ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 180

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
17 juillet 2023


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/1461 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 accordant une assistance macrofinancière à la République de Macédoine du Nord

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/1462 du Conseil du 17 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1463 de la Commission du 10 juillet 2023 approuvant une modification de mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (Landwein, Qualitätswein, Kabinett/Kabinettwein, Spätlese/Spätlesewein, Auslese/Auslesewein, Strohwein, Schilfwein, Eiswein, Ausbruch/Ausbruchwein, Trockenbeerenauslese, Beerenauslese/Beerenauslesewein)

10

 

*

Règlement (UE) 2023/1464 de la Commission du 14 juillet 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formaldéhyde et les substances libérant du formaldéhyde ( 1 )

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1465 de la Commission du 14 juillet 2023 prévoyant une aide financière d’urgence pour les secteurs agricoles touchés par des problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité économique des producteurs agricoles

21

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1466 de la Commission du 14 juillet 2023 modifiant les annexes V, XIV, XV et XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, aux États-Unis, à la Namibie et au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, de produits à base de viande de volailles et de gibier à plumes et d’œufs et produits à base d’œufs est autorisée ( 1 )

28

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2023/1467 du Conseil du 14 juillet 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

41

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2023/1468 de la Commission du 10 mai 2023 relative à des exigences de performance définies par l’UE, d’application volontaire, pour les détecteurs de métaux utilisés dans les espaces publics (hors aviation)

43

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

17.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 180/1


DÉCISION (UE) 2023/1461 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juillet 2023

accordant une assistance macrofinancière à la République de Macédoine du Nord

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l'Union et la République de Macédoine du Nord (ci-après dénommée "Macédoine du Nord") continuent de se développer dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (2) (ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association"). Les négociations d'adhésion entre l'Union et la Macédoine du Nord ont été lancées le 19 juillet 2022.

(2)

L'économie de la Macédoine du Nord a été fortement touchée par la récession de 2020 qui a été causée par la pandémie de COVID-19, ainsi que par la récente crise énergétique. Ces circonstances ont contribué à l'important déficit de financement du pays, à la détérioration de sa position extérieure et à l'accroissement de ses besoins budgétaires.

(3)

Le gouvernement de la Macédoine du Nord a manifesté la ferme volonté de mettre en œuvre de nouvelles réformes, en mettant l'accent sur les domaines d'action clés désignés dans les conclusions conjointes du dialogue économique et financier entre l'UE et les Balkans occidentaux et la Turquie du 24 mai 2022 et comprenant des aspects fondamentaux tels que le pouvoir judiciaire, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, la bonne gouvernance et l'état de droit.

(4)

La Macédoine du Nord a achevé avec succès l'opération d'assistance macrofinancière dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en vertu de la décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil (3), étant donné que toutes les mesures de réforme convenues avec l'Union dans le protocole d'accord visé dans ladite décision ont été menées à bien.

(5)

En avril 2022, le gouvernement de la Macédoine du Nord et le Fonds monétaire international (FMI) sont parvenus à un accord technique sur une ligne de précaution et de liquidité de 24 mois pour un montant maximal de 530 000 000 EUR, qui a été officiellement approuvé par le conseil d'administration du FMI le 22 novembre 2022. Le programme du FMI vise à atténuer la détérioration de la position extérieure, à soutenir l'assainissement budgétaire et à accélérer les réformes structurelles dans un certain nombre de domaines, dont la politique fiscale et les investissements publics.

(6)

Compte tenu de la détérioration de la conjoncture et des perspectives économiques, la Macédoine du Nord a demandé une première fois une assistance macrofinancière de l'Union en complément du programme du FMI, en avril 2022. Toutefois, la Commission a suspendu la demande parce que l'économie du pays était encore assez résiliente à l'époque et qu'il existait d'autres possibilités de financement pour répondre aux besoins de financement extérieur de 2022. Le gouvernement de la Macédoine du Nord a renouvelé sa demande d'assistance macrofinancière en octobre 2022.

(7)

Étant donné que la Macédoine du Nord est un pays candidat et qu'elle a entamé des négociations d'adhésion, elle est considérée comme admissible à une assistance macrofinancière de l'Union.

(8)

L'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord devrait constituer un instrument financier de caractère exceptionnel destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements de la Macédoine du Nord en réponse à ses besoins urgents de financement externe, et elle devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme de mesures vigoureuses et immédiates d'ajustement et de réforme structurelle visant à améliorer la situation de la balance des paiements de la Macédoine du Nord à court terme.

(9)

Étant donné qu'il subsiste d'importants besoins de financement externe résiduels dans la balance des paiements de la Macédoine du Nord, en plus des besoins couverts par les ressources fournies par le FMI, l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord est, dans les circonstances exceptionnelles actuelles, considérée comme une réponse appropriée à la demande de ce pays d'un soutien à la stabilisation de son économie, en combinaison avec le programme du FMI. L'assistance macrofinancière de l'Union faciliterait la stabilisation économique et la mise en œuvre du programme de réformes structurelles de la Macédoine du Nord, en complément des ressources mises à sa disposition dans le cadre de l'accord financier pris avec le FMI.

(10)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures la Macédoine du Nord et, ce faisant, à soutenir son développement économique et social.

(11)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait aller de pair avec la mise en œuvre des opérations d'appui budgétaire financées par l'instrument d'aide de préadhésion conformément au règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil (4).

(12)

Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord devrait être déterminé sur la base d'une évaluation quantitative complète des besoins de financement externe résiduels de la Macédoine du Nord et tient compte de la capacité du pays à se financer par ses propres ressources, en particulier grâce aux réserves internationales qu'elle détient. L'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord devrait venir en complément des programmes du FMI et de la Banque mondiale et des ressources octroyées par ces institutions. Le montant de l'assistance devrait être déterminé en tenant également compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux et de la nécessité de répartir équitablement la charge entre l'Union et les autres donateurs, ainsi que du déploiement préexistant d'autres instruments de financement externe de l'Union en Macédoine du Nord et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l'Union à la Macédoine du Nord.

(13)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord soit conforme, juridiquement et sur le fond, aux principes et objectifs fondamentaux des différents domaines de l'action extérieure, aux mesures prises en lien avec ces domaines et à d'autres politiques pertinentes de l'Union.

(14)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait soutenir sa politique extérieure envers la Macédoine du Nord. Il convient que la Commission et le Service européen pour l'action extérieure collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l'Union et assurer sa cohérence.

(15)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait aider la Macédoine du Nord à tenir ses engagements à l'égard des valeurs qu'elle partage avec l'Union, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi qu'aux principes d'un commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable.

(16)

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être subordonné à la condition préalable que la Macédoine du Nord respecte des mécanismes démocratiques effectifs, dont le pluralisme parlementaire, et l'état de droit et qu'elle garantisse le respect des droits de l'homme. En outre, l'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques d'accroître l'efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques, ainsi que de renforcer la gouvernance et la surveillance du secteur financier, de la Macédoine du Nord et devrait promouvoir des réformes structurelles visant à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d'emplois décents et l'assainissement budgétaire. La Commission devrait assurer un suivi régulier du respect par la Macédoine du Nord de cette condition préalable et la réalisation de ces objectifs.

(17)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union liés à son assistance macrofinancière, la Macédoine du Nord devrait prendre des mesures appropriées de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec cette assistance. En outre, il convient de prévoir que la Commission puisse effectuer des vérifications, que la Cour des comptes puisse réaliser des audits et que le Parquet européen puisse exercer ses compétences en ce qui concerne la fourniture de l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord.

(18)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil en tant qu'autorité budgétaire.

(19)

Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord accordés sous la forme de prêts devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(20)

L'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer des développements liés à cette assistance et leur fournir les documents y afférents.

(21)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(22)

L'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord devrait être soumise à des conditions de politique économique inscrites dans un protocole d'accord. Afin d'assurer des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d'efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités de la Macédoine du Nord sous la supervision du comité composé des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) n° 182/2011. En vertu dudit règlement, il convient, en règle générale, d'appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l'impact potentiellement important d'une assistance d'un montant supérieur à 90 000 000 EUR, il convient d'appliquer la procédure d'examen prévue dans le règlement (UE) n° 182/2011 aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l'assistance macrofinancière apportée par l'Union à la Macédoine du Nord, la procédure d'examen devrait être appliquée à l'adoption du protocole d'accord ainsi qu'à toute réduction, suspension ou annulation de ladite assistance.

(23)

Compte tenu du montant limité de l'assistance financière, à savoir 100 000 000 EUR, de son caractère ponctuel et du calendrier souhaité pour le décaissement, l'approche des financements adossés garantirait, par rapport à la stratégie de financement diversifiée, une plus grande flexibilité et une plus grande efficacité des opérations d'emprunt. Par conséquent, à titre exceptionnel, la Commission devrait financer les tranches de prêt en les adossant à des emprunts sur le marché des capitaux, plutôt que par sa stratégie de financement diversifiée prévue à l'article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6). Il convient donc de financer l'assistance macrofinancière à la Macédoine du Nord au moyen d'opérations financières individuelles,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de la Macédoine du Nord une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 100 000 000 EUR (ci-après dénommée "assistance macrofinancière de l'Union") en vue de faciliter la stabilisation de l'économie de la Macédoine du Nord et un important programme de réformes. La totalité du montant de l'assistance est fournie sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à l'adoption, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l'Union pour l'exercice concerné. L'assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Macédoine du Nord tels qu'ils sont répertoriés dans le programme du FMI.

2.   Pour financer ce prêt, la Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à prêter les montants correspondants à la Macédoine du Nord dans les conditions applicables aux emprunts. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de 15 ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Macédoine du Nord, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l'accord de stabilisation et d'association.

La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des développements liés à l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps utile à ces institutions les documents y afférents.

4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5.   Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de la Macédoine du Nord diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.

Article 2

1.   L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que la Macédoine du Nord respecte des mécanismes démocratiques effectifs, dont le pluralisme parlementaire, et l'état de droit et qu'elle garantisse le respect des droits de l'homme.

2.   La Commission contrôle le respect par la Macédoine du Nord de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (7).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités de la Macédoine du Nord de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont énoncées dans un protocole d'accord comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont cohérentes avec les accords ou conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Macédoine du Nord avec le soutien du FMI.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de la Macédoine du Nord, y compris pour l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Lors de l'élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, le développement d'un commerce équitable et fondé sur des règles ainsi que d'autres priorités relevant de la politique extérieure de l'Union sont également dûment pris en compte. La Commission assure un suivi régulier des progrès accomplis par la Macédoine du Nord dans la réalisation de ces objectifs.

3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un accord de prêt à conclure entre la Commission et la Macédoine du Nord.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, en ce compris que les politiques économiques de la Macédoine du Nord sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission effectue cette vérification en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l'assistance macrofinancière de l'Union sous la forme de deux tranches de même montant.

2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (8).

3.   La Commission décide du versement des tranches sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

la condition préalable prévue à l'article 2, paragraphe 1;

b)

un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme de mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution;

c)

la réalisation satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.

4.   En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche.

5.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.

6.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale de Macédoine du Nord. Sous réserve des dispositions convenues dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de Macédoine du Nord en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d'emprunt et de prêt liées à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros avec application de la même date de valeur et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéances ni n'exposent l'Union à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si la Macédoine du Nord le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions du prêt, qui soit assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si la Macédoine du Nord le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   La Macédoine du Nord supporte tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt réalisées en vertu de la présente décision.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   La mise en oeuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

3.   L'accord de prêt à conclure avec les autorités de la Macédoine du Nord contient l'ensemble des dispositions suivantes:

a)

garantir que la Macédoine du Nord vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantir la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoir des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (9), et (Euratom, CE) n° 2185/96 (10) du Conseil et au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, également conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (12);

c)

autoriser expressément l'Office européen de lutte antifraude à mener des enquêtes, dont des contrôles et vérifications sur place, y compris par voie d'expertises technico-légales numériques et d'entretiens;

d)

autoriser expressément la Commission ou ses représentants à effectuer des contrôles, dont des contrôles et des vérifications sur place;

e)

autoriser expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

f)

garantir que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que la Macédoine du Nord a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union;

g)

garantir que la Macédoine du Nord supporte tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt relevant de la présente décision.

4.   Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers, procédures administratives et mécanismes de contrôle interne et externe du pays applicables à l'assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de la Macédoine du Nord, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

indique le lien entre les conditions de politique économique énoncées dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours du pays et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Position du Parlement européen du 13 juin 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juillet 2023.

(2)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

(3)  Décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relative à l'octroi d'une assistance macrofinancière à des partenaires de l'élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 31).

(4)  Règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant l'instrument d'aide de préadhésion (IAP III) (JO L 330 du 20.9.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(7)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(8)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil (OJ L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(9)  Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 180/8


RÈGLEMENT (UE) 2023/1462 DU CONSEIL

du 17 juillet 2023

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1) et le règlement (UE) no 36/2012 (2) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, à la suite de l’adoption de conclusions du Conseil condamnant les violences et les graves violations généralisées et systématiques des droits de l’homme en Syrie.

