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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 149 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/1 |
Avis concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
L’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (1), signé à Bruxelles le 1er février 2023, est entré en vigueur le 26 mai 2023.
RÈGLEMENTS
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9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/2 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1125 DE LA COMMISSION
du 8 juin 20203
modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Chili, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
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(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) expose les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, de zones ou de compartiments de pays tiers, dans le cas des animaux d’aquaculture. |
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(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
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(4) |
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée. |
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(5) |
Le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez des volailles dans les comtés suivants: East Sussex et Lincolnshire (Angleterre), qui ont été confirmés le 18 mai 2023 et le 24 mai 2023, respectivement, par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(6) |
Après la découverte de ces récents foyers d’IAHP, les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont établi des zones réglementées d’au moins 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’IAHP et de limiter la propagation de cette maladie. |
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(7) |
Le Royaume-Uni a communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur son territoire et sur les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de l’IAHP. |
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(8) |
Ces informations ont été évaluées par la Commission. La Commission considère que, compte tenu de la situation zoosanitaire dans les zones soumises à des restrictions établies par les autorités sanitaires du Royaume-Uni, il convient de suspendre l’entrée dans l’Union d’envois de volailles, de produits germinaux de volailles et de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance de ces zones, afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union. |
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(9) |
Le Canada, le Chili, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué des informations actualisées concernant les situations qui ont donné lieu à la suspension de l’entrée de certains produits dans l’Union. |
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(10) |
En particulier, le Canada a communiqué des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire concernant huit foyers d’IAHP dans des établissements avicoles situés dans les provinces suivantes: Ontario (2), Québec (5) et Saskatchewan (1), qui avaient été confirmés entre le 26 septembre 2022 et le 18 avril 2023. |
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(11) |
En outre, le Chili a communiqué des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire concernant cinq foyers d’IAHP dans des établissements avicoles situés dans les régions suivantes: provinces suivantes: Valparaíso (4) et O'Higgins (1), qui avaient été confirmés entre le 12 mars 2023 et le 20 avril 2023. |
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(12) |
De plus, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans un établissement du comté de Yorkshire, en Angleterre (Royaume-Uni), qui a été confirmé le 13 avril 2023. |
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(13) |
En outre, les États-Unis ont communiqué des informations actualisées concernant la situation épidémiologique sur leur territoire en rapport avec 11 foyers d’IAHP dans des établissements avicoles situés dans les États suivants: Californie (1), Iowa (2), Mississippi (1), Nebraska (1), New York (1), Pennsylvanie (3), Dakota du Sud (1), Washington (1), qui avaient été confirmés entre le 12 décembre 2022 et le 19 avril 2023. |
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(14) |
Le Canada, le Chili, le Royaume-Uni et les États-Unis ont également présenté des informations sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’IAHP. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers, le Canada, le Chili, le Royaume-Uni et les États-Unis ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation, et ils ont également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de la politique d’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés situés sur leurs territoires. |
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(15) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, le Chili, le Royaume-Uni et les États-Unis. La Commission considère que le Canada, le Chili, le Royaume-Uni et les États-Unis ont fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu aux suspensions ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, il convient d’autoriser à nouveau l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance de ces zones qui avait été suspendue. |
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(16) |
Il convient dès lors de modifier les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’IAHP au Canada, au Chili, au Royaume-Uni et aux États-Unis. |
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(17) |
Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Canada, au Chili, au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’IAHP et du risque grave d’introduction de celle-ci dans l’Union, les modifications à apporter aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement devraient prendre effet de toute urgence. |
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(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 20203.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
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1) |
l’annexe V est modifiée comme suit:
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2) |
à l’annexe XIV, dans la partie 1, la section B est modifiée comme suit:
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9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1126 DU CONSEIL
du 8 juin 2023
mettant en œuvre le règlement (UE) 2016/1686 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés (1), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 4,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 20 septembre 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/1686. |
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(2) |
Le 26 avril 2023, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, créé en application des résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, a ajouté deux personnes à la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives. |
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(3) |
Le 3 mai 2023, ces personnes ont été ajoutées à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (2). |
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(4) |
L’une de ces personnes ayant déjà été désignée en vertu du règlement (UE) 2016/1686, il convient de la retirer de l’annexe I dudit règlement. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/1686 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) 2016/1686 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2023.
Par le Conseil
La présidente
M. MALMER STENERGARD
(1) JO L 255 du 21.9.2016, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).
ANNEXE
La mention ci-après est supprimée de l’annexe I du règlement (UE) 2016/1686, sous l’intitulé «A. Personnes physiques visées à l’article 3»:
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«9. |
Sultan Aziz AZAM (alias Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam); date de naissance: 1985; lieu de naissance: Afghanistan; nationalité: afghane.». |
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9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/16 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1127 DE LA COMMISSION
du 2 mars 2023
complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (1), et notamment son article 43, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 43 du règlement (UE) 2022/2065 prévoit que Commission perçoit des redevances de surveillance annuelles auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, dont le montant total doit couvrir tous les frais estimés, tels qu’ils peuvent être raisonnablement déterminés au préalable, que la Commission doit engager pour exécuter les tâches de surveillance dont l’a chargé ledit règlement. |
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(2) |
Les frais à estimer pour déterminer les redevances de surveillance imposées au cours d’une année n devraient être déterminés en tenant compte de l’ensemble des ressources humaines que la Commission devra affecter au cours de l’année n + 1 à l’exécution des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, incluant les fonctionnaires, les agents temporaires et contractuels ainsi que les experts nationaux détachés. Dès lors que l’estimation se rapporte à des frais futurs, elle devrait être fondée sur les coûts moyens, exprimés en équivalents temps plein augmentés de la moyenne des cotisations sociales applicables et des dépenses de fonctionnement liées à ces ressources humaines. Ces dépenses de fonctionnement devraient donc inclure la moyenne des frais supportés pour accueillir un salarié en équivalent temps plein et lui permettre de travailler dans les infrastructures informatiques et physiques de la Commission, tels que les services de la Commission les déterminent régulièrement, par exemple, dans le cadre du calcul des coûts moyens du personnel aux fins des fiches financières législatives. |
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(3) |
Outre les frais susmentionnés liés aux ressources humaines, il appartient également à la Commission d’estimer les autres dépenses opérationnelles et administratives spécifiquement liées à l’accomplissement des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, comprenant les études, le recrutement d’experts, les enquêtes, les missions, l’organisation de réunions ou le développement ou l’utilisation de logiciels spécifiques ou d’outils ou de services informatiques. En outre, l’estimation annuelle du montant total des frais devrait tenir compte de la différence entre les frais estimés et les frais engagés au cours de l’année écoulée, telle qu’elle résulte du rapport annuel adopté par la Commission. |
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(4) |
Le montant total des frais estimé annuellement par la Commission devrait être pris en charge par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sous la forme de redevances de surveillance perçues pour les services désignés soumis à la redevance de surveillance au cours de chaque année civile. Par souci de cohérence avec les décisions de désignation prises en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065, la notion de fournisseur de service(s) désigné(s) devrait être définie par référence au(x) destinataire(s) des décisions de désignation correspondantes visées à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065. Lorsque la décision adoptée en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 a pour destinataires plusieurs personnes morales, tous les destinataires de cette décision devraient être solidairement responsables du paiement des redevances de surveillance afférentes à ces services. |
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(5) |
Les services à prendre en compte au cours d’une année n donnée devraient comprendre ceux qui sont déjà soumis aux obligations applicables aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne au début de l’année, ainsi que ceux pour lesquels une décision de désignation ou une décision mettant fin à la désignation prendra effet au cours de cette année civile, compte tenu du fait que les décisions des deux catégories prendront effet quatre mois après leur notification au fournisseur conformément à l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065. Il convient de calculer ce délai conformément aux règles générales énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (2) portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes. |
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(6) |
La Commission devrait fixer le montant total des redevances de surveillance à percevoir chaque année auprès de chaque fournisseur en déterminant d’abord un montant de base par service désigné. Le montant de base par service devrait être obtenu en divisant le total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 par l’ensemble des services désignés pris en compte au cours de l’année n. Pour déterminer le montant de base, il convient de tenir compte du nombre de jours de désignation au cours de l’année n. Ensuite, afin de garantir la proportionnalité des redevances de surveillance individuelles par rapport à la taille du service désigné telle qu’elle résulte du nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l’Union, la Commission devrait adapter le montant de base en y appliquant un coefficient proportionné au nombre de destinataires actifs résultant des informations disponibles. |
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(7) |
En vertu de l’article 43, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065, aucun fournisseur de service(s) désigné(s) ne doit payer de redevance de surveillance excédant sa capacité économique, c’est-à-dire dépassant 0,05 % de son résultat net mondial annuel. Le recours au résultat net, constitué des recettes globales moins les coûts du fournisseur, devrait garantir la prise en considération de la capacité de paiement du fournisseur, notamment dans le cas de fournisseurs déficitaires. Afin de déterminer ce plafond conformément aux normes d’information financière applicables, il convient de recourir à la notion de bénéfice mondial global réalisé au cours de l’exercice précédent, à déterminer sur la base des meilleurs chiffres disponibles du fournisseur résultant des états financiers tels qu’ils ont été communiqués à la Commission. Par conséquent, il convient de se référer aux normes internationales d’information financière applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), si elles sont utilisées par le fournisseur concerné, ou, en leur lieu et place, aux états financiers établis conformément aux exigences d’information prévues par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Lorsque ni les normes internationales d’information financière ni la directive 2013/34/UE ne s’appliquent au fournisseur concerné, il convient de se référer à toute autre norme d’information acceptable d’un pays tiers applicable à ce fournisseur, telle qu’une norme d’information d’un pays tiers considérée comme équivalente aux normes internationales d’information financière (IFRS) ou à toute autre norme d’information d’un pays tiers qui peut être considérée comme généralement acceptable aux fins de toute autre législation de l’Union. Lorsqu’un fournisseur possède des comptes consolidés, le bénéfice mondial consolidé du groupe auquel il appartient reflète le mieux sa capacité économique à payer la redevance de surveillance, étant donné qu’il peut disposer des ressources financières du groupe pour prendre en charge le montant total des redevances imposées pour l’ensemble des services désignés qu’il fournit. |
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(8) |
