ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 134 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/1 |
DIRECTIVE (UE) 2023/977 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 10 mai 2023
relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les activités criminelles transnationales constituent une menace importante pour la sécurité intérieure de l’Union et nécessitent une réponse coordonnée, ciblée et adaptée. Si les autorités nationales opérant sur le terrain sont en première ligne dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme, une action au niveau de l’Union est essentielle pour assurer une coopération efficiente et efficace en ce qui concerne l’échange d’informations. Par ailleurs, la criminalité organisée et le terrorisme, en particulier, sont emblématiques du lien existant entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. Les activités criminelles transnationales s’étendent au-delà des frontières et se manifestent sous la forme d’organisations criminelles et de groupes terroristes qui se livrent à un large éventail d’activités criminelles de plus en plus dynamiques et complexes. Il est donc nécessaire d’améliorer le cadre juridique pour faire en sorte que les services répressifs compétents puissent prévenir et détecter les infractions pénales et enquêter en la matière plus efficacement. |
(2) |
Afin de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, caractérisé par l’absence de contrôles aux frontières intérieures, il est essentiel que les services répressifs compétents d’un État membre puissent, dans le cadre du droit de l’Union et du droit national applicables, bénéficier d’un accès équivalent aux informations dont disposent leurs homologues d’un autre État membre. À cet égard, les services répressifs compétents devraient coopérer efficacement et dans toute l’Union. Aussi la coopération policière en matière d’échange d’informations pertinentes aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, est-elle une composante essentielle des mesures qui sous-tendent la sécurité publique dans un espace interdépendant sans contrôles aux frontières intérieures. L’échange d’informations sur la criminalité et les activités criminelles, y compris le terrorisme, sert l’objectif général de protection de la sécurité des personnes physiques et de sauvegarde des intérêts majeurs des personnes morales protégés par la loi. |
(3) |
La majorité des organisations criminelles sont présentes dans plus de trois pays et sont composées de membres de plusieurs nationalités qui se livrent à diverses activités criminelles. La structure de ces organisations criminelles est de plus en plus sophistiquée et comprend des systèmes de communication solides et efficaces et la coopération entre leurs membres par-delà les frontières. |
(4) |
Pour lutter efficacement contre la criminalité transfrontière, il est crucial que les services répressifs compétents échangent rapidement des informations et coopèrent sur le plan opérationnel. Bien que la coopération transfrontière entre les services répressifs compétents se soit améliorée ces dernières années, des difficultés pratiques et juridiques subsistent. À cet égard, la recommandation (UE) 2022/915 du Conseil (2) aidera les États membres à renforcer encore la coopération opérationnelle transfrontière. |
(5) |
Certains États membres ont mis au point des projets pilotes visant à renforcer la coopération transfrontière, par exemple en organisant des patrouilles communes d’agents de police dans des régions frontalières d’États membres voisins. Un certain nombre d’États membres ont également conclu des accords bilatéraux, voire multilatéraux, pour renforcer la coopération transfrontière, y compris l’échange d’informations. La présente directive ne limite pas ces possibilités, pour autant que les règles relatives à l’échange d’informations énoncées dans ces accords soient compatibles avec la présente directive lorsqu’elle s’applique. Au contraire, les États membres sont encouragés à échanger les bonnes pratiques et les enseignements tirés de ces projets pilotes et accords et à avoir recours aux financements de l’Union disponibles à cet égard, en particulier ceux provenant du Fonds pour la sécurité intérieure, établi par le règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(6) |
L’échange d’informations entre les États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales est régi par la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (4), adoptée le 19 juin 1990, notamment ses articles 39 et 46. La décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil (5) a remplacé en partie ces dispositions et a introduit de nouvelles règles relatives à l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs compétents. |
(7) |
Il ressort des évaluations, y compris de celles réalisées en vertu du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (6), que la décision-cadre 2006/960/JAI n’est pas suffisamment claire et ne garantit pas l’échange adéquat et rapide d’informations pertinentes entre les États membres. Les évaluations ont également montré que ladite décision-cadre était en fait peu utilisée, en partie en raison du manque de clarté constaté en pratique entre le champ d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et celui de la décision-cadre. |
(8) |
En conséquence, il conviendrait d’actualiser le cadre juridique existant en vue d’éliminer les divergences et d’établir des règles claires et harmonisées de façon à faciliter et à garantir l’échange adéquat et rapide d’informations entre les services répressifs compétents de différents États membres, ainsi qu’à permettre aux services répressifs compétents de s’adapter à l’évolution et l’expansion rapides de la nature de la criminalité organisée, y compris dans le contexte de la mondialisation et de la numérisation de la société. |
(9) |
En particulier, la présente directive devrait couvrir l’échange d’informations aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, afin de remplacer entièrement, dans la mesure où ces échanges sont concernés, les articles 39 et 46 de la convention d’application de l’accord de Schengen et de garantir la sécurité juridique nécessaire. Il conviendrait, en outre, de simplifier et de clarifier les règles applicables afin de faciliter leur application effective dans la pratique. |
(10) |
Il est nécessaire de définir des règles harmonisées régissant les aspects transversaux de l’échange d’informations entre les États membres au titre de la présente directive à divers stades d’une enquête, depuis la collecte de renseignements en matière pénale jusqu’à l’enquête pénale. Ces règles devraient inclure l’échange d’informations par l’intermédiaire de centres de coopération policière et douanière mis en place entre deux ou plusieurs États membres sur la base de conventions bilatérales ou multilatérales aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière. Toutefois, ces règles ne devraient pas inclure l’échange d’informations bilatéral avec des pays tiers. Les règles définies dans la présente directive ne devraient pas porter atteinte à l’application des règles du droit de l’Union relatives à des systèmes ou cadres spécifiques pour de tels échanges, comme les règlements (UE) 2016/794 (7), (UE) 2018/1860 (8), (UE) 2018/1861 (9) et (UE) 2018/1862 (10) du Parlement européen et du Conseil, les directives (UE) 2016/681 (11) et (UE) 2019/1153 (12) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les décisions 2008/615/JAI (13) et 2008/616/JAI (14) du Conseil. |
(11) |
L’expression «infraction pénale» est une notion autonome du droit de l’Union tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Aux fins de la présente directive, dans l’intérêt d’une lutte efficace contre la criminalité, il convient d’entendre par «infraction pénale» tout comportement punissable en vertu du droit pénal de l’État membre qui reçoit des informations, soit à la suite d’une demande, soit à la suite d’une communication d’informations sur propre initiative conformément à la présente directive, quelle que soit la sanction pouvant être infligée dans cet État membre et indépendamment de la question de savoir si le comportement est également punissable en vertu du droit pénal de l’État membre qui communique des informations, sans préjudice des motifs de refus des demandes d’informations énoncés dans la présente directive. |
(12) |
La présente directive est sans préjudice de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (15) (Naples II). |
(13) |
Étant donné que la présente directive ne s’applique pas au traitement d’informations effectué dans le cadre d’une activité ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union, les activités relatives à la sécurité nationale ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive. |
(14) |
La présente directive ne régit pas la communication et l’utilisation d’informations comme preuves dans une procédure judiciaire. En particulier, elle ne devrait pas être comprise comme établissant un droit d’utiliser comme preuves les informations communiquées conformément à la présente directive et, par conséquent, elle est sans effet sur toute exigence prévue par le droit applicable relative à l’obtention du consentement de l’État membre qui communique les informations pour une telle utilisation. La présente directive est sans effet sur les actes juridiques de l’Union relatifs aux éléments de preuve, tels que le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale et d’exécution de peines privatives de liberté à l’issue de procédures pénales, la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (16) et la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et la nomination de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves électroniques en matière pénale. Par conséquent, même s’ils ne sont pas tenus de le faire en vertu de la présente directive, les États membres communiquant des informations au titre de la présente directive devraient être autorisés à donner leur consentement, au moment de la communication des informations ou ultérieurement, à l’utilisation de ces informations comme preuves dans une procédure judiciaire, y compris lorsque le droit national l’exige, en recourant aux instruments en matière de coopération judiciaire qui sont en vigueur entre les États membres. |
(15) |
Tous les échanges d’informations au titre de la présente directive devraient être soumis à cinq principes généraux, à savoir le principe de disponibilité, le principe d’accès équivalent, le principe de confidentialité, le principe de propriété des données et le principe de fiabilité des données. Bien que ces principes soient sans préjudice des dispositions plus précises de la présente directive, ils devraient guider son interprétation et son application, s’il y a lieu. Premièrement, le principe de disponibilité devrait être compris comme signifiant que les informations pertinentes dont disposent le point de contact unique ou les services répressifs compétents d’un État membre devraient également être accessibles, dans toute la mesure possible, au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres. Ce principe ne devrait toutefois pas porter atteinte à l’application, lorsqu’elle est justifiée, de dispositions spécifiques de la présente directive restreignant la disponibilité d’informations, telles que celles relatives aux motifs de refus de demandes d’informations et aux autorisations judiciaires, ni à l’obligation d’obtenir le consentement de l’État membre ou du pays tiers qui a initialement communiqué les informations avant de les partager. Deuxièmement, selon le principe d’accès équivalent, les États membres devraient veiller à ce que l’accès du point de contact unique et des services répressifs compétents d’autres États membres aux informations pertinentes soit essentiellement le même, et, partant, ni plus ni moins strict, que l’accès de leur propre point de contact unique et de leurs propres services répressifs compétents à ces informations, sous réserve des dispositions plus précises de la directive. Troisièmement, le principe de confidentialité impose aux États membres de respecter leurs règles nationales respectives en matière de confidentialité lorsqu’ils traitent des informations qualifiées de confidentielles qui sont communiquées à leur point de contact unique ou à leurs services répressifs compétents, en garantissant un niveau de confidentialité similaire conformément aux règles de confidentialité énoncées dans le droit national. Quatrièmement, en vertu du principe de propriété des données, les informations initialement obtenues auprès d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne devraient être communiquées qu’avec le consentement de cet État membre ou de ce pays tiers et conformément aux conditions imposées par cet État membre ou ce pays tiers. Cinquièmement, en vertu du principe de fiabilité des données, les données à caractère personnel qui se révèlent inexactes, incomplètes ou plus à jour devraient être effacées ou rectifiées ou le traitement de ces données devrait être limité, selon le cas, et tout destinataire de ces données devrait en recevoir notification sans tarder. |
(16) |
Afin de réaliser l’objectif visant à faciliter et à garantir l’échange adéquat et rapide d’informations entre États membres, la présente directive devrait prévoir la possibilité pour les États membres d’obtenir des informations en adressant une demande d’informations au point de contact unique d’autres États membres, conformément à certaines exigences claires, simplifiées et harmonisées. En ce qui concerne la teneur des demandes d’informations, la présente directive devrait préciser, en particulier, de manière exhaustive et suffisamment détaillée et sans préjudice de la nécessité d’une appréciation au cas par cas, les situations dans lesquelles les demandes d’informations doivent être considérées comme urgentes, les détails qu’elles doivent contenir au minimum et dans quelle langue elles doivent être soumises. |
(17) |
S’il est vrai que le point de contact unique de chaque État membre devrait, en tout état de cause, pouvoir soumettre des demandes d’informations au point de contact unique d’un autre État membre, pour plus de souplesse, les États membres devraient être autorisés, en outre, à désigner certains de leurs services répressifs compétents, qui pourraient participer à la coopération européenne, en tant que services répressifs désignés aux fins de la soumission de telles demandes aux points de contact uniques d’autres États membres. Chaque État membre devrait soumettre à la Commission une liste de ses services répressifs désignés. Les États membres devraient informer la Commission de toute modification apportée à cette liste. La Commission devrait publier les listes en ligne. Afin que les points de contact uniques puissent exercer leurs fonctions de coordination au titre de la présente directive, il est toutefois nécessaire que, lorsqu’un État membre décide d’autoriser certains de ses services répressifs compétents à soumettre des demandes d’informations aux points de contact uniques d’autres États membres, cet État membre informe son point de contact unique de toutes les demandes d’informations sortantes ainsi que de toute communication y afférente, en mettant toujours en copie son point de contact unique. Les États membres devraient s’efforcer de limiter au strict minimum la duplication injustifiée de données à caractère personnel. |
(18) |
Des délais sont nécessaires pour garantir un traitement rapide des demandes d’informations soumises à un point de contact unique. Les délais devraient être clairs et proportionnés et tenir compte du point de savoir si la demande d’informations doit être considérée comme urgente et si elle concerne des informations directement accessibles ou indirectement accessibles. Afin de garantir le respect des délais applicables tout en permettant une certaine souplesse dans les cas objectivement justifiés, il ne devrait être possible, à titre exceptionnel, de déroger à ces délais que si, et dans la mesure où, l’autorité judiciaire compétente de l’État membre qui a reçu la demande a besoin de temps supplémentaire pour se prononcer sur l’octroi de l’autorisation judiciaire nécessaire. Cela pourrait être nécessaire, par exemple, en raison de la large portée ou de la complexité des questions soulevées par la demande d’informations. Afin de veiller, dans toute la mesure possible, à ne pas manquer les occasions cruciales d’intervenir dans des cas spécifiques, l’État membre qui a reçu la demande devrait communiquer toutes les informations demandées dès qu’elles sont détenues par le point de contact unique, même si celles-ci ne sont pas les seules disponibles en rapport avec la demande. Le reste des informations demandées devrait être communiqué par la suite, dès qu’elles sont détenues par le point de contact unique. |
(19) |
Les points de contact uniques devraient évaluer si les informations demandées sont nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs de la présente directive et si l’explication des raisons objectives justifiant la demande est suffisamment claire et détaillée pour éviter la communication injustifiée d’informations ou la communication de quantités disproportionnées d’informations. |
(20) |
Dans des cas exceptionnels, il pourrait être objectivement justifié pour un État membre de refuser une demande d’informations soumise à son point de contact unique. Afin de garantir le bon fonctionnement du système créé par la présente directive dans le respect total de l’état de droit, il convient de définir ces cas de manière exhaustive et de les interpréter de manière restrictive. Toutefois, les règles énoncées dans la présente directive mettent fortement l’accent sur les principes de nécessité et de proportionnalité, offrant ainsi des garanties contre toute utilisation abusive des demandes d’informations, y compris lorsqu’elle entraînerait des violations manifestes des droits fondamentaux. Pour faire preuve de leur diligence générale, les États membres devraient donc toujours vérifier la conformité des demandes qui leur sont soumises au titre de la présente directive avec les principes de nécessité et de proportionnalité et devraient refuser les demandes qu’ils jugent non conformes. Lorsque les motifs du refus de la demande ne concernent que certaines parties des informations demandées, les autres informations devraient être communiquées dans les délais fixés par la présente directive. Afin d’éviter tout refus inutile de demandes d’informations, le point de contact unique ou le service répressif désigné de l’État membre demandeur, selon le cas, devrait fournir, sur demande, les éclaircissements ou les précisions nécessaires au traitement de la demande d’informations. Les délais applicables devraient être suspendus à partir du moment où le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur reçoit la demande d’éclaircissements ou de précisions. Toutefois, il ne devrait être possible de demander des éclaircissements ou des précisions que s’ils sont objectivement nécessaires et proportionnés, en ce sens que, s’ils font défaut, la demande d’informations devrait être refusée pour l’un des motifs énumérés dans la présente directive. Dans l’intérêt d’une coopération efficace, il devrait également rester possible de demander les éclaircissements ou les précisions nécessaires dans d’autres situations, sans que cela n’entraîne la suspension des délais. |
(21) |
Afin de permettre la souplesse nécessaire eu égard aux besoins opérationnels susceptibles de varier dans la pratique, la présente directive devrait prévoir deux autres moyens d’échange d’informations, en plus des demandes d’informations soumises aux points de contact uniques. Le premier est la communication non sollicitée d’informations par un point de contact unique ou un service répressif compétent au point de contact unique ou au service répressif compétent d’un autre État membre sans demande préalable, c’est-à-dire la communication d’informations de sa propre initiative. Le second est la communication d’informations à la suite d’une demande d’informations soumise soit par un point de contact unique, soit par un service répressif compétent, directement au service répressif compétent d’un autre État membre. Pour ces deux moyens d’échange d’informations, la présente directive ne fixe qu’un nombre limité d’exigences minimales, notamment en ce qui concerne l’information des points de contact uniques concernés et, pour ce qui est de la communication d’informations sur propre initiative, les situations dans lesquelles les informations doivent être communiquées et la langue qu’il convient d’utiliser. Ces exigences devraient également s’appliquer aux situations dans lesquelles un service répressif compétent communique des informations au point de contact unique de son propre État membre afin de communiquer ces informations à un autre État membre, par exemple lorsqu’il est nécessaire de se conformer aux règles énoncées dans la présente directive en ce qui concerne la langue qu’il convient d’utiliser lors de la communication des informations. |
(22) |
L’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour la communication d’informations, lorsque le droit national la prévoit, constitue une garantie importante qu’il convient de respecter. Cependant, les systèmes juridiques des États membres diffèrent à cet égard et la présente directive ne devrait pas être comprise comme portant atteinte aux règles et aux conditions concernant les autorisations judiciaires préalables prévues par le droit national, outre le fait qu’elle exige que les échanges nationaux et les échanges entre États membres soient traités de manière équivalente, tant sur le fond que sur le plan procédural. En outre, afin de limiter autant que possible les retards et complications éventuels liés à l’application d’une telle exigence, le point de contact unique ou les services répressifs compétents, selon le cas, de l’État membre de l’autorité judiciaire compétente devraient prendre toutes les mesures pratiques et juridiques nécessaires, s’il y a lieu en coopération avec le point de contact unique ou le service répressif désigné de l’État membre demandeur, en vue d’obtenir l’autorisation judiciaire dès que possible. Bien que la base juridique de la présente directive soit limitée à la coopération en matière répressive au titre de l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive pourrait présenter un intérêt pour les autorités judiciaires. |
(23) |
Il est particulièrement important que la protection des données à caractère personnel, conformément au droit de l’Union, soit garantie dans le cadre de tous les échanges d’informations effectués au titre de la présente directive. À cette fin, tout traitement de données à caractère personnel par un point de contact unique ou un service répressif compétent au titre de la présente directive devrait être effectué dans le plein respect de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (17). En vertu du règlement (UE) 2016/794, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) doit traiter les données conformément aux règles qui y sont énoncées. Ladite directive et ledit règlement ne sont pas affectés par la présente directive. En particulier, il convient de préciser que toutes les données à caractère personnel échangées par les points de contact uniques et les services répressifs compétents restent limitées aux catégories de données par catégorie de personnes concernées énumérées à l’annexe II, section B, du règlement (UE) 2016/794. Par conséquent, il faut soigneusement distinguer les données relatives aux suspects et celles relatives aux témoins, aux victimes ou aux personnes relevant d’autres catégories, auxquelles s’appliquent des limitations plus strictes. En outre, il convient, dans toute la mesure possible, d’opérer une distinction entre ces données à caractère personnel en fonction de leur degré d’exactitude et de fiabilité. Afin de garantir l’exactitude et la fiabilité, il convient de distinguer les faits des appréciations personnelles. Les points de contact uniques ou, le cas échéant, les services répressifs compétents devraient traiter les demandes d’informations au titre de la présente directive aussi rapidement que possible, pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données à caractère personnel, éviter la duplication inutile des données et réduire le risque que ces données soient obsolètes ou qu’ils n’en disposent plus. Lorsqu’il apparaît que les données à caractère personnel sont incorrectes, elles devraient être rectifiées ou effacées ou leur traitement devrait être limité sans retard. |
(24) |
Afin de permettre une communication adéquate et rapide des informations par les points de contact uniques, soit sur demande, soit de leur propre initiative, il importe que les services répressifs compétents se comprennent. Tous les échanges d’informations, y compris la communication des informations demandées, les refus des demandes d’informations, y compris les motifs de ces refus, et, le cas échéant, les demandes d’éclaircissements ou de précisions et les éclaircissements ou les précisions donnés qui se rapportent à une demande précise, devraient être effectués dans la langue dans laquelle cette demande a été soumise. C’est pourquoi, pour éviter des retards dans la communication des informations demandées en raison des barrières linguistiques et limiter les coûts de traduction, les États membres devraient établir une liste d’une ou de plusieurs langues dans lesquelles leur point de contact unique peut être contacté et dans lesquelles il peut communiquer. Étant donné que l’anglais est une langue largement comprise et utilisée dans la pratique en ce qui concerne la coopération en matière répressive au sein de l’Union, il convient de l’inscrire sur cette liste. Les États membres devraient fournir chacun cette liste, ainsi que ses éventuelles mises à jour, à la Commission. La Commission devrait publier en ligne une compilation de ces listes. |
(25) |
Afin de garantir la sûreté et la sécurité des citoyens européens, il est essentiel qu’Europol dispose des informations nécessaires pour remplir son rôle de pôle d’information de l’Union sur la criminalité en soutien des services répressifs compétents. Par conséquent, lorsque des informations sont échangées entre États membres, que ce soit à la suite d’une demande d’informations soumise à un point de contact unique ou à un service répressif compétent ou de la propre initiative de l’un ou l’autre, il convient d’évaluer, au cas par cas, si une copie de la demande d’informations soumise au titre de la présente directive ou des informations échangées au titre de la présente directive devrait être envoyée à Europol conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/794 lorsqu’il s’agit d’une infraction pénale relevant des objectifs d’Europol. Ces évaluations devraient être fondées sur les objectifs d’Europol énoncés dans le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne le champ d’application de l’infraction pénale. Les États membres ne devraient pas être tenus d’envoyer à Europol une copie de la demande d’informations ou des informations échangées lorsque cela serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre concerné, lorsque cela compromettrait le bon déroulement d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique ou lorsque cela divulguerait des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale. En outre, conformément au principe de la propriété des données et sans préjudice de l’obligation énoncée dans le règlement (UE) 2016/794 concernant la détermination de la finalité du traitement des informations par Europol et des limitations en la matière, les informations initialement obtenues auprès d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne devraient être communiquées à Europol que si cet État membre ou ce pays tiers a donné son consentement. Les États membres devraient veiller à ce que le personnel de leur point de contact unique et de leurs services répressifs compétents bénéficie d’une formation et d’un soutien adéquats pour déterminer rapidement et avec précision les informations échangées au titre de la présente directive qui relèvent du mandat d’Europol et lui sont nécessaires pour atteindre ses objectifs. |
(26) |
Il convient de remédier au problème de la prolifération des canaux de communication utilisés pour la transmission d’informations en matière répressive entre les États membres, car cette prolifération entrave l’échange adéquat et rapide de ces informations et accroît les risques pour la sécurité des données à caractère personnel. L’utilisation de l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA), gérée et développée par Europol conformément au règlement (UE) 2016/794, devrait, par conséquent, être rendue obligatoire pour toutes les transmissions et communications relevant de la présente directive, y compris pour l’envoi des demandes d’informations aux points de contact uniques et directement aux services répressifs compétents, pour la communication d’informations en réponse à ces demandes ou de la propre initiative des points de contact uniques ou des services répressifs compétents, pour les communications sur les refus des demandes d’informations, pour les éclaircissements et les précisions, ainsi que pour l’envoi de copies des demandes d’informations ou des informations elles-mêmes aux points de contact uniques et à Europol. À cette fin, tous les points de contact uniques et tous les services répressifs compétents susceptibles de participer à des échanges d’informations devraient être directement connectés à SIENA. Afin de permettre aux agents de première ligne, tels que les policiers qui participent à des traques, d’utiliser SIENA, il convient de faire en sorte qu’elle fonctionne également sur des appareils mobiles, s’il y a lieu. À cet égard, il convient de prévoir une brève période de transition afin de permettre le déploiement complet de SIENA, étant donné que cela implique un changement des procédures actuelles dans certains États membres et nécessite une formation du personnel. Afin de tenir compte de la réalité opérationnelle et de ne pas entraver la bonne coopération entre les services répressifs compétents, les États membres devraient pouvoir autoriser leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à utiliser un autre canal de communication sécurisé dans un nombre limité de situations justifiées. Lorsque les États membres autorisent leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à utiliser un autre canal de communication en raison de l’urgence de la demande d’informations, ils devraient, dans la mesure du possible et en fonction des besoins opérationnels, revenir à l’utilisation de SIENA une fois l’urgence passée. L’utilisation de SIENA ne devrait pas être obligatoire pour les échanges internes d’informations au sein d’un État membre. |
(27) |
Afin de simplifier, de faciliter et de mieux gérer les flux d’informations, chaque État membre devrait établir ou désigner un point de contact unique. Les points de contact uniques devraient être compétents pour coordonner et faciliter l’échange d’informations au titre de la présente directive. Chaque État membre devrait notifier à la Commission l’établissement ou la désignation de son point de contact unique, et toute modification à cet égard. La Commission devrait publier ces notifications et leurs éventuelles mises à jour. Les points de contact uniques devraient, en particulier, contribuer à réduire les obstacles aux flux d’informations qui découlent de la fragmentation de la manière dont les services répressifs compétents communiquent entre eux, afin de répondre à la nécessité croissante de lutter conjointement contre la criminalité transfrontière, comme le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité, la traite d’êtres humains et le terrorisme. Les points de contact uniques devraient se voir confier un certain nombre de tâches spécifiques minimales et disposer de certaines capacités minimales afin qu’ils soient en mesure de remplir efficacement leurs fonctions de coordination en ce qui concerne l’échange transfrontière d’informations à des fins répressives au titre de la présente directive. |
(28) |
Les points de contact uniques devraient avoir accès à toutes les informations disponibles dans leur État membre, y compris un accès convivial à toutes les bases de données et plateformes pertinentes de l’Union et internationales, conformément aux modalités précisées dans le droit de l’Union et dans le droit national applicables. Afin de pouvoir satisfaire aux exigences de la présente directive, en particulier celles relatives aux délais, les points de contact uniques devraient être dotés de ressources budgétaires et humaines adéquates, y compris de capacités de traduction appropriées, et fonctionner en permanence. À cet égard, le fait de disposer d’un guichet d’accueil capable de filtrer, de traiter et de canaliser les demandes d’informations entrantes pourrait accroître leur efficience et leur efficacité. Les points de contact uniques devraient également avoir à leur disposition, à tout moment, des autorités judiciaires compétentes pour accorder les autorisations judiciaires nécessaires. Dans la pratique, cela peut se faire, par exemple, en garantissant la présence physique de ces autorités judiciaires dans les locaux du point de contact unique ou la disponibilité fonctionnelle de ces autorités judiciaires, soit dans les locaux du point de contact unique, soit directement sur appel. |
