ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 135

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
23 mai 2023


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

52

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/989 de la Commission du 22 mai 2023 modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, et rectifiant ledit règlement

53

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/990 du Conseil du 25 avril 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, en ce qui concerne certains amendements à la convention et à son annexe III

111

 

*

Décision (UE) 2023/991 du Conseil du 15 mai 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

114

 

*

Décision (UE) 2023/992 du Conseil du 16 mai 2023 portant nomination de seize membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

116

 

*

Décision (PESC) 2023/993 du Conseil du 22 mai 2023 lançant la mission de partenariat de l’Union européenne en Moldavie (EUPM Moldova)

118

 

*

Décision (PESC) 2023/994 du Conseil du 22 mai 2023 sur les conséquences de l’information communiquée aux autres États membres par le Danemark, selon laquelle il ne souhaite plus se prévaloir de l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark et modifiant la décision (PESC) 2021/509 établissant une facilité européenne pour la paix et la décision 2014/401/PESC relative au Centre satellitaire de l’Union européenne

120

 

*

Décision (PESC) 2023/995 du Conseil du 22 mai 2023 modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP

123

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel et/ou de confidentialité, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d’où la publication de cette nouvelle version authentique.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

23.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/988 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mai 2023

relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les produits de consommation doivent être sûrs et que, dans les États membres, les autorités de surveillance du marché doivent adopter des mesures contre les produits dangereux et échanger des informations à cet effet par l’intermédiaire du système d’information rapide de l’Union (RAPEX).

(2)

Il convient de réviser et d’actualiser la directive 2001/95/CE à la lumière des évolutions liées aux nouvelles technologies et à la vente en ligne, afin d’en assurer la cohérence avec les avancées dans la législation d’harmonisation de l’Union et dans la législation en matière de normalisation, d’améliorer le fonctionnement des rappels de produits pour des raisons de sécurité et de garantir un cadre plus clair pour les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires qui étaient jusqu’à présent réglementés par la directive 87/357/CEE du Conseil (4). Dans un souci de clarté, il convient que les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.

(3)

Le règlement constitue l’instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées ne laissant aux États membres aucune possibilité de transposition divergente. Le choix d’un règlement plutôt que d’une directive permet également de mieux atteindre l’objectif consistant à assurer la cohérence avec le cadre législatif de surveillance du marché pour les produits relevant du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’Union, domaine dans lequel l’instrument juridique applicable est également un règlement, à savoir le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (5). Enfin, ce choix permettra de réduire encore la charge réglementaire grâce à une application cohérente dans l’ensemble de l’Union des règles relatives à la sécurité des produits.

(4)

Le présent règlement a pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, il devrait viser à garantir la santé et la sécurité des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs.

(5)

Le présent règlement devrait viser à protéger les consommateurs et leur sécurité en tant que l’un des principes fondamentaux du cadre juridique de l’Union, consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Les produits dangereux peuvent avoir des conséquences très néfastes pour les consommateurs et les citoyens. Tous les consommateurs, y compris les plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, ont droit à des produits sûrs. Les consommateurs devraient avoir à leur disposition des moyens suffisants pour faire respecter ce droit et les États membres devraient disposer des instruments et mesures adéquats pour contrôler l’application du présent règlement.

(6)

Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou de certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions du droit de l’Union pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est nécessaire qu’un cadre législatif global transversal vienne combler les lacunes et compléter les dispositions de la législation sectorielle d’harmonisation, existante ou future, de l’Union et garantir la protection des consommateurs lorsqu’elle n’est pas garantie par ailleurs par ladite législation, en particulier pour obtenir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(7)

Parallèlement, en ce qui concerne les produits soumis à une législation d’harmonisation sectorielle de l’Union, le champ d’application des différentes parties du présent règlement devrait être clairement défini afin d’éviter que les dispositions ne se chevauchent et de garantir un cadre juridique précis.

(8)

Alors que certaines dispositions du présent règlement, telles que la plupart des obligations des opérateurs économiques, ne devraient pas s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union, certaines autres dispositions du présent règlement sont complémentaires de la législation d’harmonisation de l’Union et devraient donc s’appliquer à ces produits. En particulier, l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions connexes devraient s’appliquer aux produits de consommation couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque certains types de risques ne sont pas couverts par cette législation d’harmonisation de l’Union. Les dispositions du présent règlement concernant les obligations des fournisseurs de places de marché en ligne, les obligations des opérateurs économiques en cas d’accident, le droit à l’information et le droit de recours des consommateurs ainsi que les rappels de produits pour des raisons de sécurité devraient s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dans la mesure où cette législation d’harmonisation de l’Union ne comporte pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif. De même, RAPEX est déjà utilisé aux fins de la législation d’harmonisation de l’Union, comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020: dès lors, les dispositions du présent règlement régissant le Safety Gate et son fonctionnement devraient être applicables aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union.

(9)

Les produits qui sont conçus exclusivement pour un usage professionnel mais qui ont ensuite migré vers le marché de la consommation devraient être soumis au présent règlement, car ils sont susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions raisonnablement prévisibles.

(10)

Les médicaments sont soumis à une évaluation préalable à leur mise sur le marché, qui inclut une analyse spécifique risques-avantages. Il convient, dès lors, d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement.

(11)

Le droit de l’Union sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les domaines apparentés établit un système spécifique garantissant la sécurité des produits concernés. En effet, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux disposent d’un cadre juridique spécifique établi, en particulier, par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (6). En outre, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont également régis par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (7) qui garantit une approche harmonisée en ce qui concerne les contrôles officiels visant à vérifier la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Par conséquent, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux devraient être exclus du champ d’application du présent règlement, à l’exception des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque les risques concernés ne sont pas couverts par le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (8) ou par d’autres dispositions législatives spécifiques relatives aux denrées alimentaires qui ne couvrent que les risques chimiques et biologiques liés aux denrées alimentaires.

(12)

Les plantes vivantes sont soumises à un cadre juridique spécifique, prévu notamment par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (9), qui tient compte des spécificités de ces produits afin de garantir la sécurité des consommateurs.

(13)

Les sous-produits animaux sont des matières d’origine animale que les personnes ne consomment pas. Ces produits, tels que les aliments pour animaux, sont soumis à un cadre juridique spécifique, prévu notamment par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (10).

(14)

Les produits phytopharmaceutiques, également appelés pesticides, sont soumis à des dispositions spécifiques pour leur autorisation au niveau national, sur la base du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (11), et devraient donc également être exclus du champ d’application du présent règlement.

(15)

Les aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (12) sont soumis au contrôle réglementaire des États membres, compte tenu du risque faible qu’ils présentent pour la sécurité de l’aviation civile. Il convient, dès lors, d’exclure ces aéronefs du champ d’application du présent règlement.

(16)

Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, reconditionnés ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les produits qui sont explicitement présentés comme devant être réparés ou reconditionnés, ou qui sont mis à disposition sur le marché en tant qu’objets de collection ayant une valeur historique.

(17)

Les services ne devraient pas relever du présent règlement. Cependant, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les produits fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d’une prestation de services, y compris les produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d’une telle prestation, devraient relever du champ d’application du présent règlement. Cependant, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les équipements sur lesquels ou dans lesquels les consommateurs montent pour se déplacer ou voyager lorsque le fonctionnement de ces équipements est assuré directement par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport, car ils doivent être gérés en lien avec la sécurité du service fourni.

(18)

Les antiquités telles que les œuvres d’art ou les objets de collection, qui sont des catégories spécifiques de produits dont on ne peut s’attendre à ce qu’ils répondent aux exigences de sécurité fixées par le présent règlement, devraient dès lors être exclues de son champ d’application. Toutefois, afin d’éviter que d’autres produits ne soient considérés à tort comme appartenant à ces catégories, il est nécessaire de tenir compte du fait que les œuvres d’art sont des produits créés uniquement à des fins artistiques, que les objets de collection présentent une rareté et un intérêt historique ou scientifique suffisants pour justifier leur collecte et leur conservation, et que les antiquités, si elles ne sont pas déjà des œuvres d’art ou des objets de collection, ou les deux, sont d’une ancienneté exceptionnelle. Pour déterminer si un produit est une antiquité, telle qu’une œuvre d’art ou un objet de collection, l’annexe IX de la directive 2006/112/CE du Conseil (13) pourrait être prise en compte.

(19)

L’Organisation mondiale de la santé définit la «santé» comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité.

(20)

La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. La vente en ligne a connu un essor constant et régulier; elle a donné naissance à de nouveaux modèles commerciaux, à de nouveaux défis en matière de sécurité des produits et à de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les fournisseurs de places de marché en ligne.

(21)

Dans le cas d’un produit proposé à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, le produit devrait être réputé avoir été mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les consommateurs de l’Union. Conformément aux règles de l’Union applicables en matière de droit international privé, il convient de faire une analyse au cas par cas pour déterminer si une offre cible les consommateurs de l’Union. Une offre de vente devrait être considérée comme ciblant les consommateurs de l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné dirige son activité, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas devraient prendre en considération les facteurs pertinents que sont les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est possible, les langues disponibles, utilisées pour l’offre ou pour la commande, les moyens de paiement, l’utilisation de la monnaie de l’État membre ou d’un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres. En cas de vente en ligne, le simple fait que l’interface des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne soit accessible dans l’État membre dans lequel le consommateur est établi ou domicilié est insuffisant.

(22)

Au titre de l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement, les opérateurs économiques devraient être tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs. Ce niveau élevé de sécurité devrait principalement être atteint par la conception et les caractéristiques du produit, compte tenu de l’utilisation prévue et prévisible et des conditions d’utilisation du produit. Les risques qui subsistent, le cas échéant, devraient être atténués au moyen de certaines mesures de sécurité, telles que des avertissements et des instructions.

(23)

La sécurité d’un produit devrait être évaluée en tenant compte de tous les aspects pertinents du produit, en particulier de ses caractéristiques, telles que ses caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques, et de sa présentation, ainsi que des besoins spécifiques et des risques que le produit représente pour certaines catégories de consommateurs susceptibles d’utiliser les produits, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ces risques peuvent également comprendre le risque environnemental dans la mesure où il présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Cette évaluation devrait tenir compte du risque pour la santé, notamment mentale, que présentent les produits connectés numériquement, surtout pour les consommateurs vulnérables, en particulier les enfants. Par conséquent, lorsqu’ils évaluent la sécurité des produits connectés numériquement susceptibles d’avoir une incidence sur les enfants, les fabricants devraient veiller à ce que les produits qu’ils mettent à disposition sur le marché répondent aux normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de respect de la vie privée dès la conception, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, si des informations spécifiques sont nécessaires pour rendre les produits sûrs pour une certaine catégorie de personnes, l’évaluation de la sécurité des produits devrait également prendre en compte la présence de ces informations et leur accessibilité. Il convient d’évaluer la sécurité de tous les produits en tenant compte du fait que chaque produit doit être sûr pendant toute sa durée de vie.

(24)

Les éléments qui se connectent à d’autres éléments ou les éléments non intégrés qui influencent le fonctionnement d’un autre élément peuvent présenter un risque pour la sécurité du produit. Il y a lieu de prendre dûment en considération cet aspect comme un risque potentiel. Les connexions et l’interdépendance qu’un élément peut avoir avec des éléments externes ne devraient pas en compromettre la sécurité.

(25)

Les nouvelles technologies peuvent entraîner de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifier la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit ou en modifie les caractéristiques. Les nouvelles technologies pourraient modifier le produit d’origine de manière substantielle, par exemple au moyen de mises à jour logicielles, qu’il convient alors de soumettre à une nouvelle évaluation des risques si cette modification substantielle devait avoir une incidence sur la sécurité du produit.

(26)

Les risques spécifiques de cybersécurité ayant une incidence sur la sécurité des consommateurs ainsi que sur les protocoles et les certifications peuvent être couverts par la législation sectorielle. Toutefois, il convient de s’assurer que, dans des cas où cette législation sectorielle ne s’applique pas, les opérateurs économiques concernés et les autorités nationales prennent en compte les risques liés aux nouvelles technologies, respectivement lors de la conception des produits et lors de leur évaluation, afin de garantir que les modifications apportées au produit ne compromettent pas sa sécurité.

(27)

Pour faciliter l’application efficace et cohérente de l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, il importe de recourir à des normes européennes couvrant certains produits et risques. Les normes européennes dont les références ont été publiées conformément à la directive 2001/95/CE devraient continuer de fournir une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement. Les demandes de normalisation émises par la Commission conformément à la directive 2001/95/CE devraient être considérées comme des demandes de normalisation au sens du présent règlement. Dans le cas où différents risques ou catégories de risques seraient couverts par la même norme, la conformité d’un produit avec la partie de la norme couvrant le risque ou la catégorie de risque concerné(e) conférerait également au produit lui-même une présomption de sécurité à l’égard du risque ou de la catégorie de risque concerné(e).

(28)

Lorsque la Commission conclut à la nécessité d’une norme européenne garantissant la conformité de certains produits avec l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, elle devrait appliquer les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (14) et demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer ou de lui indiquer une norme en vertu de laquelle les produits conformes à ses dispositions seront présumés être sûrs.

(29)

Les produits pourraient présenter des risques différents selon le genre et les activités de normalisation devraient en tenir compte afin d’éviter des divergences en matière de sécurité, et donc un écart en matière de sécurité selon le genre. La déclaration sur les normes et l’élaboration des normes tenant compte des questions de genre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe décrit plusieurs actions que les organismes nationaux de normalisation et les organismes chargés de l’élaboration de normes devraient inclure dans leurs plans d’action pour l’égalité des sexes pour élaborer des normes tenant compte des questions de genre et pour l’élaboration de normes afin de parvenir à des normes équilibrées en fonction du genre, représentatives et inclusives.

(30)

Parallèlement à l’adaptation du règlement (UE) no 1025/2012, il convient d’introduire une procédure particulière pour l’adoption des exigences spécifiques de sécurité avec l’aide du comité spécialisé prévu par le présent règlement.

(31)

En l’absence de normes européennes, le droit national de l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché fixant des exigences en matière de santé et de sécurité devrait être conforme au droit de l’Union, en particulier aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(32)

Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations proportionnées concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il est nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution. Par exemple, en ce qui concerne la vérification du respect par le fabricant et, le cas échéant, l’importateur de leurs obligations, le distributeur ne devrait être tenu de procéder qu’à des vérifications factuelles et non à une évaluation des informations fournies. Les informations relatives à l’identification du produit et des opérateurs économiques, ainsi que les instructions et les informations de sécurité, pourraient en outre être fournies par les opérateurs économiques sous une forme numérique, au moyen de solutions électroniques, telles qu’un code QR ou un code matriciel de données.

(33)

Les fabricants devraient rédiger une documentation technique concernant les produits qu’ils placent sur le marché, laquelle devrait comporter les informations nécessaires démontrant que ces produits sont sûrs. La documentation technique devrait être fondée sur une analyse interne des risques effectuée par le fabricant. La quantité d’informations à fournir dans la documentation technique devrait être proportionnée à la complexité du produit et aux risques éventuels identifiés par le fabricant. En particulier, les fabricants devraient fournir une description générale du produit et les éléments nécessaires à l’évaluation de sa sécurité. Dans le cas de produits complexes ou présentant des risques éventuels, les informations à fournir pourraient nécessiter une description plus détaillée du produit. Dans de tels cas, une analyse de ces risques et les moyens techniques adoptés pour atténuer ou éliminer les risques devraient également être inclus. Lorsque le produit est conforme aux normes européennes ou à d’autres éléments appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, la liste des normes européennes pertinentes ou des autres éléments devrait également être indiquée.

(34)

Toute personne physique ou morale qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa propre marque ou qui modifie un produit de manière substantielle de telle manière que la conformité de celui-ci avec les exigences du présent règlement risque d’en être affectée, devrait être considérée comme étant le fabricant et assumer les obligations incombant à ce dernier.

(35)

La modification d’un produit, par des moyens physiques ou numériques, pourrait avoir des conséquences sur la nature et les caractéristiques du produit d’une manière qui n’était pas prévue dans l’évaluation des risques initiale du produit et qui pourrait compromettre la sécurité du produit. Une telle modification devrait donc être considérée comme une modification substantielle et, lorsqu’elle n’est pas effectuée par le consommateur ou pour son compte, devrait conduire à ce que le produit soit considéré comme un nouveau produit provenant d’un autre fabricant. Afin de garantir le respect de l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, la personne qui procède à cette modification substantielle devrait être considérée comme le fabricant et être soumise aux mêmes obligations. Cette exigence ne devrait s’appliquer qu’à la partie modifiée du produit, à condition que la modification n’affecte pas le produit dans son ensemble. Afin d’éviter une charge inutile et disproportionnée, la personne qui procède à la modification substantielle ne devrait pas être tenue de répéter les essais et de produire une nouvelle documentation concernant les aspects du produit qui ne sont pas affectés par la modification. Il devrait incomber à la personne qui procède à la modification substantielle de démontrer que la modification n’a pas d’incidence sur le produit dans son ensemble.

(36)

Les opérateurs économiques eux-mêmes devraient mettre en place les procédures internes de conformité par lesquelles ils assurent, en interne, l’exécution efficace et rapide de leurs obligations, ainsi que les conditions permettant de réagir en temps utile en cas de présence d’un produit dangereux.

(37)

Afin d’empêcher la mise sur le marché de produits dangereux, les opérateurs économiques devraient être tenus d’inclure dans leurs activités de production ou de commercialisation des processus internes garantissant la conformité avec les exigences pertinentes du présent règlement. Ces processus internes devraient être déterminés par les opérateurs économiques eux-mêmes en fonction de leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement et du type de produits concernés et peuvent se fonder, par exemple, sur des procédures organisationnelles, des lignes directrices, des normes ou sur la désignation d’un gestionnaire ad hoc. L’établissement et le format de ces processus internes devraient continuer à relever de la seule responsabilité des opérateurs économiques concernés.

(38)

Il est essentiel que tous les opérateurs économiques et fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché afin d’éliminer ou d’atténuer les risques pour les produits concernés mis à disposition sur le marché. Toutefois, les demandes qui leur sont adressées par les autorités de surveillance du marché devraient être adaptées à leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement et à leurs obligations juridiques respectives.

(39)

Les opérateurs économiques établis en dehors de l’Union qui effectuent des ventes directes par l’intermédiaire de canaux en ligne entravent le travail des autorités de surveillance du marché lorsque celles-ci luttent contre la vente de produits dangereux dans l’Union car, dans de nombreux cas, les opérateurs économiques peuvent ne pas être établis ou ne pas avoir de représentant légal dans l’Union. Dès lors, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités de surveillance du marché disposent des pouvoirs et des moyens adéquats pour lutter de manière efficace contre la vente de produits dangereux en ligne. Dans le but d’assurer un contrôle efficace de l’application du présent règlement, l’obligation visée à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 devrait être étendue aux produits ne relevant pas du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’Union, afin de veiller à ce qu’un opérateur économique responsable soit établi dans l’Union et se voie confier des tâches concernant ces produits; il serait ainsi l’interlocuteur des autorités de surveillance du marché et, lorsque cela est approprié au regard des risques éventuels liés à un produit, exécuterait des tâches spécifiques en temps utile afin de garantir que les produits sont sûrs. Ces tâches spécifiques devraient comprendre des contrôles réguliers du respect de la documentation technique, des informations sur les produits et les fabricants, des instructions et des informations sur la sécurité.

(40)

Le produit devrait être accompagné des coordonnées de l’opérateur économique établi dans l’Union et responsable des produits relevant du champ d’application du présent règlement afin de faciliter les contrôles tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

(41)

Afin de permettre aux opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), y compris des microentreprises, de faire face aux nouvelles obligations imposées par le présent règlement, la Commission devrait leur fournir des lignes directrices pratiques et des conseils sur mesure, par exemple un canal direct pour communiquer avec des experts s’ils ont des questions, en tenant compte de la nécessité de simplifier et de limiter les charges administratives.

(42)

Garantir l’identification des produits et la fourniture d’informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et, le cas échéant, l’adoption de mesures correctives efficaces et proportionnées contre les produits dangereux, telles que les rappels ciblés. L’identification des produits et la fourniture d’informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés garantissent ainsi aux consommateurs, y compris aux personnes en situation de handicap, et aux autorités de surveillance du marché l’obtention d’informations exactes sur les produits dangereux, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, le cas échéant, l’importateur ainsi que d’autres opérateurs économiques pertinents devraient donc figurer sur les produits. Ces exigences pourraient être renforcées pour certains types de produits qui sont susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, au moyen d’un système de collecte et de conservation des données permettant, outre l’identification du produit, l’identification de ses composants ou des opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement. Cela devrait s’entendre sans préjudice des exigences en matière d’information prévues par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (15), liées aux principales caractéristiques des biens, dans la mesure qui convient au support de communication et à la nature des biens. Une image devrait être considérée comme une photographie, une illustration ou un autre élément pictographique, qui permet facilement d’identifier un produit ou un produit potentiel.

(43)

Veiller à ce que les fabricants notifient les accidents causés par un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché améliorera les informations dont disposent les autorités de surveillance du marché et permettra une meilleure identification des catégories de produits potentiellement dangereuses. Les règles relatives à la responsabilité du fait des produits des opérateurs économiques pour les produits défectueux sont établies dans des dispositions spécifiques du droit de l’Union et une telle notification et une telle collecte de données ne devraient donc pas être considérées comme une reconnaissance de la responsabilité du fait d’un produit défectueux ou comme une confirmation de la responsabilité au titre du droit de l’Union ou du droit national applicable.

(44)

Afin de pouvoir détecter à un stade précoce les nouveaux risques émergents et les autres tendances du marché liées à la sécurité des produits, toutes les parties intéressées, y compris les organisations de consommateurs ou d’entreprises, devraient être encouragées à signaler aux autorités de surveillance du marché et à la Commission les informations dont elles disposent pour détecter les infractions au présent règlement et enquêter sur celles-ci.

(45)

Les fournisseurs de places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement, permettant aux opérateurs économiques d’atteindre un nombre plus important de consommateurs, et donc, aussi, dans le régime de sécurité des produits.

(46)

Dans le cadre des nouveaux modèles commerciaux complexes liés aux ventes en ligne, une même entité peut fournir divers services. En fonction de la nature des services fournis pour un produit donné, une même entité peut relever de différentes catégories de modèles commerciaux au titre du présent règlement. Lorsqu’une entité ne fournit que des services d’intermédiation en ligne pour un produit donné, elle pourrait uniquement être considérée comme un fournisseur d’une place de marché en ligne pour ce produit. Si la même entité fournit à la fois des services de place de marché en ligne pour la vente d’un produit particulier et agit également en tant qu’opérateur économique au titre du présent règlement, elle pourrait également être considérée comme l’opérateur économique concerné. En pareil cas, l’entité en cause devrait donc se conformer aux obligations applicables à l’opérateur économique concerné. Par exemple, si le fournisseur d’une place de marché en ligne distribue également un produit, il serait alors considéré, en ce qui concerne la vente du produit distribué, comme un distributeur. De même, si l’entité en question venait à vendre des produits de sa propre marque, elle agirait en tant que fabricant et devrait donc se conformer aux exigences applicables aux fabricants. En outre, certaines entités peuvent être considérées comme des prestataires de services d’exécution des commandes si elles proposent des services d’exécution des commandes. Ces situations devraient donc être appréciées au cas par cas.

(47)

Compte tenu du rôle important que jouent les fournisseurs de places de marché en ligne en tant qu’intermédiaires pour la vente de produits entre les professionnels et les consommateurs, ces acteurs devraient assumer davantage de responsabilités en matière de lutte contre la vente de produits dangereux en ligne. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (16) fournit un cadre général pour le commerce électronique et prévoit certaines obligations pour les plateformes en ligne. Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (17) régit la responsabilité et la responsabilisation des fournisseurs de services intermédiaires en ligne en ce qui concerne les contenus illicites, y compris les produits dangereux. Ledit règlement s’applique sans préjudice des règles établies par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits. Dès lors, en s’appuyant sur le cadre juridique transversal prévu par ledit règlement, il convient d’introduire des exigences spécifiques qui sont essentielles pour lutter de manière efficace contre la vente de produits dangereux en ligne, conformément à l’article 2, paragraphe 4, point f), dudit règlement. Dans la mesure où le présent règlement précise les exigences auxquelles les fournisseurs de places de marché en ligne doivent se conformer en ce qui concerne la sécurité des produits afin de garantir le respect de certaines dispositions du règlement (UE) 2022/2065, ces exigences ne devraient pas avoir d’incidence sur l’application du règlement (UE) 2022/2065, qui continue de s’appliquer à ces fournisseurs de places de marché en ligne.

(48)

L’engagement en matière de sécurité des produits, signé initialement en 2018 et auquel plusieurs fournisseurs de places de marché en ligne ont adhéré depuis, prévoit un certain nombre d’engagements volontaires en matière de sécurité des produits. L’engagement en matière de sécurité des produits a prouvé son utilité en renforçant la protection des consommateurs contre les produits dangereux vendus en ligne. Afin de renforcer la protection des consommateurs en évitant de nuire à leur vie, à leur santé et à leur sécurité et de garantir une concurrence loyale sur le marché intérieur, les fournisseurs de places de marché en ligne sont encouragés à prendre ces engagements volontaires pour empêcher la réapparition du référencement de produits dangereux déjà retirés. L’utilisation de technologies et de processus numériques et les améliorations apportées aux systèmes d’alerte, en particulier le portail Safety Gate, peuvent permettre l’identification et la communication automatiques de produits dangereux notifiés et la réalisation de contrôles aléatoires automatisés sur le portail Safety Gate.

(49)

Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient agir avec la diligence requise en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits, conformément aux obligations spécifiques prévues par le présent règlement. Dès lors, le présent règlement devrait établir des obligations de diligence raisonnable pour tous les fournisseurs de places de marché en ligne en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits.

(50)

En outre, aux fins d’une surveillance efficace du marché, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient s’enregistrer sur le portail Safety Gate et y indiquer les informations concernant leur point de contact unique afin de faciliter la communication d’informations relatives à la sécurité des produits. La Commission devrait veiller à ce que l’enregistrement soit aisé et convivial. Le point de contact unique prévu par le présent règlement pourrait être le même que le point de contact prévu à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2065, sans compromettre l’objectif consistant à traiter les questions liées à la sécurité des produits de manière rapide et précise.

(51)

Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient désigner un point de contact unique pour les consommateurs. Ce point de contact unique devrait servir de guichet unique pour les communications des consommateurs sur les questions relatives à la sécurité des produits, qui peuvent ensuite être redirigées vers le service approprié d’une place de marché en ligne. Cela ne devrait pas empêcher de mettre à la disposition des consommateurs des points de contact supplémentaires pour des services spécifiques. Le point de contact unique au titre du présent règlement pourrait être le même que le point de contact visé à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2065.

(52)

Afin de pouvoir se conformer aux obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect des injonctions des autorités publiques en temps utile et de manière efficace, le traitement des notifications d’autres tiers et la coopération avec les autorités de surveillance du marché dans le cadre de mesures correctives sur demande, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient disposer d’un mécanisme interne pour le traitement des questions liées à la sécurité des produits.

(53)

L’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d’exiger l’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 devraient également s’appliquer dans le cadre du présent règlement. Afin d’assurer une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et d’éviter la présence de produits dangereux sur le marché de l’Union, ces pouvoirs devraient pouvoir être exercés dès que cela s’avère nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque qui n’est pas un risque grave. Il est essentiel que les fournisseurs de places de marché en ligne se conforment de toute urgence à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement devrait introduire des délais contraignants à cet égard. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065.

(54)

Les injonctions qui imposent également au fournisseur d’une place de marché en ligne de retirer de son interface en ligne tout contenu identique faisant référence à l’offre d’un produit dangereux précisé dans l’injonction devraient identifier les éléments qui seront déterminants et permettront au fournisseur d’une place de marché en ligne de supprimer des offres identiques, sur la base des informations affichées par les professionnels, dans la mesure où le fournisseur d’une place de marché en ligne n’est pas tenu de procéder à une évaluation indépendante de ce contenu.

(55)

Lorsque les informations provenant du système d’alerte rapide Safety Gate ne contiennent pas un localisateur uniforme de ressources (adresse URL) exact et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu faisant référence à une offre de produit dangereux, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient néanmoins tenir compte des informations transmises, telles que les identifiants de produits, lorsqu’ils sont disponibles, et d’autres informations de traçabilité, dans le cadre des mesures adoptées par les fournisseurs de places de marché en ligne de leur propre initiative en vue, selon le cas, de détecter, d’identifier, de retirer ou de désactiver l’accès à de telles offres de produits dangereux sur leur interface en ligne. Néanmoins, le portail Safety Gate devrait être modernisé et mis à jour afin de permettre aux fournisseurs de places de marché en ligne de détecter plus facilement les produits dangereux et, à cette fin, il devrait être possible de mettre en œuvre les dispositions du présent règlement relatives au retrait des contenus faisant référence à une offre de produit dangereux des interfaces en ligne au moyen d’un système de notification conçu et développé dans le cadre du portail Safety Gate.

(56)

Les obligations imposées par le présent règlement aux fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas équivaloir à une obligation générale de surveiller les informations que ceux-ci transmettent ou conservent, ni exiger des fournisseurs de places de marché en ligne qu’ils recherchent activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite, telle que la vente de produits dangereux en ligne. Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité pour les services d’hébergement au titre de la directive 2000/31/CE et du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient retirer rapidement de leurs interfaces en ligne les contenus faisant référence à une offre de produit dangereux, dès qu’ils en ont effectivement connaissance ou, dans le cas de demandes de dommages et intérêts, lorsqu’ils sont informés de l’existence du contenu faisant référence à une offre de produit dangereux, en particulier dans les cas où le fournisseur d’une place de marché en ligne a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû identifier l’illégalité en question. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient traiter les notifications concernant une offre de produit dangereux, reçues conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065, dans les délais supplémentaires fixés dans le présent règlement. En outre, les fournisseurs de places de marché en ligne sont encouragés à vérifier les produits sur le portail Safety Gate avant de les placer sur leur interface.

(57)

Aux fins de l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 et concernant la sécurité des produits vendus en ligne, le coordinateur pour les services numériques devrait considérer en particulier les organisations de consommateurs, les associations représentant les intérêts des consommateurs et les autres parties prenantes concernées, à leur demande, comme des signaleurs de confiance, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

(58)

La traçabilité des produits est fondamentale pour assurer une surveillance efficace des produits dangereux sur le marché et pour prendre des mesures correctives. Les consommateurs devraient également bénéficier de la même protection contre les produits dangereux dans les canaux de vente hors ligne et en ligne, notamment lorsqu’ils achètent des produits sur des places de marché en ligne. En s’appuyant sur les dispositions du règlement (UE) 2022/2065 relatives à la traçabilité des professionnels, les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas autoriser le référencement d’une offre de produit spécifique sur leurs plateformes si le professionnel n’a pas fourni toutes les informations relatives à la sécurité et à la traçabilité des produits, comme le précise le présent règlement. Ces informations devraient être affichées en même temps que le référencement des produits afin que les consommateurs puissent bénéficier des mêmes informations en ligne et hors ligne. Toutefois, les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas être responsables de la vérification de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la précision des informations elles-mêmes, car l’obligation de garantir la traçabilité des produits incombe au professionnel concerné.

(59)

Il est également important que les fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché, les professionnels et les opérateurs économiques concernés pour ce qui est de la sécurité des produits. L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 impose aux prestataires de services de la société de l’information l’obligation de coopérer avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement. Cette obligation devrait par conséquent être étendue à tous les produits de consommation. Ainsi, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent pour la surveillance du marché en ligne afin de repérer les produits dangereux qui sont vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, aux fins de la sécurité des produits, les autorités de surveillance du marché devraient également avoir la possibilité d’extraire des données provenant d’une interface en ligne, sur demande motivée, en cas d’obstacles techniques mis en place par les fournisseurs de places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient également coopérer en ce qui concerne les rappels de produits et le signalement d’accidents.

(60)

Le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union et défini dans le règlement (UE) 2019/1020 et le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits relevant du présent règlement devraient être aussi cohérents que possible. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne les activités de surveillance du marché, les obligations, les pouvoirs, les mesures et la coopération entre les autorités de surveillance du marché, d’harmoniser les deux ensembles de dispositions. À cette fin, l’article 10, l’article 11, paragraphes 1 à 7, les articles 12 à 15, l’article 16, paragraphes 1 à 5, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 devraient aussi s’appliquer aux produits relevant du présent règlement.

(61)

Conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (18) (code des douanes de l’Union), les produits en provenance de pays tiers destinés à être mis à disposition sur le marché de l’Union ou destinés à un usage ou à une consommation privés sur le territoire douanier de l’Union sont placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique». Cette procédure vise à accomplir les formalités prévues pour l’importation des marchandises, y compris le contrôle de l’application des dispositions applicables du droit de l’Union, afin que ces marchandises puissent être mises à disposition sur le marché de l’Union comme tout produit fabriqué dans l’Union. En ce qui concerne la sécurité des consommateurs, ces produits doivent être conformes au présent règlement et, en particulier, à l’obligation générale de sécurité qui est prévue dans le présent règlement.

(62)

Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, établissant les règles de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, est déjà directement applicable aux produits couverts par le présent règlement. Les autorités chargées de ces contrôles devraient les effectuer sur la base d’une analyse des risques, comme le prévoient les articles 46 et 47 du règlement (UE) no 952/2013, les actes d’exécution et les orientations correspondantes. Dès lors, le présent règlement ne modifie en aucune façon le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 ni la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’organisent et effectuent leurs activités.

