ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 191

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
28 juillet 2023


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE  ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale

118

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales

181

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

28.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juillet 2023

relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 192, paragraphe 1, en lien avec les articles 54 à 76 du présent règlement,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe») est la nouvelle stratégie de croissance de l’Europe qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles en 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Le passage de véhicules utilisant des combustibles fossiles à l’électromobilité est l’une des conditions préalables à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050. Pour que les politiques de produit de l’Union contribuent à réduire les émissions de carbone au niveau mondial, il convient de veiller à ce que les produits commercialisés et vendus dans l’Union soient obtenus et fabriqués de manière durable.

(2)

Les batteries constituent donc une source d’énergie importante et l’un des principaux facteurs du développement durable, de la mobilité verte, de l’énergie propre et de la neutralité climatique. On s’attend à ce que la demande de batteries augmente rapidement dans les années à venir, notamment pour les véhicules de transport routier électriques et les moyens de transport légers utilisant des batteries de traction, rendant le marché des batteries de plus en plus stratégique au niveau mondial. Des progrès scientifiques et techniques importants continueront d’être accomplis dans le domaine de la technologie des batteries. Compte tenu de l’importance stratégique que revêtent les batteries, afin d’offrir une sécurité juridique à tous les opérateurs concernés et d’éviter des discriminations, des entraves aux échanges et des distorsions sur le marché des batteries, il est nécessaire de définir des règles concernant la durabilité, la performance, la sécurité, la collecte, le recyclage et la seconde vie des batteries ainsi que concernant les informations relatives aux batteries communiquées aux utilisateurs finaux et aux opérateurs économiques. Il est nécessaire de créer un cadre réglementaire harmonisé pour traiter la totalité du cycle de vie des batteries qui sont mises sur le marché dans l’Union.

(3)

Il est également nécessaire de mettre à jour le droit de l’Union sur la gestion des déchets de batteries et de prendre des mesures qui visent à protéger l’environnement et la santé humaine, en prévenant ou en réduisant les effets néfastes associés à la production et à la gestion des déchets et en utilisant les ressources de manière plus efficace et avec une incidence moindre. Ces mesures sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat, la mise en place d’un environnement exempt de substances toxiques, la compétitivité à long terme de l’Union et son autonomie stratégique. Elles peuvent ouvrir d’importantes possibilités économiques, en renforçant les synergies entre les politiques liées à l’économie circulaire, d’une part, et celles liées à l’énergie, au climat, au transport, à l’industrie et à la recherche, d’autre part, ainsi qu’en protégeant l’environnement et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

(4)

La directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a permis d’améliorer la performance environnementale des batteries et a établi des règles et des obligations communes pour les opérateurs économiques, notamment en définissant des règles harmonisées concernant la teneur en métaux lourds et l’étiquetage des batteries ainsi que des règles et des objectifs pour la gestion de tous les déchets de batteries, sur la base de la responsabilité élargie des producteurs.

(5)

Les rapports de la Commission sur la mise en œuvre, l’impact et l’évaluation de la directive 2006/66/CE, présentés en 2019, ont non seulement mis en évidence les réalisations de ladite directive, mais aussi ses limites, en particulier dans un contexte profondément modifié caractérisé par l’importance stratégique des batteries et leur utilisation accrue.

(6)

La communication de la Commission du 17 mai 2018 intitulée «L’Europe en mouvement — Une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre» comprend le plan d’action stratégique de la Commission sur les batteries. Ce plan d’action définit des mesures destinées à soutenir les efforts visant à construire une chaîne de valeur des batteries en Europe, couvrant l’extraction des matières premières, l’approvisionnement et la transformation durables, les matières pour batteries durables, la fabrication d’éléments, ainsi que le réemploi et le recyclage des batteries.

(7)

Dans le pacte vert pour l’Europe, la Commission a confirmé son engagement à mettre en œuvre le plan d’action stratégique sur les batteries et a déclaré qu’elle proposerait des mesures législatives visant à garantir une chaîne de valeur sûre, circulaire et durable pour tous les types de batteries, notamment pour approvisionner le marché en plein essor des véhicules électriques.

(8)

Dans ses conclusions du 4 octobre 2019 intitulées «Plus de circularité — Transition vers une société durable», le Conseil a demandé, entre autres, que des politiques cohérentes soutenant la mise au point de technologies permettant d’améliorer la durabilité et la circularité des piles et accumulateurs accompagnent la transition vers l’électromobilité. En outre, le Conseil a demandé une révision urgente de la directive 2006/66/CE, qui devrait porter sur tous les matériaux pertinents pour les piles et accumulateurs et envisager, en particulier, des exigences spécifiques applicables au lithium et au cobalt, ainsi qu’un mécanisme permettant l’adaptation de ladite directive aux évolutions futures des technologies des piles et accumulateurs.

(9)

La communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive» indique que la proposition relative à un nouveau cadre réglementaire pour les batteries envisagera des règles relatives au contenu recyclé et des mesures visant à améliorer les taux de collecte et de recyclage de toutes les batteries, afin de garantir la récupération des matières valorisables et de fournir des orientations aux consommateurs; la proposition examinera également la possibilité de supprimer progressivement les batteries non rechargeables lorsqu’il existe des solutions de remplacement. En outre, le plan indique que des exigences en matière de durabilité et de transparence seront étudiées, en tenant compte de l’empreinte carbone de la fabrication de batteries, de l’approvisionnement éthique en matières premières et de la sécurité de l’approvisionnement, afin de faciliter le réemploi, la réaffectation et le recyclage des batteries.

(10)

Pour prendre en considération l’ensemble du cycle de vie de toutes les batteries mises sur le marché de l’Union, il est nécessaire d’établir des exigences harmonisées en matière de produits et de commercialisation, y compris des procédures d’évaluation de la conformité, ainsi que des exigences visant à tenir pleinement compte de la fin de vie des batteries. Des exigences concernant la fin de vie sont nécessaires pour neutraliser les incidences des batteries sur l’environnement et, en particulier, pour soutenir la création de marchés du recyclage des batteries et de marchés des matières premières secondaires issues des déchets de batteries. Pour atteindre les objectifs prévus, à savoir prendre en considération le cycle de vie complet d’une batterie dans un instrument juridique unique sans imposer d’obstacles aux échanges ni de distorsion de concurrence et en préservant l’intégrité du marché intérieur, il convient que les règles établissant les exigences pour les batteries s’appliquent de manière uniforme à tous les opérateurs économiques dans l’ensemble de l’Union sans laisser de place à une mise en œuvre divergente par les États membres. Il convient donc de remplacer la directive 2006/66/CE par un règlement.

(11)

Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les catégories de batteries mises sur le marché ou mises en service dans l’Union, qu’elles soient produites dans l’Union ou importées. Il devrait s’appliquer indépendamment du fait qu’une batterie est incorporée dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules ou encore ajoutée à des produits ou indépendamment du fait qu’une batterie est placée sur le marché ou mise en service seule dans l’Union. Le présent règlement devrait s’appliquer indépendamment du fait qu’une batterie est spécifiquement conçue pour un produit ou est d’utilisation courante et indépendamment du fait qu’elle est incorporée dans un produit, ou qu’elle est fournie ou pas avec le produit dans lequel elle doit être utilisée. La mise sur le marché est réputée avoir lieu lorsque la batterie a été mise à disposition pour la première fois sur le marché de l’Union, en étant fournie par le fabricant ou l’importateur pour être distribuée, consommée ou utilisée dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. Ainsi, les piles mises en stock dans l’Union par des distributeurs, y compris des détaillants, des grossistes et des divisions de vente de fabricants, avant la date d’application des exigences pertinentes du présent règlement, ne sont pas tenues de satisfaire à ces exigences.

(12)

Le présent règlement devrait prévenir et réduire les effets néfastes des batteries sur l’environnement et garantir une chaîne de valeur sûre et durable pour toutes les batteries, en tenant compte, par exemple, de l’empreinte carbone de la fabrication de batteries, de l’approvisionnement éthique en matières premières et de la sécurité de l’approvisionnement, et en facilitant le réemploi, la réaffectation et le recyclage. Il devrait viser à améliorer la performance environnementale des batteries et des activités de tous les opérateurs intervenant dans le cycle de vie des batteries, tels que les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs finaux et, en particulier, les opérateurs participant directement au traitement et au recyclage des déchets de batteries. Ces mesures contribueront à assurer la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de l’Union et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en tenant compte d’un niveau élevé de protection de l’environnement. Le présent règlement devrait également viser à prévenir et réduire les effets néfastes de la production et de la gestion des déchets de batteries sur la santé humaine et l’environnement et il devrait viser à réduire l’utilisation des ressources et à favoriser l’application pratique de la hiérarchie des déchets. Ainsi, afin d’éviter des divergences entravant la libre circulation des batteries, en établissant des obligations et des exigences uniformes dans l’ensemble du marché intérieur, l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique appropriée pour le présent règlement. Dans la mesure où le présent règlement contient des règles spécifiques concernant la gestion des déchets de batteries, la base juridique appropriée, pour ce qui est de ces règles spécifiques, est l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(13)

Il y a lieu de soumettre aux exigences applicables aux batteries les produits mis sur le marché en tant qu’assemblages-batteries, qui sont des batteries ou des groupes d’éléments connectés ou enfermés dans un boîtier extérieur pour former une unité complète prête à l’emploi pour l’utilisateur final ou dans des applications, que l’utilisateur final n’est pas censé séparer ou ouvrir et qui sont conformes à la définition des batteries, ou des éléments de batterie qui sont conformes à la définition des batteries.

(14)

Les batteries qui peuvent être conçues prêtes à l’emploi pour l’utilisateur final au moyen d’outils d’usage courant en faisant appel à un kit «à monter soi-même» devraient être considérées comme étant des batteries aux fins du présent règlement. L’opérateur économique qui met de tels kits sur le marché devrait être soumis au présent règlement.

(15)

Dans le cadre du large champ d’application du présent règlement, il convient de distinguer les différentes catégories de batteries en fonction de leur conception et de leur utilisation, indépendamment de leurs caractéristiques chimiques. Le classement en piles portables, d’une part, et en piles industrielles et piles automobiles d’autre part, au titre de la directive 2006/66/CE, devrait encore être développé pour mieux tenir compte des dernières évolutions dans l’utilisation des batteries. Les batteries qui sont utilisées pour la traction dans les véhicules électriques et qui, dans le cadre de la directive 2006/66/CE, relèvent de la catégorie des piles industrielles constituent une part importante et croissante du marché en raison de la croissance rapide des véhicules de transport routier électriques. Il convient, dès lors, de classer ces batteries qui sont utilisées pour la traction dans les véhicules routiers dans une nouvelle catégorie distincte de batteries de véhicules électriques. Les batteries utilisées pour la traction dans les moyens de transport légers, tels que les vélos électriques et les trottinettes électriques, n’étaient pas classées dans une catégorie distincte de batteries dans le cadre de la directive 2006/66/CE. Or, de telles batteries représentent une part significative du marché en raison de leur utilisation croissante dans les modes de transport urbains durables. Il convient donc de classer ces batteries dans une nouvelle catégorie distincte de batteries, à savoir les batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL). Les batteries utilisées pour la traction dans d’autres véhicules de transport, notamment le transport ferroviaire, par voie d’eau et aérien ou les engins tout-terrain, continuent de relever de la catégorie des batteries industrielles au titre du présent règlement. La catégorie des batteries industrielles englobe un large groupe de batteries, destinées à être utilisées pour des activités industrielles, des infrastructures de communication, des activités agricoles ou la production et la distribution d’énergie électrique. Les batteries qui sont destinées à des usages industriels après avoir fait l’objet d’une préparation en vue d’une réaffectation ou qui ont fait l’objet d’une réaffectation, devraient être considérées comme étant des batteries industrielles au titre du présent règlement, même si elles ont été initialement conçues pour un usage différent. Outre cette liste non exhaustive d’exemples, toute batterie qui pèse plus de 5 kg mais ne relève d’aucune autre catégorie au titre du présent règlement devrait être considérée comme étant une batterie industrielle. Les batteries utilisées pour le stockage d’énergie dans des environnements privés ou domestiques devraient être considérées comme étant des batteries industrielles aux fins du présent règlement. Les batteries utilisées pour la traction de véhicules sur roues considérés comme étant des jouets au sens de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ne devraient pas être considérées, aux fins du présent règlement, comme étant des batteries MTL mais devraient être considérées comme étant des batteries portables.

(16)

Après avoir été mise sur le marché ou mise en service pour la première fois au sein de l’Union, une batterie peut faire l’objet d’un réemploi, d’une réaffectation, d’un remanufacturage, d’une préparation en vue d’un réemploi ou d’une préparation en vue d’une réaffectation. Aux fins du présent règlement, conformément au cadre de l’Union relatif à la réglementation des produits, une batterie usagée, c’est-à-dire une batterie qui a fait l’objet d’un réemploi, est considérée comme ayant déjà été mise sur le marché lorsqu’elle a été mise à disposition sur le marché pour la première fois en vue de son utilisation ou de sa distribution. À l’inverse, les batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage sont considérées comme étant de nouveau mises sur le marché et devraient donc respecter le présent règlement. En outre, conformément au cadre de l’Union relatif à la réglementation des produits, une batterie usagée qui a été importée d’un pays tiers est considérée comme mise sur le marché lorsqu’elle entre dans l’Union pour la première fois. Par conséquent, une batterie qui a fait l’objet d’un réemploi, d’une réaffectation, d’un remanufacturage, d’une préparation en vue d’un réemploi ou d’une préparation en vue d’une réaffectation et qui a été importée d’un pays tiers devrait respecter le présent règlement.

(17)

Le remanufacturage couvre un large éventail d’opérations techniques qui peuvent être effectuées sur des batteries ou sur des déchets de batteries. En ce qui concerne les déchets de batteries, le remanufacturage peut être considéré comme étant une préparation en vue d’un réemploi ou une préparation en vue d’une réaffectation. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, un régime spécifique pour le remanufacturage des déchets de batteries qui soit différent du régime applicable à la préparation en vue d’un réemploi ou à la préparation en vue d’une réaffectation des déchets de batteries. En ce qui concerne les batteries usagées, le remanufacturage a pour objectif de rétablir la performance d’origine d’une batterie. En ce sens, le remanufacturage peut être considéré comme un cas extrême de réemploi impliquant le démontage et l’évaluation des éléments et des modules de la batterie et le remplacement d’un certain nombre de ces éléments et modules. Afin de différencier le remanufacturage du simple réemploi, la restauration de la capacité de la batterie à au moins 90 % de sa capacité nominale initiale devrait être considérée comme étant un remanufacturage et nécessite l’application d’un régime spécifique.

(18)

Lorsque l’utilisateur final est un consommateur et que la batterie a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, ladite batterie devrait être couverte par un contrat de vente conforme à la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (5). Les exigences prévues par cette directive portent en particulier sur la conformité du produit, la responsabilité du vendeur, y compris la possibilité d’un délai de responsabilité ou d’un délai de prescription plus court, la charge de la preuve, les recours pour défaut de conformité, la réparation ou le remplacement des biens et les garanties commerciales.

(19)

Les batteries devraient être conçues et fabriquées de manière à optimiser leurs performances, leur durabilité et leur sécurité et à réduire au minimum leur empreinte environnementale. Il convient d’établir des exigences spécifiques en matière de développement durable pour les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques, étant donné que ces batteries représentent le segment de marché qui devrait augmenter le plus dans les années à venir.

(20)

Pour ce qui de la sécurité des batteries de véhicules électriques et des batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage (batteries SLI), le maintien de la validité de la réception UE par type pour les véhicules des catégories M, N et O en conformité avec le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (6) exige que toute batterie qui a été réparée ou échangée continue de satisfaire aux exigences de sécurité applicables. En cas de modification des informations concernant la sécurité, de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires pour vérifier le maintien de la conformité aux prescriptions sur la base desquelles la réception UE par type existante a été accordée.

(21)

Conformément à la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», les politiques de l’Union devraient être fondées sur le principe selon lequel les mesures préventives devraient être prises à la source. Dans sa communication du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» (ci-après dénommée «stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques»), la Commission souligne qu’il y a lieu de renforcer le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (7) et le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (8), qui constituent les piliers de l’Union pour la réglementation des produits chimiques dans l’Union, et de les compléter par des approches cohérentes pour évaluer et gérer les produits chimiques dans le cadre de la législation sectorielle existante. L’utilisation de substances dangereuses dans les batteries devrait donc avant tout être limitée à la source afin de protéger la santé humaine et l’environnement et de gérer la présence de ces substances dans les déchets. Le présent règlement devrait compléter le règlement (CE) no 1907/2006 et le règlement (CE) no 1272/2008 et permettre l’adoption de mesures de gestion des risques liés aux substances, y compris en ce qui concerne la phase de déchets.

(22)

Outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, il convient de fixer des restrictions pour la présence de mercure, de cadmium et de plomb dans certaines catégories de batteries. Les batteries utilisées dans des véhicules qui bénéficient d’une exemption au titre de l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (9) devraient être exclues de l’interdiction de contenir du cadmium. Dans la perspective de nouvelles restrictions applicables aux substances présentes dans les batteries ou utilisées dans leur fabrication, dans le cadre de l’évaluation des substances prévue dans le plan d’action conjoint relatif à l’évaluation de REACH publié sur le site internet de l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée «Agence»), il convient d’établir une cartographie des substances préoccupantes, définies dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques comme des substances ayant un effet chronique sur la santé humaine ou l’environnement, telles que les substances figurant sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 et dans l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, mais aussi les substances qui entravent le recyclage permettant d’obtenir des matières premières secondaires sûres et de qualité.

(23)

Afin de garantir que les substances qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement lorsqu’elles sont utilisées dans des batteries ou sont présentes dans des déchets de batteries puissent être dûment prises en compte, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les restrictions applicables aux substances présentes dans les batteries.

(24)

Il convient de rationaliser pleinement la procédure d’évaluation en vue de l’adoption de nouvelles restrictions applicables aux substances présentes dans les batteries et les déchets de batteries ainsi que la procédure de modification des restrictions actuelles, conformément au règlement (CE) no 1907/2006. Pour garantir l’efficacité de la prise de décision, de la coordination et de la gestion des aspects techniques, scientifiques et administratifs connexes du présent règlement, l’Agence devrait exécuter des tâches spécifiques en ce qui concerne l’évaluation des risques que présentent les substances intervenant dans la fabrication et l’utilisation des batteries, l’évaluation des risques susceptibles de survenir après la fin de vie de celles-ci, ainsi que l’évaluation des éléments socio-économiques et l’analyse des substituts, conformément aux orientations pertinentes de l’Agence. En conséquence, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique de l’Agence devraient faciliter l’accomplissement de certaines tâches confiées à l’Agence par le présent règlement.

(25)

Pour garantir la cohérence du présent règlement avec toute modification à venir du règlement (CE) no 1907/2006 ou de toute autre législation future de l’Union relative aux critères de durabilité applicables aux substances et aux produits chimiques dangereux, la Commission devrait déterminer s’il faut modifier les articles 6, 86, 87 et 88 du présent règlement. Le cas échéant, la Commission devrait proposer des modifications du présent règlement dans un règlement futur modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 ou dans d’autres législations futures de l’Union concernant les critères de durabilité applicables aux substances et aux produits chimiques dangereux.

(26)

Afin de promouvoir un modèle économique européen durable, la Commission devrait, le cas échéant, proposer de modifier les dispositions du présent règlement régissant les restrictions applicables aux substances présentes dans les batteries et les déchets de batteries, y compris l’introduction d’une interdiction d’exportation des batteries qui ne respectent pas ces restrictions.

(27)

Le déploiement massif attendu de batteries dans des secteurs tels que la mobilité et le stockage de l’énergie devrait permettre de réduire les émissions de carbone. Toutefois, pour exploiter au mieux ce potentiel, il est nécessaire que le cycle de vie global des batteries ait une empreinte carbone faible. Selon le référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles, le changement climatique est la deuxième catégorie d’impact connexe pour les batteries, après l’exploitation minière et l’utilisation des minéraux et des métaux. Les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques mises sur le marché de l’Union devraient donc être accompagnées d’une déclaration relative à l’empreinte carbone. L’harmonisation des règles techniques relatives au calcul de l’empreinte carbone pour toutes les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques mises sur le marché de l’Union est une condition préalable à l’introduction d’une exigence de déclaration relative à l’empreinte carbone et à l’établissement, par la suite, de classes de performance liée à l’empreinte carbone qui permettront aux batteries présentant des empreintes carbone plus faibles sur l’ensemble du cycle de vie d’être identifiées. Des informations et des exigences d’étiquetage claires concernant l’empreinte carbone des batteries ne devraient pas entraîner en soi le changement de comportement nécessaire pour garantir la réalisation de l’objectif de l’Union de décarboner les secteurs de la mobilité et du stockage de l’énergie, conformément aux objectifs convenus au niveau international en matière de changement climatique. Par conséquent, des seuils d’empreinte carbone maximaux devraient être fixés, à la suite d’une analyse d’impact spécifique visant à déterminer ces valeurs. Lorsqu’elle proposera le niveau du seuil maximal d’empreinte carbone, la Commission devrait tenir compte, entre autres, de la distribution relative des valeurs de l’empreinte carbone des batteries présentes sur le marché, de l’ampleur des progrès accomplis en matière de réduction de l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché de l’Union et de la contribution effective et potentielle de cette mesure aux objectifs de l’Union en matière de mobilité durable et de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard. Afin d’apporter de la transparence en ce qui concerne l’empreinte carbone des batteries et de réorienter le marché de l’Union vers des batteries présentant une empreinte carbone plus faible, quel que soit le lieu où elles sont produites, une augmentation progressive et cumulée des exigences en matière d’empreinte carbone est justifiée. Grâce à ces exigences, les émissions de carbone évitées au cours du cycle de vie des batteries contribueront à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union, en particulier de celui consistant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard. Cela pourrait également contribuer à d’autres politiques au niveau de l’Union et au niveau national, notamment au moyen d’incitations ou de critères en matière de marchés publics écologiques, favorisant la production de batteries ayant une incidence moindre sur l’environnement.

(28)

Les seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie devraient être acceptables pour les années à venir. Par conséquent, lors de l’adoption d’un acte délégué déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, la Commission devrait tenir compte des meilleurs procédés de fabrication et de production disponibles et s’assurer que les critères techniques qu’elle retient sont compatibles avec l’objectif du présent règlement, à savoir faire en sorte que les batteries mises sur le marché de l’Union garantissent un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la sécurité des personnes, et des biens et de l’environnement.

(29)

Certaines substances présentes dans les batteries, telles que le cobalt, le plomb, le lithium ou le nickel, sont obtenues à partir de ressources rares qui ne sont pas facilement disponibles dans l’Union, et certaines sont considérées comme des matières premières critiques par la Commission. Conformément à la communication de la Commission du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», l’Union doit renforcer son autonomie stratégique et accroître sa résilience en prévision d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement en raison de crises sanitaires ou autres. Le renforcement de la circularité et une utilisation plus efficace des ressources, grâce à une augmentation du recyclage et de la valorisation de ces matières premières, contribueront à la réalisation de cet objectif.

(30)

L’utilisation accrue des matières premières valorisées favoriserait le développement de l’économie circulaire et permettrait une utilisation plus efficace des matières premières tout en réduisant la dépendance de l’Union à l’égard des matières premières provenant de pays tiers. Dans le cas des batteries, cela revêt une importance particulière pour le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel. Il est donc nécessaire de promouvoir la valorisation de ces matières présentes dans les déchets, en établissant une exigence concernant le taux de contenu recyclé dans les batteries utilisant du cobalt, du plomb, du lithium et du nickel dans les matières actives. Le présent règlement devrait donc fixer des objectifs contraignants en ce qui concerne le contenu recyclé pour le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel, qui devraient être atteints d’ici à 2031. Pour le cobalt, le lithium et le nickel, des objectifs revus à la hausse devraient être établis d’ici à 2036. Tous les objectifs devraient tenir compte de la disponibilité des déchets à partir desquels ces matières peuvent être valorisées, de la faisabilité technique des processus de valorisation et de fabrication concernés, ainsi que du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour adapter leurs processus d’approvisionnement et de fabrication. En conséquence, avant que ces objectifs contraignants ne deviennent applicables, l’exigence concernant le contenu recyclé devrait être limitée à la communication d’informations sur le contenu recyclé. Les déchets de fabrication de batteries seront probablement la principale source de matières premières secondaires pour la fabrication de batteries en raison de l’augmentation de la production de batteries et devraient être soumis aux mêmes processus de recyclage que les déchets post-consommation. Par conséquent, les déchets de fabrication de batteries devraient être pris en compte dans les objectifs en matière de contenu recyclé dans le but d’accélérer le développement des infrastructures de recyclage nécessaires. Toutefois, les sous-produits de la fabrication de batteries qui sont réutilisés dans le processus de production, tels que les déchets de fabrication, ne constituent pas des déchets et ne devraient donc pas être pris en compte dans les objectifs en matière de contenu recyclé.

(31)

Afin de tenir compte du risque de pénurie de cobalt, de plomb, de lithium et de nickel et d’évaluer la disponibilité de ces matières premières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de Union européenne en vue de modifier les objectifs relatifs à la part minimale de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel recyclé présent dans les matières actives des batteries.

(32)

Afin de tenir compte des évolutions des technologies en matière de batteries ayant une incidence sur les types de matières pouvant être valorisés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter le présent règlement en insérant d’autres matières premières, et des objectifs associés, à la liste des proportions minimales de contenu recyclé présent dans les matières actives des batteries.

(33)

Afin de s’assurer que les calculs et les vérifications de la part en pourcentage de cobalt, de plomb, de lithium et de nickel valorisés sont précis et fiables et d’assurer une plus grande sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en définissant la méthode de calcul et de vérification de la part en pourcentage de cobalt, de lithium ou de nickel qui est présent dans les matières actives et qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation et la part en pourcentage de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, ainsi que le format de la documentation technique portant sur ces parts en pourcentage, pour chaque modèle de batterie par an et par unité de fabrication. Il convient d’exclure de cette méthode la réutilisation de matières, telles que celles issues du retraitement, du rebroyage ou les résidus générés pendant le processus de fabrication de batteries, qui peuvent être récupérés dans le même processus que celui qui a généré les matières.

(34)

Il convient que les batteries mises sur le marché de l’Union soient durables et extrêmement performantes. Il est donc nécessaire de définir des paramètres de performance et de durabilité pour les batteries portables d’utilisation courante ainsi que pour les batteries industrielles rechargeables, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques. En ce qui concerne les batteries de véhicules électriques, le groupe de travail informel des véhicules électriques et de l’environnement de la CEE-ONU a élaboré des exigences en matière de durabilité qui doivent s’appliquer dans l’Union au moyen d’un futur règlement relatif à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7) (ci-après dénommé «règlement Euro 7»). Par conséquent, le présent règlement ne devrait fixer d’exigences d’information qu’en matière de performance et de durabilité des batteries de véhicules électriques. Par ailleurs, dans le domaine des batteries pour le stockage de l’énergie, les méthodes de mesure existantes pour tester la performance et la durabilité des batteries ne sont pas considérées comme étant suffisamment précises et représentatives pour permettre l’introduction d’exigences minimales. La mise en place d’exigences minimales liées à la performance et à la durabilité de ces batteries devrait être accompagnée de la mise à disposition de normes harmonisées ou de spécifications communes adéquates.

(35)

Afin de réduire l’impact des batteries sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les paramètres de performance et de durabilité pour les batteries portables d’utilisation courante et pour les batteries industrielles rechargeables et d’établir des valeurs minimales de ces paramètres. Ces actes délégués devraient également établir la manière dont ces valeurs minimales doivent s’appliquer aux batteries qui ont fait l’objet d’un remanufacturage.

(36)

Afin de garantir la cohérence des règles de l’Union en matière de performance électrochimique et de durabilité des batteries de véhicules électriques avec les spécifications techniques du groupe de travail informel des véhicules électriques et de l’environnement de la CEE-ONU et compte tenu des progrès scientifiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les paramètres de performance et de durabilité pour les batteries de véhicules électriques. En ce qui concerne les valeurs minimales de ces paramètres pour les batteries de véhicules électriques qui sont incorporées dans des véhicules à moteur, il convient de fixer des prescriptions de performance minimale au moyen d’un futur règlement Euro 7, sur la base des prescriptions de performance minimale définies dans le règlement technique mondial ONU no 22 sur la durabilité des batteries des véhicules électriques.

(37)

Certaines batteries non rechargeables d’utilisation courante peuvent être inefficaces en termes d’utilisation des ressources et de l’énergie. Il convient d’établir des exigences objectives concernant la performance et la durabilité de ces batteries afin de veiller à ce qu’un nombre moins important de batteries portables non rechargeables d’utilisation courante peu performantes soient mises sur le marché, en particulier lorsque, sur la base d’une analyse du cycle de vie, leur remplacement par des batteries rechargeables se traduirait par des avantages environnementaux globaux. En ce qui concerne les batteries qui sont incorporées dans les téléphones mobiles et les tablettes, il convient de fixer des exigences en matière de performance et de durabilité pour ces batteries au moyen d’un futur règlement sur l’écoconception portant sur les téléphones et les tablettes et de mettre à jour le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission (10) relatif aux ordinateurs et aux serveurs informatiques. En ce qui concerne les autres batteries portables qui sont incorporées dans d’autres appareils, tels que les outils de jardinage ou les outils électriques sans fil, la possibilité de fixer des exigences minimales en matière de performance et de durabilité devrait être traitée dans des actes juridiques pertinents sur les produits, comme les actes d’exécution relevant de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (11), ou dans tout autre acte juridique de l’Union.

(38)

Afin de faire en sorte que les batteries portables qui ont été incorporées dans des appareils fassent l’objet d’une collecte séparée, d’un traitement et d’un recyclage de haute qualité une fois que ces appareils deviennent des déchets, il est nécessaire de prévoir des dispositions visant à permettre le retrait et le remplacement des batteries présentes dans ces appareils. La sécurité des consommateurs devrait être assurée, conformément au droit de l’Union, et en particulier aux normes de sécurité de l’Union, lors du retrait ou du remplacement de batteries portables présentes dans un appareil. Une batterie portable devrait être considérée comme étant amovible par l’utilisateur final lorsqu’elle peut être retirée à l’aide d’outils disponibles dans le commerce et sans nécessiter le recours à des outils spécialisés, à moins que ceux-ci ne soient fournis gratuitement, ou à des outils exclusifs, à de l’énergie thermique ou à des solvants pour la démonter. Les outils disponibles dans le commerce sont considérés comme étant des outils mis à la disposition de tous les utilisateurs finaux sur le marché, sans qu’il soit nécessaire à ceux-ci de fournir la preuve d’un quelconque droit de propriété, et qui peuvent être utilisés sans restriction, à l’exception de restrictions liées à la santé et à la sécurité. Les dispositions générales du présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des exigences de sécurité et d’entretien qui s’appliquent aux dispositifs professionnels d’imagerie médicale et de radiothérapie, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (12), et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (13), et pourraient être complétées par des exigences fixées pour des produits particuliers alimentés par des batteries dans le cadre de mesures d’exécution adoptées au titre de la directive 2009/125/CE. Lorsque, pour des raisons de sécurité, d’autres dispositions du droit de l’Union fixent des exigences plus spécifiques en ce qui concerne le retrait des batteries présentes dans des produits tels que les jouets, ces règles spécifiques devraient s’appliquer.

(39)

Afin de garantir la sécurité des utilisateurs finaux, le présent règlement devrait prévoir une dérogation limitée, pour les batteries portables, aux exigences en matière de retrait et de remplacement fixées pour les batteries portables concernant les appareils qui incorporent des batteries portables et qui sont spécifiquement conçus pour être utilisés, pendant la majeure partie du service actif de l’appareil, dans un environnement régulièrement soumis à des projections d’eau, à des flux d’eau ou à une immersion dans l’eau, et qui sont destinés à être lavables ou rinçables. Cette dérogation ne devrait s’appliquer que lorsqu’il n’est pas possible, en modifiant la conception de l’appareil, de garantir la sécurité de l’utilisateur final et la poursuite de l’utilisation de l’appareil en toute sécurité après que l’utilisateur final a correctement suivi les instructions en matière de retrait et de remplacement de la batterie. Lorsque la dérogation s’applique, le produit devrait être conçu de manière à ne pouvoir être retiré ou remplacé que par des professionnels indépendants, et non pas par des utilisateurs finaux.

(40)

En ce qui concerne les batteries de véhicules électriques et les batteries SLI réparées, les exigences de sécurité prévues par le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil (14) s’appliquent aux véhicules réceptionnés par type des catégories M, N et O et aux batteries conçues et fabriquées pour ces véhicules. Il importe que la sécurité de ces batteries, lorsqu’elles sont réparées, puisse être évaluée sur la base d’essais non destructifs qui leur soient adaptés. En ce qui concerne les batteries MTL réparées, la Commission élaborera des règles relatives à la sécurité des dispositifs de micromobilité, en s’appuyant sur l’expérience acquise au niveau national et local en matière d’exigences de sécurité, comme annoncé dans la communication de la Commission du 14 décembre 2021 intitulée «Le nouveau cadre de l’UE pour la mobilité urbaine». En ce qui concerne les autres batteries réparées destinées aux consommateurs ou susceptibles d’être utilisées par ceux-ci, les exigences de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (15) s’appliquent.

(41)

L’interopérabilité des chargeurs pour des catégories de batteries spécifiques pourrait réduire les déchets et les coûts inutiles, dans l’intérêt des consommateurs et d’autres utilisateurs finaux. Il devrait donc être possible de recharger les batteries MTL ainsi que les batteries rechargeables qui sont incorporées dans des catégories particulières d’équipement électrique ou électronique, au moyen de chargeurs universels qui garantissent l’interopérabilité au sein de chaque catégorie de batteries. Le présent règlement devrait donc faire obligation à la Commission d’évaluer comment introduire des normes harmonisées pour les chargeurs universels concernant ces catégories de batteries, à l’exclusion des dispositifs de recharge pour les catégories et classes d’équipements radioélectriques prévus au titre de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (16).

(42)

Les batteries SLI et les batteries de véhicules électriques qui sont incorporées dans des véhicules à moteur devraient pouvoir être retirées et remplacées par des professionnels indépendants. Il convient d’envisager la révision de la directive 2000/53/CE afin de garantir que ces batteries puissent être retirées, remplacées et démontées, notamment en ce qui concerne les éléments d’assemblage, de fixation et d’étanchéité. Aux fins de la conception, de la fabrication et de la réparation des batteries SLI et des batteries de véhicules électriques, les fabricants devraient fournir les informations pertinentes du système de diagnostic embarqué ainsi que sur la réparation et l’entretien des véhicules, sans discrimination, à tout fabricant, installateur ou réparateur intéressé d’équipements pour les véhicules des catégories M, N et O, comme le prévoit le règlement (UE) 2018/858. De plus, la Commission devrait encourager l’élaboration de normes pour des techniques de conception et d’assemblage qui facilitent l’entretien, la réparation et la réaffectation des batteries et des assemblages-batteries.

(43)

Des batteries fiables sont essentielles au fonctionnement et à la sécurité de nombreux produits, appareils et services. Par conséquent, les batteries devraient être conçues et fabriquées de manière à garantir qu’elles ne présentent aucun risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes, aux biens ou à l’environnement. Cet aspect est particulièrement pertinent pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, qui ne sont actuellement par couverts par d’autres dispositions du droit de l’Union. Il convient donc de définir les paramètres à prendre en considération dans les essais de sécurité pour ces batteries et de les compléter par les normes applicables des organisations européennes de normalisation.

(44)

Les batteries devraient être étiquetées afin de fournir aux utilisateurs finaux des informations transparentes, fiables et claires sur les batteries et les déchets de batteries. Ces informations permettraient aux utilisateurs finaux de prendre des décisions en connaissance de cause lorsqu’ils achètent des batteries et s’en défont et aux opérateurs de gestion des déchets de traiter de manière appropriée les déchets de batteries. L’étiquetage des batteries devrait comporter toutes les informations nécessaires concernant leurs principales caractéristiques, y compris leur capacité et la quantité de certaines substances dangereuses présentes dans ces batteries. Afin de veiller à ce que les informations restent disponibles dans le temps, celles-ci devraient également être mises à disposition au moyen de codes QR qui sont imprimés ou gravés sur les batteries ou qui sont apposés sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie, et devraient respecter les orientations de la norme ISO/IEC 18004:2015. Le code QR devrait donner accès au «passeport produit» de la batterie. Les étiquettes et les codes QR devraient être accessibles aux personnes handicapées conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (17).

(45)

L’inclusion sur l’étiquette de la batterie d’informations concernant la performance des batteries est essentielle pour garantir que les utilisateurs finaux, en particulier les consommateurs, sont informés de manière appropriée avant d’effectuer leur achat et, en particulier, qu’ils disposent d’une base commune pour comparer différentes batteries. Par conséquent, les batteries portables non rechargeables devraient être marquées d’une étiquette portant le libellé «non rechargeable» et contenant des informations sur leur durée minimale moyenne lors de leur utilisation dans des applications spécifiques. En outre, il est important de fournir aux utilisateurs finaux des orientations sur la manière de se défaire de manière appropriée des déchets de batteries.

(46)

Pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques utilisant un système de gestion de batterie, l’utilisateur final ou tout tiers agissant pour le compte de cet utilisateur final devrait avoir la possibilité de déterminer à tout moment l’état de santé et la durée de vie attendue des batteries à partir des données stockées dans le système de gestion de batterie. L’accès en lecture seule à ces données devrait être accordé, à tout moment, à la personne qui a acheté la batterie ou à tout tiers agissant pour le compte de cette personne, aux fins de l’évaluation de la valeur résiduelle de la batterie, ce qui faciliterait sa préparation en vue d’un réemploi, sa préparation en vue d’une réaffectation, sa réaffectation ou son remanufacturage, ou afin de mettre la batterie à la disposition d’agrégateurs indépendants, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (18), qui exploitent des centrales électriques virtuelles sur des réseaux électriques. Les données devraient par conséquent être à jour. Elles devraient être actualisées au moins une fois par jour, et plus fréquemment lorsque cela est nécessaire à une finalité spécifique. Les spécifications techniques qui découlent des travaux concernant l’accès aux données dans les véhicules électriques menés par le groupe de travail informel des véhicules électriques et de l’environnement de la CEE-ONU devraient être considérées comme étant une référence pour l’état de santé et la durée de vie attendue des batteries des véhicules électriques. Ces exigences devraient s’appliquer en plus des dispositions du droit de l’Union relatives à la réception par type des véhicules, qui constituent le cadre juridique approprié pour traiter, entre autres, des fonctions de recharge intelligente, notamment entre le véhicule et le réseau, entre le véhicule et un point de charge, entre deux véhicules, entre le véhicule et une batterie externe ou encore entre le véhicule et un bâtiment.

(47)

Plusieurs exigences spécifiques relatives au produit au titre du présent règlement, y compris celles concernant la performance, la durabilité, la réaffectation et la sécurité, devraient être mesurées à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des mesures, des normes et des méthodes de calcul généralement reconnues reflétant l’état de la technique. Afin de garantir l’absence d’entraves aux échanges sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser les normes au niveau de l’Union. Ces méthodes et normes devraient, autant que possible, prendre en compte les conditions réelles d’utilisation des batteries, refléter l’ensemble des comportements du consommateur moyen et être fiables afin qu’elles ne puissent pas être contournées, de manière intentionnelle ou non. Une fois que la référence à une telle norme a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (19), des batteries qui satisfont à ladite norme devraient être présumées conformes à ces exigences spécifiques relatives au produit au titre du présent règlement, à condition que les valeurs minimales fixées pour ces exigences spécifiques relatives au produit soient atteintes. Afin d’éviter la duplication des spécifications techniques, d’une part, de maximiser l’efficacité et de tenir compte des niveaux d’expertise et de connaissances de pointe les plus élevés, d’autre part, la Commission devrait chercher à demander à une ou à plusieurs organisations européennes de normalisation de rédiger une norme lorsqu’il n’en existe pas. En l’absence de normes publiées au moment de l’application des exigences spécifiques relatives au produit ou en cas de réponse insatisfaisante fournie par l’organisation européenne de normalisation compétente, il convient que la Commission, dans des cas exceptionnels et justifiés et après consultation des parties prenantes concernées, adopte des spécifications communes par voie d’actes d’exécution. Le respect de ces spécifications devrait également donner lieu à la présomption de conformité. Si, à un stade ultérieur, il apparaît que les spécifications communes présentent des lacunes, la Commission devrait, par voie d’acte d’exécution, modifier ou abroger les spécifications communes en question. Après la publication des références des normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne, toute spécification commune devrait être abrogée dans un délai raisonnable permettant aux fabricants de tenir compte des modifications.

(48)

Une participation active aux travaux des comités internationaux de normalisation est une condition préalable stratégique importante pour mettre les futures technologies en matière de batteries sur le marché. La participation européenne à certains de ces comités a été moins efficace qu’elle n’aurait pu l’être. La participation européenne devrait être optimisée pour renforcer la voix de l’Union dans la normalisation mondiale, également en vue d’améliorer la compétitivité des entreprises de l’Union, de réduire les dépendances de l’Union et de protéger les intérêts, les objectifs politiques et les valeurs de l’Union. Par conséquent, la Commission et les États membres devraient assurer le suivi et la coordination de l’approche européenne en matière de normalisation internationale. Les normes harmonisées qui complètent la mise en œuvre du présent règlement devraient tenir compte des normes internationales existantes, en particulier au niveau de la CEI et de l’ISO.

(49)

La Commission devrait assurer la cohérence des normes harmonisées et des spécifications communes dans le cadre du présent règlement, y compris lors de la révision du règlement (UE) no 1025/2012.

(50)

Afin de garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, de s’adapter aux nouvelles technologies et de garantir la résilience en cas de crise mondiale, telle que la pandémie de COVID-19, il devrait être possible de fournir en ligne, sous la forme d’une déclaration UE de conformité unique, des informations concernant la conformité à tous les actes de l’Union applicables aux batteries.

(51)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (20) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, fixe un cadre pour la surveillance du marché des produits et pour les contrôles des produits provenant de pays tiers et établit les principes généraux applicables au marquage CE. Il y a lieu que ledit règlement soit applicable aux batteries couvertes par le présent règlement afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union répondent aux exigences visant à assurer un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité des personnes et l’environnement.

(52)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de prouver que les batteries mises à disposition sur le marché sont conformes au présent règlement et aux autorités compétentes de le vérifier, il est nécessaire de prévoir des procédures d’évaluation de la conformité. La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (21) établit des modules pour l’évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. Conformément à ladite décision, lorsqu’une évaluation de la conformité s’impose, les procédures devant être utilisées pour cette évaluation sont choisies parmi ces modules. Des procédures d’évaluation de la conformité fiables sont nécessaires pour garantir que les batteries respectent les exigences nouvelles et complexes en matière d’empreinte carbone et de contenu recyclé, ainsi que les obligations liées au devoir de diligence énoncées dans le présent règlement.

(53)

Le marquage CE apposé sur une batterie indique la conformité de celle-ci au présent règlement. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux régissant le marquage CE ainsi que les liens entre le marquage CE et d’autres marquages. Ces principes devraient s’appliquer au marquage CE apposé sur les batteries. Afin de veiller à ce que les batteries soient stockées, utilisées et mises au rebut d’une manière sûre du point de vue de la protection de la santé humaine et de l’environnement, il convient d’établir des règles spécifiques régissant l’apposition du marquage CE pour les batteries.

(54)

Les procédures d’évaluation de la conformité prescrites par le présent règlement exigent l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme des dispositions du présent règlement, ces organismes devraient être notifiés à la Commission par les autorités des États membres.

(55)

En raison de la nouveauté et de la complexité des exigences en matière de durabilité, de performance, de sécurité, d’étiquetage et d’information applicables aux batteries au titre du présent règlement et afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité des batteries, il est nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes qui participent à l’évaluation, à la notification et au contrôle des organismes d’évaluation de la conformité qui ont été notifiés à la Commission, devenant ainsi des organismes notifiés. Il convient notamment de veiller à ce que l’autorité notifiante exerce ses activités de manière objective et impartiale et dispose de suffisamment de personnel doté des compétences techniques adéquates pour accomplir ses missions. En outre, les autorités notifiantes devraient être tenues de préserver la confidentialité des informations qu’elles obtiennent, mais devraient néanmoins être en mesure d’échanger des informations sur les organismes notifiés avec les autorités nationales, les autorités notifiantes d’autres États membres et la Commission afin de garantir la cohérence dans les évaluations de la conformité.

(56)

Il est primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent, dans des conditions de concurrence loyale et d’autonomie. Par conséquent, le présent règlement devrait fixer des exigences applicables aux organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés pour effectuer des opérations d’évaluation de la conformité. Ces exigences devraient continuer de s’appliquer comme condition préalable au maintien à jour de la compétence de l’organisme notifié. Afin de garantir l’autonomie de l’organisme notifié, l’organisme notifié et le personnel qu’il emploie devraient être tenus de conserver leur indépendance à l’égard des opérateurs économiques de la chaîne de valeur des batteries et d’autres sociétés, notamment les associations professionnelles, les sociétés mères et les filiales. L’organisme notifié devrait être tenu de fournir une documentation prouvant son indépendance et de fournir cette documentation à l’autorité notifiante. Les organismes notifiés devraient assurer un roulement du personnel chargé d’exécuter les diverses tâches d’évaluation de la conformité.

(57)

Si un organisme d’évaluation de la conformité qui apporte la preuve que la batterie satisfait aux critères établis dans des normes harmonisées, celle-ci devrait être présumée conforme aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.

(58)

Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Certaines activités et certains processus décisionnels, tant en ce qui concerne l’évaluation de la conformité des batteries que d’autres activités internes à l’organisme notifié, devraient toutefois être exécutés exclusivement par l’organisme notifié lui-même, afin de garantir son indépendance et son autonomie. En outre, afin de préserver le niveau de protection requis pour les batteries destinées à être mises sur le marché de l’Union, il convient que les sous-traitants et filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité au titre du présent règlement.

(59)

Étant donné que les services proposés par les organismes notifiés dans un État membre pourraient concerner des batteries mises à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Au cours de ses enquêtes, la Commission peut demander conseil auprès d’une installation d’essai de l’Union désignée conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (22). Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission permettant de demander à l’autorité notifiante de prendre des mesures correctives lorsqu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences du présent règlement.

(60)

Afin de faciliter et d’accélérer la procédure d’évaluation de la conformité, la certification et, finalement, l’accès au marché, et compte tenu de la nouveauté et de la complexité des exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information pour les batteries prévues par le présent règlement, il est essentiel que les organismes notifiés aient un accès permanent à tous les équipements et installations d’essai nécessaires et qu’ils appliquent les procédures sans imposer de charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons, et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il est nécessaire que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité de manière cohérente.

(61)

Avant qu’une décision finale ne soit prise quant à l’octroi d’un certificat de conformité à une batterie, l’opérateur économique qui souhaite mettre une batterie sur le marché devrait être autorisé à soumettre une fois de la documentation supplémentaire relative à la batterie.

(62)

La Commission devrait permettre une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(63)

Il convient de faire peser sur les opérateurs économiques les obligations liées à la mise sur le marché ou à la mise en service des batteries. Aux fins du présent règlement, le terme «opérateur économique» devrait s’entendre comme couvrant le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale qui est soumise à des obligations liées à la fabrication de batteries, leur mise à disposition ou leur mise sur le marché ou leur mise en service. Les batteries, aux fins du présent règlement, devraient inclure les batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage.

(64)

Il convient de prévoir que les exigences applicables aux batteries qui sont mises en service sans être mises sur le marché au préalable devraient être les mêmes que celles applicables aux batteries mises sur le marché avant d’être mises en service. Cela concerne, par exemple, les batteries que le fabricant utilise pour ses propres besoins, ou les batteries qui, en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent être assemblées et testées que sur place, à leur destination finale. Toutefois, pour éviter d’avoir à démontrer deux fois la conformité d’un même produit, les batteries qui sont mises sur le marché ne devraient pas être soumises aux mêmes exigences que lorsqu’elles sont mises en service.

(65)

Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des batteries aux exigences du présent règlement, eu égard à leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité des personnes, la protection des biens et l’environnement.

(66)

Tous les opérateurs économiques actifs dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de veiller à ne mettre à disposition sur le marché que des batteries conformes au présent règlement. Il est nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

(67)

En raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le fabricant est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait par conséquent incomber au seul fabricant.

(68)

Le fabricant devrait fournir des informations suffisamment détaillées sur l’utilisation prévue de la batterie afin de permettre une mise sur le marché, une mise en service, une utilisation de la batterie et une gestion des déchets correctes et sûres, y compris une éventuelle réaffectation.

(69)

Afin de faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et utilisateurs finaux, il convient que les opérateurs économiques indiquent, avec leurs coordonnées, une adresse postale et, si elles sont disponibles, une adresse de courrier électronique et une adresse de site internet.

(70)

Le marché unique devrait garantir des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs économiques et une protection contre la concurrence déloyale. À cette fin, il convient de renforcer l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union concernant les batteries. Une bonne coopération entre les opérateurs économiques et les autorités de surveillance du marché est un élément clé de cette application renforcée, permettant une intervention immédiate et des mesures correctives. Il est important qu’un opérateur économique soit établi dans l’Union, de manière à ce qu’il y ait un interlocuteur auquel les autorités de surveillance du marché puissent adresser des demandes, y compris des demandes d’informations concernant la conformité d’une batterie à la législation d’harmonisation de l’Union, et qui puisse coopérer avec les autorités de surveillance du marché de façon à garantir la prise de mesures immédiates pour remédier aux cas de non-conformité. Les opérateurs économiques qui doivent exécuter ces tâches sont le fabricant ou l’importateur lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, ou un mandataire désigné à cette fin par le fabricant, ou un prestataire de services d’exécution des commandes établi dans l’Union pour les batteries qu’il traite lorsque aucun autre opérateur économique n’est établi dans l’Union.

(71)

Il est nécessaire de veiller à ce que les batteries en provenance de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences du présent règlement et aux autres dispositions applicables du droit de l’Union, qu’elles soient importées seules ou incorporées dans des produits, ou encore ajoutées à ceux-ci, et en particulier de veiller à ce que les fabricants aient appliqué à ces batteries les procédures d’évaluation de la conformité adéquates. Il convient, dès lors, d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les batteries qu’ils mettent sur le marché et en service soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce que le marquage CE sur les batteries ainsi que la documentation établie par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection, qu’il s’agisse de batteries neuves ou usagées ou de batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage.

(72)

Lorsqu’il met sur le marché ou met en service une batterie, chaque importateur devrait indiquer sur la batterie son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que l’adresse postale et, si elles sont disponibles, l’adresse de courrier électronique et l’adresse du site internet. Des exceptions devraient être prévues pour les cas dans lesquels la taille de la batterie est trop petite pour y apposer ces informations ou lorsque cela obligerait l’importateur à ouvrir l’emballage pour apposer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et les autres coordonnées. Dans ces cas exceptionnels, l’importateur devrait fournir les informations dans un document accompagnant la batterie ou sous une autre forme immédiatement accessible. Lorsqu’un emballage existe, l’importateur devrait y faire figurer les informations.

(73)

Lorsque le distributeur met une batterie à disposition sur le marché après la mise sur le marché ou la mise en service de celle-ci par le fabricant ou l’importateur, il convient que le distributeur agisse avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule la batterie ne porte pas préjudice à la conformité de cette dernière aux exigences du présent règlement.

(74)

Tout importateur ou distributeur qui met sur le marché ou met en service une batterie sous le nom ou la marque propre de l’importateur ou du distributeur, ou qui modifie une batterie de telle sorte que la conformité de celle-ci aux exigences du présent règlement pourrait en être affectée, ou qui modifie la finalité d’une batterie déjà mise sur le marché, devrait être assimilé au fabricant, et, donc, assumer les obligations incombant à ce dernier qui sont prévues par le présent règlement.

(75)

Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs, les importateurs et les prestataires de services d’exécution des commandes devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur la batterie concernée.

(76)

Garantir la traçabilité d’une batterie tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace, et améliore la transparence vis-à-vis des consommateurs. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en service des batteries non conformes. Les opérateurs économiques devraient donc être tenus de conserver durant une période donnée, notamment sous forme électronique, les informations relatives à leurs transactions faisant intervenir des batteries.

(77)

L’extraction, la transformation et le commerce des ressources minérales naturelles sont essentiels pour l’approvisionnement en matières premières nécessaires à la production de batteries. De ce fait, les fabricants de batteries, indépendamment de leur position ou de leur influence sur les fournisseurs et de leur situation géographique, pourraient, par inadvertance, occasionner des incidences négatives dans la chaîne d’approvisionnement en minerais. Pour certaines matières premières, plus de la moitié de la production mondiale est destinée à des applications pour batteries. Par exemple, plus de 50 % de la demande mondiale de cobalt et plus de 60 % du lithium mondial sont destinés à la production de batteries. Environ 8 % de la production mondiale de graphite naturel et 6 % de la production mondiale de nickel sont utilisés dans la fabrication de batteries.

(78)

Seuls quelques pays fournissent les matières premières utilisées dans la fabrication des batteries et, dans certains cas, les faibles normes de gouvernance dans ces pays peuvent exacerber les problèmes environnementaux et sociaux. L’extraction minière et le raffinage du cobalt et du nickel sont liés à un large éventail de questions sociales et environnementales. Si les incidences sociales et environnementales du graphite naturel sont moins graves, l’extraction minière du graphite naturel peut avoir des incidences graves sur la santé et l’environnement, étant donné qu’elle est principalement réalisée dans le cadre d’opérations artisanales et à petite échelle, le plus souvent dans des cadres informels. Cette situation, ainsi que l’absence de plans de fermeture des mines mis à jour régulièrement et de réhabilitation des mines, peut entraîner la destruction des écosystèmes et des sols. L’augmentation attendue de l’utilisation du lithium dans la fabrication de batteries devrait exercer une pression supplémentaire sur les opérations d’extraction et de raffinage. Il convient donc d’inclure le lithium dans le champ d’application des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries. Il convient que l’augmentation massive attendue de la demande de batteries dans l’Union ne contribue pas à accroître ces risques environnementaux et sociaux.

(79)

Certaines des matières premières utilisées dans la fabrication de batteries, telles que le cobalt, le lithium et le graphite naturel, sont considérées comme étant des matières premières critiques pour l’Union, comme l’a indiqué la Commission dans sa communication du 3 septembre 2020 intitulée «Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité», et leur approvisionnement durable est nécessaire au bon fonctionnement de l’écosystème de batteries de l’Union.

(80)

Des efforts volontaires ont déjà été déployés par des acteurs de la chaîne d’approvisionnement des batteries afin d’encourager le respect des pratiques d’approvisionnement durable, notamment l’initiative pour une assurance minière responsable (Initiative for Responsible Mining Assurance), l’initiative des minerais responsables (Responsible Minerals Initiative) et le cadre d’évaluation de la responsabilité de l’industrie du cobalt (Cobalt Industry Responsible Assessment Framework). Toutefois, il n’est pas certain que les efforts volontaires visant à instaurer des mécanismes de devoir de diligence pourront garantir que tous les opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché de l’Union respectent le même ensemble de règles minimales.

(81)

Des exigences générales liées au devoir de diligence en ce qui concerne certains minerais et métaux ont été introduites dans l’Union par le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil (23). Toutefois, ledit règlement ne s’applique pas aux minerais et matières utilisés pour la production de batteries.

(82)

Par conséquent, compte tenu de la croissance exponentielle attendue de la demande de batteries dans l’Union, un opérateur économique qui met une batterie sur le marché de l’Union devrait mettre en place une politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries. Il convient, dès lors, de fixer des exigences dans le présent règlement afin de faire face aux risques sociaux et environnementaux inhérents à l’extraction, à la transformation et au commerce de certaines matières premières et matières premières secondaires utilisées aux fins de la fabrication de batteries. Une telle politique devrait concerner tous les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que leurs filiales et sous-traitants, qui extraient, transforment et échangent certaines matières premières et matières première secondaires.

(83)

Lorsqu’il met en place une politique en matière de devoir de diligence fondé sur les risques à l’égard des batteries, l’opérateur économique devrait s’appuyer sur les normes et principes du devoir de diligence reconnus au niveau international, tels que ceux figurant dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les dix principes du Pacte mondial des Nations unies, les lignes directrices du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’organisation internationale du travail (OIT), les principes directeurs de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales et le guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises. Ces normes et principes, que chaque opérateur économique devrait adapter au contexte et aux circonstances spécifiques qui sont les siens, reflètent un consensus entre les gouvernements et les parties prenantes. En ce qui concerne l’extraction, la transformation et le commerce des ressources minérales naturelles utilisées pour la production de batteries, le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque représente une norme internationalement reconnue concernant les risques spécifiques de graves violations des droits de l’homme, et les efforts déployés de longue date par les gouvernements et les parties prenantes pour instaurer de bonnes pratiques dans ce domaine.

(84)

Selon les normes et principes des Nations unies, de l’OIT et de l’OCDE, l’exercice du devoir de diligence est un processus continu, proactif et réactif par lequel les entreprises peuvent garantir qu’elles respectent les droits de l’homme et l’environnement et ne contribuent pas aux conflits. Le devoir de diligence fondé sur les risques désigne les étapes que les entreprises devraient suivre afin de mettre en évidence, de prévenir, d’atténuer et de traiter de toute autre manière les effets néfastes de leurs activités ou de leurs décisions en matière d’approvisionnement. Les opérateurs économiques devraient mener des consultations informées, efficaces et significatives avec les communautés concernées. Une entreprise peut évaluer les risques liés à ses activités et ses relations et adopter des mesures d’atténuation des risques, qui peuvent consister à demander des informations supplémentaires, à engager des négociations en vue de remédier à la situation en cause ou encore à suspendre ou à cesser les relations avec des fournisseurs, conformément aux normes pertinentes prévues par le droit national et international, aux recommandations relatives à la conduite responsable des entreprises formulées par les organisations internationales, aux instruments étayés par les États, aux initiatives spontanées du secteur privé et aux politiques et systèmes internes de l’entreprise. Cette approche permet également d’adapter le devoir de diligence proportionnellement à l’échelle des activités de l’entreprise ou de ses relations au sein de la chaîne d’approvisionnement.

(85)

Bien que les mécanismes du secteur privé liés au devoir de diligence puissent contribuer au respect par les opérateurs économiques de leurs obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries au titre des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, lesdits opérateurs économiques devraient être individuellement responsables du respect des obligations liées au devoir de diligence énoncées dans le présent règlement.

(86)

Des politiques obligatoires en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries devraient être adoptées ou modifiées et devraient au moins tenir compte des principales catégories de risques sociaux et environnementaux. Une telle politique devrait couvrir les incidences actuelles et prévisibles sur les questions sociales, en particulier les droits de l’homme, la santé humaine et la sécurité des personnes, ainsi que la santé et la sécurité au travail et les droits des travailleurs, d’une part, et sur l’environnement, en particulier sur l’utilisation de l’eau, la protection des sols, la pollution atmosphérique, le changement climatique et la biodiversité, ainsi que la protection de la vie des communautés, d’autre part.

(87)

S’agissant des catégories de risques sociaux, les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries devraient prévenir les risques liés à la protection des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la santé humaine, la vie des communautés, y compris celle des populations autochtones, la protection des enfants et l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément au droit international des droits de l’homme. Les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries devraient comprendre des informations sur la manière dont l’opérateur économique a contribué à prévenir les violations des droits de l’homme et sur les instruments mis en place au sein de la structure commerciale de l’opérateur pour lutter contre la corruption. Les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries devraient également garantir la bonne mise en œuvre des règles des conventions fondamentales de l’OIT énumérées à l’annexe I de la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

(88)

Les violations des droits de l’homme sont courantes dans les zones de conflit riches en ressources et à haut risque. Ces zones méritent donc une attention particulière dans le cadre de la politique des opérateurs économiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries. Le règlement (UE) 2017/821 prévoit des dispositions concernant une liste indicative, non exhaustive et régulièrement mise à jour des zones de conflit ou à haut risque. Cette liste est également pertinente pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement relatives au devoir de diligence à l’égard des batteries.

