ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 181

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
18 juillet 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1470 de la Commission du 17 juillet 2023 établissant les spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indice des prix des logements et l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire, et modifiant le règlement (UE) 2020/1148 de la Commission ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1471 de la Commission du 17 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1472 de la Commission du 17 juillet 2023 modifiant le règlement (CE) no 1055/2008 en ce qui concerne la fréquence à laquelle les États membres fournissent leur rapport sur la qualité ( 1 )

44

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1473 de la Commission du 17 juillet 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/450 en ce qui concerne la publication des références des documents d’évaluation européens relatifs aux membranes pour utilisation comme couche de sous-toiture ou mur ou les deux et à d’autres produits de construction ( 1 )

47

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision nO 1/2023 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 30 juin 2023 portant modification de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE [2023/1474]

50

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1470 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2023

établissant les spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indice des prix des logements et l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire, et modifiant le règlement (UE) 2020/1148 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphes 9 et 10, son article 4, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 6, et son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/792 définit un cadre commun pour la production de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), de l’indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constant (IPCH-TC), de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP) et de l’indice des prix des logements (IPL).

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/792, la Commission doit adopter des actes d’exécution précisant les ventilations de l’IPL et de l’indice des prix LOP.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 10, du règlement (UE) 2016/792, les États membres doivent mettre à jour chaque année les pondérations des sous-indices de l’IPL et de l’indice des prix LOP. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des conditions uniformes applicables à la qualité des pondérations des indices harmonisés.

(4)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/792, l’IPL et l’indice des prix LOP sont des indices de type Laspeyres chaînés annuellement. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point iv), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les méthodes de calcul des sous-indices et des indices de prix élémentaires.

(5)

Les indices de prix concernant les achats de logements devraient être représentatifs de toutes les transactions pertinentes. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point i), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les règles de représentativité des sources de données utilisées.

(6)

Les indices de prix concernant les achats de logements ne devraient pas être affectés par les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, points ii) et iv), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les règles de collecte des données et de calcul des indices.

(7)

Conformément à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/792, l’IPL mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point ii), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les règles de traitement des prix utilisés dans le calcul de l’IPL.

(8)

L’indice des prix LOP vise à améliorer la pertinence et la comparabilité de l’IPCH. Par conséquent, pour le calcul de l’indice des prix LOP, il est nécessaire de définir un cadre méthodologique cohérent avec le cadre méthodologique pour le calcul de l’IPCH.

(9)

Dans son rapport sur l’adéquation de l’indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l’IPCH (2), la Commission a estimé que l’indice des prix LOP ne se prête pas actuellement à une inclusion dans la couverture de l’IPCH. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/792 et en étroite coopération avec la Banque centrale européenne et les États membres, la Commission devrait poursuivre les travaux méthodologiques nécessaires à l’inclusion de l’indice des prix LOP dans la couverture de l’IPCH.

(10)

Étant donné qu’il n’est pas possible d’observer toutes les transactions de l’univers cible de l’indice des prix LOP, la Commission devrait, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point i), du règlement (UE) 2016/792, préciser les règles d’échantillonnage.

(11)

Conformément à l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2016/792, l’indice des prix LOP mesure les variations des prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages ainsi que d’autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point ii), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les règles de traitement des prix utilisés dans le calcul de l’indice des prix LOP.

(12)

L’indice des prix LOP devrait fournir une mesure de la variation pure des prix, hors tout changement de qualité. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point iii), du règlement (UE) 2016/792, la Commission devrait préciser les règles relatives aux remplacements et aux ajustements de la qualité qui devraient être appliquées aux produits autres que les logements.

(13)

Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/792, l’IPL, l’indice des prix LOP et leurs sous-indices qui ont déjà été publiés peuvent faire l’objet d’une révision. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les conditions uniformes applicables à la révision de l’IPL, de l’indice des prix LOP et de leurs sous-indices.

(14)

Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/792, les États membres doivent fournir à Eurostat des rapports types sur la qualité et des inventaires. Par conséquent, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission fixe les délais pour la communication de ces rapports et inventaires.

(15)

Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/792, les États membres devraient fournir des données et des métadonnées à la Commission (Eurostat) conformément à des normes et procédures d’échange définies. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les normes régissant l’échange des données et des métadonnées.

(16)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1148 de la Commission (3).

(17)

Il convient de prévoir une période transitoire pour tenir compte de la situation spécifique des autorités compétentes des États membres qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des conditions uniformes pour produire les indices suivants:

a)

l’indice des prix des logements (IPL);

b)

l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«logement»: une unité immobilière résidentielle autonome qui fait partie d’un immeuble à appartements ou est construite sur son propre terrain, qui est adaptée à l’occupation par un ménage et qui peut fournir des services de logement;

2)

«coopérative de logement»: une entité juridique qui accorde à chacun de ses actionnaires le droit d’occuper un certain logement dans la coopérative;

3)

«logement ayant fait l’objet d’une transaction»: un logement dont la propriété légale a été transférée à la suite d’une transaction de vente, y compris l’achat d’actions d’une coopérative de logement qui donne le droit d’occuper un logement dans la coopérative;

4)

«logement nouvellement construit»: un logement ayant fait l’objet d’une transaction qui a été nouvellement construit ou créé par la transformation d’un bâtiment non résidentiel existant ou d’une partie non résidentielle d’un bâtiment résidentiel existant;

5)

«logement existant»: un logement ayant fait l’objet d’une transaction qui fait partie du parc de logements existant;

6)

«sous-indice»: l’indice des prix de l’une des catégories de dépenses énumérées aux articles 3 et 11 du présent règlement;

7)

«agrégat élémentaire»: le plus petit agrégat utilisé dans un indice de type Laspeyres;

8)

«prix du marché»: la somme d’argent qu’un acheteur consentant paie pour acquérir un bien, un service ou un actif auprès d’un vendeur consentant, les échanges étant effectués entre des parties indépendantes sur la base de considérations purement commerciales;

9)

«univers cible de l’IPL»: tous les logements ayant fait l’objet d’une transaction qui ont été achetés aux prix du marché, quel que soit le secteur institutionnel auprès duquel ils ont été achetés et le but de l’achat, lorsque:

a)

l’acheteur est un ménage au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2016/792;

b)

l’objet de la transaction est tout type de logement nouvellement construit ou existant;

c)

le logement est situé sur le territoire économique d’un État membre au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2016/792;

d)

la transaction est de nature monétaire;

10)

«part des dépenses de l’IPL»: un pourcentage des dépenses totales des ménages consacré à l’achat de logements appartenant à l’univers cible de l’IPL;

11)

«strate»: un sous-groupe d’éléments appartenant à l’univers cible de l’IPL ou de l’indice des prix LOP au sein d’un agrégat élémentaire, pour lequel est calculé un indice des prix ajusté pour tenir compte de toute différence de qualité et auquel une pondération est attribuée;

12)

«différence de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction»: une différence entre le type, les caractéristiques physiques, l’âge ou la localisation des logements ayant fait l’objet d’une transaction au cours de deux périodes, lorsqu’elle est pertinente du point de vue de l’acheteur;

13)

«type de logement»: une catégorie de logements présentant des caractéristiques communes. Les deux principaux types de logement sont les appartements et les maisons individuelles. En fonction de la situation du pays, on peut distinguer d’autres types, par exemple les maisons isolées, les maisons jumelées et les maisons mitoyennes;

14)

«prix de transaction»: le prix total payé par un ménage pour l’acquisition d’un logement, y compris les taxes du type TVA et à l’exclusion des subventions ayant une incidence sur les prix finals des logements, et incluant, le cas échéant, le prix de la structure et du terrain sur lequel elle se trouve;

15)

«taxes du type TVA»: des impôts sur les biens et les services collectés par étapes par les entreprises et intégralement supportés en dernier ressort par l’acheteur final, tels que définis à l’annexe A, chapitre 4, point 4.17, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (5);

16)

«indice hédonique»: un indice de prix qui utilise une régression hédonique comme outil d’élaboration. Une régression hédonique fait référence à l’analyse statistique d’une forme fonctionnelle utilisée pour estimer l’incidence des caractéristiques déterminant les prix sur le prix d’un logement;

17)

«indice médian ou moyen stratifié»: un indice de prix qui est établi sur la base d’une mesure de tendance centrale, calculée pour chaque strate de logements ayant fait l’objet d’une transaction et appartenant à l’univers cible de l’IPL, parmi lesquels il n’existe pas de différences de qualité significatives;

18)

«méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles»: une méthode d’élaboration d’un indice de prix qui compare les prix de transaction résultant de ventes répétées des mêmes logements ou compare les prix de transaction réels avec des évaluations afin de calculer des rapports de prix pour les mêmes logements;

19)

«propriétaires-occupants»: les ménages qui vivent dans un logement dont ils sont propriétaires;

20)

«logement neuf»: un logement qui, lorsqu’il est prêt à être utilisé, est considéré comme fournissant un nouveau service de logement et comme venant s’ajouter au parc de logements existant;

21)

«maison préfabriquée»: une maison fabriquée hors site et prête à être assemblée;

22)

«logement construit par le propriétaire lui-même»: un logement qu’un ménage a construit à des fins d’habitation personnelle, soit en réalisant lui-même les travaux, soit en faisant appel à un entrepreneur professionnel ou en achetant une maison préfabriquée, le terrain étant acquis séparément du bâtiment;

23)

«gros travaux de rénovation»: des améliorations qui augmentent le niveau sous-jacent de qualité des services d’hébergement fournis par un logement, ou qui allongent sensiblement sa durée de vie escomptée et, partant, augmentent sa valeur, et qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour que le logement reste fonctionnel et utilisable;

24)

«grosses réparations et entretien»: des travaux généralement entrepris par le propriétaire du logement en vue de remettre celui-ci dans son état d’origine, ou dans l’état dans lequel il était après les derniers gros travaux de rénovation, et contribuant à prolonger sa durée de vie, mais non à augmenter sa valeur par rapport à son état d’origine ou à l’état dans lequel il était après les derniers gros travaux de rénovation;

25)

«assurances liées aux logements»: une assurance non-vie souscrite par un propriétaire pour protéger son logement contre l’incendie, la tempête, les inondations, le vol et le vandalisme, couvrant généralement la structure du bâtiment et les éléments fixes tels que les cuisines équipées et les dressings;

26)

«univers cible de l’indice des prix LOP»: toutes les transactions incluses dans les dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants, telles que définies en annexe;

27)

«part des dépenses de l’indice des prix LOP»: un pourcentage des dépenses totales des ménages consacré aux transactions appartenant à l’univers cible de l’indice des prix LOP;

28)

«indice des prix à la production pour la construction»: un indice qui montre l’évolution des prix payés par le client à l’entreprise de construction, au sens de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission (6);

29)

«offre de produit»: un produit déterminé par ses caractéristiques, la date et le lieu de l’achat ainsi que les conditions de livraison, et pour lequel un prix est observé;

