ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 178

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
13 juillet 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1446 de la Commission du 12 juillet 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives méthylester de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, carbure de calcium, cymoxanil, dodémorphe, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras C7 à C20, flonicamide (IKI-220), acide gibbérellique, gibbérellines, halosulfuron-méthyle, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, maltodextrine, métamitrone, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, pyréthrines, sulcotrione, tébuconazole et urée ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1447 de la Commission du 12 juillet 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les périodes d’approbation des substances actives Bacillus pumilus QST 2808 et penflufène ( 1 )

7

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/1994 de la Commission du 21 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 en ce qui concerne les fonds propres, les charges grevant les actifs, la liquidité et les informations à communiquer aux fins de l’identification des établissements d’importance systémique mondiale ( JO L 329 du 22.12.2022 )

10

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1248 de la Commission du 29 juillet 2021 concernant les mesures relatives aux bonnes pratiques de distribution des médicaments vétérinaires conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 272 du 30.7.2021 )

11

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 178/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1446 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives méthylester de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, carbure de calcium, cymoxanil, dodémorphe, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras C7 à C20, flonicamide (IKI-220), acide gibbérellique, gibbérellines, halosulfuron-méthyle, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, maltodextrine, métamitrone, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, pyréthrines, sulcotrione, tébuconazole et urée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives méthylester de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, carbure de calcium, cymoxanil, dodémorphe, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras C7 à C20, flonicamide (IKI-220), acide gibbérellique, gibbérellines, halosulfuron-méthyle, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, maltodextrine, métamitrone, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, pyréthrines, sulcotrione, tébuconazole et urée sont inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont inscrites à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011. Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont répertoriées dans la partie B de ladite annexe.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/708 de la Commission (4) prolonge la période d’approbation des substances actives méthylester de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, carbure de calcium, cymoxanil, dodémorphe, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras C7 à C20, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, métamitrone, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, pyréthrines, sulcotrione, tébuconazole et urée jusqu’au 31 août 2023.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission (5) prolonge la période d’approbation de la substance active flonicamide (IKI-220) jusqu’au 31 août 2023.

(5)

L’approbation de la substance active halosulfuron-méthyle doit expirer le 30 septembre 2023, conformément au règlement d’exécution (UE) no 356/2013 de la Commission (6).

(6)

L’approbation de la substance active maltodextrine doit expirer le 30 septembre 2023, conformément au règlement d’exécution (UE) no 355/2013 de la Commission (7).

(7)

Des demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances actives et des dossiers complémentaires y afférents ont été introduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (8), qui continue de s’appliquer à ces substances actives en vertu de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission (9). Ces éléments ont été déclarés recevables par les États membres rapporteurs concernés.

(8)

En ce qui concerne les substances actives méthylester de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, phosphure d’aluminium, carbure de calcium, dodémorphe, éthylène, extrait de l’arbre à thé, flonicamide (IKI-220), sulfate de fer, phosphure de magnésium, maltodextrine, métamitrone, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de menthe verte, sulcotrione, tébuconazole et urée, l’évaluation des risques conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 n’a pas encore été finalisée par les États membres rapporteurs respectifs.

(9)

Pour les substances actives halosulfuron-méthyle, protéines hydrolysées et pyréthrines, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») aura besoin d’un délai supplémentaire pour adopter des conclusions et, si nécessaire, organiser une consultation d’experts. En outre, un délai supplémentaire est nécessaire pour adopter la décision en matière de gestion des risques qui en découle.

(10)

En ce qui concerne la substance active cymoxanil, l’Autorité a demandé, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, avec un délai au 17 juin 2024.

(11)

En ce qui concerne les substances actives acide gibbérellique et gibbérellines, l’Autorité a demandé, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, lesquelles ont été fournies par les demandeurs dans le délai imparti. Toutefois, un délai supplémentaire est nécessaire pour l’évaluation et pour adopter la conclusion correspondante ainsi que la décision de gestion des risques qui en découle.

