ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 177

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
12 juillet 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 de la Commission du 10 juillet 2023 relatif aux modalités détaillées des procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

1

 

*

Règlement (UE) 2023/1442 de la Commission du 11 juillet 2023 modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en ce qui concerne les modifications apportées à certaines autorisations de substances et l’ajout de nouvelles substances ( 1 )

45

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1443 de la Commission du 11 juillet 2023 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 ( 1 )

59

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie

63

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2023 du comité mixte établi par l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part du 4 juillet 2023 remplaçant l’annexe IV de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part [2023/1445]

107

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1441 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2023

relatif aux modalités détaillées des procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (1), et notamment son article 47, paragraphe 1,

après consultation du comité consultatif en matière de subventions étrangères,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 1er du règlement (UE) 2022/2560 permet de mener des enquêtes sur les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur et celles visant à remédier à ces distorsions. Il est nécessaire d’établir les règles et procédures spécifiques concernant, entre autres, le dépôt des notifications en vertu des articles 21 et 29 du règlement (UE) 2022/2560, la réalisation d’entretiens et la fourniture de déclarations orales en application des articles 13, 14 et 15 du règlement (UE) 2022/2560, l’offre d’engagements en application des articles 25 et 31 du règlement (UE) 2022/2560, ainsi que les modalités d’information de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête et ses droits de la défense en application de l’article 42 du règlement (UE) 2022/2560.

(2)

En vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2022/2560, les personnes et les entreprises sont tenues de notifier certaines concentrations importantes faisant intervenir des contributions financières étrangères substantielles avant la réalisation de la concentration. L’article 29 du règlement (UE) 2022/2560 exige la notification des contributions financières étrangères dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions dépassant certains seuils avant l’attribution du marché ou de la concession. En cas de non-respect de l’obligation de notification, entre autres, la personne ou l’entreprise est soumise au paiement d’amendes et d’astreintes. Il y a donc lieu de définir avec précision les parties responsables du dépôt de la notification et la teneur des informations à fournir dans la notification.

(3)

Il appartient aux personnes ou entreprises visées à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560 de communiquer à la Commission de manière exacte et complète les faits et circonstances qui entrent en ligne de compte dans la décision à prendre sur la concentration notifiée ou les contributions financières étrangères dans le contexte de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions.

(4)

Afin de simplifier les notifications et l’appréciation de la Commission, il y a lieu de prévoir des formulaires normalisés dans les annexes du présent règlement. Ils peuvent être remplacés par des formulaires électroniques exigeant les mêmes informations.

(5)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, lorsque, sur la base de l’examen préliminaire, la Commission dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une entreprise a bénéficié d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle doit ouvrir une enquête approfondie qui lui permettra de recueillir des informations supplémentaires pour apprécier l’existence d’une subvention étrangère et les effets de distorsion réels ou potentiels de celle-ci. Il est nécessaire de prévoir les règles relatives aux délais dans lesquels l’entreprise faisant l’objet de l’enquête et les autres personnes, y compris les États membres et le pays tiers ayant octroyé la subvention étrangère, peuvent présenter leurs observations sur la décision de la Commission d’ouvrir une enquête approfondie, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.

(6)

En vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560, lors de la réalisation d’enquêtes, la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des renseignements concernant l’objet de l’enquête. Eu égard à la nécessité de veiller à l’équité juridique et à la transparence, avant de réaliser des entretiens avec des personnes physiques ou morales qui acceptent d’être interrogées, la Commission doit informer ces personnes de la base juridique de l’entretien. Les personnes interrogées doivent également être informées de l’objet de l’entretien et avoir la possibilité de formuler des observations sur l’entretien consigné. La Commission doit fixer un délai dans lequel la personne interrogée peut lui communiquer ses observations éventuelles sur l’entretien consigné.

(7)

En vertu de l’article 14, paragraphe 2, point c), et de l’article 15 du règlement (UE) 2022/2560, la Commission peut, lorsqu’elle procède à des inspections dans ou en dehors de l’Union, demander à tout représentant ou membre du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et consigner ses réponses. Il convient de mettre les déclarations orales consignées à la disposition du représentant mandaté de l’entreprise ou de l’association d’entreprises. Si des explications sont fournies par un membre non autorisé du personnel, l’entreprise ou l’association d’entreprises doit pouvoir formuler des observations sur les explications consignées.

(8)

En vertu de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560, les États membres sont tenus de fournir à la Commission tous les renseignements nécessaires à la réalisation des enquêtes prévues par ledit règlement. Afin de faire en sorte que tous ces renseignements soient mis à la disposition de la Commission dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, cette obligation doit également s’appliquer aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions concernée.

(9)

Pour permettre à la Commission de procéder à une appréciation correcte aux fins de l’adoption d’une décision relative aux engagements offerts par l’entreprise faisant l’objet de l’enquête en vue de remédier à une distorsion du marché intérieur, il convient de définir la procédure pour proposer des engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, ainsi que les délais pour proposer des engagements en vertu des articles 25 et 31 du règlement (UE) 2022/2560.

(10)

Dans un souci de transparence, la Commission peut, s’il y a lieu, imposer des obligations d’information et de transparence en vertu de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2560 dans les actes clôturant une enquête approfondie réalisée en vertu de l’article 11 dudit règlement. Ces obligations doivent permettre à la Commission de détecter d’éventuelles distorsions sur le marché intérieur ou de surveiller la mise en œuvre des actes adoptés en vertu du règlement (UE) 2022/2560. Il est donc nécessaire de préciser la forme, la teneur et les modalités procédurales desdites obligations.

(11)

En vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, conformément au principe de respect des droits de la défense, avant d’adopter une décision en application des articles 11, 12, 17, 18, de l’article 25, paragraphe 3, ou des articles 26, 31 ou 33, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission donne à l’entreprise faisant l’objet d’une enquête a la possibilité de faire part de ses observations sur l’ensemble des motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision. Conformément à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, il est nécessaire de fixer des règles afin de déterminer dans quelle mesure une entreprise faisant l’objet de l’enquête doit avoir accès au dossier de la Commission. Si l’entreprise faisant l’objet d’une enquête doit toujours avoir le droit d’obtenir de la Commission les versions non confidentielles de tous les documents mentionnés dans les motifs, l’accès à tous les documents figurant dans le dossier de la Commission, non expurgés, devrait être accordé à un nombre limité de conseils juridiques ou économiques externes ou d’experts techniques externes désignés, agissant pour le compte de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, et ce, à des conditions à définir dans une décision de la Commission. Cet accès devrait être limité dans certaines situations, notamment lorsque la divulgation de certains documents porterait préjudice à celui qui les a fournis ou lorsque d’autres intérêts l’emportent.

(12)

En vertu de l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, lorsqu’elle accorde l’accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Il est donc nécessaire de prévoir des règles détaillées qui permettront à la Commission de demander aux personnes et entreprises qui fournissent ou ont fourni des informations, dont des documents, de signaler les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles figurant dans leurs observations ou parmi les informations contenues dans un résumé ou une décision, et qui permettront à la Commission de décider du traitement à réserver à certaines informations en cas de désaccord quant à leur confidentialité.

(13)

En vertu du règlement (UE) 2022/2560, les notifications constituent le point de départ de délais légaux et il y a donc lieu d’arrêter les modalités de fixation de ces délais et des dates où les notifications prennent effet. Il y a lieu notamment d’arrêter le début et la fin de chaque délai, ainsi que les circonstances qui en déterminent la suspension.

(14)

La transmission de documents à et par la Commission devrait en principe se faire par voie numérique, en tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication et de l’avantage environnemental de ces types de transmission. En particulier, en vertu de l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et h), du règlement (UE) 2022/2560, cela devrait s’appliquer aux notifications, aux réponses aux demandes de renseignements, aux observations sur les motifs pour lesquels la Commission a l’intention d’adopter sa décision adressée à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, ainsi qu’aux engagements offerts par les parties notifiantes,

(15)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement entre en vigueur avant l’entrée en application du règlement (UE) 2022/2560,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, le présent règlement établit des modalités détaillées en ce qui concerne:

1)

la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de concentrations;

2)

la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de contributions financières étrangères et des déclarations d’absence de contribution financière étrangère dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions;

3)

les modalités procédurales des déclarations orales recueillies en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphe 2, point c), et de l’article 15 du règlement (UE) 2022/2560;

4)

les règles détaillées concernant l’information de l’entreprise concernée, l’accès au dossier et les informations confidentielles en vertu de l’article 42 et de l’article 43 du règlement (UE) 2022/2560;

5)

la forme, la teneur et les modalités procédurales des exigences de transparence;

6)

les règles détaillées concernant le calcul des délais;

7)

les modalités procédurales et les délais applicables en cas d’offre d’engagements en application des articles 25 et 31 du règlement (UE) 2022/2560.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«parties notifiantes» aux fins des notifications de concentrations: les personnes ou entreprises tenues de présenter une notification en vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560;

2)

«autres personnes concernées» aux fins des notifications de concentrations: les personnes concernées par le projet de concentration autres que les parties notifiantes, telles que le vendeur et l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui est la cible de la concentration;

3)

«parties notifiantes» aux fins des notifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre de marchés publics ou de concessions: tous les opérateurs économiques, groupements d’opérateurs économiques, sous-traitants principaux et fournisseurs principaux soumis à l’obligation de notification en vertu de l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560;

4)

«jours ouvrables»: tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours de congé de la Commission publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

CHAPITRE II

NOTIFICATIONS

Article 3

Personnes habilitées à présenter des notifications et des déclarations

1.   Les notifications de concentrations en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560 sont effectuées par les parties notifiantes visées à l’article 2, point 1. Chaque partie notifiante est responsable de l’exactitude des informations qu’elle fournit.

2.   Les notifications et déclarations dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions sont présentées au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice par l’opérateur économique ou, dans le cas de groupements d’opérateurs économiques, de sous-traitants principaux et de fournisseurs principaux, par le contractant principal ou le concessionnaire principal visé à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2560 en son nom et au nom de l’une ou de l’ensemble des parties notifiantes visées à l’article 2, point 3. Chaque partie notifiante est responsable de l’exactitude des seules informations relatives aux contributions financières étrangères qui lui ont été octroyées.

3.   Lorsque les notifications ou les déclarations sont signées par des représentants extérieurs mandatés de personnes ou d’entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.

Article 4

Notification préalable des concentrations

1.   Les notifications de concentrations en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560 sont déposées à l’aide du formulaire de notification des concentrations figurant dans l’annexe I. Les notifications conjointes en vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560 sont déposées à l’aide d’un seul formulaire.

2.   Le formulaire de notification des concentrations et toutes les pièces justificatives pertinentes sont soumis à la Commission conformément à l’article 25.

3.   Les notifications sont déposées dans une des langues officielles de l’Union. À moins que la Commission et les parties notifiantes n’en conviennent autrement, la langue de la notification est également la langue de procédure, ainsi que de toute procédure administrative ultérieure devant la Commission au titre du règlement (UE) 2022/2560 relative à la même concentration. Les pièces justificatives sont déposées dans la langue originale. Si celle-ci n’est pas une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.

4.   La Commission peut, sur demande écrite, dispenser une partie notifiante requérante de l’obligation de communiquer un renseignement dans le formulaire de notification figurant à l’annexe I, y compris s’il s’agit de documents, ou de toute autre exigence prévue dans le formulaire de notification en lien avec le renseignement en question.

5.   La Commission délivre dans les meilleurs délais aux parties notifiantes un accusé de réception écrit de la notification, ainsi que de toute réponse à une lettre qu’elle aura adressée en application de l’article 6, paragraphes 2 et 3.

Article 5

Notifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1.   Les notifications de contributions financières étrangères dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions sont déposées à l’aide du formulaire figurant à l’annexe II sur un formulaire contenant des informations relatives à toutes les parties notifiantes concernant une offre ou une demande de participation auprès du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions concernée, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.

2.   Si, dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions atteignant les seuils prévus à l’article 28, paragraphe 1, point a) et à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, aucune contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification n’a été octroyée aux parties notifiantes par un pays tiers au cours des trois dernières années, lesdites parties présentent une déclaration au lieu d’une notification. La déclaration doit être présentée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, sur un formulaire, selon les modalités prescrites au titre 7 de l’introduction et à la section 7 de l’annexe II. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, les contributions financières étrangères dont le montant total par pays tiers est inférieur au montant de l’aide de minimis au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1407/2013 sur une période de trois années consécutives précédant la déclaration ne doivent pas être mentionnées dans la déclaration.

3.   La notification, y compris toutes les pièces justificatives pertinentes, ou la déclaration sont transférées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice à la Commission en application de l’article 26.

4.   Les notifications et les déclarations sont déposées auprès du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice dans une des langues officielles de l’Union. À moins que la Commission et les parties notifiantes n’en conviennent autrement, la langue de la notification ou de la déclaration est également la langue de procédure, ainsi que de toute procédure administrative ultérieure menée devant la Commission en application du règlement (UE) 2022/2560 en lien avec la même procédure de passation de marchés publics ou de concessions. Les pièces justificatives sont déposées dans la langue originale. Pour les documents dont la langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.

5.   La Commission peut, sur demande écrite des parties notifiante, et en informant le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, dispenser une partie notifiante requérante de l’obligation de communiquer un renseignement dans le formulaire de notification figurant à l’annexe II, y compris s’il s’agit de documents, ou de toute autre exigence prévue dans le formulaire de notification en lien avec le renseignement en question.

6.   La Commission accuse réception dans les meilleurs délais et par écrit de la notification ou de la déclaration et de toute réponse à une lettre qu’elle a envoyée en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, avec copie de l’accusé de réception envoyée aux parties notifiantes ou à leurs représentants extérieurs mandatés.

Article 6

Prise d’effet de la notification des concentrations

1.   Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la date de prise d’effet d’une notification est la date à laquelle la Commission reçoit une notification complète.

2.   Lorsque la Commission constate que les informations, y compris les documents, contenues dans la notification sont incomplètes, elle en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants extérieurs mandatés. Dans ce cas, la notification prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les renseignements complets.

3.   Après la notification, les parties notifiantes communiquent dans les meilleurs délais à la Commission toute information pertinente, y compris toute modification substantielle des faits, que les parties notifiantes auraient dû notifier si elles en avaient eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance au moment de la notification. Si ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’appréciation par la Commission de la concentration notifiée, la Commission peut considérer la notification comme ne prenant effet qu’à la date à laquelle elle reçoit les informations concernées. La Commission en informe alors sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants.

4.   Aux fins du présent article, la communication de renseignements inexacts ou dénaturés est considérée comme rendant la notification incomplète.

Article 7

Prise d’effet des notifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1.   Dans les procédures ouvertes, au sens de l’article 27 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (2), de passation de marchés publics ou de concessions, les notifications et les déclarations prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission. Dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions en plusieurs étapes, une notification ou une déclaration présentée au stade de la soumission de la demande de participation ainsi que la notification actualisée ou la déclaration actualisée présentée au stade de la soumission de l’offre finale conformément à l’article 29, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement (UE) 2022/2560 prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission. Toutefois, lorsque la Commission constate que les informations, y compris les documents, contenues dans la notification ou la déclaration reçue sont incomplètes, elle en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants extérieurs mandatés. Dans ce cas, la notification ou la déclaration prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les renseignements complets conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560.

2.   Si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés exerce ses droits en vertu de l’article 56, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 76, paragraphe 4, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (3), afin de demander des éclaircissements sur la notification, la déclaration, la notification actualisée ou la déclaration actualisée conformément à l’article 29, paragraphe 1, dernière phrase, et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, et décide de rejeter l’offre ou la demande de participation en raison de l’absence de clarifications si celles-ci n’ont pas été dûment fournies, la notification ou la déclaration est considérée comme n’ayant pas été réalisée ni transférée à la Commission.

3.   Après la présentation d’une notification, déclaration, notification actualisée ou déclaration actualisée, les parties notifiantes communiquent dans les meilleurs délais à la Commission toute nouvelle information pertinente, y compris les changements factuels, qu’elles auraient dû notifier si elles en avaient eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance au moment de la présentation de la notification ou déclaration complète ou de la notification actualisée ou déclaration actualisée. Si ces informations sont susceptibles d’influer de manière significative sur l’appréciation de la Commission, celle-ci ne peut considérer la notification, la déclaration, la notification actualisée ou la déclaration actualisée comme prenant effet qu’à la date à laquelle elle reçoit les informations concernées. La Commission communique la date de prise d’effet par écrit et sans délai aux parties notifiantes ayant présenté des notifications dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions ou à leurs représentants extérieurs, ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice concernés.

4.   Aux fins du présent article, et sans préjudice des articles 17, 29 et 33 du règlement (UE) 2022/2560, la communication de renseignements inexacts ou dénaturés est considérée comme rendant la notification incomplète.

CHAPITRE III

ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION

Article 8

Délai de présentation des observations à la suite de l’ouverture d’une enquête approfondie

1.   Si la Commission ouvre une enquête approfondie en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, le délai dans lequel l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, toute autre personne physique ou morale, les États membres et le pays tiers ayant octroyé la subvention étrangère peuvent présenter leurs commentaires par écrit est fixé par la Commission et, normalement, ne dépasse pas un mois à compter de la date à laquelle l’entreprise faisant l’objet d’une enquête a été informée de la décision ou, dans tous les autres cas, à compter de la date de publication du résumé de la décision au Journal officiel de l’Union européenne. Les observations sont présentées conformément aux articles 25 et 26.

2.   Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger le délai fixé au paragraphe 1.

3.   Si les informations communiquées contiennent des informations confidentielles, la personne qui les présente en fournit une version non confidentielle en même temps que la version confidentielle.

Article 9

Entretiens

1.   Lorsque la Commission interroge une personne en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560, elle énonce, au début de l’entretien, la base juridique et le but de l’entretien et informe la personne interrogée qu’elle consignera l’entretien.

2.   Un entretien mené en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560 peut être consigné sous n’importe quelle forme.

3.   Une copie de l’entretien tel qu’il a été consigné est mise à la disposition de la personne interrogée pour observations à formuler dans le délai imparti par la Commission.

Article 10

Déclarations orales lors des inspections

1.   Lorsque des agents ou d’autres personnes les accompagnant mandatées par la Commission demandent des explications à des représentants extérieurs mandatés ou à des membres du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point c), ou de l’article 15 du règlement (UE) 2022/2560, ces explications peuvent être consignées sous quelque forme que ce soit.

2.   Une copie de toute consignation effectuée conformément au paragraphe 1 est mise à la disposition de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernée après l’inspection.

3.   Si un membre du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises qui n’est pas ou n’était pas autorisé par ladite entreprise ou association d’entreprises à fournir de telles explications en son nom a fourni des explications à la Commission, celle-ci impartit à l’entreprise ou à l’association d’entreprises un délai dans lequel elle peut communiquer à la Commission toute modification fournie par ce membre du personnel. Les modifications sont ajoutées aux explications consignées conformément au paragraphe 1.

Article 11

Informations communiquées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices chargées des procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1.   L’obligation faite aux États membres en vertu de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560 de fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, tous les renseignements nécessaires à la réalisation des enquêtes menées en application du règlement (UE) 2022/2560 s’étend, en particulier, aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices chargées des procédures concernées de passation de marchés publics ou de concessions et à leur personnel disposant d’informations pertinentes pour l’enquête.

2.   Le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée transfère à la Commission, avec la notification, les copies des documents utilisés pour l’élaboration des documents de marché ou de concession, y compris, s’ils sont disponibles, toute étude et le budget interne du marché ou de la concession, ainsi que les copies de tous les autres documents que le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée peut juger essentiels pour l’enquête. Lorsque les parties notifiantes fournissent des informations au titre de l’annexe II, section 4, le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée transmet également les copies de toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure de marché public ou de concession en question. Lorsque les offres n’ont pas encore été présentées ou ne sont pas disponibles au moment de la notification, leurs copies sont transférées à la Commission dès qu’elles deviennent disponibles. Si le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée ne transfère pas, ou ne peut pas transférer, à la Commission les copies de tous les documents pertinents pour l’enquête, la Commission lui demande de transférer les copies des documents spécifiques pertinents pour l’enquête de la Commission.

Article 12

Présentation d’informations sur l’offre indûment avantageuse

1.   Dans la mesure où elles n’ont pas déjà été fournies par les parties notifiantes dans leur notification présentée en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2022/2560, les justifications et les pièces justificatives connexes énumérées dans le formulaire figurant à l’annexe II concernant l’appréciation du caractère indûment avantageux d’une offre sont soumises à la Commission dans le respect des délais et du format précisés à l’article 8 et peuvent être présentées au cours de l’examen préliminaire.

2.   Lorsque les parties notifiantes décident de faire usage de la possibilité de présenter des justifications, elles accompagnent ces informations communiquées de toutes les pièces justificatives connexes énumérées dans le formulaire figurant à l’annexe II afin d’étayer leur allégation.

3.   Lorsqu’elle fournit des pièces justificatives, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête identifie toute information qu’elle juge confidentielle, justifie dûment cette demande de confidentialité et fournit une version non confidentielle séparée.

CHAPITRE IV

ENGAGEMENTS, TRANSPARENCE ET INFORMATION

Article 13

Délais pour la présentation des engagements dans le cadre de concentrations notifiées

1.   En ce qui concerne les concentrations notifiées à la Commission en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560, les engagements offerts aux fins d’une décision à adopter en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/2560 sont soumis à la Commission au plus tard 65 jours ouvrables à compter de la date d’ouverture de l’enquête approfondie en vertu de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.

2.   Lorsque, en vertu de l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, le délai d’adoption d’une décision en vertu de l’article 25, paragraphes 3, du règlement (UE) 2022/2560, est prorogé, le délai de 65 jours ouvrables pour la présentation des engagements est automatiquement prorogé d’un nombre identique de jours ouvrables.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut tenir compte des engagements même s’ils ont été offerts après l’expiration du délai de présentation fixé dans le présent article. Dans sa décision de tenir compte ou non des engagements offerts dans de telles circonstances, la Commission accorde une attention particulière à la nécessité de respecter la procédure de comité visée à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.

Article 14

Délais pour la présentation d’engagements lors d’enquêtes dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1.   En ce qui concerne les contributions financières étrangères notifiées à la Commission dans le contexte de procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, les engagements que les opérateurs économiques proposent en vertu de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560 sont communiqués à la Commission dans un délai de 50 jours ouvrables à compter de la date d’ouverture de l’enquête approfondie. Selon leur portée, et après consultation du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, les engagements reçus par la Commission peuvent être considérés comme constituant un cas exceptionnel dûment justifié permettant de prolonger le délai d’adoption d’une décision de clôture de l’enquête approfondie au sens de l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560.

2.   Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut tenir compte des engagements proposés après l’expiration du délai fixé au paragraphe 1. Dans sa décision de tenir compte ou non des engagements offerts dans de telles circonstances, la Commission accorde une attention particulière à la nécessité de respecter la procédure de comité visée à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.

Article 15

Procédure de présentation des engagements

1.   Les engagements offerts par l’entreprise faisant l’objet de l’enquête sont présentés à la Commission conformément à l’article 25 pour une décision au titre de l’article 25, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/2560 ou de l’article 26 pour une décision au titre de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.

2.   Lorsqu’elle propose des engagements, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête relève dans le même temps toute information qu’elle juge confidentielle, justifie dûment cette demande de confidentialité et fournit une version non confidentielle séparée des engagements.

3.   Dans les procédures relevant des chapitres 3 et 4 du règlement (UE) 2022/2560, les engagements sont signés par les parties notifiantes, ainsi que par les autres personnes concernées auxquelles les engagements imposent des obligations.

Article 16

Transparence et information

Le cas échéant, la Commission peut, par voie de décision prise à la suite d’une enquête approfondie menée en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2022/2560, imposer des obligations de transparence et d’information à une entreprise en vertu de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2560. Ces obligations peuvent concerner la fourniture d’informations en lien avec toute situation parmi les suivantes:

a)

des contributions financières étrangères reçues au cours d’une période déterminée commençant le jour suivant la date d’adoption de la décision imposant cette obligation;

b)

la participation à des concentrations ou à des procédures de passation de marchés publics ou de concessions (lorsque l’entreprise faisant l’objet de l’enquête soumet une offre dans le cadre d’une procédure ouverte ou une demande de participation à une procédure de passation de marché public ou de concession à plusieurs étapes) pendant une période déterminée commençant le jour suivant la date d’adoption de la décision imposant cette obligation;

c)

la mise en œuvre d’une décision relative aux engagements adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 3, point a), ou de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, d’une décision imposant des mesures réparatrices adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, d’une décision interdisant une concentration adoptée en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2022/2560, ou d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession adoptée en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.

CHAPITRE V

PRÉSENTATION D’OBSERVATIONS

Article 17

Présentation d’observations

1.   Lorsque, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission informe l’entreprise faisant l’objet de l’enquête des motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision, la Commission fixe un délai de minimum 10 jours ouvrables pendant lequel cette entreprise peut présenter ses observations par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

2.   L’entreprise faisant l’objet de l’enquête présente à la Commission, conformément aux articles 25 et 26, toute observation écrite, ainsi que tout document pertinent attestant les faits exposés dans ces observations.

3.   Lorsque, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission adopte une décision provisoire sur les mesures provisoires, elle fixe un délai dans lequel l’entreprise faisant l’objet de l’enquête peut présenter ses observations par écrit sur cette décision. Lorsque l’entreprise faisant l’objet de l’enquête a présenté ses observations, la Commission prend une décision définitive sur les mesures provisoires qui abroge, modifie ou confirme la décision provisoire. Si l’entreprise faisant l’objet de l’enquête n’a pas présenté d’observations par écrit dans le délai fixé par la Commission, la décision provisoire devient définitive à l’expiration de ce délai.

4.   Le cas échéant et sur demande motivée de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête avant l’expiration du délai initial, la Commission peut prolonger les délais fixés conformément aux paragraphes 1 et 3.

CHAPITRE VI

UTILISATION DES INFORMATIONS ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Article 18

Utilisation des informations par la Commission

1.   En vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, un fournisseur d’informations peut accepter que la Commission soit habilitée à utiliser les informations obtenues en application dudit règlement à des fins autres que celles pour lesquelles elle les a acquises à l’origine.

2.   Si le fournisseur d’informations accorde une dérogation à la Commission en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, il indique les informations spécifiques qu’il autorise à utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles ces informations ont été obtenues et il donne les raisons pour lesquelles ces informations seraient pertinentes à ces autres fins, y compris lors de l’application d’autres actes de l’Union.

3.   Si la Commission demande au fournisseur d’informations de fournir une dérogation en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, elle précise les informations faisant l’objet de cette demande et les finalités pour lesquelles elle entend les utiliser. L’utilisation de ces informations par la Commission ne va pas au-delà des objectifs indiqués par la Commission et approuvés par le fournisseur.

Article 19

Identification et protection des informations confidentielles

1.   Sauf disposition contraire prévue à l’article 20 du présent règlement et à l’article 42 du règlement (UE) 2022/2560, et sans préjudice du paragraphe 6, les informations, y compris les documents, ne sont ni divulguées ni rendues accessibles par la Commission dans la mesure où elles contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

2.   Lorsqu’elle demande des renseignements en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2022/2560, interroge une personne en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560 ou demande des explications orales lors d’inspections en vertu des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2022/2560, la Commission informe ces personnes, entreprises ou associations d’entreprises qu’en lui fournissant les informations, elles acceptent que l’accès à ces informations soit accordé en vertu de l’article 20. Lorsque la Commission reçoit par ailleurs des informations de la part de fournisseurs d’informations, elle informe ces derniers que l’accès aux informations qu’ils fournissent peut être accordé en vertu de l’article 20.

3.   Sans préjudice de l’article 8 et de l’article 15, la Commission peut exiger, dans un délai déterminé, que les fournisseurs d’informations qui fournissent des documents ou d’autres informations en vertu du règlement (UE) 2022/2560:

a)

identifient les documents ou parties de documents, ou autres informations, qui, selon eux, contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles,

b)

identifient les personnes pour lesquelles ces documents ou autres informations sont confidentiels,

c)

étayent leurs demandes de protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles pour chaque document ou partie de document, ou autres informations,

d)

fournissent à la Commission une version non confidentielle des documents ou parties de documents, ou autres informations, dont les secrets d’affaires et autres informations confidentielles auront été supprimés de manière claire et intelligible;

e)

fournissent une description concise, non confidentielle et claire de chaque information supprimée.

4.   La Commission exige d’une entreprise faisant l’objet de l’enquête qu’elle identifie, dans un délai déterminé, les parties d’un résumé rendu public conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2560 ou d’une décision adoptée en vertu de l’article 11, de l’article 25 et de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2560 qui, selon elle, contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles avant la publication du résumé ou de la décision. Lorsqu’elle signale des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête en donne la justification dans le délai imparti par la Commission.

5.   Si un fournisseur d’informations ou une entreprise faisant l’objet de l’enquête ne signale pas les informations qu’il ou elle considère comme confidentielles au regard des exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut présumer que les informations concernées ne contiennent pas d’informations confidentielles.

6.   Si la Commission estime que certaines informations considérées comme confidentielles par un fournisseur d’informations ou par une entreprise faisant l’objet de l’enquête peuvent être divulguées, soit parce que ces informations ne constituent pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle, soit parce qu’un intérêt supérieur justifie leur divulgation, elle informe le fournisseur d’informations ou l’entreprise faisant l’objet de l’enquête de son intention de divulguer ces informations. Si le fournisseur d’informations ou l’entreprise faisant l’objet de l’enquête fait opposition au plus tard 5 jours ouvrables après avoir été informé des intentions de la Commission, celle-ci peut adopter une décision précisant le délai à l’expiration duquel les informations seront divulguées ou, dans le cas du paragraphe 4, publiées dans le résumé ou dans la décision. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours à compter de la date de la notification de la décision de la Commission. La décision est notifiée à la personne physique ou morale concernée.

7.   Le présent article n’empêche pas la Commission d’utiliser et de divulguer, dans la mesure nécessaire, des informations démontrant l’existence d’une subvention étrangère susceptible de fausser la concurrence.

CHAPITRE VII

ACCÈS AU DOSSIER

Article 20

Accès au dossier de la Commission et utilisation des documents

1.   Après que la Commission l’a informée des motifs pour lesquels elle a l’intention d’adopter une décision, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête peut demander l’accès au dossier de la Commission en vertu de l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560.

2.   Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas:

a)

aux documents internes de la Commission;

b)

aux documents internes des autorités des États membres ou des pays tiers, y compris les autorités chargées de la concurrence et les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices;

c)

à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres ou de pays tiers, y compris les autorités chargées de la concurrence et les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices;

d)

à la correspondance entre les autorités des États membres et entre les États membres et les pays tiers.

3.   Lorsqu’elle fournit l’accès au dossier, la Commission fournit à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête une version non confidentielle de tous les documents mentionnés dans les motifs pour lesquels elle a l’intention d’adopter une décision.

4.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 5, la Commission donne aussi accès à tous les documents figurant dans son dossier, non expurgés pour des raisons de confidentialité, selon des conditions de divulgation à définir dans une décision de la Commission. Les conditions de divulgation sont déterminées conformément aux dispositions suivantes:

a)

l’accès aux documents au titre du présent paragraphe n’est accordé qu’à un nombre limité de conseils juridiques et économiques externes et d’experts techniques externes désignés engagés par l’entreprise faisant l’objet de l’enquête et dont les noms auront été communiqués à l’avance à la Commission;

b)

les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés doivent être des entreprises, des salariés d’entreprises ou des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de salariés d’entreprises. Ils sont tous liés par les conditions de divulgation;

c)

à la date de la décision de la Commission fixant les conditions de divulgation, les personnes identifiées comme conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’ont pas de relation de travail avec ou dans le cadre de la direction de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ou ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle d’un salarié ou d’un cadre de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête. Si un conseil juridique ou économique externe ou un expert technique externe désigné noue ultérieurement une telle relation avec l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, soit au cours de l’enquête ou durant les trois années suivant la fin de l’enquête de la Commission, le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné et l’entreprise faisant l’objet de l’enquête informent sans délai la Commission de la nature de cette relation. Le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné certifie également à la Commission qu’il n’a plus accès à des informations ou des documents du dossier auxquels il avait eu accès en vertu du présent paragraphe, et qui n’avaient pas été mis à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête par la Commission. Il certifie également à la Commission qu’ils continuera de se conformer aux exigences fixées aux points d) et e) du présent paragraphe;

d)

Les conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés ne divulguent aucun des documents fournis ni leur contenu à aucune personne physique ou morale qui ne soit liée par les conditions de divulgation.

e)

Les conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’utilisent aucun des documents fournis ni leur contenu à d’autres fins que celles prévues au paragraphe 10 ci-dessous.

5.   Dans les conditions de divulgation, la Commission précise les moyens techniques et la durée de la divulgation. La divulgation peut se faire par voie électronique auprès du conseil juridique et économique et des experts techniques désignés ou (pour la totalité ou une partie des documents) uniquement dans les locaux de la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut décider de ne pas accorder l’accès à certains documents selon les conditions de divulgation visées au paragraphe 4 ou d’accorder l’accès à des documents partiellement expurgés si elle estime que le préjudice que le fournisseur d’informations serait susceptible de subir du fait de la divulgation selon les conditions de celle-ci l’emporterait globalement sur l’importance de la divulgation pour l’exercice des droits de la défense. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission procède à une évaluation similaire de l’importance de la divulgation lorsqu’elle examine s’il est nécessaire de divulguer, ou de divulguer en partie, la correspondance entre la Commission et les autorités publiques des États membres ou de pays tiers et d’autres types de documents sensibles fournis par les autorités publiques des États membres ou de pays tiers. Avant la divulgation de cette correspondance ou de ces documents, la Commission consulte les autorités de l’État membre ou du pays tiers.

6.   Le conseil juridique et économique externe et les experts techniques externes désignés visés au paragraphe 4, point a), peuvent, dans un délai d’une semaine à compter de l’octroi de l’accès au dossier selon les conditions de divulgation, présenter à la Commission une demande motivée d’accès à une version non confidentielle de tout document figurant dans le dossier de la Commission qui n’a pas encore été fourni au titre du paragraphe 3 à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, en vue de mettre ce document à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête. Ou ils peuvent présenter une demande motivée d’extension des conditions de divulgation à des conseils juridiques et économiques externes ou à des experts techniques externes désignés supplémentaires. Cet accès supplémentaire à une version non confidentielle des documents ou cette extension à d’autres personnes ne peut être accordé qu’à titre exceptionnel et à condition qu’il soit démontré qu’il est essentiel au bon exercice des droits de la défense de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête.

7.   Aux fins de l’application du paragraphe 5 ou 6, la Commission peut demander au fournisseur d’informations qui a soumis les documents pertinents de fournir une version non confidentielle des documents en vertu de l’article 19, paragraphe 3.