30)

«produit homogène»: un ensemble d’offres de produits ne présentant pas de grandes différences de qualité et pour lequel un prix moyen est calculé;

31)

«produit individuel»: une offre de produit ou un produit homogène;

32)

«prix observé»: le prix d’un produit individuel, utilisé par l’État membre pour le calcul de certains sous-indices de l’indice des prix LOP;

33)

«échantillon cible de l’indice des prix LOP»: un ensemble de logements ayant fait l’objet d’une transaction et de produits individuels qui sont liés aux transactions de l’univers cible de l’indice des prix LOP et pour lesquels les données sur les prix doivent être utilisées aux fins du calcul de l’indice des prix LOP;

34)

«produit de remplacement»: un produit individuel qui remplace un autre produit individuel dans l’échantillon cible de l’indice des prix LOP;

35)

«prix estimé»: un prix basé sur une procédure d’estimation appropriée;

36)

«primes effectives»: les montants versés pour une police d’assurance spécifique afin d’obtenir une couverture d’assurance sur une période déterminée;

37)

«mesure incitative»: une modification, souvent temporaire, apportée aux caractéristiques d’un produit individuel en augmentant la quantité du produit, en y joignant gratuitement un autre produit individuel ou en offrant d’autres avantages au consommateur;

38)

«différence de qualité»: la différence observée entre deux produits individuels au regard des caractéristiques, de la date et du lieu de l’achat ou des conditions de livraison, lorsque cela est pertinent du point de vue du consommateur;

39)

«indice de prix élémentaire»: un indice relatif à un agrégat élémentaire ou un indice relatif à une strate au sein d’un agrégat élémentaire;

40)

«transitivité»: la propriété en vertu de laquelle un indice qui compare les périodes a) et b) indirectement à travers la période c) est identique à un indice qui compare les périodes a) et b) directement;

41)

«réversibilité dans le temps»: la propriété en vertu de laquelle l’indice entre deux périodes a) et b) est égal à l’inverse de ce même indice entre deux périodes b) et a);

42)

«révision»: une modification des indices ou des pondérations publiés par la Commission (Eurostat).

43)

«données provisoires»: les indices de prix et les pondérations qu’un État membre devra finaliser dans un trimestre ultérieur;

44)

«commission de service implicite»: la production des compagnies d’assurances, telle que définie à l’annexe A, point 16.51, du règlement (UE) no 549/2013.

CHAPITRE 2

INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS

Article 3

Ventilation de l’indice des prix des logements

L’IPL couvre les catégories de dépenses suivantes:

a)

H.1. Achats de logements;

b)

H.1.1. Achats de logements nouvellement construits;

c)

H.1.2. Achats de logements existants.

Article 4

Pondérations reflétant la structure des dépenses consacrées aux achats de logements

1.   Chaque année, les États membres calculent et transmettent à la Commission (Eurostat) une série de pondérations pour l’IPL, selon les catégories de dépenses énumérées à l’article 3.

2.   Les États membres calculent les pondérations des sous-indices et des agrégats élémentaires reflétant la structure des dépenses en matière de logement utilisées dans l’indice de l’année t, comme suit:

a)

les sources de données fournissant des informations sur les dépenses des ménages consacrées aux logements ayant fait l’objet d’une transaction qui appartiennent à l’univers cible de l’IPL au cours de l’année t-1 ou de l’année t-2 sont utilisées pour obtenir les parts des dépenses de l’IPL au niveau du sous-indice et les répartir entre les agrégats élémentaires du sous-indice;

b)

les parts des dépenses de l’IPL reposant sur les données relatives à l’année t-2 sont réexaminées et mises à jour de manière à être représentatives de l’année t-1;

c)

les parts des dépenses de l’IPL pour les agrégats élémentaires sont corrigées d’une variation de prix appropriée entre l’année t-1 et le quatrième trimestre de l’année t-1.

3.   Les pondérations des sous-indices et des agrégats élémentaires sont maintenues constantes tout au long de l’année civile.

4.   La somme de toutes les pondérations des sous-indices est égale à 1 000.

5.   La pondération du sous-indice est égale à la somme des pondérations des agrégats élémentaires distingués au sein de la catégorie de dépenses donnée.

6.   Les États membres utilisent des pondérations par strate qui sont représentatives des dépenses des ménages consacrées aux logements ayant fait l’objet d’une transaction et appartenant à l’univers cible de l’IPL au cours de la période de comparaison, ou au cours de toute période précédant l’année en cours de deux ans au maximum.

Article 5

Pondérations reflétant le niveau des dépenses consacrées aux achats de logements

Les États membres calculent des pondérations des sous-indices et de l’IPL total qui reflètent le niveau des dépenses consacrées aux achats de logements au cours de l’année t-1.

Article 6

Collecte des prix et caractéristiques déterminant les prix

1.   Les États membres se procurent les informations de base nécessaires à la définition des strates ou des agrégats élémentaires, ou des deux, et au calcul de l’IPL.

2.   Les États membres veillent à ce que la collecte de données couvre des caractéristiques déterminant les prix pertinentes qui permettent de calculer un indice des prix non affecté par les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction.

Article 7

Représentativité

1.   Les États membres veillent à ce que les données utilisées comme source d’information sur les logements ayant fait l’objet d’une transaction soient représentatives de l’univers cible de chaque sous-indice de l’IPL pour chaque période de référence.

2.   Les États membres peuvent exclure de l’IPL un ou plusieurs types de logement et une ou plusieurs régions, à condition que la part totale des logements exclus dans la valeur de tous les achats de logements effectués par les ménages ne dépasse pas cinq pour cent. Les dépenses consacrées à l’achat des logements des types ou des régions exclus devraient être allouées au type de logement ou à la région présentant le plus de similarités.

Article 8

Traitement des prix

1.   L’IPL est basé sur les prix de transaction des logements.

2.   Le prix de transaction d’un logement est inclus dans l’IPL du trimestre au cours duquel la propriété légale du logement est transférée du vendeur à l’acheteur.

Article 9

Calcul de l’indice

1.   Les États membres obtiennent des sous-indices en recourant à l’une des possibilités suivantes:

a)

par une agrégation d’indices de strates calculés sous la forme d’indices hédoniques ou d’indices fondés sur une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles;

b)

sous la forme d’indices hédoniques ou d’indices fondés sur une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles;

c)

sous la forme d’un indice médian ou moyen stratifié.

2.   Lorsqu’un État membre utilise un indice hédonique, il veille à ce que la méthode appliquée élimine les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction au cours des périodes de comparaison et de référence.

3.   Lorsqu’un État membre utilise une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles, il veille à ce que des comparaisons de prix appariés soient effectuées pour les mêmes logements au cours des périodes de comparaison et de référence, de manière à faire en sorte que les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction soient éliminées.

4.   Lorsqu’un État membre utilise un indice médian ou moyen stratifié, il détermine les variables de stratification sur la base d’une analyse statistique et veille à ce que les strates définies soient suffisamment homogènes.

Article 10

Estimations

1.   Lorsque le nombre disponible de logements ayant fait l’objet d’une transaction est insuffisant pour permettre le calcul d’un indice des prix fiable pour une strate donnée, les États membres estiment la variation des prix pour cette strate comme étant la variation des prix d’une strate ou d’une combinaison de strates caractérisée par des conditions de marché comparables.

2.   Les États membres ne reportent pas les prix du trimestre précédent ni n’imputent la même variation des prix qu’au trimestre précédent, sauf s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée.

CHAPITRE 3

INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS OCCUPÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE

Article 11

Ventilation de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire

L’indice des prix LOP couvre les catégories de dépenses suivantes:

a)

O.1. Dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants;

b)

O.1.1. Acquisitions de logements;

c)

O.1.1.1. Logements nouveaux;

d)

O.1.1.1.1. Achats de logements nouvellement construits;

e)

O.1.1.1.2. Logements construits par les propriétaires eux-mêmes et gros travaux de rénovation;

f)

O.1.1.2. Logements existants, nouveaux dans le secteur des ménages;

g)

O.1.1.3. Autres services liés à l’acquisition de logements;

h)

O.1.2. Propriété des logements;

i)

O.1.2.1. Grosses réparations et entretien;

j)

O.1.2.2. Assurances liées aux logements;

k)

O.1.2.3. Autres services liés à la propriété des logements.

Article 12

Calcul de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire

L’indice des prix LOP est basé sur la méthode des «acquisitions nettes», qui mesure tant les variations des prix payés par les ménages pour l’acquisition de logements nouveaux dans le secteur des ménages que les variations d’autres coûts liés à la propriété, et au transfert de propriété, des logements.

Article 13

Pondérations reflétant la structure des dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants

1.   Chaque année, les États membres calculent et transmettent à la Commission (Eurostat) une série de pondérations pour les indices des prix LOP, selon les catégories de dépenses énumérées à l’article 11.

2.   Les États membres calculent les pondérations des sous-indices et des agrégats élémentaires reflétant la structure des dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants, telles que définies en annexe, utilisées dans l’indice de l’année t, comme suit:

a)

les données des comptes nationaux pour l’année t-2, combinées à toute information disponible et pertinente issue d’autres sources de données, sont utilisées pour obtenir les parts des dépenses de l’indice des prix LOP au niveau du sous-indice et les répartir entre les agrégats élémentaires du sous-indice;

b)

les parts des dépenses de l’indice des prix LOP reposant sur les données relatives à l’année t-2 sont réexaminées et mises à jour de manière à être représentatives de l’année t-1;

c)

les parts des dépenses de l’indice des prix LOP pour les agrégats élémentaires sont corrigées d’une variation de prix appropriée entre l’année t-1 et le quatrième trimestre de l’année t-1.

3.   Les pondérations des sous-indices et des agrégats élémentaires sont maintenues constantes tout au long de l’année civile.

4.   La somme de toutes les pondérations des sous-indices est égale à 1 000.

5.   La pondération du sous-indice est égale à la somme des pondérations des agrégats élémentaires distingués au sein de la catégorie de dépenses donnée.

6.   Les États membres utilisent des pondérations par strate qui sont représentatives des dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants qui appartiennent à l’univers cible de l’indice des prix LOP au cours de la période de comparaison, ou au cours de toute période précédant l’année en cours de deux ans au maximum.

Article 14

Pondérations reflétant le niveau des dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants

Les États membres calculent des pondérations de l’indice des prix LOP total qui reflètent le niveau des dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants en déterminant la somme de toutes les catégories de dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants au cours de l’année t-1.

Article 15

Achats de logements nouvellement construits et de logements existants nouveaux dans le secteur des ménages

1.   Les États membres obtiennent les sous-indices de l’indice des prix LOP pour les achats de logements nouvellement construits et de logements existants nouveaux dans le secteur des ménages conformément aux paragraphes 2 à 12.

