ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 182

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
19 juillet 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2023/1475 du Conseil du 15 mai 2023 concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union

1

 

*

Accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union

4

 

*

Décision (UE) 2023/1476 du Conseil du 26 juin 2023 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et de son protocole de mise en œuvre (2023-2027)

23

 

*

Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar

25

 

*

Décision (UE) 2023/1477 du Conseil du 14 juillet 2023 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

82

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/1478 du Conseil du 26 juin 2023 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar (2023-2027)

84

 

*

Règlement (EURATOM) 2023/1479 du Conseil du 14 juillet 2023 établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

86

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/1480 de la Commission du 11 mai 2023 rectifiant la version en langue néerlandaise du règlement délégué (UE) 2020/2015 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023

90

 

*

Règlement (UE) 2023/1481 de la Commission du 13 juillet 2023 établissant une fermeture de pêcherie pour le flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 capturé par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

91

 

*

Règlement (UE) 2023/1482 de la Commission du 13 juillet 2023 établissant une fermeture de pêcherie pour les autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 capturées par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

94

 

*

Règlement (UE) 2023/1483 de la Commission du 13 juillet 2023 établissant une fermeture de pêcherie pour l’églefin dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 capturé par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

97

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1484 de la Commission du 18 juillet 2023 précisant les éléments techniques de l’ensemble de données, établissant les formats techniques de transmission des informations et précisant les modalités et le contenu des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2024 au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

100

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1485 de la Commission du 18 juillet 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 )

150

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/1486 du Conseil du 14 juillet 2023 modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banca d’Italia, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

195

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1487 de la Commission du 11 juillet 2023 relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée Taxer la grande fortune pour financer la transition écologique et sociale [notifiée sous le numéro C(2023) 4751]

197

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/1


DÉCISION (UE) 2023/1475 DU CONSEIL

du 15 mai 2023

concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 186 et 212, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 6 décembre 2021, la Nouvelle-Zélande a formellement fait part de son intérêt à être associée au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union (2021-2027), établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé «programme Horizon Europe»).

(2)

Le 9 septembre 2022, en vertu de la décision (UE) 2022/1527 (2), le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations avec la Nouvelle-Zélande, au nom de l’Union, en vue d’un accord sur les principes généraux de la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union et sur l’association de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.

(3)

Les négociations ont abouti et l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 22 décembre 2022.

(4)

L’accord a pour objectifs d’établir un cadre durable de coopération entre l’Union et la Nouvelle-Zélande et de définir les modalités et conditions de la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union qui sont ouverts à sa participation conformément aux actes de base établissant les programmes de l’Union tels qu’ils sont définis dans l’accord. En vertu de l’accord, l’Union mènera des actions de coopération avec la Nouvelle-Zélande conformément à l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément à l’article 3 de l’accord, les modalités et conditions applicables à la participation de la Nouvelle-Zélande à tout programme ou toute activité de l’Union sont subordonnées à l’adoption de protocoles à l’accord.

(5)

Conformément à l’autorisation du Conseil, le protocole sur l’association de la Nouvelle-Zélande au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (2021-2027) a été négocié parallèlement à l’accord et, conformément à l’article 15, paragraphe 9, de l’accord, il fait partie intégrante de celui-ci. La Nouvelle-Zélande participe et contribue au pilier II du programme Horizon Europe.

(6)

La Nouvelle-Zélande remplit les critères énoncés à l’article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/695.

(7)

L’accord est conforme à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695, qui exige que l’association au programme Horizon Europe de chacun des pays tiers au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d), dudit règlement se fasse conformément aux conditions prévues dans un accord couvrant la participation d’un tel pays ou territoire à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions et les avantages du pays tiers participant aux programmes de l’Union; fixe les conditions de participation aux programmes de l’Union, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; et garantisse le droit de l’Union de veiller à une bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

(8)

Il convient que l’accord soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(9)

Afin d’assurer une coopération en temps utile entre l’Union et la Nouvelle-Zélande dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de l’innovation et de permettre aux entités de la Nouvelle-Zélande de participer au moment opportun au programme Horizon Europe, il y a lieu d’appliquer l’accord à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

L’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 15, paragraphe 2, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 15, paragraphe 2, de l’accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2023.

Par le Conseil

Le président

J. FORSSMED


(1)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2022/1527 du Conseil du 9 septembre 2022 autorisant l’ouverture de négociations avec la Nouvelle-Zélande en vue d’un accord sur les principes généraux de la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union et sur l’association de la Nouvelle-Zélande au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (2021-2027) (JO L 237 du 14.9.2022, p. 18).

(3)  Voir page 4 du présent Journal officiel.


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/4


ACCORD entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union

L’Union européenne, ci-après dénommée «Union»,

d’une part,

et

la Nouvelle-Zélande,

d’autre part,

ci-après dénommées individuellement la «partie» et conjointement les «parties»,

DÉSIREUSES d’établir un cadre durable pour la coopération entre les parties avec des conditions claires relatives à la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes et activités de l’Union ainsi qu’un mécanisme facilitant l’établissement de cette participation aux différents programmes ou aux différentes activités de l’Union;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties depuis, entre autres, l’accord de partenariat de 2016 sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part (1), et l’accord de coopération scientifique et technologique de 2008 entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande (2), qui fournissent un cadre général pour la collaboration dans la recherche et d’autres domaines pertinents entre les parties, et reconnaissant la volonté commune des parties de continuer à développer, renforcer, stimuler et élargir leurs relations et leur coopération;

CONSIDÉRANT les efforts déployés par les parties pour prendre la tête de la réponse à apporter aux défis mondiaux, en joignant leurs forces à celles de leurs partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT que Te Tiriti o Waitangi/le Traité de Waitangi est un document fondamental d’importance constitutionnelle pour la Nouvelle-Zélande;

RECONNAISSANT l’importance capitale des valeurs et principes fondamentaux communs qui sous-tendent la coopération internationale entre les parties en matière de recherche et d’innovation, tels que l’éthique et l’intégrité dans la recherche, l’égalité des sexes et l’égalité des chances, et prenant acte des objectifs communs des parties visant à encourager et à faciliter la coopération entre les organisations dans le domaine de la recherche et de l’innovation, y compris les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières de recherche attrayantes, à faciliter la mobilité transfrontière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser la libre circulation des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, à assurer la promotion et la protection des Mātauranga Māori (savoirs autochtones maoris);

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union (ci-après dénommé «programme “Horizon Europe”») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3);

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

RECONNAISSANT l’intention des parties de coopérer et de contribuer aux activités de recherche et d’innovation et aux missions de l’Union visant à soutenir et à renforcer les capacités en matière de recherche afin de relever les défis mondiaux et d’approfondir leur compétitivité industrielle respective, pour, à terme, obtenir un effet transformateur et systémique pour les sociétés des deux parties à l’appui des objectifs de développement durable des Nations unies qui sont bénéfiques pour les deux parties;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme, et soulignant l’importance de la participation de pays associés à ces partenariats;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels de leur participation réciproque à leurs programmes de recherche et d’innovation; tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité; et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, aux devoirs et responsabilités du gouvernement de la Nouvelle-Zélande à l’égard du Te Tiriti o Waitangi/du Traité de Waitangi,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les règles applicables à la participation de la Nouvelle-Zélande à tout programme ou à toute activité de l’Union (ci-après dénommé «accord»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«acte de base»:

i)

un acte juridique émanant d’une ou de plusieurs institutions de l’Union, autre qu’une recommandation ou un avis, qui établit un programme et constitue la base juridique d’une action et de l’exécution de la dépense correspondante inscrite au budget de l’Union ou de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière adossée à ce dernier, y compris toute modification et tous les actes pertinents d’une institution de l’Union complétant ledit acte ou le mettant en œuvre, à l’exception de ceux portant adoption des programmes de travail; ou

ii)

un acte juridique émanant d’une ou de plusieurs institutions de l’Union, autre qu’une recommandation ou un avis, qui établit une activité financée par le budget de l’Union, autre que des programmes, y compris toute modification ou tous les actes pertinents d’une institution de l’Union complétant ledit acte juridique ou le mettant en œuvre, à l’exception de ceux portant adoption des programmes de travail;

b)

«accords de financement»: des accords relatifs à des programmes et activités de l’Union relevant des protocoles au présent accord, auxquels la Nouvelle-Zélande participe, et mettant en œuvre des fonds de l’Union, tels que des conventions de subvention, des conventions de contribution, des conventions-cadres de partenariat financier, des conventions de financement et des accords de garantie;

c)

«autres règles relatives à la mise en œuvre du programme et de l’activité de l’Union»: les règles définies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé «règlement financier») s’appliquant au budget général de l’Union, ainsi que dans le programme de travail ou dans les appels ou autres procédures d’octroi de l’Union;

d)

«procédure d’octroi de l’Union»: une procédure d’octroi de financements de l’Union lancée par cette dernière ou par des personnes ou entités auxquelles est confiée la mise en œuvre de fonds de l’Union;

e)

«entité de la Nouvelle-Zélande»: tout type d’entité, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une personne morale ou d’un autre type d’entité, pouvant participer aux activités d’un programme ou d’une activité de l’Union, en conformité avec l’acte de base, et qui réside ou est établie en Nouvelle-Zélande;

f)

«exercice de l’Union»: la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3

Établissement de la participation

1.   La Nouvelle-Zélande est autorisée à participer et à contribuer aux programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, qui sont ouverts à la participation de la Nouvelle-Zélande, conformément aux actes de base et dans les conditions prévues par les protocoles au présent accord.

2.   Les modalités et conditions particulières relatives à la participation de la Nouvelle-Zélande au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (2021-2027) sont exposées dans le protocole sur l’association de la Nouvelle-Zélande au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (2021-2027) au présent accord. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 8, du présent accord, ledit protocole peut être modifié par le comité mixte institué en vertu de l’article 14 du présent accord.

3.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 8, du présent accord, les modalités et conditions particulières relatives à la participation de la Nouvelle-Zélande à tout autre programme particulier ou à toute autre activité particulière de l’Union sont énoncées dans les protocoles au présent accord qui seront adoptés et modifiés par le comité mixte institué en vertu de l’article 14 du présent accord.

4.   Les protocoles:

a)

recensent les programmes et activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, les parties de ceux-ci, auxquels participe la Nouvelle-Zélande;

b)

fixent la durée de la participation, qui correspond à la période pendant laquelle la Nouvelle-Zélande et les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent demander des financements de l’Union ou peuvent se voir confier l’exécution de fonds de l’Union;

c)

règlent les conditions particulières de la participation de la Nouvelle-Zélande et des entités de la Nouvelle-Zélande, y compris les modalités particulières relatives à la mise en œuvre des conditions financières définies aux articles 6 et 7 du présent accord, les modalités particulières relatives au mécanisme de correction défini à l’article 8 du présent accord et les conditions de participation aux structures créées aux fins de la mise en œuvre de ces programmes ou activités de l’Union. Lesdites conditions sont conformes au présent accord, aux actes de base et aux actes adoptés par une ou plusieurs institutions de l’Union établissant ces structures;

d)

s’il y a lieu, fixent le montant de la contribution financière de la Nouvelle-Zélande à un programme de l’Union mis en œuvre au moyen d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire.

Article 4

Respect des règles régissant les programmes ou activités de l’Union

1.   La Nouvelle-Zélande participe aux programmes ou activités de l’Union, ou aux parties de ceux-ci, qui sont couverts par les protocoles du présent accord, dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans ses protocoles, dans les actes de base et dans les autres règles relatives à la mise en œuvre des programmes et activités de l’Union.

2.   Les modalités et conditions visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

les conditions relatives à l’éligibilité des entités de la Nouvelle-Zélande et toute autre condition en matière d’éligibilité liée à la Nouvelle-Zélande, notamment tenant à l’origine, au lieu d’activité ou à la nationalité;

b)

les conditions applicables à la soumission, à l’évaluation et à la sélection des demandes de financement et à l’exécution des actions par des entités de la Nouvelle-Zélande éligibles.

3.   Les modalités et conditions visées au paragraphe 2, point b), sont équivalentes à celles applicables aux entités éligibles des États membres de l’Union, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (5), sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1.

Article 5

Participation de la Nouvelle-Zélande à la gouvernance des programmes ou activités de l’Union

1.   Les représentants ou experts de la Nouvelle-Zélande, ou les experts désignés par cette dernière, sont autorisés à participer, en qualité d’observateurs, sauf en ce qui concerne les points réservés aux seuls États membres de l’Union ou relatifs à un programme ou à une activité de l’Union, ou à des parties de ces derniers, auxquels la Nouvelle-Zélande ne participe pas, aux réunions des comités, des groupes d’experts ou à d’autres réunions similaires auxquelles participent des représentants ou des experts des États membres de l’Union ou des experts désignés par ceux-ci, et qui assistent la Commission européenne dans la mise en œuvre et la gestion des programmes ou activités de l’Union, ou de parties de ceux-ci, auxquels la Nouvelle-Zélande participe conformément à l’article 3 du présent accord ou qui sont établis par la Commission européenne en rapport avec la mise en œuvre du droit de l’Union relatif à ces programmes ou activités, ou à des parties de ceux-ci. Les représentants ou experts de la Nouvelle-Zélande, ou les experts désignés par la Nouvelle-Zélande, ne sont pas présents au moment du vote. La Nouvelle-Zélande est informée des résultats du vote.

2.   Lorsque la nationalité n’est pas un critère de désignation des experts ou des évaluateurs, elle ne peut pas constituer un motif d’exclusion des ressortissants de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande tient dûment compte des responsabilités qui lui incombent au titre du Te Tiriti o Waitangi lorsqu’elle encourage ses ressortissants à devenir candidats experts.

3.   Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1, la participation des représentants de la Nouvelle-Zélande aux réunions visées au paragraphe 1, ou à d’autres réunions relatives à la mise en œuvre des programmes ou activités de l’Union, est régie par les mêmes règles et procédures que celles applicables aux représentants des États membres de l’Union, notamment le droit de parole, la réception d’informations et de documentation, sauf si elles concernent un point réservé aux seuls États membres de l’Union ou relatif à un programme ou à une activité de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, auxquels la Nouvelle-Zélande ne participe pas. Les protocoles au présent accord peuvent définir des modalités supplémentaires pour le remboursement des frais de voyage et de séjour.

4.   Les protocoles au présent accord peuvent définir des modalités supplémentaires pour la participation des experts, ainsi que pour la participation de la Nouvelle-Zélande, aux conseils de direction et aux structures créées aux fins de l’exécution des programmes ou activités de l’Union définis dans le protocole concerné.

Article 6

Conditions financières

1.   La participation de la Nouvelle-Zélande ou d’entités de la Nouvelle-Zélande aux programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, est subordonnée à la contribution financière de la Nouvelle-Zélande au financement correspondant inscrit au budget général de l’Union (ci-après dénommé «budget de l’Union»).

2.   Pour chaque programme ou activité de l’Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, la participation financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en un ou plusieurs versements.

4.   Sans préjudice du paragraphe 9 du présent article et de l’article 7, les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle annuelle et ne font pas l’objet d’ajustements rétroactifs. À partir de 2028, le niveau des droits de participation peut être ajusté par le comité mixte institué en vertu de l’article 14 du présent accord.

5.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour les programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, pour des parties de ceux-ci, augmentés, s’il y a lieu, des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières versées par d’autres donateurs à des programmes et activités de l’Union, relevant de chaque protocole concerné au présent accord.

6.   La contribution opérationnelle repose sur une clé de contribution définie comme étant le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Nouvelle-Zélande aux prix du marché et le PIB de l’Union aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission européenne sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution peuvent être fixés dans les protocoles concernés.

7.   La contribution opérationnelle repose sur l’application de la clé de contribution aux crédits d’engagement initiaux, majorés ainsi qu’il est décrit au paragraphe 5, inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année considérée afin de financer les programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, auxquels participe la Nouvelle-Zélande.

8.   Par dérogation aux paragraphes 6 et 7, la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme «Horizon Europe» pour les années 2023 à 2027 est la suivante:

2023 — 2 110 000 EUR,

2024 — 2 900 000 EUR,

2025 — 4 200 000 EUR,

2026 — 4 200 000 EUR,

2027 — 5 040 000 EUR.

9.   Les droits de participation visés au paragraphe 2, point b), ont la valeur suivante pour les années 2023 à 2027:

2023: 1,5 %,

2024: 2 %,

2025: 2,5 %,

2026: 3 %,

2027: 4 %.

10.   Sur demande, l’Union fournit à la Nouvelle-Zélande les informations relatives à sa contribution financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union concernant les programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, auxquels participe la Nouvelle-Zélande. Ces informations sont fournies dans le respect des règles de l’Union et de la Nouvelle-Zélande en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que la Nouvelle-Zélande est autorisée à recevoir au titre de l’article 10 du présent accord.

11.   Toutes les contributions financières de la Nouvelle-Zélande et tous les paiements de l’Union, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

12.   Les dispositions détaillées relatives à la mise en œuvre du présent article figurent dans les protocoles concernés.

Article 7

Programmes et activités de l’Union auxquels s’applique un mécanisme d’ajustement de la contribution opérationnelle

1.   Si le protocole concerné le prévoit, la contribution opérationnelle d’un programme ou d’une activité de l’Union ou, à titre exceptionnel, de parties de ceux-ci, pour une année N peut être ajustée, de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de ladite année, de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement.

2.   Le premier ajustement a lieu au cours de l’année N+1, lorsque la contribution opérationnelle est ajustée de la différence entre la contribution et une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution de l’année N, ajustée par l’application d’un coefficient si cela est prévu par le protocole concerné, à la somme:

a)

du montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget de l’Union voté et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

b)

des crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l’Union versées par d’autres donateurs visés par chaque protocole concerné du présent accord, et qui étaient disponibles à la fin de l’année N.

3.   Chaque année qui suit, jusqu’à ce que tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement provenant de l’année N aient été payés ou dégagés, et au plus tard trois ans après la fin du programme de l’Union ou après le terme du cadre financier pluriannuel correspondant à l’année N, la date la plus proche étant retenue, l’Union calcule l’ajustement de la contribution pour l’année N en réduisant la contribution de la Nouvelle-Zélande du montant obtenu en appliquant la clé de contribution pour l’année N, ajustée si cela est prévu par le protocole concerné, aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou par les dégagements reconstitués.

4.   En cas d’annulation des crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l’Union versées par d’autres donateurs relevant de chaque protocole concerné au présent accord, la contribution de la Nouvelle-Zélande au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e) ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution pour l’année N, ajustée si cela est prévu par le protocole concerné, aux montants annulés.

Article 8

Programmes et activités de l’Union auxquels s’applique un mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique s’applique aux programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, désignés à cet effet dans le protocole concerné. L’application de ce mécanisme de correction automatique peut être limitée à des parties du programme ou de l’activité de l’Union désignés dans le protocole concerné qui sont mises en œuvre au moyen de subventions pour lesquelles des appels concurrentiels sont organisés. Le protocole concerné peut fixer des règles détaillées concernant l’identification des parties du programme ou de l’activité de l’Union auxquelles le mécanisme de correction automatique s’applique ou ne s’applique pas.

2.   Le montant de la correction automatique pour un programme ou une activité de l’Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, est égal à la différence entre les montants initiaux des engagements juridiques effectivement conclus avec la Nouvelle-Zélande ou les entités de la Nouvelle-Zélande financés par les crédits d’engagement de l’année en question et la contribution opérationnelle correspondante versée par la Nouvelle-Zélande, ajustée conformément à l’article 7, si le protocole concerné le prévoit, à l’exclusion des dépenses d’appui, couvrant la même période.

3.   Le protocole concerné peut fixer des règles détaillées concernant l’établissement des montants pertinents des engagements juridiques visés au paragraphe 2 du présent article, y compris dans le cas de consortiums, et concernant le calcul de la correction automatique.

Article 9

Examens et audits

1.   L’Union a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’une ou de plusieurs institutions ou d’un ou de plusieurs organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’une autre nature, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Nouvelle-Zélande et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Nouvelle-Zélande. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne. Dans l’exercice de leurs missions sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, les agents des institutions et organes de l’Union et les autres personnes mandatées par la Commission européenne agissent conformément au droit néo-zélandais.

2.   Lors de la mise en œuvre du paragraphe 1, les agents des institutions et organes de l’Union, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, disposent d’un accès facile aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier) et à toutes les informations requises pour effectuer ces audits, y compris le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   La Nouvelle-Zélande n’empêche pas les agents et autres personnes visés au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux, ni n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement de leurs missions visées dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent également être effectués après la suspension de l’application d’un protocole au présent accord, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du présent accord, après la cessation de l’application provisoire ou après la dénonciation du présent accord, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’une ou de plusieurs institutions ou d’un ou de plusieurs organes de l’Union et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du protocole pertinent ou avant la date de prise d’effet de la cessation de l’application provisoire ou de la dénonciation du présent accord.

Article 10

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de la Nouvelle-Zélande. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou de plusieurs institutions de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents. Dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, la Commission européenne et l’OLAF agissent conformément au droit néo-zélandais.

2.   Les autorités néo-zélandaises compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

3.   Lors de la mise en œuvre du paragraphe 1, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Nouvelle-Zélande et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Nouvelle-Zélande.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue des contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité néo-zélandaise compétente désignée par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir prêter assistance. À cet effet, les agents des autorités néo-zélandaises compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités de la Nouvelle-Zélande, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission européenne et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à tous les documents, y compris les données informatiques, relatifs aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents pertinents.

7.   Lorsque la personne, l’entité ou un autre tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités néo-zélandaises, agissant dans le respect des règles et réglementations nationales, prêtent assistance à la Commission européenne ou à l’OLAF pour leur permettre de mener à bien leur mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées au titre du droit national, en particulier dans le but de préserver des preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités néo-zélandaises du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe dans les meilleurs délais l’autorité compétente néo-zélandaise de tout fait ou soupçon lié à une irrégularité qui a été porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal néo-zélandais, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales néo-zélandaises participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité de l’Union conformément à la législation de l’Union.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités néo-zélandaises compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, la Nouvelle-Zélande désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités néo-zélandaises compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux règles applicables.

13.   Les autorités néo-zélandaises coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, conformément à la législation applicable.

Article 11

Modifications des articles 9 et 10

Le comité mixte institué en vertu de l’article 14 du présent accord peut en modifier les articles 9 et 10, notamment pour prendre en compte les modifications apportées aux actes d’une ou de plusieurs institutions de l’Union.

Article 12

Recouvrement et exécution

1.   La Commission européenne peut adopter une décision imposant à une entité néo-zélandaise autre que l’État une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans des programmes, activités, actions ou projets de l’Union. Si, après la notification de ladite décision à l’entité néo-zélandaise conformément à l’article 13, cette entité ne procède pas au paiement dans le délai prévu, la Commission européenne notifie la décision à l’autorité compétente désignée par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, et celui-ci verse à la Commission européenne le montant de toute obligation pécuniaire et en demande le remboursement à l’entité néo-zélandaise sur laquelle pèse l’obligation financière au titre de ses accords avec ladite entité.

2.   Afin de garantir la force exécutoire des arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendus en application d’une clause d’arbitrage figurant dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union, lorsque ces arrêts ou ordonnances ont été notifiés à l’entité néo-zélandaise concernée conformément aux règles relatives à la notification de la CJUE et que cette entité ne s’acquitte pas des montants fixés dans un délai de deux mois et dix jours, la Commission européenne notifie, pour son compte ou pour le compte de l’agence exécutive ou des organes de l’Union concernés créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’arrêt ou l’ordonnance de la CJUE à l’autorité compétente désignée par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, et celui-ci verse à la Commission européenne le montant de toute obligation pécuniaire et en demande le remboursement à l’entité néo-zélandaise sur laquelle pèse l’obligation financière au titre de ses accords avec ladite entité.

3.   Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande fait connaître à la Commission européenne son autorité compétente désignée.

4.   La CJUE est compétente pour contrôler la légalité des décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1 et pour suspendre leur exécution.

Article 13

Communication, notification et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union qui participent à la mise en œuvre des programmes ou activités de l’Union, ou qui exercent un contrôle sur ces derniers, sont habilités à communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Nouvelle-Zélande qui reçoit des fonds de l’Union, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union qui réside ou est établi en Nouvelle-Zélande. La Commission européenne est habilitée à notifier les décisions, jugements et ordonnances visés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du présent accord directement aux personnes physiques et morales résidant ou établies en Nouvelle-Zélande. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union applicable au programme ou à l’activité de l’Union et en vertu des contrats ou des accords de financement conclus pour mettre en œuvre ledit programme ou ladite activité.

Article 14

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte. Les tâches du comité mixte comprennent:

a)

l’appréciation, l’évaluation et l’examen de la mise en œuvre du présent accord et de ses protocoles, et en particulier:

i)

la participation des entités juridiques néo-zélandaises aux programmes et activités de l’Union et leur performance;

ii)

le cas échéant, le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes ou activités ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et, s’il y a lieu, du mécanisme de correction automatique applicables aux programmes ou activités de l’Union relevant des protocoles au présent accord;

iv)

l’échange d’informations et, le cas échéant, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

l’étude, à la demande de l’une des parties, des restrictions d’accès appliquées ou prévues par les parties à leurs aux programmes respectifs de recherche et d’innovation, y compris, en particulier, dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, à la protection des droits et intérêts des Maoris en vertu du Te Tiriti o Waitangi;

c)

l’examen des manières d’améliorer et de développer la coopération;

d)

une discussion conjointe sur les orientations et priorités futures en matière de politiques liées aux programmes ou activités de l’Union couverts par les protocoles au présent accord;

e)

l’échange d’informations, entre autres, sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux pertinents pour la mise en œuvre du présent accord et de ses protocoles;

f)

l’adoption de protocoles au présent accord relatifs aux modalités et conditions particulières concernant la participation de la Nouvelle-Zélande à des programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, ou la modification de ces protocoles, le cas échéant, par voie de décision;

g)

la modification des articles 9 et 10 du présent accord, notamment pour prendre en compte les changements apportés à des actes d’une ou de plusieurs institutions de l’Union, par voie de décision.

2.   Les décisions du comité mixte sont prises par consensus. La décision du comité mixte soit précise la date de son entrée en vigueur, soit, lorsque l’ordre juridique interne d’une partie l’exige, prévoit que les modifications apportées au présent accord, les nouveaux protocoles ou les modifications qui y sont apportées entrent en vigueur après la notification par écrit de l’accomplissement de toutes les exigences et procédures juridiques en suspens des parties.

3.   Le comité mixte, qui est composé de représentants de l’Union et de la Nouvelle-Zélande, adopte son règlement intérieur.

4.   Le comité mixte peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts qui peuvent venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

5.   Le comité mixte se réunit au moins une fois par an et, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union et par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande à tour de rôle.

6.   Le comité mixte mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation/la performance des entités juridiques de la Nouvelle-Zélande, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 15

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   L’Union et la Nouvelle-Zélande peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire conformément à leurs législations et procédures internes respectives. L’application provisoire débute à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet.

3.   Si la Nouvelle-Zélande notifie à l’Union qu’elle ne mènera pas à terme ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cesse de s’appliquer à titre provisoire à la date de réception de la notification par l’Union, laquelle constitue la date de cessation aux fins du présent accord.

Les décisions du comité mixte institué en vertu de l’article 14 du présent accord cessent de s’appliquer à cette même date.

4.   L’application d’un protocole pertinent au présent accord peut être suspendue par l’Union en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par la Nouvelle-Zélande au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e).

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e), la Commission européenne envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l’envoi de la lettre de rappel officielle, l’Union notifie à la Nouvelle-Zélande la suspension de l’application du protocole concerné par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par la Nouvelle-Zélande.

En cas de suspension de l’application d’un protocole, les entités de la Nouvelle-Zélande ne sont pas éligibles à une participation aux procédures d’octroi de l’Union qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’octroi de l’Union est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités de la Nouvelle-Zélande au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e) avant sa prise d’effet. Le protocole concerné continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Une fois que l’Union a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle le notifie immédiatement la Nouvelle-Zélande. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités de la Nouvelle-Zélande redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’octroi lancées au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e) après cette date et dans le cadre des procédures d’octroi lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit à l’autre partie son intention d’y mettre fin. Le présent accord ne peut être dénoncé que dans son intégralité. La dénonciation prend effet au terme d’un délai de trois mois civils suivant la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

6.   Lorsque le présent accord cesse de s’appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 3 ou est dénoncé conformément au paragraphe 5, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application provisoire et/ou après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions fixées par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e) de l’année N, au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, est payée intégralement conformément à l’article 6 du présent accord et à toutes les règles pertinentes prévues dans les protocoles concernés. Lorsque le mécanisme d’ajustement s’applique, la contribution opérationnelle au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e) de l’année N est ajustée conformément à l’article 7 du présent accord. En ce qui concerne les programmes ou activités de l’Union auxquels à la fois le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique s’appliquent, la contribution opérationnelle pertinente de l’année N est ajustée conformément à l’article 7 du présent accord et corrigée conformément à son article 8. En ce qui concerne les programmes ou activités de l’Union auxquels seul le mécanisme de correction s’applique, la contribution opérationnelle pertinente de l’année N est corrigée conformément à l’article 8 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N dans le cadre de la contribution financière au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e) ne sont ni ajustés ni corrigés;

c)

lorsque le mécanisme d’ajustement s’applique, l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, les contributions opérationnelles au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e) payées pour les années au cours desquelles le présent accord s’appliquait sont ajustées conformément à l’article 7. En ce qui concerne les programmes ou activités de l’Union auxquels le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique s’appliquent, ces contributions opérationnelles sont ajustées conformément à l’article 7 et sont automatiquement corrigées conformément à l’article 8. En ce qui concerne les programmes ou activités de l’Union auxquels seul le mécanisme de correction automatique s’applique, les contributions opérationnelles correspondantes sont automatiquement corrigées conformément à l’article 8.

7.   Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire du présent accord.

8.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. Les modifications apportées au présent accord entrent en vigueur selon la même procédure que celle applicable à l’entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 1.

9.   Les notifications écrites effectuées conformément aux paragraphes 2, 3 et 5 sont adressées au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et au directeur général du ministère des affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande.

10.   Les protocoles font partie intégrante du présent accord.

11.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Съставено в Брюксел на девети юли две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de julio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne devátého července dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den niende juli to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Juli zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juulikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουλίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the ninth day of July in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le neuf juillet deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá d'Iúil sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog srpnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì nove luglio duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada devītajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų liepos devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év július havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, negen juli tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em nove de julho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la nouă iulie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli deviateho júla dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, devetega julija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den nionde juli år tjugohundratjugotre.

