ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 188

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
27 juillet 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/1545 de la Commission du 26 juillet 2023 modifiant le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mention de substances parfumantes allergisantes sur l’étiquette des produits cosmétiques ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1546 de la Commission du 26 juillet 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté (IGP), Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté (IGP), Bulagna de l’Île de Beauté (IGP) et Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté (IGP)]

24

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1547 de la Commission du 26 juillet 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gower Salt Marsh Lamb (AOP)]

28

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/1548 du Parlement européen et du Conseil du 1er juin 2023 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (EGF/2023/000 TA 2023 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission)

36

 

*

Décision (UE) 2023/1549 du Conseil du 10 juillet 2023 portant nomination d’un directeur exécutif adjoint d’Europol

38

 

*

Décision (UE) 2023/1550 du Conseil du 25 juillet 2023 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne

40

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1551 du Conseil du 25 juillet 2023 autorisant l’Allemagne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

42

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1552 du Conseil du 25 juillet 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/784 en ce qui concerne la période d’autorisation et le champ d’application de la mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, prise par l’Italie

45

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1553 du Conseil du 25 juillet 2023 autorisant la Roumanie à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

48

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1554 de la Commission du 19 juillet 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Croatie [notifiée sous le numéro C(2023) 4985]  ( 1 )

51

 

*

Décision (UE) 2023/1555 de la Commission du 25 juillet 2023 accordant aux autorités suisses l’accès à la base de données européenne sur les équipages et à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure

55

 

*

Décision (PESC) 2023/1556 du Comité politique et de sécurité du 19 juillet 2023 relative à la nouvelle confirmation de l’autorisation de l’opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2023)

58

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive déléguée (UE) 2023/1526 de la Commission du 16 mai 2023 modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle employé comme matériau de base dans les capteurs utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( JO L 185 du 24.7.2023 )

59

 

*

Rectificatif à la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise ( JO L 58 du 27.2.2020 )

60

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) ( JO L 405 du 2.12.2020 )

61

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/1545 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2023

modifiant le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mention de substances parfumantes allergisantes sur l’étiquette des produits cosmétiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances parfumantes sont des composés organiques présentant des odeurs caractéristiques, généralement agréables. Elles sont largement utilisées dans les parfums et autres produits cosmétiques parfumés, mais aussi dans de nombreux produits à usage domestique tels que les détergents, les assouplisseurs, etc.

(2)

L’allergie de contact est une réactivité altérée spécifique à vie du système immunitaire humain. Une personne allergique peut faire de l’eczéma (dermatite allergique de contact) quand elle s’expose de nouveau à une quantité suffisante d’allergène. Chez une personne déjà sensibilisée à un allergène, une concentration beaucoup plus faible est suffisante pour déclencher les symptômes d’une allergie. Le pourcentage de la population allergique à des substances parfumantes dans l’Union serait de 1 à 9 % selon les estimations (2).

(3)

Diverses mesures visent à protéger l’ensemble de la population contre la formation d’allergies aux parfums (prévention primaire) et à protéger des symptômes allergiques les personnes sensibles (prévention secondaire).

(4)

La limitation des substances parfumantes allergisantes suffit si l’on s’en tient à la prévention primaire, mais les personnes sensibles peuvent présenter des symptômes si elles sont exposées à des concentrations d’allergène inférieures aux teneurs maximales prescrites. Par conséquent, en guise de prévention secondaire, il est important de fournir des informations sur la présence de substances parfumantes allergisantes particulières dans les produits cosmétiques, pour que les personnes sensibles puissent éviter tout contact avec la substance à laquelle elles sont allergiques.

(5)

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1223/2009, un produit cosmétique n’est mis à disposition sur le marché de l’Union que si son emballage comporte la liste de ses ingrédients. En outre, cet article précise que les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par les termes «parfum» ou «aroma» dans la liste des ingrédients et complétées par les substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne «Autres» de l’annexe III dudit règlement. Actuellement, 24 substances parfumantes allergisantes, répertoriées aux lignes nos 45 et 67 à 92 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, doivent être indiquées dans la liste des ingrédients (mention distincte sur l’étiquette).

(6)

En réponse à la demande de la Commission de mettre à jour la liste des substances parfumantes allergisantes soumises à mention distincte, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a adopté un avis lors de sa réunion plénière des 26 et 27 juin 2012 (3). Il a confirmé le maintien des substances parfumantes allergisantes répertoriées aux lignes nos 45 et 67 à 92 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009. Par ailleurs, il a identifié 56 substances parfumantes allergisantes qui ont clairement provoqué des allergies chez l’homme et qui ne sont actuellement pas soumises à mention distincte.

(7)

À la lumière de l’avis du CSSC, on peut conclure qu’il existe un risque pour la santé humaine lors de l’utilisation de ses substances parfumantes allergisantes supplémentaires identifiées par le CSSC et qu’il est nécessaire d’informer les consommateurs de leur présence. Il convient donc d’introduire, à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, une obligation de mention distincte de la présence de ces substances dans la liste des ingrédients lorsque leur concentration dépasse 0,001 % pour les produits sans rinçage et 0,01 % pour les produits à rincer. En outre, des substances comme les pré-haptènes et les pro-haptènes, qui peuvent être transformées en allergènes de contact connus par oxydation à l’air ambiant ou bioactivation, devraient être considérées comme équivalentes à des substances parfumantes allergisantes et soumises aux mêmes limites et exigences réglementaires.

(8)

Par souci de cohérence et de clarté, il est aussi nécessaire de mettre à jour certaines lignes existantes de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 relatives aux substances parfumantes allergisantes pour aligner les dénominations communes des substances sur celles de la dernière version du glossaire des ingrédients visé à l’article 33 dudit règlement et regrouper des substances similaires dans une même ligne. De même, lorsqu’il existe plusieurs dénominations communes d’ingrédients pour une substance, il convient d’indiquer quelle dénomination doit être utilisée pour se conformer à l’exigence de mention distincte dans la liste des ingrédients visée à l’article 19, paragraphe 1, point g), de façon à harmoniser l’étiquetage, à le rendre plus compréhensible pour les consommateurs et à faciliter le travail des opérateurs économiques et des autorités nationales.

(9)

Par souci d’exhaustivité et de clarté, il est aussi nécessaire de mettre à jour certaines lignes existantes de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 relatives aux substances parfumantes allergisantes pour ajouter des isomères et compléter ou modifier les numéros CAS et CE correspondants et faciliter ainsi le travail des opérateurs économiques et des autorités nationales.

(10)

Comme la mise à jour des substances parfumantes allergisantes répertoriées est susceptible, dans certaines lignes de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, d’introduire des restrictions nouvelles à côté de restrictions existantes, il est nécessaire de prévoir que les opérateurs économiques continuent d’appliquer les restrictions existantes tout en disposant d’un délai raisonnable pour se conformer aux restrictions nouvelles.

(11)

En ce qui concerne les restrictions nouvelles, les opérateurs économiques devraient bénéficier d’un délai raisonnable pour s’adapter à elles en procédant aux ajustements des formulations des produits et des récipients qui sont nécessaires pour garantir que seuls les produits cosmétiques conformes auxdites exigences sont mis sur le marché. Les opérateurs économiques devraient également bénéficier d’un délai raisonnable pour retirer du marché les produits cosmétiques qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences et qui ont été mis sur le marché avant que les nouvelles dispositions en matière d’étiquetage ne deviennent applicables. Compte tenu du pourcentage relativement faible et stable de consommateurs développant une dermatite de contact allergique, du grand nombre de nouvelles substances parfumantes allergisantes soumises à mention distincte et du nombre important de produits cosmétiques concernés, la période de transition devrait être de 3 et 5 ans, respectivement.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  «Impact assessment study on fragrance labelling on cosmetic products» — Office des publications de l’Union européenne (en anglais), p. 64.

(3)  CSSC, «Opinion on fragrance allergens in cosmetic products» (SCCS/1459/11), 26 et 27 juin 2012.


ANNEXE

L’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

1)

Les lignes nos 45, 46, 70, 73, 86, 88, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196 et 324 sont remplacées par le texte suivant:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro EC

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«45

Alcool benzylique(6)  (*2)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

 

 

À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

46

Méthyl-6-coumarine (*2)

6-Methyl Coumarin

92-48-8

202-158-8

Produits bucco-dentaires

0,003 %

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

70

3,7-Diméthyl-2,6-octadiénal

Citral

5392-40-5

226-394-6

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Citral” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

(E)-3,7-Diméthylocta-2,6- diénal (*1)

Geranial

141-27-5

205-476-5

(Z)-3,7-Diméthylocta-2,6-diénal (*1)

Neral

106-26-3

203-379-2

73

2-Méthoxy-4-(1-propényl)phénol

Isoeugenol

97-54-1

202-590-7

a)

Produits bucco-dentaires

b)

Autres produits

b)

0,02 %

a) b)

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

(E)-2-Méthoxy-4-(1-propényl)phénol

(trans-isoeugénol)

5932-68-3

227-678-2

(Z)-2-Méthoxy-4-(1-propényl)phénol

(cis-isoeugénol)

5912-86-7

227-633-7

86

Citronellol / (±)

3,7-diméthyl-6-octén-1-ol

Citronellol

106-22-9/

26489-01-0

203-375-0/

247-737-6

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

(3R)-3,7-Diméthyl-6-octén-1-ol

1117-61-9

214-250-5

(3S)-3,7-Diméthyl-6-octén-1-ol

7540-51-4

231-415-7

88

1-Méthyl-4-prop-1-én-2-ylcyclohexène; dl-limonène (racémique); dipentène (*1)

Limonene

138-86-3/

7705-14-8

205-341-0/

231-732-0

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

Indice de peroxyde de chaque substance inférieur à 20 mmoles/L(15)

 

(R)-p-Mentha-1,8-diène; (d-limonène)

5989-27-5

227-813-5

(S)-p-Mentha-1,8-diène; (l-limonène) (*1)

5989-54-8

227-815-6

109

Huile et extrait de feuilles et de ramilles de Pinus mugo  (*2)

Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Pinus Mugo” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L(15)

 

114

Huile et extrait de feuilles et de ramilles de Pinus pumila  (*2)

Pinus Pumila Needle Extract;

Pinus Pumila Twig Leaf Extract;

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Pinus Pumila” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L(15)

 

122

Huile et extrait de Cedrus atlantica  (*2)

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3/

8023-85-6

295-985-9/

-

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Cedrus Atlantica Oil/ Extract” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L(15)

 

124

Essence de térébenthine (Pinus spp.); essence de térébenthine et essence de térébenthine rectifiée; térébenthine distillée à la vapeur (Pinus spp.) (*2)

Turpentine

9005-90-7;

8006-64-2;

8052-14-0

232-688-5;

232-350-7;

-

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

Indice de peroxyde de chaque substance inférieur à 10 mmoles/L(15)

 

131

p-Mentha-1,3-diène (*2)

Alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L(15)

 

133

p-Mentha-1,4(8)-diène (*2)

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L(15)

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae; extraits et produits de distillation; baume du Pérou, absolue et anhydrol (*2)

Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract;

Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Oil;

Myroxylon Pereirae Resin Extract;

Myroxylon Pereirae Resin

8007-00-9

232-352-8

 

0,4 %

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Myroxylon Pereirae Oil/ Extract” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

157

1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-2-butén-1-one(16)  (*2)

Alpha-Damascone;

cis-Rose ketone 1

43052-87-5/

23726-94-5

-/

245-845-8

a)

Produits bucco-dentaires

b)

Autres produits

b)

0,02 %

a) b)

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Rose Ketones” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

trans-Rose ketone 1

24720-09-0

246-430-4

1-(2,6,6-Triméthylcyclohexa-1,3-dién-1-yl)-2-butén-1-one(16)  (*2)

Rose ketone 4 (Damascone)

23696-85-7

245-833-2

1-(2,6,6-Triméthyl-3-cyclohexén-1-yl)-2-butén-1-one(16)  (*2)

Rose ketone 3 (delta-Damascone)

57378-68-4

260-709-8

trans-Rose ketone 3

71048-82-3

275-156-8

(Z)-1-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-2-butén-1-one (16)  (*2)

cis-Rose ketone 2

(cis-beta-Damascone)

23726-92-3

245-843-7

(E)-1-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-2-butén-1-one(16)  (*2)

trans-Rose ketone 2

(trans-beta-Damascone)

23726-91-2

245-842-1

175

3-Propylidène-1(3H)-isobenzofuranone;

3-propylidènephthalide (*2)

3-Propylidenephthalide

17369-59-4

241-402-8

a)

Produits bucco-dentaires

b)

Autres produits

b)

0,01 %

a)

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

196

Absolue de Verveine (*2)  (*3)

Lippia citriodora absolute

8024-12-2/

85116-63-8

-

285-515-0

 

0,2 %

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

324

2-Hydroxybenzoate de méthyle (*2)

Methyl Salicylate

119-36-8

204-317-7

a)

produits pour la peau sans rinçage (à l’exception du maquillage pour le visage, des lotions pour le corps en spray/aérosol, des déodorants en spray/aérosol et des parfums à base hydroalcoolique) et produits pour les cheveux et la pilosité faciale sans rinçage (à l’exception des produits en spray/aérosol)

a)

0,06 %

Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de 6 ans, à l’exception du k) “dentifrice”.

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

b)

maquillage pour le visage (à l’exception des produits pour les lèvres, du maquillage pour les yeux et du démaquillant)

b)

0,05 %

c)

maquillage pour les yeux et démaquillant

c)

0,002 %

d)

produits sans rinçage pour les cheveux et la pilosité faciale (en spray/aérosol)

d)

0,009 %

e)

déodorants en spray/aérosol

e)

0,003 %

f)

lotions pour le corps en spray/aérosol

f)

0,04 %

g)

produits à rincer pour la peau (à l’exception des produits pour le lavage des mains) et produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale

g)

0,06 %

h)

produit pour le lavage des mains

h)

0,6 %

i)

parfums à base hydroalcoolique

i)

0,6 %

j)

produits pour les lèvres

j)

0,03 %

k)

dentifrices

k)

2,52 %

l)

bains de bouche destinés aux enfants âgés de 6 à 10 ans

l)

0,1 %

m)

bains de bouche destinés aux enfants de plus de 10 ans et aux adultes

m)

0,6 %

n)

spray buccal

n)

0,65 %

2)

Les lignes nos 125, 126, 158, 160, 163 à 165, 167 et 168 sont supprimées.

3)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro EC

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«327

[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulén-5-yl)éthan-1-one (*4)

Acetyl Cedrene

32388-55-9

251-020-3

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

328

Pentyl-2-hydroxy-benzoate (*4)

Amyl Salicylate

2050-08-0

218-080-2

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

329

1-Méthoxy-4-(1E)-1-propén-1-yl-benzène (trans-anéthole) (*4)

Anethole

104-46-1/ 4180-23-8

203-205-5/ 224-052-0

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

330

Benzaldéhyde (*4)

Benzaldehyde

100-52-7

202-860-4

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

331

Bornan-2-one; 1,7,7-triméthylbi-cyclo[2.2.1]-2-heptanone (*4)

Camphor

76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2

200-945-0/ 244-350-4/ 207-355-2/ 207-354-7

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

332

(1R,4E,9S)-4,11,11-Triméthyl-8-méthylènebicyclo[7.2.0]undéc-4-ène (*4)

Beta-Caryophyllene

87-44-5

201-746-1

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

333

2-Méthyl-5-(prop-1-én-2-yl)cyclohex-2-én-1-one; (5R)-2-méthyl-5-prop-1-én-2-ylcyclohex-2-én-1-one; (5S)-2-méthyl-5-prop-1-én-2-ylcyclohex-2-én-1-one (*4)

Carvone

99-49-0 / 6485-40-1/ 2244-16-8

202-759-5/ 229-352-5/ 218-827-2

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

334

Acétate de 2-méthyl-1-phényl-2-propyle; acétate de diméthylbenzylcarbinyle (*4)

Dimethyl Phenethyl Acetate

151-05-3

205-781-3

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

335

Oxacycloheptadécan-2-one (*4)

Hexadecanolactone

109-29-5

203-662-0

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

336

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta-γ-2-benzopyrane (*4)

Hexamethylindanopyran

1222-05-5

214-946-9

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

337

Acétate de 3,7-diméthylocta-1,6-dién-3-yle (*4)

Linalyl Acetate

115-95-7

204-116-4

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

338

Menthol;

dl-menthol;

l-menthol;

d-menthol (*4)

Menthol

89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2

201-939-0/ 216-074-4/ 218-690-9/ 239-387-8

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

339

3-Méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentényl)pent-4-én-2-ol (*4)

Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol

67801-20-1

267-140-4

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

340

o-Hydroxybenzaldéhyde (*4)

Salicylaldehyde

90-02-8

201-961-0

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

341

5-(2,3-Diméthyl-tricyclo[2.2.1.02,6]-hept-3-yl)-2-méthylpent-2-én-1-ol (α-santalol);

(1S-(1a,2a(Z),4a))-2-méthyl-5-(2-méthyl-3-méthylènebicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-2-pentén-1-ol

(β-santalol) (*4)

Santalol

11031-45-1/

115-71-9/

77-42-9

234-262-4/

204-102-8/

201-027-2

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

342

[1R-(1α)]-α-Éthényldécahydro-2-hydroxy-a,2,5,5,8a-pentaméthyl-1-naphthalènepropanol (*4)

Sclareol

515-03-7

208-194-0

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

343

2-(4-Méthylcyclohex-3-én-1-yl)propan-2-ol; p-menth-1-én-8-ol (α-terpinéol); 1-méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexan-1-ol (β-terpinéol); 1-méthyl-4-(1-méthyléthylidène)cyclohexan-1-ol (γ-terpinéol) (*4)

Terpineol

8000-41-7/

98-55-5/

138-87-4/

586-81-2

232-268-1/

202-680-6/

205-342-6/

209-584-3

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

344

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthan-1-one; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,5,5-tétraméthyl-2-naphthyl)éthan-1-one; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthan-1-one; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthan-1-one (*4)

Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

54464-57-2/

54464-59-4/

68155-66-8/

68155-67-9/

259-174-3/ 259-175-9/ 268-978-3/ 268-979-9/

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

345

3-(2,2-Diméthyl-3-hydroxypropyl)toluène (*4)

Trimethylbenzenepropanol

103694-68-4

403-140-4

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

346

4-Hydroxy-3-méthoxybenz-aldéhyde (*4)

Vanillin

121-33-5

204-465-2

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

347

Huile et extrait de fleurs de Cananga odorata; huile et extrait de fleurs d’ylang-ylang (*4)

Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil

83863-30-3/

8006-81-3/ 68606-83-7/

93686-30-7

281-092-1/ -/

-/

297-681-1

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Cananga Odorata Oil/Extract” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

348

Huile de feuilles de Cinnamomum Cassia  (*4)

Cinnamomum Cassia Leaf Oil

8007-80-5/

84961-46-6

-/

284-635-0

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

349

Huile d’écorces de Cinnamomum Zeylanicum  (*4)

Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil

8015-91-6/

84649-98-9

-/

283-479-0

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

350

Huile de fleurs de Citrus aurantium, amara et dulcis  (*4)

Citrus Aurantium Amara Flower Oil

72968-50-4

277-143-2

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Citrus Aurantium Flower Oil” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil

8028-48-6/ 8016-38-4

232-433-8/

-

351

Huile de zestes de Citrus aurantium, amara et dulcis  (*4)

Citrus Aurantium Amara Peel Oil

68916-04-1/ 72968-50-4

-/

277-143-2

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Citrus Aurantium Peel Oil” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil;

Citrus Sinensis Peel Oil

97766-30-8/ 8028-48-6/

8008-57-9

307-891-8/

232-433-8/

-

352

Huile de Citrus aurantium bergamia (huile de bergamote) (*4)

Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil

8007-75-8

89957-91-5

68648-33-9/

8007-75-8/

85049-52-1

616-915-9

289-612-9

-/

616-915-9/

-

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

353

Huile de Citrus limon  (*4)

Citrus Limon Peel Oil

84929-31-7/

8008-56-8

284-515-8/

-

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

354

Huiles de Cymbopogon, citratus, schoenanthus ou flexuosus  (*4)

Cymbopogon Schoenanthus Oil

8007-02-1/ 89998-16-3

-/

289-754-1

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Lemongrass Oil” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

Cymbopogon Flexuosus Oil

91844-92-7

295-161-9

Cymbopogon Citratus Leaf Oil

8007-02-1/

91844-92-7

295-161-9/ 295-161-9

355

Huile d’Eucalyptus globulus  (*4)

Eucalyptus Globulus Leaf Oil;

97926-40-4/ 8000-48-4/

308-257-3/

616-775-9/

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Eucalyptus Globulus Oil” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil

8000-48-4

616-775-9

356

Huile d’Eugenia caryophyllus  (*4)

Eugenia Caryophyllus Leaf Oil;

8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2

616-772-2/ -/

284-638-7

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Eugenia Caryophyllus Oil” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

Eugenia Caryophyllus Flower Oil

84961-50-2

284-638-7

Eugenia Caryophyllus Stem oil

84961-50-2

284-638-7

Eugenia Caryophyllus Bud oil

84961-50-2

284-638-7

357

Huile et extrait de Jasminum, grandiflorum ou officinale  (*4)

Jasminum Grandiflorum Flower Extract;

Jasminum Officinale Oil;

Jasminum Officinale Flower Extract

84776-64-7/

90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9

90045-94-6

283-993-5/

289-960-1/ -/

-

289-960-1

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Jasmine Oil/Extract” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

358

Huile de Juniperus virginiana  (*4)

Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil

8000-27-9 / 85085-41-2

-/

285-370-3

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Juniperus Virginiana Oil” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

359

Huile de Laurus nobilis  (*4)  (*6)