2.   Les États membres se procurent les informations de base nécessaires à la définition des strates ou des agrégats élémentaires, ou des deux, et au calcul des sous-indices mentionnés au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que la collecte de données couvre des caractéristiques déterminant les prix pertinentes qui permettent de calculer un indice des prix non affecté par les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction.

4.   Les États membres veillent à ce que les données utilisées comme source d’information sur les logements ayant fait l’objet d’une transaction soient représentatives de l’univers cible de chaque sous-indice pour chaque période de référence.

5.   Les États membres peuvent exclure des sous-indices mentionnés au paragraphe 1 un ou plusieurs types de logement et une ou plusieurs régions, à condition que la part totale des logements exclus dans les dépenses des ménages consacrées à l’achat de logements appartenant à l’univers cible de l’indice des prix LOP ne dépasse pas cinq pour cent. Les dépenses consacrées à l’achat des logements des types ou des régions exclus sont allouées au type de logement ou à la région présentant le plus de similarités.

6.   Les sous-indices mentionnés au paragraphe 1 sont basés sur les prix de transaction des logements. Le prix de transaction d’un logement est inclus dans les sous-indices du trimestre au cours duquel la propriété légale du logement est transférée du vendeur à l’acheteur.

7.   Les États membres obtiennent les sous-indices mentionnés au paragraphe 1 en recourant à l’une des possibilités suivantes:

a)

par une agrégation d’indices de strates calculés sous la forme d’indices hédoniques ou d’indices fondés sur une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles;

b)

sous la forme d’indices hédoniques ou d’indices fondés sur une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles;

c)

sous la forme d’un indice médian ou moyen stratifié.

8.   Lorsqu’un État membre utilise un indice hédonique, il veille à ce que la méthode appliquée élimine les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction au cours des périodes de comparaison et de référence.

9.   Lorsqu’un État membre utilise une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles, il veille à ce que des comparaisons de prix appariés soient effectuées pour les mêmes logements au cours des périodes de comparaison et de référence, de manière à faire en sorte que les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction soient éliminées.

10.   Lorsqu’un État membre utilise un indice médian ou moyen stratifié, il détermine les variables de stratification sur la base d’une analyse statistique et veille à ce que les strates définies soient suffisamment homogènes.

11.   Lorsque le nombre disponible de logements ayant fait l’objet d’une transaction est insuffisant pour permettre le calcul d’un indice des prix fiable pour une strate donnée, les États membres estiment la variation des prix pour cette strate comme étant la variation des prix d’une strate ou d’une combinaison de strates caractérisée par des conditions de marché comparables.

12.   Les États membres ne reportent pas les prix du trimestre précédent ni n’imputent la même variation des prix qu’au trimestre précédent, sauf s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée.

Article 16

Logements construits par les propriétaires eux-mêmes et gros travaux de rénovation

Lors du calcul du sous-indice des prix LOP pour les logements construits par les propriétaires eux-mêmes et les gros travaux de rénovation, les États membres tiennent compte des spécificités du processus de construction et, en particulier, des éléments suivants:

a)

lorsque les ménages effectuent eux-mêmes les travaux et n’achètent que les matériaux, l’indice des prix est basé sur les prix des matériaux achetés;

b)

lorsque les ménages font intervenir des entreprises de construction, l’indice des prix est basé sur l’indice des prix à la production pour la construction ajusté pour tenir compte d’éventuelles variations des taux de taxes du type TVA applicables aux ménages. Lorsque l’indice des prix à la production pour la construction n’est pas disponible, l’indice est basé sur un échantillon de produits et de fournisseurs tenant compte des types de logement construits et des matériaux et services utilisés;

c)

lorsque les ménages achètent un logement préfabriqué, l’indice des prix reflète l’évolution des prix des maisons préfabriquées, des frais de livraison et des prix des travaux de construction achetés.

Article 17

Autres services liés à l’acquisition de logements

1.   Lorsque le prix d’un service est déterminé en proportion du prix de transaction du logement, l’indice de prix du service est basé sur cette proportion, multipliée par le prix d’une transaction représentative.

2.   La variation du prix d’une transaction représentative est estimée à l’aide de l’IPL ou d’un sous-indice approprié de l’IPL.

Article 18

Application des articles 19 à 25

1.   Les articles 19 à 25 s’appliquent lorsque des agrégats élémentaires de tout sous-indice de l’indice des prix LOP sont calculés à partir de prix observés qui sont collectés spécifiquement à cette fin.

2.   Les articles 19 à 25 du présent règlement ne s’appliquent pas lorsque les agrégats élémentaires mentionnés au paragraphe 1 relèvent de l’article 15 du présent règlement.

Article 19

Échantillonnage et représentativité

1.   Les États membres établissent un échantillon cible de l’indice des prix LOP qui est représentatif de l’univers cible de l’indice des prix LOP en définissant des agrégats élémentaires et en sélectionnant des produits individuels pour ces agrégats élémentaires.

2.   Le nombre de produits individuels et d’agrégats élémentaires dépend de la pondération de la catégorie de dépenses et de la variance des mouvements de prix des produits individuels appartenant à cette catégorie.

3.   Les États membres veillent à ce que l’échantillon cible de l’indice des prix LOP reste représentatif de l’univers cible de l’indice des prix LOP dans le temps en effectuant au moins une fois par an un réexamen et une mise à jour de l’échantillon cible de l’indice des prix LOP et en sélectionnant des produits de remplacement.

Article 20

Traitement des prix

1.   Les États membres utilisent les prix observés pour calculer l’indice des prix LOP. Ils recourent à des prix estimés uniquement aux fins prévues aux articles 22 et 24.

2.   Les prix observés pour le sous-indice «Assurances liées aux logements» sont les primes effectives.

3.   Lorsqu’un produit lié à l’acquisition ou à la propriété de logements a été mis gratuitement à disposition et qu’un prix est facturé par la suite, cela est indiqué comme une hausse de prix dans l’indice des prix LOP. À l’inverse, lorsqu’un prix a été facturé pour un service individuel qui, par la suite, a été mis gratuitement à disposition, cela est indiqué comme une baisse de prix dans l’indice des prix LOP.

Article 21

Remises et mesures incitatives

1.   Les États membres tiennent compte des remises qui:

a)

peuvent être accordées sur un produit individuel observé; et

b)

peuvent être réclamées au moment de l’achat.

2.   Dans la mesure du possible, il est tenu compte des remises qui ne sont accessibles qu’à un groupe restreint d’acheteurs.

3.   Les mesures incitatives sont traitées conformément aux articles 23 et 24.

Article 22

Estimation des prix

1.   Si le prix d’un produit individuel dans l’échantillon cible de l’indice des prix LOP ne peut pas être observé pendant le trimestre de référence, un prix estimé est utilisé uniquement pour ce trimestre, au terme duquel un produit de remplacement est sélectionné. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits individuels appelés à être de nouveau disponibles.

2.   Un prix observé antérieurement ne peut être utilisé comme prix estimé, sauf s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée.

Article 23

Remplacement

1.   Les États membres sélectionnent un produit de remplacement analogue au produit qui disparaît, tout en veillant à ce que l’échantillon cible de l’indice des prix LOP reste représentatif.

2.   Les États membres ne sélectionnent pas les produits de remplacement sur la base d’un prix similaire.

Article 24

Ajustement de la qualité

1.   S’il n’existe pas de différence de qualité entre le produit remplacé et le produit de remplacement au regard de leurs caractéristiques, de la date et du lieu de l’achat ou des conditions de livraison, les États membres comparent directement les prix observés. Dans le cas contraire, les États membres procèdent à un ajustement de la qualité.

2.   Les États membres ne procèdent à un ajustement de la qualité égal à la différence de prix totale entre le produit remplacé et le produit de remplacement que s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée de la différence de qualité.

Article 25

Indice des prix élémentaire

1.   Les prix des produits individuels sont agrégés pour l’obtention des indices des prix élémentaires au moyen de l’une des formules suivantes:

a)

une formule d’indice qui garantisse la transitivité. L’indice des prix de périodes antérieures n’est pas révisé lorsque l’on utilise des formules d’indices transitives; ou

b)

une formule d’indice qui garantisse la réversibilité temporelle et compare les prix des produits individuels pendant la période de comparaison aux prix des mêmes produits pendant la période de référence. La période de référence n’a pas à être souvent changée s’il en résulte une violation significative du principe de transitivité.

2.   Une formule d’indice cohérente avec celles décrites au paragraphe 1 est utilisée pour l’obtention de l’indice de prix d’un agrégat élémentaire à partir de deux indices de prix élémentaires ou plus.

Article 26

Intégration des sous-indices après la période de référence de l’indice

Tout sous-indice intégré dans l’indice des prix LOP après la période de référence de l’indice est rapporté au dernier trimestre d’une année donnée et utilisé à partir du premier trimestre de l’année suivante.

CHAPITRE 4

RÉVISIONS

Article 27

Révisions en raison d’erreurs

1.   Les États membres corrigent les erreurs et transmettent à la Commission (Eurostat) les sous-indices ou pondérations de sous-indices révisés sans retard injustifié.

2.   Les États membres informent la Commission (Eurostat) des causes de l’erreur au plus tard lors de la transmission des données révisées.

Article 28

Révisions des données provisoires

1.   Sans préjudice de l’article 27, les États membres peuvent réviser les sous-indices et pondérations provisoires au cours du trimestre suivant la première transmission.

2.   À la suite d’une révision mentionnée au paragraphe 1, et toujours sans préjudice de l’article 27, les États membres ne peuvent réviser les sous-indices et pondérations provisoires qu’au cours de l’année civile suivant la première transmission, au moment de la transmission des données pour le premier trimestre de l’année suivante.

Article 29

Autres révisions

1.   La date et la longueur des révisions autres que celles effectuées en vertu des articles 27 et 28 font l’objet d’une concertation avec la Commission (Eurostat).

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des estimations des sous-indices et pondérations révisés au plus tard trois mois avant la mise en œuvre prévue de la révision proposée.

CHAPITRE 5

NORMES ET DÉLAIS POUR L’ÉCHANGE DE DONNÉES ET DE MÉTADONNÉES

Article 30

Normes régissant l’échange de données et de métadonnées

1.   Les États membres transmettent les données et les métadonnées à la Commission (Eurostat) sous forme électronique via les services du point d’entrée unique conformément aux normes d’échange de données et de métadonnées statistiques.

2.   Les données confidentielles au sens de l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 223/2009 sont signalées de manière appropriée lorsqu’elles sont transmises à la Commission (Eurostat).

Article 31

Délais pour l’échange de métadonnées

Les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année leurs métadonnées concernant l’IPL et l’indice des prix LOP pour l’année en cours et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le 30 juin.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Modifications du règlement (UE) 2020/1148

Le règlement (UE) 2020/1148 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement établit des conditions uniformes pour produire l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et l’indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constant (IPCH-TC).»