8.   Si la Commission estime qu’une des demandes effectuées au titre du paragraphe 6 est fondée compte tenu de la nécessité de veiller à ce que l’entreprise faisant l’objet de l’enquête puisse exercer ses droits de la défense de manière effective, elle met une version non confidentielle du document à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ou adopte une décision étendant les conditions de divulgation des documents en question.

9.   À tout moment de la procédure, la Commission peut, en lieu et place de la méthode d’octroi de l’accès au dossier prévue au paragraphe 4 ci-dessus, ou en combinaison avec cette méthode, donner accès à la totalité ou à une partie des documents expurgés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, afin d’éviter un retard ou une charge administrative disproportionnés.

10.   Les informations obtenues grâce à l’accès au dossier ne sont utilisées qu’aux fins des procédures pertinentes pour l’application du règlement (UE) 2022/2560.

CHAPITRE VIII

DÉLAIS

Article 21

Délais

1.   Les délais prévus par le règlement (UE) 2022/2560 ou fixés par la Commission en vertu de ce dernier ou du présent règlement sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (4) et aux règles spécifiques énoncées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 22. En cas de conflit, les dispositions du présent règlement priment.

2.   Les délais courent à partir du jour ouvrable suivant l’événement auquel fait référence la disposition applicable du règlement (UE) 2022/2560 ou le présent règlement.

Article 22

Expiration des délais

1.   Un délai calculé en jours ouvrables expire à la fin de son dernier jour ouvrable.

2.   Un délai fixé par la Commission en termes de date d’expiration expire à la fin du jour qui correspond à cette date.

Article 23

Suspension des délais pour les concentrations

1.   La Commission peut suspendre les délais visés à l’article 24, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2022/2560 en vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560, ou pour l’un des motifs suivants:

a)

les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, aux parties notifiantes ou à toute autre personne intéressée ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé;

b)

les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560 à d’autres entreprises ou associations d’entreprises ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé, en raison de circonstances dont est responsable l’une des parties notifiantes ou toute autre personne intéressée;

c)

l’une des parties notifiantes ou toute autre personne intéressée a refusé de se soumettre à une inspection devant être effectuée par la Commission sur la base de l’article 14, paragraphe 1, et ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, ou de coopérer à cette inspection conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement;

d)

les parties notifiantes ont omis de communiquer à la Commission des informations pertinentes, dont des modifications essentielles des faits rapportés à l’article 6, paragraphe 3.

2.   Lorsque la Commission suspend, en vertu du paragraphe 1, un délai visé à l’article 24, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2022/2560, le délai est suspendu dans les cas visés:

a)

au paragraphe 1, points a) et b), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la demande de renseignements et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes ou toute autre personne concernée que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires;

b)

au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la tentative infructueuse de procéder à une inspection et l’aboutissement effectif de l’inspection ordonnée par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes ou toute autre personne concernée que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, l’inspection ordonnée n’est plus nécessaire;

c)

au paragraphe 1, point d), pendant la période comprise entre la date à laquelle les renseignements pertinents, y compris toute modification substantielle des faits, auraient dû être portés à la connaissance de la Commission et la réception des renseignements complets et exacts, ou jusqu’au moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements ne sont plus nécessaires.

3.   La suspension des délais commence le jour ouvrable suivant celui de la survenance du motif de la suspension. Elle expire à la fin du jour de la disparition du motif de la suspension. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

4.   La Commission traite, dans un délai raisonnable, toutes les données qu’elle a reçues dans le cadre de son enquête et qui pourraient lui permettre de juger que les renseignements demandés ou l’inspection ordonnée ne sont plus nécessaires, au sens du paragraphe 2, points a), b) et c).

Article 24

Suspension des délais lors des examens préliminaires dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions

Si la Commission suspend le délai pour l’examen préliminaire conformément à l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2560, cette suspension commence le jour ouvrable suivant l’expiration du délai de 20 jours ouvrables. Elle expire à la fin de la journée où la notification actualisée complète a été soumise à la Commission. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

CHAPITRE IX

TRANSMISSION ET SIGNATURE DES DOCUMENTS

Article 25

Transmission et signature des documents dans les concentrations

1.   La transmission de documents à et par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 et du présent règlement se fait par voie numérique, sauf lorsque la Commission autorise exceptionnellement le recours aux moyens énumérés aux paragraphes 6 et 7.

2.   Lorsqu’une signature est exigée, les documents transmis à la Commission par voie numérique sont signés à l’aide d’au moins une signature électronique qualifiée (SEQ) satisfaisant aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (5).

3.   Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et à la signature peuvent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne et mises à disposition sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.

4.   À l’exception du formulaire figurant à l’annexe I, tous les documents transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour de leur envoi, à condition qu’un accusé de réception indique dans son horodatage qu’ils ont été reçus ce jour-là. Le formulaire figurant à l’annexe I transmis par voie numérique à la Commission un jour ouvrable est réputé avoir été reçu le jour de son envoi, à condition qu’un accusé de réception indique dans son horodatage qu’il a été reçu ce jour-là avant ou durant les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence. Le formulaire figurant à l’annexe I transmis par voie numérique à la Commission un jour ouvrable, après les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence est réputé avoir été reçu le jour ouvrable qui suit. Tous les documents transmis par voie électronique à la Commission en dehors d’un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable qui suit.

5.   Les documents transmis par voie électronique à la Commission ne sont pas réputés avoir été reçus lorsque les documents ou une partie de ceux-ci:

a)

sont inexploitables ou inutilisables (corrompus);

b)

contiennent des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces;

c)

contiennent des signatures électroniques dont la Commission ne peut pas vérifier la validité.

La Commission informe l’expéditeur sans délai si l’une des circonstances visées aux points a), b) ou c) se produit.

6.   Les documents transmis à la Commission par envoi recommandé sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse indiquée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.

7.   Les documents remis en main propre à la Commission sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission, pour autant que la Commission le confirme par un accusé de réception.

Article 26

Transmission et signature des documents dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions (notifications et examen d’office)

1.   La transmission de documents à et par la Commission dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu du règlement (UE) 2022/2560 et du présent règlement se fait par voie numérique, sauf lorsque la Commission autorise exceptionnellement le recours aux moyens énumérés aux paragraphes 5 et 6.

2.   Dans les procédures relatives aux subventions étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, l’utilisation d’une signature électronique qualifiée (SEQ) conforme aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 n’est pas obligatoire. La notification ou la déclaration est signée par toutes les parties notifiantes soumises à l’obligation de notification dans le contexte des notifications dans le cadre d’un marché public ou de concession.

3.   Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et à la signature peuvent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne et mises à disposition sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission.

4.   Lors de la signature des documents et de leur transmission à la Commission dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, les dispositions de l’article 25, paragraphe 4 et 5, s’appliquent par analogie.

5.   Les documents transmis à la Commission par envoi recommandé sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse indiquée sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission.

6.   Les documents remis en main propre à la Commission sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission, pour autant que la Commission le confirme par un accusé de réception.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 330 du 23.12.2022, p. 1.

(2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(3)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).


ANNEXE I

Formulaire FS-CO relatif à la notification d’une concentration conformément au règlement (UE) 2022/2560

Table des matières

1.

Objet du formulaire FS-CO 18

2.

Types d’informations demandées par le formulaire FS-CO 18

3.

Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues 19

4.

Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission 19

5.

Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation 20

6.

Nécessité d’une notification complète et exacte 20

7.

Procédure à suivre pour la notification 21

8.

Confidentialité et données à caractère personnel 21

9.

Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire FS-CO 22

SECTION 1:

description de la concentration 22

SECTION 2:

informations sur les parties 22

SECTION 3:

renseignements concernant la concentration, la propriété et le contrôle 23

SECTION 4:

Seuils de notification 24

SECTION 5:

contributions financières étrangères 25

SECTION 6:

incidence sur le marché intérieur des contributions financières étrangères dans le cadre de la concentration 27

SECTION 7:

effets positifs possibles 28

SECTION 8:

pièces justificatives 28

SECTION 9:

attestation 29

INTRODUCTION

1.   Objet du formulaire FS-CO

1.

Le présent formulaire FS-CO précise les informations que la ou les parties notifiantes doivent fournir lorsqu’elles notifient à la Commission un projet de concentration dans le cadre du système de contrôle des subventions étrangères de l’Union. Le système de contrôle des subventions étrangères de l’Union est défini dans le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil (1) et dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2023/1441 de la Commission relatif aux modalités détaillées des procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (le «règlement d’exécution») (2), auquel le présent formulaire FS-CO est annexé.

2.   Types d’informations demandées par le formulaire FS-CO

2.

Le formulaire FS-CO demande les informations suivantes:

a)

Les informations de base qui sont en principe nécessaires à l’appréciation de toutes les concentrations (sections 1 à 4).

b)

Les informations sur les contributions financières étrangères reçues par les parties, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2022/2560 (section 5). En particulier, en vertu de la section 5 du formulaire FS-CO, des informations détaillées sont demandées sur chacune des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR qui ont été octroyées aux parties à la concentration au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle et qui sont susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2022/2560. En ce qui concerne les autres contributions financières étrangères, le formulaire FS-CO exige une vue d’ensemble des différents types de contributions financières d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR octroyés à la ou aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle, conformément aux instructions fournies dans le tableau 1. La Commission peut, au cas par cas, demander des informations plus détaillées sur tout type de contribution financière mentionnée en réponse aux questions de la section 5 et du tableau 1, ou sur toute autre contribution financière étrangère reçue par la ou les parties à la concentration. En tout état de cause, toutes les contributions financières étrangères octroyées aux parties à la concentration au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle doivent être prises en compte pour déterminer si le seuil de notification prévu à l’article 20, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2022/2560 est atteint, que des informations soient ou non demandées à leur sujet en vertu de la section 5.

c)

Les informations nécessaires pour déterminer si les contributions financières étrangères dans le cadre de la concentration sont susceptibles de fausser le marché intérieur au sens des articles 4 ou 5 du règlement (UE) 2022/2560 (tant par rapport au processus d’acquisition qu’aux activités que les parties à la concentration effectueront) (section 6).

d)

Les informations sur les effets positifs possibles des subventions étrangères (section 7).

e)

Les pièces justificatives (section 8).

3.

Les informations requises aux sections 1 à 6 et à la section 8 doivent en principe être fournies pour qu’une notification soit considérée comme complète. À l’inverse, il appartient à la ou aux parties notifiantes de décider de fournir les informations requises en vertu de la section 7, qui traite des informations sur les effets positifs possibles des subventions étrangères sur le développement de l’activité économique subventionnée concernée sur le marché intérieur, ainsi que sur d’autres effets positifs en lien avec les objectifs stratégiques concernés.

4.

Tous les renseignements demandés dans le formulaire FS-CO sont sans préjudice de la possibilité pour la Commission de demander des renseignements complémentaires dans une demande de renseignements.

3.   Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues

5.

Lorsque des éléments d’information spécifiques exigés par le présent formulaire FS-CO peuvent ne pas être raisonnablement obtenus par la ou les parties notifiantes en tout ou en partie, la ou les parties notifiantes peuvent demander à la Commission de les dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence figurant dans le formulaire FS-CO en lien avec ces informations. La demande doit être présentée conformément aux instructions des considérants 9 à 11 de la présente introduction.

4.   Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission

6.

En vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution, la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer une information ou un document dans le formulaire de notification, ainsi que de toute autre exigence figurant dans le formulaire FS-CO en lien avec cette information si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour son examen de l’affaire.

7.

La ou les parties notifiantes peuvent demander que la Commission dispense de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire FS-CO en lien avec ces informations. Cette demande doit être introduite conformément aux instructions relatives aux demandes de dérogation figurant aux considérants 9 à 11 de la présente introduction.

5.   Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation

8.

La ou les parties notifiantes sont encouragées à engager des discussions préalables à la notification dans un délai suffisant par rapport à celle-ci, de préférence sur la base d’un projet de notification. La possibilité d’engager des contacts préalables à la notification est un service offert par la Commission à la ou aux parties notifiantes sur une base volontaire afin de préparer l’examen préliminaire d’une subvention étrangère dans le cadre d’une concentration. En tant que tels, les contacts préalables à la notification, même s’ils ne sont pas obligatoires, peuvent être extrêmement précieux tant pour la ou les parties notifiantes que pour la Commission afin, notamment, de déterminer avec précision la quantité d’informations à fournir dans un formulaire de notification en particulier en ce qui concerne les renseignements à fournir au titre de la section 5 et dans le tableau 1 et de veiller à ce que la notification soit complète. En outre, les contacts de prénotification peuvent entraîner une réduction des renseignements demandés.

9.

Lors des contacts préalables à la notification, la ou les parties notifiantes peuvent demander des dérogations à la fourniture de certaines informations requises par le présent formulaire. La Commission examinera les demandes de dérogation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

La ou les parties notifiantes indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne peuvent raisonnablement pas être obtenues. Le cas échéant et dans la mesure du possible, il convient que la ou les parties notifiantes donnent leurs estimations les plus précises sur les données manquantes, en identifiant les sources de ces estimations, ou indiquent où la Commission pourrait se procurer les renseignements demandés qui n’ont pas pu être obtenus.

b)

La ou les parties notifiantes indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire.

10.

Les demandes de dérogation doivent être formulées par écrit lors de la phase préalable à la notification, de préférence dans le projet de notification proprement dit (au début de la section ou de la sous-section pertinente). La Commission traitera les demandes de dérogation lors de la phase préalable à la notification dans le cadre de l’examen du projet de notification.

11.

Le fait, pour la Commission, d’admettre qu’un renseignement spécifique demandé dans le présent formulaire FS-CO puisse ne pas figurer dans une notification ne l’empêche nullement de réclamer ce renseignement à tout moment de la procédure, au moyen notamment d’une demande de renseignements en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2022/2560.

6.   Nécessité d’une notification complète et exacte

12.

Comme expliqué aux considérants 2 à 4 de la présente introduction, les renseignements demandés aux sections 1 à 6 et à la section 8 doivent en principe être fournis dans tous les cas pour qu’une notification soit considérée comme complète. Toutes les informations requises doivent être fournies dans les sections appropriées et doivent être exactes et complètes.

13.

Il convient notamment de noter ce qui suit:

a)

Le délai de 25 jours ouvrables prévu à l’article 24, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2022/2560 commence à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception de la notification complète. Cela vise à permettre à la Commission d’examiner la concentration notifiée dans les délais stricts établis dans le règlement (UE) 2022/2560.

b)

En préparant la notification, la ou les parties notifiantes doivent vérifier que les noms et numéros des personnes à contacter indiqués à la Commission, et en particulier les adresses électroniques, sont exacts, pertinents et à jour.

c)

Les coordonnées demandées doivent être fournies dans le format choisi par la direction générale de la concurrence (DG Concurrence) de la Commission sur son site web. Pour une enquête appropriée, il est essentiel que les coordonnées fournies soient exactes. À cette fin, les adresses électroniques fournies doivent être personnalisées et attribuées à des personnes de contact spécifiques et, par conséquent, les boîtes générales d’entreprise (par exemple, info@, hello@) doivent être évitées. La Commission peut déclarer la notification incomplète sur la base de coordonnées inappropriées.

d)

Les pièces justificatives visées à la section 8 doivent être fournies avec un tableau récapitulatif conforme au format prescrit par la DG Concurrence sur son site web.

e)

Conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement d’exécution, les renseignements inexacts ou dénaturés figurant dans la notification ou fournis avec celle-ci seront considérés comme rendant la notification incomplète aux fins de la détermination de la prise d’effet de la notification.

f)

En vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, l’entreprise qui, volontairement ou par négligence, fournit des renseignements inexacts ou dénaturés est passible d’amendes pouvant atteindre 1 % de son chiffre d’affaires total. En outre, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560, la Commission peut révoquer sa décision sur une concentration lorsque celle-ci est fondée sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés.

7.   Procédure à suivre pour la notification

14.

Les notifications sont déposées dans une des langues officielles de l’Union. Les noms des parties notifiantes sont également communiqués dans leur langue originale. Les informations requises par le présent formulaire FS-CO doivent être présentées en utilisant les sections et sous-sections et, le cas échéant, en annexant les pièces justificatives. La notification présentée doit comporter une attestation signée comme indiqué à la section 9. Lorsque des informations fournies dans deux sections différentes se chevauchent partiellement (ou en totalité), des références croisées peuvent être utilisées.

15.

La notification doit être signée par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie notifiante ou par un ou plusieurs représentants mandatés de la ou des parties notifiantes. La ou les procurations correspondantes (ou la preuve écrite que ces personnes sont habilitées à agir) doivent être jointes à la notification. Les spécifications et instructions techniques relatives aux notifications (y compris les signatures) sont disponibles sur le site web de la DG Concurrence.

16.

Pour remplir les sections 5, 6 et 7 du présent formulaire FS-CO, la ou les parties notifiantes sont invitées à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter ces sections par ordre numérique ou s’il vaut mieux les regrouper pour chaque contribution financière étrangère (ou groupe de contributions financières étrangères).

17.

Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales figurent dans le corps de la notification. Toute annexe présentée ne doit être utilisée que pour compléter les informations fournies dans le corps principal de la notification proprement dite et si des informations supplémentaires sont fournies dans une annexe, il convient de l’indiquer clairement dans le corps de la notification.

18.

Les pièces justificatives doivent être remises dans leur langue originale; si celle-ci n’est pas l’une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe (article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution).

8.   Confidentialité et données à caractère personnel

19.

L’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») et l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560 exigent que la Commission, ses fonctionnaires et autres agents ne divulguent pas les informations couvertes par l’obligation de secret professionnel qu’ils ont obtenues en application du règlement (UE) 2022/2560. Ce principe doit également s’appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes.

20.

Si la ou les parties notifiantes estiment que leurs intérêts seraient lésés si certaines des informations qu’elles sont invitées à fournir étaient publiées ou divulguées d’une autre manière aux autres parties, elles doivent fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «confidentiel». La ou les parties notifiantes doivent en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées.

21.

Dans le cas de fusions ou de prises de contrôle en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d’une partie, les secrets d’affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification en tant qu’annexe. Pour qu’une notification puisse être considérée comme complète, toutes ces annexes doivent accompagner la notification.

22.

Toute donnée à caractère personnel figurant dans une notification ou accompagnant celle-ci sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3).

9.   Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire FS-CO

23.

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«partie(s) notifiante(s)», conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560: dans le cas d’une fusion, toutes les parties à la fusion ou, dans le cas d’une prise de contrôle, toutes les entreprises ou personnes qui acquièrent le contrôle exclusif ou en commun de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs entreprises;

b)

«entreprise(s) cible(s)»: toutes les entreprises ou parties d’une entreprise dans lesquelles est acquise une participation de contrôle, y compris une entreprise commune, ou qui font l’objet d’une offre publique d’achat ou d’échange. Ce terme n’inclut pas le(s) vendeur(s);

c)

«partie(s) à la concentration»: la ou les parties notifiantes telles que définies au point a) et l’entreprise cible telle que définie au point b).

24.

Sauf indication contraire:

a)

le terme «partie(s) notifiante(s)» comprend i) toutes les entreprises qui sont, exclusivement ou conjointement, directement ou indirectement, contrôlées par la ou les «partie(s) notifiante(s)» au sens de l’article 20, paragraphe 5, et de l’article 20, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2560, ii) toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent exclusivement ou conjointement, directement ou indirectement, la ou les «partie(s) notifiante(s)» et iii) les entreprises contrôlées par les entreprises visées au point ii)),

b)

le terme «entreprise(s) cible(s)» inclut toutes les entreprises qui sont exclusivement ou conjointement, directement ou indirectement, contrôlées par la ou les «entreprise(s) cible(s)» conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2560. À l’inverse, ce terme n’inclut pas les entreprises et les personnes qui ne contrôleront plus, exclusivement ou conjointement, directement ou indirectement, la ou les «entrepris(e) cible(s)» une fois la concentration réalisée (par exemple, les vendeurs dans le cas d’une prise de contrôle).

25.

Toute donnée financière requise doit être exprimée en euros, par application des taux de change moyens en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.

SECTION 1

Description de la concentration

1.1.

Veuillez fournir un résumé de l’opération de concentration, précisant les parties à l’opération, le processus d’acquisition (par exemple, si la ou les parties notifiantes ont été sélectionnées à l’issue d’un processus concurrentiel), la nature de la concentration (par exemple, fusion, prise de contrôle en commun ou de contrôle exclusif ou création d’une entreprise commune), les raisons stratégiques et économiques de la concentration et les activités des parties à la concentration.

SECTION 2

Informations sur les parties

2.1.

Informations relatives aux parties à la concentration.

Veuillez fournir, pour chaque partie à la concentration, les informations suivantes:

2.1.1.

Le nom de l’entreprise (le nom de l’entreprise est également communiqué dans sa langue originale);

2.1.2.

son rôle dans la concentration (partie à la concentration/partie acquéreuse/entreprise cible/entreprise commune nouvellement créée);

2.1.3.

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter; l’adresse indiquée doit être une adresse de service à laquelle les documents et, notamment, les décisions de la Commission et d’autres documents procéduraux peuvent être notifiés et la personne à contacter doit être considérée comme étant habilitée à accepter toute signification;

2.1.4.

en cas de désignation d’un ou de plusieurs représentants extérieurs mandatés de l’entreprise, le ou les représentants auxquels les documents, et, notamment, les décisions et autres documents procéduraux de la Commission, peuvent être notifiés:

2.1.4.1.

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de chaque représentant; et

2.1.4.2.

la preuve écrite de l’habilitation de chaque représentant à agir pour la partie à la concentration en question (basée sur la procuration type disponible sur le site web de la DG Concurrence).

2.2.

Nature de l’activité de chaque partie.

Veuillez décrire, pour chaque partie à la concentration, la nature des activités de l’entreprise.

SECTION 3

Renseignements concernant la concentration, la propriété et le contrôle

Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des parties à la concentration avant et après la réalisation de la concentration.

3.1.

Veuillez décrire la nature de la concentration notifiée en vous référant aux critères pertinents du règlement (UE) 2022/2560:

3.1.1.

Veuillez indiquer les entreprises ou les personnes qui détiennent en dernier ressort le contrôle exclusif ou en commun de la ou des parties notifiantes, directement ou indirectement, et décrire la structure de propriété et de contrôle des parties à la concentration avant la réalisation de la concentration.

3.1.2.

Veuillez préciser si la concentration envisagée est:

i)

une fusion au sens de l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2560,

ii)

une acquisition du contrôle exclusif ou en commun au sens de l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560, ou

iii)

la création d’une entreprise commune au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.

3.1.3.

Préciser les modalités de mise en œuvre de la concentration (par exemple, au moyen de la conclusion d’un accord, du lancement d’une offre publique d’achat, etc.).

3.1.4.

Veuillez indiquer, en vous fondant sur l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560, lequel des événements suivants s’est produit au moment de la notification:

i)

la conclusion d’un accord,

ii)

l’acquisition d’une participation de contrôle,

iii)

la publication d’une offre publique d’achat ou d’échange ou d’un projet d’offre publique d’achat ou d’échange, ou

iv)

la ou les parties notifiantes et les vendeurs (selon le cas) ont démontré de bonne foi leur intention de conclure un accord.

3.1.5.

Veuillez indiquer la date prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration.

3.1.6.

Veuillez indiquer la structure de propriété et de contrôle de l’entreprise cible ou de l’entité issue de la concentration.

3.2.

Veuillez décrire les raisons économiques de la concentration.

3.3.

Veuillez indiquer la valeur de l’opération (prix d’achat ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas); veuillez préciser si l’opération est réalisée au moyen de fonds propres, de liquidités ou d’autres actifs. Veuillez indiquer également la valeur d’entreprise de l’entreprise cible et expliquer comment cette valeur a été calculée (4).

3.4.

Veuillez énumérer toutes les sources de financement (dettes, fonds propres, trésorerie, actifs, etc.) utilisées pour financer la transaction.

3.5.

Si la totalité ou une partie de l’acquisition est financée par l’endettement:

3.5.1.

veuillez indiquer le prêteur pour chaque titre de créance;

3.5.2.

veuillez indiquer toutes les garanties et sûretés associées à chaque titre de créance.

3.6.

Si la totalité ou une partie de l’acquisition est financée par des fonds propres:

3.6.1.

veuillez indiquer l’identité des entreprises souscrivant/achetant les actions;

3.6.2.

veuillez indiquer les conditions éventuellement attachées au financement sur fonds propres.

3.7.

Veuillez confirmer si la ou les parties notifiantes ont effectué ou non une prise de contrôle au cours des trois dernières années qui a été notifiée à la Commission européenne au titre du règlement (UE) 2022/2560 ou au titre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (5).

3.8.

Veuillez dresser la liste des prises de contrôle effectuées au cours des trois dernières années par la ou les parties notifiantes qui ont été notifiées en application des règles de contrôle des concentrations à une autorité nationale de concurrence de l’Union.

SECTION 4

Seuils de notification

4.1.

Veuillez donner le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union pour l’exercice financier précédent (6) pour chacune des entreprises recensées à l’article 20, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/2560, le cas échéant (7):

4.1.1.

dans le cas d’une fusion, pour chacune des entreprises parties à la fusion;

4.1.2.

dans le cas d’une prise de contrôle, pour l’entreprise cible, y compris s’il s’agit d’une entreprise commune existante.

Les données relatives au chiffre d’affaires doivent être fournies au moyen du tableau type de la Commission figurant sur le site web de la DG Concurrence.

Ce chiffre d’affaires doit être calculé conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, lorsque la concentration consiste en l’acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou de plusieurs entreprises, seule la part du chiffre d’affaires du vendeur se rapportant aux parties qui sont l’objet de la concentration est prise en considération.

4.2.

Les entreprises identifiées à l’article 20, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2022/2560 ont-elles reçu de pays tiers des contributions financières totales cumulées de plus de 50 000 000 EUR au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord (8), l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle?

oui

non

SECTION 5

Contributions financières étrangères

5.1.

Veuillez indiquer si l’une quelconque des parties notifiantes ou l’entreprise cible ont bénéficié individuellement, au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle, de contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR pouvant relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2022/2560:

5.1.1.

Afin de déterminer si une contribution financière étrangère a été accordée à une entreprise en difficulté au sens de l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2560, veuillez indiquer si l’une des conditions suivantes était remplie à un moment quelconque, au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

5.1.1.1.

L’entreprise est-elle une société à responsabilité limitée dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées?

Partie(s) notifiante(s)

oui

non

Entreprise cible

oui

non

5.1.1.2.

L’entreprise est-elle une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, et dont plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées?

Partie(s) notifiante(s)

oui

non

Entreprise cible

oui

non

5.1.1.3.

L’entreprise fait-elle l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit-elle, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers?

Partie(s) notifiante(s)

oui

non

Entreprise cible

oui

non

5.1.1.4.

Si l’entreprise en question n’est pas une PME (9):

5.1.1.4.1.

Le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise a-t-il été supérieur à 7,5 au cours des deux derniers exercices?

et

5.1.1.4.2.

Le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA (10), a-t-il été inférieur à 1,0 au cours des deux derniers exercices?

Partie(s) notifiante(s)

oui

non

Entreprise cible

oui

non

5.1.1.5.

Si vous avez répondu «oui» à l’une des questions figurant aux sections 5.1.1.1 à 5.1.1.4 pour l’une quelconque des parties à la concentration, veuillez indiquer si, pendant la période au cours de laquelle l’entreprise en question était en difficulté, celle-ci a reçu des contributions financières qui ont pu contribuer à en rétablir la viabilité à long terme (y compris tout apport de liquidité temporaire destiné à soutenir ce retour à la viabilité) ou à maintenir cette partie à flot pendant la courte période nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration ou de liquidation.

Partie(s) notifiante(s)

oui

non

Entreprise cible

oui

non

5.1.1.6.

Si vous avez répondu «oui» à l’une des questions figurant aux sections5.1.1.1 à 5.1.1.4 en ce qui concerne l’une des parties à la concentration, veuillez indiquer s’il existe un plan de restructuration susceptible de conduire à la viabilité à long terme de la partie en question et si ce plan de restructuration prévoit une contribution propre significative de la partie notifiante, de l’entreprise cible ou de toute autre partie à la concentration et fournir des précisions sur ce plan.

5.1.1.7.

Si vous avez répondu «oui» à l’une des questions figurant aux sections 5.1.1.1 à 5.1.1.4, veuillez motiver votre réponse, en faisant notamment référence aux documents justificatifs qui doivent être joints en annexe (il peut s’agir, mais pas uniquement, des relevés de compte de résultat les plus récents des parties notifiantes ou de l’entreprise cible avec bilan ou de la décision judiciaire ouvrant une procédure collective d’insolvabilité à l’égard de l’entreprise ou de documents apportant la preuve que les critères requis pour être placé sous procédure d’insolvabilité à la demande des créanciers en vertu du droit national des sociétés sont remplis, etc.).

5.1.2.

Une contribution financière étrangère sous la forme d’une garantie illimitée des dettes ou des passifs de l’entreprise, c’est-à-dire sans limite quant au montant ou à la durée de cette garantie [article 5, paragraphe 1, point b)].

Partie(s) notifiante(s)

oui

non

Entreprise cible

oui

non

5.1.3.

Une mesure de financement à l’exportation qui n’est pas conforme à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [article 5, paragraphe 1, point c)].

Partie(s) notifiante(s)

oui

non

Entreprise cible

oui

non

5.1.4.

Une contribution financière étrangère facilitant directement une concentration [article 5, paragraphe 1, point d)].

Partie(s) notifiante(s)

oui

non

Entreprise cible

oui

non

5.2.

Pour chacune des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR qui ont été octroyées individuellement à chacune des parties à la concentration au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle et qui sont susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2022/2560, veuillez fournir les informations suivantes ainsi que des documents justificatifs:

5.2.1.

Forme de la contribution financière (par exemple, prêt, exonération fiscale, injection de capital, incitation fiscale, apports en nature, etc.).

5.2.2.

Pays tiers qui octroie la contribution financière. Veuillez également indiquer le pouvoir public ou l’entité d’octroi.

5.2.3.

Montant de chaque contribution financière

5.2.4.

Finalité et justification économique de l’octroi de la contribution financière à la partie notifiante

5.2.5.

Existence ou non de conditions dont sont assorties la contribution financière et son utilisation.

5.2.6.

Décrivez les principaux éléments et caractéristiques de ces contributions financières (par exemple, les taux d’intérêt et la durée dans le cas d’un prêt).

5.2.7.

Veuillez préciser si la contribution financière confère un avantage au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2560 à l’entreprise à laquelle la contribution financière étrangère a été octroyée ou à toute autre partie à la concentration (11). Veuillez expliquer pourquoi, en vous référant aux documents justificatifs fournis à la section 8.

5.2.8.

Veuillez préciser si la contribution financière est limitée en droit ou en fait, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2560, à certaines entreprises ou certains secteurs (12). Veuillez expliquer pourquoi, en vous référant aux documents justificatifs fournis à la section 8.

5.3.

Veuillez fournir un aperçu des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR octroyées à la/aux partie(s) notifiante(s) au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle, et qui ne relèvent pas de l’une des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2022/2560 en suivant le modèle et les instructions fournis au tableau 1.

SECTION 6

Incidence sur le marché intérieur des contributions financières étrangères dans le cadre de la concentration

6.1.

La concentration survient-elle dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres structurée? Si tel est le cas:

6.1.1.

veuillez fournir une description détaillée de la procédure d’appel d’offres;

6.1.2.

veuillez fournir une description du profil de chacun des autres candidats dont vous avez connaissance (par exemple, s’il s’agit de sociétés de capital-investissement ou d’entreprises industrielles).

6.2.

Veuillez expliquer quelles sont les différentes branches d’activité ou activités de l’entreprise cible, en expliquant les catégories de produits et/ou de services proposés dans chacune d’elles et à quels clients. Veuillez préciser si la ou les parties notifiantes sont présentes dans des activités ou des branches d’activité identiques ou liées et décrire celles-ci.

6.3.

Pour chacune des branches d’activité ou des activités décrites à la section 6.2 pour l’entreprise cible et la ou les parties notifiantes, veuillez indiquer:

6.3.1.

le chiffre d’affaires réalisé au niveau mondial et au niveau de l’Union pour cette branche d’activité ou cette activité,

6.3.2.

le pourcentage que représente le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union par rapport au chiffre d’affaires global de l’entreprise pour cette branche d’activité ou cette activité.

6.4.

Pour chacune des contributions financières pour lesquelles des informations complémentaires ont été fournies en vertu de la section 5.2 ci-dessus, veuillez expliquer si et comment la contribution financière est susceptible d’améliorer la position concurrentielle des parties à la concentration sur le marché intérieur. Dans votre réponse à la présente section, veuillez vous référer à la nature, au montant et à l’utilisation ou à la finalité de la contribution financière.

6.5.

Veuillez indiquer si la concentration a conduit à des notifications de procédures de contrôle des concentrations dans l’Union (au niveau de l’Union ou au niveau national) et, dans l’affirmative, veuillez indiquer l’état d’avancement de chacune de ces procédures au moment de cette notification.

6.6.

Veuillez indiquer si la concentration a conduit à l’ouverture d’autres procédures réglementaires dans l’Union (telles que des procédures de filtrage des investissements directs étrangers au niveau national) et, dans l’affirmative, veuillez indiquer l’état d’avancement de ces procédures au moment de la notification.

Coordonnées

6.7.

Veuillez fournir les coordonnées des cinq principaux concurrents de l’entreprise cible actifs dans l’Union.

6.8.

Si la concentration a déclenché l’ouverture d’une procédure de contrôle dans l’Union (au niveau de l’Union ou au niveau national), veuillez fournir toutes les coordonnées des concurrents transmises dans le cadre de cette ou de ces procédures de contrôle de la concentration.

SECTION 7

Eeffets positifs possibles

7.1.

Le cas échéant, veuillez énumérer et étayer les effets positifs possibles sur le développement de l’activité économique subventionnée sur le marché intérieur. Veuillez également énumérer et étayer tout autre effet positif de la subvention étrangère, tel que des effets positifs plus larges par rapport aux objectifs stratégiques pertinents, en particulier ceux de l’Union, et préciser quand et où ces effets se sont produits ou sont susceptibles de se produire. Veuillez décrire chacun de ces effets positifs.

SECTION 8

Pièces justificatives

Veuillez fournir les éléments suivants pour chaque partie à la concentration:

8.1.

Des copies de toutes les pièces justificatives relatives aux contributions financières susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2022/2560 en vertu de la section 5.1.

8.2.