(89)

S’agissant des catégories de risques environnementaux, les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries devraient traiter des risques pour la protection de l’environnement naturel et de la diversité biologique, conformément à la convention sur la diversité biologique, qui inclut la prise en considération des communautés locales, ainsi que la protection et le développement de ces communautés. Les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries devraient également traiter des risques liés au changement climatique, conformément à l’accord de Paris (24) adopté le 12 décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), ainsi que les risques environnementaux couverts par d’autres conventions internationales en matière d’environnement.

(90)

Les obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries en ce qui concerne l’identification et l’atténuation des risques sociaux et environnementaux associés aux matières premières utilisées dans la fabrication des batteries devraient contribuer à la mise en œuvre de la résolution 4/19 du PNUE sur la gouvernance des ressources minérales, qui reconnaît la contribution importante du secteur minier à la réalisation du programme à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable.

(91)

D’autres actes juridiques de l’Union qui fixent des exigences relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement devraient s’appliquer aux batteries dans la mesure où il n’existe pas, dans le présent règlement, de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature et le même effet, qui peuvent être adaptées à la lumière des futures modifications législatives. De tels actes juridiques pourraient porter sur la responsabilité civile des entreprises pour les dommages résultant de leur manquement aux exigences relatives au devoir de diligence. Lorsque de tels actes juridiques ne portent pas ou pas complètement sur les conséquences, au regard de la responsabilité civile, des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries, prévues par le présent règlement, il devrait être possible de les traiter par le biais de règles nationales.

(92)

Afin de s’adapter à l’évolution de la chaîne de valeur des batteries, y compris aux modifications de la portée et de la nature des risques environnementaux et sociaux pertinents, ainsi qu’aux progrès scientifiques et techniques dans le domaine des batteries et de leurs caractéristiques chimiques respectives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la liste des matières premières et des catégories de risques ainsi que la liste des instruments internationaux et les obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries.

(93)

Afin d’établir l’équivalence des mécanismes de devoir de diligence mis en place par les gouvernements, les associations professionnelles et les groupements d’organisations intéressées, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(94)

Afin de permettre une évaluation correcte, sensée et cohérente des mécanismes de devoir de diligence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en établissant les critères et la méthode pour déterminer si les mécanismes de devoir de diligence permettent aux opérateurs économiques de remplir les exigences relatives au devoir de diligence énoncées dans le présent règlement.

(95)

Des règles harmonisées en matière de gestion des déchets sont nécessaires pour faire en sorte que les producteurs et d’autres opérateurs économiques soient soumis aux mêmes règles dans l’ensemble des États membres lors de la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs pour les batteries et pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans l’ensemble de l’Union. La responsabilité élargie du producteur peut contribuer à réduire l’utilisation globale des ressources, notamment en réduisant la production de déchets de batteries et les effets néfastes liés à la gestion des déchets de batteries. Il est nécessaire de maximiser la collecte séparée des déchets de batteries et de veiller à ce que tous les déchets de batteries qui sont collectés soient recyclés au moyen de processus qui permettent d’atteindre des rendements de recyclage minimaux communs, afin de parvenir à des niveaux élevés de valorisation des matières. Dans son évaluation de la directive 2006/66/CE, la Commission a montré que l’une des lacunes de ladite directive réside dans le fait que ses dispositions étaient insuffisamment détaillées, ce qui entraîne une mise en œuvre inégale et crée d’importants obstacles au fonctionnement des marchés du recyclage et engendre des niveaux de recyclage sous-optimaux. Par conséquent, des règles plus détaillées et davantage harmonisées permettraient d’éviter des distorsions du marché pour la collecte, le traitement et le recyclage des déchets de batteries et d’assurer une mise en œuvre uniforme des exigences dans l’ensemble de l’Union. Il en résulterait également une harmonisation accrue de la qualité des services de gestion des déchets fournis par les opérateurs économiques, et cela faciliterait le fonctionnement du marché des matières premières secondaires.

(96)

Afin de garantir l’exécution des obligations au titre du présent règlement, ainsi que de contrôler et de vérifier le respect du présent règlement par les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, il est nécessaire que les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes.

(97)

Le présent règlement s’appuie sur les règles de gestion des déchets et les principes généraux énoncés dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (25), qui devraient être adaptés pour tenir compte de la nature spécifique des déchets de batteries. Pour que la collecte des déchets de batteries soit organisée de la manière la plus efficace possible, il est important qu’elle s’opère à la fois à proximité du lieu où les batteries sont vendues et à proximité de l’utilisateur final. Il convient de collecter les déchets de batteries séparément des autres flux de déchets, tels que les métaux, le papier et le carton, le verre, le plastique, le bois, les textiles et les biodéchets. En outre, les déchets de batteries devraient pouvoir être collectés avec les déchets d’équipements électriques et électroniques et avec les véhicules hors d’usage, au moyen de systèmes nationaux de collecte établis sur la base de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (26) et de la directive 2000/53/CE. Bien que la directive 2006/66/CE établisse des règles spécifiques pour les batteries, il est nécessaire d’adopter une approche cohérente et complémentaire, en s’appuyant sur les structures existantes de gestion des déchets et en les harmonisant davantage. Par conséquent, et afin de mettre effectivement en œuvre la responsabilité élargie des producteurs en matière de gestion des déchets, il convient d’imposer des obligations à l’État membre dans lequel les batteries sont mises à disposition sur le marché pour la première fois.

(98)

Dans le but de contrôler le respect de leurs obligations par les producteurs en ce qui concerne le traitement des déchets de batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, il est nécessaire qu’un registre soit établi et géré par l’autorité compétente de chaque État membre. Les informations contenues dans le registre devraient être accessibles aux entités qui jouent un rôle dans le contrôle du respect et de l’application de la responsabilité élargie du producteur. Ce registre devrait pouvoir être le même que le registre national établi conformément à la directive 2006/66/CE. Les producteurs devraient être tenus de s’enregistrer afin de fournir les informations nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de contrôler le respect de leurs obligations par les producteurs. Les exigences en matière d’enregistrement devraient être simplifiées dans l’ensemble de l’Union.

(99)

Dans le cas d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs gérées par l’État, en l’absence de mandat du producteur représenté, les exigences prévues par le présent règlement concernant de tels mandats ne s’appliquent pas.

(100)

Compte tenu du principe du «pollueur-payeur», il convient d’imposer des obligations aux producteurs en matière de gestion des déchets de batteries. Dans ce contexte, les producteurs devraient être compris comme incluant tout fabricant, importateur ou distributeur qui, à titre commercial, et quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (27), fournit, pour la première fois, une batterie destinée à être distribuée ou utilisée, y compris lorsqu’elle est incorporée dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le territoire d’un État membre.

(101)

Les producteurs devraient être soumis à la responsabilité élargie des producteurs pour la gestion de leurs batteries en fin de vie. Dès lors, ils devraient prendre en charge les coûts liés à la collecte, au traitement et au recyclage de toutes les batteries collectées, réalisant des enquêtes de composition portant sur les déchets municipaux en mélange, transmettant des informations sur les batteries et les déchets de batteries, ainsi qu’à la fourniture, aux utilisateurs finaux et aux opérateurs de gestion des déchets, d’informations sur les batteries et le réemploi et la gestion appropriés des déchets de batteries. Les nouvelles règles relatives à la responsabilité élargie des producteurs au titre du présent règlement visent à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé dans l’Union en maximisant la collecte séparée des déchets de batteries et en veillant à ce que toutes les batteries collectées soient recyclées au moyen de processus permettant d’atteindre des taux élevés en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières, à la lumière des progrès scientifiques et techniques. Les obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs devraient s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance. Les producteurs devraient pouvoir exercer ces obligations collectivement, au sein d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs assumant la responsabilité pour leur compte. Il convient que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs soient soumis à une autorisation et démontrent qu’ils disposent des moyens financiers pour s’acquitter des coûts engendrés par la responsabilité élargie des producteurs. Lorsqu’ils établissent des règles administratives et procédurales relatives à l’autorisation des producteurs pour ce qui est de la conformité individuelle et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs pour ce qui est de la conformité collective, les États membres devraient pouvoir différencier les processus pour les producteurs individuels et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs afin de limiter la charge administrative pesant sur les producteurs individuels. Dans ce contexte, il devrait être possible de considérer les permis délivrés conformément à la directive 2008/98/CE comme étant une autorisation aux fins du présent règlement. Lorsque cela est nécessaire pour éviter des distorsions du marché intérieur, et afin d’assurer des conditions uniformes pour la modulation des contributions financières versées par les producteurs aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de collecte et de traitement conformément au présent règlement devraient faire l’objet d’une procédure de sélection menée par les producteurs des batteries concernées ou par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant pour leur compte, conformément à la directive 2008/98/CE. Lorsque des opérations de gestion des déchets ont lieu dans un État membre autre que celui dans lequel une batterie a été mise à disposition sur le marché pour la première fois, les producteurs devraient couvrir les coûts encourus par les opérateurs de gestion des déchets dans l’État membre où les opérations de gestion des déchets se déroulent. Dans le cadre de la discussion sur d’éventuelles propositions d’actes législatifs de l’Union concernant les véhicules hors d’usage et les déchets d’équipements électriques et électroniques, il convient d’envisager l’établissement, entre les acteurs concernés, d’un mécanisme transfrontière de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets de batteries, y compris ceux qui sont incorporés dans des véhicules ou des appareils. De plus, il convient d’envisager l’adoption d’autres mesures, concernant notamment les outils de gestion et de vérification des informations, y compris, le cas échéant, les mandataires pour la responsabilité élargie des producteurs, les opérateurs de gestion des déchets, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, les passeports numériques de produits et les registres de producteurs, ainsi que les systèmes nationaux d’immatriculation des véhicules lorsqu’ils couvrent les batteries de véhicules électriques.

(102)

La responsabilité élargie des producteurs devrait également s’appliquer aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché une batterie résultant d’opérations de préparation en vue d’un réemploi, de préparation en vue d’une réaffectation, de réaffectation ou de remanufacturage. Par conséquent, l’opérateur économique qui a initialement mis la batterie sur le marché ne devrait pas supporter les coûts supplémentaires qui pourraient résulter de la gestion des déchets découlant de la vie ultérieure de cette batterie. Les opérateurs économiques soumis à la responsabilité élargie des producteurs devraient pouvoir établir un mécanisme de partage des coûts fondé sur l’imputation des coûts réels de la gestion des déchets.

(103)

Le présent règlement est une lex specialis par rapport à la directive 2008/98/CE en ce qui concerne, pour ce qui est de la responsabilité élargie des producteurs, les exigences minimales relatives aux objectifs de collecte et de recyclage, à la reprise par les distributeurs et à la seconde vie. Les États membres devraient être tenus de définir la responsabilité élargie des producteurs prévue par le présent règlement, conformément à la directive 2008/98/CE et au droit national qui transpose cette directive. En outre, lorsque le présent règlement ne prévoit pas de pleine harmonisation au chapitre VIII, les États membres devraient pouvoir prévoir des mesures supplémentaires sur ces sujets spécifiques, à condition que cette réglementation supplémentaire soit conforme à la directive 2008/98/CE et cohérente tant avec le droit national qui transpose cette directive qu’avec le présent règlement.

(104)

Le présent règlement devrait préciser les modalités d’application des obligations en matière de traçabilité des professionnels prévues par le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (28) aux plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs proposant des batteries, y compris des batteries qui sont incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, ainsi qu’aux consommateurs situés dans l’Union en ce qui concerne les registres de producteurs établis en vertu du présent règlement. Aux fins du présent règlement, il convient de considérer comme un professionnel au sens du règlement (UE) 2022/2065 tout producteur proposant des batteries, y compris celles qui sont incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, par le biais de contrats à distance, directement à des consommateurs situés dans un État membre, que ledit producteur soit établi dans un État membre ou dans un pays tiers. En vertu dudit règlement, les fournisseurs de plateformes en ligne, qui relèvent du champ d’application de la section 4 de son chapitre III et qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, devraient obtenir de ces producteurs des informations sur le registre des producteurs où ils sont inscrits, ainsi que leur numéro d’enregistrement et une autocertification par laquelle ils s’engagent à respecter les exigences en matière de responsabilité élargie des producteurs énoncées dans le présent règlement. La mise en œuvre des règles de traçabilité des professionnels pour la vente de batteries en ligne est soumise aux règles d’application prévues par le règlement (UE) 2022/2065.

(105)

Afin de garantir un recyclage de haute qualité dans la chaîne d’approvisionnement des batteries, de favoriser l’utilisation de matières premières secondaires de qualité et de protéger l’environnement, il devrait y avoir des taux élevés de collecte et de recyclage des déchets de batteries. La collecte des déchets de batteries est une étape fondamentale pour valoriser les matières valorisables présentes dans les batteries grâce au recyclage de ces dernières et pour maintenir la chaîne d’approvisionnement des batteries dans l’Union, renforçant l’autonomie stratégique de l’Union dans ce secteur. Un tel recyclage facilite ainsi également l’accès aux matières valorisées qui peuvent être utilisées pour fabriquer de nouveaux produits.

(106)

Les producteurs devraient être chargés de financer et d’organiser la collecte séparée des déchets de batteries. Pour ce faire, ils devraient mettre en place un réseau de reprise et de collecte, ainsi que des campagnes d’information y afférentes qui couvrent l’ensemble du territoire de chaque État membre. De tels réseaux devraient être proches de l’utilisateur final et ne devraient pas viser uniquement les zones et les batteries pour lesquelles la collecte de déchets de batteries est rentable. Le réseau de collecte devrait comprendre les distributeurs, les installations agréées de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage et les déchetteries, ainsi que d’autres acteurs agissant à titre volontaire, tels que les autorités publiques et les écoles. Afin de vérifier et d’améliorer l’efficacité du réseau de collecte et des campagnes d’information y afférentes, des enquêtes de composition régulières, au moins au niveau NUTS 2 prévu par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (29), devraient être effectuées sur les déchets municipaux en mélange et les déchets d’équipements électriques et électroniques collectés afin de déterminer la quantité de déchets de batteries portables dans ces déchets.

(107)

Les déchets de batteries devraient pouvoir être collectés avec des déchets d’équipements électriques et électroniques, au moyen de systèmes nationaux de collecte mis en place sur la base de la directive 2012/19/UE et avec des véhicules hors d’usage conformément à la directive 2000/53/CE. En pareils cas, les batteries devraient, obligatoirement et au minimum, avoir été retirées des déchets d’appareils collectés et des véhicules hors d’usage. Après avoir été retirées des déchets d’appareils collectés et des véhicules hors d’usage, les batteries devraient être soumises aux exigences du présent règlement. De tels déchets de batteries devraient notamment être pris en compte pour la réalisation de l’objectif de collecte pour cette catégorie de batteries et être soumis aux exigences de traitement et de recyclage énoncées dans le présent règlement.

(108)

Compte tenu de l’impact sur l’environnement et de la perte de matières dus à la non-collecte séparée des déchets de batteries, qui ne sont, de ce fait, pas traités de manière écologiquement rationnelle, l’objectif de collecte pour les déchets de batteries portables établi au titre de la directive 2006/66/CE devrait continuer à s’appliquer et être progressivement revu à la hausse. Compte tenu de l’augmentation actuelle des ventes de batteries MTL et du fait qu’elles ont une durée de vie plus longue que les batteries portables, il convient de fixer un objectif de collecte spécifique pour les déchets de batteries MTL, distinct de l’objectif de collecte applicable aux déchets de batteries portables. En raison du développement attendu du marché des batteries MTL et des batteries portables et de l’allongement de leur durée de vie prévue, la méthode de calcul et de vérification des objectifs de collecte devrait être révisée de manière à mieux tenir compte du volume réel des déchets de batteries MTL et de batteries portables disponibles pour la collecte. Dès lors, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées à cette méthode ainsi que les objectifs de collecte en conséquence. Il est essentiel qu’une nouvelle méthode «disponible pour la collecte» maintienne ou augmente le niveau d’ambition environnementale en ce qui concerne la collecte des déchets de batteries MTL et de batteries portables par rapport à la méthode existante. Selon une étude du Centre commun de recherche concernant les objectifs de collecte alternatifs pour les déchets de batteries portables et de batteries destinées aux moyens de transport légers, il est estimé qu’un objectif de collecte des déchets de batteries MTL de 51 % au 31 décembre 2028 et de 61 % au 31 décembre 2031, calculé sur la base des quantités de batteries MTL mises à disposition sur le marché dans un État membre, correspondra à un objectif de collecte des déchets de batteries MTL de 79 % au 31 décembre 2028 et de 85 % au 31 décembre 2031, calculé sur la base des quantités de batteries MTL disponibles pour la collecte dans un État membre. Les objectifs de collecte des déchets de batteries portables et de batteries MTL devraient être réexaminés. Ce réexamen devrait également pouvoir tenir compte de la possibilité d’ajouter deux sous-catégories de batteries portables: les rechargeables et les non rechargeables, avec des taux de collecte distincts. La Commission devrait élaborer un rapport accompagnant ces réexamens.

(109)

Afin de maximiser la collecte et de réduire les risques pour la sécurité, il convient que la Commission évalue la faisabilité et les avantages potentiels de la mise en place d’un système de consigne pour les batteries, en particulier pour les batteries portables d’utilisation courante. Les systèmes de consigne nationaux et harmonisés à l’échelle de l’Union devraient être pris en compte lors de cette évaluation.

(110)

Le taux de collecte des déchets de batteries portables devrait continuer à être calculé sur la base des ventes annuelles moyennes au cours des années précédentes, afin que les objectifs soient proportionnés au niveau de consommation de batteries dans un État membre. Afin de refléter au mieux les modifications relatives à tout ce qui est compris dans la catégorie des batteries portables, ainsi qu’à la durée de vie et aux modes de consommation des batteries, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la méthode de calcul et de vérification du taux de collecte pour les déchets de batteries portables ainsi que pour les déchets de batteries MTL.

(111)

L’obligation faite aux États membres d’adopter des mesures concernant la réalisation, par les producteurs et, lorsqu’elles sont désignées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, des objectifs de collecte pour les déchets de batteries portables et pour les déchets de batteries MTL reflète le principe général selon lequel les États membres doivent garantir l’effet utile du droit de l’Union.

(112)

Tous les déchets de batteries SLI, déchets de batteries industrielles et déchets de batteries de véhicules électriques devraient être collectés. À cette fin, les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques devraient être tenus d’accepter de reprendre sans frais auprès des utilisateurs finaux tous les déchets de batteries de leur catégorie respective. Des obligations détaillées en matière de communication d’informations devraient être définies pour tous les producteurs, opérateurs de gestion des déchets et détenteurs de déchets participant à la collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques.

(113)

Compte tenu de la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE, qui donne la priorité à la prévention, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, et conformément à la directive 2008/98/CE et à la directive 1999/31/CE du Conseil (30), les déchets de batteries collectés ne devraient pas être éliminés ni faire l’objet d’une opération de valorisation énergétique.

(114)

Toute installation autorisée procédant au traitement de batteries devrait respecter des exigences minimales en vue de prévenir les effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine et de permettre un degré élevé de valorisation des matières présentes dans les batteries. La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (31) réglemente un certain nombre d’activités industrielles intervenant dans le traitement des déchets de batteries, pour lesquelles elle prévoit des exigences en matière d’autorisation et des contrôles spécifiques reflétant les meilleures techniques disponibles. Lorsque des activités industrielles concernant le traitement et le recyclage des batteries ne sont pas couvertes par la directive 2010/75/UE, les opérateurs devraient en tout état de cause être tenus d’appliquer les meilleures techniques disponibles, définies à l’article 3, point 10, de ladite directive, ainsi que les exigences spécifiques énoncées dans le présent règlement. Les exigences du présent règlement relatives au traitement et au recyclage des batteries devraient, le cas échéant, être adaptées par la Commission à la lumière des progrès scientifiques et techniques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier ces exigences.

(115)

Il convient de fixer des objectifs en matière d’efficacité des processus de recyclage et de valorisation des matières afin de garantir une valorisation des matières de haute qualité pour le secteur des batteries, tout en garantissant des règles claires et communes aux recycleurs et en évitant des distorsions de la concurrence ou d’autres entraves au bon fonctionnement du marché intérieur des matières premières secondaires issues de déchets de batteries. Des objectifs en matière de rendement de recyclage, permettant de mesurer la quantité totale de matières recyclées, devraient être établis pour les batteries au plomb, les batteries nickel-cadmium, les batteries au lithium et d’autres batteries. Des objectifs relatifs à la valorisation des matières devraient également être définis en ce qui concerne le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel, afin d’atteindre un taux élevé de valorisation des matières dans l’ensemble de l’Union. Les modalités de calcul du rendement de recyclage et de communication des informations y afférentes établies par le règlement (UE) no 493/2012 de la Commission (32) devraient continuer de s’appliquer. Afin de s’assurer que les calculs et les vérifications du rendement de recyclage et des taux de valorisation des matières sont corrects et fiables et d’assurer une plus grande sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification du rendement de recyclage et des taux de valorisation des matières lors des processus de recyclage des batteries, ainsi que le format de la documentation sur le rendement de recyclage et la valorisation des matières pour les déchets de batteries et sur la destination et le rendement des fractions sortantes finales, conformément à l’annexe XII, partie A. La Commission devrait également réexaminer le règlement (UE) no 493/2012 afin de tenir dûment compte des progrès technologiques et de l’évolution des procédés de valorisation industrielle, de manière à en étendre le champ d’application à de nouveaux objectifs et à fournir des outils pour la caractérisation des produits intermédiaires. Il convient d’encourager les exploitants des installations de traitement à mettre en place des systèmes certifiés de gestion de l’environnement conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (33).

(116)

Le traitement des déchets de batteries en dehors de l’État membre dans lequel les déchets ont été collectés ou en dehors de l’Union ne devrait être possible que si le transfert des déchets de batteries est conforme au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (34) et au règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission (35) et si le traitement satisfait aux exigences applicables à ce type de déchet, conformément à leur classification prévue par la décision 2000/532/CE de la Commission (36). Cette décision devrait être révisée pour tenir compte de toutes les caractéristiques chimiques des batteries, en particulier les codes pour les déchets de batteries au lithium, afin de permettre un tri adéquat de tels déchets de batteries et la communication d’informations à leur sujet. Le présent règlement est sans préjudice de l’éventuelle classification des déchets de batteries en tant que déchets dangereux au titre de la directive 2008/98/CE. En cas de traitement en dehors de l’Union, il convient, pour que ces opérations soient prises en compte dans les rendements et les objectifs de recyclage, que l’opérateur de gestion des déchets pour le compte duquel elles sont effectuées soit tenu de déclarer ce traitement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ces déchets de batteries ont été collectés et de prouver qu’il a été réalisé dans des conditions équivalentes à celles prescrites par le présent règlement et conformément aux autres dispositions du droit de l’Union relatives à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Afin de déterminer les exigences requises pour qu’un tel traitement soit considéré comme équivalent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de modalités détaillées définissant des critères pour l’évaluation de conditions équivalentes.

(117)

Dans le cas où des déchets de batteries sont exportés depuis l’Union aux fins de leur préparation en vue du réemploi, de leur préparation à la réaffectation ou de leur recyclage, les autorités compétentes des États membres devraient recourir efficacement aux pouvoirs prévus par le règlement (CE) no 1013/2006 pour exiger des preuves documentaires afin de vérifier le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.

(118)

Les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques qui ne sont plus adaptées à la finalité initialement prévue pour laquelle elles ont été fabriquées devraient pouvoir être utilisées à d’autres fins en tant que batteries stationnaires de stockage d’énergie. Un marché est en train d’émerger pour les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques usagées; aussi convient-il, afin de promouvoir l’application pratique de la hiérarchie des déchets, d’établir des règles spécifiques pour permettre une réaffectation responsable des batteries usagées tout en tenant compte du principe de précaution et en veillant à garantir la sécurité d’utilisation des utilisateurs finaux. Toute batterie usagée de ce type devrait faire l’objet d’une évaluation de son état de santé et de sa capacité disponible afin de vérifier qu’elle se prête à une finalité autre que celle pour laquelle elle a été prévue initialement. Les batteries considérées comme pouvant se prêter à une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été prévues initialement devraient dans l’idéal être réaffectées. Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre des exigences auxquelles devraient satisfaire les déchets de batteries industrielles, les déchets de batteries MTL ou les déchets de batteries de véhicules électriques pour cesser d’être des déchets, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(119)

Les producteurs et les distributeurs devraient activement contribuer à informer les utilisateurs finaux concernant la collecte séparée obligatoire des déchets de batteries et la disponibilité des systèmes de collecte. Ils devraient également informer les utilisateurs finaux du rôle important qu’ils ont à jouer pour assurer une gestion environnementale optimale des déchets de batteries. Les producteurs et les distributeurs devraient recourir aux technologies de l’information les plus récentes aux fins de communiquer des informations à tous les utilisateurs finaux ainsi que pour communiquer des informations sur les batteries. Les informations devraient être fournies soit par des moyens classiques, notamment par voie de publicité extérieure, d’affiches, et au moyen de campagnes sur les réseaux sociaux, soit par des moyens plus innovants tels que des codes QR apposés sur les batteries et donnant accès à des sites internet par voie électronique. Ces informations devraient être accessibles aux personnes handicapées conformément à la directive (UE) 2019/882.

(120)

Afin de permettre la vérification du respect et de l’efficacité des obligations relatives à la collecte et au traitement des déchets de batteries, il est nécessaire que les opérateurs fassent rapport aux autorités compétentes. Les producteurs de batteries et les autres opérateurs de gestion des déchets qui collectent des batteries devraient communiquer, chaque année civile, le cas échéant, les données relatives aux déchets de batteries vendues et aux déchets de batteries collectés. Les obligations de communication d’informations en matière de traitement devraient incomber respectivement aux opérateurs de gestion des déchets et aux recycleurs.

(121)

Les États membres devraient communiquer à la Commission, pour chaque année civile, la quantité de batteries fournies sur leur territoire et la quantité de déchets de batteries collectés, par catégorie et par caractéristique chimique. En ce qui concerne les déchets de batteries portables et les déchets de batteries MTL, les données devraient être déclarées séparément, permettant ainsi d’adapter les objectifs de collecte respectifs en fonction de la part de marché de ces batteries ainsi que de leur usage et caractéristiques spécifiques. Ces informations devraient être fournies par voie électronique et être accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Afin d’assurer des conditions uniformes pour la communication de ces données et informations à la Commission, ainsi que pour les méthodes de vérification, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(122)

Les États membres devraient communiquer à la Commission, pour chaque année civile, les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières qui sont atteints, en tenant compte de chacune des étapes du processus de recyclage et des fractions sortantes.

(123)

Afin de renforcer la transparence le long des chaînes d’approvisionnement et de valeur pour toutes les parties prenantes, il est nécessaire de prévoir un passeport de batterie qui maximise l’échange d’informations tout en permettant le suivi et le traçage des batteries, et qui fournisse des informations sur l’intensité carbone de leurs procédés de fabrication et sur l’origine des matières utilisées et l’utilisation éventuelle de matériaux renouvelables, tels que le matériau produit à partir de la lignine pour se substituer au graphite, sur la composition des batteries, y compris les matières premières et les produits chimiques dangereux, sur les opérations et possibilités de réparation, de réaffectation et de démontage, ainsi que sur les processus de traitement, de recyclage et de valorisation auxquels les batteries pourraient être soumises à la fin de leur durée de vie. Le passeport de batterie devrait fournir au public des informations concernant les batteries mises sur le marché et les exigences relatives à leur durabilité. Il devrait fournir aux entreprises de remanufacturage, aux opérateurs de deuxième vie et aux recycleurs des informations actualisées concernant la manipulation des batteries, ainsi qu’à des acteurs spécifiques des informations sur mesure, notamment sur l’état de santé des batteries. Le passeport de batterie devrait pouvoir aider les autorités de surveillance du marché à s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement, mais il ne devrait ni remplacer ni modifier les responsabilités des autorités de surveillance du marché, qui devraient, conformément au règlement (UE) 2019/1020, vérifier les informations fournies dans les passeports de batteries.

(124)

Certaines informations figurant dans le passeport de batterie ne devraient pas être publiques, telles que les informations commerciales sensibles auxquelles seul un nombre limité de personnes ayant un intérêt légitime aurait besoin d’avoir accès. Cela s’applique aux informations relatives au démontage, y compris la sécurité, et aux informations détaillées concernant la composition de la batterie, qui sont essentielles pour les réparateurs, les entreprises de remanufacturage, les opérateurs de seconde vie et les recycleurs. Cela s’applique également aux informations concernant chaque batterie, qui sont essentielles pour ceux qui ont acheté la batterie ou les parties agissant pour leur compte aux fins de mettre la batterie à la disposition d’agrégateurs d’énergie ou d’acteurs du marché de l’énergie indépendants, d’évaluer sa valeur résiduelle ou durée de vie restante pour une utilisation ultérieure, et de faciliter la préparation en vue d’un réemploi, la préparation en vue d’une réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage de la batterie. Les résultats des rapports d’essais ne devraient être accessibles qu’aux organismes notifiés, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission.

(125)

Le passeport de batterie devrait permettre aux opérateurs économiques de rassembler et de réutiliser de manière plus efficace les informations et les données concernant chaque batterie mise sur le marché, et de faire des choix plus éclairés dans leurs activités de planification. Une fois que la batterie est mise sur le marché, il pourrait, dans certains cas, être plus pratique pour une autre personne morale, un constructeur automobile par exemple, de mettre à jour les informations figurant dans le passeport. L’opérateur économique qui met la batterie sur le marché devrait donc être habilité à donner à tout autre opérateur l’autorisation, par écrit, d’agir pour son compte. La responsabilité du respect des dispositions relatives au passeport de batterie devrait incomber à l’opérateur économique qui met la batterie sur le marché. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du passeport de batterie, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(126)

Pour faire en sorte que le passeport de batterie soit flexible, dynamique et axé sur le marché et qu’il évolue conformément aux modèles d’entreprise, aux marchés et à l’innovation, il devrait être fondé sur un système de données décentralisé, mis en place et tenu à jour par les opérateurs économiques. Afin de garantir le déploiement effectif du passeport de batterie, la conception technique, les exigences en matière de données et le fonctionnement du passeport de batterie devraient respecter un ensemble d’exigences techniques essentielles. Ces exigences devraient être élaborées en parallèle à celles relatives aux passeports numériques de produits requises par d’autres dispositions du droit de l’Union concernant l’écoconception pour des produits durables. Des spécifications techniques, pour lesquelles il convient de prendre en compte les principes du mécanisme de la Commission pour l’interconnexion en Europe pour le réseau eDelivery, devraient être établies pour assurer la mise en œuvre effective de ces exigences essentielles, soit sous la forme de normes harmonisées pour lesquelles les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, soit, comme option de repli, sous la forme de spécifications communes adoptées par la Commission. La conception technique devrait garantir que le passeport de batterie permet l’accès aux données d’une manière sûre qui respecte les règles en matière de protection de la vie privée.

(127)

Le règlement (UE) 2019/1020 établit les règles générales relatives à la surveillance du marché et au contrôle des produits mis sur le marché de l’Union ou qui entrent sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers. Afin de garantir que les batteries bénéficiant de la libre circulation des marchandises satisfont aux exigences visant à assurer un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité des personnes, la protection des biens et l’environnement, et de garantir la pleine application des obligations, notamment en ce qui concerne les politiques prévues par le présent règlement en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, le règlement (UE) 2019/1020 devrait également s’appliquer aux batteries et aux opérateurs économiques qui relèvent du présent règlement. L’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(128)

Le règlement (UE) 2019/1020 impose aux autorités de surveillance du marché d’effectuer des contrôles appropriés, d’une ampleur suffisante, sur les caractéristiques des produits. Il confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution pour fixer les conditions uniformes de contrôle, les critères de détermination de la fréquence des contrôles et le nombre d’échantillons à contrôler pour certains produits ou catégories de produits. Cette attribution de pouvoir s’applique également aux batteries qui relèvent du présent règlement lorsque les conditions précisées dans le règlement (UE) 2019/1020 sont remplies.

(129)

Le règlement (UE) 2019/1020 a introduit de nouveaux instruments pour améliorer la conformité et la surveillance du marché, qui sont également pertinents pour les batteries. Il prévoit que la Commission désigne une installation publique d’essai d’un État membre en tant qu’installation d’essai de l’Union pour des catégories de produits ou pour des risques spécifiques liés à une catégorie de produits. La Commission doit inclure les batteries qui relèvent du présent règlement dans son prochain appel à manifestation d’intérêt pour la désignation des installations d’essai de l’Union en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/1267 de la Commission (37). Le règlement (UE) 2019/1020 prévoit également que les autorités de surveillance du marché peuvent mener des activités conjointes avec des organisations représentant les opérateurs économiques ou les utilisateurs finaux, en vue de promouvoir la conformité, de mettre en évidence les cas de non-conformité, de sensibiliser et de fournir des orientations sur des catégories spécifiques de produits. Il convient également de prévoir cette possibilité en lien avec les exigences du présent règlement. Dans ce contexte, les États membres ou les autorités de surveillance du marché pourraient envisager la création de centres de compétence en matière de batteries.

(130)

Les batteries ne devraient être mises sur le marché que si elles ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement lorsqu’elles sont stockées et utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été prévues ou dans des conditions pouvant être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsque de telles conditions d’utilisation sont susceptibles de résulter d’un comportement humain licite et aisément prévisible.

(131)

Une procédure devrait être prévue pour faire en sorte que les parties intéressées soient informées des mesures à prendre en ce qui concerne les batteries qui présentent un risque pour la santé humaine, la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement. Cette procédure devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché des États membres d’agir à un stade précoce, en concertation avec les opérateurs économiques concernés, à l’égard de ces batteries. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de déterminer si les mesures nationales prises en ce qui concerne des batteries non conformes sont ou non justifiées.

(132)

Les autorités de surveillance du marché devraient être autorisées à demander à un opérateur économique de prendre des mesures correctives si elles constatent soit qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, soit qu’un opérateur économique a enfreint les règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché d’une batterie, ou les règles en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information, ou encore les règles relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.

(133)

Pour ce qui est de réduire l’incidence des activités humaines sur l’environnement et de stimuler la transformation du marché en faveur de produits plus durables, les marchés publics représentent un secteur important. Les pouvoirs adjudicateurs au sens des directives 2014/24/UE (38) et 2014/25/UE (39) du Parlement européen et du Conseil, et les entités adjudicatrices au sens de la directive 2014/25/UE, devraient tenir compte des incidences sur l’environnement lors de l’acquisition de batteries ou de produits contenant des batteries et devraient garantir le respect effectif, par les opérateurs économiques, des exigences sociales et environnementales, afin de promouvoir et de stimuler le marché de la mobilité et du stockage de l’énergie propres et énergétiquement efficaces et de contribuer ainsi aux objectifs des politiques de l’Union dans les domaines de l’environnement, du climat et de l’énergie.

(134)

Lorsqu’elle adopte des actes délégués au titre du présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (40). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(135)

Les compétences d’exécution conférées à la Commission par le présent règlement devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (41).

(136)

La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption d’un acte d’exécution dans les cas où la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas aux exigences relatives à sa notification, afin de demander à l’autorité notifiante de prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

(137)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables déterminant si une mesure nationale prise concernant une batterie conforme qui présente un risque est ou non justifiée lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la protection de la santé humaine ou de la sécurité des personnes, ou la protection des biens ou l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(138)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ce régime de sanctions soit mis en œuvre. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque des sanctions sont infligées, il importe de tenir dûment compte de la nature, de la gravité, de la portée, du caractère intentionnel et de la répétition de la violation, ainsi que du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l’autorité compétente. Les sanctions infligées doivent être conformes au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables, ainsi qu’aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(139)

Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de tenir compte de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et son incidence sur l’environnement et le fonctionnement du marché intérieur. La Commission devrait inclure dans son rapport une évaluation des dispositions relatives aux critères de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information, ainsi que des mesures de gestion des déchets de batteries et des exigences relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement. S’il y a lieu, ce rapport devrait être accompagné d’une proposition visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.

(140)

Il est nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs économiques se conforment aux obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et pour que les États membres mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à l’application de celui-ci. Par conséquent, l’application du présent règlement devrait aussi être repoussée à une date à laquelle ces préparatifs pourront raisonnablement être achevés.

(141)

Afin de permettre aux États membres d’adapter le registre des producteurs établi au titre de la directive 2006/66/CE et de prendre les mesures administratives nécessaires concernant l’organisation des procédures d’autorisation par les autorités compétentes, tout en préservant la continuité pour les opérateurs économiques, la directive 2006/66/CE devrait être abrogée à compter du 18 août 2025. Les obligations prévues par ladite directive concernant le contrôle et la déclaration du taux de collecte des batteries portables devraient rester en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, et les obligations y afférentes sur la transmission des données à la Commission devraient le rester jusqu’au 30 juin 2025, les obligations prévues par ladite directive concernant le contrôle et la déclaration des rendements de recyclage des processus de recyclage devraient rester en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, et les obligations y afférentes sur la transmission des données à la Commission devraient le rester jusqu’au 30 juin 2027, afin d’assurer une continuité jusqu’à l’adoption de nouvelles règles de calcul et de nouveaux formats de communication des informations par la Commission au titre du présent règlement.

(142)

Il importe de tenir compte des incidences environnementales, sociales et économiques dans la mise en œuvre du présent règlement. En outre, afin de garantir des conditions de concurrence équitables, il importe que toutes les technologies disponibles pertinentes soient également prises en considération dans la mise en œuvre du présent règlement, à condition que ces technologies permettent la pleine conformité des batteries avec toute exigence pertinente énoncée dans le présent règlement. En outre, aucune charge administrative excessive ne devrait être imposée aux opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

(143)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que prévenir et réduire les effets néfastes des batteries et des déchets de batteries afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d’une harmonisation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries au sein de l’Union. Il fixe également des exigences minimales relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la collecte et au traitement des déchets de batteries ainsi qu’à la communication d’informations.

2.   Le présent règlement impose des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service. Il fixe également les exigences applicables à la passation de marchés publics écologiques lors de l’acquisition de batteries ou de produits dans lesquels des batteries sont incorporées.

3.   Le présent règlement s’applique à toutes les catégories de batteries, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur type, leurs caractéristiques chimiques, leur utilisation ou leur finalité, à savoir les batteries portables, les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage (batteries SLI), les batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL), les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles. Il s’applique également aux batteries qui sont incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci.

Aux fins du chapitre II, lorsque des batteries mises sur le marché peuvent être considérées comme relevant de plus d’une catégorie, elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les exigences les plus strictes s’appliquent.

4.   Dans les cas où des éléments de batterie ou des modules de batterie sont mis à disposition sur le marché pour une utilisation finale, sans autre incorporation ou autre assemblage dans des batteries ou assemblages-batteries plus grands, ils sont considérés comme ayant été mis sur le marché en tant que batteries aux fins du présent règlement, et les exigences liées à la catégorie de batteries la plus similaire s’appliquent. Dans les cas où il peut être considéré que ces éléments de batterie ou modules de batterie relèvent de plus d’une catégorie de batteries, elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les exigences les plus strictes s’appliquent.

5.   Le présent règlement ne s’applique pas aux batteries qui sont incorporée ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées:

a)

dans les équipements en rapport avec la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, dans les armes, dans les munitions et dans le matériel de guerre, à l’exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; et

b)

dans les équipements destinés à être lancés dans l’espace.

6.   Les chapitres III et VIII du présent règlement ne s’appliquent pas aux équipements spécifiquement conçus pour la sûreté des installations nucléaires telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil (42).

Article 2

Objectifs

Le présent règlement a pour objectifs de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des batteries sur l’environnement, et de protéger l’environnement et la santé humaine en prévenant et en réduisant les effets néfastes de la production et de la gestion des déchets de batteries.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«batterie»: tout dispositif fournissant de l’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d’assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage;

2)

«assemblage-batteries»: tout ensemble d’éléments de batterie ou de modules de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier extérieur, pour former une unité complète qui n’est pas censée être séparée ou ouverte par l’utilisateur final;

3)

«module de batterie»: tout ensemble d’éléments de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier extérieur de manière à protéger les éléments de chocs extérieurs, et qui est censé être utilisé soit seul, soit en combinaison avec d’autres modules;

4)

«élément de batterie»: l’unité fonctionnelle de base d’une batterie, composée d’électrodes, d’électrolyte, d’un conteneur, de bornes et, éventuellement, de séparateurs, et contenant les matières actives dont la réaction génère de l’énergie électrique;

5)

«matière active»: une matière qui réagit chimiquement pour produire de l’énergie électrique lorsque l’élément de batterie se décharge ou pour stocker de l’énergie électrique lorsque la batterie se charge;

6)

«batterie non rechargeable»: une batterie qui n’est pas conçue pour être rechargée électriquement;

7)

«batterie rechargeable»: une batterie qui est conçue pour être rechargée électriquement;

8)

«batterie à stockage externe»: une batterie qui est spécifiquement conçue pour que son énergie soit stockée exclusivement dans un ou plusieurs dispositifs externes reliés;

9)

«batterie portable»: une batterie qui est scellée, pèse 5 kg ou moins, n’est pas spécifiquement conçue pour un usage industriel et n’est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI;

10)

«batterie portable d’utilisation courante»: une batterie portable, qu’elle soit rechargeable ou non, qui est spécifiquement conçue pour être interopérable et qui correspond à l’un des modèles communs suivants: 4,5 volts (3R12), pile bouton, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volts (PP3);

11)

«batterie destinée aux moyens de transport légers» ou «batterie MTL»: une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (43), et qui n’est pas une batterie de véhicule électrique;

12)

«batterie de démarrage, d’éclairage et d’allumage» ou «batterie SLI»: une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l’énergie électrique aux systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d’assistance dans des véhicules, d’autres moyens de transport ou d’autres engins;

13)

«batterie industrielle»: toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l’objet d’une préparation en vue d’une réaffectation ou d’une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n’est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI;

14)

«batterie de véhicule électrique»: une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) no 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858;

15)

«système de stockage d’énergie par batterie stationnaire»: une batterie industrielle à stockage interne, qui est spécifiquement conçue pour stocker et fournir l’énergie électrique depuis le réseau d’électricité et vers celui-ci ou stocker l’énergie électrique pour les utilisateurs finaux et la leur fournir, quels que soient le lieu d’utilisation de la batterie et son utilisateur;

16)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’une batterie sur le marché de l’Union;

17)

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’une batterie destinée à être distribuée ou utilisée sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

18)

«mise en service»: la première utilisation d’une batterie dans l’Union, aux fins pour lesquelles elle a été prévue, sans qu’elle ait été préalablement mise sur le marché;

19)

«modèle de batterie»: une version de batterie dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pour ce qui est des exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information, conformément au présent règlement, et le même identifiant de modèle;

20)

«batterie présentant un risque»: une batterie qui est susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou la sécurité des personnes, sur les biens ou l’environnement à un degré qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard aux fins pour lesquelles la batterie été prévue ou dans les conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles de la batterie concernée, lesquelles comprennent aussi sa durée d’utilisation et, le cas échéant, à sa mise en service, son installation et les exigences d’entretien;

21)

«empreinte carbone»: la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans un système de produits, exprimée en équivalents dioxyde de carbone, sur la base d’une étude d’empreinte environnementale de produit (PEF) utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique;

22)

«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale qui est soumise à des obligations liées à la fabrication, la préparation en vue d’un réemploi, la préparation en vue d’une réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage des batteries, la mise à disposition ou la mise sur le marché de batteries, y compris en ligne, ou leur mise en service conformément au présent règlement;

23)

«opérateur indépendant»: une personne physique ou morale qui est indépendante du fabricant et du producteur et qui intervient directement ou indirectement dans la réparation, l’entretien ou la réaffectation de batteries, notamment les opérateurs de gestion des déchets, les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ainsi que les éditeurs d’informations techniques, les opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, les opérateurs proposant une formation aux installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements pour véhicules utilisant des carburants de substitution;

24)

«code QR»: un code matriciel lisible par machine qui renvoie aux informations requises par le présent règlement;

25)

«système de gestion de batterie»: un dispositif électronique qui contrôle ou gère les fonctions électriques et thermiques d’une batterie afin d’assurer la sécurité, les performances et la durée de vie utile de la batterie, qui gère et stocke les données relatives aux paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII, et communique avec le véhicule, le moyen de transport léger ou l’appareil dans lequel la batterie est incorporée ou avec une infrastructure de recharge publique ou privée;

26)

«appareil»: tout équipement électrique ou électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE, qui est totalement ou partiellement alimenté par une batterie ou qui peut l’être;

27)

«état de charge»: l’énergie disponible d’une batterie, exprimée en pourcentage de la capacité nominale, telle qu’elle est déclarée par le fabricant;

28)

«état de santé»: une mesure de l’état général d’une batterie rechargeable et de sa capacité à atteindre le niveau de performance spécifié par rapport à son état initial;

29)

«préparation en vue du réemploi»: la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE;

30)

«préparation en vue d’une réaffectation»: toute opération par laquelle un déchet de batterie, ou des parties de celui-ci, sont préparés de manière à pouvoir être utilisés à des fins ou pour des applications autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus;

31)

«réaffectation»: toute opération qui a pour résultat qu’une batterie, qui n’est pas un déchet de batterie, ou des parties de celle-ci sont utilisées à des fins ou pour des applications autres que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue;

32)

«remanufacturage»: toute opération technique réalisée sur une batterie usagée qui comprend le démontage et l’évaluation de tous ses éléments et modules de batterie et l’utilisation d’un certain nombre d’éléments et de modules de batterie qui sont neufs, usagés ou issus de la valorisation de déchets, ou d’autres composants de batterie, en vue de rétablir la capacité de la batterie à au moins 90 % de la capacité nominale initiale, et lors de laquelle l’état de santé de tous les éléments de batterie individuels ne diffère pas de plus de 3 % entre les éléments, et qui a pour résultat une utilisation de la batterie pour la même finalité ou application que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue;

33)

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer une batterie et la commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou la met en service pour ses propres besoins;

34)

«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, un processus ou un service;

35)

«norme harmonisée»: une norme au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

36)

«marquage CE»: le marquage par lequel un fabricant indique que la batterie est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

37)

«accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

38)

«organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

39)

«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si les exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, d’information et de devoir de diligence ont été respectées;

40)

«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité telles que l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

41)

«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité qui a fait l’objet d’une notification conformément au chapitre V;

42)

«devoir de diligence à l’égard des batteries»: les obligations incombant à un opérateur économique en ce qui concerne son système de gestion, la gestion des risques, les vérifications et la surveillance par tierce partie effectuées par les organismes notifiés et la communication d’informations dans le but de mettre en évidence, de prévenir et de gérer les risques sociaux et environnementaux réels et potentiels associés à l’approvisionnement en matières premières et en matières premières secondaires ainsi qu’à la transformation et au commerce de ces matières nécessaires à la fabrication des batteries, y compris par des fournisseurs de la chaîne et leurs filiales ou sous-traitants;

43)

«filiale»: une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une entreprise contrôlée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (44) est exercée;

44)

«société mère»: une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales;

45)

«zones de conflit ou à haut risque»: les zones de conflit ou à haut risque au sens de l’article 2, point f), du règlement (UE) 2017/821;

46)

«contrats à distance»: les contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;

47)

«producteur»: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance:

a)

est établi dans un État membre et fabrique des batteries sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des batteries et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le territoire de cet État membre;

b)

est établi dans un État membre et revend, sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des batteries fabriquées par d’autres fabricants, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur lesquels ne figure pas le nom ou la marque de ces autres fabricants;

c)

est établi dans un État membre et fournit pour la première fois dans cet État membre, à titre professionnel, des batteries provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules; ou

d)

vend des batteries, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, au moyen de contrats à distance directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, dans un État membre, et est établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

48)

«mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs»: une personne physique ou morale établie dans un État membre dans lequel le producteur met des batteries sur le marché et qui n’est pas l’État membre dans lequel le producteur est établi, et qui est désignée par le producteur conformément à l’article 8 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour s’acquitter des obligations dudit producteur au titre du chapitre VIII du présent règlement;

49)

«organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs»: une entité juridique qui, sur le plan financier ou sur les plans financier et opérationnel, organise le respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de plusieurs producteurs;

50)

«déchet de batterie»: toute batterie qui constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

51)

«déchets de fabrication de batteries»: les matières ou objets rejetés lors du processus de fabrication de batteries, qui ne peuvent pas être réutilisés comme partie intégrante du même processus et doivent être recyclés;

52)

«substance dangereuse»: une substance classée comme dangereuse en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 1272/2008;

53)

«traitement»: toute opération effectuée sur des déchets de batteries après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation en vue d’un réemploi, de préparation en vue d’une réaffectation, de préparation au recyclage ou de recyclage;

54)

«préparation au recyclage»: le traitement des déchets de batteries avant tout processus de recyclage, y compris, entre autres, le stockage, la manipulation et le démontage des assemblages-batteries ou la séparation des fractions qui ne font pas partie de la batterie elle-même;

55)

«point de collecte volontaire»: toute entreprise à but non lucratif, commerciale ou exerçant une autre activité économique ou tout organisme public qui participe de sa propre initiative à la collecte séparée des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL produits par celle-ci ou celui-ci ou par d’autres utilisateurs finaux, avant de remettre ces déchets de batteries aux producteurs, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou aux opérateurs de gestion des déchets pour un traitement ultérieur;

56)

«opérateur de gestion de déchets»: toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, la collecte séparée ou le traitement de déchets de batteries;

57)

«installation autorisée»: un établissement ou une entreprise autorisé(e) conformément à la directive 2008/98/CE à procéder au traitement des déchets de batteries;

58)

«recycleur»: toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de recyclage dans une installation autorisée;

59)

«durée de vie d’une batterie»: la période qui commence lorsque la batterie est fabriquée et qui s’achève lorsqu’elle devient un déchet;

60)

«rendement de recyclage»: le rapport, exprimé en pourcentage, obtenu en divisant la masse des fractions sortantes après recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de batteries, exprimé en pourcentage, en lien avec un processus de recyclage;

61)

«législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

62)

«autorité nationale»: une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité chargée de la surveillance du marché ou assurant cette surveillance dans un État membre en ce qui concerne les batteries;

63)

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier au titre des chapitres IV et VI;

64)

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché une batterie provenant d’un pays tiers;

65)

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met une batterie à disposition sur le marché;

66)

«identifiant unique»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification des batteries, avec insertion éventuelle d’un lien internet vers le passeport de batterie;

67)

«plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065;

68)

«acteur du marché»: un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (45).

2.   En outre, pour les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)

«déchet», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «prévention», «collecte», «collecte séparée», «régime de responsabilité élargie des producteurs», «réemploi», «valorisation des matières» et «recyclage»: les termes correspondants figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE;

b)

«surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «mesure corrective», «utilisateur final», «rappel» et «retrait», ainsi que par «risque» en rapport avec les exigences énoncées aux chapitres I, IV, VI, VII et IX et aux annexes V, VIII et XIII du présent règlement, les termes correspondants figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020;

c)

«agrégateur indépendant», «acteur du marché» et «stockage d’énergie»: les termes correspondants figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2019/944.

Article 4

Libre circulation

1.   Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information applicables aux batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement.

2.   Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont pas conformes au présent règlement et qu’elles ne pourront être mises à disposition sur le marché ou mises en service tant qu’elles n’auront pas été mises en conformité avec le présent règlement. Lors des démonstrations de ces batteries, l’opérateur économique concerné prend les mesures adéquates pour garantir la sécurité des personnes.

Article 5

Exigences en matière de durabilité, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries

1.   Les batteries ne sont mises sur le marché ou mises en service que si elles satisfont aux exigences suivantes:

a)

les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées aux articles 6 à 10 et à l’article 12; et

b)

les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au chapitre III.

2.   En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III, les batteries mises sur le marché ou mises en service en vertu du paragraphe 1 ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement.

CHAPITRE II

Exigences en matière de durabilité et de sécurité

Article 6

Restrictions applicables aux substances

1.   Outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les batteries ne contiennent pas de substances pour lesquelles l’annexe I du présent règlement prévoit une restriction, à moins que les conditions de cette restriction ne soient respectées.

2.   En cas de risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l’environnement lié à l’utilisation d’une substance dans la fabrication de batteries, ou à la présence d’une substance dans les batteries lors de leur mise sur le marché ou survenant lors des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris au cours de la réaffectation ou du traitement des déchets de batteries, risque qui n’est pas correctement maîtrisé et qui nécessite la prise de mesures à l’échelle de l’Union, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les restrictions indiquées à l’annexe I conformément à la procédure prévue aux articles 86, 87 et 88.

3.   Les restrictions adoptées en vertu du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’utilisation d’une substance dans le cadre de la recherche et du développement scientifiques au sens de l’article 3, point 23), du règlement (CE) no 1907/2006, effectuée en rapport avec les batteries.

4.   Lorsqu’une restriction adoptée en vertu du paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus au sens de l’article 3, point 22), du règlement (CE) no 1907/2006, cette exemption, ainsi que la quantité maximale visée par l’exemption, sont précisées à l’annexe I du présent règlement.

5.   Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission, appuyée par l’Agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée «Agence»), élabore un rapport sur les substances préoccupantes, c’est-à-dire les substances ayant un effet néfaste sur la santé humaine ou l’environnement ou entravant le recyclage de matières premières secondaires sûres et de haute qualité, présentes dans les batteries ou utilisées pour leur fabrication. La Commission transmet ce rapport, détaillant ses conclusions, au Parlement européen et au Conseil et envisage des mesures de suivi appropriées, y compris l’adoption d’actes délégués tels qu’ils sont visés au paragraphe 2 du présent article.

Article 7

Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables et des batteries MTL

1.   Dans le cas des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et des batteries MTL, une déclaration relative à l’empreinte carbone est rédigée pour chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication, conformément à l’acte d’exécution visé au quatrième alinéa et qui contient, au moins, les informations suivantes:

a)

des informations administratives concernant le fabricant;

b)

des informations sur le modèle de batterie;

c)

des informations sur la localisation géographique de l’unité de fabrication de batteries;

d)

l’empreinte carbone de la batterie, calculée en kg équivalents dioxyde de carbone par kWh d’énergie totale fournie par la batterie pendant sa durée de vie utile prévue;

e)

l’empreinte carbone de la batterie, différenciée selon l’étape du cycle de vie, comme décrit au point 4 de l’annexe II;

f)

le numéro d’identification de la déclaration UE de conformité de la batterie;

g)

un lien internet donnant accès à une version publique de l’étude étayant les valeurs de l’empreinte carbone visées aux points d) et e).

La déclaration relative à l’empreinte carbone s’applique à partir du:

a)

18 février 2025 ou 12 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;

b)

18 février 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;

c)

18 août 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;

d)

18 août 2030 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe.

Tant qu’elle n’est pas accessible au moyen du code QR visé à l’article 13, paragraphe 6, la déclaration relative à l’empreinte carbone accompagne la batterie.

Au plus tard le 18 février 2024 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 février 2025 dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 février 2027 dans le cas des batteries MTL et le 18 février 2029 dans le cas des batteries industrielles à stockage externe, la Commission adopte:

a)

un acte délégué conformément à l’article 89, afin de compléter le présent règlement en définissant la méthode de calcul et de vérification de l’empreinte carbone de la batterie visée au premier alinéa, point d), conformément aux éléments essentiels énoncés à l’annexe II;

b)

un acte d’exécution définissant le format de la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

2.   Il est apposé sur les batteries de véhicules électriques, les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries MTL une étiquette visible, bien lisible et indélébile indiquant la classe de performance liée à l’empreinte carbone de la batterie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), et déclarant la classe de performance liée à l’empreinte carbone à laquelle correspond le modèle de batterie concerné d’une unité de fabrication.

Dans le cas des batteries visées au premier alinéa, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que l’empreinte carbone déclarée et le classement qui en découle dans une classe de performance liée à l’empreinte carbone ont été calculés conformément à la méthode décrite dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), et du quatrième alinéa, point a), du présent paragraphe.

Les exigences relatives à la classe de performance liée à l’empreinte carbone énoncées au premier alinéa s’appliquent à partir du:

a)

18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;

b)

18 août 2027 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;

c)

18 février 2030 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;

d)

18 février 2032 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe.

Au plus tard le 18 février 2025 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 août 2026 dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 août 2028 dans le cas des batteries MTL et le 18 août 2030 dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe, la Commission adopte:

a)

un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les classes de performance liée à l’empreinte carbone visées au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des conditions énoncées à l’annexe II, point 8;

b)

un acte d’exécution établissant les formats de l’étiquetage visé au premier alinéa et le format de la déclaration relative à la classe de performance liée à l’empreinte carbone visée audit alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

Conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, point 8, la Commission réexamine tous les trois ans le nombre de classes de performance et les seuils fixés entre elles et adopte, le cas échéant, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le nombre de classes de performance et les seuils fixés entre elles de manière à ce qu’ils restent représentatifs de la réalité du marché et de l’évolution attendue du marché.

3.   Dans le cas des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et des batteries MTL, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que la valeur déclarée de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie pour le modèle de batterie concerné d’une unité de fabrication est inférieure au seuil maximal établi dans l’acte délégué adopté en vertu du troisième alinéa.

L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du:

a)

18 février 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;

b)

18 février 2029 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;

c)

18 août 2031 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;

d)

18 août 2033 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe.

Au plus tard le 18 août 2026 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 février 2028 dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 février 2030 dans le cas des batteries MTL et le 18 février 2032 dans le cas des batteries industrielles à stockage externe, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des conditions énoncées à l’annexe II, point 9.

La fixation d’un seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie entraîne, si nécessaire, la réorganisation des classes de performance liée à l’empreinte carbone visées au paragraphe 2.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évalue la possibilité d’étendre les exigences du présent article aux batteries portables et l’exigence prévue au paragraphe 3 aux batteries aux batteries industrielles rechargeables d’une capacité égale ou inférieure à 2 kWh. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris l’adoption de propositions législatives.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si la batterie a déjà été mise sur le marché ou mise en service avant de faire l’objet de ces opérations.

Article 8

Contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques, des batteries MTL et des batteries SLI

1.   À partir du 18 août 2028 ou de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, les batteries de véhicules électriques et les batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la part en pourcentage de cobalt, de lithium ou de nickel qui est présent dans les matières actives et qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et sur la part en pourcentage de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie par an et par unité de fabrication.

Le premier alinéa s’applique à partir du 18 août 2033 aux batteries MTL dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel.

Au plus tard le 18 août 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant, pour les batteries mentionnées aux premier et deuxième alinéas, la méthode de calcul et de vérification de la part en pourcentage de cobalt, de lithium ou de nickel qui est présent dans les matières actives et qui est issu de la valorisation des déchets de batteries ou des déchets post-consommation, et de la part en pourcentage de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, ainsi que le format de la documentation.

2.   À partir du 18 août 2031, dans le cas des batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, des batteries de véhicules électriques et des batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que ces batteries contiennent, dans les matières actives, la part en pourcentage minimale ci-après de cobalt, de lithium ou de nickel, respectivement, qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et la part en pourcentage minimale ci-après de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie, par an et par unité de fabrication:

a)

16 % de cobalt;

b)

85 % de plomb;

c)

6 % de lithium;

d)

6 % de nickel.

3.   À partir du 18 août 2036, dans le cas des batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, des batteries de véhicules électriques, des batteries MTL et des batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que ces batteries contiennent, dans les matières actives, la part en pourcentage minimale ci-après de cobalt, de lithium ou de nickel, respectivement, qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et la part en pourcentage minimale ci-après de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie par an et par unité de fabrication:

a)

26 % de cobalt;

b)

85 % de plomb;

c)

12 % de lithium;

d)

15 % de nickel.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si les batteries ont déjà été mises sur le marché ou mises en service avant de faire l’objet de ces opérations.

5.   Après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté au titre du paragraphe 1 et au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue si, en raison de la disponibilité existante, et de la disponibilité prévue pour 2030 et 2035, de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, et compte tenu des progrès scientifiques et techniques, il y a lieu de réviser les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3.

