ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 157

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
20 juin 2023


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/1182 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 relatif à des règles spécifiques concernant les médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord, et modifiant la directive 2001/83/CE ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1183 du Conseil du 19 juin 2023 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo

8

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique

11

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé

20

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1186 de la Commission du 13 juin 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kullings kalvdans (IGP)]

34

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2023/1187 du Conseil du 19 juin 2023 concernant le soutien de l’Union à l’universalisation et à la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire

35

 

*

Décision (PESC) 2023/1188 du Conseil du 19 juin 2023 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

46

 

*

Décision d’exécution (PESC) 2023/1189 du Conseil du 19 juin 2023 mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo

47

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

20.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 157/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/1182 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2023

relatif à des règles spécifiques concernant les médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord, et modifiant la directive 2001/83/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu au nom de l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union a continué d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 dudit accord, a pris fin le 31 décembre 2020.

(2)

Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante de l’accord de retrait.

(3)

Les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole s’appliquent, dans les conditions énoncées à ladite annexe, au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. La liste comprend la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (5). Dès lors, les médicaments mis sur le marché en Irlande du Nord doivent être conformes à ces dispositions du droit de l’Union.

(4)

La directive 2001/83/CE établit des règles applicables aux médicaments à usage humain et le règlement (CE) no 726/2004 établit des procédures de l’Union pour l’autorisation des médicaments à usage humain.

(5)

Il convient, pour tenir compte de la situation spécifique de l’Irlande du Nord, d’adopter des règles spécifiques relatives à la mise sur le marché en Irlande du Nord des médicaments à usage humain.

(6)

Il convient de préciser que les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole s’appliquent aux médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord, à moins que le présent règlement ne prévoie des règles spécifiques. Lorsque des règles spécifiques du présent règlement s’appliquent, et en cas d’incohérences entre ces règles spécifiques du présent règlement et les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole, ces règles spécifiques du présent règlement devraient prévaloir.

(7)

En outre, il importe de veiller à ce que l’application des règles spécifiques établies par le présent règlement n’entraîne pas de risque accru pour la santé publique dans le marché intérieur.

(8)

Les règles spécifiques devraient comporter l’interdiction d’afficher les dispositifs de sécurité visés dans la directive 2001/83/CE sur l’emballage extérieur ou, à défaut d’emballage extérieur, sur le conditionnement primaire des médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord et l’interdiction de mettre sur le marché en Irlande du Nord des médicaments nouveaux et innovants pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été délivrée conformément au règlement (CE) no 726/2004. En outre, les règles spécifiques devraient comporter certaines exigences en matière d’étiquetage des médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord. Par conséquent, le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission (6) ne devrait pas s’appliquer aux médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord.

(9)

En ce qui concerne les médicaments nouveaux et innovants, les autorités compétentes du Royaume-Uni devraient pouvoir autoriser la mise sur le marché de ces médicaments en Irlande du Nord pour autant que certaines conditions soient remplies, à savoir que l’autorisation est accordée conformément au droit du Royaume-Uni et que les médicaments sont mis sur le marché en Irlande du Nord conformément aux termes de l’autorisation délivrée par les autorités compétentes du Royaume-Uni, que ces médicaments satisfont à certaines exigences en matière d’étiquetage et que le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites à la Commission.

(10)

En outre, il convient de mettre en place des sauvegardes appropriées pour l’Union afin de garantir que l’application des règles spécifiques n’augmente pas les risques pour la santé publique dans le marché intérieur. Ces sauvegardes devraient comprendre la surveillance continue, par l’autorité compétente du Royaume-Uni, de la mise sur le marché en Irlande du Nord des médicaments à usage humain soumis aux règles spécifiques établies par le présent règlement et une interdiction totale de déplacement vers un État membre ou de mise sur le marché dans un État membre de médicaments soumis aux règles spécifiques établies par le présent règlement.

(11)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la suspension de l’application d’une partie ou de l’ensemble des règles spécifiques établies par le présent règlement lorsqu’il existe des preuves que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour réprimer les infractions graves ou répétées à ces règles spécifiques. À cet effet, il convient de prévoir un mécanisme formel d’information et de consultation assorti de délais clairs dans lesquels la Commission devrait agir. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(12)

En cas de suspension des règles spécifiques relatives à la mise sur le marché en Irlande du Nord des médicaments à usage humain, les dispositions du droit de l’Union pertinentes énumérées à l’annexe 2 du protocole devraient de nouveau s’appliquer à ces médicaments.

(13)

Afin de garantir une réaction efficace et rapide contre tout risque accru pour la santé publique, le présent règlement devrait donner à la Commission la possibilité d’adopter des actes délégués conformément à une procédure d’urgence.

(14)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15)

Il convient de prévoir une période transitoire pour l’application des règles spécifiques établies par le présent règlement aux médicaments à usage humain qui sont déjà sur le marché en Irlande du Nord.

(16)

À la suite de l’adoption du présent règlement, il convient de modifier la directive 2001/83/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles spécifiques relatives aux médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 6 de la directive 2001/83/CE.

2.   Le présent règlement établit également des règles concernant la suspension de l’application des règles spécifiques qu’il établit.

3.   Les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») s’appliquent à la mise sur le marché en Irlande du Nord des médicaments visés au paragraphe 1 du présent article, à moins que le présent règlement ne prévoie des règles spécifiques.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 726/2004, y compris les définitions figurant à l’article 1er de la directive 2001/83/CE, s’appliquent aux fins du présent règlement.

Article 3

Règles spécifiques relatives aux médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1

1.   Les autorités compétentes du Royaume-Uni à l’égard de l’Irlande du Nord peuvent autoriser l’importation en Irlande du Nord des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement en provenance d’autres parties du Royaume-Uni par les titulaires d’une autorisation de distribution en gros qui ne sont pas en possession d’une autorisation de fabrication correspondante, pour autant que les conditions prévues à l’article 40, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) à d), de la directive 2001/83/CE soient remplies.

2.   Les dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o), de la directive 2001/83/CE ne figurent pas sur l’emballage extérieur ou, à défaut d’emballage extérieur, sur le conditionnement primaire des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Lorsqu’un médicament visé à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement porte les dispositifs de sécurité visé à l’article 54, point o), de la directive 2001/83/CE, ceux-ci sont totalement retirés ou recouverts.

4.   Dans le cas des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, la personne qualifiée visée à l’article 48 de la directive 2001/83/CE veille à ce que les dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o), de ladite directive n’aient pas été apposés sur l’emballage du médicament.

5.   Les titulaires d’une autorisation de distribution en gros ne sont pas tenus de:

a)

vérifier les médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement conformément à l’article 80, premier alinéa, point c bis), de la directive 2001/83/CE;

b)

conserver une documentation en ce qui concerne le renseignement visé à l’article 80, premier alinéa, point e), dernier tiret, de la directive 2001/83/CE.

6.   Pour toute fourniture de médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement à une personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, comme le mentionne l’article 82 de la directive 2001/83/CE, en ce qui concerne le Royaume-Uni à l’égard de l’Irlande du Nord, le grossiste autorisé n’est pas tenu de joindre un document permettant de connaître le numéro de lot des médicaments conformément à l’article 82, premier alinéa, dernier tiret, de ladite directive.

Article 4

Règles spécifiques relatives aux médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement appartenant aux catégories visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 726/2004

1.   Un médicament visé à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement appartenant aux catégories visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 726/2004 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée conformément à l’article 10 dudit règlement, n’est pas mis sur le marché en Irlande du Nord.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, un médicament visé à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement appartenant aux catégories visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 726/2004 peut être mis sur le marché en Irlande du Nord pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les autorités compétentes du Royaume-Uni ont autorisé la mise sur le marché du médicament conformément au droit du Royaume-Uni et selon les termes de l’autorisation délivrée par celles-ci;

b)

le médicament concerné est étiqueté conformément à l’article 5 du présent règlement;

c)

des garanties écrites sont fournies par le Royaume-Uni à la Commission conformément à l’article 8 du présent règlement.

Article 5

Règles spécifiques relatives à l’étiquetage des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1

Les médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, portent une étiquette individuelle qui satisfait aux exigences suivantes:

a)

elle est fixée sur l’emballage du médicament à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile; elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant;

b)

elle porte la mention «UK only».

Article 6

Surveillance des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1

L’autorité compétente du Royaume-Uni surveille en permanence la mise sur le marché en Irlande du Nord des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, et l’application effective des règles spécifiques établies aux articles 3, 4 et 5.

Article 7

Interdiction de déplacement ou de mise sur le marché dans un État membre des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1

1.   Les médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, ne sont pas déplacés d’Irlande du Nord vers un État membre ni mis sur le marché dans un État membre.

2.   Les États membres appliquent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des règles établies par le présent règlement.

Article 8

Garanties écrites fournies par le Royaume-Uni à la Commission

Le Royaume-Uni fournit à la Commission des garanties écrites prévoyant que la mise sur le marché des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, ne conduit pas à une augmentation du risque pour la santé publique dans le marché intérieur et que de tels médicaments ne seront pas déplacés vers un État membre, y compris des garanties prévoyant que:

a)

les opérateurs économiques se conforment aux exigences en matière d’étiquetage établies à l’article 5;

b)

la surveillance, l’application et les contrôles effectifs des règles spécifiques établies aux articles 3, 4 et 5 sont en place et sont assurés au moyen, entre autres, d’inspections et d’audits.

Article 9

Suspension des règles spécifiques établies aux articles 3, 4 et 5

1.   La Commission surveille en permanence l’application par le Royaume-Uni des règles spécifiques établies aux articles 3, 4 et 5.

2.   Lorsqu’il existe des preuves que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour réagir aux infractions graves ou répétées aux règles spécifiques établies aux articles 3, 4 et 5, la Commission en informe le Royaume-Uni au moyen d’une notification écrite.

Pendant une période de trois mois à compter de la date de la notification écrite visée au premier alinéa, la Commission engage des consultations avec le Royaume-Uni en vue de remédier à la situation ayant donné lieu à ladite notification écrite. Dans des cas justifiés, la Commission peut prolonger cette période d’une période supplémentaire de trois mois.

3.   S’il n’est pas remédié à la situation ayant donné lieu à la notification écrite visée au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article dans la période visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, la Commission est habilitée à adopter, conformément aux articles 10 et 11, un acte délégué pour compléter le présent règlement en précisant les règles, parmi celles visées au paragraphe 1 du présent article, dont l’application est suspendue à titre temporaire ou permanent.

4.   Lorsqu’un acte délégué a été adopté conformément au paragraphe 3 du présent article, les règles spécifiques des articles 3, 4 et 5 telles qu’elles sont précisées dans cet acte délégué cessent de s’appliquer le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de cet acte délégué.

5.   Lorsqu’il a été remédié à la situation ayant donné lieu à l’adoption de l’acte délégué conformément au paragraphe 3 du présent article, la Commission adopte un acte délégué conformément aux articles 10 et 11 pour compléter le présent règlement en précisant les règles spécifiques des articles 3, 4 et 5 suspendues qui s’appliquent de nouveau.

6.   Lorsqu’un acte délégué a été adopté conformément au paragraphe 5 du présent article, les règles spécifiques des articles 3, 4 et 5 telles qu’elles sont précisées dans cet acte délégué s’appliquent de nouveau le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de cet acte délégué.

Article 10

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’application visée à l’article 14. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 12

Dispositions transitoires de sauvegarde

Les médicaments qui ont été légalement mis sur le marché en Irlande du Nord avant la date d’application visée à l’article 14 et qui ne sont pas reconditionnés ou réétiquetés après cette date peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché en Irlande du Nord jusqu’à leur date d’expiration sans devoir respecter les règles spécifiques établies aux articles 3, 4 et 5.

Article 13

Modification de la directive 2001/83/CE

L’article 5 bis de la directive 2001/83/CE est supprimé avec effet à compter de la date d’application visée à l’article 14 du présent règlement.

Article 14

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2025, à condition que le Royaume-Uni ait fourni les garanties écrites visées à l’article 8 et que la Commission ait publié avant cette date l’avis visé au cinquième alinéa du présent article.

Dans le cas où ces garanties écrites sont fournies avant le 1er janvier 2025 ou après cette date, le présent règlement est applicable à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le Royaume-Uni fournit ces garanties écrites.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces garanties écrites, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil contenant son évaluation de ces garanties écrites.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 juin 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Avis du 27 avril 2023 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 9 mai 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2023.

(3)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(4)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(5)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain (JO L 32 du 9.2.2016, p. 1).

(7)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 157/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1183 DU CONSEIL

du 19 juin 2023

mettant en œuvre le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1183/2005.

(2)

À la suite des arrêts du Tribunal dans les affaires T-93/22 (2) et T-94/22 (3), il y a lieu de supprimer deux mentions dans la liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes figurant à l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. BUSCH


(1)   JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.

(2)  Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023, Ramazani Shadary/Conseil, T-93/22, ECLI:EU:T:2023:122.

(3)  Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023, Mutondo/Conseil, T-94/22, ECLI:EU:T:2023:120.


ANNEXE

Les mentions ci-après sont supprimées dans la liste figurant à l’annexe I bis, section A («Personnes»), du règlement (CE) no 1183/2005:

«8.

Emmanuel Ramazani SHADARY;

9.

Kalev MUTONDO.».


20.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 157/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1184 DE LA COMMISSION

du 10 février 2023

complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 27, paragraphe 3, septième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, jouent un rôle important pour augmenter la part de l’énergie renouvelable dans les secteurs qui devraient dépendre des carburants liquides et gazeux à long terme, tels que les transports maritime et aérien. Il est nécessaire d’établir une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour que l’électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, puisse être considérée comme totalement renouvelable. À cette fin, et compte tenu des objectifs environnementaux généraux énoncés dans la directive (UE) 2018/2001, il est nécessaire de définir des règles claires, fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires. En principe, les carburants liquides et gazeux, d’origine non biologique, produits à partir d’électricité ne sont considérés comme renouvelables que lorsque l’électricité est renouvelable. Cette électricité renouvelable peut être fournie par une installation qui est directement raccordée à l’installation (un électrolyseur, généralement) qui produit des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou provenir directement du réseau.