(63)

Les États membres devraient veiller à ce que toute mesure prise par leurs autorités compétentes au titre du présent règlement soit soumise à un recours juridictionnel effectif conformément à l’article 47 de la Charte.

(64)

Les autorités nationales devraient être en mesure de compléter les activités traditionnelles de surveillance du marché axées sur la sécurité des produits par des activités de surveillance du marché axées sur les procédures internes de conformité mises en place par les opérateurs économiques en vue d’assurer la sécurité des produits. Les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir exiger du fabricant qu’il indique quels autres produits — fabriqués selon le même processus, ou contenant les mêmes composants considérés comme présentant un risque ou faisant partie du même lot de production — sont concernés par le même risque.

(65)

Les États membres devraient également veiller à ce que les autorités de surveillance du marché disposent d’une expertise et de ressources suffisantes pour toutes leurs activités de contrôle de l’application de la législation.

(66)

Un échange d’informations entre les États membres et la Commission concernant l’application du présent règlement devrait être mis en place sur la base d’indicateurs de réalisation qui permettraient de mesurer l’efficacité de la législation de l’Union relative à la sécurité des produits.

(67)

L’échange d’informations concernant les produits dangereux devrait être efficace, rapide et précis afin de garantir que des mesures appropriées sont prises à l’égard de ces produits et de protéger ainsi la santé et la sécurité des consommateurs.

(68)

Le RAPEX devrait être modernisé pour permettre, dans l’ensemble de l’Union, la prise de mesures correctives plus efficaces pour ce qui est des produits présentant un risque au-delà du territoire d’un seul État membre. Il est opportun d’abandonner le nom abrégé «RAPEX» au profit de «Safety Gate» afin d’apporter plus de clarté et de mieux sensibiliser les consommateurs. Le Safety Gate comporte trois éléments: premièrement, un système d’alerte rapide concernant les produits non alimentaires dangereux qui permet aux autorités nationales et à la Commission d’échanger des informations sur ces produits (le système d’alerte rapide Safety Gate); deuxièmement, un portail internet servant à informer le public et à lui permettre d’introduire des réclamations (le portail Safety Gate); et troisièmement, un portail internet qui permet aux entreprises de se conformer à leur obligation d’informer les autorités et les consommateurs de l’existence de produits dangereux et d’accidents (le point d’accès Safety Business Gateway). Des interfaces devraient exister entre les différents éléments du Safety Gate. Le système d’alerte rapide Safety Gate est le système interne par l’intermédiaire duquel les autorités et la Commission échangent des informations sur les mesures concernant les produits dangereux et qui peut contenir des informations confidentielles. Un extrait des alertes devrait être publié sur le portail Safety Gate afin d’informer le public sur les produits dangereux. Le point d’accès Safety Business Gateway est le portail internet par lequel les entreprises informent les autorités de surveillance du marché des États membres des produits dangereux et des accidents. La Commission devrait élaborer une solution technique pour faire en sorte que les informations saisies par les entreprises dans le point d’accès Safety Business Gateway qui sont destinées à alerter les consommateurs puissent être mises à la disposition des consommateurs sur le portail Safety Gate sans retard injustifié. En outre, la Commission devrait mettre au point une interface interopérable pour permettre aux fournisseurs de places de marché en ligne de relier leurs interfaces au portail Safety Gate de manière simple, rapide et fiable.

(69)

Les États membres devraient notifier dans le système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives tant obligatoires que volontaires qui empêchent ou restreignent la commercialisation éventuelle d’un produit ou lui imposent des conditions spécifiques en raison d’un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ou, dans le cas des produits relevant du règlement (UE) 2019/1020, également pour d’autres intérêts publics pertinents des utilisateurs finals.

(70)

Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités des États membres doivent notifier les mesures prises à l’encontre des produits relevant dudit règlement qui présentent un risque qui n’est pas un risque grave, par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé dans ledit article, tandis que les mesures correctives prises à l’encontre des produits relevant du présent règlement présentant un risque qui n’est pas un risque grave pourraient aussi être notifiées dans le système d’alerte rapide Safety Gate. Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public les informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il est opportun pour les consommateurs et les entreprises que toutes les informations relatives aux mesures correctives prises à l’encontre des produits présentant un risque grave figurent dans le système d’alerte rapide Safety Gate, ce qui permet de mettre à la disposition du public, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, des informations pertinentes sur les produits dangereux. Il importe de veiller à ce que toutes ces informations soient disponibles dans la ou les langues officielles de l’État membre de résidence du consommateur et qu’elles soient formulées de manière claire et compréhensible. Les États membres sont donc encouragés à signaler dans le système d’alerte rapide Safety Gate toutes les mesures correctives concernant des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.

(71)

Dans le cas où les informations devraient être notifiées dans le système d’information et de communication conformément au règlement (UE) 2019/1020, il serait possible de communiquer ces notifications directement dans le système d’alerte rapide Safety Gate ou de les générer à partir du système d’information et de communication pour la surveillance du marché prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. À cette fin, la Commission devrait gérer et développer davantage l’interface qui a été mise en place pour le transfert d’informations entre ledit système d’information et de communication et le système d’alerte rapide Safety Gate, afin d’éviter de saisir deux fois les données et de faciliter ce transfert.

(72)

La Commission devrait gérer et développer davantage le portail internet Safety Business Gateway, qui permet aux opérateurs économiques de se conformer à leurs obligations d’informer les autorités de surveillance du marché et les consommateurs au sujet des produits dangereux qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Il devrait permettre un échange d’informations rapide et efficace entre les opérateurs économiques et les autorités nationales et faciliter la communication d’informations aux consommateurs par les opérateurs économiques.

(73)

Il pourrait se présenter des cas où un risque grave doit être traité au niveau de l’Union lorsqu’il ne peut être maîtrisé de manière satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre concerné ou par toute autre procédure prévue par le droit de l’Union. Cela pourrait en particulier être le cas concernant de nouveaux risques émergents ou de ceux qui affectent des consommateurs vulnérables. C’est pourquoi la Commission devrait pouvoir adopter des mesures de sa propre initiative ou à la demande des États membres. Ces mesures devraient être adaptées à la gravité et à l’urgence de la situation. Il est en outre nécessaire de prévoir un mécanisme adéquat permettant à la Commission d’adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.

(74)

La détermination du risque lié à un produit et du niveau de risque se fonde sur une évaluation des risques effectuée par les acteurs concernés. Lorsqu’ils procèdent à une telle évaluation des risques, les États membres pourraient parvenir à des résultats différents quant à l’existence d’un risque ou au niveau de celui-ci. Cela pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur et l’égalité des conditions de concurrence tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. Par conséquent, il convient d’établir un mécanisme permettant à la Commission de donner un avis sur la question faisant l’objet du différend.

(75)

La Commission devrait élaborer un rapport périodique sur l’application du mécanisme au titre de l’article 29, qui devrait être présenté au réseau européen des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité des produits prévu par le présent règlement (ci-après dénommé «réseau pour la sécurité des consommateurs»). Ce rapport devrait identifier les principaux critères appliqués par les États membres pour l’évaluation des risques et leur impact sur le marché intérieur et sur un niveau égal de protection des consommateurs, dans le but de permettre aux États membres et à la Commission d’harmoniser les approches et les critères d’évaluation des risques.

(76)

Le réseau pour la sécurité des consommateurs renforce la coopération entre les États membres lorsqu’ils veillent au respect de la réglementation sur la sécurité des produits. En particulier, il facilite les activités d’échange d’informations, l’organisation d’activités conjointes de surveillance du marché ainsi que l’échange d’expertise et de bonnes pratiques. Il devrait également contribuer à l’harmonisation des méthodes de collecte des données sur la sécurité des produits, ainsi qu’au renforcement de l’interopérabilité entre les systèmes d’information régionaux, sectoriels, nationaux et européens en ce qui concerne la sécurité des produits. Le réseau pour la sécurité des consommateurs devrait être dûment représenté dans les activités de coordination et de coopération du réseau de l’Union pour la conformité des produits prévu par le règlement (UE) 2019/1020 et participer auxdites activités chaque fois que la coordination des activités relevant du champ d’application des deux règlements est nécessaire pour en assurer l’efficacité.

(77)

Afin de préserver la cohérence du cadre juridique relatif à la surveillance du marché et, parallèlement, de garantir l’efficacité de la coopération entre le réseau pour la sécurité des consommateurs et le réseau de l’Union pour la conformité des produits visant à assurer une coordination et une coopération structurées entre les autorités de contrôle des États membres et la Commission, comme le prévoit le règlement (UE) 2019/1020, il est nécessaire d’associer le réseau pour la sécurité des consommateurs au réseau de l’Union pour la conformité des produits pour les activités visées aux articles 11, 12, 13 et 21 du règlement (UE) 2019/1020.

(78)

Les autorités de surveillance du marché devraient mener des activités conjointes avec d’autres autorités ou organisations représentant des opérateurs économiques ou des consommateurs, en vue de promouvoir la sécurité des produits et d’identifier les produits dangereux, notamment ceux qui sont proposés à la vente en ligne. Ce faisant, les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, devraient veiller à ce que le choix des produits et des producteurs ainsi que les activités menées ne créent pas de situations susceptibles de fausser la concurrence ou d’influer sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. Les autorités de surveillance du marché devraient mettre à la disposition du public dès que possible les accords relatifs à des activités conjointes, à condition que cette publication ne compromette pas l’efficacité des activités à entreprendre.

(79)

La Commission devrait organiser régulièrement une activité conjointe dans le cadre de laquelle les autorités de surveillance du marché devraient effectuer des inspections sur des produits acquis sous une fausse identité en ligne ou hors ligne, en particulier sur les produits qui sont le plus fréquemment notifiés sur le Safety Gate.

(80)

Les actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») sont des mesures spécifiques de contrôle de l’application de la législation qui pourraient renforcer encore la sécurité des produits et devraient donc être menées pour détecter les infractions en ligne et hors ligne au présent règlement. Il convient, en particulier, de mener des opérations «coup de balai» lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’il est constaté que certains produits ou certaines catégories de produits présentent souvent un risque grave.

(81)

Il convient, en règle générale, d’assurer l’accès du public aux informations qui sont à la disposition des autorités en ce qui concerne la sécurité des produits. Toutefois, lorsque des informations sur la sécurité des produits sont mises à la disposition du public, le secret professionnel, visé à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devrait être protégé d’une manière compatible avec la nécessité d’assurer l’efficacité des activités de surveillance du marché et des mesures de protection.

(82)

Les réclamations sont importantes pour sensibiliser les autorités nationales à la sécurité et à l’efficacité des activités de surveillance et de contrôle des produits dangereux. Les États membres devraient donc donner aux consommateurs et aux autres parties intéressées, telles que les associations de consommateurs et les opérateurs économiques, la possibilité d’introduire de telles réclamations.

(83)

L’interface publique du système d’alerte rapide Safety Gate, le portail Safety Gate, permet au grand public, notamment aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne, d’être informé des mesures correctives prises à l’encontre des produits dangereux présents sur le marché de l’Union. Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs d’informer la Commission de la présence sur le marché de produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le cas échéant, la Commission devrait assurer un suivi adéquat, notamment en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées. La base de données et le site internet du Safety Gate devraient être facilement accessibles aux personnes en situation de handicap.

(84)

Après vérification de l’exactitude des informations reçues des consommateurs et d’autres parties intéressées, la Commission devrait assurer un suivi approprié. En particulier, la Commission devrait transmettre les informations aux États membres concernés afin que l’autorité compétente de surveillance du marché puisse agir en fonction des besoins. Il importe que les consommateurs et les autres parties intéressées soient dûment informés de l’action de la Commission.

(85)

Lorsqu’un produit qui a été vendu aux consommateurs se révèle dangereux, il peut être nécessaire de le rappeler afin de protéger les consommateurs de l’Union. Il se peut que les consommateurs ne sachent pas qu’ils possèdent un produit faisant l’objet d’un rappel. Afin de renforcer l’efficacité du rappel, il est donc important de mieux atteindre les consommateurs concernés. Le contact direct constitue le moyen le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence d’un rappel et les inciter à y donner suite. C’est également le canal de communication privilégié par toutes les catégories de consommateurs. Afin d’assurer la sécurité des consommateurs, il est important qu’ils soient informés de manière rapide et fiable. Les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient donc utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité liés aux produits que ces derniers ont achetés. Par conséquent, il y a lieu d’instaurer une obligation légale pour contraindre les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne à utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent déjà afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité. À cet égard, les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne devraient veiller à inclure la possibilité de contacter directement les clients en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité les concernant dans les programmes de fidélisation des clients et les systèmes d’enregistrement des produits existants, par l’intermédiaire desquels les clients sont invités, après avoir acheté un produit, à communiquer au fabricant, à titre volontaire, certaines informations telles que leur nom, leurs coordonnées, le modèle du produit ou son numéro de série. Le simple fait que les rappels ciblent les consommateurs ne devrait pas empêcher les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne d’informer tous les clients de l’existence d’un rappel de produit ou d’offrir des recours à d’autres utilisateurs finals. Les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne devraient être encouragés à prendre de telles mesures, en particulier dans le cas des microentreprises et des petites entreprises agissant comme des consommateurs.

(86)

Les consommateurs devraient être encouragés à enregistrer les produits afin de recevoir des informations sur les rappels et les avertissements de sécurité. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution afin de préciser que, pour certains produits ou catégories de produits spécifiques, les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité d’enregistrer un produit qu’ils ont acheté afin d’être directement informés d’un rappel ou d’un avertissement de sécurité concernant ce produit. Lors de la détermination des produits ou catégories de produits spécifiques soumis à cette exigence, il convient de tenir dûment compte du cycle de vie des produits ou catégories de produits en question, ainsi que des risques qu’ils présentent, de la fréquence des rappels et de la catégorie d’utilisateurs des produits, en particulier les consommateurs vulnérables.

(87)

Un tiers des consommateurs continuent à utiliser des produits dangereux même en ayant connaissance d’un avis de rappel, en particulier parce que les avis de rappel sont rédigés de manière complexe ou minimisent le risque encouru. L’avis de rappel devrait donc être clair et transparent et décrire de manière explicite le risque encouru, en évitant tout terme, expression ou autre élément susceptible d’atténuer la perception du risque chez le consommateur. Les consommateurs devraient également pouvoir obtenir plus d’informations, si nécessaire, par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone gratuit ou d’un autre instrument interactif.

(88)

Afin d’inciter les consommateurs à donner suite aux rappels, il est également important que les démarches qu’ils doivent accomplir soient aussi simples que possible et que les recours proposés soient efficaces, gratuits et rapides. La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (19) offre aux consommateurs des recours contractuels dans le cas d’un défaut de conformité du bien matériel qui existait au moment de la livraison et qui est apparu au cours du délai de responsabilité fixé par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 3, de ladite directive. L’article 14 de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil (20) s’applique également en ce qui concerne le support matériel, comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes mémoire, utilisé pour transporter un contenu numérique. Toutefois, les situations dans lesquelles des produits dangereux sont rappelés pour être retirés du marché justifient de disposer d’un ensemble spécifique de règles qui devraient être appliquées sans préjudice des recours contractuels parce que leurs objectifs sont différents. Alors que les recours contractuels ont pour objectif de remédier aux défauts de conformité des biens par rapport au contrat, les recours en cas de rappel servent à assurer l’élimination des produits dangereux du marché et un mode de compensation suffisant pour le consommateur. Par conséquent, il existe des différences majeures entre les deux types de recours potentiels: premièrement, en cas de rappel d’un produit au titre du présent règlement, il ne devrait pas y avoir de limitation dans le temps pour activer le recours; deuxièmement, le consommateur devrait avoir le droit d’exercer un recours contre l’opérateur économique concerné, et pas nécessairement contre le professionnel. En outre, en cas de rappel, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le produit est dangereux.

(89)

Compte tenu des objectifs différents des recours prévus en cas de rappel d’un produit dangereux et des recours pour non-conformité des biens avec le contrat, les consommateurs devraient utiliser le système correspondant à la situation concernée. Par exemple, si le consommateur reçoit un avis de rappel contenant une description des recours dont il dispose, il devrait agir conformément aux instructions figurant dans l’avis de rappel. Néanmoins, il ne devrait pas être privé de la possibilité d’exercer un recours contre le vendeur pour non-conformité des biens dangereux avec le contrat.

(90)

Une fois que le consommateur a été dédommagé à la suite d’un rappel, il ne peut plus exercer de recours pour non-conformité du bien avec le contrat pour des raisons liées au fait que le produit était dangereux, parce que la non-conformité n’existe plus. De même, si le consommateur invoque ses droits à un recours au titre de la directive (UE) 2019/770 ou de la directive (UE) 2019/771, il ne peut pas exercer de recours au titre du présent règlement pour la même question de sécurité. Toutefois, si d’autres exigences de conformité concernant le même bien n’étaient pas remplies, le vendeur demeurerait responsable de cette non-conformité du bien avec le contrat, même si un recours a été offert au consommateur à la suite du rappel d’un produit dangereux.

(91)

Les opérateurs économiques qui lancent le rappel d’un produit devraient offrir aux consommateurs au moins deux options parmi les suivantes: la réparation, le remplacement ou le remboursement adéquat de la valeur du produit rappelé, sauf si cela est impossible ou disproportionné. Offrir aux consommateurs un choix entre différents modes de recours peut améliorer l’efficacité d’un rappel. En outre, il convient d’encourager les incitations visant à amener les consommateurs à participer à un rappel, telles que les remises ou les bons, afin d’accroître l’efficacité des rappels. La réparation du produit ne devrait être considérée comme un recours possible que si la sécurité du produit réparé peut être garantie. Le montant du remboursement devrait être au moins égal au prix payé par le consommateur, sans préjudice d’une indemnisation supplémentaire prévue par le droit national. En l’absence de preuve du prix payé, un remboursement adéquat de la valeur du produit rappelé devrait malgré tout être offert. En cas de rappel du support matériel du contenu numérique au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/770, le remboursement devrait englober toutes les sommes versées par le consommateur au titre du contrat, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive. Tout recours devrait être sans préjudice du droit des consommateurs à des dommages et intérêts au titre du droit national.

(92)

Les recours proposés en cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité ne devraient pas faire peser une charge excessive sur les consommateurs, ni les mettre en danger. Si le recours implique également l’élimination du produit rappelé, cette élimination devrait se faire en tenant dûment compte des objectifs environnementaux et de durabilité fixés au niveau de l’Union et au niveau national. En outre, la réparation par les consommateurs ne devrait être considérée comme un recours possible que si le consommateur peut l’effectuer facilement et en toute sécurité, par exemple en remplaçant une batterie ou en coupant des cordons coulissants excessivement longs sur un vêtement pour enfants lorsque l’avis de rappel le prévoit. En outre, la réparation par le consommateur devrait être sans préjudice des droits des consommateurs au titre des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771. Par conséquent, dans de telles situations, les opérateurs économiques ne devraient pas obliger les consommateurs à réparer un produit dangereux.

(93)

Le présent règlement devrait également encourager les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne à conclure des protocoles d’accord volontaires avec les autorités compétentes, la Commission ou les organisations représentant les consommateurs ou les opérateurs économiques afin de prendre des engagements volontaires en matière de sécurité des produits allant au-delà des obligations légales prévues par le droit de l’Union.

(94)

Les consommateurs devraient être autorisés à faire respecter leurs droits en lien avec les obligations imposées aux opérateurs économiques ou aux fournisseurs de places de marché en ligne dans le cadre du présent règlement au moyen d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (21). À cette fin, le présent règlement devrait prévoir que la directive (UE) 2020/1828 est applicable aux actions représentatives intentées en raison des infractions au présent règlement qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Il convient donc de modifier l’annexe I de ladite directive en conséquence. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à ladite directive, bien que l’adoption de mesures de transposition nationales à cet égard ne soit pas une condition de l’applicabilité de ladite directive à ces actions représentatives. L’applicabilité de ladite directive aux actions représentatives intentées en cas d’infractions commises par des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs devrait commencer à partir de la date d’application du présent règlement. Jusqu’à cette date, les consommateurs devraient pouvoir se prévaloir de l’applicabilité de la directive (UE) 2020/1828 conformément à l’annexe I, point 8, de ladite directive.

(95)

L’Union devrait pouvoir coopérer et échanger des informations relatives à la sécurité des produits avec les autorités réglementaires de pays tiers ou des organisations internationales dans le cadre d’accords conclus entre l’Union et des pays tiers ou des organisations internationales ou d’accords conclus entre la Commission et des autorités de pays tiers ou des organisations internationales, notamment en vue d’empêcher la circulation de produits dangereux sur le marché. Cette coopération et ces échanges d’informations devraient respecter les règles de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel ne devraient être transférées que dans la mesure où cet échange est nécessaire dans le seul but de protéger la santé ou la sécurité des consommateurs.

(96)

L’échange systématique d’informations entre la Commission et des pays tiers ou des organisations internationales sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives devrait être fondé sur la réciprocité, ce qui implique un échange d’informations équivalent, mais pas nécessairement identique, dans l’intérêt mutuel. Un échange d’informations avec un pays tiers produisant des marchandises destinées au marché de l’Union pourrait consister en l’envoi par la Commission d’une sélection d’informations provenant du système d’alerte rapide Safety Gate concernant des produits originaires de ce pays tiers. En échange, ce pays tiers pourrait envoyer des informations sur les mesures de suivi prises sur la base des notifications reçues. Une telle coopération pourrait contribuer à l’objectif consistant à stopper les produits dangereux à la source et à les empêcher d’entrer sur le marché de l’Union.

(97)

Pour qu’elles aient un effet dissuasif significatif sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne et les empêchent de mettre sur le marché des produits dangereux, les sanctions devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage éventuel pour l’opérateur économique ou le fournisseur d’une place de marché en ligne et à la nature et à la gravité des blessures subies par le consommateur. Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(98)

Lors de l’imposition de sanctions, il devrait être dûment tenu compte de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question. L’imposition de sanctions devrait être proportionnée et conforme au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables, ainsi qu’aux principes de la Charte.

(99)

Afin de maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité des consommateurs, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’identification et la traçabilité des produits présentant un risque potentiel grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate, en particulier en ce qui concerne l’adoption des modalités et des procédures d’échange d’informations concernant les mesures communiquées par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate et les critères d’évaluation du niveau de risque. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (22). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(100)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les exigences de sécurité spécifiques, déterminer les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer les données relatives à l’application du présent règlement; pour préciser les tâches et les rôles des points de contact nationaux uniques; pour prendre des mesures relatives à l’action de l’Union contre les produits présentant un risque grave; pour adopter les modalités d’envoi des informations par les consommateurs sur le portail Safety Gate; pour préciser la mise en œuvre de l’interface interopérable sur le portail Safety Gate; pour fixer les exigences relatives à l’enregistrement des produits à des fins de rappel de produit pour des raisons de sécurité; et pour adopter le modèle d’avis de rappel. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (23).

(101)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la santé et à la sécurité des consommateurs, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(102)

La Commission devrait procéder à une évaluation de la mise en œuvre des sanctions prévues par le présent règlement en ce qui concerne leur efficacité et leurs effets dissuasifs et, le cas échéant, adopter une proposition législative relative au contrôle de leur application.

(103)

Certaines dispositions du règlement (UE) no 1025/2012 devraient être modifiées afin de tenir compte des spécificités du présent règlement, et notamment de la nécessité de déterminer les exigences de sécurité spécifiques du présent règlement avant de lancer la demande auprès de l’organisation européenne de normalisation.

(104)

La directive 87/357/CEE, qui couvre les produits de consommation qui, sans en être, ressemblent à des denrées alimentaires et sont susceptibles d’être confondus avec celles-ci et, de ce fait, portés à la bouche, sucés ou ingérés par les consommateurs, et plus spécialement les enfants, et qui pourraient par exemple provoquer un étouffement, une intoxication, ou la perforation ou l’obstruction du tube digestif, a donné lieu à des interprétations divergentes. En outre, cette directive a été adoptée à une époque où la portée du cadre juridique relatif à la sécurité des produits de consommation était très limitée. C’est pourquoi il convient d’abroger la directive 87/357/CEE et de la remplacer par le présent règlement, en particulier les dispositions du présent règlement qui garantissent qu’à la suite d’une évaluation des risques, les produits qui peuvent être nocifs lorsqu’ils sont portés à la bouche, sucés ou ingérés et qui sont susceptibles d’être confondus avec des denrées alimentaires en raison de leur forme, de leur odeur, de leur couleur, de leur apparence, de leur emballage, de leur étiquetage, de leur volume, de leur taille ou d’autres caractéristiques, devraient être considérés comme dangereux. Lors de leur évaluation, les autorités de surveillance du marché devraient tenir compte, entre autres, du fait que, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire de démontrer, au moyen de données objectives et étayées, que le fait de porter à la bouche, de sucer ou d’ingérer des produits ayant l’apparence de denrées alimentaires peuvent comporter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication ou la perforation ou l’obstruction du tube digestif. Néanmoins, les autorités nationales compétentes devraient procéder à une évaluation pour déterminer au cas par cas si ces produits sont dangereux et justifier cette évaluation.

(105)

Afin de laisser aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences du présent règlement, y compris aux exigences en matière d’information, il est nécessaire de prévoir une période transitoire suffisante après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, au cours de laquelle les produits relevant de la directive 2001/95/CE qui sont conformes à ladite directive peuvent encore être mis sur le marché. Les États membres ne devraient par conséquent pas faire obstacle à la mise à disposition sur le marché de ces produits, y compris les offres de vente.

(106)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité d’un degré élevé de collaboration et d’une action cohérente entre les autorités compétentes des États membres et d’un mécanisme permettant d’échanger rapidement et efficacement des informations sur les produits dangereux dans l’Union, mais peut, en raison de la dimension du problème à l’échelle de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(107)

Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément aux dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est soumis aux règlements (UE) 2016/679 (24) et (UE) 2018/1725 (25) et à la directive 2002/58/CE (26) du Parlement européen et du Conseil, selon le cas. Lorsque les consommateurs signalent un produit dans le portail Safety Gate, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour signaler le produit dangereux devraient être conservées, et ce pendant un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de saisie de ces données. Les fabricants et les importateurs ne devraient conserver le registre des réclamations des consommateurs que pour la durée nécessaire aux fins du présent règlement. Les fabricants et les importateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, devraient divulguer leur nom afin de garantir que le consommateur est en mesure d’identifier le produit aux fins de la traçabilité.

(108)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Finalité et objet

1.   Le présent règlement a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

2.   Le présent règlement établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux produits qui sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans la mesure où il n’existe pas, dans le droit de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif.

Lorsque des produits font l’objet d’exigences de sécurité spécifiques imposées par le droit de l’Union, le présent règlement s’applique seulement aux aspects et aux risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces exigences.

En ce qui concerne les produits faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union telle qu’elle est définie à l’article 3, point 27):

a)

le chapitre II ne s’applique pas dans la mesure où les risques ou catégories de risques couverts par la législation d’harmonisation de l’Union sont concernés;

b)

le chapitre III, section 1, les chapitres V et VII et les chapitres IX à XI ne s’appliquent pas.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux médicaments à usage humain ou vétérinaire;

b)

aux denrées alimentaires;

c)

aux aliments pour animaux;

d)

aux plantes et animaux vivants, aux organismes génétiquement modifiés et aux micro-organismes génétiquement modifiés en utilisation confinée, ainsi qu’aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;

e)

aux sous-produits animaux et aux produits dérivés;

f)

aux produits phytopharmaceutiques;

g)

aux équipements sur lesquels ou dans lesquels les consommateurs montent pour se déplacer ou voyager lorsque le fonctionnement de ces équipements est directement assuré par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport qui leur est fourni et non par les consommateurs eux-mêmes;

h)

aux aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139;

i)

aux antiquités.

3.   Le présent règlement s’applique aux produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés. Il ne s’applique pas aux produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation lorsque ces produits sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché et qu’ils sont clairement marqués comme tels.

4.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles établies par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs.

5.   Le présent règlement est mis en œuvre en tenant dûment compte du principe de précaution.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit»: tout élément, qu’il soit ou non interconnecté avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, y compris dans le cadre d’une prestation de service, qui est destiné aux consommateurs ou est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné;

2)

«produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris sa durée réelle d’utilisation, ne présente aucun risque ou seulement des risques minimaux compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs;

3)

«produit dangereux»: tout produit qui n’est pas un «produit sûr»;

4)

«risque»: la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;

5)

«risque grave»: un risque qui, sur la base d’une évaluation des risques et compte tenu de l’utilisation normale et prévisible du produit, est réputé nécessiter une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris un risque dont les effets ne sont pas immédiats;

6)

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

7)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

8)

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

9)

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant au fabricant au titre du présent règlement;

10)

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

11)

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

12)

«prestataire de services d’exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (27), des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil (28), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;

13)

«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement;

14)

«fournisseur d’une place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant une interface en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits;

15)

«interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, y compris des applications mobiles;

16)

«contrat à distance»: un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;

17)

«consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

18)

«professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

19)

«norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012;

20)

«norme internationale»: une norme internationale au sens de l’article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012;

21)

«norme nationale»: une norme nationale au sens de l’article 2, point 1) d), du règlement (UE) no 1025/2012;

22)

«organisation européenne de normalisation»: une organisation européenne de normalisation mentionnée dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012;

23)

«surveillance du marché»: les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement;

24)

«autorité de surveillance du marché»: une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 comme étant chargée d’organiser et d’assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier;

25)

«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition du consommateur;

26)

«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;

27)

«législation d’harmonisation de l’Union»: la législation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique;

28)

«antiquités»: des produits, tels que des objets de collection ou des œuvres d’art, dont les consommateurs ne peuvent raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes.

Article 4

Ventes à distance

Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des consommateurs dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des consommateurs dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres.

CHAPITRE II

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

Article 5

Obligation générale de sécurité

Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits sûrs.

Article 6

Éléments d’évaluation de la sécurité des produits

1.   Pour évaluer si un produit est un produit sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants:

a)

les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses instructions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation, d’utilisation et d’entretien;

b)

l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris l’interconnexion de ces produits;

c)

l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer, dans les cas où l’on peut raisonnablement prévoir que d’autres produits seront utilisés avec ce produit, y compris l’effet d’éléments non intégrés destinés à déterminer, modifier ou compléter la façon dont fonctionne le produit à évaluer, qui doit être pris en considération lors de l’évaluation de la sécurité du produit à évaluer;

d)

la présentation du produit, son étiquetage, y compris l’étiquetage relatif à l’âge approprié pour les enfants, les avertissements et les instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination en toute sécurité ainsi que toute autre indication ou information relative au produit;

e)

les catégories de consommateurs qui utilisent le produit, en particulier en évaluant le risque pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que les effets des différences de genre sur la santé et la sécurité;

f)

l’apparence du produit lorsqu’elle est susceptible d’amener les consommateurs à utiliser le produit d’une manière différente de celle pour laquelle il a été conçu, et en particulier:

i)

lorsqu’un produit, bien que n’étant pas une denrée alimentaire, ressemble à une denrée alimentaire et est susceptible d’être confondu avec une denrée alimentaire en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son apparence, de son emballage, de son étiquetage, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, et pourrait donc être porté à la bouche, sucé ou ingéré par les consommateurs, en particulier par les enfants;

ii)

lorsqu’un produit, bien que n’étant ni conçu pour les enfants, ni destiné à être utilisé par eux, est susceptible d’être utilisé par des enfants ou ressemble à un objet communément reconnu comme étant attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux, en raison de sa conception, de son emballage ou de ses caractéristiques;

g)

lorsque la nature du produit l’exige, les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence pourrait avoir une incidence sur la sécurité du produit, y compris la perte potentielle d’interconnexion;

h)

lorsque la nature du produit l’exige, les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives du produit.

2.   La possibilité d’atteindre des niveaux de sécurité supérieurs ou de se procurer d’autres produits présentant un niveau de risque inférieur ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme étant un produit dangereux.

Article 7

Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité

1.   Aux fins du présent règlement, un produit est présumé être conforme à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement dans les cas suivants:

a)

il est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes; ou

b)

en l’absence de normes européennes pertinentes telles qu’elles sont visées au point a) du présent paragraphe, le produit est conforme aux exigences nationales, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité devant être couvertes par des normes européennes afin de garantir que les produits conformes à ces normes européennes satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

3.   Toutefois, la présomption de conformité à l’obligation générale de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre toutes les mesures appropriées au titre du présent règlement lorsque, malgré cette présomption, des éléments probants indiquent que le produit est dangereux.

Article 8

Éléments supplémentaires à prendre en compte lors de l’évaluation de la sécurité des produits

1.   Aux fins de l’article 6, et lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 7 ne s’applique pas, pour évaluer si un produit est sûr, les éléments suivants en particulier, lorsqu’ils sont disponibles, doivent être pris en compte:

a)

les normes européennes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012;

b)

les normes internationales;

c)

les accords internationaux;

d)

les systèmes de certification volontaires ou les cadres similaires d’évaluation de la conformité par des tiers, notamment ceux conçus pour soutenir le droit de l’Union;

e)

les recommandations ou orientations de la Commission concernant l’évaluation de la sécurité des produits;

f)

les normes nationales établies dans l’État membre où le produit est mis à disposition;

g)

l’état actuel des connaissances et de la technique, y compris l’avis d’organismes scientifiques et de comités d’experts reconnus;

h)

les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;

i)

la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre;

j)

les exigences en matière de sécurité adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

SECTION 1

Article 9

Obligations des fabricants

1.   Les fabricants veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conçus et fabriqués de telle manière qu’ils respectent l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.

