0,321

2,969

2,561

0,000

AUTOMOBILES PEUGEOT

P8

271 525

1 487,73

115,805

128,609

-12,809

2,969

2,969

1,602

0,005

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

D

1 535

2 018,53

347,381

321,452

25,929

0,000

7,5

1,186

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

656 243

1 710,36

112,664

126,367

-13,703

0,000

0

1,680

0,000

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

49

1 854,00

242,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

BENTLEY MOTORS LTD

D

1 507

2 425,89

274,504

252,883

21,621

0,000

7,5

2,138

0,000

BMW M GmbH

P1

9 790

1 969,35

247,857

119,807

128,050

0,000

0

2,227

0,000

BRILLIANCE SHINERAY CHONGQING AUTOMOBILE CO LTD

DMD

22

1 647,64

188,364

 

 

0,000

7,5

0,000

 

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P10

13

2 070,00

523,385

113,249

410,136

0,000

0

0,000

0,000

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

DMD

1 068

2 564,00

0,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

156

699,36

151,526

 

 

0,000

7,5

0,000

 

CHINA FAW GROUP CO LTD

DMD

19

2 706,58

0,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

CNG-TECHNIK GmbH

P2

1 021

1 713,00

130,242

128,879

1,363

0,000

0

1,039

0,000

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

753

1 669,04

158,513

 

 

7,688

7,688

0,000

 

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

13

865,00

191,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

DR AUTOMOBILES SRL

D

8 314

1 390,99

156,796

171,098

-14,302

0,013

7,5

0,000

0,000

DR ING HCF PORSCHE AG

P10

58 891

2 039,29

155,251

136,278

18,971

0,000

0

0,927

0,002

FABBRICA DALLARA SRL

DMD

2

1 010,00

216,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

FCA ITALY SPA

P8

491 207

1 231,23

112,714

110,082

2,632

0,000

0

1,493

0,000

FCA US LLC

P8

69 747

1 605,31

132,416

123,142

9,274

0,000

0

0,792

0,000

FERRARI SPA

D

3 299

1 709,00

279,433

298,215

-18,807

0,000

7,5

0,000

0,025

FORD MOTOR COMPANY

P2

3 010

1 847,61

260,943

112,743

148,168

0,000

0

1,049

0,032

FORD WERKE GmbH

P2

421 982

1 550,81

116,963

123,842

-6,882

0,000

0

2,495

0,003

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

D

391

1 803,21

223,849

255,404

-31,555

0,000

7,5

0,000

0,000

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

746

1 605,00

179,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

HAIMA CAR CO LTD

DMD

424

1 712,00

0,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLES TECHNOLOGY CO LTD

DMD

104

1 465,00

0,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

HONDA MOTOR CO LTD

P9

38 558

1 454,83

124,507

118,711

5,796

0,000

0

1,013

0,000

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P3

120 572

1 086,61

118,390

96,662

21,728

0,000

0

1,174

0,000

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P3

111 362

1 585,98

84,432

120,398

-35,987

0,000

0

0,619

0,021

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P3

207 646

1 569,99

112,774

117,76

-4,995

0,000

0

0,884

0,009

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P9

66 110

2 162,14

159,792

145,521

14,268

0,000

0

0,832

0,003

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

P10

1 060

1 835,92

0,000

110,186

- 110,186

0,000

0

0,000

0,000

KIA CORPORATION

P4

237 103

1 373,94

91,167

110,054

-18,887

0,000

0

0,523

0,000

KIA SLOVAKIA SRO

P4

175 864

1 485,25

126,643

113,486

13,156

0,000

0

0,665

0,001

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

DMD

2

1 750,00

381,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE CO LTD

DMD

91

878,52

0,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

LONDON EV COMPANY LIMITED

P10

1

2 305,00

19,000

104,838

-85,838

0,000

0

0,000

0,000

LOTUS CARS LIMITED

D

317

1 097,45

202,095

223,925

-21,830

0,000

7,5

0,000

0,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P5

78 841

1 305,30

126,652

113,418

13,234

0,003

8,842

2,637

0,000

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

927

1 224,09

174,211

175,622

-1,411

0,000

7,5

0,000

0,000

MANUFACTURE ALPINE DIEPPE JEAN REDELE

P7

2 158

1 177,27

153,384

97,358

56,026

0,000

0

1,235

0,000

MASERATI SPA

D

3 091

2 103,03

257,995

264,083

-6,088

0,000

7,5

0,485

0,000

MAZDA MOTOR CORPORATION

P5

108 477

1 438,04

124,845

115,824

9,021

7,182

7,480

0,711

0,000

MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NV

P5

16 868

1 412,22

130,910

116,01

14,900

0,000

7,480

0,874

0,000

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

242

1 487,34

277,008

254,086

22,922

0,000

7,5

0,000

0,000

MERCEDES-AMG GmbH

P6

805

1 670,54

290,342

113,091

177,251

0,000

0

0,000

0,000

MERCEDES-BENZ AG

P6

542 537

1 812,34

113,871

125,258

-11,387

0,000

0

0,787

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

P7

31 099

1 805,62

93,001

121,794

-28,793

0,000

0

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD

P7

34 027

950,89

115,250

92,11

23,140

0,000

0

1,203

0,000

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

DMD

161

1 143,86

168,553

 

 

0,000

7,5

0,000

 

NANJING GOLDEN DRAGON BUS CO., LTD.

DMD

3

1 955,00

0,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

NEXT E.GO MOBILE SE

P10

131

1 255,46

0,000

90,857

-90,857

0,000

0

0,000

0,000

NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE SAS

P7

179 976

1 386,09

119,440

118,218

1,222

0,000

0

1,440

0,000

OPEL AUTOMOBILE GmbH

P8

185 952

1 396,75

121,232

120,754

0,477

2,969

2,969

2,504

0,001

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

2

1 453,00

360,500

 

 

0,000

7,5

0,000

 

POLESTAR PERFORMANCE AB

 

3 869

2 109,45

0,000

139,907

- 139,907

0,000

7,5

0,000

0,000

PSA AUTOMOBILES SA

P8

809 892

1 336,15

99,116

120,855

-21,744

2,969

2,969

2,183

0,005

RENAULT SAS

P7

803 088

1 366,69

106,724

110,72

-3,999

0,000

0

1,820

0,003

RENAULT TRUCKS

DMD

8

2 370,25

280,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

242

2 672,02

365,347

144,572

220,775

0,000

0

0,000

0,000

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

 

368

1 884,54

0,000

119,315

- 119,315

0,000

7,5

0,000

0,000

SAIC MOTOR CORPORATION LTD

P10

22 311

1 703,27

18,902

116,391

-97,489

0,000

0

0,000

0,000

SEAT SA

P10

339 380

1 391,26

117,378

114,463

2,901

0,000

0

2,136

0,014

SECMA SAS

DMD

83

678,36

140,313

 

 

0,000

7,5

0,000

 