(2)

Le contenu énergétique de presque tous les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, est basé sur la production d’hydrogène renouvelable par électrolyse. L’intensité des émissions imputables à la production d’hydrogène à partir d’électricité d’origine fossile est nettement plus élevée que celle des émissions imputables à la production d’hydrogène à partir de gaz naturel par procédé classique. Il est donc important de veiller à ce que la demande d’électricité pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, soit satisfaite au moyen d’électricité renouvelable. La nécessité pour l’Union d’assurer une transition rapide vers une énergie propre et de réduire sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles est devenue encore plus évidente et plus forte à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Dans sa communication intitulée «REPowerEU» (2), la Commission a exposé sa stratégie visant à rendre l’Union indépendante des combustibles fossiles russes bien avant la fin de la décennie. Les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, jouent un rôle important dans cette entreprise et permettent de réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles en général. Par conséquent, les critères à définir sont également importants pour éviter que la demande d’électricité pour la production d’hydrogène nécessaire aux carburants renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, n’entraîne une augmentation des importations de combustibles fossiles en provenance de Russie pour la production de l’électricité requise.

(3)

Les règles énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer indépendamment du fait que les carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union. Lorsqu’il est fait référence aux zones de dépôt des offres et à la période de compensation des déséquilibres, concepts qui existent dans l’Union mais pas dans tous les autres pays, il convient de permettre aux producteurs de carburants dans les pays tiers de s’appuyer sur des concepts équivalents, pour autant que l’objectif du présent règlement soit maintenu et que la disposition soit mise en œuvre sur la base du concept le plus similaire existant dans le pays tiers concerné. Dans le cas des zones de dépôt des offres, il pourrait s’agir d’une réglementation similaire du marché, des caractéristiques physiques du réseau électrique, notamment le niveau d’interconnexion ou, en dernier ressort, du pays.

(4)

En raison du caractère embryonnaire de l’industrie de l’hydrogène, de sa chaîne de valeur et du marché, la planification et la construction d’installations produisant de l’électricité renouvelable ainsi que d’installations produisant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, font souvent face à des retards importants dans les procédures d’octroi de permis et à d’autres obstacles inattendus, bien qu’il soit prévu de les mettre en service en même temps. Il y a donc lieu, pour des raisons de faisabilité pratique, de prendre en compte une période pouvant aller jusqu’à 36 mois lorsqu’il s’agit de déterminer si une installation produisant de l’électricité renouvelable a été mise en service après l’installation produisant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou en même temps que celle-ci. Le fait de faire appel à de l’électricité renouvelable pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, via une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable qui n’est pas raccordée au réseau démontre que l’électricité est produite dans cette installation. Toutefois, si l’installation produisant de l’électricité renouvelable et l’installation produisant de l’hydrogène sont non seulement directement reliées, mais également raccordées au réseau, il faudrait apporter la preuve que l’électricité utilisée pour produire de l’hydrogène est fournie par une connexion directe. L’installation fournissant de l’électricité pour la production d’hydrogène via une connexion directe devrait toujours fournir de l’électricité renouvelable. Si elle fournit de l’électricité non renouvelable, l’hydrogène qui en résulte ne devrait pas être considéré comme renouvelable.

(5)

Dans les zones de dépôt des offres où l’électricité renouvelable représente déjà la part dominante, l’électricité prélevée sur le réseau devrait être considérée comme totalement renouvelable, à condition que le nombre d’heures de fonctionnement à pleine charge de la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, soit limité à la part d’électricité renouvelable dans la zone de dépôt des offres et que toute production dépassant cette part soit considérée comme non renouvelable. La création d’installations supplémentaires produisant de l’électricité renouvelable n’est pas nécessaire puisqu’il peut être raisonnablement supposé que la production d’hydrogène renouvelable dans une zone de dépôt des offres où la part de l’énergie renouvelable est supérieure à 90 % permet de répondre au critère consistant à réduire de 70 % les émissions de gaz à effet de serre établi à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 et qu’elle peut constituer un obstacle à l’exploitation du réseau électrique.

(6)

De même, dans les zones de dépôt des offres, où l’intensité des émissions imputables à la production d’électricité est inférieure à 18 gCO2eq/MJ, la création d’installations supplémentaires produisant de l’électricité renouvelable n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à réduire de 70 % les émissions générées par la production d’hydrogène renouvelable. En pareils cas, il convient de considérer l’électricité prélevée sur le réseau comme totalement renouvelable, à condition que les propriétés renouvelables de cette électricité soient démontrées au moyen d’accords d’achat d’électricité renouvelable et en appliquant des critères de corrélation géographique et temporelle. Le non-respect de ces conditions et critères empêcherait de considérer l’électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports comme totalement renouvelable.

(7)

Il convient en outre de considérer l’électricité prélevée sur le réseau comme totalement renouvelable lorsque la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, favorise l’intégration de la production d’électricité renouvelable au réseau électrique et réduit la nécessité de redispatching de la production d’électricité renouvelable.

(8)

Dans tous les autres cas, la production d’hydrogène renouvelable devrait encourager le déploiement de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable et avoir lieu à des moments et dans des lieux où de l’électricité renouvelable est disponible (corrélation géographique et temporelle) afin d’éviter les incitations à produire davantage d’électricité d’origine fossile. Étant donné que la planification et la construction d’installations produisant de l’électricité renouvelable font souvent face à des retards importants dans les procédures d’octroi de permis, il convient de considérer une installation produisant de l’électricité renouvelable comme nouvelle si elle a été mise en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique.

(9)

Les accords d’achat d’électricité constituent un outil approprié pour encourager le déploiement de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable pour autant que celles-ci ne bénéficient pas d’un soutien financier, étant donné que la possibilité de comptabiliser l’hydrogène renouvelable aux fins du respect de l’obligation imposée aux fournisseurs de carburants et énoncée à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001 constitue déjà une mesure de soutien. Les producteurs de carburants pourraient également produire la quantité d’électricité renouvelable nécessaire à la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, dans les capacités de production d’électricité renouvelable qu’ils possèdent eux-mêmes. L’annulation d’un accord d’achat d’électricité ne devrait pas priver l’installation produisant de l’électricité renouvelable de la possibilité d’être toujours considérée comme nouvelle lorsqu’elle fait l’objet d’un nouvel accord d’achat d’électricité. En outre, toute extension de l’installation produisant de l’hydrogène renouvelable qui augmente ses capacités de production peut être considérée comme étant mise en service en même temps que l’installation initiale. Cela éviterait de devoir éventuellement conclure des accords d’achat d’électricité avec différentes installations à chaque extension et permettrait ainsi de réduire la charge administrative. Le soutien financier remboursé ou le soutien financier pour le raccordement au réseau ou les raccordements terrestres de l’installation de production d’électricité renouvelable ne devraient pas être considérés comme une aide au fonctionnement ou une aide à l’investissement.

(10)

En raison de la nature intermittente de certaines sources d’énergie renouvelable, dont l’éolien et le solaire, ainsi que de la congestion du réseau électrique, la disponibilité d’électricité renouvelable pour la production d’hydrogène renouvelable n’est pas constamment garantie. Il convient donc d’établir des règles garantissant que l’hydrogène renouvelable est produit à des moments et dans des lieux où de l’électricité renouvelable est disponible.

(11)

Afin de démontrer que l’hydrogène renouvelable est produit lorsque de l’électricité renouvelable est disponible, les producteurs d’hydrogène devraient démontrer que la production d’hydrogène renouvelable a lieu au cours du même mois civil que la production de l’électricité renouvelable, que l’électrolyseur utilise de l’électricité renouvelable stockée, ou que l’électrolyseur utilise de l’électricité à des moments où les prix de l’électricité sont si bas que la production d’électricité d’origine fossile n’est pas économiquement viable et que, par conséquent, la demande supplémentaire d’électricité entraîne une augmentation de la production d’électricité renouvelable et non une augmentation de la production d’électricité d’origine fossile. Le critère relatif à la synchronisation devrait devenir plus strict à mesure que les marchés, les infrastructures et les technologies permettant un ajustement rapide de la production d’hydrogène et la synchronisation de la production d’électricité et la production d’hydrogène deviennent disponibles.

(12)

Les zones de dépôt des offres sont conçues pour éviter la congestion du réseau au sein de la zone. Afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de congestion du réseau électrique entre l’électrolyseur produisant de l’hydrogène renouvelable et l’installation produisant de l’électricité renouvelable, il convient d’exiger que les deux installations soient situées dans la même zone de dépôt des offres. Lorsqu’elles se situent dans des zones de dépôt des offres interconnectées, le prix de l’électricité dans la zone de dépôt des offres où se trouve l’installation produisant de l’électricité renouvelable devrait être égal ou supérieur au prix dans la zone de dépôt des offres où se situe l’installation produisant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, de manière à contribuer à la réduction de la congestion; ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité devrait se situer dans une zone de dépôt des offres en mer interconnectée à la zone de dépôt des offres où se trouve l’électrolyseur.

(13)

Afin de tenir compte des particularités nationales de leurs zones de dépôt des offres et de soutenir la planification intégrée des réseaux d’électricité et d’hydrogène, les États membres devraient être autorisés à fixer des critères supplémentaires concernant la localisation des électrolyseurs au sein des zones de dépôt des offres.

(14)

Les producteurs de carburants pourraient combiner, de façon souple, différentes options pour comptabiliser l’électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, à condition qu’une seule option soit appliquée à chacune des unités d’apport d’électricité. Afin de vérifier si les règles ont été correctement respectées, il convient de demander aux fournisseurs de carburants de documenter de manière exhaustive quelles options ont été appliquées pour approvisionner l’électricité renouvelable utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique. Les systèmes volontaires et nationaux devraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre et la certification des règles dans les pays tiers, étant donné que les États membres sont tenus d’accepter les preuves transmises par les systèmes volontaires reconnus.

(15)

Les articles 7 et 19 de la directive (UE) 2018/2001 fournissent des garanties suffisantes quant au fait que les propriétés renouvelables de l’électricité utilisée pour la production d’hydrogène renouvelable sont déclarées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d’utilisation finale. L’article 7 de ladite directive garantit que, lors du calcul de la part globale de l’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ne sont pas pris en compte parce que l’électricité renouvelable utilisée pour leur production a déjà été comptabilisée. L’article 19 de ladite directive devrait permettre d’éviter que le producteur de l’électricité renouvelable et le producteur des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, produits à partir de cette électricité puissent tous deux se voir octroyer des garanties d’origine en prévoyant l’annulation des garanties d’origine octroyées au producteur d’électricité renouvelable.

(16)

La mise en œuvre de la corrélation temporelle est entravée à court terme par les obstacles technologiques à la mesure de l’équilibre horaire entre l’offre et la demande, par les défis relatifs à la conception des électrolyseurs, ainsi que par le manque d’infrastructures pour l’hydrogène permettant le stockage et le transport de l’hydrogène renouvelable vers les utilisateurs finals ayant besoin d’un approvisionnement constant en hydrogène. Afin de permettre la montée en puissance de la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, le critère relatif à la corrélation temporelle devrait donc être plus souple pendant la phase initiale, pour que les acteurs du marché puissent mettre en place les solutions technologiques nécessaires.

(17)

En raison du temps nécessaire à la planification et à la construction d’installations produisant de l’électricité renouvelable et du manque de nouvelles installations produisant de l’électricité renouvelable qui ne bénéficient pas d’un soutien, les exigences énoncées à l’article 5, points a) et b), du présent règlement ne devraient s’appliquer qu’à un stade ultérieur.

(18)

La dépendance aux combustibles fossiles pour la production d’électricité devrait diminuer au fil du temps avec la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables devrait augmenter. La Commission devrait suivre de près cette évolution et évaluer l’incidence des exigences énoncées dans le présent règlement, notamment le renforcement progressif des exigences de corrélation temporelle en ce qui concerne les coûts de production, les réductions des émissions de gaz à effet de serre et le système énergétique, et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil le 1er juillet 2028 au plus tard,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles détaillées permettant de déterminer à quelles conditions l’électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, peut être considérée comme entièrement renouvelable. Ces règles s’appliquent à la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, au moyen de l’électrolyse et, par analogie, par des filières de production moins courantes.

Elles s’appliquent indépendamment du fait que les carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«zone de dépôt des offres»: une zone de dépôt des offres au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (3) pour les États membres, ou un concept équivalent pour les pays tiers;

2)

«ligne directe»: une ligne directe au sens de l’article 2, point 41), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (4);

3)

«installation produisant de l’électricité renouvelable»: une unité ou un groupe d’unités produisant de l’électricité sur un ou plusieurs sites à partir de sources renouvelables identiques ou différentes, au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001, à l’exclusion des unités produisant de l’électricité à partir de la biomasse et des unités de stockage;

4)

«producteur de carburant»: un opérateur économique qui produit du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique;

5)

«mise en service»: le démarrage de la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou d’électricité renouvelable, pour la première fois ou à la suite d’un rééquipement tel que défini à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2018/2001, nécessitant des investissements supérieurs à 30 % de l’investissement qui serait nécessaire pour construire une nouvelle installation similaire;

6)

«système intelligent de mesure»: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944;

7)

«période de règlement des déséquilibres», une période de règlement des déséquilibres au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943 au sein de l’Union, ou un concept équivalent pour les pays tiers.

Article 3

Règles permettant de comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable

Afin de démontrer le respect des critères énoncés à l’article 27, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001 pour comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable, le producteur de carburant apporte la preuve des éléments suivants:

a)

les installations produisant de l’électricité renouvelable sont reliées par une ligne directe à l’installation produisant du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, ou la production d’électricité renouvelable et de carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, a lieu au sein de la même installation;

b)

les installations produisant de l’électricité renouvelable ont été mises en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique; lorsque des capacités de production supplémentaires sont ajoutées à une installation existante produisant du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, la capacité ajoutée est considérée comme faisant partie de l’installation existante, à condition que la capacité soit ajoutée sur le même site et que l’ajout ait lieu au plus tard 36 mois après la mise en service de l’installation initiale;

c)

l’installation produisant de l’électricité n’est pas raccordée au réseau, ou l’installation produisant de l’électricité est raccordée au réseau, mais un système intelligent de mesure mesurant tous les flux d’électricité en provenance du réseau montre qu’aucune électricité n’a été prélevée sur le réseau pour produire du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au transport, d’origine non biologique.

Si le producteur de carburant utilise également de l’électricité provenant du réseau, il peut la comptabiliser comme entièrement renouvelable s’il respecte les règles énoncées à l’article 4.

Article 4

Règles générales pour comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau

1.   Les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si l’installation produisant le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, est située dans une zone de dépôt des offres où la proportion moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables a dépassé 90 % au cours de l’année civile précédente et si la production de carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, ne dépasse pas un nombre maximal d’heures fixé par rapport à la proportion d’électricité renouvelable dans la zone de dépôt des offres.