(29) |
Pour qu’ils soient en mesure d’exercer efficacement leurs fonctions de coordination au titre de la présente directive, les points de contact uniques devraient être composés de membres du personnel des services répressifs compétents dont la participation est nécessaire à l’échange adéquat et rapide d’informations au titre de la présente directive. Bien qu’il appartienne à chaque État membre de décider précisément de l’organisation et de la composition nécessaires pour satisfaire à cette exigence, les services de police, les services des douanes et d’autres services répressifs compétents responsables de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, et des points de contact possibles pour les bureaux régionaux et bilatéraux, tels que des fonctionnaires de liaison et des attachés détachés ou affectés dans d’autres États membres et auprès des agences répressives concernées de l’Union, telles qu’Europol, pourraient être représentés au sein des points de contact uniques. Toutefois, dans l’intérêt d’une coordination efficace, au minimum, les points de contact uniques devraient être composés de représentants de l’unité nationale Europol, du bureau SIRENE et du bureau central national Interpol, établis par l’acte juridique de l’Union ou l’accord international applicable et nonobstant le fait que la présente directive ne s’applique pas à l’échange d’informations expressément régi par ces actes juridiques de l’Union. |
(30) |
Compte tenu des exigences spécifiques de la coopération transfrontière des services répressifs, y compris du traitement d’informations sensibles dans ce contexte, il est essentiel que le personnel des points de contact unique et des services répressifs compétents dispose des connaissances et des compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions au titre de la présente directive de manière licite, efficiente et efficace. En particulier, les membres du personnel des points de contact uniques devraient se voir proposer des formations adéquates et régulières, dispensées tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, qui correspondent à leurs besoins professionnels et à leurs parcours particuliers et qui facilitent leurs contacts avec les points de contact uniques et les services répressifs compétents d’autres États membres nécessaires pour l’application des règles énoncées dans la présente directive, et ils devraient être encouragés à tirer parti de ces possibilités de formation. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière à la bonne utilisation des outils de traitement des données et des systèmes informatiques, à la transmission des connaissances sur les cadres juridiques nationaux et de l’Union pertinents dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, en mettant particulièrement l’accent sur la protection des données à caractère personnel, la coopération en matière répressive et le traitement des informations confidentielles, ainsi qu’aux langues dans lesquelles l’État membre concerné a indiqué que son point de contact unique est en mesure d’échanger des informations, en vue de contribuer à surmonter les barrières linguistiques. Aux fins de ces formations, les États membres devraient également, s’il y a lieu, recourir aux cours et aux outils pertinents proposés par l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), institué par le règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil (18), envisager la possibilité pour le personnel de passer une semaine à Europol et mettre à profit les offres pertinentes dans le cadre de programmes et de projets financés sur le budget de l’Union, comme le programme d’échange du CEPOL. |
(31) |
Outre les compétences techniques et les connaissances juridiques, la confiance mutuelle et la compréhension commune sont des conditions préalables à une coopération transfrontière efficiente et efficace des services répressifs au titre de la présente directive. Les contacts personnels noués lors d’opérations communes et le partage des compétences acquises facilitent l’instauration d’un climat de confiance et l’émergence d’une culture commune de l’Union en matière répressive. Les États membres devraient également envisager des formations communes et des échanges de personnel axés sur le transfert de connaissances quant aux méthodes de travail, aux approches adoptées lors des enquêtes et aux structures organisationnelles des services répressifs compétents des autres États membres. |
(32) |
Afin d’accroître la participation aux formations destinées au personnel des points de contact uniques et des services répressifs compétents, les États membres pourraient également envisager des incitations spécifiques pour ce personnel. |
(33) |
Il est nécessaire que les points de contact uniques déploient et exploitent un système électronique unique de gestion des dossiers doté de certaines fonctions et capacités minimales afin de leur permettre d’accomplir chacune des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive de manière efficace et efficiente, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations. Le système de gestion des dossiers est un système de gestion des flux permettant aux points de contact uniques de gérer l’échange d’informations. Il est souhaitable que la norme de format universel pour les messages établie par le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (19) soit utilisée pour le développement du système de gestion des dossiers. |
(34) |
Les règles énoncées dans la directive (UE) 2016/680 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel dans le système de gestion des dossiers. Le traitement inclut le stockage. Dans un souci de clarté et de protection efficace des données à caractère personnel, les règles énoncées dans ladite directive devraient être précisées dans la présente directive. En particulier, en ce qui concerne l’exigence énoncée dans la directive (UE) 2016/680 selon laquelle les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, la présente directive devrait préciser que, lorsqu’un point de contact unique reçoit des informations échangées au titre de la présente directive contenant des données à caractère personnel, il ne devrait conserver les données à caractère personnel dans le système de gestion des dossiers que dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive. Lorsque ce n’est plus le cas, le point de contact unique devrait supprimer irrévocablement les données à caractère personnel du système de gestion des dossiers. Afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant la durée nécessaire et proportionnée, conformément aux règles relatives aux délais de conservation et de réexamen énoncées dans la directive (UE) 2016/680, le point de contact unique devrait réexaminer régulièrement si ces exigences continuent d’être respectées. À cette fin, un premier réexamen devrait avoir lieu au plus tard six mois après la conclusion d’un échange d’informations au titre de la présente directive, c’est-à-dire le moment où la dernière information a été communiquée ou la dernière communication y afférente a été échangée. Les exigences de la présente directive relatives à ce réexamen et à cette suppression ne devraient toutefois pas porter atteinte à la possibilité, pour les autorités nationales compétentes en matière de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes en la matière, de conserver les données à caractère personnel dans leurs dossiers nationaux en matière pénale en vertu du droit national, dans le respect du droit de l’Union, en particulier de la directive (UE) 2016/680. |
(35) |
Afin d’aider les points de contact uniques et les services répressifs compétents pour l’échange d’informations au titre de la présente directive et de promouvoir une culture policière européenne commune entre États membres, les États membres devraient encourager la coopération pratique entre leurs points de contact uniques et leurs services répressifs compétents. En particulier, le Conseil devrait organiser des réunions des responsables des points de contact uniques au moins une fois par an pour qu’ils partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques concernant l’échange d’informations aux fins de la présente directive. D’autres formes de coopération devraient comprendre la rédaction de manuels sur l’échange d’informations en matière répressive, la compilation de fiches d’information nationales sur les informations directement et indirectement accessibles, les points de contact uniques, les services répressifs désignés et les régimes linguistiques, ou d’autres documents sur les procédures communes, la résolution des difficultés liées aux flux de travail, la sensibilisation aux spécificités des cadres juridiques pertinents et l’organisation, s’il y a lieu, de réunions entre les points de contact uniques concernés. |
(36) |
Afin de permettre le contrôle et l’évaluation nécessaires de l’application de la présente directive, les États membres devraient être tenus de collecter certaines données concernant sa mise en œuvre et de les communiquer chaque année à la Commission. Cette exigence est nécessaire, notamment, pour remédier à l’absence de données comparables quantifiant les échanges transfrontières d’informations pertinents entre les services répressifs compétents et permet également à la Commission de s’acquitter plus aisément de son obligation d’établissement de rapports en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive. Les données requises à cette fin devraient être générées automatiquement par le système de gestion des dossiers et SIENA. |
(37) |
Le caractère transfrontière de la criminalité transnationale et du terrorisme oblige les États membres à compter les uns sur les autres pour prévenir et détecter ces infractions pénales ou mener des enquêtes en la matière. Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir garantir des flux d’informations adéquats et rapides entre les services répressifs compétents et vers Europol, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union par l’établissement de règles communes et d’une culture commune en matière d’échange d’informations ainsi que par des outils et des canaux de communication modernes, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(38) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (20) et a rendu un avis le 7 mars 2022. |
(39) |
La présente directive s’appuie sur les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, notamment l’état de droit, la liberté et la démocratie. Elle respecte également les garanties et droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), notamment le droit à la liberté et à la sûreté, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel respectivement prévus par les articles 6, 7 et 8 de la Charte, ainsi que par l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Tout traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive devrait se limiter à ce qui est absolument nécessaire et proportionné, et être soumis à des conditions claires, à des exigences strictes et à un contrôle effectif des autorités de contrôle nationales établies par la directive (UE) 2016/680 et du Contrôleur européen de la protection des données, le cas échéant conformément à leurs mandats respectifs. |
(40) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente directive développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente directive, s’il la transpose dans son droit interne. |
(41) |
L’Irlande participe à la présente directive, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (21). |
(42) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (22), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil (23). |
(43) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (24), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (25). |
(44) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (26), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (27), |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente directive établit des règles harmonisées relatives à l’échange adéquat et rapide d’informations entre les services répressifs compétents aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière.
En particulier, la présente directive établit des règles sur:
a) |
les demandes d’informations soumises aux points de contact uniques établis ou désignés par les États membres, notamment des règles sur la teneur de ces demandes, la communication d’informations en réponse à ces demandes, les langues de travail des points de contact uniques, les délais obligatoires dans lesquels les informations demandées sont communiquées et les motifs pour lesquels ces demandes sont refusées; |
b) |
la communication par un État membre, de sa propre initiative, d’informations pertinentes aux points de contact uniques ou aux services répressifs compétents d’autres États membres, en particulier les situations dans lesquelles ces informations doivent être communiquées et les modalités de leur communication; |
c) |
le canal de communication devant être utilisé par défaut pour tous les échanges d’informations au titre de la présente directive et pour les informations qui doivent être communiquées aux points de contact uniques en ce qui concerne les échanges d’informations directement entre les services répressifs compétents; |
d) |
l’établissement ou la désignation, l’organisation, les tâches, la composition et les capacités du point de contact unique de chaque État membre, y compris des règles sur le déploiement et l’exploitation d’un système électronique unique de gestion des dossiers pour l’accomplissement de ses tâches au titre de la présente directive. |
2. La présente directive ne s’applique pas aux échanges d’informations entre les services répressifs compétents aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, qui sont expressément régis par d’autres actes juridiques de l’Union. Sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions facilitant davantage l’échange d’informations avec les services répressifs compétents d’autres États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, y compris au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales.
3. La présente directive n’impose aucune obligation aux États membres:
a) |
d’obtenir des informations par des mesures coercitives; |
b) |
de stocker des informations dans le seul but de les communiquer aux services répressifs compétents d’autres États membres; |
c) |
de communiquer aux services répressifs compétents d’autres États membres des informations devant être utilisées comme preuves dans une procédure judiciaire. |
4. La présente directive n’établit aucun droit d’utiliser les informations communiquées conformément à la présente directive comme preuves dans une procédure judiciaire. L’État membre qui communique les informations peut consentir à leur utilisation comme preuves dans une procédure judiciaire.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«service répressif compétent»: tout service de police, de douanes ou autre des États membres compétent en vertu du droit national pour exercer son autorité et prendre des mesures coercitives aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, ou toute autorité qui participe à des entités conjointes créées entre deux États membres ou plus aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales ou des enquêtes en la matière, à l’exclusion des agences ou unités traitant particulièrement des questions de sécurité nationale et des fonctionnaires de liaison détachés en vertu de l’article 47 de la convention d’application de l’accord de Schengen; |
2) |
«service répressif désigné»: un service répressif compétent autorisé à soumettre des demandes d’informations aux points de contact uniques d’autres États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1; |
3) |
«infraction pénale grave»: une des infractions suivantes:
|
4) |
«informations»: tout contenu concernant une ou plusieurs personnes physiques ou morales, des faits ou des circonstances qui revêtent un intérêt pour les services répressifs compétents aux fins de l’accomplissement des missions de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquête en la matière, qui leur incombent en application du droit national, y compris le renseignement en matière pénale; |
5) |
«informations disponibles/dont dispose(nt)»: les informations directement accessibles et les informations indirectement accessibles; |
6) |
«informations directement accessibles»: les informations détenues dans une base de données à laquelle le point de contact unique ou un service répressif compétent de l’État membre auquel les informations sont demandées peut accéder directement; |
7) |
«informations indirectement accessibles»: les informations qu’un point de contact unique ou un service répressif compétent de l’État membre auquel les informations sont demandées peut obtenir d’autres autorités publiques ou de parties privées établies dans cet État membre, lorsque le droit national le permet et conformément à celui-ci, sans mesures coercitives; |
8) |
«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2016/680. |
Article 3
Principes relatifs à l’échange d’informations
Chaque État membre veille, en ce qui concerne tous les échanges d’informations au titre de la présente directive:
a) |
à ce que les informations disponibles puissent être communiquées au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres (principe de disponibilité); |
b) |
à ce que les conditions applicables aux demandes d’informations aux points de contact uniques ou aux services répressifs compétents d’autres États membres et celles régissant la communication d’informations à ceux-ci soient équivalentes à celles applicables aux demandes et à la communication d’informations similaires au sein de cet État membre (principe d’accès équivalent); |
c) |
à protéger les informations communiquées à son point de contact unique ou à ses services répressifs compétents qui sont marquées confidentielles conformément aux exigences énoncées dans son droit national garantissant un niveau de confidentialité similaire à celui du droit national de l’État membre ayant communiqué les informations (principe de confidentialité); |
d) |
lorsque les informations demandées ont été initialement obtenues auprès d’un autre État membre ou d’un pays tiers, à ce qu’il ne communique ces informations à un autre État membre ou à Europol qu’avec le consentement de l’État membre ou du pays tiers qui a initialement communiqué les informations et conformément aux conditions imposées par ceux-ci à leur utilisation (principe de propriété des données); |
e) |
à ce que les données à caractère personnel échangées au titre de la présente directive qui s’avèrent inexactes, incomplètes ou plus à jour soient effacées ou rectifiées ou que leur traitement soit limité, selon le cas, et que tout destinataire en soit informé sans tarder (principe de fiabilité des données). |
CHAPITRE II
ÉCHANGE D’INFORMATIONS PAR L’INTERMÉDIAIRE DES POINTS DE CONTACT UNIQUES
Article 4
Demandes d’informations aux points de contact uniques
1. Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations que leur point de contact unique et, lorsque leur droit national le prévoit, leurs services répressifs désignés, soumettent au point de contact unique d’un autre État membre respectent les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 6.
Les États membres soumettent à la Commission une liste de leurs services répressifs désignés. Les États membres informent la Commission de toute modification apportée à cette liste. La Commission publie en ligne une compilation de ces listes et la tient à jour.
Les États membres veillent à ce que leurs services répressifs désignés, lorsqu’ils soumettent une demande d’informations au point de contact unique d’un autre État membre, envoient en même temps une copie de cette demande d’informations à leur point de contact unique.
2. Les États membres peuvent autoriser leurs services répressifs désignés à ne pas envoyer, au cas par cas, une copie d’une demande d’informations à leur point de contact unique en même temps qu’ils la soumettent au point de contact unique d’un autre État membre conformément au paragraphe 1, lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants:
a) |
une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié; |
b) |
les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise; |
c) |
la sécurité d’une personne. |
3. Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations ne soient soumises au point de contact unique d’un autre État membre que lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que:
a) |
les informations demandées sont nécessaires et proportionnées pour réaliser l’objectif mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa; et que |
b) |
cet autre État membre dispose des informations demandées. |
4. Les États membres veillent à ce que toute demande d’informations soumise au point de contact unique d’un autre État membre précise si elle revêt un caractère urgent et, le cas échéant, indique les raisons de cette urgence. Ces demandes d’informations sont considérées comme urgentes si, eu égard à l’ensemble des faits et circonstances pertinents de l’espèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées remplissent l’un ou plusieurs des critères suivants:
a) |
elles sont essentielles à la prévention d’une menace immédiate et grave pour la sécurité publique d’un État membre; |
b) |
elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne; |
c) |
elles sont nécessaires à l’adoption d’une décision susceptible d’impliquer le maintien de mesures restrictives qui s’apparentent à une privation de liberté; |
d) |
elles présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d’urgence et sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d’infractions pénales, ou les enquêtes en la matière. |
5. Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations soumises au point de contact unique d’un autre État membre contiennent toutes les données nécessaires pour en permettre le traitement adéquat et rapide conformément à la présente directive, dont au moins les éléments suivants:
a) |
une spécification des informations demandées qui soit aussi détaillée que cela est raisonnablement possible dans les circonstances données; |
b) |
une description de la finalité pour laquelle les informations sont demandées, y compris une description des faits et la mention de l’infraction sous-jacente; |
c) |
les raisons objectives qui donnent à penser que l’État membre qui a reçu la demande dispose des informations demandées; |
d) |
une explication du lien entre la finalité de la demande d’informations et toute personne physique ou morale ou toute entité à laquelle les informations se rapportent, le cas échéant; |
e) |
les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme urgente, le cas échéant, conformément au paragraphe 4; |
f) |
les restrictions quant à l’utilisation des informations contenues dans la demande à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été soumise. |
6. Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations soient soumises au point de contact unique d’un autre État membre dans l’une des langues figurant sur la liste établie par cet autre État membre conformément à l’article 11.
Article 5
Communication d’informations en réponse à des demandes soumises aux points de contact uniques
1. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique communique les informations demandées conformément à l’article 4 dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants, selon le cas:
a) |
huit heures pour les demandes urgentes portant sur des informations directement accessibles; |
b) |
trois jours civils pour les demandes urgentes portant sur des informations indirectement accessibles; |
c) |
sept jours civils pour toutes les autres demandes. |
Les délais prévus au premier alinéa commencent à courir au moment de la réception de la demande d’informations.
2. Lorsque, selon son droit national, conformément à l’article 9, un État membre ne peut communiquer les informations demandées qu’après l’obtention d’une autorisation judiciaire, cet État membre peut déroger aux délais énoncés au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir cette autorisation. En pareils cas, les États membres veillent à ce que leur point de contact unique s’acquitte des deux obligations suivantes:
a) |
informer immédiatement le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur du retard attendu, en précisant la durée et les motifs dudit retard; |
b) |
tenir le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur ultérieurement informé et communiquer les informations demandées dès que possible après obtention de l’autorisation judiciaire. |
3. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique communique les informations demandées conformément à l’article 4 au point de contact unique ou, le cas échéant, au service répressif désigné de l’État membre demandeur, dans la langue dans laquelle la demande d’informations a été soumise conformément à l’article 4, paragraphe 6.
Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique envoie une copie des informations demandées au point de contact unique de l’État membre demandeur en même temps qu’il communique les informations demandées au service répressif désigné de cet État membre.
Les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique à ne pas envoyer, en même temps qu’il communique les informations aux services répressifs désignés d’un autre État membre conformément au présent article, une copie de ces informations au point de contact unique de cet autre État membre lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants:
a) |
une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié; |
b) |
les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise; |
c) |
la sécurité d’une personne. |
Article 6
Refus de demandes d’informations
1. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ne refuse de communiquer les informations demandées conformément à l’article 4 que dans la mesure où l’un des motifs suivants s’applique:
a) |
le point de contact unique et les services répressifs compétents de l’État membre qui a reçu la demande ne disposent pas des informations demandées; |
b) |
la demande d’informations ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 4; |
c) |
l’autorisation judiciaire exigée en vertu du droit national de l’État membre qui a reçu la demande conformément à l’article 9 a été refusée; |
d) |
les informations demandées constituent des données à caractère personnel autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel visées à l’article 10, point b); |
e) |
les informations demandées se sont révélées inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour et ne peuvent être communiquées conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680; |
f) |
il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations demandées:
|
g) |
la demande concerne:
|
h) |
les informations demandées ont été initialement obtenues d’un autre État membre ou d’un pays tiers, et l’État membre ou le pays tiers en question n’a pas consenti à la communication des informations. |
Les États membres font preuve de diligence raisonnable pour évaluer si la demande d’informations soumise à leur point de contact unique est conforme aux exigences énoncées à l’article 4, notamment en ce qui concerne l’existence d’une violation manifeste des droits fondamentaux.
Tout refus de demande d’informations ne concerne que la partie des informations demandées à laquelle se rapportent les motifs énoncés au premier alinéa et est, le cas échéant, sans préjudice de l’obligation de communiquer les autres parties des informations conformément à la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique informe le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur du refus de la demande d’informations, en précisant les motifs de ce refus, dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 1.
3. S’il y a lieu, les États membres veillent à ce que leur point de contact unique sollicite immédiatement auprès du point de contact unique ou, le cas échéant, du service répressif désigné de l’État membre demandeur, les éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement d’une demande d’informations qui, à défaut, devrait être refusée.
Les délais indiqués à l’article 5, paragraphe 1, sont suspendus à partir du moment où le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur reçoit la demande d’éclaircissements ou de précisions, jusqu’au moment où les éclaircissements ou précisions demandés sont apportés.
4. Les refus de demandes d’informations, les motifs de tels refus, les demandes d’éclaircissements ou de précisions et les éclaircissements ou précisions visés au paragraphe 3 du présent article ainsi que toute autre communication relative à une demande d’informations soumise au point de contact unique d’un autre État membre, sont communiqués dans la langue dans laquelle cette demande a été soumise conformément à l’article 4, paragraphe 6.
CHAPITRE III
AUTRES ÉCHANGES D’INFORMATIONS
Article 7
Communication d’informations sur propre initiative
1. Les États membres peuvent communiquer, de leur propre initiative, par l’intermédiaire de leur point de contact unique ou de leurs services répressifs compétents, les informations dont ils disposent aux points de contact uniques ou aux services répressifs compétents d’autres États membres lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter un intérêt pour ces autres États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière.
2. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent, de leur propre initiative, les informations dont ils disposent au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter un intérêt pour ces autres États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Toutefois, une telle obligation n’existe pas dès lors que les motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point c) ou f), s’appliquent à ces informations.
3. Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent des informations de leur propre initiative au point de contact unique d’un autre État membre, conformément au paragraphe 1 ou 2, ils le fassent dans l’une des langues figurant sur la liste établie par cet autre État membre conformément à l’article 11.
Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique communique des informations de sa propre initiative au service répressif compétent d’un autre État membre, il envoie en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de cet autre État membre.
Les États membres veillent à ce que, lorsque leurs services répressifs compétents communiquent de leur propre initiative des informations à un autre État membre, ils envoient en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de leur État membre et, le cas échéant, au point de contact unique de cet autre État membre.
4. Les États membres peuvent autoriser leurs services répressifs compétents à ne pas envoyer, en même temps qu’ils communiquent des informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’un autre État membre conformément au présent article, une copie de ces informations au point de contact unique de leur État membre ou au point de contact unique de cet autre État membre, lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants:
a) |
une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié; |
b) |
les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise; |
c) |
la sécurité d’une personne. |
Article 8
Échange d’informations à la suite de demandes soumises directement aux services répressifs compétents
1. Lorsque leur point de contact unique soumet une demande d’informations directement à un service répressif compétent d’un autre État membre, les États membres veillent à ce qu’il envoie en même temps une copie de cette demande au point de contact unique de cet autre État membre. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un de leurs services répressifs compétents communique des informations en réponse à une telle demande, il envoie en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de son État membre.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un de leurs services répressifs compétents soumet une demande d’informations ou communique des informations en réponse à une telle demande directement à un service répressif compétent d’un autre État membre, il envoie en même temps une copie de cette demande ou de ces informations au point de contact unique de son État membre et au point de contact unique de cet autre État membre.