Laurus Nobilis Leaf Oil

8002-41-3/

8007-48-5/

84603-73-6

-/

-/

283-272-5

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

360

Huile et extrait de Lavandula hybrida;

Lavandula Hybrida Oil;

Lavandula Hybrida Extract;

Lavandula Hybrida Flower Extract;

91722-69-9/

8022-15-9/

93455-96-0/

93455-97-1/

92623-76-2

294-470-6/

-/

-/

-/

296-408-3

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Lavandula Oil/ Extract” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

Huile et extrait de Lavandula intermedia;

Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil

84776-65-8/

8000-28-0/

90063-37-9

283-994-0/

-/

289-995-2

Huile et extrait de Lavandula angustifolia  (*4);

Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract

84776-65-8/

8000-28-0/

90063-37-9

283-994-0/

-/

289-995-2

361

Huile de Mentha Piperita  (*4)

Mentha Piperita Oil

8006-90-4/

84082-70-2

-/

282-015-4

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

362

Huile de Mentha spicata (huile de menthe verte) (*4)

Mentha Viridis Leaf Oil

8008-79-5/

84696-51-5

616-927-4/

283-656-2

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

363

Extrait de Narcissus, poeticus, pseudonarcissus, jonquilla ou tazetta  (*4)

Narcissus Poeticus Extract

90064-26-9/

68917-12-4

290-087-3/

-

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Narcissus Extract” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract

90064-27-0

290-088-9

Narcissus Jonquilla Extract

Narcissus Tazetta Extract

90064-25-8

290-086-8

364

Huile de Pelargonium graveolens  (*4)

Pelargonium Graveolens Flower Oil

90082-51-2/

8000-46-2

290-140-0/ -

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

365

Huile de Pogostemon Cablin  (*4)

Pogostemon Cablin Oil

8014-09-3/ 84238-39-1

-/

282-493-4

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

366

Huile et extrait de fleurs de Rosa damascena;

Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract

8007-01-0/

90106-38-0/

-/

290-260-3

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée par la mention “Rose Flower Oil/Extract” dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

huile et extrait de fleurs de Rosa alba;

Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract

93334-48-6

297-122-1

huile de fleurs de Rosa canina;

Rosa Canina Flower Oil

84696-47-9

283-652-0

huile et extrait de Rosa centifolia;

Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract

84604-12-6

283-289-8

huile de fleurs de Rosa gallica;

Rosa Gallica Flower Oil

84604-13-7

283-290-3

huile de fleurs de Rosa moschata;

Rosa Moschata Flower Oil

-

-

huile de fleurs de Rosa rugosa  (*4)

Rosa Rugosa Flower Oil

92347-25-6

296-213-3

367

Huile de Santalum album  (*4)

Santalum Album Oil

8006-87-9/

84787-70-2

-/

284-111-1

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

368

Acétate de 2-méthoxy-4-(2-propényl)-phénol (*4)

Eugenyl Acetate

93-28-7

202-235-6

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

369

Acétate de (2E)-3,7-diméthyl-2,6-octadién-1-ol (*4)

Geranyl Acetate

105-87-3

203-341-5

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

370

Acétate de 2-méthoxy-4-prop-1-énylphényle (*4)

Isoeugenyl Acetate

93-29-8

202-236-1

 

 

La présence de la substance est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

 

371

2,6,6-Triméthylbi-cyclo[3.1.1]hept-2-ène (α-pinène);

6,6-diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]heptane (β-pinène) (*4)  (*5)

Pinene

80-56-8/

7785-70-8/

127-91-3/

18172-67-3

201-291-9/

232-087-8/

204-872-5/ 242-060-2

 

 

La présence de la ou des substances est indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque la concentration de la ou des substances est supérieure:

à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

à 0,01 % dans les produits à rincer.

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L(15)

 


(*1)  Les produits cosmétiques contenant cette substance qui ne sont pas conformes aux restrictions peuvent être mis sur le marché de l’Union jusqu’au 31 juillet 2026, et mis à disposition sur le marché de l’Union jusqu’au 31 juillet 2028.

(*2)  Les produits cosmétiques contenant cette substance qui ne sont pas conformes aux restrictions peuvent, s’ils sont conformes aux restrictions applicables au 15 août 2023, être mis sur le marché de l’Union jusqu’au 31 juillet 2026, et mis à disposition sur le marché de l’Union jusqu’au 31 juillet 2028.

(*3)  Pour une utilisation comme huiles essentielles de verveine (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés, voir annexe II, ligne no 450.».

(*4)  Les produits cosmétiques contenant cette substance qui ne sont pas conformes aux restrictions peuvent être mis sur le marché de l’Union jusqu’au 31 juillet 2026, et mis à disposition sur le marché de l’Union jusqu’au 31 juillet 2028.

(*5)  Cette substance étant un monoterpène, elle est soumise à la restriction relative à l’indice de peroxyde figurant à la ligne 130.

(*6)  Pour une utilisation de l’huile de graines de Laurus nobilis L., voir annexe II, ligne no 359.».


27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1546 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Île de Beauté» (IGP) et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012, une demande de la France pour l’enregistrement des dénominations: «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (PGI-FR-02427) (2), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (PGI-FR-02431) (3), «Bulagna de l’Île de Beauté» (PGI-FR-02429) (4) et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (PGI-FR-02432) (5) en tant qu’indications géographiques protégées (IGP), a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

Trois actes d’opposition concernant les demandes susmentionnées ont été reçus de l’Italie, de l’Espagne et d’une organisation internationale établie en Suisse.

(3)

Après avoir examiné les déclarations d’opposition motivées et les avoir jugées recevables, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012, la Commission a invité les opposants à engager les consultations appropriées en vue de parvenir à un accord.

(4)

Les consultations entre la France et les opposants se sont achevées sans qu’un accord n’ait pu être trouvé. Il convient dès lors que la Commission adopte une décision concernant l’enregistrement, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations.

(5)

En premier lieu, les opposants ont invoqué la non-conformité des demandes d’enregistrement des IGP «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté», «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté», «Bulagna de l’Île de Beauté» et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» avec les conditions énoncées à l’article 5 du règlement (UE) n° 1151/2012.

À cet égard, les opposants ont fait valoir que les exigences énoncées dans la définition d’une indication géographique protégée au titre de l’article susmentionné ne sont pas remplies, car, selon eux, les produits couverts par les demandes d’enregistrement d’IGP en question ne présentent pas de caractéristiques spécifiques qui pourraient être liées à l’aire géographique concernée. L’attention a également été attirée sur des méthodes de production prétendument industrielles, telles que le fumage, utilisées pour les produits de charcuterie en question, qui, selon les opposants, démontreraient également l’absence de lien avec l’aire géographique.

(6)

En outre, les opposants ont fait valoir que, contrairement aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012, au moment du dépôt des demandes d’enregistrement d’IGP, la dénomination «Île de Beauté» n’était pas utilisée dans le commerce.

(7)

Les opposants ont également évoqué une éventuelle violation des règles relatives à l’homonymie énoncées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012, compte tenu des AOP existantes en Corse: «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» et «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». À cette fin, les opposants ont demandé si, eu égard à l’objectif spécifique poursuivi par ledit article, l’on pouvait parler d’homonymie uniquement dans le cas de termes identiques ou également dans le cas d’expressions synonymes.

(8)

Par ailleurs, les opposants ont fait valoir que la proposition d’enregistrement des IGP compromettrait l’existence des AOP susmentionnées, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012. Dans ce contexte, ils ont attiré l’attention sur le fait que les dénominations des quatre demandes d’enregistrement d’IGP se réfèrent à des produits fabriqués dans une aire géographique presque identique à celle d’autres produits de charcuterie, dont les dénominations sont déjà reconnues comme AOP. Bien que les dénominations des quatre demandes d’enregistrement IGP en cause semblent différentes des dénominations des AOP susmentionnées d’un point de vue lexical, l’«Île de Beauté» est communément comprise par les consommateurs comme synonyme de «Corse», dont le nom fait partie de ces dénominations AOP.

Par conséquent, les opposants estiment que cela pourrait donner aux consommateurs la fausse impression qu’il existe un lien entre «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Île de Beauté» (IGP) et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (IGP) et les AOP enregistrées suivantes: «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» et «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». De l’avis des opposants, la confusion serait d’autant plus probable du fait que les produits désignés comme tels appartiennent tous à la même catégorie de produits (charcuterie).

(9)

La Commission a examiné les arguments exposés par les opposants à la lumière des dispositions du règlement (UE) n° 1151/2012 et a tenu compte des résultats des consultations appropriées menées entre le demandeur et les opposants.

(10)

En ce qui concerne la prétendue non-conformité des demandes d’enregistrement d’IGP avec les conditions énoncées à l’article 5 du règlement (UE) n°1151/2012 dans le contexte de l’absence de caractéristiques spécifiques qui pourraient être liées à l’aire géographique concernée, il convient de tenir compte des éléments suivants:

 

les cahiers des charges des «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté», «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté», «Bulagna de l’Île de Beauté» et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» démontrent les qualités des produits désignés ci-dessus et la manière dont leurs caractéristiques résultent de la combinaison du savoir-faire des producteurs locaux et de l’origine géographique. En particulier, leur rôle dans plusieurs processus de production, tels que le salage à sec du porc, le hachage particulier de la viande, le fumage au bois dur à l’aide de feuillus locaux, l’utilisation de poivre noir et la ventilation naturelle pour la salaison sèche de la viande, a été souligné. Ces techniques ont été développées en tant que savoir-faire local en Corse et sont étroitement liées à des facteurs naturels locaux, tels que le climat et le couvert forestier de l’île. L’utilisation de ces techniques, en combinaison avec certains ingrédients, contribue aux caractéristiques finales des produits, notamment l’odeur de fumé et la note poivrée, les notes liées au séchage ou à la maturation, une texture particulière à la fois ferme et fondante, etc.

 

S’agissant du caractère industriel présumé de la méthode de production, et en particulier du fumage, le demandeur a souligné que cette méthode est largement répandue en Corse et que l’utilisation de bois dur local dans le processus de fumage renforce encore le lien avec l’aire géographique. Ce type de fumage dur sur bois provenant d’arbres locaux (châtaignier, chêne, hêtre, etc.) confère aux produits l’une de ses caractéristiques finales. En tout état de cause, le fumage n’est pas le seul élément déterminant le lien avec l’aire géographique. Au contraire, les producteurs utilisent une variété de procédés et d’ingrédients que l’on retrouve dans les traditions corses ou dans le savoir-faire local et qui contribuent ensemble aux caractéristiques finales des produits concernés.

 

Par conséquent, les produits en cause, couverts par une IGP, présentent des qualités attribuables à leur origine géographique. Le lien de causalité entre les produits en question et l’aire géographique ne peut donc être remis en cause.

(11)

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il n’existe aucune preuve d’une utilisation antérieure ou commerciale de la dénomination «Île de Beauté» pour les produits de charcuterie en question, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ne prévoit ni ne présume aucune durée spécifique de l’usage antérieur des dénominations à protéger.