Ce nombre maximal d’heures est calculé en multipliant le nombre total d’heures de chaque année civile par la part d’électricité renouvelable déclarée pour la zone de dépôt des offres où est produit le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique. La part moyenne d’électricité renouvelable est déterminée en divisant la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la zone de dépôt des offres, calculée par analogie avec les règles énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, par la production brute d’électricité à partir de toutes les sources d’énergie telles que définies à l’annexe B du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), à l’exception de l’eau pompée précédemment en amont, plus les importations moins les exportations d’électricité vers la zone de dépôt des offres. Une fois que la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dépasse 90 % au cours d’une année civile, elle reste considérée comme supérieure à 90 % pour les cinq années civiles suivantes.

2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si l’installation produisant le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, est située dans une zone de dépôt des offres où l’intensité des émissions imputables à l’électricité produite est inférieure à 18 gCO2eq/MJ, pour autant que les critères suivants soient remplis:

a)

les producteurs de carburant ont conclu, directement ou par le biais d’intermédiaires, un ou plusieurs accords d’achat d’électricité renouvelable avec des opérateurs économiques produisant de l’électricité renouvelable dans une ou plusieurs installations produisant de l’électricité renouvelable pour une quantité au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable et que l’électricité déclarée est effectivement produite dans ces installations;

b)

les conditions relatives à la corrélation temporelle et géographique conformément aux articles 6 et 7 sont remplies.

L’intensité des émissions imputables à la production d’électricité est déterminée selon l’approche utilisée pour calculer l’intensité de carbone moyenne de l’électricité du réseau dans la méthode utilisée pour déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé, établie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001, sur la base des données disponibles les plus récentes.

Une fois que l’intensité des émissions imputables à l’électricité produite est inférieure à 18 gCO2eq/MJ au cours d’une année civile, l’intensité moyenne des émissions imputables à l’électricité produite continue à être réputée inférieure à 18 gCO2eq/MJ pour les cinq années civiles suivantes.

3.   L’électricité prélevée sur le réseau qui est utilisée pour produire du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, peut également être comptabilisée comme entièrement renouvelable si l’électricité utilisée pour produire du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, est consommée pendant une période de règlement des déséquilibres au cours de laquelle le producteur de carburant peut démontrer, sur la base d’éléments de preuve fournis par le gestionnaire de réseau de transport national, que:

a)

les installations de production d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables ont fait l’objet d’un redispatching à la baisse conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/943;

b)

l’électricité consommée pour la production de carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au transport, d’origine non biologique, a réduit la nécessité de redispatching d’une quantité correspondante.

4.   Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas remplies, les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si elle remplit les conditions relatives à l’additionnalité, à la corrélation temporelle et à la corrélation géographique conformément aux articles 5, 6 et 7.

Article 5

Additionnalité

La condition d’additionnalité visée à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, est réputée respectée si les producteurs de carburant produisent dans leurs propres installations une quantité d’électricité renouvelable au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable ou ont conclu, directement ou par le biais d’intermédiaires, un ou plusieurs accords d’achat d’électricité renouvelable avec des opérateurs économiques produisant de l’électricité renouvelable dans une ou plusieurs installations pour une quantité d’électricité renouvelable au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable et que l’électricité déclarée est effectivement produite dans ces installations, pour autant que les critères suivants soient remplis:

a)

Les installations produisant de l’électricité renouvelable ont été mises en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique.

Lorsqu’une installation produisant de l’électricité renouvelable a satisfait aux exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité renouvelable conclu avec un producteur de carburant, qui a pris fin, elle est réputée avoir été mise en service en même temps que l’installation produisant le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, dans le cadre d’un nouvel accord d’achat d’électricité renouvelable.

Lorsque des capacités de production supplémentaires sont ajoutées à une installation existante produisant du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au transport, d’origine non biologique, la capacité ajoutée est considérée comme ayant été mise en service en même temps que l’installation initiale, à condition que la capacité soit ajoutée sur le même site et que l’ajout ait lieu au plus tard 36 mois après la mise en service de l’installation initiale.

b)

L’installation produisant de l’électricité renouvelable n’a pas bénéficié d’une aide sous la forme d’une aide au fonctionnement ou d’une aide à l’investissement, à l’exclusion du soutien reçu par les installations avant leur rééquipement, d’un soutien financier pour le terrain ou pour le raccordement au réseau, d’un soutien qui ne constitue pas un soutien net, tel qu’un soutien entièrement remboursé, et d’un soutien aux installations de production d’électricité renouvelable qui approvisionnent des installations produisant du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au transport, d’origine non biologique, utilisé à des fins de recherche, d’essai et de démonstration.

Article 6

Corrélation temporelle

Jusqu’au 31 décembre 2029, la condition de corrélation temporelle visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, est réputée respectée si le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, est produit au cours du même mois civil que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours du mois civil pendant lequel l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite.

À partir du 1er janvier 2030, la condition de corrélation temporelle est réputée respectée si le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, est produit au cours de la même période d’une heure que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours de la même période d’une heure au cours de laquelle l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite. À la suite d’une notification à la Commission, les États membres peuvent appliquer les règles énoncées au présent paragraphe à partir du 1er juillet 2027 aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, produits sur leur territoire.

La condition de corrélation temporelle est toujours réputée respectée si le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, est produit au cours d’une période d’une heure, lorsque le prix d’équilibre de l’électricité résultant du couplage unique journalier dans la zone de dépôt des offres, tel que visé à l’article 39, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (6), est inférieur ou égal à 20 EUR par MWh ou inférieur à 0,36 fois le prix d’un quota d’émission d’une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période considérée aux fins de satisfaire aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 7

Corrélation géographique

1.   La condition de corrélation géographique visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, est réputée remplie si au moins l’un des critères suivants relatifs à l’emplacement de l’électrolyseur est respecté:

a)

l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable est située, ou était située au moment de sa mise en service, dans la même zone de dépôt des offres que l’électrolyseur;

b)

l’installation produisant de l’électricité renouvelable est située dans une zone de dépôt des offres interconnectée, y compris dans un autre État membre, et les prix de l’électricité au cours de la période considérée sur le marché journalier visée à l’article 6 dans la zone de dépôt des offres interconnectée sont égaux ou supérieurs à ceux de la zone de dépôt des offres où le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au transport, d’origine non biologique, est produit;

c)

l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable est située dans une zone de dépôt des offres en mer qui est interconnectée avec la zone de dépôt des offres où est situé l’électrolyseur.

2.   Sans préjudice des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2019/943, les États membres peuvent introduire des critères supplémentaires concernant l’emplacement des électrolyseurs et de l’installation produisant de l’électricité renouvelable par rapport aux critères énoncés au paragraphe 1, afin de garantir la compatibilité des ajouts de capacité avec la planification nationale du réseau d’hydrogène et d’électricité. Aucun critère supplémentaire ne doit avoir d’incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité.

Article 8

Règles communes

Les producteurs de carburant fournissent des informations fiables démontrant que toutes les exigences énoncées aux articles 3 à 7 sont respectées, y compris, le cas échéant, pour chaque heure:

a)

la quantité d’électricité utilisée pour produire du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, détaillée comme suit:

i)

la quantité d’électricité provenant du réseau qui n’est pas comptabilisée comme entièrement renouvelable, ainsi que la proportion d’électricité produite à partir de sources renouvelables;

ii)

la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable parce qu’elle a été obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable conformément à l’article 3;

iii)

la quantité d’électricité provenant du réseau qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1;

iv)

la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2;

v)

la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3;

vi)

la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 4;

b)

la quantité d’électricité renouvelable produite par les installations produisant de l’électricité renouvelable, qu’elles soient ou non directement raccordées à un électrolyseur et que l’électricité renouvelable soit utilisée pour la production du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, ou pour d’autres fins;

c)

les quantités de carburant liquide et gazeux renouvelable et non renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, produites par le producteur de carburant.

Article 9

Certification de la conformité

Que le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, soit produit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, les producteurs de carburants peuvent recourir à des systèmes nationaux ou à des systèmes volontaires internationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 afin de démontrer le respect des critères énoncés aux articles 3 à 7 du présent règlement, conformément à l’article 8, le cas échéant.

Lorsqu’un producteur de carburant fournit des preuves ou des données obtenues dans le cadre d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où cette décision porte sur la démonstration de la conformité du système à l’article 27, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas, de ladite directive, un État membre n’exige pas des fournisseurs de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, qu’ils fournissent d’autres preuves de la conformité aux critères énoncés dans le présent règlement.

Article 10

Rapport

Au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’incidence des exigences énoncées dans le présent règlement, y compris l’incidence de la corrélation temporelle, sur les coûts de production, les réductions des émissions de gaz à effet de serre et le système énergétique.

Article 11

Phase transitoire

L’article 5, points a) et b), ne s’applique pas jusqu’au 1er janvier 2038 aux installations produisant du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, qui sont mises en service avant le 1er janvier 2028. Cette exemption ne s’applique pas aux capacités ajoutées après le 1er janvier 2028 pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

(2)  COM(2022) 108 final.

(3)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

(4)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(5)  Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

(7)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).


20.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 157/20


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1185 DE LA COMMISSION

du 10 février 2023

complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 25, paragraphe 2, et son article 28, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu, d’une part, de la nécessité de réduire de manière substantielle les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et du fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l’application des techniques de captage et de stockage du carbone, parmi d’autres mesures, représente pour chaque carburant, et, d’autre part, des exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées pour les autres carburants dans la directive (UE) 2018/2001, il convient de fixer un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % pour tous les types de carburants à base de carbone recyclé.

(2)

Il convient d’établir des règles claires, fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, aux fins du calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé, ainsi qu’à leurs combustibles fossiles de référence.

(3)

La méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre devrait tenir compte des émissions tout au long du cycle de vie issues de la production des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé, et se fonder sur des critères objectifs et non discriminatoires.

(4)

Il convient de ne pas accorder de crédits pour le captage du CO2 déjà couvert par d’autres dispositions du droit de l’Union. Par conséquent, lors de la détermination des émissions résultant de l’utilisation ou de la destination existantes des intrants, cette catégorie de CO2 capté ne devrait pas être considérée comme n’ayant pas été émise.

(5)

L’origine du carbone utilisé pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et de carburants à base de carbone recyclé n’est pas pertinente pour déterminer les réductions d’émissions desdits carburants à court terme, étant donné qu’à l’heure actuelle, on compte de nombreuses sources de carbone qui peuvent être captées, avec des progrès en matière de décarbonation. Dans une économie engagée sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050, les sources de carbone pouvant être captées devraient se raréfier sur le moyen à long terme, et être limitées de plus en plus aux émissions de CO2 les plus difficiles à réduire. En outre, continuer à utiliser des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé contenant du carbone provenant de combustibles non durables n’est pas compatible avec la trajectoire vers la neutralité climatique d’ici à 2050, car cela signifie continuer à utiliser des combustibles non durables produisant des émissions. C’est pourquoi le captage des émissions provenant de combustibles non durables ne devrait pas être considéré sans limite de temps comme permettant d’éviter les émissions aux fins de la détermination des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé. Les émissions captées à partir de la combustion de combustibles non durables aux fins de la production d’électricité devraient être considérées comme des émissions évitées jusqu’en 2035, étant donné que la plupart devraient être réduites à cette date, tandis que les émissions provenant d’autres utilisations de combustibles non durables devraient être considérées comme des émissions évitées jusqu’en 2040, car ces émissions subsisteront plus longtemps. Ces dates seront réexaminées à la lumière de la mise en œuvre, dans les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), de l’objectif climatique fixé à l’échelle de l’Union pour 2040. Cet objectif doit être proposé par la Commission au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial réalisé dans le cadre de l’accord de Paris, conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3). La mise en œuvre de l’objectif fixé dans la directive 2003/87/CE déterminera en outre la rareté escomptée des émissions dans chaque secteur.

(6)

Les émissions résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à savoir celles provenant de procédés industriels ou de la combustion de combustibles non durables, devraient être évitées, même si elles pourraient être captées et utilisées pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé. Ces émissions sont soumises à la tarification du carbone dans le but d’encourager en premier lieu la réduction des émissions provenant de combustibles non durables. Par conséquent, lorsque ces émissions ne sont pas prises en compte en amont par une tarification efficace du carbone, elles doivent être comptabilisées, et ne devraient pas être considérées comme évitées.

(7)

Les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et les carburants à base de carbone recyclé peuvent être produits par divers procédés permettant d’obtenir une combinaison de différents types de carburants. La méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre devrait donc permettre de déterminer les réductions réelles des émissions issues de ces procédés, y compris ceux qui permettent de produire à la fois des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et des carburants à base de carbone recyclé.

(8)

Pour déterminer l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé, il est nécessaire de calculer la part du contenu énergétique de ces carburants dans les extrants d’un processus. À cet effet, la fraction de chaque type de carburant devrait être déterminée en divisant l’apport d’énergie pertinent pour le type de carburant en question par le total des apports énergétiques pertinents dans le processus. En ce qui concerne la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, il est nécessaire de déterminer si l’apport d’électricité pertinent devrait être considéré comme totalement renouvelable. L’apport d’électricité pertinent devrait être comptabilisé intégralement en tant qu’électricité renouvelable si les dispositions de l’article 27, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas, de la directive (UE) 2018/2001 sont respectées. Si tel n’est pas le cas, la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée, devrait être utilisée pour déterminer la part d’énergie renouvelable. En ce qui concerne la production de carburants à base de carbone recyclé, seuls les flux de déchets liquides ou solides d’origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ou le gaz issu du traitement des déchets et le gaz d’échappement d’origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles peuvent être considérés comme des apports énergétiques pertinents aux fins de la production de carburants à base de carbone recyclé.

(9)

Le combustible fossile de référence pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et pour les carburants à base de carbone recyclé devrait être fixé à 94 grammes d’équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ), conformément à la valeur fixée pour les biocarburants et les bioliquides dans la directive (UE) 2018/2001.

(10)

La promotion des carburants à base de carbone recyclé vise en premier lieu à réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant de manière plus efficace qu’à l’heure actuelle les matières premières éligibles. Étant donné que les matières premières utilisables pour la production de carburants à base de carbone recyclé peuvent déjà avoir été utilisées pour produire de l’énergie, il convient de tenir compte, lors du calcul des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre résultant du détournement de ces intrants fixes par rapport à leur utilisation actuelle. La même approche devrait être suivie pour les intrants fixes qui sont obtenus à partir de processus intégrés et qui sont utilisés pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique.