.

2)

Les articles 22 à 25 sont supprimés.

3)

À l’article 27, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à toutes les transmissions de données à partir du 1er janvier 2024. Les données déjà transmises sont révisées si nécessaire et lorsque des sources de données sont disponibles.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 135 du 24.5.2016, p. 11.

(2)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’adéquation de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP) en vue de son inclusion dans la couverture de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) [COM(2018) 768].

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1148 de la Commission du 31 juillet 2020 établissant des spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice des prix des logements (JO L 252 du 4.8.2020, p. 12).

(4)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(5)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (JO L 271 du 18.8.2020, p. 1).


ANNEXE

Dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants

Les catégories de dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants couvertes par l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (ci-après l’«indice des prix LOP») sont énumérées à l’article 11. Elles sont définies ci-dessous.

a)

Les catégories «Achats de logements nouvellement construits» (O.1.1.1.1) et «Logements existants, nouveaux dans le secteur des ménages» (O.1.1.2) comprennent les dépenses des ménages consacrées à la formation brute de capital fixe, telle que définie à l’annexe A, point 3.124, du règlement (UE) no 549/2013, pour tous les logements ayant fait l’objet d’une transaction achetés aux prix du marché, lorsque:

i)

l’acheteur est un ménage au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2016/792;

ii)

le vendeur n’est pas un ménage;

iii)

l’objet de la transaction est soit un logement nouvellement construit (pour la catégorie O.1.1.1.1), soit un logement existant (pour la catégorie O.1.1.2) acheté en vue d’une occupation par son propriétaire;

iv)

le logement est situé sur le territoire économique de l’État membre au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2016/792;

v)

la transaction est de nature monétaire.

La valeur des terrains associés aux logements ayant fait l’objet d’une transaction est exclue, conformément à la définition de la formation brute de capital fixe.

b)

La catégorie «Logements construits par les propriétaires eux-mêmes et gros travaux de rénovation» (O.1.1.1.2) comprend les dépenses des ménages consacrées à la formation brute de capital fixe, telle que définie à l’annexe A, point 3.124, du règlement (UE) no 549/2013, pour tous les biens et services achetés en tant qu’intrants destinés:

i)

aux logements nouveaux construits par les ménages eux-mêmes;

ii)

aux gros travaux de rénovation de logements existants occupés par leur propriétaire.

c)

La catégorie «Autres services liés à l’acquisition de logements» (O.1.1.3) comprend les dépenses des ménages consacrées aux coûts du transfert de propriété qui sont incluses dans la formation brute de capital fixe conformément à l’annexe A, point 3.133, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 549/2013 et qui sont liées:

i)

au processus d’achat et de vente d’un logement à usage personnel, quel que soit le secteur institutionnel auprès duquel le logement a été acheté;

ii)

au processus de construction par les propriétaires eux-mêmes et de réalisation de gros travaux de rénovation dans des logements existants occupés par leur propriétaire.

d)

La catégorie «Grosses réparations et entretien» (O.1.2.1) comprend les dépenses des ménages consacrées à la consommation intermédiaire, telle que définie à l’annexe A, point 3.88, du règlement (UE) no 549/2013, en ce qui concerne tous les matériaux et services destinés aux grosses réparations et à l’entretien.

e)

La catégorie «Assurances liées au logement» (O.1.2.2) comprend les dépenses des ménages consacrées à la consommation intermédiaire en ce qui concerne l’ensemble des commissions de service implicites pour les assurances liées aux logements occupés par leur propriétaire.

f)

La catégorie «Autres services liés à la propriété des logements» (O.1.2.3) comprend les dépenses des ménages consacrées à la consommation intermédiaire en ce qui concerne tous les services fournis aux propriétaires de logements qui ne relèvent d’aucune des catégories visées aux points d) et e) et qui sont achetés par les ménages en lien avec les logements occupés par leurs propriétaires.


18.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1471 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2023

modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre V du règlement (CE) no 1005/2008 établit les procédures de recensement des navires de pêche pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («pêche INN») ainsi que les procédures d’établissement de la liste de l’Union des navires concernés (la «liste de l’Union»). L’article 37 dudit règlement prévoit les mesures à prendre à l’égard des navires de pêche figurant sur cette liste.

(2)

La liste de l’Union a été établie par le règlement (UE) no 468/2010 de la Commission (2) et modifiée ultérieurement par les règlements d’exécution (UE) no 724/2011 (3), (UE) no 1234/2012 (4), (UE) no 672/2013 (5) (UE) no 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7), (UE) 2016/1852 (8), (UE) 2017/2178 (9), (UE) 2018/1883 (10), (UE) 2020/269 (11), (UE) 2021/1120 (12) et (UE) 2022/1184 (13).

(3)

Conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches doivent être inscrits sur la liste de l’Union.

(4)

Toutes les organisations régionales de gestion des pêches veillent à l’établissement et à la mise à jour régulière des listes de navires INN conformément à leurs règles respectives (14).

(5)

L’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l’Union lorsqu’elle reçoit des organisations régionales de gestion des pêches les listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu’ils pratiquent la pêche INN. La Commission ayant reçu de nouvelles listes des organisations régionales de gestion des pêches, il y a lieu de mettre à jour la liste de l’Union.

(6)

Étant donné qu’un même navire peut être inscrit sous des noms et/ou des pavillons différents en fonction du moment de son inclusion sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches, il importe que la liste de l’Union mise à jour contienne les différents noms et/ou pavillons déterminés par ces organisations.

(7)

Le navire «Eros Dos» (15) a été retiré de la liste établie par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est («CPANE»), conformément à l’article 44 du régime de contrôle et de coercition de la CPANE. La décision ayant été prise par l’organisation régionale de gestion des pêches compétente conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, ce navire ne figure pas dans la liste de l’Union, en dépit du fait qu’il n’a pas encore été supprimé de la liste établie par la Commission des thons de l’océan Indien («CTOI»).

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 468/2010 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie B de l’annexe du règlement (UE) no 468/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 468/2010 de la Commission du 28 mai 2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 131 du 29.5.2010, p. 22).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 724/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 194 du 26.7.2011, p. 14).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 1234/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 350 du 20.12.2012, p. 38).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 672/2013 de la Commission du 15 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 193 du 16.7.2013, p. 6).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 137/2014 de la Commission du 12 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 43 du 13.2.2014, p. 47).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1296 de la Commission du 28 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 199 du 29.7.2015, p. 12).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1852 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 284 du 20.10.2016, p. 5).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2178 de la Commission du 22 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 307 du 23.11.2017, p. 14).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1883 de la Commission du 3 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 308 du 4.12.2018, p. 30).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2020/269 de la Commission du 26 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 56 du 27.2.2020, p. 7).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1120 de la Commission du 8 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 243 du 9.7.2021, p. 18).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1184 de la Commission du 8 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 184 du 11.7.2022, p. 9).

(14)  Dernières mises à jour des listes de navires INN des ORGP: CCAMLR: liste des navires INN-PNC et liste des navires INN-PC adoptées lors de la 41e réunion annuelle, qui s’est tenue du 24 octobre au 4 novembre 2022; CCSBT: liste des navires INN de la CCSBT adoptée lors de la 29e réunion annuelle de la Commission, qui s’est tenue du 10 au 14 octobre 2022, liste mise à jour le 12 janvier 2023; CGPM: liste des navires INN adoptée lors de la 45e session de la Commission, qui s’est tenue du 7 au 11 novembre 2022; CITT: liste des navires INN de la CITT adoptée lors de la 100e réunion de la CITT, qui s’est tenue du 1er au 5 août 2022, liste mise à jour le 7 avril 2023; CICTA: liste des navires INN adoptée lors de la 23e réunion spéciale de la Commission, qui s’est tenue du 13 au 21 novembre 2022; CTOI: liste des navires INN de la CTOI adoptée lors de la 26e session de la CTOI, qui s’est tenue du 16 au 20 mai 2022, liste mise à jour le 26 mai 2022; OPANO: liste des navires INN de la NAFO adoptée lors de la 44e réunion annuelle de la Commission, qui s’est tenue du 19 au 23 septembre 2022, liste mise à jour le 20 avril 2023; CPANE: liste B des navires INN adoptée lors de la 41e réunion annuelle de la CPANE, qui s’est tenue du 15 au 18 novembre 2022, liste mise à jour le 13 janvier 2023; NPFC: liste des navires INN adoptée lors de la 6e session annuelle de la Commission, qui s’est tenue du 23 au 25 février 2021; OPASE: liste des navires INN de l’OPASE pour 2022 adoptée lors de la 19e réunion annuelle de la Commission, qui s’est tenue du 30 novembre au 1er décembre 2022, liste approuvée le 30 décembre 2022; APSOI: liste des navires INN de l’APSOI adoptée lors de la 9e réunion des parties, qui s’est tenue du 4 au 8 juillet 2022, liste mise à jour le 5 janvier 2023; ORGPPS: liste des navires INN de la IUU adoptée lors de la 11e réunion, qui s’est tenue du 13 au 17 février 2023; WCPFC liste des navires INN de la WCPFC pour 2023 adoptée lors de la 19e session ordinaire de la Commission, qui s’est tenue du 27 novembre au 3 décembre 2022, liste avec effet à compter du 2 février 2023.

(15)  Numéro OMI d’identification du navire: 8604668.


ANNEXE

«PARTIE B

Navires recensés conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008»

Numéro OMI  (1) d’identification du navire/référence ORGP

Nom du navire  (2)

État ou territoire du pavillon  (2)

Liste ORGP  (2)

417000878/1 [CTOI]/20210009 [CICTA]

ABISHAK PUTHA 3

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

20150046 [CICTA]/2 [CTOI]

ABUNDANT 1 (nom précédent selon la CICTA: YI HONG 6 (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI: YI HONG 06)

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150042 [CICTA]/3 [CTOI]

ABUNDANT 12 (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI: YI HONG 106)

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150044 [CICTA]/4 [CTOI]

ABUNDANT 3 (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI: YI HONG 16)

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20170013 [CICTA]/5 [CTOI]

ABUNDANT 6 (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI: YI HONG 86)

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150043 [CICTA]/6 [CTOI]

ABUNDANT 9 (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI: YI HONG 116)

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7379345/20060010 [CICTA]/7 [CTOI]

ACROS N° 2

Inconnu (dernier pavillon connu: Honduras)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20060009 [CICTA]/8 [CTOI]

ACROS N° 3

Inconnu (dernier pavillon connu: Honduras)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

9 [CTOI]

AL’AMIR MUHAMMAD

Égypte

CGPM, CITT, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7306570/10 [CTOI]/20200001 [CICTA]

ALBORAN II (nom précédent selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE: WHITE ENTERPRISE; noms précédents selon l’OPASE: WHITE ENTERPRISE, ENEXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR; noms précédents selon la CITT: WHITE ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CGPM, la CITT, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI, la SIOFA: Panama, Saint-Christophe-et-Niévès; dernier pavillon connu selon la CICTA: Panama)

CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

7036345/20190003 [CICTA]/11 [CTOI]

AMORINN (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CGPM, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: ICEBERG II, LOME, NOEMI; noms précédents selon la CITT, la CTOI, l’APSOI: ICEBERG II, NOEMI, LOME)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Togo, Belize)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

20150001 [CICTA]/12 [CTOI]

ANEKA 228

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150002 [CICTA]/13 [CTOI]

ANEKA 228 KM.