3. Les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à ne pas envoyer de copies des demandes ou des informations visées au paragraphe 1 ou 2 lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants:
a) |
une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié; |
b) |
les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise; |
c) |
la sécurité d’une personne. |
CHAPITRE IV
RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS AU TITRE DES CHAPITRES II ET III
Article 9
Autorisation judiciaire
1. Un État membre n’exige pas d’autorisation judiciaire pour la communication d’informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres au titre du chapitre II ou III, lorsque son droit national n’exige pas une telle autorisation judiciaire pour une communication d’informations similaires au sein de cet État membre.
2. Lorsque leur droit national exige une autorisation judiciaire pour la communication d’informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres au titre du chapitre II ou III, les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents prennent immédiatement toutes les mesures nécessaires, conformément à leur droit national, pour obtenir cette autorisation judiciaire dès que possible.
3. Les demandes d’autorisation judiciaire visées au paragraphe 2 font l’objet d’une appréciation et d’une décision conformément au droit national de l’État membre de l’autorité judiciaire compétente.
Article 10
Règles supplémentaires relatives aux informations constituant des données à caractère personnel
Lorsque leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent au titre du chapitre II ou III des informations qui constituent des données à caractère personnel, les États membres veillent à ce que:
a) |
les données à caractère personnel soient exactes, complètes et à jour, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680; |
b) |
les catégories de données à caractère personnel communiquées par catégorie de personnes concernées restent limitées à celles énumérées à l’annexe II, section B, du règlement (UE) 2016/794 et soient nécessaires et proportionnées aux fins de la demande; |
c) |
leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent aussi, en même temps et dans la mesure du possible, les éléments nécessaires permettant au point de contact unique ou au service répressif compétent de l’autre État membre d’apprécier le degré d’exactitude, d’exhaustivité et de fiabilité des données à caractère personnel, ainsi que la mesure dans laquelle ces données sont à jour. |
Article 11
Liste des langues
1. Les États membres établissent et tiennent à jour une liste comportant une ou plusieurs des langues dans lesquelles leur point de contact unique est en mesure d’échanger des informations. Cette liste comprend l’anglais.
2. Les États membres fournissent la liste visée au paragraphe 1, ainsi que ses éventuelles mises à jour, à la Commission. La Commission publie en ligne une compilation de ces listes et tient celle-ci à jour.
Article 12
Communication d’informations à Europol
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents adressent des demandes d’informations, communiquent des informations en réponse à ces demandes ou transmettent des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III de la présente directive, le personnel de leur point de contact unique ou de leurs services répressifs compétents évalue également, au cas par cas et sous réserve de l’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/794, s’il est nécessaire d’envoyer à Europol une copie de la demande d’informations ou des informations communiquées, dans la mesure où les informations sur lesquelles porte la communication concernent des infractions pénales relevant des objectifs d’Europol énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une copie d’une demande d’informations ou une copie des informations est envoyée à Europol en vertu du paragraphe 1 du présent article, les finalités du traitement des informations et toute restriction éventuelle à ce traitement en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2016/794 soient dûment communiquées à Europol. Les États membres veillent à ce que les informations initialement obtenues d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne soient transmises à Europol en vertu du paragraphe 1 du présent article que si cet autre État membre ou ce pays tiers a donné son consentement.
Article 13
Canal de communication sécurisé
1. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents utilisent l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol (SIENA) pour adresser des demandes d’informations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III ou de l’article 12.
2. Les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à ne pas utiliser SIENA pour adresser des demandes d’informations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III ou de l’article 12 dans un ou plusieurs des cas suivants:
a) |
l’échange d’informations nécessite le concours de pays tiers ou d’organisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser qu’un tel concours sera nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication d’Interpol; |
b) |
l’urgence de la demande d’informations nécessite l’utilisation temporaire d’un autre canal de communication; |
c) |
un incident technique ou opérationnel inattendu empêche leur point de contact unique ou leur autorité répressive compétente d’utiliser SIENA pour échanger les informations. |
3. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique et tous leurs services répressifs compétents susceptibles de participer à l’échange d’informations au titre de la présente directive soient directement connectés à SIENA, y compris, s’il y a lieu, via des appareils mobiles.
CHAPITRE V
POINT DE CONTACT UNIQUE POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE ÉTATS MEMBRES
Article 14
Établissement ou désignation et tâches et capacités des points de contact uniques
1. Chaque État membre établit ou désigne un point de contact unique. Le point de contact unique est l’entité centrale chargée de coordonner et de faciliter l’échange d’informations au titre de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique dispose du pouvoir d’action et des moyens nécessaires pour accomplir au moins l’ensemble des tâches suivantes:
a) |
recevoir et évaluer les demandes d’informations soumises conformément à l’article 4 dans les langues notifiées conformément à l’article 11, paragraphe 2; |
b) |
transmettre les demandes d’informations aux services répressifs compétents et, si nécessaire, coordonner entre ces derniers le traitement de ces demandes et la communication d’informations en réponse à ces demandes; |
c) |
coordonner l’analyse et structurer les informations en vue de les communiquer aux points de contact uniques et, le cas échéant, aux services répressifs compétents d’autres États membres; |
d) |
communiquer, sur demande ou de sa propre initiative, des informations à d’autres États membres, conformément aux articles 5 et 7; |
e) |
refuser de communiquer des informations conformément à l’article 6 et, si nécessaire, demander des éclaircissements ou des précisions conformément à l’article 6, paragraphe 3; |
f) |
adresser des demandes d’informations aux points de contact uniques d’autres États membres conformément à l’article 4 et, s’il y a lieu, fournir des éclaircissements ou des précisions conformément à l’article 6, paragraphe 3. |
3. Les États membres veillent à ce que:
a) |
leur point de contact unique:
|
b) |
les autorités judiciaires compétentes pour accorder les autorisations judiciaires requises en droit national conformément à l’article 9 soient joignables par le point de contact unique 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. |
4. Dans le mois qui suit l’établissement ou la désignation de leur point de contact unique, les États membres en font notification à la Commission. Ils informent la Commission de tout changement concernant leur point de contact unique.
La Commission publie ces notifications, et leurs éventuelles mises à jour, au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15
Organisation, composition et formation
1. Les États membres déterminent l’organisation et la composition de leur point de contact unique de manière que ce dernier puisse s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive de manière efficiente et efficace.
2. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique soit composé de membres du personnel de leurs services répressifs compétents dont la participation est nécessaire à l’échange adéquat et rapide d’informations au titre de la présente directive, dont au moins les structures suivantes, dans la mesure où l’État membre concerné est tenu par le droit ou l’accord international applicable d’établir ou de désigner ces unités ou bureaux:
a) |
l’unité nationale Europol instituée par l’article 7 du règlement (UE) 2016/794; |
b) |
le bureau SIRENE institué par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862; |
c) |
le bureau central national Interpol institué par l’article 32 du statut de l’Organisation internationale de police criminelle – Interpol. |
3. Les États membres veillent à ce que le personnel de leur point de contact unique soit suffisamment qualifié pour remplir les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente directive. À cette fin, les États membres donnent au personnel de leur point de contact unique l’accès à une formation adéquate et régulière, notamment dans les domaines suivants:
a) |
l’utilisation des outils de traitement des données utilisés par le point de contact unique, en particulier SIENA et le système de gestion des dossiers; |
b) |
l’application du droit de l’Union et du droit national se rapportant aux activités du point de contact unique au titre de la présente directive, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, y compris la directive (UE) 2016/680, la coopération transfrontière entre les services répressifs, y compris la présente directive et le règlement (UE) 2016/794, et le traitement des informations confidentielles; |
c) |
l’utilisation des langues figurant sur la liste établie par l’État membre concerné conformément à l’article 11. |
Article 16
Système de gestion des dossiers
1. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique déploie et exploite un système électronique unique de gestion des dossiers en tant que répertoire lui permettant d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive. Le système de gestion des dossiers est doté au moins de l’ensemble des fonctions et capacités suivantes:
a) |
enregistrement des demandes d’informations entrantes et sortantes visées aux articles 5 et 8, ainsi que de toute autre communication relative à ces demandes avec les points de contact uniques et, le cas échéant, les services répressifs compétents d’autres États membres, y compris les informations sur les refus de demandes d’informations ainsi que les demandes et communications d’éclaircissements ou de précisions prévues à l’article 6, paragraphes 2 et 3, respectivement; |
b) |
enregistrement des communications entre le point de contact unique et les services répressifs compétents, en application de l’article 14, paragraphe 2, point b); |
c) |
enregistrement des informations communiquées au point de contact unique et, le cas échéant, aux services répressifs compétents d’autres États membres, conformément aux articles 5, 7 et 8; |
d) |
recoupement des demandes d’informations entrantes, visées aux articles 5 et 8, avec les informations dont dispose le point de contact unique, y compris les informations communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, et avec les autres informations pertinentes enregistrées dans le système de gestion des dossiers; |
e) |
suivi adéquat et rapide des demandes d’informations entrantes visées à l’article 4, notamment en vue de respecter les délais de communication des informations demandées fixés à l’article 5; |
f) |
interopérabilité avec l’application SIENA, afin notamment que les communications entrantes qui transitent par cette application puissent être directement enregistrées dans le système de gestion des dossiers et que les communications sortantes qui transitent par cette application puissent être directement envoyées à partir dudit système; |
g) |
production de statistiques sur les échanges d’informations au titre de la présente directive à des fins d’évaluation et de suivi, notamment aux fins de l’article 18; |
h) |
journalisation des accès et des autres opérations de traitement pour ce qui est des informations contenues dans le système de gestion des dossiers, à des fins de responsabilité et de cybersécurité, conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2016/680. |
2. Les États membres veillent à ce que tous les risques en matière de cybersécurité liés au système de gestion des dossiers, notamment en ce qui concerne son architecture, sa gouvernance et son contrôle, soient gérés et traités de manière prudente et efficace et que des garanties adéquates contre les accès non autorisés et les abus soient prévues.
3. Les États membres veillent à ce que le système de gestion des dossiers ne contienne des données à caractère personnel que pour la durée nécessaire et proportionnée à l’exécution, par le point de contact unique, des tâches qui lui sont assignées en vertu de la présente directive, puis à ce que les données à caractère personnel qu’il contient soient irrévocablement supprimées.
4. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique examine, pour la première fois au plus tard six mois après la conclusion d’un échange d’informations, puis régulièrement, le respect du paragraphe 3.
Article 17
Coopération entre les points de contact uniques
1. Les États membres favorisent une coopération concrète entre leurs points de contact uniques et les services répressifs compétents aux fins de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les responsables des points de contact uniques se réunissent au moins une fois par an afin d’évaluer la qualité de la coopération entre leurs services, de discuter des mesures techniques ou organisationnelles nécessaires en cas de difficultés et de clarifier les procédures si nécessaire.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Statistiques
1. Au plus tard le 1er mars de chaque année, chaque État membre fournit à la Commission des statistiques sur les échanges d’informations qui ont eu lieu au cours de l’année civile précédente avec les autres États membres au titre de la présente directive.
2. Chaque État membre veille à ce que les statistiques visées au paragraphe 1 portent au minimum sur:
a) |
le nombre de demandes d’informations soumises par leur point de contact unique et, s’il y a lieu, par leurs services répressifs compétents; |
b) |
le nombre de demandes d’informations qui ont été reçues et auxquelles il a été répondu par leur point de contact unique et par leurs services répressifs compétents, ventilé selon le caractère urgent ou non de ces demandes et par État membre demandeur; |
c) |
le nombre de demandes d’informations refusées en vertu de l’article 6, ventilé par État membre demandeur et par motif de refus; |
d) |
le nombre de cas dans lesquels il a été dérogé aux délais prévus à l’article 5, paragraphe 1, parce qu’il était nécessaire d’obtenir une autorisation judiciaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, ventilé par État membre ayant soumis les demandes d’informations concernées. |
3. La Commission compile les statistiques minimales fournies par les États membres en vertu du paragraphe 2 et les met à la disposition du Parlement européen et du Conseil.
Article 19
Établissement de rapports
1. Au plus tard le 12 juin 2026, puis tous les cinq ans après le 12 juin 2027, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive et contenant des informations détaillées sur sa mise en œuvre par chaque État membre. Lors de l’établissement de ce rapport, la Commission accorde une attention particulière à l’efficacité avec laquelle les services répressifs compétents ont échangé des informations, aux motifs pour lesquels les demandes d’informations ont été refusées, notamment lorsque les demandes ne relèvent pas des objectifs de la présente directive, et au respect des dispositions relatives à la protection des données et à la communication d’informations à Europol.
2. Au plus tard le 12 juin 2027, puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’efficacité de la présente directive, en particulier son incidence sur la coopération des services répressifs, les obligations prévues à l’article 14, paragraphe 3, point a) iii), et la protection des données à caractère personnel. La Commission tient compte des informations communiquées par les États membres et de toute autre information pertinente liée à la transposition et à la mise en œuvre de la présente directive, y compris, le cas échéant, aux obstacles pratiques qui entravent sa mise en œuvre effective. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide des actions de suivi appropriées, y compris, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 20
Modification de la convention d’application de l’accord de Schengen
À compter du 12 décembre 2024, les parties des articles 39 et 46 de la convention d’application de l’accord de Schengen qui n’ont pas été remplacées par la décision-cadre 2006/960/JAI sont remplacées par la présente directive dans la mesure où ces articles concernent l’échange d’informations relevant du champ d’application de la présente directive.
Article 21
Abrogation
La décision-cadre 2006/960/JAI est abrogée à partir du 12 décembre 2024.
Les références faites à la décision-cadre abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.
Article 22
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 décembre 2024. Ils en informent immédiatement la Commission.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 13 au plus tard le 12 juin 2027. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux premier et second alinéas, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 23
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 24
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 10 mai 2023.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Position du Parlement européen du 15 mars 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 avril 2023.
(2) Recommandation (UE) 2022/915 du Conseil du 9 juin 2022 relative à la coopération opérationnelle des services répressifs (JO L 158 du 13.6.2022, p. 53).
(3) Règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (JO L 251 du 15.7.2021, p. 94).
(4) Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).
(5) Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).
(6) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(7) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(8) Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).
(10) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
(11) Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).
(12) Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122).
(13) Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).
(14) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).
(15) JO C 24 du 23.1.1998, p. 2.
(16) Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).
(17) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(18) Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1).
(19) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(20) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(21) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(22) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(23) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(24) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(25) Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).
(26) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(27) Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).
(28) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Articles 3 et 9 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 4 |
Article 6 |
Articles 11, 12 et 13 |
Article 7 |
Articles 7 et 8 |
Article 8 |
Article 10 |
Article 9 |
Article 3 |
Article 10 |
Article 6 |
Article 11 |
Article 21 |
Article 12 |
Article 19 |
Article 13 |
Article 22 |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/25 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/978 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2023
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Grebbestadostron» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Grebbestadostron» déposée par la Suède, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Grebbestadostron» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Grebbestadostron» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 34 du 30.1.2023, p. 33.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/27 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/979 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2023
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Nueces de Nerpio» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Nueces de Nerpio» déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Nueces de Nerpio» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Nueces de Nerpio» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 41 du 3.2.2023, p. 28.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/980 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/799 en ce qui concerne le tachygraphe intelligent transitoire et son utilisation du service d’authentification des messages de navigation en libre service de Galileo, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1228
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers (1), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 165/2014 a instauré le tachygraphe intelligent, connecté au système mondial de navigation par satellite (Global Navigation Satellite System – ci-après «GNSS»). |
(2) |
Les spécifications techniques applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes intelligents et de leurs composants sont définies dans le règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission (2). |
(3) |
Le règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil (3) a introduit de nouvelles exigences applicables au tachygraphe intelligent, nécessitant une modification de ses spécifications techniques. Par conséquent, le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission (4) a modifié le règlement d’exécution (UE) 2016/799 pour instaurer une deuxième version du tachygraphe intelligent. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 a rendu obligatoire l’utilisation du service d’authentification des messages de navigation en libre service de Galileo (Galileo Open Service Navigation Message Authentication – ci-après «OSNMA») par les tachygraphes intelligents, afin de permettre l’authentification des positionnements enregistrés par le tachygraphe à partir du système mondial de navigation par satellite (GNSS) Galileo. |
(5) |
OSNMA est actuellement en phase d’essai public et sa déclaration de service n’est attendue qu’après la date de mise en œuvre de la deuxième version du tachygraphe intelligent dans les véhicules nouvellement immatriculés. Cela rend incertains l’homologation des unités embarquées sur véhicule et le comportement des tachygraphes intelligents de deuxième version à la suite d’une future modification du signal dans l’espace dans OSNMA. |
(6) |
Afin de veiller à l’harmonisation des conditions d’essai et d’homologation ainsi que des comportements des unités embarquées sur véhicule, il est nécessaire d’assurer un fonctionnement commun des tachygraphes intelligents de deuxième version, non seulement avant mais aussi après la déclaration de service OSNMA. |
(7) |
Les premiers tachygraphes intelligents de deuxième version devraient être homologués sur la base du signal dans l’espace OSNMA et du matériel cryptographique disponibles pour la phase d’essai public du service OSNMA. Afin que les conducteurs ne soient pas perturbés par la modification du signal opérationnel dans l’espace, ces tachygraphes devraient se passer du service OSNMA jusqu’à ce qu’ils aient effectué la mise à jour leur permettant d’utiliser pleinement ce service. Cela entraîne une période transitoire pour les tachygraphes intelligents de deuxième version en ce qui concerne l’utilisation d’OSNMA. |
(8) |
Ces tachygraphes transitoires devraient proposer toutes les fonctionnalités détaillées au chapitre II du règlement (UE) no 165/2014. |
(9) |
Après la déclaration de service OSNMA, il est prévu qu’aucune modification du matériel ne soit nécessaire pour que le tachygraphe fonctionne avec le service OSNMA opérationnel. Il devrait ainsi être possible de mettre à jour le logiciel des tachygraphes transitoires afin qu’ils puissent utiliser pleinement le service OSNMA quand celui-ci sera disponible. |
(10) |
À la lumière des évolutions futures concernant la disponibilité et le fonctionnement d’OSNMA, la possibilité de mettre à jour le tachygraphe dans un atelier ou d’éventuelles techniques de manipulation du tachygraphe détectées sur le terrain, la Commission peut réévaluer s’il convient de réviser les spécifications techniques, y compris s’il est nécessaire d’exiger que le tachygraphe intelligent transitoire utilise pleinement sa capacité OSNMA. |
(11) |
L’industrie devrait disposer d’un délai suffisant pour mettre en œuvre les mesures transitoires. Les demandes d’homologation de tachygraphes transitoires devraient donc être recevables jusqu’au 31 décembre 2023 au moins. Il devrait également être possible de continuer à installer des tachygraphes transitoires pour une période limitée après la déclaration de service OSNMA. |
(12) |
Une fois la période transitoire terminée, les autorités chargées de faire appliquer la législation devraient être capables de déterminer si le tachygraphe intelligent est équipé d’une version logicielle lui permettant d’utiliser le service OSNMA de Galileo. |
(13) |
La date actuelle d’application fixée à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1228 empêche les autorités compétentes en la matière d’homologuer avant le 21 août 2023 tout équipement au titre du règlement d’exécution (UE) 2016/799, conformément aux modifications prévues par le règlement d’exécution (UE) 2021/1228. Toutefois, conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11 du règlement (UE) no 165/2014, les véhicules immatriculés pour la première fois dans un État membre à partir de cette date doivent être équipés de la nouvelle version du tachygraphe intelligent. Par conséquent, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 afin d’autoriser les homologations à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
À l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1228, le paragraphe suivant est ajouté:
«Cependant, à partir du 25 mai 2023, les autorités nationales ne refusent pas, si le fabricant en fait la demande, d’accorder une homologation de l’Union européenne pour tout nouveau type de tachygraphe, de composant de tachygraphe ou de carte tachygraphique, ni d’accorder une extension pour tout type existant de tachygraphe, de composant de tachygraphe ou de carte tachygraphique, et elles n’interdisent pas l’enregistrement, la mise sur le marché ou la mise en service de tout nouveau type de tachygraphe, composant de tachygraphe ou carte tachygraphique, lorsque l’équipement concerné est conforme au règlement d’exécution (UE) 2016/799 tel que modifié par le présent règlement.».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 août 2023.
Cependant, à partir du 25 mai 2023, les autorités nationales ne refusent pas, si le fabricant en fait la demande, d’accorder une homologation de l’Union européenne pour tout nouveau type de tachygraphe, de composant de tachygraphe ou de carte tachygraphique, ni d’accorder une extension pour tout type existant de tachygraphe, de composant de tachygraphe ou de carte tachygraphique, et elles n’interdisent pas l’enregistrement, la mise sur le marché ou la mise en service de tout nouveau type de tachygraphe, composant de tachygraphe ou carte tachygraphique, lorsque l’équipement concerné est conforme au règlement d’exécution (UE) 2016/799 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 et par le présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) no 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) no 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes (JO L 249 du 31.7.2020, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/799 en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes intelligents et de leurs composants (JO L 273 du 30.7.2021, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799, l’appendice 17 suivant est ajouté:
«Appendice 17
DISPOSITIONS TRANSITOIRES LIÉES À L’UTILISATION DU SERVICE OSNMA PAR LES TACHYGRAPHES
1. DÉFINITIONS ET ACRONYMES
1.1. Définitions
Déclaration de service du service d’authentification des messages de navigation en libre service (OSNMA) de Galileo: déclaration de la Commission européenne indiquant que le service OSNMA de Galileo entre en phase opérationnelle.
Unité embarquée transitoire sur le véhicule: unité embarquée sur le véhicule conforme aux dispositions du présent appendice.
Les unités embarquées transitoires sur véhicule sont construites conformément au document de contrôle des signaux dans les interfaces spatiales (Signal in Space Interface Control Document — SIS ICD) et aux lignes directrices concernant les récepteurs OSNMA applicables à la phase d’essai public OSNMA. Elles sont équipées d’un récepteur GNSS capable d’utiliser le service OSNMA disponible pendant sa phase d’essai public.
Les unités embarquées transitoires sur véhicule ne sont toutefois pas à même d’authentifier les messages de navigation disponibles après la déclaration de service OSNMA, car cette opération nécessite une mise à jour du matériel cryptographique intégré à l’unité embarquée sur le véhicule. Une mise à jour logicielle appropriée doit être effectuée afin que les unités embarquées transitoires sur véhicule puissent commencer à utiliser OSNMA et qu’elles soient conformes aux exigences fixées à l’annexe I C et à ses appendices 1 à 16. Avant la mise à jour, les unités embarquées transitoires sur véhicule mettent en œuvre les fonctionnalités liées à OSNMA comme précisé dans le présent appendice. Les fonctionnalités indépendantes du service OSNMA restent inchangées.
Une fois effectuée la mise à jour logicielle appropriée, les unités embarquées transitoires sur véhicule sont alors conformes au SIS ICD et aux lignes directrices concernant les récepteurs OSNMA applicables à la phase opérationnelle OSNMA, ainsi qu’à toutes les exigences fixées à l’annexe I C et à ses appendices 1 à 16, et elles utilisent le service OSNMA disponible pendant la phase opérationnelle.
Tachygraphe transitoire: tachygraphe intégrant une unité embarquée transitoire sur le véhicule.
1.2. Acronymes
ICD |
document de contrôle des interfaces (Interface Control Document) |
OSNMA |
service d’authentification des messages de navigation en libre service de Galileo (Galileo Open Service Navigation Message Authentication) |
SIS |
signal dans l’espace (Signal in Space) |
VU |
unité embarquée sur le véhicule (Vehicle Unit) |
2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À OSNMA
Afin que les véhicules immatriculés pour la première fois puissent être équipés de tachygraphes de deuxième génération, deuxième version, à partir de la date de mise en œuvre demandée telle que définie à l’annexe I C, section 1, point ccc), du règlement d’exécution (UE) 2016/799, il est nécessaire de procéder à l’homologation, la production et la commercialisation d’unités embarquées sur véhicule avant la déclaration de service OSNMA. Pour que ces unités, désignées sous le nom d’unités embarquées transitoires sur véhicule, puissent être homologuées et utilisées sur le terrain, il convient d’adapter les exigences relatives à OSNMA fixées à l’annexe I C et à ses appendices 1 à 16.