(11)

Si l’électricité utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, est prélevée sur le réseau électrique et n’est pas considérée comme totalement renouvelable, il convient d’appliquer l’intensité moyenne de carbone de l’électricité consommée dans l’État membre où le carburant est produit, car cet élément est le mieux à même de décrire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble du processus. Une autre approche consisterait à attribuer à l’électricité prélevée sur le réseau électrique qui est utilisée dans le processus de production des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé, et qui n’est pas considérée comme totalement renouvelable au sens de l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001, des valeurs d’émissions de gaz à effet de serre en fonction du nombre d’heures à pleine charge pendant lesquelles fonctionne l’installation de production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et de carburants à base de carbone recyclé. Si l’électricité utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, est considérée comme totalement renouvelable conformément aux règles énoncées à l’article 27 de la directive (UE) 2018/2001, une intensité de carbone nulle devrait être appliquée à cet approvisionnement en électricité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et précise la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.

Article 2

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de carburants à base de carbone recyclé est au minimum de 70 %.

Article 3

Les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé sont déterminées conformément à la méthode décrite en annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(4)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE

Méthode de détermination de la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé

A.   MÉTHODE

1.

Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé sont calculées comme suit:

E = e i + e p + e td + e u – e ccs

où:

E

=

émissions totales dues à l’utilisation du carburant (gCO2eq/MJ carburant)

e i

=

i variables + e i fixes – e utilex: émissions dues à la fourniture des intrants (gCO2eq/MJ carburant)

e i variables

=

émissions dues aux intrants variables (gCO2eq/MJ carburant)

e i fixes

=

émissions dues aux intrants fixes (gCO2eq/MJ carburant)

e utilex

=

émissions dues à l’utilisation ou à la destination existantes des intrants (gCO2eq/MJ carburant)

e p

=

émissions dues à la transformation (gCO2eq/MJ carburant)

e td

=

émissions dues au transport et à la distribution (gCO2eq/MJ carburant)

e u

=

émissions dues à la combustion du carburant lors de son utilisation finale (gCO2eq/MJ carburant)

e ccs

=

réductions d’émissions dues au captage et au stockage géologique du carbone (gCO2eq/MJ carburant)

Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte.

L’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou des carburants à base de carbone recyclé est déterminée en divisant les émissions totales du processus couvrant chaque élément de la formule par la quantité totale de carburant issu du processus et est exprimée en grammes d’équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ carburant). Si un carburant est un mélange de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique, de carburants à base de carbone recyclé et d’autres carburants, tous les types (de carburants) sont considérés comme ayant la même intensité d’émission.

L’exception à cette règle est le cas de la cotransformation, lorsque les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé ne remplacent qu’en partie un intrant conventionnel dans un processus.

Dans une telle situation, il y a lieu de distinguer, dans le calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre sur une base proportionnelle de la valeur énergétique des intrants, entre:

la partie du processus qui est basée sur l’intrant conventionnel, et

la partie du processus qui repose sur les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et sur les carburants à base de carbone recyclé, en supposant que ces deux parties de processus sont par ailleurs identiques.

Une distinction analogue est appliquée entre les processus dans lesquels les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et les carburants à base de carbone recyclé sont transformés en même temps que la biomasse.

L’intensité des émissions de gaz à effet de serre peut être calculée sous la forme d’une moyenne pour l’ensemble de la production de carburants au cours d’une période d’un mois civil au maximum, mais peut également être calculée pour des intervalles de temps plus courts. Lorsque de l’électricité considérée comme entièrement renouvelable selon la méthode définie dans la directive (UE) 2018/2001 est utilisée comme intrant qui renforce le pouvoir calorifique du carburant ou des produits intermédiaires, l’intervalle de temps est conforme aux exigences applicables en matière de corrélation temporelle. Le cas échéant, les valeurs d’intensité des émissions de gaz à effet de serre calculées pour chaque intervalle de temps peuvent ensuite être utilisées pour calculer l’intensité moyenne des émissions de gaz à effet de serre pendant une période maximale d’un mois, à condition que les valeurs individuelles calculées pour chaque période respectent le seuil minimal de réduction de 70 %.

2.

Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, sont calculées comme suit:

Réductions = (E F – E) / E F

où:

E

=

émissions totales de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé.

E F

=

total des émissions provenant du carburant fossile de référence.

Pour tous les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, les émissions totales provenant du carburant fossile de référence sont de 94 gCO2eq/MJ.

3.

Si les extrants d’un processus ne sont pas entièrement considérés comme des carburants liquides et gazeux d’origine non biologique renouvelables destinés au secteur des transports ou comme des carburants à base de carbone recyclé, leurs parts respectives dans la production totale sont déterminées comme suit:

a)

la fraction des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique est déterminée en divisant l’apport d’énergie renouvelable pertinent dans le processus par le total des apports énergétiques pertinents dans le processus;

b)

la fraction de combustible à base de carbone recyclé est déterminée en divisant l’apport énergétique pertinent pouvant servir de source pour la production de carburants à base de carbone recyclé dans le processus par le total des intrants énergétiques pertinents dans le processus.

L’énergie pertinente pour les matières entrantes est le pouvoir calorifique inférieur de l’intrant qui entre dans la structure moléculaire du combustible (1).

Dans le cas de l’électricité utilisée pour augmenter le pouvoir calorifique du combustible ou des produits intermédiaires, l’énergie pertinente est l’énergie de l’électricité.

Pour les effluents gazeux industriels, il s’agit de l’énergie contenue dans les effluents gazeux sur la base de leur pouvoir calorifique inférieur. Dans le cas de la chaleur utilisée pour augmenter le pouvoir calorifique du carburant ou du produit intermédiaire, l’énergie concernée est l’énergie utile dans la chaleur utilisée pour synthétiser le combustible. La chaleur utile est l’énergie thermique totale multipliée par le rendement de Carnot, tel que défini à l’annexe V, partie C, point 1) b), de la directive (UE) 2018/2001. Les autres intrants ne sont pris en compte que pour déterminer l’intensité des émissions du carburant.

4.

Lors de la détermination des émissions provenant de la fourniture d’intrants, il convient d’établir une distinction entre les intrants variables et les intrants fixes. Les intrants fixes sont ceux dont la fourniture ne peut être augmentée pour répondre à une demande supplémentaire. Par conséquent, tous les intrants pouvant être considérés comme une source de carbone pour la production de carburants à base de carbone recyclé sont fixes, de même que les extrants produits selon un ratio fixe par un processus intégré (2) et qui représentent moins de 10 % de la valeur économique de la production. Si un tel extrant représente 10 % ou plus de la valeur économique, il est considéré comme variable. Les intrants variables sont ceux dont la fourniture peut être augmentée pour répondre à une demande supplémentaire. Les produits pétroliers des raffineries entrent dans cette catégorie car les raffineries peuvent modifier le ratio de leurs produits.

5.

L’électricité pouvant être considérée comme entièrement renouvelable conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 se voit attribuer un niveau zéro d’émission de gaz à effet de serre.

6.

L’une des trois méthodes suivantes est appliquée au cours de chaque année civile pour attribuer les valeurs d’émission de gaz à effet de serre à l’électricité tirée du réseau qui ne peut être considérée comme entièrement renouvelable au sens de l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 et qui est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé:

a)

les valeurs des émissions de gaz à effet de serre sont attribuées conformément à la partie C de la présente annexe; Cela est sans préjudice de l’appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État;

b)

les valeurs des émissions de gaz à effet de serre sont attribuées en fonction du nombre d’heures à pleine charge pendant lesquelles l’installation produisant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé est en service. Lorsque le nombre d’heures à pleine charge est égal ou inférieur au nombre d’heures pendant lesquelles le prix marginal de l’électricité a été fixé par des installations produisant de l’électricité renouvelable ou des centrales nucléaires au cours de l’année civile précédente pour laquelle des données fiables sont disponibles, l’électricité du réseau utilisée dans le processus de production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et de carburants à base de carbone recyclé se voit attribuer une valeur d’émissions de gaz à effet de serre de zéro gCO2eq/MJ. Si ce nombre d’heures à pleine charge est dépassé, l’électricité du réseau utilisée dans le processus de production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et de carburants à base de carbone recyclé se voit attribuer une valeur d’émission de gaz à effet de serre de 183 gCO2eq/MJ; ou

c)

la valeur des émissions de gaz à effet de serre de l’unité marginale produisant de l’électricité au moment de la production des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique dans la zone de dépôt des offres peut être utilisée si cette information est accessible au public auprès du gestionnaire de réseau de transport national.

Si la méthode définie au point b) est utilisée, elle est également appliquée à l’électricité qui est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé et qui est considérée comme entièrement renouvelable conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001.

7.

Les émissions de gaz à effet de serre des intrants variables qui sont obtenus à partir d’un processus incorporé sont déterminées sur la base des données de leur processus de production réel. Cela inclut toutes les émissions dues à leur production tout au long de la chaîne d’approvisionnement (y compris les émissions résultant de l’extraction de l’énergie primaire nécessaire à la production de l’intrant, le traitement de l’intrant et le transport de l’intrant). Les émissions de combustion liées à la teneur en carbone des combustibles utilisés ne sont pas prises en compte (3).

Toutefois, les émissions de GES provenant des intrants variables qui ne sont pas obtenus par un processus incorporé sont déterminées sur la base des valeurs figurant dans la partie B de la présente annexe. Si les données ne figurent pas dans la liste, des informations sur l’intensité des émissions peuvent être tirées de la dernière version du rapport JEC-WTW, de la base de données ECOINVENT, de sources officielles telles que le GIEC, l’AIE ou le gouvernement, et d’autres sources examinées telles que les bases de données E3 et GEMIS et des publications évaluées par les pairs.

8.

Le fournisseur de chaque intrant, à l’exclusion de ceux pour lesquels les valeurs sont tirées de la partie B de la présente annexe, calcule l’intensité des émissions (4) de l’intrant selon les procédures décrites dans le présent document et communique la valeur à l’étape suivante de production ou au producteur du carburant final. La même règle s’applique aux fournisseurs d’intrants en aval de la chaîne d’approvisionnement.

9.

Les émissions provenant d’intrants fixes comprennent les émissions résultant du détournement de ces intrants d’une utilisation antérieure ou alternative. Ces émissions tiennent compte de la perte de production d’électricité, de chaleur ou de produits précédemment produits à l’aide de l’intrant, ainsi que des émissions dues à un traitement et un transport supplémentaires de l’intrant. Les règles suivantes sont applicables:

a)

les émissions attribuées à la fourniture d’intrants fixes sont déterminées en multipliant la production perdue d’électricité, de chaleur ou d’autres produits par le facteur d’émission correspondant. En cas de perte de production d’électricité, les facteurs d’émission à prendre en considération concernent la production d’électricité du réseau dans le pays où le détournement s’est produit, déterminés selon la méthode appropriée décrite aux points 5 ou 6. Dans le cas de matières détournées, les émissions à attribuer au matériau de remplacement sont calculées comme pour les matières entrantes dans la présente méthode. Pendant les 20 premières années suivant le début de la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, la perte de production d’électricité, de chaleur et de matières est déterminée sur la base de la quantité moyenne d’électricité et de chaleur produite à partir de l’intrant fixe au cours des trois dernières années précédant le début de la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé. Après 20 ans de production, la perte de production d’électricité, de chaleur ou d’autres produits est déterminée sur la base des normes minimales de performance énergétique retenues dans les conclusions sur les meilleures technologies disponibles (MTD) pertinentes. Lorsque le processus n’est pas couvert par une MTD, l’estimation de la perte de production est fondée sur un processus comparable utilisant la technologie de pointe;

b)

dans le cas d’intrants fixes qui sont des flux intermédiaires dans des processus industriels, tels que le gaz de cokerie, le gaz de haut-fourneau dans une aciérie ou le gaz de raffinerie d’une raffinerie de pétrole, lorsque l’effet de leur détournement pour la production de carburant ne peut être mesuré directement, les émissions dues au détournement des intrants sont déterminées sur la base de simulations du fonctionnement de l’installation avant et après sa modification pour produire des combustibles à base de carbone recyclé. Si la modification de l’installation a entraîné une réduction de la production de certains produits, les émissions attribuées à l’intrant fixe incluent les émissions associées au remplacement des produits perdus;

c)

lorsque le processus utilise des intrants fixes provenant de nouvelles installations telles qu’une nouvelle aciérie qui utilise son gaz de haut-fourneau pour fabriquer des combustibles à base de carbone recyclé, il est tenu compte de l’incidence du détournement de l’intrant de l’autre utilisation la plus économique. Les incidences sur les émissions sont ensuite calculées sur la base des normes minimales de performance énergétique retenues dans les conclusions pertinentes sur les MTD. Pour les processus industriels qui ne sont pas couverts par une MTD, les émissions évitées sont calculées sur la base du processus comparable utilisant la technologie de pointe.

10.

Les émissions résultant de l’utilisation ou de la destination existantes comprennent toutes les émissions liées à l’utilisation ou à la destination existantes de l’intrant qui sont évitées lorsque l’intrant est utilisé pour la production de carburant. Ces émissions comprennent l’équivalent CO2 du carbone incorporé dans la composition chimique du carburant qui a été ou aurait autrement été émis sous forme de CO2 dans l’atmosphère. Cela inclut le CO2 qui a été capté et incorporé dans le carburant, pour autant qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:

a)

le CO2 a été capté dans le cadre d’une activité énumérée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE et a été pris en compte en amont dans un système efficace de tarification du carbone et est intégré dans la composition chimique du carburant avant 2036. Cette date est reportée à 2041 dans les cas autres que le CO2 provenant de la combustion de combustibles pour la production d’électricité; ou

b)

le CO2 a été capté dans l’air; ou

c)

le CO2 capté provient de la production ou de la combustion de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre, et le captage du CO2 n’a pas bénéficié de crédits pour les réductions d’émissions liées au captage et au remplacement du CO2 tels que prévus aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001; ou

d)

Le CO2 capté provient de la combustion de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé satisfaisant aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 et au présent règlement; ou

e)

Le CO2 capté provient d’une source géologique de CO2 et ce CO2 a été précédemment rejeté naturellement.

Le CO2 capté provenant d’un combustible délibérément brûlé dans le but spécifique de produire le CO2 et le CO2 dont le captage a bénéficié d’un crédit d’émission en vertu d’autres dispositions législatives ne sont pas pris en compte.

Les émissions associées aux intrants tels que l’électricité et la chaleur et les matières consommables utilisées dans le processus de captage du CO2 sont prises en compte dans le calcul des émissions attribuées aux intrants.

11.

Les dates fixées au point 10 a) feront l’objet d’un réexamen en tenant compte de la mise en œuvre dans les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE, de l’objectif climatique à l’échelle de l’Union pour 2040 établi conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1119.