Image 1L1822023FR410120230709FR0002.0001171193PROTOCOLE SUR L’ASSOCIATION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU PROGRAMME-CADRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION HORIZON EUROPE (2021-2027)Article 1Champ d’application de l’associationLa Nouvelle-Zélande participe et contribue en tant que pays associé au pilier II Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe (ci-après dénommé programme Horizon Europe) visé à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1). et mis en œuvre au moyen du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du ConseilDécision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1)., dans leur version la plus récente.Article 2Conditions supplémentaires relatives à la participation au programme Horizon Europe1.Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités de la Nouvelle-Zélande à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission européenne peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:a)des informations visant à déterminer si des entités établies dans l’Union ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes ou activités, ou à des parties de ceux-ci, existants ou prévus en Nouvelle-Zélande qui sont équivalents à l’action Horizon Europe concernée;b)des informations visant à déterminer si la Nouvelle-Zélande dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités néo-zélandaises informeront et consulteront la Commission européenne chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité néo-zélandaise fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers/de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Nouvelle-Zélande ou qui relève d’un acteur en dehors de la Nouvelle-Zélande, alors que ladite entité néo-zélandaise a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, pour autant que la Commission européenne fournisse à la Nouvelle-Zélande la liste des entités néo-zélandaises concernées à la suite de la signature de conventions de subvention avec ces entités; etc)des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités de la Nouvelle-Zélande ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après la fin de l’action. La Nouvelle-Zélande partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.2.Les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) selon les mêmes modalités et conditions que celles applicables aux entités établies dans l’Union, à moins que des limitations ne soient nécessaires pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation résultant de la mise en œuvre du paragraphe 1.3.La Nouvelle-Zélande est tenue régulièrement informée des activités du JRC en rapport avec sa participation au programme Horizon Europe, et en particulier des programmes de travail pluriannuels du JRC. Un représentant de la Nouvelle-Zélande peut être invité en qualité d’observateur aux réunions du conseil d’administration du JRC sur un point concernant la participation de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.4.Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du TFUE, la Nouvelle-Zélande et les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.5.Compte tenu de la participation de la Nouvelle-Zélande au pilier II du programme Horizon Europe, des représentants de la Nouvelle-Zélande ont le droit de participer en tant qu’observateurs au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, sans droit de vote et pour les points qui concernent la Nouvelle-Zélande. Cette participation s’effectue conformément à l’article 5 du présent accord. Les frais de voyage des représentants de la Nouvelle-Zélande aux réunions du comité sont remboursés en classe économique. Pour toutes les autres questions, le remboursement des frais de voyage et de séjour est régi par les mêmes règles que celles applicables aux représentants des États membres de l’Union.6.Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions, de la législation et/ou de la réglementation existantes, pour faciliter la libre circulation des personnes qui participent aux activités couvertes par le présent protocole, et notamment les visites et la réalisation de recherches, ainsi que les mouvements transfrontières des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.Article 3RéciprocitéLes entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer à des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à ceux relevant du pilier II du programme Horizon Europe, conformément aux régimes internes néo-zélandais régissant le financement des travaux scientifiques. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement néo-zélandais, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.La liste non exhaustive des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, qui sont équivalents, figure à l’annexe II du présent protocole.Article 4Science ouverteLes parties promeuvent et encouragent mutuellement les pratiques scientifiques ouvertes dans leurs programmes, projets et activités, conformément aux règles du programme Horizon Europe et aux lois, réglementations et politiques de recherche ouvertes de la Nouvelle-Zélande, en tenant dûment compte des obligations de la Nouvelle-Zélande au titre du Te Tiriti o Waitangi.Article 5Règles détaillées concernant la contribution financière, le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique1.Un mécanisme de correction automatique s’applique à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe. Le mécanisme d’ajustement prévu à l’article 7 du présent accord ne s’applique pas à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.2.Le mécanisme de correction automatique s’appuie sur les performances de la Nouvelle-Zélande et des entités de la Nouvelle-Zélande dans les parties du pilier II du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles.3.Les modalités d’application du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I du présent protocole.Article 6Dispositions finales1.Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci qui sont financés au titre du pilier II du programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties.2.Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.Annexe IRègles régissant la contribution financière de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe (2021-2027)Annexe IIListe des programmes ou activités, ou parties de ceux-ci, de la Nouvelle-Zélande qui sont équivalentsL1822023FR2510120230626FR0004.0001371459Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar (2023-2027)Article 1DéfinitionsAux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 1 de l’accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-après et complétées comme suit:1)observateur: toute personne habilitée par une autorité nationale pour observer à bord d’un navire de pêche son activité de pêche et récolter des données quantifiant ou qualifiant les résultats de celle-ci;2)dispositif de concentration de poisson (DCP): un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure.Article 2ObjetL’objet du présent protocole est de mettre en œuvre l’accord en établissant notamment les conditions d’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les coopérations prévues par l’article 2 de l’accord.Le présent protocole est interprété et appliqué dans le plein respect des principes et dispositions de l’accord et d’une manière compatible avec ceux-ci.Article 3Champ d’applicationLe présent protocole s’applique:aux activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar ciblant les espèces de thonidés et espèces assimilées,à la mise en œuvre des domaines de coopération visés à l’article 2 de l’accord.Article 4Espèces halieutiques et nombre de navires autorisés1.Les espèces autorisées sont les thonidés et espèces associées, énumérés à l’appendice 1 de l’annexe au présent protocole, et sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).2.Les espèces suivantes sont interdites à la pêche:les espèces protégées par les conventions internationales, notamment Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus,les espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces des familles d’Alopiidae, de Sphyrnidae et de Lamnidae.3.Les possibilités de pêche sont accordées à soixante-cinq navires de l’Union selon la répartition suivante:trente-deux thoniers senneurs,treize palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à cent,vingt palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à cent.4.Le paragraphe 3 s’applique sous réserve des articles 11 et 12.Article 5DuréeLe présent protocole s’applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son application provisoire.Article 6Contrepartie financière1.Pour la totalité de la période de quatre ans, la valeur totale estimée du présent protocole s’élève à 12880000 EUR, soit 3220000 EUR par an. La ventilation de ce montant global est la suivante:7200000 EUR correspondant à la contrepartie financière de l’Union visée à l’article 13 de l’accord,5680000 EUR correspondant à la valeur estimée des contributions des armateurs.2.La contrepartie financière annuelle de l’Union comprend:a)un montant annuel de 700000 EUR, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 14000 tonnes par an pour l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)un montant spécifique de 1100000 EUR par an destiné à l’appui de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar et à sa mise en œuvre. Ce montant est mis à disposition du Ministère en charge de la pêche et administré par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, selon les règles et procédures définies en conformité avec les règles nationales dans un manuel de procédure élaboré par le Ministère en charge de la pêche et communiqué aux autorités de l’Union avant l’application provisoire du présent protocole.3.Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 7, 8, 11, 14 et 15.4.La contrepartie financière est versée:a)sur un compte bancaire du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar, pour la partie relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)sur un compte bancaire réservé à l’appui sectoriel sous la supervision du Ministère en charge de la pêche pour la partie relative à l’appui sectoriel.Les coordonnées des comptes bancaires sont communiquées aux autorités de l’Union par l’Autorité de Madagascar avant le début de l’application provisoire du protocole et sont confirmées chaque année.Article 7Modalités de paiement de la contrepartie financière relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar1.Si les captures annuelles des navires de l’Union, établies conformément à la section 1 du chapitre IV de l’annexe, dépassent le tonnage de référence de 14000 tonnes, la contrepartie financière annuelle est augmentée de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire.2.Toutefois, le montant annuel payé par l’Union au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 2, point a). Lorsque les captures des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar excèdent le double du tonnage de référence, le montant dû pour les captures excédant cette limite est payé l’année suivante.3.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.4.L’affectation de la contrepartie financière au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar relève de la compétence exclusive de Madagascar.Article 8Modalités de mise en œuvre et de paiement de l’appui sectoriel1.La commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommé commission mixte) arrête, au plus tard trois mois après la date d’application provisoire du présent protocole, un programme d’appui sectoriel pluriannuel, détaillé par année, dont l’objectif général est de promouvoir la pêche responsable et durable à Madagascar.2.Ce programme est présenté dans un document qui comprend notamment:a)des orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), sera utilisé;b)les objectifs et actions, définis sur une base annuelle et pluriannuelle, en faveur d’une pêche responsable et durable et de l’économie bleue, qui tiennent compte des priorités de Madagascar, notamment:la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière,le soutien à la pêche artisanale et traditionnelle,la formation des marins pêcheurs,le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche et plus particulièrement la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (ci-après dénommée pêche INN),le renforcement de la recherche halieutique, des capacités de gestion des écosystèmes marins et des ressources halieutiques, etla sécurité sanitaire des produits de la pêche;c)les critères et procédures pour évaluer annuellement les résultats obtenus, le cas échéant au moyen d’indicateurs.3.Chaque année, l’Autorité de Madagascar présente à la commission mixte un rapport annuel de réalisation, avec l’état d’avancement des activités du programme. Le rapport présenté la dernière année comprend également un bilan de la mise en œuvre du programme sur l’ensemble de la durée du présent protocole.4.Toute modification proposée du programme est soumise à la commission mixte.5.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel se fait par tranches annuelles après analyse menée par la commission mixte sur la base des résultats de la mise en œuvre du programme.6.L’Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point b), lorsque l’analyse de la commission mixte aboutit au constat:a)que les résultats obtenus sont non-conformes à la programmation arrêtée en commission mixte;b)de non-exécution des actions de cette programmation.7.Après une suspension telle que celle prévue au paragraphe 6, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne reprend qu’après consultation et accord des Parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la commission mixte. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.8.Le suivi du programme par les Parties se poursuit jusqu’à son exécution complète.9.Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque Partie, y compris la Cour des Comptes européenne. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.10.L’Autorité de Madagascar met en œuvre des actions de promotion et de communication assurant une visibilité aux réalisations financées par l’appui sectoriel et à la contribution de l’Union.Article 9Coopération scientifique pour une pêche responsable1.Au travers de la coopération scientifique, les Parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar.2.Les Parties échangent toute information scientifique pertinente permettant d’évaluer l’état des ressources biologiques marines dans la zone de pêche de Madagascar.3.La réunion scientifique conjointe prévue à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord regroupe les scientifiques compétents proposés par chaque Partie. Les Parties mettent à disposition les données nécessaires aux travaux des scientifiques. Le mandat, la composition et le fonctionnement de cette réunion scientifique conjointe sont établis par la commission mixte.4.La réunion scientifique conjointe produit un rapport, assorti le cas échéant d’un avis, soumis à la commission mixte pour examen et adoption éventuelle de mesures, tel que cela est prévu à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord.Article 10Coopération économique et sociale1.Afin de mettre en œuvre les principes de l’article 10 de l’accord en matière de coopération économique et sociale, les Parties se concertent régulièrement au sein de la commission mixte et associent les opérateurs et autres Parties intéressées, afin d’identifier les opportunités de coopération, y compris aux fins de développer les échanges commerciaux et les investissements dans le secteur de la pêche.2.Cette concertation tient compte des programmes de développement et de coopération de l’Union ou d’autres partenaires techniques et financiers.Article 11Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des modalités de mise en œuvre du présent protocole1.Les possibilités de pêche visées à l’article 4 peuvent être révisées par la commission mixte sur la base d’avis scientifiques pertinents et en tenant compte notamment des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI, de façon à garantir une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis de la réunion scientifique conjointe visée à l’article 9.2.Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être révisée au prorata et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.3.La commission mixte peut adapter les dispositions du présent protocole relatives aux conditions d’exercice de la pêche et aux modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel.4.Les décisions adoptées par la commission mixte acquièrent la même force juridique que le présent protocole, sous réserve de l’accomplissement des procédures respectives des Parties.Article 12Campagnes de pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche1.Les Parties encouragent la pêche exploratoire dans la zone de pêche de Madagascar visant à évaluer la durabilité scientifique et économique d’une nouvelle pêcherie, en particulier en ce qui concerne les espèces considérées comme sous-exploitées ou dont le statut du stock est inconnu.2.En conformité avec sa législation, l’Autorité de Madagascar peut approuver la réalisation d’une campagne exploratoire, sur la base d’un cahier des charges spécifique adopté par la commission mixte. Ce dernier précise les espèces concernées et les conditions appropriées de cette campagne en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, de l’avis scientifique obtenu en application de l’article 9.3.Les autorisations des navires pour la campagne de pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de six mois, réduite au besoin selon les recommandations de l’avis scientifique. Les navires se livrant à la pêche exploratoire respectent le cahier des charges approuvé par l’Autorité de Madagascar. Un observateur désigné par l’autorité de Madagascar et, le cas échéant, un observateur scientifique de l’État du pavillon sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. Les données d’observation recueillies sont transmises pour analyse et avis scientifique conformément à l’article 9.4.La réunion scientifique remet son avis sur les résultats des campagnes exploratoires à la commission mixte qui statue, le cas échéant, sur l’instauration de possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole.Article 13Conditions d’autorisation et d’exercice des activités de pêche1.Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation délivrée par l’autorité de Madagascar en vertu de l’accord et du présent protocole.2.L’Autorité de Madagascar ne délivre des autorisations aux navires de l’Union qu’en vertu de l’accord et du présent protocole, l’émission d’autorisations aux navires de l’Union en dehors de ce cadre, sous forme d’autorisations directes en particulier, étant interdite.3.Les activités des navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole.Article 14Suspension de l’application1.La mise en œuvre du présent protocole, y compris les activités de pêche des navires et le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l’une des Parties dans les cas prévus à l’article 20 de l’accord.2.La suspension de l’application pour non-respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord ne peut avoir lieu qu’en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre partJO L 317 du 15.12.2000, p. 3., tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé accord de Cotonou) relatifs à la violation des éléments essentiels des droits de l’homme tels qu’ils sont définis à l’article 9 dudit accord ou à l’article correspondant d’un accord qui lui succéderait.3.La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention en ce sens, par écrit et au moins un mois avant la date à laquelle cette suspension de l’application prendrait effet. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend.4.En cas de suspension de l’application, les activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar sont interrompues pour la période de suspension de l’application. Les navires de l’Union quittent la zone de pêche de Madagascar dans un délai de vingt-quatre heures après la prise d’effet de la suspension de l’application.5.Les Parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, l’application du présent protocole reprend et le montant de la compensation financière éventuelle est convenu en commission mixte.Article 15Dénonciation1.En cas de dénonciation du présent protocole, dans les cas et conditions prévus à l’article 21 de l’accord, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.2.L’envoi de la notification susvisée entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties.Article 16Protection des données1.Les Parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le SCS de la pêche.2.Les Parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar soient rendues publiques.3.Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément à l’appendice 2 de l’annexe du présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.5.Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle au respect par les Parties des obligations des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou des organisations régionales de pêche relatives à la transmission et à la publication de données relatives aux navires.Article 17Échanges de données par voie électronique1.Les Parties s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.2.La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier, sous réserve de garanties sur l’authenticité dudit document.3.Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange par voie électronique des données relatives aux données de captures, aux déclarations de captures à l’entrée et sortie (via le système ERS — Electronic Recording and Reporting System, système d’enregistrement et de communication électroniques), les positions des navires (via le VMS — Vessel Monitoring System), et l’obtention des autorisations de pêche sont définies dans l’annexe et ses appendices.4.Les Parties se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que ceux définis dans l’annexe du présent protocole.Article 18Entrée en vigueur1.Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.2.La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.Article 19Application provisoireLe présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023, sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.Article 20Textes faisant foiLe protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.


(1)  JO L 321 du 29.11.2016, p. 3.

(2)  JO L 171 du 1.7.2009, p. 28.

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(5)  Les mesures restrictives de l’Union sont les mesures restrictives adoptées en vertu du traité sur l’Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


PROTOCOLE SUR L’ASSOCIATION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU PROGRAMME-CADRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION «HORIZON EUROPE» (2021-2027)

Article 1

Champ d’application de l’association

La Nouvelle-Zélande participe et contribue en tant que pays associé au pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après dénommé «programme “Horizon Europe”») visé à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (1) et mis en œuvre au moyen du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil (2), dans leur version la plus récente.

Article 2

Conditions supplémentaires relatives à la participation au programme «Horizon Europe»

1.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités de la Nouvelle-Zélande à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission européenne peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à déterminer si des entités établies dans l’Union ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes ou activités, ou à des parties de ceux-ci, existants ou prévus en Nouvelle-Zélande qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si la Nouvelle-Zélande dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités néo-zélandaises informeront et consulteront la Commission européenne chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité néo-zélandaise fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers/de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Nouvelle-Zélande ou qui relève d’un acteur en dehors de la Nouvelle-Zélande, alors que ladite entité néo-zélandaise a reçu un financement au titre du programme «Horizon Europe» pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, pour autant que la Commission européenne fournisse à la Nouvelle-Zélande la liste des entités néo-zélandaises concernées à la suite de la signature de conventions de subvention avec ces entités; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités de la Nouvelle-Zélande ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après la fin de l’action. La Nouvelle-Zélande partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

2.   Les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) selon les mêmes modalités et conditions que celles applicables aux entités établies dans l’Union, à moins que des limitations ne soient nécessaires pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation résultant de la mise en œuvre du paragraphe 1.

3.   La Nouvelle-Zélande est tenue régulièrement informée des activités du JRC en rapport avec sa participation au programme «Horizon Europe», et en particulier des programmes de travail pluriannuels du JRC. Un représentant de la Nouvelle-Zélande peut être invité en qualité d’observateur aux réunions du conseil d’administration du JRC sur un point concernant la participation de la Nouvelle-Zélande au programme «Horizon Europe».

4.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme «Horizon Europe» en application des articles 185 et 187 du TFUE, la Nouvelle-Zélande et les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

5.   Compte tenu de la participation de la Nouvelle-Zélande au pilier II du programme «Horizon Europe», des représentants de la Nouvelle-Zélande ont le droit de participer en tant qu’observateurs au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, sans droit de vote et pour les points qui concernent la Nouvelle-Zélande. Cette participation s’effectue conformément à l’article 5 du présent accord. Les frais de voyage des représentants de la Nouvelle-Zélande aux réunions du comité sont remboursés en classe économique. Pour toutes les autres questions, le remboursement des frais de voyage et de séjour est régi par les mêmes règles que celles applicables aux représentants des États membres de l’Union.

6.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions, de la législation et/ou de la réglementation existantes, pour faciliter la libre circulation des personnes qui participent aux activités couvertes par le présent protocole, et notamment les visites et la réalisation de recherches, ainsi que les mouvements transfrontières des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

Article 3

Réciprocité

Les entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer à des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à ceux relevant du pilier II du programme «Horizon Europe», conformément aux régimes internes néo-zélandais régissant le financement des travaux scientifiques. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement néo-zélandais, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

La liste non exhaustive des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, qui sont équivalents, figure à l’annexe II du présent protocole.

Article 4

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent mutuellement les pratiques scientifiques ouvertes dans leurs programmes, projets et activités, conformément aux règles du programme «Horizon Europe» et aux lois, réglementations et politiques de recherche ouvertes de la Nouvelle-Zélande, en tenant dûment compte des obligations de la Nouvelle-Zélande au titre du Te Tiriti o Waitangi.

Article 5

Règles détaillées concernant la contribution financière, le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique s’applique à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme «Horizon Europe». Le mécanisme d’ajustement prévu à l’article 7 du présent accord ne s’applique pas à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme «Horizon Europe».

2.   Le mécanisme de correction automatique s’appuie sur les performances de la Nouvelle-Zélande et des entités de la Nouvelle-Zélande dans les parties du pilier II du programme «Horizon Europe» qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles.

3.   Les modalités d’application du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I du présent protocole.

Article 6

Dispositions finales

1.   Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci qui sont financés au titre du pilier II du programme «Horizon Europe», ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties.

2.   Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Annexe I

:

Règles régissant la contribution financière de la Nouvelle-Zélande au programme «Horizon Europe» (2021-2027)

Annexe II

:

Liste des programmes ou activités, ou parties de ceux-ci, de la Nouvelle-Zélande qui sont équivalents


(1)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).


ANNEXE I

RÈGLES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU PROGRAMME «HORIZON EUROPE» (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière de la Nouvelle-Zélande

1.

La contribution financière de la Nouvelle-Zélande au pilier II du programme «Horizon Europe» est fixée sur une base annuelle conformément à l’article 6 du présent accord.

2.

Les droits de participation de la Nouvelle-Zélande sont fixés et échelonnés conformément à l’article 6, paragraphes 4 et 9, du présent accord.

3.

La contribution opérationnelle à verser par la Nouvelle-Zélande pour les exercices de l’Union 2023-2027 est calculée conformément à l’article 6, paragraphe 8, du présent accord.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 8 du présent accord et à l’article 5 du présent protocole, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lancés au titre du pilier II du programme «Horizon Europe», lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique; le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier est exclu;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités néo-zélandaises, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme «Horizon Europe» autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (1);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (2) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé à la section II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe; le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles au titre du pilier II du programme «Horizon Europe» pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i)

le montant total des subventions concurrentielles attribuées à la Nouvelle-Zélande ou aux entités juridiques néo-zélandaises au titre du pilier II du programme «Horizon Europe» en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii)

le montant de la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N au titre du pilier II du programme «Horizon Europe», augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N au titre du pilier II du programme «Horizon Europe», y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière de la Nouvelle-Zélande et paiement de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande

1.

La Commission européenne communique à la Nouvelle-Zélande, dans les meilleurs délais et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice de l’Union, les informations suivantes:

a)

le montant de la contribution opérationnelle visée à l’article 6, paragraphe 8, du présent accord;

b)

le montant des droits de participation visés à l’article 6, paragraphe 9, du présent accord;

c)

à compter de l’année N+2, en ce qui concerne la partie du programme «Horizon Europe» qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques de la Nouvelle-Zélande au titre du pilier II du programme «Horizon Europe», ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

2.

La Commission européenne lance, au plus tôt en juin de chaque exercice de l’Union, un appel de fonds à la Nouvelle-Zélande correspondant à sa contribution au titre du présent protocole.

Les appels de fonds prévoient le paiement de la contribution de la Nouvelle-Zélande au plus tard trente jours après le lancement de l’appel de fonds.

Pour la première année de mise en œuvre du présent protocole, la Commission européenne lance un appel de fonds unique dans les soixante jours qui suivent la signature du présent accord.

3.

À compter de 2025, chaque année, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Pour les exercices de l’Union 2028 et 2029, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par la Nouvelle-Zélande en 2025, 2026 et 2027 sera, dans chaque cas, versé ou perçu par la Nouvelle-Zélande.

4.

La Nouvelle-Zélande verse sa contribution financière au titre du présent protocole conformément à la section III de la présente annexe. En l’absence de versement effectué par la Nouvelle-Zélande à la date d’échéance, la Commission européenne envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par la Nouvelle-Zélande d’intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré de trois points et demi de pourcentage.


(1)  Les autres actions comprennent en particulier des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du JRC, des souscriptions [l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Agence européenne pour la coordination de la recherche (Eureka), le Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique (IPEEC), l’Agence internationale de l’énergie (AIE), etc.], des experts (évaluateurs, suivi de projets), etc.

(2)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou parties de ceux-ci, qui sont équivalents

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes et activités de la Nouvelle-Zélande, ou à des parties de ceux-ci, qui sont considérés comme équivalents au pilier II du programme «Horizon Europe»:

Catalyst Strategic Fund,

Endeavour Fund,

Health Research Fund,

National Science Challenges.


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/23


DÉCISION (UE) 2023/1476 DU CONSEIL

du 26 juin 2023

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et de son protocole de mise en œuvre (2023-2027)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar (ci-après dénommé «Madagascar») et la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «l’accord de 2007»), approuvé par le règlement (CE) no 31/2008 du Conseil (2), est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2007. Son protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de 2007, entré en application le même jour, a été remplacé plusieurs fois.

(2)

Le dernier protocole à l’accord de 2007 a expiré le 31 décembre 2018.

(3)

Le 4 juin 2018, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec Madagascar en vue de la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable (ci-après dénommé «l’accord») et d’un nouveau protocole mettant en œuvre l’accord (ci-après dénommé «protocole»).

(4)

Entre juillet 2018 et octobre 2022, huit cycles de négociations ont eu lieu avec Madagascar pour l’accord et le protocole. Ces négociations ont été finalisées et l’accord ainsi que le protocole ont été paraphés le 28 octobre 2022.

(5)

L’accord et le protocole ont pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar et de permettre à l’Union et à Madagascar de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Madagascar et dans l’océan Indien. Cette coopération contribue également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(6)

Il convient de signer l’accord et le protocole.

(7)

L’accord et le protocole devraient entrer en application dans les meilleurs délais, étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar et la nécessité de réduire autant que possible la durée pendant laquelle ces activités sont interrompues.

(8)

Il convient d’appliquer l’accord et le protocole à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023 ou à partir de leur signature si celle-ci est ultérieure à cette date, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaire à leur entrée en vigueur.

(9)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et du protocole de mise en œuvre de l’accord (2023-2027) est autorisée, sous réserve de la conclusion de ces actes (4).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord et le protocole au nom de l’Union.

Article 3

L’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 19, à partir du 1er juillet 2023 sous réserve de sa signature, ou à partir de la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 4

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 19, à partir du 1er juillet 2023 sous réserve de sa signature, ou à partir de la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  JO L 331 du 17.12.2007, p. 7.

(2)  Règlement (CE) no 31/2008 du Conseil du 15 novembre 2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (JO L 15 du 18.1.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(4)  Les textes de l’accord et du protocole sont publiés dans le présent Journal officiel, p. 84.


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/25


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

L’UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «l’Union», et

LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,

ci-après dénommée «Madagascar»,

ci-après dénommées ensemble «Parties» et individuellement «Partie»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l’Union et Madagascar, notamment dans le cadre des relations entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «pays ACP») et l’Union, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations;

ATTACHÉES au strict respect du droit international, des droits fondamentaux de l’homme, et de la souveraineté de Madagascar et des États membres de l’Union;

VU la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de Montego Bay du 10 décembre 1982 et les droits souverains de Madagascar sur les ressources naturelles dans sa zone de pêche qui en découlent;

VU l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995;

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995, par l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «accord PSMA») entré en vigueur en 2016 et par le plan d’action international pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INDNR) adopté le 2 mars 2001;

DÉTERMINÉES à prendre les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre;

DÉTERMINÉES à prendre en compte les résolutions et recommandations adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et par les autres organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes;

DÉSIREUSES, à ces fins, de prendre en considération les avis scientifiques disponibles et pertinents et les plans de gestion pertinents adoptés par les ORGP compétentes, afin d’assurer la durabilité environnementale des activités de pêche et de promouvoir la gouvernance des océans à l’échelle internationale;

RÉSOLUES à instaurer un dialogue, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la pêche, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»), le contrôle, le suivi et la surveillance des activités de pêche, l’intégrité de l’environnement marin ainsi que la gestion durable des ressources marines;

DÉSIREUSES de se conformer au principe de non-discrimination pour toutes les flottes de pêche similaires présentes dans la zone de pêche de Madagascar;

CONVAINCUES que le partenariat doit être fondé sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des Parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts, dans l’intérêt mutuel et équitable de l’Union et de Madagascar, y compris pour la population et pour l’industrie de la pêche locale;

DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar, à favoriser le développement d’un partenariat en vue notamment d’identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile;

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions d’accès à la zone de pêche de Madagascar pour les navires de l’Union dont les activités de pêche devraient être orientées exclusivement sur le reliquat de volume admissible des captures, en prenant en considération les capacités de pêche des flottes opérant dans la zone, et tout en accordant une attention particulière au caractère hautement migratoire de certaines espèces;

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique et sociale plus étroite et équitable visant à instaurer et à renforcer une pêche durable et à contribuer à une meilleure gouvernance des océans et au développement des activités de l’économie bleue liées à la pêche, y compris par le développement des investissements impliquant des entreprises des Parties et en liaison avec les objectifs de développement de Madagascar,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«présent accord» ou «accord»: le présent accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar;

b)

«protocole» ou «présent protocole»: le texte qui fixe les modalités de la mise en œuvre du présent accord, son annexe et ses appendices;

c)

«autorités de l’Union»: la Commission européenne ou, le cas échéant, la Délégation de l’Union européenne à Madagascar;

d)

«Autorité de Madagascar»: le Ministère en charge de la pêche;

e)

«zone de pêche de Madagascar»: la partie des eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de Madagascar dans lesquelles Madagascar autorise les navires de pêche de l’Union à exercer des activités de pêche;

f)

«autorisation de pêche» ou «licence»: licence de pêche délivrée par l’Autorité de Madagascar à un navire de pêche de l’Union lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar;

g)

«navire de pêche»: tout navire, équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;

h)

«navire d’appui»: tout navire de l’Union, autre qu’une embarcation transportée à bord, qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche, n’étant pas équipé pour la capture de poisson et n’étant pas utilisé pour des opérations de transbordement;

i)

«navire de l’Union»: tout navire de pêche ou d’appui battant pavillon d’un État membre de l’Union et immatriculé dans l’Union;

j)

«armateur»: toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l’exploitation et le contrôle;

k)

«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape de la chaîne de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;

l)

«activité de pêche»: le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

m)

«débarquement»: déchargement à terre de toute quantité de produits de la pêche d’un navire de pêche;

n)

«transbordement»: transfert des produits de la pêche d’un navire à un autre;

o)

«possibilités de pêche»: droit de pêche quantifié et exprimé en termes de captures ou d’effort de pêche;

p)

«produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d’une activité de pêche, y compris les prises accessoires;

q)

«stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone donnée;

r)

«pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995;

s)

«secteur de la pêche»: secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Article 2

Objet

Le présent accord vise à instaurer un partenariat et à établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale dans le domaine de la pêche fixant notamment:

a)

les conditions pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar;

b)

la coopération économique et financière, en faveur du secteur de la pêche et de la gouvernance des océans;

c)

la coopération contribuant à promouvoir l’économie bleue, notamment par la transformation et la valorisation des produits halieutiques, à préserver l’intégrité de l’environnement marin et à gérer durablement les ressources marines;

d)

la coopération administrative pour mettre en œuvre la contrepartie financière;

e)

la coopération scientifique et technique pour assurer une exploitation durable des ressources halieutiques à Madagascar;

f)

la coopération économique et sociale entre opérateurs;

g)

la coopération relative aux mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des activités dans la zone de pêche de Madagascar, pour assurer le respect des règles et l’efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, et lutter contre la pêche INN.

Article 3

Principes du présent accord

Les Parties agissent et mettent en œuvre le présent accord en conformité avec les principes suivants:

1.

Le présent accord et le protocole, notamment l’exercice des activités de pêche, sont mis en œuvre de façon à assurer une répartition équitable des bénéfices qui en découlent.

2.

Les Parties agissent dans le respect de la souveraineté et des droits souverains au sens de l’article 56 de la CNUDM.

3.

Les Parties mettent en œuvre le présent accord conformément à l’article 9 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de Cotonou») sur les éléments essentiels concernant les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’État de droit, et l’élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, ou conformément à l’article correspondant d’un accord entre l’Union et les pays ACP qui lui succèderait.

4.

L’emploi et le travail des pêcheurs embarqués à bord des navires de l’Union autorisés dans le cadre du présent accord ou du protocole se font dans des conditions respectant les principes issus des instruments applicables aux pêcheurs de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), notamment la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 telle qu’elle a été amendée en 2022 et la Convention (no 188) concernant le travail dans le secteur de la pêche de l’OIT de 2007. Il s’agit en particulier de l’élimination du travail forcé et du travail des enfants, de la liberté d’association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession ainsi que d’un milieu de travail sûr et salubre et de conditions décentes de vie et de travail à bord des navires de pêche de l’Union.

5.

En application du principe de transparence, les Parties rendent publics les accords bilatéraux ou multilatéraux autorisant l’accès des navires étrangers à leur zone de pêche ou l’accès de leurs navires à d’autres zones de pêche. Elles s’engagent à échanger les informations relatives à l’effort de pêche qui en résulte, en particulier le nombre d’autorisations délivrées et les captures réalisées.

6.

En application du principe de non-discrimination, Madagascar s’engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes thonières industrielles étrangères opérant dans la zone de pêche de Madagascar qui présenteraient les mêmes caractéristiques que celles couvertes par le présent accord et le protocole. Les conditions en question portent sur la conservation et l’exploitation durable, le développement et la gestion des ressources, les dispositions financières, les redevances et les droits relatifs à la délivrance d’autorisations de pêche. Cette disposition s’applique pour ce qui est des dispositions financières sans préjudice des accords en matière de pêche que Madagascar peut conclure avec les pays en développement membres de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), y compris des accords de réciprocité.

Article 4

Accès au reliquat et avis scientifique

1.   Les Parties conviennent que les navires de pêche de l’Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM, et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques disponibles et pertinents et des informations pertinentes échangées entre les Parties concernant l’effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l’ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche de Madagascar.

2.   En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les Parties prennent dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques pertinentes réalisées ainsi que les mesures de conservation et de gestion disponibles.

3.   Les Parties se conforment aux mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP compétentes, en particulier la CTOI, en tenant dûment compte des évaluations scientifiques régionales.

Article 5

Dialogue et concertation

1.   Dans l’intérêt mutuel des Parties, celles-ci s’engagent à établir un dialogue étroit, à favoriser la concertation, et à s’informer réciproquement, notamment sur la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche, la gouvernance des océans et la promotion de l’économie bleue.

2.   Les Parties coopèrent à la réalisation d’évaluations des mesures, des programmes et des actions mises en œuvre sur la base du présent accord.

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 6

Accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar

L’Autorité de Madagascar autorise les navires de l’Union à exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar conformément au présent accord et selon les conditions prévues dans le protocole.

Article 7

Conditions d’exercice de la pêche et clause d’exclusivité

1.   Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche de navires de l’Union ne relevant pas du présent accord est interdite.

2.   La procédure permettant d’obtenir une autorisation de pêche pour un navire de l’Union, les redevances applicables et les conditions de paiement par l’armateur sont indiquées dans le protocole.

3.   Les Parties assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 8

Législation applicable aux activités de pêche

1.   Les activités des navires de l’Union opérant dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises à la législation applicable de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent accord et du protocole. L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union la législation applicable.

2.   Madagascar s’engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent accord, sans préjudice des responsabilités de l’État du pavillon des navires de l’Union. Les navires de l’Union sont tenus de coopérer avec l’Autorité de Madagascar pour la réalisation de ces activités de suivi, de contrôle et de surveillance.

3.   L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union toute modification de la législation applicable ou toute nouvelle législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l’Union. Cette législation est opposable à ces derniers dès le soixantième jour suivant celui de la réception de la notification par les autorités de l’Union. Toutefois en cas d’urgence invoquée par l’Autorité de Madagascar lors de la notification, le délai susmentionné est réduit à sept jours calendaires.

4.   L’Union s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires du présent accord et de la législation de Madagascar régissant la pêche.

5.   Les autorités de l’Union informent l’Autorité de Madagascar, au plus tard soixante jours avant son entrée en vigueur, de toute modification de la législation de l’Union ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l’Union et sur les intérêts de Madagascar dans le cadre du présent accord.

Article 9

Coopération dans le domaine scientifique et technique

1.   Les Parties coopèrent en matière scientifique et technique afin d’évaluer régulièrement l’état des ressources halieutiques dans les eaux de Madagascar, de contribuer à préserver l’environnement marin et de renforcer les capacités nationales en matière de recherche.

2.   Les Parties s’efforcent de se consulter au sein de la CTOI ou d’autres ORGP compétentes, en vue de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques marines au niveau régional et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent dans la zone de pêche de Madagascar.

3.   Le cas échéant, les Parties peuvent convenir d’une réunion scientifique conjointe afin d’examiner toute question pertinente en matière scientifique ou technique afin d’assurer la durabilité de l’exploitation des ressources biologiques marines.

4.   Les Parties, à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 14 (ci-après dénommée «commission mixte») pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant à atteindre l’objectif visé au paragraphe 1.

Article 10

Coopération économique et sociale

1.   Les Parties s’engagent à promouvoir la coopération économique, technique, technologique et commerciale dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes, y compris certains domaines de l’économie bleue. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.

2.   Les Parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation et la valorisation des produits de la pêche.

3.   Les Parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, technologique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les Parties encouragent la promotion des investissements dans le respect des législations en vigueur de Madagascar et de l’Union.

5.   Les Parties promeuvent et facilitent les débarquements des captures des navires de l’Union à Madagascar. Les navires de l’Union s’efforcent de se procurer en priorité à Madagascar les fournitures et les services nécessaires à leurs activités.

6.   Les Parties encouragent le renforcement des capacités à la fois humaines et institutionnelles dans le secteur de la pêche afin d’améliorer le niveau de formation et développer les compétences, de manière à contribuer à la durabilité des activités de pêche à Madagascar.

Article 11

Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance, ainsi que de la lutte contre la pêche INN

1.   Les Parties s’engagent à collaborer pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar et à lutter contre la pêche INN en vue de l’instauration d’une pêche durable.

2.   Madagascar veille à l’application effective des dispositions concernant les opérations de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches, prévues dans le présent accord et le protocole et dans la législation de Madagascar. Les navires de l’Union sont tenus de coopérer avec l’autorité de Madagascar compétente pour la réalisation de ces opérations.

Article 12

Coopération administrative

Afin d’assurer l’application des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, les Parties:

développent une coopération administrative en vue de s’assurer que les navires de l’Union respectent le présent accord et le protocole,

coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche INN, notamment au moyen d’échanges étroits et réguliers d’informations entre administrations concernées.

Article 13

Contrepartie financière

1.   Conformément aux principes du présent accord, l’Union octroie à Madagascar une contrepartie financière dont les termes et conditions sont établies par le protocole.

2.   La contrepartie financière est destinée à:

a)

couvrir l’accès à la zone de pêche de Madagascar et à ses ressources halieutiques, sans préjudice des redevances incombant aux opérateurs des navires de l’Union;

b)

contribuer, par un appui sectoriel, à la mise en œuvre d’une politique de pêche durable et à la promotion de l’économie bleue par Madagascar.

3.   La contrepartie financière octroyée par l’Union est payée annuellement, conformément au protocole.

4.   La contrepartie financière pour l’appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs aux droits d’accès. Elle est mise en œuvre par des programmes annuels et pluriannuels conformément au protocole.

5.   Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), peut être révisé par la commission mixte dans les cas suivants:

a)

en cas de réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l’Union, notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents; ou

b)

en cas d’augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l’Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents, l’état des ressources le permet;

c)

en cas de suspension ou de dénonciation prévue aux articles 20 et 21.

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 14

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte constituée de représentants des autorités de l’Union et de l’autorité de Madagascar.

2.   Les fonctions de la commission mixte consistent notamment à:

a)

contrôler l’application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de l’appui sectoriel;

b)

assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche, notamment l’analyse statistique des données de captures;

c)

servir de forum pour l’interprétation du présent accord, la validation des conditions visées à l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), et pour le règlement à l’amiable des différends auxquels pourrait donner lieu l’application du présent accord.

3.   La commission mixte peut adopter des modifications du protocole portant sur:

a)

la révision des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière pertinente;

b)

les modalités de la mise en œuvre de l’appui sectoriel;

c)

les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche;

d)

toute autre fonction que les Parties décident d’un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche INN et de coopération administrative et la gouvernance des océans.

4.   La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord.

5.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à Madagascar et dans l’Union, ou d’un commun accord, dans un autre lieu ou par vidéoconférence, sous la présidence de la Partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des Parties, dans le mois qui suit la demande.

6.   Les décisions sont prises par consensus, consignées au procès-verbal de la réunion. La commission mixte peut, le cas échéant, délibérer et statuer par échange de lettres.