SKODA AUTO AS

P10

511 393

1 444,29

114,587

117,784

-3,198

0,000

0

2,143

0,001

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

9 485

1 527,32

173,773

174,397

-0,624

0,221

7,5

0,000

0,000

SUBARU CORPORATION

P5

15 508

1 657,68

184,753

122,879

61,874

0,000

7,5

0,410

0,000

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P5

90 409

999,21

108,455

100,178

8,277

1,275

8,842

2,291

0,000

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

 

12

890,00

108,000

95,643

12,357

0,000

8,842

0,000

0,000

TESLA INC

P9

127 791

1 912,45

0,000

112,734

- 112,734

0,000

0

0,000

0,000

TOYOTA MOTOR CORPORATION

 

25 006

1 303,39

102,773

113,065

-10,293

1,745

7,500

1,136

0,001

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P5

612 548

1 409,40

110,862

120,896

-10,036

2,416

7,480

0,986

0,002

UAZ

DMD

3

1 840,00

261,667

 

 

0,000

7,5

0,000

 

VOLKSWAGEN AG

P10

1 090 431

1 497,21

117,087

119,687

-2,602

0,000

0

1,157

0,002

VOLVO CAR CORPORATION

 

241 475

1 941,33

103,717

132,844

-29,129

0,000

0

0,291

0,002

ZHEJIANG GEELY AUTOMOBILE CO LTD

P10

8 395

1 935,22

39,438

134,105

-94,667

4,752

7,5

0,000

0,000

ZHEJIANG ZOTYE AUTOMOBILE MANUFACTURING CO LTD

DMD

8

1 967,25

0,000

 

 

0,000

7,5

0,000

 


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances des groupements de constructeurs de voitures particulières neuves au cours de l’année civile 2021, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Nom du groupement

Groupements

Nombre total d’immatriculations

Masse moyenne

Émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Bonifications

Plafond des bonifications WLTP 2021-2022

Réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations

Marge d’erreur

Objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP

BMW

P1

666 275

1 714,52

114,743

125,942

-11,199

0,000

0,000

1,687

0,000

 

FORD

P2

426 013

1 553,29

118,013

123,281

-5,272

0,000

0,000

2,481

0,004

119,870

HYUNDAI

P3

439 580

1 441,46

107,134

112,485

-5,359

0,000

0,000

0,897

0,008

 

KIA

P4

412 967

1 421,34

106,275

111,498

-5,224

0,000

0,000

0,583

0,001

 

MAZDA-SUBARU-SUZUKI-TOYOTA

P5

922 651

1 367,90

115,208

117,336

-2,128

2,599

7,555

1,205

0,000

116,476

MERCEDES-BENZ

P6

543 342

1 812,13

114,133

125,181

-11,048

0,000

0,000

0,785

0,000

 

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

P7

1 302 737

1 331,74

108,430

110,466

-2,038

0,000

0,000

1,748

0,002

110,613

STELLANTIS

P8

2 139 576

1 326,50

110,743

118,376

-7,633

2,205

2,205

1,940

0,000

117,636

TESLA

P9

232 459

1 907,55

66,096

136,043

-69,948

0,000

0,000

0,405

0,001

135,408

VW-SAIC

P10

2 490 908

1 530,75

117,300

120,789

-3,490

0,077

0,077

1,309

0,001

119,389

Notes explicatives se rapportant aux tableaux 1 et 2:

Pour les calculs de toutes les valeurs figurant dans ces tableaux, seuls ont été pris en compte les véhicules dont les émissions spécifiques de CO2 WLTP et la masse en ordre de marche ont été déclarées.

Pour un constructeur individuel, qui est membre d’un groupement de constructeurs au cours de l’année civile 2021, les valeurs énumérées dans le tableau 1 sont celles qui auraient été appliquées si le constructeur n’avait pas été membre du groupement.

Colonne A:

Tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu’il a été notifié à la Commission par l’intéressé ou, si cette notification n’a pas eu lieu, le nom communiqué par le pays déclarant.

Tableau 2: on entend par «nom du groupement» le nom déclaré par l’administrateur du groupement.

Colonne B:

«D» indique qu’une dérogation a été accordée conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/631 pour l’année civile 2021 (petit constructeur).

«DMD» indique qu’une dispense s’applique conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631, ce qui signifie que le constructeur n’est pas tenu de respecter un objectif d’émissions spécifiques pour l’année civile 2021.

«P» indique que le constructeur est membre d’un groupement de constructeurs constitué conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2019/631 et que l’accord de regroupement est valable pour l’année civile 2021.

Colonne C:

On entend par «nombre total d’immatriculations» le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union, en Islande et en Norvège durant l’année civile 2021 qui relèvent de la responsabilité du constructeur (tableau 1) ou des membres du groupement (tableau 2).

Colonne D:

On entend par «masse moyenne» (en kg) la masse moyenne en ordre de marche des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union, en Islande et en Norvège durant l’année civile 2021 qui relèvent de la responsabilité du constructeur (tableau 1) ou des membres du groupement (tableau 2).

Colonne E:

On entend par «émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP» (en g CO2/km) les émissions spécifiques moyennes de CO2 déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (1) pour les voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union, en Islande et en Norvège durant l’année civile 2021 qui relèvent de la responsabilité du constructeur (tableau 1) ou des membres du groupement (tableau 2).

Pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP, il a été tenu compte des éléments suivants, le cas échéant:

l’utilisation de bonifications (colonne H),

les réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations (colonne J).

Colonne F:

On entend par «objectif d’émissions spécifiques» (en g CO2/km) l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur (tableau 1) ou du groupement de constructeurs (tableau 2) calculé conformément à l’annexe I, partie A, point 4, du règlement (UE) 2019/631 ou, le cas échéant, l’objectif de dérogation accordé en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2019/631, en tenant compte de la partie A, point 5, de l’annexe I du règlement (UE) 2019/631 («D» dans la colonne B du tableau 1).

L’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP utilisé pour le calcul de l’objectif d’émissions spécifiques est celui fixé à l’annexe II, partie A, de la décision d’exécution (UE) 2022/2087 de la Commission. Pour les groupements de constructeurs énumérés dans le tableau 2, dont la composition a changé au cours de l’année civile 2021, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est indiqué dans la colonne L du tableau 2.

Lorsque le constructeur bénéficie d’une dispense en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631 («DMD» dans la colonne B du tableau 1), aucun objectif d’émissions spécifiques ne s’applique. Par conséquent, aucun «écart par rapport à l’objectif» (colonne G) ni aucune «marge d’erreur» (colonne K) n’est indiqué.

Colonne G:

On entend par «écart par rapport à l’objectif» (en g CO2/km) la différence entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP (colonne E) et l’objectif d’émissions spécifiques (colonne F), déduction faite de la marge d’erreur (colonne K).

Lorsque l’écart par rapport à l’objectif est supérieur à zéro, cela signifie que l’objectif d’émissions spécifiques a été dépassé.

