|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
66e année |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1505 DU CONSEIL
du 20 juillet 2023
mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2023/420
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 24 février 2023, le Conseil a adopté le règlement d'exécution (UE) 2023/420 (2), qui établit une liste actualisée de personnes, de groupes et d'entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001 (ci-après dénommée "liste"). |
|
(2) |
Le Conseil a fourni, lorsque cela a été possible en pratique, à l'ensemble des personnes, groupes et entités un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste. |
|
(3) |
Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, le Conseil a informé les personnes, groupes et entités figurant sur la liste qu'il avait décidé de les y maintenir. Le Conseil a également informé ces personnes, groupes et entités qu'il était possible de lui adresser une demande en vue d'obtenir l'exposé des motifs du Conseil justifiant leur inscription sur la liste, lorsqu'un tel exposé ne leur avait pas déjà été communiqué. |
|
(4) |
Le Conseil a procédé à une révision de la liste, comme l'exige l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001. Lors de cette révision, le Conseil a tenu compte des observations qui lui ont été présentées par les intéressés ainsi que des informations actualisées qui lui ont été communiquées par les autorités nationales compétentes concernant la situation des personnes et entités inscrites sur une liste au niveau national. |
|
(5) |
Le Conseil s'est assuré que les autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3) ont pris des décisions à l'égard de toutes les personnes, de tous les groupes et de toutes les entités figurant sur la liste en raison de leur implication dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC. Le Conseil a également conclu que les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues dans le règlement (CE) no 2580/2001. |
|
(6) |
Il convient de mettre la liste à jour en conséquence et d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2023/420, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 figure à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) 2023/420 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2023/420 du Conseil du 24 février 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2022/1230 (JO L 61 du 27.2.2023, p. 37).
(3) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1ER
I. PERSONNES
|
1. |
ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), né le 11.8.1960 en Iran. Numéro de passeport: D9004878. |
|
2. |
AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), citoyen saoudien. |
|
3. |
AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien. |
|
4. |
ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6.3.1955 ou le 15.3.1955 en Iran. De nationalité iranienne et américaine. Numéro de passeport: C2002515 (Iran); numéro de passeport: 477845448 (États-Unis d'Amérique). Numéro de pièce nationale d'identité: 07442833, date d'expiration: le 15.3.2016 (permis de conduire américain). |
|
5. |
ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), né le 22.12.1971 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport diplomatique iranien: D9016657. |
|
6. |
BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair; alias Sobiar; alias Abu Zoubair), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas). |
|
7. |
HASSAN EL HAJJ Hassan, né le 22.3.1988 à Zaghdraiya, Sidon, Liban, citoyen canadien. Numéro de passeport: JX446643 (Canada). |
|
8. |
HASHEMI MOGHADAM Saeid, né le 6.8.1962 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport: D9016290, valable jusqu'au 4.2.2019. |
|
9. |
AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed; alias Sa'id; alias Salwwan, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, citoyen libanais. |
|
10. |
MELIAD Farah, né le 5.11.1980 à Sydney (Australie), citoyen australien. Numéro de passeport: M2719127 (Australie). |
|
11. |
MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem; alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah; alias Henin Ashraf Refaat Nabith; alias Wadood Khalid Abdul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, numéro de passeport: 488555. |
|
12. |
SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i; alias Abd-al Reza Shalai; alias Abdorreza Shahlai; alias Abdolreza Shahla'i; alias Abdul-Reza Shahlaee; alias Hajj Yusef; alias Haji Yusif; alias Hajji Yasir; alias Hajji Yusif; alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran. |
|
13. |
SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran. |
II. GROUPES ET ENTITÉS
|
1. |
«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous les noms de «Conseil révolutionnaire du Fatah», «Brigades révolutionnaires arabes», «Septembre noir» et «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»). |
|
2. |
«Brigade des martyrs d'Al-Aqsa». |
|
3. |
«Al-Aqsa e.V.». |
|
4. |
«Babbar Khalsa». |
|
5. |
«Parti communiste des Philippines», y compris la «Nouvelle armée du peuple» — «NAP», Philippines. |
|
6. |
Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement et de la sécurité. |
|
7. |
«Gama'a al-Islamiyya» (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Groupe islamique» — «GI»). |
|
8. |
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient»). |
|
9. |
«Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem». |
|
10. |
«Hizballah Military Wing» («branche militaire du Hezbollah») [également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu'llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («Conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l'Organisation de la sécurité extérieure)]. |
|
11. |
«Hizbul Mujahedin» — «HM». |
|
12. |
«Khalistan Zindabad Force» — «KZF». |
|
13. |
«Parti des travailleurs du Kurdistan» — «PKK» (également connu sous les noms de «KADEK» et «KONGRA-GEL»). |
|
14. |
«Tigres de libération de l'Eelam tamoul» — «LTTE». |
|
15. |
«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»). |
|
16. |
«Jihad islamique palestinien» — «JIP». |
|
17. |
«Front populaire de libération de la Palestine» — «FPLP». |
|
18. |
«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP — Commandement général»). |
|
19. |
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [également connu sous les noms de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire») et «Dev Sol»] («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»). |
|
20. |
«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»). |
|
21. |
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»). |
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/5 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1506 DU CONSEIL
du 20 juillet 2023
modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (1) établit, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Les totaux admissibles des captures (TAC) fixés par le règlement (UE) 2023/194 devraient être modifiés afin de tenir compte des avis scientifiques publiés ainsi que des résultats des consultations avec les pays tiers. |
|
(2) |
Le règlement (UE) 2023/194 fixe un TAC provisoire pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a pour 2023. L’Union et la Norvège ont mené des consultations sur le niveau du TAC pour la crevette nordique dans les divisions CIEM 3a et 4a est pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Ces consultations ont été menées sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 12 juin 2023. Le 29 juin 2023, l’Union et la Norvège sont convenues d’un TAC de 6 076 tonnes dans les divisions CIEM 3a et 4a est, dont 4 253 tonnes doivent être attribuées à la division CIEM 3a. Ce niveau de TAC correspond au niveau qui aurait été défini dans l’avis du CIEM pour ce stock pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, si l’avis avait été fondé sur l’hypothèse selon laquelle les possibilités de pêche n’ont pas été pleinement utilisées au cours du premier semestre de 2023 et qu’au 1er juillet 2023, 900 tonnes n’ont pas été pêchées. D’après les chiffres de capture fournis par l’Union et la Norvège, cette dernière hypothèse correspond au niveau d’utilisation des possibilités de pêche au 1er juillet 2023. Afin de passer de la fixation d’un TAC deux fois par an pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a à une fixation une fois par an: i) il convient de remplacer le TAC provisoire pour ce stock pour 2023 par un TAC définitif pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023 au niveau convenu avec la Norvège le 17 mars 2023, et ii) le TAC pour ce stock pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 devrait être fixé au niveau convenu avec la Norvège le 29 juin 2023. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/194 en conséquence. |
|
(4) |
Afin de permettre la poursuite de la pêche, le présent règlement devrait entrer en vigueur sans tarder. |
|
(5) |
Il convient que les dispositions du présent règlement relatives aux possibilités de pêche pour la crevette nordique s’appliquent respectivement à partir du 1er janvier 2023 et du 1er juillet 2023. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées ou n’ont pas encore été épuisées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) 2023/194
L’annexe I A du règlement (UE) 2023/194 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023. Toutefois, le point 2 de l’annexe s’applique à partir du 1er juillet 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe I A, la partie B est modifiée comme suit:
|
1) |
Le tableau pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Le tableau suivant est inséré après le tableau pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans la division CIEM 3a:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1507 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2023
établissant les spécifications techniques des besoins en données ainsi que les délais pour la soumission des métadonnées et des rapports sur la qualité pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» pour l’année de référence 2024, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 17, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le thème de l’utilisation des TIC et du commerce électronique fournit les données requises par la boussole numérique pour la décennie numérique de l’UE afin de suivre les objectifs numériques pour 2030 de l’UE, notamment l’indicateur d’intensité numérique reflétant la transformation numérique des entreprises. Il fournit également des informations pour diverses autres politiques de l’Union liées à la performance numérique de l’Europe et à la priorité de la Commission européenne — Une Europe adaptée à l’ère numérique. |
|
(2) |
Pour pouvoir évaluer la qualité des données et veiller à ce que les données sur l’utilisation des TIC et le commerce électronique soient comparables et harmonisées, les rapports concernant les métadonnées et la qualité doivent être livrés avant que les données ne soient publiées |
|
(3) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» visé à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2152, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données pour l’année de référence 2024 conformément aux spécifications techniques des exigences en matière de données prévues à l’annexe du présent règlement.
Article 2
1. Le rapport annuel sur les métadonnées concernant le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» pour l’année de référence 2024 est transmis à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 mai 2024.
2. Le rapport annuel sur la qualité concernant le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» pour l’année de référence 2024 est transmis à la Commission (Eurostat) au plus tard le 5 novembre 2024.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
Spécifications techniques des besoins en données pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique»
|
Obligatoire/Facultatif |
Champ d’application (filtre) |
Variable |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variables obligatoires |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variables facultatives |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Unité de mesure |
Chiffres absolus, sauf pour les caractéristiques relatives au chiffre d’affaires en monnaie nationale (en milliers) ou en pourcentage du chiffre d’affaires (total) |
||||||||||||||||||
|
Population statistique |
Activités couvertes NACE Rév. 2, sections C à J, L à N et groupe 95.1 Classe de taille couverte Entreprises comptant au moins 10 salariés et travailleurs indépendants. Les entreprises de moins de 10 salariés et travailleurs indépendants peuvent être couvertes à titre facultatif. |
||||||||||||||||||
|
Ventilations |
Ventilation par activité Pour le calcul des agrégats nationaux:
Pour la contribution aux totaux européens uniquement
Classe de taille du nombre de salariés et de travailleurs indépendants: 10+, 10-49, 50-249, 250+; à titre facultatif: 0-9, 0-1, 2-9 |
||||||||||||||||||
|
Délai pour la transmission des données |
5 octobre 2024 |
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1508 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2023
dérogeant, pour l’année 2023, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les interventions sous forme de paiements directs et les interventions en faveur du développement rural liées à la surface et aux animaux
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 44, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, à partir du 16 octobre jusqu’au 30 novembre, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les interventions sous forme de paiements directs et, avant le 1er décembre, ils peuvent verser des avances allant jusqu’à 75 % pour les interventions en faveur du développement rural liées à la surface et aux animaux au titre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (2). |
|
(2) |
La pandémie de COVID-19, son incidence sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire et la flambée des prix de l’énergie et des intrants agricoles depuis l’automne 2021 exercent une pression sur le secteur agricole. En outre, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a aggravé la situation et a eu des répercussions négatives supplémentaires sur le secteur agricole. Les prix des intrants, tels que l’énergie, les engrais et les aliments pour animaux, ont considérablement augmenté dans tous les secteurs agricoles. |
|
(3) |
En conséquence, la part des coûts de l’énergie et des engrais dans la consommation intermédiaire totale a considérablement augmenté en 2022, la plus forte augmentation ayant été observée pour les grandes cultures et les exploitations de cultures permanentes, en raison, dans les deux cas, de leur exposition aux coûts des engrais. Le prix des engrais se situe toujours à des niveaux historiquement très élevés. Les données indiquent que les agriculteurs ont réagi en réduisant leur utilisation d’engrais, avec, jusqu’à présent, des conséquences négatives incertaines sur les rendements et la qualité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. |
|
(4) |
Les prix des autres intrants pour les agriculteurs et les opérateurs de la chaîne alimentaire dans l’Union, tels que les produits phytopharmaceutiques et les traitements zoosanitaires, les machines et les emballages, ont augmenté parallèlement à l’inflation générale. |
|
(5) |
Récemment, les prix de la plupart des produits de base agricoles tels que les céréales, les oléagineux et les produits laitiers ont fortement baissé. Dans certains États membres, la situation est devenue particulièrement difficile, le rapport entre le prix des intrants et le prix des matières premières s’étant détérioré. |
|
(6) |
Ces circonstances, outre les récents événements météorologiques défavorables survenus dans certaines régions, tels que les sécheresses extrêmes et les inondations, sont susceptibles d’entraîner des problèmes de liquidités pour les producteurs agricoles. Pour remédier à ces problèmes de liquidité, les États membres devraient être autorisés à verser des avances plus élevées en ce qui concerne l’année de demande 2023. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles et du comité «politique agricole commune», |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne l’année de demande 2023, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 70 % pour les interventions sous forme de paiements directs relevant du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 et pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).
2. Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne l’année de demande 2023, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 85 % pour le soutien accordé au titre des interventions en faveur du développement rural liées à la surface et aux animaux en vertu du titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.
(2) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
(4) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/19 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1509 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2023
dérogeant, pour l’année 2023, à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les mesures de développement rural liées à la surface et aux animaux
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) iv), du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (2), l’article 75 du règlement (UE) no 1306/2013 continue de s’appliquer en ce qui concerne le Feader, en ce qui concerne les dépenses effectuées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). |
|
(2) |
Conformément à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 75 % pour les mesures de soutien au développement rural liées à la surface et aux animaux au titre du règlement (UE) no 1305/2013. |
|
(3) |
La pandémie de COVID-19, son incidence sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire et la flambée des prix de l’énergie et des intrants agricoles depuis l’automne 2021 exercent une pression sur le secteur agricole. En outre, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a aggravé la situation et a eu des répercussions négatives supplémentaires sur le secteur agricole. Les prix des intrants, tels que l’énergie, les engrais et les aliments pour animaux, ont considérablement augmenté dans tous les secteurs agricoles. |
|
(4) |
En conséquence, la part des coûts de l’énergie et des engrais dans la consommation intermédiaire totale a considérablement augmenté en 2022, la plus forte augmentation ayant été observée pour les grandes cultures et les exploitations de cultures permanentes, en raison, dans les deux cas, de leur exposition aux coûts des engrais. Le prix des engrais se situe toujours à des niveaux historiquement très élevés. Les données indiquent que les agriculteurs ont réagi en réduisant leur utilisation d’engrais, avec, jusqu’à présent, des conséquences négatives incertaines sur les rendements et la qualité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. |
|
(5) |
Les prix des autres intrants pour les agriculteurs et les opérateurs de la chaîne alimentaire dans l’Union, tels que les produits phytopharmaceutiques et les traitements zoosanitaires, les machines et les emballages, ont augmenté parallèlement à l’inflation générale. |
|
(6) |
Récemment, les prix de la plupart des produits de base agricoles tels que les céréales, les oléagineux et les produits laitiers ont fortement baissé. Dans certains États membres, la situation est devenue particulièrement difficile, le rapport entre le prix des intrants et le prix des matières premières s’étant détérioré. |
|
(7) |
Ces circonstances, outre les récents événements météorologiques défavorables survenus dans certaines régions, tels que les sécheresses extrêmes et les inondations, sont susceptibles d’entraîner des problèmes de liquidités pour les producteurs agricoles. Pour remédier à ces problèmes de liquidité, les États membres devraient être autorisés à verser des avances plus élevées au titre de l’année de demande 2023 pour les mesures de développement rural liées à la surface et aux animaux. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles et du comité «politique agricole commune», |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne l’année de demande 2023, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 85 % pour l’aide accordée au titre du développement rural visée à l’article 67, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(2) Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).
(3) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/21 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1510 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2023
modifiant le règlement (UE) 2023/915 en ce qui concerne les teneurs maximales en cadmium dans les noix tigrées et dans certains champignons de couche
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission (2) fixe les teneurs maximales en cadmium dans une série de denrées alimentaires. |
|
(2) |
Le 30 janvier 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique sur le cadmium dans les denrées alimentaires (3). L’Autorité a conclu que le cadmium est principalement toxique pour les reins, en particulier pour les cellules tubulaires proximales où il s’accumule au fil du temps, et qu’il peut provoquer un dysfonctionnement rénal. Compte tenu des effets toxiques du cadmium sur les reins, l’Autorité a établi une dose hebdomadaire tolérable pour le cadmium de 2,5 μg/kg de poids corporel. L’Autorité a également conclu que l’exposition moyenne des adultes dans l’Union approche ou dépasse légèrement la dose hebdomadaire tolérable et que l’exposition de sous-groupes tels que les végétariens, les enfants, les fumeurs et les personnes vivant dans des zones hautement contaminées peut atteindre environ le double de ladite dose. Par conséquent, l’Autorité a conclu qu’il était nécessaire de réduire l’exposition actuelle au cadmium de la population. À la suite de cet avis scientifique, l’Autorité a publié, le 17 janvier 2012, un rapport scientifique dans lequel elle a confirmé que l’exposition des enfants et des adultes au 95e percentile risquait de dépasser les valeurs indicatives à visée sanitaire (4). |
|
(3) |
À la lumière de l’avis et du rapport scientifiques de l’Autorité, de nouvelles teneurs maximales en cadmium dans les aliments pour bébés, le chocolat et les produits à base de cacao ont été fixées par le règlement (UE) no 488/2014 de la Commission (5). La Commission a adopté la recommandation 2014/193/UE (6), dans laquelle les États membres étaient invités à veiller à ce que les méthodes de réduction existantes soient expliquées et recommandées aux agriculteurs et à ce qu’elles commencent ou continuent d’être appliquées, à suivre régulièrement les progrès amenés par les mesures de réduction en recueillant des données sur les teneurs en cadmium des denrées alimentaires et à présenter un rapport sur les données, en accordant une attention particulière aux teneurs en cadmium approchant ou dépassant les teneurs maximales, pour le mois de février 2018. |
|
(4) |
Eu égard aux données sur les teneurs en cadmium, recueillies après la mise en œuvre des mesures de réduction, les teneurs maximales applicables à cette substance ont, par le règlement (UE) 2021/1323 de la Commission (7), été abaissées pour un large éventail de denrées alimentaires. |
|
(5) |
Depuis la publication du règlement (UE) 2021/1323, de nouvelles données sur la teneur en cadmium des noix tigrées et de certaines espèces moins consommées de champignons de couche sont devenues disponibles. |
|
(6) |
La teneur maximale en cadmium dans les radis, qui a, en vertu du règlement (UE) 2021/1323, été abaissée de 0,10 à 0,020 mg/kg, s’applique aux noix tigrées. Cette teneur maximale a été abaissée eu égard aux données dont on disposait à ce moment-là concernant les espèces les plus consommées au sein du groupe de produits «radis» (Raphanus sativus var. sativus). Toutefois, dans l’intervalle, des données plus récentes concernant spécifiquement les noix tigrées sont devenues disponibles, montrant que les noix tigrées contiennent des concentrations en cadmium plus élevées que les autres radis. En conséquence, il apparaît clairement que la teneur maximale en cadmium établie pour les noix tigrées n’est pas conforme au principe d’une fixation des teneurs maximales à un niveau «aussi bas que raisonnablement possible» (ALARA). En outre, compte tenu du faible volume de consommation des noix tigrées, leur contribution à l’exposition des consommateurs au cadmium est limitée. |
|
(7) |
Par le règlement (UE) 2021/1323, les teneurs maximales en cadmium dans les champignons de couche ont été abaissées de 0,20 mg/kg pour Agaricus bisporus, Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus et de 1,0 mg/kg pour les autres champignons de couche à 0,15 mg/kg pour Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus et à 0,050 mg/kg pour tous les autres champignons de couche, dont Agaricus bisporus. La teneur maximale dans les champignons de couche autres que Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus a été abaissée eu égard aux données dont on disposait à ce moment-là concernant les espèces les plus consommées de ce groupe de produits (Agaricus bisporus). Toutefois, dans l’intervalle, des données plus récentes concernant certaines espèces de champignons de couche moins consommées que Agaricus bisporus, Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus sont devenues disponibles, montrant que celles-ci contiennent des concentrations en cadmium supérieures à celles d’Agaricus bisporus. En conséquence, il apparaît clairement que la teneur maximale en cadmium établie pour les champignons de couche autres que Agaricus bisporus, Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus n’est pas conforme au principe ALARA. En outre, étant donné que les espèces Agaricus bisporus, Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus représentent la fraction majoritaire du volume total des champignons consommés dans l’Union, la contribution des autres champignons cultivés à l’exposition des consommateurs au cadmium est limitée. |
|
(8) |
Afin de tenir compte du principe ALARA et d’éviter des taux de non-conformité disproportionnés pour les noix tigrées et les champignons de couche autres que Agaricus bisporus, Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité alimentaire, il convient de relever les teneurs maximales en cadmium dans ces espèces. |
|
(9) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence. |
|
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) 2023/915 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103).