12.

Les émissions résultant de la transformation comprennent les émissions atmosphériques directes résultant de la transformation elle-même, du traitement des déchets et des fuites.

13.

Les émissions résultant de la combustion du combustible correspondent aux émissions totales de combustion du combustible utilisé.

14.

Les gaz à effet de serre pris en compte dans les calculs des émissions, ainsi que leurs équivalents dioxyde de carbone, sont les mêmes que ceux spécifiés à l’annexe V, partie C, point 4, de la directive (UE) 2018/2001.

15.

Lorsqu’un processus donne lieu à de multiples coproduits, tels que des combustibles ou des produits chimiques, ainsi que des coproduits énergétiques tels que la chaleur, l’électricité ou l’énergie mécanique exportés de l’installation, les émissions de gaz à effet de serre sont attribuées à ces coproduits selon les méthodes suivantes:

a)

l’attribution est effectuée à la fin du processus de production des coproduits. Les émissions attribuées comprennent les émissions du processus proprement dit, ainsi que les émissions attribuées aux intrants du processus;

b)

les émissions à attribuer sont les suivantes: i plus toutes les fractions de p , td et ccs qui ont lieu jusqu’à l’étape du processus à laquelle les coproduits sont fabriqués. Si un intrant dans le processus est lui-même un coproduit d’un autre processus, l’attribution pour l’autre processus doit d’abord être effectuée pour déterminer les émissions à attribuer à l’intrant;

c)

si une installation située à l’intérieur des limites du projet ne traite qu’un des coproduits du projet, les émissions de cette installation sont entièrement imputées à ce coproduit;

d)

lorsque le processus permet de modifier le ratio des coproduits fabriqués, l’attribution est effectuée sur la base de la causalité physique en déterminant l’effet sur les émissions du processus d’accroissement de la production d’un seul coproduit tout en maintenant les autres extrants constants;

e)

lorsque le rapport entre les produits est fixé et que les coproduits sont tous des combustibles, de l’électricité ou de la chaleur, l’attribution est effectuée en fonction du contenu énergétique. Si l’attribution concerne la chaleur exportée sur la base du contenu énergétique, seule la partie utile de la chaleur peut être prise en considération, comme indiqué à l’annexe V, partie C, point 16, de la directive (UE) 2018/2001;

f)

lorsque le rapport entre les produits est fixe et que certains coproduits sont des matières sans contenu énergétique, la répartition est effectuée en fonction de la valeur économique des coproduits. La valeur économique considérée est la valeur moyenne au départ de l’usine des produits au cours des trois dernières années. Si ces données ne sont pas disponibles, la valeur est estimée à partir des prix des matières premières moins les coûts de transport et de stockage (5).

16.

Les émissions résultant du transport et de la distribution comprennent les émissions résultant du stockage et de la distribution des carburants finis. Les émissions attribuées aux intrants i comprennent les émissions résultant du transport et du stockage associés.

17.

Lorsqu’un processus de fabrication de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé produit des émissions de carbone qui sont stockées de manière permanente conformément à la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, cela peut être crédité aux produits du processus en tant que réduction des émissions au titre de ccs . Les émissions dues à l’opération de stockage (y compris le transport du dioxyde de carbone) devront également être prises en compte au titre de p .

B.   «VALEURS STANDARD» POUR LES INTENSITÉS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE DES INTRANTS VARIABLES

Les intensités de GES des intrants autres que l’électricité sont présentées dans le tableau ci-dessous:

 

Émissions totales

gCO2eq/MJ

Émissions en amont

gCO2eq/MJ

Émissions de combustion

gCO2eq/MJ

Gaz naturel

66,0

9,7

56,2

Gazole

95,1

21,9

73,2

Essence

93,3

19,9

73,4

Fioul lourd

94,2

13,6

80,6

Méthanol

97,1

28,2

68,9

Houille

112,3

16,2

96,1

Lignite

116,7

1,7

115,0


 

gCO2eq/kg

Ammoniaque

2 351,3

Chlorure de calcium (CaCl2)

38,8

Cyclohexane

723,0

Acide chlorhydrique (HCl)

1 061,1

Lubrifiants

947,0

Sulfate de magnésium (MgSO4)

191,8

Azote

56,4

Acide phosphorique (H3PO4)

3 124,7

Hydroxyde de potassium (KOH)

419,1

CaO pure pour processus

1 193,2

Carbonate de sodium (Na2CO3)

1 245,1

Chlorure de sodium (NaCl)

13,3

Hydroxyde de sodium (NaOH)

529,7

Méthylate de sodium [Na(CH3O)]

2 425,5

SO2

53,3

Acide sulfurique (H2SO4)

217,5

Urée

1 846,6

C.   INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GES DE L’ÉLECTRICITÉ

L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’électricité est déterminée au niveau des pays ou au niveau des zones de dépôt des offres. L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’électricité peut être déterminée au seul niveau des zones de dépôt des offres, si les données requises sont accessibles au public. Le calcul de l’intensité de carbone de l’électricité, exprimée en g d’équivalent CO2/kWh d’électricité, tient compte de toutes les sources d’énergie primaire potentielles pour la production d’électricité, le type d’installation, les rendements de conversion et la consommation propre d’électricité dans la centrale électrique.

Le calcul tient compte de toutes les émissions d’équivalent carbone associées à la combustion et à la fourniture des combustibles utilisés pour la production d’électricité. Cela dépend de la quantité de différents combustibles utilisés dans les installations de production d’électricité, des facteurs d’émission résultant de la combustion des combustibles et des facteurs d’émission des combustibles en amont.

Les gaz à effet de serre autres que le CO2 est converti en équivalent CO2 en multipliant le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du CO2 sur un siècle comme énoncé à l’annexe V, partie C, point 4, de la directive (UE) 2018/2001. Du fait de leur origine biogénique, les émissions de CO2 provenant de la combustion de carburants issus de la biomasse ne sont pas comptabilisées, mais les émissions de CH4 et de N2O le sont.

Pour le calcul des émissions de GES dues à la combustion de combustibles, il convient d’utiliser les facteurs d’émission par défaut du GIEC pour la combustion stationnaire dans les industries énergétiques (GIEC 2006). Les émissions en amont comprennent les émissions provenant de tous les processus et phases nécessaires pour que le combustible soit prêt à alimenter la production d’électricité; elles résultent de l’extraction, du raffinage et du transport du combustible utilisé pour la production d’électricité.

En outre, toutes les émissions en amont résultant de la culture, de la récolte, de la collecte, de la transformation et du transport de la biomasse sont prises en considération. La tourbe et les composants des déchets d’origine fossile sont traités comme un combustible fossile.

Les combustibles utilisés pour la production brute d’électricité dans les centrales uniquement électriques sont déterminés sur la base de la production d’électricité et du rendement de la conversion en électricité. Dans le cas de la production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE), les combustibles utilisés pour la production de chaleur dans la cogénération sont comptabilisés en tenant compte de la production alternative de chaleur avec un rendement global moyen de 85 %, le reste étant attribué à la production d’électricité.

Pour les centrales nucléaires, le rendement de conversion à partir de la chaleur nucléaire est supposé être de 33 %, ou bien des données sont fournies par Eurostat ou par une source agréée similaire.

Aucun combustible n’est associé à la production d’électricité à partir de sources renouvelables, y compris l’énergie hydraulique, solaire, éolienne et géothermique. Les émissions provenant de la construction, du déclassement et de la gestion des déchets des installations de production d’électricité ne sont pas prises en considération. Ainsi, les émissions d’équivalent carbone associées à la production d’électricité renouvelable (éolienne, solaire, hydraulique et géothermique) sont considérées comme égales à zéro.

Les émissions en équivalent CO2 résultant de la production brute d’électricité comprennent les émissions en amont indiquées dans le rapport JEC WTW version 5 (Prussi e.a., 2020), énumérées au tableau 3, et les facteurs d’émission par défaut pour la combustion stationnaire figurant dans les lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (GIEC 2006), énumérés aux tableaux 1 et 2. Les émissions en amont pour la fourniture du combustible utilisé sont les facteurs d’émission en amont indiqués dans le rapport JEC WTW version 5 (Prussi e.a., 2020).

L’intensité de carbone de l’électricité est calculée selon la formule:

Formula

où:

e gross_prod

=

émissions d’équivalent CO2

Formula

Formula

=

facteurs d’émission d’équivalent CO2 en amont

Formula

Formula

=

facteurs d’émission d’équivalent CO2 résultant de la combustion de combustibles

Formula

B i

=

consommation de combustible pour la production d’électricité

Formula

Formula

=

combustibles utilisés pour la production d’électricité

La quantité nette d’électricité produite est déterminée par la production brute d’électricité, la consommation propre d’électricité dans la centrale électrique et les pertes d’électricité dans le cas de l’accumulation par pompage.

Formula

où:

E net

=

production nette d’électricité

Formula

E gross

=

production brute d’électricité

Formula

E own

=

consommation interne d’électricité propre dans les centrales électriques

Formula

E pump

=

électricité pour le pompage

Formula

L’intensité de carbone de l’électricité nette produite correspond au total des émissions brutes de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’électricité nette:

Formula

où: CI = facteurs d’émission d’équivalent CO2 résultant de la production d’électricité

Formula

Données relatives à la production d’électricité et à la consommation de combustible

Les données relatives à la production d’électricité et à la consommation de combustible proviennent des données et statistiques de l’AIE contenant des données sur les bilans énergétiques et l’électricité produite à partir de différents combustibles, par exemple sur le site internet de l’AIE, section «Données et statistiques» («Energy Statistics Data Browser») (6).

Pour les États membres de l’Union, les données d’Eurostat sont plus détaillées et peuvent être utilisées à la place. Lorsque l’intensité des émissions de gaz à effet de serre est établie au niveau des zones de dépôt des offres, des données provenant de statistiques nationales officielles du même niveau de détail que les données de l’AIE sont utilisées. Les données relatives à la consommation de combustible incluent les données les plus détaillées disponibles dans les statistiques nationales : combustibles fossiles solides, gaz manufacturés, tourbe et produits de tourbe, schiste bitumineux et sables bitumineux, pétrole et produits pétroliers, gaz naturel, énergies renouvelables et biocarburants, déchets non renouvelables et nucléaires. Les énergies renouvelables et les biocarburants comprennent les biocarburants, les déchets municipaux renouvelables, l’énergie hydraulique, l’océan, la géothermie, l’énergie éolienne, l’énergie solaire et les pompes à chaleur.

Données d’entrée provenant de sources bibliographiques

Tableau 1

Facteurs d’émission par défaut pour la combustion stationnaire [g/MJ combustible sur un pouvoir calorifique inférieur]

Combustible

CO2

CH4

N2O

Combustibles fossiles solides

 

 

 

Anthracite

98,3

0,001

0,0015

Charbon à coke

94,6

0,001

0,0015

Autres charbons bitumineux

94,6

0,001

0,0015

Charbon sous-bitumineux

96,1

0,001

0,0015

Lignite

101

0,001

0,0015

Aggloméré

97,5

0,001

0,0015

Coke de cokerie

107

0,001

0,0015

Coke de gaz

107

0,001

0,0001

Goudron de houille

80,7

0,001

0,0015

Briquettes de lignite

97,5

0,001

0,0015

Gaz manufacturés

 

 

 

Gaz d’usine à gaz

44,4

0,001

0,0001

Gaz de cokerie

44,4

0,001

0,0001

Gaz de haut-fourneau

260

0,001

0,0001

Autres gaz récupérés

182

0,001

0,0001

Tourbe et produits dérivés de la tourbe

106

0,001

0,0015

Schistes bitumineux et sables bitumineux

73,3

0,003

0,0006

Pétrole et produits pétroliers

 

 

 

Pétrole brut

73,3

0,003

0,0006

Liquides de gaz naturel

64,2

0,003

0,0006

Charges de raffinage du pétrole

73,3

0,003

0,0006

Additifs et composés oxygénés

73,3

0,003

0,0006

Autres hydrocarbures

73,3

0,003

0,0006

Gaz de raffinerie

57,6

0,001

0,0001

Éthane

61,6

0,001

0,0001

Gaz de pétrole liquéfié

63,1

0,001

0,0001

Essence automobile

69,3

0,003

0,0006

Essence aviation

70

0,003

0,0006

Carburéacteur type essence

70

0,003

0,0006

Carburéacteur type kérosène

71,5

0,003

0,0006

Autres kérosènes

71,5

0,003

0,0006

Naphta

73,3

0,003

0,0006

Gazole

74,1

0,003

0,0006

Fioul

77,4

0,003

0,0006

White spirit et essences spéciales

73,3

0,003

0,0006

Lubrifiants

73,3

0,003

0,0006

Bitume

80,7

0,003

0,0006

Coke de pétrole

97,5

0,003

0,0006

Paraffines

73,3

0,003

0,0006

Autres produits pétroliers

73,3

0,003

0,0006

Gaz naturel

56,1

0,001

0,0001

Déchets

 

 

 

Déchets industriels (non renouvelables)

143

0,03

0,004

Déchets urbains non renouvelables

91,7

0,03

0,004

NB:

Les valeurs doivent être multipliées par les facteurs PRP indiqués à l’annexe V, partie C, point 4, de la directive (UE) 2018/2001.

Source:

GIEC, 2006.


Tableau 2

Facteurs d’émission par défaut pour la combustion stationnaire de combustibles issus de la biomasse [g/MJ combustible sur un pouvoir calorifique inférieur]

Combustible

CO2

CH4

N2O

Biocarburants primaires solides

0

0,03

0,004

Charbon de bois

0

0,2

0,004

Biogaz

0

0,001

0,0001

Déchets urbains renouvelables

0

0,03

0,004

Bioessence pur

0

0,003

0,0006

Bioessence mélangé

0

0,003

0,0006

Biodiesels purs

0

0,003

0,0006

Biodiesels mélangés

0

0,003

0,0006

Biokérosène pur

0

0,003

0,0006

Biokérosène mélangé

0

0,003

0,0006

Autres biocarburants liquides

0

0,003

0,0006

Source:

GIEC, 2006.


Tableau 3

Facteurs d’émission en amont du combustible [gCO2eq/MJ de combustible sur un pouvoir calorifique inférieur]

Combustible

Facteur d’émission

Houille

15,9

Lignite

1,7

Tourbe

0

Gaz de houille

0

Produits pétroliers

11,6

Gaz naturel

12,7

Biocombustibles solides

0,7

Biocombustibles liquides

46,8

Déchets industriels

0

Déchets municipaux

0

Biogaz

13,7

Nucléaire

1,2

Source:

Rapport JEC WTW version 5.