(2)

Compte tenu de la détérioration de la situation en Syrie et des violations généralisées et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international, notamment l’utilisation d’armes chimiques contre la population civile, le Conseil a continué d’ajouter des noms aux listes des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union.

(3)

Le tremblement de terre tragique du 6 février 2023 a encore aggravé la situation désastreuse et les souffrances de la population syrienne.

(4)

Dans ses conclusions du 9 février 2023, le Conseil européen a réaffirmé que l’Union était prête à fournir une aide supplémentaire afin d’atténuer les souffrances dans toutes les régions touchées. Le Conseil européen a demandé à tous de garantir l’accès de l’aide humanitaire aux victimes du tremblement de terre en Syrie, où qu’elles se trouvent, et a invité la communauté humanitaire, sous les auspices des Nations unies, à veiller à l’acheminement rapide de l’aide.

(5)

Les mesures restrictives de l’Union, et notamment celles adoptées en raison de la situation en Syrie, ne sont pas destinées à empêcher la fourniture d’une aide humanitaire aux personnes dans le besoin. Les échanges dans la majorité des secteurs entre l’Union et la Syrie, notamment dans le secteur des denrées alimentaires et des médicaments, ne sont pas soumis aux mesures restrictives adoptées par le Conseil en raison de la situation en Syrie. De plus, en ce qui concerne les mesures individuelles, des exceptions sont prévues pour permettre que des fonds et des ressources économiques soient mis à la disposition des personnes et entités désignées, lorsque ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Dans certains cas, une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente est nécessaire.

(6)

Le 23 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/408 (3) et le règlement (UE) 2023/407 (4), introduisant une dérogation au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu’à l’interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques. Le Conseil a décidé que cette dérogation devrait s’appliquer au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d’acteurs participant aux activités humanitaires, pour une durée initiale de six mois, c’est-à-dire jusqu’au 24 août 2023.

(7)

Afin de répondre à l’urgence persistante de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et en vue de faciliter l’acheminement rapide de l’aide, il convient de proroger cette dérogation jusqu’au 24 février 2024.

(8)

Les modifications apportées par le présent règlement relèvent du champ d’application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012, la date du «25 août 2023» est remplacée par le «24 février 2024».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2023.

Par le Conseil

La présidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).

(2)  Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2023/408 du Conseil du 23 février 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 56 I du 23.2.2023, p. 4).

(4)  Règlement (UE) 2023/407 du Conseil du 23 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 56 I du 23.2.2023, p. 1).


17.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 180/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1463 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2023

approuvant une modification de mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil («Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein»)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 115, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 28, paragraphes 2 et 3, et à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (2), la Commission a examiné la demande d’approbation d’une modification des mentions traditionnelles «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein» transmise par l’Autriche et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(2)

Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission (4).

(3)

Conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33, il convient dès lors d’approuver la modification des mentions traditionnelles «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein» et de l’inscrire dans le registre électronique des mentions traditionnelles protégées visé à l’article 25 du règlement d’exécution (UE) 2019/34.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification des mentions traditionnelles «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein», publiée au Journal officiel de l’Union européenne, est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2).

(3)  JO C 23 du 23.1.2023, p. 22.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46).


17.7.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 180/12


RÈGLEMENT (UE) 2023/1464 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2023

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formaldéhyde et les substances libérant du formaldéhyde

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le formaldéhyde est un gaz très réactif aux conditions de température ambiante et de pression atmosphérique. Il est classé à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) comme cancérigène de catégorie 1B, mutagène de catégorie 2, toxique aigu de catégorie 3, corrosif pour la peau de catégorie 1B et sensibilisant cutané de catégorie 1.

(2)

Le formaldéhyde est une substance chimique à gros volume de production, dont les utilisations sont très diverses. Il est également produit de manière endogène chez l’homme et l’animal, et il s’agit d’un intermédiaire métabolique essentiel dans toutes les cellules. Par ailleurs, 98 % du formaldéhyde fabriqué ou importé dans l’Union est utilisé comme intermédiaire chimique dans la production de résines à base de formaldéhyde, de thermoplastiques et d’autres produits chimiques, qui sont ensuite utilisés dans un large éventail d’applications. Les résines à base de formaldéhyde sont utilisées dans la fabrication d’une grande variété d’articles qui, de ce fait, peuvent libérer du formaldéhyde. Les résines à base de formaldéhyde sont principalement utilisées dans la fabrication de panneaux à base de bois, où elles servent de liants pour les particules de bois. Ces résines sont également utilisées dans la fabrication d’autres produits à base de bois tels que les meubles et les revêtements de sol, ainsi que pour les papiers peints, les mousses, les pièces pour véhicules routiers et aéronefs, les produits textiles et en cuir.

(3)

Le 20 décembre 2017 (3), en application de l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission a demandé à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») d’élaborer un dossier conforme aux exigences de l’annexe XV dudit règlement (ci-après le «dossier annexe XV»), afin d’évaluer le risque pour la santé humaine lié au formaldéhyde et aux substances libérant du formaldéhyde contenus dans des mélanges et des articles destinés à être utilisés par les consommateurs.

(4)

Le 11 mars 2019, l’Agence (appelée «soumissionnaire du dossier» dans le contexte de la soumission d’un dossier) a présenté le dossier annexe XV (4), dans lequel il a été démontré que le risque pour la santé humaine lié au formaldéhyde libéré par des articles de consommation dans les environnements intérieurs n’est pas maîtrisé de manière adéquate dans tous les scénarios et qu’une action à l’échelle de l’Union est nécessaire pour parer à ce risque.

(5)

Le soumissionnaire du dossier a évalué le danger du formaldéhyde en examinant les effets de la substance sur plusieurs paramètres, concluant que le risque d’inhalation entraînant une irritation sensorielle est l’effet le plus sensible chez l’homme. Le dossier annexe XV a permis d’évaluer les risques liés à l’inhalation de formaldéhyde associés à l’exposition des consommateurs au regard des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la qualité de l’air intérieur pour le formaldéhyde (irritation sensorielle chez l’homme sur la base d’une exposition à une concentration moyenne pendant 30 minutes) (5). La ligne directrice prévoit une valeur à court terme (0,1 mg/m3) en vue de prévenir les effets néfastes sur la fonction pulmonaire, ainsi que les effets à long terme sur la santé, y compris le cancer du nasopharynx. Le soumissionnaire du dossier a utilisé cette valeur comme le niveau au-dessus duquel l’homme ne devrait pas être exposé [niveau dérivé sans effet («DNEL»)] et pour calculer la limite d’émission proposée de 0,124 mg/m3.

(6)

Sur la base de la littérature disponible et des résultats de l’estimation de l’exposition, le soumissionnaire du dossier a conclu que les risques pour la santé humaine résultant de la libération de formaldéhyde par des mélanges destinés à l’usage des consommateurs sont valablement maîtrisés.

(7)

Le soumissionnaire du dossier a, dès lors, proposé d’interdire la mise sur le marché de formaldéhyde et de substances libérant du formaldéhyde dans des articles qui provoquent une exposition des consommateurs lorsque la libération de formaldéhyde entraîne des concentrations supérieures à 0,124 mg/m3 dans l’air d’une enceinte d’essai. De plus, le soumissionnaire du dossier a précisé que, lorsque du formaldéhyde ou des substances libérant du formaldéhyde ont été intentionnellement ajoutés au cours de la production de véhicules routiers ou d’aéronefs, ces véhicules ou aéronefs ne devraient pas être mis sur le marché si le formaldéhyde mesuré à l’intérieur de ceux-ci dépasse une concentration de 0,1 mg/m3 et si une exposition des consommateurs au formaldéhyde peut y avoir lieu (6).

(8)

La proposition initiale du soumissionnaire du dossier a établi la norme EN 717-1 comme méthode standard pour mesurer, dans une enceinte d’essai, les émissions de formaldéhyde libérées par les panneaux à base de bois. Afin de préciser que d’autres méthodes d’essai appropriées peuvent également être utilisées et pour couvrir des articles autres que les panneaux à base de bois, le soumissionnaire du dossier a remplacé la référence à la norme EN 717-1 dans sa proposition par une description plus large des conditions et méthodes. Les conditions ambiantes peuvent avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde des articles et, par conséquent, des paramètres d’essai pertinents ont également été énumérés dans le dossier annexe XV.

(9)

Le 13 mars 2020, le comité d’évaluation des risques (ci-après le «CER») de l’Agence a adopté son avis. Dans son avis, le CER a estimé que la valeur des lignes directrices de l’OMS n’était pas suffisamment protectrice pour l’ensemble de la population et a conclu, en particulier, que les effets d’irritation sensorielle à court terme chez l’homme ne peuvent pas être utilisés pour prédire des effets à long terme tels que le cancer. Au lieu de cela, le CER a fixé une DNEL de 0,05 mg/m3 dérivée de données sur les effets chroniques chez les animaux par inhalation et a conclu qu’une valeur limite de 0,05 mg/m3 pour le formaldéhyde libéré par des articles et pour le formaldéhyde à l’intérieur des véhicules routiers était nécessaire pour maîtriser le risque.

(10)

Le CER a conclu que le risque que représente le formaldéhyde présent dans les aéronefs pour les passagers est valablement maîtrisé.

(11)

Le CER a recommandé une période transitoire de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur jusqu’à l’application de la restriction proposée, par rapport aux 12 mois suggérés par le soumissionnaire du dossier, étant donné qu’un délai plus long a été jugé nécessaire pour permettre la mise au point de méthodes d’analyse standard dans tous les secteurs concernés. Le CER a conclu que la restriction proposée, telle que modifiée par le CER, est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques identifiés pour la santé humaine résultant de l’exposition des consommateurs au formaldéhyde, du point de vue de son efficacité pour réduire le risque, de sa faisabilité et de la manière dont elle peut être surveillée.

(12)

Le 17 septembre 2020, le comité d’analyse socio-économique («CASE») de l’Agence a adopté son avis, concluant sur la proposition de restriction du soumissionnaire du dossier et sur les modifications proposées par le CER.

(13)

Dans son avis, le CASE a reconnu que la proposition du soumissionnaire du dossier entraîne des coûts de production, d’échantillonnage, d’essai et de mise en œuvre de l’ordre de dizaines de millions d’euros. Toutefois, le CASE a conclu que ces coûts devraient être limités pour les secteurs concernés, étant donné que la plupart des articles, y compris les véhicules routiers, mis sur le marché dans l’Union aujourd’hui sont déjà conformes à la valeur limite proposée. Le CASE a également conclu que des avantages de la restriction proposée par le soumissionnaire du dossier résulteraient d’une restriction de la mise sur le marché d’articles émettant des concentrations élevées de formaldéhyde, y compris les importations. La restriction entraînerait une réduction des effets néfastes sur la santé liés à l’irritation des yeux, des voies respiratoires supérieures et du cancer du nasopharynx, principalement pour les personnes vivant dans de nouveaux logements.

(14)

Le CASE a estimé que les avantages découlant de la limitation des émissions de formaldéhyde provenant d’articles de consommation à l’intérieur et dans les véhicules routiers, comme proposé, pourraient être obtenus à des coûts limités pour la société. Par conséquent, le CASE a conclu que la proposition du soumissionnaire du dossier est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face au risque identifié pour la santé humaine, en termes d’avantages socio-économiques et de coûts socio-économiques, si certaines dérogations sont incluses et si les conditions d’essai proposées sont acceptées.

(15)

Afin de laisser suffisamment de temps aux parties prenantes pour mettre en œuvre la restriction, le CASE a recommandé un report de 24 mois pour tous les secteurs en ce qui concerne l’application de la restriction. Toutefois, pour les camions et les autobus, le CASE a recommandé 36 mois en raison de la nécessité de mettre au point des méthodes d’analyse normalisées pour mesurer les concentrations de formaldéhyde à l’intérieur de tels véhicules.

(16)

Le CASE a également conclu que la restriction proposée, telle que modifiée par le CER, entraînait des coûts socio-économiques importants, de l’ordre de dizaines de milliards d’euros, en termes d’investissements dans la recherche et le développement, de nouvelles technologies, de coûts de production plus élevés, de coûts d’échantillonnage et d’essais, ainsi que de pertes d’emplois. En outre, elle pourrait avoir des effets négatifs sur les secteurs du recyclage et sur l’économie circulaire. Le CASE a reconnu que, pour atteindre la limite proposée par le CER, il existe des solutions de remplacement techniquement réalisables pour certaines applications; toutefois, elles nécessitent des changements technologiques de grande ampleur et, dans des cas spécifiques, l’utilisation de solutions de remplacement moins durables.