Si le montant de base facturé à un fournisseur donné, ou la somme des montants de base pertinents lorsqu’un fournisseur donné fournit plus d’un service désigné, dépasse le plafond global, il convient de réduire en conséquence le montant final de la redevance de surveillance imposée à ce fournisseur. Afin de faire en sorte que, en tout état de cause, le montant total des frais annuels soit recouvré au moyen des redevances de surveillance perçues pour tous les services désignés, le montant résiduel non facturé aux fournisseurs en raison de l’application du plafond global devrait être supporté par les autres fournisseurs n’atteignant pas le plafond, selon la formule de répartition de base. La répartition des montants résiduels entre les autres fournisseurs de services désignés, après l’application du plafond global, devrait se poursuivre jusqu’à ce qu’aucun montant résiduel ne subsiste. |
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(9) |
Conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, la Commission doit adopter chaque année des actes d’exécution fixant le montant individuel de la redevance de surveillance à facturer à chaque fournisseur de(s) service(s) désigné(s), soumis à l’obligation de payer la redevance de surveillance au cours de l’année civile considérée. La procédure annuelle de facturation de la redevance devrait donc être organisée de manière que ces actes d’exécution soient adoptés une fois que le montant total des frais annuels, qui servira de base au calcul du montant total des redevances de surveillance à facturer, aura été déterminé comme indiqué dans le document de travail de la Commission joint au projet de budget en application de l’article 41, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. En outre, les différents actes d’exécution ne peuvent être adoptés qu’après une certaine date, à laquelle le nombre et la taille des services désignés soumis aux redevances de surveillance peuvent être établis. La procédure devrait également tenir compte de la capacité économique des fournisseurs correspondants en fonction de leurs bénéfices, telle qu’elle est déterminée sur la base des informations fournies par le fournisseur concerné. Par ailleurs, il convient de communiquer le montant provisoire de la redevance à imposer au fournisseur concerné avant l’adoption de toute décision d’exécution par la Commission, afin de lui donner la possibilité de présenter des observations à prendre en compte lors de la détermination finale de la redevance de surveillance. Après avoir examiné les observations présentées, la Commission devrait adopter l’acte d’exécution correspondant fixant la redevance de surveillance individuelle constituant une créance au sens de l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à payer avant la fin de cette même année civile, afin que les ressources nécessaires soient disponibles pour couvrir le montant des coûts estimés pour l’année suivante. |
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(10) |
Le défaut de paiement dans le délai fixé par les actes d’exécution devrait donner lieu au recouvrement du montant impayé, assorti d’intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 3,5 %, conformément à l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. |
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(11) |
Afin de se conformer à ses obligations en matière de comptes à rendre et de transparence en ce qui concerne les frais engagés et les redevances perçues pour les tâches de surveillance accomplies en vertu du règlement (UE) 2022/2065, la Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ce sujet et le publier sur son site internet. En outre, afin d’assurer la cohérence entre l’estimation et le montant réel des frais de surveillance spécifiques engagés pour l’année en question, le rapport devrait établir une comparaison spécifique des montants pertinents, sur la base des paiements effectivement exécutés pendant la période considérée pour chacune des catégories de frais concernées visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, ainsi que de tout engagement de dépenses pris au cours de l’année considérée, notamment à la suite d’éventuelles décisions judiciaires émises pendant cette année. S’il existe un écart entre le montant de l’estimation et celui des frais réellement engagés, il ne devrait pas avoir d’incidence sur le montant des redevances de surveillance perçues pour l’année concernée, mais il convient d’en tenir compte pour l’estimation suivante, soit en déduisant l’éventuel excédent du montant total des frais estimés pour l’année n + 2, soit en ajoutant l’éventuelle différence au montant total des frais estimés pour l’année n + 2. |
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(12) |
L’estimation des frais devrait identifier les coûts qu’il est prévu d’engager au cours de l’année civile suivante, afin que des ressources suffisantes soient mises à la disposition de la Commission à l’avance. Au cours de la période allant de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2065 au 1er janvier 2024, la Commission aura déjà engagé ou planifié, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, des frais qui ne pouvaient être couverts par aucune redevance de surveillance perçue précédemment et doivent généralement, par conséquent, être couverts par d’autres crédits prévus dans le budget voté de l’Union pour 2023. Par conséquent, aux fins de la détermination du montant total des redevances à facturer en 2023, seuls les frais qui ne sont pas déjà couverts par des crédits existants du budget général de l’Union pour 2023 pourraient être ajoutés aux frais estimés pour 2024, conformément aux informations fournies dans la vue d’ensemble accompagnant l’estimation. En conséquence, aux fins de la détermination d’un éventuel excédent ou déficit à prendre en considération dans l’estimation suivante, le premier rapport au Parlement européen et au Conseil ne devrait tenir compte que des frais engagés en 2022 depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2065 et en 2023 qui n’étaient pas déjà couverts par les crédits existants, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«service désigné»: un service intermédiaire désigné comme étant une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065; |
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2) |
«fournisseur de service(s) désigné(s)»: tout fournisseur destinataire d’une ou plusieurs décisions de la Commission désignant une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065; |
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3) |
«montant de base»: le montant calculé pour chaque service désigné conformément à l’article 4 et avant l’application du plafond global visé à l’article 5. |
Article 2
Estimation du montant total des frais annuels
1. Chaque année n, la Commission estime le montant total des frais annuels qui devraient être engagés pour exécuter les tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 au cours de l’année civile suivante (année n + 1), conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Le montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 sert de base pour déterminer le montant total des redevances de surveillance imposées au cours de l’année n. Ce montant estimé est intégralement facturé aux fournisseurs de services désignés au moyen des redevances de surveillance calculées conformément au présent règlement.
2. Lorsqu’elle estime le montant total des frais annuels, la Commission tient compte:
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a) |
des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, compte tenu des différentes catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union employés par la Commission. L’estimation des frais est fondée sur les coûts moyens, exprimés en équivalents temps plein, et inclut les dépenses de fonctionnement moyennes au prorata et les cotisations sociales applicables liées à ces ressources humaines; |
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b) |
toute autre dépense administrative ou opérationnelle nécessaire à l’exécution des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 qui devrait être engagée au cours de l’année n + 1, compte tenu de la liste non exhaustive des éléments énumérés à l’annexe I du présent règlement. |
3. Toute estimation du montant total des frais annuels tient compte du solde excédentaire ou déficitaire des frais engagés figurant dans le rapport visé à l’article 8, paragraphe 4. En particulier, en cas de déficit, c’est-à-dire lorsque le montant des frais estimés pour l’année n était inférieur à celui des frais déclarés engagés pour cette même année, le montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 2 à facturer au cours de l’année n + 1 est augmenté du montant du déficit encouru pour l’année n. En cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant des frais estimés pour l’année n dépasse celui des frais déclarés engagés pour cette même année, le montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 2 à facturer au cours de l’année n + 1 est diminué de l’excédent constaté pour l’année n.
Article 3
Relevé annuel des services désignés
Les services désignés pour lesquels une redevance de surveillance est imposée au cours d’une année n donnée sont:
|
a) |
tout service qui, au 1er janvier de l’année considérée, était déjà soumis aux obligations prévues au chapitre III, section 5, du règlement (UE) 2022/2065 conformément à l’article 33, paragraphe 6, dudit règlement, y compris tout service dont la cessation de la désignation devient applicable en vertu de l’article 33, paragraphe 6, dudit règlement après cette date; |
|
b) |
tout service auquel les obligations prévues au chapitre III, section 5, du règlement (UE) 2022/2065 conformément à l’article 33, paragraphe 6, dudit règlement deviennent applicables entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en question. |
Article 4
Détermination du montant de base par service
1. Pour chaque service désigné soumis aux redevances de surveillance conformément à l’article 3, le montant de base pour l’année n est calculé comme la part du montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 conformément à l’article 2, fixée proportionnellement au nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service désigné, compte tenu du coefficient (U) visé au paragraphe 2 du présent article, et eu égard à la période au cours de laquelle le service a été désigné compte tenu du coefficient (T) visé au paragraphe 3 du présent article, selon la formule suivante:
|
|
|
2. La valeur du coefficient (U) pour le calcul du montant de base pour chaque service désigné est la valeur fixée à l’annexe II correspondant au nombre mensuel moyen de destinataires actifs en millions d’unités, arrondi à la centaine de milliers la plus proche.
Le nombre mensuel moyen de destinataires actifs de chaque service désigné déterminant le coefficient applicable conformément au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui résulte des données communiquées par le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne en application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, ou des informations demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement ou de toute autre information dont dispose la Commission, telles qu’elles sont disponibles au 31 août de l’année n.
3. Le coefficient (T) pour le calcul du montant de base pour chaque service désigné correspond au nombre de jours pendant lesquels le service est désigné au cours de l’année n par rapport au nombre de jours d’une année, calculé comme suit:
|
|
|
En application de l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065, la période de désignation est réputée commencer quatre mois après la date de notification de la décision de désignation conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 et est réputée prendre fin quatre mois après la notification de la décision mettant fin à cette désignation conformément à l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065.
Article 5
Détermination du montant global de la redevance de surveillance et application du plafond global
1. Chaque année, le fournisseur de service(s) désigné(s) concerné s’acquitte d’une redevance de surveillance découlant du montant de base, ou de la somme des montants de base, calculé conformément à l’article 4 pour le(s) service(s) désigné(s) qu’il fournit, ainsi que des ajustements appliqués en vertu du présent article.
2. Le montant total de la redevance de surveillance facturé au cours d’une année donnée à un fournisseur donné de service(s) désigné(s) ne dépasse pas le plafond global, égal à 0,05 % de son bénéfice mondial au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un fournisseur possède des comptes consolidés, il est tenu compte des bénéfices mondiaux consolidés du groupe auquel il appartient pour déterminer le plafond global de la redevance.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le bénéfice mondial est déterminé sur la base des meilleurs chiffres disponibles résultant des états financiers annuels relatifs au dernier exercice complet présentés par le fournisseur concerné, au sens de l’une des dispositions suivantes:
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a) |
les normes internationales d’information financière applicables conformément au règlement (CE) no 1606/2002, lorsqu’elles sont utilisées par le fournisseur; |
|
b) |
l’annexe V, point 17, ou l’annexe VI, point 15, de la directive 2013/34/UE; |
|
c) |
toute norme acceptable d’information financière d’un pays tiers, lorsque ni le point a) ni le point b) ne sont utilisés par le fournisseur. |
3. Lorsque le montant de base ou la somme des montants de base, calculé conformément à l’article 4 pour le(s) service(s) désigné(s) fourni(s) par un fournisseur donné dépasse le plafond global fixé au paragraphe 2 du présent article, le montant global de la redevance de surveillance facturé à ce fournisseur est limité à ce plafond.
4. La somme des montants résiduels non facturés en vertu du paragraphe 3 du présent article est facturée aux autres fournisseurs de services désignés pour lesquels le plafond global n’est pas atteint, proportionnellement au nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service désigné, exprimé sous la forme du coefficient (U) visé à l’article 4, paragraphe 2, et compte tenu de la période pendant laquelle le service a été désigné, exprimée sous la forme du coefficient (T) visé à l’article 4, paragraphe 3, selon la formule suivante:
|
|
|
Lorsque l’application des dispositions du présent paragraphe rend le plafond global applicable pour un ou plusieurs fournisseurs restants de services désignés, le paragraphe 3 et le présent paragraphe continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’aucun montant résiduel ne subsiste.
Article 6
Procédure annuelle de détermination des redevances individuelles
1. Conformément à l’article 41, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, dans le cadre de l’établissement du projet de budget pour l’exercice n + 1, la Commission détermine, pour chaque ligne budgétaire concernée, le montant estimé des recettes affectées externes provenant des redevances de surveillance qui seront rendues disponibles au début de l’année n + 1, comme le montant correspondant au total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 conformément à l’article 2 du présent règlement.
L’estimation visée au premier alinéa est accompagnée d’une vue d’ensemble établie par la Commission, qui fait état des éléments pris en compte pour cette estimation conformément aux différentes catégories de frais visées à l’article 2 et qui doit être publié au plus tard le 30 juin de chaque année civile sur le site web de la Commission.
2. Au plus tard le 31 août de chaque année, tout fournisseur de service(s) désigné(s) soumis à la redevance de surveillance en application de l’article 3 fournit à la Commission son dernier état financier et tout autre document justificatif aux fins de la détermination du plafond global conformément à l’article 5, ainsi que, le cas échéant, toute information nécessaire à l’application de la redevance. Lorsqu’un fournisseur ne fournit pas les documents nécessaires pour déterminer le plafond global, il est présumé que ce plafond n’est pas atteint par le fournisseur au cours de l’année civile en question.