7.   La commission mixte peut arrêter ses règles de fonctionnement par un règlement intérieur.

Article 15

Zone d’application du présent accord

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de Madagascar et dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de Madagascar.

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Règlement des différends

Les Parties se consultent au sein de la commission mixte en cas de différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, sans préjudice, en cas d’échec des consultations, de la possibilité de recours à la compétence d’une instance internationale, moyennant le consentement des deux Parties.

Article 17

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

Article 18

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de quatre ans à partir de la date de son application provisoire, sauf dénonciation conformément à l’article 21.

Article 19

Application provisoire

Le présent accord s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023 sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.

Article 20

Suspension de l’application

1.   L’application du présent accord peut être suspendue sur l’initiative d’une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:

a)

lorsque des circonstances qui échappent au contrôle raisonnable d’une des Parties sont de nature à empêcher l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar. En cas de phénomènes naturels, les Parties se concertent pour en évaluer l’impact sur les activités de pêche et sur la mise en œuvre du protocole;

b)

lorsqu’un différend grave et non résolu persiste entre les Parties sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;

c)

lorsqu’une des Parties ne respecte pas le présent accord;

d)

lorsqu’interviennent des changements significatifs dans la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l’une des Parties de le modifier.

2.   La suspension de l’application du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l’autre Partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend dans les trois mois.

3.   Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l’amiable et où la suspension de l’application est mise en œuvre, les Parties continuent de se consulter. Le cas échéant, les Parties conviennent de lever la suspension de l’application.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 13, paragraphe 2, pour la période de suspension de l’application est ajusté à l’issue d’une consultation entre les Parties. Un tel ajustement s’applique aussi au cas où l’une des Parties mettrait fin à l’application provisoire du présent accord.

Article 21

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé sur l’initiative d’une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:

a)

lorsque des circonstances qui échappent au contrôle raisonnable d’une des Parties sont de nature à empêcher l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar. En cas de phénomènes naturels, les Parties se concertent pour en évaluer l’impact sur les activités de pêche et sur la mise en œuvre du protocole;

b)

en cas de variation significative des stocks concernés;

c)

en cas de réduction significative de l’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union;

d)

en cas de violation des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche INN;

e)

lorsqu’un différend grave et non résolu persiste entre les Parties sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;

f)

lorsqu’une des Parties ne respecte pas le présent accord;

g)

lorsqu’interviennent des changements significatifs de la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord.

2.   La dénonciation du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l’autre Partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les Parties décident d’un commun accord de proroger ce délai. Cependant, pour les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), la notification intervient après la validation des conditions de dénonciation par la commission mixte.

3.   Les Parties se consultent dès le moment de la notification en vue de trouver dans les six mois une solution à l’amiable.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 13 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est ajusté à l’issue d’une consultation entre les Parties. Un tel ajustement s’applique aussi au cas où l’une des Parties mettrait fin à l’application provisoire du présent accord.

Article 22

Abrogation

L’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne (2), en application depuis le 1er janvier 2007, est abrogé.

Article 23

Textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.

Image 2L1822023FR410120230709FR0002.0001171193PROTOCOLE SUR L’ASSOCIATION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU PROGRAMME-CADRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION HORIZON EUROPE (2021-2027)Article 1Champ d’application de l’associationLa Nouvelle-Zélande participe et contribue en tant que pays associé au pilier II Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe (ci-après dénommé programme Horizon Europe) visé à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1). et mis en œuvre au moyen du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du ConseilDécision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1)., dans leur version la plus récente.Article 2Conditions supplémentaires relatives à la participation au programme Horizon Europe1.Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités de la Nouvelle-Zélande à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission européenne peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:a)des informations visant à déterminer si des entités établies dans l’Union ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes ou activités, ou à des parties de ceux-ci, existants ou prévus en Nouvelle-Zélande qui sont équivalents à l’action Horizon Europe concernée;b)des informations visant à déterminer si la Nouvelle-Zélande dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités néo-zélandaises informeront et consulteront la Commission européenne chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité néo-zélandaise fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers/de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Nouvelle-Zélande ou qui relève d’un acteur en dehors de la Nouvelle-Zélande, alors que ladite entité néo-zélandaise a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, pour autant que la Commission européenne fournisse à la Nouvelle-Zélande la liste des entités néo-zélandaises concernées à la suite de la signature de conventions de subvention avec ces entités; etc)des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités de la Nouvelle-Zélande ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après la fin de l’action. La Nouvelle-Zélande partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.2.Les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) selon les mêmes modalités et conditions que celles applicables aux entités établies dans l’Union, à moins que des limitations ne soient nécessaires pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation résultant de la mise en œuvre du paragraphe 1.3.La Nouvelle-Zélande est tenue régulièrement informée des activités du JRC en rapport avec sa participation au programme Horizon Europe, et en particulier des programmes de travail pluriannuels du JRC. Un représentant de la Nouvelle-Zélande peut être invité en qualité d’observateur aux réunions du conseil d’administration du JRC sur un point concernant la participation de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.4.Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du TFUE, la Nouvelle-Zélande et les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.5.Compte tenu de la participation de la Nouvelle-Zélande au pilier II du programme Horizon Europe, des représentants de la Nouvelle-Zélande ont le droit de participer en tant qu’observateurs au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, sans droit de vote et pour les points qui concernent la Nouvelle-Zélande. Cette participation s’effectue conformément à l’article 5 du présent accord. Les frais de voyage des représentants de la Nouvelle-Zélande aux réunions du comité sont remboursés en classe économique. Pour toutes les autres questions, le remboursement des frais de voyage et de séjour est régi par les mêmes règles que celles applicables aux représentants des États membres de l’Union.6.Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions, de la législation et/ou de la réglementation existantes, pour faciliter la libre circulation des personnes qui participent aux activités couvertes par le présent protocole, et notamment les visites et la réalisation de recherches, ainsi que les mouvements transfrontières des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.Article 3RéciprocitéLes entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer à des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à ceux relevant du pilier II du programme Horizon Europe, conformément aux régimes internes néo-zélandais régissant le financement des travaux scientifiques. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement néo-zélandais, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.La liste non exhaustive des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, qui sont équivalents, figure à l’annexe II du présent protocole.Article 4Science ouverteLes parties promeuvent et encouragent mutuellement les pratiques scientifiques ouvertes dans leurs programmes, projets et activités, conformément aux règles du programme Horizon Europe et aux lois, réglementations et politiques de recherche ouvertes de la Nouvelle-Zélande, en tenant dûment compte des obligations de la Nouvelle-Zélande au titre du Te Tiriti o Waitangi.Article 5Règles détaillées concernant la contribution financière, le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique1.Un mécanisme de correction automatique s’applique à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe. Le mécanisme d’ajustement prévu à l’article 7 du présent accord ne s’applique pas à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.2.Le mécanisme de correction automatique s’appuie sur les performances de la Nouvelle-Zélande et des entités de la Nouvelle-Zélande dans les parties du pilier II du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles.3.Les modalités d’application du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I du présent protocole.Article 6Dispositions finales1.Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci qui sont financés au titre du pilier II du programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties.2.Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.Annexe IRègles régissant la contribution financière de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe (2021-2027)Annexe IIListe des programmes ou activités, ou parties de ceux-ci, de la Nouvelle-Zélande qui sont équivalentsL1822023FR2510120230626FR0004.0001371459Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar (2023-2027)Article 1DéfinitionsAux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 1 de l’accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-après et complétées comme suit:1)observateur: toute personne habilitée par une autorité nationale pour observer à bord d’un navire de pêche son activité de pêche et récolter des données quantifiant ou qualifiant les résultats de celle-ci;2)dispositif de concentration de poisson (DCP): un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure.Article 2ObjetL’objet du présent protocole est de mettre en œuvre l’accord en établissant notamment les conditions d’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les coopérations prévues par l’article 2 de l’accord.Le présent protocole est interprété et appliqué dans le plein respect des principes et dispositions de l’accord et d’une manière compatible avec ceux-ci.Article 3Champ d’applicationLe présent protocole s’applique:aux activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar ciblant les espèces de thonidés et espèces assimilées,à la mise en œuvre des domaines de coopération visés à l’article 2 de l’accord.Article 4Espèces halieutiques et nombre de navires autorisés1.Les espèces autorisées sont les thonidés et espèces associées, énumérés à l’appendice 1 de l’annexe au présent protocole, et sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).2.Les espèces suivantes sont interdites à la pêche:les espèces protégées par les conventions internationales, notamment Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus,les espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces des familles d’Alopiidae, de Sphyrnidae et de Lamnidae.3.Les possibilités de pêche sont accordées à soixante-cinq navires de l’Union selon la répartition suivante:trente-deux thoniers senneurs,treize palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à cent,vingt palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à cent.4.Le paragraphe 3 s’applique sous réserve des articles 11 et 12.Article 5DuréeLe présent protocole s’applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son application provisoire.Article 6Contrepartie financière1.Pour la totalité de la période de quatre ans, la valeur totale estimée du présent protocole s’élève à 12880000 EUR, soit 3220000 EUR par an. La ventilation de ce montant global est la suivante:7200000 EUR correspondant à la contrepartie financière de l’Union visée à l’article 13 de l’accord,5680000 EUR correspondant à la valeur estimée des contributions des armateurs.2.La contrepartie financière annuelle de l’Union comprend:a)un montant annuel de 700000 EUR, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 14000 tonnes par an pour l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)un montant spécifique de 1100000 EUR par an destiné à l’appui de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar et à sa mise en œuvre. Ce montant est mis à disposition du Ministère en charge de la pêche et administré par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, selon les règles et procédures définies en conformité avec les règles nationales dans un manuel de procédure élaboré par le Ministère en charge de la pêche et communiqué aux autorités de l’Union avant l’application provisoire du présent protocole.3.Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 7, 8, 11, 14 et 15.4.La contrepartie financière est versée:a)sur un compte bancaire du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar, pour la partie relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)sur un compte bancaire réservé à l’appui sectoriel sous la supervision du Ministère en charge de la pêche pour la partie relative à l’appui sectoriel.Les coordonnées des comptes bancaires sont communiquées aux autorités de l’Union par l’Autorité de Madagascar avant le début de l’application provisoire du protocole et sont confirmées chaque année.Article 7Modalités de paiement de la contrepartie financière relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar1.Si les captures annuelles des navires de l’Union, établies conformément à la section 1 du chapitre IV de l’annexe, dépassent le tonnage de référence de 14000 tonnes, la contrepartie financière annuelle est augmentée de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire.2.Toutefois, le montant annuel payé par l’Union au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 2, point a). Lorsque les captures des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar excèdent le double du tonnage de référence, le montant dû pour les captures excédant cette limite est payé l’année suivante.3.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.4.L’affectation de la contrepartie financière au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar relève de la compétence exclusive de Madagascar.Article 8Modalités de mise en œuvre et de paiement de l’appui sectoriel1.La commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommé commission mixte) arrête, au plus tard trois mois après la date d’application provisoire du présent protocole, un programme d’appui sectoriel pluriannuel, détaillé par année, dont l’objectif général est de promouvoir la pêche responsable et durable à Madagascar.2.Ce programme est présenté dans un document qui comprend notamment:a)des orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), sera utilisé;b)les objectifs et actions, définis sur une base annuelle et pluriannuelle, en faveur d’une pêche responsable et durable et de l’économie bleue, qui tiennent compte des priorités de Madagascar, notamment:la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière,le soutien à la pêche artisanale et traditionnelle,la formation des marins pêcheurs,le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche et plus particulièrement la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (ci-après dénommée pêche INN),le renforcement de la recherche halieutique, des capacités de gestion des écosystèmes marins et des ressources halieutiques, etla sécurité sanitaire des produits de la pêche;c)les critères et procédures pour évaluer annuellement les résultats obtenus, le cas échéant au moyen d’indicateurs.3.Chaque année, l’Autorité de Madagascar présente à la commission mixte un rapport annuel de réalisation, avec l’état d’avancement des activités du programme. Le rapport présenté la dernière année comprend également un bilan de la mise en œuvre du programme sur l’ensemble de la durée du présent protocole.4.Toute modification proposée du programme est soumise à la commission mixte.5.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel se fait par tranches annuelles après analyse menée par la commission mixte sur la base des résultats de la mise en œuvre du programme.6.L’Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point b), lorsque l’analyse de la commission mixte aboutit au constat:a)que les résultats obtenus sont non-conformes à la programmation arrêtée en commission mixte;b)de non-exécution des actions de cette programmation.7.Après une suspension telle que celle prévue au paragraphe 6, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne reprend qu’après consultation et accord des Parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la commission mixte. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.8.Le suivi du programme par les Parties se poursuit jusqu’à son exécution complète.9.Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque Partie, y compris la Cour des Comptes européenne. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.10.L’Autorité de Madagascar met en œuvre des actions de promotion et de communication assurant une visibilité aux réalisations financées par l’appui sectoriel et à la contribution de l’Union.Article 9Coopération scientifique pour une pêche responsable1.Au travers de la coopération scientifique, les Parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar.2.Les Parties échangent toute information scientifique pertinente permettant d’évaluer l’état des ressources biologiques marines dans la zone de pêche de Madagascar.3.La réunion scientifique conjointe prévue à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord regroupe les scientifiques compétents proposés par chaque Partie. Les Parties mettent à disposition les données nécessaires aux travaux des scientifiques. Le mandat, la composition et le fonctionnement de cette réunion scientifique conjointe sont établis par la commission mixte.4.La réunion scientifique conjointe produit un rapport, assorti le cas échéant d’un avis, soumis à la commission mixte pour examen et adoption éventuelle de mesures, tel que cela est prévu à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord.Article 10Coopération économique et sociale1.Afin de mettre en œuvre les principes de l’article 10 de l’accord en matière de coopération économique et sociale, les Parties se concertent régulièrement au sein de la commission mixte et associent les opérateurs et autres Parties intéressées, afin d’identifier les opportunités de coopération, y compris aux fins de développer les échanges commerciaux et les investissements dans le secteur de la pêche.2.Cette concertation tient compte des programmes de développement et de coopération de l’Union ou d’autres partenaires techniques et financiers.Article 11Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des modalités de mise en œuvre du présent protocole1.Les possibilités de pêche visées à l’article 4 peuvent être révisées par la commission mixte sur la base d’avis scientifiques pertinents et en tenant compte notamment des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI, de façon à garantir une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis de la réunion scientifique conjointe visée à l’article 9.2.Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être révisée au prorata et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.3.La commission mixte peut adapter les dispositions du présent protocole relatives aux conditions d’exercice de la pêche et aux modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel.4.Les décisions adoptées par la commission mixte acquièrent la même force juridique que le présent protocole, sous réserve de l’accomplissement des procédures respectives des Parties.Article 12Campagnes de pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche1.Les Parties encouragent la pêche exploratoire dans la zone de pêche de Madagascar visant à évaluer la durabilité scientifique et économique d’une nouvelle pêcherie, en particulier en ce qui concerne les espèces considérées comme sous-exploitées ou dont le statut du stock est inconnu.2.En conformité avec sa législation, l’Autorité de Madagascar peut approuver la réalisation d’une campagne exploratoire, sur la base d’un cahier des charges spécifique adopté par la commission mixte. Ce dernier précise les espèces concernées et les conditions appropriées de cette campagne en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, de l’avis scientifique obtenu en application de l’article 9.3.Les autorisations des navires pour la campagne de pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de six mois, réduite au besoin selon les recommandations de l’avis scientifique. Les navires se livrant à la pêche exploratoire respectent le cahier des charges approuvé par l’Autorité de Madagascar. Un observateur désigné par l’autorité de Madagascar et, le cas échéant, un observateur scientifique de l’État du pavillon sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. Les données d’observation recueillies sont transmises pour analyse et avis scientifique conformément à l’article 9.4.La réunion scientifique remet son avis sur les résultats des campagnes exploratoires à la commission mixte qui statue, le cas échéant, sur l’instauration de possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole.Article 13Conditions d’autorisation et d’exercice des activités de pêche1.Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation délivrée par l’autorité de Madagascar en vertu de l’accord et du présent protocole.2.L’Autorité de Madagascar ne délivre des autorisations aux navires de l’Union qu’en vertu de l’accord et du présent protocole, l’émission d’autorisations aux navires de l’Union en dehors de ce cadre, sous forme d’autorisations directes en particulier, étant interdite.3.Les activités des navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole.Article 14Suspension de l’application1.La mise en œuvre du présent protocole, y compris les activités de pêche des navires et le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l’une des Parties dans les cas prévus à l’article 20 de l’accord.2.La suspension de l’application pour non-respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord ne peut avoir lieu qu’en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre partJO L 317 du 15.12.2000, p. 3., tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé accord de Cotonou) relatifs à la violation des éléments essentiels des droits de l’homme tels qu’ils sont définis à l’article 9 dudit accord ou à l’article correspondant d’un accord qui lui succéderait.3.La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention en ce sens, par écrit et au moins un mois avant la date à laquelle cette suspension de l’application prendrait effet. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend.4.En cas de suspension de l’application, les activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar sont interrompues pour la période de suspension de l’application. Les navires de l’Union quittent la zone de pêche de Madagascar dans un délai de vingt-quatre heures après la prise d’effet de la suspension de l’application.5.Les Parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, l’application du présent protocole reprend et le montant de la compensation financière éventuelle est convenu en commission mixte.Article 15Dénonciation1.En cas de dénonciation du présent protocole, dans les cas et conditions prévus à l’article 21 de l’accord, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.2.L’envoi de la notification susvisée entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties.Article 16Protection des données1.Les Parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le SCS de la pêche.2.Les Parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar soient rendues publiques.3.Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément à l’appendice 2 de l’annexe du présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.5.Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle au respect par les Parties des obligations des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou des organisations régionales de pêche relatives à la transmission et à la publication de données relatives aux navires.Article 17Échanges de données par voie électronique1.Les Parties s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.2.La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier, sous réserve de garanties sur l’authenticité dudit document.3.Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange par voie électronique des données relatives aux données de captures, aux déclarations de captures à l’entrée et sortie (via le système ERS — Electronic Recording and Reporting System, système d’enregistrement et de communication électroniques), les positions des navires (via le VMS — Vessel Monitoring System), et l’obtention des autorisations de pêche sont définies dans l’annexe et ses appendices.4.Les Parties se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que ceux définis dans l’annexe du présent protocole.Article 18Entrée en vigueur1.Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.2.La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.Article 19Application provisoireLe présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023, sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.Article 20Textes faisant foiLe protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 331 du 17.12.2007, p. 7.


PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR (2023-2027)

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 1 de l’accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-après et complétées comme suit:

1)

«observateur»: toute personne habilitée par une autorité nationale pour observer à bord d’un navire de pêche son activité de pêche et récolter des données quantifiant ou qualifiant les résultats de celle-ci;

2)

«dispositif de concentration de poisson (DCP)»: un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure.

Article 2

Objet

L’objet du présent protocole est de mettre en œuvre l’accord en établissant notamment les conditions d’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les coopérations prévues par l’article 2 de l’accord.

Le présent protocole est interprété et appliqué dans le plein respect des principes et dispositions de l’accord et d’une manière compatible avec ceux-ci.

Article 3

Champ d’application

Le présent protocole s’applique:

aux activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar ciblant les espèces de thonidés et espèces assimilées,

à la mise en œuvre des domaines de coopération visés à l’article 2 de l’accord.

Article 4

Espèces halieutiques et nombre de navires autorisés

1.   Les espèces autorisées sont les thonidés et espèces associées, énumérés à l’appendice 1 de l’annexe au présent protocole, et sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

2.   Les espèces suivantes sont interdites à la pêche:

les espèces protégées par les conventions internationales, notamment Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus,

les espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces des familles d’Alopiidae, de Sphyrnidae et de Lamnidae.

3.   Les possibilités de pêche sont accordées à soixante-cinq navires de l’Union selon la répartition suivante:

trente-deux thoniers senneurs,

treize palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à cent,

vingt palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à cent.

4.   Le paragraphe 3 s’applique sous réserve des articles 11 et 12.

Article 5

Durée

Le présent protocole s’applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son application provisoire.

Article 6

Contrepartie financière

1.   Pour la totalité de la période de quatre ans, la valeur totale estimée du présent protocole s’élève à 12 880 000 EUR, soit 3 220 000 EUR par an. La ventilation de ce montant global est la suivante:

7 200 000 EUR correspondant à la contrepartie financière de l’Union visée à l’article 13 de l’accord,

5 680 000 EUR correspondant à la valeur estimée des contributions des armateurs.

2.   La contrepartie financière annuelle de l’Union comprend:

a)

un montant annuel de 700 000 EUR, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 14 000 tonnes par an pour l’accès à la zone de pêche de Madagascar;

b)

un montant spécifique de 1 100 000 EUR par an destiné à l’appui de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar et à sa mise en œuvre. Ce montant est mis à disposition du Ministère en charge de la pêche et administré par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, selon les règles et procédures définies en conformité avec les règles nationales dans un manuel de procédure élaboré par le Ministère en charge de la pêche et communiqué aux autorités de l’Union avant l’application provisoire du présent protocole.

3.   Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 7, 8, 11, 14 et 15.

4.   La contrepartie financière est versée:

a)

sur un compte bancaire du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar, pour la partie relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar;

b)

sur un compte bancaire réservé à l’appui sectoriel sous la supervision du Ministère en charge de la pêche pour la partie relative à l’appui sectoriel.

Les coordonnées des comptes bancaires sont communiquées aux autorités de l’Union par l’Autorité de Madagascar avant le début de l’application provisoire du protocole et sont confirmées chaque année.

Article 7

Modalités de paiement de la contrepartie financière relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar

1.   Si les captures annuelles des navires de l’Union, établies conformément à la section 1 du chapitre IV de l’annexe, dépassent le tonnage de référence de 14 000 tonnes, la contrepartie financière annuelle est augmentée de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire.

2.   Toutefois, le montant annuel payé par l’Union au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 2, point a). Lorsque les captures des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar excèdent le double du tonnage de référence, le montant dû pour les captures excédant cette limite est payé l’année suivante.

3.   Le paiement de la contrepartie financière relative à l’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.

4.   L’affectation de la contrepartie financière au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar relève de la compétence exclusive de Madagascar.

Article 8

Modalités de mise en œuvre et de paiement de l’appui sectoriel

1.   La commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommé «commission mixte») arrête, au plus tard trois mois après la date d’application provisoire du présent protocole, un programme d’appui sectoriel pluriannuel, détaillé par année, dont l’objectif général est de promouvoir la pêche responsable et durable à Madagascar.

2.   Ce programme est présenté dans un document qui comprend notamment:

a)

des orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

b)

les objectifs et actions, définis sur une base annuelle et pluriannuelle, en faveur d’une pêche responsable et durable et de l’économie bleue, qui tiennent compte des priorités de Madagascar, notamment:

la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière,

le soutien à la pêche artisanale et traditionnelle,

la formation des marins pêcheurs,

le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche et plus particulièrement la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (ci-après dénommée «pêche INN»),

le renforcement de la recherche halieutique, des capacités de gestion des écosystèmes marins et des ressources halieutiques, et

la sécurité sanitaire des produits de la pêche;

c)

les critères et procédures pour évaluer annuellement les résultats obtenus, le cas échéant au moyen d’indicateurs.

3.   Chaque année, l’Autorité de Madagascar présente à la commission mixte un rapport annuel de réalisation, avec l’état d’avancement des activités du programme. Le rapport présenté la dernière année comprend également un bilan de la mise en œuvre du programme sur l’ensemble de la durée du présent protocole.

4.   Toute modification proposée du programme est soumise à la commission mixte.

5.   Le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel se fait par tranches annuelles après analyse menée par la commission mixte sur la base des résultats de la mise en œuvre du programme.

6.   L’Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point b), lorsque l’analyse de la commission mixte aboutit au constat:

a)

que les résultats obtenus sont non-conformes à la programmation arrêtée en commission mixte;

b)

de non-exécution des actions de cette programmation.

7.   Après une suspension telle que celle prévue au paragraphe 6, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne reprend qu’après consultation et accord des Parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la commission mixte. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.

8.   Le suivi du programme par les Parties se poursuit jusqu’à son exécution complète.

9.   Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque Partie, y compris la Cour des Comptes européenne. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.

10.   L’Autorité de Madagascar met en œuvre des actions de promotion et de communication assurant une visibilité aux réalisations financées par l’appui sectoriel et à la contribution de l’Union.

Article 9

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.   Au travers de la coopération scientifique, les Parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar.

2.   Les Parties échangent toute information scientifique pertinente permettant d’évaluer l’état des ressources biologiques marines dans la zone de pêche de Madagascar.

3.   La réunion scientifique conjointe prévue à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord regroupe les scientifiques compétents proposés par chaque Partie. Les Parties mettent à disposition les données nécessaires aux travaux des scientifiques. Le mandat, la composition et le fonctionnement de cette réunion scientifique conjointe sont établis par la commission mixte.

4.   La réunion scientifique conjointe produit un rapport, assorti le cas échéant d’un avis, soumis à la commission mixte pour examen et adoption éventuelle de mesures, tel que cela est prévu à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord.

Article 10

Coopération économique et sociale

1.   Afin de mettre en œuvre les principes de l’article 10 de l’accord en matière de coopération économique et sociale, les Parties se concertent régulièrement au sein de la commission mixte et associent les opérateurs et autres Parties intéressées, afin d’identifier les opportunités de coopération, y compris aux fins de développer les échanges commerciaux et les investissements dans le secteur de la pêche.

2.   Cette concertation tient compte des programmes de développement et de coopération de l’Union ou d’autres partenaires techniques et financiers.

Article 11

Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des modalités de mise en œuvre du présent protocole

1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 4 peuvent être révisées par la commission mixte sur la base d’avis scientifiques pertinents et en tenant compte notamment des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI, de façon à garantir une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis de la réunion scientifique conjointe visée à l’article 9.

2.   Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être révisée au prorata et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.

3.   La commission mixte peut adapter les dispositions du présent protocole relatives aux conditions d’exercice de la pêche et aux modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel.

4.   Les décisions adoptées par la commission mixte acquièrent la même force juridique que le présent protocole, sous réserve de l’accomplissement des procédures respectives des Parties.

Article 12

Campagnes de pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche

1.   Les Parties encouragent la pêche exploratoire dans la zone de pêche de Madagascar visant à évaluer la durabilité scientifique et économique d’une nouvelle pêcherie, en particulier en ce qui concerne les espèces considérées comme sous-exploitées ou dont le statut du stock est inconnu.

2.   En conformité avec sa législation, l’Autorité de Madagascar peut approuver la réalisation d’une campagne exploratoire, sur la base d’un cahier des charges spécifique adopté par la commission mixte. Ce dernier précise les espèces concernées et les conditions appropriées de cette campagne en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, de l’avis scientifique obtenu en application de l’article 9.

3.   Les autorisations des navires pour la campagne de pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de six mois, réduite au besoin selon les recommandations de l’avis scientifique. Les navires se livrant à la pêche exploratoire respectent le cahier des charges approuvé par l’Autorité de Madagascar. Un observateur désigné par l’autorité de Madagascar et, le cas échéant, un observateur scientifique de l’État du pavillon sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. Les données d’observation recueillies sont transmises pour analyse et avis scientifique conformément à l’article 9.

4.   La réunion scientifique remet son avis sur les résultats des campagnes exploratoires à la commission mixte qui statue, le cas échéant, sur l’instauration de possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole.

Article 13

Conditions d’autorisation et d’exercice des activités de pêche

1.   Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation délivrée par l’autorité de Madagascar en vertu de l’accord et du présent protocole.

2.   L’Autorité de Madagascar ne délivre des autorisations aux navires de l’Union qu’en vertu de l’accord et du présent protocole, l’émission d’autorisations aux navires de l’Union en dehors de ce cadre, sous forme d’autorisations directes en particulier, étant interdite.

3.   Les activités des navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole.

Article 14

Suspension de l’application

1.   La mise en œuvre du présent protocole, y compris les activités de pêche des navires et le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l’une des Parties dans les cas prévus à l’article 20 de l’accord.

2.   La suspension de l’application pour non-respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord ne peut avoir lieu qu’en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de Cotonou») relatifs à la violation des éléments essentiels des droits de l’homme tels qu’ils sont définis à l’article 9 dudit accord ou à l’article correspondant d’un accord qui lui succéderait.

3.   La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention en ce sens, par écrit et au moins un mois avant la date à laquelle cette suspension de l’application prendrait effet. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend.

4.   En cas de suspension de l’application, les activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar sont interrompues pour la période de suspension de l’application. Les navires de l’Union quittent la zone de pêche de Madagascar dans un délai de vingt-quatre heures après la prise d’effet de la suspension de l’application.

5.   Les Parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, l’application du présent protocole reprend et le montant de la compensation financière éventuelle est convenu en commission mixte.

Article 15

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, dans les cas et conditions prévus à l’article 21 de l’accord, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

2.   L’envoi de la notification susvisée entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties.

Article 16

Protection des données

1.   Les Parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le SCS de la pêche.

2.   Les Parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar soient rendues publiques.

3.   Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.

4.   Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément à l’appendice 2 de l’annexe du présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle au respect par les Parties des obligations des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou des organisations régionales de pêche relatives à la transmission et à la publication de données relatives aux navires.

Article 17

Échanges de données par voie électronique

1.   Les Parties s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.

2.   La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier, sous réserve de garanties sur l’authenticité dudit document.

3.   Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange par voie électronique des données relatives aux données de captures, aux déclarations de captures à l’entrée et sortie (via le système ERS — Electronic Recording and Reporting System, système d’enregistrement et de communication électroniques), les positions des navires (via le VMS — Vessel Monitoring System), et l’obtention des autorisations de pêche sont définies dans l’annexe et ses appendices.

4.   Les Parties se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que ceux définis dans l’annexe du présent protocole.

Article 18

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

Article 19

Application provisoire

Le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023, sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.

Article 20

Textes faisant foi

Le protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.