(3) Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l’EFSA; Scientific opinion on cadmium in food. EFSA Journal 2009(980) 1-139, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.980.
(4) Scientific Report of EFSA on Cadmium dietary exposure in the European population. EFSA Journal 2012;10(1), 2551 [37 pp.], https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2551.
(5) Règlement (UE) no 488/2014 de la Commission du 12 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en cadmium dans les denrées alimentaires (JO L 138 du 13.5.2014, p. 75).
(6) Recommandation 2014/193/UE de la Commission du 4 avril 2014 sur la réduction de la présence de cadmium dans les denrées alimentaires (JO L 104 du 8.4.2014, p. 80).
(7) Règlement (UE) 2021/1323 de la Commission du 10 août 2021 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en cadmium dans certaines denrées alimentaires (JO L 288 du 11.8.2021, p. 13).
ANNEXE
La section 3 (Métaux et autres éléments), point 3.2 (Cadmium), de l’annexe du règlement (UE) 2023/915 est modifiée comme suit:
|
1) |
Le point 3.2.2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
Le point 3.2.9 est remplacé par le texte suivant:
|
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/25 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1511 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2023
modifiant les règlements d’exécution (UE) 2018/2019 et (UE) 2020/1213 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus sylvestris et originaires du Royaume-Uni
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque. |
|
(2) |
À la suite d’une évaluation préliminaire, trente-quatre genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers sont répertoriés provisoirement dans la liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. L’un des genres répertoriés est Malus Mill. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission (3) établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles hébergés par ces végétaux ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4), mais ils pourraient remplir les critères d’inscription à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques. |
|
(4) |
Le 4 mars 2022, le Royaume-Uni (5) a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, à racines nues, âgés de sept ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Malus sylvestris, et de végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum, avec un milieu de culture, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Malus sylvestris (ci-après les «végétaux concernés»). Cette demande était étayée par le dossier technique pertinent. |
|
(5) |
Le 24 mai 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques présentés par les végétaux concernés originaires du Royaume-Uni (6). L’Autorité a établi que Colletotrichum aenigma, Meloidogyne mali, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, le virus des taches annulaires du tabac (Tobacco ringspot virus), le virus des taches annulaires de la tomate (Tomato ringspot virus) et Erwinia amylovora étaient des organismes nuisibles pertinents pour lesdits végétaux. |
|
(6) |
L’Autorité a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour Colletotrichum aenigma, Meloidogyne mali, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, le virus des taches annulaires du tabac et le virus des taches annulaires de la tomate, et a estimé la probabilité que les «végétaux concernés» soient exempts de ces organismes nuisibles. Elle a conclu que la probabilité que «les végétaux concernés» soient exempts desdits organismes nuisibles était élevée. En ce qui concerne Erwinia amylovora, l’Autorité a évalué s’il était satisfait aux exigences particulières pour l’introduction et la circulation dans les zones protégées spécifiées, énumérées au point 9 de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, de végétaux appartenant à l’espèce Malus Mill., à l’exclusion des fruits et des semences. Elle a conclu que le Royaume-Uni satisfaisait à ces exigences particulières. |
|
(7) |
Sur la base de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés est considéré comme étant réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures appropriées soient prises pour atténuer le risque d’introduction d’organismes nuisibles lié à ces végétaux. |
|
(8) |
Les mesures décrites par le Royaume-Uni dans le dossier technique sont jugées suffisantes pour ramener le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés à un niveau acceptable. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union face à l’introduction des végétaux concernés sur celui-ci. |
|
(9) |
Par conséquent, les végétaux concernés ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque. |
|
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence. |
|
(11) |
Erwinia amylovora est répertorié, pour certaines zones protégées, en tant qu’organisme de quarantaine de zone protégée et, pour le reste du territoire de l’Union, en tant qu’organisme réglementé non de quarantaine de l’Union, respectivement à l’annexe III et à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. L’annexe X, point 9, dudit règlement prévoit des exigences particulières pour empêcher l’entrée et la propagation de l’organisme nuisible dans les zones protégées spécifiées. Le virus des taches annulaires du tabac et le virus des taches annulaires de la tomate figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. |
|
(12) |
Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens et Takahashia japonica ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il y a lieu d’effectuer une évaluation complète des risques en ce qui concerne ces organismes nuisibles afin de déterminer s’ils remplissent les conditions pour être inscrits à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et si les végétaux concernés, originaires du Royaume-Uni, doivent être inscrits, avec les mesures correspondantes, à l’annexe VII dudit règlement. |
|
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence. |
|
(14) |
Meloidogyne mali ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Une analyse du risque phytosanitaire présenté par cet organisme nuisible a été publiée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) en septembre 2017 (7). Sur la base de discussions avec les États membres, il a été conclu que ledit organisme nuisible ne devrait pas être réglementé en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union ni en tant qu’organisme réglementé non de quarantaine de l’Union car, bien qu’il soit présent depuis longtemps dans certains États membres sans qu’aucune mesure officielle de lutte contre lui n’ait été prise, le risque phytosanitaire qu’il présente dans ces États membres est jugé faible. C’est pourquoi aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible. |
|
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(5) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent acte, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(6) Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2022, avis scientifique intitulé «Commodity risk assessment of Malus sylvestris plants from United Kingdom», EFSA Journal 2023;21(6):8076, 122 p. (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8076).
(7) OEPP, 2017, «Pest Risk Analysis for Meloidogyne mali » (Analyse du risque phytosanitaire pour Meloidogyne mali), OEPP, Paris. Consultable aux adresses suivantes: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm et https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA
ANNEXE I
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau figurant au point 1, dans la seconde colonne «Description», la mention relative à « Malus Mill.» est remplacée par le texte suivant:
« Malus Mill., autres que:
|
— |
les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie; |
|
— |
les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Moldavie; |
|
— |
les porte-greffes exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine; |
|
— |
les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine; |
|
— |
les boutures exemptes de feuilles, âgées d’un an au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires du Royaume-Uni; |
|
— |
les végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires du Royaume-Uni; et |
|
— |
les végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Malus sylvestris et originaires du Royaume-Uni». |
ANNEXE II
Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée suivante est insérée après l’entrée « Ligustrum delavayanum et Ligustrum japonicum, végétaux destinés à la plantation ayant jusqu’à 20 ans, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 18 cm à la base de la tige.»:
|
Végétaux, produits végétaux et autres objets |
Code NC |
Pays tiers d’origine |
Mesures |
||||||||||||||||
|
«Malus sylvestris, les végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige. |
ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 |
Royaume-Uni |
|
DÉCISIONS
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/30 |
DÉCISION (PESC) 2023/1512 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 19 juillet 2023
prorogeant le mandat du chef de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2023)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision (PESC) 2019/2110 du Conseil du 9 décembre 2019 relative à une mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2019/2110, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA), y compris la décision de nommer un chef de mission. |
|
(2) |
Le 25 août 2022, le COPS a adopté la décision (PESC) 2022/1436 (2) portant nomination de M. José Manuel MARQUES DIAS en tant que chef de la mission EUAM RCA pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. |
|
(3) |
Le 28 juillet 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1333 (3) modifiant la décision (PESC) 2019/2110 et prorogeant le mandat de l’EUAM RCA jusqu’au 9 août 2024. |
|
(4) |
Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. José Manuel MARQUES DIAS en tant que chef de la mission EUAM RCA pour la période allant du 1er septembre 2023 au 9 août 2024, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de M. José Manuel MARQUES DIAS en tant que chef de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) est prorogé du 1er septembre 2023 au 9 août 2024.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er septembre 2023.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2023.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
D. PRONK
(1) JO L 318 du 10.12.2019, p. 141.
(2) Décision (PESC) 2022/1436 du Comité politique et de sécurité du 25 août 2022 portant nomination du chef de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2022) (JO L 225 du 31.8.2022, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2022/1333 du Conseil du 28 juillet 2022 modifiant la décision (PESC) 2019/2110 relative à une mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) (JO L 201 du 1.8.2022, p. 25).
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/32 |
DÉCISION (PESC) 2023/1513 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 19 juillet 2023
relative à l’acceptation de la contribution d’un État tiers à la mission de l’Union européenne en Arménie (EUMA) (EUMA/2/2023)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision (PESC) 2023/162 du Conseil du 23 janvier 2023 relative à une mission de l'Union européenne en Arménie (EUMA) (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2023/162, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées à l'EUMA par des États tiers. |
|
(2) |
À la suite de la recommandation du commandant des opérations civiles concernant la proposition de contribution du Canada à l'EUMA, il convient que la contribution du Canada soit acceptée et considérée comme étant importante, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La contribution du Canada à la mission de l'Union européenne en Arménie (EUMA) est acceptée et considérée comme étant importante.
2. Le Canada est exonéré de contributions financières au budget de l'EUMA.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2023.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
D. PRONK
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/33 |
DÉCISION (PESC) 2023/1514 DU CONSEIL
du 20 juillet 2023
portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2023/422
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1). |
|
(2) |
Le 24 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/422 (2) portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (ci-après dénommée «liste»). |
|
(3) |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder, à intervalles réguliers, à un réexamen des noms des personnes, groupes et entités figurant sur la liste afin de s’assurer que leur maintien sur celle-ci reste justifié. |
|
(4) |
La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC. |
|
(5) |
Le Conseil s’est assuré que les autorités compétentes visées à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC ont pris des décisions à l’égard de toutes les personnes, de tous les groupes et de toutes les entités figurant sur la liste en raison de leur implication dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC. Le Conseil a également conclu que les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues dans la position commune 2001/931/PESC. |
|
(6) |
Il convient de mettre la liste à jour en conséquence et d’abroger la décision (PESC) 2023/422, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La décision (PESC) 2023/422 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).
(2) Décision (PESC) 2023/422 du Conseil du 24 février 2023 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2022/1241 (JO L 61 du 27.2.2023, p. 58).
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L’ARTICLE 1ER
I. PERSONNES
|
1. |
ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), né le 11.8.1960 en Iran. Numéro de passeport: D9004878. |
|
2. |
AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), citoyen saoudien. |
|
3. |
AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien. |
|
4. |
ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6.3.1955 ou le 15.3.1955 en Iran. De nationalité iranienne et américaine. Numéro de passeport: C2002515 (Iran); numéro de passeport: 477845448 (États-Unis d’Amérique). Numéro de pièce nationale d’identité: 07442833, date d’expiration: le 15.3.2016 (permis de conduire américain). |
|
5. |
ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), né le 22.12.1971 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport diplomatique iranien: D9016657. |
|
6. |
BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair; alias Sobiar; alias Abu Zoubair), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas). |
|
7. |
HASSAN EL HAJJ Hassan, né le 22.3.1988 à Zaghdraiya, Sidon, Liban, citoyen canadien. Numéro de passeport: JX446643 (Canada). |
|
8. |
HASHEMI MOGHADAM Saeid, né le 6.8.1962 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport: D9016290, valable jusqu’au 4.2.2019. |
|
9. |
AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed; alias Sa’id; alias Salwwan, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, citoyen libanais. |
|
10. |
MELIAD Farah, né le 5.11.1980 à Sydney (Australie), citoyen australien. Numéro de passeport: M2719127 (Australie). |
|
11. |
MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem; alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah; alias Henin Ashraf Refaat Nabith; alias Wadood Khalid Abdul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, numéro de passeport: 488555. |
|
12. |
SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i; alias Abd-al Reza Shalai; alias Abdorreza Shahlai; alias Abdolreza Shahla’i; alias Abdul-Reza Shahlaee; alias Hajj Yusef; alias Haji Yusif; alias Hajji Yasir; alias Hajji Yusif; alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militaire de Mehran, province d’Ilam, Iran. |
|
13. |
SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran. |
II. GROUPES ET ENTITÉS
|
1. |
«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous les noms de «Conseil révolutionnaire du Fatah», «Brigades révolutionnaires arabes», «Septembre noir» et «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»). |
|
2. |
«Brigade des martyrs d’Al-Aqsa». |
|
3. |
«Al-Aqsa e.V.». |
|
4. |
«Babbar Khalsa». |
|
5. |
«Parti communiste des Philippines», y compris la «Nouvelle armée du peuple» — «NAP», Philippines. |
|
6. |
Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement et de la sécurité. |
|
7. |
«Gama’a al-Islamiyya» (également connu sous le nom de «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Groupe islamique» — «GI»). |
|
8. |
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient»). |
|
9. |
«Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem». |
|
10. |
«Hizballah Military Wing» («branche militaire du Hezbollah») [également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu’llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («Conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de la sécurité extérieure)]. |
|
11. |
«Hizbul Mujahedin» — «HM». |
|
12. |
«Khalistan Zindabad Force» — «KZF». |
|
13. |
«Parti des travailleurs du Kurdistan» — «PKK» (également connu sous les noms de «KADEK» et «KONGRA-GEL»). |
|
14. |
«Tigres de libération de l’Eelam tamoul» — «LTTE». |
|
15. |
«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»). |
|
16. |
«Jihad islamique palestinien» — «JIP». |
|
17. |
«Front populaire de libération de la Palestine» — «FPLP». |
|
18. |
«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP — Commandement général»). |
|
19. |
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [également connu sous les noms de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire») et «Dev Sol»] («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»). |
|
20. |
«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»). |
|
21. |
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»). |
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/37 |
DÉCISION (PESC) 2023/1515 DU CONSEIL
du 20 juillet 2023
modifiant la décision (PESC) 2021/1026 visant à soutenir le programme de cybersécurité, de cyberrésilience et d’assurance de l’information de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 21 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1026 (1). |
|
(2) |
Le 18 mai 2023, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, qui est responsable de la mise en œuvre technique des activités visées à l’article 1er de la décision (PESC) 2021/1026, a demandé que la mise en œuvre de ladite décision soit prolongée de douze mois, soit jusqu’au 30 août 2024. |
|
(3) |
La mise en œuvre en cours de la décision (PESC) 2021/1026 n’a aucune incidence financière supplémentaire pour la période allant jusqu’au 30 août 2024. |
|
(4) |
Dès lors, il y a lieu de modifier la décision (PESC) 2021/1026 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 5 de la décision (PESC) 2021/1026, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision expire le 30 août 2024.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (PESC) 2021/1026 du Conseil du 21 juin 2021 visant à soutenir le programme de cybersécurité, de cyberrésilience et d’assurance de l’information de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 224 du 24.6.2021, p. 24).
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/38 |
DÉCISION (PESC) 2023/1516 DU CONSEIL
du 20 juillet 2023
prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et modifiant la décision (PESC) 2019/1340
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 11 mars 2002, le Conseil est convenu de nommer un représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine. |
|
(2) |
Le 8 août 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1340 (1) portant nomination de M. Johann SATTLER en tant que RSUE en Bosnie-Herzégovine. Le mandat du RSUE a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision (PESC) 2021/1193 du Conseil (2), et vient à expiration le 31 août 2023. |
|
(3) |
Il convient de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de douze mois et de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. |
|
(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2019/1340 est modifiée comme suit:
|
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Représentant spécial de l’Union européenne Le mandat de M. Johann SATTLER en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine est prorogé jusqu’au 31 août 2024. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).». |
|
2) |
À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa ci-après est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 est de 5 530 000 EUR.». |
|
3) |
À l’article 14, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission des rapports de situation périodiques et, le 31 mai 2024 au plus tard, un rapport final complet sur l’exécution du mandat.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (PESC) 2019/1340 du Conseil du 8 août 2019 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 209 du 9.8.2019, p. 10).
(2) Décision (PESC) 2021/1193 du Conseil du 19 juillet 2021 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et modifiant la décision (PESC) 2019/1340 (JO L 258 du 20.7.2021, p. 46).