3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Commission communique à chaque fournisseur de service(s) désigné(s) identifié(s) en application de l’article 3 le montant provisoire de la redevance de surveillance déterminé pour tous les services désignés qu’il fournit, calculé conformément à la méthode exposée aux articles 4 et 5. Le fournisseur communique à la Commission toute observation concernant ce calcul dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la communication de ce montant provisoire.
4. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, compte tenu des observations visées au paragraphe 3, la Commission adopte et notifie à chaque fournisseur de service(s) désigné(s) identifié(s) en application de l’article 3 du présent règlement une décision d’exécution adoptée conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, déterminant la redevance de surveillance pour le(s) service(s) désigné(s) fourni(s) par ce fournisseur, calculée conformément à la méthode exposée aux articles 4 et 5 du présent règlement. La décision d’exécution fixe le montant des créances au titre de la redevance de surveillance au sens de l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fixe au 31 décembre la date limite de paiement des redevances de surveillance pour l’année en question. Lorsqu’une décision adoptée en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 a pour destinataires plusieurs personnes morales, tous les destinataires de cette décision sont solidairement responsables du paiement des redevances de surveillance afférentes au(x) service(s) désigné(s).
Article 7
Modalités de paiement et conséquences financières en cas de non-paiement
1. Toutes les redevances de surveillance sont payables en euros et au moyen des références de paiement prévues dans la décision d’exécution adoptée en application de l’article 6, paragraphe 4.
2. Tout paiement tardif, partiel, ou tout défaut de paiement ou non-respect des conditions de paiement énoncées dans la décision d’exécution visée à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement donne lieu au recouvrement de la somme impayée, majorée d’intérêts au taux prévu à l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces paiements sont sans préjudice des amendes et astreintes applicables en application des articles 74 et 76 du règlement (UE) 2022/2065.
Article 8
Rapports sur les frais engagés et les redevances de surveillance facturées
1. Au plus tard le 31 mars de chaque année n, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au montant total des frais annuels engagés pour l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2022/2065 et au montant total des redevances de surveillance annuelles facturées en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement au cours de l’année précédente (année n – 1).
2. Le rapport visé au paragraphe 1 précise les frais spécifiquement engagés pour l’exécution des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, conformément aux catégories de frais énumérées à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement. Ces frais comprennent tous les engagements pris pour l’année n – 1, même si les paiements mettant en œuvre ces engagements n’ont pas encore été exécutés.
3. Le rapport visé au paragraphe 1 indique le montant total des redevances de surveillance facturé par fournisseur de service(s) désigné(s), y compris la date des paiements respectifs, les éventuels paiements manquants ou tardifs, les procédures judiciaires en cours relatives aux décisions d’exécution visées à l’article 6, paragraphe 4, et les procédures de recouvrement visées à l’article 7, paragraphe 2, relatives aux redevances de surveillance facturées, à la date de finalisation du rapport.
4. Le rapport indique les éventuels frais engagés en vertu du paragraphe 2 qui dépassaient le montant des frais estimés pour l’année n – 1, ou tout solde excédentaire des frais estimés pour l’année n – 1 par rapport aux frais réellement engagés au cours de cette année conformément au paragraphe 2, selon le cas.
5. La Commission publie le rapport visé au paragraphe 1 sur son site internet.
Article 9
Dispositions transitoires
1. Les frais visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, déjà engagés ou prévus pour la période allant du 16 novembre 2022 au 31 décembre 2023 peuvent être ajoutés à la première estimation des frais se rapportant à la période 2024 conformément à l’article 6, paragraphe 1, à moins qu’ils ne soient déjà couverts par les crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil pour le budget général de l’Union pour 2023.
2. Le premier rapport visé à l’article 8 est adopté par la Commission au plus tard le 31 mars 2024 et couvre la période allant du 16 novembre 2022 au 31 décembre 2023. Aux fins du relevé des frais engagés conformément à l’article 8, paragraphe 2, les frais payés sur les crédits visés au paragraphe 1 sont indiqués séparément et ne sont pas pris en compte aux fins du solde visé à l’article 8, paragraphe 4.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 277 du 27.10.2022, p. 1.
(2) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(4) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(5) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
ANNEXE I
Liste non exhaustive des dépenses opérationnelles et administratives
Les éléments suivants liés à l’exécution des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 peuvent être pris en compte aux fins de l’article 2, paragraphe 2, point b):
|
— |
une estimation prudentielle de toute mission effectuée dans l’exercice des pouvoirs attribués à la Commission en vertu du chapitre IV, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, en tenant compte d’une estimation du nombre de services désignés, |
|
— |
une estimation des coûts des réunions en présentiel du Comité européen pour les services numériques conformément au règlement (UE) 2022/2065, |
|
— |
la participation prévue à toute réunion ou manifestation liée au développement de l’expertise et des capacités relatives à la supervision de questions émergentes et systémiques, ou l’organisation de telles réunions ou événements, |
|
— |
une estimation prudentielle concernant les études et les consultants externes faisant référence à un service désigné donné, y compris ses audits, ou analysant une catégorie donnée de risque résultant de l’évaluation des risques qui doit être réalisée par les services désignés en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065, |
|
— |
tout accord existant ou prévu entre les services de la Commission et avec d’autres organes ou organismes de l’Union ou toute autre autorité nationale concernant l’analyse sous-tendant la surveillance des services désignés, |
|
— |
tout développement ou utilisation d’un outil ou d’un environnement numérique, y compris des logiciels et des API, spécifiquement conçu pour analyser, surveiller et tester le fonctionnement de tout service désigné aux fins de garantir le respect du règlement (UE) 2022/2065, |
|
— |
une estimation prudentielle concernant l’accès aux bases de données et la réalisation d’enquêtes ayant pour but de recenser les services à désigner et d’évaluer l’incidence du fonctionnement des services désignés sur les aspects régis par le règlement (UE) 2022/2065, |
|
— |
une estimation prudentielle des dépenses liées aux questions de configuration, d’acquisition, d’octroi de licences, d’abonnement, de développement, de maintenance et d’exploitation relatives au système de partage d’informations conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2022/2065 et à la base de données gérée par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065. |
ANNEXE II
Coefficient U
|
Nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service désigné (en millions, arrondi à la première décimale inférieure) |
Coefficient |
|
45 -54,9 |
1 |
|
55 -64,9 |
1,2 |
|
65 -74,9 |
1,4 |
|
75 -84,9 |
1,6 |
|
85 -94,9 |
1,8 |
|
95 -104,9 |
2 |
|
Pour tout chiffre supérieur à 105 millions ou inférieur à 45 millions [dans l’attente des effets d’une décision prise en vertu de l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065]: une nouvelle tranche tous les 10 millions de destinataires actifs, le coefficient U correspondant étant calculé selon la formule |
|
|
9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/26 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1128 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2023
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de prévoir des formalités douanières simplifiées pour les opérateurs de confiance et pour l’expédition de colis en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 7, point a), son article 131, point a), et ses articles 160 et 183,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu au nom de l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 dudit accord (ci-après dénommée «période de transition»), a pris fin le 31 décembre 2020. |
|
(2) |
Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante de l’accord de retrait. |
|
(3) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord de retrait et à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du protocole, la législation douanière définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013 et les actes de l’Union qui la complètent ou la mettent en œuvre s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition. |
|
(4) |
Par conséquent, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3), les marchandises introduites en Irlande du Nord en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni doivent être couvertes par une déclaration en douane accompagnée du jeu de données établi pour les marchandises mises en libre pratique figurant dans la colonne H1 de l’annexe B du présent règlement, qui comprend plus de 80 éléments de données. |
|
(5) |
Afin de tenir compte de la situation particulière en Irlande du Nord, il y a lieu de faciliter les formalités douanières pour les opérateurs économiques (ci-après dénommés «opérateurs de confiance») autorisés en vertu des articles 9 à 11 de la décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (4) (ci-après dénommée «décision no 1/2023») à introduire, par transport direct, en Irlande du Nord en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni des marchandises qui sont considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union en tant que telles ou comme partie d’une autre marchandise à la suite d’un traitement, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole (ci-après dénommées «marchandises ne présentant pas de risque»). À cette fin, il convient d’établir un jeu de données super-réduit (H8) pour la mise en libre pratique de ces marchandises. |
|
(6) |
Il est nécessaire de déterminer les conditions applicables aux opérateurs de confiance pour pouvoir bénéficier de la simplification douanière consistant en une inscription dans les écritures du déclarant lors de l’introduction en Irlande du Nord, par transport direct, de marchandises ne présentant pas de risque en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni, même lorsque les opérateurs de confiance ne remplissent pas tous les critères énoncés à l’article 39 du règlement (UE) no 952/2013. |
|
(7) |
Afin de faciliter la circulation de marchandises ne présentant pas de risque et dépourvues de tout caractère commercial qui sont expédiées par transport direct dans des colis par un particulier à partir d’une autre partie du Royaume-Uni à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord, ou de marchandises ne présentant pas de risque qui sont expédiées par transport direct dans des colis par l’intermédiaire d’un transporteur enregistré conformément aux articles 12 et 13 de la décision no 1/2023 (ci-après dénommé «transporteur autorisé») par un opérateur économique établi au Royaume-Uni à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord, il est approprié d’exempter ces marchandises de certaines formalités douanières. |
|
(8) |
Afin de faciliter également la circulation des marchandises expédiées dans des colis qui sont renvoyées conformément l’article 203 du code à un opérateur économique établi en Irlande du Nord par un particulier à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé, il convient d’exempter ces marchandises de certaines formalités douanières étant donné qu’elles sont renvoyées telles quelles en Irlande du Nord. |
|
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 1er, les points 55) et 56) suivants sont ajoutés:
(*1) Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités du cadre de Windsor [2023/819] (JO L 102 du 17.4.2023, p. 61)." |
|
2) |
À l’article 104, paragraphe 1, les points r), s) et t) suivants sont ajoutés:
|
|
3) |
À l’article 138, les points k), l) et m) suivants sont ajoutés:
|
|
4) |
L’article 141, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
|
5) |
À l’article 142, le point iii)) suivant est ajouté sous le point c):
|
|
6) |
L’article 143 ter est ajouté: «Article 143 ter Déclaration pour la mise en libre pratique de marchandises considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (*3) (le “protocole”) (Article 6, paragraphe 2, du code) Un opérateur de confiance peut déclarer des marchandises considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole et devant être introduites en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni, par transport direct, pour la mise en libre pratique sur la base d’un jeu de données spécifique figurant à l’annexe B, y compris lorsque ces marchandises sont expédiées dans des colis à un autre opérateur économique. L’application du premier alinéa du présent article est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin. Le présent article ne s’applique pas aux marchandises dénommées “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023. (*3) Protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).»." |
|
7) |
À l’article 150, le paragraphe 1 bis est ajouté: «1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, une autorisation de déposer une déclaration en douane pour la mise en libre pratique sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant est accordée dans les cas suivants:
L’application du présent paragraphe est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux marchandises dénommées “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023.» |
|
8) |
L’annexe B est modifiée conformément à l’annexe I. |
|
9) |
Une nouvelle annexe 52-02 figurant à l’annexe II du présent règlement est insérée. |
|
10) |
Une nouvelle annexe 52-03 figurant à l’annexe III du présent règlement est insérée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 30 septembre 2024, à condition que les deux déclarations visées à l’article 23, paragraphe 5, de la décision no 1/2023 aient été faites au sein dudit comité mixte.