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7236634/20190004 [CICTA]/14 [CTOI]

ANTONY (noms précédents: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No 33, OJI MARU No 33)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, l’OPASE: Indonésie, Belize, Panama, Honduras, Venezuela; derniers pavillons connus selon la CITT, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI: Venezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonésie)

CCAMLR, CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

7322897/20150024 [CICTA]/15 [CTOI]

ASIAN WARRIOR (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; nom précédent selon la CTOI: DORITA)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CICTA, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], Guinée équatoriale) [selon la CGPM, la CTOI], Saint-Vincent-et-les-Grenadines [selon la CITT] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Indonésie, Tanzanie, Corée du Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Guinée équatoriale, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Uruguay; derniers pavillons connus selon la CICTA: Guinée équatoriale, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Indonésie, Tanzanie, Corée du Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Guinée équatoriale, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Uruguay; derniers pavillons connus selon l’OPASE, l’APSOI: Indonésie, Tanzanie, Corée du Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Uruguay; derniers pavillons connus selon la CITT: Indonésie, Tanzanie, Corée du Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Uruguay, Inconnu)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

9042001/20150047 [CICTA]/16 [CTOI]

ATLANTIC WIND (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No 88, CARRAN; nom précédent selon la CTOI: CARRAN; noms précédents selon la CITT: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No 88, CARRAN, DRACO-1)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], (derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Tanzanie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, République de Corée, Uruguay; dernier pavillon connu selon la CTOI: Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon la CITT, l’APSOI: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Uruguay. derniers pavillons connus selon l’OPASE: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Corée du Nord (RPDC) Uruguay] dernier pavillon connu selon la CICTA: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Tanzanie, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Corée du Nord (RPDC) Uruguay

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

17 [CTOI]/20220001 [CICTA]

AVEMARIYA [selon la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI]; AVEMARIJA [selon la CCSBT]

Inde

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

9037537/20190005 [CICTA]/18 [CTOI]

BAROON (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: LANA, ZEUS, TRITON I; noms précédents selon la CITT, la CTOI: LANA, ZEUS, TRITON-1)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CICTA, la CTOI, la CGPM, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI] Tanzanie [selon la CITT] (derniers pavillons connus selon la CITT, l’OPANO, la CPANE: Nigeria, Mongolie, Togo, Sierra Leone; derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPASE: Tanzanie, Nigeria, Mongolie, Togo, Sierra Leone; derniers pavillons connus selon l’APSOI: Nigeria, Mongolie, Togo, Sierra Leone, Tanzanie;

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

12290 [CITT]/20110011 [CICTA]/19 [CTOI]

BHASKARA N° 10

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE : Indonésie)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

12291 [CITT]/20110012 [CICTA]/20 [CTOI]

BHASKARA N° 9

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE : Indonésie)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20060001 [CICTA]/21 [CTOI]

BIGEYE

Inconnu

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20040005 [CICTA]/22 [CTOI]

BRAVO

Inconnu

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

9407 [CITT]/20110013 [CICTA]/23 [CTOI]

CAMELOT

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE : Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

6622642/20190006 [CICTA]/24 [CTOI]

CHALLENGE (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, CICTA, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: PERSEVERANCE, MILA; noms précédents selon la CTOI: MILA, PERSEVERANCE, MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE; noms précédents selon la CITT: MILA, PERSEVERANCE, ISLA, MONTANA CLARA)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CICTA, l’OPASE: Guinée équatoriale, Royaume-Uni; derniers pavillons connus selon la CITT, la CTOI, l’APSOI: Panama, Guinée équatoriale, Royaume-Uni)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

20150003 [CICTA]/25 [CTOI]

CHI TONG

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20190001 [CICTA]/27 [CTOI]

CHOTCHAINAVEE 35 (nom précédent selon la CITT, l’APSOI: CARRAN)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Djibouti)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7330399/20190002 [CICTA]/28 [CTOI]

COBIJA (noms précédents selon la CITT, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: CAPE FLOWER; CAPE WRATH II; noms précédents selon la CCSBT, la CICTA: CAPE FLOWER, CAPE WRATH)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Bolivie, Sao Tomé-et-Principe, inconnu, Afrique du Sud, Canada; dernier pavillon connu selon la CPANE, l’APSOI: Bolivie; derniers pavillons connus selon la CICTA: Bolivie, Sao Tomé-et-Principe; derniers pavillons connus selon la CITT: Sao Tomé-et-Principe, inconnu, Afrique du Sud, Canada, Bolivie; derniers pavillons connus selon l’OPANO: Bolivie, Sao Tomé-et-Principe, Afrique du Sud, Canada);

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

7234014/20080001 [CICTA]/29 [CTOI]

DANIAA (nom précédent selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: CARLOS)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI: Guinée)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

6163 [CITT]/20130005 [CICTA]/30 [CTOI]/7742-PP [CCSBT, CITT]

DRAGON III

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE : Cambodge)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

8025082/N467 [CCSBT]/20210010 [CICTA]

EL SHADDAI (nom précédent selon la CCAMLR, la CCSBT, la CITT, la CICTA, l’OPASE, l'APSOI:: BANZARE)

Afrique du Sud (dernier pavillon connu selon la CCAMLR, la CCSBT: Uruguay)

CCAMLR, CCSBT, CITT, CICTA, CPANE, OPASE, APSOI

7302548/2006003 [CICTA]/164 [CTOI]

FREEDOM 7 [selon la CCSBT, la CICTA, l’APSOI]: ZHI MING [selon la CGPM, la CITT, la CTOI, l’OPANO, la CPANE], No 101 GLORIA [selon la CITT] (noms précédents selon la CITT: GOLDEN

LAKE, No 101 GLORIA; noms précédents selon la CGPM, la CITT: GOLDEN LAKE; nom précédent selon l’OPANO, la CPANE: No 101 GLORIA; noms précédents selon la CICTA, l’APSOI: ZHI MING, NO. 101 GLORIA, GOLDEN LAKE; noms précédents selon la CCSBT: ZHI MING, GOLDEN LAKE, N°101 GLORIA)  (3)

Cameroun [selon la CCSBT, la CICTA, l’OPANO, l’APSOI]; Mongolie [selon la CITT, la CTOI, la CPANE], inconnu [selon la CITT], (dernier pavillon connu selon la CITT: Panama; derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA, l’APSOI: Mongolie, Panama)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150004 [CICTA]/32 [CTOI]

FU HSIANG FA 18

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150005 [CICTA]/33 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 01

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150006 [CICTA]/34 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 02

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150007 [CICTA]/35 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 06

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150008 [CICTA]/36 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 08

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150009 [CICTA]/37 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 09

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150010 [CICTA]/38 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 11

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150011 [CICTA]/39 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 13

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150012 [CICTA]/40 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 17

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150013 [CICTA]/41 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 20

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150014 [CICTA]/42 [CTOI]

FU HSIANG FA No 21 [selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI], FU HSIANG FA No. 21a [selon l’APSOI]

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, APSOI

20130003 [CICTA]/43 [CTOI]

FU HSIANG FA No 21 [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE], FU HSIANG FA [selon la CITT, la CPANE, l’APSOI], FU HSIANG FA No 21b [selon l’APSOI] FU HSIANG FA (N°21) [selon la CGPM]  (3)

Inconnu

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150015 [CICTA]/44 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 23

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150016 [CICTA]/45 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 26

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150017 [CICTA]/46 [CTOI]

FU HSIANG FA N° 30

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7355662/20130001 [CICTA]/M-01432 [WCPFC, CCSBT]/47 [CTOI]

FU LIEN No 1

Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI, la WCPFC], Géorgie [selon la CTOI] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, l’OPANO, la CPANE, la WCPFC: Géorgie)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI, WCPFC

20130004 [CICTA]/48 [CTOI]

FULL RICH

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20080005 [CICTA]/49 [CTOI]

GALA I (noms précédents: MANARA II, ROAGAN)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CITT, la CICTA: Libye, Île de Man; dernier pavillon connu selon la CGPM, la CTOI, l’OPANO, la CPANE: Libye)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

6591 [CITT]/20130006 [CICTA]/50 [CTOI]

GOIDAU RUEY No 1 (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE: GOIDAU RUEY 1)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE : Panama)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7020126/20190007 [CICTA]/51 [CTOI]

GOOD HOPE (nom précédent selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: TOTO; noms précédents selon la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: TOTO, SEA RANGER V)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CITT: Belize)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

6719419/52 [CTOI]/20200003 [CICTA]

GORILERO (nom précédent: GRAN SOL)

Inconnu (derniers pavillons connus: Sierra Leone, Panama)

CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

20090003 [CICTA]/53 [CTOI]

GUNUAR MELYAN 21

Inconnu

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

13 [NPFC]/54 [CTOI]

HAI DA 705

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

4000354/20200012 [CICTA]/55 [CTOI]

HALELUYA

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CICTA: Tanzanie)

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

8529533/20200011 [CICTA]/56 [CTOI]

HALIFAX (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: MARIO 11)

Namibie [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], Sénégal [selon la CITT] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI: Sénégal)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7322926/20190009 [CICTA]/57 [CTOI]

HEAVY SEA (noms précédents: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Panama, Saint-Christophe-et-Niévès, Belize. derniers pavillons connus selon la CITT: Panama, Saint-Christophe-et-Niévès, Belize, Uruguay)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

20150018 [CICTA]/58 [CTOI]

HOOM XIANG 101

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Malaisie)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150019 [CICTA]/59 [CTOI]

HOOM XIANG 103

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Malaisie)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150020 [CICTA]/60 [CTOI]

HOOM XIANG 105

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Malaisie)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20100004 [CICTA]/61 [CTOI]

HOOM XIANG II [selon la CCSBT, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI], HOOM XIANG 11 [selon la CGPM, la CITT, la CICTA, la CPANE]

Inconnu (dernier pavillon connu: Malaisie)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7332218/62 [CTOI]/20200004 [CICTA]

IANNIS 1 [selon l’OPANO, la CPANE], IANNIS I [selon la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI] (noms précédents selon la CGPM, la CITT, l’OPASE, l’APSOI: MOANA MAR, CANOS DE MECA)

Inconnu (dernier pavillon connu: Panama)

CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

63 [CTOI]/20210001 [CICTA]