Lorsque cela est justifié et approprié sur la base de l’évaluation effectuée au titre du premier alinéa ou en raison d’autres transformations considérables dans la technologie des batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées, la Commission adopte, au plus tard le 18 août 2029, un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les objectifs fixés aux paragraphes 2 et 3.

6.   Lorsque cela est justifié et approprié en raison de l’évolution du marché en ce qui concerne les caractéristiques chimiques des batteries ayant une incidence sur le type de matériaux pouvant être valorisés, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le présent règlement en ajoutant aux paragraphes 2 et 3 du présent article des matériaux autres que le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel, ainsi que des parts minimales spécifiques de contenu recyclé par matériau spécifique.

Article 9

Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries portables d’utilisation courante

1.   À partir du 18 août 2028 ou 24 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 2, la date la plus tardive étant retenue, les batteries portables d’utilisation courante, à l’exclusion des piles boutons, respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe III qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2.

2.   Au plus tard le 18 août 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales obligatoires des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe III qui devraient être atteintes par les batteries portables d’utilisation courante, à l’exclusion des piles boutons.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les valeurs minimales visées au premier alinéa ou d’ajouter les paramètres de performance électrochimique et de durabilité à ceux définis à l’annexe III à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries portables d’utilisation courante tout au long de leur cycle de vie, y compris en les rendant plus efficaces sur le plan de l’utilisation des ressources, et prend en considération les normes internationales et les systèmes d’étiquetage applicables.

La Commission veille également à ce que les dispositions prévues par l’acte délégué visé au premier alinéa n’aient pas d’effet néfaste notable sur la sécurité et la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils, moyens de transport légers ou d’autres véhicules dans lesquels elles sont incorporées, sur leur prix et leur caractère abordable pour les utilisateurs finaux et sur la compétitivité du secteur.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement les batteries portables non rechargeables d’utilisation courante afin de réduire au minimum leur incidence sur l’environnement, sur la base de la méthode d’analyse du cycle de vie et compte tenu des solutions de remplacement viables à la disposition des utilisateurs finaux. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives concernant soit l’élimination progressive, soit la fixation d’exigences en matière d’éco-conception.

Article 10

Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries industrielles rechargeables, aux batteries MTL et aux batteries de véhicules électriques

1.   À partir du 18 août 2024, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques rechargeables sont accompagnées d’une documentation indiquant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A.

Dans le cas des batteries visées au premier alinéa, la documentation technique visée à l’annexe VIII contient une explication des spécifications techniques, des normes et des conditions appliquées pour mesurer, calculer ou estimer les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durabilité. Cette explication porte au moins sur les éléments figurant dans l’annexe IV, partie B.

2.   À partir du 18 août 2027 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 5, premier alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 5, premier alinéa.

3.   À partir du 18 août 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries MTL respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 5, deuxième alinéa.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, lorsque l’opérateur économique qui met cette batterie sur le marché ou la met en service démontre que la batterie, avant de faire l’objet de ces opérations, a été mise sur le marché ou mise en service avant les dates auxquelles ces obligations deviennent applicables conformément auxdits paragraphes.

5.   Au plus tard le 18 février 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui doivent être atteintes par les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe.

Au plus tard le 18 février 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui doivent être atteintes par les batteries MTL.

Lors de l’élaboration des actes délégués visés au premier et au deuxième alinéa, la Commission prend en considération la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, et des batteries MTL tout au long de leur cycle de vie, et veille à ce que les dispositions de cet acte n’aient pas d’effet néfaste notable sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils, moyens de transport légers ou autres véhicules dans lesquels elles sont incorporées, sur leur caractère abordable et sur la compétitivité du secteur.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, compte tenu de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques, notamment en ce qui concerne les spécifications techniques du groupe de travail informel des véhicules électriques et de l’environnement de la CEE-ONU.

Article 11

Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries MTL

1.   Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables s’assure que ces batteries sont faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit. Cette obligation s’applique uniquement aux batteries dans leur ensemble et non aux différents éléments ou autres composants compris dans ces batteries.

Une batterie portable est considérée comme facilement amovible par l’utilisateur final lorsqu’elle peut être retirée d’un produit à l’aide d’outils disponibles dans le commerce, sans nécessiter le recours à des outils spécialisés, à moins que ceux-ci ne soient fournis gratuitement avec le produit, ou à des outils exclusifs, à de l’énergie thermique ou à des solvants pour démonter le produit.

Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables s’assure que ces produits s’accompagnent d’instructions et d’informations de sécurité concernant l’utilisation, le retrait et le remplacement des batteries. Ces instructions et informations de sécurité sont mises en ligne de façon permanente sur un site internet accessible au public, de manière à être facilement compréhensibles par les utilisateurs finaux.

Le présent paragraphe est sans préjudice de toute disposition spécifique garantissant un niveau plus élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine en ce qui concerne le retrait et le remplacement de batteries portables par les utilisateurs finaux, prévue dans toute disposition du droit de l’Union relative aux équipements électriques et électroniques tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les produits ci-après incorporant des batteries portables peuvent être conçus de manière que la batterie ne puisse être retirée ou remplacée que par des professionnels indépendants:

a)

les appareils spécialement conçus pour fonctionner principalement dans un environnement régulièrement soumis à des projections d’eau, à des flux d’eau ou à une immersion dans l’eau, et qui sont destinés à être lavables ou rinçables;

b)

les dispositifs professionnels d’imagerie médicale et de radiothérapie, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745, et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746.

La dérogation énoncée au point a) du présent paragraphe ne s’applique que lorsque cette dérogation est nécessaire pour garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil.

3.   Les obligations énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsqu’une alimentation électrique continue et une connexion permanente entre le produit et sa batterie portable respective sont nécessaires afin d’assurer la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil ou, en ce qui concerne les produits dont la fonction principale est de collecter et de fournir des données, pour des raisons d’intégrité des données.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89, pour modifier le paragraphe 2 du présent article en ajoutant d’autres produits exemptés des exigences en matière de retrait et remplacement énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués ne sont adoptés qu’en raison de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques, et à condition qu’il existe des préoccupations scientifiquement fondées quant à la sécurité des utilisateurs finaux qui retirent ou remplacent la batterie portable, ou dans les cas où le retrait ou le remplacement de la batterie par les utilisateurs finaux risquerait d’enfreindre les exigences en matière de sécurité des produits prévues par les dispositions applicables du droit de l’Union.

5.   Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries MTL s’assure que ces batteries, ainsi que les éléments de batterie individuels compris dans l’assemblage-batteries, sont faciles à retirer et à remplacer par un professionnel indépendant à tout moment pendant la durée de vie du produit.

6.   Aux fins des paragraphes 1 et 5, une batterie portable ou une batterie MTL est considérée comme étant facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil ou d’un moyen de transport léger, elle peut être remplacée par une autre batterie compatible sans perturber le fonctionnement ni amoindrir la performance ou la sécurité de l’appareil ou des moyens de transport légers.

7.   Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables ou des batteries MTL veille à ce que ces batteries soient disponibles comme pièces détachées de l’équipement qu’elles alimentent pendant une durée minimale de cinq ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle d’équipement, à un prix raisonnable et non discriminatoire pour les professionnels indépendants et les utilisateurs finaux.

8.   Le logiciel ne doit pas servir à entraver le remplacement d’une batterie portable, d’une batterie MTL ou de leurs composants essentiels par une autre batterie compatible ou des composants essentiels compatibles.

9.   La Commission publie des lignes directrices destinées à faciliter l’application harmonisée du présent article.

Article 12

Sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire

1.   Les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire mis sur le marché ou mis en service ne doivent pas présenter de danger dans des conditions normales de fonctionnement et d’utilisation.

2.   Au plus tard le 18 août 2024, la documentation technique visée à l’annexe VIII:

a)

démontre que les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire sont conformes au paragraphe 1 et apporte la preuve qu’ils ont été soumis avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées. Les paramètres de sécurité ne s’appliquent que dans la mesure où le danger correspondant existe pour le système de stockage d’énergie par batterie stationnaire en question lorsque celui-ci est utilisé dans les conditions prévues par le fabricant;

b)

inclut une évaluation des éventuels risques pour la sécurité posés par le système de stockage d’énergie par batterie stationnaire qui ne sont pas traités à l’annexe V;

c)

inclut la preuve que les risques visés au point b) ont été atténués et soumis avec succès à des essais; les méthodes d’essai les plus récentes sont appliquées à ces essais;

d)

inclut des instructions en matière d’atténuation dans le cas où surviendraient les risques identifiés, par exemple un incendie ou une explosion.

La documentation technique est réexaminée si une batterie est préparée en vue d’un réemploi, préparée en vue d’une réaffectation, ou si elle fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les paramètres de sécurité définis à l’annexe V à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

CHAPITRE III

Exigences en matière d’étiquetage, de marquage et d’information

Article 13

Étiquetage et marquage des batteries

1.   À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries une étiquette comportant les informations générales sur les batteries définies à l’annexe VI, partie A.

2.   À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries portables rechargeables, les batteries MTL et les batteries SLI une étiquette indiquant leur capacité.

3.   À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries portables non rechargeables une étiquette contenant des informations sur leur durée moyenne minimale lors de leur utilisation dans des applications spécifiques et une étiquette portant le libellé «non rechargeable».

4.   À partir du 18 août 2025, toutes les batteries sont marquées du symbole relatif à la collecte séparée des batteries (ci-après dénommé «symbole «collecte séparée»), comme indiqué à l’annexe VI, partie B.

Le symbole «collecte séparée» couvre au moins 3 % de la surface du plus grand côté de la batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm.

Pour les éléments de batterie cylindriques, le symbole «collecte séparée» couvre au moins 1,5 % de la surface de la batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm.

Si les dimensions de la batterie sont telles que le symbole «collecte séparée» mesurerait moins de 0,47 cm × 0,47 cm, le marquage de la batterie avec ce symbole n’est pas exigé. Au lieu de cela, un symbole «collecte séparée» d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l’emballage.

5.   Toutes les batteries contenant plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb sont marquées du symbole chimique du métal concerné, à savoir Cd ou Pb.

Le symbole chimique pertinent indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole «collecte séparée» et couvre une surface égale à au moins un quart de la surface couverte par ce symbole.

6.   À partir du 18 février 2027, toutes les batteries sont marquées d’un code QR, tel qu’il est décrit à l’annexe VI, partie C. Le code QR donne accès à ce qui suit:

a)

pour les batteries MTL d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries de véhicules électriques, au passeport de batterie conformément à l’article 77;

b)

pour les autres batteries, aux informations applicables visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, la déclaration de conformité visée à l’article 18, le rapport visé à l’article 52, paragraphe 3, et les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries figurant à l’article 74, paragraphe 1, points a) à f);

c)

pour les batteries SLI, la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets et présente dans les matières actives de la batterie, calculée conformément à l’article 8.

Ces informations doivent être complètes, à jour et exactes.

7.   Les étiquettes et le code QR visés aux paragraphes 1 à 6 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les étiquettes et le code QR sont apposés sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le présent règlement pour prévoir l’utilisation d’autres types d’étiquetage intelligent destinés à remplacer le code QR ou à s’ajouter à celui-ci, à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

9.   Les batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage portent de nouvelles étiquettes ou de nouveaux marquages conformément au présent article, qui contiennent des informations relatives à leur changement de statut conformément à l’annexe XIII, point 4, lesquelles sont accessibles par le code QR.

10.   La Commission adopte, au plus tard le 18 août 2025, des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées concernant les exigences d’étiquetage énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Article 14

Informations relatives à l’état de santé et à la durée de vie prévue des batteries

1.   À partir du 18 août 2024, des données actualisées relatives aux paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII figurent dans le système de gestion des batteries des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, des batteries MTL et des batteries de véhicules électriques.

2.   L’accès en lecture seule aux données concernant les paramètres définis à l’annexe VII au moyen du système de gestion de batterie visé au paragraphe 1 est accordé à tout moment, sans discrimination, dans le respect des droits de propriété intellectuelle du fabricant de la batterie, à la personne physique ou morale qui a acheté légalement la batterie, y compris les opérateurs indépendants ou les opérateurs de gestion des déchets, ou à tout tiers agissant pour leur compte, aux fins:

a)

de mettre la batterie à la disposition d’agrégateurs indépendants ou d’acteurs du marché dans le cadre d’un réseau de stockage d’énergie;

b)

d’évaluer la valeur résiduelle ou la durée de vie restante de la batterie et la possibilité de continuer à l’utiliser, sur la base de l’estimation de l’état de santé de la batterie;

c)

de faciliter la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage.

3.   Le système de gestion de batterie comporte une fonction de réinitialisation logicielle, au cas où les opérateurs économiques procédant à la préparation en vue du réemploi, à la préparation en vue de la réaffectation, à la réaffectation ou au remanufacturage auraient besoin de télécharger un logiciel de système de gestion de batterie différent. Si la fonction de réinitialisation logicielle est utilisée, le fabricant d’origine de la batterie n’est pas tenu responsable d’une quelconque violation de la sécurité ou de la fonctionnalité de la batterie qui pourrait être attribuée à un logiciel de système de gestion de batterie téléchargé après la mise sur le marché de cette batterie.

4.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII compte tenu de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques et d’assurer des synergies avec les paramètres définis dans le règlement technique mondial ONU no 22 sur la durabilité des batteries des véhicules électriques, en tenant dûment compte des droits de propriété intellectuelle du fabricant de la batterie.

5.   Les dispositions du présent article s’appliquent en plus de celles prévues par la législation de l’Union relative à la réception des véhicules.

CHAPITRE IV

Conformité des batteries

Article 15

Présomption de conformité des batteries

1.   Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, les essais, les mesures et les calculs sont effectués selon des méthodes fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes généralement reconnues qui reflètent l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude, y compris les méthodes indiquées dans les normes dont les références ont été publiées à ces fins au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les normes harmonisées visent à simuler autant que possible les conditions réelles d’utilisation tout en maintenant des essais normalisés.

3.   Les batteries conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces normes harmonisées ou à des parties de ces normes et, le cas échéant, dans la mesure où les valeurs minimales fixées pour ces exigences au titre des articles 9 et 10 sont atteintes.

Article 16

Spécifications communes

1.   Dans des cas exceptionnels, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, ou pour les essais visés à l’article 15, paragraphe 1, lorsque:

a)

ces exigences ou essais ne sont pas couverts par des normes harmonisées ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;

b)

la Commission a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour ces exigences ou essais; et

c)

au moins une des conditions suivantes est remplie:

i)

la demande de la Commission n’a été acceptée par aucune organisation européenne de normalisation;

ii)

la Commission constate des retards excessifs dans l’adoption des normes harmonisées demandées; ou

iii)

une organisation européenne de normalisation a émis une norme qui ne correspond pas exactement à la demande de la Commission.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution établissant les spécifications communes, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents ou du groupe d’experts et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

2.   Les batteries conformes aux spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou parties de celles-ci et où, le cas échéant, les valeurs minimales fixées pour ces exigences en vertu des articles 9 et 10 sont atteintes.

3.   Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d’une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1, ou des parties de ces actes, qui couvrent les mêmes exigences ou essais visés au paragraphe 1.

Article 17

Procédures d’évaluation de la conformité

1.   L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 6, 9 et 10, 12, 13 et 14 est réalisée conformément à l’une des procédures suivantes:

a)

pour les batteries fabriquées en série:

i)

«Module A — Contrôle interne de la production», décrit à l’annexe VIII, partie A, ou

ii)

«Module D1 — Assurance de la qualité du processus de production», décrit à l’annexe VIII, partie B;

b)

pour les batteries qui ne sont pas fabriquées en série:

i)

«Module A — Contrôle interne de la production», décrit à l’annexe VIII, partie A, ou

ii)

«Module G — Conformité sur la base de la vérification à l’unité», décrit à l’annexe VIII, partie C.

2.   L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 7 et 8 est réalisée conformément à l’une des procédures suivantes:

a)

«Module D1 — Assurance de la qualité du processus de production», décrit à l’annexe VIII, partie B, pour les batteries fabriquées en série; ou

b)

«Module G — Conformité sur la base de la vérification à l’unité», décrit à l’annexe VIII, partie C, pour les batteries qui ne sont pas fabriquées en série.

3.   Une évaluation supplémentaire de la conformité des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage est réalisée conformément à la procédure «Module A — Contrôle interne de la fabrication», décrit à l’annexe VIII, partie A, en tenant compte des exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14.

4.   Les procès-verbaux et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité des batteries sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié qui accomplit les procédures d’évaluation de la conformité, ou dans une ou plusieurs langues acceptées par cet organisme.

Article 18

Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe VIII et est maintenue à jour le cas échéant. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la batterie est mise sur le marché, mise à disposition sur le marché ou mise en service. Elle est établie en format électronique et, sur demande, en format papier.

3.   Lorsqu’une batterie relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que leurs références de publication.

4.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de la batterie avec les exigences énoncées dans le présent règlement.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration UE de conformité unique peut être constituée d’une ou de plusieurs déclarations UE de conformité individuelles déjà établies conformément à un ou plusieurs autres actes de l’Union, afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques.

Article 19

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 20

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, il est apposé sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.

2.   Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie.

3.   Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque cela est requis au titre de l’annexe VIII. Ce numéro d’identification est apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4.   Le marquage CE et le numéro d’identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis, le cas échéant, de tout pictogramme ou de tout autre marquage signalant un risque ou un usage particulier ou tout danger associé à l’utilisation, au stockage, au traitement ou au transport de la batterie.

5.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

CHAPITRE V

Notification des organismes d’évaluation de la conformité

Article 21

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d’évaluation de la conformité autorisés à procéder à des tâches d’évaluation de la conformité conformément au présent règlement.

Article 22

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris en ce qui concerne le respect de l’article 27.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 765/2008 et conformément aux dispositions dudit règlement.

3.   Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale, se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 23 et prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 23

Exigences applicables aux autorités notifiantes

1.   Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.   Une autorité notifiante est organisée et gérée de telle manière que l’objectivité et l’impartialité de ses activités sont préservées.

3.   L’autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité soit prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont procédé à l’évaluation des organismes d’évaluation de la conformité ayant présenté une demande de notification conformément à l’article 28.

4.   L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des prestations réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, et ne fournit pas de services de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.   L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. Toutefois, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission ainsi qu’avec les autorités notifiantes d’autres États membres et les autres autorités nationales concernées.

6.   L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 24

Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend ces informations accessibles au public.

Article 25

Exigences concernant les organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.   Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique.

3.   Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de toute activité commerciale et, en ce qui concerne les batteries qu’il évalue, notamment, des fabricants de batteries, des partenaires commerciaux de ces derniers, des investisseurs détenant des participations dans les usines des fabricants de batteries, ainsi que des autres organismes notifiés et de leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales.

4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent pas être les concepteurs, fabricants, fournisseurs, importateurs, distributeurs, installateurs, acheteurs, propriétaires, utilisateurs ou responsables de l’entretien des batteries qu’ils évaluent, ni les représentants d’aucune de ces parties. Cette interdiction n’exclut pas l’utilisation de batteries évaluées qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ni l’utilisation de ces batteries à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’importation, la distribution, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces batteries et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne participent à aucune activité qui pourrait entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de sa société mère ou de ses sociétés sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de ses activités d’évaluation de la conformité.

5.   Un organisme d’évaluation de la conformité et son personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui sont confiées à l’annexe VIII, les audits périodiques conformément à l’article 48, paragraphe 2, et les vérifications par tierce partie conformément à l’article 51 pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou pour son compte et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’annexe VIII, pour les audits périodiques conformément à l’article 48, paragraphe 2, et les vérifications par tierce partie conformément à l’article 51, et pour chaque catégorie de batteries pour laquelle il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:

a)

du personnel requis possédant les connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

des descriptions nécessaires des procédures utilisées pour procéder à l’évaluation de la conformité, de façon à garantir la transparence de ces procédures et leur reproductibilité;

c)

de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les activités qu’il accomplit en tant qu’organisme notifié et d’autres tâches;

d)

des procédures nécessaires pour l’accomplissement des tâches d’évaluation de la conformité qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de la batterie en question et de la nature du processus de production (production de masse ou en série).

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires pour accomplir de manière appropriée les tâches techniques et administratives liées à ses activités d’évaluation de la conformité et a accès à toutes les informations et à tous les équipements ou installations d’essai nécessaires. Cela comprend l’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation du personnel à des tâches spécifiques et les décisions d’évaluation de la conformité, sans déléguer ces tâches à un sous-traitant ou à une filiale.

7.   Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour procéder à ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des obligations énoncées aux articles 6 à 10, aux articles 12, 13 et 14 et aux articles 48 à 52, des normes harmonisées applicables visées à l’article 15 et des spécifications communes visées à l’article 16, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et du droit national;

d)

l’aptitude à rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports prouvant que les évaluations de la conformité ont été effectuées.

8.   L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats.

9.   Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national de l’État membre notifiant ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.   Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les tâches d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VIII, les audits périodiques conformément à l’article 48, paragraphe 2, ou les vérifications par tierce partie conformément à l’article 51, sauf à l’égard de l’autorité notifiante et des autorités nationales de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination sectoriel d’organismes notifiés établi en application de l’article 37, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs produits par ce groupe.

Article 26

Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 25 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 27

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques liées à l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 25 et en informe l’autorité notifiante.

2.   L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Un organisme notifié ne peut sous-traiter des activités ou les faire réaliser par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et concernant le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci au titre de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 51 ainsi qu’au titre de l’annexe VIII.

Article 28

Demande de notification

1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe VIII ou des procédures prévues à l’article 48, paragraphe 2, et à l’article 51 et des batteries pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25.

3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire le certificat d’accréditation mentionné au paragraphe 2 du présent article, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 25, y compris la documentation appropriée démontrant qu’il est indépendant au sens du paragraphe 25, paragraphe 3.

Article 29

Procédure de notification

1.   Une autorité notifiante ne notifie que des organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 25.

2.   L’autorité notifiante adresse une notification à la Commission et aux autorités notifiantes des autres États membres pour chaque organisme d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1 au moyen de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification fournit des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, sur le ou les modules d’évaluation de la conformité ou les procédures visées à l’article 48, paragraphe 2, et à l’article 51 et sur les catégories de batteries concernées, ainsi que sur l’attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 25.

5.   L’organisme d’évaluation de la conformité n’effectue les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification, si celle-ci comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification si elle comprend les preuves documentaires visées au paragraphe 4 du présent article. Seul un organisme d’évaluation de la conformité est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6.   L’autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification apportée ultérieurement à la notification visée au paragraphe 2.

Article 30

Numéros d’identification et liste des organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle n’attribue qu’un seul numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.   La Commission rend accessible au public et tient à jour une liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, y compris les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils ont fait l’objet d’une notification.

Article 31

Modifications apportées aux notifications

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou est informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences prévues à l’article 25, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification en vertu du paragraphe 1, ou lorsqu’un organisme notifié a cessé ses activités, l’autorité notifiante prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 32

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit un doute ou est avertie d’un doute, notamment pas des opérateurs économiques ou d’autres parties prenantes concernées, quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’autorité notifiante communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

3.   La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre notifiant qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 74, paragraphe 2.

Article 33

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 51 ou à l’annexe VIII, selon la portée de la notification effectuée conformément à l’article 29.

2.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité d’une manière proportionnée, en évitant de créer une charge inutile pour les opérateurs économiques et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la batterie à évaluer et de la nature du processus de production (production de masse ou en série). L’organisme notifié respecte néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de la batterie au présent règlement et le respect par les opérateurs économiques du présent règlement.

3.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13, 14, 49 et 50, dans les normes harmonisées correspondantes visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été respectées, il exige du fabricant ou de tout autre opérateur économique concerné qu’il prenne les mesures correctives appropriées en prévision d’une seconde et ultime évaluation de la conformité, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances. Lorsqu’il est impossible de remédier aux insuffisances, l’organisme notifié ne délivre pas de certificat de conformité ou de décision d’approbation.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à l’adoption d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate que la conformité n’est plus respectée, il invite le fabricant ou l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, selon le cas, à prendre les mesures correctives appropriées et, si nécessaire, suspend ou retire la décision d’approbation.

5.   Lorsque les mesures correctives visées au paragraphe 4 ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet la décision d’approbation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas.

Article 34

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’il existe une procédure de recours contre les décisions des organismes notifiés.

Article 35

Obligation d’information des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les informations suivantes:

a)

tout refus, toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’un certificat de conformité ou d’une décision d’approbation;

b)

toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de leur notification;

c)

toute demande d’information émanant des autorités de surveillance du marché et concernant les activités d’évaluation de la conformité qu’ils exercent;

d)

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité accomplies dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité, portant sur les mêmes catégories de batteries, des informations pertinentes sur les aspects liés:

a)

à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs des évaluations de la conformité; et

b)

à toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’une décision d’approbation.

Article 36

Partage d’expérience et échange de bonnes pratiques

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience et de l’échange de bonnes pratiques entre les autorités des États membres responsables de la politique de notification.

Article 37

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d’un groupe de coordination sectoriel d’organismes notifiés.

Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination sectoriel, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE VI

Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII

Article 38

Obligations des fabricants

1.   Lors de la mise sur le marché ou de la mise en service d’une batterie, y compris pour leurs propres besoins, les fabricants s’assurent que cette batterie:

a)

a été conçue et fabriquée conformément aux articles 6 à 10 et aux articles 12 et 14, et est accompagnée d’instructions claires, compréhensibles et intelligibles ainsi que d’informations relatives à la sécurité, établies dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie doit être mise sur le marché ou mise en service; et

b)

est marquée et étiquetée conformément à l’article 13.

2.   Avant de mettre une batterie sur le marché ou de la mettre en service, les fabricants établissent la documentation technique de la batterie décrite à l’annexe VIII et appliquent la procédure pertinente d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 ou la font appliquer.

3.   Lorsque la conformité d’une batterie aux exigences applicables a été démontrée à l’aide de la procédure pertinente d’évaluation de la conformité prévue à l’article 17, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 18 et apposent le marquage CE conformément aux articles 19 et 20.

4.   Les fabricants tiennent la documentation technique visée à l’annexe IX et la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie.

5.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient prévues pour qu’une batterie produite en série reste conforme au présent règlement. Ce faisant, les fabricants tiennent dûment compte des modifications du procédé de production ou de la conception ou des caractéristiques des batteries ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques auxquelles il est fait référence pour établir la conformité de la batterie, ou qui sont appliquées pour vérifier cette conformité.

6.   Les fabricants veillent à ce que les batteries qu’ils mettent sur le marché portent un numéro d’identification du modèle et un numéro de lot ou de série, ou un numéro de produit ou tout autre élément permettant leur identification. Lorsque la taille ou la nature de la batterie ne le permet pas, les informations requises sont indiquées sur l’emballage ou dans un document accompagnant la batterie.

7.   Les fabricants indiquent sur la batterie leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale, en mentionnant un point de contact unique et, si elles sont disponibles, leur adresse internet et leur adresse de courrier électronique. Lorsque s’avère impossible, les informations requises sont indiquées sur l’emballage ou dans un document accompagnant la batterie. Les coordonnées sont indiquées dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie doit être mise sur le marché ou mise en service, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.

8.   Les fabricants donnent accès aux données pour les paramètres définis à l’annexe VII dans le système de gestion de batterie visé à l’article 14, paragraphe 1, conformément aux exigences énoncées audit article.

9.   Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme à une ou plusieurs exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

10.   Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux exigences énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité nationale. Ces informations et cette documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les fabricants coopèrent avec celle-ci à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service.

11.   Tout opérateur économique qui procède à la préparation en vue du réemploi, à la préparation en vue de la réaffectation, à la réaffectation ou au remanufacturage, et qui met sur le marché ou met en service une batterie ayant fait l’objet de l’une de ces opérations, est considéré comme un fabriquant aux fins du présent règlement.

Article 39

Obligations des fournisseurs d’éléments de batteries et de modules de batteries

Les fournisseurs d’éléments de batteries et de modules de batterie donnent au fabricant les informations et la documentation nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement lorsqu’ils fournissent des éléments ou des modules de batterie à un fabricant. Ces informations et cette documentation sont fournies gratuitement.

Article 40

Obligations des mandataires

1.   Un fabricant peut, par mandat écrit, désigner un mandataire.

Le mandat du mandataire n’est valable que s’il est accepté par écrit par ce dernier.

2.   Les obligations énoncées à l’article 38, paragraphe 1, et aux articles 48 à 52, et l’obligation d’établir la documentation technique ne font pas partie du mandat confié au mandataire.

3.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat que lui a confié le fabricant. Il dispose des moyens appropriés pour exécuter les tâches décrites dans le mandat. Il fournit une copie du mandat à l’autorité de surveillance du marché, sur demande, dans une des langues de l’Union indiquée par ladite autorité. Le mandat comprend au moins les tâches suivantes:

a)

tenir la déclaration UE de conformité, la documentation technique, le rapport de vérification et la décision d’approbation visés à l’article 51, paragraphe 2, et les rapports d’audit visés à l’article 48, paragraphe 2, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie;

b)

sur requête motivée d’une autorité nationale, communiquer à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires prouvant la conformité de la batterie. Ces informations ainsi que cette documentation sont fournis sous format électronique et, sur demande, sous format papier;

c)

coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries couvertes par le mandat du mandataire.

4.   Lorsqu’une batterie présente un risque, le mandataire en informe immédiatement les autorités de surveillance du marché.

Article 41

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des batteries qui sont conformes aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

2.   Avant de mettre une batterie sur le marché, les importateurs vérifient que:

a)

la déclaration UE de conformité et la documentation technique visée à l’annexe VIII ont été établies et que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 a été appliquée par le fabricant;

b)

la batterie porte le marquage CE visé à l’article 19, et est marquée et étiquetée conformément à l’article 13;

c)

la batterie est accompagnée des documents requis au titre des articles 6 à 10 et des articles 12, 13 et 14, ainsi que des instructions et des informations relatives à la sécurité dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché; et

d)

le fabricant s’est acquitté des exigences énoncées à l’article 38, paragraphes 6 et 7.

Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, il ne met pas cette batterie sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché, en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

3.   Les importateurs indiquent sur la batterie leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale, en mentionnant un point de contact unique, ainsi que, si elles sont disponibles, leur adresse internet et leur adresse de courrier électronique. Lorsque cela s’avère impossible, les informations requises sont indiquées sur l’emballage ou dans un document accompagnant la batterie. Les coordonnées sont indiquées dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.

4.   Tant qu’une batterie est sous leur responsabilité, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport de celle-ci ne compromettent pas sa conformité aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

5.   Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par une batterie, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les batteries commercialisées, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre des batteries non conformes et des rappels de batteries, et informent les distributeurs de ce suivi.

6.   Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

7.   Les importateurs tiennent, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de la batterie, une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités nationales et veillent à ce que la documentation technique visée à l’annexe VIII soit mise à la disposition des autorités, sur demande.

8.   Sur requête motivée d’une autorité nationale, les importateurs communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations et la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les importateurs coopèrent avec celle-ci sur toute mesure prise en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries qu’ils ont mises sur le marché.

Article 42

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu’ils mettent une batterie à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise au regard des exigences du présent règlement.

2.   Avant de mettre une batterie à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:

a)

le producteur est enregistré au registre des producteurs visé à l’article 55;

b)

la batterie porte le marquage CE visé à l’article 19, et est marquée et étiquetée conformément à l’article 13;

c)

la batterie est accompagnée des documents requis au titre des articles 6 à 10 et des articles 12, 13 et 14, ainsi que des instructions et des informations relatives à la sécurité, établis dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché ou mise en service; et

d)

le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 38, paragraphes 6 et 7, et à l’article 41, paragraphe 3.

3.   Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux articles 6 à 10 ou à l’article 12, 13 ou 14, il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

4.   Tant qu’une batterie est sous leur responsabilité, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport de celle-ci ne compromettent pas sa conformité aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

5.   Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme aux articles 6 à 10 ou à l’article 12, 13 ou 14 veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

6.   Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité nationale. Ces informations et cette documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries qu’ils ont mises à disposition sur le marché.

Article 43

Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes

Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

Sans préjudice des obligations des opérateurs économiques concernés énoncées au présent chapitre, les prestataires de services d’exécution des commandes, outre le respect de l’exigence visée au premier alinéa, s’acquittent des tâches visées à l’article 40, paragraphe 3, point c), et à l’article 40, paragraphe 4.

Article 44

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 38 dès lors que l’un des cas suivants s’applique:

a)

lorsqu’une batterie est mise sur le marché ou mise en service sous le nom ou la marque de cet importateur ou de ce distributeur;

b)

lorsqu’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur de telle sorte que la conformité aux exigences applicables du présent règlement pourrait en être affectée; ou

c)

lorsque la finalité d’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur.

Article 45

Obligations des opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage

1.   Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage veillent à ce que l’examen, les essais de performance, l’emballage et le transfert de ces batteries et de leurs composants faisant l’objet de l’une de ces opérations soient effectués selon des instructions adéquates en matière de contrôle de la qualité et de sécurité.

2.   Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage veillent à ce que la batterie soit conforme aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions pertinentes relatives au produit, à la protection de l’environnement et de la santé humaine et à la sécurité des transports figurant dans d’autres dispositions du droit de l’Union, en tenant compte du fait que cette batterie pourrait, en raison de ces opérations, relever d’une autre catégorie de batteries. Pour les opérations de remanufacturage, ces opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, sur demande, la documentation nécessaire pour démontrer que la batterie a fait l’objet d’un remanufacturage conformément au présent règlement.

Article 46

Identification des opérateurs économiques

1.   À la demande d’une autorité nationale, les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché des informations sur les éléments suivants:

a)

l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni une batterie;

b)

l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni une batterie, ainsi que la quantité et les modèles exacts.

2.   Les opérateurs économiques s’assurent de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans suivant la date à laquelle la batterie leur a été fournie et pendant une durée de dix ans suivant la date à laquelle ils ont fourni la batterie.

CHAPITRE VII

Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries

Article 47

Champ d’application du présent chapitre

Le présent chapitre ne s’applique pas aux opérateurs économiques qui ont réalisé un chiffre d’affaires net inférieur à 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui ne font pas partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales qui, sur une base consolidée, dépasse la limite de 40 millions d’euros.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux opérateurs économiques en ce qui concerne la mise sur le marché ou la mise en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si les batteries ont déjà été mises sur le marché ou mises en service avant de faire l’objet de ces opérations.

Le présent chapitre s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union relatives aux obligations liées au devoir de diligence en ce qui concerne les minerais et métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque.

Article 48

Politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries

1.   À partir du 18 août 2025, les opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service se conforment aux obligations liées au devoir de diligence énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et aux articles 49, 50 et 52 et, à cette fin, élaborent et mettent en œuvre des politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries.

2.   Les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article font vérifier leurs politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries par un organisme notifié conformément à l’article 51 (ci-après dénommée «vérification par tierce partie»), et font l’objet d’un audit périodique réalisé par cet organisme notifié afin de s’assurer que les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries sont maintenues et appliquées conformément aux articles 49, 50 et 52. L’organisme notifié remet un rapport d’audit à l’opérateur économique ayant fait l’objet de l’audit.

3.   Les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article conservent la documentation attestant qu’ils respectent les obligations énoncées aux articles 49, 50 et 52 qui leur incombent, y compris le rapport de vérification et la décision d’approbation visés à l’article 51 et les rapports d’audit visés au paragraphe 2 du présent article, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de la dernière batterie fabriquée en application de la politique pertinente en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries.

4.   Sans préjudice de la responsabilité individuelle des opérateurs économiques en ce qui concerne leurs politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article peuvent, aux fins du respect des exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, collaborer avec d’autres acteurs, y compris au moyen de mécanismes de devoir de diligence reconnus au titre du présent règlement.

5.   Au plus tard le 18 février 2025, la Commission publie des orientations sur l’application des exigences relatives au devoir de diligence définies aux articles 49 et 50, en ce qui concerne les risques visés à l’annexe X, point 2, et notamment en accord avec les instruments internationaux visés à l’annexe X, points 3 et 4.

6.   Afin de fournir des informations aux opérateurs économiques et de les aider à s’acquitter des obligations liées au devoir de diligence au titre du présent règlement, les États membres peuvent mettre en place et exploiter individuellement ou conjointement des sites internet, des plateformes ou des portails spécialisés.

7.   La Commission peut compléter les mesures d’aide visées au paragraphe 6 prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de diligence dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures afin d’aider les opérateurs économiques à remplir leurs obligations au titre du présent règlement.

8.   La Commission examine régulièrement la nécessité d’actualiser la liste des matières premières et des catégories de risques figurant à l’annexe X.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de:

a)

modifier les listes de matières premières figurant à l’annexe X, point 1, et de catégories de risques figurant à l’annexe X, point 2, pour tenir compte du progrès scientifique et technique dans le domaine de la fabrication des batteries et de leur caractéristique chimique ainsi que des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821;

b)

modifier la liste des instruments internationaux figurant à l’annexe X, point 3, pour tenir compte des évolutions ayant lieu au sein des enceintes internationales compétentes en ce qui concerne les normes relatives aux politiques en matière de devoir de diligence et à la protection de l’environnement et des droits sociaux;

c)

modifier les obligations incombant aux opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article qui sont énoncées aux articles 49 et 50 pour tenir compte des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821, et modifier la liste des instruments relatifs au devoir de diligence reconnus au niveau international figurant à l’annexe X, point 4.

Article 49

Système de gestion de l’opérateur économique

1.   Chaque opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1:

a)

adopte une politique d’entreprise en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, en ce qui concerne les matières premières énumérées à l’annexe X, point 1, et en ce qui concerne les catégories de risques sociaux et environnementaux connexes énumérées à l’annexe X, point 2, et communique clairement à ce sujet auprès des fournisseurs et du grand public;

b)

intègre dans sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries des principes qui sont compatibles avec les normes énoncées dans les instruments relatifs au devoir de diligence reconnus au niveau international, énumérés à l’annexe X, point 4;

c)

organise son système de gestion interne de manière à soutenir sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries en chargeant ses cadres dirigeants de superviser sa politique relative au devoir de diligence à l’égard des batteries et de conserver la documentation relative à ce système pendant au moins dix ans;

d)

met en place et gère un système garantissant la surveillance et la transparence au regard de la chaîne d’approvisionnement, prévoyant notamment un système de chaîne de contrôle ou de traçabilité, pour identifier les acteurs en amont dans la chaîne d’approvisionnement;

e)

intègre sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, y compris les mesures de gestion des risques, dans les contrats et les accords avec les fournisseurs; et

f)

met en place un mécanisme de traitement des plaintes, comprenant notamment un système d’alerte rapide et de sensibilisation aux risques et un mécanisme de réparation, ou veille à la mise en place de tels mécanismes dans le cadre d’accords de coopération avec d’autres opérateurs économiques ou organisations ou en facilitant le recours à un expert ou à un organisme externe, tel qu’un médiateur; de tels mécanismes sont fondés sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

2.   Le système visé au paragraphe 1, point d), s’appuie sur une documentation fournissant au moins les informations suivantes:

a)

une description de la matière première, y compris son nom commercial et son type;

b)

le nom et l’adresse du fournisseur qui a fourni la matière première présente dans les batteries à l’opérateur économique qui met sur le marché les batteries contenant la matière première en question;

c)

le pays d’origine de la matière première et les transactions commerciales dont elle a fait l’objet depuis son extraction jusqu’à sa livraison à l’opérateur économique qui met la batterie sur le marché, en passant par le fournisseur direct;

d)

les quantités de matière première présentes dans la batterie mise sur le marché, exprimées en pourcentage ou en poids;

e)

les rapports de vérification par tierce partie délivrés par un organisme notifié et concernant les fournisseurs visés à l’article 50, paragraphe 3;

f)

si les rapports visés au point e) ne sont pas disponibles et lorsque les matières premières proviennent d’une zone de conflit ou à haut risque, des informations complémentaires conformément aux recommandations spécifiques pour les opérateurs économiques en amont qui figurent dans le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, le cas échéant, concernant par exemple la mine d’origine, les lieux où les matières premières sont groupées, commercialisées ou transformées ainsi que les impôts, droits et redevances versés.

Les rapports de vérification par tierce partie visés au point e) du premier alinéa sont mis à la disposition des opérateurs en aval de la chaîne d’approvisionnement par les fournisseurs visés à l’article 50, paragraphe 3.

Article 50

Obligations en matière de gestion des risques

1.   L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1:

a)

recense et évalue le risque d’incidences négatives dans sa chaîne d’approvisionnement, associé aux catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans le cadre de son plan de gestion, y compris sur la base des informations fournies en vertu de l’article 49 et de toute autre information pertinente accessible au public ou fournie par les parties prenantes, par référence à sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries;

b)

élabore et met en œuvre une stratégie pour faire face aux risques mis en évidence, afin de prévenir et d’atténuer les incidences négatives ou d’y répondre d’une autre manière:

i)

en communiquant les résultats de son évaluation des risques à ses cadres dirigeants désignés conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c);

ii)

en adoptant des mesures de gestion des risques qui sont établies conformément aux instruments internationalement reconnus en matière de devoir de diligence énumérés à l’annexe X, point 4, et susceptibles d’exercer une influence et, au besoin, fait le nécessaire pour exercer des pressions sur les fournisseurs, y compris leurs filiales et sous-traitants, les plus à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les risques mis en évidence;

iii)

en élaborant et en mettant en œuvre un plan de gestion des risques, en surveillant et en suivant l’efficacité des efforts d’atténuation des risques, en faisant rapport à ses cadres dirigeants, désignés à cet effet conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c), et en envisageant la suspension ou la rupture des relations avec un fournisseur ou sa filiale ou son sous-traitant après l’échec des tentatives d’atténuation, sur la base des contrats et accords pertinents visés à l’article 49, paragraphe 1, point e);

iv)

en entreprenant des évaluations supplémentaires pour les risques qu’il est nécessaire d’atténuer, ou lorsque la situation a changé.

2.   Si l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, applique des mesures d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses fournisseurs et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et nationales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés, comme les communautés locales, avant d’élaborer une stratégie d’atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques visé au paragraphe 1, point b) iii), du présent article.

3.   L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met en évidence et évalue la probabilité d’incidences négatives dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans sa chaîne d’approvisionnement. Cet opérateur économique recense et évalue les risques associés à sa chaîne d’approvisionnement dans le cadre de son propre système de gestion des risques. L’opérateur économique fait réaliser les vérifications par tierce partie de ses propres chaînes de devoir de diligence par un organisme notifié, conformément à l’article 51. L’opérateur économique peut utiliser les rapports de vérification par tierce partie émis en application de l’article 51, paragraphe 2, par un tel organisme notifié concernant les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries mises en œuvre par les fournisseurs dans cette chaîne conformément au présent chapitre. L’opérateur économique peut également utiliser les rapports de vérification par tierce partie pour évaluer, selon qu’il convient, les pratiques en matière de devoir de diligence de ces fournisseurs.

4.   L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, communique les conclusions de l’évaluation des risques visée au paragraphe 3 du présent article à ses cadres dirigeants chargés de la supervision conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c), et met en œuvre la stratégie visée au paragraphe 1, point b), du présent article.

Article 51

Vérification par tierce partie des politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries

1.   L’organisme notifié procède à des vérifications par tierce partie. Ces vérifications par tierce partie:

a)

portent sur l’ensemble des activités, processus et systèmes utilisés par les opérateurs économiques pour respecter les exigences relatives au devoir de diligence qui leur incombent conformément aux articles 49, 50 et 52;

b)

ont pour objectif de démontrer que les pratiques en matière de devoir de diligence des opérateurs économiques qui placent des batteries sur le marché sont conformes aux articles 49, 50 et 52;

c)

le cas échéant, incluent des contrôles dans les entreprises et recueillent des informations auprès des parties prenantes;

d)

recensent, à l’intention des opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, des domaines d’amélioration potentielle en lien avec leurs pratiques en matière de devoir de diligence;

e)

respectent les principes d’indépendance, de compétence et de reddition de comptes de l’audit qui sont définis dans le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.

2.   L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article et leurs résultats. Lorsque les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries visées à l’article 48 sont conformes aux obligations énoncées aux articles 49, 50 et 52, l’organisme notifié adopte une décision d’approbation.

Article 52

Communication d’informations sur les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries

1.   L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres ou des autorités nationales, à la demande de celles-ci, le rapport de vérification et la décision d’approbation adoptée conformément à l’article 51, les rapports d’audit visés à l’article 48, paragraphe 2, et les preuves disponibles du respect d’un mécanisme de devoir de diligence certifié par la Commission conformément à l’article 53.

2.   L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations pertinentes réunies et tenues à jour en vertu de sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.

3.   Chaque année, l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, révise et rend accessible au public, notamment sur l’internet, un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries qu’il applique. Ce rapport décrit, d’une manière facilement compréhensible par les utilisateurs finaux et qui permet d’identifier clairement les batteries concernées, les données et les informations relatives aux mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux articles 49 et 50, y compris les effets néfastes notables constatés dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément à l’article 51, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en prenant en considération d’autres aspects liés à concurrence. Ce rapport aborde également, le cas échéant, l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières ainsi que la transformation et le commerce des matières premières présentes dans les batteries.

4.   Lorsque l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, peut démontrer que les matières premières énumérées à l’annexe X, point 1, qui sont présentes dans la batterie proviennent de sources recyclées, il rend publiques ses conclusions en fournissant suffisamment de détails, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.

Article 53

Certification des mécanismes de devoir de diligence

1.   Les gouvernements, les associations d’entreprises et les groupements d’organisations intéressées qui ont conçu et supervisent des mécanismes de devoir de diligence (ci-après dénommés «propriétaire du mécanisme») peuvent demander à la Commission de certifier leurs mécanismes de devoir de diligence. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les exigences en matière d’information que la demande de certification doit contenir. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

2.   Lorsque, au vu des éléments de preuve et des informations communiqués en application du paragraphe 1 du présent article, la Commission établit que le mécanisme de devoir de diligence visé audit paragraphe permet à l’opérateur économique concerné de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, elle adopte un acte d’exécution portant délivrance audit mécanisme d’un certificat d’équivalence avec les exigences énoncées dans le présent règlement. La Commission consulte le centre de l’OCDE pour la conduite responsable des entreprises avant d’adopter ledit acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

Lorsqu’elle établit la certification d’un mécanisme de devoir de diligence, la Commission prend en considération les différentes pratiques sectorielles couvertes par ce mécanisme ainsi que l’approche fondée sur le risque et la méthode appliquées dans ce cadre pour mettre en évidence les risques.

3.   La Commission adopte, conformément à l’article 89, des actes délégués établissant la méthodologie et les critères sur lesquels la Commission se fonde pour apprécier, conformément au paragraphe 2 du présent article, si les mécanismes de devoir de diligence permettent de faire en sorte que les opérateurs économiques satisfassent aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52. Le cas échéant, la Commission vérifie aussi périodiquement que les mécanismes de devoir de diligence certifiés continuent de respecter les critères ayant conduit à la décision de délivrance du certificat d’équivalence en application du paragraphe 2 du présent article.

4.   Le propriétaire du mécanisme de devoir de diligence auquel un certificat d’équivalence a été délivré conformément au paragraphe 2 informe sans retard la Commission de toute modification ou actualisation dudit mécanisme. La Commission évalue si ces modifications ou actualisations ont une incidence sur la reconnaissance de l’équivalence de ce mécanisme et prend les mesures appropriées.

5.   Si des éléments probants démontrent que des opérateurs économiques appliquant un mécanisme de devoir de diligence certifié en application du paragraphe 2 du présent article ne satisfont pas, de manière répétée ou substantielle, aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, la Commission évalue, en concertation avec le propriétaire du mécanisme de devoir de diligence certifié, les défaillances du mécanisme éventuellement décelées en pareils cas.

6.   Si la Commission décèle un manquement aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52 ou des défaillances dans le mécanisme certifié de devoir de diligence, elle peut accorder au propriétaire du mécanisme un délai approprié pour qu’il prenne des mesures correctives.

7.   Si le propriétaire du mécanisme ne prend pas ou refuse de prendre les mesures correctives nécessaires et si la Commission établit que l’absence de telles mesures ou les défaillances visées au paragraphe 6 du présent article empêchent l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, d’appliquer le mécanisme afin de se conformer aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, ou si les cas répétés ou substantiels de non-application d’un mécanisme par les opérateurs économiques sont dus à des défaillances du mécanisme, la Commission adopte un acte d’exécution par lequel elle révoque le certificat d’équivalence accordé au mécanisme. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

8.   La Commission établit et tient à jour un registre des mécanismes certifiés de devoir de diligence. Ce registre est rendu accessible au public sur l’internet.

CHAPITRE VIII

Gestion des déchets de batteries

Article 54

Autorité compétente

1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes auxquelles incombent les obligations relevant du présent chapitre, en particulier pour ce qui est de la surveillance et de la vérification du respect, par les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, des obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre.

2.   Chaque État membre peut également désigner un point de contact parmi les autorités compétentes visées au paragraphe 1 aux fins de la communication avec la Commission conformément au paragraphe 4.

3.   Les États membres fixent les modalités d’organisation et de fonctionnement de la ou des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales, en vue de:

a)

l’enregistrement des producteurs conformément à l’article 55;

b)

l’autorisation des producteurs et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs conformément à l’article 58;

c)

la supervision de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à l’article 57;

d)

la collecte des données relatives aux batteries et aux déchets de batteries conformément à l’article 75;

e)

la mise à disposition d’informations conformément à l’article 76.

4.   Au plus tard le 18 novembre 2025, les États membres notifient à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils notifient dans les meilleurs délais à la Commission toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes.

Article 55

Registre des producteurs

1.   Les États membres établissent un registre des producteurs servant à contrôler que les producteurs respectent les exigences du présent chapitre.

2.   Les producteurs s’enregistrent dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils introduisent une demande d’enregistrement auprès de chaque État membre dans lequel ils mettent une batterie à disposition sur le marché pour la première fois.

Les producteurs présentent leur demande d’enregistrement au moyen d’un système électronique de traitement des données tel qu’il est visé au paragraphe 9, point a).

Les producteurs mettent uniquement à disposition des batteries, y compris incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le marché d’un État membre si eux-mêmes, ou dans le cas d’une autorisation, leurs mandataires chargés de la responsabilité élargie des producteurs, sont enregistrés dans cet État membre.

3.   La demande d’enregistrement comprend notamment les informations suivantes:

a)

le nom du producteur et les dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités dans l’État membre, ainsi que son adresse, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, le cas échéant, l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, en mentionnant un seul point de contact;

b)

le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou son numéro d’immatriculation officiel équivalent ainsi que le numéro européen ou national d’identification fiscale;

c)

la ou les catégories de batteries que le producteur compte mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à savoir des batteries portables, des batteries industrielles, des batteries MTL, des batteries de véhicules électriques ou des batteries SLI, ainsi que leurs caractéristiques chimiques;

d)

des informations sur la manière dont le producteur assume les responsabilités qui lui incombent au titre de l’article 56 et se conforme aux exigences prévues respectivement aux articles 59, 60 et 61:

i)

en ce qui concerne les batteries portables ou les batteries MTL, il est satisfait aux exigences du point d) en fournissant:

des informations sous forme écrite sur les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de responsabilité énoncées à l’article 56, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte séparée énoncées à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 60, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre et sur le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes,

le cas échéant, le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 57, paragraphes 1 et 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale, et le mandat du producteur représenté;

ii)

en ce qui concerne les batteries SLI, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, il est satisfait aux exigences du point d) en fournissant:

des informations sous forme écrite sur les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de responsabilité énoncées à l’article 56, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte énoncées à l’article 61, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre et sur le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes,

le cas échéant, le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et électronique, et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 57, paragraphes 1 et 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale, et le mandat du producteur représenté;

e)

une déclaration du producteur ou, le cas échéant, du mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, attestant que les informations fournies sont véridiques.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les informations visées au point d) dudit paragraphe sont fournies soit dans la demande d’enregistrement au titre du paragraphe 3 du présent article, soit dans la demande d’autorisation au titre de l’article 58. Cette demande d’autorisation comprend au moins des informations sur l’exécution individuelle ou collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs.

5.   L’État membre peut demander des informations ou des documents supplémentaires, si nécessaire, afin d’utiliser efficacement le registre des producteurs.

6.   Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs conformément à l’article 57, paragraphe 1, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre concerné.

7.   Les obligations découlant du présent article peuvent être remplies, pour le compte du producteur, par un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs.

Lorsque les obligations découlant du présent article sont remplies, pour le compte du producteur, par un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs qui représente plus d’un producteur, ce mandataire fournit séparément, outre les informations requises au titre du paragraphe 3, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés.

8.   Les États membres peuvent décider que la procédure d’enregistrement prévue au présent article et la procédure d’autorisation prévue à l’article 58 constituent une procédure unique, sous réserve que la demande satisfasse aux exigences énoncées aux paragraphes 3 à 7 du présent article.

9.   L’autorité nationale compétente:

a)

met à disposition sur son site internet des informations sur le processus de demande au moyen d’un système électronique de traitement des données;

b)

procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations requises en vertu des paragraphes 2 et 3 sont fournies.

10.   L’autorité compétente peut:

a)

fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées aux paragraphes 2 et 3;

b)

facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2.

11.   L’autorité compétente peut refuser d’enregistrer un producteur ou retirer son enregistrement lorsque les informations visées au paragraphe 3 et les pièces justificatives y afférentes ne sont pas fournies ou ne sont pas suffisantes ou si le producteur ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe 3, point d).

L’autorité compétente retire l’enregistrement du producteur si celui-ci a cessé d’exister.

12.   Le producteur ou, le cas échéant, le mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agissant au nom des producteurs qu’elle représente notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification des informations contenues dans l’enregistrement et tout arrêt définitif de la mise à disposition sur le marché, sur le territoire de l’État membre, des batteries visées dans l’enregistrement.

13.   Si les informations figurant dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs aient gratuitement accès aux informations qui figurent dans le registre.

Article 56

Responsabilité élargie des producteurs

1.   Les producteurs sont soumis à la responsabilité élargie du producteur pour les batteries qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre. Ces producteurs se conforment aux exigences des articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et du présent chapitre.

2.   Un opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire d’un État membre, une batterie résultant d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufacturage, est considéré comme étant le producteur de cette batterie aux fins du présent règlement et est soumis à la responsabilité élargie des producteurs.

3.   Un producteur, tel qu’il est défini à l’article 3, point 47) d), désigne un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre dans lequel il vend des batteries. Cette désignation se fait par mandat écrit.

4.   Les contributions financières à verser par le producteur couvrent les coûts ci-après pour les produits que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre concerné:

a)

les coûts liés à la collecte séparée des déchets de batteries et à leur transport et traitement ultérieurs, en tenant compte d’éventuelles recettes obtenues à partir d’une préparation en vue d’un réemploi ou d’une préparation en vue d’une réaffectation ou de la valeur des matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés;

b)

les coûts liés à la réalisation d’une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange, conformément à l’article 69, paragraphe 5;

c)

les coûts liés à la fourniture d’informations concernant la prévention et la gestion des déchets de batteries, conformément à l’article 74;

d)

les coûts liés à la collecte de données et à leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 75.

5.   Lorsque des batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage sont mises à disposition, tant les producteurs des batteries d’origine que les producteurs de batteries qui sont mises sur le marché à l’issue de ces opérations peuvent établir et ajuster un mécanisme de partage des coûts fondé sur l’imputation effective des coûts entre les différents producteurs pour les coûts visés au paragraphe 4, points a), c) et d).

Lorsqu’une batterie visée au paragraphe 2 est soumise à plus d’une responsabilité élargie des producteurs, le premier producteur mettant cette batterie à disposition sur le marché ne supporte pas de coûts supplémentaires du fait du mécanisme de partage des coûts visé au premier alinéa.

La Commission facilite l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques entre les États membres concernant de tels mécanismes de partage des coûts.

Article 57

Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs

1.   Les producteurs peuvent désigner une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, autorisée conformément à l’article 58, pour s’acquitter pour leur compte des obligations de responsabilité élargie des producteurs. Les États membres peuvent adopter des mesures visant à rendre obligatoire la désignation d’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. De telles mesures sont justifiées sur la base des caractéristiques spécifiques d’une catégorie donnée de batteries mises sur le marché et des caractéristiques de gestion des déchets y afférentes.

2.   Lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée à ceux qui produisent de petites quantités de batteries, notamment les petites et moyennes entreprises. Elles veillent également à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs:

a)

soient modulées conformément à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), de la directive 2008/98/CE et, au minimum, en fonction de la catégorie et des caractéristiques chimiques de la batterie, le cas échéant en tenant compte de la capacité de cette dernière à être rechargée, du niveau de contenu recyclé dans son processus de fabrication et du fait qu’elle ait ou non fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage ainsi que de son empreinte carbone; et

b)

soient ajustées pour tenir compte des recettes éventuelles tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, de la préparation en vue du réemploi ou de la préparation en vue de la réaffectation ou de la valeur des matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés.

3.   Lorsque, dans un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom de ces derniers, elles veillent à ce que les activités visées à l’article 59, paragraphe 1, à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 61, paragraphe 1, soient couvertes sur l’ensemble du territoire de l’État membre. Les États membres désignent l’autorité compétente ou un tiers indépendant afin de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs s’acquittent de leur obligation de manière coordonnée.

4.   Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires chargés de la responsabilité élargie des producteurs ou des informations qui leur sont directement attribuables.

5.   Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e), de la directive 2008/98/CE, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs publient sur leur site internet, au moins chaque année, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur le taux de collecte séparée des déchets de batteries, les rendements de recyclage et les taux de valorisation des matières obtenus par les producteurs qui ont désigné l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs.

6.   Outre les informations visées au paragraphe 5, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs rendent accessibles au public des informations sur la procédure de sélection pour les opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément au paragraphe 8.

7.   Lorsque cela s’avère nécessaire afin d’éviter toute distorsion du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution pour établir des critères en vue de l’application du paragraphe 2, point a), du présent article. Ledit acte d’exécution ne porte pas sur la détermination précise du niveau des contributions et est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

8.   Les opérateurs de gestion des déchets sont soumis à une procédure de sélection non discriminatoire, réalisée par les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sur la base de critères d’attribution transparents et qui n’impose pas de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises.

Article 58

Autorisation de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs

1.   Tout producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et toute organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs désignée en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, demande à l’autorité compétente une autorisation de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs.

2.   L’autorisation n’est accordée que s’il est démontré:

a)

que les exigences énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2008/98/CE sont respectées et que les mesures mises en place par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour remplir les obligations énoncées au présent chapitre en ce qui concerne la quantité de batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agit; et

b)

sur la base de pièces justificatives, que les exigences de l’article 59, paragraphes 1 et 2, ou celles de l’article 60, paragraphes 1, 2 et 4, sont respectées et que toutes les modalités sont en place pour permettre d’atteindre et de maintenir durablement au moins l’objectif de collecte prévu à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 60, paragraphe 3, respectivement.

3.   Lorsqu’ils établissent les règles administratives et procédurales visées à l’article 54, paragraphe 3, point b), les États membres incluent les détails de la procédure d’autorisation, qui peut varier selon qu’il s’agit de s’acquitter de manière individuelle ou collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ainsi que les modalités de vérification de la conformité des producteurs ou des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, notamment les informations que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs doivent fournir à cette fin. La procédure d’autorisation impose de vérifier les dispositions mises en place pour garantir le respect des exigences énoncées à l’article 59, paragraphes 1 et 2, et à l’article 60, paragraphes 1, 2 et 4, et prévoit pour la vérification des délais qui ne dépassent pas douze semaines à compter de la soumission d’un dossier complet de demande d’autorisation. La vérification peut être effectuée par un expert indépendant, qui délivre un rapport sur les résultats de celle-ci.

4.   Le producteur ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs notifient sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans l’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’autorisation ou l’arrêt définitif des activités.