2.   Avant de mettre leurs produits sur le marché, les fabricants effectuent une analyse interne des risques et rédigent une documentation technique contenant au moins une description générale du produit et de ses caractéristiques essentielles pertinentes pour l’évaluation de sa sécurité.

S’il y a lieu eu égard aux risques éventuels liés au produit, la documentation technique visée au premier alinéa contient également, selon le cas:

a)

une analyse des risques que le produit est susceptible de présenter et des solutions adoptées pour éliminer ou atténuer ces risques, y compris les résultats de tout rapport concernant les essais réalisés par le fabricant ou par une autre partie pour leur compte; et

b)

la liste des normes européennes pertinentes visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), ou les autres éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), ou à l’article 8, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.

Lorsque l’une des normes européennes ou des exigences en matière de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 8 n’est que partiellement appliqué(e), les fabricants identifient les parties qui ont été appliquées.

3.   Les fabricants veillent à ce que la documentation technique visée au paragraphe 2 soit à jour. Ils tiennent cette documentation à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et mettent cette documentation à la disposition de ces autorités, à leur demande.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient mises en place afin que les produits fabriqués en série demeurent conformes à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.

5.   Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit et que le consommateur peut aisément voir et lire ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale et électronique et, si elle est différente, l’adresse postale ou électronique du point de contact unique à laquelle ils peuvent être contactés. Ces informations sont placées sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.

7.   Les fabricants veillent à ce que leur produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché. Cette exigence ne s’applique pas lorsque le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

8.   Lorsqu’un fabricant considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, ledit fabricant procède immédiatement comme suit:

a)

il prend les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou en le rappelant, selon le cas;

b)

il en informe les consommateurs, conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36; et

c)

il en informe, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché.

Aux fins du premier alinéa, points b) et c), le fabricant apporte des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, le cas échéant, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché.

9.   La Commission veille à ce que les informations destinées à alerter les consommateurs puissent être fournies par les fabricants par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway et soient mises à la disposition des consommateurs sur le portail Safety Gate sans retard injustifié.

10.   Les fabricants veillent à ce que les autres opérateurs économiques, les personnes responsables et les fournisseurs de places de marché en ligne dans la chaîne d’approvisionnement concernée soient informés en temps utile de tout problème de sécurité qu’ils ont constaté.

11.   Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section spécifique de leur site internet, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations et d’informer les fabricants de tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont eu avec un produit.

12.   Les fabricants examinent les réclamations introduites et les informations reçues sur les accidents concernant la sécurité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et dont l’auteur de la réclamation invoque le caractère dangereux, et ils tiennent un registre interne de ces réclamations ainsi que des rappels de produits et de toute mesure corrective prise pour mettre le produit en conformité.

13.   Le registre interne des réclamations ne conserve que les données à caractère personnel dont le fabricant a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit présumé dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie.

Article 10

Obligations des mandataires

1.   Le fabricant peut désigner un mandataire au moyen d’un mandat écrit.

2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandataire fournit une copie de ce mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande. Le mandat autorise le mandataire à effectuer au moins les tâches suivantes:

a)

fournir à une autorité de surveillance du marché, sur demande motivée de cette autorité, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer que le produit est sûr, dans une langue officielle qui peut être comprise par cette autorité;

b)

lorsque le mandataire considère ou a des raisons de croire qu’un produit est un produit dangereux, en informer le fabricant;

c)

informer les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat au moyen d’une notification dans le point d’accès Safety Business Gateway, lorsque les informations n’ont pas déjà été fournies par le fabricant ou sur instruction de celui-ci;

d)

coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure prise en vue d’éliminer de manière efficace les risques présentés par des produits couverts par leur mandat.

Article 11

Obligations des importateurs

1.   Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit respecte l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 et à ce que le fabricant se soit conformé aux obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2, 5 et 6.

2.   Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 9, paragraphes 2, 5 et 6, il ne met pas le produit sur le marché tant que le produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit est un produit dangereux, l’importateur en informe immédiatement le fabricant et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale et électronique et, si elle est différente, l’adresse postale ou électronique du point de contact unique à laquelle ils peuvent être contactés. Ces informations sont placées sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les importateurs veillent à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations requises par le droit de l’Union figurant sur l’étiquette du fabricant.

4.   Les importateurs veillent à ce que le produit qu’ils ont importé soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, sauf si le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

5.   Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, ni la conformité avec l’article 9, paragraphes 5 et 6.

6.   Les importateurs tiennent une copie de la documentation technique visée à l’article 9, paragraphe 2, à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis le produit sur le marché et veillent à ce que les documents visés à l’article 9, paragraphe 2, selon le cas, puissent être mis à la disposition de ces autorités, à leur demande.

7.   Les importateurs coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et le fabricant afin de veiller à ce qu’un produit soit sûr.

8.   Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, ledit importateur procède immédiatement comme suit:

a)

il en informe le fabricant;

b)

il veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou le rappelant, selon le cas; si de telles mesures n’ont pas été prises, l’importateur les prend immédiatement;

c)

il veille à ce que les consommateurs en soient immédiatement informés, conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36; et

d)

il en informe les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.

Aux fins du premier alinéa, points c) et d), les importateurs apportent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, le cas échéant, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché.

9.   Les importateurs vérifient si les canaux de communication visés à l’article 9, paragraphe 11, sont publiquement accessibles aux consommateurs, leur permettant ainsi d’introduire des réclamations et de signaler tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont eu avec le produit. Si ces canaux ne sont pas disponibles, les importateurs les mettent en place, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

10.   Les importateurs examinent les réclamations présentées et les informations reçues sur les accidents concernant la sécurité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et qui sont présumés dangereux selon l’auteur de la réclamation, et ils consignent ces réclamations, ainsi que les rappels de produits et toute mesure corrective prise pour mettre le produit en conformité, dans le registre visé à l’article 9, paragraphe 12, ou dans leur propre registre interne. Les importateurs tiennent informés en temps utile le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les prestataires de services d’exécution des commandes et les fournisseurs de places de marché en ligne de l’examen réalisé et de l’issue de celui-ci.

11.   Le registre des réclamations ne conserve que les données à caractère personnel dont l’importateur a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit présumé dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie.

Article 12

Obligations des distributeurs

1.   Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et, le cas échéant, l’importateur respectent les obligations prévues à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas.

2.   Les distributeurs veillent à ce que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, ni la conformité avec l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas.

3.   Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5, à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché, sauf si le produit a été mis en conformité.

4.   Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis à disposition sur le marché est un produit dangereux ou n’est pas conforme à l’article 9, paragraphe 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas, ledit distributeur:

a)

en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas;

b)

veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou le rappelant, selon le cas; et

c)

veille à ce que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché en soient immédiatement informées par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.

Aux fins du premier alinéa, points b) et c), le distributeur communique les informations appropriées dont il dispose sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur le nombre de produits concernés et sur toute mesure corrective déjà prise.

Article 13

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent à d’autres personnes

1.   Une personne physique ou morale est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 9 lorsque cette personne physique ou morale met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque.

2.   Une personne physique ou morale, autre que le fabricant, qui modifie le produit de manière substantielle est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 9 pour la partie du produit concernée par la modification ou pour l’intégralité du produit si la modification substantielle a une incidence sur sa sécurité.

3.   Une modification d’un produit, par des moyens physiques ou numériques, est considérée comme substantielle lorsqu’elle a une incidence sur la sécurité du produit et que les critères suivants sont remplis:

a)

la modification change le produit d’une manière qui n’était pas envisagée dans l’évaluation initiale des risques du produit;

b)

la nature du danger a changé, un nouveau danger a été créé ou le niveau de risque a augmenté en raison de la modification; et

c)

les modifications n’ont pas été effectuées par les consommateurs eux-mêmes ou pour leur compte et pour leur propre usage.

Article 14

Processus internes relatifs à la sécurité des produits

Les opérateurs économiques veillent à disposer de processus internes relatifs à la sécurité des produits qui leur permettent de se conformer aux exigences pertinentes du présent règlement.

Article 15

Coopération des opérateurs économiques avec les autorités de surveillance du marché

1.   Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les mesures susceptibles d’éliminer ou d’atténuer les risques que présentent les produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

2.   À la demande d’une autorité de surveillance du marché, l’opérateur économique fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:

a)

une description complète du risque que présente le produit, des réclamations y afférentes et des accidents connus; et

b)

une description de toute mesure corrective prise pour parer au risque.

3.   Sur demande, les opérateurs économiques identifient et communiquent également les informations pertinentes suivantes relatives à la traçabilité du produit:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni le produit, ou une pièce, un composant ou tout logiciel intégré dans le produit; et

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni le produit.

4.   Les opérateurs économiques sont en mesure de présenter les informations visées au paragraphe 2 pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni ou à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit, selon le cas.

5.   Les opérateurs économiques sont en mesure de présenter les informations visées au paragraphe 3 pendant une durée de six ans à compter de la date à laquelle le produit, ou une pièce, un composant ou tout logiciel intégré dans le produit leur a été fourni ou à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit, selon le cas.

6.   Les autorités de surveillance du marché peuvent demander aux opérateurs économiques de présenter régulièrement des rapports d’avancement et peuvent décider si ou à quel moment la mesure corrective peut être considérée comme ayant été menée à bien.

Article 16

Personne responsable des produits mis sur le marché de l’Union

1.   Un produit couvert par le présent règlement n’est mis sur le marché que s’il existe un opérateur économique établi dans l’Union qui est responsable des tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne ce produit. L’article 4, paragraphes 2 et 3, dudit règlement s’applique aux produits relevant du présent règlement. Aux fins du présent règlement, les références à la «législation d’harmonisation de l’Union» et à la «législation d’harmonisation de l’Union applicable» figurant à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement s’entendent comme des références au «présent règlement».

2.   Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques au titre du présent règlement, outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, et afin de garantir la sécurité du produit dont il est responsable, le cas échéant eu égard aux risques éventuels liés à un produit, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article vérifie régulièrement:

a)

que le produit est conforme à la documentation technique visée à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement;

b)

que le produit satisfait aux exigences prévues à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, du présent règlement.

L’opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article fournit, à la demande des autorités de surveillance du marché, des preuves écrites des vérifications effectuées.

3.   Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale et électronique, de l’opérateur économique visé au paragraphe 1 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d’accompagnement.

Article 17

Information des opérateurs économiques

1.   La Commission fournit gratuitement aux opérateurs économiques des informations générales concernant le présent règlement.

2.   Les États membres fournissent aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement au niveau national et des règles nationales en matière de sécurité des produits applicables aux produits couverts par le présent règlement. À cette fin, l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil (29) s’applique.

La Commission adopte des lignes directrices spécifiques à l’intention des opérateurs économiques, en accordant une attention particulière aux besoins de ceux qui ont la qualité de PME, y compris les microentreprises, sur la manière de remplir les obligations énoncées dans le présent règlement.

Article 18

Exigences spécifiques en matière de traçabilité pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits

1.   Pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur la base des accidents enregistrés dans le point d’accès Safety Business Gateway, des statistiques du Safety Gate, des résultats des activités conjointes en matière de sécurité des produits et d’autres indicateurs ou éléments probants pertinents, et après consultation du réseau pour la sécurité des consommateurs, des groupes d’experts concernés et des parties prenantes concernées, la Commission peut mettre en place un système de traçabilité auquel adhèrent les opérateurs économiques qui mettent sur le marché et mettent à disposition sur le marché lesdits produits.

2.   Le système de traçabilité consiste en la collecte et la conservation de données, y compris par des moyens électroniques, permettant d’identifier le produit, ses composants ou les opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en des modalités d’affichage de ces données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de compléter le présent règlement:

a)

en déterminant les produits, catégories ou groupes de produits ou composants susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 1; la Commission indique dans les actes délégués concernés si elle a utilisé la méthode d’analyse des risques prévue par la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission (30) ou, si cette méthode n’est pas appropriée pour le produit concerné, elle donne une description détaillée de la méthode utilisée;

b)

en précisant le type de données que les opérateurs économiques doivent collecter et conserver au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2;

c)

en précisant les modalités d’affichage des données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2;

d)

en précisant quels acteurs ont accès aux données visées au point b) et à quelles données ils ont accès, y compris les consommateurs, les opérateurs économiques, les fournisseurs de places de marché en ligne, les autorités nationales compétentes, la Commission et les organismes d’intérêt public, ou tout organisme agissant pour leur compte.

4.   Les autorités de surveillance du marché, les consommateurs, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont accès gratuitement aux données visées au paragraphe 3 sur la base de leurs droits d’accès respectifs énoncés dans l’acte délégué applicable adopté en vertu du paragraphe 3, point d).

5.   Lorsqu’elle adopte les mesures visées au paragraphe 3, la Commission prend en considération:

a)

le rapport coût-efficacité des mesures, y compris les effets des mesures sur les entreprises, en particulier les PME;

b)

un délai suffisant pour permettre aux opérateurs économiques de se préparer à ces mesures; et

c)

leur compatibilité et leur interopérabilité avec d’autres systèmes de traçabilité des produits déjà mis en place au niveau de l’Union ou au niveau international.

SECTION 2

Article 19

Obligations des opérateurs économiques en cas de vente à distance

Lorsque les opérateurs économiques mettent des produits à disposition sur le marché en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’offre de ces produits indique de manière claire et visible au moins les informations suivantes:

a)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique à laquelle il peut être contacté;

b)

lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et électronique de la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;

c)

les informations permettant d’identifier le produit, y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit; et

d)

tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé(e) sur le produit ou sur l’emballage ou figurer dans un document d’accompagnement conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché.

Article 20

Obligations des opérateurs économiques en cas d’accidents liés à la sécurité des produits

1.   Le fabricant veille à ce qu’un accident causé par un produit mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché soit notifié, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway et sans retard injustifié à compter du moment où il a connaissance de l’accident, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit. La notification comprend le type et le numéro d’identification du produit ainsi que les circonstances de l’accident, si elles sont connues. Sur demande, le fabricant notifie toute autre information pertinente aux autorités compétentes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le fabricant notifie aux autorités compétentes les cas liés à l’utilisation d’un produit qui ont entraîné la mort d’une personne ou des effets néfastes graves sur sa santé et sa sécurité, permanents ou temporaires, y compris des blessures, d’autres dommages corporels, des maladies et des effets chroniques sur la santé.

3.   Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident causé par un produit qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché en informent le fabricant sans retard injustifié. Le fabricant procède à la notification conformément au paragraphe 1 ou charge l’importateur ou l’un des distributeurs de procéder à la notification.

4.   Lorsque le fabricant du produit n’est pas établi dans l’Union, la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 qui a connaissance d’un accident veille à ce que la notification soit effectuée.

Article 21

Informations sous forme électronique

Sans préjudice de l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphe 3, et des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union, les opérateurs économiques peuvent en outre mettre à disposition les informations visées dans ces dispositions dans un format numérique au moyen de solutions techniques électroniques clairement visibles sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Ces informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, y compris dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.

CHAPITRE IV

FOURNISSEURS DE PLACES DE MARCHÉ EN LIGNE

Article 22

Obligations spécifiques des fournisseurs de places de marché en ligne en matière de sécurité des produits

1.   Sans préjudice des obligations générales prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne désignent un point de contact unique permettant une communication directe, par voie électronique, avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne les questions de sécurité des produits, en particulier aux fins de la notification des injonctions émises en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Les fournisseurs de places de marché en ligne s’enregistrent sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique.

2.   Sans préjudice des obligations générales prévues à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne désignent un point de contact unique pour permettre aux consommateurs de communiquer directement et rapidement avec eux sur les questions de sécurité des produits.

3.   Les fournisseurs de places de marché en ligne veillent à mettre en place des processus internes pour la sécurité des produits afin de se conformer sans retard injustifié aux exigences pertinentes du présent règlement.

4.   En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir nécessaire, relativement aux contenus spécifiques faisant référence à une offre de produit dangereux, d’émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de retirer ces contenus de leur interface en ligne, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite. Ces injonctions sont émises conformément aux conditions minimales énoncées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065.

Les fournisseurs de places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises en vertu du présent paragraphe et ils agissent sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction. Ils informent l’autorité de surveillance du marché émettrice de la suite donnée à l’injonction par des moyens électroniques, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées sur le portail Safety Gate.

5.   Les injonctions émises en vertu du paragraphe 4 peuvent exiger du fournisseur d’une place de marché en ligne qu’il retire de son interface en ligne, pour la période fixée, l’ensemble des contenus identiques se rapportant à l’offre du produit dangereux en question, qu’il bloque l’accès à ces contenus ou qu’il affiche un avertissement explicite, à condition que la recherche du contenu concerné se limite aux informations identifiées dans l’injonction et n’oblige pas le fournisseur d’une place de marché en ligne à procéder à une évaluation indépendante de ce contenu, et que la recherche et le retrait puissent être effectués de façon proportionnée par des outils automatisés fiables.

6.   Les fournisseurs de places de marché en ligne tiennent compte des informations régulières sur les produits dangereux notifiées par les autorités de surveillance du marché conformément à l’article 26, reçues par l’intermédiaire du portail Safety Gate, aux fins de l’application de leurs mesures volontaires visant à détecter le contenu se rapportant à des offres de produits dangereux proposés sur leur place de marché, à l’identifier, à le retirer ou à en rendre l’accès impossible, le cas échéant, y compris en utilisant l’interface interopérable vers le portail Safety Gate conformément à l’article 34. Ils informent l’autorité qui a effectué la notification dans le système d’alerte rapide Safety Gate de toute mesure prise, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées sur le portail Safety Gate.

7.   Aux fins du respect de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, en ce qui concerne la sécurité des produits, les fournisseurs de places de marché en ligne utilisent au moins le portail Safety Gate.

8.   Les fournisseurs de places de marché en ligne traitent, sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis, les notifications relatives à des problèmes de sécurité des produits en ce qui concerne le produit proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services, reçues conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065.

9.   Aux fins du respect des exigences de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne les informations sur la sécurité des produits, les fournisseurs de places de marché en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels qui proposent le produit de fournir au moins les informations suivantes pour chaque produit proposé et à garantir que les informations s’affichent ou qu’elles sont aisément accessibles aux consommateurs à l’endroit où le produit est référencé:

a)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique à laquelle il peut être contacté;

b)

lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et électronique de la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;

c)

les informations permettant d’identifier le produit, y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit; et

d)

tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé(e) sur le produit ou l’accompagner conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, selon ce qui est déterminé par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché.

10.   Les processus internes visés au paragraphe 3 comprennent des mécanismes permettant aux professionnels de fournir:

a)

des informations conformément au paragraphe 9 du présent article, y compris des informations sur le fabricant établi dans l’Union ou, le cas échéant, sur la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020; et

b)

leur autocertification par laquelle ils s’engagent à ne proposer que des produits conformes au présent règlement et des informations d’identification supplémentaires, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, le cas échéant.

11.   Aux fins du respect de l’article 23 du règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne la sécurité des produits, les fournisseurs de places de marché en ligne suspendent, pendant un délai raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, la fourniture de leurs services aux professionnels qui proposent fréquemment des produits non conformes au présent règlement.

12.   Les fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, les professionnels et les opérateurs économiques concernés afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela s’avère impossible, d’atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé en ligne par l’intermédiaire de leurs services.

En particulier, les fournisseurs de places de marché en ligne:

a)

veillent à fournir en temps utile des informations appropriées aux consommateurs, notamment:

i)

en informant directement tous les consommateurs concernés qui ont acheté par l’intermédiaire de leurs interfaces le produit concerné en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité dont ils ont effectivement connaissance ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des consommateurs pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité») conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36;

ii)

en publiant sur leurs interfaces en ligne des informations sur les rappels de produits pour des raisons de sécurité;

b)

informent l’opérateur économique concerné de la décision de retirer le contenu faisant référence à une offre de produit dangereux ou d’en rendre l’accès impossible;

c)

coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et avec les opérateurs économiques concernés pour assurer l’efficacité des rappels de produits, notamment en s’abstenant d’y faire obstacle;

d)

informent immédiatement, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit concerné a été mis à disposition sur le marché au sujet des produits dangereux qui ont été proposés sur leurs interfaces en ligne, dont elles ont effectivement connaissance, en fournissant les précisions appropriées dont elles disposent sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, la quantité par État membre de produits encore en circulation sur le marché, le cas échéant, et sur toute mesure corrective qui, à leur connaissance, a déjà été prise;

e)

coopèrent relativement aux accidents qui leur sont notifiés, notamment:

i)

en communiquant sans tarder aux professionnels et opérateurs économiques concernés les informations qu’ils ont reçues sur les accidents ou les problèmes de sécurité, lorsqu’ils savent que le produit en question a été proposé par ces professionnels par l’intermédiaire de leurs interfaces;

ii)

en notifiant sans retard injustifié, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, tout accident dont ils ont été informés, qui entraîne un risque grave ou un dommage réel pour la santé ou la sécurité d’un consommateur et qui a été causé par un produit mis à disposition sur leur place de marché en ligne et en en informant le fabricant;

f)

coopèrent avec les organes répressifs au niveau de l’Union et au niveau national, notamment avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), par l’échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les fournisseurs de places de marché en ligne ont retirées sur la base du présent article;

g)

permettent que les outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché en vue de repérer les produits dangereux aient accès à leurs interfaces;

h)

coopèrent en vue d’identifier, dans la mesure du possible, la chaîne d’approvisionnement de produits dangereux en répondant aux demandes de données si les informations concernées ne sont pas accessibles au public;

i)

à la demande motivée des autorités de surveillance du marché, lorsque les fournisseurs de places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques à l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettent la récupération de ces données uniquement à des fins de sécurité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à l’origine de la demande.

CHAPITRE V

SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET MISE EN ŒUVRE

Article 23

Surveillance du marché

1.   L’article 10, l’article 11, paragraphes 1 à 7, les articles 12 à 15, l’article 16, paragraphes 1 à 5, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent aux produits relevant du présent règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, le règlement (UE) 2019/1020 s’applique comme suit:

a)

les références à la «législation d’harmonisation de l’Union», à la «législation d’harmonisation applicable de l’Union», au «présent règlement et à l’application de la législation d’harmonisation de l’Union», aux «dispositions applicables de la législation d’harmonisation de l’Union» et à «la législation d’harmonisation de l’Union ou du présent règlement» figurant aux articles 11, 13, 14, 16, 18 et 23 dudit règlement s’entendent comme des références au «présent règlement»;

b)

la référence à la «législation d’harmonisation de l’Union et [au] présent règlement» figurant à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement s’entend comme une référence au «présent règlement»;

c)

les références au «réseau» figurant aux articles 11 à 13 et à l’article 21 dudit règlement s’entendent comme des références au «réseau et [au] réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 30 du présent règlement»;

d)

les références à la «non-conformité», aux «non-conformités», à «non conforme» et «non conformes» figurant à l’article 11, aux articles 13 à 16 et aux articles 22 et 23 dudit règlement s’entendent comme des références au «non-respect du présent règlement»;

e)

la référence à «l’article 41» figurant à l’article 14, paragraphe 4, point i), dudit règlement s’entend comme une référence à «l’article 44 du présent règlement»;

f)

la référence à «l’article 20» figurant à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement s’entend comme une référence à «l’article 26 du présent règlement».

3.   Lorsqu’un produit dangereux a été détecté, les autorités de surveillance du marché peuvent demander au fabricant des informations sur les autres produits fabriqués selon la même procédure, contenant les mêmes composants ou faisant partie du même lot de production, qui sont concernés par le même risque.

Article 24

Rapports

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard deux ans après l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 et tous les ans par la suite, les données relatives à l’application du présent règlement.

À la suite de la communication des États membres, la Commission établit chaque année un rapport de synthèse et le met à la disposition du public.

2.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer les données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

CHAPITRE VI

système d’alerte rapide safety gate et point d’accès safety business gateway

Article 25

Système d’alerte rapide Safety Gate

1.   La Commission développe, modernise et gère le système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux (système d’alerte rapide Safety Gate), et accroît son efficacité.

2.   La Commission et les États membres ont accès au système d’alerte rapide Safety Gate. À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact national unique chargé au moins de vérifier l’exhaustivité des notifications et de les soumettre pour validation à la Commission, ainsi que de communiquer avec la Commission en ce qui concerne les tâches prévues à l’article 26, paragraphes 1 à 6.

La Commission adopte un acte d’exécution précisant les rôles et les tâches des points de contact nationaux uniques. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

Article 26

Notification des produits dangereux par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate

1.   Les États membres notifient par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base:

a)

des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les produits dangereux présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs; et

b)

de l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020.

2.   Les États membres peuvent également notifier par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives envisagées à l’égard des produits présentant un risque grave, s’ils le jugent nécessaire eu égard à l’imminence du risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les États membres informent la Commission des mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base du présent règlement et la Commission transmet cette information aux autres États membres. À cette fin, les États membres peuvent notifier par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base du présent règlement, de la législation d’harmonisation de l’Union et du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne les produits présentant un risque qui n’est pas un risque grave.

4.   Les autorités nationales transmettent les notifications visées au paragraphe 1 par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate sans retard et, en tout état de cause, dans les quatre jours ouvrables suivant l’adoption de la mesure corrective.

5.   Dans les quatre jours ouvrables suivant la réception d’une notification complète, la Commission vérifie si elle est conforme au présent article et aux exigences relatives au fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate qu’elle a définies sur la base du paragraphe 10. Si la notification est conforme au présent article et à ces exigences, la Commission la transmet aux autres États membres.

6.   Les États membres notifient sans retard injustifié par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate toute mise à jour, toute modification ou tout retrait des mesures correctives visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

7.   Lorsqu’un État membre notifie des mesures correctives prises à l’égard de produits présentant un risque grave, les autres États membres notifient par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives ou les autres actions prises ultérieurement à l’égard des mêmes produits et toute autre information pertinente, y compris les résultats des éventuels essais ou analyses effectués, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre jours ouvrables suivant l’adoption des mesures ou des actions.

8.   Si la Commission repère, y compris sur la base d’informations reçues par des consommateurs ou des associations de consommateurs, des produits susceptibles de présenter un risque grave et pour lesquels les États membres n’ont pas soumis de notification par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate, elle en informe les États membres. Les États membres procèdent aux vérifications appropriées et, s’ils adoptent des mesures, les notifient par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate conformément au paragraphe 1.

9.   La Commission met en œuvre l’interface visée à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1020 entre le système d’information et de communication visé à l’article 34 dudit règlement et le système d’alerte rapide Safety Gate pour permettre le déclenchement d’une ébauche de notification dans le système d’alerte rapide Safety Gate à partir dudit système d’information et de communication afin d’éviter une double saisie des données.

10.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 45 afin de compléter le présent règlement en précisant notamment:

a)

l’accès au système d’alerte rapide Safety Gate;

b)

le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate;

c)

les informations qui doivent être saisies dans le système d’alerte rapide Safety Gate;

d)

les exigences auxquelles les notifications doivent satisfaire; et

e)

les critères d’évaluation du niveau de risque.

Article 27

Point d’accès Safety Business Gateway

1.   La Commission gère un portail internet permettant aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne de fournir facilement aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 9, paragraphes 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 2, point c), à l’article 11, paragraphes 2 et 8, à l’article 12, paragraphe 4, et aux articles 20 et 22 («point d’accès Safety Business Gateway»).

2.   La Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique du point d’accès Safety Business Gateway.

CHAPITRE VII

RÔLE DE LA COMMISSION ET COORDINATION DU CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION

Article 28

Action de l’Union à l’encontre de produits présentant un risque grave

1.   Si la Commission a connaissance d’un produit ou d’une catégorie ou d’un groupe spécifique de produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, elle peut prendre toute mesure appropriée, soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres, par voie d’actes d’exécution, adaptée à la gravité et à l’urgence de la situation, si:

a)

le risque ne peut pas être traité, compte tenu de la nature du problème de sécurité posé par le produit, la catégorie ou le groupe de produits, d’une manière qui soit compatible avec le degré de gravité ou d’urgence du cas, dans le cadre d’autres procédures prévues par le droit spécifique de l’Union applicable aux produits concernés; et

b)

le risque ne peut être éliminé de manière efficace que par l’adoption de mesures appropriées applicables au niveau de l’Union afin d’assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Il peut notamment s’agir de mesures visant à interdire, suspendre ou restreindre la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de ces produits ou à fixer des conditions particulières pour l’évaluation de leur conformité au regard de l’obligation de sécurité, selon le cas, ou pour leur commercialisation, comme des essais d’échantillons représentatifs de ces produits, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la sécurité des consommateurs.

Les États membres prennent, sur le territoire relevant de leur juridiction, toutes les mesures d’exécution appropriées nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de ces actes d’exécution. Les autorités compétentes des États membres concernés informent la Commission des mesures d’exécution prises.

La Commission évalue régulièrement l’efficacité des mesures d’exécution prises par les États membres et informe le réseau pour la sécurité des consommateurs du résultat de cette évaluation.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3. Ces actes d’exécution déterminent la date à laquelle ils cessent de s’appliquer.

3.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la santé et à la sécurité des consommateurs, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 46, paragraphe 4.

4.   L’exportation à partir de l’Union d’un produit dont la mise sur le marché de l’Union ou la mise à disposition sur le marché de l’Union a été interdite en application d’une mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 3 est interdite, à moins que la mesure ne l’autorise expressément pour des raisons dûment motivées.

5.   Tout État membre peut présenter à la Commission une demande motivée visant à examiner la nécessité d’adopter une mesure visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 3.

Article 29

Demande d’avis de la Commission sur les divergences dans l’évaluation des risques

1.   Les produits qui ont été jugés dangereux sur la base d’une décision d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre au titre du présent règlement sont présumés dangereux par les autorités de surveillance du marché des autres États membres.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché de différents États membres parviennent à des conclusions divergentes en ce qui concerne la détection ou le niveau du risque sur la base de leur propre enquête et de leur propre évaluation des risques, tout État membre peut saisir la Commission, en lui demandant son avis sur la question, et la Commission émet, sans retard injustifié, un avis sur la détection ou sur le niveau de risque du produit concerné, selon le cas. Lorsqu’elle n’est pas saisie, la Commission peut néanmoins rendre un avis de sa propre initiative. Pour émettre l’avis visé au présent paragraphe, la Commission peut demander les informations et les documents pertinents et elle invite tous les États membres à exprimer leur point de vue.

3.   Lorsque la Commission émet un avis conformément au paragraphe 2, les États membres en tiennent dûment compte.

4.   La Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique du présent article.

5.   La Commission établit un rapport périodique sur l’application du présent article et le présente au réseau pour la sécurité des consommateurs.

Article 30

Réseau pour la sécurité des consommateurs

1.   Il est institué un réseau européen des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité des produits («réseau pour la sécurité des consommateurs»).

L’objectif du réseau pour la sécurité des consommateurs est de servir de plateforme pour une coordination et une coopération structurées entre les autorités des États membres et la Commission afin de renforcer la sécurité des produits dans l’Union.

2.   La Commission favorise le fonctionnement du réseau pour la sécurité des consommateurs, notamment sous la forme d’une coopération administrative, et elle y participe.

3.   Le réseau pour la sécurité des consommateurs a pour missions, en particulier:

a)

de faciliter l’échange régulier d’informations sur les évaluations des risques, les produits dangereux, les méthodes d’essai et les résultats, les normes, les méthodes de collecte des données, l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication, les avancées scientifiques récentes et l’utilisation de nouvelles technologies, ainsi que sur d’autres aspects à prendre en considération pour les activités de contrôle;

b)

d’organiser l’établissement et l’exécution de projets conjoints de surveillance et d’essai, y compris dans le cadre du commerce électronique;

c)

de promouvoir l’échange d’expertise et de bonnes pratiques ainsi que la coopération en matière d’activités de formation;

d)

d’améliorer la coopération au niveau de l’Union en matière de traçage, de retrait et de rappel des produits dangereux;

e)

de faciliter une coopération renforcée et structurée entre les États membres en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité des produits, notamment pour faciliter les activités visées à l’article 32; et

f)

de faciliter la mise en œuvre du présent règlement.

4.   Le réseau pour la sécurité des consommateurs coordonne son action avec les autres activités existantes de l’Union liées à la surveillance du marché et à la sécurité des consommateurs et, le cas échéant, coopère et échange des informations avec d’autres réseaux, groupes et organismes de l’Union.

5.   Le réseau pour la sécurité des consommateurs adopte son programme de travail, qui définit notamment les priorités relatives à la sécurité des produits et aux risques couverts par le présent règlement, dans l’Union.

Le réseau pour la sécurité des consommateurs se réunit à intervalles réguliers et, le cas échéant, à la demande dûment motivée de la Commission ou d’un État membre.

Le réseau pour la sécurité des consommateurs peut inviter des spécialistes et d’autres tiers, y compris des organisations de consommateurs, à assister à ses réunions.

6.   Le réseau pour la sécurité des consommateurs est dûment représenté au sein du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 et il participe régulièrement à ses activités pertinentes; il contribue à celles qui concernent la sécurité des produits afin de garantir une coordination adéquate des activités de surveillance du marché tant dans les domaines harmonisés que dans les domaines non harmonisés.

