ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 161

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
27 juin 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1300 de la Commission du 22 juin 2023 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1301 de la Commission du 26 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques

44

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2023/1302 du Conseil du 26 juin 2023 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

62

 

*

Décision (PESC) 2023/1303 du Conseil du 26 juin 2023 modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

64

 

*

Décision (UE) 2023/1304 du Conseil du 26 juin 2023 modifiant la décision (PESC) 2021/509 établissant une facilité européenne pour la paix

66

 

*

Décision (PESC) 2023/1305 du Conseil du 26 juin 2023 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

68

 

*

Décision (PESC) 2023/1306 du Conseil du 26 juin 2023 visant à soutenir un projet concernant une zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient (ZEADM MO) dans un contexte de sécurité régionale en évolution

70

 

*

Décision (UE) 2023/1307 du Conseil du 26 juin 2023 relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement au titre de la deuxième tranche pour l’exercice 2023

77

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 161/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1300 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2023

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission (2) établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie.

(3)

Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1080 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Allemagne, en Grèce, en Italie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.

(4)

Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (6) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 (7). En particulier, les articles 22, 25 et 40 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, y compris la peste porcine africaine chez des porcins détenus. Ces mesures prévoient notamment la mise en place de zones réglementées et l’interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.

(6)

En outre, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces mesures prévoient notamment l’établissement d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.

(7)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/1080 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus en Grèce et en Pologne et de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus et les porcins sauvages, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union.

(8)

En juin 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Serres, en Grèce, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Grèce actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchée par ce foyer récent, devrait plutôt être répertoriée en tant que zone réglementée III à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.

(9)

En juin 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont également été observés chez des porcins détenus dans les régions de Wielkopolskie, Lubelskie et Warmińsko-Mazurskie en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchées par ces foyers récents, devraient plutôt être répertoriées en tant que zones réglementées III à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.

(10)

De plus, en juin 2023, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Małopolskie et Dolnośląskie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.

(11)

Qui plus est, en juin 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans la région de Podkarpackie, en Pologne dans des zones actuellement répertoriées comme zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées comme zones réglementées I à ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II touchées par ces foyers récents, devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.

(12)

Enfin, en juin 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans le district de Žarnovica, en Slovaquie, dans une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et se trouvant à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I à ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Slovaquie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces foyers récents, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.

(13)

À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Grèce et en Pologne et chez des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.

(14)

Par ailleurs, sur la base des informations et des justifications fournies par la Hongrie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Hongrie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OMSA, certaines zones des comitats de Jász-Nagykun-Szolnok, Pest et Békés en Hongrie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. En conséquence, ces zones répertoriées en tant que zones réglementées II devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(15)

En outre, sur la base des informations et des justifications fournies par la Hongrie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I et dans les zones réglementées limitrophes de ces zones réglementées I, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Hongrie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des comitats de Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun et Csongrád-Csanád en Hongrie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de la liste de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.

(16)

De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Warmińsko Mazurskie et Wielkopolskie en Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(17)

De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Slovaquie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Slovaquie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des districts de Michalovce et Sobrance en Slovaquie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(18)

Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour la Grèce, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III, et que certaines parties de zones réglementées I soient retirées de la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 pour la Hongrie. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.

(19)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2023/594

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1080 de la Commission du 2 juin 2023 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 144 du 5.6.2023, p. 14).

(4)  Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr

(5)  OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).


ANNEXE

Le texte des annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III

PARTIE I

1.   Allemagne

Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald),

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof südöstlich der Neuhausener Straße, Kribbe südlich der Kreisstraße 7045, Dallmin südlich der L133 und K7045 begrenzt durch die Bahnstrecke Berlin-Hamburg, ,Groß Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Reckenzin östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Klein Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Streesow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Porep nördlich der A24, Telschow nördlich der A24, Lütkendorf östlich der L13, Weitgendorf östlich der L 13, Putlitz südlich des Hülsebecker Damm, Nettelbeck nördlich der A24, Sagast südlich des Grabens 1/12/05,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Pirow, Burow, Bresch und Hülsebeck südlich der L104,

Gemeinde Berge mit den Gemarkungen Neuhausen östlich der L10, Berge südlich der Schulstraße/östlich der Perleberger Straße,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald:

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Balow,

Gemeinde Dambeck mit den Ortsteilen und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Groß Godems und Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und der Ortslage: Repzin,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Carlshof (bei Neustadt-Glewe), Menzendorf (bei Neustadt-Glewe), Möllenbeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Muchow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und der Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Marienhof (bei Grabow), Neese, Prislich, Werle (bei Ludwigslust / mv),

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Drenkow, Jarchow, Poitendorf, Poltnitz, Suckow (bei Parchim), Zachow (bei Parchim),

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Barkow (bei Parchim), Granzin (bei Parchim), Stolpe (bei Neustadt-Glewe),

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Kolbow, Zierzow (bei Ludwigslust).

2.   Estonie

Les zones réglementées I suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Lettonie

Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:

Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

4.   Lituanie

Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Hongrie

Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Pologne

Les zones réglementées I suivantes en Pologne:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,

powiat ciechanowski,

powiat płoński,

gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,

gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,

część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu pruszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Błonie i Ożarów Mazowiecki w powiecie warszawskim zachodnim,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińśk Mazowiecki, Kałuszyn, Mrozy, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostynińskim,

gminy Gózd, Iłża, Skaryszew w powiecie radomskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno w powiecie lipskim,

gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Tarnowiec, miasto Jasło, część gminy wiejskiej Jasło położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Jasło oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 992 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Skołyszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie jasielskim,

gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe, część gminy Dukla położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi: nr 993 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Dukla i drogę łączącą miejscowości Dukla – Cergowa - Jasionka biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Rymanów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie krośnieńskim,

gminy Besko, Bukowsko, Zarszyn, Zagórz, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

gmina Cisna w powiecie leskim,

gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Mirzec, Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

powiat opoczyński,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gmina Sztum w powiecie sztumskim,

gminy Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, część gminy wiejskiej Pruszcz Gdański położona na wschód od lini wyznaczonej przez drogę A1 w powiecie gdańskim,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

powiat strzelecko – drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,

gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

w województwie opolskim:

gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, część gminy Wołczyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,

część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,

gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gminy Bielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

powiat nowosądecki,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Radłów, Wietrzychowice, Żabno, część gminy wiejskiej Tarnów położona na wschód od miasta Tarnów w powiecie tarnowskim,

powiat dąbrowski,

gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

w województwie śląskim:

gmina Sławków w powiecie będzińskim,

powiat miejski Jaworzno,

powiat miejski Mysłowice,

powiat miejski Katowice,

powiat miejski Siemianowice Śląskie,

powiat miejski Chorzów,

powiat miejski Piekary Śląskie,

powiat miejski Bytom,

gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,

gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,

gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,

gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

7.   Slovaquie

Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trsťany, Žemberovce,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok, except municipalities included in zone II,

the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno,

the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II,

in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice,

in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre.

8.   Italie

Les zones réglementées I suivantes en Italie:

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, Municipalities of: Casalnoceto, Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Volpedo, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi,

in the province of Asti, Municipalities of: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto,

in the province of Cuneo, Municipalities of: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo,

Liguria Region:

in the province of Genova, Municipalities of: Rovegno, Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Fontanigorda, Rezzoaglio, Orero, Coreglia Ligure, San Colombano Certenoli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Borzonasca,

in the province of Savona, the Municipalities of: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo,

Emilia-Romagna Region:

in the Province of Piacenza, Municipalities of: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone,

Lombardia Region:

in the Province of Pavia, Municipalities of: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De’ Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi – Ruino e Canevino,

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: Municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

West: the municipality of Fiumicino,

South: Municipality of Rome between the limits of Zone 2 (North), the boundaries of Municipality of Fiumicino (West), the Tiber River up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare, the Grande Raccordo Anulare up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio,

East: Municipalities of: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova,

Sardinia Region:

in the Province of Sud Sardegna, Municipalities of: Escalaplano, Genuri, Gesico, Goni, Las Plassas, Setzu, Seui Isola Amministrativa, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Villanovafranca,

in the Province of Nuoro, Municipalities of: Atzara, Bitti, Bolotana, Bortigali, Dorgali, Elini, Elini Isola Amministrativa, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Lei, Loceri, Lotzorai, Macomer a Ovest della SS 131, Noragugume, Oliena, Ortueri, Orune, Osini, Perdasdefogu, Silanus, Sorgono, Tortolì, Ulassai,

in the Province of Oristano, Municipalities of: Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Bidonì, Gonnosnò, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Sorradile,

in the Province of Sassari, Municipalities of: Alà Dei Sardi, Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della SS 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave a ovest della SS 131, Mores a nord della SS 128bis - SP 63, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della Sp 63 - SP 1 - SS 199, Torralba a ovest della SS 131, Tula.

9.   Tchéquie

Les zones réglementées I suivantes en Tchéquie:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Druzcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Přibyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice,

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítkov u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahrádky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Žizníkov,

Středočeský kraj

v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážiště u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.

10.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Prosotsani, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality).

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Strymoniko, Zeugolatio, Melenikitsi,Nea Tyroloi, Palaiokastro, Kalokastro, Livadochori, and Skotoussa (Irakleia Municipality),

the municipal department of Vamvakofyto, part of the municipal department of Sidirokastro and the community departments of Agkistro, Kapnofyto and Achladochori (Sintiki Municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas, Anagennisi, Vamvakia, Leukonas, Kala Dendra, Christos, Provatas, Monokklisia, Ano Kamila,Mitrousi, and Oinoussa, and the community departments of Orini and Ano Vrontou (Serres Municipality),

the municipal department of Ampela (Visaltia Municipality),

in the regional unit of Kilkis:

the municipal departments of Kilkis, Terpyllo, Anavryto, Elliniko, Efkarpia, Isoma, Koiladi, Eptalofos, Melanthi, Theodosia, Koronouda, Megali Vrisi, Leipsidrio, Cherso, Megali Sterna, Akrita, Kastaneon, Stavrochori, Iliolousto and Plagia (Kilkis Municipality),

the municipal departments of Eiriniko, Euzonoi and Pontoirakleia (Peonias Municipality),

in the regional unit of Thessaloniki:

the municipal departments of Leukohori, Xilopoli and Lahanas (Lagadas Municipality).

PARTIE II

1.   Bulgarie

Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Allemagne

Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf,

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Wolkenberg, Stradow, Jessen, Pulsberg und Perpe,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit der Gemarkung Gablenz,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Greifenhain und Kausche,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof nordwestlich der Neuhausener Straße, Kribbe nördlich der Kreisstraße 7045 Dallmin nördlich der L133 und K7045 begrenzt durch die Bahnstrecke Berlin-Hamburg,

Gemeinde Berge mit den Gemarkungen Grenzheim, Kleeste, Neuhausen westlich der L10, Berge nördlich der Schulstraße/östlich der Perleberger Straße,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck nördlich der L104, Bresch Dreieck an der nordwestlichen Gemarkungsgrenze am Bach Karwe,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast nördlich des Grabens 1/12/05, Nettelbeck südwestlich der A24, Porep südlich der A24, Lütkendorf westlich der L13, Putlitz nördlich des Hülsebecker Damm, Weitgendorf westlich der L13 und Telschow südwestlich der A24,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn,

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Herzfeld (bei Parchim), Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Wulfsahl (bei Parchim),

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und der Ortslage: Horst (bei Grabow),

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Dorf Poltnitz, Griebow, Leppin (bei Marwitz), Mentin,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Drefahl, Meierstorf (bei Parchim), Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf (bei Parchim).

3.   Estonie

Les zones réglementées II suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonie

Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, Grobiņas,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituanie

Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė, išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio ir Vištyčio seniūnijos,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:

Békés megye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753660, 754150, 754250, 754370, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées II suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w częśći III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

powiat ostródzki,

powiat nowomiejski,

powiat iławski,

powiat działdowski,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

gminy Grabowo, Stawiski, Kolno z miastem Kolno w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

część powiatu sochaczewskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gmina Przyłęk w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia – Letnisko, Kowala, Pionki z miastem Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

powiat nowodworski,

gminy Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Łochów – Wołomin, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Dąbrówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz, Siennica, Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

część powiatu warszawskiego zachodniego niewymieniona w części I załącznika I,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

gminy Nadarzyn i Raszyn w powiecie pruszkowskim,

powiat grójecki,

gmina Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gmina Mszczonów w powiecie żyrardowskim,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

część powiatu bialskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

część powiatu parczewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

część powiatu radzyńskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

gmina Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

część powiatu leżajskiego niewymieniona w części I załącznika I,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

powiat miejski Tarnobrzeg,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

powiat mielecki,

gminy Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski, część gminy wiejskiej Jasło położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Jasło oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 992 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Skołyszyn położna na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie jasielskim,

gmina Jaśliska, część gminy Dukla położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi: nr 993 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Dukla i drogę łączącą miejscowości Dukla – Cergowa - Jasionka biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Rymanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie krośnieńskim,

część gminy Komańcza położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na południe od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

w województwie małopolskim:

gminy Lipinki, Sękowa, Uście Gorlickie, miasto Gorlice, część gminy wiejskiej Gorlice położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

w województwie pomorskim:

gminy Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń, Stary Targ w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

powiat żarski,

powiat słubicki,

powiat żagański,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski,

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

część powiatu zgorzeleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu polkowickiego niewymieniona w częsci III załącznika I,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

powiat średzki,

gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, Mietków, Kąty Wrocławskie, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat milicki,

powiat górowski,

powiat głogowski,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

część powiatu lwóweckiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

część powiatu świdnickiego niewymieniona w części I załącznika I,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

powiat grodziski,

część powiatu kościańskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Brodnica, Śrem, część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gmina Zaniemyśl w powiecie średzkim,

część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat nowotomyski,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

część powiatu poznańskiego niewymieniona w części I załącznika I,

powiat rawicki,

część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I załącznika I,

część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gminy Kobylin, Zduny, Krotoszyn, miasto Sulmierzyce w powiecie krotoszyńskim,

część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno w powiecie ostrowskim,

gminy Włoszakowice, Święciechowa, Wijewo, część gminy Rydzyna położona na południe od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice, część gminy Myślibórz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na zachód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na zachód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Kozielice w powiecie pyrzyckim,

gminy Banie, Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Chojna, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój w powiecie gryfińskim,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, część gminy Grodków położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Niemodlin, Tułowice, część gminy Łubniany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na północ od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na północ od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na północ od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

gmina Lasowice Wielkie, część gminy Kluczbork położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, część gminy Wołczyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie kluczborskim,

powiat namysłowski,

w województwie śląskim:

powiat miejski Sosnowiec,

powiat miejski Dąbrowa Górnicza,

gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice w powiecie będzińskim,

gminy Łazy i Poręba w powiecie zawierciańskim.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad,

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok,

the whole district of Michalovce, except municipalities included in zone III,

the whole district of Medzilaborce,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance, except municipalities included in zone III,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov,

the whole district of Sabinov,

the whole district of Svidník,

the whole district of Stropkov,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žarnovica,

the whole district of Banska Bystica,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov’,

the whole district of Zlaté Moravce,

in the district of Levice the municipality of Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Drženice,

in the district of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Ružomberok, municipalties of Liptovské revúce, Liptovská osada, Liptovská Lúžna,

the whole district Žiar nad Hronom,

in the district of Prievidza, municipalties of Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica,

in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves.