5.   Le mécanisme d’autocontrôle prévu à l’article 8 bis, paragraphe 3, point d), de la directive 2008/98/CE est activé régulièrement, et au moins tous les trois ans, et sur demande de l’autorité compétente, afin de vérifier que les dispositions dudit point sont respectées et que les conditions de l’autorisation visées au paragraphe 2 du présent article sont toujours remplies. Le producteur ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs présentent, sur demande, un rapport d’autocontrôle et, si nécessaire, le projet de plan d’action correctif à l’autorité compétente. Sans préjudice des compétences relevant du paragraphe 6 du présent article, l’autorité compétente peut formuler des observations sur le rapport d’autocontrôle et sur le projet de plan d’action correctif et, dans ce cas, les communique au producteur ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs élabore et met en œuvre le plan d’action correctif sur la base de ces observations.

6.   L’autorité compétente peut décider de révoquer l’autorisation si les objectifs de collecte énoncés à l’article 59, paragraphe 3, ou à l’article 60, paragraphe 3, ne sont pas atteints ou si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ne remplit plus les exigences relatives à l’organisation de la collecte et du traitement des déchets de batteries, ne communique pas les informations nécessaires à l’autorité compétente, ne notifie pas à celle-ci tout changement concernant les conditions de l’autorisation ou a définitivement arrêté ses activités.

7.   Le producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, fournissent une garantie destinée à couvrir les coûts liés aux opérations de gestion des déchets dus par le producteur ou par l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs en cas de non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs, y compris en cas d’arrêt définitif de leurs activités ou en cas d’insolvabilité. Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires concernant cette garantie. Dans le cas d’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs gérée par l’État, cette garantie peut être fournie autrement que par l’organisation elle-même et peut revêtir la forme d’un fonds public qui est financé par des contributions à la charge des producteurs et dont l’État membre qui gère l’organisation est solidairement responsable.

Article 59

Collecte des déchets de batteries portables

1.   Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que tous les déchets de batteries portables, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, soient collectés séparément sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries portables à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils:

a)

mettent en place un système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries portables;

b)

proposent la collecte sans frais des déchets de batteries portables aux entités visées au paragraphe 2, point a), et prévoient la collecte des déchets de batteries portables provenant de toutes les entités ayant recours à cette formule (ci-après dénommés «points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables»);

c)

prévoient les modalités pratiques nécessaires pour la collecte et le transport des déchets de batteries portables, et notamment la mise à disposition sans frais, aux points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables, de conteneurs de collecte et de transport appropriés répondant aux exigences de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (46);

d)

collectent, sans frais, les déchets de batteries portables recueillis par les points de collecte affiliés, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries portables habituellement recueillis à travers ces points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables;

e)

collectent, sans frais, les déchets de batteries portables retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques, à une fréquence proportionnée au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries portables;

f)

veillent à ce que les déchets de batteries portables collectés auprès des points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables et retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques fassent ensuite l’objet d’un traitement exécuté par un opérateur de gestion des déchets dans une installation autorisée, conformément à l’article 70.

2.   Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que le système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries portables:

a)

soit constitué de points de collecte qu’ils mettent en place en coopération avec un ou plusieurs des partenaires suivants:

i)

les distributeurs conformément à l’article 62;

ii)

les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant de la directive 2000/53/CE;

iii)

les pouvoirs publics, ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte, conformément à l’article 66;

iv)

les points de collecte volontaire conformément à l’article 67;

v)

les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la directive 2012/19/UE; et

b)

couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries portables, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries portables sont rentables.

3.   Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent et maintiennent durablement au moins les objectifs ci-après de collecte des déchets de batteries portables:

a)

45 % au plus tard le 31 décembre 2023;

b)

63 % au plus tard le 31 décembre 2027;

c)

73 % au plus tard le 31 décembre 2030.

Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, calculent le taux de collecte visé au présent paragraphe conformément à l’annexe XI.

4.   Les utilisateurs finaux doivent pouvoir se défaire des déchets de batteries portables aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), et ne sont ni tenus de payer une redevance, ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie ou d’avoir acheté la batterie portable aux producteurs qui ont installé les points de collecte.

5.   Les points de collecte mis en place conformément au paragraphe 2, points a) i), iii) et iv), ne sont pas soumis aux obligations en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la directive 2008/98/CE.

6.   Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article ne puissent collecter des déchets de batteries portables que s’ils ont conclu un contrat avec les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

7.   Compte tenu de l’expansion attendue du marché et de l’allongement de la durée de vie prévue des batteries portables rechargeables, et afin de mieux déterminer le volume réel de déchets de batteries portables disponible pour la collecte, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 18 août 2027, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries portables établie à l’annexe XI et de modifier l’objectif de collecte fixé au paragraphe 3 du présent article pour l’adapter à la nouvelle méthode tout en maintenant le niveau d’ambition et les calendriers.

Article 60

Collecte des déchets de batteries MTL

1.   Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, veillent à ce que tous les déchets de batteries MTL, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, soient collectés séparément sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils:

a)

mettent en place un système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries MTL;

b)

proposent la collecte sans frais des déchets de batteries MTL aux entités visées au paragraphe 2, point a), et prévoient la collecte des déchets de batteries MTL provenant de toutes les entités ayant recours à cette formule («points de collecte affiliés pour les batteries MTL»);

c)

prévoient les modalités pratiques nécessaires pour la collecte et le transport des déchets de batteries MTL, et notamment la mise à disposition, sans frais, aux points de collecte affiliés pour les batteries MTL, de conteneurs de collecte et de transport appropriés répondant aux exigences de la directive 2008/68/CE;

d)

collectent sans frais les déchets de batteries MTL recueillis par les points de collecte affiliés pour les batteries MTL, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL habituellement recueillis par ces points de collecte;

e)

collectent sans frais les déchets de batteries MTL retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques, à une fréquence proportionnée au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL;

f)

veillent à ce que les déchets de batteries MTL collectés auprès des points de collecte affiliés pour les batteries MTL et retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques fassent ensuite l’objet d’un traitement exécuté par un opérateur de gestion des déchets dans une installation autorisée, conformément à l’article 70.

2.   Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que le système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries MTL:

a)

soit constitué de points de collecte qu’ils mettent en place en coopération avec un ou plusieurs des partenaires suivants:

i)

les distributeurs conformément à l’article 62;

ii)

les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant de la directive 2000/53/CE;

iii)

les pouvoirs publics, ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte, conformément à l’article 66;

iv)

les points de collecte volontaire conformément à l’article 67;

v)

les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la directive 2012/19/UE; et

b)

couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries MTL, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries MTL sont rentables.

3.   Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent et maintiennent durablement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries MTL suivants:

a)

51 % au plus tard le 31 décembre 2028;

b)

61 % au plus tard le 31 décembre 2031.

Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, calculent le taux de collecte visé au présent paragraphe conformément à l’annexe XI.

4.   Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs:

a)

fournissent aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), une infrastructure de collecte appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries MTL qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces points de collecte doivent supporter; les conteneurs destinés à la collecte et au stockage temporaire de ces déchets de batteries au niveau des points de collecte sont adaptés au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL susceptibles d’être collectés par ces points de collecte;

b)

collectent les déchets de batteries MTL aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), à une fréquence qui soit proportionnée à la capacité de stockage de l’infrastructure de collecte séparée ainsi qu’au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries qui sont habituellement collectés par ces points de collecte; et

c)

assurent l’acheminement des déchets de batteries MTL collectés aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article vers des installations de traitement autorisées conformément aux articles 70 et 73.

5.   Les utilisateurs finaux doivent pouvoir se défaire des déchets de batteries MTL aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), et ne sont ni tenus de payer une redevance, ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie ou d’avoir acheté la batterie MTL aux producteurs qui ont installé les points de collecte.

6.   Les points de collecte mis en place conformément au paragraphe 2, points a) i), iii) et iv), ne sont pas soumis aux exigences en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la directive 2008/98/CE.

7.   Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article ne puissent collecter des déchets de batteries MTL que s’ils ont conclu un contrat avec des producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

8.   Compte tenu de l’expansion attendue du marché et de l’allongement de la durée de vie prévue des batteries MTL, et afin de mieux déterminer le volume réel de déchets de batteries MTL disponible pour la collecte, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 18 août 2027, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries MTL établie à l’annexe XI et de modifier l’objectif de collecte fixé au paragraphe 3 du présent article pour l’adapter à la nouvelle méthode tout en maintenant le niveau d’ambition et les calendriers.

Article 61

Collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques

1.   Les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, reprennent sans frais, sans que l’utilisateur final soit tenu de leur avoir acheté la batterie à reprendre ni de leur acheter une nouvelle batterie, et veillent à ce que tous les déchets de batteries SLI, déchets de batteries industrielles et déchets de batteries de véhicules électriques, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, de la catégorie respective qu’ils ont mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre, soient collectés séparément. À cette fin, ils acceptent de reprendre les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finaux ou aux systèmes de reprise et de collecte, y compris les points de collecte qu’ils ont mis en place en coopération avec:

a)

les distributeurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques conformément à l’article 62, paragraphe 1;

b)

les opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation des batteries SLI, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques;

c)

les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage visées à l’article 65, pour les déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques provenant de leurs activités;

d)

les pouvoirs publics ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte conformément à l’article 66.

Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les entités visées au premier alinéa, points a) à d), ne puissent collecter des déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques que s’ils ont conclu un contrat avec des producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

Lorsque les déchets de batteries industrielles nécessitent une opération de démontage préalable dans les locaux d’utilisateurs privés non commerciaux, l’obligation de reprendre ces déchets de batteries incombant au producteur n’entraîne pas de coûts liés au démontage et à la collecte de ces déchets de batteries à la charge de ces utilisateurs.

2.   Les modalités de reprise mises en place conformément au paragraphe 1 couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques sont rentables.

3.   Les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs:

a)

fournissent aux systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1 une infrastructure de collecte appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques, qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces systèmes de reprise et de collecte doivent supporter; les conteneurs destinés à la collecte et au stockage temporaire de ces déchets de batteries au niveau des systèmes de reprise et de collecte sont adaptés au regard du volume et du caractère dangereux des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques susceptibles d’être collectés par ces points de collecte;

b)

collectent les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques auprès des systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1, à une fréquence qui soit proportionnée à la capacité de stockage de l’infrastructure de collecte séparée ainsi qu’au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries qui sont habituellement collectés par ces systèmes de reprise et de collecte; et

c)

assurent l’acheminement des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques collectés auprès des utilisateurs finaux et des systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1 du présent article vers des installations de traitement autorisées, conformément aux articles 70 et 73.

4.   Les entités visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article peuvent remettre les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques collectés à des opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8, à des fins de traitement conformément à l’article 70. Dans ces cas, l’obligation incombant aux producteurs au titre du paragraphe 3, point c), du présent article est réputée remplie.

Article 62

Obligations des distributeurs

1.   Les distributeurs reprennent à l’utilisateur final les déchets de batteries, quelle que soit leur composition chimique, leur marque ou leur origine, à titre gratuit et sans imposer à l’utilisateur final l’obligation d’acheter ou d’avoir acheté une nouvelle batterie, de la manière suivante:

a)

pour les déchets de batteries portables, dans le point de vente au détail du distributeur ou à proximité immédiate de celui-ci;

b)

pour les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques, dans le point de vente au détail du distributeur ou à proximité de celui-ci.

2.   L’obligation de reprise prévue au paragraphe 1:

a)

ne s’applique pas aux déchets de produits contenant des batteries;

b)

est limitée aux catégories de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les déchets de batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finaux non professionnels se défassent.

3.   Les distributeurs remettent les déchets de batteries qu’ils ont repris aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui sont chargées de collecter ces déchets de batteries conformément aux articles 59, 60 et 61, respectivement, ou bien à un opérateur de gestion des déchets sélectionné conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.

4.   Les obligations découlant du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finaux au moyen de contrats à distance. Ces distributeurs prévoient un nombre suffisant de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre et en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu de déchets de batteries portables, de déchets de batteries MTL, de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques, respectivement, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, afin de permettre à ces derniers de rapporter les batteries.

5.   En cas de vente avec livraison, les distributeurs proposent de reprendre sans frais, à l’utilisateur final, les déchets de batteries portables, les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries industrielles, les déchets de batteries SLI et les déchets de batteries de véhicules électriques au point de livraison ou à un point de collecte local. L’utilisateur final est informé des modalités de reprise des déchets de batteries lorsqu’il commande une batterie.

6.   Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, dudit règlement, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs obtiennent auprès des producteurs qui proposent aux consommateurs situés dans l’Union des batteries, y compris les batteries incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, les informations suivantes:

a)

des informations détaillées concernant le registre des producteurs visé à l’article 55 ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre;

b)

une autocertification par le producteur s’engageant à ne proposer que des batteries, y compris incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, pour lesquelles les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées à l’article 56, paragraphes 1, 2, 3 et 4, à l’article 57, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphes 1, 2 et 7, sont respectées.

Article 63

Systèmes de consigne de batteries

Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue la faisabilité et les avantages potentiels de la mise en place de systèmes de consigne pour les batteries, en particulier pour les batteries portables d’utilisation courante. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption de mesures appropriées, y compris de propositions législatives.

Article 64

Obligations des utilisateurs finaux

1.   Les utilisateurs finaux se défont des déchets de batteries séparément des autres flux de déchets, notamment des déchets municipaux en mélange.

2.   Les utilisateurs finaux se défont des déchets de batteries dans des points de collecte séparée désignés mis en place par le producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou conformément aux accords spécifiques conclus avec ceux-ci, en application des articles 59, 60 et 61.

Article 65

Obligations des exploitants d’installations de traitement

1.   Les exploitants d’installations de traitement relevant de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2012/19/UE remettent les déchets de batteries résultant du traitement des véhicules hors d’usage ou des déchets d’équipements électriques et électroniques aux producteurs des catégories de batteries concernées ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.

2.   Les exploitants d’installations de traitement visés au paragraphe 1 conservent des registres de ces transactions de remise.

Article 66

Participation des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets

1.   Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs finaux privés non commerciaux peuvent être mis au rebut dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets.

2.   Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets veillent à ce que les déchets de batteries collectés soient traités conformément à l’article 70:

a)

soit en les remettant aux producteurs de la catégorie de batteries concernée ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8;

b)

soit en procédant elles-mêmes au traitement des déchets de batteries collectés conformément à l’article 68, paragraphe 2.

Article 67

Participation des points de collecte volontaire

1.   Les points de collecte volontaire de déchets de batteries portables remettent les déchets de batteries portables collectés aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant pour leur compte, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.

2.   Les points de collecte volontaire de déchets de batteries MTL remettent les déchets de batteries MTL collectés aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant pour leur compte, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.

Article 68

Restrictions applicables à la remise des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL

1.   Les États membres peuvent limiter, pour les distributeurs, les exploitants d’installations de traitement des déchets visés à l’article 65, les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets visées à l’article 66 et les points de collecte volontaire visés à l’article 67, la capacité de remettre les déchets de batteries portables et les déchets de batteries MTL collectés soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, soit à un opérateur de gestion des déchets en vue d’effectuer le traitement conformément à l’article 70. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage.

2.   Les États membres peuvent également adopter des mesures permettant aux autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets visées à l’article 66 d’effectuer elles-mêmes le traitement conformément à l’article 70.

Article 69

Obligations des États membres en matière d’objectifs de collecte des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL

1.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, et à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL.

2.   En particulier, les États membres contrôlent régulièrement, au moins une fois par an, les taux de collecte atteints par les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, afin de vérifier qu’ils ont pris des mesures adéquates pour réaliser les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, et à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL. Ce contrôle repose plus particulièrement sur les informations communiquées aux autorités compétentes conformément à l’article 75 et consiste notamment à vérifier ces informations, à vérifier si le producteur s’est conformé à la méthode de calcul définie à l’annexe XI, et à vérifier les résultats de l’enquête de composition visée au paragraphe 5 du présent article, ainsi que toute autre information dont dispose l’État membre.

3.   Lorsque, sur la base du contrôle visé au paragraphe 2 du présent article, un État membre constate qu’un producteur ou, lorsqu’elle est désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, n’a pas pris de mesures permettant d’atteindre les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, ou à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL, l’autorité compétente dudit État membre demande à ce producteur ou à cette organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de prendre les mesures correctives appropriées de manière à pouvoir atteindre les objectifs de collecte fixés dans l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.

4.   Sans préjudice du mécanisme d’autocontrôle visé à l’article 58, paragraphe 5, le producteur ou, lorsqu’elle est désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, présente à l’autorité compétente un projet de plan d’action correctif dans un délai de trois mois à compter de la demande exprimée par l’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article. Ladite autorité compétente peut formuler des observations sur le projet de plan et, dans ce cas, les communique au producteur ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de plan d’action correctif.

Lorsque l’autorité compétente communique ses observations sur le projet de plan d’action correctif, le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs élabore, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces observations, le plan d’action correctif en tenant compte de ces observations et le met en œuvre en conséquence.

Le contenu du plan d’action correctif et le respect de ce plan par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont pris en compte pour évaluer si les conditions relatives à l’enregistrement énoncées à l’article 55 et, le cas échéant, celles relatives à l’autorisation qui sont énoncées à l’article 58 continuent d’être remplies.

5.   Au plus tard le 1er janvier 2026 et tous les cinq ans par la suite, les États membres effectuent une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange et les flux de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés au cours de l’année civile précédente afin de déterminer la part de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL dans ces déchets. Sur la base de ces enquêtes, les autorités compétentes peuvent exiger que les producteurs de batteries portables, les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs concernées prennent des mesures correctives afin d’élargir leur réseau de points de collecte affiliés et mènent des campagnes d’information conformément à l’article 74, paragraphe 1.

Article 70

Traitement

1.   Les déchets de batteries collectés ne sont pas éliminés et ne font pas l’objet d’une opération de valorisation énergétique.

2.   Sans préjudice de la directive 2010/75/UE, les installations autorisées veillent à ce que le traitement des déchets de batteries soit conforme, au minimum, à l’annexe XII, partie A, du présent règlement et aux meilleures techniques disponibles définies à l’article 3, point 10), de la directive 2010/75/UE.

3.   Lorsque des batteries sont collectées alors qu’elles sont encore incorporées dans un déchet d’appareil, un déchet de moyen de transport léger ou un véhicule hors d’usage, elles sont retirées du déchet d’appareil, du déchet de moyen de transport léger ou du véhicule hors d’usage conformément, selon le cas, aux exigences de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2012/19/UE.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les exigences en matière de traitement applicables aux déchets de batteries figurant à l’annexe XII, partie A, à la lumière des progrès scientifiques et techniques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets.

5.   Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes incitatifs à l’intention des opérateurs économiques qui obtiennent des taux supérieurs aux objectifs fixés à l’annexe XII, parties B et C, en ce qui concerne, respectivement, le rendement de recyclage et la valorisation des matières.

Article 71

Objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières

1.   Chaque installation autorisée veille à ce que tous les déchets de batteries mis à sa disposition soient acceptés et fassent l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation ou d’un recyclage.

2.   Les recycleurs veillent à ce que le recyclage atteigne les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C, respectivement.

3.   Les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières sont calculés conformément aux règles énoncées dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 4 du présent article.

4.   La Commission adopte, au plus tard le 18 février 2025, un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification des taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières, conformément à l’annexe XII, partie A, ainsi que le format de la documentation.

5.   Au plus tard le 18 août 2026, et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue si, en raison de l’évolution du marché, en particulier en ce qui concerne des technologies de batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées et la disponibilité ou de l’indisponibilité, existante ou prévue, du cobalt, du cuivre, du plomb, du lithium ou du nickel, et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, il convient de réviser les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C. Lorsque cela s’avère justifié et approprié sur la base de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C.

6.   Le cas échéant, en raison d’une évolution du marché ayant une incidence sur le type de matières pouvant être valorisé et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, notamment de nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe XII, partie C, en ajoutant d’autres matières assorties d’objectifs spécifiques de valorisation des matières par matériau, et l’annexe XII, partie B, en ajoutant d’autres caractéristiques chimiques pour les batteries assorties d’objectifs spécifiques en matière de rendement de recyclage.

Article 72

Transfert des déchets de batteries

1.   Le traitement peut être entrepris hors de l’État membre concerné ou de l’Union, pour autant que le transfert des déchets de batteries, ou de fractions de déchets de batteries, soit effectué conformément aux règlements (CE) no 1013/2006 et (CE) no 1418/2007.

2.   Afin de distinguer les batteries usagées des déchets de batteries, les autorités compétentes des États membres peuvent inspecter les transferts de batteries usagées suspectées d’être des déchets de batteries pour vérifier le respect des exigences minimales énoncées à l’annexe XIV, et contrôler de tels transferts en conséquence.

Lorsque les autorités compétentes d’un État membre établissent qu’un transfert prévu de batteries usagées consiste en un transfert de déchets de batteries, les coûts des analyses, des inspections et du stockage approprié des batteries usagées suspectées d’être des déchets peuvent être facturés aux producteurs de la catégorie de batteries concernée, aux tiers agissant pour le compte des producteurs ou à d’autres personnes organisant le transfert. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter les exigences minimales énoncées à l’annexe XIV, en particulier en ce qui concerne l’état de fonctionnement, afin de faire une distinction entre le transfert de batteries usagées et le transfert de déchets de batteries.

3.   Les déchets de batteries ou les fractions de déchets de batteries exportés depuis l’Union conformément au paragraphe 1 du présent article ne sont comptabilisés aux fins des obligations, des rendements et des objectifs énoncés aux articles 70 et 71 que si l’exportateur de déchets de batteries ou de fractions de déchets de batteries fournit des preuves documentaires approuvées par l’autorité compétente du pays de destination attestant que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes à celles requises par le présent règlement et conformément à d’autres dispositions du droit de l’Union en matière de santé humaine et de protection de l’environnement.

4.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 pour établir des règles détaillées en vue de compléter celles du paragraphe 3 du présent article en définissant des critères d’évaluation des conditions équivalentes.

Article 73

Préparation en vue du réemploi ou préparation en vue de la réaffectation des déchets de batteries MTL, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques

1.   Afin de prouver qu’un déchet de batterie MTL, un déchet de batterie industrielle et un déchet de batterie de véhicule électrique soumis à une préparation en vue du réemploi ou à une préparation en vue de la réaffectation n’est plus un déchet, le détenteur de la batterie fournit, à la demande d’une autorité compétente, les éléments suivants:

a)

la preuve d’une évaluation de l’état de santé ou d’essais de l’état de santé de la batterie effectués dans un État membre, sous la forme d’une copie du document confirmant qu’à la suite d’une préparation en vue du réemploi ou d’une préparation en vue de la réaffectation, la batterie atteint le niveau de performance correspondant à son utilisation;

b)

la preuve de l’utilisation ultérieure de la batterie ayant fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi ou d’une préparation en vue de la réaffectation, sous la forme d’une facture ou d’un contrat de vente ou de transfert de propriété de la batterie;

c)

la preuve qu’une protection appropriée contre les dommages a été utilisée durant le transport, le chargement et le déchargement, notamment un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement.

2.   Les informations visées au paragraphe 1, point a), sont mises à la disposition des utilisateurs finaux et des tiers agissant pour leur compte, aux mêmes conditions, dans la documentation accompagnant la batterie visée au paragraphe 1, lorsqu’elle est mise sur le marché ou en service.

3.   La fourniture des informations conformément aux paragraphes 1 et 2 ne porte pas atteinte aux obligations de préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles au titre du droit de l’Union et du droit national applicables.

4.   La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution établissant des exigences techniques et de vérification détaillées auxquelles les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries industrielles ou les déchets de batteries de véhicules électriques doivent satisfaire pour cesser d’être des déchets. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Article 74

Informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries

1.   Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, mettent à la disposition des utilisateurs finaux et des distributeurs les informations ci-après concernant la prévention et la gestion des déchets de batteries pour les catégories de batteries que les producteurs ou les organisations fournissent sur le territoire d’un État membre:

a)

le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques et des recommandations relatives à l’utilisation des batteries en vue d’étendre la phase d’utilisation de ces dernières ainsi qu’aux possibilités de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation et de remanufacturage;

b)

le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la collecte séparée des déchets de batteries, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 64, de manière à permettre leur traitement;

c)

la collecte séparée, les points de reprise et de collecte, la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation et le traitement qui sont disponibles pour les déchets de batteries;

d)

les consignes de sécurité nécessaires à la manutention des déchets de batteries, notamment en ce qui concerne les risques associés aux batteries contenant du lithium et la manutention de celles-ci;

e)

la signification des étiquettes et symboles figurant sur les batteries conformément à l’article 13, sur leur emballage ou dans les documents accompagnant les batteries; et

f)

l’incidence sur l’environnement et la santé humaine ou la sécurité des personnes des substances présentes dans les batteries, en particulier les substances dangereuses, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l’élimination en tant que déchets municipaux non triés.

Ces informations sont mises à disposition:

a)

à intervalles réguliers pour chaque modèle de batterie, à partir du moment où celui-ci est mis à disposition pour la première fois sur le marché d’un État membre, au minimum au point de vente, de manière visible ainsi que par l’intermédiaire de plateformes en ligne;

b)

dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminées par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché.

2.   Les producteurs mettent des informations relatives aux mesures de sécurité et de protection applicables au stockage et à la collecte des déchets de batteries, y compris en matière de sécurité au travail, à la disposition des distributeurs et des opérateurs visés aux articles 62, 65 et 66 ainsi que d’autres opérateurs de gestion des déchets effectuant la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation ou le traitement.

3.   En ce qui concerne le traitement approprié et écologiquement rationnel des déchets de batteries, dès qu’une batterie est fournie sur le territoire d’un État membre, les producteurs mettent, par voie électronique et sans frais, à la disposition des opérateurs de gestion des déchets effectuant la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation ou le traitement qui en font la demande, les informations ci-après spécifiques au modèle de batterie, dans la mesure où ces opérateurs en ont besoin aux fins de ces activités:

a)

les processus de démontage des moyens de transport légers, des véhicules et des appareils qui permettent la dépose des batteries incorporées;

b)

les mesures de sécurité et de protection, y compris en matière de sécurité au travail et de protection contre les incendies, applicables aux opérations de stockage, de transport et de traitement des déchets de batteries.

Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), désignent les composants et les matières d’une batterie, ainsi que l’emplacement de toutes les substances dangereuses dans cette dernière, dans la mesure où les opérateurs effectuant la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation ou le traitement ont besoin de ces informations pour se conformer aux exigences du présent règlement.

Ces informations sont disponibles dans une ou des langues aisément compréhensibles par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, déterminées par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché.

4.   Les distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finaux communiquent en permanence dans leurs locaux de vente au détail, de manière facilement accessible et bien visible pour les utilisateurs finaux des batteries, les informations visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des informations sur la manière dont les utilisateurs finaux peuvent rapporter sans frais les déchets de batteries aux différents points de collecte établis dans les points de vente au détail ou pour le compte d’une plateforme en ligne. Cette obligation est limitée aux catégories de batteries figurant ou ayant figuré en tant que batteries neuves dans l’offre du distributeur ou du détaillant.

Les distributeurs fournissent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 également lorsqu’ils vendent leurs produits par l’intermédiaire de plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels.

5.   Les coûts couverts par le producteur au titre de l’article 56, paragraphe 4, points a) à d), sont communiqués séparément à l’utilisateur final au point de vente d’une batterie neuve.

6.   Les producteurs de la catégorie de batteries concernée ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mènent des campagnes de sensibilisation et prennent des mesures pour inciter les utilisateurs finaux à se défaire des déchets de batteries d’une manière conforme aux informations mises à la disposition des utilisateurs finaux en ce qui concerne la prévention et la gestion des déchets de batteries conformément au paragraphe 1.

7.   Lorsque des informations sont communiquées publiquement aux utilisateurs finaux en vertu du présent article, la confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.

Article 75

Exigences minimales pour les communications aux autorités compétentes

1.   Les producteurs de batteries portables et les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, au moins les informations ci-après, en fonction des caractéristiques chimiques et de la catégorie de batteries et de déchets de batteries:

a)

la quantité de batteries portables et de batteries MTL mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion des batteries qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux;

b)

la quantité de batteries portables d’utilisation courante mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion des batteries portables d’utilisation courante qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux;

c)

la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés conformément aux articles 59 et 60, respectivement;

d)

le taux de collecte atteint par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour les déchets de batteries portables et les déchets de batteries MTL;

e)

la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement;

f)

la quantité de déchets de batteries portables collectés et de déchets de batteries MTL exportés vers des pays tiers à des fins de traitement, de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation;

g)

la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation.

Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs collectent des déchets de batteries portables ou des déchets de batteries MTL auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets de batteries portables ou de déchets de batteries MTL, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés en fonction de leurs caractéristiques chimiques.

2.   Les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations ci-après, en fonction des caractéristiques chimiques et des catégories de déchets de batteries:

a)

la quantité de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques mises à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre, à l’exclusion de celles qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux;

b)

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation;

c)

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement;

d)

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont exportés vers des pays tiers à des fins de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de traitement.

3.   Lorsque les opérateurs de gestion des déchets collectent des déchets de batteries auprès de distributeurs ou d’autres points de collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques ou auprès d’utilisateurs finaux, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations ci-après, en fonction des caractéristiques chimiques et des catégories de déchets de batteries:

a)

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés;

b)

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation;

c)

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement;

d)

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés exportés vers des pays tiers à des fins de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de traitement.

4.   Les informations visées au paragraphe 1, points a) à g), du présent article comprennent des informations relatives aux batteries incorporées dans des véhicules et des appareils, ainsi que les déchets de batteries retirés de véhicules et d’appareils conformément à l’article 65.

5.   Les opérateurs de gestion des déchets effectuant le traitement et les recycleurs communiquent aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel s’effectue le traitement des déchets de batteries, pour chaque année civile et par État membre de collecte des déchets de batteries, les informations suivantes:

a)

la quantité de déchets de batteries reçus aux fins du traitement;

b)

la quantité de déchets de batteries qui ont commencé à être soumis à des processus de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de recyclage;

c)

des données sur le rendement de recyclage pour les déchets de batteries, la valorisation des matières provenant des déchets de batteries ainsi que la destination et le rendement des fractions sortantes finales.

Les informations sur le rendement de recyclage et la valorisation des matières portent sur toutes les étapes du recyclage et sur toutes les fractions sortantes correspondantes. Dans le cas où des opérations de recyclage sont effectuées dans plus d’une installation, le premier recycleur est chargé de collecter et de communiquer ces informations aux autorités compétentes.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel s’effectue le traitement des déchets de batteries fournit les informations visées au présent paragraphe à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les batteries ont été collectées, s’il est différent.

Les déchets de batteries envoyés dans un autre État membre à des fins de traitement dans cet autre État membre sont inclus dans les données relatives au rendement de recyclage et à la valorisation des matières et sont pris en compte dans la réalisation des objectifs fixés à l’annexe XII, par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.

6.   Lorsque des détenteurs de déchets autres que ceux visés au paragraphe 5 exportent des batteries à des fins de traitement, ils communiquent les données relatives à la quantité de déchets de batteries collectés séparément exportés en vue de leur traitement, ainsi que les données visées au paragraphe 5, points b) et c), aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils sont établis.

7.   Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, les opérateurs de gestion des déchets ainsi que les détenteurs de déchets visés dans le présent article communiquent les informations dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. La première période de communication concerne la première année civile complète qui suit l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément à l’article 76, paragraphe 5.

8.   Les autorités compétentes mettent en place des systèmes électroniques par lesquels les données leur sont communiquées et précisent les formats à utiliser.

9.   L’État membre peut autoriser les autorités compétentes à demander toute information complémentaire nécessaire pour garantir que les données communiquées sont fiables.

Article 76

Communication à la Commission

1.   Chaque année civile, les États membres rendent accessibles au public, sous une forme agrégée et dans le format établi par la Commission dans l’acte d’exécution adopté en application du paragraphe 5, les données ci-après concernant les batteries portables, les batteries MTL, les batteries SLI, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, en fonction des catégories et des caractéristiques chimiques des batteries:

a)

la quantité de batteries mises sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, y compris celles incorporées dans des appareils, des véhicules ou des produits industriels, mais à l’exclusion des batteries qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question, avant d’être vendues aux utilisateurs finaux;

b)

la quantité de déchets de batteries collectés conformément aux articles 59, 60 et 61, et les taux de collecte calculés sur la base de la méthode exposée à l’annexe XI;

c)

la quantité de déchets de batteries industrielles et la quantité de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation;

d)

les valeurs des rendements de recyclage obtenus, tels qu’ils sont visés à l’annexe XII, partie B, ainsi que les valeurs correspondant à la valorisation des matières obtenue, visée à l’annexe XII, partie C, en ce qui concerne les batteries collectées dans cet État membre.

Les États membres rendent ces données disponibles dans un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Ils rendent ces données publiques par voie électronique, dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5, en recourant à des services de données facilement accessibles. Les données sont lisibles par machine, triées et peuvent faire l’objet d’une recherche, et elles respectent des normes ouvertes en vue d’une exploitation par des tiers. Les États membres informent la Commission lorsque les données visées au premier alinéa sont rendues disponibles.

La première période de communication porte sur la première année civile complète qui suit l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément au paragraphe 5.

Outre les obligations prévues par les directives 2000/53/CE et 2012/19/UE, les données visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), du présent article incluent les batteries incorporées dans des véhicules et des appareils, ainsi que les déchets de batteries retirés de ceux-ci conformément à l’article 65.

2.   La communication relative au rendement de recyclage et à la valorisation des matières visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), porte sur toutes les étapes du recyclage et sur toutes les fractions sortantes correspondantes.

3.   Les données rendues disponibles par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité qui doit être présenté dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5.

4.   La Commission collecte et examine les informations mises à disposition conformément au présent article. Elle publie un rapport dans lequel sont évaluées l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence de ces données. Cette évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi dans un délai de six mois suivant la première communication de données par les États membres, et tous les quatre ans par la suite.

5.   Au plus tard le 18 août 2025, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format des données et des informations à communiquer à la Commission, ainsi que les méthodes d’évaluation et les conditions opérationnelles concernant la collecte et le traitement des déchets de batteries, aux fins des paragraphes 1 et 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

CHAPITRE IX

Passeport numérique de batterie

Article 77

Passeport de batterie

1.   À partir du 18 février 2027, chaque batterie MTL, chaque batterie industrielle d’une capacité supérieure à 2 kWh et chaque batterie de véhicule électrique mise sur le marché ou mise en service est associée à un enregistrement électronique (ci-après dénommé «passeport de batterie»).

2.   Le passeport de batterie contient des informations relatives au modèle de batterie et des informations spécifiques à la batterie en question, y compris celles résultant de l’utilisation de cette batterie, comme indiqué à l’annexe XIII.

Les informations contenues dans le passeport de batterie comprennent:

a)

des informations accessibles au grand public conformément à l’annexe XIII, point 1;

b)

des informations accessibles uniquement aux organismes notifiés, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, conformément à l’annexe XIII, points 2 et 3; et

c)

des informations accessibles uniquement à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime à accéder à ces informations et à les traiter aux fins visées au troisième alinéa, points a) et b), conformément à l’annexe XIII, points 2 et 4.

Les finalités de l’accès aux informations et de leur traitement telles qu’elles sont visées au deuxième alinéa, point c):

a)

concernent le démontage de la batterie, y compris les mesures de sécurité à prendre pendant le démontage, et la composition détaillée du modèle de batterie et sont essentielles pour permettre aux réparateurs, aux entreprises de remanufacturage, aux opérateurs de seconde vie et aux recycleurs d’exercer leurs activités économiques respectives conformément au présent règlement; ou

b)

dans le cas de batteries prises individuellement, sont essentielles pour l’acheteur de la batterie ou pour les parties agissant pour son compte, afin de mettre chaque batterie à la disposition d’agrégateurs d’énergie ou d’acteurs du marché de l’énergie indépendants.

Les informations visées au deuxième alinéa sont incluses dans le passeport de batterie dans la mesure applicable à la catégorie ou la sous-catégorie de batterie concernée.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de modifier l’annexe XIII en ce qui concerne les informations à inclure dans le passeport de batterie à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

3.   Le passeport de batterie est accessible au moyen du code QR visé à l’article 13, paragraphe 6, qui renvoie vers un identifiant unique que l’opérateur économique qui met la batterie sur le marché lui attribue.

Le code QR et l’identifiant unique sont conformes aux normes ISO/IEC 15459-1:2014, 15459-2:2015, 15459-3:2014, 15459-4:2014, 15459-5:2014 et 15459-6:2014 ou à leur équivalent.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le deuxième alinéa du présent paragraphe à la lumière des progrès scientifiques et techniques en remplaçant les normes visées audit alinéa ou en ajoutant d’autres normes européennes ou internationales auxquelles le code QR et l’identifiant unique doivent être conformes.

4.   L’opérateur économique qui met la batterie sur le marché veille à ce que les informations contenues dans le passeport de batterie soient exactes, complètes et actualisées. Il peut donner l’autorisation, par écrit, à tout autre opérateur d’agir pour son compte.

5.   Toutes les informations contenues dans le passeport de batterie reposent sur des normes ouvertes et sont dans un format interopérable, sont transférables par l’intermédiaire d’un réseau ouvert et interopérable d’échange de données sans enfermement propriétaire («vendor lock-in»), sont lisibles par machine, structurées et peuvent faire l’objet d’une recherche, conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78.

6.   L’accès aux informations contenues dans le passeport de batterie est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78.

7.   Pour une batterie ayant fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, la responsabilité du respect des obligations prévues au paragraphe 4 du présent article est transférée à l’opérateur économique qui a mis ladite batterie sur le marché ou l’a mise en service. Cette batterie est dotée d’un nouveau passeport de batterie lié au(x) passeport(s) de batterie de la ou des batteries d’origine.

Lorsque le statut d’une batterie change et devient un déchet de batterie, la responsabilité du respect des obligations prévues au paragraphe 4 du présent article est transférée soit au producteur, soit, lorsqu’elle est désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou à l’opérateur de gestion des déchets sélectionné conformément à l’article 57, paragraphe 8.

8.   Un passeport de batterie cesse d’exister après que la batterie a été recyclée.

9.   Au plus tard le 18 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les personnes qui doivent être considérées comme des personnes ayant un intérêt légitime telles qu’elles sont visées à l’annexe XIII, points 2 et 4, respectivement, aux fins du paragraphe 2, point c), du présent article et les informations énumérées sous ces points auxquelles elles ont accès et dans quelle mesure elles peuvent les télécharger, les partager, les publier et les réutiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Les critères permettant de préciser les personnes visées au paragraphe 2, point c), et de déterminer dans quelle mesure elles peuvent télécharger, partager, publier et réutiliser les informations visées à l’annexe XIII, points 2 et 4, sont les suivants:

a)

la nécessité de disposer de ces informations pour évaluer le statut et la valeur résiduelle de la batterie et la possibilité de continuer à l’utiliser;

b)

la nécessité de disposer de ces informations aux fins de la préparation en vue du réemploi, de la préparation en vue de la réaffectation, de la réaffectation, du remanufacturage ou du recyclage de la batterie, ou pour faire un choix entre ces opérations;

c)

la nécessité de veiller à ce que l’accès aux informations figurant dans le passeport de batterie qui sont commercialement sensibles et le traitement de ces informations soient limités au minimum nécessaire, conformément au droit de l’Union applicable.

Article 78

Conception technique et fonctionnement du passeport de batterie

La conception technique et le fonctionnement du passeport de batterie satisfont aux exigences essentielles suivantes:

a)

le passeport de batterie est pleinement interopérable avec les autres passeports numériques de produits requis par des dispositions du droit de l’Union concernant l’écoconception pour ce qui est des aspects techniques, sémantiques et organisationnels de la communication de bout en bout et du transfert de données;

b)

les consommateurs, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont accès au passeport de batterie gratuitement et sur la base de leurs droits d’accès respectifs énoncés à l’annexe XIII et dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 77, paragraphe 9;

c)

les données contenues dans le passeport de batterie sont stockées par l’opérateur économique responsable du respect des obligations prévues à l’article 77, paragraphe 4 ou 7, ou par les opérateurs autorisés à agir pour leur compte;

d)

si les données contenues dans le passeport de batterie sont stockées ou traitées d’une autre manière par des opérateurs autorisés à agir pour le compte de l’opérateur économique responsable du respect des obligations au titre de l’article 77, paragraphe 4 ou 7, ces opérateurs ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de stockage ou de traitement concernés;

e)

le passeport de batterie reste disponible après que l’opérateur économique responsable du respect des obligations au titre de l’article 77, paragraphe 4 ou 7, cesse d’exister ou cesse son activité dans l’Union;

f)

le droit d’accéder aux informations et le droit d’introduire, de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans le passeport de batterie sont limités sur la base des droits d’accès précisés à l’annexe XIII et dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 77, paragraphe 9;

g)

l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties;

h)

le passeport de batterie est propre à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.

CHAPITRE X

Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union

Article 79

Procédure applicable au niveau national aux batteries présentant un risque

1.   Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’une batterie couverte par le présent règlement comporte un risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes ainsi que pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation de la batterie en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes figurant dans le présent règlement.

Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que la batterie ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement (ci-après dénommée «batterie non conforme»), elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées, dans un délai raisonnable prescrit par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, pour mettre la batterie en conformité avec ces exigences, la retirer du marché ou la rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

2.   Les autorités de surveillance du marché informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.

3.   L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour toutes les batteries non conformes que l’opérateur économique a mises à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des batteries non conformes sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5.   Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier la batterie non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:

a)

une non-conformité de la batterie avec les articles 6 à 10 ou l’article 12, 13 ou 14;

b)

des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15;

c)

des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 16.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de la batterie en cause et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’égard de la mesure provisoire arrêtée par des autorités de surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché de la batterie non conforme, soient prises sans tarder à l’égard de la batterie non conforme.

Article 80

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 79, paragraphes 4, 6 et 7, des objections sont soulevées à l’égard d’une mesure prise par les autorités de surveillance du marché, ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La Commission s’efforce d’achever cette évaluation dans un délai d’un mois.

Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

2.   La Commission adresse l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à tous les États membres et le communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de la batterie non conforme de leur marché et ils en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de la batterie est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

4.   Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et que la non-conformité de la batterie est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 16, la Commission adopte sans tarder un acte d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications en question. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

Article 81

Batteries conformes présentant un risque

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 79, paragraphe 1, qu’une batterie, bien que conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, présente un risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes, pour la protection des biens ou pour l’environnement (ci-après dénommée «batterie conforme présentant un risque»), il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées, dans un délai raisonnable prescrit par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, pour faire en sorte que la batterie conforme qui présente un risque, une fois mise à disposition sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour la retirer du marché ou la rappeler.

2.   L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour toutes les batteries conformes présentant un risque qu’il a mises à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres lorsque la situation visée au paragraphe 1 se présente. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification des batteries conformes présentant un risque, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces batteries, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales adoptées. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non et proposant, si nécessaire, des mesures appropriées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

5.   Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé humaine et de la sécurité des personnes ainsi qu’à la protection des biens ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 4.

6.   La Commission adresse l’acte d’exécution visé aux paragraphes 4 et 5 à tous les États membres et le communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 82

Activités conjointes

Les autorités de surveillance du marché peuvent mener des activités conjointes avec des organisations représentant les opérateurs économiques ou les utilisateurs finaux. De telles activités conjointes peuvent comprendre la mise en place, par les États membres ou les autorités de surveillance du marché, de centres de compétence en matière de batteries, en vue de promouvoir la conformité, de détecter les cas de non-conformité, de sensibiliser et de fournir des orientations au regard des exigences énoncées dans le présent règlement, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1020.

Article 83

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l’article 79, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en cause:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 20 du présent règlement;

b)

le marquage CE n’a pas été apposé;

c)

le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsqu’il doit être apposé au titre de l’annexe VIII, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;

d)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;

e)

la documentation technique visée à l’annexe VIII n’est pas disponible ou est incomplète;

f)

l’information visée à l’article 38, paragraphe 7, ou à l’article 41, paragraphe 3, est manquante, fausse ou incomplète;

g)

une autre prescription administrative prévue à l’article 38 ou à l’article 41 n’a pas été remplie.

2.   Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de la batterie sur le marché ou pour assurer son retrait du marché ou son rappel.

Article 84

Non-conformité aux obligations liées au devoir de diligence

1.   Lorsqu’un État membre constate qu’un opérateur économique ne respecte pas ses obligations liées au devoir de diligence énoncées aux articles 48, 49 et 50, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en question.

2.   Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, et s’il n’existe pas d’autre moyen efficace de mettre fin à la non-conformité, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition des batteries sur le marché par l’opérateur économique visé au paragraphe 1 et, en cas de non-conformité grave, pour assurer leur retrait du marché ou leur rappel.

CHAPITRE XI

Marchés publics écologiques et procédure de modification des restrictions applicables aux substances

Article 85

Marchés publics écologiques

1.   Les pouvoirs adjudicateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, ou les entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, prennent en compte, lors de l’acquisition de batteries ou de produits contenant des batteries dans les situations couvertes par ces directives, les incidences environnementales de ces batteries tout au long de leur cycle de vie afin de veiller à ce que ces incidences soient réduites au minimum.

2.   À partir de douze mois après la date d’entrée en vigueur du premier acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, établissant des critères d’attribution pour les procédures de passation de marché, l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article est remplie en appliquant ces critères d’attribution. Toute procédure de passation de marché menée par des pouvoirs adjudicateurs ou par des entités adjudicatrices en vue de l’achat de batteries ou de produits contenant des batteries relevant du champ d’application des articles 7 à 10 fait référence, dans ses spécifications techniques et critères d’attribution, à ce premier acte délégué afin de garantir que ces batteries ou produits contenant des batteries sont achetés pour les incidences nettement réduites sur l’environnement qu’ils présentent au cours de leur cycle de vie.

3.   Douze mois après l’adoption du dernier des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa, point a), à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 5, la Commission adopte, conformément à l’article 89, des actes délégués pour compléter le présent règlement par l’établissement de critères d’attribution pour les procédures de passation de marché pour les batteries ou produits contenant des batteries, sur la base des exigences en matière de durabilité énoncées aux articles 7 à 10.

Article 86

Procédure de restriction concernant les substances

1.   Si la Commission estime qu’une substance utilisée dans la fabrication des batteries ou présente dans les batteries au moment de leur mise sur le marché ou au cours des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris lors d’une réaffectation ou du traitement de déchets de batteries, constitue, pour la santé humaine ou l’environnement, un risque qui n’est pas adéquatement maîtrisé et doit être traité au niveau de l’Union, elle demande à l’Agence de préparer un dossier de restriction conforme aux exigences énoncées à l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006. Le dossier de restriction comprend notamment une évaluation socio-économique, notamment une analyse des solutions de remplacement.

2.   Dans le cas où le dossier de restriction préparé par l’Agence conformément au paragraphe 1 du présent article démontre que des mesures doivent être prises au niveau de l’Union, outre les mesures déjà en place, l’Agence propose des restrictions, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de la Commission visée audit paragraphe, afin de lancer la procédure décrite aux paragraphes 4 à 9 du présent article et aux articles 87 et 88.

3.   Si un État membre estime qu’une substance utilisée dans la fabrication des batteries ou présente dans les batteries au moment de leur mise sur le marché ou au cours des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris lors d’une réaffectation ou pendant le traitement de déchets de batteries, constitue, pour la santé humaine ou l’environnement, un risque qui n’est pas adéquatement maîtrisé et doit être traité au niveau de l’Union, il notifie à l’Agence qu’il envisage de préparer un dossier de restriction. L’État membre prépare un dossier de restriction. Le dossier de restriction comprend notamment une évaluation socio-économique, notamment une analyse des solutions de remplacement.

S’il ressort du dossier de restriction qu’une action au niveau de l’Union, outre toutes mesures déjà mises en place, est nécessaire, l’État membre soumet le dossier à l’Agence dans le format figurant à l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006, en vue de lancer la procédure décrite aux paragraphes 4 à 9 du présent article et aux articles 87 et 88.

4.   Aux fins du dossier de restriction et de la procédure de restriction, l’Agence ou les États membres tiennent compte de tout dossier, de tout rapport sur la sécurité chimique ou de toute évaluation des risque soumis à l’Agence ou à un État membre au titre du règlement (CE) no 1907/2006. L’Agence ou les États membres tiennent également compte de toutes les informations disponibles et renvoient à toute évaluation des risques pertinente soumise aux fins d’autres dispositions du droit de l’Union couvrant le cycle de vie de la substance utilisée dans la batterie, y compris la phase de déchets. À cet effet, d’autres organismes institués en vertu du droit de l’Union et investis d’une mission similaire, fournissent sur demande des informations à l’Agence ou à l’État membre concerné.

5.   L’accès aux informations détenues par l’Agence aux fins de l’exécution des tâches définies à l’article 6 du présent règlement et dans le présent article est régi par l’article 118 du règlement (CE) no 1907/2006.

6.   L’Agence tient à jour une liste des substances pour lesquelles un dossier de restriction au titre du présent article est prévu ou en cours de réalisation, soit par l’Agence, soit par un État membre.

7.   Le comité d’évaluation des risques, institué conformément à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, et le comité d’analyse socio-économique, institué conformément à l’article 76, paragraphe 1, point d), dudit règlement, vérifient si le dossier de restriction soumis est conforme aux exigences de l’annexe XV dudit règlement. Dans un délai de trente jours suivant la réception du dossier, le comité concerné fait savoir à l’Agence ou à l’État membre proposant des restrictions si le dossier est jugé conforme. En cas de non-conformité du dossier, les raisons en sont communiquées par écrit à l’Agence ou à l’État membre dans les 45 jours qui suivent la réception dudit dossier. L’Agence ou l’État membre assurent la mise en conformité du dossier dans les 60 jours suivant la date de réception des raisons communiquées par le comité concerné, sans quoi il est mis fin à la procédure appliquée au titre du présent article.

8.   L’Agence publie sans tarder un avis faisant état de l’intention de la Commission ou d’un État membre de lancer la procédure de restriction pour une substance, au titre du présent article, et informe les parties prenantes concernées.

9.   L’Agence rend accessible au public sur son site internet, sans tarder, le dossier de restriction, et notamment les restrictions qui ont été proposées conformément aux paragraphes 2 et 3, et en indique clairement la date de publication. Elle invite toutes les parties prenantes concernées à lui communiquer, individuellement ou conjointement, dans un délai de quatre mois suivant la date de publication:

a)

des commentaires relatifs au dossier de restriction et aux restrictions proposées;

b)

une analyse socio-économique des restrictions proposées, y compris une analyse des solutions de remplacement, ou toute information pouvant contribuer à une telle analyse, portant sur les avantages et les inconvénients des restrictions proposées. Cette analyse est conforme aux exigences figurant à l’annexe XVI du règlement (CE) no 1907/2006.

10.   Les actes délégués visés à l’article 6, paragraphe 2, sont adoptés dans un délai de neuf mois suivant la réception de l’avis du comité d’analyse socio-économique de l’Agence visé à l’article 87, paragraphe 2. Si le comité d’analyse socio-économique n’adopte pas d’avis dans le délai fixé à l’article 87, paragraphe 2 ou 5, selon le cas, la Commission tient compte de l’incidence socio-économique de la restriction, y compris de la disponibilité de substituts de la substance, et adopte un acte délégué dans le délai fixé à l’article 87, paragraphe 2.

11.   Lorsque le projet de modification de l’annexe I s’écarte de la proposition initiale du dossier de restriction élaboré conformément à la procédure prévue au présent article et aux articles 87 et 88, ou s’il ne tient pas compte des avis de l’Agence, la Commission joint en annexe une explication détaillée des raisons de ces divergences.

Article 87

Avis des comités de l’Agence

1.   Dans un délai de douze mois à compter de la date de publication visée à l’article 86, paragraphe 9, le comité d’évaluation des risques adopte, sur la base de l’examen des parties pertinentes du dossier de restriction, un avis sur la question de savoir si les restrictions proposées sont adaptées pour réduire le risque pour la santé humaine ou l’environnement. Cet avis prend en considération le dossier de restriction préparé par l’Agence à la demande de la Commission ou par l’État membre, ainsi que les points de vue exprimés par les parties intéressées visés à l’article 86, paragraphe 9, point a).

2.   Dans un délai de quinze mois à compter de la date de publication visée à l’article 86, paragraphe 9, le comité d’analyse socio-économique adopte un avis sur les restrictions proposées, sur la base de l’examen des parties pertinentes du dossier de restriction et de l’impact socio-économique. Il élabore au préalable un projet d’avis sur les restrictions proposées et leur impact socio-économique, en tenant compte des éventuelles analyses ou informations communiquées conformément à l’article 86, paragraphe 9, point b).

3.   L’Agence publie sans tarder le projet d’avis du comité d’analyse socio-économique sur son site internet et invite les parties intéressées à faire part de leurs commentaires sur le projet d’avis au plus tard 60 jours après la publication dudit projet.

4.   Le comité d’analyse socio-économique adopte son avis sans tarder en tenant compte, le cas échéant, d’autres commentaires reçus avant l’expiration du délai fixé au paragraphe 3 du présent article. Cet avis tient compte des commentaires formulés par les parties intéressées en vertu de l’article 86, paragraphe 9, point b), et du paragraphe 3 du présent article.

5.   Lorsque l’avis du comité d’évaluation des risques s’écarte notablement des restrictions proposées dans le dossier de restriction, l’Agence prolonge de 90 jours au maximum le délai dont dispose le comité d’analyse socio-économique pour rendre son avis.

6.   Lorsque le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique rendent un avis conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ils ont recours à des rapporteurs conformément à l’article 87 du règlement (CE) no 1907/2006 et dans le respect des conditions qui y sont fixées.

Article 88

Soumission d’un avis à la Commission

1.   L’Agence soumet sans tarder à la Commission les avis rendus par le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique sur les restrictions proposées conformément à l’article 86. Lorsque les avis du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socio-économique s’écartent sensiblement des restrictions proposées, l’Agence soumet à la Commission une note explicative détaillant les raisons de ces divergences. Si l’un des comités, ou les deux, n’adoptent pas d’avis dans les délais fixés à l’article 87, paragraphes 1 et 2, respectivement, l’Agence en informe la Commission, et en précise les raisons.

2.   L’Agence publie sans tarder les avis des deux comités sur son site internet.

3.   L’Agence fournit à la Commission ou à un État membre, à leur demande, tous les documents et éléments probants qui lui ont été soumis ou qu’elle a examinés.

CHAPITRE XII

Pouvoirs délégués et comité

Article 89

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphes 1 et 5, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphes 5 et 6, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 8, à l’article 53, paragraphe 3, à l’article 59, paragraphe 7, à l’article 60, paragraphe 8, à l’article 70, paragraphe 4, à l’article 71, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 72, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphes 2 et 3, et à l’article 85, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 août 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphes 1 et 5, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphes 5 et 6, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 8, à l’article 53, paragraphe 3, à l’article 59, paragraphe 7, à l’article 60, paragraphe 8, à l’article 70, paragraphe 4, à l’article 71, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 72, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphes 2 et 3, et à l’article 85, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 8, paragraphes 1 et 5, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphes 5 et 6, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 8, de l’article 14, paragraphe 4, de l’article 48, paragraphe 8, de l’article 53, paragraphe 3, de l’article 59, paragraphe 7, de l’article 60, paragraphe 8, de l’article 70, paragraphe 4, de l’article 71, paragraphes 4, 5 et 6, de l’article 72, paragraphe 4, de l’article 77, paragraphes 2 et 3, ou de l’article 85, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 90

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

CHAPITRE XIII

Modifications

Article 91

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/1020

Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 5, le texte «(UE) 2016/42535 et (UE) 2016/42636» est remplacé par le texte suivant:

«(UE) 2016/425 (*1), (UE) 2016/426 (*2) et (UE) 2023/1542 (*3)

(*1)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51)."

(*2)  Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99)."

(*3)  Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).»."

2)

À l’annexe I, le point 21 de la liste de la législation d’harmonisation de l’Union est remplacé par le texte suivant:

«21.

Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1);».

Article 92

Modification apportée à la directive 2008/98/CE

À l’article 8 bis, paragraphe 7, de la directive 2008/98/CE, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour les batteries au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (*4), les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le 4 juillet 2018 soient mis en conformité avec le présent article au plus tard le 18 août 2025.

CHAPITRE XIV

Dispositions finales

Article 93

Sanctions

Au plus tard le 18 août 2025, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à des mesures.

Article 94

Réexamen

1.   Au plus tard le 30 juin 2031, la Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et de son incidence sur l’environnement, la santé humaine et le fonctionnement du marché intérieur et rédige un rapport à cet égard, qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil.

2.   La Commission inclut dans son rapport une évaluation des aspects ci-après du présent règlement, en tenant compte des progrès techniques et de l’expérience pratique acquise dans les États membres:

a)

la liste des modèles communs relevant de la définition des batteries portables d’utilisation courante;

b)

les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées au chapitre II, y compris l’éventuelle nécessité d’introduire une interdiction d’exportation des batteries non conformes aux restrictions énoncées à l’annexe I;

c)

les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au chapitre III;

d)

les exigences relatives au devoir de diligence à l’égard des batteries énoncées aux articles 48 à 53;

e)

les mesures relatives à la gestion des déchets de batteries énoncées au chapitre VIII, y compris la possibilité d’introduire deux sous-catégories de batteries portables, à savoir des batteries portables rechargeables et non rechargeables, assorties d’objectifs de collecte séparée, et d’introduire un objectif de collecte séparée pour les batteries portables d’utilisation courante;

f)

les mesures relatives au passeport de batterie prévues au chapitre IX;

g)

les infractions et l’efficacité, la proportionnalité et le caractère dissuasif des sanctions visées à l’article 93;

h)

l’analyse de l’incidence du présent règlement sur la compétitivité du secteur des batteries et sur les investissements dans ce secteur, ainsi que de la charge administrative résultant du présent règlement.

S’il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.

3.   Compte tenu de la révision du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission inclut dans son rapport une évaluation spécifique de la nécessité d’une proposition législative visant à modifier les articles 6, 86, 87 et 88 du présent règlement.

4.   La Commission évalue si une modification du chapitre VII est nécessaire à la lumière de l’adoption, le cas échéant, d’actes législatifs de l’Union établissant des règles relatives à la gouvernance d’entreprise durable et au devoir de diligence, y compris des obligations pour les entreprises en ce qui concerne les incidences négatives de leurs propres activités, des activités de leurs filiales et succursales et de leurs activités dans la chaîne de valeur sur les droits de l’homme et sur l’environnement.

La Commission publie un rapport contenant les résultats de cette évaluation au plus tard douze mois après la date d’entrée en vigueur de l’un des actes législatifs visés au premier alinéa, ou au plus tard le 30 juin 2031, la date la plus proche étant retenue. Le cas échéant, la Commission assortit son rapport d’une proposition législative modifiant le chapitre VII.

5.   Au plus tard le 30 juin 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la faisabilité et les conséquences techniques d’une extension du champ d’application de la définition des batteries MTL figurant à l’article 3, point 11), notamment aux batteries alimentant les véhicules sans roues. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

6.   Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission évalue les meilleurs moyens d’établir des normes harmonisées relatives à un chargeur universel pour, respectivement, les batteries rechargeables destinées aux moyens de transport légers, et les batteries rechargeables incorporées dans des catégories particulières d’équipement électrique ou électronique visées dans la directive 2012/19/UE. Les dispositifs de recharge pour les catégories et classes d’équipements radioélectriques visées à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/53/UE sont exclus du champ d’application de cette évaluation.

Article 95

Abrogation et règles transitoires

La directive 2006/66/CE est abrogée avec effet au 18 août 2025.

Toutefois, les dispositions suivantes continuent de s’appliquer comme suit:

a)

l’article 11 jusqu’au 18 février 2027;

b)

l’article 12, paragraphes 4 et 5, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’exception des dispositions relatives à la transmission des données à la Commission, qui continuent de s’appliquer jusqu’au 30 juin 2027;

c)

l’article 21, paragraphe 2, jusqu’au 18 août 2026.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 96

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à compter du 18 février 2024, à l’exception de ce qui est indiqué au second alinéa et dans d’autres dispositions du présent règlement.