Le demandeur a attiré l’attention sur l’usage bien établi des dénominations IGP au cours des dernières années et sur diverses activités de communication ou de marketing entreprises depuis 2015 pour promouvoir l’utilisation des dénominations.

Compte tenu de ce qui précède, la condition relative à l’utilisation de la dénomination dans le commerce, visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, doit être considérée comme remplie.

(12)

En ce qui concerne les allégations concernant une violation alléguée ou potentielle de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012 dans le cas de l’enregistrement des dénominations IGP en question, il convient de les rejeter, étant donné que la situation en l’espèce ne relève pas du champ d’application de la disposition susmentionnée, qui fixe les règles exclusivement pour les homonymes partiels ou entiers. Les homonymes sont communément compris comme des mots ayant la même orthographe ou la même prononciation, mais présentant des significations et des origines différentes. Les termes «L’Île de Beauté» et «Corse» sont clairement orthographiés et prononcés différemment et ne peuvent donc pas être considérés comme homonymes. Les parties des dénominations faisant référence aux types de charcuterie dans les dénominations IGP et AOP sont également totalement différentes. En tant que telles, les dénominations IGP proposées à l’enregistrement ne sont ni totalement, ni partiellement homonymes des dénominations AOP enregistrées «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» et «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica».

(13)

En ce qui concerne les arguments des opposants selon lesquels la proposition d’enregistrement des IGP compromettrait l’existence des AOP susmentionnées, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012, la Commission estime qu’il est peu probable que cela se produise. Les dénominations IGP faisant l’objet des présentes demandes sont suffisamment différentes des dénominations des AOP enregistrées, ainsi que des produits qui y sont associés. Leur coexistence sur le marché n’induirait donc pas les consommateurs en erreur et n’aurait pas d’incidence négative sur les AOP protégées.

En effet, l’«Île de Beauté» est une périphrase usuelle qui, surtout pour les consommateurs français, est synonyme de «Corse» et le terme «Île de Beauté» est utilisé pour désigner la Corse, notamment sur les sites web de tourisme. Par conséquent, ces deux termes peuvent être considérés comme des synonymes dans l’esprit des consommateurs.

Toutefois, du point de vue lexical, comme expliqué ci-dessus, toute confusion dans l’esprit d’un consommateur est peu probable. Les dénominations IGP et AOP en question sont des dénominations composées indiquant le lieu d’origine et le type de produit. Les termes concrets pancetta/panzetta, saucisson sec/salciccia, bulagna ou figatelli/figatellu sont associés à des types spécifiques de charcuterie, qui sont différents des produits dénommés lonzo/lonzu, jambon sec/prisuttu ou coppa. Un consommateur moyen, même s’il n’est pas spécialisé dans les types de charcuterie, devrait être en mesure de conclure que des termes différents renvoient à des produits différents, qui présentent des caractéristiques différentes.

Les aspects visuels et la forme sous laquelle les produits sont proposés sur le marché (présentation du produit au consommateur final — apparence, taille, forme, etc.) jouent également un rôle essentiel dans la distinction entre les produits.

Compte tenu des différences entre les produits IGP et AOP et entre leurs dénominations, la Commission est d’avis que l’enregistrement des quatre dénominations IGP en cause n’aurait pas d’incidence négative sur les produits associés aux dénominations AOP «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» et «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». Ces produits IGP et AOP pourraient coexister, car les consommateurs seraient en mesure de les distinguer sur le marché et de faire des choix d’achat éclairés. Il en résulte que l’enregistrement des dénominations IGP proposées ne produirait pas l’effet indiqué à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012.

(14)

À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’inscrire les dénominations «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté», «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté», «Bulagna de l’Île de Beauté» et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Île de Beauté» (IGP) et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (IGP) sont enregistrées.

Les dénominations visées au premier alinéa concernent un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l’annexe XI du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission (6).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 417 du 14.10.2021, p. 36.

(3)  JO C 417 du 14.10.2021, p. 32.

(4)  JO C 421 du 18.10.2021, p. 15.

(5)  JO C 418 du 15.10.2021, p. 44.

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1547 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Gower Salt Marsh Lamb» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande du Royaume-Uni pour l’enregistrement de la dénomination «Gower Salt Marsh Lamb» en tant qu’appellation d’origine protégée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Le 8 mars 2022, la Commission a reçu de la France un acte d’opposition. Le 10 mars 2022, la Commission a transmis au Royaume-Uni l’acte d’opposition. Le 6 mai 2022, la France a présenté à la Commission une déclaration d’opposition motivée.

(3)

Après avoir examiné la déclaration d’opposition motivée et l’avoir jugée recevable, la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, a invité le Royaume-Uni et la France, par lettre du 30 juin 2022, à procéder aux consultations appropriées en vue de parvenir à un accord.

(4)

Le 28 septembre 2022, à la demande du Royaume-Uni, la Commission a prorogé d’un mois le délai imparti pour les consultations. Les consultations entre le Royaume-Uni et la France se sont achevées sans qu’un accord n’ait pu être trouvé.

(5)

Il convient dès lors que la Commission adopte une décision concernant l’enregistrement, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations.

(6)

Les principaux arguments avancés par la France dans sa déclaration d’opposition motivée et lors des consultations menées avec le Royaume-Uni peuvent être résumés comme suit.

(7)

La France a fait valoir qu’il conviendrait de préciser, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, si la congélation de la viande est autorisée. La partie à l’origine de l’opposition a déclaré que si la congélation était autorisée, cela pourrait déstabiliser le marché des deux AOP françaises «Prés-salés de la baie de Somme» et «Prés-salés du Mont-Saint-Michel» qui ne sont commercialisées qu’entre juillet et novembre et conduire à une concurrence déloyale. Ces produits sont en effet soumis à un cahier des charges qui interdit la congélation et la décongélation de la viande.

(8)

En outre, selon la partie à l’origine de l’opposition, il convient d’inclure dans le document unique les dispositions qui définissent les marais salés figurant dans le cahier des charges du produit, étant donné que le lien entre le produit pour lequel l’AOP est demandée et l’aire géographique délimitée doit être défini dans le document unique conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c), ii), du règlement (UE) no 1151/2012.

(9)

Le Royaume-Uni a précisé que la viande devrait de préférence être vendue et consommée fraîche, bien qu’elle puisse être congelée. Une fois congelée, la viande doit être vendue congelée. Le cahier des charges et le document unique ont été modifiés en conséquence.

(10)

Le Royaume-Uni a également ajouté au document unique les cartes et les coordonnées GPS qui délimitent les marais salés.

(11)

La France a estimé que ces modifications n’étaient pas suffisantes pour satisfaire ses revendications et a demandé des précisions sur la période pendant laquelle le produit est mis à disposition sur le marché sous forme congelée. En ce qui concerne la définition des marais salés, la France a demandé que certaines parties du cahier des charges soient incluses dans le document unique, en particulier la définition détaillée des «marais salés» et les exigences spécifiques qui s’y rapportent.

(12)

La Commission a examiné les arguments exposés dans la déclaration d’opposition motivée soumise par la France au regard des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et en tenant compte des résultats des consultations appropriées qui ont eu lieu entre la partie à l’origine de la demande d’enregistrement et la partie ayant formé opposition. Elle est parvenue aux conclusions suivantes.

(13)

En ce qui concerne la non-conformité présumée de la demande d’AOP avec les conditions établies à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, la congélation de la viande n’est pas en soi une méthode d’obtention du produit. L’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 ne requiert pas l’inclusion d’une règle spécifique concernant la possibilité de congeler la viande ou la période pendant laquelle le produit peut être vendu congelé. Le demandeur est libre d’insérer ou non des règles de cette nature. À la suite de l’opposition, le demandeur a choisi de préciser le régime du produit congelé. Les règles relatives à la congélation du produit sont pertinentes pour la description du produit.

Compte tenu de ce qui précède, la condition visée à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 est considérée comme remplie.

(14)

En ce qui concerne l’allégation de non-respect de l’article 8, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 1151/2012, le document unique décrit de manière correcte et exhaustive «le lien entre le produit et le milieu géographique ou l’origine géographique».

Les caractéristiques et la qualité du produit sont influencées par deux facteurs clés, dont l’alimentation naturelle de l’agneau, qui broute la végétation unique située dans les marais salés de la côte nord de la péninsule de Gower. Le document unique précise en outre que les marais salés présentent une gamme unique de plantes halophytes dominée par des communautés végétales prospérant sur les parties supérieures ou moyennes des marais, avec une forte représentation des deux espèces suivantes figurant dans l’annexe 1 la directive «Habitats»: Prés-salés atlantiques, végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses. Une carte et des coordonnées GPS déterminant la zone couverte par ces marais salés ont également été incluses dans le document unique par le demandeur en réponse à l’allégation de la France.

Le document unique résume le cahier des charges du produit. Les informations supplémentaires que la partie à l’origine de l’opposition demande d’insérer ne sont pas des éléments essentiels pour la compréhension de la méthode de production.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement sont remplies.

(15)

Dans le cadre des consultations entre les parties, le document unique et le cahier des charges ont été modifiés. Conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, ces modifications n’étant pas considérées comme substantielles, la Commission n’a pas procédé de nouveau à l’examen de la demande et a conclu que les conditions requises pour l’enregistrement étaient remplies.

(16)

À la lumière des éléments susmentionnés, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination «Gower Salt Marsh Lamb» au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées. Il y a lieu de publier la version consolidée du document unique pour information uniquement.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Gower Salt Marsh Lamb» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa désigne un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais figurant à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le document unique consolidé figure à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 492 du 8.12.2021, p. 8.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

«Gower Salt Marsh Lamb»

No UE: PDO-GB-02452 — 1.4.2019

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Gower Salt Marsh Lamb»

2.   État membre ou pays tiers

Royaume-Uni

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit (voir annexe XI)

Classe 1.1 Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Gower Salt Marsh Lamb» est un agneau primeur né, élevé et abattu dans la péninsule de Gower dans le sud du pays de Galles. C’est la végétation et l’environnement uniques des marais salés de la côte nord de la péninsule de Gower, où les agneaux pâturent, qui confèrent à la viande ses caractéristiques distinctives.

Le «Gower Salt Marsh Lamb» est un produit saisonnier naturel disponible entre juin et fin décembre. Il n’existe aucune restriction concernant les races d’ovins ou leurs croisements pouvant être utilisés aux fins de la production du «Gower Salt Marsh Lamb». Toutefois, les races les plus appropriées sont les races rustiques, plus légères et plus agiles, qui s'adaptent bien à la végétation des marais salés.

Au moment de l’abattage, le «Gower Salt Marsh Lamb» est âgé de 4 à 10 mois. Tous les agneaux doivent passer un minimum de 2 mois au total (et au moins 50 % de leur vie) à pâturer dans les marais salés, même si certains agneaux y pâtureront jusqu’à 8 mois.

Les agneaux sont issus d'un élevage extensif et sont naturellement «sains» puisqu’ils pâturent sur de vastes étendues de marais salés. Cela contribue aux caractéristiques spécifiques du «Gower Salt Marsh Lamb», un agneau à maturation plus lente, présentant un équilibre optimal entre viande maigre et graisse, avec «une répartition et une distribution équilibrées du persillage dans les fibres musculaires». Les pattes sont bien définies, présentent une bonne conformation musculaire et la viande crue est de couleur rouge foncé.