IMULA 0730

KLT/LAKPRIYA 14 [selon la CCSBT, la CITT, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], IMULA 0730

KLT [selon la CICTA]

Sri Lanka

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

64 [CTOI]/20210002 [CICTA]

IMULA 0846 KLT/GOD

BLESS [selon la CCSBT, la CITT, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], IMULA 0846 KLT [selon la CICTA]

Sri Lanka

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

65 [CTOI]/20210003 [CICTA]

IMUL-A-1028-TLE/DEWLI

FISHING KUDAWELLA [selon la CITT, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], IMUL-A-1028-TLE/DEWLI

FISHING KUDAWELL [selon la CCSBT],

IMUL-A-1028-TLE [selon la CICTA]

Sri Lanka

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

66 [CTOI]/20210004 [CICTA]

IND-TN-15-

MM8297/ARARAT/RESH

MITHA [selon la CCSBT, la CITT, CTOI, la CPANE, l’APSOI],IND-TN-15-

MM8297 [selon la CICTA]

Inde

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

8004076/20210006 [CICTA]/67 [CTOI]

ISRAR 1 (noms précédents selon l’APSOI: MARCO N° 21, MEGA N° 2, TERANG SURYA, TUNA INDAH N° 3)

Oman (derniers pavillons connus selon l’APSOI: Sénégal, Belize)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

8568694/20210007 [CICTA]/68 [CTOI]

ISRAR 2 (noms précédents selon l’APSOI: RICOS N°6, MARIO N°6, YUH PAO N°6)

Oman (derniers pavillons connus selon l’APSOI: Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Tanzanie, Vanuatu)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

8568682/20210008 [CICTA]/69 [CTOI]

ISRAR 3 (noms précédents selon l’APSOI: RICOS N°3, MARIO N°3, YUH PAO N°3)

Oman (derniers pavillons connus selon l’APSOI: Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Tanzanie, Vanuatu)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

6607666/20190008 [CICTA]/70 [CTOI]

JINZHANG [selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI:], HAI LUNG [selon la CITT, l’OPANO] (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPASE, l'APSOI: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; noms précédents selon la CPANE: HAI LUNG, RAY, KILLY, TROPIC, ISLA CRACIOSA, CONSTANT; noms précédents selon l’APSOI: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; noms précédents selon la CITT: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; noms précédents selon l’OPANO: RAY, KILLY, TROPIC, ISLA CRACIOSA, CONSTANT)  (3)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CICTA, l’OPANO, l’OPASE: Sierra Leone, Belize, Guinée équatoriale, Afrique du Sud; derniers pavillons connus selon la CPANE: Belize, Afrique du Sud; derniers pavillons connus selon la CTOI: Belize, Mongolie, Guinée équatoriale, Afrique du Sud, Belize; derniers pavillons connus selon la CITT: Belize, Mongolie, Guinée équatoriale, Afrique du Sud)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

9505 [CITT]/20130007 [CICTA]/71 [CTOI]

JYI LIH 88

Inconnu

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7929176/20220008 [CICTA]

KIKI

Gambie

CCSBT, CICTA, APSOI

20150021 [CICTA]/72 [CTOI]

KIM SENG DENG 3

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7905443/20190010 [CICTA]/73 [CTOI]

KOOSHA 4 (nom précédent selon la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: EGUZKIA)

Iran

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

20150022 [CICTA]/74 [CTOI]

KUANG HSING 127

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150023 [CICTA]/75 [CTOI]

KUANG HSING 196

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7325746/76 [CTOI]/20200005 [CICTA]

LABIKO (noms précédents selon la CGPM, la NAFO, la CPANE, l’OPASE: MAINE; nom précédent selon la CTOI: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D’ASSAS; noms précédents selon la CICTA: MAINE, CLAUDE MOINIER; noms précédents selon la CITT: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS, GUINESPA 1, MAPOSA NOVENO)

Inconnu [selon la CITT, la CICTA,, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], Guinée [selon la CGPM] [dernier pavillon connu selon la CITT, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: Guinée; derniers pavillons connus selon la CTOI: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Uruguay. derniers pavillons connus selon la CITT: Guinée, Tanzanie, Indonésie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Uruguay)

CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

1 [NPFC]/77 [CTOI]

LIAO YUAN YU 071

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

2 [NPFC]/78 [CTOI]

LIAO YUAN YU 072

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

3 [NPFC]/79 [CTOI]

LIAO YUAN YU 9

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

20060007 [CICTA]/80 [CTOI]

LILA No 10

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Panama)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7388267/20190011 [CICTA]/81 [CTOI]

LIMPOPO (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; noms précédents selon la CTOI: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO, LENA, ALOS, ROSS; noms précédents selon la CITT, la CICTA: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CGPM, la CITT, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Togo, Ghana, Seychelles, France; derniers pavillons connus selon la CGPM: Togo, Ghana, Seychelles)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

82 [IOTC]/ IND.TN.15.

MM.106 [selon la CCSBT, la CTOI, l’APSOI]/20220002 [CICTA]

LITTLESHA

Inde

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

28 [NPFC]/83 [CTOI]

LU RONG SHUI 158

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

14 [NPFC]/84 [CTOI]

LU RONG SHUI 1189

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

24 [NPFC]/85 [CTOI]

LU RONG YU 612

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

17 [NPFC]/86 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 101

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

18 [NPFC]/87 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 102

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

19 [NPFC]/88 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 103

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

20 [NPFC]/89 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 105

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

21 [NPFC]/90 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 106

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

22 [NPFC]/91 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 108

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

23 [NPFC]/92 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 109

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

25 [NPFC]/93 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 787

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

27 [NPFC]/94 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 797

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

26 [NPFC]/95 [CTOI]

LU RONG YUAN YU YUN 958

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

9038402/20220006 [CICTA]

LUCAS (nom précédent selon l’APSOI: MAXIMUS)

Gambie

CCSBT, CICTA, APSOI

20150025 [CICTA]/96 [CTOI]

MAAN YIH HSING

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20040007 [CICTA]/97 [CTOI]

MADURA 2

Inconnu

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20040008 [CICTA]/98 [CTOI]

MADURA 3

Inconnu

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

99 [CTOI]/IMULA 0195 TCO [CCSBT, CTOI, APSOI]/20220003 [CICTA]

MANGALA

Sri Lanka

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20060002 [CICTA]/100 [CTOI]

MARIA

Inconnu

CCSBT, CGPM, CITT, CTOI, CICTA, OPANO, CPANE, APSOI

20180002 [CICTA]/101 [CTOI]/HSN5721 [CCSBT]

MARWAN 1 [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI], MARAWAN 1 [selon la CITT] (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI: AL WESAM 4, CHAICHANACHOKE 8)

Somalie (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI : Djibouti, Thaïlande)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20060005 [CICTA]/102 [CTOI]

MELILLA N° 101

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI : Panama)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20060004 [CICTA]/103 [CTOI]

MELILLA N° 103

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Panama)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7385174/104 [CTOI]/20200006 [CICTA]

MURTOSA

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: Togo; derniers pavillons connus selon la CITT: Togo, Portugal)

CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

14613 [CITT]/20110003 [CICTA]/M-00545 [WCPFC, CCSBT, CICTA]/105 [CTOI]/C-00545 [CITT/CTOI]

NEPTUNE

Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, l’OPANO, l’APSOI, la WCPFC], Géorgie [selon la CITT, la CTOI, la CPANE] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, l’OPANO, l’APSOI, la WCPFC: Géorgie)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI, WCPFC

20160001 [CICTA]/106 [CTOI]

NEW BAI I No 168 (nom précédent selon la CITT, l’APSOI: TAI YUAN No 227; nom précédent selon la CICTA: SAMUDERA)

Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE], Liberia [selon la CITT, l’APSOI] (derniers pavillons connus selon la CICTA: Liberia, Indonésie)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

8808654/50628PE XT [CCSBT]/107 [CTOI]/20210005 [CICTA]

NIKA

Inconnu [selon la CCAMLR, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI] (dernier pavillon connu selon la CCAMLR, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Panama)

CCAMLR, CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

20060008 [CICTA]/108 [CTOI]

No 2 CHOYU

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Honduras)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20060011 [CICTA]/109 [CTOI]

No 3 CHOYU

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Honduras)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

8808903/20190012 [CICTA]/110 [CTOI]

NORTHERN WARRIOR (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: MILLENNIUM, SIP 3; noms précédents selon l’OPANO, la CPANE: MILLENNIUM, SHIP 3 )

Angola (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CITT, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Curaçao, Antilles néerlandaises, Afrique du Sud, Belize, Maroc)

CCAMLR, CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

111 [CTOI]/IIND.TN.15.M M.4569 [CCSBT, CTOI, APSOI]/20220004 [CICTA]

NOVA

Inde

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20040006 [CICTA]/114 [CTOI]

OCEAN DIAMOND

Inconnu

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

8665193/20200010 [CICTA]/115 [CTOI]

OCEAN STAR No 2 (nom précédent selon la CICTA: WANG FA)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CICTA: Vanuatu, Bolivie)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

11369 [CITT]/20130008 [CICTA]/117 [CTOI]

ORCA

Inconnu (dernier pavillon connu: Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

8430586 [CITT]/20060012 [CICTA]/118 [CTOI]

ORIENTE No 7

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Honduras)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

5062479/20190013 [CICTA]/119 [CTOI]

PERLON (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; noms précédents selon la CITT, l’APSOI: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA; noms précédents selon la CTOI: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCAA)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CGPM, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Mongolie, Togo, Uruguay; derniers pavillons connus selon la CITT: Uruguay, Mongolie, Togo)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

9319856/20150033 [CICTA]/120 [CTOI]

PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; nom précédent selon la CTOI: PALOMA V; noms précédents selon la CITT: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V, JIAN YUAN)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CITT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], Mauritanie [selon la CGPM, la CTOI, l’OPANO] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CITT, l’OPASE, l’APSOI: Mauritanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Tanzanie, Mongolie, Cambodge, Namibie, Uruguay; dernier pavillon connu selon la CGPM, la CTOI, l’OPANO: Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon la CICTA: Mauritanie, Guinée équatoriale)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

20180003 [CICTA]/121 [CTOI]/K22/IS/2019 [CCSBT, CTOI]

PROGRESO [selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], AL WESAM 5 [selon l’OPANO] (noms précédents selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI: AL WESAM 5, CHAINAVEE 54; nom précédent selon l’OPANO: CHAINAVEE 54)

Cameroun [selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI], inconnu [selon la CPANE] (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI: Djibouti, Thaïlande)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

95 [CITT]/20130009 [CICTA]/122 [CTOI]

REYMAR 6

Inconnu (dernier pavillon connu: Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7825215/125 [CITT]/20110014 [CICTA]/26-123 [CTOI]/280020064 [CCSBT/CITT]