Les dispositions ci-après sont applicables comme suit:

a)

l’article 11 est applicable à compter du 18 février 2027;

b)

l’article 17 et le chapitre VI sont applicables à compter du 18 août 2024, à l’exception de l’article 17, paragraphe 2, qui est applicable à compter de douze mois après la date de la première publication de la liste visée à l’article 30, paragraphe 2;

c)

le chapitre VIII est applicable à compter du 18 août 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 220 du 9.6.2021, p. 128.

(2)  Position du Parlement européen du 14 juin 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2023.

(3)  Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).

(4)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).

(6)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(9)  Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).

(10)  Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques (JO L 175 du 27.6.2013, p. 13).

(11)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(12)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

(14)  Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).

(15)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(16)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(17)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(18)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(19)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(20)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(21)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(22)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(23)  Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).

(24)   JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(25)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(26)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(27)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(28)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(29)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(30)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(31)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(32)  Règlement (UE) no 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs (JO L 151 du 12.6.2012, p. 9).

(33)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(34)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

(35)  Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).

(36)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(37)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1267 de la Commission du 20 juillet 2022 précisant les modalités de désignation des installations d’essai de l’Union aux fins de la surveillance du marché et de la vérification de la conformité des produits conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (JO L 192 du 21.7.2022, p. 21).

(38)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(39)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(40)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(41)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(42)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(43)  Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

(44)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(45)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

(46)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).


ANNEXE I

RESTRICTION APPLICABLE AUX SUBSTANCES

Colonne 1

Désignation de la substance ou du groupe de substances

Colonne 2

Conditions de restriction

1.

Mercure

No CAS: 7439-97-6

No CE 231-106-7 et ses composés

Les batteries, incorporées ou non dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure (exprimé en Hg métal) en poids.

2.

Cadmium

No CAS: 7440-43-9

No CE 231-152-8 et ses composés

Les batteries portables, incorporées ou non dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, ne contiennent pas plus de 0,002 % de cadmium (exprimé en Cd métal) en poids.

3.

Plomb

No CAS: 7439-92-1

No CE 231-100-4 et ses composés

1.

À compter du 18 août 2024, les batteries portables, incorporées ou non dans des appareils, ne contiennent pas plus de 0,01 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids.

2.

La restriction figurant au point 1 ne s’applique pas aux piles bouton zinc-air portables avant le 18 août 2028.


ANNEXE II

EMPREINTE CARBONE

1.   Champ d’application

La présente annexe fournit des éléments essentiels relatifs à la manière de calculer l’empreinte carbone.

La méthode de calcul et de vérification de l’empreinte carbone qui doit être fournie par le biais de l’acte délégué adopté en application de l’article 7 s’appuie sur les éléments essentiels inclus dans la présente annexe, est conforme à la dernière version de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (PEF) de la Commission et au référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits (PEFCR), et reflète les accords internationaux et les progrès scientifiques/techniques dans le domaine de l’analyse du cycle de vie.

Le calcul de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie se fonde sur la nomenclature des matières, l’énergie et les matières auxiliaires utilisées dans une unité de fabrication donnée pour produire un modèle de batterie spécifique. En particulier, les composants électroniques, par exemple l’unité de gestion de batterie et l’unité de sécurité, et les matières constituant la cathode sont identifiés avec précision, car ce sont les principaux éléments susceptibles de contribuer à l’empreinte carbone de la batterie.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«données d’activité»: les informations associées à certains processus lors de la modélisation des inventaires du cycle de vie (ICV), par lesquelles les résultats agrégés de l’ICV des chaînes de production représentatives des activités d’un processus sont chacun multipliés par les données d’activité correspondantes et ensuite combinés pour déduire l’empreinte carbone associée à ce processus;

b)

«nomenclature des matières»: une liste des matières premières, sous-ensembles, ensembles intermédiaires, sous-composants et pièces, ainsi que leurs quantités respectives, nécessaires à la fabrication de la batterie;

c)

«données propres à une entreprise»: les données collectées ou mesurées directement dans une ou plusieurs installations (données spécifiques du site) qui sont représentatives des activités de l’entreprise; ces données sont également dénommées «données primaires»;

d)

«unité fonctionnelle»: les aspects qualitatifs et quantitatifs des fonctions, ou les services, ou les deux, fournis par la batterie;

e)

«cycle de vie»: les phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale (ISO 14040:2006 ou une norme équivalente);

f)

«inventaire du cycle de vie (ICV)»: la combinaison de l’ensemble des échanges de flux élémentaires, de flux de déchets et de flux de produits dans un jeu de données d’ICV;

g)

«jeu de données d’inventaire du cycle de vie (ICV)»: un document ou fichier contenant des informations concernant le cycle de vie d’un produit donné ou d’une autre référence particulière, telles que le site ou le processus, englobant des métadonnées descriptives et des données quantitatives d’inventaire du cycle de vie, qui pourrait inclure un jeu de données relatives à un processus élémentaire, partiellement agrégé, ou un jeu de données agrégé;

h)

«flux de référence»: la mesure des extrants des processus, dans un système de produits donné, nécessaire pour remplir la fonction telle qu’elle est exprimée par l’unité fonctionnelle (d’après la norme ISO 14040:2006 ou une norme équivalente);

i)

«données secondaires»: des données qui ne sont pas directement collectées ou mesurées à partir d’un processus spécifique dans la chaîne logistique de l’entreprise ou estimées par cette entreprise, mais qui proviennent d’une base de données ICV d’une tierce partie ou d’autres sources; ces données comprennent des données moyennes du secteur industriel, par exemple tirées de données publiées relatives à la production, de statistiques gouvernementales et d’associations sectorielles, ainsi que d’études bibliographiques, d’études techniques et de brevets, et peuvent également se fonder sur des données financières, et comporter des données représentatives et d’autres données génériques; elles comprennent également les données primaires qui passent par une étape d’agrégation horizontale;

j)

«frontière du système»: les aspects inclus ou exclus des étapes du cycle de vie.

En outre, les règles harmonisées pour le calcul de l’empreinte carbone des batteries incluent toutes les définitions nécessaires à leur interprétation.

3.   Unité fonctionnelle et flux de référence

L’unité fonctionnelle est définie comme un kWh (kilowattheure) de l’énergie totale fournie par le système de batterie pendant la durée de vie utile de la batterie mesurée en kWh. L’énergie totale est obtenue en multipliant le nombre de cycles par la quantité d’énergie fournie au cours de chaque cycle.

Le flux de référence est le poids de batterie nécessaire pour remplir une fonction spécifique et est mesuré en kg de poids de la batterie par kWh de l’énergie totale fournie par la batterie pendant sa durée de vie utile. Toutes les données quantitatives sur les intrants et les extrants collectées par le fabricant pour quantifier l’empreinte carbone sont prises en compte pour le flux de référence.

Par dérogation au premier alinéa, pour les batteries de secours dont la fonction première est d’assurer la continuité d’une source d’alimentation, l’unité fonctionnelle se définit comme la capacité à fournir une puissance de secours d’un kWmin (kilowatt-minute) à tout moment au cours de la durée de vie de la batterie. Dès lors, le flux de référence pour les batteries de secours est le poids de batterie nécessaire pour remplir la fonction définie et est mesuré en kg de batterie par kWmin de puissance de secours divisée par la durée de vie utile de la batterie en années. Toutes les données quantitatives sur les intrants et les extrants collectées par les fabricants de batteries de secours pour quantifier l’empreinte carbone sont prises en compte pour ce flux de référence.

Dans des cas exceptionnels, tels que celui des batteries pour véhicules hybrides non rechargeables, la méthodologie peut définir une unité fonctionnelle différente.

4.   Frontières du système

Les étapes du cycle de vie et les processus concernés indiqués ci-dessous sont inclus dans les frontières du système:

Étape du cycle de vie

Processus concernés

Acquisition et prétransformation des matières premières

Englobe l’extraction minière et d’autres sources d’approvisionnement pertinentes, la prétransformation et le transport des matières actives ainsi que la fabrication des éléments et des composants de batterie (matières actives, séparateurs, électrolyte, boîtiers, composants actifs et passifs de batterie) ainsi que des composants électriques ou électroniques

Production du produit principal

Assemblage des éléments de batterie et assemblage des batteries avec lesdits éléments et les composants électriques ou électroniques

Distribution

Transport vers le point de vente

Fin de vie et recyclage

Collecte, démontage et recyclage

Les processus suivants associés aux étapes du cycle de vie sont exclus des frontières du système:

la fabrication d’équipements destinés à l’assemblage des batteries et le recyclage; en effet, l’impact de l’empreinte carbone est considéré comme négligeable dans les PEFCR pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles,

le processus d’assemblage des batteries utilisant les composants système du fabricant de l’équipement d’origine (FEO); ce processus consiste principalement en un assemblage mécanique, qui est pris en compte dans l’équipement ou la ligne d’assemblage des véhicules du FEO; la consommation spécifique d’énergie ou de matières lors de ce processus est négligeable en comparaison du processus de fabrication des composants du FEO.

La phase d’utilisation, sur laquelle les fabricants de batterie ne peuvent pas influer directement, est exclue des calculs de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, à moins qu’il ne soit démontré que les choix opérés par ces fabricants au stade de la conception ont pu avoir une incidence non négligeable sur ladite empreinte.

5.   Utilisation de jeux de données spécifiques de l’entreprise et de jeux de données secondaires

En raison du nombre élevé de composants de batteries et de la complexité de la fabrication des processus, l’opérateur économique réserve l’utilisation des données propres à l’entreprise, lorsque cela se justifie, à l’analyse des processus et des composants correspondant aux pièces spécifiques de la batterie.

En particulier, toutes les données d’activité relatives à l’anode, à la cathode, à l’électrolyte, au séparateur et au boîtier se rapportent à un modèle de batterie donné, produit dans une unité de production spécifique. Dès lors, aucune donnée d’activité par défaut ne doit être utilisée. Les données d’activité spécifiques de la batterie sont combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes au PEF.

Étant donné que la déclaration relative à l’empreinte carbone se rapporte à un modèle de batterie spécifique produit sur un site de production donné, l’échantillonnage de données provenant de différentes unités de production d’un même modèle de batterie n’est pas autorisé.

En cas de modification de la nomenclature des matières ou du bouquet énergétique destinés à la production d’un modèle de batterie, il faut procéder à un nouveau calcul de l’empreinte carbone du modèle en question.

Les règles harmonisées qui seront définies par la voie d’un acte délégué tel qu’il est visé à l’article 7, paragraphe 1, doivent inclure la modélisation détaillée des étapes suivantes du cycle de vie:

acquisition et prétransformation des matières premières,

production,

distribution,

propre production d’électricité,

fin de vie.

6.   Empreinte carbone sur la base de l’analyse d’impact

L’empreinte carbone de la batterie est calculée à l’aide de la méthode d’analyse d’impact du cycle de vie pour la catégorie d’impact «changement climatique» recommandée dans le rapport du Centre commun de recherche de 2019 intitulé «Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method» (Suggestions pour la mise à jour de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (EEP)].

Les résultats sont fournis sous la forme de résultats caractérisés sans normalisation ni pondération. La liste des facteurs de caractérisation à utiliser est disponible sur la plateforme européenne sur l’analyse du cycle de vie (LCA).

7.   Compensations

Les compensations sont calculées par rapport à une situation de référence qui représente un scénario hypothétique de ce qu’auraient été les émissions en l’absence du projet d’atténuation à l’origine des compensations.

Les compensations ne sont pas incluses dans la déclaration relative à l’empreinte carbone, mais peuvent être déclarées séparément en tant qu’informations environnementales supplémentaires et utilisées à des fins de communication.

8.   Classes de performance liées à l’empreinte carbone

En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché, un certain nombre de classes de performance seront définies, la catégorie À correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence en termes d’empreinte carbone tout au long du cycle de vie, afin de permettre de différencier sur le marché les catégories de batteries visées à l’article 7, paragraphe 1.

La détermination du seuil pour chacune des classes de performance ainsi que l’amplitude de ces dernières sont fondées sur la distribution des performances des catégories de batteries visées à l’article 7, paragraphe 1, mises sur le marché au cours des trois années précédentes, sur les améliorations technologiques attendues, et sur d’autres facteurs techniques.

9.   Seuils maximaux d’empreinte carbone

Sur la base des informations collectées au moyen des déclarations relatives à l’empreinte carbone et au moyen de la distribution relative des classes de performance liée à l’empreinte carbone des modèles de batteries mises sur le marché, et compte tenu des progrès scientifiques et techniques dans le domaine, la Commission détermine, après avoir effectué une analyse d’impact spécifique pour déterminer les valeurs des seuils, des seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie pour les catégories de batteries visées à l’article 7, paragraphe 1.

Lorsqu’elle fixe les seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visés au premier alinéa, la Commission tient compte de la distribution relative des valeurs de l’empreinte carbone des batteries présentes sur le marché, de l’ampleur des progrès accomplis en matière de réduction de l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché et de la contribution effective et potentielle de ces seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie aux objectifs de l’Union en matière de mobilité durable et de neutralité climatique à l’horizon 2050.


ANNEXE III

PARAMÈTRES DE PERFORMANCE ÉLECTROCHIMIQUE ET DE DURABILITÉ RELATIFS AUX BATTERIES PORTABLES D’UTILISATION COURANTE

Partie A

Paramètres applicables aux batteries non rechargeables

1.

Durée minimale moyenne: durée minimale moyenne atteinte en décharge d’un échantillon de batteries en cas d’utilisation dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative.

2.

Performance de décharge retardée: diminution relative de la durée minimale moyenne, en utilisant comme point de référence la durée minimale moyenne mesurée initiale, après une période de temps donnée et dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative.

3.

Résistance aux fuites: résistance aux fuites imprévues d’électrolyte, de gaz ou d’autres matières.

Partie B

Paramètres applicables aux batteries rechargeables

1.

Capacité nominale: la valeur de la capacité d’une batterie dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, et déclarée par le fabricant.

2.

Maintien de la charge (capacité) (1): la capacité qu’une batterie peut fournir après stockage dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, pendant une durée donnée, sans recharge ultérieure et exprimée en pourcentage de la capacité nominale.

3.

Récupération de la charge (capacité): la capacité qu’une batterie peut fournir, après stockage, avec recharge ultérieure, dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, pendant une durée donnée et exprimée en pourcentage de la capacité nominale.

4.

Durée de vie en cyclage: nombre de cycles de charge et de décharge qu’une batterie peut effectuer dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, avant que la capacité ne chute en dessous d’une fraction donnée de la capacité nominale.

5.

Résistance aux fuites: résistance aux fuites imprévues d’électrolyte, de gaz ou d’autres matières.

(1)  La CEI fait mention de la charge et de la capacité. Toutes deux représentent la même quantité physique (charge); la seule différence tient au fait que la charge s’exprime par C = A*s alors que la capacité s’exprime en A*h. Dans la pratique, la capacité est utilisée dans la plupart des cas.


ANNEXE IV

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉLECTROCHIMIQUE ET DE DURABILITÉ APPLICABLES AUX BATTERIES MTL, AUX BATTERIES INDUSTRIELLES D’UNE CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 2 KWH ET AUX BATTERIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

«capacité nominale»: le nombre total d’ampères-heures (Ah) que peut fournir une batterie complètement chargée dans des conditions de référence;

2)

«perte de capacité»: la diminution au cours du temps de la quantité de charge qu’une batterie peut fournir à la tension nominale, par rapport à la capacité nominale initiale;

3)

«puissance»: la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir durant une période donnée dans des conditions de référence;

4)

«perte de puissance»: la diminution au cours du temps de la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir à la tension nominale;

5)

«résistance interne»: l’opposition au passage du courant dans un élément ou une batterie dans des conditions de référence, c’est-à-dire la somme de la résistance électronique et de la résistance ionique contribuant à la résistance effective totale, y compris les propriétés inductives/capacitives;

6)

«rendement énergétique aller-retour»: le quotient de l’énergie nette fournie par une batterie au cours d’un essai de décharge par l’énergie totale nécessaire pour revenir à l’état de charge initial au moyen d’une charge standard.

Partie A

Paramètres relatifs à la performance électrochimique et à la durabilité

1.

Capacité nominale (en Ah) et perte de capacité (en %).

2.

Puissance (en W) et perte de puissance (en %).

3.

Résistance interne (en Ω) et gain de résistance interne (en %).

4.

Le cas échéant, rendement énergétique aller-retour et perte de rendement énergétique aller-retour (en %).

5.

La durée de vie prévue de la batterie dans les conditions de référence pour lesquelles elle a été conçue, en cycles, sauf pour les applications non cycliques, et en années civiles.

Partie B

Éléments d’explication des mesures afférentes aux paramètres énumérés dans la partie A

1.

Taux de décharge et de charge appliqués.

2.

Quotient de la puissance nominale de la batterie (W) par l’énergie délivrée par la batterie (Wh).

3.

Profondeur de la décharge lors de l’essai de durée de vie en cyclage.

4.

Puissance à un état de charge de 80 % et de 20 %.

5.

Tous les calculs sont effectués en utilisant les paramètres mesurés, le cas échéant.

ANNEXE V

PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ

1.   Chocs et cycles thermiques

Cet essai permet d’évaluer les atteintes à l’intégrité de la batterie résultant de la dilatation et de la contraction des composants constitutifs des éléments en cas d’exposition à des températures extrêmes ou à de brusques changements de température, ainsi que leurs conséquences possibles. Lors d’un choc thermique, la batterie est exposée à deux limites de température et est maintenue à ces températures limites durant une période déterminée.

2.   Protection contre les courts-circuits externes

Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de court-circuit externe. L’essai peut permettre d’évaluer l’activation du dispositif de protection contre la surintensité ou d’évaluer la capacité des éléments à tolérer le passage du courant sans entraîner de situation dangereuse (par exemple, claquage thermique, explosion, départ de feu). Les principaux facteurs de risque sont la production de chaleur au niveau des éléments et la création d’arcs électriques pouvant endommager les circuits ou réduire la résistance d’isolement.

3.   Protection contre la surcharge

Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de surcharge. Les principaux risques de sécurité en cas de surcharge sont la décomposition de l’électrolyte, de la cathode et de l’anode, la décomposition exothermique de la couche de passivation à l’interface de l’électrode négative et de l’électrolyte (solid electrolyte interphase — SEI), la dégradation du séparateur et le dépôt de lithium métallique, qui peuvent entraîner un échauffement de la batterie et un claquage thermique. Les facteurs influençant les résultats de l’essai incluent, au minimum, le taux de charge et l’état de charge finalement atteint. La protection peut être assurée en agissant soit sur la tension (interruption lorsque la tension de charge limite est atteinte), soit sur l’intensité du courant (interruption lorsque l’intensité maximale du courant de charge est dépassée).

4.   Protection contre la décharge profonde

Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de décharge profonde. Les risques pour la sécurité en cas de décharge profonde incluent l’inversion de polarité entraînant l’oxydation du collecteur de courant anodique (cuivre) et la formation de métal sur la cathode. Même une décharge profonde de faible ampleur peut engendrer la formation de dendrites et, à terme, un court-circuit.

5.   Protection contre la surchauffe

Cet essai permet d’évaluer l’effet d’une défaillance du régulateur de température ou d’autres mécanismes de protection contre la surchauffe interne en cours de fonctionnement.

6.   Protection contre la propagation thermique

Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de propagation thermique. Un claquage thermique dans un élément de la batterie peut entraîner des réactions en chaîne dans l’ensemble de la batterie, qui peut être constituée de nombreux éléments. Il peut avoir de graves conséquences, notamment une importante émanation de gaz. Les essais sont compatibles avec les essais qui sont en cours d’élaboration pour les applications dans le domaine du transport par l’ISO et le règlement technique mondial des Nations unies.

7.   Dommages mécaniques dus à des forces extérieures

Ces essais simulent une ou plusieurs situations dans lesquelles une batterie est accidentellement soumise à des contraintes mécaniques mais continue à remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Les critères pour la simulation de ces situations devraient refléter l’utilisation en conditions réelles.

8.   Courts-circuits internes

Cet essai permet d’évaluer les performances en matière de sécurité d’une batterie en cas de court-circuit interne. La survenue d’un court-circuit interne, l’une des principales sources de préoccupation des fabricants de batteries, peut conduire au dégagement de gaz, au claquage thermique et à la formation d’étincelles susceptibles d’enflammer les vapeurs d’électrolyte s’échappant des éléments de la batterie. Ces courts-circuits internes peuvent être déclenchés par des imperfections de fabrication, la présence d’impuretés dans les éléments ou la formation de dendrites de lithium, et sont à l’origine de la plupart des incidents de sécurité sur le terrain. De multiples scénarios sont possibles en matière de courts-circuits internes (par exemple, contact électrique cathode/anode, collecteur de courant en aluminium/collecteur de courant en cuivre, collecteur de courant en aluminium/anode) et sont associés à différentes résistances de contact.

9.   Température abusive

Au cours de cet essai, la batterie est exposée à des températures élevées (la température est de 85 °C dans la norme CEI 62619) qui peuvent entraîner des réactions de décomposition exothermiques et provoquer le claquage thermique des éléments.

10.   Essai au feu

Le risque d’explosion est évalué en exposant la batterie au feu.

11.   Émissions de gaz

Les batteries peuvent contenir des quantités significatives de matières potentiellement dangereuses, par exemple des électrolytes hautement inflammables ou des composants corrosifs et toxiques. Lorsqu’elles sont exposées à certaines conditions, les batteries peuvent voir leur intégrité compromise, libérant ainsi des gaz dangereux. Par conséquent, il est important de repérer les émissions de gaz provenant de substances rejetées par les batteries durant les tests: le risque d’émission de gaz toxiques par les électrolytes non aqueux est dûment pris en compte pour tous les paramètres de sécurité énumérés aux points 1 à 10.


ANNEXE VI

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE, DE MARQUAGE ET D’INFORMATION

Partie A: Informations générales relatives aux batteries

Les informations figurant sur l’étiquette d’une batterie comprennent les informations ci-après concernant la batterie:

1.

des informations identifiant le fabricant conformément à l’article 38, paragraphe 7;

2.

la catégorie de batterie et des informations identifiant la batterie conformément à l’article 38, paragraphe 6;

3.

le lieu de fabrication (localisation géographique d’une unité de fabrication de batteries);

4.

la date de fabrication (mois et année);

5.

le poids;

6.

la capacité;

7.

les caractéristiques chimiques;

8.

les substances dangereuses présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb;

9.

l’agent d’extinction utilisable;

10.

les matières premières critiques présentes dans la batterie à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse.

Partie B: Symbole relatif à la collecte séparée des batteries

Image 1

Partie C: Code QR

Le code QR présente un fort contraste avec la couleur du fond et sa taille est facilement lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans des dispositifs de communication portables.


ANNEXE VII

PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE LA DURÉE DE VIE PRÉVUE DES BATTERIES

Partie A

Paramètres pour la détermination de l’état de santé des batteries de véhicules électriques, des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire et des batteries MTL:

Pour les batteries de véhicules électriques:

état de l’énergie certifiée (SOCE).

Pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire et les batteries MTL:

1.

la capacité résiduelle;

2.

dans la mesure du possible, la puissance résiduelle;

3.

dans la mesure du possible, le rendement énergétique aller-retour résiduel;

4.

l’évolution des taux d’auto-décharge;

5.

dans la mesure du possible, la résistance ohmique.

Partie B

Paramètres pour la détermination de la durée de vie prévue des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire et des batteries MTL:

1.

la date de fabrication et, le cas échéant, de mise en service de la batterie;

2.

l’énergie totale échangée;

3.

la charge totale échangée;

4.

le suivi des événements dommageables, tels que le nombre de mises en décharge poussée, le temps passé à des températures extrêmes, le temps passé à charger par des températures extrêmes;

5.

le nombre de cycles de charge et de décharge complets équivalents.


ANNEXE VIII

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Partie A

MODULE A — CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION

1.   Description du module

Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations énoncées aux points 2, 3 et 4 et garantit et déclare, sous sa seule responsabilité, que les batteries concernées satisfont aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14 qui s’appliquent à elles.

2.   Documentation technique

Le fabricant rédige la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité de la batterie aux exigences pertinentes visées au point 1 et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.

La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)

une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;

b)

les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

c)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;

d)

un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;

e)

une liste des normes harmonisées visées à l’article 15 appliquées dans leur intégralité ou en partie, y compris une indication des parties qui ont été appliquées, une liste des spécifications communes visées à l’article 16 appliquées dans leur intégralité ou en partie, y compris une indication des parties qui ont été appliquées, et une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul;

f)

en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées et des spécifications communes visées au point e), une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences;

g)

les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués, et les preuves techniques ou documentaires utilisées; et

h)

les rapports d’essai.

3.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent que les batteries sont conformes à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences applicables visées au point 1.

4.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

Le fabricant appose le marquage CE sur chaque batterie satisfaisant aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque modèle de batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales, conjointement avec la documentation technique, pendant dix ans à partir du moment où la dernière batterie correspondant au modèle de batterie concerné a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le modèle de batterie pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.

5.   Mandataire du fabricant

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par le mandataire du fabricant, en son nom et sous la responsabilité du fabricant, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.

Partie B

MODULE D1 — ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCESSUS DE PRODUCTION

1.   Description du module

L’assurance de la qualité du processus de production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations énoncées aux points 2, 4 et 7, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité, sans préjudice des obligations des autres opérateurs économiques conformément au présent règlement, que les batteries concernées satisfont aux exigences applicables énoncées aux articles 7 et 8 ou, au choix du fabricant, à toutes les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et 12, 13 et 14.

2.   Documentation technique

Le fabricant rédige la documentation technique. La documentation technique permet d’évaluer la conformité de la batterie aux exigences pertinentes visées au point 1, et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.

La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)

une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;

b)

les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits;

c)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;

d)

un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;

e)

une liste des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou des deux, appliquées, et, dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, de spécifications communes ou des deux, une indication des parties qui ont été appliquées;

f)

une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences, en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées, des spécifications communes ou des deux;

g)

les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et les preuves techniques ou documentaires utilisées;

h)

une étude à l’appui des valeurs de l’empreinte carbone, visées à l’article 7, paragraphe 1, et de la classe liée à l’empreinte carbone, visée à l’article 7, paragraphe 2, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs;

i)

une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 8, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; et

j)

les rapports d’essai.

3.   Disponibilité de la documentation technique

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.

4.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé couvrant la fabrication, l’inspection des produits finis et les essais des batteries concernées, comme précisé au point 5, et fait l’objet de la surveillance visée au point 6.

5.   Système de qualité

1.

Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les batteries concernées.

Cette demande comprend:

a)

le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier;

b)

une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

toutes les informations appropriées pour la catégorie de batterie envisagée;

d)

la documentation concernant le système de qualité visé au point 5.2;

e)

la documentation technique visée au point 2.

2.

Le système de qualité garantit que les batteries sont conformes aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. La documentation relative au système de qualité permet d’obtenir une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

La documentation relative au système de qualité contient en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;

b)

des procédures de documentation et de suivi des paramètres et des données nécessaires pour calculer et mettre à jour la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7;

c)

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront mis en œuvre;

d)

des examens, des calculs, des mesures et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence à laquelle ils auront lieu;

e)

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données de calcul, de mesure et d’essai, les données d’étalonnage, les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné;

f)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 5.2.

L’organisme notifié présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

Outre une expérience des systèmes de gestion de la qualité, l’équipe d’auditeurs compte au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.

L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 et à réaliser les examens, calculs, mesures et essais nécessaires en vue d’assurer la conformité de la batterie à ces exigences. L’équipe d’auditeurs vérifie la fiabilité des données utilisées pour le calcul de la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7, ainsi que la bonne mise en œuvre de la méthode de calcul pertinente.

Après avoir évalué le système de qualité, l’organisme notifié notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et les motifs de ladite décision.

4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

5.

Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

L’organisme notifié communique sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

6.

Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

1.

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation sur le système de qualité visée au point 5.2;

b)

la documentation technique visée au point 2;

c)

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données de calcul, de mesure et d’essai, les données d’étalonnage et les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné.

3.

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et il transmet un rapport d’audit au fabricant. Au cours de ces audits, l’organisme notifié vérifie au moins la fiabilité des données utilisées pour le calcul de la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7, ainsi que la bonne mise en œuvre de la méthode de calcul pertinente.

4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des examens, calculs, mesures et essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, si des essais ont eu lieu, un rapport d’essai.

7.

Marquage CE et déclaration UE de conformité

1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d’identification de celui-ci, sur chacune des batteries qui satisfait aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.

2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque modèle de batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où la dernière batterie correspondant au modèle de batterie concerné a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le modèle de batterie pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.

8.

Disponibilité de la documentation relative au système de qualité

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché:

a)

la documentation sur le système de qualité visée au point 5.2;

b)

les modifications approuvées visées au point 5.5;

c)

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.

9.

Obligations d’information de l’organisme notifié

Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, retirées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.

10.

Mandataire du fabricant

Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.

Partie C

MODULE G — CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ

1.   Description du module

La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité, sans préjudice des obligations des autres opérateurs économiques conformément au présent règlement, que la batterie concernée, qui a été soumise aux dispositions du point 4, est conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 7 et 8 ou, au choix du fabricant, à toutes les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

2.   Documentation technique

1.

Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation technique permet l’évaluation de la batterie du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes visées au point 1 et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.

La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie.

La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)

une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;

b)

les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits;

c)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;

d)

un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;

e)

une liste des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou des deux, appliquées, et, dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, de spécifications communes ou des deux, une indication des parties qui ont été appliquées;

f)

une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables visées au point 1 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences, en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées, des spécifications communes ou des deux;

g)

les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués et les preuves techniques ou documentaires utilisées;

h)

une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 7, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs;

i)

une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 8, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; et

j)

les rapports d’essai.

2.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.

3.

Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent que les batteries fabriquées sont conformes aux exigences applicables visées au point 1.

4.

Vérification

1.

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des examens, calculs, mesures et essais appropriés, énoncés dans les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou les deux, ou des essais équivalents, pour vérifier la conformité de la batterie aux exigences applicables visées au point 1. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou spécification commune, l’organisme notifié concerné décide des examens, calculs, mesures et essais appropriés à effectuer.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens, calculs, mesures et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur la batterie approuvée.

2.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.

5.

Marquage CE et déclaration UE de conformité

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier, sur chaque batterie satisfaisant aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela s’avère impossible n’est pas justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie la batterie pour laquelle elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.

6.

Mandataire du fabricant

Les obligations du fabricant visées aux points 2.2, 4.2 et 5 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.


ANNEXE IX

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ No * …

* (numéro d’identification de la déclaration)

1.

Modèle de batterie (produit, catégorie et numéro de lot ou de série).

2.

Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire.

3.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4.

Objet de la déclaration (description de la batterie et identification permettant sa traçabilité et pouvant inclure, le cas échéant, une image de la batterie).

5.

L’objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union: … (référence aux autres actes de l’Union applicables).

6.

Références aux normes harmonisées ou aux spécifications communes pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7.

L’organisme notifié … (nom, adresse, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi le ou les certificats suivants: … (détails, y compris date, et, le cas échéant, informations relatives à la durée et aux conditions de validité).

8.

Informations supplémentaires

Signé par et pour le compte de:

(lieu et date d’établissement):

(nom, fonction) (signature)


ANNEXE X

LISTE DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES CATÉGORIES DE RISQUES

1.

Matières premières:

a)

cobalt;

b)

graphite naturel;

c)

lithium;

d)

nickel;

e)

composés chimiques issus des matières premières énumérées aux points a) à d), qui sont nécessaires à la fabrication des matières actives des batteries.

2.

Catégories de risques sociaux et environnementaux:

a)

l’environnement, le climat et la santé publique, en tenant compte des effets directs, induits, indirects et cumulés, y compris:

i)

l’air, y compris la pollution de l’air, comme les émissions de gaz à effet de serre;

ii)

l’eau, y compris les fonds marins et le milieu marin, ainsi que la pollution de l’eau, l’utilisation de l’eau, les quantités d’eau (inondations ou sécheresses) et l’accès à l’eau;

iii)

les sols, y compris la pollution des sols, l’érosion des sols, l’utilisation des sols et la dégradation des sols;

iv)

la biodiversité, y compris les dommages causés aux habitats, à la faune sauvage, à la flore et aux écosystèmes, y compris les services écosystémiques;

v)

les substances dangereuses;

vi)

le bruit et les vibrations;

vii)

la sécurité des installations;

viii)

la consommation d’énergie;

ix)

les déchets et résidus;

b)

les droits de l’homme, les droits des travailleurs et les relations sociales, y compris:

i)

la sécurité et l’hygiène au travail;

ii)

le travail des enfants;

iii)

le travail forcé;

iv)

la discrimination;

v)

les libertés syndicales;

c)

la vie des communautés, y compris celle des populations autochtones.

3.

Les instruments internationaux qui couvrent les risques visés au point 2 incluent:

a)

les dix principes du Pacte mondial des Nations unies;

b)

les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits adoptées dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement;

c)

la convention sur la diversité biologique, en particulier la décision COP VIII/28 — Lignes directrices volontaires pour l’intégration des questions relatives à la diversité biologique dans les études de l’impact sur l’environnement;

d)

l’accord de Paris;

e)

les huit conventions fondamentales de l’OIT, telles qu’elles sont définies dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;

f)

toute autre convention internationale en matière d’environnement qui lie l’Union ou ses États membres;

g)

la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;

h)

la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.

Les instruments du devoir de diligence reconnus au niveau international et applicables en ce qui concerne le devoir de diligence prévu au chapitre VII du présent règlement, à savoir:

a)

la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b)

les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;

c)

les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;

d)

la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale;

e)

le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises;

f)

le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.


ANNEXE XI

CALCUL DES TAUX DE COLLECTE DES DÉCHETS DE BATTERIES PORTABLES ET DES DÉCHETS DE BATTERIES MTL

1.

Les producteurs de la catégorie de batteries concernée ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les États membres calculent les taux de collecte sous la forme d’un pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de batteries collectés conformément aux articles 59, 60 et 69, au cours d’une année civile dans un État membre par le poids moyen des batteries de ce type que les producteurs mettent directement à disposition sur le marché pour les utilisateurs finaux ou qu’ils livrent à des tiers en vue de leur mise à disposition sur le marché pour les utilisateurs finaux dans ce même État membre au cours des trois années civiles précédentes. Le taux de collecte est calculé, pour les batteries portables conformément à l’article 59, et pour les batteries MTL conformément à l’article 60, respectivement.

Année

Collecte de données

Calculs

Obligation de compte rendu

Année 1

Ventes de l’année 1 (V1)

 

 

 

Année 2

Ventes de l’année 2 (V2)

 

 

 

Année 3

Ventes de l’année 3 (V3)

 

 

 

Année 4

Ventes de l’année 4 (V4)

Collecte de l’année 4 (C4)

Taux de collecte (TC4) = 3*C4/(V1+V2+V3)

TC4

Année 5

Ventes de l’année 5 (V5)

Collecte de l’année 5 (C5)

Taux de collecte (TC5) = 3*C5/(V2+V3+V4)

TC5

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

 

2.

Les producteurs de la catégorie de batteries concernée, ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les États membres calculent les ventes annuelles de batteries aux utilisateurs finaux au cours d’une année donnée, exprimées en poids de ces batteries mises à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre concerné au cours de l’année considérée, exception faite des batteries ayant quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question, avant d’être vendues aux utilisateurs finaux. Ces ventes sont calculées séparément pour les batteries portables et pour les batteries MTL.

3.

Seule la première mise sur le marché dans un État membre est prise en compte pour chacune des batteries.

4.

Le calcul visé aux points 1 et 2 s’appuie sur des données collectées ou sur des estimations statistiquement significatives fondées sur des données collectées.

ANNEXE XII

EXIGENCES EN MATIÈRE DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT, Y COMPRIS DE RECYCLAGE

Partie A: Exigences en matière de stockage et de traitement

1.

Le traitement devra consister, au minimum, en l’extraction de tous les fluides et acides.

2.

Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement, y compris les installations de recyclage, a lieu sur des sites disposant de surfaces imperméables et d’une couverture résistante aux intempéries appropriée, ou dans des conteneurs appropriés.

3.

Dans les installations de traitement, y compris les installations de recyclage, les déchets de batteries sont stockés de manière à ce qu’ils ne soient pas mélangés avec les déchets de matières conductrices ou combustibles.

4.

Des précautions et des mesures de sécurité particulières sont mises en place en vue du traitement des déchets de batteries au lithium au cours de la manutention, du tri et du stockage. Ces mesures comprennent la protection contre l’exposition:

a)

à la chaleur excessive, notamment à des températures élevées, au feu ou à un éclairage naturel direct;

b)

à l’eau, notamment aux précipitations et aux inondations;

c)

à tout choc ou dommage physique.

Les déchets de batteries au lithium sont stockés dans leur orientation naturelle, c’est-à-dire jamais inversée, et dans des zones bien ventilées et ils sont recouverts d’un isolant en caoutchouc à haute tension. Les installations de stockage des déchets de batteries au lithium sont signalées au moyen d’un panneau d’avertissement.

5.

Le mercure est séparé au cours du traitement en un flux identifiable, qui est immobilisé et éliminé en toute sécurité et ne peut pas avoir d’effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement.

6.

Le cadmium est séparé au cours du traitement en un flux identifiable, qui bénéficie d’une destination sûre et ne peut pas avoir d’effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement.

Partie B: Objectifs de rendement de recyclage

1.

Au plus tard le 31 décembre 2025, le recyclage atteint au moins les objectifs de rendement de recyclage suivants:

a)

un recyclage d’au moins 75 % du poids moyen des batteries au plomb;

b)

un recyclage d’au moins 65 % du poids moyen des batteries au lithium;

c)

un recyclage d’au moins 80 % du poids moyen des batteries nickel-cadmium;

d)

un recyclage d’au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de batteries.

2.

Au plus tard le 31 décembre 2030, le recyclage atteint au moins les objectifs de rendement de recyclage suivants:

a)

un recyclage d’au moins 80 % du poids moyen des batteries au plomb;

b)

un recyclage d’au moins 70 % du poids moyen des batteries au lithium.

Partie C: Objectifs de valorisation des matières

1.

Au plus tard le 31 décembre 2027, l’ensemble du recyclage atteint au moins les objectifs de valorisation des matières suivants:

a)

90 % pour le cobalt;

b)

90 % pour le cuivre;

c)

90 % pour le plomb;

d)

50 % pour le lithium;

e)

90 % pour le nickel.

2.

Au plus tard le 31 décembre 2031, l’ensemble du recyclage atteint au moins les objectifs de valorisation des matières suivants:

a)

95 % pour le cobalt;

b)

95 % pour le cuivre;

c)

95 % pour le plomb;

d)

80 % pour le lithium;

e)

95 % pour le nickel.


ANNEXE XIII

INFORMATIONS À INCLURE DANS LE PASSEPORT DE BATTERIE

1.   INFORMATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC CONCERNANT LE MODÈLE DE BATTERIE

Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles au public:

a)

les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A;

b)

les matières composant la batterie, y compris ses caractéristiques chimiques, les substances dangereuses présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb et les matières premières critiques présentes dans la batterie;

c)

les informations relatives à l’empreinte carbone visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2;

d)

les informations sur l’approvisionnement responsable, comme indiqué dans le rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries visé à l’article 52, paragraphe 3;

e)

les informations relatives au contenu recyclé figurant dans la documentation visée à l’article 8, paragraphe 1;

f)

la proportion de contenu renouvelable;

g)

la capacité nominale (en Ah);

h)

la tension minimale, nominale et maximale, avec la plage de température, le cas échéant;

i)

la puissance d’origine (en watts) et les limites, avec mention d’une plage de températures, le cas échéant;

j)

la durée de vie prévue de la batterie, exprimée en cycles, et l’essai de référence utilisé;

k)

la capacité-seuil de fin de vie (uniquement pour les batteries de véhicules électriques);

l)

la plage de températures que la batterie peut supporter lorsqu’elle n’est pas utilisée (essai de référence);

m)

la période de vie calendaire durant laquelle la garantie commerciale est applicable;

n)

le rendement énergétique aller-retour initial et à 50 % de la durée de vie en cyclage;

o)

la résistance interne des éléments de batterie et de l’assemblage-batterie;

p)

le taux C de l’essai relatif à la durée de vie en cyclage pertinent;

q)

les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 13, paragraphes 3 et 4;

r)

la déclaration UE de conformité visée à l’article 18;

s)

les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries énoncées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à f).

2.   INFORMATIONS RELATIVES AU MODÈLE DE BATTERIE ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT LÉGITIME ET À LA COMMISSION

Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux personnes ayant un intérêt légitime et à la Commission:

a)

la composition détaillée, y compris les matières utilisées dans la cathode, l’anode et l’électrolyte;

b)

les numéros des pièces en ce qui concerne les composants et les coordonnées des contacts pour l’approvisionnement en pièces de rechange;

c)

les informations relatives au démontage, comprenant au moins:

diagrammes éclatés du système de batterie/de l’assemblage-batteries montrant l’emplacement des éléments de batterie,

séquences de démontage,

type et nombre des techniques de fixation à déverrouiller,

outils nécessaires au démontage,

avertissements en cas de risque d’endommagement de pièces,

quantité d’éléments utilisés et configuration;

d)

les mesures de sécurité.

3.   INFORMATIONS ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX ORGANISMES NOTIFIÉS, AUX AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET À LA COMMISSION

Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux organismes notifiés, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission:

les résultats des rapports d’essais prouvant la conformité aux exigences établies par le présent règlement ou tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement.

4.   INFORMATIONS ET DONNÉES PROPRES À UNE BATTERIE ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT LÉGITIME

Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux personnes ayant un intérêt légitime:

a)

les valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut;

b)

les informations sur l’état de santé de la batterie conformément à l’article 14;

c)

les informations sur le statut de la batterie, définie comme étant «d’origine», «réaffectée», «réutilisée», «remanufacturée» ou à l’état de «déchet»;

d)

les informations et données résultant de son utilisation, y compris le nombre de cycles de charge et de décharge et des événements négatifs, tels que les accidents, ainsi que des informations enregistrées périodiquement sur les conditions environnementales de fonctionnement, notamment la température, et sur l’état de charge.


ANNEXE XIV

EXIGENCES MINIMALES POUR LES TRANSFERTS DE BATTERIES USAGÉES

1.

Afin de pouvoir faire la distinction entre des batteries usagées et des déchets de batteries, lorsque le détenteur, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui est en possession des batteries usagées ou des déchets de batteries, déclare qu’il a l’intention de transférer ou qu’il transfère des batteries usagées et non des déchets de batteries, il est exigé de ce détenteur qu’il tienne à disposition à l’appui de cette déclaration les éléments suivants:

a)

une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété des batteries, indiquant que celles-ci sont destinées à être réemployées directement et qu’elles sont totalement fonctionnelles;

b)

une preuve d’évaluation ou d’essais, sous la forme d’une copie des documents, comme le certificat d’essais, la preuve du bon fonctionnement pour chaque batterie ou fraction de celle-ci dans le lot, et le protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 3;

c)

une déclaration du détenteur indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE; et

d)

une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement.

2.

Les points 1) a) et 1) b) et le point 3 ne s’appliquent pas lorsque des preuves documentaires attestent que le transfert a lieu dans le cadre d’un accord de transfert entre entreprises et que:

a)

la batterie usagée est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur, pour une réparation sous garantie en vue de son réemploi; ou

b)

si la batterie usagée est destinée à un usage professionnel, elle est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l’installation d’un tiers dans des pays dans lesquels s’applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d’un contrat valide, en vue de son réemploi; ou

c)

si la batterie usagée est destinée à un usage professionnel et est défectueuse, elle est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d’un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.

3.

Afin de démontrer que les batteries transférées sont constituées de batteries usagées et non de déchets de batteries, son détenteur met en œuvre les étapes ci-après en matière d’essais et d’établissement de procès-verbaux d’essai:

 

Étape 1: essais

a)

la batterie fait l’objet d’essais concernant son état de fonctionnement et la présence de substances dangereuses est évaluée;

b)

les résultats de l’évaluation et des essais visés au point a) sont consignés.

 

Étape 2: procès-verbal d’essai

a)

le procès-verbal d’essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur la batterie usagée elle-même, si celle-ci n’a pas été emballée, soit sur l’emballage, de façon à pouvoir être lu sans enlever l’emballage;

b)

le procès-verbal d’essai contient les informations suivantes:

nom de la batterie ou d’une fraction de celle-ci,

numéro d’identification de la batterie ou d’une fraction de celle-ci, le cas échéant,

année de production, si elle est connue,

nom et adresse de l’entreprise chargée de tester l’état de santé,

types d’essais réalisés pour l’étape 1,

résultats des essais réalisés pour l’étape 1, y compris la date des essais.

4.

En plus des documents requis aux points 1, 2 et 3, chaque chargement, par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport, de batteries usagées est accompagné:

a)

d’un document de transport pertinent; et

b)

d’une déclaration de responsabilité par la personne responsable.

5.

En l’absence de preuve qu’un objet est une batterie usagée et non un déchet de batterie, sous la forme des documents appropriés requis aux points 1, 2, 3 et 4, et en l’absence d’une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, l’objet est considéré comme un déchet et il est présumé que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ce cas, le chargement est traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1013/2006.

ANNEXE XV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2006/66/CE

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 1er, premier alinéa, point 1)

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, premier alinéa, point 2)

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, deuxième alinéa

Article 2

Article 1er, paragraphes 3, 4 et 5

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphes 3 et 4

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 5, point a)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 5, point a)

Article 3

Article 3

Article 3, point 1)

Article 3, paragraphe 1, point 1)

Article 3, point 2)

Article 3, paragraphe 1, point 2)

Article 3, point 3)

Article 3, paragraphe 1, point 9)

Article 3, point 4)

Article 3, point 5)

Article 3, paragraphe 1, point 12)

Article 3, point 6)

Article 3, paragraphe 1, point 13)

Article 3, point 7)

Article 3, paragraphe 1, point 50)

Article 3, point 8)

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 3, point 9)

Article 3, point 10)

Article 3, paragraphe 1, point 53)

Article 3, point 11)

Article 3, paragraphe 1, point 26)

Article 3, point 12)

Article 3, paragraphe 1, point 47)

Article 3, point 13)

Article 3, paragraphe 1, point 65)

Article 3, point 14)

Article 3, paragraphe 1, point 16)

Article 3, point 15)

Article 3, paragraphe 1, point 22)

Article 3, point 16)

Article 3, point 17)

Article 4

Article 6

Article 4, paragraphe 1

Annexe I

Article 4, paragraphe 1, point a)

Annexe I, rubrique 1

Article 4, paragraphe 1, point b)

Annexe I, rubrique 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, point a)

Article 4, paragraphe 3, point b)

Article 4, paragraphe 3, point c)

Article 4, paragraphe 4

Article 5

Article 6

Article 4

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 2

Article 8

Articles 59 à 62 et 64 à 67

Article 8, paragraphe 1

Article 59

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 59, paragraphe 1, point a) Article 59, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 62

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 61, paragraphe 1 Article 62, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point d)

Article 59, paragraphe 2, point a) ii) Article 61, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 59, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 2

Article 59, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 59, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 59, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 8, paragraphe 3

Article 61

Article 8, paragraphe 4

Article 61

Article 9

Article 10

Articles 59, 60 et 69

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 75, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 2

Articles 59 et 60

Article 10, paragraphe 2, point a)

Article 10, paragraphe 2, point b)

Article 59, paragraphe 3, et article 60, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 69, paragraphe 2, et article 76, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 4

Article 11

Article 11

Article 11, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 11, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 12

Article 70

Article 12, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 59, paragraphe 1, point f), article 60, paragraphe 1, point f), et article 61, paragraphe 3, point c)

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 71, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 71, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 3

Article 70, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 71, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphe 5

Article 75, paragraphe 5, point c), et article 76, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 6

Article 71, paragraphe 4

Article 13

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 14

Article 70, paragraphe 1

Article 15

Article 72

Article 15, paragraphe 1

Article 72, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 72, paragraphe 4

Article 16

Article 56

Article 16, paragraphe 1

Article 56, paragraphes 1 et 4

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 56, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 56, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 56, paragraphe 1, point c)

Article 16, paragraphe 4

Article 74, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 6

Article 17

Article 55

Article 18

Article 57, paragraphe 2, point c)

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 19

Article 59, paragraphe 1, article 60, paragraphe 1, article 61, paragraphe 1, article 62 et articles 64 à 67

Article 19, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 2, article 60, paragraphe 2, article 61, paragraphe 1, et articles 62, 65, 66 et 67

Article 19, paragraphe 2

Article 57, paragraphe 2, point c)

Article 20

Article 74

Article 20, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, point a)

Article 74, paragraphe 1, point f)

Article 20, paragraphe 1, point b)

Article 74, paragraphe 1, point b)

Article 20, paragraphe 1, point c)

Article 74, paragraphe 1, point c)

Article 20, paragraphe 1, point d)

Article 74, paragraphe 1, point b)

Article 20, paragraphe 1, point e)

Article 74, paragraphe 1, point e)

Article 20, paragraphe 2

Article 74

Article 20, paragraphe 3

Article 74, paragraphe 4

Article 21

Article 20 Article 13, annexe VI, parties A, B et C

Article 21, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 7

Article 22 bis

Article 23

Article 94

Article 23, paragraphe 1

Article 94, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 94, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2, point a)

Article 23, paragraphe 2, point b)

Article 94, paragraphe 2, premier alinéa, point e)

Article 23, paragraphe 2, point c)

Article 71, paragraphes 5 et 6

Article 23, paragraphe 3

Article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 23 bis

Article 89

Article 23 bis, paragraphe 1

Article 89, paragraphe 1

Article 23 bis, paragraphe 2

Article 89, paragraphe 2

Article 23 bis, paragraphe 3

Article 89, paragraphe 3

Article 23 bis, paragraphe 4

Article 89, paragraphe 5

Article 23 bis, paragraphe 5

Article 89, paragraphe 6

Article 24

Article 90

Article 24, paragraphe 1

Article 90, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 90, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 90, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 25

Article 93

Article 26

Article 27

Article 28

Article 95

Article 29

Article 96

Article 30

Annexe I

Annexe XI

Annexe II

Annexe VI, partie B

Annexe III

Annexe XII

Annexe III, partie A

Annexe XII, partie A

Annexe III, partie B

Annexe XII, partie B

Annexe IV

Article 55


28.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/118


RÈGLEMENT (UE) 2023/1543 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juillet 2023

relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière pénale fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, principe communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

(2)

Les mesures visant à obtenir et à conserver des preuves électroniques sont de plus en plus importantes pour les enquêtes et les poursuites pénales dans l’ensemble de l’Union. Des mécanismes efficaces pour obtenir des preuves électroniques sont essentiels pour lutter contre la criminalité, et de tels mécanismes devraient être soumis à des conditions et des garanties assurant le plein respect des droits et principes fondamentaux reconnus dans l’article 6 du traité sur l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier les principes de nécessité et de proportionnalité, de procès équitable, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et de confidentialité des communications.

(3)

La déclaration commune des ministres de la justice et des affaires intérieures et des représentants des institutions de l’Union du 24 mars 2016 sur les attentats terroristes perpétrés à Bruxelles a souligné la nécessité, en priorité, de recueillir et d’obtenir des preuves électroniques plus rapidement et plus efficacement et de définir des mesures concrètes pour ce faire.

(4)

Les conclusions du Conseil du 9 juin 2016 ont souligné l’importance croissante des preuves électroniques dans les procédures pénales, ainsi que l’importance de protéger le cyberespace contre les abus et les activités criminelles au profit des économies et des sociétés, et donc la nécessité pour les autorités répressives et les autorités judiciaires de disposer d’outils efficaces pour enquêter sur les actes de criminalité commis en rapport avec le cyberespace et en poursuivre les auteurs.

(5)

Dans la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et au Conseil du 13 septembre 2017, intitulée «Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide», la Commission a souligné que l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité facilitée par la cybernétique constitue un moyen de dissuasion essentiel contre les cyberattaques, et que le cadre procédural actuel doit être mieux adapté à l’ère de l’internet. Les procédures actuelles peuvent être parfois dépassées par la rapidité des cyberattaques, qui crée ainsi des besoins particuliers de coopération transfrontière rapide.

(6)

La résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité (3) a insisté sur la nécessité de trouver des moyens de recueillir et d’obtenir des preuves électroniques plus rapidement et plus efficacement, ainsi que sur l’importance que revêt une coopération étroite entre les autorités répressives, les pays tiers et les fournisseurs de services actifs sur le territoire européen, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4) et à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (5) ainsi qu’aux accords actuels en matière d’entraide judiciaire. Cette résolution du Parlement européen a souligné également que le cadre juridique actuellement fragmenté peut poser des difficultés aux fournisseurs de services qui s’efforcent de répondre favorablement aux demandes des services répressifs, et a invité la Commission à proposer un cadre juridique de l’Union pour les preuves électroniques offrant des garanties suffisantes concernant les droits et les libertés de toutes les parties concernées, tout en saluant les travaux actuels de la Commission portant sur la création d’une plateforme de coopération munie d’un canal de communication sécurisé permettant l’échange de décisions d’enquête européennes par voie numérique, en ce qui concerne les preuves électroniques et les réponses entre les autorités judiciaires de l’Union.

(7)

Les services basés sur un réseau peuvent être fournis à partir de n’importe quel endroit et ne nécessitent pas d’infrastructure physique, de locaux ou de personnel dans le pays où le service en question est proposé. Par conséquent, les preuves électroniques pertinentes sont souvent stockées en dehors de l’État menant l’enquête ou par un fournisseur de services établi en dehors de cet État, ce qui rend difficile l’obtention de preuves électroniques dans les procédures pénales.

(8)

En raison de la manière dont les services basés sur un réseau sont fournis, des demandes de coopération judiciaire sont souvent adressées à des États qui hébergent un grand nombre de fournisseurs de services. En outre, le nombre de demandes s’est multiplié en raison de l’utilisation croissante des services basés sur un réseau. La directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (6) prévoit la possibilité d’émettre une décision d’enquête européenne en vue de l’obtention de preuves dans un autre État membre. En outre, la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (7) (ci-après dénommée «convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale») prévoit elle aussi la possibilité de demander des preuves à un autre État membre. Cependant, les procédures et délais prévus dans la directive 2014/41/UE établissant la décision d’enquête européenne et dans la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale pourraient ne pas convenir pour les preuves électroniques, qui sont plus éphémères et qui pourraient être plus rapidement et facilement supprimées. L’obtention de preuves électroniques par les canaux de coopération judiciaire prend souvent beaucoup de temps, ce qui aboutit à des situations où les pistes auxquelles ces preuves auraient pu mener risquent de disparaître. Il n’existe par ailleurs pas de cadre harmonisé pour la coopération avec les fournisseurs de services, tandis que certains fournisseurs de pays tiers acceptent des demandes directes de données autres que les données relatives au contenu, conformément à leur droit national applicable. En conséquence, les États membres s’appuient de plus en plus sur des canaux impliquant la coopération volontaire directe des fournisseurs de services, lorsque ces canaux existent, et utilisent des outils nationaux différents et appliquent des conditions et procédures nationales différentes. Pour les données relatives au contenu, certains États membres ont pris des mesures unilatérales, tandis que d’autres continuent de s’appuyer sur la coopération judiciaire.

(9)

La fragmentation du cadre juridique entraîne des difficultés pour les autorités répressives et les autorités judiciaires ainsi que pour les fournisseurs de services qui cherchent à se conformer aux demandes légales de preuves électroniques, car ils se heurtent de plus en plus à l’incertitude juridique et, potentiellement, à des conflits de lois. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques de coopération judiciaire transfrontière pour la conservation et la production de preuves électroniques, qui soient adaptées à la nature spécifique des preuves électroniques. Ces règles devraient comprendre l’obligation, pour les fournisseurs de services relevant du champ d’application du présent règlement, de répondre directement aux demandes émanant des autorités dans un autre État membre. Le présent règlement complètera dès lors le droit de l’Union en vigueur et précisera les règles applicables aux autorités répressives et aux autorités judiciaires, ainsi qu’aux fournisseurs de services, en matière de preuves électroniques, tout en garantissant le plein respect des droits fondamentaux.

(10)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et la Charte, par le droit international et par les accords internationaux auxquels l’Union ou l’ensemble des États membres sont parties, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par les Constitutions des États membres, dans leur champ d’application respectif. Ces droits et principes comprennent, en particulier, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité, ainsi que le droit de ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction.

(11)

Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme interdisant à une autorité chargée de la mise en œuvre de refuser une injonction européenne de production lorsqu’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que cette injonction a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de son origine raciale ou ethnique, de sa religion, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de sa nationalité, de sa langue ou de ses opinions politiques, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

(12)

Le mécanisme de l’injonction européenne de production et de l’injonction européenne de conservation de preuves électroniques dans les procédures pénales fonctionne sur la base du principe de confiance mutuelle entre les États membres et sur la base d’une présomption de respect par les États membres du droit de l’Union, de l’état de droit et, notamment, des droits fondamentaux, qui constituent des éléments essentiels de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union. Un tel mécanisme permet aux autorités nationales compétentes d’adresser ces injonctions directement aux fournisseurs de services.

(13)

Le respect de la vie privée et familiale ainsi que la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel constituent des droits fondamentaux. Conformément à l’article 7 et à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ainsi qu’à la protection des données à caractère personnel la concernant.

(14)

Lors de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que les données à caractère personnel soient protégées et traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680 ainsi qu’à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (8), y compris en cas de réutilisation, de transmission ou de transfert ultérieur des données obtenues.

(15)

Les données à caractère personnel obtenues dans le cadre du présent règlement ne devraient être traitées que lorsque cela est nécessaire et d’une manière qui soit proportionnée aux objectifs de prévention, de détection et de poursuite de la criminalité, et d’enquêtes en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales, et à l’exercice des droits de la défense. Les États membres devraient veiller en particulier à ce que des politiques et des mesures appropriées en matière de protection des données, y compris des mesures garantissant la sécurité des données, s’appliquent à la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes aux fournisseurs de services aux fins du présent règlement. Les fournisseurs de services devraient veiller à ce que les mêmes garanties s’appliquent pour la transmission de données à caractère personnel aux autorités compétentes. Seules des personnes autorisées devraient avoir accès aux informations contenant des données à caractère personnel auxquelles il est possible d’avoir accès par des processus d’authentification.

(16)

Les droits procéduraux dans les procédures pénales énoncés dans les directives 2010/64/UE (9), 2012/13/UE (10), 2013/48/UE (11), (UE) 2016/343 (12), (UE) 2016/800 (13) et (UE) 2016/1919 (14) du Parlement européen et du Conseil devraient s’appliquer, dans les limites du champ d’application desdites directives, aux procédures pénales relevant du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les États membres liés par les directives en question. Les garanties procédurales prévues par la Charte devraient s’appliquer également.

(17)

Afin de garantir le plein respect des droits fondamentaux, la valeur probante des preuves obtenues en application du présent règlement devrait être évaluée au cours du procès par l’autorité judiciaire compétente, conformément au droit national et dans le respect, en particulier, du droit à un procès équitable et des droits de la défense.

(18)

Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles une autorité judiciaire compétente dans l’Union peut, dans le cadre d’une procédure pénale, y compris d’une enquête pénale, ou aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale conformément au présent règlement, ordonner à un fournisseur de services proposant des services dans l’Union de produire ou de conserver des preuves électroniques au moyen d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation. Le présent règlement devrait s’appliquer dans tous les cas transfrontières où le fournisseur de services a son établissement désigné ou son représentant légal dans un autre État membre. Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales de s’adresser aux fournisseurs de services établis ou représentés sur leur territoire afin qu’ils se conforment à des mesures nationales similaires.

(19)

Le présent règlement devrait réglementer uniquement l’obtention des données stockées par un fournisseur de services au moment de la réception d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation. Il ne devrait pas prévoir d’obligation générale de conservation des données applicable aux fournisseurs de services et ne devrait pas avoir pour effet d’entraîner une conservation générale et indifférenciée des données. Le présent règlement ne devrait pas non plus autoriser l’interception de données ou l’obtention de données qui sont stockées après la réception d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation.