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/40 |
DÉCISION (PESC) 2023/1517 DU CONSEIL
du 20 juillet 2023
modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1). |
|
(2) |
Dans ses conclusions, adoptées les 29 et 30 juin 2023, le Conseil européen a condamné à nouveau la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui constitue une violation manifeste de la charte des Nations unies, et il a rappelé le soutien inébranlable de l’Union à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi qu’à son droit naturel de légitime défense contre l’agression menée par la Russie. Le Conseil européen a également condamné avec fermeté la destruction délibérée du barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, ainsi que la déportation et le transfert illégaux par la Russie d’enfants et d’autres civils ukrainiens vers la Russie et la Biélorussie. |
|
(3) |
Tant que les actions illégales de la Fédération de Russie continuent de violer l’interdiction du recours à la force, qui est une règle impérative de droit international, il convient de maintenir en vigueur toutes les mesures imposées par l’Union et de prendre des mesures supplémentaires, si nécessaire. Par conséquent, il y a lieu de proroger la décision 2014/512/PESC pour une nouvelle période de six mois. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 9 de la décision 2014/512/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente décision est applicable jusqu’au 31 janvier 2024.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/41 |
DÉCISION (PESC) 2023/1518 DU CONSEIL
du 20 juillet 2023
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
|
(2) |
La crise qui sévit actuellement dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo témoigne du coût humain tragique qui continuera d’être payé si l’on ne parvient pas à une paix durable et globale. L’instabilité persistante a entraîné l’une des crises humanitaires les plus graves et les plus longues au monde, exposant la région au risque de devenir un bastion pour le terrorisme et les réseaux criminels transnationaux. |
|
(3) |
L’une des principales priorités de l’Union est d’assurer, sur le long terme, la paix, la sécurité, la stabilité et le respect des droits de l’homme dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo et dans la région plus généralement, en suivant une approche intégrée. L’Union est consciente de l’importance des élections générales prévues pour décembre 2023. |
|
(4) |
Le 13 février 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a reçu une demande de la République démocratique du Congo visant à ce que l’Union aide les forces armées de la République démocratique du Congo à acquérir des équipements essentiels et à construire des infrastructures de base au titre de la FEP. |
|
(5) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP. |
|
(6) |
La mise en œuvre sera également soumise à l’évaluation régulière de l’évolution de la situation politique en République démocratique du Congo, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP. |
|
(7) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et défendre les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République démocratique du Congo (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités et la résilience des forces armées de la République démocratique du Congo afin de leur permettre de mieux défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo et de mieux protéger la population civile contre, en particulier, les groupes armés dans les provinces orientales du pays.
3. Afin d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les volets suivants:
|
a) |
des équipements individuels, non conçus pour libérer une force létale, destinés aux soldats; |
|
b) |
des équipements collectifs, non conçus pour libérer une force létale, au niveau de la brigade, des bataillons et des compagnies; |
|
c) |
des infrastructures au niveau du quartier général de la brigade. |
4. La durée de la mesure d’assistance est de 48 mois à compter de la date de conclusion du contrat signé par l’administrateur des mesures d’assistance, agissant en tant qu’ordonnateur conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509. L’exécution du contrat ne débute pas avant le 1er mars 2024.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 20 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
|
a) |
les unités des forces armées de la République démocratique du Congo bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
|
b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
|
c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
|
d) |
aucun actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le ministère de la défense du Royaume de Belgique.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, et contribue à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des Forces armées de la République démocratique du Congo bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:
|
a) |
vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; |
|
b) |
établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des biens désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
|
c) |
inspections sur place, aux fins desquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer un contrôle sur place. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe le comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations relatives aux fournisseurs et aux sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil abroge la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/45 |
DÉCISION (PESC) 2023/1519 DU CONSEIL
du 20 juillet 2023
modifiant la décision (PESC) 2021/1277 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Liban
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 30 juillet 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1277 (1), qui concerne des mesures restrictives eu égard à la situation au Liban. |
|
(2) |
La décision (PESC) 2021/1277 est applicable jusqu’au 31 juillet 2023. Sur la base d’un réexamen de cette décision, il y a lieu de proroger les mesures restrictives figurant dans ladite décision jusqu’au 31 juillet 2024. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier la décision (PESC) 2021/1277 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 9 de la décision (PESC) 2021/1277, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La présente décision est applicable jusqu’au 31 juillet 2024 et fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (PESC) 2021/1277 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Liban (JO L 277 I du 2.8.2021, p. 16).
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/46 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1520 DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2023
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2023) 4910]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
|
(2) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
|
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, au niveau de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
|
(4) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
|
(5) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2023/1337 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en France, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
|
(6) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2023/1337, le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Pologne et la Suède ont notifié à la Commission l’apparition de foyers d’IAHP dans des exploitations détenant des volailles ou des oiseaux captifs, dans la municipalité de Nyborg (Danemark), dans le Land de Schleswig-Holstein (Allemagne), dans les départements du Pas-de-Calais, des Landes et de La Réunion (France), dans la région de Lombardie (Italie), dans la voïvodie de Małopolskie (Pologne) et dans la municipalité de Gotland (Suède). |
|
(7) |
Les autorités compétentes du Danemark, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de la Pologne et de la Suède ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
|
(8) |
En outre, le foyer confirmé en Allemagne est situé à proximité immédiate de la frontière avec le Danemark. En conséquence, les autorités compétentes de l’Allemagne et du Danemark ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement de la zone de surveillance nécessaire, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, étant donné que la zone de surveillance s’étend jusque sur le territoire du Danemark. |
|
(9) |
La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Pologne et la Suède en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où des foyers d’IAHP ont été confirmés. |
|
(10) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 ne répertorie actuellement aucune zone de protection pour l’Allemagne et la Pologne, et aucune zone de protection et de surveillance pour le Danemark, l’Italie et la Suède. |
|
(11) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union les nouvelles zones de protection et de surveillance dûment établies par le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Pologne et la Suède en collaboration avec ces États membres, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
|
(12) |
C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance pour la France ainsi que les zones de surveillance pour l’Allemagne et la Pologne indiquées dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641. |
|
(13) |
En outre, il convient de lister une zone de protection pour l’Allemagne et la Pologne ainsi que des zones de protection et de surveillance pour le Danemark, l’Italie et la Suède à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641. |
|
(14) |
Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Pologne et la Suède, de même que la zone de surveillance dûment établie par le Danemark, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
|
(15) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence. |
|
(16) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
|
(17) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).
(4) Décision d’exécution (UE) 2023/1337 de la Commission du 22 juin 2023 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 166 du 30.6.2023, p. 139).
ANNEXE
«ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 2:
État membre: Danemark
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
DK-HPAI(P)-2023-00004 |
The parts of Nyborg and Kerteminde municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786 |
3.8.2023 |
État membre: Allemagne
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
||
|
DE-HPAI(P)-2023-00027 |
Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Munkbrarup, Ringsberg, Wees. |
31.7.2023 |
État membre: France
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
Département: Landes (40) |
||
|
FR-HPAI(P)-2023-00067 FR-HPAI(P)-2023-00082 FR-HPAI(P)-2023-00083 FR-HPAI(P)-2023-00084 FR-HPAI(P)-2023-00089 FR-HPAI(P)-2023-00091 FR-HPAI(P)-2023-00097 FR-HPAI(P)-2023-00098 FR-HPAI(P)-2023-00099 FR-HPAI(P)-2023-00117 FR-HPAI(P)-2023-00118 FR-HPAI(P)-2023-00119 FR-HPAI(P)-2023-00120 FR-HPAI(P)-2023-00121 FR-HPAI(P)-2023-00125 FR-HPAI(P)-2023-00126 FR-HPAI(P)-2023-00129 FR-HPAI(P)-2023-00131 FR-HPAI(P)-2023-00136 FR-HPAI(P)-2023-00137 FR-HPAI(P)-2023-00138 FR-HPAI(P)-2023-00142 FR-HPAI(P)-2023-00143 FR-HPAI(P)-2023-00148 |
Aire-sur-l’Adour Arboucave Artassenx Bahus-Soubiran Bascons Bats Benquet Bordères-et-Lamensans Bourdalat Bretagne-de-Marsan Buanes Castandet Castelnau-Tursan Cazères-sur-l’Adour Classun Clèdes Duhort-Bachen Eugénie-les-Bains Fargues Geaune Grenade-sur-l’Adour Hontanx Labastide-d’Armagnac Lacajunte Lagrange Larrivière-Saint-Savin Latrille Lussagnet Mauries Maurrin Mauvezin-d’Armagnac Miramont-Sensacq Montgaillard Montsoué Payros-Cazautets Pécorade Philondenx Pimbo Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Gein Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever (Est D933.S) Samadet Sarron Sorbets Urgons Vielle-Tursan Le Vignau |
10.7.2023 |
|
FR-HPAI(P)-2023-00151 |
CARCARE SAINTE CROIX CARCEN PONSON SAINT YAGUEN |
3.8.2023 |
|
FR-HPAI(P)-2023-00152 |
DOAZIT HAURIET LARBEY MAYLIS MONTAUT SAINT AUBIN |
3.8.2023 |
|
Département: Pas-de-Calais (62) |
||
|
FR-HPAI(P)-2023-00150 |
AIRON-NOTRE-DAME AIRON-SAINT-VAAST CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES SAINT-AUBIN SORRUS |
25.7.2023 |
|
Département: La Réunion (974) |
||
|
FR-HPAI(P)-2023-00153 |
SAINT LOUIS L’ETANG SALE SAINT PIERRE VILLE |
1.8.2023 |
État membre: Italie
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
IT-HPAI(P)-2023-00011 |
The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec coordinates Lat. 45.154119, Long. 9.371134 |
9.8.2023 |
État membre: Pologne
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||
|
PL-HPAI(P)-2023-00069 |
W województwie małopolskim:
|
25.7.2023 |
État membre: Suède
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
SE-HPAI(P)-2023-00002 |
Those parts of the municipality of Gotland contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 57.4830 and E 18.2211 |
21.7.2023 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3:
État membre: Danemark
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
DE-HPAI (P)-2023-00027 |
The parts of Sønderborg and Aabenraa municipalities that are part of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates: N 54.78559; E 9.567011 |
9.8.2023 |
|
DK-HPAI(P)-2023-00004 |
The parts of Nyborg, Kerteminde, Odense and Faaborg-Midtfyn municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786 |
12.8.2023 |
|
The parts of Nyborg and Kerteminde municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786 |
4.8.2023 – 12.8.2023 |
État membre: Allemagne
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
||
|
DE-HPAI (P)-2023-00027 |
Kreis Schleswig-Flensburg und Stadt Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Städte/Gemeinden oder Teile der Städte/Gemeinden: Stadt Flensburg, Stadt Glücksburg, Handewitt, Ausacker, Freienwill, Großsolt, Hürup, Husby, Massbüll, Tastrup, Dollerup, Grundhof, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Westerholz, Wees, Sörup, Mittelangeln, Oeversee, Steinbergkirche. |
9.8.2023 |
|
Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Munkbrarup, Ringsberg, Wees. |
1.8.2023 - 9.8.2023 |
|
État membre: France
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
Département: Gers (32) |
||
|
FR-HPAI(P)-2023-00065 FR-HPAI(P)-2023-00068 FR-HPAI(P)-2023-00069 FR-HPAI(P)-2023-00070 FR-HPAI(P)-2023-00066 FR-HPAI(P)-2023-00071 FR-HPAI(P)-2023-00072 FR-HPAI(P)-2023-00073 FR-HPAI(P)-2023-00074 FR-HPAI(P)-2023-00075 FR-HPAI(P)-2023-00076 FR-HPAI(P)-2023-00077 FR-HPAI(P)-2023-00078 FR-HPAI(P)-2023-00079 FR-HPAI(P)-2023-00080 FR-HPAI(P)-2023-00081 FR-HPAI(P)-2023-00085 FR-HPAI(P)-2023-00088 FR-HPAI(P)-2023-00090 FR-HPAI(P)-2023-00092 FR-HPAI(P)-2023-00093 FR-HPAI(P)-2023-00094 FR-HPAI(P)-2023-00095 FR-HPAI(P)-2023-00096 FR-HPAI(P)-2023-00100 FR-HPAI(P)-2023-00101 FR-HPAI(P)-2023-00102 FR-HPAI(P)-2023-00103 FR-HPAI(P)-2023-00104 FR-HPAI(P)-2023-00105 FR-HPAI(P)-2023-00106 FR-HPAI(P)-2023-00107 FR-HPAI(P)-2023-00108 FR-HPAI(P)-2023-00109 FR-HPAI(P)-2023-00110 FR-HPAI(P)-2023-00111 FR-HPAI(P)-2023-00112 FR-HPAI(P)-2023-00113 FR-HPAI(P)-2023-00114 FR-HPAI(P)-2023-00115 FR-HPAI(P)-2023-00116 FR-HPAI(P)-2023-00122 FR-HPAI(P)-2023-00123 FR-HPAI(P)-2023-00124 FR-HPAI(P)-2023-00127 FR-HPAI(P)-2023-00128 FR-HPAI(P)-2023-00130 FR-HPAI(P)-2023-00132 FR-HPAI(P)-2023-00133 FR-HPAI(P)-2023-00134 FR-HPAI(P)-2023-00139 FR-HPAI(P)-2023-00141 FR-HPAI(P)-2023-00140 FR-HPAI(P)-2023-00144 FR-HPAI(P)-2023-00145 FR-HPAI(P)-2023-00146 FR-HPAI(P)-2023-00149 FR-HPAI(NON-P)-2023-00376 |
“AUJAN-MOURNEDE ZP à l’ouest de route entre ‘Le Rentier’ et ‘Le Sage’ ZS à l’est de cette même route” “SAINT-BLANCARD ZS à l’Ouest des routes D 139 et D576 ZRS à l’Est” ARMENTIEUX ARMOUS-ET-CAU ARROUEDE AUSSOS BARCUGNAN BARRAN BARS BASSOUES BAZIAN BAZUGUES BELLEGARDE BELLOC-SAINT-CLAMENS BERDOUES BETCAVE-AGUIN BEZOLLES BEZUES-BAJON BIRAN BRETAGNE-D’ARMAGNAC CABAS-LOUMASSES CAILLAVET CALLIAN CANNET CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE CASTEX-D’ARMAGNAC CAZAUX-D’ANGLES CAZENEUVE CHELAN CLERMONT-POUYGUILLES COURRENSAN CUELAS DUFFORT DURBAN ESTIPOUY GALIAX GAZAX-ET-BACCARISSE GONDRIN GOUX IDRAC-RESPAILLES JU-BELLOC JUSTIAN L’ISLE-DE-NOE LABEJAN LADEVEZE-VILLE LAGRAULET-DU-GERS LALANNE-ARQUE LAMAGUERE LANNEMAIGNAN LANNEPAX LAVERAET LE BROUILH-MONBERT LOUBERSAN LOUSLITGES MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MARAMBAT MARCIAC MASCARAS MAUMUSSON-LAGUIAN MEILHAN MIRANDE MIRANNES MONCASSIN MONCLAR-SUR-LOSSE MONCORNEIL-GRAZAN MONFERRAN-PLAVES MONGUILHEM MONLAUR-BERNET MONLEZUN MONT-D’ASTARAC MONT-DE-MARRAST MONTIES MOUCHES MOUREDE NOULENS ORNEZAN PANASSAC PLAISANCE PONSAMPERE PONSAN-SOUBIRAN POUYLEBON PRECHAC-SUR-ADOUR PROJAN RAMOUZENS RICOURT ROQUEBRUNE ROQUES ROZES SADEILLAN SAINT-CHRISTAUD SAINT-JEAN-POUTGE SAINT-JUSTIN SAINT-MARTIN SAINT-MEDARD SAINT-PAUL-DE-BAISE SAINTE-DODE SAMARAN SARRAGUZAN SCIEURAC-ET-FLOURES SEISSAN SERE TACHOIRES TIESTE-URAGNOUX TUDELLE |
21.7.2023 |
|
AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE AYZIEU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BEAUMARCHES BELMONT BERNEDE BETOUS BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D’ARMAGNAC CASTELNAU-D’ANGLES CASTELNAVET CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D’ARMAGNAC CAZAUBON CORNEILLAN COULOUME-MONDEBAT COURTIES CRAVENCERES DEMU EAUZE ESCLASSAN-LABASTIDE ESPAS ESTANG FUSTEROUAU GEE-RIVIERE IZOTGES JUILLAC LABARTHE LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LAGARDE-HACHAN LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAREE LASSERADE LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LIAS-D’ARMAGNAC LOUBEDAT LOURTIES-MONBRUN LOUSSOUS-DEBAT LUPIAC LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARGOUET-MEYMES MARGUESTAU MASSEUBE MAULEON-D’ARMAGNAC MAULICHERES MAUPAS MONCLAR MONLEZUN-D’ARMAGNAC MONTAUT MONTESQUIOU MORMES NOGARO PANJAS PERCHEDE PEYRUSSE-GRANDE PEYRUSSE-VIEILLE POUY-LOUBRIN POUYDRAGUIN PRENERON REANS RIGUEPEU RISCLE SABAZAN SAINT-ARAILLES SAINT-ARROMAN SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-ELIX-THEUX SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D’ARMAGNAC SAINT-MICHEL SAINT-MONT SAINT-OST SAINT-PIERRE-D’AUBEZIES SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-CHRISTIE-D’ARMAGNAC SALLES-D’ARMAGNAC SARRAGACHIES SAUVIAC SEAILLES SEGOS SION SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D’ARMAGNAC TOUJOUSE TOURDUN URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC VIELLA VIOZAN “AUJAN-MOURNEDE ZP à l’ouest de route entre ‘Le Rentier’ et ‘Le Sage’ ZS à l’est de cette même route” |
6.7.2023 – 21.7.2023 |
|
|
Département: Landes (40) |
||
|
FR-HPAI(P)-2023-00067 FR-HPAI(P)-2023-00082 FR-HPAI(P)-2023-00083 FR-HPAI(P)-2023-00084 FR-HPAI(P)-2023-00089 FR-HPAI(P)-2023-00091 FR-HPAI(P)-2023-00097 FR-HPAI(P)-2023-00098 FR-HPAI(P)-2023-00099 FR-HPAI(P)-2023-00117 FR-HPAI(P)-2023-00118 FR-HPAI(P)-2023-00119 FR-HPAI(P)-2023-00120 FR-HPAI(P)-2023-00121 FR-HPAI(P)-2023-00125 FR-HPAI(P)-2023-00126 FR-HPAI(P)-2023-00129 FR-HPAI(P)-2023-00131 FR-HPAI(P)-2023-00136 FR-HPAI(P)-2023-00137 FR-HPAI(P)-2023-00138 FR-HPAI(P)-2023-00142 FR-HPAI(P)-2023-00143 FR-HPAI(P)-2023-00148 |
Amou Arsague Arthez-d’Armagnac Aubagnan Audignon Aurice Banos Bas-Mauco Betbezer-d’Armagnac Beyries Bonnegarde Bougue Brassempouy Castaignos-Souslens Castel-Sarrazin Cauna Coudures Créon-d’Armagnac Dumes Escalans Estigarde Eyres-Moncube Le Frêche Gabarret Gaujacq Hagetmau Haut-Mauco Herré Horsarrieu Laglorieuse Lamothe Lauret Mant Marpaps Mazerolles Monget Monségur Mont-de-Marsan Montégut Mouscardès Nassiet Ossages Parleboscq Perquie Pomarez Pujo-le-Plan Sainte-Colombe Saint-Cricq-Villeneuve Saint-Julien-d’Armagnac Saint-Justin Saint-Perdon Saint-Pierre-du-Mont Saint-Sever (Ouest D933.S) Sarraziet Serres-Gaston Tilh Villeneuve-de-Marsan |
19.7.2023 |
|