Article 31

Activités conjointes en matière de sécurité des produits

1.   Dans le cadre des activités visées à l’article 30, paragraphe 3, point b), les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d’autres autorités compétentes ou avec des organisations représentant les opérateurs économiques ou les consommateurs de mener des activités visant à assurer la sécurité et la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne des catégories spécifiques de produits mis à disposition sur le marché, en particulier les catégories de produits qui sont souvent signalées comme présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs.

2.   Les autorités de surveillance du marché concernées et les parties visées au paragraphe 1 veillent à ce que l’accord portant sur la réalisation de ces activités n’engendre pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n’influe pas sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité desdites parties.

3.   La Commission organise régulièrement des activités conjointes des autorités de surveillance du marché au cours desquelles celles-ci procèdent à des inspections des produits proposés en ligne ou hors ligne, que ces autorités ont acquis sous une fausse identité.

4.   Une autorité de surveillance du marché peut utiliser toutes les informations issues des activités conjointes réalisées dans le cadre de toute enquête qu’elle mène sur la sécurité des produits.

5.   L’autorité de surveillance du marché concernée met l’accord relatif à des activités conjointes, y compris le nom des parties concernées, à la disposition du public et enregistre l’accord dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. La Commission met ce rapport à disposition sur le portail Safety Gate.

Article 32

Actions de contrôle coordonnées et simultanées des autorités de surveillance du marché (opérations «coup de balai»)

1.   Les autorités de surveillance du marché concernées mènent des actions de contrôle coordonnées et simultanées (ci-après dénommées «opérations “coup de balai”») concernant des produits ou catégories de produits particuliers afin de vérifier le respect du présent règlement.

2.   Sauf accord contraire des autorités de surveillance du marché participantes, les opérations «coup de balai» sont coordonnées par la Commission. Le coordinateur de l’opération «coup de balai» met, s’il y a lieu, les résultats agrégés de l’opération à la disposition du public.

3.   Lorsqu’elles mènent des opérations «coup de balai», les autorités de surveillance du marché participantes peuvent faire usage des pouvoirs d’enquête prévus au chapitre V ainsi que des autres pouvoirs qui leur sont conférés par le droit national.

4.   Les autorités de surveillance du marché peuvent inviter des fonctionnaires de la Commission et d’autres personnes les accompagnant habilitées par la Commission à participer aux opérations «coup de balai».

CHAPITRE VIII

DROIT À L’INFORMATION ET DROIT DE RECOURS

Article 33

Communication d’informations entre les autorités et le grand public

1.   Les informations dont disposent les autorités des États membres ou la Commission, ayant trait aux mesures relatives aux produits présentant des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, sont en général mises à la disposition du public, conformément aux exigences de transparence et sans préjudice des restrictions nécessaires aux activités de contrôle et d’enquête. En particulier, le public a accès aux informations portant sur l’identification des produits, la nature du risque et les mesures prises. Ces informations sont également fournies dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.

2.   Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour que leurs fonctionnaires et agents soient tenus de protéger les informations recueillies pour l’application du présent règlement. Ces informations sont traitées comme des informations confidentielles conformément au droit de l’Union et au droit national.

3.   La protection du secret professionnel n’empêche pas la diffusion auprès des autorités compétentes des États membres et de la Commission d’informations utiles pour assurer l’efficacité des activités de contrôle et de surveillance du marché. Les autorités qui reçoivent des informations couvertes par le secret professionnel veillent à sa protection conformément au droit de l’Union et au droit national.

4.   Les États membres donnent aux consommateurs et aux autres parties intéressées la possibilité d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes en ce qui concerne la sécurité des produits, les activités de surveillance et de contrôle liées à des produits spécifiques ainsi que les cas où les recours offerts aux consommateurs en cas de rappel de produits ne sont pas satisfaisants. Ces réclamations font l’objet d’un suivi approprié. Les autorités compétentes fournissent à l’auteur de la réclamation des informations appropriées sur le suivi, conformément au droit national.

Article 34

Portail Safety Gate

1.   Aux fins de l’article 9, paragraphe 9, des articles 20 et 22, de l’article 31, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 1, la Commission gère un portail Safety Gate qui fournit au grand public un accès gratuit et ouvert à certaines informations notifiées conformément à l’article 26 («portail Safety Gate»).

2.   Le portail Safety Gate comprend une interface intuitive pour les utilisateurs et les informations fournies sur ce portail sont facilement accessibles au public, y compris aux personnes en situation de handicap.

3.   Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs et aux autres parties intéressées d’informer la Commission des produits qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. La Commission prend dûment en considération les informations reçues et, après vérification de leur exactitude, le cas échéant, les transmet sans retard injustifié aux États membres concernés afin de veiller à ce que ces informations fassent l’objet d’un suivi approprié. La Commission informe les consommateurs et les autres parties intéressées de son action.

4.   La Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, les modalités d’envoi des informations par les consommateurs conformément au paragraphe 3, ainsi que les modalités de transmission de ces informations aux autorités nationales concernées en vue d’un éventuel suivi. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

5.   Au plus tard le 13 décembre 2024, la Commission met au point une interface interopérable permettant aux fournisseurs de places de marché en ligne de relier leurs interfaces au portail Safety Gate.

6.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités de mise en œuvre de l’interface interopérable sur le portail Safety Gate conformément au paragraphe 5, en particulier en ce qui concerne l’accès au système et son fonctionnement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

Article 35

Informations communiquées aux consommateurs par les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne sur la sécurité des produits

1.   En cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des consommateurs pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité»), les opérateurs économiques, conformément à leurs obligations respectives prévues aux articles 9, 10, 11 et 12, et les fournisseurs de places de marché en ligne conformément aux obligations qui leur incombent au titre de l’article 22, paragraphe 12, veillent à ce que tous les consommateurs concernés qui peuvent être identifiés reçoivent une notification directe sans retard injustifié. Les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne qui collectent les données à caractère personnel de leurs clients utilisent ces informations pour les rappels et les avertissements de sécurité.

2.   Lorsque les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne ont mis en place des systèmes d’enregistrement des produits ou des programmes de fidélisation des clients permettant d’identifier les produits achetés par les consommateurs à des fins autres que la communication d’informations portant sur la sécurité à leurs clients, ils offrent à ces derniers la possibilité de fournir des coordonnées distinctes uniquement à des fins de sécurité. Les données à caractère personnel collectées dans ce but sont limitées au minimum nécessaire et ne sont utilisées que pour contacter les consommateurs en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité.

3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, définir, pour des produits ou catégories de produits spécifiques, les exigences auxquelles doivent satisfaire les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne pour donner aux consommateurs la possibilité d’enregistrer un produit qu’ils ont acheté afin d’être alertés directement en cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité ou d’avertissement de sécurité concernant ce produit, conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

4.   Lorsque tous les consommateurs concernés ne peuvent pas être contactés en vertu du paragraphe 1, les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne, conformément à leurs responsabilités respectives, diffusent un avis de rappel ou un avertissement de sécurité clair et visible par d’autres canaux appropriés, en veillant à ce que sa portée soit la plus large possible, et notamment, lorsqu’ils sont disponibles, le site internet, les réseaux sociaux, les bulletins d’information et les points de vente au détail de l’entreprise et, s’il y a lieu, des annonces dans les médias de masse et d’autres canaux de communication. Ces informations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Article 36

Avis de rappel

1.   Lorsque les informations relatives au rappel d’un produit pour des raisons de sécurité sont communiquées par écrit aux consommateurs, conformément à l’article 35, paragraphes 1 et 4, elles prennent la forme d’un avis de rappel.

2.   L’avis de rappel, qui doit être aisément compréhensible par les consommateurs, est disponible dans la ou les langues de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché et comporte les éléments suivants:

a)

un intitulé libellé comme suit: «Rappel de produit pour des raisons de sécurité»;

b)

une description claire du produit faisant l’objet du rappel, notamment:

i)

une image du produit, son nom et sa marque;

ii)

les numéros d’identification du produit, tels que le numéro de lot ou de série et, le cas échéant, une indication graphique de l’endroit où ils figurent sur le produit; et

iii)

des informations indiquant quand, où et par qui le produit a été vendu, si elles sont disponibles;

c)

une description claire du danger associé au produit faisant l’objet du rappel, en évitant tout élément susceptible de diminuer la perception du risque par les consommateurs, notamment des termes et expressions tels que «volontaire», «précaution», «discrétionnaire», «dans des situations rares» ou «dans des situations spécifiques» ou toute mention selon laquelle aucun accident n’a été signalé;

d)

une description claire des mesures que les consommateurs devraient prendre, y compris l’instruction de cesser immédiatement d’utiliser le produit faisant l’objet du rappel;

e)

une description claire des recours dont disposent les consommateurs conformément à l’article 37;

f)

un numéro de téléphone gratuit ou un service interactif en ligne permettant aux consommateurs d’obtenir de plus amples informations dans la ou les langues officielles de l’Union concernées; et

g)

un encouragement à partager les informations relatives au rappel avec d’autres personnes, le cas échéant.

3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle d’avis de rappel, en tenant compte des avancées scientifiques et de l’évolution du marché. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 46, paragraphe 2. Ce modèle est mis à disposition par la Commission dans un format permettant aux opérateurs économiques de créer facilement un avis de rappel, y compris dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.

Article 37

Recours en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité

1.   Sans préjudice des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771, en cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité engagé par un opérateur économique ou ordonné par une autorité nationale compétente, l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité offre au consommateur un recours efficace, gratuit et rapide.

2.   Sans préjudice de tout autre recours que l’opérateur économique responsable du rappel peut offrir au consommateur, l’opérateur économique offre au consommateur le choix entre au moins deux des recours suivants:

a)

la réparation du produit faisant l’objet du rappel;

b)

le remplacement du produit faisant l’objet du rappel par un produit sûr de même type et dont la valeur et la qualité sont au moins les mêmes; ou

c)

un remboursement adéquat de la valeur du produit faisant l’objet du rappel, à condition que le montant du remboursement soit au moins égal au prix payé par le consommateur.

Par dérogation au premier alinéa, l’opérateur économique peut n’offrir au consommateur qu’un seul mode de compensation lorsque d’autres recours seraient impossibles ou, par rapport au mode de compensation proposé, imposeraient à l’opérateur économique responsable du rappel du produit des coûts disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la question de savoir si un autre recours pourrait être fourni sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Le consommateur a toujours droit au remboursement du produit lorsque l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité n’a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur.

3.   La réparation effectuée par un consommateur est considérée comme un mode de compensation efficace uniquement si elle peut être effectuée de manière aisée et sûre par le consommateur et lorsqu’elle est envisagée dans l’avis de rappel. Dans un tel cas, l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité fournit aux consommateurs les instructions nécessaires, des pièces de rechange ou des mises à jour de logiciels gratuites. La réparation effectuée par un consommateur ne le prive pas des droits prévus par les directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771.

4.   L’élimination du produit par les consommateurs n’est incluse dans les mesures à prendre par les consommateurs au titre de l’article 36, paragraphe 2, point d), que si cette élimination peut être effectuée facilement et en toute sécurité par le consommateur, et si elle ne porte pas atteinte au droit du consommateur d’obtenir un remboursement ou un remplacement du produit rappelé au titre du paragraphe 1 du présent article.

5.   La compensation n’entraîne pas de désagréments importants pour le consommateur. Le consommateur n’assume pas les frais d’expédition ou de retour du produit. Pour les produits qui, par nature, ne sont pas transportables, l’opérateur économique organise la collecte du produit.

Article 38

Protocoles d’accord

1.   Les autorités nationales compétentes et la Commission peuvent promouvoir des protocoles d’accord volontaires avec des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne, ainsi qu’avec des organisations représentant les consommateurs ou les opérateurs économiques, en vue de prendre des engagements volontaires pour renforcer la sécurité des produits.

2.   Les engagements volontaires pris dans le cadre de ces protocoles d’accord sont sans préjudice des obligations des opérateurs économiques et des fournisseurs de places de marché en ligne au titre du présent règlement et des autres dispositions applicables du droit de l’Union.

Article 39

Actions représentatives

La directive (UE) 2020/1828 s’applique aux actions représentatives intentées en cas d’infractions commises par des opérateurs économiques et des fournisseurs de places de marché en ligne aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

CHAPITRE IX

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 40

Coopération internationale

1.   Afin d’améliorer le niveau global de sécurité des produits mis à disposition sur le marché et de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau international, la Commission peut coopérer, y compris par l’échange d’informations, avec les autorités de pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine relevant du champ d’application du présent règlement. Cette coopération repose sur la réciprocité, comporte des dispositions en matière de confidentialité qui correspondent à celles en vigueur dans l’Union et garantit que tout échange d’informations a lieu dans le respect du droit de l’Union applicable. La coopération ou l’échange d’informations peut avoir trait, entre autres, aux éléments suivants:

a)

les activités de contrôle de l’application de la législation et les mesures liées à la sécurité, notamment en vue d’empêcher la circulation des produits dangereux, y compris la surveillance du marché;

b)

les méthodes d’évaluation des risques et les essais de produits;

c)

les rappels coordonnés de produits et autres actions similaires;

d)

les questions scientifiques, techniques et réglementaires, dans le but d’améliorer la sécurité des produits et de développer des priorités et des approches communes au niveau international;

e)

les questions émergentes présentant un intérêt significatif en matière de santé et de sécurité;

f)

l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la sécurité des produits et accroître la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement;

g)

les activités de normalisation;

h)

les échanges de fonctionnaires et les programmes de formation.

2.   La Commission peut fournir aux pays tiers ou aux organisations internationales certaines informations issues du système d’alerte rapide Safety Gate et recevoir des informations pertinentes sur la sécurité des produits et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises par ces pays tiers ou organisations internationales. La Commission partage ces informations avec les autorités nationales, le cas échéant.

3.   L’échange d’informations visé au paragraphe 2 peut prendre la forme:

a)

soit d’un échange non systématique, dans des cas dûment justifiés et spécifiques;

b)

soit d’un échange systématique, fondé sur un accord administratif précisant le type d’informations à échanger et les modalités de l’échange.

4.   La pleine participation au système d’alerte rapide Safety Gate peut être ouverte aux pays candidats et aux pays tiers, pour autant que leur législation soit alignée sur le droit de l’Union pertinent et qu’ils participent au système européen de normalisation. Cette participation entraîne les mêmes obligations que celles qui incombent aux États membres conformément au présent règlement, y compris des obligations de notification et de suivi. La pleine participation au système d’alerte rapide Safety Gate est fondée sur des accords entre l’Union et ces pays, selon des modalités définies dans ces accords.

5.   Tout échange d’informations au titre du présent article est effectué, dans la mesure où il porte sur des données à caractère personnel, dans le respect des règles de l’Union en matière de protection des données. Les données à caractère personnel sont transférées uniquement dans la mesure où cet échange est nécessaire dans le seul but de protéger la santé ou la sécurité des consommateurs.

6.   Les informations échangées en vertu du présent article sont utilisées aux seules fins de la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 41

Activités de financement

1.   L’Union finance les activités suivantes liées à l’application du présent règlement:

a)

la réalisation des tâches du réseau pour la sécurité des consommateurs;

b)

le développement et le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate, y compris l’élaboration de solutions d’interopérabilité électronique pour l’échange de données:

i)

entre le système d’alerte rapide Safety Gate et les systèmes nationaux de surveillance du marché;

ii)

entre le système d’alerte rapide Safety Gate et les systèmes douaniers;

iii)

avec d’autres systèmes restreints pertinents utilisés par les autorités de surveillance du marché à des fins de contrôle de l’application de la législation;

c)

le développement et la gestion du portail Safety Gate et du point d’accès Safety Business Gateway, y compris d’une interface logicielle publique non restreinte pour l’échange de données avec des plateformes et des tiers.

2.   L’Union peut financer les activités suivantes liées à l’application du présent règlement:

a)

la mise en place des instruments de coopération internationale visés à l’article 40;

b)

l’élaboration et l’actualisation de contributions aux orientations en matière de surveillance du marché et de sécurité des produits;

c)

la mise à la disposition de la Commission des connaissances techniques ou de l’expertise scientifique en vue de l’assister dans la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;

d)

l’exécution de travaux préparatoires ou connexes liés à la mise en œuvre des activités de surveillance du marché en rapport avec l’application du présent règlement, tels que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, l’échange de personnel, des travaux de recherche, la création et la gestion de bases de données, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d’aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d’évaluation de la conformité;

e)

des campagnes de surveillance du marché de l’Union et des activités connexes, y compris les ressources, l’équipement, les outils informatiques et la formation;

f)

des activités réalisées dans le cadre de programmes d’assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l’Union auprès des parties intéressées au niveau de l’Union et au niveau international, y compris les activités réalisées par des organisations de consommateurs aux fins de l’amélioration de l’information des consommateurs.

3.   L’assistance financière fournie par l’Union en faveur des activités prévues par le présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (31), soit directement, soit indirectement par la délégation de tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

4.   Les crédits alloués aux activités prévues par le présent règlement sont arrêtés annuellement par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier en vigueur.

5.   Les crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour le financement des activités de surveillance du marché peuvent également couvrir des dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à la gestion des activités prévues par le présent règlement et à la réalisation de leurs objectifs, notamment les études, réunions d’experts, actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux des activités de surveillance du marché, des dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission pour assurer la gestion des activités relevant du présent règlement.

Article 42

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend des mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du programme en faveur du marché unique et du programme qui lui a succédé conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (32).

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (33) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Responsabilité

1.   Toute décision prise en application du présent règlement qui impose des restrictions à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché d’un produit ou qui impose son retrait ou son rappel ne porte pas atteinte à l’appréciation, sous l’angle des dispositions du droit national applicable en l’espèce, de la responsabilité de la partie en cause.

2.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à la directive 85/374/CEE du Conseil (34).

Article 44

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement qui imposent certaines obligations aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément au droit national.

2.   Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

3.   Les États membres informent la Commission, au plus tard le 13 décembre 2024, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, s’ils ne l’ont pas déjà informée à cet égard, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 45

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 10, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 juin 2023.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 3, ou de l’article 26, paragraphe 10, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 47

Évaluation et révision

1.   Au plus tard le 13 décembre 2029, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Dans ce rapport, elle détermine si le présent règlement, et en particulier ses articles 18, 22 et 25, a atteint l’objectif consistant à renforcer la protection des consommateurs contre les produits dangereux, tout en tenant compte des enjeux que présentent les nouvelles technologies et de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les PME.

2.   Au plus tard le 13 décembre 2029, la Commission élabore un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 16. Ce rapport évalue en particulier le champ d’application dudit article, ses effets ainsi que ses coûts et avantages. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

3.   Au plus tard le 13 décembre 2027, la Commission évalue les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives au retrait de contenus illicites des places de marché en ligne décrites à l’article 22, paragraphes 4, 5 et 6, au moyen d’un système de notification de l’Union conçu et développé dans le cadre du portail Safety Gate. Cette évaluation s’accompagne, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

4.   Au plus tard le 13 décembre 2026, la Commission publie un rapport sur le fonctionnement de l’interconnexion entre le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et le portail Safety Gate visé dans le présent règlement, y compris des informations sur leurs fonctionnalités respectives, sur les améliorations à apporter ou sur le développement d’une nouvelle interface, le cas échéant.

5.   Au plus tard le 13 décembre 2029, la Commission élabore un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 44. Ce rapport évalue en particulier l’efficacité et l’effet dissuasif des sanctions imposées au titre dudit article. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

6.   À sa demande, les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’évaluation du présent règlement.

Article 48

Modifications apportées au règlement (UE) no 1025/2012

Le règlement (UE) no 1025/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Lorsqu’une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil (*1) satisfait à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 dudit règlement et aux exigences spécifiques de sécurité visées à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission publie une référence à cette norme européenne sans tarder au Journal officiel de l’Union européenne.

(*1)  Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).»."

2)

À l’article 11, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une norme harmonisée ou une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) 2023/988 ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d’harmonisation de l’Union correspondante ou dans ledit règlement, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée. Après avoir consulté le comité créé par la législation d’harmonisation de l’Union correspondante, s’il existe, ou le comité institué par ledit règlement, ou après avoir utilisé d’autres formes de consultation des experts sectoriels, la Commission décide:

a)

de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement au Journal officiel de l’Union européenne les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne concernée élaborée à l’appui dudit règlement; et

b)

de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne concernée élaborée à l’appui dudit règlement dans le Journal officiel de l’Union européenne ou d’en retirer lesdites références.

2.   La Commission publie sur son site internet des informations sur les normes harmonisées et les normes européennes élaborées à l’appui du règlement (UE) 2023/988 qui ont fait l’objet d’une décision en vertu du paragraphe 1.

3.   La Commission informe l’organisation européenne de normalisation concernée de toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées ou des normes européennes concernées élaborées à l’appui du règlement (UE) 2023/988».

Article 49

Modification apportée à la directive (UE) 2020/1828

À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)

Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).».

Article 50

Abrogation

1.   Les directives 87/357/CEE et 2001/95/CE sont abrogées avec effet au 13 décembre 2024.

2.   Les références aux directives abrogées s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) no 1025/2012 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 51

Disposition transitoire

Les États membres n’entravent pas la mise à disposition sur le marché de produits couverts par la directive 2001/95/CE qui sont conformes à cette directive et qui ont été mis sur le marché avant le 13 décembre 2024.

Article 52

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 décembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 10 mai 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  JO C 105 du 4.3.2022, p. 99.

(2)  Position du Parlement européen du 30 mars 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2023.

(3)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(4)  Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO L 192 du 11.7.1987, p. 49).

(5)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).

(9)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(10)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

(13)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(15)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(16)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(19)  Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).

(20)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

(21)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(22)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(23)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(24)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(26)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(27)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

(28)  Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).

(29)  Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).

(30)  Décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission du 8 novembre 2018 fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne — «RAPEX» — établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification (JO L 73 du 15.3.2019, p. 121).

(31)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(32)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(33)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(34)  Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 87/357/CEE

Directive 2001/95/CE

Règlement (UE) no 1025/2012

Présent règlement

 

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphes 1 et 2

 

Article 2, à l’exception du point a), deuxième alinéa, et du point b), deuxième alinéa

Article 3

 

Article 2, point a), deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2, point i), et article 2, paragraphe 3

 

Article 2, point b), deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 1

Article 5

 

Article 3, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 3

Article 8

 

Article 3, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

Article 10, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 1, point c)

 

Article 4, paragraphe 1, point d)

 

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 7

Article 48, paragraphe 1, point a)

 

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

Article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 11, paragraphe 1, point b)

Article 48, paragraphe 1, point b)

 

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 7

 

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)

Article 9, paragraphes 10, 12 et 13, et article 11, paragraphes 9 et 10

 

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 8, et article 11, paragraphe 8

 

Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a)

Article 9, paragraphes 5 et 6, et article 11, paragraphe 3

 

Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, point b), première phrase

Article 9, paragraphes 2 et 3

 

Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, point b), deuxième phrase

Article 9, paragraphes 11, 12 et 13, et article 11, paragraphes 9, 10 et 11

 

Article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 9, paragraphe 8, point a)

 

Article 5, paragraphe 2

Article 12, paragraphes 1 et 3

 

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa

Article 9, paragraphe 8, article 11, paragraphe 8, et article 12, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

Article 5, paragraphe 4

Article 15

 

Articles 6 à 9

Article 2, paragraphe 2, et articles 23 et 44

 

Article 10, paragraphe 1

Article 30

 

Article 10, paragraphe 2

Articles 31 et 32

 

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 26, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 26, paragraphe 10

 

Article 11, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 5

 

Article 12, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas

Article 26, paragraphes 1 et 2

 

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 12, paragraphe 2

Article 26, paragraphes 5 et 7

 

Article 12, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 10

 

Article 12, paragraphe 4

Article 40, paragraphes 2 à 6

 

Article 13

Article 28

 

Articles 14 et 15

Article 46

 

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa

Article 33, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 33, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 3

 

Article 17

Article 43, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 23

 

Article 18, paragraphe 3

Article 43, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 2

Article 47

 

Article 20

 

Article 21

Article 52

 

Annexe I, point 1

Article 9, paragraphe 8, article 10, paragraphe 2, point c), article 11, paragraphe 8, et article 12, paragraphe 4

 

Annexe I, points 2 et 3

Article 26

 

Annexe III

 

Annexe IV

Annexe

Articles 1er et 2

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, et article 6, paragraphe 1, point f) i)

Articles 3 à 7

 


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/52


Avis concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

L’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (1), signé à Bruxelles le 17 janvier 2023, est entré en vigueur le 2 mai 2023.


(1)  JO L 119 du 5.5.2023, p. 3.


RÈGLEMENTS

23.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/53


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/989 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2023

modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, et rectifiant ledit règlement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) fixe les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs, y compris les qualifications et les licences du personnel responsable de la remise en service de produits après une opération de maintenance.

(2)

Le terme «aéronefs à motorisation complexe» a été défini à l’article 3, point j), du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), qui a été abrogé par le règlement (UE) 2018/1139. Conformément à l’article 140, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (UE) no 1321/2014 doit être adapté au règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la définition de ce terme.

(3)

Afin d’améliorer l’efficacité du système d’octroi des licences et de formation en matière de maintenance, il est nécessaire d’apporter des modifications aux exigences relatives aux licences de maintenance et aux organismes de formation énoncées à l’annexe III (partie 66) et à l’annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014.

(4)

En particulier, il est nécessaire de faciliter l’avalisation de la qualification de type d’aéronef sur les licences de maintenance lorsqu’il n’existe aucun organisme agréé conformément à l’annexe IV du règlement (UE) no 1321/2014 proposant une formation de type sur l’aéronef concerné, en garantissant le même niveau de sécurité et des conditions de concurrence équitables. Il est également nécessaire de mettre à jour le programme de formation de base du personnel chargé de la certification participant à la maintenance de l’aéronef, d’améliorer l’efficacité de la formation en cours d’emploi indispensable en vue de l’avalisation de la première qualification de type au sein de la catégorie de licence de maintenance et d’introduire de nouvelles méthodes de formation et technologies pédagogiques, ainsi que d’autres améliorations dans le cadre de la mise à jour régulière des règles spécifiées dans ladite annexe.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014 en conséquence.

(6)

Les modifications sont fondées sur l’avis no 07/2022 (4) de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(7)

Il convient de prévoir une période de transition suffisante pour permettre aux organismes chargés de la formation à la maintenance et aux autorités chargées de délivrer les licences de maintenance de se conformer aux nouvelles règles et procédures introduites par le présent règlement.

(8)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/1360 de la Commission (5) a modifié le règlement (UE) no 1321/2014 afin d’y inclure des références aux données et informations utilisées pour le maintien de la navigabilité établies conformément à la nouvelle annexe Ib du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (6).

(9)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/1360 a supprimé par inadvertance le point 3) du point M.A.302 d) de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, ainsi que les points 3) à 9) du point ML.A.302 c) de l’annexe V ter (partie ML) dudit règlement, qui auraient dû être maintenus. Le règlement d’exécution (UE) 2022/1360 a également ajouté par inadvertance un autre point e) au point M.A.502 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 au lieu de le remplacer.

(10)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 1321/2014 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point t) est remplacé par le texte suivant:

«t)

“harmonisation des systèmes de gestion”: le processus coordonné par lequel les systèmes de gestion de deux organismes ou plus interagissent et partagent des informations et méthodes en vue d’atteindre des objectifs communs ou cohérents en matière de sécurité et de contrôle de la conformité;»;

b)

le point u) suivant est ajouté:

«u)

“aéronefs à motorisation complexe”:

i)

un avion:

ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou

certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf, ou

certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou

équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur; ou

ii)

un hélicoptère certifié:

pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou

pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou

pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes; ou

iii)

un aéronef à rotors basculants;».

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Exigences relatives aux organismes de formation et aux autorités compétentes pour la délivrance des licences»;

b)

les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4.   Tout cours de formation de base, ou partie d’un tel cours, ayant débuté avant le 12 juin 2024 est achevé, y compris les examens y relatifs, avant le 12 juin 2026. Les certificats de reconnaissance correspondants sont également délivrés avant le 12 juin 2026.

5.   Les certificats de reconnaissance visés au paragraphe 4 sont délivrés conformément au présent règlement dans sa version applicable avant le 12 juin 2024.

6.   Aux fins de la délivrance ou de la modification d’une licence de maintenance d’aéronefs conformément à l’annexe III (partie 66) après le 12 juin 2024, l’autorité compétente considère que les états des examens de connaissances de base d’un demandeur correspondant au présent règlement dans sa version applicable avant le 12 juin 2024 satisfont aux exigences du présent règlement dans sa version applicable à partir du 12 juin 2024».

3)

L’annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

4)

L’annexe IV (partie 147) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le règlement (UE) no 1321/2014 est rectifié comme suit:

1)

L’annexe I (partie M) est rectifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

2)

L’annexe V ter (partie ML) est rectifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 12 juin 2024.

Toutefois, l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 s’appliquent à partir du 12 juin 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1360 de la Commission du 28 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir (JO L 205 du 5.8.2022, p. 115).

(6)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1)

La table des matières est modifiée comme suit:

a)

le point 66.B.2 suivant est inséré après le point 66.B.1:

«66.B.2

Moyens de mise en conformité»;

b)

le point 66.B.135 suivant est inséré après le point 66.B.130:

«66.B.135

Procédure d’approbation des formations multimédias»;

c)

le titre de l’appendice III est remplacé par le texte suivant:

«Appendice III Formation au type d’aéronef et norme d’évaluation de type — formation en cours d’emploi (FCE)»;

d)

le titre de l’appendice IV est remplacé par le texte suivant:

«Appendice IV Expérience et modules de connaissances de base ou modules partiels requis pour l’extension d’une licence de maintenance d’aéronefs “partie 66”»;

e)

le titre suivant de l’appendice IX est ajouté:

«Appendice IX Méthode d’évaluation des formations multimédias».

2)

Le point 66.A.5 est modifié comme suit:

a)

au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Groupe 1: aéronefs motorisés complexes, hélicoptères multimoteurs, autres que les avions à moteur à pistons, dont l’altitude d’exploitation maximale certifiée dépasse FL290; aéronefs équipés de systèmes de commandes de vol électriques; dirigeables à gaz autres que ELA2»;

b)

au point 2 i), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

avions à turboréacteurs classés par l’Agence dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre.».

3)

Au point 66.A.10, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Lorsque le demandeur d’une modification des catégories de base remplit les conditions pour une telle modification par la procédure visée au point 66.B.105 dans un État membre autre que l’État membre qui a délivré la licence, l’organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), doit envoyer la licence de maintenance d’aéronefs accompagnée du formulaire 19 de l’AESA à l’autorité compétente visée au point 66.1 pour obtenir le cachet et la signature validant la modification ou pour faire redélivrer la licence, selon le cas.».

4)

Au point 66.A.20(a)(7), l’alinéa suivant est ajouté:

«Une licence de maintenance d’aéronefs de catégorie C délivrée pour des aéronefs motorisés complexes inclut les prérogatives de la licence de maintenance d’aéronefs de catégorie C également en ce qui concerne les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.».

5)

Le point 66.A.25 est remplacé par le texte suivant:

«66.A.25

Exigences en matière de connaissances de base

a)

Le demandeur d’une licence de maintenance d’aéronefs doit démontrer, par un examen, qu’il possède un niveau de connaissances sur les sujets modules correspondants conformément à l’appendice I (applicable aux licences de catégorie A, B1, B2, B2L, B3 et C) ou à l’appendice VII (applicable aux licences de catégorie L).

b)

Les examens relatifs aux connaissances de base doivent respecter la norme décrite à l’appendice II (applicable aux licences de catégorie A, B1, B2, B2L, B3 et C) ou à l’appendice VIII (applicable aux licences de catégorie L) de la présente annexe et doit être effectué par:

1)

un organisme de formation régulièrement approuvé conformément à l’annexe IV (partie 147); ou

2)

l’autorité compétente; ou

3)

pour les licences de catégorie L, un autre organisme agréé par l’autorité compétente.

c)

Les examens relatifs aux connaissances de base doivent être réussis dans les dix ans qui précèdent la demande d’une licence de maintenance d’aéronefs ou l’ajout d’une catégorie ou sous-catégorie à cette licence. Si les examens relatifs aux connaissances de base n’ont pas été réussis au cours de cette période de dix ans, le demandeur peut également obtenir des crédits pour les examens portant sur les connaissances de base conformément au point d).

L’exigence de validité de dix ans s’applique à tout examen de module isolé, à l’exception des examens de module réussis en tant que partie d’une licence d’une autre catégorie, lorsque la licence a déjà été délivrée.

d)

Le demandeur peut demander à l’autorité compétente des crédits totaux ou partiels pour les exigences en matière de connaissances de base pour:

1)

les examens relatifs aux connaissances de base qui ont été réussis plus de dix ans avant l’introduction de la demande de licence de maintenance d’aéronefs [voir point c)];

2)

toute autre formation technique nationale et tout autre examen national considéré(e) par l’autorité compétente comme équivalent(e) aux exigences correspondantes de la présente annexe en matière de connaissances de base.

Le demandeur doit fournir la preuve des crédits accordés en se référant à un rapport de crédit d’examen approuvé par l’autorité compétente conformément à la section B, sous-partie E, de la présente annexe III (partie 66).

e)

Une formation de base sans les modules 1 et 2 de l’appendice I de la présente annexe n’est considérée comme une formation de base complète approuvée conformément à l’annexe IV (partie 147) que si la connaissance de ces modules est ultérieurement démontrée par le demandeur par un examen et est créditée par l’autorité compétente.

f)

Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs demandant l’ajout d’une catégorie ou sous-catégorie différente doit compléter par un examen le niveau de connaissances approprié sur les sujets modules correspondants conformément à l’appendice I (pour les licences de catégorie A, B1, B2, B2L, B3 et C) ou à l’appendice VII (pour les licences de catégorie L).