(20)

L’application du présent règlement ne devrait pas avoir de répercussions sur le recours au chiffrement par les fournisseurs de services ou leurs utilisateurs. Les données demandées au moyen d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation devraient être fournies ou conservées, que ces données soient chiffrées ou non. Toutefois, le présent règlement ne devrait pas imposer une obligation pour les fournisseurs de services de déchiffrer des données.

(21)

Dans de nombreux cas, les données ne sont plus stockées ou traitées d’une autre manière sur le dispositif d’un utilisateur, mais rendues disponibles sur une infrastructure en nuage permettant d’y accéder à partir de n’importe quel endroit. Pour opérer ces services, les fournisseurs de services n’ont pas besoin d’être établis ou d’avoir des serveurs sur un territoire spécifique. Ainsi, l’application du présent règlement ne devrait pas dépendre de la localisation réelle de l’établissement du fournisseur de services ou de l’installation de traitement ou de stockage des données.

(22)

Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs d’enquête des autorités dans les procédures civiles ou administratives, notamment lorsque ces procédures peuvent entraîner des sanctions.

(23)

Les procédures en matière d’entraide judiciaire pouvant être considérées comme des procédures pénales selon le droit national applicable dans les États membres, il y a lieu de préciser qu’une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation ne devrait pas être émise pour fournir une entraide judiciaire à un autre État membre ou à un pays tiers. Dans ce cas, la demande d’entraide judiciaire devrait être adressée à l’État membre ou au pays tiers qui peut fournir une entraide judiciaire en vertu de son droit national.

(24)

Dans le cadre de procédures pénales, l’injonction européenne de production et l’injonction européenne de conservation ne devraient être émises que pour des procédures pénales spécifiques concernant une infraction pénale spécifique qui a déjà été commise, après une évaluation dans chaque cas de la nécessité et de la proportionnalité, en tenant compte des droits du suspect ou de la personne poursuivie.

(25)

Le présent règlement devrait s’appliquer également aux procédures engagées par une autorité d’émission en vue de localiser une personne condamnée qui s’est soustraite à la justice, afin d’exécuter une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale. Cependant, au cas où la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté ont été prononcées par une décision de justice rendue par défaut, il ne devrait pas être possible d’émettre une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation, étant donné que le droit national en matière de décisions de justice rendues par défaut varie considérablement d’un État membre à l’autre au sein de l’Union.

(26)

Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union, et il ne devrait être possible d’émettre les injonctions prévues dans le présent règlement que pour les données relatives aux services proposés dans l’Union. Les services proposés exclusivement en dehors de l’Union ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement, même si le fournisseur de services est établi dans l’Union. Par conséquent, le présent règlement ne devrait permettre aucun accès à des données autres que celles relatives aux services proposés à l’utilisateur dans l’Union par ces fournisseurs de services.

(27)

Les fournisseurs de services présentant le plus d’intérêt pour l’obtention de preuves dans le cadre des procédures pénales sont les fournisseurs de services de communications électroniques et certains fournisseurs de services de la société de l’information qui facilitent les interactions entre les utilisateurs. Dès lors, ces deux groupes devraient être couverts par le présent règlement. Les services de communications électroniques sont définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (15) et comprennent les services de communications interpersonnelles tels que la voix par le protocole de l’internet (IP), la messagerie instantanée et les services de courrier électronique. Le présent règlement devrait aussi s’appliquer aux fournisseurs de services de la société de l’information, au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (16), qui ne sont pas considérés comme des fournisseurs de services de communications électroniques, mais qui offrent à leurs utilisateurs la possibilité de communiquer les uns avec les autres ou qui proposent à leurs utilisateurs des services qui peuvent être utilisés pour stocker ou traiter d’une autre manière des données pour leur compte. Cette approche serait conforme aux termes utilisés dans la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe (STE no 185), signée à Budapest le 23 novembre 2001 (ci-après dénommée «convention de Budapest»). Le traitement des données devrait être compris au sens technique de création ou de manipulation de données, c’est-à-dire des opérations techniques destinées à produire ou modifier des données en faisant appel à la puissance de traitement des ordinateurs. Les catégories de fournisseurs de services relevant du champ d’application du présent règlement devraient comprendre, par exemple, les places de marché en ligne offrant aux consommateurs et aux entreprises la possibilité de communiquer les uns avec les autres, et les autres services d’hébergement, notamment lorsque le service est fourni par l’intermédiaire de l’informatique en nuage, ainsi que les plateformes de jeux en ligne et les plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne. Lorsqu’un fournisseur de services de la société de l’information n’offre pas à ses utilisateurs la possibilité de communiquer les uns avec les autres, mais uniquement la possibilité de communiquer avec le fournisseur de services, ou n’offre pas la possibilité de stocker ou de traiter d’une autre manière des données ou lorsque le stockage de données ne constitue pas une composante déterminante, c’est-à-dire une partie essentielle, du service fourni aux utilisateurs, tels que les services juridiques ou les services d’architecture, d’ingénierie et de comptabilité fournis à distance en ligne, ce fournisseur ne devrait pas entrer dans le champ de la définition de «fournisseur de services» prévue par le présent règlement, et ce même si les services qu’il fournit sont des services de la société de l’information au sens de la directive (UE) 2015/1535.

(28)

Les fournisseurs de services d’infrastructure internet liés à l’attribution de noms et de numéros, tels que les registres et les bureaux d’enregistrement de noms de domaine et les fournisseurs de services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire, ou les registres internet régionaux pour les adresses de protocole de l’internet (IP), présentent un intérêt particulier lorsqu’il s’agit d’identifier des acteurs cachés derrière des sites internet malveillants ou compromis. Ils détiennent des données qui pourraient permettre l’identification d’une personne ou d’une entité cachée derrière un site internet utilisé dans une activité criminelle, ou de la victime d’une activité criminelle.

(29)

Pour déterminer si un fournisseur de services fournit des services dans l’Union, il est nécessaire d’évaluer si le fournisseur de services permet à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services. Toutefois, la seule accessibilité d’une interface en ligne dans l’Union, comme par exemple l’accessibilité d’un site internet, d’une adresse électronique ou d’autres coordonnées de contact d’un fournisseur de services ou d’un intermédiaire, prise isolément, devrait être considérée comme insuffisante pour déterminer si un fournisseur de services propose des services dans l’Union au sens du présent règlement.

(30)

Un lien substantiel avec l’Union devrait également être pertinent pour déterminer si un fournisseur de services propose des services dans l’Union. Un tel lien substantiel avec l’Union devrait être considéré exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union. En l’absence d’un tel établissement, le critère de lien substantiel devrait être basé sur des critères factuels spécifiques, tels que l’existence d’un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres, ou le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres devrait être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet État membre, ou la possibilité de commander des biens ou des services. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également être constaté sur la base de la disponibilité d’une application («appli») dans la boutique d’applications nationale correspondante, de la diffusion de publicité locale ou de publicité dans la langue généralement utilisée dans cet État membre ou de la gestion des relations avec la clientèle, comme, par exemple, la fourniture d’un service à la clientèle dans la langue généralement utilisée dans cet État membre. Un lien substantiel devrait également être considéré exister lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres comme le mentionne le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (17). En revanche, fournir un service dans le simple but de se conformer à l’interdiction de discrimination prévue par le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil (18) ne devrait pas, en l’absence d’autres motifs, être considéré comme diriger ou cibler des activités vers un territoire donné au sein de l’Union. Les mêmes considérations devraient s’appliquer pour déterminer si un fournisseur de services propose des services dans un État membre donné.

(31)

Il convient que le présent règlement couvre les catégories de données que sont les données relatives aux abonnés, les données relatives au trafic et les données relatives au contenu. Cette catégorisation est conforme au droit de nombreux États membres et au droit de l’Union, notamment à la directive 2002/58/CE et à la jurisprudence de la Cour de justice, ainsi qu’au droit international, notamment à la convention de Budapest.

(32)

Les adresses IP ainsi que les numéros d’accès et les informations connexes peuvent constituer un point de départ essentiel pour les enquêtes pénales dans lesquelles l’identité d’un suspect n’est pas connue. Ces données sont généralement consignées dans un relevé d’événements, connu également sous le nom de «journal de serveur», qui indique le début et la fin d’une session d’accès d’un utilisateur à un service. Il s’agit souvent d’une adresse IP individuelle, qu’elle soit statique ou dynamique, ou d’un autre identifiant qui distingue l’interface réseau utilisée lors de la session d’accès. Des informations connexes portant sur le début et la fin d’une session d’accès d’un utilisateur à un service, telles que les ports de provenance et l’horodatage, sont nécessaires, étant donné que les adresses IP sont souvent partagées entre plusieurs utilisateurs, par exemple lorsqu’une traduction d’adresses de réseau de classe transporteur (CGN) ou des équivalents techniques sont en place. Toutefois, conformément à l’acquis de l’Union, les adresses IP doivent être considérées comme des données à caractère personnel et bénéficier de la protection complète prévue par l’acquis de l’Union en matière de protection des données. En outre, dans certains cas, les adresses IP peuvent être considérées comme des données relatives au trafic. Par ailleurs, les numéros d’accès et les informations connexes sont eux aussi considérés comme des données relatives au trafic dans certains États membres. Toutefois, aux fins d’une enquête pénale spécifique, les autorités répressives peuvent avoir besoin de demander une adresse IP, des numéros d’accès et des informations connexes d’un utilisateur à la seule fin d’identifier ce dernier, avant de pouvoir demander au fournisseur de services les données relatives aux abonnés liées à cet identifiant. Dans ce cas, il convient d’appliquer le même régime que pour les données relatives aux abonnés, tel qu’il est défini dans le présent règlement.

(33)

Lorsque des adresses IP, des numéros d’accès et des informations connexes ne sont pas demandés à la seule fin d’identifier l’utilisateur dans le cadre d’une enquête pénale spécifique, ils sont en général demandés pour obtenir des informations qui portent davantage atteinte à la vie privée, telles que les contacts ou la localisation de l’utilisateur. À ce titre, ils pourraient être utilisés pour dessiner un profil complet de la personne concernée, mais en même temps ils peuvent être traités et analysés plus facilement que les données relatives au contenu, étant donné qu’ils sont présentés dans un format standardisé et structuré. Il est dès lors indispensable que, dans ce cas, les adresses IP, les numéros d’accès et les informations connexes qui ne sont pas demandés à la seule fin d’identifier l’utilisateur dans le cadre d’une enquête pénale spécifique soient traités comme des données relatives au trafic et que la demande de telles données soit soumise au même régime que la demande de données relatives au contenu, tel qu’il est défini dans le présent règlement.

(34)

Toutes les catégories de données contiennent des données à caractère personnel et sont par conséquent couvertes par les garanties prévues par l’acquis de l’Union en matière de protection des données. Cependant, l’intensité de l’incidence sur les droits fondamentaux varie d’une catégorie à l’autre, en particulier entre les données relatives aux abonnés et les données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, d’une part, et les données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, et les données relatives au contenu d’autre part. Alors que les données relatives aux abonnés ainsi que les adresses IP, les numéros d’accès et les informations connexes, lorsque ces données sont demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur, pourraient être utiles pour obtenir de premiers indices dans une enquête sur l’identité d’un suspect, les données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, et les données relatives au contenu sont souvent plus pertinentes en tant qu’éléments ayant valeur probante. Il est donc essentiel que toutes ces catégories de données soient couvertes par le présent règlement. Compte tenu des degrés variables d’interférence avec les droits fondamentaux, des garanties et des conditions appropriées devraient être imposées pour obtenir de telles données.

(35)

Les situations dans lesquelles il existe une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne devraient être traitées comme des cas d’urgence et supposer un raccourcissement des délais pour le fournisseur de services et l’autorité chargée de la mise en œuvre. Lorsque l’arrêt ou la destruction d’une infrastructure critique au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil (19) entraînerait une telle menace, y compris par le biais d’une atteinte grave à l’approvisionnement de base de la population ou à l’exercice des fonctions essentielles de l’État, une telle situation devrait elle aussi être traitée comme un cas d’urgence, conformément au droit de l’Union.

(36)

Lorsqu’une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation est émise, une autorité judiciaire devrait toujours être impliquée soit dans le processus d’émission soit dans le processus de validation de l’injonction. Compte tenu du caractère plus sensible des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, et des données relatives au contenu, l’émission ou la validation d’une injonction européenne de production visant à obtenir ces catégories de données nécessite le réexamen par un juge. Les données relatives aux abonnés et les données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, étant moins sensibles, une injonction européenne de production visant à obtenir de telles données peut également être émise ou validée par un procureur compétent. Conformément au droit à un procès équitable, tel qu’il est consacré par la Charte et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les procureurs doivent exercer leurs compétences de manière objective et prendre leur décision concernant l’émission ou la validation d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation en se fondant exclusivement sur les éléments factuels du dossier et en tenant compte de toutes les preuves à charge et à décharge.

(37)

Afin de garantir la protection intégrale des droits fondamentaux, toute validation d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation par des autorités judiciaires devrait en principe être obtenue avant l’émission de l’injonction en question. Il ne devrait être possible de déroger à ce principe que dans des cas d’urgence dont l’existence est établie de manière valable et en liaison avec une demande de production de données relatives aux abonnés ou de données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou avec une demande de conservation de données, lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir à temps la validation préalable par l’autorité judiciaire, en particulier parce qu’il n’est pas possible de joindre l’autorité de validation pour obtenir cette validation et que la menace est à ce point imminente qu’une mesure immédiate doit être prise. Cependant, de telles exceptions ne devraient être possibles que lorsque l’autorité d’émission de l’injonction en question est en mesure, dans le cadre d’une procédure nationale similaire, d’émettre une injonction sans validation préalable en vertu du droit national.

(38)

Une injonction européenne de production ne peut être émise que si elle s’avère nécessaire, proportionnée, adéquate et applicable au cas d’espèce. L’autorité d’émission devrait tenir compte des droits du suspect ou de la personne poursuivie dans les procédures liées à une infraction pénale et devrait émettre une injonction européenne de production uniquement lorsqu’une telle injonction aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Pour évaluer s’il y a lieu d’émettre une injonction européenne de production, l’autorité d’émission devrait examiner si une telle injonction est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif légitime d’obtenir les données pertinentes et nécessaires pour servir de preuve dans le cas d’espèce.

(39)

Dans les cas où une injonction européenne de production est émise en vue d’obtenir différentes catégories de données, l’autorité d’émission devrait veiller à ce que les conditions et procédures, telle que la notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre, soient respectées pour chacune des catégories de données concernées.

(40)

Compte tenu du caractère plus sensible des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, et des données relatives au contenu, il convient d’opérer une distinction en ce qui concerne le champ d’application matériel du présent règlement. Il devrait être possible d’émettre une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives aux abonnés ou des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, pour toute infraction pénale; en revanche, l’émission d’une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou à obtenir des données relatives au contenu devrait être soumise à des exigences plus strictes, pour refléter la nature plus sensible de ces données. Le présent règlement devrait prévoir un seuil pour ce qui est de son champ d’application, afin de permettre une approche proportionnée, en combinaison avec un certain nombre d’autres conditions et garanties ex ante et ex post pour assurer le respect de la proportionnalité et des droits des personnes concernées. En même temps, un tel seuil ne devrait pas limiter l’efficacité du présent règlement ni son utilisation par les praticiens. Autoriser l’émission d’injonctions européennes de production dans des procédures pénales uniquement pour des infractions assorties d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans limitera le champ d’application du présent règlement à des infractions plus graves, sans affecter de façon excessive ses possibilités d’utilisation par les praticiens. Cette limitation exclurait du champ d’application du présent règlement un nombre significatif d’infractions considérées comme moins graves par les États membres, qui donnent lieu à une peine maximale inférieure. Cette limitation aura également l’avantage d’être plus facile à appliquer dans la pratique.

(41)

Il existe des infractions spécifiques pour lesquelles les preuves sont généralement disponibles exclusivement sous une forme numérique, qui est une forme par nature particulièrement éphémère. C’est le cas des infractions relevant de la cybercriminalité, même celles qui pourraient ne pas être considérées comme graves en tant que telles mais qui pourraient causer des préjudices étendus ou considérables, en particulier les infractions pour lesquelles le préjudice individuel est faible mais qui sont nombreuses et cause un préjudice global élevé. Dans la plupart des cas dans lesquels l’infraction a été commise au moyen d’un système d’information, l’application du même seuil que pour d’autres types d’infractions conduirait, en grande partie, à l’impunité. Cela justifie l’application du présent règlement à ce type d’infractions également lorsque ces infractions sont assorties d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de moins de trois ans. Les infractions supplémentaires liées au terrorisme au sens de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (20) ainsi que les infractions relatives aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants au sens de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (21) ne devraient pas requérir le seuil minimal relatif à une peine privative de liberté d’une durée maximale de trois ans.

(42)

En principe, une injonction européenne de production devrait être adressée au fournisseur de services agissant en qualité de responsable du traitement. Toutefois, dans certains cas, il peut s’avérer particulièrement difficile de déterminer si un fournisseur de services agit en qualité de responsable du traitement ou en qualité de sous-traitant, notamment lorsque plusieurs fournisseurs de services sont impliqués dans le traitement des données où lorsque des fournisseurs de services traitent des données pour le compte d’une personne physique. Faire la différence entre le rôle de responsable du traitement et celui de sous-traitant pour un ensemble de données précis non seulement nécessite une connaissance spécialisée du contexte juridique, mais pourrait également nécessiter d’interpréter des cadres contractuels souvent très complexes prévoyant, dans un cas de figure précis, l’attribution, pour un ensemble de données précis, de différentes tâches et de différents rôles à plusieurs fournisseurs de services. Lorsque des fournisseurs de services traitent des données pour le compte d’une personne physique, il peut s’avérer difficile, dans certains cas, de déterminer qui est le responsable du traitement, même lorsqu’un seul fournisseur de services est concerné. Lorsque les données en question sont stockées ou traitées d’une autre manière par un fournisseur de services et que l’identité du responsable du traitement des données demeure ambigüe malgré des efforts raisonnables de la part de l’autorité d’émission, il devrait dès lors être possible d’adresser une injonction européenne de production directement à ce fournisseur de services. En outre, dans certains cas, s’adresser au responsable du traitement pourrait nuire à l’enquête dans le cas concerné, par exemple parce que le responsable du traitement est un suspect, une personne poursuivie ou une personne condamnée, ou parce qu’il existe des éléments indiquant que le responsable du traitement pourrait être en train d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de l’enquête. Dans ce cas également, il devrait être possible d’adresser l’injonction européenne de production directement au fournisseur de services qui traite les données pour le compte du responsable du traitement. Cette possibilité ne devrait pas affecter le droit de l’autorité d’émission d’ordonner au fournisseur de services de conserver les données.

(43)

Conformément au règlement (UE) 2016/679, le sous-traitant qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement devrait informer celui-ci de la production des données, sauf si l’autorité d’émission a demandé au fournisseur de services de s’abstenir d’informer le responsable du traitement, aussi longtemps que cela est nécessaire et proportionné, afin de ne pas entraver la procédure pénale concernée. Dans ce cas, l’autorité d’émission devrait indiquer dans le dossier les raisons du retard pris pour informer le responsable du traitement et une brève justification devrait également être ajoutée au certificat d’accompagnement transmis au destinataire.

(44)

Lorsque les données sont stockées ou traitées d’une autre manière dans le cadre d’une infrastructure fournie par un fournisseur de services à une autorité publique, il ne devrait être possible d’émettre une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation que si l’autorité publique pour laquelle les données sont stockées ou traitées d’une autre manière est située dans l’État d’émission.

(45)

Lorsque des données protégées par le secret professionnel en vertu du droit de l’État d’émission sont stockées ou traitées d’une autre manière par un fournisseur de services dans le cadre d’une infrastructure fournie à des professionnels soumis au secret professionnel («professionnel soumis au secret professionnel»), dans le cadre de leur activité professionnelle, il ne devrait être possible d’émettre une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou visant à obtenir des données relatives au contenu lorsque le professionnel soumis au secret professionnel réside dans l’État d’émission, que lorsque le fait de s’adresser à ce professionnel soumis au secret professionnel pourrait nuire à l’enquête, ou lorsque le secret professionnel a été levé conformément au droit applicable.

(46)

Le principe ne bis in idem est un principe de droit fondamental dans l’Union, consacré par la Charte et développé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Si l’autorité d’émission a des raisons de croire qu’une procédure pénale parallèle pourrait être en cours dans un autre État membre, elle devrait consulter les autorités de cet État membre conformément à la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil (22). En tout état de cause, une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation ne peut pas être émise lorsque l’autorité d’émission a des raisons de croire que ce serait contraire au principe ne bis in idem.

(47)

Les immunités et les privilèges, qui peuvent concerner des catégories de personnes, comme les diplomates, ou des relations spécifiquement protégées, comme le secret professionnel dans la relation entre l’avocat et son client ou le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information, sont mentionnés dans d’autres instruments de reconnaissance mutuelle tels que la directive 2014/41/UE établissant la décision d’enquête européenne. La portée et l’incidence des immunités et des privilèges diffèrent selon le droit national applicable qui devrait être pris en considération au moment de l’émission d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation, étant donné que l’autorité d’émission ne devrait pouvoir émettre l’injonction que lorsqu’une telle injonction aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Il n’y a pas de définition commune de ce qui constitue une immunité ou un privilège dans le droit de l’Union. La définition précise de ces termes relève donc du droit national, et la définition peut englober la protection applicable notamment aux professions médicales et juridiques, y compris lorsque des plateformes spécialisées sont utilisées par ces professions. La définition précise des immunités et des privilèges peut également comprendre des règles relatives à la détermination et à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias.

(48)

Lorsque l’autorité d’émission cherche à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou à obtenir des données relatives au contenu, au moyen d’une injonction européenne de production, et qu’elle a des motifs raisonnables de croire que les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre ou que lesdites données sont soumises, dans cet État, à des règles relatives à la détermination et à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias, l’autorité d’émission devrait pouvoir demander des éclaircissements avant d’émettre l’injonction européenne de production, notamment en consultant les autorités compétentes de l’État chargé de la mise en œuvre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’Eurojust ou du réseau judiciaire européen.

(49)

Il devrait être possible d’émettre une injonction européenne de conservation pour n’importe quelle infraction pénale. L’autorité d’émission devrait tenir compte des droits du suspect ou de la personne poursuivie dans les procédures liées à une infraction pénale et devrait émettre une injonction européenne de conservation uniquement lorsqu’une telle injonction aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire et lorsqu’elle est nécessaire, proportionnée, adéquate et pertinente pour le cas d’espèce. Pour évaluer s’il y a lieu d’émettre une injonction européenne de conservation, l’autorité d’émission devrait examiner si une telle injonction est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif légitime d’empêcher le retrait, la suppression ou la modification de données qui sont pertinentes et nécessaires pour servir de preuves dans un cas d’espèce dans des situations où la production de ces données pourrait prendre plus de temps.

(50)

Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation devraient être adressées directement à l’établissement désigné ou au représentant légal, désigné par le fournisseur de services en vertu de la directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil (23). Exceptionnellement, dans les cas d’urgence tels qu’ils sont définis par le présent règlement, lorsque l’établissement désigné ou le représentant légal d’un fournisseur de services ne réagit pas au certificat d’accompagnement de l’injonction européenne de production (EPOC) ou au certificat d’accompagnement de l’injonction européenne de conservation (EPOC-PR) dans les délais ou n’a pas été désigné dans les délais fixés par la directive (UE) 2023/1544, il devrait être possible d’adresser l’EPOC ou l’EPOC-PR à tout autre établissement ou représentant légal du fournisseur de services dans l’Union tout en poursuivant la mise en œuvre de l’injonction initiale conformément au présent règlement, ou pour remplacer la poursuite de cette mise en œuvre. Compte tenu de ces différents scénarios possibles, le terme général de «destinataire» est utilisé dans les dispositions du présent règlement.

(51)

Compte tenu du caractère plus sensible d’une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou visant à obtenir des données relatives au contenu, il y a lieu de prévoir un mécanisme de notification applicable aux injonctions européennes de production visant à obtenir ces catégories de données. Ce mécanisme de notification devrait impliquer une autorité chargée de la mise en œuvre et consister en la transmission de l’EPOC à cette autorité en même temps que l’EPOC est transmis au destinataire. Cependant, lorsqu’une injonction européenne de production est émise en vue d’obtenir des preuves électroniques dans des procédures pénales ayant des liens forts et substantiels avec l’État d’émission, il n’y a pas lieu d’exiger une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre. De tels liens sont réputés exister lorsque, au moment de l’émission de l’injonction européenne de production, l’autorité d’émission a des motifs raisonnables de croire que l’infraction a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise dans l’État d’émission et lorsque la personne dont les données sont demandées réside dans l’État d’émission.

(52)

Aux fins du présent règlement, il y a lieu de considérer qu’une infraction a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise dans l’État d’émission si elle est considérée comme telle conformément au droit national de l’État d’émission. Dans certains cas, en particulier dans le domaine de la cybercriminalité, certains éléments factuels, tels que le lieu de résidence de la victime, constituent, en règle générale, des indications importantes qu’il y a lieu de prendre en compte lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu de commission de l’infraction. Par exemple, les crimes commis au moyen d’un rançongiciel peuvent souvent être considérés comme ayant été commis sur le lieu de résidence de la victime d’un tel crime, même lorsque la localisation exacte de l’endroit d’où le rançongiciel a été lancé est incertaine. Toute détermination du lieu de commission d’une infraction devrait être sans préjudice des règles de détermination de la compétence pour connaître de l’infraction en question définies dans le droit national applicable.

(53)

Il incombe à l’autorité d’émission d’évaluer, au moment où elle émet une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou visant à obtenir des données relatives au contenu, sur la base des éléments dont elle dispose, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne dont les données sont demandées réside dans l’État d’émission. À cet égard, plusieurs circonstances factuelles qui pourraient indiquer que la personne concernée a établi le centre habituel de ses intérêts dans un État membre donné ou a l’intention de le faire peuvent s’avérer pertinentes. Il découle de la nécessité d’une application uniforme du droit de l’Union, ainsi que du principe d’égalité, que la notion de «résidence», dans ce contexte précis, devrait être interprétée de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union. L’on peut notamment considérer comme un motif raisonnable de croire qu’une personne réside dans un État d’émission le fait qu’une personne soit enregistrée comme résidente dans un État d’émission, comme attesté par la détention d’une pièce d’identité ou d’un permis de séjour ou par le fait d’être inscrit dans un registre officiel des résidents. En l’absence d’enregistrement dans l’État d’émission, la résidence pourrait être déduite du fait qu’une personne a manifesté l’intention de s’installer dans cet État membre ou a établi, à l’issue d’une période stable de présence dans cet État membre, certains liens avec cet État dont la force est similaire à celle des liens résultant de l’établissement d’une résidence formelle dans cet État membre. Afin de déterminer si, dans un cas précis, il existe suffisamment de liens entre la personne concernée et l’État d’émission pour qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée réside dans cet État, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs objectifs caractérisant la situation de cette personne, notamment de la longueur, de la nature et des conditions de la présence de cette personne dans l’État d’émission, ou des liens familiaux ou économiques entre cette personne et cet État membre. Un véhicule immatriculé, un compte bancaire, le caractère ininterrompu du séjour de la personne dans l’État d’émission ou d’autres facteurs objectifs pourraient être pertinents pour établir qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée réside dans l’État d’émission. Une brève visite, des vacances, y compris dans une maison de vacances, ou un séjour similaire dans l’État d’émission, sans autre lien substantiel, ne suffit pas pour l’établissement d’une résidence dans cet État membre. Dans les cas où, au moment d’émettre une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou visant à obtenir des données relatives au contenu, l’autorité d’émission n’a pas de motifs raisonnables de croire que la personne dont les données sont demandées réside dans l’État d’émission, l’autorité d’émission devrait adresser une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre.

(54)

Afin de garantir une procédure rapide, le moment à prendre en compte pour déterminer s’il y a lieu d’adresser une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre devrait être le moment où l’injonction européenne de production est émise. Tout changement ultérieur de résidence ne devrait avoir aucune incidence sur la procédure. La personne concernée devrait avoir la possibilité d’invoquer ses droits ainsi que les règles relatives à la détermination et à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias, tout au long de la procédure pénale, et l’autorité chargée de la mise en œuvre devrait avoir la possibilité d’invoquer un motif de refus lorsque, dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments de preuve précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte. En outre, il devrait également être possible d’invoquer ces motifs pendant la procédure de mise en œuvre.

(55)

Une injonction européenne de production devrait être transmise au moyen d’un EPOC, et une injonction européenne de conservation devrait être transmise au moyen d’un EPOC-PR. S’il y a lieu, l’EPOC ou l’EPOC-PR devrait être traduit dans une langue officielle de l’Union acceptée par le destinataire. Si aucune langue n’a été spécifiée par le fournisseur de services, l’EPOC ou l’EPOC-PR devrait être traduit dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est situé l’établissement désigné ou le représentant légal du fournisseur de services, ou dans une autre langue officielle que l’établissement désigné ou le représentant légal du fournisseur de services a déclaré accepter. Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu du présent règlement, l’EPOC à transmettre à cette autorité devrait être traduit dans une langue officielle de l’État chargé de la mise en œuvre ou dans une autre langue officielle de l’Union acceptée par cet État. À cet égard, chaque État membre devrait être encouragé à indiquer, à tout moment, au moyen d’une déclaration écrite adressée à la Commission, s’il accepte que les EPOC et les EPOC-PR soient traduits, et dans quelle ou quelles langues officielles de l’Union ils doivent l’être, en plus de la ou des langues officielles dudit État membre. La Commission devrait mettre ces déclarations à la disposition de tous les États membres et du réseau judiciaire européen.

(56)

Lorsqu’un EPOC a été émis et qu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre n’est pas requise en vertu du présent règlement, le destinataire devrait, dès réception de l’EPOC, s’assurer que les données demandées sont transmises directement à l’autorité d’émission ou aux autorités répressives, comme indiqué dans l’EPOC, au plus tard dans un délai de dix jours suivant la réception de l’EPOC. Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu du présent règlement, le fournisseur de services devrait, dès réception de l’EPOC, agir rapidement pour conserver les données. Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a invoqué aucun motif de refus en vertu du présent règlement dans un délai de dix jours suivant la réception de l’EPOC, le destinataire devrait s’assurer que les données demandées sont transmises directement à l’autorité d’émission ou aux autorités répressives, comme indiqué dans l’EPOC, à l’expiration de ce délai de dix jours. Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre, avant même l’expiration du délai de dix jours, confirme à l’autorité d’émission et au destinataire qu’elle n’invoquera aucun motif de refus, le destinataire devrait agir dès que possible après cette confirmation et au plus tard à l’expiration de ce délai de dix jours. Les délais plus courts applicables dans les cas d’urgence tels qu’ils sont définis dans le présent règlement devraient être respectés par le destinataire et, s’il y a lieu, par l’autorité chargée de la mise en œuvre. Le destinataire et, s’il y a lieu, l’autorité chargée de la mise en œuvre devraient exécuter l’EPOC dès que possible et au plus tard dans les délais fixés par le présent règlement, en tenant compte le plus possible des délais de procédure et des autres délais indiqués par l’État d’émission.

(57)

Si le destinataire estime, sur la seule base des informations contenues dans l’EPOC ou dans l’EPOC-PR, que l’exécution de l’EPOC ou de l’EPOC-PR pourrait interférer avec les immunités ou privilèges, ou avec les règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, en vertu du droit de l’État d’exécution, il devrait en informer l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre. En ce qui concerne les EPOC, lorsqu’aucune notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a eu lieu en vertu du présent règlement, l’autorité d’émission devrait tenir compte des informations reçues du destinataire et devrait décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité chargée de la mise en œuvre, s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de production. Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu du présent règlement, l’autorité d’émission devrait tenir compte des informations reçues du destinataire et décider s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de production. L’autorité chargée de la mise en œuvre devrait également avoir la possibilité d’invoquer les motifs de refus énoncés dans le présent règlement.

(58)

Afin de permettre au destinataire de résoudre des problèmes formels liés à un EPOC ou à un EPOC-PR, il est nécessaire de définir une procédure pour la communication entre le destinataire et l’autorité d’émission et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu du présent règlement, entre le destinataire et l’autorité chargée de la mise en œuvre, dans les cas où l’EPOC ou l’EPOC-PR est incomplet ou contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour l’exécution de l’injonction concernée. Par ailleurs, si le destinataire ne fournit pas les informations de manière exhaustive ou en temps opportun pour toute autre raison, par exemple parce qu’il considère qu’il existe un conflit vis-à-vis d’une obligation relevant du droit d’un pays tiers, ou que l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation n’a pas été émise en conformité avec les conditions prévues par le présent règlement, il devrait en informer l’autorité d’émission, et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu, l’autorité chargée de la mise en œuvre, et fournir la justification pour laquelle il ne peut donner suite à l’EPOC ou à l’EPOC-PR en temps opportun. La procédure de communication devrait donc permettre la correction ou le réexamen de l’injonction européenne de production ou de l’injonction européenne de conservation par l’autorité d’émission à un stade précoce. Pour garantir la disponibilité des données demandées, le destinataire devrait conserver ces données s’il peut identifier lesdites données.

(59)

Le destinataire ne devrait pas être obligé de se conformer à l’injonction européenne de production ou à l’injonction européenne de conservation en cas d’impossibilité de fait en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables ou, lorsqu’il s’agit de personnes différentes, qui ne sont pas imputables au fournisseur de services au moment de la réception de l’injonction européenne de production ou de l’injonction européenne de conservation. Il y a lieu de présumer une impossibilité de fait lorsque la personne dont les données ont été demandées n’est pas un client du fournisseur de services ou ne peut pas être identifiée en tant que tel même après qu’une demande d’informations complémentaires a été adressée à l’autorité d’émission, ou si les données ont été supprimées légalement avant la réception de l’injonction concernée.

(60)

Lorsqu’il reçoit un EPOC-PR, le destinataire devrait conserver les données demandées pendant soixante jours au maximum, sauf si l’autorité d’émission confirme qu’une demande de production ultérieure a été émise, auquel cas la conservation devrait être poursuivie. L’autorité d’émission devrait pouvoir prolonger la durée de conservation de trente jours supplémentaires, le cas échéant, pour permettre qu’une demande de production ultérieure soit émise, au moyen du formulaire figurant dans le présent règlement. Si l’autorité d’émission confirme, au cours de la période de conservation, qu’une demande de production ultérieure a été émise, le destinataire devrait conserver les données aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir produire les données une fois que la demande de production ultérieure aura été reçue. Cette confirmation devrait être envoyée au destinataire dans le délai imparti, dans une langue officielle de l’État chargé de la mise en œuvre ou dans toute autre langue acceptée par le destinataire, au moyen du formulaire figurant dans le présent règlement. Pour éviter que la conservation cesse, il devrait suffire que la demande de production ultérieure ait été émise et que la confirmation ait été envoyée par l’autorité d’émission; il ne devrait pas être nécessaire, à ce stade, d’accomplir d’autres formalités requises pour la transmission, telles que la traduction des documents. Lorsque la conservation n’est plus nécessaire, l’autorité d’émission devrait en informer le destinataire sans retard injustifié et l’obligation de conservation fondée sur l’injonction européenne de conservation devrait prendre fin.

(61)

Nonobstant le principe de confiance mutuelle, l’autorité chargée de la mise en œuvre doit pouvoir invoquer des motifs de refus d’une injonction européenne de production, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu du présent règlement, sur la base de la liste des motifs de refus prévue par le présent règlement. Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre ou que la mise en œuvre elle-même a lieu conformément au présent règlement, l’État membre chargé de la mise en œuvre pourrait prévoir, dans son droit national, que l’exécution d’une injonction européenne de production pourrait nécessiter l’intervention procédurale d’une juridiction de l’État chargé de la mise en œuvre.

(62)

Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre a reçu notification d’une injonction européenne de production en vue d’obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou d’obtenir des données relatives au contenu, elle devrait avoir le droit d’évaluer les informations figurant dans l’injonction et, le cas échéant, de refuser l’injonction lorsque, sur la base d’une analyse obligatoire et appropriée des informations contenues dans cette injonction et dans le respect des règles applicables du droit primaire de l’Union, en particulier de la Charte, elle parvient à la conclusion qu’un ou plusieurs des motifs de refus prévus par le présent règlement pourraient être invoqués. La nécessité de respecter l’indépendance des autorités judiciaires exige qu’une certaine marge d’appréciation soit accordée à ces autorités lorsqu’elles prennent des décisions concernant les motifs de refus.

(63)

L’autorité chargée de la mise en œuvre devrait avoir la possibilité, lorsqu’une notification lui est adressée en vertu du présent règlement, de refuser une injonction européenne de production lorsque les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction européenne de production, ou lorsque les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction européenne de production.

(64)

L’autorité chargée de la mise en œuvre devrait avoir la possibilité de refuser une injonction, dans des situations exceptionnelles, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments de preuve précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction européenne de production entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte. En particulier, lorsqu’elle évalue ce motif de refus, lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre dispose de preuves ou d’éléments tels que ceux énoncés dans une proposition motivée émanant d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, indiquant qu’il existe un risque manifeste, si l’injonction était exécutée, d’une violation grave du droit fondamental à un recours effectif et à un procès équitable prévus à l’article 47 de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État d’émission, l’autorité chargée de la mise en œuvre devrait déterminer concrètement et précisément si, compte tenu de la situation personnelle de la personne concernée, ainsi que de la nature de l’infraction pour laquelle la procédure pénale est menée et du contexte factuel qui constitue le fondement de l’injonction, et à la lumière des informations fournies par l’autorité d’émission, il existe des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque de violation du droit d’une personne à un procès équitable.

(65)

L’autorité chargée de la mise en œuvre devrait avoir la possibilité de refuser une injonction lorsque son exécution est contraire au principe ne bis in idem.

(66)

L’autorité chargée de la mise en œuvre devrait avoir la possibilité, lorsqu’une notification lui est adressée en vertu du présent règlement, de refuser une injonction européenne de production lorsque les faits pour lesquels l’injonction a été émise ne constituent pas une infraction au titre du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, à moins qu’ils ne concernent une infraction figurant dans les catégories d’infractions énumérées dans une annexe du présent règlement, conformément à ce qui a été indiqué par l’autorité d’émission dans l’EPOC, si ces faits sont passibles dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.

(67)

Étant donné qu’informer la personne dont les données sont demandées constitue un élément essentiel en ce qui concerne les droits en matière de protection des données et les droits de la défense, dans la mesure où elle permet un contrôle effectif et un recours juridictionnel, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et à la Charte, l’autorité d’émission devrait informer, sans retard injustifié, la personne dont les données sont demandées de la production des données fondée sur une injonction européenne de production. Toutefois, l’autorité d’émission devrait être en mesure, conformément au droit national, de retarder ou de limiter l’information de la personne dont les données sont demandées, voire de ne pas l’informer, dans la mesure où et aussi longtemps que les conditions de la directive (UE) 2016/680 sont remplies, auquel cas l’autorité d’émission devrait indiquer dans le dossier les raisons du retard ou de la limitation de l’information, ou de la non-information, et ajouter une brève justification dans l’EPOC. Les destinataires et, lorsqu’il s’agit de personnes différentes, les fournisseurs de services devraient prendre les mesures opérationnelles et techniques nécessaires les plus modernes afin de garantir la confidentialité, le secret et l’intégrité de l’EPOC ou de l’EPOC-PR ainsi que des données produites ou conservées.

(68)

Un fournisseur de services devrait pouvoir demander à l’État d’émission le remboursement des coûts qu’il a engagés pour répondre à une injonction européenne de production ou à une injonction européenne de conservation, si cette possibilité est prévue dans le droit national de l’État d’émission pour des injonctions nationales dans des situations similaires, conformément au droit national de cet État. Les États membres devraient communiquer leurs règles nationales en matière de remboursement à la Commission, qui devrait les rendre publiques. Le présent règlement prévoit des règles distinctes applicables au remboursement des coûts liés au système informatique décentralisé.

(69)

Sans préjudice de leur droit national prévoyant d’imposer des sanctions pénales, les États membres devraient déterminer le régime relatif aux sanctions pécuniaires applicables en cas d’infractions au présent règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre de ces sanctions. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions pécuniaires prévues dans leur droit national soient effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient notifier, sans retard, ces règles et mesures à la Commission et l’informer, sans retard, de toute modification ultérieure les concernant.

(70)

Lorsqu’elles évaluent, dans un cas d’espèce, les sanctions pécuniaires appropriées, les autorités compétentes devraient tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, telles que la nature, la gravité et la durée de l’infraction, le fait qu’elle ait été commise intentionnellement ou par négligence, le fait que le fournisseur de services ait déjà été tenu responsable d’infractions similaires et la solidité financière du fournisseur de services tenu responsable. Dans des circonstances exceptionnelles, cette évaluation pourrait conduire l’autorité chargée de la mise en œuvre à décider de s’abstenir d’imposer des sanctions pécuniaires. À cet égard, une attention particulière doit être accordée aux microentreprises qui manquent de se conformer à une injonction européenne de production ou à une injonction européenne de conservation dans un cas d’urgence en raison du manque de ressources humaines en dehors des heures normales de bureau, si les données sont transmises sans retard injustifié.

(71)

Sans préjudice des obligations en matière de protection des données, les fournisseurs de services ne devraient pas être tenus responsables dans les États membres du préjudice causé à leurs utilisateurs ou à des tiers résultant exclusivement du respect de bonne foi d’un EPOC ou d’un EPOC-PR. Il devrait incomber à l’autorité d’émission de garantir la légalité de l’injonction concernée, en particulier de sa nécessité et de sa proportionnalité.

(72)

Lorsque le destinataire ne respecte pas un EPOC dans les délais impartis ou un EPOC-PR, sans fournir de raisons acceptées par l’autorité d’émission, et, le cas échéant, lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a invoqué aucun des motifs de refus énumérés dans le présent règlement, l’autorité d’émission devrait pouvoir demander à l’autorité chargée de la mise en œuvre de mettre en œuvre l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation. À cette fin, l’autorité d’émission devrait transférer à l’autorité chargée de la mise en œuvre l’injonction concernée, le formulaire pertinent prévu par le présent règlement complété par le destinataire, ainsi que tout document pertinent. L’autorité d’émission devrait traduire l’injonction concernée et tout document qui doit être transféré dans l’une des langues acceptées par l’État chargé de la mise en œuvre et devrait informer le destinataire du transfert. Cet État membre devrait mettre en œuvre l’injonction concernée conformément à son droit national.

(73)

La procédure de mise en œuvre devrait permettre au destinataire d’invoquer des motifs à l’encontre de la mise en œuvre sur la base d’une liste de motifs spécifiques prévus par le présent règlement, y compris le fait que l’injonction concernée n’a pas été émise ou validée par une autorité compétente comme le prévoit le présent règlement, ou lorsque l’injonction ne concerne pas des données stockées par le fournisseur de services ou pour son compte au moment de la réception du certificat correspondant. L’autorité chargée de la mise en œuvre devrait pouvoir refuser de reconnaître et de mettre en œuvre une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation basée sur ces mêmes motifs, ainsi que, dans des situations exceptionnelles, en raison de la violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte. L’autorité chargée de la mise en œuvre devrait consulter l’autorité d’émission avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas mettre en œuvre l’injonction sur la base de ces motifs. Lorsque le destinataire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation reconnues, dont le caractère exécutoire a été confirmé par l’autorité chargée de la mise en œuvre, cette autorité devrait imposer une sanction pécuniaire. Cette sanction devrait être proportionnée, compte tenu, en particulier, des circonstances spécifiques telles qu’un manquement répété ou systématique.

(74)

Le respect d’une injonction européenne de production pourrait entrer en conflit avec une obligation prévue par le droit applicable d’un pays tiers. Par courtoisie envers les intérêts souverains des pays tiers, et afin de protéger les personnes concernées et de concilier les obligations en conflit des fournisseurs de services, le présent règlement prévoit un mécanisme spécifique de contrôle juridictionnel lorsque le respect d’une injonction européenne de production empêcherait un fournisseur de services de respecter les obligations légales découlant du droit d’un pays tiers.

(75)

Lorsqu’un destinataire considère que, dans un cas spécifique, une injonction européenne de production entraînerait la violation d’une obligation légale découlant du droit d’un pays tiers, il devrait informer l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre des raisons pour lesquelles il ne peut exécuter l’injonction par la voie d’une objection motivée, au moyen du formulaire prévu par le présent règlement. L’autorité d’émission devrait examiner l’injonction européenne de production sur la base de l’objection motivée et de toute contribution apportée par l’État chargé de la mise en œuvre, en tenant compte des mêmes critères que ceux que la juridiction compétente de l’État d’émission devrait suivre. Lorsque l’autorité d’émission a l’intention de maintenir l’injonction, elle devrait demander un réexamen par la juridiction compétente de l’État d’émission, qui a fait l’objet d’une notification par l’État membre concerné, qui devrait réexaminer l’injonction.

(76)

Pour déterminer l’existence d’une obligation en conflit dans les circonstances spécifiques de l’affaire examinée, la juridiction compétente pourrait s’appuyer sur une expertise externe appropriée si nécessaire, par exemple sur l’interprétation du droit du pays tiers concerné. À cet effet, la juridiction compétente pourrait, par exemple, consulter l’autorité centrale du pays tiers, en tenant compte de la directive (UE) 2016/680. L’État d’émission devrait notamment demander des informations à l’autorité compétente du pays tiers lorsque le conflit concerne des droits fondamentaux ou d’autres intérêts fondamentaux du pays tiers liés à la sécurité et à la défense nationales.

(77)

Une expertise sur l’interprétation pourrait également être fournie par le biais d’avis d’experts lorsqu’ils sont disponibles. Les informations et la jurisprudence sur l’interprétation du droit d’un pays tiers et sur les procédures de résolution des conflits de lois dans les États membres doivent être mises à disposition sur une plateforme centrale telle que le projet SIRIUS ou le réseau judiciaire européen, afin de pouvoir bénéficier de l’expérience et de l’expertise acquises sur des questions identiques ou similaires. La disponibilité de ces informations sur une plateforme centrale ne devrait pas empêcher une nouvelle consultation du pays tiers le cas échéant.

(78)

Lorsqu’elle évalue s’il existe des obligations en conflit, la juridiction compétente devrait déterminer si le droit du pays tiers est applicable et, dans l’affirmative, si le droit du pays tiers interdit la divulgation des données concernées. Lorsque la juridiction compétente établit que le droit du pays tiers interdit la divulgation des données concernées, cette juridiction devrait décider s’il y a lieu de maintenir ou de lever l’injonction européenne de production, en pondérant un certain nombre d’éléments visant à déterminer la force de la connexion à l’une ou l’autre des deux juridictions concernées, les intérêts respectifs à obtenir ou, au contraire, à empêcher la divulgation des données, et les éventuelles conséquences pour le destinataire ou le fournisseur de services du respect de l’injonction. Il convient, lors de l’évaluation, d’accorder une importance particulière et un poids particulier à la protection des droits fondamentaux par la disposition de droit pertinente du pays tiers et d’autres intérêts fondamentaux, tels les intérêts liés à la sécurité nationale du pays tiers, ainsi que le degré de connexion de l’affaire pénale avec l’une ou l’autre des deux juridictions. Lorsque la juridiction décide de lever l’injonction, elle devrait en informer l’autorité d’émission et le destinataire. Si la juridiction compétente décide que l’injonction doit être maintenue, elle devrait en informer l’autorité d’émission et le destinataire, lequel devrait procéder à l’exécution de cette injonction. L’autorité d’émission devrait informer l’autorité chargée de la mise en œuvre du résultat de la procédure de réexamen.

(79)

Les conditions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne l’exécution d’un EPOC devraient également être applicables en cas d’obligations en conflit découlant du droit d’un pays tiers. Par conséquent, lors du contrôle juridictionnel, lorsque le respect d’une injonction européenne de production empêcherait les fournisseurs de services de respecter une obligation légale découlant du droit d’un pays tiers, les données demandées par cette injonction devraient être conservées. Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, la juridiction compétente décide de lever une injonction européenne de production, il devrait être possible d’émettre une injonction européenne de conservation pour permettre à l’autorité d’émission de requérir la production des données par d’autres canaux tels que l’entraide judiciaire.

(80)

Il est essentiel que toutes les personnes dont les données sont demandées dans le cadre d’enquêtes ou de procédures pénales aient accès à un recours juridictionnel effectif, conformément à l’article 47 de la Charte. Dans le respect de cette exigence et sans préjudice d’autres recours légaux disponibles conformément au droit national, toute personne dont les données ont été demandées au moyen d’une injonction européenne de production devrait avoir droit à des recours effectifs contre cette injonction. Lorsque cette personne est un suspect ou une personne poursuivie, celle-ci devrait avoir droit à des recours effectifs pendant la procédure pénale au cours de laquelle les données sont utilisées comme preuve. Le droit à des recours effectifs devrait être exercé devant une juridiction de l’État d’émission conformément à son droit national et devrait comprendre la possibilité de contester la légalité de la mesure, notamment sa nécessité et sa proportionnalité, sans préjudice des garanties des droits fondamentaux dans l’État chargé de la mise en œuvre ou d’autres voies de recours supplémentaires prévues par le droit national. Le présent règlement ne devrait pas limiter les motifs possibles de contestation de la légalité d’une injonction. Le droit à des recours effectifs prévu par le présent règlement devrait être sans préjudice du droit de former un recours prévu par le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680. Il convient de fournir en temps utile des informations sur les possibilités de former un recours prévues par le droit national et de veiller à ce que ces recours soient exercés de manière effective.

(81)

Des canaux appropriés devraient être mis en place pour garantir que toutes les parties puissent coopérer efficacement par des moyens numériques, grâce à un système informatique décentralisé permettant l’échange électronique transfrontière rapide, direct, interopérable, durable, fiable et sécurisé de formulaires, de données et d’informations liés aux affaires.

(82)

Afin de permettre une communication écrite efficace et sécurisée entre les autorités compétentes et les établissements désignés ou les représentants légaux des fournisseurs de services au titre du présent règlement, ces établissements désignés ou ces représentants légaux devraient disposer de moyens électroniques d’accès aux systèmes informatiques nationaux, qui font partie du système informatique décentralisé, gérés par les États membres.

(83)

Le système informatique décentralisé devrait comprendre les systèmes informatiques des États membres et des agences et organes de l’Union, ainsi que des points d’accès interopérables, par l’intermédiaire desquels ces systèmes informatiques sont interconnectés. Les points d’accès du système informatique décentralisé devrait se fonder sur le système e-CODEX, établi par le règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil (24).

(84)

Les fournisseurs de services qui utilisent des solutions informatiques sur mesure aux fins de l’échange d’informations et de données liées aux demandes de preuves électroniques devraient disposer de moyens automatisés pour accéder aux systèmes informatiques décentralisés grâce à une norme commune en matière d’échange de données.

(85)

En principe, toutes les communications écrites entre les autorités compétentes ou entre les autorités compétentes et les établissements désignés ou les représentants légaux devraient passer par le système informatique décentralisé. Des moyens de substitution ne devraient pouvoir être utilisés que lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser le système informatique décentralisé, notamment parce qu’il existe des exigences médico-légales spécifiques, parce que le volume de données ne peut être transféré correctement du fait de contraintes en matière de capacité technique ou parce qu’un autre établissement non connecté au système informatique décentralisé doit être contacté dans un cas d’urgence. En pareils cas, la transmission devrait être effectuée par les moyens de substitution les plus appropriés, en tenant compte de la nécessité de garantir un échange d’informations rapide, sécurisé et fiable.

(86)

Afin de s’assurer que le système informatique décentralisé comporte un enregistrement exhaustif des échanges écrits, comme le prévoit le présent règlement, toute transmission effectuée par des moyens de substitution devrait être enregistrée sans retard injustifié dans le système informatique décentralisé.

(87)

L’utilisation de mécanismes garantissant l’authenticité devrait être envisagée, comme le prévoit le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (25).

(88)

Les fournisseurs de services, en particulier les petites et moyennes entreprises, ne devraient pas être exposés à des coûts disproportionnés en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement du système informatique décentralisé. Dans le cadre de la création, de l’entretien et du développement de la mise en œuvre de référence, la Commission doit donc également mettre à disposition une interface internet permettant aux fournisseurs de services de communiquer en toute sécurité avec les autorités sans avoir à mettre en place leur propre infrastructure spécifique pour accéder au système informatique décentralisé.

(89)

Les États membres devraient pouvoir utiliser le logiciel développé par la Commission, à savoir le logiciel de mise en œuvre de référence, en lieu et place d’un système informatique national. Ce logiciel de mise en œuvre de référence doit être basé sur une configuration modulaire, ce qui signifie que le logiciel est conditionné et livré séparément des composants du système e-CODEX nécessaires pour le connecter au système informatique décentralisé. Cette configuration devrait permettre aux États membres de réutiliser ou d’améliorer leurs infrastructures nationales de communication judiciaire respectives existantes à des fins d’utilisation transfrontière.

(90)

La Commission devrait être responsable de la création, de la maintenance et du développement du logiciel de mise en œuvre de référence. La Commission devrait concevoir et développer le logiciel de mise en œuvre de référence et en assurer la maintenance dans le respect des exigences et principes en matière de protection des données fixés dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (26), le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680, en particulier les principes de protection des données dès la conception et par défaut, et la garantie d’un niveau élevé de cybersécurité. Il importe que le logiciel de mise en œuvre de référence comporte également des mesures techniques appropriées et permette de prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un niveau approprié de sécurité et d’interopérabilité.

(91)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (27).

(92)

En ce qui concerne les échanges de données effectués au moyen du système informatique décentralisé ou enregistrés dans le système informatique décentralisé, les États membres devraient être en mesure de collecter des statistiques afin de remplir leurs obligations en matière de suivi et de communication d’informations au titre du présent règlement par l’intermédiaire de leurs portails nationaux.

(93)

Afin d’assurer le suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement, la Commission devrait publier un rapport annuel portant sur l’année civile précédente, à partir des données obtenues auprès des États membres. À cette fin, les États membres devraient collecter et fournir à la Commission des statistiques complètes sur les différents aspects du présent règlement, par type de données demandées et par destinataire, et indiquer s’il s’agissait ou non d’un cas d’urgence.

(94)

L’utilisation de formulaires prétraduits et standardisés pourrait faciliter la coopération et l’échange d’informations au titre du présent règlement, permettant ainsi de communiquer plus rapidement et plus efficacement d’une manière conviviale. Ces formulaires pourraient réduire les coûts de traduction et contribuer à une norme de qualité élevée en matière de communication. Les formulaires de réponse pourraient rendre possible un échange d’informations normalisé, en particulier lorsque les fournisseurs de services ne peuvent pas se conformer à une demande parce que le compte d’utilisateur n’existe pas ou parce qu’aucune donnée n’est disponible. Les formulaires prévus par le présent règlement pourraient faciliter également la collecte de statistiques.

(95)

Afin de répondre efficacement à un éventuel besoin d’améliorations concernant le contenu des formulaires EPOC et EPOC-PR ainsi que des formulaires à utiliser pour fournir des informations sur l’impossibilité d’exécuter un EPOC ou un EPOC-PR, pour confirmer l’émission d’une demande de production à la suite d’une injonction européenne de conservation et pour prolonger la conservation des preuve électroniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des formulaires prévus par le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (28). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(96)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux instruments, conventions et accords de l’Union ou à d’autres instruments, conventions et accords internationaux relatifs à l’obtention de preuves qui relève du champ d’application du présent règlement. Les autorités des États membres devraient choisir l’outil le plus adapté au cas d’espèce. Dans certains cas, elles pourraient privilégier l’utilisation d’instruments, de conventions et d’accords de l’Union ou d’autres instruments, conventions et accords internationaux pour demander à un autre État membre un ensemble de différents types de mesures d’enquête qui ne se limitent pas à la production de preuves électroniques. Les États membres devraient notifier à la Commission, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, les instruments, conventions et accords existants, visés dans le présent règlement, qu’ils continueront d’appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé dans le présent règlement.

(97)

Compte tenu des évolutions technologiques, de nouvelles formes d’outils de communication pourraient s’imposer dans quelques années, ou des lacunes pourraient apparaître dans l’application du présent règlement. Il est de ce fait important de prévoir une évaluation de son application.

(98)

La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement fondée sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’UE et cette évaluation devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires. Le rapport d’évaluation devrait comporter une évaluation de l’application du présent règlement et des résultats obtenus en ce qui concerne ses objectifs, ainsi qu’une évaluation de l’incidence du présent règlement sur les droits fondamentaux. La Commission devrait collecter les informations régulièrement dans le but d’alimenter l’évaluation du présent règlement.

(99)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer la collecte et l’obtention de preuves électroniques par-delà les frontières, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de son caractère transfrontière, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(100)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(101)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(102)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a émis un avis le 6 novembre 2019 (29),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement définit les règles selon lesquelles, dans le cadre de procédures pénales, une autorité d’un État membre peut émettre une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation et, partant, ordonner à un fournisseur de services proposant des services dans l’Union et établi dans un autre État membre ou, s’il n’y est pas établi, représenté par un représentant légal dans un autre État membre, de produire ou de conserver des preuves électroniques, quelle que soit la localisation des données.

Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales de s’adresser aux fournisseurs de services établis ou représentés sur leur territoire afin de s’assurer qu’ils respectent des mesures nationales similaires à celles visées au premier alinéa.

2.   Dans le cadre des droits de la défense applicables conformément au droit national en matière de procédure pénale, l’émission d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation peut également être demandée par un suspect ou une personne poursuivie ou par un avocat agissant au nom de cette personne.

3.   Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques tels qu’ils sont consacrés dans la Charte et à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, et toute obligation applicable aux autorités répressives ou aux autorités judiciaires à cet égard demeure inchangée. Le présent règlement s’applique sans préjudice des principes fondamentaux, en particulier la liberté d’expression et d’information, notamment la liberté et le pluralisme des médias, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union.

2.   Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation ne peuvent être émises que dans le cadre et aux fins de procédures pénales et aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois prononcées, à l’issue de procédures pénales, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice. Ces injonctions peuvent également être émises dans des procédures relatives à une infraction pénale pour laquelle une personne morale pourrait être tenue responsable ou sanctionnée dans l’État d’émission.