SAGE (selon la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI: CHIA HAO No 66 [selon la CCSBT, la CITT, la CTOI, la CGPM, l’OPANO, l'APSOI] (nom précédent selon la CITT, la CTOI: CHI FUW No 6; noms précédents selon la CICTA: CHIA HAO No 66, CHI FUW No 6)  (3)

Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI], Gambie [selon la CITT, la CTOI, la CPANE, l’APSOI] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, l’OPANO, la CPANE: Belize) dernier pavillon connu selon la CTOI: Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon la CICTA: Gambie, Seychelles, Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20130013 [CICTA]/124 [CTOI]

SAMUDERA PASIFIK No 18 (noms précédents selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI: KAWIL No 03, LADY VI-T-III)

Indonésie

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150026 [CICTA]/125 [CTOI]

SAMUDERA PERKASA 11

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150027 [CICTA]/41 [CTOI]/126 [CTOI]

SAMUDERA PERKASA 12 [selon la CITT, la CICTA, l’OPANO, la CPANE], SAMUDRA PERKASA 12 [selon la CCSBT, la CTOI, l’APSOI]

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7424891/20190014 [CICTA]/127 [CTOI]

SEA URCHIN (noms précédents ALDABRA, OMOA I)

Gambie/apatride [selon la CCAMLR, la CCSBT, l’OPASE], Gambie [selon la CGPM, la CITT, CTOI, la CPANE, l’APSOI] inconnu [selon la CICTA, l’OPANO], (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CGPM, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Tanzanie, Honduras) dernier pavillon connu selon la CICTA: Gambie derniers pavillons connus selon la CITT: Tanzanie, Honduras, Togo)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

8692342/20180004 [CICTA]/128 [CTOI]/HSB3852 [CTOI/CCSBT]

SEA VIEW [selon la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], SEAVIEW [selon la CCSBT] (noms précédents selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI: AL WESAM 2, CHAINAVEE 55)

Cameroun (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI : Djibouti, Thaïlande)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

8692354/20180005 [CICTA]/129 [CTOI]/HSN5282 [CTOI/CCSBT]

SEA WIND (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI: AL WESAM 1, SUPPHERMNAVEE 21)

Cameroun (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CITT, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI : Djibouti, Thaïlande) dernier pavillon connu selon la CICTA: Thaïlande)

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20080004 [CICTA]/130 [CTOI]

SHARON 1 (noms précédents selon la CGPM, la CITT, l’APSOI: MANARA I, POSEIDON; noms précédents selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI: MANARA 1, POSEIDON)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CGPM, la CTOI, l’APSOI: Libye; derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CITT, la CICTA: Libye, Royaume-Uni)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20170014 [CICTA]/131 [CTOI]

SHENG JI QUN 3

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150028 [CICTA]/132 [CTOI]

SHUEN SIANG

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20170015 [CICTA]/133 [CTOI]

SHUN LAI (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI: HSIN JYI WANG No 6)

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150029 [CICTA]/134 [CTOI]

SIN SHUN FA 6

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150030 [CICTA]/135 [CTOI]

SIN SHUN FA 67

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150031 [CICTA]/136 [CTOI]

SIN SHUN FA 8

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150032 [CICTA]/137 [CTOI]

SIN SHUN FA 9

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20050001 [CICTA]/138 [CTOI]

SOUTHERN STAR 136 (nom précédent selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: HSIANG CHANG)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Saint-Vincent-et-les-Grenadines)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150034 [CICTA]/139 [CTOI]

SRI FU FA 168

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150035 [CICTA]/140 [CTOI]

SRI FU FA 18

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150036 [CICTA]/141 [CTOI]

SRI FU FA 188

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150037 [CICTA]/142 [CTOI]

SRI FU FA 189

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150038 [CICTA]/143 [CTOI]

SRI FU FA 286

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150039 [CICTA]/144 [CTOI]

SRI FU FA 67

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150040 [CICTA]/145 [CTOI]

SRI FU FA 888

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

8514772/20190015 [CICTA]/146 [CTOI]

STS-50 (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No 2, SUN TAI No 2, SHINSEI MARU No 2; noms précédents selon la CTOI, l’APSOI: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD No 2, SUNTAI No 2, SUN TAI No 2, SHINSEI MARU No 2; noms précédents selon la GFCM: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No 2, SUNTAI No 2, SUN TAI No 2, SHINSEI MARU No 2; noms précédents selon la CITT: AYDA, SEA BREEZE 1, ANDREY DOLGOV, STD No 2, SUNTAI No 2, SHINSEI MARU No 2;

Togo (derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Cambodge, République de Corée, Philippines, Japon, Namibie, Japon; derniers pavillons connus selon la CITT, l’OPASE: Cambodge, République de Corée, Philippines, Japon, Namibie; derniers pavillons connus selon la CTOI: Cambodge, République de Corée, Philippines, Japon, Namibie, Togo)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

7816472/116 [CTOI]/20200008 [CICTA]

SUMMER REFER [selon la CITT, la CPANE], OKAPI MARTA [selon la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI] (noms précédents selon la CGPM, la CITT, l’APSOI: SUMMER REFER; noms précédents selon la CPANE: OKAPI MARTA)  (3)

Inconnu [selon la CITT, la CICTA, la CPANE, l’APSOI], Belize [selon la CGPM, la CITT, la CTOI, l’OPANO] (dernier pavillon connu selon la CICTA: Belize)

CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

9259070/9405 [CITT]/20130010 [CICTA]/147 [CTOI]

TA FU 1

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE: Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

13568 [CITT]/20130011 [CICTA]/148 [CTOI]/490810002 [CCSBT/CITT]

TCHING YE No 6 (nom précédent selon la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: EL DIRIA I)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI: Belize) derniers pavillons connus selon la CICTA: Belize, Costa Rica)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150041 [CICTA]/149 [CTOI]

TIAN LUNG No 12

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7321374/150 [CTOI]/20200009 [CICTA]

TRINITY (noms précédents selon la CITT: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; noms précédents selon la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CGPM, l’OPANO: Ghana, Panama; derniers pavillons connus selon la CITT, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: Ghana, Panama, Maroc; derniers pavillons connus selon la CICTA: Panama, Maroc)

CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

29 [NPFC]/112 [CTOI]

Inconnu [selon la CITT, l’OPANO, la CPANE, la NPFC], NPFC 29 Inconnu [selon la CITT, la CTOI], NPFC 29 Inconnu 2021-01 [selon l’APSOI] (nom précédent selon la CITT: ZHOU YU 808)  (3)

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO  (4), CPANE  (4), NPFC, APSOI

30 [NPFC]/113 [CTOI]

Inconnu [selon la CITT, l’OPANO, la CPANE, la NPFC], NPFC 30 Inconnu [selon la CITT, la CTOI], NPFC 30 Inconnu 2021-02 [selon l’APSOI] (nom précédent selon la CITT: ZHOU YU 809)  (3)

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO  (4), CPANE  (4), NPFC, APSOI

34 [NPFCI]

Inconnu [selon la CITT, la NPFC], NPFC 34 Inconnu 2021-3 [selon l’APSOI] (nom précédent selon la CITT: LU RONG YUAN YU 581)

Inconnu

CITT, NPFC, APSOI

35 [NPFC]

Inconnu [selon la CITT, la NPFC], NPFC-35 Inconnu 2021-4 [selon l’APSOI] (nom précédent selon la CITT: LU RONG YUAN YU 582)

Inconnu

CITT, NPFC, APSOI

36 [NPFC]

Inconnu [selon la CITT, la NPFC], NPFC-36 Inconnu 2021-5 [selon l’APSOI] (nom précédent selon la CITT: LU RONG YUAN YU 197)

Inconnu

CITT, NPFC, APSOI

8994295/129 [CITT]/20130012 [CICTA]/151 [CTOI]/280110095 [CCSBT,CITT]

WEN TENG No 688/MAHKOIA ABADI No 196 [selon la CGPM, la CITT, l’APSOI], WEN TENG No 688 [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE] (nom précédent selon la CITT, la CICTA, la CTOI: MAHKOIA ABADI No 196)

Inconnu (dernier pavillon connu: Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

7826233/20090001 [CICTA]/152 [CTOI]

XING HAI FENG [selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI]; XING HAI FEN [selon l’OPANO, la CPANE]; XIN HAI FEN(G) [selon la CGPM]; OCEAN LION [selon la CITT] (nom précédent selon la CCSBT, la CGPM, CITT, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI: OCEAN LION; noms précédents selon la CICTA: XING HAI FEN, OCEAN LION)  (3)

Inconnu [selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI], (dernier pavillon connu selon la CITT, la CPANE: Guinée équatoriale; (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI : Panama, Guinée équatoriale)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20150045 [CICTA]/153 [CTOI]

YI HONG 3)

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

154 [CTOI]/IIND.TN.15.M M.5707 [CCSBT, CTOI, APSOI]/20220005 [CICTA]

YONA

Inde

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20130002 [CICTA]/155 [CTOI]

YU FONG 168

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI, la WCPFC : Taïwan)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI, WCPFC

 

YU FONG 168

Inconnu

CCSBT

20090002 [CICTA]/156 [CTOI]

YU MAAN WON

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’APSOI : Géorgie)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

31 [NPFC]/412356488 [CTOI, APSOI]/157 [CTOI]

YUANDA 6

Inconnu (pavillon précédent selon la CITT: Chine)

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

32 [NPFC]/412365486 [CTOI, APSOI]/158 [CTOI]

YUANDA 8

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

20170016 [CICTA]/159 [CTOI]

YUTUNA 3 (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: HUNG SHENG No 166)

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

20170017 [CICTA]/160 [CTOI]

YUTUNA No 1

Inconnu

CCSBT, CITT, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, APSOI

15 [NPFC]/161 [CTOI]

ZHE LING YU LENG 90055

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

16 [NPFC]/162 [CTOI]

ZHE LING YU LENG 905

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

33 [NPFC]/412123526 [CTOI, APSOI]/163 [CTOI]

ZHEXIANG YU 23029

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

4 [NPFC]/165 [CTOI]

ZHOU YU 651

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

5 [NPFC]/166 [CTOI]

ZHOU YU 652

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

6 [NPFC]/167 [CTOI]

ZHOU YU 653

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

7 [NPFC]/168 [CTOI]

ZHOU YU 656

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

8 [NPFC]/169 [CTOI]

ZHOU YU 657

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

9 [NPFC]/170 [CTOI]

ZHOU YU 658

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

10 [NPFC]/171 [CTOI]

ZHOU YU 659

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

11 [NPFC]/172 [CTOI]

ZHOU YU 660

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI

12 [NPFC]/173 [CTOI]

ZHOU YU 661

Inconnu

CITT, CTOI, OPANO, CPANE, NPFC, APSOI


(1)  Organisation maritime internationale.

(2)  Pour toute information complémentaire, consulter les sites des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

(3)  Ce navire a été inscrit plusieurs fois par certaines ORGP; toutes les informations ont donc été copiées sur la même ligne. Pour toute information complémentaire, consulter les sites des ORP.