Image 3L1822023FR410120230709FR0002.0001171193PROTOCOLE SUR L’ASSOCIATION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU PROGRAMME-CADRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION HORIZON EUROPE (2021-2027)Article 1Champ d’application de l’associationLa Nouvelle-Zélande participe et contribue en tant que pays associé au pilier II Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe (ci-après dénommé programme Horizon Europe) visé à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1). et mis en œuvre au moyen du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du ConseilDécision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1)., dans leur version la plus récente.Article 2Conditions supplémentaires relatives à la participation au programme Horizon Europe1.Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités de la Nouvelle-Zélande à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission européenne peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:a)des informations visant à déterminer si des entités établies dans l’Union ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes ou activités, ou à des parties de ceux-ci, existants ou prévus en Nouvelle-Zélande qui sont équivalents à l’action Horizon Europe concernée;b)des informations visant à déterminer si la Nouvelle-Zélande dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités néo-zélandaises informeront et consulteront la Commission européenne chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité néo-zélandaise fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers/de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Nouvelle-Zélande ou qui relève d’un acteur en dehors de la Nouvelle-Zélande, alors que ladite entité néo-zélandaise a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, pour autant que la Commission européenne fournisse à la Nouvelle-Zélande la liste des entités néo-zélandaises concernées à la suite de la signature de conventions de subvention avec ces entités; etc)des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités de la Nouvelle-Zélande ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après la fin de l’action. La Nouvelle-Zélande partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.2.Les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) selon les mêmes modalités et conditions que celles applicables aux entités établies dans l’Union, à moins que des limitations ne soient nécessaires pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation résultant de la mise en œuvre du paragraphe 1.3.La Nouvelle-Zélande est tenue régulièrement informée des activités du JRC en rapport avec sa participation au programme Horizon Europe, et en particulier des programmes de travail pluriannuels du JRC. Un représentant de la Nouvelle-Zélande peut être invité en qualité d’observateur aux réunions du conseil d’administration du JRC sur un point concernant la participation de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.4.Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du TFUE, la Nouvelle-Zélande et les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.5.Compte tenu de la participation de la Nouvelle-Zélande au pilier II du programme Horizon Europe, des représentants de la Nouvelle-Zélande ont le droit de participer en tant qu’observateurs au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, sans droit de vote et pour les points qui concernent la Nouvelle-Zélande. Cette participation s’effectue conformément à l’article 5 du présent accord. Les frais de voyage des représentants de la Nouvelle-Zélande aux réunions du comité sont remboursés en classe économique. Pour toutes les autres questions, le remboursement des frais de voyage et de séjour est régi par les mêmes règles que celles applicables aux représentants des États membres de l’Union.6.Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions, de la législation et/ou de la réglementation existantes, pour faciliter la libre circulation des personnes qui participent aux activités couvertes par le présent protocole, et notamment les visites et la réalisation de recherches, ainsi que les mouvements transfrontières des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.Article 3RéciprocitéLes entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer à des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à ceux relevant du pilier II du programme Horizon Europe, conformément aux régimes internes néo-zélandais régissant le financement des travaux scientifiques. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement néo-zélandais, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.La liste non exhaustive des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, qui sont équivalents, figure à l’annexe II du présent protocole.Article 4Science ouverteLes parties promeuvent et encouragent mutuellement les pratiques scientifiques ouvertes dans leurs programmes, projets et activités, conformément aux règles du programme Horizon Europe et aux lois, réglementations et politiques de recherche ouvertes de la Nouvelle-Zélande, en tenant dûment compte des obligations de la Nouvelle-Zélande au titre du Te Tiriti o Waitangi.Article 5Règles détaillées concernant la contribution financière, le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique1.Un mécanisme de correction automatique s’applique à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe. Le mécanisme d’ajustement prévu à l’article 7 du présent accord ne s’applique pas à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.2.Le mécanisme de correction automatique s’appuie sur les performances de la Nouvelle-Zélande et des entités de la Nouvelle-Zélande dans les parties du pilier II du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles.3.Les modalités d’application du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I du présent protocole.Article 6Dispositions finales1.Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci qui sont financés au titre du pilier II du programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties.2.Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.Annexe IRègles régissant la contribution financière de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe (2021-2027)Annexe IIListe des programmes ou activités, ou parties de ceux-ci, de la Nouvelle-Zélande qui sont équivalentsL1822023FR2510120230626FR0004.0001371459Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar (2023-2027)Article 1DéfinitionsAux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 1 de l’accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-après et complétées comme suit:1)observateur: toute personne habilitée par une autorité nationale pour observer à bord d’un navire de pêche son activité de pêche et récolter des données quantifiant ou qualifiant les résultats de celle-ci;2)dispositif de concentration de poisson (DCP): un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure.Article 2ObjetL’objet du présent protocole est de mettre en œuvre l’accord en établissant notamment les conditions d’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les coopérations prévues par l’article 2 de l’accord.Le présent protocole est interprété et appliqué dans le plein respect des principes et dispositions de l’accord et d’une manière compatible avec ceux-ci.Article 3Champ d’applicationLe présent protocole s’applique:aux activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar ciblant les espèces de thonidés et espèces assimilées,à la mise en œuvre des domaines de coopération visés à l’article 2 de l’accord.Article 4Espèces halieutiques et nombre de navires autorisés1.Les espèces autorisées sont les thonidés et espèces associées, énumérés à l’appendice 1 de l’annexe au présent protocole, et sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).2.Les espèces suivantes sont interdites à la pêche:les espèces protégées par les conventions internationales, notamment Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus,les espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces des familles d’Alopiidae, de Sphyrnidae et de Lamnidae.3.Les possibilités de pêche sont accordées à soixante-cinq navires de l’Union selon la répartition suivante:trente-deux thoniers senneurs,treize palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à cent,vingt palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à cent.4.Le paragraphe 3 s’applique sous réserve des articles 11 et 12.Article 5DuréeLe présent protocole s’applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son application provisoire.Article 6Contrepartie financière1.Pour la totalité de la période de quatre ans, la valeur totale estimée du présent protocole s’élève à 12880000 EUR, soit 3220000 EUR par an. La ventilation de ce montant global est la suivante:7200000 EUR correspondant à la contrepartie financière de l’Union visée à l’article 13 de l’accord,5680000 EUR correspondant à la valeur estimée des contributions des armateurs.2.La contrepartie financière annuelle de l’Union comprend:a)un montant annuel de 700000 EUR, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 14000 tonnes par an pour l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)un montant spécifique de 1100000 EUR par an destiné à l’appui de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar et à sa mise en œuvre. Ce montant est mis à disposition du Ministère en charge de la pêche et administré par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, selon les règles et procédures définies en conformité avec les règles nationales dans un manuel de procédure élaboré par le Ministère en charge de la pêche et communiqué aux autorités de l’Union avant l’application provisoire du présent protocole.3.Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 7, 8, 11, 14 et 15.4.La contrepartie financière est versée:a)sur un compte bancaire du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar, pour la partie relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)sur un compte bancaire réservé à l’appui sectoriel sous la supervision du Ministère en charge de la pêche pour la partie relative à l’appui sectoriel.Les coordonnées des comptes bancaires sont communiquées aux autorités de l’Union par l’Autorité de Madagascar avant le début de l’application provisoire du protocole et sont confirmées chaque année.Article 7Modalités de paiement de la contrepartie financière relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar1.Si les captures annuelles des navires de l’Union, établies conformément à la section 1 du chapitre IV de l’annexe, dépassent le tonnage de référence de 14000 tonnes, la contrepartie financière annuelle est augmentée de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire.2.Toutefois, le montant annuel payé par l’Union au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 2, point a). Lorsque les captures des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar excèdent le double du tonnage de référence, le montant dû pour les captures excédant cette limite est payé l’année suivante.3.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.4.L’affectation de la contrepartie financière au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar relève de la compétence exclusive de Madagascar.Article 8Modalités de mise en œuvre et de paiement de l’appui sectoriel1.La commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommé commission mixte) arrête, au plus tard trois mois après la date d’application provisoire du présent protocole, un programme d’appui sectoriel pluriannuel, détaillé par année, dont l’objectif général est de promouvoir la pêche responsable et durable à Madagascar.2.Ce programme est présenté dans un document qui comprend notamment:a)des orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), sera utilisé;b)les objectifs et actions, définis sur une base annuelle et pluriannuelle, en faveur d’une pêche responsable et durable et de l’économie bleue, qui tiennent compte des priorités de Madagascar, notamment:la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière,le soutien à la pêche artisanale et traditionnelle,la formation des marins pêcheurs,le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche et plus particulièrement la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (ci-après dénommée pêche INN),le renforcement de la recherche halieutique, des capacités de gestion des écosystèmes marins et des ressources halieutiques, etla sécurité sanitaire des produits de la pêche;c)les critères et procédures pour évaluer annuellement les résultats obtenus, le cas échéant au moyen d’indicateurs.3.Chaque année, l’Autorité de Madagascar présente à la commission mixte un rapport annuel de réalisation, avec l’état d’avancement des activités du programme. Le rapport présenté la dernière année comprend également un bilan de la mise en œuvre du programme sur l’ensemble de la durée du présent protocole.4.Toute modification proposée du programme est soumise à la commission mixte.5.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel se fait par tranches annuelles après analyse menée par la commission mixte sur la base des résultats de la mise en œuvre du programme.6.L’Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point b), lorsque l’analyse de la commission mixte aboutit au constat:a)que les résultats obtenus sont non-conformes à la programmation arrêtée en commission mixte;b)de non-exécution des actions de cette programmation.7.Après une suspension telle que celle prévue au paragraphe 6, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne reprend qu’après consultation et accord des Parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la commission mixte. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.8.Le suivi du programme par les Parties se poursuit jusqu’à son exécution complète.9.Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque Partie, y compris la Cour des Comptes européenne. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.10.L’Autorité de Madagascar met en œuvre des actions de promotion et de communication assurant une visibilité aux réalisations financées par l’appui sectoriel et à la contribution de l’Union.Article 9Coopération scientifique pour une pêche responsable1.Au travers de la coopération scientifique, les Parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar.2.Les Parties échangent toute information scientifique pertinente permettant d’évaluer l’état des ressources biologiques marines dans la zone de pêche de Madagascar.3.La réunion scientifique conjointe prévue à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord regroupe les scientifiques compétents proposés par chaque Partie. Les Parties mettent à disposition les données nécessaires aux travaux des scientifiques. Le mandat, la composition et le fonctionnement de cette réunion scientifique conjointe sont établis par la commission mixte.4.La réunion scientifique conjointe produit un rapport, assorti le cas échéant d’un avis, soumis à la commission mixte pour examen et adoption éventuelle de mesures, tel que cela est prévu à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord.Article 10Coopération économique et sociale1.Afin de mettre en œuvre les principes de l’article 10 de l’accord en matière de coopération économique et sociale, les Parties se concertent régulièrement au sein de la commission mixte et associent les opérateurs et autres Parties intéressées, afin d’identifier les opportunités de coopération, y compris aux fins de développer les échanges commerciaux et les investissements dans le secteur de la pêche.2.Cette concertation tient compte des programmes de développement et de coopération de l’Union ou d’autres partenaires techniques et financiers.Article 11Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des modalités de mise en œuvre du présent protocole1.Les possibilités de pêche visées à l’article 4 peuvent être révisées par la commission mixte sur la base d’avis scientifiques pertinents et en tenant compte notamment des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI, de façon à garantir une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis de la réunion scientifique conjointe visée à l’article 9.2.Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être révisée au prorata et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.3.La commission mixte peut adapter les dispositions du présent protocole relatives aux conditions d’exercice de la pêche et aux modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel.4.Les décisions adoptées par la commission mixte acquièrent la même force juridique que le présent protocole, sous réserve de l’accomplissement des procédures respectives des Parties.Article 12Campagnes de pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche1.Les Parties encouragent la pêche exploratoire dans la zone de pêche de Madagascar visant à évaluer la durabilité scientifique et économique d’une nouvelle pêcherie, en particulier en ce qui concerne les espèces considérées comme sous-exploitées ou dont le statut du stock est inconnu.2.En conformité avec sa législation, l’Autorité de Madagascar peut approuver la réalisation d’une campagne exploratoire, sur la base d’un cahier des charges spécifique adopté par la commission mixte. Ce dernier précise les espèces concernées et les conditions appropriées de cette campagne en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, de l’avis scientifique obtenu en application de l’article 9.3.Les autorisations des navires pour la campagne de pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de six mois, réduite au besoin selon les recommandations de l’avis scientifique. Les navires se livrant à la pêche exploratoire respectent le cahier des charges approuvé par l’Autorité de Madagascar. Un observateur désigné par l’autorité de Madagascar et, le cas échéant, un observateur scientifique de l’État du pavillon sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. Les données d’observation recueillies sont transmises pour analyse et avis scientifique conformément à l’article 9.4.La réunion scientifique remet son avis sur les résultats des campagnes exploratoires à la commission mixte qui statue, le cas échéant, sur l’instauration de possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole.Article 13Conditions d’autorisation et d’exercice des activités de pêche1.Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation délivrée par l’autorité de Madagascar en vertu de l’accord et du présent protocole.2.L’Autorité de Madagascar ne délivre des autorisations aux navires de l’Union qu’en vertu de l’accord et du présent protocole, l’émission d’autorisations aux navires de l’Union en dehors de ce cadre, sous forme d’autorisations directes en particulier, étant interdite.3.Les activités des navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole.Article 14Suspension de l’application1.La mise en œuvre du présent protocole, y compris les activités de pêche des navires et le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l’une des Parties dans les cas prévus à l’article 20 de l’accord.2.La suspension de l’application pour non-respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord ne peut avoir lieu qu’en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre partJO L 317 du 15.12.2000, p. 3., tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé accord de Cotonou) relatifs à la violation des éléments essentiels des droits de l’homme tels qu’ils sont définis à l’article 9 dudit accord ou à l’article correspondant d’un accord qui lui succéderait.3.La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention en ce sens, par écrit et au moins un mois avant la date à laquelle cette suspension de l’application prendrait effet. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend.4.En cas de suspension de l’application, les activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar sont interrompues pour la période de suspension de l’application. Les navires de l’Union quittent la zone de pêche de Madagascar dans un délai de vingt-quatre heures après la prise d’effet de la suspension de l’application.5.Les Parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, l’application du présent protocole reprend et le montant de la compensation financière éventuelle est convenu en commission mixte.Article 15Dénonciation1.En cas de dénonciation du présent protocole, dans les cas et conditions prévus à l’article 21 de l’accord, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.2.L’envoi de la notification susvisée entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties.Article 16Protection des données1.Les Parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le SCS de la pêche.2.Les Parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar soient rendues publiques.3.Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément à l’appendice 2 de l’annexe du présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.5.Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle au respect par les Parties des obligations des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou des organisations régionales de pêche relatives à la transmission et à la publication de données relatives aux navires.Article 17Échanges de données par voie électronique1.Les Parties s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.2.La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier, sous réserve de garanties sur l’authenticité dudit document.3.Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange par voie électronique des données relatives aux données de captures, aux déclarations de captures à l’entrée et sortie (via le système ERS — Electronic Recording and Reporting System, système d’enregistrement et de communication électroniques), les positions des navires (via le VMS — Vessel Monitoring System), et l’obtention des autorisations de pêche sont définies dans l’annexe et ses appendices.4.Les Parties se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que ceux définis dans l’annexe du présent protocole.Article 18Entrée en vigueur1.Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.2.La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.Article 19Application provisoireLe présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023, sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.Article 20Textes faisant foiLe protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.


ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L’UNION DANS LA ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.

Désignation de l’autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») ou à la République de Madagascar (ci-après dénommée «Madagascar») au titre d’une autorité compétente désigne:

pour l’Union: la Commission européenne, le cas échéant à travers la Délégation de l’Union européenne à Madagascar,

pour la République de Madagascar: le Ministère en charge de la pêche.

2.

Autorisation de Pêche

Aux fins de l’application de la présente annexe, le terme «autorisation de pêche» est équivalent au terme «licence» tel qu’il est défini dans la législation de Madagascar.

3.

Zone de pêche de Madagascar

3.1.

Les coordonnées géographiques de la zone de pêche de Madagascar définie à l’article 1 de l’accord et des lignes de base sont indiquées à l’appendice 3.

3.2.

Les zones interdites à la pêche telles que les parcs nationaux, aires marines protégées et zones de reproduction des ressources halieutiques, sont indiquées à l’appendice 3. En cas de modifications des coordonnées dans la législation de Madagascar, les nouvelles coordonnées sont communiquées par Madagascar.

3.3.

Les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des:

20 milles marins à partir de la ligne de base pour les senneurs et les palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à 100, et pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à 100, pour la façade Ouest, du cap d’Ambre au Cap Ste Marie,

12 milles marins à partir de la ligne de base pour les palangriers pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à 100 pour la façade Est, du cap d’Ambre au Cap Ste Marie.

3.4.

Une zone de protection de 3 milles marins autour des DCP ancrés utilisés par les pêcheurs de Madagascar est établie, dans laquelle les navires de l’Union ne peuvent pénétrer. L’Autorité de Madagascar notifie le positionnement des DCP ancrés au-delà des 9 milles aux navires de l’Union.

3.5.

Les zones du Banc du Leven et du Banc du Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l’appendice 3, sont réservées aux seules activités de la pêche artisanale et de la petite pêche de Madagascar.

4.

Désignation d’un consignataire

Tout armateur de l’Union demandant une autorisation de pêche au titre du protocole est représenté par un consignataire résident à Madagascar.

5.

Paiements des armateurs

L’Autorité de Madagascar communique à l’Union, avant la date de l’application provisoire du protocole, les coordonnées des comptes bancaires du Trésor public sur lesquels sont versés les différents montants financiers à charge des armateurs de l’Union dans le cadre de l’accord.

L’Autorité de Madagascar notifie tout changement de ces coordonnées aux autorités de l’Union.

Les coûts inhérents aux transferts bancaires demeurent à la charge des armateurs.

6.

Contacts

Les coordonnées des points de contacts utiles à la mise en œuvre du protocole sont indiquées à l’appendice 4.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche

1.

Condition préalable à l’obtention d’une autorisation de pêche — navires éligibles

Les autorisations de pêche visées à l’article 6 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l’Union et figure sur la liste des navires de pêche autorisés de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI). De plus, le capitaine ou le navire ne doivent pas être soumis à une interdiction de pêche découlant de leurs activités dans la zone de pêche de Madagascar.

Le cas échéant, le navire de pêche dispose de l’agrément sanitaire du navire délivré par l’autorité sanitaire compétente de son État de pavillon.

2.

Demande d’une autorisation de pêche

2.1.

Les autorités de l’Union soumettent à l’Autorité de Madagascar par voie électronique une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord.

2.2.

Les demandes sont présentées conformément à l’appendice 5.

2.3.

Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée:

de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire anticipée pour la période d’autorisation et de la contribution spécifique prévue à la présente annexe, chapitre III, point 6,

d’une photographie numérique couleur récente, de résolution graphique minimale de 1 400 × 1 050 pixels du navire, prise en vue latérale,

d’une copie du certificat de navigabilité à jour,

de la copie du contrat passé avec une société de recrutement et placement (manning) agréée à Madagascar, tel que cela est prévu à la présente annexe, chapitre V, point 7.

3.

Redevance et redevance forfaitaire anticipée

3.1.

La redevance pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, exprimée en euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de Madagascar est fixée à 85 EUR/tonne pour toute la durée du protocole.

3.2.

Les autorisations de pêche sont délivrées après versement des redevances forfaitaires anticipées suivantes:

 

pour les thoniers senneurs:

16 150 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 190 tonnes par an,

 

pour les palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à 100:

4 930 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 58 tonnes par an,

 

pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à 100:

3 145 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 37 tonnes par an.

3.3.

Le montant de la redevance forfaitaire comprend toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de service.

4.

Délivrance de l’autorisation de pêche

4.1.

Dès la réception des demandes d’autorisation de pêche, Madagascar dispose de vingt jours ouvrables pour émettre les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dont la demande est éligible.

4.2.

Une copie électronique de l’autorisation de pêche est immédiatement transmise aux autorités de l’Union, et aux armateurs ou à leurs consignataires. Cette copie électronique détenue à bord est valide pendant une période de quarante-cinq jours calendaires après la date d’émission de l’autorisation de pêche. Au-delà de cette période, l’original de l’autorisation de pêche doit être détenu à bord. Cette période peut être étendue en cas de force majeure.

4.3.

Les originaux des autorisations de pêche émises sont transmis aux armateurs ou à leur consignataire par Madagascar, le cas échéant par l’intermédiaire de la Délégation de l’Union européenne à Madagascar.

4.4.

Dès la délivrance de l’autorisation de pêche, Madagascar inscrit sans délai le navire de l’Union sur la liste des navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar. Cette liste est immédiatement communiquée au Centre de Surveillance des Pêches (CSP) de Madagascar ainsi qu’à l’Union. Madagascar met régulièrement à jour la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée au CSP de Madagascar et à l’Union.

5.

Transfert de l’autorisation de pêche

5.1.

L’autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n’est pas transférable.

5.2.

Toutefois, sur demande de l’Union et dans le cas de force majeure démontrée, notamment la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave, l’autorisation de pêche d’un navire est remplacée par une nouvelle autorisation établie au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance ne soit due.

5.3.

Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prend en compte la somme des captures totales des deux navires dans la zone de pêche de Madagascar.

5.4.

L’ancienne autorisation devient caduque le jour de l’émission de l’autorisation de substitution.

5.5.

L’armateur, son consignataire et les autorités de l’Union sont informés de la substitution des autorisations de pêche.

5.6.

L’armateur du navire concerné, ou son consignataire, remet l’autorisation de pêche caduque à l’autorité de Madagascar, le cas échéant par l’intermédiaire de la Délégation de l’Union européenne à Madagascar.

5.7.

La listes des navires autorisés est actualisée en conséquence par l’Autorité de Madagascar.

6.

Durée de validité de l’autorisation de pêche

Les autorisations de pêche sont établies pour une période annuelle comme suit:

lors de la première année d’application du protocole, la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année,

ensuite, chaque année calendaire complète,

lors de la dernière année d’application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d’expiration du protocole.

7.

Documents à détenir à bord du navire

Les navires de l’Union détiennent à bord les documents suivants, à tout moment lorsqu’ils sont dans la zone de pêche de Madagascar:

l’original de l’autorisation de pêche ou sa copie dans les conditions définies au point 4.2,

le certificat de navigabilité du navire,

la liste d’équipage,

le journal de pêche électronique,

la licence de pêche délivrée par l’État du pavillon,

le plan de capacité du navire sous forme de schémas ou de descriptions actualisés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes.

8.

Navires d’appui

8.1.

Madagascar autorise les navires de pêche de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d’appui dans les conditions et les limites fixées par la CTOI. En cas d’évolution de la législation applicable de Madagascar visant à être plus stricte sur ces limites ou conditions, les modifications de la législation applicable ou la nouvelle législation sont notifiées et s’appliquent conformément à l’article 8 de l’accord.

8.2.

Les navires d’appui doivent battre pavillon d’un État membre de l’Union et ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.

8.3.

Les navires d’appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d’autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Madagascar établit la liste des navires d’appui autorisés et la communique immédiatement à l’Union.

8.4.

Les droits annuels applicables au navire d’appui s’élèvent à 5 000 EUR/an.

9.

Mise en œuvre d’un système électronique automatisé pour la gestion des autorisations

9.1.

Les Parties s’efforcent d’utiliser le système LICENCE mis à disposition par la Commission européenne pour la transmission électronique des demandes d’autorisations et la notification de leur délivrance.

9.2.

De manière transitoire jusqu’à l’utilisation par les Parties du système LICENCE, les échanges entre les Parties par voie électronique se font par courrier électronique.

CHAPITRE III

Mesures techniques de conservation

1.

Les navires de l’Union autorisés dans la zone de pêche de Madagascar respectent l’ensemble des mesures techniques de conservation, résolutions et recommandations de la CTOI et de la législation de Madagascar qui leur sont applicables.

2.

Les mesures techniques applicables sont définies, pour chaque catégorie de pêche, dans les fiches techniques figurant à l’appendice 1.

3.

Le déploiement et l’usage des DCP dérivants artificiels sont autorisés dans le cadre de l’accord. Ils se conforment aux résolutions et recommandations de la CTOI en la matière. En particulier, afin de limiter leur incidence sur les écosystèmes et de réduire le volume de déchets marins synthétiques, les DCP sont construits avec des matériaux non-emmêlants, naturels ou biodégradables non plastiques, à l’exception des balises. Ils évitent les captures accidentelles de cétacés, de requins ou de tortues.

4.

Toutefois, Madagascar se réserve le droit de proposer des mesures plus contraignantes sur la base de recommandations scientifiques fiables.

5.

Par ailleurs, l’armateur communique au CSP de Madagascar, en début de campagne de pêche, le nombre de DCP qu’il prévoit de faire déployer par chaque navire d’appui dans la zone de pêche de Madagascar. Le nombre de DCP récupérés est également déclaré après la fin de ladite campagne.

6.

Aux fins de la gestion de l’environnement et de la protection des écosystèmes marins dans les eaux de Madagascar, les armateurs de l’Union versent annuellement une contribution spécifique dont le montant total estimé devrait s’élever à environ 200 000 EUR. La contribution de chaque navire est fonction de la jauge brute de chaque navire et s’élève à 2,5 EUR par GT. La contribution est versée en même temps que l’avance. Les fonds sont administrés par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, et versés sur le compte bancaire réservé à l’appui sectoriel, mentionné à l’article 6, paragraphe 4, point b), du protocole.

7.

L’autorité de Madagascar informe la commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommée «commission mixte») du programme d’action financé par cette contribution spécifique et rend compte de son utilisation, des réalisations et des impacts. Elle assure la promotion et la visibilité des actions réalisées.

CHAPITRE IV

Section 1

Déclaration des captures et des efforts de pêche

1.

Journal de pêche

1.1.

Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche conforme aux résolutions applicables de la CTOI.

1.2.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar.

1.3.

Le capitaine enregistre chaque jour dans le journal de pêche:

les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce (principale ou accessoire) capturée et détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO,

les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus de chaque espèce rejetée,

les captures nulles, selon les dispositions pertinentes de la CTOI.

1.4.

L’armateur et son capitaine sont solidairement responsables de l’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche.

2.

Déclaration des captures

2.1.

Le capitaine déclare les captures du navire par l’envoi au service statistique en charge de la pêche et au CSP de Madagascar, dont les coordonnées figurent aux points 3, 4 et 6 de l’appendice 4:

à une fréquence hebdomadaire durant sa présence dans la zone de pêche de Madagascar,

immédiatement en cas de passage dans un port de Madagascar,

dans les 24 heures suivant la sortie de la zone de pêche de Madagascar sans passer préalablement par un port de Madagascar.

2.2.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, y compris en cas de déclaration non-conforme, Madagascar peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions prévues par la législation de Madagascar. En cas de récidive, Madagascar peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche.

2.3.

L’Autorité de Madagascar notifie à l’armateur toute sanction appliquée dans ce contexte et en informe les autorités de l’Union.

3.

Entrée en fonction d’un système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche

Les Parties conviennent d’utiliser un système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche sur la base des lignes directrices qui figurent à l’appendice 6. Les Parties s’informent lorsque ce système est opérationnel. Dès lors, les déclarations par ERS se substituent aux déclarations de captures prévues au point 2 du présent chapitre.

4.

Déclarations trimestrielles des captures.

4.1.

Les autorités de l’Union notifient à Madagascar, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les données de captures pour chaque catégorie prévue dans le protocole et correspondant aux mois du ou des trimestres précédents de l’année en cours. Ces données sont présentées mensuellement, par navire et par espèce indiquée par son code FAO, selon le modèle figurant à l’appendice 7.

4.2.

Ces données agrégées issues des journaux de pêche sont considérées comme provisoires, jusqu’à notification par les autorités de l’Union d’un décompte annuel définitif des captures et des efforts.

5.

Décompte des captures annuelles et des redevances pour les navires de l’Union.

5.1.

Les autorités de l’Union établissent un décompte final des captures annuelles et redevances dues par chaque navire au titre de sa campagne annuelle de l’année calendaire précédente, sur la base des données de captures validées par les administrations nationales des États de pavillon.

5.2.

Ce décompte final des captures et redevances est transmis par les autorités de l’Union à l’Autorité de Madagascar avant le 30 avril de l’année qui suit l’année pendant laquelle les captures ont été effectuées, pour confirmation.

5.3.

L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union la réception de ces déclarations et de ce décompte et peut solliciter toutes les clarifications qu’elle juge nécessaire, dans un délai de deux mois.

5.3.1.

Dans ce cas, les autorités de l’Union se rapprochent des administrations des États de pavillon et des instituts nationaux compétents de l’Union et transmettent à l’autorité de Madagascar les compléments d’information requis dans un délai de vingt jours ouvrables.

5.3.2.

Le cas échéant, une réunion spécifique du groupe de travail scientifique, à laquelle sont invités des représentants des instituts nationaux compétents de l’Union et de Madagascar, peut être convoquée pour examiner les données de captures et les méthodologies utilisées de croisement d’information.

5.4.

Madagascar dispose d’un délai de trente jours ouvrables après la réception des compléments d’information visés au point 5.3.1 pour contester la déclaration annuelle de captures et le décompte final des redevances, sur la base d’éléments justificatifs.

5.4.1.

Sans contestation et passé ce délai, les Parties considèrent la déclaration annuelle de capture et d’effort et le décompte final comme adoptés.

5.4.2.

En cas de désaccord, les Parties se concertent au sein de la commission mixte.

5.5.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’armateur verse le solde à Madagascar au plus tard dans les trente jours qui suivent l’accord des Parties sur le décompte. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable pour l’armateur.

Section 2

Entrée et sortie de la zone de pêche de Madagascar

1.

Les capitaines des navires de pêche de l’Union opérant dans le cadre du protocole dans la zone de pêche de Madagascar notifient au moins trois heures à l’avance, au CSP de Madagascar, leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de Madagascar.

2.

Lors de la notification d’entrée ou de sortie de la zone de pêche de Madagascar, les capitaines des navires communiquent également la position estimée de l’entrée dans la zone de pêche de Madagascar ou de la sortie de la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les quantités estimées de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, en utilisant les formats de communication définis à l’appendice 8.

3.

Le non-respect des points 1 et 2 ou une déclaration frauduleuse expose l’armateur et le capitaine du navire aux sanctions prévues dans la législation de Madagascar.

4.

Un navire surpris en train de pêcher sans avoir averti le CSP de Madagascar s’expose aux sanctions prévues par la législation de Madagascar. L’Autorité de Madagascar peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné. En cas de récidive, elle peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche.

5.

La liste d’équipage du navire est transmise à l’entrée dans la zone de pêche de Madagascar.

6.

Ces communications sont effectuées par voie d’ERS, par courrier électronique ou par message radio aux adresses figurant à l’appendice 4. L’Autorité de Madagascar informe immédiatement les navires concernés ainsi que les autorités de l’Union de tout changement d’adresse électronique ou de fréquence radio.

7.

L’Autorité de Madagascar accuse réception du message électronique par retour de courrier électronique.

Section 3

Transbordements et débarquements

1.

Toute opération de transbordement en mer est interdite.

2.

Le transbordement dans un port désigné de Madagascar peut être effectué après autorisation préalable du CSP de Madagascar et sous le contrôle des inspecteurs de pêche et de l’autorité sanitaire halieutique de Madagascar.

3.

Les ports de pêche désignés pour ces opérations de transbordement et de débarquement sont Antsiranana, Toliary, Ehoala, Toamasina et Mahajanga.

4.

L’armateur d’un navire de pêche de l’Union, ou son représentant, qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement dans un port malgache, notifie simultanément au CSP et à l’autorité portuaire à Madagascar, au moins soixante-douze heures à l’avance, les informations suivantes, en conformité avec l’accord PSMA, le cas échéant par transmission ERS:

le nom et le numéro d’immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI du navire de pêche devant transborder ou débarquer,

le port de transbordement ou de débarquement, et, le cas échéant, le nom du cargo transporteur,

la date et l’heure prévue pour le transbordement ou le débarquement,

la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, à transborder ou à débarquer, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus,

la présentation et la destination des captures transbordées ou débarquées.

Le présent point ne préjuge pas des obligations de fournir des documents pour l’entrée au port aux autorités compétentes.

5.

Après examen des informations visées au point 4 et dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification, le CSP de Madagascar délivre à l’armateur, ou à son représentant, une autorisation préalable de transbordement ou de débarquement.

6.

Le transbordement et le débarquement sont considérés comme une sortie de la zone de pêche de Madagascar. À ce titre, la section 2 du présent chapitre s’applique.

7.

À la suite du transbordement ou du débarquement, l’armateur ou son représentant notifie au CSP et à l’autorité maritime et portuaire son intention soit de poursuivre l’activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, soit de sortir de la zone de pêche de Madagascar.

8.

Toute opération de transbordement ou de débarquement non conforme aux points 1 à 7 est interdite dans la zone de pêche de Madagascar. Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues dans la législation en vigueur à Madagascar.

9.

Les navires de pêche de l’Union s’engagent à mettre une partie de leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la demande des armateurs des navires de pêche de l’Union, les directions régionales du Ministère en charge de la pêche de Madagascar fournissent une liste et les coordonnées des entreprises de transformation locales.

Section 4

Système de suivi des navires par satellite (VMS)

1.

Messages de position des navires — système VMS

1.1.

Les navires de l’Union détenteurs d’une autorisation doivent être équipés d’un système de suivi des navires par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches — CSP) de l’État du pavillon.

1.2.

Chaque message de position est configuré selon le format visé à l’appendice 9 et contient:

l’identification du navire,

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %,

la date et l’heure d’enregistrement de la position,

la vitesse et le cap du navire.

1.3.

La première position enregistrée après l’entrée dans la zone de pêche de Madagascar est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de Madagascar, qui est identifiée par le code «EXI».

1.4.

Le CSP de l’État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.

Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

2.1.

Le capitaine s’assure que le système VMS de son navire est à tout moment pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État du pavillon.

2.2.

Les navires de l’Union avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à entrer dans la zone de pêche de Madagascar.

2.3.

En cas de panne intervenue après l’entrée dans la zone de pêche de Madagascar, le CSP de Madagascar doit être notifié immédiatement. Le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai de quinze jours. Après ce délai, ou en cas de panne répétée successive, le navire n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar.

2.4.

Les navires ayant un système VMS défectueux communiquent leurs messages de position par courrier électronique, ou par radio au CSP de l’État du pavillon et de Madagascar, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires, conformément au point 1.2.

3.

Communication sécurisée des messages de position à Madagascar

3.1.

Le CSP de l’État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de Madagascar. Les CSP de l’État du pavillon et de Madagascar s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

3.2.

La transmission des messages de position entre les CSP de l’État du pavillon et de Madagascar se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé, par le biais du réseau électronique mis à disposition par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche.

3.3.

Le CSP de Madagascar informe le CSP de l’État du pavillon de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de la zone de pêche de Madagascar.

4.

Dysfonctionnement du système de communication

4.1.

Les Parties s’assurent de la compatibilité de leurs équipements électroniques avec le standard de communication des données de pêche.

4.2

Les Parties s’informent sans délai de tout dysfonctionnement des systèmes de communication des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais.

4.3.

Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation de Madagascar. Le capitaine ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des systèmes de communication visés au point 4.2.

4.4.

La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

5.

Modification de la fréquence des messages de position

5.1.

Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le CSP de Madagascar peut demander au CSP de l’État du pavillon, avec copie à l’Union, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d’enquête déterminée.

5.2.

Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de Madagascar au CSP de l’État du pavillon et aux autorités de l’Union.

5.3.

Le CSP de l’État du pavillon envoie sans délai au CSP de Madagascar les messages de position selon la fréquence réduite.

5.4.

Le CSP de Madagascar notifie immédiatement la fin de la procédure d’inspection au CSP de l’État du pavillon et à l’Union.

5.5.

À la fin de la période d’enquête déterminée, le CSP de Madagascar informe le CSP de l’État du pavillon et l’Union du suivi éventuel.

6.

Validité du message VMS en cas de litige

Les données de positionnement délivrées par le système VMS font seules foi en cas de différend entre les Parties.

Section 5

Observateurs

1.

Observation des activités de pêche

1.1.

Les Parties reconnaissent qu’il importe de respecter le programme d’observateur national et les obligations découlant des résolutions applicables de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.

1.2.

À ces fins:

1.2.1.

chaque navire doit embarquer un observateur de pêche durant sa présence dans la zone de pêche de Madagascar. Au moins 30% des navires doivent embarquer des observateurs désignés par l’Autorité de Madagascar. Pour les 70 % restants, la présence des observateurs est organisée, le cas échéant, à travers des programmes régionaux d’observateurs ou des programmes d’observation électronique;

1.2.2.

les observateurs ont pour mission de veiller à l’application du point 1.1 ou à tout autre besoin de collecte d’information scientifique identifié par l’institut national de Madagascar compétent ou par le groupe de travail scientifique conjoint.

2.

Navires et observateurs désignés

2.1.

Au moment de l’émission des autorisations de pêche, l’autorité de Madagascar édite et, le cas échéant, actualise une liste des navires sélectionnés pour embarquer un observateur de Madagascar dans le respect des objectifs visés au point 1.2.1.

2.2.

L’autorité de Madagascar transmet cette liste par voie électronique aux autorités de l’Union et aux armateurs concernés immédiatement après son édition ou son actualisation. Si l’un des navires sélectionnés fait face à un manque d’espace dûment documenté et imputable à des exigences de sûreté, liées en particulier à des actes de piraterie, l’autorité de Madagascar adapte la liste de navires sélectionnés afin de tenir compte de cette situation, tout en garantissant l’objectif visé au point 1.2.1.

2.3.

Une fois finalisée la liste des navires de pêche sélectionnés pour embarquer un observateur, Madagascar informe simultanément les armateurs concernés, ou leur consignataire, des navires qui doivent embarquer un observateur désigné conformément au point 1.2.1.

2.4.

Une fois la date d’embarquement arrêtée entre l’Autorité de Madagascar et l’armateur du navire sélectionné conformément au point 7.2, l’Autorité de Madagascar communique aux autorités de l’Union et à l’armateur concerné, ou à son consignataire, le nom et les coordonnées de l’observateur désigné.

2.5.

L’autorité de Madagascar informe sans délai les autorités de l’Union et les armateurs concernés, ou leur consignataire, de toute modification de la liste des navires et des observateurs désignés.

2.6.

Un navire de pêche de l’Union désigné pour embarquer un observateur est exempté de cette obligation si un observateur est déjà à bord et y demeure durant toute la durée prévue, à la condition que cet observateur soit reconnu au travers d’un programme d’observation régional auquel Madagascar est partie prenante.

2.7.

Le temps de présence de l’observateur à bord ne dépasse pas le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3.

Contribution financière des armateurs

3.1.

L’armateur contribue à hauteur de 30 EUR par jour embarqué et par observateur de Madagascar. Ce montant est versé par les armateurs au Programme observateurs géré par le CSP de Madagascar.

3.2.

L’ensemble des frais de mobilisation et de démobilisation entre le port d’embarquement ou de débarquement et le domicile habituel de l’observateur de Madagascar est à la charge de l’armateur.

4.

Salaire et charges sociales de l’observateur

Le salaire et les charges sociales de l’observateur désigné par l’Autorité de Madagascar sont à la charge de l’Autorité de Madagascar.

5.

Conditions d’embarquement

5.1.

Les conditions d’embarquement de l’observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d’un commun accord entre l’armateur, ou son consignataire, et l’Autorité de Madagascar.

5.2.

L’observateur bénéficie à bord du même traitement que celui réservé aux officiers. Toutefois, l’hébergement à bord de l’observateur tient compte de la structure technique du navire.

5.3.

L’hébergement et la nourriture de l’observateur à bord du navire sont à la charge de l’armateur.

5.4.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

5.5.

Le capitaine met à disposition de l’observateur toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions et lui assure l’accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.

6.

Obligations de l’observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur:

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche,

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord,

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

7.

Embarquement et débarquement de l’observateur

7.1.

L’observateur est embarqué dans un port choisi par l’armateur.

7.2.

L’armateur ou son représentant communique au CSP de Madagascar, avec un préavis de quinze jours avant l’embarquement, la date, l’heure et le port d’embarquement de l’observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage et de transit (y compris les frais d’hébergement et de nourriture) pour rejoindre le port d’embarquement sont à la charge de l’armateur.