3.   Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation ne peuvent être émises que pour les données relatives aux services visés à l’article 3, point 3), proposés dans l’Union.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures engagées en vue de fournir une entraide judiciaire à un autre État membre ou à un pays tiers.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«injonction européenne de production»: une décision ordonnant la production de preuves électroniques, émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5, et adressée à un établissement désigné ou à un représentant légal d’un fournisseur de services proposant des services dans l’Union, lorsque cet établissement désigné ou ce représentant légal est situé dans un autre État membre lié par le présent règlement;

2)

«injonction européenne de conservation»: une décision qui ordonne la conservation de preuves électroniques aux fins d’une demande de production ultérieure, et qui est émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et adressée à un établissement désigné ou à un représentant légal d’un fournisseur de services proposant des services dans l’Union, lorsque cet établissement désigné ou ce représentant légal est situé dans un autre État membre lié par le présent règlement;

3)

«fournisseur de services»: toute personne physique ou morale qui fournit une ou plusieurs des catégories de services suivantes, à l’exception des services financiers visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (30):

a)

des services de communications électroniques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972;

b)

des services d’attribution de noms de domaine sur l’internet et de numérotation IP, tels que l’attribution d’adresses IP, les services du registre de noms de domaine, les services du bureau d’enregistrement de noms de domaine et les services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire liés aux noms de domaine;

c)

d’autres services de la société de l’information visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 qui:

i)

permettent à leurs utilisateurs de communiquer entre eux; ou

ii)

permettent de stocker ou de traiter d’une autre manière des données pour le compte des utilisateurs auxquels le service est fourni, à condition que le stockage des données soit une composante déterminante du service fourni à l’utilisateur;

4)

«proposer des services dans l’Union»:

a)

permettre aux personnes physiques ou morales dans un État membre d’utiliser les services énumérés au point 3); et

b)

avoir un lien substantiel, fondé sur des critères factuels spécifiques, avec l’État membre visé au point a); un tel lien substantiel est réputé exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans un État membre ou, en l’absence d’un tel établissement, lorsqu’il existe un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou lorsqu’il existe un ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres;

5)

«établissement»: une entité qui exerce de manière effective une activité économique pendant une durée indéterminée au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle l’activité de fourniture de services est réalisée ou à partir de laquelle l’activité est gérée;

6)

«établissement désigné»: un établissement doté de la personnalité juridique désigné par écrit par un fournisseur de services qui est établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/1544, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;

7)

«représentant légal»: une personne physique ou morale désignée par écrit par un fournisseur de services qui n’est pas établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/1544, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;

8)

«preuves électroniques»: les données relatives aux abonnés, les données relatives au trafic ou les données relatives au contenu stockées par un fournisseur de services ou pour le compte d’un fournisseur de services, sous une forme numérique, au moment de la réception d’un certificat d’injonction européenne de production (EPOC) ou d’un certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR);

9)

«données relatives aux abonnés»: toutes données détenues par un fournisseur de services concernant l’abonnement à ses services, relatives à:

a)

l’identité d’un abonné ou d’un client, telles que le nom, la date de naissance, l’adresse postale ou géographique, les données de facturation et de paiement, le numéro de téléphone ou l’adresse électronique fournis;

b)

le type de service et sa durée, y compris les données techniques et les données identifiant les mesures techniques connexes ou les interfaces utilisées ou fournies par l’abonné ou le client au moment du premier enregistrement ou de la première activation, et les données relatives à la validation de l’utilisation du service, à l’exclusion des mots de passe ou autres moyens d’authentification utilisés à la place d’un mot de passe qui sont fournis par un utilisateur ou créés à la demande d’un utilisateur;

10)

«données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur»: les adresses IP et, si nécessaire, les ports de provenance et l’horodatage pertinents, à savoir la date et l’heure, ou les équivalents techniques de ces identifiants et les informations connexes, lorsque les services répressifs ou les autorités judiciaires les demandent à la seule fin d’identifier l’utilisateur dans le cadre d’une enquête pénale spécifique;

11)

«données relatives au trafic»: les données relatives à la fourniture d’un service proposé par un fournisseur de services qui servent à fournir des informations contextuelles ou supplémentaires sur ce service et qui sont générées ou traitées par un système d’information du fournisseur de services, tels que la source et la destination d’un message ou un autre type d’interaction, l’emplacement du dispositif, la date, l’heure, la durée, la taille, le routage, le format, le protocole utilisé et le type de compression, et d’autres métadonnées de communications électroniques et des données, autres que les données relatives aux abonnés, relatives au début et à la fin d’une session d’accès d’un utilisateur à un service, telles que la date et l’heure d’utilisation, la connexion et la déconnexion du service;

12)

«données relatives au contenu»: toutes données dans un format numérique telles que du texte, de la voix, des vidéos, des images et du son, autres que les données relatives aux abonnés ou les données relatives au trafic;

13)

«système d’information»: un système d’information tel qu’il est défini à l’article 2, point a), de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (31);

14)

«État d’émission»: l’État membre dans lequel l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation est émise;

15)

«autorité d’émission»: l’autorité compétente de l’État d’émission qui, conformément à l’article 4, peut émettre une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation;

16)

«État chargé de la mise en œuvre»: l’État membre dans lequel l’établissement désigné est établi ou dans lequel le représentant légal réside et auquel une injonction européenne de production et un EPOC ou une injonction européenne de conservation et un EPOC-PR sont transmis par l’autorité d’émission à des fins de notification ou à des fins de mise en œuvre conformément au présent règlement;

17)

«autorité chargée de la mise en œuvre»: l’autorité dans l’État chargé de la mise en œuvre qui, conformément au droit national de cet État, est compétente pour recevoir une injonction européenne de production et un EPOC ou une injonction européenne de conservation et un EPOC-PR transmis par l’autorité d’émission à des fins de notification ou à des fins de mise en œuvre conformément au présent règlement;

18)

«cas d’urgence»: une situation dans laquelle il existe une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne ou pour une infrastructure critique, telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, lorsque l’arrêt ou la destruction de cette infrastructure critique entraînerait une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne, notamment en portant gravement atteinte à la fourniture de produits de base à la population ou à l’exercice des fonctions essentielles de l’État;

19)

«responsable du traitement»: le responsable du traitement tel qu’il est défini à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679;

20)

«sous-traitant»: le sous-traitant tel qu’il est défini à l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679;

21)

«système informatique décentralisé»: un réseau de systèmes informatiques et de points d’accès interopérables, dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, agence ou organe de l’Union, qui permet que l’échange d’informations transfrontière s’effectue d’une manière sécurisée et fiable.

CHAPITRE II

INJONCTION EUROPÉENNE DE PRODUCTION, INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION ET CERTIFICATS

Article 4

Autorité d’émission

1.   Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives aux abonnés ou visant à obtenir des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ne peut être émise que par:

a)

un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur compétents dans l’affaire concernée; ou

b)

toute autre autorité compétente définie par l’État d’émission qui, dans l’affaire concernée, agit en sa qualité d’autorité chargée de l’enquête dans les procédures pénales ayant compétence pour ordonner la collecte de preuves conformément au droit national; dans ce cas, l’injonction européenne de production est validée, après examen de sa conformité aux conditions d’émission d’une injonction européenne de production prévues dans le présent règlement, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission.

2.   Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou visant à obtenir des données relatives au contenu, ne peut être émise que par:

a)

un juge, une juridiction ou un juge d’instruction compétents dans l’affaire concernée; ou

b)

toute autre autorité compétente définie par l’État d’émission qui, dans l’affaire concernée, agit en sa qualité d’autorité chargée de l’enquête dans les procédures pénales ayant compétence pour ordonner la collecte de preuves conformément au droit national; dans ce cas, l’injonction européenne de production est validée, après examen de sa conformité aux conditions d’émission d’une injonction européenne de production prévues dans le présent règlement, par un juge, une juridiction ou un juge d’instruction dans l’État d’émission.

3.   Une injonction européenne de conservation concernant des données de toute catégorie ne peut être émise que par:

a)

un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur compétents dans l’affaire concernée; ou

b)

toute autre autorité compétente définie par l’État d’émission qui, dans l’affaire concernée, agit en sa qualité d’autorité chargée de l’enquête dans les procédures pénales ayant compétence pour ordonner la collecte de preuves conformément au droit national; dans ce cas, l’injonction européenne de conservation est validée, après examen de sa conformité aux conditions d’émission d’une injonction européenne de conservation prévues dans le présent règlement, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission.

4.   Lorsqu’une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation a été validée par une autorité judiciaire en vertu du paragraphe 1, point b), du paragraphe 2, point b), ou du paragraphe 3, point b), cette autorité peut également être considérée comme une autorité d’émission aux fins de la transmission de l’EPOC et de l’EPOC-PR.

5.   Dans un cas d’urgence dont l’existence est établie de manière valable, tel qu’il est défini à l’article 3, point 18), les autorités compétentes visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 3, point b), du présent article peuvent, à titre exceptionnel, émettre une injonction européenne de production concernant les données relatives aux abonnés ou les données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou une injonction européenne de conservation sans validation préalable de l’injonction concernée, lorsque la validation ne peut pas être obtenue à temps et si ces autorités pourraient émettre une injonction sans validation préalable dans le cadre d’une procédure nationale similaire. L’autorité d’émission demande une validation ex post de l’injonction concernée sans retard injustifié, au plus tard dans les 48 heures. Lorsque cette validation ex post de l’injonction concernée n’est pas accordée, l’autorité d’émission retire immédiatement l’injonction et supprime ou limite d’une autre manière l’utilisation de toutes données qui ont été obtenues.

6.   Chaque État membre peut désigner une ou plusieurs autorités centrales chargées de la transmission administrative des EPOC et des EPOC-PR, des injonctions européennes de production et des injonctions européennes de conservation, et des notifications et chargées de la réception des données et des notifications ainsi que de la transmission de toute autre correspondance officielle concernant ces certificats ou injonctions.

Article 5

Conditions d’émission d’une injonction européenne de production

1.   Une autorité d’émission ne peut émettre une injonction européenne de production que si les conditions énoncées dans le présent article sont remplies.

2.   Une injonction européenne de production doit être nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure visée à l’article 2, paragraphe 3, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie, et ne peut être émise que si une injonction similaire aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

3.   Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives aux abonnés ou visant à obtenir des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), peut être émise pour toutes les infractions pénales et pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois, prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice.

4.   Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du présent règlement ou visant à obtenir des données relatives au contenu, n’est émise que:

a)

pour des infractions pénales punissables dans l’État d’émission d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans; ou

b)

pour les infractions suivantes, si elles sont totalement ou partiellement commises au moyen d’un système d’information:

i)

les infractions, telles qu’elles sont définies aux articles 3 à 8 de la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil (32);

ii)

les infractions, telles qu’elles sont définies aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE;

iii)

les infractions, telles qu’elles sont définies aux articles 3 à 8 de la directive 2013/40/UE;

c)

pour les infractions pénales définies aux articles 3 à 12 et à l’article 14 de la directive (UE) 2017/541;

d)

pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois, prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice, pour les infractions pénales visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

5.   Une injonction européenne de production inclut les informations suivantes:

a)

l’autorité d’émission, et, s’il y a lieu, l’autorité de validation;

b)

le destinataire de l’injonction européenne de production visé à l’article 7;

c)

l’utilisateur, sauf si l’injonction a pour seule fin d’identifier l’utilisateur, ou tout autre identifiant unique tel que le nom d’utilisateur, l’identifiant de connexion ou le nom du compte afin de déterminer les données qui sont demandées;

d)

la catégorie de données demandée telle qu’elle est définie à l’article 3, points 9) à 12);

e)

s’il y a lieu, la période couverte par les données pour lesquelles la production est demandée;

f)

les dispositions applicables du droit pénal de l’État d’émission;

g)

dans les cas d’urgence, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 18), les raisons dûment justifiées de l’urgence;

h)

dans les cas où l’injonction européenne de production est directement adressée au fournisseur de services qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement, une confirmation que les conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article sont remplies;

i)

les motifs qui permettent d’établir que l’injonction européenne de production remplit les conditions de nécessité et de proportionnalité visées au paragraphe 2 du présent article;

j)

une description succincte de l’affaire.

6.   Une injonction européenne de production est adressée au fournisseur de services agissant en qualité de responsable du traitement conformément au règlement (UE) 2016/679.

À titre exceptionnel, l’injonction européenne de production peut être adressée directement au fournisseur de services qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement, lorsque:

a)

le responsable du traitement ne peut pas être identifié malgré des efforts raisonnables de la part de l’autorité d’émission; ou

b)

le fait de s’adresser au responsable du traitement pourrait nuire à l’enquête.

7.   Conformément au règlement (UE) 2016/679, le sous-traitant qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement informe celui-ci de la production des données, sauf si l’autorité d’émission a demandé au fournisseur de services de s’abstenir d’informer le responsable du traitement, aussi longtemps que cela est nécessaire et proportionné, afin de ne pas entraver la procédure pénale concernée. Dans ce cas, l’autorité d’émission indique dans le dossier les raisons du retard pris pour informer le responsable du traitement. Une brève justification est également ajoutée dans l’EPOC.

8.   Lorsque les données sont stockées ou traitées d’une autre manière dans le cadre d’une infrastructure fournie par un fournisseur de services à une autorité publique, une injonction européenne de production ne peut être émise que si l’autorité publique pour laquelle les données sont stockées ou traitées d’une autre manière est située dans l’État d’émission.

9.   Lorsque les données protégées par le secret professionnel en vertu du droit de l’État d’émission sont stockées ou traitées d’une autre manière par un fournisseur de services dans le cadre d’une infrastructure fournie à des professionnels soumis au secret professionnel («professionnel soumis au secret professionnel»), dans le cadre de leur activité professionnelle, une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou visant à obtenir des données relatives au contenu ne peut être émise que:

a)

lorsque le professionnel soumis au secret professionnel réside dans l’État d’émission;

b)

lorsque le fait de s’adresser à ce professionnel soumis au secret professionnel pourrait nuire à l’enquête; ou

c)

lorsque le secret professionnel a été levé conformément au droit applicable.

10.   Si l’autorité d’émission a des raisons de croire que les données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou les données relatives au contenu demandées par l’injonction européenne de production sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou que ces données sont soumises dans cet État à des règles relatives à la détermination et à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, l’autorité d’émission peut demander des éclaircissements avant d’émettre l’injonction européenne de production, notamment en consultant les autorités compétentes de l’État chargé de la mise en œuvre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’Eurojust ou du réseau judiciaire européen.

L’autorité d’émission n’émet pas d’injonction européenne de production si elle constate que les données relatives au trafic demandées, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou que les données relatives au contenu sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou que ces données sont soumises dans cet État à des règles relatives à la détermination et à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias.

Article 6

Conditions d’émission d’une injonction européenne de conservation

1.   Une autorité d’émission ne peut émettre une injonction européenne de conservation que si les conditions énoncées au présent article sont remplies. L’article 5, paragraphe 8, s’applique mutatis mutandis.

2.   Une injonction européenne de conservation doit être nécessaire et proportionnée aux fins d’empêcher le retrait, la suppression ou la modification de données en vue de l’émission d’une demande de production ultérieure de ces données au moyen de l’entraide judiciaire, d’une décision d’enquête européenne ou d’une injonction européenne de production, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie.

3.   Une injonction européenne de conservation peut être émise pour toutes les infractions pénales si elle aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois, prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice.

4.   Une injonction européenne de conservation inclut les informations suivantes:

a)

l’autorité d’émission, et, s’il y a lieu, l’autorité de validation;

b)

le destinataire de l’injonction européenne de conservation visé à l’article 7;

c)

l’utilisateur, sauf si l’injonction a pour seule fin d’identifier l’utilisateur, ou tout autre identifiant unique tel que le nom d’utilisateur, l’identifiant de connexion ou le nom du compte afin de déterminer les données pour lesquelles la conservation est demandée;

d)

la catégorie de données demandée telle qu’elle est définie à l’article 3, points 9) à 12);

e)

s’il y a lieu, la période couverte par les données pour lesquelles la conservation est demandée;

f)

les dispositions applicables du droit pénal de l’État d’émission;

g)

les motifs qui permettent d’établir que l’injonction européenne de conservation remplit les conditions de nécessité et de proportionnalité visées au paragraphe 2 du présent article.

Article 7

Destinataires des injonctions européennes de production et des injonctions européennes de conservation

1.   Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation sont adressées directement à un établissement désigné ou à un représentant légal du fournisseur de services concerné.

2.   À titre exceptionnel, dans les cas d’urgence tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 18), lorsque l’établissement désigné ou le représentant légal d’un fournisseur de services ne réagit pas à un EPOC ou à un EPOC-PR dans les délais, cet EPOC ou cet EPOC-PR peut être adressé à tout autre établissement ou représentant légal du fournisseur de services dans l’Union.

Article 8

Notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre

1.   Lorsqu’une injonction européenne de production est émise afin d’obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou afin d’obtenir des données relatives au contenu, l’autorité d’émission adresse une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre en lui transmettant l’EPOC qu’elle transmet dans le même temps au destinataire conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si, lors de l’émission de l’injonction, l’autorité d’émission a des motifs raisonnables de croire que:

a)

l’infraction a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise dans l’État d’émission; et

b)

la personne dont les données sont demandées réside dans l’État d’émission.

3.   Lorsqu’elle transmet l’EPOC comme cela est prévu au paragraphe 1 du présent article à l’autorité chargée de la mise en œuvre, l’autorité d’émission inclut, le cas échéant, toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour évaluer la possibilité d’invoquer un motif de refus conformément à l’article 12.

4.   La notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre visée au paragraphe 1 du présent article a un effet suspensif sur les obligations du destinataire énoncées à l’article 10, paragraphe 2, sauf dans les cas d’urgence tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 18).

Article 9

Certificat d’injonction européenne de production (EPOC) et certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR)

1.   Une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation est transmise au destinataire tel qu’il est défini à l’article 7, au moyen d’un EPOC ou d’un EPOC-PR.

L’autorité d’émission ou, le cas échéant, l’autorité de validation complète l’EPOC figurant à l’annexe I ou l’EPOC-PR figurant à l’annexe II, le signe et certifie que son contenu est exact et correct.

2.   Un EPOC contient les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, points a) à h), y compris des informations suffisantes pour permettre au destinataire d’identifier et de contacter l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre, si nécessaire.

Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8, l’EPOC transmis à cette autorité contient les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, points a) à j).

3.   Un EPOC-PR contient les informations énumérées à l’article 6, paragraphe 4, points a) à f), y compris des informations suffisantes pour permettre au destinataire d’identifier et de contacter l’autorité d’émission.

4.   Si nécessaire, l’EPOC ou l’EPOC-PR est traduit dans une langue officielle de l’Union acceptée par le destinataire, comme le prévoit l’article 4 de la directive (UE) 2023/1544. Si aucune langue n’a été spécifiée par le fournisseur de services, l’EPOC ou l’EPOC-PR est traduit dans une langue officielle de l’État membre où se trouve l’établissement désigné ou le représentant légal du fournisseur de services.

Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8, l’EPOC à transmettre à cette autorité est traduit dans une langue officielle de l’État chargé de la mise en œuvre ou dans une autre langue officielle de l’Union acceptée par cet État.

Article 10

Exécution d’un EPOC

1.   Dès réception d’un EPOC, le destinataire agit rapidement pour conserver les données demandées.

2.   Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8 et que cette autorité n’a invoqué aucun motif de refus conformément à l’article 12 dans les dix jours suivant la réception de l’EPOC, le destinataire veille à ce que les données demandées soient transmises directement à l’autorité d’émission ou aux autorités répressives, comme indiqué dans l’EPOC, à l’issue de cette période de dix jours. Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre, avant même l’expiration du délai de dix jours, confirme à l’autorité d’émission et au destinataire qu’elle n’invoquera aucun motif de refus, le destinataire agit dès que possible après cette confirmation et au plus tard à l’expiration de ce délai de dix jours.

3.   Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre n’est pas requise en vertu de l’article 8, le destinataire veille, dès réception d’un EPOC, à ce que les données demandées soient transmises directement à l’autorité d’émission ou aux autorités répressives, comme indiqué dans l’EPOC, au plus tard dans un délai de dix jours suivant la réception de l’EPOC.

4.   Dans les cas d’urgence, le destinataire transmet les données demandées sans retard injustifié, au plus tard dans les huit heures suivant la réception de l’EPOC. Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre peut, si elle décide d’invoquer un motif de refus conformément à l’article 12, paragraphe 1, notifier à l’autorité d’émission et au destinataire, sans retard et au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la notification, qu’elle s’oppose à l’utilisation des données ou que les données ne peuvent être utilisées que dans des conditions qu’elle précise. Lorsqu’un motif de refus est invoqué par l’autorité chargée de la mise en œuvre et que les données ont déjà été transmises par le destinataire à l’autorité d’émission, l’autorité d’émission efface les données ou autrement restreint l’utilisation des données ou, dans le cas où l’autorité chargée de la mise en œuvre a précisé des conditions, l’autorité d’émission respecte ces conditions lors de l’utilisation des données.

5.   Lorsque le destinataire estime, sur la seule base des informations contenues dans l’EPOC, que l’exécution de l’EPOC pourrait interférer avec des immunités ou des privilèges, ou avec des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, le destinataire en informe l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

Lorsqu’aucune notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité d’émission tient compte des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe et décide, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité chargée de la mise en œuvre, s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de production.

Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité d’émission tient compte des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe et décide s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de production. L’autorité chargée de la mise en œuvre peut décider d’invoquer les motifs de refus énoncés à l’article 12.

6.   Lorsque le destinataire ne peut pas respecter son obligation de produire les données demandées parce que l’EPOC est incomplet, contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour être exécuté, il en informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre visée dans l’EPOC, et demande des éclaircissements au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Dans le même temps, le destinataire indique à l’autorité d’émission si l’identification des données demandées et la conservation de ces données conformément au paragraphe 9 du présent article étaient possibles.

L’autorité d’émission réagit rapidement et au plus tard dans un délai de cinq jours suivant la réception du formulaire. Le destinataire s’assure qu’il peut recevoir les éclaircissements nécessaires ou toute correction apportée par l’autorité d’émission, afin de pouvoir remplir les obligations qui lui incombent énoncées aux paragraphes 1 à 4. Les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas tant que l’autorité d’émission ou l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a pas fourni de tels éclaircissements ou corrections.

7.   Lorsque le destinataire ne peut pas respecter son obligation de produire les données demandées en raison d’une impossibilité de fait due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, il en informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre visée dans l’EPOC, en expliquant les raisons de cette impossibilité de fait au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Lorsque l’autorité d’émission conclut à l’existence d’une telle impossibilité de fait, elle informe le destinataire et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre, qu’il n’est plus nécessaire d’exécuter l’EPOC.

8.   Dans tous les cas où le destinataire ne fournit pas les données demandées, ne les fournit pas de manière exhaustive ou ne les fournit pas dans les délais impartis, pour des raisons autres que celles visées aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, il informe de ces raisons, sans retard injustifié et au plus tard dans les délais énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, l’autorité d’émission et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre visée dans l’EPOC, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. L’autorité d’émission réexamine l’injonction européenne de production à la lumière des informations fournies par le destinataire et, si nécessaire, fixe un nouveau délai pour que le destinataire produise les données.

9.   Les données sont, dans la mesure du possible, conservées soit jusqu’à leur production, indépendamment du fait que cette production soit finalement demandée sur la base d’une injonction européenne de production clarifiée et de son EPOC ou par d’autres voies, telles que l’entraide judiciaire, soit jusqu’au retrait de l’injonction européenne de production.

Lorsque la production des données et leur conservation ne sont plus nécessaires, l’autorité d’émission et, s’il y a lieu en vertu de l’article 16, paragraphe 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre informent le destinataire sans retard injustifié.

Article 11

Exécution d’un EPOC-PR

1.   Dès réception d’un EPOC-PR, le destinataire conserve les données demandées, sans retard injustifié. L’obligation de conservation des données prend fin après soixante jours, à moins que l’autorité d’émission ne confirme, au moyen du formulaire figurant à l’annexe V, qu’une demande de production ultérieure a été émise. Au cours de cette période de soixante jours, l’autorité d’émission peut, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI, prolonger, si nécessaire, la durée de l’obligation de conservation des données d’une période supplémentaire de trente jours pour permettre l’émission d’une demande de production ultérieure.

2.   Lorsque, au cours de la période de conservation visée au paragraphe 1, l’autorité d’émission confirme qu’une demande de production ultérieure a été émise, le destinataire conserve les données aussi longtemps que nécessaire pour produire les données une fois que la demande ultérieure aura été reçue.

3.   Lorsque la conservation n’est plus nécessaire, l’autorité d’émission en informe sans retard injustifié le destinataire et l’obligation de conservation fondée sur l’injonction européenne de conservation concernée prend fin.

4.   Lorsque le destinataire estime, sur la seule base des informations contenues dans l’EPOC-PR, que l’exécution de l’EPOC-PR pourrait interférer avec des immunités ou des privilèges, ou avec des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, il en informe l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

L’autorité d’émission tient compte des informations visées au premier alinéa et décide, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité chargée de la mise en œuvre, s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de conservation.

5.   Lorsque le destinataire ne peut pas respecter son obligation de conserver les données demandées parce que l’EPOC-PR est incomplet, contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour être exécuté, il en informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission visée dans l’EPOC-PR et demande des éclaircissements au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

L’autorité d’émission réagit rapidement et au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la réception du formulaire. Le destinataire s’assure qu’il peut recevoir les éclaircissements nécessaires ou toute correction apportée par l’autorité d’émission, afin de pouvoir remplir les obligations qui lui incombent énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3. En l’absence de réaction de l’autorité d’émission dans le délai de cinq jours, le fournisseur de services est exempté des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2.

6.   Lorsque le destinataire ne peut pas respecter son obligation de conserver les données demandées en raison d’une impossibilité de fait due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, il en informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission visée dans l’EPOC-PR, en expliquant les raisons de cette impossibilité de fait au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Lorsque l’autorité d’émission conclut à l’existence d’une telle impossibilité, elle informe le destinataire qu’il n’est plus nécessaire d’exécuter l’EPOC-PR.

7.   Dans tous les cas où le destinataire ne conserve pas les données demandées, pour des raisons autres que celles visées aux paragraphes 4, 5 et 6, il informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission de ces raisons au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. L’autorité d’émission réexamine l’injonction européenne de conservation à la lumière de la justification fournie par le destinataire.

Article 12

Motifs de refus des injonctions européennes de production

1.   Lorsque l’autorité d’émission a adressé une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre en vertu de l’article 8, et sans préjudice de l’article 1, paragraphe 3, l’autorité chargée de la mise en œuvre évalue les informations figurant dans l’injonction, dès que possible et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la notification ou, dans les cas d’urgence, au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la notification, et, le cas échéant, invoque un ou plusieurs des motifs de refus suivants:

a)

les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction, ou les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction;

b)

dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte;

c)

l’exécution de l’injonction serait contraire au principe ne bis in idem;

d)

les faits pour lesquels l’injonction a été émise ne constituent pas une infraction au titre du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, à moins qu’ils ne concernent une infraction figurant dans les catégories d’infractions énumérées à l’annexe IV, conformément à ce qui a été indiqué par l’autorité d’émission dans l’EPOC, si ces faits sont passibles dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.

2.   Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre invoque un motif de refus en vertu du paragraphe 1, elle en informe le destinataire et l’autorité d’émission. Le destinataire met fin à l’exécution de l’injonction européenne de production et ne transfère pas les données, et l’autorité d’émission retire l’injonction.

3.   Avant de décider d’invoquer un motif de refus, l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification a été adressée en vertu de l’article 8, prend contact avec l’autorité d’émission par tout moyen approprié afin d’examiner les mesures à prendre. Sur cette base, l’autorité d’émission peut décider d’adapter ou de retirer l’injonction européenne de production. Lorsque, à la suite de ces discussions, aucune solution n’est trouvée, l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification a été adressée en vertu de l’article 8 peut décider d’invoquer des motifs de refus de l’injonction européenne de production et en informe l’autorité d’émission et le destinataire en conséquence.

4.   Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre décide d’invoquer des motifs de refus en vertu du paragraphe 1, elle peut indiquer si elle s’oppose au transfert de toutes les données demandées dans l’injonction européenne de production ou si les données peuvent n’être que partiellement transférées ou utilisées dans les conditions fixées par l’autorité chargée de la mise en œuvre.

5.   Lorsqu’une autorité de l’État chargé de la mise en œuvre a le pouvoir de lever l’immunité ou le privilège visés au paragraphe 1, point a), du présent article, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification a été adressée en vertu de l’article 8 de prendre contact avec cette autorité de l’État chargé de la mise en œuvre afin de lui demander d’exercer ce pouvoir sans retard. Lorsque le pouvoir de lever l’immunité ou le privilège relève d’une autorité d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou relève d’une organisation internationale, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité concernée d’exercer ce pouvoir.

Article 13

Information de l’utilisateur et confidentialité

1.   L’autorité d’émission informe, sans retard injustifié, la personne dont les données sont demandées au sujet de la production de données sur la base d’une injonction européenne de production.

2.   L’autorité d’émission peut, conformément au droit national de l’État d’émission, retarder ou limiter l’information de la personne dont les données sont demandées, ou ne pas informer cette personne, dans la mesure où et aussi longtemps que les conditions de l’article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 sont remplies, auquel cas l’autorité d’émission indique dans le dossier les raisons du retard ou de la limitation de l’information, ou de la non-information. Une brève justification est également ajoutée dans l’EPOC.

3.   Lorsqu’elle informe la personne dont les données sont demandées conformément au paragraphe 1 du présent article, l’autorité d’émission fournit des informations sur les voies de recours disponibles en vertu de l’article 18.

4.   Les destinataires et, s’il s’agit de personnes différentes, les fournisseurs de services prennent les mesures opérationnelles et techniques les plus modernes nécessaires afin de garantir la confidentialité, le secret et l’intégrité de l’EPOC ou de l’EPOC-PR ainsi que des données produites ou conservées.

Article 14

Remboursement des frais

1.   Le fournisseur de services peut demander à l’État d’émission le remboursement de ses frais, si le droit national de l’État d’émission le prévoit pour les injonctions nationales dans des situations similaires, conformément au droit national de cet État. Les États membres informent la Commission de leurs règles nationales en matière de remboursement et la Commission les rend publiques.

2.   Le présent article ne s’applique pas au remboursement des coûts du système informatique décentralisé visé à l’article 25.

CHAPITRE III

SANCTIONS ET MISE EN ŒUVRE

Article 15

Sanctions

1.   Sans préjudice de leur droit national prévoyant d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions pécuniaires applicables aux violations des articles 10 et 11 et de l’article 13, paragraphe 4, conformément à l’article 16, paragraphe 10, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions pécuniaires prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres veillent à ce que des sanctions pécuniaires allant jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total du fournisseur de services pour l’exercice précédent puissent être imposées. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   Sans préjudice des obligations en matière de protection des données, les fournisseurs de services ne sont pas tenus responsables dans les États membres du préjudice causé à leurs utilisateurs ou à des tiers qui résulte exclusivement du respect de bonne foi d’un EPOC ou d’un EPOC-PR.

Article 16

Procédure de mise en œuvre

1.   Lorsque le destinataire ne respecte pas un EPOC dans les délais impartis ou un EPOC-PR, sans fournir de raisons acceptées par l’autorité d’émission et, le cas échéant, lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a invoqué aucun des motifs de refus énumérés à l’article 12, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité chargée de la mise en œuvre de mettre en œuvre l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation.

Aux fins de la mise en œuvre visée au premier alinéa, l’autorité d’émission transfère l’injonction concernée, le formulaire figurant à l’annexe III complété par le destinataire, et tout document pertinent conformément à l’article 19. L’autorité d’émission traduit l’injonction concernée, ainsi que tout document devant être transmis, dans l’une des langues acceptées par l’État chargé de la mise en œuvre et informe le destinataire du transfert.

2.   Dès réception des documents, l’autorité chargée de la mise en œuvre reconnaît les injonctions ci-après, sans autres formalités, et prend les mesures nécessaires à leur mise en œuvre:

a)

une injonction européenne de production, à moins qu’elle ne considère que l’un des motifs prévus au paragraphe 4 s’applique; ou

b)

une injonction européenne de conservation, à moins qu’elle ne considère que l’un des motifs prévus au paragraphe 5 s’applique.

L’autorité chargée de la mise en œuvre décide de reconnaître ou non l’injonction sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables suivant sa réception.

3.   L’autorité chargée de la mise en œuvre enjoint formellement au destinataire de se conformer à ses obligations pertinentes et l’informe des éléments suivants:

a)

la possibilité de formuler une objection à l’exécution de l’injonction concernée en invoquant un ou plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 4, points a) à f), ou au paragraphe 5, points a) à e);

b)

les sanctions applicables en cas de manquement; et

c)

le délai de mise en conformité ou d’objection.

4.   La mise en œuvre de l’injonction européenne de production ne peut être refusée que sur la base d’un ou de plusieurs des motifs suivants:

a)

l’injonction européenne de production n’a pas été émise ou validée par une autorité d’émission prévue à l’article 4;

b)

l’injonction européenne de production n’a pas été émise pour une infraction prévue à l’article 5, paragraphe 4;

c)

le destinataire n’a pas pu se conformer à l’EPOC en raison d’une impossibilité de fait due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, ou parce que l’EPOC contient des erreurs manifestes;

d)

l’injonction européenne de production ne concerne pas des données stockées par le fournisseur de services ou pour son compte au moment de la réception de l’EPOC;

e)

le service n’est pas couvert par le présent règlement;

f)

les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction européenne de production;

g)

dans des situations exceptionnelles, sur la base des seules informations contenues dans l’EPOC, il est évident qu’il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments de preuve précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction européenne de production entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte.

5.   La mise en œuvre de l’injonction européenne de conservation ne peut être refusée que sur la base d’un ou de plusieurs des motifs suivants:

a)

l’injonction européenne de production n’a pas été émise ou validée par une autorité d’émission prévue à l’article 4;

b)

le destinataire n’a pas pu se conformer à l’EPOC-PR en raison d’une impossibilité de fait due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, ou parce que l’EPOC-PR contient des erreurs manifestes;

c)

l’injonction européenne de conservation ne concerne pas des données stockées par le fournisseur de services ou pour son compte au moment de la réception de l’EPOC-PR;

d)

le service ne relève pas du champ d’application du présent règlement;

e)

les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction européenne de conservation;

f)

dans des situations exceptionnelles, sur la base des seules informations contenues dans l’EPOC-PR, il est évident qu’il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments de preuve précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction européenne de conservation entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte.

6.   En cas d’objection du destinataire visée au paragraphe 3, point a), l’autorité chargée de la mise en œuvre décide de mettre en œuvre ou non l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation sur la base de toute information fournie par le destinataire et, si nécessaire, des informations supplémentaires obtenues auprès de l’autorité d’émission conformément au paragraphe 7.

7.   Avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas mettre en œuvre l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation conformément au paragraphe 2 ou 6 respectivement, l’autorité chargée de la mise en œuvre consulte l’autorité d’émission par tout moyen approprié. S’il y a lieu, elle demande des informations complémentaires à l’autorité d’émission. L’autorité d’émission répond à toute demande de ce type dans un délai de cinq jours ouvrables.

8.   L’autorité chargée de la mise en œuvre notifie immédiatement toutes ses décisions à l’autorité d’émission et au destinataire.

9.   Si l’autorité chargée de la mise en œuvre obtient du destinataire les données demandées par une injonction européenne de production, elle transmet ces données sans retard injustifié à l’autorité d’émission.

10.   Lorsque le destinataire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation dont le caractère exécutoire a été confirmé par l’autorité chargée de la mise en œuvre, cette autorité impose une sanction pécuniaire conformément à l’article 15. Un recours juridictionnel effectif est disponible contre une décision d’imposer une sanction pécuniaire.

CHAPITRE IV

CONFLITS DE LOIS ET VOIES DE RECOURS

Article 17

Procédure de réexamen en cas d’obligations en conflit

1.   Lorsqu’un destinataire considère que le respect d’une injonction européenne de production entrerait en conflit avec une obligation découlant du droit applicable d’un pays tiers, il informe l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre des raisons pour lesquelles il n’exécute pas l’injonction européenne de production, conformément à la procédure fixée à l’article 10, paragraphes 8 et 9, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III («objection motivée»).

2.   L’objection motivée comprend toutes les informations pertinentes sur le droit du pays tiers, son applicabilité en l’espèce et la nature de l’obligation en conflit. L’objection motivée n’est pas fondée sur:

a)

le fait que des dispositions similaires concernant les conditions, les formalités et les procédures d’émission d’une injonction de production n’existent pas dans le droit applicable du pays tiers; ou

b)

le seul fait que les données sont stockées dans un pays tiers.

L’objection motivée est formulée au plus tard dix jours après la date à laquelle le destinataire a reçu l’EPOC.

3.   L’autorité d’émission réexamine l’injonction européenne de production sur la base de l’objection motivée et de toute contribution fournie par l’État chargé de la mise en œuvre. Lorsque l’autorité d’émission a l’intention de maintenir l’injonction européenne de production, elle demande un réexamen par la juridiction compétente de l’État d’émission. L’exécution de l’injonction européenne de production est suspendue en attendant la fin de la procédure de réexamen.

4.   La juridiction compétente évalue d’abord s’il existe un conflit d’obligations, en examinant:

a)

si le droit du pays tiers est applicable en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire en question; et

b)

si le droit du pays tiers, lorsqu’il est applicable conformément au point a), interdit la divulgation des données concernées lorsqu’il est appliqué aux circonstances particulières de l’affaire en question.

5.   Lorsque la juridiction compétente constate qu’il n’existe pas de conflit d’obligations au sens des paragraphes 1 et 4, elle maintient l’injonction européenne de production.

6.   Lorsque la juridiction compétente établit, sur la base de l’examen visé au paragraphe 4, point b), que le droit du pays tiers interdit la divulgation des données concernées, elle décide s’il y a lieu de maintenir ou de lever l’injonction européenne de production. Cette évaluation est en particulier fondée sur les facteurs suivants, une importance particulière étant accordée aux facteurs visés aux points a) et b):

a)

l’intérêt protégé par la disposition de droit pertinente du pays tiers, y compris les droits fondamentaux ainsi que d’autres intérêts fondamentaux empêchant la divulgation des données, en particulier les intérêts liés à la sécurité nationale du pays tiers;

b)

le degré de connexion entre l’affaire pénale pour laquelle l’injonction européenne de production a été émise et l’une ou l’autre des deux juridictions, comme l’indiquent entre autres:

i)

la localisation, la nationalité et le lieu de résidence de la personne dont les données sont demandées ou de la ou des victimes de l’infraction pénale en question;

ii)

le lieu où l’infraction pénale en question a été commise;

c)

le degré de connexion entre le fournisseur de services et le pays tiers en question; dans ce contexte, le lieu de stockage des données à lui seul ne suffit pas à établir un degré substantiel de connexion;

d)

l’intérêt de l’État enquêteur à obtenir les preuves concernées, en fonction de la gravité de l’infraction et de l’importance d’obtenir rapidement des preuves;

e)

les éventuelles conséquences pour le destinataire ou le fournisseur de services du respect de l’injonction européenne de production, y compris les éventuelles sanctions.

7.   La juridiction compétente peut demander des informations auprès de l’autorité compétente du pays tiers, compte tenu de la directive (UE) 2016/680, en particulier de son chapitre V, et dans la mesure où cette demande n’entrave pas la procédure pénale concernée. L’État d’émission demande notamment des informations à l’autorité compétente du pays tiers lorsque le conflit d’obligations concerne des droits fondamentaux ou d’autres intérêts fondamentaux du pays tiers liés à la sécurité et à la défense nationales.

8.   Si la juridiction compétente décide de lever l’injonction européenne de production, elle en informe l’autorité d’émission et le destinataire. Si la juridiction compétente décide que l’injonction européenne de production doit être maintenue, elle informe l’autorité d’émission et le destinataire, lequel procède à l’exécution de l’injonction.

9.   Aux fins des procédures prévues par le présent article, les délais sont calculés conformément au droit national de l’autorité d’émission.

10.   L’autorité d’émission informe l’autorité chargée de la mise en œuvre du résultat de la procédure de réexamen.

Article 18

Recours effectifs

1.   Sans préjudice d’autres recours légaux disponibles conformément au droit national, toute personne dont les données ont été demandées au moyen d’une injonction européenne de production a droit à des recours effectifs contre cette injonction. Si cette personne est un suspect ou une personne poursuivie, elle a droit a des recours effectifs pendant la procédure pénale dans le cadre de laquelle les données ont été utilisées. Le droit à des recours effectifs visé au présent paragraphe est sans préjudice du droit de former un recours prévu par le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680.

2.   Le droit à des recours effectifs s’exerce devant une juridiction de l’État d’émission conformément au droit de cet État et comprend la possibilité de contester la légalité de la mesure, y compris sa nécessité et sa proportionnalité, sans préjudice des garanties des droits fondamentaux dans l’État chargé de la mise en œuvre.

3.   Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, des informations sont fournies en temps utile sur les possibilités de former un recours prévues par le droit national et il est veillé à ce que ces recours puissent être effectivement exercés.

4.   Les mêmes délais ou autres conditions pour la formation de recours dans le cadre de procédures nationales similaires s’appliquent aux fins du présent règlement et d’une manière qui garantit que les personnes concernées puissent exercer leur droit à ces recours de manière effective.

5.   Sans préjudice des règles de procédure nationales, l’État d’émission et tout autre État membre auquel des preuves électroniques ont été transmises en vertu du présent règlement garantissent que les droits de la défense et l’équité de la procédure sont respectés lors de l’évaluation des preuves obtenues au moyen de l’injonction européenne de production.

CHAPITRE V

SYSTÈME INFORMATIQUE DÉCENTRALISÉ

Article 19

Communication numérique sécurisée et échange de données entre les autorités compétentes et les fournisseurs de services et entre les autorités compétentes

1.   La communication écrite entre les autorités compétentes et les établissements désignés ou les représentants légaux au titre du présent règlement, y compris l’échange des formulaires prévus par le présent règlement et des données demandées dans le cadre d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation, s’effectue au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable (ci-après dénommé «système informatique décentralisé»).

2.   Chaque État membre veille à ce que les établissements désignés ou les représentants légaux des fournisseurs de services situés dans cet État membre aient accès au système informatique décentralisé par l’intermédiaire de leur système informatique national respectif.

3.   Les fournisseurs de services veillent à ce que leurs établissements désignés ou leurs représentants légaux puissent utiliser le système informatique décentralisé via le système informatique national concerné afin de recevoir les EPOC et les EPOC-PR, d’envoyer les données demandées à l’autorité d’émission et de communiquer d’une autre manière avec l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre, comme le prévoit le présent règlement.

4.   La communication écrite entre les autorités compétentes au titre du présent règlement, y compris l’échange des formulaires prévus par le présent règlement et des données demandées dans le cadre de la procédure de mise en œuvre prévue à l’article 16, ainsi que la communication écrite avec les agences ou organes compétents de l’Union, s’effectuent au moyen du système informatique décentralisé.

5.   Lorsque la communication au moyen du système informatique décentralisé conformément au paragraphe 1 ou 4 n’est pas possible en raison, par exemple, d’une panne du système informatique décentralisé, de la nature des documents à transmettre, de contraintes techniques telles que le volume des données, de contraintes juridiques liées à la recevabilité des données demandées en tant que preuves ou aux exigences en matière de criminalistique applicables aux données demandées, ou de circonstances exceptionnelles, la transmission est effectuée à l’aide des moyens de substitution les plus appropriés, compte tenu de la nécessité de garantir la rapidité, la sécurité et la fiabilité de l’échange d’informations, et de permettre au destinataire d’en établir l’authenticité.

6.   Lorsqu’une transmission est effectuée par des moyens de substitution comme le prévoit le paragraphe 5, l’autorité à l’origine de la transmission enregistre, sans retard injustifié, la transmission, y compris, s’il y a lieu, la date et l’heure de la transmission, l’expéditeur et le destinataire, le nom du fichier et sa taille, dans le système informatique décentralisé.

Article 20

Effets juridiques des documents électroniques

Les documents transmis dans le cadre d’une communication numérique ne sauraient être privés d’effet juridique et considérés comme irrecevables dans le cadre de procédures judiciaires transfrontières relevant du présent règlement au seul motif qu’ils se présentent sous forme numérique.

Article 21

Signatures et cachets électroniques

1.   Le cadre juridique général régissant l’utilisation des services de confiance exposé dans le règlement (UE) no 910/2014 s’applique aux communications électroniques relevant du présent règlement.

2.   Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication numérique visée à l’article 19, paragraphe 1 ou 4, du présent règlement exige un cachet ou une signature conformément au présent règlement, il porte un cachet électronique qualifié ou une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014.

Article 22

Logiciel de mise en œuvre de référence

1.   La Commission est responsable de la création, de la maintenance et du développement d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, la maintenance et le développement du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.

2.   La Commission assure à titre gratuit la fourniture et la maintenance du logiciel de mise en œuvre de référence ainsi que l’assistance y afférente.

Article 23

Coûts du système informatique décentralisé

1.   Chaque État membre prend en charge les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé relevant de sa responsabilité.

2.   Chaque État membre prend en charge les coûts relatifs à l’établissement et à l’adaptation de ses systèmes informatiques nationaux nécessaires pour rendre ces systèmes interopérables avec les points d’accès, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.

3.   Les agences et organes de l’Union prennent en charge les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des composants du système informatique décentralisé relevant de leur responsabilité.

4.   Les agences et organes de l’Union prennent en charge les coûts relatifs à l’établissement et à l’adaptation de leurs systèmes de gestion des dossiers nécessaires pour rendre ces systèmes interopérables avec les points d’accès, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.

5.   Les fournisseurs de services prennent en charge tous les coûts nécessaires en vue d’intégrer le système informatique décentralisé ou d’interagir avec lui.

Article 24

Période de transition

Avant que l’obligation d’effectuer la communication écrite par l’intermédiaire du système informatique décentralisé visé à l’article 19 ne devienne applicable («période de transition»), la communication écrite entre les autorités compétentes et les établissements désignés ou les représentants légaux au titre du présent règlement s’effectue par les moyens de substitution les plus appropriés, compte tenu de la nécessité de garantir la rapidité, la sécurité et la fiabilité de l’échange d’informations. Lorsque les fournisseurs de services, les États membres ou les agences ou organes de l’Union ont mis en place des plateformes spécifiques ou d’autres canaux sécurisés pour le traitement des demandes de données par les autorités répressives et les autorités judiciaires, les autorités d’émission peuvent également choisir de transmettre un EPOC ou un EPOC-PR par ces canaux aux établissements désignés ou aux représentants légaux pendant la période de transition.

Article 25

Actes d’exécution

1.   La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires à l’établissement et à l’utilisation du système informatique décentralisé aux fins du présent règlement, lesquels précisent les éléments suivants:

a)

les spécifications techniques définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé;

b)

les spécifications techniques concernant les protocoles de communication;

c)

les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé;

d)

les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé;

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26.

3.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le 18 août 2025.

Article 26

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Langues

Chaque État membre peut décider, à tout moment, d’accepter les traductions des EPOC et des EPOC-PR dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union en plus de sa ou ses langues officielles, et communique cette décision à la Commission par déclaration écrite. La Commission met ces déclarations à la disposition de tous les États membres et du réseau judiciaire européen.

Article 28

Suivi et rapports

1.   Au plus tard le 18 août 2026, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement. Le programme de suivi définit par quels moyens et dans quels intervalles les données seront collectées. Il précise quelles mesures la Commission et les États membres doivent prendre pour collecter et analyser les données.

2.   En tout état de cause, à partir du 18 août 2026, les États membres collectent auprès des autorités compétentes des statistiques détaillées et les consignent. Les données collectées pour l’année civile précédente sont transmises à la Commission chaque année avant le 31 mars et comprennent:

a)

le nombre d’EPOC et d’EPOC-PR émis, par type de données demandées, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non);

b)

le nombre d’EPOC émis en vertu de dérogations pour les cas d’urgence;

c)

le nombre d’EPOC et d’EPOC-PR honorés et non honorés, par type de données demandées, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non);

d)

le nombre de notifications aux autorités chargées de la mise en œuvre qui ont eu lieu en vertu de l’article 8 et le nombre d’EPOC qui ont été refusés, par type de données demandées, par destinataire, par situation (cas d’urgence ou non) et par motif de refus invoqué;

e)

pour les EPOC honorés, la durée moyenne entre le moment où l’EPOC a été émis et le moment où les données demandées ont été obtenues, par type de données demandées, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non);

f)

pour les EPOC-PR honorés, la durée moyenne entre le moment où l’EPOC-PR a été émis et le moment où la demande de production ultérieure a été émise, par type de données demandées et par destinataire;

g)

le nombre d’injonctions européennes de production et d’injonctions européennes de conservation transmises à un État chargé de la mise en œuvre et reçues par un tel État en vue de la mise en œuvre, par type de données requises, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non) ainsi que le nombre d’injonctions honorées;

h)

le nombre de recours légaux formés contre les injonctions européennes de production dans l’État d’émission et dans l’État chargé de la mise en œuvre par type de données demandées;

i)

le nombre de cas dans lesquels la validation ex post prévue à l’article 4, paragraphe 5, n’a pas été accordée;

j)

un aperçu des coûts réclamés par les fournisseurs de services liés à l’exécution d’EPOC ou d’EPOC-PR et des coûts remboursés par les autorités d’émission.

3.   À partir du 18 août 2026, en ce qui concerne les échanges de données effectués au moyen du système informatique décentralisé prévu à l’article 19, paragraphe 1, les statistiques visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être collectées par les portails nationaux au moyen de programmes. Le logiciel de mise en œuvre de référence visé à l’article 22 est équipé techniquement pour assurer cette fonctionnalité.

4.   Les fournisseurs de services peuvent collecter, consigner et publier des statistiques conformément aux principes existants en matière de protection des données. Si de telles statistiques sont collectées pour l’année civile précédente, elles peuvent être transmises à la Commission avant le 31 mars et peuvent comprendre, dans la mesure du possible:

a)

le nombre d’EPOC et d’EPOC-PR reçus, par type de données demandées, par État d’émission et par situation (cas d’urgence ou non);

b)

le nombre d’EPOC et EPOC-PR honorés et non honorés, par type de données demandées, par État d’émission et par situation (cas d’urgence ou non);

c)

pour les EPOC honorés, la durée moyenne nécessaire à la fourniture des données demandées depuis le moment où l’EPOC a été reçu jusqu’au moment où les données ont été fournies, par type de données demandées, par État d’émission et par situation (cas d’urgence ou non);

d)

pour les EPOC-PR honorés, la durée moyenne entre le moment où l’EPOC-PR a été émis et le moment où la demande de production ultérieure a été émise, par type de données demandées et par État d’émission.

5.   À partir du 18 août 2027, la Commission publie, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport contenant les données visées aux paragraphes 2 et 3, sous forme de compilation, comprenant une subdivision par État membre et par type de fournisseur de services.

Article 29

Modifications des certificats et des formulaires

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 30 pour modifier les annexes I, II, III, V et VI afin de répondre efficacement à une éventuelle nécessité d’améliorer le contenu des formulaires EPOC et EPOC-PR et des formulaires à utiliser pour fournir des informations sur l’impossibilité d’exécuter un EPOC ou un EPOC-PR, pour confirmer l’émission d’une demande de production à la suite d’une injonction européenne de conservation et pour prolonger la conservation des preuves électroniques.

Article 30

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 18 août 2026.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Notifications à la Commission

1.   Au plus tard le 18 août 2025, chaque État membre adresse à la Commission des notifications portant sur ce qui suit:

a)

l’autorité ou les autorités qui, conformément à son droit national, sont compétentes, conformément à l’article 4, pour émettre, valider ou transmettre des injonctions européennes de production et des injonctions européennes de conservation ou les notifications y afférentes;

b)

l’autorité ou les autorités qui sont compétentes pour recevoir des notifications en vertu de l’article 8 et mettre en œuvre les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation pour le compte d’un autre État membre, conformément à l’article 16;

c)

l’autorité ou les autorités qui sont compétentes pour traiter les objections motivées des destinataires conformément à l’article 17;

d)

les langues acceptées pour la notification et la transmission d’un EPOC, d’un EPOC-PR, d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation en cas de mise en œuvre, conformément à l’article 27.

2.   La Commission publie les informations reçues au titre du présent article, soit sur un site internet spécifique, soit sur le site internet du Réseau judiciaire européen en matière pénale visé à l’article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil (33).

Article 32

Rapport avec d’autres instruments, accords et arrangements

1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux instruments, conventions et accords de l’Union ou à d’autres instruments, conventions et accords internationaux relatifs à l’obtention de preuves qui relève du champ d’application du présent règlement.

2.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 18 août 2026, les instruments, conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu’ils continueront d’appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 1.

Article 33

Évaluation

Au plus tard le 18 août 2029, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Elle transmet un rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce rapport d’évaluation comprend une évaluation de l’application du présent règlement et des résultats obtenus au regard de ses objectifs, ainsi qu’une évaluation de l’incidence du présent règlement sur les droits fondamentaux. L’évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport d’évaluation.

Article 34

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 18 août 2026.

Toutefois, l’obligation faite aux autorités compétentes et aux fournisseurs de services d’utiliser le système informatique décentralisé établi à l’article 19 pour la communication écrite au titre du présent règlement s’applique à partir d’un an après l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 25.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 367 du 10.10.2018, p. 88.

(2)  Position du Parlement européen du 13 juin 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juin 2023.

(3)   JO C 346 du 27.9.2018, p. 29.

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(6)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).

(7)  Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(10)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(11)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

(13)  Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

(14)  Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

(15)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(16)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1).

(19)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008 p. 75).

(20)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(21)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(22)  Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).

(23)  Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales (voir page 181 du présent Journal officiel).

(24)  Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 150 du 1.6.2022, p. 1).

(25)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(26)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(27)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(28)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(29)   JO C 32 du 31.1.2020, p. 11.

(30)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(31)  Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).

(32)  Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18).

(33)  Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 relative au Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).


ANNEXE I

CERTIFICAT D’INJONCTION EUROPÉENNE DE PRODUCTION (EPOC) CONCERNANT LA PRODUCTION DE PREUVES ÉLECTRONIQUES

Conformément au règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil (1), le destinataire du présent certificat d’injonction européenne de production (EPOC) doit exécuter celui-ci et transmettre les données demandées, dans les délais visés à la section C du présent EPOC, à l’autorité compétente mentionnée à la section L, point a), du présent EPOC.

Dans tous les cas, le destinataire doit, à la réception de l’EPOC, agir rapidement pour conserver les données demandées, à moins que les informations contenues dans l’EPOC ne permettent pas d’identifier ces données. La conservation des données doit être maintenue jusqu’à ce que les données soient produites ou jusqu’à ce que l’autorité d’émission ou, le cas échéant, l’autorité chargée de la mise en œuvre indique qu’il n’est plus nécessaire de conserver ni de produire les données.

Le destinataire doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité, le secret et l’intégrité de l’EPOC, ainsi que des données produites ou conservées.

SECTION A: Autorité d’émission/de validation

État d’émission:…

Autorité d’émission:…

Autorité de validation (le cas échéant):…

NB: les coordonnées de l’autorité d’émission et de validation doivent être fournies à la fin du formulaire (sections I et J)…

Numéro du dossier de l’autorité d’émission:…

Numéro du dossier de l’autorité de validation:…

SECTION B: Destinataire

Destinataire:…

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Établissement désigné

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Représentant légal

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La présente injonction est émise dans un cas d’urgence à l’attention du destinataire indiqué parce que l’établissement désigné ou le représentant légal d’un fournisseur de services n’a pas réagi à l’EPOC dans les délais fixés à l’article 10 du règlement (UE) 2023/1543 ou n’a pas été désigné dans les délais fixés dans la directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil (2)

Adresse:…

Téléphone/Télécopieur/adresse électronique (s’ils sont connus):…

Personne de contact (si elle est connue):…

Numéro du dossier du destinataire (s’il est connu):…

Fournisseur de services concerné (s’il est différent du destinataire):…

Autres informations utiles:…

SECTION C: Délais (cochez la case appropriée et complétez le cas échéant)

À la réception de l’EPOC, les données demandées doivent être produites:

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dès que possible et au plus tard dans un délai de dix jours (pas de notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre);

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en cas de notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre: à l’expiration du délai de dix jours, lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a pas invoqué de motif de refus dans ce délai, ou lorsqu’elle confirme avant l’expiration du délai de dix jours qu’elle n’invoquera aucun motif de refus, dès que possible et au plus tard à la fin du délai de dix jours;

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sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de huit heures dans un cas d’urgence impliquant:

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une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne;

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une menace imminente pour une infrastructure critique telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil (3) lorsque l’arrêt ou la destruction de cette infrastructure critique entraînerait une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne, notamment en portant gravement atteinte à la fourniture de produits de base à la population ou à l’exercice des fonctions essentielles de l’État.

Précisez si des délais de procédure ou autres devraient être pris en compte pour l’exécution du présent EPOC:…

Veuillez fournir des informations supplémentaires, s’il y a lieu:…

SECTION D: Lien avec une demande de production ou de conservation antérieure (cochez et complétez le cas échéant et si ces informations sont disponibles)

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Les données demandées ont été totalement/partiellement conservées conformément à une demande de conservation

émise précédemment par … (indiquez l’autorité et le numéro de dossier)

le … (indiquez la date d’émission de la demande)

et transmise le … (indiquez la date de transmission de la demande)

à … (indiquez le fournisseur de services/le représentant légal/l’établissement désigné/l’autorité compétente à qui la demande a été transmise et, s’il est disponible, le numéro de dossier attribué par le destinataire).

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Les données demandées sont liées à une demande de production

émise précédemment par … (indiquez l’autorité et le numéro de dossier)

le … (indiquez la date d’émission de la demande)

et transmise le … (indiquez la date de transmission de la demande)

à … (indiquez le fournisseur de services/le représentant légal/l’établissement désigné/l’autorité compétente à qui la demande a été transmise et, s’il est disponible, le numéro de dossier attribué par le destinataire).

Autres informations utiles:…

SECTION E: Informations à l’appui de l’identification des données demandées (complétez dans la mesure où ces informations sont connues et nécessaires pour identifier les données)

Adresse(s) IP et horodatages (y compris date et fuseau horaire):…

Numéro de téléphone:…

Adresse(s) électronique(s):…

Numéro(s) IMEI:…

Adresse(s) MAC:…

Utilisateur(s) ou autre(s) identifiant(s) unique(s) tels que le ou les noms d’utilisateur, le ou les identifiants de connexion ou le ou les noms du compte:…

Nom(s) du ou des services concernés:…

Autre:…

S’il y a lieu, la période couverte par les données pour lesquelles la production est demandée:

……

Image 12
Informations supplémentaires si nécessaire:…

SECTION F: Preuves électroniques à produire

Le présent EPOC concerne (cochez la ou les cases appropriées):

a)

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des données relatives aux abonnés:

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le nom, la date de naissance, l’adresse postale ou géographique et les coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone) de l’utilisateur/du titulaire de l’abonnement et d’autres informations pertinentes permettant de l’identifier

Image 15

la date et l’heure du premier enregistrement, le type d’enregistrement, la copie du contrat, les moyens de vérification de l’identité utilisés au moment de l’enregistrement et des copies des documents fournis par l’abonné

Image 16

le type de service et sa durée, y compris le ou les identifiants utilisés par l’abonné ou qui lui a/ont été fourni(s) au moment du premier enregistrement ou de la première activation (par exemple numéro de téléphone, numéro de carte SIM, adresse MAC) et dispositif(s) associé(s)

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des informations relatives au profil (par exemple nom d’utilisateur, pseudonyme, photo de profil)

Image 18

des données sur la validation de l’utilisation du service, comme une adresse électronique de substitution fournie par l’utilisateur/le titulaire de l’abonnement

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des informations relatives à une carte de débit ou de crédit (fournies par l’utilisateur à des fins de facturation), y compris d’autres moyens de paiement

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des codes PUK

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autre:…

b)

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des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1543:

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les enregistrements des connexions IP, par exemple les adresses IP/journaux/numéros d’accès ainsi que tout autre identifiant technique, tel que les ports de provenance, l’horodatage ou équivalent, l’identifiant de l’utilisateur et l’interface utilisée dans le cadre de l’utilisation du service; veuillez préciser, si nécessaire:…

Image 24

la période couverte par les données pour lesquelles la production est demandée (si elle est différente de la section E):…

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autre:…

c)

Image 26
les données relatives au trafic:

i)

pour la téléphonie (mobile):

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les identifiants sortants (A) et entrants (B) (numéro de téléphone, IMSI, IMEI)

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l’heure et la durée de la ou des connexions

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la ou les tentatives d’appel

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l’identité de la station de base, y compris les informations géographiques (coordonnées X/Y), à l’heure de début et de fin de la connexion

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le support/téléservice utilisé (par exemple UMTS, GPRS)

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autre:…

ii)

pour l’internet:

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les informations d’acheminement [adresse IP d’origine, adresse(s) IP de destination, numéro(s) de port, navigateur, informations de l’en-tête de courrier électronique, identité du message]

Image 34

l’identité de la station de base, y compris les informations géographiques (coordonnées X/Y), à l’heure de début et de fin de la ou des connexions

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le volume de données

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la date et l’heure de la ou des connexions

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la durée de la connexion ou de la ou des sessions d’accès

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autre:…

iii)

pour l’hébergement:

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les fichiers-journaux

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les tickets

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autre:…

iv)

autre:

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l’historique d’achats

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l’historique de rechargement du solde prépayé

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autre:…

d)

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les données relatives au contenu:

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dump d’une boîte de messagerie (internet)

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dump d’un stockage en ligne (données générées par l’utilisateur)

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dump de pages

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un journal/une sauvegarde de messages

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dump d’une messagerie vocale

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un contenu de serveurs

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une sauvegarde d’appareil

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une liste de contacts

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autre:…

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Informations supplémentaires si nécessaire pour préciser ou limiter (davantage) l’éventail des données demandées:…

SECTION G: Informations sur les conditions sous-jacentes

a)

Le présent EPOC concerne (cochez la ou les cases appropriées):

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une procédure pénale concernant une ou des infractions pénales;

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l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée d’au moins quatre mois prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice.

b)

Nature et qualification juridique de l’infraction ou des infractions pour lesquelles l’EPOC est émis ainsi que la disposition légale applicable (4):

……

c)

Le présent EPOC est délivré pour des données relatives au trafic qui ne sont pas demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur, ou pour des données relatives au contenu, ou les deux, et concerne (cochez la ou les cases appropriées, s’il y a lieu):

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une ou plusieurs infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans dans l’État d’émission;

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une ou plusieurs des infractions suivantes, commises totalement ou partiellement au moyen d’un système informatique:

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une ou plusieurs des infractions définies aux articles 3 à 8 de la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil (5);

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une ou plusieurs des infractions définies aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (6);

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une ou plusieurs des infractions définies aux articles 3 à 8 de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (7);

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des infractions pénales telles qu’elles sont définies aux articles 3 à 12 et à l’article 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (8);

d)

Responsable du traitement/sous-traitant:

Les injonctions européennes de production sont adressées aux fournisseurs de services agissant en qualité de responsables du traitement. À titre exceptionnel, l’injonction européenne de production peut être adressée directement au fournisseur de services qui traite les données pour le compte du responsable du traitement.