Les dispositions du présent appendice définissent les exigences spécifiques applicables aux unités embarquées transitoires sur véhicule. Elles ne s’appliquent qu’aux unités embarquées sur véhicule équipées d’un récepteur GNSS interne.
3. EXIGENCES APPLICABLES AU RÉCEPTEUR GNSS DES TACHYGRAPHES TRANSITOIRES
TRA_001 |
Les unités embarquées transitoires sur véhicule doivent être équipées d’un récepteur GNSS capable d’utiliser le service OSNMA disponible pendant sa phase d’essai public. |
TRA_002 |
Les exigences de l’appendice 12 s’appliquent au récepteur GNSS intégré aux unités embarquées transitoires sur véhicule, avec les interprétations suivantes:
|
TRA_003 |
Le récepteur GNSS intégré aux unités embarquées transitoires sur véhicule doit être conçu de telle sorte que, après mise à jour de son logiciel effectuée au moyen de la mise à jour logicielle de l’unité embarquée sur le véhicule, il soit pleinement conforme aux exigences de l’annexe 12, et qu’il utilise le service OSNMA disponible pendant sa phase opérationnelle. |
4. EXIGENCES APPLICABLES AUX UNITÉS EMBARQUÉES TRANSITOIRES SUR VÉHICULE
Les unités embarquées transitoires sur véhicule peuvent traiter le signal OSNMA disponible pendant sa phase d’essai public, mais elles ne peuvent pas indiquer le statut d’authentification des messages de navigation issus du SIS pendant la phase opérationnelle OSNMA, et ce jusqu’à ce qu’une mise à jour logicielle appropriée soit effectuée. Par conséquent, elles indiquent systématiquement que les positionnements standard transmis par le récepteur GNSS sont authentifiés.
Les exigences fixées à l’annexe I C et à ses appendices 1 à 16 s’appliquent, avec les interprétations suivantes.
TRA_004 |
À l’annexe I C, 3.9.15 Événement “Conflit temporel”, l’exigence 86 doit être comprise comme suit:
Cet événement est déclenché, en mode autre qu’“étalonnage”, lorsque la VU détecte un écart entre l’heure fournie par sa fonction de mesure du temps et l’heure provenant des positions standard transmises par le récepteur GNSS ou le dispositif GNSS externe. Un “écart temporel” est détecté si la différence de temps dépasse ± 3 secondes, ce qui correspond à la précision temporelle définie à l’exigence 41 bis, cette dernière étant augmentée de la dérive temporelle maximale par jour. Cet événement est enregistré avec la valeur d’horloge interne de l’appareil de contrôle. La VU vérifie le déclenchement de l’événement “Conflit temporel” juste avant de réajuster automatiquement son horloge interne, conformément à l’exigence 211. |
TRA_005 |
À l’annexe I C, point 3.9.18 Événement “Anomalie GNSS”, l’exigence 88 bis doit être comprise comme suit:
Cet événement est déclenché, en mode autre qu’“étalonnage”, lorsque le récepteur GNSS détecte une attaque , comme spécifié à l’appendice 12. Après le déclenchement d’un événement “Anomalie GNSS”, la VU ne générera plus d’autres événements “Anomalie GNSS” pendant les 10 minutes suivantes. |
TRA_006 |
À l’annexe I C, 3.12.5 Enregistrement et stockage dans la mémoire, Lieux et positions des lieux où les périodes de travail journalières commencent et se terminent et/ou où les 3 heures de temps de conduite accumulé sont atteintes, l’exigence 110 doit être comprise comme suit:
Pour chaque lieu ou pour chaque position, l’appareil de contrôle doit enregistrer et stocker dans sa mémoire:
|
TRA_007 |
À l’annexe I C, 3.12.17 Enregistrement et stockage dans la mémoire, Passages aux frontières, l’exigence 133 ter doit être comprise comme suit:
Avec les pays et la position, l’appareil de contrôle doit enregistrer et stocker dans sa mémoire:
|
TRA_008 |
À l’annexe I C, 3.12.18 Enregistrement et stockage dans la mémoire, Opérations de chargement/déchargement, l’exigence 133 octies doit être comprise comme suit:
Avec le type d’opération et la position, l’appareil de contrôle doit enregistrer et stocker dans sa mémoire:
|
TRA_009 |
À l’annexe I C, 3.23 Remise à l’heure, l’exigence 211 doit être comprise comme suit:
Le réglage de l’heure de l’horloge interne de la VU est automatiquement réajusté à des intervalles de temps variables. Le réajustement automatique de l’heure suivant est déclenché entre 72 h et 168 h après le précédent et après que la VU a pu accéder à l’heure GNSS au moyen d’un message de position standard valide conformément à l’appendice 12. Néanmoins, le réglage de l’heure ne doit jamais entraîner un réajustement supérieur à la dérive temporelle maximale accumulée par jour, telle que calculée par le fabricant de la VU conformément à l’exigence 41 ter. Si la différence entre l’heure d’horloge interne de la VU et l’heure du récepteur GNSS est supérieure à la dérive temporelle maximale accumulée par jour, le réglage de l’heure doit amener l’horloge interne de la VU aussi près que possible de l’heure du récepteur GNSS. Le réglage de l’heure ne peut être effectué que si le temps fourni par le récepteur GNSS est obtenu à l’aide de messages de position standard comme indiqué à l’appendice 12. La base temps pour le réglage automatique de l’heure de l’horloge interne de la VU doit être l’heure indiquée dans le message de position standard. |
TRA_010 |
À l’annexe I C, 3.23 Remise à l’heure, l’exigence 212 doit être comprise comme suit:
La fonction de remise à l’heure doit également permettre de déclencher le réglage de l’heure courante en mode étalonnage. Les ateliers peuvent régler l’heure:
|
TRA_011 |
À l’appendice 4, point 2 Caractéristiques des blocs de données, le premier alinéa, septième tiret, doit être compris comme suit:
Lorsqu’il est imprimé après la longitude et la latitude d’une position enregistrée ou après l’horodatage du moment où la position a été déterminée, le pictogramme |
TRA_012 |
À l’appendice 8, Service RoutineControl (réglage de l’heure), le point 8.1 Description des messages, CPR_065a, doit être compris comme suit:
Le service RoutineControl (TimeAdjustment) permet de déclencher un alignement de l’horloge de la VU sur l’heure fournie par le récepteur GNSS. Pour l’exécution du service RoutineControl (TimeAdjustment), la VU doit être en mode ÉTALONNAGE. Condition préalable: il est garanti que la VU est en mesure de recevoir des messages de position standard de la part du récepteur GNSS. Tant que la remise à l’heure est en cours, la VA répondra à la demande RoutineControl, sous-fonction requestRoutineResults, par routineInfo = 0x78. Remarque: la remise à l’heure peut prendre un certain temps. L’appareil de diagnostic demande le statut de remise à l’heure en utilisant la sous-fonction requestRoutineResults. |
TRA_013 |
À l’appendice 12, point 3 Phrases fournies par le récepteur GNSS, l’exigence GNS_4 bis doit être comprise comme suit:
Les données contenues dans les phrases AMC fournies par le récepteur GNSS, le cas échéant, ne sont pas utilisées par l’unité embarquée sur le véhicule, à l’exception des valeurs suivantes du statut:
|
TRA_014 |
À l’appendice 12, point 3 Phrases fournies par le récepteur GNSS, l’exigence GNS_5 doit être comprise comme suit:
Les données contenues dans les phrases ASA fournies par le récepteur GNSS, le cas échéant, ne sont pas utilisées par l’unité embarquée sur le véhicule. |
TRA_015 |
À l’appendice 12, point 5.2 Unité embarquée sur le véhicule sans dispositif GNSS externe, Transfert d’informations du récepteur GNSS vers la VU, les exigences GNS_34 et 36 doivent être comprises comme suit:
Le processeur de la VU n’utilise pas les informations extraites de la phrase AMC, à l’exception des valeurs suivantes du statut:
Le processeur de la VU n’utilise pas les informations extraites de la phrase ASA. |
TRA_016 |
À l’appendice 12, point 6 Traitement et enregistrement des données de positionnement par la VU, l’exigence GNS_39 doit être comprise comme suit:
Les données de positionnement sont stockées dans la VU, accompagnées d’un drapeau indiquant si le positionnement a été considéré comme authentifié. Lorsque les données de positionnement doivent être enregistrées dans la VU, la règle suivante s’applique:
|
TRA_017 |
À l’appendice 12, point 6 Traitement et enregistrement des données de positionnement par la VU, l’exigence GNS_40 doit être comprise comme suit:
Lorsque la valeur du statut dans une phrase AMC reçue est fixée à “J” ou “O” conformément à l’exigence GNS_4 bis, la VU génère et enregistre un événement “Anomalie GNSS”, conformément à l’exigence 88 bis de l’annexe IC et à l’appendice 1 (EventFaultType), L’unité embarquée sur véhicule peut effectuer des vérifications supplémentaires avant de stocker un événement “Anomalie GNSS” après réception d’un statut fixé à ‘J’ ou ‘O’. |
TRA_018 |
À l’appendice 12, point 8 Conflit concernant le mouvement du véhicule, exigence GNS_42, condition de déclenchement 2, les premier et deuxième tirets après la formule doivent être compris comme suit:
|
TRA_019 |
À l’appendice 14, point 5.4.5 Algorithme de calcul des cryptogrammes destinés aux instructions DO de confidentialité, Éléments de RtmData, actions effectuées et définitions, exigence DSC_41, tableau 14.3, la deuxième cellule de la ligne RTM20 doit être comprise comme suit:
La VU génère une valeur exprimée par un nombre entier (timeReal de l’appendice 1) pour l’élément de données RTM20. La VU attribue comme valeur pour l’élément RTM20 l’heure à laquelle la dernière position standard du véhicule était disponible auprès du récepteur GNSS. Si aucune position standard du véhicule n’était disponible auprès du récepteur GNSS, la VU attribue la valeur 0 à RTM20. |
TRA_020 |
Le constructeur d’une unité embarquée transitoire sur véhicule homologuée informe la Commission de ses versions logicielles. La Commission publie ces versions logicielles sur un site web accessible au public. |
5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’HOMOLOGATION ET À L’UTILISATION DES TACHYGRAPHES TRANSITOIRES
TRA_021 |
Les unités embarquées transitoires doivent être homologuées conformément aux prescriptions de l’annexe I C et de ses appendices 1 à 16, complétées par les dispositions du présent appendice. |
TRA_022 |
Les certificats d’homologation des unités embarquées et tachygraphes transitoires ne peuvent être demandés que jusqu’au 31 décembre 2023 ou jusqu’à la date de déclaration de service OSNMA, la date la plus tardive étant retenue. |
TRA_023 |
Les unités embarquées transitoires ne peuvent être montées sur des véhicules immatriculés pour la première fois que jusqu’au 31 mai 2024 ou jusqu’à 5 mois après la date de déclaration de service OSNMA, la date la plus tardive étant retenue. |
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/36 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/981 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2023
modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la classification de la substance «praziquantel» et sa limite maximale de résidus dans les aliments d’origine animale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 470/2009, la Commission doit fixer, par voie de règlement, les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage. |
(2) |
Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) contient la liste des substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale. |
(3) |
Le praziquantel figure déjà dans ce tableau en tant que substance autorisée chez les ovins et les équidés. L’entrée concernée se classe parmi celles portant la mention «Aucune LMR requise». |
(4) |
Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 470/2009, le 27 juillet 2021, VETHELLAS AEBE a soumis à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») une demande visant à étendre aux poissons l’entrée existante relative au praziquantel. |
(5) |
Le 8 septembre 2022, l’Agence, se fondant sur l’avis de son comité des médicaments à usage vétérinaire, a conclu que la fixation d’une LMR pour le praziquantel dans les poissons, applicable aux muscles et à la peau dans des proportions naturelles, était appropriée. |
(6) |
Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active chez une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. |
(7) |
L’Agence est parvenue à la conclusion qu’il était approprié d’extrapoler à d’autres ruminants, à l’exception des bovins, la classification «Aucune LMR requise» valable pour le praziquantel chez les ovins. |
(8) |
Eu égard à l’avis de l’Agence, la Commission juge opportun de fixer une LMR pour le praziquantel dans les poissons, applicable aux muscles et à la peau dans des proportions naturelles, et d’appliquer à la présence de praziquantel chez tous les ruminants, à l’exception des bovins, la classification recommandée «Aucune LMR requise». |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance «praziquantel» est remplacée par l’entrée suivante:
Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
«Praziquantel |
NON APPLICABLE |
Tous les ruminants à l’exception des bovins, équidés |
Aucune LMR requise |
NON APPLICABLE |
NÉANT |
NÉANT |
Praziquantel (somme des isomères) |
Poissons |
20 μg/kg |
Muscle et peau dans des proportions naturelles |
NÉANT |
NÉANT» |
DÉCISIONS
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/39 |
DÉCISION (UE) 2023/982 DU CONSEIL
du 15 mai 2023
portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République de Finlande
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement finlandais,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 3 février 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/144 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel Mme Annette BERGBO avait été proposée. |
(4) |
Le gouvernement finlandais a proposé M. Jesper JOSEFSSON, représentant d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, Lagtingsledamot, Ålands lagting (membre du parlement des îles Åland), en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Jesper JOSEFSSON, représentant d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral, Lagtingsledamot, Ålands lagting (membre du parlement des îles Åland), est nommé en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2023.
Par le Conseil
Le président
J. FORSSMED
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2020/144 du Conseil du 3 février 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 32 du 4.2.2020, p. 16).
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/41 |
DÉCISION (UE) 2023/983 DU CONSEIL
du 15 mai 2023
relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du groupe d’experts de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) et au sein du groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, et, le cas échéant, relative à la communication du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de l’AETR en ce qui concerne un amendement visant à introduire une clause de «force majeure»
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (1) est entré en vigueur le 5 janvier 1976. Il a été modifié pour la dernière fois le 20 septembre 2010. |
(2) |
Conformément à l’article 21 de l’AETR, des projets d’amendement à l’AETR peuvent être présentés par toute partie contractante au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Avant d’être présentés au secrétaire général des Nations unies, les projets sont d’abord examinés au sein du groupe de travail des transports routiers (ci-après dénommé «SC.1») de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). |
(3) |
Un groupe d’experts a été institué par la CEE-ONU dans le cadre de l’AETR. Ledit groupe est un organe habilité à élaborer des propositions de modifications à l’AETR et à les présenter au groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU. |
(4) |
Lors de sa 32e session prévue le 12 juin 2023, le groupe d’experts de l’AETR doit examiner une proposition de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie visant à modifier l’article 4 de l’AETR en y introduisant une clause de «force majeure», énoncée dans les documents ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2023/2/Rev.1. |
(5) |
Il y a lieu d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du groupe d’experts de l’AETR, et éventuellement du groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU, car la modification de l’AETR qu’ils seront appelés à examiner et à approuver serait contraignante en droit du droit international, conformément à l’article 21, paragraphe 6, de l’AETR, et aurait vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir les règlements (CE) no 561/2006 (2) et (UE) no 165/2014 (3) du Parlement européen et du Conseil. |
(6) |
Dans son arrêt du 31 mars 1971 dans l’affaire 22/70 (4), la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu que le domaine du travail des équipages des véhicules affectés aux transports par route est une compétence externe exclusive de l’Union. Cette compétence est exercée depuis lors dans de nombreux actes législatifs adoptés par les colégislateurs de l’Union, notamment les règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014. Étant donné que l’objet de l’AETR relève du champ d’application du règlement (CE) no 561/2006, la compétence de négocier et de conclure l’accord en question et ses modifications appartient exclusivement à l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(7) |
Le projet d’amendement vise à résoudre un problème pratique de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie qui résulte probablement de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, dont la République de Biélorussie est complice, et qui a conduit à l’application par l’Union des mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie. Ces mesures restrictives ont eu pour conséquence, entre autres, que certaines entreprises établies dans l’Union, y compris des entreprises qui fournissent habituellement des cartes tachygraphiques numériques et des puces aux autorités émettrices de cartes de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie, ont suspendu leurs activités dans et avec ces deux pays. En conséquence, ces deux parties contractantes affirment qu’il est difficile, voire impossible, de fournir des cartes tachygraphiques aux conducteurs de ces pays, qui ne peuvent donc pas se conformer à l’AETR lorsqu’ils effectuent des opérations de transport routier international relevant de son champ d’application. Le projet d’amendement permettrait à une partie contractante de notifier unilatéralement qu’elle ne peut plus remplir l’un des principales exigences de l’AETR, à savoir l’utilisation d’un appareil de contrôle harmonisé pour les véhicules effectuant des transports internationaux (le tachygraphe numérique), pour des raisons de «force majeure» qui ne serait soumises à aucun type de validation ou d’appréciation. |
(8) |
L’amendement envisagé permettrait, à la suite d’une déclaration de «force majeure» d’une partie contractante, de ne pas exiger l’utilisation de tachygraphes numériques et de cartes de tachygraphe numérique pour les véhicules immatriculés dans cette partie contractante qui effectuent des transports routiers internationaux. Il serait donc considérablement plus difficile de faire obligation aux conducteurs de respecter les temps de conduite et de repos fixés par ailleurs dans l’AETR, créant une faille susceptible de compromettre l’objectif même de l’AETR. |
(9) |
La position à adopter au nom de l’Union au sein du groupe d’experts de l’AETR et au sein du groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU devrait être de ne pas soutenir le projet d’amendement, afin d’éviter un affaiblissement significatif de l’application des règles relatives aux temps de conduite et de repos figurant dans l’AETR, et d’assurer le plein effet des mesures restrictives de l’Union. |
(10) |
Il ne saurait être exclu que la République de Biélorussie ou la Fédération de Russie présentent formellement au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, au titre de l’article 21, paragraphe 1, de l’AETR, un projet d’amendement à l’AETR indépendamment des discussions au sein des organes de la CEE-ONU. Dans ce cas, les États membres devraient s’opposer au projet en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point a), de l’AETR. |
(11) |
La position de l’Union doit être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du groupe d’experts de l’AETR et du groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à adopter au nom de l’Union lors de la 32e session du groupe d’experts de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) et, le cas échéant, lors de la prochaine session du groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) ou lors de toute session ultérieure, consiste à ne pas soutenir le projet d’amendement à l’AETR, tel qu’il figure dans le document ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2023/2/Rev.1, visant à introduire une clause de «force majeure», et à ne soutenir aucun amendement similaire sur le fond.
2. La position de l’Union visée au paragraphe 1 est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du groupe d’experts de l’AETR et du groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Article 2
Si le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies communique aux États membres, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de l’AETR, qu’une partie contractante, indépendammant des discussions au sein des organes de la CEE-ONU, a formellement communiqué l’amendement figurant dans le document ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2023/2/Rev.1 en ce qui concerne l’introduction d’une clause de «force majeure», ou tout autre amendement similaire sur le fond, la position à adopter par les États membres au nom de l’Union consiste à s’opposer à la proposition, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), de l’AETR.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2023.
Par le Conseil
Le président
J. FORSSMED
(1) JO L 95 du 8.4.1978, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
(4) ECLI:EU:C:1971:32.
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/44 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/984 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2023
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2023) 3324]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
(2) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, au niveau de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
(4) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
(5) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2023/901 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Tchéquie, au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Hongrie et en Pologne, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
(6) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2023/901, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Hongrie et la Pologne ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des exploitations détenant des volailles ou des oiseaux captifs, situées dans la région de Moravie-Silésie en Tchéquie, dans le Länder de Saxe-Anhalt en Allemagne, dans les régions administratives de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie en France, dans le comté de Bács-Kiskun en Hongrie et dans la voïvodie de Grande-Pologne en Pologne. |
(7) |
Les autorités compétentes de la Tchéquie, de l’Allemagne, de la France, de la Hongrie et de la Pologne ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
(8) |
En outre, l’autorité compétente de la France a décidé d’établir d’autres zones réglementées en plus des zones de protection et des zones de surveillance établies pour certains foyers situés dans cet État membre. |
(9) |
Qui plus est, les foyers confirmés en Tchéquie sont situés à proximité immédiate de la frontière avec la Pologne. En conséquence, les autorités compétentes de ces États membres ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement de la zone de surveillance nécessaire, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, étant donné que la zone de surveillance s’étend jusque sur le territoire de la Pologne. |
(10) |
La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Hongrie et la Pologne en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies en Tchéquie, en Allemagne, en France, en Hongrie et en Pologne par l’autorité compétente de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante des établissements où les récents foyers d’IAHP avaient été confirmés. |
(11) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 ne répertorie actuellement aucune zone de protection pour la France. |
(12) |
Afin de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelle de l’Union, en collaboration avec la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Hongrie et la Pologne, les zones de protection et de surveillance dûment établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que les autres zones réglementées établies par la France. |
(13) |
C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 pour la Tchéquie, l’Allemagne, la Hongrie et la Pologne ainsi que les zones de surveillance et les autres zones réglementées indiquées dans cette même annexe pour la France. |
(14) |
Il convient en outre de mentionner dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 des zones de protection pour la France. |
(15) |
Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones à l’échelle de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Hongrie et la Pologne, de même que les autres zones réglementées dûment établies par la France, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
(16) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence. |
(17) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
(18) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).
(4) Décision d’exécution (UE) 2023/901 de la Commission du 28 avril 2023 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 115 du 3.5.2023, p. 20).