(17)

Le CASE a reconnu que la proposition du CER présentait des avantages supplémentaires potentiels en termes de réduction de l’exposition, ce qui pourrait entraîner une réduction plus importante de l’irritation oculaire et des cancers des voies respiratoires supérieures et des cancers du nasopharynx par rapport à la proposition du soumissionnaire du dossier. Toutefois, le CER n’a pas quantifié la réduction des risques associée à l’abaissement de la valeur limite; par conséquent, l’ampleur des avantages supplémentaires pour la santé reste inconnue. En outre, dans le cadre de son évaluation, le CASE a procédé à une analyse par laquelle il a calculé que, compte tenu des coûts socio-économiques élevés, l’incidence du cancer du nasopharynx parmi la population de l’Union vivant dans de nouveaux logements devrait être 200 fois plus élevée que l’incidence réelle observée, pour que la proposition du CER atteigne le seuil de rentabilité. Compte tenu de cette analyse du seuil de rentabilité, des informations reçues de l’industrie au cours des consultations et de l’absence de données ou d’informations permettant de quantifier les avantages supplémentaires pour la santé, le CASE a conclu que la restriction fondée sur la valeur limite proposée par le CER ne semble pas être une mesure appropriée pour faire face au risque identifié en termes d’avantages socio-économiques et de coûts socio-économiques.

(18)

Le forum pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre a été consulté sur la proposition du soumissionnaire du dossier et ses recommandations sur sa mise en œuvre et son applicabilité ont été prises en compte; il convient de noter que le forum n’a pas tenu compte des modifications recommandées par le CER, étant donné qu’elles ont été présentées après la consultation du forum.

(19)

Le 23 février 2021, l’agence a soumis les avis du RAC et du SEAC à la Commission (7). Dans leurs avis, le CER et le CASE ont conclu qu’il existe un risque pour la santé des consommateurs qui n’est pas valablement maîtrisé et qui doit être traité à l’échelle de l’Union en raison des émissions de formaldéhyde d’articles dans l’air intérieur et des véhicules routiers dans leur intérieur.

(20)

La Commission note que, si la restriction proposée par le soumissionnaire du dossier ainsi que les avis du CER et du CASE font référence aux consommateurs, l’évaluation qui sous-tend la proposition porte sur le risque pour la population autre que les travailleurs qui pourrait être exposée au formaldéhyde dans l’air intérieur, y compris les personnes qui ne sont pas des consommateurs directs. Par souci de clarté juridique, il convient donc de désigner le grand public comme étant la population visée par la restriction.

(21)

La Commission, compte tenu du dossier annexe XV ainsi que des avis du CER et du CASE, estime qu’il existe un risque inacceptable pour la santé humaine résultant du formaldéhyde libéré par des articles et qu’une restriction établissant une limite d’émission pour les articles émettant du formaldéhyde afin de réduire l’exposition du grand public au formaldéhyde par inhalation est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour parer au risque.

(22)

Le formaldéhyde est une substance naturellement présente dans les organismes vivants. En outre, du formaldéhyde peut être libéré par décomposition de substances naturellement présentes dans les matériaux utilisés pour produire un article, par exemple à partir de la dégradation de la lignine dans le bois massif. La Commission partage l’avis du soumissionnaire du dossier selon lequel les articles dans lesquels le formaldéhyde est émis exclusivement en raison de sa présence naturelle ou de la présence naturelle de substances libérant du formaldéhyde dans les matériaux à partir desquels les articles sont produits devraient être exclus du champ d’application de la présente restriction.

(23)

La Commission convient avec le soumissionnaire du dossier que la valeur limite proposée de 0,124 mg/m3 empêche la mise sur le marché de l’Union d’articles qui émettent de grandes quantités de formaldéhyde et qu’il convient de limiter l’exposition au formaldéhyde dans les environnements intérieurs. Toutefois, la Commission estime que la réduction des risques obtenue en atteignant la valeur des lignes directrices de l’OMS est modeste en raison des limites d’émission volontaires et nationales existantes et du fait que la majorité des articles mis sur le marché aujourd’hui devraient déjà être conformes à la valeur limite de 0,124 mg/m3. De plus, l’obtention de la valeur des lignes directrices de l’OMS serait également insuffisante pour faire face au risque décelé, compte tenu de l’avis du CER. De même, les concentrations intérieures actuelles dans les véhicules routiers sont généralement conformes à la valeur limite proposée de 0,1 mg/m3.

(24)

La Commission reconnaît également, sur la base des conclusions du CASE relatives à l’évaluation socio-économique, que la valeur limite de 0,05 mg/m3, telle que proposée par le CER, aurait des incidences socio-économiques majeures pour l’Union et qu’une telle valeur limite nécessite, dans des cas spécifiques, le passage à des solutions de remplacement moins durables ayant des effets négatifs sur les secteurs du recyclage et l’économie circulaire, en particulier compte tenu de l’absence d’évaluation des avantages supplémentaires pour la santé d’une telle limite par rapport à la limite proposée par le soumissionnaire du dossier.

(25)

La Commission a donc examiné le caractère approprié des valeurs limites intermédiaires de 0,080 mg/m3 et de 0,062 mg/m3, qui avaient été partiellement évaluées par le CASE sur la base des contributions reçues des parties prenantes lors des consultations. La Commission a conclu que l’adoption de telles valeurs intermédiaires entraînerait une meilleure protection de la santé humaine, en particulier des populations vulnérables, par rapport à la limite proposée par le soumissionnaire du dossier, tout en entraînant une charge socio-économique plus faible et moins de défis technologiques que la limite proposée par le CER, en particulier si elle était prise en combinaison avec des périodes transitoires adéquates et des dérogations spécifiques.

(26)

La Commission reconnaît l’augmentation exponentielle des coûts lors de l’abaissement de la valeur limite et le fait que les coûts combinés estimés pour l’industrie seraient au minimum de l’ordre de centaines de millions d’euros pour la valeur limite de 0,080 mg/m3, contre des milliards d’euros pour la valeur limite de 0,062 mg/m3. La Commission a également analysé l’analyse du seuil de rentabilité réalisée par le CASE, qui calcule que, pour que la valeur limite de 0,062 mg/m3 permette d’atteindre le seuil de rentabilité, l’incidence du cancer du nasopharynx dans la population de l’Union vivant dans de nouveaux logements devrait être 70 fois supérieure à l’incidence réelle observée et 30 fois plus élevée pour la valeur limite de 0,080 mg/m3. Toutefois, la Commission considère également que le formaldéhyde est une substance cancérigène pour laquelle la valeur limite de 0,062 mg/m3 serait plus bénéfique pour la santé de la population de l’Union. La Commission, tout en reconnaissant que les différences de coûts entre les deux valeurs sont importantes, estime, compte tenu des avantages potentiels supplémentaires pour la santé, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les enfants, que les coûts plus élevés de la valeur limite inférieure sont justifiés pour les articles qui contribuent le plus à la qualité de l’air intérieur.

(27)

Dans son examen, la Commission tient compte du fait que les panneaux à base de bois et les articles en panneaux à base de bois ou autres articles à base de bois, ainsi que les meubles contenant du bois ou d’autres matériaux, dans lesquels du formaldéhyde non présent naturellement est utilisé au cours de leur production, sont les principales sources d’émission de formaldéhyde dans l’air intérieur, en particulier dans les habitations nouvellement construites. Par conséquent, la Commission considère qu’une limite d’émission inférieure pour ces articles et ces produits composés de plus d’un article («produits complexes») qui sont les plus grandes sources de formaldéhyde dans l’air intérieur est appropriée et permet une protection accrue du grand public, tout en limitant les coûts socio-économiques pour les secteurs qui ne contribuent pas dans la même mesure aux émissions.

(28)

De même, il convient d’établir une limite inférieure pour la présence de formaldéhyde à l’intérieur des véhicules routiers où le grand public est présent, afin d’assurer une protection adéquate, en particulier des populations vulnérables, également dans les scénarios les plus défavorables.

(29)

La Commission conclut donc que la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour parer au risque de formaldéhyde dans l’air intérieur et à l’intérieur des véhicules routiers est une restriction fixant la valeur limite de 0,062 mg/m3 pour les meubles et les articles à base de bois, appliquée à l’ensemble du produit complexe, ainsi qu’à l’intérieur des véhicules routiers, et une valeur limite de 0,080 mg/m3 pour tous les autres articles. En outre, la Commission estime que la concentration de formaldéhyde émise par les articles dans l’air intérieur devrait être mesurée dans des conditions de référence spécifiques permettant de garantir une mise en œuvre harmonisée de cette restriction. Dans certains cas, il devrait également être possible d’utiliser d’autres conditions d’essai, à condition qu’une corrélation scientifiquement valable des résultats des essais soit appliquée.

(30)

Afin d’atténuer les incidences négatives et de réduire les coûts pour les secteurs touchés, ainsi que de laisser suffisamment de temps aux parties prenantes pour mettre en œuvre la restriction, la Commission juge approprié de reporter de 36 mois l’application de la restriction pour tous les secteurs. Toutefois, pour les véhicules routiers, un report de 48 mois est jugé approprié en raison de la longueur des délais de développement et de commercialisation de tels véhicules, des exigences élevées en matière de matériaux dans l’industrie automobile, de la complexité des chaînes d’approvisionnement, incluant les fabricants des équipements d’origine, ainsi que du temps nécessaire à la mise en œuvre de la méthode d’analyse standard pour mesurer les émissions des camions et des autobus (8).

(31)

Étant donné que, pour les articles destinés exclusivement à être utilisés à l’extérieur dans des conditions prévisibles, l’exposition des consommateurs devrait avoir lieu à l’extérieur de la paroi des bâtiments, ces articles devraient être exclus du champ d’application de la restriction. Les articles utilisés dans la construction, qui sont exclusivement utilisés à l’extérieur du gros œuvre et du pare-vapeur et qui n’émettent pas de formaldéhyde dans l’air intérieur, devraient également être exclus du champ d’application de la restriction, car ils ne contribuent pas à l’exposition au formaldéhyde dans l’air intérieur.

(32)

Les articles exclusivement destinés à un usage industriel ou professionnel ne devraient pas être inclus dans le champ d’application de la restriction, pour autant que ces utilisations n’entraînent pas d’exposition du grand public. En outre, l’exposition des travailleurs industriels et professionnels au formaldéhyde est déjà régie par la directive 98/24/CE du Conseil (9) et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

(33)

Les émissions de formaldéhyde provenant d’articles devraient diminuer au fil du temps en raison du «dégazage» du formaldéhyde résiduel. Par conséquent, les articles d’occasion ne devraient pas être inclus dans le champ d’application de la restriction. En outre, le forum pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre a également recommandé une dérogation pour les articles d’occasion, car il peut être difficile de faire respecter la restriction en ce qui concerne les articles d’occasion.

(34)

Les produits suivants sont déjà soumis aux règles de l’Union en matière de valeurs limites pour le formaldéhyde et ne devraient donc pas être inclus dans le champ d’application de la restriction: les articles relevant de l’entrée 72 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, les articles qui sont des produits biocides relevant du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), les dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (12) et les équipements de protection individuelle relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (13).

(35)

Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (14) établit une valeur limite pour le formaldéhyde pour les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Bien que la législation de l’Union ne fixe pas de limite spécifique pour le formaldéhyde pour les autres matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires, les producteurs doivent être en mesure de démontrer l’innocuité de ces autres matériaux et objets aux autorités compétentes. Les exigences applicables aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires visent à protéger la santé humaine en luttant contre la migration potentielle de substances dans les denrées alimentaires. Étant donné qu’en raison de ces exigences, il est hautement improbable que des articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, au sens du règlement (UE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (15), libèrent dans l’atmosphère environnante du formaldéhyde en quantité significative, la Commission estime que ces articles ne devraient pas être inclus dans le champ d’application de la restriction.

(36)

Le soumissionnaire du dossier, le CER et le CASE ont proposé une dérogation pour les jouets couverts par la directive no 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (16), qui fixe une limite de 0,1 mg/m3 pour les émissions de formaldéhyde liées à la résine dans les jouets en bois destinés aux enfants de moins de 3 ans. Toutefois, la Commission estime qu’une telle dérogation n’est pas appropriée car les enfants ne devraient pas être protégés de manière moins stricte que toute autre partie de la population. La valeur limite pour les émissions de formaldéhyde dans l’air intérieur devrait donc s’appliquer aux jouets destinés aux enfants de tous âges.

(37)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(38)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_fr.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

(4)  https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477

(5)  OMS, 2010, Lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air ambiant: polluants sélectionnés, Genève, Organisation mondiale de la santé, p. 103.

(6)  ECHA, (2020), Document d’information relatif à l’avis sur le rapport annexe XV proposant des restrictions concernant le formaldéhyde et les substances libérant du formaldéhyde (en anglais)

(7)  Version compilée préparée par le secrétariat de l’ECHA de l’avis du CER (adopté le 12 mars 2020) et de l’avis du CASE (adopté le 17 septembre 2020)

https://echa.europa.eu/documents/10162/f10b57af-6075-bb34-2b30-4e0651d0b52f

(8)  ISO 12219-10: Air intérieur des véhicules routiers — Partie 10: Enceinte d’essai pour un véhicule complet — Spécification et méthodes de détermination des composés organiques volatils dans les habitacles de camions et de bus

(9)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

(10)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

(11)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

(14)  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).

(16)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).


ANNEXE

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1)

l’entrée suivante est ajoutée:

«77.

Formaldéhyde

No CAS 50-00-0

No CE 200-001-8

et substances libérant du formaldéhyde

1.