Si les deux déclarations visées au deuxième alinéa ont été faites avant le 30 septembre 2024 ou si aucune de ces deux déclarations n’a été faite à cette date, il est applicable à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière de ces déclarations a été faite.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(4) Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités du cadre de Windsor [2023/819] (JO L 102 du 17.4.2023, p. 61).
ANNEXE I
L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:
|
a) |
au titre I, chapitre 2, section 1, après la ligne relative à la colonne H7, la ligne suivante est insérée:
|
|
b) |
au titre I, chapitre 3, section 11, après la colonne H7, la colonne suivante est insérée:
|
|
c) |
au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 11 09 000 000, la mention «[86]» est insérée sous [1]; |
|
d) |
au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 12 01 003 000, la mention «[86]» est insérée sous A; |
|
e) |
au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 12 01 004 000, la mention «[86]» est insérée sous A; |
|
f) |
au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 12 01 005 000, la mention «[86]» est insérée sous A; |
|
g) |
au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 12 01 006 000, la mention «[86]» est insérée sous A; |
|
h) |
au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 12 01 007 000, la mention «[86]» est insérée sous A; |
|
i) |
au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 18 06 003 000, la mention «[86]» est insérée sous [25]; |
|
j) |
au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 19 07 000 000, la mention «[86]» est insérée sous [62]; |
|
k) |
au chapitre 3, section 13, le texte suivant est inséré après [73]:
|
|
l) |
au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 11 03 000 000 Numéro d’article de marchandise, le texte «Colonnes A1 à A3, B1 à B4, C1, D1, D2, E1, E2, H1 à H7 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes A1 à A3, B1 à B4, C1, D1, D2, E1, E2, H1 à H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»; |
|
m) |
au titre II, dans les notes relatives à la classe de données 12 01 000 000 Document précédent, le texte «Colonnes A3, B1, C1, C2, D1 à D3, H1 à H6, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes A3, B1, C1, C2, D1 à D3, H1 à H6 et H8, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»; |
|
n) |
au titre II, dans les notes relatives à la sous-classe de données 12 01 001 000 Numéro de référence, le texte «Colonnes H1 à H5, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes H1 à H5, H8, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»; |
|
o) |
au titre II, dans les notes relatives à la sous-classe de données 12 03 001 000 Numéro de référence, le texte «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H7 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»; |
|
p) |
au titre II, dans les notes relatives à la sous-classe de données 12 05 001 000 Numéro de référence, le texte «Colonnes G2 à G5, H1 à H7, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes G2 à G5, H1 à H8, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»; |
|
q) |
au titre II, dans les notes relatives à la classe de données 13 01 000 000 Exportateur, le texte «Colonnes H1, H3, H4 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes H1, H3, H4, H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»; |
|
r) |
au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 13 01 017 000 Numéro d’identification, le texte «Colonnes H1, H3 et H4 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes H1, H3, H4 et H8 du tableau des exigences en matière de données:»; |
|
s) |
au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 16 03 000 000 Pays de destination, le texte «Colonnes H1, H2 et H5 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes H1, H2, H5 et H8 du tableau des exigences en matière de données:»; |
|
t) |
au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 18 04 000 000 Masse brute, le texte «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H6, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H6, H8, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»; et le texte «Colonnes B1 à B4, C1, D1 à D3, H1 à H7, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»; est remplacé par les termes «Colonnes B1 à B4, C1, D1 à D3, H1 à H8, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»; |
|
u) |
au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 18 05 000 000 Désignation des marchandises, le texte «Colonnes B1, B2, H1 à H5 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes B1, B2, H1 à H5, H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»; |
|
v) |
au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 18 09 000 000 Code des marchandises, le texte «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H7 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données:». |
ANNEXE II
«ANNEXE 52-02
Informations à fournir par le transporteur conformément à l’article 141, paragraphe 1, point d) vi)
(1)
Nom du transporteur
(2)
Nom et adresse de l’expéditeur dans une partie du Royaume-Uni autre que l’Irlande du Nord
(3)
Nom et adresse du destinataire en Irlande du Nord
(4)
Lieu de livraison en Irlande du Nord s’il diffère de l’adresse du destinataire
(5)
Désignation des marchandises en langage clair au niveau de l’envoi
(6)
Nombre de colis/pièces dans l’envoi
(7)
Poids brut
(8)
Valeur (si elle est connue)
(9)
Date de livraison
ANNEXE III
«ANNEXE 52-03
Éléments de données à fournir par le transporteur conformément à l’article 141, paragraphe 1, points d) vii) et viii), premier alinéa
|
Intitulé de l’élément de données |
Description |
||
|
Numéro de l’article contenu dans chaque colis couvert par la déclaration, lorsqu’il y a plus d’un article de marchandises |
||
|
Le cas échéant, référence à tout document produit à l’appui de la déclaration |
||
|
Le cas échéant, numéro de référence du document de transport |
||
|
Numéro de référence du suivi des colis |
||
|
Référence à l’autorisation délivrée conformément à l’article 12 de la décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique |
||
|
Dans le contexte de l’article 141, paragraphe 1, point d) vii), il s’agit du nom et de l’adresse de l’opérateur économique établi au Royaume-Uni qui expédie le colis au particulier résidant en Irlande du Nord. Dans le contexte de l’article 141, paragraphe 1, point d) viii), il s’agit du nom et de l’adresse du particulier établi dans une partie du Royaume-Uni autre que l’Irlande du Nord qui renvoie le colis à un opérateur économique en Irlande du Nord. |
||
|
Dans le contexte de l’article 141, paragraphe 1, point d) vii), il s’agit du nom et de l’adresse du particulier (consommateur final) résidant en Irlande du Nord à qui le colis est expédié. Dans le contexte de l’article 141, paragraphe 1, point d) viii), il s’agit du nom et de l’adresse de l’opérateur économique en Irlande du Nord à qui le colis est renvoyé. |
||
|
La personne qui fait la déclaration ou pour le compte de laquelle la déclaration est faite |
||
|
À fournir lorsqu’il diffère du déclarant |
||
|
Valeur totale des marchandises incluses dans le colis |
||
|
Par défaut, la région de destination est l’Irlande du Nord. |
||
|
Lieu où le colis est effectivement livré, tel qu’il est connu au moment de la transmission des données. À fournir lorsqu’il diffère de l’adresse de l’importateur |
||
|
Poids total du colis |
||
|
Désignation en langage clair, suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d’identifier les marchandises. |
||
|
Code des marchandises à six chiffres |
||
|
Indication que les marchandises contenues dans le colis peuvent être des marchandises en retour conformément à l’article 138, point m) |
|
9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/42 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1129 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2023
établissant une fermeture de pêcherie pour les chinchards dans la zone 8c capturés par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2023. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de chinchards dans la zone 8c par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2023. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2023 au Portugal pour le stock de chinchards dans la zone 8c figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
1. La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.
2. Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.
3. Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
ANNEXE
|
No |
01/TQ194 |
|
État membre |
Portugal |
|
Stock |
JAX/08C. (y compris la condition particulière pour le JAX/*09.) |
|
Espèce |
Chinchards (Trachurus spp.) |
|
Zone(s) |
8c |
|
Date de fermeture |
18.5.2023 |
|
9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/45 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1130 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2023
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Moutarde de Bourgogne» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Moutarde de Bourgogne», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1131/2009 de la Commission (2). |
|
(2) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
|
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Moutarde de Bourgogne» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1131/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Moutarde de Bourgogne (IGP)] (JO L 310 du 25.11.2009, p. 22).
|
9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/46 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1131 DE LA COMMISSION
du 5 juin 2023
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
|
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
|
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Gerassimos THOMAS
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
|
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
||||||||||||||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||||
|
Gommes vitaminées en forme d’oursons orange, d'un poids unitaire moyen d’environ 3 g, chaque gomme étant constituée (% en poids):
De plus, une gomme contient entre 10 et 100 % de l’apport journalier recommandé des vitamines et minéraux suivants:
Chaque gomme contient en outre les substances suivantes: bêtacarotène, lutéine, lycopène, pectine, citrate de sodium, acide citrique, huile végétale et arôme naturel d’orange. Le produit est conditionné pour la vente au détail et destiné à maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général. La teneur en vitamines et minéraux ainsi que la dose journalière recommandée (un ourson en gomme par jour) sont indiquées sur l’étiquette. |
2106 90 98 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 5 du chapitre 21, par la note complémentaire 1 du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 et 2106 90 98 . En raison de sa teneur élevée en vitamines, le produit a perdu les caractéristiques d'une sucrerie relevant de la position 1704 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 17, Considérations générales (exclusion), point b)]. La composition du produit et l’étiquetage, qui comporte notamment des informations sur la quantité de vitamines par unité de dose, indiquent qu’il s’agit d’une préparation alimentaire destinée à maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 , point 16)]. Le produit ne répond pas aux exigences de la note complémentaire 1 du chapitre 30 et ne peut donc pas être classé dans la position 3004 . Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 2106 90 98 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs. |
|
9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/49 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1132 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2023
modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction faisant l’objet de restrictions
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdisent la mise sur le marché et l’utilisation à destination du grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A ou 1B, et énumérées dans les appendices 1 à 6 de cette annexe, et de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux concentrations spécifiées. |
|
(2) |
Les substances classées comme CMR sont énumérées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). |
|
(3) |
Il convient de modifier les appendices 2 et 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, afin de rendre compte de la nouvelle classification des substances CMR dans le règlement (CE) no 1272/2008, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission (3). Il convient dès lors d’insérer les substances CMR nouvellement classées de catégorie 1A ou 1B dans les appendices 2 et 6 de l’annexe XVII au règlement (CE) no 1907/2006. |
|
(4) |
La nouvelle classification des substances dans le règlement (CE) no 1272/2008 s’appliquera à partir du 1er décembre 2023. La restriction introduite par le présent règlement en ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B par le règlement (UE) 2022/692 devrait donc s’appliquer à partir de la même date. La date d’application n’empêche pas les opérateurs d’appliquer plus tôt les restrictions liées aux substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/692. |
|
(5) |
L’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comporte un certain nombre d’entrées se référant à des groupes de substances. Dans certains cas, il existe des obligations de classification pour des substances spécifiques couvertes par une entrée faisant référence à un groupe de substances. Une entrée spécifique est alors incluse dans l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la substance concernée, et l’entrée relative au groupe dans ledit règlement est alors accompagnée de la mention «à l’exception de celles visées ailleurs dans la présente annexe». L’incorporation de ces substances dans les appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 doit donc refléter cette annotation se référant à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008. Toutefois, le texte des entrées portant les numéros index 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 et 650-017-00-8 semble renvoyer à une annexe du règlement (CE) no 1907/2006 plutôt qu’à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008. Il y a donc lieu de modifier ces entrées en conséquence. |
|
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence. |
|
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points 2) et 5) de l’annexe sont applicables à partir du 1er décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission du 16 février 2022 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 129 du 3.5.2022, p. 1).