Aire-sur-l’Adour Arboucave Artassenx Bahus-Soubiran Bascons Bats Benquet Bordères-et-Lamensans Bourdalat Bretagne-de-Marsan Buanes Castandet Castelnau-Tursan Cazères-sur-l’Adour Classun Clèdes Duhort-Bachen Eugénie-les-Bains Fargues Geaune Grenade-sur-l’Adour Hontanx Labastide-d’Armagnac Lacajunte Lagrange Larrivière-Saint-Savin Latrille Lussagnet Mauries Maurrin Mauvezin-d’Armagnac Miramont-Sensacq Montgaillard Montsoué Payros-Cazautets Pécorade Philondenx Pimbo Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Gein Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever (Est D933.S) Samadet Sarron Sorbets Urgons Vielle-Tursan Le Vignau |
11.7.2023 – 19.7.2023 |
|
|
FR-HPAI(P)-2023-00151 FR-HPAI(P)-2023-00152 |
Audignon Audon Aurice Baigts Banos Bastennes Bégaar Bergouey Beylongue Brassempouy Campagne Cauna Caupenne Cazalis Donzacq Gaujacq Gouts Lahosse Laurède Lesgor Le Leuy Lourquen Meilhan Momuy Mugron Nerbis Ousse-Suzan Rion-des-Landes Sainte-Colombe Saint-Cricq-Chalosse Villenave Ygos-Saint-Saturnin |
12.8.2023 |
|
FR-HPAI(P)-2023-00151 |
CARCARE SAINTE CROIX CARCEN PONSON SAINT YAGUEN |
4.8.2023 – 12.8.2023 |
|
FR-HPAI(P)-2023-00152 |
DOAZIT HAURIET LARBEY MAYLIS MONTAUT SAINT AUBIN |
4.8.2023 – 12.8.2023 |
|
Département: Lot-et-Garonne (47) |
||
|
FR-HPAI(P)-2023-00104 |
SAINTE MAURE DE PEYRIAC SAINT PE SAINT SIMON |
21.7.2023 |
|
Département: Pas-de-Calais (62) |
||
|
FR-HPAI(P)-2023-00150 |
ATTIN BEAUMERIE-SAINT-MARTIN BERCK BEUTIN |
3.8.2023 |
|
BOISJEAN BREXENT-ENOCQ LA CALOTTERIE CAMPIGNEULLES-LES-PETITES CONCHIL-LE-TEMPLE CUCQ ECUIRES ETAPLES GROFFLIERS LEPINE LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL MERLIMONT MONTREUIL NEMPONT-SAINT-FIRMIN NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL RANG-DU-FLIERS SAINT-JOSSE TIGNY-NOYELLE LE TOUQUET-PARIS-PLAGE TUBERSENT VERTON WABEN WAILLY-BEAUCAMP |
26.7.2023 – 3.8.2023 |
|
|
Département: Hautes-Pyrénées (65) |
||
|
FR-HPAI(P)-2023-00141 FR-HPAI(P)-2023-00147 |
ARNE AURIEBAT BARTHE BAZORDAN BETPOUY CASTELNAU-MAGNOAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERETS CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CIZOS ESTIRAC FONTRAILLES GAUSSAN GUIZERIX HACHAN HERES LABATUT-RIVIERE LARAN LARROQUE LASSALES MADIRAN MAUBOURGUET MONLONG ORGAN PEYRET-SAINT-ANDRE PUNTOUS SABARROS SADOURNIN SAINT-LANNE SAUVETERRE TRIE-SUR-BAISE VIEUZOS |
14.7.2023 |
|
ARIES-ESPENAN BETBEZE DEVEZE LALANNE MONLEON-MAGNOAC POUY SARIAC-MAGNOAC THERMES-MAGNOAC VILLEMUR |
6.7.2023 – 14.7.2023 |
|
|
Département: La Réunion (974) |
||
|
FR-HPAI(P)-2023-00153 |
LES AVIRONS ENTRE DEUX TAMPON VILLE SAINT PIERRE RDC SAINT LEU PITON |
10.8.2023 |
|
SAINT LOUIS L’ETANG SALE SAINT PIERRE VILLE |
2.8.2023 – 10.8.2023 |
|
État membre: Italie
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
IT-HPAI(P)-2023-00011 |
The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec coordinates Lat. 45.154119, Long. 9.371134 |
19.8.2023 |
|
The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec coordinates Lat. 45.154119, Long. 9.371134 |
10.8.2023 – 19.8.2023 |
État membre: Pologne
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||
|
PL-HPAI(P)-2023-00069 |
W województwie małopolskim:
w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.12038/20.11711 |
3.8.2023 |
||
|
W województwie małopolskim:
|
26.7.2023 – 3.8.2023 |
État membre: Suède
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
SE-HPAI(P)-2023-00002 |
The area of the parts of the municipality of Gotland extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 57.4830 and E 18.2211 |
30.7.2023 |
|
Those parts of the municipality of Gotland contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 57.4830 and E 18.2211 |
22.7.2023 – 30.7.2023 |
Partie C
Autres zones réglementées dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3 bis:
État membre: France
|
Zone comprenant: |
Date jusqu’à laquelle les mesures restent applicables conformément à l’article 3 bis |
|
Les communes suivantes dans le département: Cher (18) |
|
|
GENOUILLY GRACAY SAINT-OUTRILLE |
11.7.2023 |
|
Les communes suivantes dans le département: Gers (32) |
|
|
ANTRAS AUCH AUTERIVE AUX-AUSSAT AYGUETINTE BEAUCAIRE BEAUMONT BECCAS BETPLAN BLOUSSON-SERIAN BONAS BOUCAGNERES BOULAUR CASSAIGNE CASTELNAU-BARBARENS CASTERA-VERDUZAN CASTEX CASTIN CAZAUX-VILLECOMTAL DURAN ESTAMPES FAGET-ABBATIAL FOURCES GAUJAC GAUJAN HAGET HAULIES JEGUN LAAS LAGARDERE LAGUIAN-MAZOUS LAMAZERE LARROQUE-SAINT-SERNIN LARTIGUE LASSERAN LASSEUBE-PROPRE LAURAET MAIGNAUT-TAUZIA MALABAT MANSENCOME MARSEILLAN MIELAN MIRAMONT-D’ASTARAC MONBARDON MONGAUSY MONPARDIAC MONTEGUT-ARROS MONTREAL MOUCHAN ORBESSAN ORDAN-LARROQUE PALLANNE PAVIE PELLEFIGUE PESSAN SABAILLAN SAINT-ELIX SAINT-JEAN-LE-COMTAL SAINT-LARY SAINT-MAUR SAINT-PUY SANSAN SARAMON SARCOS SEMBOUES SEMEZIES-CACHAN SIMORRE TILLAC TOURNAN TRAVERSERES TRONCENS VALENCE-SUR-BAISE VILLECOMTAL-SUR-ARROS VILLEFRANCHE "SAINT-BLANCARD ZS à l’Ouest des routes D 139 et D576 ZRS à l’Est" SADEILLAN SAINT-ARAILLES SAINT-BLANCARD |
21.7.2023 |
|
Les communes suivantes dans le département: Landes (40) |
|
|
Argelos Baigts Bassercles Bastennes Baudignan Bergouey Bostens Campagne Campet-et-Lamolère Castelnau-Chalosse Castelner Caupenne Cazalis Clermont Doazit Donzacq Estibeaux Gaillères Garrey Gibret Gouts Habas Hauriet Labastide-Chalosse Labatut Lacquy Lacrabe Lahosse Larbey Le Leuy Losse Lubbon Lucbardez et Bargues Maylis Meilhan Mimbaste Misson Momuy Montaut Montfort-en-Chalosse Morganx Mugron Nerbis Nousse Ozourt Peyre Poudenx Pouillon Pouydesseaux Poyartin Rimbez-et-Baudiets Roquefort Saint-Aubin Saint-Avit Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-du-Gave Sainte-Foy Saint-Gor Saint-Martin-d’Oney Sarbazan Serreslous-et-Arribans Sorde-l’Abbaye Sort-en-Chalosse Souprosse Toulouzette Uchacq-et-Parentis Vielle-Soubiran |
19.7.2023 |
|
Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47) |
|
|
SAINTE MAURE DE PEYRIAC SAINT PE SAINT SIMON |
21.7.2023 |
|
Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques(64) |
|
|
AAST ABIDOS ABOS ANGAIS ANOYE ARBUS ARNOS ARRICAU-BORDES ARROS-DE-NAY ARTHEZ-DE-BEARN ARTIGUELOUVE ARTIX ARZACQ-ARRAZIGUET AUBERTIN AUGA BALEIX BALIROS BARZUN BASSILLON-VAUZE BAUDREIX BEDEILLE BENEJACQ BENTAYOU-SEREE BESINGRAND BETRACQ BEUSTE BOEIL-BEZING BORDERES BORDES BOSDARROS BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE BOUILLON BOUMOURT BOURDETTES BUROSSE-MENDOUSSE CABIDOS CARRERE CASTILLON (CANTON D’ARTHEZ-DE-BEARN) CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE) CLARACQ CORBERE-ABERES COSLEDAA-LUBE-BOAST COUBLUCQ CUQUERON DOAZON ESCURES ESLOURENTIES-DABAN ESPOEY FICHOUS-RIUMAYOU GAN GARLEDE-MONDEBAT GAROS GAYON GELOS GER GERDEREST GEUS-D’ARZACQ GOMER HOURS JURANCON LABASTIDE-CEZERACQ LACOMMANDE LACQ LAGOS LAHOURCADE LALONGUE LALONQUETTE LANNECAUBE LARREULE LASSERRE LASSEUBE LEMBEYE LEME LESPIELLE LIMENDOUS LIVRON LOMBIA LOURENTIES LOUVIGNY LUC-ARMAU TROIS-VILLES PEYRET-SAINT-ANDRE PEYRUN MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ MAURE MAZERES-LEZONS MERACQ MIALOS MIOSSENS-LANUSSE MIREPEIX MOMY MONCAUP MONEIN MONPEZAT MORLANNE MOUHOUS MOURENX NARCASTET NAY NOGUERES NOUSTY OS-MARSILLON PARBAYSE PARDIES PARDIES-PIETAT PEYRELONGUE-ABOS PIETS-PLASENCE-MOUSTROU POMPS PONSON-DEBAT-POUTS PONSON-DESSUS PONTIACQ-VIELLEPINTE POULIACQ POURSIUGUES-BOUCOUE RIBARROUY RONTIGNON SAINT-ABIT SAINT-FAUST SAMSONS-LION SAUBOLE SEDZE-MAUBECQ SEMEACQ-BLACHON SERRES-SAINTE-MARIE SIMACOURBE SOUMOULOU TARON-SADIRAC-VIELLENAVE TARSACQ THEZE URDES UROST UZAN UZOS VIALER VIGNES |
14.7.2023 |
|
Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65) |
|
|
ANSOST ARNE ARTAGNAN AURIEBAT BARBACHEN BARTHE BAZORDAN BETPOUY BUZON CAIXON CASTELNAU-MAGNOAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERETS CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CIZOS ESCAUNETS ESTIRAC FONTRAILLES GARDERES GAUSSAN GENSAC GUIZERIX HACHAN HAGEDET HERES LABATUT-RIVIERE LAFITOLE LAHITTE-TOUPIERE LARAN LARREULE LARROQUE LASCAZERES LASSALES LIAC LUQUET MADIRAN MAUBOURGUET MONFAUCON MONLONG NOUILHAN ORGAN OROIX PEYRET-SAINT-ANDRE PUNTOUS RABASTENS-DE-BIGORRE SABARROS SADOURNIN SAINT-LANNE SARRIAC-BIGORRE SAUVETERRE SEGALAS SERON SOMBRUN SOUBLECAUSE TRIE-SUR-BAISE VIC-EN-BIGORRE VIDOUZE VIEUZOS VILLEFRANQUE VILLENAVE-PRES-BEARN |
14.7.2023 |
|
* |
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. |
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/77 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1521 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2023
concernant certaines mesures spéciales de lutte contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse établies pour une période limitée dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2023) 4811]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), causée par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, est une maladie à transmission vectorielle touchant les bovins qui cause d’importantes pertes économiques, diminue le rendement laitier, provoque une émaciation sévère, des dommages irréversibles aux peaux, plusieurs complications secondaires, une asthénie chronique de plusieurs mois, et entraîne des interdictions de commerce. Cette maladie est endémique en Afrique et figure sur la liste des maladies à déclaration obligatoire de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). |
|
(2) |
La DNC a été détectée dans l’Union pour la première fois en 2015 en Grèce. En 2016, la maladie s’est rapidement propagée dans de nombreux pays d’Europe du Sud-Est, notamment l’Albanie, la Bulgarie, la Grèce, le Kosovo (*1), la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Dans tous les pays touchés, la maladie a été efficacement contrôlée par la vaccination massive des bovins avec des vaccins homologués de souches vivantes, répétés sur une base annuelle conformément aux spécifications des vaccins. De plus, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, qui n’ont pas été touchées par la DNC, ont mis en œuvre la vaccination à titre préventif, à la lumière de l’apparition de la maladie dans les pays voisins. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/1070 de la Commission (2), adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, établit des mesures spéciales de lutte contre la DNC pour une période limitée. Ce règlement d’exécution était applicable jusqu’au 21 avril 2023. |
|
(4) |
Plus précisément, le règlement d’exécution (UE) 2021/1070 délimitait les zones d’un État membre mettant en œuvre la vaccination contre la DNC, ainsi que les règles spéciales de lutte contre la maladie en vigueur dans chacune de ces zones. Ces zones sont séparées en zones réglementées I, situées en dehors d’une région où un foyer d’infection par le virus de la DNC a été confirmé, et zones réglementées II, qui comprennent une région où un foyer d’infection par le virus de la DNC a été confirmé. |
|
(5) |
De plus, le règlement d’exécution (UE) 2021/1070 prévoyait des restrictions des mouvements des bovins et des produits qui en sont issus, des produits germinaux et des sous-produits animaux provenant de zones réglementées I et II, et des dérogations à ces restrictions. En outre, il instaurait des règles relatives aux obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements de bovins, et des produits germinaux et sous-produits animaux non transformés issus de bovins, provenant de zones réglementées I et II en dehors de ces zones. |
|
(6) |
Le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission (3), entré en vigueur le 12 mars 2023, établit des règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci, y compris des règles relatives à la vaccination contre la DNC. De plus, l’article 9 dudit règlement délégué et son annexe IX délimitent des zones de vaccination I et II correspondant aux zones réglementées I et II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1070. |
|
(7) |
En outre, le règlement délégué (UE) 2023/361 établit des règles et restrictions applicables aux bovins vaccinés contre la DNC, ainsi qu’à leurs produits germinaux et sous-produits animaux non transformés, qui correspondent aux règles et restrictions énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1070, à l’exception de celles liées aux obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires. |
|
(8) |
Le règlement délégué (UE) 2023/361 prévoit également des périodes de rétablissement de la DNC à la suite d’une vaccination d’urgence protectrice, qui durent entre 8 et 26 mois en fonction du type de surveillance, de la zone de vaccination et de la date d’abattage ou de mise à mort du dernier cas de DNC et/ou de la date de la dernière vaccination. |
|
(9) |
Depuis 2017, aucun foyer de DNC n’a été signalé en Europe, bien que la DNC ait été enregistrée jusqu’en 2021 dans certaines régions d’Anatolie, en Turquie, et le soit encore aujourd’hui en Russie, et qu’elle continue sa progression en Asie, touchant des pays du sous-continent indien, d’Asie de l’Est et d’Asie du Sud-Est. Au vu de la situation épidémiologique favorable en Europe, tous les pays d’Europe du Sud-Est qui pratiquaient la vaccination contre la DNC ont désormais cessé de le faire, à l’exception de la Bulgarie, de la Grèce et de la Turquie. |
|
(10) |
La Bulgarie et la Grèce ont présenté à la Commission leurs programmes de vaccination contre la DNC pour 2023, qui ont déjà été évalués et approuvés dans le cadre du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (4). La nature et le contenu de l’évaluation technique et de l’approbation de ces programmes de vaccination remplissent également les exigences du plan de vaccination officiel pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci chez les animaux terrestres, telles qu’énoncées à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/361. |
|
(11) |
Compte tenu de l’expiration du règlement d’exécution (UE) 2021/1070, il est essentiel de répertorier les zones définies comme zones de vaccination I et II en ce qui concerne la DNC, en Bulgarie et en Grèce, qui correspondent aux zones réglementées I et II du règlement d’exécution (UE) 2021/1070, et d’établir des règles supplémentaires concernant les obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires relatives aux mouvements de bovins, ainsi que de produits germinaux et sous-produits animaux non transformés issus des bovins, provenant de zones de vaccination I et II hors de ces zones, afin de garantir que ces certificats zoosanitaires fournissent des informations sanitaires adéquates et précises et de garantir une certaine continuité avec les mesures précédemment en vigueur. |
|
(12) |
En tenant compte des plans de vaccination contre la DNC de la Bulgarie et de la Grèce pour 2023, de la situation épidémiologique relative à cette maladie dans l’Union, et de la période de rétablissement de la DNC prévue par le règlement délégué (UE) 2023/361, la présente décision devrait s’appliquer jusqu’au 31 août 2024. |
|
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision établit au niveau de l’Union:
|
a) |
des zones de vaccination I et II, en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse chez les animaux terrestres détenus, qui doivent être délimitées conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), i), du règlement délégué (UE) 2023/361 et à la partie 1 de son annexe IX; |
|
b) |
des obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements des envois qui suivent en provenance des zones de vaccination I et II hors de ces zones, conformément aux dérogations applicables à ces mouvements prévues à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2023/361, et aux conditions spécifiques énoncées dans la partie 3 de l’annexe IX dudit règlement:
|
Article 2
Établissement de zones de vaccination I et II
Les États membres qui mettent en œuvre une vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse veillent à ce que:
|
a) |
des zones de vaccination I et II soient immédiatement délimitées par leurs autorités compétentes, conformément:
|
|
b) |
les zones de vaccination I et II comprennent au moins les zones énumérées dans l’annexe de la présente décision. |
Article 3
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones
Les opérateurs ne déplacent des envois de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones au sein du même État membre ou vers un autre État membre que si, conformément à la dérogation applicable à ces mouvements, prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361, et aux conditions spécifiques énoncées dans la partie 3 de l’annexe IX dudit règlement, les animaux devant être déplacés sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 149, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant au moins une des attestations suivantes:
|
a) |
«Bovins provenant d’une zone de vaccination I en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.1, de son annexe IX»; |
|
b) |
«Bovins provenant d’une zone de vaccination II en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.2, de son annexe IX»; |
|
c) |
«Bovins provenant d’une zone de vaccination … (indiquer, selon le cas, I ou II) en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.3, de son annexe IX». |
Toutefois, dans le cas de mouvements au sein d’un même État membre, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 143, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
Article 4
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux issus de bovins provenant d’établissements situés dans des zones de vaccination I et II en dehors de ces zones
Les opérateurs ne déplacent des envois de produits germinaux issus de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones au sein du même État membre ou vers un autre État membre que si, conformément à la dérogation applicable à ces mouvements, prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361, et aux conditions spécifiques énoncées dans la partie 3 de l’annexe IX dudit règlement, ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, comprenant au moins une des attestations suivantes:
|
a) |
«Produits germinaux … (indiquer, selon le cas, sperme, ovules et/ou embryons) issus de bovins détenus dans une zone de vaccination I en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.4.1, de son annexe IX»; |
|
b) |
«Produits germinaux … (indiquer, selon le cas, sperme, ovules et/ou embryons) issus de bovins détenus dans une zone de vaccination II en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.4.2, de son annexe IX». |
Toutefois, dans le cas de mouvements au sein d’un même État membre, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 161, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
Article 5
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux non transformés issus de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones
Les opérateurs ne déplacent des envois de sous-produits animaux non transformés issus de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones au sein du même État membre ou vers un autre État membre que si, conformément à la dérogation applicable à ces mouvements, prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361, et aux conditions spécifiques énoncées dans la partie 3 de l’annexe IX dudit règlement, ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, visé à l’article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (5), établi sur le modèle de certificat sanitaire pour les mouvements de sous-produits animaux provenant de zones réglementées figurant au chapitre III, point 7, de l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (6), comprenant au moins une des attestations suivantes:
|
a) |
«Sous-produits animaux non transformés … (indiquer, selon le cas, sous-produits animaux non transformés autres que les cuirs et peaux, cuirs et peaux ou colostrum, lait et produits laitiers) issus de bovins détenus dans une zone de vaccination I en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, points 3.5 et 3.7, de son annexe IX»; |
|
b) |
«Sous-produits animaux non transformés … (indiquer, selon le cas, sous-produits animaux non transformés autres que les cuirs et peaux, cuirs et peaux ou colostrum, lait et produits laitiers) issus de bovins détenus dans une zone de vaccination II en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, points 3.6 et 3.7, de son annexe IX». |
Toutefois, dans le cas de mouvements au sein d’un même État membre, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.