Des copies des documents suivants établis par ou pour tout membre du conseil d’administration, de l’organe de direction ou du conseil de surveillance ou reçus par ceux-ci:

a)

des analyses, des rapports, des enquêtes, des études, des présentations et tout document comparable examinant l’objectif, l’utilisation et la justification économique des contributions financières étrangères susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2022/2560; les mêmes documents établis par ou pour l’entité octroyant la contribution financière étrangère ou reçus par celle-ci dans la mesure où ils sont en votre possession ou qu’ils sont accessibles au public;

b)

des analyses, des rapports, des études, des enquêtes, des présentations et tout document comparable afin d’évaluer ou d’analyser la concentration du point de vue de son motif (y compris les documents traitant de l’opération en relation avec d’autres acquisitions potentielles);

c)

dans le cas où des conseillers externes ont assisté la partie notifiante dans le cadre d’un audit préalable effectué sur l’entreprise cible aux fins de la concentration, des résumés, des conclusions ou des rapports élaborés par ces conseillers dans le cadre de cet audit préalable, ainsi que tout document dans lequel la valeur de la transaction est évaluée ou examinée.

8.3.

Une indication de l’adresse internet, le cas échéant, à laquelle les comptes annuels ou les rapports les plus récents des parties à la concentration peuvent être consultés ou, en l’absence d’adresse internet, des copies des comptes annuels et des rapports les plus récents des parties à la concentration.

SECTION 9

Attestation

La notification doit se conclure par l’attestation suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties notifiantes:

«La ou les parties notifiantes confirment que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le formulaire FS-CO, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.

Elles ont connaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) 2022/2560 concernant les amendes et astreintes.»

Date:

[signataire 1]

Nom:

Organisation:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:

[«signé électroniquement»/signature]

[signataire 2, le cas échéant]

Nom:

Organisation:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:

[«signé électroniquement»/signature]

Tableau 1

Instructions pour la fourniture d’informations sur les contributions financières étrangères ne relevant d’aucune des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e) (section 5.3)

1.

Veuillez fournir un aperçu des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR qui ont été octroyées par chaque pays tiers à la/aux partie(s) notifiante(s) au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle, et qui ne relèvent pas de l’une des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2022/2560 en suivant le modèle et les instructions fournis ci-dessous.

A.   Informations à indiquer dans le tableau

2.

Veuillez regrouper les contributions financières par pays tiers et par type: tels que subventions directes, prêt/instrument de financement/avances remboursables, avantages fiscaux, garantie, instrument de capital-risque, intervention en capital, annulation de dettes, contributions fournies aux fins des activités non économiques d’une entreprise [voir considérant 16 du règlement (UE) 2022/2560], ou autre.

3.

Seuls doivent figurer les pays pour lesquels le montant cumulé estimé de toutes les contributions financières octroyées au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle (calculé conformément au point (5)] est égal ou supérieur à 45 000 000 EUR.

4.

Pour chaque type de contribution financière, veuillez fournir une brève description de l’objet des contributions financières et des entités octroyant l’aide.

5.

Le montant cumulé estimé des contributions financières octroyées par chaque pays tiers au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle doit être quantifié sous la forme de fourchettes, comme indiqué dans les notes relatives au tableau ci-dessous. Pour le calcul de ce montant, les éléments suivants sont pertinents:

a)

Sont à prendre en compte les contributions financières étrangères qui relèvent des catégories de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560 et sur lesquelles des informations ont été fournies aux sections 5.1 et 5.2.

b)

Ne pas prendre en compte les contributions financières étrangères exclues conformément aux points 6 et 7 ci-dessous.

B.   Exceptions

6.

Vous ne devez pas indiquer dans le tableau d’informations sur les contributions financières étrangères suivantes:

a)

Les reports de paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale, les amnisties fiscales et les exonérations fiscales, ainsi que les règles normales d’amortissement et de report des pertes d’application générale. En revanche, si ces mesures sont limitées, par exemple, à certains secteurs, certaines régions ou certaines entreprises (ou certains types d’entreprises), elles doivent être indiquées.

b)

L’application d’allégements fiscaux pour éviter la double imposition conformément aux dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux pour éviter la double imposition, ainsi que les allégements fiscaux unilatéraux destinés à éviter la double imposition et appliqués en vertu de la législation fiscale nationale, dans la mesure où ils obéissent à la même logique et aux mêmes conditions que les dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux.

c)

La fourniture/l’achat de biens/services (à l’exception des services financiers) aux conditions du marché dans le cadre normal des activités, par exemple la fourniture/l’achat de biens ou de services à la suite d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle, transparente et non discriminatoire;

d)

les contributions financières étrangères inférieures au montant individuel de 1 000 000 EUR.

7.

Dans le cas des prises de contrôle ou des créations d’entreprises communes effectuées par un fonds d’investissement ou par une entité juridique contrôlée par ou au travers d’un fonds d’investissement, vous ne devez pas inclure les contributions financières étrangères octroyées à d’autres fonds d’investissement gérés par la même société d’investissement mais avec des investisseurs qui, en termes de droits sur le bénéfice, sont majoritairement différents (ou octroyées à des sociétés de portefeuille contrôlées par ces autres fonds), à condition que vous puissiez démontrer que les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative:

a)

le fonds qui contrôle l’entité acquérante doit être soumis à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (13) ou à une législation équivalente d’un pays tiers en ce qui concerne les règles prudentielles, organisationnelles et de conduite, y compris les exigences visant à protéger les investisseurs; et

b)

les transactions économiques et commerciales entre le fonds qui contrôle l’entité acquérante et les autres fonds d’investissement (et les sociétés contrôlées par ces fonds) gérés par la même société d’investissement sont inexistantes ou limitées. À cet égard, vous devez fournir à la Commission la preuve de telles transactions économiques et commerciales qui auraient pu avoir lieu au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle. Les transactions économiques et commerciales comprennent, sans s’y limiter, la vente d’actifs, y compris la propriété de sociétés, les prêts, les lignes de crédit ou les garanties.

Partie X

Pays tiers

Type de contribution financière (*1)

Brève description de l’objet de la contribution financière et de l’entité octroyant l’aide (*2)

Pays A

Type 1

 

Type 2

 

Type 3

 

Type 4

 

 

Estimation des contributions financières cumulées octroyées par A: […] EUR (*3)

Pays B

Type 1

 

Type 2

 

Type 3

 

Type 4

 

 

Estimation des contributions financières cumulées octroyées par B: […] EUR (*3)

Pays C

 

 

 

 

 

 

 

NB:

veuillez fournir un tableau pour chacune des parties notifiantes. Les pays tiers et, si possible, les types de contributions, devraient être classés en fonction du montant total de la contribution financière étrangère, du plus élevé au plus bas.

C.   Renseignements complémentaires

8.

Les contributions financières étrangères qui peuvent être pertinentes pour l’évaluation de chaque concentration peuvent dépendre de divers facteurs tels que les secteurs ou les activités concernés, le type de contributions financières ou d’autres spécificités de l’espèce. Compte tenu de ces spécificités, la Commission peut demander des renseignements complémentaires si elle estime que ceux-ci sont nécessaires à l’évaluation.

(1)  JO L 330 du 23.12.2022, p. 1.

(2)  JO L 177 du 12.7.2023, p. 1.

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). Voir également une déclaration de confidentialité en lien avec les enquêtes en matière de concurrence (uniquement disponible en anglais) à l’adresse https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en

(4)  Aux fins du présent formulaire FS-CO, la valeur d’entreprise mesure la valeur totale de l’entreprise et doit inclure dans son calcul la capitalisation boursière de l’entreprise cible, mais aussi l’endettement à court et à long terme et la trésorerie ou les équivalents de trésorerie figurant au bilan de l’entreprise cible.

(5)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(6)  En ce qui concerne le calcul du chiffre d’affaires, voir l’article 22 du règlement (UE) 2022/2560.

(7)  Selon l’article 20, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/2560, il est nécessaire qu’au moins une des entreprises parties à la fusion, l’entreprise acquise ou l’entreprise commune soit «établie dans l’Union». «Établie dans l’Union» s’entend selon la jurisprudence de la Cour de justice et inclut la constitution d’une filiale dans l’Union ainsi que d’un établissement stable dans l’Union (voir les arrêts dans les affaires C-230/14, Weltimmo, points 29 et 30; C-39/13, C-40/13 et C-41/13, SCA Group Holding e.a., points 24, 25, 26, 27; et C-196/87, Steymann, point 16).

(8)  Une contribution financière étrangère doit être considérée comme étant octroyée à partir du moment où le bénéficiaire obtient le droit légal de recevoir la contribution financière étrangère. Le versement effectif de la contribution financière étrangère n’est pas une condition nécessaire pour que la contribution financière étrangère relève du champ d’application du règlement (UE) 2022/2560.

(9)  Les petites et moyennes entreprises (PME) sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(10)  «Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation», c’est-à-dire le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

(11)  Une contribution financière devrait être considérée comme conférant un avantage à une entreprise lorsqu’il n’aurait pas été possible d’obtenir cet avantage dans des conditions normales de marché. Pour de plus amples informations sur la manière d’apprécier l’existence d’un avantage, voir le considérant 13 du règlement (UE) 2022/2560.

(12)  L’avantage devrait être conféré à une ou plusieurs entreprises ou à un ou plusieurs secteurs. La spécificité d’une subvention étrangère pourrait être déterminée en droit ou en fait.

(13)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(*1)  Veuillez identifier les contributions financières en les regroupant par type: tels que subventions directes, prêt/instrument de financement/avances remboursables, avantages fiscaux, garantie, instrument de capital-risque, intervention en capital, annulation de dettes, contributions fournies pour les activités non économiques d’une entreprise [voir considérant 16 du règlement (UE) 2022/2560], ou autre.

(*2)  Description générale de l’objet des contributions financières incluses dans chaque type et de la ou des entités octroyant l’aide. Par exemple, «exonération fiscale pour la production du produit A et activités de R&D», «plusieurs prêts auprès de banques publiques à des fins X», «plusieurs mesures de financement auprès d’agences publiques d’investissement pour couvrir les dépenses d’exploitation/pour des activités de R&D», «injection de capitaux publics dans l’entreprise X».

(*3)  Veuillez utiliser les fourchettes suivantes: «de 45 à 100 millions d’EUR», «de plus de 100 à 500 millions d’EUR», «de plus de 500 à 1 000 millions d’EUR», «plus de 1 000 millions d’EUR».


ANNEXE II

Formulaire FS-PP relatif à la notification de contributions financières dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu du règlement (UE) 2022/2560

Table des matières

1.

Objet du formulaire FS-PP 32

2.

Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire FS-PP 32

3.

Types d’informations demandées par le formulaire FS-PP 33

4.

Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues 34

5.

Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission 34

6.

Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation 34

7.

Nécessité d’une notification ou d’une déclaration complète et exacte 35

8.

Procédure à suivre pour la notification 36

9.

Confidentialité et données à caractère personnel 36

1. SECTION 1:

Description du marché public ou de concession 37

2. SECTION 2:

Informations sur la ou les parties notifiantes 37

3. SECTION 3:

Contributions financières étrangères 38

4. SECTION 4:

Justification de l’absence d’offre indûment avantageuse 40

5. SECTION 5:

Effets positifs possibles 41

6. SECTION 6:

Pièces justificatives 41

7. SECTION 7:

Déclaration 41

8. SECTION 8:

Attestation 42

INTRODUCTION

1.   Objet du formulaire FS-PP

1)

Le présent formulaire FS-PP précise les informations que la ou les parties notifiantes doivent fournir lorsqu’elles soumettent à la Commission une notification ou une déclaration de contributions financières étrangères dans le contexte d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions couverte par le système de contrôle des subventions étrangères de l’Union. Le système de contrôle des subventions étrangères de l’Union est défini dans le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil (1) et dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1441 de la Commission relatif aux modalités détaillées des procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (le «règlement d’exécution») (2), auquel le présent formulaire FS-PP est annexé.

2.   Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire FS-PP

2)

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«partie(s) notifiante(s)», conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560: tous les opérateurs économiques, groupements d’opérateurs économiques, sous-traitants principaux et fournisseurs principaux couverts par l’obligation de notification conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560;

b)

«contractant principal», au sens des directives 2014/24/UE (3) et 2014/25/UE (4) du Parlement européen et du Conseil, ou «concessionnaire principal» au sens de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (5): l’opérateur économique qui veille à la soumission de la notification ou de la déclaration au nom de toutes les parties notifiantes.

3)

Sauf indication contraire, le terme «partie(s) notifiante(s)» inclut toutes les filiales dépourvues d’autonomie commerciale et toutes les sociétés mères au sens de l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560.

4)

Toute donnée financière requise doit être exprimée en euros, par application des taux de change moyens en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.

3.   Types d’informations demandées par le formulaire FS-PP

5)

Lorsqu’au moins une des parties notifiantes a reçu une contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la ou les parties notifiantes présentent une notification, à l’exclusion de tout autre document. La notification est présentée sur un formulaire unique, sur la base des éléments décrits ci-dessous.

6)

À l’inverse, lorsque aucune des parties notifiantes n’a reçu de contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la ou les parties notifiantes présentent une déclaration, à l’exclusion de tout autre document. La déclaration est présentée sur un formulaire unique, sur la base des éléments décrits ci-dessous.

7)

La Commission peut, au cas par cas, demander des informations plus détaillées sur tout type de contribution financière mentionnée en réponse aux questions de la section 3 et dans le tableau 1, ou sur toute autre contribution financière étrangère reçue par la ou les parties notifiantes. En tout état de cause, toute contribution financière étrangère octroyée à la ou aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la notification doit être prise en compte pour déterminer si le seuil de notification prévu à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560 est atteint, que des informations soient ou non demandées à leur sujet à la section 3.

8)

Le formulaire FS-PP demande les informations suivantes:

a)

NOTIFICATIONS DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ÉTRANGÈRES

i)

Dans le cas d’une notification de contributions financières étrangères en vertu du chapitre 4 du règlement (UE) 2022/2560, toutes les sections et leurs champs respectifs doivent normalement être remplis, à l’exception de la section 7 (Déclaration).

ii)

La section 1 doit contenir une description sommaire de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions.

iii)

La section 2 doit contenir des informations sur la ou les parties notifiantes.

iv)

La section 3 doit contenir des informations détaillées sur la ou les contributions financières étrangères. En particulier, en vertu de la section 3 du formulaire FS-PP, des informations détaillées sont demandées sur chacune des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR qui ont été octroyées à la ou aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la notification et qui sont susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (UE) 2022/2560. En ce qui concerne les autres contributions financières étrangères, le formulaire FS-PP exige de la ou des parties notifiantes qu’elles fournissent une vue d’ensemble des différents types de contributions financières octroyées à la ou aux parties notifiantes, conformément aux instructions fournies dans le tableau 1.

v)

La section 4 peut contenir une explication des raisons pour lesquelles l’offre n’est pas indûment avantageuse.

vi)

La section 5 peut, le cas échéant, énumérer et justifier tout effet positif possible des subventions sur le développement de l’activité économique subventionnée concernée ainsi que d’autres effets positifs par rapport aux objectifs stratégiques pertinents.

vii)

La section 6 énumère les pièces justificatives incluses.

viii)

La section 8 doit contenir une attestation signée certifiant que les informations fournies sont sincères, exactes et complètes et que la ou les parties notifiantes ont connaissance des dispositions relatives aux amendes.

b)

DÉCLARATION D’ABSENCE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE ÉTRANGÈRE SOUMISE À L’OBLIGATION DE NOTIFICATION

i)

Si aucune contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification n’a été octroyée à la ou aux parties notifiantes au cours des trois dernières années, seules les sections 1, 2 et 8 du formulaire FS-PP doivent être remplies, ainsi que la section 7 spécifique, tandis que les autres sections doivent rester vides.

ii)

Tous les renseignements demandés dans le formulaire FS-PP sont sans préjudice de la possibilité pour la Commission de demander des informations complémentaires dans une demande de renseignements.

4.   Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues

9)

Lorsque des éléments d’information spécifiques exigés par le présent formulaire FS-PP ne peuvent raisonnablement pas être obtenus par la ou les parties notifiantes en tout ou en partie, la ou les parties notifiantes peuvent demander à la Commission de les dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence figurant dans le formulaire FS-PP en lien avec ces informations. La demande doit être présentée conformément aux instructions des considérants 13 à 15 de la présente introduction.

5.   Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission

10)

En vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement d’exécution, la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer une information ou un document dans la notification, ainsi que de toute autre exigence prévue dans le formulaire FS-PP en lien avec ces informations, si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour son examen de l’affaire.

(11)

La ou les parties notifiantes peuvent demander que la Commission les dispense de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire FS-PP en lien avec ces informations. Cette demande doit être introduite conformément aux instructions relatives aux demandes de dérogation figurant aux considérants 13 à 15 de l’introduction du présent formulaire FS-PP.

6.   Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation

12)

La ou les parties notifiantes sont encouragées à engager des discussions préalables à la notification dans un délai suffisant par rapport à celle-ci, de préférence sur la base d’un projet de formulaire FS-PP. La possibilité d’engager des contacts préalables à la notification est un service offert par la Commission à la ou aux parties notifiantes sur une base volontaire afin de préparer l’examen préliminaire de subventions étrangères dans le cadre d’un marché public ou de concession publié. En tant que tels, les contacts préalables à la notification, même s’ils ne sont pas obligatoires, peuvent être extrêmement précieux tant pour la ou les parties notifiantes que pour la Commission afin, notamment, de déterminer avec précision la quantité d’informations à fournir dans une notification en particulier en ce qui concerne les renseignements à fournir au titre de la section 3 et dans le tableau 1 et de veiller à ce que la notification soit complète. En outre, les contacts de prénotification peuvent entraîner une réduction significative des renseignements demandés. Lorsqu’il y a plus d’une partie notifiante (en tant qu’opérateur économique unique) ou plus d’un groupe de parties notifiantes (en tant que membres d’un même consortium), chaque partie notifiante ou groupe souhaitant soumettre une offre différente dans le cadre d’une même procédure de passation de marchés publics ou de concessions, les discussions préalables à la notification doivent avoir lieu séparément et en toute confidentialité avec chaque partie notifiante ou groupe de parties notifiantes, afin de garantir une concurrence loyale dans la procédure de passation de marchés publics ou de concessions en cause.

13)

Lors des contacts préalables à la notification, la ou les parties notifiantes peuvent demander des dérogations à la fourniture de certaines informations requises par le présent formulaire. La Commission examinera les demandes de dérogation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la ou les parties notifiantes indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne peuvent raisonnablement pas être obtenues. Le cas échéant et dans la mesure du possible, il convient que la ou les parties notifiantes donnent leurs estimations les plus précises sur les données manquantes, en identifiant les sources de ces estimations, ou indiquent où la Commission pourrait se procurer les renseignements demandés qui n’ont pas pu être obtenus par la ou les parties notifiantes;

b)

la ou les parties notifiantes indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire.

14)

Les demandes de dérogation doivent être formulées par écrit lors de la phase préalable à la notification, de préférence dans le projet de notification proprement dit (au début de la section ou de la sous-section pertinente). La Commission traitera les demandes de dérogation lors de la phase préalable à la notification dans le cadre de l’examen du projet de notification.

15)

Le fait, pour la Commission, d’admettre qu’un renseignement spécifique demandé dans le présent formulaire FS-PP puisse ne pas figurer dans une notification ne l’empêche nullement de réclamer ce renseignement à tout moment de la procédure, au moyen notamment d’une demande de renseignements en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2022/2560.

7.   Nécessité d’une notification ou d’une déclaration complète et exacte

16)

Les renseignements demandés aux sections 1 à 3, 6 et 8 doivent être fournis dans le cas d’une notification de contributions financières étrangères et constituent donc une obligation pour que la notification soit complète. Toutes les informations demandées doivent être fournies dans la section appropriée du formulaire FS-PP et doivent être exactes et complètes.

17)

Dans le cas d’une déclaration selon laquelle aucune contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification n’a été reçue, les renseignements demandés aux sections 1, 2, 7 et 8 doivent être fournis et constituent donc une obligation pour que la déclaration soit complète. Toutes les informations demandées doivent être fournies dans la section appropriée du formulaire FS-PP et doivent être exactes et complètes.

18)

Il convient en particulier de noter que:

a)

Le délai de 20 jours ouvrables prévu à l’article 30, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) 2022/2560 commence à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception de la notification complète. Cela vise à permettre à la Commission d’examiner les contributions financières étrangères notifiées dans les délais stricts établis dans le règlement (UE) 2022/2560.

b)

En préparant leur notification, la ou les parties notifiantes doivent vérifier que les noms et numéros des personnes à contacter indiqués à la Commission, et en particulier les adresses électroniques, sont exacts, pertinents et à jour.

c)

une déclaration ne peut être présentée que si toutes les parties notifiantes déclarent qu’aucune contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification ne leur a été octroyée au cours des trois dernières années. Lorsqu’au moins une des parties notifiantes a reçu des contributions financières étrangères soumises à l’obligation de notification, la soumission est considérée comme une notification aux fins du présent règlement d’exécution;

d)

Les coordonnées demandées des parties notifiantes doivent être fournies dans le format prescrit par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG GROW) de la Commission sur son site web (6). Pour une procédure d’examen appropriée, il est essentiel que les coordonnées fournies soient exactes. À cet effet, il convient de fournir des adresses électroniques qui ne soient pas personnalisées et attribuées à des personnes de contact spécifiques, et d’utiliser de préférence des boîtes fonctionnelles professionnelles associées à l’équipe chargée des notifications. La Commission peut déclarer la notification incomplète sur la base de coordonnées inappropriées.

e)

Les pièces justificatives mentionnées à la section 6 doivent être fournies avec un tableau récapitulatif conforme au format prescrit par la DG GROW sur son site web.

f)

Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement d’exécution, les renseignements inexacts ou dénaturés figurant dans la notification ou fournis avec celle-ci seront considérés comme rendant la notification incomplète aux fins de la détermination de la prise d’effet de la notification.

g)

En vertu de l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, lorsqu’une notification accompagnant une offre ou une demande de participation reste incomplète malgré une demande de la Commission de la compléter, la Commission adopte une décision demandant au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice d’adopter une décision rejetant cette offre ou demande de participation irrégulière.

h)

En vertu de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, les opérateurs économiques concernés qui, volontairement ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés peuvent être passibles d’amendes n’excédant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total. En outre, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560, la Commission peut révoquer sa décision lorsque celle-ci est fondée sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés.

8.   Procédure à suivre pour la notification

19)

Les notifications sont déposées dans une des langues officielles de l’Union. Les noms des parties notifiantes sont également communiqués dans leur langue originale. Les informations requises par le présent formulaire FS-PP doivent être présentées en utilisant les sections et sous-sections et, le cas échéant, en annexant les pièces justificatives. La notification présentée doit inclure une attestation comme indiqué à la section 8. Lorsque des informations fournies dans deux sections différentes se chevauchent partiellement (ou en totalité), des références croisées peuvent être utilisées.

20)

La notification doit être signée par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie notifiante ou par un ou plusieurs représentants mandatés de la ou des parties notifiantes. La ou les procurations correspondantes (ou la preuve écrite que ces personnes sont habilitées à agir) doivent être jointes à la notification. Les spécifications et instructions techniques relatives aux notifications sont disponibles sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission.

21)

Pour remplir la section 3 du présent formulaire FS-PP, la ou les parties notifiantes sont invitées à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter les informations dans cette section par ordre numérique ou s’il vaut mieux regrouper les informations pour chaque contribution financière étrangère (ou groupe de contributions financières étrangères).

22)

Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales figurent dans le corps de la notification. Toute annexe présentée ne doit être utilisée que pour compléter les informations fournies dans le corps principal de la notification proprement dite et si des informations supplémentaires sont fournies dans une annexe, il convient de l’indiquer clairement dans le corps de la notification.

23)

Les pièces justificatives doivent être remises dans leur langue originale; si celle-ci n’est pas l’une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe (article 5, paragraphe 4, du règlement d’exécution).

9.   Confidentialité et données à caractère personnel

24)

L’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560 exigent que la Commission, ses fonctionnaires et autres agents ne divulguent pas les informations couvertes par l’obligation de secret professionnel qu’ils ont obtenues en application du règlement. Ce principe doit également s’appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes.

25)

Si la ou les parties notifiantes estiment que leurs intérêts seraient lésés si certaines des informations qu’elles sont invitées à fournir étaient publiées ou divulguées d’une autre manière à d’autres parties, y compris aux autres opérateurs économiques avec lesquels elles présentent la notification et au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice concernée, il convient qu’elles fournissent cette information séparément au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice concernée, en apposant clairement sur chaque page la mention «confidentiel». À cette fin, il est possible de soumettre un fichier d’archivage distinct, contenant les documents sous forme cryptée, et de transmettre la clé séparément à la Commission. Les parties notifiantes doivent en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées.

26)

Dans les cas où la notification est remplie par plus d’une partie notifiante, les secrets d’affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification en tant qu’annexe. Pour qu’une notification puisse être considérée comme complète, toutes ces annexes doivent accompagner la notification.

27)

Toute donnée à caractère personnel figurant dans une notification ou accompagnant celle-ci sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7).

SECTION 1

Description du marché public ou de concession

1.1.

Fournir un lien vers le document d’appel à la concurrence publié dans la présente procédure sur Tenders Electronic Daily (TED) ainsi que sur toute autre plateforme, et un résumé de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions.

1.2.

Lorsque la ou les parties notifiantes utilisent le document unique de marché européen (DUME), il convient de s’acquitter de l’obligation de fournir un résumé de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions en remplissant la partie I de l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission (8).

1.3.

Lorsque la ou les parties notifiantes communiquent leurs informations au moyen du DUME, la section 1 du présent formulaire FS-PP doit être directement importée du DUME dans le formulaire FS-PP au moyen d’un service numérique fourni par la Commission. En l’absence d’un tel service, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doit transmettre à la Commission la notification accompagnée de la partie I remplie de l’annexe 2 du DUME.

1.4.

Lorsque la ou les parties notifiantes ne communiquent pas leurs informations au moyen du DUME, la présente section doit être remplie avec les informations requises dans la partie I de l’annexe 2 du DUME.

1.5.

Lorsque la ou les parties notifiantes ne communiquent leurs informations que partiellement au moyen du DUME, les éléments manquants de la partie I de l’annexe 2 du DUME doivent être fournis dans la présente section.

SECTION 2

Informations sur la ou les parties notifiantes

2.1.

Lorsque la ou les parties notifiantes utilisent le DUME, l’obligation de fournir des informations sur la ou les parties notifiantes peut être remplie en fournissant la partie II de l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/7 établissant le formulaire type pour le DUME. Le DUME est rempli pour tous les opérateurs économiques participant à l’offre ou aux demandes de participation ainsi que pour les sous-traitants dont les capacités sont invoquées pour remplir les critères de sélection. Les sous-traitants qui ne sont pas des «principaux sous-traitants» au sens de l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560 ne sont pas tenus de remplir cette section du formulaire. Les sous-traitants qui sont des «principaux sous-traitants» au sens de l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560, mais dont les capacités ne sont pas sollicitées en vertu de l’article 63 de la directive 2014/24/UE ou de l’article 79 de la directive 2014/25/UE, doivent remplir cette section manuellement.

2.2.

Lorsque la ou les parties notifiantes communiquent leurs informations au moyen du DUME, cette partie du formulaire FS-PP est directement importée du DUME dans ce formulaire FS-PP au moyen d’un service numérique fourni par la Commission. En l’absence d’un tel service, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doit transmettre à la Commission ladite notification accompagnée de la partie II remplie de l’annexe 2 du DUME.

2.3.

Lorsque la ou les parties notifiantes ne communiquent pas leurs informations au moyen du DUME, la présente section doit être remplie avec les informations requises dans la partie II de l’annexe 2 du DUME.

2.4.

Lorsque la ou les parties notifiantes ne communiquent leurs informations que partiellement au moyen du DUME, les éléments manquants de la partie II de l’annexe 2 du DUME doivent être fournis dans la présente section.

2.5.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ou votre identifiant unique utilisé pour le compte EU Login qui servira à la communication.

SECTION 3

Contributions financières étrangères

3.1.

L’existence ou non d’une distorsion causée par des subventions étrangères dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions est évaluée sur la base des indicateurs de distorsion (9) et du caractère indûment avantageux d’une offre liée aux travaux, aux fournitures ou aux services concernés (10). Dans le cadre de la présente section, la ou les parties notifiantes doivent uniquement déclarer les contributions financières étrangères qui relèvent de l’article 5, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (UE) 2022/2560, qui sont parmi les plus susceptibles de fausser le marché intérieur. Pour les contributions financières étrangères ne relevant pas de ces catégories, veuillez vous référer au point 3.3 de la présente section et au tableau 1. Pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions atteignant les seuils prévus à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, dans lesquelles aucune contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification en vertu de l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560 n’a été octroyée à la ou aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la notification, veuillez indiquer, pour chaque partie notifiante, si elle a bénéficié (11), à titre individuel et pour un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR, d’une contribution financière étrangère au cours des trois années précédant la notification et susceptible de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (UE) 2022/2560.

3.1.1.

Afin de permettre de déterminer si une contribution financière étrangère a été accordée à une entreprise en difficulté au sens de l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2560, veuillez indiquer si l’une des conditions suivantes était remplie à un moment quelconque au cours des trois années précédant la notification:

3.1.1.1.

La partie notifiante est-elle une société à responsabilité limitée, dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées?

oui

non

3.1.1.2.

La partie notifiante est-elle une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, et dont plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées?

oui

non

3.1.1.3.

La partie notifiante fait-elle l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit-elle, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers?

oui

non

3.1.1.4.

Si la partie notifiante en question n’est pas une PME (12):

3.1.1.4.1.

Le ratio emprunts/capitaux propres de la partie notifiante a-t-il été supérieur à 7,5 au cours des deux derniers exercices

et

3.1.1.4.2.

le ratio de couverture des intérêts (13) de la partie notifiante, calculé sur la base de l’EBITDA, a-t-il été inférieur à 1,0 au cours des deux derniers exercices?

oui

non

3.1.1.5.

Si vous avez répondu «oui» à l’une des questions figurant aux sections 3.1.1.1 à 3.1.1.4pour l’une quelconque des notifiantes, veuillez indiquer si, pendant la période au cours de laquelle l’entreprise en question était en difficulté, celle-ci a reçu des contributions financières qui ont pu contribuer à en rétablir la viabilité à long terme (y compris tout apport de liquidité temporaire destiné à soutenir ce retour à la viabilité) ou à maintenir cette partie à flot pendant la courte période nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration ou de liquidation.

Partie(s) notifiante(s)

oui

non

3.1.1.6.

Si vous avez répondu «oui» à l’une des questions figurant aux sections 3.1.1.1 à 3.1.1.4 en ce qui concerne l’une des parties notifiantes, veuillez indiquer s’il existe un plan de restructuration susceptible de conduire à la viabilité à long terme de la partie en question et si ce plan de restructuration prévoit une contribution propre significative de la partie notifiante et fournir des précisions sur ce plan.

3.1.1.7.

Si vous avez répondu «oui» à l’une des questions figurant aux sections 3.1.1.1 à 3.1.1.4, veuillez motiver votre réponse, en faisant notamment référence aux éléments justificatifs ou aux documents qui doivent être joints en annexe (il peut s’agir, mais pas uniquement, des relevés de compte de résultat les plus récents avec bilan ou de la décision judiciaire ouvrant une procédure collective d’insolvabilité à l’égard de l’entreprise ou de documents apportant la preuve que les critères requis pour être placé sous procédure d’insolvabilité à la demande des créanciers en vertu du droit national des sociétés sont remplis, etc.).

3.1.2.

Une contribution financière étrangère sous la formed’une garantie illimitée des dettes ou des passifs de l’entreprise, c’est-à-dire sans limite quant au montant ou à la durée de cette garantie [article 5, paragraphe 1, point b)].

oui

non

3.1.3.

Une mesure de financement à l’exportation qui n’est pas conforme à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [article 5, paragraphe 1, point c)].

oui

non

3.1.4.

Une contribution financière étrangère permettant à une entreprise de soumettre une offre indûment avantageuse grâce à laquelle elle pourrait se voir attribuer le marché ou la concession concerné [article 5, paragraphe 1, point e)].

oui

non

3.2.

Pour chacune des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR qui ont été octroyées à la ou aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la notification et qui sont susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (UE) 2022/2560, veuillez fournir les informations suivantes ainsi que des pièces justificatives:

3.2.1.

Forme de la contribution financière (par exemple, prêt, exonération fiscale, injection de capital, incitation fiscale, apports en nature, etc.).

3.2.2.

Pays tiers qui octroie la contribution financière. Veuillez également indiquer le pouvoir public ou l’entité d’octroi.

3.2.3.

Montant de chaque contribution financière

3.2.4.

Finalité et justification économique de l’octroi de la contribution à la partie notifiante.

3.2.5.

Existence ou non de conditions dont sont assorties la contribution financière et son utilisation.

3.2.6.

Décrivez les principaux éléments et caractéristiques de ces contributions financières (par exemple, les taux d’intérêt et la durée dans le cas d’un prêt).

3.2.7.

Veuillez préciser si la contribution financière confère un avantage au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2560 à l’entreprise à laquelle la contribution financière étrangère a été octroyée. Veuillez expliquer pourquoi, en vous référant aux documents justificatifs fournis à la section 6.

3.2.8.

Veuillez préciser si la contribution est limitée en droit ou en fait, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2560, à certaines entreprises ou certains secteurs (14). Veuillez expliquer pourquoi, en vous référant aux documents justificatifs fournis à la section 6.

3.2.9.

Veuillez préciser si la contribution financière étrangère est octroyée uniquement pour les coûts d’exploitation (15) exclusivement liés aux marchés publics ou aux concessions en cause.

3.3.

Veuillez donner un aperçu des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR octroyées aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la notification qui ne relèvent d’aucune des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2022/2560 en suivant le modèle et les instructions fournis au tableau 1.

SECTION 4

Justification de l’absence d’offre indûment avantageuse

4.1.

Pour toute contribution financière étrangère permettant à une entreprise de soumettre une offre indûment avantageuse grâce à laquelle elle pourrait se voir attribuer le marché ou la concession concerné [article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2022/2560], existe-t-il des éléments qui peuvent être invoqués pour démontrer que l’offre n’est pas indûment avantageuse, directement ou indirectement, en raison de la ou des contributions financières reçues, y compris les éléments visés à l’article 69, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 84, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE?

4.2.

Les éléments peuvent notamment porter sur:

4.2.1.

l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction;

4.2.2.

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux;

4.2.3.

l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

4.2.4.

le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;

4.2.5.

le respect des obligations en matière de sous-traitance.

SECTION 5

Effets positifs possibles

5.1.

Le cas échéant, veuillez énumérer et étayer les effets positifs possibles sur le développement de l’activité économique subventionnée sur le marché intérieur. Veuillez également énumérer et étayer tout autre effet positif des subventions étrangères, tel que des effets positifs plus larges par rapport aux objectifs stratégiques pertinents, en particulier ceux de l’Union, et préciser quand et où ces effets se sont produits ou sont susceptibles de se produire. Veuillez décrire chacun de ces effets positifs.

SECTION 6

Pièces justificatives

Veuillez fournir les éléments suivants pour chaque partie notifiante:

6.1.

Des copies de toutes les pièces justificatives officielles relatives aux contributions financières susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (UE) 2022/2560 en vertu de la section 3.1.