Ne peuvent être mis sur le marché dans des articles après le 6 août 2026 si, dans les conditions d’essai spécifiées dans l’appendice 14, la concentration du formaldéhyde libéré par ces articles dépasse:

a)

0,062 mg/m3 pour les articles à base de bois et les meubles;

b)

0,080 mg/m3 pour les articles autres que les articles à base de bois et les meubles.

Le premier alinéa ne s’applique pas:

a)

aux articles dans lesquels le formaldéhyde ou les substances libérant du formaldéhyde sont exclusivement présents naturellement dans les matériaux à partir desquels les articles sont produits;

b)

aux articles qui sont exclusivement destinés à un usage à l’extérieur dans les conditions prévisibles;

c)

aux articles utilisés dans la construction, qui sont exclusivement utilisés à l’extérieur du gros œuvre et du pare-vapeur et qui n’émettent pas de formaldéhyde dans l’air intérieur;

d)

aux articles destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle, à moins que le formaldéhyde qu’ils libèrent n’entraîne une exposition du grand public dans les conditions d’utilisation prévisibles;

e)

aux articles pour lesquels la restriction fixée à l’entrée 72 s’applique;

f)

aux articles qui sont des produits biocides au sens du règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil  (*1);

g)

aux dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;

h)

aux équipements de protection personnels relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/425;

i)

aux articles destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des aliments, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004;

j)

aux articles d’occasion.

2.

Ne peuvent être mis sur le marché dans des véhicules routiers après le 6 août 2027 si, dans les conditions d’essai spécifiées dans l’appendice 14, la concentration du formaldéhyde libéré par ces articles dépasse 0,062 mg/m3.

Le premier alinéa ne s’applique pas:

a)

aux véhicules routiers destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle, à moins que la concentration du formaldéhyde à l’intérieur de ces véhicules n’entraîne une exposition du grand public dans les conditions d’utilisation prévisibles;

b)

aux véhicules d’occasion.

2)

l’appendice 14 suivant est ajouté:

Appendice 14

1.   Mesure du formaldéhyde libéré dans l’air intérieur par des articles visés au paragraphe 1, premier alinéa, de l’entrée 77

Le formaldéhyde libéré par des articles visés au paragraphe 1, premier alinéa, de l’entrée 77 est mesuré dans l’air d’une enceinte d’essai dans les conditions de référence cumulatives suivantes:

a)

la température dans l’enceinte d’essai doit être de (23 ± 0,5) 0C;

b)

l’humidité relative dans l’enceinte d’essai doit être de (45 ± 3) 0C;

c)

le facteur de charge, exprimé en tant que ratio de la superficie totale de la pièce d’essai par le volume de l’enceinte d’essai doit être de (1 ± 0,02) m2/m3. Ce facteur de charge correspond à l’essai de panneaux à base de bois; pour d’autres matériaux ou produits, si un tel facteur de charge n’est manifestement pas réaliste dans les conditions d’utilisation prévisibles, des facteurs de charge conformes à la section 4.2.2 de la norme EN 16516 (*2) peuvent être utilisés;

d)

le taux de renouvellement de l’air dans l’enceinte d’essai doit être de (1 ± 0,05) h-1;

e)

une procédure analytique appropriée doit être utilisée pour mesurer la concentration de formaldéhyde dans l’enceinte d’essai;

f)

une méthode appropriée doit être utilisée pour le prélèvement des pièces d’essai;

g)

la concentration de formaldéhyde dans l’air de l’enceinte d’essai doit être mesurée au moins deux fois par jour tout au long de l’essai avec un intervalle d’au moins 3 heures entre deux prélèvements consécutifs; la mesure doit être répétée jusqu’à ce que des données suffisantes soient disponibles pour déterminer la concentration à l’état stable;

h)

la durée de l’essai doit être suffisamment longue pour permettre la détermination de la concentration à l’état stable et ne doit pas dépasser 28 jours;

i)

la concentration à l’état stable de formaldéhyde mesurée dans l’enceinte d’essai doit être utilisée pour vérifier la conformité aux valeurs limites du formaldéhyde libéré par des articles visés au paragraphe 1, premier alinéa, de l’entrée 77.

Si les données d’une méthode d’essai utilisant les conditions de référence spécifiées ci-dessus ne sont pas disponibles ou appropriées pour la mesure du formaldéhyde libéré par un article spécifique, les données issues d’une méthode d’essai utilisant des conditions différentes des conditions de référence peuvent être utilisées, pour autant qu’il existe une corrélation scientifiquement valide entre les résultats de la méthode utilisée et les conditions de référence.

2.   Mesure de la concentration de formaldéhyde à l’intérieur des véhicules visés au paragraphe 2, premier alinéa, de l’entrée 77

Pour les véhicules routiers, y compris les camions et les bus, la concentration de formaldéhyde doit être mesurée en mode ambiant en conformité avec les conditions spécifiées dans la norme ISO 12219-1 (*3) ou ISO 12219-10 (*4), et la concentration mesurée doit être utilisée pour vérifier la conformité avec la valeur limite visée au paragraphe 2, premier alinéa, de l’entrée 77.


(*1)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).»;

(*2)  EN 16516:2018 Produits de construction — Détermination des émissions de substances dangereuses — Détermination des émissions dans l’air intérieur.

(*3)  ISO 12219-1: Air intérieur des véhicules routiers — Partie 1: Enceinte d’essai pour un véhicule complet — Spécification et méthode de détermination des composés organiques volatils dans les habitacles de camions et de bus.

(*4)  ISO 12219-10: Air intérieur des véhicules routiers — Partie 10: Enceinte d’essai pour un véhicule complet — Spécification et méthodes de détermination des composés organiques volatils dans les habitacles de camions et de bus.


17.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 180/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1465 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2023

prévoyant une aide financière d’urgence pour les secteurs agricoles touchés par des problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité économique des producteurs agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19, son incidence sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire et la flambée des prix de l’énergie et des intrants agricoles depuis l’automne 2021 mettent le secteur agricole sous pression. Les prix des intrants ont augmenté de manière significative dans tous les secteurs agricoles. Les coûts de l’énergie et des engrais ont augmenté en raison des événements géopolitiques et géoéconomiques survenus avant même la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, qui a aggravé la situation et a eu une incidence nettement négative sur les attentes du marché.

(2)

En conséquence, la part des coûts de l’énergie et des engrais dans la consommation intermédiaire totale a considérablement augmenté en 2022, la plus forte hausse ayant été observée pour les exploitations de grandes cultures et de cultures permanentes, en raison, dans les deux cas, de leur exposition aux coûts des engrais. Les prix des engrais se situent toujours à des niveaux historiquement très élevés. Les données indiquent que les agriculteurs ont réagi en réduisant leur utilisation d’engrais, avec des conséquences négatives encore incertaines sur les rendements et la qualité des produits destinés à l’alimentation humaine et animale.

(3)

Les prix des autres intrants destinés aux agriculteurs et opérateurs de la chaîne alimentaire, tels que les produits phytopharmaceutiques et les traitements zoosanitaires, ainsi que les machines et les emballages, ont augmenté parallèlement à l’inflation générale.

(4)

Les prix des produits agricoles ont également grimpé en 2022 dans le contexte de la reprise après la pandémie de COVID-19 et des inquiétudes quant à un risque de pénurie au niveau mondial après l’attaque russe contre l’Ukraine. Pourtant, dans certains secteurs tels que ceux des produits laitiers, du vin ou des fruits et légumes, ces prix élevés n'ont pas permis de pallier la détérioration des résultats commerciaux due au renchérissement des coûts des intrants.

(5)

Récemment, les prix de la plupart des produits agricoles tels que les céréales, les oléagineux, les produits laitiers ou le vin ont fortement baissé. Dans certains États membres et certaines régions, la situation est devenue particulièrement difficile à mesure que le rapport entre les prix des intrants et les prix des produits agricoles s’est détérioré.

(6)

L'augmentation des coûts pour les producteurs a entraîné une hausse des prix à la consommation des produits alimentaires dans l'ensemble de l'Union, ce qui a eu des conséquences l'accessibilité économique des denrées alimentaires. Les chiffres les plus récents montrent que la hausse des prix des denrées alimentaires pour les consommateurs reste élevée et dépasse 15 % dans l'ensemble de l'Union. Dans certains États membres, cette hausse atteint presque 40 %. Il est prouvé que la hausse des prix a eu une incidence sur la consommation dans certains secteurs alimentaires, tels que la viande, le vin ou les fruits et légumes. Les consommateurs se sont tournés vers des aliments moins chers et ont délaissé des produits tels que les aliments biologiques, le vin et les aliments protégés par des appellations d'origine et des indications géographiques. Ces changements de la demande des consommateurs peuvent avoir des répercussions sur les retours sur investissement des producteurs.

(7)

Dans certains secteurs agricoles et dans certains États membres, ce contexte général de difficultés économiques a été aggravé par l'urgence de problèmes qui ont frappé des secteurs en particulier.

(8)

Les récents événements météorologiques régionaux exceptionnels défavorables tels que la sécheresse (Espagne, Italie et Portugal) et les inondations (Italie) ont causé des dommages considérables aux producteurs agricoles, mettant en péril leur viabilité économique. Certains éléments indiquent que ces événements surviennent dans un contexte général d'augmentation des risques liés au changement climatique pour l'agriculture, mais l'intensité de ces événements a été extraordinaire.

(9)

En ce qui concerne le secteur des céréales et des oléagineux, les phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent diverses régions productrices de l'Union compromettent gravement les cultures de printemps et d'été, en termes de volume et de qualité. Le secteur est confronté à une baisse des prix. Par rapport à l’année dernière, les prix des céréales ont chuté d’environ 40 %. Cela pose des problèmes pour les agriculteurs, car beaucoup d'entre eux ont acheté des intrants coûteux au cours des derniers mois et sont maintenant confrontés à des prix de marché pour leurs produits qui couvrent à peine, voire ne couvrent pas, leurs coûts. En outre, certains agriculteurs n'ont pas pu ensemencer leurs champs en raison des faibles niveaux d'humidité du sol et des faibles disponibilités d'eau pour l'irrigation, avec pour conséquence certaine une baisse de la production et des rendements. C'est notamment le cas en République tchèque, au Danemark, en Irlande, en Espagne, en France, à Chypre, en Lettonie, en Autriche, au Portugal, en Slovénie et en Suède.

(10)

La situation du marché dans le secteur des fruits et légumes est très difficile, en raison de la forte inflation qui, selon les estimations, a provoqué une baisse de la consommation d'au moins 10 %, aggravée par le coût élevé de l'énergie. L'énergie est un facteur de coût important dans la production sous serre et dans la logistique après récolte. Par conséquent, les producteurs continuent à subir des pressions sur leurs marges malgré l'augmentation des prix agricoles. Le secteur du houblon est confronté à des problèmes similaires. La situation touche plusieurs États membres, en particulier la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la Croatie, l'Italie, Chypre, la Lettonie, les Pays-Bas, la Slovénie et la Finlande.

(11)

Dans le secteur de l'élevage, les prix élevés des aliments pour animaux, conjugués aux prix de l'énergie et à l'inflation générale, causent de graves difficultés aux producteurs. Malgré des prix globalement favorables pour la viande bovine, la viande porcine et la volaille, les producteurs peinent à couvrir leurs coûts de production. Ces difficultés sont encore plus prononcées dans le secteur laitier, dont les prix ont commencé à diminuer de manière considérable par rapport aux sommets atteints à la fin de l'année 2022. En outre, les prix à la consommation des produits alimentaires ont une incidence sur la demande des consommateurs pour des produits de qualité, qui constituent une part importante du revenu des agriculteurs dans ces secteurs. Le secteur laitier en Lettonie et en Lituanie se trouve dans une situation particulièrement difficile, car les prix nationaux du lait ont baissé davantage que dans les autres États membres. Les secteurs de l'élevage en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Estonie, en Grèce, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, à Chypre, au Luxembourg, à Malte, en Autriche, en Slovénie et en Finlande se heurtent aux mêmes difficultés.

(12)

La contraction de la demande due à l’inflation, y compris sur les marchés d’exportation, combinée à des niveaux élevés de l’offre, affecte en particulier le secteur vitivinicole dans certaines régions, et plus précisément les vins rouges et rosés. L'incertitude sur le marché vitivinicole a également été alimentée par l’augmentation des coûts des intrants et par des phénomènes météorologiques irréguliers. L'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal sont particulièrement touchés par cette situation.

(13)

Il est possible que la mesure temporaire de distillation de crise introduite dans l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1225 de la Commission (2) autorisant les États membres à mettre en place des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole ne suffise pas à remédier à la situation en raison de la limitation financière des programmes. Par conséquent, il convient d’autoriser les États membres à utiliser des ressources financières supplémentaires pour renforcer leurs dotations budgétaires pour les programmes de soutien nationaux dans le secteur vitivinicole en vue de financer d’autres opérations de distillation soumises aux mêmes conditions d’admissibilité et de soutien, à l’exception du délai de mise en œuvre, qui devrait être adapté aux opérations financées au titre du présent règlement. Si un État membre choisit de recourir à cette possibilité, la contribution financière de l’Union prévue par le présent règlement devrait être disponible en plus des dotations financières fixées à l’annexe VII du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (3) pour les exercices 2023 et 2024.