Pour les constructeurs membres d’un groupement («P» dans la colonne B du tableau 1), le respect de l’objectif d’émissions spécifiques est évalué uniquement au niveau du groupement.

Colonne H:

On entend par «bonifications» (en g CO2/km) les crédits d’émissions visés à l’article 5 du règlement (UE) 2019/631 et déterminés conformément au point 4.1 g) de la communication 2017/C 218/01 de la Commission (2), qui sont pris en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP (colonne E). Pour déterminer le montant des bonifications (WLTP) attribuées à un constructeur ou à un groupement de constructeurs, chaque voiture particulière neuve immatriculée en 2021 dans l’Union, en Islande et en Norvège dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g de CO2/km (NEDC) compte pour 1,67 voiture particulière.

Colonne I:

On entend par «plafond de bonifications WLTP 2021-2022» (en g CO2/km), le montant maximal des bonifications WLTP pouvant être utilisé au cours des années civiles 2021 et 2022, calculé conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission (3) et au point 6.3 de la Communication 2017/C 218/01 de la Commission. Si le montant calculé des bonifications au cours de l’année civile 2021 est supérieur au «plafond des bonifications WLTP 2021-2022», la valeur prise en compte pour le calcul (colonne H) est limitée à ce plafond.

Pour les groupements de constructeurs énumérés dans le tableau 2 dont la composition a changé par rapport à l’année civile 2020, le «plafond de bonifications WLTP 2021-2022» est calculé comme étant la moyenne des valeurs du «plafond de bonifications WLTP 2021-2022» indiquées pour chaque membre du groupement dans la colonne I du tableau 1, pondérées en fonction du nombre total de voitures particulières dont les émissions spécifiques NEDC ne dépassent pas 50 g de CO2/km et qui ont été immatriculées au cours de l’année civile 2021 par les membres du groupement.

Colonne J:

On entend par «réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations» (en g CO2/km) les réductions des émissions prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP (colonne F) rendues possibles par l’utilisation de technologies innovantes qui contribuent de manière vérifiée à la réduction des émissions de CO2 et ont été approuvées par la Commission conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631. Seules les éco-innovations approuvées dans le cadre de la procédure d’essai des émissions WLTP ont été prises en compte. Les réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations sont calculées conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2017/1153 et au point 4.1 f) de la Communication 2017/C 218/01 de la Commission.

Colonne K:

On entend par «marge d’erreur» (en g CO2/km), la valeur qui a été utilisée pour corriger la différence entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP (colonne E) et l’objectif d’émissions spécifiques (colonne F) lors du calcul de l’écart par rapport à l’objectif (colonne G) afin de tenir compte des données qui ont été notifiées à la Commission par le constructeur (tableau 1) ou par le groupement de constructeurs (tableau 2) en indiquant le code d’erreur B défini à l’article 6, du règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission (4).

Cette marge d’erreur est calculée selon la formule suivante:

Marge d’erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP, y compris les données assorties du code d’erreur B (indiquées dans la colonne E)

TG1

=

objectif d’émissions spécifiques, y compris les données assorties du code d’erreur B (indiquées dans la colonne F)

AC2

=

émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP calculées après exclusion des données assorties du code d’erreur B

TG2

=

objectif d’émissions spécifiques calculé après exclusion des données assorties du code d’erreur B

Colonne L (tableau 2):

On entend par «objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP»: l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP déterminé conformément à l’annexe I, partie A, point 3, du règlement (UE) 2019/631. Une valeur n’est indiquée que pour les groupements de constructeurs dont la composition a changé au cours de l’année civile 2021. Pour les autres groupements de constructeurs, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP figure à l’annexe II, partie A, de la décision d’exécution (UE) 2022/2087.

Partie B

PERFORMANCES DES CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des groupements de constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs au cours de l’année civile 2021, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements Dérogations Dispenses

Nombre total d’immatriculations

Masse moyenne

Émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations

Marge d’erreur

ADDAX MOTOR NV

DMD

42

1 109,86

0,000

 

 

0,000

 

ALFA ROMEO SPA

P4

380

1 745,37

146,440

161,075

-14,635

1,307

0,000

ALKE SRL

DMD

105

1 064,29

0,000

 

 

0,000

 

AUDI AG

P5

23

1 854,57

155,456

186,900

-31,444

0,587

0,000

AUDI SPORT GmbH

P5

3

2 041,67

269,000

198,509

70,491

0,000

0,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P3

19 933

1 308,26

145,999

117,411

28,587

0,025

0,001

AUTOMOBILES CITROEN

P4

66 827

1 886,15

202,283

221,550

-19,276

0,089

0,009

AUTOMOBILES PEUGEOT

P4

111 686

1 884,09

198,039

217,217

-19,179

0,091

0,001

BATTSWAP INC

DMD

2

1 320,00

0,000

 

 

0,000

 

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

DMD

25

1 778,20

152,472

 

 

1,328

 

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

P5

174

1 775,00

0,000

142,178

- 142,178

0,000

0,000

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

406

1 199,16

193,421

 

 

0,000

 

DR ING HCF PORSCHE AG

 

2

2 187,50

155,670

220,858

-65,188

1,330

0,000

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

15

1 187,33

0,000

 

 

0,000

 

EVUM MOTORS GmbH

DMD

11

1 651,36

0,000

 

 

0,000

 

FCA ITALY SPA

P4

118 595

1 820,12

196,548

194,701

1,846

0,927

0,001

FCA US LLC

P4

2 177

2 124,06

218,277

203,555

14,722

0,304

0,000

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA PTY LIMITED

P5

34 206

2 376,18

243,649

237,373

6,276

0,000

0,000

FORD-WERKE GmbH

P5

142 823

2 028,56

192,954

205,027

-12,074

0,042

0,001

GOUPIL INDUSTRIE SAS

P5

901

1 087,66

0,000

76,193

-76,193

0,000

0,000

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

317

1 881,13

224,972

 

 

0,000

 

HONDA MOTOR CO LTD

DMD

4

1 300,00

102,000

 

 

0,000

 

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P1/DMD

89

1 064,85

119,933

 

 

0,505

 

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P1/DMD

42

1 760,52

166,507

 

 

0,207

 

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P1/DMD

46

1 570,04

117,277

 

 

0,049

 

ISUZU MOTORS LIMITED

D

8 315

2 133,38

239,269

262,905

-23,636

0,000

0,000

IVECO SPA

 

13 506

2 423,59

278,341

294,769

-16,428

0,000

0,000

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

 

2 810

2 149,70

200,251

220,864

-20,613

1,587

0,000

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

DMD

1

1 795,00

0,000

 

 

0,000

 

JIANGSU AOXIN NEW ENERGY AUTOMOBILE CO LTD

DMD

1

1 120,00

0,000

 

 

0,000

 

KIA CORPORATION

P2/DMD

650

1 445,50

133,781

 

 

0,610

 

KIA SLOVAKIA SRO

P2/DMD

40

1 501,28

134,799

 

 

0,576

 

LIGIER GROUP

DMD

88

715,11

0,000

 

 

0,000

 

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

DMD

108

2 547,06

348,000

 

 

0,000

 

LONDON EV COMPANY

DMD

37

2 273,11

21,000

 

 

0,000

 

MAN TRUCK & BUS SE

P5

9 290

2 203,11

255,721

238,332

17,385

0,000

0,004

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

26

1 633,50

157,731

 

 

0,000

 

MERCEDES-BENZ AG

 

111 042

2 196,88

216,445

226,113

-9,673

0,091

0,005

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD

P3

10 581

2 071,13

236,805

204,850

31,955

0,397

0,000

NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.