ANNEXE
«ANNEXE
PARTIE A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 2:
État membre: Tchéquie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Région de Moravie-Silésie |
||
CZ-HPAI(P)-2023-00022 CZ-HPAI(P)-2023-00023 |
Orlová (712361); Lazy u Orlové (712434); Poruba u Orlové (712493); Horní Lutyně (712531); Petřvald u Karviné (720488); Rychvald (744441) |
26.5.2023 |
État membre: Danemark
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
DK-HPAI(P)-2023-00003 |
The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.96176; E 9.91148 |
20.5.2023 |
État membre: Allemagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
BADEN-WÜRTTEMBERG |
||
SACHSEN-ANHALT |
||
DE-HPAI(P)-2023-00023 DE-HPAI(P)-2023-00024 |
Landkreis Jerichower Land 3 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 12.209378/52.427862 und 12.209555/52.427901. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Jerichow und Genthin |
5.5.2023 |
État membre: France
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Département: Gers (32) |
||
FR-HPAI(P)-2023-00065 FR-HPAI(P)-2023-00066 FR-HPAI(P)-2023-00071 FR-HPAI(P)-2023-00072 FR-HPAI(P)-2023-00073 FR-HPAI(P)-2023-00074 |
BEAUMARCHES COULOUME-MONDEBAT LASSERADE LOUSSOUS-DEBAT AVERON BERGELLE BASCOUS CRAVENCERES EAUZE ESPAS MANCIET SAINTE CHRISTIE D’ARMAGNAC |
26.5.2023 |
Département: Landes (40) |
||
FR-HPAI(P)-2023-00067 |
BORDERES-ET-LAMENSANS CASTANDET CAZERES-SUR-L’ADOUR RENUNG LE VIGNAU |
31.5.2023 |
État membre: Italie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Régions: Veneto et Lombardia |
||
IT-HPAI(P)-2023-00005 |
The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.307002212, E 10.924128439 |
11.5.2023 |
Région: Veneto |
||
IT-HPAI(P)-2023-00010 |
The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.376651349, E 10.887810584 |
19.5.2023 |
Région: Lombardia |
||
IT-HPAI(P)-2023-00008 |
The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.337184, E 10.46897 |
11.5.2023 |
Région: Emilia Romagna |
||
IT-HPAI(P)-2023-00009 |
The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.227425,E 10.897058 |
13.5.2023 |
État membre: Hongrie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Bács-Kiskun vármegye |
||
HU-HPAI(P)-2023-00069 HU-HPAI(P)-2023-00075 |
Bócsa, Bugac, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.609400 és a 19.540600, valamint a 46.622916 és a 19.537992 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
11.5.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00007 HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00032 HU-HPAI(P)-2023-00035 - HU-HPAI(P)-2023-00039 HU-HPAI(P)-2023-00041 - HU-HPAI(P)-2023-00043 HU-HPAI(P)-2023-00047 HU-HPAI(P)-2023-00049 HU-HPAI(P)-2023-00056 - HU-HPAI(P)-2023-00059 HU-HPAI(P)-2023-00072 |
Csólyospálos, Kiskunmajsa és Kömpöc a települések közigazgatási területének a 46.475730 és a 19.743580, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, a 46.403803 és a 19.834630, a 46.477420 és a 19.864870, a 46.387357 és a 19.867894, a 46.494361 és a 19.781250, a 46.448656 és a 19.743515, a 46.362527 és a 19.889847, a 46.357100 és a 19.886700, valamint a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
11.5.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00074 HU-HPAI(P)-2023-00077 HU-HPAI(P)-2023-00079 |
Kiskunhalas és Kunfehértó települések közigazgatási területének a 46.415899 és a 19.417376 és a 46.429513, a 19.437763, valamint a 46.416400 és a 19.437296 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
13.5.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00076 HU-HPAI(P)-2023-00078 |
Fülöpháza, Kerekegyháza és Szabadszállás települések közigazgatási területének a 46.916900 és a 19.450500, valamint a 46.918392 és a 19.439000 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
12.5.2023 |
Csongrád-Csanád vármegye |
||
HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00035 - HU-HPAI(P)-2023-00036 HU-HPAI(P)-2023-00038 HU-HPAI(P)-2023-00041 HU-HPAI(P)-2023-00043 HU-HPAI(P)-2023-00047 HU-HPAI(P)-2023-00049 HU-HPAI(P)-2023-00050 - HU-HPAI(P)-2023-00051 HU-HPAI(P)-2023-00056 HU-HPAI(P)-2023-00058 - HU-HPAI(P)-2023- 00060 HU-HPAI(P)-2023-00072 |
Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek, Szatymaz, Üllés és Zsombó települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.403803 és a 19.834630, a 46.477420 és a 19.864870, a 46.387357 és a 19.867894, a 46.438200 és a 19.936500, a 46.347100 és a 19.941140, 46.494361 és a 19.781250, a 46.362527 és a 19.889847, a 46.357100 és a 19.886700, a 46.341487 és a 19.959773, valamint a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
11.5.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00071 |
Ruzsa település közigazgatási területének a 46.304143 és a 19.772469 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
11.5.2023 |
État membre: Pologne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||
PL-HPAI(P)-2023-00014 |
W województwie wielkopolskim:
|
13.5.2023 |
||
PL-HPAI(P)-2023-00024 |
W województwie wielkopolskim:
|
19.5.2023 |
PARTIE B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3:
État membre: Tchéquie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Région de Moravie-Silésie |
||
CZ-HPAI(P)-2023-00022 CZ-HPAI(P)-2023-00023 |
Albrechtice u Českého Těšína (600121); Horní Datyně (642720); Karviná-město (663824); Darkov (664014); Antošovice (600393); Dětmarovice (625965); Koukolná (625973); Dolní Datyně (628905); Dolní Lutyně (629731); Doubrava u Orlové (631167); Havířov-město (637556); Bludovice (637696); Šumbark (637734); Prostřední Suchá (637742); Dolní Suchá (637777); Horní Suchá (644404); Karviná-Doly (664103); Staré Město u Karviné (664197); Koblov (667366); Nový Bohumín (707031); Kopytov (707139); Moravská Ostrava (713520); Přívoz (713767); Vítkovice (714071); Kunčice nad Ostravicí (714224); Kunčičky (714241); Heřmanice (714691); Michálkovice (714747); Slezská Ostrava (714828); Hrušov (714917); Muglinov (714941); Radvanice (715018); Bartovice (715085); Petrovice u Karviné (720356); Závada nad Olší (720372), Petřkovice u Ostravy (720470); Pudlov (736716); Skřečoň (748871); Starý Bohumín (754897); Stonava (755630); Šenov u Ostravy (762342); Šilheřovice (762474); Věřňovice (780359); Vratimov (785601); Vrbice nad Odrou (785971); Záblatí u Bohumína (789216). |
4.6.2023 |
Orlová (712361); Lazy u Orlové (712434); Poruba u Orlové (712493); Horní Lutyně (712531); Petřvald u Karviné (720488); Rychvald (744441). |
27.5.2023-4.6.2023 |
État membre: Danemark
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
DK-HPAI(P)-2023-00003 |
The parts of Sønderborg municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 54.96176; E 9.91148 |
29.5.2023 |
The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.96176; E 9.91148 |
21.5.2023-29.5.2023 |
État membre: Allemagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
BRANDENBURG |
||
DE-HPAI(P)-2023-00023 DE-HPAI(P)-2023-00024 |
Landkreis Havelland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 12.209378/52.427862 und 12.209555/52.427901. Betroffen ist die Gemeinde Milower Land mit Teilen der Gemarkungen Zollchow, Vieritz, Milow, Jerchel und Nitzhan. |
17.5.2023 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 12.209378/52.427862 und 12.209555/52.427901. Betroffen sind Teile der Gemeinde Bensdorf mit den Ortsteilen Vehlen, Altbensdorf, Neubensdorf und Herrenhölzer; Teile der Gemeinde Wusterwitz und in der Gemeinde Rosenau Teile der Gemarkung Warchau. |
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SACHSEN-ANHALT |
||
DE-HPAI(P)-2023-00023 DE-HPAI(P)-2023-00024 |
Landkreis Jerichower Land und Landkreis Stendal 10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 12.209378 52.427862 und 12.209555/52.427901. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Jerichow und Genthin (jeweils Landkreis Jerichower Land) und ein Teil der Gemeinde Wust-Fischbeck (Landkreis Stendal) |
17.5.2023 |
État membre: France
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Département: Côtes-d’Armor (22) |
||
FR-HPAI(P)-2023-00035 FR-HPAI(P)-2023-00037 FR-HPAI(P)-2023-00038 FR-HPAI(P)-2023-00039 FR-HPAI(P)-2023-00040 FR-HPAI(P)-2023-00045 FR-HPAI(P)-2023-00046 FR-HPAI(P)-2023-00047 FR-HPAI(P)-2023-00048 FR-HPAI(P)-2023-00049 FR-HPAI(P)-2023-00050 FR-HPAI(P)-2023-00051 FR-HPAI(P)-2023-00053 FR-HPAI(P)-2023-00054 FR-HPAI(P)-2023-00055 FR-HPAI(P)-2023-00056 FR-HPAI(P)-2023-00057 FR-HPAI(P)-2023-00058 FR-HPAI(P)-2023-00061 |
KERPERT LANRODEC LE VIEUX-BOURG PLÉSIDY SAINT-ADRIEN SAINT CONNAN SAINT-FIACRE SAINT-GILDAS SAINT-GILLES-PLIGEAUX SAINT-PEVER SEVEN-LÉHART |
23.5.2023 |
Département: Gers (32) |
||
FR-HPAI(P)-2023-00065 |
AIGNAN ARMOUS ET CAU BETOUS BOUZON GELLENAVE CAHUZAC SUR ADOUR CASTELNAVET COURTIES FUSTEROUAU GALIAX GAZAX ET BACCARISSE GOUX IZOTGES JU BELLOC JUILLAC LADEVEZE RIVIERE LADEVEZE VILLE LOUSLITGES LUPIAC MARGOUET MEYMES PEYRUSSE GRANDE PEYRUSSE VIEILLE PLAISANCE POUYDRAGUIN PRECHAC SUR ADOUR SABAZAN SAINT AUNIX LENGROS SAINT PIERRE D’AUBEZIES TASQUE TERMES D’ARMAGNAC TIESTE URAGNOUX TOURDUN CASTELNAU RIVIERE BASSE |
4.6.2023 |
BEAUMARCHES COULOUME-MONDEBAT LASSERADE LOUSSOUS-DEBAT |
27.5.2023-4.6.2023 |
|
FR-HPAI(P)-2023-00066 FR-HPAI(P)-2023-00071 FR-HPAI(P)-2023-00072 FR-HPAI(P)-2023-00073 FR-HPAI(P)-2023-00074 |
AIZIEU BOURROUILLAN BRETAGNE D’ARMAGNAC CAMPAGNE D’ARMAGNAC CASTILLON DEBATS CAUPENNE D’ARMAGNAC CAZAUBON CAZENEUVE COURRENSAN DEMU EAUZE GONDRIN LAGRAULET DU GERS LANNEPAX LIAS D’ARMAGNAC LOUBEDAT NOGARO NOULENS PANJAS RAMOUZENS REANS SAINTE CHRISTIE D’ARMAGNAC SALLES D’ARMAGNAC SFAILLES SION SORBETS URGOSSE VIC FEZENSAC |
4.6.2023 |
AVERON BERGELLE BASCOUS CRAVENCERES EAUZE ESPAS MANCIET SAINTE CHRISTIE D’ARMAGNAC |
27.5.2023-4.6.2023 |
|
Département: Landes (40) |
||
FR-HPAI(P)-2023-00067 |
AIRE-SUR-L’ADOUR ARTASSENX BAHUS-SOUBIRAN BASCONS BOURDALAT BUANES CLASSUN DUHORT-BACHEN EUGENIE-LES-BAINS FARGUES GRENADE-SUR-L’ADOUR HONTANX LAGLORIEUSE LARRIVIERE-SAINT-SAVIN LUSSAGNET MAURRIN MONTGAILLARD PERQUIE PUJO-LE-PLAN SAINT-GEIN SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR |
9.6.2023 |
BORDERES-ET-LAMENSANS CASTANDET CAZERES-SUR-L’ADOUR RENUNG LE VIGNAU |
1.6.2023-9.6.2023 |
État membre: Italie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Régions: Veneto et Lombardia |
||
IT-HPAI(P)-2023-00005 |
The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.307002212, E 10.924128439 |
19.5.2023 |
The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.307002212, E 10.924128439 |
11.5.2023-19.5.2023 |
|
IT-HPAI(P)-2023-00007 |
The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.297457808, E 10.824189031 |
17.5.2023 |
The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.297457808, E 10.824189031 |
9.5.2023-17.5.2023 |
|
Région: Veneto |
||
IT-HPAI(P)-2023-00006 |
The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.364675882, E 10.905559196 |
16.5.2023 |
The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.364675882, E 10.905559196 |
8.5.2023-17.5.2023 |
|
IT-HPAI(P)-2023-00010 |
The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.376651349, E 10.887810584 |
28.5.2023 |
The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.376651349, E 10.887810584 |
20.5.2023-28.5.2023 |
|
Région: Lombardia |
||
IT-HPAI(P)-2023-00008 |
The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.337184, E 10.46897 |
20.5.2023 |
The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.337184, E 10.46897 |
12.5.2023-20.5.2023 |
|
Région: Emilia Romagna |
||
IT-HPAI(P)-2023-00009 |
The area of the parts of Emilia Romagna Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.227425,E 10.897058 |
22.5.2023 |
The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.227425,E 10.897058 |
14.5.2023-22.5.2023 |
État membre: Hongrie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye |
||
HU-HPAI(P)-2023-00005 - HU-HPAI(P)-202300013 HU-HPAI(P)-2023-00015 - HU-HPAI(P)-2023-00025 HU-HPAI(P)-2023-00029 HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00032 - HU-HPAI(P)-2023-00075 HU-HPAI(P)-2023-00077 |
Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Imrehegy, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kéleshalom, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Algyő, Ásotthalom, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe. Kecskemét település közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, valamint a 46.704927 és a 19.688536GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Kiskőrös település közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.598273 és a 19.462954, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.544094 és a 19.746475, 46.589123 és a 19.752358, a 46.544094 és a 19.746475, a 46.642973 és a 19.896612, a 46.664167 és a 19.838889, a 46.598180 és a 19.804550, a 46.613303 és a 19.868162, valamint a 46.550095 és a 19.799990 koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.664167 és a 19.838889 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Mélykút 46.348170 és a 19.405260, a 46.346178 és a 19.407121, valamint a 46.345334 és a 19.405583 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Orgovány település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, valamint a 46.631954 és a 19.533666, 46.609400 és a 19.540600, valamint a 46.622916 és a 19.537992 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Páhi település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, 46.616224 és a 19.444349, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Tabdi település közigazgatási területének a 46.616224 és a 19.444349, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Városföld település közigazgatási területének a 46.704927 és a 19.688536 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Bordány, Pusztamérges, Ruzsa, Szatymaz, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, valamint a 46.403803 és a 19.834630 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Csongrád és Felgyő települések közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.554700 és a 19.983900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. |
22.5.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00076 HU-HPAI(P)-2023-00078 |
Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Szabadszállás települések közigazgatási területének a 46.916900 és a 19.450500, valamint a 46.918392 és a 19.439000 GPS-koordináták koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
21.5.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00069 HU-HPAI(P)-2023-00075 |
Bócsa, Bugac, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.609400 és a 19.540600, valamint a 46.622916 és a 19.537992 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
12.5.2023-22.5.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00007 HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00032 HU-HPAI(P)-2023-00035 - HU-HPAI(P)-2023-00039 HU-HPAI(P)-2023-00041 - HU-HPAI(P)-2023-00043 HU-HPAI(P)-2023-00047 HU-HPAI(P)-2023-00049 HU-HPAI(P)-2023-00056 - HU-HPAI(P)-2023-00059 HU-HPAI(P)-2023-00072 |
Csólyospálos, Kiskunmajsa és Kömpöc a települések közigazgatási területének a 46.475730 és a 19.743580, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, a 46.403803 és a 19.834630, a 46.477420 és a 19.864870, a 46.387357 és a 19.867894, a 46.494361 és a 19.781250, a 46.448656 és a 19.743515, a 46.362527 és a 19.889847, a 46.357100 és a 19.886700, valamint a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
12.5.2023-22.5.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00074 HU-HPAI(P)-2023-00077 HU-HPAI(P)-2023-00079 |
Kiskunhalas és Kunfehértó települések közigazgatási területének a 46.415899 és a 19.417376 és a 46.429513, a 19.437763, valamint a 46.416400 és a 19.437296 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
14.5.2023-22.5.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00076 HU-HPAI(P)-2023-00078 |
Fülöpháza, Kerekegyháza és Szabadszállás települések közigazgatási területének a 46.916900 és a 19.450500, valamint a 46.918392 és a 19.439000 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
13.5.2023-22.5.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00035 - HU-HPAI(P)-2023-00036 HU-HPAI(P)-2023-00038 HU-HPAI(P)-2023-00041 HU-HPAI(P)-2023-00043 HU-HPAI(P)-2023-00047 HU-HPAI(P)-2023-00049 HU-HPAI(P)-2023-00050 - HU-HPAI(P)-2023-00051 HU-HPAI(P)-2023-00056 HU-HPAI(P)-2023-00058 - HU-HPAI(P)-2023-00060 HU-HPAI(P)-2023-00072 |
Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek, Szatymaz, Üllés és Zsombó települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.403803 és a 19.834630, a 46.477420 és a 19.864870, a 46.387357 és a 19.867894, a 46.438200 és a 19.936500, a 46.347100 és a 19.941140, 46.494361 és a 19.781250, a 46.362527 és a 19.889847, a 46.357100 és a 19.886700, a 46.341487 és a 19.959773, valamint a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
12.5.2023-22.5.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00071 |
Ruzsa település közigazgatási területének a 46.304143 és a 19.772469 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
12.5.2023-22.5.2023 |
État membre: Pologne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||||||
PL-HPAI(P)-2023-00014 |
W województwie wielkopolskim: Część gmin: Ceków-Kolonia, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki W województwie łódzkim: Część gminy: Goszczanów, Błaszki, Warta w powiecie sieradzkim.
|
22.5.2023 |
||||||
W województwie wielkopolskim: Część gminy: Koźminek, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim. zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.744 / 18.351 |
14.5.2023-22.5.2023 |
|||||||
PL-HPAI(P)-2023-00024 |
W województwie wielkopolskim:
|
28.5.2023 |
||||||
W województwie wielkopolskim:
|
20.5.2023-28.5.2023 |
|||||||
CZ-HPAI(P)-2023-00022 CZ-HPAI(P)-2023-00023 |
W województwie śląskim
|
4.6.2023 |
PARTIE C
Autres zones réglementées dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3 bis:
État membre: France
Zone comprenant: |
Date jusqu’à laquelle les mesures restent applicables conformément à l’article 3 bis |
Les communes suivantes dans le département: Cher (18) |
|
GENOUILLY GRACAY SAINT-OUTRILLE |
12.5.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Landes (40) |
|
ARTHEZ-D’ARMAGNAC AUBAGNAN BAS-MAUCO BATS BENQUET BOUGUE BRETAGNE-DE-MARSAN CASTELNAU-TURSAN CLEDES COUDURES EYRES-MONCUBE LE FRECHE GAILLERES GEAUNE HAUT-MAUCO LATRILLE MAURIES MAZEROLLES MIRAMONT-SENSACQ MONT-DE-MARSAN MONTEGUT MONTSOUE PARLEBOSCQ PAYROS-CAZAUTETS PECORADE PUYOL-CAZALET SAINT-AGNET SAINT-CRICQ-VILLENEUVE SAINTE-FOY SAINT-LOUBOUER SAINT-PIERRE-DU-MONT SAINT-SEVER SARRAZIET SARRON SERRES-GASTON SORBETS URGONS VIELLE-TURSAN VILLENEUVE-DE-MARSAN |
9.6.2023 |
* |
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. |
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/63 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/985 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2023
concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Italie
[notifiée sous le numéro C(2023) 3325]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus et des porcins sauvages, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des porcins et à des porcins sauvages. |
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2020/687 (2) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, y compris la peste porcine africaine, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
(4) |
En outre, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus. |
(5) |
Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission (4) établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, l’article 3, point a), dudit règlement d’exécution prévoit l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687. |
(6) |
En outre, en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone infectée conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’article 6 dudit règlement d’exécution prévoit que cette zone doit être répertoriée à l’annexe I, partie II, comme zone réglementée II et que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 doit être adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée II. Les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine établies par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 comprennent, entre autres, des interdictions de mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus en dehors de ces zones réglementées. |
(7) |
L’Italie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie dans la région de Calabre, confirmée le 12 mai 2023, et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, elle a établi une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie. |
(8) |
En outre, l’Italie a informé la Commission, le 11 mai 2023, de la confirmation de plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans la région de Calabre. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre a établi une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594. |
(9) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de délimiter, à l’échelon de l’Union, la zone réglementée, qui comprend les zones de protection et de surveillance, et la zone infectée par la peste porcine africaine en Italie, en coopération avec cet État membre. |
(10) |
Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine, en attendant l’inscription de la zone d’Italie touchée par les récents foyers affectant des porcins sauvages sur la liste des zones réglementées II à l’annexe I, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, il convient que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui y sont prévues et qui s’appliquent aux mouvements d’envois en dehors de ces zones de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus s’appliquent également aux mouvements de ces envois à partir de la zone infectée établie par l’Italie à la suite de ce récent foyer, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687. |
(11) |
En conséquence, il convient que cette zone infectée soit répertoriée à l’annexe de la présente décision et qu’elle soit soumise aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui s’appliquent aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2023/594. Toutefois, en raison de cette nouvelle situation épidémiologique de la peste porcine africaine et compte tenu du risque accru immédiat de propagation de la maladie, il convient que les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers ne soient pas autorisés à partir de la zone infectée conformément audit règlement d’exécution. Il convient également de fixer la durée de cette régionalisation dans la présente décision. |
(12) |
Par conséquent, afin d’atténuer les risques liés à l’apparition récente d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Italie, il convient que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans la zone infectée et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés par l’Italie jusqu’à la date d’expiration de la présente décision. |
(13) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible. |
(14) |
En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la zone infectée en Italie soit établie immédiatement et inscrite à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit fixée. |
(15) |
La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Italie veille à ce:
a) |
qu’une zone réglementée comprenant une zone de protection et une zone de surveillance soit établie immédiatement conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; |
b) |
que les zones de protection et de surveillance visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision d’exécution; |
c) |
qu’une zone infectée au regard de la peste porcine africaine soit établie immédiatement conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 et à l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et qu’elle comprenne au moins les zones figurant à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
L’Italie veille à ce que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine applicables aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’appliquent dans les zones répertoriées en tant que zones infectées à l’annexe de la présente décision, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.
Article 3
L’Italie veille à ce que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans les zones répertoriées en tant que zones infectées dans l’annexe et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés.
Article 4
La présente décision s’applique jusqu’au 12 août 2023.
Article 5
L’Italie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65).
ANNEXE
Zones composant la zone réglementée en Italie, visées à l’article 1er |
Période d’application |
Zone de protection The part of Calabria Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on Lat 38.070938. Long 15.946858 |
12.8.2023 |
Zone de surveillance The part of Calabria Region contained within a circle of radius of ten kilometres, centred on Lat 38.070938. Long 15. 946858 Lat. Long. |
|
Areas established as the infected zone in Italy as referred to in Article 1 |
Période d’application |
Calabria Region: in the province of Reggio Calabria: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Roghudi, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Roccaforte di Greco, Melicucco, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Cosoleto, Delianuova, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra. |
12.8.2023 |
Rectificatifs
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/67 |
Rectificatif à la décision (UE) 2023/701 du Conseil du 21 mars 2023 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du groupe de travail consultatif conjoint institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne la modification de son règlement intérieur
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 92 du 30 mars 2023 )
Le «projet» suivant est ajouté à la décision (UE) 2023/701 du Conseil:
PROJET DE
DÉCISION NO .../2023 DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF CONJOINT INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du …
modifiant son règlement intérieur
LE GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF CONJOINT,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé “accord de retrait”), et notamment l’article 15, paragraphe 6, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait (ci-après dénommé “protocole”),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 15, paragraphe 6, du protocole, le groupe de travail consultatif conjoint (ci-après dénommé “groupe de travail”) adopte son propre règlement intérieur par consentement mutuel. Le groupe de travail a adopté son règlement intérieur lors de sa première réunion qui s’est tenue le 29 janvier 2021. |
(2) |
Depuis sa première réunion, l’Union et le Royaume-Uni ont développé le fonctionnement du groupe de travail et défini des pratiques qui amélioreraient la manière dont le groupe de travail s’acquitte de ses tâches telles qu’elles sont définies à l’article 15 du protocole. |
(3) |
Plus particulièrement, ces améliorations permettraient de mieux faire en sorte que le Royaume-Uni soit en mesure d’exposer ses points de vue au sein du groupe de travail sur les actes de l’Union relevant du champ d’application du protocole, y compris sur la base des contributions fournies par les parties prenantes en Irlande du Nord, afin qu’ils puissent être pris en considération avant l’adoption desdits actes de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le règlement intérieur du groupe de travail consultatif conjoint est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à …, le
Par le groupe de travail
consultatif conjoint
Les coprésidents
ANNEXE
La règle 3 du règlement intérieur du groupe de travail consultatif conjoint (Participation aux réunions) est modifiée comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: “Participation aux réunions et aux sous-groupes structurés”. |
2) |
Les points 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:
|
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/70 |
Rectificatif à la décision (UE) 2023/702 du Conseil du 21 mars 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne une décision à adopter, ainsi que des recommandations et des déclarations communes et unilatérales à faire
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 92 du 30 mars 2023 )
Les annexes suivantes sont ajoutées à la décision (UE) 2023/702 du Conseil:
«ANNEXE 1
«PROJET DE
DÉCISION NO …/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE Grande-Bretagne ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du … 2023
établissant les modalités liées au cadre de Windsor
LE COMITÉ MIXTE,
Vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1 10 11 15 16 17 18 19 21) (ci-après dénommé “accord de retrait”), et notamment son article 164, paragraphe 5, point d), et l’article 5, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé “protocole”), ainsi que l’article 164, paragraphe 5, point c), de l’accord de retrait et l’article 8, cinquième alinéa, du protocole,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après dénommé “comité mixte”) lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait. |
(2) |
En vertu de l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole fait partie intégrante dudit accord. |
(3) |
L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord. |
(4) |
L’Union et le Royaume-Uni ont fait une déclaration commune au sein du comité mixte indiquant que, dans le cadre de leurs relations relevant de l’accord de retrait, ils se référeront au protocole modifié, le cas échéant et dans le respect des exigences de sécurité juridique, sous le nom de “cadre de Windsor” et qu’ils peuvent se référer de la même manière au protocole modifié dans leur législation nationale. |
(5) |
L’Union et le Royaume-Uni réaffirment leur volonté commune que l’accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998 entre le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement de l’Irlande et les autres participants à la négociation multipartite (ci-après dénommé “accord de 1998”), qui est annexé à l’accord britannico-irlandais conclu à la même date, y compris ses accords et modalités d’application ultérieurs, devrait être protégé dans toutes ses composantes. |
(6) |
Compte tenu de la situation particulière de l’Irlande du Nord, les mesures de facilitation des échanges visées à l’article 6, paragraphe 2, du protocole devraient prévoir des dispositions spécifiques régissant la circulation des marchandises au sein du marché intérieur du Royaume-Uni, compatibles avec la position de l’Irlande du Nord en tant que partie du territoire douanier du Royaume-Uni conformément au protocole, lorsque les marchandises sont destinées à la consommation finale ou à une utilisation finale en Irlande du Nord et lorsque les garanties nécessaires pour protéger l’intégrité du marché intérieur de l’Union et de l’union douanière sont en place. |
(7) |
Il convient d’établir un mécanisme de frein d’urgence permettant aux membres de l’Assemblée législative d’Irlande du Nord, dans le respect de chacune des conditions énoncées au paragraphe 1 de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni sur la participation des institutions de l’accord de 1998 annexée à la présente décision, de remédier aux conséquences importantes spécifiques pour la vie quotidienne des communautés résultant de l’application, en Irlande du Nord, des dispositions du droit de l’Union, telles que modifiées ou remplacées par de futurs actes de l’Union. |
(8) |
En ce qui concerne la TVA et l’accise, compte tenu des des circonstances particulières de l’Irlande du Nord, y compris le fait qu’elle fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, il convient d’apporter certaines modifications à l’annexe 3 du protocole. Ces modifications ne devraient pas entraîner de risques de fraude fiscale ni de distorsion potentielle de la concurrence. Leur mise en œuvre en Irlande du Nord, et en particulier la mise en œuvre du régime particulier applicable aux ventes à distance de marchandises importées depuis des territoires tiers ou des pays tiers, ne devrait pas créer de risques pour le marché intérieur de l’Union et le marché intérieur du Royaume-Uni, ni créer de charges indues pour les entreprises exerçant leurs activités en Irlande du Nord. |
(9) |
Afin de clarifier le champ d’application de certains actes déjà mentionnés dans la liste qui figure à l’annexe 3 du protocole, il y a lieu d’ajouter deux notes à ladite annexe. Afin de garantir que toute autre note puisse être ajoutée à cette annexe à tout moment, il convient de prévoir cette possibilité dans la présente décision. |
(10) |
En ce qui concerne la circulation des marchandises, l’article 5, paragraphe 2, du protocole habilite le comité mixte à adopter des décisions établissant les conditions dans lesquelles le traitement ne doit pas être considéré comme un traitement commercial et les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union. |
(11) |
Il est souhaitable d’améliorer le fonctionnement des régimes établis dans la décision no 4/2020 du comité mixte, notamment en ce qui concerne les marchandises expédiées dans des colis vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, ce qui permettra de prévoir des mesures de facilitation de grande ampleur dans le domaine douanier. |
(12) |
Conformément à l’article 175 de l’accord de retrait, l’Union et le Royaume-Uni prendront les mesures nécessaires pour se conformer rapidement et de bonne foi à une décision du groupe spécial d’arbitrage concernant la suspension, la résiliation et l’entrée en application des dispositions de la présente décision. |
(13) |
Il convient de remplacer la décision no 4/2020 du comité mixte par la section 2 de la présente décision. |
(14) |
En ce qui concerne l’établissement d’un mécanisme de coordination renforcée relatif au fonctionnement du protocole dans les domaines de la TVA et de l’accise, le comité mixte peut notamment, conformément à l’article 164, paragraphe 5, point c), de l’accord de retrait, modifier les tâches assignées aux comités spécialisés. |
(15) |
En vertu de l’article 8, quatrième alinéa, du protocole, le comité mixte doit examiner régulièrement la mise en œuvre dudit article, y compris en ce qui concerne les réductions et exemptions prévues dans les dispositions visées au premier alinéa dudit article, et adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires à sa bonne application. |
(16) |
Au titre de l’article 8, cinquième alinéa, du protocole, le comité mixte peut réexaminer l’application dudit article, en tenant compte du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, et peut adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires. |
(17) |
Afin de garantir l’effet utile de l’article 8 du protocole, et notamment de tenir compte du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, l’Union et le Royaume-Uni devraient évaluer de manière structurée toute question découlant de la mise en œuvre et de l’application de l’article 8, notamment l’incidence potentielle, sur l’Irlande du Nord, de toute future politique et initiative réglementaire dans l’Union et au Royaume-Uni dans les domaines de la TVA et de l’accise sur les marchandises. |
(18) |
Il convient donc d’établir un mécanisme de coordination renforcée permettant à l’Union et au Royaume-Uni de recenser et d’examiner toute question relative au fonctionnement du protocole dans les domaines de la TVA et de l’accise et de proposer des mesures appropriées, s’il y a lieu. À cette fin, il convient d’organiser des réunions spécifiques du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord institué par l’article 165, paragraphe 1, point c), de l’accord de retrait, afin de discuter de la TVA et de l’accise concernant les marchandises, s’il y a lieu. Ces réunions seront dénommées “mécanisme de coordination renforcée sur la TVA et l’accise”, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
SECTION 1
MODIFICATIONS DU PROTOCOLE
Article premier
À l’article 6, paragraphe 2, du protocole, la phrase suivante est insérée après la première phrase:
“Il s’agit notamment de prendre des dispositions spécifiques pour la circulation des marchandises au sein du marché intérieur du Royaume-Uni, compatibles avec la position de l’Irlande du Nord en tant que partie du territoire douanier du Royaume-Uni conformément au présent protocole, lorsque les marchandises sont destinées à la consommation finale ou à une utilisation finale en Irlande du Nord et lorsque les garanties nécessaires pour protéger l’intégrité du marché intérieur de l’Union et de l’union douanière sont en place.”.