9.   Italie

Les zones réglementées II suivantes en Italie:

Piedmont Region:

in the Province of Alessandria, Municipalities of: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D’orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant’Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D’orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D’orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d’Acqui, Castelletto d’Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale,

in the province of Asti, Municipalities of: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monatero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole,

In the Province of Cuneo, Municipality of Saliceto,

Liguria Region:

in the province of Genova, Municipalities of: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant’Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo,

in the province of Savona, Municipalities of: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio,

Lombardia Region:

In the Province of Pavia, Municipalities of: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde,

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, Municipalities of: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba,

Lazio Region:

the Area of Rome Municipality within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit “ASL RM1”,

Sardinia Region:

South Province of Sardinia: Barumi, Escolca, Escolca Isola Amministrativa, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesturi, Isili, Mandas, Nuragas, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo,

Nuoro Province: Aritzo, Austis, Belvi, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Macomer (East of SS 131), Meana Sardo, Ollolai, Olzai, Orotelli, Osidda, Ottana, Ovodda, Sarule, Teti, Tiana, Tonara, Ussassai,

Oristano Province: Laconi, Nureci,

Sassari Province: Anela, Benetutti, Boni, Bonorva (East SS 131), Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Giave (East SS 131), Illorai, Ittireddu, Mores (South SS 128 bis – SP 63), Nughedu di San Nicolò, Nule, Oschiri (South E 840), Ozieri (South SP 63 – SP 1 – SS 199), Pattada and Torralba (East SS 131).

10.   Tchéquie

Les zones réglementées II suivantes en the Tchéquie:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská,

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bohatice u Zákup, Boreček, Božíkov, Brenná, Doksy u Máchova jezera, Hradčany nad Ploučnicí, Kuřívody, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Ploužnice pod Ralskem, Provodín, Svébořice, Veselí nad Ploučnicí, Vranov pod Ralskem.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:

the Pazardzhik region:

in municipality of Pazardzhik the villages of Apriltsi, Sbor, Tsar Asen, Rosen, Ovtchepoltsi, Gelemenovo, Saraya, Yunatsite, Velitchkovo,

in municipality of Panagyurishte the villages of Popintsi, Levski, Elshitsa,

in municipality of Lesitchovo the villages of Pamidovo, Dinkata, Shtarkovo, Kalugerovo,

in municipality of Septemvri the village of Karabunar,

in municipality of Streltcha the village of Svoboda.

2.   Italie

Les zones réglementées III suivantes en Italie:

Sardinia Region:

Nuoro Municipality: Arzana, Baunei, Desulo, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orani, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili.

3.   Lettonie

Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4.   Lituanie

Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos,

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Pologne

Les zones réglementées III suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Banie Mazurskie w powiecie godłapskim,

gmina Budry, część gminy Pozezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 63 w miejscowości Węgorzewo, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do północnej granicy gminy i łączącej miejscowości Leśny Zakątek – Podleśne – Jeziorowskie – Jasieniec – Jakunówko w powiecie giżyckim,

w województwie wielkopolskim:

północ od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gmina Śmigiel, miasto Kościan, część gminy Kościan położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Spytkówka – Stary Lubosz – Kościan, biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Kościan oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od granicy miasta Kościan i łączącą miejscowości Czarkowo – Ponin do południowej granicy gminy, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie kościańskim,

gmina Międzychód, część gminy Sieraków położona za zachód od liini wyznaczonej przez drogę nr 150 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Sieraków, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 133 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 150 do skrzyżowania z drogą nr 182 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowość Sieraków od skrzyżowania z drogą nr 182 i lączącą miejscowości Góra – Śrem – Kurnatowice do południowej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogąnr 24 w miejscowości Kwilcz, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 24 do zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Kwilcz – Stara Dąbrowa - Miłostowo w powiecie międzychodzkim,

w województwie lubuskim:

część gminy Przytoczna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 192 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 24 i łączącą miejscowości Goraj – Lubikowo – Dziubielewo – Szarcz do południowej granicy gminy, część gminy Pszczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Dziubilewo – Szarcz – Pszczew – Świechocin – Łowyń, biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy w powiecie międzyrzeckim,

w województwie dolnośląskim:

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim,

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

część gminy Chocianów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Żabice, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Żabice – Trzebnice – Chocianowiec - Chocianów – Pasternik biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

gminy Leśna, Lubań z miastem Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

część gminy Zgorzelec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Dłużyna Górna – Przesieczany – Gronów – Sławnikowice – Wyręba, biegnąca od północnej do południowej granicy gminy w powiecie zgorzeleckim,

część gminy Nowogrodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Zebrzydowa, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą na południe od miejscowości Zebrzydowa do wschodniej granicy gminy w powiecie bolesławieckim,

gmina Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim,

w województwie lubelskim:

gmina Milanów, Jabłoń, część gminy Parczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 819 i następnie na wschód od drogi nr 819 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 815 do południowej granicy gminy w powiecie parczewskim,

gmina Wohyń, Komarówka Podlaska, część gminy Drelów położona na południe od kanału Wieprz – Krzna, część gminy Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na wschód od miasta Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

część gminy Wisznice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 w powiecie bialskim.

6.   Roumanie

Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Allemagne

Les zones réglementées III suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Kreisfreie Stadt Cottbus,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Hänchen, Klein Gaglow, Kolkwitz, Gulben, Papitz, Glinzig, Limberg und Krieschow,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig, Domsdorf, Drebkau, Laubst, Leuthen, Siewisch, Casel und der Gemarkung Schorbus bis zur L521,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Groß Oßnig, Klein Döbbern, Groß Döbbern, Haasow, Kathlow, Frauendorf, Koppatz, Roggosen, Sergen, Komptendorf, Laubsdorf, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel und Bagenz,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Sellessen, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Spremberg, Radeweise und Straußdorf.

8.   Grèce

Les zones réglementées III suivantes en Grèce:

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Irakleia, Valtero, Dasochori, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Pontismeno, Chrysochorafa, Ammoudia, Gefiroudi, Triada and Cheimaros (Irakleia Municipality),

the municipal departments of Kamaroto, Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori Syntikis, Platanakia, Kastanousi, Rodopoli, Ano Poroia, Kato Poroia, Akritochori, Neo Petritsi, Vyroneia, Megalochori, Mandraki, Strymonochori, Charopo, Chortero and Gonimo, part of the municipal department of Sidirokastro and the community department of Promahonas (Sintiki Municipality),

in the regional unit of Kilkis:

the municipal departments of Vathi, Agios Markos, Pontokerasea, Drosato, Amaranta, Antigoneia, Gerakario, Kokkinia, Tripotamos, Fyska, Myriofyto, Kentriko, Mouries, Agia Paraskevi, Stathmos Mourion and Kato Theodoraki (Kilkis Municipality).

ANNEXE II

ZONES ÉTABLIES AU NIVEAU DE L’UNION EN TANT QUE ZONES INFECTÉES OU QUE ZONES RÉGLEMENTÉES COMPRENANT DES ZONES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

(visées à l’article 6, paragraphe 2 et à l’article 7, paragraphe 2)

Partie A — Zones établies en tant que zones infectées à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:

État membre: Italie

Numéro de référence SIMA (1) du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au

IT-ASF-2023-00474

Calabria Region:

 

in the province of Reggio Calabria: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, Procopio, Roghudi, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Roccaforte di Greco, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Casoleto, Delianuova, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra, Fiumara.

12.8.2023

IT-ASF-2023-00516

Campania Region:

 

in the province of Salerno the following Municipalities: Sanza, Buonabitacolo, Sassano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto spartano, Caselle in Pittari, Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell’Angelo, Torraca.

Basilicata Region:

 

in the province of Potenza the following Municipalities: Moliterno, Lagonegro, Grumento Nova, Paterno, Tramutola.

22.8.2023

Partie B — Zones établies en tant que zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:

État membre: Italie

Numéro de reference SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au

IT-ASF-2023-00484

Protection zone: The part of Calabria Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on Lat 38.070938. Long 15.946858

Surveillance zone: The part of Calabria Region contained within a circle of radius of ten kilometres, centred on Lat 38.070938. Long 15. 946858 Lat. Long.

12.8.2023

»

(1)  SIMA (ADIS en anglais): le système d’information sur les maladies animales de l’Union européenne.


27.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 161/44


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1301 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment ses articles 16 et 20,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment ses articles 13 et 16,

considérant ce qui suit:

1.   CONTEXTE

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (ci-après le «règlement définitif») (3), la Commission européenne a institué une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre de certains produits sidérurgiques (ci-après la «mesure de sauvegarde»), qui consiste en des contingents tarifaires applicables à certains produits sidérurgiques (ci-après le «produit concerné») relevant de 26 catégories de produits sidérurgiques, lesdits contingents étant fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux habituels par catégorie de produits. Un droit de douane de 25 % ne s’applique que si les seuils quantitatifs de ces contingents tarifaires, qui augmentent chaque année (actuellement de 4 %) en raison de la libéralisation, sont dépassés. La mesure de sauvegarde a été instituée pour une période initiale de trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2021.

(2)

Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission (4) (ci-après le «règlement de réexamen en vue de la prorogation»), la Commission a prolongé la durée de la mesure de sauvegarde jusqu’au 30 juin 2024.

(3)

La Commission a procédé à des ajustements techniques à l’issue de différentes enquêtes de réexamen du fonctionnement de la mesure, au moyen du règlement d’exécution (UE) 2019/1590 de la Commission (5) (ci-après le «premier règlement de réexamen du fonctionnement»), du règlement d’exécution (UE) 2020/894 de la Commission (6) (ci-après le «deuxième règlement de réexamen du fonctionnement») et du règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission (7) (ci-après le «troisième règlement de réexamen du fonctionnement») respectivement. La Commission a également réexaminé la mesure à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (8). La Commission a ajusté la mesure à la suite de certains événements, notamment l’imposition d’une interdiction des importations d’acier en provenance de la Russie et de la Biélorussie dans le contexte de l’agression non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine (9) et l’expiration de certaines dispositions d’un accord bilatéral avec des partenaires commerciaux préférentiels (10).

2.   PORTÉE DE L’ENQUÊTE

(4)

Le considérant 85 du règlement de réexamen en vue de la prorogation disposait qu’«[a]fin de garantir que la mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que dans la mesure nécessaire, la Commission procédera à un réexamen afin de déterminer si, compte tenu des circonstances qui prévaudront à ce moment, il y aurait lieu de mettre fin à la mesure de sauvegarde au plus tard le 30 juin 2023, c’est-à-dire après deux ans de prorogation».

(5)

Dans le règlement de réexamen en vue de la prorogation, la Commission a également noté que, en plus d’évaluer l’éventualité d’une abrogation de la mesure au 30 juin 2023, compte tenu des circonstances présentes à l’époque, elle pourrait également utiliser ce réexamen, en l’absence d’abrogation anticipée de la mesure, pour actualiser a liste des pays en développement soumis à cette mesure et exclus de celle-ci sur la base des données relatives aux importations de 2022 et pour évaluer si le niveau de libéralisation demeurait approprié.

3.   PROCÉDURE

(6)

La Commission a donc ouvert une enquête de réexamen en publiant, le 2 décembre 2022, un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (11). Cet avis d’ouverture invitait les parties intéressées à fournir des éléments de preuve et des données afin de déterminer s’il serait justifié de mettre fin à la mesure au 30 juin 2023.

(7)

La Commission a demandé des informations spécifiques aux producteurs et utilisateurs de l’Union au moyen de questionnaires, qui ont été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier public (ci-après «TRON») (12) ainsi que sur le site internet de la Commission européenne (DG TRADE) (13).

(8)

Comme lors des précédentes enquêtes de réexamen, la Commission a conçu une procédure écrite en deux étapes. Dans un premier temps, les parties ont eu la possibilité d’envoyer leurs observations et, le cas échéant, de répondre aux questionnaires au plus tard le 13 janvier 2023. La Commission a mis ces informations à disposition dans le dossier public et les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations (phase de réfutation). La Commission a ensuite communiqué les réfutations dans TRON.

(9)

Dans un second temps, la Commission a chargé dans TRON l’ensemble des réponses actualisées apportées par les producteurs de l’Union au questionnaire, de sorte à y inclure les dernières données disponibles, à savoir les indicateurs économiques du dernier trimestre de 2022. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur ces informations actualisées.

4.   CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE

(10)

Conformément au règlement de réexamen en vue de la prorogation, la mesure de sauvegarde devait être en vigueur jusqu’au 30 juin 2024. La Commission avait alors conclu qu’une augmentation du volume des importations, si la mesure était abrogée comme initialement prévu, pourrait fortement compromettre toute reprise économique significative et les efforts déployés par l’industrie sidérurgique de l’Union dans le cadre de son processus d’ajustement à un niveau plus élevé d’importations. Par conséquent, la mesure ne pourrait être abrogée le 30 juin 2023 que si la Commission concluait, compte tenu des circonstances faisant suite au réexamen en vue de la prorogation et sur la base des éléments de preuve disponibles (y compris les observations et réfutations reçues des parties intéressées dans le cadre de l’enquête de réexamen en cours), que cette abrogation anticipée serait justifiée. À l’inverse, en l’absence d’éléments de preuve positifs justifiant une abrogation anticipée, la mesure resterait automatiquement en vigueur jusqu’au 30 juin 2024.

(11)

Afin de procéder à son évaluation, la Commission a examiné les observations et les éléments de preuve reçus des parties intéressées, y compris les réponses au questionnaire, et, le cas échéant, a recoupé ces informations avec toutes les autres sources disponibles qu’elle a recueillies lors des recherches qu’elle a elle-même effectuées dans le cadre de l’enquête. Ainsi qu’il sera expliqué ci-après, la Commission a conclu que, dans les circonstances actuelles, l’abrogation anticipée de la mesure de sauvegarde ne serait pas justifiée.

4.1.   Évaluation des demandes visant l’abrogation de la mesure

4.1.1.   Allégation selon laquelle l’épuisement rapide de certains contingents tarifaires entraînerait une pénurie d’acier pour les utilisateurs

(12)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le fait que certains contingents tarifaires (qu’ils soient spécifiques par pays ou résiduels) aient été épuisés avant la fin d’un trimestre donné prouverait que le volume actuel d’acier en franchise de droits disponible grâce aux importations est insuffisant. Selon ces parties, cette situation aurait donc pour conséquence que les utilisateurs ne sont pas en mesure d’obtenir l’acier nécessaire à leurs activités.

(13)

La Commission a fait observer que, comme c’est le cas depuis l’institution de la mesure de sauvegarde définitive en février 2019, les importations de certaines origines ont également épuisé les contingents tarifaires pour certaines catégories de produits au cours des premiers jours d’un trimestre au cours de la période examinée dans le cadre de la présente enquête de réexamen. Toutefois, comme confirmé lors de précédentes enquêtes (14), ce fait ne saurait conduire à conclure que la mesure de sauvegarde entraîne une pénurie d’acier pour les utilisateurs en général. À cet égard, la Commission a noté que les allégations de certaines parties intéressées faisaient référence à l’épuisement de certains contingents tarifaires spécifiques pris isolément, sans faire référence à la disponibilité globale d’acier en dehors d’une origine donnée qui pourrait avoir épuisé rapidement son contingent tarifaire spécifique par pays. La Commission a donc confirmé que, si certaines origines spécifiques étaient épuisées à un moment donné dans certaines catégories de produits, d’une manière générale, l’accès aux autres origines restait largement disponible pour ces catégories de produits.