P3

22 818

1 971,18

192,995

192,199

0,792

0,270

0,004

OPEL AUTOMOBILE GmbH

P4

36 897

1 738,23

192,916

187,499

5,416

0,217

0,001

OZ TRUCK SRL

DMD

11

1 600,00

0,000

 

 

0,000

 

PIAGGIO & C SPA

D

4 109

1 295,30

176,714

181,000

-4,286

0,000

0,000

POLARIS SALES EUROPE SARL

P5

132

1 009,86

0,000

115,087

- 115,087

0,000

0,000

PSA AUTOMOBILES SA

P4

103 623

1 440,51

144,834

149,814

-4,994

0,108

0,014

RENAULT SAS

P3

208 594

1 746,34

183,086

191,943

-8,860

0,524

0,003

RENAULT TRUCKS

 

6 584

2 180,09

276,813

273,941

2,872

0,728

0,000

ROMANITAL SRL

DMD

50

1 445,02

253,040

 

 

0,000

 

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

P5

2 325

1 972,06

45,884

54,703

-8,819

0,000

0,000

SAIC MOTOR CORPORATION LTD

P5

4

1 699,25

21,500

134,906

- 113,406

0,000

0,000

SEAT SA

P5

211

1 468,15

132,723

136,909

-4,186

1,381

0,000

SKODA AUTO AS

P5

118

1 261,76

126,598

118,618

7,980

1,775

0,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

397

2 181,92

246,451

238,970

7,481

0,000

0,000

STREETSCOOTER GmbH

P5

2 818

1 752,91

0,000

140,057

- 140,057

0,000

0,000

SUBARU CORPORATION

DMD

5

1 720,40

186,600

 

 

0,000

 

SUZUKI MOTOR CORPORATION

D

8 858

1 165,00

173,000

193,058

-20,058

0,000

0,000

TOYOTA MOTOR CORPORATION

 

1

1 375,00

113,480

150,141

-36,661

1,520

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

63 019

1 884,85

190,782

205,888

-15,106

0,099

0,000

UAZ

DMD

1

2 068,00

312,000

 

 

0,000

 

VOLKSWAGEN AG

P5

121 485

1 948,18

196,633

195,028

1,605

0,916

0,000

VOLVO CAR CORPORATION

 

725

1 729,83

117,204

165,450

-48,246

0,004

0,000

XYT

DMD

1

940,00

0,000

 

 

0,000

 


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances des groupements de constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs au cours de l’année civile 2021, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Nom du groupement

Groupements Dispenses

Nombre total d’immatriculations

Masse moyenne

Émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations

Marge d’erreur

Objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP

HYUNDAI MOTOR EUROPE

P1/DMD

177

1 361,22

130,295

 

 

0,315

 

 

KIA

P2/DMD

690

1 448,74

133,840

 

 

0,608

 

 

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

P3

261 926

1 745,71

183,295

185,873

-2,579

0,460

0,001

195,385

STELLANTIS

P4

440 185

1 751,59

185,383

192,731

-7,356

0,333

0,008

195,660

VOLKSWAGEN-FORD-SAIC-GOUPIL

P5

314 513

2 033,64

198,117

204,685

-6,570

0,374

0,002

207,683

Notes explicatives se rapportant aux tableaux 1 et 2:

Pour les calculs de toutes les valeurs figurant dans ces tableaux, seuls ont été pris en compte les véhicules dont les émissions spécifiques de CO2 WLTP et la masse en ordre de marche ont été déclarées.

Pour un constructeur individuel, qui est membre d’un groupement de constructeurs au cours de l’année civile 2021, les valeurs énumérées dans le tableau 1 sont celles qui auraient été appliquées si le constructeur n’avait pas été membre du groupement.

Colonne A:

Tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu’il a été notifié à la Commission par l’intéressé ou, si cette notification n’a pas eu lieu, le nom communiqué par le pays déclarant.

Tableau 2: on entend par «nom du groupement» le nom déclaré par l’administrateur du groupement.

Colonne B:

«D» indique qu’une dérogation a été accordée conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/631 pour l’année civile 2021 (petit constructeur).

«DMD» indique qu’une dispense s’applique conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631, ce qui signifie que le constructeur n’est pas tenu de respecter un objectif d’émissions spécifiques pour l’année civile 2021.

«P» indique que le constructeur est membre d’un groupement de constructeurs constitué conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2019/631 et que l’accord de regroupement est valable pour l’année civile 2021.

Colonne C:

On entend par «nombre total d’immatriculations» le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union, en Islande et en Norvège durant l’année civile 2021 qui relèvent de la responsabilité du constructeur (tableau 1) ou des membres du groupement (tableau 2).

Colonne D:

On entend par «masse moyenne» (en kg) la masse moyenne en ordre de marche des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union, en Islande et en Norvège durant l’année civile 2021 qui relèvent de la responsabilité du constructeur (tableau 1) ou des membres du groupement (tableau 2).

Colonne E:

On entend par «émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP» (en g CO2/km) les émissions spécifiques moyennes de CO2 déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 pour tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union, en Islande et en Norvège durant l’année civile 2021 qui relèvent de la responsabilité du constructeur (tableau 1) ou des membres du groupement (tableau 2).

Pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP, il a été tenu compte, le cas échéant, des réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations (colonne H).

Colonne F:

On entend par «objectif d’émissions spécifiques» (en g CO2/km) l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur (tableau 1) ou du groupement de constructeurs (tableau 2) calculé conformément à l’annexe I, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/631 ou, le cas échéant, en tenant compte de la partie B, point 5, de l’annexe I du règlement (UE) 2019/631 («D» dans la colonne B du tableau 1).

L’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP utilisé pour le calcul de l’objectif d’émissions spécifiques est celui fixé à l’annexe II, partie B, de la décision d’exécution (UE) 2022/2087. Pour les groupements de constructeurs énumérés dans le tableau 2, dont la composition a changé au cours de l’année civile 2021, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est indiqué dans la colonne J du tableau 2.

Lorsque le constructeur bénéficie d’une dispense en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631 («DMD» dans la colonne B du tableau 1), aucun objectif d’émissions spécifiques ne s’applique. Par conséquent, aucun «écart par rapport à l’objectif» (colonne G) ni aucune «marge d’erreur» (colonne I) n’est indiqué.