(14)

Les prix toujours très élevés des intrants, la baisse des prix des produits agricoles, ainsi que les difficultés auxquelles se heurtent certains secteurs et certains États membres sont susceptibles d'entraîner des problèmes de liquidité pour les producteurs agricoles. Les États membres ont eu recours à des mesures d’aide d’État soumises aux règles de l’Union en la matière pour tenter de remédier à la situation.

(15)

La Commission a décidé de mettre en place deux mesures d'aide d'urgence en faveur de certains États membres afin d'indemniser les agriculteurs des secteurs des céréales et des oléagineux les plus touchés: Les règlements d’exécution (UE) 2023/739 (4) et (UE) 2023/1343 (5) de la Commission visaient à remédier aux effets négatifs de la pression sur les prix dans lesdits secteurs. La troisième mesure d'aide d'urgence concerne les agriculteurs d'autres États membres qui souffrent de problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité de la production agricole.

(16)

Il convient dès lors d’adopter une mesure exceptionnelle pour contribuer à remédier aux problèmes spécifiques recensés et à prévenir une détérioration rapide de la production dans les États membres qui n'ont pas bénéficié des mesures récentes d'aide d'urgence à l'agriculture prévues par les règlements d'exécution (UE) 2023/739 et (UE) 2023/1343.

(17)

Les difficultés mentionnées constituent des problèmes spécifiques au sens de l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Les mesures prises en vertu des articles 219 ou 220 de ce règlement ne permettent pas de remédier aisément à ces difficultés. La situation n'est pas spécifiquement liée à une perturbation particulière existante du marché ou à une menace précise de celle-ci. Elle n'est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.

(18)

Il convient de déterminer les montants mis à la disposition des États membres bénéficiaires, en tenant compte notamment du poids respectif de chaque État membre dans le secteur agricole de l'Union, sur la base des plafonds nets pour les paiements directs fixés à l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Les montants pour l’Espagne, l’Italie et le Portugal devraient tenir compte du fait que ces pays sont les principaux États membres touchés par les événements météorologiques défavorables exceptionnels. Les montants pour la Lettonie et la Lituanie devraient tenir compte du fait que ces pays sont confrontés à une situation particulièrement difficile dans le secteur laitier.

(19)

Il convient que les États membres bénéficiaires distribuent l’aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur des difficultés et des dommages économiques subis par les agriculteurs concernés. Ils devraient veiller à ce que les agriculteurs soient les bénéficiaires finaux de l’aide et éviter toute distorsion du marché ou de la concurrence.

(20)

Étant donné que les montants alloués aux États membres bénéficiaires ne permettraient de remédier que partiellement aux difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs, il convient d'autoriser ces États membres à accorder une aide nationale supplémentaire aux producteurs, dans les conditions et délais fixés par le présent règlement.

(21)

Afin de donner aux États membres bénéficiaires la souplesse nécessaire pour distribuer l'aide en fonction des circonstances propres aux agriculteurs concernés, il y a lieu de les autoriser à la cumuler avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, en veillant à ce qu'il n’y ait pas surcompensation.

(22)

Il convient, pour éviter toute surcompensation, que les États membres bénéficiaires tiennent compte de l'aide accordée au titre d'autres instruments d'aide nationaux, de l'Union ou de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.

(23)

Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire, afin d’assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d’arrêter une date pour la conversion du montant alloué aux États membres n’ayant pas adopté l’euro comme monnaie nationale, comme c’est le cas pour la République tchèque, le Danemark et la Suède. Étant donné que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il y a lieu de considérer, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (7), la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement.

(24)

Pour des raisons budgétaires, l’Union ne devrait financer les dépenses effectuées par les États membres bénéficiaires que si ces dépenses sont effectuées jusqu’à une certaine date d’éligibilité. L'aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 31 janvier 2024.

(25)

Les États membres bénéficiaires devraient communiquer à la Commission des informations détaillées sur la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de la mesure introduite par le celui-ci.

(26)

Afin que les agriculteurs puissent bénéficier de l’aide le plus rapidement possible, il y a lieu d'autoriser les États membres bénéficiaires à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(27)

La disposition prévue au présent règlement est conforme à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une aide de l’Union d’un montant total de 330 000 000 EUR est mise à la disposition de la Belgique, de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de l'Autriche, du Portugal, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède, afin d’apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 utilisent les montants visés à l’article 3 pour des mesures visant à indemniser les agriculteurs des secteurs les plus touchés, tels que les secteurs de l'élevage, des fruits et légumes, du vin, des céréales et des oléagineux, pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité des producteurs agricoles.

3.   Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.

5.   Les dépenses supportées par les États membres visés au paragraphe 1 liées aux paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 31 janvier 2024.

6.   Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

7.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Article 2

1.   Les États membres visés à l’article 1er, paragraphe 1 qui mettent en œuvre des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole peu,vent également utiliser les dotations financières prévues à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement pour financer la mesure temporaire de distillation de crise prévue à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1225 conformément aux mêmes exigences et conditions que celles qui y sont prévues, à l’exception de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 6, premier alinéa, dudit règlement.

2.   Les opérations de distillation financées au titre du présent règlement peuvent être mises en œuvre après le 15 octobre 2023. Dans ce cas, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que l'article 4, paragraphe 1, point b), l'article 5, l'article 7, paragraphe 3, l'article 17, les articles 40 à 43 et les articles 51, 52, 54, 59, 63 et 65 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) continuent de s'appliquer à ces opérations et aux paiements effectués à leur égard. De même, les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (9) ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (10) continuent de s'appliquer mutatis mutandis. En outre, l’article 5, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (11) continuent de s'appliquer aux dépenses engagées et aux paiements effectués pour ces opérations de distillation.

3.   Les opérations de distillation financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre suffisamment à l’avance pour permettre les paiements conformément à la date d’éligibilité des paiements visée à l’article 1er, paragraphe 5.

4.   Les États membres peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux opérations de distillation financées au titre du présent règlement jusqu’à un maximum de 200 %, conformément au soutien national supplémentaire visé à l’article 3, paragraphe 2.

5.   L'aide financière de l'Union versée pour les opérations de distillation financées conformément au paragraphe 1 est considérée comme une contribution financière de l'Union pour l'exercice financier au cours duquel les paiements par les États membres sont effectués.

Article 3

1.   Les dépenses engagées par l'Union conformément à l'article 1er et à l’article 2 ne dépassent pas un montant total de:

a)

3 912 118 EUR pour la Belgique;

b)

6 862 150 EUR pour la République tchèque;

c)

6 352 520 EUR pour le Danemark;

d)

35 767 119 EUR pour l'Allemagne;

e)

1 722 597 EUR pour l'Estonie;

f)

9 529 841 EUR pour l’Irlande;

g)

15 773 591 EUR pour la Grèce;

h)

81 082 911 EUR pour l'Espagne;

i)

53 100 820 EUR pour la France;

j)

3 371 029 EUR pour la Croatie;

k)

60 547 380 EUR pour l'Italie;

l)

574 358 EUR pour Chypre;

m)

6 796 780 EUR pour la Lettonie;

n)

10 660 962 EUR pour la Lituanie;

o)

462 680 EUR pour le Luxembourg;

p)

240 896 EUR pour Malte;

q)

4 995 081 EUR pour les Pays-Bas;

r)

5 529 091 EUR pour l'Autriche;

s)

11 619 548 EUR pour le Portugal;

t)

1 234 202 EUR pour la Slovénie;

u)

4 269 959 EUR pour la Finlande;

v)

5 594 367 EUR pour la Suède.

2.   Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, jusqu’à 200 % du montant correspondant fixé au paragraphe 1 du présent article, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation.

3.   Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, et ceux qui utilisent leurs allocations financières pour financer la mesure temporaire de distillation de crise visée à l'article 2, paragraphe 1, versent le soutien supplémentaire visé au paragraphe 2 du présent article et à l'article 2, paragraphe 4, respectivement, au plus tard le 31 janvier 2024.

Article 4

Afin d'éviter toute surcompensation, lorsqu'ils accordent une aide au titre du présent règlement, les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, tiennent compte de l'aide accordée au titre d'autres instruments d'aide nationaux, de l'Union ou de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.

Article 5

1.   Sans délai et au plus tard le 30 septembre 2023, les États membres visés à l’article 1er, paragraphe 1, notifient à la Commission les éléments suivants en ce qui concerne les mesures mises en œuvre au titre de l'article 1er:

a)

une description des mesures à prendre;

b)

les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs;

c)

l'incidence prévue des mesures en vue de l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs;

d)

les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus;

e)

les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations;

f)

les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 31 janvier 2024;

g)

le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l'article 3, paragraphe 2;

h)

les mesures prises pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union.

2.   Au plus tard le 15 juin 2024, les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué de la Commission (UE) 2023/1225 du 22 juin 2023 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (JO L 160 du 26.6.2023, p. 12).

(3)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/739 de la Commission du 4 avril 2023 prévoyant une mesure d’aide d’urgence en faveur des secteurs des céréales et des oléagineux en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie (JO L 96 du 5.4.2023, p. 80).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1343 de la Commission du 30 juin 2023 prévoyant une mesure d’aide d’urgence en faveur des secteurs des céréales et des oléagineux en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie (JO L 168 du 3.7.2023, p. 22).

(6)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(7)  Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95).

(8)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(9)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

(11)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


17.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 180/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1466 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2023

modifiant les annexes V, XIV, XV et XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, aux États-Unis, à la Namibie et au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, de produits à base de viande de volailles et de gibier à plumes et d’œufs et produits à base d’œufs est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) expose les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, de zones ou de compartiments de pays tiers, dans le cas des animaux d’aquaculture.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée.

(5)

Le Royaume-Uni a informé la Commission de l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez des volailles dans le comté de Cumbria, en Angleterre (1), et dans le comté d’Aberdeenshire, en Écosse (1), qui ont été confirmés respectivement le 2 et le 9 juillet 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

Après la découverte de ce récent foyer d’IAHP, les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont établi une zone réglementée d’au moins 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’IAHP et de limiter la propagation de cette maladie.

(7)

Le Royaume-Uni a communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur son territoire et sur les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de l’IAHP.

(8)

Ces informations ont été évaluées par la Commission. La Commission considère que, compte tenu de la situation zoosanitaire dans la zone soumise à des restrictions établie par les autorités sanitaires du Royaume-Uni, il convient de suspendre l’entrée dans l’Union d’envois de volailles, de produits germinaux de volailles et de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance de cette zone, afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union.

(9)

Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué des informations actualisées relatives aux situations épidémiologiques sur leurs territoires en ce qui concerne l’IAHP qui ont entraîné la suspension de l’entrée de certains produits dans l’Union, comme indiqué dans les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10)

En particulier, le Canada a communiqué des informations actualisées concernant la situation épidémiologique sur son territoire relatives à 32 foyers d’IAHP dans des établissements avicoles situés dans les provinces suivantes: Alberta (6), Colombie-Britannique (11), Nouvelle-Écosse (1), Ontario (2), Québec (6) et Saskatchewan (6), qui avaient été confirmés entre le 14 avril 2022 et le 6 mai 2023.

(11)

En outre, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées concernant la situation épidémiologique sur son territoire relatives à trois foyers d’IAHP dans des établissements avicoles situés dans les comtés suivants: de volailles dans les comtés suivants: Lincolnshire (2) and East Sussex (1), en Angleterre (Royaume-Uni), qui avaient été confirmés entre le 17 mai 2023 et le 25 mai 2023.

(12)

Par ailleurs, les États-Unis ont présenté des informations actualisées concerrnant la situation épidémiologique sur leur territoire relative à trois foyers d’IAHP dans des établissements avicoles situés dans les États du Dakota du Nord, du Dakota du Sud et du Tennessee, qui avaient été confirmés entre le 5 janvier 2023 et le 19 avril 2023.

(13)

Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont également présenté des informations sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’IAHP. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation, et ils ont également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de la politique d’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés situés sur leurs territoires.

(14)

La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. La Commission considère que le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu aux suspensions ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, il convient d’autoriser à nouveau l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones concernées du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis qui avait été suspendue.

(15)

Il convient dès lors de modifier les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’IAHP au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

(16)

De plus, comme elle n’a pas exporté depuis de nombreuses années et ne prévoit aucune exportation vers l’Union de volailles et produits germinaux de volailles, de viande fraîche de ratites, de produits à base de viandes de volailles et de gibier à plumes et d’œufs et produits à base d’œufs, la Namibie a demandé à être retirée de la liste des pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union des produits mentionnés dans les annexes V, XIV, XV et XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient, par conséquent, de modifier lesdites annexes.

(17)

Le règlement d’exécution (UE) 2023/1226 (4) de la Commission a modifié les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en fixant une date d’ouverture pour la zone CA-2.187 précédemment fermée dans les mentions pour le Canada. Une erreur a été détectée dans la ligne correspondant à cette zone dans la partie 1 de l’annexe V et il y a lieu de la rectifier. Il convient donc de rectifier ladite annexe en conséquence.