6.2.

Des copies des documents suivants établis par ou pour tout membre du conseil d’administration, de l’organe de direction ou du conseil de surveillance ou reçus par ceux-ci: des analyses, des rapports, des enquêtes, des études, des présentations et tout document comparable examinant l’objectif, l’utilisation et la justification économique des contributions financières étrangères susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (UE) 2022/2560; les mêmes documents établis par ou pour l’entité octroyant la contribution financière étrangère ou reçus par celle-ci dans la mesure où ils sont en votre possession ou qu’ils sont accessibles au public.

6.3.

Une indication de l’adresse internet, le cas échéant, à laquelle les comptes annuels ou les rapports les plus récents de la ou des parties notifiantes peuvent être consultés ou, en l’absence d’adresse internet, des copies des comptes annuels et des rapports les plus récents.

6.4.

Lorsque la ou les parties notifiantes fournissent les justifications de l’absence d’un avantage indu de l’offre en remplissant la section 4 du présent formulaire, elles doivent également fournir des documents pour la période couvrant les trois années précédant la notification, en justifiant les éléments fournis. Ces documents peuvent comprendre, entre autres, le cas échéant:

a)

les déclarations fiscales relatives à la période examinée, y compris les copies des déclarations fiscales et des déclarations de TVA de la société,

b)

les plans d’entreprise et les études de marché qui sous-tendent la décision de participer à la procédure de passation de marchés publics ou de concessions.

SECTION 7

Déclaration

7.1.

Conformément au considérant 6 de l’introduction, pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions relevant des seuils prévus à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, dans lesquelles aucune contribution financière étrangère, soumise à l’obligation de notification conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560, n’a été octroyée à la ou aux parties notifiantes au cours des trois dernières années, les sections 1, 2 et 8 du présent formulaire doivent être complétées, ainsi que la présente section, où figurera la mention suivante:

« Aucune des parties notifiantes n’a reçu de contributions financières étrangères soumises à l’obligation de notification en vertu du chapitre 4 du règlement (UE) 2022/2560. »

7.2.

Conformément à l’obligation prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la ou les parties notifiantes doivent énumérer toutes les contributions financières étrangères reçues. Cette obligation s’étend à toutes les contributions financières étrangères non soumises à l’obligation de notification au titre de l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560 et reçues au cours des trois dernières années précédant la déclaration.

7.3.

Toutefois, les contributions financières étrangères non soumises à l’obligation de notification dont la valeur, au cours des trois années précédant la déclaration, est inférieure à 1 000 000 EUR mais supérieure à la valeur indiquée à la section 7.4 ci-après peuvent être déclarées sous forme agrégée sans indication de leur valeur, au moyen du tableau 2. À la demande de la Commission, ces contributions financières étrangères doivent être déclarées individuellement.

7.4.

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, les contributions financières étrangères dont le montant total par pays tiers est inférieur au montant de l’aide de minimis au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (16) sur une période de trois années consécutives précédant la déclaration ne doivent pas être mentionnées dans la déclaration.

SECTION 8

Attestation

8.1.

La notification doit se conclure par l’attestation suivante, qui doit être signée par chacune des parties notifiantes:

8.2.

«La ou les parties notifiantes confirment que les informations fournies dans la présente notification ou déclaration sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le présent formulaire FS-PP, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.

8.3.

Elles ont connaissance des dispositions de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2560 concernant les amendes et astreintes.»

Date:

[signataire 1]

Nom:

Organisation:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:

[«signé électroniquement»/signature]

[signataire 2, le cas échéant, à reproduire autant de fois qu’il y a de parties notifiantes]

Nom:

Organisation:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:

[«signé électroniquement»/signature]

Tableau 1

Instructions pour la fourniture d’informations sur les contributions financières étrangères ne relevant d’aucune des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e) (section 3.3)

1.

Ce tableau sert à donner un aperçu des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR octroyées par chaque pays tiers aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la notification qui ne relèvent d’aucune des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2022/2560 en suivant le modèle et les instructions ci-dessous. Le point A précise quelles informations doivent être indiquées dans le tableau, tandis que le point B précise lesquelles ne doivent pas l’être.

A.   Informations à indiquer dans le tableau

2.

Veuillez regrouper les contributions financières par pays tiers et par type: tels que subventions directes, prêt/instrument de financement/avances remboursables, avantages fiscaux, garantie, instrument de capital-risque, intervention en capital, annulation de dettes, contributions fournies aux fins des activités non économiques d’une entreprise [voir considérant 16 du règlement (UE) 2022/2560], ou autre.

3.

Seuls doivent figurer les pays pour lesquels le montant cumulé estimé par pays de toutes les contributions financières octroyées au cours des trois années précédant la notification (calculé conformément au point 5) est égal ou supérieur à 4 000 000 EUR.

4.

Pour chaque type de contribution financière, veuillez fournir une brève description de l’objet des contributions financières et des entités octroyant l’aide.

5.

Le montant cumulé estimé des contributions financières octroyées par chaque pays tiers au cours des trois années précédant la notification doit être quantifié sous la forme de fourchettes, comme indiqué dans les notes relatives au tableau ci-dessous. Pour le calcul de ce montant, les éléments suivants sont pertinents:

a)

Sont à prendre en compte les contributions financières étrangères qui relèvent des catégories de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560 et sur lesquelles des informations ont été fournies aux sections 3.1 et 3.2.

b)

Ne pas prendre en compte les contributions financières étrangères exclues conformément aux points 6 et 7 ci-dessous.

B.   Exceptions

6.

Vous ne devez pas indiquer dans le tableau une description des contributions financières étrangères suivantes:

a)

Les reports de paiement des impôts et/ou des cotisations de sécurité sociale, les amnisties fiscales et les exonérations fiscales, ainsi que les règles normales d’amortissement et de report des pertes qui sont d’application générale. En revanche, si ces mesures sont limitées, par exemple, à certains secteurs, certaines régions ou certaines entreprises (ou certains types d’entreprises), elles doivent être indiquées.

b)

L’application d’allégements fiscaux pour éviter la double imposition conformément aux dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux pour éviter la double imposition, ainsi que les allégements fiscaux unilatéraux destinés à éviter la double imposition et appliqués en vertu de la législation fiscale nationale, dans la mesure où ils suivent la même logique que les dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux.

c)

La fourniture/l’achat de biens/services (à l’exception des services financiers) aux conditions du marché dans le cadre normal des activités, par exemple la fourniture/l’achat de biens ou de services à la suite d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle, transparente et non discriminatoire;

d)

les contributions financières étrangères inférieures au montant individuel de 1 000 000 EUR.

Pays tiers

Type de contribution financière (*1)

Brève description de l’objet de la contribution financière et de l’entité octroyant l’aide (*2)

Pays A

Type 1

 

Type 2

 

Type 3

 

Type 4

 

 

Estimation des contributions financières totales octroyées par A: […] EUR (*3)

Pays B

Type 1

 

Type 2

 

Type 3

 

Type 4

 

 

Estimation des contributions financières totales octroyées par B: […] EUR (*3)

Pays C

 

 

 

 

 

 

 

NB:

veuillez fournir un tableau pour chacune des parties notifiantes. Les pays tiers et, si possible, les types de contributions, devraient être classés en fonction du montant total de la contribution financière étrangère, du plus élevé au plus bas.

C.   Renseignements complémentaires

7.

Les contributions financières étrangères qui peuvent être pertinentes pour l’évaluation de chaque marché public ou chaque concession peuvent dépendre de divers facteurs tels que les secteurs ou les activités concernés, le type de contributions financières ou d’autres spécificités de l’espèce. Compte tenu de ces spécificités, la Commission peut demander des renseignements complémentaires si elle estime que ceux-ci sont nécessaires à l’évaluation.

Tableau 2

Pour la déclaration des contributions financières étrangères dont la valeur est inférieure à 1 000 000 EUR mais supérieure à la valeur indiquée à la section 7.4

Pays tiers

Brève description des contributions financières

Pays A

 

Pays B

 

Pays C

 

 

 

 


(1)  JO L 330 du 23.12.2022, p. 1.

(2)  JO L 177 du 12.7.2023, p. 1.

(3)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(4)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(5)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(6)  Veuillez consulter la page web suivante: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation et suivre les instructions qui s’y trouvent.

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). Voir également une déclaration de confidentialité en lien avec les enquêtes en matière de concurrence (uniquement disponible en anglais) à l’adresse https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen (JO L 3 du 6.1.2016, p. 16).

(9)  Article 4 du règlement (UE) 2022/2560.

(10)  Article 27 du règlement (UE) 2022/2560.

(11)  Une contribution financière doit être considérée comme étant octroyée à partir du moment où le bénéficiaire obtient le droit légal de recevoir la contribution financière. Le versement effectif de la contribution financière étrangère n’est pas une condition nécessaire pour que celle-ci relève du règlement (UE) 2022/2560.

(12)  Les petites et moyennes entreprises (PME) sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(13)  «Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation», c’est-à-dire le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Ce ratio est calculé en tant qu’EBITDA/paiements d’intérêts.

(14)  L’avantage devrait être conféré à une ou plusieurs entreprises ou à un ou plusieurs secteurs. La spécificité d’une subvention étrangère pourrait être déterminée en droit ou en fait.

(15)  Par exemple, les coûts de personnel, les matériaux, l’énergie, l’entretien, la location, l’administration.

(16)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(*1)  Veuillez identifier les contributions financières en les regroupant par type: tels que subventions directes, prêt/instrument de financement/avances remboursables, avantages fiscaux, garantie, instrument de capital-risque, intervention en capital, annulation de dettes, contributions fournies pour les activités non économiques d’une entreprise [voir considérant 16 du règlement (UE) 2022/2560], ou autre.

(*2)  Description générale de l’objet des contributions financières incluses dans chaque type et de la ou des entités octroyant l’aide. Par exemple, «exonération fiscale pour la production du produit A et activités de R&D», «plusieurs prêts auprès de banques publiques à des fins X», «plusieurs mesures de financement auprès d’agences publiques d’investissement pour couvrir les dépenses d’exploitation/pour des activités de R&D», «injection de capitaux publics dans l’entreprise X».

(*3)  Veuillez utiliser les fourchettes suivantes: «de 45 à 100 millions d’EUR», «de plus de 100 à 500 millions d’EUR», «de plus de 500 à 1 000 millions d’EUR», «plus de 1 000 millions d’EUR».


12.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/45


RÈGLEMENT (UE) 2023/1442 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2023

modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en ce qui concerne les modifications apportées à certaines autorisations de substances et l’ajout de nouvelles substances

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), d), e), h) et i), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (2) fixe des règles spécifiques concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. En particulier, l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 établit une liste de l’Union des substances autorisées qui peuvent être utilisées intentionnellement pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(2)

Depuis la dernière modification du règlement (UE) no 10/2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié de nouveaux avis scientifiques sur de nouvelles substances pouvant être utilisées dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (MCDA) ainsi que sur l’utilisation de substances déjà autorisées. De plus, certaines ambiguïtés liées à l’application dudit règlement ont été identifiées. Pour que le règlement (UE) no 10/2011 tienne compte des progrès scientifiques et techniques, et notamment des conclusions les plus récentes de l’Autorité, et pour lever d’éventuels doutes quant à son application correcte, il convient qu’il soit modifié.

(3)

La substance «farine et fibres de bois, non traitées» (substance MCDA no 96, «bois») est actuellement autorisée en tant qu’additif dans les matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sur la base d’une évaluation du comité scientifique de l’alimentation humaine qui a conclu que la farine et les fibres de bois étaient un matériau inerte. Néanmoins, dans son avis (3) de novembre 2019, l’Autorité n’a pas été en mesure de confirmer les motifs sur lesquels est fondée cette conclusion. Elle a affirmé que le bois ne saurait être considéré comme étant, en tant que tel, un matériau inerte, car il contient de nombreuses substances de faible poids moléculaire. En outre, l’avis ne mentionne pas de conditions dans lesquelles il est démontré que l’utilisation de bois dans les matières plastiques est sans danger et il indique que, eu égard aux différences chimiques dans la composition des matières végétales, la sécurité des substances migrantes provenant de ces matières doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte non seulement des essences, mais aussi de l’origine, de la transformation, du traitement destiné à rendre ces matières compatibles avec le polymère hôte et de l’évaluation des constituants à faible poids moléculaire migrant dans les denrées alimentaires. Étant donné que l’autorisation en vigueur pour le bois ne tient pas compte de ces considérations et ne peut donc pas garantir de manière suffisante l’utilisation sûre de cette substance dans les matières plastiques et que l’Autorité n’a pas prévu d’autres restrictions qui permettraient néanmoins de garantir l’utilisation sûre de cette substance dans les matières plastiques, il convient de révoquer cette autorisation.

(4)

À la demande de la Commission, l’Autorité a adopté, le 29 avril 2020, un avis scientifique (4) réexaminant les 451 substances énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011, pour lesquelles aucune limite de migration spécifique (LMS) n’a été fixée en vertu de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement. Elle a estimé que 284 de ces substances devaient faire l’objet d’une nouvelle évaluation afin de déterminer si une limite de migration spécifique est nécessaire et les a réparties en trois groupes en fonction de leur priorité. Trois substances ont été classées dans le «groupe hautement prioritaire». Parmi ces trois substances, le styrène (substance MCDA no 193) est réputé largement utilisé et fait déjà l’objet d’une nouvelle évaluation, tandis que, en ce qui concerne la substance «laurate de vinyle» (substance MCDA no 436), un utilisateur a fourni à l’Autorité des données supplémentaires montrant que la nouvelle évaluation de cette substance présenterait un degré de priorité moins élevé. Toutefois, aucun utilisateur de la troisième substance, l’acide salicylique (substance MCDA no 121), n’a contacté la Commission ou l’Autorité après que cette substance a été placée sur la liste des substances hautement prioritaires et que les services de la Commission ont consulté les parties prenantes au sujet d’une éventuelle révocation de son autorisation. Néanmoins, l’Autorité n’est pas en mesure d’évaluer l’utilisation d’une substance si elle n’a recensé aucun utilisateur connu, car elle doit tenir compte des conditions d’utilisation prévues du matériau ou de l’objet dans lequel la substance est utilisée, et seul un utilisateur peut fournir ces informations. En outre, si ces informations étaient fournies, elles détermineraient dans une large mesure la portée des éventuelles autorisations ultérieures, qui seraient probablement plus limitées que l’autorisation étendue actuelle. Par conséquent, étant donné qu’aucune utilisation spécifique et aucun utilisateur de l’acide salicylique ne sont connus, et compte tenu de l’incertitude qui entoure les conditions d’utilisation dans lesquelles l’utilisation de cette substance serait conforme au règlement (CE) no 1935/2004, il convient de révoquer l’autorisation en vigueur pour l’acide salicylique.

(5)

Sur la base des avis adoptés par l’Autorité en 2005 (5), cinq substances appartenant au groupe communément appelé les «phtalates», à savoir les substances MCDA no 157 (DBP), MCDA no 159 (BBP), MCDA no 283 (DEHP), MCDA no 728 (DINP) et MCDA no 729 (DIDP), sont autorisées en tant qu’additifs destinés à être utilisés comme plastifiants et auxiliaires technologiques dans des MCDA en matière plastique, sous réserve de restrictions d’utilisation et de limites de migration spécifiques.

(6)

À la suite d’un avis rendu en 2017 par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA») concernant des propositions de restriction pour certains de ces phtalates (6), la Commission a demandé à l’Autorité d’entreprendre une nouvelle évaluation des risques pour la santé publique associés aux phtalates dont l’utilisation est autorisée dans les MCDA en matière plastique. Par conséquent, l’Autorité a adopté un avis scientifique le 18 septembre 2019 (7) confirmant les doses journalières tolérables (DJT) individuelles établies dans ses avis de 2005 pour les cinq phtalates, mais uniquement à titre temporaire (DJT-t), car l’évaluation comporte un certain nombre de limites et d’incertitudes auxquelles il faudra remédier dans l’avenir.

(7)

En se fondant sur le mécanisme d’action commun sous-tendant les effets du DBP, du BBP et du DEHP sur la reproduction, l’Autorité a également établi une nouvelle DJT-t de groupe, en tenant compte de leurs activités relatives. L’Autorité a également estimé qu’il était approprié d’adopter une approche prudente et d’inclure le DINP dans le groupe auquel la DJT-t a été attribuée en raison de ses effets provisoires sur les niveaux de testostérone fœtale, tout en tenant compte de l’activité accrue du DINP au niveau du foie. L’Autorité a fixé la DJT-t de groupe pour le DBP, le BBP, le DEHP et le DINP à 50 microgrammes par kilogramme de poids corporel (μg/kg pc), exprimée en dosage équivalent de DEHP. L’Autorité n’a pas appliqué la DJT-t de groupe au DIDP et a fixé une DJT-t individuelle de 150 μg/kg pc sur la base des effets de cette substance au niveau du foie, conformément aux conclusions qu’elle a formulées en 2005.

(8)

Afin de mieux caractériser les risques, l’Autorité a procédé à une évaluation de l’exposition alimentaire à cette substance dans le cadre du même avis. Bien qu’elle n’ait pas été en mesure de déterminer spécifiquement la contribution des MCDA en matière plastique, elle a estimé l’exposition alimentaire pour les cinq phtalates. Ces estimations de l’exposition résultant de sources de MCDA correspondent au scénario le plus défavorable. Sur la base d’une évaluation de l’exposition alimentaire cumulée au DBP, au BBP, au DEHP et au DINP, il a été conclu que l’exposition alimentaire apporte une contribution allant jusqu’à 14 % de la DJT-t de groupe de 50 μg/kg pc pour les consommateurs moyens et jusqu’à 23 % de la DJT-t de groupe pour les gros consommateurs. Les estimations pour le DIDP indiquent que l’exposition alimentaire est nettement inférieure à la DJT-t de 150 μg/kg pc tant pour les consommateurs moyens que pour les gros consommateurs.

(9)

En outre, l’Autorité a examiné l’exposition des consommateurs à d’autres phtalates, notamment au 1,2-bis(2-méthylpropyl)benzène-1,2-dicarboxylate (phtalate de diisobutyle ou DIBP; substance MCDA no 1085; numéro CAS 84-69-5), qui n’est pas autorisé en tant qu’additif dans les MCDA en matière plastique, mais qui peut y être présent en plus petites quantités sous forme d’impuretés ou en raison de son utilisation comme auxiliaire technologique dans le processus de fabrication de certains types de matière plastique. L’Autorité a signalé que le DIBP contribue substantiellement à l’exposition globale des consommateurs aux phtalates et accroît fortement les risques pour ces derniers, et qu’il convient que le gestionnaire des risques tienne également compte de cette exposition et de l’activité de la substance en ce qui concerne les effets sur la reproduction. L’Autorité a également constaté que l’exposition des consommateurs aux phtalates provient de sources autres que l’alimentation. Une grande partie de l’exposition totale des consommateurs aux phtalates est due à la présence de phtalates dans les produits de consommation et les matériaux de construction et provient du contact cutané avec ces articles ainsi que de l’inhalation d’air et de poussière dans l’environnement intérieur.

(10)

Afin de tenir compte de la DJT-t de groupe pour le DBP, le BBP et le DEHP et des considérations de l’Autorité concernant le DIBP et, en particulier, afin de veiller à ce que l’exposition à ces phtalates provenant de MCDA en matière plastique ne dépasse pas la DJT-t de groupe, il y a lieu d’établir une nouvelle limite de migration spécifique totale [LMS(T)]. Toutefois, dans un souci de clarté et de simplification, notamment lors de l’établissement de la conformité ou lors des contrôles officiels dans les cas où l’un de ces phtalates a été utilisé seul, il convient de conserver les LMS individuelles pour les phtalates autorisés, en plus des LMS(T).

(11)

Bien que l’Autorité ait également appliqué la DJT-t de groupe au DINP, une LMS(T) a été précédemment établie pour le DINP utilisé en association avec le DIDP, car ces mélanges comprennent des constituants chimiques similaires et ne peuvent pas être différenciés dans le cadre d’une analyse s’ils sont présents simultanément. Bien que des progrès aient été enregistrés en ce qui concerne les méthodes d’analyse depuis l’établissement de cette LMS(T), des travaux de validation supplémentaires sont encore nécessaires avant que le DINP et le DIDP puissent être différenciés de manière systématique par les autorités compétentes lors des contrôles officiels. Il est donc approprié de conserver une LMS(T) distincte pour la somme du DINP et du DIDP et d’interdire l’utilisation du DINP avec le DBP, le BBP et le DEHP ainsi qu’avec le DIBP lorsque celui-ci peut être utilisé comme auxiliaire technologique, afin d’éviter toute co-exposition potentielle provenant du même MCDA en matière plastique.

(12)

Compte tenu du fait que l’exposition cumulée provenant à la fois des MCDA et de sources autres que les MCDA devrait correspondre à la DJT-t et qu’une accumulation peut se produire dans la chaîne de fabrication des denrées alimentaires en raison de la migration des substances à partir des équipements de transformation des denrées alimentaires et des emballages alimentaires et compte tenu du degré élevé d’incertitude entourant les estimations actuelles de l’exposition, il est approprié d’appliquer un coefficient de répartition de 20 % au DBP, au BBP, au DEHP et au DINP dans les MCDA en matière plastique pour représenter l’exposition. Compte tenu de la nécessité de conserver également la LMS(T) pour le DINP et le DIDP, il est approprié d’utiliser ce coefficient de répartition pour les cinq phtalates lors de l’établissement de la LMS(T) et des LMS individuelles.

(13)

L’utilisation de la substance [4-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzyl]phosphonate de diéthyle (substance MCDA no 1007) est actuellement autorisée dans le cadre du procédé de polymérisation de la fabrication du poly(éthylène téréphtalate) (PET) à une concentration maximale de 0,2 % (m/m) sur la base du poids du polymère final. À la suite d’une demande d’extension de l’utilisation de cette substance, l’Autorité a adopté, le 26 janvier 2022, un avis scientifique (8) favorable concernant son utilisation dans le procédé de polymérisation de la fabrication du poly(éthylène-2,5-furandicarboxylate) (PEF) à une concentration maximale de 0,1 % m/m sur la base du poids du polymère final. L’Autorité a conclu que, lorsque cette substance est utilisée à cette concentration, sa migration n’est pas détectée, car la substance est incorporée dans la chaîne polyester. En raison de cette incorporation, il n’y a pas non plus de raison de supposer que sa migration serait sensiblement plus élevée lorsque cette substance est utilisée dans le PEF à une concentration de 0,2 % m/m. Étant donné que c’est l’incorporation complète de la substance dans le polymère qui permet d’utiliser celle-ci en toute sécurité, et dans un souci de cohérence et de simplicité, il convient d’étendre l’autorisation existante de cette substance dans le PET à une concentration de 0,2 % m/m à la fabrication du PEF.

(14)

Le règlement (UE) 2019/1338 de la Commission (9) a autorisé la substance poly[(R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate) (PHBH, substance MCDA no 1059). Toutefois, il semble qu’il convienne de clarifier la spécification relative à l’utilisation autorisée de cette substance. D’une part, étant donné que le PHBH est une macromolécule obtenue par fermentation microbienne et que le règlement (UE) no 10/2011 exige qu’il soit indiqué qu’une macromolécule est obtenue par une telle fermentation, il convient de mentionner cette méthode de production dans la spécification relative au PHBH. En outre, l’autorisation prévoit une brève phase de chauffage, sans préciser de température maximale. L’absence de température maximale pourrait rendre possible un chauffage à des températures supérieures à celles prévues dans l’avis de l’Autorité sur la base duquel la substance a été autorisée, qui fait référence aux conditions de «remplissage à chaud», définies par le règlement (UE) no 10/2011 comme une température ne dépassant pas 100 °C au moment du remplissage. En outre, l’avis indique qu’une matière plastique fabriquée avec cette substance a un point de fusion compris entre 120 et 150 °C. En outre, l’absence de température maximale laisse supposer que les conditions d’essai dans lesquelles il est procédé à la vérification de la conformité avec le règlement (UE) no 10/2011 en ce qui concerne la spécification relative à la «brève phase de chauffage» ne sont pas clairement définies. Il convient donc de clarifier la spécification en indiquant une condition d’utilisation qui ne va pas au-delà des conditions de température prévues dans l’avis.

(15)

L’Autorité a adopté un avis scientifique (10) favorable concernant l’utilisation de la substance «acide phosphoreux, ester de triphényle, polymère avec alpha-hydro-oméga-hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-éthanédiyle)], ester alkylique C10-16» (substance MCDA no 1076), en tant qu’additif à une concentration maximale de 0,025 % m/m dans les copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS). L’Autorité a conclu que cette substance ne présente pas de risque pour la sécurité du consommateur si elle est utilisée comme additif à une concentration maximale de 0,025 % m/m dans des matériaux et objets à base d’ABS, à usage unique ou réutilisables, en contact avec des denrées alimentaires aqueuses, acides et alcooliques et des émulsions huile-dans-eau, destinés à l’entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure, et si sa migration ne dépasse pas 0,05 mg/kg de denrée alimentaire. Étant donné que des essais de migration ont été effectués dans le but de couvrir les utilisations de l’additif en contact avec tous les types de denrées alimentaires, il convient d’autoriser l’utilisation de cet additif dans la fabrication de matériaux et d’objets à base d’ABS en contact avec toutes les denrées alimentaires pour toutes les utilisations à la température ambiante et à une température inférieure et de fixer une limite de migration conformément à l’avis de l’Autorité.

(16)

Le 19 septembre 2019, l’Autorité a adopté un avis scientifique (11) favorable concernant l’utilisation de la substance benzène-1,2,4-tricarboxylate de tris(2-éthylhexyle) (substance MCDA no 1078, numéro CAS 3319-31-1), en tant qu’additif (plastifiant) dans des MCDA à base de polychlorure de vinyle (PVC). Dans cet avis, l’Autorité a conclu que, dans l’ensemble, la substance MCDA no 1078 ne présente pas de risque pour la sécurité lorsqu’elle est utilisée dans la fabrication de PVC souple. Il convient donc d’autoriser cette substance en conséquence. Toutefois, la conclusion de l’Autorité n’est valable que si la migration de la substance n’excède pas 5 mg/kg de denrée alimentaire. En outre, l’Autorité a indiqué que, étant donné que des sources autres que les MCDA en matière plastique peuvent également contribuer à l’exposition, il convient d’envisager l’application d’un coefficient de répartition. Compte tenu de l’absence de données d’exposition mesurées directement pour cette substance, portant sur l’ensemble de la population et provenant de toutes les sources, il convient d’appliquer un coefficient de répartition de 20 % jusqu’à ce que des données scientifiques appropriées soient fournies. En outre, dans son avis, l’Autorité a indiqué que son évaluation ne couvre pas les cas où cette substance est utilisée en contact avec des «denrées alimentaires destinées aux nourrissons». Par conséquent, il n’a pas été démontré que l’utilisation de cette substance en contact avec des «denrées alimentaires destinées aux nourrissons» répondrait aux exigences de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient donc que l’autorisation de cette substance soit soumise à une limite de migration de 1 mg/kg de denrée alimentaire et à une restriction qui interdit que cette substance soit utilisée en contact avec des denrées alimentaires destinées aux nourrissons. Par souci de clarté et de cohérence avec des restrictions similaires, il convient de se référer à la définition de «nourrisson» établie à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (12).

(17)

Toutefois, étant donné que la restriction de groupe no 32 figurant dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 prévoit une LMS(T) pour les plastifiants et que la substance MCDA no 1078 est aussi un plastifiant, il convient d’appliquer également cette restriction de groupe à cette substance. En outre, pour lever tout doute quant à la nature de cette restriction de groupe, il convient d’indiquer qu’elle concerne les plastifiants.

(18)

À la suite d’une demande d’autorisation concernant l’utilisation de la substance dimère (perchlorate de triéthanolamine, sel de sodium) (substance MCDA no 1080) en tant qu’additif dans les bouteilles en PVC rigide réutilisables destinées à entrer en contact avec de l’eau, l’Autorité a adopté, le 29 avril 2020, un avis scientifique (13) favorable concernant cette utilisation. L’Autorité a conclu que cette substance ne présente pas de danger si elle est utilisée en contact avec de l’eau et des denrées alimentaires aqueuses acides, telles que les jus de fruits, car, dans l’eau et les denrées alimentaires aqueuses acides, le dimère (perchlorate de triéthanolamine, sel de sodium) se dissocie entièrement en triéthanolamine et en perchlorate. Ces deux substances figurent déjà sur la liste de l’Union des substances autorisées. La triéthanolamine est répertoriée en tant que substance MCDA no 793 et possède une limite de migration de 0,05 mg/kg, et le perchlorate est répertorié en tant que substance MCDA no 822 et possède une limite de migration de 0,002 mg/kg. L’Autorité a conclu que ces limites devaient également s’appliquer à la substance MCDA no 1080, car, si la substance est utilisée dans des matières plastiques en contact avec de l’eau et des denrées alimentaires aqueuses acides, sa sécurité est entièrement garantie par les limites de migration établies pour ces deux substances en raison de sa dissociation. L’Autorité a en outre confirmé que la valeur de migration de la substance MCDA no 822 devait être exprimée en perchlorate (14). Il convient donc d’établir deux restrictions de groupe dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011, dont l’une s’applique au groupe comprenant la substance MCDA no 1080 et la substance MCDA no 793, et l’autre au groupe comprenant la substance MCDA no 1080 et la substance MCDA no 822, exprimée en perchlorate. Il convient donc de modifier les spécifications des substances MCDA no 793 et 822 en conséquence et d’inclure la substance dimère (perchlorate de triéthanolamine, sel de sodium) (substance MCDA no 1080) en tant qu’additif dans la liste de l’Union des substances autorisées, avec la restriction qu’elle ne devrait être utilisée qu’en contact avec des denrées alimentaires appartenant à la catégorie de denrées alimentaires portant le numéro de référence 01.01.A dans le tableau 2 de l’annexe III, qui correspond à l’eau et aux denrées alimentaires aqueuses acides prises en compte par l’Autorité.

(19)

À la suite d’une demande d’autorisation de l’utilisation de la substance N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine partiellement estérifiée avec des acides gras saturés en C16-C18 (substance MCDA no 1081), en tant qu’additif, dans les MCDA en matière plastique en contact avec des denrées alimentaires sèches et acides et des boissons alcoolisées dont la durée d’entreposage ne dépasse pas six mois à température ambiante, l’Autorité a adopté un avis scientifique (15) partiellement favorable concernant cette utilisation. Dans le cadre de son évaluation, l’Autorité a examiné les données de migration fournies par le demandeur pour les essais effectués dans des conditions d’entreposage supérieures à six mois à température ambiante et à une température inférieure. L’Autorité a conclu que la substance N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine ne présente pas de risque pour la sécurité du consommateur lorsqu’elle est utilisée à une concentration maximale de 2 % (m/m) dans tous les polymères destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sèches uniquement, à condition que la migration de la somme de la N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine, de son monoester et de son diester, exprimée en N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine, ne dépasse pas la LMS(T) applicable aux substances MCDA no 19 et 20, qui, selon l’Autorité, devrait également inclure la migration du mono- et du diester de la N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation de cette substance à une concentration maximale de 2 % (m/m) pour la fabrication de MCDA en matière plastique destinés à être en contact uniquement avec des denrées alimentaires sèches à température ambiante, et de l’inclure dans la restriction de groupe établie pour les substances MCDA no 19 et 20.

(20)

Toutefois, l’Autorité a également estimé que les données fournies ne permettaient pas d’évaluer la sécurité de la substance MCDA no 1081 lorsqu’elle est en contact avec des denrées alimentaires acides et des boissons alcoolisées et a indiqué que la migration serait élevée en particulier au contact de denrées alimentaires grasses. Par conséquent, il convient d’atténuer le risque prévisible que cette substance peut présenter pour les consommateurs si ces derniers utilisent une matière plastique contenant cette substance en contact avec des denrées alimentaires autres que des denrées alimentaires sèches. À cette fin, il y a lieu que cette substance ne soit utilisée que pour des applications destinées aux exploitants du secteur alimentaire aux fins du conditionnement des denrées alimentaires. En outre, l’Autorité a noté que la migration peut augmenter lorsque le degré d’estérification est moindre et peut dépasser les limites de migration lorsque la matière plastique contenant la substance est plus épaisse, et que d’autres paramètres, tels que la polarité du polymère, pourraient également être pertinents. Il convient donc d’indiquer dans une note relative au contrôle de la conformité qu’il existe un risque de dépassement des limites de migration en fonction de l’épaisseur du matériau, de la polarité du polymère et du degré d’estérification de la substance elle-même.

(21)

L’Autorité a adopté un avis scientifique (16) favorable concernant l’utilisation de la substance «mélanges d’esters d’acide phosphorique et de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle» (substance MCDA no 1082) dans les composites à base de polyméthacrylate de méthyle destinés à entrer en contact répété avec tous les types de denrées alimentaires. L’Autorité a conclu que la substance ne pose aucun problème pour la sécurité du consommateur si elle est utilisée comme comonomère à une concentration maximale de 0,35 % m/m, et à condition que sa migration, exprimée comme la somme des mono-, di- et triesters de l’acide phosphorique et des mono-, di-, tri- et tétraesters de l’acide diphosphorique, ne dépasse pas 0,05 mg/kg de denrée alimentaire. Bien que l’Autorité ait fait référence à l’utilisation de cette substance dans les «composites», ce terme peut également couvrir des matériaux qui ne sont pas des polymères et qui ne sont donc pas des matières plastiques au sens du règlement (UE) no 10/2011. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de cette substance de départ dans le cadre de la fabrication de polyméthacrylate de méthyle à une concentration maximale de 0,35 % m/m et de fixer une limite de migration conformément à l’avis de l’Autorité.

(22)

L’Autorité a adopté un avis scientifique (17) favorable concernant l’utilisation de la substance de départ «dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique» (BTDA; substance MCDA no 1083). L’Autorité a conclu que la substance BTDA ne pose aucun problème pour la sécurité du consommateur si elle est utilisée comme comonomère dans la production de polyimides destinés à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires acides et grasses à une concentration maximale de 43 % et à des températures allant jusqu’à 250 °C, à condition que la migration du BTDA ne dépasse pas 0,05 mg/kg. Étant donné que les essais de migration spécifiques sur la base desquels l’Autorité a émis un avis favorable concernant l’utilisation de cette substance ont été réalisés dans des conditions d’utilisation répétée avec de l’acide acétique (simulant B) et de l’huile d’olive (simulant D2) et que l’Autorité a observé que cette substance ne présente pas de risques même si elle est utilisée dans des applications à usage unique, il convient d’autoriser l’utilisation de cette substance de départ pour la fabrication de polyimides, à une concentration maximale de 43 % m/m du polymère, en contact avec des denrées alimentaires pour lesquelles seuls des simulants B ou D2 sont désignés dans le tableau 2 de l’annexe III du règlement (UE) no 10/2011, à des températures allant jusqu’à 250 °C, et si cette utilisation est soumise à une limite de migration de 0,05 mg/kg de denrée alimentaire.