(14)

À cet égard, la Commission a évalué l’utilisation globale des contingents tarifaires au cours de l’année en cours de la mesure de sauvegarde (juillet 2022 à juin 2023) sur la base des données disponibles au moment de la détermination, à savoir l’ensemble complet des données des trois premiers trimestres de la période (juillet 2022 à mars 2023). Ces données ont montré que l’utilisation des contingents tarifaires avait évolué comme suit:

Tableau 1

Évolution de l’utilisation des contingents tarifaires (15)

Image 1

(15)

La Commission a également évalué l’utilisation et la disponibilité des contingents tarifaires par catégorie de produits afin de confirmer la tendance générale affichée dans le tableau 1. L’évaluation combinée a clairement démontré que les utilisateurs de l’Union avaient la possibilité de s’approvisionner en acier en franchise de droits auprès de plusieurs sources, d’un trimestre à l’autre, pour pratiquement toutes les catégories de produits, et que les volumes disponibles en franchise de droits augmentaient (parfois de manière substantielle) d’un trimestre à l’autre.

(16)

Sur la base de ces faits, la Commission a conclu que les allégations relatives à une pénurie d’acier importé (16) ne correspondaient pas aux données examinées. L’analyse a également mis en évidence une augmentation du volume des contingents tarifaires inutilisés dans l’ensemble des catégories. Les données pertinentes concernant l’évolution du marché, par exemple la consommation sur le marché de l’Union, ont affiché un ralentissement progressif au cours du second semestre de 2022 (voir section 4.2.2). En outre, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que, en ce qui concerne les produits couverts par ces contingents tarifaires épuisés, l’approvisionnement des producteurs de l’Union était insuffisant.

(17)

Pour ces raisons, la Commission a contesté les allégations selon lesquelles l’épuisement rapide de certains contingents tarifaires (provenant de certaines origines) dans certaines catégories aurait entraîné une pénurie d’acier sur le marché de l’Union.

4.1.2.   Réduction alléguée du risque de détournement des flux commerciaux en raison de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232

(18)

Certaines parties intéressées ont fait valoir qu’en raison de certaines modifications apportées à la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232, le risque de détournement des flux commerciaux aurait prétendument été réduit au point que la mesure de sauvegarde ne serait plus nécessaire pour ces raisons.

(19)

La Commission avait évalué l’évolution de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 lors de précédents réexamens et avait conclu que les modifications apportées à cette mesure ne modifiaient pas le fondement de son appréciation du risque de détournement des flux commerciaux (17). Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a examiné les dernières évolutions de la mesure prise par les États-Unis. Elle a observé, en premier lieu, que l’administration américaine ne semblait pas avoir l’intention d’abroger la mesure dans un avenir proche, puisqu’elle avait souligné que «[l]’administration Biden est résolue à préserver la sécurité nationale des États-Unis en garantissant la viabilité à long terme de nos industries de l’acier et de l’aluminium, et nous ne comptons pas supprimer les droits institués au titre de la section 232 à la suite de ces différends» (18).

(20)

Deuxièmement, à la lumière des informations présentées par les parties intéressées et de sa propre analyse, la Commission a établi que les modifications suivantes avaient été apportées à la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 depuis sa dernière évaluation de cet argument dans le troisième règlement de réexamen de juin 2022 (19): premièrement, à compter du 1er juin 2022, les États-Unis ont établi un contingent tarifaire pour le Royaume-Uni, dans le cadre duquel un certain volume des importations au titre du contingent est exempté de la mesure, tandis que les importations hors contingent restent soumises au droit additionnel de 25 %. Deuxièmement, à compter du 1er juin 2022, les États-Unis ont suspendu temporairement la mesure à l’égard de l’Ukraine.

(21)

Cette analyse a montré que le champ d’application de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 n’a guère changé depuis son dernier examen par la Commission dans le troisième règlement de réexamen, qui a montré que le marché américain continuait d’être fortement protégé des importations d’acier.

(22)

La Commission a ensuite évalué l’évolution des importations sur le marché des États-Unis (20) et a confirmé que, de manière générale, elles avaient diminué de 10 % en 2022 par rapport à 2017, l’année précédant l’institution de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 (21). En ce qui concerne les importations sur le marché américain en provenance des pays qui sont les principaux fournisseurs d’acier dans l’Union, la tendance est beaucoup plus marquée, puisque leurs importations cumulées ont chuté de 27 %, soit une baisse de plus de 2 millions de tonnes.

(23)

Par conséquent, la Commission a confirmé que les importations sur le marché américain restaient nettement inférieures à leurs niveaux antérieurs à la mesure prise au titre de la section 232. Le marché américain restant affecté par les mesures prises au titre de la section 232, le marché de l’Union demeure le plus grand marché d’importation d’acier au monde.

(24)

La Commission a également noté que, dans le cadre de la présente enquête, les parties intéressées n’avaient fourni aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause les conclusions formulées par la Commission lors d’enquêtes précédentes et n’avaient donc pas modifié les conclusions de ces enquêtes en ce qui concerne le risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l’Union découlant de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232.

4.1.3.   Prétendu risque de pénurie d’approvisionnement dû au fait que les producteurs de l’Union avaient mis à l’arrêt certaines installations en 2022 dans un contexte de prix énergétiques élevés

(25)

Certaines parties intéressées ont observé que certains producteurs de l’Union avaient temporairement arrêté ou réduit leur production sur certains de leurs sites de production en raison de la hausse des coûts liés à l’énergie. À cet égard, ces parties ont fait valoir qu’en conséquence, il existait un risque de pénurie d’approvisionnement sur le marché et de hausse des prix en raison d’une baisse de l’offre de la part des producteurs de l’Union.

(26)

L’analyse de la Commission a montré qu’en effet, dans un contexte de flambée des prix de l’énergie dans l’Union (22), plusieurs producteurs de l’Union avaient temporairement mis à l’arrêt certaines installations de production afin d’atténuer l’incidence sur leurs performances économiques (23). Toutefois, certaines mesures étaient de nature temporaire et les éléments de preuve disponibles indiquent que les producteurs de l’Union avaient recommencé à utiliser la majeure partie de leurs capacités ou étaient en train de le faire (24).

(27)

Par conséquent, la Commission a conclu que la mise à l’arrêt temporaire de certaines installations de production, qui a eu lieu principalement au second semestre de 2022, était une situation passagère et que ses effets ont été en grande partie compensés par la reprise de la production mise à l’arrêt au cours des premiers mois de 2023.

4.1.4.   La mesure de sauvegarde entraverait prétendument des importations nécessaires pour satisfaire la demande

(28)

Dans la lignée de l’argument ci-dessus, certaines parties intéressées ont également soutenu que des importations en provenance de divers pays tiers étaient nécessaires pour satisfaire la demande et que la mesure de sauvegarde constituait un obstacle empêchant de s’approvisionner sans restrictions auprès de certaines origines à un moment donné. Certaines parties intéressées ont également formulé des allégations générales concernant l’allongement des délais de livraison de la part des producteurs de l’Union et l’augmentation des prix de l’acier.

(29)

À cet égard, la Commission a fait observer que la mesure de sauvegarde avait été conçue de manière à garantir que les flux commerciaux habituels continueraient d’entrer sur le marché de l’Union en franchise de droits. Ces volumes habituels ont en outre été progressivement libéralisés année après année. Lors de ses précédents examens de la mesure, la Commission a expliqué que les parties intéressées actives dans le secteur sidérurgique devaient s’adapter au cadre réglementaire existant (en l’espèce, l’existence d’une mesure de sauvegarde) lorsqu’elles exerçaient leurs activités. Comme démontré au considérant 14, les données analysées dans le cadre du présent réexamen ont clairement montré qu’il y avait eu une augmentation du volume des contingents tarifaires inutilisés d’un trimestre à l’autre pour l’ensemble des catégories de produits et que les producteurs de l’Union disposaient généralement d’une certaine capacité supplémentaire. Par conséquent, le fait que les importations en provenance d’une origine spécifique relevant d’une catégorie donnée puissent avoir épuisé le contingent tarifaire concerné avant la fin d’un trimestre ne signifie pas que la mesure de sauvegarde a indûment limité la capacité des parties intéressées à s’approvisionner en acier en franchise de droits auprès d’autres sources, y compris d’autres pays tiers ou de l’Union.

(30)

En ce qui concerne les délais de livraison, la Commission a relevé que les points de vue de certaines parties intéressées semblaient diverger quant à la question de savoir si les délais de livraison de l’Union étaient standards ou s’ils étaient anormalement longs. Compte tenu des affirmations contradictoires des utilisateurs à ce sujet et du fait qu’elle n’a reçu aucun élément de preuve démontrant que des délais de livraison plus longs que d’habitude constituaient actuellement un phénomène courant dans l’Union, la Commission a estimé que les délais de livraison ne pouvaient pas être considérés actuellement comme un problème d’approvisionnement.

(31)

En ce qui concerne les prix de l’acier, la Commission a évalué l’évolution des prix dans l’Union et sur d’autres grands marchés sidérurgiques et a noté qu’au premier trimestre de 2023, les prix avaient considérablement diminué par rapport au niveau record atteint en 2022. Cette baisse des prix s’est produite dans un contexte d’augmentation des coûts de l’énergie pour, entre autres, les producteurs d’acier de l’Union. Dès lors, la Commission a considéré que l’évolution des prix sur le marché de l’Union ne pouvait pas être directement liée à la mesure de sauvegarde, étant donné qu’une tendance comparable a également été observée, au cours de la même période, sur d’autres grands marchés sidérurgiques. En outre, elle a fait observer que la disponibilité de contingents tarifaires en franchise de droits tout au long de la période garantissait que les utilisateurs disposaient généralement d’autres options que le paiement du droit de 25 % ou l’approvisionnement auprès des producteurs de l’Union et n’empêchait donc pas les importations supplémentaires pertinentes en franchise de droits d’entrer sur le marché de l’Union.

(32)

Par conséquent, la Commission a conclu que l’évolution des prix affichait une tendance à la baisse vers la fin de 2022 et qu’ils avaient considérablement diminué par rapport à leur niveau record atteint plus tôt cette année-là. En outre, la Commission a confirmé que ces tendances avaient également été observées sur d’autres grands marchés sidérurgiques, ce qui indique qu’il s’agissait d’un phénomène relativement mondial non lié au marché de l’Union et à la mesure de sauvegarde.

(33)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que les parties intéressées n’avaient pas démontré que la mesure de sauvegarde aurait globalement limité leur capacité à s’approvisionner en acier en franchise de droits compte tenu de la demande existante, ni comment, à l’avenir, ce serait le cas si la mesure restait en vigueur compte tenu des prévisions de la demande et des niveaux futurs des contingents tarifaires (voir section 6).

4.1.5.   Les importations n’exerceraient prétendument pas de pression, compte tenu de la faible utilisation des contingents tarifaires

(34)

Certaines parties intéressées ont fait valoir qu’étant donné que, globalement, les contingents tarifaires n’étaient pas utilisés dans toutes les catégories de produits et que, dans certains cas, leur niveau d’utilisation était très faible, la mesure de sauvegarde ne serait plus nécessaire et la Commission devrait donc l’abroger.

(35)

Si le tableau 1 montre que le taux d’utilisation des contingents tarifaires a indéniablement diminué sur une base trimestrielle, la Commission a estimé qu’il n’était pas possible de tirer des conclusions en appréciant ce fait de manière isolée, et que ce dernier devait être replacé dans un contexte de baisse de la consommation. À cet égard, la Commission a évalué plus en détail l’ampleur de la pression exercée par les importations en examinant le volume total des importations et leur part dans la consommation totale au cours de la même période, et en se concentrant sur l’utilisation des contingents tarifaires, notamment dans les cas où les contingents tarifaires spécifiques par pays ont rapidement été épuisés pour certaines origines.

(36)

Premièrement, en ce qui concerne le volume global des importations, la Commission a noté qu’en dépit d’un ralentissement de la consommation de l’Union, notamment au cours du second semestre de 2022, qui a eu une incidence sur le niveau d’utilisation des contingents tarifaires, les importations se sont élevées à 31,1 millions de tonnes en 2022. Il s’agit du troisième niveau le plus élevé des importations au cours de la dernière décennie. En termes de part de marché, les importations ont atteint 19 %, avec une hausse vers la fin de 2022 (21 % au dernier trimestre 2022). Il s’agit de la deuxième part de marché la plus élevée atteinte par les importations au cours de la dernière décennie (25), derrière celle enregistrée en 2018, qui constituait également le plus grand volume d’importations relevé au cours de la dernière décennie. Par conséquent, malgré une réduction du niveau d’utilisation des contingents tarifaires dans un contexte de baisse de la consommation, les données montrent que la pression exercée par les importations a augmenté et est restée, en termes de part de marché, proche des niveaux historiquement élevés atteints juste avant l’adoption d’une mesure de sauvegarde définitive au début de 2019.

(37)

Deuxièmement, lors de chaque trimestre, il y a effectivement plusieurs contingents tarifaires spécifiques par pays qui sont très rapidement entièrement utilisés. Ce phénomène, que la Commission a abordé dans de précédents règlements (26), a montré qu’une pression continuait d’être exercée par les importations de certaines origines dans certaines catégories de produits malgré la disponibilité globale de volumes de contingents tarifaires, ce qui contribuait à l’augmentation de la part de marché des importations dans un contexte de baisse de la demande.

(38)

Enfin, et bien que les parties intéressées plaidant en faveur d’une abrogation n’y aient généralement pas fait référence, la Commission considère que l’évaluation de la pression actuelle et future exercée par les importations sur le marché de l’Union ne peut être effectuée isolément, par exemple en examinant uniquement l’utilisation des contingents tarifaires. Il convient plutôt d’examiner les différents paramètres existants dans le secteur, y compris l’évolution de la surcapacité. À cet égard, la Commission a observé que la surcapacité mondiale dans le secteur sidérurgique avait encore augmenté.

(39)

Les estimations les plus récentes de l’OCDE font état d’une augmentation de la capacité mondiale. L’OCDE a observé ce qui suit en février 2023: «[l]e risque d’une crise mondiale de surcapacité s’est accru. Malgré la baisse de la demande d’acier et des perspectives peu encourageantes, l’augmentation des capacités se poursuit à un rythme soutenu, souvent dans le but de trouver des marchés d’exportation. L’écart entre la capacité mondiale et la production d’acier brut s’est creusé pour atteindre 632 millions de tonnes en 2022, contre 516,9 millions de tonnes en 2021. L’augmentation récente de la surcapacité met en péril la santé et la viabilité à long terme de l’industrie sidérurgique, ainsi que sa capacité à favoriser la croissance économique et la prospérité» (27).

(40)

L’OCDE a ajouté ce qui suit: «[p]our la seule année 2022, la capacité sidérurgique mondiale a augmenté de 32 millions de tonnes métriques pour atteindre 2 463,4 millions de tonnes métriques. Pour donner une idée de l’ampleur réelle de la production, les augmentations de capacité observées au niveau mondial sont supérieures aux capacités existantes de certaines grandes économies productrices d’acier» (28).

(41)

Par conséquent, la Commission considère que la réduction de l’utilisation des contingents tarifaires n’implique pas nécessairement une réduction de la pression exercée par les importations, susceptible de justifier l’abrogation de la mesure au 30 juin 2023.

4.1.6.   Allégation selon laquelle les perspectives du marché plaident en faveur d’une abrogation anticipée

(42)

Certaines parties intéressées se sont fondées sur certaines perspectives du marché pour appuyer leur demande d’une fin de la mesure au 30 juin 2023. Selon elles, certaines prévisions indiqueraient que la situation sur le marché sidérurgique de l’Union devrait s’améliorer vers la fin de 2023 et que, par conséquent, la Commission devrait abroger la mesure de sauvegarde afin de veiller à ce que les industries en aval ne soient pas restreintes par celle-ci et puissent profiter pleinement de ces prétendues améliorations des conditions du marché.