(18)

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’IAHP et de la demande de la Namibie, les modifications à apporter aux annexes V, XIV, XV et XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement devraient prendre effet de toute urgence.

(19)

La correction de la mention concernant le Canada à la ligne correspondant à la zone CA-2.187 dans l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait s’appliquer à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2023/1226.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/404

Les annexes V, XIV, XV et XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe, partie I, du présent règlement.

Article 2

Rectification apportée au règlement d’exécution (UE) 2021/404

L’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est rectifiée conformément à la partie II de l’annexe du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, la partie II de l’annexe est applicable à partir du 27 juin 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1226 de la Commission du 22 juin 2023 modifiant les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Chili et au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (JO L 160 du 26.6.2023, p. 19).


ANNEXE

PARTIE I

MODIFICATIONS DU REGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2021/404

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe V est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 1, la section B est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.22 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.22

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

30.6.2023»

ii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.48 et CA-2.49 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.48

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

30.6.2023

CA-2.49

N, P1

 

2.5.2022

30.6.2023»

iii)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.55 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.55

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

30.6.2023»

iv)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.58 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.58

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

30.6.2023»

v)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.60 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.60

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

30.6.2023»

vi)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.62 et CA-2.63 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.62

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

30.6.2023

CA-2.63

N, P1

 

13.5.2022

30.6.2023»

vii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.66 et CA-2.67 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.66

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.5.2022

30.6.2023

CA-2.67

N, P1

 

26.5.2022

30.6.2023»

viii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.69 et CA-2.70 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.69

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023

CA-2.70

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023»

ix)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.72 et CA-2.73 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.72

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.6.2022

30.6.2023

CA-2.73

N, P1

 

18.6.2022

30.6.2023»

x)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.97 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.97

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.9.2022

30.6.2023»

xi)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.101 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.9.2022

30.6.2023»

xii)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.104 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.104

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

30.6.2023»;

xiii)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.114 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.114

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

2.7.2023»

xiv)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.116 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.116

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.9.2022

30.6.2023»

xv)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.126 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.126

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

30.6.2023»

xvi)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.138 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.138

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

30.6.2023»

xvii)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.157 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.157

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.11.2022

30.6.2023»

xviii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.168, CA-2.169 et CA-2.170 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.168

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.12.2022

30.6.2023

CA-2.169

N, P1

 

29.12.2022

30.6.2023

CA-2.170

N, P1

 

5.1.2023

30.6.2023»

xix)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.175 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.175

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.3.2023

30.6.2023»

xx)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.179 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.179

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.4.2023

6.7.2023»

xxi)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.182 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.182

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2023

30.6.2023»;

xxii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.184 et CA-2.185 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.184

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.4.2023

7.7.2023

CA-2.185

 

19.4.2023

30.6.2023»

xxiii)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.188 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

30.6.2023»

xxiv)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.190 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.5.2023

30.6.2023»

xxv)

la mention concernant la Namibie est supprimée;

xxvi)

dans la mention relative aux Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.303, GB-2.304 et GB-2.305 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.5.2023

28.6.2023

GB-2.304

N, P1

 

18.5.2023

26.6.2023

GB-2.305

N, P1

 

24.5.2023

28.6.2023»;

xxvii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant les zones GB-2.306 et GB-2.307 sont ajoutées après la ligne concernant la zone GB-2.305:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.306

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.7.2023

 

GB-2.307

 

9.7.2023»

 

xxviii)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.399 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.399

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.1.2023

10.6.2023»

xxix)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.403 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.403

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.1.2023

12.6.2023»

xxx)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.455 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.455

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2023

18.6.2023»

b)

dans la partie 2, dans la mention relative au Royaume-Uni, la description suivante des zones GB-2.306 et GB-2.307 est ajoutée après la description de la zone GB-2.305:

«Royaume-Uni

GB-2.306

près de Bootle, Copeland, Cumbria, Angleterre, GB

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: Lat: N54.27 et Long: W3.38

GB-2.307

près de Banff, Aberdeenshire, Écosse, GB

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: Lat: N57.64 et Long: W2.57»

2)

à l’annexe XIV, dans la partie 1, la section B est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.22 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.22

POU, RAT

N, P1

 

14.4.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

14.4.2022

30.6.2023»

ii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.48 et CA-2.49 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.48

POU, RAT

N, P1

 

29.4.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

29.4.2022

30.6.2023

CA-2.49

POU, RAT

N, P1

 

2.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

2.5.2022

30.6.2023»

iii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.55 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.55

POU, RAT

N, P1

 

3.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

3.5.2022

30.6.2023»

iv)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.58 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.58

POU, RAT

N, P1

 

5.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

5.5.2022

30.6.2023»

v)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.60 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.60

POU, RAT

N, P1

 

10.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

10.5.2022

30.6.2023»

vi)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.62 et CA-2.63 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.62

POU, RAT

N, P1

 

12.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

12.5.2022

30.6.2023

CA-2.63

POU, RAT

N, P1

 

13.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

13.5.2022

30.6.2023»

vii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.66 et CA-2.67 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.66

POU, RAT

N, P1

 

22.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

22.5.2022

30.6.2023

CA-2.67

POU, RAT

N, P1

 

26.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

26.5.2022

30.6.2023»

viii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.69 et CA-2.70 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.69

POU, RAT

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

4.6.2022

30.6.2023

CA-2.70

POU, RAT

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

4.6.2022

30.6.2023»

ix)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.72 et CA-2.73 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.72

POU, RAT

N, P1

 

15.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

15.6.2022

30.6.2023

CA-2.73

POU, RAT

N, P1

 

18.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

18.6.2022

30.6.2023»

x)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.97 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.97

POU, RAT

N, P1

 

21.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

21.9.2022

30.6.2023»

xi)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.101 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.101

POU, RAT

N, P1

 

26.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

26.9.2022

30.6.2023»

xii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.104 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.104

POU, RAT

N, P1

 

28.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

28.9.2022

30.6.2023»

xiii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.114 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.114

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2022

2.7.2023

GBM

P1

 

27.9.2022

2.7.2023»

xiv)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.116 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.116

POU, RAT

N, P1

 

30.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

30.9.2022

30.6.2023»

xv)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.126 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.126

POU, RAT

N, P1

 

13.10.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

13.10.2022

30.6.2023»

xvi)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.138 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.138

POU, RAT

N, P1

 

26.10.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

26.10.2022

30.6.2023»

xvii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.157 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.157

POU, RAT

N, P1

 

23.11.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

23.11.2022

30.6.2023»

xviii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.168, CA-2.169 et CA-2.170 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.168

POU, RAT

N, P1

 

23.12.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

23.12.2022

30.6.2023

CA-2.169

POU, RAT

N, P1

 

29.12.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

29.12.2022

30.6.2023

CA-2.170

POU, RAT

N, P1

 

5.1.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

5.1.2023

30.6.2023»

xix)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.175 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.175

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

3.3.2023

30.6.2023»

xx)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.179 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.179

POU, RAT

N, P1

 

3.4.2023

6.7.2023

GBM

P1

 

3.4.2023

6.7.2023»

xxi)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.182 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.182

POU, RAT

N, P1

 

13.4.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

13.4.2023

30.6.2023»

xxii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.184 et CA-2.185 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.184

POU, RAT

N, P1

 

17.4.2023

7.7.2023

GBM

P1

 

17.4.2023

7.7.2023

CA-2.185

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

19.4.2023

30.6.2023»

xxiii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.188 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

28.4.2023

30.6.2023»

xxiv)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.190 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

6.5.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

6.5.2023

30.6.2023»

xxv)

la mention concernant la Namibie est supprimée;

xxvi)

dans la mention relative aux Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.303, GB-2.304 et GB-2.305 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

16.5.2023

28.6.2023

GBM

P1

 

16.5.2023

28.6.2023

GB-2.304

POU, RAT

N, P1

 

18.5.2023

26.6.2023

GBM

P1

 

18.5.2023

26.6.2023

GB-2.305

POU, RAT

N, P1

 

24.5.2023

28.6.2023

GBM

P1

 

24.5.2023

28.6.2023»

xxvii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant les zones GB-2.306 et GB-2.307 sont ajoutées après la ligne concernant la zone GB-2.305:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.306

POU, RAT

N, P1

 

2.7.2023

 

GBM

P1

 

2.7.2023

 

GB-2.307

POU, RAT

N, P1

 

9.7.2023

 

GBM

P1

 

9.7.2023»

 

xxviii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.399 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.399

POU, RAT

N, P1

 

5.1.2023

10.6.2023

GBM

P1

 

5.1.2023

10.6.2023»

xxix)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.403 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.403

POU, RAT

N, P1

 

20.1.2023

12.6.2023

GBM

P1

 

20.1.2023

12.6.2023»

xxx)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.455 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.455

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2023

18.6.2023

GBM

P1

 

19.4.2023

18.6.2023»

3)

l’annexe XV est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 1, section A, la mention relative à la Namibie est remplacée par le texte suivant:

«NA

Namibie

NA-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

MPST»

 

b)

dans la partie 1, section B, la mention relative à la Namibie est remplacée par le texte suivant:

«NA

Namibie

NA-0

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

MPST

 

NA-1

E

E

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

MPST»

 

4)

à l’annexe XIX, dans la partie 1, la mention concernant la Namibie est supprimée.

PARTIE II

CORRECTION APPORTEE AU REGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2021/404

Dans l’annexe V, section B, partie 1, dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.187 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

14.6.2023»


DÉCISIONS

17.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 180/41


DÉCISION (PESC) 2023/1467 DU CONSEIL

du 14 juillet 2023

modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1).

(2)

Le Conseil reste vivement préoccupé par la situation en Syrie. Plus de dix ans après avoir éclaté, le conflit en Syrie est loin d’être terminé et demeure une source de souffrance et d’instabilité. Le tremblement de terre tragique survenu le 6 février 2023 a encore aggravé les souffrances de la population syrienne.

(3)

Dans ses conclusions du 9 février 2023, le Conseil européen a exprimé ses plus sincères condoléances pour les victimes du tremblement de terre tragique survenu le 6 février 2023 et affirmé sa solidarité avec les populations de Turquie et de Syrie. Le Conseil européen a réaffirmé que l’Union était prête à fournir une aide supplémentaire afin d’atténuer les souffrances dans toutes les régions touchées. Il a demandé à tous de garantir l’accès de l’aide humanitaire aux victimes du tremblement de terre en Syrie, où qu’elles se trouvent, et a invité la communauté humanitaire, sous les auspices des Nations unies, à veiller à l’acheminement rapide de l’aide.

(4)

Dans ses conclusions du 20 mai 2021 relatives à la «communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’action humanitaire de l’UE: nouveaux défis, mêmes principes», le Conseil a réaffirmé qu’il était déterminé à éviter et, lorsque cela est inévitable, à atténuer au maximum toute incidence négative involontaire potentielle des mesures restrictives de l’Union sur l’action humanitaire fondée sur des principes. Le Conseil a réaffirmé que les mesures restrictives de l’Union étaient conformes à toutes les obligations découlant du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés. Il a souligné qu’il importait de respecter pleinement les principes humanitaires et le droit international humanitaire dans la politique de l’Union en matière de sanctions, notamment en incluant systématiquement des exceptions humanitaires dans les régimes de mesures restrictives, le cas échéant, et en veillant à ce qu’un cadre efficace soit mis en place pour le recours à ces exceptions par les organisations humanitaires.

(5)

Le Conseil rappelle que les mesures restrictives de l’Union, et notamment celles adoptées en raison de la situation en Syrie, ne sont pas destinées à empêcher ni à entraver la fourniture de l’aide humanitaire, y compris de l’assistance médicale. La majorité des secteurs, notamment ceux des denrées alimentaires, des médicaments et des équipements médicaux, ne sont pas visés par les mesures restrictives adoptées en raison de la situation en Syrie. De plus, en ce qui concerne les mesures individuelles, des exceptions sont déjà prévues pour que des fonds et des ressources économiques puissent être mis à la disposition des personnes et entités désignées, lorsque ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Dans certains cas, une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente concernée est nécessaire.

(6)

Le 23 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/408 (2), qui a introduit une dérogation au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu’à l’interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d’acteurs participant aux activités humanitaires. Le Conseil a décidé que cette dérogation, qui n’exige pas une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente concernée, aurait dû s’appliquer pour une durée initiale de six mois, c’est-à-dire jusqu’au 24 août 2023.

(7)

Compte tenu de la gravité de la crise humanitaire en Syrie et afin de faciliter l’acheminement rapide de l’aide, il convient de prolonger cette dérogation jusqu’au 24 février 2024.

(8)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision.

(9)

Il convient donc de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 28 bis, paragraphe 1, de la décision 2013/255/PESC, la date du «24 août 2023» est remplacée par le «24 février 2024».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Par le Conseil

La présidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).

(2)  Décision (PESC) 2023/408 du Conseil du 23 février 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 56 I du 23.2.2023, p. 4).