(23)

Afin de permettre aux exploitants de s’adapter aux modifications apportées par le présent règlement à certaines autorisations existantes, il convient de prévoir que les matériaux et objets en matière plastique conformes au règlement (UE) no 10/2011, tel qu’applicable avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont autorisés à être mis sur le marché pour la première fois pendant une période de transition de 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et à rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks. Cependant, la production des matériaux et objets en matière plastique finaux implique généralement la fourniture, par d’autres exploitants, de plusieurs produits et substances issus de stades de fabrication intermédiaires. Dans l’intérêt de la sécurité des consommateurs, il y a lieu que la période de transition vers le plein respect du présent règlement soit menée à terme de la manière la plus efficace possible et dans les meilleurs délais. Par conséquent, il convient que les exploitants qui fabriquent des produits et des substances intermédiaires qui ne sont pas encore conformes au présent règlement soient tenus d’informer les utilisateurs de ces produits, dans les neuf mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, que ces produits, tels qu’ils sont fournis, ne peuvent pas être utilisés pour fabriquer des matériaux et des objets en matière plastique qui seront mis sur le marché à l’issue de la période de transition de 18 mois.

(24)

Le présent règlement révoque les autorisations des substances «farine et fibres de bois, non traitées» (substance MCDA no 96) et «acide salicylique» (substance MCDA no 121), car il ne peut être établi que ces autorisations, sous leur forme actuelle, sont conformes au règlement (UE) no 1935/2004, étant donné qu’il faudrait recueillir des informations sur des substances spécifiques ou sur des utilisations spécifiques de ces substances pour garantir que ces autorisations ne vont pas au-delà des limites de sécurité. Toutefois, afin d’assurer une transition sans heurts vers l’établissement potentiel d’autorisations plus limitées dans le cas où les exploitants qui ont fabriqué ou utilisé ces substances avant l’entrée en vigueur du présent règlement considèrent que certaines utilisations spécifiques sont conformes au règlement (UE) no 1935/2004, il convient d’autoriser la mise sur le marché de matériaux et d’objets en matière plastique fabriqués avec ces substances, à condition qu’une demande d’autorisation de ces utilisations spécifiques soit introduite dans un délai adéquat après l’entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne la farine et les fibres de bois non traitées, étant donné que l’Autorité, dans son avis sur le bois, a estimé que les matériaux similaires au bois doivent être évalués au cas par cas, en fonction de l’essence concernée, une telle demande devrait concerner une essence de bois spécifique.

(25)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les matériaux et objets en matière plastique conformes aux dispositions du règlement (UE) no 10/2011 applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er février 2025, peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

2.   Dans le cas où un produit issu d’un stade intermédiaire de la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique ou une substance destinée à la fabrication d’un tel produit, matériau ou objet, qui est conforme au règlement (UE) no 10/2011 tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui est mis sur le marché pour la première fois après le 1er mai 2024, n’est pas conforme au présent règlement, la déclaration de conformité disponible pour cette substance ou ce produit indique que cette substance ou ce produit n’est pas conforme aux règles en vigueur et que cette substance ou ce produit ne peut être utilisé(e) que dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique qui seront mis sur le marché avant le 1er février 2025.

3.   Les matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec de l’acide salicylique (substance MCDA no 121) ou avec de la farine ou des fibres de bois non traitées issues d’une essence de bois spécifique peuvent continuer à être mis sur le marché, pour la première fois, après le 1er février 2025 pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

une demande d’autorisation a été soumise à l’autorité compétente conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1935/2004 avant le 1er août 2024 pour cette substance ou cette farine ou fibre de bois non traitée issue d’une essence de bois spécifique;

b)

l’utilisation de cette substance ou de cette farine ou fibre non traitée issue d’une essence de bois spécifique pour la fabrication d’un matériau ou objet en matière plastique, et l’utilisation de ce matériau ou de cet objet, sont limitées aux conditions d’utilisation prévues décrites dans la demande;

c)

les informations fournies à l’Autorité conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1935/2004 comprennent une déclaration indiquant que la demande est conforme au présent paragraphe; et

d)

l’Autorité a jugé que la demande était valable.

4.   Les matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec la substance ou avec la farine ou les fibres non traitées faisant l’objet d’une demande peuvent dès lors continuer à être utilisés jusqu’à ce que le demandeur retire sa demande ou que la Commission adopte une décision accordant ou refusant l’autorisation d’utilisation de cette substance, de cette farine ou de ces fibres de bois conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2019;17(11):5902.

(4)  EFSA Journal 2020;18(6):6124.

(5)  EFSA Journal 2005;3(9):242; EFSA Journal 2005;3(9):241; EFSA Journal 2005;3(9):243; EFSA Journal 2005;3(9):244, p. 1 à 18; EFSA Journal 2005;3(9):245.

(6)  Avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE) de l’ECHA sur le dossier «annexe XV» proposant des restrictions pour quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) [Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP)], portant les numéros de référence ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-140/F et ECHA/SEAC/RES-O-0000001412-86-154/F, respectivement. Ces avis sont disponibles en ligne à l’adresse suivante https://echa.europa.eu/documents/10162/a265bf86-5fbd-496b-87b4-63ff238de2f7.

(7)  EFSA Journal 2019;17(12):5838

(8)  doi: 10.2903/j.efsa.2022.7172.

(9)  Règlement (UE) 2019/1338 de la Commission du 8 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 209 du 9.8.2019, p. 5).

(10)  EFSA Journal 2021;19(8):6786.

(11)  EFSA Journal 2019;17(10):5864; l’Autorité fait référence dans son avis au «trimellitate de tris(2-éthylhexyle)», alors que le présent règlement fait référence à sa dénomination selon la nomenclature UICPA «benzène-1,2,4-tricarboxylate de tris(2-éthylhexyle)».

(12)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(13)  EFSA Journal 2020;18(5):6046.

(14)  Groupe scientifique sur les MCDA, les enzymes et les auxiliaires de production (CEP), compte rendu de la 19e réunion du groupe de travail sur les MCDA 2018-2021, 30 septembre 2020, point 7.1.

(15)  EFSA Journal 2020;18(3):6047.

(16)  EFSA Journal 2020;18(5):6120.

(17)  EFSA Journal 2020;18(7):6183.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:

1)

au point 1, le tableau 1 est modifié comme suit:

a)

l’entrée 96 concernant la farine et les fibres de bois non traitées et l’entrée 121 concernant l’acide salicylique sont supprimées;

b)

l’entrée 157 concernant le phtalate de dibutyle est remplacée par le texte suivant:

«157

74880

0000084-74-2

phtalate de dibutyle (DBP)

oui

non

non

0,12

(32)

(36)

À employer uniquement comme:

a)

plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des denrées alimentaires non grasses;

b)

auxiliaire technologique dans des polyoléfines à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,05 % (m/m) dans le produit final.

(7)»

c)

l’entrée 159 concernant le phtalate de benzylbutyle est remplacée par le texte suivant:

«159

74560

0000085-68-7

phtalate de benzylbutyle (BBP)

oui

non

non

6

(32)

(36)

À employer uniquement comme:

a)

plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables;

b)

plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite (*);

c)

auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % (m/m) dans le produit final.

(7)»

d)

l’entrée 283 concernant le phtalate de di-2-éthyl-hexyle est remplacée par le texte suivant:

«283

74640

0000117-81-7

phtalate de di-2-éthyl-hexyle (DEHP)

oui

non

non

0,6

(32)

(36)

À employer uniquement comme:

a)

plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des denrées alimentaires non grasses;

b)

auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % (m/m) dans le produit final.

(7)»

e)

l’entrée 728 concernant les diesters de l’acide phtalique avec les alcools primaires, saturés, ramifiés, en (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9 est remplacée par le texte suivant:

«728

75100

0068515-48-0 0028553-12-0

diesters de l’acide phtalique avec les alcools primaires, saturés, ramifiés, en (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9 (DINP)

oui

non

non

 

(26)

(32)

À employer uniquement comme:

a)

plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables;

b)

plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite (*);

c)

auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % (m/m) dans le produit final.

Ne pas utiliser en combinaison avec les substances MCDA no 157, 159, 283 ou 1085.

(7)»

f)

l’entrée 793 concernant la triéthanolamine est remplacée par le texte suivant:

«793

94000

0000102-71-6

triéthanolamine

oui

non

non

 

(37)»

 

 

g)

l’entrée 822 concernant l’«acide perchlorique, sels (perchlorate)» est remplacée par le texte suivant:

«822

71983

14797-73-0

acide perchlorique, sels (perchlorate)

oui

non

non

 

(38)»

 

 

h)

l’entrée 1007 concernant le [4-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzyl]phosphonate de diéthyle est remplacée par le texte suivant:

«1007

 

976-56-7

[4-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzyl]phosphonate de diéthyle

non

oui

non

 

 

À utiliser uniquement dans le procédé de polymérisation de la fabrication du poly(éthylène téréphtalate) (PET) et du poly(éthylène-2,5-furandicarboxylate) (PEF) à une concentration maximale de 0,2 % m/m sur la base du poids du polymère final.»

 

i)

l’entrée 1059 concernant le poly[(R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate) est remplacée par le texte suivant:

«1059

 

147398-31-0

poly[(R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate) (PHBH)

non

oui

non

 

(35)

La substance est une macromolécule obtenue par fermentation microbienne.

À utiliser uniquement dans des conditions de température ne dépassant pas les conditions définies à la section 2.1.4, point d), de l’annexe V. La migration de tous les oligomères dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 Da ne doit pas dépasser 5,0 mg/kg de denrée alimentaire.

(23)»

j)

l’entrée 1076 concernant l’«acide phosphoreux, ester de triphényle, polymère avec alpha-hydro-oméga-hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-éthanédiyle)], ester alkylique C10-16» est remplacée par le texte suivant:

«1076

 

1227937-46-3

acide phosphoreux, ester de triphényle, polymère avec alpha-hydro-oméga-hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-éthanédiyle)], ester alkylique C10-16

oui

non

non

0,05

 

À utiliser uniquement comme:

a)

additif à une concentration maximale de 0,2 % m/m dans des matériaux et objets en polystyrène choc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à la température ambiante ou à une température inférieure, y compris le remplissage à chaud et/ou le chauffage jusqu’à 100 °C pendant un maximum de 2 heures. La substance ne doit pas être utilisée en contact avec des denrées alimentaires auxquelles les simulants C ou D1 sont affectés à l’annexe III;

b)

additif à une concentration maximale de 0,025 % m/m dans des matériaux à base d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) destinés à être utilisés à la température ambiante ou à une température inférieure.»

 

k)

les entrées suivantes sont ajoutées à la fin du tableau 1 dans l’ordre numérique:

«1078

 

3319-31-1

benzène-1,2,4-tricarboxylate de tris(2-éthylhexyle)

oui

non

non

1

(32)

À utiliser uniquement comme plastifiant dans la fabrication de polychlorure de vinyle souple.

À ne pas employer en contact avec des denrées alimentaires destinées aux nourrissons (*).

 

1080

 

156157-97-0

dimère (perchlorate de triéthanolamine, sel de sodium)

oui

non

non

 

(37)

(38)

À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle rigide en contact avec des denrées alimentaires incluses dans la catégorie de denrées alimentaires portant le numéro de référence 01.01.A figurant dans le tableau 2 de l’annexe III.

 

1081

 

-

N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine partiellement estérifiée avec des acides gras saturés en C16-C18

oui

non

non

 

(7)

À utiliser uniquement dans les matériaux et objets en matière plastique destinés au conditionnement, par les exploitants du secteur alimentaire, de denrées alimentaires sèches auxquelles le tableau 2 de l’annexe III affecte le simulant E, à une concentration maximale de 2 % (m/m).

(30)

1082

 

52628-03-2

mélanges d’esters de l’acide phosphorique et de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle

non

oui

non

0,05

 

À utiliser uniquement dans le procédé de fabrication du polyméthacrylate de méthyle à une concentration maximale de 0,35 % (m/m).

LMS exprimée en tant que somme des mono-, di- et triesters de l’acide phosphorique et des mono-, di-, tri et tétraesters de l’acide diphosphorique.

 

1083

 

2421-28-5

dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (BTDA)

non

oui

non

0,05

 

À utiliser uniquement comme comonomère dans la production de polyimides destinés à être utilisés en contact avec des denrées alimentaires pour lesquelles seuls des simulants B ou D2 sont désignés dans le tableau 2 de l’annexe III, à une concentration maximale de 43 % (m/m) et à des températures ne dépassant pas 250 °C.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«(*)

Nourrissons, préparation pour nourrissons et préparation de à la suite du sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).»

2)

au point 2, le tableau 2 est modifié comme suit:

a)

l’entrée 7 est remplacée par le texte suivant:

«7

19

20

1081

1,2

exprimée en amine tertiaire»

b)

l’entrée 26 est remplacée par le texte suivant:

«26

728

729

1,8

exprimée comme la somme des substances»

c)

l’entrée 32 est remplacée par le texte suivant:

«32

8

72

73

138

140

157

159

207

242

283

532

670

728

729

775

783

797

798

810

815

1078

1085*

60

exprimée comme la somme des substances (plastifiants)

*

Le phtalate de diisobutyle, substance MCDA no 1085, également appelé 1,2-bis(2-méthylpropyl)benzène-1,2-dicarboxylate ou DIBP, portant le numéro CAS 84-69-5, ne figure pas parmi les substances autorisées énumérées dans le tableau 1. Néanmoins, il peut se retrouver en présence d’autres phtalates, car il est utilisé comme auxiliaire de polymérisation et il est inclus dans les restrictions de groupe en tant que substance MCDA no 1085.»

d)

les entrées suivantes sont ajoutées:

«36

157

159

283

1085*

0,6

somme du phtalate de dibutyle (DBP), du phtalate de diisobutyle (DIBP), du phtalate de benzylbutyle (BBP) et du phtalate de di-2-éthyl-hexyle (DEHP) exprimée en équivalents DEHP et calculée à l’aide de l’équation suivante: DBP*5 + DIBP*4 + BBP*0,1 + DEHP*1.

*

Voir la remarque concernant la substance MCDA no 1085 à la ligne 32.

37

793

1080

0,05

exprimée en tant que somme de la triéthanolamine et du composé hydrochlorure exprimée en triéthanolamine

38

822

1080

0,002

exprimée en perchlorate – la note no 4 du tableau 3 s’applique»

3)

au point 3, dans le tableau 3, l’entrée suivante est ajoutée:

«(30)

Il y a un risque que les limites de migration soient dépassées; la migration augmente lorsque l’épaisseur de la matière plastique contenant la substance augmente et lorsque la polarité du polymère et le degré d’estérification de la substance elle-même diminuent.»


12.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/59


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1443 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2023

concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1065/2012

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

La préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 (précédemment désigné par le nom taxinomique «Lactobacillus plantarum DSM 19457») a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission (2).

(3)

En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 22 novembre 2022 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait communiqué des éléments attestant que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 restait sûre pour toutes les espèces animales, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif n’était pas irritant pour la peau et les yeux, mais qu’il devrait, du fait de sa nature protéinique, être considéré comme un sensibilisant respiratoire. En l’absence de données, l’Autorité n’a pas pu tirer de conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif.

(5)

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (4), le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande en question.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cette préparation.

(7)

La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice d’autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(8)

Puisque l’autorisation de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 en conséquence.

(9)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 1065/2012

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1065/2012, l’entrée 1k20718 relative à «Lactobacillus plantarum (DSM 19457)» est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux la contenant qui sont produits et étiquetés avant 1er août 2024, conformément aux règles applicables avant le 1er août 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission du 13 novembre 2012 concernant l’autorisation des préparations de Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 et ATCC 55944) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 314 du 14.11.2012, p. 15).

(3)  EFSA Journal 2023;21(1):7697.

(4)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k20718

Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457

Composition de l’additif

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457:

méthode par étalement sur gélose MRS (EN 15787)

Identification de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457:

électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP) ou méthodes de séquençage de l’ADN

Toutes les espèces animales

 

1.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage.

2.

Dose minimale de l’additif lorsqu’il est utilisé en tant qu’additif pour l’ensilage sans être combiné avec d’autres micro-organismes: 5 × 107 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1er août 2033


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante:https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


12.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/63


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1444 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2023

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 14 novembre 2022, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC») et de Turquie (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement de base. La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 30 septembre 2022 par Laminados Losal S.A.U. (ci-après le «plaignant»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union des plats à boudin en acier au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point c) ou d), dudit règlement ne sont pas remplies.

(4)

Le plaignant n’a pas demandé d’enregistrement et la Commission a constaté que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base n’étaient pas remplies. En effet, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, il n’y a eu aucune nouvelle augmentation substantielle des importations.

(5)

Pour les raisons exposées à la section 4.3.1 ci-dessous, la Commission a décidé de cumuler les importations en provenance des pays concernés aux fins de l’analyse décrite dans les considérants qui précèdent. Une analyse des données extraites de la base de données Surveillance et des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré des pays concernés a montré que le volume cumulé des importations en provenance des pays concernés a diminué de 2 % au cours des quatre premiers mois complets (c’est-à-dire de décembre 2022 à mars 2023) qui ont suivi l’ouverture de l’enquête par rapport aux mêmes mois de la période d’enquête. La moyenne mensuelle des importations en provenance des pays concernés au cours des quatre premiers mois suivant l’ouverture de l’enquête a diminué de 15 % par rapport à la moyenne mensuelle des importations durant la période d’enquête. Par conséquent, la Commission n’a pas soumis à enregistrement les importations de plats à boudin en acier au cours de la période de notification préalable, conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base.

1.3.   Parties intéressées

(6)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément le plaignant, les producteurs-exportateurs connus, les pouvoirs publics de la RPC et de la Turquie, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées, de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(7)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations concernant l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Observations sur l’ouverture de la procédure

(8)

À la suite de l’ouverture de la procédure, des observations ont été reçues des pouvoirs publics turcs, du producteur-exportateur turc Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş (ci-après «Özkan Demir»), de l’utilisateur de l’Union Fincantieri S.p.A (ci-après «Fincantieri») et de l’importateur indépendant Baglietto s.r.l. (ci-après «Baglietto»).

(9)

Les pouvoirs publics turcs et Fincantieri ont affirmé, entre autres, que la plainte reposait trop sur des renseignements confidentiels, notamment dans le cas du niveau de détail des indicateurs microéconomiques de l’industrie de l’Union, ainsi que de certaines annexes de la plainte. Les deux parties ont affirmé que la version non confidentielle n’était donc pas suffisante pour leur permettre de présenter des observations utiles sur les indicateurs et allégations de préjudice exposés dans la plainte.

(10)

L’article 19 du règlement de base permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elles ont été obtenues. Étant donné que la plainte s’appuie sur les informations d’un seul producteur de l’Union, ou sur les informations de ce producteur de l’Union combinées à des informations et statistiques accessibles au public, le plaignant a communiqué les chiffres pertinents sous la forme de fourchettes significatives pour des raisons de confidentialité. Dans le même ordre d’idées, le plaignant a présenté une version non confidentielle des annexes ou un résumé utile des informations fournies. Selon la Commission, la version non confidentielle de la plainte disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées contenait donc tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données confidentielles qui permettent aux parties intéressées d’exercer comme il se doit leur droit de la défense. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(11)

Les pouvoirs publics turcs ainsi que Fincantieri se sont opposés à l’intégration, dans l’analyse du préjudice, des données relatives à la société Laminorul S.A. (ci-après «Laminorul»), un producteur roumain de plats à boudin en acier qui a fait faillite et a cessé sa production au cours de la période considérée. Selon les informations dont dispose la Commission, à la suite de sa faillite, Laminorul a été rachetée par une autre société, mais n’a pas repris sa production de plats à boudin en acier. D’après les pouvoirs publics turcs et Fincantieri, les données disponibles pour Laminorul n’auraient pas dû être incluses dans les chiffres présentés dans la plainte, puisque cette société a fait faillite et ne produit plus de plats à boudin en acier. Laminorul n’aurait donc pas dû être considérée comme faisant partie de l’industrie de l’Union dans la plainte.

(12)

La Commission a néanmoins estimé que Laminorul faisait toujours partie de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, ou d’une partie de celle-ci tout du moins. Pour cette raison, c’est à bon droit que le plaignant a inclus les données de Laminorul dans la plainte, et il a décrit de manière exacte la situation de l’industrie de l’Union pendant les périodes pertinentes. En outre, les données présentées dans la plainte ont montré que la plupart des indicateurs affichaient des tendances similaires, avec et sans l’intégration de Laminorul dans l’analyse. En tout état de cause, lorsque cela était possible, la Commission a précisé l’incidence des données de Laminorul sur la situation de préjudice de l’industrie de l’Union dans son analyse concernant la période considérée qui figure dans le présent règlement.

(13)

Les pouvoirs publics turcs et Özkan Demir ont formulé des observations sur plusieurs indicateurs de préjudice particuliers présentés dans la plainte, affirmant que certains d’entre eux n’indiquaient pas une situation préjudiciable de l’industrie de l’Union ou que ce préjudice aurait pu être causé par d’autres facteurs que les importations en provenance des pays concernés.

(14)

À cet égard, la Commission a rappelé le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, selon lequel la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs). La plainte contenait ces renseignements, qui montraient l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec les importations en provenance des pays concernés. En conséquence, la Commission a considéré que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants tendant à démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, et a donc rejeté l’argument.

(15)

D’autres observations spécifiques concernant le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, qui n’étaient pas directement liées à l’ouverture de la procédure, sont traitées dans les sections correspondantes ci-après (sections 4, 5 et 7).

1.5.   Échantillonnage

(16)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l’article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l’Union

(17)

Compte tenu du nombre limité de producteurs de plats à boudin en acier dans l’Union, la Commission a annoncé dans l’avis d’ouverture qu’elle mettrait des questionnaires à la disposition des deux seuls producteurs de l’Union connus. Parmi ces deux producteurs, seule la société Laminados Losal, S.A.U. (le plaignant) a répondu au questionnaire. Le second producteur de l’Union, Olifer s.p.l. (ci-après «Olifer»), qui représente [15-25] % de la production de l’Union, ne s’est pas manifesté au cours de l’enquête. La Commission n’a donc pas eu recours à l’échantillonnage, mais a utilisé les données du plaignant et a estimé les données relatives à Olifer et à Laminorul, le cas échéant, comme expliqué au considérant 147.

Échantillonnage des importateurs

(18)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(19)

Seul un importateur indépendant a communiqué les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(20)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(21)

Un producteur-exportateur chinois, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., a fourni les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs de Turquie

(22)

Afin de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en Turquie de fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. Par ailleurs, la Commission a demandé à la mission de la Turquie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(23)

Un producteur-exportateur turc, Özkan Demir, a fourni les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire.

1.6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(24)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Elle n’a reçu aucune réponse. Par conséquent, la Commission a informé la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne de son intention de s’appuyer sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue.

(25)

La Commission a publié en ligne (3) les questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs, aux importateurs indépendants et aux producteurs de l’Union.

(26)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteur de l’Union

Laminados Losal S.A.U., Gernika, Espagne

 

Utilisateur

Fincantieri S.p.A, Monfalcone et Trieste, Italie

 

Producteur-exportateur en Turquie

Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş, Aliağa/İzmir, Turquie

(27)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place, la Commission a effectué un recoupement à distance auprès du producteur-exportateur chinois suivant:

Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., République populaire de Chine

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(28)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet de l’enquête

(29)

Les produits faisant l’objet de l’enquête sont les plats à boudin en acier non allié d’une largeur allant jusqu’à 204 mm (ci-après les «plats à boudin en acier»). Les plats à boudin en acier sont principalement utilisés dans le secteur de la construction navale pour fabriquer les structures métalliques des navires de croisière, des transbordeurs, des navires militaires et des navires marchands. Les plats à boudin en acier peuvent également être utilisés dans la construction de plates-formes en mer et de rails de tramway mais, dans l’Union, cette utilisation ne concerne que des quantités marginales (ci-après le «produit faisant l’objet de l’enquête»).

2.2.   Produit concerné

(30)

Le produit concerné est le produit faisant l’objet de l’enquête, originaire de la République populaire de Chine et de Turquie, relevant actuellement du code NC ex 7216 50 91 (code TARIC 7216509110) (ci-après le «produit concerné»).

2.3.   Produit similaire

(31)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet de l’enquête fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et de la Turquie, et

le produit faisant l’objet de l’enquête fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(32)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.4.   Arguments relatifs à la définition du produit

(33)

Aucun argument relatif à la définition du produit n’a été reçu.

3.   DUMPING

3.1.   Chine

3.1.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(34)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la Chine, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(35)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application ultérieure de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de plats à boudin en acier. Un producteur-exportateur, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., a fourni les informations demandées. De plus, afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois.

(36)

En outre, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en Chine. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à transmettre leurs observations sur l’application de l’article 18. Aucune observation n’a été reçue.

(37)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, la Turquie pouvait constituer un pays tiers représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(38)

Le 24 janvier 2023, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a dressé la liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication des plats à boudin en acier, sur la base des données communiquées par Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., le seul producteur-exportateur du produit concerné établi en RPC qui a coopéré. De plus, sur la base des critères guidant le choix des prix ou des valeurs de référence non faussés, la Commission a conclu qu’il serait approprié de retenir la Turquie comme pays tiers représentatif. La Commission a reçu des observations du producteur-exportateur Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. au sujet de la première note.

(39)

Le 3 avril 2023, après avoir examiné les observations reçues et les informations complémentaires fournies par Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., la Commission a informé les parties intéressées, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), des sources pertinentes qu’elle entendait utiliser pour déterminer la valeur normale, la Turquie constituant le pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle déterminerait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire à partir des données d’un producteur dans le pays représentatif, à savoir Kocaer Çelik Sanayi. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et a reçu des observations de la part de Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

(40)

Après avoir examiné les observations et les informations reçues au sujet de la seconde note, la Commission a conclu à titre provisoire qu’il serait approprié de choisir la Turquie comme pays tiers représentatif, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale. Les raisons à l’origine de ce choix sont décrites plus en détail à la section 3.4 ci-dessous.

3.1.2.   Valeur normale

(41)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(42)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(43)

Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.1.2.1.   Existence de distorsions significatives

(44)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (4), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(45)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (5). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (6), mais ils sont aussi en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de la présence de l’État au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (7). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (8). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (9). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (10), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (11).

(46)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux contenus dans la plainte, ainsi que dans le document de travail de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (12) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend les plats à boudin en acier. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(47)

Selon le plaignant, l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée par diverses interventions globales des pouvoirs publics chinois ou d’autres autorités étatiques à différents niveaux de gouvernance et sur le marché, et, partant, les prix et coûts sur le marché intérieur de l’industrie sidérurgique chinoise ne peuvent pas être utilisés dans la présente enquête.

(48)

Le plaignant souligne notamment dans la plainte que, dans le contexte de la doctrine d’«économie socialiste de marché» consacrée par la Constitution de la RPC, de l’omniprésence du parti communiste chinois (ci-après le «PCC») et de son influence sur l’économie au moyen d’initiatives de planification stratégique (telles que les 13e et 14e plans quinquennaux), l’interventionnisme des pouvoirs publics chinois revêt différentes formes, à savoir administrative, financière et réglementaire.

(49)

La plainte contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En particulier, en se référant à de précédentes enquêtes menées par la Commission dans le secteur sidérurgique, au rapport ainsi qu’à des sources supplémentaires, le plaignant a fait valoir ce qui suit:

l’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre. Compte tenu du haut niveau d’intervention étatique dans l’industrie sidérurgique, tel que prévu par le 13e plan quinquennal d’adaptation et de modernisation de cette industrie, et de la part importante d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d’acier privés se voient empêchés d’exercer leurs activités dans les conditions du marché. En conséquence, le marché chinois de l’acier, et donc le secteur des plats à boudin en acier, sont constitués dans une large mesure par des entreprises qui appartiennent aux pouvoirs publics chinois ou qui exercent leurs activités sous le contrôle ou la supervision stratégique de ces derniers;

l’industrie sidérurgique est considérée par les pouvoirs publics chinois comme un secteur fondamental de l’économie et une pierre angulaire à l’échelle nationale, et à ce titre, elle bénéficie d’une aide particulière. Le problème actuel de surcapacité est sans doute l’illustration la plus claire des effets des politiques menées par les pouvoirs publics chinois dans ce secteur et des distorsions qui en résultent;

près de la moitié des entreprises du secteur chinois de l’acier sont des entreprises publiques et quatre des dix plus grands producteurs d’acier au monde relèvent de cette catégorie, ce qui confère à ces entreprises publiques un rôle dominant sur le marché de l’acier. En conséquence, l’État intervient de manière notable sur le coût des matières premières dans le secteur sidérurgique, plus particulièrement dans le secteur de la construction navale et des plats à boudin en acier, ce qui fausse les prix de l’acier. La construction navale est considérée dans le 13e plan quinquennal comme étant un secteur stratégique, qui doit être soutenu par les pouvoirs publics chinois. Étant donné que la majorité des plats à boudin en acier sont utilisés et fabriqués pour la construction navale, le secteur des plats à boudin en acier peut être considéré comme stratégique par les pouvoirs publics chinois et peut donc bénéficier d’un soutien de l’État. Le plaignant souligne en outre que les deux chantiers navals les plus importants en Chine, à savoir China State Shipbuilding Corporation et China Shipbuilding Industry Corporation, sont des entreprises publiques. Toutes deux sont placées sous la supervision de la Commission de surveillance et d’administration des actifs publics (ci-après la «SASAC») et sont donc visées par des mesures et des politiques publiques qui favorisent les producteurs nationaux;

le système financier chinois se caractérise par la position de force des banques publiques, qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. En effet, ces banques doivent aligner leur politique de prêt sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics chinois, au lieu d’évaluer en priorité les conditions et le bien-fondé économiques d’un projet donné;

comme indiqué dans les enquêtes précédentes de la Commission portant sur le secteur de l’acier, il existe une intervention étatique importante sur le marché chinois, qui entraîne des distorsions des salaires dans ce secteur, et le droit chinois relatif à la faillite et à la propriété présente des lacunes.

(50)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni apporté d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(51)

Dans le secteur du produit faisant l’objet de l’enquête en particulier, qui est un sous-secteur du secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet de l’enquête, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé.

(52)

L’enquête a toutefois permis de confirmer que les deux plus grands producteurs du secteur sidérurgique, à savoir Angang Steel Group (ci-après «Ansteel») et China Baowu Steel Group (ci-après «Baowu»), sont détenus intégralement par l’État ou que celui-ci y détient une participation de contrôle. En outre, certains producteurs clés de plats à boudin en acier, tels que Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd., Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. et Hebei Jingye Group Co. Ltd., sont soumis à une intervention des pouvoirs publics. La société Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd., filiale à 100 % de la société privée Tangshan Baigong Industry Development Co. (13), déclare que l’un de ses objectifs est de «contribuer au développement de l’entreprise, au progrès de l’époque et à l’essor de la mère patrie» (14). En outre, Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. est détenue et contrôlée par Nanjing Steel, une entreprise publique sous le contrôle de la SASAC de Nankin (15). Dans le cas de Hebei Jingye Group Co. Ltd., diverses activités de développement du PCC ont été organisées sous la direction du secrétaire adjoint du comité du parti du groupe (16).

(53)

En outre, comme les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont devenues également la norme dans les entreprises privées (17), le PCC dirigeant pratiquement tous les aspects de l’économie du pays, l’influence de l’État, au moyen de structures du PCC présentes au sein des entreprises, aboutit dans les faits à ce que les opérateurs économiques soient placés sous le contrôle et la supervision stratégique du gouvernement, étant donné le degré d’imbrication des structures de l’État chinois avec celles du parti.

(54)

Cette imbrication est également visible au niveau de la China Iron and Steel Association (Association du fer et de l’acier de Chine, ci-après la «CISA»). Conformément à l’article 3 de ses statuts, la CISA «adhère à la direction générale du Parti communiste chinois» et «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du parti, ainsi que par les services administratifs compétents en charge de la gestion de l’industrie» (18).

(55)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’acier sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par le projet d’avis d’orientation élaboré par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (19), par le 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur «adhére[ra] à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultive[ra] un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (20) ou encore par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille, dont les objectifs clés sont d’«améliorer en permanence le taux d’application de l’acier produit à partir de ferraille, [de sorte que] d’ici la fin du 14e plan quinquennal, la proportion totale de ferraille utilisée dans la production sidérurgique nationale atteindra 30 %» (21). En ce qui concerne plus particulièrement le produit faisant l’objet de l’enquête, les provinces du Shandong et du Jiangsu ont publié leur 14e plan quinquennal respectif sur le développement des équipements de construction navale et de génie maritime, qui encourage explicitement le secteur de la construction navale et la production d’acier s’y rapportant, notamment la production de plats à boudin en acier (22).

(56)

Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur de l’acier ont également été observés dans d’autres provinces, par exemple celle du Hebei, qui prévoit de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, d’accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, de cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer 1 à 2 grands groupes de classe mondiale, 3 à 5 grands groupes ayant une influence nationale en tant que soutien», ainsi que de «développer davantage les circuits de recyclage et de circulation de l’acier produit à partir de ferraille et de renforcer le filtrage et la classification de l’acier produit à partir de ferraille» (23). L’influence de l’État peut également être constatée au niveau municipal, par exemple dans le plan d’action 2022 «1 + 3» de la municipalité de Hebei Tangshan pour le fer et l’acier, dans lequel les différentes entités municipales sont chargées de «favoriser les alliances et la réorganisation des entreprises fabricant des produits similaires dans la région», comme pour les deux grands groupes sidérurgiques Shougang (Jingtang, Qiangang) et Tangsteel New District. Ces entités sont également tenues de «contacter et de guider les établissements financiers pour qu’ils accordent aux entreprises sidérurgiques des prêts à faible taux d’intérêt pour leur permettre de se tourner vers de nouvelles industries et, en parallèle, […] d’accorder des subventions sous la forme de taux d’intérêt réduits», ainsi que de «soutenir l’optimisation de la structure des produits», en versant aux «nouvelles entreprises manufacturières leaders et pour les produits phares à l’échelle nationale […] la somme de 1 million de RMB et de 500 000 RMB respectivement, et aux nouvelles entreprises manufacturières leaders et pour les produits phares à l’échelle provinciale [la somme de] 300 000 RMB et 100 000 RMB respectivement» (24).

(57)

De même, le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal prévoit la «construction de bases de production sidérurgique spécifiques», plus précisément de «construire six grandes bases de production sidérurgique spécifiques dans les villes de Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou, etc., et de veiller à l’expansion, à l’intensification et à la spécialisation de l’industrie. Entre autres, d’ici 2025, la capacité de production de la fonte brute à Anyang sera maintenue sous 14 millions de tonnes, tandis que la capacité de production d’acier brut sera maintenue sous 15 millions de tonnes» (25).