(43)

La Commission a analysé de multiples sources afin d’obtenir une bonne compréhension des perspectives du marché. Toutes les sources analysées faisaient état de prévisions plutôt sombres pour le secteur sidérurgique mondial, y compris pour le marché de l’Union, pour la période 2023-2024, soulignant l’existence d’une grande incertitude, découlant notamment de l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine, de l’inflation, de la hausse des prix de l’énergie (29) et d’un ralentissement économique, parmi d’autres facteurs. La plupart des prévisions analysées mettent également en évidence une détérioration probable de la situation sur le marché de l’Union.

(44)

En décembre 2022 (30), l’OCDE a fait remarquer: «les perspectives des marchés sidérurgiques mondiaux se sont fortement détériorées. [...] Nous nous attendons à une diminution de la consommation d’acier, de 2,3 % en 2022, qui devrait rebondir de 1 % en 2023. La hausse des prix de l’énergie et des matières premières, les pressions inflationnistes, la baisse de la demande chinoise et l’instabilité politique ont aggravé l’évolution de la demande d’acier à l’échelle mondiale».

(45)

En février 2023 (31), l’OCDE a observé: «une reprise économique fragile et modérée a été mise en échec par une inflation plus élevée que prévu (...). La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a encore contribué à la hausse des prix, en particulier ceux de l’énergie, et a des conséquences inégales selon les pays et territoires, l’Europe étant la plus durement touchée. L’incertitude quant aux perspectives est élevée et les risques sont sous-estimés étant donné que l’inflation pourrait s’installer durablement et diminuer encore davantage le pouvoir d’achat des ménages, sans compter le risque d’une escalade de la guerre».

(46)

Dans ses perspectives mondiales de l’acier (Global Steel Outlook) pour 2023 (32), Fitch Ratings a observé que «le secteur sidérurgique mondial ne se rétablira pas totalement, en 2023, du basculement de l’offre et de la demande en faveur des marchés finals causé par la baisse de la consommation au second semestre 2022. Nous prévoyons des revenus sensiblement inférieurs pour les aciéries, étant donné que le ralentissement économique mondial a mis un terme à la période de prix exceptionnellement élevés qui a été rendue possible par la hausse de la demande après la pandémie. Les perspectives des entreprises sidérurgiques restent sombres en Europe en raison des coûts élevés et instables de l’énergie, de la récession imminente, de la perte de confiance des consommateurs et de la nécessité accrue de repenser les chaînes d’approvisionnement du secteur sidérurgique et, éventuellement, de ses marchés finals».

(47)

Standard et Poor’s Platts ont également souligné les perspectives incertaines du marché et l’augmentation des prix des matières utilisées pour la production d’acier et de l’énergie (33).

(48)

Dans son rapport «Short Range Outlook» d’octobre 2022, la World Steel Association a déclaré que «[l]a reprise de la demande d’acier dans les économies développées a connu un revers majeur en 2022 en raison d’une inflation soutenue et de goulets d’étranglement durables du côté de l’offre. La guerre en Ukraine a donné une nouvelle impulsion aux problèmes liés à l’inflation et aux chaînes d’approvisionnement. En particulier, l’UE est confrontée à des conditions économiques désastreuses, compte tenu de l’inflation élevée et de la crise énergétique. Le climat se détériore et les activités industrielles vont droit vers le déclin alors que les prix élevés de l’énergie forcent les usines à fermer» (34). Dans ses dernières perspectives d’avril 2023, la World Steel Association a observé que «si l’économie de l’UE a enregistré une croissance de 3,5 % en 2022, évitant ainsi la récession, les activités industrielles ont payé un lourd tribut aux coûts élevés de l’énergie, qui ont entraîné une baisse notable de la demande d’acier en 2022. En 2023, l’industrie sidérurgique de l’UE continuera de subir les conséquences de la guerre, des autres problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement et de la poursuite du resserrement monétaire. En 2024, la demande devrait connaître un rebond visible, étant donné que l’impact de la guerre en Ukraine et les perturbations des chaînes d’approvisionnement devraient se dissiper. Toutefois, les perspectives sont sujettes à une incertitude persistante» (35).

(49)

Par conséquent, la Commission n’a pas considéré que les perspectives actuelles pour le marché sidérurgique de l’Union pouvaient justifier l’abrogation de la mesure au 30 juin 2023.

4.1.7.   Allégations spécifiques par produit/pays

(50)

Certaines parties intéressées ont formulé plusieurs types d’allégations qui concernaient soit une catégorie de produits donnée, soit la situation d’un pays donné. Certaines parties ont parfois aussi demandé à la Commission de procéder à différents types d’ajustements techniques de la mesure.

(51)

La Commission a fait observer que le champ d’application de la mesure et plus particulièrement de la présente enquête de réexamen ne couvrait pas les évolutions spécifiques dans une catégorie de produits particulière ou liées à un pays tiers donné, vu que la mesure s’applique erga omnes et vise un produit concerné qui comprend 26 catégories de produits. Dès lors, il n’était pas possible de procéder à une exclusion ou à un ajustement spécifique du fonctionnement de la mesure pour un pays ou un produit donné (36). Comme annoncé dans l’avis d’ouverture et rappelé à la section 2 du présent règlement, la présente enquête visait plutôt à déterminer si une abrogation de la mesure au 30 juin 2023 était justifiée.

(52)

Par conséquent, la Commission n’a pas tenu compte de ces allégations, car elles ne relevaient pas du champ d’application de l’enquête.

4.1.8.   Allégation selon laquelle d’autres mesures de défense commerciale qu’une mesure de sauvegarde sont plus appropriées pour le secteur sidérurgique

(53)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que d’autres mesures de défense commerciale, à savoir des instruments antidumping et antisubventions, sont plus appropriées pour résoudre les éventuels problèmes que rencontre l’industrie sidérurgique de l’Union concernant les importations, et que les combiner à une mesure de sauvegarde conduit à une surprotection de l’industrie de l’Union. En outre, certaines parties ont fait observer que l’industrie sidérurgique de l’Union était déjà suffisamment protégée par de nombreuses mesures antidumping et compensatoires visant un large éventail de produits.

(54)

La Commission a rappelé, comme elle l’a fait lors de précédentes enquêtes de réexamen, et en réponse à des allégations similaires (37), que l’instrument de sauvegarde est compatible avec l’application d’autres instruments de défense commerciale tels que les mesures antidumping et antisubventions. Elle rappelle en outre que le cadre juridique de l’UE permet d’instituer des mesures antidumping et compensatoires en même temps que des mesures de sauvegarde (38). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

4.1.9.   Allégation selon laquelle les conclusions de l’organe de règlement des différends de l’OMC dans l’affaire DS595 imposent à la Commission d’abroger la mesure

(55)

Certaines parties intéressées ont fait référence au rapport de l’organe de règlement des différends de l’OMC du 29 avril 2022 (39) dans l’affaire DS595 – Union européenne – Mesures de sauvegarde visant certains produits sidérurgiques, en affirmant que la Commission aurait dû automatiquement abroger la mesure étant donné qu’elle était incompatible avec certaines dispositions de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT»).

(56)

À cet égard, la Commission a renvoyé au règlement d’exécution (UE) 2023/104 du 13 janvier 2023 (40), par lequel elle a mis en œuvre la décision de l’organe de règlement des différends, en mettant ainsi la mesure de sauvegarde sur l’acier en conformité avec les règles de l’OMC dans les quelques domaines où le groupe spécial avait relevé des incohérences.

(57)

Par conséquent, les allégations relatives à ce différend ne sont pas pertinentes dans le cadre du réexamen en cours, étant donné qu’elles ont déjà été traitées au moyen d’un acte juridique distinct. En tout état de cause, et comme cela découle de la logique qui sous-tend le règlement (UE) 2023/104, la Commission a contesté les allégations selon lesquelles les conclusions du groupe spécial dans ce différend l’auraient obligée à abroger la mesure.

4.1.10.   L’interdiction d’importation imposée à la Russie et à la Biélorussie en raison de l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine a une incidence négative sur le marché

(58)

Certaines parties intéressées ont évoqué l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine et l’interdiction d’importation imposée à la Russie et à la Biélorussie en raison des sanctions prises par l’Union à l’encontre de ces pays, en faisant valoir que, d’une manière générale, ces événements provoquaient d’importantes perturbations sur le marché sidérurgique de l’Union.

(59)

La Commission ne conteste pas que ces événements ont un effet sur le marché sidérurgique de l’Union, parmi de nombreux autres secteurs de l’économie. Toutefois, en limitant son appréciation à la mesure de sauvegarde sur l’acier, la Commission a rappelé que les contingents spécifiques par pays de la Russie et de la Biélorussie avaient été redistribués en mars 2022. Cette redistribution visait à réduire au minimum les effets de l’interdiction d’importation imposée sur les produits sidérurgiques originaires de ces deux pays et à faire en sorte que les utilisateurs puissent continuer à avoir accès aux mêmes volumes à partir de sources multiples.

(60)

La Commission a également noté que la durée de l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine et ses conséquences sur le marché sidérurgique, y compris l’interdiction d’importation visant la Russie et la Biélorussie, ne peuvent être prédites à ce stade.

(61)

À cet égard, la Commission n’a donc pas considéré que ces événements pouvaient justifier l’abrogation de la mesure au 30 juin 2023.

4.1.11.   Allégation selon laquelle l’amélioration des performances de l’industrie de l’Union rend nécessaire l’abrogation de la mesure

(62)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la situation de l’industrie de l’Union s’était améliorée dans une mesure telle qu’elle rendrait la mesure de sauvegarde inutile.

(63)

La Commission a répondu à ces allégations dans le cadre de son analyse de la situation de l’industrie de l’Union à la section 4.2.2 ci-dessous. En particulier, la Commission a observé que, si certains facteurs économiques s’étaient améliorés en 2021, la situation de l’industrie de l’Union s’est détériorée en 2022, notamment en raison de l’instabilité du marché due à l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine ainsi que des niveaux records des prix de l’énergie.

4.1.12.   Allégation selon laquelle les modifications apportées aux mesures de défense commerciale de pays tiers devraient conduire à l’abrogation de la mesure de sauvegarde

(64)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que certaines des mesures de défense commerciale en vigueur à l’encontre des produits sidérurgiques dans différents pays ou sur différents territoires avaient expiré ou avaient été abrogées récemment. En conséquence, selon elles, la Commission devrait tenir compte de cette évolution lors de l’évaluation de l’abrogation potentielle de la mesure au 30 juin 2023.

(65)

À cet égard, la Commission n’a pas contesté l’allégation selon laquelle certaines mesures de défense commerciale relatives à l’acier pourraient avoir expiré ou avoir été abrogées récemment. Toutefois, la Commission a estimé que ces évolutions ne pouvaient pas être appréciées isolément. Au cours de l’enquête, la Commission a confirmé que plusieurs pays ou territoires avaient récemment imposé un certain nombre de nouvelles mesures de défense commerciale sur différents produits et origines. Par conséquent, l’expiration ou l’abrogation de certaines mesures a eu lieu au cours d’une période lors de laquelle d’autres nouvelles mesures de défense commerciale ont été introduites (41). La Commission a souligné qu’elle n’avait reçu ni analyses ni éléments de preuve substantiels de nature à invalider ses conclusions précédentes (42) concernant le champ d’application détaillé des mesures de défense commerciale dans les pays tiers.

(66)

La Commission a dès lors considéré que les allégations des parties intéressées ne remettaient pas en cause les conclusions qu’elle a formulées sur cette question lors de précédentes enquêtes (43) et n’appuyaient donc pas l’abrogation de la mesure au 30 juin 2023.

4.2.   Analyse des réponses aux questionnaires

4.2.1.   Réponses aux questionnaires envoyés aux utilisateurs de l’Union

(67)

Afin d’être en mesure de dresser un tableau équilibré et complet de la situation du marché, la Commission a, de son propre chef, invité les utilisateurs et leurs associations à lui transmettre toute information utile. À cette fin, elle a envoyé des questionnaires spécifiques à 154 utilisateurs d’acier de l’Union et à 19 associations d’utilisateurs qui avaient participé aux précédents réexamens de la mesure et qui étaient donc enregistrés dans le dossier de l’affaire. D’autres utilisateurs et associations ont également eu la possibilité de répondre à ces questionnaires, qui étaient disponibles sur le site web de la Commission européenne (DG TRADE).

(68)

En dépit de cette initiative, la Commission n’a reçu de réponses que d’environ 30 utilisateurs, dont certaines associations d’utilisateurs de l’Union telles que celles du secteur automobile, des fabricants d’appareils électroménagers, des transformateurs de fil machine et des producteurs de bobines revêtues, galvanisées et laminées à froid, outre les réponses de plusieurs utilisateurs individuels dans différents secteurs consommateurs d’acier. Les principaux griefs des utilisateurs ont été résumés et réfutés à la section 4.1.

(69)

En ce qui concerne l’analyse des informations fournies dans les questionnaires, la Commission a fait observer, à titre liminaire, que, malgré ses efforts, y compris auprès des associations professionnelles, elle a reçu relativement peu de réponses aux questionnaires de la part des utilisateurs (environ 30 réponses sur plus de 160 utilisateurs connus).

(70)

En tout état de cause, la Commission a également analysé les réponses des utilisateurs aux questionnaires à la lumière d’autres paramètres clés, notamment l’utilisation des contingents tarifaires et les perspectives de marché. Ainsi qu’il ressort des analyses respectives consacrées à ces questions (voir, par exemple, section 4.1.1), les utilisateurs bénéficient de volumes de contingents tarifaires en franchise de droits de plus en plus élevés (qui ont augmenté de 20 % depuis 2019), qui restent systématiquement inutilisés pour toutes les catégories de produits. En outre, à compter du 1er juillet 2023, les contingents tarifaires seront de nouveau augmentés de 4 % (conformément à l’obligation imposée par l’OMC de libéraliser progressivement la mesure), ce qui profitera aux utilisateurs qui souhaitent augmenter encore leur volume d’importations en provenance d’origines spécifiques.

(71)

À cet égard, les utilisateurs n’ont fourni aucun élément prouvant que le volume des contingents tarifaires (y compris les volumes supplémentaires qui seront créés à compter du 1er juillet 2023) ainsi que l’acier disponible produit dans l’Union ne seraient pas suffisants pour répondre à leurs besoins à la lumière de la demande existante et prévue.

4.2.2.   Réponses aux questionnaires fournies par les producteurs de l’Union

(72)

Au cours de l’enquête, la Commission a également cherché à évaluer l’évolution de la situation économique des producteurs d’acier de l’Union au moyen de questionnaires. La Commission a reçu des réponses à ces questionnaires de la part des trois associations principales de producteurs d’acier de l’Union (EUROFER, ESTA et CTA) (44), outre quelques réponses supplémentaires transmises à titre individuel par certains producteurs de l’Union. La période pour laquelle des données ont été fournies couvrait les années 2021 et 2022.

(73)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la situation économique de l’industrie de l’Union s’était améliorée, notamment en 2021, avec d’importants niveaux de rentabilité dans un contexte de prix de l’acier très élevés, et que cette situation se serait poursuivie en 2022. Compte tenu de cette amélioration alléguée des performances de l’industrie, certaines parties ont soutenu que la mesure ne serait plus nécessaire et qu’elle devrait donc être abrogée au 30 juin 2023.