ANNEXE
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:
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1) |
À l’appendice 1, l’entrée portant le numéro index 033-005-00-1 est remplacée par le texte suivant:
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2) |
À l’appendice 2, les lignes suivantes sont insérées dans le tableau selon l’ordre des numéros index:
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3) |
À l’appendice 2, l’entrée portant le numéro index 650-017-00-8 est remplacée par le texte suivant:
|
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4) |
À l’appendice 5, l’entrée portant le numéro index 082-001-00-6 est remplacée par le texte suivant:
|
|
5) |
À l’appendice 6, les lignes suivantes sont insérées dans le tableau selon l’ordre des numéros index:
|
|
6) |
À l’appendice 6, les entrées portant les numéros index 050-008-00-3 et 609-026-00-2 sont remplacées par le texte suivant:
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|
9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/54 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1133 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2023
accordant une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé «Superficid express» conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 23 avril 2019, la société Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 414/2013 de la Commission (2), une demande d’autorisation de l’Union pour le même produit biocide unique, au sens de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no°414/2013, dénommé «Superficid express» et relevant des types de produits 2 et 4 tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no°528/2012. La demande a été enregistrée sous le numéro BC-FD051101-74 dans le registre des produits biocides (ci-après le «registre»). La demande mentionnait également le numéro de la demande relative à la famille de produits biocides de référence, «Knieler & Team Propanol Family», inscrite au registre sous le numéro BC-AQ050985-22. |
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(2) |
Les substances actives contenues dans le même produit biocide unique «Superficid express» sont le propan-1-ol et le propan-2-ol, qui figurent sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour les types de produits 2 et 4. |
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(3) |
Le 8 décembre 2021, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 414/2013, l’Agence a soumis à la Commission son avis (3) et le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP») concernant «Superficid express». |
|
(4) |
Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées entre le même produit biocide unique et le produit biocide de référence concernent simplement des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission (4) et que, sur la base de l’évaluation de la famille de produits biocides de référence, «Knieler & Team Propanol Family», sous réserve du respect du projet de RCP, le même produit biocide unique remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. |
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(5) |
Le 24 octobre 2022, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
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(6) |
La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour le même produit biocide unique «Superficid express». |
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(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0027677-0000, à la société Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du même produit biocide unique «Superficid express», conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide figurant en annexe.
L’autorisation de l’Union est valable du 29 juin 2023 au 31 juillet 2032.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 7.5.2013, p. 4).
(3) Avis de l’Agence européenne des produits chimiques du 8 décembre 2021 concernant «Superficid express», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation (en anglais uniquement).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2013, p. 4).
ANNEXE
Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide
Superficid express
Type de produit 2 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (Désinfectants)
Type de produits 4 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (Désinfectants)
Numéro de l’autorisation: EU-0027677-0000
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0027677-0000
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1.1. Marque(s) commerciale(s) du produit
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Nom commercial |
Superficid express Bactesil Express IPA Express Twoalko Express MicrobaX Express Alkodes Express Septokil Express Mastersept Express Descoficid Express Bactoficid Express Supergerm Express Superdes Express Septospace |
1.2. Titulaire de l’autorisation
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Nom et adresse du titulaire de l’autorisation |
Nom |
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH |
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Adresse |
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Allemagne |
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Numéro de l’autorisation |
EU-0027677-0000 |
|
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Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides |
EU-0027677-0000 |
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Date de l’autorisation |
29 juin 2023 |
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|
Date d’expiration de l’autorisation |
31 juillet 2032 |
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1.3. Fabricant(s) du produit
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Nom du fabricant |
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, |
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Adresse du fabricant |
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Allemagne |
|
Emplacement des sites de fabrication |
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Allemagne A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Allemagne Sterisol AB, Kronoängsgatan 3, S 59223 Vadstena Suède |
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)
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Substance active |
Propane-1-ol |
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Nom du fabricant |
OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH) |
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Adresse du fabricant |
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Allemagne |
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Emplacement des sites de fabrication |
OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City États-Unis |
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Substance active |
Propane-1-ol |
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Nom du fabricant |
BASF SE |
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Adresse du fabricant |
Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Allemagne |
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Emplacement des sites de fabrication |
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Allemagne |
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Substance active |
Propane-2-ol |
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Nom du fabricant |
INEOS Solvent Germany GmbH |
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Adresse du fabricant |
Römerstrasse 733, 47443 Moers Allemagne |
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Emplacement des sites de fabrication |
INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Allemagne INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Allemagne |
2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit
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Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
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Propane-1-ol |
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Substance active |
71-23-8 |
200-746-9 |
14,3 |
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Propane-2-ol |
|
Substance active |
67-63-0 |
200-661-7 |
63,14 |
2.2. Type de formulation
AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE
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Mention de danger |
Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
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Conseils de prudence |
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le récipient dans point de collecte de déchets autorisé. |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 1.
Utiliser # 1 — Désinfection de petites surfaces solides non poreuses, RTU liquide
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Type de produit |
TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux |
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Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
Non applicable |
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Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Virus à enveloppes Stade de développement: Pas de donnée |
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Domaine d’utilisation |
Intérieur Établissements de santé et secteurs pharmaceutique et cosmétique, environnement de patients, espaces de travail/bureaux, équipements généraux (à l’exclusion des surfaces en contact avec des denrées alimentaires): désinfection de petites surfaces solides/non poreuses. Réservé à un usage professionnel. |
|
Méthode(s) d’application |
Méthode d’application: Application manuelle Description détaillée: Désinfectant de surface prêt à l’emploi à température ambiante (20±2 °C). L’ensemble de la surface à désinfecter est humidifié en versant ou en vaporisant le produit à courte distance, puis en l’essuyant soigneusement avec un chiffon. La quantité de produit doit être suffisante (50 ml/m2 maxi.) pour maintenir la surface humide pendant le temps de contact. |
|
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d’application: Temps d’exposition minimum: pour le contrôle de la prolifération des bactéries, levures et virus enveloppés: 60 sec Dilution (%): Produit prêt à l’emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence de désinfection raisonnable dans la chambre d’un patient: 1 à 2 par jour. Au maximum 6 applications par jour. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications. |
|
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Industriel Professionnel |
|
Dimensions et matériaux d’emballage |
Flacon polyéthylène haute densité (HDPE) de 125, 150, 500 et 1 000 ml, transparent/blanc, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) (accessoire: bouchon PP à visser avec tête de pulvérisation); Bidon en HDPE de 5 000 ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en HDPE. |
4.1.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Les surfaces doivent toujours être visiblement propres avant désinfection. Au maximum 6 applications par jour.
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir le mode d’emploi général.
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Voir le mode d’emploi général.
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir le mode d’emploi général.
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir le mode d’emploi général.
4.2. Description de l’utilisation
Tableau 2.
Utiliser # 2 — Désinfection de petites surfaces solides non poreuses, RTU liquide
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Type de produit |
TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
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Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
Non applicable |
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Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée |
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Domaine d’utilisation |
Intérieur Ètablissements de santé et secteur agroalimentaire, espaces de préparation et de manipulation des aliments dans des cuisines/restaurants: désinfection de petites surfaces solides/non poreuses. Réservé à un usage professionnel. |
|
Méthode(s) d’application |
Méthode d’application: Application manuelle Description détaillée: Désinfectant de surface prêt à l’emploi à température ambiante (20±2 °C). L’ensemble de la surface à désinfecter est humidifié en versant ou en vaporisant le produit à courte distance, puis en l’essuyant soigneusement avec un chiffon. La quantité de produit doit être suffisante (50 ml/m2 maxi.) pour maintenir la surface humide pendant le temps de contact. |
|
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d’application: Temps d’exposition minimum: pour le contrôle de la prolifération des bactéries et des levures à 20 °C: 60 sec Dilution (%): Produit prêt à l’emploi Nombre et fréquence des applications: Les produits peuvent être utilisés aussi souvent que nécessaire. Fréquence de désinfection raisonnable dans la chambre d’un patient: 1 à 2 par jour. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications. |
|
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Industriel Professionnel |
|
Dimensions et matériaux d’emballage |
Flacon polyéthylène haute densité (HDPE) de 125, 150, 500 et 1 000 ml, transparent/blanc, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) (accessoire: bouchon PP à visser avec tête de pulvérisation); Bidon en HDPE de 5 000 ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en HDPE. |
4.2.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Les surfaces doivent toujours être visiblement propres avant désinfection.
4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir le mode d’emploi général.
4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Voir le mode d’emploi général.
4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir le mode d’emploi général.
4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir le mode d’emploi général.
5. CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (1)
5.1. Consignes d’utilisation
Réservé à un usage professionnel.
5.2. Mesures de gestion des risques
L’utilisation d’une protection oculaire pendant la manipulation du produit est obligatoire.
Tenir hors de la portée des enfants.
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Mesures générales de premiers secours: Éloigner la victime de la zone contaminée. En cas de de nausées, consulter un médecin. Si possible, afficher cette feuille.
EN CAS D’INHALATION: sortir à l’air libre et rester au repos dans une position confortable pour respirer. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau à l’eau en continu pendant 15 minutes. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si cela ne pose pas de difficulté. Rincer à l’eau en continu pendant au moins 15 minutes. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.
Informations destinées au personnel soignant/médecin:
Rincer également les yeux à plusieurs reprises pendant le trajet jusqu’au cabinet du médecin en cas d’exposition à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l’acide acétique, l’acide formique ou l’acide propionique.
EN CAS D’INGESTION: Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la victime est capable d’avaler. Ne PAS faire vomir la personne. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.
Mesures à prendre en cas de déversement accidentel: Stopper la fuite dans la mesure où cela ne présente aucun danger. Retirer toute source d’inflammation. Veiller tout particulièrement à éviter les charges électrostatiques. Veiller à l’absence de flamme nue. Ne pas fumer. Empêcher tout déversement dans les égouts ou les eaux du domaine public. Essuyer avec un matériau absorbant (un chiffon, par exemple). Absorber au plus vite les déversements avec des matériaux solides inertes, comme l’argile ou de la terre diatomée. Procéder à un nettoyage mécanique (balayage, pelle). Traiter les déchets conformément aux réglementations locales en vigueur.
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
Le traitement des déchets doit être conforme aux réglementations officielles. Ne pas déverser dans les égouts. Ne pas jeter avec les déchets domestiques. Remettre le contenu/récipient à un point de collecte agréé. Vider entièrement le packaging avant de le jeter. Une fois entièrement vides, les récipients sont recyclables comme n’importe quel autre emballage.
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Durée de conservation: 24 mois.
Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil. Température de stockage recommandée: 0-30 °C
Ne pas stocker à des températures inférieures à 0 °C.
Ne pas entreposer à proximité d’aliments, de boissons ou de nourriture pour animaux.
Tenir à l’écart des matériaux combustibles.