RECOMMANDATIONS

17.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 180/43


RECOMMANDATION (UE) 2023/1468 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2023

relative à des exigences de performance définies par l’UE, d’application volontaire, pour les détecteurs de métaux utilisés dans les espaces publics (hors aviation)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

À l’exception du secteur de l’aviation civile, le droit de l’Union ne prévoit pas, à l’heure actuelle, d’exigences de performance harmonisées pour les détecteurs de métaux utilisés dans les espaces publics. Ces exigences varient d’un État membre à l’autre, ce qui se traduit par une inégalité et, parfois, une insuffisance des niveaux de protection du public contre les menaces pour la sécurité. Les terroristes et autres criminels peuvent exploiter les vulnérabilités qui en résultent, notamment pour lancer des attaques ou mener d’autres activités criminelles dans les États membres où le niveau de sécurité dans les espaces publics est plus faible.

(2)

Les attentats terroristes perpétrés dans l’Union au cours des dernières années ont principalement eu lieu dans des espaces publics et ont ciblé le grand public. Afin de permettre d’atteindre, dans toute l’Union, un niveau suffisant de protection contre les menaces pour la sécurité dans les espaces publics, il convient de fixer, au niveau de l’Union, des exigences de performance, d’application volontaire, pour les détecteurs de métaux.

(3)

Les équipements de détection, y compris les détecteurs de métaux, utilisés dans le secteur de l’aviation civile sont soumis à des exigences détaillées, décrites dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission (1). Ces exigences sont bien définies et offrent un niveau élevé de protection dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. Dès lors, ce domaine ne devrait pas être couvert par la présente recommandation. En outre, dans un souci de clarté, il convient de préciser que la présente recommandation devrait être sans préjudice des actes du droit de l’Union qui régissent les aspects liés à la sécurité des détecteurs de métaux.

(4)

Dans son programme de lutte antiterroriste pour l’UE (2), la Commission s’est engagée à aider l’UE à définir des exigences d’application volontaire pour les technologies de détection, afin que ces dernières permettent de détecter les menaces qui doivent l’être tout en préservant la mobilité des personnes. Pour concrétiser cet engagement, la Commission a mis en place le groupe de travail technique sur les exigences de performance en matière de détection, composé d’experts des États membres, de représentants des fabricants et de fonctionnaires issus de plusieurs de ses services, afin qu’il l’aide à définir, au niveau de l’Union, des exigences de performance, d’application volontaire, pour les détecteurs de métaux. La présente recommandation, et en particulier les exigences d’application volontaire qu’elle contient en matière de documentation sur le produit et de performance des détecteurs de métaux, repose sur les travaux préparatoires menés par ce groupe de travail.

(5)

Les États membres devraient donc recourir, dans les marchés publics de détecteurs de métaux destinés à être utilisés dans les espaces publics, aux exigences de performance définies par l’UE, d’application volontaire.

(6)

Les États membres ne devraient pas être tenus d’acquérir ou d’utiliser, dans les espaces publics, des détecteurs de métaux particuliers. Il convient, en effet, que les décisions relatives aux détecteurs de métaux à acquérir ou à utiliser dans un espace public donné continuent d’être prises par les seuls États membres, conformément au droit de l’Union. Dans le cadre des marchés publics lancés par les États membres, il y aurait lieu de recourir aux exigences de performance définies par l’UE, d’application volontaire, afin que les détecteurs de métaux utilisés par les États membres dans les espaces publics de toute l’Union puissent atteindre un niveau élevé de performance de détection.

(7)

Ces exigences de performance devraient établir plusieurs normes, correspondant à différents types d’application des détecteurs de métaux concernés. La norme la plus basse est pour les détecteurs peu sensibles, destinés à être utilisés dans les transports publics ou dans les zones de grand rassemblement, où les armes très dangereuses doivent être détectées mais où le flux de passage des personnes et de leurs effets personnels doit être élevé et le taux d’alarmes intempestives doit être faible. La norme la plus élevée est pour les détecteurs très sensibles, destinés à être utilisés lorsque les menaces les plus infimes doivent être détectées et que le flux de passage peut être plus faible.

(8)

Les exigences de performance définies par l’UE, d’application volontaire, ne devraient pas être interprétées comme étant destinées à remplacer les normes nationales de performance applicables aux détecteurs de métaux, lorsque de telles normes nationales existent. En particulier, les États membres devraient demeurer libres d’appliquer, conformément au droit de l’Union, des exigences de performance plus strictes pour les détecteurs de métaux utilisés dans les espaces publics.

(9)

La présente recommandation devrait inciter indirectement les fabricants à se conformer à ces exigences dans leur future production de détecteurs de métaux. Par conséquent, les États membres devraient exiger, dans le document de marché relatif aux détecteurs de métaux destinés à la détection de menaces pour la sécurité dans les espaces publics, que les soumissionnaires incluent, dans leur offre, la documentation sur le produit et une déclaration de conformité du produit reposant sur la méthode du fabricant lui-même pour démontrer la conformité du détecteur de métaux avec les exigences de performance, d’application volontaire, énoncées dans la présente recommandation.

(10)

L’utilisation de détecteurs de métaux dans les espaces publics peut poser des problèmes au regard du droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Il est d’une importance capitale, pour toutes les activités liées à cette utilisation, y compris l’acquisition et le fonctionnement de l’équipement et toute activité de traitement ultérieure, d’en limiter autant que possible le caractère intrusif et, en tout état de cause, d’agir dans le respect du droit de l’Union, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3), la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (4) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(11)

Compte tenu, notamment, des évolutions technologiques qui intéressent le domaine de la détection de menaces pour la sécurité, les exigences de performance d’application volontaire pour les détecteurs de métaux énoncées dans la présente recommandation devraient faire l’objet d’un réexamen et d’adaptations, si nécessaire. La Commission, avec l’aide du groupe de travail technique sur les exigences de performance en matière de détection, suivra donc de près les évolutions technologiques et autres avancées dans ce domaine, et évaluera régulièrement la nécessité d’adapter la présente recommandation.

(12)

Dans un souci d’efficacité et de transparence, et en particulier, eu égard à l’importance de réagir aussi tôt que possible aux menaces pour la sécurité détectées, les États membres devraient être encouragés à donner effet à la présente recommandation et à présenter à la Commission, dans un délai raisonnable, un rapport sur les mesures qu’ils auront prises pour la mettre en œuvre.

(13)

Sur la base de ces rapports et de toute autre information pertinente, il conviendrait d’évaluer, après un délai approprié, les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente recommandation, notamment pour évaluer si des actes juridiques de l’Union ayant force contraignante sont nécessaires dans ce domaine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«détecteurs de métaux», des dispositifs, consistant soit en des détecteurs de métaux portatifs soit en des portiques détecteurs de métaux, servant à détecter la présence de métaux sur des personnes ou dans des objets, lors de contrôles de sécurité physiques visant à détecter des objets d’intérêt susceptibles d’être utilisés pour menacer la sécurité, tels que des engins explosifs, des armes à feu et des objets tranchants;

b)

«exigences de performance en matière de détection des métaux», les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les détecteurs de métaux, notamment en ce qui concerne les résultats à atteindre pendant leur fonctionnement;

c)

«documentation sur le produit», la documentation fournie soit sur support papier, soit sous forme électronique, soit les deux, contenant des informations sur les exigences de performance des détecteurs de métaux;

d)

«espaces publics», tout espace physique accessible au public, indépendamment de l’existence de conditions d’accès à cet espace;

e)

«autodéclaration de conformité», une déclaration de conformité aux exigences de performance en matière de détection des métaux qui est délivrée par le fabricant sur la base de sa propre méthode.

2.

Les États membres devraient exiger, dans le document de marché relatif aux détecteurs de métaux destinés à la détection de menaces pour la sécurité dans les espaces publics, que les soumissionnaires incluent, dans leur offre, une documentation sur le produit remplissant les conditions fixées dans la section 2 de l’annexe.

3.

Les États membres devraient veiller à ce que les détecteurs de métaux qu’ils acquièrent aux fins de la détection des menaces pour la sécurité dans les espaces publics soient conformes aux exigences de performance en matière de détection des métaux fixées à la section 3 de l’annexe, sauf lorsqu’ils acquièrent ces détecteurs en vue d’une utilisation dans le secteur de l’aviation civile.

4.

Les États membres devraient exiger, dans le document de marché relatif aux détecteurs de métaux destinés à la détection de menaces pour la sécurité dans les espaces publics, que les soumissionnaires incluent dans leur offre une déclaration de conformité avec les exigences de performance, délivrée par le fabricant sur la base de sa propre méthode.

5.

Au plus tard le 10 mai 2024, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires, conformément au droit de l’Union, pour donner effet à la présente recommandation.

6.

Les États membres devraient faire rapport à la Commission sur les mesures de mise en œuvre qu’ils ont prises, au plus tard le 10 novembre 2024.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2023.

Par la Commission

Ylva JOHANSSON

Membre de la Commission


(1)  Décision d’exécution de la Commission C(2015) 8005 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Programme de lutte antiterroriste pour l’UE: anticiper, prévenir, protéger et réagir» [COM(2020) 795 final].

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE («règlement général sur la protection des données») (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


ANNEXE

Documentation sur le produit et exigences de performance des détecteurs de métaux

SECTION 1: DEFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

«dispositif médical implantable actif (AIMD)», un dispositif médical à alimentation électrique qui peut être implanté et/ou porté et qui utilise généralement des circuits électroniques, destiné au contrôle des fonctions physiologiques humaines ou à l’administration d’un traitement médical ou d’une thérapie, tels que des médicaments ou une stimulation électrique;

2)

«concept d’opération (CONOPS)», un document décrivant les caractéristiques de l’équipement et la ou les procédures nécessaires à son bon fonctionnement;

3)

«plan de détection», un plan imaginaire (surface bidimensionnelle) qui traverse le centre de la zone de captation du détecteur de métaux portatif ou du portique détecteur de métaux, qui est parallèle au plan de l’élément sensible du détecteur de métaux portatif ou au portail du portique détecteur de métaux, et qui divise la zone de captation en deux moitiés symétriques;

4)

«procédure de déposition des effets personnels», une procédure qui régit la pratique exigeant que des objets, dont des objets de grande taille, tels que les sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos et autres types de bagages, et des objets de petite taille, tels que les montres, lunettes, ceintures et bijoux, que les personnes transportent avec elles soient retirés et contrôlés séparément, par exemple au moyen de rayons X;

5)

«détecteur de métaux portatif», un équipement portatif de détection des métaux conçu pour être tenu en main par son utilisateur, généralement d’une seule main;

6)

«engin explosif improvisé (EEI)», une bombe ou un engin explosif similaire construit et déployé selon d’autres moyens que l’action militaire conventionnelle;

7)

«plan de mesure», un plan imaginaire (surface bidimensionnelle) sur lequel est testé le détecteur de métaux portatif ou le portique détecteur de métaux, qui est parallèle au plan de détection et référencé à partir de ce dernier;

8)

«taux d’alarmes intempestives», le taux de fausses alarmes, c’est-à-dire le taux d’alarmes déclenchées par des éléments métalliques inoffensifs, calculé sur le nombre de personnes qui ont franchi la zone de détection d’un portique détecteur de métaux;

9)

«flux de passage», le nombre maximal de personnes et leurs effets personnels qui peut être contrôlé par unité de temps, généralement une heure, tout en permettant au détecteur d’indiquer correctement une alarme sur tout objet métallique de taille appropriée conformément aux normes de sécurité;

10)

«objet-test», un objet servant à tester les performances d’un détecteur de métaux portatif ou d’un portique détecteur de métaux, en simulant les propriétés électromagnétiques d’un objet d’intérêt qui pourrait être utilisé pour menacer la sécurité, comme une arme ou un élément pouvant servir à neutraliser des dispositifs de sécurité;

11)

«norme de sécurité», une norme qui définit l’ensemble de menaces pour la sécurité qui doivent être détectées, les objets dangereux de référence étant représentatifs de l’ensemble;

12)

«portique détecteur de métaux», un détecteur de métaux fixe, généralement installé de façon permanente à un endroit particulier et construit en forme d’arche;

13)

«interférence mécanique», un effet sur les performances des détecteurs de métaux produit par des structures ou des objets métalliques stationnaires ou en mouvement qui se trouvent à proximité;

14)

«norme NIJ 0601.02», la norme 0601.02 définie par le National Institute of Justice, publiée dans Nicholas G. Paulter Jr., Walk-Through Metal Detectors for use in Concealed Weapon and Contraband Detection — NIJ Standard 0601.02, ministère américain de la justice, Office Justice Programs, National Institute of Justice, 2003;

15)

«norme NIJ 0602.02» la norme 0602.02 définie par le National Institute of Justice, publiée dans Nicholas G. Paulter Jr., Hand-Held Metal Detectors for use in Concealed Weapon and Contraband Detection — NIJ Standard 0602.02, ministère américain de la justice, Office Justice Programs, National Institute of Justice, 2003.