(74)

Les réponses aux questionnaires fournies par les producteurs de l’Union ont montré que l’industrie de l’Union avait connu une situation globalement positive en 2021, notamment sous l’effet du rebond de la demande après la pandémie de COVID-19 et des prix anormalement élevés de l’acier. La situation est restée globalement très positive début 2022.

(75)

Toutefois, durant tout le reste de l’année 2022, les résultats économiques de l’industrie de l’Union se sont rapidement détériorés, en raison de plusieurs facteurs. En particulier, l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine a entraîné des perturbations dans plusieurs secteurs, qui ont également affecté le marché de l’acier. En outre, une flambée des prix de l’énergie a entraîné une hausse des coûts de production pour les aciéries, mais dans un contexte de ralentissement de la demande, où les prix de l’acier ont diminué pour faire face à la pression exercée par les importations, qui sont restées élevées dans plusieurs catégories de produits importantes.

(76)

L’évolution des indicateurs de préjudice a montré que la consommation d’acier de l’Union en 2022 (166,1 millions de tonnes) avait diminué de plus de 20 millions de tonnes (-11,4 %) par rapport à 2021 (187,4 millions de tonnes).

(77)

Pour sa part, la production de l’industrie de l’Union a diminué de 10,8 % entre 2021 (167,7 millions de tonnes) et 2022 (149,6 millions de tonnes). Le niveau de production a particulièrement diminué au second semestre 2022 par rapport au premier semestre (-20,8 %).

(78)

En outre, l’utilisation des capacités de production s’élevait à 76 % en 2021 et est restée pratiquement la même (75 %) au premier trimestre (janvier-mars) de 2022. Toutefois, à partir du deuxième trimestre (avril-juin) de 2022, cette utilisation a commencé à diminuer, atteignant un niveau très bas (58 %) au quatrième trimestre (octobre-décembre) de 2022. Globalement, l’utilisation des capacités de production a diminué de 10 points de pourcentage entre 2021 et 2022, pour s’établir à 65,6 %.

(79)

En outre, le volume des ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union a suivi une tendance à la baisse constante entre 2021 et le dernier trimestre (octobre-décembre) de 2022. Le volume des ventes a diminué de 6,4 % en glissement annuel, passant de 68,4 millions de tonnes en 2021 à 64,1 millions de tonnes. En termes relatifs, la part de marché des producteurs de l’Union est passée de 81,9 % en 2021 à 81,3 % en 2022.

(80)

Enfin, la rentabilité de ces ventes était de 9 % en 2021 et elle a continué à augmenter jusqu’à 14,2 % au deuxième trimestre (avril-juin) de 2022. Toutefois, cette tendance positive s’est inversée à partir du troisième trimestre (juillet-septembre) 2022, tombant à 3,9 % pour devenir déficitaire (-0,2 %) au quatrième trimestre (octobre-décembre) de 2022. En 2022, dans l’ensemble, l’industrie de l’Union a réalisé un bénéfice inférieur à 1 %.

(81)

Par conséquent, la situation de l’industrie de l’Union s’est détériorée vers la fin de la période considérée, notamment en raison de certains facteurs qui se sont fait ressentir en 2022, ainsi que de la pression persistante exercée par les importations, ce qui a conduit l’industrie de l’Union à baisser ses prix et à réduire sa part de marché pour se maintenir au seuil de rentabilité.

4.3.   Analyse prospective

(82)

Après avoir examiné les observations des parties intéressées et décrit les réponses des utilisateurs et des producteurs aux questionnaires, y compris l’évolution des indicateurs économiques des producteurs de l’Union, la Commission a complété cette analyse par une évaluation prospective de l’évolution probable de certains éléments en cas d’abrogation de la mesure au 30 juin 2023. La Commission a notamment cherché à savoir si l’on pouvait s’attendre à une augmentation du volume des importations si la mesure venait à être abrogée plus tôt qu’initialement prévu.

(83)

En premier lieu, la Commission s’est penchée sur la question de savoir si, comme elle l’avait constaté lors des précédentes enquêtes de réexamen, le marché de l’Union restait attractif. Les informations qu’elle a examinées ont montré que l’Union restait le plus grand marché d’importation d’acier au monde. De fait, sa part dans les importations mondiales totales en 2022 a augmenté de plus de trois points de pourcentage par rapport à 2021 (45), démontrant non seulement que, dans l’ensemble, le marché de l’Union restait le plus grand marché d’importation, mais aussi que sa position de premier plan s’était encore renforcée en 2022.

(84)

La Commission a ensuite évalué l’attrait du marché de l’Union en termes de prix. Cette évaluation a montré qu’en matière de niveaux de prix, les prix à l’importation dans l’Union facturés par les principaux pays fournisseurs étaient systématiquement supérieurs aux prix à l’exportation pratiqués par ceux-ci à l’égard d’autres marchés tiers pour une grande majorité de leurs exportations d’acier (pour 50 % à 81 % du total des codes douaniers soumis à la mesure, les valeurs des exportations vers l’Union étaient plus élevées que celles vers d’autres marchés tiers: en moyenne, 69 % des codes douaniers concernés étaient vendus à un prix plus élevé dans l’Union que sur d’autres marchés tiers) (46). En outre, l’évaluation a révélé que le marché de l’Union constituait un marché d’exportation pertinent important pour ces pays (47). Les principaux pays fournisseurs d’acier de l’Union étaient ceux qui étaient principalement à l’origine de l’épuisement des contingents tarifaires.

(85)

Par conséquent, la Commission a conclu que le marché de l’Union restait attrayant pour les pays exportateurs, tant en termes de volume que de prix.

(86)

La Commission a ensuite observé que le volume des importations dans l’Union restait élevé par rapport aux chiffres historiques (c’est-à-dire ceux de la dernière décennie). La part des importations était également élevée par rapport aux niveaux précédents et proche du niveau record atteint en 2018 avant l’institution d’une mesure de sauvegarde définitive (48). En outre, par rapport à la consommation sur le marché de l’Union au cours de la période 2021-2022, qui avait diminué de -11 % (-21,3 millions de tonnes), les importations ont diminué de 8 % (passant de 33,8 millions de tonnes à 31,1 millions de tonnes), tandis que les ventes intérieures ont également diminué, mais à un rythme plus rapide (-12 %). Par conséquent, la part de marché des importations a augmenté malgré une baisse à deux chiffres de la consommation sur le marché de l’Union. La Commission a donc conclu que le niveau de pénétration des importations sur le marché de l’Union restait élevé et qu’il avait même augmenté en 2022 par rapport à 2021, malgré une baisse de la consommation.

(87)

La Commission a également confirmé que, comme indiqué aux considérants 36 et 37, la situation observée en 2022 concernant la surcapacité mondiale dans le secteur sidérurgique avait continué de suivre la même tendance à la hausse. Par conséquent, et en l’absence de tout élément de preuve fourni par les parties intéressées qui démontrerait le contraire, la Commission a conclu que ses précédentes conclusions concernant les effets de la surcapacité sur le marché et les performances des producteurs d’acier demeuraient valables.

(88)

De même, la Commission a conclu que, globalement, les pays exportateurs n’avaient pas été en mesure de trouver d’autres débouchés pour compenser les volumes commerciaux perdus sur les marchés des États-Unis et de l’Union depuis 2018. En réalité, leurs exportations totales vers d’autres marchés ont globalement été inférieures à celles de 2018.

(89)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations dans l’Union augmenteraient si la mesure de sauvegarde était abrogée au 30 juin 2023. En effet, l’évolution des importations, des contingents tarifaires utilisés et de la part de marché des importations au cours de la période considérée a confirmé l’attrait du marché de l’Union et la volonté des plus grands exportateurs d’acier d’obtenir un meilleur accès au marché de l’Union, en particulier pour certaines catégories de produits.

4.4.   Conclusion

(90)

Sur la base d’une analyse approfondie des observations et des réfutations reçues des parties intéressées demandant l’abrogation de la mesure de sauvegarde au 30 juin 2023 (section 4.1), et des réponses aux questionnaires (section 4.2), ainsi que de la conclusion tirée dans le cadre de son évaluation prospective (section 4.3), la Commission a conclu que, au vu des circonstances actuelles et des informations disponibles, l’abrogation de la mesure au 30 juin 2023 n’était pas justifiée. Si la mesure devait être abrogée à ce stade, l’augmentation probable du volume des importations pourrait compromettre la situation de l’industrie de l’Union. À la suite de cette conclusion, et étant donné que la mesure est censée rester en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, la Commission a ensuite évalué, comme prévu dans l’avis d’ouverture, la liste des pays en développement qui devraient être soumis à la mesure ou exclus de celle-ci sur la base de données actualisées sur les importations (section 5). Elle a également examiné si le niveau actuel de libéralisation de 4 % restait approprié (section 6).

5.   MISE À JOUR DE LA LISTE DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT FAISANT L’OBJET DE LA MESURE

(91)

Tous les pays en développement membres de l’OMC ont été exclus de l’application de la mesure définitive, pour autant que leur part des importations dans l’UE ne dépasse pas 3 % des importations totales pour chaque catégorie de produits. En outre, si, dans une catégorie donnée, la part collective des importations en provenance des pays en développement (dont la part individuelle est inférieure à 3 %) dépasse 9 %, tous les pays en développement seront soumis à la mesure dans cette catégorie de produits (49). La Commission s’est engagée à surveiller l’évolution des importations après l’adoption de la mesure et à réexaminer régulièrement la liste des pays exclus.

(92)

La dernière mise à jour avait été effectuée dans le cadre de la dernière enquête de réexamen du fonctionnement en juin 2022 et était fondée sur les données relatives aux importations datant de 2021. Dès lors, afin d’adapter la liste des pays en développement soumis à la mesure et exclus de celle-ci, la Commission a actualisé les calculs sur la base des données d’importation consolidées les plus récentes dont elle dispose, à savoir les statistiques d’importation de l’année 2022 (50).

(93)

Les modifications résultant de cette mise à jour sont les suivantes (le tableau mis à jour est disponible à l’annexe du présent règlement).

Tous les pays en développement sont inclus dans les catégories 4B, 5, 25B et 28, étant donné que la somme de toutes les parts d’importations n’ayant pas dépassé 3 % en 2022 est supérieure à 9 % (51);

le Brésil est inclus dans les catégories 1 et 2 et exclu de la catégorie 6;

la Chine est incluse dans les catégories 7 et 25A;

l’Égypte est incluse dans les catégories 13 et 16;

l’Inde est incluse dans les catégories 3B, 12, 16 et 17;

l’Indonésie est incluse dans la catégorie 16;

la Malaisie est incluse dans les catégories 9 et 16;

la Moldavie est exclue de la catégorie 12;

la Macédoine du Nord est incluse dans la catégorie 26;

Oman est inclus dans la catégorie 13;

L’Afrique du Sud est incluse dans la catégorie 4A;

la Turquie est incluse dans les catégories 3A et 25A;

les Émirats arabes unis sont exclus de la catégorie 16;

le Viêt Nam est inclus dans la catégorie 26 et exclu de la catégorie 3A.

(94)

En ce qui concerne cet ajustement, certaines parties intéressées ont fait valoir que la Commission, lorsqu’elle met à jour sa liste de pays en développement, ne devrait pas automatiquement y inclure les pays en développement actuellement exclus de la mesure et dont les importations auraient compensé les volumes auparavant importés de la Russie et de la Biélorussie avant l’interdiction d’importation. Selon ces parties, la méthode utilisée par la Commission consistant à calculer la part des importations sur la base des seuils définis dans le règlement de base de l’UE sur les sauvegardes ne serait pas appropriée compte tenu de la situation politique exceptionnelle engendrée par l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine. En d’autres termes, ces parties ont demandé à la Commission de modifier le dénominateur utilisé pour calculer la part des importations des pays en développement en supprimant certaines origines dans certaines catégories de produits.

(95)

La Commission a fait observer que les règles relatives aux exclusions de pays en développement sont énoncées à l’article 9.1 de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et à l’article 18 du règlement de base de l’UE sur les sauvegardes. Par conséquent, selon la lecture faite de ces dispositions par la Commission, il n’est pas possible d’exclure certaines importations du calcul.

(96)

En réalité, et indépendamment des raisons spécifiques alléguées, la Commission était d’avis que si une autorité chargée de l’enquête était autorisée à choisir «à la carte» les importations dont elle tient compte pour calculer les seuils pertinents en vertu de ces dispositions, cela risquerait inévitablement d’entraîner un traitement potentiellement discriminatoire des parties intéressées.

(97)

Par conséquent, la Commission n’a pas pu accepter l’interprétation faite par certaines parties intéressées des dispositions pertinentes pour le calcul des seuils d’exclusion des pays en développement.

6.   NIVEAU DE LIBÉRALISATION

(98)

Le taux de libéralisation actuel de la mesure de sauvegarde a été fixé à un taux annuel de 4 % (52). La Commission a examiné, dans le cadre de la présente enquête, si ce niveau de libéralisation était toujours approprié.

(99)

Certaines parties intéressées ont demandé que le niveau de libéralisation soit porté, par exemple, à 5 %. D’autres, en revanche, ont rejeté les demandes d’augmentation supplémentaire du taux de libéralisation, qu’elles estiment injustifiées.

(100)

Compte tenu des tendances négatives récentes sur le marché sidérurgique de l’Union, de l’incertitude entourant les prévisions économiques à court terme, en particulier pour l’Union, et du fait qu’il existait des contingents tarifaires généralement disponibles tout au long de la période pour toutes les catégories de produits, la Commission a estimé qu’une augmentation du niveau de libéralisation au-delà de son taux actuel n’était pas justifiée.

(101)

Par conséquent, les contingents tarifaires continueront d’augmenter de 4 % à compter du 1er juillet 2023 pour toutes les catégories de produits. Les volumes spécifiques pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (sur une base trimestrielle) figurent à l’annexe II du troisième règlement de réexamen.

(102)

Pour terminer, le présent réexamen modifiant la mesure de sauvegarde en vigueur est également conforme aux obligations découlant des accords bilatéraux signés avec certains pays tiers.

(103)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/159 est modifié comme suit:

 

l’annexe III, point III.2, est remplacée par l’annexe I du présent règlement;

les parties du tableau relatives au produit no 9 dans les parties IV.1 et IV.2 de l’annexe IV sont remplacées par les tableaux figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2023

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

(2)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27) (ci-après le «règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives»).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 225I du 25.6.2021, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1590 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 248 du 27.9.2019, p. 28).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/894 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 206 du 30.6.2020, p. 27).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 167 du 24.6.2022, p. 58).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2037 de la Commission du 10 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 416 du 11.12.2020, p. 32).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2022/434 de la Commission du 15 mars 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 88 du 15.3.2022, p. 181).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2022/664 de la Commission du 21 avril 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 121 du 22.4.2022, p. 12).

(11)  JO C 459 du 2.12.2022, p. 6.

(12)  https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

(13)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2645

(14)  Voir, notamment, section 3.2.1 du deuxième règlement de réexamen, considérants 27 et 28 du règlement de réexamen en vue de la prorogation, et considérant 56 du troisième règlement de réexamen.

(15)  Source: Commission européenne, sur la base des informations relatives à l’utilisation quotidienne des contingents tarifaires disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp

(16)  En plus de l’acier en franchise de droits disponible auprès d’autres sources de pays tiers, les utilisateurs de l’Union pourraient également avoir eu la possibilité, du moins dans certaines situations, de recourir à l’acier disponible auprès des producteurs de l’Union.