Article 2
À l’article 13 du protocole, le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 3:
“3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe, un acte de l’Union couvert par le présent paragraphe qui a été modifié ou remplacé par un acte spécifique de l’Union (ci-après dénommé ‘acte spécifique de l’Union’) ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union à compter de deux semaines après le jour où le Royaume-Uni a notifié par écrit à l’Union, par l’intermédiaire du comité mixte, que la procédure prévue dans la déclaration unilatérale sur la participation des institutions de l’accord de 1998 faite par le Royaume-Uni, telle qu’elle a été annexée à l’annexe I de la décision no …/2023 du comité mixte (2 12 20 22), a été suivie. Une telle notification intervient dans les deux mois suivant la publication de l’acte spécifique de l’Union et comprend une explication détaillée de l’évaluation du Royaume-Uni en ce qui concerne les conditions visées au troisième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les mesures procédurales prises au sein du Royaume-Uni préalablement à la notification.
Si l’Union estime que l’explication fournie par le Royaume-Uni est insuffisante en ce qui concerne les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, elle peut demander des explications complémentaires dans les deux semaines suivant la date de notification et le Royaume-Uni fournit ces explications complémentaires dans les deux semaines suivant la date de la demande. Dans ce cas, l’acte de l’Union couvert par le présent paragraphe ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union à compter du troisième jour suivant le jour où le Royaume-Uni a fourni cette explication complémentaire.
Le Royaume-Uni procède à la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe uniquement lorsque:
a) |
le contenu ou le champ d’application de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par un acte spécifique de l’Union diffère sensiblement, en tout ou en partie, du contenu ou du champ d’application de l’acte de l’Union tel qu’applicable avant d’être modifié ou remplacé; et |
b) |
l’application, en Irlande du Nord, de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, ou de la partie pertinente de celui-ci, selon le cas, aurait une incidence significative spécifique, susceptible de persister, sur la vie quotidienne des communautés d’Irlande du Nord. |
Lorsque les conditions énoncées aux points a) et b) ne sont remplies que pour une partie de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, la notification ne porte que sur cette partie, pour autant que cette dernière soit séparable des autres parties de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union. Si cette partie n’est pas séparable, la notification est effectuée pour le plus petit élément séparable de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union contenant la partie en question.
Lorsque la notification porte sur une partie de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’acte de l’Union ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union uniquement en ce qui concerne cette partie.
Lorsque la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe a été effectuée, le paragraphe 4 s’applique en ce qui concerne l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union; dans le cas où l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union est ajouté au présent protocoleil se substitue à l’acte de l’Union avant modification ou remplacement.
Le présent paragraphe couvre les actes de l’Union visés au premier tiret de la rubrique 1 et aux rubriques 7 à 47 de l’annexe 2 du présent protocole, et l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit protocole.”.
Article 3
L’annexe 3 du protocole est modifiée comme suit:
1) |
sous la rubrique “1. Taxe sur la valeur ajoutée”, à la suite de la mention “Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée”, la note suivante est insérée: “En ce qui concerne les marchandises livrées et installées dans des biens immobiliers situés en Irlande du Nord par des assujettis, le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, peut appliquer des taux réduits, des taux inférieurs à 5 %, ou une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer le troisième alinéa de l’article 98, paragraphe 1, ni le premier alinéa de l’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, et peut dès lors appliquer des taux de TVA réduits aux livraisons couvertes par plus de 24 points figurant à l’annexe III et peut appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer le régime particulier des petites entreprises établi au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (3 13), au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, et peut dès lors appliquer tout régime d’exonération aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel imputable à la livraison de marchandises et à la prestation de services respecte les règles relatives au seuil de chiffre d’affaires énoncées à l’article 284, paragraphe 1, à l’article 288 et à l’article 288 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2020/285 du Conseil. L’équivalent en livres sterling du seuil de chiffre d’affaires visé à l’article 284, paragraphe 1, est calculé en appliquant le taux de change du jour suivant la date d’entrée en vigueur de la directive (UE) 2020/285, tel que publié par la Banque centrale européenne. Afin de tenir compte des variations de ce taux de change au fil du temps, une différence maximale de 15 % est admise lors du calcul de l’équivalent du seuil de 85 000 EUR. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni n’est pas tenu d’appliquer le régime particulier applicable aux ventes à distance de marchandises importées de territoires tiers ou de pays tiers prévu par le titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE aux ventes à distance, en Irlande du Nord, de marchandises en provenance du Royaume-Uni, à condition que ces marchandises fassent l’objet d’une consommation finale en Irlande du Nord et que la taxe sur la valeur ajoutée ait été perçue au Royaume-Uni.”. |
2) |
Sous la rubrique “2. Accise”, à la suite de la mention “Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques”, la note suivante est insérée: “Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer l’article 3, paragraphe 1, ni les articles 9, 13, 18 et 21, de la directive 92/83/CEE du Conseil et peut dès lors toujours appliquer des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques sur la base du titre alcoométrique et appliquer des taux d’accise réduits aux boissons alcooliques conditionnées dans des grands fûts à pression destinées à être servies pour une consommation immédiate dans des établissements, pour autant que ces taux d’accise au Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, ne soient en aucun cas, même après toute exonération applicable, inférieurs aux taux minimaux fixés à l’article 3, paragraphe 1, et aux articles 4, 5 et 6 de la directive 92/84/CEE, et ne s’appliquent pas de manière moins favorable aux produits provenant de l’Union qu’aux produits domestiques similaires. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer les articles 4, 9 bis, 13 bis et 18 bis, l’article 22, paragraphes 1 à 5, ni l’article 23 bis de la directive 92/83/CEE du Conseil et peut donc définir des petits producteurs et fixer des droits d’accise réduits pour l’alcool et les boissons alcoolisées produits par des petits producteurs, pour autant que ces droits d’accise réduits ne soient en aucun cas, même après toute exonération applicable, inférieurs aux taux minimaux d’accise établis à l’article 3, paragraphe 1, et aux articles 4, 5 et 6 de la directive 92/84/CEE, et que la production annuelle des petits producteurs pouvant bénéficier de l’application du taux d’accise réduit ne soit en aucun cas supérieure aux seuils de production fixés au premier tiret de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 9 bis, paragraphe 1, de l’article 13 bis, paragraphe 1, de l’article 18 bis, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE du Conseil. Les procédures de reconnaissance mutuelle prévues à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 13 bis, paragraphe 5, à l’article 18 bis, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23 bis, paragraphe 3, de la directive 92/83/CEE ne s’appliquent pas entre les États membres et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.”. |
Article 4
1. À l’annexe 3 du protocole, sous la rubrique “1. Taxe sur la valeur ajoutée”, toutes les notes autres que celles figurant à l’article 3, point 1, de la présente décision qui seront adoptées par le comité mixte sont insérées, pour autant qu’elles précisent les modalités d’application des actes de l’Union énumérés à la section 1 de l’annexe 3 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Ces notes garantissent qu’il n’y a pas d’incidence négative sur le marché intérieur de l’Union sous la forme de risques de fraude fiscale ni de distorsion potentielle de la concurrence.
2. À l’annexe 3 du protocole, sous la rubrique “2. Accise”, toutes les notes autres que celles figurant à l’article 3, point 2, de la présente décision, qui seront adoptées par le comité mixte, sont insérées, pour autant qu’elles précisent les modalités d’application des actes de l’Union énumérés à la section 2 de l’annexe 3 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Ces notes garantissent qu’il n’y a pas d’incidence négative sur le marché intérieur de l’Union sous la forme de risques de fraude fiscale ni de distorsion potentielle de la concurrence.
SECTION 2
DÉTERMINATION DES MARCHANDISES NE PRÉSENTANT PAS DE RISQUE ET ABROGATION DE LA DÉCISION NO 4/2020
Article 5
Objet
La présente section fixe les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 2, du protocole en ce qui concerne:
a) |
les conditions permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne sera pas soumise à un traitement commercial en Irlande du Nord; |
b) |
les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union. |
Article 6
Traitement non commercial
Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et de l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du protocole, le traitement d’une marchandise est considéré comme non commercial lorsque:
a) |
la personne qui dépose une déclaration de mise en libre pratique pour cette marchandise, ou la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée (ci-après dénommée “importateur”) a réalisé un chiffre d’affaires annuel total de moins de 2 000 000 GBP au cours de l’exercice clos le plus récent; ou |
b) |
le traitement est effectué en Irlande du Nord, aux seules fins suivantes:
|
Article 7
Critères permettant de considérer que des marchandises ne risquent pas d’être ensuite introduites dans l’Union
1. N’est pas considérée comme présentant un risque d’être ensuite introduite dans l’Union toute marchandise qui n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial conformément à l’article 6 de la présente décision et lorsque:
a) |
dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct à partir d’une autre partie du Royaume-Uni:
|
b) |
dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct et ne provenant ni de l’Union ni d’une autre partie du Royaume-Uni:
|
2. Le paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), ne s’applique pas aux marchandises faisant l’objet de mesures de défense commerciale adoptées par l’Union.
3. Aux fins de la présente décision, on entend par “colis” un paquet contenant:
a) |
des marchandises, autres qu’un envoi de correspondance, d’un poids brut total n’excédant pas 31,5 kg; ou |
b) |
une seule marchandise, autre qu’un envoi de correspondance, d’un poids brut total n’excédant pas 100 kg, en lien avec une transaction commerciale. |
Article 8
Détermination des droits applicables
Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) i) et b), de la présente décision, les règles suivantes s’appliquent:
a) |
les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun de l’Union sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière de l’Union; |
b) |
les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun du Royaume-Uni sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière du Royaume-Uni. |
Article 9
Autorisation aux fins visées à l’article 7
1. Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision, une demande d’autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord par transport direct aux fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, est soumise à l’autorité compétente du Royaume-Uni.
2. La demande d’autorisation visée au paragraphe 1 contient des informations sur les activités commerciales du demandeur, sur les marchandises qu’il introduit habituellement en Irlande du Nord, ainsi qu’une description des types de registres, systèmes et contrôles qu’il a mis en place pour garantir que les marchandises faisant l’objet de l’autorisation sont dûment déclarées à des fins douanières et qu’il est en mesure de fournir des éléments probants pour étayer l’engagement visé à l’article 10, point b), de la présente décision. L’opérateur conserve les éléments probants des cinq dernières années, par exemple des factures, et les fournit aux autorités compétentes à leur demande. L’annexe II de la présente décision indique dans le détail quelles sont les données que doit contenir la demande.
3. L’autorisation comporte au moins les mentions suivantes:
a) |
le nom de la personne à laquelle elle a été accordée (ci-après dénommée “titulaire de l’autorisation”); |
b) |
une référence unique attribuée à la décision par l’autorité douanière compétente (“référence unique de l’autorisation”); |
c) |
la dénomination de l’autorité ayant accordé l’autorisation; |
d) |
la date de prise d’effet de l’autorisation. |
4. Les dispositions de la législation douanière de l’Union relatives aux mesures d’exécution de ladite législation s’appliquent aux demandes et autorisations visées au présent article, y compris en matière de contrôle.
5. Dans les cas où l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni constate qu’une autorisation est utilisée de manière délibérément détournée ou que les conditions d’octroi de cette autorisation selon la présente décision ne sont pas respectées, elle suspend ou retire l’autorisation.
6. Les représentants de l’Union peuvent demander que l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni vérifie une autorisation spécifique. L’autorité douanière compétente du Royaume-Uni prendra les mesures appropriées en réponse à cette demande et fournira des informations sur les mesures prises dans un délai de trente jours.
Article 10
Conditions générales d’octroi de l’autorisation
Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision, une autorisation peut être accordée aux demandeurs qui:
a) |
répondent aux critères d’établissement suivants:
|
b) |
s’engagent à introduire des marchandises en Irlande du Nord aux seules fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs au Royaume-Uni, et ce même lorsque ces marchandises sont soumises à un traitement non commercial conformément à l’article 6 de la présente décision avant leur vente aux consommateurs finaux ou leur utilisation finale par ceux-ci au Royaume-Uni, et s’engagent par ailleurs, dans le cas d’une vente à des consommateurs finaux en Irlande du Nord, à ce que la vente se fasse à partir d’un ou de plusieurs points de vente physiques en Irlande du Nord qui opèrent des ventes physiques directes aux consommateurs finaux. |
Article 11
Conditions spécifiques d’octroi de l’autorisation aux importateurs
1. Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision, une autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord n’est accordée qu’aux demandeurs remplissant les conditions énoncées à l’article 10 de la présente décision, ainsi que les conditions suivantes, comme expliqué plus en détail à l’annexe III de la présente décision:
a) |
le demandeur s’engage à effectuer des déclarations de mise en libre pratique des marchandises introduites en Irlande du Nord conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) ii) ou b) ii), de la présente décision; |
b) |
dans les trois ans précédant la demande, le demandeur ne doit pas avoir commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, et il ne doit pas avoir commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique; |
c) |
le demandeur démontre que, pour les marchandises qu’il déclare comme ne présentant pas de risque, il assure un niveau élevé de contrôle de ses opérations et de ses flux de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, qui permet des contrôles appropriés et la production des éléments probants venant étayer l’engagement visé à l’article 10, point b), de la présente décision; |
d) |
le demandeur a une bonne capacité financière au cours des trois ans précédant la demande, ou depuis son établissement s’il est établi depuis moins de trois ans, qui lui permet de respecter ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type d’activité commerciale concerné; |
e) |
le demandeur devrait être en mesure de démontrer qu’il comprend bien les obligations qui lui incombent dans le cadre de cette autorisation et en ce qui concerne la circulation des marchandises au titre du régime et la manière de les respecter. |
2. Les demandeurs sont en mesure de déterminer si les marchandises qu’ils introduisent en Irlande du Nord correspondent à une des catégories figurant à l’annexe IV de la présente décision.
3. Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure d’effectuer des contrôles, conformément aux dispositions opérationnelles convenues, sans effort administratif disproportionné, dont le contrôle des éléments probantsdémontrant que les marchandises ont été vendues à des consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par ces consommateurs.
Article 12
Conditions spécifiques d’octroi de l’autorisation aux transporteurs
1. Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii) bb), de la présente décision, un opérateur économique qui transporte des colis, y compris l’opérateur postal désigné par le Royaume-Uni, peut demander à être un transporteur autorisé transportant des colis d’une autre partie du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord (ci-après dénommé “transporteur autorisé”) s’il remplit les conditions suivantes:
a) |
il est enregistré comme opérateur économique; |
b) |
il est établi au Royaume-Uni et, s’il n’est pas établi en Irlande du Nord, il dispose d’un agent en douane le représentant indirectement sur place; |
c) |
dans les trois ans précédant la demande, il ne doit pas avoir commis d’infraction grave ou d’infractions répétées à une exigence législative ou réglementaire pertinente pour son activité économique; |
d) |
il doit avoir un niveau élevé de contrôle de ses opérations, au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, qui permet des contrôles appropriés et la production de preuves à l’appui de son activité économique. |
2. Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité compétente du Royaume-Uni estime être en mesure d’effectuer des contrôles, conformément aux dispositions opérationnelles convenues, sans effort administratif disproportionné, dont le contrôle des éléments probantsdémontrant que les marchandises ont été livrées à des particuliers résidant en Irlande du Nord.
Article 13
Obligations des transporteurs autorisés
Un transporteur autorisé:
a) |
est responsable d’établir que les marchandises contenues dans chaque colis sont du type décrit à l’article 138, point l), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission; |
b) |
maintient des processus opérationnels qui lui permettent de faire la distinction entre les opérateurs économiques et les particuliers en tant que destinataires ou expéditeurs de colis; |
c) |
est en mesure de déterminer si les marchandises qu’il introduit en Irlande du Nord correspondent à la catégorie 1 telle qu’elle est fixée à l’annexe IV de la présente décision; |
d) |
maintient des systèmes qui lui permettent de collecter et de partager les données visées à l’annexe 52-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission; |
e) |
fournit à l’autorité compétente du Royaume-Uni les données visées à l’article 141, paragraphe 1, point d) vii), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission à intervalles réguliers et dans les conditions fixées audit article; |
f) |
signale à l’autorité compétente du Royaume-Uni toute activité suspecte liée à la circulation des colis visés à l’article 7, paragraphe 1, point a) iii) bb), de la présente décision; |
g) |
répond aux demandes ad hoc d’informations complémentaires émanant de l’autorité compétente du Royaume-Uni; |
h) |
respecte toute instruction donnée par l’autorité compétente du Royaume-Uni en ce qui concerne la circulation des colis visés à l’article 7, paragraphe 1, point a) iii) bb), de la présente décision. |
Article 14
Échange d’informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole
1. Sans préjudice des obligations lui incombant au titre de l’article 5, paragraphe 4, du protocole, lu en liaison avec les règlements (CE) no 638/2004 (4 14) et (CE) no 471/2009 (5) du Parlement européen et du Conseil, le Royaume-Uni fournit chaque mois à l’Union des informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole, ainsi que de la présente décision. Ces informations portent sur les volumes et les valeurs, détaillées par envoi et agrégées, ainsi que les moyens de transport, en ce qui concerne:
a) |
les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles aucun droit de douane n’était dû conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole; |
b) |
les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane dus étaient ceux applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole; et |
c) |
les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane dus étaient conformes au tarif douanier commun de l’Union. |
2. Le Royaume-Uni fournit les informations visées au paragraphe 1 le quinzième jour ouvrable du mois suivant celui pour lequel les informations sont fournies.
3. Les informations sont fournies au moyen de procédés informatiques de traitement des données.
4. À la demande des représentants de l’Union visés dans la décision no 6/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au moins deux fois par an, les autorités compétentes du Royaume-Uni fournissent à ces représentants des informations sur les autorisations accordées conformément aux articles 9 à 12 de la présente décision, agrégées et par formulaire d’autorisation, y compris sur le nombre d’autorisations acceptées, rejetées et retirées, ainsi que sur le lieu d’établissement des titulaires d’autorisation.
Article 15
Révision, suspension et abrogation de la section 2 de la présente décision
1. Le comité mixte examine l’application de la présente section, sauf si les parties en décident autrement.
2. L’Union peut adresser une notification au Royaume-Uni au sein du comité mixte lorsque le Royaume-Uni:
a) |
persiste à ne pas mettre en œuvre l’article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte dans le cadre de la fourniture de l’accès aux informations contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux britanniques des systèmes de l’Union visés à l’annexe I de ladite décision du comité mixte; ou |
b) |
six mois après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, ou à tout moment ultérieur, ne garantit pas que les représentants de l’Union ont accès aux informations contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux britanniques des systèmes de l’Union visés au point a) dans un format accessible et de manière à leur permettre de procéder à une analyse de risque, y compris l’identification des tendances récentes et historiques; ou |
c) |
commet des erreurs de gestion graves dans la mise en œuvre des articles 9 à 14 et de l’annexe III de la présente décision. |
L’Union communique au Royaume-Uni les raisons pour lesquelles elle a procédé à la notification. Les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante dans les trente jours ouvrables suivant la notification, ou au cours d’une période plus longue si le comité mixte le décide, l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision cessent de s’appliquer à partir du premier jour du mois suivant la fin de cette période.
Dans le cas visé au deuxième alinéa, l’Union et le Royaume-Uni entament immédiatement des consultations au sein du comité mixte et mettent tout en œuvre pour trouver une solution mutuellement satisfaisante, ou pour convenir d’autres dispositions pour la période de suspension.
Si la situation ayant donné lieu à cette notification a été résolue, l’Union adresse une notification au Royaume-Uni au sein du comité mixte. Dans ce cas, les dispositions visées au deuxième alinéa s’appliquent à nouveau à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la deuxième notification a été effectuée.
3. Le Royaume-Uni peut adresser une notification à l’Union au sein du comité mixte lorsque les actes de l’Union prévoyant des mesures de facilitation de la circulation des marchandises visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et a) iii), de la présente décision cessent d’être en vigueur, en tout ou en partie, d’une manière telle qu’ils ne prévoient plus le même niveau de mesures de facilitation.