Article 6
Application
La présente décision est applicable jusqu’au 31 août 2024.
Article 7
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(*1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/1070 de la Commission du 28 juin 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse pour une période limitée (JO L 230 du 30.6.2021, p. 10).
(3) Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci (JO L 52 du 20.2.2023, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(6) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
ANNEXE
ZONES DE VACCINATION I ET II
Zone de vaccination I
|
1. |
Bulgarie: L’intégralité du territoire bulgare |
|
2. |
Grèce: L’intégralité du territoire grec |
Zone de vaccination II
Néant
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/83 |
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
INTRODUCTION
Le Comité des régions, sur la base de l’article 306, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’est doté du présent règlement intérieur le 5 juillet 2023.
TITRE I
MEMBRES ET ORGANES DU COMITÉ
CHAPITRE 1
ORGANES DU COMITÉ
Article premier — Organes du Comité
Les organes du Comité sont l’assemblée plénière, le président, le bureau, la conférence des présidents et les commissions.
Article 2 — Mixité des sexes
|
1. |
La mixité des sexes au Comité des régions devrait se refléter autant que possible dans la composition de ses organes. |
|
2. |
Le bureau adopte un plan d’action sur l’égalité des sexes visant à intégrer cette dimension dans toutes les activités du Comité. Ce plan d’action fait l’objet d’un suivi annuel et d’un réexamen au moins tous les cinq ans. |
CHAPITRE 2
MEMBRES DU COMITÉ
Article 3 — Position des membres et des suppléants
Conformément à l’article 300 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les membres du Comité ainsi que leurs suppléants représentent les collectivités régionales et locales. Ils sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Dans l’exercice de leur charge, ils ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.
Article 4 — Durée du mandat
|
1. |
Le mandat d’un membre ou d’un suppléant débute à la date d’entrée en vigueur de sa nomination par le Conseil. |
|
2. |
Le mandat d’un membre ou d’un suppléant prend fin par démission, échéance du mandat conditionnant sa nomination ou décès. |
|
3. |
Toute démission doit être notifiée par écrit par le démissionnaire au président du Comité avec mention de la date à laquelle elle prend effet. Le président en réfère au Conseil, lequel constate la vacance et met en œuvre la procédure de remplacement. |
|
4. |
Le membre ou le suppléant dont le mandat a pris fin à cause de l’échéance du mandat conditionnant sa nomination en informe immédiatement par écrit le président du Comité. |
|
5. |
Dans les cas mentionnés au paragraphe 2 du présent article, une personne est nommée par le Conseil pour assurer la succession pendant la durée restante du mandat. |
Article 5 — Privilèges et immunités
Les membres et leurs suppléants dûment mandatés jouissent des privilèges et immunités définis par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
Article 6 — Participation des membres et suppléants
|
1. |
Tout membre empêché de participer à une session plénière peut se faire représenter par un suppléant de sa délégation nationale, même pour une durée limitée à certains jours de la session plénière. Tous les membres ou suppléants dûment mandatés doivent s’inscrire sur une liste de présence. |
|
2. |
Tout membre empêché de participer à une réunion de commission ou à toute autre réunion approuvée par le bureau du Comité peut se faire représenter par un autre membre ou un suppléant, dans le cadre de sa délégation nationale ou de son groupe politique. Tous les membres ou suppléants dûment mandatés doivent s’inscrire sur une liste de présence. |
|
3. |
Un membre ou un suppléant nommé dans la liste des remplaçants des membres d’un groupe de travail, constitué sur la base des articles 37 ou 61, peut remplacer n’importe quel membre de son groupe politique. |
|
4. |
Un suppléant ou un membre remplaçant un autre membre ne peut accepter une délégation que d’un seul membre. Il dispose de tous les droits et attributions d’un membre lors de la réunion concernée. La délégation de vote doit être notifiée au secrétariat général, en respectant les modalités de notification requises, et doit être réceptionnée au plus tard la veille de la réunion. |
|
5. |
Chaque session plénière ne donne lieu qu’à un seul remboursement de frais, au bénéfice soit du membre, soit de son suppléant. Le bureau détaille ce point dans ses instructions relatives aux frais de voyage et de séjour. |
|
6. |
Un suppléant nommé rapporteur peut assister à la séance de la session plénière à l’ordre du jour de laquelle figure le projet d’avis dont il a la responsabilité et présenter ce dernier. Le membre peut déléguer son droit de vote au suppléant pour la durée de l’examen de ce projet d’avis. La délégation du droit de vote doit être notifiée par écrit au secrétaire général avant la session concernée. |
|
7. |
Sans préjudice de l’article 24, paragraphe 1, toute délégation cesse de produire ses effets à partir du moment où le membre empêché perd sa qualité de membre du Comité. |
Article 7 — Délégation de vote
Sous réserve des cas prévus aux articles 6 et 32, le droit de vote ne peut être délégué.
Article 8 — Délégations nationales et groupes politiques
Les délégations nationales et les groupes politiques contribuent de manière équilibrée à l’organisation des travaux du Comité.
Article 9 — Délégations nationales
|
1. |
Les membres et les suppléants d’un État membre constituent une délégation nationale. Chaque délégation nationale établit son organisation interne et élit un président dont le nom est notifié officiellement au président du Comité. |
|
2. |
Le secrétaire général établit à l’intérieur de l’administration du Comité un dispositif d’assistance aux délégations nationales, qui permet également aux membres de recevoir individuellement des informations et une aide dans leurs langues officielles. Ce dispositif fait partie d’un service spécifique composé de fonctionnaires ou d’autres agents du Comité des régions et assure aux délégations nationales la possibilité d’utiliser les infrastructures du Comité de manière appropriée. Le secrétaire général offre en particulier aux délégations nationales les moyens adéquats pour tenir des réunions immédiatement avant la session plénière ou pendant celle-ci. |
|
3. |
Les délégations nationales disposent également de l’assistance de coordinateurs nationaux, lesquels ne font pas partie du personnel du secrétariat général. Ils contribuent à faciliter l’exercice du mandat des membres au sein du Comité. |
Article 10 — Groupes politiques et membres non inscrits
|
1. |
Les membres et les suppléants peuvent constituer des groupes reflétant leurs affinités politiques. Les critères d’admission sont déterminés par le règlement intérieur propre à chaque groupe politique. |
|
2. |
Un minimum de dix-huit membres ou suppléants, dont la moitié au moins doivent être des membres, représentant au total au moins un cinquième des États membres, est requis pour constituer un groupe politique. Un membre ou un suppléant ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique. Un groupe politique est dissous lorsque le nombre de membres nécessaire à sa constitution n’est plus atteint. |
|
3. |
La constitution d’un groupe politique, sa dissolution ou toute autre modification doivent être notifiées au président du Comité par une déclaration. La déclaration de constitution d’un groupe politique doit spécifier son nom, ses membres et son bureau. |
|
4. |
Chaque groupe politique dispose d’un secrétariat dont les collaborateurs font partie du personnel du secrétariat général. Les groupes politiques peuvent présenter des propositions à l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue de la sélection des collaborateurs de ces secrétariats, de leur recrutement, de leur promotion ou de la prolongation de leur contrat. L’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision après avoir entendu le président du groupe politique concerné. |
|
5. |
Le secrétaire général fournit aux groupes politiques et à leurs organes les ressources adéquates pour leurs réunions, leurs activités, leurs publications et le travail de leur secrétariat. Le budget spécifie les ressources mises à la disposition de chaque groupe politique. Les groupes politiques et leur secrétariat peuvent faire un usage approprié des infrastructures du Comité. |
|
6. |
Les groupes politiques et leur bureau peuvent se réunir immédiatement avant les sessions plénières ou pendant celles-ci. Deux fois par an, les groupes politiques peuvent tenir une réunion extraordinaire. Les frais de voyage et de séjour d’un suppléant participant à ces réunions ne sont remboursés que s’il y représente un membre de son groupe politique. |
|
7. |
Les membres non inscrits bénéficient d’une assistance administrative. Ses modalités sont fixées par le bureau sur proposition du secrétaire général. |
Article 11 — Groupes interrégionaux
Les membres et les suppléants peuvent constituer des groupes interrégionaux. Leur constitution est déclarée au président du Comité. Un groupe interrégional est régulièrement constitué sur décision du bureau.
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
CHAPITRE 1
CONVOCATION ET INSTALLATION DU COMITÉ
Article 12 — Convocation de la première séance
Le Comité est convoqué après chaque renouvellement quinquennal par le président sortant ou, à défaut, par le premier vice-président sortant ou, à défaut, par le vice-président sortant le plus âgé ou, à défaut, par le doyen d’âge, et se réunit dans un délai maximal d’un mois après la nomination des membres par le Conseil.
Le membre qui exerce provisoirement la présidence en application du premier alinéa assure dans l’intervalle la fonction de représentation du Comité, expédie les affaires courantes et préside la première séance à titre de président provisoire.
Il constitue le bureau provisoire avec les quatre plus jeunes membres présents et le secrétaire général du Comité.
Article 13 — Installation du Comité et vérification des pouvoirs
|
1. |
Lors de cette première séance, le président provisoire informe le Comité de la communication faite par le Conseil au sujet de la nomination des membres et rend compte de toute action qu’il a menée dans l’exercice de la fonction de représentation et d’expédition des affaires courantes. Si demande lui en est faite, il peut procéder à une vérification de la nomination et des pouvoirs des membres avant de déclarer le Comité installé pour la nouvelle mandature. |
|
2. |
Le bureau provisoire reste en fonction jusqu’à la proclamation du résultat de l’élection des membres du bureau. |
CHAPITRE 2
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Article 14 — Fonctions de l’assemblée plénière
Le Comité se réunit en assemblée plénière. Les tâches fondamentales que l’assemblée plénière exerce en particulier sont les suivantes:
|
a) |
adoption d’avis, de rapports et de résolutions; |
|
b) |
adoption du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité; |
|
c) |
adoption des priorités politiques du Comité; |
|
d) |
élection du président, du premier vice-président et des autres membres du bureau; |
|
e) |
constitution des commissions; |
|
f) |
adoption et révision du règlement intérieur du Comité; |
|
g) |
adoption et révision des codes de conduite à l’intention des membres; |
|
h) |
décision sur l’introduction d’un recours ou d’une requête en intervention devant la Cour de justice de l’Union européenne prise, après vérification du quorum de présence visé à l’article 22, paragraphe 1, première phrase, à la majorité des suffrages exprimés, sur proposition soit du président du Comité, soit de la commission compétente qui agit conformément aux articles 57 et 58. Lorsqu’une telle décision est adoptée, le président introduit le recours au nom du Comité. |
Article 15 — Convocation de l’assemblée plénière
|
1. |
Le président du Comité convoque l’assemblée plénière au moins une fois par trimestre. Le bureau se doit de fixer le calendrier des sessions plénières au cours du premier semestre de l’année précédente. Une session plénière peut être répartie sur une ou plusieurs journées de séance. |
|
2. |
Lorsqu’au moins un quart des membres le demande par écrit, le président est tenu de convoquer une session plénière extraordinaire, qui doit se dérouler au plus tôt une semaine et au plus tard un mois à compter de la présentation de cette demande. Cette dernière doit préciser la question à examiner lors de la session plénière extraordinaire. Aucun autre thème ne peut figurer à l’ordre du jour de cette session plénière. |
Article 16 — Ordre du jour de la session plénière
|
1. |
Le bureau prépare l’avant-projet d’ordre du jour, qui contient une liste provisoire des projets d’avis, de rapport ou de résolution à traiter lors de la session plénière postérieure à celle qui suit immédiatement, ainsi que de tous les autres documents devant faire l’objet d’une décision (documents pour décision). |
|
2. |
Vingt et un jours ouvrables au moins avant l’ouverture de la session plénière, le projet d’ordre du jour accompagné des documents pour décision qui y sont mentionnés est rendu consultable sous forme électronique à l’attention des membres et de leurs suppléants; les documents de séance sont envoyés aux membres et à leurs suppléants par courrier électronique dans chacune de leurs langues officielles respectives. |
|
3. |
C’est au président du Comité que revient la responsabilité de préparer l’ordre du jour, après avoir consulté la conférence des présidents. |
|
4. |
Dans certains cas exceptionnels dûment motivés, lorsqu’il est impossible de respecter le délai visé au paragraphe 2, le président peut inclure dans le projet d’ordre du jour un document pour décision, à condition que le texte correspondant ait été transmis aux membres et suppléants dans leur langue officielle une semaine au moins avant l’ouverture de la session plénière. Sur la page de couverture du document pour décision, il doit indiquer la raison de l’utilisation de cette procédure. |
|
5. |
Les amendements écrits au projet d’ordre du jour doivent parvenir au secrétaire général au plus tard trois jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière. |
|
6. |
Lors de la réunion précédant immédiatement l’ouverture de la session plénière, le bureau arrête le projet d’ordre du jour définitif. Au cours de cette réunion, il peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, inscrire à l’ordre du jour des questions de nature urgente ou d’actualité dont l’examen ne peut être reporté à la session plénière suivante. |
|
7. |
Sur proposition du président du Comité, d’un groupe politique ou de trente-deux membres, le bureau ou l’assemblée plénière peut, avant d’engager la procédure de vote des amendements, décider de reporter l’examen d’un document pour décision à une prochaine session.
Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où un délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen ne permet pas de différer l’adoption d’un document pour décision. Le document pour décision reporté à une prochaine session de l’assemblée plénière est accompagné de tous les amendements valablement déposés qui s’y attachent. Un report du vote ouvre également un nouveau délai pour le dépôt des amendements. |
Article 17 — Ouverture de la session plénière
Le président ouvre la session plénière et soumet à approbation le projet d’ordre du jour définitif.