L’appendice IV détaille les modules de l’appendice I (pour les licences de catégorie B1, B2, B2L, B3 et C) ou de l’appendice VII (pour les licences de catégorie L) requis pour l’ajout d’une nouvelle catégorie ou sous-catégorie à une licence existante délivrée conformément à la présente annexe.».

6)

Le point 66.A.30 est modifié comme suit:

a)

au point a) 2 b), les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

b)

les points a) 3), 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:

«3.

pour la catégorie C en ce qui concerne les aéronefs motorisés complexes:

i)

trois ans d’expérience dans l’exercice des prérogatives de la catégorie B1.1, B1.3 ou B2 en tant que personnel de soutien, ou à la fois en tant que personnel de soutien et personnel de certification, conformément au point 145.A.35 de l’annexe II (partie 145), auprès d’un organisme de maintenance travaillant sur des aéronefs motorisés complexes, dont douze mois d’expérience en tant que personnel de soutien pour la maintenance de base; ou

ii)

cinq ans d’expérience dans l’exercice des prérogatives de la catégorie B1.2, B1.4 ou L5 en tant que personnel de soutien, ou à la fois en tant que personnel de soutien et personnel de certification, conformément au point 145.A.35 de l’annexe II (partie 145), auprès d’un organisme de maintenance travaillant sur des aéronefs motorisés complexes, dont douze mois d’expérience en tant que personnel de soutien pour la maintenance de base; ou

iii)

pour les demandeurs titulaires d’un diplôme universitaire, trois ans d’expérience de travail dans un environnement de maintenance d’aéronefs sur une sélection représentative de travaux directement liés à la maintenance d’aéronefs, y compris six mois de participation à la réalisation de tâches de maintenance de base dans le cadre de l’exploitation des aéronefs motorisés complexes;

iv)

pour étendre aux aéronefs motorisés complexes la catégorie C approuvée en ce qui concerne les aéronefs motorisés autres que complexes:

a)

deux ans d’expérience dans l’exercice des prérogatives de la catégorie B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2 ou L5 en tant que personnel de soutien, ou à la fois en tant que personnel de soutien et personnel de certification, conformément au point 145.A.35 de l’annexe II (partie 145), auprès d’un organisme de maintenance travaillant sur des aéronefs motorisés complexes, y compris six mois d’expérience en tant que personnel de soutien pour la maintenance de base; ou

b)

s’il est titulaire d’une licence de catégorie C fondée sur un diplôme universitaire, deux ans d’expérience de travail dans un environnement de maintenance d’aéronefs sur une sélection représentative de travaux directement liés à la maintenance d’aéronefs, y compris trois mois de participation à la réalisation de tâches de maintenance de base dans le cadre de l’exploitation des aéronefs motorisés complexes;

4.

pour la catégorie C en ce qui concerne les aéronefs motorisés autres que complexes:

i)

trois ans d’expérience dans l’exercice des prérogatives de la catégorie B1, B2, B2L, B3 ou L en tant que personnel de soutien, ou à la fois en tant que personnel de soutien et personnel de certification, conformément au point 145.A.35 de l’annexe II (partie 145), auprès d’un organisme de maintenance travaillant sur des aéronefs motorisés autres que complexes, y compris six mois d’expérience en tant que personnel de soutien pour la maintenance de base; ou

ii)

pour les titulaires d’un diplôme universitaire, trois ans d’expérience de travail dans un environnement de maintenance d’aéronefs sur une sélection représentative de travaux directement liés à la maintenance d’aéronefs, y compris six mois de participation à la réalisation de tâches de maintenance de base dans le cadre de l’exploitation des aéronefs motorisés autres que complexes;

5.

le diplôme universitaire doit avoir été obtenu dans une discipline technique pertinente et avoir été délivré par une université ou tout autre établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’autorité compétente.»;

c)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Nonobstant le point a), l’expérience acquise dans la maintenance d’aéronefs auprès d’organismes non approuvés conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) peut être reconnue lorsque la maintenance est équivalente à celle requise par la présente annexe, telle qu’établie par l’autorité compétente.

Toutefois, la preuve d’une expérience supplémentaire acquise dans des organismes agréés conformément à l’annexe II ou à l’annexe V quinquies ou sous la supervision de personnel de certification indépendant est requise.».

7)

Au point 66.A.40, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs doit compléter les parties correspondantes du formulaire 19 de l’AESA (voir appendice V) et le soumettre, avec la copie de sa licence, à l’autorité compétente qui a délivré la licence de maintenance d’aéronefs, à moins que le titulaire ne travaille dans un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) ayant, dans ses spécifications, une procédure selon laquelle un tel organisme peut soumettre la documentation nécessaire au nom du titulaire de la licence de maintenance d’aéronefs.».

8)

Le point 66.A.45 d), est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

la réussite à l’évaluation de type d’aéronef de la catégorie B1, B2 ou C concernée conformément à l’appendice III de la présente annexe (partie 66);»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d’une qualification de catégorie C pour un personnel qualifié par la détention d’un diplôme universitaire tel que visé au point 66.A.30(a)(5), la première évaluation de type d’aéronef concernée doit être au niveau de la catégorie B1 ou B2.».

9)

Au point 66.A.45(h)(ii)(3), le troisième alinéa est supprimé.

10)

Le point 66.B.2 suivant est inséré:

«66.B.2

Moyens de mise en conformité

a)

L’Agence doit établir des moyens acceptables de mise en conformité qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.

b)

D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.

c)

Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les personnes sous leur supervision ou elles-mêmes ont utilisé pour établir le respect du présent règlement.».

11)

Le point 66.B.105 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«66.B.105

Procédure pour la délivrance d’une licence de maintenance d’aéronefs par l’intermédiaire d’un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO)»;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) à l’annexe V quinquies (partie CAO) qui a été autorisé à effectuer cette activité par l’autorité compétente peut i) préparer la licence de maintenance d’aéronefs au nom de l’autorité compétente ou ii) faire des recommandations à l’autorité compétente concernant la demande d’un individu pour une licence de maintenance d’aéronefs de telle sorte que l’autorité compétente puisse préparer et délivrer une telle licence.».

12)

Au point 66.B.110, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Les modules ou les modules partiels relatifs à l’expérience et aux connaissances de base requis pour ajouter une nouvelle catégorie ou sous-catégorie de licence à une licence existante délivrée conformément à la présente annexe sont décrits dans les tableaux de l’appendice IV.».

13)

Au point 66.B.130, le point c) suivant est ajouté:

«c)

Le certificat de reconnaissance (formulaire 149b de l’AESA) repris à l’appendice III de l’annexe IV (partie 147) est utilisé pour attester que la personne a terminé soit la partie théorique, soit la partie pratique, soit les parties théorique et pratique de la formation à la qualification de type.».

14)

Le point 66.B.135 suivant est ajouté:

«66.B.135

Procédure d’approbation des formations multimédias

L’autorité compétente, lorsqu’elle approuve des formations, y compris des formations multimédias, qui sont dispensées dans un environnement physique ou dans un environnement virtuel, ou les deux, vérifie que la formation de base à l’aéronef et la formation au type d’aéronef sont conformes respectivement à l’appendice I et à l’appendice III.

La procédure d’approbation comprend les principes et les critères de l’appendice IX.».

15)

Le point 66.B.200 est modifié comme suit:

a)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

Les examens de base doivent obéir à la norme spécifiée aux appendices I et II ou aux appendices VII et VIII, selon le cas.

Le certificat de reconnaissance (formulaire 148b de l’AESA) repris à l’appendice III de l’annexe IV (partie 147) est utilisé pour attester la réussite des examens de base.

d)

Les examens de formation au type et les évaluations de type doivent obéir à la norme spécifiée à l’appendice III.

Le certificat de reconnaissance (formulaire 149b de l’AESA) repris à l’appendice III de l’annexe IV (partie 147) est utilisé pour attester la réussite de la formation au type d’aéronef ou l’évaluation de type.»;

b)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

Sauf pour ce qui concerne la documentation spécifique requise pour les évaluations de type, seuls les documents d’examen peuvent être à la disposition du candidat au cours de l’évaluation.».

16)

Dans la sous-partie E, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La présente sous-partie précise les procédures d’octroi des crédits d’examen visés au point 66.A.25 d).».

17)

Au point 66.B.400, le point d) suivant est ajouté:

«d)

Lorsqu’un demandeur fait référence à un rapport de crédit approuvé par une autre autorité compétente, l’autorité qui délivre la licence doit examiner ce rapport de crédit et solliciter l’avis de l’autre autorité en vue de l’utilisation du rapport de crédit.».

18)

Au point 66.B.405 a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette comparaison doit indiquer si la conformité a été démontrée et contenir les justifications relatives à chaque affirmation, ainsi que les conditions éventuelles ou des considérations supplémentaires, ou les deux.».

19)

L’appendice I est modifié comme suit:

a)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Modularisation

La qualification sur des sujets de base pour chaque catégorie ou sous-catégorie de licence de maintenance d’aéronefs doit être conforme au tableau suivant, dans lequel les sujets concernés sont indiqués par un “X”, tandis que “s/o” signifie que le sujet module n’est ni applicable ni requis.

Sujet module

B1.1

A1

B1.2

A2

B1.3

A3

B1.4

A4

B3

B2

B2L

C

Moteur à turbine

Moteur à pistons

Moteur à turbine

Moteur à pistons

Avions non pressurisés à moteurs à pistons

MTOM ≤ 2 t

1.

MATHÉMATIQUES

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

PHYSIQUE

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

PRINCIPES ESSENTIELS D’ÉLECTRICITÉ

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

PRINCIPES ESSENTIELS D’ÉLECTRONIQUE

X

(s.o. pour A1)

X

(s.o. pour A2)

X

(s.o. pour A3)

X

(s.o. pour A4)

X

X

X

X

5.

TECHNIQUES NUMÉRIQUES/SYSTÈMES D’INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

MATÉRIAUX ET MATÉRIELS

X

X

X

X

X

X

X

X

7.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

X

X

X

X

X

X

X

X

8.

AÉRODYNAMIQUE DE BASE

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

FACTEURS HUMAINS

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

AÉRODYNAMIQUE DES AVIONS, STRUCTURES ET SYSTÈMES

X

X

s.o.

s.o.

X

s.o.

s.o.

11, 15 et 17

en tant que B1.1

ou

11, 16 et 17

en tant que B1.2

ou

12 - 15

en tant que B1.3

ou

12 - 16

en tant que B1.4

ou

13 - 14

en tant que B2

12.

AÉRODYNAMIQUE DES HÉLICOPTÈRES, STRUCTURES ET SYSTÈMES

s.o.

s.o.

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

13.

AÉRODYNAMIQUE DES AÉRONEFS, STRUCTURES ET SYSTÈMES

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

X

X

14.

PROPULSION

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

X

X

15.

TURBINE À GAZ

X

s.o.

X

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

16.

MOTEUR À PISTONS

s.o.

X

s.o.

X

X

s.o.

s.o.

17.

HÉLICE

X

X

s.o.

s.o.

X

s.o.

s.o.

MODULE 1.   MATHÉMATIQUES

MODULE 1. MATHÉMATIQUES

NIVEAU

A

B1

B2

B2L

B3

1.1

Arithmétique

1

2

1.2

Algèbre

 

 

a)

Expressions algébriques simples;

1

2

b)

Équations.

1

1.3

Géométrie

 

 

a)

Constructions géométriques simples;

1

b)

Représentation graphique;

2

2

c)

Trigonométrie.

2

MODULE 2.   PHYSIQUE

MODULE 2. PHYSIQUE

NIVEAU

A

B3

B1

B2

B2L

2.1

Matière

1

2

2.2

Mécanique

 

 

2.2.1

Statique

1

2

2.2.2

Cinématique

1

2

2.2.3

Dynamique

 

 

a)

Masse, force et énergie;

1

2

b)

Quantité de mouvement et conservation de la quantité de mouvement.

1

2

2.2.4

Dynamique des fluides

 

 

a)

Poids et densité;

2

2

b)

Viscosité; compressibilité sur les fluides; pression statique, dynamique et totale.

1

2

2.3

Thermodynamique

 

 

a)

Température;

2

2

b)

Chaleur.

1

2

2.4

Optique (lumière)

2

2.5

Déplacement des ondes et du son

2

MODULE 3.   PRINCIPES ESSENTIELS D’ÉLECTRICITÉ

MODULE 3. PRINCIPES ESSENTIELS D’ÉLECTRICITÉ

NIVEAU

A

B1

B2

B2L

B3

3.1

Théorie des électrons

1

1

1

3.2

Électricité statique et conduction

1

2

1

3.3

Terminologie électrique

1

2

1

3.4

Génération de l’électricité

1

1

1

3.5

Sources d’électricité à courant continu

1

2

2

3.6

Circuits de courant continu

1

2

1

3.7

Résistance/résistances

 

 

 

a)

Résistance;

2

1

b)

Résistances.

1

3.8

Puissance

2

1

3.9

Capacitance/condensateur

2

1

3.10

Magnétisme

 

 

 

a)

Théorie du magnétisme;

2

1

b)

Force magnétomotrice.

2

1

3.11

Inductance/inducteur

2

1

3.12

Moteur à courant continu/théorie des générateurs

2

1

3.13

Théorie du courant alternatif

1

2

1

3.14

Circuits résistants (R), capacitifs (C) et inductifs (L)

2

1

3.15

Transformateurs

2

1

3.16

Filtres

1

3.17

Générateurs de courant alternatif

2

1

3.18

Moteurs à courant alternatif

2

1

MODULE 4.   PRINCIPES ESSENTIELS D’ÉLECTRONIQUE

MODULE 4. PRINCIPES ESSENTIELS D’ÉLECTRONIQUE

NIVEAU

A

B1

B3

B2

B2L

4.1

Semi-conducteurs

 

 

 

4.1.1

Diodes

 

 

 

a)

Description et caractéristiques;

2

2

b)

Fonctionnement et fonction.

2

4.1.2

Transistors

 

 

 

a)

Description et caractéristiques;

1

2

b)

Construction et fonctionnement.

2

4.1.3

Circuits intégrés

 

 

 

a)

Description de base et fonctionnement;

1

2

b)

Description et fonctionnement.

2

4.2

Circuits imprimés

1

2

4.3

Servomécanismes

 

 

 

a)

Principes;

1

2

b)

Construction, fonctionnement et utilisation.

2

MODULE 5.   TECHNIQUES NUMÉRIQUES/SYSTÈMES D’INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE

MODULE 5. TECHNIQUES NUMÉRIQUES/SYSTÈMES D’INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE

NIVEAU

A

B3

B1

B2

B2L

5.1

Systèmes d’instrumentation électronique

1

1

1

1

5.2

Systèmes de numérotation

1

2

5.3

Conversion des données

1

2

5.4

Bus de données

2

2

5.5

Circuits logiques

 

 

 

 

a)

Identification et applications;

2

2

b)

Interprétation des diagrammes logiques.

2

5.6

Structure du calculateur basique

 

 

 

 

a)

Terminologie et technologie des calculateurs;

1

1

2

2

b)

Fonctionnement des calculateurs.

2

5.7

Microprocesseurs

2

5.8

Circuits intégrés

2

5.9

Multiplexage

2

5.10

Fibre optique

1

2

5.11

Affichages électroniques

1

1

2

2

5.12

Dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques

1

1

2

2

5.13

Contrôle de gestion par logiciel

1

2

2

5.14

Environnement électromagnétique

1

2

2

5.15

Systèmes avion caractéristiques électroniques/numériques

1

1

1

1

MODULE 6.   MATÉRIAUX ET MATÉRIELS

MODULE 6. MATÉRIAUX ET MATÉRIELS

NIVEAU

A

B1

B3

B2

B2L

6.1

Matériaux des aéronefs — matériaux ferreux

 

 

 

a)

Alliages d’acier utilisés dans les aéronefs;

1

2

1

b)

Essais des matériaux ferreux;

1

1

c)

Procédures de réparation et d’inspection.

2

1

6.2

Matériaux des aéronefs — matériaux non ferreux

 

 

 

a)

Caractéristiques;

1

2

1

b)

Essais de matériaux non ferreux;

1

1

c)

Procédures de réparation et d’inspection.

2

1

6.3

Matériaux des aéronefs — matériaux composites et non métalliques

 

 

 

6.3.1

Matériaux composites et non métalliques autres que le bois et le tissu

 

 

 

a)

Caractéristiques;

1

2

2

b)

Détection des défauts;

1

2

c)

Procédures de réparation et d’inspection.

2

1

6.3.2

Structures en bois

1

1

6.3.3

Recouvrement en tissu

1

6.4

Corrosion

 

 

 

a)

Principes essentiels de chimie;

1

1

1

b)

Types de corrosion.

2

3

2

6.5

Fixations

 

 

 

6.5.1

Filetages

2

2

2

6.5.2

Boulons, goujons et vis

2

2

2

6.5.3

Dispositifs de blocage

2

2

2

6.5.4

Rivets pour aéronefs

1

2

1

6.6

Tuyauteries et raccords

 

 

 

a)

Identification;

2

2

2

b)

Raccords standards.

2

2

1

6.7

Ressorts

2

1

6.8

Roulements

1

2

2

6.9

Transmissions

1

2

2

6.10

Câbles de commande

1

2

1

6.11

Câbles électriques et connecteurs

1

2

2

MODULE 7.   PROCÉDURES D’ENTRETIEN

MODULE 7. PROCÉDURES D’ENTRETIEN

NIVEAU

A

B1

B3

B2

B2L

7.1

Mesures de sécurité — Aéronefs et atelier

3

3

3

7.2

Opérations d’atelier

3

3

3

7.3

Outils

3

3

3

7.4

(Réservé)

7.5

Dessins d’étude, diagrammes et normes

1

2

2

7.6

Jeux et tolérances

1

2

1

7.7

Câbles électriques et connecteurs

1

3

3

7.8

Rivetage

1

2

7.9

Tuyauteries et tuyaux souples

1

2

7.10

Ressorts

1

2

7.11

Roulements

1

2

7.12

Transmissions

1

2

7.13

Câbles de commande

1

2

7.14

Manipulation du matériel

 

 

 

7.14.1

Tôles

2

7.14.2

Matériaux composites et non métalliques

2

7.14.3

Fabrication d’additifs

1

1

1

7.15

(Réservé)

7.16

Masse et centrage des aéronefs

 

 

 

a)

Calcul du centre de gravité;

2

2

b)

Pesée de l’aéronef.

2

7.17

Manutention et stockage des aéronefs

2

2

2

7.18

Techniques de démontage, d’inspection, de réparation et de montage

 

 

 

a)

Types de défectuosités et techniques d’inspection visuelle;

2

3

3

b)

Méthodes générales de réparation — Manuel de réparations structurales;

2

c)

Techniques de contrôle non destructif;

2

1

d)

Techniques de démontage et de remontage;

2

2

2

e)

Techniques de dépannage.

2

2

7.19

Événements anormaux

 

 

 

a)

Inspections à la suite de foudroiement et de pénétration de champ de radiations haute intensité;

2

2

2

b)

Inspections à la suite d’événements anormaux tels qu’atterrissages lourds et vol en turbulence.

2

2

7.20

Procédures de maintenance

1

2

2

7.21

Documentation et communication

1

2

2

MODULE 8.   AÉRODYNAMIQUE DE BASE

MODULE 8. AÉRODYNAMIQUE DE BASE

NIVEAU

A

B3

B1

B2

B2L

8.1

Physique de l’atmosphère

1

2

Atmosphère standard internationale (ISA), application à l’aérodynamique

8.2

Aérodynamique

1

2

8.3

Théorie du vol

1

2

8.4

Débit d’air à grande vitesse

1

2

8.5

Stabilité du vol et dynamique

1

2

MODULE 9.   FACTEURS HUMAINS

MODULE 9. FACTEURS HUMAINS

NIVEAU

TOUTES

9.1

Généralités

2

9.2

Performances humaines et limites

2

9.3

Psychologie sociale

1

9.4

Facteurs affectant les performances

2

9.5

Environnement physique

1

9.6

Tâches

1

9.7

Communication

2

9.8

Erreur humaine

2

9.9

Gestion de la sécurité

2

9.10

Les “douze facteurs humains” et l’atténuation du risque

2

MODULE 10.   LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE

MODULE 10. LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE

NIVEAU

A

B1

B2

B2L

B3

10.1

Cadre réglementaire

1

1

10.2

Personnel de certification — Maintenance

2

2

10.3

Organismes de maintenance agréés

2

2

10.4

Personnel de certification indépendant

-

3

10.5

Opérations aériennes

1

1

10.6

Certification des aéronefs, des composants et des appareils

2

2

10.7

Maintien de la navigabilité

2

2

10.8

Principes de contrôle du maintien de la navigabilité

1

1

10.9

Maintenance et certification au-delà de la réglementation actuelle de l’Union européenne (si non remplacées par des exigences européennes)

-

1

10.10

Cybersécurité dans la maintenance aéronautique

1

1

MODULE 11.   AÉRODYNAMIQUE DES AVIONS, STRUCTURES ET SYSTÈMES

MODULE 11. AÉRODYNAMIQUE DES AVIONS, STRUCTURES ET SYSTÈMES

NIVEAU

A1

A2

B1.1

B1.2

B3

11.1

Théorie du vol

 

 

 

 

 

a)

Aérodynamique des avions et commandes de vol;

1

1

2

2

1

b)

Avions, autres dispositifs aérodynamiques.

1

1

2

2

1

11.2

Structures des cellules (ATA 51)

 

 

 

 

 

a)

Concepts généraux;

2

2

2

2

2

b)

Conditions de navigabilité pour la résistance structurale;

2

2

2

2

2

c)

Méthodes de construction.

1

1

2

2

2

11.3

Structures des cellules — Avions

 

 

 

 

 

11.3.1

Fuselage, portes, hublots ( ATA 52/53/56)

1

1

2

2

1

a)

Principes de construction;

b)

Dispositifs de remorquage embarqués;

1

1

1

1

1

c)

Portes.

1

1

2

1

-

11.3.2

Ailes ( ATA 57)

1

1

2

2

1

11.3.3

Stabilisateurs ( ATA 55)

1

1

2

2

1

11.3.4

Gouvernes de contrôle de vol ( ATA 55/57)

1

1

2

2

1

11.3.5

Nacelles/pylônes ( ATA 54)

1

1

2

2

1

11.4

Conditionnement d’air et pressurisation de la cabine ( ATA 21)

 

 

 

 

 

a)

Pressurisation;

1

1

3

3

b)

Alimentation d’air;

1

3

c)

Conditionnement d’air;

1

3

d)

Dispositifs de sécurité et d’alarme;

1

1

3

3

e)

Système de chauffage et de ventilation.

1

3

1

11.5

Instruments et avionique

 

 

 

 

 

11.5.1

Systèmes d’instrumentation ( ATA 31)

1

1

2

2

2

11.5.2

Systèmes avioniques

1

1

1

1

1

Principes essentiels des présentations de systèmes et fonctionnement de:

vol automatique (ATA 22);

communications (ATA 23);

systèmes de navigation (ATA 34).

11.6

Génération électrique ( ATA 24)

1

1

3

3

3

11.7

Équipements et aménagements ( ATA 25)

 

 

 

 

 

a)

Équipements de secours;

2

2

2

2

2

b)

Disposition de la cabine et du fret.

1

1

1

1

11.8

Protection incendie ( ATA 26)

 

 

 

 

 

a)

Détection incendie et de fumées et systèmes d’alarme;

1

1

1

1

b)

Extincteur portatif.

1

1

1

1

1

11.9

Commandes de vol ( ATA 27)

1

1

3

3

2

a)

Commandes de vol primaires et secondaires;

b)

Actionnement et protection;

1

3

c)

Fonctionnement des systèmes;

1

3

d)

Équilibrage et réglage.

1

1

3

3

2

11.10

Systèmes de carburant (ATA 28, ATA 47)

1

1

3

3

1

a)

Présentation du système;

b)

Manutention du carburant;

1

1

3

3

1

c)

Indications et alarmes;

1

1

3

3

1

d)

Systèmes spéciaux;

1

3

e)

Équilibrage.

1

3

11.11

Génération hydraulique ( ATA 29)

1

1

3

3

2

a)

Description du système;

b)

Fonctionnement du système (1);

1

1

3

3

2

c)

Fonctionnement du système (2).

1

3

11.12

Protection contre le givrage et la pluie ( ATA 30)

1

1

3

3

1

a)

Principes;

b)

Dégivrage;

1

1

3

3

1

c)

Antigivrage;

1

3

d)

Essuie-glaces;

1

1

3

3

1

e)

Systèmes antipluie.

1

3

11.13

Train d’atterrissage ( ATA 32)

2

2

3

3

2

a)

Description;

b)

Fonctionnement du système;

2

2

3

3

2

c)

Référence air-sol;

2

3

d)

Protection de la queue.

2

2

3

3

2

11.14

Éclairages ( ATA 33)

2

2

3

3

2

11.15

Oxygène ( ATA 35)

1

1

3

3

2

11.16

Pneumatique/dépression ( ATA 36)

 

 

 

 

 

a)

Systèmes;

1

1

3

3

2

b)

Pompes.

1

1

3

3

2

11.17

Eau/déchets ( ATA 38)

 

 

 

 

 

a)

Systèmes;

2

2

3

3

2

b)

Corrosion.

2

2

3

3

2

11.18

Systèmes de maintenance embarqués ( ATA 45)

1

2

11.19

Avionique modulaire intégrée (ATA 42)

 

 

 

 

 

a)

Description générale du système et théorie;

1

2

b)

Présentations typiques du système.

1

2

11.20

Systèmes en cabine ( ATA 44)

1

2

11.21

Systèmes d’information ( ATA 46)

1

2

MODULE 12.   AÉRODYNAMIQUE DES HÉLICOPTÈRES, STRUCTURES ET SYSTÈMES

MODULE 12. AÉRODYNAMIQUE DES HÉLICOPTÈRES, STRUCTURES ET SYSTÈMES

NIVEAU

A3

A4

B1.3

B1.4

12.1

Théorie du vol — Aérodynamique des voilures tournantes

1

2

12.2

Systèmes de commandes de vol (ATA 67)

2

3

12.3

Alignement des pales et analyse des vibrations (ATA 18)

1

3

12.4

Transmissions

1

3

12.5

Structures des cellules (ATA 51)

 

 

a)

Concepts généraux;

2

2

b)

Méthodes de construction des éléments principaux.

1

2

12.6

Conditionnement d’air ( ATA 21)

 

 

12.6.1

Alimentation d’air

1

2

12.6.2

Conditionnement d’air

1

3

12.7

Instruments et avionique

 

 

12.7.1

Systèmes d’instrumentation ( ATA 31)

1

2

12.7.2

Systèmes avioniques

1

1

 

Principes essentiels des présentations de systèmes et fonctionnement de:

 

vol automatique (ATA 22);

 

communications (ATA 23);

 

systèmes de navigation (ATA 34).

12.8

Génération électrique ( ATA 24)

1

3

12.9

Équipements et aménagements ( ATA 25)

 

 

a)

Équipements de secours;

Sièges, harnais et ceintures;

Systèmes de levage.

2

2

b)

Systèmes de flottaison en secours;

Disposition de la cabine, retenue du fret;

Disposition des équipements;

Installation des aménagements de cabine.

1

1

12.10

Protection incendie ( ATA 26)

1

3

a)

Détection incendie et de fumées et Systèmes d’extinction incendie;

b)

Extincteurs portatifs.

1

1

12.11

Systèmes de carburant ( ATA 28)

1

3

12.12

Génération hydraulique ( ATA 29)

1

3

12.13

Protection contre le givrage et la pluie ( ATA 30)

1

3

12.14

Train d’atterrissage ( ATA 32)

a)

Description et fonctionnement du système;

2

3

b)

Capteurs.

2

3

12.15

Éclairages ( ATA 33)

2

3

12.16

(Réservé)

2

3

12.17

Avionique modulaire intégrée (ATA 42)

 

 

a)

Description générale du système et théorie

1

2

b)

Présentations typiques du système

1

2

12.18

Systèmes de maintenance embarqués ( ATA 45)

1

2

Calculateurs de maintenance centralisée;

Système de chargement des données;

Système de bibliothèque électronique.

12.19

Systèmes d’information ( ATA 46)

1

2

MODULE 13.   AÉRODYNAMIQUE, STRUCTURES ET SYSTÈMES DES AÉRONEFS

C/N: communication et navigation; Ins.: instruments; V/A: vol automatique; Sur.: surveillance; C/S: Cellule et systèmes

MODULE 13. AÉRODYNAMIQUE, STRUCTURES ET SYSTÈMES DES AÉRONEFS

NIVEAU

B2

B2L Basique

B2L

C/N

B2L

Ins.

B2L

V/A

B2L

Sur.

B2L

C/S

13.1

Théorie du vol

 

 

 

 

 

 

 

a)

Aérodynamique des avions et commandes de vol;

1

1

b)

Aérodynamique des voilures tournantes.

1

1

13.2

Structures — Concepts généraux (ATA 51)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Concepts généraux;

2

2

b)

Principes essentiels des systèmes structuraux.

1

1

13.3

Vol automatique ( ATA 22)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Principes essentiels du contrôle du vol automatique;

3

3

b)

Systèmes d’auto-manettes et systèmes d’atterrissage automatique.

3

3

13.4

Communication/navigation (ATA 23/34)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Principes essentiels des systèmes de communication et de navigation;

3

3

b)

Principes essentiels des systèmes de surveillance des aéronefs.

3

3

13.5

Génération électrique ( ATA 24)

3

3

13.6

Équipements et aménagements ( ATA 25)

3

13.7

Commandes de vol

 

 

 

 

 

 

 

a)

Commandes de vol principales et secondaires (ATA 27);

2

2

b)

Actionnement et protection;

2

2

c)

Fonctionnement des systèmes;

3

3

d)

Commandes de vol d’un aéronef à voilure tournante(ATA 67).

2

2

13.8

Systèmes d’instrumentation ( ATA 31)

3

3

13.9

Éclairages ( ATA 33)

3

3

13.10

Systèmes de maintenance embarqués ( ATA 45)

3

13.11

Conditionnement d’air et pressurisation de la cabine ( ATA 21)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Pressurisation;

3

3

b)

Alimentation en air;

1

1

c)

Conditionnement d’air;

3

3

d)

Dispositifs de sécurité et d’alarme.

3

3

13.12

Protection incendie ( ATA 26)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Détection incendie et de fumées et systèmes d’extinction incendie;

3

3

b)

Extincteur portatif.

1

1

13.13

Systèmes de carburant ( ATA 28, ATA 47)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Présentation du système;

1

1

b)

Manutention du carburant;

2

2

c)

Indications et alarmes;

3

3

d)

Systèmes spéciaux;

1

1

e)

Équilibrage.

3

3

13.14

Génération hydraulique ( ATA 29)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Présentation du système;

1

1

b)

Fonctionnement du système (1);

3

3

c)

Fonctionnement du système (2).

3

3

13.15

Protection contre le givrage et la pluie ( ATA 30)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Principes;

2

2

b)

Dégivrage;

3

3

c)

Antigivrage;

2

2

d)

Systèmes d’essuie-glaces;

1

1

e)

Antipluie.

1

1

13.16

Train d’atterrissage ( ATA 32)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Description;

1

1

b)

Système;

3

3

c)

Référence air-sol.

3

3

13.17

Oxygène ( ATA 35)

3

-

3

13.18

Pneumatique/dépression ( ATA 36)

2

 

2

13.19

Eau/déchets ( ATA 38)

2

-

2

13.20

Avionique modulaire intégrée (ATA 42)

 

 

a)

Description générale du système et théorie;

3

-

b)

Présentations typiques du système.

3

-

13.21

Systèmes en cabine ( ATA 44)

3

-

13.22

Systèmes d’information ( ATA 46)

3

-

MODULE 14.   PROPULSION

MODULE 14. PROPULSION

NIVEAU

B2

B2L Instruments

B2L Cellule et systèmes

14.1

Moteurs

 

a)

Moteurs à turbine;

1

b)

Groupes auxiliaires de bord (APU);

1

c)

Moteurs à pistons;

1

d)

Moteurs électriques et hybrides;

2

e)

Commandes moteur.