(12)

En ce qui concerne les substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium et résidus de distillation de graisses, l’Autorité a présenté ses conclusions. La Commission a entamé des discussions sur ces substances actives au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(13)

En ce qui concerne l’approbation des substances actives acides gras C7 à C20 (en particulier l’acide pélargonique) et huiles végétales/huile de colza, la Commission a présenté le rapport de renouvellement et un projet de règlement renouvelant leur approbation au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Dans l’attente de l’avis de ce comité sur les projets de règlements, un délai supplémentaire est nécessaire pour adopter la décision relative à la gestion des risques qui en découle.

(14)

Étant donné qu’il est probable qu’aucune décision de renouvellement de l’approbation de ces substances actives ne puisse être prise avant l’expiration de leurs périodes d’approbation, respectivement le 31 août 2023 et le 30 septembre 2023, et que les raisons des retards dans les procédures de renouvellement sont indépendantes de la volonté des différents demandeurs, il convient de prolonger les périodes d’approbation des substances actives afin de permettre l’achèvement des évaluations requises et de mener à bien les procédures décisionnelles réglementaires relatives aux différentes demandes de renouvellement d’approbation.

(15)

Étant donné que l’évaluation des risques n’a pas encore été finalisée par les États membres rapporteurs respectifs, et compte tenu du temps restant nécessaire pour mener à bien chaque procédure de renouvellement, la durée de la prolongation devrait être fixée à trente-neuf mois pour les substances actives méthylester de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, phosphure d’aluminium, carbure de calcium, dodémorphe, éthylène, flonicamide (IKI-220), sulfate de fer, phosphure de magnésium, métamitrone, sulcotrione et urée, à vingt-neuf mois pour les substances actives extrait de l’arbre à thé, maltodextrine, huiles végétales/essence de girofle et huiles végétales/huile de menthe verte et à trente-cinq mois et demi pour la substance active tébuconazole.

(16)

Étant donné que l’Autorité a besoin de temps supplémentaire pour adopter une conclusion et, le cas échéant, organiser une consultation d’experts, la durée de la prolongation pour les substances actives protéines hydrolysées et pyréthrines devrait être fixée à dix-neuf mois et demi et trente-trois mois et demi respectivement. En particulier, l’Autorité ayant demandé des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, la durée de la prolongation pour la substance active cymoxanil est fixée à trente-cinq mois et demi, et étant donné que l’évaluation nécessite un délai supplémentaire, la durée de la prolongation pour les substances actives acide gibbérellique et gibbérellines devrait être fixée à vingt-deux mois et demi.

(17)

Conformément au point 3.6.4 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, une substance active n’est approuvée que si elle n’est pas ou ne doit pas être classée toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (10), à moins que l’exposition de l’homme à cette substance dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’évaluation de la substance active doit d’abord déterminer s’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés aux points 3.6.2 à 3.6.4 et au point 3.7 de l’annexe II. Vu le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission (11) modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 qui classe l’halosulfuron-méthyl parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B, la durée de la prolongation pour la substance active devrait être fixée à dix-huit mois.

(18)

Étant donné que l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est en attente, la durée de la prolongation pour les substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, résidus de distillation de graisses, acides gras C7 à C20 et huiles végétales/huile de colza devrait être fixée à quinze mois et demi.

(19)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(20)

Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce, selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/708 de la Commission du 5 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, aclonifène, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carbure de calcium, captane, cymoxanil, diméthomorphe, dodémorphe, éthéphon, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, métam, métamitrone, métazachlore, métribuzine, milbémectine, phenmedipham, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, propamocarbe, proquinazid, prothioconazole, pyréthrines, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, sulcotrione, tébuconazole et urée (JO L 133 du 10.5.2022, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission du 13 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide (JO L 295 du 14.11.2017, p. 51).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 356/2013 de la Commission du 18 avril 2013 portant approbation de la substance active halosulfuron-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 109 du 19.4.2013, p. 18).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 355/2013 de la Commission du 18 avril 2013 portant approbation de la substance active maltodextrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 109 du 19.4.2013, p. 14).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission du 20 novembre 2020 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement pour les substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (JO L 392 du 23.11.2020, p. 20).

(10)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement (JO L 44 du 18.2.2020, p. 1).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1.