6. AUTRES INFORMATIONS
(1) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.
|
9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/62 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1134 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2023
relatif aux mesures destinées à éviter l’introduction, l’établissement et la propagation de Spodoptera frugiperda (Smith) sur le territoire de l’Union, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/638
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a), b), d), e), f), h) et i), et son article 41, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Spodoptera frugiperda (Smith) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») figure dans la liste de l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) en tant qu’organisme nuisible dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union. Il figure également sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires établie à l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (3). |
|
(2) |
La décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission (4) établit des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation de cet organisme nuisible sur le territoire de l’Union. |
|
(3) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2018/638, l’organisme nuisible spécifié a continué de se propager rapidement dans le monde entier et à destination du territoire de l’Union. En janvier 2023, sa présence a été officiellement confirmée à Chypre. |
|
(4) |
En outre, le nombre de cas de non-conformité avec la législation de l’Union en ce qui concerne la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les produits importés reste élevé et le nombre d’espèces végétales sur lesquelles l’organisme nuisible spécifié est intercepté augmente. |
|
(5) |
Compte tenu de la propagation continue de l’organisme spécifié, de la récente confirmation de sa présence sur le territoire de l’Union et des cas de non-conformité avec la législation de l’Union concernant le commerce de certains végétaux, il est nécessaire d’appliquer des mesures pour protéger l’Union contre cet organisme nuisible. |
|
(6) |
Il convient par conséquent de mentionner certains végétaux (ci-après les «végétaux spécifiés») dans la liste figurant dans le présent règlement et de les soumettre à des exigences spécifiques. La liste des végétaux spécifiés devrait inclure les espèces végétales dont l’introduction dans l’Union est liée à un cas de non-conformité avec la législation de l’Union concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié. |
|
(7) |
Il convient que les États membres procèdent à des prospections annuelles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié, en adoptant une approche fondée sur les risques, conforme aux dernières informations scientifiques et techniques et basée sur la fiche de surveillance de l’organisme nuisible Spodoptera frugiperda (5) publiée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Pour une meilleure vue d’ensemble de la présence de l’organisme nuisible spécifié, l’annexe I du présent règlement contient la liste des végétaux hôtes de cet organisme qui devraient faire l’objet d’une prospection. |
|
(8) |
Les États membres devraient élaborer et tenir à jour un plan d’urgence ciblant l’organisme nuisible spécifié conformément au règlement (UE) 2016/2031. Pour garantir une approche harmonisée entre les États membres, il est nécessaire d’adopter des règles spécifiques appliquant l’article 25 dudit règlement relatif aux plans d’urgence ciblant l’organisme nuisible spécifié, permettant d’assurer que le plan contient tous les éléments indispensables en cas de nouvelles détections de l’organisme nuisible spécifié. |
|
(9) |
Pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié et prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union, les États membres devraient établir des zones délimitées composées d’une zone infestée et d’une zone tampon, et appliquer des mesures d’éradication. La zone tampon devrait avoir une largeur minimale de 5 kilomètres et une largeur maximale de 100 kilomètres, ces dimensions étant appropriées compte tenu de la capacité migratoire de l’organisme nuisible spécifié, de la présence de végétaux hôtes et des caractéristiques géographiques de la zone. |
|
(10) |
Toutefois, en cas de détections isolées de l’organisme nuisible spécifié, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée si l’organisme nuisible spécifié peut être éliminé de ces végétaux et s’il existe des preuves indiquant que ces derniers étaient infestés avant leur introduction dans la zone, ou qu’il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme nuisible ou d’une détection sur un site de production isolé physiquement de l’organisme nuisible spécifié ou d’une détection dans une serre située dans des zones où l’organisme nuisible ne peut pas s’établir en plein air. Cette façon de faire est la plus proportionnée si les prospections effectuées dans la zone concernée confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié. |
|
(11) |
Pour éviter une plus grande propagation de l’organisme nuisible spécifié sur le reste du territoire de l’Union, il convient d’effectuer annuellement les prospections des zones tampon au moment le plus opportun de l’année et avec une intensité suffisante. La levée de la délimitation devrait intervenir après la réalisation des prospections pendant une durée suffisante pour confirmer l’absence de l’organisme nuisible spécifié. |
|
(12) |
Les autorités compétentes devraient adopter des mesures d’éradication spécifiques dans les zones infestées en vue éradiquer l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures comprennent les mesures de lutte contre l’organisme nuisible spécifié pour l’éradiquer et le transport de terre provenant de la zone infectée. |
|
(13) |
Étant donné que la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur le territoire de l’Union, il est justifié d’établir des exigences particulières pour le transport des végétaux spécifiés en dehors des zones délimitées. |
|
(14) |
Il convient d’inclure dans le présent règlement les exigences particulières concernant l’importation dans l’Union des fruits de Capsicum L., de Momordica L., de Solanum aethiopicum L., de Solanum macrocarpon L. et de Solanum melongena L. et des végétaux de Zea mays L., ainsi que les dispositions relatives aux obligations de prospection des États membres établies dans la décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission. Cet ajout est nécessaire pour améliorer la clarté et la sécurité juridique concernant l’application de toutes les exigences temporelles applicables à l’organisme nuisible spécifié. Pour la même raison, il convient d’abroger ladite décision d’exécution et de la remplacer par le présent règlement. |
|
(15) |
Le risque phytosanitaire posé par l’organisme nuisible spécifié n’est pas encore complètement évalué car la gamme de végétaux spécifiés qu’il peut infester reste incertaine. Il est nécessaire de compléter cette donnée suite à la constatation récente de la présence de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union ainsi que de sa propagation et de son établissement dans des pays tiers. Par conséquent, il convient d’appliquer le présent règlement à partir du 31 décembre 2025 pour permettre la réalisation d’une évaluation et d’un examen plus approfondis de la gamme de végétaux spécifiés, des cas de non-conformité avec la législation de l’Union relative à l’organisme nuisible spécifié et de l’efficacité des mesures prises sur le territoire de l’Union. |
|
(16) |
Les végétaux d’Asparagus officinalis L., autres que les tiges recouvertes de terre tout au long de leur vie, le pollen, les cultures de tissus végétaux et les semences, devraient figurer dans la liste de l’annexe XI, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Cet ajout est nécessaire pour respecter l’article 72, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/2031, qui dresse la liste correspondante des végétaux faisant l’objet des dispositions visées dans ces points. |
|
(17) |
Afin de s’attaquer au plus vite au risque que pose l’organisme nuisible spécifié, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal official de l’Union européenne. La disposition concernant les plans d’urgence devrait être applicable à partir du 1er août 2023. |
|
(18) |
Les exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés dans l’Union et leur transport en dehors des zones délimitées à destination du reste du territoire de l’Union devraient être applicables à compter du 1er juillet 2023, afin d’accorder aux autorités compétentes, aux opérateurs commerciaux et aux pays tiers suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences découlant de ces dispositions. |
|
(19) |
Les exigences concernant l’introduction dans l’Union des végétaux d’Asparagus officinalis L., autres que les tiges recouvertes de terre tout au long de leur vie, le pollen, les cultures de tissus végétaux et les semences, devraient être applicables à partir du 1er septembre 2023. Cela est nécessaire pour accorder aux autorités compétentes des pays tiers suffisamment de temps pour procéder aux différentes prospections visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur ces végétaux. |
|
(20) |
En conséquence, les articles 3 et 4 de la décision d’exécution (UE) 2018/638 concernant l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés devraient rester applicables jusqu’au 30 juin 2023, afin d’éviter tout vide juridique et de veiller à ce que l’introduction dans l’Union des végétaux concernés continue de faire l’objet d’exigences appropriées visant à lutter contre la présence de l’organisme nuisible spécifié. |
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(21) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement énonce des mesures destinées à prévenir l’introduction dans le territoire de l’Union, ainsi que l’établissement et la propagation sur ce territoire de Spodoptera frugiperda (Smith).
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«organisme nuisible spécifié»: Spodoptera frugiperda (Smith); |
|
2) |
«végétaux spécifiés»:
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|
3) |
«végétaux hôtes»: les végétaux figurant dans la liste de l’annexe I. |
Article 3
Prospections sur le territoire de l’Union
1. Les autorités compétentes, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 24 du règlement (UE) 2016/2031, procèdent à des prospections annuelles fondées sur les risques visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux hôtes, aux moments opportuns de l’année, sur la base des informations scientifiques et techniques contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Spodoptera frugiperda publiée par l’Autorité.
2. Ces prospections sont réalisées notamment:
|
a) |
sur la base du niveau du risque phytosanitaire correspondant; |
|
b) |
dans les zones proches des régions dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible a été constatée; |
|
c) |
dans les zones où les végétaux hôtes entrent sur le territoire de l’Union, où ils sont manipulés et remballés, et où leurs déchets sont éliminés; |
|
d) |
dans les aéroports et les ports; |
|
e) |
dans les pépinières, les jardineries et les commerces de détail, le cas échéant; |
|
f) |
dans les sites de production isolés physiquement de l’organisme nuisible spécifié et dans les serres, sur la base d’inspections visuelles. |
3. Les prospections comprennent notamment:
|
a) |
l’utilisation de pièges, tels que des pièges à phéromones ou des pièges lumineux, et, en cas de soupçon d’infestation par l’organisme nuisible spécifié, la collecte d’échantillons et l’identification; |
|
b) |
un examen visuel, le cas échéant. |
Article 4
Plans d’urgence
1. En plus des obligations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre inclut dans son plan d’urgence les mesures à prendre sur son territoire concernant:
|
a) |
les procédures d’identification des propriétaires des végétaux à détruire, d’accès aux propriétés privées et de notification de l’ordre de destruction; |
|
b) |
les procédures visant à obtenir l’aide financière nécessaire pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié; |
|
c) |
s’il y a lieu, les informations relatives aux régimes des vents sur le territoire de l’État membre qui faciliteraient la migration de l’organisme nuisible spécifié; |
|
d) |
la liste des méthodes de contrôle appropriées de l’organisme nuisible, qui seront actualisées en fonction des dernières informations scientifiques et techniques. |
2. S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 5
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’État membre concerné établit, sans délai, une zone délimitée se composant:
|
a) |
d’une zone infestée englobant les végétaux infestés et tous les végétaux susceptibles d’être contaminés dans un rayon de 100 mètres autour du lieu où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée; et |
|
b) |
d’une zone tampon d’une largeur minimale de 5 kilomètres et d’une largeur maximale de 100 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée. |
La zone tampon peut être étendue à plus de 100 kilomètres si l’État membre estime que cela est nécessaire pour protéger son territoire contre l’organisme nuisible spécifié.
2. Les principes scientifiques, la biologie de l’organisme nuisible spécifié, y compris les données sur sa capacité de migration, le niveau d’infestation, les caractéristiques géographiques de la zone, la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié sont pris en considération lors de la délimitation de la zone délimitée.
3. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones. Elles veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.
Article 6
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
|
a) |
il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été détecté et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite; |
|
b) |
il existe des preuves indiquant qu’une découverte isolée de la présence de l’organisme nuisible spécifiée ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; |
|
c) |
la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur un site de production isolé physiquement de ce dernier; |
|
d) |
la présence de l’organisme nuisible est officiellement confirmée dans une serre et il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié n’est pas susceptible de survivre aux conditions hivernales en dehors de cette serre. |
2. Si l’autorité compétente utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
|
a) |
prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation; |
|
b) |
augmente immédiatement le nombre de pièges et la fréquence à laquelle ces pièges sont vérifiés dans ladite zone; |
|
c) |
renforce les examens visuels, y compris l’inspection des sites de production; |
|
d) |
réalise une prospection au moyen de l’installation de pièges dans une zone d’une largeur minimale de 5 kilomètres autour des végétaux infestés, ou sur le site de production où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée, de manière régulière et intensive pendant au moins deux ans. Pour les zones dans lesquelles l’organisme nuisible spécifié n’est pas susceptible de survivre aux conditions hivernales, la période de prospection peut être limitée à la période précédant l’apparition de ces conditions; |
|
e) |
sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et |
|
f) |
prend toute autre mesure appropriée pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié. |
Article 7
Prospections dans les zones délimitées
Les prospections réalisées dans les zones délimitées incluent, en plus des exigences précisées pour les prospections à l’article 3, les mesures suivantes:
|
a) |
l’augmentation du nombre de pièges et de la fréquence à laquelle les pièges sont vérifiés; |
|
b) |
l’inspection des sites de production sur lesquels les végétaux hôtes sont cultivés; et |
|
c) |
le recours au plan de prospection et au plan d’échantillonnage utilisés pour les prospections visant la détection, qui peuvent déterminer avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %. |
Article 8
Levée de la délimitation
La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections visées à l’article 7, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans la zone délimitée pendant au moins deux années consécutives.