2

14.2

Systèmes de signalisation du moteur électrique/électronique

2

14.3

Systèmes d’hélices

2

14.4

Circuits de démarrage et d’allumage

2

MODULE 15.   TURBINE À GAZ

MODULE 15. TURBINE À GAZ

NIVEAU

A1

A3

B1.1

B1.3

15.1

Principes essentiels

1

2

15.2

Performances des moteurs

2

15.3

Admission

2

2

15.4

Compresseurs

1

2

15.5

Section combustion

1

2

15.6

Section turbine

2

2

15.7

Échappement

1

2

15.8

Paliers et joints d’étanchéité

2

15.9

Lubrifiants et carburants

1

2

15.10

Circuits de lubrification

1

2

15.11

Systèmes de carburant

1

2

15.12

Circuits d’air

1

2

15.13

Circuits de démarrage et d’allumage

1

2

15.14

Circuits de signalisation moteur

1

2

15.15

Autres constructions de turbines

1

15.16

Turbopropulseurs

1

2

15.17

Turbomoteurs

1

2

15.18

Groupes auxiliaires de bord (APU)

1

2

15.19

Installation de la motorisation

1

2

15.20

Systèmes de protection incendie

1

2

15.21

Surveillance moteur et fonctionnement au sol

1

3

15.22

Stockage et conservation du moteur

2

MODULE 16.   MOTEUR À PISTONS

MODULE 16. MOTEUR À PISTONS

NIVEAU

A2

A4

B1.2

B1.4

B3

16.1

Principes essentiels

1

2

16.2

Performances des moteurs

1

2

16.3

Construction des moteurs

1

2

16.4

Systèmes de carburant moteur

 

 

16.4.1

Carburateurs

1

2

16.4.2

Systèmes d’injection de carburant

1

2

16.4.3

Contrôle moteur électronique

1

2

16.5

Circuits de démarrage et d’allumage

1

2

16.6

Circuits d’admission, d’échappement et de refroidissement

1

2

16.7

Suralimentation/turbocompression

1

2

16.8

Lubrifiants et carburants

1

2

16.9

Circuits de lubrification

1

2

16.10

Systèmes de signalisation du moteur

1

2

16.11

Installation de la motorisation

1

2

16.12

Surveillance moteur et fonctionnement au sol

1

3

16.13

Stockage et conservation du moteur

2

16.14

Autres constructions de moteurs à pistons

1

1

MODULE 17.   HÉLICE

MODULE 17. HÉLICE

NIVEAU

A1

A2

B1.1

B1.2

B3

17.1

Principes essentiels

1

2

17.2

Construction de l’hélice

1

2

17.3

Commande de pas de l’hélice

1

2

17.4

Synchronisation de l’hélice

2

17.5

Protection contre le givrage de l’hélice

1

2

17.6

Maintenance de l’hélice

1

3

17.7

Stockage et conservation des hélices

1

b)

le point 3 suivant est ajouté:

«3.

Méthodes de formation de base

Une méthode de formation appropriée, ou une combinaison de méthodes, doit être déterminée pour l’ensemble du cours ou pour chacun de ses modules ou sous-modules, en fonction du champ d’application et des objectifs de chaque phase de la formation et en tenant compte des avantages et des limites des méthodes de formation disponibles.

Des méthodes de formation multimédia peuvent être utilisées pour atteindre les objectifs de formation, dans un environnement contrôlé physiquement ou virtuellement.».

20)

L’appendice II est modifié comme suit:

a)

le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.4.

Les questionnaires à développement doivent être élaborés et évalués en utilisant le programme de connaissances de l’appendice I, module 7»;

b)

les points 1.11, 1.12 et 1.13 sont remplacés par le texte suivant:

«1.11

Un examen de module ne peut pas être repassé pendant au moins 90 jours suivant la date de l’examen non réussi de ce module, sauf dans le cas d’un organisme de formation à la maintenance agréé conformément à l’annexe IV (partie 147) qui dispense un cours de requalification adapté aux sujets non réussis dans le module particulier; le module non réussi peut être repassé après 30 jours.

1.12.

Les examens relatifs aux connaissances de base dont la durée maximale autorisée est supérieure à 90 minutes ou supérieure à 180 minutes peuvent être divisés en deux ou trois examens partiels respectivement.

Chaque examen partiel doit:

a)

compléter le ou les autres examens partiels passés par le candidat, en veillant à ce que la combinaison des examens partiels réponde aux exigences applicables à l’examen du sujet module;

b)

être d’une durée autorisée similaire;

c)

être réussi avec 75 % ou plus de bonnes réponses;

d)

contenir un nombre de questions qui soit un multiple de quatre;

e)

figurer sur le même certificat de reconnaissance délivré après la réussite du dernier examen partiel. Ce certificat de reconnaissance spécifie les dates et les résultats des examens partiels, sans établir la moyenne des résultats;

f)

être passé dans le même organisme, conformément aux dispositions habituellement applicables pour pouvoir repasser des examens non réussis.

1.13.

Le nombre maximum de tentatives consécutives pour chaque examen est de trois sur une période de douze mois.

Le candidat doit fournir une déclaration écrite à l’organisme de formation à la maintenance agréé ou à l’autorité compétente auprès duquel ou de laquelle il pose sa candidature à un examen, en indiquant le nombre et les dates des tentatives faites au cours des douze mois précédant l’examen, ainsi que l’organisme ou l’autorité compétente auprès duquel ou de laquelle il a effectué ces tentatives. Il incombe à l’organisme de formation à la maintenance agréé ou à l’autorité compétente de contrôler le nombre de tentatives dans les délais impartis.»;

c)

le point 1.14 suivant est ajouté:

«1.14

S’il est admis que le sujet sur lequel portent les questions puisse être le même, les questions utilisées dans le cadre du programme de formation multimédia ne peuvent être utilisées dans les examens.»;

d)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Nombre de questions par module

2.1.

MODULE 1 — MATHÉMATIQUES

Catégorie A: 16 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 20 minutes.

Catégories B1, B2, B2L et B3: 32 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 40 minutes.

2.2.

MODULE 2 — PHYSIQUE

Catégories A et B3: 32 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 40 minutes.

Catégories B1, B2 et B2L: 52 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 65 minutes.

2.3.

MODULE 3 — PRINCIPES ESSENTIELS D’ÉLECTRICITÉ

Catégorie A: 20 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 25 minutes.

Catégorie B3: 24 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 30 minutes.

Catégories B1, B2 et B2L: 52 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 65 minutes.

2.4.

MODULE 4 — PRINCIPES ESSENTIELS D’ÉLECTRONIQUE

Catégories B1 et B3: 20 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 25 minutes.

Catégories B2 et B2L: 40 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 50 minutes.

2.5.

MODULE 5 — TECHNIQUES NUMÉRIQUES/SYSTÈMES D’INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE

Catégories A et B3: 20 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 25 minutes.

Catégorie B1: 40 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 50 minutes.

Catégories B2 et B2L: 72 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 90 minutes.

2.6.

MODULE 6 — MATÉRIAUX ET MATÉRIELS

Catégorie A: 52 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 65 minutes.

Catégories B1 et B3: 80 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 100 minutes.

Catégories B2 et B2L: 60 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 75 minutes.

2.7.

MODULE 7 — PROCÉDURES D’ENTRETIEN

Catégorie A: 76 questions à choix multiple et 2 questions à développement.

Temps alloué: 95 minutes plus 40 minutes.

Catégories B1 et B3: 80 questions à choix multiple et 2 questions à développement.

Temps alloué: 100 minutes plus 40 minutes.

Catégories B2 et B2L: 60 questions à choix multiple et 2 questions à développement.

Temps alloué: 75 minutes plus 40 minutes.

2.8.

MODULE 8 — AÉRODYNAMIQUE DE BASE

Catégories A, B3, B1, B2 et B2L: 24 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 30 minutes.

2.9.

MODULE 9 — FACTEURS HUMAINS

Catégories A, B1, B3, B2 et B2L: 28 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 35 minutes.

2.10.

MODULE 10 — LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE

Catégorie A: 32 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 40 minutes.

Catégories B1, B3, B2 et B2L: 44 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 55 minutes.

2.11.

MODULE 11 — AÉRODYNAMIQUE DES AVIONS, STRUCTURES ET SYSTÈMES

Catégorie A1: 108 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 135 minutes.

Catégorie A2: 72 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 90 minutes.

Catégorie B1.1: 140 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 175 minutes.

Catégorie B1.2: 100 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 125 minutes.

Catégorie B3: 60 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 75 minutes.

2.12.

MODULE 12 — AÉRODYNAMIQUE DES HÉLICOPTÈRES, STRUCTURES ET SYSTÈMES:

Catégorie A: 100 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 125 minutes.

Catégories B1.3 et B1.4: 128 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 160 minutes.

2.13.

MODULE 13 — AÉRODYNAMIQUE DES AÉRONEFS, STRUCTURES ET SYSTÈMES

Catégorie B2: 188 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 235 minutes.

Catégorie B2L:

Qualification système

Nombre de questions à choix multiple

Temps alloué (en minutes)

Exigences de base

(Sous-modules 13.1, 13.2, 13.5 et 13.9)

32

40

COM/NAV

[Sous-module 13.4 a)]

24

30

INSTRUMENTS

(Sous-module 13.8)

20

25

VOL AUTOMATIQUE

(Sous-modules 13.3 et 13.7)

28

35

SURVEILLANCE

[Sous-module 13.4 b)]

20

25

SYSTÈMES DE LA CELLULE

(Sous-modules 13.11 à 13.19)

52

65

2.14.

MODULE 14 — PROPULSION

Catégories B2 et B2L: 32 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 40 minutes.

REMARQUE: l’examen B2L pour le module 14 est uniquement applicable aux qualifications «Instruments» et «Systèmes de la cellule».

2.15.

MODULE 15 — TURBINE À GAZ

Catégories A1 et A3: 60 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 75 minutes.

Catégories B1.1 et B1.3: 92 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 115 minutes.

2.16.

MODULE 16 — MOTEUR À PISTONS

Catégories A2 et A4: 52 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 65 minutes.

Catégories B3, B1.2 et B1.4: 76 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 95 minutes.

2.17.

MODULE 17 — HÉLICE

Catégories A1 et A2: 20 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 25 minutes.

Catégories B3, B1.1 et B1.2: 32 questions à choix multiple et aucune question à développement.

Temps alloué: 40 minutes.».

21)

L’appendice III est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Appendice III Formation au type d’aéronef et norme d’évaluation de type — formation en cours d’emploi (FCE)»;

b)

le point 1 a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

Ils doivent respecter la norme énoncée au point 3.1 du présent appendice et, le cas échéant, les éléments définis dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»;

c)

le point 1 b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

Ils doivent respecter la norme énoncée au point 3.2 du présent appendice et, le cas échéant, les éléments définis dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»;

d)

le point 1 b) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

Ils doivent inclure des présentations utilisant des équipements, composants, simulateurs de maintenance, dispositifs de formation à la maintenance ou aéronefs réels.»;

e)

le point 1 c) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

La formation aux différences est la formation requise afin de couvrir les différences entre:

a)

deux qualifications de type d’aéronef différentes d’un même constructeur, tel que déterminé par l’Agence; ou

b)

deux catégories de licences différentes pour la même qualification de type d’aéronef.»;

f)

le point 1 c) iv) suivant est ajouté:

«iv)

La formation aux différences doit avoir été entamée et achevée dans les trois ans qui précèdent la demande relative à la nouvelle qualification de type dans la même catégorie [cas a)] ou dans une autre catégorie [cas b)].»;

g)

au point 3, les alinéas suivants sont ajoutés après le premier alinéa:

«Une méthode de formation appropriée, ou une combinaison de méthodes de formation, doit être déterminée pour l’ensemble du cours ou pour chacune de ses parties en fonction du champ d’application et des objectifs de chaque phase de la formation et en tenant compte des avantages et des limites des méthodes de formation disponibles.

Des méthodes de formation multimédia peuvent être utilisées pour atteindre les objectifs de formation, dans un environnement contrôlé physiquement ou virtuellement.»;

h)

au point 3.1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Objectif:

À l’issue d’un cours de formation théorique, l’élève doit être capable de faire preuve, dans les niveaux identifiés dans le programme de l’appendice III, des connaissances théoriques détaillées en matière de systèmes, structure, opérations, maintenance, réparation et dépannage de l’aéronef applicables, conformément aux données de maintenance. L’élève doit être capable de démontrer une aptitude à utiliser les manuels et les procédures approuvées, ce qui comprend les connaissances en matière d’inspections et de limitations pertinentes.»;

i)

au point 3.1 d), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«De plus, le cours doit décrire et justifier les éléments suivants:

Participation en classe physique et/ou virtuelle minimum requise de la part de l’élève pour satisfaire aux objectifs du cours.

Nombre maximum d’heures de formation en classe physique et/ou virtuelle par jour, en tenant compte des principes liés à la pédagogie et aux facteurs humains.»;

j)

le point 3.1 e) est modifié comme suit:

i)

l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Le cas échéant, le programme minimal des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 est inclus.»;

ii)

le tableau est modifié comme suit:

dans le niveau «Structures des cellules», le chapitre «27A Gouvernes (toutes)» est supprimé,

dans le niveau «Systèmes des cellules», le chapitre 47 suivant est inséré après le chapitre 46:

«47

Système de production d’azote

3

1

3

1

dans le niveau «Systèmes des cellules», le chapitre suivant «55/57 Gouvernes (toutes)» est ajouté après le chapitre 50:

«55/57 Gouvernes (toutes)

3

1

3

1

k)

le point 3.1 f) est supprimé;

l)

le point 3.2 b) est modifié comme suit:

i)

l’alinéa suivant est inséré entre le troisième et le quatrième alinéas:

«Le cas échéant, la liste minimale des tâches pratiques des données d’adéquation opérationnelle, établies conformément au règlement (UE) no 748/2012, fait partie des éléments pratiques à sélectionner.»;

ii)

le tableau est modifié comme suit:

dans le niveau «Structures des cellules», le chapitre «27A Gouvernes» est supprimé,

dans le niveau «Systèmes des cellules», le chapitre 47 suivant est inséré après le chapitre 46:

«47

Système de production d’azote

X/X

X

X

X

X

X

X

dans le niveau «Systèmes des cellules», le chapitre suivant «55/57 Gouvernes» est ajouté après le chapitre 50:

«55/57 Gouvernes

X/—

X

—»

m)

le point 4.1 f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Le nombre de questions doit être d’au moins une question par heure de formation. Le nombre de questions pour chaque chapitre ainsi que le niveau doivent être proportionnels:

aux heures de formation effectives passées à enseigner ce chapitre et à ce niveau, ou

dans le cas des méthodes centrées sur l’élève, au délai moyen escompté pour achever la formation; et

aux objectifs d’apprentissage tels qu’ils ressortent de l’analyse des besoins en formation.

L’autorité compétente doit évaluer le nombre et le niveau des questions lorsqu’elle homologue le cours.»;

n)

le point 4.1 j) suivant est ajouté:

«j)

S’il est admis que le sujet sur lequel portent les questions puisse être le même, les questions utilisées dans le cadre du programme de formation multimédia ne peuvent être utilisées dans les examens portant sur la formation ou la phase.»;

o)

les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:

«5.

Norme d’évaluation de type pour les aéronefs des groupes 2 et 3

L’évaluation de type relative aux aéronefs du groupe 2 ou du groupe 3 doit être effectuée par des organismes de formation régulièrement approuvés conformément à l’annexe IV (partie 147) ou par l’autorité compétente.

L’évaluation doit consister en une évaluation pratique et un examen oral et remplir les critères suivants:

a)

L’évaluation pratique doit déterminer l’aptitude du candidat à effectuer des tâches de maintenance applicables au type d’aéronef concerné.

b)

L’examen oral doit porter sur un échantillon de chapitres tirés du point 3, “Norme de formation au type d’aéronef”, au niveau indiqué au point 3.1 e).

c)

Les examens oraux et pratiques doivent garantir que les objectifs suivants sont atteints:

1.

parler avec assurance du type d’aéronef et de ses systèmes;

2.

assurer la réalisation en toute sécurité des travaux courants, de maintenance et d’inspection, conformément au manuel de maintenance et aux autres instructions et tâches qui s’y rapportent, comme il convient pour le type d’aéronef, par exemple la recherche de pannes, les réparations, les réglages, les remplacements, le réglage au banc et les contrôles fonctionnels tels que le point fixe, etc., si nécessaire;

3.

utiliser correctement toutes les brochures et la documentation technique sur l’aéronef;

4.

utiliser correctement l’outillage spécial/de spécialiste et les équipements d’essai, effectuer la dépose et le remplacement des composants et des modules propres au type, y compris toute activité de maintenance en piste.

d)

Les conditions suivantes s’appliquent à l’évaluation de type:

1.

Le nombre maximum de tentatives consécutives pour chaque examen est de trois sur une période de douze mois. Une période d’attente de 30 jours est requise après le premier échec à une série, et une période de 60 jours est requise après le deuxième échec.

Le candidat doit communiquer par écrit à l’organisme chargé de la formation à la maintenance ou à l’autorité compétente auprès duquel ou de laquelle il pose sa candidature à un examen, le nombre et les dates des tentatives faites au cours de la période de douze mois écoulée, ainsi que l’organisme chargé de la formation à la maintenance ou l’autorité compétente auprès duquel ou de laquelle il a effectué ces tentatives. Il incombe à l’organisme de formation à la maintenance ou à l’autorité compétente de contrôler le nombre de tentatives dans les délais impartis.

2.

Les épreuves d’évaluation de type doivent être subies avec succès et l’expérience pratique requise doit être achevée dans les trois années qui précèdent la demande d’avalisation de qualification sur la licence de maintenance d’aéronefs.

3.

L’évaluation de type doit se dérouler en présence d’au moins un examinateur. Le ou les examinateurs ne doivent pas avoir été impliqués dans la formation du candidat.

e)

Le ou les examinateurs doivent préparer un rapport écrit expliquant pourquoi le candidat a réussi ou échoué, le signer et le mettre à la disposition du candidat.

6.

Formation en cours d’emploi (FCE)

6.1.

Généralités

La FCE est la formation dispensée au candidat sur un type d’aéronef particulier sur un lieu de travail réel, avec la possibilité d’apprendre les bonnes pratiques en matière de maintenance et les procédures de remise en service correctes. La FCE doit être conforme aux exigences suivantes.

a)

La liste des tâches à effectuer au titre de la FCE et le programme de la FCE doivent être acceptés par l’autorité compétente qui a délivré la licence de maintenance avant le début de la FCE.

b)

La FCE doit être effectuée auprès d’un ou de plusieurs organismes de maintenance régulièrement approuvés conformément au présent règlement pour la maintenance du type d’aéronef particulier. L’un de ces organismes supervise la FCE.

c)

Le candidat doit être titulaire d’une licence de catégorie A, B ou L5 avant de suivre la FCE ou avoir terminé la formation théorique au type et cumulé au moins 50 % de l’expérience de base requise (point 66.A.30) en ce qui concerne la catégorie d’aéronef pour laquelle il est formé.

d)

Le candidat doit avoir débuté et terminé la FCE dans les trois ans qui précèdent la demande d’avalisation d’une première qualification de type. Au moins 50 % des tâches de la FCE doivent être effectuées après l’achèvement de la formation de type théorique relative à l’aéronef correspondant.

e)

Le candidat doit suivre la FCE sous la supervision d’un ou de plusieurs tuteurs qualifiés, sur une base individuelle; dans le cadre de cette supervision, les tuteurs vérifient les connaissances techniques, les compétences et les responsabilités requises du personnel de certification. Durant la FCE, les tuteurs transmettent également leurs connaissances et leur expérience au candidat et lui fournissent les conseils, le soutien et les orientations nécessaires.

f)

Chaque tâche doit être signée par le candidat et faire référence à une véritable carte/fiche de travail, etc. Les tuteurs doivent vérifier et contresigner les tâches exécutées durant la FCE, étant donné qu’ils doivent assumer la responsabilité des tâches au niveau du personnel de soutien ou du personnel de certification, selon le cas, en fonction de la procédure de remise en service.

g)

Une fois le programme de la FCE mené à bien, les tuteurs doivent formuler une recommandation en vue de l’évaluation finale du candidat par des évaluateurs désignés.

6.2.

Contenu et registre de la FCE

La FCE doit comporter une série d’activités et de tâches représentatives de la qualification de type d’aéronef, des systèmes et de la catégorie de licence faisant l’objet de la demande et peut couvrir plus d’une catégorie de licence.

La FCE est consignée dans un registre contenant les informations suivantes:

a)

nom du candidat;

b)

date de naissance du candidat;

c)

le ou les organismes de maintenance agréés auprès desquels la FCE a été effectuée;

d)

qualification d’aéronef et catégories de licences faisant l’objet de la demande;

e)

liste des tâches, y compris:

i)

description de la tâche;

ii)

référence à la carte de travail/à l’ordre de travail/au compte rendu matériel relatif à l’aéronef, etc.;

iii)

lieu d’exécution de la tâche;

iv)

date d’exécution de la tâche;

v)

immatriculation(s) de l’aéronef;

f)

nom du ou des tuteurs (y compris le numéro de licence, le cas échéant);

g)

une recommandation signée des tuteurs en vue de l’évaluation finale successive du candidat.

6.3.

Évaluation finale du candidat

L’évaluation finale du candidat ne peut être effectuée qu’une fois que le registre de la FCE est complété et que les tuteurs ont signé la recommandation correspondante.

Le ou les évaluateurs désignés qui procèdent à l’évaluation finale notifient la date de l’évaluation à l’autorité chargée de la délivrance des licences suffisamment à l’avance afin de permettre la participation éventuelle de celle-ci.

L’objectif de l’évaluation finale est de vérifier que le candidat possède des connaissances techniques suffisantes ainsi que les compétences et l’attitude appropriées et qu’il est compétent pour travailler de manière indépendante en tant que personnel de certification de type sur un type d’aéronef particulier.

L’évaluation finale a une durée minimale d’un jour ouvrable.

a)

L’évaluation couvre:

1)

les connaissances techniques générales requises pour la catégorie de licence concernée;

2)

les connaissances et aptitudes propres au type d’aéronef pour la catégorie de licence concernée;

3)

la compréhension des prérogatives de la licence applicables à l’aéronef et à la catégorie de licence;

4)

le comportement approprié et l’attitude en matière de sécurité du candidat par rapport à l’environnement de maintenance.

b)

L’évaluation est consignée dans un rapport contenant les informations suivantes:

1)

les données d’identification du candidat;

2)

les données d’identification du ou des évaluateurs;

3)

la date et la durée de l’évaluation;

4)

le contenu de l’évaluation;

5)

le résultat de l’évaluation: réussite ou échec;

6)

la signature du ou des évaluateurs, du candidat et, le cas échéant, du ou des observateurs indépendants.

c)

Une évaluation non réussie peut être repassée après 3 mois ou, si une formation complémentaire a été suivie et une nouvelle recommandation a été émise par les tuteurs, avant 3 mois si le ou les évaluateurs y consentent. Après trois tentatives infructueuses, l’ensemble de la FCE doit être de nouveau effectuée.

6.4.

Exigences applicables aux tuteurs et aux évaluateurs

Les tuteurs et les évaluateurs sont du personnel de maintenance possédant les qualifications suivantes:

i)

Tuteurs:

être titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs (LMA) en cours de validité délivrée conformément à la présente annexe ou d’une LMA valide et pleinement conforme à l’annexe 1 de l’OACI conformément à l’appendice IV de l’annexe II (partie 145), qui soit acceptable pour l’autorité compétente,

détenir, depuis au moins un an, une LMA de la même catégorie que celle pour laquelle le tuteur supervise la FCE, qui soit avalisée par une qualification de type appropriée pour exercer les prérogatives sur l’aéronef concerné,

disposer des prérogatives de remise en service ou d’agrément nécessaires au sein de l’organisme de maintenance où la FCE est effectuée,

avoir une expérience dans la formation d’autres personnes [par exemple être instructeur d’apprentissage, être instructeur conformément à l’annexe IV (partie 147), avoir suivi des cours de formation des formateurs ou posséder toute autre qualification nationale comparable, ou avoir une formation à cet effet qui soit acceptable pour l’autorité compétente].

ii)

Évaluateur de l’évaluation finale:

être titulaire d’une LMA en cours de validité délivrée conformément à la présente annexe ou d’une LMA valide et pleinement conforme à l’annexe 1 de l’OACI conformément à l’appendice IV de l’annexe II (partie 145), qui soit acceptable pour l’autorité compétente,

détenir, depuis au moins 3 ans, une LMA de la même catégorie que celle pour laquelle l’évaluateur évalue la FCE, qui soit avalisée par une qualification de type relative au même aéronef ou à un aéronef similaire,

avoir une expérience et/ou avoir suivi une formation en matière d’évaluation d’autres personnes [par exemple être instructeur d’apprentissage, être examinateur conformément à l’annexe IV (partie 147), avoir suivi des cours de formation des formateurs ou posséder toute autre qualification nationale comparable, ou avoir une formation à cet effet qui soit acceptable pour l’autorité compétente],

ne pas avoir été impliqué en tant que tuteur du candidat lors de la FCE; si l’évaluateur a participé à la FCE, un observateur indépendant doit être présent lors de l’évaluation de la FCE.

6.5.

Documents et dossiers relatifs à la FCE

La réussite de la FCE doit être attestée à l’égard du candidat par un rapport d’évaluation final et par le registre de la FCE.

La documentation relative à la FCE est remise à l’autorité compétente à l’appui de la demande de délivrance ou de modification de la licence, conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe.

Le dossier contenant la documentation relative à la FCE doit être conservé par l’organisme de maintenance où la FCE a été effectuée, conformément aux procédures convenues avec l’autorité compétente de l’organisme de maintenance.».

22)

L’appendice IV est remplacé par le texte suivant:

«Appendice IV

Expérience et modules de connaissances de base ou modules partiels requis pour l’extension d’une licence de maintenance d’aéronefs au titre de l’annexe III (partie 66)

A.   Expérience requise

Le tableau À ci-dessous précise les exigences en matière d’expérience requise, exprimée en mois, pour ajouter une nouvelle catégorie ou sous-catégorie à une licence accordée conformément à l’annexe III (partie 66).

Les exigences concernant l’expérience requise peuvent être réduites de 50 % si le demandeur a terminé une formation de base “partie 147” approuvée se rapportant à une sous-catégorie particulière.

Tableau A

À:

De:

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1

L2

L3

L4

L5

A1

6

6

6

24

6

24

12

24

12

6

12

12

12

12

24

A2

6

6

6

24

6

24

12

24

12

6

12

12

12

12

24

A3

6

6

6

24

12

24

6

24

12

12

12

12

12

12

24

A4

6

6

6

24

12

24

6

24

12

12

12

12

12

12

24

B1.1

6

6

6

6

6

6

12

12

6

6

6

12

12

12

B1.2

6

6

6

24

24

6

24

12

12

12

12

B1.3

6

6

6

6

6

6

12

12

6

6

6

12

12

12

B1.4

6

6

6

24

6

24

24

12

6

6

6

12

12

12

B2

6

6

6

6

12

12

12

12

12

6

6

12

12

24

B2L

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

6

6

12

12

24

B3

6

6

6

24

6

24

12

24

12

12

12

12

L1

24

24

24

24

36

24

36

24

36

24

24

6 (*)

12 (*)

12 (*)

24 (*)

L2

24

12

24

24

36

12

36

24

36

24

12

12 (*)

12 (*)

24 (*)

L3

30

30

30

30

48

30

48

30

48

30

30

12 (*)

12 (*)

6 (*)

24 (*)

L4

30

30

30

30

48

30

48

30

48

30

30

12 (*)

12 (*)

24 (*)

L5

24

24

24

24

36

24

36

24

36

24

24

12 (*)

12 (*)

12 (*)

B.   Modules de connaissances de base ou modules partiels requis

Ce tableau a pour objet de présenter les examens requis pour ajouter une nouvelle catégorie/sous-catégorie de base à une LMA accordée conformément à la présente annexe.

Les programmes élaborés conformément aux appendices I et VII requièrent des niveaux de connaissances différents pour les différentes catégories de licences au sein d’un module; par conséquent, il existe des examens supplémentaires applicables à certains modules pour les titulaires d’une licence souhaitant étendre une LMA accordée conformément à la présente annexe à une autre catégorie/sous-catégorie, et une analyse du module doit être effectuée afin de déterminer les matières manquantes ou réussies à un niveau inférieur.

Tableau B

À

De

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L5

A1

Aucun

16.

12.

12, 16.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 2, 8 et 9.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 9.

A2

11, 15.

Aucun

12, 15.

12.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 2, 8 et 9.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 9.

A3

11, 17.

11, 16, 17.

Aucun

16.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 2, 8 et 9.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 9.

A4

11, 15, 17.

11, 17.

15.

Aucun

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 9.

Tous sauf 2, 8 et 9.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 2L.

Tous sauf 9.

B1.1

Aucun

16.

12.

12, 16.

Aucun

16.

12.

12, 16.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ, 14SQ

16.

12L.

12L.

8L**, 12L.

8L**, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10 L,

11L.

8L**, 10L, 11, 12L.

B1.2

11.15.

Aucun

12, 15.

12.

11, 15.

Aucun

12, 15.

12.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ. 14SQ

Aucun

12L.

12L.

8L*,

12L.

8L*,

12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L,

11L.

8L*, 10L, 11, 12L.

B1.3

11, 17.

11, 16, 17.

Aucun

16.

11, 17.

11, 16, 17.

Aucun

16.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ. 14SQ

11, 16, 17.

7L, 12L.

7L, 12L.

7L, 8L**, 12L.

7L, 8L**, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L,

11L.

8L**, 10L, 11, 12L.

B1.4

11, 15, 17.

11, 17.

15.

Aucun

11, 15, 17.

11, 17.

15.

Aucun

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ. 14SQ

11, 17.

7L, 12L.

7L, 12L.

7L, 8L*, 12L.

7L, 8L*, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L,

11L.

8L*, 10L, 11, 12L.

B2

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

Aucun

Aucun

6, 7, 11, 16, 17.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L, 8L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

6, 7, 11 ou 12, 15 ou 16, 17, 8L, 10L

B2L

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

13SQ, 14SQ.

Aucun

6, 7, 11, 16, 17.

5L, 7L, 12LSQ.

4L, 5L, 6L, 7L, 12LSQ.

5L, 7L, 8L, 12LSQ.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12LSQ.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

6, 7, 11 ou 12, 15 ou 16, 17, 8L, 10L

B3

11, 15.

11

12, 15.

12.

2, 3, 5, 8, 11, 15.

2, 3, 5, 8, 11.

2, 3, 5, 8, 12, 15.

2, 3, 5, 8, 12.

2, 3, 4, 5, 8, 13, 14.

2, 3, 4, 5, 8, 13SQ.

Aucun

12L.

12L.

8L*, 12L.

8L*, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

2, 3, 5, 8, 11 ou 12, 8L*, 10L, 11L, 12L.


À

De

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L1C

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Aucun

4L, 6L.

8L.

4L, 6L, 8L.

9L.

10L.

8L, 9L, 11L.

8L, 10L, 11L.

L1

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Aucun

Aucun

8L.

8L.

9L.

10L.

8L, 9L, 11L.

8L, 10L, 11L.

L2C

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Aucun

4L, 6L.

Aucun

4L, 6L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

L2

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

L3H

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L, 8L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L.

Aucun

10L.

8L, 11L.

8L, 10L, 11L.

L3G

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L, 8L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L.

9L.

Aucun

8L, 9L, 11L.

8L, 11L.

L4H

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

Aucun

10L.

Aucun

10L.

L4G

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

9L.

Aucun

9L.

Aucun

SQ = dépend de la qualification du système

*:

à l’exclusion des matières relatives aux moteurs à pistons

**:

à l’exclusion des matières relatives aux moteurs à turbine
».

23)

Le formulaire 26 de l’AESA figurant à l’appendice VI est modifié comme suit:

a)

la page 1 est remplacée par le texte suivant:

«I.

UNION EUROPÉENNE (*)

[ÉTAT]

[NOM ET LOGO DE L’AUTORITÉ]

II.

Partie 66

LICENCE DE MAINTENANCE D’AÉRONEFS

III.

Numéro de licence [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE].66.[XXXX]

FORMULAIRE 26 DE L’AESA – Version 6»

b)

la page contenant la PARTIE XIII. LIMITATIONS «PARTIE 66» est remplacée par le texte suivant:

«XIII.

LIMITATIONS “PARTIE 66”

 

Licence valable jusqu’au:

III.

Licence no

24)

L’appendice VII est remplacé par le texte suivant:

«Appendice VII

Exigences en matière de connaissances de base pour une licence de maintenance d’aéronefs de catégorie L

Les définitions des différents niveaux de connaissances requis dans le présent appendice sont identiques à celles énoncées au point 1 de l’appendice I.

1.   Modularisation

Les modules requis pour chaque sous-catégorie/catégorie de licence d’aéronef sont conformes au tableau suivant. Le cas échéant, les sujets modules sont indiqués par un “X”, tandis que “s.o.” signifie que le sujet module est sans objet ou n’est pas requis.

Les exigences en matière de connaissances de base pour la catégorie L5 sont identiques à celles de toute sous-catégorie B1 (comme indiqué à l’appendice I), en plus des autres modules spécifiés dans le tableau.

 

Sous-catégories de licence

 

Planeurs composites

Planeurs

Motoplaneurs composites et avions ELA1 composites

Motoplaneurs et avions ELA1

Ballons à air chaud

Ballons à gaz

Dirigeables à air chaud

Dirigeables à gaz ELA2

Dirigeables à gaz au-delà de ELA2

Sujets modules

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L5

1L

“Connaissances de base”

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

2L

“Facteurs humains”

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

3L

“Législation aéronautique”

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

4L

“Structure en bois et/ou en tubes métalliques recouverte de tissu”

s.o.

X

s.o.

X

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

5L

“Structure composite”

X

X

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

6L

“Structure métallique”

s.o.

X

s.o.

X

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

7L

“Cellule — Systèmes généraux, mécaniques et électriques”

X

X

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

8L

“Motorisation”

s.o.

s.o.

X

X

s.o.

s.o.

X

X

X (*1)

9L

“Ballons — ballons à air chaud”

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

X

s.o.

X

s.o.

s.o.

10L

“Ballons — ballons à gaz (libre/captif)”

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

X

s.o.

X

X

11L

“Dirigeables — Dirigeables à air chaud/à gaz”

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

X

X

X

12L

“Radio-Com/émetteurs de localisation d’urgence (ELT)/transpondeur/instruments”

X

X

X

X

s.o.

s.o.