Le tableau A comprend les valeurs de l’intensité des émissions de GES de l’électricité au niveau des pays de l’Union européenne. Si l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’électricité est déterminée au niveau national, ces valeurs sont utilisées pour l’électricité produite dans l’Union européenne jusqu’à ce que des données plus récentes soient disponibles pour déterminer l’intensité des émissions d’électricité (7).

Tableau A

Intensité des émissions d’électricité dans l’Union européenne 2020

Pays

Intensité des émissions d’électricité produite (gCO2eq/MJ)

Autriche

39,7

Belgique

56,7

Bulgarie

119,2

Chypre

206,6

Tchéquie

132,5

Allemagne

99,3

Danemark

27,1

Estonie

139,8

Grèce

125,2

Espagne

54,1

Finlande

22,9

France

19,6

Croatie

55,4

Hongrie

72,9

Irlande

89,4

Italie

92,3

Lettonie

39,4

Lituanie

57,7

Luxembourg

52,0

Malte

133,9

Pays-Bas

99,9

Pologne

196,5

Portugal

61,6

Roumanie

86,1

Slovaquie

45,6

Slovénie

70,1

Suède

4,1

Source:

JRC, 2022.


(1)  Pour les matières entrantes contenant de l’eau, le pouvoir calorifique inférieur est considéré comme le pouvoir calorifique inférieur de la partie sèche de la matière entrante (c’est-à-dire sans tenir compte de l’énergie nécessaire pour évaporer l’eau). Les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels ne sont pas pris en considération.

(2)  Les processus incorporés comprennent les processus qui ont lieu dans le même complexe industriel, ou qui fournissent les intrants par l’intermédiaire d’une infrastructure d’approvisionnement spécifique, ou qui fournissent plus de la moitié de l’énergie de tous les intrants pour la production du carburant liquide ou gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique ou à base de carbone recyclé.

(3)  Si les intensités de carbone sont extraites du tableau de la partie B, les émissions de combustion ne sont pas prises en considération. En effet, les émissions de combustion sont comptabilisées dans la transformation ou dans les émissions de combustion du carburant final.

(4)  Conformément à la section 6, l’intensité des émissions ne doit pas inclure les émissions intrinsèques liées à la teneur en carbone de l’intrant fourni.

(5)  Il convient de noter que ce sont les valeurs relatives des coproduits qui importent, de sorte que l’inflation générale n’est pas un problème.

(6)  Exemple: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=GERMANY&energy=Coal&year=202

(7)  Des données actualisées seront régulièrement mises à disposition par la Commission européenne.


20.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 157/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1186 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Kullings kalvdans» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Kullings kalvdans» déposée par la Suède, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition motivée, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Kullings kalvdans» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Kullings kalvdans» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe n.n. 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 55 du 14.2.2023, p. 14.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


DÉCISIONS

20.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 157/35


DÉCISION (PESC) 2023/1187 DU CONSEIL

du 19 juin 2023

concernant le soutien de l’Union à l’universalisation et à la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie»), qui dispose que la non-prolifération, le désarmement et la maîtrise des armements peuvent apporter une contribution capitale à la lutte contre le terrorisme à l’échelle mondiale en réduisant le risque que des acteurs non gouvernementaux parviennent à se procurer des armes de destruction massive, des matières radioactives et des vecteurs. Le chapitre III de la stratégie comporte une liste de mesures qui doivent être prises, tant au sein de l’Union que dans les pays tiers, afin de lutter contre cette prolifération.

(2)

L’Union s’emploie à mettre en œuvre la stratégie et donne effet aux mesures qui y sont énumérées à son chapitre III, notamment en œuvrant en faveur de l’universalisation et, au besoin, du renforcement des principaux traités, accords et arrangements de vérification en matière de désarmement et de non-prolifération et en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales, comme l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations unies (ci-après dénommé «Bureau»).

(3)

Le 13 avril 2005, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, qui a été ouverte à la signature le 14 septembre 2005.

(4)

Dans son programme de désarmement intitulé «Assurer notre avenir commun», qui a été lancé le 24 mai 2018, le secrétaire général des Nations unies a constaté que les risques nucléaires auxquels nous sommes exposés s’accentuent et sont inacceptables.

(5)

Le 10 décembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1939 (1).

(6)

Le 7 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/919 (2) modifiant la décision (PESC) 2018/1939 et prorogeant sa mise en œuvre jusqu’au 30 novembre 2022 en raison des difficultés persistantes résultant de la pandémie de COVID-19.

(7)

Le 8 novembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2185 (3) modifiant la décision (PESC) 2018/1939 et prorogeant une nouvelle fois sa mise en œuvre jusqu’au 30 juin 2023 compte tenu du retard persistant enregistré dans la mise en œuvre des activités liées aux projets relevant de la décision (PESC) 2018/1939 en raison des effets de la pandémie de COVID-19.

(8)

La boussole stratégique en matière de sécurité et de défense de 2022 (The 2022 Strategic Compass for Security and Defence) fait référence à la menace persistante de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et exprime l’objectif de l’Union de renforcer les actions concrètes en faveur des objectifs en matière de désarmement, de non-prolifération et de maîtrise des armements. Il mentionne également la menace transnationale que représente le terrorisme comme un défi permanent et la volonté de l’Union de renforcer sa réponse pour mieux prévenir et contrer le terrorisme.

(9)

La mise en œuvre technique de la présente décision devrait être confiée à l’ONUDC, ainsi qu’au Centre des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme (UNCCT) qui relève du Bureau.

(10)

La présente décision devrait être mise en œuvre en conformité avec l’accord-cadre financier et administratif conclu par la Commission européenne avec les Nations unies en ce qui concerne la gestion des contributions financières de l’Union aux programmes ou projets administrés par les Nations unies,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, de la stratégie globale de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne et de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, l’Union continue de soutenir l’universalisation et la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (CTN) au moyen d’une action opérationnelle.

2.   Les objectifs de l’action visée au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

accroître le nombre d’États qui entament des procédures pour devenir parties à la CTN et mieux faire connaître la CTN aux bénéficiaires, tels que les responsables politiques et les décideurs nationaux, et au sein des enceintes internationales;

b)

améliorer les législations nationales et renforcer la capacité du personnel de la justice pénale et d’autres parties prenantes nationales pertinentes dans les pays bénéficiaires à enquêter, à engager des poursuites et à statuer sur les affaires dans lesquelles la CTN est pertinente;

c)

renforcer les politiques, pratiques et procédures visant à prévenir et détecter le risque d’acquisition, de possession et/ou d’utilisation de matières nucléaires ou d’autres matières radioactives par des acteurs non gouvernementaux, y compris des terroristes, et à réagir à ce risque;

d)

améliorer la connaissance et la compréhension de la menace que représentent le terrorisme radiologique et nucléaire et d’autres activités criminelles recourant à de telles matières;

e)

renforcer la coopération nationale et internationale, y compris l’échange d’informations, au sein des États parties et entre eux, en vue de l’élaboration et de l’adoption de mesures efficaces et pratiques aux fins de la mise en œuvre effective de la convention.

3.   Une description détaillée de l’action mentionnée au paragraphe 1 figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er est confiée à l’ONUDC et au Bureau.

3.   L’ONUDC et le Bureau s’acquittent de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’ONUDC et le Bureau.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre de l’action qui doit être financée par l’Union visée à l’article 1er est de 4 000 000,82 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut des conventions de contribution avec l’ONUDC et le Bureau. Ces conventions de contribution prévoient que l’ONUDC et le Bureau doivent veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure les conventions visées au paragraphe 3 dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion des conventions.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques de l’ONUDC et du Bureau. Ces rapports périodiques servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision expire trente-six mois après la date de conclusion des conventions visées à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date d’entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. BUSCH


(1)  Décision (PESC) 2018/1939 du Conseil du 10 décembre 2018 concernant le soutien de l’Union à l’universalisation et à la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (JO L 314 du 11.12.2018, p. 41).

(2)  Décision (PESC) 2021/919 du Conseil du 7 juin 2021 modifiant la décision (PESC) 2018/1939 concernant le soutien de l’Union à l’universalisation et à la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (JO L 201 du 8.6.2021, p. 27).

(3)  Décision (PESC) 2022/2185 du Conseil du 8 novembre 2022 modifiant la décision (PESC) 2018/1939 concernant le soutien de l’Union à l’universalisation et à la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (JO L 288 du 9.11.2022, p. 80).


ANNEXE

SOUTENIR L’UNIVERSALISATION ET LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION DES ACTES DE TERRORISME NUCLÉAIRE

Synthèse

Contexte

La convention internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (CTN) est l’un des 19 instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme, qui jouent un rôle essentiel pour la paix et la sécurité internationales. En mars 2023, 120 États étaient parties à la CTN, ce qui signifie que plus d’un tiers du monde n’est pas encore protégé par la convention. Aux fins d’exploiter tout le potentiel de la CTN et d’éviter que subsistent des zones d’impunité et des failles juridiques, l’universalisation reste un objectif essentiel. Toutefois, devenir partie n’est que la première étape nécessaire, une mise en œuvre (législative et technique) effective étant également déterminante.

Adhérer à la CTN implique d’adopter les dispositions législatives nationales d’exécution nécessaires pour faire en sorte que toutes les obligations énoncées dans la convention soient dûment transposées dans les systèmes juridiques nationaux. De telles dispositions permettent d’assurer une couverture juridique complète pour les infractions impliquant des matières nucléaires ou d’autres matières radioactives, y compris les actes terroristes, et de mettre en place des mécanismes visant à prévenir de tels actes et à y réagir.

Le premier projet mené par l’Union européenne et les Nations unies, intitulé Promoting universalization and effective implementation of the International Convention for the Suppression of ACTS of Nuclear Terrorism (Promouvoir l’universalisation et la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire), a débuté en 2019 et s’achèvera en juin 2023. Il s’agit d’un important partenariat multilatéral en matière de sécurité, qui vise à faire face à la menace persistante que constitue l’acquisition ou l’utilisation de matières nucléaires ou d’autres matières radioactives par des acteurs non gouvernementaux à des fins terroristes ou à d’autres fins criminelles. Cela revêt une importance particulière à un moment où l’attention politique portée à la question de la sécurité nucléaire s’est accrue dans le monde entier.

Raison d’être du projet

La CTN conserve toute sa pertinence, non seulement pour les pays disposant de matières nucléaires et de programmes nucléaires, mais aussi pour tous les autres pays, dans la mesure où elle couvre également d’autres matières radioactives couramment utilisées, entre autres, en médecine, dans l’industrie et dans l’agriculture. Dès lors, il est nécessaire de continuer à promouvoir et soutenir l’universalisation et la mise en œuvre effective de la convention, en mettant en évidence l’intérêt que tous les États y adhèrent et préviennent et interdisent les actes terroristes et autres activités criminelles recourant à des matières nucléaires ou d’autres matières radioactives de la part d’acteurs non gouvernementaux. À cette fin, l’Union européenne et les Nations unies travailleront à nouveau en partenariat dans le cadre d’un nouveau projet intitulé « Supporting the universalization and effective implementation of the International Convention for the Suppression of ACTS of Nuclear Terrorism » (Soutenir l’universalisation et la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire).

Objectif du projet

Le projet vise à faire en sorte qu’aucune zone d’impunité ne subsiste pour ceux qui commettent ou tentent de commettre des actes terroristes ou d’autres actes criminels impliquant des matières nucléaires ou d’autres matières radioactives, en soutenant l’universalisation et la mise en œuvre effective de la CTN.

Durée du projet

1er juillet 2023-30 juin 2026 (36 mois)

Portée géographique du projet

Mondiale, régionale, nationale

Approche du projet

Ce projet sera mis en œuvre par le Service de prévention du terrorisme de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), dans le cadre de son programme de prévention du terrorisme CBRN, et par le Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme (UNOCT), dans le cadre du programme mis en place par son Centre des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme (UNCCT) sur la prévention du terrorisme perpétré au moyen d’armes de destruction massive/de matières chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (ADM/CBRN) et les réactions en cas d’attaques, en étroite collaboration avec les bureaux extérieurs et les organisations internationales et non gouvernementales concernés, le cas échéant, y compris les délégations de l’Union européenne, l’initiative de l’Union européenne relative aux centres d’excellence pour l’atténuation des risques CBRN (centres d’excellence CBRN de l’UE), l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA) et le groupe d’experts du comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu de la résolution 1540 (2004).

Le projet sera divisé en deux volets, devant être mis en œuvre respectivement par l’ONUDC et par l’UNOCT/UNCCT, conformément à leurs mandats et à leur expertise. Ainsi, certaines réalisations et activités seront mises en œuvre par l’ONUDC, et d’autres par l’UNOCT/UNCCT. Dans certains cas, les deux entités seront impliquées.

Le projet s’appuiera sur les activités réalisées et les outils mis au point dans le cadre du projet défini dans la décision (PESC) 2018/1939 du Conseil du 10 décembre 2018.

Il sera mené conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et à la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, qui insistent fortement sur le fait que toutes les mesures de lutte contre le terrorisme doivent être conformes aux obligations internationales en matière de droits de l’homme. Les normes internationales existantes dans le domaine des droits de l’homme (qui découlent des traités, du droit coutumier et d’autres instruments) seront intégrées dans le projet.

Le projet sera mis en œuvre d’une manière qui tienne compte de la dimension de genre, en intégrant les perspectives de genre tout au long du projet. Le projet promouvra les perspectives de genre et intégrera la dimension de genre dans sa méthodologie et, dans la mesure du possible, assurera l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la participation des fonctionnaires à tous les événements du projet, en soulignant les avantages que présente l’inclusion de fonctionnaires de sexe féminin dans les institutions nationales. Tous les retours d’information recueillis dans le cadre d’enquêtes et de tests réalisés en amont et à l’issue des ateliers seront ventilés par genre, afin de veiller à ce que le projet soit à même de recueillir le point de vue des fonctionnaires de sexe féminin et en rendre compte. Des indicateurs de projet permettront de collecter et communiquer des données ventilées par genre.

L’ONUDC et l’UNOCT se coordonneront au besoin sur la mise en œuvre de leurs activités respectives.

Chaque fois qu’une expertise externe sera sollicitée pour mettre en œuvre des activités, l’ONUDC et l’UNOCT s’efforceront de faire appel à des experts provenant des États membres de l’Union européenne.