Pour les zones dans lesquelles l’organisme nuisible spécifié n’est pas susceptible de survivre aux conditions hivernales, cette période peut être limitée à la période précédant l’apparition de ces conditions.
Article 9
Mesures d’éradication
Dans les zones infestées, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié:
|
a) |
la sélection de traitements appropriés contre l’organisme nuisible spécifié, à tous les stades de son développement, en fonction de la nature migratoire des organismes nuisibles adultes, de la répartition des végétaux hôtes et des habitudes alimentaires des larves de l’organisme nuisible; |
|
b) |
l’interdiction du déplacement en dehors de la zone infestée de la couche superficielle de la terre et des milieux de culture utilisés, à moins que l’une des conditions suivantes a été remplie par les opérateurs professionnels concernés, sous la supervision des autorités compétentes:
|
Article 10
Introduction des végétaux spécifiés dans l’Union
1. Les végétaux spécifiés, autres que les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. Ex Ait., peuvent uniquement être introduits dans l’Union s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes:
|
a) |
ils sont originaires d’un pays où la présence de l’organisme nuisible n’est pas connue; |
|
b) |
ils proviennent d’une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) concernée, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires no 4; la dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d’origine»; |
|
c) |
avant leur exportation, ils ont été soumis à une inspection officielle et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:
|
|
d) |
avant leur exportation, ils ont été soumis à une inspection officielle et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:
|
|
e) |
ils ont été soumis à un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié, et ce traitement est indiqué sur le certificat phytosanitaire. |
2. Les végétaux spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», une référence au présent règlement, une référence au point correspondant du paragraphe 1 auquel il est conforme, et le libellé complet de l’option respective mentionnée dans ce paragraphe.
Article 11
Circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
1. Les végétaux spécifiés, autres que les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., qui ont passé une partie de leur vie dans des zones délimitées établies conformément à l’article 5, peuvent uniquement être déplacés en dehors des zones délimitées s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes et sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré après qu’il a été attesté que l’une de ces exigences a été satisfaite:
|
a) |
avant leur déplacement, ils ont été soumis à une inspection et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:
|
|
b) |
avant leur déplacement, ils ont été soumis à une inspection et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:
|
|
c) |
ils ont fait l’objet d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié. |
2. Les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences, originaires des zones délimitées établies conformément à l’article 5, peuvent uniquement être déplacés en dehors des zones délimitées s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes et sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré après qu’il a été attesté que l’une de ces exigences a été satisfaite:
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a) |
aucun signe lié à la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle de végétation; |
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b) |
les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre l’organisme nuisible spécifié. |
Article 12
Rapports
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:
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a) |
les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 3, paragraphe 1, en dehors des zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen des modèles visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission (6); |
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b) |
un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente conformément au présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 5 à 9; |
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c) |
les résultats des prospections effectuées, conformément à l’article 7, dans les zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles visés à l’annexe II. |
Article 13
Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
Le point 13 suivant est ajouté à l’annexe XI, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072:
|
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
ex 0709 20 00 |
Pays tiers autres que la Suisse» |
Article 14
Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2018/638
La décision d’exécution (UE) 2018/638 est abrogée.
Les articles 3 et 4 de ladite décision s’appliquent jusqu’au 30 juin 2023.
Article 15
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 4 est applicable à partir du 1er août 2023.
Les articles 10 et 11 sont applicables à partir du 1er juillet 2023.
Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 1er septembre 2023 pour ce qui est de l’introduction dans l’Union des végétaux d’Asparagus officinalis L., autres que les tiges recouvertes de terre tout au long de leur vie, le pollen, les cultures de tissus végétaux et les semences.
Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8).
(4) Décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission du 23 avril 2018 établissant des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation de l’organisme nuisible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l’Union (JO L 105 du 25.4.2018, p. 31).
(5) Fiche de surveillance de l’organisme nuisible Spodoptera frugiperda. Publication connexe de l’EFSA, 2020:EN-1895. 29 p., doi: 10.2903/sp.efsa.2020.EN-1895.
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission du 27 août 2020 définissant la forme et les instructions de présentation des rapports annuels sur les résultats des prospections ainsi que la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités pratiques correspondantes, prévus respectivement aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 28.8.2020, p. 1).
ANNEXE I
Liste des végétaux hôtes
Abelmoschus esculentus (L.) Moench
Acalypha L.
Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Alcea rosea L.
Allium cepa L.
Allium sativum L.
Amaranthus quitensis Kunth
Amaranthus spinosus L.
Andropogon virginicus L.
Arachis hypogaea L.
Asclepias L.
Asparagus officinalis L.
Asplenium nidus L.
Atropa belladonna L.
Avena sativa L.
Avena strigosa Schreb.
Beta vulgaris L.
Brassica napus L.
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Cajanus cajan (L.) Huth
Capsicum L.
Carduus L.
Carex L.
Carica papaya L.
Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch
Cenchrus incertus M.A.Curtis
Chenopodium album L.
Chenopodium quinoa Willd.
Chloris gayana Kunth
Chrysanthemum L.
Cicer arietinum L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
Citrus aurantium L.
Citrus limon (L.) Osbeck
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Codiaeum variegatum (L.) A.Juss.
Coffea arabica L.
Convolvulus arvensis L.
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita argyrosperma K.Koch
Cucurbita maxima Lam.
Cydonia oblonga Mill.
Cynara cardunculus L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus rotundus L.
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.
Dahlia pinnata Cav.
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam.
Dianthus L.
Digitaria Haller
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinochloa colona (L.) Link
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Elymus repens (L.) Gould
Eremochloa ophiuroides Hack.
Eriochloa punctata (L.) Ham.
Eryngium foetidum L.
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus urophylla S.T.Blake
Fagopyrum esculentum Moench
Festuca arundinacea Schreb.
Ficus L.
Fragaria ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rosier
Fragaria chiloensis (L.) Mill.
Fragaria vesca L.
Gladiolus L. and Gladiolus L. hybrids
Glycine max (L.) Merr.
Gossypium herbaceum L.
Gossypium hirsutum L.
Helianthus annuus L.
Hevea brasiliensis (Willd. ex Juss.) Müll.Arg.
Hibiscus cannabinus L.
Hordeum vulgare L.
Ipomoea batatas (L.) Lam.
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Lactuca sativa L.
Lespedeza bicolor Turcz.
Linum usitatissimum L.
Lolium multiflorum Lam.
Malpighia glabra L.
Malus domestica (Suckow) Borkh.
Mangifera indica L.
Maranta L.
Medicago sativa L.
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs
Melilotus albus Medik.
Miscanthus giganteus J.M.Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize
Momordica L.
Mucuna pruriens (L.) DC
Musa paradisiaca L.
Nicotiana tabacum L.
Oryza sativa L.
Panicum miliaceum L.
Panicum virgatum L.
Paspalum dilatatum Poir.
Paspalum distichum L.
Paspalum fimbriatum Kunth
Paspalum notatum Flüggé
Paspalum urvillei Steud.
Passiflora laurifolia L.
Pelargonium l’Hérit. ex Ait.
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.
Pennisetum glaucum (L.) R.Br.
Phalaris canariensis L.
Phaseolus lunatus L.
Phaseolus vulgaris L.
Phleum pratense L.
Pinus caribaea Morelet
Piper L.
Pisum sativum L.
Platanus occidentalis L.
Plumeria Tourn. ex L.
Plumeria rubra L.
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Portulaca oleracea L.
Prunus persica (L.) Batsch
Psidium guajava L.
Pueraria montana (Lour.) Merr.
Pyrus communis L.
Raphanus sativus L.
Ricinus communis L.
Rosa L.
Saccharum officinarum L.
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran
Secale cereale L.
Sesamum indicum L.
Setaria italica (L.) P.Beauv.
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen
Setaria viridis (L.) P.Beauv.
Solanum aethiopicum L.
Solanum lycopersicum L.
Solanum macrocarpon L.
Solanum melongena L.
Solanum tuberosum L.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorghum caffrorum (Retz.) P.Beauv.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Spinacia oleracea L.
Tanacetum cinerariifolium (Trevis.) Sch.Bip.
Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Terminalia catappa L.
Trifolium Tourn. ex L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Triticum aestivum L.
Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen
Urochloa ramosa (L.) T.Q.Nguyen
Urochloa texana (Buchl.) R.D.Webster
Vaccinium corymbosum L.
Vicia faba L.
Vigna unguiculata (L.) Walp.
Viola L.
Vitis vinifera L.
Wisteria sinensis (Sims) DC.
Xanthium strumarium L.
Zea mays L.
Zingiber officinale Roscoe
Zoysia Willd.
ANNEXE II
Modèles pour la communication des résultats des prospections effectuées au titre de l’article 7
PARTIE A
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles
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Nom |
Date d’établissement |
Description |
Numéro |
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Numéro |
Date |
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A |
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C |
D |
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G |
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iii |
iv |
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ii |
iii |
iv |
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2. Instructions pour remplir le modèle
Si ce modèle est rempli, le modèle figurant dans la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli.