Colonne G:

On entend par «écart par rapport à l’objectif» (en g CO2/km) la différence entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP (colonne E) et l’objectif d’émissions spécifiques (colonne F), déduction faite de la marge d’erreur (colonne I).

Lorsque l’écart par rapport à l’objectif est supérieur à zéro, cela signifie que l’objectif d’émissions spécifiques a été dépassé.

Pour les constructeurs membres d’un groupement («P» dans la colonne B du tableau 1), le respect de l’objectif d’émissions spécifiques est évalué uniquement au niveau du groupement.

Colonne H:

On entend par «réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations» (en g CO2/km) les réductions des émissions prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP (colonne E) rendues possibles par l’utilisation de technologies innovantes qui contribuent de manière vérifiée à la réduction des émissions de CO2 et ont été approuvées par la Commission conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631. Seules les éco-innovations approuvées dans le cadre de la procédure d’essai des émissions WLTP ont été prises en compte. Les réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations sont calculées conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1152 et au point 4.1 f) de la Communication 2017/C 218/01 de la Commission.

Colonne I:

On entend par «marge d’erreur» (en g CO2/km), la valeur qui a été utilisée pour corriger la différence entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP (colonne E) et l’objectif d’émissions spécifiques (colonne F) lors du calcul de l’écart par rapport à l’objectif (colonne G) afin de tenir compte des données qui ont été notifiées à la Commission par le constructeur (tableau 1) ou par le groupement de constructeurs (tableau 2) en indiquant le code d’erreur B défini à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/392.

Cette marge d’erreur est calculée selon la formule suivante:

Marge d’erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP, y compris les données assorties du code d’erreur B (indiquées dans la colonne E)

TG1

=

objectif d’émissions spécifiques, y compris les données assorties du code d’erreur B (indiquées dans la colonne F)

AC2

=

émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP calculées après exclusion des données assorties du code d’erreur B

TG2

=

objectif d’émissions spécifiques calculé après exclusion des données assorties du code d’erreur B.

Colonne J (tableau 2):

On entend par «objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP» l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP déterminé conformément à l’annexe I, partie B, point 3, du règlement (UE) 2019/631. Une valeur n’est indiquée que pour les groupements de constructeurs dont la composition a changé au cours de l’année civile 2021. Pour les autres groupements de constructeurs, les objectifs d’émissions spécifiques de référence WLTP figurent à l’annexe II, partie B, de la décision d’exécution (UE) 2022/2087.


(1)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(2)  Communication de la Commission sur la note d’orientation relative à la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs 2017/C 218/01 (JO C 218 du 7.7.2017, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 679).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010, (UE) no 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission (JO L 77 du 5.3.2021, p. 8).


ANNEXE II

Partie A

Valeurs visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/631 (voitures particulières)

1.

Les objectifs à l’échelle du parc de l’Union pour 2025 et 2030 visés à l’article 1er, paragraphe 4, point a), et à l’article 1er, paragraphe 5, point a), respectivement, du règlement (UE) 2019/631, calculés (1) conformément à l’annexe I, partie A, points 6.1.1 et 6.1.2, dudit règlement, sont les suivants:

Objectif à l’échelle du parc de l’Union 2025

93,6  g CO2/km

Objectif à l’échelle du parc de l’Union 2030

49,5  g CO2/km

2.

Les valeurs pour a2021, a2025 et a2030 calculées (2) conformément à l’annexe I, partie A, point 6.2, du règlement (UE) 2019/631 sont les suivantes:

a2021

– 0,0175

a2025

– 0,0144

a2030

– 0,0076

3.

La valeur indicative TM0 pour 2025, calculée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/631 comme étant la masse d’essai moyenne de toutes les voitures particulières neuves immatriculées en 2021, est de 1 609,6 kg.

Partie B

Valeurs visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/631 (véhicules utilitaires légers)

1.

Les objectifs à l’échelle du parc de l’Union pour 2025 et 2030 visés à l’article 1er, paragraphe 4, point b), et à l’article 1er, paragraphe 5, point b), respectivement, du règlement (UE) 2019/631, calculés (3) conformément à l’annexe I, partie B, points 6.1.1 et 6.1.2, dudit règlement, sont les suivants:

Objectif à l’échelle du parc de l’Union 2025

153,9  g CO2/km

Objectif à l’échelle du parc de l’Union 2030

90,6  g CO2/km

2.

Les valeurs pour a2021, a2025 et a2030 calculées (4) conformément à l’annexe I, partie B, point 6.2, du règlement (UE) 2019/631 sont les suivantes:

a2021

0,1064

a2025

0,0848

a2030

0,0499


(1)  2025 and 2030 CO2 emission targets for Light Duty Vehicles (Objectifs d’émissions de CO2 pour 2025 et 2030 pour les véhicules utilitaires légers), EUR 31509 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2023, ISBN 978-92-68-03448-4, doi:10.2760/901734, JRC133502.

(2)  2025 and 2030 CO2 emission targets for Light Duty Vehicles (Objectifs d’émissions de CO2 pour 2025 et 2030 pour les véhicules utilitaires légers), EUR 31509 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2023, ISBN 978-92-68-03448-4, doi:10.2760/901734, JRC133502.

(3)  2025 and 2030 CO2 emission targets for Light Duty Vehicles (Objectifs d’émissions de CO2 pour 2025 et 2030 pour les véhicules utilitaires légers), EUR 31509 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2023, ISBN 978-92-68-03448-4, doi:10.2760/901734, JRC133502.

(4)  2025 and 2030 CO2 emission targets for Light Duty Vehicles (Objectifs d’émissions de CO2 pour 2025 et 2030 pour les véhicules utilitaires légers), EUR 31509 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2023, ISBN 978-92-68-03448-4, doi:10.2760/901734, JRC133502.