X

X

X

MODULE 1L — CONNAISSANCES DE BASE

MODULE 1L — CONNAISSANCES DE BASE

Niveau

1L.1

Mathématiques

Arithmétique

Algèbre

Géométrie

1

1L.2

Physique

Matière

Mécanique

Température

1

1L.3

Électricité

Circuits de courant alternatif et de courant continu

1

1L.4

Aérodynamique/aérostatique

1

1L.5

Sécurité au travail et protection de l’environnement

2

MODULE 2L — FACTEURS HUMAINS

MODULE 2L — FACTEURS HUMAINS

Niveau

2L.1

Généralités

1

2L.2

Performances et limites humaines

1

2L.3

Psychologie sociale

1

2L.4

Facteurs affectant les performances

1

2L.5

Environnement physique

1

2L.6

Les “douze facteurs humains” et l’atténuation du risque

2

MODULE 3L — LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE

MODULE 3L — LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE

Niveau

3L.1

Cadre réglementaire

1

3L.2

Réglementation relative au maintien de la navigabilité

1

3L.3

Réparations et modifications (partie ML)

2

3L.4

Données d’entretien (partie ML)

2

3L.5

Prérogatives de la licence et comment les exercer correctement (partie 66, partie ML)

2

MODULE 4L — STRUCTURE EN BOIS ET/OU TUBES MÉTALLIQUES RECOUVERTE DE TISSU

MODULE 4L — STRUCTURE EN BOIS ET/OU TUBES MÉTALLIQUES RECOUVERTE DE TISSU

Niveau

4L.1

Cellule – Bois/combinaison de tubes métalliques et de tissu

2

4L.2

Matériaux

2

4L.3

Identification des dommages et des défauts

3

4L.4

Procédures standard de réparation et d’entretien

3

MODULE 5L — STRUCTURE COMPOSITE

MODULE 5L — STRUCTURE COMPOSITE

Niveau

5L.1

Cellule – Plastique renforcé à la fibre de verre (FRP)

2

5L.2

Matériaux

2

5L.3

Identification des dommages et des défauts

3

5L.4

Procédures standard de réparation et d’entretien

3

MODULE 6L — STRUCTURE MÉTALLIQUE

MODULE 6L — STRUCTURE MÉTALLIQUE

Niveau

6L.1

Cellule métallique

2

6L.2

Matériaux

2

6L.3

Identification des dommages et des défauts

3

6L.4

Procédures standard de réparation et d’entretien

3

MODULE 7L — CELLULE — SYSTÈMES GÉNÉRAUX, MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

MODULE 7L — CELLULE — SYSTÈMES GÉNÉRAUX, MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

Niveau

7L.1

Théorie du vol — planeurs et avions

1

7L.2

Structure de la cellule — planeurs et avions

1

7L.3

Conditionnement d’air (ATA 21)

1

7L.4

Alimentation électrique, câbles et connecteurs (ATA 24)

2

7L.5

Équipements et aménagements (ATA 25)

2

7L.6

Systèmes de protection contre l’incendie et autres systèmes de sécurité (ATA 26)

2

7L.7

Commandes de vol (ATA 27)

3

7L.8

Systèmes de carburant (ATA 28)

2

7L.9

Génération hydraulique (ATA 29)

2

7L.10

Protection contre le givrage et la pluie (ATA 30)

1

7L.11

Train d’atterrissage (ATA 32)

2

7L.12

Éclairages (ATA 33)

2

7L.13

Oxygène (ATA 35)

2

7L.14

Pneumatique/dépression (ATA 36)

2

7L.15

Ballast d’eau (ATA 41)

2

7L.16

Fixations

2

7L.17

Tuyauterie, tuyaux souples et connecteurs

2

7L.18

Ressorts

2

7L.19

Roulements

2

7L.20

Transmissions

2

7L.21

Câbles de commande

2

7L.22

Jeux et tolérances

2

7L.23

Masse et centrage des aéronefs

2

7L.24

Opérations et outils d’atelier

2

7L.25

Techniques de démontage, d’inspection, de réparation et de montage

2

7L.26

Événements anormaux

2

7L.27

Procédures de maintenance

2

MODULE 8L — MOTORISATION

MODULE 8L — MOTORISATION

Piston

Turbine

Électrique

Niveau

8L.1

Principes essentiels moteur

X

X

X

2

8L.2

Principes essentiels et performances des moteurs à pistons

X

 

 

2

8L.3

Construction des moteurs à pistons

X

 

 

2

8L.4

Système de carburant moteur à pistons (non électronique)

X

 

 

2

8L.5

Circuit de démarrage et d’allumage

X

 

 

2

8L.6

Circuit d’admission, d’échappement et de refroidissement par air

X

 

 

2

8L.7

Suralimentation/turbocompression

X

 

 

2

8L.8

Systèmes de lubrification des moteurs à pistons

X

 

 

2

8L.9

Systèmes de signalisation du moteur

X

X

X

2

8L.10

Moteurs électriques d’aéronefs

 

 

X

2

8L.11

Principes essentiels et performances des moteurs à turbine

 

X

 

2

8L.12

Admission et compresseur

 

X

 

2

8L.13

Chambre de combustion, circuit de démarrage et d’allumage

 

X

 

2

8L.14

Section turbine et échappement

 

X

 

2

8L.15

Autres composants et systèmes de moteurs à turbine

 

X

 

2

8L.16

Surveillance moteur à turbine et fonctionnement au sol

 

X

 

2

8L.17

Hélice

X

X

X

2

8L.18

Commande électronique numérique de moteur pleine autorité (FADEC)

X

X

X

2

8L.19

Lubrifiants et carburants

X

X

X

2

8L.20

Montage du moteur et de l’hélice

X

X

X

2

8L.21

Surveillance moteur et fonctionnement au sol

X

X

X

2

8L.22

Stockage et conservation du moteur/des hélices

X

X

X

2

MODULE 9L — BALLONS — BALLONS À AIR CHAUD

MODULE 9L — BALLONS — BALLONS À AIR CHAUD

Niveau

9L.1

Théorie du vol — ballons à air chaud

1

9L.2

Cellule générale des ballons à air chaud

2

9L.3

Enveloppe

3

9L.4

Système de brûleur/brûleur

3

9L.5

Nacelle et suspension de nacelle (y compris dispositifs de substitution)

3

9L.6

Instruments

2

9L.7

Équipements

2

9L.8

Manutention et stockage du ballon à air chaud

2

9L.9

Techniques de démontage, d’inspection, de réparation et de montage

3

MODULE 10L — BALLONS — BALLONS À GAZ (LIBRE/CAPTIF)

MODULE 10L — BALLONS — BALLONS À GAZ (LIBRE/CAPTIF)

Niveau

10L.1

Théorie du vol — ballons à gaz

1

10L.2

Cellule générale des ballons à gaz

2

10L.3

Enveloppe

3

10L.4

Filet

3

10L.5

Soupapes, parachutes et autres systèmes connexes

3

10L.6

Cercle de charge

3

10L.7

Nacelle (y compris dispositifs de substitution)

3

10L.8

Cordes et lignes

3

10L.9

Instruments

2

10L.10

Systèmes de ballon à gaz captif (TGB)

3

10L.11

Équipements

2

10L.12

Manutention et stockage du ballon à gaz

2

10L.13

Techniques de démontage, d’inspection, de réparation et de montage

3

MODULE 11L — DIRIGEABLES — DIRIGEABLES À AIR CHAUD/GAZ

MODULE 11L — DIRIGEABLES — DIRIGEABLES À AIR CHAUD/GAZ

Niveau

11L.1

Théorie du vol et commande des dirigeables

2

11L.2

Structure de la cellule d’un dirigeable — Concepts généraux

2

11L.3

Enveloppe du dirigeable

2

11L.4

Nacelle

3

11L.5

Commandes de vol du dirigeable (ATA 27/55)

3

11L.6

Génération électrique (ATA 24)

3

11L.7

Éclairages (ATA 33)

2

11L.8

Protection contre le givrage et la pluie

3

11L.9

Systèmes de carburant (ATA 28)

2

11L.10

Moteur et hélices dans les dirigeables

2

11L.11

Manutention et stockage des dirigeables

2

11L.12

Techniques de démontage, d’inspection, de réparation et de montage

2

MODULE 12L — RADIO-COM/ÉMETTEURS DE LOCALISATION D’URGENCE (ELT)/TRANSPONDEUR/INSTRUMENTS

MODULE 12L — RADIO-COM/ÉMETTEURS DE LOCALISATION D’URGENCE (ELT)/TRANSPONDEUR/INSTRUMENTS

Niveau

12L.1

Radio-Com/émetteur de localisation d’urgence

2

12L.2

Transpondeur et FLARM

2

12L.3

Instruments

2

12L.4

Équipements d’essai général avionique

1

»

25)

L’appendice VIII est modifié comme suit:

a)

au point a), les points vi) et vii) suivants sont ajoutés:

«vi)

un module non réussi ne peut pas être repassé pendant au moins 90 jours suivant la date de l’examen du module non réussi;

vii)

le nombre maximal de tentatives pour chaque examen est de trois sur une période de 12 mois.»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le nombre de questions par module est le suivant:

i)

MODULE 1L “CONNAISSANCES DE BASE”: 20 questions.

Temps alloué: 25 minutes;

ii)

MODULE 2L “FACTEURS HUMAINS”: 20 questions.

Temps alloué: 25 minutes;

iii)

MODULE 3L “LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE”: 28 questions.

Temps alloué: 35 minutes;

iv)

MODULE 4L “STRUCTURES EN BOIS ET/OU TUBES MÉTALLIQUES RECOUVERTE DE TISSU”: 40 questions.

Temps alloué: 50 minutes;

v)

MODULE 5L “STRUCTURE COMPOSITE”: 32 questions.

Temps alloué: 40 minutes;

vi)

MODULE 6L “STRUCTURE MÉTALLIQUE”: 32 questions.

Temps alloué: 40 minutes;

vii)

MODULE 7L “CELLULE — SYSTÈMES GÉNÉRAUX, MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES”: 60 questions.

Temps alloué: 75 minutes;

viii)

MODULE 8L “MOTORISATION”: 64 questions.

Temps alloué: 80 minutes;

ix)

MODULE 9L “BALLONS — BALLONS À AIR CHAUD”: 36 questions.

Temps alloué: 45 minutes;

x)

MODULE 10L “BALLONS — BALLONS À GAZ (LIBRE/CAPTIF)”: 44 questions.

Temps alloué: 55 minutes;

xi)

MODULE 11L “DIRIGEABLES — DIRIGEABLES À AIR CHAUD/GAZ”: 40 questions.

Temps alloué: 50 minutes;

xii)

MODULE 12L “RADIO-COM/ÉMETTEURS DE LOCALISATION D’URGENCE (ELT)/TRANSPONDEUR/INSTRUMENTS”: 20 questions.

Temps alloué: 25 minutes».

26)

L’appendice IX suivant est ajouté:

«Appendice IX

Méthode d’évaluation des formations multimédias

1.

Le présent appendice a pour objet d’établir les exigences relatives à l’évaluation et à l’approbation par une autorité compétente de tout cours incluant une formation multimédia conformément au point 66.B.135.

Le présent appendice peut être utilisé pour l’évaluation d’autres cours de formation si l’autorité compétente décide que la méthode d’évaluation définie dans le présent appendice est appropriée pour ces autres cours.

L’évaluation doit être effectuée par l’autorité compétente au regard de tous les critères énoncés dans le tableau A, regroupés en quatre catégories de a) à d). L’autorité compétente doit identifier clairement dans le tableau le produit de formation multimédia évalué ainsi que ses versions de production et de mise à jour.

2.

L’autorité compétente qui procède à l’évaluation doit se mettre dans la position de l’étudiant ou de l’utilisateur final et évaluer chaque critère figurant dans le tableau A individuellement sur une échelle de notation de 1 à 5, comme suit:

1:

Pas acceptable. Ne remplit pas les critères requis.

2:

Partiellement acceptable, mais des améliorations sont nécessaires pour satisfaire aux critères requis.

3:

Acceptable. Répond aux critères requis.

4:

Bon. Répond aux critères requis et comporte des améliorations.

5:

Excellent. Excède les critères requis.

3.

Si un ou plusieurs des critères obtiennent une note inférieure à 3, un autre procédé d’apprentissage doit être demandé par l’autorité compétente afin d’améliorer l’adéquation du produit à un niveau acceptable.

4.

Après avoir noté chacun des critères individuels énumérés dans le tableau A, l’autorité compétente doit utiliser l’échelle de notation combinée suivante pour déterminer le niveau global d’adéquation pour chaque ressource d’apprentissage de la formation multimédia:

100–80: excellente ressource d’apprentissage. Elle offre différentes fonctionnalités et répond aux critères d’adéquation requis.

79–60: la ressource d’apprentissage répond aux critères d’adéquation requis.

59–40: la ressource d’apprentissage ne permet pas une utilisation pédagogique suffisamment valable. Elle ne peut être utilisée que pour la formation “informelle”.

39–20: la ressource d’apprentissage est inférieure à la moyenne. Elle ne répond pas à plusieurs critères d’adéquation requis.

Avant d’approuver le produit, l’autorité compétente doit vérifier que la note finale de la formation multimédia est égale ou supérieure à 60 et qu’aucun critère individuel n’a obtenu une note inférieure à 3.

Tableau A: évaluation de la formation multimédia

Tableau d’évaluation de la formation multimédia

Identification du produit:

Nom:

Version:

 

SCORE (1–5)

Catégorie a) “qualité scientifique

Fiabilité de l’information

1.

Les informations sont fiables.

 

Pertinence de l’information

2.

Les informations sont pertinentes.

 

Catégorie b) “qualité pédagogique”

Formulation/construction pédagogique

3.

La qualité de la simplification de la ressource est adéquate.

 

4.

La ressource éducative présente un nombre approprié de synthèses et de résumés.

 

5.

La ressource est structurée clairement (résumés, plans).

 

6.

La structure promeut son utilisation dans le contexte pédagogique.

 

Stratégies pédagogiques

7.

Les objectifs d’apprentissage sont spécifiés.

 

8.

La ressource encourage la promotion de l’apprentissage.

 

9.

La ressource crée une interaction entre l’étudiant et l’enseignant.

 

10.

L’engagement actif de l’étudiant est encouragé.

 

11.

Un apprentissage centré sur l’étudiant est mis en place.

 

12.

Des tâches de résolution de problèmes stimulent l’apprentissage.

 

13.

La ressource permet la communication entre les étudiants.

 

14.

L’étudiant est en mesure de voir ses progrès en matière d’apprentissage.

 

Méthodes d’évaluation de l’étudiant

15.

La ressource prévoit une procédure d’autoévaluation.

 

Catégorie c) “qualité didactique

Activités d’apprentissage

16.

Le contenu fait référence à des situations réelles auxquelles l’étudiant pourrait être confronté dans un environnement réel de maintenance.

 

Contenu de l’apprentissage

17.

Le contenu est adéquat pour atteindre les objectifs d’apprentissage.

 

Catégorie d) “qualité technique

Conception

18.

Le contenu et l’organisation de la ressource d’apprentissage se caractérisent par une utilisation appropriée des couleurs, de l’interactivité, de la qualité graphique, des animations et des illustrations.

 

Navigation

19.

Les méthodes de navigation sont claires, cohérentes et intuitives.

 

Aspects technologiques

20.

Les techniques multimédias favorisent le transfert d’informations.

 

Note finale:

 

Remarques:

Les éléments suivants doivent être pris en compte par l’autorité compétente lors de l’évaluation de la formation multimédia au regard des critères individuels énumérés dans le tableau A:

Catégories:

a)

Qualité scientifique

Les informations contenues dans la ressource multimédia doivent présenter deux caractéristiques:

i.

Fiabilité: les informations sont fiables, actuelles et relativement exemptes d’erreurs. Les informations sont conformes aux exigences réglementaires en vigueur.

ii.

Pertinence: les informations sont pertinentes au regard des objectifs d’apprentissage définis pour le cours. Elles aident l’étudiant à atteindre les objectifs d’apprentissage.

b)

Qualité pédagogique

La formation multimédia met l’accent sur les activités qui favorisent le développement des connaissances et des compétences requises.

Pour chaque produit, les principaux critères sont liés à trois aspects:

i.

Formulation/construction pédagogique: elle se caractérise par la qualité de la simplification, la présence de résumés ainsi que l’utilisation de diagrammes, de figures, d’animations et d’illustrations. Elle évalue si la structure de la ressource d’apprentissage favorise son utilisation dans un contexte pédagogique. Il est fait référence à la facilité d’orientation (résumé, plan de cours), à la présence d’interactions appropriées, à la facilité d’utilisation (retour, suivant, zone de défilement, etc.) et à la présence de ressources de communication (questions et réponses, FAQ, forum, etc.).

ii.

Stratégies pédagogiques: les styles d’enseignement et d’apprentissage devraient être fondés sur des approches d’enseignement actives afin de créer des situations significatives liées aux objectifs d’apprentissage et à la motivation de l’apprenant.

iii.

Méthodes d’évaluation de l’étudiant: des méthodes sont mises en œuvre pour mesurer la réalisation des objectifs d’apprentissage.

c)

Qualité didactique

i.

Activités d’apprentissage: le contenu fait référence à des situations réelles auxquelles l’étudiant pourrait être confronté dans un environnement réel de maintenance.

ii.

Contenu d’apprentissage: le contenu est adéquat pour atteindre les objectifs d’apprentissage.

d)

Qualité technique

Cette section évalue la conception, la navigation et les aspects technologiques des ressources d’apprentissage:

i.

Conception: le contenu et l’organisation de la ressource d’apprentissage doivent promouvoir une utilisation appropriée des couleurs, de l’interactivité, de la qualité graphique des images sélectionnées, des animations et des illustrations.

ii.

Navigation: lorsqu’il navigue, l’étudiant devrait être en mesure de trouver un plan, un indice ou une table des matières détaillée. Les choix suggérés ou les lignes directrices doivent être clairs et les regroupements au sein des menus doivent être cohérents.

iii.

Aspects technologiques: les techniques multimédias visent à combiner et à exploiter les capacités de toute nouvelle technologie dans le domaine de l’éducation afin d’améliorer le transfert de connaissances. Par conséquent, le système doit favoriser l’utilisation d’animations, de simulations ou de tout autre élément interactif.

».

(*)  L’expérience peut être réduite de 50 % et donner lieu à une licence assortie de limitations, à savoir une licence avalisée à l’exclusion des “tâches d’entretien complexes prévues à l’appendice VII de l’annexe I (partie M), des modifications standard prévues au point 21.A.90B de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 et des réparations standard prévues au point 21.A.431B de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012”.

(*1)  Seuls les sujets relatifs à la propulsion applicables du module 8L sont requis; ceux-ci dépendent de la sous-catégorie B1 dont provient le demandeur.


ANNEXE II

L’annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1)

Dans la table des matières, le point 147.A.305 est remplacé par le texte suivant: «147.A.305 Évaluation de types d’aéronef et évaluation des tâches».

2)

Le point 147.A.100 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Des locaux appropriés entièrement fermés et à l’écart des autres installations doivent être prévus pour dispenser la formation théorique et assurer les sessions d’examen théorique.»;

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Le nombre maximum d’étudiants suivant une formation pratique pendant un cours de formation ne doit pas dépasser 15 par instructeur ou évaluateur.»;

c)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

Des locaux d’archivage sécurisés doivent être prévus pour la conservation des épreuves d’examen et des dossiers de formation. Les locaux d’archivage doivent permettre de conserver les documents en bon état pendant toute la période d’archivage préconisée au point 147.A.125. Les locaux d’archivage et les bureaux peuvent constituer une seule et même pièce sous réserve que les critères de confidentialité soient adaptés.»;

d)

le point j) suivant est ajouté:

«j)

Par dérogation aux points a) à d) et au point f), dans le cas d’un enseignement à distance effectué en un lieu où l’organisme approuvé en vertu de la présente annexe n’a aucun contrôle sur l’environnement dans lequel se trouve l’étudiant, l’organisme approuvé au titre de la présente annexe doit informer l’étudiant et le sensibiliser à l’adéquation de son lieu d’apprentissage. Cette dérogation ne s’applique qu’à l’apprentissage à distance et non à l’examen et/ou à l’évaluation correspondants.».

3)

Au point 147.A.105, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

L’organisme chargé de la formation à la maintenance doit employer suffisamment de personnel pour planifier et dispenser la formation théorique et pratique, et pour organiser les examens théoriques et les contrôles de formation pratique conformément à l’agrément.».

4)

Le point 147.A.115 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Chaque classe doit être dotée d’équipements de présentation appropriés qui garantissent que les étudiants peuvent facilement lire les textes, schémas, diagrammes de présentation et figures, quel que soit leur emplacement dans la pièce.

Pour les environnements de formation virtuels, le contenu de la formation doit être conçu de manière à aider les étudiants à comprendre les matières spécifiques et à leur permettre de lire facilement les textes de présentation, les schémas, les diagrammes et les figures.

L’équipement de présentation peut inclure des simulateurs de maintenance (MSTD) représentatifs pour aider les étudiants à comprendre les matières spécifiques si ces simulateurs sont jugés utiles à cette fin.»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

L’organisme de formation au type d’aéronef tel que spécifié au point 147.A.100 e) doit avoir accès au type d’aéronef approprié. Des simulateurs de maintenance peuvent être utilisés lorsque ces simulateurs garantissent des normes de formation appropriées.».

5)

Au point 147.A.120, le point c) suivant est ajouté:

«c)

L’accès au matériel de formation à la maintenance pertinent pour les cours de formation de base ou de type peut être fourni sur support papier ou par voie électronique, à condition que l’étudiant dispose des moyens appropriés pour accéder à ce matériel à tout moment pendant toute la durée du cours.».

6)

Au point 147.A.135, le point d) suivant est ajouté:

«d)

L’examen doit être effectué dans un environnement contrôlé par un organisme de formation agréé en vertu de la présente annexe et décrit dans le manuel des spécifications de l’organisme de formation à la maintenance.

Aux fins de l’examen, on entend par “environnement contrôlé” un environnement dans lequel les éléments suivants peuvent être établis et vérifiés: a) l’identité des étudiants; b) le bon déroulement de la procédure d’examen; c) l’intégrité de l’examen et d) la sécurité du matériel d’examen.».

7)

Au point 147.A.145, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La formation théorique, les examens théoriques; la formation pratique et les contrôles de formation pratique ne peuvent être réalisés que dans les lieux identifiés sur le certificat d’agrément ou dans tout autre endroit mentionné dans le manuel des spécifications de l’organisme de formation à la maintenance.».

8)

Le point 147.A.200 est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

Nonobstant le point f), afin de tirer parti de l’évolution des technologies et des méthodes de formation (formation théorique) ou des crédits spécifiés au point 66.A.25 e) de l’annexe III (partie 66), le nombre d’heures fixé à l’appendice I (durée de la formation de base) peut être modifié à condition que le contenu et le calendrier du programme décrivent et justifient les modifications proposées. Une procédure doit être incluse dans le manuel des spécifications de l’organisme de formation à la maintenance pour justifier ces modifications.»;

b)

le point h) suivant est ajouté:

«h)

La durée des cours d’adaptation entre les (sous-)catégories doit être déterminée par une évaluation du programme de formation de base et des besoins de formation pratique correspondants.».

9)

Le point 147.A.305 est remplacé par le texte suivant:

«147.A.305

Évaluation de types d’aéronef et évaluation des tâches

Un organisme chargé de la formation à la maintenance agréé, conformément au point 147.A.300, pour dispenser une formation aux types d’aéronef, est habilité à organiser les évaluations de types d’aéronef ou les contrôles de tâches d’aéronef spécifiés dans l’annexe III (partie 66) sous réserve qu’ils soient conformes à la norme de types et/ou tâches d’aéronef spécifiée au point 66.A.45 de l’annexe III (partie 66).».

10)

L’appendice III est modifié comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Formation de base et examen

Le modèle de certificat de formation de base doit être utilisé pour attester que la personne a terminé soit la formation de base, soit l’examen de base, soit la formation de base et les examens correspondants.

Le certificat de formation doit identifier clairement tout examen de module isolé par date de réussite ainsi que la version correspondante de l’appendice I de l’annexe III (partie 66).

Le formulaire 148a de l’AESA doit être utilisé pour la formation et les examens organisés par un organisme de formation agréé conformément à l’annexe IV (partie 147).

Le formulaire 148b de l’AESA doit être utilisé pour les examens organisés par l’autorité compétente.

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CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE

Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].147.[XXXX].[YYYYY]

Le présent certificat de reconnaissance est délivré à:

[NOM]

[DATE et LIEU DE NAISSANCE]

Par:

[NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]

Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].147.[XXXX]

comme organisme de formation à la maintenance agréé pour dispenser des formations et organiser des examens figurant dans son programme d’agrément et conformément à l’annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

Le présent certificat atteste que la personne indiquée ci-dessus a suivi avec succès et/ou réussi (**) la ou les formations de base agréées (**) et/ou le ou les examens de base (**) mentionnés ci-dessous, conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

[FORMATION(S) DE BASE (**)]/[EXAMEN(S) DE BASE (**)]

[LISTE DES MODULES “PARTIE 66”/LIEU ET DATE DE RÉUSSITE DE L’EXAMEN]

Date: …

Signature: …

Pour: [NOM DE LA SOCIÉTÉ]

Formulaire 148a de l’AESA - Version 1

(*)

Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.

(**)

Supprimer la mention inutile. Cas possibles:

a suivi et a réussi la ou les formations de base; ou

a uniquement suivi la ou les formations de base; ou

a uniquement réussi le ou les examens de base.


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CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE

Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].CAA.[XXXX].[YYYYY]

Le présent certificat de reconnaissance est délivré à:

[NOM]

[DATE et LIEU DE NAISSANCE]

Par:

[NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]

[ADRESSE DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]

après organisation de l’examen conformément à la section B, sous-partie C, de l’annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

Le présent certificat atteste que la personne indiquée ci-dessus a réussi le ou les examens de base mentionnés ci-dessous, conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

[EXAMEN(S) DE BASE]

[LISTE DES MODULES “PARTIE 66”/LIEU ET DATE DE RÉUSSITE DE L’EXAMEN]

Date: …

Signature: …

Pour: [NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]

Formulaire 148b de l’AESA — Version 1»;

b)

le point 2 est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le titre suivant: «2. Examen et évaluation de la formation au type»;

ii)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le modèle de certificat de formation au type doit être utilisé pour attester de la réussite soit de l’examen portant sur la partie théorique (formation incluse), soit de l’évaluation de la partie pratique (formation incluse), soit des deux parties de la formation à la qualification de type [appendice III de l’annexe III (partie 66), points 1 a) et b)].»;

iii)

les alinéas suivants sont insérés après le quatrième alinéa:

«Le même formulaire doit être utilisé pour attester la réussite de l’évaluation de types d’aéronef [point 66.A.45 d) de l’annexe III (partie 66) et point 5 de l’appendice III de ladite annexe].

Le formulaire 149a de l’AESA doit être utilisé pour la formation et les examens organisés par un organisme de formation agréé conformément à l’annexe IV (partie 147).

Le formulaire 149b de l’AESA doit être utilisé pour les examens de formation au type et les évaluations de type organisés par l’autorité compétente ou pour attester de l’achèvement d’une formation au type d’aéronef approuvée dans le cadre de la procédure d’approbation directe prévue au point 66.B.130 de l’annexe III (partie 66).»;

iv)

le formulaire est remplacé par le texte suivant:

«Page 1 sur 1

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE

Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].147.[XXXX].[YYYYY]

Le présent certificat de reconnaissance est délivré à:

[NOM]

[DATE et LIEU DE NAISSANCE]

Par:

[NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]

Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].147.[XXXX]

comme organisme de formation à la maintenance agréé pour dispenser des formations et organiser des examens figurant dans son programme d’agrément et conformément à l’annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

Le présent certificat atteste que la personne indiquée ci-dessus a réussi la partie théorique (**) et/ou la partie pratique (**) de la formation au type d’aéronef agréée; ou a achevé l’évaluation de types d’aéronef (**) indiquée ci-dessous conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

[FORMATION AU TYPE D’AÉRONEF (**)]

[DATES DE DÉBUT et de FIN]/[LIEU]

[INDIQUER S’IL S’AGIT DE LA PARTIE THÉORIQUE OU DE LA PARTIE PRATIQUE]

ou

[ÉVALUATION DE TYPES D’AÉRONEF (**)]

[DATE DE FIN]/[LIEU]

Date: …

Signature: …

Pour: [NOM DE LA SOCIÉTÉ]

Formulaire 149a de l’AESA - Version 1

(*)

Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.

(**)

Supprimer la mention inutile. Cas possibles:

a entièrement suivi et a réussi la partie théorique et a été évalué positivement sur la partie pratique de la formation au type; ou

a entièrement suivi et a réussi uniquement la partie théorique; ou

a été évalué positivement sur la partie pratique; ou

a achevé avec succès l’évaluation de types d’aéronef.

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CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE

Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].CAA.[XXXX].[YYYYY]

Le présent certificat de reconnaissance est délivré à:

[NOM]

[DATE et LIEU DE NAISSANCE]

Par:

[NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]

[ADRESSE DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]

après avoir organisé un examen conformément à la section B, sous-partie C, de l’annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission ou conformément à la procédure d’approbation directe de la formation au type d’aéronef visée au point 66.B.130 de l’annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

Le présent certificat atteste que la personne indiquée ci-dessus a réussi la partie théorique (*) et/ou la partie pratique (**) de la formation au type d’aéronef agréée; ou a achevé l’évaluation de types d’aéronef (*) indiquée ci-dessous conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

[FORMATION AU TYPE D’AÉRONEF (*)]

[DATES DE DÉBUT et de FIN]/[LIEU]

[INDIQUER S’IL S’AGIT DE LA PARTIE THÉORIQUE OU DE LA PARTIE PRATIQUE]

ou

[ÉVALUATION DE TYPES D’AÉRONEF (*)]

[DATE DE FIN]/[LIEU]

Date: …

Signature: …

Pour: [NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]

Formulaire 149b de l’AESA – Version 1

(*)

Supprimer la mention inutile. Cas possibles:

a entièrement suivi et a réussi la partie théorique et a été évalué positivement sur la partie pratique de la formation au type; ou

a entièrement suivi et a réussi uniquement la partie théorique; ou

a été évalué positivement sur la partie pratique; ou

a achevé avec succès l’évaluation de types d’aéronef.».


ANNEXE III

L’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est rectifiée comme suit:

1)

Au point M.A.302, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Le programme d’entretien de l’aéronef doit démontrer la conformité:

1)

avec les instructions fournies par l’autorité compétente;

2)

avec les instructions pour le maintien de la navigabilité:

i)

fournies par les titulaires du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de conception de réparation majeure, de l’autorisation ETSO ou par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou par le titulaire de tout autre agrément pertinent délivré en vertu de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

ii)

contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant;

iii)

contenues dans les spécifications de certification visées au point 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 ou 21L.A.222 de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant;

3)

aux dispositions applicables de l’annexe I (partie 26) du règlement (UE) 2015/640.».

2)

Le point M.A.502 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.502 Entretien des éléments d’aéronef

a)

L’entretien des éléments d’aéronef autres que les éléments visés au point 21.A.307 b), points 2) à 6), de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou, selon le cas, au point 21L.A.193 b), points 2 à 6, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) du présent règlement, selon le cas.

b)

Par dérogation au point a), lorsqu’un élément est installé sur l’aéronef, l’entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) ou par le personnel chargé de la certification visé au point b) 1 du point M.A.801 de la présente annexe. Cet entretien doit être effectué conformément aux données d’entretien de l’aéronef ou conformément aux données d’entretien des éléments d’aéronef si cela est convenu avec l’autorité compétente. Cet organisme de maintenance d’aéronefs ou le personnel chargé de la certification peut retirer temporairement l’élément à des fins d’entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l’accès à l’élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres travaux d’entretien. L’entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef énoncées au point M.A.801 de la présente annexe.

c)

Par dérogation au point a), lorsqu’un élément est installé sur le moteur ou un groupe auxiliaire de bord (auxiliary power unit, ci-après “APU”), l’entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance de moteurs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l’annexe II (partie 145), ou à l’annexe V quinquies (partie CAO). Cet entretien doit être effectué conformément aux données d’entretien du moteur ou de l’APU ou conformément aux données d’entretien des éléments d’aéronef si cela est convenu avec l’autorité compétente. Un tel organisme de maintenance de moteurs peut retirer temporairement l’élément à des fins d’entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l’accès à l’élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres travaux d’entretien.

d)

L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, lorsque l’élément est installé sur l’aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l’accès, doit être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) du présent règlement, selon le cas, par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b), point 1, de la présente annexe, ou par le pilote-propriétaire visé au point M.A.801 b), point 2, de la présente annexe. L’entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef énoncées au point M.A.801 de la présente annexe.

e)

L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), points 3) à 6), de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou au point 21L.A.193 b), points 3 à 6, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par les organismes visés au point a) ou par toute personne ou tout organisme, la mise en service étant accompagnée d’une “déclaration d’entretien effectué” délivrée par la personne ou l’organisme qui a procédé à l’entretien. La “déclaration d’entretien effectué” contient au moins une description élémentaire de l’entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été achevé et l’identification de l’organisme ou de la personne qui la délivre. Elle est considérée comme un enregistrement de travaux d’entretien et est réputée équivalente à un formulaire 1 de l’AESA en ce qui concerne l’élément faisant l’objet de l’entretien.».