Article 18 — Publicité, personnalités extérieures et personnalités invitées à prendre la parole
|
1. |
Les sessions de l’assemblée plénière sont ouvertes au public, sauf si celle-ci en décide autrement pour l’ensemble de la session ou pour un point précis de l’ordre du jour. |
|
2. |
Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission peuvent participer aux sessions plénières. Ils peuvent être invités à y prendre la parole. |
|
3. |
D’autres personnalités extérieures peuvent également être invitées à prendre la parole devant l’assemblée plénière par le président du Comité, de son propre chef ou à la demande du bureau. |
Article 19 — Règles de conduite et temps de parole
|
1. |
Sans préjudice de la liberté d’expression, le comportement des membres est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux de l’Union européenne, préserve la dignité du Comité et ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux des organes du Comité ni la tranquillité dans l’ensemble des bâtiments du Comité. |
|
2. |
Au début de la session plénière, l’assemblée plénière fixe, sur proposition du bureau, le temps de parole imparti à chaque point de l’ordre du jour. Pendant la session plénière, le président décide, de sa propre initiative ou à la demande d’un membre, de limiter le temps de parole. |
|
3. |
Le président peut proposer à l’assemblée plénière, lors de débats portant sur des questions générales ou des thèmes spécifiques, de répartir le temps de parole prévu entre les groupes politiques et les délégations nationales. |
|
4. |
En règle générale, le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions d’ordre et les modifications au projet d’ordre du jour définitif ou à l’ordre du jour. |
|
5. |
Si les intervenants dépassent le temps de parole qui leur est imparti, le président peut leur retirer la parole. |
|
6. |
Un membre peut déposer une demande de clôture des débats, que le président met aux voix. |
Article 20 — Intervenants devant l’assemblée plénière
|
1. |
Les membres qui demandent la parole sont inscrits sur une liste d’intervenants dans l’ordre de leur demande. Le président accorde la parole sur la base de cette liste en veillant, dans la mesure du possible, à la diversité des intervenants. |
|
2. |
Un tour de parole prioritaire peut cependant être accordé, sur leur demande, au rapporteur de la commission compétente et aux représentants des groupes politiques et des délégations nationales souhaitant s’exprimer au nom de ceux-ci. |
|
3. |
Nul ne peut prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet, sauf autorisation du président du Comité. Toutefois, les présidents et les rapporteurs des commissions intéressées sont entendus à leur demande pour une durée fixée par le président du Comité. |
Article 21 — Motions d’ordre
|
1. |
Un membre désirant présenter une motion d’ordre ou attirer l’attention du président sur le non-respect du règlement intérieur doit recevoir la parole. La motion doit avoir trait au point en discussion ou à l’ordre du jour. |
|
2. |
Les demandes de parole pour une motion d’ordre ont priorité sur toutes les autres. |
|
3. |
Le président statue immédiatement sur les motions d’ordre, en se conformant aux dispositions du règlement intérieur. Dès que ce dernier a été invoqué, il fait part de sa décision, sans qu’il y ait de vote à ce sujet. |
Article 22 — Quorum
|
1. |
Le quorum de l’assemblée plénière est atteint lorsque plus de la moitié de ses membres est présente. Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins seize membres votent en faveur de cette demande. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable, quel que soit le nombre de présents. Le président peut suspendre la séance plénière pour une durée maximale de dix minutes avant de procéder à la vérification du quorum. Les membres ayant demandé cette vérification sont inclus dans le décompte des présences même s’ils ne sont plus dans la salle. Si le nombre de membres présents est inférieur à seize, le président peut constater que le quorum n’est pas atteint. |
|
2. |
Si l’absence de quorum est constatée, tous les points de l’ordre du jour pour lesquels un vote est requis sont reportés à la journée de réunion suivante, au cours de laquelle l’assemblée plénière peut, quel que soit le nombre de membres présents, voter valablement sur les points qui ont fait l’objet d’un report. Toutes les décisions prises ou tous les votes effectués au cours de la réunion avant la vérification du quorum conservent leur validité. |
Article 23 — Vote
|
1. |
L’assemblée plénière se prononce à la majorité des suffrages exprimés, à moins que le règlement intérieur n’en dispose autrement. |
|
2. |
Les formes valables de vote sont le «pour», le «contre» ou l’abstention. Pour le calcul de la majorité, seules sont comptées les voix «pour» et les voix «contre». En cas d’égalité des voix, il est considéré que le texte ou la proposition mis aux voix sont rejetés. |
|
3. |
Le droit de vote est un droit personnel. Les membres votent uniquement de manière individuelle et personnelle. |
|
4. |
Si le résultat du décompte des voix est contesté, une répétition du vote peut être ordonnée par le président ou être effectuée à la demande d’un membre à condition qu’au moins seize membres soutiennent cette demande. |
|
5. |
Sur proposition du président, d’un groupe politique ou de trente-deux membres, présentée avant l’approbation de l’ordre du jour définitif, l’assemblée plénière peut décider qu’il sera procédé pour un ou plusieurs points de l’ordre du jour à un vote par appel nominal consigné dans le procès-verbal de la session plénière. Sauf décision contraire de l’assemblée plénière, le recours au vote par appel nominal ne porte pas sur le vote des amendements. |
|
6. |
Sur proposition du président, d’un groupe politique ou de trente-deux membres, il peut être décidé de recourir à un vote à scrutin secret lorsque le vote porte sur des décisions concernant des personnes. |
|
7. |
Le président peut décider à tout instant que le scrutin s’effectuera au moyen d’un équipement de vote électronique.
L’enregistrement du résultat chiffré d’un vote électronique est mis à la disposition du public après la session plénière. |
Article 24 — Dépôt d’amendements
|
1. |
Seuls les membres et les suppléants dûment mandatés, ainsi que, pour ce qui concerne son propre avis, tout membre suppléant non mandaté nommé rapporteur, peuvent déposer des amendements aux documents pour décision, dans le respect des modalités de dépôt requises.
Le droit de déposer des amendements pour une session plénière peut être exercé, de manière exclusive, soit par un membre, soit par son suppléant dûment mandaté. Si un membre délègue tout ou partie d’une session plénière à un suppléant, seul l’un d’entre eux peut déposer des amendements. Dès lors que le membre dépose un ou plusieurs amendements lors d’une séance de la session plénière, alors son suppléant ne peut plus en déposer par la suite. De même, dès lors que le suppléant reçoit délégation pour tout ou partie de la session plénière et qu’il dépose un ou plusieurs amendements à un avis, avant que le membre n’ait déposé un amendement, alors le membre ne peut plus déposer aucun amendement durant la session plénière. Les amendements valablement déposés avant la perte de la qualité de membre ou de suppléant du Comité, ou avant l’octroi ou le retrait d’une délégation, restent valablement introduits. |
|
2. |
Sans préjudice des dispositions de l’article 28, les amendements aux documents pour décision doivent être présentés soit par un groupe politique, soit par au moins six membres ou suppléants dûment mandatés, et indiquer leurs noms. Les délégations nationales comptant moins de six membres peuvent déposer des amendements à condition qu’ils soient déposés par autant de membres ou suppléants dûment mandatés que n’en compte la délégation et qu’ils indiquent leurs noms. |
|
3. |
Les amendements doivent être réceptionnés avant quinze heures le onzième jour ouvrable précédant l’ouverture de la session plénière. Les amendements doivent être consultables électroniquement dès qu’ils ont été traduits mais, en tout cas, au moins quatre jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière.
Les amendements sont prioritairement traduits et communiqués au rapporteur pour lui permettre de soumettre ses propres amendements au secrétariat général au moins trois jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière. Les amendements du rapporteur doivent se rattacher de façon explicite à un ou plusieurs amendements visés au premier alinéa, qu’il appartient au rapporteur de désigner. Les amendements du rapporteur sont consultables la veille de l’ouverture de la session plénière. Lorsque l’article 16, paragraphe 4, s’applique, le président peut décider de reculer jusqu’à un minimum de trois jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière la date limite du dépôt des amendements. Ces délais ne valent pas pour les amendements relatifs à des questions urgentes au sens de l’article 16, paragraphe 6. |
|
4. |
Tous les amendements sont distribués aux membres avant le début de la session plénière. |
Article 25 — Traitement des amendements
|
1. |
La procédure de vote suivante s’applique:
|
|
2. |
Bases du vote
|
|
3. |
Mise aux voix des amendements
Les amendements sont mis aux voix dans l’ordre des paragraphes de l’ensemble du texte et selon la priorité suivante:
|
|
4. |
Dans le cas où deux ou plusieurs amendements qui s’excluent mutuellement se rapportent à un même passage, celui qui s’éloigne le plus du texte original est prioritaire et doit être mis aux voix en premier. |
|
5. |
Le président annonce avant le vote si l’adoption d’un amendement entraîne la caducité d’un ou plusieurs autres amendements, soit parce que ces amendements s’excluent s’ils se rapportent à un même passage, soit parce qu’ils introduisent une contradiction. Un amendement est réputé caduc s’il est en contradiction avec un vote antérieur ayant porté sur le même avis. Si les auteurs d’un amendement contestent la décision du président à cet égard, l’assemblée plénière décide s’il y a lieu de le mettre aux voix. |
|
6. |
Si l’ensemble du texte n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés lors du vote final, l’assemblée plénière décide si le projet d’avis est renvoyé à la commission compétente ou s’il est renoncé à l’élaboration d’un avis. Un avis est réputé caduc si le calendrier interinstitutionnel ne permet pas d’en débattre plus avant. Le président du Comité en informe l’institution qui est à l’origine de la demande.
En revanche, si le projet d’avis est renvoyé à la commission compétente, il appartient à celle-ci de décider:
|
Article 26 — Cohérence du texte final
Si la cohérence du texte final est affectée à la suite du vote d’amendements pour lesquels la caducité n’a pas été annoncée conformément à l’article 25, paragraphe 5, ou à la suite de l’adoption d’un amendement qui nécessite de modifier en conséquence d’autres parties pertinentes du texte, l’administration — en consultation avec les groupes politiques, le rapporteur et l’auteur des amendements concernés — introduit des modifications afin de rétablir la cohérence du texte final. Toute modification du texte doit être limitée au strict minimum indispensable pour en rétablir la cohérence. Les membres seront informés de toute modification introduite.
Article 27 — Avis urgents
En cas d’urgence, lorsque la procédure ordinaire ne permet pas de respecter un délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen et que la commission compétente a adopté son projet d’avis à l’unanimité, le président du Comité transmet ce dernier au Conseil, à la Commission et au Parlement européen pour information. Le projet d’avis est soumis pour adoption sans amendement à la session suivante de l’assemblée plénière. Tous les documents concernant ce texte doivent indiquer qu’il s’agit d’un avis faisant l’objet d’une procédure d’urgence.
Article 28 — Procédures simplifiées
Les projets d’avis ou de rapport que la commission saisie a adoptés à l’unanimité sont soumis à l’assemblée plénière pour adoption, en l’état, à moins qu’un minimum de trente-deux membres ou suppléants dûment mandatés ou un groupe politique n’aient, selon les dispositions de l’article 24, paragraphe 3, première phrase, déposé un amendement à leur sujet. Dans ce cas, l’assemblée plénière examine ce dernier. Le projet d’avis ou de rapport est présenté par le rapporteur en séance plénière et peut faire l’objet d’un débat. Il est communiqué aux membres en même temps que le projet d’ordre du jour.
Article 29 — Clôture de la session plénière
Avant la clôture de la session plénière, le président communique le lieu et la date de la prochaine session, ainsi que les points de son ordre du jour qui seraient déjà connus.
Article 30 — Symboles
|
1. |
Le Comité reconnaît et fait siens les symboles de l’Union ci-après:
|
|
2. |
Le Comité célèbre la Journée de l’Europe le 9 mai et encourage ses membres à faire de même. |
|
3. |
Le drapeau est arboré dans les bâtiments du Comité et à l’occasion des événements officiels. |
|
4. |
L’hymne est joué à l’ouverture de chaque séance constitutive en début de mandat et à l’occasion d’autres séances solennelles, notamment pour souhaiter la bienvenue à des chefs d’État ou de gouvernement, ou pour accueillir de nouveaux membres à la suite d’un élargissement. |
CHAPITRE 3
BUREAU ET PRÉSIDENT
Article 31 — Composition du bureau
Le bureau se compose:
|
a) |
du président; |
|
b) |
du premier vice-président; |
|
c) |
d’un vice-président par État membre; |
|
d) |
de vingt-six autres membres; |
|
e) |
des présidents des groupes politiques. |
Hormis ceux du président, du premier vice-président et des présidents des groupes politiques, les sièges du bureau sont répartis comme suit entre les délégations nationales:
|
— |
trois sièges: Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne; |
|
— |
deux sièges: Belgique, Bulgarie, Tchéquie, Danemark, Grèce, Irlande, Croatie, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Finlande, Suède; |
|
— |
un siège: Estonie, Chypre, Lettonie, Luxembourg, Malte, Slovénie. |
Article 32 — Remplaçants des membres du bureau
|
1. |
Pour ses membres du bureau, à l’exception du président et du premier vice-président, chaque délégation nationale désigne en son sein un membre ou un suppléant en tant que remplaçant. |
|
2. |
Pour son président, chaque groupe politique désigne en son sein un membre ou un suppléant en tant que remplaçant. |
|
3. |
Un remplaçant ne dispose du droit de participer aux réunions, du droit de parole et du droit de vote que lorsqu’il représente ledit membre du bureau. La délégation de vote, donnée par le membre empêché de participer à la réunion du bureau, doit être notifiée au secrétaire général avant la réunion concernée conformément à la procédure de notification requise. |
Article 33 — Modalités d’élection
|
1. |
Le bureau est élu pour deux ans et demi par l’assemblée plénière. |
|
2. |
L’élection s’effectue sous la présidence du président provisoire, d’une manière analogue à celle prévue aux articles 12 et 13. Les candidatures doivent être déposées par écrit auprès du secrétaire général au plus tard une heure avant le début de la session plénière. L’élection ne peut avoir lieu qu’après vérification du quorum de présence visé à l’article 22, paragraphe 1, première phrase. |
Article 34 — Élection du président et du premier vice-président du Comité
|
1. |
Avant les élections aux postes de président et de premier vice-président du Comité, les candidats peuvent adresser une brève déclaration à l’assemblée plénière. Ils disposent à cette fin d’un temps de parole identique, fixé par le président provisoire. |
|
2. |
L’élection du président et celle du premier vice-président s’effectuent séparément. Ils sont élus à la majorité des suffrages exprimés. |
|
3. |
Les formes valables de vote sont le vote «pour» et l’abstention. Les voix «pour» entrent seules en ligne de compte pour calculer si la majorité a été atteinte. |
|
4. |
Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour de scrutin, il en est organisé un deuxième, au cours duquel est élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité, il est procédé à un tirage au sort. |
Article 35 — Élection des membres et des membres remplaçants du bureau
|
1. |
Une liste commune peut être dressée avec les candidatures des délégations nationales qui présentent un seul candidat par siège leur revenant au sein du bureau. Cette liste peut être adoptée en un tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés.
Au cas où une liste commune ne serait pas adoptée ou lorsque le nombre de candidats proposés pour les sièges d’une délégation nationale au sein du bureau excède celui des sièges disponibles, chacun de ceux-ci fait l’objet d’un tour de scrutin séparé; les modalités d’élection qui sont alors appliquées sont celles du président et du premier vice-président du Comité, telles que fixées par l’article 33 et l’article 34, paragraphes 2 à 4. |
|
2. |
Les mêmes règles s’appliquent pour l’élection des membres remplaçants du bureau. Cette élection peut être organisée en même temps que celle des membres du bureau. |
|
3. |
Les présidents des groupes politiques élus au sein de chaque groupe sont membres d’office du bureau. |
Article 36 — Élection partielle pour le pourvoi d’un siège vacant du bureau
Le membre du bureau ou son remplaçant qui cesse de siéger au Comité ou démissionne du bureau est remplacé pour la durée restante du mandat conformément aux articles 31 à 35. L’élection partielle pour le pourvoi d’un siège vacant de membre ou de membre suppléant du bureau s’effectue en assemblée plénière sous la présidence du président ou de l’un de ses représentants au titre de l’article 39, paragraphe 3.
Article 37 — Fonctions du bureau
Le bureau assume les tâches suivantes:
|
a) |
préparation et présentation à l’assemblée plénière de ses priorités politiques au début de son mandat, et suivi de leur mise en œuvre. À la fin de son mandat, il soumet à l’assemblée plénière un rapport sur la mise en œuvre des priorités politiques; |
|
b) |
organisation et coordination des travaux de l’assemblée plénière et des commissions; |
|
c) |
préparation et présentation à l’assemblée plénière d’un code de conduite; |
|
d) |
compétence générale pour les questions de nature financière, organisationnelle et administrative concernant les membres et les suppléants; organisation interne du Comité et de son secrétariat général, y compris le tableau des effectifs et les organes du Comité; |
|
e) |
faculté:
|
|
f) |
contrôle du suivi donné aux avis, rapports et résolutions ainsi que du rapport annuel sur l’impact du Comité, et conseil au président du Comité concernant la mise en œuvre de ses conclusions; |
|
g) |
engagement du secrétaire général et des fonctionnaires et autres agents mentionnés à l’article 71; |
|
h) |
présentation à l’assemblée plénière du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité, conformément à l’article 73; |
|
i) |
autorisation des réunions en dehors des lieux habituels de travail; |
|
j) |
prise de dispositions concernant la composition et les modalités de fonctionnement des groupes de travail, des comités paritaires constitués avec des pays candidats à l’adhésion ou d’autres instances politiques auxquelles participent des membres du Comité. Les comités consultatifs paritaires sont constitués avec les représentants locaux et régionaux des pays candidats à l’adhésion à l’Union, sur la base des dispositions prévues dans l’accord de stabilisation et d’association. Les membres des comités consultatifs paritaires issus des pays candidats sont nommés officiellement par leur gouvernement afin d’y représenter leurs collectivités territoriales. Les décisions prises au sein des comités consultatifs paritaires le sont conjointement avec les représentants du partenaire, dans le cadre d’une coprésidence assurée par le Comité des régions et le pays candidat. Les comités consultatifs paritaires adoptent des rapports et des recommandations portant sur des domaines intéressant les collectivités locales dans le cadre du processus d’élargissement. Les rapports peuvent également être transmis au Conseil d’association; |
|
k) |
décision sur l’introduction d’un recours ou d’une demande d’intervention devant la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque l’assemblée plénière n’est pas en mesure de statuer dans les délais, prise après vérification du quorum de présence visé à l’article 38, paragraphe 2, première phrase, à la majorité des suffrages exprimés sur proposition soit du président du Comité, soit de la commission compétente qui agit conformément aux articles 57 et 58. Lorsqu’une telle décision est adoptée, le président introduit le recours au nom du Comité et saisit l’assemblée plénière lors de sa prochaine session sur la décision de maintien du recours. Si, après vérification du quorum de présence visé à l’article 22, paragraphe 1, première phrase, l’assemblée plénière se prononce à la majorité requise à l’article 14, point h), contre le recours, le président retire celui-ci. |
Article 38 — Convocation du bureau, quorum et prise de décision
|
1. |
Le bureau est convoqué par le président du Comité, qui en détermine la date de réunion et l’ordre du jour en accord avec le premier vice-président. Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre ou dans les quatorze jours suivant la réception d’une demande écrite formulée par au moins un quart de ses membres. |
|
2. |
Le quorum du bureau est atteint lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins six membres votent en faveur de cette demande. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable, quel que soit le nombre de présents. S’il est constaté que le quorum n’est pas atteint, le bureau peut poursuivre les délibérations mais les votes sont reportés à la réunion suivante. |
|
3. |
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, à moins que le présent règlement intérieur n’en dispose autrement. Les dispositions de l’article 23, paragraphes 2 et 6, sont applicables. |
|
4. |
Sans préjudice de l’article 40, paragraphe 4, point b), le président peut, pour préparer les décisions du bureau, charger le secrétaire général d’élaborer des documents de délibération et des recommandations pour décision portant sur chacun des thèmes à traiter; ces documents et recommandations sont joints au projet d’ordre du jour. |
|
5. |
Les documents concernés doivent être transmis aux membres par voie électronique dix jours au moins avant l’ouverture de la réunion.