ANNEXE III

Les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2022/2087 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, partie A, tableau 1, les lignes relatives aux constructeurs DR Automobiles Srl et DR Motor Company Srl sont remplacées par le texte suivant:

«A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Nom du constructeur

Groupements Dérogations Dispenses

Nombre total d’immatriculations

Nombre d’immatriculations prises en considération (95 %)

Masse moyenne

Émissions spécifiques moyennes de CO2 NEDC

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Bonifications

Réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations

Marge d’erreur

DR AUTOMOBILES SRL

D

3 335

3 168

1 409,92

139,422

148,000

-8,578

0

0

0 »

DR MOTOR COMPANY SRL

D

1

0

1 050,00

 

 

 

 

 

 

2)

L’annexe II, partie A, est modifiée comme suit:

a)

le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les constructeurs visés à l’annexe I, partie A, point 5 b), du règlement (UE) 2019/631:

i)

la valeur NEDCCO2 est de 107,534 g CO2/km, soit la moyenne de toutes les valeurs indiquées dans la colonne E du tableau 1 ci-dessous, pondérée en fonction du nombre de véhicules immatriculés indiqué dans la colonne C pour chaque constructeur;

ii)

la valeur WLTPCO2 est de 130,301 g CO2/km, soit la moyenne de toutes les valeurs spécifiées dans la colonne F du tableau 1 ci-dessous, pondérée en fonction du nombre de véhicules immatriculés indiqué dans la colonne C pour chaque constructeur.»;

b)

dans le tableau 1, les lignes relatives aux constructeurs DR Automobiles Srl, DR Motor Company Srl et Great Wall Motor Company Limited sont remplacées par le texte suivant:

«A

B

C

D

E

F

G

Nom du constructeur

Groupements

Nombre d’immatriculations prises en considération

Objectif NEDC 2020

Émissions spécifiques moyennes de CO2 NEDC

Émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP

Objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP

DR AUTOMOBILES SRL

 

3 331

96,000

140,356

169,117

115,672

DR MOTOR COMPANY SRL

 

0

84,015

 

 

101,826

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

 

370

102,526

160,000

179,000

114,701 »

c)

dans les notes explicatives des tableaux 1 et 2, colonne G, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les constructeurs de voitures particulières neuves immatriculées en 2020, pour lesquels aucune émission spécifique moyenne de CO2 WLTP n’a été déclarée (pas de saisie dans les colonnes E et F), l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP a été déterminé en multipliant leur objectif NEDC 2020 (colonne D) par 130,301 g CO2/km, c’est-à-dire la moyenne à l’échelle du parc des émissions spécifiques moyennes de CO2 WLTP (colonne F), divisé par 107,534 g CO2/km, c’est-à-dire la moyenne à l’échelle du parc des émissions spécifiques moyennes de CO2 NEDC (colonne E). Ces moyennes à l’échelle du parc ont été calculées en tant que moyennes pondérées, en fonction du nombre de véhicules immatriculés pour chacun des constructeurs (colonne C).».


10.8.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 200/36


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1624 DE LA COMMISSION

du 4 août 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2333 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne

[notifiée sous le numéro C(2023) 5415]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2022/2333 de la Commission (2) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et établit des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers de clavelée et de variole caprine détectés en Espagne, dans les régions d’Andalousie et de Castille-La Manche, où ils forment deux groupes distincts, un dans chaque région. Cette décision d’exécution s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

(2)

La décision d’exécution (UE) 2022/2333 prévoit plus particulièrement que les zones de protection et de surveillance et l’autre zone réglementée que l’Espagne doit mettre en place à la suite de l’apparition de foyers de clavelée et de variole caprine, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3), doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de ladite décision d’exécution.

(3)

Outre les zones de protection et de surveillance, une autre zone réglementée a été établie, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687, à la fois en Andalousie et en Castille-La Manche, où l’Espagne doit appliquer certaines mesures en ce qui concerne les restrictions de mouvements d’ovins et de caprins à l’extérieur de cette autre zone réglementée afin de prévenir la propagation de clavelée et de variole caprine au reste de son territoire et dans le reste de l’Union.

(4)

Après l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/2333, l’Espagne a notifié à la Commission l’apparition de plusieurs nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine dans des établissements détenant des ovins et/ou des caprins. En conséquence, les zones de protection et de surveillance, de même que d’autres zones réglementées en Espagne, énumérées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/2333, ont été modifiées par la suite. L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2023/1145 de la Commission (4).

(5)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2023/1145, l’Espagne a informé la Commission que les zones de protection et de surveillance énumérées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 faisaient l’objet d’une surveillance, dont les résultats témoignent de l’absence de nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine en Espagne depuis le 17 mai 2023.

(6)

Au vu de la situation épidémiologique favorable en ce qui concerne cette maladie, l’Espagne a demandé que certaines mesures prévues à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 relatives aux mouvements d’ovins et de caprins depuis l’autre zone réglementée vers une destination située en dehors de cette zone soient modifiées afin de permettre les mouvements d’ovins et de caprins depuis l’autre zone réglementée vers le reste du territoire de l’Espagne, à des fins autres que l’abattage immédiat.

(7)

Il convient dès lors de modifier les mesures relatives aux mouvements d’ovins et de caprins depuis l’autre zone réglementée vers une destination située en dehors de cette zone, telles que prévues à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/2333, afin de permettre les mouvements d’ovins et de caprins depuis l’autre zone réglementée vers le reste du territoire de l’Espagne, à des fins autres que l’abattage immédiat, et de définir les conditions et les mesures de biosécurité permettant de tels mouvements, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans la région de Castille-La Manche.

(8)

Au vu de la situation épidémiologique, c’est-à-dire en l’absence de clavelée et de variole caprine dans d’autres parties de l’Union, et des besoins spécifiques concernant les mouvements d’ovins et de caprins depuis l’autre zone réglementée vers le reste de l’Espagne, en particulier pour éviter des problèmes liés au bien-être des animaux dans cette autre zone réglementée, en raison de l’ampleur et de la longue durée des mesures appliquées dans cette zone, il importe que les modifications à apporter à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2022/2333 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision d’exécution (UE) 2022/2333

L’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et dans les autres zones réglementées

1.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de protection ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 7 et 8.

2.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de protection peuvent être autorisés par l’autorité compétente lorsque leur destination directe est un abattoir situé dans la même zone de protection que l’établissement d’origine, en vue d’un abattage immédiat.

3.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de surveillance ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 4, 7 et 8.

4.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de surveillance peuvent être autorisés par l’autorité compétente lorsque leur destination directe est un abattoir situé dans la même zone de surveillance que l’établissement d’origine, en vue d’un abattage immédiat.

5.   Les mouvements d’ovins et de caprins entre l’autre zone réglementée et une destination située en dehors de cette autre zone réglementée ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 6 et au paragraphe 8, points a) à d).

6.   En ce qui concerne les ovins et caprins détenus dans l’autre zone réglementée, les mouvements ci-après à l’extérieur de cette zone sur le territoire de l’Espagne peuvent être autorisés par les autorités compétentes du lieu d’origine:

a)

les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat;

b)

les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un établissement situé en dehors de l’autre zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes:

i)

les animaux destinés à être déplacés ont été détenus dans l’établissement d’origine pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date du mouvement, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours;

ii)

les ovins et les caprins restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 30 jours après la date d’arrivée, sauf lorsqu’ils sont déplacés directement vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat;

iii)

les ovins et caprins destinés à être déplacés satisfont à l’une des exigences suivantes:

dans la période de 48 heures précédant le chargement, les ovins et caprins présents dans l’établissement d’origine doivent avoir subi une inspection clinique et ne présentaient ni signes cliniques de clavelée ou de variole caprine, ni lésions dues à celles-ci,

ou

les ovins et caprins destinés à être déplacés présentent toute autre garantie zoosanitaire similaire, sur la base de l’issue favorable d’une évaluation des risques des mesures de lutte contre la propagation de la clavelée et de la variole caprine requise par l’autorité compétente du lieu d’origine.