(17)  Voir, par exemple, section 3.5 du troisième règlement de réexamen.

(18)  Voir la déclaration d’Adam Hodge, porte-parole du représentant américain au commerce, du 9 décembre 2022: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/december/statement-ustr-spokesperson-adam-hodge

(19)  Voir considérants 54 à 59 du règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive concernant les importations de certains produits sidérurgiques JO L 167 du 24.6.2022, p. 58.

(20)  Source: https://dataweb.usitc.gov/

(21)  Ce calcul ne tient pas compte des importations aux États-Unis en provenance de l’UE, étant donné que l’analyse présentée dans la présente section est axée sur l’évaluation d’un éventuel détournement des flux commerciaux en provenance de pays tiers vers le marché de l’Union.

(22)  S&P Global: Current gas, electricity prices threaten European steelmaking viability (les prix actuels du gaz et de l’électricité menacent la viabilité de l’industrie sidérurgique européenne): https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/090922-current-gas-electricity-prices-threaten-european-steelmaking-viability-eurofer (9 septembre 2022); Steel makers fear deepening crisis from energy crunch as output halted (les aciéries craignent une aggravation de la crise causée par les prix de l’énergie alors que la production est mise à l’arrêt): https://www.reuters.com/business/energy/steel-makers-fear-deepening-crisis-energy-crunch-output-halted-2022-09-23/ (Reuters, 23 septembre 2022). Pour un aperçu de l’évolution des prix du gaz naturel dans l’Union, voir, par exemple, Trading Economics: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas (consulté pour la dernière fois le 30 avril 2023).

(23)  Voir, à titre d’exemple, ArcelorMittal To Idle Parts of Three Plants as Energy Costs Bite (ArcelorMittal va mettre à l’arrêt certaines parties de trois usines alors que les effets de la hausse des prix de l’énergie se font sentir): https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-02/arcelormittal-to-idle-parts-of-three-plants-as-energy-costs-bite#xj4y7vzkg (Bloomberg, 2 septembre 2022); Steel Plants Across Europe Cut Production as Power Prices Soar (les aciéries européennes réduisent leur production alors que les prix de l’énergie s’envolent): https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-09/spanish-steel-production-curbed-as-power-costs-soar-to-a-record#xj4y7vzkg (Bloomberg, 9 mars 2022);

(24)  S&P Global: Back in action: European mills restart idled blast furnaces on higher flat steel prices (retour aux affaires: les usines européennes redémarrent les hauts fourneaux mis à l’arrêt sur fond d’augmentation des prix de l’acier plats), 13 mars 2023: https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/blogs/metals/031323-back-in-action-european- mills-restart-idled-blast-furnaces-on-higher-flat-steel-prices. Voir aussi: Eurometal: Flat steel producer Acciaierie d’Italia to boost production in 2023, 2024 (le producteur d’acier plat Acciaierie d’Italia augmentera sa production en 2023 et 2024): Flat steel producer Acciaierie d’Italia to boost production in 2023, 2024 - EUROMETAL; GMK: US Steel Kosice resumed operation of the blast furnace after a month and a half of downtime (le haut fourneau d’US Steel Kosice redémarre après un mois et demi à l’arrêt): https://gmk.center/en/news/us-steel-kosice-resumed-operation-of-the-blast-furnace-after-a-month-and-a-half-ofdowntime/

(25)  Pour la part des importations au cours de la période 2013-2017, voir le tableau 2 du règlement définitif. Pour la part des importations au cours de la période 2018-2020, voir le tableau 10 du règlement de prorogation. La part des importations en 2021 était de 18,1 %.

Source: Eurostat pour les importations, et données de l’industrie et réponses au questionnaire pour la consommation.

(26)  Voir les références figurant dans la note de bas de page 12 du considérant 14 du présent règlement.

(27)  OCDE, Latest Developments in Steelmaking Capacity (17 février 2023).

(28)  Ibid.

(29)  En ce qui concerne l’évolution des prix de l’énergie et leurs niveaux attendus dans l’Union par rapport aux données historiques, voir Economist Intelligence Unit: Commodities Outlook 2023, p. 3 (disponible sur abonnement); et Trading Economics: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas. Ces deux sources montrent que les prix actuels de l’énergie dans l’Union, bien que nettement inférieurs au niveau record atteint en 2022, restent nettement plus élevés que les années précédentes.

(30)  OCDE, Steel Market developments: Q4 2022 (16 décembre 2022).

(31)  OCDE, Steel Market developments, Q2 2023 (21 février 2023).

(32)  Fitch Ratings: Global Steel Outlook 2023 (12 décembre 2022): https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-steel-outlook-2023-13-12-2022#:~:text=We%20forecast%20global%20steel%20consumption,tonnes%20(mt)%20in%202022.

(33)  S&P Platts Global: Steel Price Forecast and Steel Market Outlook 2023 (disponible sur abonnement).

(34)  World Steel Association: Short Range Outlook, octobre 2022.

(35)  World Steel Association: Short Range Outlook, avril 2023.

(36)  Voir, en ce qui concerne des allégations similaires soulevées lors d’enquêtes précédentes, les conclusions formulées par la Commission à la section 4.5 du troisième règlement de réexamen du fonctionnement, à la section 7.6 du règlement de réexamen en vue de la prorogation, au considérant 123 du deuxième règlement de réexamen du fonctionnement et aux considérants 159 et 163 du premier règlement de réexamen du fonctionnement.

(37)  Voir section 7.10 du règlement de prorogation.

(38)  Règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (JO L 83 du 27.3.2015, p. 11).

(39)  WT/DS595/R Union européenne – Mesures de sauvegarde visant certains produits sidérurgiques, 29 avril 2022.

(40)  Règlement d’exécution (UE) 2023/104 de la Commission du 12 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive concernant les importations de certains produits sidérurgiques à la suite d’un rapport adopté par l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 12 du 13.1.2023, p. 7).

(41)  Voir OCDE, «Steel trade and trade policy developments – 2021-22», 16 décembre 2022, tableau B.1, p. 47.

(42)  Voir section 1.1.2 du règlement d’exécution (UE) 2023/104 de la Commission.

(43)  Voir considérants 47 et 48 du règlement de prorogation.

(44)  Les réponses aux questionnaires fournies par ces associations incluaient également les réponses apportées à titre individuel par leurs membres participant à la procédure. Les deux séries de données ont été mises à disposition dans le dossier de l’affaire (TRON).

(45)  Voir OCDE, Steel Market developments, Q4 (décembre 2022), p. 22, tableau 4. Disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q4-2022.pdf

(46)  Source des données brutes: Global Trade Atlas (ci-après «GTA»), https://www.gtis.com/gta/. Chiffres relatifs à l’année 2022, pour les exportations des principaux pays exportateurs d’acier vers l’Union, à savoir la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, Taïwan et la Turquie (leurs exportations cumulées d’acier vers l’Union représentaient 52 % des importations totales en 2022). Les chiffres de la Russie, qui était auparavant le deuxième plus grand pays exportateur d’acier vers l’Union, n’ont pas été pris en considération étant donné que les exportations d’acier de la Russie vers certains territoires et pays, y compris le marché de l’Union, sont actuellement interdites en raison des sanctions imposées à la suite de son agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine.

(47)  Pour la plupart de ces origines, le marché de l’Union représentait un pourcentage à deux chiffres de leurs exportations totales, atteignant jusqu’à 27 %.

(48)  Les importations dans l’Union ont diminué de 9 % en 2022 par rapport au niveau record atteint en 2018, ce qui représente une baisse de 3,2 millions de tonnes.

(49)  Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 9.1 de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.

(50)  Source: Eurostat

(51)  Jusqu’à la présente enquête de réexamen, tous les pays en développement membres de l’OMC étaient soumis à la mesure dans la catégorie 24, étant donné que les 9 % étaient dépassés. Ce seuil n’étant plus atteint en 2022, seuls les pays en développement membres de l’OMC qui dépassent le seuil de 3 % seront soumis à la mesure.

(52)  Voir considérant 42 du troisième règlement de réexamen du fonctionnement.


ANNEXE I

ANNEXE III.2

Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s’appliquent les mesures définitives

Pays/Groupe de produits

1

2

3 A

3 B

4 A

4 B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25 A

25 B

26

27

28

Argentine

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Brésil

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Chine

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Égypte

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Inde

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

X

Indonésie

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Kazakhstan

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Malaisie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Mexique

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Moldavie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Macédoine du Nord

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

Oman

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Afrique du Sud

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Turquie

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

Ukraine

X

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

Viêt Nam

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

Tous les autres pays en développement

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X


ANNEXE II

«

ANNEXE IV

IV.1 –   Volumes des contingents tarifaires

Numéro du produit

Catégorie de produit

Codes NC

Attribution par pays (le cas échéant)

Année 6

Taux de droit additionnel

Numéros d'ordre

Du 1.7.2023 au 30.9.2023

Du 1.10.2023 au 31.12.2023

Du 1.1.2024 au 31.3.2024

Du 1.4.2024 au 30.6.2024

Volume du contingent tarifaire (tonnes nettes)

9

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

République de Corée

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25  %

09,8846

Taïwan

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25  %

09,8847

Inde

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25  %

09,8848

Afrique du Sud

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25  %

09,8853

États-Unis

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25  %

09,8849

Turquie

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25  %

09,8850

Malaisie

13 172,38

13 172,38

13 029,20

13 029,20

25  %

09,8851

Autres pays

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

25  %

 (1)

IV.2 –   Volumes des contingents tarifaires globaux et résiduels par trimestre

Numéro du produit

Attribution par pays (le cas échéant)

Année 3

Du 1.7.2023 au 30.9.2023

Du 1.10.2023 au 31.12.2023

Du 1.1.2024 au 31.3.2024

Du 1.4.2024 au 30.6.2024

Volume du contingent tarifaire (tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (tonnes nettes)

9

Autres pays

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

»

(1)  Du 1.7 au 31.3: 09,8621

Du 1.4 au 30.6: 09,8622

Du 1.4 au 30.6: pour la Corée (République de)*, Taïwan*, l’Inde*, l’Afrique du Sud*, les États-Unis d’Amérique*, la Turquie* et la Malaisie*: 09.8578 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.


DÉCISIONS

27.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 161/62


DÉCISION (PESC) 2023/1302 DU CONSEIL

du 26 juin 2023

modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/354/PESC (1), qui a prorogé l’EUPOL COPPS à partir du 1er juillet 2013.

(2)

Le 27 juin 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1018 (2) modifiant la décision 2013/354/PESC et la prorogeant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

(3)

Le 28 février 2023, dans le cadre du réexamen stratégique coordonné de l’EU BAM Rafah et de l’EUPOL COPPS, le Comité politique et de sécurité est convenu que les deux missions devraient être prorogées jusqu’au 30 juin 2025, sous la forme de deux prorogations d’une année chacune.

(4)

Compte tenu des informations fournies par Israël et l’Autorité palestinienne, à ce stade, il convient de proroger l’EUPOL COPPS d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2024.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/354/PESC en conséquence.

(6)

L’EUPOL COPPS sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/354/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 12, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EUPOL COPPS pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 s’élève à 11 360 000 EUR.».

2)

À l’article 15, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2024.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2023.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2013/354/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 185 du 4.7.2013, p. 12).

(2)  Décision (PESC) 2022/1018 du Conseil du 27 juin 2022 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 170 du 28.6.2022, p. 76).


27.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 161/64


DÉCISION (PESC) 2023/1303 DU CONSEIL

du 26 juin 2023

modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/889/PESC (1) établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah).

(2)

Le 27 juin 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1017 (2) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 30 juin 2023.

(3)

Le 28 février 2023, dans le cadre du réexamen stratégique coordonné des missions EU BAM Rafah et EUPOL COPPS, le Comité politique et de sécurité (COPS) est convenu que les deux missions devraient être prorogées jusqu’au 30 juin 2025, sous la forme de deux prorogations d’une année chacune.

(4)

Compte tenu des informations fournies par Israël et l’Autorité palestinienne, il y a lieu, à ce stade, de proroger l’EU BAM Rafah d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2024.

(5)

Il convient donc de modifier l’action commune 2005/889/PESC en conséquence.

(6)

L’EU BAM Rafah sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 s’élève à 2 360 000 EUR.».

2)

À l’article 16, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2024.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2023.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 327 du 14.12.2005, p. 28).

(2)  Décision (PESC) 2022/1017 du Conseil du 27 juin 2022 modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 170 du 28.6.2022, p. 74).


27.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 161/66


DÉCISION (UE) 2023/1304 DU CONSEIL

du 26 juin 2023

modifiant la décision (PESC) 2021/509 établissant une facilité européenne pour la paix

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, son article 41, paragraphe 2, son article 42, paragraphe 4, et son article 30, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avec le soutien de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2022, le Conseil est convenu que le plafond financier global de la facilité européenne pour la paix (ci-après dénommée «facilité») devait être augmenté de 2 000 millions d’euros (aux prix de 2018) pour la période 2024-2027. La mise en œuvre de cette augmentation doit respecter le plafond des paiements convenu pour 2023. Par ailleurs, le Conseil s’est dit conscient que l’évolution de l’environnement international de sécurité pourrait rendre nécessaires de nouvelles augmentations du plafond financier global de la facilité jusqu’en 2027. Toute nouvelle augmentation doit être décidée par le Conseil statuant à l’unanimité et doit être fixée dans une modification de la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1). L’augmentation globale totale du plafond financier de la facilité jusqu’en 2027 ne doit pas dépasser 5 500 millions d’euros (aux prix de 2018).

(2)

Dans ses conclusions du 15 décembre 2022, le Conseil européen a rappelé la dimension mondiale de la facilité et s’est félicité de l’accord intervenu au sein du Conseil le 12 décembre 2022 pour assurer sa viabilité financière.

(3)

Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/577 (2) modifiant la décision (PESC) 2021/509.

(4)

Le 20 mars 2023, le Conseil est convenu d’envisager une nouvelle augmentation du plafond financier global de la facilité de 3 500 millions d’euros (aux prix de 2018). La mise en œuvre de cette augmentation doit respecter la portée mondiale et la prévisibilité de la facilité et ses besoins de financement à long terme pour les mesures d’assistance fournissant du matériel tant létal que non létal, ainsi que pour les missions et opérations de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). En outre, la mise en œuvre de cette augmentation doit respecter le plafond des paiements convenu pour 2023. Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2021/509 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2021/509 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Le plafond financier pour la mise en œuvre de la facilité au cours de la période 2021-2027 s’élève à 12 040 000 000 EUR en prix courants.

2.   La ventilation du plafond financier par année est fixée comme cela est indiqué à l’annexe I.

3.   Le plafond financier est utilisé d’une manière qui préserve la portée géographique mondiale de la facilité et la capacité de l’Union à prévenir les crises et les conflits et à y répondre rapidement, principalement mais non exclusivement dans les zones où les menaces pour la sécurité de l’Union sont les plus urgentes et les plus critiques, en suivant, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, les priorités stratégiques fixées par le Conseil européen et le Conseil. Le comité de la facilité visé à l’article 11 décide de l’utilisation du plafond financier en définissant les montants globaux destinés aux mesures d’assistance et les montants globaux destinés aux opérations financées au titre de la facilité, afin d’assurer sa viabilité financière. Le comité de la facilité revoit ces montants globaux, si nécessaire, conformément à l’orientation stratégique fournie par le Comité politique et de sécurité (COPS) en vertu de l’article 9, paragraphe 2.»

.