Le Royaume-Uni communique à l’Union les raisons pour lesquelles il a procédé à la notification. Les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante dans les trente jours ouvrables suivant la notification, ou au cours d’une période plus longue si le comité mixte le décide, les articles 9, 10, 11 et 14 de la présente décision cessent de s’appliquer à partir du premier jour du mois suivant la fin de cette période et, à la place, des règles identiques à celles figurant aux articles 5 à 8 de la décision no 4/2020 du comité mixte s’appliquent.
Si la situation ayant donné lieu à cette notification a été résolue, le Royaume-Uni adresse une notification à l’Union au sein du comité mixte. Dans ce cas, les articles 9, 10, 11 et 14 de la présente décision s’appliquent à nouveau et les règles identiques à celles figurant aux articles 5 à 8 de la décision no 4/2020 du comité mixte cessent de s’appliquer à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la deuxième notification a été adressée.
4. Si l’une des parties estime qu’il y a un détournement important des échanges commerciaux, ou une fraude ou d’autres activités illégales, elle en informe l’autre partie au sein du comité mixte, au plus tard un an après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, et les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante, l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision cessent de s’appliquer vingt-quatre mois après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, sauf si le comité mixte décide, dans les dix-huit mois suivant la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, qu’ils continueront de s’appliquer.
Si l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision cessent de s’appliquer conformément au premier alinéa, le comité mixte modifie la présente décision au plus tard vingt-quatre mois après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, afin de rendre applicable l’autre disposition appropriée à compter de vingt-quatre mois suivant la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, compte tenu de la situation particulière en Irlande du Nord et dans le plein respect de la place de l’Irlande du Nord au sein du territoire douanier du Royaume-Uni.
Si l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision ont été suspendus conformément au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article, les périodes mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont prolongées de la durée de cette suspension.
Article 16
Abrogation de la décision no 4/2020 du comité mixte
La présente section de la présente décision remplace la décision no 4/2020 du comité mixte, qui est abrogée.
SECTION 3
ÉTABLISSEMENT D’UN MÉCANISME DE COORDINATION RENFORCÉE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU PROTOCOLE DANS LES DOMAINES DE LA TVA ET DE L’ACCISE
Article 17
Objet
1. Il est institué un mécanisme de coordination renforcée sur la TVA et l’accise concernant les marchandises (ci-après dénommé “mécanisme”).
2. Le mécanisme doit aider le comité mixte dans l’accomplissement de sa mission consistant à réexaminer la mise en œuvre et l’application de l’article 8 du protocole en ce qui concerne les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 3 dudit protocole, compte tenu du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, tout en garantissant l’intégrité du marché intérieur de l’Union.
Article 18
Missions
Le mécanisme aide le comité mixte à:
a) |
offrir une enceinte en vue d’une coordination renforcée, en temps utile, de l’échange d’informations pertinentes, ainsi que de la tenue de consultations sur la future législation du Royaume-Uni et de l’Union en matière de TVA et d’accise, en particulier lorsque celle-ci affecte les échanges de marchandises en Irlande du Nord en raison de modifications importantes prévues dans le cadre législatif applicable ou de difficultés majeures pouvant résulter de la différenciation des régimes de TVA applicables aux marchandises et aux services; |
b) |
offrir une enceinte permettant d’apprécier l’incidence potentielle de la législation visée au point a) en Irlande du Nord et de préparer une mise en œuvre harmonieuse de celle-ci. Cette appréciation devrait notamment porter sur la prévention de charges administratives excessives et de coûts inutiles pour les entreprises et les administrations fiscales; |
c) |
offrir une enceinte permettant de débattre des difficultés pratiques liées à l’application de la législation existante du Royaume-Uni et de l’Union en matière de TVA et d’accise, telle qu’elle s’applique en vertu du protocole; |
d) |
adopter des décisions ou des recommandations concernant les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 3 du protocole de façon à prévenir toute incidence négative en termes de risques de fraude fiscale et de distorsions potentielles de la concurrence dans l’Union. Ces décisions et recommandations n’ont aucune incidence sur le niveau de la TVA et de l’accise sur les marchandises; et |
e) |
examiner et adopter, le cas échéant, toute autre mesure nécessaire pour résoudre les problèmes découlant de la mise en œuvre et de l’application de l’article 8 du protocole. |
Article 19
Fonctionnement
1. Les coprésidents du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord institué par l’article 165, paragraphe 1, point c), de l’accord de retrait (ci-après dénommé “comité spécialisé”) organisent des réunions spécifiques du comité spécialisé afin de discuter de la TVA et de l’accise concernant les marchandises, s’il y a lieu. Ces réunions seront dénommées “mécanisme de coopération renforcée sur la TVA et l’accise”.
Chaque coprésident du comité spécialisé désigne un expert chef de file dans le domaine de la TVA et de l’accise (ci-après dénommés “experts chefs de file”).
2. Des réunions du mécanisme sont organisées lorsque cela est nécessaire. Les experts chefs de file peuvent procéder à des échanges de vues informels entre les réunions du mécanisme et se réunir à titre informel. Après chaque réunion informelle, les experts chefs de file établissent un procès-verbal, qu’ils communiquent aux coprésidents du comité spécialisé et au groupe de travail consultatif conjoint institué par l’article 15 du protocole (ci-après dénommé “groupe de travail consultatif conjoint”).
3. Les experts chefs de file présentent aux coprésidents du comité spécialisé un rapport final synthétisant les résultats des discussions sur une question particulière et exposant les éventuelles mesures recommandées, y compris les questions sur lesquelles un accord n’a pas pu être trouvé.
4. Les experts chefs de file peuvent inviter les représentants de tiers ou d’autres experts à s’exprimer sur des questions spécifiques. Ils communiqueront les noms de ces experts aux coprésidents du comité spécialisé.
Les coprésidents du groupe de travail consultatif conjoint peuvent assister aux réunions du mécanisme. Les coprésidents du groupe de travail consultatif conjoint peuvent informer les experts chefs de file des projets d’actes de l’Union et d’autres questions relatives à la TVA et à l’accise concernant les marchandises.
5. Le règlement intérieur du comité mixte et des comités spécialisés figurant à l’annexe VIII de l’accord de retrait s’applique mutatis mutandis au mécanisme, sauf disposition contraire de la présente décision.
Article 20
Propositions de décisions ou de recommandations relatives à la présente section
Sur la base du rapport final des experts chefs de file visé à l’article 19, paragraphe 3, le comité spécialisé peut élaborer des proposition de décisions ou de recommandations et les soumettre pour adoption par le comité mixte. Ces propositions exposent:
a) |
les questions recensées conjointement par l’Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’application de l’article 8 du protocole; et |
b) |
les solutions proposées. |
Article 21
Examen de la présente section
Le mécanisme fait l’objet d’un réexamen périodique et est, le cas échéant, révisé.
Le premier réexamen a lieu au plus tard le 1er janvier 2027.
SECTION 4
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Les annexes I et IV font partie intégrante de la présente décision.
Article 23
Entrée en vigueur et application
1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
2. Les sections 1, 3 et 4 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
3. Les articles 9, 11 et 12 et l’annexe III de la présente décision s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. À compter de cette date, les articles 5 et 7 de la décision no 4/2020 du comité mixte cessent de s’appliquer. Une autorisation accordée en vertu des articles 5 et 7 de la décision no 4/2020 du comité mixte reste valable jusqu’à la date à laquelle les dispositions de la présente décision, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), des articles 9, 11, 12 et 13 et de l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent, conformément au paragraphe 3 du présent article. Toute autorisation accordée au titre articles 9 et 11 de la présente décision sera traitée comme une autorisation accordée au titre des articles 5 et 7 de la décision no 4/2020 du comité mixte aussi longtemps que les autres dispositions de la décision no 4/2020 du comité mixte s’appliquent.
4. Sous réserve du deuxième alinéa, les autres dispositions de la présente décision, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), de l’article 13 et de l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du 30 septembre 2023, pour autant que les déclarations suivantes aient été faites au sein du comité mixte:
a) |
une déclaration de l’Union par laquelle elle exprime sa satisfaction de ce que:
|
b) |
une déclaration du Royaume-Uni selon laquelle tous les importateurs souhaitant exercer des activités au titre de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision ont obtenu des autorisations conformément aux articles 9 et 11 et à l’annexe III de la présente décision. |
En l’absence de l’une quelconque des déclarations visées au premier alinéa à la date du 30 septembre 2023, les dispositions de la présente décision, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), des articles 9, 11, 12 et 13 et de l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière de ces déclarations a été faite.
5. Pour autant que les actes de l’Union qui prévoient des mécanismes ayant pour objet de faciliter la circulation des marchandises visés à l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et a) iii), de la présente décision soient entrés en vigueur, et sous réserve du deuxième alinéa, l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), l’article 13 et l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du 30 septembre 2024, à condition que les déclarations suivantes aient été faites au sein du comité mixte:
a) |
une déclaration de l’Union par laquelle elle exprime sa satisfaction de ce que le Royaume-Uni a mis en place les réseaux, systèmes informatiques et bases de données concernant les données visées à l’article 141, paragraphe 10, point d) vii), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission qui doivent être fournies à l’autorité compétente du Royaume-Uni et de ce que le Royaume-Uni a mis en œuvre l’article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte en fournissant un accès aux informations contenues dans ces réseaux, systèmes informatiques et bases de données; et |
b) |
une déclaration du Royaume-Uni selon laquelle tous les transporteurs autorisés sont en mesure de se conformer aux obligations énoncées à l’article 13 de la présente décision. |
Si les deux déclarations visées au premier alinéa ont été faites avant le 30 septembre 2024, ou si l’une quelconque des déclarations visées au premier alinéa n’a pas été faite à cette date, l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), l’article 13 et l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière de ces déclarations a été faite.
Fait à …, le
Par le comité mixte
Les coprésidents
ANNEXE I
Déclaration unilatérale du Royaume-Uni
Participation des institutions de l’accord de 1998
1)
Le Royaume-Uni adoptera la procédure suivante en vue de l’activation du mécanisme de frein d’urgence prévu à l’article 13, paragraphe 3 bis, du cadre de Windsor (6). Ce mécanisme s’appliquera dans les circonstances uniques prévues par la présente déclaration et est sans préjudice du statut du vote intercommunautaire et des garde-fous prévus par l’accord de 1998, qui s’appliquent uniquement et exclusivement aux matières dévolues.
a) |
Le mécanisme sera activé uniquement et exclusivement si, après la date de la présente déclaration, l’organe exécutif d’Irlande du Nord a été rétabli et est devenu opérationnel, avec notamment un premier ministre et un vice-premier ministre en poste, et si l’Assemblée d’Irlande du Nord s’est réunie en session ordinaire. Par la suite, les membres de l’Assemblée législative qui souhaitent activer le mécanisme devront s’efforcer, individuellement et collectivement, et en faisant preuve de bonne foi, de permettre le plein fonctionnement des institutions, notamment en nommant des ministres et en encourageant le fonctionnement normal de l’Assemblée. |
b) |
Le seuil minimum applicable au mécanisme s’appuiera sur des bases identiques à celles du processus distinct du “Petition of concern” (pétition de préoccupation) dans le cadre de l’accord de 1998, tel qu’actualisé par l’accord “New Decade, New Approach” (Nouvelle décennie, nouvelle approche) en 2020. Cela signifie que trente membres de l’Assemblée législative issus d’au moins deux partis différents (à l’exclusion du président et des vice-présidents) devront notifier au gouvernement du Royaume-Uni leur souhait de voir le mécanisme de frein d’urgence activé. |
c) |
Lors de la notification au gouvernement du Royaume-Uni, les membres de l’Assemblée législative devront apporter la preuve, dans une déclaration écrite circonstanciée et accessible au public:
|
2)
S’il considère que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies et que les explications fournies conformément au paragraphe 1, point c), sont satisfaisantes, le Royaume-Uni en informera l’Union conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, premier alinéa, du cadre de Windsor.
3)
Le Royaume-Uni s’engage à informer l’Union sans retard des notifications effectuées par les membres de l’Assemblée législative.
4)
Le Royaume-Uni s’engage, après avoir notifié à l’Union l’activation du mécanisme de frein d’urgence, à mener des consultations intensives au sein du comité mixte concernant l’acte de l’Union pertinent, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor.
ANNEXE II
Demande d’autorisation d’introduction en Irlande du Nord de marchandises destinées à des consommateurs finaux
(visée à l’article 9)
Informations relatives à la demande
1. |
Pièces justificatives
Pièces justificatives et informations obligatoires à fournir par tous les demandeurs: acte de constitution/document attestant l’existence d’un établissement stable |
2. |
Autres pièces justificatives et informations à fournir par le demandeur:
Toute autre pièce justificative ou information jugée utile pour vérifier que le demandeur remplit les conditions visées aux articles 10 et 11 de la présente décision. Veuillez fournir des informations sur le type et, le cas échéant, le numéro d’identification et/ou la date d’établissement de la ou des pièces justificatives jointes à la demande. Veuillez indiquer également le nombre total de documents joints. |
3. |
Date et signature du demandeur
Les demandes introduites en utilisant un procédé informatique de traitement des données sont authentifiées par la personne qui dépose la demande. Date à laquelle le demandeur a signé ou autrement authentifié la demande. |
Informations concernant le demandeur
4. |
Demandeur
Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières. Veuillez indiquer le nom et l’adresse de la personne concernée. |
5. |
Numéro d’identification du demandeur
Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières. Veuillez indiquer le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) de la personne concernée, conformément à l’article 1er, paragraphe 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (7). |
6. |
Statut juridique du demandeur
Le statut juridique mentionné dans l’acte de constitution. |
7. |
Numéro(s) d’identification à la TVA
S’il existe, veuillez indiquer le numéro d’identification à la TVA. |
8. |
Activités commerciales
Veuillez fournir des informations concernant les activités commerciales du demandeur. Veuillez décrire brièvement vos activités commerciales et indiquer votre rôle dans la chaîne d’approvisionnement (par exemple, fabricant, importateur, détaillant, etc.). Veuillez préciser:
|
9. |
Chiffre d’affaires annuel
Aux fins de l’article 6 de la présente décision, veuillez indiquer le chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos le plus récent. S’il s’agit d’une entreprise nouvellement créée, veuillez indiquer toutes données et informations permettant une évaluation du chiffre d’affaires à venir, par exemple les derniers flux de trésorerie et les prévisions des bilans et comptes de résultat, approuvés par les administrateurs/associés/propriétaires individuels. |
10. |
Personne de contact responsable de la demande
La personne de contact doit maintenir le contact avec les services des douanes en ce qui concerne la demande. Veuillez indiquer le nom de la personne de contact et l’une des informations suivantes: numéro de téléphone, adresse électronique (de préférence une boîte fonctionnelle). |
11. |
Personne responsable de la société requérante ou exerçant le contrôle sur sa gestion
Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), de la présente décision, veuillez insérer le ou les noms, ainsi que les coordonnées complètes, de la ou des personnes concernées selon le statut/la forme juridique de la société requérante, en particulier: le directeur/gérant de l’entreprise et les directeurs du conseil d’administration, le cas échéant. Doivent être précisés: le nom complet et l’adresse, la date de naissance et le numéro national d’identification. |
Dates, heures, périodes et lieux
12. |
Date d’établissement
Veuillez mentionner — en chiffres — le jour, le mois et l’année de constitution. |
13. |
Adresse de constitution/Adresse de résidence
Adresse complète du lieu où la personne est établie/réside, incluant l’identifiant du pays ou territoire. |
14. |
Lieu où sont conservées les écritures
Indiquez l’adresse complète du ou des lieux où sont conservées ou censées être conservées les écritures du demandeur. Le LOCODE/ONU peut remplacer l’adresse, s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné. |
15. |
Lieu(x) de transformation ou d’utilisation
Veuillez indiquer l’adresse du ou des lieux où les marchandises seront transformées, le cas échéant, et vendues aux consommateurs finaux. |
ANNEXE III
Explication des conditions visées à l’article 11
La présente annexe explique les conditions énoncées à l’article 11, et ne les modifie pas (elle ne les restreint pas ni ne les étend).
Article 11, paragraphe 1, point b)
1.
Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point b), de la présente décision est considéré comme rempli:
a) |
s’il n’existe aucune décision prise par une autorité administrative ou judiciaire concluant que l’une des personnes mentionnées au point b) a commis, dans les trois ans précédant l’introduction de la demande, une infraction grave ou des infractions répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique; et |
b) |
si aucune des personnes suivantes ne s’est rendue coupable d’une infraction pénale grave liée à son activité économique et, le cas échéant, à l’activité économique du demandeur:
|
2.
Le critère peut néanmoins être considéré comme rempli lorsque l’autorité compétente estime qu’une infraction est d’importance mineure par rapport au nombre ou à la taille des opérations liées, et lorsqu’elle n’a aucun doute quant à la bonne foi du demandeur.
3.
Lorsque la personne, autre que le demandeur, visée au paragraphe 1, point b) iii), est établie ou réside en dehors du Royaume-Uni, l’autorité compétente évalue le respect du critère visé sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.
4.
Lorsque le demandeur est établi depuis moins de trois ans, l’autorité compétente évalue le respect du critère en ce qui le concerne sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.
Article 11, paragraphe 1, point c)
Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point c), de la présente décision est considéré comme rempli si:
5.
Le demandeur dispose d’une organisation administrative et d’un système de contrôle interne qui correspondent au type et à la taille de l’entreprise et sont adaptés à la gestion des flux de marchandises. Le demandeur doit disposer d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter des activités illégales au sein de son organisation.
6.
Il convient que le demandeur apporte la preuve de la tenue de registres adéquats en ce qui concerne la circulation des marchandises au titre du régime, ainsi que de l’application de procédures de protection contre la perte d’informations et de procédures d’archivage en vue de de la conservation des archives, y compris l’évaluation, la sauvegarde et la protection des registres durant cinq ans.
7.
Il convient que la gestion des registres soit conforme aux principes comptables appliqués au Royaume-Uni.
8.
Il y a lieu que les registres ayant trait aux mouvements de marchandises vers l’Irlande du Nord soient intégrés dans le système comptable ou, lorsqu’ils sont conservés séparément, qu’il soit possible de procéder à des vérifications croisées entre les registres relatifs aux achats, aux ventes, au contrôle des stocks et à la circulation des marchandises.
9.
L’opérateur agréé fournit à l’autorité compétente, à sa demande, un accès électronique et/ou physique aux registres visés au point 8, dans un format approprié.
10.
L’opérateur agréé est tenu d’informer les autorités compétentes du Royaume-Uni de tous les cas dans lesquels des difficultés de mise en conformité sont découvertes, ainsi que de tout élément survenant à la suite de la décision d’accorder le statut d’opérateur agréé qui pourrait influer sur le maintien ou le contenu de ce statut. Des instructions internes devraient être fournies au personnel concerné quant à la façon d’informer l’autorité compétente de ces difficultés de mise en conformité.
11.
La manipulation par des opérateurs agréés de marchandises visées par des mesures de prohibition ou de restriction devrait faire l’objet de procédures appropriées conformément à la législation applicable.
12.
Un opérateur agréé doit disposer d’éléments probants sur ses clients afin de s’assurer que ceux-ci peuvent réaliser des évaluations précises en ce qui concerne les marchandises circulant au titre du régime. Des mesures doivent être prises pour garantir que les marchandises circulant au titre de ce régime ne seront vendues ou utilisées que conformément à la présente décision du comité mixte. L’opérateur agréé devra se tenir en permanence informé des activités commerciales des nouveaux clients et des clients existants, de manière suffisante pour garantir le respect des critères applicables à un opérateur de confiance tels qu’ils sont définis dans la présente décision du comité mixte. Ci-après figurent des exemples de cas dans lesquels un opérateur agréé qui n’est pas responsable de la destination finale des marchandises pourrait faire circuler des marchandises au titre du régime:
a) |
une déclaration écrite et signée du client selon laquelle les marchandises resteront en Irlande du Nord; |
b) |
la preuve que le client réalise des ventes au détail en vue d’une utilisation ou d’une consommation finale au Royaume-Uni uniquement au départ d’un point de vente physique situé en Irlande du Nord; |
c) |
la preuve que le client ne vend que des marchandises qui seront destinées à un usage final par des consommateurs finaux au Royaume-Uni et qui sont livrées au Royaume-Uni; |
d) |
des contrats commerciaux et des bons de commande indiquant que les produits seront destinés à une utilisation finale au Royaume-Uni; |
e) |
la preuve que la vente porte sur une marchandise destinée à demeurer de manière permanente au Royaume-Uni. |
Article 11, paragraphe 1, point d)
13.
Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point d), de la présente décision est considéré comme rempli lorsque l’autorité compétente s’assure que le demandeur satisfait en particulier aux exigences suivantes:
a) |
le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite; |
b) |
au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a respecté ses obligations financières en matière de paiement des droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation ou en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises; |
c) |
le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant l’introduction de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour s’acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale. |
14.
Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est vérifiée sur la base des écritures et informations disponibles.
Article 11, paragraphe 1, point e)
Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point e), de la présente décision est considéré comme rempli si la condition suivante est remplie:
15.
Le demandeur ou la personne chargée de la gestion de la circulation des marchandises par le demandeur au titre du régime devrait pouvoir faire preuve d’une bonne compréhension des obligations liées à ces critères et de la manière de s’y conformer et doit démontrer des compétences suffisantes en ce qui concerne la communication d’informations précises sur ces obligations et sur les procédures applicables à l’autorité compétente.
ANNEXE IV
Catégorie 1
Les marchandises dénommées “marchandises de la catégorie 1” sont celles soumises à:
1. |
des mesures restrictives en vigueur sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la mesure où elles ont trait au commerce de marchandises entre l’Union et des pays tiers; |
2. |
des interdictions et des restrictions globales; |
3. |
des instruments de défense commerciale visés à la section 5 de l’annexe 2 du protocole; |
4. |
des contingents tarifaires de l’Union lorsque le contingent est demandé par l’importateur; |
5. |
des contingents de l’Union autres que les contingents tarifaires. |
Catégorie 2
Les marchandises dénommées “marchandises de la catégorie 2” sont celles visées dans les actes suivants:
1. |
Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues |
2. |
Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil |
3. |
Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides |
4. |
Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets |
5. |
Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 |
6. |
Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce |
7. |
Règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté |
8. |
Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes |
9. |
Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé |
10. |
Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne |
11. |
Directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l’importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés |
12. |
Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque |
13. |
Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil |
14. |
Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques |
15. |
Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs |
16. |
Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes |
17. |
Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
18. |
Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts |
19. |
Contingents tarifaires de l’Union lorsque le contingent n’est pas demandé par l’importateur |
20. |
Article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (règlement sur les contrôles officiels), sauf lorsque les marchandises relèvent également de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles spécifiques relatives à l’entrée en Irlande du Nord, en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, de certains envois de marchandises de détail, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi que les mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie en Irlande du Nord, tel qu’il sera adopté sur la base de [référence à la proposition de la Commission à insérer avant la date de la réunion du comité mixte] |
21. |
Actes de l’Union énumérés au point 2 de l’annexe 3 du protocole |
22. |
Actes de l’Union énumérés au point 20 de l’annexe 2 du protocole |
23. |
Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux |
24. |
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission |
25. |
Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil concernant l’introduction et l’importation de biens culturels |
26. |
Tout acte de l’Union qui s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément au protocole, qui prévoit toute mesure devant être prise par un opérateur économique ou par une autorité compétente partenaire avant que les marchandises n’entrent dans l’Union ou lorsqu’elles entrent dans l’Union, aux fins du contrôle des marchandises ou d’autres formalités. L’Union informe sans retard le Royaume-Uni lorsqu’un acte de l’Union est de la nature visée à la première phrase. |
PROJET DE
RECOMMANDATION NO …/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE Grande-Bretagne ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du ...
sur la surveillance du marché et le contrôle de l’application de la législation
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (8) (ci-après dénommé “accord de retrait”), et notamment son article 166, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 166, paragraphe 3, de l’accord de retrait prévoit que les recommandations sont formulées par consentement mutuel. |
(2) |
Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé “protocole”) fait partie intégrante dudit accord. |
(3) |
L’article 6, paragraphe 2, du protocole prévoit la mise en place de dispositions spécifiques régissant la circulation des marchandises au sein du marché intérieur du Royaume-Uni, compatibles avec la position de l’Irlande du Nord en tant que partie du territoire douanier du Royaume-Uni conformément au protocole, lorsque les marchandises sont destinées à la consommation finale ou à une utilisation finale en Irlande du Nord et lorsque les garanties nécessaires pour protéger l’intégrité du marché intérieur de l’Union et de l’union douanière sont en place conformément au protocole, |
A FORMULÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:
Article premier
Le comité mixte recommande ce qui suit à l’Union et au Royaume-Uni:
|
Dans le cadre des dispositions spécifiques prévues à l’article 6, paragraphe 2, du protocole, les outils de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation devraient être utilisés de manière collaborative pour surveiller les flux de marchandises et gérer tout risque d’entrée illégale de marchandises dans l’Union ou au Royaume-Uni. |
|
Une coopération renforcée entre le Royaume-Uni et l’Union, ainsi qu’entre le Royaume-Uni et les autorités des États membres le cas échéant, devrait étayer ces dispositions à l’aide d’activités efficaces de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation. Le suivi et la gestion de ces dispositions devraient ainsi être assurés sans nécessiter de vérifications ou de contrôles à la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande. |
|
Cette coopération pourrait comprendre le partage des connaissances, l’échange d’informations, le travail avec les opérateurs et, le cas échéant, des activités conjointes, en particulier entre les autorités d’Irlande du Nord et les États membres concernés, afin de lutter contre les activités illégales et la contrebande, de veiller à ce que les marchandises qui ne répondent pas aux normes applicables ne soient pas mises sur le marché et de veiller à ce que l’ordre de priorité des activités de contrôle et de surveillance soit établi sur la base des risques et du renseignement. Les autorités veilleront également à ce que les entreprises et les opérateurs soient informés de l’accès au marché disponible pour les marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et l’Union, lorsque ces marchandises satisfont aux exigences applicables, conformément au protocole. |
|
Le Royaume-Uni et l’Union devraient travailler de manière constructive par l’intermédiaire des structures prévues par l’accord de retrait, notamment le comité mixte, afin de soutenir le bon fonctionnement des nouvelles dispositions, dans l’intérêt des citoyens et des entreprises d’Irlande du Nord. |
Article 2
La présente recommandation prend effet le jour suivant celui de son adoption.