7.   Les ovins et caprins destinés à être transportés sont soumis par l’autorité compétente du lieu d’origine à une inspection clinique dans un délai de 24 heures ou moins avant la date du transport.

8.   Les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’ovins et de caprins à partir des zones de protection et de surveillance ou des autres zones réglementées, visés aux paragraphes 1, 3 et 5:

a)

sont conformes aux exigences applicables aux moyens de transport, énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

sont nettoyés et désinfectés avant tout transport d’animaux sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente;

c)

sont nettoyés et désinfectés conformément aux exigences applicables aux moyens de transport, énoncées à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente;

d)

ne transportent que des ovins et caprins ayant le même statut sanitaire et détenus dans le même établissement;

e)

sont scellés par l’autorité compétente de l’établissement d’origine après le chargement des animaux et descellés par l’autorité compétente de l’abattoir de destination.».

Article 2

Destinataire

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2023.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2022/2333 de la Commission du 23 novembre 2022 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/1913 (JO L 308 du 29.11.2022, p. 22).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2023/1145 de la Commission du 7 juin 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2333 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne (JO L 151 du 12.6.2023, p. 28).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

10.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 200/39


DÉCISION no 1/2022 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE COUPLAGE DE LEURS SYSTÈMES D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

du 9 décembre 2022

portant modification des annexes III et IV de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre [2023/1625]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 9 et son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 2, les informations sensibles devraient être marquées selon leur niveau de sensibilité.

(2)

L’annexe III de l’accord expose la manière dont il convient de marquer les informations sensibles qui sont traitées et échangées dans le cadre de l’accord. Elle exige des parties qu’elles utilisent des niveaux de sensibilité afin d’identifier ces informations sensibles.

(3)

L’annexe IV de l’accord définit les niveaux de sensibilité des systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE) et établit le niveau général de sensibilité de l’information.

(4)

Le marquage des informations sensibles qui sont traitées et échangées est important afin d’assurer le niveau de confidentialité de l’information nécessaire pour éviter tout préjudice résultant d’une divulgation non autorisée de celle-ci ou d’une perte d’intégrité.

(5)

En adoptant la note de sécurité intitulée «Marking and handling of sensitive non-classified information» (2) (Marquage et gestion des informations sensibles non classifiées), la Commission européenne a modifié les marquages de sécurité des informations sensibles non classifiées à usage interne de la Commission européenne. La Commission européenne a recommandé l’élaboration d’un accord avec les partenaires externes exposant les instructions relatives au traitement de toutes les informations échangées entre eux.

(6)

Afin d’assurer une application cohérente des marquages de sécurité figurant aux annexes III et IV de l’accord, le comité mixte peut modifier ces annexes conformément à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord.

(7)

Lors de sa troisième réunion, qui s’est tenue le 26 novembre 2020, le comité mixte a approuvé les instructions de traitement conformément à l’annexe III de l’accord et telles qu’elles sont visées à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.

(8)

Le groupe de travail institué par les décisions no 1/2020 (3) et no 2/2020 (4) du comité mixte a recommandé, conformément au mandat établi par ces décisions, de modifier les instructions de traitement afin d’assurer une application cohérente des marquages de sécurité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes III et IV de l’accord sont remplacées par le texte figurant aux annexes III et IV de l’appendice au présent projet de décision du comité mixte.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2022.

Par le comité mixte

La secrétaire pour l’Union européenne

Polona GREGORIN

La présidente

Beatriz YORDI

Le secrétaire pour la Suisse

Thomas MEIER


(1)  JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.

(2)  COM(2019) 1904 final.

(3)  Décision no 1/2020 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du 5 novembre 2020 relative à l’adoption de procédures opérationnelles communes (POC) [2021/1033] (JO L 226 du 25.6.2021, p. 2).

(4)  Décision no 2/2020 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du 5 novembre 2020 portant modification des annexes I et II de l’accord et adoption de normes techniques de couplage (NTC) [2021/1034] (JO L 226 du 25.6.2021, p. 16).


APPENDICE

«ANNEXE III

NIVEAUX DE SENSIBILITÉ ET INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT

Les parties conviennent d’utiliser les niveaux de sensibilité suivants pour identifier les informations sensibles qui sont traitées et échangées dans le cadre du présent accord.

À cette fin, les marquages établis à l’article 9, paragraphe 2, du présent accord s’appliquent comme suit:

“SEQE Limité” est appliqué dans l’Union pour le niveau “SENSITIVE: ETS Joint Procurement”; en Suisse pour le niveau “LIMITED: ETS”

“SEQE Sensible” est appliqué dans l’Union et en Suisse pour le niveau “SENSITIVE: ETS”

“SEQE Critique” est appliqué dans l’Union et en Suisse pour le niveau “SPECIAL HANDLING: ETS Critical”

Les informations qui sont marquées “SPECIAL HANDLING: ETS Critical” sont plus sensibles que les informations marquées “SENSITIVE: ETS”, qui sont elles-mêmes plus sensibles que les informations marquées “SENSITIVE: ETS Joint Procurement” dans l’Union ou “LIMITED: ETS”, en Suisse.

Les parties acceptent d’élaborer des instructions de traitement basées sur la politique de classification des informations SEQE existante de l’Union et sur l’ordonnance concernant la protection des informations et la loi fédérale sur la protection des données pour la Suisse. Ces instructions de traitement sont soumises au comité mixte pour approbation. Après approbation, toutes les informations sont traitées en fonction de leur niveau de sensibilité, conformément aux instructions de traitement.

Si les parties évaluent différemment un niveau, le niveau le plus élevé s’applique.

La législation de chaque partie inclut des exigences essentielles de sécurité équivalentes pour les étapes de traitement suivantes, tenant compte des niveaux de sensibilité du SEQE:

Production de document

Ressources

Niveau de sensibilité

Stockage

Document électronique sur réseau

Document électronique dans un environnement local

Document physique

Transmission par voie électronique

Téléphone fixe et mobile

Fax

Courrier électronique

Transmission des données

Transmission physique

Voie orale

Remise en main propre

Système postal

Utilisation

Traitement au moyen d’applications informatiques

Impression

Copie

Retrait du lieu de conservation

Gestion de l’information

Évaluation régulière de la classification et des destinataires

Archivage

Suppression et destruction

ANNEXE IV

DÉFINITION DES NIVEAUX DE SENSIBILITÉ SEQE

A.1 — Niveau de confidentialité et d’intégrité

La “confidentialité” désigne le caractère secret d’une information ou de tout ou partie d’un système d’information (tels que les algorithmes, les programmes et la documentation) dont l’accès est limité aux seules personnes, entités et procédures autorisées.

L’“intégrité” désigne la garantie que le système d’information et l’information traitée ne peuvent être modifiés que par une action volontaire et légitime et que le système produira le résultat attendu, complet et exact.