Les amendements aux documents du bureau doivent parvenir au secrétaire général au moins deux jours ouvrables avant le début de la réunion du bureau, en respectant les modalités de dépôt requises, et être rendus consultables électroniquement dès que traduits. Chaque fois que possible, les documents préparés pour le bureau incluent différentes options parmi lesquelles celui-ci peut choisir et ils sont amendables dès leur publication. |
|
6. |
Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut recourir à une procédure écrite pour faire adopter une décision autre que celles concernant des personnes. Le président adresse aux membres la proposition de décision et demande que leurs éventuelles objections lui soient communiquées par écrit, dans un délai de trois jours ouvrables. En l’absence d’objections transmises par au moins six membres, la décision est réputée adoptée. |
Article 39 — Le président du Comité
|
1. |
Le président dirige les travaux du Comité. |
|
2. |
Le Comité est représenté par le président, qui peut déléguer cette attribution. |
|
3. |
En cas d’absence, le président est représenté par le premier vice-président; si ce dernier est lui aussi absent, le président est représenté par l’un des autres vice-présidents. |
|
4. |
Le président est responsable de la sécurité et de l’inviolabilité des bâtiments du Comité. |
Article 40 — Commission des affaires financières et administratives
|
1. |
Le bureau institue, au titre de l’article 37, une commission consultative des affaires financières et administratives (CAFA), placée sous la présidence d’un membre du bureau. |
|
2. |
Le président de la CAFA, agissant en accord avec son premier vice-président, fixe la date et l’ordre du jour des réunions de la commission. |
|
3. |
La CAFA peut désigner parmi ses membres un rapporteur pour l’assister dans la préparation de ses rapports au bureau sur les missions qui lui sont assignées. Le membre fait rapport à la commission et au bureau, si nécessaire et en accord avec le président de la commission, dans le cadre de son mandat. Il peut présenter son rapport à la CAFA par la voie écrite ou orale. |
|
4. |
La CAFA assume les tâches suivantes:
|
|
5. |
Dans des circonstances exceptionnelles, le président du Comité peut recourir à une procédure écrite pour faire adopter une décision. Le président adresse aux membres la proposition de décision et demande que leurs éventuelles objections lui soient communiquées par écrit, dans un délai de trois jours ouvrables. En l’absence d’objections transmises par au moins trois membres, la décision est réputée adoptée. |
|
6. |
Le président de la CAFA représente le Comité devant les autorités budgétaires de l’Union.
Avis, rapports et résolutions — Procédure au sein du bureau |
Article 41 — Avis — Bases juridiques
Conformément à l’article 307 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité adopte ses avis:
|
a) |
lorsqu’il est consulté par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission dans les cas prévus par les traités et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces institutions le juge opportun; |
|
b) |
de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile, soit:
|
|
c) |
lorsqu’en cas de consultation du Comité économique et social en application de l’article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu. |
Article 42 — Avis — Désignation de la commission compétente
|
1. |
Lorsqu’il reçoit des documents de la part du Parlement européen, du Conseil européen, du Conseil ou de la Commission, le président du Comité les attribue aux commissions compétentes; le bureau en est informé lors de la réunion suivante. |
|
2. |
Si le thème d’un avis relève des compétences de plus d’une commission, le président du Comité désigne la commission compétente au premier chef, après consultation des présidents des commissions concernées. Avant la consultation du président du Comité avec les présidents des commissions, le secrétaire général veille à ce qu’une analyse approfondie expose les raisons objectives pour lesquelles le document en question ressortit aux compétences de plus d’une commission. Lorsque l’objet relève indissociablement des compétences de plusieurs commissions, le président du Comité peut proposer la création d’un groupe de travail temporaire constitué par un nombre égal de représentants des commissions concernées. Ce groupe de travail peut désigner un rapporteur en vue de l’élaboration d’un seul avis ou d’une résolution à soumettre à l’assemblée plénière. |
|
3. |
Une commission en désaccord avec une décision prise par le président du Comité au titre des paragraphes 1 et 2 peut, par l’intermédiaire de son président, demander que le bureau tranche. |
Article 43 — Désignation d’un rapporteur général
|
1. |
Dans les cas où la commission concernée n’est pas en mesure d’élaborer un projet d’avis dans le délai requis, le bureau peut proposer la désignation par l’assemblée plénière d’un rapporteur général chargé de présenter directement un projet d’avis à cette dernière. |
|
2. |
Dans les cas où le délai requis ne laisse pas suffisamment de temps pour permettre la désignation d’un rapporteur général par l’assemblée plénière du Comité, le président du Comité peut procéder à sa désignation; l’assemblée plénière en est informée lors de sa réunion suivante. |
|
3. |
Le rapporteur général doit être un membre de la commission concernée. |
|
4. |
Dans les deux cas, la commission concernée se réunit dans la mesure du possible pour procéder à un débat général d’orientation sur le sujet de l’avis ou du rapport. |
Article 44 — Avis d’initiative
|
1. |
Les demandes d’élaboration d’avis d’initiative au titre de l’article 41, point b) ii), peuvent être soumises au bureau par quatre de ses membres, par une commission agissant par l’intermédiaire de son président ou par trente-deux membres du Comité. Elles doivent parvenir au bureau, accompagnées d’un exposé des motifs, en même temps que tous les autres documents de délibération visés à l’article 38, paragraphe 4, et dans toute la mesure du possible avant l’adoption du programme de travail annuel. |
|
2. |
Les commissions décident à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de la suite à donner aux demandes d’élaboration d’avis d’initiative au titre de l’article 41, point b) ii). Le bureau décide à la majorité des suffrages exprimés de la suite à donner aux demandes d’élaboration d’avis d’initiative au titre de l’article 41, point b) ii). Les avis sont attribués, conformément à l’article 42, à la commission compétente en la matière. Le président du Comité informe l’assemblée plénière de toutes les décisions du bureau relatives à l’approbation et à l’attribution de ces avis d’initiative. |
Article 45 — Présentation de résolutions
|
1. |
Seules les résolutions qui font référence aux activités de l’Union européenne, qui concernent des préoccupations importantes des collectivités régionales et locales et qui sont d’actualité doivent être inscrites à l’ordre du jour. |
|
2. |
Les propositions de résolution ou demandes d’élaboration d’une résolution peuvent être soumises au Comité par au moins trente-deux membres, ou par un groupe politique. Toutes les propositions ou demandes doivent être présentées au bureau par écrit et indiquer le nom des membres ou du groupe politique qui les soutiennent. Elles doivent parvenir au secrétaire général au plus tard cinq jours ouvrables avant l’ouverture de la réunion du bureau. Elles sont mises à la disposition des membres dans toutes les langues au plus tard trois jours avant la réunion du bureau. Les projets d’amendement peuvent être soumis électroniquement à partir du moment où la proposition de résolution est disponible. En cas de décision favorable du bureau, ils sont automatiquement soumis en tant qu’amendements. En cas de décision défavorable du bureau, ils sont automatiquement supprimés du système. |
|
3. |
Si le bureau décide que le Comité doit élaborer un projet de résolution ou donner suite à une demande d’élaboration de résolution, il peut:
|
|
4. |
Des projets de résolution qui portent sur un événement imprévisible survenu après l’expiration du délai établi au paragraphe 2 (résolutions d’urgence) et répondent aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être déposés au début de la réunion du bureau. Si celui-ci constate que la proposition touche au cœur même des tâches du Comité, il la traite conformément au paragraphe 3, point b). Tout membre peut déposer en assemblée plénière des amendements sur des projets de résolution d’urgence. |
CHAPITRE 4
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
Article 46 — Composition
La conférence des présidents est composée du président du Comité, du premier vice-président du Comité et des présidents des groupes politiques. Les présidents des groupes politiques peuvent se faire représenter par un autre membre de leur groupe.
Article 47 — Attributions
La conférence des présidents se réunit pour débattre de toute question qui lui est soumise par le président du Comité en vue de préparer et de faciliter en particulier la recherche d’un consensus politique sur les décisions à prendre par les autres organes du Comité.
Le président du Comité, dans ses communications au bureau, rend compte des discussions menées lors de la réunion de la conférence des présidents.
CHAPITRE 5
COMMISSIONS
Article 48 — Composition et attributions
|
1. |
Au début de chaque mandat quinquennal, l’assemblée plénière constitue des commissions chargées de préparer ses travaux. Elle décide de leur composition et de leurs attributions, sur proposition du bureau. |
|
2. |
La composition des commissions doit refléter la représentation des États membres au sein du Comité. |
|
3. |
Les membres du Comité doivent faire partie d’une commission au moins et de deux au plus. Des exceptions peuvent être prévues par le bureau pour les membres appartenant à des délégations nationales qui comptent moins de membres qu’il n’existe de commissions. |
Article 49 — présidents et vice-présidents des commissions
|
1. |
Chaque commission élit parmi ses membres un président, un premier vice-président et un maximum de deux autres vice-présidents. La durée de ces mandats est de deux ans et demi. |
|
2. |
Si le nombre de candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir, ils peuvent être élus par acclamation. Dans le cas contraire ou à la demande d’un sixième des membres de la commission, ils le sont par un vote qui suit les dispositions de l’article 34, paragraphes 2 à 4, réglant les modalités d’élection du président et du premier vice-président du Comité. |
|
3. |
Lorsqu’un président ou un vice-président de commission cesse de siéger au Comité ou démissionne de son poste de président ou de vice-président d’une commission, le siège vacant est pourvu selon la procédure prévue au présent article. |
Article 50 — Fonctions des commissions
|
1. |
Conformément aux compétences qui leur sont attribuées par l’assemblée plénière sur la base de l’article 48, les commissions débattent des politiques de l’Union. En particulier, elles élaborent les projets d’avis, de rapport et de résolution en vue de leur adoption par l’assemblée plénière. |
|
2. |
Les commissions se prononcent sur l’élaboration des avis conformément aux dispositions suivantes:
|
|
3. |
Elles élaborent leur projet de programme de travail annuel conformément aux priorités politiques du Comité et le transmettent au bureau pour information. |
Article 51 — Convocation des commissions et ordre du jour
|
1. |
La date et l’ordre du jour de la réunion d’une commission sont déterminés par son président, en accord avec son premier vice-président. |
|
2. |
Une commission est convoquée par son président. La convocation à une réunion ordinaire, accompagnée de l’ordre du jour, doit parvenir aux membres au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour sa tenue. |
|
3. |
Si au moins un quart de ses membres le demandent par écrit, le président de la commission est tenu de convoquer une réunion extraordinaire de la commission, qui doit avoir lieu au plus tard quatre semaines après le dépôt de la demande. L’ordre du jour d’une réunion extraordinaire est établi par les membres ayant présenté la demande. Il est transmis aux membres en même temps que la convocation. |
|
4. |
Tous les projets d’avis et autres documents de délibération nécessitant une traduction doivent parvenir au secrétariat de la commission au moins cinq semaines avant la date fixée pour sa tenue. Ils doivent être mis à la disposition des membres par voie électronique au plus tard quatorze jours ouvrables avant cette date. Ce délai peut être modifié exceptionnellement par le président de la commission. |
|
5. |
Les documents sont soumis au secrétariat par courrier électronique, suivant le format normalisé adopté par le bureau. Les recommandations politiques contenues dans le document ne dépassent pas un total de 10 pages (15 000 signes), avec une tolérance pour raisons linguistiques n’excédant pas 10 %. Le président de la commission peut cependant octroyer une dérogation dans des cas exceptionnels où la question traitée appelle une étude plus poussée. |
Article 52 — Participation et publicité
|
1. |
Tous les membres et suppléants qui participent à une réunion signent une liste de présence, pour chaque jour de réunion. |
|
2. |
Les réunions des commissions sont ouvertes au public, sauf si une commission en décide autrement pour toute la durée d’une réunion ou pour un point précis de son ordre du jour. |
|
3. |
Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ainsi que d’autres personnalités, peuvent être invités à participer aux réunions des commissions et à répondre à des questions des membres. |
Article 53 — Délais d’élaboration des avis
|
1. |
Les commissions présentent leurs projets d’avis dans les délais prévus dans le calendrier interinstitutionnel. Le nombre de réunions imparti pour l’examen d’un projet d’avis est de deux au maximum, la première réunion d’organisation des travaux n’étant pas incluse dans ce décompte. |
|
2. |
Exceptionnellement, le bureau peut autoriser des réunions supplémentaires pour l’examen d’un projet d’avis ou prolonger le délai fixé pour sa présentation. |
Article 54 — Contenu des avis
|
1. |
Un avis du Comité expose les opinions et les recommandations du Comité sur le sujet examiné. |
|
2. |
Lorsqu’ils concernent des propositions relatives à des actes juridiques dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union, les avis du Comité se prononcent sur leur conformité au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Les autres avis du Comité peuvent faire référence de manière explicite à l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, le cas échéant. |
|
3. |
Ces avis évoquent également chaque fois que possible les répercussions à attendre du point de vue de l’exécution administrative et des finances régionales et locales. |
|
4. |
Lorsqu’ils concernent des actes législatifs, les avis du Comité comprennent des recommandations d’amendements au texte de la Commission européenne à l’examen. |
|
5. |
Le cas échéant, un exposé des motifs est élaboré sous la responsabilité du rapporteur. Il n’est pas soumis au vote. Il doit toutefois être en concordance avec le texte de l’avis qui est voté. |
|
6. |
Un projet d’avis prévoyant une nouvelle activité du Comité qui a une incidence budgétaire doit être assorti d’une annexe qui expose une estimation des coûts de ladite activité. |
Article 55 — Suivi des avis, des rapports et des résolutions du Comité
Au cours de la période qui suit l’adoption d’un avis, d’un rapport ou d’une résolution, le rapporteur et/ou le président de la commission qui avait été désignée pour l’élaboration du projet de document en question suivent, avec l’assistance du secrétariat général, le déroulement de la procédure à l’origine de la consultation du Comité et entreprennent toutes les activités appropriées pour faire valoir les positions adoptées dans l’avis, en tenant dûment compte du calendrier institutionnel.
Article 56 — Avis révisés
|
1. |
Lorsque la commission l’estime nécessaire, elle peut élaborer un projet d’avis révisé sur le même sujet et, dans la mesure du possible, par le même rapporteur afin de prendre en compte l’évolution interinstitutionnelle de la procédure législative visée et d’y réagir. |
|
2. |
La commission se réunit, dans la mesure du possible, pour procéder à un débat et à l’adoption du projet d’avis révisé, qui est transmis à la session plénière suivante. |
|
3. |
Dans le cas où l’état d’avancement de la procédure à l’origine de la consultation du Comité ne laisse pas suffisamment de temps à la commission pour adopter le projet d’avis révisé, le président de cette commission en informe directement le président du Comité, afin de permettre le recours à la procédure de désignation d’un rapporteur général visée à l’article 43. |
Article 57 — Recours pour violation du principe de subsidiarité
|
1. |
L’introduction d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une requête en intervention pour violation du principe de subsidiarité contre un acte législatif pour l’adoption duquel le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit la consultation du Comité peut être proposée par le président du Comité ou par la commission qui avait été désignée pour l’élaboration du projet d’avis. |
|
2. |
La commission prend sa décision à la majorité des suffrages exprimés, après avoir vérifié au préalable que le quorum de présence visé à l’article 63, paragraphe 1, est atteint. La proposition de la commission est adressée pour décision à l’assemblée plénière conformément à l’article 14, point h), ou au bureau dans les cas visés à l’article 37, point k). La commission motive sa proposition dans un rapport détaillé, y compris, s’il y a lieu, sur l’urgence de recourir à une décision prise sur la base de l’article 37, point k). |
Article 58 — Manquement à l’obligation de consulter le Comité
|
1. |
Lorsque le Comité n’a pas été consulté dans les cas prévus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le président du Comité ou une commission peut proposer à l’assemblée plénière conformément à l’article 14, point h), ou au bureau dans les cas visés à l’article 37, point k), l’introduction d’un recours ou d’une requête en intervention devant la Cour de justice de l’Union européenne. |
|
2. |
La commission prend sa décision à la majorité des suffrages exprimés, après avoir vérifié au préalable que le quorum de présence visé à l’article 63, paragraphe 1, est atteint. La commission motive sa proposition dans un rapport détaillé, y compris, s’il y a lieu, sur l’urgence de recourir à une décision prise sur la base de l’article 37, point k). |
Article 59 — Rapport sur l’impact des avis
Le secrétariat général soumet au moins une fois par an à l’assemblée plénière un rapport sur l’impact des avis du Comité sur la base, notamment, des contributions qui lui sont communiquées à cet effet par chaque commission compétente et des informations collectées auprès des institutions concernées.
Article 60 — Rapporteurs
|
1. |
Pour élaborer un projet d’avis, chaque commission nomme, sur proposition de son président, un ou, dans des cas dûment motivés, deux rapporteurs parmi ses membres ou les suppléants dûment mandatés. |
|
2. |
Lors de la désignation des rapporteurs, chaque commission veille à une répartition juste et équilibrée des avis. |
|
3. |
En cas d’urgence, le président de la commission peut recourir à une procédure écrite pour désigner un rapporteur. Le président de la commission invite les membres de cette dernière à lui communiquer par écrit et dans un délai de trois jours ouvrables leurs éventuelles objections à la nomination du rapporteur proposé. En cas d’objection, le président et le premier vice-président de la commission arrêtent une décision d’un commun accord. |
|
4. |
Le président ou un vice-président d’une commission qui ont été désignés comme rapporteurs confient la direction de la séance à un autre vice-président ou, à défaut, à un autre membre présent durant l’examen de leur projet d’avis. |
|
5. |
Lorsqu’un rapporteur perd sa qualité de membre ou suppléant du Comité, il est procédé à la désignation d’un nouveau rapporteur du même groupe politique au sein de la commission en recourant, le cas échéant, à la procédure prévue au paragraphe 3. |
Article 61 — Groupes de travail des commissions
|
1. |
Dans certaines situations qui l’exigent, les commissions instituent, avec l’approbation du bureau, des groupes de travail. Ceux-ci peuvent comprendre des membres d’une autre commission. |
|
2. |
Un membre d’un groupe de travail qui n’est pas en mesure de participer à une réunion peut se faire remplacer par un membre ou un suppléant de son groupe politique figurant sur la liste des remplaçants de ce groupe de travail. Lorsque aucun remplaçant n’est disponible dans la liste, le membre peut être remplacé par tout autre membre ou suppléant appartenant à son groupe politique. |
|
3. |
Chaque groupe de travail peut désigner parmi ses membres un président et un vice-président. |
|
4. |
Les groupes de travail peuvent adopter des conclusions qu’ils soumettent à la commission dont ils relèvent. |
Article 62 — Experts des rapporteurs
|
1. |
Chaque rapporteur peut se faire assister par un expert. |
|
2. |
Les experts des rapporteurs et ceux qui ont été invités par la commission peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour. |
|
3. |
Les experts ne représentent pas le Comité et ne s’expriment pas en son nom. |
Article 63 — Quorum
|
1. |
Le quorum d’une commission est atteint lorsque plus de la moitié de ses membres est présente. |
|
2. |
Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins dix membres votent en faveur de cette demande. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable, quel que soit le nombre de présents. Le président de la commission peut suspendre la réunion de commission pour une durée maximale de dix minutes avant de procéder à la vérification du quorum. Les membres ayant demandé cette vérification sont inclus dans le décompte des présences même s’ils ne sont plus dans la salle de commission. Si le nombre de membres présents est inférieur à dix, le président de la commission peut constater que le quorum n’est pas atteint. |
|
3. |
Si l’absence de quorum est constatée, la commission peut procéder à l’examen des points restants de l’ordre du jour qui ne nécessitent pas de vote et reporte à la réunion suivante les délibérations et les votes sur les points de l’ordre du jour restés en suspens. Toutes les décisions prises ou tous les votes effectués au cours de la réunion avant la vérification du quorum conservent leur validité. |
Article 64 — Amendements
|
1. |
Les amendements doivent être soumis au moins neuf jours ouvrables avant la date de la réunion, avant quinze heures. Ce délai peut être modifié exceptionnellement par le président de la commission.