(58)

L’enquête a également confirmé que les pouvoirs publics chinois influent sur les prix et les coûts en raison de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, et l’existence de liens personnels entre les producteurs de plats à boudin en acier et le PCC a été établie. À titre d’exemple, le président du conseil d’administration du producteur-exportateur ayant coopéré, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., occupe en parallèle le poste de secrétaire du comité du parti de l’entreprise (26). En outre, l’entreprise a signé un accord stratégique avec l’entreprise publique Jiangsu Huaneng, une filiale à 100 % de l’entreprise publique Huaneng qui est supervisée par la SASAC centrale (27), ainsi qu’un accord d’intention visant à approfondir la coopération avec la succursale du Jiangsu de la Export-Import Bank of China, en vue d’un soutien financier de la part de l’État (28). L’ingérence du comité municipal du PCC dans les activités de Longteng ressort également de l’article suivant publié sur le site internet de la municipalité de Changshu: «le comité du parti du bureau des transports approfondira le travail de jumelage. Sous la direction du développement du parti, il garantira une coopération plus étroite et plus approfondie avec les entreprises jumelées, de manière à mieux transformer les avantages politiques du développement du parti en matière de soutien mutuel et de promotion mutuelle en avantages sur le plan du développement et en actions concrètes au service des masses. Ensemble, nous obtiendrons de nouveaux résultats, de nouveaux progrès et de nouvelles victoires dans la Longue Marche de la nouvelle ère» (29). De même, le président du conseil d’administration de Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. et de sa société mère Nanjing Steel occupe également le poste de secrétaire du comité du parti (30).

(59)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit faisant l’objet de l’enquête. L’enquête a mis en évidence des documents stratégiques montrant que l’industrie bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur du produit faisant l’objet de l’enquête, qui fait partie du secteur sidérurgique.

(60)

L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (31). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés au niveau national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique, ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (32). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (33).

(61)

La matière première importante utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête est le minerai de fer. Le minerai de fer est également mentionné dans le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, dans lequel l’État prévoit de «développer rationnellement les ressources minérales nationales. Renforcer l’exploration du minerai de fer […], mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles, encourager l’adoption de technologies et d’équipements avancés afin de réduire la génération de déchets miniers solides» (34). Dans certaines provinces, telles que celle du Hebei, les autorités prévoient ce qui suit pour le secteur: «octroyer une nouvelle subvention sous forme de rabais aux investissements dans des projets; étudier les établissements financiers et leur donner des orientations afin qu’ils fournissent des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises sidérurgiques en vue de la transition de celles-ci vers de nouvelles industries et, parallèlement, le gouvernement octroiera des subventions sous forme de rabais» (35). En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication des plats à boudin en acier. De telles mesures empêchent le libre jeu des forces du marché.

(62)

La présente enquête n’a mis en lumière aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur de l’acier, qui sont visées au considérant 45 ci-dessus, ne concerneraient pas les fabricants du produit faisant l’objet de l’enquête.

(63)

Le secteur de l’acier, comme mentionné au considérant 45, subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que le secteur de l’acier, qui inclut les producteurs de plats à boudin en acier, n’est pas soumis au système chinois de droit du travail. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication des plats à boudin en acier ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (36).

(64)

De plus, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur de l’acier, comme mentionné au considérant 45, ne subit pas l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

(65)

Enfin, la Commission rappelle que plusieurs intrants sont nécessaires pour produire des plats à boudin en acier. Lorsque les producteurs de plats à boudin en acier achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions subies par le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(66)

En conséquence, non seulement les prix de vente des plats à boudin en acier sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix subit une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites concernant l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(67)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois dans le cadre de la présente enquête. Toutefois, dans ses observations du 6 février 2023, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a affirmé que les allégations de distorsions significatives ne devaient pas entraîner de conclusion hâtive, et que la Commission devait d’abord vérifier que ces distorsions existent et déterminer si elles sont significatives avant de rechercher des données relatives à la valeur normale à partir d’autres sources. De l’avis de cette société, la Commission a commencé prématurément à rechercher d’autres sources de données pour la valeur normale, à un stade précoce de l’enquête.

(68)

Cet argument est irrecevable. Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a considéré dès le départ qu’il existait des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives concernant les prix et les coûts en RPC, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a rappelé dans ce contexte que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, les parties à l’enquête doivent être informées rapidement, après l’ouverture de l’enquête, des sources pertinentes que la Commission a l’intention d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. L’argument de Longteng selon lequel la Commission ne devrait rechercher d’autres sources de données pour la valeur normale qu’après avoir déterminé l’existence de distorsions significatives semble donc reposer sur une lecture erronée du règlement de base. En tout état de cause, loin de tirer des conclusions hâtives concernant l’existence de distorsions significatives, comme l’affirme Longteng, la Commission a recueilli, au cours de la présente enquête, des informations supplémentaires pour compléter les sources d’information disponibles, afin de vérifier les allégations formulées au stade de l’ouverture de la procédure et, en fin de compte, de déterminer si le secteur des plats à boudin en acier subit des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Bien que ces conclusions ne soient établies qu’au stade définitif de l’enquête, les résultats provisoires de l’enquête de la Commission sont exposés aux considérants 44 à 67 ci-dessus et les parties intéressées ont la possibilité de formuler d’autres observations à ce sujet.

3.1.2.2.   Pays représentatif

Généralités

(69)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (37);

le produit faisant l’objet de l’enquête est fabriqué dans ce pays;

des données publiques pertinentes sont disponibles dans le pays représentatif;

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(70)

Comme expliqué aux considérants 38 et 39, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour calculer la valeur normale: la première note sur les facteurs de production du 24 janvier 2023 et la seconde note sur les facteurs de production du 3 avril 2023. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note sur les facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine

(71)

Dans sa première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que la Turquie et la Russie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine — ils sont tous deux classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut — dont on savait qu’ils produisaient le produit faisant l’objet de l’enquête. Aucune observation n’a été reçue concernant les pays désignés dans cette note.

(72)

Dans la seconde note, à la suite des observations reçues du producteur-exportateur ayant coopéré Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. concernant la première note, la Commission a indiqué de son intention de choisir la Malaisie pour déterminer les facteurs de production suivants: azote, oxygène et chaux. Aucune observation n’a été reçue concernant les pays désignés dans cette note.

Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(73)

Dans la première note, la Commission a indiqué que, pour les pays dont on sait qu’ils fabriquent le produit faisant l’objet de l’enquête, à savoir la Russie et la Turquie, il convenait de vérifier de plus près la disponibilité de données publiques, notamment des données financières publiques des producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête.

(74)

En ce qui concerne la Russie, les états financiers du seul producteur désigné dans la première note, à savoir «JSC Omutninsk Metallurgical Plant», n’étaient pas aisément disponibles. La Commission a donc conclu qu’elle ne pouvait pas utiliser les données de cette société dans le cadre de la procédure.

(75)

En outre, les statistiques russes relatives aux importations étaient disponibles jusqu’en janvier 2022 et ne couvraient donc qu’un tiers de la période d’enquête.

(76)

En conséquence, la Commission a conclu que la Russie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié aux fins de la présente enquête.

(77)

En ce qui concerne la Turquie, la Commission a trouvé des états financiers aisément disponibles pour un seul producteur du produit faisant l’objet de l’enquête, qui a toutefois subi des pertes en 2021. Les états financiers du producteur-exportateur turc ayant coopéré, Özkan Demir, étaient aisément disponibles au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais la société a enregistré des pertes en 2021 et ne pouvait donc pas être utilisée pour calculer la valeur normale. Par conséquent, outre cette société, la Commission a recherché des états financiers aisément disponibles pour les producteurs d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur dans des pays représentatifs potentiels, et qui présentaient un niveau de rentabilité raisonnable sur une période coïncidant partiellement avec la période d’enquête. Ces producteurs ont été recensés soit dans la plainte, soit dans la liste des producteurs fabriquant les produits relevant du code NC 7216 50 91«plat à boudin», qui comprend à la fois le produit faisant l’objet de l’enquête (plats à boudin en acier non allié d’une largeur allant jusqu’à 204 mm), tel que défini dans l’avis d’ouverture, et tous les autres types de plats à boudin en acier. La Commission a également recoupé la liste de ces producteurs avec celle fournie par les autorités turques avant l’ouverture de l’enquête.

(78)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a considéré que la Turquie constituait un pays représentatif approprié.

(79)

Dans ses observations concernant la première note, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a souligné que certains des producteurs turcs énumérés n’étaient pas satisfaisants, car pour quatre des cinq producteurs, seuls des états financiers consolidés étaient disponibles et ceux-ci ne pouvaient donc pas indiquer les frais VAG et les marges bénéficiaires réels d’un producteur de plats à boudin en acier. En outre, selon Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., les frais VAG et la marge bénéficiaire calculés à partir des données disponibles de ces cinq producteurs étaient déraisonnablement élevés. Enfin, cette même société a affirmé que la Commission ne devait pas tenir compte de la Turquie dans son calcul de la valeur de référence de certaines matières premières (la chaux et l’oxygène).

(80)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a réexaminé les frais VAG et les marges bénéficiaires déclarés par quatre des cinq producteurs d’acier recensés en Turquie et les a jugés déraisonnablement élevés. Par conséquent, la Commission n’a pas tenu compte de ces sociétés et a décidé d’utiliser les frais VAG et les marges bénéficiaires déclarées par un seul des producteurs turcs, à savoir Kocaer Çelik Sanayi, au titre des données financières de 2022 (c’est-à-dire pour la période coïncidant partiellement avec la période d’enquête). À la suite de la seconde note, la société Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a fait valoir que Kocaer Çelik Sanayi avait supporté des dépenses financières extrêmement élevées, dont il était impossible d’avoir les détails, et qu’elle-même n’avait pas fait face à des dépenses financières aussi importantes.

(81)

La Commission a sélectionné une société dont les états financiers étaient aisément disponibles et indiquaient un montant raisonnable pour les frais VAG et les marges bénéficiaires pour l’industrie sidérurgique, et a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire du producteur turc Kocaer Çelik Sanayi. Les frais VAG, exprimés en pourcentage des coûts des marchandises vendues et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 10,98 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage des coûts des marchandises vendues et appliquée aux coûts de production non faussés, représentait 8,8 %. La Commission a utilisé des données consolidées, étant donné qu’il s’agissait des seules données accessibles au public. De plus, elle n’a pas considéré que ces pourcentages étaient exagérément élevés, mais plutôt conformes aux coûts supportés et aux bénéfices réalisés dans ce type d’industrie. Enfin, ces pourcentages sont conformes à ceux utilisés dans les enquêtes précédentes portant sur l’industrie sidérurgique, telles que celles relatives aux mâts d’éoliennes en acier (38) et à l’acier à revêtement organique (39). La Commission ne disposait d’aucune information indiquant le contraire.

(82)

Par conséquent, en l’absence de toute autre observation ou de toute autre donnée aisément disponible, la Commission a conclu à titre provisoire que les sources qu’elle proposait d’utiliser pour les frais VAG et la marge bénéficiaire n’étaient pas faussées et étaient raisonnables au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base.

Niveau de protection sociale et environnementale

(83)

Ayant établi que la Turquie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

Conclusion

(84)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié.

Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(85)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par le producteur-exportateur pour la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête.

(86)

Pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières, et calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a utilisé les données du Global Trade Atlas (40) (ci-après le «GTA») et du Metal Bulletin (41). En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les données de l’institut de statistique turc pour déterminer les coûts non faussés de la main-d’œuvre (42) et de l’énergie (43), ainsi que les statistiques de la direction générale de la municipalité métropolitaine d’Izmir pour déterminer le coût non faussé de l’eau (44).

(87)

La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer des informations accessibles au public sur les valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans ladite note.

(88)

Dans ses observations concernant la première note, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a fait valoir que les prix à l’importation du ferrochrome en Turquie variaient en fonction du rapport pondéral entre le carbone et le chrome. La Commission a vérifié le rapport pondéral réel entre le carbone et le chrome dans le cas de Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. À cet égard, pour déterminer le coût correspondant du ferrochrome, la Commission a décidé d’utiliser les valeurs de référence industrielles indépendantes du Metal Bulletin pour l’industrie métallurgique et minière mondiale (les prix publiés par Fastmarkets), qui répercutent différents rapports pondéraux entre le carbone et le chrome.

(89)

À la suite de la première note, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a également affirmé que les prix moyens turcs de certaines matières premières (à savoir l’oxygène et la chaux) ne pouvaient pas être utilisés en raison du faible volume des importations. Par ailleurs, sur la base de la réponse au questionnaire de Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., la Commission a retenu un facteur de production supplémentaire, à savoir l’azote, qui a également été importé en quantités non représentatives en Turquie au cours de la période d’enquête.

(90)

En conséquence, la Commission a examiné le volume des importations en Thaïlande, en Malaisie, au Brésil et au Mexique, étant donné que ces pays présentent un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine et qu’ils ont déjà été choisis comme pays représentatifs dans plusieurs enquêtes menées récemment dans le secteur de l’acier, telles que celles relatives aux roues en acier (45), aux produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables (46), aux mâts d’éoliennes en acier (47), à l’acier à revêtement organique (48) et aux accessoires de tuyauterie en fer ou en acier (49). La Commission a déterminé, après avoir exclu les importations en provenance de la RPC et des pays non membres de l’OMC, que seule la Malaisie avait importé des quantités suffisamment représentatives des trois facteurs de production concernés au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a fait part, dans la seconde note, de son intention d’utiliser les coûts de ces intrants fondés sur les importations en Malaisie pour calculer la valeur normale.

(91)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a mis à jour la liste des facteurs de production à partir des observations des parties et des informations communiquées par le producteur-exportateur ayant coopéré dans sa réponse au questionnaire.

(92)

À la suite de la seconde note, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a affirmé que le volume des importations malaisiennes d’azote et d’oxygène et le volume des importations turques d’argon n’étaient pas représentatifs parce qu’ils étaient nettement inférieurs à sa consommation réelle de ces matières premières. En outre, la même société a déclaré que, pour chacune de ces matières premières, certains pays fournisseurs affichaient des prix unitaires et des coûts de transport excessivement élevés.

(93)

La Commission a rejeté cet argument dans la mesure où la représentativité des volumes d’importation avait été évaluée sur la base des quantités absolues importées. Le fait que ces volumes n’étaient pas aux mêmes niveaux que la consommation des matières premières en question par le producteur-exportateur ne modifie pas la conclusion selon laquelle les volumes absolus de ces importations sont jugés représentatifs.

(94)

Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du grand nombre de facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré qui a fourni des informations complètes et du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de production, ces éléments négligeables avaient été regroupés sous la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié.

Coûts et valeurs de référence non faussés

Facteurs de production

(95)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production des plats à boudin en acier

Facteur de production

Code SH

Source des données que la Commission prévoit d’utiliser

Valeur non faussée

Matières premières

Chaux

252100

GTA pour la Malaisie

0,243 CNY/kg

Minerais de fer

260111

GTA pour la Turquie

0,83 CNY/kg

Minerais de fer frittés

260112

GTA pour la Turquie

1,28 CNY/kg

Charbon

270111

GTA pour la Turquie

1,53 CNY/kg

Coke/poudre de coke

270400

GTA pour la Turquie

3,35 CNY/kg

Poudre de carbone

280300

GTA pour la Turquie

10,08 CNY/kg

Tourmaline pure

284910

GTA pour la Turquie

8,67 CNY/kg

Ferromanganèse

720211

GTA pour la Turquie

10,68 CNY/kg

Ferrosilicium

720221

GTA pour la Turquie

15,86 CNY/kg

Silicomanganèse

720230

GTA pour la Turquie

11,76 CNY/kg

Ferrochrome

720241

MB-FEC-0005

8,97 CNY/kg

Ferromolybdène

720270

GTA pour la Turquie

160,64 CNY/kg

Ferrotitane

720291

GTA pour la Turquie

43,32 CNY/kg

Ferrovanadium

720292

GTA pour la Turquie

190,12 CNY/kg

Ferroniobium

720293

GTA pour la Turquie

176,27 CNY/kg

Ferro-aluminium

720299

GTA pour la Turquie

19,24 CNY/kg

Débris d’acier

720410

GTA pour la Turquie

2,15 CNY/kg

Aluminium

760110

GTA pour la Turquie

19,67 CNY/kg

Argon

280421

GTA pour la Turquie

7,30 CNY/m3

Azote

280430

GTA pour la Malaisie

5,85 CNY/m3

Oxygène

280440

GTA pour la Malaisie

2,46 CNY/m3

Coût de l’eau

 

Prix de l’eau facturé par la municipalité métropolitaine d’Izmir aux utilisateurs industriels

8,25 CNY/m3

Main-d’œuvre

Coût de la main-d’œuvre

 

Institut de statistique turc (sur la base du coût horaire moyen de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier)

37,03 CNY/heure

Énergie

Électricité

 

Institut de statistique turc, prix de l’électricité facturé aux utilisateurs industriels

0,60 CNY/kWh

Gaz naturel

 

Institut de statistique turc, prix du gaz facturé aux utilisateurs industriels

2,75 CNY/m3

3.1.2.3.   Matières premières

(96)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré de la Turquie et de la Malaisie pour l’azote, l’oxygène et la chaux, tel qu’indiqué dans le GTA, et sur les valeurs de référence industrielles indépendantes du Metal Bulletin pour le ferrochrome, auxquels les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Le prix à l’importation du pays représentatif a été déterminé à partir de la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (50). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu à la section 3.3.1 ci-dessus, qu’en l’espèce, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions influaient sur les prix à l’exportation. Après avoir exclu les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine et de pays n’ayant pas une économie de marché, la Commission a estimé que les importations des principales matières premières provenant d’autres pays tiers restaient représentatives.

(97)

La Commission s’est écartée de la méthode décrite ci-dessus pour un nombre restreint de matières premières.

(98)

Comme indiqué au considérant 88, la Commission a décidé d’utiliser le Metal Bulletin (prix publiés par Fastmarkets) pour déterminer la valeur de référence du ferrochrome.

(99)

Comme indiqué au considérant 90, en ce qui concerne la chaux, l’azote et l’oxygène, la Commission a décidé d’utiliser les coûts de ces intrants fondés sur les importations en Malaisie, à l’exclusion des importations en provenance de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC.

(100)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société.

(101)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré représentaient une part négligeable (environ 3,3 % en cumulé) du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 94.

Main-d’œuvre

(102)

La Commission a utilisé les statistiques publiées par l’institut de statistique turc (51). Cet institut publie des informations détaillées sur les coûts de la main-d’œuvre dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a établi la valeur de référence sur la base des coûts horaires moyens de la main-d’œuvre en 2020 pour l’activité économique de fabrication de métaux de base, qui relève du code NACE 24 selon la nomenclature NACE Rév. 2. Les valeurs ont également été ajustées pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice des prix à la consommation sur le marché intérieur (52), afin de correspondre aux coûts supportés pendant la période d’enquête.

Énergie

(103)

La Commission a utilisé les prix moyens de l’électricité et du gaz facturés aux utilisateurs industriels en Turquie, publiés par l’institut de statistique turc (53) pour la période allant de juillet 2021 à juin 2022, hors TVA.

Eau

(104)

La Commission a utilisé le tarif de l’eau facturé par la direction générale de la municipalité métropolitaine d’Izmir, qui est responsable de l’approvisionnement en eau, ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées dans ladite municipalité, où est établie la société représentative qui fabrique le produit faisant l’objet de l’enquête. Ces informations permettent de déterminer les tarifs applicables à l’industrie et la valeur de référence correspond au tarif mensuel moyen pour la période d’enquête, hors TVA (54).

(105)

En ce qui concerne l’eau, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a considéré que la valeur de référence utilisée, à savoir le coût de l’eau à Izmir, n’était pas représentative, car Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. est établi dans une zone rurale où l’eau est facilement accessible, de sorte que le coût de l’eau supporté par cette société ne peut pas être comparé à celui d’une ville touristique de Turquie.

(106)

La Commission a utilisé comme valeur de référence le tarif de l’eau à usage industriel dans la région de Turquie où le producteur du produit faisant l’objet de l’enquête, Kocaer Çelik Sanayi, est établi. En outre, la région sélectionnée possède une base industrielle bien développée. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(107)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(108)

Les frais généraux de fabrication supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par le producteur-exportateur. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(109)

Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de Kocaer Çelik Sanayi pour 2022, telles qu’extraites de la base de données Orbis.

3.1.3.   Calcul

(110)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(111)

Tout d’abord, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. Ces taux de consommation fournis par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été vérifiés lors du recoupement à distance. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, ou par les autres coûts unitaires non faussés figurant dans le tableau ci-dessus.

(112)

Ensuite, pour parvenir à déterminer un coût de fabrication total non faussé, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été augmentés des coûts des consommables visés au considérant 101, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par chacun des producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(113)

Enfin, la Commission a ajouté les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire, exprimés en pourcentage du coût des produits vendus et appliqués au coût total de fabrication non faussé (les frais VAG s’élevaient à 10,98 % et la marge bénéficiaire, à 8,8 %).

(114)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.1.4.   Prix à l’exportation

(115)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a exporté vers l’Union en s’adressant directement à des acheteurs indépendants.

(116)

Le prix à l’exportation était par conséquent le prix effectivement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.1.5.   Comparaison

(117)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré au niveau départ usine par type de produit.

(118)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, des droits de douane, des coûts du crédit et des frais bancaires.

3.1.6.   Marge de dumping

(119)

En ce qui concerne le producteur-exportateur, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(120)

Le degré de coopération en l’espèce était élevé, car les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient la totalité des importations au cours de la période d’enquête. Changshu Longteng Special Steel Co. a fait valoir qu’il existait un autre producteur-exportateur du produit concerné en RPC. Toutefois, aucune autre société ne s’est manifestée et la Commission n’a pas constaté d’exportations additionnelles dans les statistiques relatives aux importations. Dès lors, la Commission a jugé opportun d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au même niveau que celui de la société ayant coopéré.

(121)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

14,7  %

Toutes les autres sociétés

14,7  %

3.2.   Turquie

3.2.1.   Valeur normale

(122)

La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures du producteur-exportateur Özkan Demir était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Selon ce critère, les ventes totales du produit similaire effectuées par Özkan Demir sur le marché intérieur étaient représentatives.

(123)

La Commission a ensuite recherché les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union pour le producteur-exportateur dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(124)

La Commission a alors vérifié si les ventes de Özkan Demir sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation vers l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que, pour un petit nombre de types de produit exportés vers l’Union au cours de la période d’enquête, soit aucune vente n’avait eu lieu sur le marché intérieur, soit le volume des ventes était inférieur à 5 % et celles-ci n’étaient donc pas représentatives.

(125)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(126)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition:

a)

que le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit soit supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(127)

Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(128)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, dès lors que:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(129)

L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que [50-70] % de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production.

(130)

En ce qui concerne les types de produit pour lesquels les ventes étaient globalement bénéficiaires, la valeur normale a été calculée soit comme la moyenne pondérée des prix de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête (considérants 126 et 127), soit comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires (considérant 128), en fonction du volume des ventes bénéficiaires.

(131)

En ce qui concerne les types de produit pour lesquels 1) les ventes n’étaient globalement pas bénéficiaires ou 2) les ventes sur le marché intérieur étaient inexistantes ou insuffisantes, et lorsqu’il n’y avait pas d’informations spécifiques sur les prix du marché pour les types de produit non vendus par Özkan Demir sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(132)

Pour calculer la valeur normale, il a été ajouté au coût moyen de production du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d’enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais VAG supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’ensemble des ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête, et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur ayant coopéré pour les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête.

(133)

En ce qui concerne les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VAG moyens et les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, les frais VAG moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours de toutes les opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

3.2.2.   Prix à l’exportation

(134)

Le producteur-exportateur a exporté vers l’Union en s’adressant directement à des acheteurs indépendants.

(135)

Le prix à l’exportation était par conséquent le prix effectivement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.3.   Comparaison

(136)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur au niveau départ usine.

(137)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, d’emballage, des coûts de crédit et des frais bancaires, des commissions, des rabais et d’autres déductions.

(138)

La Commission a relevé des problèmes de conversion de monnaies au cours de la période d’enquête. L’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base dispose que la date de la vente devrait être celle qui figure sur la facture, et que la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Premièrement, la Commission a tenu compte de la fluctuation du taux de change de la livre turque (et d’une baisse globale notable par rapport à l’euro (55)). Deuxièmement, la Commission a examiné les pratiques de fixation des prix du producteur-exportateur turc, en vertu desquelles les conditions matérielles de la vente étaient fixées à la date du bon de commande plutôt qu’à la date de facturation, tant pour les ventes sur le marché intérieur (56) que pour les ventes à l’exportation. La Commission a donc utilisé le taux de change à la date du bon de commande pour convertir la valeur normale et le prix à l’exportation en livres turques.

3.2.4.   Marge de dumping

(139)

En ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(140)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, atteint 13,6 %.

(141)

Le degré de coopération en l’espèce est élevé parce que les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient la totalité des exportations turques vers l’Union au cours de la période d’enquête, l’enquête ayant montré qu’il était le seul producteur-exportateur du produit concerné. Dès lors, la Commission a jugé opportun d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au même niveau que celui de la société ayant coopéré.

(142)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

13,6  %

Toutes les autres sociétés

13,6  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(143)

Selon les informations dont disposait la Commission, le produit similaire a été fabriqué par trois producteurs dans l’Union jusqu’en 2020, puis par deux producteurs durant le reste de la période considérée et de la période d’enquête. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(144)

La Commission ne pouvait pas divulguer les données relatives au volume des importations, à la part de marché et aux prix à l’importation des produits originaires de la RPC et de Turquie, car il s’agit d’informations confidentielles et sensibles sur le plan commercial au sens de l’article 19 du règlement de base, compte tenu du nombre limité de parties exerçant leurs activités sur le marché de l’Union (deux producteurs de l’Union, un producteur-exportateur turc et un producteur-exportateur chinois). La divulgation de ces informations pourrait permettre aux parties de recalculer des données confidentielles propres à une société. La Commission a donc communiqué ces informations sous forme d’indices et de fourchettes, qui donnaient suffisamment d’informations significatives à l’ensemble des parties intéressées pour comprendre l’analyse et les conclusions de la Commission, et formuler des observations à leur sujet. Les données ont également été transmises sous forme de tendances significatives pour que toutes les parties intéressées puissent défendre leurs intérêts. La Commission ne pouvait pas révéler la méthode employée pour la création des fourchettes, car cela aurait permis aux parties de retrouver les nombres exacts à partir des fourchettes.

(145)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à [15 000 - 18 000] tonnes environ. La Commission a déterminé la production de l’Union en se fondant sur l’ensemble des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations communiquées par le plaignant, les estimations présentées dans la plainte et les statistiques d’Eurostat. Comme indiqué au considérant 17, le plaignant était le seul producteur de l’Union ayant coopéré et il représentait [75-85] % de la production totale de l’Union du produit similaire au cours de la période d’enquête.

4.2.   Consommation de l’Union

(146)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur la base des ventes totales de plats à boudin en acier par l’industrie de l’Union dans l’Union, auxquelles ont été ajoutées les importations totales dans l’Union en provenance de pays tiers. La méthode utilisée pour estimer les importations est expliquée en détail à la section 4.3.2 ci-dessous.

(147)

Comme précisé aux considérants 11 et 12, les producteurs de l’Union étaient au nombre de trois au cours de la période considérée: Losal (le plaignant), Olifer et Laminorul. Olifer n’a pas coopéré à l’enquête et Laminorul a déposé son bilan en 2019. Les volumes des ventes d’Olifer et de Laminorul dans l’Union au cours de la période considérée ont donc été fondés sur les estimations figurant dans la plainte (57). Au cours de la période considérée, Laminorul n’a vendu des plats à boudin en acier dans l’Union qu’en 2019 et 2020, ce qui représentait respectivement [18-22] % et [4-7] % environ du total des ventes du produit faisant l’objet de l’enquête réalisées par l’industrie de l’Union au cours de ces deux années. En ce qui concerne les ventes réalisées en 2021 et au cours de la période d’enquête, il a été considéré que toutes les ventes de l’industrie de l’Union correspondaient au produit faisant l’objet de l’enquête. Pour les années précédentes, il a été considéré que 75 % des ventes de Laminorul concernaient le produit faisant l’objet de l’enquête, tandis que les 25 % restants concernaient des plats à boudin en acier de plus grande largeur qui ne font pas partie de la définition du produit. La Commission a jugé que ces hypothèses, fondées sur la connaissance du marché dont dispose le plaignant, constituaient une estimation raisonnable qui était nécessaire pour calculer la consommation de l’Union. Les volumes des ventes du plaignant ont été obtenus à partir de sa réponse au questionnaire et vérifiés sur place.

(148)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

[70 000 - 75 000 ]

[42 000 - 46 000 ]

[44 000 - 48 000 ]

[47 000 - 51 000 ]

Indice (2019 = 100)

100

60

63

68

Source:

plainte, réponse du plaignant au questionnaire, producteurs-exportateurs ayant coopéré et Eurostat.

(149)

La consommation de l’Union a diminué de 32 % au cours de la période considérée. Après une forte baisse initiale, de 40 % en 2020, la consommation a quelque peu augmenté les années suivantes. La baisse enregistrée en 2020 coïncide avec l’année durant laquelle l’Union a été le plus durement touchée par la pandémie de COVID-19 et peut être attribuée en grande partie aux confinements qui en ont découlé, lorsque les usines des producteurs comme des utilisateurs de plats à boudin en acier ont dû fermer temporairement. De plus, comme expliqué au considérant 29, les plats à boudin en acier sont principalement utilisés dans le secteur de la construction navale. Dans l’Union, la majeure partie du produit concerné est utilisée dans la construction de navires de croisière et autres navires de luxe, ainsi que de navires militaires. La pandémie de COVID-19 a entraîné, entre autres, un ralentissement des commandes et de la construction de navires de luxe, ce qui a eu une forte incidence sur la production de plats à boudin en acier. Bien que la consommation ait augmenté depuis 2020, elle est encore loin du niveau d’avant la pandémie.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(150)

La Commission a examiné si les importations de plats à boudin en acier originaires des pays concernés devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(151)

La marge de dumping déterminée pour les importations en provenance de Chine et de Turquie était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les parts de marché au cours de la période d’enquête atteignaient respectivement [4,0 - 6,0] % et [53,0 - 58,0] %.

(152)

Les conditions de concurrence entre les importations originaires de Chine et de Turquie faisant l’objet d’un dumping et le produit similaire étaient semblables. Plus précisément, les produits importés étaient en concurrence les uns avec les autres et avec les plats à boudin en acier produits dans l’Union, parce qu’ils doivent satisfaire aux mêmes normes techniques et être certifiés par les mêmes institutions avant d’être aptes à l’utilisation finale prévue. Les plats à boudin en acier, d’où qu’ils viennent, sont écoulés par les mêmes circuits de vente et vendus à des catégories de clients similaires. Les constructeurs de navires utilisent les mêmes plats à boudin en acier pour la même finalité et n’établissent de distinctions entre les produits qu’en fonction de leurs caractéristiques techniques (largeur, longueur ou qualité de l’acier par exemple), et non de leur origine.

(153)

De ce fait, toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies et les importations originaires de Chine et de Turquie ont été évaluées cumulativement aux fins de la détermination du préjudice.

4.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(154)

La Commission a déterminé le volume des importations en provenance de Chine et de Turquie à partir des données vérifiées des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les données vérifiées de ces producteurs ont été jugées plus précises que celles d’Eurostat, étant donné qu’Eurostat comptabilise toutes les importations relevant du code NC des plats à boudin en acier. Ce code englobe des plats à boudin en acier dont les dimensions ne correspondent pas à la définition du produit concerné par la présente enquête.

(155)

La part de marché des importations a été déterminée sur la base de la part que ces importations représentaient dans la consommation totale de l’Union. Comme expliqué au considérant 146, la consommation de l’Union a été calculée à partir des ventes de plats à boudin en acier par l’industrie de l’Union dans l’Union, auxquelles ont été ajoutées les importations totales dans l’Union en provenance de pays tiers. Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers, comme illustré dans le tableau 3 ci-dessous, a été déterminé à l’aide des données d’Eurostat. Pour estimer la proportion de ces importations qui se rapportait au produit concerné, la Commission a adopté les hypothèses exposées à la section C.1.1.1 de la plainte. Le plaignant a estimé que 25 % des importations en provenance du Royaume-Uni étaient liées au produit faisant l’objet de l’enquête en 2019 et en 2020, ce chiffre passant à 45 % les autres années, lorsque le producteur connu au Royaume-Uni a élargi sa gamme de plats à boudin en acier. Le plaignant a par ailleurs estimé que 75 % des importations en provenance de tous les autres pays se rapportaient au produit faisant l’objet de l’enquête. Sur la base des informations disponibles, la Commission a considéré que ces hypothèses constituaient une estimation raisonnable des importations du produit faisant l’objet de l’enquête.

(156)

Les importations dans l’Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de la RPC

[1 200 - 1 600 ]

[800 - 1 200 ]

[2 800 - 3 200 ]

[2 000 - 2 400 ]

Indice

100

68

204

151

Volume des importations en provenance de Turquie

[37 000 - 41 000 ]

[23 000 - 27 000 ]

[24 000 - 28 000 ]

[24 000 - 28 000 ]

Indice

100

65

66

67

Volume des importations en provenance des pays concernés

[38 200 - 42 600 ]

[23 800 - 28 200 ]

[26 800 - 31 200 ]

[26 000 - 30 400 ]

Indice

100

65

71

70

Part de marché de la RPC (en %)

[1,1 - 3,1 ]

[1,4 - 3,4 ]

[6,0 - 8,0 ]

[4,0 - 6,0 ]

Indice

100

113

324

223

Part de marché de la Turquie (en %)

[53,0 - 58,0 ]

[57,0 - 62,0 ]

[55,0 - 60,0 ]

[53,0 - 58,0 ]

Indice

100

107

104

99

Part de marché des pays concernés (en %)

[54,1 - 61,1 ]

[58,4 - 65,4 ]

[61,0 - 68,0 ]

[57,0 - 64,0 ]

Indice

100

107

112

104

Source:

plainte, réponse du plaignant au questionnaire, producteurs-exportateurs ayant coopéré et Eurostat.

(157)

Le volume des importations en provenance des pays concernés a baissé de 30 % entre 2019 et la période d’enquête, chutant nettement en 2020 avant de connaître une reprise partielle jusqu’à la période d’enquête. En parallèle, la part de marché des pays concernés a augmenté de 4 %. La baisse du volume des importations en provenance des pays concernés a coïncidé avec une baisse de la consommation de l’Union de 32 % au cours de la même période, comme expliqué au considérant 149. Étant donné que les pays concernés ont été en mesure de maintenir, voire d’augmenter leur part de marché pendant une période de baisse de la consommation, cette hausse de la part de marché s’est produite au détriment des autres acteurs du marché, en particulier de l’industrie de l’Union. Au cours de la période d’enquête, la part de marché des pays concernés a de nouveau chuté de huit pour cent par rapport à 2021, mais est restée à un niveau supérieur à celui de 2019. Cette baisse de la part de marché des pays concernés était largement liée à une augmentation notable des ventes du plaignant à un client majeur au cours de la période d’enquête. Toutefois, les informations dont dispose la Commission n’indiquaient pas que cette hausse était structurelle, ni que cette tendance se poursuivrait après la période d’enquête.