2)

À l’article 73, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   Le comité décide de l’utilisation du plafond financier conformément à l’article 2, paragraphe 3, au plus tard le 30 septembre 2023.»

.

3)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

PLAFONDS FINANCIERS ANNUELS

Les crédits annuels sont autorisés dans la limite des montants suivants, sans préjudice de l’article 17, paragraphes 3 et 3 bis, et sous réserve de l’article 73, paragraphe 2:

Prix courants, en millions d’euros

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Prix courants

399

591

980

2 785

2 380

2 425

2 480

»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Décision (PESC) 2023/577 du Conseil du 13 mars 2023 modifiant la décision (PESC) 2021/509 établissant une facilité européenne pour la paix (JO L 75 du 14.3.2023, p. 23).


27.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 161/68


DÉCISION (PESC) 2023/1305 DU CONSEIL

du 26 juin 2023

modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/233/PESC (1) portant création de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).

(2)

Le 18 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1009 (2) adaptant le mandat de l’EUBAM Libya et le prorogeant jusqu’au 30 juin 2023.

(3)

Dans le cadre du réexamen stratégique de la mission, le Comité politique et de sécurité (COPS) est convenu que l’EUBAM Libya devait être prorogée de deux ans, jusqu’au 30 juin 2025, et que la mission devait, au cours de cette période, contribuer à renforcer la capacité des autorités et agences libyennes compétentes à gérer les frontières de la Libye, à lutter contre la criminalité transfrontière, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et à combattre le terrorisme.

(4)

Il convient de prolonger jusqu’au 30 septembre 2023 la période couverte par le montant de référence financière prévu par la décision (PESC) 2021/1009. Le Conseil devrait, à un stade ultérieur, arrêter un montant de référence pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/233/PESC en conséquence.

(6)

L’EUBAM Libya sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/233/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Objectif

L’EUBAM Libya contribue à renforcer la capacité des autorités et agences libyennes compétentes à gérer les frontières de la Libye, à lutter contre la criminalité transfrontière, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et à combattre le terrorisme.»

.

2)

À l’article 3, les paragraphes 1 et 1 bis sont remplacés par les textes suivants:

«1.   Afin d’atteindre l’objectif énoncé à l’article 2, l’EUBAM Libya:

a)

soutient les autorités et agences libyennes chargées de la gestion des frontières, notamment pour ce qui est de faciliter la coopération intra-agences, inter-agences et internationale en tant que principes directeurs de la gestion intégrée des frontières;

b)

soutient les autorités et agences libyennes associées à la lutte contre la criminalité transfrontière, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants, ainsi que contre le terrorisme, conformément aux normes internationales dans ces domaines;

c)

facilite et soutient la coopération et l’interopérabilité des autorités et agences libyennes dans ces domaines thématiques afin de les aider à atténuer les lacunes ou chevauchements éventuels en matière de gestion des frontières, à lutter contre la criminalité transfrontière, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et à combattre le terrorisme;

d)

fournit des évaluations des besoins spécifiques et élabore des projets connexes à l’appui des activités opérationnelles de la mission.

bis.   Dans l’accomplissement de ses tâches, l’EUBAM Libya fournit des conseils techniques, mène des activités de renforcement des capacités aux niveaux opérationnel et technique et réalise des projets, ce à quoi s’ajoute, le cas échéant et au cas par cas, une formation spécialisée. L’EUBAM Libya fournit en outre des conseils stratégiques à la demande des autorités libyennes.»

.

3)

À l’article 13, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses de l’EUBAM Libya pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2023 est de 84 850 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses de l’EUBAM Libya pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025 est arrêté par le Conseil.».

4)

À l’article 16, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le COPS procède à une évaluation stratégique de l’EUBAM Libya et de son mandat au plus tard le 30 juin 2024. Un réexamen stratégique de l’EUBAM Libya est réalisé en temps utile avant l’expiration de la présente décision.

La présente décision est applicable jusqu’au 30 juin 2025.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2023.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 15).

(2)  Décision (PESC) 2021/1009 du Conseil du 18 juin 2021 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 222 du 22.6.2021, p. 18).


27.6.2023   

FR

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L 161/70


DÉCISION (PESC) 2023/1306 DU CONSEIL

du 26 juin 2023

visant à soutenir un projet concernant une zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient (ZEADM MO) dans un contexte de sécurité régionale en évolution

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie globale de 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne et la stratégie de l’Union européenne de 2003 contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) reposent sur la conviction selon laquelle une approche multilatérale de la sécurité, y compris du désarmement et de la non-prolifération, constitue le meilleur moyen de maintenir l’ordre international.

(2)

La politique de l’Union consiste donc à faire respecter et mettre en œuvre les traités, accords et normes existant en matière de désarmement et de non-prolifération et à en renforcer la mise en œuvre et l’universalisation, ainsi qu’à coopérer avec les pays tiers et à les aider à se conformer aux obligations qui leur incombent au titre des conventions et régimes multilatéraux.

(3)

La déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée du 13 juillet 2008, qui a institué l’Union pour la Méditerranée, a réaffirmé l’aspiration commune à instaurer la paix ainsi que la sécurité régionale conformément à la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995, entre autres, en adhérant à des conventions et à des traités internationaux sur les ADM, ainsi qu’à des arrangements régionaux tels que des zones exemptes d’armes nucléaires.

(4)

La conférence d’examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 2010 a souligné l’importance d’un processus conduisant à la mise en œuvre intégrale de sa résolution de 1995 sur le Moyen-Orient (ci-après dénommée «résolution de 1995»). À cette fin, la conférence d’examen du TNP de 2010 a approuvé des mesures concrètes, notamment l’examen de toutes les propositions visant à appuyer la mise en œuvre de la résolution de 1995, y compris la proposition faite par l’Union d’accueillir un séminaire faisant suite à celui organisé en juin 2008.

(5)

La conférence d’examen du TNP de 2010 a en outre reconnu que la société civile a joué un rôle important en participant à la mise en œuvre de la résolution de 1995, et elle a encouragé tous les efforts en ce sens.

(6)

Dans son programme de désarmement intitulé «Assurer notre avenir commun» présenté le 24 mai 2018, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) s’est engagé à travailler avec les États membres de l’ONU pour renforcer et consolider les zones exemptes d’armes nucléaires, notamment en appuyant la création d’autres zones de ce type, y compris au Moyen-Orient.

(7)

L’Union n’a cessé de se déclarer disposée à continuer de contribuer au processus conduisant à la création d’une zone exempte d’ADM au Moyen-Orient (ZEADM MO) en soutenant des processus d’instauration d’un climat de confiance, notamment par le biais de séminaires et d’ateliers de l’Union tels que ceux organisés en 2008, 2011 et 2012, ainsi que par le biais du projet, soutenu par l’Union de 2019 à 2023, de l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) concernant des mesures visant à instaurer un climat de confiance conduisant à la création d’une telle zone, conformément à la décision (PESC) 2019/938 du Conseil (1).

(8)

L’Union souhaite continuer à soutenir un processus conduisant à la création d’une ZEADM MO en continuant à soutenir les travaux de l’UNIDIR à cet effet,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans le but de concrétiser l’engagement de l’Union en faveur de la création d’une ZEADM MO, l’Union soutient un projet de l’UNIDIR, dont les objectifs généraux sont les suivants:

contribuer à atténuer les tendances régionales en matière de prolifération des ADM,

favoriser les arrangements régionaux en matière de sécurité ainsi que les normes et processus relatifs à la limitation des armements, à la non-prolifération et au désarmement,

acquérir une compréhension plus poussée de la relation entre la ZEADM MO et les évolutions actuelles des situations régionale et internationale, et

promouvoir la création d’une ZEADM MO efficace, vérifiable, inclusive et durable.

2.   Une description détaillée du projet figure dans le document de projet en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant (HR) assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er, paragraphe 1, est assurée par l’UNIDIR, qui exécute cette tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec l’UNIDIR.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l’exécution du projet visé à l’article 1er, paragraphe 1, est de 2 099 969 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut une convention de contribution avec l’UNIDIR. Cette convention prévoit que l’UNIDIR veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de contribution visée au paragraphe 3 dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans le cadre de cette démarche et de la date de la conclusion de ladite convention.

Article 4

1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs annuels établis par l’UNIDIR. Ces rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil à la fin du projet.

2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de contribution visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention de financement n’est pas conclue dans ce délai.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2019/938 du Conseil du 6 juin 2019 visant à soutenir le processus d’instauration d’un climat de confiance conduisant à la création d’une zone exempte d’armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient (JO L 149 du 7.6.2019, p. 63).


ANNEXE

Projet en faveur d’une zone exempte d’armes de destruction massive (ADM) au Moyen-Orient dans un environnement de sécurité régional en évolution

Le Moyen-Orient connaît des changements et voit s’accroître l’instabilité, les sources d’insécurité ainsi que l’acquisition et l’utilisation d’armes conventionnelles, de même que les inquiétudes quant à la poursuite de l’utilisation et de la prolifération d’armes non conventionnelles. Compte tenu de ces facteurs et d’autres événements mondiaux, l’environnement de sécurité régional est l’objet d’évolutions importantes qui pourraient avoir des incidences durables sur la prolifération régionale et internationale des ADM. Le projet proposé par l’UNIDIR vise à promouvoir la non-prolifération des ADM, la maîtrise des armements et les normes et objectifs en matière de désarmement au Moyen-Orient en soutenant l’initiative relative à une zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et les processus liés à la sécurité régionale par des travaux de recherche, le renforcement des capacités et le dialogue dans ce domaine.

Contexte et justification

À l’échelle mondiale, les régimes de non-prolifération sont en proie à une crise. Au cours des vingt dernières années, ces instruments se sont affaiblis, les intérêts géopolitiques ayant été privilégiés par rapport aux mesures de non-prolifération, de maîtrise des armements et de désarmement. L’absence d’adoption d’un document final pour la deuxième conférence consécutive d’examen du TNP n’est qu’un exemple, mais elle témoigne clairement de la crise que traversent actuellement les régimes. Dans ce contexte géostratégique général, l’environnement de sécurité du Moyen-Orient connaît également des changements majeurs. Sur le plan intérieur, les troubles sociaux ou la guerre civile ont entraîné une instabilité continue, qui a causé le déplacement de populations, compromettant ainsi la sécurité et la stabilité dans les régions voisines. L’instabilité actuelle a également affecté la capacité des gouvernements de la région à traiter des questions de politique étrangère, comme la participation à des initiatives multilatérales et régionales visant à lutter contre la prolifération des ADM. Sur le plan régional, les alliances ont changé, bouleversant les équilibres et les déséquilibres de longue date entre puissances régionales. En outre, les mesures prises par des acteurs extra-régionaux telles qu’une présence, des activités et un soutien militaires, ainsi que des retraits militaires, ont ébranlé l’environnement de sécurité dans la région.

La combinaison des instabilités nationales et régionales a donné lieu à deux processus parallèles susceptibles d’avoir des répercussions durables sur la prolifération régionale et internationale des ADM. D’une part, la région a connu une augmentation de l’acquisition et de l’utilisation d’armes conventionnelles et potentiellement non conventionnelles, ainsi que l’adoption (ou la menace d’adoption) de capacités de couverture nucléaire, dans le contexte des capacités ADM existantes. D’autre part, les États de la région se sont montrés plus disposés à résoudre leurs problèmes de sécurité régionaux dans le cadre de négociations régionales et sous-régionales, comme en témoignent les accords d’Abraham, le cessez-le-feu au Yémen, l’accord de démarcation maritime israélo-libanais, les dialogues entre l’Iran et l’Arabie saoudite et entre l’Iran et les Émirats arabes unis, ainsi que les efforts actuellement déployés pour négocier, dans le cadre des Nations unies, la mise en place d’une zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient. Si ces deux tendances peuvent sembler contradictoires en termes d’implications pour la prolifération des ADM, elles peuvent parfaitement continuer à se dérouler en parallèle, ce qu’elles feront très probablement.

Objectifs

Le projet proposé poursuivra quatre grands objectifs:

contribuer à atténuer les tendances à la prolifération des ADM au niveau régional,

encourager les dispositifs de sécurité ainsi que les normes et processus de maîtrise des armements, de non-prolifération et de désarmement au niveau régional,

développer une compréhension plus approfondie du lien entre la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et les évolutions régionales et internationales actuelles, et

promouvoir la mise en place d’une zone exempte d’ADM au Moyen-Orient qui soit effective, vérifiable, inclusive et durable.

Approche

Le projet proposé se déroulera suivant une approche globale, en abordant tous les volets de la recherche, en recueillant des idées, en formulant de nouvelles propositions, en renforçant les capacités et en dialoguant, et en s’efforçant de toucher et d’inclure divers participants et publics. Il sera mené en ce sens selon trois axes de travail et les résultats qui y sont associés:

Axe de travail no 1: Approfondir la compréhension et l’appréciation des causes, des motivations et des risques associés à la prolifération des ADM au niveau régional afin de trouver des solutions permettant de renforcer la sécurité régionale et de promouvoir des solutions régionales à la prolifération des ADM au Moyen-Orient. L’axe de travail no 1 vise à mieux faire connaître et comprendre les facteurs qui favorisent la propagation des ADM au Moyen-Orient. L’objectif est d’identifier les causes profondes de la prolifération des ADM, y compris les motivations stratégiques, politiques ou autres, ainsi que les risques et les conséquences qui y sont associés. L’objectif général ultime de cet axe de travail est de trouver des solutions pratiques permettant de renforcer la sécurité régionale et de prévenir la prolifération des ADM au Moyen-Orient. Il s’agit notamment de promouvoir les processus de sécurité régionaux en cours et nouveaux, ainsi que l’initiative relative à une zone exempte d’ADM au Moyen-Orient, qui interdirait la détention, la production et l’utilisation d’ADM dans la région et encouragerait les efforts de désarmement et de non-prolifération. En approfondissant la compréhension des défis et en explorant les solutions possibles, l’axe de travail no 1 vise à soutenir le développement d’un Moyen-Orient plus sûr et plus stable.

Axe de travail no 2: Renforcer au niveau régional la capacité à mieux comprendre les problèmes et à trouver des solutions en ce qui concerne les négociations relatives à la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et la mise en œuvre de celle-ci. L’objectif de l’axe de travail no 2 est d’accroître la capacité des pays du Moyen-Orient à participer véritablement à la négociation et à la mise en œuvre des processus de sécurité régionaux en général et de la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient en particulier. Il s’agit notamment de renforcer la capacité des acteurs régionaux à comprendre les complexités du problème que constitue la prolifération des ADM, ainsi que de développer leur capacité à trouver des solutions pratiques et à les mettre en œuvre. Les activités menées dans le cadre de cet axe de travail consisteront à fournir des programmes de formation et de renforcement des capacités pour les fonctionnaires, les experts et les autres parties prenantes concernées, ainsi qu’à soutenir l’expansion du public ciblé dans la région. L’objectif général est de créer une communauté régionale plus informée et plus engagée qui soit mieux à même de relever les défis que pose la prolifération des ADM et de promouvoir la sécurité régionale. En renforçant les capacités régionales et en améliorant la compréhension des problèmes, cet axe de travail vise à soutenir la négociation et la mise en œuvre effectives du processus de sécurité régional en cours et nouveau, y compris la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient, et, par extension, à encourager d’autres dispositifs de sécurité régionaux ainsi que les processus de maîtrise des armements, de non-prolifération et de désarmement.