Fait à …, le
Par le comité mixte
Les coprésidents
PROJET DE
RECOMMANDATION NO …/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE Grande-Bretagne ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du ...
sur l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (9) (ci-après dénommé “accord de retrait”), et notamment son article 166, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 166, paragraphe 3, de l’accord de retrait prévoit que les recommandations sont formulées par consentement mutuel. |
(2) |
Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé “protocole”) fait partie intégrante dudit accord. |
(3) |
Lorsqu’un groupe spécial d’arbitrage a jugé que le Royaume-Uni ne s’est pas conformé aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3 bis, troisième alinéa, du protocole, il convient de se conformer rapidement à la décision du groupe spécial d’arbitrage, |
A FORMULÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:
Article premier
Le comité mixte recommande ce qui suit à l’Union et au Royaume-Uni:
|
Si le groupe spécial d’arbitrage a jugé, conformément à l’article 175 de l’accord de retrait, que le Royaume-Uni ne s’est pas conformé à l’article 13, paragraphe 3 bis, troisième alinéa, du protocole, l’Union et le Royaume-Uni conviennent, au plus tard trente jours après cette notification, que, pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage et, le cas échéant, dans la mesure qui y est prévue, l’acte de l’Union s’applique tel que modifié ou remplacé par l’acte de l’Union spécifique, tel qu’il est défini à l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage à l’Union et au Royaume-Uni. |
Article 2
La présente recommandation prend effet le jour suivant celui de son adoption.
Fait à …, le
Par le comité mixte
Les coprésidents
ANNEXE 2
PROJET DE
DÉCLARATION COMMUNE NO …/2023 DE L’UNION ET DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du … 2023
conformément aux modalités fixées dans la décision no …/2023 du comité mixte, il convient que le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé “protocole”), tel que modifié par ladite décision du comité mixte, soit désormais dénommé “cadre de Windsor”
Par conséquent, dans le cadre des relations entre l’Union et le Royaume-Uni relevant de l’accord de retrait, le protocole tel que modifié par la décision no …/2023 du comité mixte sera, le cas échéant et dans le respect des exigences de sécurité juridique, dénommé “cadre de Windsor”. Le protocole, tel que modifié par la décision no …/2023 du comité mixte, peut également être dénommé “cadre de Windsor” dans le droit interne de l’Union et du Royaume-Uni.
PROJET DE
DÉCLARATION COMMUNE DE L’UNION ET DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du … 2023
sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor (1 10 11 15 16 17 18 19 21)
Les dispositions de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, régissent les obligations de contrôle des subventions entre le Royaume-Uni et l’Union en général et garantissent des conditions de concurrence équitables entre le Royaume-Uni et l’Union.
L’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor est indépendant de ces dispositions. Le cadre de Windsor reflète à la fois le fait que l’Irlande du Nord a un accès particulier au marché intérieur de l’Union et qu’elle fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni. Dans ce contexte, l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor devrait être compris comme pertinent uniquement pour les échanges de marchandises ou sur le marché de l’électricité (ci-après dénommés “marchandises”) entre l’Irlande du Nord et l’Union qui sont soumis au cadre de Windsor.
Le 17 décembre 2020, l’Union a fait la déclaration unilatérale suivante au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 164 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique: “Lors de l’application de l’article 107 du TFUE aux situations visées à l’article 10, paragraphe 1, du protocole, la Commission européenne tiendra dûment compte du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni. L’Union européenne souligne qu’en tout état de cause, un effet sur les échanges entre l’Irlande du Nord et l’Union qui sont soumis au présent protocole ne peut pas être purement hypothétique, présumé ou sans lien réel et direct avec l’Irlande du Nord. Il faut établir pourquoi la mesure est susceptible d’avoir un tel effet sur les échanges entre l’Irlande du Nord et l’Union, sur la base des effets réels prévisibles de la mesure.”.
La présente déclaration commune sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor s’appuie sur la déclaration unilatérale de l’Union, affirmant la place de l’Irlande du Nord dans le marché intérieur du Royaume-Uni, tout en garantissant la protection du marché intérieur de l’Union. Elle clarifie les conditions d’application de l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor en précisant les circonstances particulières dans lesquelles il est susceptible d’intervenir lorsque des subventions sont octroyées au Royaume-Uni, et peut être utilisée pour interpréter cette disposition.
Pour qu’une mesure soit considérée comme ayant un lien réel et direct avec l’Irlande du Nord, et donc comme ayant un effet sur les échanges entre l’Irlande du Nord et l’Union soumis au cadre de Windsor, cette mesure doit avoir des effets réels et prévisibles sur ces échanges. Les effets réels prévisibles pertinents devraient être matériels, et non simplement hypothétiques ou présumés.
Pour les mesures accordées à tout bénéficiaire situé en Grande-Bretagne, les facteurs pertinents pour déterminer l’importance relative peuvent inclure la taille de l’entreprise, l’importance de la subvention et la présence de l’entreprise sur le marché en cause en Irlande du Nord. Si la simple mise sur le marché de marchandises en Irlande du Nord ne suffit pas, à elle seule, à constituer un lien direct et réel faisant intervenir l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor, les mesures qui sont accordées à des bénéficiaires situés en Irlande du Nord sont plus susceptibles d’avoir des effets matériels.
En ce qui concerne les mesures accordées à tout bénéficiaire situé en Grande-Bretagne qui ont un effet matériel, il doit en outre être démontré que l’avantage économique de la subvention serait entièrement ou partiellement transféré à une entreprise en Irlande du Nord, ou par l’intermédiaire des marchandises concernées mises sur le marché en Irlande du Nord, par exemple en vendant à un prix inférieur au prix du marché, pour qu’il y ait un lien direct et réel faisant intervenir l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor.
La Commission européenne et le Royaume-Uni exposeront dans leurs orientations respectives les circonstances dans lesquelles l’article 10 du cadre de Windsor s’appliquera, en fournissant davantage de détails pour permettre aux autorités octroyant des aides et aux entreprises du Royaume-Uni d’exercer leurs activités avec plus de certitude.
PROJET DE
DÉCLARATION COMMUNE DE L’UNION ET DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du … 2023
sur l’article 13, paragraphe 3 bis, du cadre de Windsor (1 10 11 15 16 17 18 19 21)
L’Union et le Royaume-Uni reconnaissent que pour qu’une notification au titre de l’article 13, paragraphe 3 bis, du cadre de Windsor soit effectuée de bonne foi conformément à l’article 5 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2 12 20 22) (ci-après dénommé “accord de retrait”), elle doit être effectuée selon chacune des conditions énoncées au paragraphe 1 de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni sur la participation des institutions de l’accord de 1998, telle qu’annexée à la décision no …/2023 (3 13).
Si le groupe spécial d’arbitrage a jugé, conformément à l’article 175 de l’accord de retrait, que le Royaume-Uni ne s’est pas conformé à l’article 5 de l’accord de retrait en ce qui concerne une notification au titre de l’article 13, paragraphe 3 bis, du cadre de Windsor, il convient de se conformer rapidement à la décision du groupe spécial d’arbitrage, comme le prévoit la recommandation no …/2023 (4 14).
PROJET DE
DÉCLARATION COMMUNE NO …/2023 DE L’UNION ET DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du … 2023
L’Union et le Royaume-Uni souhaitent réaffirmer leur engagement à utiliser pleinement les structures prévues dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé “accord de retrait”), à savoir le comité mixte, les comités spécialisés et le groupe de travail consultatif conjoint pour superviser la mise en œuvre de l’accord. Ils s’assisteront mutuellement dans l’accomplissement des tâches découlant du cadre de Windsor (1 10 11 15 16 17 18 19 21), dans le plein respect mutuel et en toute bonne foi, conformément à l’article 5 de l’accord de retrait.
Le Royaume-Uni rappelle son engagement unilatéral à garantir la pleine participation du Premier ministre et du vice-Premier ministre d’Irlande du Nord à la délégation du Royaume-Uni au comité mixte et, dans ce cadre, sa détermination à veiller à ce que l’application du cadre de Windsor ait le moins d’incidence possible sur la vie quotidienne des communautés.
L’Union et le Royaume-Uni ont l’intention d’organiser régulièrement des réunions des organes mixtes compétents afin de favoriser le dialogue et l’engagement. Dans ce contexte, le comité spécialisé chargé de la mise en œuvre du cadre de Windsor peut permettre des échanges de vues sur toute législation future du Royaume-Uni concernant des marchandises importantes pour le fonctionnement du cadre de Windsor. En particulier, cela permettrait au Royaume-Uni et à l’Union d’évaluer l’incidence potentielle de cette future législation en Irlande du Nord, d’anticiper et d’examiner toute difficulté pratique qui en résulterait.
À cet effet, le comité spécialisé peut se réunir dans une composition spécifique, à savoir l’organe spécial chargé des marchandises. Il peut, si nécessaire, demander au groupe de travail consultatif conjoint et à l’un de ses sous-groupes compétents, composés d’experts de la Commission européenne et du gouvernement du Royaume-Uni, d’examiner une question particulière et de fournir des informations sur celle-ci. Si nécessaire, des représentants des entreprises et des acteurs de la société civile peuvent être invités à assister à des réunions pertinentes. Le comité spécialisé peut, le cas échéant, formuler des recommandations pertinentes à l’intention du comité mixte.
L’Union et le Royaume-Uni s’engagent à résoudre toute question liée au fonctionnement du cadre de Windsor aussi bien et aussi rapidement que possible. L’Union et le Royaume-Uni auront recours aux organes mixtes pour traiter toute question susceptible de se poser lors de la mise en œuvre du cadre de Windsor. Ces questions peuvent donc faire l’objet d’un dialogue au sein des organes mixtes de l’accord de retrait à la demande des parties. Cela permet aux parties de discuter régulièrement des évolutions pertinentes présentant un intérêt pour la bonne exécution de leurs obligations respectives au titre du cadre de Windsor.
L’Union et le Royaume-Uni renouvellent leur engagement à tout mettre en œuvre, par le dialogue, pour parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes sur les questions ayant une incidence sur le fonctionnement de l’accord de retrait. À cette fin, l’Union et le Royaume-Uni entendent faire pleinement usage des compétences du comité mixte, en toute bonne foi, dans le but de parvenir à des solutions mutuellement convenues sur des questions d’intérêt commun.
Les échanges dans ces cadres sont sans préjudice de l’autonomie du processus décisionnel et des ordres juridiques respectifs de l’Union et du Royaume-Uni.
PROJET DE
DÉCLARATION COMMUNE DE L’UNION ET DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du … 2023
sur le régime de TVA applicable aux biens ne présentant pas de risque pour le marché intérieur de l’Union et sur le régime de TVA applicable aux remboursements transfrontières
L’Union et le Royaume-Uni ont l’intention d’examiner la possibilité d’adopter une décision du comité mixte, fondée sur l’article 4 de la décision no …/2023 (1 10 11 15 16 17 18 19 21), prévoyant de ne pas appliquer les règles relatives aux taux énoncées à l’article 98, lu en liaison avec l’annexe III, de la directive 2006/112/CE à certains biens, autres que les biens livrés et installés dans des biens immeubles situés en Irlande du Nord par des assujettis. Cette décision ne concernerait que les biens qui, en raison de leur nature et des conditions dans lesquelles ils sont livrés, feraient l’objet d’une consommation finale en Irlande du Nord et pour lesquels le fait de ne pas appliquer les règles relatives aux taux énoncées à l’article 98, lu en liaison avec l’annexe III, de la directive 2006/112/CE n’aurait pas d’incidence négative sur le marché intérieur de l’Union sous la forme de risques de fraude fiscale ni de distorsion de concurrence potentielle. Une telle décision devrait établir une liste détaillée qui serait valable pendant cinq ans. L’Union et le Royaume-Uni expriment leur volonté d’évaluer et de réviser régulièrement une telle liste.
L’Union et le Royaume-Uni ont également l’intention d’évaluer le régime actuel de la TVA applicable aux remboursements transfrontières au titre de la directive 2008/9/CE et de la directive 86/560/CEE et d’examiner la nécessité d’adopter, le cas échéant, sur la base de l’article 4 de la décision no …/2023, une décision du comité mixte dans laquelle les ajustements nécessaires seraient prévus ou les modalités de remboursement ne se limiteraient qu’à l’application de la directive 86/560/CEE. Cette évaluation devrait tenir compte de la charge administrative pesant sur les assujettis ainsi que des coûts administratifs supportés par les administrations fiscales.
ANNEXE 3
PROJET DE
DÉCLARATION UNILATÉRALE DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du … 2023
sur la surveillance du marché et le contrôle de l’application de la législation
Le Royaume-Uni rappelle qu’il s’est engagé à garantir un système solide de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation dans le cadre des dispositions uniques convenues avec l’Union européenne conformément au cadre de Windsor (1 10 11 15 16 17 18 19 21) pour protéger les échanges au sein du marché intérieur du Royaume-Uni et la place de l’Irlande du Nord sur le territoire douanier du Royaume-Uni, tout en garantissant l’intégrité du marché intérieur et de l’union douanière de l’Union européenne.
Le Royaume-Uni souligne qu’il faut prévoir un contrôle rigoureux de l’application de la législation pour veiller à ce que les opérateurs n’abusent pas de ce nouveau régime commercial britannique interne pour introduire des marchandises dans l’Union européenne.
Surveillance du marché
Le Royaume-Uni reconnaît le rôle important de la surveillance du marché ainsi que le travail des autorités de surveillance du marché et des autres autorités compétentes pour atteindre ces objectifs. Le Royaume-Uni continuera donc à veiller à ce que ces autorités mettent en œuvre un programme d’activités axé sur la sécurité et la mise en conformité, notamment en collaborant avec les entreprises pour s’assurer qu’elles connaissent leurs obligations, en examinant la documentation et en vérifiant les produits sur le marché, le cas échéant.
Le Royaume-Uni continuera à:
— |
renforcer les capacités et les compétences des autorités de surveillance du marché et des autres autorités compétentes, |
— |
améliorer les méthodes d’évaluation des risques liés à la sécurité des produits, |
— |
veiller à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour mener une activité de surveillance efficace dans le contexte de la frontière internationale entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, |
— |
soutenir les activités fondées sur les risques et le renseignement menées par les autorités concernées, y compris les audits, inspections et contrôles ponctuels appropriés, afin de vérifier le respect des exigences applicables, |
— |
recourir à des renseignements et à une collecte de données solides afin de disposer d’une base factuelle détaillée pour identifier les risques émergents, notamment en ce qui concerne d’éventuels mouvements vers l’Union européenne, |
— |
utiliser des informations exactes et détaillées pour étayer les décisions stratégiques et d’application, et |
— |
partager et recevoir, par l’intermédiaire de tout système informatique pertinent, des informations sur les activités de mise en conformité des autorités de surveillance du marché et des autres autorités compétentes. |
Le Royaume-Uni continuera également de soutenir la coopération avec les autorités de surveillance du marché sur d’autres marchés, par l’intermédiaire du bureau de liaison unique pour la surveillance du marché.
Contrôle de l’application de la législation
Un contrôle rigoureux de l’application de la législation n’entraînera pas de nouvelles vérifications ou de nouveaux contrôles à la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, mais supposera un renforcement des activités menées par les autorités britanniques concernées, conformément aux bonnes pratiques internationales, avec les autorités de l’Union européenne et des États membres, le cas échéant, afin de protéger le marché intérieur britannique et le marché intérieur et l’union douanière de l’Union européenne et de lutter énergiquement contre les activités illégales et la contrebande, notamment des organisations criminelles.
En ce qui concerne les marchandises soumises à des règles sanitaires et phytosanitaires, les activités de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation renforceront encore les procédures spécifiques définies dans les règles applicables à l’entrée de ces marchandises en Irlande du Nord. En outre, le Royaume-Uni renforcera ses activités de suivi et de contrôle de l’application de la législation afin de gérer efficacement les risques générés par les marchandises circulant dans des colis, reconnaissant ainsi la place particulière accordée par les consommateurs à ce mode de circulation.
Le Royaume-Uni maintiendra également son régime strict de sanctions en cas de commerce illégal et d’activités de contrebande. Ce point fera l’objet d’un suivi attentif, en vue d’alourdir les sanctions liées à l’utilisation abusive de ces nouvelles règles lors de l’acheminement de marchandises vers l’Union européenne, en prévoyant un effet dissuasif supplémentaire le cas échéant.
Le Royaume-Uni prendra des mesures effectives, dissuasives et proportionnées en cas de non-respect éventuel. Il s’agira notamment d’analyser les risques, de prendre des mesures de mise en conformité fondées sur les risques et d’évaluer en permanence les risques des populations d’opérateurs, en s’appuyant sur des sanctions et des pénalités.
PROJET DE
DÉCLARATION UNILATÉRALE DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du … 2023
sur les procédures d’exportation applicables aux marchandises circulant de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni souligne le fait que l’Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni, la nécessité de protéger l’accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998 dans toutes ses dimensions et son engagement en faveur d’un libre accès des entreprises d’Irlande du Nord à l’ensemble du marché du Royaume-Uni.
En ce qui concerne toutes les marchandises circulant de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du marché intérieur du Royaume-Uni, le Royaume-Uni confirme que les procédures d’exportation prévues par le règlement (UE) no 952/2013 ne s’appliqueront que lorsque les marchandises:
1) |
sont placées dans l’un des régimes énumérés à l’article 210 dudit règlement; |
2) |
sont placées en dépôt temporaire conformément à l’article 144 dudit règlement; |
3) |
sont soumises aux dispositions du droit de l’Union relevant de la deuxième phrase de l’article 6, paragraphe 1, du cadre de Windsor (1 10 11 15 16 17 18 19 21) qui interdisent ou restreignent l’exportation de marchandises; |
4) |
sont placées sous le régime de l’exportation dans l’Union conformément aux titres V et VIII dudit règlement; ou |
5) |
ont une valeur qui ne dépasse pas 3 000 EUR et sont conditionnées ou chargées en vue de leur exportation au sein de l’Union, conformément à l’article 221 du règlement (UE) 2015/2447. |
Le Royaume-Uni rappelle son engagement à assurer la pleine protection au regard des exigences et engagements internationaux concernant les interdictions et restrictions relatives à l’exportation des marchandises depuis l’Union vers des pays tiers tels qu’énoncés dans le droit de l’Union.
Le Royaume-Uni confirme qu’il fournira à l’Union des informations utiles au sujet des marchandises faisant l’objet d’interdictions et de restrictions qui circulent de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni en ce qui concerne les exportations, les transferts, le courtage et le transit de biens à double usage, les exportations de biens culturels et les transferts de déchets.
La présente déclaration unilatérale remplacera la déclaration unilatérale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sein du comité mixte sur les déclarations d’exportation du 17 décembre 2020.
PROJET DE
DÉCLARATION UNILATÉRALE DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du … 2023
sur le mécanisme de consentement démocratique prévu à l’article 18 du cadre de Windsor (1 10 11 15 16 17 18 19 21)
Le Royaume-Uni relève que les solutions communes annoncées à Windsor sont destinées à constituer un ensemble de mesures pratiques et durables visant à remédier de manière définitive aux insuffisances et aux situations imprévues qui sont apparues depuis l’entrée en vigueur du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé “protocole”).
Le Royaume-Uni reconnaît qu’il importe de veiller à ce que ces dispositions soient toujours en mesure de bénéficier du soutien le plus large possible dans l’ensemble de la communauté d’Irlande du Nord, conformément à sa responsabilité de respecter l’accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998, y compris ses accords et modalités d’application ultérieurs, dans toutes ses parties, et en ce qui concerne ses responsabilités spécifiques en matière de respect de l’identité, de l’éthique et des aspirations des deux communautés. Le mécanisme de consentement démocratique prévu à l’article 18 du cadre de Windsor constitue une garantie permanente et importante à cet égard, parallèlement à laquelle le Royaume-Uni s’engage à demander un examen indépendant dans les circonstances énoncées dans sa déclaration unilatérale sur le consentement (2 12 20 22). Dans ces circonstances, que ce soit dans le cadre du premier exercice du mécanisme de consentement démocratique ou par la suite, le Royaume-Uni s’engage à soumettre les recommandations de l’examen au comité mixte, reconnaissant la responsabilité du comité mixte au titre de l’article 164 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’examiner toute question présentant un intérêt dans un domaine couvert par le cadre de Windsor et de rechercher les moyens et méthodes appropriés pour prévenir les problèmes qui pourraient survenir dans les domaines couverts par le cadre de Windsor.
PROJET DE
DÉCLARATION UNILATÉRALE DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du … 2023
sur le renforcement des mesures de contrôle de l’application de la législation concernant les marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni et circulant vers l’Irlande du Nord
Avant que l’ensemble des dispositions de la décision no …/2023 (1 10 11 15 16 17 18 19 21) deviennent applicables, le Royaume-Uni s’est engagé à collaborer avec l’Union pour protéger le marché intérieur de l’Union en renforçant les mesures de contrôle de l’application de la législation concernant les marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni et circulant versl’Irlande du Nord. Dans ce contexte, le Royaume-Uni s’engage à:
— |
Travailler avec les opérateurs économiques, notamment les transporteurs de colis express et les opérateurs postaux, afin de mettre à la disposition du gouvernement du Royaume-Uni et des représentants de l’Union des données commerciales sur la circulation des colis, notamment l’expéditeur, le destinataire et la description des marchandises concernées. Ces données soutiendraient les mesures de contrôle de l’application de la législation et de mise en conformité, en complément des activités existantes fondées sur les risques et le renseignement. |
— |
Renforcer la coopération existante entre les autorités douanières du Royaume-Uni et la Commission européenne, en collaborant sur les risques liés à l’application et à la mise en conformité sur la base des modalités opérationnelles convenues visées dans la décision no …/2023. |
— |
Le Royaume-Uni informera régulièrement le comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du cadre de Windsor (2 12 20 22) de l’état d’avancement des travaux menés sur les points susmentionnés. |
(1) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(2) JO: veuillez insérer le titre complet et la référence JO de la présente décision du comité mixte.
(3) JO L 62 du 2.3.2020, p. 1.
(4) Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).
(6) Voir la déclaration commune no …/2023.
(7) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 28.12.2015, p. 1).
(8) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(9) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(10) Voir la déclaration commune no …/2023.
(11) Voir la déclaration commune no …/2023.
(12) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(13) [Insérer le titre complet de la décision du comité mixte]
(14) [Insérer le titre complet de la recommandation du comité mixte]
(15) Voir la déclaration commune no …/2023.
(16) [Insérer le titre complet]
(17) Voir la déclaration commune no …/2023.
(18) Voir la déclaration commune no …/2023.
(19) Voir la déclaration commune no …/2023.
(20) Déclaration du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de Sa Majesté concernant la mise en œuvre de la disposition relative au “consentement démocratique en Irlande du Nord” du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.
(21) [Insérer le titre complet de la décision du comité mixte]
(22) Voir la déclaration commune no …/2023.