4.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés, sous-cotation des prix et blocage des prix

(158)

La Commission a déterminé les prix des importations à partir des données vérifiées des producteurs-exportateurs ayant coopéré, comme pour le calcul du volume des importations, tel qu’expliqué aux considérants 154 et 155. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des données des producteurs-exportateurs et du producteur de l’Union ayant coopéré.

(159)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations (EUR/tonne)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

RPC

[800 - 900 ]

[800 - 900 ]

[850 - 1 000 ]

[1 000 - 1 200 ]

Indice

100

95

108

133

Turquie

[700 - 800 ]

[700 - 800 ]

[850 - 1 000 ]

[1 000 - 1 200 ]

Indice

100

92

119

139

Source:

producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(160)

Les prix à l’importation ont augmenté respectivement de 33 % et de 39 % pour la Chine et la Turquie. Cette augmentation est largement due à la hausse des prix des matières premières et de l’énergie qui s’est produite à la suite de la pandémie de COVID-19 et, plus récemment, au cours de la période d’enquête, en raison de la guerre en Ukraine. Toutefois, au cours de la période considérée, les prix de vente de l’Union ont augmenté davantage encore, de 46 %.

(161)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

1)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit du producteur de l’Union ayant coopéré, pratiqués à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

2)

les prix moyens pondérés correspondants facturés à l’importation pour chaque type de produit par les producteurs-exportateurs chinois et turc ayant coopéré au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base «coût, assurance, fret» (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation.

(162)

La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique du producteur de l’Union ayant coopéré au cours de la période d’enquête. Il en ressort une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 6,5 % pour les importations en provenance de Chine et de 11,1 % pour les importations en provenance de Turquie.

(163)

En outre, la Commission a établi l’existence d’un blocage des prix. En effet, comme le montre le tableau 8, l’industrie de l’Union a vendu à des prix inférieurs au coût de production tout au long de la période concernée. En raison de la forte pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix de vente pour parvenir à la rentabilité et a enregistré en conséquence des pertes tout au long de la période considérée. En particulier, la Commission a constaté une sous-cotation des prix indicatifs de 21,7 % pour la Chine et de 30,0 % pour la Turquie.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Généralités

(164)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(165)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données figurant dans la plainte et des données vérifiées du producteur de l’Union ayant coopéré. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union qui fabriquaient et vendaient le produit concerné sur le marché de l’Union au cours de la période considérée. Comme expliqué au considérant 147, il y avait trois producteurs de l’Union au début de la période considérée, dont deux seulement étaient encore en activité au cours de la période d’enquête en raison de la faillite de Laminorul. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées de la réponse au questionnaire du producteur de l’Union ayant coopéré. Ces deux séries de données se sont avérées représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union dans son ensemble, notamment parce que le producteur de l’Union ayant coopéré représentait plus de 75 % de la production totale de l’Union au cours de la période d’enquête.

(166)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(167)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(168)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

[25 000 - 30 000 ]

[12 500 - 15 500 ]

[13 500 - 17 000 ]

[15 000 - 18 000 ]

Indice

100

51

56

60

Capacités de production (en tonnes)

[65 000 - 85 000 ]

[48 000 - 63 000 ]

[39 000 - 52 000 ]

[39 000 - 52 000 ]

Indice

100

74

61

61

Utilisation des capacités (en %)

[33 - 39 ]

[22 - 27 ]

[30 - 36 ]

[32 - 38 ]

Indice

100

69

91

98

Source:

plainte et données vérifiées du plaignant.

(169)

Le volume de production réalisé par l’industrie de l’Union a diminué pendant la période considérée. Cette baisse s’explique en partie par la faillite susmentionnée de Laminorul, mais les volumes de production des deux sociétés encore en activité ont également accusé une forte baisse en 2020 (58). Bien que les volumes de production soient repartis à la hausse au cours des années suivantes, le volume de production était encore nettement inférieur à celui de 2019 pendant la période d’enquête. Cette baisse au cours de la période considérée fait également écho à la diminution de la consommation de l’Union au cours des mêmes années.

(170)

Les capacités de production ont également diminué au cours de la période considérée, en raison de la faillite de Laminorul. Les capacités de production des deux autres sociétés encore en activité sont restées stables au cours de la période considérée. Toutefois, le taux d’utilisation des capacités a reculé de 2 % au cours de la période considérée, après une forte diminution en 2020 en raison de la baisse de la consommation et des volumes de production correspondants à la suite de la pandémie de COVID-19, comme expliqué au considérant 149. Pour les deux sociétés encore en activité, le taux d’utilisation des capacités a encore diminué entre 2019 et la période d’enquête (59).

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(171)

Pendant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

[25 000 - 29 000 ]

[11 000 - 15 000 ]

[12 000 - 16 000 ]

[15 000 - 19 000 ]

Indice

100

47

51

62

Part de marché (en %)

[35 - 40 ]

[27 - 32 ]

[28 - 33 ]

[32 - 37 ]

Indice

100

77

82

91

Source:

plainte, réponse du plaignant au questionnaire, producteurs-exportateurs ayant coopéré et Eurostat.

(172)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de 38 % au cours de la période considérée, chutant fortement en 2020 avant de connaître une reprise partielle jusqu’à la période d’enquête. Au cours de la même période, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 9 %. La tendance à la baisse des volumes de ventes, quoique légèrement moins prononcée, s’observe également pour les deux sociétés encore en activité, bien qu’elles aient regagné des parts de marché en 2021 et au cours de la période d’enquête (60). La chute de la part de marché et du volume des ventes de l’Union en 2020 a coïncidé avec la faillite de Laminorul. Bien que la consommation de l’Union, les importations et les volumes de ventes aient tous diminué en 2020 en raison de l’incidence de la pandémie de COVID-19, comme expliqué au considérant 149, une partie du volume des ventes précédemment réalisées par Laminorul a été remplacée par des importations plutôt que par des ventes de produits d’autres producteurs de l’Union. Ce constat ressort clairement des données figurant dans les tableaux 3 et 6, qui montrent que la part de marché de la Chine et de la Turquie a augmenté en 2020 alors que, dans le même temps, l’industrie de l’Union perdait des parts de marché. Depuis 2020, l’industrie de l’Union a été en mesure de récupérer une partie des parts de marché perdues, mais n’a pas atteint son niveau d’avant 2020.

4.4.2.3.   Croissance

(173)

Comme cela a été expliqué aux considérants 169 et 170 ci-dessus, le volume de production et le taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union ont diminué au cours de la période considérée, ce qui a entraîné un accroissement des coûts fixes par unité de production. En parallèle, la demande de plats à boudin en acier a considérablement baissé en 2020, avant d’afficher une légère reprise jusqu’à la période d’enquête. Dans ce contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu des volumes de ventes et des parts de marché considérables. Elle n’a pu regagner une partie de ses volumes de ventes et parts de marché qu’au détriment de ses prix de vente, qui sont restés constamment inférieurs au coût de production, comme expliqué à la section 4.4.3.1 ci-dessous. Dès lors, les perspectives de croissance de l’industrie de l’Union se sont également dégradées.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(174)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

Nombre de salariés

[250 - 300 ]

[130 - 160 ]

[130 - 160 ]

[130 - 160 ]

Indice

100

53

54

52

Productivité (en tonnes/salarié)

[100 - 110 ]

[95 - 105 ]

[103 - 113 ]

[115 - 125 ]

Indice

100

97

103

115

Source:

plainte, données vérifiées du plaignant et base de données Orbis van Dijk ().

(175)

L’emploi dans le secteur a suivi la même tendance que la production et la consommation sur le marché de l’Union et a chuté de manière spectaculaire, perdant 48 % sur l’ensemble de la période considérée. Cette baisse s’explique principalement par la faillite de Laminorul, mais l’emploi a également diminué chez le plaignant, malgré une légère amélioration entre 2020, année où le niveau le plus bas a été atteint, et la période d’enquête (62). Cette baisse a suivi celle observée pour la consommation de l’Union en 2020 et la reprise limitée de la consommation jusqu’à la période d’enquête.

(176)

En parallèle, la productivité a augmenté de 15 % entre 2019 et la période d’enquête. Toutefois, ce chiffre est influencé par le fait que Laminorul avait licencié une grande partie de son personnel en 2019, tout en continuant de réaliser des ventes en 2019 et, dans une moindre mesure, en 2020. La productivité des deux producteurs de l’Union encore en activité a diminué tout au long de la période considérée (63). La baisse de la productivité de ces deux producteurs indique une augmentation du coût de la main-d’œuvre par tonne de plats à boudin en acier produite.

4.4.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(177)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’incidence des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés.

(178)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(179)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par le producteur de l’Union ayant coopéré à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union (en EUR/tonne)

[850 - 950 ]

[850 - 950 ]

[1 000 - 1 150 ]

[1 200 - 1 400 ]

Indice

100

100

118

146

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

[950 - 1 050 ]

[950 - 1 050 ]

[1 100 - 1 250 ]

[1 300 - 1 500 ]

Indice

100

100

121

141

Source:

données vérifiées du plaignant.

(180)

Les prix de vente moyens du producteur de l’Union ayant coopéré ont augmenté de 46 % au cours de la période considérée, tandis que le coût de production unitaire a progressé dans une moindre mesure, à savoir de 41 % au cours de la même période. Toutefois, tout au long de la période considérée, les prix de vente ont été constamment inférieurs au coût de production moyen, ce qui signifie que le producteur de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix de vente à un niveau couvrant la hausse du coût de production.

(181)

Les ventes du produit similaire sur le marché de l’Union reposaient soit sur des contrats-cadres passés avec les acheteurs qui fixaient les quantités et les prix pour la période suivante (allant d’un an à quelques mois), soit sur des devis et des prix au comptant. Le producteur de l’Union ayant coopéré disposait donc d’une marge pour augmenter ses prix de vente, dans le contexte d’une hausse des prix des matières premières et de l’énergie, au moment de renégocier les contrats ou de proposer un devis. Toutefois, il n’est pas parvenu à le faire dans la mesure nécessaire au cours de la période considérée en raison de la pression exercée sur les prix par les importations, qui se sont poursuivies dans des volumes élevés. Il en a résulté une situation de pertes permanentes pour le producteur de l’Union, comme expliqué à la section 4.4.3.4 ci-dessous.

4.4.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(182)

Le coût moyen de la main-d’œuvre du producteur de l’Union ayant coopéré a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

Coût moyen de main-d’œuvre par salarié (en EUR)

[48 000 - 53 000 ]

[45 000 - 50 000 ]

[45 000 - 50 000 ]

[53 000 - 58 000 ]

Indice

100

94

94

112

Source:

données vérifiées du plaignant.

(183)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. Cette évolution est liée à la diminution du nombre de salariés sans baisse similaire des coûts fixes.

4.4.3.3.   Stocks

(184)

Les niveaux de stocks du producteur de l’Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Stocks

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

[2 000 - 2 500 ]

[1 600 - 2 100 ]

[2 000 - 2 500 ]

[2 300 - 2 800 ]

Indice

100

82

104

117

Stocks de clôture en pourcentage de la production

[11 - 14 ]

[14 - 17 ]

[15 - 18 ]

[16 - 19 ]

Indice

100

129

136

141

Source:

données vérifiées du plaignant.

(185)

Les stocks ont d’abord diminué de 18 % en 2020, avant d’augmenter pendant le reste de la période considérée pour atteindre un niveau supérieur de 17 % à celui de 2019. Les stocks de clôture, exprimés en pourcentage de la production, ont augmenté tout au long de la période considérée pour atteindre entre 16 et 19 % de la production annuelle. Cette évolution a eu une incidence négative sur la situation financière du producteur de l’Union ayant coopéré.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(186)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements du producteur de l’Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

[(–11 ) - (–7 )]

[(–10,5 ) - (–6,5 )]

[(–10 ) - (–6 )]

[(–6 ) - (–3 )]

Indice

– 100

–94

–91

–46

Flux de liquidités (en EUR)

[700 000 - 800 000 ]

[(– 700 000 ) - (– 600 000 )]

[(–1 700 000 ) - (–1 400 000 )]

[25 000 - 30 000 ]

Indice

100

–84

– 208

4

Investissements (en EUR)

[1 000 000 - 1 200 000 ]

[1 250 000 - 1 450 000 ]

[600 000 - 700 000 ]

[650 000 - 750 000 ]

Indice

100

122

60

64

Rendement des investissements (en %)

[(–51 ) - (–46 )]

[(–28 ) - (–23 )]

[(–26 ) - (–21 )]

[(–18 ) - (–13 )]

Indice

– 100

–53

–51

–35

Source:

données vérifiées du plaignant.

(187)

La Commission a déterminé la rentabilité du producteur de l’Union ayant coopéré en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Le producteur de l’Union ayant coopéré est parvenu à réduire ses pertes au cours de la période considérée, mais est resté déficitaire tout au long de celle-ci. Le fait qu’il ait réduit ses pertes au cours de la période d’enquête par rapport aux années précédentes était en grande partie dû à une plus grande aptitude, combinée à un changement de stratégie commerciale, à renégocier et à adapter ses prix à la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières. Toutefois, en raison de la pression continue exercée sur les prix par les importations à bas prix en provenance des pays concernés, qui ont même réussi à accroître leur part de marché déjà très élevée tout au long de la période considérée, le producteur de l’Union ayant coopéré n’a pas été en mesure de répercuter tous ses coûts sur les prix facturés à ses clients.

(188)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités ont évolué à la baisse jusqu’à la période d’enquête; ils ont été négatifs en 2020 et en 2021, avant de repartir à la hausse au cours de la période d’enquête, accusant une baisse globale de 96 % sur l’ensemble de la période considérée. Cette tendance négative est le signe que le producteur de l’Union ayant coopéré a peiné à autofinancer ses activités, illustrant une fois encore la détérioration de sa situation financière.

(189)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le producteur de l’Union ayant coopéré a constamment investi pour rendre plus efficientes ses installations de production, comme en témoigne l’acquisition de nouvelles machines de grenaillage et de peinture visant à exécuter en interne certaines parties du procédé de production qui étaient réalisées auparavant en externe, ce qui lui a permis de gagner en performance et de réduire les délais. Toutefois, sa capacité d’investissement était limitée par sa situation de déficit constant. En outre, le rendement des investissements, bien qu’il se soit amélioré tout au long de la période considérée, est resté négatif sur l’ensemble de la période. De ce fait, le producteur de l’Union ayant coopéré n’a pas été en mesure de générer suffisamment de bénéfices pour couvrir ses investissements.

(190)

L’aptitude du producteur de l’Union ayant coopéré à mobiliser les capitaux a été mise à mal par sa mauvaise situation financière. Les pertes constantes et le niveau des flux nets de liquidités laissent entrevoir de sérieux problèmes quant à l’état de ses liquidités et sa capacité à lever des capitaux pour financer ses activités opérationnelles et les investissements nécessaires.

4.4.4.   Conclusion relative au préjudice

(191)

L’industrie de l’Union a subi un préjudice tout au long de la période considérée. La situation de déficit constant de l’industrie de l’Union tout au long de cette période a coïncidé avec des volumes d’importations considérables en provenance des pays concernés, à des prix inférieurs aux coûts de production de l’industrie de l’Union. Comme indiqué à la section 4.3.3, les prix de l’industrie de l’Union ont fait l’objet d’une sous-cotation et d’un blocage notables par les importations en provenance des pays concernés.

(192)

Dans le contexte d’une baisse globale de la consommation de l’Union et à la suite d’une certaine reprise après une baisse initiale notable des ventes de plats à boudin en acier dans l’Union en 2020, l’augmentation du volume des importations en provenance des pays concernés a dépassé celle du volume des ventes de l’Union sur le marché de l’Union. Après une baisse initiale de 35 % en 2020, le volume des importations en provenance des pays concernés a augmenté pour atteindre 70 % du volume des importations de 2019. Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a connu une baisse initiale de 53 % avant de remonter à un niveau de 62 % seulement du volume des ventes de 2019.

(193)

Néanmoins, les prix de vente ont augmenté tant pour l’industrie de l’Union que pour les deux pays concernés. Toutefois, alors que l’industrie de l’Union n’a jamais été en mesure d’augmenter le niveau de ses prix pour parvenir à la rentabilité, la différence entre les prix de vente de l’industrie de l’Union et les prix des importations en provenance des deux pays concernés s’est accrue. Les prix de l’Union ont augmenté de 46 % au cours de la période considérée, tandis que les prix des importations en provenance de la RPC et de Turquie ont augmenté respectivement de 33 % et de 39 % au cours de la même période. Par conséquent, même si les hausses de prix concernaient à la fois les importations et les ventes de l’Union, les prix des importations en provenance des deux pays concernés ont exercé une pression croissante sur les prix de vente de l’industrie de l’Union. Dès lors, même si l’industrie de l’Union a été contrainte de continuer à vendre à perte, elle a perdu des parts de marché au profit des pays concernés entre 2019 et la période d’enquête. Bien que l’industrie de l’Union ait regagné une partie des parts de marché perdues au cours de la période d’enquête, elle n’a pas retrouvé le niveau de 2019. Comme expliqué au considérant 157, l’augmentation de la part de marché au cours de la période d’enquête n’était pas de nature structurelle, mais découlait en grande partie d’une augmentation temporaire des commandes d’un client particulier.

(194)

Presque tous les indicateurs de préjudice ont affiché une tendance générale négative durant la période considérée. La production, les capacités de production et l’utilisation des capacités se sont toutes détériorées, parallèlement à la baisse des volumes de ventes et de la part de marché. Les indicateurs ont évolué négativement en 2020, principalement en raison de la pandémie de COVID-19 et de la faillite de Laminorul, comme expliqué aux considérants 149, 160, 170 et 172. Depuis 2020, l’Union a vu sa situation se rétablir dans une certaine mesure, la demande de plats à boudin en acier et la consommation de l’Union ayant repris après la pandémie de COVID-19. Toutefois, bien que les indicateurs de préjudice se soient améliorés à partir de 2020, ils sont tous restés nettement inférieurs aux niveaux d’avant 2020 au cours de la période d’enquête. Comme les volumes et les parts de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés demeuraient élevés, à des prix inférieurs aux coûts de production de l’industrie de l’Union, cette dernière n’a pas été en mesure de se rétablir dans la mesure nécessaire pour parvenir à une situation financière stable et rentable.

(195)

Au cours de la période considérée, les investissements nets ont diminué de 36 %, tandis que le rendement des investissements est resté négatif. Les flux de liquidités ont fortement fluctué au cours de la période considérée et sont restés nettement négatifs ou proches de zéro depuis 2020, ce qui a nui à la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités.

(196)

Le nombre de salariés a diminué de 48 % au cours de la même période, principalement en raison de la faillite de Laminorul en 2020, mais une tendance à la baisse similaire a également été observée pour les autres producteurs de l’Union. En parallèle, la productivité a diminué (si l’on ne tient pas compte des ventes de Laminorul, comme expliqué au considérant 176), ce qui s’est traduit par une hausse du coût de la main-d’œuvre par tonne de plats à boudin en acier.

(197)

Comme énoncé précédemment, les indicateurs économiques tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements étaient dans le rouge au cours de la période considérée. Cette détérioration a eu des retombées sur la capacité de l’industrie de l’Union d’autofinancer ses activités, de réaliser les investissements nécessaires et de lever des capitaux, entravant donc sa croissance et menaçant même sa survie.

(198)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(199)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu au même moment causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Les facteurs en question sont les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les effets de la pandémie de COVID-19 sur la consommation de l’Union, la hausse des prix de l’énergie et un prétendu manque de diversification des produits.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(200)

La Commission a examiné l’évolution du volume des importations en provenance des pays concernés et leur incidence sur l’industrie de l’Union, en application de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

5.1.1.   Quantité et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés

(201)

Les importations en provenance des pays concernés ont baissé de 30 %, en quantité, au cours de la période considérée. Cette baisse, comme expliqué au considérant 157, a coïncidé avec une diminution similaire de la consommation de l’Union, principalement due à la pandémie de COVID-19 et à l’affaiblissement de la demande qui en a résulté dans le secteur de la construction navale et des intrants associés, tels que les plats à boudin en acier. Toutefois, comme expliqué aux considérants 192 et 193, l’augmentation du volume des importations observée après 2020 a été supérieure à celle du volume des ventes de l’Union au cours de la même période.

(202)

En 2020, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché, principalement en raison de la disparition de Laminorul. Comme le montrent les tableaux 3 et 6, la part de marché détenue précédemment par Laminorul a été partiellement récupérée par la Turquie et la Chine. Les pays concernés ont vu leurs parts de marché augmenter sans cesse entre 2019 et 2021. Au cours de la période d’enquête, ils ont de nouveau perdu une partie des parts de marché qu’ils avaient gagnées au cours des années précédentes au profit de l’industrie de l’Union. Toutefois, bien que l’industrie de l’Union ait pu regagner une partie des parts de marché qu’elle avait perdues en 2020, elle n’a pas encore retrouvé les niveaux d’avant 2020. La part de marché des importations en provenance des pays concernés est passée de [54,1 - 61,1] % en 2019 à [57,0 - 64,0] % au cours de la période d’enquête, soit une hausse de 4 %, tandis que l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché au cours de la même période. En conséquence, il y a eu une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base.

5.1.2.   Prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et effets sur les prix

(203)

En outre, ces importations étaient réalisées à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. Bien que l’industrie de l’Union ait pu augmenter ses prix tout au long de la période considérée pour compenser partiellement la hausse des prix des matières premières et des intrants, elle n’a pas pu le faire dans toute la mesure nécessaire pour couvrir ses coûts de production. En parallèle, les prix des importations en provenance de Chine et de Turquie ont également augmenté tout au long de la période considérée, mais dans une moindre mesure que ceux de l’industrie de l’Union et avec un niveau de départ plus bas. De fait, le prix moyen des importations en provenance de Chine et de Turquie est resté inférieur aux coûts de production de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée.

(204)

En raison de la pression exercée sur les prix par les importations à bas prix en provenance de Chine et de Turquie, l’industrie de l’Union n’a pas eu d’autre choix que celui de s’aligner sur les prix fixés pour tenter de récupérer une partie du volume des ventes perdu en 2020, dans un contexte de baisse de la consommation et de hausse des coûts de production. Bien que l’industrie de l’Union soit parvenue à augmenter ses volumes de ventes après 2020 jusqu’à atteindre 62 % des niveaux de 2019 au cours de la période d’enquête, cette augmentation est restée inférieure à la hausse de la consommation de l’Union (qui s’élevait à 68 % des niveaux de 2019 au cours de la période d’enquête) et des importations en provenance des pays concernés (qui atteignaient 70 % des niveaux de 2019). Il en a résulté des pertes pour le producteur de l’Union ayant coopéré tout au long de la période considérée. Au cours de la même période, d’autres indicateurs financiers tels que le rendement des investissements et les flux de liquidités ont connu une évolution tout aussi négative. Bien que le rendement des investissements se soit amélioré au cours de la période considérée, il est resté constamment négatif, tandis que les flux de liquidités se sont redressés au cours de la période d’enquête mais n’ont atteint que 4 % du niveau de 2019.

5.1.3.   Lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et de Turquie et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union

(205)

La détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union a coïncidé avec l’existence de volumes considérables d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Dans un contexte de rétrécissement du marché, la part de marché accrue des importations en provenance des pays concernés, associée à leurs prix de vente moyens peu élevés, ont nui à la situation financière de l’industrie de l’Union. Bien que l’industrie de l’Union ait pu, dans une certaine mesure, se rétablir jusqu’à la période d’enquête après la baisse des volumes de ventes et de la part de marché survenue en 2020, elle n’a pas pu augmenter suffisamment ses prix de vente pour couvrir intégralement la forte hausse de ses coûts de production, en raison de la présence accrue d’importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Par conséquent, les importations à bas prix en provenance des pays concernés ont entraîné un blocage des prix.

(206)

Au vu des considérations qui précèdent, la Commission a provisoirement établi que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union résultait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(207)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

Royaume-Uni

Volume (en tonnes)

[2 000 - 2 400 ]

[2 800 - 3 200 ]

[1 000 - 1 400 ]

[1 700 - 2 100 ]

 

Indice

100

140

51

84

 

Part de marché (en %)

[2,0 - 4,0 ]

[5,0 - 7,0 ]

[1,5 - 3,5 ]

[2,5 - 4,5 ]

 

Prix moyen

[700 - 800 ]

[650 - 750 ]

[800 - 950 ]

[1 150 - 1 350 ]

 

Indice

100

93

110

167

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

[0 - 10 ]

[300 - 600 ]

[200 - 500 ]

[100 - 400 ]

 

Indice

100

11 295

8 086

6 324

 

Part de marché (en %)

[0,0 - 0,5 ]

[1,0 - 1,5 ]

[0,5 - 1,0 ]

[0,3 - 0,8 ]

 

Prix moyen

[1 100 - 1 200 ]

[1 100 - 1 200 ]

[700 - 850 ]

[1 100 - 1 300 ]

 

Indice

100

101

73

104

Total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés

Volume (en tonnes)

[2 000 - 2 400 ]

[3 100 - 3 800 ]

[1 200 - 1 900 ]

[1 800 - 2 500 ]

 

Indice

100

162

66

97

 

Part de marché (en %)

[2,0 - 4,5 ]

[6,0 - 8,5 ]

[2,0 - 4,5 ]

[2,8 - 5,3 ]

 

Prix moyen

[700 - 800 ]

[700 - 800 ]

[800 - 950 ]

[1 150 - 1 350 ]

 

Indice

100

100

109

165

Source:

plainte, réponse du plaignant au questionnaire, producteurs-exportateurs ayant coopéré et Eurostat.

(208)

Au cours de la période considérée, le Royaume-Uni était le seul autre pays tiers en provenance duquel des volumes importants de plats à boudin en acier ont été importés dans l’Union. Toutefois, les plats à boudin en acier produits au Royaume-Uni ne correspondent que partiellement au produit faisant l’objet de l’enquête. British Steel, le seul producteur connu de plats à boudin en acier au Royaume-Uni, ne fabriquait que des modèles d’une largeur supérieure ou égale à 200 mm en 2019 et à 180 mm à partir de 2020, auxquels viennent s’ajouter actuellement des produits d’une largeur supérieure ou égale à 160 mm (64). Comme expliqué au considérant 154, les statistiques relatives aux plats à boudin en acier disponibles auprès d’Eurostat pour la période considérée englobent toutes les tailles de plats à boudin en acier, et pas seulement le produit faisant l’objet de l’enquête. Sur la base des informations communiquées dans la plainte, la Commission a estimé la part des volumes d’importations enregistrés par Eurostat qui correspondait au produit concerné pour les différentes années.

(209)

Comme indiqué aux considérants 157 et 172, les importations en provenance des pays concernés et le volume des ventes de l’industrie de l’Union ont considérablement diminué en 2020, avant de connaître une reprise partielle au cours des années suivantes. En parallèle, les importations en provenance du Royaume-Uni ont augmenté de 40 % en 2020, se sont réduites de moitié en 2021 par rapport au volume de 2019 et ont de nouveau augmenté pour atteindre un niveau inférieur de 16 % à celui de 2019. L’utilisateur ayant coopéré a expliqué que le producteur britannique fabrique (et exporte) des plats à boudin en acier de manière irrégulière et uniquement lorsqu’il n’affecte pas ses capacités de production à d’autres produits.

(210)

Les augmentations et les diminutions de volumes observées pour les importations en provenance du Royaume-Uni ne correspondaient pas à une baisse ni à une hausse parallèles des importations en provenance des pays concernés ou des ventes de l’industrie de l’Union. En outre, les prix des importations en provenance du Royaume-Uni étaient nettement supérieurs au niveau des prix des importations de plats à boudin en acier en provenance des pays concernés, et proches des prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

(211)

À la lumière de ce qui précède et compte tenu des volumes importants d’importations à bas prix en provenance des pays concernés par rapport à ceux d’autres pays tiers, la Commission a conclu à titre provisoire que les importations en provenance d’autres pays tiers n’atténuaient pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(212)

Le volume des exportations de l’industrie de l’Union a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 13

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union

 

2019

2020

2021

Période d’enquête

Volume des exportations (en tonnes)

[1 700 - 2 100 ]

[1 600 - 2 000 ]

[800 - 1 000 ]

[300 - 500 ]

Indice

100

93

46

17

Prix moyen (en EUR/tonne)

[800 - 900 ]

[700 - 800 ]

[1 200 - 1 350 ]

0  (*1)

Indice

100

94

161

0  (*1)

Source:

Eurostat, plainte et données vérifiées du plaignant pour le volume des exportations, informations du plaignant pour le prix moyen.

(213)

Les exportations de l’industrie de l’Union n’ont cessé de diminuer à partir de 2019, jusqu’à atteindre des volumes négligeables au cours de la période d’enquête. L’industrie de l’Union a souligné que la baisse mondiale de la consommation à la suite de la pandémie de COVID-19 en était l’une des raisons, ainsi que la concurrence des exportations à bas prix, turques notamment, qui ont visé non seulement le marché intérieur, mais aussi les marchés de pays tiers.

(214)

Les exportations n’ont représenté qu’une petite partie des ventes globales de l’industrie de l’Union, qui s’élevait à [5-9] % de sa production en 2019, avant de diminuer pour atteindre [3-1] % au cours de la période d’enquête. Dès lors, bien que la dégradation des résultats à l’exportation ait pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union, comme l’ont également affirmé les pouvoirs publics turcs dans leurs observations sur l’ouverture de la procédure, la Commission a conclu à titre provisoire que, compte tenu de la part élevée des ventes dans l’Union par rapport aux ventes à l’exportation tout au long de la période considérée, la baisse des ventes à l’exportation n’avait pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.3.   Pandémie de COVID-19 et baisse de la consommation

(215)

Dans leurs observations sur l’ouverture de la procédure, les pouvoirs publics turcs, Özkan et Fincantieri ont tous affirmé que la pandémie de COVID-19 et la baisse parallèle de la consommation avaient causé le préjudice subi par l’industrie de l’Union, ou contribué à celui-ci. Comme illustré dans le tableau 2, la consommation de plats à boudin en acier dans l’Union a diminué de 32 % au cours de la période considérée, une baisse essentiellement liée en effet à la pandémie de COVID-19, comme indiqué au considérant 149. Néanmoins, les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont diminué davantage (38 %). En outre, une situation préjudiciable causée par un volume important d’importations à des prix inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union existait déjà en 2019, alors que la pandémie de COVID-19 n’a commencé à produire ses effets qu’à partir de 2020. Par conséquent, il convient de considérer que la pandémie de COVID-19 et la baisse de la consommation de plats à boudin en acier qui en a résulté dans l’Union, plutôt que d’avoir causé la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, l’ont en fait aggravée en 2020.

(216)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à titre provisoire que l’évolution de la consommation de l’Union n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.4.   Hausse des prix de l’énergie

(217)

Les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que la hausse des prix de l’énergie qui sévit depuis la fin de 2021, et qui s’est aggravée en 2022 en raison de l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, contribuait à la situation préjudiciable du plaignant, qui ne devait pas être attribuée aux importations en provenance des pays concernés.

(218)

Toutefois, comme le montre le tableau 8, l’industrie de l’Union a pu augmenter ses prix de vente de [1 000 - 1 150] euros à [1 200 - 1 400] euros entre 2021 et la période d’enquête. Cette augmentation d’environ 24 % était supérieure à la hausse du coût de production au cours de la même période, ce qui indique que la hausse des coûts ou des prix de l’énergie avait pu être répercutée sur les clients. Néanmoins, l’industrie de l’Union n’a jamais été en mesure d’augmenter ses prix de vente de manière à couvrir intégralement son coût de production total, en raison de la pression exercée sur les prix par la poursuite des importations à bas prix en provenance des pays concernés.

(219)

Comme expliqué aux considérants 163, 180 et 181 ci-dessus, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’ajuster suffisamment ses prix de vente pour parvenir à la rentabilité pendant toute la période considérée. Étant donné que cette tendance a été observée durant une longue période, elle ne pouvait pas s’expliquer uniquement par la hausse du coût de l’énergie au cours de la période d’enquête. Cette incapacité à ajuster les prix de vente coïncide avec l’augmentation de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, à des niveaux importants de sous-cotation des prix, qui ont bloqué les prix de vente de l’industrie de l’Union et empêché le retour à la rentabilité de cette dernière.

(220)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que l’évolution des prix de l’énergie n’avait pas pu être une cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.5.   Diversification des produits

(221)

Özkan a déclaré que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était en partie causé par le fait qu’il est de pratique courante dans le secteur de la construction navale d’acheter toutes les tailles et tous les types de plats à boudin en acier pour un projet donné auprès d’un seul et même fournisseur, afin de faciliter la traçabilité. Étant donné que l’industrie de l’Union ne produisait que des plats à boudin en acier d’une largeur maximale de 204 mm, elle ne disposait pas, selon Özkan, de l’avantage concurrentiel dont lui-même disposait puisqu’il produisait toutes les tailles de plats à boudin en acier.

(222)

Toutefois, la Commission n’a trouvé aucune preuve de la prétendue pratique des constructeurs navals consistant à acheter tous leurs plats à boudin en acier auprès d’un seul fournisseur, et Özkan n’a par ailleurs fourni aucun élément de preuve en ce sens. Au contraire, l’utilisateur ayant coopéré et un importateur indépendant ont tous deux présenté des observations dans lesquelles ils soulignaient la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement, au lieu de s’appuyer sur un seul fournisseur. L’utilisateur a également indiqué qu’il achetait généralement des plats à boudin en acier en fonction des stocks, que tous les plats à boudin en acier de même taille étaient interchangeables quelle que soit leur origine et que les achats n’étaient pas liés à un projet particulier.

(223)

En outre, l’industrie de l’Union a investi dans la diversification de ses produits ces dernières années, en élargissant sa gamme de plats à boudin en acier au cours de la période considérée. À cet égard, Fincantieri a attiré l’attention, dans ses observations, sur un passage de la plainte dans lequel le plaignant déclarait qu’«il est plus économique de fabriquer des produits d’une largeur nominale inférieure ou égale à 180 mm». Fincantieri a donc remis en cause la décision du plaignant d’investir dans la production de plats à boudin en acier de plus grandes tailles et a affirmé que cette décision expliquait en partie la faiblesse des bénéfices de l’industrie de l’Union.

(224)

Toutefois, contrairement à ce qui précède, tant les informations contenues dans la plainte que les données vérifiées du plaignant ont montré que la production de plats à boudin en acier de plus grandes tailles est plus économique, car elle nécessite moins de laminage et entraîne un gain de temps. Au point 1.3 de la plainte, il est également indiqué que «plus le plat à boudin est petit, plus son coût est élevé». Tout cela laisse à penser que la stratégie de diversification adoptée par l’industrie de l’Union par le passé contribuerait à la rentabilité de celle-ci plutôt qu’au préjudice subi.