(4)  La CPANE et l’OPANO ont inscrit un navire portant le nom “INCONNU” dans leurs listes de navires INN, après recoupement avec la liste de la NPFC; toutefois, il est impossible de savoir à quel navire il est fait référence. Par conséquent, la CPANE et l’OPANO sont mentionnés pour les deux navires portant le nom “INCONNU”.»


18.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/44


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1472 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2023

modifiant le règlement (CE) no 1055/2008 en ce qui concerne la fréquence à laquelle les États membres fournissent leur rapport sur la qualité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’évaluation de la qualité des données dans le domaine des statistiques de la balance des paiements, de la position extérieure globale (PII), du commerce international des services et des investissements directs étrangers est effectuée conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). En outre, le règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission (3) définit les critères de qualité ainsi que le contenu et la fréquence des rapports sur la qualité.

(2)

Le suivi de la qualité des données est essentiel et devrait être effectué en temps utile. Il convient de trouver un juste équilibre entre la nécessité d’un suivi et la fréquence de la communication des informations pertinentes au Parlement européen et au Conseil afin d’éviter une charge disproportionnée.

(3)

La fréquence annuelle à laquelle les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité devrait donc être remplacée par un rapport bisannuel.

(4)

Les États membres devraient soumettre leur prochain rapport de qualité à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 mai 2025, puis tous les deux ans.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1055/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1055/2008 est modifié comme suit:

a)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

À partir de l’année 2025 et à partir de cette année, les États membres fournissent tous les deux ans un rapport sur la qualité établi conformément aux règles établies à l’annexe.»

;

b)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les États membres fournissent leur rapport de qualité tous les deux ans, au plus tard le 31 mai.»

;

c)

l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.

(2)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(3)  Règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements (JO L 283 du 28.10.2008, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE

1.   Introduction

Le rapport de qualité contient des indicateurs de qualité quantitatifs et qualitatifs. La Commission (Eurostat) fournit les résultats des indicateurs quantitatifs pour chaque État membre, calculés sur la base des données transmises. Les États membres les interprètent et les commentent, à la lumière de leur méthodologie de collecte.

2.   Calendrier

Chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, la Commission (Eurostat) communique aux États membres des projets de documents pour les rapports de qualité, basés sur les données envoyées l’année précédente, partiellement préremplis avec la plupart des indicateurs quantitatifs et d’autres informations à la disposition de la Commission (Eurostat).

Chaque deuxième année, dans les deux mois suivant la réception du rapport de qualité prérempli et au plus tard le 31 mai, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) le rapport de qualité complété.

3.   Critères de qualité

Le rapport de qualité contient des indicateurs quantitatifs et qualitatifs couvrant tous les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

»

DÉCISIONS

18.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/47


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1473 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/450 en ce qui concerne la publication des références des documents d’évaluation européens relatifs aux membranes pour utilisation comme couche de sous-toiture ou mur ou les deux et à d’autres produits de construction

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, les organismes d’évaluation technique sont tenus d’utiliser les méthodes et critères figurant dans les documents d’évaluation européens, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, pour évaluer les performances des produits de construction couverts par ces documents en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.

(2)

Conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 305/2011, à la suite de plusieurs demandes d’évaluations techniques européennes présentées par des fabricants, l’organisation des organismes d’évaluation technique a rédigé et adopté 20 documents d’évaluation européens.

(3)

Les documents d’évaluation européens rédigés et adoptés par l’organisation des organismes d’évaluation technique portent sur les produits de construction suivants:

membrane pour utilisation comme couche de sous- toiture ou mur ou les deux;

couches de contrôle de la vapeur dépendant de l’humidité;

revêtement minéral épais modifié par polymère flexible;

isolation thermique de bâtiments à base de bottes de paille;

mousse agglomérée en usine pour isolation acoustique et thermique;

panneaux isolants en polyuréthane recyclé à utiliser comme isolant acoustique et thermique;

éléments en polyuréthane à utiliser comme cadre d’isolation thermique autour des fenêtres en PVC-U;

kits de cheminée résistants à la suie avec conduit de fumée en argile/céramique, fonctionnant dans des conditions humides et sous pression négative/positive (en remplacement des spécifications techniques «060001-00-0802, 060003-00-0802 et 060008-00-0802»);

panneaux structuraux classés par résistance et jointés avec base à joint fermé - bois tendre;

élément préfabriqué de dalle en bois tendre broyé à utiliser comme élément structurel dans des bâtiments;

sous-couche en mousse polyuréthane granulée avec ou sans liège granulé;

éléments de ressorts en acier;

panneaux composites à base de bois pour la conception de murs ou de plafonds intérieurs ou les deux;

kits pour toiture végétalisée;

marquages routiers - éléments retro-réfléchissants avec des indices de réfraction élevés

panneaux de verre, carreaux et mosaïque;

cheville préscellée à manchon à filetage interne (en remplacement des spécifications techniques «EAD 330012-00-0601»);

connecteurs composites renforcés de fibres pour utilisation dans des parois sandwich et d’éléments en béton;

dispositifs d’ancrage pour la fixation de systèmes de protection individuelle contre les chutes sur des sous-structures en bois;

fixations à vis collées pour utilisation dans du béton.

(4)

Les documents d’évaluation européens rédigés et adoptés par l’organisation des organismes d’évaluation technique satisfont aux exigences en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I du règlement (UE) no 305/2011. Il convient par conséquent de publier les références de ces documents d’évaluation européens au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

La liste des références des documents d’évaluation européens pour les produits de construction est publiée conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/450 de la Commission (2). Par souci de clarté, il y a lieu d’ajouter à cette liste les références des nouveaux documents d’évaluation européens.

(6)

Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/450 en conséquence.

(7)

Afin que les documents d’évaluation européens puissent être utilisés dans les meilleurs délais, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/450 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/450 de la Commission du 19 mars 2019 concernant la publication des documents d’évaluation européens (DEE) relatifs à des produits de construction élaborés à l’appui du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2019, p. 78).


ANNEXE

Dans l’annexe à la décision d’exécution (UE) 2019/450, les lignes suivantes sont insérées dans un ordre séquentiel suivant l’ordre des numéros de référence:

«030218-01-0402

Membranes pour utilisation comme couche de sous- toiture ou mur ou les deux»

«030271-00-0605

Couches de contrôle de la vapeur dépendant de l’humidité»

«030295-00-0605

Revêtement minéral épais modifié par polymère flexible»

«040146-00-1201

Isolation thermique de bâtiments à base de bottes de paille»

«040831-00-1201

Mousse agglomérée en usine pour isolation acoustique et thermique»

«041369-00-1201

Panneaux isolants en polyuréthane recyclé à utiliser comme isolant acoustique et thermique»

«041499-00-1201

Éléments en polyuréthane à utiliser comme cadre d’isolation thermique autour des fenêtres en PVC-U»

«060011-00-0802

Kits de cheminée résistants à la suie avec conduit de fumée en argile/céramique, fonctionnant dans des conditions humides et sous pression négative/positive

(en remplacement des spécifications techniques “060001-00-0802, 060003-00-0802 et 060008-00-0802”)»

«130321-00-0304

Panneaux structuraux classés par résistance et jointés avec base à joint fermé - bois tendre»

«130323-00-0304

Élément préfabriqué de dalle en bois tendre broyé à utiliser comme élément structurel dans des bâtiments»

«190010-00-0502

Sous-couche en mousse polyuréthane granulée avec ou sans liège granulé»

«200112-00-0301

Éléments de ressorts en acier»

«210058-00-0504

Panneaux composites à base de bois pour la conception de murs ou de plafonds intérieurs ou les deux»

«220009-00-0401

Kit pour toiture végétalisée»

«230064-00-0106

Marquages routiers - éléments retro-réfléchissants»

«300002-00-1202

Panneaux de verre, carreaux et mosaïque»

«330012-01-0601

Cheville préscellée à manchon à filetage interne

(en remplacement des spécifications techniques “EAD 330012-00-0601”)»

«330387-00-0601

Connecteurs composites renforcés de fibres pour utilisation dans des parois sandwich et d’éléments en béton»

«331846-00-0603

Dispositifs d’ancrage pour la fixation de systèmes de protection individuelle contre les chutes sur des sous-structures en bois»

«332795-00-0601

Fixations à vis collées pour utilisation dans du béton».


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

18.7.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 181/50


DÉCISION nO 1/2023 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 30 juin 2023

portant modification de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE [2023/1474]

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), et notamment son article 15, paragraphe 4, et son article 16, paragraphe 2, en liaison avec l’article 95, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE») a été signé à Cotonou le 23 juin 2000 et est entré en vigueur le 1er avril 2003. Conformément à la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE (2) (ci-après dénommée «décision relative aux mesures transitoires»), il doit s’appliquer jusqu’au 30 juin 2023.

(2)

Conformément à l’article 95, paragraphe 4, premier alinéa, de l’accord de partenariat ACP-UE, les négociations en vue d’un nouvel accord de partenariat ACP-UE (ci-après dénommé «nouvel accord») ont débuté en septembre 2018. Le nouvel accord ne sera pas prêt à être appliqué d’ici au 30 juin 2023, date d’expiration de l’actuel cadre juridique. Dès lors, il est nécessaire de modifier la décision relative aux mesures transitoires afin de proroger à nouveau l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE.

(3)

L’article 95, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’accord de partenariat ACP-UE prévoit que le Conseil des ministres ACP-UE arrête les mesures transitoires éventuellement nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord.

(4)

Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, le 23 mai 2019, le Conseil des ministres ACP-UE a délégué au Comité des ambassadeurs ACP-UE le pouvoir d’arrêter les mesures transitoires (3).

(5)

Il convient donc que le Comité des ambassadeurs ACP-UE adopte une décision, en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, pour modifier la décision relative aux mesures transitoires afin de proroger l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 31 octobre 2023, ou jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou l’application provisoire du nouvel accord entre l’Union et les États ACP, la date la plus proche étant retenue.

(6)

Les dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE continueront d’être appliquées dans le but de maintenir la continuité dans les relations entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les États ACP, d’autre part. Dès lors, les mesures transitoires modifiées ne sont pas destinées à apporter des modifications à l’accord de partenariat ACP-UE, comme le prévoit son article 95, paragraphe 3,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE, la date du «30 juin 2023» est remplacée par celle du «31 octobre 2023».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2023.

Pour le Conseil des ministres ACP-UE

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

Sutiawan GUNESSEE


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. L’accord de partenariat ACP-UE a été modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l’accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(2)  Décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 17 décembre 2019 d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 1 du 3.1.2020, p. 3).

(3)  Décision no 1/2019 du Conseil des ministres ACP-UE du 23 mai 2019 en ce qui concerne la délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE relative à la décision d’adopter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 146 du 5.6.2019, p. 114).