À l'abattage, le poids de la carcasse du «Gower Salt Marsh Lamb» est compris entre 16 et 23 kg. Le «Gower Salt Marsh Lamb» est une carcasse EUROP dont l’état d’engraissement varie de 2 à 3 et dont la conformation va de U à O; la majorité des agneaux sont de conformation R et présentent un état d’engraissement de niveau 3.

Lorsqu’il est cuit (selon la description d’un panel d’analyse sensorielle indépendant), le «Gower Salt Marsh Lamb» révèle une «saveur d’agneau pleine, douce et délicate, associée à des notes herbacées aromatiques, fraîches et légèrement salées, qui laissent en bouche un agréable et savoureux arrière-goût d’agneau». La graisse de couleur crème, qui est bien distribuée et reste visible après cuisson, fond durant cette dernière et laisse en bouche une texture pure et non grasse. L’agneau présente un «arôme doux et subtil et est tendre et succulent». Une évaluation menée au moyen d’un analyseur de texture montre que l’intégrité des fibres musculaires du «Gower Salt Marsh Lamb» est conservée, ce qui explique la «succulence de sa viande révélée dès la première bouchée».

Le «Gower Salt Marsh Lamb» peut être vendu en carcasse ou en morceaux. Il est préférable de le vendre et de le consommer à l’état frais, bien que la viande puisse également être congelée. Toute viande congelée doit être vendue congelée.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Tous les fourrages pâturés et stockés doivent provenir de l’aire délimitée et il est prévu qu’ils constituent 100 % de l’alimentation. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l’achat d’aliments pour animaux est autorisé dans une limite de 25 % de matière sèche par an. Le contrôle peut être effectué sur la base des registres de pâturage et de conservation, ainsi que des entrées dans les journaux des producteurs correspondant à l'importation d’intrants alimentaires dans l’exploitation.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Tous les «Gower Salt Marsh Lamb» doivent être nés, élevés et abattus dans l’aire délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

La péninsule de Gower

La péninsule de Gower située dans le sud du pays de Galles, selon les limites correspondant aux arrondissements électoraux figurant ci-dessous et indiqués sur la carte A.

Limites des arrondissements électoraux de la péninsule de Gower

Gorseinon, Llwchrwr, Gowerton, Dunvant, Killay, Upper Killay, Mumbles, Bishopston, Pennard, Llanrhidian Higher, Llanrhidian Lower, Ilston, Penrice, Reynoldstone, Port Eynon, Rhossili, Llangennith, Llanmadoc, Port Eynon, Rhossili, Llangennith, Llanmadoc, Cheriton

Carte A

Limites des arrondissements électoraux de la péninsule de Gower

Image 1

La péninsule de Gower comprend les marais salés côtiers de la côte nord de la péninsule, comme le montre la carte B ci-dessous.

Carte B

Les marais salés du nord de Gower

Image 2

Comme indiqué sur la carte ci-dessus, ces marais salés couvrent au total une zone allant de l'est de Whitford Burrows jusqu'au pont de Loughor sur la A484. Cette zone comprend:

1)

les marais salés de Llanrhidian et Landimore — depuis l'est de Whitford Burrows jusqu'à Salt House Point

Whitford Burrows

Salthouse Point

Coordonnées

Coordonnées

OS X (vers l’est) 244680

OS Y (vers le nord) 195115

Code postal le plus proche SA3 1DL

Latitude (WGS84) N51:38:00 (51.633343)

Longitude (WGS84) W4:14:44 (– 4,245646)

Latitude, longitude 51.633343, – 4,245646

Grille nationale SS446951/SS4468095115

OS X (vers l’est) 252330

OS Y (vers le nord) 195847

Code postal le plus proche SA4 3SN

Latitude (WGS84) N51:38:31 (51,641982)

Longitude (WGS84) W4:08:08 (– 4,135504)

Latitude, longitude 51.641982, – 4,135504

Grille nationale SS523958/SS5233095847

2)

les marais salés de Penclawdd et Crofty - de Salthouse Point jusqu'au pont de Loughor

Salthouse Point

Pont de Loughor

Coordonnées

Coordonnées

OS X (vers l’est) 252330

OS Y (vers le nord) 195847

Code postal le plus proche SA4 3SN

Latitude (WGS84) N51:38:31 (51,641982)

Longitude (WGS84) W4:08:08 (– 4,135504)

Latitude, longitude 51,641982, – 4,135504

Grille nationale SS523958/SS5233095847

OS X (vers l’est) 256120

OS Y (vers le nord) 198082

Code postal le plus proche SA4 6TP

Latitude (WGS84) N51:39:47 (51,663047)

Longitude (WGS84) W4:04:54 (– 4,081691)

Latitude, longitude 51,663047, – 4,081691

Grille nationale SS561980/SS5612098082

3)

le marais salé de Cwm Ivy - comme indiqué en bleu foncé sur la carte B et la carte C ci-dessous.

Coordonnées

OS X (vers l’est) 244220

OS Y (vers le nord) 194094

Code postal le plus proche SA3 1DL

Latitude (WGS84) N51:37:27 (51,624043)

Longitude (WGS84) W4:15:07 (– 4,251832)

Latitude, longitude 51,624043, – 4,251832

Grille nationale SS442940/SS4422094094

Carte C

Le marais salé de Cwm Ivy

Image 3

5.   Lien avec l'aire géographique

Le «Gower Salt Marsh Lamb» a la réputation d’être un produit de qualité, né, élevé et abattu dans la péninsule de Gower dans le sud du pays de Galles. Il s'agit d’un produit saisonnier naturel disponible entre juin et fin décembre.

L’agneau est produit selon un mode d’élevage extensif traditionnel, dans lequel les caractéristiques et les qualités du produit final sont principalement influencées par les deux facteurs suivants:

l’alimentation naturelle de l’agneau, qui broute la végétation unique située dans les marais salés de la côte nord de la péninsule de Gower,

le savoir et les compétences des producteurs, qui se sont développés et sont restés relativement inchangés depuis des générations.

Ces facteurs tissent un lien étroit entre l’aire géographique et le produit final et contribuent à l’unicité de la saveur et des caractéristiques du produit.

Le «Gower Salt Marsh Lamb» paît dans les marais salés sur les côtes septentrionales de la péninsule de Gower pendant au moins 2 mois, mais certains agneaux y pâtureront jusqu’à 8 mois. Ces marais salés couvrent environ 4 000 acres, soit 22 % des marais salés gallois.

La végétation naturelle des marais salés est issue des effets combinés du climat et des sols. La salinité et le pH du sol influencent le type et la répartition uniques de la végétation. Les marais salés sont naturellement acides, leur pH étant typiquement de 4. Les marais salés du nord de la péninsule de Gower ont pour particularité de présenter une teneur en sable élevée et d’être bien drainés. Cette caractéristique favorise la prédominance de prés-salés, ce qui fait des marais une ressource précieuse pour le pâturage, bien adaptée à l’élevage du «Gower Salt Marsh Lamb».

Les marais salés présentent une gamme unique de plantes halophytes dominée par des communautés végétales prospérant sur les parties supérieures ou moyennes des marais, avec une forte représentation des deux espèces suivantes figurant dans l’annexe 1 la directive «Habitats»:

prés-salés atlantiques,

végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses.

C’est l’alimentation de l’agneau fondée sur la variété de l’ensemble de ces halophytes des marais salés du nord de la péninsule de Gower qui contribue à la saveur «herbacée aromatique aux notes légèrement salées du “Gower Salt Marsh Lamb”».

La valeur fourragère des marais est faible comparée à celles des prairies améliorées agricoles. Les agneaux se nourrissent sur de vastes étendues de plein air, ce qui produit une carcasse maigre à la musculature bien développée et aux articulations bien définies. En raison de ce système extensif de pâturage, le «Gower Salt Marsh Lamb» arrive plus lentement à maturité que les agneaux issus d'un élevage plus intensif, ce qui contribue aux caractéristiques de la carcasse de l’agneau et à ses qualités organoleptiques. Cette croissance lente laisse davantage de temps au «Gower Salt Marsh Lamb» pour développer pleinement sa «saveur pleine, douce et délicate» aux «notes herbacées aromatiques, fraîches et légèrement salées» issues de l’alimentation riche en halophytes des agneaux. .

Un savoir et des compétences spécifiques sont nécessaires pour l’élevage et la production du «Gower Salt Marsh Lamb», qui pâture sur un terrain unique physiquement éprouvant. Ces compétences et traditions se sont développées au fil du temps et se sont transmises au fil des générations. Les compétences spécifiques sont les suivantes:

bonnes connaissances du marais salé et de ses marées permettant de protéger les moutons, les brebis et les agneaux contre les risques des marées montantes. Le travail du producteur s’articule autour des marées et de la table des marées qui dictent l'horaire des différentes tâches;

connaissances permettant de choisir et d'utiliser les races ovines (et les croisements) capables de résister aux contraintes physiques et aux difficultés liées au pâturage dans les marais salés, qui sont morcelés par une myriade de canaux profonds. Le choix se porte sur des animaux rustiques et agiles, munis de pattes robustes leur permettant de se déplacer sur des terres instables, souvent imbibées d’eau;

il faut également disposer de compétences pastorales approfondies afin de pouvoir gérer les ovins dans les marais salés, avec leurs vastes étendues de zones en plein air fragmentées par des canaux profonds qui restreignent les mouvements de moutons. De grandes zones de terres n’étant accessibles qu’à pied, les bergers doivent également compter sur les aptitudes à la marche de leurs chiens;

compétences en gestion du pâturage et connaissance du marais salé et de sa végétation unique, afin d’optimiser la production d’agneaux en fonction de la disponibilité de la végétation et du cycle de celle-ci.

Les agneaux paissent dans les marais salés de la péninsule de Gower depuis le Moyen-Âge et le pâturage dans les marais salés a peu évolué au fil des ans. En 1976, trente agriculteurs disposaient de droits de pâturage dans les marais salés de la péninsule de Gower et ces marais salés alimentaient des milliers d’ovins. En 2018, environ 3 500 agneaux appartenant à 8 producteurs sont élevés annuellement dans ces marais salés.

Référence à la publication du cahier des charges

Gower Salt Marsh Lamb — GOV.UK (www.gov.uk)


DÉCISIONS

27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/36


DÉCISION (UE) 2023/1548 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 1er juin 2023

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (EGF/2023/000 TA 2023 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier alinéa,

vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (2), et notamment son point 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) vise à faire preuve de solidarité et à promouvoir des emplois décents et durables dans l’Union en apportant un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants dont l’activité a cessé lors de restructurations de grande ampleur et en les aidant à retrouver, dès que possible, un emploi décent et durable.

(2)

La dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 186 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (3).

(3)

Le règlement (UE) 2021/691 dispose qu’un maximum de 0,5 % du montant annuel maximal alloué au FEM peut être consacré chaque année à l’assistance technique sur l’initiative de la Commission.