La partie A est modifiée comme suit:

1)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 218, «Acide acétique», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026»;

2)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 219, «Sulfate d’ammonium et d’aluminium», la date est remplacée par la date du «15 décembre 2024»;

3)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 220, «Silicate d’aluminium», la date est remplacée par la date du «15 décembre 2024»;

4)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 223, «Carbure de calcium», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026»;

5)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 227, «Éthylène», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026»;

6)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 228, «Extrait de l’arbre à thé», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2026»;

7)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 229, «Résidus de distillation de graisses», la date est remplacée par la date du «15 décembre 2024»;

8)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 230, «Acides gras de C7 à C20», la date est remplacée par la date du «15 décembre 2024»;

9)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 232, «Acide gibbérellique», la date est remplacée par la date du «15 juillet 2025»;

10)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 233, «Gibbérellines», la date est remplacée par la date du «15 juillet 2025»;

11)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 234, «Protéines hydrolysées», la date est remplacée par la date du «15 avril 2025»;

12)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 235, «Sulfate de fer», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026»;

13)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 241, «Huiles végétales/Essence de girofle», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2026»;

14)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 242, «Huiles végétales/Huile de colza», la date est remplacée par la date du «15 décembre 2024»;

15)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 243, «Huiles végétales/Huile de menthe verte», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2026»;

16)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 246, «Pyréthrines», la date est remplacée par la date du «15 juin 2026»;

17)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 257, «Urée», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026»;

18)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 260, «Phosphure d’aluminium», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026»;

19)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 262, «Phosphure de magnésium», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026»;

20)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 263, «Cymoxanil», la date est remplacée par la date du «15 août 2026»;

21)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 264, «Dodémorphe», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026»;

22)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 265, «Ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026»;

23)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 266, «Métamitrone», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026»;

24)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 267, «Sulcotrione», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026»;

25)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 268, «Tébuconazole», la date est remplacée par la date du «15 août 2026»;

26)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 305, «Flonicamide (IKI-220)», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2026».

2.

La partie B est modifiée comme suit:

1)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 35, «Halosulfuron-méthyl», la date est remplacée par la date du «31 mars 2025»;

2)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 44, «Maltodextrine», la date est remplacée par la date du «28 février 2026».


13.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 178/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1447 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les périodes d’approbation des substances actives Bacillus pumilus QST 2808 et penflufène

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/2007 de la Commission (3) a prolongé la période d’approbation de la substance active Bacillus pumilus QST 2808 du 31 août 2024 au 31 août 2025 et la période d’approbation de la substance active penflufène du 31 janvier 2024 au 31 mai 2025, afin de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en tant que rapporteurs et corapporteurs, en tenant compte des ressources nécessaires à l’évaluation du renouvellement et à la prise de décision.

(3)

Aucune demande de renouvellement de l’approbation de ces substances actives n’a été introduite au titre de l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission (4).

(4)

La prolongation des périodes d’approbation des substances actives Bacillus pumilus QST 2808 et penflufène, prévue par le règlement d’exécution (UE) 2020/2007, n’est plus justifiée. Il convient dès lors de prévoir que l’approbation de ces substances expire à la date prévue avant l’octroi de la prolongation.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2007 de la Commission du 8 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «1-décanol», «1,4-diméthylnaphthalène», «6-benzyladénine», «acéquinocyl», «acide L-ascorbique», «acide S-abscissique», « Adoxophyes orana granulovirus », «amisulbrom», « Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941)», «azadirachtine», « Bacillus pumilus QST 2808», «bénalaxyl-M», «bixafen», «bupirimate», « Candida oleophila souche O», «chlorantraniliprole», «dithianon», «dodine», «émamectine», «flubendiamide», «fluométuron», «fluxapyroxad», «flutriafol», «hexythiazox», «huile essentielle d’orange», «imazamox», «ipconazole», «isoxabène», « Paecilomyces fumosoroseus souche FE 9901», «pendiméthaline», «penflufène», «penthiopyrade», «phosphonate de disodium», «phosphonates de potassium», «phosphure de zinc», «polysulfure de calcium», «prosulfuron», « Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134», «pyridalyl», «pyriofénone», «pyroxsulam», «quinmérac», «sedaxane», «sintofen», «sulfate d’aluminium», «spinetoram», «spirotetramat», « Streptomyces lydicus souche WYEC 108», «tau-fluvalinate», «tebufenozide», «tembotrione», «thiencarbazone», «thiosulfate de sodium et d’argent» et «valifénalate» (JO L 414 du 9.12.2020, p. 10).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission du 20 novembre 2020 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement pour les substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (JO L 392 du 23.11.2020, p. 20).