Les amendements en commission ne peuvent être déposés que par des membres de cette même commission, ou par des membres ou suppléants dûment mandatés dans les conditions fixées à l’article 6, paragraphe 2, ainsi que, pour ce qui concerne son propre avis, par tout membre suppléant non mandaté nommé rapporteur, ou encore par un groupe politique. Le droit de déposer des amendements pour une réunion de commission peut uniquement être exercé, de manière exclusive, soit par un membre de cette commission, soit par un autre membre ou suppléant dûment mandaté. Si un membre délègue tout ou partie d’une réunion de la commission à un suppléant, seul l’un d’entre eux peut déposer des amendements. Dès lors que le membre dépose un ou plusieurs amendements lors d’une séance de la réunion de la commission, alors son suppléant ne peut plus en déposer par la suite. De même, dès lors que le suppléant reçoit délégation pour tout ou partie de la réunion de la commission et qu’il dépose un ou plusieurs amendements à un avis, avant que le membre n’ait déposé un amendement, alors le membre ne peut plus déposer aucun amendement durant la réunion de la commission. Les amendements valablement déposés avant la perte de la qualité de membre ou de suppléant du Comité, ou avant l’octroi ou le retrait d’une délégation, restent valablement introduits. Les amendements sont prioritairement traduits et communiqués au rapporteur pour lui permettre de soumettre ses propres amendements au secrétariat général sous forme électronique au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion. Les amendements du rapporteur doivent se rattacher de façon explicite à un ou plusieurs amendements visés au premier alinéa. Dès que leur traduction est disponible, les amendements du rapporteur doivent pouvoir être téléchargés de manière électronique et doivent être distribués en version papier au plus tard à l’ouverture de la réunion. Les dispositions de l’article 25, paragraphes 1 à 6, sont applicables mutatis mutandis. |
|
2. |
Le vote sur les amendements suit l’ordre des paragraphes du projet d’avis à l’examen. |
|
3. |
Le vote final porte sur l’ensemble du texte, tel qu’éventuellement modifié. Si un avis n’obtient pas la majorité des suffrages, la commission décide:
|
|
4. |
Une fois adopté en commission, l’avis est transmis par le président de la commission au président du Comité. |
Article 65 — décision de ne pas élaborer un avis
|
1. |
Lorsque la commission compétente estime que la consultation visée à l’article 41, point a), ne met pas en cause des intérêts régionaux ou locaux ou n’a pas de portée politique, elle peut décider de ne pas élaborer d’avis à son sujet. Le secrétaire général informe les institutions européennes concernées de cette décision. |
|
2. |
Lorsque la commission compétente estime qu’une consultation visée à l’article 41, point a), est importante, mais qu’un nouvel avis n’est pas nécessaire, pour des raisons de priorité ou parce qu’il en a récemment été adopté d’autres qui sont pertinents sur ces points, la commission concernée peut décider de ne pas émettre d’avis. Dans ce cas, le Comité peut répondre aux institutions de l’Union européenne par une renonciation motivée. |
Article 66 — Procédure écrite
|
1. |
Dans des circonstances exceptionnelles, le président d’une commission peut recourir à une procédure écrite pour faire adopter une décision concernant le fonctionnement de sa commission. |
|
2. |
Le président de la commission adresse aux membres la proposition pour décision et demande que leurs éventuelles objections lui soient communiquées par écrit, dans un délai de trois jours ouvrables. |
|
3. |
En l’absence d’objections transmises par au moins six membres, la décision est réputée adoptée. |
Article 67 — Dispositions applicables aux commissions
|
|
L’article 12 (convocation de la première séance), |
|
|
l’article 13, paragraphe 2 (installation du Comité et vérification des pouvoirs), |
|
|
l’article 16, paragraphe 7 (ordre du jour de la session plénière), |
|
|
l’article 18 (publicité, personnalités extérieures et personnalités invitées à prendre la parole), |
|
|
l’article 21 (motions d’ordre), |
|
|
l’article 23 (vote) |
|
|
et l’article 26 (cohérence du texte final) sont applicables aux commissions, mutatis mutandis. |
CHAPITRE 6
ADMINISTRATION DU COMITÉ
Article 68 — Secrétariat général
|
1. |
Le Comité est assisté d’un secrétariat général. |
|
2. |
Le secrétariat général est placé sous la direction d’un secrétaire général. |
|
3. |
Le bureau, sur proposition du secrétaire général, détermine l’organisation du secrétariat général de telle façon que ce dernier soit en mesure d’assurer le fonctionnement du Comité et de ses organes, et d’assister les membres du Comité dans l’exercice de leur mandat. Ce faisant, il définit les services que l’administration doit fournir aux membres, aux délégations nationales, aux groupes politiques et aux membres non inscrits. |
|
4. |
Le secrétariat général établit les procès-verbaux des délibérations des organes du Comité. |
Article 69 — Secrétaire général
|
1. |
Le secrétaire général assume la responsabilité administrative de la mise en œuvre des décisions prises par le bureau ou le président du Comité, en conformité avec le présent règlement intérieur et le cadre juridique en vigueur. Il participe avec voix consultative aux réunions du bureau, dont il tient procès-verbal. Le secrétaire général assiste le président s’agissant de garantir la sécurité et l’inviolabilité des bâtiments du Comité. |
|
2. |
Le secrétaire général exerce ses fonctions sous l’autorité du président du Comité, qui représente le bureau. Le secrétaire général prend l’engagement solennel devant le bureau d’exercer ses fonctions consciencieusement et dans la plus totale impartialité. Il ne doit pas représenter politiquement le Comité sans en avoir reçu l’autorisation préalable du président. Chaque année, le secrétaire général met à la disposition du bureau le rapport annuel d’activités rendant compte de l’exercice de ses fonctions d’ordonnateur délégué et présente un résumé de ce rapport pour discussion éventuelle. |
Article 70 — Engagement du secrétaire général
|
1. |
Le bureau engage le secrétaire général par décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et après vérification du quorum de présence visé à l’article 38, paragraphe 2. |
|
2. |
Le secrétaire général est engagé pour cinq ans. Les conditions particulières de son contrat d’engagement sont définies par le bureau en application des dispositions de l’article 2 et des dispositions correspondantes du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
Le mandat du secrétaire général peut être prorogé une seule fois pour un maximum de cinq ans. En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, ses fonctions sont exercées par un directeur désigné par le bureau. |
|
3. |
En ce qui concerne le secrétaire général, les pouvoirs dévolus aux autorités habilitées à conclure des contrats d’engagement en vertu des dispositions du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne sont exercés par le bureau. |
Article 71 — Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l’Union européenne
|
1. |
Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés:
|
|
2. |
Les pouvoirs dévolus par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement sont exercés:
Les agents temporaires employés au cabinet du président ou du premier vice-président sont engagés jusqu’à la fin du mandat de ces derniers:
|
|
3. |
Le bureau et le secrétaire général peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont dévolus en vertu du présent article. Les actes de délégation fixent l’étendue des pouvoirs conférés, dans leurs limites et leurs délais, et déterminent si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs. |
Article 72 — Huis clos
Le bureau siège à huis clos lorsqu’il prend des décisions concernant des personnes conformément aux articles 70 et 71.
Article 73 — Budget
|
1. |
La commission des affaires financières et administratives soumet au bureau l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité pour l’exercice budgétaire de l’année suivante. Le bureau soumet le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses à l’assemblée plénière pour adoption.
Le président du Comité, après consultation de la conférence des présidents, soumet au bureau les orientations stratégiques générales qui seront présentées à la commission des affaires financières et administratives en vue de l’élaboration du budget de l’exercice n + 2. |
|
2. |
L’assemblée plénière adopte l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité et le transmet à la Commission, au Conseil et au Parlement européen en temps utile pour assurer le respect des délais imposés par la réglementation budgétaire. |
|
3. |
Le président du Comité, après consultation de la commission des affaires financières et administratives, procède ou fait procéder à l’exécution de l’état des recettes et des dépenses, dans le cadre des règles financières internes arrêtées par le bureau. Il exerce ces fonctions conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne. |
|
4. |
Conformément au règlement financier et aux règles financières internes, les pouvoirs du président du Comité en matière d’exécution du budget sont délégués au secrétaire général, qui devient ordonnateur délégué à compter de sa nomination. |
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1
COOPÉRATION, TRANSMISSION ET PUBLICATION
Article 74 — Accords de coopération
Le bureau peut conclure, sur proposition du secrétaire général, des accords de coopération visant à faciliter l’exercice des compétences du Comité dans le contexte de l’application des traités ou afin d’améliorer sa coopération politique.
Article 75 — Transmission et publication des avis et résolutions
|
1. |
Les avis du Comité ainsi que les communications relatives à l’application d’une procédure simplifiée au titre de l’article 28 ou à la renonciation à l’élaboration d’un avis au titre de l’article 65 sont adressés au Conseil, à la Commission et au Parlement européen. Ils sont transmis par le président du Comité, de même que les résolutions. |
|
2. |
Les avis et résolutions sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. |
CHAPITRE 2
PUBLICITÉ, TRANSPARENCE ET DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES MEMBRES
Article 76 — Accès du public aux documents
|
1. |
Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre ont un droit d’accès aux documents du Comité, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1) et aux modalités fixées par le bureau du Comité. L’accès aux documents du Comité est, dans la mesure du possible, accordé de la même façon à d’autres personnes physiques ou morales. |
|
2. |
Le Comité établit un registre de ses documents. À cet effet, le bureau adopte les règles internes régissant les modalités d’accès et détermine la liste des documents directement accessibles. |
Article 77 — Déclarations des intérêts financiers des membres et code de conduite en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts
Les membres remplissent, lors de leur installation au Comité, une déclaration de leurs intérêts financiers selon le modèle adopté par le bureau, qu’ils veillent à mettre à jour et qui est accessible au public. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres se conforment également au code de conduite en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts.
CHAPITRE 3
EMPLOI DES LANGUES
Article 78 — Régime linguistique d’interprétation
Dans la mesure du possible, les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’exercice des principes suivants en matière de régime linguistique d’interprétation:
|
a) |
les débats du Comité sont accessibles dans les langues officielles, sauf décision contraire du bureau; |
|
b) |
tout membre a le droit de s’exprimer en session plénière dans la langue officielle de son choix. Toute intervention faite dans l’une des langues officielles est interprétée simultanément dans les autres langues officielles, et dans toute autre langue que le bureau estime nécessaire. Cette disposition s’applique également aux langues pour lesquelles cette possibilité est prévue par des accords administratifs entre le Comité et différents États membres; |
|
c) |
pour les réunions du bureau, des commissions et des groupes de travail, l’interprétation est disponible depuis et vers les langues utilisées par les membres ayant confirmé leur présence à la réunion. |
CHAPITRE 4
OBSERVATEURS
Article 79 — Observateurs
|
1. |
Lorsqu’un traité d’adhésion d’un État à l’Union européenne est signé, le président du Comité, après avoir obtenu l’accord du bureau, peut inviter le gouvernement de l’État adhérent à désigner un nombre d’observateurs égal au nombre des sièges futurs attribués à cet État au sein du Comité. |
|
2. |
Ces observateurs participent à l’ensemble ou à une partie des travaux du Comité, dans l’attente de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion, et ont le droit de s’exprimer au sein de ses organes.
Ils n’ont pas le droit de voter ou de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Comité. Leur participation est dénuée d’effet juridique sur les travaux du Comité. |
|
3. |
Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d’un membre en ce qui concerne l’utilisation des installations du Comité et le remboursement des frais exposés dans le cadre de leurs activités d’observateurs, dans les limites des ressources financières prévues à cet effet à la ligne budgétaire correspondante. |
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES
Article 80 — Tenue des réunions
|
1. |
Les réunions statutaires des organes et structures ci-après sont organisées en présentiel:
|
|
2. |
Sous réserve de la disponibilité des ressources techniques et budgétaires, les présidents des organes et structures précités peuvent, à titre exceptionnel, autoriser un rapporteur à participer à une réunion par des moyens numériques lorsque celui-ci est empêché d’y assister en personne mais est en mesure d’y participer à distance, dès lors qu’il n’a pas été possible d’adapter le calendrier de son avis en raison des contraintes du calendrier législatif. |
|
3. |
Les autres réunions peuvent se tenir dans un format hybride ou à distance, conformément aux procédures que le présent règlement intérieur prévoit pour leur convocation. Il est tenu compte à cet égard de toute considération d’ordre budgétaire, environnemental ou organisationnel, et la commission des affaires financières et administratives est consultée en tant que de besoin. |
CHAPITRE 6
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Article 81 — Mesures extraordinaires
|
1. |
Si le Comité des régions est empêché d’exercer ses fonctions et ses prérogatives prévues par les traités en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle, une dérogation temporaire à certaines des règles du Comité peut être appliquée pour lui permettre de continuer à exercer ces fonctions et ces prérogatives.
Ces circonstances sont réputées exister lorsque le président parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de preuve fiables fournis par le secrétaire général, que pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques, il est ou sera impossible ou dangereux pour le Comité de se réunir ou de fonctionner conformément à ses règles et procédures habituelles. |
|
2. |
Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le président peut décider, avec l’accord de la conférence des présidents et si possible après avoir consulté les présidents des organes concernés, d’appliquer une ou plusieurs des mesures extraordinaires suivantes:
|
|
3. |
Toute mesure adoptée conformément au paragraphe 2 est limitée dans le temps, pour une période renouvelable n’excédant pas quatre mois, et dans sa portée, dans la mesure nécessaire pour parer aux circonstances particulières et exceptionnelles.
La décision portant adoption des mesures extraordinaires entre en vigueur dès sa publication sur le site internet du Comité ou, si les circonstances empêchent de la publier par cette voie, par les meilleurs moyens disponibles, et elle énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Tous les membres sont informés de la décision sans retard. Le président révoque toute décision prise au titre du présent article dès que les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1 qui ont donné lieu à son adoption ont cessé d’exister. |
Article 82 — Régime de participation à distance
|
1. |
Lorsque le président décide, conformément à l’article 81, paragraphe 2, point b), d’appliquer le régime de participation à distance, le Comité peut mener ses travaux à distance, entre autres en permettant à ses membres d’exercer certains de leurs droits par voie électronique. |
|
2. |
Le régime de participation à distance garantit dans la plus large mesure possible que les membres sont en mesure d’exercer leur mandat, en particulier:
|
|
3. |
Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe 1, le président détermine si ce régime s’applique uniquement aux sessions plénières, ou également aux réunions d’autres organes ainsi qu’à toute autre activité du Comité. |
|
4. |
Aux fins de l’application des règles relatives à la vérification du quorum et au vote au sein des organes, les membres qui participent à distance sont considérés comme étant physiquement présents.
Le président détermine, le cas échéant, les modalités et les limites de l’accès des membres à l’enceinte de réunion pendant l’application du régime de participation à distance, et notamment le nombre maximal de membres qui peuvent être physiquement présents. |
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 83 — Révision du règlement intérieur
|
1. |
L’assemblée plénière décide à la majorité des suffrages exprimés s’il y a lieu de réviser le présent règlement intérieur, soit dans certaines de ses parties, soit dans son ensemble. À chaque demi-mandat de la mandature du Comité, le bureau émet une recommandation à l’assemblée plénière sur l’opportunité de réviser le règlement intérieur. |
|
2. |
Elle charge une commission ad hoc d’établir un rapport et un projet de texte sur la base desquels elle procède à l’adoption des nouvelles dispositions à la majorité de ses membres. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
Article 84 — Instructions du bureau
Le bureau peut déterminer par voie d’instructions les modalités d’application des dispositions du présent règlement intérieur, dans le respect de celui-ci.
Article 85 — Entrée en vigueur du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(1) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/109 |
DÉCISION nO 2/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du 3 juillet 2023
ajoutant deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 du cadre de Windsor [2023/1522]
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor habilite le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait (ci-après le «comité mixte») à adopter des décisions ajoutant les actes de l’Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d’application du cadre de Windsor aux annexes pertinentes de celui-ci. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait. |
|
(2) |
Il convient d’ajouter les deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 du cadre de Windsor, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le règlement (UE) 2023/1182 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 relatif à des règles spécifiques concernant les médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord, et modifiant la directive 2001/83/CE (3), dans la mesure où ce règlement ne modifie pas ladite directive, est ajouté au point 20 «Médicaments» de l’annexe 2 du cadre de Windsor.
2. Le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (4) est ajouté au point 44 «Sanitaire et phytosanitaire — Autres» de l’annexe 2 du cadre de Windsor.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2023.
Par le comité mixte
Les coprésidents
Maroš ŠEFČOVIČ
James CLEVERLY
(1) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(2) Déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87).
|
21.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/111 |
DÉCISION no 3/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du 3 juillet 2023
modifiant l’annexe I, partie I, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2023/1523]
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment son article 36, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 36, paragraphe 4, de l’accord de retrait habilite le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après le «comité mixte») à adopter des décisions modifiant l’annexe I, partie I, de l'accord de retrait, pour tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation adoptée par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait. |
|
(2) |
Dans un souci de sécurité juridique, il convient de modifier l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait en y ajoutant deux décisions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et en en supprimant trois décisions qui ont été remplacées par les deux nouvelles décisions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord de retrait est modifié comme suit:
|
1) |
À l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) est ajoutée sous le point «Questions horizontales (série H)»; |
|
2) |
À l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision H13 du 30 mars 2022 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (3) est ajoutée sous le point «Questions horizontales (série H)»; |
|
3) |
À l’annexe I, partie I, les actes suivants sont supprimés:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2023.
Par le comité mixte
Les coprésidents
Maroš ŠEFČOVIČ
James CLEVERLY
(1) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(2) JO C 93 du 28.2.2022, p. 6.
(3) JO C 305 du 10.8.2022, p. 4.
(4) JO C 106 du 24.4.2010, p. 56.