SECTION 2: DOCUMENTATION SUR LE PRODUIT

La documentation sur le produit devrait satisfaire aux exigences suivantes qui, sauf indication contraire, s’appliquent aux détecteurs de métaux portatifs (les «détecteurs portatifs») et aux portiques détecteurs de métaux (les «portiques»):

2.1.   Dimensions physiques des détecteurs de métaux

La dimension hors tout des détecteurs portatifs devrait être exprimée en longueur (L) x largeur (W) x hauteur (H) en millimètres (mm).

La dimension intérieure du passage et la dimension extérieure hors tout des portiques devraient être exprimées en longueur (L) x largeur (W) x hauteur (H) en millimètres (mm).

2.2.   Poids des détecteurs de métaux

Le poids total des détecteurs portatifs (batterie comprise) et des portiques devrait être exprimé respectivement en grammes (g) et kilogrammes (kg).

2.3.   Alimentation électrique

L’indication concernant l’alimentation électrique devrait inclure, s’il y a lieu, des informations sur la tension du courant alternatif (VAC), la fréquence (Hz), le courant en ampères (A) et la puissance en watts (W).

La tolérance devrait être exprimée en pourcentage (%).

2.4.   Batterie

Il convient d’indiquer si une alimentation de secours (c’est-à-dire une batterie) pour le portique est incluse. Dans l’affirmative, la durée de vie de la batterie devrait être exprimée en heures (h).

Les détecteurs portatifs devraient comprendre un indicateur de niveau de batterie faible. La durée de vie de la batterie devrait être exprimée en heures (h);

2.5.   Indice de protection

L’indice de protection (IP) selon la norme EN 60529 devrait être indiqué.

2.6.   Cadre d’utilisation

La température de fonctionnement devrait être exprimée en degrés Celsius (°C).

La température de stockage devrait être exprimée en degrés Celsius (°C).

Le taux d’humidité devrait être exprimé sous la forme d’une fourchette, en % (sans condensation).

Il convient de fournir des informations sur les mesures à suivre pour éviter les perturbations électromagnétiques nuisibles, par exemple la distance recommandée d’unité à unité, en mètres (m).

2.7.   Alarmes zonales/positionnelles (pour les portiques)

Des informations sur le nombre de zones de détection et leur emplacement sur le portique devraient figurer dans la documentation sur le produit.

2.8.   Exigences relatives au marquage CE

La documentation sur le produit devrait contenir des informations démontrant que le détecteur de métaux respecte les exigences de l’UE relatives au marquage CE. Il appartient aux fabricants de déterminer quelles règles s’appliquent à leurs produits. Les dispositions pertinentes peuvent comprendre, par exemple:

a)

la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1);

b)

la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (2);

c)

la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (3);

d)

la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (4).

2.9.   Prescriptions générales de sécurité

La documentation sur le produit devrait contenir des informations démontrant que toutes les normes de référence qui garantissent l’utilisation des détecteurs de métaux en toute sécurité, tant pour les personnes contrôlées que pour celles qui utilisent les détecteurs, sont respectées. Ces normes de référence sont notamment les suivantes, dans leur dernière édition approuvée:

a)

Normes applicables aux dispositifs médicaux implantables actifs (AIMD)

EN 50527-1: Procédure pour l’évaluation de l’exposition des travailleurs porteurs de dispositifs médicaux implantables actifs aux champs électromagnétiques — Partie 1: Généralités

EN 50527-2-x: Procédure pour l’évaluation de l’exposition des travailleurs porteurs de dispositifs médicaux implantables actifs aux champs électromagnétiques

Partie 2-1: spécification d’évaluation pour les travailleurs avec un simulateur cardiaque

Partie 2-2: évaluation spécifique aux travailleurs porteurs de défibrillateurs automatiques implantables

Partie 2-3: évaluation spécifique aux travailleurs porteurs de neurostimulateurs implantés

EN ISO 14708-X: Implants chirurgicaux - Dispositifs médicaux implantables actifs

Partie 2: Stimulateurs cardiaques

Partie 3: Neurostimulateurs en implant

Partie 4: Systèmes de pompe à perfusion implantables

Partie 5: Dispositifs d’assistance circulatoire

Partie 6: Exigences particulières pour les dispositifs médicaux implantables actifs conçus pour traiter la tachyarythmie (y compris les défibrillateurs implantables)

Partie 7: Exigences particulières pour les systèmes d’implant cochléaire et d’implant auditif du tronc cérébral

b)

Normes applicables à l’exposition du corps humain:

EN 50364: Norme de produit pour l’exposition du corps humain aux champs électromagnétiques émis par les dispositifs fonctionnant dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 300 GHz, utilisés pour la surveillance électronique des objets (EAS), l’identification par radiofréquence (RFID) et les applications similaires

1999/519/CE: Recommandation du Conseil, du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 Ghz)

Directive 2013/35/UE du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques);

2.10.   Concept d’opération

Le concept d’opération (CONOPS) devrait être présenté dans la documentation sur le produit. Si différents CONOPS sont associés à des normes de sécurité différentes, il convient de l’indiquer clairement.

SECTION 3: EXIGENCES DE PERFORMANCE EN MATIERE DE DETECTION DES METAUX

Les détecteurs de métaux devraient répondre aux exigences de performance suivantes en matière de détection des métaux:

3.1.   Normes de sécurité

Les détecteurs de métaux devraient être conformes aux normes de sécurité appropriées parmi les cinq normes suivantes:

3.1.1.   Norme 1 (pour portiques)

Cette norme est destinée à être appliquée lorsque des armes dangereuses doivent être détectées, mais que le flux de passage doit être élevé et le taux d’alertes intempestives doit être faible. Les applications envisagées comprennent les transports publics et les zones de grand rassemblement.

Les objets dangereux relevant de cette catégorie devraient inclure les fusils automatiques, les mitrailleuses et les bombes «cocotte-minute», tels que les fusils d’assaut (avec ou sans chargeur), les AK47, Beretta M12 et Colt AR-15, les enveloppes de bombe tuyau (80 x 300 mm) et les bombes en cocottes-minute de 4 litres en acier inoxydable ou en aluminium, ainsi que les objets de taille similaire.

Des objets-tests simulant des objets d’intérêt de très grande taille devraient être utilisés pour cette catégorie. Les procédures de déposition des effets personnels ne devraient pas être obligatoires et les valises, sacs ou sacs à dos pourraient être transportés.

3.1.2.   Norme 2 (pour portiques)

Les objets dangereux relevant de cette catégorie devraient être des armes de poing de taille moyenne (par exemple, Glock 17) et des objets de taille similaire.

Des objets-tests simulant des objets d’intérêt de grande taille devraient être utilisés pour cette catégorie, notamment des armes de poing grandeur nature, telles que décrites au point 4.6, niveau de sécurité 2, objet-test AM7, de la norme fixée par le National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ) pour les «portiques de détection des objets métalliques destinés à la détection des armes» (NILECJ-STD-0601.00).

Les procédures de déposition des effets personnels ne devraient pas être obligatoires et les petits sacs ou sacs à dos pourraient être transportés.

3.1.3.   Norme 3

Les objets dangereux relevant de cette catégorie devraient être des armes de poing de petite taille, allant des armes à feu compactes aux armes de poche, et des objets de taille similaire.

Des objets-tests simulant des objets d’intérêt de taille moyenne devraient être utilisés pour cette catégorie, notamment des armes de poing fabriquées en métal ferromagnétique ou non-ferromagnétique, telles que décrites au point 5.1 de la norme NIJ 0601.02 ou NIJ 060202. Des répliques et des dessins aux instruments figurent dans ces deux normes.

Les procédures de déposition des effets personnels devraient être obligatoires. Tous les éléments métalliques devraient être déposés, à l’exception des portefeuilles, montres, ceintures, chaussures et petits bijoux.

3.1.4.   Norme 4

Les objets dangereux relevant de cette catégorie devraient être les couteaux dont la lame dépasse 7,5 cm et les objets de taille similaire.

Des objets-tests simulant des objets d’intérêt de petite taille devraient être utilisés pour cette catégorie, notamment des couteaux dont la lame dépasse 7,5 cm fabriqués en métal ferromagnétique ou non-ferromagnétique, tels que décrits au point 5.2 de la norme NIJ 0601.02 ou NIJ 0602.02. Des répliques et des dessins aux instruments figurent dans ces deux normes.

Les procédures de déposition d’effets personnels devraient être obligatoires. Tous les éléments métalliques devraient être déposés, à l’exception des petites montres et petites ceintures.

3.1.5.   Norme 5

Les objets dangereux relevant de cette catégorie devraient être des armes de petite taille et inclure, par exemple, les couteaux en acier inoxydable, les clés de menottes, les embouts de tournevis, les balles de petit calibre, et les objets de taille similaire.

Des objets-tests simulant des objets d’intérêt de très petite taille devraient être utilisés pour cette catégorie, notamment des armes de petite taille fabriquées en métal ferromagnétique ou non-ferromagnétique, telles que décrites au point 5.3 de la norme NIJ 0601.02 ou NIJ 0602.02. Des répliques et des dessins aux instruments figurent dans ces deux normes.

Les procédures de déposition d’effets personnels devraient être obligatoires. Tous les éléments métalliques devraient être déposés.

3.2.   Sensibilité de détection

Les détecteurs de métaux devraient détecter les objets d’intérêt susceptibles d’être utilisés pour menacer la sécurité, qui sont transportés sur une personne ou dans un sac porté ou tiré, indépendamment de leur orientation, trajectoire et transit, ou de leur vitesse de déplacement.

La sensibilité de détection de ces détecteurs peut varier en fonction de la norme à laquelle ils correspondent, décrite au point 3.1 de la présente annexe. La norme 1 exige un détecteur présentant la sensibilité la plus faible, tandis que la norme 5 exige un détecteur ayant la sensibilité la plus élevée.

3.2.1.   Orientation et vitesse de déplacement (pour détecteurs portatifs)

Le détecteur portatif devrait détecter l’objet-test représentatif d’une norme de sécurité donnée positionné dans le(s) plan(s) de mesure approprié(s) pour chaque orientation permise, en déplaçant le détecteur à une vitesse comprise entre 0,05 et 2,0 m/s, ainsi que le décrit la norme NIJ 0602.02.

3.2.2.   Orientation, trajectoire et vitesse de transit (pour portiques)

L’ensemble minimal d’orientations orthogonales à utiliser pour tester la sensibilité d’un portique est décrit dans la norme C1309-97 (2021) de l’ASTM intitulée «Standard Practice for Performance Evaluation of In-Plant Walk-Through Metal Detectors».

Le portique devrait détecter l’objet-test représentatif d’une norme de sécurité donnée dans certaines positions de trajectoire décrites dans la norme NIJ 0601.02.

Doivent être écartées toutes les positions dans lesquelles l’objet-test, à cause de sa taille et de son orientation, ne cadre pas complètement avec le portique de détection ou dans lesquelles une partie quelconque de l’objet-test dépasse la hauteur maximale des zones de détection.

La vitesse moyenne de transit de l’objet-test doit être le rythme normal de marche (0,5 m/s — 1,3 m/s).

3.3.   Répétabilité

La répétabilité de la détection devrait être assurée par le système qualité du fabricant et par l’essai de différents exemplaires du détecteur de métaux dans un sous-ensemble de positions.

3.4.   Discrimination des métaux (pour portiques)

Les spécifications relatives à la discrimination des métaux pour les portiques devraient exiger que ces derniers réagissent à un objet approprié et non à un objet inoffensif. La discrimination devrait être évaluée en testant les portiques dans un environnement réel, une fois que les performances de détection ont été validées pour la norme de sécurité spécifique. Des procédures appropriées de déposition des effets personnels pourraient être obligatoires selon la norme de sécurité qui est évaluée. Afin d’évaluer la discrimination, il convient de comptabiliser le ratio alarmes/transits totaux sur un nombre déterminé de personnes franchissant le portique. Le nombre de personnes nécessaire à cette étude statistique devrait être d’au moins un millier.

3.5.   Flux de passage et taux d’alarmes intempestives (pour portiques)

La durée de contrôle de chaque personne par le portique devrait être inférieure à 2 secondes. Le taux d’alarmes intempestives devrait être inférieur à 5 % après la procédure de déposition des effets personnels décrite au point 3.1 de la présente annexe.

3.6.   Interférences mécaniques

Le détecteur ne devrait pas indiquer d’alarme après avoir été réglé pour trouver l’objet-test de taille appropriée.

3.7.   Interférence d’objets métalliques multiples (pour portiques)

Pour les portiques, la présence d’objets métalliques autres que les objets dangereux décrits par la norme de sécurité retenue ne devrait pas avoir d’incidence sur la détection d’un objet dangereux qui franchit le portique.

3.8.   Alarmes sonores et visuelles

Le détecteur de métaux devrait être muni d’une alarme sonore et d’une alarme visuelle. L’alarme sonore devrait être perceptible à une distance de 1 mètre pour les détecteurs portatifs et de 2 mètres pour les portiques. Un indicateur visuel devrait montrer, pour le détecteur portatif, qu’il est en fonctionnement et, pour le portique, l’intensité du signal détecté.


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

(3)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 79.

(4)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.