Le projet comprendra une coopération avec la communauté internationale et les autorités nationales, y compris les parlements, les ministères de la justice et d’autres parties prenantes concernées, afin de promouvoir l’universalisation de la CTN, d’accroître la visibilité quant à l’importance que revêt l’adhésion et de renforcer les capacités en vue de sa mise en œuvre effective.

Résultats du projet

Résultat no 1: Hausse du nombre d’États qui envisagent de devenir parties à la CTN/qui entament des procédures pour le devenir/qui le deviennent, et meilleure connaissance de la CTN chez les bénéficiaires (responsables politiques et décideurs nationaux, y compris les parlementaires) et au sein des enceintes internationales. Les synergies avec d’autres instruments juridiques internationaux pertinents (CPPMN, amendement à la CPPMN, résolution 1540 du CSNU) sont exploitées en tant que de besoin.

Résultat no 2: Amélioration des législations nationales et renforcement de la capacité du personnel de la justice pénale et d’autres parties prenantes nationales pertinentes dans les pays bénéficiaires à enquêter, à engager des poursuites et à statuer sur les affaires dans lesquelles la CTN serait pertinente.

Résultat no 3: Renforcement des politiques, pratiques et procédures visant à prévenir et détecter le risque d’acquisition, de possession et/ou d’utilisation de matières nucléaires ou d’autres matières radioactives par des acteurs non gouvernementaux, y compris des terroristes, et à réagir à ce risque, et amélioration de la connaissance et de la compréhension de la menace que représentent le terrorisme radiologique et nucléaire et d’autres activités criminelles recourant à de telles matières.

Résultat no 4: Renforcement de la coopération nationale et internationale, y compris l’échange d’informations, au sein des États parties et entre eux en vue de l’élaboration et de l’adoption de mesures efficaces et pratiques aux fins de la mise en œuvre effective de la convention.

Réalisations et activités du projet

Résultat no 1: Hausse du nombre d’États qui envisagent de devenir parties à la CTN/qui entament des procédures pour le devenir/qui le deviennent, et amélioration de la connaissance de la CTN chez les bénéficiaires (responsables politiques et décideurs nationaux, y compris les parlementaires) et au sein des enceintes internationales; Les synergies avec d’autres instruments juridiques internationaux pertinents (CPPMN, amendement à la CPPMN, résolution 1540 du CSNU) sont exploitées en tant que de besoin.

Réalisation 1.1:   Promotion de l’importance que revêtent l’universalisation et la mise en œuvre effective de la CTN, au moyen d’actions de visibilité et de sensibilisation et de contributions aux événements pertinents

Activité 1.1.1:   Lancement du projet et présentation des résultats des activités précédentes (ONUDC/UNOCT)

L’ONUDC et l’UNOCT/UNCCT organiseront un lancement du projet respectivement à Vienne et à New York, et y inviteront les missions permanentes locales des États membres. Les responsables de la mise en œuvre s’efforceront d’inclure une représentation d’États membres clés, provenant tant de l’Union européenne que des régions cibles, afin de susciter un intérêt et un élan pour ce deuxième projet et de faciliter la mise en œuvre aux niveaux national et régional. Ces événements seront également l’occasion de partager les résultats et les enseignements tirés du projet précédent.

Activité 1.1.2:   Promotion de l’étude intitulée Reasons and Challenges of United Nations Member States for Not Becoming Party to ICSANT and Tools for its Effective Implementation (UNOCT)

L’UNOCT/UNCCT organisera trois (3) sessions visant à faire connaître et diffuser l’étude intitulée Reasons and Challenges of United Nations Member States for Not Becoming Party to ICSANT and Tools for its Effective Implementation (Motifs et difficultés en raison desquels des États membres des Nations unies ne deviennent pas parties à la CTN et outils nécessaires à sa mise en œuvre effective) réalisée dans le cadre du projet relatif à la CTN, qui s’achèvera en juin 2023. Cette étude explique de manière détaillée les motifs et difficultés en raison desquels des États membres ne deviennent pas parties à la CTN et formule un certain nombre de recommandations sur la manière d’accroître le nombre d’adhésions et d’assurer une mise en œuvre effective. En particulier, l’UNOCT/UNCCT assurera un suivi avec les États membres clés qui pourraient bénéficier des résultats et des orientations de l’étude.

Activité 1.1.3:   Visibilité, sensibilisation et contribution aux événements liés à la CTN organisés par d’autres organisations (ONUDC/UNOCT)

Dans le cadre de leurs mandats respectifs et le cas échéant, l’ONUDC et l’UNOCT/UNCCT apporteront leur expertise et promouvront la CTN ainsi que leurs travaux au titre du projet au sein des enceintes internationales compétentes, notamment dans le cadre d’événements concernant/organisés par:

les cadres juridiques internationaux, y compris, mais sans s’y limiter, la convention sur la protection physique des matières nucléaires et son amendement, la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies et le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

des organisations internationales, y compris, mais sans s’y limiter, l’AIEA, l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), l’UNICRI, l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), l’UNODA et le Bureau des affaires juridiques des Nations unies (OLA),

la société civile, y compris des organisations non gouvernementales,

des initiatives internationales, y compris, mais sans s’y limiter, les centres d’excellence CBRN de l’UE, le partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes, la Nuclear Threat Initiative et le pacte mondial de coordination contre le terrorisme des Nations unies.

Réalisation 1.2:   Promotion et renforcement de l’adhésion à la CTN et des synergies avec d’autres instruments juridiques internationaux pertinents

Activité 1.2.1:   Promotion de l’adhésion par des visites dans les pays (ONUDC)

Sur la base des vastes actions menées par l’ONUDC en faveur de l’universalisation et de son vaste réseau d’antennes locales, l’ONUDC organisera huit (8) visites dans des pays non encore parties à la CTN pour lesquels, selon ce qui ressort de l’analyse et de la coopération antérieure de l’ONUDC, des consultations en présentiel dans la capitale seraient particulièrement bénéfiques. Lors des visites dans les pays, l’ONUDC doit associer les parties prenantes nationales concernées y compris, le cas échéant, les parlementaires.

Activité 1.2.2:   Promotion de l’adhésion par le dialogue avec les parlements nationaux des États membres non parties à la CTN (UNOCT)

L’UNOCT/UNCCT organisera trois (3) événements nationaux afin d’adresser des appels conjoints aux parlements des États membres qui ne sont pas encore parties à la convention. D’autres parties prenantes concernées, notamment le ministère des affaires étrangères, le ministère de la justice, les autorités de réglementation nucléaire et les services répressifs, seront également invitées à participer au briefing. Les événements nationaux seront axés sur la pertinence de la CTN pour renforcer la sécurité nucléaire, la complémentarité et les synergies avec d’autres instruments juridiques internationaux, les avantages de l’adhésion et le risque que pose la non-adhésion, les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre et la menace terroriste impliquant des matières nucléaires et radioactives. L’UNOCT/UNCCT, en collaboration avec le Bureau du programme sur l’engagement parlementaire dans la prévention et la lutte contre le terrorisme de l’UNOCT, à Doha, travaillera en étroite collaboration avec les organisations parlementaires internationales et régionales afin de promouvoir l’adhésion à la convention.

Activité 1.2.3:   Promotion de l’adhésion par des ateliers régionaux (ONUDC)

Afin de renforcer la durabilité des efforts d’universalisation entrepris dans le cadre du premier projet de l’UE relatif à la CTN, l’ONUDC organisera quatre (4) ateliers virtuels régionaux, interrégionaux et sous-régionaux de suivi pour les responsables politiques et les décideurs des États qui ne sont pas encore parties à la CTN [trois (3) en anglais, un (1) en français].

Les ateliers virtuels s’appuieront sur les activités menées dans le cadre de la précédente décision du Conseil afin d’assurer la durabilité. Les matériels pertinents mis au point dans le cadre du projet, tels que les apprentissages en ligne et les manuels de formation, ainsi que les matériels électroniques de sensibilisation (qui sont déjà disponibles dans toutes les six langues officielles des Nations unies) seront déployés avant et pendant les ateliers, selon les besoins. Ils se concentreront sur la CTN, mais aborderont aussi les synergies avec la convention sur la protection physique des matières nucléaires et son amendement, ainsi qu’avec la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, et associeront les parties prenantes concernées au besoin (l’AIEA, par exemple). L’ONUDC encouragera les États à inclure des parlementaires parmi les personnes proposées pour participer aux ateliers virtuels.

Activité 1.2.4:   Deuxième séminaire conjoint de l’AIEA et de l’ONUDC pour promouvoir l’universalisation de la CTN et l’amendement à la CPPMN (ONUDC)

S’appuyant sur le succès de la première manifestation conjointe qui s’est tenue les 11 et 12 novembre 2021, l’ONUDC organisera avec l’AIEA le deuxième événement de ce type. Il se tiendra à Vienne, en Autriche.

Activité 1.2.5:   Promouvoir l’adhésion par une réunion de haut niveau organisée en marge de la conférence internationale de l’AIEA sur la sécurité nucléaire de 2024 (ONUDC)

S’appuyant sur le succès de l’événement parallèle organisé par l’ONUDC en 2020 en marge de la conférence internationale de l’AIEA sur la sécurité nucléaire (ICONS), l’ONUDC organisera une réunion de haut niveau lors du prochain ICONS qui se tiendra à Vienne, en Autriche, en 2024. Cette conférence est une réunion essentielle sur la sécurité nucléaire, avec un segment ministériel et un programme scientifique et technique, qui comprend donc des discussions politiques à haut niveau et des sessions techniques parallèles. La dernière conférence de 2020 a réuni plus de 57 ministres et plus de 2 000 experts issus de plus de 130 pays et de 35 organisations internationales.

Activité 1.2.6:   Promouvoir l’adhésion par une réunion de haut niveau organisée en marge de la semaine de lutte contre le terrorisme à New York (UNOCT)

L’UNOCT/UNCCT organisera une réunion au cours de la semaine de lutte contre le terrorisme aux Nations unies à New York, une réunion biennale de grande visibilité réunissant les États membres et les partenaires internationaux en matière de lutte contre le terrorisme.

Activité 1.2.7:   Événement parallèle sur la dimension droits de l’homme dans la mise en œuvre de la CTN (ONUDC/UNOCT)

L’ONUDC et l’UNOCT organiseront une manifestation parallèle sur les dispositions de la CTN relatives aux droits de l’homme. Parmi les intervenants invités figureront le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste et des représentants d’autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Cet événement s’appuiera, notamment, sur les modules 4 (Les droits de l’homme et les réponses de la justice pénale au terrorisme) et 1 (La lutte contre le terrorisme dans le contexte du droit international) de l’ONUDC.

Résultat no 2: Amélioration des législations nationales et renforcement de la capacité du personnel de la justice pénale et d’autres parties prenantes nationales pertinentes dans les pays bénéficiaires à enquêter, à engager des poursuites et à statuer sur les affaires dans lesquelles la CTN serait pertinente.

Réalisation 2.1:   Une assistance législative est fournie aux États demandeurs

Activité 2.1.1:   Assistance législative pertinente pour donner effet aux dispositions de la CTN et permettre l’application du droit par les agents de première ligne, les services répressifs, les procureurs et le pouvoir judiciaire (ONUDC)

L’ONUDC fournira une assistance législative pertinente aux États demandeurs via des analyses législatives documentaires, sur demande et selon les besoins, en s’appuyant sur les dispositions communes type de l’ONUDC et de l’AIEA en matière d’incrimination contre le terrorisme nucléaire, sur le questionnaire d’autoévaluation élaboré par l’ONUDC et hébergé sur le site web de l’ONUDC consacré à la CTN, sur le manuel de l’ONUDC sur l’entraide judiciaire et l’extradition et sur le rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire de l’ONUDC, sur les bonnes pratiques recensées par l’ONUDC dans sa compilation des législations nationales de mise en œuvre de l’article 2 de la CTN, ainsi que sur les outils à élaborer par l’ONUDC au titre de la réalisation 2.3. L’ONUDC offrira aux bénéficiaires la possibilité de présenter les modifications législatives proposées aux parlementaires.

Réalisation 2.2:   Renforcement de la capacité des systèmes nationaux de justice pénale à prévenir, détecter, réprimer, enquêter, poursuivre et juger en matière d’infractions afférentes à la CTN

L’ONUDC organisera cinq (5) séminaires nationaux pour les anciens élèves des centres d’enseignement et de formation judiciaires et dix (10) webinaires sur différents aspects de l’application de la CTN. L’ONUDC s’appuiera sur l’expérience attestée de longue date en matière d’expertise développée dans le cadre de son programme de prévention du terrorisme CBRN conformément au mandat confié à l’ONUDC par l’Assemblée générale des Nations unies.

Activité 2.2.1:   Séminaires nationaux pour les centres d’éducation et de formation judiciaires (ONUDC)

L’ONUDC organisera cinq (5) séminaires pour les centres d’éducation et de formation judiciaires dans les États parties afin de renforcer leurs capacités à efficacement mettre en œuvre la CTN et à sensibiliser à son sujet. Les séminaires présenteront, entre autres, le manuel sur les affaires fictives liées à des infractions relevant de la CTN et d’autres documents élaborés par l’ONUDC, y compris ceux élaborés dans le cadre de la réalisation 2.3, et appliqueront une méthode de formation des formateurs afin d’assurer la durabilité.

Activité 2.2.2:   Série de webinaires (ONUDC)

L’ONUDC organisera dix (10) webinaires sur divers aspects essentiels de la CTN, tels que la compétence, l’extradition, les droits de l’homme et la conservation de la preuve, entre autres. Les webinaires seront organisés dans plusieurs langues. D’autres entités internationales seront invitées, telles que l’AIEA, Interpol, les centres d’excellences CBRN de l’UE et le comité 1540, entre autres. Les enregistrements du webinaire seront disponibles en ligne afin d’assurer la durabilité. Les invitations aux missions permanentes encourageront la participation des parties prenantes nationales concernées, y compris des parlementaires.

Réalisation 2.3:   Des outils d’assistance technique sont mis au point, mis à jour, étendus et/ou spécialisés

Activité 2.3.1:   Site web consacré à la CTN (ONUDC)

Le site web de l’ONUDC consacré à la CTN (unodc.org/icsant) est devenu le point de référence pour les praticiens dans le monde entier car il contient toutes les ressources disponibles sur la convention, y compris l’historique de la procédure, l’état des adhésions, des articles analytiques, un recueil des législations nationales de mise en œuvre, des outils de renforcement des capacités et l’assistance technique et législative connexe de l’ONUDC. Depuis son lancement en septembre 2021, le site web a été consulté par plus de 10 000 utilisateurs. L’ONUDC tiendra à jour, actualisera régulièrement et alimentera le site web dans toutes les langues officielles des Nations unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). Par exemple, le site web accueillera tous les nouveaux outils mis au point, les comptes rendus d’événements et la législation nationale supplémentaire mettant en œuvre l’article 2 de la CTN.