(4)

Cette aide est nécessaire pour remplir les obligations relatives à la mise en œuvre du FEM imposées par l’article 11 du règlement (UE) 2021/691, en particulier en ce qui concerne les activités de suivi et de collecte de données ainsi que les activités de communication et celles visant à accroître la visibilité du FEM.

(5)

Il convient par conséquent que le FEM soit mobilisé de sorte qu’un montant de 190 000 EUR soit alloué à l’assistance technique sur l’initiative de la Commission,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2023, un montant de 190 000 euros en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).


27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/38


DÉCISION (UE) 2023/1549 DU CONSEIL

du 10 juillet 2023

portant nomination d’un directeur exécutif adjoint d’Europol

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI du Conseil (1), et notamment ses articles 54 et 55,

agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination du directeur exécutif et des directeurs exécutifs adjoints d’Europol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat de l’un des directeurs exécutifs adjoints actuels d’Europol prend fin le 31 juillet 2023. Il est dès lors nécessaire de nommer un nouveau directeur exécutif adjoint d’Europol.

(2)

La décision du conseil d’administration d’Europol du 1er mai 2017 établit les règles applicables à la sélection, à la prolongation du mandat et à la révocation du directeur exécutif et des directeurs exécutifs adjoints d’Europol.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la décision du conseil d’administration d’Europol du 1er mai 2017, un des postes de directeur exécutif adjoint d’Europol est réputé vacant depuis le 1er novembre 2022. Un avis de vacance pour le poste d’un directeur exécutif adjoint d’Europol a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 octobre 2022 (2).

(4)

Conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/794, une liste restreinte de candidats a été dressée par un comité de sélection établi par le conseil d’administration (ci-après dénommé «comité de sélection»). Le comité de sélection a préparé un rapport dûment motivé et l’a soumis au conseil d’administration le 13 mars 2023.

(5)

Sur la base du rapport du comité de sélection, et conformément au règlement (UE) 2016/794 et à la décision du conseil d’administration du 1er mai 2017, le conseil d’administration a rendu un avis motivé le 22 mars 2023 concernant la nomination d’un nouveau directeur exécutif adjoint d’Europol, dans lequel il a proposé au Conseil une liste restreinte de trois candidats convenant pour le poste.

(6)

Le 24 avril 2023, le Conseil a sélectionné M. Ștefan-Andrei LINȚĂ en tant que nouveau directeur exécutif adjoint d’Europol, et a informé la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (ci-après dénommée «commission LIBE»), qui est la commission compétente aux fins de l’article 54, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2016/794, au sujet de cette sélection.

(7)

Le 23 mai 2023, M. Ștefan-Andrei LINȚĂ s’est présenté devant la commission LIBE. Le 1er juin 2023, la commission LIBE a rendu son avis conformément à l’article 54, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2016/794,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Ștefan-Andrei LINȚĂ est nommé directeur exécutif adjoint d’Europol pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2027 au grade AD 14.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)  JO L 135 du 24.5.2016, p. 53.

(2)  JO C 417 A du 31.10.2022, p. 1.


27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/40


DÉCISION (UE) 2023/1550 DU CONSEIL

du 25 juillet 2023

portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions deviendra vacant à partir du 3 août 2023, à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel M. Peter KURZ avait été nommé.

(4)

Le gouvernement allemand a proposé M. Wolfram LEIBE, représentant d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, Oberbürgermeister der Stadt Trier (maire de la ville de Trèves), en tant que suppléant du Comité des régions pour la période allant du 1er septembre 2023 jusqu’à l’expiration du mandat actuel, c’est-à-dire jusqu’au 25 janvier 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Wolfram LEIBE, représentant d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral, Oberbürgermeister der Stadt Trier (maire de la ville de Trèves), est nommé suppléant du Comité des régions du 1er septembre 2023 au 25 janvier 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.

(2)  Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).


27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/42


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1551 DU CONSEIL

du 25 juillet 2023

autorisant l’Allemagne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 10 novembre 2022, l’Allemagne a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE afin d’instaurer la facturation électronique obligatoire pour toutes les opérations effectuées entre assujettis établis sur le territoire allemand (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 8 février 2023, l’Allemagne a précisé que la date d’entrée en vigueur demandée pour la mesure particulière était le 1er janvier 2025.

(3)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par l’Allemagne, par lettres datées du 22 février 2023. Elle a informé cette dernière, par lettre datée du 23 février 2023, qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

(4)

L’Allemagne a l’intention de mettre en place la mesure particulière qui constituera une première étape dans la mise en place d’un système de déclaration fondé sur les opérations. Un tel système de déclaration présenterait des avantages pour lutter contre la fraude et l’évasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il permettrait aux autorités fiscales de détecter à un stade plus précoce les chaînes de fraude à la TVA. Il permettrait aussi aux autorités fiscales de vérifier automatiquement et en temps utile la cohérence entre la TVA déclarée et la TVA due. Le système de déclaration fondé sur les opérations permettrait de détecter les divergences et d’effectuer des vérifications rapidement. En outre, l’Allemagne s’attend à ce que l’accès rapide aux données de facturation évitera aux autorités fiscales de devoir introduire des demandes de factures plus bureaucratiques, ce qui accélérera et facilitera la lutte contre la fraude à la TVA.

(5)

L’Allemagne estime que l’instauration de la mesure particulière ne serait pas très contraignante pour les assujettis puisque, sur son territoire, la facturation électronique est déjà une pratique courante dans de nombreux secteurs de l’économie et est obligatoire dans le domaine des marchés publics. Par ailleurs, la mesure particulière profiterait aux assujettis grâce à la numérisation des processus et à la réduction de leur charge administrative. Enfin, l’utilisation de factures électroniques permettrait de réaliser des économies à long terme grâce à l’élimination des factures sur papier, ce qui réduirait les coûts liés à l’émission, à l’envoi, au traitement et au stockage des factures.

(6)

Le 8 décembre 2022, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique. La Commission propose de modifier l’article 218 et de supprimer l’article 232 de la directive 2006/112/CE. Il est donc possible qu’une directive modifiant ces articles soit adoptée, ce qui permettrait aux États membres de mettre en place la facturation électronique obligatoire et de supprimer la nécessité de demander de nouvelles mesures particulières dérogatoires à la directive 2006/112/CE. Par conséquent, à compter de la date à laquelle les États membres seraient tenus d’appliquer les dispositions nationales qui transposent la directive modifiant ces articles, la présente décision devrait cesser de s’appliquer.

(7)

Compte tenu du vaste champ d’application et de la nouveauté de la mesure particulière, il est important d’évaluer ses effets sur la lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et sur les assujettis. Par conséquent, si l’Allemagne estime nécessaire de proroger la mesure particulière, il convient qu’elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport comportant une évaluation de la mesure particulière pour ce qui est de son efficacité en termes de lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et de simplification de la perception de la TVA.

(8)

La mesure particulière ne devrait pas avoir d’effet sur le droit des clients de recevoir des factures sur papier en cas d’opérations intracommunautaires.

(9)

La mesure particulière devrait être limitée dans le temps afin qu’il puisse être déterminé si elle est adéquate et efficace au regard de ses objectifs.

(10)

La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et dans sa portée. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude vers d’autres secteurs ou d’autres États membres.

(11)

La mesure particulière n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 218 de la directive 2006/112/CE, l’Allemagne est autorisée à accepter uniquement des factures émises par des assujettis établis sur son territoire sous forme de documents ou de messages sous forme électronique.

Article 2

Par dérogation à l’article 232 de la directive 2006/112/CE, l’Allemagne est autorisée à prévoir que l’utilisation de factures électroniques émises par des assujettis établis sur son territoire n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire établi sur son territoire.

Article 3

L’Allemagne notifie à la Commission les mesures nationales mettant en œuvre la mesure particulière prévue aux articles 1er et 2.

Article 4

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification.

2.   La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes:

a)

le 31 décembre 2027; ou

b)

la date à partir de laquelle les États membres doivent appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter en cas d’adoption d’une directive modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique, et notamment les articles 218 et 232 de ladite directive.

3.   Si l’Allemagne estime nécessaire de proroger la mesure particulière prévue aux articles 1er et 2, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport évaluant l’efficacité des mesures nationales visées à l’article 3 en termes de lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et de simplification de la perception de la taxe. Ce rapport évalue également les effets desdites mesures sur les assujettis et détermine en particulier si elles augmentent les charges et les coûts administratifs qu’ils supportent.

Article 5

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/45


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1552 DU CONSEIL

du 25 juillet 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/784 en ce qui concerne la période d’autorisation et le champ d’application de la mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, prise par l’Italie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution (UE) 2015/1401 du Conseil (2), l’Italie a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2017, à exiger que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les livraisons et prestations destinées aux autorités publiques soit versée par ces autorités sur un compte bancaire séparé et bloqué des autorités fiscales (ci-après dénommée «mesure particulière»). La mesure particulière constituait une dérogation aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE concernant le paiement de la TVA et les règles en matière de facturation.

(2)

Par la décision d’exécution (UE) 2017/784 du Conseil (3), l’Italie a été autorisée à appliquer la mesure particulière jusqu’au 30 juin 2020 et le champ d’application de la mesure particulière a été élargi pour inclure les livraisons et prestations destinées à certaines entreprises contrôlées par les autorités publiques et à des entreprises cotées en bourse qui sont incluses dans l’indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa (FTSE MIB). La mesure particulière a ensuite été prorogée jusqu’au 30 juin 2023 par la décision d’exécution (UE) 2020/1105 du Conseil (4).

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 26 septembre 2022, l’Italie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2026. Par lettre enregistrée à la Commission le 8 mai 2023, l’Italie a demandé que le champ d’application de la mesure particulière soit limité, à compter du 1er juillet 2025, aux livraisons de biens et prestations de services destinées aux autorités publiques et à certaines entreprises contrôlées par les autorités publiques.

(4)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres, par lettre datée du 11 mai 2023, la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 12 mai 2023, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

(5)

La mesure particulière fait partie d’un train de mesures mis en place par l’Italie pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Ce train de mesures, qui comprend la facturation électronique obligatoire autorisée par la décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil (5), a remplacé d’autres mesures de contrôle et permet aux autorités fiscales italiennes de vérifier par recoupement les différentes opérations déclarées par les assujettis et d’assurer le suivi des versements de TVA qu’ils ont effectués.

(6)

L’Italie considère que, dans le contexte du train de mesures mis en œuvre, la facturation électronique obligatoire permet de réduire le temps dont ont besoin les autorités fiscales pour prendre connaissance de l’existence d’un cas potentiel de fraude ou d’évasion fiscale. Cependant, l’Italie considère également que, en l’absence du mécanisme de paiement scindé introduit par la mesure particulière, le recouvrement des montants de TVA dus auprès d’assujettis impliqués dans des activités liées à la fraude ou à l’évasion fiscales pourrait se révéler impossible une fois la vérification par recoupement effectuée, car, entretemps, ces assujettis pourraient être devenus insolvables. Dès lors, le mécanisme de paiement scindé, en tant que mesure ex ante, se révèle très efficace et complète la facturation électronique obligatoire, qui est une mesure ex post.