Cochez la ou les cases appropriées:

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Le présent EPOC est adressé au fournisseur de services agissant en qualité de responsable du traitement.

Image 65

Le présent EPOC est adressé au fournisseur de services qui traite ou, dans les situations où le responsable du traitement ne peut pas être identifié, qui pourrait traiter les données pour le compte du responsable du traitement, car:

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le responsable du traitement ne peut être identifié malgré des efforts raisonnables de la part de l’autorité d’émission;

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le fait de s’adresser au responsable du traitement pourrait nuire à l’enquête.

Si le présent EPOC est adressé au fournisseur de services traitant des données pour le compte du responsable du traitement:

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le sous-traitant informe le responsable du traitement de la production des données;

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le sous-traitant n’informe pas le responsable du traitement de la production des données jusqu’à nouvel ordre, car cela nuirait à l’enquête. Veuillez fournir une brève justification (9):

e)

Autres informations utiles:…

SECTION H: Informations à l’utilisateur

En tout état de cause, le destinataire s’abstient d’informer la personne dont les données sont demandées. Il incombe à l’autorité d’émission d’informer cette personne de la production des données, sans retard injustifié.

Veuillez noter que (cochez la ou les cases appropriées):

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l’autorité d’émission retardera l’information de la personne dont les données sont demandées, aussi longtemps qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

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il est nécessaire d’éviter d’entraver des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

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il est nécessaire d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;

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il est nécessaire de protéger la sécurité publique;

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il est nécessaire de protéger la sécurité nationale;

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il est nécessaire de protéger les droits et libertés de tiers.

SECTION I: Coordonnées de l’autorité d’émission

Type d’autorité d’émission (cochez la ou les cases appropriées):

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juge, juridiction ou juge d’instruction;

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procureur;

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autre autorité compétente déterminée par l’État d’émission.

Si une validation est nécessaire, veuillez également compléter la section J.

Veuillez noter que (cochez le cas échéant):

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Le présent EPOC a été émis pour des données relatives aux abonnés, ou pour des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur, dans un cas d’urgence dont l’existence est établie de manière valable sans validation préalable, parce que la validation n’aurait pas pu être obtenue à temps, ou pour les deux catégories de données. L’autorité d’émission confirme qu’elle pourrait émettre une injonction sans validation dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et qu’elle demandera la validation ex post sans retard injustifié, au plus tard dans les 48 heures (veuillez noter que le destinataire ne sera pas informé).

Coordonnées de l’autorité d’émission ou de son représentant, ou des deux, certifiant que le contenu de l’EPOC est exact et correct:

Nom de l’autorité:…

Nom de son représentant:…

Fonction (titre/grade):…

Numéro de dossier:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Langue(s) parlée(s):…

Si elle ou il diffère de ceux indiqués précédemment, autorité/point de contact (par exemple l’autorité centrale) à contacter pour toute question liée à l’exécution de l’EPOC:

Nom de l’autorité/nom:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Signature de l’autorité d’émission ou de son représentant certifiant que le contenu de l’EPOC est exact et correct:

Date:…

Signature (10):

SECTION J: Coordonnées de l’autorité de validation (complétez le cas échéant)

Type d’autorité de validation

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juge, juridiction ou juge d’instruction

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procureur

Coordonnées de l’autorité de validation ou de son représentant, ou des deux, certifiant que le contenu de l’EPOC est exact et correct:

Nom de l’autorité:…

Nom de son représentant:…

Fonction (titre/grade):…

Numéro de dossier:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Langue(s) parlée(s):…

Date:…

Signature (11):

SECTION K: Notification et coordonnées de l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification est adressée (le cas échéant)

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Le présent EPOC est notifié à l’autorité chargée de la mise en œuvre suivante:…

Veuillez indiquer les coordonnées de l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification est adressée (si elles sont disponibles):

Nom de l’autorité chargée de la mise en œuvre:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

SECTION L: Transfert de données

a)

Autorité à qui les données doivent être transférées

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autorité d’émission

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autorité de validation

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autre autorité compétente (par exemple autorité centrale)

Nom et coordonnées de contact:…

b)

Format privilégié dans lequel les données doivent être transférées ou moyen de transfert privilégié (le cas échéant):…

SECTION M: Informations complémentaires à inclure (à ne pas envoyer au destinataire — à fournir à l’autorité chargée de la mise en œuvre dans le cas où la notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise)

Motifs qui permettent d’établir que l’injonction européenne de conservation remplit les conditions de la nécessité et de la proportionnalité:

……

Description succincte de l’affaire:

……

L’infraction pour laquelle l’injonction européenne de production est émise est-elle passible dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans et figure-t-elle dans la liste d’infractions ci-dessous (cochez la ou les cases appropriées)?

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participation à une organisation criminelle;

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terrorisme;

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traite d’êtres humains;

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exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

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trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

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trafic d’armes, de munitions et d’explosifs;

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corruption;

Image 93

fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (12);

Image 94

blanchiment des produits du crime;

Image 95

faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro;

Image 96

cybercriminalité;

Image 97

crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées;

Image 98

aide à l’entrée et au séjour irréguliers;

Image 99

homicide volontaire ou coups et blessures graves;

Image 100

trafic d’organes et de tissus humains;

Image 101

enlèvement, séquestration ou prise d’otage;

Image 102

racisme et xénophobie;

Image 103

vol organisé ou à main armée;

Image 104

trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art;

Image 105

escroquerie;

Image 106

racket et extorsion de fonds;

Image 107

contrefaçon et piratage de produits;

Image 108

falsification de documents administratifs et trafic de faux;

Image 109

falsification de moyens de paiement;

Image 110

trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance;

Image 111

trafic de matières nucléaires et radioactives;

Image 112

trafic de véhicules volés;

Image 113

viol;

Image 114

incendie volontaire;

Image 115

crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale;

Image 116

détournement d’aéronefs ou de navires;

Image 117

sabotage.

Le cas échéant, veuillez ajouter toute information supplémentaire dont l’autorité chargée de la mise en œuvre pourrait avoir besoin pour évaluer la possibilité d’invoquer des motifs de refus:

……


(1)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

(2)  Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales (JO L 191 du 28.7.2023, p. 181).

(3)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(4)  Pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté en ce qui concerne des données relatives au trafic, qui ne sont pas demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur, ou des données relatives au contenu, veuillez indiquer aux points b) et c) l’infraction pour laquelle la peine a été imposée.

(5)  Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18).

(6)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(7)  Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).

(8)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(9)  L’autorité d’émission doit indiquer les raisons du retard dans le dossier, seule une brève justification doit être ajoutée dans l’EPOC.

(10)  Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.

(11)  Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.

(12)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).


ANNEXE II

CERTIFICAT D’INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION (EPOC-PR) CONCERNANT LA CONSERVATION DE PREUVES ÉLECTRONIQUES

Conformément au règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil (1), le destinataire du présent certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR) doit, sans retard injustifié après réception de l’EPOC-PR, conserver les données demandées. La conservation doit prendre fin après 60 jours, à moins que l’autorité d’émission ne prolonge ce délai de 30 jours supplémentaires ou ne confirme qu’une demande de production ultérieure a été émise. Si l’autorité d’émission confirme dans ces délais qu’une demande de production ultérieure a été émise, le destinataire doit conserver les données aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir produire les données une fois que la demande de production ultérieure aura été reçue.

Le destinataire doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité, le secret et l’intégrité de l’EPOC-PR, ainsi que des données conservées.

SECTION A: Autorité d’émission/de validation

État d’émission:…

Autorité d’émission:…

Autorité de validation (le cas échéant):…

NB: les coordonnées de l’autorité d’émission et de validation doivent être fournies à la fin du formulaire (sections F et G)

Numéro du dossier de l’autorité d’émission:…

Numéro du dossier de l’autorité de validation:…

SECTION B: Destinataire

Destinataire:…

Image 118

Établissement désigné

Image 119

Représentant légal

Image 120

La présente injonction est émise dans un cas d’urgence à l’attention du destinataire indiqué parce que l’établissement désigné ou le représentant légal d’un fournisseur de services n’a pas réagi à l’EPOC-PR dans les délais ou n’a pas été désigné dans les délais fixés dans la directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil (2)

Adresse:…

Téléphone/Télécopie/adresse électronique (s’ils sont connus):…

Personne de contact (si elle est connue):…

Numéro du dossier du destinataire (s’il est connu):…

Fournisseur de services concerné (s’il est différent du destinataire):…

Autres informations utiles:…

SECTION C: Informations à l’appui de l’identification des données dont la conservation a été demandée (complétez dans la mesure où ces informations sont connues et nécessaires pour identifier les données)

Image 121

Adresse(s) IP et horodatages (y compris date et fuseau horaire):…

Image 122

Numéro de téléphone:…

Image 123

Adresse(s) électronique(s):…

Image 124

Numéro(s) IMEI:…

Image 125

Adresse(s) MAC:…

Image 126

Utilisateur(s) du service ou autre(s) identifiant(s) unique(s) tels que le ou les noms d’utilisateur, le ou les identifiants de connexion ou le ou les noms du compte…

Image 127

Nom(s) du ou des services concernés:…

Image 128

Autres informations:…

S’il y a lieu, la période couverte par les données pour lesquelles la conservation est demandée:…

Image 129

Informations supplémentaires si nécessaire:…

SECTION D: Preuves électroniques à conserver

Le présent EPOC-PR concerne (cochez la ou les cases appropriées):

a)

Image 130

des données relatives aux abonnés:

Image 131

le nom, la date de naissance, l’adresse postale ou géographique et les coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone) de l’utilisateur/du titulaire de l’abonnement et d’autres informations pertinentes permettant de l’identifier

Image 132

la date et l’heure du premier enregistrement, le type d’enregistrement, la copie du contrat, les moyens de vérification de l’identité utilisés au moment de l’enregistrement, des copies des documents fournis par l’abonné

Image 133

le type de service et sa durée, y compris le ou les identifiants utilisés par l’abonné ou qui lui a/ont été fourni(s) au moment du premier enregistrement ou de la première activation (par exemple numéro de téléphone, numéro de carte SIM, adresse MAC) et dispositif(s) associé(s)

Image 134

des informations relatives au profil (par exemple nom d’utilisateur, pseudonyme, photo de profil)

Image 135

des données sur la validation de l’utilisation du service, comme une adresse électronique de substitution fournie par l’utilisateur/le titulaire de l’abonnement

Image 136

des informations relatives à une carte de débit ou de crédit (fournies par l’utilisateur à des fins de facturation), y compris d’autres moyens de paiement

Image 137

des codes PUK

Image 138

autre:…

b)

Image 139

des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1543:

Image 140

les enregistrements des connexions IP, par exemple les adresses IP/journaux/numéros d’accès ainsi que tout autre identifiant, tel que les ports de provenance, l’horodatage ou équivalent, l’identifiant de l’utilisateur et l’interface utilisée dans le cadre de l’utilisation du service, strictement nécessaire à des fins d’identification; veuillez préciser, si nécessaire:…

Image 141

la période couverte par les données pour lesquelles la conservation est demandée (si elle est différente de la section C):…

Image 142

autre:…

c)

Image 143

les données relatives au trafic;

i)

pour la téléphonie (mobile):

Image 144

les identifiants sortants (A) et entrants (B) (numéro de téléphone, IMSI, IMEI)

Image 145

l’heure et la durée de la ou des connexions

Image 146

la ou les tentatives d’appel

Image 147

l’identité de la station de base, y compris les informations géographiques (coordonnées X/Y), à l’heure de début et de fin de la connexion

Image 148

le support/téléservice utilisé (par exemple UMTS, GPRS)

Image 149

autre:…

ii)

pour l’internet:

Image 150

les informations d’acheminement [adresse IP d’origine, adresse(s) IP de destination, numéro(s) de port, navigateur, informations de l’en-tête de courrier électronique, identité du message]

Image 151

l’identité de la station de base, y compris les informations géographiques (coordonnées X/Y), à l’heure de début et de fin de la ou des connexions

Image 152

le volume de données

Image 153

la date et l’heure de la ou des connexions

Image 154

la durée de la connexion ou de la ou des sessions d’accès

Image 155

autre:…

iii)

pour l’hébergement:

Image 156

les fichiers-journaux

Image 157

les tickets

Image 158

autre:…

iv)

autre

Image 159

l’historique d’achats

Image 160

l’historique de rechargement du solde prépayé

Image 161

autre:…

d)

Image 162

des données relatives au contenu:

Image 163

dump d’une boîte de messagerie (internet)

Image 164

dump d’un stockage en ligne (données générées par l’utilisateur)

Image 165

dump de pages

Image 166

un journal/une sauvegarde de messages

Image 167

dump d’une messagerie vocale

Image 168

un contenu de serveurs

Image 169

une sauvegarde d’appareil

Image 170

une liste de contacts

Image 171

autre:…

Image 172

Informations supplémentaires si nécessaire pour préciser ou limiter (davantage) la période couverte par les données demandées:…

SECTION E: Informations sur les conditions sous-jacentes

a)

Le présent EPOC-PR concerne (cochez la ou les cases appropriées):

Image 173

une procédure pénale concernant une infraction pénale;

Image 174

l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée d’au moins quatre mois prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice.

b)

Nature et qualification juridique de l’infraction ou des infractions pour lesquelles l’EPOC-PR est émis ainsi que la disposition légale applicable (3):…

SECTION F: Coordonnées de l’autorité d’émission

Type d’autorité d’émission (cochez la ou les cases appropriées):

Image 175

juge, juridiction ou juge d’instruction;

Image 176

procureur;

Image 177

autre autorité compétente telle qu’elle est déterminée par le droit de l’État d’émission.

Si une validation est nécessaire, veuillez également compléter la section G.

Veuillez noter que (cochez le cas échéant):

Image 178

Le présent EPOC-PR a été émis pour des données relatives aux abonnés, ou pour des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur, dans un cas d’urgence dont l’existence est établie de manière valable, sans validation préalable, parce que la validation n’aurait pas pu être obtenue à temps, ou pour les deux catégories de données. L’autorité d’émission confirme qu’elle pourrait émettre une injonction sans validation dans le cadre d’une procédure nationale similaire et qu’elle demandera la validation ex post sans retard injustifié, au plus tard dans les 48 heures (veuillez noter que le destinataire ne sera pas informé).

Ce cas d’urgence renvoie à une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne, ou une menace imminente pour une infrastructure critique, telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil (4), lorsque l’arrêt ou la destruction de cette infrastructure critique entraînerait une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne, notamment en portant gravement atteinte à la fourniture de produits de base à la population ou à l’exercice des fonctions essentielles de l’État.

Coordonnées de l’autorité d’émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu de l’EPOC-PR est exact et correct:

Nom de l’autorité:…

Nom de son représentant:…

Fonction (titre/grade):…

Numéro de dossier:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Langue(s) parlée(s):…

Si elle ou il diffère de ceux indiqués précédemment, autorité/point de contact (par exemple l’autorité centrale) à contacter pour toute question liée à l’exécution de l’EPOC-PR:

Nom de l’autorité/nom:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Signature de l’autorité d’émission ou de son représentant certifiant que le contenu de l’EPOC-PR est exact et correct:

Date:…

Signature (5):…

SECTION G: Coordonnées de l’autorité de validation (complétez le cas échéant)

Type d’autorité de validation:

Image 179

juge, juridiction ou juge d’instruction

Image 180

procureur

Coordonnées de l’autorité de validation ou de son représentant, ou des deux, certifiant que le contenu de l’EPOC-PR est exact et correct:

Nom de l’autorité:…

Nom de son représentant:…

Fonction (titre/grade):…

Numéro de dossier:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Langue(s) parlée(s):…

Date:…

Signature (6):…


(1)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

(2)  Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales (JO L 191 du 28.7.2023, p. 181).

(3)  Pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, veuillez indiquer l’infraction pour laquelle la peine a été imposée.

(4)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(5)  Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.

(6)  Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.


ANNEXE III

INFORMATIONS CONCERNANT L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER UN EPOC/EPOC-PR

Conformément au règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil (1), lorsque le destinataire n’est pas en mesure de respecter son obligation de conserver les données demandées en vertu d’un EPOC-PR ou de les produire en vertu d’un EPOC, n’est pas en mesure de respecter le délai spécifié ou ne fournit pas les données de manière exhaustive, il convient que le destinataire remplisse le présent formulaire et le renvoie, sans retard injustifié, à l’autorité d’émission ainsi que, si une notification a eu lieu et dans les autres cas où cela s’impose, à l’autorité chargée de la mise en œuvre visée dans l’EPOC.

Dans la mesure du possible, le destinataire conserve les données requises, même lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires pour identifier les données de manière précise, sauf si les informations qui figurent dans l’EPOC/EPOC-PR ne sont pas suffisantes à cet effet. Si des éclaircissements de la part de l’autorité d’émission sont nécessaires, le destinataire les demande, sans retard injustifié, au moyen du présent formulaire.

SECTION A: Certificat concerné

Les informations suivantes concernent:

Image 181

un certificat d’injonction européenne de production (EPOC)

Image 182

un certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR)

SECTION B: Autorité ou autorités concernées

Autorité d’émission:…

Numéro du dossier de l’autorité d’émission:…

Le cas échéant, autorité de validation:…

Le cas échéant, numéro du dossier de l’autorité de validation:…

Date d’émission de l’EPOC/EPOC-PR:…

Date de réception de l’EPOC/EPOC-PR:…

Le cas échéant, autorité chargée de la mise en œuvre:…

Numéro du dossier de l’autorité chargée de la mise en œuvre, s’il est disponible:…

SECTION C: Destinataire de l’EPOC/EPOC-PR

Destinataire de l’EPOC/EPOC-PR:…

Numéro du dossier du destinataire:…

SECTION D: Raisons de la non-exécution

a)

L’EPOC/EPOC-PR ne peut pas être exécuté ou ne peut pas être exécuté dans le délai spécifié pour la ou les raisons suivantes:

Image 183

il est incomplet;

Image 184

il contient des erreurs manifestes;

Image 185

il ne contient pas suffisamment d’informations;

Image 186

il ne concerne pas des données stockées par le fournisseur de services ou pour le compte de celui-ci au moment de la réception de l’EPOC/EPOC-PR;

Image 187

autres motifs d’impossibilité de fait due à des circonstances qui ne sont pas imputables au destinataire ou au fournisseur de services au moment de la réception de l’EPOC/EPOC-PR;

Image 188

l’injonction européenne de production/l’injonction européenne de conservation n’a pas été émise ou validée par une autorité d’émission mentionnée à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1543;

Image 189

l’injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic qui ne sont pas demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1543, ou visant à obtenir des données relatives au contenu, a été émise pour une infraction qui n’est pas visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1543;

Image 190

le service n’est pas couvert par le règlement (UE) 2023/1543;

Image 191

les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias qui empêchent l’exécution de l’injonction européenne de production ou de l’injonction européenne de conservation;

Image 192

le respect de l’injonction européenne de production entrerait en conflit avec le droit applicable d’un pays tiers. Veuillez également compléter la section E.

b)

Veuillez préciser les raisons de la non-exécution visée au point a) et, si nécessaire, indiquez et expliquez toute raison autre que celles énumérées au point a):

……

SECTION E: Obligations en conflit découlant du droit d’un pays tiers

En cas d’obligations en conflit découlant du droit d’un pays tiers, veuillez fournir les informations suivantes:

intitulé du ou des actes juridiques du pays tiers:

……

disposition(s) légale(s) applicable(s) et texte de la ou des dispositions pertinentes:

……

nature de l’obligation en conflit, y compris l’intérêt protégé par le droit du pays tiers:

Image 193

droits fondamentaux des particuliers (veuillez préciser):

……

Image 194

intérêts fondamentaux du pays tiers liés à la sécurité et à la défense nationales (veuillez préciser):

……

Image 195

autres intérêts (veuillez préciser):

……

veuillez expliquer pourquoi le droit est applicable en l’espèce:

……

veuillez expliquer pourquoi vous estimez qu’il y a conflit en l’espèce:

……

veuillez expliquer le lien entre le fournisseur de services et le pays tiers en question:

……

conséquences possibles du respect de l’injonction européenne de production pour le destinataire, y compris les sanctions auxquelles il s’expose:

……

Veuillez ajouter toute information supplémentaire pertinente:…

SECTION F: Demande d’informations supplémentaires/d’éclaircissements (veuillez compléter le cas échéant)

Des informations supplémentaires sont requises de la part de l’autorité d’émission afin que l’EPOC/EPOC-PR soit exécuté:

……

SECTION G: Conservation des données

Les données demandées (cochez la case appropriée et complétez):

Image 196

ont été conservées jusqu’à ce que les données soient produites, ou jusqu’à ce que l’autorité d’émission ou, le cas échéant, l’autorité chargée de la mise en œuvre, indique qu’il n’est plus nécessaire de conserver ni de produire les données, ou jusqu’à ce que l’autorité d’émission fournisse les informations nécessaires pour permettre de circonscrire les données à conserver/produire;

Image 197

n’ont pas été conservées (cela ne devrait s’appliquer qu’à titre exceptionnel, par exemple si le fournisseur de services ne détient pas les données à la réception de la demande ou ne peut pas suffisamment identifier les données demandées).

SECTION H: Coordonnées de l’établissement désigné/du représentant légal du fournisseur de services

Nom de l’établissement désigné/du représentant légal du fournisseur de services: …

Nom du point de contact:…

Poste occupé:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Nom de la personne autorisée:…

Date:…

Signature (2):…


(1)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

(2)  Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.


ANNEXE IV

CATÉGORIES D’INFRACTIONS VISÉES À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1, POINT D)

1)

participation à une organisation criminelle;

2)

terrorisme;

3)

traite des êtres humains;

4)

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

5)

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

6)

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs;

7)

corruption;

8)

fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (1);

9)

blanchiment des produits du crime;

10)

faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro;

11)

cybercriminalité;

12)

crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées;

13)

aide à l’entrée et au séjour irréguliers;

14)

homicide volontaire ou coups et blessures graves;

15)

trafic d’organes et de tissus humains;

16)

enlèvement, séquestration ou prise d’otage;

17)

racisme et xénophobie;

18)

vol organisé ou à main armée;

19)

trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art;

20)

escroquerie;

21)

racket et extorsion de fonds;

22)

contrefaçon et piratage de produits;

23)

falsification de documents administratifs et trafic de faux;

24)

falsification de moyens de paiement;

25)

trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance;

26)

trafic de matières nucléaires et radioactives;

27)

trafic de véhicules volés;

28)

viol;

29)

incendie volontaire;

30)

crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale;

31)

détournement d’aéronefs ou de navires;

32)

sabotage.


(1)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).


ANNEXE V

CONFIRMATION DE L’ÉMISSION D’UNE DEMANDE DE PRODUCTION À LA SUITE D’UNE INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION

Conformément au règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil (1), le destinataire de l’EPOC-PR doit, après réception et sans retard injustifié, conserver les données demandées. La conservation doit prendre fin après 60 jours, à moins que l’autorité d’émission ne prolonge ce délai de 30 jours supplémentaires ou ne confirme qu’une demande de production ultérieure a été émise au moyen du formulaire figurant dans la présente annexe.

À la suite de cette confirmation, le destinataire doit conserver les données aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir produire les données une fois que la demande de production ultérieure aura été reçue.

SECTION A: Autorité d’émission de l’EPOC-PR

État d’émission:…

Autorité d’émission:…

Si elle ou il diffère du point de contact indiqué dans l’EPOC-PR, autorité/point de contact (par exemple, l’autorité centrale) à contacter pour toute question liée à l’exécution de l’EPOC-PR:

Nom et coordonnées de contact:…

SECTION B: Destinataire de l’EPOC-PR

Destinataire:…

Adresse:…

Téléphone/télécopie/adresse électronique (s’ils sont connus):…

Personne de contact (si elle est connue):…

Numéro du dossier du destinataire (s’il est connu):…

Fournisseur de services concerné (s’il est différent du destinataire):…

Autres informations utiles:…

SECTION C: Informations sur l’EPOC-PR

Les données sont conservées conformément à l’EPOC-PR émis le… (indiquez la date d’émission de la demande) et transmis le… (indiquez la date de transmission de la demande) avec le numéro de dossier…(indiquez le numéro de dossier).

Image 198

Le délai a été prolongé de 30 jours par l’autorité d’émission …, numéro de dossier … le … (veuillez cocher la case et compléter, le cas échéant).

SECTION D: Confirmation

Le présent document confirme que la demande de production suivante a été émise (veuillez cocher la case appropriée et compléter, le cas échéant):

Image 199

Certificat d’injonction européenne de production émis par… (indiquez l’autorité) le… (indiquez la date d’émission de la demande) et transmis le… (indiquez la date de transmission de la demande) avec le numéro de dossier… (indiquez le numéro de dossier) et transmis à… (indiquez le fournisseur de services/l’établissement désigné/le représentant légal/l’autorité compétente à qui il a été transmis et, s’il est disponible, le numéro de dossier attribué par le destinataire).

Image 200

Décision d’enquête européenne émise par… (indiquez l’autorité) le… (indiquez la date d’émission de la demande) et transmise le… (indiquez la date de transmission de la demande) avec le numéro de dossier… (indiquez le numéro de dossier) et transmise à… (indiquez l’État et l’autorité compétente à qui elle a été transmise et, s’il est disponible, le numéro de dossier attribué par les autorités requises).

Image 201

Demande d’entraide judiciaire émise par… (indiquez l’autorité) le… (indiquez la date d’émission de la demande) et transmise le… (indiquez la date de transmission de la demande) avec le numéro de dossier… (indiquez le numéro de dossier) et transmise à… (indiquez l’État et l’autorité compétente à qui elle a été transmise et, s’il est disponible, le numéro de dossier attribué par les autorités requises).

Signature de l’autorité d’émission et/ou de son représentant:

Nom:…

Date:…

Signature (2):…


(1)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

(2)  Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.


ANNEXE VI

PROLONGATION DE LA CONSERVATION DE PREUVES ÉLECTRONIQUES

Conformément au règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil (1), le destinataire du certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR) doit, après réception et sans retard injustifié, conserver les données demandées. La conservation doit prendre fin après 60 jours, à moins que l’autorité d’émission ne confirme que la demande de production ultérieure a été émise. Dans le délai de 60 jours, l’autorité d’émission peut prolonger la durée de conservation de 30 jours supplémentaires, le cas échéant, pour permettre que la demande de production ultérieure soit émise, au moyen du formulaire figurant dans la présente annexe.

SECTION A: Autorité d’émission de l’EPOC-PR

État d’émission: ……

Autorité d’émission: ……

Numéro du dossier de l’autorité d’émission: ……

Si elle ou il diffère du point de contact indiqué dans l’EPOC-PR, autorité/point de contact (par exemple, l’autorité centrale) à contacter pour toute question liée à l’exécution de l’EPOC-PR:

Nom et coordonnées de contact: ……

SECTION B: Destinataire de l’EPOC-PR

Destinataire: ……

Adresse: ……

Téléphone/télécopieur/adresse électronique (s’ils sont connus): ……

Personne de contact (si elle est connue): ……

Numéro du dossier du destinataire (s’il est connu): ……

Fournisseur de services concerné (s’il est différent du destinataire): ……

Autres informations utiles: ……

SECTION C: Informations sur l’EPOC-PR préalable

Les données sont conservées conformément à l’EPOC-PR émis le …… (indiquez la date d’émission de la demande) et transmis le …… (indiquez la date de transmission de la demande) avec le numéro de dossier …… (indiquez le numéro de dossier) et transmis à ……

SECTION D: Prolongation de l’injonction de conservation préalable

L’obligation de conserver les données au titre de l’EPOC-PR visé à la section C est prolongée par la présente de trente jours supplémentaires.

Signature de l’autorité d’émission et/ou de son représentant:

Nom: ……

Date: ……

Signature (2): ……


(1)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

(2)  Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.


DIRECTIVES

28.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/181


DIRECTIVE (UE) 2023/1544 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juillet 2023

établissant des règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 53 et 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les services basés sur un réseau peuvent être fournis à partir de n’importe quel endroit et ne nécessitent pas d’infrastructure physique, de locaux ou de personnel dans le pays où le service en question est proposé, ni dans le marché intérieur. Par conséquent, il peut être difficile d’appliquer et de faire respecter les obligations imposées par le droit national et le droit de l’Union aux fournisseurs de services concernés, notamment l’obligation de se conformer à une injonction ou à une décision émanant d’une autorité judiciaire. C’est le cas notamment en droit pénal, domaine dans lequel les autorités des États membres rencontrent des difficultés pour notifier ou signifier, faire respecter et exécuter leurs décisions, en particulier lorsque les services concernés sont fournis depuis un lieu situé à l’extérieur de leur territoire. Dans ce contexte, les États membres ont pris des mesures en sens divers pour appliquer et faire respecter plus efficacement leur législation. Parmi celles-ci figurent des mesures permettant de s’adresser aux fournisseurs de services en vue d’obtenir des preuves électroniques qui sont pertinentes dans le cadre des procédures pénales. À cette fin, certains États membres ont adopté, ou envisagent d’adopter, une législation rendant obligatoire la représentation légale sur leur propre territoire d’un certain nombre de fournisseurs qui proposent des services sur ledit territoire. Ces obligations créent des obstacles à la libre prestation des services dans le marché intérieur.

(2)

Il existe un risque que, en l’absence d’une approche à l’échelle de l’Union, d’autres États membres tentent de surmonter les lacunes existantes en ce qui concerne la collecte des preuves électroniques dans les procédures pénales en imposant des obligations nationales disparates. Des obligations nationales aussi disparates créeraient de nouveaux obstacles à la libre prestation des services dans le marché intérieur.

(3)

L’absence d’approche à l’échelle de l’Union entraîne une insécurité juridique qui touche à la fois les fournisseurs de services et les autorités nationales. Des obligations disparates et potentiellement incompatibles s’appliquent aux fournisseurs de services établis, ou proposant leurs services, dans plusieurs États membres, ce qui a pour conséquence que ces fournisseurs de services font l’objet de sanctions différentes en cas de manquement. Il est probable que ces divergences dans le cadre des procédures pénales s’accentueront encore en raison de l’importance croissante que revêtent les services de communication et de la société de l’information dans notre quotidien et dans nos sociétés. Ces divergences constituent non seulement un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur, mais engendrent aussi des difficultés dans la mise en place et le bon fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union.

(4)

Pour éviter des divergences dans le cadre juridique et faire en sorte que les entreprises opérant dans le marché intérieur soient soumises à des obligations identiques ou similaires, l’Union a adopté un certain nombre d’actes juridiques dans des domaines connexes tels que la protection des données, à savoir le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Afin d’améliorer le niveau de protection des personnes concernées, le règlement (UE) 2016/679 prévoit la désignation d’un représentant légal dans l’Union par les responsables du traitement ou les sous-traitants qui ne sont pas établis dans l’Union mais qui proposent des biens ou des services aux personnes concernées se trouvant dans l’Union ou qui suivent le comportement des personnes concernées, dans la mesure où ce comportement a lieu au sein de l’Union, à moins que le traitement des données soit occasionnel, n’implique pas un traitement, à grande échelle, de catégories particulières de données à caractère personnel ou le traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions, et ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement, ou si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique ou un organisme public.

(5)

La mise en place de règles harmonisées relatives à la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux de certains fournisseurs de services dans l’Union en vue d’assurer la réception, le respect et l’exécution des décisions et injonctions émises par les autorités compétentes des États membres à des fins d’obtention de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales devrait permettre de lever les obstacles existants à la libre prestation des services et d’éviter que des approches nationales divergentes en la matière ne soient imposées à l’avenir. Il y a donc lieu de mettre en place des conditions de concurrence équitables pour les fournisseurs de services. Selon que les fournisseurs de services sont ou non établis dans l’Union, les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs de services désignent un établissement désigné ou un représentant légal. Ces règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux ne devraient pas porter atteinte aux obligations qui incombent aux fournisseurs de services en vertu d’autres législations de l’Union. En outre, il convient de faciliter une application plus efficace du droit pénal au sein l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union.

(6)

Les établissements désignés et les représentants légaux prévus par la présente directive devraient être les destinataires des décisions et des injonctions aux fins de l’obtention de preuves électroniques sur la base du règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil (5), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne (7), relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, y compris lorsque ces décisions et injonctions sont transmises sous la forme d’un certificat.

Le recours à l’établissement désigné ou au représentant légal devrait être conforme aux procédures prévues dans les instruments et la législation applicables à la procédure judiciaire, y compris lorsque ces instruments permettent la signification ou la notification directe d’injonctions dans des situations transfrontières à l’établissement désigné ou au représentant légal du fournisseur de services, ou lorsqu’ils reposent sur la coopération entre les autorités judiciaires compétentes. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’établissement désigné est établi ou dans lequel le représentant légal réside devraient agir conformément au rôle qui leur est assigné dans l’instrument dans lequel leur intervention est prévue. Les États membres devraient également être en mesure d’adresser des décisions et des injonctions visant à obtenir des preuves électroniques en vertu du droit national à une personne physique ou morale agissant en qualité de représentant légal ou d’établissement désigné d’un fournisseur de services sur leur territoire.

(7)

Il convient que les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union au 18 février 2026 aient l’obligation de désigner au moins un établissement désigné ou au moins un représentant légal au plus tard le 18 août 2026 et que les fournisseurs de services qui commencent à proposer des services dans l’Union après cette date aient l’obligation de désigner au moins un établissement désigné ou au moins un représentant légal dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ils commencent à proposer des services dans l’Union. Sans préjudice des garanties en matière de protection des données, cet établissement désigné ou ce représentant légal pourrait se partager entre plusieurs fournisseurs de services, en particulier des fournisseurs de services qui sont des petites ou moyennes entreprises.

(8)

L’obligation de désigner un établissement désigné ou un représentant légal devrait s’appliquer aux fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union, c’est-à-dire dans un ou plusieurs États membres. Les situations dans lesquelles un fournisseur de services est établi sur le territoire d’un État membre et propose ses services exclusivement sur le territoire dudit État membre ne devraient pas relever de la présente directive.

(9)

Aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales, les États membres devraient toujours pouvoir s’adresser aux fournisseurs de services établis sur leur territoire, pour des situations purement nationales, conformément au droit de l’Union et à leur droit national respectif. Nonobstant les possibilités actuellement prévues dans le droit national permettant aux États membres de s’adresser à des fournisseurs de services sur leur propre territoire, les États membres ne devraient pas contourner les principes sous-tendant la présente directive ou le règlement (UE) 2023/1543.

(10)

Pour déterminer si un fournisseur de services propose des services dans l’Union, il est nécessaire d’évaluer si le fournisseur de services permet à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services. Toutefois, la seule accessibilité d’une interface en ligne dans l’Union, comme par exemple l’accessibilité d’un site internet, d’une adresse électronique ou d’autres coordonnées de contact d’un fournisseur de services ou d’un intermédiaire, prise isolément, devrait être considérée comme insuffisante pour déterminer si un fournisseur de services propose des services dans l’Union au sens de la présente directive.

(11)

Pour déterminer si un fournisseur de services propose des services dans l’Union, il faut non seulement évaluer si le fournisseur de services permet à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services, mais aussi déterminer s’il existe un lien substantiel avec l’Union. Un tel lien substantiel avec l’Union devrait être considéré exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union. En l’absence d’un tel établissement, le critère de lien substantiel devrait être basé sur des critères factuels spécifiques, tels que l’existence d’un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres, ou le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres devrait être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet État membre, ou la possibilité de commander des biens ou des services.

Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également être constaté sur la base de la disponibilité d’une application ("appli") dans la boutique d’applications nationale correspondante, de la diffusion de publicité locale ou de publicité dans la langue généralement utilisée dans cet État membre ou de la gestion des relations avec la clientèle, comme, par exemple, la fourniture d’un service à la clientèle dans la langue généralement utilisée dans cet État membre. Un lien substantiel devrait également être considéré exister lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres comme le mentionne le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (8). En revanche, la fourniture d’un service dans le simple but de se conformer à l’interdiction de discrimination prévue par le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil (9) ne devrait pas, en l’absence d’autres motifs, être considérée comme constitutive d’activités dirigées ou ciblées sur un territoire donné au sein de l’Union. Les mêmes considérations devraient s’appliquer pour déterminer si un fournisseur de services propose des services sur le territoire d’un État membre donné.

(12)

Différents instruments relevant du champ d’application du titre V, chapitre 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent à la coopération entre États membres lors de l’obtention de preuves dans le cadre de procédures pénales. Du fait de la géométrie variable qui existe dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, il est nécessaire de garantir que la présente directive ne favorise pas la création de nouvelles disparités ou d’obstacles supplémentaires à la fourniture de services au sein du marché intérieur en permettant aux fournisseurs de services proposant des services sur le territoire d’États membres de désigner des établissements désignés ou des représentants légaux au sein des États membres qui ne participent pas aux instruments juridiques concernés. En conséquence, au moins un établissement désigné ou un représentant légal devrait être désigné dans un État membre qui participe aux instruments juridiques de l’Union concernés, afin d’éviter le risque que l’efficacité de la désignation prévue par la présente directive ne soit affaiblie et afin qu’il soit tiré parti des synergies résultant de l’existence d’un établissement désigné ou d’un représentant légal aux fins de la réception, du respect et de l’exécution des décisions et des injonctions relevant du champ d’application de la présente directive, y compris dans le cadre du règlement (UE) 2023/1543, de la directive 2014/41/UE et de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. En outre, la désignation d’un établissement désigné ou d’un représentant légal, qui pourrait aussi servir à garantir le respect d’obligations légales nationales, permettrait de tirer parti des synergies résultant de l’existence d’un point d’accès clairement défini permettant de s’adresser aux fournisseurs de services à des fins d’obtention de preuves dans le cadre des procédures pénales.

(13)

Il convient que les fournisseurs de services soient libres de choisir l’État membre dans lequel ils désignent leur établissement désigné ou, le cas échéant, leur représentant légal, et que les États membres ne puissent restreindre cette liberté de choix, par exemple en imposant l’obligation de désigner l’établissement désigné ou le représentant légal sur leur propre territoire. Toutefois, la présente directive devrait également prévoir certaines restrictions à la liberté de choix des fournisseurs de services, notamment concernant le fait que l’établissement désigné devrait être établi ou, le cas échéant, le représentant légal devrait résider dans un État membre dans lequel le fournisseur de services fournit des services ou est établi, ainsi que prévoir une obligation de désigner un établissement désigné ou un représentant légal dans l’un des États membres participant à un instrument juridique visé dans la présente directive. Le seul fait de désigner un représentant légal ne devrait pas être considéré comme constituant un établissement du fournisseur de services.

(14)

Les fournisseurs de services présentant le plus d’intérêt pour l’obtention de preuves dans le cadre des procédures pénales sont les fournisseurs de services de communications électroniques et certains fournisseurs de services de la société de l’information qui facilitent les interactions entre les utilisateurs. Dès lors, ces deux groupes devraient être couverts par la présente directive. Les services de communications électroniques sont définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (10) et comprennent les services de communications interpersonnelles tels que la voix par le protocole de l’internet (IP), la messagerie instantanée et les services de courrier électronique. La présente directive devrait aussi s’appliquer aux fournisseurs de services de la société de l’information, au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (11), qui ne sont pas considérés comme des fournisseurs de services de communications électroniques, mais qui offrent à leurs utilisateurs la possibilité de communiquer les uns avec les autres ou qui proposent à leurs utilisateurs des services qui peuvent être utilisés pour stocker ou traiter d’une autre manière des données pour leur compte. Cette approche serait conforme aux termes utilisés dans la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe (STE no 185), signée à Budapest le 23 novembre 2001, également appelée convention de Budapest. Le traitement des données devrait être compris au sens technique de création ou manipulation de données, c’est-à-dire des opérations techniques destinées à produire ou modifier des données en faisant appel à la puissance de traitement des ordinateurs.

Les catégories de fournisseurs de services relevant du champ d’application de la présente directive devraient comprendre, par exemple, les places de marché en ligne offrant aux consommateurs et aux entreprises la possibilité de communiquer les uns avec les autres, et les autres services d’hébergement, notamment lorsque le service est fourni par l’intermédiaire de l’informatique en nuage, ainsi que les plateformes de jeux en ligne et les plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne. Lorsqu’un fournisseur de services de la société de l’information n’offre pas à ses utilisateurs la possibilité de communiquer les uns avec les autres, mais uniquement la possibilité de communiquer avec le fournisseur de services, ou n’offre pas la possibilité de stocker ou de traiter d’une autre manière des données ou lorsque le stockage des données ne constitue pas une composante déterminante, c’est-à-dire une partie essentielle, du service fourni aux utilisateurs, tels que les services juridiques ou les services d’architecture, d’ingénierie et de comptabilité fournis à distance en ligne, ce fournisseur ne devrait pas entrer dans le champ de la définition de "fournisseur de services" prévue par la présente directive, et ce même si les services qu’il fournit sont des services de la société de l’information au sens de la directive (UE) 2015/1535.

(15)

Les fournisseurs de services d’infrastructure internet liés à l’attribution de noms et de numéros, tels que les registres et les bureaux d’enregistrement de noms de domaine et les fournisseurs de services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire, ou les registres internet régionaux pour les adresses de protocole de l’internet (IP), présentent un intérêt particulier lorsqu’il s’agit d’identifier des acteurs cachés derrière des sites internet malveillants ou compromis. Ils détiennent des données qui pourraient permettre l’identification d’une personne ou d’une entité cachée derrière un site internet utilisé dans une activité criminelle, ou de la victime d’une activité criminelle.

(16)

Il convient que les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services établis sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire dotent leurs établissements désignés et leurs représentants légaux des pouvoirs et des ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions relevant du champ d’application de la présente directive, reçues d’un État membre. Il y a lieu que les États membres vérifient également que les établissements désignés ou les représentants légaux qui résident sur leur territoire ont reçu de la part des fournisseurs de services les pouvoirs et les ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions relevant du champ d’application de la présente directive reçues de tout État membre et qu’ils coopèrent avec les autorités compétentes lorsqu’ils reçoivent ces décisions et injonctions, conformément au cadre légal applicable. L’absence de telles mesures ou les lacunes dans ces mesures ne devraient pas servir de motifs pour justifier le non-respect de décisions ou d’injonctions relevant du champ d’application de la présente directive.

En outre, les fournisseurs de services ne devraient pas pouvoir justifier leur non-respect d’obligations découlant du cadre légal applicable lors de la réception de décisions ou d’injonctions relevant du champ d’application de la présente directive en invoquant l’absence de procédures internes ou l’inefficacité des procédures internes, puisqu’il leur incombe de fournir les ressources et les pouvoirs nécessaires pour garantir le respect desdites décisions et injonctions. Les établissements désignés ou les représentants légaux ne devraient pas non plus pouvoir justifier ce non-respect de leurs obligations en faisant valoir, par exemple, qu’ils ne sont pas habilités à fournir des données. À cette fin, les États membres devraient veiller à ce que tant l’établissement désigné ou le représentant légal que le fournisseur de services puissent être considérés comme solidairement responsables en cas de non-respect d’obligations découlant du cadre légal applicable lors de la réception de décisions et d’injonctions relevant du champ d’application de la présente directive, de sorte que chacun d’entre eux puisse être sanctionné en cas de manquement de l’un d’entre eux. En particulier, le fournisseur de services ou l’établissement désigné, ou le représentant légal le cas échéant, ne devrait pas pouvoir invoquer l’absence de procédures internes appropriées entre le fournisseur de services et l’établissement désigné ou le représentant légal pour justifier le non-respect de ces obligations. La responsabilité solidaire ne devrait pas s’appliquer aux actions ou omissions du fournisseur de services ou de l’établissement désigné, ou du représentant légal le cas échéant, qui constituent une infraction pénale dans l’État membre appliquant les sanctions.

(17)

Les États membres devraient veiller à ce que chaque fournisseur de services établi sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire notifie par écrit à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel est établi son établissement désigné ou dans lequel réside son représentant légal, désignée en vertu de la présente directive, les coordonnées de contact de cet établissement désigné ou de ce représentant légal, ainsi que toute modification de celles-ci. Il convient également que cette notification comporte des informations sur les langues dans lesquelles il est possible de s’adresser à l’établissement désigné ou au représentant légal, lesquelles devraient inclure une ou plusieurs des langues officielles prévues par le droit national de l’État membre dans lequel est établi l’établissement désigné ou dans lequel réside le représentant légal, mais peuvent aussi inclure d’autres langues officielles de l’Union, comme la langue de l’État membre dans lequel est situé le siège social. Lorsqu’un fournisseur de services désigne plusieurs établissements désignés ou plusieurs représentants légaux conformément à la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que ce fournisseur de services indique, pour chaque établissement désigné ou représentant légal, la portée territoriale précise de sa désignation. Le territoire de tous les États membres participant aux instruments relevant du champ d’application de la présente directive devrait être couvert. Les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités compétentes respectives adressent toutes leurs décisions et injonctions en vertu de la présente directive à l’établissement désigné ou au représentant légal du fournisseur de services indiqué. Les États membres devraient veiller à ce que les informations qui leur sont notifiées conformément à la présente directive soient mises à la disposition du public sur une page internet spécifique du Réseau judiciaire européen en matière pénale afin de faciliter la coordination entre États membres et de rendre plus aisé le recours à l’établissement désigné ou au représentant légal par les autorités d’un autre État membre. Les États membres devraient veiller à ce que ces informations soient régulièrement mises à jour. Il devrait également être possible de diffuser davantage les informations afin de faciliter l’accès des autorités compétentes à ces informations, par exemple par la voie de sites intranet ou de forums et plateformes spécifiques.

(18)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient informer la Commission, au plus tard à la date fixée dans la présente directive, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. En outre, les États membres devraient informer chaque année la Commission des cas de fournisseurs de services défaillants, des mesures d’exécution prises à leur encontre et des sanctions imposées. Ces sanctions ne devraient en aucun cas conduire à une interdiction de la prestation de services, que ce soit à titre permanent ou à titre temporaire. Les États membres devraient coordonner leurs mesures d’exécution lorsqu’un fournisseur de services propose des services dans plusieurs États membres. Les autorités centrales devraient se coordonner pour garantir une approche cohérente et proportionnée. La Commission devrait faciliter cette coordination si nécessaire, et devrait, en tout état de cause, être informée des cas d’infraction. La présente directive ne régit pas les dispositions conventionnelles concernant le transfert ou l’imputation, entre les fournisseurs de services, les établissements désignés et les représentants légaux, des conséquences financières des sanctions qui leur sont imposées.

(19)

Lorsqu’elles déterminent les sanctions appropriées applicables en cas d’infractions par les fournisseurs de services, les autorités compétentes devraient tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, telles que la capacité financière du fournisseur de services, la nature, la gravité et la durée de l’infraction, le fait que l’infraction ait été commise intentionnellement ou par négligence et le fait que le fournisseur de services ait déjà été tenu responsable ou non d’infractions similaires. À cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux microentreprises.

(20)

La présente directive est sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales dans les procédures civiles et administratives, y compris lorsque celles-ci peuvent entraîner des sanctions.

(21)

Afin de garantir une application cohérente de la présente directive, il convient de mettre en place des mécanismes supplémentaires de coordination entre États membres. À cet effet, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités centrales qui soient en mesure de transmettre des informations et de prêter une assistance aux autorités centrales des autres États membres pour l’application de la présente directive, notamment lorsqu’il est envisagé de prendre des mesures d’exécution en vertu de celle-ci. Ce mécanisme de coordination devrait permettre d’informer les États membres concernés de l’intention d’un État membre de prendre une mesure d’exécution. En outre, les États membres devraient faire en sorte que les autorités centrales puissent se transmettre toute information pertinente et se prêter assistance en pareil cas, et coopérer entre elles si nécessaire. La coopération entre autorités centrales dans le cas d’une mesure d’exécution pourrait rendre nécessaire la coordination d’une telle mesure entre les autorités compétentes de différents États membres. Cette coopération devrait viser à éviter les conflits de compétence positifs ou négatifs. Aux fins de la coordination d’une mesure d’exécution, les autorités centrales devraient également associer la Commission au dossier si nécessaire. L’obligation de coopérer incombant à ces autorités ne devrait pas porter atteinte au droit de chaque État membre d’imposer des sanctions aux fournisseurs de services qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente directive. La désignation des autorités centrales et la publication des informations les concernant permettraient aux fournisseurs de services de notifier plus aisément la désignation et les coordonnées de contact de leur établissement désigné ou de leur représentant légal à l’État membre dans lequel leur établissement désigné est établi ou leur représentant légal réside. À cette fin, les États membres devraient informer la Commission de la désignation de leur(s) autorité(s) centrale(s), et la Commission devrait transmettre aux États membres une liste des autorités centrales désignées et la rendre publique.

(22)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la levée des obstacles à la libre prestation des services dans le cadre de l’obtention de preuves électroniques dans les procédures pénales, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nature sans frontière des services en question, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12) et a rendu un avis le 6 novembre 2019 (13).

(24)

La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive fondée sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’UE, et cette évaluation devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires. Il y a lieu de réaliser cette évaluation au plus tard le 18 août 2029 pour permettre de recueillir suffisamment de données sur sa mise en œuvre pratique. Des informations devraient être recueillies de manière régulière dans le but d’alimenter l’évaluation de la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit des règles relatives à la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux de certains fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union pour la réception, le respect et l’exécution des décisions et des injonctions émises par les autorités compétentes des États membres aux fins de l’obtention de preuves dans le cadre de procédures pénales.

2.   La présente directive s’applique aux décisions et aux injonctions visant à obtenir des preuves électroniques sur la base du règlement (UE) 2023/1543, de la directive 2014/41/UE et de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. Elle s’applique aussi aux décisions et aux injonctions visant à obtenir des preuves électroniques sur la base du droit national qui sont adressées par un État membre à une personne physique ou morale agissant en qualité de représentant légal ou d’établissement désigné d’un fournisseur de services sur le territoire de cet État membre.

3.   La présente directive est sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales découlant du droit de l’Union et du droit national de s’adresser directement aux fournisseurs de services établis sur leur territoire aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales.

4.   Les États membres n’imposent pas aux fournisseurs de services d’autres obligations que celles découlant de la présente directive, notamment en ce qui concerne la désignation d’établissements désignés ou de représentants légaux, aux fins énoncées au paragraphe 1.

5.   La présente directive s’applique aux fournisseurs de services définis à l’article 2, point 1), qui proposent leurs services dans l’Union. Elle ne s’applique pas aux fournisseurs de services qui sont établis sur le territoire d’un seul État membre et proposent des services exclusivement sur le territoire de cet État membre.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

"fournisseur de services": toute personne physique ou morale qui fournit une ou plusieurs des catégories de services suivants, à l’exception des services financiers visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (14):

a)

des services de communications électroniques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972;

b)

des services d’attribution de noms de domaine sur l’internet et de numérotation IP, tels que l’attribution d’adresses IP, les services du registre de noms de domaine, les services du bureau d’enregistrement de noms de domaine et les services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire liés aux noms de domaine;

c)

d’autres services de la société de l’information visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 qui:

i)

permettent à leurs utilisateurs de communiquer entre eux; ou

ii)

permettent de stocker ou de traiter d’une autre manière des données pour le compte des utilisateurs auxquels le service est fourni, à condition que le stockage des données soit une composante déterminante du service fourni à l’utilisateur;

2)

"proposer des services sur le territoire d’un État membre":

a)

permettre aux personnes physiques ou morales dans un État membre d’utiliser les services énumérés au point 1); et

b)

avoir un lien substantiel, fondé sur des critères factuels spécifiques, avec l’État membre visé au point a); un tel lien substantiel est réputé exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans ledit État membre ou, en l’absence d’un tel établissement, lorsqu’il existe un nombre significatif d’utilisateurs dans ledit État membre ou lorsqu’il existe un ciblage des activités sur ledit État membre;

3)

"proposer des services dans l’Union":

a)

permettre aux personnes physiques ou morales dans un État membre d’utiliser les services énumérés au point 1); et

b)

avoir un lien substantiel, fondé sur des critères factuels spécifiques, avec l’État membre visé au point a); un tel lien substantiel est réputé exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans un État membre ou, en l’absence d’un tel établissement, lorsqu’il existe un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou lorsqu’il existe un ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres;

4)

"établissement": une entité qui exerce de manière effective une activité économique pendant une durée indéterminée au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle l’activité de fourniture de services est réalisée ou à partir de laquelle l’activité est gérée;

5)

"établissement désigné": un établissement doté de la personnalité juridique désigné par écrit par un fournisseur de services établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1;

6)

"représentant légal": toute personne physique ou morale désignée par écrit par un fournisseur de services qui n’est pas établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1.

Article 3

Établissements désignés et représentants légaux

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union désignent au moins un destinataire pour la réception, le respect et l’exécution des décisions et des injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2 (ci-après dénommées "décisions et injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2"), émises par les autorités compétentes des États membres aux fins de l’obtention de preuves dans le cadre des procédures pénales, comme suit:

a)

pour les fournisseurs de services établis dans l’Union et dotés de la personnalité juridique, les États membres dans lesquels les fournisseurs de services sont établis veillent à ce que ces fournisseurs de services désignent le ou les établissements désignés responsables des activités décrites dans la partie introductive du présent paragraphe;

b)

pour les fournisseurs de services qui ne sont pas établis dans l’Union et dotés de la personnalité juridique, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services sur leur territoire désignent le ou les représentants légaux responsables des activités décrites dans la partie introductive du présent paragraphe dans les États membres participant aux instruments visés à l’article 1er, paragraphe 2;

c)

pour les fournisseurs de services établis dans des États membres qui ne participent pas aux instruments visés à l’article 1er, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services sur leur territoire désignent le ou les représentants légaux responsables des activités décrites dans la partie introductive du présent paragraphe dans les États membres participant à ces instruments.

2.   Les États membres veillent à ce que les destinataires visés au paragraphe 1:

a)

soient établis ou résident dans un État membre où les fournisseurs de services proposent leurs services; et

b)

puissent faire l’objet de procédures d’exécution.

3.   Les États membres veillent à ce que les décisions et injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2, soient adressées à l’établissement désigné ou au représentant légal, désigné à cette fin conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services établis sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire dotent leurs établissements désignés et leurs représentants légaux des pouvoirs et des ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2, reçues d’un État membre. Les États membres vérifient également que les établissements désignés qui sont établis sur leur territoire ou les représentants légaux qui résident sur leur territoire ont reçu de la part des fournisseurs de services les pouvoirs et les ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions reçues d’un État membre et qu’ils coopèrent avec les autorités compétentes lorsqu’ils reçoivent ces décisions et injonctions, conformément au cadre légal applicable.

5.   Les États membres veillent à ce que tant l’établissement désigné ou le représentant légal que le fournisseur de services puissent être tenus solidairement responsables du non-respect d’obligations découlant du cadre légal applicable lors de la réception de décisions et d’injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2, de sorte que chacun d’entre eux puisse être soumis à des sanctions en cas de manquement de l’un d’entre eux. En particulier, les États membres veillent à ce que le fournisseur de services ou l’établissement désigné, ou le représentant légal le cas échéant, ne puisse invoquer l’absence de procédures internes appropriées entre le fournisseur de services et l’établissement désigné ou le représentant légal pour justifier le non-respect de ces obligations. La responsabilité solidaire ne s’applique pas aux actions ou omissions du fournisseur de services ou de l’établissement désigné, ou du représentant légal le cas échéant, qui constituent une infraction pénale dans l’État membre qui impose les sanctions.

6.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union au 18 février 2026 aient l’obligation de désigner des établissements désignés ou des représentants légaux au plus tard le 18 août 2026 et que les fournisseurs de services qui commencent à proposer des services dans l’Union après le 18 février 2026 aient l’obligation de désigner des établissements désignés ou des représentants légaux dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces fournisseurs de services commencent à proposer des services dans l’Union.

Article 4

Notifications et langues

1.   Les États membres veillent à ce que chaque fournisseur de services établi sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire notifie par écrit, à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel son établissement désigné est établi ou dans lequel son représentant légal réside, désignée conformément à l’article 6, les coordonnées de contact de cet établissement ou de ce représentant légal, et toute modification de ces données.

2.   La notification visée au paragraphe 1 précise la ou les langues officielles de l’Union, visées dans le règlement no 1 du Conseil (15), dans lesquelles il est possible de s’adresser au représentant légal ou à l’établissement désigné. Ces langues comprennent une ou plusieurs des langues officielles prévues par le droit national de l’État membre dans lequel l’établissement désigné est établi ou dans lequel le représentant légal réside.

3.   Lorsqu’un fournisseur de services désigne plusieurs établissements désignés ou plusieurs représentants légaux conformément à l’article 3, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que ces fournisseurs de services précisent, dans la notification visée au paragraphe 1 du présent article, la portée territoriale précise de la désignation de ces établissements désignés ou de ces représentants légaux. La notification précise la ou les langues officielles de l’Union ou des États membres dans lesquelles il est possible de s’adresser à chacun des établissements désignés ou des représentants légaux.

4.   Les États membres veillent à ce que les informations qui leur sont notifiées conformément au présent article soient mises à la disposition du public sur une page internet spécifique du Réseau judiciaire européen en matière pénale. Les États membres veillent à ce que ces informations soient régulièrement mises à jour. Ces informations peuvent être diffusées davantage pour en faciliter l’accès par les autorités compétentes.

Article 5

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu des articles 3 et 4 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 18 février 2026, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. En outre, les États membres informent chaque année la Commission des cas de fournisseurs de services défaillants, des mesures d’exécution prises à leur encontre et des sanctions imposées.

Article 6

Autorités centrales

1.   Conformément à leur ordre juridique, les États membres désignent une ou plusieurs autorités centrales pour garantir l’application cohérente et proportionnée de la présente directive.

2.   Les États membres informent la Commission de la désignation de la ou des autorités centrales en vertu du paragraphe 1. La Commission transmet aux États membres une liste des autorités centrales désignées et met cette liste à la disposition du public.

3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités centrales se coordonnent et coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission, et à ce que les autorités centrales se transmettent toute information utile et se prêtent une assistance mutuelle afin d’appliquer la présente directive d’une manière cohérente et proportionnée. La coordination, la coopération, la transmission d’informations et la fourniture d’assistance concernent, en particulier, les mesures d’exécution.

Article 7

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 février 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Évaluation

Au plus tard le 18 août 2029, la Commission procède à une évaluation de la présente directive. Elle transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 367 du 10.10.2018, p. 88.

(2)  Position du Parlement européen du 13 juin 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juin 2023.

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(5)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation de preuves électroniques, dans les procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (voir page 118 du présent Journal officiel).

(6)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).

(7)  Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3) et son protocole (JO C 326 du 21.11.2001, p. 2).

(8)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(11)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(13)   JO C 32 du 31.1.2020, p. 11.

(14)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(15)  Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).