7.3.

Si l’observateur ne se présente pas à l’embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l’heure prévues, le capitaine, l’armateur ou son représentant le notifie immédiatement au CSP de Madagascar afin de trouver une solution d’un commun accord.

7.4.

Lorsque l’observateur n’est pas débarqué dans un port de Madagascar, l’armateur prend à sa charge les frais de voyage et de transit (y compris les frais d’hébergement et de nourriture) de l’observateur pour rejoindre son domicile habituel à Madagascar.

7.5.

Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l’avance pour embarquer un observateur, l’armateur est tenu de régler les frais relatifs à l’immobilisation de l’observateur durant l’attente au port (hébergement, nourriture).

7.6.

Au cas où le navire ne se présente pas, l’armateur informe immédiatement le CSP de Madagascar. L’Autorité de Madagascar peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné et applique les sanctions prévues par la législation malgache en vigueur, sauf en cas de force majeure notifiée au CSP de Madagascar. Dans ce dernier cas, l’armateur arrête avec l’Autorité de Madagascar une nouvelle date pour l’embarquement de l’observateur et le navire ne peut exercer d’activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar jusqu’à l’embarquement effectif de l’observateur. L’Autorité de Madagascar notifie immédiatement les autorités de l’Union et l’armateur des mesures prises en application du présent point.

8.

Tâches de l’observateur

8.1.

L’observateur accomplit les tâches suivantes:

8.1.1.

collecter toute information caractérisant l’activité de pêche du navire, portant notamment sur:

les engins de pêche utilisés,

la position du navire durant ses opérations de pêche,

les volumes ou, le cas échéant, le nombre d’individus capturés pour chaque espèce cible et chaque espèce associée, ainsi que ceux des prises accessoires et accidentelles,

l’estimation des captures retenues à bord et des rejets;

8.1.2.

procéder aux échantillonnages biologiques prévus dans le cadre des programmes scientifiques.

8.2.

L’observateur communique quotidiennement ses observations par radio, ou courrier électronique lorsque le navire opère dans la zone de pêche de Madagascar, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par le CSP de Madagascar.

9.

Rapport de l’observateur

9.1.

Avant de quitter le navire, l’observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport de l’observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine, qui reçoit une copie de ce rapport. Si le capitaine refuse de signer le rapport de l’observateur, il indique dans celui-ci les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

9.2.

L’observateur remet son rapport au CSP de Madagascar, qui en transmet une copie aux autorités de l’Union dans un délai de quinze jours ouvrables après le débarquement de l’observateur.

Section 6

Inspection en mer et au port

1.

L’inspection en mer dans la zone de pêche de Madagascar, ou au port, à quai ou en rade, des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche valide est effectuée par des navires et des inspecteurs de pêche assermentés de Madagascar.

2.

Avant de monter à bord, les inspecteurs de Madagascar informent le capitaine du navire de l’Union de leur intention d’effectuer une inspection. Préalablement au début de l’inspection, les inspecteurs déclinent leur identité, leur qualification et présentent leur ordre de mission.

3.

Les inspecteurs ne restent à bord du navire de l’Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils procèdent à l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

3.1.

Le capitaine du navire de l’Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs.

3.2.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de pêche de l’Union. Si le capitaine refuse de signer le rapport d’inspection, il indique dans le rapport d’inspection les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

3.3.

Les inspecteurs remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union avant de quitter le navire. L’Autorité de Madagascar communique une copie du rapport d’inspection aux autorités de l’Union dans un délai maximum de huit jours ouvrables après le retour à terre des inspecteurs, sans préjudice de la section 7, point 1.

4.

Madagascar peut autoriser des représentants de l’Union ou de ses États membres à participer à une inspection en tant qu’observateur.

5.

Sur la base d’une évaluation des risques, les Parties peuvent convenir de mener des inspections conjointes sur les navires de l’Union, en particulier pendant les opérations de débarquement et de transbordement, afin de garantir le respect à la fois de la législation de l’Union et de celle de Madagascar. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs déployés par les Parties se conforment aux dispositions relatives à la conduite des inspections prévues respectivement par la législation de l’Union et par la législation de Madagascar. Ces opérations se déroulent sous la conduite et l’autorité des inspecteurs de Madagascar. Les Parties, dans le cadre de leurs responsabilités en tant qu’État du pavillon et État du port, peuvent décider de coopérer pour mener des actions de suivi, conformément à leur législation applicable. En outre, à la demande des autorités de l’Union, l’Autorité de Madagascar peut autoriser les inspecteurs des pêches des États membres de l’Union à mener des inspections sur les navires de l’Union battant leur pavillon dans les limites de leurs compétences en vertu de leur droit national.

Section 7

Infractions

1.

Traitement des infractions

1.1.

Toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de l’Union fait l’objet d’une notification d’infraction et est mentionnée dans un rapport d’inspection.

1.2.

La notification de l’infraction, ainsi que les sanctions imposées au capitaine ou à l’entreprise de pêche, sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation de Madagascar.

1.3.

Une copie du rapport d’inspection et de la notification de l’infraction, ainsi que les sanctions imposées, est transmise par l’Autorité de Madagascar, par voie électronique, à l’Union dans un délai de soixante-douze heures.

1.4.

La signature du rapport d’inspection par le capitaine, telle qu’elle est prévue à la section 6, point 3.2, ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur à l’encontre de l’infraction constatée.

2.

Arraisonnement du navire — Réunion d’information

2.1.

En cas d’infraction constatée, en application de la législation de Madagascar, l’Autorité de Madagascar ordonne au navire de l’Union en infraction d’arrêter son activité dans la zone de pêche de Madagascar et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Madagascar.

2.2.

L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union, par voie électronique, dans un délai de vingt-quatre heures, tout arraisonnement d’un navire de l’Union. La notification mentionne les raisons de l’arraisonnement et/ou de la rétention et est accompagnée des éléments de preuve de l’infraction constatée.

2.3.

Les autorités de l’Union peuvent demander à l’Autorité de Madagascar d’organiser, dans les meilleurs délais après la notification de l’arraisonnement du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arraisonnement du navire et les éventuelles sanctions prises ou envisagées. Des représentants de l’État du pavillon et de l’armateur du navire peuvent participer à cette réunion d’information.

3.

Sanction de l’infraction — Procédure transactionnelle

3.1.

La sanction de l’infraction constatée est fixée par Madagascar conformément à la législation de Madagascar.

3.2.

Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre l’Autorité de Madagascar et le navire de l’Union afin de déterminer les termes et le niveau de la sanction. La procédure transactionnelle se termine au plus tard soixante-douze heures après la notification de l’arraisonnement du navire.

3.3.

Un représentant de l’État du pavillon du navire de l’Union peut participer à cette procédure transactionnelle.

4.

Procédure judiciaire — Cautionnement bancaire

4.1.

Si la procédure transactionnelle n’aboutit pas et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par Madagascar dont le montant, fixé par Madagascar, couvre les coûts liés à l’arraisonnement du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

4.2.

La caution bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l’armateur, après le prononcé du jugement définitif ayant acquis force de chose jugée:

intégralement, si aucune sanction n’est prononcée,

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

4.3.

L’Autorité de Madagascar informe les autorités de l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.

5.

Libération du navire et de l’équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle ou dès le dépôt de la caution bancaire.

Section 8

Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

1.

Objectif

Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de l’Union signalent la présence dans la zone de pêche de Madagascar de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires étrangers autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar et fournie par Madagascar.

2.

Procédure

2.1.

Lorsque le capitaine d’un navire de l’Union observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il peut réunir autant d’informations que possible au sujet de cette observation.

2.2.

Ces informations sont envoyées sans délai et simultanément au CSP de Madagascar, aux autorités compétentes de l’État de pavillon du navire à partir duquel a été effectuée l’observation et à l’Autorité de Madagascar, avec copie aux autorités de l’Union, par voie électronique.

3.

Réciprocité

L’Autorité de Madagascar transmet aux autorités de l’Union, dès que possible, tout rapport d’observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche de Madagascar.

CHAPITRE V

Embarquement des gens de mer

1.

Principes et objectifs sous-jacents à la mise en œuvre du présent chapitre

1.1.

L’emploi et le travail de gens de mer ressortissants de Madagascar embarqués sur des navires de l’Union autorisés dans le cadre du présent protocole se font dans des conditions respectant les principes énoncés à l’article 3, paragraphe 4, de l’accord.

1.2.

Les Parties s’engagent à promouvoir la ratification des conventions de l’OIT et de l’Organisation maritime internationale (IMO) applicables aux gens de mer et à ce que la mise en œuvre du présent chapitre soit en cohérence avec les principes de ces conventions.

1.3.

Les Parties s’engagent à promouvoir une formation adéquate des gens de mer. Une partie des financements réservés à l’appui sectoriel peut être utilisée à cet effet.

2.

Règles d’embarquement de gens de mer de Madagascar

2.1.

L’armateur emploie des gens de mer ressortissants de Madagascar pour travailler à bord de son navire en tant que membres d’équipage pendant la durée des activités de pêche du navire dans la zone de pêche de Madagascar.

2.2.

À ces fins, l’autorité maritime et portuaire de Madagascar communique aux armateurs une liste contenant un nombre suffisant de gens de mer ressortissants de Madagascar aptes, répondant aux exigences établies à l’appendice 10 et mentionnant leur compétence. Si l’armateur n’est pas en mesure de trouver sur cette liste des marins qualifiés disponibles, il est exempté de l’obligation d’embarquement prévue dans le cadre du présent chapitre après notification à l’autorité maritime et portuaire de Madagascar.

2.3.

Le nombre minimum de gens de mer à employer sur les navires de pêche de l’Union est de:

3 pour chaque senneur,

2 pour chaque palangrier d’une jauge brute supérieure à 100.

2.4.

Le capitaine tient un registre des gens de mer travaillant à bord de son navire, en établissant une liste d’équipage dûment signée par le capitaine ou par toute autre personne autorisée par le capitaine. Une copie de ce registre est communiquée à l’autorité maritime et portuaire de Madagascar avant le début de la marée.

2.5.

L’armateur ou le capitaine agissant en son nom refuse l’autorisation d’employer un pêcheur de Madagascar à bord de son navire s’il ne répond pas aux exigences établies à l’appendice 10. Il notifie l’autorité maritime et portuaire de Madagascar de cette décision.

3.

Contrats individuels d’embarquement

3.1.

Pour chaque ressortissant de Madagascar employé à bord, un contrat individuel d’embarquement écrit est négocié et signé entre ce dernier et l’armateur, ou son représentant. Ce contrat individuel peut être fondé sur une convention collective négociée entre les syndicats, en concertation avec les autorités de Madagascar compétentes.

3.2.

Le contrat doit respecter les conditions minimales établies à l’appendice 11. L’armateur ou son représentant présente le contrat à l’autorité compétente de Madagascar qui le vise avant l’embarquement.

3.3.

Une copie du contrat est remise aux signataires et à l’autorité maritime et portuaire de Madagascar au plus tard le premier jour de travail.

4.

Rémunération

4.1.

La rémunération des gens de mer ressortissants de Madagascar embarqués (salaire fixe, indemnités et primes diverses) sont à la charge de l’armateur.

4.2.

Le salaire minimum octroyé aux gens de mer est déterminé sur la base de la législation de Madagascar, ou de la norme fixée par l’OIT pour les gens de mer, le montant le plus élevé étant retenu.

4.3.

La rémunération est versée mensuellement ou à des intervalles réguliers plus courts. Les gens de mer doivent avoir les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.

5.

Obligations de l’armateur

5.1.

L’ensemble des frais de mobilisation ou de démobilisation entre le port d’embarquement ou de débarquement et le domicile habituel du ressortissant de Madagascar est à la charge de l’armateur.

5.2.

Dans le cas où le navire ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l’embarquement d’un ressortissant de Madagascar, l’armateur prend à sa charge les frais encourus durant l’attente au port (tels que hébergement, nourriture).

6.

Obligations des gens de mer

6.1.

Tout ressortissant de Madagascar engagé par les armateurs de navires de pêche de l’Union doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement.

6.2.

S’il ne se présente pas à la date et à l’heure prévue pour l’embarquement de son propre fait, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce pêcheur.

7.

Les agents intermédiaires

Les armateurs des navires de l’Union recourent à des sociétés de recrutement et placement (manning) agréées à Madagascar, qui veillent au respect du présent chapitre.

8.

Respect du présent chapitre

8.1.

L’autorité compétente de chacune des Parties veille à ce que la législation applicable aux gens de mer soit facilement accessible, de manière complète, transparente et gratuite.

8.2.

En vertu de l’article 94 de la CNUDM, les autorités de l’État du pavillon sont responsables de la bonne application du présent chapitre. Ces autorités exerceront leur responsabilité conformément aux directives de l’OIT pour l’inspection par l’État du pavillon et par l’État du port des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche.

8.3.

L’autorité maritime et portuaire de Madagascar veille également à la bonne application du présent chapitre.

8.4.

Si pour un navire, l’armateur ne se conforme pas à l’obligation d’embarquement de ressortissants de Madagascar, l’Autorité de Madagascar peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche de ce navire.


LISTE DES APPENDICES

Appendice 1 —   

Fiche technique — Espèces autorisées

Appendice 2 —   

Traitement des données à caractère personnel

Appendice 3 —   

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar, des zones interdites des bancs du Leven et du Castor et des lignes de base

Appendice 4 —   

Coordonnées de contacts à Madagascar

Appendice 5 —   

Informations requises dans la demande d’autorisation (navire de pêche et navire d’appui)

Appendice 6 —   

Lignes directrices pour la mise en œuvre du système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche

Appendice 7 —   

Modèle de déclaration trimestrielle par l’Union des captures provisoires agrégées mensuellement

Appendice 8 —   

Format des déclarations d’entrée et sortie de la zone de pêche de Madagascar

Appendice 9 —   

Format du message de position VMS

Appendice 10 —   

Conditions d’éligibilité des gens de mer ressortissants de Madagascar pour travailler à bord des navires de pêche de l’Union

Appendice 11 —   

Dispositions minimales du contrat d’engagement des gens de mer ressortissant de Madagascar


Appendice 1

Fiche technique — Espèces autorisées

1

— Mesures techniques de conservation

1.1.

Zone de pêche de Madagascar:

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base (uniquement pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure à 100) sur la façade Est, du Cap d’Ambre au Cap Ste Marie. La délimitation à respecter en longitude correspond à la longitude de chacun de ces points mentionnée à l’appendice 3, point 3.

Au-delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base dans les autres cas.

Zone de pêche de Madagascar indiquée à l’appendice 3.

Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs de concentration de poissons ancrés nationaux doit être respectée.

Les bancs du Leven et du Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l’appendice 3, sont réservés exclusivement aux activités de la pêche artisanale et petite pêche traditionnelle de Madagascar.

1.2.

Engins autorisés:

Senne

Palangre de surface

1.3.

Espèces autorisées:

Thonidés et espèces assimilées (thons, bonites, thazars, marlins, espadon), espèces associées et pêcheries sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) à l’exclusion:

des espèces protégées par les conventions internationales,

des espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que des Lamnidae,

des espèces suivantes: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus.

1.4.

Captures règlementées sous quota:

La quantité de requins autorisées capturés en association avec des thonidés et des espèces assimilées dans la zone de pêche de Madagascar par des palangriers de surface sont limitées à 220 tonnes par an.

En cas d’atteinte de cette limite de captures, la pêche aux requins est fermée.

Respect des recommandations de la CTOI et de la législation de l’Union applicable.

2

— Redevances armateurs/équivalent captures

Redevance armateurs par tonne capturée

85 EUR/tonne

Avances forfaitaires par navire

16 150  EUR/an par thonier senneur pour un tonnage de captures de 190 t

4 930  EUR/an par palangrier de surface > 100 GT pour un tonnage de captures de 58 t

3 145  EUR/an par palangrier de surface ≤ 100 GT pour un tonnage de captures de 37 t

5 000  EUR/an par navire d’appui

Nombre de navires autorisés à pêcher

32 navires senneurs

13 navires palangriers de surface > 100 GT

20 navires palangriers de surface ≤ 100 GT

3

— Autres

Gens de mer:

Thoniers senneurs: au moins 3 ressortissants de Madagascar embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar.

Palangriers de surface > 100 GT: au moins 2 ressortissants de Madagascar embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar.

Contribution spécifique pour la gestion de l’environnement et la protection des écosystèmes:

 

2,5 EUR/GT

Observateurs:

Sur demande de l’Autorité de Madagascar, les navires de pêche de l’Union prennent à leur bord un observateur dans l’objectif d’atteindre un taux de couverture de 30 % des navires autorisés à pêche dans la zone de pêche de Madagascar.

Pour tout navire qui embarque un observateur, il est demandé à l’armateur de contribuer à hauteur de 30 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au Programme observateurs géré par le CSP.


Appendice 2

Traitement des données à caractère personnel

1.   Définitions et champ d’application

1.1.

Aux fins du présent appendice, les définitions figurant à l’article 3 de l’accord et les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation;

b)

«traitement»: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

c)

«violation de données»: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.

1.2.

Les personnes concernées sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de pêche, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de pêche opérant dans le cadre du protocole.

En ce qui concerne la mise en œuvre du protocole, notamment en ce qui concerne les demandes d’octroi, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche INN, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement:

l’identification et les coordonnées du navire,

les activités d’un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, collectés au moyen de contrôles, d’inspections ou d’observateurs,

les données relatives au(x) propriétaire(s) du navire ou à son(leur) représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel,

les données relatives à l’agent local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles,

les données relatives aux capitaines et aux membres de l’équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées,

les données relatives aux gens de mer embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation, le certificat sanitaire.

1.3.

Les autorités responsables du traitement des données sont la Commission européenne et l’autorité de l’État du pavillon pour l’Union et le Ministère en charge de la pêche pour Madagascar.

2.   Garanties de protection des données personnelles

2.1.

Limitation de la finalité et minimisation des données

Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du protocole. Les Parties échangent des données à caractère personnel au titre du protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans celui-ci. Les données reçues ne sont pas traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. Sur demande, l’autorité de Madagascar informe les autorités de l’Union de l’utilisation des données communiquées.

2.2.

Précision

Les Parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du protocole soient exactes, actuelles et, le cas échéant, régulièrement mises à jour selon la connaissance de l’autorité de transfert concernée. Si l’une des Parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre Partie sans retard injustifié.

2.3.

Limitation du stockage

Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées; au maximum elles sont conservées dix ans sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ce cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si les données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

2.4.

Sécurité et confidentialité

Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les Parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme au protocole. Les autorités chargées du traitement s’attaquent à toute violation de données et prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs d’une violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels. Les autorités de Madagascar notifient cette violation à l’autorité de transfert concernée dans les meilleurs délais et elles s’accordent mutuellement la coopération nécessaire et en temps utile, afin que chacune de ces autorités puisse se conformer à ses obligations découlant d’une violation de données à caractère personnel en vertu de leur cadre juridique national.

2.5.

Les Parties veillent à ce que l’autorité de transfert concernée et l’autorité destinataire prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement n’est pas conforme au protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes, exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité du traitement. Cela inclut la notification de toute rectification ou de tout effacement à l’autre Partie.

2.6.

Transparence

Chaque Partie veille à ce que les personnes concernées soient informées de la manière dont leurs données à caractère personnel seront traitées et des droits que leur confère l’annexe au moyen d’un avis général, par exemple la publication du protocole, ou d’un avis individuel, par exemple des déclarations de confidentialité à fournir au cours de la procédure de demande de licence de pêche.

2.7.

Transfert ultérieur

Les autorités de Madagascar ne transfèrent pas de données à caractère personnel reçues au titre du protocole à un tiers établi dans un autre pays que les États du pavillon. À titre exceptionnel et lorsque cela est jugé nécessaire, un transfert ultérieur à un tiers dans un pays autre que l’État du pavillon ou à une organisation internationale peut être effectué, à condition que l’autorité de transfert concernée ait donné son accord préalable et que le tiers en question fournisse des assurances appropriées compatibles avec les garanties prévues dans le présent appendice.

3.   Droits des personnes concernées

3.1.

Accès aux données à caractère personnel

À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar doivent:

a)

confirmer à la personne concernée si des données à caractère personnel la concernant font ou non l’objet d’un traitement;

b)

fournir des informations sur la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel, la durée de conservation (si possible), le droit de demander la rectification/suppression, le droit d’introduire une réclamation, etc.;

c)

fournir une copie des données à caractère personnel;

d)

fournir des informations générales sur les garanties applicables.

3.2.

Correction des données à caractère personnel

À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar rectifient ses données à caractère personnel qui sont incomplètes, inexactes ou obsolètes.

3.3.

Suppression de données à caractère personnel

À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar doivent:

a)

effacer les données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées d’une manière qui n’est pas conforme aux garanties énoncées dans le présent appendice;

b)

effacer les données à caractère personnel la concernant qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été licitement traitées.

3.4.

Modalités

Les autorités de Madagascar répondront dans un délai raisonnable et en temps utile à une demande d’une personne concernée concernant l’accès à ses données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement. Les autorités de Madagascar peuvent prendre les mesures appropriées, telles que la perception de frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs ou le refus de donner suite à une demande manifestement infondée ou excessive.

3.5.

Les droits susmentionnés peuvent être limités si le traitement est nécessaire à la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions pénales et à d’autres objectifs importants de surveillance, d’inspection ou de réglementation liés à l’exercice de l’autorité publique dans ces cas. Ils peuvent également être limités aux fins de la protection de la personne concernée ou aux fins des droits et libertés d’autrui. Ces limitations doivent être prévues par la loi.

4.   Recours

Les personnes concernées disposent de droits effectifs et opposables en ce qui concerne leurs droits en vertu des exigences légales applicables dans la juridiction de chaque autorité. Les autorités fournissent des garanties pour protéger les données à caractère personnel au moyen d’une combinaison de lois, de règlements et de leurs politiques et procédures internes. En particulier, toute plainte contre les autorités des Parties en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel peut être adressée au Contrôleur européen de la protection des données, dans le cas de l’Union, ou à la Commission malagasy de l’informatique et des libertés, dans le cas de Madagascar.


Appendice 3

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar, des zones interdites des bancs du Leven et du Castor et des lignes de base

1.   Zone de pêche de Madagascar

Point

LatDD

LonDD

LatitudeString

LongitudeString

1.

-10,3144

49,4408

10° 18' 52" S

049° 26' 27" E

2.

-11,0935

50,1877

11° 05' 37" S

050° 11' 16" E

3.

-11,5434

50,4776

11° 32' 36" S

050° 28' 39" E

4.

-12,7985

53,2164

12° 47' 55" S

053° 12' 59" E

5.

-14,0069

52,7392

14° 00' 25" S

052° 44' 21" E

6.

-16,1024

52,4145

16° 06' 09" S

052° 24' 52" E

7.

-17,3875

52,3847

17° 23' 15" S

052° 23' 05" E

8.

-18,2880

52,5550

18° 17' 17" S

052° 33' 18" E

9.

-18,7010

52,7866

18° 42' 04" S

052° 47' 12" E

10.

-18,8000

52,8000

18° 48' 00" S

052° 47' 60" E

11.

-20,4000

52,0000

20° 23' 60" S

052° 00' 00" E

12.

-22,3889

51,7197

22° 23' 20" S

051° 43' 11" E

13.

-23,2702

51,3943

23° 16' 13" S

051° 23' 39" E

14.

-23,6405

51,3390

23° 38' 26" S

051° 20' 20" E

15.

-25,1681

50,8964

25° 10' 05" S

050° 53' 47" E

16.

-25,4100

50,7773

25° 24' 36" S

050° 46' 38" E

17.

-26,2151

50,5157

26° 12' 54" S

050° 30' 57" E

18.

-26,9004

50,1112

26° 54' 01" S

050° 06' 40" E

19.

-26,9575

50,0255

26° 57' 27" S

050° 01' 32" E

20.

-27,4048

49,6781

27° 24' 17" S

049° 40' 41" E

21.

-27,7998

49,1927

27° 47' 59" S

049° 11' 34" E

22.

-28,1139

48,6014

28° 06' 50" S

048° 36' 05" E

23.

-28,7064

46,8002

28° 42' 23" S

046° 48' 01" E

24.

-28,8587

46,1839

28° 51' 31" S

046° 11' 02" E

25.

-28,9206

45,5510

28° 55' 14" S

045° 33' 04" E

26.

-28,9301

44,9085

28° 55' 48" S

044° 54' 31" E

27.

-28,8016

44,1090

28° 48' 06" S

044° 06' 32" E

28.

-28,2948

42,7551

28° 17' 41" S

042° 45' 18" E

29.

-28,0501

42,2459

28° 03' 00" S

042° 14' 45" E

30.

-27,8000

41,9000

27° 48' 00" S

041° 53' 60" E

31.

-27,5095

41,5404

27° 30' 34" S

041° 32' 25" E

32.

-27,0622

41,1644

27° 03' 44" S

041° 09' 52" E

33.

-26,4435

40,7183

26° 26' 37" S

040° 43' 06" E

34.

-25,7440

40,3590

25° 44' 38" S

040° 21' 32" E

35.

-24,8056

41,0598

24° 48' 20" S

041° 03' 35" E

36.

-24,2116

41,4440

24° 12' 42" S

041° 26' 38" E

37.

-23,6643

41,7153

23° 39' 51" S

041° 42' 55" E

38.

-22,6317

41,8386

22° 37' 54" S

041° 50' 19" E

39.

-21,7798

41,7652

21° 46' 47" S

041° 45' 55" E

40.

-21,3149

41,6927

21° 18' 54" S

041° 41' 34" E

41.

-20,9003

41,5831

20° 54' 01" S

041° 34' 59" E

42.

-20,6769

41,6124

20° 40' 37" S

041° 36' 45" E

43.

-19,6645

41,5654

19° 39' 52" S

041° 33' 55" E

44.

-19,2790

41,2489

19° 16' 44" S

041° 14' 56" E

45.

-18,6603

42,0531

18° 39' 37" S

042° 03' 11" E

46.

-18,0464

42,7813

18° 02' 47" S

042° 46' 53" E

47.

-17,7633

43,0335

17° 45' 48" S

043° 02' 01" E

48.

-17,2255

43,3119

17° 13' 32" S

043° 18' 43" E

49.

-16,7782

43,4356

16° 46' 42" S

043° 26' 08" E

50.

-15,3933

42,5195

15° 23' 36" S

042° 31' 10" E

51.

-14,4487

43,0263

14° 26' 55" S

043° 01' 35" E

52.

-14,4130

43,6069

14° 24' 47" S

043° 36' 25" E

53.

-14,5510

44,3684

14° 33' 04" S

044° 22' 06" E

54.

-14,5367

45,0275

14° 32' 12" S

045° 01' 39" E

55.

-14,3154

45,8555

14° 18' 55" S

045° 51' 20" E

56.

-13,8824

46,3861

13° 52' 57" S

046° 23' 10" E

57.

-12,8460

46,6944

12° 50' 46" S

046° 41' 40" E

58.

-12,6981

47,2079

12° 41' 53" S

047° 12' 28" E

59.

-12,4637

47,7409

12° 27' 49" S

047° 44' 27" E

60.

-12,0116

47,9670

12° 00' 42" S

047° 58' 01" E

61.

-11,0158

48,5552

11° 00' 57" S

048° 33' 19" E

62.

-10,3144

49,4408

10° 18' 52" S

049° 26' 27" E

2.   Bancs du Leven et du Castor:

Coordonnées géographiques de la zone réservée exclusivement à l’activité de la pêche artisanale et traditionnelle malgache

Point

Latitude

Longitude

1.

12° 18' 44'' S

47° 35' 63'' E

2.

11° 56' 64'' S

47° 51' 38'' E

3.

11° 53' S

48° 00' E

4.

12° 18' S

48° 14' E

5.

12° 30' S

48° 05' E

6.

12° 32' S

47° 58' E

7.

12° 56' S

47° 47' E

8.

13° 01' S

47° 31' E

9.

12° 53' S

47° 26' E

3.   Coordonnées géographiques des lignes de base

(article 3 du décret no 2018-1008 du 14 août 2018 fixant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des différents espaces maritimes relevant de la juridiction nationale de la République de Madagascar)

No

Nom des points

Longitude

Latitude

1.

Tanjona Bobaomby (Cap d’Ambre)

49° 15' E

11° 56' S

2.

Nosy Anambo

48° 39' E

12° 16' S

3.

Nosy Lava

48° 40' E

12° 45' S

4.

Nosy Ankarea

48° 34' E

12° 50' S

5.

Nosy Fanihy

48° 14' E

13° 11' S

6.

Nosy Iranja

47° 48' E

13° 36' S

7.

Nosy Lava

47° 35' E

14° 35' S

8.

Lohatanjona Maromanjo

46° 28' E

15° 31' S

9.

Nosy Makamby

45° 54' E

15° 42' S

10.

Tanjona Tanjona

45° 40' E

15° 46' S

11.

Tanjona Amparafaka

45° 15' E

15° 56' S

12.

Tanjona Vilanandro (Cap St André)

44° 26' E

16° 12' S

13.

Nosy Chesterfield

43° 56' E

16° 21' S

14.

Nosy Vao

43° 45' E

17° 30' S

15.

Nosy Mavony

43° 45' E

18° 19' S

16.

Nosy Androtra

43° 48' E

18° 30' S

17.

Tanjona Kimby

44° 14' E

18° 53' S

18.

Amboanio

44° 13' E

19° 03' S

19.

Ilot Indien

44° 22' E

19° 48' S

20.

Tanjona Ankarana

44° 07' E

20° 29' S

21.

Tanjona Andravoho

43° 50' E

20° 40' S

22.

Nosy Andriangory

43° 45' E

20° 50' S

23.

Lohatanjona Marohata

43° 29' E

21° 19' S

24.

Nosy Lava

43° 16' E

21° 45' S

25.

Nosy Andranombolo

43° 12' E

21° 58' S

26.

Nosy Hao

43° 11' E

22° 06' S

27.

Ambohitsobo

43° 13' E

22° 20' S

28.

Solary Avo

43° 17' E

22° 34' S

29.

Lohatanjona Rendrehana

43° 21 E

22° 49' S

30.

Toliara (Tuléar)

43° 38' E

23° 22' S

31.

Nosy Ve

43° 36' E

23° 38' S

32.

Falaise de Lanivato

43° 40' E

24° 20' S

33.

Miary

43° 41' E

24° 23' S

34.

Helodrano Salapaly

43° 54' E

24° 43' S

35.

Helodrano Langarano

44° 01' E

25° 02' S

36.

Nosy Manitse

44° 13' E

25° 14' S

37.

Lohatonjano Fenambosy

44° 19' E

25° 16' S

38.

Tanjona Vohimena (Cap Ste Marie)

45° 10' E

25° 36' S

39.

Betanty (Faux Cap)

45° 31' E

25° 35' S

40.

Helodrano Ranofotsy

46° 43' E

25° 11' S

41.

Tanjona Ranavalona

46° 58' E

25° 05'S

42.

Lohatanjona Evatra (Pointe Itaperina)

47° 06' E

25° 00' S

43.

Tanjona Manafiafy (Cap Sainte Luce)

47° 13' E

24° 46' S

44.

Mahavelona (Foulepointe)

49° 32' E

17° 41' S

45.

Lohatanjona Vohibato

49° 49' E

17° 07' S

46.

Fitariho

49° 55' E

16° 56' S

47.

Lohatanjona Antsirakakambana (Pointe Albrand)

50° 02' E

16° 42' S

48.

Tanjona Belao (Cap Bellone)

49° 52' E

16° 13' S

49.

Nosy Nepato

50° 14' E

16° 00' S

50.

Tanjona Tanjondaingo

50° 21' E

15° 49' S

51.

Nosy Voara

50° 28' E

15° 28' S

52.

Nosy Ngontsy

50° 29' E

15° 15' S

53.

Lohatanjona Ampandrozonana

50° 12' E

14° 18' S

54.

Mahavanona

50° 08' E

13° 48' S

55.

Iharana (Vohémar)

50° 01' E

13° 21' S

56.

Nosy Manampaho

49° 53' E

12° 48' S

57.

Ambatonjanahary

49° 18' E

11° 58' S


Appendice 4

Coordonnées de contact à Madagascar

1.   

Ministère en charge de la pêche

Adresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Adresse électronique: mpeb.sp@gmail.com

2.   

Pour les demandes d’autorisation de pêche

Adresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Adresse électronique: sgpt.dp.mrhp@gmail.com

3.   

Service statistique en charge de la pêche

Adresse électronique: snstatpecheaqua@gmail.com

Numéro de téléphone: +261 34 05 563 82

4.   

Agence Malgache de la Pêche et de l’Aquaculture (AMPA)

Adresse postale: Lot Près IIA122 Nanisana Antananarivo 101

Adresse électronique: mpeb.ampa@gmail.com

Numéro de téléphone: +261 34 05 579 89

5.   

Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF)

Adresse postale: Immeuble APMF, Route des hydrocarbures, Alarobia Ivandry, Antananarivo 101, BP 581

Adresse électronique: apmf@apmf.mg

Numéro de téléphone: +261 32 11 257 00

6.   

Centre de Surveillance des Pêches (CSP) et Notification d’Entrée et Sortie

Adresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Adresse électronique: csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg

Numéro de téléphone: +261 32 07 231 50

7.   

Autorité Sanitaire Halieutique (ASH)

Adresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Adresse électronique: christiane.rakotoarivony@ash.mg

Numéro de téléphone: +261 034 05 800 48


Appendice 5

Informations requises dans la demande d’autorisation (navire de pêche et navire d’appui)

Chaque demande d’autorisation de pêche contient les informations suivantes:

1)

Nom du demandeur

2)

Adresse du demandeur

3)

Nom de l’agent à Madagascar

4)

Adresse de l’agent à Madagascar

5)

Nom du navire

6)

Type de navire

7)

État du pavillon

8)

Port d’immatriculation

9)

Numéro d’immatriculation

10)

Marquage extérieur du navire de pêche

11)

Indicatif international d’appel radio

12)

Radiofréquence

13)

Numéro de téléphone satellite du navire

14)

Courrier électronique du navire

15)

Numéro OMI (le cas échéant)

16)

Longueur hors tout du navire

17)

Largeur du navire

18)

Modèle du moteur

19)

Puissance du moteur (kW)

20)

Jauge brute (GT)

21)

Équipage minimal

22)

Nom du capitaine

23)

Catégorie de pêche

24)

Espèces ciblées

25)

Date de début de la période demandée

26)

Date de fin de la période demandée


Appendice 6

Lignes directrices pour la mise en œuvre du système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche

1.   Dispositions générales

1.1.

Tout navire de pêche de l’Union doit être équipé d’un système électronique (ci-après dénommé «système ERS») capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire (ci-après dénommées «données ERS») lorsque ce navire opère dans la zone de pêche de Madagascar.

1.2.

Un navire de l’Union qui n’est pas équipé d’un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Madagascar pour y mener des activités de pêche.

1.3.

Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l’État de pavillon du navire, à savoir qu’elles sont initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (CSP) de l’État du pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique au CSP de Madagascar.

1.4.

L’État du pavillon et Madagascar s’assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML, et disposent d’une procédure de sauvegarde capable d’enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d’au moins trois ans.