(7)

L’Italie s’est engagée à plusieurs reprises à ne plus demander le renouvellement de la mesure particulière une fois que le train de mesures serait pleinement mis en œuvre. Toutefois, l’Italie estime que, compte tenu de l’efficacité de la mesure particulière et de ses synergies avec d’autres mesures appliquées, en particulier la facturation électronique obligatoire, la mesure particulière devrait être prorogée afin d’éviter que ne s’affaiblissent les efforts déployés pour réduire la différence globale entre les recettes de TVA attendues et le montant effectivement perçu en Italie. Néanmoins, afin de respecter son engagement de supprimer progressivement la mesure particulière, l’Italie a modifié sa demande afin d’exclure du champ d’application de la mesure particulière, à compter du 1er juillet 2025, les livraisons de biens et prestations de services destinées à des entreprises cotées en bourse qui sont incluses dans l’indice FTSE MIB. Ce calendrier permettra aux assujettis affectés par la limitation du champ d’application de la mesure particulière de procéder aux ajustements opérationnels appropriés. Il permettra aussi aux autorités fiscales italiennes de surveiller l’efficacité de la mesure particulière et de déterminer de manière adéquate les autres mesures qui peuvent être envisagées.

(8)

Un des effets de la mesure particulière réside dans le fait que les fournisseurs ou prestataires, qui sont des assujettis, ne sont pas en mesure de déduire la TVA payée en amont de celle qu’ils perçoivent pour leurs livraisons ou prestations. Ces fournisseurs ou prestataires peuvent se trouver constamment dans une position créditrice et pourraient devoir demander un remboursement effectif de la TVA payée en amont auprès des autorités fiscales. D’après les informations communiquées par l’Italie, les assujettis qui effectuent des opérations relevant de la mesure particulière sont en droit d’obtenir en priorité le paiement des crédits de TVA correspondants, dans la limite du crédit résultant de ces opérations. Cette pratique suppose que les demandes de remboursement relatives à la mesure particulière soient traitées en priorité aussi bien pendant la phase d’enquête préliminaire que lors du paiement des sommes dues résultant de remboursements non prioritaires.

(9)

La nouvelle prorogation demandée de l’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait être limitée dans le temps afin qu’une évaluation puisse être effectuée afin de savoir si la mesure particulière est adéquate et efficace. L’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait dès lors être prorogée jusqu’au 30 juin 2026. Cela laisserait un délai suffisant pour évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre par l’Italie visant à réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés.

(10)

Pour garantir le suivi qui s’impose dans le cadre de la mesure particulière et en particulier pour évaluer l’incidence sur les remboursements de TVA aux assujettis concernés par la mesure particulière, il convient que l’Italie soit tenue de présenter à la Commission, d’ici septembre 2024, un rapport. Ce rapport devrait porter sur la situation générale en matière de remboursements de la TVA aux assujettis et, en particulier, sur le délai moyen nécessaire pour ces remboursements, ainsi que sur l’efficacité de la mesure particulière et toutes autres mesures mises en œuvre par l’Italie dans le but de réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés. Ce rapport devrait aussi comprendre une liste de ces mesures ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

(11)

La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et vise uniquement des secteurs présentant des risques considérables de fraude fiscale. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude fiscale vers d’autres secteurs ou d’autres États membres.

(12)

La mesure particulière n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(13)

Afin de garantir la réalisation des objectifs poursuivis par la mesure particulière, notamment l’application ininterrompue de la mesure particulière et afin d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne la période imposable, il convient d’accorder l’autorisation de proroger la mesure particulière avec effet au 1er juillet 2023. Étant donné que l’Italie a demandé, le 26 septembre 2022, l’autorisation de continuer d’appliquer la mesure particulière et qu’elle a continué d’appliquer le régime juridique établi dans son droit national sur la base de la décision d’exécution (UE) 2017/784 à compter du 1er juillet 2023, les attentes légitimes des personnes concernées sont dûment respectées.

(14)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2017/784 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2017/784 du Conseil est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le troisième tiret est supprimé.

2)

À l’article 3, deuxième alinéa, la date du «30 septembre 2021» est remplacée par celle du «30 septembre 2024».

3)

À l’article 5, la date du «30 juin 2023» est remplacée par celle du «30 juin 2026».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Toutefois, l’article 1er, point 1), est applicable à partir du 1er juillet 2025.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 217 du 18.8.2015, p. 7.

(3)  JO L 118 du 6.5.2017, p. 17.

(4)  JO L 242 du 28.7.2020, p. 4.

(5)  Décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil du 16 avril 2018 autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.2018, p. 14).


27.7.2023   

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L 188/48


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1553 DU CONSEIL

du 25 juillet 2023

autorisant la Roumanie à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 14 janvier 2022, la Roumanie a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 178, 218 et 232 de la directive 2006/112/CE afin d’instaurer la facturation électronique obligatoire pour toutes les opérations effectuées entre assujettis établis sur le territoire roumain (ci-après dénommée «mesure particulière»). La mesure particulière a été demandée pour une période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 30 septembre 2022, la Roumanie a informé la Commission que la dérogation à l’article 178 de la directive 2006/112/CE qui avait été demandée n’était plus nécessaire. La Roumanie a également demandé que l’autorisation soit accordée pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, au lieu de la période initialement demandée.

(3)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par la Roumanie par lettres datées du 8 décembre 2022. Par lettre datée du 9 décembre 2022, elle a notifié à la Roumanie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

(4)

La Roumanie fait valoir que la facturation électronique obligatoire pour les opérations entre assujettis établis sur son territoire, conjuguée à l’obligation de déclarer les données relatives à ces opérations aux autorités fiscales, serait bénéfique pour lutter contre la fraude et l’évasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle permettrait aux autorités fiscales de vérifier automatiquement et en temps utile la cohérence entre la TVA déclarée et la TVA due. Cette vérification automatique améliorerait considérablement les capacités d’analyse des autorités fiscales roumaines. Par ailleurs, l’introduction de la facturation électronique obligatoire serait un outil puissant pour repérer en temps réel les chaînes de fraude à la TVA, qui permettrait aux autorités fiscales de prendre des mesures immédiates pour identifier les assujettis participant à ces activités frauduleuses et de les arrêter.

(5)

La Roumanie estime que l’introduction de la mesure particulière profiterait également aux assujettis grâce à la numérisation des processus de facturation et à la réduction de leur charge administrative, tout en garantissant un environnement de concurrence loyale pour les assujettis. La numérisation des processus de facturation permettrait aux assujettis d’accélérer les paiements, de réaliser des économies sur les coûts de transmission, de traiter de façon rapide et peu coûteuse les données de facturation et de réduire les coûts d’archivage. L’introduction de la mesure particulière conduirait à la suppression de l’obligation actuelle de déclarer les informations relatives aux opérations nationales, ce qui réduirait la charge administrative pesant sur les assujettis.

(6)

Le 8 décembre 2022, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique. La Commission propose de modifier l’article 218 et de supprimer l’article 232 de la directive 2006/112/CE. Il est donc possible qu’une directive modifiant ces articles soit adoptée, ce qui permettrait aux États membres de mettre en œuvre la facturation électronique obligatoire et de supprimer la nécessité de demander de nouvelles mesures particulières dérogatoires à la directive 2006/112/CE. Par conséquent, à compter de la date à laquelle les États membres seraient tenus d’appliquer les dispositions nationales qui transposent la directive modifiant ces articles, la présente décision devrait cesser de s’appliquer.

(7)

Compte tenu du vaste champ d’application et de la nouveauté de la mesure particulière, il est important d’évaluer ses effets sur la lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et sur les assujettis. Par conséquent, si la Roumanie estime nécessaire de proroger la mesure particulière, il convient qu’elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport comportant l’évaluation de la mesure particulière pour ce qui est de son efficacité en matière de lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et de simplification de la perception de la TVA.

(8)

La mesure particulière ne devrait pas avoir d’effet sur le droit des clients de recevoir des factures sur papier en cas d’opérations intracommunautaires.

(9)

La mesure particulière devrait être limitée dans le temps afin qu’il puisse être déterminé si elle est adéquate et efficace au regard de ses objectifs.

(10)

La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et dans sa portée. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude vers d’autres secteurs ou d’autres États membres.

(11)

La mesure particulière n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 218 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à accepter uniquement des factures émises par des assujettis établis sur le territoire roumain sous forme de documents ou de messages sous format électronique.

Article 2

Par dérogation à l’article 232 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à prévoir que l’utilisation de factures électroniques émises par des assujettis établis sur le territoire roumain n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire établi sur le territoire roumain.

Article 3

La Roumanie notifie à la Commission les mesures nationales mettant en œuvre la mesure particulière prévue aux articles 1er et 2.

Article 4

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification.

2.   La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes:

a)

le 31 décembre 2026; ou

b)

la date à laquelle les États membres doivent appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter en cas d’adoption d’une directive modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique, et notamment les articles 218 et 232 de ladite directive.

3.   Si la Roumanie estime nécessaire de proroger la mesure particulière prévue aux articles 1er et 2, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport évaluant l’efficacité des mesures nationales visées à l’article 3 en matière de lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et de simplification de la perception de la TVA. Ce rapport évalue également les effets desdites mesures sur les assujettis et en particulier, si elles augmentent les charges et les coûts administratifs qu’ils supportent.

Article 5

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


27.7.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 188/51


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1554 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2023

concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Croatie

[notifiée sous le numéro C(2023) 4985]

(Le texte en langue croate est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres porcins sauvages et à des établissements de porcins détenus.

(3)

Le règlement délégué 2020/687 de la Commission (2) complète les dispositions en matière de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 (4) de la Commission établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, l’article 3, point b), dudit règlement d’exécution prévoit l’établissement d’une zone infectée conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’article 6 dudit règlement d’exécution prévoit que cette zone doit être répertoriée à l’annexe I, partie II, comme zone réglementée II et que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 doit être adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée II. Les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine établies par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 comprennent, entre autres, des interdictions de mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus en dehors de ces zones réglementées.

(5)

La Croatie a informé la Commission, le 13 juillet 2023, de la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage dans la région de Karlovacka. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre a établi une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594.

(6)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de délimiter, à l’échelon de l’Union, la zone infectée par la peste porcine africaine en Croatie, en coopération avec cet État membre.

(7)

Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine, en attendant l’inscription de la zone de Croatie touchée par les récents foyers affectant des porcins sauvages sur la liste des zones réglementées II dans la partie II de l’annexe I, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, il convient que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui y sont prévues et qui s’appliquent aux mouvements d’envois en dehors de ces zones de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus s’appliquent également aux mouvements de ces envois à partir de la zone infectée établie par la Croatie à la suite de l’apparition récente de ce foyer, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

(8)

En conséquence, il convient que cette zone infectée soit répertoriée à l’annexe de la présente décision et qu’elle soit soumise aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui s’appliquent aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2023/594. Toutefois, en raison de cette nouvelle situation épidémiologique de la peste porcine africaine et compte tenu du risque accru immédiat de propagation de la maladie, il convient que les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers ne soient pas autorisés à partir de la zone infectée conformément audit règlement d’exécution. Il convient également de fixer la durée de cette régionalisation dans la présente décision.