ANNEXE IV

Au point ML.A.302 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Le programme d’entretien de l’aéronef:

1)

identifie clairement le propriétaire de l’aéronef et l’aéronef auquel il se rapporte, y compris tout moteur et toute hélice installés, selon le cas;

2)

comprend:

a)

soit les tâches ou les inspections contenues dans le programme minimum d’inspection applicable visé au point d);

b)

soit les instructions pour le maintien de la navigabilité (instructions for continuing airworthiness – “ICA”) fournies par le titulaire de l’agrément de conception (design approval holder – “DAH”);

c)

soit les ICA fournies par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception;

3)

peut comprendre des interventions d’entretien supplémentaires en plus de celles visées au point c) 2) ou des interventions d’entretien différentes de celles visées au point c) 2) b), sur proposition du propriétaire, du CAMO ou du CAO, après approbation ou déclaration conformément au point b). Les interventions d’entretien différentes de celles visées au point c) 2) b) ne sont pas moins restrictives que celles énoncées dans le programme minimum d’inspection applicable;

4)

comprend l’ensemble des informations obligatoires relatives au maintien de la navigabilité, telles que les consignes de navigabilité répétitives, la section consacrée aux limitations de navigabilité des ICA, et les exigences spécifiques en matière d’entretien contenues dans la fiche de caractéristiques du certificat de type;

5)

recense toutes les tâches d’entretien supplémentaires à effectuer en raison du type d’aéronef particulier, de la configuration de l’aéronef et du type et de la spécificité de l’exploitation, étant entendu qu’il sera tenu compte, au minimum, des éléments suivants:

a)

équipements spécifiques installés et modifications de l’aéronef;

b)

réparations effectuées sur l’aéronef;

c)

éléments d’aéronef à durée de vie limitée et éléments critiques pour la sécurité en vol;

d)

recommandations en matière d’entretien, telles que les intervalles de maintenance (time between overhaul – “TBO”), émanant de bulletins de service, lettres de service et autres informations non obligatoires en matière d’entretien courant;

e)

consignes ou exigences opérationnelles applicables liées à l’inspection périodique de certains équipements;

f)

approbations opérationnelles spéciales;

g)

environnement opérationnel et d’utilisation de l’aéronef;

6)

indique si les pilotes-propriétaires sont habilités à effectuer l’entretien;

7)

lorsqu’il est déclaré par le propriétaire, il contient une déclaration signée par laquelle le propriétaire certifie qu’il s’agit du programme d’entretien de l’aéronef pour l’immatriculation de l’aéronef donné et qu’il est pleinement responsable de son contenu, et notamment de tout écart par rapport aux recommandations du DAH;

8)

lorsqu’il est approuvé par le CAMO ou le CAO, il est signé par cet organisme, qui conserve les enregistrements contenant la justification de tout écart par rapport aux recommandations du DAH;

9)

est revu au moins une fois par an afin de déterminer son efficacité, et cette révision est effectuée:

a)

soit conjointement avec l’examen de navigabilité de l’aéronef par la personne qui effectue cet examen de navigabilité;

b)

soit par le CAMO ou le CAO chargé de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef dans les cas où la révision du programme d’entretien de l’aéronef n’est pas effectuée conjointement avec un examen de navigabilité.

Si la révision révèle des anomalies sur l’aéronef liées à des lacunes dans le contenu du programme d’entretien de l’aéronef, celui-ci doit être modifié en conséquence. Dans ce cas, la personne qui effectue la révision informe l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation si elle n’est pas d’accord avec les mesures modifiant le programme d’entretien de l’aéronef prises par le propriétaire, le CAMO ou le CAO. L’autorité compétente décide des modifications qu’il est nécessaire d’apporter au programme d’entretien de l’aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes et, si nécessaire, en réagissant conformément au point ML.B.304. ».


DÉCISIONS

23.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/111


DÉCISION (UE) 2023/990 DU CONSEIL

du 25 avril 2023

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, en ce qui concerne certains amendements à la convention et à son annexe III

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (1) (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 24 février 2004 et a été conclue au nom de l’Union par la décision 2006/730/CE du Conseil (2).

(2)

En vertu de l’article 7 de la convention, la conférence des parties à la convention peut adopter des décisions visant à inscrire des produits chimiques à l’annexe III de la convention.

(3)

Lors de sa onzième réunion, la conférence des parties devrait adopter des décisions visant à inscrire de nouveaux produits chimiques à l’annexe III de la convention.

(4)

Afin d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, pour protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels et contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits, il est nécessaire et approprié d’inscrire de nouveaux produits chimiques qui ont été considérés comme remplissant tous les critères pertinents énoncés à l’annexe II de la convention.

(5)

En outre, la conférence des parties examinera une proposition d’amendement à la convention présentée par la Suisse, l’Australie, le Burkina Faso, le Ghana et le Mali. Cette proposition vise à remédier à la difficulté d’inscrire de nouveaux produits chimiques à l’annexe III de la convention qui découle de la nécessité de parvenir à un consensus concernant une décision de modifier l’annexe III de la convention. Il est nécessaire et approprié de soutenir l’adoption de cette proposition ou, si le soutien des autres parties n’est pas suffisant, de préconiser une modification de la procédure de prise de décision concernant l’inscription des produits chimiques.

(6)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la conférence des parties, car les décisions seront contraignantes pour l’Union ou auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

Toutefois, conformément à l’article 21 de la convention, tout amendement à la convention doit être ratifié, accepté ou approuvé par au moins les trois quarts des parties pour entrer en vigueur. En outre, l’article 22, paragraphe 6, de la convention prévoit que, si une annexe supplémentaire se rapporte à un amendement à la convention, elle n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la convention entre lui-même en vigueur.

Alors que le Conseil est en train d’établir une position à prendre au sein d’une instance créée par la convention, une approbation ultérieure pourrait, en fonction de l’issue de ces travaux, nécessiter une décision sur la conclusion d’un tel accord modificatif conformément à la procédure énoncée à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention consiste à soutenir l’adoption des amendements à l’annexe III de la convention en ce qui concerne l’ajout de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d’ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l, ainsi que du terbufos.

Article 2

1.   La position à prendre au nom de l’Union lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention consiste à soutenir l’adoption des amendements présentés par la Suisse, l’Australie, le Burkina Faso, le Ghana et le Mali (document UNEP/FAO/RC/COP.11/13/Add.2), pour autant que les conditions suivantes soient remplies et que les modifications nécessaires soient apportées à cet effet:

a)

les règles et procédures supplémentaires introduites par les amendements sont cohérentes au regard des règles et procédures existantes prévues par la convention;

b)

les amendements garantissent que l’inscription de produits chimiques à l’annexe III de la convention est privilégiée et que les règles supplémentaires n’interfèrent pas avec l’inscription d’un produit chimique à l’annexe III, y compris lorsque ce produit chimique est déjà inscrit à l’annexe VIII de la convention;

c)

les amendements garantissent que les règles qui s’appliqueront à l’exportation des produits chimiques inscrits à l’annexe VIII de la convention ne seront pas moins strictes, en ce qui concerne la protection des parties importatrices, que celles qui s’appliquent aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III de la convention;

d)

les amendements garantissent que toute décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe VIII de la convention, y compris toute décision prise par un vote, est contraignante pour toutes les parties qui ratifient l’amendement.

2.   Dans le cas où les amendements proposés visés au paragraphe 1 du présent article ne recueillent pas un soutien suffisant des autres parties, la position à prendre au nom de l’Union lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention consiste à préconiser une modification de la procédure décisionnelle relative à l’inscription des produits chimiques à l’annexe III de la convention, qui introduirait la possibilité de voter conformément à l’article 22, paragraphe 4, lu en liaison avec l’article 22, paragraphe 3, mais sans application de l’article 22, paragraphe 3, point b).

Article 3

En fonction de l’évolution de la situation lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention, les représentants de l’Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, que la position visée à l’article 1er et à l’article 2 soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2023.

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.

(2)  Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).

(3)  Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).


23.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/114


DÉCISION (UE) 2023/991 DU CONSEIL

du 15 mai 2023

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention sur le commerce des céréales de 1995 (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 96/88/CE du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 1er juillet 1995. La convention a été conclue pour une période de trois ans.

(2)

Aux termes de l’article 33 de la convention, le Conseil international des céréales peut, par un vote spécial, proroger la convention pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Depuis sa conclusion, la convention a été régulièrement prorogée pour de nouvelles périodes de deux ans. La convention a été prorogée pour la dernière fois par décision du Conseil international des céréales le 7 juin 2021 et elle reste en vigueur jusqu’au 30 juin 2023.

(3)

Lors de sa 58e session, qui se tiendra le 14 juin 2023, le Conseil international des céréales doit se prononcer sur la prorogation de la convention pour une nouvelle période de deux ans au maximum, à partir du 1er juillet 2023.

(4)

L’Union est un important producteur de céréales. Elle est aussi un exportateur de blé et d’orge de premier plan, et le plus grand importateur de maïs dans le monde. L’Union a toujours été un membre actif du Conseil international des céréales qui joue un rôle important dans la stabilisation des marchés mondiaux des céréales et dans le renforcement de la sécurité alimentaire. Par conséquent, la prorogation de la convention serait dans l’intérêt de l’Union.

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 58e session du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention, étant donné que la décision envisagée produira des effets juridiques pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 58e session du Conseil international des céréales est de voter en faveur de la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 pour une nouvelle période de deux ans au maximum, à compter du 1er juillet 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2023.

Par le Conseil

Le président

J. FORSSMED


(1)  Décision 96/88/CE du Conseil du 19 décembre 1995 concernant l’approbation par la Communauté européenne de la convention sur le commerce des céréales et de la convention relative à l’aide alimentaire, constituant l’accord international sur les céréales de 1995 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 47).


23.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/116


DÉCISION (UE) 2023/992 DU CONSEIL

du 16 mai 2023

portant nomination de seize membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 79,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 79 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que le Conseil doit nommer un représentant de chaque État membre en tant que membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommé «conseil d’administration»).

(2)

Les membres du conseil d’administration doivent être nommés sur la base de leur expérience pertinente et de leur compétence dans les domaines de la sécurité des substances ou de la réglementation en la matière, ainsi que sur la base de leurs compétences pertinentes dans les domaines des questions générales, financières et juridiques.

(3)

Le mandat est de quatre ans et peut être renouvelé une fois.

(4)

Par décisions du 27 mai 2019 (2) et du 6 mai 2021 (3), le Conseil a nommé, respectivement, quinze et douze membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques.

(5)

Les membres du conseil d’administration désignés par l’Allemagne, Chypre, la Lituanie, Malte, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Pologne, la Slovaquie, le Portugal, la Lettonie, l’Estonie, la Belgique, le Danemark, l’Irlande et la France ont été nommés pour une période prenant fin le 31 mai 2027.

(6)

Le Conseil a reçu les désignations de l’ensemble des États membres concernés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres du conseil d’administration pour un deuxième mandat qui court du 1er juin 2023 au 31 mai 2027 (nom, nationalité, date de naissance):

Mme Ingrid BORG, maltaise, (*1),

Mme Claudia-Sorina DUMITRU, roumaine, (*1),

Mme Tasoula KYPRIANIDOU-LEONTIDOU, chypriote, (*1),

Mme Anna Katarzyna LEWANDOWSKA, polonaise, (*1),

Mme Donata PIPIRAITĖ-VALIŠKIENĖ, lituanienne, (*1),

Mme Teodora VALKOVA, bulgare, (*1),

M. Axel Otto VORWERK, allemand, (*1),

Mme Sofia ZISI, grecque, (*1).

Article 2

Sont nommés membres du conseil d’administration pour un premier mandat qui court du 1er juin 2023 au 31 mai 2027 (nom, nationalité, date de naissance):

Mme Catheline Irène DANTINNE, belge, (*1),

Mme Kristīne KAZEROVSKA, lettonne, (*1),

Mme Agnès LEFRANC, française, (*1),

Mme Dília Maria LIMA JARDIM, portugaise, (*1),

Mme Annemari LINNO, estonienne, (*1),

Mme Yvonne Marie MULLOOLY, irlandaise, (*1),

Mme Charlotta Amalia WALLENSTEIN, danoise, (*1),

Mme Katarína ZGALINOVIČOVÁ, slovaque, (*1).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. SVANTESSON


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Décision du Conseil du 27 mai 2019 portant nomination de quinze membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (JO C 185 du 29.5.2019, p. 4).

(3)  Décision du Conseil du 6 mai 2021 portant nomination de douze membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (JO C 185 du 12.5.2021, p. 4).

(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.


23.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/118


DÉCISION (PESC) 2023/993 DU CONSEIL

du 22 mai 2023

lançant la mission de partenariat de l’Union européenne en Moldavie (EUPM Moldova)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2023/855 du Conseil du 24 avril 2023 relative à une mission de partenariat de l’Union européenne en Moldavie (EUPM Moldova) (1),

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 avril 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/855.

(2)

Le 16 mai 2023, le Comité politique et de sécurité est convenu que le plan d’opération (OPLAN) pour l’EUPM Moldova devait être approuvé.

(3)

À la suite de la recommandation du commandant d’opération civile de l’EUPM Moldova, la mission devrait être lancée le 22 mai 2023.

(4)

La décision (PESC) 2023/855 a prévu un montant de référence financière pour couvrir les dépenses liées à l’EUPM Moldova au cours des quatre premiers mois suivant l’entrée en vigueur de ladite décision. Le montant de référence devrait être révisé pour couvrir la durée de la mission, à savoir jusqu’au 21 mai 2025. Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2023/855 en conséquence.

(5)

L’EUPM Moldova sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union tels qu’ils sont énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’OPLAN pour l’EUPM Moldova est approuvé.

Article 2

L’EUPM Moldova est lancée le 22 mai 2023.

Article 3

Le commandant d’opération civile de l’EUPM Moldova est autorisé avec effet immédiat à entamer l’exécution de la mission.

Article 4

À l’article 13 de la décision (PESC) 2023/855, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EUPM Moldova pour la période allant du 24 avril 2023 au 21 mai 2025 est de 13 356 508,08 EUR. Le montant de référence financière pour toute période ultérieure est arrêté par le Conseil.».

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 110 du 25.4.2023, p. 30.


23.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/120


DÉCISION (PESC) 2023/994 DU CONSEIL

du 22 mai 2023

sur les conséquences de l’information communiquée aux autres États membres par le Danemark, selon laquelle il ne souhaite plus se prévaloir de l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark et modifiant la décision (PESC) 2021/509 établissant une facilité européenne pour la paix et la décision 2014/401/PESC relative au Centre satellitaire de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, son article 31, paragraphe 1, son article 41, paragraphe 2, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), jusqu’au 30 juin 2022, le Danemark n’avait pas participé à l’élaboration, à l’adoption ou à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union fondées sur l’article 26, paragraphe 1, l’article 42 et les articles 43 à 46 du TUE qui avaient des implications en matière de défense. Jusqu’à cette même date, le Danemark n’avait pas contribué au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures et n’avait pas mis de capacités militaires à la disposition de l’Union.

(2)

Le 1er juin 2022, un référendum a eu lieu au Danemark sur la révocation de l’exemption de participation aux décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense prévue à l’article 5 du protocole no 22.

(3)

Le 20 juin 2022, par lettre de son ministre des affaires étrangères, le Danemark a informé les autres États membres, conformément à l’article 7 du protocole no 22, qu’il ne souhaitait plus se prévaloir de l’article 5 du protocole no 22 à compter du 1er juillet 2022.

(4)

Conformément à l’article 7 du protocole no 22, à compter du 1er juillet 2022, le Danemark applique intégralement toutes les mesures pertinentes en vigueur à cette date, prises dans le cadre de l’Union, et est dans la même position que les autres États membres en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. À compter de la même date, le Danemark est dans la même position que les autres États membres en ce qui concerne sa contribution au financement des dépenses découlant de ces mesures et en ce qui concerne la mise à la disposition de l’Union de capacités militaires.

(5)

Par conséquent, à compter du 1er juillet 2022, le Danemark applique les décisions adoptées par le Conseil sur la base des articles pertinents du titre V, chapitre 2, du TUE. De même, à compter de cette date, le Danemark applique les décisions prises par le Comité politique et de sécurité conformément à l’article 38, troisième alinéa, du TUE concernant le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées aux articles 42 et 43 du TUE qui ont des implications en matière de défense.

(6)

Afin d’assurer la sécurité juridique au sein de l’Union, il convient de préciser, à compter du 1er juillet 2022, que toutes les références à l’article 5 du protocole no 22 figurant dans les décisions du Conseil adoptées en vertu du titre V, chapitre 2, du TUE et en vigueur à cette date ne s’appliquent plus.

(7)

Pour la même raison, il convient de supprimer les dispositions pertinentes des décisions du Conseil adoptées en vertu du titre V, chapitre 2, du TUE et en vigueur au moment de l’adoption de la présente décision, et mettant en œuvre l’article 5 du protocole no 22,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Danemark ayant informé les autres États membres que, à compter du 1er juillet 2022, il ne souhaite plus se prévaloir de l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark:

à compter du 1er juillet 2022, toutes les références à la position du Danemark fondée sur l’article 5 du protocole no 22 figurant dans les décisions adoptées par le Conseil en vertu du titre V, chapitre 2, du TUE, ne s’appliquent plus,

à compter du 1er juillet 2022, toutes les références à la position du Danemark fondée sur l’article 5 du protocole no 22 figurant dans les décisions adoptées par le Comité politique et de sécurité conformément à l’article 38, troisième alinéa, du TUE concernant le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées aux articles 42 et 43 du TUE, qui ont des implications en matière de défense, ne s’appliquent plus.

Article 2

La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 4 est supprimé.

2)

À l’article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les crédits de paiement de la section générale du budget pour les dépenses d’appui et de préparation des opérations dont il est fait mention à l’article 18, paragraphe 3, point b), sont couverts par les contributions des États membres.»

.

3)

À l’article 45, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les coûts communs relatifs aux exercices de l’Union sont financés via la facilité suivant des règles et des procédures analogues à celles qui s’appliquent aux opérations auxquelles contribuent tous les États membres.»

.

4)

À l’article 52, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsqu’il est décidé que la facilité conserve des équipements financés en commun aux fins d’une opération, les États membres contributeurs peuvent demander une compensation financière aux autres États membres. Le comité prend les décisions appropriées sur proposition de l’administrateur des opérations.»

.

Article 3

La décision 2014/401/PESC du Conseil (2) est modifiée comme suit:

1)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les recettes du CSUE sont constituées de contributions des États membres, déterminées selon la clé “revenu national brute”, de paiements effectués en rémunération de services rendus ainsi que de recettes diverses.»

.

2)

L’article 17 est supprimé.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2023.

Par le Conseil

Le président

J. FORSSELL


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Décision 2014/401/PESC du Conseil du 26 juin 2014 relative au Centre satellitaire de l’Union européenne et abrogeant l’action commune 2001/555/PESC relative à la création d’un centre satellitaire de l’Union européenne (JO L 188 du 27.6.2014, p. 73).


23.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/123


DÉCISION (PESC) 2023/995 DU CONSEIL

du 22 mai 2023

modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 46, paragraphe 6,

vu la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (1),

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 décembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2315.

(2)

L’article 4, paragraphe 2, point e), de la décision (PESC) 2017/2315 dispose que le Conseil doit établir la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP), témoignant à la fois d’un soutien au développement des capacités et de la fourniture d’un appui substantiel, en fonction des moyens et des capacités, aux opérations et aux missions dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

(3)

Le 6 mars 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/340 (2) établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP.

(4)

Le 6 mars 2018, le Conseil a également adopté une recommandation concernant une feuille de route pour la mise en œuvre de la CSP (3) (ci-après dénommée «recommandation»).

(5)

Le point 9 de la recommandation précisait que le Conseil devrait mettre à jour la liste des projets CSP en novembre 2018 au plus tard pour y inclure la nouvelle série de projets, conformément à la procédure prévue à l’article 5 de la décision (PESC) 2017/2315, lequel prévoit en particulier que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peut émettre une recommandation concernant le recensement et l’évaluation des projets CSP, sur la base d’évaluations fournies par le secrétariat de la CSP, en vue d’une décision du Conseil, à la suite d’un avis militaire du Comité militaire de l’Union européenne (CMUE).

(6)

Le 25 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/909 (4) établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour les projets CSP.

(7)

Le 19 novembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1797 (5) modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340.

(8)

Le 16 novembre 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/2008 (6) modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340.

(9)

Le 14 novembre 2022, le Conseil a adopté une recommandation évaluant les progrès réalisés par les États membres participants en vue de remplir les engagements pris dans le cadre de la CSP (7).

(10)

Le 31 mars 2023, le haut représentant a émis une recommandation à l’attention du Conseil concernant le recensement et l’évaluation des propositions de projets dans le cadre de la CSP.

(11)

Le 4 avril 2023, le secrétariat de la CSP a informé le Conseil que les membres du projet «Capacité d’appui-feu indirect (EuroArtillery)» avaient décidé de mettre fin au projet.

(12)

Le 24 avril 2023, le secrétariat de la CSP a informé le Conseil que les membres des projets «Centres d’essai et d’évaluation de l’UE (EUTEC)» et «Partage de bases (Co-basing)» avaient décidé de mettre fin à ces projets.

(13)

Le 4 mai 2023, le Comité politique et de sécurité a approuvé les recommandations figurant dans l’avis militaire du CMUE sur la recommandation du haut représentant concernant le recensement et l’évaluation des propositions de projets dans le cadre de la CSP.

(14)

Il convient, dès lors, que le Conseil modifie et mette à jour la décision (PESC) 2018/340,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2018/340 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, les projets suivants sont ajoutés:

«62.

Transport aérien pour la défense européenne — École de formation (EDA-TA);

63.

Systèmes autonomes terrestres intégrés 2 (iUGS 2);

64.

Capteurs de contrebatterie (CoBaS);

65.

Torpille antitorpilles (ATT);

66.

Protection des infrastructures critiques dans les fonds marins (CSIP);

67.

Futur missile air-air à courte portée (FSRM);

68.

Hélicoptère moyen de nouvelle génération (NGMH);

69.

Système intégré de défense aérienne et antimissile multicouche (IMLAMD);

70.

Système d’effecteurs et de capteurs pour le commandement et le contrôle en Arctique (ACCESS);

71.

Infrastructures et réseaux de communication solides (ROCOMIN);

72.

ROLE 2F.».

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

3)

L’annexe II est remplacée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 331 du 14.12.2017, p. 57.

(2)  Décision (PESC) 2018/340 du Conseil du 6 mars 2018 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 65 du 8.3.2018, p. 24).

(3)  Recommandation du Conseil du 6 mars 2018 concernant une feuille de route pour la mise en œuvre de la coopération structurée permanente (CSP) (JO C 88 du 8.3.2018, p. 1).

(4)  Décision (PESC) 2018/909 du Conseil du 25 juin 2018 établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour les projets CSP (JO L 161 du 26.6.2018, p. 37).

(5)  Décision (PESC) 2018/1797 du Conseil du 19 novembre 2018 modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 294 du 21.11.2018, p. 18).

(6)  Décision (PESC) 2021/2008 du Conseil du 16 novembre 2021 modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 407 du 17.11.2021, p. 37).

(7)  Recommandation du Conseil du 14 novembre 2022 évaluant les progrès réalisés par les États membres participants en vue de remplir les engagements pris dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP) (2022/C 433/02) (JO C 433 du 15.11.2022, p. 6).


ANNEXE I

Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste des membres de chaque projet individuel figurant à l’annexe I de la décision (PESC) 2018/340:

Projet

Membres du projet

«62.

Transport aérien pour la défense européenne – École de formation (EDA-TA)

France, Espagne, Italie, Hongrie, Portugal

63.

Systèmes autonomes terrestres intégrés 2 (iUGS 2)

Estonie, Allemagne, France, Italie, Lettonie, Hongrie, Pays-Bas, Finlande, Suède

64.

Capteurs de contrebatterie (CoBaS)

France, Pays-Bas

65.

Torpille antitorpilles (ATT)

Allemagne, Pays-Bas

66.

Protection des infrastructures critiques dans les fonds marins (CSIP)

Italie, Allemagne, Espagne, France, Portugal, Suède

67.

Futur missile air-air à courte portée (FSRM)

Allemagne, Espagne, Italie, Hongrie, Suède

68.

Hélicoptère moyen de nouvelle génération (NGMH)

France, Espagne, Italie, Finlande

69.

Système intégré de défense aérienne et antimissile multicouche (IMLAMD)

Italie, France, Hongrie, Suède

70.

Système d’effecteurs et de capteurs pour le commandement et le contrôle en Arctique (ACCESS)

Finlande, Estonie, France, Suède

71.

Infrastructures et réseaux de communication solides (ROCOMIN)

Suède, Estonie, France

72.

ROLE 2F

Espagne, Bulgarie, France, Portugal, Finlande, Suède»


ANNEXE II

L’annexe II de la décision (PESC) 2018/340 est remplacée par l’annexe II ci-après:

«ANNEXE II

LISTE MISE À JOUR CONSOLIDÉE DES MEMBRES DE CHAQUE PROJET INDIVIDUEL

Projet

Membres du projet

1.

Commandement médical européen (EMC)

Allemagne, Belgique, Tchéquie, Estonie, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suède

2.

Radio logicielle sécurisée européenne (ESSOR)

France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Finlande

3.

Réseau de plateformes logistiques en Europe et d’appui aux opérations (NetLogHubs)

Allemagne, Belgique, Bulgarie, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Slovaquie

4.

Mobilité militaire

Pays-Bas, Belgique, Bulgarie, Tchéquie, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède

5.

Centre européen de certification des formations pour les armées européennes

Italie, Grèce

6.

Fonction opérationnelle en matière d’énergie (EOF)

France, Belgique, Espagne, Italie, Slovénie

7.

Dispositif militaire permettant le déploiement de capacités de secours en cas de catastrophe (DM-DRCP)

Italie, Irlande, Grèce, Espagne, Croatie, Autriche

8.

Systèmes maritimes (semi-)autonomes de lutte contre les mines (MAS MCM)

Belgique, Irlande, Grèce, France, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie

9.

Surveillance et protection portuaire et maritime (HARMSPRO)

Italie, Grèce, Pologne, Portugal

10.

Mise à niveau des moyens de surveillance maritime (UMS)

Grèce, Bulgarie, Irlande, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre

11.

Plateforme de partage d’informations en matière de réaction aux menaces et incidents informatiques (CTISP)

Grèce, Irlande, Italie, Chypre, Hongrie, Portugal

12.

Équipes d’intervention rapide en cas d’incident informatique et assistance mutuelle dans le domaine de la cybersécurité (CRRT)

Lituanie, Belgique, Estonie, Croatie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovénie

13.

Système de commandement et contrôle (C2)

stratégiques pour les missions et opérations PSDC (EUMILCOM)

Espagne, Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Portugal

14.

Véhicule blindé de combat d’infanterie/

véhicule d’assaut amphibie/véhicule

blindé léger (AIFV/AAV/LAV)

Italie, Grèce, Slovaquie

15.

Noyau opérationnel EUFOR de réaction aux crises (EUFOR CROC)

Allemagne, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Pays-Bas, Autriche

16.

Formation au pilotage d’hélicoptères en conditions “hot and high” (forte température et haute altitude) (Formation H3)

Grèce, Italie, Roumanie

17.

École interarmées du renseignement de l’UE (JEIS)

Grèce, Chypre

18.

Système autonome terrestre intégré (iUGS)

Estonie, Belgique, Tchéquie, Allemagne, Espagne, France, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Finlande

19.

Systèmes de missiles tactiques terrestres au-delà de la portée optique (BLOS) de l’UE

France, Belgique, Chypre, Suède

20.

Dispositif de capacité d’intervention sous-marine modulaire déployable (DIVEPACK)

Bulgarie, Grèce, France, Italie, Roumanie

21.

Systèmes européens d’aéronefs télépilotés de moyenne altitude et longue endurance — MALE RPAS (Eurodrone)

Allemagne, Tchéquie, Espagne, France, Italie

22.

Hélicoptères d’attaque européens

TIGRE standard 3 (MK 3)

France, Allemagne, Espagne

23.

Système de lutte antidrones (C-UAS)

Italie, Tchéquie, Suède

24.

Plateforme européenne de dirigeables stratosphériques (EHAAP) — Capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) persistante

Italie, France

25.

Poste de commandement (PC) déployable unique pour le commandement et le contrôle (C2) tactiques des forces d’opérations spéciales (SOF) pour les opérations interarmées de faible envergure (SJO) — (SOCC) pour SJO

Grèce, Chypre

26.

Capacité de guerre électronique et programme d’interopérabilité pour la future coopération de renseignement, de surveillance et de reconnaissance interarmées (JISR)

Tchéquie, Allemagne, Lituanie

27.

Surveillance des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) en tant que service (CBRN SaaS)

Autriche, France, Croatie, Hongrie, Slovénie

28.

Cellule de coordination du soutien géo-météorologique et océanographique (GeoMETOC) (GMSCE)

Allemagne, Belgique, Grèce, France, Luxembourg, Autriche, Portugal, Roumanie

29.

Solution UE de radionavigation (EURAS)

France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne

30.

Réseau de surveillance spatiale militaire européen (EU-SSA-N)

Italie, Allemagne, France, Pays-Bas

31.

Centre européen commun intégré de formation et de simulation (EUROSIM)

Hongrie, Allemagne, France, Pologne, Slovénie

32.

Académie et plateforme d’innovation de l’UE dans le domaine du cyber (EU CAIH)

Portugal, Espagne, Roumanie

33.

Centre de formation médicale pour les forces d’opérations spéciales (SMTC)

Pologne, Hongrie

34.

Polygone d’entraînement pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) (CBRNTDR)

Roumanie, France, Italie

35.

Réseau de centres de plongée de l’Union européenne (EUNDC)

Roumanie, Bulgarie, France

36.

Système maritime anti-sous-marin autonome (MUSAS)

Portugal, Espagne, France, Suède

37.

Corvette de patrouille européenne (EPC)

Italie, Grèce, Espagne, France, Roumanie

38.

Attaque électronique aéroportée (AEA)

Espagne, France, Suède

39.

Centre de coordination dans le domaine du cyber et de l’information (CIDCC)

Allemagne, France, Hongrie, Pays-Bas

40.

Alerte et interception rapides avec surveillance spatiale des théâtres (TWISTER)

France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Finlande

41.

Matériaux et composants pour la compétitivité technologique de l’UE (MAC-EU)

France, Allemagne, Espagne, Portugal, Roumanie

42.

Capacités de guerre collaboratives de l’UE (ECoWAR)

France, Belgique, Espagne, Pologne, Roumanie, Suède

43.

Système global européen d’architecture pour l’insertion des systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) (GLORIA)

Italie, France, Roumanie

44.

Centre de simulation et d’essai de chars de combat (MBT-SIMTEC)

Grèce, France, Chypre

45.

Partenariat militaire UE (EU MP)

France, Estonie, Italie, Autriche

46.

Éléments clés d’un navire d’escorte européen (4E)

Espagne, Italie, Portugal

47.

Engin de surface semi-autonome de taille moyenne (M-SASV)

Estonie, France, Lettonie, Roumanie

48.

Transport aérien stratégique pour les cargaisons hors gabarit (SATOC)

Allemagne, Tchéquie, France, Pays-Bas

49.

Petits systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) de nouvelle génération (NGSR)

Espagne, Allemagne, Hongrie, Portugal, Roumanie, Slovénie

50.

Plateforme de giravions pour drones (RDSD)

Italie, France

51.

Petites armes évolutives (SSW)

Italie, France

52.

Capacité de puissance aérienne

France, Grèce, Croatie

53.

Futur avion cargo tactique de taille moyenne (FMTC)

France, Allemagne, Espagne, Suède

54.

Fédérations de plateformes de simulation cyber (CRF)

Estonie, Bulgarie, France, Italie, Lettonie, Luxembourg, Finlande

55.

Système automatisé de modélisation, d’identification et d’évaluation des dommages en zone urbaine (AMIDA-UT)

Portugal, Espagne, France, Autriche

56.

Plateforme commune d’images gouvernementales (CoHGI)

Allemagne, Espagne, France, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Roumanie

57.

Défense des moyens spatiaux (DoSA)

France, Allemagne, Espagne, Italie, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie

58.

Transport aérien pour la défense européenne — École de formation (EDA-TA)

France, Espagne, Italie, Hongrie, Portugal

59.

Systèmes autonomes terrestres intégrés 2 (iUGS 2)

Estonie, Allemagne, France, Italie, Lettonie, Hongrie, Pays-Bas, Finlande, Suède

60.

Capteurs de contrebatterie (CoBaS)

France, Pays-Bas

61.

Torpille antitorpilles (ATT)

Allemagne, Pays-Bas

62.

Protection des infrastructures critiques dans les fonds marins (CSIP)

Italie, Allemagne, Espagne, France, Portugal, Suède

63.

Futur missile air-air à courte portée (FSRM)

Allemagne, Espagne, Italie, Hongrie, Suède

64.

Hélicoptère moyen de nouvelle génération (NGMH)

France, Espagne, Italie, Finlande

65.

Système intégré de défense aérienne et antimissile multicouche (IMLAMD)

Italie, France, Hongrie, Suède

66.

Système d’effecteurs et de capteurs pour le commandement et le contrôle en Arctique (ACCESS)

Finlande, Estonie, France, Suède

67.

Infrastructures et réseaux de communication solides (ROCOMIN)

Suède, Estonie, France

68.

ROLE 2F

Espagne, Bulgarie, France, Portugal, Finlande, Suède

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