1.5.

La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l’Union.

1.6.

L’État du pavillon et Madagascar désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.

a)

Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six mois.

b)

Les CSP de l’État du pavillon et de Madagascar se communiquent mutuellement, avant l’entrée en production du ERS par le fournisseur, les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, courrier électronique) de leur correspondant ERS.

c)

Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

2.   Établissement et communication des données ERS

2.1.

Le navire de pêche de l’Union:

a)

communique quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche de Madagascar;

b)

enregistre pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu’espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée;

c)

pour chaque espèce identifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par Madagascar, déclare également les captures nulles;

d)

identifie chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO;

e)

exprime les quantités en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d’individus;

f)

enregistre dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées;

g)

enregistre dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) de la zone de pêche de Madagascar, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par Madagascar, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque entrée ou sortie;

h)

transmet quotidiennement les données ERS au CSP de l’État du pavillon, selon le format visé au point 1.4, au plus tard à 23:59 UTC.

2.2.

Le capitaine est responsable de l’exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

2.3.

Le CSP de l’État du pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de Madagascar.

2.4.

Le CSP Madagascar confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

3.   Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État du pavillon

3.1.

L’État du pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d’un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de tout non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État du pavillon.

3.2.

L’État du pavillon informe Madagascar de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

3.3.

En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de dix jours, le navire ne peut reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que lorsque son système ERS est en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par Madagascar.

Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d’une défaillance technique de son système ERS, uniquement:

a)

avant que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l’État du pavillon et de Madagascar; ou

b)

s’il en reçoit l’autorisation de l’État du pavillon. Dans ce dernier cas, l’État du pavillon informe Madagascar de sa décision avant le départ du navire.

3.4.

Tout navire de l’Union qui opère dans la zone de pêche de Madagascar avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l’État du pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP de Madagascar.

3.5.

Les données ERS qui n’ont pu être mises à disposition de Madagascar via le système ERS pour cause de défaillance du système sont transmises par le CSP de l’État du pavillon au CSP de Madagascar sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative est considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

3.6.

Si le CSP de Madagascar ne reçoit pas les données ERS d’un navire pendant trois jours consécutifs, Madagascar peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par Madagascar pour enquête.

4.   Défaillance des CSP — Non-réception des données ERS par le CSP de Madagascar

4.1.

Lorsqu’un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l’autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

4.2.

Le CSP de l’État du pavillon et le CSP de Madagascar conviennent mutuellement, avant le lancement opérationnel de l’ERS, des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s’informent sans délai de toute modification.

4.3.

Lorsque le CSP de Madagascar signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l’État du pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l’État du pavillon informe le CSP de Madagascar et l’Union des résultats et des mesures prises dans un délai de vingt-quatre heures après que la défaillance a été reconnue.

4.4.

Si la résolution du problème nécessite plus de vingt-quatre heures, le CSP de l’État du pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP de Madagascar en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 3.5.

4.5.

Madagascar informe ses services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données ERS par le CSP de Madagascar due à la défaillance d’un des CSP.

5.   Maintenance d’un CSP

5.1.

Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP (programme d’entretien) et qui sont susceptibles d’affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins soixante-douze heures à l’avance, en indiquant si possible la date et la durée de l’entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l’autre CSP.

5.2.

Durant l’entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien.

5.3.

Si l’opération de maintenance dure plus de vingt-quatre heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSP en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 3.5.

5.4.

Madagascar informe ses services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données ERS due à une opération de maintenance d’un CSP.

6.   Routage des données ERS à Madagascar

6.1.

Pour la transmission des données ERS de l’État du pavillon vers Madagascar, les données ERS utilisent les moyens mis à disposition par la Commission européenne.

6.2.

Aux fins de la gestion des activités de pêche par la flotte de l’Union, ces données sont stockées et disponibles pour consultation par le personnel autorisé des services de la Commission européenne, au nom de l’Union.

7.   Utilisation de la norme UN/FLUX et du réseau UE/FLUX

7.1.

La norme UN/FLUX (United Nations Fisheries Language for Universal eXchange) et le réseau d’échange UE/FLUX peuvent être utilisés pour échanger les positions des navires et les journaux électroniques lorsqu’ils sont pleinement opérationnels.

7.2.

Les modifications apportées à la norme UN/FLUX sont mises en œuvre dans un délai défini par la commission mixte sur la base de dispositions techniques fournies par la Commission européenne, le cas échéant par échange de lettres.

7.3.

Les modalités de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont au besoin définies dans un document de mise en œuvre préparé par la Commission européenne.

7.4.

Des mesures transitoires peuvent être utilisées jusqu’au passage à la norme UN/FLUX pour chaque composante (positions, journal de pêche). L’Autorité de Madagascar détermine la période nécessaire à cette transition en tenant compte des contraintes techniques éventuelles. Elle définit la période d’essai prévue avant le passage à l’utilisation effective de la norme UN/FLUX. Une fois ces essais menés à bien, les Parties arrêtent conjointement, dans les meilleurs délais, une date effective d’application, en commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord ou par échange de lettres.

Appendice 7

Modèle de déclaration trimestrielle par l’Union des captures provisoires agrégées mensuellement

 

Nom du navire

Code espèces FAO*

Nom espèce

Mois

Catégorie de pêche

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Palangriers de surface 100 GT et moins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palangriers de surface plus de 100 GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoniers senneurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:

Les captures de toutes les espèces sont reportées.


Appendice 8

Format des déclarations d’entrée et sortie de la zone de pêche de Madagascar

1.   FORMAT DE LA COMMUNICATION D’ENTRÉE (TROIS HEURES AVANT L’ENTRÉE)

DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR

CODE DU MOUVEMENT: ENTRÉE

NOM DU NAVIRE:

INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO:

ÉTAT DU PAVILLON:

TYPE DE NAVIRE:

NUMÉRO DE LICENCE (1):

POSITION À L’ENTRÉE:

DATE ET HEURE (TUC) DE L’ENTRÉE:

QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG:

YFT (Albacore/Yellow fin tuna/Thunnus albacares) en kg:

SKJ (Listao/Skipjack/Katsuwonus pelamis) en kg:

BET (Patudo/Bigeye tuna/Thunnus obesus) en kg:

ALB (Germon/Albacore tuna/Thunnus alalunga) en kg:

REQUINS (espèces à préciser) en kg:

AUTRES (espèces à préciser) en kg:

2.   FORMAT DE LA COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES AVANT LA SORTIE)

DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR

CODE DU MOUVEMENT: SORTIE

NOM DU NAVIRE:

INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO:

ÉTAT DU PAVILLON:

TYPE DE NAVIRE:

NUMÉRO DE LICENCE (2):

POSITION À LA SORTIE:

DATE ET HEURE (TUC) DE LA SORTIE:

QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG:

YFT (Albacore/Yellowfin tuna/Thunnus albacares) en kg:

SKJ (Listao/Skipjack/Katsuwonus pelamis) en kg:

BET (Patudo/Bigeye tuna/Thunnus obesus) en kg:

ALB (Germon/Albacore tuna/Thunnus alalunga) en kg:

REQUINS (espèces à préciser) en kg:

AUTRES (espèces à préciser) en kg:

Toutes les communications sont transmises à l’autorité compétente à l’adresse électronique suivante:

csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg

Numéro de téléphone: +261 32 07 231 50

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P. 60 114 Antananarivo

Copie est envoyée à MARE-CATCHES@ec.europa.eu


(1)  Numéro de licence: à fournir si la déclaration est envoyée par courrier électronique, et en dehors des cas de transit.

(2)  Numéro de licence: à fournir si la déclaration est envoyée par courrier électronique, et en dehors des cas de transit.


Appendice 9

Format du message de position VMS

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À MADAGASCAR

FORMAT DES DONNÉES VMS — RAPPORT DE POSITION

Élément de données dont la communication est obligatoire

Code

Type de contenu

Début de l’enregistrement

SR

Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

De

FR

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

Donnée relative au message — État du pavillon

Type de message

TM

Donnée relative au message — type de message [ENT, POS, EXI]

Indicatif d’appel radio

RC

Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne de la Partie

IR

Donnée relative au navire — numéro unique de la Partie (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe

XR

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LT

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS84)

Longitude

LG

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/O DDMM (WGS84)

Cap

CO

Cap du navire à l’échelle de 360°

Vitesse

SP

Vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Date

DA

Donnée relative à la position du navire — date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

Donnée relative à la position du navire — heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement


Appendice 10

Conditions d’éligibilité des gens de mer ressortissants de Madagascar pour travailler à bord des navires de pêche de l’Union

Pour travailler sur un navire de pêche de l’Union:

a)

les gens de mer ressortissants de Madagascar doivent être en possession d’un document d’identité délivré par l’Autorité de Madagascar;

b)

ils doivent être âgés d’au moins 18 ans;

c)

ils doivent être en possession d’un livret maritime délivré par Madagascar en cours de validité ou d’un document équivalent, faisant état de leurs compétences et de leur expérience pour au moins l’un des postes à pourvoir à bord du navire;

d)

les marins sont qualifiés conformément à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et titulaires d’une certification attestant, entre autres, qu’ils ont suivi une formation de base à la sécurité couvrant notamment:

les techniques de survie des personnes et la sécurité personnelle,

la lutte contre les incendies et la prévention des incendies,

les premiers secours de base, etc.;

e)

les marins ont un certificat médical valable délivré par un médecin dûment qualifié, attestant qu’ils sont médicalement aptes à exercer les fonctions qu’ils doivent exercer en mer.


Appendice 11

Dispositions minimales du contrat individuel d’engagement des gens de mer ressortissants de Madagascar

Le contrat d’engagement (ci-après dénommé «contrat») comporte au minimum les mentions suivantes:

a)

les nom et prénoms de la personne engagée, la date de naissance ou l’âge, ainsi que le lieu de naissance;

b)

le lieu et la date de la conclusion du contrat;

c)

la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d’immatriculation du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à travailler;

d)

le nom de l’employeur ou de l’armateur à la pêche ou autre partie au contrat;

e)

le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; les conditions de prise en charge des coûts par l’employeur;

f)

la fonction pour laquelle la personne engagée doit être employée;

g)

si possible, la date à laquelle et le lieu où la personne engagée sera tenue de se présenter à bord pour le commencement de son service;

h)

les vivres à allouer à la personne engagée, sauf si la législation applicable prévoit un système différent;

i)

le montant du salaire de la personne engagée ou, si elle est rémunérée à la part, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu;

j)

l’échéance de l’accord et les conditions y relatives, soit:

si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour son expiration,

si le contrat a été conclu au voyage, le port de destination convenu pour la fin du contrat et l’indication du délai à l’expiration duquel la personne engagée sera libérée après l’arrivée à cette destination,

si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie peut dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis requis, lequel n’est pas plus court pour l’employeur, l’armateur à la pêche ou autre partie que pour la personne engagée;

k)

la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès de la personne engagée lié à son service;

l)

le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;

m)

les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées à la personne engagée par l’employeur, l’armateur à la pêche ou autre partie au contrat, selon le cas;

n)

le droit de la personne engagée à un rapatriement;

o)

la référence à la convention collective, le cas échéant;

p)

les périodes minimales de repos conformément à la législation applicable ou autres mesures;

q)

toutes autres mentions que la législation applicable peut exiger.


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/82


DÉCISION (UE) 2023/1477 DU CONSEIL

du 14 juillet 2023

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la répartition des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(2)

Les négociations avec la République populaire de Chine ont été conclues et l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 18 avril 2023.

(3)

Il convient de signer l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Par le Conseil

La présidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

19.7.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 182/84


RÈGLEMENT (UE) 2023/1478 DU CONSEIL

du 26 juin 2023

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar (2023-2027)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar (ci-après dénommé «Madagascar») et la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «l’accord de 2007»), approuvé par le règlement (CE) no 31/2008 du Conseil (2), est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2007. Son protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de 2007, entré en application le même jour, a été remplacé plusieurs fois.

(2)

Le dernier protocole à l’accord de 2007 a expiré le 31 décembre 2018.

(3)

Le 4 juin 2018, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec Madagascar en vue de la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «l’accord») et d’un nouveau protocole mettant en œuvre l’accord (ci-après dénommé «protocole»).

(4)

Entre juillet 2018 et octobre 2022, huit cycles de négociations ont eu lieu avec Madagascar pour l’accord et le protocole. Ces négociations ont été finalisées et l’accord ainsi que le protocole ont été paraphés le 28 octobre 2022.

(5)

Conformément à la décision (UE) 2023/1476 du Conseil (3), l’accord et le protocole ont été signés le 30 juin 2023.

(6)

Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole pour les stocks de poissons grands migrateurs, établies conformément aux recommandations et résolutions adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien, soient réparties entre les États membres pour toute la durée d’application de celui-ci.

(7)

Ces mesures sont urgentes, vu l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar et la nécessité de réduire autant que possible l’interruption de ces activités. Le protocole s’appliquera dès lors à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, afin de permettre au plus tôt la reprise des activités de pêche des navires de l’Union. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir de la même date. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les possibilités de pêche établies par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres, pendant toute la durée d’application du protocole:

a)

thoniers senneurs:

Espagne:

16

navires

France:

15

navires

Italie:

1

navire

Total:

32

navires;

b)

palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à 100:

Espagne:

7

navires

France:

4

navires

Portugal:

2

navires

Total:

13

navires;

c)

palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à 100:

France:

20

navires

Total:

20

navires.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 juin 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  JO L 331 du 17.12.2007, p. 7.

(2)  Règlement (CE) no 31/2008 du Conseil du 15 novembre 2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (JO L 15 du 18.1.2008, p. 1).

(3)  Voir page 23 du présent Journal officiel.


19.7.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 182/86


RÈGLEMENT (EURATOM) 2023/1479 DU CONSEIL

du 14 juillet 2023

établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 7, son article 47, quatrième alinéa, point b), et son article 48,

vu la proposition de la Commission européenne,

après consultation du comité scientifique et technique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 décembre 2020, la Commission a conclu, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Communauté»), l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»). L’accord de commerce et de coopération s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021. L’accord de commerce et de coopération couvre des questions relevant des compétences de la Communauté, à savoir l’association au programme de recherche et de formation de la Communauté et à l’entreprise commune européenne pour le réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) et le développement de l’énergie de fusion régie par la cinquième partie de l’accord de commerce et de coopération (participation aux programmes de l’Union, bonne gestion financière et dispositions financières).

(2)

L’accord de commerce et de coopération prévoit que les parties peuvent adopter des mesures unilatérales, en particulier en ce qui concerne la suspension de certaines obligations découlant dudit accord, dans les cas spécifiques que celui-ci définit et sous réserve du respect des conditions et procédures qu’il énonce. En ce qui concerne les questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé le «traité Euratom»), la Communauté peut adopter des mesures unilatérales dans les cas et selon les conditions prévues aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération. Ces mesures unilatérales concernent la suspension partielle ou totale de la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union ainsi que la résiliation partielle ou totale de cette participation.

(3)

S’il s’avère nécessaire, pour la Communauté, de protéger ses intérêts pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération, elle devrait pouvoir faire rapidement un usage approprié des instruments à sa disposition, de manière proportionnée, effective et souple, tout en associant pleinement les États membres. Il est donc nécessaire d’établir des règles et des procédures régissant l’adoption de mesures unilatérales dans le cadre de l’exercice des droits conférés à la Communauté par l’accord de commerce et de coopération.

(4)

Les mesures unilatérales devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif, compte tenu du préjudice effectif ou potentiel porté en l’espèce aux intérêts de la Communauté. Il convient que ces mesures remplissent les conditions énoncées aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération.

(5)

Les règles et les procédures prévues par le présent règlement devraient primer toute disposition du droit de la Communauté régissant le même objet.

(6)

Afin de veiller à ce que le présent règlement reste adapté à sa finalité, la Commission devrait procéder, dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur, au réexamen de son champ d’application et de sa mise en œuvre et communiquer ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce réexamen devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

(7)

La procédure d’adoption de mesures autonomes conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) au titre du présent règlement s’entend sans préjudice de l’exercice continu et permanent, par le Conseil, des fonctions d’élaboration des politiques, de coordination et de prise de décision qui lui sont conférées par les traités en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

(8)

Pour donner effet aux compétences prévues à l’article 16, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et à l’article 101 du traité Euratom, les décisions (UE) 2020/135 (3) et (UE) 2021/689 (4) du Conseil reflètent la prise de décision interne relative à la mise en œuvre de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et de l’accord de commerce et de coopération. Afin d’être en mesure d’exercer pleinement ses fonctions d’élaboration des politiques, de coordination et de prise de décision à cet égard, le Conseil devrait être informé à intervalles réguliers et constants de la mise en œuvre de ces accords, y compris de toutes les difficultés susceptibles de se présenter, en particulier d’éventuelles violations de ces accords et d’autres situations pouvant donner lieu à l’adoption de mesures au titre du présent règlement. À cet égard, le Conseil devrait être tenu dûment informé, en temps utile, de l’éventail des réponses dont dispose la Communauté pour assurer une mise en œuvre complète et correcte de ces accords, ainsi que des suites de toute mesure prise.

(9)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, et notamment d’assurer l’exercice rapide, effectif et souple des droits correspondants dont dispose la Communauté au titre de l’accord de commerce et de coopération, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption de mesures unilatérales et, s’il y a lieu, leur mise en œuvre dans l’ordre juridique interne de la Communauté. Ces compétences devraient également s’étendre à la modification, la suspension ou l’abrogation des mesures adoptées. Elles devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Étant donné que les mesures envisagées impliquent l’adoption d’actes de portée générale, il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption de ces mesures. La Commission devrait adopter des actes d’exécution applicables immédiatement lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent pour garantir une protection appropriée des intérêts de la Communauté,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles et des procédures visant à assurer l’exercice effectif et en temps utile des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»).

2.   Le présent règlement s’applique aux mesures suivantes, adoptées par la Communauté conformément aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération:

a)

la suspension de l’application du protocole I de l’accord de commerce et de coopération, pour un ou plusieurs programmes ou activités de la Communauté, ou des parties de ceux-ci;

b)

la résiliation de l’application du protocole I de l’accord de commerce et de coopération, pour un ou plusieurs programmes ou activités de la Communauté, ou des parties de ceux-ci.

Article 2

Exercice des droits de la Communauté

1.   Nonobstant toute autre disposition du droit de la Communauté adoptée en vertu des articles 7, 47 et 48 du traité Euratom, la Commission est habilitée à adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et à les mettre en œuvre au moyen d’actes d’exécution.

2.   Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont proportionnées aux objectifs poursuivis et efficaces pour maintenir l’équilibre des droits et obligations sous-tendant la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union, tel qu’il est envisagé dans l’accord de commerce et de coopération. Elles respectent les critères spécifiques établis dans ledit accord.

3.   La Commission est habilitée à modifier, à suspendre ou à abroger les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), au moyen d’actes d’exécution. S’il y a lieu, ces actes d’exécution précisent la durée de la suspension.

4.   Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, cet État membre ou ces États membres peuvent demander à la Commission de suspendre la participation du Royaume-Uni aux programmes de la Communauté concernés, conformément au paragraphe 1. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

5.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2.

6.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.

Article 3

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité «Royaume-Uni». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.

Article 4

Réexamen

Au plus tard le 9 août 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, assorti, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Par le Conseil

La présidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(3)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/90


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1480 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2023

rectifiant la version en langue néerlandaise du règlement délégué (UE) 2020/2015 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa version en langue néerlandaise, l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission (2) contient une erreur qui modifie le champ d’application de l’exemption accordée par cette disposition.

(2)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue néerlandaise du règlement délégué (UE) 2020/2015. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(Ne concerne pas la version française.)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 83 du 25.3.2019, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023 (JO L 415 du 10.12.2020, p. 22).


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/91


RÈGLEMENT (UE) 2023/1481 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2023

établissant une fermeture de pêcherie pour le flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 capturé par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2023.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2023.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2023 aux États membres de l’Union européenne pour le stock de flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des spécimens de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).


ANNEXE

No

05/TQ194

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock

GHL/1N2AB.

Espèce

Flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone(s)

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Date de fermeture

26 juin 2023


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/94


RÈGLEMENT (UE) 2023/1482 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2023

établissant une fermeture de pêcherie pour les autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 capturées par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2023.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock des autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2023.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2023 aux États membres de l’Union européenne pour le stock des autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des spécimens de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).


ANNEXE

No

04/TQ194

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock

OTH/1N2AB.

Espèce

Autres espèces

Zone(s)

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Date de fermeture

26 juin 2023


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/97


RÈGLEMENT (UE) 2023/1483 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2023

établissant une fermeture de pêcherie pour l’églefin dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 capturé par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2023.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock d’églefin dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2023.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2023 aux États membres de l’Union européenne pour le stock d’églefin dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des spécimens de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).


ANNEXE

No

03/TQ194

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock

HAD/1N2AB.

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone(s)

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Date de fermeture

15 juin 2023


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/100


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1484 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2023

précisant les éléments techniques de l’ensemble de données, établissant les formats techniques de transmission des informations et précisant les modalités et le contenu des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2024 au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 8, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faciliter la transmission des informations des États membres à la Commission (Eurostat), il convient de mettre en place des formats techniques couvrant les concepts et les processus, y compris les données et les métadonnées.

(2)

Aux fins de l’évaluation de la qualité des statistiques à transmettre dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, il convient de préciser les modalités détaillées concernant les rapports annuels de qualité.

(3)

Afin de garantir le bon déroulement d’une enquête par sondage dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, il convient de préciser les éléments techniques de l’ensemble de données.

(4)

Afin de permettre à la Commission (Eurostat) de récupérer les données par des moyens électroniques, la transmission de données et la présentation du rapport annuel de qualité devraient se faire via le point d’entrée unique.

(5)

Pour les catégories de caractéristiques énumérées à l’annexe, les États membres et les institutions de l’Union devraient utiliser, le cas échéant, les classifications statistiques des unités territoriales, de l’éducation, des professions et des secteurs économiques qui sont compatibles avec les nomenclatures NUTS (2), CITE (3), CITP (4) et NACE (5).

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les éléments techniques de l’ensemble de données, établit les formats techniques de transmission des informations par les États membres à la Commission (Eurostat) et précise les modalités détaillées de transmission et le contenu des rapports de qualité dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«période de travail sur le terrain»: la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants;

2)

«période de référence»: la période à laquelle un élément d’information particulier se rapporte;

3)

«point d’entrée unique»: l’espace de réception commun des données statistiques transmises à la Commission (Eurostat).

Article 3

Description des variables

Les caractéristiques techniques des variables, définies dans l’annexe, se réfèrent:

a)

à l’identifiant de la variable;

b)

au nom et à la description de la variable;

c)

aux codes et aux libellés;

d)

au filtre;

e)

au type de variable.

Article 4

Caractéristiques des populations cibles, unités d’observation et règles applicables aux répondants

1.   Les populations cibles dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication sont les ménages privés sur le territoire de l’État membre et les personnes ayant leur résidence habituelle, au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/1700, sur le territoire de l’État membre.

2.   Pour les variables énumérées à l’annexe qui concernent les ménages, les informations sont collectées pour les ménages privés comptant au moins un membre âgé de 16 à 74 ans résidant sur le territoire de l’État membre.

3.   Pour les variables énumérées à l’annexe qui concernent les personnes, les informations sont collectées pour les personnes âgées de 16 à 74 ans résidant sur le territoire de l’État membre.

4.   Les informations concernant les personnes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 74 ans peuvent être transmises à titre facultatif.

5.   La collecte de données pour le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication porte sur un échantillon de ménages privés ou sur un échantillon de personnes appartenant à des ménages privés, en tant qu’unités d’observation.

Article 5

Périodes et dates de référence

1.   La période de référence pour la collecte de statistiques sur le thème détaillé «Interaction avec des administrations publiques», décrit à l’annexe, couvre les trois derniers trimestres de 2023 et le premier de 2024.

2.   La période de référence pour la collecte de statistiques sur le thème détaillé «Effet de l’utilisation» est la dernière fois que l’activité a été réalisée par le répondant.

3.   Pour tous les autres thèmes détaillés sous le thème 07 «Participation à la société de l’information», décrit à l’annexe, la période de référence est le premier trimestre de 2024.

4.   La date de référence est la date du premier entretien.

Article 6

Période de collecte des données

Pour les données directement transmises par les répondants, la période de travail sur le terrain est le deuxième trimestre de 2024.

Article 7

Normes communes pour l’édition, l’imputation et l’estimation des données

1.   L’imputation, la modélisation ou la pondération des données sont appliquées lorsqu’il manque des informations ou lorsque celles-ci ne sont pas valides ou sont incohérentes.

2.   La procédure appliquée aux données préserve la variation et la corrélation des variables. Les méthodes incorporant la «composante erreur» dans les valeurs imputées sont préférables à celles qui imputent simplement une valeur prévue.

3.   Les méthodes qui tiennent compte de la structure ou d’autres caractéristiques de la distribution conjointe des variables sont préférables à l’approche marginale ou univariée.

Article 8

Date limite et normes de transmission des données

1.   Les États membres transmettent les données définitives à la Commission (Eurostat) au plus tard le 5 octobre 2024.

2.   Les données sont transmises sous la forme de fichiers de microdonnées, comprenant les pondérations appropriées. Elles sont entièrement vérifiées et validées à l’aide de la norme d’échange de données et de métadonnées statistiques via le point d’entrée unique avant la transmission. Elles respectent les règles de validation conformément à la spécification des variables fondées sur le codage et les filtres établis dans l’annexe.

3.   Les États membres transmettent les métadonnées à la Commission (Eurostat) dans la structure de métadonnées type définie par la Commission (Eurostat) au plus tard le 5 janvier 2025. Ils les transmettent via le point d’entrée unique.

Article 9

Modalités détaillées et contenu des rapports annuels de qualité

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel de qualité concernant le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

2.   Le rapport de qualité annuel est conforme aux normes les plus récentes du système statistique européen (SSE) et contient des données et métadonnées relatives à la qualité ainsi que des informations sur la précision et la fiabilité de l’enquête. Il décrit les modifications apportées aux concepts et aux définitions de base qui affectent la comparabilité dans le temps et entre les pays. Il inclut également des informations sur le respect du questionnaire type et sur les modifications de la conception du questionnaire qui affectent la comparabilité dans le temps et entre les pays.

3.   Le rapport annuel de qualité est transmis à la Commission (Eurostat) conformément aux normes techniques établies par la Commission (Eurostat), au plus tard le 5 janvier 2025.

4.   Le rapport annuel de qualité est transmis via le point d’entrée unique.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(3)  Classification internationale type de l’éducation 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-fr.pdf (disponible en anglais et en français).

(4)  Recommandation de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’utilisation de la classification internationale type des professions (CITP-08) (JO L 292 du 10.11.2009, p. 31).

(5)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Description et formats techniques des variables collectées pour chaque thème et thème détaillé du domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et codes à utiliser

Thème

Thème détaillé

Identifiant de la variable

Nom/description de la variable

Codes

Libellés/Catégories

Filtre

Type de variable

01.

Éléments techniques

Informations sur la collecte de données

REFYEAR

Année de l’enquête

YYYY

Année de l’enquête (4 chiffres)

Tous les ménages

Technique

01.

Éléments techniques

Informations sur la collecte de données

INTDATE

Date de référence — date du premier entretien

DD/MM/YYYY

Date de référence (10 caractères)

Toutes les personnes

Technique

01.

Éléments techniques

Informations sur la collecte de données

STRATUM_ID

Strate

Nnnnnn

Identification de la strate à laquelle la personne ou le ménage appartient, de 1 à N, où N est le nombre de strates

Tous les ménages

Technique

-1

Pas de stratification

01.

Éléments techniques

Informations sur la collecte de données

PSU

Unité d’échantillonnage primaire

Nnnnnn

Identification de l’unité d’échantillonnage primaire (UEP) à laquelle la personne ou le ménage appartient (de 1 à N, où N est le nombre d’UEP)

Tous les ménages, lorsque la population cible est divisée en grappes (UEP)

Technique

-1

Sans objet

01.

Éléments techniques

Identification

HH_ID

Identification du ménage

XXnnnnnn

Identification unique du ménage (2 lettres pour le code pays, puis 22 chiffres au maximum)

Tous les ménages

Technique

01.

Éléments techniques

Identification

IND_ID

Identification de la personne

XXnnnnnn

Identification unique de la personne (2 lettres pour le code pays, puis 22 chiffres au maximum)

Toutes les personnes

Technique

01.

Éléments techniques

Identification

HH_REF_ID

Identification du ménage auquel appartient la personne

XXnnnnnn

Identification du ménage auquel appartient la personne (2 lettres pour le code pays, puis 22 chiffres au maximum)

Toutes les personnes

Technique

Vide

Lorsque la personne est âgée de 15 ans ou moins, ou de 75 ans ou plus, et appartient à un ménage qui ne contient que des personnes n’appartenant pas au groupe des 16-74 ans, ce champ doit être laissé vide.

01.

Éléments techniques

Pondérations

HH_WGHT

Pondération du ménage

Nnnn.nnnnnn

Coefficient d’extrapolation du ménage (utiliser un point «.» comme symbole décimal, puis 6 décimales au maximum)

Tous les ménages

Technique

01.

Éléments techniques

Pondérations

IND_WGHT

Pondération individuelle

Nnnn.nnnnnn

Coefficient d’extrapolation de la personne (utiliser un point «.» comme symbole décimal, puis 6 décimales au maximum)

Toutes les personnes

Technique

01.

Éléments techniques

Caractéristiques de l’entretien

TIME

Durée de l’entretien

Nnn

Durée de l’entretien exprimée en minutes

Toutes les personnes

Technique

Vide

Non indiqué

01.

Éléments techniques

Caractéristiques de l’entretien

INT_TYPE

Type d’entretien

1

Entretien face à face classique (PAPI)

Toutes les personnes

Technique

2

Entretien face à face assisté par ordinateur (CAPI)

3

Entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI)

4

Entretien via internet assisté par ordinateur (CAWI)

5

Autres

01.

Éléments techniques

Localisation

COUNTRY

Pays de résidence

Non vide

Pays de résidence (SCL GEO code alpha-2)

Toutes les personnes

Technique

01.

Éléments techniques

Localisation

GEO_NUTS1

Région de résidence

Non vide

Région NUTS 1 (3 caractères alphanumériques)

Tous les ménages

Technique

01.

Éléments techniques

Localisation

GEO_NUTS2

(facultatif)

Région de résidence (facultatif)

Non vide

Région NUTS 2 (4 caractères alphanumériques)

Tous les ménages

Technique

Vide

Option non incluse

01.

Éléments techniques

Localisation

GEO_NUTS3

(facultatif)

Région de résidence (facultatif)

Non vide

Région NUTS 3 (5 caractères alphanumériques — code NUTS 3 pour une agrégation différente des régions à l’avenir, pas pour la publication des ventilations au niveau 3 de la NUTS)

Tous les ménages

Technique

Vide

Option non incluse

01.

Éléments techniques

Localisation

DEG_URBA

Degré d’urbanisation

1

Agglomérations

Tous les ménages

Technique

2

Villes et banlieues

3

Zones rurales

01.

Éléments techniques

Localisation

GEO_DEV

Localisation géographique

1

Région moins développée

Tous les ménages

Technique

2

Région en transition

3

Région plus développée

Vide

Non indiquée (code pour pays tiers)

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Démographie

SEX

Sexe

1

Homme

Toutes les personnes

Collectée

2

Femme

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Démographie

YEARBIR

Année de naissance

YYYY

Année de naissance (4 chiffres)

Toutes les personnes

Collectée

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Démographie

PASSBIR

Anniversaire passé

1

Oui

Toutes les personnes

Collectée

2

Non

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Démographie

AGE

Âge en années révolues

nnn

Âge en années révolues (de 1 à 3 chiffres)

Toutes les personnes

Dérivée

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Citoyenneté et statut d’immigration

CITIZENSHIP

Pays de nationalité principale

Non vide

Pays de nationalité principale (SCL GEO code alpha-2)

Toutes les personnes

Collectée

STLS

Apatride

FOR

Nationalité étrangère mais pays inconnu

Vide

Non indiqué

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Citoyenneté et statut d’immigration

CNTRYB

Pays de naissance

Non vide

Pays de naissance (SCL GEO code alpha-2)

Toutes les personnes

Collectée

FOR

Né à l’étranger mais pays de naissance inconnu

Vide

Non indiqué

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Composition du ménage

HH_POP

Taille du ménage (nombre de membres du ménage)

Nn

Nombre de membres du ménage (enfants inclus)

Tous les ménages

Collectée

Vide

Non indiqué

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Composition du ménage

HH_POP_16_24 (facultatif)

Nombre de membres du ménage âgés de 16 à 24 ans (facultatif)

Nn

Nombre de membres du ménage âgés de 16 à 24 ans

Tous les ménages

Collectée

Vide

Option non incluse

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Composition du ménage

HH_POP_16_24S (facultatif)

Nombre d’étudiants du ménage âgés de 16 à 24 ans

(facultatif)

Nn

Nombre d’étudiants du ménage âgés de 16 à 24 ans

Tous les ménages

Collectée

Vide

Option non incluse

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Composition du ménage

HH_POP_25_64 (facultatif)

Nombre de membres du ménage âgés de 25 à 64 ans (facultatif)

Nn

Nombre de membres du ménage âgés de 25 à 64 ans

Tous les ménages

Collectée

Vide

Option non incluse

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Composition du ménage

HH_POP_65_MAX (facultatif)

Nombre de membres du ménage âgés de 65 ans ou plus (facultatif)

sNn

Nombre de membres du ménage âgés de 65 ans ou plus

Tous les ménages

Collectée

Vide

Option non incluse

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Composition du ménage

HH_CHILD

Nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans

Nn

Nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans

Tous les ménages

Collectée

Vide

Non indiqué

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Composition du ménage

HH_CHILD_14_15

(facultatif)

Nombre d’enfants âgés de 14 à 15 ans (facultatif)

Nn

Nombre d’enfants âgés de 14 à 15 ans

Tous les ménages

Collectée

Vide

Option non incluse

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Composition du ménage

HH_CHILD_5_13

(facultatif)

Nombre d’enfants âgés de 5 à 13 ans (facultatif)

Nn

Nombre d’enfants âgés de 5 à 13 ans

Tous les ménages

Collectée

Vide

Option non incluse

02.

Caractéristiques des personnes et des ménages

Composition du ménage

HH_CHILD_LE_4

(facultatif)

Nombre d’enfants âgés de 4 ans ou moins (facultatif)

sNn

Nombre d’enfants âgés de 4 ans ou moins

Tous les ménages

Collectée

Vide

Option non incluse

03.

Participation au marché du travail

Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie)

MAINSTAT

Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie)

1

Personne occupée

Toutes les personnes âgées de 16 ans et plus

Collectée

2

Chômeur

3

Retraité

4

En incapacité de travail en raison de problèmes de santé de longue durée

5

Étudiant, élève

6

Accomplissant des tâches domestiques

7

Service militaire ou civil obligatoire

8

Autres

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

03.

Participation au marché du travail

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

STAPRO

Statut professionnel dans l’emploi principal

1

Indépendant avec des salariés

Personnes avec MAINSTAT = 1

Collectée

2

Indépendant sans salariés

3

Salarié

4

Travailleur familial (non rémunéré)

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

03.