Pour chaque information SEQE qui est considérée comme sensible, l’aspect relatif à la confidentialité doit être pris en compte du point de vue de l’incidence potentielle au niveau de l’entreprise lorsque cette information est divulguée, et l’aspect relatif à l’intégrité doit être pris en compte du point de vue de l’incidence au niveau de l’entreprise lorsque cette information est involontairement modifiée, ou partiellement ou totalement détruite.

Le niveau de confidentialité de l’information et le niveau d’intégrité d’un système d’information sont évalués selon une évaluation fondée sur les critères définis dans la section A.2. Ces évaluations permettent d’évaluer le niveau général de sensibilité de l’information au moyen de la grille fournie à la section A.3.

A.2 — Niveau de confidentialité et d’intégrité

A.2.1 — “Niveau faible”

Le niveau faible est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice modéré aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:

peser modérément sur les relations politiques ou diplomatiques,

ternir au niveau local l’image ou la réputation des parties ou d’autres institutions,

causer de l’embarras à des particuliers,

influer sur le moral/la productivité du personnel,

entraîner une perte financière limitée ou faciliter, dans une mesure modérée, un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises,

perturber modérément l’élaboration ou l’application efficace des politiques des parties,

perturber modérément la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.2.2 — “Niveau moyen”

Le niveau moyen est donné à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:

causer des difficultés dans les relations politiques ou diplomatiques,

porter atteinte à l’image ou à la réputation des parties ou autres institutions,

causer des difficultés à des particuliers,

entraîner une baisse consécutive du moral/de la productivité du personnel,

gêner les parties ou autres institutions dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d’autres,

entraîner une perte financière ou de faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des sociétés,

nuire à une enquête sur un crime,

enfreindre les obligations juridiques ou contractuelles relatives à la confidentialité de l’information,

perturber l’élaboration ou l’application des politiques des parties,

perturber la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.2.3 — “Niveau élevé”

Le niveau élevé est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice catastrophique et/ou inacceptable aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:

influer négativement sur les relations diplomatiques,

causer de grandes difficultés aux particuliers,

rendre plus difficile le maintien de l’efficacité opérationnelle ou de la sécurité des parties ou autres forces contributrices,

entraîner une perte financière ou de faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des sociétés,

enfreindre des engagements pris en bonne et due forme concernant le maintien de la confidentialité d’informations communiquées par des tiers,

enfreindre des restrictions légales applicables à la divulgation de l’information,

porter préjudice à une enquête ou faciliter la perpétration d’un crime,

désavantager les parties dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d’autres,

entraver l’élaboration ou l’application efficaces des politiques des parties,

compromettre la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.3 — Appréciation du niveau de sensibilité SEQE des informations

En se fondant sur les niveaux de confidentialité et d’intégrité en vertu de la section A.2 et conformément aux niveaux de sensibilité en vertu de l’annexe III du présent accord, le niveau général de sensibilité des informations est établi à l’aide du tableau de correspondance suivant:

Niveau de confidentialité

Niveau d’intégrité

Faible

Moyen

Élevé

Faible

Marquage UE:

SENSITIVE: ETS Joint Procurement

Marquage CH:

LIMITED: ETS

Marquage UE/CH:

SENSITIVE: ETS

[ou (*1)

Marquage UE:

SENSITIVE: ETS Joint Procurement

Marquage CH:

LIMITED: ETS]

Marquage UE/CH:

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

Moyen

Marquage UE/CH:

SENSITIVE: ETS

[ou  (*1)

Marquage UE:

SENSITIVE: ETS Joint Procurement

Marquage CH:

LIMITED: ETS]

Marquage UE/CH:

SENSITIVE: ETS

[ou (*1)

Marquage UE/CH:

SPECIAL HANDLING: ETS Critical]

Marquage UE/CH:

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

Élevé

Marquage UE/CH:

SPECIAL HANDLING:

ETS Critical

Marquage UE/CH:

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

Marquage UE/CH:

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

»

(*1)  Variation possible à évaluer au cas par cas.


Rectificatifs

10.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 200/45


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/1202 de la Commission du 21 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2325 en ce qui concerne la reconnaissance de certaines autorités et organismes de contrôle aux fins de l’importation de produits biologiques dans l’Union

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 159 du 22 juin 2023 )

Page 63, à l’annexe I, point 1), dans les modifications apportées au tableau figurant au point 5 de la rubrique relative à l’«INDE» à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/2325:

au lieu de:

«[…] les lignes correspondant aux numéros de code IN-ORG-002, IN-ORG-023, IN-ORG-027 et IN-ORG-034 sont supprimées;»,

lire:

«[…] les lignes correspondant aux numéros de code IN-ORG-002, IN-ORG-023 et IN-ORG-034 sont supprimées;».


10.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 200/46


Rectificatif à la décision (PESC) 2023/1598 du Conseil du 28 juillet 2023 modifiant la décision 2012/285/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Guinée-Bissau

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 196 du 4 août 2023 )

1.

En deuxième de couverture, dans le sommaire, et en page 23, dans le titre:

au lieu de:

«[…] du 28 juillet 2023 […]»,

lire:

«[…] du 3 août 2023 […]».

2.

En page 24, dans la formule finale:

au lieu de:

«Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2023.»,

lire:

«Fait à Bruxelles, le 3 août 2023.».


10.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 200/47


Rectificatif au règlement (UE) 2023/1593 du Conseil du 28 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Guinée-Bissau

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 196 du 4 août 2023 )

1.

En couverture, dans le sommaire, et en page 1, dans le titre:

au lieu de:

«[…] du 28 juillet 2023 […]»,

lire:

«[…] du 3 août 2023 […]».

2.

En page 2, dans la formule finale:

au lieu de:

«Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2023.»,

lire:

«Fait à Bruxelles, le 3 août 2023.».


10.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 200/48


Rectificatif au règlement (CE) no 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d’analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 333 du 29 décembre 2000 )

Page 37, à l’annexe, chapitre III (Détermination des substances volatiles et du méthanol dans les boissons spiritueuses), partie III.2 (Détermination des substances volatiles cogénérées: aldéhydes, alcools supérieurs, acétate d’éthyle et méthanol par chromatographie en phase gazeuse), point 5.4 (Réactifs et matériaux):

au lieu de:

«2-méthylpropan-1-ol (CAS 78-33-1).»,

lire:

«2-méthylpropan-1-ol (CAS 78-83-1).».


10.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 200/49


Rectificatif à la décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 45 du 20 février 2016 )

À la page 34, article 30, paragraphe 5, point g):

au lieu de:

«g)

contactent d’autres candidats ou soumissionnaires aux fins de restreindre la concurrence ou de tenter d’influencer indûment la prise de décision dans la procédure de passation de marché.»,

lire:

«g)

contactent d’autres candidats ou soumissionnaires aux fins de restreindre la concurrence ou tentent d’influencer indûment la prise de décision dans la procédure de passation de marché.».