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Colonne 1: |
indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) et la date à laquelle elle a été établie. |
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Colonne 2: |
indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection. |
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Colonne 3: |
indiquez la taille de la ZD après la prospection. |
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Colonne 4: |
indiquez l’approche retenue: éradication. Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de l’approche retenue pour ces zones. |
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Colonne 5: |
indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infestée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquer la zone de la ZT dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes. |
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Colonne 6: |
indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:
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Colonne 7: |
indiquez quelles zones à risque ont été déterminées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque. |
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Colonne 8: |
indiquez les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7. |
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Colonne 9: |
indiquez: végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la marchandise en question). |
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Colonne 10: |
indiquez la liste des espèces/genres végétaux ayant fait l’objet de la prospection, en utilisant une ligne par espèce/genre végétal. |
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Colonne 11: |
indiquez les mois de l’année au cours desquels la prospection a été effectuée. |
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Colonne 12: |
indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «S.O.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. |
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Colonnes 13 et 14: |
indiquez les résultats, s’il y a lieu, en fournissant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Le résultat est «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux, par exemple). |
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Colonne 15: |
indiquez les notifications de foyer intervenues au cours de l’année de prospection pour les détections dans la ZT. Le numéro de notification du foyer n’a pas besoin d’être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la détection relevait de l’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 16 («Remarques»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies. |
PARTIE B
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques
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Nom |
Date d’établissement |
Description |
Numéro |
Espèces hôtes |
Superficie (en hectares ou autre unité plus pertinente) |
Unités d’inspection |
Description |
Unités |
Examens visuels |
Piégeage |
Analyse |
Autres méthodes |
Facteur de risque |
Niveaux de risque |
Nombre de lieux |
Risques relatifs |
Proportion de la population hôte |
Positifs |
Négatifs |
Indéterminés |
Numéro |
Date |
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2. Instructions pour remplir le modèle
Expliquez les hypothèses sous-tendant la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Présentez brièvement, avec une justification:
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de la population cible, de l’unité épidémiologique et des unités d’inspection; |
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— |
de la méthode de détection et de la sensibilité de la méthode; |
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— |
le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes. |
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Colonne 1: |
indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) et la date à laquelle elle a été établie. |
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Colonne 2: |
indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection. |
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Colonne 3: |
indiquez la taille de la ZD après la prospection. |
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Colonne 4: |
indiquez l’approche retenue: éradication. Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de l’approche retenue pour ces zones. |
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Colonne 5: |
indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infestée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquer la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes. |
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Colonne 6: |
Indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:
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Colonne 7: |
indiquez les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été effectuées. |
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Colonne 8: |
indiquez la population cible choisie en précisant la liste des espèces/genres hôtes et les superficies couvertes. La population cible est définie comme l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est généralement définie en hectares pour les surfaces agricoles, mais peut aussi s’exprimer en lots, champs, serres, etc. Veuillez justifier le choix opéré dans les hypothèses sous-jacentes. Indiquez les unités d’inspection ayant fait l’objet de la prospection. On entend par «unité d’inspection» les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériels et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont été examinés dans le but de déceler et d’identifier des organismes nuisibles. |
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Colonne 9: |
indiquez les unités épidémiologiques soumises à la prospection, en en fournissant une description et en précisant l’unité de mesure. On entend par «unité épidémiologique» une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques aboutiraient à une même épidémiologie en présence de l’organisme nuisible. Les unités épidémiologiques constituent une subdivision de la population cible qui est homogène sur le plan épidémiologique et compte au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population hôte d’une région, d’une zone ou d’un pays peut être défini comme une unité épidémiologique. Il peut s’agir de régions de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), de zones urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’hectares. Le choix des unités épidémiologiques doit être justifié dans les hypothèses sous-jacentes. |
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Colonne 10: |
indiquez les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités pour chaque sous-colonne, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «non disponible» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée ne sont pas disponibles. |
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Colonne 11: |
donnez une estimation de l’efficacité de l’échantillonnage. On entend par «efficacité d’échantillonnage» la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté. Pour les vecteurs, il s’agit de l’efficacité de la méthode pour capturer un vecteur positif présent dans la zone de prospection. Pour le sol, il s’agit de l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque cet organisme est présent dans la zone de prospection. |
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Colonne 12: |
on entend par «sensibilité de la méthode» la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible. soit la probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est réellement positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité de l’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté) par la sensibilité diagnostique (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisé dans le processus d’identification). |
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Colonne 13: |
indiquez les facteurs de risque sur des lignes différentes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquez le niveau de risque et le risque relatif correspondant ainsi que la proportion de la population hôte concernée. |
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Colonne B: |
indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «S.O.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 10 «Méthodes de détection». |
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Colonne 18: |
indiquez le nombre de sites de piégeage si ce nombre diffère du nombre de pièges (colonne 17) (par exemple, si le même piège est utilisé dans différents lieux). |
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Colonne 21: |
indiquez le nombre d’échantillons dont le résultat s’est révélé positif, négatif ou indéterminé. Le résultat est «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux, par exemple). |
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Colonne 22: |
indiquez les notifications de foyer de l’année au cours de laquelle la prospection a eu lieu. Le numéro de notification du foyer n’a pas besoin d’être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la détection relevait de l’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 25 («Remarques»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies. |
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Colonne 23: |
indiquez la sensibilité de la prospection, telle qu’elle est définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 31. Cette valeur du niveau de confiance obtenu quant à l’absence d’organismes nuisibles est calculée sur la base des examens réalisés (et/ou des échantillons prélevés), compte tenu de la sensibilité de la méthode et de la prévalence escomptée. |
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Colonne 24: |
indiquez la prévalence escomptée sur la base d’une estimation, préalable à la prospection, de la prévalence réelle probable de l’organisme nuisible sur le terrain. La prévalence escomptée est un objectif fixé pour la prospection et correspond au compromis trouvé par les gestionnaires du risque entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection. En règle générale, pour une prospection visant la détection d’un organisme, une valeur de 1 % est fixée. |
DÉCISIONS
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9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/80 |
DÉCISION (UE) 2023/1135 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 7 juin 2023
portant nomination d’un juge de la Cour de justice
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les mandats de quatorze juges et six avocats généraux de la Cour de justice sont venus à expiration le 6 octobre 2021, parmi lesquels celui de M. Marko ILEŠIČ. |
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(2) |
Il convient de procéder à une nomination pour pourvoir ce poste pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente décision jusqu’au 6 octobre 2027. |
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(3) |
La candidature de M. Marko ILEŠIČ a été proposée en vue du renouvellement de son mandat de juge de la Cour de justice. |
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(4) |
Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis favorable sur l’adéquation de ce candidat à l’exercice des fonctions de juge de la Cour de justice, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Marko ILEŠIČ est nommé juge de la Cour de justice pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente décision jusqu’au 6 octobre 2027.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2023.
Le président
L. DANIELSSON
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9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/81 |
DÉCISION (PESC) 2023/1136 DU CONSEIL
du 8 juin 2023
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées nigériennes à l’aide d’équipements militaires conçus pour libérer une force létale
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
|
(2) |
La République du Niger joue un rôle majeur dans les grandes initiatives régionales, européennes et internationales visant à renforcer la paix et le développement au Sahel, notamment dans la Stratégie intégrée de l’Union au Sahel, la Coalition pour le Sahel et le Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel (P3S), ainsi que dans l’Alliance Sahel. Au cours des dernières années, la communauté internationale, y compris l’Union, a consenti des efforts considérables pour soutenir la République du Niger dans la lutte qu’elle mène contre le terrorisme. |
|
(3) |
Le 10 juin 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu de la République du Niger une demande visant à ce que l’Union aide les forces armées nigériennes (FAN) à acquérir des équipements essentiels afin de renforcer la capacité d’appui aérien rapproché de l’armée de l’air du Niger (AAN). Le 4 avril 2023, la République du Niger a présenté une demande révisée tenant compte des conclusions d’une évaluation des besoins réalisée par l’Union en février 2023. |
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(4) |
La présente décision relative à une mesure d’assistance au titre de la FEP afin de soutenir les forces armées nigériennes au moyen d’équipements militaires conçus pour libérer une force létale est complétée par la décision (PESC) 2023/1137 du Conseil (2). Ces deux décisions devraient être mises en œuvre simultanément, mais administrées séparément. |
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(5) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3), et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
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(6) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République du Niger (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer la capacité des forces armées nigériennes (FAN) afin de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République du Niger et de mieux protéger la population civile, y compris contre la menace terroriste croissante, dans le plein respect du droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire.
3. Afin d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture de munitions air-sol (ML4 sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne) pour les hélicoptères MI-35 et MI-171.
4. La mise en œuvre de la mesure d’assistance est complétée par des activités visant à assurer une utilisation, un entretien, un stockage et une surveillance adéquats des munitions air-sol, à financer au titre de la décision (PESC) 2023/1137.
5. La durée de la mesure d’assistance est de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 4 702 998 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
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a) |
l’armée de l’air du Niger respecte le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
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b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
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c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
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d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par Défense Conseil International — DCI Group.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par l’armée de l’air du Niger.
2. Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:
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a) |
vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; |
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b) |
établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, les services et les infrastructures fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des articles désignés jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
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c) |
inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer les contrôles sur place. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2023.
Par le Conseil
La présidente
M. MALMER STENERGARD
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Décision (PESC) 2023/1137 du Conseil du 8 juin 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées nigériennes (voir page 85 du présent Journal officiel).
(3) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
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9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/85 |
DÉCISION (PESC) 2023/1137 DU CONSEIL
du 8 juin 2023
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées nigériennes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
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(2) |
La République du Niger joue un rôle majeur dans les grandes initiatives régionales, européennes et internationales visant à renforcer la paix et le développement au Sahel, notamment la Stratégie intégrée de l’Union au Sahel, la Coalition pour le Sahel et le Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel (P3S), ainsi que l’Alliance Sahel. Au cours des dernières années, la communauté internationale, y compris l’Union, a consenti des efforts considérables pour soutenir la République du Niger dans la lutte qu’elle mène contre le terrorisme. |
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(3) |
Le 10 juin 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu de la République du Niger une demande visant à ce que l’Union aide les forces armées nigériennes (FAN) à acquérir des équipements essentiels afin de renforcer la capacité d’appui aérien rapproché de l’armée de l’air du Niger (AAN). Le 4 avril 2023, la République du Niger a présenté une demande révisée tenant compte des conclusions d’une évaluation des besoins réalisée par l’Union en février 2023. |
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(4) |
La présente décision du Conseil relative à une mesure d’assistance au titre de la FEP afin de soutenir les forces armées nigériennes complète la décision (PESC) 2023/1136 du Conseil (2). Ces deux décisions devraient être mises en œuvre simultanément, mais administrées séparément. |
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(5) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3), et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
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(6) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République du Niger (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des forces armées nigériennes (FAN) afin de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République du Niger et de mieux protéger la population civile, y compris contre la menace terroriste croissante, dans le plein respect du droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire.
3. Afin d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les activités suivantes pour compléter la fourniture d’équipements militaires aux forces armées nigériennes, en assurant leur utilisation, leur entretien, leur stockage et leur surveillance adéquats:
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a) |
équipements: équipements logistiques et mobilier de base pour l’antenne de la Commission nationale des droits humains (CNDH) située à Tillabéri; |
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b) |
activités de renforcement des capacités en faveur de l’armée de l’air du Niger (AAN) et de la CNDH dans les domaines suivants:
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c) |
infrastructures: modernisation du dépôt de munitions de la base aérienne 101, située à Niamey. |
4. La durée de la mesure d’assistance est de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 297 002 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
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a) |
l’armée de l’air du Niger respecte le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
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b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
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c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par Défense Conseil International — DCI Group.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par l’armée de l’air du Niger.
2. Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:
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a) |
vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les utilisateurs finaux au moment du transfert de propriété; |
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b) |
établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les services et les infrastructures fournis au titre de la mesure d’assistance jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
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c) |
inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer les contrôles sur place. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2023.
Par le Conseil
La présidente
M. MALMER STENERGARD
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Décision (PESC) 2023/1136 du Conseil du 8 juin 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées nigériennes à l’aide d’équipements militaires conçus pour libérer une force létale (voir page 81 du présent Journal officiel).
(3) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
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9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/89 |
DÉCISION (PESC) 2023/1138 DU CONSEIL
du 8 juin 2023
modifiant la décision (PESC) 2016/1693 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 20 septembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1693 (1). |
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(2) |
Le 26 avril 2023, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, créé en application des résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, a ajouté deux personnes à la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives. |
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(3) |
Le 3 mai 2023, ces personnes ont été ajoutées à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (2). |
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(4) |
L’une de ces personnes ayant déjà été désignée en vertu de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2016/1693, il convient de la retirer de l’annexe de ladite décision. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision (PESC) 2016/1693 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision (PESC) 2016/1693 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2023.
Par le Conseil
La présidente
M. MALMER STENERGARD
(1) Décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC (JO L 255 du 21.9.2016, p. 25).
(2) Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).
ANNEXE
La mention ci-après est supprimée de l’annexe de la décision (PESC) 2016/1693, sous l’intitulé «A. Personnes visées aux articles 2 et 3»:
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«9. |
Sultan Aziz AZAM (alias Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam); date de naissance: 1985; lieu de naissance: Afghanistan; nationalité: afghane.». |
Rectificatifs
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9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 149/91 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/1100 de la Commission du 5 juin 2023 introduisant des mesures préventives concernant certains produits originaires d’Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 144 I du 5 juin 2023 )
Page 2, à l’article 2:
au lieu de:
«Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable jusqu’au 15 septembre 2023.»,
lire:
«Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable jusqu’au 15 septembre 2023.».