Participation au marché du travail

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

NACE1D

(facultatif)

Activité économique de l’unité locale pour l’emploi principal (facultatif)

Non vide

Code NACE au niveau de la section [un caractère (de A à U)]

Personnes avec MAINSTAT = 1

Collectée

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

03.

Participation au marché du travail

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

ISCO2D

Profession dans l’activité principale

nn

Code CITP au niveau à 2 chiffres

Personnes avec MAINSTAT = 1

Collectée

Vide

Non indiqué

-1

Sans objet

03.

Participation au marché du travail

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

OCC_ICT

Professionnel des TIC ou non

1

Professionnel des TIC

Personnes avec MAINSTAT = 1

Collectée

0

Non-professionnel des TIC

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

03.

Participation au marché du travail

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

OCC_MAN

Travailleur manuel ou non

1

Travailleur manuel

Personnes avec MAINSTAT = 1

Collectée

0

Travailleur non manuel

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

03.

Participation au marché du travail

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

EMPST_WKT

(facultatif)

Emploi principal à temps plein ou à temps partiel (autodéfini) (facultatif)

1

Emploi à temps plein

Personnes avec MAINSTAT = 1

Collectée

2

Emploi à temps partiel

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

03.

Participation au marché du travail

Durée du contrat

EMPST_CONTR (facultatif)

Permanence de l’emploi principal (facultatif)

1

Emploi permanent

Personnes avec STAPRO = 3

Collectée

2

Contrat à durée déterminée

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

04.

Niveau d’éducation et études suivies

Niveau d’éducation atteint

ISCEDD

Niveau d’éducation atteint (niveau d’éducation le plus élevé achevé avec succès)

0

N’a pas reçu d’éducation formelle ou niveau inférieur à CITE 1

Toutes les personnes âgées de 16 ans et plus

Collectée

1

CITE 1 Enseignement primaire

2

CITE 2 Premier cycle de l’enseignement secondaire

3

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire

4

CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur

5

CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court

6

CITE 6 Niveau licence ou équivalent

7

CITE 7 Niveau master ou équivalent

8

CITE 8 Niveau doctorat ou équivalent

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

04.

Niveau d’éducation et études suivies

Niveau d’éducation atteint

ISCED

Niveau d’éducation (agrégé)

0

Premier cycle de l’enseignement secondaire ou niveau inférieur (CITE = 0, 1 ou 2)

Toutes les personnes âgées de 16 ans et plus

Dérivée

3

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non supérieur (CITE = 3 ou 4)

5

Enseignement supérieur (CITE = 5, 6, 7 ou 8)

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

05.

Santé: état de santé et handicap, accès aux soins de santé, disponibilité et utilisation de ceux-ci et déterminants de la santé

Éléments du module européen minimum sur la santé

GALI

Limitation des activités en raison de problèmes de santé

1

Fortement limité

Toutes les personnes âgées de 16 ans et plus

Collectée

2

Limité, mais pas fortement

3

Pas limité du tout

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

06.

Revenu, consommation et éléments de patrimoine, y compris dettes

Revenu mensuel total du ménage

HH_IQ5

Revenu mensuel actuel net moyen total

1

Groupe de revenu mensuel courant net équivalent inférieur

Tous les ménages

Collectée

2

Groupe de revenu mensuel courant net équivalent faible à moyen

3

Groupe de revenu mensuel courant net équivalent moyen

4

Groupe de revenu mensuel courant net équivalent moyen à élevé

5

Groupe de revenu mensuel courant net équivalent supérieur

Vide

Non indiqué

07.

Participation à la société de l’information

Accès aux TIC

IACC

Accès du ménage à l’internet à domicile (quel que soit l’appareil utilisé)

1

Oui

Tous les ménages

Collectée

0

Non

8

Ne sait pas

Vide

Non indiqué

07.

Participation à la société de l’information

Utilisation et fréquence d’utilisation des TIC

IU

Utilisation la plus récente de l’internet, en quelque lieu et au moyen de quelque appareil que ce soit

1

Au cours des trois derniers mois

Toutes les personnes

Collectée

2

Entre trois mois et un an auparavant

3

Il y a plus d’un an

4

Jamais utilisé

Vide

Non indiqué

07.

Participation à la société de l’information

Utilisation et fréquence d’utilisation des TIC

IFUS

Fréquence moyenne d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois

1

Plusieurs fois au cours de la journée

Personnes avec IU = 1

Collectée

2

Une fois par jour ou presque tous les jours

3

Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours)

4

Moins d’une fois par semaine

9

Sans objet

Vide

Non indiqué

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUEM

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’envoi et la réception de courriels

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUPH1

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour passer des appels (y compris des appels vidéo) sur l’internet

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUSNET

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour communiquer sur des médias sociaux (en créant un profil d’utilisateur, en publiant des messages ou par d’autres types de contributions)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUCHAT1

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour utiliser une messagerie instantanée (échange de messages)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUIF

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d’informations sur des biens ou services

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUNW1

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la lecture de sites d’actualité, de journaux ou de magazines d’actualité en ligne

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUPOL2

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’expression d’opinions sur des questions civiques ou politiques sur des sites web ou des médias sociaux

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUVOTE

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour participer à des consultations en ligne ou pour voter sur des questions civiques ou politiques (p. ex. urbanisme, signature de pétitions)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUMUSS1

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour écouter (p. ex. programmes de radio sur l’internet, services de diffusion de musique en continu) ou télécharger de la musique

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUSTV

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour visionner des programmes de télévision diffusés en continu sur l’internet (en direct ou en rattrapage) proposés par des organismes de radiodiffusion (tels que [exemples nationaux])

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUVOD

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour visionner des services de streaming commerciaux

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUVSS

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour visionner des vidéos proposées par des fournisseurs de services de partage

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUPDG

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’accès à des jeux ou leur téléchargement

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUPCAST

(facultatif)

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour écouter ou télécharger des services audio à la demande (podcasts)

(facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IHIF

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d’informations dans le domaine de la santé (concernant, p. ex., une blessure, une maladie, l’alimentation ou l’amélioration de l’état de santé)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUMAPP

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la prise d’un rendez-vous médical par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application (p. ex. d’un hôpital, d’un centre de soins de santé, d’un kinésithérapeute ou d’un psychothérapeute)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUAPR

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’accès à un dossier médical personnel en ligne

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUOHC

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour bénéficier d’autres services liés à la santé par l’intermédiaire d’un site internet ou d’une application au lieu de devoir se rendre à l’hôpital ou consulter un médecin (p. ex. obtenir une ordonnance ou une consultation en ligne)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUSELL

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la vente de produits ou de services par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application

0

Non cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

9

Sans objet

1

Cochée

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUBK

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour effectuer des opérations bancaires en ligne (y compris via des services bancaires mobiles)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUOLC

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour des activités d’apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées, en suivant un cours en ligne

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUOLM

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour des activités d’apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées, en utilisant du matériel en ligne autre qu’un cours complet (p. ex. des tutoriels vidéo, des séminaires en ligne, des manuels en ligne, des applications ou plateformes d’apprentissage)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUOCIS1

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour des activités d’apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées, en communiquant avec des enseignants ou des apprenants par l’intermédiaire d’outils audio ou vidéo en ligne

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUOFE

Activités d’apprentissage auxquelles le répondant a participé au cours des trois derniers mois dans le cadre de l’enseignement formel (école ou université)

1

Cochée

Personnes avec IUOLC = 1 ou IUOLM = 1 ou IUOCIS1 = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUOW

Activités d’apprentissage auxquelles le répondant a participé au cours des trois derniers mois à des fins professionnelles

1

Cochée

Personnes avec IUOLC = 1 ou IUOLM = 1 ou IUOCIS1 = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUOPP

Activités d’apprentissage auxquelles le répondant a participé au cours des trois derniers mois à des fins privées

1

Cochée

Personnes avec IUOLC = 1 ou IUOLM = 1 ou IUOCIS1 = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUACRG

Ouverture d’un compte ou inscription à une application gratuite ou un service gratuit (p. ex. abonnement/compte pour médias sociaux, applications pour l’achat de billets de transport, diffusion de musique en continu, jeux, etc.)

1

Oui

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non

9

Non indiqué

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUACDL

Suppression ou tentative de supprimer (ou de fermer) son propre compte d’une application gratuite ou d’un service gratuit (p. ex. médias sociaux, applications pour l’achat de billets de transport, diffusion de musique en continu, jeux) au cours des trois derniers mois

1

Oui

Personnes avec IUACRG = 1

Collectée

0

Non

9

Non indiqué

07.

Participation à la société de l’information

Activités sur l’internet

IUACDLP

Problèmes rencontrés lorsque le répondant a tenté de supprimer son propre compte d’une application gratuite ou d’un service gratuit (p. ex. difficulté de trouver un moyen de supprimer le compte, durée disproportionnée du temps consacré à cette suppression, problèmes techniques, conditions inacceptables de retrait, impossibilité d’y parvenir) au cours des trois derniers mois

1

Oui

Personnes avec IUACRG = 1 et IUACDL = 1

Collectée

0

Non

9

Non indiqué

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOVIP

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à accéder à des informations le concernant qui sont stockées par les administrations publiques ou les services publics (telles que des informations concernant [exemples nationaux])

1

Cochée

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOVIDB

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à accéder à des informations provenant de bases de données ou de registres publics (telles que des informations sur la disponibilité de livres dans des bibliothèques publiques, les registres cadastraux, les registres d’entreprises)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOV12IF

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à obtenir des informations (p. ex. sur les services, les prestations, les droits, les lois, les heures d’ouverture)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOVIX

Le répondant n’a pas eu accès à des dossiers personnels ou à des bases de données ni obtenu d’informations par l’intermédiaire d’un site internet ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOV12FM

Téléchargement/impression de formulaires officiels par le répondant à partir d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois

1

Oui

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

0

Non

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOVAPR

Prise de rendez-vous ou réservation auprès d’administrations publiques ou de services publics par le répondant par l’intermédiaire d’un site internet ou d’une application (p. ex. réservation d’un livre dans une bibliothèque publique, rendez-vous auprès d’un agent de l’État ou d’un prestataire de soins de santé public) à des fins privées au cours des douze derniers mois

1

Oui

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

0

Non

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOVPOST

(facultatif)

Réception par le répondant de toute communication officielle ou de tout document envoyé par les administrations publiques par l’intermédiaire du compte du répondant sur un site web ou une application (nom du service, si applicable dans le pays) d’administrations ou de services publics (p. ex. notifications d’amendes ou de factures, lettres, convocation au tribunal, documents judiciaires [exemples nationaux]) à des fins privées au cours des douze derniers mois L’utilisation de messages d’information par courrier électronique ou SMS ou de notifications indiquant qu’un document est disponible devrait être exclue (facultatif)

1

Oui

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

0

Non

Vide

Option non incluse ou non indiquée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOVTAX2

Propre déclaration fiscale du répondant, remplie, modifiée, révisée ou approuvée par l’intermédiaire d’un site internet ou d’une application à des fins privées au cours des douze derniers mois

1

Oui

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

0

Non

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOVODC

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à demander des documents officiels ou des certificats (p. ex. diplômes, certificats de naissance, de mariage, de divorce ou de décès, certificats de résidence, casier judiciaire [exemples nationaux])

1

Cochée

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOVBE

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à demander des prestations ou des droits (p. ex. pension, chômage, allocations familiales, inscription dans des écoles, universités [exemples nationaux])

1

Cochée

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOVRCC

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à introduire d’autres demandes, réclamations ou plaintes (p. ex. signalement d’un vol à la police, dépôt de plainte, demande d’aide judiciaire, ouverture d’une procédure civile devant une juridiction [exemples nationaux])

1

Cochée

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVNN

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — le répondant n’a pas eu à demander de documents ni à présenter de réclamation

1

Cochée

Personnes avec IGOVODC = 0 et IGOVBE = 0 et IGOVRCC = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVLS

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — manque de compétences ou de connaissances (p. ex. le répondant ne savait pas comment utiliser le site web ou l’application ou ceux-ci étaient trop compliqués à utiliser)

1

Cochée

Personnes avec IGOVODC = 0 et IGOVBE = 0 et IGOVRCC = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVSEC

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — inquiétudes quant à la sécurité des données à caractère personnel ou réticence à payer en ligne (fraude à la carte de crédit)

1

Cochée

Personnes avec IGOVODC = 0 et IGOVBE = 0 et IGOVRCC = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVEID

(facultatif)

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — absence de signature électronique, d’identification électronique (eID) activée ou de tout autre outil permettant d’utiliser l’eID (requise pour l’utilisation des services) [exemples nationaux] (facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IGOVODC = 0 et IGOVBE = 0 et IGOVRCC = 0

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVOP

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — une autre personne l’a fait pour le compte du répondant (p. ex. un consultant, un conseiller, un membre de la famille)

1

Cochée

Personnes avec IGOVODC = 0 et IGOVBE = 0 et IGOVRCC = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVNAP

(facultatif)

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — absence de tels services en ligne (facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IGOVODC = 0 et IGOVBE = 0 et IGOVRCC = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVOTH

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — autre raison

1

Cochée

Personnes avec IGOVODC = 0 et IGOVBE = 0 et IGOVRCC = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IGOVANYS

Le répondant a interagi avec des administrations publiques

9

SI IU<> 1 et IU<> 2 ALORS 9

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Dérivée

1

AUTRE SI IGOVIP = 1 ou IGOVIDB = 1 ou IGOV12IF = 1 ou IGOV12FM = 1 ou IGOVAPR = 1 ou IGOVPOST = 1 ou IGOVTAX2 = 1 ou IGOVODC = 1 ou IGOVBE = 1 ou IGOVRCC = 1 ALORS 1

0

AUTRE 0

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVDU

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — le site web ou l’application était difficile à utiliser (p. ex. il/elle n’était pas convivial(e), la formulation n’était pas claire, la procédure n’était pas bien expliquée)

1

Cochée

Personnes avec IGOVANYS = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVTP

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — problèmes techniques rencontrés lors de l’utilisation d’un site web ou d’une application (p. ex. chargement long, site web en panne)

1

Cochée

Personnes avec IGOVANYS = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVEID

(facultatif)

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — problèmes liés à l’utilisation de la signature électronique ou de l’identification électronique (eID) (facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IGOVANYS = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVPAY

(facultatif)

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — le répondant n’a pas été en mesure de payer par l’intermédiaire du site web ou de l’application (p. ex. en raison d’un manque d’accès aux méthodes de paiement requises) (facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IGOVANYS = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVMOB

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — le répondant n’a pas été en mesure d’accéder au service sur smartphone ou tablette (p. ex. version d’appareil non compatible ou applications non disponibles)

1

Cochée

Personnes avec IGOVANYS = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVOTH

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois — autre problème

1

Cochée

Personnes avec IGOVANYS = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVX

Le répondant n’a rencontré aucun problème lors de l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IGOVANYS = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

IBUY

Dernier achat ou dernière commande de produits ou de services en ligne à des fins privées

1

Au cours des trois derniers mois

Personnes avec IU = 1 ou IU = 2

Collectée

2

Entre trois mois et un an auparavant

3

Il y a plus d’un an

4

N’a jamais rien acheté ni commandé sur l’internet

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BCLOT1

Utilisation de l’internet pour l’achat de vêtements (y compris de vêtements de sport), de chaussures ou d’accessoires (p. ex. sacs ou bijoux) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec

IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BSPG

Utilisation de l’internet pour l’achat d’articles de sport (à l’exclusion des vêtements de sport) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BCG

Utilisation de l’internet pour l’achat de jouets pour enfants ou d’articles de puériculture (p. ex. couches, biberons, poussettes) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BFURN1

Utilisation de l’internet pour l’achat de meubles, d’accessoires pour la maison (p. ex. tapis ou rideaux) ou d’articles de jardinage (p. ex. outils ou plantes) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BMUFL

Utilisation de l’internet pour l’achat de musique (CD, vinyles, etc.) et/ou de films ou de séries sur support DVD, Blu-ray ou autres à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BBOOKNLG

Utilisation de l’internet pour l’achat de livres imprimés, de magazines ou de journaux à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BHARD1

Utilisation de l’internet pour l’achat d’ordinateurs, de tablettes, de téléphones mobiles ou d’accessoires à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BEEQU1

Utilisation de l’internet pour l’achat d’appareils électroniques grand public (p. ex. téléviseurs, chaînes stéréo, appareils photo, barres de son, enceintes connectées, assistants virtuels) ou d’appareils électroménagers (p. ex. machines à laver) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BMED1

Utilisation de l’internet pour l’achat de médicaments ou de compléments alimentaires tels que des vitamines (à l’exclusion du renouvellement en ligne d’ordonnances médicales) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BFDR

Utilisation de l’internet pour l’achat de plats à livrer à des fins privées auprès de restaurants, chaînes de restauration rapide ou services de traiteur, entreprises ou particuliers, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BFDS

Utilisation de l’internet pour l’achat de denrées alimentaires ou de boissons à des fins privées auprès de magasins ou de fournisseurs de paniers-repas, entreprises ou particuliers, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BCBW

Utilisation de l’internet pour l’achat de produits cosmétiques, de beauté ou de bien-être à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BCPH

Utilisation de l’internet pour l’achat de produits d’entretien ou d’hygiène corporelle (p. ex. brosses à dents, mouchoirs, détergents ou chiffons de nettoyage) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BBMC

Utilisation de l’internet pour l’achat de bicyclettes, cyclomoteurs, automobiles ou autres véhicules ou leurs pièces détachées à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BOPG

Utilisation de l’internet pour l’achat d’autres biens physiques à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BSIMC

Utilisation de l’internet pour l’achat d’abonnements à l’internet ou de services de connexion à la téléphonie mobile à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BSUTIL

Utilisation de l’internet pour l’achat d’abonnements à des services de fourniture d’électricité, d’eau ou de chauffage, à des services d’élimination des déchets ou à des services similaires à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BTPS_E

Utilisation de l’internet pour l’achat de services de transport auprès d’entreprises (p. ex. billet d’avion, de train, d’autocar ou course en taxi) à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours de trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BRA_E

Utilisation de l’internet pour la location d’un hébergement à des fins privées auprès d’entreprises telles que des hôtels ou des agences de voyages, par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BTICK2

Utilisation de l’internet pour l’achat de billets pour des manifestations (p. ex. concerts, cinéma, manifestations sportives ou foires) à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BBOOK2

Utilisation de l’internet pour l’achat de l’achat de livres électroniques ou de livres audio à télécharger (y compris les mises à jour) à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BSOFT2

Utilisation de l’internet pour l’achat de logiciels à télécharger (y compris les mises à jour) à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BGAMES2

Utilisation de l’internet pour l’achat de jeux à télécharger (y compris les mises à jour) ou les achats intégrés («in-game») à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BMUSS2

Utilisation de l’internet pour un abonnement payant (y compris les abonnements existants et nouveaux) à un service de diffusion en continu de musique à des fins privées au cours des trois derniers mois

s1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BFLMS2

Utilisation de l’internet pour un abonnement payant (y compris les abonnements existants et nouveaux) à des films, des séries ou des services de retransmission sportive à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BBOOKNLS2

Utilisation de l’internet pour un abonnement payant (y compris les abonnements existants et nouveaux) à des sites d’information en ligne, à des journaux (e-papers) ou à des magazines en ligne via un site web ou une application à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BGAMSS

Utilisation de l’internet pour un abonnement payant (y compris les abonnements existants et nouveaux) à des services de diffusion en continu de jeux à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BHLFTS2

Utilisation de l’internet pour un abonnement payant (y compris les abonnements existants et nouveaux) à des applications liées à la santé ou à la forme physique à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BAPP2

Utilisation de l’internet pour un abonnement payant (y compris les abonnements existants et nouveaux) à d’autres applications (telles que des applications liées à l’apprentissage des langues, aux voyages, à la météo) à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BOTS (facultatif)

Utilisation de l’internet pour l’achat de tout autre service (à l’exclusion de services financiers et d’assurance) à des fins privées auprès d’un particulier par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois (facultatif)

1

Oui

Personnes avec IBUY = 1

Collectée

0

Non

Vide

Option non incluse ou non indiquée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BFIN_IN1

Utilisation de l’internet pour l’achat de polices d’assurance, notamment d’assurance voyage, y compris les polices proposées, p. ex., avec un billet d’avion, à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BFIN_CR1

Utilisation de l’internet pour la souscription d’un emprunt ou d’un crédit, notamment hypothécaire, à des fins privées auprès d’une banque ou d’un autre prestataire de services financiers, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Commerce électronique

BFIN_SH1

Utilisation de l’internet pour l’achat ou la vente d’actions, d’obligations, d’unités dans un fonds ou d’autres actifs financiers à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DEM2

Utilisation d’un thermostat, d’un compteur (eau, gaz, électricité), de lampes ou de modules d’extension (intelligents) connectés à l’internet ou d’autres solutions connectées à l’internet, à des fins privées, pour la gestion de l’énergie au domicile du répondant, au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DSEC2

Utilisation d’un système d’alarme résidentiel, d’un détecteur de fumée, de caméras de sécurité ou de serrures connectés à l’internet, ou d’autres solutions de sécurité ou de sûreté connectées à l’internet pour le domicile du répondant, à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DHA2

Utilisation d’appareils domestiques connectés à l’internet, tels que les aspirateurs robots, réfrigérateurs, fours, machines à café, outils de jardinage ou d’irrigation, à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DVA2

Utilisation d’un assistant virtuel sous la forme d’un haut-parleur intelligent ou d’une application à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DX2

Le répondant n’a utilisé aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec (IOT_DEM2 = Vide ou IOT_DEM2 = 0) et (IOT_DSEC2 = Vide ou IOT_DSEC2 = 0) et (IOT_DHA2 = Vide ou IOT_DHA2 = 0) et (IOT_DVA2 = Vide ou IOT_DVA2 = 0)

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BDK2

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées au cours des trois derniers mois — le répondant ne savait pas que de tels dispositifs ou systèmes existaient

1

Cochée

Personnes avec IOT_DX2 = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BNN2

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées au cours des trois derniers mois — le répondant n’avait pas besoin d’utiliser ces dispositifs ou systèmes connectés

1

Cochée

Personnes avec IOT_BDK2 = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BCST2

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées au cours des trois derniers mois — coûts trop élevés

1

Cochée

Personnes avec IOT_BDK2 = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BLC2

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées au cours des trois derniers mois — défaut de compatibilité avec d’autres dispositifs ou systèmes

1

Cochée

Personnes avec IOT_BDK2 = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BLSK2

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées au cours des trois derniers mois — manque de compétences pour utiliser ces dispositifs ou systèmes

1

Cochée

Personnes avec IOT_BDK2 = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BCPP2

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées au cours des trois derniers mois — préoccupations concernant la vie privée et la protection des données du répondant générées par ces dispositifs ou systèmes

1

Cochée

Personnes avec IOT_BDK2 = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BCSC2

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées au cours des trois derniers mois — préoccupations quant à la sécurité (p. ex. le fait que le dispositif ou le système puisse être piraté)

1

Cochée

Personnes avec IOT_BDK2 = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BCSH2

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées au cours des trois derniers mois — préoccupations relatives à la sécurité ou à la santé (p. ex. le fait que l’utilisation du dispositif ou du système pourrait entraîner un accident, une blessure ou un problème de santé)

1

Cochée

Personnes avec IOT_BDK2 = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BOTH2

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées au cours des trois derniers mois — autres raisons

1

Cochée

Personnes avec IOT_BDK2 = 0

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_IUTV2

Utilisation de l’internet sur une télévision connectée à l’internet au domicile du répondant à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_IUGC2

Utilisation de l’internet sur une console de jeu connectée à l’internet au domicile du répondant à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_IUHA2

Utilisation de l’internet sur un système audio domestique connecté à l’internet ou des haut-parleurs intelligents au domicile du répondant à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DCS2

Utilisation d’une montre intelligente connectée à l’internet, d’un bracelet de fitness connecté à l’internet, de lunettes ou d’un casque d’écoute connectés à l’internet, de traceurs de sécurité, d’accessoires connectés à l’internet, de vêtements ou de chaussures connectés à l’internet à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DHE2

Utilisation de dispositifs connectés à l’internet pour surveiller la tension artérielle, le taux de sucre, le poids corporel (comme les balances intelligentes), les robots de soins ou d’autres dispositifs connectés à l’internet pour la santé et les soins médicaux à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DTOY2

Utilisation de jouets connectés à l’internet (y compris pour les enfants ou les adultes), tels que jouets robots, drones ou poupées à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DCAR2

Utilisation d’une voiture avec connexion internet sans fil intégrée à des fins privées au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_USE2

Le répondant a utilisé l’internet des objets au cours des trois derniers mois

9

SI IU = Vide ou UI<> 1 ALORS 9

Personnes avec IU = 1

Dérivée

1

AUTRE SI IOT_DEM2 = 1 ou

IOT_DSEC2 = 1 ou IOT_DHA2 = 1 ou IOT_DVA2 = 1 ou IOT_IUTV2 = 1 ou IOT_IUGC2 = 1 ou IOT_IUHA2 = 1 ou IOT_DCS2 = 1 ou IOT_DHE2 = 1 ou IOT_DTOY2 = 1 ou IOT_DCAR2 = 1 ALORS 1

0

AUTRE 0

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_PSEC2

Problèmes rencontrés avec les dispositifs ou systèmes connectés à l’internet mentionnés — problèmes de sécurité ou de respect de la vie privée (p. ex. piratage du dispositif ou du système, problèmes de protection des informations relatives au répondant et à sa famille générées par ces dispositifs ou systèmes) au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IOT_USE2 = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_PSHE2

Problèmes rencontrés avec les dispositifs ou systèmes connectés à l’internet mentionnés — problèmes de sécurité ou de santé (p. ex. l’utilisation du dispositif ou du système entraîne un accident, une blessure ou un problème de santé) au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IOT_USE2 = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_PDU2

Problèmes rencontrés avec les dispositifs ou systèmes connectés à l’internet mentionnés — difficultés d’utilisation de l’appareil (comme la mise en place, l’installation, la connexion, le couplage de l’appareil) au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IOT_USE2 = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_POTH2

Problèmes rencontrés avec les dispositifs ou systèmes connectés à l’internet mentionnés — autres problèmes (p. ex. problèmes de connexion, problèmes d’assistance) au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IOT_USE2 = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_PX2

Le répondant n’a rencontré aucun problème avec les dispositifs ou systèmes connectés à l’internet mentionnés au cours des trois derniers mois

1

Cochée

Personnes avec IOT_USE2 = 1

Collectée

0

Non cochée

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_DMOB

Manière dont le répondant a géré son téléphone portable ou son smartphone qu’il a remplacé ou n’utilise plus (à l’exclusion des appareils fournis par les employeurs)

1

Il est toujours dans le ménage du répondant, mais n’est actuellement pas utilisé

Personnes avec IU = 1

Collectée

2

Il a été vendu par le répondant ou donné à quelqu’un d’autre

3

Il a été jeté dans le cadre de la collecte/du recyclage des déchets électroniques (y compris en laissant le détaillant se charger de son élimination)

4

Il a été jeté mais pas dans le cadre de la collecte/du recyclage des déchets électroniques

5

Le répondant n’en a jamais possédé ou l’utilise toujours

6

Autres

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_DLT

Manière dont le répondant a géré son ordinateur portable ou sa tablette qu’il a remplacé(e) ou n’utilise plus (à l’exclusion des appareils fournis par les employeurs)

1

Il/Elle est toujours dans le ménage du répondant, mais n’est actuellement pas utilisé(e)

Personnes avec IU = 1

Collectée

2

Il/Elle a été vendu(e) par le répondant ou donné(e) à quelqu’un d’autre

3

Il/Elle a été jeté(e) dans le cadre de la collecte/du recyclage des déchets électroniques (y compris en laissant le détaillant se charger de son élimination)

4

Il/Elle a été jeté(e) mais pas dans le cadre de la collecte/du recyclage des déchets électroniques

5

Le répondant n’en a jamais possédé ou l’utilise toujours

6

Autres

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_DPC

Manière dont le répondant a géré son ordinateur de bureau qu’il a remplacé ou n’utilise plus (à l’exclusion des appareils fournis par les employeurs)

1

Il est toujours dans le ménage du répondant, mais n’est actuellement pas utilisé

Personnes avec IU = 1

Collectée

2

Il a été vendu par le répondant ou donné à quelqu’un d’autre

3

Il a été jeté dans le cadre de la collecte/du recyclage des déchets électroniques (y compris en laissant le détaillant se charger de son élimination)

4

Il a été jeté mais pas dans le cadre de la collecte/du recyclage des déchets électroniques

5

Le répondant n’en a jamais possédé ou l’utilise toujours

6

Autres

Vide

Non indiqué

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_PP

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau — prix (facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_BDS

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau — marque, design ou taille

(facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_PHD

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau — caractéristiques du matériel (p. ex. stockage, vitesse du processeur, caméra, carte graphique, etc.) (facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_PECD

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau — conception écologique du dispositif, p. ex. conception durable, évolutive et réparable qui nécessite moins de matériaux, utilisation de matériaux respectueux de l’environnement pour l’emballage (facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_PEG

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau — possibilité d’allonger la durée de vie du dispositif en achetant une garantie supplémentaire (facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_PEE

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau — efficacité énergétique du dispositif (facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_PTBS

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau — système de reprise proposé par le fabricant ou le vendeur (c’est-à-dire que le fabricant ou le vendeur reprend le dispositif devenu obsolète gratuitement ou offre des remises au client pour acheter un autre dispositif) (facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_PX

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau — le répondant n’a tenu compte d’aucune des caractéristiques mentionnées (facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet

07.

Participation à la société de l’information

Effet de l’utilisation

ECO_PBX

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau — le répondant n’a jamais acheté l’un de ces dispositifs

(facultatif)

1

Cochée

Personnes avec IU = 1

Collectée

0

Non cochée

Vide

Option non incluse

9

Sans objet


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/150


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1485 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2023

modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/687 (2) de la Commission complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, y compris la peste porcine africaine, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance.

(3)

En outre, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 (4) de la Commission établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie.

(5)

Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1407 de la Commission (5), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Grèce, en Italie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.

(6)

Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (6). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (7) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.

(7)

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre, l’article 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone réglementée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687.

(8)

De nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus en Grèce et en Pologne, et chez des porcins sauvages en Italie et en Pologne. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones d’Allemagne répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’est améliorée en ce qui concerne les porcins sauvages, grâce aux mesures de lutte contre la maladie appliquées par cet État membre conformément à la législation de l’Union.

(9)

À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Grèce et en Pologne et chez des porcins sauvages en Italie et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.

(10)

En juin 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Macédoine centrale, en Grèce, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Grèce actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, qui se trouve à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée III touchée par ce foyer récent, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.

(11)

En outre, en juin 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Wielkopolskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchée par ce foyer récent, devrait plutôt être répertoriée en tant que zone réglementée III à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.

(12)

En outre, en juillet 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Mazowieckie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchée par ce foyer récent, devrait plutôt être répertoriée en tant que zone réglementée III à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.

(13)

En juillet 2023 également, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Mazowieckie et de Podkarpackie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II touchées par ces foyers récents, devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.

(14)

Toujours en juillet 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Mazowieckie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchée par ces foyers récents, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.

(15)

En outre, en juin et juillet 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Lombardie et de Ligurie, en Italie, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, ces zones d’Italie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II touchées par ces foyers récents, devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.

(16)

De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Allemagne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Allemagne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OMSA, certaines zones du Land de Brandebourg, en Allemagne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. En conséquence, ces zones répertoriées en tant que zones réglementées II devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(17)

De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Allemagne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I et dans les zones réglementées limitrophes de ces zones réglementées I, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Allemagne, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones du Land de Brandebourg, en Allemagne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de la liste de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.

(18)

Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et la Pologne, et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III, et que certaines parties de zones réglementées I soient retirées de la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 pour l’Allemagne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.

(19)

La Croatie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie dans le comté de Vukovar-Syrmie le 26 juin 2023, et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, elle a mis en place une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie.

(20)

La décision d’exécution (UE) 2023/1422 de la Commission (8) a été adoptée à la suite d’informations reçues de la Croatie concernant ces foyers chez des porcins détenus dans des zones précédemment indemnes de la maladie dans le comté de Vukovarsko-Srijemska de cet État membre. La décision d'exécution (UE) 2023/1422 est applicable jusqu'au 26 septembre 2023.

(21)

En outre, la Grèce a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins détenus dans la région de Macédoine occidentale le 5 juillet 2023 et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, elle a établi une zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 sont appliquées, afin d’empêcher la propagation de cette maladie.

(22)

La décision d’exécution (UE) 2023/1458 de la Commission (9) a été adoptée à la suite d’informations reçues de la Grèce concernant ces foyers chez des porcins détenus dans des zones précédemment indemnes de la maladie dans la région de Macédoine occidentale de cet État membre. La décision d'exécution (UE) 2023/1458 est applicable jusqu'au 5 octobre 2023.

(23)

En cas de premier et unique foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) à l’annexe II, partie B, dudit règlement d’exécution, comme zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance. Par conséquent, la zone réglementée établie par l’autorité compétente croate dans le comté de Vukovarsko-Srijemska en Croatie devrait être répertoriée à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et la décision d’exécution (UE) 2023/1422 devrait être abrogée. De même, la zone réglementée établie par l’autorité compétente grecque dans la région de Macédoine occidentale en Grèce devrait être répertoriée à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et la décision d’exécution (UE) 2023/1458 devrait être abrogée.

(24)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.

(25)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2023/594

Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2023/1422

La décision d’exécution (UE) 2023/1422 est abrogée.

Article 3

Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2023/1458

La décision d’exécution (UE) 2023/1458 est abrogée.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2023

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1407 de la Commission du 5 juillet 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 170 du 4.7.2023, p. 3).

(6)  Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation» ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr.

(7)  OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/

(8)  Décision d’exécution (UE) 2023/1422 de la Commission du 3 juillet 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Croatie (JO L 174 du 7.7.2023, p. 12).

(9)  Décision d’exécution (UE) 2023/1458 de la Commission du 11 juillet 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Grèce (JO L 179 du 14.7.2023, p. 116).