ANNEXE

La partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 55, «Penflufène», la date est remplacée par celle du «31 janvier 2024».

2)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 75, «Bacillus pumilus QST 2808», la date est remplacée par celle du «31 août 2024».


Rectificatifs

13.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 178/10


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/1994 de la Commission du 21 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 en ce qui concerne les fonds propres, les charges grevant les actifs, la liquidité et les informations à communiquer aux fins de l’identification des établissements d’importance systémique mondiale

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 329 du 22 décembre 2022 )

Page 73, à l’annexe I [remplaçant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451], modèle C 09.02, les lignes 0100 à 0150 sont remplacées par le texte suivant:

«C 09.02 -

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)


 

 

 

Pays:

 

 

 

 

 


 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Nouveaux défauts observés sur la période

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Réductions de valeur

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

 

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

 

Dont: en défaut

 

Dont: en défaut

Dont: en défaut

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0100

Expositions renouvelables éligibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Autre clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Total des expositions»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 178/11


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1248 de la Commission du 29 juillet 2021 concernant les mesures relatives aux bonnes pratiques de distribution des médicaments vétérinaires conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 272 du 30 juillet 2021 )

Page 49, à l’article 2, point h):

au lieu de:

«h)

“documentation”: les procédures écrites, les instructions, les contrats, les archives et les données, sous format papier ou électronique;»,

lire:

«h)

“documentation”: les procédures écrites, les instructions, les contrats, les registres et les données, sous format papier ou électronique;».

Page 51, à l’article 6, paragraphe 2, point b), ii):

au lieu de:

«ii)

des remarques sur les activités externalisées;»,

lire:

«ii)

du retour d’informations sur les activités externalisées;».

Page 52, à l’article 7, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, se chargent de la gestion du risque qualité.»

,

lire:

«1.   Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, appliquent la gestion du risque qualité.»

.

Page 54, à l’article 12, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Les médicaments vétérinaires provenant d’un pays tiers mais non destinés au marché de l’Union sont séparés physiquement ou par un système électronique, si un tel système est disponible.»

,

lire:

«6.   Les médicaments vétérinaires provenant d’un pays tiers mais non destinés au marché de l’Union sont séparés physiquement et par un système électronique, si un tel système est disponible.»

.

Page 54, à l’article 12, paragraphe 7, première phrase:

au lieu de:

«Les médicaments vétérinaires périmés, rappelés ou refusés sont immédiatement séparés de tous les autres médicaments vétérinaires, soit physiquement soit par un système électronique, si un tel système est disponible, et stockés dans une zone affectée à cet usage.»,

lire:

«Les médicaments vétérinaires périmés, rappelés ou refusés sont immédiatement séparés physiquement de tous les autres médicaments vétérinaires et stockés dans une zone affectée à cet usage.».

Page 59, à l’article 23, paragraphe 3, deuxième phrase:

au lieu de:

«Quant aux lots provenant d’un autre État membre, du personnel ayant reçu une formation adéquate contrôle minutieusement le rapport de contrôle visé à l’article 97, paragraphes 6 et 9, du règlement (UE) 2019/6, les résultats des essais nécessaires, le cas échéant, visés à l’article 97, paragraphe 7, dudit règlement ou une autre preuve de mise à la consommation établie sur la base d’un système équivalent, avant que ces lots ne soient transférés dans le stock vendable.»,

lire:

«Quant aux lots provenant d’un autre État membre, du personnel ayant reçu une formation adéquate contrôle minutieusement le rapport de contrôle visé à l’article 97, paragraphes 6 et 9, du règlement (UE) 2019/6, les résultats des essais nécessaires, le cas échéant, visés à l’article 97, paragraphe 7, dudit règlement ou une autre preuve de libération en vue de la mise sur le marché établie sur la base d’un système équivalent, avant que ces lots ne soient transférés dans le stock vendable.».