Axe de travail no 3: Soutenir la mise en place d’une zone exempte d’ADM au Moyen-Orient qui soit effective, vérifiable, inclusive et durable. Afin de faire en sorte que la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient soit complète, efficace et vérifiable, l’axe de travail n° 3 portera également sur le soutien aux aspects techniques et juridiques liés aux négociations relatives à la zone et à la mise en œuvre de celle-ci. Fondamentalement, l’objectif de cet axe de travail est de promouvoir une zone exempte d’ADM au Moyen-Orient qui soit réalisable et durable, c’est-à-dire qu’elle puisse voir le jour et perdure dans le temps et qu’elle continue de servir d’outil essentiel pour renforcer la sécurité régionale et prévenir la prolifération des ADM au Moyen-Orient.

Activités et résultats escomptés

Le projet consistera à mener des activités, à organiser des événements et à publier des rapports pour promouvoir les quatre activités de refonte dans chacun des trois axes de travail.

Axe de travail no 1: Approfondir la compréhension et l’appréciation des causes, des motivations et des risques associés à la prolifération des ADM au niveau régional afin de trouver des solutions permettant de renforcer la sécurité régionale et de promouvoir la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient comme l’une des solutions à la prolifération des ADM dans la région. Dans le cadre de cet axe de travail, le projet consistera à:

organiser deux tables rondes ou plus pour discuter des évolutions régionales et internationales en cours et de leur incidence sur les perceptions des menaces régionales. Il s’agira notamment de réunir des experts, des fonctionnaires et d’autres parties prenantes concernées afin qu’ils échangent leurs points de vue et avis sur les défis qui se posent en matière de sécurité régionale et discutent des moyens de renforcer la coopération et la stabilité régionales,

mener des travaux de recherche permettant de cartographier les perceptions des menaces régionales, examiner les différents outils à disposition pour parvenir à la maîtrise des armements, à la non-prolifération et au désarmement ainsi qu’à la sécurité régionale, et déterminer comment les processus de sécurité régionaux ainsi que la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient peuvent contribuer à relever ces défis. Ces travaux de recherche comprendront une analyse complète des facteurs qui favorisent la prolifération des ADM dans la région, ainsi qu’un examen des points forts et des points faibles des processus et mécanismes de sécurité régionaux existants,

publier un document qui résume les résultats des travaux de recherche et recense les moyens d’atténuer les causes, les motivations et les risques associés à la prolifération des ADM au niveau régional. Le présent document fournira des pistes stratégiques pour renforcer les processus de sécurité régionaux et promouvoir la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient comme l’un des principaux moyens de prévention de la propagation des ADM dans la région.

À travers l’organisation de tables rondes, la réalisation de travaux de recherche et la publication d’un document, ces efforts visent à améliorer la compréhension des perceptions des menaces régionales et à trouver des solutions pratiques pour renforcer la sécurité régionale et prévenir la prolifération des ADM au Moyen-Orient.

Axe de travail no 2: Renforcer au niveau régional la capacité à mieux comprendre les problèmes et à trouver des solutions en ce qui concerne les négociations relatives à la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et la mise en œuvre de celle-ci. Dans le cadre de cet axe de travail, le projet consistera à:

créer des réseaux de personnes et d’institutions qui travaillent sur la sécurité régionale et promeuvent celle-ci, y compris la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient, afin d’améliorer la compréhension des problèmes, l’objectif étant que ces réseaux puissent contribuer aux politiques nationales et participer aux discussions en cours et à venir. Il s’agira notamment d’établir des partenariats avec des organisations et des initiatives existantes, ainsi que de soutenir le développement de nouveaux réseaux et alliances consacrés à la promotion de la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient. L’objectif est de recenser, de renforcer et d’intégrer les efforts existants visant à promouvoir la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et à maximiser son impact sur la sécurité régionale,

organiser au moins deux ateliers sur le renforcement des capacités à l’intention des fonctionnaires et experts régionaux afin d’améliorer la compréhension des questions liées à la sécurité régionale, à la prolifération des ADM et aux efforts déployés pour y faire face, y compris en ce qui concerne les négociations relatives à la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et la mise en œuvre de celle-ci. Ces ateliers offriront des possibilités de formation et d’éducation aux participants afin qu’ils puissent approfondir leurs connaissances et leurs compétences et élaborer des solutions pratiques en matière de négociation et de mise en œuvre,

maintenir et améliorer les outils en ligne consacrés à la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient sur le site web de l’UNIDIR. Il s’agira notamment de mettre à jour les ressources et le matériel existants, et de concevoir de nouveaux outils et ressources en ligne pour soutenir la promotion et la mise en œuvre de la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient,

traduire au moins trois publications dans les langues régionales. Cela contribuera au développement de la terminologie dans les langues locales et, par extension, à la compréhension par les experts régionaux actuels et futurs, et améliorera l’accès des publics régionaux aux informations et aux ressources relatives à la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient, dont la visibilité et la compréhension dans la région seront ainsi promues.

À travers la création de réseaux, l’organisation d’ateliers sur le renforcement des capacités, le maintien et l’amélioration des outils en ligne et la traduction de publications, ces efforts visent à promouvoir les initiatives en matière de sécurité régionale ainsi que la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et à renforcer au niveau régional la capacité à participer véritablement à leur négociation et à leur mise en œuvre.

Axe de travail no 3: Promouvoir la mise en place d’une zone exempte d’ADM au Moyen-Orient qui soit effective, vérifiable, inclusive et durable.

Publier au moins trois documents d’orientation traitant de questions qui posent problème dans le cadre des négociations relatives à la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et/ou de la mise en œuvre de celle-ci. Ces documents aborderont une série de questions liées à la sécurité, au désarmement et à la non-prolifération au niveau régional, en exposeront les implications et présenteront des options pour relever les défis qui se posent. Ils fourniront une analyse complète et éclairée des principaux défis auxquels est confrontée la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et contribueront à la réussite de sa négociation et de sa mise en œuvre.

Convoquer au moins deux manifestations publiques afin de discuter de questions pertinentes pour les négociations relatives à la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et la mise en œuvre de celle-ci. Ces manifestations réuniront des experts, des fonctionnaires et d’autres parties prenantes concernées afin qu’ils échangent sur les défis et les possibilités liés à la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient.

Fournir des notes d’information et apporter un soutien aux efforts actuellement déployés pour la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient, en ce qui concerne sa mise en œuvre et d’autres processus de sécurité régionaux. Il s’agira notamment de fournir un soutien et des conseils aux parties prenantes concernées.

À travers la publication de documents d’orientation, l’organisation de manifestations publiques et la fourniture de notes d’information et d’un soutien, ces efforts visent à contribuer aux négociations relatives à la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et à la mise en œuvre de celle-ci et à relever les principaux défis qui pourraient se poser au cours de ces processus.

Public visé

Le projet proposé contribuera aux efforts de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération au niveau régional comme international. Le public visé comprend trois groupes qui se recoupent:

les décideurs politiques et les diplomates de la région qui travaillent sur les questions de maîtrise des armements, de désarmement, de non-prolifération et de sécurité régionale. Sont également visés les fonctionnaires et experts régionaux, ainsi que les personnes qui travaillent dans des enceintes régionales et multilatérales, y compris le TNP, la CAC, les conférences d’examen de la CAB et la conférence sur la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient. Il sera tout particulièrement fait en sorte de toucher des groupes moins représentés, tels que les jeunes décideurs politiques, les experts, les femmes et les scientifiques de la région, qui sont souvent absents des discussions,

les décideurs politiques qui s’occupent de questions de sécurité internationale, les diplomates et les chercheurs, en particulier ceux qui s’intéressent essentiellement à la maîtrise des armements, au désarmement et à la non-prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs au Moyen-Orient, ainsi qu’à la zone exempte d’ADM au Moyen-Orient et à la sécurité régionale, ou aux technologies émergentes,

les universitaires et les praticiens du Moyen-Orient qui s’efforcent de suivre et de comprendre la dynamique à l’évolution rapide de la région, des États qui la composent et de ses populations, ainsi que les incidences des alliances et capacités évolutives sur la sécurité régionale et les possibilités de prévenir et d’atténuer les sources de tensions, les conflits et la prolifération.

Calendrier

Le projet devrait débuter à la mi-juillet 2023 pour une durée de trente-six mois et s’achever en juillet 2026. Les rapports descriptif et financier finaux du projet seront produits pour la fin 2026.

Gouvernance et supervision

Le projet sera mené sous les auspices de l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR). L’UNIDIR est un institut autonome créé en 1980 dans le cadre de l’ONU aux fins d’effectuer des recherches indépendantes sur le désarmement et sur les questions connexes, en particulier les thématiques de sécurité internationale. Situé à Genève, l’UNIDIR est réputé dans le monde et dispose d’une expertise acquise de longue date sur la thématique des ADM, y compris une mémoire institutionnelle et des archives conséquentes sur les processus de désarmement, notamment le TNP et les zones exemptes d’armes nucléaires dans le monde; il a publié un nombre important de publications, toutes accessibles au public et disponibles en ligne gratuitement.

Un volet important des tâches de l’UNIDIR consiste à organiser et faciliter des dialogues informels entre différents experts sur les questions de désarmement, depuis la thématique des ADM jusqu’aux technologies d’armement nouvelles et émergentes. L’UNIDIR dispose donc d’un vaste réseau sur lequel il peut s’appuyer ainsi que d’une expérience dans l’organisation de réunions à Genève et ailleurs, et dans l’élaboration de rapports de synthèse et de recommandations de suivi.

L’UNIDIR est géré par un conseil d’administration qui fait aussi office de conseil consultatif pour les questions de désarmement, auquel est rattaché le directeur de l’UNIDIR. Le conseil d’administration réunit différents experts issus de toutes les régions du monde, tous y travaillant à titre personnel, qui se réunissent deux fois par an pour examiner les activités financières et de fond de l’UNIDIR. Le conseil d’administration rend compte de son travail une fois par an au secrétaire général de l’ONU. Le directeur de l’UNIDIR est responsable de l’organisation, de la direction et de l’administration de l’UNIDIR, y compris ses résultats de recherche et ses processus financiers et administratifs.

Si l’UNIDIR est une organisation autonome, il suit le règlement financier et les règles de gestion financière de l’ONU, et ses finances sont soumises à des audits du comité des commissaires aux comptes de l’ONU. Tous les aspects financiers des projets sont administrés et gérés au moyen de l’Umoja, et font l’objet d’examens trimestriels. L’UNIDIR rend compte aux donateurs concernés des progrès réalisés dans le cadre de chaque projet et des aspects financiers y afférents, au moins une fois par an et au moins une fois par trimestre, en fonction des exigences du donateur concerné.


27.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 161/77


DÉCISION (UE) 2023/1307 DU CONSEIL

du 26 juin 2023

relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement au titre de la deuxième tranche pour l’exercice 2023

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, en liaison avec l’article 14, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (2), et notamment son article 19, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1877, la Banque européenne d’investissement (BEI) communique à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion.

(2)

Conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1877, la Commission présente, au plus tard le 15 juin 2023, une proposition qui indique le montant de la deuxième tranche de la contribution pour l’exercice 2023.

(3)

Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1877, les appels à contributions utilisent d’abord les montants prévus dans les Fonds européens de développement (FED) antérieurs. Par conséquent, il convient de lancer un appel de fonds, conformément au règlement (UE) 2018/1877, pour la BEI et pour la Commission.

(4)

Conformément à l’article 152 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») reste partie au FED jusqu’à la clôture du 11e FED et de tous les FED antérieurs non clos. Cependant, conformément à l’article 153 de l’accord de retrait, la part du Royaume-Uni dans les fonds dégagés de projets au titre du 11e FED, dans le cas où ces fonds ont été dégagés après le 31 décembre 2020, ou de FED antérieurs, n’est pas réutilisée.

(5)

La décision (UE) 2022/2242 du Conseil (3) fixe le montant annuel de la contribution des parties au FED pour l’exercice 2023 à 1 800 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la BEI.

(6)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant des contributions à verser par les parties au FED au titre de la deuxième tranche de l’exercice 2023 est fixé à 750 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 650 000 000 EUR et la BEI à hauteur de 100 000 000 EUR.

Article 2

Les contributions individuelles au FED sont versées par les parties au FED à la Commission et à la BEI au titre de la deuxième tranche de l’exercice 2023, conformément à l’annexe.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(2)  JO L 307 du 3.12.2018, p. 1.

(3)  Décision (UE) 2022/2242 du Conseil du 14 novembre 2022 relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement pour financer ce fonds, précisant le plafond du montant pour l’exercice 2024, le montant annuel pour l’exercice 2023, le montant de la première tranche pour l’exercice 2023 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2025 et 2026 (JO L 294 du 15.11.2022, p. 17).


ANNEXE

DEUXIÈME TRANCHE DES CONTRIBUTIONS AU FED POUR L’EXERCICE 2023 (EN EUR) À VERSER À LA COMMISSION ET À LA BEI

ÉTATS MEMBRES ET ROYAUME-UNI

Clé 11e FED (en %)

2e tranche 2023 (en EUR)

Total

Commission

BEI

11e FED

11e FED

BELGIQUE

3,24927

21 120 255

3 249 270

24 369 525

BULGARIE

0,21853

1 420 445

218 530

1 638 975

TCHÉQUIE

0,79745

5 183 425

797 450

5 980 875

DANEMARK

1,98045

12 872 925

1 980 450

14 853 375

ALLEMAGNE

20,57980

133 768 700

20 579 800

154 348 500

ESTONIE

0,08635

561 275

86 350

647 625

IRLANDE

0,94006

6 110 390

940 060

7 050 450

GRÈCE

1,50735

9 797 775

1 507 350

11 305 125

ESPAGNE

7,93248

51 561 120

7 932 480

59 493 600

FRANCE

17,81269

115 782 485

17 812 690

133 595 175

CROATIE

0,22518

1 463 670

225 180

1 688 850

ITALIE

12,53009

81 445 585

12 530 090

93 975 675

CHYPRE

0,11162

725 530

111 620

837 150

LETTONIE

0,11612

754 780

116 120

870 900

LITUANIE

0,18077

1 175 005

180 770

1 355 775

LUXEMBOURG

0,25509

1 658 085

255 090

1 913 175

HONGRIE

0,61456

3 994 640

614 560

4 609 200

MALTE

0,03801

247 065

38 010

285 075

PAYS-BAS

4,77678

31 049 070

4 776 780

35 825 850

AUTRICHE

2,39757

15 584 205

2 397 570

17 981 775

POLOGNE

2,00734

13 047 710

2 007 340

15 055 050

PORTUGAL

1,19679

7 779 135

1 196 790

8 975 925

ROUMANIE

0,71815

4 667 975

718 150

5 386 125

SLOVÉNIE

0,22452

1 459 380

224 520

1 683 900

SLOVAQUIE

0,37616

2 445 040

376 160

2 821 200

FINLANDE

1,50909

9 809 085

1 509 090

11 318 175

SUÈDE

2,93911

19 104 215

2 939 110

22 043 325

ROYAUME-UNI (*1)

14,67862

95 411 030  (*1)

14 678 620

110 089 650  (*1)

TOTAL EU-27 ET ROYAUME-UNI

100,00

650 000 000

100 000 000

750 000 000


(*1)  Conformément à l’article 153 de l’accord de retrait, le Royaume-Uni a officiellement demandé en mars 2023 que la Commission rembourse cette année sa part restante des réserves des 10e et 11e FED en compensant sa contribution restante au FED pour 2023 (2e et 3e tranches, pour un total de 154 120 000 EUR). Cette compensation sera prise en considération lors des instructions de paiement respectives.