(9)

Par conséquent, afin d’atténuer les risques liés à l’apparition récente d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Croatie, la présente décision devrait prévoir que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans la zone infectée et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés par la Croatie jusqu’à la date d’expiration de la présente décision.

(10)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible.

(11)

En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la zone infectée en Croatie soit établie immédiatement et inscrite à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit fixée.

(12)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Croatie veille à établir immédiatement une zone infectée au regard de la peste porcine africaine conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 et à l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et que celle-ci comprenne au moins les zones figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Croatie veille à ce que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine applicables aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’appliquent dans les zones répertoriées en tant que zones infectées à l’annexe de la présente décision, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 3

La Croatie veille à ce que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans les zones répertoriées en tant que zones infectées dans l’annexe et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés.

Article 4

La présente décision s’applique jusqu’au 12 octobre 2023.

Article 5

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2023.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65).


ANNEXE

Zones composant la zone infectée en Croatie visée à l’article 1er

Période d’application

a)

Karlovačka županija

općina Rakovica

općina Slunj

općina Cetingrad

općina Plaški

općina Saborsko

b)

Ličko-senjska županija

općina Plitvička jezera

c)

Sisačko-moslavačka županija

općina Dvor

općina Donji Kukuruzari

općina Majur

grad Hrvatska Kostajnica

općina Hrvatska Dubica

naselje Slabinja

naselje Živaja

grad Glina

naselje Momčilović Kosa

naselje Trnovac Glinski

naselje Brestik

naselje Martinovići

naselje Mali Gradac

naselje Veliki Gradac

grad Petrinja

naselje Tremušnjak

naselje Veliki Šušnjar

naselje Donja Pastuša

naselje Mačkovo Selo

naselje Begovići

naselje Blinja

naselje Dodoši

naselje Miočinovići

naselje Bijelnik

naselje Jabukovac

naselje Jošavica

naselje Gornja Mlinoga

naselje Gornja Pastuša

općina Sunja

naselje Radonja Luka

naselje Čapljani

naselje Drljača

naselje Kladari

naselje Vukoševac

naselje Šaš

naselje Slovinci

naselje Četvrtkovac

naselje Jasenovčani

naselje Papići

naselje Mala Gradusa

naselje Timarci

naselje Mala Paukova

naselje Velika Gradusa

naselje Staza

naselje Kostreši Šaški

naselje Pobrđani

naselje Sjeverovac

naselje Donji Hrastovac

12.10.2023


27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/55


DÉCISION (UE) 2023/1555 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2023

accordant aux autorités suisses l’accès à la base de données européenne sur les équipages et à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (1), et notamment son article 25, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, les États membres doivent consigner de manière fiable et sans retard délai les données relatives certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord dans les bases de données de la Commission aux fins de mettre en œuvre, de contrôler l’application et d’évaluer la directive (UE) 2017/2397, de maintenir la sécurité, de faciliter la navigation, ainsi qu’à des fins statistiques, et en vue de faciliter l’échange d’informations entre les autorités chargées de mettre en œuvre ladite directive. À cette fin, la Commission a créé la base de données européenne sur les équipages (ci-après l’«ECDB») pour les certificats de qualification et les livrets de service, ainsi que la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure (ci-après l’«EHDB») pour les livres de bord, en adoptant le règlement délégué (UE) 2020/473 de la Commission (2).

(2)

L’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397 et l’article 1er du règlement délégué (UE) 2020/473 prévoient en outre l’inclusion, dans les bases de données de la Commission, d’informations concernant les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord reconnus en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397. L’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397 indique que les certificats de qualification, livrets de service ou livres de bord délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (3) sont valables sur les voies d’eau intérieures de l’Union dès lors que les exigences dudit règlement sont identiques à celles de la directive (UE) 2017/2397, et si le pays tiers qui les a délivrés reconnaît dans sa juridiction les documents de l’Union délivrés conformément à la directive (UE) 2017/2397.

(3)

La Suisse délivre des certificats de qualification, des livrets de service ou des livres de bord sur la base du règlement relatif au personnel de la navigation du Rhin selon des exigences identiques à celles de la directive (UE) 2017/2397 et accepte les documents de l’Union correspondants dans sa juridiction, de sorte que les certificats de qualification suisses sont valables sur les voies d’eau intérieures de l’Union en application de l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397.

(4)

En vertu de l’article 2.01 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, dont la version révisée a été adoptée conformément à la décision (UE) 2022/1912 du Conseil (4), la Suisse est également tenue d’inscrire chaque certificat de qualification, livret de service et livre de bord délivrés par une autorité compétente, ainsi que les données qu’il contient, dans le registre national à tenir conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2017/2397 et de relier ses registres nationaux au registre tenu par la Commission conformément aux exigences du règlement délégué (UE) 2020/473.

(5)

Le 20 octobre 2021, la Suisse a soumis à la Commission une demande d’accès aux bases de données de la Commission.

(6)

Conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397, les autorités de pays tiers qui délivrent des certificats de qualification, livrets de service ou livres de bord sur la base du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin peuvent se voir accorder l’accès à la base de données dans la mesure nécessaire aux fins visées à l’article 25, paragraphe 2, de ladite directive, sous réserve que les exigences relatives à la protection des données énoncées à l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) soient respectées et que le pays tiers ne limite pas l’accès des États membres ou de la Commission à sa base de données correspondante, la Commission veillant à ce que le pays tiers ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale sans l’autorisation écrite expresse de la Commission et dans les conditions fixées par la Commission.

(7)

La Commission a reconnu que la Suisse assure un niveau adéquat de protection des données (6). En outre, la Suisse a assuré par lettre officielle qu’elle accordera l’accès à ses bases de données correspondantes et qu’elle ne transférera aucune donnée vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale sans l’autorisation expresse écrite de la Commission et dans les conditions fixées par la Commission.

(8)

L’accès aux bases de données de la Commission doit enfin être nécessaire aux fins énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, à savoir mettre en œuvre, contrôler l’application et évaluer ladite directive, maintenir la sécurité, faciliter la navigation, ainsi qu’à des fins statistiques, et en vue de faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

(9)

Étant donné que les membres d’équipage possédant des qualifications suisses opèrent régulièrement sur les voies de navigation intérieure de l’Union et que les certificats de qualification, les livrets de service ou les livres de bord délivrés par la Suisse doivent satisfaire à des exigences identiques à celles requises par la directive (UE) 2017/2397, un échange d’informations pertinentes entre les États membres et la Suisse est nécessaire pour mettre en œuvre, contrôler et évaluer la directive (UE) 2017/2397 tout en assurant une navigation ininterrompue de manière sûre et légitime sur les voies d’eau intérieures de l’Union. De plus, l’octroi à la Suisse de l’accès à l’ECDB et à l’EHDB permettra à la Commission de tenir un registre complet des données pertinentes relatives aux équipages et de contribuer à des fins statistiques. Il est donc nécessaire, aux fins énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, d’accorder l’accès à l’ECDB et à l’EHDB aux autorités suisses compétentes.

(10)

La Commission, après avoir examiné la demande de la Suisse, estime qu’il convient d’accorder l’accès à l’ECDB et à l’EHDB aux autorités suisses,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accès à la base de données européenne sur les équipages et à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure est accordé aux autorités suisses.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 345 du 27.12.2017, p. 53.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/473 de la Commission du 20 janvier 2020 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de service et aux livres de bord (JO L 100 du 1.4.2020, p. 1).

(3)  Annexe 2022-II-9 du CC/R 2022 II, V.

(4)  Décision (UE) 2022/1912 du Conseil du 29 septembre 2022 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de la Commission centrale pour la navigation du Rhin en ce qui concerne l’adoption de la version révisée du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) (JO L 261 du 7.10.2022, p. 48).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518.


27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/58


DÉCISION (PESC) 2023/1556 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 19 juillet 2023

relative à la nouvelle confirmation de l’autorisation de l’opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2023)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu la décision (PESC) 2020/472 du Conseil du 31 mars 2020 relative à une opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mars 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/472, qui a créé et lancé une opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021.

(2)

L’article 8, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2020/472 prévoit que, nonobstant cette période, l’autorisation de l’opération fait l’objet d’une nouvelle confirmation tous les quatre mois et que le Comité politique et de sécurité prolonge l’opération, sauf si, sur la base d’éléments de preuve étayés recueillis suivant les critères fixés dans le plan d’opération, il apparaît que le déploiement de moyens maritimes de l’opération produit un appel d’air sur les migrations.

(3)

Le 20 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/653 (2), prorogeant l’opération jusqu’au 31 mars 2025, sous réserve de la même procédure de nouvelle confirmation.

(4)

Le commandant de l’opération a fourni des rapports mensuels concernant les facteurs produisant un appel d’air.

(5)

Il y a lieu de confirmer de nouveau l’autorisation de l’opération pour la onzième sous-période de quatre mois de son mandat et de prolonger l’opération en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’autorisation de l’EUNAVFOR MED IRINI fait l’objet d’une nouvelle confirmation et l’opération est prolongée du 1er août 2023 au 30 novembre 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2023.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

D. PRONK


(1)  JO L 101 du 1.4.2020, p. 4.

(2)  Décision (PESC) 2023/653 du Conseil du 20 mars 2023 modifiant la décision (PESC) 2020/472 relative à une opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (JO L 81 du 21.3.2023, p. 27).


Rectificatifs

27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/59


Rectificatif à la directive déléguée (UE) 2023/1526 de la Commission du 16 mai 2023 modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle employé comme matériau de base dans les capteurs utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 185 du 24 juillet 2023 )

Page 27, à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«XX.XX.XXXX»,

lire:

«31 janvier 2024».

Page 27, à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«XX.XX.XXXX»,

lire:

«1er février 2024».


27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/60


Rectificatif à la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 58 du 27 février 2020 )

Page 33, à l’article 45, paragraphe 2:

au lieu de:

«[…] applicable à ces produits soumis à accise, conformément à l’article 6, paragraphe 9, sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité.»,

lire:

«[…] applicable à ces produits soumis à accise, conformément à l’article 6, paragraphe 10, sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité.».


27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/61


Rectificatif au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 405 du 2 décembre 2020 )

1.

Page 63, à l’annexe I, formulaire C:

au lieu de:

«Numéro de référence de l’autorité requise:

Numéro de référence de l’entité d’origine:»,

lire:

«Numéro de référence de l’entité d’origine:

Numéro de référence de l’autorité requise:».

2.

Page 71, à l’annexe I, formulaire J:

au lieu de:

«Numéro de référence de l’autorité requise:

Numéro de référence de l’entité d’origine:»,

lire:

«Numéro de référence de l’entité d’origine:

Numéro de référence de l’entité requise:».