ANNEXES

Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 sont remplacées par le texte suivant:

«ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III

PARTIE I

1.   Allemagne

Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf und Markgrafpieske,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz nördlich der B246 und östlich des Scharmützelsees,

Gemeinde Bad Saarow mit den Gemarkungen Petersdorf (SP) und Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Falkenberg (T), Giesensdorf, Wulfersdorf, Görsdorf (B), Kossenblatt, Lindenberg, Mittweide, Ranzig, Stremmen, Tauche, Trebatsch, Sabrodt und Sawall,

Gemeinde Langewahl südlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück südlich der A12,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Rietz-Neuendorf westlich der L411 bis Raßmannsdorf und westlich der K 6734,

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Diehlo und der Gemarkung Eisenhüttenstadt außer nördlich der L 371 und außer östlich der B 112,

Gemeinde Mixdorf,

Gemeinde Siehdichum mit den Gemarkungen Pohlitz und Schernsdorf und mit der Gemarkung Rießen südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Kersdorf südlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst westlich der K 7634 und südlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald),

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof südöstlich der Neuhausener Straße, Kribbe südlich der Kreisstraße 7045, Dallmin südlich der L133 und K7045 begrenzt durch die Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Groß Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Reckenzin östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Klein Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Streesow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Porep nördlich der A24, Telschow nördlich der A24, Lütkendorf östlich der L13, Weitgendorf östlich der L 13, Putlitz südlich des Hülsebecker Damm, Nettelbeck nördlich der A24, Sagast südlich des Grabens 1/12/05

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Pirow, Burow, Bresch und Hülsebeck südlich der L104,

Gemeinde Berge mit den Gemarkungen Neuhausen östlich der L10, Berge südlich der Schulstraße/östlich der Perleberger Straße,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Balow,

Gemeinde Dambeck mit den Ortsteilen und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Groß Godems und Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und der Ortslage: Repzin,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Carlshof (bei Neustadt-Glewe), Menzendorf (bei Neustadt-Glewe), Möllenbeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Muchow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und der Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Marienhof (bei Grabow), Neese, Prislich, Werle (bei Ludwigslust / mv),

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Drenkow, Jarchow, Poitendorf, Poltnitz, Suckow (bei Parchim), Zachow (bei Parchim),

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Barkow (bei Parchim), Granzin (bei Parchim), Stolpe (bei Neustadt-Glewe),

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Kolbow, Zierzow (bei Ludwigslust).

2.   Estonie

Les zones réglementées I suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Lettonie

Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:

Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

4.   Lituanie

Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Hongrie

Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Pologne

Les zones réglementées I suivantes en Pologne:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,

powiat ciechanowski,

powiat płoński,

gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,

gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,

część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

gminy Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, miasto Przasnysz, część gminy wiejskiej Przasnysz niewymieniona w części II i części III załącznika I w powiecie przasnyskim,

część powiatu makowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińśk Mazowiecki, Kałuszyn, Mrozy, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostynińskim,

gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno w powiecie lipskim,

gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Tarnowiec, miasto Jasło, część gminy wiejskiej Jasło położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Jasło oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 992 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Skołyszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie jasielskim,

gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,

powiat miejski Krosno,

gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wynaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

gmina Cisna w powiecie leskim,

gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,

gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnacą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

powiat opoczyński,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gmina Sztum w powiecie sztumskim,

gminy Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, część gminy wiejskiej Pruszcz Gdański położona na wschód od lini wyznaczonej przez drogę A1 w powiecie gdańskim,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

powiat strzelecko – drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,

gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie opolskim:

gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, część gminy Wołczyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,

część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,

gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

powiat nowosądecki,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Radłów, Wietrzychowice, Żabno, część gminy wiejskiej Tarnów położona na wschód od miasta Tarnów w powiecie tarnowskim,

powiat dąbrowski,

gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

w województwie śląskim:

gmina Sławków w powiecie będzińskim,

powiat miejski Jaworzno,

powiat miejski Mysłowice,

powiat miejski Katowice,

powiat miejski Siemianowice Śląskie,

powiat miejski Chorzów,

powiat miejski Piekary Śląskie,

powiat miejski Bytom,

gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,

gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,

gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,

gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

7.   Slovaquie

Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:

dans le district de Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

dans le district de Veľký Krtíš, les municipalités suivantes: Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

dans le district de Levice, les municipalités suivantes: Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany,

dans le district de Krupina, les municipalités suivantes: Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

l’ensemble du district de Ružomberok, à l’exception des municipalités incluses dans la zone II,

l’ensemble du district de Turčianske Teplice, à l’exception des municipalités incluses dans la zone II,

dans le district de Martin, les municipalités suivantes: Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice,

dans le district de Dolný Kubín, les municipalités suivantes: Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

dans le district de Tvrdošín, les municipalités suivantes: Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

dans le district de Prievidza, les municipalités suivantes: Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno,

l’ensemble du district de Partizánske, à l’exception des municipalités incluses dans la zone II,

dans le district de Topoľčany, les municipalités suivantes: Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice,

dans le district de Nitra, les municipalités suivantes: Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre.

8.   Italie

Les zones réglementées I suivantes en Italie:

Région Piémont:

dans la province d’Alessandria, les municipalités suivantes: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi,

dans la province d’Asti, les municipalités suivantes: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto,

dans la province de Cuneo, les municipalités suivantes: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo.

Région Ligurie:

dans la province de Gênes, les municipalités suivantes: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d’Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca,

dans la province de Savona, les municipalités suivantes: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo,

Région Émilie-Romagne:

dans la province de Piacenza, les municipalités suivantes: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere,

dans la province de Parme, la municipalité de Tornolo (parte Amministrativa a ovest del Fiume Taro).

Région Lombardie:

dans la province de Pavie, les municipalités suivantes: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De’ Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi – Ruino e Canevino,

Région Lazio:

dans la province de Rome:

Nord: les municipalités suivantes: Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

Ouest: la municipalité de Fiumicino,

Sud: la municipalité de Rome, entre les limites de la zone 2 (Nord), les limites de la municipalité de Fiumicino (Ouest), la rivière Tibre jusqu’à l’intersection avec l’autoroute Grande Raccordo Anulare, l’autoroute Grande Raccordo Anulare jusqu’à l’intersection avec l’autoroute A24, l’autoroute A24 jusqu’à l’intersection avec Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo jusqu’à l’intersection avec les limites de la municipalité de Guidonia Montecelio,

Est: les municipalités suivantes: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

Région Sardaigne:

dans la privince de Sardaigne du Sud, les municipalités suivantes: Escalaplano, Genuri, Gesico, Goni, Las Plassas, Setzu, Seui Isola Amministrativa, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Villanovafranca

dans la province de Nuoro, les municipalités suivantes: Atzara, Bitti, Bolotana, Bortigali, Dorgali, Elini, Elini Isola Amministrativa, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Lei, Loceri, Lotzorai, Macomer a Ovest della SS 131, Noragugume, Oliena, Ortueri, Orune, Osini, Perdasdefogu, Silanus, Sorgono, Tortolì, Ulassai

dans la province d’Oristano, les municipalités suivantes: Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Bidonì, Gonnosnò, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Sorradile

dans la province de Sassari, les municipalités suivantes: Alà Dei Sardi, Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della SS 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave a ovest della SS 131, Mores a nord della SS 128bis - SP 63, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della Sp 63 - SP 1 - SS 199, Torralba a ovest della SS 131, Tula.

Région Calabre:

dans la province de Reggio Calabria, les municipalités suivantes: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant’ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia.

9.   Tchéquie

Les zones réglementées I suivantes en Tchéquie:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Druzcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Přibyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice,

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítkov u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahrádky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Žizníkov,

Středočeský kraj

v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážiště u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.

10.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

dans l’unité régionale de Drama:

les départements communaux de Sidironero et Skaloti et les départements municipaux de Livadero et Ksiropotamo (dans la municipalité de Drama),

le département municipal de Paranesti (dans la municipalité de Paranesti),

les départements municipaux de Prosotsani, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (dans la municipalité de Prosotsani),

les départements municipaux de Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou et Potamoi (dans la municipalité de Kato Nevrokopi),

dans l’unité régionale de Xanthi:

les départements municipaux de Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto et Neochori (dans la municipalité de Xanthi),

les départements communaux de Satres, Thermes, Kotyli, et les départements municipaux de Myki, Echinos et Oraio (dans la municipalité de Myki),

le département communal de Selero et le département municipal de Sounio (dans la municipalité d’Avdira),

dans l’unité régionale de Rodopi:

les départements municipaux de Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori et Mega Doukato (dans la municipalité de Komotini),

les départements municipaux d’Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos et les départements communaux de Kehros et Organi (dans la municipalité d’Arriana),

les départements municipaux d’Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos et Amvrosia et le département communal d’Amaxades (dans la municipalité d’Iasmos),

le département municipal d’Amaranta (dans la municipalité de Maroneia Sapon),

dans l’unité régionale d’Evros:

les départements municipaux de Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani et Petrolofos (dans la municipalité de Soufli),

les départements municipaux de Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori et Chandras (dans la municipalité d’Orestiada),

les départements municipaux d’Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri et Poimeniko (dans la municipalité de Didymoteixo),

dans l’unité régionale de Serres:

les départements municipaux de Melenikitsi, Nea Tyroloi, Palaiokastro et Skotoussa (municipalité d’Irakleia),

le département municipal de Vamvakofyto, une partie du département municipal de Sidirokastro et des départements communaux d’Agkistro, Kapnofyto et Achladochori (municipalité de Sintiki),

les départements municipaux de Serres, Elaionas, Leukonas, Kala Dendra, Christos, Monokklisia, Ano Kamila, Mitrousi, Oinoussa, Agia Eleni, Adelfiko, Vamvakoussa, Kato Kamila, Kouvouklia, Koumaria, Konstantinato, Peponia, Skoutari et les départements communaux d’Orini et d’Ano Vrontou (municipalité de Serres),

les départements municipaux de Choumniko, Agia Paraskevi, Ligaria, Sisamia, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni et Flampouro (municipalité de Visaltia),

les départements municipaux de Valtotopos, Neos Skopos, Neochori Serron (municipalité d’Emmanouil Pappas),

dans l’unité régionale de Kilkis:

les département municipaux de Megali Vrisi, Megali Sterna, Kastaneon, Iliolousto, Gallikos, Kampani, Mandres, Nea Santa, Pedino, Chrisopetra, Vaptistis, Kristoni Chorigio, Mavroneri, Neo Ginekokatsro, Xilokeratea et Mesiano (municipalité de Kilkis),

les départements municipaux d’Eiriniko, Euzonoi, Vafiochori, Mikro Dasos, Peukodasos, Polikastro et Pontoirakleia (municipalité de Peonias),

dans l’unité régionale de Thessalonique:

les départements municipaux d’Assiros, Krithia, Exalofos, Lofiskos, Analipsi, Irakleio, Kolchiko, Lagadas, Perivolaki, Chrisavgi et Askos (municipalité de Lagadas),

les départements municipaux d’Arethousa, Maurouda, Skepasto, Stefanina, Filadelfio, Evagelismos, Nimfopetra, Profitis, Scholari et Volvi (municipalité de Volvi),

les départements municipaux de Drimos, Mesaio, Melissochori et Liti (municipalité d’Oreokastro).

PARTIE II

1.   Bulgarie

Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:

l’ensemble de la région de Haskovo,

l’ensemble de la région de Yambol,

l’ensemble de la région de Stara Zagora,

l’ensemble de la région de Pernik,

l’ensemble de la région de Kyustendil,

l’ensemble de la région de Plovdiv,

l’ensemble de la région de Pazardzhik, sauf les zones incluses dans la partie III,

l’ensemble de la région de Smolyan,

l’ensemble de la région de Dobrich,

l’ensemble de la région de Sofia city,

l’ensemble de la région de Sofia Province,

l’ensemble de la région de Blagoevgrad,

l’ensemble de la région de Razgrad,

l’ensemble de la région de Kardzhali,

l’ensemble de la région de Burgas,

l’ensemble de la région de Varna,

l’ensemble de la région de Silistra,

l’ensemble de la région de Ruse,

l’ensemble de la région de Veliko Tarnovo,

l’ensemble de la région de Pleven,

l’ensemble de la région de Targovishte,

l’ensemble de la région de Shumen,

l’ensemble de la région de Sliven,

l’ensemble de la région de Vidin,

l’ensemble de la région de Gabrovo,

l’ensemble de la région de Lovech,

l’ensemble de la région de Montana,

l’ensemble de la région de Vratza.

2.   Allemagne

Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Eisenhüttenstadt nördlich der L371 und östlich der B112,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Siehdichum mit der Gemarkung Rießen nördlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose nördlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit den Gemarkungen Alt Madlitz, Madlitz-Forst, Biegen, Briesen, Falkenberg (B), Wilmersdorf (B), der Gemarkung Kersdorf nördlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst östlich der K7634 und nördlich der A12,

Gemeinde Jacobsdorf,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit der Gemarkung Neubrück östlich der L411 und K6734,

Gemeinde Langewahl nördlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück nördlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Wolkenberg, Stradow, Jessen, Pulsberg und Perpe,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit der Gemarkung Gablenz,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Greifenhain und Kausche,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof nordwestlich der Neuhausener Straße, Kribbe nördlich der K7045, Dallmin nördlich der L133 und K7045 begrenzt durch die Bahnstrecke Berlin-Hamburg

Gemeinde Berge mit den Gemarkungen Grenzheim, Kleeste, Neuhausen westlich der L10, Berge nördlich der Schulstraße/östlich der Perleberger Straße

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck nördlich der L104, Bresch Dreieck an der nordwestlichen Gemarkungsgrenze am Bach Karwe

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast nördlich des Grabens 1/12/05, Nettelbeck südwestlich der A24, Porep südlich der A24, Lütkendorf westlich der L13, Putlitz nördlich des Hülsebecker Damm, Weitgendorf westlich der L13 und Telschow südwestlich der A24,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn,

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Herzfeld (bei Parchim), Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Wulfsahl (bei Parchim),

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und der Ortslage: Horst (bei Grabow),

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Dorf Poltnitz, Griebow, Leppin (bei Marwitz), Mentin,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Drefahl, Meierstorf (bei Parchim), Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf (bei Parchim).

3.   Estonie

Les zones réglementées II suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonie

Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, Grobiņas,

Dobeles novads,

Gulbenes novada Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Tirzas pagasts,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituanie

Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:

Békés megye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753660, 754150, 754250, 754370, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées II suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w częśći III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

powiat ostródzki,

powiat nowomiejski,

powiat iławski,

powiat działdowski,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

gminy Grabowo, Stawiski, Kolno z miastem Kolno w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

część powiatu sochaczewskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gmina Przyłęk w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia – Letnisko, Kowala, Pionki z miastem Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, część gminy Skaryszew położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

powiat nowodworski,

gminy Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Łochów – Wołomin, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Dąbrówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz, Siennica, Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

część powiatu warszawskiego zachodniego niewymieniona w części I załącznika I,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

gminy Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola, miasto Milanówek, miasto Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,

gmina Mszczonów w powiecie żyrardowskim,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

gminy Chorzele, Jednorożec, część gminy wiejskiej Przasnysz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny – Bartniki – Przasnysz w powiecie przasnyskim,

w województwie lubelskim:

część powiatu bialskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

gminy Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Michów, Ostrówek, Serniki w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

część powiatu parczewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

część powiatu radzyńskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

gmina Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

część powiatu leżajskiego niewymieniona w części I załącznika I,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

powiat miejski Tarnobrzeg,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

powiat mielecki,

gminy Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski, część gminy wiejskiej Jasło położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Jasło oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 992 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Skołyszyn położna na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie jasielskim,

gminy Jaśliska, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla w powiecie krośnieńskim,

gmina Besko, część gminy Zarszyn położona na południe od linii wynaczonej prze linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy Komańcza położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na południe od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

w województwie małopolskim:

gminy Lipinki, Sękowa, Uście Gorlickie, miasto Gorlice, część gminy wiejskiej Gorlice położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

w województwie pomorskim:

gminy Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń, Stary Targ w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

część gminy Mirzec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

powiat żarski,

powiat słubicki,

powiat żagański,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

część powiatu zgorzeleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu polkowickiego niewymieniona w częsci III załącznika I,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

powiat średzki,

gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, Mietków, Kąty Wrocławskie, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat milicki,

powiat górowski,

powiat głogowski,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

część powiatu lwóweckiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

część powiatu świdnickiego niewymieniona w części I załącznika I,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

powiat grodziski,

część powiatu kościańskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Brodnica, Śrem, część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gmina Zaniemyśl w powiecie średzkim,

część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat nowotomyski,

gminy Rogoźno, Ryczywół w powiecie obornickim,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Stęszew, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, miasto Luboń, miasto Puszczykowo w powiecie poznańskim,

powiat rawicki,

gminy Duszniki, Kaźmierz, Ostroróg, Pniewy, część gminy Wronki niewymieniona w części I załącznika I w powiecie szamotulskim,

część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gminy Kobylin, Zduny, Krotoszyn, miasto Sulmierzyce w powiecie krotoszyńskim,

część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno w powiecie ostrowskim,

gminy Włoszakowice, Święciechowa, Wijewo, część gminy Rydzyna położona na południe od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice, część gminy Myślibórz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na zachód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na zachód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Bielice, Kozielice w powiecie pyrzyckim,

powiat gryfiński,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, część gminy Grodków położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Niemodlin, Tułowice, część gminy Łubniany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na północ od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na północ od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na północ od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

gmina Lasowice Wielkie, część gminy Kluczbork położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, część gminy Wołczyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie kluczborskim,

powiat namysłowski,

w województwie śląskim:

powiat miejski Sosnowiec,

powiat miejski Dąbrowa Górnicza,

gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice w powiecie będzińskim,

gminy Łazy i Poręba w powiecie zawierciańskim.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:

l’ensemble du district de Gelnica,

l’ensemble du district de Poprad,

l’ensemble du district de Spišská Nová Ves,

l’ensemble du district de Levoča,

l’ensemble du district de Kežmarok,

l’ensemble du district de Michalovce, sauf les municipalités incluses dans la zone III,

l’ensemble du district de Medzilaborce,

l’ensemble du district de Košice-okolie,

l’ensemble du district de Rožnava,

l’ensemble de la ville de Košice,

l’ensemble du district de Sobrance sauf les municipalités incluses dans la zone III,

l’ensemble du district de Vranov nad Topľou,

l’ensemble du district de Humenné,

l’ensemble du district de Snina,

l’ensemble du district de Prešov,

l’ensemble du district de Sabinov,

l’ensemble du district de Svidník,

l’ensemble du district de Stropkov,

l’ensemble du district de Bardejov,

l’ensemble du district de Stará Ľubovňa,

l’ensemble du district de Revúca,

l’ensemble du district de Rimavská Sobota,

l’ensemble du district de Veľký Krtíš, l’ensemble des municipalités non incluses dans la partie I,

l’ensemble du district de Lučenec,

l’ensemble du district de Poltár,

l’ensemble du district de Zvolen,

l’ensemble du district de Detva,

l’ensemble du district de Krupina, sauf les municipalités incluses dans la zone I,

l’ensemble du district de Banska Stiavnica,

l’ensemble du district de Žarnovica,

l’ensemble du district de Banska Bystica,

l’ensemble du district de Brezno,

l’ensemble du district de Liptovsky Mikuláš,

l’ensemble du district de Trebišov’,

l’ensemble du district de Kežmarok,

dans le district de Levice, les municipalité de Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Drženice,

dans le district de Turčianske Teplice, les municipalités de Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

dans le district de Ružomberok, les municipalités de Liptovské revúce, Liptovská osada, Liptovská Lúžna,

l’ensemble du district de Žiar nad Hronom.

dans le district de Prievidza, les municipalités de Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica,

dans le district de Partizánske, les municipalités de Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves.

9.   Italie

Les zones réglementées II suivantes en Italie:

Région Piémont:

dans la province d’Alessandria, les municipalités suivantes: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D’orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant’Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D’orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D’orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d’Acqui, Castelletto d’Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto,

dans la province d’Asti, les municipalités suivantes: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monatero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole,

dans la province de Cuneo, la municipalité de Saliceto,

Région Ligurie:

dans la province de Gênes, les municipalités suivantes: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant’Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Borzonasca,

dans la province de Savona, les municipalités suivantes: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio,

Région Lombardie:

dans la province de Pavie, les municipalités suivantes: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Montesegale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla,

Région Émilie-Romagne:

dans la province de Piacenza, les municipalités suivantes: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba,

Région Lazio:

la zone de la municipalité de Rome, dans les limites administratives de l’unité sanitaire locale “ASL RM1”,

Région Sardaigne:

Province de Sardaigne du Sud: Barumi, Escolca, Escolca Isola Amministrativa, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesturi, Isili, Mandas, Nuragas, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo,

Province de Nuoro: Aritzo, Austis, Belvi, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Macomer (Est de SS 131), Meana Sardo, Ollolai, Olzai, Orotelli, Osidda, Ottana, Ovodda, Sarule, Teti, Tiana, Tonara, Ussassai,

Province d’Oristano: Laconi, Nureci,

Province de Sassari: Anela, Benetutti, Boni, Bonorva (Est SS 131), Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Giave (Est SS 131), Illorai, Ittireddu, Mores (Sud SS 128 bis – SP 63), Nughedu di San Nicolò, Nule, Oschiri (SudE 840), Ozieri (Sud SP 63 – SP 1 – SS 199), Pattada et Torralba (Est SS 131)

Région Calabre:

dans la province de Reggio Calabria, les municipalités suivantes: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant’eufemia D’aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro.

10.   Tchéquie

Les zones réglementées II suivantes en the Tchéquie:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská.

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bohatice u Zákup, Boreček, Božíkov, Brenná, Doksy u Máchova jezera, Hradčany nad Ploučnicí, Kuřívody, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Ploužnice pod Ralskem, Provodín, Svébořice, Veselí nad Ploučnicí, Vranov pod Ralskem.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:

dans la région de Pazardzhik:

la municipalité de Pazardzhik, les villages d’Apriltsi, Sbor, Tsar Asen, Rosen, Ovtchepoltsi, Gelemenovo, Saraya, Yunatsite, Velitchkovo,

dans la municipalité de Panagyurishte, les villages de Popintsi, Levski, Elshitsa,

dans la municipalité de Lesitchovo, les villages de Pamidovo, Dinkata, Shtarkovo, Kalugerovo,

dans la municipalité de Septemvri, le village de Karabunar,

dans la municipalité de Streltcha, le village de Svoboda.

2.   Italie

Les zones réglementées III suivantes en Italie:

Région Sardaigne:

Municipalité de Nuoro: Arzana, Baunei, Desulo, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orani, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili.

Région Calabre:

dans la province de Reggio Calabria, les municipalités suivantes: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina D’aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant’agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Roccaforte del Greco.

3.   Lettonie

Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Gulbenes novada Beļavas, Litenes, Stāmerienas, Stradu pagasts, Gulbenes pilsēta,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4.   Lituanie

Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Pologne

Les zones réglementées III suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Banie Mazurskie w powiecie godłapskim,

gmina Budry, część gminy Pozezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 63 w miejscowości Węgorzewo, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do północnej granicy gminy i łączącej miejscowości Leśny Zakątek – Podleśne – Jeziorowskie – Jasieniec – Jakunówko w powiecie giżyckim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, część gminy Rydzyna położona na północ od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gmina Śmigiel, miasto Kościan, część gminy Kościan położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Spytkówka – Stary Lubosz – Kościan, biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Kościan oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od granicy miasta Kościan i łączącą miejscowości Czarkowo – Ponin do południowej granicy gminy, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie kościańskim,

gmina Międzychód, część gminy Sieraków położona za zachód od liini wyznaczonej przez drogę nr 150 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Sieraków, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 133 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 150 do skrzyżowania z drogą nr 182 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowość Sieraków od skrzyżowania z drogą nr 182 i lączącą miejscowości Góra – Śrem – Kurnatowice do południowej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogąnr 24 w miejscowości Kwilcz, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 24 do zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Kwilcz – Stara Dąbrowa - Miłostowo w powiecie międzychodzkim,

gmina Oborniki w powiecie obornickim,

gminy Suchy Las, Rokietnica w powiecie poznańskim,

gminy Obrzycko z miastem Obrzycko, Szamotuły w powiecie szamotulskim,

w województwie lubuskim:

część gminy Przytoczna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 192 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 24 i łączącą miejscowości Goraj – Lubikowo – Dziubielewo – Szarcz do południowej granicy gminy, część gminy Pszczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Dziubilewo – Szarcz – Pszczew – Świechocin – Łowyń, biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy w powiecie międzyrzeckim,

w województwie dolnośląskim:

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

część gminy Chocianów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Żabice, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Żabice – Trzebnice – Chocianowiec - Chocianów – Pasternik biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim

gminy Leśna, Lubań z miastem Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

część gminy Zgorzelec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Dłużyna Górna – Przesieczany – Gronów – Sławnikowice – Wyręba, biegnąca od północnej do południowej granicy gminy w powiecie zgorzeleckim,

część gminy Nowogrodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Zebrzydowa, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą na południe od miejscowości Zebrzydowa do wschodniej granicy gminy w powiecie bolesławieckim,

gmina Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim,

w województwie lubelskim:

gmina Milanów, Jabłoń, Parczew, Siemień, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przewłoka-Dębowa Kłoda biegnąca od północnej granicy gminy do miejscowości Dębowa Kłoda, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnąca od miejscowości Dębowa Kłoda do południowej granicy gminy w powiecie parczewskim,

gmina Wohyń, Komarówka Podlaska, część gminy Drelów położona na południe od kanału Wieprz – Krzna, część gminy Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na wschód od miasta Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

część gminy Wisznice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 w powiecie bialskim,

gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Uścimów w powiecie lubartowskim,

w województwie mazowieckim:

część gminy wiejskiej Przasnysz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny – Bartniki – Przasnysz oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy miasta Przasnysz do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Przasnysz – Leszno – Gostkowo w powiecie przasnyskim,

gminy Czerwonka, Płoniawy – Bramura, Krasnosielc, Sypniewo w powiecie makowskim.

6.   Roumanie

Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Allemagne

Les zones réglementées III suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Kreisfreie Stadt Cottbus,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Hänchen, Klein Gaglow, Kolkwitz, Gulben, Papitz, Glinzig, Limberg und Krieschow,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig, Domsdorf, Drebkau, Laubst, Leuthen, Siewisch, Casel und der Gemarkung Schorbus bis zur L521,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Groß Oßnig, Klein Döbbern, Groß Döbbern, Haasow, Kathlow, Frauendorf, Koppatz, Roggosen, Sergen, Komptendorf, Laubsdorf, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel und Bagenz,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Sellessen, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Spremberg, Radeweise und Straußdorf.

8.   Grèce

Les zones réglementées III suivantes en Grèce:

dans l’unité régionale de Serres:

les départements municipaux d’Irakleia, Valtero, Dasochori, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Pontismeno, Chrysochorafa, Ammoudia, Gefiroudi, Triada, Cheimaros, Ζeugolatio, Kalokastro, Livadochori et Strimoniko (municipalité d’Irakleia),

les départements municipaux de Kamaroto, Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori Sintikis, Platanakia, Kastanousi, Rodopoli, Ano Poroia, Kato Poroia, Akritochori, Neo Petritsi, Vyroneia, Megalochori, Mandraki, Strymonochori, Charopo, Chortero et Gonimo, une partie du département municipal de Sidirokastro et le département communal de Promahonas (municipalité de Sintiki),

les départements municipaux d’Anagennisi, Vamvakia et Provatas (municipalité de Serres),

les départements municipaux d’Ampeloi, Vergi, Dimitritsi, Nikokleia et Triantafilia (municipalité de Visaltia),

dans l’unité régionale de Kilkis:

les département municipaux de Vathi, Agios Markos, Pontokerasea, Drosato, Amaranta, Antigoneia, Gerakario, Kokkinia, Tripotamos, Fyska, Myriofyto, Kentriko, Mouries, Agia Paraskevi, Stathmos Mourion, Kato Theodoraki, Melanthio, Anavrito, Elliniko, Eptalofos, Eukarpia, Theodosia, Isoma, Koiladi, Koronouda, Akritas, Kilkis, Lipsidrio, Stavrochori, Plagia, Cherso et Terpillos (municipalité de Kilkis)

dans l’unité régionale de Thessalonique:

les départements municipaux de Vertiskos, Ossa, Karteres, Lahanas, Leukochori, Nikopoli, Xilopoli, Krioneri et Sochos (municipalité de Lagadas).

ANNEXE II

ZONES ÉTABLIES AU NIVEAU DE L’UNION EN TANT QUE ZONES INFECTÉES OU QUE ZONES RÉGLEMENTÉES COMPRENANT DES ZONES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

(visées à l’article 6, paragraphe 2 et à l’article 7, paragraphe 2)

Partie A — Zones établies en tant que zones infectées à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:

État membre: Italie

Numéro de référence ADIS  (1) du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au

IT-ASF-2023-00516

Région Campanie:

dans la province de Salerno, les municipalités suivantes: Sanza, Buonabitacolo, Sassano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto spartano, Caselle in Pittari, Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell’Angelo, Torraca.

Région Basilicate:

dans la province de Potenza, les municipalités suivantes: Moliterno, Lagonegro, Grumento Nova, Paterno, Tramutola.

22.8.2023

Partie B — Zones établies en tant que zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:

État membre: Croatie

Numéro de référence ADIS du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au

HR-ASF-2023-00001

La zone de protection comprend les zones suivantes:

Vukovarsko- srijemska županija:

općina Drenovci

općina Gunja

općina Privlaka

općina Babina Greda

Grad Županja

općina Nijemci

grad Otok

općina Vrbanja

Brodsko-posavska županija:

općina Sikirevci

općina Gundinci

La zone de surveillance comprend les zones suivantes:

Vukovarsko- srijemska županija:

općina Andrijaševci

općina Bošnjaci

općina Cerna

općina Gradište

općina Stari Jankovci

grad Vinkovci

općina Bogdanovci

općina Borovo

općina Ivankovo

općina Jarmina

općina Lovas

općina Markušica

općina Negoslavci

općina Nuštar

općina Stari Mikanovci

općina Štitar

općina Tompojevci

općina Tordinci

općina Tovarnik

općina Trpinja

općina Vođinci

grad Ilok

grad Vukovar

Brodsko- posavska županija:

općina Slavonski Šamac

općina Velika Kopanica

općina Oprisavci

općina Vrpolje

Osječko-baranjska županija:

općina Strizivojna

26.9.2023

État membre: Grèce

Numéro de référence ADIS du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au

GR-ASF-2023-00008

Zone de protection:

Dans l’unité régionale de Florina

Le département municipal de Skopos (municipalité de Florina)

Zone de surveillance:

Dans l’unité régionale de Florina

Les départements communaux d’Achlada, Meliti, Lofi, Vevi, Sitaria, Palaistra, Neochoraki, Tripotamos, Itea, Pappagiannis, Marina, Mesochori et Mesokampos (municipalité de Florina)

Les départements municipaux de Kella, Kleidi, Petres, Agios Panteleimon et Farangi (municipalité d’Amyntaio)

Dans l’unité régionale de Pella:

Les départements municpaux d’Agios Athanasios, Panagitsa, Arnissa et Peraia (municipalité d’Edessa)

Les départements municipaux d’Orma et Sarakinoi (municipalité d’Almopia).

5.10.2023

»

(1)  SIMA (ADIS en anglais): le système d’information sur les maladies animales de l’Union européenne.


DÉCISIONS

19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/195


DÉCISION (UE) 2023/1486 DU CONSEIL

du 14 juillet 2023

modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banca d’Italia, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 2 juin 2023 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banca d’Italia (BCE/2023/14) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banca d’Italia, Deloitte & Touche S.p.A., est arrivé à expiration à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2022. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2023.

(3)

La Banca d’Italia a sélectionné Deloitte & Touche S.p.A. en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2023 à 2027.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner Deloitte & Touche S.p.A. en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banca d’Italia pour les exercices 2023 à 2027.

(5)

Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Deloitte & Touche S.p.A. est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banca d’Italia pour les exercices 2023 à 2027.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Par le Conseil

La présidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  JO C 202 du 9.6.2023, p. 1.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/197


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1487 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2023

relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Taxer la grande fortune pour financer la transition écologique et sociale»

[notifiée sous le numéro C(2023) 4751]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Une demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «Taxer la grande fortune pour financer la transition écologique et sociale» a été présentée à la Commission le 8 juin 2023.

(2)

Les objectifs de l’initiative tels que formulés par les organisateurs sont les suivants: «instaurer un impôt européen sur la grande fortune. Cet impôt contribuerait aux ressources propres de l’Union et les recettes permettraient d’amplifier et de pérenniser les politiques européennes de transition environnementale, sociale et de coopération au développement, en cofinancement avec les États membres. Cette contribution serait destinée a la lutte contre le changement climatique et à la lutte contre les inégalités et permettrait la participation plus équitable des citoyens européens à ces objectifs».

(3)

Une annexe à l’initiative fournit de plus amples informations sur l’objet, les objectifs et le contexte de l’initiative. Elle fait référence à l’objectif de l’Union de promouvoir le bien-être de ses peuples, de combattre l’exclusion sociale, de garantir la justice et la protection sociales, comme indiqué à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE). Elle explique qu’alors que les institutions de l’Union «se sont engagées a assurer une meilleure équité, notamment fiscale, les inégalités n’ont eu de cesse de se creuser» et «qu’aujourd’hui, les 1 % les plus riches de la planète possèdent près de la moitié des richesses mondiales et que ces mêmes 1 % émettent également plus d’émissions de CO2 que la moitié la plus pauvre de la planète». Les organisateurs déclarent qu’afin de répondre à ces enjeux, il est nécessaire de réorienter fondamentalement l’Union européenne en direction d’une transition climatique juste et démocratique et que les initiatives européennes répondant à la crise climatique, à la pandémie de Covid-19 et à l’agression contre l’Ukraine devraient être renforcées à travers la création d’un impôt sur la grande fortune. Les organisateurs estiment que l’instauration d’un impôt européen sur la grande fortune nécessiterait trois interventions législatives et invitent donc la Commission européenne à: i) présenter une proposition de directive portant création d’un impôt européen sur la grande fortune, sur le fondement de l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); ii) proposer une modification de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (2), sur la base de l’article 311, troisième alinéa, TFUE, et iii) proposer des mesures afin de renforcer la facilité pour la reprise et la résilience et les fonds liés au pacte vert pour l’Europe et à la politique de cohésion.

(4)

Un document supplémentaire, joint à l’initiative et contenant un argumentaire juridique relatif aux actes proposés, a également été présenté par le groupe d’organisateurs dans le cadre de leur demande d’enregistrement

(5)

En ce qui concerne les objectifs de l’initiative, la Commission est habilitée à proposer une directive portant création d’un impôt européen sur la grande fortune sur le fondement de l’article 115 du TFUE, une modification de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 sur la base de l’article 311, troisième alinéa, TFUE, ainsi que des modifications des règlements (UE) 2021/1056 (3) et (UE) 2021/241 (4) du Parlement européen et du Conseil en vertu de l’article 175 du TFUE.

(6)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

(7)

Cette conclusion est sans incidence sur l’appréciation visant à déterminer si les conditions matérielles concrètes requises pour que la Commission agisse, y compris le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité et la compatibilité avec les droits fondamentaux, sont remplies en l’espèce.

(8)

Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.

(9)

L’initiative n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du TUE ni aux droits consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(10)

Il y a donc lieu d’enregistrer l’initiative intitulée «Taxer la grande fortune pour financer la transition écologique et sociale».

(11)

La conclusion selon laquelle les conditions d’enregistrement prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788 sont remplies n’implique pas que la Commission confirme d’une quelconque manière l’exactitude factuelle du contenu de l’initiative, qui relève de la seule responsabilité du groupe d’organisateurs de cette dernière. Le contenu de l’initiative exprime uniquement le point de vue du groupe d’organisateurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant le point de vue de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L’initiative citoyenne européenne intitulée «Taxer la grande fortune pour financer la transition écologique et sociale» est enregistrée.

Article 2

Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne intitulée «Taxer la grande fortune pour financer la transition écologique et sociale», représenté par M. Paul MAGNETTE et Mme Anne LAMBELIN, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2023.

Par la Commission

Věra JOUROVÁ

Vice-présidente


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 55.

(2)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).