En outre, le site web hébergera une base de données des autorités désignées pour la CTN (suivant la réalisation 4.1).

Activité 2.3.2:   Outils d’assistance technique spécialisés (ONUDC)

L’ONUDC développera et publiera sur papier et en version électronique sur le site web de l’ONUDC consacré à la CTN (unodc.org/icsant) des outils supplémentaires et spécialisés d’assistance technique sur la CTN dans toutes les six langues officielles des Nations unies. Les matériels comprendront:

Des boîtes à outils sur différents aspects de la CTN (par exemple, la compétence, les droits de l’homme, la saisie et la protection de matériel hors contrôle réglementaire et coopération internationale)

Une boîte à outils sur les synergies avec la convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN) et son amendement

Une boîte à outils sur les synergies avec la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité de l’ONU

Une boîte à outils sur les dispositions pénales types couvrant les infractions énoncées dans la CTN, la CPPMN et son amendement, élaborée conjointement par l’AIEA et l’ONUDC

Activité 2.3.3:   Vidéo sur l’historique de la procédure et les principales dispositions de la CTN (ONUDC)

L’ONUDC produira une vidéo expliquant l’historique de la procédure et les principales dispositions de la CTN. Cette vidéo présentera des témoignages de plusieurs États parties et d’autres parties prenantes, en veillant à respecter un équilibre géographique et un équilibre entre les hommes et les femmes, tout en soulignant l’importance de la CTN. La vidéo sera disponible dans toutes les six langues officielles des Nations unies sur le site web de l’ONUDC consacré à la CTN (unodc.org/icsant).

Résultat no 3: Renforcement des politiques, pratiques et procédures visant à prévenir et à détecter le risque d’acquisition, de détention et/ou d’utilisation de matières nucléaires ou d’autres matières radioactives par des acteurs non gouvernementaux, y compris des terroristes, et à réagir à ce risque, et amélioration de la connaissance et de la compréhension de la menace que représentent le terrorisme radiologique et nucléaire ainsi que d’autres activités criminelles recourant à de telles matières.

Réalisation 3.1:   Renforcement de la capacité des États membres à prévenir et à détecter l’acquisition, la détention et/ou l’utilisation de matières nucléaires ou autres matières radioactives, et à y réagir

L’UNOCT/UNCCT organisera quatre (4) ateliers régionaux et exercices de simulation afin de renforcer la capacité des États membres en matière de lutte contre le terrorisme nucléaire en Afrique, en Asie centrale et dans le Caucase, ainsi qu’en Europe du Sud-Est et de l’Est. Les ateliers régionaux et les exercices de simulation renforceront la capacité des États membres en matière de détection, de criminalistique, de réaction et d’atténuation face au terrorisme radiologique et nucléaire, y compris l’utilisation d’une méthodologie adaptée pour aider les autorités nationales à mettre en œuvre efficacement la CTN et à renforcer la coopération internationale, ce qui démontrera l’importance d’être partie à la convention. Les ateliers encourageront l’identification de champions régionaux et les échanges Sud-Sud de bonnes pratiques. En outre, la sélection des pays sera fondée, entre autres, sur les constatations et les conclusions de l’évaluation conjointe réalisée par l’UNOCT/UNCCT/Interpol en ce qui concerne la menace mondiale que représentent les acteurs non étatiques et leur utilisation potentielle de matières CBRNE.

Activité 3.1.1:   Ateliers régionaux et exercices de simulation visant à renforcer la capacité des États membres en matière de lutte contre le terrorisme nucléaire (UNOCT)

L’UNOCT/UNCCT organisera quatre (4) ateliers régionaux et exercices de simulation visant à renforcer les capacités dans les domaines suivants:

La lutte contre le terrorisme radiologique et nucléaire, en portant l’attention principalement sur la détection, afin de renforcer les capacités dans ce domaine, l’accent étant mis sur l’identification et l’application des bonnes pratiques en matière de détection des matières radiologiques et nucléaires au moyen d’informations et d’instruments contribuant au renforcement des capacités dans la lutte contre le terrorisme radiologique et nucléaire, en rapport avec la gestion de la sécurité aux frontières.

La lutte contre le terrorisme radiologique et nucléaire, en portant l’attention principalement sur la criminalistique, afin de renforcer les capacités dans le domaine de la criminalistique de détection, et en cherchant principalement à démontrer l’importance de la criminalistique nucléaire et de la coordination interservices, qui contribuent au renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme radiologique et nucléaire.

La lutte contre le terrorisme radiologique et nucléaire, en portant l’attention principalement sur la réaction et l’atténuation, afin de renforcer les capacités dans ces domaines, l’accent étant mis sur la capacité de réagir de manière efficace, rapide et coordonnée aux incidents terroristes impliquant des matières nucléaires ou autres matières radioactives, en tant qu’élément essentiel d’un cadre de sécurité nucléaire.

Réalisation 3.2:   Amélioration de la connaissance et de la compréhension, par les États membres, de la menace que représente le terrorisme radiologique et nucléaire

L’UNOCT/UNCCT organisera quatre (4) formations nationales ciblées en présentiel pour quatre (4) États membres afin de renforcer les capacités de lutte contre le terrorisme radiologique et nucléaire. Les formations renforceront les capacités des États membres, entre autres, à comprendre le risque et la menace, à élaborer des contre-mesures, à s’entraîner à la réaction aux incidents ainsi qu’à recenser et protéger les infrastructures critiques et les ressources essentielles. Pour ces activités, l’UNOCT/UNCCT bénéficiera de la vaste expérience acquise grâce au portefeuille de formations élaborées et mises en œuvre par son programme mondial de prévention et de réaction face aux armes de destruction massive (ADM)/au terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN), qui a formé plus de 1 500 fonctionnaires.

Activité 3.2.1:   Formations nationales en présentiel sur la lutte contre le terrorisme R/N (UNOCT)

L’UNOCT/UNCCT collaborera avec les États membres pour recenser les formations appropriées en matière de lutte contre le terrorisme, en fonction de leurs priorités et de leurs besoins, selon les modalités suivantes:

Formation nationale — cours de base sur les menaces radiologiques et nucléaires, permettant au personnel de réagir efficacement sur une scène radiologique et nucléaire, et formulant des recommandations pour que le personnel d’intervention soit en mesure de travailler dans un environnement comportant des agents radiologiques et nucléaires potentiellement dangereux.

Formation nationale — cours intermédiaire sur les menaces radiologiques et nucléaires, incluant des sujets pertinents liés aux menaces radiologiques et nucléaires. Ce cours comprendra des démonstrations et des exercices pratiques et se conclura par des scénarios réalistes impliquant la détection et l’interdiction du trafic radiologique, l’identification de matières radiologiques ou nucléaires sur une scène de crime, ainsi que la reconnaissance des risques et éléments de preuve radiologiques et nucléaires.

Formation nationale — cours avancé sur les menaces radiologiques et nucléaires, couvrant plus en détail les menaces radiologiques et nucléaires, l’accent étant mis en particulier sur les dispositifs de dispersion radiologique et les engins nucléaires improvisés.

Formation nationale — cours sur les contre-mesures radiologiques et nucléaires, présentant l’approche interservices axée sur l’élaboration de mesures contre les menaces radiologiques et nucléaires et sur la réponse commune aux incidents radiologiques et nucléaires, par les principales agences nationales, notamment les services répressifs, les douanes, les services de sécurité, le personnel de première intervention, le renseignement, la santé publique, les autorités réglementaires, l’industrie, etc.

Formation nationale — cours sur la protection des infrastructures critiques, axé sur des secteurs susceptibles d’être attaqués directement, tels que les centrales nucléaires, les réacteurs de recherche nucléaire, les sites contenant des sources radiologiques, les nœuds de transport, ainsi que les secteurs susceptibles d’être ciblés par des acteurs non étatiques pour obtenir des technologies sensibles et contrôlées.

Résultat no 4: Renforcement de la coopération nationale et internationale, y compris de l’échange d’informations, au sein des États parties et entre eux en vue de l’élaboration et de l’adoption de mesures efficaces et pratiques aux fins de la mise en œuvre effective de la convention.

Réalisation 4.1:   L’échange d’informations requis par la CTN est facilité

Avec effet au 3 octobre 2022, l’ONUDC a été officiellement chargé, compte tenu de son mandat, de son rôle et de son expertise en rapport avec la CTN, par le Bureau des affaires juridiques des Nations unies (OLA), lequel exerce les fonctions de dépositaire du secrétaire général pour cette convention, de recevoir et de diffuser les notifications de désignation d’organes faites par les États parties en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Toutes les notifications de ce genre doivent être envoyées à l’adresse électronique unodc-icsant@un.org. Les notifications reçues doivent être publiées sur le site web de l’ONUDC consacré à la CTN et — sous réserve d’une transmission ultérieure de l’ONUDC à l’OLA — sur le site web des Nations unies comprenant la collection des traités.

Activité 4.1.1:   Campagne visant à encourager les États parties à la CTN à désigner un organe et un centre de liaison compétents conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention (ONUDC)

L’ONUDC mènera des activités de sensibilisation visant à encourager les États déjà parties à la CTN à remplir l’obligation énoncée à l’article 7, paragraphe 4, qui impose aux États parties d’informer les Nations unies de leurs organes et centres de liaison compétents chargés de communiquer et de recevoir les informations relatives à la CTN. Les activités comprendront: l’envoi de lettres aux représentations permanentes concernées pour leur demander de s’acquitter de l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 7, paragraphe 4; l’organisation de réunions bilatérales; l’élaboration de brochures et d’autres supports d’information dans les six langues officielles des Nations unies.

Activité 4.1.2:   Réunion des organes et centres de liaison compétents dans le cadre de la CTN (ONUDC)

L’ONUDC organisera la première réunion de ces organes et centres de liaison compétents à Vienne (Autriche) au cours de la troisième année du projet. La réunion comprendra, entre autres, un exercice de coordination fictive et une formation sur les modalités du fonctionnement efficace d’un point de liaison au titre de l’article 7, paragraphe 4. La réunion s’adressera aux points de liaison nationaux et à d’autres parties prenantes nationales.

Activité 4.1.3:   Réunions d’information virtuelles, dans le cadre de la CTN, à l’intention des réseaux judiciaires et de sécurité existants de l’ONUDC

S’appuyant sur les réseaux de coopération établis de longue date et composés de points focaux sécuritaires et judiciaires mis en place par l’ONUDC dans différentes régions du monde (par exemple pour le Sahel, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ainsi que l’océan Indien), l’ONUDC présentera des exposés techniques en ligne et collaborera virtuellement avec ces réseaux en appliquant la méthodologie consistant à former les formateurs. Les points focaux de ces réseaux établis de longue date coopèrent régulièrement en analysant les défis opérationnels, en partageant les bonnes pratiques pour relever ces défis et en discutant des cas pertinents.

Réalisation 4.2:   Les meilleures pratiques et les enseignements tirés de la participation à la CTN et de son application sont utilisés par les publics cibles au niveau régional afin d’améliorer la mise en œuvre effective de la CTN et de la sécurité nucléaire

Activité 4.2.1:   Réunions des communautés de praticiens (UNOCT)

L’UNOCT/UNCCT organisera quatre (4) réunions pour promouvoir la coopération nationale des praticiens du domaine radiologique et nucléaire et de la lutte contre le terrorisme afin de renforcer le partage d’informations et de renseignements, ainsi que la coordination entre les agences. Elles seront l’occasion de mettre en contact des communautés de praticiens avec des représentants des agences antiterroristes, des douanes, du personnel de première intervention, du renseignement, du système judiciaire, des services répressifs, des organes de décision/d’élaboration des politiques, des agents de la santé publique, des autorités de réglementation nucléaire, etc. Ces réunions permettront aux communautés de praticiens de recenser les lacunes, les défis et les enseignements tirés ainsi que de mettre en commun les bonnes pratiques en matière d’échange d’informations, de partage de renseignements et de coopération internationale. Ces communautés favoriseront la coopération et la coordination entre les parties prenantes concernées par la mise en œuvre effective de la CTN et de la sécurité nucléaire, et bénéficieront de la plateforme Connect & Learn de l’UNOCT. Lancé en octobre 2021, cet outil innovant et en ligne de renforcement des capacités réunit les États membres, le secteur privé, le monde universitaire, les groupes de réflexion, les instituts de recherche et la société civile afin de renforcer la fourniture d’une assistance technique en présentiel. La plateforme est un outil virtuel unique qui permet de surmonter les obstacles tels que les coûts, les distances géographiques et les restrictions liées à la pandémie en rendant les ressources de lutte contre le terrorisme ainsi que de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent accessibles à tout moment et en tout lieu à divers acteurs et praticiens.


20.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 157/46


DÉCISION (PESC) 2023/1188 DU CONSEIL

du 19 juin 2023

modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC (1).

(2)

L’Union ne reconnaît pas et continue de condamner l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie, qui constitue une violation du droit international. L’Union demeure fermement attachée à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et résolue à mettre pleinement en œuvre sa politique de non-reconnaissance.

(3)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2014/386/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives qui y sont énoncées jusqu’au 23 juin 2024.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/386/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5 de la décision 2014/386/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu’au 23 juin 2024.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. BUSCH


(1)  Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70).


20.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 157/47


DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2023/1189 DU CONSEIL

du 19 juin 2023

mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC.

(2)

Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2231 (2), en réaction aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo. La décision (PESC) 2016/2231 a modifié la décision 2010/788/PESC et a introduit des mesures restrictives autonomes à son article 3, paragraphe 2.

(3)

À la suite des arrêts du Tribunal dans les affaires T-93/22 (3) et T-94/22 (4), le Conseil estime qu’il convient de supprimer deux mentions dans la liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes figurant à l’annexe II de la décision 2010/788/PESC.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2010/788/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2010/788/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. BUSCH


(1)   JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.

(2)  Décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO L 336 I du 12.12.2016, p. 7).

(3)  Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023, Ramazani Shadary/Conseil, T-93/22, ECLI:EU:T:2023:122.

(4)  Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023, Mutondo/Conseil, T-94/22, ECLI:EU:T:2023:120.


ANNEXE

Les mentions ci-après sont supprimées dans la liste figurant à l’annexe II, section A («Personnes»), de la décision 2010/788/PESC:

«8.

Emmanuel Ramazani SHADARY;

9.

Kalev MUTONDO.».