(225)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que le prétendu manque de diversification des types de plats à boudin en acier produits par l’industrie de l’Union n’était pas de nature à atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(226)

La situation financière de l’industrie de l’Union s’est globalement détériorée entre 2019 et la période d’enquête. Cette détérioration s’est accentuée en 2020, après quoi la situation s’est améliorée dans une certaine mesure jusqu’à la période d’enquête. Toutefois, à la fin de la période concernée, l’industrie de l’Union était encore déficitaire et n’avait toujours pas retrouvé les niveaux enregistrés avant 2020. Cette situation défavorable a coïncidé avec une augmentation de la part de marché des importations de plats à boudin en acier en provenance des pays concernés, réalisées à des prix de dumping qui ont certes augmenté au cours de la période considérée, mais moins que ceux de l’industrie de l’Union, comme indiqué à la section 5.1.

(227)

La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. Les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la pandémie de COVID-19 et son incidence sur la consommation de l’Union, la hausse des prix de l’énergie et le prétendu manque de diversification des produits n’ont eu qu’un effet limité sur l’évolution négative de l’industrie de l’Union en matière de volumes de production, de prix de vente et de rentabilité.

(228)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, individuellement ou collectivement, ne suffisaient pas à atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   NIVEAU DES MESURES

(229)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a vérifié si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à destination de l’industrie de l’Union.

6.1.   Marge de préjudice

(230)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(231)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays concernés, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche-développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(232)

Le producteur de l’Union ayant coopéré a enregistré des pertes tout au long de la période considérée. Le plaignant a proposé un bénéfice cible de 7,4 %, calculé à partir du bénéfice réalisé sur ses autres lignes de produits en 2019. Toutefois, la Commission a constaté que les autres lignes de produits concernaient des charnières automobiles et des produits spéciaux, plus chers, plus complexes et adaptés au client. La marge bénéficiaire a donc été établie à titre provisoire à 6 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.

(233)

Sur cette base, le prix non préjudiciable, obtenu en appliquant la marge bénéficiaire précitée de 6 % au coût de production supporté au cours de la période d’enquête par le producteur de l’Union ayant coopéré, est de [1 300 - 1 600] euros par tonne de plats à boudin en acier.

(234)

La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés, utilisé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par le producteur de l’Union ayant coopéré sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CIF à l’importation.

(235)

Le niveau d’élimination du préjudice pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérant 120 pour la RPC et considérant 141 pour la Turquie).

Pays

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Marge de préjudice provisoire (en %)

RPC

Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

14,7

21,7

 

Toutes les autres sociétés

14,7

21,7

Turquie

Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

13,6

30,0

 

Toutes les autres sociétés

13,6

30,0

6.2.   Conclusion concernant le niveau des mesures

(236)

Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

République populaire de Chine

Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

14,7  %

 

Toutes les autres sociétés

14,7  %

Turquie

Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

13,6  %

 

Toutes les autres sociétés

13,6  %

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(237)

Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(238)

Deux sociétés produisent des plats à boudin en acier dans l’Union. Elles emploient directement [130-160] travailleurs et sont établies en Espagne et en Italie. En 2019, il y avait un troisième producteur dans l’Union, établi en Roumanie. Par conséquent, l’emploi direct total dans le secteur des plats à boudin en acier en 2019 s’élevait à près du double du nombre de salariés au cours de la période d’enquête.

(239)

L’enquête a permis d’établir que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important, causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête. L’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union de conserver sa part de marché, d’accroître sa production et l’utilisation de ses capacités, d’augmenter ses prix pour couvrir les coûts de production et atteindre le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Ainsi, l’industrie de l’Union retrouverait une situation viable et pourrait réaliser des investissements à l’avenir.

(240)

La non-institution de mesures entraînerait probablement de nouvelles pertes de parts de marché et une détérioration supplémentaire de la rentabilité, qui était déjà négative tout au long de la période considérée. Une telle situation pourrait entraîner à son tour de nouvelles fermetures de sites de production et des licenciements, mettant ainsi en péril la viabilité de l’industrie de l’Union. Ce risque est d’autant plus important qu’il ne reste actuellement que deux producteurs de l’Union, qui font tous deux partie de la catégorie des petites et moyennes entreprises.

(241)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que l’institution de mesures antidumping provisoires sur les importations de plats à boudin en acier en provenance des pays concernés serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs indépendants

(242)

Au cours de l’enquête, un seul importateur indépendant, Baglietto, s’est manifesté et a répondu au questionnaire. Malheureusement, malgré l’envoi de plusieurs versions révisées, sa réponse contenait encore trop d’informations incomplètes, y compris dans la partie descriptive, pour pouvoir être prise en considération dans l’enquête. L’importateur a convenu dès lors de présenter des observations sur le préjudice et l’intérêt de l’Union. Dans ses observations, Baglietto s’est opposé aux mesures antidumping, affirmant que de telles mesures limiteraient la disponibilité des plats à boudin en acier dans l’Union et pourraient donc créer une situation de duopole ou de monopole sur le marché de l’Union.

(243)

Deux utilisateurs se sont fait connaître et ont répondu au questionnaire. La réponse de l’un d’entre eux était trop incomplète pour servir à l’enquête, tandis que la réponse de l’utilisateur Fincantieri a été acceptée et vérifiée sur place. Fincantieri est la plus grande entreprise de construction navale de l’Union et, par conséquent, l’un des principaux utilisateurs du produit faisant l’objet de l’enquête.

(244)

Fincantieri a affirmé, premièrement, que l’institution de mesures antidumping fermerait pratiquement le marché aux importations de plats à boudin en acier et risquerait d’entraîner une pénurie d’approvisionnement, en particulier pour les plats à boudin en acier de 160 à 200 mm de largeur, qui n’étaient fabriqués que par un seul producteur de l’Union. Deuxièmement, d’après cet utilisateur, l’institution de mesures aggraverait le manque de disponibilité sur le marché de l’Union. Selon Fincantieri, l’industrie de l’Union ne dispose pas de capacités suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble du secteur de la construction navale. En outre, les approvisionnements par l’industrie de l’Union ont subi des retards et des problèmes logistiques au cours de la période d’enquête, ce qui a contraint Fincantieri à recourir aux importations en provenance des pays concernés. Troisièmement, Fincantieri a déclaré qu’en dehors des pays concernés, il n’existait pas d’autres fournisseurs fiables de plats à boudin en acier.

(245)

Comme l’importateur et l’utilisateur, les pouvoirs publics turcs ont également fait valoir que l’institution de mesures antidumping entraînerait une situation de monopole sur le marché de l’Union. De plus, ils ont affirmé que les mesures de sauvegarde existantes appliquées aux importations de produits sidérurgiques, dont font partie les plats à boudin en acier, protégeaient déjà suffisamment l’industrie de l’Union.

(246)

En substance, les principaux arguments avancés par l’utilisateur, l’importateur et les pouvoirs publics turcs étaient tous liés à leur crainte d’un risque de pénurie d’approvisionnement et de situation de monopole sur le marché de l’Union en cas d’institution de mesures antidumping. Toutefois, l’institution de mesures antidumping n’a jamais pour but de fermer le marché de l’Union aux importations en provenance de pays tiers. L’objectif est d’éliminer les effets de distorsion des échanges découlant du dumping préjudiciable et de rétablir ainsi des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de l’Union. Le fait que l’industrie de l’Union n’ait pas fonctionné à pleine capacité tout au long de la période considérée donne à penser que les producteurs de l’Union pourraient vendre davantage de plats à boudin en acier sur le marché de l’Union.

(247)

De plus, rien n’indiquait que les importateurs ou les utilisateurs ne seraient pas en mesure d’absorber la hausse de prix qui résulterait de l’institution de mesures antidumping. Les informations communiquées par Baglietto n’ont pas permis de déterminer la possibilité d’absorption, par les importateurs, du droit antidumping proposé.

(248)

Toutefois, les données vérifiées et les déclarations de l’utilisateur ayant coopéré ont clairement montré qu’une augmentation du coût des plats à boudin en acier ne serait pas préjudiciable aux utilisateurs. Les plats à boudin en acier originaires des pays concernés représentaient moins de 10 % du total des achats de ce produit par l’utilisateur au cours de la période d’enquête. En outre, le coût des plats à boudin en acier représentait une part négligeable (moins de 0,5 %) du coût de production global de Fincantieri pour tous les produits incorporant des plats à boudin en acier. Par conséquent, toute incidence de l’augmentation du coût des plats à boudin en acier sur la marge bénéficiaire considérable de Fincantieri ne devrait être que très limitée.

(249)

De plus, en ce qui concerne un éventuel manque de sources d’approvisionnement, l’absence de mesures antidumping nuirait à la situation financière de l’industrie de l’Union et pourrait amener les deux producteurs de l’Union encore en activité à réévaluer leurs stratégies d’investissement et à concentrer leurs ressources sur leurs autres chaînes de production, actuellement plus rentables, ce qui mettrait effectivement fin à la production de plats à boudin en acier dans l’Union.

(250)

Dans de telles circonstances, les importateurs et les utilisateurs de plats à boudin en acier dans l’Union deviendraient entièrement dépendants des importations en provenance de pays tiers qui, selon toutes les parties, ne peuvent être que la Chine et la Turquie. Pour ne pas dépendre des importations provenant uniquement d’un nombre très limité de fournisseurs dans des pays tiers, il est nécessaire de pouvoir accéder à diverses sources d’approvisionnement, y compris à des sources établies dans l’Union. L’institution de droits antidumping, qui rétablirait des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de l’Union, garantirait cette diversification et la possibilité de choisir la source d’approvisionnement, comme l’ont demandé les parties.

(251)

À la lumière de ce qui précède, les arguments relatifs à un éventuel manque de sources d’approvisionnement et à une éventuelle situation de duopole/monopole ont été provisoirement rejetés.

(252)

Comme indiqué au considérant 245, les pouvoirs publics turcs ont avancé l’argument supplémentaire selon lequel l’industrie de l’Union était déjà protégée par les mesures de sauvegarde en vigueur appliquées aux produits sidérurgiques, dont les plats à boudin en acier (65). Toutefois, les mesures de sauvegarde sont temporaires et n’ont pas les mêmes motifs et objectifs que les mesures antidumping. Par conséquent, cet argument relatif aux mesures de sauvegarde a été provisoirement rejeté.

7.3.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(253)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade de l’enquête qu’il n’existait pas de raison impérieuse indiquant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de plats à boudin en acier en provenance de Chine et de Turquie.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(254)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(255)

Des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping (considérants 229 à 236 ci-dessus). Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges.

(256)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

République populaire de Chine

Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

14,7  %

 

Toutes les autres sociétés

14,7  %

Turquie

Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

13,6  %

 

Toutes les autres sociétés

13,6  %

(257)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

9.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(258)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public sur le site internet de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(259)

Le producteur-exportateur turc Özkan Demir a fait observer que les quantités vendues sur le marché intérieur avaient été arrondies par erreur, ce qui a conduit à une marge de dumping plus élevée. Après analyse, la Commission a accepté cette allégation et a corrigé l’erreur en utilisant des chiffres non arrondis. Il en a résulté une modification de la marge de dumping provisoire, qui est passée de 14,3 % à 13,6 %.

(260)

Le producteur-exportateur chinois Changshu Longteng a également formulé des observations, mais celles-ci ne portaient pas sur l’exactitude des calculs. Ces observations seront donc traitées au stade définitif de l’enquête.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(261)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(262)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de plats à boudin en acier non allié d’une largeur allant jusqu’à 204 mm, relevant actuellement du code NC ex 7216 50 91 (code TARIC 7216509110) et originaires de la République populaire de Chine et de Turquie.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

14,7  %

899 J

République populaire de Chine

Toutes les autres sociétés

14,7  %

8999

Turquie

Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

13,6  %

899K

Turquie

Toutes les autres sociétés

13,6  %

8999

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de plats à boudin originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO C 431 du 14.11.2022, p. 11).

(3)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36); règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59); règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145).

(5)  Voir considérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 208 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 59 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 149 et 150 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(6)  Voir considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 46 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 115 à 118 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(7)  Voir considérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérants 193 et 194 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 47 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 119 à 122 du règlement d’exécution (UE) 2021/635. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, et que la pression s’intensifiait pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans les prises de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis à l’enquête et à leurs fournisseurs d’intrants.

(8)  Voir considérant 68 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérants 195 à 201 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 48 à 52 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 123 à 129 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(9)  Voir considérant 74 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 130 à 133 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(10)  Voir considérant 75 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 134 et 135 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(11)  Voir considérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 55 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 136 à 145 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(12)  Document de travail des services de la Commission, SWD(2017) 483 final/2, du 20.12.2017, disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang = fr

(13)  Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd. (s.d.), Baidu, disponible à l’adresse suivante: https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B3%E5%8C%97%E5%90%89%E6%B3%B0%E7%89%B9%E9%92%A2%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/4599958 (consulté le 3 avril 2023).

(14)  «Study the century-old party history and move forward with your head held high», Tangshan Baigong Industrial Development Co., Ltd., visite au Li Dazhao Memorial Hall (17 juin 2021). Tsuniversal, disponible à l’adresse suivante: https://www.tsuniversal.com/news/74.html (consulté le 3 avril 2023).

(15)  Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. (s.d.), QCC, disponible à l’adresse suivante: https://www.qcc.com/firm/e466e01d6e0994f2d8c8736a6d7e4da7.html (consulté le 3 avril 2023).

(16)  The party committee of Jingye Group commended the advanced party branches and exemplary party members in 2022, 3 mars 2023, Jingye Group, disponible à l’adresse suivante: http://www.hbjyjt.com/content/?2085.html (consulté le 3 avril 2023).

(17)  Voir, par exemple, l’article 33 des statuts du PCC, l’article 19 de la loi chinoise sur les sociétés ou le document intitulé «Guidelines on stepping up the United Front work in the private sector for the new era» publié par le bureau général du comité central du PCC en 2020.

(18)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=5b2ddec5eba936fba45d7bd801b09f6ff30d867762906011672eaeda213c54ac&columnId=0227750914a0f2a722c5b71b220e0aa19ceb0ee2cd7a7e325a35f6591cdbf66a (consulté le 3 avril 2023).

(19)  Voir https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consulté le 3 avril 2023),

https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consulté le 3 avril 2023),

https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consulté le 3 avril 2023),

https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consulté le 3 avril 2023).

(20)  Voir section IV, sous-section 3, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(21)  Voir section II, sous-section 1, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille.

(22)  Voir le 14e plan quinquennal de la province du Shandong sur le développement des équipements de construction navale et de génie maritime, disponible à l’adresse suivante: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2022/3/29/art_103885_10301690.html (consulté le 4 avril 2023) et le 14e plan quinquennal de la province du Jiangsu sur le développement des équipements de construction navale et de génie maritime, disponible à l’adresse suivante: https://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2022/3/22/art_6197_10385582.html (consulté le 4 avril 2023).

(23)  Voir le plan triennal de la province du Hebei sur le développement de grappes d’entreprises dans la chaîne de l’industrie sidérurgique, chapitre I, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consulté le 3 avril 2023).

(24)  Tangshan Municipal People’s Government issued the «1 + 3» Action Plan for Tangshan Steel Industry, 6 juin 2022, China Iron and Steel Association, disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consulté le 3 avril 2023).

(25)  Voir le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal, chapitre II, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consulté le 3 avril 2023).

(26)  Liming, C., Interview with Ji Bingyuan, Chairman, General Manager and Party Secretary of Longteng Special Steel, 2 décembre 2018.

(27)  Longteng Special Steel and Huaneng Jiangsu reached a strategic cooperation, 22 juin 2021, application Sina Finance, disponible à l’adresse suivante: https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2021-06-22/doc-ikqcfnca2450921.shtml (consulté le 3 avril 2023).

(28)  Export-Import Bank of China Jiangsu Branch signed «Deepening Cooperation Agreement» with Changshu Municipal People’s Government, 26 mars 2021, JSCHINA, disponible à l’adresse suivante: https://jsnews.jschina.com.cn/xhh/news/202103/t20210326_2753645.shtml (consulté le 3 avril 2023).

(29)  The Party Committee of the Transport Bureau and Longteng Special Steel held a signing ceremony for party building, 5 août 2020, gouvernement du Changshu, disponible à l’adresse suivante: http://www.changshu.gov.cn/zgcs/c100297/202008/03d86105d1b24c0093db89f968f834f7.shtml (consulté le 3 avril 2023).

(30)  Huang Yixin, (s.d.). Aiqicha Baidu, disponible à l’adresse suivante: https://aiqicha.baidu.com/person?personId=4736c00788016f6251d98eb690072596 (consulté le 3 avril 2023).

(31)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(32)  Voir le 14e plan quinquennal de la République populaire de Chine pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 3 avril 2023).

(33)  Voir, en particulier, sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(34)  Voir le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, p. 22.

(35)  Voir le plan d’action 2022 «1 + 3» de la municipalité de Hebei Tangshan pour le fer et l’acier, chapitre 4, section 2, disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consulté le 3 avril 2023).

(36)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.

(37)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(38)  JO L 450 du 16.12.2021, p. 59.

(39)  Règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 5).

(40)  https://www.gtis.com/gta

(41)  https://xml.metalbulletin.com/mb-index.html

(42)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2020-37495

(43)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-202245567

(44)  https://www.izsu.gov.tr/YuklenenDosyalar/AtikSuTarifeleri

(45)  Règlement d’exécution (UE) 2020/353 de la Commission du 3 mars 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 65 du 4.3.2020, p. 9).

(46)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 de la Commission du 6 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 325 du 7.10.2020, p. 26).

(47)  JO L 450 du 16.12.2021, p. 59.

(48)  Règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 5).

(49)  Règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36).

(50)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(51)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2020-37495

(52)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-January-2023-49655

(53)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-2022-45567

(54)  https://www.izsu.gov.tr/YuklenenDosyalar/AtikSuTarifeleri/Tarifeler_01092022.jpg

(55)  Passant de 10,6809 livres turques pour 1 EUR lors du premier mois de la période d’enquête (octobre 2021) à 18,1465 livres turques pour 1 EUR lors du dernier mois de la période d’enquête (soit une hausse globale de 70 %). Source: Banque centrale européenne, DG Budget, Pacific Exchange Rate Service.

(56)  Les ventes sur le marché intérieur ont été effectuées en monnaie étrangère.

(57)  Annexes F.7.9 et H.9.1 de la plainte.

(58)  Le tableau 5 figurant dans la réponse du plaignant au questionnaire destiné aux producteurs de l’Union a également confirmé cette tendance (version consultable par les parties intéressées, document Tron t22.006788).

(59)  Le tableau 7 figurant dans la réponse du plaignant au questionnaire destiné aux producteurs de l’Union a également confirmé cette tendance (version consultable par les parties intéressées, document Tron t22.006788).

(60)  Le tableau 12 figurant dans la réponse du plaignant au questionnaire destiné aux producteurs de l’Union a également confirmé cette tendance (version consultable par les parties intéressées, document Tron t22.006788).

(61)  Base de données Orbis, fournie par le Bureau Van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com).

(62)  Le tableau 29 figurant dans la réponse du plaignant au questionnaire destiné aux producteurs de l’Union a également confirmé cette tendance (version consultable par les parties intéressées, document Tron t22.006788).

(63)  Le tableau récapitulatif figurant dans la réponse du plaignant au questionnaire destiné aux producteurs de l’Union a également confirmé cette tendance (version consultable par les parties intéressées, document Tron t22.006788).

(64)  Voir l’annexe F.7.8 de la plainte, consultable dans le dossier public, et la brochure de British Steel concernant les plats à boudin, disponible à l’adresse suivante: https://britishsteel.co.uk/what-we-do/special-profiles/bulb-flats/ (consultée pour la dernière fois le 14 avril 2023).

(*1)  Le plaignant n’a effectué aucune exportation au cours de la période d’enquête.

(65)  Règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 167 du 24.6.2022, p. 58).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

12.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/107


DÉCISION no 1/2023 DU COMITÉ MIXTE ÉTABLI PAR L’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL, D’AUTRE PART

du 4 juillet 2023

remplaçant l’annexe IV de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part [2023/1445]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part (1), et notamment son article 27, paragraphe 6,

DÉCIDE:

Article unique

L’annexe IV de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision à compter du 1er août 2023.

Fait à Tel Aviv, le 4 juillet 2023.

Par le comité mixte

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Klaus GEIL

Le chef de la délégation du gouvernement d’Israël

Ishay DON-YEHIYA


(1)  JO L 208 du 2.8.2013, p. 3.


ANNEXE

«ANNEXE IV

RÈGLES RELATIVES À L’AVIATION CIVILE

Les exigences réglementaires et les normes équivalentes de la législation de l’Union européenne visées dans l’accord sont fondées sur les actes énoncés ci-dessous. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l’acte concerné. Les exigences réglementaires et les normes équivalentes s’appliquent conformément à l’annexe VI, sauf disposition contraire de la présente annexe ou de l’annexe II relative aux dispositions transitoires.

A.   SÉCURITÉ AÉRIENNE

A.1   Liste des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation

Israël prend, dans les meilleurs délais, des mesures correspondant à celles qui sont prises par les États membres de l’UE sur la base de la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation pour des raisons de sécurité.

Les mesures seront prises conformément aux règles applicables concernant l’établissement et la publication d’une liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation et les exigences d’information des passagers du transport aérien quant à l’identité du transporteur aérien assurant les vols qu’ils utilisent, figurant dans les dispositions législatives suivantes de l’UE:

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 344 du 27.12.2005, p. 15. modifié par:

Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Règlement (UE) 2019/1243 du 20 juin 2019, JO L 198 du 25.7.2019, p. 241.

Dispositions applicables: articles 1er à 13, annexe.

Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 23.3.2006, p. 8.

Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes A à C.

Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 23.3.2006, p. 14. régulièrement modifié par des règlements de la Commission.

Dispositions applicables: articles 1er à 3, annexes A et B.

Si une mesure lui pose de graves problèmes, Israël peut en suspendre l’application et porte sans délai la question devant le comité mixte conformément à l’article 22, paragraphe 11, point f), de l’accord.

A.2   Enquêtes sur les accidents/incidents et comptes rendus d’événements

A.2.1:   règlement (UE) no 996/2010

Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 295 du 12.11.2010, p. 35. modifié par:

Règlement (UE) no 376/2014 du 3 avril 2014, JO L 122 du 24.4.2014, p. 18.

Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 5, article 8 à article 18, paragraphe 2, articles 20, 21 et 23, annexe.

NB:

Décision d’exécution (UE) 2019/1128 de la Commission du 1er juillet 2019 relative aux droits d’accès aux recommandations de sécurité et aux réponses stockées dans le répertoire central européen et abrogeant la décision 2012/780/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 177 du 2.7.2019, p. 112.

A.2.2:   règlement (UE) no 376/2014

Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil, et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 122 du 24.4.2014, p. 18. modifié par:

Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 7; article 9, paragraphe 3; article 10, paragraphes 2 à 4; article 11, paragraphes 1 et 7; article 13, à l’exception du paragraphe 9; articles 14 à 16; articles 21 à 23; article 24, paragraphe 3; annexes I à III.

Règlement délégué (UE) 2020/2034 de la Commission du 6 octobre 2020 complétant le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mécanisme européen commun de classification des risques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 416 du 11.12.2020, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 163 du 30.6.2015, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 2, annexes I à V.

B.   GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

RÈGLEMENTS DE BASE

Section A:

B.1:   règlement (CE) no 549/2004

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 1. modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: article 1er, paragraphes 1 à 3, article 2, article 4, paragraphes 1 à 4, articles 9 et 10, article 11, paragraphes 1 et 2, article 11, paragraphe 3, points b) et d), article 11, paragraphes 4 à 6, article 13.

Afin de mettre en œuvre les exigences de l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, Israël élabore et met en place un système national de performance comprenant:

des objectifs de performance nationaux dans les domaines essentiels de performance que sont la sécurité, l’environnement, la capacité et l’efficacité économique; Les objectifs sont fixés par un mécanisme gouvernemental, après prise en compte des contributions de l’autorité nationale de surveillance;

un plan de performance compatible avec les objectifs de performance et comprenant des informations sur les investissements dans la gestion du trafic aérien, en particulier ceux relatifs à l’alignement sur les plans de déploiement de SESAR, y compris les projets communs. Le plan de performance est établi par le prestataire de services de navigation aérienne (PSNA) après consultation des usagers de l’espace aérien;

La compatibilité du plan de performance avec les objectifs de performance nationaux est évaluée par l’autorité nationale de surveillance qui, en cas d’incohérence, peut décider de recommander au PSNA de proposer des objectifs de performance révisés et des mesures appropriées. Si l’autorité nationale de surveillance estime que les objectifs de performance révisés et les mesures appropriées ne sont pas adéquats, elle peut imposer au PSNA de prendre des mesures correctives.

Israël choisit la période de référence pour le système de performance et la communique au comité mixte.

L’autorité nationale de surveillance procède à des évaluations régulières de la réalisation des objectifs de performance.

B.2:   règlement (CE) no 550/2004

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 10. modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: article 2, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 4 à 6, article 4, article 7, paragraphes 1, 2, 4 à 5 et 7, article 8, paragraphe 1, 3 et 4, articles 9, 10 et 11, article 12, paragraphes 1 à 4, article 18, paragraphes 1 et 2, annexe II.

B.3:   règlement (CE) no 551/2004

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 20. modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: article 1er, article 3 bis, article 4, article 6, paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7, article 7, paragraphes 1 et 3, article 8.

B.4:   règlement (CE) no 552/2004

Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 26. modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 6 bis, article 7, paragraphe 1, article 8, annexes I à V.

NB: Le règlement (CE) no 552/2004 a été abrogé par le règlement (UE) 2018/1139 avec effet au 11 septembre 2018. Cependant, les articles 4, 5, 6, 6 bis et 7 de ce règlement et ses annexes III et IV continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués visés à l’article 47 du présent règlement et dans la mesure où ces actes se rapportent à l’objet des dispositions concernées du règlement (CE) no 552/2004, et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 12 septembre 2023.

Règlements no 549/2004 à no 552/2004 modifiés par le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen.

B.5:   règlement (UE) 2018/1139

Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 212 du 22.8.2018, p. 1. modifié par:

Règlement délégué (UE) 2021/1087 de la Commission du 7 avril 2021, JO L 236 du 5.7.2021, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 3, articles 40 à 54, annexe VIII.

Section B:

B.2:   règlement (CE) no 550/2004

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 10. modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: article 2, paragraphe 3, article 7, paragraphes 6 et 8, article 8, paragraphes 2 et 5, article 9 bis, paragraphes 1 à 5, article 13.

B.3:   règlement (CE) no 551/2004

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 20. modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: article 3, article 6, paragraphe 6.

Règlements no 549/2004 à no 552/2004 modifiés par le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen.

B.5:   règlement (UE) 2018/1139

Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 212 du 22.8.2018, p. 1. modifié par:

Règlement délégué (UE) 2021/1087 de la Commission du 7 avril 2021, JO L 236 du 5.7.2021, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 3, articles 40 à 54, annexe VIII.

MODALITÉS D’APPLICATION

Les actes suivants seront applicables sauf disposition contraire de l’annexe VI concernant les exigences réglementaires et les normes équivalentes relatives aux «règlements de base»:

Fourniture de services [règlement (CE) no 550/2004]

Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 62 du 8.3.2017, p. 1. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission du 7 août 2020, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) 2021/1338 de la Commission du 11 août 2021, JO L 289 du 12.8.2021, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) 2022/938 de la Commission du 26 juillet 2022, JO L 209 du 10.8.2022, p. 1.

Israël peut conserver son prestataire de services météorologiques en tant qu’organisme gouvernemental.

Règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 123 du 4.5.2013, p. 1. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission du 1er février 2021, JO L 36 du 2.2.2021, p. 10.

Règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission du 1er février 2021 sur la mise en place du premier projet commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien prévu par le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 716/2014 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 36 du 2.2.2021, p. 10.

Espace aérien [règlement (CE) no 551/2004]

Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 80 du 26.3.2010, p. 10. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012, JO L 281 du 13.10.2012, p. 1. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/886 de la Commission du 26 juin 2020, JO L 205 du 29.6.2020, p. 14.

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission du 7 août 2020, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) 2016/1006 de la Commission du 22 juin 2016, JO L 165 du 23.6.2016, p. 8.

Règlement d’exécution (UE) 2017/2159 de la Commission du 20 novembre 2017, JO L 304 du 21.11.2017, p. 45.

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 281 du 13.10.2012, p. 1. modifié par:

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015, JO L 63 du 6.3.2015, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) 2016/1185 de la Commission du 20 juillet 2016, JO L 196 du 21.7.2016, p. 3.

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission du 7 août 2020, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) 2020/886 de la Commission du 26 juin 2020, JO L 205 du 29.6.2020, p. 14.

Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 342 du 24.12.2005, p. 20.

Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 28 du 31.1.2019, p. 1.

Interopérabilité [règlement (CE) no 552/2004]

Règlement (CE) no 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 31.3.2009, p. 20. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2016/2345 de la Commission du 14 décembre 2016, JO L 348 du 21.12.2016, p. 11.

Règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 146 du 8.6.2007, p. 7. modifié par:

Règlement (UE) no 283/2011 de la Commission du 22 mars 2011, JO L 77 du 23.3.2011, p. 23.

Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 186 du 7.7.2006, p. 46. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012, JO L 281 du 13.10.2012, p. 1. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/886 de la Commission du 26 juin 2020, JO L 205 du 29.6.2020, p. 14.

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission du 7 août 2020, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) no 428/2013 de la Commission du 8 mai 2013, JO L 127 du 9.5.2013, p. 23.

Règlement d’exécution (UE) 2016/2120 de la Commission du 2 décembre 2016, JO L 329 du 3.12.2016, p. 70.

Règlement d’exécution (UE) 2018/139 de la Commission du 29 janvier 2018, JO L 25 du 30.1.2018, p. 4.

Règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 186 du 7.7.2006, p. 27. modifié par:

Règlement (CE) no 30/2009 de la Commission du 16 janvier 2009, JO L 13 du 17.1.2009, p. 20.

Règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 305 du 23.11.2011, p. 23. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/587 de la Commission du 29 avril 2020, JO L 138 du 30.4.2020, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) no 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 305 du 23.11.2011, p. 35. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 1028/2014 de la Commission du 26 septembre 2014, JO L 284 du 30.9.2014, p. 7.

Règlement d’exécution (UE) 2017/386 de la Commission du 6 mars 2017, JO L 59 du 7.3.2017, p. 34.

Règlement d’exécution (UE) 2020/587 de la Commission du 29 avril 2020, JO L 138 du 30.4.2020, p. 1.

Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 13 du 17.1.2009, p. 3. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2015/310 de la Commission du 26 février 2015, JO L 56 du 27.2.2015, p. 30.

Règlement d’exécution (UE) 2019/1170 de la Commission du 8 juillet 2019, JO L 183 du 9.7.2019, p. 6.

Décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission du 29 novembre 2019, JO L 312 du 3.12.2019, p. 95.

Règlement d’exécution (UE) 2020/208 de la Commission du 14 février 2020, JO L 43 du 17.2.2020, p. 72.

Le comité mixte adopte une décision fixant de la date à partir de laquelle Israël doit appliquer des exigences et des normes équivalentes à celles du règlement (CE) no 29/2009. Jusqu’à l’adoption d’une telle décision par le comité mixte, le règlement (CE) no 29/2009 est considéré comme ne faisant pas partie de la présente annexe aux fins de l’évaluation prévue à l’annexe II, point 5.

Exigences en matière de GTA/SNA découlant du règlement (UE) 2018/1139

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 63 du 6.3.2015, p. 1.

Israël n’est pas tenu d’établir des centres aéromédicaux en tant qu’institutions. L’évaluation de l’équivalence se concentre sur les exigences réelles applicables aux examinateurs aéromédicaux et sur les normes médicales.

Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 62 du 8.3.2017, p. 1. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1. modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission du 7 août 2020, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) 2021/1338 de la Commission du 11 août 2021, JO L 289 du 12.8.2021, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) 2022/938 de la Commission du 26 juillet 2022, JO L 209 du 10.8.2022, p. 1.

Israël n’est pas tenu d’établir un prestataire de services de communication, de navigation ou de surveillance (CNS) indépendant du ou des prestataires d’autres services de navigation aérienne (PSNA), ni de le certifier indépendamment du ou des autres prestataires de services de navigation aérienne. Lors de la certification du PSNA, qui est également responsable de la fourniture de services CNS, Israël vérifie si les exigences prévues à l’article 6, points a) à c), et à l’annexe VIII du règlement (UE) 2017/373 sont respectées, et n’est pas tenu de vérifier l’indépendance du prestataire CNS par rapport au(x) prestataire(s) d’autres services de navigation aérienne.

C.   ENVIRONNEMENT

C.1:   règlement (UE) no 598/2014

Règlement (UE) no 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE, JO L 173 du 12.6.2014, p. 65.

Dispositions applicables: articles 3, 4, 5, 6, 8, 10, annexes I et II.

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, JO L 189 du 18.7.2002, p. 12. modifiée par:

Règlement (CE) no 1137/2008 du 22 octobre 2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.

Directive (UE) 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015, JO L 168 du 1.7.2015, p. 1.

Règlement (UE) 2019/1010 du 5 juin 2019, JO L 170 du 25.6.2019, p. 115.

Règlement (UE) 2019/1243 du 20 juin 2019, JO L 198 du 25.7.2019, p. 241.

Directive (UE) 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020, JO L 67 du 5.3.2020, p. 132.

Dispositions applicables: celles nécessaires à l’application correcte du règlement (UE) no 598/2014.

C.2:   directive 2006/93/CE

Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 374 du 27.12.2006, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 3, article 5.

D.   RESPONSABILITÉ DES TRANSPORTEURS AÉRIENS

D.1:   règlement (CE) no 2027/97 du Conseil

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, JO L 285 du 17.10.1997, p. 1. modifié par:

Règlement (CE) no 889/2002 du 13 mai 2002, JO L 140 du 30.5.2002, p. 2.

Dispositions applicables: article 2, paragraphe 1, point a) et points c) à g), articles 3 à 6.

E.   DROITS DES CONSOMMATEURS ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

E.2:   règlement (UE) 2016/679

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

Dispositions applicables: celles pertinentes en matière d’aviation civile.

E.3:   règlement (CE) no 261/2004

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 16.

E.4:   règlement (CE) no 1107/2006

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

Dispositions applicables: article 1er, paragraphe 1, articles 2 à 16, annexes I à II.

F.   ASPECTS SOCIAUX

F.1:   directive 2000/79/CE du Conseil

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 302 du 1.12.2000, p. 57.

Dispositions applicables: clause 1, point 1, et clauses 2 à 9 de l’annexe.

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